Code du travail

Version en vigueur au 13/08/2017Version en vigueur au 13 août 2017

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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  • Le présent titre ne comprend pas de dispositions réglementaires.
      • Article R2121-1

        Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

        Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


        Les enquêtes relatives à la détermination de la représentativité sont diligentées par le ministre chargé du travail.
        Pour les professions agricoles, ces attributions sont exercées en accord avec celui-ci par le ministre chargé de l'agriculture.

        • Article R*2122-1

          Version en vigueur depuis le 15/11/2008Version en vigueur depuis le 15 novembre 2008

          Création Décret n°2008-1163 du 13 novembre 2008 - art. 1

          Le Haut Conseil du dialogue social mentionné à l'article L. 2122-11 du code du travail comprend :

          1° Cinq représentants des organisations syndicales de salariés nationales et interprofessionnelles et, en nombre égal, des représentants des organisations représentatives d'employeurs au niveau national désignés par ces organisations. Des représentants suppléants en nombre égal à celui des titulaires sont désignés dans les mêmes conditions. Ils ne siègent qu'en l'absence des titulaires ;

          2° Trois représentants du ministre chargé du travail ;

          3° Trois personnes qualifiées proposées par le ministre chargé du travail.

        • Article R*2122-2

          Version en vigueur depuis le 15/11/2008Version en vigueur depuis le 15 novembre 2008

          Création Décret n°2008-1163 du 13 novembre 2008 - art. 1

          Les membres du Haut Conseil du dialogue social sont nommés par le Premier ministre pour une durée de cinq ans.

          Le Premier ministre désigne une des personnes qualifiées mentionnées au 3° de l'article R. * 2122-1 pour présider les séances du Haut Conseil.

        • Article R*2122-3

          Version en vigueur depuis le 15/11/2008Version en vigueur depuis le 15 novembre 2008

          Création Décret n°2008-1163 du 13 novembre 2008 - art. 1

          A l'issue du cycle électoral de quatre ans prévu aux articles L. 2122-5 et L. 2122-9, le ministre chargé du travail présente au Haut Conseil du dialogue social les résultats enregistrés et le consulte sur la liste des organisations syndicales représentatives par branche et au niveau national et interprofessionnel.

          Cette consultation intervient au plus tard dans les huit mois suivant la fin de ce cycle.

        • Article R*2122-4

          Version en vigueur depuis le 15/11/2008Version en vigueur depuis le 15 novembre 2008

          Création Décret n°2008-1163 du 13 novembre 2008 - art. 1

          Le Haut Conseil du dialogue social se réunit sur convocation du ministre chargé du travail, de sa propre initiative ou sur demande de la moitié, au moins, des représentants des organisations syndicales de salariés et d'employeurs mentionnées au 1° de l'article R. * 2122-1.

          Il auditionne toute organisation syndicale nationale interprofessionnelle de salariés qui en fait la demande.

          Le secrétariat du Haut Conseil du dialogue social est assuré par les services du ministre chargé du travail.

        • Article D2122-6

          Version en vigueur depuis le 06/11/2008Version en vigueur depuis le 06 novembre 2008

          Création Décret n°2008-1133 du 4 novembre 2008 - art. 1

          Le système de centralisation des résultats des élections professionnelles mentionnées aux articles L. 2122-5 à L. 2122-10 afin de mesurer l'audience des organisations syndicales doit :

          a) Garantir la confidentialité et l'intégrité des données recueillies et traitées ;

          b) Permettre de s'assurer, par des contrôles réguliers, de la fiabilité et de l'exhaustivité des données recueillies et consolidées ;

          c) Permettre une consultation par toute personne des données recueillies.

          Les résultats complets de chaque cycle électoral sont portés à la connaissance du Haut Conseil du dialogue social afin qu'il puisse rendre au ministre chargé du travail l'avis prévu à l'article L. 2122-11. Les résultats du premier cycle électoral sont transmis au plus tard le 31 mars 2013.
        • Article D2122-7

          Version en vigueur du 06/11/2008 au 01/01/2018Version en vigueur du 06 novembre 2008 au 01 janvier 2018

          Création Décret n°2008-1133 du 4 novembre 2008 - art. 1

          Un exemplaire du procès-verbal des élections des délégués du personnel, ou un exemplaire du procès-verbal de carence, est transmis par l'employeur ou son représentant au prestataire agissant pour le compte du ministre chargé du travail dans les quinze jours suivant la tenue de ces élections, suivant un formulaire homologué.

          Un exemplaire du procès-verbal des élections au comité d'entreprise ou de la délégation unique du personnel, ou un exemplaire du procès-verbal de carence, est transmis par l'employeur au prestataire agissant pour le compte du ministre chargé du travail dans les quinze jours suivant la tenue de ces élections, suivant un formulaire homologué.

          Les transmissions peuvent être effectuées sur support électronique selon une procédure sécurisée.
          • Article R2122-9

            Version en vigueur depuis le 01/07/2011Version en vigueur depuis le 01 juillet 2011

            Création Décret n°2011-771 du 28 juin 2011 - art. 1

            L'électeur est inscrit sur la liste électorale de la région dans laquelle est situé l'entreprise ou l'établissement au sein duquel il exerce son activité principale. L'activité principale du salarié est celle pour laquelle il a accompli le plus grand nombre d'heures au cours du mois de décembre de l'année précédant l'année de l'élection.
          • Article R2122-10

            Version en vigueur depuis le 01/07/2011Version en vigueur depuis le 01 juillet 2011

            Création Décret n°2011-771 du 28 juin 2011 - art. 1

            Sont inscrits dans le collège cadre les salariés affiliés à une institution de retraite complémentaire relevant de l'Association générale des institutions de retraite des cadres. Pour les salariés affiliés à une institution de retraite complémentaire ne relevant ni de cette association, ni de l'Association pour le régime de retraite complémentaire des salariés, l'inscription dans le collège cadre s'effectue en fonction de la catégorie socioprofessionnelle telle qu'elle figure dans les déclarations sociales mentionnées à l'article L. 2122-10-3.
            • Article R2122-12

              Version en vigueur du 01/07/2011 au 02/07/2020Version en vigueur du 01 juillet 2011 au 02 juillet 2020

              Création Décret n°2011-771 du 28 juin 2011 - art. 1

              Un système de traitement automatisé de données à caractère personnel en vue de l'établissement de la liste électorale pour la mesure de l'audience mentionnée à l'article L. 2122-10-1, dénommé " fichiers des listes électorales pour la mesure de l'audience des organisations syndicales concernant les entreprises de moins de onze salariés ”, est créé par les services du ministre chargé du travail pour collecter les catégories de données suivantes :

              1° Les informations relatives au salarié :

              a) Nom et prénoms ;

              b) Date de naissance, département et commune de naissance ou, pour les personnes nées à l'étranger, pays de naissance ;

              c) Adresse du domicile ;

              d) Numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques ;

              e) Affiliation à une institution de retraite complémentaire relevant de l'Association générale des institutions de retraite des cadres ;

              f) Période d'emploi, indication de temps complet ou de temps partiel, nombre d'heures travaillées ou nombre de cachets pour les artistes ;

              g) Emploi occupé, catégorie socio-professionnelle ;

              h) Identifiant ou intitulé de la convention collective relative à l'emploi occupé ;

              2° Les informations relatives à l'employeur si celui-ci est une entreprise ou un établissement :

              a) Raison sociale ;

              b) Adresse ;

              c) Numéro d'identification SIRET ou numéro d'inscription à la Mutualité sociale agricole pour les entreprises ou établissements ne relevant pas des branches mentionnées à l'article L. 2122-6 ;

              d) Code APE ;

              e) Effectif des salariés au 31 décembre de l'année précédant l'élection ;

              3° Les informations relatives à l'employeur si l'employeur est un particulier :

              a) Nom et prénoms ;

              b) Date de naissance, département et commune de naissance ou, pour les personnes nées à l'étranger, pays de naissance ;

              c) Adresse du domicile ;

              d) Numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques ;

              e) Numéro d'inscription à l'Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et des allocations familiales.
            • Article R2122-14

              Version en vigueur du 06/05/2016 au 02/07/2020Version en vigueur du 06 mai 2016 au 02 juillet 2020

              Modifié par Décret n°2016-548 du 4 mai 2016 - art. 1

              Les destinataires des données à caractère personnel collectées sont :

              1° Pour l'ensemble des informations mentionnées à l'article R. 2122-12 y compris le numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques aux fins de détection d'inscriptions multiples : les agents du prestataire en charge de l'élaboration de la liste électorale agissant pour le compte du ministre chargé du travail ;

              2° Pour toutes les informations mentionnées à l'article R. 2122-12 à l'exclusion du numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques : les agents des services des directions régionales des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi et les agents du prestataire agissant pour le compte du ministre chargé du travail pour la mise en place du vote par correspondance et du vote électronique à distance ;

              3° Pour les informations portant sur les noms, prénoms, collèges, adresses du domicile des électeurs ainsi que l'identifiant ou l'intitulé de la convention collective relative à l'emploi occupé : le mandataire de chacune des organisations syndicales candidates.

            • Article R2122-15

              Version en vigueur du 01/07/2011 au 02/07/2020Version en vigueur du 01 juillet 2011 au 02 juillet 2020

              Création Décret n°2011-771 du 28 juin 2011 - art. 1

              Le droit d'accès et de rectification des données mentionnées à l'article R. 2122-12, prévu aux articles 39 et 40 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, s'exerce auprès des services du ministre chargé du travail.

              Le droit d'opposition mentionné à l'article 38 de la même loi ne s'applique pas aux traitements mentionnés à l'article R. 2122-12.
            • Article R2122-15-1

              Version en vigueur du 06/05/2016 au 02/07/2020Version en vigueur du 06 mai 2016 au 02 juillet 2020

              Création Décret n°2016-548 du 4 mai 2016 - art. 1

              Lorsqu'il est fait application de l'article R. 2122-48-4, tout électeur dispose, par application de l' article 38 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 , du droit de s'opposer à la communication de son adresse aux organisations syndicales. Il est informé de ce droit par l'apport d'une mention sur le site internet mentionné à l'article R. 2122-19. Ce droit s'exerce en adressant une demande écrite, y compris par voie électronique, adressée au directeur général du travail.

            • Article R2122-16

              Version en vigueur depuis le 01/07/2011Version en vigueur depuis le 01 juillet 2011

              Création Décret n°2011-771 du 28 juin 2011 - art. 1

              Les fichiers constitués à partir des données mentionnées à l'article R. 2122-12 sont conservés par les services du ministre chargé du travail pendant une durée d'un an après la clôture du scrutin en vue duquel ces fichiers ont été réalisés. Passé ce délai, les fichiers sont versés aux archives nationales.

              Ces services peuvent toutefois conserver une copie d'extraits des fichiers rendus anonymes en vue de réaliser des expérimentations pour les scrutins suivants.
            • Article R2122-16-1

              Version en vigueur depuis le 06/05/2016Version en vigueur depuis le 06 mai 2016

              Création Décret n°2016-548 du 4 mai 2016 - art. 1

              Les organisations syndicales destinataires des fichiers constitués à partir des données mentionnées au 3° de l'article R. 2122-14 détruisent ces fichiers à l'issue d'un délai d'un mois après la clôture du scrutin. Elles informent le ministre chargé du travail des conditions dans lesquelles elles ont procédé à cette destruction.

            • Article R2122-17

              Version en vigueur du 01/07/2011 au 02/07/2020Version en vigueur du 01 juillet 2011 au 02 juillet 2020

              Création Décret n°2011-771 du 28 juin 2011 - art. 1

              Le prestataire mentionné au 1° de l'article R. 2122-14 procède au traitement de l'ensemble des données en vue de l'élaboration de la liste électorale, conformément aux articles R. 2122-12 à R. 2122-16.

              Il transmet le fichier permettant de constituer la liste électorale à chaque direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi.
            • Article R2122-19

              Version en vigueur du 06/05/2016 au 02/07/2020Version en vigueur du 06 mai 2016 au 02 juillet 2020

              Modifié par Décret n°2016-548 du 4 mai 2016 - art. 1

              Un extrait de la liste électorale peut être consulté dans les directions régionales des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi et leurs unités départementales ainsi que sur un site internet dédié créé par les services du ministre chargé du travail. Y sont mentionnées les informations relatives aux nom, prénoms, région, département, collège, branche et numéro d'ordre sur la liste électorale.

              Un arrêté du ministre chargé du travail détermine :

              1° La date à partir de laquelle la liste électorale peut être consultée ;

              2° Les modalités de cette consultation, et notamment les informations qui la permettent ;

              3° La date à partir de laquelle les recours relatifs à l'inscription sont possibles.

              Les services du ministre chargé du travail envoient au plus tard trois jours avant cette publication à chaque électeur un document précisant les informations le concernant mentionnées au premier alinéa.

            • Article R2122-20

              Version en vigueur du 06/05/2016 au 02/07/2020Version en vigueur du 06 mai 2016 au 02 juillet 2020

              Modifié par Décret n°2016-548 du 4 mai 2016 - art. 1

              Tout électeur peut obtenir, à ses frais, communication sur support électronique de la liste électorale sur laquelle il est inscrit. Il s'engage à ne pas en faire un usage qui ne soit strictement lié à l'élection.

              Est punie de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe l'utilisation de la liste électorale à des fins autres que des fins électorales. L'amende est appliquée autant de fois qu'il y a d'irrégularités relevées.

              A l'expiration d'un délai de huit jours suivant l'affichage des résultats du scrutin, la liste électorale ne peut plus être consultée.

            • Article R2122-21

              Version en vigueur du 06/05/2016 au 02/07/2020Version en vigueur du 06 mai 2016 au 02 juillet 2020

              Modifié par Décret n°2016-548 du 4 mai 2016 - art. 1

              Préalablement à la contestation prévue à l'article L. 2122-10-5, l'électeur ou un représentant qu'il aura désigné saisit le directeur des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi de la région dans laquelle l'électeur est inscrit ou demande à être inscrit d'un recours relatif à son inscription. A peine d'irrecevabilité, cette saisine est formée dans un délai de vingt et un jours à compter de la date fixée par l'arrêté mentionné à l'article R. 2122-19. Elle peut être formée par tout moyen permettant de conférer date certaine à cette saisine. Un récépissé de dépôt permettant de déterminer la date du recours est remis ou transmis au requérant. La saisine peut également être formée par voie électronique, sur le site internet mis en place à cet effet. En ce cas, un accusé de réception est adressé au requérant par voie électronique.

              Le recours peut également porter sur la situation d'un ou plusieurs électeurs autres que le requérant.

            • Article R2122-22

              Version en vigueur du 06/05/2016 au 02/07/2020Version en vigueur du 06 mai 2016 au 02 juillet 2020

              Modifié par Décret n°2016-548 du 4 mai 2016 - art. 1

              A peine d'irrecevabilité, le recours indique son objet, les nom et prénoms, la date de naissance, l'adresse du requérant et la qualité en laquelle il agit, ainsi que les motifs de la contestation et est accompagné des pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé du travail.

              Lorsqu'il porte sur un ou plusieurs électeurs autres que le requérant, il précise leurs noms et prénoms ainsi que la dénomination et l'adresse de leur employeur.

