Code du travail

Version en vigueur au 14/05/2026Version en vigueur au 14 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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    • Article R6241-11

      Version en vigueur du 01/05/2008 au 29/12/2011Version en vigueur du 01 mai 2008 au 29 décembre 2011

      Abrogé par Décret n°2011-1970 du 26 décembre 2011 - art. 1
      Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


      Le Fonds national de développement et de modernisation de l'apprentissage prévu à l'article L. 6241-3 est divisé en deux sections.
      Chaque section comporte :
      1° En recettes, la part des ressources du fonds qui lui est attribuée après répartition des recettes entre les deux sections, fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de la formation professionnelle et du budget ;
      2° En dépenses, les reversements correspondant aux financements mentionnés :
      a) Au 1° de l'article L. 6241-8 pour la première section ;
      b) Aux 2° et 3° de ce même article pour la seconde section.

    • Article D6241-12

      Version en vigueur du 29/12/2011 au 13/02/2015Version en vigueur du 29 décembre 2011 au 13 février 2015

      Abrogé par DÉCRET n°2015-151 du 10 février 2015 - art. 2
      Modifié par Décret n°2011-1970 du 26 décembre 2011 - art. 2

      les sommes affectées au financement des centres de formation d'apprentis et aux sections d'apprentissage mentionnés à l'article L. 6241-10 sont réparties entre les fonds régionaux de l'apprentissage et de la formation professionnelle continue selon les critères suivants :
      1° Pour 60 %, à due proportion du nombre d'apprentis inscrits dans les centres de formation d'apprentis et les sections d'apprentissage dans la région au 31 décembre précédent et d'un quotient :
      a) Dont le numérateur est la taxe d'apprentissage par apprenti perçue l'année précédente ou, à défaut, l'avant-dernière année écoulée par les centres de formation d'apprentis et les sections d'apprentissage pour l'ensemble du territoire national ;
      b) Dont le dénominateur est la taxe d'apprentissage par apprenti perçue lors de cette même année par les centres de formation d'apprentis et les sections d'apprentissage dans la région ;
      2° Pour 40 %, à due proportion du nombre d'apprentis inscrits dans les centres de formation d'apprentis et les sections d'apprentissage dans la région au 31 décembre de l'année précédente.

    • Article D6241-13

      Version en vigueur du 01/05/2008 au 29/12/2011Version en vigueur du 01 mai 2008 au 29 décembre 2011

      Abrogé par Décret n°2011-1970 du 26 décembre 2011 - art. 1
      Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


      Une partie des ressources de la seconde section du Fonds national de développement et de modernisation de l'apprentissage est affectée au financement des actions arrêtées en application des contrats d'objectifs et de moyens prévus à l'article L. 6211-3 et répartie par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle entre les fonds régionaux de l'apprentissage et de la formation professionnelle continue, en fonction des engagements financiers pris par le président du conseil régional et le préfet de région, après visa du trésorier-payeur général de la région, dans le cadre de ces contrats.

    • Article D6241-14

      Version en vigueur du 01/05/2008 au 29/12/2011Version en vigueur du 01 mai 2008 au 29 décembre 2011

      Abrogé par Décret n°2011-1970 du 26 décembre 2011 - art. 1
      Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


      Une partie des ressources de la seconde section du Fonds national de développement et de modernisation de l'apprentissage est affectée au financement des actions de développement et de modernisation de l'apprentissage arrêtées dans le cadre des conventions portant création de centres de formation d'apprentis à recrutement national en application de l'article L. 6232-1 et répartie par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle entre les organismes gestionnaires signataires de ces conventions, en fonction des engagements financiers pris dans le cadre de ces conventions par le ministre signataire de la convention de création du centre et par le ministre chargé de la formation professionnelle.

    • Article D6241-15

      Version en vigueur du 01/05/2008 au 29/12/2011Version en vigueur du 01 mai 2008 au 29 décembre 2011

      Abrogé par Décret n°2011-1970 du 26 décembre 2011 - art. 1
      Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


      Une partie des ressources de la seconde section du Fonds national de développement et de modernisation de l'apprentissage est affectée au financement des actions nationales de communication et de promotion de l'apprentissage.

      • Article R6241-19

        Version en vigueur depuis le 17/07/2023Version en vigueur depuis le 17 juillet 2023

        Les employeurs assujettis à la taxe d'apprentissage s'acquittent du solde mentionné au II de l'article L. 6241-2 sur la base de la même assiette que celle de la part principale, recouvrée l'année précédant celle de l'exigibilité du solde. L'imputation des des versements mentionnés aux 1° et 2° de l'article L. 6241-4 sur cette fraction de la taxe d'apprentissage s'effectue, au choix de l'employeur, alternativement ou cumulativement selon les modalités prévues par ces mêmes dispositions.


