Article R7111-1
Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008
La carte d'identité professionnelle des journalistes ne peut être délivrée qu'aux personnes qui, conformément aux dispositions des articles L. 7111-3 à L. 7111-5, sont journalistes professionnels ou sont assimilées à des journalistes professionnels.Article R7111-2
Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008
A l'appui de sa première demande adressée à la commission de la carte d'identité des journalistes professionnels, prévue à la section 2, l'intéressé fournit :
1° La justification de son identité et de sa nationalité ;
2° Un curriculum vitae affirmé sur l'honneur ;
3° Le bulletin n° 3 de son casier judiciaire daté de moins de trois mois ;
4° L'affirmation sur l'honneur que le journalisme est bien sa profession principale, régulière et rétribuée et qu'il en tire une rémunération au moins égale au salaire minimum résultant de l'application des dispositions du présent code. Cette affirmation est accompagnée de l'indication des publications quotidiennes ou périodiques, agences de presse ou entreprises de communication audiovisuelle dans lesquelles le postulant exerce sa profession ;
5° L'indication des autres occupations régulières rétribuées ;
6° L'engagement de faire connaître à la commission tout changement qui surviendrait dans sa situation et qui entraînerait une modification des déclarations sur la production desquelles la carte aurait été délivrée. Cet engagement comporte l'obligation de rendre la carte à la commission lorsque le titulaire perd la qualité de journaliste professionnel.Article R7111-3
Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008
Après examen, et dans les conditions prévues aux articles R. 7111-27 et R. 7111-28, la commission de la carte d'identité des journalistes professionnels statue sur les demandes de délivrance de cartes dont elle est saisie.
Elle peut préalablement procéder ou faire procéder aux vérifications qu'elle juge utiles.Article R7111-4
Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008
La personne étrangère présentant une demande de carte d'identité de journaliste professionnel doit respecter les dispositions du présent code relatives aux conditions d'exercice d'une activité salariée par un étranger en France.Article R7111-5
Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008
La commission de la carte d'identité des journalistes professionnels délivre une carte de stagiaire à la personne qui a moins de deux ans d'ancienneté dans la profession.Article R7111-6
Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008
La carte d'identité de journaliste professionnel comporte la photographie du titulaire, sa signature, l'indication de ses nom, prénoms, nationalité et domicile, la mention des publications, agences de presse ou entreprise de communication audiovisuelle dans lesquelles il exerce sa profession.
Le cachet de la commission de la carte d'identité des journalistes professionnels et la signature de deux de ses membres, pris respectivement parmi les représentants des employeurs et des salariés, sont apposés sur la carte.Article R7111-7
Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008
La carte d'identité de journaliste professionnel est valable pour une durée d'un an. Elle mentionne la période de sa validité.
Elle est renouvelée pour une même durée sur décision favorable de la commission de la carte d'identité des journalistes professionnels.Article R7111-8
Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008
Lors du renouvellement de la carte d'identité de journaliste professionnel, la commission détermine les justificatifs à fournir à l'appui de la demande de renouvellement, compte tenu des justificatifs déjà fournis à l'appui de la demande initiale.Article R7111-9
Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008
Lorsque, sans faute de sa part, un journaliste professionnel ayant possédé cette qualité pendant deux ans au moins se trouve momentanément privé de travail, la commission peut lui délivrer une carte provisoire d'identité de journaliste professionnel dont la durée est expressément limitée.
Cette carte ne diffère de la carte ordinaire que par l'absence d'indication des publications, agences de presse ou entreprises de communication audiovisuelle dans lesquelles le titulaire est employé.Article R7111-10
Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008
La décision de la commission de refus de délivrance ou de renouvellement de la carte est notifiée à l'intéressé par lettre recommandée avec avis de réception.
Article R7111-11
Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008
Le titulaire d'une carte d'identité de journaliste professionnelle qui cesse d'être employé dans les publications, agences de presse ou entreprises de communication audiovisuelle auxquelles il était attaché au moment de la délivrance de la carte d'identité, saisit la commission.
Cette dernière modifie la carte en tenant compte de sa nouvelle situation ou engage, s'il y a lieu, la procédure d'annulation prévue aux articles R. 7111-12 et R. 7111-13.Article R7111-12
Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008
La commission de la carte d'identité des journalistes professionnels peut annuler une carte.
Au préalable, le président de la commission convoque le titulaire devant celle-ci par lettre recommandée. Ce dernier, qui peut être assisté d'un conseil, présente ses explications. Lorsqu'il ne comparaît pas, il peut faire parvenir à la commission des explications écrites.Article R7111-13
Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008
La décision de la commission d'annuler de la carte est notifiée à l'intéressé par lettre recommandée avec avis de réception.
Article R7111-14
Version en vigueur du 01/05/2008 au 04/01/2015Version en vigueur du 01 mai 2008 au 04 janvier 2015
A l'appui de sa demande de carte de journaliste professionnel honoraire, l'intéressé fournit :
1° La justification de son identité et de sa nationalité ;
2° Un curriculum vitae affirmé sur l'honneur indiquant notamment les publications quotidiennes ou périodiques, agences de presse ou entreprises de communication audiovisuelle dans lesquelles il exerçait la profession de journaliste professionnel, dans les conditions définies aux articles L. 7111-3 et L. 7111-4 ;
3° Le bulletin n° 3 de son casier judiciaire daté de moins de trois mois ;
4° S'il bénéficie d'une retraite, un certificat de l'organisme qui lui sert cette retraite attestant qu'il a été affilié en qualité de journaliste professionnel. Lorsqu'il ne bénéficie pas d'une retraite, il justifie de l'exercice de sa profession par la possession de la carte d'identité de journaliste professionnel ou par la production d'attestations de ses anciens employeurs ;
5° Deux photographies récentes.Article R7111-15
Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008
Après examen, et dans les conditions prévues aux articles R. 7111-27 et R. 7111-28, la commission de la carte d'identité des journalistes professionnels statue sur les demandes de délivrance de cartes de journaliste professionnel honoraire dont elle est saisie.
Elle peut préalablement procéder ou faire procéder aux vérifications jugées utiles.Article R7111-16
Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008
Le modèle de la carte d'identité de journaliste professionnel honoraire ainsi que les mentions qu'elle comporte sont établis par le règlement intérieur de la commission de la carte d'identité des journalistes professionnels.Article R7111-17
Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008
La carte d'identité de journaliste professionnel honoraire peut être annulée suivant la procédure prévue aux articles R. 7111-12 et R. 7111-13 lorsque le titulaire reprend son activité dans la profession ou lorsqu'il est établi que la carte lui a été délivrée au vu de déclarations ou attestations sciemment inexactes.
Article R7111-18
Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008
La commission chargée d'attribuer la carte d'identité des journalistes professionnels est paritaire.
Elle comprend :
1° Huit représentants des employeurs, dont :
a) Sept au titre des directeurs de journaux et agences de presse ;
b) Un au titre des entreprises de communication audiovisuelle ;
2° Huit représentants des journalistes professionnels.Article R7111-19
Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008
Les membres de la commission justifient de l'exercice de leur profession pendant deux ans au moins durant les cinq années précédant leur désignation ou leur élection.
Ils ne doivent avoir fait l'objet d'aucune interdiction, déchéance ou incapacité relative à leurs droits civiques.Article R7111-20
Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008
Le mandat des membres désignés et des membres élus de la commission est de trois ans, renouvelable.
Il expire en même temps pour les deux catégories.
Article R7111-21
Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008
Les représentants des employeurs sont désignés par les organisations représentatives des directeurs de journaux et agences de presse et des entreprises de communication audiovisuelle.
En cas de désaccord, le siège en litige est pourvu par arrêté du ministre chargé de la communication.Article R7111-22
Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008
Les représentants des journalistes professionnels sont élus par les journalistes titulaires de la carte d'identité professionnelle.
Leur élection a lieu à bulletin secret au scrutin de liste à deux tours, à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne, avec vote préférentiel et sans panachage.
Les listes peuvent comporter un nombre de candidats inférieur à celui des sièges à pourvoir.Article R7111-23
Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008
Au premier tour de scrutin de l'élection des représentants des journalistes professionnels, chaque liste est établie par les organisations de salariés représentatives au niveau national. Lorsque le nombre de votants est inférieur à la moitié des électeurs inscrits, il est procédé, dans un délai d'un mois, à un second tour de scrutin.
Pour le second tour, les électeurs peuvent voter pour des listes autres que celles qui sont présentées par les organisations précédemment mentionnées.
Les modalités techniques du scrutin sont précisées par le protocole d'accord électoral ou, à défaut, le règlement intérieur de la commission.Article R7111-24
Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008
Des membres suppléants, en nombre égal à celui des représentants des employeurs et des journalistes professionnels, sont désignés et élus simultanément et dans les mêmes conditions que les membres titulaires.
Un des suppléants des représentants des employeurs est désigné au titre des entreprises de communication audiovisuelle du secteur privé par les organisations professionnelles représentatives de ces entreprises.
En cas de désaccord entre les organisations mentionnées au premier alinéa de l'article R. 7111-21, le siège en litige est pourvu par arrêté du ministre chargé de la communication.
Ces représentants suppléent les membres titulaires absents et remplacent, entre deux renouvellements, les membres décédés, démissionnaires ou qui cessent de faire partie de la commission par suite de décès ou de toute autre cause.
Les membres suppléants qui ne remplacent pas un membre titulaire peuvent être entendus par la commission, avant que celle-ci ne délibère.Article R7111-25
Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008
Dans les régions délimitées par le règlement intérieur de la commission un représentant et un remplaçant de chaque catégorie sont désignés en qualité de correspondants.
Dans chaque région, le représentant et le remplaçant des employeurs sont désignés par l'organisation la plus représentative des directeurs de journaux, agences de presse et entreprises de communication audiovisuelle. Le représentant et le remplaçant des journalistes professionnels sont élus par les journalistes titulaires de la carte d'identité professionnelle.
Les correspondants peuvent être entendus par la commission, avant que celle-ci ne délibère.
Article R7111-26
Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008
Le président de la commission de la carte d'identité des journalistes professionnels est alternativement un représentant des employeurs et un représentant des journalistes professionnels. Le sort détermine celui qui préside la commission la première fois.Article R7111-27
Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008
La commission de la carte d'identité des journalistes professionnels établit son règlement intérieur.
La commission ne peut délibérer que lorsqu'au moins cinq représentants des employeurs et cinq représentants des journalistes professionnels sont présents et participent au vote.
Lorsque, au cours d'une séance, l'une des deux catégories a plus de membres présents que l'autre, le nombre de ses représentants autorisés à prendre part au vote est ramené au nombre des présents de l'autre catégorie, dans des conditions déterminées par le règlement intérieur de la commission.Article R7111-28
Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008
Les décisions de la commission de la carte d'identité des journalistes professionnels, notamment celles qui comportent délivrance, renouvellement ou annulation de la carte, sont prises à la majorité absolue des représentants présents.
Article R7111-29
Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008
Toute décision de la commission de la carte d'identité des journalistes professionnels peut faire l'objet d'une réclamation, par l'intéressé, devant la commission supérieure mentionnée à l'article R. 7111-32.Article R7111-30
Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008
Le délai pour formuler une réclamation devant la commission supérieure est d'un mois franc à compter de la notification de la décision comportant annulation, refus de délivrance ou de renouvellement de la carte.
Pour les personnes qui, domiciliées en France, en sont temporairement éloignées pour une cause reconnue légitime, le délai pour formuler la réclamation devant la commission supérieure est porté à six mois.Article R7111-31
Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008
La réclamation est adressée par lettre recommandée avec avis de réception au président de la commission supérieure. Elle est suspensive.
La commission statue dans les conditions prévues aux articles R. 7111-12 et R. 7111-13.Article R7111-32
Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008
La commission supérieure comprend :
1° Un conseiller à la Cour de cassation, en exercice ou honoraire, président ;
2° Deux magistrats de la cour d'appel de Paris, en exercice ou honoraires ;
3° Un représentant des directeurs de journaux, agences de presse et entreprises de communication audiovisuelle ;
4° Un représentant des journalistes professionnels.Article R7111-33
Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008
Les trois magistrats de la commission supérieure ainsi qu'un suppléant pour chacun d'eux sont désignés par le premier président de la cour dont ils relèvent.
Les représentants des directeurs de journaux, agences de presse et entreprises de communication audiovisuelle et des journalistes professionnels, ainsi que deux suppléants pour chacun d'eux, sont respectivement désignés et élus simultanément et dans les mêmes conditions que les membres de la commission de la carte d'identité des journalistes professionnels.Article R7111-34
Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008
Le mandat de représentant à la commission supérieure est incompatible avec celui de membre de la commission de la carte d'identité des journalistes professionnels.Article R7111-35
Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008
Il est procédé tous les trois ans au renouvellement complet de la commission supérieure. Les membres sortants peuvent être désignés ou élus à nouveau.
Article D7112-1
Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008
L'indemnité de rupture du contrat de travail, prévue à l'article L. 7112-3, ne peut être inférieure à un mois de salaire, par année ou fraction d'année d'ancienneté.
Le maximum des mensualités est fixé à quinze.Article D7112-2
Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008
La commission arbitrale prévue à l'article L. 7112-4 détermine l'indemnité due au salarié dont l'ancienneté excède quinze années.Article D7112-3
Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2020Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2020
La décision de la commission arbitrale est obligatoire. Elle produit effet à compter de sa saisine. Aucune disposition ne peut prescrire que ses effets rétroagiront avant cette date.
Sa minute est déposée par l'un des arbitres ou par le président de la commission au greffe du tribunal de grande instance dans le ressort duquel la décision a été rendue. Ce dépôt est accompli dans les vingt-quatre heures et rend la décision exécutoire.
Les actes nécessités par l'application de l'article L. 7112-4 et du présent article sont dispensés de formes et de frais, en particulier de timbre et d'enregistrement.Article D7112-4
Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008
La décision de la commission arbitrale est notifiée aux parties par lettre recommandée avec avis de réception vingt-quatre heures après avoir été rendue. Cette notification est faite par l'un des arbitres ou par le président de la commission.Article D7112-5
Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008
La commission arbitrale comprend deux arbitres désignés par les organisations professionnelles d'employeurs et deux arbitres désignés par les organisations syndicales de salariés.Article D7112-6
Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2020Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2020
La nomination des arbitres par le président du tribunal de grande instance intervient huit jours après une mise en demeure adressée par lettre recommandée à la partie défaillante par l'autre organisation ou aux deux parties par l'intéressé lui-même.
- Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions réglementaires.
- Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions réglementaires.
Article R7121-1
Version en vigueur du 01/05/2008 au 14/05/2011Version en vigueur du 01 mai 2008 au 14 mai 2011
La licence d'agent artistique prévue à l'article L. 7121-9 est délivrée, pour une durée d'un an, par arrêté du ministre chargé du travail, après avis de la commission consultative mentionnée à l'article R. 7121-15.Décret n° 2006-672 du 8 juin 2006 art. 17 : Les dispositions réglementaires instituant des commissions administratives définies à l'article 1er créées avant la date de publication du présent décret sont abrogées au terme d'un délai de trois ans à compter de cette date (Commission consultative chargée de donner son avis sur l'octroi, le renouvellement et le retrait de la licence d'agent artistique).
art. 18 : L'abrogation ou la caducité des dispositions créant une commission dont l'avis est requis préalablement à une décision prise par l'autorité administrative entraîne celle des dispositions réglementaires prévoyant sa consultation.Article R7121-2
Version en vigueur du 01/05/2008 au 14/05/2011Version en vigueur du 01 mai 2008 au 14 mai 2011
La demande de licence d'agent artistique est adressée au ministre chargé du travail par lettre recommandée avec avis de réception.
Elle précise le lieu choisi comme siège de l'agence. Elle est accompagnée de documents dont la liste est établie par arrêté conjoint des ministres chargés du travail et de la culture.
Le silence gardé pendant plus de quatre mois vaut acceptation de la demande.Article R7121-3
Version en vigueur du 01/05/2008 au 14/05/2011Version en vigueur du 01 mai 2008 au 14 mai 2011
La licence d'agent artistique est renouvelée tacitement à l'expiration de la période d'un an pour laquelle elle a été accordée ou pour chacune des périodes annuelles suivantes. Il en va autrement en cas de décision contraire prise par le ministre chargé du travail et notifiée aux intéressés un mois au moins avant l'expiration de la licence.Article R7121-4
Version en vigueur du 01/05/2008 au 14/05/2011Version en vigueur du 01 mai 2008 au 14 mai 2011
Le ministre chargé du travail peut retirer la licence d'agent artistique pour un motif grave.Article R7121-5
Version en vigueur du 01/05/2008 au 14/05/2011Version en vigueur du 01 mai 2008 au 14 mai 2011
Le refus de renouvellement ou le retrait de la licence d'agent artistique est prononcé suivant les modalités prévues aux articles R. 7121-6 à R. 7121-8.
Ils ne peuvent être fondés que sur l'un des motifs suivants :
1° La moralité des titulaires de la licence ;
2° Les modalités d'exercice de leur activité par les titulaires de la licence.Article R7121-6
Version en vigueur du 01/05/2008 au 14/05/2011Version en vigueur du 01 mai 2008 au 14 mai 2011
Le refus de renouvellement ou le retrait de la licence ne peut être prononcé sans que les intéressés aient été :
1° Informés préalablement des motifs invoqués à l'appui de la mesure envisagée ;
2° Mis à même de se faire entendre par la commission consultative.Décret n° 2006-672 du 8 juin 2006 art. 17 : Les dispositions réglementaires instituant des commissions administratives définies à l'article 1er créées avant la date de publication du présent décret sont abrogées au terme d'un délai de trois ans à compter de cette date (Commission consultative chargée de donner son avis sur l'octroi, le renouvellement et le retrait de la licence d'agent artistique).
art. 18 : L'abrogation ou la caducité des dispositions créant une commission dont l'avis est requis préalablement à une décision prise par l'autorité administrative entraîne celle des dispositions réglementaires prévoyant sa consultation.Article R7121-7
Version en vigueur du 01/05/2008 au 14/05/2011Version en vigueur du 01 mai 2008 au 14 mai 2011
Abrogé par Décret n°2011-517 du 11 mai 2011 - art. 1
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Les convocations à la séance de la commission consultative sont faites par lettre recommandée avec avis de réception.
Les intéressés peuvent se faire assister ou représenter devant la commission par une personne de leur choix. Leurs représentants se munissent d'une procuration établie sur papier libre.Décret n° 2006-672 du 8 juin 2006 art. 17 : Les dispositions réglementaires instituant des commissions administratives définies à l'article 1er créées avant la date de publication du présent décret sont abrogées au terme d'un délai de trois ans à compter de cette date (Commission consultative chargée de donner son avis sur l'octroi, le renouvellement et le retrait de la licence d'agent artistique).
art. 18 : L'abrogation ou la caducité des dispositions créant une commission dont l'avis est requis préalablement à une décision prise par l'autorité administrative entraîne celle des dispositions réglementaires prévoyant sa consultation.
Article R7121-8
Version en vigueur du 01/05/2008 au 14/05/2011Version en vigueur du 01 mai 2008 au 14 mai 2011
Abrogé par Décret n°2011-517 du 11 mai 2011 - art. 1
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Les arrêtés portant délivrance, refus de renouvellement ou retrait de la licence d'agent artistique sont publiés au Journal officiel de la République française.
Ils sont notifiés aux intéressés.
Article R7121-9
Version en vigueur du 01/05/2008 au 14/05/2011Version en vigueur du 01 mai 2008 au 14 mai 2011
Abrogé par Décret n°2011-517 du 11 mai 2011 - art. 1
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Préalablement à l'exercice de leur activité en France, les agents artistiques mentionnés au premier alinéa de l'article L. 7121-16, titulaires d'une licence d'agent artistique ou d'un titre d'effet équivalent délivré par les autorités compétentes de l'Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen où ils sont établis, présentent au ministre chargé du travail une demande d'attestation de l'équivalence de leur licence ou de leur titre.Article R7121-10
Version en vigueur du 01/05/2008 au 14/05/2011Version en vigueur du 01 mai 2008 au 14 mai 2011
Abrogé par Décret n°2011-517 du 11 mai 2011 - art. 1
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
La demande d'attestation d'équivalence de la licence ou du titre, adressée par lettre recommandée avec avis de réception :
1° Comporte des renseignements et est accompagnée des pièces dont la liste est fixée par arrêté conjoint des ministres chargés du travail et de la culture ;
2° Précise, le cas échéant, le lieu d'implantation des bureaux annexes ou des succursales que l'agent artistique envisage de créer en France.Article R7121-11
Version en vigueur du 01/05/2008 au 14/05/2011Version en vigueur du 01 mai 2008 au 14 mai 2011
Abrogé par Décret n°2011-517 du 11 mai 2011 - art. 1
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Le ministre chargé du travail accorde l'attestation d'équivalence dès lors que la licence ou le titre présenté par l'agent artistique a été délivré par l'autorité compétente du pays où il est établi dans des conditions comparables à celles fixées par la législation française.
Le silence gardé pendant plus de trente jours par le ministre vaut acceptation de la demande.
L'attestation est accordée pour la durée de validité de la licence ou du titre présenté à l'appui de la demande. Elle est publiée au Journal officiel de la République française. Elle donne lieu à la délivrance d'un document justificatif à son bénéficiaire.Article R7121-12
Version en vigueur du 01/05/2008 au 14/05/2011Version en vigueur du 01 mai 2008 au 14 mai 2011
Abrogé par Décret n°2011-517 du 11 mai 2011 - art. 1
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Lorsque le ministre chargé du travail refuse d'accorder l'attestation d'équivalence à l'agent artistique, la décision par laquelle il informe l'intéressé du rejet de sa demande précise que ce dernier peut présenter une demande de licence d'agent artistique.
La demande adressée au ministre chargé du travail :
1° Comporte des renseignements et est accompagnée des pièces dont la liste est fixée par arrêté conjoint des ministres chargés du travail et de la culture ;
2° Précise, le cas échéant, le lieu d'implantation des bureaux annexes ou des succursales que l'agent artistique envisage de créer en France.Article R7121-13
Version en vigueur du 01/05/2008 au 14/05/2011Version en vigueur du 01 mai 2008 au 14 mai 2011
Abrogé par Décret n°2011-517 du 11 mai 2011 - art. 1
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
L'agent artistique bénéficiaire de l'attestation d'équivalence informe le ministre chargé du travail du retrait ou du non-renouvellement de sa licence ou du titre présenté à l'appui de sa demande d'attestation dans un délai de huit jours à compter du moment où il en a pris connaissance, par lettre recommandée avec avis de réception. Ce retrait ou ce non-renouvellement entraîne le retrait de l'attestation.
L'agent informe également le ministre chargé du travail de la création de bureaux annexes ou de succursales, dans un délai d'un mois à compter de la date de leur création, par lettre recommandée avec avis de réception.Article R7121-14
Version en vigueur du 01/05/2008 au 14/05/2011Version en vigueur du 01 mai 2008 au 14 mai 2011
Abrogé par Décret n°2011-517 du 11 mai 2011 - art. 1
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
L'agent artistique bénéficiaire d'une attestation ou d'une licence adresse chaque mois au ministre chargé du travail des renseignements d'ordre statistique sur les placements réalisés sur le territoire français. Ces renseignements sont déterminés par arrêté conjoint des ministres chargés du travail et de la culture.
L'agent artistique fournit au ministre chargé du travail, lorsque celui-ci lui en fait la demande, des informations déterminées par l'arrêté prévu au premier alinéa.
Article R7121-15
Version en vigueur du 01/05/2008 au 14/05/2011Version en vigueur du 01 mai 2008 au 14 mai 2011
Abrogé par Décret n°2011-517 du 11 mai 2011 - art. 1
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Une commission consultative placée auprès du ministre chargé du travail émet un avis sur l'attribution, le renouvellement ou le retrait de la licence d'agent artistique.Article R7121-16
Version en vigueur du 01/01/2009 au 14/05/2011Version en vigueur du 01 janvier 2009 au 14 mai 2011
Abrogé par Décret n°2011-517 du 11 mai 2011 - art. 1
Modifié par Décret n°2008-1010 du 29 septembre 2008 - art. 7
La commission consultative est présidée par le ministre chargé du travail ou son représentant. Elle comprend :
1° Deux représentants du ministre chargé du travail ;
2° Deux représentants du ministre chargé de la culture ;
3° Un représentant du ministre de l'intérieur ;
4° Un représentant du ministre chargé de l'économie et des finances ;
5° Un représentant du ministre chargé de la jeunesse, des sports et de la vie associative ;
6° Un représentant de l' institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail ;
7° Huit représentants des organisations professionnelles d'agents artistiques ;
8° Cinq représentants des organisations professionnelles d'artistes du spectacle ;
9° Trois représentants des organisations professionnelles d'entrepreneurs du spectacle.Conformément à l'article 14 du décret n° 2008-1010 du 29 septembre 2008, les dispositions de l'article 7 dudit décret entrent en vigueur à la date mentionnée à l'article 9 de la loi n° 2008-126 du 13 février 2008 relative à la réforme de l'organisation du service public de l'emploi. Cette date correspond à la première réunion du conseil d'administration de l'institution prévue à l'article L. 5312-1 du code du travail. La création de pôle emploi est effective depuis le 1er janvier 2009.
