Article R3142-1
Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017
En cas de contestation, le conseil de prud'hommes, saisi en application de l'article L. 3142-3, statue en dernier ressort.
Article D3142-1-1
Version en vigueur depuis le 10/10/2020Version en vigueur depuis le 10 octobre 2020
Le congé de deuil prévu à l'article L. 3142-1-1 peut être fractionné en deux périodes. Chaque période est d'une durée au moins égale à une journée.
Article D3142-1-2
Version en vigueur depuis le 30/03/2023Version en vigueur depuis le 30 mars 2023
Les pathologies chroniques mentionnées au 5° de l'article L. 3142-1 et au 6° de l'article L. 3142-4 sont :
1° Les maladies chroniques prises en charge au titre des articles D. 160-4 et R. 160-12 du code de la sécurité sociale ;
2° Les maladies rares répertoriées dans la nomenclature Orphanet mentionnée à l'article 13 de la directive 2011/24/ UE du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2011 relative à l'application des droits des patients en matière de soins de santé transfrontaliers ;
3° Les allergies sévères donnant lieu à la prescription d'un traitement par voie injectable.Article D3142-1-3
Version en vigueur depuis le 15/09/2023Version en vigueur depuis le 15 septembre 2023
La période de congé prévue au 3° bis de l'article L. 3142-1 commence à courir, au choix du salarié, soit pendant la période de sept jours précédant l'arrivée de l'enfant au foyer, soit le jour de l'arrivée de l'enfant au foyer ou le premier jour ouvrable qui suit cette arrivée.
Conformément à l'article 2 du décret n° 2023-873 du 12 septembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur au lendemain de sa publication, soit le 15 septembre 2023, et sont applicables aux parents auxquels est confié un enfant en vue de son adoption à compter de cette date.
Article D3142-2
Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017
En cas de fractionnement du congé, la durée minimale de chaque période de congé est de une journée.Article D3142-3
Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017
Sans préjudice des dispositions du troisième alinéa de l'article L. 3142-7, le salarié informe l'employeur au moment de la demande du congé par tout moyen conférant date certaine de la date prévisible de son retour. En cas de modification de celle-ci, le salarié en informe l'employeur au moins trois jours avant son retour.
Article R3142-4
Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017
En cas de contestation, le conseil de prud'hommes, saisi en application de l'article L. 3142-13, statue en dernier ressort.
Article D3142-5
Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017
A défaut de convention ou d'accord mentionné à l'article L. 3142-14, le salarié informe l'employeur par tout moyen conférant date certaine, au moins quinze jours avant le début du congé de solidarité familiale de sa volonté de suspendre son contrat de travail à ce titre, de la date de son départ en congé et, le cas échéant, de sa demande de fractionnement ou de transformation en temps partiel de celui-ci.
Il adresse également un certificat médical, établi par le médecin traitant de la personne que le salarié souhaite assister, attestant que cette personne souffre d'une pathologie mettant en jeu le pronostic vital ou est en phase avancée ou terminale d'une affection grave et incurable.Article D3142-6
Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017
A défaut de convention ou d'accord mentionné à l'article L. 3142-14, lorsque le salarié décide de renouveler son congé de solidarité familiale ou son activité à temps partiel, il en informe l'employeur par tout moyen conférant date certaine, au moins quinze jours avant le terme initialement prévu.
Article D3142-7
Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017
Pour bénéficier immédiatement du congé dans les cas énoncés à l'article L. 3142-19, la dégradation soudaine de l'état de santé de la personne aidée ou la situation de crise nécessitant une action urgente du proche aidant est constatée par écrit par un médecin qui établit un certificat médical et la cessation brutale de l'hébergement en établissement est attestée par le responsable de cet établissement.
Article D3142-8
Version en vigueur depuis le 24/07/2022Version en vigueur depuis le 24 juillet 2022
La demande de congé de proche aidant est accompagnée des pièces suivantes :
1° Une déclaration sur l'honneur du lien familial du demandeur avec la personne aidée ou de l'aide apportée à une personne âgée ou handicapée avec laquelle il réside ou entretient des liens étroits et stables ;
2° Une déclaration sur l'honneur du demandeur précisant qu'il n'a pas eu précédemment recours, au long de sa carrière, à un congé de proche aidant ou bien la durée pendant laquelle il a bénéficié de ce congé ;
3° Lorsque la personne aidée est un enfant handicapé à la charge du demandeur, au sens de l'article L. 512-1 du code de la sécurité sociale, ou un adulte handicapé, une copie de la décision prise en application de la législation de sécurité sociale ou d'aide sociale subordonnée à la justification d'un taux d'incapacité permanente au moins égal à 80 % ;
4° Lorsque la personne aidée souffre d'une perte d'autonomie, une copie de la décision d'attribution de l'allocation personnalisée d'autonomie mentionnée à l'article L. 232-2 du code de l'action sociale et des familles ;
5° Lorsque la personne aidée en bénéficie, une copie de la décision d'attribution de l'une des prestations suivantes :
a) La majoration pour aide constante d'une tierce personne mentionnée à l'article L. 355-1 du code de la sécurité sociale ;
b) La prestation complémentaire pour recours à tierce personne mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 434-2 du même code ;
c) La majoration spéciale pour assistance d'une tierce personne mentionnée à l'article L. 30 bis du code des pensions civiles et militaires de retraites et à l'article 34 du décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales ;
d) La majoration attribuée aux bénéficiaires du 3° de l'article D. 712-15 du code de la sécurité sociale et du 3° du V de l'article 6 du décret n° 60-58 du 11 janvier 1960 relatif au régime de sécurité sociale des agents permanents des départements, des communes et de leurs établissements publics n'ayant pas le caractère industriel ou commercial ;
e) La majoration mentionnée à l'article L. 133-1 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre.