        Conformément à l'article 3 du décret n° 2019-1491 du 27 décembre 2019, les dispositions qui résultent du décret précité sont applicables à la taxe d'apprentissage due, à compter de l'année 2020.



      • Article R6241-20

        Version en vigueur depuis le 17/07/2023Version en vigueur depuis le 17 juillet 2023

        Le versement annuel unique mentionné au 1° du II de l'article L. 6241-2 est déterminé en déduisant du solde mentionné au premier alinéa du même II, le cas échéant :

        1° Les subventions versées aux centres de formation d'apprentis sous forme d'équipements et de matériels prévues au 2° de l'article L. 6241-4 ;

        2° Le montant de la créance mentionnée au sixième alinéa du II de l'article L. 6241-2 et constatée au titre de l'année précédente.

      • Article R6241-21

        Version en vigueur depuis le 17/07/2023Version en vigueur depuis le 17 juillet 2023

        Le représentant de l'Etat dans la région arrête et publie, au plus tard le 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle la taxe d'apprentissage est due, la liste des formations dispensées par les établissements, services ou écoles mentionnés aux 1° à 6° de l'article L. 6241-5 et des établissements mentionnés aux 7° à 10° et 12° du même article, habilités à bénéficier des versements mentionnés au 1° de l'article L. 6241-4 et établis dans la région.

      • Article R6241-22

        Version en vigueur depuis le 17/07/2023Version en vigueur depuis le 17 juillet 2023

        Le représentant de l'Etat dans la région publie, au plus tard le 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle la taxe d'apprentissage est due, la liste, communiquée par le président du conseil régional, des organismes participant au service public de l'orientation tout au long de la vie mentionnés au 11° de l'article L. 6241-5.


        Conformément à l'article 3 du décret n° 2019-1491 du 27 décembre 2019, les dispositions qui résultent du décret précité sont applicables à la taxe d'apprentissage due, à compter de l'année 2020.

      • Article R6241-23

        Version en vigueur depuis le 17/07/2023Version en vigueur depuis le 17 juillet 2023

        Les listes mentionnées aux articles R. 6241-21 et R. 6241-22 font l'objet d'un avis du bureau du comité régional de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles mentionné à l'article L. 6123-3.

      • Article R6241-24

        Version en vigueur depuis le 17/07/2023Version en vigueur depuis le 17 juillet 2023

        Lorsque les employeurs procèdent aux versements mentionnés au 2° de l'article L. 6241-4, les subventions prises en compte pour l'année au titre de laquelle la taxe d'apprentissage est due sont celles versées aux centres de formation d'apprentis au cours de cette même année.

        Les centres de formation d'apprentis établissent un reçu destiné à l'entreprise daté du jour de livraison des matériels et équipements et indiquant l'intérêt pédagogique de ces biens ainsi que la valeur comptable justifiée par l'entreprise selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle.


        Se référer aux modalités d'application prévues au II de l'article 4 du décret n° 2021-1916 du 30 décembre 2021.

      • Article R6241-25

        Version en vigueur depuis le 17/07/2023Version en vigueur depuis le 17 juillet 2023

        Modifié par Décret n°2023-606 du 15 juillet 2023 - art. 1

        Dans le cadre du service dématérialisé mentionné au II de l'article L. 6241-2, la Caisse des dépôts et consignations :

        1° Met à la disposition des employeurs une liste des établissements habilités à percevoir le solde de la taxe d'apprentissage en application des articles L. 6241-4 et L. 6241-5 et, le cas échéant, des formations dispensées par ces derniers, établie à partir des listes mentionnées au 13° de l'article L. 6241-5 et aux articles R. 6241-21 et R. 6241-22 ;

        2° Informe les employeurs des critères d'affectation du solde de la taxe d'apprentissage mentionnés à l'article R. 6241-28 en l'absence de désignation des établissements destinataires, ainsi que du versement effectif des fonds aux établissements qu'ils ont, le cas échéant, désignés ;

        3° Recueille, au cours d'une période déterminée par arrêté des ministres chargés de l'éducation nationale, de la formation professionnelle et de l'enseignement supérieur, auprès des établissements habilités les informations lui permettant de procéder au versement du montant du solde de la taxe d'apprentissage dont ils sont destinataires. Elle les informe de l'origine des fonds qui leur sont affectés.