Article R7121-17
Version en vigueur du 01/05/2008 au 14/05/2011Version en vigueur du 01 mai 2008 au 14 mai 2011
Abrogé par Décret n°2011-517 du 11 mai 2011 - art. 1
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Les représentants des organisations professionnelles, membres de la commission consultative, sont nommés pour une durée de trois ans, par arrêté du ministre chargé du travail, sur proposition des organisations les plus représentatives.
Leur mandat est renouvelable.Article R7121-19
Version en vigueur du 01/05/2008 au 14/05/2011Version en vigueur du 01 mai 2008 au 14 mai 2011
Abrogé par Décret n°2011-517 du 11 mai 2011 - art. 1
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Sont transmis aux membres de la commission consultative les documents sur :
1° La personnalité, la moralité et les activités professionnelles des personnes qui présentent une demande de licence ;
2° Les conditions particulières dans lesquelles ces personnes exerceront ou ont exercé l'activité d'agent artistique.
Les membres de la commission sont tenus de respecter le caractère confidentiel des renseignements dont ils ont connaissance.
Article R7121-20
Version en vigueur du 01/05/2008 au 14/05/2011Version en vigueur du 01 mai 2008 au 14 mai 2011
Abrogé par Décret n°2011-517 du 11 mai 2011 - art. 1
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Les sommes que les agents artistiques peuvent percevoir en rémunération de leurs services de placement ne peuvent excéder 10 % de la rémunération de l'artiste.
Ces sommes font l'objet de tarifs fixés par arrêté conjoint des ministres chargés du travail, de la culture et de l'économie, pris après consultation des organisations professionnelles mentionnées aux 7° à 9° de l'article R. 7121-16.
Cet arrêté détermine :
1° Les éléments de la rémunération de l'artiste pris en considération pour le calcul du pourcentage fixé au premier alinéa ;
2° Les frais exposés par les agents artistiques dont ils peuvent demander le remboursement à l'artiste, en plus de la rémunération de leurs services de placement.
Article R7121-21
Version en vigueur du 01/05/2008 au 14/05/2011Version en vigueur du 01 mai 2008 au 14 mai 2011
Abrogé par Décret n°2011-517 du 11 mai 2011 - art. 1
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Le ministre chargé du travail autorise, en application de l'article L. 7121-20, le transfert du siège d'une agence artistique ainsi que la création d'une succursale ou d'un bureau annexe.
La demande, transmise par lettre recommandée avec avis de réception, est soumise pour avis à la commission consultative prévue à l'article R. 7121-15.
Le silence gardé pendant plus de quatre mois vaut acceptation de la demande.Article R7121-22
Version en vigueur du 01/05/2008 au 14/05/2011Version en vigueur du 01 mai 2008 au 14 mai 2011
Abrogé par Décret n°2011-517 du 11 mai 2011 - art. 1
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Les arrêtés portant autorisation de transfert du siège de l'agence, de création de succursales ou de bureaux annexes sont publiés au Journal officiel de la République française.
Ils sont notifiés aux intéressés.Article R7121-23
Version en vigueur du 01/05/2008 au 14/05/2011Version en vigueur du 01 mai 2008 au 14 mai 2011
Abrogé par Décret n°2011-517 du 11 mai 2011 - art. 1
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
La modification des statuts ou de la composition du personnel de direction d'une société titulaire de la licence d'agent artistique est, dans le délai d'un mois, notifiée au ministre chargé du travail par lettre recommandée avec avis de réception.Article R7121-24
Version en vigueur du 15/02/2010 au 14/05/2011Version en vigueur du 15 février 2010 au 14 mai 2011
Abrogé par Décret n°2011-517 du 11 mai 2011 - art. 1
Modifié par Décret n°2009-1377 du 10 novembre 2009 - art. 11 (V)
L'engagement d'un préposé au placement dans une agence artistique est, dans le délai d'un mois, notifié par le titulaire d'une licence, au directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi du département du siège de l'agence, par lettre recommandée avec avis de réception.Décret n° 2009-1377 du 10 novembre 2009 article 7 I : Les dispositions du présent décret prennent effet, dans chaque région, à la date de nomination du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (Les arrêtés de nomination de ces directeurs ont été publiés par arrêtés des 30 décembre 2009 et 9 février 2010, parus respectivement au Journal officiel des 5 janvier et 14 février 2010).
Conformément à l'article 15 du même décret elles ne s'appliquent ni à la région Ile-de-France ni aux régions d'outre-mer.
Conformément à l'article 2 du décret n° 2010-687 du 24 juin 2010, les dispositions du décret n° 2009-1377 du 10 novembre 2009 s'appliquent à la région Ile-de-France à compter du 1er juillet 2010.
Article R7121-25
Version en vigueur du 15/02/2010 au 14/05/2011Version en vigueur du 15 février 2010 au 14 mai 2011
Abrogé par Décret n°2011-517 du 11 mai 2011 - art. 1
Modifié par Décret n°2009-1377 du 10 novembre 2009 - art. 11 (V)L'agence artistique transmet chaque mois à la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi des renseignements d'ordre statistique sur les placements réalisés.
Décret n° 2009-1377 du 10 novembre 2009 article 7 I : Les dispositions du présent décret prennent effet, dans chaque région, à la date de nomination du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (Les arrêtés de nomination de ces directeurs ont été publiés par arrêtés des 30 décembre 2009 et 9 février 2010, parus respectivement au Journal officiel des 5 janvier et 14 février 2010).
Conformément à l'article 15 du même décret elles ne s'appliquent ni à la région Ile-de-France ni aux régions d'outre-mer.
Conformément à l'article 2 du décret n° 2010-687 du 24 juin 2010, les dispositions du décret n° 2009-1377 du 10 novembre 2009 s'appliquent à la région Ile-de-France à compter du 1er juillet 2010.
Article R7121-26
Version en vigueur du 01/05/2008 au 14/05/2011Version en vigueur du 01 mai 2008 au 14 mai 2011
Abrogé par Décret n°2011-517 du 11 mai 2011 - art. 1
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Un registre comportant des informations sur son activité de placement est tenu dans chaque agence artistique. Les mentions à porter sur ce registre sont fixées par l'arrêté conjoint des ministres chargés du travail et de la culture prévu à l'article R. 7121-2.
Ce registre ainsi que les livres et documents relatifs à l'activité de l'agence sont à la disposition :
1° Des agents de l'inspection du travail ;
2° Des officiers de police judiciaire chargés du contrôle de l'agence ;
3° Des agents de contrôle des organismes de sécurité sociale.Article R7121-27
Version en vigueur du 01/05/2008 au 14/05/2011Version en vigueur du 01 mai 2008 au 14 mai 2011
Abrogé par Décret n°2011-517 du 11 mai 2011 - art. 1
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Les succursales et bureaux annexes des agences artistiques respectent les obligations instituées par les articles R. 7121-25 et R. 7121-26.
Article D7121-28
Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2017Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2017
La présente section détermine, conformément à l'article L. 3141-30, les modalités d'application des dispositions relatives aux congés payés du personnel artistique et technique du spectacle occupé :
1° Dans les entreprises de spectacle occupant les activités prévues au code 92. 3 et aux codes 92. 7A et 55. 4C de la nomenclature des activités françaises (NAF) ainsi que par les impresarios, agences théâtrales, chefs d'orchestre, chefs de troupe ou dans les hôtels, cafés, restaurants ;
2° Dans les entreprises exerçant les activités cinématographiques et vidéo prévues au code 92. 1 de la nomenclature NAF ;
3° Dans les entreprises exerçant les activités de radio et de télévision prévues au code 92. 2 de la nomenclature NAF ;
4° Dans les entreprises exerçant les activités d'édition d'enregistrements sonores prévues au code 22. 1G.Article D7121-29
Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008
La présente section s'applique également pour leur personnel artistique et technique :
1° Aux personnes morales de droit public exerçant les types d'activités mentionnés à l'article D. 7121-28 à titre principal, accessoire ou occasionnel, sous quelque forme juridique que ce soit ;
2° Au personnel artistique et technique détaché dans les conditions prévues à l'article L. 1261-3.
Article D7121-30
Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008
Les dispositions relatives aux congés payés, prévus par le chapitre premier du titre IV du livre premier de la partie III, qui ne sont pas contraires aux dispositions de la présente section s'appliquent.Article D7121-31
Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2017Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2017
Lorsqu'il justifie d'au moins quatre semaines d'engagement ou de trente cachets au cours de la période de référence chez un ou plusieurs des employeurs assujettis, le bénéficiaire de la présente section a droit à un congé déterminé conformément aux dispositions des articles L. 3141-3 à L. 3141-29.
Chaque journée de congé payé est considérée, pour la détermination du droit au congé ultérieur, comme correspondant à une journée de travail ou à un cachet.Article D7121-32
Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008
L'employeur délivre au salarié qu'il cesse d'employer ou qui peut bénéficier de son congé annuel un certificat justificatif de ses droits à congé en double exemplaire.
Ce certificat indique :
1° La durée des engagements ou le nombre des cachets accomplis pour le compte de l'employeur dans les douze mois qui précédent et le montant de la rémunération versée pendant la période envisagée ;
2° La raison sociale et l'adresse de la caisse de congés payés à laquelle l'employeur est affilié.
Il lui remet également une enveloppe timbrée nécessaire à la transmission de ce certificat à la caisse de congés payés.Article D7121-33
Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008
Le salarié transmet à la caisse de congés payés prévue à la sous-section 3 un exemplaire du certificat justificatif de ses droits à congés.Article D7121-34
Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008
Lorsque, au moment du départ du salarié, l'employeur ne lui a pas délivré le certificat justificatif de ses droits à congés, l'intéressé peut le réclamer dans les six mois suivant son départ.
En cas de refus de l'employeur, l'intéressé informe la caisse de congés.Article D7121-35
Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2017Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2017
Le versement des cotisations accompli par l'employeur en application de l'article D. 7121-44 le dispense du paiement de l'indemnité compensatrice de congé, prévue à l'article L. 3141-26, en cas de rupture du contrat de travail d'un salarié qui a au moins un mois d'ancienneté dans l'entreprise et qui n'a pas bénéficié de son congé payé.Article D7121-36
Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008
Pour bénéficier du congé annuel continu, en application de l'article D. 7121-31, le salarié transmet à la caisse de congés payés les certificats qu'il a reçus de son employeur ou de ses employeurs successifs. Cette transmission est faite quinze jours au moins avant la date à laquelle il prend son congé.
Après vérification, la caisse verse à l'intéressé le montant de l'indemnité à laquelle il a droit contre remise d'une pièce justifiant son immatriculation à la sécurité sociale.Article D7121-37
Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008
Le montant de l'indemnité journalière de congé est égal à la rémunération journalière moyenne que l'intéressé a reçue dans les entreprises où il a été employé pendant la période prise en considération pour la détermination du droit au congé.
Le montant de l'indemnité journalière ne peut excéder le chiffre maximum fixé dans les conventions collectives de travail ou par sentence arbitrale, rendue dans les conditions prévues aux articles L. 2524-1 et suivants.
En cas d'absence de convention collective, le montant de l'indemnité journalière est limité au triple du montant du salaire minimum de la catégorie professionnelle, à moins qu'une sentence arbitrale n'ait fixé une limite plus élevée.
Article D7121-38
Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008
Une caisse de congés payés assure le service des congés annuels au personnel artistique et technique employé de façon intermittente dans les entreprises mentionnées aux articles D. 7121-28 et D. 7121-29.
Cette caisse répartit entre ces entreprises les charges résultant de l'attribution des congés payés.Article D7121-39
Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008
La caisse de congés payés est agréée par le ministre chargé du travail.
Le ministre approuve ses statuts et règlements ainsi que les modifications qui leurs sont apportées. Ils ne peuvent être modifiés qu'avec son approbation.
Un arrêté du ministre chargé du travail fixe les pièces, justifications et garanties à fournir par la caisse, soit en vue de son agrément, soit au cours de son fonctionnement. Cet arrêté détermine également les dispositions que contiennent ses statuts et règlements.
Article D7121-40
Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008
Les employeurs mentionnés aux articles D. 7121-28 et D. 7121-29 s'affilient, pour le personnel artistique et technique qu'ils emploient, à la caisse de congés payés prévue à l'article D. 7121-38.Article D7121-41
Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008
Les employeurs déclarent à la caisse de congés payés le personnel artistique et technique qu'ils n'ont pas employé de façon continue pendant les douze mois précédant la demande de congé.Article D7121-42
Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2017Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2017
Les entreprises établies dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui emploient des salariés détachés mentionnés au 2° de l'article D. 7121-29 peuvent s'exonérer des obligations figurant à la présente section lorsqu'elles justifient que ces salariés bénéficient, pour la période de détachement, de leurs droits à congés payés dans des conditions au moins équivalentes à celles prévues par la législation française.Article D7121-43
Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008
Lorsque, dans le pays où elles sont établies, les entreprises mentionnées à l'article D. 7121-42 sont affiliées à une institution équivalente aux caisses de congés payés, elles justifient, pour bénéficier de l'exonération :
1° Qu'elles sont à jour de leurs obligations à l'égard de ces institutions à la date du commencement de la prestation ;
2° Qu'elles ont continué à cotiser à l'institution compétente durant le détachement temporaire.Article D7121-44
Version en vigueur du 01/05/2008 au 30/06/2024Version en vigueur du 01 mai 2008 au 30 juin 2024
La cotisation versée par l'employeur affilié à la caisse de congés payés est déterminée par un pourcentage du montant des salaires et appointements payés au personnel intéressé.
Le règlement intérieur de la caisse détermine le pourcentage, les périodes et les modes de versement des cotisations ainsi que les justifications dont ce versement est accompagné.
Il détermine également les vérifications auxquelles se soumettent les employeurs.Article D7121-45
Version en vigueur du 01/05/2008 au 23/10/2016Version en vigueur du 01 mai 2008 au 23 octobre 2016
L'employeur affiche de façon apparente, dans les locaux où le paiement des salaires est réalisé, la raison sociale et l'adresse de la caisse de congés payés à laquelle il est affilié.Article D7121-46
Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008
L'employeur justifie aux agents de l'inspection du travail et aux officiers de police judiciaire qu'il est à jour de ses obligations envers la caisse de congés payés en produisant les pièces émanant de cette caisse.Article D7121-47
Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008
L'employeur indique à la caisse de congés payés la caisse d'allocations familiales à laquelle il adhère.
Il justifie, par des pièces émanant de la caisse de congés payés, trimestriellement et plus souvent si nécessaire :
1° Du taux de compensation qui lui est appliqué ;
2° Qu'il est à jour de ses obligations envers la caisse de congés payés.
Article D7121-48
Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008
Une commission paritaire est instituée auprès de la caisse de congés payés.
Elle est chargée :
1° De contrôler le fonctionnement de la caisse quant à l'attribution des indemnités de congé aux ayants droit ;
2° De statuer sur les contestations qui peuvent s'élever sur le droit au congé.Article D7121-49
Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008
La commission paritaire est composée en nombre égal de représentants des employeurs et des salariés. Ces représentants sont désignés respectivement par les organisations professionnelles représentatives au niveau national des entreprises et professions pour lesquelles la caisse est agréée.
En cas de contestation sur la détermination des organisations représentatives, le ministre chargé du travail se prononce dans les conditions prévues à l'article L. 2121-2.
Article R7121-50
Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/08/2011Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 août 2011
Le fait d'opérer le placement à titre onéreux d'artiste du spectacles sans être titulaire d'une licence annuelle d'agent artistique, en méconnaissance des dispositions des articles L. 7121-9 et L. 7121-10, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.Article R7121-51
Version en vigueur du 01/05/2008 au 14/05/2011Version en vigueur du 01 mai 2008 au 14 mai 2011
Le fait d'obtenir ou de conserver une licence d'agent artistique en exerçant directement ou par personne interposée, l'une des activités mentionnées à l'article L. 7121-12, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.
La même peine s'applique lorsque l'activité mentionnée au premier alinéa est exercée par un salarié de l'agent artistique, par les dirigeants sociaux ou par l'ensemble des associés lorsque l'activité est exercée par une société.Article R7121-52
Version en vigueur du 01/05/2008 au 14/05/2011Version en vigueur du 01 mai 2008 au 14 mai 2011
Le fait, pour un agent artistique, de produire un spectacle vivant sans être titulaire d'une licence d'entrepreneur de spectacles vivants, en méconnaissance des dispositions du premier alinéa de l'article L. 7121-14, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.Article R7121-53
Version en vigueur du 01/05/2008 au 14/05/2011Version en vigueur du 01 mai 2008 au 14 mai 2011
Abrogé par Décret n°2011-517 du 11 mai 2011 - art. 2
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Le fait, pour un agent artistique titulaire d'une licence d'entrepreneur de spectacles vivants et produisant un spectacle vivant, de percevoir une commission sur l'ensemble des artistes composant la distribution du spectacle, en méconnaissance des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 7121-14, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.Article R7121-54
Version en vigueur du 01/05/2008 au 14/05/2011Version en vigueur du 01 mai 2008 au 14 mai 2011
Abrogé par Décret n°2011-517 du 11 mai 2011 - art. 2
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Le fait de céder un fonds de commerce d'agent artistique, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 7121-15, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.Article R7121-55
Version en vigueur du 01/05/2008 au 14/05/2011Version en vigueur du 01 mai 2008 au 14 mai 2011
Abrogé par Décret n°2011-517 du 11 mai 2011 - art. 2
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Le fait, pour un agent artistique ressortissant d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, d'exercer son activité en méconnaissance des dispositions du premier alinéa de l'article L. 7121-16, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.Article R7121-56
Version en vigueur du 01/05/2008 au 14/05/2011Version en vigueur du 01 mai 2008 au 14 mai 2011
Abrogé par Décret n°2011-517 du 11 mai 2011 - art. 2
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Le fait, pour un agent artistique, de percevoir des sommes, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 7121-18, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.Article R7121-57
Version en vigueur du 01/05/2008 au 14/05/2011Version en vigueur du 01 mai 2008 au 14 mai 2011
Abrogé par Décret n°2011-517 du 11 mai 2011 - art. 2
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Le fait, pour un agent artistique, d'établir le siège de l'agence et celui des succursales ou bureaux annexes, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 7121-19, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.Article R7121-58
Version en vigueur du 01/05/2008 au 14/05/2011Version en vigueur du 01 mai 2008 au 14 mai 2011
Abrogé par Décret n°2011-517 du 11 mai 2011 - art. 2
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Le fait, pour un agent artistique, de choisir ou de transférer le siège de l'agence et de créer des succursales ou bureaux annexes, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 7121-20, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.Article R7121-59
Version en vigueur du 01/05/2008 au 14/05/2011Version en vigueur du 01 mai 2008 au 14 mai 2011
Abrogé par Décret n°2011-517 du 11 mai 2011 - art. 2
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)Le fait, pour l'agent artistique bénéficiaire de l'attestation prévue à l'article R. 7121-9, de ne pas informer le ministre chargé du travail du retrait ou du non-renouvellement de sa licence ou du titre présenté à l'appui de sa demande d'attestation, en méconnaissance des dispositions du premier alinéa de l'article R. 7121-13, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.
La récidive est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal.Article R7121-60
Version en vigueur du 01/05/2008 au 14/05/2011Version en vigueur du 01 mai 2008 au 14 mai 2011
Abrogé par Décret n°2011-517 du 11 mai 2011 - art. 2
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)Le fait, pour l'agent artistique bénéficiaire de l'attestation prévue à l'article R. 7121-9, de ne pas informer le ministre chargé du travail de la création de bureaux annexes ou de succursales, en méconnaissance des dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 7121-13, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.
La récidive est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal.Article R7121-61
Version en vigueur du 01/05/2008 au 14/05/2011Version en vigueur du 01 mai 2008 au 14 mai 2011
Abrogé par Décret n°2011-517 du 11 mai 2011 - art. 2
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)Le fait de ne pas transmettre les renseignements et informations prévus à l'article R. 7121-14, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.
La récidive est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal.Article R7121-62
Version en vigueur du 01/05/2008 au 14/05/2011Version en vigueur du 01 mai 2008 au 14 mai 2011
Abrogé par Décret n°2011-517 du 11 mai 2011 - art. 2
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)Le fait de ne pas notifier la modification des statuts ou la composition du personnel de direction d'une société titulaire de la licence d'agent artistique, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 7121-23, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.
La récidive est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal.Article R7121-63
Version en vigueur du 01/05/2008 au 14/05/2011Version en vigueur du 01 mai 2008 au 14 mai 2011
Abrogé par Décret n°2011-517 du 11 mai 2011 - art. 2
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)Le fait de ne pas notifier l'engagement d'un préposé au placement dans une agence artistique, dans les conditions prévues à l'article R. 7121-24, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.
La récidive est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal.Article R7121-64
Version en vigueur du 01/05/2008 au 14/05/2011Version en vigueur du 01 mai 2008 au 14 mai 2011
Abrogé par Décret n°2011-517 du 11 mai 2011 - art. 2
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)Le fait de méconnaître les obligations de transmission de renseignements et de tenue de documents, prévues aux articles R. 7121-25 à R. 7121-27, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.
La récidive est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal.
Article D7122-1
Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/10/2019Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 octobre 2019
Les entrepreneurs de spectacles vivants sont classés en trois catégories :
1° Les exploitants de lieux de spectacles aménagés pour les représentations publiques ;
2° Les producteurs de spectacles ou entrepreneurs de tournées qui ont la responsabilité d'un spectacle et notamment celle d'employeur à l'égard du plateau artistique ;
3° Les diffuseurs de spectacles qui ont la charge, dans le cadre d'un contrat, de l'accueil du public, de la billetterie et de la sécurité des spectacles, et les entrepreneurs de tournées qui n'ont pas la responsabilité d'employeur à l'égard du plateau artistique.
Article R7122-3
Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/10/2019Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 octobre 2019
La délivrance de la licence correspondant à la catégorie d'exploitant de lieux de spectacles aménagés pour les représentations publiques est soumise, outre aux dispositions de l'article R. 7122-2, aux conditions suivantes :
1° Etre propriétaire, locataire ou titulaire d'un titre d'occupation du lieu de spectacle qui fait l'objet de l'exploitation ;
2° Avoir suivi, auprès d'un organisme agréé, une formation à la sécurité des spectacles adaptée à la nature du lieu de spectacle ou justifier de la présence dans l'entreprise d'une personne qualifiée dans le domaine de la sécurité des spectacles.Article R7122-4
Version en vigueur du 01/05/2008 au 26/08/2011Version en vigueur du 01 mai 2008 au 26 août 2011
Lorsque l'entrepreneur de spectacles vivants est établi en France, la licence d'entrepreneur de spectacles vivants est délivrée par le préfet du département du siège de l'entreprise de spectacles vivants pour une durée de trois ans renouvelable.
Cette licence est accordée après avis motivé de la commission consultative régionale mentionnée à l'article R. 7122-18.Article R7122-2
Version en vigueur du 01/05/2008 au 26/08/2011Version en vigueur du 01 mai 2008 au 26 août 2011
La licence d'entrepreneur de spectacles vivants d'une ou plusieurs des catégories prévues à l'article D. 7122-1 est délivrée aux personnes physiques ou aux représentants légaux ou statutaires des personnes morales mentionnées à l'article L. 7122-5 qui remplissent les conditions suivantes :
1° Etre majeur ;
2° Etre titulaire d'un diplôme de l'enseignement supérieur ou justifier d'une expérience professionnelle de deux ans au moins ou d'une formation professionnelle de cinq cents heures au moins dans le domaine du spectacle ;
3° Justifier de la capacité juridique d'exercer une activité commerciale.Article R7122-5
Version en vigueur du 01/05/2008 au 26/08/2011Version en vigueur du 01 mai 2008 au 26 août 2011
Le transfert à une personne désignée par l'entreprise des droits attachés à une licence, dans les conditions prévues à l'article L. 7122-5, ne peut excéder six mois.
L'identité de la personne désignée est transmise dans un délai de quinze jours au préfet à compter de sa désignation.
Article R7122-6
Version en vigueur du 01/05/2008 au 26/08/2011Version en vigueur du 01 mai 2008 au 26 août 2011
Pour pouvoir exercer sans licence leurs activités en France, les entrepreneurs de spectacles vivants ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen doivent être en possession d'un titre, mentionné à l'article L. 7122-10, jugé d'effet équivalent.Article R7122-7
Version en vigueur du 01/05/2008 au 26/08/2011Version en vigueur du 01 mai 2008 au 26 août 2011
Le titre mentionné à l'article L. 7122-10 est produit par l'entrepreneur de spectacles vivants au ministre chargé de la culture.
Le ministre chargé de la culture est compétent pour apprécier l'équivalence du titre mentionné à l'article L. 7122-10.
Lorsqu'il juge le titre d'effet équivalent à une licence d'entrepreneur de spectacles vivants, il délivre un récépissé valant licence pour la catégorie et pour la durée correspondant au titre.
