Code du travail

Version en vigueur au 13/08/2017Version en vigueur au 13 août 2017

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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  • Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions législatives
    • Article L8112-1

      Version en vigueur depuis le 10/08/2016Version en vigueur depuis le 10 août 2016

      Modifié par LOI n°2016-1088 du 8 août 2016 - art. 116

      Les agents de contrôle de l'inspection du travail sont membres soit du corps des inspecteurs du travail, soit du corps des contrôleurs du travail jusqu'à l'extinction de leur corps.

      Ils disposent d'une garantie d'indépendance dans l'exercice de leurs missions au sens des conventions internationales concernant l'inspection du travail.

      Ils sont chargés de veiller à l'application des dispositions du code du travail et des autres dispositions légales relatives au régime du travail, ainsi qu'aux stipulations des conventions et accords collectifs de travail répondant aux conditions fixées au livre II de la deuxième partie.

      Ils sont également chargés, concurremment avec les officiers et agents de police judiciaire, de constater les infractions à ces dispositions et stipulations.

      Les agents de contrôle de l'inspection du travail sont associés à la définition des orientations collectives et des priorités d'intérêt général pour le système d'inspection du travail arrêtées, chaque année, par le ministre chargé du travail après concertation avec les organisations syndicales de salariés et les organisations professionnelles d'employeurs représentatives, et ils contribuent à leur mise en œuvre.

      Ils sont libres d'organiser et de conduire des contrôles à leur initiative et décident des suites à leur apporter.

      Les attributions des agents de contrôle de l'inspection du travail peuvent être exercées par des agents de contrôle assimilés dans des conditions fixées par voie réglementaire.

    • Article L8112-2

      Version en vigueur du 01/07/2016 au 01/05/2021Version en vigueur du 01 juillet 2016 au 01 mai 2021

      Modifié par LOI n°2016-444 du 13 avril 2016 - art. 4
      Modifié par Ordonnance n°2016-413 du 7 avril 2016 - art. 4

      Les agents de contrôle de l'inspection du travail mentionnés à l'article L. 8112-1 constatent également :

      1° Les infractions commises en matière de discriminations prévues au 3° et au 6° de l'article 225-2 du code pénal, les délits de harcèlement sexuel ou moral prévus, dans le cadre des relations de travail, par les articles 222-33 et 222-33-2 du même code, l'infraction de traite des êtres humains prévue à l'article 225-4-1 dudit code, les infractions relatives à la traite des êtres humains, au travail forcé et à la réduction en servitude, prévues aux articles 225-4-1, 225-14-1 et 225-14-2 du même code, ainsi que les infractions relatives aux conditions de travail et d'hébergement contraires à la dignité des personnes, prévues par les articles 225-13 à 225-15-1 du même code ;

      2° Les infractions aux mesures de prévention édictées par les caisses régionales d'assurance maladie et étendues sur le fondement de l'article L. 422-1 du code de la sécurité sociale ainsi que les infractions aux dispositions relatives à la déclaration des accidents du travail et à la délivrance d'une feuille d'accident, prévues aux articles L. 441-2 et L. 441-5 du même code ;

      3° Les infractions aux dispositions relatives à l'interdiction de fumer dans les lieux affectés à un usage collectif, prévues à l'article L. 3511-7 du code de la santé publique ;

      4° Les infractions relatives aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France, prévues par les articles L. 622-1 et L. 622-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

      5° Les infractions aux dispositions de la section 4 du chapitre V du titre Ier du livre Ier du code de la consommation, relatives à la certification des services et produits autres qu'alimentaires, ainsi qu'au livre II de ce même code, relatives à la conformité et la sécurité des produits et des services ;

      6° Les infractions aux dispositions des articles L. 123-10 à L. 123-11-1 du code de commerce, relatives à la domiciliation des personnes immatriculées au registre du commerce et des sociétés ;

      7° Les manquements aux articles L. 124-7, L. 124-8, L. 124-10, L. 124-13 et L. 124-14 et à la première phrase du premier alinéa de l'article L. 124-9 du code de l'éducation.

