Code du travail

Version en vigueur au 13/05/2026Version en vigueur au 13 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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      • Article D1442-1

        Version en vigueur depuis le 02/12/2022Version en vigueur depuis le 02 décembre 2022

        Modifié par Décret n°2022-1492 du 30 novembre 2022 - art. 1

        La formation continue des conseillers prud'hommes peut être assurée :

        1° Par des établissements publics ou instituts de formation des personnels de l'Etat ;

        2° Par des établissements publics d'enseignement supérieur ;

        3° Par des organismes privés à but non lucratif qui :

        a) Sont rattachés aux organisations professionnelles et syndicales ayant obtenu, au niveau national, cent cinquante sièges à la dernière désignation prud'homale répartis dans au moins quarante départements ;

        b) Se consacrent exclusivement à cette formation.

      • Article R1442-2

        Version en vigueur depuis le 01/01/2018Version en vigueur depuis le 01 janvier 2018

        Modifié par Décret n°2016-1359 du 11 octobre 2016 - art. 5

        Pour les établissements et organismes mentionnés aux 2° et 3° de l'article D. 1442-1, le bénéfice des dispositions des articles D. 1442-3 et D. 1442-4 ainsi que l'accès pour les conseillers prud'hommes salariés aux droits prévus au second alinéa de l'article L. 1442-6 sont subordonnés à l'agrément du ministre chargé du travail.

        L'agrément, obtenu par voie d'arrêté, est donné pour une période de quatre ans. Il peut être retiré à la fin de chaque année civile en fonction des résultats des contrôles réalisés. Ces dispositions ne font pas obstacle à la dénonciation éventuelle des conventions prévues à l'article D. 1442-3.

        L'établissement ou l'organisme présente un dossier de demande d'agrément établi conformément à un modèle fixé par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé du travail.

      • Article D1442-3

        Version en vigueur depuis le 01/01/2018Version en vigueur depuis le 01 janvier 2018

        Modifié par Décret n°2016-1359 du 11 octobre 2016 - art. 5

        Des conventions sont conclues, dans la limite des crédits prévus à cet effet, entre les établissements et organismes mentionnés à l'article D. 1442-1 et le ministre chargé du travail. La durée de la convention est de quatre ans.

        Chaque convention fixe à titre prévisionnel, notamment :

        1° Le programme organisé sur la durée de la convention. Ce programme est défini conformément aux dispositions d'un arrêté du ministre de la justice et du ministre chargé du travail ;

        2° Le nombre de journées de formation par stagiaire sur la durée de la convention ;

        3° Le nombre de journées de formation par stagiaire par an ;

        4° La durée de chaque stage ;

        5° Les moyens pédagogiques et techniques mis en œuvre ;

        6° L'estimation de l'aide financière globale de l'Etat et sa répartition sur la durée de la convention ;

        7° L'organisation de la délégation de l'aide financière de l'Etat à des structures locales.

      • Article D1442-4

        Version en vigueur depuis le 01/05/2017Version en vigueur depuis le 01 mai 2017


        L'aide financière de l'Etat comprend pour les organismes mentionnés aux 2° et 3° de l'article D. 1442-1 :
        1° Un fonds destiné à financer les frais de structure de l'organisme. Ces frais comprennent :
        a) Les frais de formation suivants dans le cadre des sessions :
        ― matériel et documentation ;
        ― locaux ;
        ― fournitures diverses ;
        b) Les frais de formation suivants hors sessions :
        ― frais de formation des formateurs ;
        ― frais liés à l'utilisation des nouvelles technologies ;
        c) Les dépenses administratives suivantes :
        ― frais de personnel ;
        ― frais de fonctionnement ;
        2° Une participation calculée sur la base d'un montant forfaitaire par jour de formation et par stagiaire. Cette participation couvre les dépenses d'enseignement ainsi que les frais de déplacement et de séjour des stagiaires. Ce forfait est fixé annuellement dans la convention.

      • Article D1442-5

        Version en vigueur depuis le 01/05/2017Version en vigueur depuis le 01 mai 2017


        Les conventions mentionnées à l'article D. 1442-3 précisent les modalités du contrôle, notamment administratif et financier, des stages de formation donnant lieu au versement de l'aide financière de l'Etat ainsi que les modalités d'évaluation du dispositif.