      • Article D6241-25-1

        Version en vigueur depuis le 17/07/2023Version en vigueur depuis le 17 juillet 2023

        Création Décret n°2023-607 du 15 juillet 2023 - art. 1

        I.-Les organismes chargés du recouvrement mentionnés au II de l'article L. 6131-4 transmettent à la Caisse des dépôts et consignations les informations relatives aux entreprises redevables de la taxe d'apprentissage suivantes :

        1° Les numéros d'identifications mentionnés à l'article R. 123-221 du code de commerce ;

        2° La période fiscale de référence au titre de laquelle le solde est dû ;

        3° Le montant dû ou recouvré au titre du solde de la taxe d'apprentissage ;

        4° Le montant versé directement aux centres de formation d'apprentis en application du 2° du II de l'article L. 6241-2. L'organisme mentionné à l'article L. 723-2 du code rural et de la pêche maritime n'est pas tenu de transmettre ce montant ;

        5° Le montant de la créance mentionnée au deuxième alinéa du 2° du II de l'article L. 6241-2.

        II.-Les modalités de transmission de ces informations sont précisées dans le cadre de la convention mentionnée au premier alinéa du II de l'article L. 6131-4.

      • Article R6241-26

        Version en vigueur depuis le 17/07/2023Version en vigueur depuis le 17 juillet 2023

        Modifié par Décret n°2023-606 du 15 juillet 2023 - art. 1

        La Caisse des dépôts et consignations définit les conditions d'utilisation du service dématérialisé mentionné au II de l'article L. 6241-2.

        Elle informe chaque année les employeurs de la date d'ouverture du service dématérialisé et des modalités de répartition et de versement des fonds aux établissements destinataires.

        Elle notifie aux employeurs concernés les informations nécessaires à leur première connexion au service dématérialisé.

      • Article D6241-27

        Version en vigueur depuis le 17/07/2023Version en vigueur depuis le 17 juillet 2023

        Création Décret n°2023-607 du 15 juillet 2023 - art. 1

        I.-Chaque année, les employeurs procèdent à la désignation des établissements destinataires des fonds mentionnés au 1° du II de l'article L. 6131-4 au moyen du service dématérialisé mentionné au II de l'article L. 6241-2.

        II.-Un calendrier, défini par arrêté des ministres chargés de l'éducation nationale, de la formation professionnelle et de l'enseignement supérieur, est mis à disposition des employeurs sur le service dématérialisé mentionné au I.

        Ce calendrier détaille les différentes phases qui suivent la connexion des employeurs à leur espace individualisé et sécurisé sur le service dématérialisé, et notamment :

        1° La période, qui ne peut être inférieure à deux mois, pendant laquelle les employeurs peuvent désigner le ou les établissements bénéficiaires des fonds mentionnés au 1° du II de l'article L. 6131-4 ou modifier leurs choix ;

        2° Les dates de versement des fonds par la Caisse des dépôts et consignations.

      • Article D6241-27-1

        Version en vigueur depuis le 17/07/2023Version en vigueur depuis le 17 juillet 2023

        Création Décret n°2023-607 du 15 juillet 2023 - art. 1

        Afin de permettre à l'employeur de désigner, dans un délai fixé par arrêté des ministres chargés de l'éducation nationale, de la formation professionnelle et de l'enseignement supérieur, un ou plusieurs autres établissements auxquels il affecte la contribution de l'année considérée par l'intermédiaire du service dématérialisé mentionné au II de l'article L. 6241-2, la Caisse des dépôts et consignations informe l'employeur lorsque le versement des fonds à un établissement qu'il a désigné dans les conditions prévues à l'article D. 6241-27 ne peut être effectué, notamment :

        1° En raison de la cessation définitive d'activité de cet établissement ;

        2° En raison de l'absence ou d'erreurs de saisie par cet établissement de ses coordonnées bancaires, à défaut de régularisation de sa part avant une date fixée par arrêté des ministres chargés de l'éducation nationale, de la formation professionnelle et de l'enseignement supérieur.