      • Article L8112-4

        Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/07/2016Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 juillet 2016

        Abrogé par Ordonnance n°2016-413 du 7 avril 2016 - art. 4

        Un décret détermine les modalités de contrôle de l'application des dispositions du présent code aux salariés des offices publics et ministériels, des professions libérales, des sociétés civiles, des syndicats professionnels et associations de quelque nature que ce soit.

      • Article L8112-5

        Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/07/2016Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 juillet 2016

        Abrogé par Ordonnance n°2016-413 du 7 avril 2016 - art. 4

        Les contrôleurs du travail chargés de contrôles, d'enquêtes et de missions dans le cadre de l'inspection du travail exercent leur compétence sous l'autorité des inspecteurs du travail.

      • Article L8113-1

        Version en vigueur depuis le 10/08/2016Version en vigueur depuis le 10 août 2016

        Modifié par LOI n°2016-1088 du 8 août 2016 - art. 113 (V)

        Les agents de contrôle de l'inspection du travail mentionnés à l'article L. 8112-1 ont un droit d'entrée dans tout établissement où sont applicables les règles énoncées au premier alinéa de l'article L. 8112-1 afin d'y assurer la surveillance et les enquêtes dont ils sont chargés.

        Ils ont également un droit d'entrée dans les locaux où les travailleurs à domicile réalisent les travaux définis à l'article L. 7424-1.

        Toutefois, lorsque les travaux sont exécutés dans des locaux habités, les agents de contrôle de l'inspection du travail mentionnés à l'article L. 8112-1 ne peuvent y pénétrer qu'après avoir reçu l'autorisation des personnes qui les occupent.

      • Article L8113-2

        Version en vigueur depuis le 10/08/2016Version en vigueur depuis le 10 août 2016

        Modifié par LOI n°2016-1088 du 8 août 2016 - art. 113 (V)

        Les agents de contrôle de l'inspection du travail mentionnés à l'article L. 8112-1 sont habilités à demander aux employeurs et aux personnes employées dans les établissements soumis au présent code de justifier de leur identité et de leur adresse.

      • Article L8113-2-1

        Version en vigueur depuis le 08/08/2015Version en vigueur depuis le 08 août 2015

        Création LOI n°2015-990 du 6 août 2015 - art. 280

        Pour l'application des articles L. 4221-1 et L. 4231-1 et du 1° de l'article L. 8112-2 du présent code et de l'article L. 716-1 du code rural et de la pêche maritime, les agents de contrôle de l'inspection du travail peuvent pénétrer dans tout local affecté à l'hébergement de travailleurs, après avoir reçu l'autorisation de la ou des personnes qui l'occupent.
      • Article L8113-3

        Version en vigueur depuis le 10/08/2016Version en vigueur depuis le 10 août 2016

        Modifié par LOI n°2016-1088 du 8 août 2016 - art. 113 (V)

        Les agents de contrôle de l'inspection du travail mentionnés à l'article L. 8112-1 ont qualité, concurremment avec les officiers de police judiciaire et les agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, pour procéder, aux fins d'analyse, à tous prélèvements portant sur les matières mises en œuvre et les produits distribués ou utilisés.

        En vue de constater les infractions, ces prélèvements doivent être faits conformément à la procédure instituée par les décrets pris en application de l'article L. 512-23 du code de la consommation.

      • Article L8113-4

        Version en vigueur depuis le 10/08/2016Version en vigueur depuis le 10 août 2016

        Modifié par LOI n°2016-1088 du 8 août 2016 - art. 113 (V)

        Les agents de contrôle de l'inspection du travail mentionnés à l'article L. 8112-1 peuvent se faire présenter, au cours de leurs visites, l'ensemble des livres, registres et documents rendus obligatoires par le présent code ou par une disposition légale relative au régime du travail.

      • Article L8113-5

        Version en vigueur depuis le 10/08/2016Version en vigueur depuis le 10 août 2016

        Modifié par LOI n°2016-1088 du 8 août 2016 - art. 113 (V)

        Les agents de contrôle de l'inspection du travail mentionnés à l'article L. 8112-1 peuvent se faire communiquer tout document ou tout élément d'information, quel qu'en soit le support, utile à la constatation de faits susceptibles de vérifier le respect de l'application :

        1° Des dispositions des articles L. 1132-1 à L. 1132-4 du code du travail et de celles de l'article 225-2 du code pénal, relatives aux discriminations ;

        2° Des dispositions des articles L. 1142-1 et L. 1142-2, relatives à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ;

        3° Des dispositions des articles L. 2141-5 à L. 2141-8, relatives à l'exercice du droit syndical ;

        4° Des dispositions des articles L. 1152-1 à L. 1152-6 et L. 1153-1 à L. 1153-6, relatives aux harcèlements moral et sexuel ;

        5° Des dispositions de la quatrième partie, relatives à la santé et la sécurité au travail.