      • Article D1442-6

        Version en vigueur depuis le 01/05/2017Version en vigueur depuis le 01 mai 2017


        L'Etat soutient financièrement les actions innovantes relatives à la formation des conseillers prud'hommes engagées par les organismes agréés.

      • Article D1442-7

        Version en vigueur depuis le 01/05/2017Version en vigueur depuis le 01 mai 2017

        Modifié par Décret n°2017-684 du 28 avril 2017 - art. 1

        La durée totale d'absence d'un conseiller prud'homme salarié pour sa participation à un ou plusieurs stages de formation dans les établissements et organismes mentionnés à l'article D. 1442-1 ne peut dépasser deux semaines au cours d'une même année civile.

        Les autorisations d'absence mentionnées au 2° de l'article L. 1442-2 sont accordées aux salariés à leur demande dès leur nomination.

        Le conseiller prud'homme informe son employeur de son absence pour la formation prévue au 2° de l'article L. 1442-2 par tout moyen conférant date certaine :

        1° Au moins trente jours à l'avance, en cas de durée d'absence égale ou supérieure à trois journées de travail consécutives ;

        2° Au moins quinze jours à l'avance dans les autres cas.

        Cette information précise la date, la durée et les horaires du stage ainsi que le nom de l'établissement ou de l'organisme responsable.

      • Article D1442-8

        Version en vigueur depuis le 01/05/2017Version en vigueur depuis le 01 mai 2017


        L'organisme chargé du stage délivre au salarié une attestation constatant sa présence au stage.
        Cette attestation est remise à l'employeur au moment de la reprise du travail.

      • Article D1442-9

        Version en vigueur depuis le 01/05/2017Version en vigueur depuis le 01 mai 2017

        Les conseillers prud'hommes salariés bénéficiant des congés prévus à l'article D. 1442-7 ne sont pas pris en compte :
        1° Pour la fixation du nombre des bénéficiaires du congé de formation, tel qu'il résulte des articles L. 6322-7 à L. 6322-9 ;
        2° Pour la fixation du congé de formation économique, sociale et syndicale, tel qu'il résulte de l'article L. 2145-5.

      • Article D1442-10

        Version en vigueur depuis le 01/05/2017Version en vigueur depuis le 01 mai 2017

        Les conseillers prud'hommes salariés rétribués uniquement à la commission, lorsqu'ils bénéficient des congés prévus à l'article D. 1442-7, sont rémunérés par chacun de leurs employeurs sur la base d'une indemnité horaire de stage égale au 1/1 900 des rémunérations versées l'année précédente et déclarées à l'administration fiscale en application de l'article 87 du code général des impôts.

        L'imputation de cette rémunération au titre de la participation des employeurs au développement de la formation professionnelle continue est réalisée conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article R. 6331-22.

        Pour les autres conseillers prud'hommes salariés, les dispositions de l'article R. 6331-22 s'appliquent dans leur ensemble.

      • Article D1442-10-1

        Version en vigueur depuis le 09/05/2021Version en vigueur depuis le 09 mai 2021

        Modifié par Décret n°2021-562 du 6 mai 2021 - art. 1

        Sont soumis à l'obligation de formation initiale prévue à l'article L. 1442-1 les conseillers prud'hommes nouvellement désignés n'ayant jamais exercé de mandat prud'homal ou n'ayant pas accompli cette obligation à laquelle ils étaient assujettis au cours d'un précédent mandat.

        Le conseiller prud'homme qui n'a pas suivi la formation initiale dans un délai de quinze mois à compter du premier jour du deuxième mois suivant sa nomination est réputé démissionnaire.

        L'inexécution de l'obligation de formation prévue à l'article L. 1442-1 et la date de cessation des fonctions sont constatées par le Premier président de la cour d'appel.

        Le premier président de la cour d'appel informe sans délai le procureur général près la cour d'appel, le conseiller prud'homme réputé démissionnaire, le président du conseil de prud'hommes concerné et le directeur de greffe du même conseil de prud'hommes.

