Les dispositions du présent titre sont applicables dans les établissements comprenant au moins une installation nucléaire de base au sens de l'article L. 593-1 du code de l'environnement ou une installation figurant sur la liste prévue à l'article L. 515-36 du même code ou soumise aux dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-3, des titres II à VII et du chapitre II du titre VIII du livre II du code minier.
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Dans les établissements mentionnés à l'article L. 4521-1, lorsqu'un travailleur ou le chef d'une entreprise extérieure ou un travailleur indépendant est appelé à réaliser une intervention pouvant présenter des risques particuliers en raison de sa nature ou de la proximité de cette installation, le chef d'établissement de l'entreprise utilisatrice et le chef de l'entreprise extérieure définissent conjointement les mesures de prévention prévues aux articles L. 4121-1 à L. 4121-4.
Le chef d'établissement de l'entreprise utilisatrice veille au respect par l'entreprise extérieure des mesures que celle-ci a la responsabilité d'appliquer, compte tenu de la spécificité de l'établissement, préalablement à l'exécution de l'opération, durant son déroulement et à son issue.
VersionsLiens relatifsL'employeur définit et met en oeuvre au bénéfice des chefs d'entreprises extérieures et des travailleurs qu'ils emploient ainsi que des travailleurs indépendants, avant le début de leur première intervention dans l'enceinte de l'établissement, une formation pratique et appropriée aux risques particuliers que leur intervention peut présenter en raison de sa nature ou de la proximité de l'installation classée.
Cette formation est dispensée sans préjudice de celles prévues par les articles L. 4141-2 et L. 4142-1. Ses modalités de mise en oeuvre, son contenu et les conditions de son renouvellement peuvent être précisés par convention ou accord collectif de branche ou par convention ou accord collectif d'entreprise ou d'établissement.
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Les dispositions du présent chapitre s'appliquent sans préjudice de celles prévues au titre II du livre III de la deuxième partie relatives au comité social et économique.
VersionsLiens relatifsLe comité social et économique est consulté sur la liste des postes de travail liés à la sécurité de l'installation. Cette liste est établie par l'employeur dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat.
Le comité est également consulté avant toute décision de sous-traiter une activité, jusqu'alors réalisée par les salariés de l'établissement, à une entreprise extérieure appelée à réaliser une intervention pouvant présenter des risques particuliers en raison de sa nature ou de la proximité de l'installation.
VersionsLiens relatifsLe comité social et économique est informé à la suite de tout incident qui aurait pu entraîner des conséquences graves. Il peut procéder à l'analyse de l'incident et proposer toute action visant à prévenir son renouvellement. Le suivi de ces propositions fait l'objet d'un examen dans le cadre de la présentation de bilan et de programme annuels, prévue à l'article L. 2312-27.
VersionsLiens relatifsDans les établissements comportant une ou plusieurs installations nucléaires de base, le comité social et économique est informé par l'employeur de la politique de sûreté et peut lui demander communication des informations sur les risques liés à l'exposition aux rayonnements ionisants et sur les mesures de sûreté et de radioprotection prises pour prévenir ou réduire ces risques ou expositions, dans les conditions définies aux articles L. 124-1 à L. 124-6 du code de l'environnement.
Le comité est consulté par l'employeur sur la définition et les modifications ultérieures du plan d'urgence interne mentionné à l'article L. 1333-12 du code de la santé publique. Il peut proposer des modifications de ce plan à l'employeur qui justifie auprès du comité les suites qu'il donne à ces propositions.
Un décret en Conseil d'Etat détermine le délai dans lequel le comité formule son avis.
VersionsLiens relatifsLe comité social et économique peut faire appel à un expert en risques technologiques, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat.
Toutefois, ces dispositions ne sont pas applicables dans les établissements comprenant au moins une installation nucléaire de base.
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Le nombre de représentants du personnel au comité social et économique est augmenté par voie de convention collective ou d'accord collectif de travail entre l'employeur et les organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.
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La commission santé, sécurité et conditions de travail, mentionnée aux articles L. 2315-36 et suivants, est créée au sein du comité social et économique.
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Créé par Ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017 - art. 3A défaut d'accord, le nombre d'heures de délégation prévu à l'article L. 2315-7, accordé aux représentants du personnel au comité social et économique pour exercer leurs fonctions, est majoré de 30 %.
VersionsLiens relatifsL'autorité chargée de la police des installations est invitée aux réunions du comité social et économique et de la commission santé, sécurité et conditions de travail dans les conditions prévues à l'article L. 2314-3.
VersionsLiens relatifsLes représentants du personnel au comité social et économique sont informés par l'employeur de la présence de l'autorité chargée de la police des installations, lors de ses visites, et peuvent présenter leurs observations écrites.
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Les représentants du personnel au comité social et économique, y compris, le cas échéant, les représentants des salariés des entreprises extérieures, bénéficient d'une formation spécifique correspondant aux risques ou facteurs de risques particuliers, en rapport avec l'activité de l'entreprise.
