Code du travail

Version en vigueur au 21/03/2011Version en vigueur au 21 mars 2011

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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      • Article L5211-1

        Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

        Le reclassement des travailleurs handicapés comporte :

        1° La réadaptation fonctionnelle, complétée éventuellement par un ré-entraînement à l'effort ;

        2° L'orientation ;

        3° La rééducation ou la formation professionnelle pouvant inclure un ré-entraînement scolaire ;

        4° Le placement.

      • Article L5211-2

        Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2015Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2015

        Modifié par LOI n°2008-67 du 21 janvier 2008 - art. 3

        Des politiques concertées d'accès à la formation et à la qualification professionnelles des personnes handicapées, visant à créer les conditions collectives d'exercice du droit au travail des personnes handicapées, sont définies et mises en oeuvre par :

        1° L'Etat ;

        2° Le service public de l'emploi ;

        3° L'association de gestion du fonds pour l'insertion professionnelle des handicapés ;

        4° Le fonds pour l'insertion des personnes handicapées dans la fonction publique ;

        5° Les régions ;

        6° Les organismes de protection sociale ;

        7° Les organisations syndicales et associations représentatives des personnes handicapées.

      • Article L5211-3

        Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2015Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2015

        Les politiques d'accès à la formation et à la qualification professionnelles des personnes handicapées ont pour objectif de recenser et quantifier les besoins de formation des personnes handicapées ainsi que la qualité des formations dispensées.

        Elles favorisent l'utilisation efficiente des différents dispositifs en facilitant la coordination entre les organismes de formation ordinaires et les organismes spécialement conçus pour la compensation des conséquences du handicap ou la réparation du préjudice.

      • Article L5211-4

        Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

        Afin de tenir compte des contraintes particulières des personnes handicapées ou présentant un trouble de santé invalidant, les actions de formation professionnelle prévues à la sixième partie prévoient un accueil à temps partiel ou discontinu ainsi qu'une durée et des modalités adaptées de validation de la formation professionnelle, dans des conditions déterminées par décret.

        • Article L5212-1

          Version en vigueur du 01/05/2008 au 24/03/2012Version en vigueur du 01 mai 2008 au 24 mars 2012

          Les dispositions du présent chapitre s'appliquent à tout employeur, occupant vingt salariés et plus, y compris les établissements publics industriels et commerciaux.

        • Article L5212-2

          Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2020Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2020

          Modifié par LOI n°2018-771 du 5 septembre 2018 - art. 67 (M)

          Tout employeur emploie, dans la proportion de 6 % de l'effectif total de ses salariés, à temps plein ou à temps partiel, des travailleurs handicapés, mutilés de guerre et assimilés, mentionnés à l'article L. 5212-13.

        • Article L5212-3

          Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2020Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2020

          Modifié par LOI n°2018-771 du 5 septembre 2018 - art. 67 (M)

          Dans les entreprises à établissements multiples, l'obligation d'emploi s'applique établissement par établissement.

          Les entreprises de travail temporaire ne sont assujetties à l'obligation d'emploi que pour leurs salariés permanents.

        • Article L5212-4

          Version en vigueur du 01/05/2008 au 24/03/2012Version en vigueur du 01 mai 2008 au 24 mars 2012

          Toute entreprise qui occupe vingt salariés et plus au moment de sa création ou en raison de l'accroissement de son effectif dispose, pour se mettre en conformité avec l'obligation d'emploi, d'un délai déterminé par décret qui ne peut excéder trois ans.

        • Article L5212-5

          Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2012Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2012

          L'employeur fournit à l'autorité administrative une déclaration annuelle relative aux emplois occupés par les bénéficiaires de l'obligation d'emploi par rapport à l'ensemble des emplois existants.

          Il justifie également qu'il s'est éventuellement acquitté de l'obligation d'emploi selon les modalités prévues aux articles L. 5212-6 à L. 5212-11.

          A défaut de toute déclaration, l'employeur est considéré comme ne satisfaisant pas à l'obligation d'emploi.

          • Article L5212-6

            Version en vigueur du 01/05/2008 au 08/08/2015Version en vigueur du 01 mai 2008 au 08 août 2015

            L'employeur peut s'acquitter partiellement de l'obligation d'emploi en passant des contrats de fournitures de sous-traitance ou de prestations de services avec :

            1° Soit des entreprises adaptées ;

            2° Soit des centres de distribution de travail à domicile ;

            3° Soit des établissements ou services d'aide par le travail.