            • Article R2122-23

              Version en vigueur du 01/07/2011 au 02/07/2020Version en vigueur du 01 juillet 2011 au 02 juillet 2020

              Création Décret n°2011-771 du 28 juin 2011 - art. 1

              La décision du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi est notifiée dans un délai de dix jours à compter de la date de réception du recours au requérant et, le cas échéant, à l'électeur ou aux électeurs concernés par celui-ci.

              Lorsque la décision du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi a des conséquences sur la liste électorale d'une autre région, ce dernier en informe le directeur intéressé.

              Le silence gardé par le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi à l'expiration du délai de dix jours mentionné au premier alinéa vaut décision de rejet.
            • Article R2122-24

              Version en vigueur depuis le 01/07/2011Version en vigueur depuis le 01 juillet 2011

              Création Décret n°2011-771 du 28 juin 2011 - art. 1

              Les électeurs mineurs peuvent, sans autorisation de leur représentant légal, être demandeurs ou défendeurs à une contestation au titre d'un recours gracieux ou concernés par un tel recours.
            • Article R2122-26

              Version en vigueur du 01/07/2011 au 01/01/2020Version en vigueur du 01 juillet 2011 au 01 janvier 2020

              Création Décret n°2011-771 du 28 juin 2011 - art. 1

              La contestation de la décision du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi mentionnée à l'article R. 2122-23 peut être formée par l'électeur ou par un représentant qu'il aura désigné. Elle est portée devant le tribunal d'instance dans le ressort duquel son auteur a son domicile ou sa résidence.

              A peine d'irrecevabilité, elle est formée dans un délai de dix jours à compter de la notification de la décision du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi ou de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet.
            • Article R2122-27

              Version en vigueur du 06/05/2016 au 01/01/2020Version en vigueur du 06 mai 2016 au 01 janvier 2020

              Modifié par Décret n°2016-548 du 4 mai 2016 - art. 1

              La contestation est formée par déclaration remise ou reçue au greffe du tribunal d'instance par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par télécopie.

              La déclaration indique, à peine de nullité :

              1° Les nom, prénoms, date de naissance et adresse du requérant ;

              2° La qualité en laquelle il agit ;

              3° L'objet du recours.

              A peine de nullité, la déclaration est accompagnée soit d'une copie de la décision du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi, soit, en cas de décision implicite de rejet, du recours prévu à l'article R. 2122-21 et de l'accusé de réception ou du récépissé. Lorsque la contestation concerne un ou plusieurs électeurs autres que le requérant, elle précise, à peine de nullité, leurs noms, prénoms ainsi que la dénomination et l'adresse de leur employeur.

              Le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi, informé par tout moyen par le greffe de cette contestation, transmet sans délai au tribunal l'adresse du ou des électeurs concernés lorsque ceux-ci ne sont pas les auteurs du recours. Selon les mêmes modalités, en cas de décision implicite de rejet, il transmet à la demande du tribunal toute information utile permettant d'apprécier le bien-fondé de la contestation.

            • Article R2122-28

              Version en vigueur du 01/07/2011 au 01/01/2020Version en vigueur du 01 juillet 2011 au 01 janvier 2020

              Création Décret n°2011-771 du 28 juin 2011 - art. 1

              Le tribunal d'instance statue dans les dix jours suivant la date du recours sans forme et sans frais et sur simple avertissement donné cinq jours à l'avance aux parties intéressées.
            • Article R2122-29

              Version en vigueur du 01/07/2011 au 01/01/2020Version en vigueur du 01 juillet 2011 au 01 janvier 2020

              Création Décret n°2011-771 du 28 juin 2011 - art. 1

              La décision du tribunal d'instance est notifiée sans délai et au plus tard dans les trois jours par le greffe au requérant et aux parties intéressées par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

              Simultanément, le greffe la transmet au prestataire mentionné à l'article R. 2122-14.
            • Article R2122-30

              Version en vigueur depuis le 01/07/2011Version en vigueur depuis le 01 juillet 2011

              Création Décret n°2011-771 du 28 juin 2011 - art. 1

              Les électeurs mineurs peuvent, sans autorisation de leur représentant légal, être demandeur ou défendeur à une contestation au titre d'un recours contentieux.
            • Article R2122-31

              Version en vigueur du 01/07/2011 au 31/07/2020Version en vigueur du 01 juillet 2011 au 31 juillet 2020

              Création Décret n°2011-771 du 28 juin 2011 - art. 1

              La décision peut faire l'objet d'un pourvoi en cassation dans un délai de dix jours suivant la notification. Le pourvoi est jugé dans les conditions prévues aux articles 999 à 1008 du code de procédure civile.

              Les parties sont dispensées du ministère d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.
          • Article R2122-33

            Version en vigueur du 06/05/2016 au 14/06/2020Version en vigueur du 06 mai 2016 au 14 juin 2020

            Modifié par Décret n°2016-548 du 4 mai 2016 - art. 1

            Les candidatures des organisations syndicales ayant statutairement vocation à être présentes dans le champ géographique d'une ou de plusieurs régions ou collectivités comprises dans le ressort territorial d'une seule direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi sont déposées auprès de cette direction.

            Les candidatures des organisations syndicales ayant statutairement vocation à être présentes sur un champ géographique excédant le ressort territorial d'une seule direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi sont déposées auprès de la direction générale du travail.

          • Article R2122-34

            Version en vigueur depuis le 06/05/2016Version en vigueur depuis le 06 mai 2016

            Modifié par Décret n°2016-548 du 4 mai 2016 - art. 1

            Un arrêté du ministre chargé du travail fixe la période de dépôt des candidatures et des documents de propagande électorale des organisations syndicales ainsi que le modèle des documents requis pour le dépôt des candidatures.

          • Article R2122-35

            Version en vigueur depuis le 01/07/2011Version en vigueur depuis le 01 juillet 2011

            Création Décret n°2011-771 du 28 juin 2011 - art. 1

            Les syndicats affiliés à une même organisation syndicale au niveau interprofessionnel se déclarent candidats sous le seul nom de cette organisation.

            Les organisations syndicales autres que celles auxquelles leurs statuts donnent vocation à être présentes au niveau interprofessionnel indiquent la ou les branches dans lesquelles elles se portent candidates compte tenu des salariés qu'elles ont statutairement vocation à représenter.
          • Article R2122-36

            Version en vigueur du 06/05/2016 au 31/07/2020Version en vigueur du 06 mai 2016 au 31 juillet 2020

            Modifié par Décret n°2016-548 du 4 mai 2016 - art. 1

            Les pièces suivantes sont jointes à la déclaration de candidature d'une organisation syndicale :

            1° Une déclaration sur l'honneur du mandataire de cette organisation attestant que sa candidature satisfait aux exigences prévues à l'article L. 2122-10-6 ;

            2° Une copie de ses statuts ;

            3° Une copie du récépissé de dépôt de ses statuts ;

            4° Les éléments et documents permettant de justifier de l'indépendance et de la transparence financière de l'organisation syndicale.

          • Article R2122-37

            Version en vigueur du 06/05/2016 au 14/06/2020Version en vigueur du 06 mai 2016 au 14 juin 2020

            Modifié par Décret n°2016-548 du 4 mai 2016 - art. 1

            L'autorité administrative qui reçoit la déclaration de candidature délivre un récépissé au mandataire de l'organisation syndicale dès lors que cette déclaration satisfait aux conditions et aux délais prévus aux articles R. 2122-34 et R. 2122-36.

            Si la candidature ne remplit pas les conditions prévues à l'article L. 2122-10-6, elle notifie son refus d'enregistrement au mandataire de l'organisation syndicale.

            Un reçu d'enregistrement est délivré au mandataire d'une organisation syndicale dont la candidature est recevable.

            Lorsque la déclaration de candidature est effectuée auprès des services centraux du ministère chargé du travail, ceux-ci transmettent à l'ensemble des directeurs régionaux des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi une copie de ce reçu d'enregistrement.

            Lorsque la déclaration de candidature est effectuée auprès de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi, celle-ci transmet aux services centraux du ministère chargé du travail une copie de ce reçu d'enregistrement.

          • Article R2122-38

            Version en vigueur depuis le 06/05/2016Version en vigueur depuis le 06 mai 2016

            Modifié par Décret n°2016-548 du 4 mai 2016 - art. 1

            Dans chaque région, le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi publie la liste des candidatures recevables au recueil des actes administratifs quinze jours après l'expiration de la période de dépôt mentionnée à l'article R. 2122-34. Les candidatures sont également publiées sur le site internet du ministère chargé du travail.

          • Article R2122-39

            Version en vigueur du 06/05/2016 au 14/05/2018Version en vigueur du 06 mai 2016 au 14 mai 2018

            Modifié par Décret n°2016-548 du 4 mai 2016 - art. 1

            La contestation des décisions relatives à l'enregistrement d'une ou plusieurs candidatures est formée, à peine d'irrecevabilité, dans un délai de quinze jours à compter de la publication mentionnée à l'article R. 2122-38, devant le tribunal d'instance dans le ressort duquel l'autorité administrative mentionnée à l'article R. 2122-37 a son siège. Elle peut être formée par tout électeur ou tout mandataire d'une organisation candidate. Le tribunal d'instance de Paris XV est compétent pour statuer sur les recours formés contre les décisions du directeur général du travail.

            Elle est formée par déclaration remise ou reçue au greffe du tribunal d'instance par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par télécopie.

            A peine de nullité, celle-ci indique les nom, prénoms et adresse du requérant, la qualité en laquelle il agit et l'objet de la contestation ainsi que, le cas échéant, les noms, prénoms et adresses des mandataires de l'organisation syndicale concernée par la candidature litigieuse.

          • Article R2122-40

            Version en vigueur du 01/07/2011 au 01/01/2020Version en vigueur du 01 juillet 2011 au 01 janvier 2020

            Création Décret n°2011-771 du 28 juin 2011 - art. 1

            Le tribunal d'instance statue sans frais ni forme de procédure dans les dix jours à compter de la date de saisine.

            La décision est notifiée aux parties au plus tard dans les trois jours par le greffe qui en adresse une copie dans le même délai au directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi concerné ou, le cas échéant, au ministre chargé du travail.
          • Article R2122-41

            Version en vigueur du 01/07/2011 au 01/01/2020Version en vigueur du 01 juillet 2011 au 01 janvier 2020

            Création Décret n°2011-771 du 28 juin 2011 - art. 1

            La décision du tribunal d'instance peut faire l'objet d'un pourvoi en cassation dans un délai de dix jours suivant sa notification. Le pourvoi est jugé dans les conditions prévues aux articles 999 à 1008 du code de procédure civile. Les parties sont dispensées du ministère d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.
              • Article R2122-43

                Version en vigueur depuis le 06/05/2016Version en vigueur depuis le 06 mai 2016

                Une commission nationale des opérations de vote est créée auprès du ministre chargé du travail.
              • Article R2122-44

                Version en vigueur du 06/05/2016 au 14/06/2020Version en vigueur du 06 mai 2016 au 14 juin 2020

                Modifié par Décret n°2016-548 du 4 mai 2016 - art. 1

                La Commission nationale des opérations de vote est chargée :

                1° De donner un avis sur la conformité des documents de propagande électorale des organisations syndicales mentionnées au deuxième alinéa de l'article R. 2122-33 aux conditions fixées aux articles R. 2122-52 et R. 2122-52-1 lorsque ces documents de propagande sont communs à plus d'une région ;

                2° De s'assurer de l'impression des bulletins de vote et des documents de propagande électorale de l'ensemble des candidatures mentionnées à l'article R. 2122-33 et de s'assurer de l'expédition des documents de propagande et du matériel de vote à chaque électeur ;

                3° De s'assurer de la réception des votes ;

                4° D'assister au dépouillement et au recensement des votes dans les conditions fixées par les articles R. 2122-78 à R. 2122-92 ;

                5° De proclamer les résultats au niveau national.

              • Article R2122-45

                Version en vigueur du 06/05/2016 au 14/06/2020Version en vigueur du 06 mai 2016 au 14 juin 2020

                Modifié par Décret n°2016-548 du 4 mai 2016 - art. 1

                La Commission nationale des opérations de vote comprend :

                1° Deux fonctionnaires désignés par le ministre chargé du travail, dont l'un assure la fonction de président et l'autre celle de secrétaire ;

                2° Les mandataires de chaque organisation syndicale candidate au niveau national et interprofessionnel et des autres organisations syndicales candidates mentionnées au deuxième alinéa de l'article R. 2122-33.

              • Article R2122-46

                Version en vigueur depuis le 06/05/2016Version en vigueur depuis le 06 mai 2016

                Une commission régionale des opérations de vote siège auprès du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi.
              • Article R2122-47

                Version en vigueur du 06/05/2016 au 14/06/2020Version en vigueur du 06 mai 2016 au 14 juin 2020

                Modifié par Décret n°2016-548 du 4 mai 2016 - art. 1

                La commission régionale des opérations de vote est chargée :

                1° De donner un avis sur la conformité aux conditions fixées aux articles R. 2122-52 et R. 2122-52-1, des documents de propagande électorale des organisations syndicales mentionnées au premier alinéa de l'article R. 2122-33 qui présentent leur candidature dans la ou les régions ou collectivités comprise dans le ressort territorial de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi à laquelle elle est rattachée et des organisations syndicales mentionnées au deuxième alinéa de l'article R. 2122-33 dont la propagande est différenciée pour cette ou ces régions ou collectivités ;

                2° De proclamer les résultats.

              • Article R2122-48

                Version en vigueur du 06/05/2016 au 14/06/2020Version en vigueur du 06 mai 2016 au 14 juin 2020

                Modifié par Décret n°2016-548 du 4 mai 2016 - art. 1

                La commission régionale des opérations de vote comprend :

                1° Deux fonctionnaires désignés par le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi dont l'un assure la fonction de président et l'autre celle de secrétaire ;

                2° Les mandataires des organisations syndicales candidates au niveau national et interprofessionnel, des organisations mentionnées au deuxième alinéa de l'article R. 2122-33 qui ont différencié leur document de propagande dans la ou les régions ou collectivités comprise dans le ressort territorial de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi à laquelle elle est rattachée, et des autres organisations syndicales candidates uniquement dans cette ou ces régions ou collectivités.

                Les mandataires des autres organisations syndicales candidates dans la région peuvent participer avec voix consultative aux travaux de la commission.

              • Article R2122-48-1

                Version en vigueur du 06/05/2016 au 14/06/2020Version en vigueur du 06 mai 2016 au 14 juin 2020

                Création Décret n°2016-548 du 4 mai 2016 - art. 1

                L'autorité administrative consulte la commission des opérations de vote compétente sur la conformité des maquettes de propagande aux prescriptions des articles R. 2122-52 et R. 2122-52-1. Elle notifie aux organisations syndicales candidates dont elle a examiné les documents de propagande sa décision d'accepter ou de refuser les maquettes dans un délai fixé par arrêté du ministre chargé du travail. Pour les documents de propagande mentionnés au 1° de l'article R. 2122-44, la décision est prise par le directeur général du travail. Pour les autres documents de propagande, elle est prise par le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi auprès duquel siège la commission régionale des opérations de vote concernée.