Les conditions dans lesquelles cette formation est dispensée et renouvelée peuvent être définies par convention ou accord collectif de branche, d'entreprise ou d'établissement.
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Lorsque la réunion du comité social et économique a pour objet de contribuer à la définition des règles communes de sécurité dans l'établissement et à l'observation des mesures de prévention définies en application de l'article L. 4522-1, il s'appuie sur les travaux de la commission santé, sécurité et conditions de travail élargie à une représentation des chefs d'entreprises extérieures et des travailleurs qu'ils emploient selon des conditions déterminées par convention ou accord collectif de branche, d'entreprise ou d'établissement. Cette convention ou cet accord détermine également les modalités de fonctionnement de la commission élargie.
A défaut de convention ou d'accord, la commission est élargie et fonctionne dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat.
VersionsLiens relatifsLes dispositions de l'article L. 4523-11 ne sont pas applicables aux établissements comprenant au moins une installation nucléaire de base dans lesquels les chefs d'entreprises extérieures et les représentants de leurs salariés sont associés à la prévention des risques particuliers liés à l'activité de l'établissement, selon des modalités mises en oeuvre avant la publication de la loi n° 2006-686 du 13 juin 2006 relative à la transparence et à la sécurité en matière nucléaire et répondant à des caractéristiques définies par décret.
VersionsLiens relatifsLa commission santé, sécurité et conditions de travail élargie se réunit au moins une fois par an. Elle est également réunie lorsque s'est produit un accident du travail dont la victime est une personne extérieure intervenant dans l'établissement.
VersionsLiens relatifsLa représentation des entreprises extérieures à la commission santé, sécurité et conditions de travail élargie est fonction de la durée de leur intervention, de la nature de cette dernière et de leur effectif intervenant dans l'établissement.
Les salariés des entreprises extérieures sont désignés, parmi les salariés intervenant régulièrement sur le site, par le comité social et économique de leur établissement ou, à défaut, par les membres de l'équipe appelés à intervenir dans l'établissement.
VersionsLiens relatifsL'employeur et les chefs des entreprises extérieures prennent respectivement les dispositions relevant de leurs prérogatives pour permettre aux salariés des entreprises extérieures désignés à la commission santé, sécurité et conditions de travail élargie d'exercer leurs fonctions.
Le comité social et économique peut inviter, à titre consultatif et occasionnel, le chef d'une entreprise extérieure.
VersionsLiens relatifsLes salariés d'entreprises extérieures qui siègent ou ont siégé en qualité de représentants du personnel dans une commission santé, sécurité et conditions de travail élargie sont tenus à une obligation de discrétion à l'égard des informations présentant un caractère confidentiel et données comme telles par l'employeur.
Ils sont tenus au secret professionnel pour toutes les questions relatives aux procédés de fabrication.
VersionsLiens relatifsLes salariés d'entreprises extérieures qui siègent ou ont siégé en qualité de représentants du personnel dans une commission santé, sécurité et conditions de travail élargie bénéficient de la protection prévue par le livre IV de la deuxième partie.
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Dans le périmètre d'un plan de prévention des risques technologiques mis en place en application de l'article L. 515-15 du code de l'environnement, un comité interentreprises de santé et de sécurité au travail est institué par l'autorité administrative.
Il assure la concertation entre les comités sociaux et économiques des établissements comprenant au moins une installation figurant sur la liste prévue à l'article L. 515-36 du code de l'environnement ou soumise aux dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-3, des titres II à VII et du chapitre II du titre VIII du livre II du code minier situés dans ce périmètre.
Il contribue à la prévention des risques professionnels susceptibles de résulter des interférences entre les activités et les installations des différents établissements.
La composition du comité interentreprises, les modalités de sa création, de la désignation de ses membres et de son fonctionnement sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
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Sans préjudice de l'application des autres mesures prévues par le présent code, relatives à la prévention des incendies et des explosions, des moyens appropriés, humains et matériels, de prévention, de lutte contre l'incendie et de secours sont prévus afin de veiller en permanence à la sécurité des personnes occupées dans l'enceinte de l'établissement.
L'employeur définit ces moyens en fonction du nombre de personnes employées dans l'enceinte de l'établissement et des risques encourus.
Il consulte le comité social et économique sur la définition et la modification de ces moyens.
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En cas de danger grave et imminent, l'employeur informe, dès qu'il en a connaissance, l'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L. 8112-1, le service de prévention des organismes de sécurité sociale et, selon le cas, l'Autorité de sûreté nucléaire, l'inspection des installations classées ou l'ingénieur chargé de l'exercice de la police des installations mentionnées à l'article L. 211-2 du code minier, de l'avis émis par le représentant du comité social et économique en application de l'article L. 4132-2.
L'employeur précise à cette occasion les suites qu'il entend donner à cet avis.
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Titre II : Installations nucléaires de base et installations susceptibles de donner lieu à des servitudes d'utilité publique (Articles L4521-1 à L4526-1)