            Cet acquittement partiel est proportionnel au volume de travail fourni à ces ateliers, centres, établissements ou services.

            Les modalités et les limites de cet acquittement partiel sont déterminées par voie réglementaire.

          • Article L5212-7

            Version en vigueur du 01/06/2009 au 31/07/2011Version en vigueur du 01 juin 2009 au 31 juillet 2011

            Modifié par LOI n°2008-1249 du 1er décembre 2008 - art. 26

            L'employeur peut s'acquitter partiellement de l'obligation d'emploi en accueillant en stage, dans des conditions fixées par un décret précisant la durée minimale de ce stage, des personnes handicapées, dans la limite de 2 % de l'effectif total des salariés de l'entreprise.


            Loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 article 26 II : Le I de l'article 26 de la présente loi est applicable à l'obligation d'emplois des travailleurs handicapés des années 2009 et suivantes.

          • Article L5212-8

            Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2020Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2020

            Modifié par LOI n°2018-771 du 5 septembre 2018 - art. 67 (M)

            L'employeur peut s'acquitter de l'obligation d'emploi en faisant application d'un accord de branche, de groupe, d'entreprise ou d'établissement agréé prévoyant la mise en oeuvre d'un programme annuel ou pluriannuel en faveur des travailleurs handicapés.

          • Article L5212-9

            Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/07/2011Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 juillet 2011

            L'employeur peut s'acquitter de l'obligation d'emploi en versant au fonds de développement pour l'insertion professionnelle des handicapés prévu à l'article L. 5214-1 une contribution annuelle pour chacun des bénéficiaires de l'obligation qu'il aurait dû employer.

            Le montant de cette contribution peut être modulé en fonction de l'effectif de l'entreprise et des emplois, déterminés par décret, exigeant des conditions d'aptitude particulières, occupés par des salariés de l'entreprise. Il tient également compte de l'effort consenti par l'entreprise en matière de maintien dans l'emploi ou de recrutement direct des bénéficiaires mentionnés à l'article L. 5212-13, notamment ceux pour lesquels l'autorité administrative, après avis éventuel de l'inspection du travail, a reconnu la lourdeur du handicap, ou de ceux rencontrant des difficultés particulières d'accès à l'emploi.

          • Article L5212-10

            Version en vigueur du 01/05/2008 au 31/07/2011Version en vigueur du 01 mai 2008 au 31 juillet 2011

            Les modalités de calcul de la contribution annuelle, qui ne peut excéder la limite de 600 fois le salaire horaire minimum de croissance par bénéficiaire non employé, sont déterminées par décret.

            Pour les entreprises qui n'ont occupé aucun bénéficiaire de l'obligation d'emploi, n'ont passé aucun contrat prévu à l'article L. 5212-6 ou n'appliquent aucun accord collectif mentionné à l'article L. 5212-8 pendant une période supérieure à trois ans, la limite de la contribution est portée, dans des conditions définies par décret, à 1 500 fois le salaire horaire minimum de croissance.

          • Article L5212-11

            Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2015Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2015

            Peuvent être déduites du montant de la contribution annuelle, en vue de permettre à l'employeur de s'acquitter partiellement de l'obligation d'emploi, des dépenses supportées directement par l'entreprise et destinées à favoriser l'accueil, l'insertion ou le maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés au sein de l'entreprise ou l'accès de personnes handicapées à la vie professionnelle qui ne lui incombent pas en application d'une disposition législative ou réglementaire.

            L'avantage représenté par cette déduction ne peut se cumuler avec une aide accordée pour le même objet par l'association mentionnée à l'article L. 5214-1.

            La nature des dépenses mentionnées au premier alinéa ainsi que les conditions dans lesquelles celles-ci peuvent être déduites du montant de la contribution sont déterminées par décret.

