Article R7214-9
Abrogé par Décret n°2016-1908 du 27 décembre 2016 - art. 19
Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
La surveillance médicale a un caractère exclusivement préventif. Elle est assurée par des médecins dont le rôle est limité aux examens et visites définis à l'article L. 7214-1.