Article R51-11-1
Version en vigueur du 23/11/1973 au 01/10/1974Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 octobre 1974
Sans préjudice des dispositions prévues par les décrets des 24 avril 1920 et du 16 juin 1922 concernant les conseils de prud'hommes industriels et les conseils de prud'hommes commerciaux d'Alsace et de Lorraine, les articles R. 517-1, R. 517-3 à R. 517-7, R. 517-10 et R. 517-13 sont applicables dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle.
Sous réserve des dispositions de l'article R. 51-11-2 (alinéa 2), l'appel est instruit et jugé suivant les règles de procédure en vigueur dans ces départements.
Article R513-8
Version en vigueur du 23/11/1973 au 19/09/1979Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 19 septembre 1979
Les assemblées mentionnées à l'article L. 513-6 sont présidées chacune par le juge du tribunal d'instance, le maire ou l'adjoint désigné par le préfet.
Article R513-9
Version en vigueur du 23/11/1973 au 19/09/1979Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 19 septembre 1979
Tout conseiller prud'homme ouvrier ou employé qui devient employeur, et réciproquement, doit déclarer au procureur de la République et au président du conseil des prud'hommes qu'il a perdu la qualité en laquelle il a été élu.
Cette déclaration entraîne sa démission de plein droit.
A défaut de déclaration, l'assemblée générale est saisie de la question par son président ou par le procureur de la République. Le membre du conseil en cause est appelé à cette réunion pour y fournir ses explications.
Le procès-verbal est transmis dans la huitaine par le président au procureur de la République et par celui-ci, dans le même délai, au président du tribunal de grande instance.
Sur le vu du procès-verbal, la démission est prononcée,
s'il y a lieu, par le tribunal de grande instance en chambre du conseil, sauf appel devant la cour du ressort. Avis de la décision est donné au préfet par le procureur de la République et, en cas d'appel, par le procureur général.
Article R513-10
Version en vigueur du 23/11/1973 au 19/09/1979Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 19 septembre 1979
Les candidats aux fonctions de conseillers prud'hommes doivent adresser à la préfecture du département, avant le huitième jour précédant celui d'un des deux scrutins, une déclaration de candidature faite par écrit et portant leur signature. Ces déclarations peuvent être individuelles ou collectives et être présentées soit par les candidats eux-mêmes, soit par un mandataire muni d'une procuration écrite.
Elles doivent spécifier la section et la catégorie du conseil auxquelles elles se rapportent.
Le préfet enregistre les candidatures et en donne récépissé. Elles sont immédiatement affichées à la préfecture par les soins de l'autorité administrative, qui les fait également afficher dans les locaux où aura lieu le vote.
Dans chaque catégorie, les suffrages exprimés au nom de candidats qui n'auraient pas fait la déclaration prévue ci-dessus sont nuls. Toutefois, si le bulletin de vote comprend en outre,
le nom de candidats dont la déclaration est régulièrement enregistrée, les suffrages sont respectivement portés au compte de chacun de ces candidats et le bulletin entre dans le calcul de la majorité.
Article R513-11
Version en vigueur du 23/11/1973 au 19/09/1979Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 19 septembre 1979
L'élection est acquise au premier tour si le candidat obtient un nombre de voix au moins égal à la majorité absolue des suffrages exprimés et au quart des électeurs inscrits. Si ces conditions ne sont pas remplies, un scrutin de ballotage a lieu quinze jours après le premier scrutin. L'élection est alors acquise à la majorité relative, quel que soit le nombre des suffrages.
En cas d'égalité de suffrages au deuxième tour, le candidat le plus âgé est proclamé élu.
Toutefois, quatre jours avant l'ouverture du second tour du scrutin, le préfet réunit les présidents des bureaux des différentes sections de vote et leur soumet le tableau des sièges à pourvoir, et les candidatures déclarées. Lorsque le nombre des candidats est égal au nombre des sièges à pourvoir et que, depuis le premier tour de scrutin, aucune nouvelle candidature n'a été déclarée, ces candidats sont proclamés élus.
Article R513-12
Version en vigueur du 23/11/1973 au 19/09/1979Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 19 septembre 1979
Lorsqu'il y a lieu de procéder à des élections, le préfet convoque les électeurs un mois au moins avant la date du scrutin . L'arrêté de convocation fixe le lieu et le jour du vote ainsi que les heures d'ouverture et de clôture de chaque tour de scrutin. Les élections ont lieu un dimanche.
Il peut y avoir plusieurs sections de vote. Dans ce cas, le dépouillement se fait dans chacune d'elles. A l'issue du dépouillement, le président du bureau dresse le procès-verbal des opérations électorales, proclame le résultat du scrutin et porte le procès verbal au bureau de la première section de vote ; celui-ci, en présence des présidents des autres bureaux, opère le recensement général des votes et proclame les résultats.
Article R513-14
Version en vigueur du 23/11/1973 au 19/09/1979Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 19 septembre 1979
Si une ou plusieurs vacances se produisent dans le conseil par suite d'annulation des premières élections, il est procédé à des élections complémentaires dans le délai d'un mois à moins qu'il n'y ait pas plus de trois mois entre l'annulation et l'époque du prochain renouvellement triennal.
Pour les autres vacances il n'est procédé à des élections complémentaires que dans la première quinzaine du mois de novembre qui suit, à moins qu'une catégorie n'ait plus de représentants dans l'un de ses éléments ou que le conseil soit réduit aux trois-quarts de ses membres.
Article R513-15
Version en vigueur du 23/11/1973 au 19/09/1979Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 19 septembre 1979
Du 1er au 8 janvier de l'année qui suit le renouvellement triennal et, pour les autres élections, dans la quinzaine de la réception du procès-verbal, le procureur de la République près le tribunal de grande instance dans le ressort duquel se trouve situé le siège du conseil de prud'hommes invite les élus à se présenter à l'audience de ce tribunal qui procède publiquement à leur réception et en dresse procès-verbal consigné dans ses registres.
Si le siège du tribunal de grande instance n'est pas situé dans le ressort du conseil de prud'hommes, le président du tribunal de grande instance peut, à la demande des élus, prescrire par ordonnance qu'il sera procédé en séance publique à leur réception par le magistrat chargé de l'administration du tribunal d'instance dans le ressort duquel siège le conseil de prud'hommes.
Le procès-verbal de cette séance est transmis au tribunal de grande instance, qui en ordonne l'insertion dans ses registres.
Au cours de leur réception, les élus prêtent individuellement le serment suivant :
"Je jure de remplir mes devoirs avec zèle et intégrité et de garder le secret des délibérations."
Le jour de l'installation publique du conseil de prud'hommes,
il est donné lecture du procès-verbal de réception.
Article R516-32
Version en vigueur du 01/10/1974 au 01/01/1976Version en vigueur du 01 octobre 1974 au 01 janvier 1976
Les décisions de référé sont exécutoires par provision.
En cas de nécessité, l'exécution de l'ordonnance sur minute peut être ordonnée.
Article R516-34
Version en vigueur du 01/10/1974 au 01/01/1976Version en vigueur du 01 octobre 1974 au 01 janvier 1976
Les juges du référé peuvent prononcer des condamnations à des astreintes et aux dépens. Ils sont habilités à liquider, à titre provisoire, les astreintes qu'ils ont ordonnées.
Article R516-38
Version en vigueur du 01/10/1974 au 01/01/1976Version en vigueur du 01 octobre 1974 au 01 janvier 1976
Dès le dépôt de la demande, le secrétariat du conseil de prud'hommes ouvre un dossier . Celui-ci contient les pièces, notes et documents relatifs à l'affaire ainsi que copies ou mentions des décisions auxquelles elle donne lieu.
Article R516-43
Version en vigueur du 01/10/1974 au 01/01/1976Version en vigueur du 01 octobre 1974 au 01 janvier 1976
La partie qui succombe est condamnée aux dépens. Toutefois,
le conseil de prud'hommes peut, par décision spéciale et motivée, mettre tout ou partie des dépens à la charge de l'autre partie.
Article R516-46
Version en vigueur du 01/10/1974 au 01/01/1976Version en vigueur du 01 octobre 1974 au 01 janvier 1976
Les articles 1er à 21 du décret n. 71-740 du 9 septembre 1971 instituant de nouvelles règles de procédure destinées à constituer partie d'un nouveau code de procédure civile sont applicables à la juridiction des prud'hommes.
Lui sont également applicables, en tout ce qu'ils n'ont pas de contraire aux dispositions du présent titre :
Les articles 1er (alinéa 2), 7, 13, 262, 474 et 480 du code de procédure civile ;
Le décret n. 72-684 du 20 juillet 1972 instituant de nouvelles dispositions destinées à s'intégrer dans la partie générale d'un nouveau code de procédure civile ;
Les trois premières parties du décret n. 72-788 du 28 août 1972 instituant une troisième série de dispositions destinées à s'intégrer dans le nouveau code de procédure civile ;
La première partie du décret n. 73-1122 du 27 décembre 1973 instituant une quatrième série de dispositions destinées à s'intégrer dans le nouveau code de procédure civile.
Article R517-1
Version en vigueur du 23/11/1973 au 01/10/1974Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 octobre 1974
La compétence des conseils de prud'hommes est fixée, pour le travail dans un établissement, par la situation de cet établissement et, pour le travail en dehors de tout établissement, par le lieu où l'engagement a été contracté. Lorsque le conseil est divisé en sections, la section compétente est déterminée par le genre de travail, quelle que soit la nature de l'établissement.
Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, les litiges entre employeurs et salariés exerçant des professions de nature autre qu'industrielle ou commerciale sont portés soit devant la section agricole, soit devant la section des professions diverses suivant la nature de l'établissement.
Article R517-2
Version en vigueur du 23/11/1973 au 01/10/1974Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 octobre 1974
Le tribunal d'instance connaît en dernier ressort jusqu'à la valeur de 3.500 F et à charge d'appel à quelque valeur que la demande puisse d'élever, de toutes contestations nées à l'occasion du contrat de travail, lorsqu'il n'existe pas de conseil de prud'hommes dans le ressort ou que le conseil ne comporte pas de section compétente pour la profession intéressée.
Article R517-3
Version en vigueur du 23/11/1973 au 01/10/1974Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 octobre 1974
Les jugements des conseils de prud'hommes sont définitifs et sans appel, sauf du chef de la compétence, lorsque le chiffre de la demande n'excède pas le taux de la compétence en dernier ressort des tribunaux d'instance statuant sur les différends qui peuvent s'élever à l'occasion du contrat de travail entre les employeurs et leurs représentants et les salariés et apprentis.
Il en est de même des demandes en remise de certificat de travail ou de bulletin de paie même sous astreinte, à moins que leur montant cumulé avec le montant des autres chefs de la demande ne dépasse le taux de leur compétence en dernier ressort.
Article R517-4
Version en vigueur du 23/11/1973 au 01/10/1974Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 octobre 1974
Les conseils de prud'hommes connaissent de toutes les demandes reconventionnelles ou en compensation qui par leur nature entrent dans leur compétence.
Article R517-5
Version en vigueur du 23/11/1973 au 01/10/1974Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 octobre 1974
Lorsque chacune des demandes principales reconventionnelles ou en compensation est dans les limites de la compétence du conseil en dernier ressort, celui-ci prononce sans qu'il y ait lieu à l'appel.
Article R517-6
Version en vigueur du 23/11/1973 au 01/10/1974Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 octobre 1974
Si l'une de ces demandes n'est susceptible d'être jugée qu'à charge d'appel, le conseil ne se prononce sur toutes qu'en premier ressort. Néanmoins, il statue en dernier ressort si, seule, la demande reconventionnelle en dommages-intérêts fondée exclusivement sur la demande principale dépasse sa compétence en dernier ressort. Le conseil statue également sans appel en cas de défaut du défendeur, si seules les demandes reconventionnelles formées par celui-ci dépassent le taux de la compétence en dernier ressort, quels que soient la nature et le montant de cette demande.
Article R517-8
Version en vigueur du 23/11/1973 au 01/10/1974Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 octobre 1974
Toutes les demandes dérivant du contrat de travail entre les mêmes parties doivent faire l'objet d'une seule instance, à peine d'être déclarées non recevables, à moins que le demandeur ne justifie que les causes des demandes nouvelles ne sont nées, ou n'ont été connues de lui, que postérieurement à l'introduction de la demande primitive.
Sont toutefois recevables les nouveaux chefs de demandes tant que le conseil de prud'hommes ne s'est pas prononcé en premier ou en dernier ressort sur les chefs de la demande primitive. Il ordonne la jonction des instances et se prononce sur elles par un seul jugement.
Article R517-9
Version en vigueur du 23/11/1973 au 01/10/1974Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 octobre 1974
L'exécution provisoire, nonobstant opposition ou appel des jugements des conseils de prud'hommes, est soumise aux règles et conditions édictées par les articles 135 a, b, c, d, e, et 136 du Code de procédure civile.
Toutefois, l'exécution provisoire sans caution s'applique de plein droit aux jugements rendus par le conseil de prud'hommes qui ne sont susceptibles d'appel que par suite d'une demande reconventionnelle ou qui sont rendus en matière de demande de remise de certificats sous astreinte, ou lorsque ces deux circonstances se trouvent réunies dans les mêmes affaires.
Article R517-10
Version en vigueur du 23/11/1973 au 01/10/1974Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 octobre 1974
L'opposition n'est recevable que si le jugement n'est pas susceptible d'appel et si la citation n'a pas été délivrée à personne.
Si la demande est supérieure au taux de leur compétence en dernier ressort, telle qu'elle est définie à l'article R. 517-3,
il peut être fait appel des jugements des conseils de prud'hommes devant la Cour d'appel.
Article R517-11
Version en vigueur du 23/11/1973 au 01/10/1974Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 octobre 1974
Le délai d'appel est de quinze jours à compter de la signification du jugement.
L'appelant de tout jugement avant dire droit ou définitif doit, à peine de déchéance, faire, personnellement ou par représentant, une déclaration au greffe de la Cour d'appel dont il lui est donné récépissé, conformément à l'article 457 du Code de procédure civile, et saisir effectivement cette juridiction par simple acte, dans le mois de l'appel.
Article R517-12
Version en vigueur du 23/11/1973 au 01/10/1974Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 octobre 1974
L'appel est instruit et jugé comme appel de jugement rendu en matière sommaire, sans assistance obligatoire d'un avocat.
Si les parties ne comparaissent pas en personne, elles peuvent être représentées, soit par un salarié ou par un employeur appartenant à la même branche d'activité, soit par un avocat régulièrement inscrit au barreau ou par un avoué exerçant auprès la Cour d'appel, ou encore par un délégué permanent ou non permanent des organisations syndicales ouvrières ou patronales.
Les employeurs peuvent, en outre, être représentés par un directeur ou par un employé de l'entreprise ou de l'établissement.
Les parties peuvent être assistées par une personne des catégories précitées.
Les dispositions de l'article R. 516-8 (alinéas 5 et 6) sont applicables devant la Cour d'appel.
Article R517-13
Version en vigueur du 23/11/1973 au 01/10/1974Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 octobre 1974
Les décisions rendues en dernier ressort peuvent être attaquées par la voie du recours en cassation.
Les pourvois en cassation sont formés, instruits et jugés suivant la procédure prévue par le chapitre II du décret n. 67-1210 du 22 décembre 1967 relatif aux formes de procédure devant la Cour de cassation en matière civile.
Article R518-1
Version en vigueur du 23/11/1973 au 01/10/1974Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 octobre 1974
La partie qui veut récuser un conseiller prud'homme est tenue de former la récusation avant tout débat et d'en exposer les motifs dans une déclaration revêtue de sa signature, qu'elle remet au secrétaire du conseil de prud'hommes, ou verbalement faite au même secrétaire et dont il lui est délivré un récépissé.
Article R518-2
Version en vigueur du 23/11/1973 au 01/10/1974Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 octobre 1974
Le conseiller prud'homme récusé est tenu de donner au bas de la déclaration, dans le délai de deux jours, sa réponse par écrit, portant ou son acquiescement à la récusation, ou son opposition avec ses observations sur le moyen de récusation.
Article R519-1
Version en vigueur du 09/09/1975 au 24/01/1978Version en vigueur du 09 septembre 1975 au 24 janvier 1978
Les émoluments alloués aux secrétaires des conseils de prudhommes sont fixés conformément au tableau ci-après :
Procédure (ART. R519-2 AL. 1) : Emolument de mise au rôle prévu au tarif général des redevances de greffe des tribunaux d'instance, en matière civile.
Expédition ou extrait (par page) (ART. R519-2 AL. 2) : Emolument d'expédition prévu au tarif général des redevances de greffe des tribunaux d'instance, en matière civile.
Convocation (lettre recommandée avec demande d'avis de réception) (ART. R519-2 AL. 3) : Emolument de lettre recommandée avec demande d'avis de réception prévu au tarif général des redevances de greffe des tribunaux d'instance, en matière civile.
Convocation (lettre simple) (ART. R519-2 AL. 4) : Emolument de lettre simple prévu au tarif général des redevances de greffe des tribunaux d'instance, en matière civile.
Notification (ART. R519-2 AL. 5) : Emolument de notification prévu au tarif général des redevances de greffe des tribunaux d'instance, en matière civile.
Procédure de référé (ART. R519-2 AL. 6) : Emolument d'acte de greffe en brevet prévu au tarif général des redevances de greffe des tribunaux d'instance, en matière civile.
Appel (ART. R519-2 AL. 7) : Emolument d'acte de greffe en brevet prévu au tarif général des redevances de greffe des tribunaux d'instance, en matière civile.
Rédaction du contrat d'apprentissage (ART. R519-2 AL. 8) :
Moitié de l'émolument d'acte de greffe en minute prévu au tarif général des redevances de greffe des tribunaux d'instance, en matière civile.
Rédaction d'un procès-verbal de dépôt et délivrance de la première expédition dudit procès-verbal (ART. R519-2 AL. 9) :
Quart de l'émolument d'acte de greffe en brevet prévu au tarif général des redevances de greffe des tribunaux d'instance, en matière civile.
Envoi d'un exemplaire d'une convention collective (ART. R519-2 AL. 10) : Emolument de lettre simple prévu au tarif général des redevances de greffe des tribunaux d'instance, en matière civile.
Réception d'un dépôt de dessins ou modèles (ART. R519-2 AL. 11) : Moitié de l'émolument d'acte de greffe en brevet prévu au tarif général des redevances de greffe des tribunaux d'instance, en matière civile.
Certificat de non-appel (ART. R519-2 AL. 12) : Moitié de l'émolument d'acte de greffe en brevet prévu au tarif général des redevances de greffe des tribunaux d'instance, en matière civile.
Article R519-2
Version en vigueur du 09/09/1975 au 24/01/1978Version en vigueur du 09 septembre 1975 au 24 janvier 1978
Les émoluments rémunèrent forfaitairement tous les travaux relatifs :
1. Quel que soit le nombre des parties, à l'ensemble de la procédure de conciliation et de jugement (qui comprend notamment, s'il y a lieu, les travaux relatifs à la ou aux mises au rôle ainsi qu'à l'ouverture du dossier), l'assistance aux audiences, aux enquêtes et mesures d'instruction, les mentions aux registres et répertoires, la rédaction des minutes, la délivrance ou l'envoi aux parties des récépissés, avis ou bulletins prévus aux articles R. 516-9, 2e alinéa, R. 516-10, R. 516-29, R. 517-7, 2e alinéa, et R. 518-1, 1er alinéa ;
2. A l'expédition ou aux extraits des décisions rendues et des actes conservés au secrétariat ou au greffe, notamment des contrats d'apprentissage, et des conventions collectives de travail ;
3. A chacune des convocations par lettre recommandée avec demande d'avis de réception devant le bureau de conciliation dans les cas prévus au premier alinéa de l'article R. 516-11 (qui comprend notamment l'envoi de la copie de la convocation) et au troisième alinéa de l'article R. 516-17 ;
4. A chacune des convocations par lettre simple devant le bureau de conciliation dans le cas prévu à l'article R. 516-17 ou devant le bureau de jugement dans le cas prévu au premier alinéa de l'article R. 516-26 ;
5. A chacune des notifications des jugements et décisions telles qu'elles sont prévues à l'article R. 516-44 ;
6. A l'ensemble de la procédure de référé lorsque la demande est formée dans les conditions prévues à l'article R. 516-8, l'émolument fixé étant réduit de moitié lorsque la demande est formée par acte d'huissier de justice ;
7. A l'ensemble des formalités consécutives à une déclaration d'appel lorsqu'elle est faite ou adressée au secrétariat du conseil de prudhommes qui a rendu le jugement ;
8. A la rédaction de l'acte authentique d'apprentissage prévu à l'article R. 111-1 ;
9. A la rédaction du procès-verbal et à la première expédition formant récépissé du procès-verbal de dépôt :
D'un contrat d'apprentissage sous signatures privées ;
D'un règlement d'atelier ;
D'une convention collective de travail ;
D'une modification à l'un desdits documents.
10. A l'envoi de chaque exemplaire du texte d'une convention collective, conformément aux dispositions de l'article R. 132-1 ;
11. Au dépôt de dessins ou modèles ainsi qu'à la perception et au versement à l'institut national de la propriété industrielle de la taxe instituée par l'article 6 du décret du 30 octobre 1935 ;
12. A la délivrance du certificat de non appel.
L'expédition visée au 2. est faite sur du papier de format (21x29,7). Elle est revêtue de la signature du secrétaire et du sceau de la juridiction.
Elle comporte au minimum :
Lorsqu'elle est établie à la main, 34 lignes de 10,5 cm de longueur à la première page et 39 lignes de 15 cm de longueur aux pages suivantes.
Lorsqu'elle est imprimée ou dactylographiée, 45 lignes de 10,5 cm de longueur à la première page et 50 lignes de 15 cm de longueur aux pages suivantes.
L'émolument est calculé par page.
Toute page commencée est due en entier.
Il est compté forfaitairement trois pages dactylographiées pour l'expédition des jugements rendus par défaut et quatre pages dactylographiées pour l'expédition des jugements rendus sur itératif défaut ou contradictoire dans le cas où les parties ont déposé des conclusions écrites ou s'il y a eu expertise ; l'émolument est cependant dû d'après le nombre de pages effectivement expédiées.