      • Article R6241-28

        Version en vigueur depuis le 17/07/2023Version en vigueur depuis le 17 juillet 2023

        Modifié par Décret n°2023-606 du 15 juillet 2023 - art. 1

        Les contributions mentionnées au 1° du II de l'article L. 6241-2 recouvrées auprès d'employeurs qui n'ont pas procédé à la désignation des établissements destinataires du solde de la taxe d'apprentissage sont affectées par la Caisse des dépôts et consignations à des établissements habilités déterminés en fonction des critères suivants :

        1° Une première partie des fonds est répartie selon l'implantation géographique des employeurs et des établissements figurant sur les listes prévues aux articles R. 6241-21 et R. 6241-22 du code du travail. Les établissements d'une même région perçoivent un montant identique du solde de la taxe d'apprentissage ;

        2° Une seconde partie des fonds est répartie au niveau national selon la nature des formations, au profit des formations menant aux métiers qui connaissent les besoins les plus importants de recrutement de leur région en raison d'un manque de personnes formées. Un montant identique est attribué aux établissements au titre de chaque formation concernée.

        Un arrêté des ministres chargés de l'éducation nationale, de la formation professionnelle et de l'enseignement supérieur fixe la répartition des fonds entre les deux parts mentionnées au 1° et au 2°, qui ne peuvent être inférieures à 20 % chacune. Il précise les modalités de sélection des formations mentionnées au 2°.

      • Article R6241-28-1

        Version en vigueur depuis le 17/07/2023Version en vigueur depuis le 17 juillet 2023

        Création Décret n°2023-606 du 15 juillet 2023 - art. 1

        En cas d'impossibilité de verser les fonds à un établissement auquel ils ont été affectés en application de la présente sous-section, en raison notamment de l'absence ou d'erreurs de saisie par l'établissement de ses coordonnées bancaires ou de la cessation définitive de son activité, la Caisse des dépôts et consignations affecte les sommes correspondantes entre les autres établissements selon les modalités prévues au premier alinéa de l'article R. 6241-28.

        Les fonds qui n'ont pas pu être versés aux établissements destinataires avant la plus tardive des dates mentionnées au troisième alinéa de l'article R. 6241-28-2, sont conservés au sein du fonds mentionné au deuxième alinéa du II de l'article L. 6131-4 et sont affectés l'année suivante par la Caisse des dépôts et consignations aux établissements habilités selon les modalités prévues à l'article R. 6241-28.

      • Article R6241-28-2

        Version en vigueur depuis le 17/07/2023Version en vigueur depuis le 17 juillet 2023

        Création Décret n°2023-606 du 15 juillet 2023 - art. 1

        Les montants des reversements mentionnés au premier alinéa du II de l'article L. 6131-4 du présent code sont déterminés chaque année, jusqu'à une date fixée par arrêté des ministres chargés de l'éducation nationale, de la formation professionnelle et de l'enseignement supérieur, à partir des montants des contributions dues ou, le cas échéant, des contributions recouvrées conformément au I de l'article L. 6131-3 du présent code.

        La Caisse des dépôts et consignations applique sur le montant de ces reversements les frais de gestion mentionnés au troisième alinéa du II de l'article L. 6131-4 du présent code.

        Le versement des fonds par la Caisse des dépôts et consignations aux établissements destinataires est effectué à des dates fixées par arrêté des ministres chargés de l'éducation nationale, de la formation professionnelle et de l'enseignement supérieur. Il est subordonné au reversement préalable des fonds mentionnés au premier alinéa.

        Les modifications ou redressements des déclarations sociales au titre des exercices antérieurs ou de l'exercice en cours effectués après la date mentionnée au premier alinéa sont pris en compte par les organismes de recouvrement lors des reversements effectués l'année suivante à la Caisse des dépôts et consignations. Les sommes dues ou excédentaires en résultant pour les employeurs sont prises en compte pour déterminer le montant qu'ils peuvent affecter aux établissements habilités qu'ils désignent au titre de cette année suivante. Ces modifications et redressements ne donnent pas lieu à un versement complémentaire ou à une restitution des sommes versées aux établissements destinataires pour l'année considérée.

      • Article R6241-28-3

        Version en vigueur depuis le 17/07/2023Version en vigueur depuis le 17 juillet 2023

        Création Décret n°2023-606 du 15 juillet 2023 - art. 1

        Une convention est conclue entre les ministres chargés de l'éducation nationale, de la formation professionnelle et de l'enseignement supérieur et la Caisse des dépôts et consignations pour une durée minimale de trois ans.

        Cette convention détermine notamment les modalités de gestion du fonds mentionné au deuxième alinéa du II de l'article L. 6131-4 ainsi que les modalités selon lesquelles la Caisse des dépôts et consignations rend compte de sa gestion à ces ministres.

      • Article R6241-28-4

        Version en vigueur depuis le 17/07/2023Version en vigueur depuis le 17 juillet 2023

        Création Décret n°2023-606 du 15 juillet 2023 - art. 1

        Le fonds mentionné au deuxième alinéa du II de l'article L. 6131-4 est soumis en matière de gestion financière et comptable aux règles applicables aux entreprises industrielles et commerciales.