        Dans les huit jours à compter de la réception de l'information, le directeur de greffe adresse à l'employeur du conseiller prud'homme salarié un courrier l'informant de la date de cessation des fonctions de ce conseiller.

      • Article D1442-10-2

        Version en vigueur depuis le 01/05/2017Version en vigueur depuis le 01 mai 2017

        Création Décret n°2017-684 du 28 avril 2017 - art. 1

        Cette formation initiale est organisée par l'Ecole nationale de la magistrature.

        Le contenu de la formation initiale est fixé par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé du travail publié au Journal officiel de la République française.

      • Article D1442-10-3

        Version en vigueur depuis le 01/05/2017Version en vigueur depuis le 01 mai 2017

        Création Décret n°2017-684 du 28 avril 2017 - art. 1

        Les autorisations d'absence mentionnées au 1° de l'article L. 1442-2 sont accordées aux salariés à leur demande dès leur nomination et jusqu'au terme de la période de quinze mois mentionnée au deuxième alinéa de l'article D. 1442-10-1.

        Le conseiller prud'homme informe son employeur de son absence pour la formation prévue au 1° de l'article L. 1442-2 par tout moyen conférant date certaine :

        1° Au moins trente jours à l'avance, en cas de durée d'absence égale ou supérieure à trois journées de travail consécutives ;

        2° Au moins quinze jours à l'avance dans les autres cas.

        Cette information précise la date, la durée et les horaires du stage ainsi que le nom de l'organisme responsable.

      • Article D1442-10-4

        Version en vigueur depuis le 01/05/2017Version en vigueur depuis le 01 mai 2017

        Création Décret n°2017-684 du 28 avril 2017 - art. 1

        A l'issue de la formation, l'Ecole nationale de la magistrature remet au conseiller prud'homme une attestation individuelle de formation, sous réserve d'assiduité.

        Cette attestation est remise par le conseiller prud'homme au président du conseil de prud'hommes et, le cas échéant, à l'employeur.

      • Article D1442-10-5

        Version en vigueur depuis le 01/05/2017Version en vigueur depuis le 01 mai 2017

        Création Décret n°2017-684 du 28 avril 2017 - art. 1

        Les conseillers prud'hommes salariés rétribués uniquement à la commission, lorsqu'ils suivent la formation initiale, sont rémunérés par chacun de leurs employeurs sur la base d'une indemnité horaire de stage égale au 1/1 607 des rémunérations versées l'année précédente et déclarées à l'administration fiscale en application de l'article 87 du code général des impôts.

      • Article D1442-10-6

        Version en vigueur depuis le 01/05/2017Version en vigueur depuis le 01 mai 2017

        Création Décret n°2017-684 du 28 avril 2017 - art. 1

        Les frais de déplacement et de séjour hors de leur résidence supportés par les conseillers prud'hommes pour le suivi de la formation initiale leur sont remboursés selon la règlementation en vigueur applicable aux agents de l'Etat.

      • Article D1442-11

        Version en vigueur depuis le 01/01/2021Version en vigueur depuis le 01 janvier 2021

        Modifié par Décret n°2020-1656 du 22 décembre 2020 - art. 2

        Lorsqu'ils n'ont jamais exercé de fonctions judiciaires dans un conseil de prud'hommes, sont invités à prêter serment :

        1° Le conseiller prud'homme nommé à l'issue du renouvellement général ;

        2° Le conseiller nommé en cours de mandat pour occuper un siège devenu vacant ;

        3° Le conseiller nommé lors de la création d'un conseil de prud'hommes.


        Conformément à l'article 4 du décret n° 2020-1656 du 22 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021.

      • Article D1442-12

        Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020

        Modifié par Décret n°2019-966 du 18 septembre 2019 - art. 8

        La convocation pour la prestation de serment à l'audience du tribunal est faite par le procureur de la République près le tribunal judiciaire dans le ressort duquel se trouve le siège du conseil de prud'hommes dans un délai d'un mois au plus tard à compter de la publication de l'arrêté de nomination mentionné aux articles L. 1441-1 et L. 1441-26.

        Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

      • Article D1442-13

        Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

        Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


        Les conseillers prêtent individuellement le serment suivant :
        « Je jure de remplir mes devoirs avec zèle et intégrité et de garder le secret des délibérations. »
        Un procès-verbal de la réception du serment est établi.

      • Article D1442-14

        Version en vigueur depuis le 01/02/2017Version en vigueur depuis le 01 février 2017

        Modifié par Décret n°2016-1359 du 11 octobre 2016 - art. 4

        Le jour de l'installation publique du conseil de prud'hommes, à l'occasion de l'audience solennelle mentionnée au 1° de l'article R. 1423-13, une lecture du procès-verbal de réception du serment est faite. L'installation vaut entrée en fonctions des conseillers mentionnés au 1° de l'article D. 1442-11.

        L'installation des conseillers mentionnés au 2° de l'article D. 1442-11 a lieu lors de l'audience du bureau de jugement de la section concernée qui suit la publication de l'arrêté de nomination visé à l'article L. 1441-26 ou la réception du serment.

        Dans les huit jours de l'installation d'un salarié comme conseiller prud'homme, le directeur de greffe adresse à son employeur un courrier l'informant de la date d'entrée en fonctions de ce conseiller.


        Aux termes de l'article 8 II du décret n° 2016-1359 du 11 octobre 2016, les dispositions de l'article D. 1442-14 entrent en vigueur le 1er février 2017. Toutefois, le deuxième alinéa de l'article D. 1442-14, dans sa rédaction antérieure au présent décret, demeure en vigueur jusqu'au 31 décembre 2017.

      • Article D1442-15

        Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/02/2017Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 février 2017

        Abrogé par Décret n°2016-1359 du 11 octobre 2016 - art. 4
        Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


        Si le siège du tribunal de grande instance n'est pas situé dans le ressort du conseil de prud'hommes, le président du tribunal de grande instance peut, à la demande des élus, prescrire par ordonnance qu'il sera procédé en séance publique à leur réception par le magistrat chargé de l'administration du tribunal d'instance dans le ressort duquel siège le conseil. Le procès-verbal de cette séance est transmis au tribunal de grande instance, qui en ordonne l'insertion dans ses registres.

      • Article D1442-16

        Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

        Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


        Le conseiller prud'homme désigné comme conseiller rapporteur et dont le mandat n'a pas été renouvelé dépose son rapport au plus tard dans le délai de deux mois à compter de la date d'installation du nouveau conseiller prud'homme.

      • Article D1442-17

        Version en vigueur depuis le 01/02/2017Version en vigueur depuis le 01 février 2017

        Modifié par Décret n°2016-1359 du 11 octobre 2016 - art. 4


        Le conseiller qui renonce à son mandat adresse sa démission au président du conseil de prud'hommes et en informe le procureur général près la cour d'appel par lettre recommandée avec avis de réception.
        La démission devient définitive à compter d'un mois après l'expédition de cette lettre.

      • Article D1442-18

        Version en vigueur depuis le 01/02/2017Version en vigueur depuis le 01 février 2017

        Modifié par Décret n°2016-1359 du 11 octobre 2016 - art. 4

        Le conseiller prud'homme qui, en cours de mandat, devient employeur alors qu'il siégeait en tant que salarié, ou devient salarié alors qu'il siégeait en tant qu'employeur, doit le déclarer au procureur général près la cour d'appel et au président du conseil de prud'hommes. Cette déclaration entraîne sa démission de plein droit.

        A défaut d'une telle déclaration, le procureur général près la cour d'appel saisit la chambre sociale de la cour d'appel laquelle, après avoir invité le membre du conseil en cause à justifier de sa qualité actuelle, prononce, s'il y a lieu, sa démission d'office.

      • Article D1442-19

        Version en vigueur depuis le 01/02/2017Version en vigueur depuis le 01 février 2017

        Modifié par Décret n°2016-1359 du 11 octobre 2016 - art. 4

        Lorsqu'un siège de conseiller prud'homme devient vacant pour quelque cause que ce soit, le président ou le vice-président de ce conseil constate la vacance et en informe, dans un délai de huit jours, le procureur général près la cour d'appel.