          • Article L5212-13

            Version en vigueur du 08/06/2009 au 01/01/2017Version en vigueur du 08 juin 2009 au 01 janvier 2017

            Modifié par LOI n°2008-492 du 26 mai 2008 - art. 5

            Bénéficient de l'obligation d'emploi instituée par l'article L. 5212-2 :

            1° Les travailleurs reconnus handicapés par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles ;

            2° Les victimes d'accidents du travail ou de maladies professionnelles ayant entraîné une incapacité permanente au moins égale à 10 % et titulaires d'une rente attribuée au titre du régime général de sécurité sociale ou de tout autre régime de protection sociale obligatoire ;

            3° Les titulaires d'une pension d'invalidité attribuée au titre du régime général de sécurité sociale, de tout autre régime de protection sociale obligatoire ou au titre des dispositions régissant les agents publics à condition que l'invalidité des intéressés réduise au moins des deux tiers leur capacité de travail ou de gain ;

            4° Les bénéficiaires mentionnés à l'article L. 394 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;

            5° Les bénéficiaires mentionnés aux articles L. 395 et L. 396 du même code ;

            6° Abrogé ;

            7° Abrogé ;

            8° Abrogé ;

            9° Les titulaires d'une allocation ou d'une rente d'invalidité attribuée dans les conditions définies par la loi n° 91-1389 du 31 décembre 1991 relative à la protection sociale des sapeurs-pompiers volontaires en cas d'accident survenu ou de maladie contractée en service ;

            10° Les titulaires de la carte d'invalidité définie à l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles ;

            11° Les titulaires de l'allocation aux adultes handicapés.



            Loi 2008-492 du 26 mai 2008, art. 11 : Le titre Ier de la présente loi entre en vigueur dès la publication des décrets d'application (décret 2009-629 du 5 juin 2009, en vigueur le 8 juin 2009).

          • Article L5212-14

            Version en vigueur du 01/06/2009 au 01/11/2011Version en vigueur du 01 juin 2009 au 01 novembre 2011

            Modifié par LOI n°2008-1249 du 1er décembre 2008 - art. 27 (V)

            Pour le calcul du nombre de bénéficiaires de l'obligation d'emploi, chaque personne est prise en compte à due proportion de son temps de présence dans l'entreprise au cours de l'année civile, quelle que soit la nature ou la durée de son contrat de travail, dans la limite d'une unité et dans les conditions suivantes :

            - les salariés dont la durée de travail est supérieure ou égale à la moitié de la durée légale ou conventionnelle sont décomptés dans la limite d'une unité comme s'ils avaient été employés à temps complet ;

            - les salariés dont la durée de travail est inférieure à la moitié de la durée légale ou conventionnelle sont décomptés dans des conditions fixées par décret sans que leur prise en compte puisse dépasser une demi-unité.


            Loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 article 27 II : le I de l'article 27 de la présente loi est applicable à l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés des années 2009 et suivantes.

          • Article L5212-15

            Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

            Les titulaires d'un emploi réservé attribué en application des dispositions du chapitre IV du titre III du livre III du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre sont pris en compte pour le calcul du nombre de bénéficiaires de l'obligation d'emploi.

        • Article L5212-16

          Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

          Les associations ayant pour objet principal la défense des intérêts des bénéficiaires du présent chapitre peuvent exercer une action civile fondée sur l'inobservation des dispositions de ce même chapitre, lorsque cette inobservation porte un préjudice certain à l'intérêt collectif qu'elles représentent.

        • Article L5212-17

          Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2020Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2020

          Modifié par LOI n°2018-771 du 5 septembre 2018 - art. 67 (M)

          Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent chapitre, notamment les conditions dans lesquelles l'accord collectif prévu à l'article L. 5212-8 est agréé par l'autorité administrative.

        • Article L5213-1

          Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

          Est considérée comme travailleur handicapé toute personne dont les possibilités d'obtenir ou de conserver un emploi sont effectivement réduites par suite de l'altération d'une ou plusieurs fonctions physique, sensorielle, mentale ou psychique.

        • Article L5213-2

          Version en vigueur du 29/12/2008 au 01/01/2020Version en vigueur du 29 décembre 2008 au 01 janvier 2020

          Modifié par LOI n°2018-771 du 5 septembre 2018 - art. 67 (M)
          Modifié par LOI n°2008-1425 du 27 décembre 2008 - art. 182

          La qualité de travailleur handicapé est reconnue par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnée à l'article L. 241-5 du code de l'action sociale et des familles. Cette reconnaissance s'accompagne d'une orientation vers un établissement ou service d'aide par le travail, vers le marché du travail ou vers un centre de rééducation professionnelle.L'orientation vers un établissement ou service d'aide par le travail, vers le marché du travail ou vers un centre de rééducation professionnelle vaut reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé.

        • Article L5213-3

          Version en vigueur du 01/05/2008 au 31/03/2022Version en vigueur du 01 mai 2008 au 31 mars 2022

          Tout travailleur handicapé peut bénéficier d'une réadaptation, d'une rééducation ou d'une formation professionnelle.

