Article R4152-1
Version en vigueur du 01/05/2008 au 14/07/2014Version en vigueur du 01 mai 2008 au 14 juillet 2014
Abrogé par DÉCRET n°2014-798 du 11 juillet 2014 - art. 4
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Les femmes enceintes ainsi que les mères dans les six mois qui suivent leur accouchement et pendant la durée de leur allaitement bénéficient, conformément à l'article R. 4624-19, d'une surveillance médicale renforcée.Article R4152-2
Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008
Indépendamment des dispositions relatives à l'allaitement prévues par les articles L. 1225-31 et R. 4152-13 et suivants, les femmes enceintes ou allaitant doivent pouvoir se reposer en position allongée, dans des conditions appropriées.
Article D4152-3
Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008
Lorsque les résultats de l'évaluation des risques à des agents biologiques pathogènes révèlent l'existence d'un risque d'exposition au virus de la rubéole ou au toxoplasme, il est interdit d'exposer une femme enceinte, sauf si la preuve existe que cette dernière est suffisamment protégée contre ces agents par son état d'immunité.
L'employeur prend, après avis du médecin du travail, les mesures nécessaires au respect de cette interdiction.
Article D4152-4
Version en vigueur depuis le 01/07/2018Version en vigueur depuis le 01 juillet 2018
La femme enceinte exposée à des rayonnements ionisants ayant déclaré son état de grossesse est informée des mesures d'affectation temporaire prévues à l'article L. 1225-7 et des dispositions protectrices prévues par la présente section.
Article D4152-5
Version en vigueur depuis le 01/07/2018Version en vigueur depuis le 01 juillet 2018
Lorsque la femme enceinte est maintenu sur un poste l'exposant aux rayonnements ionisants, l'employeur s'assure du respect des valeurs limites d'exposition fixées au 2° de l'article R. 4451-6 pour les organes ou les tissus.
Article D4152-6
Version en vigueur depuis le 01/07/2018Version en vigueur depuis le 01 juillet 2018
Il est interdit d'affecter ou de maintenir une femme enceinte à un poste de travail requérant un classement en catégorie A au sens de l'article R. 4451-57.
Article D4152-7
Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008
Il est interdit d'affecter ou de maintenir une femme allaitant à un poste de travail comportant un risque d'exposition interne à des rayonnements ionisants.Article R4152-7-1
Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017
Lorsque, dans son emploi, la femme enceinte est exposée à des champs électromagnétiques, son exposition est maintenue à un niveau aussi faible qu'il est raisonnablement possible d'atteindre en tenant compte des recommandations de bonnes pratiques existantes, et en tout état de cause à un niveau inférieur aux valeurs limites d'exposition du public aux champs électromagnétiques.
Article D4152-8
Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008
Il est interdit d'employer une femme enceinte ou allaitant aux travaux à l'aide d'engins du type marteau-piqueur mus à l'air comprimé.
Article D4152-9
Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008
Il est interdit d'employer une femme enceinte ou allaitant aux travaux suivants et de les admettre de manière habituelle dans les locaux affectés à ces travaux :
1° Préparation et conditionnement des esters thiophosphoriques ;
2° Emploi du mercure et de ses composés aux travaux de secrétage dans l'industrie de la couperie de poils.Article D4152-10
Version en vigueur depuis le 06/06/2015Version en vigueur depuis le 06 juin 2015
Il est interdit d'affecter ou de maintenir les femmes enceintes et les femmes allaitant à des postes de travail les exposant aux agents chimiques suivants :
1° Agents chimiques qui satisfont aux critères de classification pour la toxicité pour la reproduction de catégorie 1A, 1B, ou catégorie supplémentaire des effets sur ou via l'allaitement définis à l' annexe I du règlement (CE) n° 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ;
2° Benzène ;
3° Dérivés suivants des hydrocarbures aromatiques :
a) Dérivés nitrés et chloronitrés des hydrocarbures benzoniques ;
b) Dinitrophénol ;
c) Aniline et homologues, benzidine et homologues, naphtylamines et homologues.
Toutefois, l'interdiction relative aux dérivés des hydrocarbures aromatiques ne s'applique pas lorsque les opérations sont réalisées en appareils clos en marche normale.Article D4152-11
Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008
L'employeur informe les femmes sur les effets potentiellement néfastes de l'exposition à certaines substances chimiques sur la fertilité, l'embryon, le fœtus où l'enfant dans les conditions prévues à l'article R. 4412-89.
Article D4152-12
Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008
L'usage du diable pour le transport de charges est interdit à la femme enceinte.
Article R4152-13
Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008
Le local dédié à l'allaitement prévu à l'article L. 1225-32 est :
1° Séparé de tout local de travail ;
2° Aéré et muni de fenêtres ou autres ouvrants à châssis mobiles donnant directement sur l'extérieur ;
3° Pourvu d'un mode de renouvellement d'air continu ;
4° Convenablement éclairé ;
5° Pourvu d'eau en quantité suffisante ou à proximité d'un lavabo ;
6° Pourvu de sièges convenables pour l'allaitement ;
7° Tenu en état constant de propreté. Le nettoyage est quotidien et réalisé hors de la présence des enfants ;
8° Maintenu à une température convenable dans les conditions hygiéniques.Article R4152-14
Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008
Dans les établissements soumis à des dispositions particulières en matière de santé et sécurité au travail, le local dédié à l'allaitement est séparé de tout local affecté à des travaux pour lesquels ont été édictées ces dispositions particulières.