Lorsqu'il ne le juge pas d'effet équivalent à une licence d'entrepreneur de spectacles vivants, il en informe l'intéressé par une décision motivée qui lui est notifiée par lettre recommandée avec avis de réception. Le ministre l'invite à se conformer aux dispositions de l'article L. 7122-11.Article R7122-8
Version en vigueur du 01/05/2008 au 26/08/2011Version en vigueur du 01 mai 2008 au 26 août 2011
La liste et les conditions de présentation des documents requis lorsque l'intéressé se prévaut du titre mentionné à l'article L. 7122-10 sont déterminées par un arrêté du ministre chargé de la culture.
Article R7122-11
Version en vigueur du 01/05/2008 au 26/08/2011Version en vigueur du 01 mai 2008 au 26 août 2011
La liste et les conditions de présentation des documents requis à l'appui des demandes de licence prévues à l'article L. 7122-11 sont déterminées par un arrêté du ministre chargé de la culture.Article R7122-9
Version en vigueur du 01/05/2008 au 26/08/2011Version en vigueur du 01 mai 2008 au 26 août 2011
La licence d'un entrepreneur de spectacles vivants non établi en France et non titulaire d'un titre d'effet équivalent, prévue à l'article L. 7122-11, est délivrée par le préfet du département où a lieu le spectacle, pour la durée des représentations publiques envisagées ou, si les représentations publiques sont données dans plusieurs départements, par le préfet du département où a lieu la première représentation publique.Article R7122-10
Version en vigueur du 16/03/2009 au 26/08/2011Version en vigueur du 16 mars 2009 au 26 août 2011
Lorsqu'il n'entend pas solliciter une licence pour la durée des représentations publiques envisagées, l'entrepreneur de spectacles adresse une déclaration au préfet, un mois avant la date prévue pour ces représentations.
Dans ce cas, le spectacle fait l'objet d'un contrat conclu avec un entrepreneur de spectacles détenteur d'une licence correspondant à l'une des trois catégories mentionnées à l'article D. 7122-1.
La déclaration est adressée au préfet du département où a lieu le spectacle ou, lorsque les représentations publiques sont données dans plusieurs départements, au préfet du département où a lieu la première représentation publique. Le préfet délivre un récépissé.
Article R7122-12
Version en vigueur du 01/05/2008 au 26/08/2011Version en vigueur du 01 mai 2008 au 26 août 2011
La demande de délivrance d'une licence d'entrepreneur de spectacles vivants est adressée par l'intéressé au préfet, par lettre recommandée avec avis de réception.
Lorsqu'elle émane d'un entrepreneur qui n'est pas établi en France, la demande peut être formulée, au nom de celui-ci et sur présentation d'un mandat exprès, par un entrepreneur de spectacles vivants établi en France.Article R7122-13
Version en vigueur du 01/05/2008 au 26/08/2011Version en vigueur du 01 mai 2008 au 26 août 2011
Le préfet dispose d'un délai de quatre mois à compter du jour de la réception de la demande de licence d'entrepreneur de spectacles vivants pour prendre une décision.
En l'absence de réponse dans ce délai, et sous réserve des dispositions des articles R. 7122-14 et R. 7122-15, la licence est accordée.Article R7122-14
Version en vigueur du 01/05/2008 au 26/08/2011Version en vigueur du 01 mai 2008 au 26 août 2011
Lorsque le dossier de demande de licence est complet, le préfet fait connaître au demandeur, dès réception de la demande, par lettre recommandée avec avis de réception, le numéro d'enregistrement de sa demande et la date avant laquelle la décision doit lui être notifiée.
Il l'informe également que si aucune décision ne lui a été notifiée avant cette date, cette lettre vaut licence d'entrepreneur de spectacles vivants pour la catégorie qui faisait l'objet de la demande, sous réserve du retrait, dans le délai du recours contentieux, de la décision tacite au cas où elle serait entachée d'illégalité.Article R7122-15
Version en vigueur du 01/05/2008 au 26/08/2011Version en vigueur du 01 mai 2008 au 26 août 2011
Lorsque le dossier est incomplet, le préfet invite l'intéressé, dès réception de la demande, par lettre recommandée avec avis de réception, à fournir les pièces nécessaires.
Lorsque ces pièces ont été produites, il est fait application des dispositions de l'article R. 7122-14.
Le délai de quatre mois mentionné au premier alinéa de l'article R. 7122-13 court à partir de la réception de la dernière pièce requise pour compléter le dossier.Article R7122-16
Version en vigueur du 01/05/2008 au 26/08/2011Version en vigueur du 01 mai 2008 au 26 août 2011
La licence d'entrepreneur de spectacles vivants peut être retirée par le préfet compétent pour la délivrer lorsque le bénéficiaire ne remplit plus les conditions de compétence ou d'expérience professionnelle.
Le préfet recueille l'avis préalable de la commission consultative régionale mentionnée à l'article R. 7122-18.Article R7122-17
Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/10/2019Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 octobre 2019
La décision portant refus d'attribution, refus de renouvellement ou retrait de la licence ne peut être prononcée sans que l'intéressé ait été préalablement informé par lettre recommandée avec avis de réception des motifs invoqués à l'appui de la mesure envisagée.
Il dispose d'un délai de huit jours pour présenter ses observations.
Article R7122-18
Version en vigueur du 01/05/2008 au 26/08/2011Version en vigueur du 01 mai 2008 au 26 août 2011
Une commission consultative régionale donne au préfet son avis sur la délivrance, le renouvellement et le retrait de la licence d'entrepreneur de spectacles.
Elle comprend :
1° Trois membres représentant les entrepreneurs de spectacles ;
2° Trois membres représentant les auteurs ;
3° Trois membres représentant les personnels artistiques et techniques ;
4° Trois personnalités qualifiées nommées en raison de leur compétence en matière de sécurité des spectacles et de relations du travail.Décret n° 2009-633 du 6 juin 2009 article 1 : Les dispositions réglementaires instituant les commissions administratives à caractère consultatif dont la liste est annexée au présent décret sont prorogées pour une durée de cinq ans (Commission consultative régionale relative à la licence d'entrepreneur de spectacles).
Article R7122-19
Version en vigueur du 01/05/2008 au 22/08/2014Version en vigueur du 01 mai 2008 au 22 août 2014
Les membres de la commission consultative régionale sont nommés pour une durée de cinq ans par le préfet de région.
Les membres mentionnés aux 1° à 3° de l'article R. 7122-18 sont nommés sur proposition des organisations professionnelles représentatives des entrepreneurs de spectacles, des auteurs et des personnels artistiques et techniques.
Pour chaque membre titulaire, un suppléant est nommé dans les mêmes conditions.Décret n° 2009-633 du 6 juin 2009 article 1 : Les dispositions réglementaires instituant les commissions administratives à caractère consultatif dont la liste est annexée au présent décret sont prorogées pour une durée de cinq ans (Commission consultative régionale relative à la licence d'entrepreneur de spectacles).
Décret n° 2014-601 du 6 juin 2014 article 1 : Les commissions consultatives sont renouvelées pour une durée d'un an à compter du 8 juin 2014 (Commissions consultatives régionales relatives à la licence d'entrepreneur de spectacles).
Article R7122-20
Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/10/2019Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 octobre 2019
La commission consultative régionale est présidée par le préfet de région ou son représentant. Elle se réunit sur convocation de son président.
Elle ne peut valablement délibérer que lorsque la moitié au moins de ses membres sont présents. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.Décret n° 2009-633 du 6 juin 2009 article 1 : Les dispositions réglementaires instituant les commissions administratives à caractère consultatif dont la liste est annexée au présent décret sont prorogées pour une durée de cinq ans (Commission consultative régionale relative à la licence d'entrepreneur de spectacles).
Décret n° 2014-601 du 6 juin 2014 article 1 : Les commissions consultatives sont renouvelées pour une durée d'un an à compter du 8 juin 2014 (Commissions consultatives régionales relatives à la licence d'entrepreneur de spectacles).
Conformément à l'annexe I du décret n° 2015-631 du 5 juin 2015, les Commissions consultatives régionales relatives à la licence d'entrepreneur de spectacles sont renouvelées pour une durée de cinq ans à compter du 8 juin 2015 (8 juin 2020).
Article R7122-21
Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/10/2019Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 octobre 2019
La commission consultative régionale peut entendre les candidats à une licence d'entrepreneur de spectacles vivants.
Elle entend, à leur demande, les personnes à l'encontre desquelles une procédure de retrait de licence est engagée.Décret n° 2009-633 du 6 juin 2009 article 1 : Les dispositions réglementaires instituant les commissions administratives à caractère consultatif dont la liste est annexée au présent décret sont prorogées pour une durée de cinq ans (Commission consultative régionale relative à la licence d'entrepreneur de spectacles).
Décret n° 2014-601 du 6 juin 2014 article 1 : Les commissions consultatives sont renouvelées pour une durée d'un an à compter du 8 juin 2014 (Commissions consultatives régionales relatives à la licence d'entrepreneur de spectacles).
Conformément à l'annexe I du décret n° 2015-631 du 5 juin 2015, les Commissions consultatives régionales relatives à la licence d'entrepreneur de spectacles sont renouvelées pour une durée de cinq ans à compter du 8 juin 2015 (8 juin 2020).
Article R7122-22
Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/10/2019Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 octobre 2019
Le secrétariat de la commission consultative régionale est assuré par le directeur régional des affaires culturelles ou son représentant.Décret n° 2009-633 du 6 juin 2009 article 1 : Les dispositions réglementaires instituant les commissions administratives à caractère consultatif dont la liste est annexée au présent décret sont prorogées pour une durée de cinq ans (Commission consultative régionale relative à la licence d'entrepreneur de spectacles).
Décret n° 2014-601 du 6 juin 2014 article 1 : Les commissions consultatives sont renouvelées pour une durée d'un an à compter du 8 juin 2014 (Commissions consultatives régionales relatives à la licence d'entrepreneur de spectacles).
Conformément à l'annexe I du décret n° 2015-631 du 5 juin 2015, les Commissions consultatives régionales relatives à la licence d'entrepreneur de spectacles sont renouvelées pour une durée de cinq ans à compter du 8 juin 2015 (8 juin 2020).
Article R7122-23
Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/10/2019Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 octobre 2019
Les conditions de fonctionnement de la commission consultative régionale sont fixées par arrêté du ministre chargé de la culture.Décret n° 2009-633 du 6 juin 2009 article 1 : Les dispositions réglementaires instituant les commissions administratives à caractère consultatif dont la liste est annexée au présent décret sont prorogées pour une durée de cinq ans (Commission consultative régionale relative à la licence d'entrepreneur de spectacles).
Décret n° 2014-601 du 6 juin 2014 article 1 : Les commissions consultatives sont renouvelées pour une durée d'un an à compter du 8 juin 2014 (Commissions consultatives régionales relatives à la licence d'entrepreneur de spectacles).
Conformément à l'annexe I du décret n° 2015-631 du 5 juin 2015, les Commissions consultatives régionales relatives à la licence d'entrepreneur de spectacles sont renouvelées pour une durée de cinq ans à compter du 8 juin 2015 (8 juin 2020).
Article D7122-24
Version en vigueur du 01/05/2008 au 30/09/2019Version en vigueur du 01 mai 2008 au 30 septembre 2019
Transféré par Décret n°2019-1004 du 27 septembre 2019 - art. 2
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Pour assurer le paiement des salaires, le président du tribunal peut autoriser, en application de l'article L. 7122-15, la saisie des recettes du spectacle.
Article D7122-25
Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/10/2019Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 octobre 2019
Abrogé par Décret n°2019-1004 du 27 septembre 2019 - art. 2
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Les affiches, les prospectus et la billetterie de tout spectacle vivant mentionnent le numéro de la licence de l'un au moins des entrepreneurs de spectacles vivants qui le produisent ou le diffusent.
Lorsque la représentation en public est assurée en application de contrats conclus entre plusieurs entrepreneurs de spectacles, ces contrats font mention, selon le cas :
1° Du nom et du prénom du producteur titulaire de la licence de producteur de spectacles ou d'entrepreneur de tournées ;
2° De la dénomination sociale et du siège de celle-ci lorsque le producteur de spectacles ou l'entrepreneur de tournées est une personne morale.
Article R7122-26
Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/10/2019Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 octobre 2019
Le plafond annuel permettant d'exercer occasionnellement l'activité d'entrepreneur de spectacles vivants, sans être titulaire d'une licence, est fixé à six représentations.
Chaque représentation fait l'objet de la déclaration préalable prévue à l'article L. 7122-20 au moins un mois avant la date prévue.Article R7122-27
Version en vigueur du 01/05/2008 au 26/08/2011Version en vigueur du 01 mai 2008 au 26 août 2011
La déclaration préalable est adressée au préfet du département du lieu du spectacle ou, lorsque les représentations publiques sont données dans plusieurs départements, au préfet du département où a lieu la première représentation publique. Le préfet en donne récépissé.Article R7122-28
Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/10/2019Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 octobre 2019
La liste et les conditions de présentation des documents requis pour la déclaration préalable sont fixées par un arrêté du ministre chargé de la culture.
Article R7122-29
Version en vigueur du 01/05/2008 au 30/09/2019Version en vigueur du 01 mai 2008 au 30 septembre 2019
Transféré par Décret n°2019-1004 du 27 septembre 2019 - art. 4
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)L'employeur procède aux déclarations obligatoires mentionnées à l'article L. 7122-23 :
1° Soit au moyen d'un document appelé déclaration unique et simplifiée » ;
2° Soit par voie électronique, dans les conditions prévues à l'article L. 133-5 du code de la sécurité sociale.Article R7122-30
Version en vigueur du 01/05/2008 au 30/09/2019Version en vigueur du 01 mai 2008 au 30 septembre 2019
Transféré par Décret n°2019-1004 du 27 septembre 2019 - art. 4
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
La déclaration unique et simplifiée concerne l'embauche et l'emploi d'artistes du spectacle ainsi que des ouvriers et techniciens relevant des professions du spectacle vivant et occupant un des emplois définis par l'accord relatif à l'application du régime d'assurance chômage à ces professions prévu à l'article L. 5422-20.Article R7122-31
Version en vigueur du 01/01/2009 au 25/05/2014Version en vigueur du 01 janvier 2009 au 25 mai 2014
Modifié par Décret n°2008-1010 du 29 septembre 2008 - art. 7
Modifié par Décret n°2008-1010 du 29 septembre 2008 - art. 8La déclaration unique et simplifiée permet de satisfaire :
1° Aux déclarations prévues par les dispositions suivantes, ou requises pour leur application :
a) Article 87 A du code général des impôts ;
b) Articles L. 922-2, R. 243-2, R. 243-13, R. 243-14 et R. 312-4 du code de la sécurité sociale ;
c) Articles L. 1221-10 et L. 1221-11, relatifs à la déclaration préalable à l'embauche ;
d) Article R. 1234-9, relatif à l'attestation d'assurance chômage ;
e) Article L. 4622-6, relatif aux dépenses afférentes aux services de santé au travail ;
f) Articles L. 6331-55 et L. 6331-56, relatifs à la participation des employeurs de salariés intermittents au développement de la formation professionnelle continue ;
g) Articles R. 4622-1 à R. 4622-4, relatifs à l'organisation du service de santé au travail ;
h) Articles R. 4624-10 à R. 4624-14, relatifs à l'examen médical d'embauche ;
i) Articles R. 5422-5 et R. 5422-6, relatifs à l'obligation d'assurance contre le risque de privation d'emploi et à l'obligation pour l'employeur d'adresser à l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 des déclarations (1);
j) Article D. 7121-40, relatif à l'affiliation à la caisse de congés payés des artistes du spectacle ;
2° Aux déclarations et au versement des cotisations et contributions dues :
a) Aux organismes chargés du recouvrement des cotisations et contributions du régime général de la sécurité sociale ;
b) A l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 pour le compte de l'organisme mentionné à l'article L. 5427-1 (2);
c) Aux institutions mettant en œuvre les régimes de retraite complémentaire mentionnés au chapitre premier du titre II du livre IX du code de la sécurité sociale ;
d) Aux services de santé au travail interentreprises organisés en application de l'article L. 4622-2 ;
e) A l'organisme collecteur paritaire agréé chargé du recouvrement de la contribution mentionnée à l'article L. 6331-55 ;
f) A la caisse des congés payés mentionnée à l'article D. 7121-38.Conformément à l'article 14 du décret n° 2008-1010 du 29 septembre 2008, les dispositions de l'article 7 dudit décret entrent en vigueur à la date mentionnée à l'article 9 de la loi n° 2008-126 du 13 février 2008 relative à la réforme de l'organisation du service public de l'emploi. Cette date correspond à la première réunion du conseil d'administration de l'institution prévue à l'article L. 5312-1 du code du travail. La création de pôle emploi est effective depuis le 1er janvier 2009.
Article R7122-32
Version en vigueur du 01/05/2008 au 30/09/2019Version en vigueur du 01 mai 2008 au 30 septembre 2019
Transféré par Décret n°2019-1004 du 27 septembre 2019 - art. 4
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
La déclaration unique et simplifiée comporte deux volets :
1° Un premier volet qui permet de satisfaire à la déclaration préalable à l'embauche prévue à l'article L. 1221-10 ;
2° Un second volet constitué de quatre feuillets identiques qui permet de satisfaire aux autres obligations mentionnées aux articles L. 7122-24 et R. 7122-31.Article R7122-33
Version en vigueur du 01/05/2008 au 22/06/2019Version en vigueur du 01 mai 2008 au 22 juin 2019
L'employeur est réputé satisfaire aux obligations énumérées aux articles L. 7122-24 et R. 7122-31 lorsque les deux volets de la déclaration unique et simplifiée comportent les informations suivantes :
1° Mentions relatives à l'employeur :
a) Nom, prénom ou dénomination sociale ;
b) Code APE ;
c) Numéro SIRET ;
d) Numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques lorsque l'employeur est un particulier ;
e) Adresse ;
f) Numéros de téléphone et de télécopie ;
g) Numéro de compte bancaire ;
2° Mentions relatives au salarié :
a) Nom et prénom ;
b) Nom marital ;
c) Adresse ;
d) Numéro d'immatriculation à la sécurité sociale ;
e) Date et lieu de naissance ;
f) Sexe ;
g) Nationalité ;
3° Mentions relatives à l'embauche et à l'emploi :
a) Date et heure d'embauche ;
b) Motif du contrat ;
c) Emploi occupé ;
d) Le cas échéant, durée de la période d'essai ;
e) Salaire horaire brut ou valeur unitaire en cas de rémunération au cachet ;
f) Intitulé de la convention collective de branche applicable ;
4° Mentions relatives à l'exécution et à la cessation du contrat de travail :
a) Nombre d'heures de travail accomplies ou, pour les artistes, nombre de cachets ;
b) Période pendant laquelle l'emploi a été pourvu ;
c) Rémunération nette ;
d) Date de paiement de la rémunération ;
e) Signature de l'employeur à la date d'expiration du contrat de travail.Article R7122-34
Version en vigueur du 01/05/2008 au 30/09/2019Version en vigueur du 01 mai 2008 au 30 septembre 2019
Transféré par Décret n°2019-1004 du 27 septembre 2019 - art. 4
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Les employeurs mentionnés à l'article L. 7122-22 adressent à l'organisme habilité par l'Etat la déclaration unique et simplifiée.Article R7122-35
Version en vigueur du 01/05/2008 au 30/09/2019Version en vigueur du 01 mai 2008 au 30 septembre 2019
Transféré par Décret n°2019-1004 du 27 septembre 2019 - art. 4
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
L'organisme habilité délivre avant l'embauche la déclaration unique et simplifiée à l'employeur, à la demande de l'employeur ou de la personne susceptible d'être embauchée.
Au plus tard lors de l'embauche, l'employeur adresse à l'organisme habilité le premier volet de la déclaration permettant de satisfaire à l'obligation prévue à l'article L. 1221-10. L'employeur est dispensé des envois prévus à l'article R. 1221-3.
Lorsque l'employeur ne dispose pas de la déclaration avant le début effectif du travail, il satisfait aux dispositions des articles R. 1221-1 à R. 1221-12, relatives à la déclaration préalable à l'embauche.
Dans tous les cas, il n'est pas dérogé aux modes de preuve prévus à l'article R. 1221-5.Article R7122-36
Version en vigueur du 01/05/2008 au 30/09/2019Version en vigueur du 01 mai 2008 au 30 septembre 2019
Transféré par Décret n°2019-1004 du 27 septembre 2019 - art. 4
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Au plus tard dans les deux jours suivant l'embauche, l'employeur remet au salarié le feuillet de la déclaration unique simplifiée permettant de satisfaire aux obligations relatives à la forme, au contenu et à la transmission du contrat de travail à durée déterminée prévues aux articles L. 1242-12 et L. 1242-13.Article R7122-37
Version en vigueur du 01/05/2008 au 30/09/2019Version en vigueur du 01 mai 2008 au 30 septembre 2019
Transféré par Décret n°2019-1004 du 27 septembre 2019 - art. 4
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Au terme du contrat de travail, l'employeur remet au salarié les feuillets permettant de satisfaire aux obligations de délivrance des attestations d'assurance chômage, du certificat de travail et du certificat justificatif du droit au congé, prévues par les articles L. 1234-19, R. 1234-9 et D. 3141-9.Article R7122-38
Version en vigueur du 01/05/2008 au 22/06/2019Version en vigueur du 01 mai 2008 au 22 juin 2019
Au plus tard le quinzième jour suivant le terme du contrat de travail, l'employeur adresse à l'organisme habilité le feuillet du second volet prévu à cet effet. Cet envoi est accompagné du versement des cotisations et contributions sociales dont l'employeur est redevable au titre de l'emploi de ce salarié.Article R7122-39
Version en vigueur du 01/05/2008 au 30/09/2019Version en vigueur du 01 mai 2008 au 30 septembre 2019
Transféré par Décret n°2019-1004 du 27 septembre 2019 - art. 4
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
L'employeur adresse à l'organisme habilité les volets de la déclaration unique simplifiée par voie postale, par télécopie, par télématique ou par échanges de données informatisées dans des conditions définies par arrêté conjoint des ministres chargés du travail et de la sécurité sociale.
L'organisme habilité lui délivre un avis de réception.
Article R7122-40
Version en vigueur du 01/05/2008 au 26/08/2011Version en vigueur du 01 mai 2008 au 26 août 2011
Le fait, pour un entrepreneur de spectacles vivants qui n'est pas établi en France et qui n'est pas titulaire d'un titre jugé équivalent, d'exercer son activité sans avoir sollicité la licence et sans avoir adressé au préfet la déclaration préalable, en méconnaissance des articles L. 7122-11 et R. 7122-10, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.
La récidive est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal.Article R7122-41
Version en vigueur du 01/05/2008 au 26/08/2011Version en vigueur du 01 mai 2008 au 26 août 2011
Le fait, pour un entrepreneur de spectacles vivants établi en France, de conclure avec un entrepreneur de spectacles vivants qui n'est pas établi en France et qui n'est pas titulaire d'un titre jugé équivalent, le contrat prévu à l'article R. 7122-10, si ce dernier n'a pas adressé au préfet la déclaration préalable prévue au même article, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.
La récidive est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal.Article R7122-42
Version en vigueur du 01/05/2008 au 26/08/2011Version en vigueur du 01 mai 2008 au 26 août 2011
Le fait, pour une personne exerçant occasionnellement l'activité d'entrepreneur de spectacles vivants, d'exercer cette activité sans avoir adressé au préfet la déclaration préalable, mentionnée à l'article L. 7122-20, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.Article R7122-43
Version en vigueur du 16/03/2009 au 01/07/2016Version en vigueur du 16 mars 2009 au 01 juillet 2016
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe le fait, pour un entrepreneur de spectacles vivants :
1° De ne pas faire figurer sur les affiches, les prospectus et la billetterie des spectacles les mentions prévues au premier alinéa de l'article R. 7122-25 ;
2° De ne pas faire figurer dans les contrats conclus avec d'autres entrepreneurs de spectacles vivants les mentions prévues au deuxième alinéa de ce même article.
Article R7123-1
Version en vigueur du 01/05/2008 au 07/11/2018Version en vigueur du 01 mai 2008 au 07 novembre 2018
Le contrat de travail conclu entre une agence de mannequins et chaque mannequin mis à la disposition d'un utilisateur est remis au mannequin, ou à ses représentants légaux, au plus tard dans les deux jours ouvrables suivant sa mise à disposition.