        • Article L5213-4

          Version en vigueur depuis le 01/01/2011Version en vigueur depuis le 01 janvier 2011

          Modifié par LOI n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 - art. 208 (VD)

          Le travailleur handicapé bénéficie des aides financières accordées aux stagiaires de la formation professionnelle et prévues par le titre IV du livre III de la sixième partie, sous réserve d'adaptations à leur situation particulière.

          En outre, le travailleur handicapé peut bénéficier, à l'issue de son stage, de primes destinées à faciliter son reclassement dont le montant et les conditions d'attribution sont déterminés par l'association mentionnée à l'article L. 5214-1.

          Ces primes ne se cumulent pas avec les primes de même nature dont le travailleur handicapé pourrait bénéficier au titre de la législation dont il relève.

        • Article L5213-5

          Version en vigueur du 01/05/2008 au 10/08/2016Version en vigueur du 01 mai 2008 au 10 août 2016

          Tout établissement ou groupe d'établissements appartenant à une même activité professionnelle de plus de cinq mille salariés assure, après avis médical, le ré-entraînement au travail et la rééducation professionnelle de ses salariés malades et blessés.

          Les inspecteurs du travail peuvent mettre les chefs d'entreprise en demeure de se conformer à ces prescriptions.

          • Article L5213-6

            Version en vigueur du 29/05/2008 au 08/08/2019Version en vigueur du 29 mai 2008 au 08 août 2019

            Modifié par LOI n°2008-496 du 27 mai 2008 - art. 6

            Afin de garantir le respect du principe d'égalité de traitement à l'égard des travailleurs handicapés, l'employeur prend, en fonction des besoins dans une situation concrète, les mesures appropriées pour permettre aux travailleurs mentionnés aux 1° à 4° et 9° à 11° de l'article L. 5212-13 d'accéder à un emploi ou de conserver un emploi correspondant à leur qualification, de l'exercer ou d'y progresser ou pour qu'une formation adaptée à leurs besoins leur soit dispensée.

            Ces mesures sont prises sous réserve que les charges consécutives à leur mise en oeuvre ne soient pas disproportionnées, compte tenu de l'aide prévue à l'article L. 5213-10 qui peuvent compenser en tout ou partie les dépenses supportées à ce titre par l'employeur.

            Le refus de prendre des mesures au sens du premier alinéa peut être constitutif d'une discrimination au sens de l'article L. 1133-3.

          • Article L5213-7

            Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

            Le salaire des bénéficiaires mentionnés à l'article L. 5212-13 ne peut être inférieur à celui qui résulte de l'application des dispositions légales ou des stipulations de la convention ou de l'accord collectif de travail.

          • Article L5213-8

            Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

            Les travailleurs handicapés embauchés en application des dispositions du chapitre II ne peuvent, en cas de rechute de l'affection invalidante, bénéficier des avantages spéciaux accordés en cas de maladie par un statut particulier ou une convention ou accord collectif de travail.

            Toutefois, ces statuts ou conventions collectives peuvent prévoir des dérogations aux dispositions mentionnées au premier alinéa.

            Dans le cas d'accident ou de maladie autre que l'affection invalidante, les intéressés peuvent bénéficier des avantages spéciaux dès leur embauche dans les mêmes conditions que les autres membres du personnel.

            Lorsque l'affection du travailleur handicapé est dite consolidée, celui-ci peut, s'il est à nouveau atteint de la maladie qui était à l'origine de son invalidité, bénéficier des avantages spéciaux mentionnés au premier alinéa à l'expiration d'un délai d'un an, à compter de la date de la consolidation.

          • Article L5213-9

            Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

            En cas de licenciement, la durée du préavis déterminée en application de l'article L. 1234-1 est doublée pour les bénéficiaires du chapitre II, sans toutefois que cette mesure puisse avoir pour effet de porter au-delà de trois mois la durée de ce préavis.

            Toutefois, ces dispositions ne sont pas applicables lorsque les conventions ou accords collectifs de travail ou, à défaut, les usages prévoient un préavis d'une durée au moins égale à trois mois.

          • Article L5213-10

            Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

            L'Etat peut attribuer une aide financière du fonds de développement pour l'insertion professionnelle des handicapés à tout employeur soumis à l'obligation d'emploi de travailleurs handicapés afin de faciliter la mise ou la remise au travail en milieu ordinaire de production des personnes handicapées.

            Cette aide peut également être destinée à compenser les charges supplémentaires d'encadrement.