              • Article R2122-48-2

                Version en vigueur du 06/05/2016 au 14/05/2018Version en vigueur du 06 mai 2016 au 14 mai 2018

                Création Décret n°2016-548 du 4 mai 2016 - art. 1

                La contestation des décisions relatives à la conformité des documents de propagande électorale est formée devant le tribunal d'instance, sous peine d'irrecevabilité, dans un délai de dix jours à compter de la notification mentionnée à l'article R. 2122-48-1. Le tribunal d'instance du quinzième arrondissement de Paris est compétent pour statuer sur les contestations formées contre les décisions portant sur les documents de propagande des organisations syndicales mentionnées au deuxième alinéa de l'article R. 2122-33. Lorsque la contestation concerne un document de propagande d'une organisation syndicale mentionnée au premier alinéa de l'article R. 2122-33, le tribunal d'instance compétent est le tribunal dans le ressort duquel le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi qui a rendu la décision a son siège.

              • Article R2122-48-3

                Version en vigueur du 06/05/2016 au 01/01/2020Version en vigueur du 06 mai 2016 au 01 janvier 2020

                Création Décret n°2016-548 du 4 mai 2016 - art. 1

                Les modalités de saisine du tribunal d'instance et les règles de procédure prévues aux articles R. 2122-39 à R. 2122-42 s'appliquent à la contestation des décisions relatives aux documents de propagande électorale des organisations syndicales.

              • Article R2122-48-4

                Version en vigueur du 06/05/2016 au 14/06/2020Version en vigueur du 06 mai 2016 au 14 juin 2020

                Création Décret n°2016-548 du 4 mai 2016 - art. 1

                Il est mis à la disposition des mandataires des organisations syndicales membres de la commission des opérations de vote, sur support électronique, un extrait de la liste des électeurs de la ou des régions, ainsi que de la ou des branches dans lesquelles ces organisations sont candidates. Cet extrait mentionne les noms, prénom, collège, adresse du domicile de chaque électeur ainsi que l'identifiant ou l'intitulé de la convention collective relative à l'emploi occupé.

                Les organisations syndicales et leur mandataire s'engagent à ne pas faire un usage de ce fichier qui ne soit strictement lié à l'élection.

                L'utilisation par les organisations syndicales de ce fichier à des fins autres que des fins électorales est punie de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe. L'amende est appliquée autant de fois qu'il y a de personnes concernées.

                Le non-respect de l'obligation de destruction mentionnée à l'article R. 2122-16-1 est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.

              • Article R2122-48-5

                Version en vigueur depuis le 06/05/2016Version en vigueur depuis le 06 mai 2016

                Création Décret n°2016-548 du 4 mai 2016 - art. 1

                La commission se réunit sur convocation de son président, qui fixe l'ordre du jour.

                Cette convocation peut être envoyée par tout moyen, y compris par télécopie ou par courrier électronique. Il en est de même des pièces ou documents nécessaires à la préparation de la réunion ou établis à l'issue de celle-ci.

                Sauf urgence, les membres de la commission reçoivent, cinq jours au moins avant la date de la réunion, une convocation comportant l'ordre du jour et, le cas échéant, les documents nécessaires à l'examen des affaires qui y sont inscrites.

            • Article R2122-49

              Version en vigueur depuis le 01/07/2011Version en vigueur depuis le 01 juillet 2011

              Création Décret n°2011-771 du 28 juin 2011 - art. 1

              Un document d'identification de l'électeur est délivré pour chaque scrutin à tout électeur inscrit sur la liste électorale. Les frais de fabrication et d'expédition des documents électoraux sont à la charge de l'Etat.
            • Article R2122-50

              Version en vigueur du 06/05/2016 au 02/07/2020Version en vigueur du 06 mai 2016 au 02 juillet 2020

              Modifié par Décret n°2016-548 du 4 mai 2016 - art. 1

              Le document d'identification est établi et envoyé par le prestataire mentionné à l'article R. 2122-14. Il mentionne :

              1° Les nom, prénoms et domicile de l'électeur ;

              2° Le collège et la branche dont il relève ;

              3° La région et le département d'inscription ;

              4° Le numéro d'ordre qui lui est attribué sur la liste d'émargement ;

              5° Les périodes de vote ;

              6° Les informations nécessaire au vote par correspondance ;

              7° Les éléments permettant à l'électeur de voter électroniquement à distance selon des modalités assurant notamment le respect des exigences de sécurité et de confidentialité du vote.

            • Article R2122-52

              Version en vigueur du 06/05/2016 au 14/06/2020Version en vigueur du 06 mai 2016 au 14 juin 2020

              Modifié par Décret n°2016-548 du 4 mai 2016 - art. 1

              Les organisations syndicales candidates mentionnées au premier alinéa de l'article R. 2122-33 transmettent à la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi de la ou les régions ou collectivités dans laquelle elles se portent candidates une maquette de leur document de propagande électorale sur un double feuillet de format 210 mm × 297 mm et sur format électronique, au plus tard à une date fixée par arrêté du ministre chargé du travail.

              Les organisations syndicales candidates mentionnées au deuxième alinéa de l'article R. 2122-33 transmettent, dans les mêmes conditions, une maquette de leur document de propagande électorale à la direction générale du travail. Si l'organisation syndicale souhaite présenter des documents de propagande différenciés par région ou collectivité, elle établit une maquette par région ou collectivité. Cette maquette est adressée par la direction générale du travail à la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi de la région dans laquelle l'organisation syndicale se porte candidate.

            • Article R2122-52-1

              Version en vigueur du 06/05/2016 au 14/06/2020Version en vigueur du 06 mai 2016 au 14 juin 2020

              Création Décret n°2016-548 du 4 mai 2016 - art. 1

              Pour l'application du premier alinéa de l'article L. 23-112-2, les organisations syndicales de salariés mentionnées au 1° de l'article L. 23-112-1 peuvent faire figurer sur leur document de propagande électorale les nom, prénom et profession des salariés qu'elles envisagent de désigner dans les commissions paritaires régionales interprofessionnelles, ainsi que les photographies de ces derniers. Les modalités de présentation de ces salariés sur les maquettes des documents de propagande sont précisées par arrêté du ministre chargé du travail.

              Les organisations syndicales joignent à la maquette de leur document de propagande les déclarations sur l'honneur signées de ces salariés attestant de leur qualité de salarié d'une entreprise de moins de onze salariés.

            • Article R2122-52-2

              Version en vigueur du 06/05/2016 au 14/06/2020Version en vigueur du 06 mai 2016 au 14 juin 2020

              Création Décret n°2016-548 du 4 mai 2016 - art. 1

              Postérieurement à la notification de la décision de l'autorité administrative mentionnée à l'article R. 2122-48-1, les organisations syndicales notifient aux employeurs concernés par tout moyen permettant de conférer date certaine l'identité des salariés qui figurent sur leurs documents de propagande électorale. Elles précisent les noms, prénom, date et lieu de naissance du salarié et les nom, prénom de l'employeur ou dénomination de l'entreprise.

              Ces informations sont simultanément communiquées à l'inspection du travail.

            • Article R2122-52-3

              Version en vigueur du 06/05/2016 au 14/06/2020Version en vigueur du 06 mai 2016 au 14 juin 2020

              Transféré par Décret n°2020-713 du 11 juin 2020 - art. 1
              Création Décret n°2016-548 du 4 mai 2016 - art. 1

              Sous le contrôle de la Commission nationale des opérations de vote, le prestataire mentionné à l'article R. 2122-14 procède à l'impression des bulletins de vote et des documents de propagande électorale de l'ensemble des candidatures mentionnées à l'article R. 2122-33. Il expédie à chacun des électeurs concernés, quatre jours au plus tard avant la date d'ouverture du scrutin sous un même pli fermé, un document de propagande de chaque candidature et les instruments nécessaires au vote.

            • Article R2122-53

              Version en vigueur depuis le 01/07/2011Version en vigueur depuis le 01 juillet 2011

              Création Décret n°2011-771 du 28 juin 2011 - art. 1

              Le prestataire agissant pour le compte du ministre chargé du travail mentionné au 2° de l'article R. 2122-14 met en place un centre de traitement situé sur le territoire français pour le vote par correspondance et le vote électronique à distance prévus à l'article L. 2122-10-7.
            • Article R2122-54

              Version en vigueur depuis le 01/07/2011Version en vigueur depuis le 01 juillet 2011

              Création Décret n°2011-771 du 28 juin 2011 - art. 1

              Les systèmes de vote électronique à distance et de vote par correspondance sont soumis, préalablement à leur mise en place, à une expertise indépendante. L'expert est désigné par les services du ministre chargé du travail. Le rapport de l'expert est tenu à la disposition de la Commission nationale de l'informatique et des libertés et communiqué aux membres du bureau du vote, aux membres du comité technique, aux délégués mentionnés à l'article R. 2122-59 et aux membres de la Commission nationale des opérations de vote.
            • Article R2122-56

              Version en vigueur depuis le 01/07/2011Version en vigueur depuis le 01 juillet 2011

              Création Décret n°2011-771 du 28 juin 2011 - art. 1

              Il est créé un bureau de vote chargé du contrôle de l'ensemble des opérations électorales et du dépouillement du scrutin. Il s'assure notamment :

              1° De la mise en œuvre des dispositifs de sécurité prévus pour garantir le secret du vote et son intégrité ;

              2° De la confidentialité des fichiers des électeurs comportant les éléments permettant leur identification, du chiffrement des urnes électroniques et de la séparation des urnes électroniques et des fichiers des électeurs ;

              3° De la conservation des différents supports d'information et des conditions de sécurité et de confidentialité des données pendant et après le scrutin.

              Le bureau de vote vérifie la qualité des personnes autorisées à accéder à chacun des traitements automatisés. Les membres du bureau de vote peuvent accéder à tout moment aux locaux hébergeant les traitements automatisés ainsi que les espaces de stockage des plis de vote par correspondance.

              En cas de force majeure, de dysfonctionnement informatique, de défaillance technique ou d'altération des données, le bureau de vote est compétent pour prendre, après consultation du comité technique mentionné à l'article R. 2122-58, toute mesure d'information et de sauvegarde, y compris l'arrêt temporaire ou définitif du processus électoral. Toute intervention sur le système de vote fait l'objet d'une consignation au procès-verbal des opérations de vote et d'une information des délégués mentionnés à l'article R. 2122-59. A la clôture du vote, le procès-verbal des opérations de vote est rédigé par le secrétaire du bureau de vote. Il est établi en deux exemplaires, signés de tous les membres du bureau de vote.
            • Article R2122-57

              Version en vigueur depuis le 01/07/2011Version en vigueur depuis le 01 juillet 2011

              Création Décret n°2011-771 du 28 juin 2011 - art. 1

              Le bureau de vote est présidé par un magistrat en activité ou honoraire de l'ordre judiciaire, désigné par le président de la chambre sociale de la Cour de cassation.

              Il comprend en outre :

              1° Deux assesseurs ayant la qualité de magistrat de l'ordre administratif, en activité à Paris ou honoraires, désignés par le président de la cour administrative d'appel de Paris ;

              2° Deux assesseurs désignés par le premier président de la cour d'appel de Paris parmi les magistrats de l'ordre judiciaire ou les auxiliaires de justice, en activité à Paris ou honoraires ;

              3° Un secrétaire désigné par le ministre chargé du travail.

              En cas d'absence, le président du bureau de vote est remplacé par le plus âgé des assesseurs présents.

              En cas d'absence, le secrétaire du bureau de vote est remplacé par le plus jeune des assesseurs présents.

              Lorsque le bureau est appelé à statuer sur une contestation, le président du bureau a voix prépondérante en cas de partage égal des voix.

              Le secrétaire assiste aux réunions du bureau mais ne participe pas avec voix délibérative à ses décisions.
            • Article R2122-59

              Version en vigueur depuis le 01/07/2011Version en vigueur depuis le 01 juillet 2011

              Création Décret n°2011-771 du 28 juin 2011 - art. 1

              Chaque organisation syndicale candidate au niveau national et interprofessionnel peut désigner cinq délégués habilités à contrôler l'ensemble des opérations du vote et à faire mentionner au procès-verbal toute observation.

              L'accès au bureau de vote est assuré à ces délégués, dans la limite de deux délégués à la fois par organisation.
            • Article R2122-60

              Version en vigueur depuis le 01/07/2011Version en vigueur depuis le 01 juillet 2011

              Création Décret n°2011-771 du 28 juin 2011 - art. 1

              Le bureau de vote constate la présence du scellement des systèmes de vote, leur bon fonctionnement, la remise à zéro du compteur des suffrages et le fait que les urnes électroniques soient vides.
            • Article R2122-62

              Version en vigueur depuis le 01/07/2011Version en vigueur depuis le 01 juillet 2011

              Création Décret n°2011-771 du 28 juin 2011 - art. 1

              Il est créé, selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé du travail, deux traitements automatisés distincts, dédiés et isolés, respectivement dénommés " fichier des électeurs ” et " urne électronique ”.

              Aucun lien n'est établi entre ces deux traitements.
            • Article R2122-63

              Version en vigueur depuis le 01/07/2011Version en vigueur depuis le 01 juillet 2011

              Création Décret n°2011-771 du 28 juin 2011 - art. 1

              Le fichier des électeurs contient les données relatives à la liste électorale établie en application de l'article L. 2122-10-4.

              Ce fichier permet d'adresser aux électeurs remplissant les conditions pour voter par voie électronique à distance les éléments permettant leur identification lors des opérations de vote. Il permet également de recenser les électeurs ayant pris part au scrutin par voie électronique à distance et d'éditer la liste d'émargement.
            • Article R2122-65

              Version en vigueur depuis le 06/05/2016Version en vigueur depuis le 06 mai 2016

              Modifié par Décret n°2016-548 du 4 mai 2016 - art. 1

              Pour voter par voie électronique à distance, l'électeur, après s'être identifié et avoir attesté sur l'honneur qu'il ne faisait l'objet d'aucune interdiction, déchéance ou incapacité relative à ses droits civiques, exprime puis valide son vote. Le vote est anonyme. Il fait l'objet d'un chiffrement par le système dès son émission sur le terminal utilisé par l'électeur, avant sa transmission au fichier "urne électronique" et demeure chiffré jusqu'au dépouillement. La liaison entre le terminal de vote et le serveur hébergeant le fichier "urne électronique" fait également l'objet d'un chiffrement. La transmission du vote et l'émargement de l'électeur ont une date certaine de réception. Il est immédiatement mis à la disposition de l'électeur un accusé de réception électronique mentionnant son identifiant ainsi que la date et l'heure du vote.

            • Article R2122-66

              Version en vigueur depuis le 01/07/2011Version en vigueur depuis le 01 juillet 2011

              Création Décret n°2011-771 du 28 juin 2011 - art. 1

              Au cours de la période de vote par voie électronique à distance, la liste d'émargement est mise à jour à chaque vote.

              Le système de vote garantit qu'aucun résultat partiel n'est accessible pendant le déroulement du scrutin.

              Tout dysfonctionnement ou toute intervention du prestataire sur le serveur est automatiquement consigné dans un journal. Le bureau de vote en est immédiatement informé.
            • Article R2122-67

              Version en vigueur depuis le 01/07/2011Version en vigueur depuis le 01 juillet 2011

              Création Décret n°2011-771 du 28 juin 2011 - art. 1

              A la clôture du vote par voie électronique à distance, le président et les assesseurs du bureau du vote, après avoir déclaré le scrutin clos, procèdent au scellement de l'urne électronique et de la liste d'émargement.
            • Article R2122-68

              Version en vigueur depuis le 01/07/2011Version en vigueur depuis le 01 juillet 2011

              Création Décret n°2011-771 du 28 juin 2011 - art. 1

              Une fois le scellement opéré, le président et les assesseurs du bureau de vote vérifient l'intégrité du système de vote par voie électronique à distance.