Article R519-3
Version en vigueur du 09/09/1975 au 24/01/1978Version en vigueur du 09 septembre 1975 au 24 janvier 1978
Les émoluments alloués pour les procédures et les actes énumérés à l'article R. 519-2 précédent excluent toutes autres perceptions, même pour déboursés, à la seule exception des frais d'affranchissement relatifs à l'envoi des récépissés prévus au 2. alinéa des articles R. 516-9 et R. 517-7 et au premier alinéa de l'article R. 518-1, à l'envoi des convocations et des notifications prévues aux 3., 4. et 5. de l'article R. 519-2, à l'envoi du récépissé et de la convocation recommandée avec demande d'avis de réception dans la procédure de référé lorsque la demande est formée dans les conditions prévues à l'article R. 516-8, à l'envoi de la déclaration d'appel à l'intimé prévu au deuxième alinéa de l'article R. 517-8, à l'envoi des exemplaires d'une convention collective prévu au 10. de l'article R. 519-2 et à l'envoi des expéditions ou extraits si la partie a demandé que ceux-ci lui soient adressés par voie postale.
Article R519-4
Version en vigueur du 23/11/1973 au 24/01/1978Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 24 janvier 1978
Le paiement des émoluments et frais exigibles pour le dépôt et l'envoi d'une convention collective de travail est acquitté par la partie qui requiert l'accomplissement de la formalité, sauf son recours contre les cointéressés conformément aux dispositions de l'article R. 132-1.
Article R519-5
Version en vigueur du 23/11/1973 au 14/03/1980Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 14 mars 1980
Abrogé par Décret n°80-196 du 10 mars 1980 - art. 2 () JORF 14 MARS
Modifié par Loi n°79-44 du 18 janvier 1979 - art. 6 (V) JORF 19 janvierLa communication aux personnes intéressées de conventions collectives de travail a lieu par la lecture et sans déplacement.
Elle est faite gratuitement aux heures d'ouverture des bureaux, sous la surveillance des greffiers ou des /M/secrétaires/M/loi 0044 :
greffiers en chef// qui ont la garde des conventions collectives.
Article R519-6
Version en vigueur du 23/11/1973 au 14/03/1980Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 14 mars 1980
Abrogé par Décret n°80-196 du 10 mars 1980 - art. 2 () JORF 14 MARS
Tous paiements faits ou reçus par le secrétaire sont inscrits au jour le jour, par ordre chronologique, sur un registre-journal qui peut comporter des colonnes de ventilation.
/A/Toutefois, il peut être délivré aux parties, chaque fois qu'il est perçu un émolument forfaitaire, un ticket à souche numéroté indiquant le montant dudit émolument. Dans ce cas, le secrétaire peut se borner à inscrire chaque jour, sur le registre-journal, une seule écriture globale indiquant le nombre d'émoluments forfaitaires de chaque catégorie perçus dans la journée, en précisant les numéros des tickets correspondants délivrés. Ces tickets sont datés au moment où ils sont délivrés/A/DECR.0062 20-01-1978//.
Article R519-7
Version en vigueur du 23/11/1973 au 14/03/1980Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 14 mars 1980
Abrogé par Décret n°80-196 du 10 mars 1980 - art. 2 () JORF 14 MARS
Modifié par Loi n°79-44 du 18 janvier 1979 - art. 6 (V) JORF 19 janvierLes /M/secrétaires/M/loi 0044 : greffiers en chef// des conseils de prud'hommes tiennent un répertoire des affaires soumises à ces juridictions.
Article R519-8
Version en vigueur du 23/11/1973 au 14/03/1980Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 14 mars 1980
Abrogé par Décret n°80-196 du 10 mars 1980 - art. 2 () JORF 14 MARS
Modifié par Loi n°79-44 du 18 janvier 1979 - art. 6 (V) JORF 19 janvierDans les conseils de prud'hommes qui comprennent plusieurs /M/secrétariats/M/loi 0044 : secrétariats-greffe// les dispositions des articles R. 519-6 et R. 519-7 s'appliquent à chacun d'eux.
Article R519-9
Version en vigueur du 23/11/1973 au 14/03/1980Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 14 mars 1980
Abrogé par Décret n°80-196 du 10 mars 1980 - art. 2 () JORF 14 MARS
Les dispositions des articles /M/R. 519-1 à R. 519-8, à l'exception de celles de l'article R. 519-2 (8.)/M/DECR.0062 20-01-1978 : R. 519-5 à R. 519-8//, sont applicables aux greffiers des tribunaux d'instance statuant en matière prudhomale.
Article R519-10
Version en vigueur du 23/11/1973 au 14/03/1980Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 14 mars 1980
Abrogé par Décret n°80-196 du 10 mars 1980 - art. 2 () JORF 14 MARS
Il est alloué aux huissiers de justice, pour l'usage de leur ministère accompli en matière prud'homale des émoluments égaux à la moitié de ceux prévus pour des actes de même nature, par leur tarif en matière civile et commerciale.
Article R519-11
Version en vigueur du 23/11/1973 au 14/03/1980Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 14 mars 1980
Abrogé par Décret n°80-196 du 10 mars 1980 - art. 2 () JORF 14 MARS
Il est alloué aux témoins entendus en matière prud'homale,
s'ils le demandent, une indemnité de comparution et, éventuellement, une indemnité de voyage et de séjour égales à celles attribuées aux témoins appelés à déposer en matière civile.
Article R513-13
Version en vigueur du 16/03/1978 au 19/09/1979Version en vigueur du 16 mars 1978 au 19 septembre 1979
Les règles établies par les articles L. 27, L. 36, L. 54, L. 60, L. 62, L. 63, L. 64, L. 65, L. 66, L. 69, L. 257, R. 19, R. 24, R. 40 premier alinéa, R. 42, R. 44, R. 48, R. 49, R. 52, R. 53, R. 54, R. 56, R. 57, R. 59, R. 61, R. 64, R. 65, R. 67, R. 68 et R. 118 du code électoral s'appliquent aux opérations électorales pour les conseils de prudhommes.
Dans les trois jours qui suivent la réception du procès-verbal des élections le préfet transmet des copies certifiées de ce procès-verbal au procureur général et au secrétaire du conseil des prudhommes.
Les protestations contre les élections sont formées, instruites et jugées conformément à l'article 36 du décret du 3 août 1961.
Avis de l'arrêt est donné au préfet.
Article R523-23
Version en vigueur du 23/11/1973 au 29/07/1978Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 29 juillet 1978
Lorsque le conflit examiné par une commission ou une section de conciliation concerne la catégorie des cadres, un représentant de cette catégorie est adjoint aux autres représentants des travailleurs et le nombre des représentants des employeurs est porté à quatre.
Article R524-15
Version en vigueur du 23/11/1973 au 07/06/1980Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 07 juin 1980
Abrogé par Décret 80-399 1980-06-04 ART. 2 JORF 7 JUIN
Il est alloué aux médiateurs figurant sur les listes établies conformément à l'article R. 524-12, ayant agi en cette qualité et en application des articles L. 524-1 et suivants, une indemnité forfaitaire pour chaque médiation dont le taux varie de 250 F à 750 F suivant l'importance du différend.
L'indemnité allouée aux médiateurs comprend le remboursement des frais divers de secrétariat, de correspondance ou de déplacement à l'intérieur de leur résidence, nécessités par l'accomplissement de leur mission.
Article R524-16
Version en vigueur du 23/11/1973 au 07/06/1980Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 07 juin 1980
Abrogé par Décret 80-399 1980-06-04 ART. 2 JORF 7 JUIN
Les experts aux offices desquels les médiateurs peuvent avoir recours sont rémunérés à la vacation.
Les personnes qualifiées qui prêtent leur concours aux médiateurs perçoivent une indemnité forfaitaire.
Article R524-17
Version en vigueur du 23/11/1973 au 07/06/1980Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 07 juin 1980
Abrogé par Décret 80-399 1980-06-04 ART. 2 JORF 7 JUIN
Les conditions d'attribution de l'indemnité forfaitaire prévue par l'article R. 524-15 ainsi que le taux et les conditions d'attribution des vacations et des indemnités forfaitaires prévues à l'article R. 524-16 sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés du travail, de l'agriculture et des finances.
Article R524-18
Version en vigueur du 23/11/1973 au 07/06/1980Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 07 juin 1980
Abrogé par Décret 80-399 1980-06-04 ART. 2 JORF 7 JUIN
Les dépenses de déplacement que les médiateurs, les experts et les personnes qualifiées peuvent être appelés à effectuer hors de leur résidence pour l'accomplissement de leur mission leur sont remboursées dans les conditions suivantes :
S'ils sont fonctionnaires en activité, ils perçoivent les indemnités prévues aux barèmes applicables au groupe auquel ils appartiennent ;
S'ils ne possèdent pas la qualité de fonctionnaire en activité, ils perçoivent les indemnités applicables aux fonctionnaires du groupe I .
Article R525-9
Version en vigueur du 23/11/1973 au 12/01/1978Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 12 janvier 1978
Les indemnités allouées aux commissaires du Gouvernement et les vacations allouées aux rapporteurs sont les mêmes que celles perçues par les commissaires du Gouvernement et les rapporteurs près la commission supérieure des dommages de guerre. Les membres de la Cour supérieure d'arbitrage désignés parmi les présidents de section, les conseillers d'Etat ou les magistrats honoraires, reçoivent des vacations dont le taux est fixé par arrêté concerté du ministre de la justice et du ministre des finances.
Article R525-12
Version en vigueur du 23/11/1973 au 25/01/1985Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 25 janvier 1985
Abrogé par Décret n°85-95 du 22 janvier 1985 - art. 32 () JORF 25 janvier 1985
Lorsqu'à l'issue d'une procédure d'arbitrage la sentence est notifiée dans les conditions prévues à l'article R. 526-1, l'arbitre procède immédiatement à l'envoi, aux frais des parties, au ministre chargé du travail ou au ministre chargé de l'agriculture pour les affaires relevant de sa compétence, sous pli recommandé avec demande d'avis de réception, d'un exemplaire de la sentence et des pièces au vu desquelles la sentence a été rendue.
Article R526-1
Version en vigueur du 23/11/1973 au 25/01/1985Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 25 janvier 1985
Abrogé par Décret n°85-95 du 22 janvier 1985 - art. 34 () JORF 25 janvier 1985
Modifié par Loi n°79-44 du 18 janvier 1979 - art. 6 (V) JORF 19 janvierLa sentence est notifiée aux parties dans les vingt-quatre heures de sa date par les soins de l'arbitre.
Cette notification est faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
La minute de l'accord ou de la sentence est, dans le même délai, déposée au /M/secrétariat/M/loi 0044 : secrétariat-greffe// du conseil de prud'hommes, à défaut de conseil de prud'hommes,
au greffe du tribunal d'instance du lieu où est déposée la convention collective ou l'un des accords prévus à l'article L. 134-1 ou, à défaut de convention et d'accord, du lieu où ils ont été rendus. Ce dépôt est effectué à frais communs, pour l'accord de conciliation, aux soins de la partie la plus diligente et, pour la sentence arbitrale, par l'arbitre.
Les arrêts et sentences de la Cour supérieure d'arbitrage sont publiés tous les trois mois au journal officiel .
Article R111-1
Version en vigueur du 19/01/1979 au 01/05/2008Version en vigueur du 19 janvier 1979 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Loi n°79-44 du 18 janvier 1979 - art. 6 (V) JORF 19 janvier 1979L'acte authentique d'apprentissage peut être reçu par les notaires, les secrétaires de conseils de prud'hommes et par les greffiers des tribunaux d'instance.
Article R111-2
Version en vigueur du 19/01/1979 au 01/05/2008Version en vigueur du 19 janvier 1979 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Le contrat d'apprentissage conclu sous seing privé est établi en quatre exemplaires au moins, signés par les deux parties ; un pour le maître, un pour l'apprenti ou, s'il est mineur, pour son représentant légal, un pour le directeur départemental du travail et de la main-d'oeuvre, le quatrième devant être remis au maire qui l'adresse en franchise au greffier en chef du conseil de prud'hommes ou, à défaut, au greffier du tribunal d'instance du domicile du maître.
L'acte sous seing privé acquiert date certaine par le visa qu'y appose le maire ou, à défaut, le secrétaire du conseil de prud'hommes ou le greffier du tribunal d'instance.
Article R111-3
Version en vigueur du 23/11/1973 au 01/05/2008Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Mention du contrat d'apprentissage doit être faite par le chef d'établissement à sa date sur le livret individuel de l'apprenti prévu à l'article L. 620-10.
Article R111-4
Version en vigueur du 23/11/1973 au 01/05/2008Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Le contrat d'apprentissage contient :
1. Les nom, prénoms, âge, profession, domicile du maître ;
2. Les nom, prénoms, âge, domicile de l'apprenti ;
3. Les nom, prénoms, profession et domicile de ses père et mère, de son tuteur ou de la personne autorisée par les parents ou à défaut, par le tribunal d'instance ;
4. La date et la durée du contrat ;
5. Les conditions de prix, de rémunération de l'apprenti, de nourriture, de logement et toute autre arrêtée entre les parties ;
6. L'indication des cours professionnels que le maître s'engage à faire suivre à l'apprenti, soit dans l'établissement, soit au dehors, conformément à la loi sur l'enseignement technique et sous les sanctions que cette loi comporte ;
7. L'indemnité à payer en cas de rupture du contrat ou l'indication que cette indemnité sera fixée par le conseil de prud'hommes, à défaut par le tribunal d'instance.
Il doit être signé par le maître et par l'apprenti ou, s'il est mineur non émancipé, par son représentant légal.
Article R111-5
Version en vigueur du 23/11/1973 au 01/05/2008Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
La levée de l'incapacité de recevoir des apprentis, prévue par l'article L. 111-9, est prononcée par le préfet, sur l'avis du maire. A Paris, cette incapacité est levée par le préfet de police.
Article R112-1
Version en vigueur du 23/11/1973 au 01/05/2008Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
L'examen de fin d'apprentissage prévu par l'article L. 112-4 est subi devant une commission désignée par la commission locale professionnelle ou, à son défaut, par le comité départemental de l'enseignement technique.
Article R113-1
Version en vigueur du 23/11/1973 au 01/05/2008Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Les réclamations qui pourraient être dirigées contre les tiers en vertu des articles L. 112-6 et L. 113-4 sont portées devant le conseil de prud'hommes ou devant le tribunal d'instance du lieu de leur domicile.
Article R113-2
Version en vigueur du 23/11/1973 au 01/05/2008Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Dans les divers cas de résiliation prévus aux articles L. 113-1 à L. 113-6 les indemnités ou les restitutions qui pourraient être dues à l'une ou l'autre des parties sont, sauf stipulations expresses, réglées par le conseil de prud'hommes ou à défaut par le tribunal d'instance.
Article R116-30
Version en vigueur du 16/04/1995 au 27/04/2002Version en vigueur du 16 avril 1995 au 27 avril 2002
Abrogé par Décret n°2002-596 du 24 avril 2002 - art. 14 () JORF 27 avril 2002
Modifié par Décret n°95-403 du 14 avril 1995 - art. 31 () JORF 16 avril 1995Les dispositions des articles R. 119-22 (2e alinéa) et de l'article R. 119-25 sont applicables dans les centres de formation d'apprentis. Les conventions créant ces centres prévoient, s'il y a lieu, les modalités de mise en oeuvre desdites dispositions.
Article R117-3
Version en vigueur du 12/03/1993 au 20/05/1994Version en vigueur du 12 mars 1993 au 20 mai 1994
Abrogé par Décret n°94-398 du 18 mai 1994 - art. 5 () JORF 20 mai 1994
Modifié par Décret n°93-316 du 5 mars 1993 - art. 5 () JORF 12 mars 1993
Modifié par Décret n°93-316 du 5 mars 1993 - art. 7 () JORF 12 mars 1993L'agrément ne peut être accordé par le préfet ou par le comité départemental que si le dossier présenté par l'employeur permet de s'assurer que l'entreprise dispose des équipements suffisants et que les personnes désignées par l'employeur pour participer à la formation des apprentis présentent des garanties de compétence pédagogique et professionnelle.
Article R117-4
Version en vigueur du 12/03/1993 au 20/05/1994Version en vigueur du 12 mars 1993 au 20 mai 1994
Abrogé par Décret n°94-398 du 18 mai 1994 - art. 5 () JORF 20 mai 1994
Modifié par Décret n°93-316 du 5 mars 1993 - art. 5 () JORF 12 mars 1993
Modifié par Décret n°93-316 du 5 mars 1993 - art. 8 () JORF 12 mars 1993L'employeur est tenu d'informer le comité départemental de tout changement intervenu dans la liste des personnes susceptibles de participer à la formation des apprentis dans l'entreprise.
Article R117-6-2
Version en vigueur du 30/01/1988 au 12/03/1993Version en vigueur du 30 janvier 1988 au 12 mars 1993
Abrogé par Décret n°93-316 du 5 mars 1993 - art. 18 (V) JORF 12 mars 1993
Création Décret 88-103 1988-01-29 art. 20 JORF 30 janvier 1988La durée du contrat peut être portée de deux à trois ans en cas de préparation d'une qualification professionnelle sanctionnée par un diplôme ou un titre de niveau V et lorsque, pour tenir compte du niveau initial des connaissances des personnes concernées, la durée du cycle de formation correspondant est portée à trois ans par la convention portant création du centre de formation d'apprentis. La convention précise les qualifications concernées et le nombre maximal d'apprentis pouvant être accueillis, ainsi que les modalités particulières d'organisation des enseignements.
Article R119-4
Version en vigueur du 01/01/1978 au 05/06/1983Version en vigueur du 01 janvier 1978 au 05 juin 1983
Abrogé par Décret 83-447 1983-06-01 ART. 15 JORF 5 JUIN 1983
Le montant de la prime annuelle pour frais de formation établie par l'article L. 118-6 est fixé, pour 1978, à 1.600 F par apprenti ; les employeurs occupant moins de cinq salariés à la date de souscription du contrat d'apprentissage ouvrant droit à la prime bénéficient d'une prime au taux majoré de 2.500 F. Les apprentis ne sont pas pris en compte dans la détermination de cet effectif.
Les montants ci-dessus mentionnés sont revisés annuellement par décret en tenant compte de l'évolution du salaire de base des apprentis.
Article R119-5
Version en vigueur du 01/01/1978 au 05/06/1983Version en vigueur du 01 janvier 1978 au 05 juin 1983
Abrogé par Décret 83-447 1983-06-01 ART. 15 JORF 5 JUIN 1983
La prime mentionnée à l'article précédent fait l'objet de versements semestriels à terme échu par le centre dans lequel est inscrit l'apprenti intéressé, sous réserve de l'assiduité de l'apprenti aux cours et autres activités pédagogiques organisées par le centre et à condition que l'agrément du maître d'apprentissage n'ait pas fait l'objet d'un retrait dans les conditions prévues à l'article L. 117-5, alinéa 4.
Article R119-22
Version en vigueur du 23/11/1973 au 27/04/2002Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 27 avril 2002
Abrogé par Décret n°2002-596 du 24 avril 2002 - art. 14 () JORF 27 avril 2002
Conformément à l'article L. 119-3, les personnels en fonction à la date du 1er juillet 1972 dans les cours professionnels ou organismes de formation d'apprentis de toute nature qui ne satisfont pas aux règles définies par les article R. 116-27 et R. 116-28 mais qui possèdent les qualifications qui étaient exigées avant le 1er juillet 1972, compte tenu de la date de leur recrutement ou de leur nomination, pour occuper les postes auxquels ils sont parvenus, sont autorisés de plein droit à continuer d'assurer leurs fonctions pendant la durée des accords provisoires concernant ces cours et organismes.
Conformément à l'article L. 116-5, ils seront ultérieurement admis par le comité départemental de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi, sur leur demande, à exercer leurs fonctions dans les centres de formation d'apprentis issus des organismes bénéficiant d'un accord de transformation ou d'un avenant d'adaptation. Le comité départemental pourra toutefois subordonner cette admission à la condition que l'intéressé ait accompli avec succès, dans le délai maximum de deux ans, le stage prévu audit article.
Article R119-23
Version en vigueur du 23/11/1973 au 27/04/2002Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 27 avril 2002
Abrogé par Décret n°2002-596 du 24 avril 2002 - art. 14 () JORF 27 avril 2002
Les personnels de l'Etat en fonctions dans des cours professionnels agricoles ou dans des cours polyvalents ruraux peuvent être maintenus dans leurs fonctions pendant la durée des accords provisoires concernant ces cours, ainsi qu'à partir du moment où ceux-ci sont transformés en centres de formation d'apprentis ou encore en sections ou annexes de centres interprofessionnels. Dans ce cas, les intéressés sont, durant ces périodes, placés en position de détachement en application de l'article L. 116-5.
Article R119-24
Version en vigueur du 23/11/1973 au 27/04/2002Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 27 avril 2002
Abrogé par Décret n°2002-596 du 24 avril 2002 - art. 14 () JORF 27 avril 2002
Les personnels de direction et d'enseignement relevant des chambres de métiers et qui sont déjà en fonctions dans des cours professionnels ou organismes de formation existant avant le 16 juillet 1971 sont maintenus en fonctions de plein droit pendant la durée des accords provisoires concernant ces cours ou organismes, ainsi qu'à partir de la transformation de ceux-ci en centres de formation d'apprentis, sous réserve qu'ils satisfassent aux conditions posées aux articles L. 116-5 et L. 119-3.
Article R119-30
Version en vigueur du 05/02/1977 au 27/04/2002Version en vigueur du 05 février 1977 au 27 avril 2002
Abrogé par Décret n°2002-596 du 24 avril 2002 - art. 14 () JORF 27 avril 2002
Les titulaires d'un contrat d'apprentissage souscrit jusqu'au 1er juillet 1978 inclus, peuvent se présenter à l'examen de fin d'apprentissage artisanal que les chambres de métiers continueront d'organiser aussi longtemps qu'il sera nécessaire pour assurer aux apprentis intéressés le bénéfice du régime défini au début du présent article.
Article R119-37
Version en vigueur du 13/10/1988 au 12/03/1993Version en vigueur du 13 octobre 1988 au 12 mars 1993
Abrogé par Décret n°93-316 du 5 mars 1993 - art. 18 (V) JORF 12 mars 1993
Modifié par Décret n°88-972 du 11 octobre 1988 - art. 2 () JORF 13 octobre 1988Avant toute décision de retrait de l'agrément mentionné à l'article précédent, l'avis de la chambre de métiers, de la chambre de commerce et d'industrie ou de la chambre d'agriculture compétente doit être demandé par le secrétariat du comité départemental. Si cet avis n'est pas formulé dans le mois il peut être passé outre.
Article R119-6
Version en vigueur du 23/11/1973 au 05/06/1983Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 05 juin 1983
Abrogé par Décret 83-447 1983-06-01 ART. 15 JORF 5 JUIN 1983
Les accords provisoires prévus à l'article L. 119-3 peuvent être passés par l'Etat avec des organismes gestionnaires de cours professionnels placés sous le régime soit du titre V du code de l'enseignement technique, soit de l'article 5 du décret n. 61-632 du 20 juin 1961 ou avec les organismes de formation d'apprentis publics ou privés de toute nature existant à la date de publication de ladite loi, notamment ceux qui ont été créés par une convention de formation d'apprentis conclue en application de dispositions antérieures à l'entrée en vigueur de la loi n° 71-576 du 16 juillet 1971.