        Le procureur général en informe sans délai le garde des sceaux, ministre de la justice.

      • Article D1442-20

        Version en vigueur depuis le 31/12/2016Version en vigueur depuis le 31 décembre 2016

        Modifié par Décret n°2016-1948 du 28 décembre 2016 - art. 2

        Le président du Conseil de prud'hommes, après avis du vice-président, constate le refus de service d'un conseiller prud'homme de sa juridiction prévu à l'article L. 1442-12 par un procès-verbal contenant l'avis motivé de la section ou de la chambre. Le conseiller prud'homme est préalablement entendu ou dûment appelé.

        Si la section ou la chambre n'émet pas son avis dans le délai d'un mois à dater de sa convocation, le président mentionne cette abstention dans le procès-verbal qu'il transmet au procureur général près la cour d'appel, lequel en saisit cette dernière.

        La cour d'appel statue sur la démission du conseiller prud'homme refusant de remplir le service auquel il est appelé en chambre du conseil au vu du procès-verbal susmentionné. L'intéressé est appelé devant la cour d'appel.

      • Article R1442-22

        Version en vigueur depuis le 26/11/2017Version en vigueur depuis le 26 novembre 2017

        Modifié par Décret n°2017-1603 du 23 novembre 2017 - art. 1

        Les membres titulaires et suppléants de la commission sont désignés pour quatre ans.

        Cette désignation a lieu dans les trois mois suivant le renouvellement du Conseil supérieur de la prud'homie prévu par l'article R. 1431-8.

        Le cas échéant, et dans la limite maximum d'un an, leur mandat est prolongé jusqu'à l'installation de la commission qui suit le renouvellement du Conseil supérieur de la prud'homie.


        Décret n° 2017-1603 du 23 novembre 2017, article 4 : Conformément à l'article 4 du décret n° 2017-1603 du 23 novembre 2017, par dérogation à l'article R. 1442-22 du code du travail et à l'article 6 du décret n° 2016-1948 du 28 décembre 2016 relatif à la déontologie et à la discipline des conseillers prud'hommes, les mandats des membres titulaires et suppléants en cours à la date de publication du présent décret prennent fin le jour de l'installation des membres de la Commission nationale de discipline des conseillers prud'hommes dans les conditions prévues à l'alinéa suivant.

        Par dérogation aux articles R. 1442-22 et R. 1442-22-3 du code du travail, les membres de la première Commission nationale de discipline des conseillers prud'hommes qui suit la publication du présent décret sont désignés et installés dans leurs fonctions dans les quatre mois suivant cette publication et exercent leur mandat jusqu'à l'installation de la nouvelle commission suivant le renouvellement du Conseil supérieur de la prud'homie.

      • Article R1442-22-1

        Version en vigueur depuis le 26/11/2017Version en vigueur depuis le 26 novembre 2017

        Modifié par Décret n°2017-1603 du 23 novembre 2017 - art. 2

        L'année où il est procédé au renouvellement des membres de la commission, les premiers présidents des cours d'appel font connaître, deux mois au plus tard après le renouvellement du Conseil supérieur de la prud'homie prévu à l'article R. 1431-8, au premier président de la Cour de cassation le nom du magistrat et de la magistrate du siège de leur cour qu'ils proposent de désigner en application du 2° de l'article L. 1442-13-2.

      • Article R1442-22-2

        Version en vigueur depuis le 31/12/2016Version en vigueur depuis le 31 décembre 2016

        Création Décret n°2016-1948 du 28 décembre 2016 - art. 3

        Les membres de la commission mentionnés aux 3° et 4° de l'article L. 1442-13-2 sont désignés en leur sein par les membres titulaires et suppléants du Conseil supérieur de la prud'homie représentant respectivement les salariés et les employeurs.

        Par dérogation à l'article R. 1431-7, les titulaires et les suppléants participent à la désignation et peuvent être désignés comme membres de cette commission.
      • Article R1442-22-3

        Version en vigueur depuis le 26/11/2017Version en vigueur depuis le 26 novembre 2017

        Modifié par Décret n°2017-1603 du 23 novembre 2017 - art. 3

        La liste des membres de la Commission nationale de discipline des conseillers prud'hommes est transmise au garde des sceaux, ministre de la justice et publiée au Journal officiel de la République française à la diligence du premier président de la Cour de cassation.