          • Article L5213-11

            Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/07/2011Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 juillet 2011

            Pour l'application des dispositions de l'article L. 5213-7 relatives au salaire du travailleur handicapé, une aide financée par le fonds de développement pour l'insertion professionnelle des handicapés peut être attribuée sur décision de l'autorité administrative, après avis éventuel de l'inspecteur du travail.

            Cette aide, demandée par l'employeur, peut être allouée en fonction des caractéristiques des bénéficiaires.

            Elle ne peut être cumulée avec la minoration de la contribution prévue pour l'embauche d'un travailleur mentionnée à l'article L. 5212-9.

          • Article L5213-12

            Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

            Les travailleurs handicapés qui font le choix d'exercer une activité professionnelle non salariée peuvent bénéficier d'une aide du fonds de développement pour l'insertion professionnelle des handicapés lorsque, du fait de leur handicap, leur productivité se trouve notoirement diminuée.

          • Article L5213-13

            Version en vigueur du 01/05/2008 au 31/07/2011Version en vigueur du 01 mai 2008 au 31 juillet 2011

            Les entreprises adaptées et les centres de distribution de travail à domicile peuvent être créés par les collectivités ou organismes publics ou privés, notamment par des sociétés commerciales. Pour ces dernières, ils sont constitués en personnes morales distinctes.

            Les entreprises adaptées et les centres de distribution de travail à domicile concluent avec l'autorité administrative un contrat d'objectifs valant agrément.

          • Article L5213-14

            Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2019Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2019

            Les dispositions du présent code sont applicables aux travailleurs handicapés salariés des entreprises adaptées et des centres de distribution de travail à domicile.

          • Article L5213-15

            Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2024Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2024

            Le travailleur handicapé employé dans une entreprise adaptée reçoit un salaire fixé compte tenu de l'emploi qu'il occupe et de sa qualification par référence aux dispositions légales ou stipulations conventionnelles applicables dans la branche d'activité.

            Ce salaire ne peut être inférieur au salaire minimum de croissance déterminé en application des articles L. 3231-1 et suivants.

            Le travailleur en entreprise adaptée bénéficie en outre des dispositions prévues au livre III de la troisième partie relatives à l'intéressement, à la participation et à l'épargne salariale.

          • Article L5213-16

            Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2019Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2019

            Un ou plusieurs travailleurs handicapés employés dans une entreprise adaptée peuvent être mis à la disposition provisoire d'un autre employeur dans des conditions prévues par l'article L. 8241-2 et suivant des modalités précisées par décret.

          • Article L5213-17

            Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

            En cas de départ volontaire vers l'entreprise ordinaire, le salarié handicapé démissionnaire bénéficie, au cas où il souhaiterait réintégrer l'entreprise adaptée, d'une priorité d'embauche dont les modalités sont déterminées par décret.

          • Article L5213-18

            Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2019Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2019

            Bénéficient de l'ensemble des dispositifs prévus au livre Ier, les entreprises adaptées et les centres de distribution de travail.

            Toutefois, le bénéfice de ces dispositifs ne peut se cumuler, pour un même poste, ni avec l'aide au poste mentionnée à l'article L. 5213-19, ni avec aucune aide spécifique portant sur le même objet.

          • Article L5213-19

            Version en vigueur du 01/05/2008 au 31/07/2011Version en vigueur du 01 mai 2008 au 31 juillet 2011

            Les entreprises adaptées et les centres de distribution perçoivent pour chaque travailleur handicapé orienté vers le marché du travail par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées qu'ils emploient, une aide au poste forfaitaire, versée par l'Etat.

            Compte tenu des surcoûts générés par l'emploi très majoritaire de personnes handicapées à efficience réduite, ils perçoivent en outre une subvention spécifique dont les modalités d'attribution sont déterminées par décret. Cette subvention permet en outre un suivi social ainsi qu'une formation spécifique de la personne handicapée à son poste de travail.

        • Article L5213-20

          Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2019Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2019

          Abrogé par LOI n°2018-771 du 5 septembre 2018 - art. 76 (V)

          Les personnes handicapées pour lesquelles une orientation sur le marché du travail par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées s'avère impossible peuvent être admises dans un établissement ou service d'aide par le travail mentionné au a du 5° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles.