Ce contrat comporte :
1° La date de la délivrance du contrat de mise à disposition prévu à l'article L. 7123-17 ;
2° La qualification du mannequin au regard des conventions et accords collectifs de travail applicables ;
3° Le montant, ou le cas échéant le taux horaire, et les modalités de fixation et de versement des salaires et rémunérations dus au mannequin ;
4° Une clause de rapatriement du mannequin à la charge de l'agence de mannequins lorsque la mission est réalisée hors du territoire métropolitain. Cette clause n'est pas applicable en cas de rupture du contrat à l'initiative du mannequin, sauf si celui-ci est mineur ;
5° Le nom et l'adresse de la caisse de retraite complémentaire et, le cas échéant, de l'organisme de prévoyance dont relève l'agence de mannequins ;
6° Une clause précisant les conditions dans lesquelles est autorisée par le mannequin, ou ses représentants légaux, et rémunérée la vente ou l'exploitation de l'enregistrement de sa présentation, au sens de l'article L. 7123-6.Article R7123-2
Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008
Le contrat de travail conclu entre une agence de mannequins et chaque mannequin mis à la disposition d'un utilisateur est signé par les représentants légaux du mannequin lorsque celui-ci est mineur. Celui-ci peut y apposer sa signature.
Article R7123-3
Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008
Aucune des retenues successives mentionnées à l'article L. 7123-9 et opérées par l'agence de mannequins en remboursement des frais qu'elle a avancés pour la promotion et le déroulement de la carrière du mannequin ne peut excéder 20 % du montant des salaires et rémunérations exigibles versés au mannequin.
Article R7123-4
Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2017Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2017
L'examen médical d'embauche prévu à l'article R. 4624-10 est réalisé par le service de santé au travail chargé du suivi médical des mannequins.Article R7123-5
Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2017Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2017
Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article R. 4624-10, l'examen médical d'embauche demeure valable un an pour les contrats conclus par le mannequin auprès de la même agence de mannequins ou six mois pour les contrats conclus avec plusieurs agences de mannequins lorsque les conditions suivantes sont réunies :
1° Le mannequin est appelé à occuper un emploi identique ;
2° Le médecin du travail, chargé de la surveillance médicale des mannequins de chaque agence de mannequins, est en possession de la fiche médicale d'aptitude établie en application de l'article D. 4624-47 ;
3° Aucune inaptitude n'a été reconnue lors du dernier examen médical intervenu au cours des douze mois précédents.Article R7123-6
Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008
La mise en œuvre de la dérogation mentionnée à l'article R. 7123-5 est subordonnée à la conclusion et à l'extension d'un accord de branche, prévoyant notamment les modalités de répartition du financement de la surveillance médicale.Article R7123-7
Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2017Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2017
Chaque mannequin bénéficie d'au moins un examen médical par période de douze mois en vue de s'assurer du maintien de son aptitude à exercer l'emploi considéré.
Le premier examen a lieu dans les douze mois qui suit l'examen médical d'embauche mentionné à l'article R. 4624-10.
Article R7123-8
Version en vigueur du 15/02/2010 au 27/08/2011Version en vigueur du 15 février 2010 au 27 août 2011
Modifié par Décret n°2009-1377 du 10 novembre 2009 - art. 11 (V)
La licence d'agence de mannequin est délivrée pour une durée de trois ans par le préfet, après avis du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi. Ce dernier instruit le dossier en liaison avec le directeur régional des affaires culturelles.
L'arrêté portant délivrance de la licence d'agence de mannequins est notifié aux intéressés et publié au Journal officiel de la République française.Décret n° 2009-1377 du 10 novembre 2009 article 7 I : Les dispositions du présent décret prennent effet, dans chaque région, à la date de nomination du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (Les arrêtés de nomination de ces directeurs ont été publiés par arrêtés des 30 décembre 2009 et 9 février 2010, parus respectivement au Journal officiel des 5 janvier et 14 février 2010).
Conformément à l'article 15 du même décret elles ne s'appliquent ni à la région Ile-de-France ni aux régions d'outre-mer.
Conformément à l'article 2 du décret n° 2010-687 du 24 juin 2010, les dispositions du décret n° 2009-1377 du 10 novembre 2009 s'appliquent à la région Ile-de-France à compter du 1er juillet 2010.
Article R7123-9
Version en vigueur du 01/05/2008 au 27/08/2011Version en vigueur du 01 mai 2008 au 27 août 2011
La demande de licence est adressée au préfet par lettre recommandée avec avis de réception.
Elle précise le lieu choisi comme siège de l'agence. Elle est accompagnée de documents dont la liste est établie par arrêté du ministre chargé du travail.
Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur une demande de licence assortie d'un dossier complet vaut acceptation.Article R7123-10
Version en vigueur du 01/05/2008 au 27/08/2011Version en vigueur du 01 mai 2008 au 27 août 2011
Le bénéficiaire de la licence informe le préfet, par lettre recommandée avec avis de réception, de tout changement de dirigeants, de préposés ou d'associés, de lieu du siège social de l'agence ou de modification des statuts, dans le délai d'un mois.
Il fournit les nom, prénoms, domicile des nouveaux dirigeants, associés ou préposés, ainsi que les documents les concernant exigés par les dispositions de l'arrêté prévu au deuxième alinéa de l'article R. 7123-9.
Le bénéficiaire de la licence qui cesse ses activités en fait la déclaration au préfet.
Article R7123-11
Version en vigueur du 01/05/2008 au 27/08/2011Version en vigueur du 01 mai 2008 au 27 août 2011
La licence d'agence de mannequins peut être renouvelée pour une période de trois ans.Article R7123-12
Version en vigueur du 01/05/2008 au 27/08/2011Version en vigueur du 01 mai 2008 au 27 août 2011
Le renouvellement de la licence d'agence de mannequins est sollicité par une demande adressée au préfet quatre mois au moins avant l'expiration de la licence en cours.
La demande est accompagnée d'une attestation certifiant qu'aucun changement n'est intervenu sur les documents et renseignements fournis lors de la demande de la licence en cours. Lorsque des changements sont intervenus, la demande est accompagnée des pièces et renseignements concernant les modifications qui n'ont pas été déjà portées à la connaissance du préfet.Article R7123-13
Version en vigueur du 01/05/2008 au 27/08/2011Version en vigueur du 01 mai 2008 au 27 août 2011
Lorsque la demande de renouvellement a été présentée dans les conditions prévues à l'article R. 7123-12, le renouvellement de la licence pour trois ans est réputé acquis si le préfet n'a pas notifié au demandeur sa décision au moins deux mois avant l'expiration de la période de validité de la licence en cours.Article R7123-14
Version en vigueur du 01/05/2008 au 27/08/2011Version en vigueur du 01 mai 2008 au 27 août 2011
La licence d'agence de mannequins est refusée ou retirée par le préfet :
1° Aux personnes mentionnées aux articles L. 7123-15 et L. 7123-16 ;
2° Lorsque l'auteur de la demande de licence ou les dirigeants de l'agence n'offrent pas ou n'offrent plus les garanties de moralité nécessaires. A cette fin, le préfet peut, dans le cadre de l'instruction du dossier, demander la délivrance du bulletin n° 2 du casier judiciaire ;
3° Lorsque les règles relatives à l'exercice de l'activité d'agence de mannequins, notamment celles fixées par les articles L. 7123-5, L. 7123-7 à L. 7123-9, L. 7123-17 à L. 7123-19, L. 7123-21 et L. 7123-22, ne sont pas ou ne sont plus respectées.Article R7123-15
Version en vigueur du 01/05/2008 au 27/08/2011Version en vigueur du 01 mai 2008 au 27 août 2011
Le renouvellement de la licence est refusé dans les mêmes conditions et pour les mêmes motifs que ceux énoncés à l'article R. 7123-14.
La décision portant retrait ou refus de renouvellement de la licence d'agence de mannequins est motivée.
Elle ne peut être prononcée sans que l'intéressé ait été préalablement informé, par lettre recommandée avec avis de réception, des motifs invoqués à l'appui de la mesure envisagée.Article R7123-16
Version en vigueur du 01/05/2008 au 27/08/2011Version en vigueur du 01 mai 2008 au 27 août 2011
Les arrêtés portant renouvellement, refus de renouvellement ou retrait de la licence d'agence de mannequins sont notifiés aux intéressés et publiés au Journal officiel de la République française.Article R7123-17
Version en vigueur du 01/05/2008 au 27/08/2011Version en vigueur du 01 mai 2008 au 27 août 2011
En cas d'urgence, et lorsque l'agence de mannequins a commis une irrégularité particulièrement grave, le préfet peut suspendre la licence pour une durée maximum d'un mois.
Article R7123-18
Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008
Le contrat de mise à disposition prévu à l'article L. 7123-17 est conclu avant le début de la prestation.
Il est établi pour chaque mannequin et lui est remis ainsi que, le cas échéant, à ses représentants légaux.Article R7123-19
Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008
Le contrat de mise à disposition mentionne notamment :
1° La nature et les caractéristiques de la prestation, notamment en ce qui concerne les conditions de travail et les horaires prévisibles d'emploi et de sélection ;
2° La durée prévisible et le lieu de la mission ;
3° Pour les enfants, l'avis d'un pédiatre ou d'un médecin généraliste ;
4° Le pourcentage minimum prévu à l'article L. 7123-7 et correspondant à la prestation réalisée par le mannequin ;
5° Le nom et l'adresse du garant financier de l'agence de mannequins prévu par l'article L. 7123-19.
Article R7123-20
Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008
La garantie financière prévue à l'article L. 7123-19 a exclusivement pour objet d'assurer :
1° Le paiement aux mannequins, mis à la disposition d'utilisateurs par une agence de mannequins, de leur salaire et de ses accessoires, de l'indemnité compensatrice de congés payés et des rémunérations dues au titre de l'article L. 7123-6 ;
2° Le paiement aux organismes de sécurité sociale ou autres institutions sociales des cotisations obligatoires dues pour ces salariés.Article R7123-21
Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008
Le montant de la garantie financière peut être révisé à tout moment et fait l'objet d'un réexamen chaque année.
Ce montant ne peut être inférieur, pour chaque agence de mannequins, à 6 % de la masse salariale résultant des déclarations annuelles réalisées au titre de l'article R. 243-14 du code de la sécurité sociale, ni à un minimum fixé à 15 200 euros et révisable par décret.Article R7123-22
Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008
En cas d'absorption ou de fusion d'agences de mannequins, le montant de la garantie de l'agence ainsi formée ne peut être inférieur au montant des garanties cumulées de ces agences.
En cas de scission d'une agence de mannequins, le montant de sa garantie est ventilé entre les agences issues de la scission, proportionnellement à leur masse salariale respective.
Article R7123-23
Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008
L'agence de mannequins doit être en possession d'une attestation de garantie délivrée par le garant, indiquant notamment le nom et l'adresse de celui-ci, le montant, la date de prise d'effet et la date d'expiration de la garantie accordée.
Cette attestation de garantie est tenue à la disposition des agents de l'inspection du travail et des agents de contrôle des organismes de sécurité sociale et institutions sociales intéressées.Article R7123-24
Version en vigueur du 15/02/2010 au 27/08/2011Version en vigueur du 15 février 2010 au 27 août 2011
Abrogé par Décret n°2011-1001 du 24 août 2011 - art. 2
Modifié par Décret n°2009-1377 du 10 novembre 2009 - art. 11 (V)L'agence de mannequins établie dans un autre Etat de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen adresse, préalablement à l'exercice d'une activité sur le territoire français, à la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi du lieu d'exécution de son activité, une déclaration comportant les mentions suivantes :
1° Le nom ou la raison sociale et l'adresse du lieu d'établissement de l'agence de mannequins ;
2° Les nom, prénom et domicile des dirigeants de l'agence ;
3° La preuve de l'obtention d'une garantie financière conformément à l'article L. 7123-19 ou la preuve de l'obtention d'une garantie équivalente dans le pays d'établissement.Décret n° 2009-1377 du 10 novembre 2009 article 7 I : Les dispositions du présent décret prennent effet, dans chaque région, à la date de nomination du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (Les arrêtés de nomination de ces directeurs ont été publiés par arrêtés des 30 décembre 2009 et 9 février 2010, parus respectivement au Journal officiel des 5 janvier et 14 février 2010).
Conformément à l'article 15 du même décret elles ne s'appliquent ni à la région Ile-de-France ni aux régions d'outre-mer.
Conformément à l'article 2 du décret n° 2010-687 du 24 juin 2010, les dispositions du décret n° 2009-1377 du 10 novembre 2009 s'appliquent à la région Ile-de-France à compter du 1er juillet 2010.
Article R7123-25
Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008
Les dirigeants de l'agence de mannequins font figurer sur les documents concernant l'agence, notamment sur les contrats de travail qui les lient à chacun des mannequins et les contrats de mise à disposition qu'ils concluent avec les utilisateurs, le nom et l'adresse de leur garant ainsi que la référence à l'article L. 7123-19.
Article R7123-26
Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008
La garantie financière ne peut être donnée par des sociétés de caution mutuelle que lorsqu'elles ont pour objet unique de garantir les créances définies à l'article R. 7123-20.Article R7123-27
Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008
L'engagement de caution prévu à l'article L. 7123-20 ne peut être pris par un organisme de garantie collective, une entreprise d'assurances, une banque ou un établissement financier habilité à donner caution que lorsque cet organisme, entreprise, banque ou établissement peut légalement exercer son activité en France.Article R7123-28
Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2022Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2022
L'engagement de caution fait l'objet d'un contrat écrit précisant les conditions et le montant de la garantie accordée ainsi que les modalités du contrôle comptable que le garant peut exercer sur l'agence de mannequins.
Ce contrat mentionne la renonciation du garant, en cas de défaillance de l'agence de mannequins, au bénéfice de discussion prévu aux articles 2298 à 2301 du code civil.
Le contrat est tenu, au siège de l'agence de mannequins, à la disposition des agents de l'inspection du travail et des agents de contrôle des organismes de sécurité sociale et des institutions sociales.Article R7123-29
Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008
Lorsque l'engagement de caution dont bénéficie une agence de mannequins prend fin, l'agence ne peut poursuivre son activité que si elle a obtenu, dans les conditions prévues par les articles R. 7123-26 à R. 7123-28, un autre engagement de caution, de sorte que le paiement des dettes définies à l'article R. 7123-20 soit garanti sans interruption.
Article R7123-30
Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008
L'agence de mannequins est considérée comme défaillante, au sens de l'article L. 7123-19, lorsqu'à l'expiration d'un délai de quinze jours suivant la réception d'une mise en demeure, elle n'a pas payé tout ou partie des dettes énumérées à l'article R. 7123-20.
L'agence de mannequins est également considérée comme défaillante lorsqu'elle fait l'objet d'une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire. Dans ce cas, le garant est informé du jugement, dans les mêmes formes, par le mandataire judiciaire ou par le liquidateur.Article R7123-31
Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008
La mise en demeure mentionnée à l'article R. 7123-30 peut émaner soit d'un salarié, soit d'un organisme de sécurité sociale ou d'une institution sociale, dès lors que leurs créances sont certaines, liquides et exigibles. Cette mise en demeure est faite par lettre recommandée avec avis de réception.
Le garant est informé de l'envoi de la mise en demeure par le créancier par lettre recommandée avec avis de réception ou par lettre remise contre récépissé.Article R7123-32
Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008
Dès la constatation de la défaillance de l'agence de mannequins, le titulaire de l'une des créances définies à l'article R. 7123-20 peut adresser au garant une demande de paiement par lettre recommandée avec avis de réception ou par lettre remise contre récépissé.
Le garant entend le représentant de l'agence de mannequins et reçoit ses explications sur la demande présentée.Article R7123-33
Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008
Lorsqu'une agence de mannequins fait l'objet d'une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire, le mandataire judiciaire ou le liquidateur adresse au garant un relevé, visé par le juge commissaire, des salaires, des cotisations impayées et rémunérations dues au titre de l'article L. 7123-6.
Ce relevé est adressé dans le délai de dix jours à compter du prononcé du jugement et dans les formes prévues à l'article R. 7123-32. Il précise les droits de chacun des créanciers et éventuellement les sommes versées par le mandataire judiciaire ou le liquidateur.Article R7123-34
Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008
Le garant paye les sommes dues dans les dix jours à compter de la réception de la demande de paiement.
Lorsque le reliquat de paiements demandés excède le montant de la garantie financière, les créances de même nature sont réglées proportionnellement aux paiements demandés.Article R7123-35
Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008
Lorsque le garant conteste l'existence, l'exigibilité ou le montant de la créance, le salarié ou l'organisme social peut l'assigner directement devant les juridictions compétentes.Article R7123-36
Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008
Le garant qui a payé les sommes définies à l'article R. 7123-20 est subrogé, à due concurrence, dans tous les droits des salariés, des organismes de sécurité sociale et des institutions sociales contre l'agence de mannequins.
Le garant informe l'utilisateur intéressé ainsi que le préfet du paiement de ces sommes.Article R7123-37
Version en vigueur depuis le 15/02/2010Version en vigueur depuis le 15 février 2010
Modifié par Décret n°2009-1377 du 10 novembre 2009 - art. 11 (V)
En cas de cessation de la garantie, le garant en informe dans un délai de trois jours à compter de la date à laquelle il en est informé, par lettre recommandée avec avis de réception, dans la circonscription du siège de l'agence de mannequins :
1° La direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi ;
2° L'organisme chargé du recouvrement des cotisations de sécurité sociale.Décret n° 2009-1377 du 10 novembre 2009 article 7 I : Les dispositions du présent décret prennent effet, dans chaque région, à la date de nomination du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (Les arrêtés de nomination de ces directeurs ont été publiés par arrêtés des 30 décembre 2009 et 9 février 2010, parus respectivement au Journal officiel des 5 janvier et 14 février 2010).
Conformément à l'article 15 du même décret elles ne s'appliquent ni à la région Ile-de-France ni aux régions d'outre-mer.
Conformément à l'article 2 du décret n° 2010-687 du 24 juin 2010, les dispositions du décret n° 2009-1377 du 10 novembre 2009 s'appliquent à la région Ile-de-France à compter du 1er juillet 2010.
Article R7123-38
Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008
En cas d'insuffisance de la caution, l'utilisateur est substitué à l'agence de mannequins pour le paiement des sommes définies à l'article R. 7123-20 qui restent dues par elle au titre des prestations réalisées par des mannequins pour le compte de cet utilisateur. Cette règle s'applique nonobstant toute convention contraire et obligations qui découlent pour l'agence de mannequins des dispositions relatives à l'assurance contre le risque de non paiement, prévu par les articles L. 3253-6 à L. 3253-21.
Dans ce cas, soit le salarié ou l'organisme de sécurité sociale ou l'institution sociale, soit, en cas de procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire, le mandataire judiciaire ou le liquidateur informe l'utilisateur de l'insuffisance de la caution en lui adressant une demande de paiement des sommes restant dues. Cette demande est faite par lettre recommandée avec avis de réception ou par lettre remise contre récépissé.
Le paiement des sommes dues est réalisé par l'utilisateur dans le délai de dix jours à compter de la réception de la demande.Article R7123-39
Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008
Les salariés ainsi que les organismes de sécurité sociale ont une action directe contre l'utilisateur ainsi substitué pour les sommes qui restaient dues à l'agence de mannequins par cet utilisateur pour la mise à disposition des salariés.Article R7123-40
Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008
L'utilisateur qui a payé les sommes définies à l'article R. 7123-20 qui restaient dues est subrogé, à due concurrence, dans tous les droits des salariés, des organismes de sécurité sociale contre l'agence de mannequins.Article R7123-41
Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008
Lorsqu'un organisme de sécurité sociale poursuit à l'encontre de l'utilisateur, substitué à une agence de mannequins en raison de l'insuffisance de la caution, le remboursement de prestations sociales pour défaut de versement des cotisations dues, la somme réclamée ne peut être supérieure au montant des cotisations dues pour les salariés mis à la disposition provisoire de l'utilisateur par cette agence.
Article R7124-1
Version en vigueur du 01/05/2008 au 11/05/2017Version en vigueur du 01 mai 2008 au 11 mai 2017
Toute personne souhaitant engager ou produire un enfant âgé de moins de seize ans pour un spectacle ou une production déterminés, dans une entreprise de cinéma, de radiophonie, de télévision ou d'enregistrement sonore, dépose préalablement une demande d'autorisation auprès du préfet du siège de l'entreprise.
Lorsque le siège de l'entreprise se trouve à l'étranger ou lorsque l'entreprise n'a pas de siège fixe, la demande est déposée auprès du préfet de Paris.
Une demande d'autorisation est également déposée par toute personne, autre que l'agence de mannequins agréée, qui souhaite sélectionner, engager, employer ou produire un enfant âgé de moins de seize ans pour exercer une activité de mannequin au sens de l'article L. 7123-2.Article R7124-2
Version en vigueur du 01/05/2008 au 11/05/2017Version en vigueur du 01 mai 2008 au 11 mai 2017
La demande d'autorisation individuelle est accompagnée :
1° D'une pièce établissant l'état civil de l'enfant ;
2° De l'autorisation écrite de ses représentants légaux accompagnée de la liste des emplois précédemment ou actuellement occupés par l'enfant ;
3° De tous documents permettant d'apprécier les difficultés et la moralité du rôle qu'il est appelé à jouer ou de la prestation qu'il fournit en tant que mannequin ;
4° De toutes précisions sur ses conditions d'emploi, sur sa rémunération et sur les dispositions prises pour assurer sa fréquentation scolaire.Article R7124-3
Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008
L'autorisation individuelle est accordée sur avis conforme d'une commission dont la composition et le mode de fonctionnement sont déterminés à la section 3.Article R7124-4
Version en vigueur du 15/02/2010 au 27/08/2011Version en vigueur du 15 février 2010 au 27 août 2011
Modifié par Décret n°2009-1377 du 10 novembre 2009 - art. 11 (V)
La demande d'autorisation individuelle est instruite par le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi et par le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales, chacun en ce qui le concerne.Décret n° 2009-1377 du 10 novembre 2009 article 7 I : Les dispositions du présent décret prennent effet, dans chaque région, à la date de nomination du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (Les arrêtés de nomination de ces directeurs ont été publiés par arrêtés des 30 décembre 2009 et 9 février 2010, parus respectivement au Journal officiel des 5 janvier et 14 février 2010).
Conformément à l'article 15 du même décret elles ne s'appliquent ni à la région Ile-de-France ni aux régions d'outre-mer.
Conformément à l'article 2 du décret n° 2010-687 du 24 juin 2010, les dispositions du décret n° 2009-1377 du 10 novembre 2009 s'appliquent à la région Ile-de-France à compter du 1er juillet 2010.
Article R7124-5
Version en vigueur du 01/05/2008 au 11/05/2017Version en vigueur du 01 mai 2008 au 11 mai 2017
L'instruction permet à la commission d'apprécier :
1° Si le rôle proposé ou la prestation de mannequin peut, compte tenu de ses difficultés et de sa moralité, être normalement confié à l'enfant ;
2° Si l'enfant a déjà été ou est actuellement employé dans des activités du spectacle ou comme mannequin et à quelles conditions ;
3° Si, compte tenu de son âge, de l'obligation scolaire à laquelle il est soumis et de son état de santé, l'enfant est en mesure d'assurer le travail qui lui est proposé. A cet effet, un examen médical pris en charge par l'employeur est réalisé par un pédiatre ou par un médecin généraliste ;
4° Si les conditions d'emploi de l'enfant sont satisfaisantes au regard :
a) Des horaires de travail ;
b) Du rythme des représentations, notamment en ce qui concerne sa participation éventuelle à des représentations en soirée ou à plusieurs représentations au cours de la même semaine ;
c) De sa rémunération ;
d) Des congés et temps de repos ;
e) De l'hygiène, de la sécurité ;
f) De la sauvegarde de sa santé et de sa moralité ;
5° Si des dispositions sont prises en vue de lui assurer une fréquentation scolaire normale ;
6° Si la famille de l'enfant ou les personnes qui en ont la charge sont en mesure d'exercer à son égard une surveillance efficace, notamment pendant les heures de repos et les trajets.Article R7124-6
Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008
Pour les demandes d'autorisations individuelles présentées en Ile-de-France, l'examen médical prévu au 3° de l'article R. 7124-5 est réalisé par un médecin du travail du service interprofessionnel de santé au travail spécialisé en médecine du travail des artistes et techniciens du spectacle.Article R7124-7
Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008
Un arrêté du ministre chargé de la santé fixe les vérifications auxquelles il doit être procédé au cours de l'examen médical prévu au 3° de l'article de l'article R. 7124-5 pour s'assurer, en fonction de l'âge, de l'état de santé de l'enfant, de la durée, du rythme et des horaires de l'activité proposée, que cette activité n'est pas néfaste pour la santé de l'enfant et pour déterminer d'éventuelles contre-indications.