      • Article L8113-6

        Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

        Lorsque des garanties de contrôle équivalentes sont maintenues, les entreprises peuvent, dans les conditions et limites déterminées par décret, déroger à la conservation des bulletins de paie et à la tenue de certains registres pour tenir compte du recours à d'autres moyens, notamment informatiques.

        • Article L8113-7

          Version en vigueur depuis le 01/07/2016Version en vigueur depuis le 01 juillet 2016

          Modifié par Ordonnance n°2016-413 du 7 avril 2016 - art. 4

          Les agents de contrôle de l'inspection du travail mentionnés à l'article L. 8112-1 et les fonctionnaires de contrôle assimilés constatent les infractions par des procès-verbaux qui font foi jusqu'à preuve du contraire.

          Ces procès-verbaux sont transmis au procureur de la République. Un exemplaire est également adressé au représentant de l'Etat dans le département.

          Avant la transmission au procureur de la République, l'agent de contrôle informe la personne visée au procès-verbal des faits susceptibles de constituer une infraction pénale ainsi que des sanctions encourues.

          Lorsqu'il constate des infractions pour lesquelles une amende administrative est prévue au titre V du livre VII de la quatrième partie ou à l'article L. 8115-1, l'agent de contrôle de l'inspection du travail peut, lorsqu'il n'a pas dressé un procès-verbal à l'attention du procureur de la République, adresser un rapport à l'autorité administrative compétente, dans le cadre de la procédure prévue au chapitre V du présent titre.

        • Article L8113-8

          Version en vigueur depuis le 10/08/2016Version en vigueur depuis le 10 août 2016

          Modifié par LOI n°2016-1088 du 8 août 2016 - art. 113 (V)

          Les dispositions de l'article L. 8113-7 ne sont pas applicables à l'Etat, aux collectivités territoriales et à leurs établissements publics administratifs.

          Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions dans lesquelles les constatations des agents de contrôle de l'inspection du travail mentionnés à l'article L. 8112-1 dans ces établissements sont communiquées par le ministre chargé du travail aux administrations concernées.

        • Article L8113-9

          Version en vigueur depuis le 01/07/2016Version en vigueur depuis le 01 juillet 2016

          Modifié par Ordonnance n°2016-413 du 7 avril 2016 - art. 4

          Les mises en demeure prévues par le présent code ou par des dispositions légales relatives au régime du travail et les demandes de vérification, de mesure et d'analyse prévues à l'article L. 4722-1 sont soumises à des règles de procédure déterminées par décret en Conseil d'Etat.

      • Article L8113-10

        Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

        Les inspecteurs du travail prêtent serment de ne pas révéler les secrets de fabrication et les procédés d'exploitation dont ils pourraient prendre connaissance dans l'exercice de leurs fonctions.

        La méconnaissance de ce serment est punie conformément à l'article 226-13 du code pénal.

      • Article L8113-11

        Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

        Il est interdit aux contrôleurs du travail de révéler les secrets de fabrication et les procédés d'exploitation dont ils pourraient prendre connaissance dans l'exercice de leurs fonctions.

        La méconnaissance de ces interdictions est punie conformément à l'article 226-13 du code pénal.

      • Article L8114-1

        Version en vigueur depuis le 01/07/2016Version en vigueur depuis le 01 juillet 2016

        Modifié par Ordonnance n°2016-413 du 7 avril 2016 - art. 4

        Le fait de faire obstacle à l'accomplissement des devoirs d'un agent de contrôle de l'inspection du travail mentionnés à l'article L. 8112-1 est puni d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 37 500 euros.