Cette séparation est telle que le local est protégé contre les risques qui ont motivé ces dispositions.Article R4152-15
Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008
Les enfants ne peuvent séjourner dans le local dédié à l'allaitement que pendant le temps nécessaire à l'allaitement.
Aucun enfant atteint ou paraissant atteint d'une maladie contagieuse ne doit être admis dans ce local.
Des mesures sont prises contre tout risque de contamination.
L'enfant qui, après admission, paraît atteint d'une maladie contagieuse ne doit pas être maintenu dans le local.Article R4152-16
Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008
Le local dédié à l'allaitement a une surface suffisante pour pouvoir abriter un nombre d'enfants de moins d'un an, compte tenu du nombre de femmes employées dans l'établissement.Article R4152-17
Version en vigueur depuis le 15/02/2010Version en vigueur depuis le 15 février 2010
Modifié par Décret n°2009-1377 du 10 novembre 2009 - art. 11 (V)
Le local dédié à l'allaitement a une hauteur de trois mètres au moins sous plafond. Il a au moins, par enfant, une superficie de trois mètres carrés.
Un même local ne peut pas contenir plus de douze berceaux. Toutefois, lorsque le nombre des enfants vient à dépasser ce maximum, le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi peut en autoriser provisoirement le dépassement.
Lorsqu'il y a plusieurs salles, celles-ci sont desservies par un vestibule.Décret n° 2009-1377 du 10 novembre 2009 article 7 I : Les dispositions du présent décret prennent effet, dans chaque région, à la date de nomination du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (Les arrêtés de nomination de ces directeurs ont été publiés par arrêtés des 30 décembre 2009 et 9 février 2010, parus respectivement au Journal officiel des 5 janvier et 14 février 2010).
Conformément à l'article 15 du même décret elles ne s'appliquent ni à la région Ile-de-France ni aux régions d'outre-mer.
Conformément à l'article 2 du décret n° 2010-687 du 24 juin 2010, les dispositions du décret n° 2009-1377 du 10 novembre 2009 s'appliquent à la région Ile-de-France à compter du 1er juillet 2010.
Article R4152-18
Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008
Le local dédié à l'allaitement ne comporte pas de communication directe avec des cabinets d'aisance, égouts, puisards.
Il est maintenu à l'abri de toute émanation nuisible.Article R4152-19
Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008
Les revêtements des sols et des parois du local dédié à l'allaitement permettent un entretien efficace et sont refaits chaque fois que la propreté l'exige.Article R4152-20
Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008
L'employeur fournit pour chaque enfant un berceau et un matériel de literie.
Il fournit également du linge en quantité suffisante pour que les enfants puissent être changés aussi souvent que nécessaire.
Le matériel et les effets sont tenus constamment en bon état d'entretien et de propreté.
Pendant la nuit, tous les objets dont se compose la literie sont disposés de manière à être aérés.Article R4152-21
Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008
Le local dédié à l'allaitement est tenu exclusivement par du personnel qualifié en nombre suffisant.
Ce personnel se tient dans un état de propreté rigoureuse.Article R4152-22
Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008
Il est tenu :
1° Un registre sur lequel sont inscrits les nom, prénoms et la date de naissance de chaque enfant, les nom, adresse et profession de la mère, la date de l'admission, la constatation des vaccinations, l'état de l'enfant au moment de l'admission et, s'il y a lieu, au moment des réadmissions ;
2° Un registre sur lequel sont mentionnés nominativement les enfants présents chaque jour.Article R4152-23
Version en vigueur depuis le 23/10/2016Version en vigueur depuis le 23 octobre 2016
Le local dédié à l'allaitement est surveillé par un médecin désigné par l'employeur.
Ce dernier tient à la disposition de l'agent de contrôle de l'inspection du travail, le nom et l'adresse de ce médecin.
Le médecin visite le local au moins une fois par semaine. Il consigne ses observations sur le registre prévu au 2° de l'article R. 4152-22.
Un règlement intérieur signé par le médecin est affiché à l'entrée du local.
Article R4152-24
Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008
Le local dédié à l'allaitement est équipé de moyens de réchauffer les aliments. Ces derniers sont conformes aux prescriptions réglementaires prévues pour les établissements et services d'accueil des enfants de moins de six ans.Article R4152-25
Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008
Des mesures sont prises pour qu'aucune personne pouvant constituer une cause de contamination n'ait accès au local dédié à l'allaitement.Article R4152-26
Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008
Personne ne doit passer la nuit dans le local dédié à l'allaitement où les enfants passent la journée.Article R4152-27
Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008
L'eau du local dédié à l'allaitement est à température réglable. Des moyens de nettoyage et de séchage appropriés sont mis à disposition.
Le matériel et les effets sont tenus constamment en bon état d'entretien et de propreté.Article R4152-28
Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008
La rémunération du médecin et du personnel du local dédié à l'allaitement ainsi que la fourniture et l'entretien du matériel et des effets énumérés aux articles R. 4152-20 et R. 4152-27 sont à la charge de l'employeur.
Aucune contribution ne peut être réclamée aux mères dont les enfants fréquentent le local.
Article D4152-29
Version en vigueur depuis le 14/01/2011Version en vigueur depuis le 14 janvier 2011
Il est interdit d'affecter ou de maintenir les femmes enceintes à des postes de travail exposant à une pression relative supérieure à 100 hectopascals.