    • Article D6241-29

      Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022

      Modifié par Décret n°2021-1917 du 30 décembre 2021 - art. 1

      Les dépenses déductibles, en application du I de l'article L. 6241-2, de la part principale de la taxe d'apprentissage mentionnée au même I, sont celles qui remplissent les conditions suivantes :

      1° Les dépenses des investissements destinés au financement des équipements et matériels nécessaires à la réalisation de la formation d'un ou plusieurs apprentis de l'entreprise au sein du centre de formation d'apprentis dont celle-ci dispose ;

      2° Les versements concourant aux investissements destinés au financement des équipements et matériels nécessaires à la mise en place par le centre de formation d'apprentis d'une offre nouvelle de formation par apprentissage, lorsque celle-ci sert à former un ou plusieurs apprentis de l'entreprise.

    • Article D6241-30

      Version en vigueur depuis le 01/04/2020Version en vigueur depuis le 01 avril 2020

      Modifié par Décret n°2020-373 du 30 mars 2020 - art. 2

      Le centre de formation d'apprentis mentionné au 1° de l'article D. 6241-29 est un centre de formation d'apprentis qui remplit l'une des conditions suivantes :

      1° Etre interne à l'entreprise ;

      2° Dont l'entreprise détient plus de la moitié du capital au sens de l'article L. 233-1 du code de commerce ou plus de la moitié des voix au sein de l'organe de gouvernance du centre de formation d'apprentis ;

      3° Est constitué par un groupe au sens du deuxième alinéa de l'article L. 1233-4 ;

      4° Est constitué par plusieurs entreprises partageant des perspectives communes d'évolution des métiers ou qui interviennent dans des secteurs d'activité complémentaires.

      Le centre de formation d'apprentis d'entreprise mentionné aux 2°, 3° et 4° adresse la déclaration d'activité dans les conditions prévues aux articles R. 6351-1 à R. 6351-7, accompagnée d'une attestation de l'entreprise précisant la situation du centre de formation en fonction des modalités prévues aux 1° à 4° du présent article.


      Conformément aux dispositions de l'article 3 du décret n° 2020-373 du 30 mars 2020, ces dispositions s'appliquent aux contrats conclus à compter du lendemain de la publication dudit décret.

    • Article D6241-31

      Version en vigueur depuis le 01/04/2020Version en vigueur depuis le 01 avril 2020

      Modifié par Décret n°2020-373 du 30 mars 2020 - art. 2

      L'offre nouvelle de formation par apprentissage mentionnée au 2° de l'article D. 6241-29 est celle qui n'a jamais été dispensée par la voie de l'apprentissage sur le territoire national avant l'ouverture de la session de formation au titre de laquelle les versements prévus au même alinéa sont effectués.


      Conformément aux dispositions de l'article 3 du décret n° 2020-373 du 30 mars 2020, ces dispositions s'appliquent aux contrats conclus à compter du lendemain de la publication dudit décret.

    • Article D6241-32

      Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022

      Modifié par Décret n°2021-1917 du 30 décembre 2021 - art. 1

      Le montant total des dépenses pouvant être déduites au titre de l'article D. 6142-29 ne peut excéder un plafond de 10 % de la part principale de la taxe d'apprentissage mentionnée au I de l'article L. 6241-2 due au titre de l'année.

      Les dépenses déduites correspondent aux dépenses effectivement payées par l'entreprise au cours de l'année précédant la déduction.

      Ces dépenses ne peuvent donner lieu ni à report, ni à restitution.

      Le montant de ces déductions ne peut excéder le montant de la part principale de la taxe d'apprentissage due au titre de l'année où la déduction est déclarée.

    • Article D6241-33

      Version en vigueur depuis le 27/12/2019Version en vigueur depuis le 27 décembre 2019

      Création Décret n°2019-1438 du 23 décembre 2019 - art. 1

      Le niveau d'activité prévu au 13° de l'article L. 6241-5 est fixé en fonction du nombre d'actions mises en œuvre et de leur périodicité, du nombre de bénéficiaires, de régions et de départements concernés, en fonction des ressources et des moyens engagés.

      Au titre d'une année, les ressources et moyens engagés sont appréciés au regard du nombre d'actions mises en œuvre qui ne peut être inférieur à un au sein d'au moins deux régions. Le nombre de bénéficiaires de ces actions ne peut être inférieur à dix.