        Les membres de la commission sont installés dans leurs fonctions par le premier président de la Cour de cassation dans les quinze jours suivant la publication de la liste des membres au Journal officiel suivant leur désignation.

      • Article R1442-22-4

        Version en vigueur depuis le 31/12/2016Version en vigueur depuis le 31 décembre 2016

        Création Décret n°2016-1948 du 28 décembre 2016 - art. 3

        Le membre de la commission qui désire renoncer à son mandat adresse sa démission au garde des sceaux, ministre de la justice. La démission n'est définitive qu'après acceptation par le ministre.
      • Article R1442-22-5

        Version en vigueur depuis le 31/12/2016Version en vigueur depuis le 31 décembre 2016

        Création Décret n°2016-1948 du 28 décembre 2016 - art. 3

        Lorsqu'une vacance se produit avant la date d'expiration des mandats, le membre de la commission est remplacé et installé dans les trois mois selon les modalités prévues pour la désignation initiale. Le membre ainsi désigné achève le mandat de celui qu'il remplace.
      • Article R1442-22-6

        Version en vigueur depuis le 31/12/2016Version en vigueur depuis le 31 décembre 2016

        Création Décret n°2016-1948 du 28 décembre 2016 - art. 3

        Le secrétariat de la commission est assuré par le secrétaire général de la première présidence de la Cour de cassation. En cas d'empêchement du secrétaire général, le secrétariat est assuré par un magistrat du siège délégué à cette fin par le Premier président.
      • Article R1442-22-7

        Version en vigueur depuis le 31/12/2016Version en vigueur depuis le 31 décembre 2016

        Création Décret n°2016-1948 du 28 décembre 2016 - art. 3

        La date et l'ordre du jour des séances de la commission sont fixés par ordonnance du président de la commission. Une copie de l'ordonnance est adressée au garde des sceaux, ministre de la justice, et est jointe à la convocation adressée par le secrétaire de la commission.

        Le procès-verbal des séances est signé du président et du secrétaire de la commission.
      • Article R1442-22-8

        Version en vigueur depuis le 31/12/2016Version en vigueur depuis le 31 décembre 2016

        Création Décret n°2016-1948 du 28 décembre 2016 - art. 3

        Lorsqu'il saisit la commission ou son président en application des articles L. 1442-13-3 ou L. 1442-16, le garde des sceaux, ministre de la justice ou le premier président de la cour d'appel dans le ressort de laquelle siège le conseiller prud'homme mis en cause transmet au président de la commission toutes les pièces afférentes à la poursuite.
      • Article R1442-22-9

        Version en vigueur depuis le 31/12/2016Version en vigueur depuis le 31 décembre 2016

        Création Décret n°2016-1948 du 28 décembre 2016 - art. 3

        Dès la saisine de la commission, le conseiller prud'homme mis en cause est informé de cette saisine par tout moyen conférant date certaine par le secrétaire de la commission, qui lui précise qu'il peut prendre connaissance, au secrétariat de la commission, des pièces afférentes à la poursuite, ou qu'elles peuvent lui être communiquées par voie électronique.

        Le président de la commission désigne parmi les membres de la commission un rapporteur, qui procède à toutes investigations utiles. Le rapporteur entend l'intéressé et, s'il y a lieu, les témoins. Il peut les faire entendre par un magistrat du siège auquel il donne délégation.
      • Article R1442-22-10

        Version en vigueur depuis le 31/12/2016Version en vigueur depuis le 31 décembre 2016

        Création Décret n°2016-1948 du 28 décembre 2016 - art. 3

        Le conseiller prud'homme mis en cause peut se faire assister par l'un de ses pairs, par un avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation ou par un avocat inscrit à un barreau.