Article R119-8
Version en vigueur du 05/02/1977 au 05/06/1983Version en vigueur du 05 février 1977 au 05 juin 1983
Abrogé par Décret 83-447 1983-06-01 ART. 15 JORF 5 JUIN 1983
Les accords provisoires peuvent être /A/soit des accords simples /A/DECR.0100 02-02-1977// soit des accords de transformation, soit des avenants d'adaptation.
/A/Les accords simples prévoient et organisent le maintien du fonctionnement de cours professionnels ou d'autres organismes de formation en attendant la mise en place d'un centre de formation d'apprentis susceptible d'accueillir les apprentis du secteur intéressé/A/DECR.0100 02-02-1977//.
Les accords de transformation prévoient la conclusion, avant le /M/1ER Juillet 1976 /M/DECR.0100 02-02-1977 : 2 Juillet 1978//, d'une convention comportant la transformation d'un ou plusieurs cours professionnels ou organismes de formation préexistants en un centre de formation d'apprentis ou l'intégration desdits cours ou organismes dans un centre de formation d'apprentis déjà créé ou en cours de création.
Les avenants d'adaptation sont conclus avec les organismes titulaires d'une convention de formation d'apprentis intervenue en application des dispositions en vigueur avant le 1er juillet 1972.
Article R119-9
Version en vigueur du 23/11/1973 au 05/02/1977Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 05 février 1977
Dans l'attente de la conclusion d'un des accords ou avenants prévus à l'article précédent ou d'une convention régie par les articles R. 116-1 à R. 116-36, les organismes mentionnés à l'article R. 119-6 peuvent être autorisés, pour la période du 1er juillet 1972 au 30 juin 1973, à continuer la formation des apprentis selon les mêmes modalités que pendant l'année scolaire 1971-1972, notamment en ce qui concerne tant la liste des sections ouvertes et des métiers enseignés que le programme des enseignements et leur durée.
La demande d'autorisation doit être adressée au préfet de région avant le 1er juin 1972. L'autorisation est réputée accordée si une décision de refus n'a pas été notifiée au demandeur dans le mois suivant la réception de cette demande..
Article R119-10
Version en vigueur du 05/02/1977 au 05/06/1983Version en vigueur du 05 février 1977 au 05 juin 1983
Abrogé par Décret 83-447 1983-06-01 ART. 15 JORF 5 JUIN 1983
Les demandes d'accord provisoire sont adressées au préfet de région. Lesdits accords sont conclus au nom de l'Etat :
/P/Par le préfet de région en ce qui concerne les accords simples/P/DECR.0100 02-02-1977//;
Par le ministre de l'éducation nationale agissant en accord avec le ministre intéressé, ou par le ministre de l'agriculture lorsqu'il s'agit d'un centre de formation d'apprentis à recrutement national ou, dans le cas contraire, par le préfet de la région où l'organisme intéressé a son siège, après avis du ou des comités régionaux de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi intéressés, pour les accords de transformation et les avenants d'adaptation.
Article R119-11
Version en vigueur du 23/11/1973 au 05/06/1983Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 05 juin 1983
Abrogé par Décret 83-447 1983-06-01 ART. 15 JORF 5 JUIN 1983
L'Etat peut dénoncer les accords provisoires, après mise en demeure non suivie d'effet, pour méconnaissance des obligations résultant desdits accords ou pour insuffisance grave de la formation. En cas de dénonciation, sont applicables les articles R. 116-35 et R. 116-36.
Article R119-12
Version en vigueur du 23/11/1973 au 05/02/1977Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 05 février 1977
Les accords simples doivent fixer :
La date à partir de laquelle l'organisme cessera d'être habilité à recevoir de nouveaux apprentis ;
La liste des formations maintenues et, éventuellement, le calendrier de leur suppression ;
L'aire géographique de recrutement normal des apprentis ;
Eventuellement, la liste des annexes locales ;
Le nombre minimal et maximal d'apprentis à admettre annuellement pour l'ensemble des formations.
Article R119-13
Version en vigueur du 23/11/1973 au 05/02/1977Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 05 février 1977
Les articles R. 116-26, R. 116-26 et R. 116-33 sont applicables dans le cas des accords simples.
Article R119-14
Version en vigueur du 23/11/1973 au 05/02/1977Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 05 février 1977
L'accord simple définit les modalités de financement des formations. Lorsque l'accord prévoit une subvention à la charge de l'Etat, les règles d'attribution et de calcul de cette subvention sont celles qui étaient applicables à la date du 16 juillet 1971. L'organisme gestionnaire peut aussi recevoir des subventions des collectivités locales ainsi que des versements des employeurs assujettis à la taxe d'apprentissage.
Article R119-15
Version en vigueur du 23/11/1973 au 05/06/1983Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 05 juin 1983
Abrogé par Décret 83-447 1983-06-01 ART. 15 JORF 5 JUIN 1983
L'accord de transformation définit les conditions dans lesquelles les cours ou organismes de formation sont appelés à une date fixée par ledit accord ;
Soit à être transformés en centres de formation d'apprentis ;
Soit à être intégrés dans un ou des centres déjà créés ou à créer. Dans ce dernier cas, le ou les organismes signataires de l'accord s'engagent soit à passer avec le ou les gestionnaires de ce ou de ces centres une convention organisant cette intégration, soit à participer à la constitution du ou des organismes gestionnaires du ou des nouveaux centres.
Article R119-16
Version en vigueur du 23/11/1973 au 05/06/1983Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 05 juin 1983
Abrogé par Décret 83-447 1983-06-01 ART. 15 JORF 5 JUIN 1983
L'accord fixe l'aire géographique normale de recrutement des apprentis, la liste des formations à maintenir, à créer et à supprimer, l'effectif minimal et maximal d'apprentis pouvant être accueillis chaque année ainsi que les taux d'encadrement des apprentis.
Article R119-17
Version en vigueur du 23/11/1973 au 05/06/1983Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 05 juin 1983
Abrogé par Décret 83-447 1983-06-01 ART. 15 JORF 5 JUIN 1983
L'accord fixe le calendrier selon lequel l'horaire annuel des formations organisées par le centre sera progressivement porté au minimum de 360 heures prévu à l'article L. 116-3.
Article R119-18
Version en vigueur du 23/11/1973 au 05/06/1983Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 05 juin 1983
Abrogé par Décret 83-447 1983-06-01 ART. 15 JORF 5 JUIN 1983
Les organismes bénéficiaires d'un accord de transformation doivent s'engager à respecter progressivement les règles édictées par les annexes pédagogiques à la convention type prévues à l'article R. 116-1.
L'accord détermine, à titre provisoire et sous réserve de revision annuelle, les matières enseignées et l'horaire consacré à chacune d'elles.
Article R119-19
Version en vigueur du 23/11/1973 au 05/06/1983Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 05 juin 1983
Abrogé par Décret 83-447 1983-06-01 ART. 15 JORF 5 JUIN 1983
Les organismes titulaires d'une convention de formation d'apprentis conclue en application des dispositions en vigueur avant le 1er juillet 1972 peuvent passer des avenants d'adaptation définissant les conditions de leur fonctionnement jusqu'à la date prévue pour la conclusion d'une convention au titre des articles L. 115 et suivants du présent code. Ces avenants organisent le passage progressif au régime de la convention nouvelle. Les règles posées par les articles R. 119-16 à R. 119-18 sont applicables à ces avenants qui prorogent, en tant que de besoin, la durée d'application de la convention existante.
Article R119-20
Version en vigueur du 23/11/1973 au 05/06/1983Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 05 juin 1983
Abrogé par Décret 83-447 1983-06-01 ART. 15 JORF 5 JUIN 1983
Les articles R. 116-3, R. 116-7, R. 116-10, R. 116-11, R. 116-31 à R. 116-36, sous réserve des dispositions prévues à l'article R. 119-22, les articles R. 116-27 à R. 116-29 sont applicables dans le cas d'accord de transformation ou d'avenant d'adaptation.
Article R119-21
Version en vigueur du 23/11/1973 au 05/06/1983Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 05 juin 1983
Abrogé par Décret 83-447 1983-06-01 ART. 15 JORF 5 JUIN 1983
L'accord de transformation ou l'avenant d'adaptation détermine les modalités de fonctionnement financier applicables pendant la durée de sa validité, conformément aux dispositions des articles R. 116-15 à R. 116-17.
Article R119-25
Version en vigueur du 23/11/1973 au 05/06/1983Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 05 juin 1983
Abrogé par Décret 83-447 1983-06-01 ART. 15 JORF 5 JUIN 1983
Les accords de transformation et les avenants d'adaptation comportent l'engagement de l'organisme gestionnaire de recruter en priorité, pour la satisfaction des besoins non couverts par application de l'article R. 119-22, le personnel à temps plein en provenance des cours professionnels ou autres organismes de formation d'apprentis qui doivent cesser toute activité, sous réserve que ce personnel possède les compétences requises et qu'il satisfasse aux exigences de qualification définies à l'article R. 119-22.
Article R119-26
Version en vigueur du 05/02/1977 au 05/06/1983Version en vigueur du 05 février 1977 au 05 juin 1983
Abrogé par Décret 83-447 1983-06-01 ART. 15 JORF 5 JUIN 1983
A compter du 1er juillet 1972 et jusqu'au 1er juillet 1976 les employeurs ne pourront souscrire des contrats d'apprentissage que s'ils ont préalablement déposé la demande d'agrément prévue à l'article L. 117-5.
Le comité départemental de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi devra statuer sur cette demande dans le délai d'un an. Eventuellement, en cas de refus d'agrément, il précisera si les contrats en cours peuvent être exécutés jusqu'à leur terme.
Article R119-27
Version en vigueur du 01/01/1978 au 05/06/1983Version en vigueur du 01 janvier 1978 au 05 juin 1983
Abrogé par Décret 83-447 1983-06-01 ART. 15 JORF 5 JUIN 1983
Sont admis en exonération de la taxe d'apprentissage et pris en compte pour la détermination de la fraction de taxe prévue à l'article L. 118-3.a) Les concours financiers versés aux organismes bénéficiant d'un accord de transformation ou d'un avenant d'adaptation ;
c) Les salaires versés aux apprentis inscrits dans lesdits organismes, dans les limites fixées à l'article R. 119-2, a.
Article R119-28
Version en vigueur du 23/11/1973 au 01/01/1978Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 janvier 1978
Ouvrent droit au bénéfice de l'article R. 119-27, c, les écoles gérées par une entreprise ou un groupement d'entreprises, quel que soit le statut juridique de leurs élèves, sous réserve :
a) Qu'elles existent depuis une date antérieure au 16 juillet 1971 ;
b) Qu'elles dispensent un enseignement à temps plein ;
c) Qu'elles fonctionnement dans le cadre d'un accord national conclu entre les organisations syndicales d'employeurs et de salariés les plus représentatives ou en vertu de dispositions statutaires dans le cas des entreprises publiques dont le personnel est régi par un statut ;
d) Qu'elles soient inscrites sur une liste établie par décision conjointe du ministre de l'éducation nationale, du ministre du travail, du ministre du développement industriel et scientifique et du ministre de l'économie et des finances ;
e) Qu'elles ne fassent pas l'objet d'un contrat avec l'Etat passé au titre de la loi n. 59-1577 du 31 décembre 1959.
Article R119-29
Version en vigueur du 23/11/1973 au 05/02/1977Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 05 février 1977
Peuvent être admis en exonération de la taxe d'apprentissage dans les conditions et limites prévues par l'article 5 du décret susvisé n. 72-283 du 12 avril 1972 les salaires versés aux apprentis inscrits dans les organismes bénéficiant d'un accord simple ou d'une autorisation provisoire de fonctionnement délivrée en vertu de l'article R. 119-9 ainsi que les concours financiers versés auxdits organismes. Toutefois, ces sommes ne peuvent être prises en compte pour la détermination de la fraction de taxe définie à l'article L. 118-3 que jusqu'au 31 décembre 1973.
Jusqu'à cette date, les employeurs dont les apprentis sont inscrits dans les organismes mentionnés à l'alinéa précédent peuvent bénéficier du concours prévu aux articles R. 119-4 et R. 119-5.
Article R119-31
Version en vigueur du 23/11/1973 au 13/10/1988Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 13 octobre 1988
Abrogé par Décret n°88-972 du 11 octobre 1988 - art. 2 () JORF 13 octobre 1988
La date d'entrée en vigueur des articles L. 115-1 à L. 119-4 dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle est fixée au 1er janvier 1973.
Par application de l'article 9 de la loi n. 71-578 du 16 juillet 1971 sur la participation des employeurs au financement des premières formations technologiques et professionnelles, et dans les conditions prévues par cet article, la taxe instituée par l'article 224 du code général des impôts sera due, à compter de la même date, dans ces départements.
Article R119-46
Version en vigueur du 23/11/1973 au 13/10/1988Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 13 octobre 1988
Abrogé par Décret n°88-972 du 11 octobre 1988 - art. 10 () JORF 13 octobre 1988
En attendant la décision d'homologation du brevet de compagnon, celui-ci est maintenu et il peut constituer la sanction de la formation prévue au contrat d'apprentissage.
Article R119-47
Version en vigueur du 31/03/1977 au 13/10/1988Version en vigueur du 31 mars 1977 au 13 octobre 1988
Abrogé par Décret n°88-972 du 11 octobre 1988 - art. 10 () JORF 13 octobre 1988
L'alinéa 4 de l'article R. 119-36 entrera en vigueur le 1er Juillet 1978.
Article R119-55
Version en vigueur du 23/11/1973 au 30/01/1988Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 30 janvier 1988
Abrogé par Décret 88-103 1988-01-29 art. 37 JORF 30 janvier 1988
Les inspecteurs d'apprentissage recrutés en vertu de l'article R. 119-64 ainsi que ceux qui seront ultérieurement recrutés sur proposition des chambres de métiers peuvent être affectés par priorité à l'inspection des entreprises immatriculées au répertoire des métiers.
Article R119-58
Version en vigueur du 23/11/1973 au 30/01/1988Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 30 janvier 1988
Abrogé par Décret 88-103 1988-01-29 art. 37 JORF 30 janvier 1988
Les inspecteurs de l'apprentissage commissionnés au titre de l'article R. 119-57 (3 ) peuvent exercer leurs fonctions soit à temps plein, soit à temps partiel.
Les inspecteurs à temps plein qui ont la qualité de fonctionnaires ou d'agents de l'Etat, des collectivités publiques ou des établissements publics à caractère administratif sont placés dans la position de détachement auprès du ministre de l'éducation nationale ou du ministre de l'agriculture et du développement rural, selon le cas, s'ils ne relèvent déjà de l'un de ces deux ministères.
Les inspecteurs à temps partiel sont rémunérés sur la base de vacations dont le taux et les conditions d'attribution sont fixés par arrêté conjoint des ministres de l'éducation nationale, de l'agriculture et du développement rural et de l'économie et des finances.
Article R119-59
Version en vigueur du 23/11/1973 au 30/01/1988Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 30 janvier 1988
Abrogé par Décret 88-103 1988-01-29 art. 37 JORF 30 janvier 1988
Nul ne peut être commissionné en qualité d'inspecteur de l'apprentissage :
1. S'il ne possède la nationalité française, sous réserve des incapacités prévues par le code de la nationalité française ;
2. S'il ne jouit de ses droits civiques et s'il n'est pas de bonne moralité ;
3. S'il ne se trouve en position régulière au regard des lois sur le recrutement de l'armée ;
4. S'il ne remplit les conditions d'aptitude physique exigées pour l'exercice de la fonction et s'il n'est reconnu soit indemne de toute affection tuberculose, cancéreuse ou nerveuse, soit définitivement guéri ;
5. S'il est frappé d'une des incapacités prévues à l'article 4 du code de l'enseignement technique.
Les inspecteurs commissionnés autres que les fonctionnaires relevant de la catégorie A prévue par l'ordonnance n° 59-244 du 4 février 1959 doivent :
a) Etre âgés de trente ans au moins et de soixante-cinq ans au plus ;
b) Etre titulaires :
Soit d'un baccalauréat d'enseignement général ou d'un baccalauréat de technicien ou de tout autre diplôme donnant droit de postuler un emploi de professeur d'enseignement général, de collège d'enseignement secondaire, de collège d'enseignement technique ou de collège agricole ;
Soit d'un brevet professionnel ou d'un brevet de maîtrise ou d'un diplôme permettant de postuler un emploi de professeur d'enseignement technique théorique de collège d'enseignement technique ou de collège agricole ;
c) Justifier de cinq années au moins soit d'enseignement dans un établissement d'enseignement technique ou agricole, dans un centre de formation professionnelle pour adultes, ou dans un centre de formation d'apprentis, soit de pratique de leur métier en qualité de compagnon, d'ouvrier professionnel ou d'employé qualifié ou à un niveau supérieur.
Article R119-62
Version en vigueur du 23/11/1973 au 30/01/1988Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 30 janvier 1988
Abrogé par Décret 88-103 1988-01-29 art. 37 JORF 30 janvier 1988
En cas de faute ou d'insuffisance professionnelle, le ministre de l'éducation nationale ou le ministre de l'agriculture et du développement rural, après avoir mis en mesure les inspecteurs de l'apprentissage commissionnés concernés de prendre connaissance des griefs formulés contre eux, et de présenter leur observations, peuvent prononcer contre eux le retrait de la commission.
Cette décision ne peut être prise qu'après avis d'un conseil présidé, selon le cas, par le recteur ou à son défaut par le chef du service de l'apprentissage ou par l'ingénieur général d'agronomie et composé de deux représentants de l'administration désignés par le préfet de région, de deux membres non fonctionnaires de la commission d'apprentissage du comité régional de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi, désignés par cette dernière, et de deux représentants élus des inspecteurs de l'apprentissage commissionnés.
Article R119-63
Version en vigueur du 23/11/1973 au 30/01/1988Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 30 janvier 1988
Abrogé par Décret 88-103 1988-01-29 art. 37 JORF 30 janvier 1988
Un décret en Conseil d'Etat fixera les dispositions statutaires applicables aux fonctionnaires ou agents titulaires de l'Etat, des collectivités publiques ou des établissements publics à caractère administratif, détachés dans un emploi d'inspecteur de l'apprentissage commissionnés.
Un décret fixera les dispositions réglementaires applicables aux inspecteurs contractuels à temps plein, notamment en matière de rémunération, d'avancement et d'avantages sociaux.
Article R119-64
Version en vigueur du 23/11/1973 au 30/01/1988Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 30 janvier 1988
Abrogé par Décret 88-103 1988-01-29 art. 37 JORF 30 janvier 1988
S'ils en font la demande, dans le délai d'un mois à compter de la date du 12 janvier 1973, et s'ils remplissent les conditions prévues à l'alinéa 1er de l'article R. 119-59, les inspecteurs d'apprentissage des chambres de métiers, nommés en application de l'article 42 du code de l'artisanat avant la date du 17 juillet 1971, reçoivent une commission d'inspection à durée non limitée. En ce cas, ils sont considérés comme démissionnaires au sens de l'article 37 du statut du personnel administratif des chambres de métiers et sont recrutés par l'Etat, à compter du 1er janvier 1973, en qualité d'inspecteur de l'apprentissage contractuel.
Le retrait de la commission n'est possible que dans le cas d'une mesure disciplinaire, selon les formes prévues à l'article R. 119-62.
A titre provisoire, et jusqu'à l'entrée en vigueur du décret prévu à l'alinéa 2 de l'article R. 119-63, ces agents seront soumis à des dispositions réglementaires identiques aux règles statutaires qui leur sont actuellement applicables. Pour l'application de ces dispositions, le recteur est substitué aux autorités des chambres de métiers ; la commission instituée à l'article R. 119-62, complétée par un représentant élu des inspecteurs de l'apprentissage recrutés en application du présent article et par un représentant supplémentaire de l'administration, est substituée aux commissions paritaires et conseils de discipline prévus par lesdites règles statutaires.
Article R119-74
Version en vigueur du 24/03/1978 au 30/01/1988Version en vigueur du 24 mars 1978 au 30 janvier 1988
Abrogé par Décret 88-103 1988-01-29 art. 37 JORF 30 janvier 1988
Lorsqu'il est fait application des dispositions de l'article R. 119-72, l'avis d'orientation prévu à l'article L. 117-3 est délivré par la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel.
Article R119-8
Version en vigueur du 10/11/2005 au 01/05/2008Version en vigueur du 10 novembre 2005 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Création Décret n°2005-1392 du 8 novembre 2005 - art. 13 () JORF 10 novembre 2005I. - Outre le cas prévu au troisième alinéa de l'article L. 118-2-4, l'agrément prévu au même article est accordé par arrêté du préfet de région, pris après avis du comité de coordination régional de l'emploi et de la formation professionnelle pour les organismes à vocation régionale.
II. - Pour être agréés, les organismes mentionnés à l'article L. 118-2-4 doivent remplir les conditions suivantes :
a) Consacrer une partie de leurs activités à des actions destinées à favoriser les premières formations technologiques et professionnelles, notamment l'apprentissage ;
b) Avoir mis en place ou s'engager à mettre en place une commission composée de représentants d'organisations syndicales de salariés et d'employeurs chargée d'émettre un avis sur la répartition des sommes collectées ;
c) Justifier d'un montant estimé de collecte annuelle supérieur à deux millions d'euros pour les organismes collecteurs à compétence nationale et à un million d'euros pour les organismes collecteurs à vocation régionale. Pour ces derniers, ce montant peut être minoré par le préfet de région pour assurer, en tant que de besoin, la présence d'un ou plusieurs collecteurs agréés dans la région, notamment pour les secteurs dont l'activité dans la région est significative ;
d) Assurer un suivi comptable des fonds collectés dans deux comptes séparés, l'un au titre de la fraction de la taxe d'apprentissage mentionnée à l'article L. 118-3 et l'autre au titre du montant restant dû après application de ladite fraction.
Un arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle fixe la composition du dossier de demande d'agrément.
L'agrément est retiré dans le cas où le montant de la collecte annuelle n'atteint pas, pendant deux années consécutives, le seuil prévu au c ci-dessus.
III. - Les dispositions prévues aux a, b et d du II ci-dessus s'appliquent aux organismes qui ont conclu une convention-cadre de coopération dans les conditions prévues à l'article R. 116-24.