        • Article L5213-21

          Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

          Les associations ayant pour objet principal la défense des intérêts des bénéficiaires du présent chapitre peuvent exercer une action civile fondée sur l'inobservation des dispositions des articles L. 5213-7 et L. 5213-9 à L. 5213-12, lorsque cette inobservation porte un préjudice certain à l'intérêt collectif qu'elles représentent.

        • Article L5213-22

          Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

          Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent chapitre.

        • Article L5214-1

          Version en vigueur du 01/05/2008 au 31/12/2023Version en vigueur du 01 mai 2008 au 31 décembre 2023

          Le fonds de développement pour l'insertion professionnelle des handicapés a pour objet d'accroître les moyens consacrés à l'insertion des handicapés en milieu ordinaire de travail.

          La gestion de ce fonds est confiée à une association administrée par des représentants des salariés, des employeurs et des personnes handicapées ainsi que par des personnalités qualifiées.

          Les statuts de l'association sont agréés par l'autorité administrative.

        • Article L5214-2

          Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

          Une convention d'objectifs est conclue, tous les trois ans, entre l'Etat et l'association chargée de la gestion du fonds de développement pour l'insertion professionnelle des handicapés.

        • Article L5214-3

          Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2015Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2015

          Les ressources du fonds de développement pour l'insertion professionnelle des handicapés sont destinées à favoriser toutes les formes d'insertion professionnelle des handicapés en milieu ordinaire de travail.

          Elles sont affectées notamment :

          1° A la compensation du coût supplémentaire des actions de formation et au financement d'actions d'innovation et de recherche dont bénéficient les intéressés dans l'entreprise ;

          2° A des mesures nécessaires à l'insertion et au suivi des travailleurs handicapés dans leur vie professionnelle.

          Les actions définies au présent article peuvent concerner les entreprises non assujetties à l'obligation d'emploi prévue par l'article L. 5212-2 lorsqu'elles emploient des bénéficiaires de cette obligation, ainsi que les travailleurs handicapés qui exercent une activité indépendante.

        • Article L5214-4

          Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

          Les associations ayant pour objet principal la défense des intérêts des bénéficiaires du présent chapitre peuvent exercer une action civile fondée sur l'inobservation des dispositions de ce même chapitre, lorsque cette inobservation porte un préjudice certain à l'intérêt collectif qu'elles représentent.

        • Article L5214-5

          Version en vigueur du 01/05/2008 au 19/05/2011Version en vigueur du 01 mai 2008 au 19 mai 2011

          Modifié par LOI n°2008-67 du 21 janvier 2008 - art. 3

          Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent chapitre, notamment :

          1° Les modalités de fonctionnement du conseil supérieur pour le reclassement professionnel et social des travailleurs handicapés et les conditions de nomination de ses membres ;

          2° Les modalités du contrôle de la répartition et de l'utilisation des contributions versées au fonds de développement pour l'insertion professionnelle des handicapés.

      • Article L5215-1

        Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

        En cas de méconnaissance des dispositions de l'article L. 5213-5 relatives au réentraînement au travail et à la rééducation professionnelle des malades et blessés, les dispositions des articles L. 4741-4, L. 4741-5 et L. 4741-12 sont applicables.

        • Article L5221-1

          Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

          Les dispositions du présent titre sont applicables, sous réserve de celles des traités, conventions ou accords régulièrement ratifiés ou approuvés et publiés, et notamment des traités instituant les communautés européennes ainsi que de celles des actes des autorités de ces communautés pris pour l'application de ces traités.

        • Article L5221-2

          Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

          Pour entrer en France en vue d'y exercer une profession salariée, l'étranger présente :

          1° Les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ;

          2° Un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail.

        • Article L5221-3

          Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

          L'étranger qui souhaite entrer en France en vue d'y exercer une profession salariée et qui manifeste la volonté de s'y installer durablement atteste d'une connaissance suffisante de la langue française sanctionnée par une validation des acquis de l'expérience ou s'engage à l'acquérir après son installation en France.

        • Article L5221-4

          Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

          Modifié par LOI n°2008-67 du 21 janvier 2008 - art. 3

          Sous réserve des accords internationaux, il est interdit à une entreprise de travail temporaire de mettre à la disposition de quelque personne que ce soit des travailleurs étrangers si la prestation de service s'effectue hors du territoire français.

        • Article L5221-5

          Version en vigueur du 26/11/2009 au 12/09/2018Version en vigueur du 26 novembre 2009 au 12 septembre 2018

          Modifié par LOI n°2009-1437 du 24 novembre 2009 - art. 35

          Un étranger autorisé à séjourner en France ne peut exercer une activité professionnelle salariée en France sans avoir obtenu au préalable l'autorisation de travail mentionnée au 2° de l'article L. 5221-2.

