Article D7234-22
Abrogé par DÉCRET n°2014-753 du 2 juillet 2014 - art. 6
Modifié par Décret n°2010-1117
du 22 septembre 2010 - art. 3
Les délibérations du bureau exécutif sont prises à la majorité des voix des membres présents. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.
Les représentants des organisations professionnelles représentatives ne participent pas aux délibérations relatives aux points b et c de l'article D. 7234-20.
Le commissaire du Gouvernement, le contrôleur financier et l'agent comptable assistent aux séances avec voix consultative.