Les dispositions prévues aux a et d du II ci-dessus s'appliquent aux organismes consulaires mentionnés au cinquième alinéa de l'article L. 118-2-4. Avant le 15 juin de l'année au cours de laquelle la taxe est répartie, ces organismes informent le comité de coordination régional de l'emploi et de la formation professionnelle prévu à l'article L. 910-1 des sommes collectées auprès des entreprises de la région ainsi que de leurs intentions d'affectation.
IV. - Les organismes collecteurs mentionnés à l'article L. 118-2-4 reversent les concours financiers destinés aux établissements bénéficiaires de la taxe le 30 juin de chaque année au plus tard.
Les organismes collecteurs remettent, au plus tard le 1er août de l'année au cours de laquelle la taxe est versée, au président du conseil régional, au préfet de région et au comité de coordination régional de l'emploi et de la formation professionnelle prévu à l'article L. 910-1 un rapport retraçant leur activité exercée au titre de l'habilitation mentionnée à l'article L. 118-2-4. Ce rapport comprend les informations suivantes :
1° a) Le montant des fonds collectés, en distinguant la fraction mentionnée à l'article L. 118-3 et le montant restant dû au-delà de cette fraction ;
b) Le montant des fonds collectés dans la région en distinguant la fraction mentionnée à l'article L. 118-3 et le montant restant dû au-delà de cette fraction ;
c) Le montant des fonds affectés par les employeurs redevables de la taxe d'apprentissage aux centres et établissements bénéficiaires ainsi que le montant disponible après déduction du montant des fonds ainsi affectés. Cette information est donnée en distinguant selon que les fonds ont été ou non collectés au titre de la fraction mentionnée à l'article L. 118-3 ;
2° Un état analytique des concours versés et de leurs bénéficiaires dans la région en distinguant les fonds affectés et les fonds disponibles ; cet état tient compte de la répartition entre fonds collectés au titre de la fraction mentionnée à l'article L. 118-3 et ceux restant dus au-delà de cette fraction ;
3° Une note d'information relative aux priorités et critères retenus pour la répartition des fonds versés aux centres et établissements bénéficiaires ;
4° La part de taxe consacrée au financement d'actions de promotion relatives aux premières formations technologiques professionnelles qu'ils assurent directement dans les conditions définies à l'article R. 116-25 et qui fait l'objet d'un document distinct indiquant l'utilisation des sommes ainsi affectées.
V. - Les frais de collecte et de gestion des organismes collecteurs ne peuvent excéder un plafond fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la formation professionnelle, de l'éducation nationale et du budget. Ils sont prélevés sur les fonds issus de la collecte dans les conditions définies par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle.
VI. - La convention de délégation de collecte, prévue au deuxième alinéa de l'article L. 119-1-1, définit notamment le champ géographique ou professionnel de cette collecte, précise ses modalités et certifie que le cocontractant remplit la condition prévue au d du II du présent article.
Toute modification de la convention doit faire l'objet, dans un délai de deux mois à compter de la demande, de l'avis des services de l'Etat chargés du contrôle de la formation professionnelle prévu au deuxième alinéa de l'article L. 119-1-1. L'avis est réputé rendu au terme de ce délai.
En l'absence de convention ou en l'absence de demande d'avis, toute collecte reçue par un organisme collecteur, par l'intermédiaire d'un délégataire, fait l'objet d'un reversement au Trésor public dans les conditions prévues par l'article L. 119-1-1.
Les frais éventuellement induits par la convention de délégation de collecte sont inclus dans les frais de collecte et de gestion des organismes collecteurs mentionnée au V ci-dessus.
Article R119-9
Version en vigueur du 10/11/2005 au 01/05/2008Version en vigueur du 10 novembre 2005 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Création Décret n°2005-1392 du 8 novembre 2005 - art. 13 () JORF 10 novembre 2005Les organismes collecteurs mentionnés à l'article L. 118-2-4 adressent chaque année au ministre chargé de la formation professionnelle si l'habilitation est nationale, au préfet de région territorialement compétent si l'habilitation est régionale, un état dont le modèle est fixé par arrêté du ministre, comportant les renseignements administratifs, statistiques et financiers permettant de suivre le fonctionnement de l'organisme et d'apprécier l'activité de collecte et l'emploi des sommes collectées. Ce document est accompagné du bilan, du compte de résultat, de l'annexe comptable du dernier exercice clos pour tous les organismes collecteurs et des documents mentionnés aux 3° et 4° du IV de l'article R. 119-8 pour les organismes collecteurs qui relèvent d'une habilitation nationale.
Article R119-10
Version en vigueur du 10/11/2005 au 01/05/2008Version en vigueur du 10 novembre 2005 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Création Décret n°2005-1392 du 8 novembre 2005 - art. 13 () JORF 10 novembre 2005Les organismes collecteurs mentionnés aux deuxième, troisième et sixième alinéas de l'article L. 118-2-4 établissent des comptes selon les principes et méthodes comptables définis par le code de commerce.
Le plan comptable applicable à ces organismes est approuvé par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, et des ministres chargés de l'économie et de la formation professionnelle, après avis du Conseil national de la comptabilité.
Les organismes collecteurs mentionnés au cinquième alinéa de l'article L. 118-2-4 établissent des comptes conformément aux règles harmonisées qui leur sont applicables.
Les organismes à activités multiples tiennent une comptabilité distincte de l'activité qu'ils mènent au titre de l'habilitation mentionnée à l'article L. 118-2-4.
Article R119-11
Version en vigueur du 10/11/2005 au 01/05/2008Version en vigueur du 10 novembre 2005 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Création Décret n° 2005-139 du 17 février 2005 - art. 2 (Ab)Les sommes collectées par les organismes collecteurs mentionnés à l'article L. 118-2-4 auprès des employeurs redevables de la taxe d'apprentissage doivent être conservées en numéraire, ou déposées à vue, ou peuvent être placées à court terme.
Les intérêts produits par les sommes déposées ou placées à court terme ont le même caractère que les sommes dont ils sont issus. Ils sont soumis aux mêmes conditions d'utilisation ainsi qu'à la procédure de contrôle mentionnée à l'article L. 119-1-1.
Article R119-12
Version en vigueur du 10/11/2005 au 01/05/2008Version en vigueur du 10 novembre 2005 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Création Décret n°2005-1392 du 8 novembre 2005 - art. 13 () JORF 10 novembre 2005Le délai de la mise en demeure prévue au septième alinéa de l'article L. 119-1-1 ne peut être inférieur à quatre jours ni supérieur à soixante jours.
Article R115-1
Version en vigueur du 16/04/1995 au 10/11/2005Version en vigueur du 16 avril 1995 au 10 novembre 2005
Abrogé par Décret n°2005-1392 du 8 novembre 2005 - art. 2 () JORF 10 novembre 2005
Création Décret n°95-403 du 14 avril 1995 - art. 1 () JORF 16 avril 1995Les enseignements dispensés aux apprentis pendant le temps de travail peuvent être donnés :
1° Dans un centre de formation d'apprentis dispensant lui-même les enseignements ou, lorsqu'il est fait application des dispositions du sixième alinéa (2°) de l'article L. 115-1, dans une unité de formation par apprentissage créée dans un établissement d'enseignement public ou privé sous contrat, ou dans un établissement de formation et de recherche, ayant passé à cet effet une convention avec un centre de formation d'apprentis ;
2° Dans un établissement d'enseignement public ou privé sous contrat ou dans un établissement de formation et de recherche, au sein d'une section d'apprentissage définie au cinquième alinéa (1°) de l'article L. 115-1.
Article R116-1
Version en vigueur du 27/04/2002 au 01/05/2008Version en vigueur du 27 avril 2002 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°2002-597 du 24 avril 2002 - art. 1La convention portant création d'un centre de formation d'apprentis ou d'une section d'apprentissage fixe ses modalités d'organisation administrative, pédagogique et financière.
En application de l'article L. 116-2, elle est conforme à la convention type, établie par l'Etat ou la région, qui doit comporter obligatoirement les dispositions prévues aux articles R. 116-2 à R. 116-11, R. 116-14, R. 116-15, R. 116-16, R. 116-22 et R. 116-31 dans le cas d'un centre de formation d'apprentis, et les dispositions prévues aux articles R. 116-2 à R. 116-11, R. 116-15, R. 116-16 et R. 116-22 dans le cas d'une section d'apprentissage.
La convention est assortie d'annexes pédagogiques qui précisent, pour chaque titre ou diplôme, le contenu et la progression des formations, les conditions d'encadrement des apprentis. Pour les diplômes, ces annexes pédagogiques doivent respecter les règles communes minimales définies par arrêté du ministre de l'éducation nationale ou du ministre de l'agriculture ou du ministre intéressé ; les commissions professionnelles consultatives ou les organismes qui en tiennent lieu sont associés à leur préparation. Pour les titres, les annexes pédagogiques doivent respecter les règles définies lors de l'homologation par la commission technique d'homologation des titres et des diplômes de l'enseignement technologique.
Article R116-2
Version en vigueur du 27/04/2002 au 01/05/2008Version en vigueur du 27 avril 2002 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°2002-596 du 24 avril 2002 - art. 8 () JORF 27 avril 2002Les conventions doivent définir l'aire normale de recrutement des apprentis et la ou les spécialisations professionnelles du centre ou de la section d'apprentissage. Elles fixent le nombre minimal et maximal d'apprentis admis annuellement au centre ou dans la section d'apprentissage pour la ou les formations qui y seront dispensées et qui conduiront chacune à un diplôme ou un titre à finalité professionnelle enregistré au répertoire national des certifications professionnelles dans les conditions prévues à l'article L. 335-6 du code de l'éducation.
Article R116-3
Version en vigueur du 16/04/1995 au 01/05/2008Version en vigueur du 16 avril 1995 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°95-403 du 14 avril 1995 - art. 31 () JORF 16 avril 1995Quelle que soit sa nature juridique, chaque centre doit être organisé de manière à constituer, sur le plan fonctionnel, une unité administrative et pédagogique indépendante.
La convention portant création d'un centre peut prévoir la création d'annexes locales assurant tout ou partie de certaines formations.
Article R116-3-1
Version en vigueur du 10/11/2005 au 01/05/2008Version en vigueur du 10 novembre 2005 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°2005-1392 du 8 novembre 2005 - art. 2 () JORF 10 novembre 2005La création d'une unité de formation par apprentissage en application du sixième alinéa de l'article L. 115-1 est subordonnée à la conclusion d'une convention entre un centre de formation d'apprentis et un établissement d'enseignement public ou privé sous contrat ou un établissement de formation et de recherche et l'établissement d'enseignement ou de formation et de recherche. Le conseil d'administration de l'établissement, ou l'instance délibérante qui en tient lieu, donne son accord préalablement à la signature de la convention.
La convention détermine notamment :
a) Le recrutement et les effectifs des apprentis à former ;
b) Les personnels, les locaux et les équipements destinés à la formation, y compris, le cas échéant, les locaux destinés à l'hébergement ;
c) Le ou les diplômes préparés ;
d) Le rythme d'alternance et les durées respectives de l'enseignement dans l'établissement et de la formation en entreprise, ainsi que les modalités de coordination entre l'établissement, le centre de formation d'apprentis et l'entreprise ou les entreprises ;
e) Les orientations générales de l'unité de formation par apprentissage, l'organisation pédagogique et le contenu des enseignements selon le titre ou le diplôme préparé ;
f) Les moyens de financement.
Article R116-4
Version en vigueur du 10/11/2005 au 01/05/2008Version en vigueur du 10 novembre 2005 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°2005-1392 du 8 novembre 2005 - art. 2 () JORF 10 novembre 2005Chaque centre de formation d'apprentis est placé sous l'autorité d'un directeur qui doit satisfaire aux conditions fixées à l'article R. 116-27.
Sauf dans le cas des centres créés par convention entre une région et l'association constituée au niveau régional en application du sixième alinéa (2°) de l'article L. 115-1, le directeur d'un centre ne peut cumuler ses fonctions avec une activité professionnelle étrangère à la gestion du centre ; il est responsable du fonctionnement pédagogique et administratif de ce centre, sous réserve des pouvoirs d'ordre administratif et financier appartenant à l'organisme gestionnaire et qui sont précisés par la convention de création du centre.
Le directeur est soumis au pouvoir disciplinaire prévu à l'article L. 116-6.
Le personnel du centre est recruté sur proposition du directeur ; il est placé sous l'autorité de celui-ci.
Article R116-4-1
Version en vigueur du 16/04/1995 au 01/05/2008Version en vigueur du 16 avril 1995 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Création Décret n°95-403 du 14 avril 1995 - art. 6Le responsable de l'établissement d'enseignement ou de formation et de recherche où est créée une unité de formation par apprentissage est, par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 116-4, chargé de la direction pédagogique des enseignements de cette unité.
Le responsable de l'établissement où est créée une section d'apprentissage est chargé de la direction pédagogique et administrative de la section.
Le personnel de l'unité de formation par apprentissage et de la section d'apprentissage est placé sous l'autorité du responsable de l'établissement dans lequel l'enseignement est dispensé.
Article R116-5
Version en vigueur du 16/04/1995 au 01/05/2008Version en vigueur du 16 avril 1995 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°95-403 du 14 avril 1995 - art. 31 () JORF 16 avril 1995
Modifié par Décret n°95-403 du 14 avril 1995 - art. 7 () JORF 16 avril 1995La convention créant un centre de formation d'apprentis prévoit l'institution, auprès du directeur et de l'organisme gestionnaire du centre, d'un conseil de perfectionnement dont la composition et les attributions sont déterminées par les articles R. 116-6 à R. 116-8.
Dans chaque établissement d'enseignement ou de formation et de recherche où a été ouverte une unité de formation par apprentissage, il est institué pour chacune d'elles un comité de liaison entre l'établissement et le centre de formation d'apprentis. La composition et les attributions de ce comité sont déterminées à l'article R. 116-7-2.
Dans l'établissement où ont été ouvertes une ou plusieurs sections d'apprentissage, un conseil de perfectionnement est constitué auprès du conseil d'administration de l'établissement ou de l'instance délibérante qui en tient lieu. Sa composition et ses attributions sont fixées par les articles R. 116-6 à R. 116-8.
Article R116-6
Version en vigueur du 27/04/2002 au 01/05/2008Version en vigueur du 27 avril 2002 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°2002-596 du 24 avril 2002 - art. 9 () JORF 27 avril 2002Le conseil de perfectionnement comprend, dans les conditions fixées par la convention créant le centre de formation des apprentis, outre le directeur de celui-ci :
a) Un ou des représentants de l'organisme gestionnaire du centre ;
b) Pour au moins la moitié de ses membres et en nombre égal, des représentants des organisations professionnelles d'employeurs et de salariés extérieurs au centre de formation d'apprentis, représentatives au plan national au sens de l'article L. 133-2 ;
c) Des représentants élus des personnels d'enseignement et d'encadrement et un représentant élu des autres catégories du personnel du centre ;
d) Des représentants élus des apprentis ;
e) Dans les centres dispensant des formations de niveau V et IV, des représentants des parents d'apprentis, désignés par les associations de parents d'élèves les plus représentatives dans le ressort territorial d'application de la convention.
La convention portant création du centre de formation d'apprentis définit les modalités de désignation du président du conseil de perfectionnement et la durée du mandat de ses membres.
Le conseil de perfectionnement institué dans un établissement où sont ouvertes une ou plusieurs sections d'apprentissage comprend, outre le responsable de l'établissement, président, son adjoint ou le conseiller principal d'éducation ou la personne qui en tient lieu, le gestionnaire de l'établissement, le chef de travaux ainsi que les représentants mentionnés aux b, c, d et e ci-dessus, siégeant dans les mêmes conditions.
Dans tous les cas, le conseil de perfectionnement peut faire appel, en tant que de besoin, à des personnes qualifiées en raison de leur expérience pédagogique et professionnelle, ainsi qu'un représentant de l'Etat ou de la région, selon l'autorité signataire de la convention pour participer à certains de ses travaux à titre consultatif et pour une durée limitée.
Article R116-6-1
Version en vigueur du 16/04/1995 au 01/05/2008Version en vigueur du 16 avril 1995 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°95-403 du 14 avril 1995 - art. 31
Modifié par Décret n°95-403 du 14 avril 1995 - art. 32Les représentants des salariés extérieurs au centre de formation d'apprentis qui siègent dans le conseil de perfectionnement sont désignés :
a) Lorsqu'il s'agit d'un centre de formation d'apprentis d'entreprise par le comité d'entreprise ;
b) Lorsqu'il s'agit d'un centre de formation d'apprentis géré soit paritairement, soit par des organisations patronales, soit par des associations dont celles-ci sont membres fondateurs, par les organisations syndicales de salariés, selon des modalités fixées par un protocole d'accord conclu entre les organismes d'employeurs gestionnaires de ces centres et les organisations syndicales de salariés intéressées ;
c) Dans tous les autres cas, par les organisations syndicales de salariés intéressées.
Le temps passé aux réunions du conseil de perfectionnement par les représentants des salariés est rémunéré comme temps de travail. Les frais de déplacement et de séjour sont pris en charge par le centre de formation d'apprentis ou la section d'apprentisssage auprès duquel fonctionne le conseil de perfectionnement.
Article R116-7
Version en vigueur du 27/04/2002 au 01/05/2008Version en vigueur du 27 avril 2002 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°2002-596 du 24 avril 2002 - art. 1 () JORF 27 avril 2002I. - Le conseil de perfectionnement se réunit au moins trois fois par an sur convocation de son président, qui arrête l'ordre du jour.
II. - Il est saisi pour avis des questions relatives à l'organisation et au fonctionnement du centre de formation d'apprentis et de la ou des sections d'apprentisssage. Lui sont notamment soumis à ce titre :
a) Les perspectives d'ouverture ou de fermeture de sections ;
b) Les conditions générales d'admission des apprentis ;
c) L'organisation et le déroulement de la formation ;
d) Les modalités des relations entre les entreprises et le centre ou la section d'apprentissage ;
e) Le contenu des conventions conclues en application de l'article L. 116-1-1 par l'organisme gestionnaire ou par l'établissement où est ouverte une section d'apprentissage ;
f) Les conditions générales de préparation et de perfectionnement pédagogique des formateurs.
III. - Le conseil de perfectionnement est informé :
a) Des conditions générales de recrutement et de gestion des personnels éducatifs du centre ou de la section d'apprentissage et du plan de formation de ces personnels ;
b) De la situation financière du centre ou de la section d'apprentissage et des projets d'investissements ;
c) Des objectifs et du contenu des formations conduisant aux diplômes et titres ;
d) Des résultats aux examens ;
e) Des décisions d'opposition à l'engagement d'apprentis, ainsi que la décision de refus d'autoriser la reprise de l'exécution du contrat d'apprentissage prévue à l'article L. 117-5-1 ;
f) Dans le cas de la section d'apprentissage mentionnée au troisième alinéa de l'article R. 116-5, du projet d'établissement, lorsqu'il existe.
IV. - Il suit l'application des dispositions arrêtées dans les différents domaines mentionnés aux II et III ci-dessus.
Article R116-7-1
Version en vigueur du 16/04/1995 au 01/05/2008Version en vigueur du 16 avril 1995 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°95-403 du 14 avril 1995 - art. 10 () JORF 16 avril 1995
Modifié par Décret n°95-403 du 14 avril 1995 - art. 31 () JORF 16 avril 1995
Modifié par Décret n°95-403 du 14 avril 1995 - art. 33 () JORF 16 avril 1995Le directeur du centre ou, dans le cas d'une section d'apprentissage, le responsable d'établissement assure la préparation des réunions ainsi que la diffusion des comptes rendus et procès-verbaux des séances du conseil de perfectionnement.
Les comptes rendus des séances sont transmis au président de l'organisme gestionnaire du centre, au président du conseil régional et au recteur d'académie ou au directeur régional du département ministériel intéressé pour les centres de formation d'apprentis créés par convention avec les régions, et au ministre intéressé pour les centres de formation d'apprentis créés par convention avec l'Etat.
Dans le cas des conseils de perfectionnement prévus au troisième alinéa de l'article R. 116-5, les comptes rendus des séances sont transmis au conseil d'administration ou à l'instance délibérante de l'établissement, au président du conseil régional et au recteur d'académie ou au directeur régional du département ministériel intéressé par le fonctionnement de l'établissement.
Article R116-7-2
Version en vigueur du 16/04/1995 au 01/05/2008Version en vigueur du 16 avril 1995 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Création Décret n°92-403 du 21 avril 1992 (P)Le comité de liaison mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 116-5 est présidé par le responsable de l'établissement où est ouverte l'unité de formation par apprentissage. Il comprend à parts égales des représentants désignés par le conseil de perfectionnement du centre de formation d'apprentis et des représentants désignés par le conseil d'administration de l'établissement ou de l'instance délibérante en tenant lieu, parmi les personnels enseignants de l'unité, pour une durée déterminée par la convention passée entre le centre et l'établissement.
Le comité de liaison s'assure de la conformité du fonctionnement de l'unité de formation par apprentissage aux stipulations de la convention, et notamment aux orientations générales mentionnées au e de l'article R. 116-3-1.
Article R116-8
Version en vigueur du 16/04/1995 au 01/05/2008Version en vigueur du 16 avril 1995 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°95-403 du 14 avril 1995 - art. 12 () JORF 16 avril 1995
Modifié par Décret n°95-403 du 14 avril 1995 - art. 31 () JORF 16 avril 1995Un règlement intérieur est établi par l'autorité compétente de l'organisme gestionnaire du centre sur proposition du directeur du centre et après consultation du conseil de perfectionnement. Pour les sections d'apprentissage ou les unités de formation par apprentissage, le règlement intérieur de l'établissement d'enseignement ou de formation et de recherche est applicable, sauf dispositions particulières que le conseil de perfectionnement peut soumettre, pour adoption, au conseil d'administration de cet établissement ou à l'instance délibérante qui en tient lieu.
Article R116-9
Version en vigueur du 16/04/1995 au 01/05/2008Version en vigueur du 16 avril 1995 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°95-403 du 14 avril 1995 - art. 31En application des dispositions de l'article L. 116-3, la convention fixe la durée totale de chacune des formations assurées et la distribution des heures d'enseignement par matière et par année dans le cadre des dispositions de la réglementation applicable aux diplômes ou titres considérés.
Article R116-10
Version en vigueur du 16/04/1995 au 01/05/2008Version en vigueur du 16 avril 1995 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°95-403 du 14 avril 1995 - art. 13 () JORF 16 avril 1995
Modifié par Décret n°95-403 du 14 avril 1995 - art. 31 () JORF 16 avril 1995Dans les centres de formation d'apprentis, les enseignements destinés à ceux-ci sont dispensés entre huit heures et dix-neuf heures.