          L'autorisation de travail est accordée de droit à l'étranger autorisé à séjourner en France pour la conclusion d'un contrat d'apprentissage ou de professionnalisation à durée déterminée.

          L'autorisation de travail peut être retirée si l'étranger ne s'est pas fait délivrer un certificat médical dans les trois mois suivant la délivrance de cette autorisation.

        • Article L5221-6

          Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/05/2021Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 mai 2021

          La délivrance d'un titre de séjour ouvre droit, dans les conditions fixées aux chapitres III à VI du titre Ier du livre III du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à l'exercice d'une activité professionnelle salariée.

        • Article L5221-7

          Version en vigueur du 01/05/2008 au 10/08/2016Version en vigueur du 01 mai 2008 au 10 août 2016

          L'autorisation de travail peut être limitée à certaines activités professionnelles ou zones géographiques.

          L'autorisation délivrée en France métropolitaine ne confère de droits qu'en France métropolitaine.

          Pour l'instruction de la demande d'autorisation de travail, l'autorité administrative peut échanger tous renseignements et documents relatifs à cette demande avec les organismes concourant au service public de l'emploi mentionnés à l'article L. 5311-2, avec les organismes gérant un régime de protection sociale, avec l'établissement mentionné à l'article L. 767-1 du code de la sécurité sociale ainsi qu'avec les caisses de congés payés prévues à l'article L. 3141-30.

        • Article L5221-8

          Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

          Modifié par LOI n°2008-126 du 13 février 2008 - art. 16

          L'employeur s'assure auprès des administrations territorialement compétentes de l'existence du titre autorisant l'étranger à exercer une activité salariée en France, sauf si cet étranger est inscrit sur la liste des demandeurs d'emploi tenue par l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1.

        • Article L5221-9

          Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/05/2021Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 mai 2021

          L'embauche d'un salarié étranger titulaire de la carte de séjour temporaire prévue à l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut intervenir qu'après déclaration nominative effectuée par l'employeur auprès de l'autorité administrative.

        • Article L5221-10

          Version en vigueur du 01/05/2008 au 29/12/2008Version en vigueur du 01 mai 2008 au 29 décembre 2008

          Abrogé par LOI n°2008-1425 du 27 décembre 2008 - art. 155 (V)

          I. - L'employeur qui embauche un travailleur étranger permanent en faisant appel à l'Agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations, soit au titre de l'introduction, soit à celui du contrôle, acquitte à cet établissement, outre le montant d'une redevance prévue par décret, une contribution forfaitaire dont le montant est déterminé par décret.

          Le produit de cette contribution est affecté au développement d'actions sociales relevant de la compétence de l'Agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations et de l'Agence nationale pour la cohésion sociale et l'égalité des chances.

          II. - Le renouvellement des autorisations de travail ou des titres de séjour valant autorisation de travail ou portant mention de celle-ci donne lieu à la perception, au profit de l'Agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations, d'une taxe dont le montant est déterminé par décret dans des limites comprises entre 55 et 110 Euros.

          La participation de l'Etat aux frais d'introduction des familles de travailleurs étrangers et les sommes versées par les employeurs à l'Agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations à titre de remboursement forfaitaire des frais d'introduction des travailleurs étrangers sont réduites en fonction du rendement de cette taxe.

          Cette taxe n'est acquittée qu'une fois par période d'un an.

          Les dispositions du premier alinéa ne sont pas applicables aux réfugiés politiques placés sous la protection de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et aux bénéficiaires du droit d'asile.

        • Article L5221-11

          Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

          Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application des articles L. 5221-3 et L. 5221-5 à L. 5221-8.

      • Article L5222-1

        Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

        Il est interdit, sous réserve des dispositions de l'article L. 7121-18 de se faire remettre ou tenter de se faire remettre, de manière occasionnelle ou renouvelée, des fonds, des valeurs ou des biens mobiliers en vue ou à l'occasion de l'introduction en France d'un travailleur étranger ou de son embauche.

      • Article L5222-2

        Version en vigueur depuis le 28/03/2009Version en vigueur depuis le 28 mars 2009

        Modifié par Décret n°2009-331 du 25 mars 2009 - art. 4

        Il est interdit à tout employeur de se faire rembourser la redevance forfaitaire qu'il a versée à l'Office français de l'immigration et de l'intégration ou les frais de voyage qu'il a réglés pour la venue d'un travailleur étranger en France ainsi que d'opérer sur le salaire de celui-ci des retenues, sous quelque dénomination que ce soit, à l'occasion de son embauche.