      • Article L8114-2

        Version en vigueur depuis le 10/08/2016Version en vigueur depuis le 10 août 2016

        Modifié par LOI n°2016-1088 du 8 août 2016 - art. 113 (V)

        Les dispositions des articles L. 433-3, L. 433-5 et L. 433-6 du code pénal qui prévoient et répriment respectivement les actes de violences, d'outrages et de résistance contre les officiers de police judiciaire sont applicables à ceux qui se rendent coupables de faits de même nature à l'égard des agents de contrôle de l'inspection du travail mentionnés à l'article L. 8112-1 du présent code.


        Au lieu de " articles L. 433-3, L. 433-5 et L. 433-6 du code pénal ", il convient de lire " articles 433-3, 433-5 et 433-6 du code pénal ".

      • Article L8114-4

        Version en vigueur du 01/07/2016 au 01/01/2029Version en vigueur du 01 juillet 2016 au 01 janvier 2029

        Création Ordonnance n°2016-413 du 7 avril 2016 - art. 4

        L'autorité administrative compétente peut, tant que l'action publique n'a pas été mise en mouvement, transiger avec les personnes physiques et les personnes morales sur la poursuite d'une infraction constituant une contravention ou un délit, prévue et réprimée :

        1° Aux livres II et III de la première partie ;

        2° Au titre VI du livre II de la deuxième partie ;

        3° Aux livres Ier, II et IV de la troisième partie, à l'exception des dispositions mentionnées aux 1° à 4° de l'article L. 8115-1 ;

        4° A la quatrième partie, à l'exception des dispositions mentionnées au titre V du livre VII et au 5° de l'article L. 8115-1 ;

        5° Au titre II du livre II de la sixième partie ;

        6° A la septième partie.

        Sont exclus de cette procédure les délits punis d'une peine d'emprisonnement d'un an ou plus.

      • Article L8114-5

        Version en vigueur depuis le 01/07/2016Version en vigueur depuis le 01 juillet 2016

        Création Ordonnance n°2016-413 du 7 avril 2016 - art. 4

        La proposition de transaction est déterminée en fonction des circonstances et de la gravité de l'infraction, de la personnalité de son auteur ainsi que de ses ressources et de ses charges.

        Elle précise le montant de l'amende transactionnelle que l'auteur de l'infraction devra payer, ainsi que, le cas échéant, les obligations qui lui seront imposées pour faire cesser l'infraction, éviter son renouvellement ou se mettre en conformité avec les obligations auxquelles il est soumis par le présent code ou les autres dispositions relatives au régime du travail. Elle fixe également les délais impartis pour le paiement et, s'il y a lieu, l'exécution des obligations.

        Une copie du procès-verbal de constatation de l'infraction est jointe à la proposition de transaction adressée à l'auteur de l'infraction.

      • Article L8114-6

        Version en vigueur du 01/07/2016 au 01/01/2029Version en vigueur du 01 juillet 2016 au 01 janvier 2029

        Création Ordonnance n°2016-413 du 7 avril 2016 - art. 4

        Lorsqu'elle a été acceptée par l'auteur de l'infraction, la proposition de transaction est soumise à l'homologation du procureur de la République.

        L'acte par lequel le procureur de la République homologue la proposition de transaction est interruptif de la prescription de l'action publique.

        L'action publique est éteinte lorsque l'auteur de l'infraction a exécuté dans les délais impartis l'intégralité des obligations résultant pour lui de l'acceptation de la transaction.

      • Article L8114-7

        Version en vigueur du 01/07/2016 au 01/01/2018Version en vigueur du 01 juillet 2016 au 01 janvier 2018

        Création Ordonnance n°2016-413 du 7 avril 2016 - art. 4

        Lorsque la transaction est homologuée, l'autorité administrative en informe le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, lorsque l'infraction a trait à des questions relevant de ses missions, le comité d'entreprise, dans les autres cas, et, à défaut, les délégués du personnel.