              Ils vérifient en particulier que le nombre de votes exprimés dans l'urne électronique correspond au nombre de votants figurant sur la liste d'émargement et que les votes enregistrés ont été exprimés pendant la période de vote.

              Ces constatations sont incluses dans le journal qui recense les opérations de vote électronique à distance. Ce journal est automatiquement édité et communiqué au comité technique mentionné à l'article R. 2122-58 et aux délégués mentionnés à l'article R. 2122-59. Il est annexé au procès-verbal des opérations de vote mentionné à l'article R. 2122-56.
            • Article R2122-69

              Version en vigueur depuis le 01/07/2011Version en vigueur depuis le 01 juillet 2011

              Création Décret n°2011-771 du 28 juin 2011 - art. 1

              Après le scellement de l'urne électronique, le président du bureau de vote et deux des assesseurs tirés au sort se voient chacun remettre une clé de dépouillement distincte, selon des modalités qui en garantissent la confidentialité.

              Deux autres clés sont conservées par deux tiers indépendants choisis par les services du ministre chargé du travail.
            • Article R2122-70

              Version en vigueur depuis le 01/07/2011Version en vigueur depuis le 01 juillet 2011

              Création Décret n°2011-771 du 28 juin 2011 - art. 1

              Jusqu'à l'expiration du délai de recours contentieux ou, lorsqu'une action contentieuse a été engagée, jusqu'à la décision juridictionnelle devenue définitive, les fichiers supports comprenant la copie des programmes sources et des programmes exécutables, les matériels de vote, les fichiers d'émargement, de résultats et de sauvegarde sont conservés sous scellés, sous le contrôle du ministre chargé du travail et de la commission des opérations de vote. Si nécessaire, la procédure de décompte des votes peut être exécutée à nouveau.

              A l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'une action contentieuse a été engagée, après l'intervention d'une décision juridictionnelle devenue définitive, il est procédé à la destruction des fichiers supports, sous le contrôle du ministre chargé du travail et de la commission des opérations de vote.
            • Article R2122-71

              Version en vigueur depuis le 01/07/2011Version en vigueur depuis le 01 juillet 2011

              Création Décret n°2011-771 du 28 juin 2011 - art. 1

              Le document d'identification de l'électeur ainsi que le système de vote électronique à distance mentionnent les modalités de confidentialité du vote.
            • Article R2122-73

              Version en vigueur depuis le 06/05/2016Version en vigueur depuis le 06 mai 2016

              Modifié par Décret n°2016-548 du 4 mai 2016 - art. 1

              Pour le vote par correspondance, il est fait usage :

              1° D'une enveloppe de retour adressée au centre de traitement ;

              2° D'un bulletin de vote permettant à la fois l'émargement de l'électeur et l'expression de son vote. Les informations du bulletin relatives à l'identification de l'électeur font l'objet d'un encodage avec identifiant aléatoire de sorte qu'il soit impossible d'établir un lien entre le sens du vote et l'identité de l'électeur.

            • Article R2122-74

              Version en vigueur depuis le 06/05/2016Version en vigueur depuis le 06 mai 2016

              Modifié par Décret n°2016-548 du 4 mai 2016 - art. 1

              L'électeur souhaitant voter par correspondance adresse au centre de traitement mentionné à l'article R. 2122-53 son bulletin de vote après l'avoir glissé dans l'enveloppe de retour. Par cet envoi, il atteste sur l'honneur qu'il ne fait l'objet d'aucune interdiction, déchéance ou incapacité relative à ses droits civiques.

              Un arrêté du ministre chargé du travail fixe la date limite de réception des votes par correspondance.

            • Article R2122-75

              Version en vigueur depuis le 01/07/2011Version en vigueur depuis le 01 juillet 2011

              Création Décret n°2011-771 du 28 juin 2011 - art. 1

              Les plis de vote par correspondance sont, dès leur arrivée, remis par le prestataire en charge de l'acheminement postal agissant pour le compte du ministre chargé du travail au centre de traitement mentionné à l'article R. 2122-53.
            • Article R2122-76

              Version en vigueur depuis le 01/07/2011Version en vigueur depuis le 01 juillet 2011

              Création Décret n°2011-771 du 28 juin 2011 - art. 1

              Le centre de traitement ne peut accepter comme vote émis par correspondance aucun pli autre que les plis officiels portant la mention " Vote par correspondance ” remis par le prestataire en charge de l'acheminement postal, agissant pour le compte du ministre chargé du travail. Les plis d'une autre nature sont conservés sans être ouverts par le centre de traitement en vue de leur annexion au procès-verbal de dépouillement du scrutin.
            • Article R2122-77

              Version en vigueur depuis le 01/07/2011Version en vigueur depuis le 01 juillet 2011

              Création Décret n°2011-771 du 28 juin 2011 - art. 1

              Jusqu'à l'expiration du délai de recours contentieux, ou lorsqu'une action contentieuse a été engagée, jusqu'à la décision juridictionnelle devenue définitive, les fichiers supports comprenant la copie des programmes sources et des programmes exécutables, les matériels de vote, les fichiers d'émargement, de résultats et de sauvegarde sont conservés sous scellés, sous le contrôle du ministre chargé du travail. Si nécessaire la procédure de décompte des votes peut être exécutée à nouveau.

              A l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'une action contentieuse a été engagée, après l'intervention d'une décision juridictionnelle devenue définitive, il est procédé à la destruction des fichiers supports sous le contrôle du ministre chargé du travail et de la commission des opérations de vote.
            • Article R2122-78

              Version en vigueur depuis le 01/07/2011Version en vigueur depuis le 01 juillet 2011

              Création Décret n°2011-771 du 28 juin 2011 - art. 1

              Le dernier jour du dépouillement du vote par correspondance, le président et les assesseurs du bureau de vote procèdent, en public, au dépouillement des votes électroniques à distance. A cette fin, ils activent deux des trois clés de dépouillement mentionnées à l'article R. 2122-69. Le décompte des suffrages fait l'objet d'une édition sécurisée afin d'être porté au procès-verbal. Les résultats sont présentés par région, par branche et par collège.
            • Article R2122-81

              Version en vigueur depuis le 01/07/2011Version en vigueur depuis le 01 juillet 2011

              Création Décret n°2011-771 du 28 juin 2011 - art. 1

              Il est créé, selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé du travail, deux traitements automatisés distincts, dédiés et isolés, respectivement dénommés " fichier des électeurs ” et " urne électronique ”.

              Aucun lien n'est établi entre ces deux traitements.
            • Article R2122-83

              Version en vigueur depuis le 01/07/2011Version en vigueur depuis le 01 juillet 2011

              Création Décret n°2011-771 du 28 juin 2011 - art. 1

              L'urne électronique contient les données relatives aux votes exprimés par correspondance. Les données de ce fichier font l'objet d'un chiffrement.
            • Article R2122-84

              Version en vigueur depuis le 01/07/2011Version en vigueur depuis le 01 juillet 2011

              Création Décret n°2011-771 du 28 juin 2011 - art. 1

              Après la fin du vote, le bureau de vote procède au dépouillement des votes par correspondance en séance publique, en présence de la Commission nationale des opérations de vote. Le bureau de vote et la Commission nationale des opérations de vote peuvent faire inscrire leurs observations au procès-verbal.
            • Article R2122-85

              Version en vigueur depuis le 01/07/2011Version en vigueur depuis le 01 juillet 2011

              Création Décret n°2011-771 du 28 juin 2011 - art. 1

              Avant le début du dépouillement du vote par correspondance, le bureau de vote constate la présence du scellement du système de dépouillement des votes, son bon fonctionnement, la remise à zéro du compteur des suffrages et le fait que l'urne électronique est vide.

              Aucun résultat partiel n'est accessible pendant le déroulement du dépouillement.
            • Article R2122-86

              Version en vigueur depuis le 01/07/2011Version en vigueur depuis le 01 juillet 2011

              Création Décret n°2011-771 du 28 juin 2011 - art. 1

              Le processus d'enregistrement du vote fait l'objet des deux traitements suivants :

              1° D'une part, la mise à jour de la liste d'émargement. Lorsque, au moment de ce traitement, il est constaté que l'électeur ayant envoyé un vote par correspondance a déjà voté électroniquement à distance, son vote par correspondance est immédiatement détruit. Cette opération est mentionnée au procès-verbal ;

              2° D'autre part, le vote fait l'objet d'un contrôle de recevabilité telle que définie à l'article R. 2122-88 puis le vote est comptabilisé.
            • Article R2122-87

              Version en vigueur depuis le 06/05/2016Version en vigueur depuis le 06 mai 2016

              Modifié par Décret n°2016-548 du 4 mai 2016 - art. 1

              Ne font pas l'objet d'un dépouillement et sont annexés au procès-verbal des opérations de vote :

              1° Les plis remis par une personne ne travaillant pas pour le prestataire en charge de l'acheminement postal ;

              2° Les plis des électeurs ayant déjà voté par vote électronique ;

              3° Les plis arrivés non cachetés ou décachetés.

            • Article R2122-88

              Version en vigueur depuis le 06/05/2016Version en vigueur depuis le 06 mai 2016

              Modifié par Décret n°2016-548 du 4 mai 2016 - art. 1

              N'entrent pas en compte dans le résultat des votes par correspondance :

              1° Les enveloppes sans bulletin ;

              2° Les bulletins blancs ;

              3° Les bulletins multiples trouvés dans la même enveloppe et en faveur de candidatures différentes ;

              4° Les bulletins désignant une candidature qui n'a pas été régulièrement publiée ou dont l'irrecevabilité a été constatée par le juge ;

              5° Les bulletins d'un modèle différent de ceux qui ont été adressés aux électeurs ou qui comportent une mention manuscrite rendant incertaine l'expression du vote ;

              6° Les bulletins portant des signes intérieurs ou extérieurs de reconnaissance ;

              7° Les bulletins portant des mentions injurieuses ;

              8° Les documents de propagande utilisés comme bulletin.

            • Article R2122-90

              Version en vigueur depuis le 06/05/2016Version en vigueur depuis le 06 mai 2016

              Modifié par Décret n°2016-548 du 4 mai 2016 - art. 1

              Les enveloppes de vote par correspondance sont jointes à la liste d'émargement.

              Ces documents sont conservés pendant quatre mois après l'expiration des délais fixés pour la formation des recours contre l'élection.


            • Article R2122-91

              Version en vigueur depuis le 01/07/2011Version en vigueur depuis le 01 juillet 2011

              Création Décret n°2011-771 du 28 juin 2011 - art. 1

              Après la clôture du dépouillement du vote par correspondance, les résultats du vote électronique à distance sont ajoutés aux résultats des votes exprimés par correspondance.
            • Article R2122-92

              Version en vigueur depuis le 06/05/2016Version en vigueur depuis le 06 mai 2016

              Modifié par Décret n°2016-548 du 4 mai 2016 - art. 1

              Immédiatement après la fin du dépouillement, le procès-verbal de dépouillement est rédigé par le secrétaire de la Commission nationale des opérations de vote.

              Il est établi en deux exemplaires, signés de tous les membres de la Commission nationale des opérations de vote.

              Dès l'établissement du procès-verbal de dépouillement, les résultats sont transmis par le président de la Commission nationale des opérations de vote aux commissions régionales des opérations de vote pour proclamation et affichage dans les directions régionales des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi.

              Les résultats sont également proclamés par le président de la Commission nationale des opérations de vote publiés sur le site internet mentionné à l'article R. 2122-19.

              Un exemplaire est aussitôt transmis au ministre chargé du travail et au Haut Conseil du dialogue social.


          • Article R2122-93

            Version en vigueur du 01/07/2011 au 01/01/2020Version en vigueur du 01 juillet 2011 au 01 janvier 2020

            Création Décret n°2011-771 du 28 juin 2011 - art. 1

            Les contestations prévues à l'article L. 2122-10-11 sont formées postérieurement au scrutin, dans un délai de quinze jours à compter de l'affichage des résultats mentionné à l'article R. 2122-92 par tout électeur ou tout mandataire d'une organisation candidate relevant de la région pour laquelle la contestation est formée, à peine d'irrecevabilité.

            Le recours est porté devant le tribunal d'instance dans le ressort duquel siège la commission régionale des opérations de vote ayant proclamé les résultats faisant l'objet du recours.
          • Article R2122-94

            Version en vigueur depuis le 01/07/2011Version en vigueur depuis le 01 juillet 2011

            Création Décret n°2011-771 du 28 juin 2011 - art. 1

            Les électeurs mineurs peuvent présenter un recours relatif au déroulement des opérations électorales sans autorisation de leur représentant légal.
          • Article R2122-95

            Version en vigueur du 01/07/2011 au 01/01/2020Version en vigueur du 01 juillet 2011 au 01 janvier 2020

            Création Décret n°2011-771 du 28 juin 2011 - art. 1

            La contestation est formée par déclaration remise ou reçue au greffe du tribunal d'instance par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par télécopie.

            A peine de nullité, la déclaration indique les nom, prénoms et adresse du requérant, la qualité en laquelle il agit et l'objet de la contestation.
          • Article R2122-96

            Version en vigueur du 01/07/2011 au 01/01/2020Version en vigueur du 01 juillet 2011 au 01 janvier 2020

            Création Décret n°2011-771 du 28 juin 2011 - art. 1

            Le tribunal statue dans un délai d'un mois à compter de sa saisine, après avoir averti toutes les parties intéressées quinze jours à l'avance par remise contre récépissé ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A défaut de retour au greffe de l'avis de réception signé, la notification est réputée faite à domicile au jour de sa première présentation.

            Le tribunal d'instance statue sans frais ni forme de procédure. La décision est notifiée aux parties au plus tard dans les trois jours par le greffe, qui en adresse une copie dans le même délai au ministre chargé du travail qui en transmet lui-même une copie au Haut Conseil du dialogue social.

            La décision du tribunal d'instance n'est pas susceptible d'opposition.
          • Article R2122-97

            Version en vigueur du 01/07/2011 au 31/07/2020Version en vigueur du 01 juillet 2011 au 31 juillet 2020

            Création Décret n°2011-771 du 28 juin 2011 - art. 1

            La décision peut faire l'objet d'un pourvoi en cassation dans un délai de dix jours suivant la notification. Le pourvoi est jugé dans les conditions prévues aux articles 999 à 1008 du code de procédure civile.

            Les parties sont dispensées du ministère d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.
      • Article R2131-1

        Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

        Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


        Les statuts du syndicat sont déposés à la mairie de la localité où le syndicat est établi.
        Le maire communique ces statuts au procureur de la République.

    • Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions réglementaires.
    • Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions réglementaires.
    • Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions réglementaires.
        • Article D2135-1

          Version en vigueur depuis le 01/02/2015Version en vigueur depuis le 01 février 2015

          Les comptes annuels des syndicats professionnels de salariés ou d'employeurs et de leurs unions, et des associations de salariés ou d'employeurs mentionnés à l'article L. 2135-1 sont établis dans les conditions prévues au présent chapitre.