Dans les établissements d'enseignement ou de formation et de recherche comportant une section d'apprentissage ou une unité de formation par apprentissage, les horaires des enseignements destinés aux apprentis sont ceux pratiqués par l'établissement, dans les limites maximales des horaires mentionnés au premier alinéa.
Dans les établissements de formation et de recherche relevant de l'enseignement supérieur, les enseignements sont dispensés selon des horaires fixés par l'établissement.
Article R116-11
Version en vigueur du 10/11/2005 au 01/05/2008Version en vigueur du 10 novembre 2005 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Le centre de formation d'apprentis et la section d'apprentissage doivent assurer la coordination entre la formation qu'ils dispensent et celle qui est assurée en entreprise. A cet effet, le directeur du centre de formation d'apprentis ou, dans le cas de la section d'apprentissage, le responsable de l'établissement :
1. Etablit pour chaque métier, en liaison avec les représentants des entreprises intéressées et après avis du conseil de perfectionnement, des progressions conformes aux annexes pédagogiques de la convention ;
2. Désigne pour chaque apprenti, parmi le personnel du centre ou celui de la section d'apprentissage, selon le cas, un formateur qui, en coordination avec les autres formateurs, est plus spécialement chargé de suivre la formation de cet apprenti, de vérifier son assiduité et d'assurer une liaison avec le responsable de la formation pratique dans l'entreprise occupant ledit apprenti ;
3. Etablit et met à la disposition du responsable de la formation pratique dans l'entreprise les documents pédagogiques nécessaires à cet effet ;
4. Apporte son aide aux apprentis, dont le contrat est rompu, pour la recherche d'un employeur susceptible de contribuer à l'achèvement de leur formation ; éventuellement, il les assiste dans l'accomplissement des formalités nécessaires pour bénéficier du revenu de remplacement dans les conditions prévues aux articles R. 351-1 et suivants ;
5. Organise, au bénéfice des employeurs qui ont effectué la déclaration relative à l'organisation de l'apprentissage et de leurs collaborateurs répondant à la définition du c du premier alinéa de l'article R. 117-1, une information sur l'enseignement par alternance ainsi que sur les programmes et les documents pédagogiques afférents aux formations à dispenser. Une attestation de présence est délivrée aux personnes qui ont régulièrement suivi cette action d'information ;
6. Organise à l'intention des employeurs toutes autres activités nécessaires pour assurer la coordination de la formation dispensée par le centre ou la section d'apprentissage et de la formation en entreprise ;
7. Organise l'entretien prévu à l'article L. 115-2-1 et établit le compte rendu de cet entretien ;
8. Organise les stages pratiques prévus à l'article L. 116-5 bénéficiant aux enseignants, au moment de l'accès à la fonction d'enseignant puis tous les cinq ans.
Article R116-12
Version en vigueur du 18/01/2002 au 01/05/2008Version en vigueur du 18 janvier 2002 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Loi n°2002-73 du 17 janvier 2002 - art. 152 () JORF 18 janvier 2002Les conventions portant création de centres de formation d'apprentis à caractère interprofessionnel peuvent prévoir, après avis du comité de coordination régional de l'emploi et de la formation professionnelle, la création d'une section Métiers divers destinée à accueillir temporairement les apprentis des métiers à faible effectif, dans la limite des places disponibles et selon les règles prévues à l'article suivant.
Article R116-13
Version en vigueur du 16/04/1995 au 01/05/2008Version en vigueur du 16 avril 1995 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°95-403 du 14 avril 1995 - art. 31 () JORF 16 avril 1995Les apprentis inscrits dans la section "métiers divers" d'un centre interprofessionnel de formation d'apprentis reçoivent l'enseignement général de ce centre.
Si les enseignements technologiques correspondant à leur métier ne peuvent être organisés par le centre, ces apprentis sont inscrits, à la diligence du directeur du centre et au moins pour ces enseignements, dans le centre le plus proche qui dispense de tels enseignements ou dans un centre spécialisé régional ou national.
Article R116-14
Version en vigueur du 16/04/1995 au 01/05/2008Version en vigueur du 16 avril 1995 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°95-403 du 14 avril 1995 - art. 31 () JORF 16 avril 1995Les conventions portant création de centres de formation d'apprentis à vocation régionale, interrégionale ou nationale prévoient les modalités d'organisation des enseignements qui peuvent être donnés localement par un autre centre de formation d'apprentis ou un établissement d'enseignement technologique ainsi que celles d'organisation et de prise en charge du transport et du séjour des apprentis pour les formations spécialisées qui ne peuvent être données qu'au niveau du centre régional interrégional ou national.
La convention peut stipuler qu'une partie des enseignements est donnée par correspondance, sous réserve d'un contrôle efficace de la progression des apprentis.
Article R116-14-1
Version en vigueur du 16/04/1995 au 01/05/2008Version en vigueur du 16 avril 1995 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°95-403 du 14 avril 1995 - art. 15 () JORF 16 avril 1995
Modifié par Décret n°95-403 du 14 avril 1995 - art. 31 () JORF 16 avril 1995
Modifié par Décret n°95-403 du 14 avril 1995 - art. 32 () JORF 16 avril 1995La convention portant création du centre de formation d'apprentis ou de la section d'apprentisssage prévoit les conditions dans lesquelles celui-ci ou celle-ci peut conclure, au titre de l'article L. 116-1-1, une convention avec une ou plusieurs entreprises, ou un groupement d'entreprises habilités en vue d'assurer une partie des enseignements technologiques et pratiques normalement assurés par le centre ou la section d'apprentissage.
La demande d'habilitation est soumise par le directeur du centre de formation d'apprentis ou par le responsable de l'établissement, selon le cas, au recteur d'académie ou au directeur régional du département ministériel dont relève l'établissement. Elle est accompagnée d'un dossier comportant obligatoirement :
a) Le compte rendu de la consultation du ou des comités d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel ;
b) La mention des qualifications des personnes qui seront chargées directement d'assurer les enseignements technologiques et pratiques ;
c) La nature des équipements mis à la disposition des apprentis ainsi que les technologies auxquelles ceux-ci auront accès ;
d) Le nombre d'apprentis pouvant être accueillis simultanément ;
e) L'avis du conseil de perfectionnement du centre de formation d'apprentis ou de la section d'apprentisssage.
L'habilitation ne peut être accordée que si le projet pédagogique présenté est de nature à assurer une formation satisfaisante.
Le recteur d'académie ou le directeur régional du département ministériel compétent statue dans le délai de deux mois à compter de la réception de la demande ; à défaut de réponse dans ce délai, l'habilitation est réputée accordée.
L'habilitation vaut pour la durée de la convention conclue entre le centre de formation ou la section d'apprentissage et une ou plusieurs entreprises ou un groupement d'entreprises, sauf s'il apparaît que les conditions initialement prévues ne sont plus remplies ; en cas de retrait de l'habilitation, le responsable du centre de formation d'apprentis ou de la section d'apprentisssage est tenu de résilier la convention.
La convention précise les conditions dans lesquelles seront assurés le financement des interventions de la ou des entreprises ou du groupement d'entreprises et l'accueil des apprentis avec lesquels la ou les entreprises ne sont pas liées par un contrat d'apprentissage.
Article R116-15
Version en vigueur du 01/06/2000 au 01/05/2008Version en vigueur du 01 juin 2000 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°2000-470 du 31 mai 2000 - art. 1 () JORF 1er juin 2000La convention de création prévoit les conditions dans lesquelles est établi chaque année le budget du centre ou de la section d'apprentissage. Pour les centres de formation d'apprentis, ce budget doit être distinct de celui de l'organisme gestionnaire ; pour les sections d'apprentissage, ce budget doit être identifié au sein du budget de l'établissement.
Pour les organismes et établissements soumis aux règles de la comptabilité publique ou à la tutelle de l'Etat, et pour les établissements d'enseignement privés sous contrat, ce budget est constitué par une section particulière du budget général de l'organisme ou de l'établissement dans lequel est créée la section d'apprentissage.
Par ailleurs, chaque centre de formation d'apprentis ou section d'apprentissage établit une comptabilité distincte de celle de l'organisme gestionnaire, que celui-ci soit soumis aux règles de la comptabilité publique ou privée.
Pour les centres de formation d'apprentis dont la comptabilité n'est pas tenue par un comptable public, les comptes doivent être certifiés par un commissaire aux comptes.
Article R116-16
Version en vigueur du 27/04/2002 au 01/05/2008Version en vigueur du 27 avril 2002 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°2002-597 du 24 avril 2002 - art. 2 () JORF 27 avril 2002La convention détermine, sur la base du nombre d'apprentis accueillis par le centre ou la section d'apprentissage, le mode de calcul de la subvention qui sera versée, le cas échéant, au centre, à la section d'apprentissage ou à l'établissement d'enseignement ou de formation et de recherche. Ce mode de calcul prend en compte les éléments suivants :
a) Le coût de formation annuel d'un apprenti, incluant les charges d'amortissement des immeubles et des équipements, calculé pour chacune des formations dispensées ;
b) Le coût forfaitaire annuel de l'hébergement, de la restauration et des dépenses de transport par apprenti.
La convention mentionnée au premier alinéa peut prendre en compte les coûts liés à des innovations ou des expérimentations à caractère technique ou pédagogique conduites par le centre ou la section d'apprentissage.
Le montant définitif de la subvention due au titre d'un exercice déterminé est arrêté en fonction des participations financières réelles perçues.
Article R116-17
Version en vigueur du 10/11/2005 au 01/05/2008Version en vigueur du 10 novembre 2005 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°2005-1392 du 8 novembre 2005 - art. 3 () JORF 10 novembre 2005En cas d'excédent de ressources, tel que mentionné au dixième alinéa de l'article L. 118-2-2, et lorsque la convention concernant un centre ou une section d'apprentissage a été passée avec le conseil régional, le reversement est effectué au profit du fonds régional de l'apprentissage et de la formation professionnelle continue prévu au dernier alinéa du même article.
Dans le même cas, et lorsque la convention a été conclue avec l'Etat, le reversement est effectué auprès du Fonds national de développement et de modernisation de l'apprentissage prévu à l'article L. 118-2-3 pour être ensuite attribué à un fonds régional qui l'utilisera dans les conditions fixées au septième alinéa de l'article L. 118-2-2.
Article R116-17-1
Version en vigueur du 10/11/2005 au 01/05/2008Version en vigueur du 10 novembre 2005 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°2005-1392 du 8 novembre 2005 - art. 3 () JORF 10 novembre 2005Le montant minimum de ressources par apprenti, par domaine et par niveau de formation prévu au septième alinéa de l'article L. 118-2-2, est déterminé par arrêté conjoint du ministre chargé de la formation professionnelle et, en fonction des formations concernées, du ministre chargé de l'éducation, du ministre chargé de l'enseignement supérieur ou du ministre chargé de l'agriculture, après avis du Conseil national de la formation professionnelle tout au long de la vie.
Il peut être modulé par le conseil régional dans une limite de 10 % par rapport au montant de référence. Cette modulation est décidée après avis du comité de coordination régional prévu par l'article L. 910-10 et tient compte, notamment, des niveaux de salaires pratiqués dans la région dans les mêmes domaines d'activité ainsi que des coûts immobiliers constatés.
Ce montant, modifié le cas échéant dans les conditions prévues à l'alinéa ci-dessus, est garanti pendant toute la durée de validité de la convention.
Article R116-18
Version en vigueur du 27/04/2002 au 01/05/2008Version en vigueur du 27 avril 2002 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°2002-596 du 24 avril 2002 (V)Les conventions portant création d'un centre de formation d'apprentis relevant du premier alinéa du I de l'article L. 214-12 du code de l'éducation sont conclues entre, d'une part, le président du conseil régional et, d'autre part, l'une des personnes physiques ou morales énumérées à l'article L. 116-2 ou, dans le cas mentionné au sixième alinéa (2°) de l'article L. 115-1, une association telle que définie par ces dispositions.
Les conventions portant création d'un centre relevant du deuxième alinéa du I de l'article L. 214-12 du code de l'éducation sont conclues entre, d'une part, le ministre de l'éducation nationale en accord avec le ministre intéressé, ou le ministre de l'agriculture, ou le ministre chargé de l'enseignement supérieur ou leur représentant dans la région, et, d'autre part, l'une des personnes physiques ou morales énumérées à l'article L. 116-2.
Les conventions portant création d'une section d'apprentissage sont conclues entre, d'une part, le président du conseil régional, d'autre part, le responsable de l'établissement d'enseignement ou de formation et de recherche après accord du conseil d'administration ou de l'instance délibérante en tenant lieu, enfin l'une des personnes morales énumérées à l'article L. 116-2.
Les conventions portant création d'un centre de formation d'apprentis relevant du premier alinéa du I de l'article L. 214-12 du code de l'éducation ou portant création d'une section d'apprentissage sont passées conformément au plan régional de développement des formations professionnelles des jeunes défini à l'article 83 de la même loi.
Article R116-19
Version en vigueur du 16/04/1995 au 01/05/2008Version en vigueur du 16 avril 1995 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°95-403 du 14 avril 1995 - art. 31 () JORF 16 avril 1995Lorsque plusieurs personnes physiques ou morales de droit public ou de droit privé décident de créer conjointement un centre de formation d'apprentis, sans pour autant constituer une personne morale nouvelle pour en assurer la gestion, elles désignent parmi elles un représentant commun qui est chargé de passer avec l'Etat ou avec la région une convention de création. Ce représentant commun est de droit le gestionnaire du centre.
Article R116-20
Version en vigueur du 10/11/2005 au 01/05/2008Version en vigueur du 10 novembre 2005 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°2005-1392 du 8 novembre 2005 (V)La demande de conclusion d'une convention et le projet de convention qui y fait suite sont soumis, suivant la distinction faite à l'article R. 116-18, soit au Conseil national de la formation professionnelle tout au long de la vie, soit au comité de coordination régional de l'emploi et de la formation professionnelle intéressé.
Les instances ci-dessus mentionnées émettent leur avis en tenant compte :
1° Des besoins de formation professionnelle existant ou à prévoir dans le champ d'application de la convention envisagée ;
2° De la cohérence du projet avec le plan régional de développement des formations professionnelles des jeunes prévu par l'article L. 214-13 du code de l'éducation ;
3° Des recommandations émises par les commissions professionnelles consultatives ;
4° Des garanties offertes par le gestionnaire du centre, notamment en ce qui concerne les locaux, l'équipement et le personnel ;
5° Du financement envisagé et en particulier du montant prévisible de ressources par apprenti, par domaine et par niveau de formation dont pourrait disposer le centre de formation d'apprentis par année d'exécution de la convention.
Article R116-21
Version en vigueur du 16/04/1995 au 01/05/2008Version en vigueur du 16 avril 1995 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°95-403 du 14 avril 1995 - art. 21 () JORF 16 avril 1995
Modifié par Décret n°95-403 du 14 avril 1995 - art. 31 () JORF 16 avril 1995La convention portant création d'un centre de formation d'apprentis est conclue pour une durée de cinq ans à partir d'une date d'effet expressément fixée par cette convention.
La convention portant création d'une section d'apprentissage est conclue pour une durée au moins égale à celle du cycle de la formation, nécessaire à l'acquisition d'un titre ou diplôme, pour laquelle elle a été ouverte.
Les conventions mentionnées aux alinéas qui précèdent sont renouvelées dans les conditions prévues à l'article R. 116-23.
Article R116-22
Version en vigueur du 16/04/1995 au 01/05/2008Version en vigueur du 16 avril 1995 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°95-403 du 14 avril 1995 - art. 22 () JORF 16 avril 1995
Modifié par Décret n°95-403 du 14 avril 1995 - art. 31 () JORF 16 avril 1995
Modifié par Décret n°95-403 du 14 avril 1995 - art. 32 () JORF 16 avril 1995Au cours de la période de validité de la convention, la liste des formations du centre ou la formation de la section d'apprentissage et les autres clauses de la convention peuvent être modifiées pour tenir compte notamment de l'évolution des besoins de formation professionnelle. Ces modifications font l'objet d'un avenant passé dans les mêmes formes que la convention elle-même, lorsqu'elles entraînent une diminution de l'effectif global minimal, un dépassement de l'effectif global maximal, un changement notable de l'aire de recrutement ou du champ d'action professionnel du centre ou de la section d'apprentissage, une transformation des conditions de participation de l'Etat ou de la région. Dans tous les autres cas, ces modifications sont autorisées par préfet de région ou par le président du conseil régional, sur demande de l'organisme gestionnaire ou de l'établissement d'accueil.
Article R116-23
Version en vigueur du 16/04/1995 au 01/05/2008Version en vigueur du 16 avril 1995 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°95-403 du 14 avril 1995 - art. 23 () JORF 16 avril 1995
Modifié par Décret n°95-403 du 14 avril 1995 - art. 31 () JORF 16 avril 1995Dix-huit mois au moins avant la date d'expiration de la convention ou, dans le cas d'une section d'apprentissage, six mois au moins avant cette date, les parties se concertent afin de préparer son renouvellement en tenant compte, s'il y a lieu, des adaptations rendues nécessaires par l'évolution des besoins de formation. S'il apparaît que la convention ne peut être renouvelée, le recrutement de nouveaux apprentis est interrompu ; la convention en vigueur est prorogée de plein droit jusqu'à l'achèvement des formations en cours, lorsque cet achèvement se place après la date d'expiration de la convention.
Article R116-24
Version en vigueur du 27/04/2002 au 01/05/2008Version en vigueur du 27 avril 2002 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°2002-597 du 24 avril 2002 - art. 6 () JORF 27 avril 2002Sans préjudice de l'application du 8° de l'article L. 133-5, le ministre chargé de l'éducation nationale, le ministre chargé de l'enseignement supérieur, le ministre chargé de l'agriculture ou le ministre chargé de la jeunesse et des sports, conjointement avec, le cas échéant, le ministre compétent pour le secteur d'activité considéré peut conclure avec une ou plusieurs organisations couvrant une branche ou un secteur d'activité une convention-cadre de coopération définissant les conditions de leur participation à l'amélioration des premières formations technologiques et professionnelles, notamment de l'apprentissage. Cette convention est conclue pour une durée maximale de cinq ans, qui ne peut être tacitement renouvelée.
Article R116-25
Version en vigueur du 27/04/2002 au 01/05/2008Version en vigueur du 27 avril 2002 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°2002-597 du 24 avril 2002 - art. 6Lorsque l'organisation signataire de la convention prévue à l'article précédent est habilitée en application de l'article L. 118-2-4 à collecter des versements des entreprises pouvant donner lieu à exonération de la taxe d'apprentissage, la convention-cadre de coopération peut prévoir que, dans la limite d'un montant maximal qu'elle fixe, les contributions recueillies par cette organisation sont affectées à la mise en oeuvre des actions de promotion prévues par cette convention.
Article R116-26
Version en vigueur du 16/04/1995 au 01/05/2008Version en vigueur du 16 avril 1995 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°95-403 du 14 avril 1995 - art. 31 () JORF 16 avril 1995Nul ne peut être employé à quelque titre que ce soit dans un centre de formation d'apprentis s'il est sous le coup d'une des incapacités prévues à l'article 4 du code de l'enseignement technique.
Article R116-27
Version en vigueur du 16/04/1995 au 01/05/2008Version en vigueur du 16 avril 1995 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°95-403 du 14 avril 1995 - art. 31 () JORF 16 avril 1995
Modifié par Décret n°95-403 du 14 avril 1995 - art. 34 () JORF 16 avril 1995Le directeur d'un centre de formation d'apprentis doit être âgé de vingt-cinq ans au moins.
Il doit en outre :
1. Etre titulaire d'un diplôme ou titre au moins équivalent à un diplôme de fin de premier cycle de l'enseignement supérieur général ou technologique ;
2. Avoir accompli, pendant cinq ans au moins, des fonctions d'enseignement dans un établissement technique public ou privé ou dans un centre de formation d'apprentis créé en application des articles L. 116-1 à L. 116-8, à raison d'au moins 200 heures par an. Toutefois, si l'intéressé est titulaire d'un diplôme de second cycle de l'enseignement supérieur et justifie de cinq années d'activité professionnelle, cette exigence peut être supprimée par décision du recteur d'académie ou du directeur régional du département ministériel intéressé.
Sur demande du président de l'organisme gestionnaire du centre de formation d'apprentis, le recteur d'académie ou le directeur régional du département ministériel intéressé peut autoriser, à titre exceptionnel, la nomination comme directeur de centre d'un titulaire d'un diplôme ou d'un titre d'un niveau au moins équivalent à celui du baccalauréat si l'intéressé répond à la condition définie au 2 du premier alinéa du présent article.
Ces dispositions ne sont pas opposables aux directeurs de centres de formation d'apprentis en fonction à la date de publication du présent décret.
Dans le cas où l'importance, la nature ou l'organisation du centre de formation d'apprentis justifient l'emploi, auprès du directeur, d'une personne investie d'une responsabilité dans le domaine pédagogique, celle-ci doit répondre aux mêmes conditions que celles exigées pour le directeur du centre.
Article R116-28
Version en vigueur du 16/04/1995 au 01/05/2008Version en vigueur du 16 avril 1995 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°95-403 du 14 avril 1995 - art. 25 () JORF 16 avril 1995
Modifié par Décret n°95-403 du 14 avril 1995 - art. 31 () JORF 16 avril 1995Toute personne appelée à enseigner dans un centre de formation d'apprentis doit justifier :
1. S'il s'agit d'exercer des fonctions d'enseignement général, du niveau de qualification exigé des candidats postulant à un emploi d'enseignement dans les établissements publics d'enseignement préparant à des diplômes professionnels ou des titres de même nature et de même niveau, conformément aux conditions arrêtées par le ministre concerné ;
2. S'il s'agit d'exercer des fonctions d'enseignement technique, théorique et d'enseignement pratique, soit du niveau de qualification exigé des candidats à un emploi d'enseignement dans un établissement public d'enseignement, soit d'un diplôme ou d'un titre de même niveau que le diplôme ou le titre auquel prépare l'enseignement professionnel dispensé et d'une expérience professionnelle de deux ans au moins dans la spécialité enseignée, au cours des dix dernières années.
Pour les centres relevant du ministère de l'agriculture, un niveau de qualification supérieur à celui prévu à l'alinéa précédent peut être fixé par arrêté conjoint du ministre de l'agriculture et du ministre chargé de la formation professionnelle, après avis de la commission professionnelle consultative concernée.
Pour satisfaire des besoins particuliers de formation, il peut être fait appel à des personnes possédant les compétences spécifiques à l'enseignement professionnel considéré. Le recteur d'académie ou le directeur régional du département ministériel intéressé peut délivrer une autorisation d'enseignement, au vu du dossier de l'intéressé présenté par l'organisme gestionnaire.