Article R7124-8
Version en vigueur du 01/05/2008 au 30/04/2022Version en vigueur du 01 mai 2008 au 30 avril 2022
La demande d'agrément ou de renouvellement d'agrément présentée par une agence de mannequins en vue d'engager des enfants est accompagnée des documents suivants :
1 Un extrait d'acte de naissance des dirigeants, associés et gérants de l'agence ;
2 Une attestation de versement des cotisations aux organismes de sécurité sociale pour les agences en activité au moment du dépôt de la demande d'agrément ;
3 Une attestation par laquelle l'agence s'engage à faire passer à l'enfant un examen médical aux frais de l'agence ;
4 Un exemplaire de la notice prévue à l'article R. 7124-15 ;
5 Tous éléments permettant d'apprécier :
a) La moralité, la compétence et l'expérience professionnelle en matière d'emploi d'enfants mannequins des dirigeants, associés et gérants de l'agence de mannequins ;
b) La situation financière de l'agence, si elle est en activité au moment du dépôt de la demande ;
c) Les conditions de fonctionnement de l'agence, notamment en ce qui concerne l'équipement dont elle dispose, les locaux dans lesquels elle est installée, l'effectif et la compétence du personnel employé ;
d) Les conditions dans lesquelles elle exercera son activité avec des enfants.Article R7124-9
Version en vigueur du 01/05/2008 au 30/04/2022Version en vigueur du 01 mai 2008 au 30 avril 2022
L'examen médical préalable à l'emploi de l'enfant, prévu au 3° de l'article R. 7124-5, est réalisé par un pédiatre ou par un médecin généraliste, selon les modalités prévues par l'arrêté mentionné à l'article R. 7124-7.
Il fait apparaître si, compte tenu de l'âge et de l'état de santé de l'enfant, celui-ci est en mesure d'assurer une activité de mannequin sans compromettre sa santé ou son développement.
Cet examen est renouvelé tous les trois mois pour les enfants âgés de moins de trois ans, tous les six mois pour ceux âgés de trois à six ans et tous les ans pour ceux âgés de plus de six ans.
En cas d'avis négatif du médecin, l'enfant ne peut être employé.Article R7124-10
Version en vigueur du 01/05/2008 au 30/04/2022Version en vigueur du 01 mai 2008 au 30 avril 2022
Le préfet accorde l'agrément, pour une durée d'un an renouvelable, sur avis conforme d'une commission dont la composition et le mode de fonctionnement sont déterminés à la section 3.
Il peut également le suspendre en cas d'urgence.Article R7124-11
Version en vigueur du 01/05/2008 au 30/04/2022Version en vigueur du 01 mai 2008 au 30 avril 2022
L'agrément ou le renouvellement d'agrément ne peut être accordé que lorsque les garanties assurées aux enfants quant à leur sécurité physique et psychique sont suffisantes.
Dans le cadre de l'instruction de la demande, le préfet peut demander la délivrance du bulletin n 2 du casier judiciaire. Aucun agrément ne peut être accordé ou renouvelé s'il apparaît qu'un dirigeant, associé ou gérant de l'agence a fait l'objet d'une condamnation figurant sur ce bulletin.Article R7124-12
Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008
La décision de suspension de l'agrément doit être justifiée par l'urgence et ne peut être fondée que sur des faits mettant en cause immédiatement et gravement la santé ou la moralité des enfants employés par l'agence ou de certains d'entre eux. Elle est motivée.Article R7124-13
Version en vigueur du 01/05/2008 au 30/04/2022Version en vigueur du 01 mai 2008 au 30 avril 2022
La durée de la suspension de l'agrément ne peut excéder un mois. Dans ce délai, la commission, saisie par le préfet, propose à ce dernier, après que l'agence intéressée a été mise en mesure de présenter ses observations :
1° Soit le retrait de l'agrément ;
2° Soit la levée de la suspension si les mesures prises par l'agence sont de nature à supprimer les risques encourus par les enfants et à éviter leur renouvellement.
La suspension prend fin à l'expiration du délai d'un mois si le préfet n'a pas fait connaître sa décision définitive dans ce délai.Article R7124-14
Version en vigueur du 01/05/2008 au 27/08/2011Version en vigueur du 01 mai 2008 au 27 août 2011
La liste des décisions portant attribution, renouvellement, non-renouvellement ou retrait de l'agrément est publiée sous forme d'avis, au cours du premier et du troisième trimestre de chaque année civile, au Journal officiel de la République française.
Article R7124-15
Version en vigueur du 01/05/2008 au 30/04/2022Version en vigueur du 01 mai 2008 au 30 avril 2022
L'agence de mannequins agréée qui engage un enfant lui remet ainsi qu'à ses représentants légaux, contre récépissé, une notice explicative précisant :
1 Le fonctionnement de l'agence ;
2 Le contrôle médical de l'enfant ;
3 La procédure de sélection par les utilisateurs ;
4 Les conditions de mise à disposition de l'utilisateur, y compris les durées de déplacement et les temps d'attente ;
5 Les durées maximales d'emploi ;
6 Les conditions de rémunération.Article R7124-16
Version en vigueur du 01/05/2008 au 30/04/2022Version en vigueur du 01 mai 2008 au 30 avril 2022
L'agence de mannequins agréée consigne dans un registre spécial :
1 L'identité et l'adresse des enfants sélectionnés ou employés ainsi que celles de leurs représentants légaux ;
2 La date, le lieu et l'heure des opérations de sélection réalisées pour chaque enfant avec l'identité de l'utilisateur et du commanditaire ;
3 Les mises à disposition de l'utilisateur de chaque enfant, avec les horaires quotidiens d'emploi, la durée des déplacements et le temps d'attente.Article R7124-17
Version en vigueur du 01/05/2008 au 30/04/2022Version en vigueur du 01 mai 2008 au 30 avril 2022
Le registre spécial est tenu à la disposition de l'inspection du travail et des représentants légaux de l'enfant en cas de sélection ou d'emploi. Les représentants légaux de l'enfant le contresignent au moins trimestriellement.
En cas de contrôle de la sélection ou de l'emploi d'un enfant mannequin, celui-ci ainsi que ses représentants légaux sont entendus par l'inspection du travail sur sa demande ou à leur propre demande.Article R7124-18
Version en vigueur du 01/05/2008 au 30/04/2022Version en vigueur du 01 mai 2008 au 30 avril 2022
Lors de la conclusion du contrat de mise à disposition mentionné à l'article L. 7123-17, l'utilisateur informe l'enfant de la nature et des conditions de la prestation.
Article R7124-19
Version en vigueur du 15/02/2010 au 27/08/2011Version en vigueur du 15 février 2010 au 27 août 2011
Modifié par Décret n°2009-1377 du 10 novembre 2009 - art. 11 (V)
La commission participe à l'examen des demandes d'autorisation individuelles et des demandes d'agrément des agences de mannequins en vue d'engager des enfants.
Elle comprend :
1° Un magistrat chargé des fonctions de juge des enfants et désigné par le premier président de la cour d'appel, président ;
2° L'inspecteur d'académie ou son représentant ;
3° Le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi ou son représentant ;
4° Le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales ou son représentant ;
5° Un médecin inspecteur de la santé ;
6° Le directeur régional des affaires culturelles ou son représentant.Décret n° 2009-1377 du 10 novembre 2009 article 7 I : Les dispositions du présent décret prennent effet, dans chaque région, à la date de nomination du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (Les arrêtés de nomination de ces directeurs ont été publiés par arrêtés des 30 décembre 2009 et 9 février 2010, parus respectivement au Journal officiel des 5 janvier et 14 février 2010).
Conformément à l'article 15 du même décret elles ne s'appliquent ni à la région Ile-de-France ni aux régions d'outre-mer.
Conformément à l'article 2 du décret n° 2010-687 du 24 juin 2010, les dispositions du décret n° 2009-1377 du 10 novembre 2009 s'appliquent à la région Ile-de-France à compter du 1er juillet 2010.
Article R7124-20
Version en vigueur du 01/07/2010 au 27/08/2011Version en vigueur du 01 juillet 2010 au 27 août 2011
A Paris, la commission comprend :
1° Le président du tribunal pour enfants ou son suppléant, président ;
2° Le directeur de l'enseignement de la ville de Paris ou son représentant ;
3° Le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi ou son représentant ;
4° Le directeur général de l'action sanitaire et sociale de la préfecture de la région d'Ile-de-France, préfecture de Paris ou son représentant ;
5° Un médecin inspecteur de la santé de la préfecture de la région d'Ile-de-France, préfecture de Paris ;
6° Un représentant du ministre chargé de la culture, désigné par arrêté ;
7° Un représentant du ministre chargé de l'information, désigné par arrêté.Décret n° 2009-1377 du 10 novembre 2009 article 7 I : Les dispositions du présent décret prennent effet, dans chaque région, à la date de nomination du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (Les arrêtés de nomination de ces directeurs ont été publiés par arrêtés des 30 décembre 2009 et 9 février 2010, parus respectivement au Journal officiel des 5 janvier et 14 février 2010).
Conformément à l'article 15 du même décret elles ne s'appliquent ni à la région Ile-de-France ni aux régions d'outre-mer.
Conformément à l'article 2 du décret n° 2010-687 du 24 juin 2010, les dispositions du décret n° 2009-1377 du 10 novembre 2009 s'appliquent à la région Ile-de-France à compter du 1er juillet 2010.
Article R7124-21
Version en vigueur du 01/05/2008 au 30/04/2022Version en vigueur du 01 mai 2008 au 30 avril 2022
La commission se réunit sur convocation du préfet aussi souvent qu'il est nécessaire. Elle lui remet un avis circonstancié sur chaque demande d'autorisation individuelle ou d'agrément qui lui est soumise.
Elle ne délibère valablement que lorsqu'elle réunit au moins trois de ses membres dont l'une des personnes chargées d'assurer sa présidence.
Elle rend son avis à la majorité des voix des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
Elle peut, en toute circonstance, entendre l'enfant et ses représentants légaux, séparément ou non, sur leur demande ou à celle de l'un de ses membres.Article R7124-22
Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008
Le secrétariat de la commission est chargé, notamment, de la conservation des dossiers de chaque enfant.
Article R7124-23
Version en vigueur du 01/05/2008 au 30/04/2022Version en vigueur du 01 mai 2008 au 30 avril 2022
Dans le délai d'un mois à compter du jour du dépôt de la demande d'autorisation individuelle, d'agrément ou de renouvellement d'agrément et à la condition que le dossier déposé soit complet, le préfet notifie aux parties intéressées :
1° Le refus de l'autorisation ou l'agrément ;
2° Le fait qu'il procède à un complément d'instruction et, dans ce cas, le délai d'un mois est prorogé d'un mois ;
3° Il soumet l'autorisation ou l'agrément au respect de certaines conditions ou modalités ;
4° Il accorde l'autorisation ou l'agrément.
Une copie de cette notification est adressée, dans les cas prévus aux 3° et 4°, à la Caisse des dépôts et consignations.Article R7124-24
Version en vigueur du 01/05/2008 au 30/04/2022Version en vigueur du 01 mai 2008 au 30 avril 2022
Lorsque le préfet n'a pas fait connaître sa décision dans le délai d'un mois fixé au premier alinéa de l'article R. 7124-23 :
1° La demande d'autorisation individuelle ou d'agrément est considérée comme rejetée ;
2° La demande de renouvellement de l'agrément est considérée comme acceptée.Article R7124-25
Version en vigueur du 01/05/2008 au 30/04/2022Version en vigueur du 01 mai 2008 au 30 avril 2022
Les refus et retraits d'autorisation individuelle et d'agrément sont motivés. Ils peuvent notamment être prononcés à la demande de personnes qualifiées en raison de leurs activités dans le domaine de la protection de l'enfance ou de l'intérêt qu'elles portent aux mineurs concernés.
Les convocations aux séances de la commission sont adressées par lettre recommandée avec avis de réception.
Les demandeurs sont entendus par la commission s'ils le souhaitent. Ils peuvent se faire assister ou représenter par une personne de leur choix.Article R7124-26
Version en vigueur du 01/05/2008 au 30/04/2022Version en vigueur du 01 mai 2008 au 30 avril 2022
Le retrait de l'autorisation individuelle et de l'agrément prévu aux articles L. 7124-3 et L. 7124-5 est prononcé par le préfet sur avis conforme de la commission soit d'office, soit à la demande de toute personne qualifiée.
Article R7124-27
Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008
L'emploi d'un enfant âgé de moins de six ans révolus exerçant une activité de mannequin et la sélection préalable en vue de cette activité ne peuvent être autorisés que selon les durées suivantes :
1 Durée journalière maximum :
a) Une heure, dont pas plus d'une demi-heure en continu, jusqu'à l'âge de trois ans révolus ;
b) Deux heures, dont pas plus d'une heure en continu, de trois à six ans ;
2 Durée hebdomadaire maximum :
a) Une heure, jusqu'à l'âge de six mois ;
b) Deux heures, de six mois à trois ans ;
c) Trois heures, de trois ans à six ans.Article R7124-28
Version en vigueur depuis le 16/03/2009Version en vigueur depuis le 16 mars 2009
L'emploi et la sélection d'un enfant scolarisé mentionné à l'article L. 7124-8 ne sont autorisés que les jours et demi-journées de repos autres que le dimanche.
Article R7124-29
Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008
Durant les périodes scolaires, l'emploi d'un enfant âgé de six à seize ans exerçant une activité de mannequin et la sélection préalable en vue d'exercer cette activité ne peuvent être autorisés que les jours ou demi-journées de repos hebdomadaire autres que le dimanche, et selon les durées suivantes :
1 Durée journalière maximum :
a) Trois heures, dont pas plus d'une heure et demie en continu, de six à onze ans ;
b) Quatre heures, dont pas plus de deux heures en continu, de douze à seize ans.
Cette durée journalière est réduite de moitié pour l'emploi et la sélection de l'enfant pendant une demi-journée.
2 Durée hebdomadaire maximum :
a) Quatre heures et demie, de six à onze ans ;
b) Six heures, de douze à seize ans.Article R7124-30
Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008
Durant les périodes de congés scolaires, l'emploi d'un enfant âgé de six à seize ans exerçant une activité de mannequin et la sélection préalable en vue d'exercer cette activité ne peuvent être autorisés que pendant la moitié des congés et selon les durées suivantes :
1 Durée journalière maximum :
a) Six heures, dont pas plus de deux heures en continu de six à onze ans ;
b) Sept heures, dont pas plus de trois heures en continu, de douze à seize ans ;
2 Durée hebdomadaire maximum :
a) Douze heures, de six à onze ans ;
b) Quinze heures, de douze à quatorze ans ;
c) Dix-huit heures, de quatorze à seize ans.Article R7124-30-1
Version en vigueur depuis le 05/09/2008Version en vigueur depuis le 05 septembre 2008
Dans le secteur du spectacle, le travail de nuit des enfants de moins de 16 ans ne peut être autorisé que jusqu'à 24 heures.
Article R7124-30-2
Version en vigueur depuis le 30/08/2009Version en vigueur depuis le 30 août 2009
Constitue un temps de travail effectif au sens de l'article L. 3121-1 la durée des représentations payantes auxquelles participent les enfants appartenant à une manécanterie développant une activité de production de spectacles itinérants dans le cadre du projet pédagogique d'un établissement d'enseignement.
Article R7124-31
Version en vigueur du 01/05/2008 au 30/04/2022Version en vigueur du 01 mai 2008 au 30 avril 2022
La part de la rémunération perçue par l'enfant dont le montant peut être laissé à la disposition de ses représentants légaux est fixée par la commission mentionnée à l'article R. 7124-19.Article R7124-32
Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008
La commission statue sur demande des contractants préalablement présentée à toute exécution.Article R7124-33
Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008
Dans les cas énoncés aux 3° et 4° de l'article R. 7124-23, la notification précise la fraction de rémunération affectée à la constitution du pécule.
Cette notification rappelle l'obligation faite à l'employeur par l'article R. 7124-35. Cette fraction porte sur le salaire et la rémunération perçue par l'enfant conformément aux articles L. 7123-6 et L. 7123-12 à L. 7123-16.Article R7124-34
Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008
L'autorisation donnée aux représentants légaux de l'enfant, en application de l'article L. 7124-9, de réaliser des prélèvements, en cas d'urgence et à titre exceptionnel, sur son pécule peut être retirée à tout moment s'il apparaît que les sommes déjà prélevées n'ont pas été intégralement affectées à l'usage auquel elles étaient destinées.
Les prélèvements sur le pécule sont autorisés par le président de la commission.
Ces prélèvements ne peuvent être autorisés que dans l'intérêt exclusif de l'enfant.Article R7124-35
Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008
Le versement à la Caisse des dépôts et consignations prévu au deuxième alinéa de l'article L. 7124-9 est accompagné d'une déclaration de l'employeur rappelant l'état civil de l'enfant, son domicile et le nom de ses représentants légaux.Article R7124-36
Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008
La Caisse des dépôts et consignations ouvre dans ses écritures, au nom de chacun des mineurs intéressés, un compte de dépôt auquel sont portés les versements réalisés par les employeurs.
Le taux et le mode de calcul des intérêts produits par le compte de dépôts sont fixés dans les conditions prévues à l'article L. 518-23 du code monétaire et financier. Ce taux ne peut être inférieur au taux de l'intérêt légal de l'exercice en cours.Article R7124-37
Version en vigueur du 01/05/2008 au 30/04/2022Version en vigueur du 01 mai 2008 au 30 avril 2022
Avant le 31 mars de chaque année, la Caisse des dépôts et consignations transmet au titulaire du compte ou à son représentant légal, à la dernière adresse connue, un document indiquant l'encours des dépôts et les intérêts qu'ils ont générés pour l'année précédente.
Lorsque l'enfant atteint sa majorité, la Caisse des dépôts et consignations lui communique à la dernière adresse connue, par lettre recommandée avec avis de réception, le solde de son compte et l'informe qu'elle tient les fonds de son pécule à sa disposition.
Lorsque, à la suite de l'émancipation du mineur, la commission décide que tout ou partie du pécule pourra être remis à l'intéressé, cette décision est notifiée à la Caisse des dépôts et consignations.
A compter de la majorité de l'enfant ou de la notification prévue au troisième alinéa, la Caisse des dépôts et consignations transfère les fonds mis à la disposition de l'intéressé à un compte ordinaire de dépôt.
Article R7124-38
Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008
Toute infraction aux dispositions des articles L. 4153-7, L. 7124-1 à L. 7124-11, L. 7124-13 à L. 7124-18 et L. 7124-21 ainsi que des articles R. 7124-3, R. 7124-10, R. 7124-26, R. 7124-31 et R. 7124-34 commise à l'étranger à l'égard de Français doit être dénoncée, dans le plus bref délai, par les agents consulaires de la France aux autorités françaises ou aux autorités locales si les lois du pays en assurent la répression.
Ces agents doivent, en outre, prendre les mesures nécessaires pour assurer le rapatriement en France des enfants d'origine française.
- Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions réglementaires.
Article R7212-1
Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008
Le délai minimum avant lequel, en application de l'article L. 7212-1, le salarié dont le contrat de travail est rompu à l'initiative de l'employeur ne peut être obligé à quitter son logement est de trois mois.
Article R7213-1
Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008
Le congé à attribuer à deux salariés déterminés à l'article L. 7213-3 est déterminé compte tenu des droits distincts de chacun.Article R7213-2
Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008
Les jours autres que le dimanche et ceux qui, en application de la loi, de l'usage ou de la convention sont fériés et obligatoirement chômés par les catégories de salariés mentionnées à l'article L. 7211-2, sont réputés ouvrables pour la détermination du congé.Article R7213-3
Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008
Le congé ne peut être confondu avec :
1° Une absence pour cause de maladie ;
2° Les périodes de cure indemnisées par la sécurité sociale ;
3° Les périodes légales de repos des femmes enceintes ;
4° Les périodes obligatoires d'instruction du service national ;
5° Les repos payés bénévolement accordés par l'employeur.
Article R7213-4
Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008
Le congé annuel d'une durée inférieure ou égale à douze jours ouvrables est continu.Article R7213-5
Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008
Le congé annuel d'une durée supérieure à douze jours ouvrables peut être fractionné par l'employeur avec l'accord du salarié. En cas de fractionnement, l'une des fractions est de deux semaines civiles au moins.Article R7213-6
Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008
L'employeur peut imposer à un concierge d'immeuble à usage d'habitation un congé annuel d'une durée supérieure à celle du congé légal auquel peut prétendre l'intéressé.
Dans ce cas, l'employeur verse à l'intéressé, pendant toute la durée du repos supplémentaire, une indemnité qui ne peut être inférieure aux sommes qui seraient dues pour un même temps de congé légal.
Ce temps de repos supplémentaire et l'indemnité correspondante ne peuvent être imputés sur les congés légaux à venir et sur les indemnités correspondantes.
Article R7213-7
Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008
Sauf accord du bénéficiaire, le congé annuel est pris au cours des mois de mai à octobre inclus.Article R7213-8
Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008
Le délai dont dispose l'employeur pour déclarer s'il accepte ou refuse le remplaçant proposé par le salarié, mentionné à l'article L. 7213-6, est de huit jours.
Article R7213-9
Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2017Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2017
L'indemnité correspondante au congé prévu par l'article L. 3141-3 ne peut être inférieure ni au douzième de la rémunération totale perçue par l'intéressé au cours de la période de référence, ni au salaire qui serait dû au moment du règlement de l'indemnité pour un temps de travail égal à celui du congé.
Chaque jour de congé supplémentaire accordé conformément aux dispositions de l'article L. 3141-9 donne lieu à l'attribution d'une indemnité égale au quotient de l'indemnité correspondante au congé principal par le nombre de jours ouvrables compris dans ce congé.Article R7213-10
Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008
Pour le calcul de l'indemnité de congé à attribuer à deux salariés relevant de l'article L. 7213-3, la rémunération des intéressés, tant en espèces qu'en nature, est considérée, sauf accord contraire, comme due pour moitié à chacun d'eux.Article R7213-11
Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008
A l'indemnité calculée suivant les dispositions des articles R. 7213-9 et R. 7221-2, s'ajoute, s'il y a lieu, une indemnité représentative des avantages en nature garantis par le contrat et dont le travailleur cesse de bénéficier pendant son congé.
Le montant de cette indemnité ne peut être inférieur à celui qui est fixé chaque année pour chaque département, localité ou groupe de localités, par arrêté préfectoral.Article R7213-12
Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2017Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2017
En cas de licenciement, de démission ou de décès du salarié, les indemnités prévues par les articles R. 7213-9 à R. 7213-11 sont dues dans les conditions déterminées par les articles L. 3141-26 à L. 3141-28, relatifs aux indemnités de congés consécutives à la rupture du contrat de travail, et à l'article D. 3141-9 lorsque l'employeur est tenu d'adhérer à une caisse de congés payés.
Article R7213-13
Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008
Il est interdit au bénéficiaire d'un congé légal d'accepter un travail rémunéré pendant ce congé.Article R7213-14
Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008
Il est interdit à toute personne de proposer un emploi rémunéré à un salarié lorsqu'elle sait que celui-ci est en congé annuel légal.
Article R7214-1
Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008
La création et la constitution d'un service de santé au travail interentreprises destiné uniquement à assurer la surveillance médicale des gardiens d'immeubles à usage d'habitation et des employés de maison, sont soumises aux règles applicables aux services de santé au travail interentreprises en ce qui concerne tant la définition de leur compétence territoriale que leur agrément.Article R7214-2
Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2017Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2017
Abrogé par Décret n°2016-1908 du 27 décembre 2016 - art. 19
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Tout service de santé au travail existant qui se propose d'assurer la surveillance médicale prévue à l'article L. 7214-1, constitue une section professionnelle spéciale. Il en informe l'autorité qui a agréé ce service.Article R7214-3
Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2017Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2017
Abrogé par Décret n°2016-1908 du 27 décembre 2016 - art. 19
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Le service de santé au travail interentreprises ne peut assurer la surveillance médicale que lorsqu'il satisfait aux dispositions du présent code qui lui sont applicables.
Il n'y a pas lieu de distinguer selon que cette surveillance présente pour le service de santé au travail interentreprises un caractère principal ou accessoire.Article R7214-4
Version en vigueur du 15/02/2010 au 01/01/2017Version en vigueur du 15 février 2010 au 01 janvier 2017
Abrogé par Décret n°2016-1908 du 27 décembre 2016 - art. 19
Modifié par Décret n°2009-1377 du 10 novembre 2009 - art. 11 (V)
Les dépenses supportées par un service de santé au travail interentreprises au titre de la surveillance médicale sont couvertes par des cotisations qui sont à la charge exclusive des employeurs adhérents.
Ces cotisations sont calculées sur la base d'un tarif établi par ce service en fonction du coût réel de la surveillance médicale. Ce tarif n'est opposable aux employeurs qu'après avoir reçu l'approbation du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi.Décret n° 2009-1377 du 10 novembre 2009 article 7 I : Les dispositions du présent décret prennent effet, dans chaque région, à la date de nomination du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (Les arrêtés de nomination de ces directeurs ont été publiés par arrêtés des 30 décembre 2009 et 9 février 2010, parus respectivement au Journal officiel des 5 janvier et 14 février 2010).
Conformément à l'article 15 du même décret elles ne s'appliquent ni à la région Ile-de-France ni aux régions d'outre-mer.
Conformément à l'article 2 du décret n° 2010-687 du 24 juin 2010, les dispositions du décret n° 2009-1377 du 10 novembre 2009 s'appliquent à la région Ile-de-France à compter du 1er juillet 2010.
Article R7214-5
Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008
Lorsqu'il ne dispose pas d'un service autonome de santé au travail, l'employeur d'un gardien d'immeubles à usage d'habitation ou d'un employé de maison adhère à un service de santé au travail interentreprises habilité à faire assurer la surveillance médicale.Article R7214-6
Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008
L'adhésion à un service de santé au travail interentreprises habilité est demandée dans le délai d'un mois à compter de l'engagement du premier salarié.