        • Article D2135-2

          Version en vigueur depuis le 01/02/2015Version en vigueur depuis le 01 février 2015

          Les comptes annuels des syndicats professionnels de salariés ou d'employeurs et de leurs unions, et des associations de salariés ou d'employeurs mentionnés à l'article L. 2135-1 dont les ressources au sens de l'article D. 2135-9 sont supérieures à 230 000 euros à la clôture d'un exercice comprennent un bilan, un compte de résultat et une annexe selon des modalités définies par règlement de l'Autorité des normes comptables.

          Les prescriptions comptables applicables à ces organisations sont fixées par règlement de l'Autorité des normes comptables.
        • Article D2135-3

          Version en vigueur depuis le 01/02/2015Version en vigueur depuis le 01 février 2015

          Les comptes annuels des syndicats professionnels de salariés ou d'employeurs et de leurs unions, et des associations de salariés ou d'employeurs mentionnés à l'article L. 2135-1 dont les ressources au sens de l'article D. 2135-9 sont inférieures ou égales à 230 000 euros à la clôture de l'exercice peuvent être établis sous la forme d'un bilan, d'un compte de résultat et d'une annexe simplifiés, selon des modalités fixées par règlement de l'Autorité des normes comptables. Ils peuvent n'enregistrer leurs créances et leurs dettes qu'à la clôture de l'exercice.

          Les dispositions du présent article ne sont plus applicables lorsque la condition de ressources mentionnée à l'alinéa précédent n'est pas remplie pendant deux exercices consécutifs.
        • Article D2135-4

          Version en vigueur depuis le 01/02/2015Version en vigueur depuis le 01 février 2015

          Les comptes annuels des syndicats professionnels de salariés ou d'employeurs et de leurs unions, et des associations de salariés ou d'employeurs mentionnés à l'article L. 2135-1 dont les ressources au sens de l'article D. 2135-9 sont inférieures à 2 000 euros à la clôture d'un exercice peuvent être établis sous la forme d'un livre mentionnant chronologiquement le montant et l'origine des ressources qu'ils perçoivent et des dépenses qu'ils effectuent, ainsi que les références aux pièces justificatives. Pour les ressources, il distingue les règlements en espèces des autres règlements. Une fois par année civile, un total des ressources et des dépenses est établi.
        • Article D2135-5

          Version en vigueur depuis le 01/02/2015Version en vigueur depuis le 01 février 2015

          Les comptes des syndicats professionnels et de leurs unions, et des associations de salariés ou d'employeurs mentionnés à l'article L. 2135-2 comprennent un bilan, un compte de résultat et une annexe établis selon des modalités définies par règlement de l'Autorité des normes comptables.

          Les prescriptions comptables relatives aux comptes consolidés sont fixées par règlement de l'Autorité des normes comptables.
        • Article D2135-6

          Version en vigueur depuis le 01/02/2015Version en vigueur depuis le 01 février 2015

          Les comptes combinés des syndicats professionnels et de leurs unions, et des associations de salariés ou d'employeurs mentionnés à l'article L. 2135-3 comprennent un bilan, un compte de résultat et une annexe établis selon des modalités définies par règlement de l'Autorité des normes comptables.

          Les prescriptions comptables relatives aux comptes combinés sont fixées par règlement de l'Autorité des normes comptables.
        • Article D2135-7

          Version en vigueur depuis le 01/02/2015Version en vigueur depuis le 01 février 2015

          Les syndicats professionnels de salariés ou d'employeurs et leurs unions, et les associations de salariés ou d'employeurs mentionnés à l'article L. 2135-1 dont les ressources au sens de l'article D. 2135-9 sont égales ou supérieures à 230 000 euros à la clôture d'un exercice assurent la publicité de leurs comptes et du rapport du commissaire aux comptes sur le site internet de la direction de l'information légale et administrative. A cette fin, ils transmettent par voie électronique à la direction de l'information légale et administrative, dans un délai de trois mois à compter de l'approbation des comptes par l'organe délibérant statutaire, le bilan, le compte de résultat, l'annexe ainsi que le rapport du commissaire aux comptes. Un arrêté du Premier ministre fixe les modalités de cette transmission.

          Ces documents sont publiés sous forme électronique par la direction de l'information légale et administrative, dans des conditions de nature à garantir leur authenticité et leur accessibilité gratuite.

          Cette prestation donne lieu à rémunération pour service rendu dans les conditions prévues par le décret n° 2005-1073 du 31 août 2005 relatif à la rémunération des services rendus par la direction de l'information légale et administrative.

        • Article D2135-8

          Version en vigueur du 01/01/2015 au 01/04/2021Version en vigueur du 01 janvier 2015 au 01 avril 2021

          Modifié par DÉCRET n°2015-1525 du 24 novembre 2015 - art. 1

          Les syndicats professionnels de salariés ou d'employeurs et leurs unions, et les associations de salariés ou d'employeurs mentionnés à l'article L. 2135-1 dont les ressources au sens de l'article D. 2135-9 sont inférieures à 230 000 euros à la clôture d'un exercice assurent la publicité de leurs comptes et, s'agissant des syndicats professionnels d'employeurs, de leurs unions et des associations d'employeurs qui souhaitent établir leur représentativité sur le fondement du titre V du livre Ier de la deuxième partie du présent code, du rapport du commissaire aux comptes dans un délai de trois mois à compter de leur approbation par l'organe délibérant statutaire soit dans les conditions prévues à l'article D. 2135-7, soit par publication sur leur site internet ou, à défaut de site, en direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi. A cette fin, ils transmettent, le cas échéant par voie électronique, leurs comptes accompagnés, s'agissant des syndicats professionnels d'employeurs, de leurs unions et des associations d'employeurs qui souhaitent établir leur représentativité sur le fondement du titre V du livre Ier de la deuxième partie du présent code, du rapport du commissaire aux comptes ou le livre mentionné à l'article D. 2135-4 à la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi dans le ressort de laquelle est situé leur siège social.

          Ces comptes annuels sont librement consultables.

          Toutefois, les comptes annuels des syndicats professionnels de salariés ou d'employeurs et de leurs unions, et des associations de salariés ou d'employeurs mentionnés à l'article L. 2135-1 dont les ressources, au sens de l'article D. 2135-9, sont inférieures à 23 000 euros à la clôture d'un exercice, ne le sont qu'à la condition que cette consultation ne soit pas susceptible de porter atteinte à la vie privée de leurs membres.

          Le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi rend anonymes les mentions permettant l'identification des membres avant communication des documents mentionnés au premier alinéa.


          Ces dispositions s'appliquent pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2015 .

        • Article D2135-9

          Version en vigueur depuis le 01/01/2015Version en vigueur depuis le 01 janvier 2015

          Modifié par DÉCRET n°2015-1525 du 24 novembre 2015 - art. 1

          Le seuil prévu à l'article L. 2135-6 est fixé à 230 000 euros à la clôture d'un exercice.

          Est pris en compte pour le calcul des ressources mentionnées au premier alinéa le montant des subventions, des produits de toute nature liés à l'activité courante, des produits financiers ainsi que des cotisations. Sont toutefois déduites de ce dernier montant les cotisations reversées, en vertu de conventions ou des statuts, à des syndicats professionnels de salariés ou d'employeurs et à leurs unions ou à des associations de salariés ou d'employeurs mentionnés à l'article L. 2135-1.


          Ces dispositions s'appliquent pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2015 .

        • Article D2135-34

          Version en vigueur depuis le 01/02/2015Version en vigueur depuis le 01 février 2015

          Le taux de la contribution prévue au II de l'article L. 2135-10 est fixé à 0,016 %.
            • Article R2135-10

              Version en vigueur depuis le 01/02/2015Version en vigueur depuis le 01 février 2015

              Création DÉCRET n°2015-87 du 28 janvier 2015 - art. 1

              Le conseil d'administration est composé de représentants des organisations syndicales de salariés et de représentants des organisations professionnelles d'employeurs représentatives au niveau national et interprofessionnel.

            • Article R2135-11

              Version en vigueur depuis le 01/02/2015Version en vigueur depuis le 01 février 2015

              Création DÉCRET n°2015-87 du 28 janvier 2015 - art. 1

              Chaque organisation membre du conseil d'administration de l'association désigne deux représentants titulaires et deux représentants suppléants.

              Ces représentants sont renouvelés au plus tard au 1er janvier de l'année suivant celle de la publication des arrêtés prévus aux articles L. 2122-11 et L. 2152-6.

            • Article R2135-12

              Version en vigueur depuis le 01/02/2015Version en vigueur depuis le 01 février 2015

              Création DÉCRET n°2015-87 du 28 janvier 2015 - art. 1

              Le président de l'association est désigné par le conseil d'administration, pour un mandat de deux ans, alternativement parmi les représentants des organisations syndicales de salariés et parmi les représentants des organisations professionnelles d'employeurs qui en sont membres.



              Conformément au I de l'article 4 du décret n° 2015-87 du 28 janvier 2015, par dérogation aux dispositions de l'article R. 2135-12 du code du travail, la durée du mandat de chacun des deux premiers présidents et vice-présidents de l'association est de dix-huit mois.

            • Article R2135-13

              Version en vigueur depuis le 01/02/2015Version en vigueur depuis le 01 février 2015

              Création DÉCRET n°2015-87 du 28 janvier 2015 - art. 1

              Un vice-président de l'association est désigné dans les conditions et pour la durée de mandat mentionnées à l'article R. 2135-12. Au cours d'un même mandat, le président et le vice-président relèvent, l'un, des organisations syndicales de salariés et, l'autre, des organisations professionnelles d'employeurs.


              Conformément au I de l'article 4 du décret n° 2015-87 du 28 janvier 2015, par dérogation aux dispositions de l'article R. 2135-13 du code du travail, la durée du mandat de chacun des deux premiers présidents et vice-présidents de l'association est de dix-huit mois.

            • Article R2135-14

              Version en vigueur depuis le 01/02/2015Version en vigueur depuis le 01 février 2015

              Création DÉCRET n°2015-87 du 28 janvier 2015 - art. 1

              Le conseil d'administration délibère dans les conditions prévues par l'article R. 2135-15 en vue notamment :

              1° D'adopter le règlement intérieur de l'association paritaire de gestion ou toutes ses modifications ultérieures ;

              2° De désigner le président et le vice-président de l'association en application des articles R. 2135-12 et R. 2135-13 ;

              3° D'adopter son budget annuel de fonctionnement et d'approuver son compte financier annuel ;

              4° De répartir chaque année les crédits du fonds paritaire conformément aux dispositions de la présente section ;

              5° D'adopter chaque année le rapport sur l'utilisation par le fonds de ses crédits mentionné au dernier alinéa de l'article L. 2135-16 ;

              6° De définir la liste des documents que doivent fournir les organisations bénéficiaires des crédits du fonds pour justifier l'engagement de leurs dépenses ;

              7° De mettre en œuvre, le cas échéant, le dispositif défini aux articles R. 2135-23 à R. 2135-25 ;

              8° De se prononcer sur les projets de conventions conclues par l'association paritaire pour l'application des dispositions de l'article L. 2135-10 ;

              9° De fixer les modalités de report des crédits non engagés au cours d'un exercice sur l'exercice suivant, dans les conditions prévues par l'article R. 2135-26.

              Le conseil d'administration peut déléguer ses compétences au titre d'actes d'administration autres que ceux mentionnés aux 1° à 9° du présent article, dans des conditions définies par les statuts de l'association.


            • Article R2135-15

              Version en vigueur du 01/02/2015 au 29/10/2018Version en vigueur du 01 février 2015 au 29 octobre 2018

              Création DÉCRET n°2015-87 du 28 janvier 2015 - art. 1

              Chaque organisation syndicale de salariés dispose de deux voix. Chaque organisation professionnelle d'employeurs dispose d'un nombre de voix proportionnel à son audience au niveau national et interprofessionnel déterminée en application du 3° de l'article L. 2152-4. Le total des voix des organisations professionnelles d'employeurs est égal au nombre total de voix des organisations syndicales de salariés.

              Les délibérations du conseil d'administration sont réputées adoptées en l'absence d'opposition d'au moins une organisation membre. En cas d'opposition, les délibérations sont adoptées à la majorité des voix des membres présents ou représentés.

              Par dérogation aux dispositions du précédent alinéa, les délibérations portant sur l'objet défini au 7° de l'article R. 2135-14 sont adoptées à la majorité des deux tiers des voix des membres présents ou représentés.


              Conformément au II de l'article 4 du décret n° 2015-87 du 28 janvier 2015, par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article R. 2135-15 du code du travail, jusqu'au 1er janvier de l'année suivant la publication de l'arrêté prévu à l'article L. 2152-6, chacune des organisations professionnelles d'employeurs dispose d'un nombre de voix égal au nombre de ses représentants au comité paritaire interprofessionnel national pour l'emploi et la formation en application des dispositions de l'article 2 du décret n° 2014-966 du 22 août 2014 susvisé.

            • Article R2135-16

              Version en vigueur depuis le 01/02/2015Version en vigueur depuis le 01 février 2015

              Création DÉCRET n°2015-87 du 28 janvier 2015 - art. 1

              Les projets de délibérations relatives à la répartition des crédits mentionnée à l'article L. 2135-13 sont transmis, au moins quinze jours avant la date à laquelle ils sont débattus par le conseil d'administration, aux organisations syndicales de salariés dont la vocation statutaire revêt un caractère national et interprofessionnel et qui ont recueilli entre 3 % et 8 % des suffrages exprimés lors des élections prévues au 3° de l'article L. 2122-9 et aux organisations professionnelles d'employeurs représentatives au niveau national et multiprofessionnel. Cette transmission, comportant la mention de la date d'examen par le conseil d'administration, est effectuée par tout moyen propre à lui conférer date certaine.

              Les organisations mentionnées au premier alinéa transmettent leurs observations par écrit au plus tard trois jours avant la date d'examen indiquée.

              Sont annexées aux délibérations du conseil d'administration prévues au premier alinéa des éléments de réponse aux observations écrites transmises par les organisations que cet alinéa mentionne.


            • Article R2135-18

              Version en vigueur depuis le 01/02/2015Version en vigueur depuis le 01 février 2015

              Création DÉCRET n°2015-87 du 28 janvier 2015 - art. 1

              Les ressources perçues par l'association de gestion du fonds paritaire sont soit conservées en numéraire, soit déposées à vue, soit placées à court terme. Les intérêts produits par les sommes déposées ou placées à court terme ont le même caractère que les sommes dont ils sont issus. Ils sont soumis aux mêmes conditions d'utilisation et de contrôle.


            • Article R2135-19

              Version en vigueur depuis le 01/02/2015Version en vigueur depuis le 01 février 2015

              Création DÉCRET n°2015-87 du 28 janvier 2015 - art. 1

              Pour l'application des dispositions du troisième alinéa du II de l'article L. 2135-15, le commissaire du Gouvernement saisit le président de l'association, par tout moyen propre à conférer date certaine à cette saisine, dans un délai de sept jours à compter de la date de réception de la délibération ou de la décision prise par une autre instance ou autorité interne. Il en informe les membres du conseil d'administration.

              Dans un délai de sept jours à compter de la date de réception de cette saisine, le président de l'association transmet par tout moyen propre à conférer date certaine à cette transmission une réponse motivée par écrit.