        • Article L5223-1

          Version en vigueur du 28/03/2009 au 01/11/2015Version en vigueur du 28 mars 2009 au 01 novembre 2015

          Modifié par Décret n°2009-331 du 25 mars 2009 - art. 4
          Modifié par LOI n°2009-323 du 25 mars 2009 - art. 67 (V)

          L' Office français de l'immigration et de l'intégration est chargé, sur l'ensemble du territoire, du service public de l'accueil des étrangers titulaires, pour la première fois, d'un titre les autorisant à séjourner durablement en France.

          Il a également pour mission de participer à toutes actions administratives, sanitaires et sociales relatives :

          1° A l'entrée et au séjour d'une durée inférieure ou égale à trois mois des étrangers ;

          2° A l'accueil des demandeurs d'asile ;

          3° A l'introduction en France, au titre du regroupement familial, du mariage avec un Français ou en vue d'y effectuer un travail salarié, d'étrangers ressortissants de pays tiers à l'Union européenne ;

          4° Au contrôle médical des étrangers admis à séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois ;

          5° Au retour et à la réinsertion des étrangers dans leur pays d'origine ;

          6° A l'intégration en France des étrangers, pendant une période de cinq années au plus à compter de la délivrance d'un premier titre de séjour les autorisant à séjourner durablement en France ou, pour la mise en œuvre des dispositifs d'apprentissage de la langue française adaptés à leurs besoins, le cas échéant en partenariat avec d'autres opérateurs, quelle que soit la durée de leur séjour.

      • Article L5224-1

        Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

        Le fait de méconnaître les dispositions de l'article L. 5221-4 est puni d'une amende de 3 000 Euros.

        La juridiction peut également prononcer à titre de peines complémentaires :

        1° L'interdiction d'exercer l'activité d'entrepreneur de travail temporaire pour une durée de dix ans au plus ;

        2° L'affichage du jugement aux frais de la personne condamnée dans les conditions prévues à l'article 131-35 du code pénal et son insertion, intégrale ou par extraits, dans les journaux qu'elle désigne. Ces frais ne peuvent excéder le montant maximum de l'amende encourue.

      • Article L5224-2

        Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

        Le fait de méconnaître les dispositions de l'article L. 5222-1 est puni d'un emprisonnement de trois ans et d'une amende de 45 000 euros.

        La juridiction peut également prononcer à titre de peines complémentaires :

        1° L'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, d'exercer directement ou par personne interposée l'activité professionnelle dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, selon les modalités prévues par l'article 131-27 du code pénal ;

        2° L'exclusion des marchés publics pour une durée de cinq ans au plus ;

        3° La confiscation des objets ayant servi, directement ou indirectement, à commettre l'infraction ou qui ont été utilisés à cette occasion, à quelque personne qu'ils appartiennent dès lors que leur propriétaire ne pouvait en ignorer l'utilisation frauduleuse, ainsi que des objets qui sont le produit de l'infraction et qui appartiennent au condamné ;

        4° L'affichage du jugement aux frais de la personne condamnée dans les conditions prévues à l'article 131-35 du code pénal et son insertion, intégrale ou par extraits, dans les journaux qu'elle désigne. Ces frais ne peuvent excéder le montant maximum de l'amende encourue ;

        5° L'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-26 du code pénal, des droits civiques, civils et de la famille ;

        6° L'interdiction de séjour pour une durée de cinq ans au plus.

      • Article L5224-3

        Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

        L'interdiction du territoire français peut être prononcée, dans les conditions prévues par les articles 131-30 à 131-30-2 du code pénal, pour une durée de dix ans au plus ou à titre définitif à l'encontre de tout étranger coupable des infractions définies à l'article L. 5224-2.

      • Article L5224-4

        Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

        Le fait de méconnaître les dispositions de l'article L. 5222-2 est puni d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 3 000 euros.

        La juridiction peut également ordonner, à titre de peine complémentaire, l'affichage du jugement aux frais de la personne condamnée dans les conditions prévues à l'article 131-35 du code pénal et son insertion, intégrale ou par extraits, dans les journaux qu'elle désigne. Ces frais ne peuvent excéder le montant maximum de l'amende encourue.