Cette autorisation, renouvelable sur demande expresse de l'organisme gestionnaire, est accordée pour la durée du cycle de formation prévu.
Les dispositions des deux premiers alinéas du présent article ne sont pas opposables aux enseignants de centres de formation d'apprentis en fonction à la date de publication du présent décret.
Article R116-29
Version en vigueur du 16/04/1995 au 01/05/2008Version en vigueur du 16 avril 1995 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°95-403 du 14 avril 1995 - art. 31 () JORF 16 avril 1995
Modifié par Décret n°95-403 du 14 avril 1995 - art. 34 () JORF 16 avril 1995Pour toute personne appelée à diriger un centre de formation d'apprentis ou à y enseigner, l'organisme gestionnaire dans le premier cas et le directeur du centre, dans le second, sont tenus d'adresser soit au recteur d'académie, soit au directeur régional du département ministériel intéressé et le cas échéant au président du conseil régional, un dossier établissant que l'intéressé satisfait aux conditions posées aux articles précédents.
S'il apparait que ces conditions ne sont pas remplies, le recteur d'académie ou le directeur régional du département ministériel concerné, peut, dans le délai d'un mois, faire opposition motivée à l'entrée ou au maintien en fonctions de l'intéressé.
Article R116-31
Version en vigueur du 16/04/1995 au 01/05/2008Version en vigueur du 16 avril 1995 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°95-403 du 14 avril 1995 - art. 31 () JORF 16 avril 1995Indépendamment des stages prévus à l'article L. 116-5 dans le cas de fermeture d'un centre ou d'une section, l'Etat ou la région et l'organisme gestionnaire recherchent de concert les conditions dans lesquelles le personnel de direction, d'enseignement et d'encadrement peut être employé dans un autre centre de formation d'apprentis ou dans tout autre établissement d'enseignement technologique ou de formation professionnelle.
Article R116-32
Version en vigueur du 16/04/1995 au 01/05/2008Version en vigueur du 16 avril 1995 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°95-403 du 14 avril 1995 - art. 31 () JORF 16 avril 1995Les jurys des examens de l'enseignement technologique auxquels préparent les centres de formation d'apprentis comprennent obligatoirement un ou plusieurs membres du personnel enseignant de ces centres, selon des modalités fixées par arrêté du ministre compétent.
Article R116-32-1
Version en vigueur du 16/04/1995 au 01/05/2008Version en vigueur du 16 avril 1995 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Création Décret n°95-403 du 14 avril 1995 - art. 26 () JORF 16 avril 1995
Création Décret n°95-403 du 14 avril 1995 - art. 31 () JORF 16 avril 1995Les enseignements en section d'apprentissage sont dispensés par les catégories de personnels qui ont vocation à enseigner dans l'établissement d'accueil de la section, dans le respect des règles statutaires qui sont applicables à ces personnels.
Article R116-33
Version en vigueur du 16/04/1995 au 01/05/2008Version en vigueur du 16 avril 1995 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°95-403 du 14 avril 1995 - art. 27 () JORF 16 avril 1995
Modifié par Décret n°95-403 du 14 avril 1995 - art. 31 () JORF 16 avril 1995
Modifié par Décret n°95-403 du 14 avril 1995 - art. 32 () JORF 16 avril 1995Sans préjudice des contrôles que l'Etat exerce en vertu de la réglementation en vigueur sur les établissements, organismes ou entreprises soumis aux règles de la comptabilité publique, ou recevant des subventions sur fonds publics, les agents compétents pour effectuer des inspections administratives et financières ont accès aux locaux des centres de formation d'apprentis ou des sections d'apprentissage pour l'accomplissement de toute mission dont les chargent le ministre dont ils relèvent ou le préfet de région ainsi que, pour les centres et les sections relevant de la région, le président du conseil régional.
Ils peuvent, en outre, se faire communiquer toutes pièces permettant de contrôler l'activité ainsi que le fonctionnement administratif et financier du centre ou de la section d'apprentissage.
Article R116-34
Version en vigueur du 16/04/1995 au 01/05/2008Version en vigueur du 16 avril 1995 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°95-403 du 14 avril 1995 - art. 28 () JORF 16 avril 1995
Modifié par Décret n°95-403 du 14 avril 1995 - art. 31 () JORF 16 avril 1995Le contrôle pédagogique de la formation donnée aux apprentis, tant dans les centres ou dans les établissements d'enseignement ou de formation et de recherche que sur les lieux de travail, s'exerce dans les conditions fixées par le décret prévu à l'article L. 119-1.
Article R116-35
Version en vigueur du 16/04/1995 au 01/05/2008Version en vigueur du 16 avril 1995 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°95-403 du 14 avril 1995 - art. 29 () JORF 16 avril 1995
Modifié par Décret n°95-403 du 14 avril 1995 - art. 31 () JORF 16 avril 1995
Modifié par Décret n°95-403 du 14 avril 1995 - art. 32 () JORF 16 avril 1995Dans le cas où, à la suite des contrôles exercés, la convention est dénoncée par l'Etat ou par la région en application de l'article L. 116-4, tout recrutement est interrompu. La collectivité publique signataire prend les mesures nécessaires pour assurer l'achèvement des formations en cours. Elle peut fixer la date de la fermeture définitive du centre ou de la section d'apprentissage et imposer à l'organisme gestionnaire ou à l'établissement d'accueil des mesures particulières de fonctionnement pendant la période comprise entre la date d'effet de la dénonciation de la convention et la fermeture du centre ou de la section d'apprentissage.
Ces mesures peuvent concerner notamment :
La désignation d'un membre de l'enseignement public comme responsable pédagogique du centre pendant cette période ;
Le transfert d'une partie des apprentis dans un autre centre ou dans une autre section d'apprentissage ;
La cessation des fonctions de certains membres du personnel ;
Et, en général, toutes dispositions d'ordre administratif ou pédagogique de nature à remédier aux insuffisances ou manquements constatés.
Article R116-36
Version en vigueur du 16/04/1995 au 01/05/2008Version en vigueur du 16 avril 1995 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°95-403 du 14 avril 1995 - art. 30 () JORF 16 avril 1995
Modifié par Décret n°95-403 du 14 avril 1995 - art. 31 () JORF 16 avril 1995Dans le cas des centres de formation d'apprentis, si les mesures prévues à l'article précédent ne sont pas suffisantes ou si les circonstances de la dénonciation impliquent l'impossibilité pour l'organisme gestionnaire d'assurer de façon satisfaisante la liquidation du centre et l'achèvement des formations, le préfet de région ou le président du conseil régional désigne un administrateur provisoire, lequel est entièrement substitué, pour les besoins de cette liquidation et de cet achèvement, au directeur du centre et aux organes de direction de l'organisme gestionnaire. L'administrateur provisoire agit pour le compte de l'organisme gestionnaire, sous l'autorité du préfet de région ou du président du conseil régional. Il établit et clôture le compte de liquidation.
Article R117-1
Version en vigueur du 08/06/2006 au 01/05/2008Version en vigueur du 08 juin 2006 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°2006-665 du 7 juin 2006 - art. 25 () JORF 8 juin 2006Le nombre maximal d'apprentis ou d'élèves de classes préparatoires à l'apprentissage pouvant être accueillis simultanément dans une entreprise ou un établissement est fixé à deux pour chaque maître d'apprentissage.
Chaque maître d'apprentissage peut en outre accueillir un apprenti dont la formation est prolongée en application de l'article L. 117-9.
La commission départementale de l'emploi et de l'insertion peut délivrer des dérogations individuelles aux plafonds définis par le premier alinéa, valables pour 5 ans au plus et renouvelables, si la qualité de la formation dispensée dans l'entreprise et les possibilités d'insertion professionnelle dans la branche considérée le justifient.
Pour une branche professionnelle déterminée, un arrêté interministériel, pris après avis de la Commission professionnelle consultative nationale compétente pour la branche considérée, peut fixer un ou des plafonds d'emploi simultané, différents de ceux qui sont prévus au présent article. Ces plafonds sont fixés en tenant compte de la relation qui doit être maintenue entre le nombre des apprentis et celui des personnes possédant les qualifications prévues à l'article R. 117-3.
Article R117-2
Version en vigueur du 27/07/2006 au 01/05/2008Version en vigueur du 27 juillet 2006 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°2006-920 du 26 juillet 2006 - art. 1 () JORF 27 juillet 2006I. - La déclaration de l'employeur relative à l'organisation de l'apprentissage prévue à l'article L. 117-5 précise :
a) Les nom et prénoms de l'employeur ou la dénomination de l'entreprise ;
b) Le nombre de salariés de l'entreprise autres que les apprentis ;
c) Les diplômes et les titres susceptibles d'être préparés ;
d) Les nom et prénoms du ou des maîtres d'apprentissage, les titres ou diplômes dont ils sont titulaires et la durée de leur expérience professionnelle dans l'activité en relation avec la qualification recherchée.
La déclaration doit contenir une attestation de l'employeur indiquant qu'il prend les mesures nécessaires à l'organisation de l'apprentissage, qu'il donne les garanties mentionnées au premier alinéa de l'article L. 117-5 et qu'il s'engage à informer l'autorité administrative compétente de tout changement concernant le ou les maîtres d'apprentissage. Elle est accompagnée des justificatifs des compétences professionnelles du ou des maîtres d'apprentissage.
II. - La déclaration est adressée à l'organisme chargé de l'enregistrement des contrats d'apprentissage qui la transmet au chef du service chargé, dans le département où se trouve le lieu d'exécution du contrat d'apprentissage, du contrôle de l'application de la législation du travail et des lois sociales dans la branche d'activité à laquelle se rattache l'entreprise.
Article R117-3
Version en vigueur du 27/07/2006 au 01/05/2008Version en vigueur du 27 juillet 2006 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°2006-920 du 26 juillet 2006 - art. 2 () JORF 27 juillet 2006Sont réputées remplir la condition de compétence professionnelle exigée d'un maître d'apprentissage en vertu de l'article L. 117-5 :
1. Les personnes titulaires d'un diplôme ou d'un titre relevant du domaine professionnel correspondant à la finalité du diplôme ou du titre préparé par l'apprenti et d'un niveau au moins équivalent, justifiant d'un temps d'exercice d'une activité professionnelle en relation avec la qualification visée par le diplôme ou le titre préparé de trois années ;
2. Les personnes justifiant d'un temps d'exercice d'une activité professionnelle en relation avec la qualification visée par le diplôme ou le titre préparé d'une durée de cinq ans et d'un niveau minimal de qualification qui est déterminé par la commission départementale de l'emploi et de l'insertion ;
3. Les personnes possédant une expérience professionnelle de cinq ans en rapport avec le diplôme ou le titre préparé par l'apprenti après avis du recteur, du directeur régional de l'agriculture et de la forêt ou du directeur régional de la jeunesse, des sports et des loisirs. Faute de réponse dans un délai d'un mois suivant la saisine de l'autorité compétente, l'avis est réputé favorable.
Article R117-5
Version en vigueur du 27/07/2006 au 01/05/2008Version en vigueur du 27 juillet 2006 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°2006-920 du 26 juillet 2006 - art. 3 () JORF 27 juillet 2006I. Lorsque le préfet du département, en application des dispositions des articles L. 117-5 ou R. 117-5-1, prend une décision d'opposition à l'engagement d'apprentis par une entreprise, l'employeur peut lui demander de mettre fin à cette opposition. L'employeur doit joindre à sa demande toutes justifications de nature à établir qu'il remplit les obligations mises à sa charge par le présent code ou par d'autres lois et règlements applicables aux jeunes travailleurs et aux apprentis. Lorsque le préfet, au vu de ces justifications, a décidé de mettre fin à l'opposition, il notifie cette décision à l'employeur qui peut procéder de nouveau à la déclaration mentionnée à l'article L. 117-5.
Dans le cas où il a été fait application, par le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ou le chef de service mentionné au II de l'article R. 117-2, de l'interdiction prévue au quatrième alinéa de l'article L. 117-5-1, l'employeur peut lui demander de mettre fin à cette interdiction. L'employeur doit joindre à sa demande toutes justifications de nature à établir qu'il a pris les mesures nécessaires pour supprimer tout risque d'atteinte à la santé ou à l'intégrité physique ou morale des apprentis dans l'entreprise.
Lorsque le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ou le chef de service assimilé, au vu de ces justifications, a décidé de mettre fin à l'interdiction, il notifie cette décision à l'employeur qui peut procéder de nouveau à la déclaration mentionnée à l'article L. 117-5.
II. - Sont communiquées sans délai à l'organisme chargé de l'enregistrement du contrat :
1° Les décisions d'opposition à engagement d'apprentis prises en application des articles L. 117-5 ou R. 117-5-1 ainsi que les décisions de levée d'opposition prises en application du I du présent article ;
2° Les décisions d'interdiction de recruter des apprentis prises en application du quatrième alinéa de l'article L. 117-5-1 ainsi que les décisions de levée d'interdiction prises en application du I du présent article.
Article R117-5-1
Version en vigueur du 27/07/2006 au 01/05/2008Version en vigueur du 27 juillet 2006 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°2006-920 du 26 juillet 2006 - art. 1Afin de permettre à l'apprenti de compléter sa formation en ayant recours à des équipements ou des techniques qui ne sont pas utilisés dans l'entreprise qui l'emploie, une partie de la formation pratique pourra lui être dispensée dans une ou plusieurs autres entreprises.
Dans ce cas, une convention est conclue entre l'employeur, l'entreprise d'accueil et l'apprenti ; elle précise notamment la durée de la période d'accueil, l'objet de la formation, le nom et la qualification de la personne chargée d'en suivre le déroulement, la nature des tâches qui seront confiées à l'apprenti, les horaires et le lieu de travail, les modalités de prise en charge par l'une ou l'autre entreprise des frais de transport et d'hébergement résultant pour l'apprenti de son exécution, ainsi que l'obligation pour l'entreprise d'accueil de se garantir en matière de responsabilité civile.
Dès sa conclusion, la convention est adressée par l'employeur au directeur du centre de formation d'apprentis ou, dans le cas d'une section d'apprentissage, au responsable d'établissement, qui la transmet à l'organisme chargé de l'enregistrement du contrat et au directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ou au chef de service assimilé mentionné au II de l'article R. 117-2, ainsi qu'au recteur, au directeur régional de l'agriculture et de la forêt ou au directeur régional de la jeunesse, des sports et de la vie associative ; elle peut recevoir application dès reception par l'employeur de l'accord de l'inspecteur de l'apprentissage, ou, à défaut, d'opposition de celui-ci, après l'expiration d'un délai d'un mois à compter de sa transmission au directeur du centre de formation d'apprentis ou, dans le cas d'une section d'apprentissage, du responsable d'établissement.
Pendant l'exécution de la convention, l'apprenti continue de suivre les enseignements dispensés par le centre de formation ou la section d'apprentissage auquel il est inscrit, et doit se conformer au règlement intérieur de l'entreprise d'accueil.
L'entreprise d'accueil est responsable du respect des dispositions relatives à la durée du travail ainsi qu'à l'hygiène, à la sécurité et aux conditions de travail prévues au titre troisième du livre II du présent code et le cas échéant du code rural. Lorsque l'activité exercée par l'apprenti dans l'entreprise d'accueil nécessite une surveillance médicale spéciale au sens de la réglementation relative à la médecine du travail, les obligations correspondantes sont à la charge de cette entreprise.
L'engagement d'apprentis par une entreprise peut faire l'objet d'une décision d'opposition dans les formes prévues à l'article L. 117-5 du présent code, s'il s'avère que les conditions dans lesquelles une partie de la formation est dispensée dans une ou plusieurs autres entreprises ne permettent pas le bon déroulement du contrat d'apprentissage.
Article R117-5-1-1
Version en vigueur du 27/07/2006 au 01/05/2008Version en vigueur du 27 juillet 2006 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°2006-920 du 26 juillet 2006 - art. 5 () JORF 27 juillet 2006La convention conclue entre l'employeur de l'apprenti et la ou les entreprises d'un Etat membre de l'Union européenne accueillant temporairement l'apprenti en application du troisième alinéa de l'article L. 115-1 précise notamment la durée de la période d'accueil, l'objet de la formation, le nom et la qualification de la personne chargée d'en suivre le déroulement, la nature des tâches qui seront confiées à l'apprenti, les équipements utilisés, les horaires et le lieu de travail, les modalités de prise en charge par l'employeur de l'apprenti ou l'entreprise d'accueil des frais de transport et d'hébergement ainsi que l'obligation pour l'entreprise d'accueil de ce dernier de se garantir en matière de responsabilité civile. Cette convention est établie conformément à un modèle fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de la formation professionnelle, du ministre chargé de l'éducation nationale, du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de la jeunesse et des sports.
Dès sa conclusion, la convention est adressée par l'employeur au directeur du centre de formation d'apprentis ou, dans le cas d'une section d'apprentissage, au responsable d'établissement, qui la transmet, accompagnée de son avis, à l'organisme chargé de l'enregistrement du contrat et au directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ou au chef de service mentionné au II de l'article R. 117-2 ainsi qu'au recteur ou au directeur régional de l'agriculture et de la forêt ou au directeur régional de la jeunesse, des sports et des loisirs. La convention peut recevoir application dès réception par l'employeur de l'accord, fondé sur la nature ou la qualité ou les conditions de réalisation de la formation et des activités proposées, du recteur ou du directeur régional de l'agriculture et de la forêt ou du directeur régional de la jeunesse, des sports et des loisirs. La convention peut également recevoir application à défaut d'opposition de l'autorité compétente, après l'expiration d'un délai d'un mois à compter de sa réception par l'autorité compétente. En cas de refus, le recteur ou le directeur régional de l'agriculture et de la forêt ou le directeur régional et la jeunesse, des sports et des loisirs en informe l'organisme chargé de l'enregistrement du contrat et le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ou le chef de service mentionné ci-dessus.
Article R117-5-2
Version en vigueur du 27/07/2006 au 01/05/2008Version en vigueur du 27 juillet 2006 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°2006-920 du 26 juillet 2006 - art. 6 () JORF 27 juillet 2006Lorsqu'il est constaté, lors d'un contrôle de l'inspection de l'apprentissage ou de l'inspection du travail, ou lors de l'examen effectué par l'organisme chargé de l'enregistrement du contrat ou le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ou le chef de service mentionné au II de l'article R. 117-2, que l'employeur méconnaît les obligations mentionnées au cinquième alinéa de l'article L. 117-5, l'inspecteur du travail ou l'inspecteur de l'apprentissage met l'employeur en demeure de régulariser la situation et de prendre les mesures ou d'assurer les garanties de nature à permettre une formation satisfaisante. La décision d'opposition du préfet intervient, s'il y a lieu, dans le délai de trois mois courant à compter de l'expiration du délai fixé par la mise en demeure.
De même, lorsqu'il est constaté par les mêmes services qu'un maître d'apprentissage, autre que l'employeur, méconnaît les obligations mises à sa charge par le contrat d'apprentissage ou ne présente plus les garanties de moralité requises, l'employeur est mis en demeure de désigner un autre maître d'apprentissage et d'informer de ses nom, prénoms et compétences professionnelles, l'organisme chargé de l'enregistrement du contrat qui transmet sans délai ces éléments à la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ou au service mentionné au II de l'article R. 117-2. La décision d'opposition du préfet intervient, s'il y a lieu, dans le délai de trois mois courant à compter de l'expiration du délai fixé par la mise en demeure.
Lorsque les faits constatés concernent l'employeur en tant que maître d'apprentissage, la décision d'opposition intervient selon la procédure prévue au premier alinéa ci-dessus.
Dans tous les cas, le préfet du département peut donner délégation au chef du service chargé d'exercer le contrôle de l'exécution du contrat d'apprentissage pour prendre la décision d'opposition.
Article R117-5-3
Version en vigueur du 27/04/2002 au 01/05/2008Version en vigueur du 27 avril 2002 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°2002-596 du 24 avril 2002 - art. 3 () JORF 27 avril 2002Le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, ou le chef de service assimilé, saisi d'une proposition de suspension du contrat de travail dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 117-5-1, se prononce sans délai, et dès la fin de l'enquête contradictoire lorsqu'il y a été procédé, sur cette proposition de suspension.
Article R117-6
Version en vigueur du 10/11/2005 au 01/05/2008Version en vigueur du 10 novembre 2005 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°2005-1392 du 8 novembre 2005 - art. 8 () JORF 10 novembre 2005Sous réserve des dispositions de l'article R. 117-6-1 et de l'article R. 117-6-2, la durée des contrats d'apprentissage conclus pour la préparation d'un diplôme ou d'un titre à finalité professionnelle inscrit au répertoire national des certifications professionnelles est fixée à deux ans. Pour les contrats conclus en vue de la préparation d'un titre d'ingénieur diplômé ou d'un diplôme d'enseignement supérieur long, la durée des contrats est portée à trois ans lorsque telle est la durée réglementaire de préparation du diplôme.
Article R117-6-1
Version en vigueur du 27/04/2002 au 01/05/2008Version en vigueur du 27 avril 2002 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°2002-596 du 24 avril 2002 - art. 5 () JORF 27 avril 2002La durée des contrats d'apprentissage conclus pour la préparation d'un diplôme ou d'un titre à finalité professionnelle inscrit au répertoire national des certifications peut être réduite ou allongée, pour tenir compte d'un type de profession, du niveau de qualification visés ainsi que de la durée minimale de formation en centre de formation d'apprentis fixée, le cas échéant, par le règlement d'examen :
1. Soit par une convention ou un accord de branche étendu pris en application de l'article L. 133-8, après consultation du comité de coordination des programmes régionaux d'apprentissage et de formation professionnelle continue institué par l'article 84 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 modifiée ;
2. Soit, à défaut de convention ou d'accord étendu, par un arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle, du ministre chargé du contrôle pédagogique de la formation et, le cas échéant, du ministre qui délivre le diplôme ou le titre.
Article R117-6-2
Version en vigueur du 10/11/2005 au 01/05/2008Version en vigueur du 10 novembre 2005 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Création Décret n°2005-1392 du 8 novembre 2005 - art. 8La durée du contrat d'apprentissage peut varier entre six mois et un an dans les cas prévus aux a, b, c, d de l'article L. 115-2 par décision prise, après avis du directeur du centre de formation d'apprentis, ou, dans le cas d'une section d'apprentissage, du responsable d'établissement, par le recteur ou le directeur régional de l'agriculture et de la forêt ou le directeur régional de la jeunesse, des sports et des loisirs.
Faute de réponse dans le délai d'un mois suivant le dépôt de la demande par l'employeur, la décision est réputée positive.