            • Article R2135-20

              Version en vigueur depuis le 01/02/2015Version en vigueur depuis le 01 février 2015

              Création DÉCRET n°2015-87 du 28 janvier 2015 - art. 1

              Pour l'application des dispositions du quatrième alinéa du II de l'article L. 2135-15, le commissaire du Gouvernement dispose, pour s'y opposer, d'un délai de vingt et un jours à compter de la date de réception de la délibération du conseil d'administration ou de la décision prise par une autre instance ou autorité interne qui lui est transmise par tout moyen propre à conférer date certaine à sa réception.

              La mise en œuvre de la procédure de transmission prévue au premier alinéa a pour effet de suspendre l'exécution de la délibération ou décision concernée, jusqu'à l'expiration du délai de vingt et un jours défini à l'alinéa précédent, ou jusqu'à la date, si elle est antérieure, à laquelle le commissaire du Gouvernement fait connaître qu'il n'entend pas exercer son droit d'opposition.

              L'exercice par le commissaire du Gouvernement de son droit d'opposition dans le délai mentionné au premier alinéa fait obstacle à la mise en œuvre de la délibération ou de la décision qui en fait l'objet.

            • Article R2135-23

              Version en vigueur depuis le 01/02/2015Version en vigueur depuis le 01 février 2015

              Création DÉCRET n°2015-87 du 28 janvier 2015 - art. 1

              Dans les cas prévus au troisième alinéa de l'article L. 2135-16, le conseil d'administration peut, par une délibération adoptée selon les modalités définies au troisième alinéa de l'article R. 2135-15, mettre en demeure, par tout moyen propre à donner date certaine à la réception de cet acte, l'organisation visée de présenter ses observations sur les manquements constatés et de se conformer à ses obligations dans un délai qu'il fixe et qui ne peut être inférieur à quinze jours. Cette délibération est adoptée au regard de la liste des documents établie en application des dispositions du 6° de l'article R. 2135-14.


              Lorsque l'organisation intéressée ne s'est pas conformée à ses obligations à l'issue de ce délai, le conseil d'administration peut, par une délibération prise selon les mêmes modalités et notifiée à l'organisation en cause, suspendre l'attribution du financement ou en réduire le montant.

            • Article R2135-24

              Version en vigueur depuis le 01/02/2015Version en vigueur depuis le 01 février 2015

              Création DÉCRET n°2015-87 du 28 janvier 2015 - art. 1

              La suspension totale ou partielle de l'attribution du financement d'une organisation ou la réduction de son montant prend fin sans délai lorsque le conseil d'administration constate que l'organisation s'est conformée à ses obligations, et le montant total des sommes qui lui sont dues lui est alors versé.

            • Article R2135-25

              Version en vigueur depuis le 01/02/2015Version en vigueur depuis le 01 février 2015

              Création DÉCRET n°2015-87 du 28 janvier 2015 - art. 1

              Dans le cas contraire, le montant de la réduction du financement, qui prend en compte la portée des manquements et, le cas échéant, l'existence de justifications pour certaines des dépenses engagées ne peut excéder le montant des sommes en cause au titre de l'année pour laquelle le rapport d'utilisation des crédits ou la justification des dépenses engagées faisait défaut.

            • Article R2135-26

              Version en vigueur depuis le 01/02/2015Version en vigueur depuis le 01 février 2015

              Création DÉCRET n°2015-87 du 28 janvier 2015 - art. 1

              Les crédits qui n'ont pas été engagés par une organisation bénéficiaire au cours de l'exercice sont restitués au fonds et viennent en abondement du montant global des crédits de même nature susceptibles d'être attribués au titre de l'année suivante.

              Par dérogation à l'alinéa précédent, les crédits versés à une organisation bénéficiaire qui n'ont pas été engagés au cours d'un exercice peuvent être reportés à son bénéfice sur l'exercice suivant, dans la limite de 20 % du montant de ces crédits, dans des conditions fixées par délibération du conseil d'administration, prévue au 9° de l'article R. 2135-14.

          • Article R2135-27

            Version en vigueur depuis le 01/02/2015Version en vigueur depuis le 01 février 2015

            Création DÉCRET n°2015-87 du 28 janvier 2015 - art. 1

            Le conseil d'administration de l'association gestionnaire du fonds détermine le montant destiné au financement des activités mentionnées au 1° de l'article L. 2135-11, qui ne peut être inférieur à 73 millions d'euros.
            En l'absence de délibération du conseil d'administration, le montant destiné aux dotations prévues aux 1° et 2° du I de l'article R. 2135-28 est fixé à 73 millions d'euros.

          • Article R2135-28

            Version en vigueur du 18/03/2016 au 29/10/2018Version en vigueur du 18 mars 2016 au 29 octobre 2018

            Modifié par Décret n°2016-305 du 16 mars 2016 - art. 1

            I.-Pour l'application du 1° de l'article L. 2135-13, le fonds répartit ses crédits à parité entre les organisations syndicales de salariés et les organisations professionnelles d'employeurs selon les modalités qui suivent :

            1° Une dotation est répartie entre les organisations syndicales de salariés, d'une part, et les organisations professionnelles d'employeurs, d'autre part, représentatives au niveau national et interprofessionnel.

            Les crédits attribués aux organisations syndicales de salariés sont répartis de manière uniforme entre chacune d'entre elles.

            Les crédits attribués aux organisations professionnelles d'employeurs sont répartis proportionnellement à leur audience au niveau national et interprofessionnel déterminée en application du 3° de l'article L. 2152-4.

            Les organisations professionnelles d'employeurs et les organisations syndicales de salariés représentatives au niveau national et interprofessionnel perçoivent les sommes dues à leurs organisations territoriales. Elles contribuent au financement de ces dernières au titre de la mission mentionnée au 1° de l'article L. 2135-11 ;

            2° Une dotation est répartie entre les organisations professionnelles d'employeurs et les organisations syndicales de salariés, représentatives dans les branches, au niveau national et multiprofessionnel ainsi qu'au niveau national et interprofessionnel, et qui participent à la gestion paritaire en siégeant au sein des instances prévues au 1° ou au 3° de l'article R. 6332-16.

            Les crédits attribués aux organisations syndicales de salariés sont répartis de manière uniforme entre chacune d'entre elles, en tenant compte du rapport entre le montant de la contribution mentionnée au 1° du I de l'article L. 2135-10 acquittée par les entreprises relevant de la ou des branches dans lesquelles elles sont représentatives et le montant total de cette contribution, dans les conditions prévues à l'article L. 2135-14.

            Les crédits attribués aux organisations professionnelles d'employeurs sont répartis en fonction de leur audience déterminée en application du 3° de l'article L. 2152-1 dans la ou les branches dans lesquelles elles sont représentatives, en tenant compte du rapport entre le montant de la contribution mentionnée au 1° du I de l'article L. 2135-10 acquittée par les entreprises de cette ou ces branches et le montant total de cette contribution.

            La part de la contribution mentionnée au 1° du I de l'article L. 2135-10, acquittée par les entreprises n'appartenant pas à une branche ayant désigné par accord collectif étendu un organisme collecteur paritaire agréé, est attribuée aux organisations syndicales de salariés et aux organisations professionnelles d'employeurs gestionnaires des organismes paritaires collecteurs agréés interprofessionnels mentionnés à l'article L. 6332-1.

            Les crédits attribués aux organisations professionnelles d'employeurs en application de l'alinéa précédent sont réparties entre les organisations gestionnaires de ces organismes à proportion des sommes concernées. Les crédits attribués aux organisations syndicales de salariés sont répartis de manière uniforme entre chacune d'entre elles ;

            Dans le secteur de la production cinématographique, de l'audiovisuel et du spectacle :

            a) Par dérogation aux premier et troisième alinéas du 2°, la dotation due aux organisations professionnelles d'employeurs est attribuée aux organisations professionnelles d'employeurs représentatives de l'ensemble des professions de ce secteur. Ces crédits sont répartis en fonction de leur audience déterminée dans ce secteur, en tenant compte du rapport entre le montant de la contribution mentionnée au 1° de l'article L. 2135-10 versé par l'ensemble des entreprises et des établissements relevant de ce secteur, y compris ceux qui ne relèvent pas du champ d'une convention collective, et le montant total de cette contribution ;

            b) Par dérogation au deuxième alinéa du 2°, les crédits attribués aux organisations syndicales de salariés sont répartis de manière uniforme entre chacune d'entre elles, en tenant compte du rapport entre le montant de la contribution mentionnée au 1° de l'article L. 2135-10 versé par l'ensemble des entreprises et des établissements relevant de ce secteur, y compris ceux qui ne relèvent pas du champ d'une convention collective, et le montant total de cette contribution.

            3° Le cas échéant, les autres dotations provenant de la participation volontaire d'organismes à vocation nationale définie au 2° du I de l'article L. 2135-10 sont réparties à parité entre les organisations syndicales de salariés et les organisations professionnelles d'employeurs participant à leur gestion.

            Les crédits attribués aux organisations syndicales de salariés sont répartis de manière uniforme entre chacune d'entre elles et, sauf stipulation contraire de la convention conclue par l'organisme à vocation nationale avec le fonds, les crédits attribués aux organisations professionnelles d'employeurs sont répartis proportionnellement à leur audience au niveau national et interprofessionnel déterminée en application du 3° de l'article L. 2152-4.

            II.-Le conseil d'administration de l'association gestionnaire du fonds détermine la répartition des crédits entre les dotations prévues au 1° et au 2° du I, sans que la dotation prévue au 2° puisse être inférieure à 36 millions d'euros.

            En l'absence de délibération du conseil d'administration sur la répartition des crédits entre les dotations prévues au 1° et au 2° du I, la dotation prévue au 2° est fixée à un montant de 36 millions d'euros.


            Conformément à l'article 3 du décret n° 2016-305 du 16 mars 2016, les présentes dispositions sont applicables aux crédits attribués et aux contributions acquittées à compter de l'année 2015.



          • Article R2135-29

            Version en vigueur depuis le 01/02/2015Version en vigueur depuis le 01 février 2015

            Création DÉCRET n°2015-87 du 28 janvier 2015 - art. 1

            Les organismes mentionnés au II de l'article L. 2135-10 communiquent chaque année au fonds paritaire le montant des rémunérations versées aux salariés mentionnés au même article et comprises dans l'assiette des cotisations de sécurité sociale définie à l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale et à l'article L. 741-10 du code rural et de la pêche maritime de chaque branche professionnelle au titre de l'année considérée.

          • Article D2135-30

            Version en vigueur depuis le 01/02/2015Version en vigueur depuis le 01 février 2015

            Création DÉCRET n°2015-87 du 28 janvier 2015 - art. 1

            En application du 2° de l'article L. 2135-13, le fonds attribue les crédits versés par l'Etat selon les modalités suivantes :

            1° 80 % de ses crédits, à parts égales, entre chacune des organisations syndicales de salariés représentatives au niveau national et interprofessionnel et des organisations professionnelles d'employeurs représentatives au niveau national et interprofessionnel ;

            2° 20 % de ses crédits, à parts égales, entre chacune des organisations syndicales de salariés dont la vocation statutaire revêt un caractère national et interprofessionnel et qui ont recueilli entre 3 % et 8 % des suffrages exprimés lors des élections prévues au 3° de l'article L. 2122-9 et aux organisations professionnelles d'employeurs représentatives au niveau national et multiprofessionnel mentionnées à l'article L. 2152-2.

          • Article D2135-31

            Version en vigueur depuis le 01/02/2015Version en vigueur depuis le 01 février 2015

            Création DÉCRET n°2015-87 du 28 janvier 2015 - art. 1

            En application des dispositions du 3° de l'article L. 2135-13, le fonds attribue les crédits entre chacune des organisations mentionnées au 3° de l'article L. 2135-12 en fonction de leur audience selon les modalités suivantes :

            1° Une part est attribuée proportionnellement à l'audience obtenue par chacune d'entre elles lors des élections prévues au 3° de l'article L. 2122-9 ;

            2° Une part des crédits, qui ne peut être inférieure à 7,9 millions d'euros ni supérieure au quart de la part prévue au 1°, est répartie à parts égales entre chacune des organisations.

    • Le présent chapitre ne comporte pas de dispositions règlementaires
    • Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions réglementaires.
    • Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions réglementaires.
          • Article R2143-1

            Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

            Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            Le nombre des délégués syndicaux dont dispose chaque section syndicale au titre du premier alinéa de l'article L. 2143-3 est fixé soit par entreprise, soit par établissement distinct.

          • Article R2143-2

            Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

            Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            Dans les entreprises, le nombre des délégués syndicaux est fixé comme suit :
            1° De 50 à 999 salariés : 1 délégué ;
            2° De 1 000 à 1 999 salariés : 2 délégués ;
            3° De 2 000 à 3 999 salariés : 3 délégués ;
            4° De 4 000 à 9 999 salariés : 4 délégués ;
            5° Au-delà de 9 999 salariés : 5 délégués.

          • Article R2143-3

            Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

            Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            Dans les entreprises comportant des établissements distincts de cinquante salariés ou plus, le nombre des délégués syndicaux est fixé par établissement conformément à l'article R. 2143-2.
            Pour apprécier le seuil de cinquante salariés, l'effectif est calculé conformément au deuxième alinéa de l'article L. 2143-3.

          • Article D2143-4

            Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2018Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2018

            Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            Les nom et prénoms du ou des délégués syndicaux, du délégué syndical central et du représentant syndical au comité d'entreprise sont portés à la connaissance de l'employeur soit par lettre recommandée avec avis de réception, soit par lettre remise contre récépissé.

          • Article R2143-5

            Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2020Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2020

            Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

            Le tribunal d'instance statue en dernier ressort sur les contestations relatives aux conditions de désignation des délégués syndicaux légaux ou conventionnels.
            Il est saisi par voie de simple déclaration au greffe.
            Il statue dans les dix jours sans frais, ni forme de procédure et sur avertissement donné trois jours à l'avance à toutes les parties intéressées.
            La décision du tribunal est notifiée par le greffe dans un délai de trois jours par lettre recommandée avec avis de réception.
            La décision est susceptible d'un pourvoi en cassation dans un délai de dix jours. Le pourvoi est formé, instruit et jugé dans les conditions fixées par les articles 999 à 1008 du code de procédure civile.

        • Article R2143-6

          Version en vigueur depuis le 15/02/2010Version en vigueur depuis le 15 février 2010

          Modifié par Décret n°2009-1377 du 10 novembre 2009 - art. 11 (V)


          En l'absence d'accord, la décision de suppression du mandat de délégué syndical prévue au deuxième alinéa de l'article L. 2143-11 est prise par le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi.
          Le silence gardé pendant plus de quatre mois par le ministre saisi d'un recours hiérarchique contre cette décision vaut décision de rejet.


          Décret n° 2009-1377 du 10 novembre 2009 article 7 I : Les dispositions du présent décret prennent effet, dans chaque région, à la date de nomination du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (Les arrêtés de nomination de ces directeurs ont été publiés par arrêtés des 30 décembre 2009 et 9 février 2010, parus respectivement au Journal officiel des 5 janvier et 14 février 2010).

          Conformément à l'article 15 du même décret elles ne s'appliquent ni à la région Ile-de-France ni aux régions d'outre-mer.



          Conformément à l'article 2 du décret n° 2010-687 du 24 juin 2010, les dispositions du décret n° 2009-1377 du 10 novembre 2009 s'appliquent à la région Ile-de-France à compter du 1er juillet 2010.

    • Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions réglementaires.
        • Article R2145-1

          Version en vigueur du 01/01/2017 au 28/04/2022Version en vigueur du 01 janvier 2017 au 28 avril 2022

          Modifié par Décret n°2016-1552 du 18 novembre 2016 - art. 7

          Pour bénéficier de l'aide financière de l'Etat, les organismes dispensant la formation économique, sociale et syndicale, agréés dans les conditions prévues à l'article R. 2145-3, établissent des programmes préalables de stages ou de sessions précisant, notamment, les matières enseignées et la durée de formation.
          Des conventions conclues entre, d'une part, les centres spécialisés mentionnés au 1° de l'article L. 2145-2 et les organismes mentionnés au quatrième alinéa de ce même article et, d'autre part, les ministères intéressés ou les universités ou instituts d'université, prévoient les conditions dans lesquelles cette aide est utilisée, notamment pour la rémunération du corps enseignant et l'octroi de bourses d'études.

        • Article R2145-2

          Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017


          Pour l'application de l'article L. 2145-3, des crédits sont inscrits dans le cadre de la loi de finances au titre de la mission portant sur l'emploi et le travail.
          Des crédits destinés à contribuer au fonctionnement des instituts internes aux universités sont également inscrits au titre de la mission portant sur la recherche et l'enseignement supérieur.

        • Article R2145-3

          Version en vigueur du 01/01/2017 au 28/04/2022Version en vigueur du 01 janvier 2017 au 28 avril 2022

          Création Décret n°2016-1552 du 18 novembre 2016 - art. 1

          La liste des centres et instituts dont les stages et sessions ouvrent droit aux congés de formation économique, sociale et syndicale est établie par arrêté du ministre chargé du travail pris après avis des organisations syndicales de salariés mentionnées au 3° de l'article L. 2135-12.

        • Article R2145-4

          Version en vigueur du 01/01/2017 au 28/04/2022Version en vigueur du 01 janvier 2017 au 28 avril 2022

          Création Décret n°2016-1552 du 18 novembre 2016 - art. 1

          Le salarié adresse à l'employeur, au moins trente jours avant le début du congé de formation économique, sociale et syndicale, une demande l'informant de sa volonté de bénéficier de ce congé.
          Il précise la date et la durée de l'absence sollicitée ainsi que le nom de l'organisme responsable du stage ou de la session.

        • Article R2145-5

          Version en vigueur du 01/01/2017 au 01/01/2020Version en vigueur du 01 janvier 2017 au 01 janvier 2020

          Création Décret n°2016-1552 du 18 novembre 2016 - art. 1

          Le refus du congé de formation économique, sociale et syndicale par l'employeur est notifié à l'intéressé dans un délai de huit jours à compter de la réception de sa demande.
          En cas de différend, le bureau de jugement du conseil de prud'hommes saisi en application de l'article L. 2145-11 statue en dernier ressort, selon les formes applicables au référé.

        • Article R2145-6

          Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017

          Création Décret n°2016-1552 du 18 novembre 2016 - art. 1


          L'organisme chargé des stages ou sessions délivre au salarié une attestation constatant la fréquentation effective de celui-ci.
          Cette attestation est remise à l'employeur au moment de la reprise du travail.

        • Article R2145-7

          Version en vigueur du 01/01/2017 au 29/10/2018Version en vigueur du 01 janvier 2017 au 29 octobre 2018

          Abrogé par Décret n°2018-920 du 26 octobre 2018 - art. 1
          Création Décret n°2016-1552 du 18 novembre 2016 - art. 1

          I.-Par dérogation aux dispositions des articles R. 3252-2 à R. 3252-5, lorsque l'organisation syndicale n'a pas remboursé l'employeur de tout ou partie des sommes dues dans le délai fixé par la convention prévue à l'article L. 2145-6, l'employeur peut procéder à une retenue sur le salaire du salarié ayant bénéficié du congé, sauf stipulation contraire de cette convention, dans les limites suivantes :

          -50 euros par mois lorsque le montant dû est inférieur ou égal à 300 euros ;

          -en six fractions égales réparties sur six mois lorsque le montant dû est supérieur à 300 euros et inférieur ou égal à 1 200 euros ;

          -en douze fractions égales réparties sur douze mois lorsque le montant dû est supérieur à 1 200 euros.

          II.-L'employeur informe le salarié de la retenue au moins trente jours avant d'y procéder ou de procéder à la première retenue.

          III.-L'employeur ne peut procéder à la retenue lorsque sa demande a été transmise hors un délai fixé par la convention mentionnée au I.

        • Article R2145-8

          Version en vigueur du 01/01/2017 au 29/10/2018Version en vigueur du 01 janvier 2017 au 29 octobre 2018

          Abrogé par Décret n°2018-920 du 26 octobre 2018 - art. 1
          Création Décret n°2016-1552 du 18 novembre 2016 - art. 1

          I.-Pour l'application des dispositions de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 2145-6, à défaut de convention, la demande de remboursement est transmise par l'employeur à l'organisation syndicale qui a demandé le maintien du salaire dans un délai de trois mois à compter du jour du paiement effectif du salaire maintenu. Cette demande, à laquelle est jointe la copie de la demande de l'organisation syndicale de maintien du salaire ainsi que tout document permettant de vérifier le montant du salaire maintenu, précise :

          1° L'identité du salarié ;

          2° L'organisme chargé du stage ou de la session ;

          3° Le montant du salaire maintenu et des cotisations et contributions sociales y afférents ;

          4° La date de la formation.

          II.-L'organisation syndicale acquitte à l'employeur le montant dû dans un délai de trois mois à compter de la réception de la demande complète par l'organisation syndicale.

          III.-Par dérogation aux dispositions des articles R. 3252-2 à R. 3252-5, lorsque l'organisation syndicale n'a pas remboursé l'employeur de tout ou partie des sommes dues dans le délai prévu au II, l'employeur peut procéder à une retenue sur le salaire du salarié ayant bénéficié du congé, dans les mêmes conditions que celles prévues aux I et II de l'article R. 2145-7.

          IV.-L'employeur ne peut procéder à la retenue lorsque sa demande a été transmise hors le délai mentionné au I.

      • Article R2146-1

        Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

        Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


        Le fait pour un directeur ou un administrateur d'un syndicat ou d'une union de syndicats de s'opposer à la libre constitution d'un syndicat ou d'une association professionnelle de personnes exerçant la même profession, des métiers similaires ou des métiers connexes, concourant à l'établissement de produits déterminés ou la même profession libérale, en méconnaissance des dispositions du premier alinéa de l'article L. 2131-2, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.

      • Article R2146-2

        Version en vigueur depuis le 16/03/2009Version en vigueur depuis le 16 mars 2009

        Modifié par Décret n°2009-289 du 13 mars 2009 - art. 4

        Le fait pour un directeur ou un administrateur d'un syndicat ou d'une union de syndicats de ne pas déposer les statuts dans les conditions prévues à l'article L. 2131-3, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.

      • Article R2146-3

        Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

        Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


        Le fait pour un directeur ou un administrateur d'un syndicat ou d'une union de syndicats de s'opposer à l'accès d'un adhérent d'un syndicat professionnel, qui remplit les conditions fixées par l'article L. 2131-5, aux fonctions d'administration ou de direction de ce syndicat, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 2131-4, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.

      • Article R2146-4

        Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

        Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


        Le fait pour une personne qui est privée de ses droits civiques ou qui est l'objet d'une interdiction, déchéance ou incapacité relative à ses droits civiques, d'exercer les fonctions de directeur ou d'administrateur d'un syndicat ou d'une union de syndicats, en méconnaissance des dispositions du premier alinéa de l'article L. 2131-5, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.

      • Article R2146-5

        Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

        Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


        Le fait pour un directeur ou un administrateur d'un syndicat ou d'une union de syndicats de s'opposer à la libre adhésion d'un salarié pour un motif lié à son sexe, son âge, sa nationalité, sa religion ou ses convictions, son handicap, son orientation sexuelle, son appartenance, vraie ou supposée à une ethnie ou une race, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 2141-1, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.
        Est puni de la même peine le fait de s'opposer à l'adhésion ou à la poursuite de l'adhésion d'une personne ayant cessé d'exercer son activité professionnelle, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 2141-2.

      • Article R2151-1

        Version en vigueur depuis le 23/10/2016Version en vigueur depuis le 23 octobre 2016

        Modifié par Décret n°2016-1419 du 20 octobre 2016 - art. 1

        Pour l'application du 4° au 6° de l'article L. 2151-1, une organisation professionnelle d'employeurs issue du regroupement d'organisations professionnelles d'employeurs préexistantes peut se prévaloir de l'ensemble des éléments démontrant l'audience et l'influence de ces dernières, ainsi que de l'ancienneté acquise antérieurement au regroupement par la plus ancienne de ces dernières dans le champ professionnel et géographique correspondant au niveau pour lequel la représentativité est demandée.


        • Article R2152-1

          Version en vigueur depuis le 23/10/2016Version en vigueur depuis le 23 octobre 2016

          Modifié par Décret n°2016-1419 du 20 octobre 2016 - art. 1

          Pour l'application des articles L. 2152-1 et L. 2152-4, sont considérées comme adhérentes les entreprises, qu'elles emploient ou non du personnel salarié, dès lors qu'elles versent une cotisation, conformément aux règles fixées par une délibération de l'organe compétent de l'organisation professionnelle d'employeurs à laquelle elles adhèrent ou d'une structure territoriale statutaire de cette organisation, et selon des modalités assurant leur information quant à l'organisation destinataire de la cotisation.

          Le cas échéant, l'adhésion d'une entreprise peut être effectuée par l'intermédiaire de ses établissements, dès lors que le chef d'établissement dispose d'une délégation de pouvoir du chef d'entreprise permettant notamment l'adhésion à une organisation professionnelle d'employeurs et qu'il verse une cotisation dans les conditions prévues à l'alinéa précédent. Dans ce cas, seuls sont pris en compte les effectifs de l'établissement considéré.

          Lorsqu'en application de l'alinéa précédent plusieurs établissements d'une entreprise adhèrent à une même organisation professionnelle d'employeurs ou à une même structure territoriale statutaire d'une organisation professionnelle d'employeurs, n'est prise en compte qu'une seule adhésion à cette organisation ou à cette structure au titre de cette entreprise.

          Ces dispositions s'appliquent sous réserve du dernier alinéa de l'article L. 2152-1.

          Pour les professions libérales définies à l'article 29 de la loi n° 2012-387 du 22 mars 2012 relative à la formation professionnelle, à l'emploi et à la démocratie sociale, dans le cas d'une association entre des professionnels, chaque associé qui participe à l'exercice de l'activité libérale et qui adhère à une organisation professionnelle d'employeurs dans les conditions de la présente section est pris en compte comme une entreprise adhérente.

          Pour les entreprises et exploitations mentionnées au cinquième alinéa de l'article L. 2152-1, constituées sous la forme d'un groupement d'employeurs ou d'une société, chaque membre du groupement ou associé qui participe à l'activité de l'entreprise ou de l'exploitation et qui adhère à une organisation professionnelle d'employeurs dans les conditions de la présente section est pris en compte comme une entreprise adhérente.

        • Article R2152-2

          Version en vigueur depuis le 14/06/2015Version en vigueur depuis le 14 juin 2015

          Création DÉCRET n°2015-654 du 10 juin 2015 - art. 1

          Sont également prises en compte comme entreprises adhérentes celles qui, selon les modalités fixées par une délibération de l'organe compétent de l'organisation ou de la structure territoriale statutaire de cette organisation, s'acquittent d'une cotisation dont le montant est réduit, pour tenir compte d'une adhésion en cours d'année ou de tout autre motif prévu par la délibération précitée, sous réserve que cette réduction n'excède pas de moitié la cotisation due en application des règles mentionnées à l'article R. 2152-1.
        • Article R2152-4

          Version en vigueur depuis le 14/06/2015Version en vigueur depuis le 14 juin 2015

          Création DÉCRET n°2015-654 du 10 juin 2015 - art. 1

          Lorsque l'adhésion de plusieurs entreprises est effectuée par l'une d'entre elles pour le compte des autres avec l'accord écrit de celles-ci, chaque entreprise est prise en compte pour la mesure de l'audience comme adhérente dès lors que sa cotisation est versée conformément aux règles définies aux articles R. 2152-1 et R. 2152-2.


        • Article R2152-6

          Version en vigueur du 23/10/2016 au 02/03/2020Version en vigueur du 23 octobre 2016 au 02 mars 2020

          Modifié par Décret n°2016-1419 du 20 octobre 2016 - art. 1

          Le commissaire aux comptes atteste le nombre par département d'entreprises adhérentes de l'organisation professionnelle d'employeurs candidate à l'établissement de sa représentativité, le nombre par département de celles de ces entreprises qui emploient au moins un salarié ainsi que le nombre de salariés employés par ces mêmes entreprises, appréciés conformément aux dispositions de la présente section et des sections 2 et 3 du présent chapitre. Il dispose pour cela d'un accès à des données agrégées non nominatives issues des déclarations sociales des entreprises mentionnées à l'article L. 2122-10-3.

          Les règles prises en compte en matière de cotisations et définies conformément aux dispositions des articles R. 2152-1 et R. 2152-2 sont jointes à ces attestations.

          L'attestation du commissaire aux comptes est accompagnée d'une fiche de synthèse dont le modèle est arrêté par le ministre chargé du travail.


        • Article R2152-6-1

          Version en vigueur depuis le 23/10/2016Version en vigueur depuis le 23 octobre 2016

          Création Décret n°2016-1419 du 20 octobre 2016 - art. 1

          Pour l'application des dispositions du premier alinéa de l'article R. 2152-6, sont pris en compte les salariés des entreprises adhérentes titulaires d'un contrat de travail au cours du mois de décembre de l'année précédant l'année de prise en compte des entreprises adhérentes et figurant sur les déclarations sociales des entreprises, mentionnées à l'article L. 2122-10-3.

          Dans les entreprises mentionnées au cinquième alinéa de l'article R. 2152-1 et constituées sous la forme des sociétés civiles de moyens définies aux articles 1832 et suivants du code civil, les associés peuvent se prévaloir des salariés employés par ces sociétés au bénéfice, le cas échéant, de l'organisation professionnelle d'employeurs à laquelle ils adhèrent. Chaque associé peut se prévaloir du nombre de salariés employés par la société civile de moyens, divisé par le nombre d'associés dans cette société.

          Dans les entreprises mentionnées au cinquième alinéa de l'article R. 2152-1 au sein desquelles des associés se regroupent pour l'exercice-même de la profession libérale concernée, la répartition des salariés est effectuée en application de stipulations conventionnelles liant les associés. A défaut, chaque associé exerçant l'activité professionnelle concernée peut se prévaloir du nombre de salariés de l'entreprise, divisé par le nombre de ces associés qui exercent au sein de l'entreprise.

