Article L4523-16
Version en vigueur depuis le 01 janvier 2018
Modifié par Ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017 - art. 3
Les salariés d'entreprises extérieures qui siègent ou ont siégé en qualité de représentants du personnel dans une commission santé, sécurité et conditions de travail élargie sont tenus à une obligation de discrétion à l'égard des informations présentant un caractère confidentiel et données comme telles par l'employeur.
Ils sont tenus au secret professionnel pour toutes les questions relatives aux procédés de fabrication.