Article R117-7
Version en vigueur du 10/11/2005 au 01/05/2008Version en vigueur du 10 novembre 2005 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°2005-1392 du 8 novembre 2005 - art. 8 () JORF 10 novembre 2005Lorsque la durée du contrat est fixée à deux ans au moins, elle est réduite d'un an pour les personnes qui ont bénéficié d'une formation à temps complet dans un établissement d'enseignement technologique ou d'un contrat d'apprentissage ou d'un contrat de qualification conclu en application de l'article L. 981-1, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2004-391 du 4 mai 2004 relative à la formation professionnelle tout au long de la vie et au dialogue social ou d'un contrat de professionnalisation prévu à l'article L. 981-1 pendant une année au moins, et qui entrent en apprentissage pour achever cette formation.
Ces apprentis sont considérés notamment en ce qui concerne la rémunération minimale comme ayant déjà effectué une première année d'apprentissage.
Article R117-7-1
Version en vigueur du 10/11/2005 au 01/05/2008Version en vigueur du 10 novembre 2005 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°2005-1392 du 8 novembre 2005 - art. 9Lorsque la durée du contrat est fixée à deux ans au moins, elle peut être réduite d'un an, sur demande, pour les personnes qui sont déjà titulaires d'un diplôme ou d'un titre homologué de niveau supérieur à celui qu'elles souhaitent préparer, ainsi que pour les personnes ayant effectué un stage de formation professionnelle conventionné ou agréé par l'Etat ou une région et ayant pour objet l'acquisition d'une qualification.
La décision est prise, après avis du directeur du centre de formation d'apprentis, par le recteur ou par le directeur régional de l'agriculture et de la forêt ou par le directeur régional de la jeunesse, des sports et des loisirs.
Faute de réponse dans le délai d'un mois suivant le dépôt de la demande, la décision est réputée positive.
Ces apprentis sont considérés notamment en ce qui concerne la rémunération minimale comme ayant déjà effectué une première année d'apprentissage.
Article R117-7-2
Version en vigueur du 10/11/2005 au 01/05/2008Version en vigueur du 10 novembre 2005 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°2005-1392 du 8 novembre 2005 - art. 9 () JORF 10 novembre 2005Lorsque la durée du contrat est fixée à deux ans au moins, elle peut être réduite d'un an pour les personnes qui sont déjà titulaires d'un diplôme de l'enseignement technologique ou professionnel ou d'un titre homologué et qui désirent préparer un diplôme ou titre de même niveau, lorsque la nouvelle qualification recherchée est en rapport direct avec celle qui résulte du premier diplôme ou titre obtenu.
La décision est prise par le recteur ou par le directeur régional de l'agriculture et de la forêt ou par le directeur régional de la jeunesse, des sports et des loisirs après avis du directeur du centre de formation d'apprentis ou, dans le cas d'une section d'apprentissage, du responsable d'établissement.
Faute de réponse dans le délai d'un mois suivant le dépôt de la demande, la décision est réputée positive.
Article R117-7-3
Version en vigueur du 10/11/2005 au 01/05/2008Version en vigueur du 10 novembre 2005 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°2005-1392 du 8 novembre 2005 - art. 9I. - La durée du contrat peut être réduite ou allongée, à la demande des cocontractants, pour tenir compte du niveau initial de compétence de l'apprenti, sans pouvoir conduire à la conclusion de contrats d'apprentissage d'une durée inférieure à un an ou supérieure à trois ans.
Cette adaptation est autorisée par le recteur de l'académie, ou par le directeur régional de l'agriculture et de la forêt ou par le directeur régional de la jeunesse, des sports et des loisirs, après avis, le cas échéant, du président de l'université ou du directeur de l'établissement d'enseignement supérieur concerné, au vu de l'évaluation des compétences du jeune concerné.
Faute de réponse dans le délai d'un mois suivant le dépôt de la demande, l'autorisation prévue à l'alinéa ci-dessus est réputée acquise.
La réduction de la durée du contrat ainsi autorisée n'est pas cumulable avec les réductions de durée prévues par les articles R. 117-7, R. 117-7-1 et R. 117-7-2.
II. - Le préfet de région et le président du conseil régional, après avis du comité de coordination régional de l'emploi et de la formation professionnelle, arrêtent conjointement une liste des organismes chargés de l'évaluation des compétences des jeunes. Ils sont choisis parmi les organismes prestataires de bilans de compétences au sens du décret n° 92-1075 du 2 octobre 1992 et les centres de formation d'apprentis ou les sections d'apprentissage.
Le directeur du centre de formation d'apprentis ou, dans le cas d'une section d'apprentissage, le responsable d'établissement est chargé d'organiser, avec un ou des établissements figurant sur la liste, la mise en oeuvre de l'évaluation des compétences prévue à l'alinéa précédent.
III. - Les modalités de mise en oeuvre, notamment financières, des contrats d'apprentissage donnant lieu à l'application du présent article et de l'évaluation des compétences des jeunes sont déterminées par la convention créant le centre de formation d'apprentis.
Article R117-8
Version en vigueur du 10/11/2005 au 01/05/2008Version en vigueur du 10 novembre 2005 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°2005-1392 du 8 novembre 2005 - art. 9 () JORF 10 novembre 2005La date du début du contrat d'apprentissage peut être fixée en dehors des périodes déterminées par l'article L. 117-13 sur demande de dérogation adressée au recteur ou au directeur régional de l'agriculture et de la forêt ou au directeur régional de la jeunesse, des sports et des loisirs.
Cette demande doit mentionner expressément le motif invoqué à son appui et les résultats de l'évaluation des compétences de l'intéressé, mise en oeuvre dans les conditions prévues à l'article R. 117-7-3. Elle est transmise par l'intermédiaire du directeur du centre de formation d'apprentis ou, dans le cas d'une section d'apprentissage, du responsable d'établissement, qui y joint son avis. Faute de réponse du recteur ou du directeur régional de l'agriculture et de la forêt ou du directeur régional de la jeunesse, des sports et des loisirs, dans le délai de deux semaines à compter du jour où il a été saisi, la dérogation est réputée accordée.
Article R117-8-1
Version en vigueur du 30/01/1988 au 01/05/2008Version en vigueur du 30 janvier 1988 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Création Décret 88-103 1988-01-29 art. 25 JORF 30 janvier 1988L'apprenti a le droit de se présenter aux examens de son choix dans les conditions définies par les dispositions du chapitre Ier du titre III du livre IX relatives au congé pour examen.
Toutefois, aucune condition d'ancienneté dans la branche professionnelle ou dans l'entreprise ne lui est opposable.
Article R117-9
Version en vigueur du 27/07/2006 au 01/05/2008Version en vigueur du 27 juillet 2006 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°2006-920 du 26 juillet 2006 - art. 7 () JORF 27 juillet 2006Dans les situations visées aux articles L. 117 bis-3 et R. 234-22 ainsi que dans le cas de travaux comportant des exigences ou des risques spéciaux déterminés par arrêté du ministre chargé du travail ou de l'agriculture, ou faisant l'objet de prescriptions particulières en application de l'article L. 231-2 (2°), le contrat d'apprentissage doit être accompagné, en vue de son enregistrement, de la fiche médicale d'aptitude délivrée par le médecin du travail.
Dans les autres cas, la fiche médicale doit être transmise au plus tard dans les quinze jours qui suivent l'enregistrement du contrat à l'organisme chargé de cet enregistrement, qui l'adresse sans délai à la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ou au service assimilé.
Article R117-10
Version en vigueur du 05/02/1977 au 01/05/2008Version en vigueur du 05 février 1977 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Le contrat d'apprentissage fait l'objet d'un écrit sous seing privé établi en trois exemplaires originaux. Chacun des exemplaires originaux doit être signé par l'employeur, par l'apprenti ainsi que par le représentant légal de celui-ci.
Article R117-11
Version en vigueur du 27/07/2006 au 01/05/2008Version en vigueur du 27 juillet 2006 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°2006-920 du 26 juillet 2006 - art. 8 () JORF 27 juillet 2006Un contrat type d'apprentissage fait l'objet d'un arrêté conjoint du ministre chargé de la formation professionnelle, du ministère chargé de l'agriculture et du ministère chargé des transports, pris après avis du Conseil national de la formation professionnelle tout au long de la vie. Cet arrêté précise les pièces qui sont, en tant que de besoin, jointes au contrat d'apprentissage lors de la demande d'enregistrement.
Le contrat précise le nom du ou des maîtres d'apprentissage, les titres ou diplômes dont ils sont titulaires et la durée de leur expérience professionnelle dans l'activité en relation avec la qualification recherchée.
Article R117-12
Version en vigueur du 12/03/1993 au 01/05/2008Version en vigueur du 12 mars 1993 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°93-316 du 5 mars 1993 - art. 14 () JORF 12 mars 1993Le contrat doit fixer le salaire dû à l'apprenti pour chacune des années de l'apprentissage. Ce salaire ne peut être inférieur aux taux fixés par le décret pris en application de l'article L. 117-10, sans préjudice de l'application des conventions collectives ou accords de salaires plus favorables.
Si des avantages en nature sont accordés, le contrat doit fixer les conditions dans lesquelles ils sont déduits du salaire, dans les limites fixées par le même décret.
Article R117-13
Version en vigueur du 27/07/2006 au 01/05/2008Version en vigueur du 27 juillet 2006 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°2006-920 du 26 juillet 2006 - art. 9 () JORF 27 juillet 2006I. - Avant le début de l'exécution du contrat d'apprentissage ou, au plus tard, dans les cinq jours ouvrables qui suivent celui ci, l'employeur transmet les exemplaires du contrat complet accompagné du visa du directeur du centre de formation d'apprentis attestant l'inscription de l'apprenti :
1° A la chambre de métiers et de l'artisanat, si l'entreprise est inscrite au répertoire des métiers ;
2° A la chambre d'agriculture, s'il emploie un apprenti mentionné au 7° de l'article L. 722-20 du code rural sauf si cet employeur relève du 6° de l'article L. 722-1 dudit code ;
3° A la chambre de commerce et d'industrie s'il est immatriculé au registre du commerce et des sociétés sauf s'il relève également d'un des organismes consulaires mentionnés au 1° ou au 2° ci-dessus.
II. - L'organisme consulaire compétent enregistre le contrat dans un délai de quinze jours à compter de la réception du dossier complet, s'il est conforme aux dispositions des articles L. 117-1 à L. 117-13 et des textes pris pour leur application.
Article R117-14
Version en vigueur du 27/07/2006 au 01/05/2008Version en vigueur du 27 juillet 2006 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°2006-920 du 26 juillet 2006 - art. 10Un exemplaire du contrat enregistré, accompagné de ses éventuelles pièces annexes, est transmis, sans délai, par l'organisme consulaire mentionné à l'article R. 117-13 aux parties ainsi qu'à la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ou au service assimilé du lieu d'exécution du contrat d'apprentissage.
L'organisme consulaire adresse copie du contrat à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale ou à la caisse de mutualité sociale agricole compétente, à la caisse de retraite complémentaire dont relève l'employeur, à la région dans laquelle est implanté l'entreprise ou l'établissement qui emploie l'apprenti, au directeur du centre de formation d'apprentis ou, dans le cas d'une section d'apprentissage, au responsable d'établissement, au service chargé de l'inspection de l'apprentissage ainsi qu'au service chargé du suivi statistique des contrats d'apprentissage.
Article R117-15
Version en vigueur du 27/07/2006 au 01/05/2008Version en vigueur du 27 juillet 2006 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°2006-920 du 26 juillet 2006 - art. 11 () JORF 27 juillet 2006Si, dans un délai de quinze jours à compter de la date de réception du contrat enregistré, le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ou le chef de service mentionné au II de l'article R. 117-2 constate que l'enregistrement du contrat n'est pas valide, il signifie sa décision à l'organisme qui a procédé à l'enregistrement. Le contrat ne peut alors recevoir ou continuer de recevoir exécution.
Lorsque le défaut de validité peut être corrigé dans le délai de dix jours, le directeur départemental ou le chef de service peut aussi mettre en demeure l'organisme qui a procédé à l'enregistrement de régulariser celui-ci dans un délai de dix jours. Faute de réponse positive, le contrat ne peut recevoir ou continuer de recevoir exécution.
L'organisme chargé de l'enregistrement adresse sa décision motivée de retrait d'enregistrement aux parties ainsi qu'aux organismes, aux services et à la collectivité territoriale mentionnés au deuxième alinéa de l'article R. 117-14.
Article R117-16
Version en vigueur du 27/07/2006 au 01/05/2008Version en vigueur du 27 juillet 2006 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°2006-920 du 26 juillet 2006 - art. 12 () JORF 27 juillet 2006La résiliation unilatérale du contrat par l'une des parties pendant les deux premiers mois de son exécution ou la résiliation convenue d'un commun accord doit être constatée par écrit et notifiée au directeur du centre de formation d'apprentis ou, dans le cas d'une section d'apprentissage, au responsable d'établissement, ainsi qu'à l'organisme ayant enregistré le contrat qui transmet sans délai à la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ou au service assimilé du lieu d'exécution du contrat d'apprentissage.
Il en est de même lorsque la résiliation est intervenue à l'initiative du salarié dans le cas prévu au quatrième alinéa de l'article L. 115-2.
Article R117-17
Version en vigueur du 07/09/2006 au 01/05/2008Version en vigueur du 07 septembre 2006 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret 2006-1115 2006-09-05 art. 7 1° JORF 7 septembre 2006Lorsque l'apprenti mineur est employé par un ascendant, la déclaration prévue à l'article L. 117-15 doit comporter les mentions énumérées aux articles R. 117-11 et R. 117-12 ci-dessus et préciser le lien de parenté existant entre l'apprenti mineur et l'employeur.
La déclaration doit également désigner la caisse d'épargne ou l'établissement bancaire où un compte a été ouvert au nom de l'apprenti pour recevoir la partie du salaire que l'ascendant employeur est tenu de verser audit compte. Cette partie est au moins égale à 25 p. 100 du salaire fixé au contrat.
Article R117-18
Version en vigueur du 16/04/1995 au 01/05/2008Version en vigueur du 16 avril 1995 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°95-403 du 14 avril 1995 - art. 33La déclaration est souscrite par l'ascendant employeur et est revêtue de la signature de l'apprenti ; elle est visée par le directeur du centre de formation d'apprentis ou, dans le cas d'une section d'apprentissage, le responsable d'établissement et soumise à enregistrement dans les conditions prévues par les articles R. 117-13 à R. 117-15.
Article R117-19
Version en vigueur du 16/04/1995 au 01/05/2008Version en vigueur du 16 avril 1995 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°95-403 du 14 avril 1995 - art. 33 () JORF 16 avril 1995L'aptitude d'un apprenti à exercer le métier qu'il a commencé à apprendre peut faire l'objet d'une vérification à l'initiative soit de l'employeur, soit de l'apprenti ou de son représentant légal, soit du directeur du centre de formation d'apprentis ou, dans le cas d'une section d'apprentissage, du responsable d'établissement ; cette vérification peut aussi être ordonnée par le juge saisi d'une demande de résiliation.
Article R117-20
Version en vigueur du 27/07/2006 au 01/05/2008Version en vigueur du 27 juillet 2006 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°2006-920 du 26 juillet 2006 - art. 13 () JORF 27 juillet 2006Selon la nature de l'inaptitude alléguée, cette vérification prend la forme d'un examen individuel soit par un centre d'information et d'orientation public ou par un centre créé en application de l'article 39 du code de l'artisanat, soit par un médecin attaché à l'un de ces centres ou, à défaut, par un médecin du travail, un médecin de la santé scolaire ou un médecin attaché à un établissement scolaire. Dans tous les cas, l'avis circonstancié du directeur du centre de formation d'apprentis ou, dans le cas d'une section d'apprentissage, du responsable d'établissement est transmis, sous pli confidentiel, à la personne chargée de l'examen.
Les conclusions de cet examen sont adressées au juge du contrat lorsque la vérification a été ordonnée par lui et, dans tous les cas, aux parties, au directeur du centre ou, dans le cas d'une section d'apprentissage, au responsable d'établissement et au directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ou au chef de service mentionné au II de l'article R. 117-2 du lieu d'exécution du contrat d'apprentissage, par l'intermédiaire de l'organisme ayant enregistré le contrat.
Article R117-21
Version en vigueur du 10/11/2005 au 01/05/2008Version en vigueur du 10 novembre 2005 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°2005-1392 du 8 novembre 2005 - art. 10 () JORF 10 novembre 2005En application de l'article 65 de la loi quinquennale n° 93-1313 du 20 décembre 1993 relative au travail, à l'emploi et à la formation professionnelle, le titre de maître d'apprentissage confirmé peut être décerné aux personnes qui remplissent les conditions suivantes :
1. Avoir une expérience professionnelle d'au moins cinq ans ;
2. Avoir une expérience d'au moins deux ans dans l'exercice des fonctions de tuteur auprès de jeunes titulaires d'un contrat d'apprentissage ou, de l'un des contrats d'insertion en alternance conclus en application des articles L. 980-1 à L. 981-12, dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2004-391 du 4 mai 2004 relative à la formation professionnelle tout au long de la vie et au dialogue social ou d'un contrat de professionnalisation prévu à l'article L. 981-1 ;
3. Avoir acquis des compétences et un savoir-faire en matière tutorale et pédagogique, validés selon les modalités fixées par les conventions prévues à l'article R. 117-23.
Article R117-22
Version en vigueur du 04/11/2004 au 01/05/2008Version en vigueur du 04 novembre 2004 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°2004-1164 du 2 novembre 2004 - art. 1Le titre de maître d'apprentissage confirmé est attribué par les chambres d'agriculture, les chambres de commerce et d'industrie et les chambres de métiers et de l'artisanat lorsqu'il s'agit de leurs ressortissants et des conjoints collaborateurs de ceux-ci inscrits aux différents répertoires.
Dans les autres cas, ce titre est attribué par les organismes créés ou désignés à cet effet par les organisations patronales et syndicales par voie d'accord collectif étendu, sous réserve de la conclusion par chaque organisme avec l'Etat de la convention prévue à l'article R. 117-23. L'accord collectif susmentionné détermine son champ d'application géographique et professionnel ou interprofessionnel.
Article R117-23
Version en vigueur du 10/11/2005 au 01/05/2008Version en vigueur du 10 novembre 2005 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°2005-1392 du 8 novembre 2005 - art. 4 () JORF 10 novembre 2005Les organismes mentionnés à l'article R. 117-22 ne peuvent délivrer le titre de maître d'apprentissage confirmé qu'après avoir conclu une convention avec l'Etat. En ce qui concerne les organismes visés au premier alinéa de l'article R. 117-22, ces conventions peuvent être conclues par le ministre chargé du travail avec les institutions qui assurent la représentation de ces organismes au niveau national.
Sous réserve des dispositions du dernier alinéa du présent article, les conventions sont conformes à une convention type fixée par arrêté du ministre chargé du travail, du ministre chargé de l'éducation nationale, du ministre chargé de l'agriculture, du ministre chargé de l'industrie et du ministre chargé de l'artisanat. Cet arrêté est pris après avis du Conseil national de la formation professionnelle tout au long de la vie.
Les conventions fixent :
a) Leur champ d'application géographique et professionnel ou interprofessionnel ;
b) Les modalités de prise en compte de l'expérience et des connaissances du candidat pour l'appréciation de ses compétences et de son savoir-faire en matière tutorale et pédagogique ;
c) Le dossier type de candidature ;
d) Les modalités de délivrance du titre.
Les conventions peuvent comporter des dispositions spécifiques pour tenir compte, notamment, des secteurs professionnels qu'elles concernent.
Article R117-24
Version en vigueur du 27/04/2002 au 01/05/2008Version en vigueur du 27 avril 2002 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°2002-596 du 24 avril 2002 - art. 3 () JORF 27 avril 2002Toute décision d'opposition à l'engagement d'apprentis dans les conditions prévues à l'article L. 117-5 ou à la poursuite de l'exécution du contrat en application du quatrième alinéa de l'article L. 117-5-1 entraîne et mentionne le retrait d'office du titre de maître d'apprentissage confirmé lorsque celui-ci a été délivré à l'employeur. Lorsque le titre de maître d'apprentissage confirmé a été délivré à un salarié, il peut lui être retiré par le préfet si la décision d'opposition à l'engagement d'apprentis est motivée par de graves manquements de l'intéressé à sa mission de maître d'apprentissage.
Article R117-25
Version en vigueur du 10/11/2005 au 01/05/2008Version en vigueur du 10 novembre 2005 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°2005-1392 du 8 novembre 2005 - art. 10 () JORF 10 novembre 2005L'exercice de la fonction de maître d'apprentissage et l'exercice de la fonction de tuteur auprès de jeunes titulaires, de l'un des contrats d'insertion en alternance conclus en application des articles L. 980-1 et L980-12, dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2004-391 du 4 mai 2004 relative à la formation professionnelle tout au long de la vie et au dialogue social ou d'un contrat de professionnalisation prévu à l'article L. 981-1, ne sont pas subordonnés à la détention du titre de maître d'apprentissage confirmé.
Article R117-26
Version en vigueur du 28/07/1996 au 01/05/2008Version en vigueur du 28 juillet 1996 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Création Décret n°96-670 du 26 juillet 1996 - art. 1 () JORF 28 juillet 1996Lorsqu'il est constaté, sur rapport de l'inspection de l'apprentissage, qu'un organisme habilité à délivrer le titre de maître d'apprentissage confirmé ne respecte pas les clauses de la convention prévue à l'article R. 117-23, cette convention peut être dénoncée par l'autorité de l'Etat signataire après que l'organisme a été mis à même de présenter ses observations.
Article R117 bis 1
Version en vigueur du 05/02/1988 au 14/01/2006Version en vigueur du 05 février 1988 au 14 janvier 2006
Abrogé par Décret n°2006-42 du 13 janvier 2006 - art. 1 (V) JORF 14 janvier 2006
Création Décret 88-121 1988-02-04 art. 1 JORF 5 février 1988Le travail des apprentis boulangers de l'un et l'autre sexe âgés de plus de seize ans et de moins de dix-huit ans peut, dans les conditions définies par les articles R. 117 bis-2 et R. 117 bis-3, être autorisé avant 6 heures et au plus tôt à partir de 4 heures pour leur permettre de participer à un cycle complet de fabrication du pain.
Article R117 bis 2
Version en vigueur du 05/02/1988 au 14/01/2006Version en vigueur du 05 février 1988 au 14 janvier 2006
Abrogé par Décret n°2006-42 du 13 janvier 2006 - art. 1 (V) JORF 14 janvier 2006
Création Décret 88-121 1988-02-04 art. 1 JORF 5 février 1988Seuls les établissements où toutes les phases de la fabrication du pain ne sont pas assurées entre 6 heures et 22 heures peuvent bénéficier de l'autorisation prévue à l'article précédent.