          Dans les entreprises et exploitations mentionnées au sixième alinéa de l'article R. 2152-1 constituées sous la forme d'un groupement d'employeurs ou d'une société, les membres du groupement ou les associés qui participent à l'activité de l'entreprise ou de l'exploitation peuvent se prévaloir des salariés employés par le groupement ou la société au bénéfice, le cas échéant, de l'organisation professionnelle d'employeurs à laquelle ils adhèrent. Chaque associé peut se prévaloir du nombre de salariés employés par le groupement d'employeurs ou la société, divisé par le nombre d'associés qui participent à l'activité de l'entreprise ou de l'exploitation.
        • Article R2152-8

          Version en vigueur depuis le 23/10/2016Version en vigueur depuis le 23 octobre 2016

          Modifié par Décret n°2016-1419 du 20 octobre 2016 - art. 1

          I.-Pour la mesure de l'audience d'une organisation professionnelle d'employeurs prévue au 3° de l'article L. 2152-1, sont prises en compte les entreprises relevant de la branche professionnelle concernée et adhérentes à cette organisation professionnelle à ce niveau ou à une structure territoriale statutaire de cette organisation.

          II.-Sont également considérées comme adhérentes à une organisation professionnelle d'employeurs candidate à la représentativité dans une branche professionnelle les entreprises relevant de cette branche professionnelle et adhérant à une ou plusieurs organisations professionnelles d'employeurs ou à l'une de leurs structures territoriales statutaires dès lors que cette organisation :

          1° A rendu publique son adhésion à l'organisation candidate par tout moyen avant le 31 décembre de l'année précédant l'année de la déclaration de candidature prévue à l'article L. 2152-5 ;

          2° Atteste ne pas être candidate à la représentativité dans la branche concernée ;

          3° Verse une cotisation conformément aux règles fixées par l'organe compétent de l'organisation à laquelle elle adhère, et selon des modalités assurant l'information des entreprises adhérentes quant à l'organisation destinataire de la cotisation. Cette condition est également regardée comme satisfaite lorsque l'organisation concernée produit des comptes combinés avec l'organisation à laquelle elle adhère.

          A l'exception des branches couvrant exclusivement les activités agricoles mentionnées aux 1° à 4° de l'article L. 722-1 du code rural et de la pêche maritime ainsi que celles des coopératives d'utilisation de matériel agricole, ne sont pas prises en compte au titre du 3° les adhésions des organisations professionnelles d'employeurs ou de leurs structures territoriales statutaires aux structures territoriales statutaires de l'organisation candidate à l'établissement de sa représentativité.

          III.-Sont également prises en compte comme adhérentes les organisations qui, selon les modalités fixées par une délibération de l'organe compétent de l'organisation candidate, s'acquittent d'une cotisation dont le montant est réduit, pour tenir compte d'une adhésion en cours d'année ou de tout autre motif prévu par la délibération précitée, sous réserve que cette réduction n'excède pas de moitié la cotisation due en application des règles mentionnées à l'alinéa précédent.

          IV.-Les adhésions des entreprises aux structures territoriales statutaires définies au I et aux organisations professionnelles d'employeurs ou à l'une de leurs structures territoriales statutaires définies au II sont prises en compte dès lors que des attestations telles que définies à l'article R. 2152-6 ont été établies au titre de chacune de ces organisations professionnelles d'employeurs et au titre de chacune ou de l'ensemble de ces structures territoriales statutaires, accompagnées de la fiche de synthèse mentionnée à l'article R. 2152-6 :

          1° Soit par le commissaire aux comptes de l'organisation candidate ;

          2° Soit dans le cadre d'une mission de vérification de ces éléments par un commissaire aux comptes désigné par les structures ou organisations mentionnées au premier alinéa du présent IV.

          Les règles prises en compte en matière de cotisations et définies conformément aux dispositions des articles R. 2152-1 et R. 2152-2 sont jointes à ces attestations.

          V.-Lorsqu'une structure territoriale statutaire ou une organisation professionnelle d'employeurs ne dispose pas d'entreprises qui lui sont directement adhérentes, le respect des dispositions du I et du 1° au 3° du II du présent article est attesté par un commissaire aux comptes.

        • Article R2152-9

          Version en vigueur depuis le 23/10/2016Version en vigueur depuis le 23 octobre 2016

          Modifié par Décret n°2016-1419 du 20 octobre 2016 - art. 1

          I.-Pour la mesure de l'audience des organisations professionnelles d'employeurs prévus au 3° de l'article L. 2152-4, sont prises en compte les entreprises qui adhèrent directement à l'organisation professionnelle d'employeurs candidate à l'établissement de sa représentativité ou à l'une de ses structures territoriales statutaires.

          II.-Sont également considérées comme adhérentes à une organisation professionnelle d'employeurs candidate à la représentativité les entreprises adhérant à une ou plusieurs organisations professionnelles d'employeurs ou à l'une de leurs structures territoriales statutaires dès lors que cette organisation :

          1° A rendu publique son adhésion par tout moyen avant le 31 décembre précédant l'année de déclaration de candidature prévue à l'article L. 2152-5 ;

          2° Verse une cotisation conformément aux règles fixées par l'organe compétent de l'organisation à laquelle elle adhère, selon des modalités assurant l'information des entreprises adhérentes quant à l'organisation destinataire de la cotisation. Cette condition est également regardée comme satisfaite lorsque l'organisation concernée produit des comptes combinés avec l'organisation à laquelle elle adhère.

          Ne sont pas prises en compte au titre du 2° les adhésions des organisations professionnelles d'employeurs ou de leurs structures territoriales statutaires aux structures territoriales statutaires de l'organisation candidate à l'établissement de sa représentativité.

          III.-Sont également prises en compte comme adhérentes les organisations qui, selon les modalités fixées par une délibération de l'organe compétent de l'organisation candidate, s'acquittent d'une cotisation dont le montant est réduit, pour tenir compte d'une adhésion en cours d'année ou de tout autre motif prévu par la délibération précitée, sous réserve que cette réduction n'excède pas de moitié la cotisation due en application des règles mentionnées à l'alinéa précédent.

          IV.-Les adhésions aux structures territoriales statutaires définies au I et aux organisations professionnelles d'employeurs ou à l'une de leurs structures territoriales statutaires définies au II sont prises en compte dès lors que des attestations telles que définies à l'article R. 2152-6 ont été établies au titre de chacune de ces organisations professionnelles d'employeurs et au titre de chacune ou de l'ensemble de ces structures territoriales statutaires, accompagnées de la fiche de synthèse mentionnée à l'article R. 2152-6 :

          1° Soit par le commissaire aux comptes de l'organisation candidate ;

          2° Soit dans le cadre d'une mission de vérification de ces éléments par un commissaire aux comptes désigné par les structures ou organisations mentionnées au premier alinéa du présent IV.

          Les règles prises en compte en matière de cotisations et définies conformément aux dispositions des articles R. 2152-1 et R. 2152-2 sont jointes à ces attestations.

          V.-Lorsqu'une structure territoriale statutaire ou une organisation professionnelle d'employeurs ne dispose pas d'entreprises qui lui sont directement adhérentes, le respect des dispositions du I et du 1° et du 2° du II du présent article est attesté par un commissaire aux comptes.

        • Article R2152-10

          Version en vigueur depuis le 14/06/2015Version en vigueur depuis le 14 juin 2015

          Création DÉCRET n°2015-654 du 10 juin 2015 - art. 1

          Pour l'appréciation des critères définis aux 2° et 3° de l'article L. 2152-2, sont prises en compte les organisations professionnelles d'employeurs dès lors qu'elles versent une cotisation à une organisation professionnelle d'employeurs candidate à l'établissement de sa représentativité, conformément aux règles fixées par l'organe compétent de l'organisation candidate, et selon des modalités assurant l'information des organisations adhérentes quant à l'organisation destinataire de la cotisation.


          Sont également prises en compte comme adhérentes les organisations qui, selon les modalités fixées par une délibération de l'organe compétent de l'organisation candidate, s'acquittent d'une cotisation dont le montant est réduit, pour tenir compte d'une adhésion en cours d'année ou de tout autre motif prévu par la délibération précitée, sous réserve que cette réduction n'excède pas de moitié la cotisation due en application des règles mentionnées à l'alinéa précédent.

        • Article R2152-11

          Version en vigueur depuis le 23/10/2016Version en vigueur depuis le 23 octobre 2016

          Modifié par Décret n°2016-1419 du 20 octobre 2016 - art. 1

          Le respect des critères définis aux 2° et 3° de l'article L. 2152-2 est apprécié par le ministre chargé du travail qui s'assure que le montant de la cotisation versée est de nature à établir la réalité de l'adhésion.


        • Article R2152-12

          Version en vigueur depuis le 14/06/2015Version en vigueur depuis le 14 juin 2015

          Création DÉCRET n°2015-654 du 10 juin 2015 - art. 1

          Les candidatures des organisations professionnelles d'employeurs sont déposées auprès des services centraux du ministère chargé du travail dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé du travail.

          Cet arrêté fixe notamment la période de dépôt des candidatures.

        • Article R2152-13

          Version en vigueur depuis le 14/06/2015Version en vigueur depuis le 14 juin 2015

          Création DÉCRET n°2015-654 du 10 juin 2015 - art. 1

          L'organisation professionnelle d'employeurs qui souhaite voir établie sa représentativité en application de l'article L. 2152-1 dans plusieurs branches professionnelles dépose une déclaration de candidature au titre de chacune des branches dans laquelle elle est candidate.

          Par dérogation à l'alinéa précédent, dans les branches couvrant exclusivement les activités agricoles mentionnées aux 1° à 4° de l'article L. 722-1 du code rural et de la pêche maritime ainsi que celles des coopératives d'utilisation de matériel agricole, les candidatures sont présentées pour chaque secteur d'activité.

        • Article R2152-14

          Version en vigueur du 23/10/2016 au 02/03/2020Version en vigueur du 23 octobre 2016 au 02 mars 2020

          Modifié par Décret n°2016-1419 du 20 octobre 2016 - art. 1

          Sont joints à la déclaration de candidature d'une organisation professionnelle d'employeurs souhaitant voir établie sa représentativité au niveau de la branche professionnelle en application de l'article L. 2152-1 :

          1° Les attestations du ou des commissaires aux comptes définies à l'article R. 2152-6 et au IV de l'article R. 2152-8. Ces attestations sont accompagnées de la fiche de synthèse mentionnée à l'article R. 2152-6 ;

          2° Une copie des statuts de l'organisation ainsi que du récépissé de dépôt de ceux-ci ;

          3° Les éléments et documents permettant de justifier que l'organisation satisfait aux critères mentionnés aux 2°, 3° et 5° de l'article L. 2151-1 ;

          4° Les règles en matière de cotisations fixées par délibération de l'organe compétent des structures territoriales statutaires et organisations en application de l'article R. 2152-8 ;

          5° Les déclarations, signées par le ou les commissaires aux comptes et établies :

          a) Par l'organisation professionnelle d'employeurs candidate, du nombre par département d'entreprises adhérentes et du nombre de salariés employés par ces entreprises ;

          b) Par l'organisation professionnelle d'employeurs candidate, du nombre par département d'entreprises directement adhérentes et du nombre de salariés employés par ces entreprises ;

          c) Par les structures territoriales statutaires définies au I de l'article R. 2152-8 et les organisations et leurs structures territoriales définies au II de l'article R. 2152-8, du nombre par département d'entreprises directement adhérentes et du nombre de salariés employés par ces entreprises.

          Ces déclarations sont établies conformément à un modèle arrêté par le ministre chargé du travail.

          6° La liste des organisations et structures territoriales statutaires dont elle demande la prise en compte pour la mesure de son audience.

        • Article R2152-15

          Version en vigueur depuis le 14/06/2015Version en vigueur depuis le 14 juin 2015

          Création DÉCRET n°2015-654 du 10 juin 2015 - art. 1

          Sont joints à la déclaration de candidature d'une organisation professionnelle d'employeurs souhaitant voir établie sa représentativité au niveau national et multi-professionnel en application de l'article L. 2152-2 :


          1° Une copie de ses statuts ainsi que du récépissé de dépôt de ceux-ci ;
          2° Les éléments et documents permettant de justifier qu'elle satisfait aux critères mentionnés aux 2°, 3° et 5° de l'article L. 2151-1 ainsi qu'au 4° de l'article L. 2152-2 ;
          3° La liste de ses organisations adhérentes ;
          4° Les règles en matière de cotisations fixées par son organe compétent et, le cas échéant, par l'organe compétent de ses structures territoriales statutaires.

        • Article R2152-16

          Version en vigueur du 23/10/2016 au 02/03/2020Version en vigueur du 23 octobre 2016 au 02 mars 2020

          Modifié par Décret n°2016-1419 du 20 octobre 2016 - art. 1

          Sont joints à la déclaration de candidature d'une organisation professionnelle d'employeurs souhaitant voir établie sa représentativité au niveau national et interprofessionnel en application de l'article L. 2152-4 :

          1° Les attestations du ou des commissaires aux comptes définies à l'article R. 2152-6 et au IV de l'article R. 2152-9 dès lors que la ou les organisations mentionnées au II de l'article R. 2152-9 ne sont pas candidates à la représentativité. Ces attestations sont accompagnées de la fiche de synthèse mentionnée à l'article R. 2152-6 ;

          2° Une copie de ses statuts ainsi que du récépissé de dépôt de ceux-ci ;

          3° Les éléments et documents permettant de justifier qu'elle satisfait aux critères mentionnés aux 2°, 3° et 5° de l'article L. 2151-1 ;

          4° Les règles en matière de cotisations fixées par délibération de l'organe compétent des structures territoriales statutaires et organisations en application de l'article R. 2152-9 ;

          5° Les déclarations, signées par le ou les commissaires aux comptes et établies :

          a) Par l'organisation professionnelle d'employeurs candidate du nombre par département d'entreprises adhérentes et du nombre de salariés employés par ces entreprises ;

          b) Par l'organisation professionnelle d'employeurs candidate du nombre par département d'entreprises directement adhérentes et du nombre de salariés employés par ces entreprises ;

          c) Par les structures territoriales statutaires définies au I de l'article R. 2152-9 et les organisations et leurs structures territoriales définies au II de l'article R. 2152-9 dès lors qu'elles ne sont pas candidates à la représentativité, du nombre par département d'entreprises directement adhérentes et du nombre de salariés employés par ces entreprises.

          Ces déclarations sont établies conformément à un modèle arrêté par le ministre chargé du travail.

          6° La liste des organisations et structures territoriales statutaires dont elle demande la prise en compte pour la mesure de son audience.

        • Article R2152-17

          Version en vigueur depuis le 14/06/2015Version en vigueur depuis le 14 juin 2015

          Création DÉCRET n°2015-654 du 10 juin 2015 - art. 1

          L'organisation professionnelle d'employeurs indique dans la déclaration de candidature, le cas échéant, la ou les organisations professionnelles d'employeurs auxquelles elle adhère elle-même.


          Lorsqu'une organisation professionnelle d'employeurs adhère à plusieurs organisations professionnelles d'employeurs ayant statutairement vocation à être présentes au niveau national et interprofessionnel, elle indique la répartition retenue en application du dernier alinéa de l'article L. 2152-4.

        • Article R2152-18

          Version en vigueur depuis le 14/06/2015Version en vigueur depuis le 14 juin 2015

          Création DÉCRET n°2015-654 du 10 juin 2015 - art. 1

          Le ministre chargé du travail présente au Haut Conseil du dialogue social les résultats enregistrés et le consulte sur la liste des organisations professionnelles d'employeurs représentatives par branche et au niveau national et interprofessionnel ou multi-professionnel.