Article R7214-7
Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008
Les frais de transport du salarié pour se rendre au service de santé au travail interentreprises et pour en revenir sont à la charge de l'employeur.Article R7214-8
Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008
Le temps passé par le salarié pour satisfaire aux obligations de la surveillance médicale est assimilé à une période de travail. Ce temps ne peut justifier une réduction de la rémunération.
Article R7214-9
Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2017Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2017
Abrogé par Décret n°2016-1908 du 27 décembre 2016 - art. 19
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
La surveillance médicale a un caractère exclusivement préventif. Elle est assurée par des médecins dont le rôle est limité aux examens et visites définis à l'article L. 7214-1.Article R7214-10
Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2017Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2017
Abrogé par Décret n°2016-1908 du 27 décembre 2016 - art. 19
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Les médecins mentionnés à l'article R. 7214-9 sont des médecins du travail relevant des dispositions du titre II du livre VI de la partie IV relatives à la médecine du travail.Article R7214-11
Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2017Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2017
Abrogé par Décret n°2016-1908 du 27 décembre 2016 - art. 19
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
L'examen médical d'embauche et les visites médicales périodiques ont pour finalité de s'assurer que l'emploi n'est pas incompatible avec l'état de santé du salarié et que celui-ci n'est pas atteint d'une affection contagieuse ou dangereuse pour l'entourage.Article R7214-12
Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2017Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2017
Abrogé par Décret n°2016-1908 du 27 décembre 2016 - art. 19
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
L'examen médical d'embauche a lieu avant l'engagement du salarié ou, au plus tard, dans les quinze jours ouvrables qui suivent cet engagement.
Dans le cas prévu à l'article R. 7214-6, le délai de quinze jours ne court qu'à partir de l'admission de la demande d'adhésion par le service interentreprises.Article R7214-13
Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2017Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2017
Abrogé par Décret n°2016-1908 du 27 décembre 2016 - art. 19
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
L'examen médical d'embauche n'est pas obligatoire si une attestation, délivrée par un médecin du travail à la suite d'une visite pratiquée au cours des six mois précédant l'embauche, conclut à la compatibilité de l'état de santé de l'intéressé avec l'emploi alors occupé et si le nouvel emploi est de la même nature.
La fiche médicale d'aptitude prévue à l'article R. 7214-20 équivaut à l'attestation mentionnée au premier alinéa lorsqu'elle répond aux conditions de ce même alinéa.Article R7214-14
Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2017Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2017
Abrogé par Décret n°2016-1908 du 27 décembre 2016 - art. 19
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
La visite médicale de reprise du travail a pour finalité de s'assurer que les circonstances qui ont entraîné l'interruption du travail n'ont pas modifié l'état de santé du salarié et ne l'ont pas rendu inapte à reprendre son emploi.Article R7214-15
Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2017Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2017
Abrogé par Décret n°2016-1908 du 27 décembre 2016 - art. 19
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
La visite médicale de reprise du travail est obligatoire après un congé de maternité ou lorsque l'interruption du travail pour raisons médicales a dépassé trois semaines.Article R7214-16
Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2017Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2017
Abrogé par Décret n°2016-1908 du 27 décembre 2016 - art. 19
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
La visite médicale périodique est réalisée au moins une fois par an. La fréquence de cette visite peut être augmentée par le médecin du travail en raison :
1° De l'âge du salarié lorsque celui-ci a moins de dix-huit ans ;
2° Des constatations faites lors de visites antérieures.
Article R7214-17
Version en vigueur du 01/05/2008 au 23/10/2016Version en vigueur du 01 mai 2008 au 23 octobre 2016
Le président du service de santé au travail interentreprises établit chaque année, dans la forme prévue par un arrêté du ministre chargé du travail, un rapport sur l'organisation, le fonctionnement et la gestion financière du service.
Un exemplaire de ce rapport est transmis à l'inspecteur du travail et un autre au médecin inspecteur du travail.
Dans les services administrés paritairement, ce rapport est transmis aux services d'inspection par le président du conseil d'administration avec les observations du conseil.Article R7214-18
Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2017Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2017
Abrogé par Décret n°2016-1908 du 27 décembre 2016 - art. 19
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Le fonctionnement de la section professionnelle spéciale mentionnée à l'article R. 7214-2 fait l'objet d'un rapport annuel administratif et financier distinct de celui du service de santé au travail qui se propose d'assurer la surveillance médicale prévue à l'article L. 7214-1.Article R7214-19
Version en vigueur du 01/05/2008 au 23/10/2016Version en vigueur du 01 mai 2008 au 23 octobre 2016
Le médecin du travail des services de santé au travail établit chaque année, dans la forme prévue par un arrêté du ministre chargé du travail, un rapport dont un exemplaire est transmis à l'inspecteur du travail et un autre au médecin inspecteur du travail.
Article R7214-20
Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2017Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2017
Abrogé par Décret n°2016-1908 du 27 décembre 2016 - art. 19
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Au moment de l'embauche, le médecin du travail établit :
1° Une fiche médicale d'aptitude qui est transmise à l'employeur par le service de santé au travail interentreprises. Une copie de cette fiche est transmise au salarié dans les mêmes conditions ;
2° Un dossier médical qu'il conserve de manière à éviter toute violation du secret médical ;
3° Un extrait du dossier médical qu'il remet au salarié si celui-ci en fait la demande.Article R7214-21
Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008
Le dossier médical est complété lors des visites ultérieures.
Ces visites donnent lieu à l'établissement d'une nouvelle fiche médicale d'aptitude remise à l'employeur et au salarié dans les mêmes conditions que la fiche médicale d'aptitude initiale.
Article R7215-1
Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2017Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2017
Abrogé par Décret n°2016-1908 du 27 décembre 2016 - art. 19
Abrogé par Décret n°2016-1359 du 11 octobre 2016 - art. 6
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Les salariés mentionnés aux articles L. 7211-1 et L. 7211-2 sont électeurs aux conseils de prud'hommes s'ils respectent les dispositions du livre IV de la première partie.Article R7215-2
Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2017Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2017
Abrogé par Décret n°2016-1908 du 27 décembre 2016 - art. 19
Abrogé par Décret n°2016-1359 du 11 octobre 2016 - art. 6
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Les propriétaires d'immeubles ou de parties d'immeubles à usage d'habitation sont électeurs du collège employeurs s'ils respectent les dispositions du livre IV de la première partie.
Les locataires principaux lorsqu'ils sont substitués au propriétaire comme employeurs des salariés mentionnés aux articles L. 7211-1 et L. 7211-2 sont également électeurs employeurs.Article R7215-3
Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2017Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2017
Abrogé par Décret n°2016-1908 du 27 décembre 2016 - art. 19
Abrogé par Décret n°2016-1359 du 11 octobre 2016 - art. 6
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Le droit de vote des personnes morales publiques et privées est exercé par leur représentant légal.
Article R7216-1
Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2017Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2017
Abrogé par Décret n°2016-1908 du 27 décembre 2016 - art. 19
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Le fait, pour les responsables d'un service de santé au travail, de ne pas satisfaire aux dispositions du présent code qui lui sont applicables, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 7214-3, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.Article R7216-2
Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2017Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2017
Abrogé par Décret n°2016-1908 du 27 décembre 2016 - art. 19
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Le fait de ne pas adhérer à un service de santé au travail, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 7214-5, ou de ne pas adhérer dans le délai prévu à l'article R. 7214-6, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.Article R7216-3
Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2017Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2017
Abrogé par Décret n°2016-1908 du 27 décembre 2016 - art. 19
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Le fait de méconnaître les dispositions relatives à la participation des employeurs aux dépenses du service de santé au travail interentreprises, mentionnée à l'article R. 7214-4, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.Article R7216-4
Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2017Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2017
Abrogé par Décret n°2016-1908 du 27 décembre 2016 - art. 19
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Le fait de ne pas prendre en charge les frais de transport du salarié pour se rendre au service de santé au travail ou de ne pas le rémunérer pour le temps consacré à sa surveillance médicale, en méconnaissance des dispositions des articles R. 7214-7 et R. 7214-8, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.Article R7216-5
Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2017Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2017
Abrogé par Décret n°2016-1908 du 27 décembre 2016 - art. 19
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Le fait de méconnaître les dispositions des articles R. 7214-9 et R. 7214-10, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.Article R7216-6
Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2017Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2017
Abrogé par Décret n°2016-1908 du 27 décembre 2016 - art. 19
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Le fait de méconnaître la finalité de l'examen médical d'embauche, des visites médicales périodiques et des visites médicales de reprise, prévue aux articles R. 7214-11 et R. 7214-14, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.Article R7216-7
Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2017Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2017
Abrogé par Décret n°2016-1908 du 27 décembre 2016 - art. 19
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Le fait de ne pas faire pratiquer l'examen médical d'embauche avant l'engagement du salarié ou au plus tard dans les quinze jours ouvrables qui suivent cet engagement, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 7214-12, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.Article R7216-8
Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2017Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2017
Abrogé par Décret n°2016-1908 du 27 décembre 2016 - art. 19
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Le fait de ne pas respecter les dispositions de l'article R. 7214-13, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.Article R7216-9
Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2017Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2017
Abrogé par Décret n°2016-1908 du 27 décembre 2016 - art. 19
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Le fait de méconnaître les dispositions des articles R. 7214-20 et R. 7214-21, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.
Article R7221-1
Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008
L'employeur peut imposer à un employé de maison, à l'exclusion, sauf convention contraire, des femmes et des hommes de ménage, un congé annuel d'une durée supérieure à celle du congé légal auquel peut prétendre l'intéressé.
Dans ce cas l'employeur verse à l'intéressé, pendant toute la durée du repos supplémentaire, une indemnité qui ne peut être inférieure aux sommes qui seraient dues pour un même temps de congé légal.
Ce temps de repos supplémentaire et l'indemnité correspondante ne peuvent être imputés sur les congés légaux à venir et sur les indemnités correspondantes.Article R7221-2
Version en vigueur du 01/05/2008 au 07/11/2018Version en vigueur du 01 mai 2008 au 07 novembre 2018
L'indemnité journalière de congé due aux femmes et aux hommes de ménage est égale au sixième du salaire hebdomadaire habituel sauf si l'application de la règle du douzième énoncée au premier alinéa de l'article R. 7213-9 est plus favorable.
Article R7222-1
Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008
Le fait de méconnaître les dispositions des 2° à 5° de l'article L. 7221-2 est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.
Article D7231-1
Version en vigueur du 01/05/2008 au 22/11/2011Version en vigueur du 01 mai 2008 au 22 novembre 2011
Les activités de services à domicile bénéficiant aux personnes mentionnées à l'article L. 7231-1 au titre desquelles les associations et les entreprises sont agréées, sont les suivantes :
1° Entretien de la maison et travaux ménagers ;
2° Petits travaux de jardinage, y compris les travaux de débroussaillage ;
3° Prestations de petit bricolage dites « hommes toutes mains » ;
4° Garde d'enfant à domicile ;
5° Soutien scolaire à domicile ou cours à domicile ;
6° Préparation de repas à domicile, y compris le temps passé aux commissions ;
7° Livraison de repas à domicile, à la condition que cette prestation soit comprise dans une offre de services incluant un ensemble d'activités effectuées à domicile ;
8° Collecte et livraison à domicile de linge repassé, à la condition que cette prestation soit comprise dans une offre de services incluant un ensemble d'activités réalisées à domicile ;
9° Assistance aux personnes âgées ou aux personnes qui ont besoin d'une aide personnelle à leur domicile, à l'exception d'actes de soins relevant d'actes médicaux ;
10° Assistance aux personnes handicapées, y compris les activités d'interprète en langue des signes, de technicien de l'écrit et de codeur en langage parlé complété ;
11° Garde-malade, à l'exclusion des soins ;
12° Aide à la mobilité et transports de personnes ayant des difficultés de déplacement lorsque cette activité est incluse dans une offre de services d'assistance à domicile ;
13° Prestation de conduite du véhicule personnel des personnes dépendantes, du domicile au travail, sur le lieu de vacances, pour les démarches administratives, à la condition que cette prestation soit comprise dans une offre de services incluant un ensemble d'activités réalisées à domicile ;
14° Accompagnement des enfants dans leurs déplacements, des personnes âgées ou handicapées en dehors de leur domicile (promenades, transports, actes de la vie courante), à condition que ces prestations soient comprises dans une offre de services incluant un ensemble d'activités réalisées à domicile ;
15° Livraison de courses à domicile, à la condition que cette prestation soit comprise dans une offre de services comprenant un ensemble d'activités réalisées à domicile ;
16° Assistance informatique et Internet à domicile ;
17° Soins et promenades d'animaux de compagnie, à l'exception des soins vétérinaires et du toilettage, pour les personnes dépendantes ;
18° Soins d'esthétique à domicile pour les personnes dépendantes ;
19° Maintenance, entretien et vigilance temporaires, à domicile, de la résidence principale et secondaire ;
20° Assistance administrative à domicile ;
21° Activités qui concourent directement et exclusivement à coordonner et délivrer les services mentionnés au premier alinéa.Article D7231-2
Version en vigueur du 01/05/2008 au 04/07/2014Version en vigueur du 01 mai 2008 au 04 juillet 2014
Abrogé par DÉCRET n°2014-753 du 2 juillet 2014 - art. 4
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
L'émergence d'activités nouvelles de services à la personne entrant dans le champ d'activité de l'article L. 7231-1 fait l'objet, chaque année, d'une évaluation réalisée par l'Agence nationale des services à la personne en vue, le cas échéant, de modifier la liste des activités mentionnées à l'article D. 7231-1.
Article R7232-1
Version en vigueur du 01/05/2008 au 22/11/2011Version en vigueur du 01 mai 2008 au 22 novembre 2011
La demande d'agrément d'un organisme est adressée par lettre recommandée avec avis de réception ou par voie électronique par son représentant légal.Article R7232-2
Version en vigueur du 01/05/2008 au 22/11/2011Version en vigueur du 01 mai 2008 au 22 novembre 2011
La demande d'agrément mentionne :
1° La raison sociale de l'organisme ;
2° L'adresse de l'organisme demandeur et de ses établissements ;
3° La nature des prestations effectuées et des publics ou clients concernés ;
4° Les conditions d'emploi du personnel ;
5° Les moyens d'exploitation mis en œuvre.Article R7232-3
Version en vigueur du 01/05/2008 au 22/11/2011Version en vigueur du 01 mai 2008 au 22 novembre 2011
A la demande d'agrément est joint un dossier comprenant :
1° Les statuts de l'organisme ;
2° Les éléments permettant d'apprécier le niveau de qualité des services mis en œuvre ;
3° Un modèle de document prévoyant une information des clients et des usagers en matière fiscale et des services administratifs en matière statistique ;
4° La liste des sous-traitants.
Article R7232-4
Version en vigueur du 01/05/2008 au 22/11/2011Version en vigueur du 01 mai 2008 au 22 novembre 2011
L'agrément des associations, entreprises et établissements publics mentionnés aux articles L. 7232-1 et L. 7232-4 est délivré par le préfet de département du lieu d'implantation de leur siège social, dans un délai de deux mois à compter de la date de réception de la demande d'agrément, dès lors que le dossier est complet.
Le silence gardé par le préfet pendant plus de deux mois vaut décision d'acceptation.
L'agrément est valable sur l'ensemble du territoire national.
Lorsque l'association ou l'entreprise comporte plusieurs établissements, l'ouverture d'un établissement fait l'objet d'une déclaration préalable auprès du préfet de département du lieu d'implantation du nouvel établissement.Article R7232-5
Version en vigueur du 01/05/2008 au 22/11/2011Version en vigueur du 01 mai 2008 au 22 novembre 2011
Lorsque les services portent partiellement ou en totalité sur la garde d'enfants de moins de trois ans ou l'assistance aux personnes âgées, handicapées ou dépendantes, l'agrément est délivré par le préfet du lieu de département d'implantation du siège social de l'association ou de l'entreprise après avis du président du conseil général sur la capacité des associations et des entreprises demandant l'agrément à assurer une prestation de qualité et sur l'affectation de moyens humains, matériels et financiers proportionnés à cette exigence.
Si l'association ou l'entreprise compte plusieurs établissements, le préfet du lieu d'implantation du siège social de l'association ou de l'entreprise recueille l'avis des présidents de conseil général du lieu d'implantation des établissements, par l'intermédiaire des préfets de territorialement compétents.
Toute création d'établissement fait l'objet d'une demande de modification de l'agrément adressée au préfet du lieu d'implantation ou de l'entreprise. Ce dernier recueille l'avis du président du conseil général du lieu d'implantation du nouvel établissement par l'intermédiaire du préfet territorialement compétent.
Lorsque le préfet consulte un ou plusieurs présidents de conseil général, le délai de réponse est porté à trois mois à compter de la date de réception de la demande d'agrément, dès lors que le dossier est complet. Le silence gardé par le préfet pendant plus de trois mois vaut décision d'acceptation.Article R7232-6
Version en vigueur du 01/05/2008 au 22/11/2011Version en vigueur du 01 mai 2008 au 22 novembre 2011
L'autorisation prévue par l'article L. 313-1 du code de l'action sociale et des familles, obtenue pour les services prestataires organisant l'aide et l'accompagnement à domicile relevant des 6° et 7° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles, vaut agrément pour celles des associations et des entreprises qui satisfont à la condition d'activité exclusive prévue par l'article L. 7232-3.
L'arrêté d'autorisation du président du conseil général mentionne que la condition d'activité exclusive est satisfaite.Article R7232-7
Version en vigueur du 01/05/2008 au 22/11/2011Version en vigueur du 01 mai 2008 au 22 novembre 2011
Le préfet accorde l'agrément lorsque les conditions suivantes sont remplies :
1° L'association est administrée par des personnes bénévoles qui n'ont aucun intérêt direct ou indirect dans l'activité de l'association ou ses résultats ;
2° L'association affecte ses résultats excédentaires au financement exclusif des actions entrant dans son objet ;
3° L'association ou l'entreprise dispose, en propre ou au sein du réseau dont elle fait partie, des moyens humains, matériels et financiers permettant de satisfaire l'objet pour lequel l'agrément est sollicité ;
4° L'association ou l'entreprise comportant plusieurs établissements dispose d'une charte de qualité qui répond aux exigences de l'agrément et à laquelle les établissements adhèrent. La mise en œuvre de cette charte par les établissements donne lieu à une évaluation périodique ;
5° Lorsque les services portent partiellement ou en totalité sur les activités mentionnées aux 1° et 2° de l'article L. 7232-1, le demandeur de l'agrément s'engage à respecter un cahier des charges approuvé par arrêté du ministre chargé de l'emploi assurant l'exigence de qualité mentionnée à l'article L. 7232-5 ;
6° Les dirigeants de l'entreprise n'ont pas fait l'objet d'une condamnation pour l'une des infractions mentionnées au chapitre VIII du titre II du livre premier du code de commerce ;
7° La personne représentant l'association ou l'entreprise dont l'activité est en lien avec des mineurs n'est pas inscrite au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions sexuelles.Article R7232-8
Version en vigueur du 01/05/2008 au 30/12/2016Version en vigueur du 01 mai 2008 au 30 décembre 2016
Transféré par Décret n°2016-1895 du 28 décembre 2016 - art. 1
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
L'agrément est délivré pour une durée de cinq ans.Article R7232-9
Version en vigueur du 01/05/2008 au 22/11/2011Version en vigueur du 01 mai 2008 au 22 novembre 2011
La demande de renouvellement est déposée, au plus tard, trois mois avant le terme de la période d'agrément.
En cas de certification de l'organisme agréé, l'agrément est renouvelé tacitement.Article R7232-10
Version en vigueur du 01/05/2008 au 22/11/2011Version en vigueur du 01 mai 2008 au 22 novembre 2011
L'association ou l'entreprise agréée s'engage à produire chaque année un bilan qualitatif et quantitatif de l'activité exercée au titre de l'année écoulée.
Lorsque l'association ou l'entreprise comporte plusieurs établissements, le bilan différencie l'activité exercée par chaque établissement.Article R7232-11
Version en vigueur du 01/05/2008 au 22/11/2011Version en vigueur du 01 mai 2008 au 22 novembre 2011
L'agrément délivré à une association ou une entreprise comportant plusieurs établissements peut être modifié lorsqu'un de ses établissements se trouve dans un des cas de retrait mentionnés aux articles R. 7232-13 et R. 7232-14.Article R7232-12
Version en vigueur du 15/02/2010 au 22/11/2011Version en vigueur du 15 février 2010 au 22 novembre 2011
Modifié par Décret n°2009-1377 du 10 novembre 2009 - art. 11 (V)
La décision d'agrément est publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture.
Le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi en informe l'Agence nationale des services à la personne et l'organisme chargé du recouvrement des cotisations de sécurité sociale.Décret n° 2009-1377 du 10 novembre 2009 article 7 I : Les dispositions du présent décret prennent effet, dans chaque région, à la date de nomination du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (Les arrêtés de nomination de ces directeurs ont été publiés par arrêtés des 30 décembre 2009 et 9 février 2010, parus respectivement au Journal officiel des 5 janvier et 14 février 2010).
Conformément à l'article 15 du même décret elles ne s'appliquent ni à la région Ile-de-France ni aux régions d'outre-mer.
Conformément à l'article 2 du décret n° 2010-687 du 24 juin 2010, les dispositions du décret n° 2009-1377 du 10 novembre 2009 s'appliquent à la région Ile-de-France à compter du 1er juillet 2010.
Article R7232-13
Version en vigueur du 01/05/2008 au 22/11/2011Version en vigueur du 01 mai 2008 au 22 novembre 2011
L'agrément est retiré à l'association ou l'entreprise qui :
1° Cesse de remplir les conditions ou de respecter les obligations mentionnées aux articles R. 7232-4 à R. 7232-10 ;
2° Ne respecte pas les dispositions légales relatives à la santé et à la sécurité au travail ;
3° Exerce des activités autres que celles déclarées dans la demande d'agrément ;
4° N'est pas en mesure de justifier à tout moment du caractère exclusif de son activité de service ;
5° Ne transmet pas au préfet compétent, avant la fin du premier semestre de l'année, le bilan qualitatif et quantitatif de l'activité exercée au titre de l'année écoulée.Article R7232-14
Version en vigueur du 01/05/2008 au 22/11/2011Version en vigueur du 01 mai 2008 au 22 novembre 2011
Le retrait de l'autorisation prévue à l'article L. 313-1 du code de l'action sociale et des familles par le président du conseil général qui l'a délivrée vaut retrait de l'agrément.
Article R7232-15
Version en vigueur du 01/05/2008 au 22/11/2011Version en vigueur du 01 mai 2008 au 22 novembre 2011
L'association ou l'entreprise qui ne remplit plus les conditions de l'agrément en est informée par lettre recommandée.
Elle dispose d'un délai de quinze jours au moins pour faire valoir ses observations.Article R7232-16
Version en vigueur du 01/05/2008 au 22/11/2011Version en vigueur du 01 mai 2008 au 22 novembre 2011
Lorsque l'agrément lui est retiré, l'association ou l'entreprise en informe sans délai l'ensemble des bénéficiaires de ses prestations de service par lettre individuelle.
A défaut, après mise en demeure restée sans effet, le préfet compétent publie, aux frais de l'entreprise ou de l'association, sa décision dans deux journaux locaux.Article R7232-17
Version en vigueur du 15/02/2010 au 22/11/2011Version en vigueur du 15 février 2010 au 22 novembre 2011
Modifié par Décret n°2009-1377 du 10 novembre 2009 - art. 11 (V)
La décision de retrait d'agrément est publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture.
Le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi en informe l'Agence nationale des services à la personne et l'organisme chargé du recouvrement des cotisations de sécurité sociale.Décret n° 2009-1377 du 10 novembre 2009 article 7 I : Les dispositions du présent décret prennent effet, dans chaque région, à la date de nomination du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (Les arrêtés de nomination de ces directeurs ont été publiés par arrêtés des 30 décembre 2009 et 9 février 2010, parus respectivement au Journal officiel des 5 janvier et 14 février 2010).
Conformément à l'article 15 du même décret elles ne s'appliquent ni à la région Ile-de-France ni aux régions d'outre-mer.
Conformément à l'article 2 du décret n° 2010-687 du 24 juin 2010, les dispositions du décret n° 2009-1377 du 10 novembre 2009 s'appliquent à la région Ile-de-France à compter du 1er juillet 2010.