        Le dossier de la procédure est mis à la disposition de l'intéressé et de son conseil quarante-huit heures au moins avant chaque séance de la commission ou chaque audition par le rapporteur ou son délégué. Le conseiller prud'homme mis en cause peut à tout moment de la procédure verser aux débats les pièces qu'il estime utiles et déposer des mémoires en défense.
      • Article R1442-22-13

        Version en vigueur depuis le 31/12/2016Version en vigueur depuis le 31 décembre 2016

        Création Décret n°2016-1948 du 28 décembre 2016 - art. 3

        Après lecture du rapport et après audition du représentant du garde des sceaux, ministre de la justice, le conseiller prud'homme mis en cause est invité à fournir ses explications et moyens de défense sur les faits qui lui sont reprochés.
      • Article R1442-22-14

        Version en vigueur depuis le 31/12/2016Version en vigueur depuis le 31 décembre 2016

        Création Décret n°2016-1948 du 28 décembre 2016 - art. 3

        L'audience de la Commission nationale de discipline est publique. Toutefois, si la protection de l'ordre public ou de la vie privée l'exige ou qu'il existe des circonstances spéciales de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice, l'accès à la salle d'audience peut être interdit pendant la totalité ou une partie de l'audience, au besoin d'office, par le président.

        La commission délibère à huis clos. La décision, qui est motivée, est rendue publiquement.
      • Article R1442-22-16

        Version en vigueur depuis le 31/12/2016Version en vigueur depuis le 31 décembre 2016

        Création Décret n°2016-1948 du 28 décembre 2016 - art. 3

        Les décisions de la commission et les ordonnances de son président sont notifiées par tout moyen conférant date certaine à cette notification au conseiller prud'homme mis en cause. Elles sont portées à la connaissance du garde des sceaux, ministre de la justice, du premier président de la cour d'appel et du président du conseil des prud'hommes.

        Le délai de pourvoi est de dix jours à compter de la date de réception de la notification. Le pourvoi est formé et instruit conformément aux dispositions des articles 974 à 982 du code de procédure civile.
    • Article D1442-25

      Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

      Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


      Les membres du conseil de prud'hommes portent, soit à l'audience, soit dans les cérémonies publiques, suspendue à un ruban, en sautoir, une médaille signe de leurs fonctions. Cette médaille est en bronze doré pour le président du conseil de prud'hommes et, à l'audience, pour le président du bureau de jugement. Elle est en bronze argenté pour les autres conseillers. D'un module de 65 mm, elle porte à l'avers la mention République française et une tête symbolisant la République, placée de profil, tournée à droite.
      La médaille est suspendue à un ruban d'une largeur de 75 mm au moyen d'une attache d'une largeur de 75 mm portant un rameau d'olivier. Ce ruban est divisé dans le sens vertical en deux parties égales, rouge et bleue.

    • Article D1442-26

      Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020

      Modifié par Décret n°2019-966 du 18 septembre 2019 - art. 8


      L'honorariat peut être conféré par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, aux anciens présidents et aux anciens membres des conseils de prud'hommes ayant exercé leurs fonctions pendant douze ans.
      Cet arrêté est pris sur proposition du président du tribunal judiciaire dans le ressort duquel est situé le siège du conseil, après avis de l'assemblée générale du conseil de prud'hommes.
      L'honorariat peut être retiré suivant la même procédure.


      Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

    • Article D1442-27

      Version en vigueur depuis le 01/02/2017Version en vigueur depuis le 01 février 2017

      Modifié par Décret n°2016-1359 du 11 octobre 2016 - art. 4

      Les membres honoraires d'un conseil de prud'hommes peuvent assister, aux côtés des membres de la juridiction, aux audiences d'installation et à l'audience solennelle prévue à l'article R. 111-2 du code de l'organisation judiciaire.

      Ils peuvent porter à ces audiences et dans les cérémonies publiques l'insigne prévu à l'article D. 1442-25.

    • Article D1442-28

      Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

      Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


      Les anciens conseillers prud'hommes admis à l'honorariat ne peuvent en faire mention ni dans la publicité ou la correspondance commerciale, ni dans les actes de procédure ou les actes extra-judiciaires.
      En toute autre circonstance ils ne peuvent faire état de cette distinction sans préciser le conseil de prud'hommes au titre duquel elle leur a été conférée.