    • Article L8115-1

      Version en vigueur du 10/08/2016 au 12/08/2018Version en vigueur du 10 août 2016 au 12 août 2018

      Modifié par LOI n°2016-1088 du 8 août 2016 - art. 115

      L'autorité administrative compétente peut, sur rapport de l'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L. 8112-1, et sous réserve de l'absence de poursuites pénales, prononcer à l'encontre de l'employeur une amende en cas de manquement :

      1° Aux dispositions relatives aux durées maximales du travail fixées aux articles L. 3121-18 à L. 3121-25 et aux mesures réglementaires prises pour leur application ;

      2° Aux dispositions relatives aux repos fixées aux articles L. 3131-1 à L. 3131-3 et L. 3132-2 et aux mesures réglementaires prises pour leur application ;

      3° A l'article L. 3171-2 relatif à l'établissement d'un décompte de la durée de travail et aux dispositions réglementaires prises pour son application ;

      4° Aux dispositions relatives à la détermination du salaire minimum de croissance prévues aux articles L. 3231-1 à L. 3231-11 et aux dispositions relatives au salaire minimum fixé par la convention collective ou l'accord étendu applicable à l'entreprise, et aux mesures réglementaires prises pour leur application ;

      5° Aux dispositions prises pour l'application des obligations de l'employeur relatives aux installations sanitaires, à la restauration et à l'hébergement prévues au chapitre VIII du titre II du livre II de la quatrième partie, ainsi qu'aux mesures relatives aux prescriptions techniques de protection durant l'exécution des travaux de bâtiment et génie civil prévues au chapitre IV du titre III du livre V de la même partie pour ce qui concerne l'hygiène et l'hébergement.


    • Article L8115-2

      Version en vigueur depuis le 01/07/2016Version en vigueur depuis le 01 juillet 2016

      Création Ordonnance n°2016-413 du 7 avril 2016 - art. 5

      L'autorité administrative compétente informe par tout moyen le procureur de la République des suites données au rapport de l'agent de contrôle.

    • Article L8115-3

      Version en vigueur du 01/07/2016 au 12/08/2018Version en vigueur du 01 juillet 2016 au 12 août 2018

      Création Ordonnance n°2016-413 du 7 avril 2016 - art. 5

      Le montant maximal de l'amende est de 2 000 euros et peut être appliqué autant de fois qu'il y a de travailleurs concernés par le manquement.

      Le plafond de l'amende est porté au double en cas de nouveau manquement constaté dans un délai d'un an à compter du jour de la notification de l'amende concernant un précédent manquement.

    • Article L8115-4

      Version en vigueur du 01/07/2016 au 12/08/2018Version en vigueur du 01 juillet 2016 au 12 août 2018

      Création Ordonnance n°2016-413 du 7 avril 2016 - art. 5

      Pour fixer le montant de l'amende, l'autorité administrative prend en compte les circonstances et la gravité du manquement, le comportement de son auteur ainsi que ses ressources et ses charges.


    • Article L8115-5

      Version en vigueur du 01/07/2016 au 01/01/2018Version en vigueur du 01 juillet 2016 au 01 janvier 2018

      Création Ordonnance n°2016-413 du 7 avril 2016 - art. 5

      Avant toute décision, l'autorité administrative informe par écrit la personne mise en cause de la sanction envisagée en portant à sa connaissance le manquement retenu à son encontre et en l'invitant à présenter, dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat, ses observations.

      A l'issue de ce délai, l'autorité administrative peut, par décision motivée, prononcer l'amende et émettre le titre de perception correspondant.

      Elle informe de cette décision le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, lorsque le manquement a trait à des questions relevant de ses missions, le comité d'entreprise, dans les autres cas, et, à défaut, les délégués du personnel.

      Le délai de prescription de l'action de l'autorité administrative pour la sanction du manquement par une amende administrative est de deux années révolues à compter du jour où le manquement a été commis.





    • Article L8115-6

      Version en vigueur du 01/07/2016 au 12/08/2018Version en vigueur du 01 juillet 2016 au 12 août 2018

      Création Ordonnance n°2016-413 du 7 avril 2016 - art. 5

      La personne à l'encontre de laquelle l'amende est prononcée peut contester la décision de l'administration devant le tribunal administratif, à l'exclusion de tout recours hiérarchique.

    • Article L8115-7

      Version en vigueur du 01/07/2016 au 07/09/2018Version en vigueur du 01 juillet 2016 au 07 septembre 2018

      Création Ordonnance n°2016-413 du 7 avril 2016 - art. 5

      Les amendes sont recouvrées selon les modalités prévues pour les créances de l'Etat étrangères à l'impôt et au domaine.