Conformément à l'article 3 du décret n° 2022-1037 du 22 juillet 2022, ces dispositions s'appliquent aux droits ouverts et aux prestations dues à compter du 1er juillet 2022.
Article D3142-9
Version en vigueur depuis le 30/09/2020Version en vigueur depuis le 30 septembre 2020
En cas de fractionnement du congé, la durée minimale de chaque période de congé est d'une demi-journée.
Conformément au I de l’article 5 du décret n° 2020-1208 du 1er octobre 2020, ces dispositions s'appliquent aux demandes d'allocation visant à l'indemnisation des périodes de congés ou de cessation d'activités courant à compter du 30 septembre 2020.
Article R3142-10
Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017
En cas de contestation, le conseil de prud'hommes saisi en application de l'article L. 3142-25 statue en dernier ressort.
Article D3142-11
Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017
A défaut de convention ou d'accord mentionné à l'article L. 3142-26, le salarié informe l'employeur par tout moyen conférant date certaine, au moins un mois avant le début du congé de proche aidant de sa volonté de suspendre son contrat de travail à ce titre, et, le cas échéant, de sa demande de fractionnement ou de transformation à temps partiel de celui-ci et de la date de son départ en congé.
Il joint à sa demande les documents mentionnés à l'article D. 3142-8.Article D3142-12
Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017
A défaut de convention ou d'accord mentionné à l'article L. 3142-26, en cas de renouvellement du congé de proche aidant ou de l'activité à temps partiel de façon successive, le salarié avertit l'employeur de cette prolongation au moins quinze jours avant le terme initialement prévu, par tout moyen conférant date certaine.
En cas de renouvellement non successif, les conditions de prévenance définies à l'article D. 3142-11 s'appliquent.Article D3142-13
Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017
A défaut de convention ou d'accord mentionné à l'article L. 3142-26, pour mettre fin de façon anticipée au congé ou y renoncer dans les cas prévus à l'article L. 3142-19, le salarié adresse une demande motivée à l'employeur par tout moyen conférant date certaine, au moins un mois avant la date à laquelle il entend bénéficier de ces dispositions.
En cas de décès de la personne aidée, ce délai est ramené à deux semaines.
Article D3142-14
Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017
Les délais mentionnés à l'article L. 3142-29, en vue de différer le départ en congé sabbatique d'un salarié, courent à compter de la présentation de la demande prévue à l'article D. 3142-19.
Article D3142-15
Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017
Le refus de l'employeur d'accorder un congé sabbatique est notifié au salarié par tout moyen conférant date certaine.
Article D3142-16
Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017
Le salarié peut contester le refus de l'employeur dans les quinze jours à compter de la notification.
Article R3142-17
Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017
En cas de contestation, le conseil de prud'hommes saisi en application de l'article L. 3142-29 statue en dernier ressort.
Article D3142-18
Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017
L'employeur informe le salarié de son accord sur la date de départ choisie du congé sabbatique ou de son report par tout moyen conférant date certaine.
Article D3142-19
Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017
A défaut de convention ou d'accord mentionné à l'article L. 3142-32, le salarié informe l'employeur de la date de départ en congé sabbatique qu'il a choisie et de la durée de ce congé, par tout moyen conférant date certaine, au moins trois mois à l'avance.
Article D3142-20
Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017
A défaut de convention ou d'accord mentionné à l'article L. 3142-32, le départ en congé peut être différé par l'employeur dans les conditions mentionnées au premier alinéa de l'article L. 3142-29, de telle sorte que le pourcentage des salariés simultanément absents de l'entreprise au titre du congé sabbatique ne dépasse pas 1,5 % de l'effectif de cette entreprise, jusqu'à la date à laquelle cette condition de taux est remplie ou que le nombre de jours d'absence au titre du congé sabbatique ne dépasse pas 1,5 % du nombre de jours de travail effectués dans les douze mois précédant le départ en congé. Pour permettre le départ en congé d'un salarié, cette période de douze mois est prolongée dans la limite de quarante-huit mois.
Article D3142-21
Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017
A défaut de convention ou d'accord mentionné à l'article L. 3142-32, le départ en congé peut être différé par l'employeur dans les conditions mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 3142-29 conformément aux dispositions de l'article D. 3142-75.