Article D7233-1
Version en vigueur du 01/05/2008 au 22/11/2011Version en vigueur du 01 mai 2008 au 22 novembre 2011
Lorsqu'elles assurent la fourniture aux personnes physiques de prestations de services à la personne, les associations et les entreprises produisent une facture faisant apparaître :
1° Le nom et l'adresse de l'organisme prestataire ;
2° Le numéro et la date de l'agrément ;
3° Le nom et l'adresse du bénéficiaire de la prestation de service ;
4° La nature exacte des services fournis ;
5° Le montant des sommes effectivement acquittées au titre de la prestation de service ;
6° Un numéro d'immatriculation de l'intervenant permettant son identification dans les registres des salariés de l'entreprise ou de l'association prestataire ;
7° Les taux horaires de main-d'oeuvre ou, le cas échéant, le prix forfaitaire de la prestation ;
8° Le décompte du temps passé ;
9° Les prix des différentes prestations ;
10° Le cas échéant, les frais de déplacement.Article D7233-2
Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008
Lorsque les prestations de service sont imposables à la taxe sur la valeur ajoutée, les taux, prix et frais de déplacement mentionnés à l'article D. 7233-1 comprennent cette taxe.Article D7233-3
Version en vigueur du 01/05/2008 au 30/12/2016Version en vigueur du 01 mai 2008 au 30 décembre 2016
Seules peuvent ouvrir droit à la réduction d'impôt prévue par l'article 199 sexdecies du code général des impôts, les factures acquittées :
1° Soit par carte de paiement, prélèvement, virement, titre universel ou interbancaire de paiement ou par chèque ;
2° Soit par chèque emploi-service universel.Article D7233-4
Version en vigueur du 01/05/2008 au 22/11/2011Version en vigueur du 01 mai 2008 au 22 novembre 2011
L'entreprise ou l'association délivre à chacun de ses clients une attestation fiscale annuelle, pour leur permettre de bénéficier de la réduction d'impôt.
Cette attestation mentionne :
1° Le nom, l'adresse et le numéro d'identification de l'organisme prestataire ;
2° Le numéro et la date de délivrance de l'agrément ;
3° Le nom de la personne ayant bénéficié du service, son adresse, le numéro de son compte débité le cas échéant, le montant effectivement acquitté ;
4° Un récapitulatif des interventions faisant apparaître le nom et le code identifiant de l'intervenant, ainsi que la date et la durée de l'intervention.
Article D7233-5
Version en vigueur du 01/05/2008 au 22/11/2011Version en vigueur du 01 mai 2008 au 22 novembre 2011
Les activités de service à la personne à domicile ouvrent droit à la réduction d'impôt prévue par l'article 199 sexdecies du code général des impôts sous les réserves suivantes :
1° Le montant total des prestations de petit bricolage dites « hommes toutes mains » est plafonné à 500 euros par an et par foyer fiscal. La durée d'une intervention de petit bricolage ne peut excéder deux heures ;
2° Le montant de l'assistance informatique et Internet à domicile est plafonné à 1 000 euros par an et par foyer fiscal ;
3° Le montant des interventions de petits travaux de jardinage des particuliers est plafonné à 3 000 € par an et par foyer fiscal.
Article D7233-6
Version en vigueur du 01/05/2008 au 22/11/2011Version en vigueur du 01 mai 2008 au 22 novembre 2011
L'aide financière prévue à l'article L. 7233-4 est destinée :
1° Soit à faciliter l'accès des salariés à des services aux personnes et aux familles, développés au sein de l'entreprise ;
2° Soit à financer :
a) Les activités mentionnées aux 1° et 2° de l'article précité ;
b) Les activités assurées par les personnes organisant un accueil des enfants scolarisés en école maternelle ou élémentaire, limité aux heures qui précèdent ou suivent la classe.Article D7233-7
Version en vigueur du 01/05/2008 au 22/11/2011Version en vigueur du 01 mai 2008 au 22 novembre 2011
Les bénéficiaires de l'aide financière sont les salariés ou agents des personnes physiques ou morales de droit public ou de droit privé ainsi que ceux mentionnés à l'article L. 7233-5 dans les conditions prévues à cet article.Article D7233-8
Version en vigueur du 01/05/2008 au 30/12/2016Version en vigueur du 01 mai 2008 au 30 décembre 2016
Le montant maximum de l'aide financière est fixé à 1 830 € par année civile et par bénéficiaire.
Ce montant maximum est révisé annuellement, par arrêté conjoint des ministres chargés de l'emploi, de l'économie et de la sécurité sociale, en fonction de l'évolution de l'indice des prix à la consommation des ménages.
Ce montant ne peut excéder le coût des services supportés par le bénéficiaire.Article D7233-9
Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2018Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2018
Le comité d'entreprise ou l'entreprise qui verse l'aide financière établit, aux fins de contrôle, au titre de chaque année civile, un état récapitulatif individuel des aides versées aux salariés de l'entreprise et aux autres personnes mentionnées à l'article L. 7233-5.Article D7233-10
Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2018Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2018
Le comité d'entreprise qui verse l'aide financière transmet à l'entreprise, dans les dix premiers jours du mois de janvier de l'année suivant celle de l'attribution de l'aide, l'identité des bénéficiaires et le montant qui leur a été versé à ce titre au cours de l'année civile précédente.Article D7233-11
Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2018Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2018
L'employeur communique au bénéficiaire de l'aide, avant le 1er février de l'année suivant celle de l'attribution de l'aide versée par le comité d'entreprise ou l'entreprise au cours de l'année écoulée, une attestation mentionnant le montant total de celle-ci et précisant son caractère non imposable.
La déclaration annuelle prévue par l'article 87 du code général des impôts, souscrite par l'entreprise, mentionne, pour chaque bénéficiaire, le montant de l'aide accordée par le comité d'entreprise ou par l'entreprise.Article R7233-12
Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008
Les dispositions de l'article L. 7233-4 s'appliquent à l'aide financière de la personne morale de droit public destinée à financer les chèques emploi-service universels au bénéfice de ses agents et salariés et des ayants droit.
Article D7234-1
Version en vigueur du 01/05/2008 au 04/07/2014Version en vigueur du 01 mai 2008 au 04 juillet 2014
Abrogé par DÉCRET n°2014-753 du 2 juillet 2014 - art. 6
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
L'Agence nationale des services à la personne coordonne les initiatives relatives à la promotion et au développement des services à la personne ainsi qu'au développement de l'emploi dans ce secteur, en lien avec les services administratifs et les partenaires privés intéressés, sans préjudice des compétences des collectivités territoriales.Article D7234-2
Version en vigueur du 01/05/2008 au 04/07/2014Version en vigueur du 01 mai 2008 au 04 juillet 2014
Abrogé par DÉCRET n°2014-753 du 2 juillet 2014 - art. 6
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Pour exercer sa mission, l'Agence nationale des services à la personne :
1° Suit la mise en œuvre d'un programme d'actions relatif aux services à la personne. A ce titre, elle favorise l'entrée de nouveaux acteurs dans le secteur et soutient leur installation. Elle favorise la création d'emplois nouveaux dans les services à la personne et l'innovation ;
2° Favorise la promotion et l'évaluation de la qualité des services rendus aux personnes, en coordination avec les organismes compétents, notamment les organismes de certification et le Conseil national de l'évaluation sociale et médico-sociale ;
3° Assure un rôle d'observatoire statistique de l'évolution de l'emploi dans le secteur en lien avec l'ensemble des réseaux statistiques des ministères, collectivités locales et partenaires compétents ;
4° Favorise la négociation collective avec les partenaires sociaux et les acteurs du secteur et veille à développer et à évaluer les filières de formation en vue d'améliorer les conditions d'exercice des métiers des services à la personne et d'accès à ces métiers, ainsi que la professionnalisation du secteur ;
5° Coordonne le développement du chèque emploi-service universel avec l'ensemble des partenaires intéressés. Elle habilite les émetteurs de chèques emploi-service universels qui ont la nature d'un titre spécial de paiement ;
6° Assure l'information des particuliers, des salariés, des employeurs et des administrations sur les règles applicables au secteur des services à la personne.
Article D7234-3
Version en vigueur du 01/05/2008 au 20/04/2011Version en vigueur du 01 mai 2008 au 20 avril 2011
L'Agence nationale des services à la personne est un établissement public à caractère administratif placé sous la tutelle du ministre chargé de l'emploi.Article D7234-4
Version en vigueur du 25/09/2010 au 20/04/2011Version en vigueur du 25 septembre 2010 au 20 avril 2011
Modifié par Décret n°2010-1117 du 22 septembre 2010 - art. 1
Un commissaire du Gouvernement est nommé auprès de l'Agence nationale des services à la personne par le ministre chargé de l'emploi.
Il veille à la conformité des décisions prises.
Article D7234-5
Version en vigueur du 01/05/2008 au 04/07/2014Version en vigueur du 01 mai 2008 au 04 juillet 2014
Abrogé par DÉCRET n°2014-753 du 2 juillet 2014 - art. 6
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
L'Agence nationale des services à la personne dispose dans chaque département d'un délégué territorial nommé sur proposition du préfet par le directeur général de l'agence parmi les personnels de l'Etat.
Le délégué territorial représente l'agence dans le département.Article D7234-6
Version en vigueur du 01/05/2008 au 20/04/2011Version en vigueur du 01 mai 2008 au 20 avril 2011
Le directeur général de l'Agence nationale des services à la personne est nommé par arrêté du ministre chargé de l'emploi.Article D7234-7
Version en vigueur du 25/09/2010 au 04/07/2014Version en vigueur du 25 septembre 2010 au 04 juillet 2014
Abrogé par DÉCRET n°2014-753 du 2 juillet 2014 - art. 6
Modifié par Décret n°2010-1117 du 22 septembre 2010 - art. 1Le directeur général de l'Agence nationale des services à la personne :
1° Prépare les délibérations du conseil d'administration et du bureau exécutif et s'assure de leur exécution ;
2° Exerce la direction administrative, technique et financière de l'agence. Il est l'ordonnateur des recettes et des dépenses. Il prépare les délibérations du comité des engagements ;
3° Passe au nom de l'agence toute convention et contrat. Il représente l'agence en justice et dans tous les actes de la vie civile ;
4° Recrute et a autorité sur l'ensemble du personnel ;
5° Peut déléguer sa signature à d'autres agents, à l'exclusion de l'agent comptable ;6° Convoque le bureau exécutif.
Article D7234-8
Version en vigueur du 24/12/2010 au 04/07/2014Version en vigueur du 24 décembre 2010 au 04 juillet 2014
Abrogé par DÉCRET n°2014-753 du 2 juillet 2014 - art. 6
Modifié par Décret n°2010-1117 du 22 septembre 2010 - art. 2L'Agence nationale des services à la personne est administrée par un conseil de quarante-neuf membres qui comprend :
1° Quinze représentants de l'Etat :
- le directeur général de la compétitivité, de l'industrie et des services ou son représentant ;
- le directeur du budget ou son représentant ;
- le délégué général à l'emploi et à la formation professionnelle ou son représentant ;
- le directeur général de l'enseignement scolaire ou son représentant ;
- le directeur général de la cohésion sociale ou son représentant ;
- le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ou son représentant ;
- le directeur général du Trésor ou son représentant ;
- le directeur général des finances publiques ou son représentant ;
- le directeur de la sécurité sociale ou son représentant ;
- le directeur général du travail ou son représentant ;
- le directeur général des collectivités locales ou son représentant ;
- le directeur général de la santé ou son représentant ;
- le directeur général des politiques agricoles, agroalimentaires et des territoires ou son représentant ;
- le directeur de l'animation de la recherche, des études et des statistiques du ministère de l'économie, de l'industrie et de l'emploi et du ministère du travail, de la solidarité et de la fonction publique ou son représentant ;
- le directeur de la modernisation et de l'action territoriale du ministère de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales ou son représentant.
2° Cinq représentants des collectivités territoriales et de leurs groupements : deux représentants des maires désignés par l'Association des maires de France, deux représentants des présidents de conseils généraux désignés par l'Assemblée des départements de France et un représentant des présidents de conseils régionaux désigné par l'Association des régions de France ;
3° Sept représentants des employeurs de services à la personne ;
4° Cinq représentants d'organisations professionnelles ou consulaires ;
5° Cinq représentants des organisations syndicales de salariés ;
6° Les directeurs de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés, de la Caisse nationale des allocations familiales et de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale ou leurs représentants ;
7° Un représentant des émetteurs du chèque emploi-service universel ;
8° Un représentant des distributeurs de services ;
9° Le directeur de Pôle emploi ou son représentant ;
10° Le directeur de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie ou son représentant ;
11° Cinq personnalités qualifiées, dont au moins un parlementaire et un élu local.
Article D7234-9
Version en vigueur du 24/12/2010 au 20/04/2011Version en vigueur du 24 décembre 2010 au 20 avril 2011
Modifié par Décret n°2010-1117 du 22 septembre 2010 - art. 2
Les membres du conseil d'administration sont nommés pour une durée de trois ans, renouvelable, par arrêté du ministre chargé de l'emploi pour les membres énumérés au 2°, au 3°, au 4°, au 5°, au 7°, au 8° et au 11° de l'article D. 7234-8. Un suppléant est nommé pour chaque membre titulaire dans les mêmes conditions.
Article D7234-10
Version en vigueur du 25/09/2010 au 04/07/2014Version en vigueur du 25 septembre 2010 au 04 juillet 2014
Abrogé par DÉCRET n°2014-753 du 2 juillet 2014 - art. 6
Modifié par Décret n°2010-1117 du 22 septembre 2010 - art. 2La perte de la qualité au titre de laquelle un membre relevant des 2°, 3°, 4°, 5°, 7° et 8° de l'article D. 7234-8 a été nommé entraîne sa démission de plein droit du conseil d'administration.
En cas de vacance pour quelque cause que ce soit du siège d'un membre titulaire ou suppléant du conseil d'administration, il est pourvu à son remplacement dans les mêmes conditions, dans un délai de deux mois à compter de cette vacance, pour la durée du mandat restant à courir.Article D7234-11
Version en vigueur du 01/05/2008 au 20/04/2011Version en vigueur du 01 mai 2008 au 20 avril 2011
Le président du conseil d'administration de l'Agence nationale des services à la personne est choisi parmi les membres du conseil d'administration ayant la qualité de parlementaire ou d'élu local.
Il est nommé par arrêté du ministre chargé de l'emploi.Article D7234-12
Version en vigueur du 01/05/2008 au 04/07/2014Version en vigueur du 01 mai 2008 au 04 juillet 2014
Abrogé par DÉCRET n°2014-753 du 2 juillet 2014 - art. 6
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Le président et les membres du conseil d'administration de l'Agence nationale des services à la personne ne peuvent prendre ou conserver aucun intérêt, ni occuper aucune fonction dans les entreprises traitant avec l'établissement pour des marchés de travaux, de fournitures et de prestations de services, ni assurer des prestations pour ces entreprises.Article D7234-13
Version en vigueur du 01/05/2008 au 04/07/2014Version en vigueur du 01 mai 2008 au 04 juillet 2014
Abrogé par DÉCRET n°2014-753 du 2 juillet 2014 - art. 6
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)Les membres du conseil d'administration ne sont pas rémunérés.
Toutefois, ils bénéficient des indemnités de déplacement et de séjour prévues par le décret n° 2006-381 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat, des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes subventionnés.
Article D7234-14
Version en vigueur du 01/05/2008 au 04/07/2014Version en vigueur du 01 mai 2008 au 04 juillet 2014
Abrogé par DÉCRET n°2014-753 du 2 juillet 2014 - art. 6
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Le conseil d'administration de l'Agence nationale des services à la personne se réunit au moins deux fois par an, sur convocation de son président, qui fixe l'ordre du jour.
Il est réuni de plein droit à la demande écrite d'un tiers de ses membres ou à celle du ministre de tutelle, sur les points de l'ordre du jour déterminés par eux, dans un délai d'un mois suivant la demande.
L'ordre du jour est porté à la connaissance des membres du conseil d'administration au moins dix jours avant la réunion.Article D7234-15
Version en vigueur du 01/05/2008 au 04/07/2014Version en vigueur du 01 mai 2008 au 04 juillet 2014
Abrogé par DÉCRET n°2014-753 du 2 juillet 2014 - art. 6
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de l'établissement.
Les délibérations sont prises à la majorité des voix des membres présents. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.
Le conseil d'administration délibère notamment sur son budget et arrête le compte financier.
Il délibère également sur la participation à des organismes dotés de la personnalité morale et sur l'acceptation des dons et legs.Article D7234-16
Version en vigueur du 01/05/2008 au 04/07/2014Version en vigueur du 01 mai 2008 au 04 juillet 2014
Abrogé par DÉCRET n°2014-753 du 2 juillet 2014 - art. 6
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins de ses membres est présente.
Si ce quorum n'est pas atteint, le conseil est convoqué à nouveau sur le même ordre du jour. Dans ce dernier cas, il délibère quel que soit le nombre de membres présents.Article D7234-17
Version en vigueur du 01/05/2008 au 04/07/2014Version en vigueur du 01 mai 2008 au 04 juillet 2014
Abrogé par DÉCRET n°2014-753 du 2 juillet 2014 - art. 6
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Le directeur général de l'agence, le commissaire du Gouvernement, le contrôleur financier et l'agent comptable assistent aux séances du conseil d'administration avec voix consultative.Article D7234-18
Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2013Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2013
Les délibérations du conseil d'administration relatives à l'état prévisionnel des recettes et des dépenses ou à ses modifications ainsi qu'au compte financier sont exécutoires dans les conditions fixées par le décret n° 99-575 du 8 juillet 1999 relatif aux modalités d'approbation de certaines décisions financières des établissements publics de l'Etat.
Les autres délibérations deviennent exécutoires de plein droit vingt jours après leur réception par le ministre exerçant la tutelle de l'établissement, s'il n'a pas fait connaître dans ce délai son opposition motivée.Article D7234-19
Version en vigueur du 01/05/2008 au 04/07/2014Version en vigueur du 01 mai 2008 au 04 juillet 2014
Abrogé par DÉCRET n°2014-753 du 2 juillet 2014 - art. 6
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Le conseil d'administration entend le ministre de tutelle à sa demande.
Le conseil d'administration, son président ou le commissaire du Gouvernement peut également inviter à assister, à tout ou partie de ses réunions, toute personne qu'il souhaite entendre, notamment les signataires de la convention nationale pour le développement des services à la personne du 22 novembre 2004.
Article D7234-20
Version en vigueur du 25/09/2010 au 04/07/2014Version en vigueur du 25 septembre 2010 au 04 juillet 2014
Abrogé par DÉCRET n°2014-753 du 2 juillet 2014 - art. 6
Modifié par Décret n°2010-1117 du 22 septembre 2010 - art. 3Le bureau exécutif :
a) Peut être consulté sur la préparation des conseils d'administration et sur tous les sujets de la politique de l'agence relative aux services à la personne ;
b) Valide le tableau des effectifs et la politique salariale proposée par le directeur général ;
c) Attribue les subventions de l'agence en faveur de la création d'emplois et de l'innovation dans les services à la personne, dans la limite des crédits votés par le conseil d'administration ;
d) En cas d'urgence, prend les décisions nécessaires, qui sont soumises à la validation du premier conseil d'administration suivant.
Il se réunit au moins deux fois par an, ainsi que sur demande écrite du ministre de tutelle.
Article D7234-21
Version en vigueur du 25/09/2010 au 04/07/2014Version en vigueur du 25 septembre 2010 au 04 juillet 2014
Abrogé par DÉCRET n°2014-753 du 2 juillet 2014 - art. 6
Modifié par Décret n°2010-1117 du 22 septembre 2010 - art. 3Le bureau exécutif est présidé par le directeur général de l'Agence nationale des services à la personne.
Il est composé des membres du conseil d'administration suivants :
a) Le directeur général de la compétitivité, de l'industrie et des services ou son représentant ;
b) Le directeur du budget ou son représentant ;
c) Le délégué général à l'emploi et à la formation professionnelle ou son représentant ;
d) Le directeur général de la cohésion sociale ou son représentant ;
e) Deux représentants des organisations professionnelles représentatives.
Article D7234-22
Version en vigueur du 25/09/2010 au 04/07/2014Version en vigueur du 25 septembre 2010 au 04 juillet 2014
Abrogé par DÉCRET n°2014-753 du 2 juillet 2014 - art. 6
Modifié par Décret n°2010-1117 du 22 septembre 2010 - art. 3Les délibérations du bureau exécutif sont prises à la majorité des voix des membres présents. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.
Les représentants des organisations professionnelles représentatives ne participent pas aux délibérations relatives aux points b et c de l'article D. 7234-20.
Le commissaire du Gouvernement, le contrôleur financier et l'agent comptable assistent aux séances avec voix consultative.
Article D7234-23
Version en vigueur du 01/05/2008 au 25/09/2010Version en vigueur du 01 mai 2008 au 25 septembre 2010
Abrogé par Décret n°2010-1117 du 22 septembre 2010 - art. 3
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Le comité scientifique peut être consulté par le conseil d'administration et le directeur de l'agence pour des expertises, des évaluations et des études prospectives en lien avec le développement des services à la personne, notamment le suivi de l'emploi dans les secteurs professionnels de l'artisanat.
Article D7234-24
Version en vigueur du 01/05/2008 au 20/04/2011Version en vigueur du 01 mai 2008 au 20 avril 2011
L'Agence nationale des services à la personne est soumise au régime financier et comptable fixé par les dispositions du décret n° 53-1227 du 10 décembre 1953 relatif à la réglementation comptable applicable aux établissements publics nationaux à caractère administratif et du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique.
Le contrôle économique et financier de l'agence est exercé dans les conditions prévues par le décret n° 2005-436 du 9 mai 2005 portant statut particulier du corps du contrôle général économique et financier.
L'agent comptable est nommé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'emploi et du budget.Article D7234-25
Version en vigueur du 01/05/2008 au 04/07/2014Version en vigueur du 01 mai 2008 au 04 juillet 2014
Abrogé par DÉCRET n°2014-753 du 2 juillet 2014 - art. 6
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Les ressources de l'Agence nationale des services à la personne comprennent toutes les recettes autorisées par les dispositions légales, notamment :
1° Les subventions de l'Etat ;
2° Les financements qu'elle peut recevoir des collectivités locales et d'autres organismes privés ou publics ;
3° Les financements obtenus de l'Union européenne ;
4° Les recettes des publications et documents, conseils, opérations d'ingénierie ou de communication que réalise l'agence.Article D7234-26
Version en vigueur du 01/05/2008 au 04/07/2014Version en vigueur du 01 mai 2008 au 04 juillet 2014
Abrogé par DÉCRET n°2014-753 du 2 juillet 2014 - art. 6
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Les dépenses de l'Agence nationale des services à la personne comprennent toutes les dépenses nécessaires à l'activité de l'établissement, notamment :
1° Les frais de personnel qui ne sont pas pris en charge par l'Etat ;
2° Les frais de fonctionnement ;
3° Les frais d'équipement ;
4° Les subventions en faveur de la création d'emplois dans les services à la personne et l'innovation.Article D7234-27
Version en vigueur du 01/05/2008 au 11/11/2012Version en vigueur du 01 mai 2008 au 11 novembre 2012
Lorsque l'état annuel des prévisions de dépenses et de recettes n'a pas été adopté par le conseil d'administration ou l'autorité de tutelle avant le début de l'année, les opérations de recettes et de dépenses sont accomplies sur la base de l'état des prévisions de recettes et de dépenses de l'exercice précédent.
- Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions réglementaires.
Article D7312-1
Version en vigueur du 01/05/2008 au 16/03/2009Version en vigueur du 01 mai 2008 au 16 mars 2009
Abrogé par Décret n°2009-289 du 13 mars 2009 - art. 4
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Pour l'obtention de la carte d'identité professionnelle, l'employeur délivre à son représentant une attestation certifiant qu'aux termes des conventions conclues entre eux, le représentant exerce son activité dans les conditions prévues par les articles L. 7313-1 et suivants.Article D7312-2
Version en vigueur du 01/05/2008 au 16/03/2009Version en vigueur du 01 mai 2008 au 16 mars 2009
Abrogé par Décret n°2009-289 du 13 mars 2009 - art. 4
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)L'attestation délivrée par l'employeur est établie suivant le modèle déterminé par le ministre chargé de l'industrie.
Lorsque l'attestation est délivrée par un agent commercial mandataire, celui-ci fournit une copie de son immatriculation au registre des agents commerciaux prévu à l'article R. 134-6 du code de commerce.Article D7312-3
Version en vigueur du 01/05/2008 au 16/03/2009Version en vigueur du 01 mai 2008 au 16 mars 2009
Abrogé par Décret n°2009-289 du 13 mars 2009 - art. 4
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Lorsque l'entreprise représentée est située à l'étranger et n'a pas de succursale en France, l'attestation de l'employeur est visée par l'agent consulaire français dans le ressort duquel est domicilié l'employeur.Article D7312-4
Version en vigueur du 01/05/2008 au 16/03/2009Version en vigueur du 01 mai 2008 au 16 mars 2009
Abrogé par Décret n°2009-289 du 13 mars 2009 - art. 4
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
La personne sollicitant la délivrance d'une carte d'identité professionnelle de représentant signe une déclaration conforme au modèle déterminé par les ministres chargés du commerce et de l'industrie.
Cette déclaration contient les indications la concernant devant figurer sur la carte ainsi que les nom, prénoms, noms commerciaux, raisons sociales ou dénominations sociales et les adresses des employeurs.
Les pièces d'état civil ainsi que les justificatifs nécessaires sont fournies à l'appui de la déclaration.Article D7312-5
Version en vigueur du 01/05/2008 au 16/03/2009Version en vigueur du 01 mai 2008 au 16 mars 2009
Abrogé par Décret n°2009-289 du 13 mars 2009 - art. 4
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
A l'appui de sa demande de carte d'identité professionnelle de représentant, l'intéressé fournit :
1° L'attestation de l'employeur mentionnée à l'article D. 7312-1 accompagnée des justificatifs nécessaires ;
2° La déclaration du demandeur accompagnée des pièces d'identité ;
3° L'extrait du bulletin n° 3 de son casier judiciaire.
La demande est adressée au préfet du département du domicile du demandeur.Article D7312-6
Version en vigueur du 01/05/2008 au 16/03/2009Version en vigueur du 01 mai 2008 au 16 mars 2009
Abrogé par Décret n°2009-289 du 13 mars 2009 - art. 4
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Le représentant de nationalité étrangère fournit sa carte de travailleur étranger ou, lorsqu'il représente une entreprise étrangère n'ayant pas de succursale en France, sa carte de commerçant étranger.Article D7312-7
Version en vigueur du 01/05/2008 au 16/03/2009Version en vigueur du 01 mai 2008 au 16 mars 2009
Abrogé par Décret n°2009-289 du 13 mars 2009 - art. 4
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
La carte d'identité professionnelle de représentant est délivrée par le préfet
A l'étranger, elle est délivrée par le consul de France dans le ressort duquel habite l'intéressé.Article D7312-8
Version en vigueur du 01/05/2008 au 16/03/2009Version en vigueur du 01 mai 2008 au 16 mars 2009
Abrogé par Décret n°2009-289 du 13 mars 2009 - art. 4
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Les agents préposés à la délivrance, ou au visa de la carte d'identité professionnelle de représentant s'assurent de l'identité des intéressés.
Ils vérifient que les indications sont conformes aux pièces justificatives dont la transmission est imposée.Article D7312-9
Version en vigueur du 01/05/2008 au 16/03/2009Version en vigueur du 01 mai 2008 au 16 mars 2009
Abrogé par Décret n°2009-289 du 13 mars 2009 - art. 4
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
La carte d'identité professionnelle de représentant est valable pour une durée d'un an à compter de la date de sa délivrance.Article D7312-10
Version en vigueur du 01/05/2008 au 16/03/2009Version en vigueur du 01 mai 2008 au 16 mars 2009
Abrogé par Décret n°2009-289 du 13 mars 2009 - art. 4
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Lorsque les vérifications nécessitées par l'article L. 7312-1 ne permettent pas de délivrer immédiatement la carte d'identité professionnelle de représentant, un récépissé provisoire qui en tient lieu est délivrée au représentant.
Ce récépissé peut également être délivré lorsque les vérifications imposées par l'article précité ne permettent pas de délivrer immédiatement la carte.
Le récépissé provisoire est, dans le délai maximum d'un mois, échangé sans frais auprès de l'autorité qui l'a délivré contre la carte d'identité professionnelle.Article D7312-11
Version en vigueur du 01/05/2008 au 16/03/2009Version en vigueur du 01 mai 2008 au 16 mars 2009
Abrogé par Décret n°2009-289 du 13 mars 2009 - art. 4
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Le récépissé provisoire comporte les indications et est revêtu des numéros, dates, signatures et paraphes prévus pour la carte elle-même.Article D7312-12
Version en vigueur du 01/05/2008 au 16/03/2009Version en vigueur du 01 mai 2008 au 16 mars 2009
Abrogé par Décret n°2009-289 du 13 mars 2009 - art. 4
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Durant les quinze jours qui suivent l'envoi par la poste à l'autorité compétente d'une déclaration en vue de la délivrance d'une carte d'identité professionnelle de représentant, l'intéressé peut justifier de l'accomplissement de ses obligations par la présentation du récépissé d'envoi.Article D7312-13
Version en vigueur du 01/05/2008 au 16/03/2009Version en vigueur du 01 mai 2008 au 16 mars 2009
Abrogé par Décret n°2009-289 du 13 mars 2009 - art. 4
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
La carte d'identité professionnelle de représentant indique si l'activité du représentant s'exerce :
1° Soit sur des marchandises ou des prestations en rapport avec l'exercice de la profession des personnes visitées ;
2° Soit sur des marchandises ou des prestations étrangères à l'exercice de la profession de ces personnes ;
3° A la fois sur les marchandises et prestations mentionnées aux 1° et 2°.Article D7312-14
Version en vigueur du 01/05/2008 au 16/03/2009Version en vigueur du 01 mai 2008 au 16 mars 2009
Abrogé par Décret n°2009-289 du 13 mars 2009 - art. 4
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
La carte d'identité professionnelle de représentant est conforme au modèle déterminé par les ministres chargés du commerce et de l'industrie.
Les feuillets intercalaires qui peuvent y être joints, sont numérotés, datés et signés par l'agent préposé à la délivrance de la carte.
Article D7312-15
Version en vigueur du 01/05/2008 au 16/03/2009Version en vigueur du 01 mai 2008 au 16 mars 2009
Abrogé par Décret n°2009-289 du 13 mars 2009 - art. 4
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
A l'expiration de la période d'un an pour laquelle la carte d'identité professionnelle de représentant a été délivrée, la carte peut être renouvelée à quatre reprises, chaque fois pour une durée d'un an.Article D7312-16
Version en vigueur du 01/05/2008 au 16/03/2009Version en vigueur du 01 mai 2008 au 16 mars 2009
Abrogé par Décret n°2009-289 du 13 mars 2009 - art. 4
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
La validation annuelle est réalisée sur présentation d'une déclaration conforme au modèle prévu à l'article D. 7312-4 pour la délivrance de la carte d'identité professionnelle de représentant, accompagnée des pièces justificatives des attestations des employeurs prévues à l'article D. 7312-2.
Lorsqu'il ressort des pièces fournies que l'activité du représentant a été modifiée, les indications portées sur la carte sont modifiées en conséquence.Article D7312-17
Version en vigueur du 01/05/2008 au 16/03/2009Version en vigueur du 01 mai 2008 au 16 mars 2009
Abrogé par Décret n°2009-289 du 13 mars 2009 - art. 4
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
La carte d'identité professionnelle de représentant renouvelée porte, quelle que soit la date à laquelle elle est demandée ou délivrée, le numéro de la carte initiale, l'indication de la date de sa délivrance et de l'autorité l'ayant délivrée.Article D7312-18
Version en vigueur du 01/05/2008 au 16/03/2009Version en vigueur du 01 mai 2008 au 16 mars 2009
Abrogé par Décret n°2009-289 du 13 mars 2009 - art. 4
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Les agents préposés au renouvellement de la carte d'identité professionnelle de représentant s'assurent de l'identité des intéressés.
Ils vérifient si les indications sont conformes aux pièces justificatives dont la production est imposée.
Article D7312-19
Version en vigueur du 01/05/2008 au 16/03/2009Version en vigueur du 01 mai 2008 au 16 mars 2009
Abrogé par Décret n°2009-289 du 13 mars 2009 - art. 4
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
La modification de l'activité du représentant qui entraîne une modification des indications portées sur la déclaration ou l'attestation de l'employeur est notifiée, accompagnée, le cas échéant, des justifications requises, aux fins de rectifications à l'autorité qui a délivré la carte.
Lorsque l'intéressé a été chargé, depuis la délivrance de la carte d'identité professionnelle de représentant, de la représentation d'autres entreprises, la notification est accompagnée des attestations des employeurs prévues à l'article D. 7312-1.Article D7312-20
Version en vigueur du 01/05/2008 au 16/03/2009Version en vigueur du 01 mai 2008 au 16 mars 2009
Abrogé par Décret n°2009-289 du 13 mars 2009 - art. 4
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
En cas de rupture de l'engagement entre l'employeur et le représentant, l'employeur informe, dans le délai d'un mois, l'autorité qui a délivré la carte d'identité professionnelle de représentant.Article D7312-21
Version en vigueur du 01/05/2008 au 16/03/2009Version en vigueur du 01 mai 2008 au 16 mars 2009
Abrogé par Décret n°2009-289 du 13 mars 2009 - art. 4
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Durant les quinze jours qui suivent l'envoi par la poste à l'autorité compétente d'une déclaration en vue de la modification d'une carte d'identité professionnelle de représentant, l'intéressé peut justifier de l'accomplissement de ses obligations par la présentation du récépissé d'envoi remis par la poste.
Article D7312-22
Version en vigueur du 01/05/2008 au 16/03/2009Version en vigueur du 01 mai 2008 au 16 mars 2009
Abrogé par Décret n°2009-289 du 13 mars 2009 - art. 4
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Le représentant titulaire de la carte d'identité professionnelle n'exerçant plus sa profession dans les conditions prévues par le présent titre remet sa carte à l'autorité qui la lui a délivrée, dans le délai d'un mois.
Lorsqu'il n'a plus le droit d'exercer sa profession, en application des dispositions du chapitre VIII du titre II du livre premier du code de commerce, ce délai court à partir de la date à laquelle il cesse son activité.Article D7312-23
Version en vigueur du 01/05/2008 au 16/03/2009Version en vigueur du 01 mai 2008 au 16 mars 2009
Abrogé par Décret n°2009-289 du 13 mars 2009 - art. 4
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Lorsque le titulaire n'exerce plus l'activité de représentant dans les conditions prévues par les articles L. 7313-1 et suivants, relatifs à la présomption de salariat, la carte d'identité professionnelle de représentant est remise au préfet.
Elle peut toutefois être restituée, dûment modifiée, dans le délai d'un an à partir de la date de sa délivrance, si le titulaire apporte, avec les justifications requises, la preuve qu'il est de nouveau représentant.Article D7312-24
Version en vigueur du 01/05/2008 au 16/03/2009Version en vigueur du 01 mai 2008 au 16 mars 2009
Abrogé par Décret n°2009-289 du 13 mars 2009 - art. 4
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Lorsque le représentant qui n'exerce plus son activité dans les conditions des articles L. 7313-1 et suivants ou qui n'a plus le droit d'exercer sa profession, en application de l'article L. 7312-1, n'a pas remis sa carte d'identité professionnelle à l'autorité qui la lui a délivrée, cette autorité procède d'office au retrait de la carte.Article D7312-25
Version en vigueur du 01/05/2008 au 16/03/2009Version en vigueur du 01 mai 2008 au 16 mars 2009
Abrogé par Décret n°2009-289 du 13 mars 2009 - art. 4
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
En cas de perte de la carte d'identité professionnelle de représentant en cours de validité, l'intéressé peut, sur demande rédigée sur papier libre adressée au service qui l'a délivrée, en obtenir sans frais une copie certifiée conforme.
Article D7313-1
Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008
Pour l'application de la législation sur les congés payés, le voyageur, représentant ou placier qui exerce sa profession dans les conditions prévues par les articles L. 7311-1 à L. 7311-3, L. 7313-1 et L. 7313-6 a droit à la rémunération moyenne qu'il a reçue pour une période de même durée dans l'année qui a précédé son congé.
L'allocation de cette indemnité n'entraîne pas de réduction du montant des commissions auxquelles il a droit, dans les conditions prévues à son contrat, en raison de son activité antérieure à son départ en congé.
- Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions réglementaires.
- Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions réglementaires.
Article D7322-1
Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008
L'autorité administrative mentionnée à l'article L. 7322-4 est le ministre chargé du travail. Il prend les décisions mentionnées au même article par arrêté.
- Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions réglementaires.
- Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions réglementaires.
Article R7413-1
Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008
Le donneur d'ouvrage à domicile tient une comptabilité distincte des matières premières et fournitures destinées au travailleur à domicile.
Cette comptabilité fait ressortir séparément :
1° A l'entrée dans l'établissement : la date d'entrée, la quantité et la nature de chaque article ;
2° A la remise de l'ouvrage aux travailleurs :
a) La date de remise, la quantité, la nature de chaque article ;
b) La nature de l'ouvrage ;
c) Le nom du travailleur ;
3° A la livraison de l'ouvrage par les travailleurs : la date de la livraison.Article R7413-2
Version en vigueur depuis le 15/02/2010Version en vigueur depuis le 15 février 2010
Modifié par Décret n°2009-1377 du 10 novembre 2009 - art. 11 (V)
Les registres de la comptabilité du donneur d'ouvrage sont tenus à la disposition de l'inspection du travail.
Le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi peut demander un contrôle de cette comptabilité.Décret n° 2009-1377 du 10 novembre 2009 article 7 I : Les dispositions du présent décret prennent effet, dans chaque région, à la date de nomination du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (Les arrêtés de nomination de ces directeurs ont été publiés par arrêtés des 30 décembre 2009 et 9 février 2010, parus respectivement au Journal officiel des 5 janvier et 14 février 2010).
Conformément à l'article 15 du même décret elles ne s'appliquent ni à la région Ile-de-France ni aux régions d'outre-mer.
Conformément à l'article 2 du décret n° 2010-687 du 24 juin 2010, les dispositions du décret n° 2009-1377 du 10 novembre 2009 s'appliquent à la région Ile-de-France à compter du 1er juillet 2010.
Article R7413-3
Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008
Sous réserve de l'application de l'article L. 8232-2, relatif aux obligations et à la solidarité du donneur d'ordres, la responsabilité du travailleur à domicile pour l'application, à l'auxiliaire auquel il recourt, de l'ensemble des dispositions applicables aux salariés est, suivant que l'auxiliaire est employé à son propre domicile ou à celui du travailleur à domicile :
1° Soit celle d'un donneur d'ouvrage vis-à-vis d'un travailleur à domicile ;
2° Soit celle d'un chef d'entreprise industrielle vis-à-vis d'un ouvrier en atelier.
Article R7413-4
Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008
Pour l'application aux travailleurs à domicile liés par un contrat de travail à durée indéterminée des dispositions des articles L. 1234-1 à L. 1234-8 et L. 1237-1, relatives au préavis, l'indemnité due, sauf rupture pour faute grave, en cas d'inobservation du préavis, est calculée sur la moyenne des salaires des six mois précédant la rupture du contrat.
Article R7413-5
Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008
Le fait de méconnaître les dispositions des articles R. 7413-1 et R. 7413-2, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe.
Article R7421-1
Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008
Le bulletin ou le carnet remis au travailleur à domicile, en application de l'article L. 7421-2, est établi en deux exemplaires au moins.
Il mentionne :
1° Le nom et l'adresse de l'établissement ou les nom, prénoms et adresse du donneur d'ouvrage ;
2° La référence des organismes auxquels le donneur d'ouvrage verse les cotisations de sécurité sociale et le numéro d'immatriculation sous lequel ces cotisations sont versées ;
3° Le numéro d'inscription au registre du commerce ou au registre des métiers ;
4° La nature et la quantité du travail, la date à laquelle il est donné, les temps d'exécution, les prix de façon ou les salaires applicables ;
5° La nature et la valeur des fournitures imposées au travailleur ainsi que les frais d'atelier et accessoires ;
6° Le cas échéant, la date à laquelle le travail est livré.Article R7421-2
Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008
Lors de la livraison du travail achevé, le bulletin ou carnet mentionne :
1° La date de la livraison ;
2° Le montant :
a) Des prix de façon acquis par le travailleur ;
b) Des frais d'ateliers qui s'y ajoutent ;
c) De l'allocation de congés payés ;
d) Des retenues que la loi fait obligation aux employeurs d'opérer ;
e) Le cas échéant, des divers frais accessoires laissés à la charge de l'intéressé par le donneur d'ouvrage, dans les limites prévues aux articles L. 3251-1 et L. 3251-2, relatifs à la saisie et à la cession des sommes dues au titre de rémunération ;
3° La somme nette payée ou à payer au travailleur compte tenu des éléments énumérés aux a, b et c du 2° et après déduction des frais et retenues mentionnées aux d et e du 2°.Article R7421-3
Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008
Les inscriptions relatives à chaque travail sont portées sous un numéro d'ordre qui figure sur tous les exemplaires du bulletin ou carnet.
Article R7421-4
Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008
Le fait de méconnaître les dispositions des articles L. 7421-1 et L. 7421-2 ou des règlements pris pour leur application, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe, prononcée autant de fois qu'il y a de personnes concernées.
Le fait de porter des mentions inexactes sur les bulletins ou carnets et leur duplicata est puni des mêmes peines.
Article R7422-1
Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008
Dans les cas prévus à l'article L. 7422-2, le tableau des temps d'exécution des travaux est dressé par le préfet, après avis d'une commission départementale composée de trois employeurs et de trois travailleurs à domicile.Article R7422-2
Version en vigueur depuis le 15/02/2010Version en vigueur depuis le 15 février 2010
Modifié par Décret n°2009-1377 du 10 novembre 2009 - art. 11 (V)
Les membres de la commission départementale sont désignés par le préfet selon la nature de l'activité, après consultation :
1° Des organisations d'employeurs et de travailleurs intéressées représentatives au niveau national ;
2° Du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi.Décret n° 2009-1377 du 10 novembre 2009 article 7 I : Les dispositions du présent décret prennent effet, dans chaque région, à la date de nomination du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (Les arrêtés de nomination de ces directeurs ont été publiés par arrêtés des 30 décembre 2009 et 9 février 2010, parus respectivement au Journal officiel des 5 janvier et 14 février 2010).
Conformément à l'article 15 du même décret elles ne s'appliquent ni à la région Ile-de-France ni aux régions d'outre-mer.
Conformément à l'article 2 du décret n° 2010-687 du 24 juin 2010, les dispositions du décret n° 2009-1377 du 10 novembre 2009 s'appliquent à la région Ile-de-France à compter du 1er juillet 2010.
Article R7422-3
Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008
La composition de la commission départementale peut varier, d'une part, selon la nature des travaux pour lesquels elle est consultée, d'autre part, pour une même branche d'activité, selon qu'elle est appelée à émettre un avis sur les temps d'exécution des travaux ou sur les salaires et les frais d'atelier.Article R7422-4
Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008
Les arrêtés pris par le préfet conformément à l'article R. 7422-1 sont publiés dans un délai d'un mois à compter de la date à laquelle ils ont été pris et insérés au recueil des actes administratifs du département.
A l'expiration du délai d'un jour franc à compter de leur publication au chef-lieu du département, ces arrêtés sont applicables dans l'étendue du département ou de la circonscription.
Les arrêtés ministériels pris conformément aux articles R. 7422-5 et R. 7422-6 sont publiés au Journal officiel de la République française.Article R7422-5
Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008
Un arrêté conjoint des ministres chargé du travail, de l'intérieur et des finances détermine les conditions dans lesquelles les membres employeurs sont indemnisés de leurs frais de déplacement et les membres travailleurs de leurs frais de déplacement et de leurs pertes de salaires.Article R7422-6
Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008
Dans les cas prévus à l'article L. 7422-3, le ministre chargé du travail prend un arrêté après avis :
1° Soit des commissions départementales compétentes mentionnées à l'article R. 7422-1, lorsqu'il s'agit de plusieurs départements ;
2° Soit d'une commission nationale des temps d'exécution lorsqu'il s'agit de l'ensemble du territoire.
La composition de la commission nationale des temps d'exécution est fixée dans chaque cas par arrêté du ministre chargé du travail.
Article R7422-7
Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008
Le préfet prend la décision prévue au premier alinéa de l'article L. 7422-6 sur avis conforme de la commission départementale prévue à l'article R. 7422-1.
Il prend la décision prévue au deuxième alinéa de l'article L. 7422-6 sur avis simple de cette commission.Article R7422-8
Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008
Les arrêtés pris par le préfet conformément aux articles L. 7422-6 et L. 7422-11 sont publiés et insérés au recueil des actes administratifs du département dans un délai d'un mois à compter de la date à laquelle ils ont été pris.
A l'expiration du délai d'un jour franc à compter de leur publication au chef-lieu du département, ces arrêtés sont applicables dans l'étendue du département ou de la circonscription.
L'arrêté ministériel pris conformément à l'article L. 7422-7, est publié au Journal officiel de la République française.Article R7422-9
Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008
Les taux horaires de salaires applicables aux professions mentionnées à l'article L. 7422-7 sont fixés par le ministre chargé du travail, après avis :
1° Soit des commissions départementales compétentes mentionnées à l'article R. 7422-1 lorsqu'il s'agit de plusieurs départements ;
2° Soit de la commission nationale de salaires lorsqu'il s'agit de l'ensemble du territoire.
La composition de la commission nationale des salaires est fixée dans chaque cas par arrêté du ministre chargé du travail après consultation des organisations d'employeurs et de travailleurs intéressées représentatives au niveau national.
Article R7422-10
Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008
Pour apprécier si un donneur d'ouvrage doit verser à un travailleur à domicile les majorations pour heures supplémentaires prévues à l'article L. 7422-9, il est tenu compte :
1° Des temps d'exécution résultant de la convention collective de travail étendue ou, à défaut, de l'arrêté préfectoral ou ministériel pris en application des articles L. 7422-2 et R. 7422-6 ;
2° Le cas échéant, des concours auxquels le travailleur à domicile a eu recours conformément au 2° de l'article L. 7412-1.Article R7422-11
Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008
Pour l'application des majorations mentionnées à l'article R. 7422-10, les jours de la semaine autres que les dimanches et les jours de fêtes légales sont considérés comme jours ouvrables.
Dans le cas d'exécution d'heures supplémentaires, le pourcentage correspondant aux frais d'atelier porte sur le tarif normal, à l'exclusion de la majoration appliquée au titre des heures supplémentaires.
Article R7422-12
Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008
Les temps d'exécution des travaux à domicile, les prix de façon ou les salaires applicables à ces travaux et les frais d'atelier et frais accessoires sont affichés en permanence par le donneur d'ouvrage dans les locaux d'attente ainsi que dans ceux où la remise au travailleur des matières premières ou objets et la réception des articles après exécution est réalisée.
Ces dispositions ne s'appliquent pas au domicile privé des travailleurs, lorsque la remise de ces matières premières ou objets et la réception des marchandises y sont réalisées par les donneurs d'ouvrages ou leurs intermédiaires.Article R7422-13
Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008
Le préfet peut décider l'affichage dans les mairies des communes intéressées des dispositions réglementaires relatives aux temps d'exécution, aux prix de façon, aux frais d'atelier et frais accessoires ainsi que la remise d'un extrait de ces dispositions à chaque travailleur à domicile de la profession.
Article R7422-14
Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008
Le fait de méconnaître les dispositions de l'article L. 7422-4 ou des règlements pris pour leur application, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe, prononcée autant de fois qu'il y a de travailleurs concernés.Article R7422-15
Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008
Le fait de méconnaître les dispositions de l'article L. 7422-8 ou des règlements pris pour leur application, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe, prononcée autant de fois qu'il y a de travailleurs concernés.Article R7422-16
Version en vigueur depuis le 16/03/2009Version en vigueur depuis le 16 mars 2009
Le fait de méconnaître les dispositions des premier à troisième alinéa de l'article L. 7422-9 et de l'article L. 7422-10 ou des règlements pris pour leur application, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe, prononcée autant de fois qu'il y a de travailleurs concernés.
Article R7422-17
Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008
Le fait de méconnaître les dispositions du premier alinéa de l'article R. 7422-12, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe.
Article R7423-1
Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008
Le conseil de prud'hommes connaît les litiges relatifs à la rémunération des travailleurs à domicile et redresse notamment les comptes faisant ressortir des tarifs inférieurs au tarif minimum défini aux articles L. 7422-4 et L. 7422-5.
La différence constatée entre le salaire effectivement versé et celui qui aurait dû l'être est payée au travailleur. Il ne doit pas être tenu compte de l'indemnité à laquelle le donneur d'ouvrage peut être condamné.Article R7423-2
Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008
A l'occasion de différend portant sur la rémunération d'un travailleur exécutant des travaux à domicile, le conseil de prud'hommes rend public, par affichage à la porte du prétoire, le tarif d'espèce résultant du jugement.
Tout intéressé et tout groupement professionnel sont autorisés à prendre sans frais copie de ces tarifs, au greffe du conseil de prud'hommes, et à les publier.
Article R7424-1
Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008
L'employeur ou le préposé qui fait exécuter à domicile des travaux présentant des risques compris dans un arrêté pris en exécution de l'article L. 7424-1, mentionne la nature exacte des travaux dans la déclaration qu'il adresse à l'inspection du travail.Article R7424-2
Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008
Le délai minimum d'exécution de la mise en demeure prévue par l'article L. 7424-3 est fixé à quinze jours.
- Le présent titre ne comprend pas de dispositions réglementaires.
- Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions réglementaires.
Article D7522-1
Version en vigueur du 01/05/2008 au 07/11/2018Version en vigueur du 01 mai 2008 au 07 novembre 2018
Les modalités d'application des dispositions des articles R. 7111-2 à R. 7111-35, relatives à la carte d'identité professionnelle et à la commission de la carte d'identité des journalistes professionnels, sont déterminées dans les départements d'outre-mer, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin par arrêté du représentant de l'Etat dans le département ou la collectivité.