Sans préjudice de l'application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 213-9 relatives au repos quotidien des jeunes de moins de dix-huit ans, un repos hebdomadaire de deux jours consécutifs doit être accordé aux apprentis boulangers.
Article R117 bis 3
Version en vigueur du 27/04/2002 au 14/01/2006Version en vigueur du 27 avril 2002 au 14 janvier 2006
Abrogé par Décret n°2006-42 du 13 janvier 2006 - art. 1 (V) JORF 14 janvier 2006
Modifié par Décret n°2002-596 du 24 avril 2002 - art. 12 () JORF 27 avril 2002L'autorisation est accordée par l'inspecteur du travail après avis du recteur.
Elle vaut pour tous les apprentis boulangers de l'établissement.
Les recours hiérarchiques dirigés contre les décisions de l'inspecteur du travail sont portés devant le directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.
Article R118-1
Version en vigueur du 27/07/2006 au 01/05/2008Version en vigueur du 27 juillet 2006 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°2006-920 du 26 juillet 2006 (V)Outre les attributions qui leur sont expressément dévolues par les articles L. 117-14, L. 118-2-4 et L. 119-2 et par celles des chapitres VI et VII qui précèdent, les chambres de commerce et d'industrie, les chambres de métiers et de l'artisanat et les chambres d'agriculture peuvent soit individuellement, soit en commun organiser des services d'apprentissage chargés de contribuer :
Au placement des jeunes en apprentissage ;
A la préparation des contrats d'apprentissage ;
A l'élaboration de documents statistiques sur l'apprentissage, notamment à la demande du commission départementale de l'emploi et de l'insertion ;
A la réalisation d'enquêtes sur le devenir professionnel des jeunes formés par la voie de l'apprentissage ;
Au fonctionnement des divers services sociaux organisés en faveur des apprentis.
Les chambres de commerce et d'industrie, les chambres de métiers et de l'artisanat et les chambres d'agriculture adressent à la commission départementale de l'emploi et de l'insertion tous avis et suggestions qu'il leur paraît nécessaire de formuler sur l'apprentissage dans le département.
Ces compagnies, ou les services communs qu'elles ont créés, assurent une liaison constante avec les services de l'office national d'information sur les enseignements et les professions et de l'agence nationale pour l'emploi.
Conformément à l'article 39 du code de l'artisanat, les chambres de métiers et de l'artisanat peuvent créer des centres d'information et d'orientation professionnelle pour les jeunes qui désirent entrer en apprentissage ; ces centres sont habilités à constater, dans les conditions définies à l'article R. 117-20, l'aptitude d'un apprenti à exercer le métier auquel il se prépare.
Article R119-1
Version en vigueur du 27/04/2002 au 10/11/2005Version en vigueur du 27 avril 2002 au 10 novembre 2005
Abrogé par Décret n°2005-1392 du 8 novembre 2005 - art. 11 () JORF 10 novembre 2005
Modifié par Décret n°2002-597 du 24 avril 2002 - art. 7 () JORF 27 avril 2002Le montant de la fraction de taxe d'apprentissage obligatoirement réservée au développement de l'apprentissage en application de l'article L. 118-3 est fixé à 40 % de la taxe due en raison des salaires versés pendant l'année considérée.
Article R119-2
Version en vigueur du 10/11/2005 au 01/05/2008Version en vigueur du 10 novembre 2005 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°2005-1392 du 8 novembre 2005 - art. 11 () JORF 10 novembre 2005En application des articles L. 118-2 à L. 118-2-2 et L. 118-3-2 du code du travail, sont admis en exonération de la taxe d'apprentissage et sont pris en compte pour déterminer les sommes consacrées par une entreprise au financement de l'apprentissage au sens de l'article L. 118-3 :
a) Le versement au Trésor public prévu à l'article L. 118-2-2 ;
b) Les concours financiers apportés aux centres de formation d'apprentis et aux sections d'apprentissage instituées par les articles L. 116-1 à L. 116-8 ;
- c) Les concours financiers apportés aux écoles et centres prévus aux articles L. 118-2-1 et L. 118-3-2 ;
- d) A défaut le versement au Trésor public prévu à l'article 4-I de la loi n° 71-578 du 16 juillet 1971.
Article R119-3
Version en vigueur du 10/11/2005 au 01/05/2008Version en vigueur du 10 novembre 2005 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°2005-1392 du 8 novembre 2005 - art. 12 () JORF 10 novembre 2005Les concours financiers mentionnés à l'article R. 119-2 sont destinés à assurer le fonctionnement ainsi que les investissements des centres, sections et écoles mentionnés audit article.
Ces concours sont versés par l'intermédiaire d'un des organismes collecteurs mentionnés à l'article L. 118-2-4.
Le préfet de région publie, au plus tard le 31 décembre de l'année au titre de laquelle la taxe est due, la liste, par établissement ou par organisme, des premières formations technologiques et professionnelles définies au second alinéa de l'article 1er de la loi n° 71-578 du 16 juillet 1971 relative à la participation des employeurs au financement des premières formations technologiques et professionnelles, dont l'ouverture ou le maintien ont été arrêtés pour l'année suivante.
Pour les formations assurées dans un centre ou dans une section d'apprentissage, la liste indique le coût par apprenti mentionné aux a et b de l'article R.116-16 communiqué par le président du conseil régional.
Avant le 15 juin de l'année au cours de laquelle la taxe est répartie, les organismes collecteurs mentionnés aux articles L. 118-2-4 et L. 983-4, font connaître au préfet de région et au président du conseil régional le montant des concours qu'ils entendent attribuer aux centres et aux sections d'apprentissage implantés dans la région.
Les organismes collecteurs mentionnés à l'article L. 118-2-4 reversent au Trésor public la fraction de la taxe d'apprentissage définie à l'article L. 118-2-2 le 30 avril de chaque année au plus tard ; ils reversent les concours financiers destinés aux centres de formation d'apprentis, aux sections d'apprentissage et aux écoles ou centres mentionnés aux articles L. 118-2-1 et L. 118-3-1 le 30 juin de chaque année au plus tard.
Les organismes collecteurs mentionnés à l'article L. 983-4 tiennent informé le conseil régional du montant des concours qu'ils ont apportés aux formations en apprentissage dans la région en application de ce même article au plus tard le 1er août de l'année au cours de laquelle les décisions d'affectation mentionnées à l'article R. 964-16-1 sont prises.
Article R119-4
Version en vigueur du 10/11/2005 au 01/05/2008Version en vigueur du 10 novembre 2005 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°2005-1392 du 8 novembre 2005 - art. 11 () JORF 10 novembre 2005L'obligation faite aux personnes ou aux entreprises employant un apprenti de verser, en application du deuxième alinéa de l'article L. 118-2, un concours au centre de formation d'apprentis ou à la section d'apprentissage où est inscrit cet apprenti s'applique dans la limite de la fraction de la taxe d'apprentissage réservée au développement de l'apprentissage en application de l'article L. 118-3, après imputation du versement au Trésor public mentionné à l'article L. 118-2-2.
Les versements prévus au présent article sont effectués postérieurement au versement au Trésor public mentionné à l'article L. 118-2-2 et préalablement à toutes autres dépenses libératoires.
Lorsque plusieurs apprentis, accueillis dans une même entreprise ou un même établissement, sont inscrits dans des centres de formation d'apprentis ou des sections d'apprentissage différents, et si le produit du nombre d'apprentis par le montant mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 118-2 excède la fraction de la taxe d'apprentissage réservée au développement de l'apprentissage en application de l'article L. 118-3, après imputation du versement au Trésor public mentionné à l'article L. 118-2-2, cette fraction est répartie par l'employeur ou par l'organisme collecteur entre ces centres ou sections, au prorata du nombre d'apprentis inscrits dans chacun d'entre eux.
Article R119-5
Version en vigueur du 10/11/2005 au 01/05/2008Version en vigueur du 10 novembre 2005 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°2005-1392 du 8 novembre 2005 - art. 11 () JORF 10 novembre 2005Le versement au Trésor public prévu à l'article L. 118-2-2 s'impute sur la fraction de la taxe d'apprentissage réservée au développement de l'apprentissage en application de l'article L. 118-3 ; il est effectué préalablement à toutes les dépenses libératoires.
Article R119-6
Version en vigueur du 07/12/2005 au 01/05/2008Version en vigueur du 07 décembre 2005 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°2005-1502 du 5 décembre 2005 - art. 1I. - Le versement de l'indemnité compensatrice forfaitaire, prévue par l'article L. 118-7, est à la charge de la région ou de la collectivité territoriale de Corse dans le ressort de laquelle est situé l'établissement du lieu de travail de l'apprenti.
II. - Le montant minimal de l'indemnité est, pour chaque année du cycle de formation, fixé à 1 000 . Ce montant est proratisé en fonction de la durée du contrat lorsque celle-ci est inférieure à un an en application des dispositions de l'article L. 115-2.
III. - L'employeur est tenu de reverser à la région ou à la collectivité territoriale de Corse l'intégralité de l'indemnité perçue au titre du cycle de formation, dans les cas suivants :
1° Décision d'opposition à l'engagement d'apprentis prise en application de l'article L. 117-5 ;
2° Rupture du contrat dans le cas prévu à l'article L. 117-5-1 ;
3° Violation par l'employeur des obligations prévues à l'article L. 117-7 ;
4° Rupture du contrat d'apprentissage à l'initiative de l'employeur, hors les cas prévus à l'article L. 117-17 ;
5° Résiliation du contrat d'apprentissage prononcé par le conseil de prud'hommes aux torts de l'employeur en application de l'article L. 117-17.
IV. - En cas de rupture du contrat d'apprentissage à l'initiative de l'apprenti, hors le cas prévu au deuxième alinéa de l'article L. 115-2, l'employeur est tenu de reverser à la région ou à la collectivité territoriale de Corse le montant de l'indemnité compensatrice forfaitaire calculé au prorata de la durée du contrat restant à courir.
Article R119-7
Version en vigueur du 10/11/2005 au 01/05/2008Version en vigueur du 10 novembre 2005 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Création Décret n°2005-1392 du 8 novembre 2005 - art. 11 () JORF 10 novembre 2005Tout assujetti à la taxe d'apprentissage peut obtenir, sur sa demande, une exonération totale ou partielle de cette taxe, à raison des dépenses exposées par lui au cours de l'année d'imposition en vue de favoriser les premières formations technologiques et professionnelles, et notamment l'apprentissage, par l'intermédiaire d'un des organismes collecteurs mentionnés à l'article L. 118-2-4.
Article R119-32
Version en vigueur du 04/11/2004 au 01/05/2008Version en vigueur du 04 novembre 2004 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°2004-1164 du 2 novembre 2004 - art. 1 () JORF 4 novembre 2004Les décrets n. 72-279 et 72-283 du 12 avril 1972 ainsi que les articles R. 115-1 à R. 119-30 et les articles D. 117-1 à D. 117-4 sont applicables dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle dans la mesure où il n'y est pas dérogé par les dispositions des articles R. 119-31 à R. 119-47.
Les textes modifiant ou remplaçant lesdits décrets et lesdites dispositions ne seront applicables dans lesdits départements qu'après consultation des comités de coordination régionaux de l'emploi et de la formation professionnelle ou de leur commission de l'apprentissage ainsi que des chambres de métiers et de l'artisanat et chambres de commerce et d'industrie concernées.
Article R119-33
Version en vigueur du 04/11/2004 au 01/05/2008Version en vigueur du 04 novembre 2004 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°2004-1164 du 2 novembre 2004 - art. 1 () JORF 4 novembre 2004Toute disposition visant des personnes, entreprises, activités ou professions régies par le décret n° 83-487 du 10 juin 1983, modifié par le décret n° 88-109 du 2 février 1988 relatif au répertoire des métiers et au titre d'artisan et de maître artisan s'applique, pour les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, aux personnes, entreprises, activités ou professions qui, dans ces départements, ressortissent aux chambres de métiers et de l'artisanat.
Article R119-33-1
Version en vigueur du 10/11/2005 au 01/05/2008Version en vigueur du 10 novembre 2005 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°2005-1392 du 8 novembre 2005 - art. 11 () JORF 10 novembre 2005Dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, et conformément aux dispositions de l'article 9 de la loi n° 71-578 du 16 juillet 1971, le taux de la taxe d'apprentissage est réduit au montant de la fraction de cette taxe réservée au développement de l'apprentissage en application de l'article L. 118-3.
Les versements effectués au titre du deuxième alinéa de l'article L. 118-2 et de l'article L. 118-2-2 s'imputent sur cette fraction.
Article R119-34
Version en vigueur du 04/11/2004 au 01/05/2008Version en vigueur du 04 novembre 2004 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°2004-1164 du 2 novembre 2004 - art. 1 () JORF 4 novembre 2004La durée des contrats d'apprentissage telle qu'elle résulte du 2 de l'article R. 117-6-1, peut être adaptée en fonction de spécificités locales par un arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle et du ministre qui délivre le diplôme après avis des chambres de métiers et de l'artisanat, des chambres de commerce et d'industrie ou des chambres d'agriculture, des comités de coordination régionaux de l'emploi et de la formation professionnelle concernés et des conseils régionaux.
Article R119-35
Version en vigueur du 08/06/2006 au 01/05/2008Version en vigueur du 08 juin 2006 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°2006-665 du 7 juin 2006 - art. 25 () JORF 8 juin 2006Le nombre maximum d'apprentis ou d'élèves de classes préparatoires à l'apprentissage pouvant être accueillis simultanément dans les entreprises ou les établissements par les personnes possédant les qualifications prévues à l'article R. 117-3 et, le cas échéant, celles prévues aux deux derniers alinéas de l'article R. 119-36 est fixé par la commission départementale de l'emploi et de l'insertion, après avis, soit de la chambre de métiers et de l'artisanat, soit de la chambre de commerce et d'industrie, soit de la chambre d'agriculture intéressée. Ces plafonds sont déterminés par métier, en tenant compte, d'une part et s'il y a lieu, des différents types d'entreprise existant dans le métier considéré et, d'autre part, de la relation qui doit être maintenue au sein de l'entreprise ou de l'établissement entre le nombre des apprentis et le nombre des personnes qualifiées dans le métier faisant l'objet de la formation.
Article R119-36
Version en vigueur du 04/11/2004 au 01/05/2008Version en vigueur du 04 novembre 2004 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°2004-1164 du 2 novembre 2004 - art. 1 () JORF 4 novembre 2004I. - La déclaration de l'employeur relative à l'organisation de l'apprentissage prévue à l'article L. 117-5 précise :
a) Les nom et prénoms de l'employeur ou la dénomination de l'entreprise ;
b) Le nombre de salariés de l'entreprise autres que les apprentis ;
c) Les diplômes et les titres susceptibles d'être préparés ;
d) Les noms et prénoms du ou des maîtres d'apprentissage, les titres ou diplômes dont ils sont titulaires et la durée de leur expérience professionnelle dans l'activité en relation avec la qualification recherchée.
La déclaration doit contenir une attestation de l'employeur indiquant qu'il prend les mesures nécessaires à l'organisation de l'apprentissage, qu'il donne les garanties mentionnées au premier alinéa de l'article L. 117-5 et qu'il s'engage à informer l'autorité administrative compétente de tout changement concernant le ou les maîtres d'apprentissage. Elle est accompagnée des justificatifs des compétences professionnelles du ou des maîtres d'apprentissage.
La déclaration est adressée au chef du service chargé, dans le département où se trouve le lieu d'exécution du contrat d'apprentissage, du contrôle de l'application de la législation du travail et des lois sociales dans la branche d'activité à laquelle se rattache l'entreprise, par l'intermédiaire de l'un des organismes mentionnés au premier alinéa de l'article R. 119-39.
II. Pour les entreprises relevant de la chambre de métiers et de l'artisanat :
- nul ne peut être maître d'apprentissage s'il n'est âgé de vingt-quatre ans révolus ;
- le maître d'apprentissage doit être titulaire du brevet de maîtrise délivré par les chambres de métiers et de l'artisanat du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, ou d'un diplôme ou titre de niveau équivalent.
Toutefois, dans des métiers de création récente, ainsi que là où des cas particuliers le rendraient nécessaire, il peut être dérogé à la condition de titre ci-dessus définie. Dans ce cas, l'avis de la chambre de métiers et de l'artisanat doit être demandé avant l'enregistrement du contrat d'apprentissage.
Article R119-38
Version en vigueur du 04/11/2004 au 01/05/2008Version en vigueur du 04 novembre 2004 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°2004-1164 du 2 novembre 2004 - art. 1 () JORF 4 novembre 2004Le conseil de perfectionnement de chaque centre de formation d'apprentis ou, dans le cas d'une ou plusieurs sections d'apprentissage ouvertes dans un établissement d'enseignement ou de formation et de recherche, le conseil de perfectionnement constitué auprès du conseil d'administration de l'établissement ou de l'instance qui en tient lieu, comprend, outre les membres désignés à l'article R. 116-6, deux représentants des chambres de métiers et de l'artisanat, des chambres de commerce et d'industrie ou des chambres d'agriculture.
Article R119-39
Version en vigueur du 27/07/2006 au 01/05/2008Version en vigueur du 27 juillet 2006 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°2006-920 du 26 juillet 2006 - art. 15L'employeur transmet les exemplaires du contrat d'apprentissage, selon les modalités définies à l'article R. 117-13 :
1° A la chambre des métiers et de l'artisanat, si l'entreprise est inscrite à la première section du registre des entreprises ;
2° A la chambre d'agriculture, s'il emploie un apprenti mentionné au 7° de l'article L. 722-20 du code rural sauf si cet employeur relève du 6° de l'article L. 722-1 du même code ;
3° A la chambre de commerce et d'industrie s'il est immatriculé au registre du commerce et des sociétés, sauf s'il relève également des organismes consulaires mentionnés au 1° ou au 2° ci-dessus.
Article R119-40
Version en vigueur du 25/10/1996 au 27/07/2006Version en vigueur du 25 octobre 1996 au 27 juillet 2006
Abrogé par Décret n°2006-920 du 26 juillet 2006 - art. 16 (V) JORF 27 juillet 2006
Modifié par Décret 96-938 1996-10-21 art. 1 4° JORF 25 octobre 1996En cas de refus d'enregistrement du contrat, une décision motivée doit être adressée par le service chargé de l'enregistrement à la chambre de métiers, à la chambre de commerce et d'industrie ou à la chambre d'agriculture compétente par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Avis de ce refus est transmis par la chambre professionnelle aux parties et au directeur du centre de formation d'apprentis ou, dans le cas d'une section d'apprentissage, au responsable de l'établissement d'enseignement ou de l'établissement de formation et de recherche.
Lorsque le service chargé de l'enregistrement du contrat a été saisi d'un dossier complet et qu'aucune décision de refus d'enregistrement n'est intervenue dans un délai de quinze jours à compter de la date de réception du contrat, la chambre compétente retourne à l'employeur et à l'apprenti l'exemplaire du contrat qui est destiné à chacun d'eux après y avoir porté la mention : contrat enregistré de droit. Elle en adresse copie à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale ou à la caisse de mutualité sociale agricole compétente, à la caisse de retraite complémentaire dont relève l'employeur, au directeur du centre de formation d'apprentis, ou, dans le cas d'une section d'apprentissage, au responsable de l'établissement d'enseignement ou de l'établissement de formation et de recherche, au service chargé de l'inspection de l'apprentissage ainsi qu'au service chargé du suivi statistique des contrats d'apprentissage.
Article R119-41
Version en vigueur du 27/07/2006 au 01/05/2008Version en vigueur du 27 juillet 2006 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°2006-920 du 26 juillet 2006 - art. 17 () JORF 27 juillet 2006La résiliation unilatérale prévue par l'article R. 117-6 du contrat par l'une des parties pendant les deux premiers mois de son exécution ou la résiliation convenue d'un commun accord doit être constatée par écrit et notifiée au directeur du centre de formation d'apprentis, ou, dans le cas d'une section d'apprentissage, au responsable de l'établissement d'enseignement ou de l'établissement de formation et de recherche, ainsi qu'à l'organisme ayant enregistré le contrat qui en transmet sans délai la copie au directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ou au chef de service assimilé du lieu d'exécution du contrat d'apprentissage.
Il en est de même lorsque la résiliation est intervenue à l'initiative du salarié dans le cas prévu au quatrième alinéa de l'article L. 115-2.
Article R119-42
Version en vigueur du 04/11/2004 au 01/05/2008Version en vigueur du 04 novembre 2004 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°2004-1164 du 2 novembre 2004 - art. 1 () JORF 4 novembre 2004Dans les entreprises ressortissant à la chambre de métiers et de l'artisanat, les litiges entre les employeurs et les apprentis, ou leur famille, au sujet de l'exécution ou de la résiliation du contrat d'apprentissage ne peuvent être portés devant la juridiction compétente qu'après une tentative de conciliation devant la commission paritaire ou l'organisme délégué à cet effet par la chambre de métiers et de l'artisanat. Il n'y a pas lieu à tentative de conciliation lorsqu'il y a infraction régulièrement constatée. Faute de conciliation dans le mois suivant la notification du litige à la chambre, la juridiction peut être saisie.
Article R119-43
Version en vigueur du 04/11/2004 au 01/05/2008Version en vigueur du 04 novembre 2004 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°2004-1164 du 2 novembre 2004 - art. 1 () JORF 4 novembre 2004Le directeur du centre de formation d'apprentis ou, dans le cas d'une section d'apprentissage, le responsable de l'établissement d'enseignement ou de l'établissement de formation et de recherche soumet la demande d'habilitation, prévue à l'article R. 116-14-1, au chef du service académique de l'inspection de l'apprentissage ou au directeur régional de l'agriculture et de la forêt, après avoir recueilli l'avis de la chambre de métiers et de l'artisanat ou de la chambre de commerce et d'industrie dont relèvent la ou les entreprises concernées.
Article R119-44
Version en vigueur du 27/07/2006 au 01/05/2008Version en vigueur du 27 juillet 2006 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°2006-920 du 26 juillet 2006 - art. 17Dès sa conclusion, la convention prévue à l'article R. 117-5-1 est adressée par l'employeur au directeur du centre de formation d'apprentis, ou, dans le cas d'une section d'apprentissage, au responsable de l'établissement d'enseignement ou de l'établissement de formation et de recherche qui la transmet à l'organisme chargé de l'enregistrement du contrat, ainsi qu'au directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ou au chef de service assimilé ; elle peut recevoir application dès réception par l'employeur de l'accord de la chambre concernée ou, à défaut, d'opposition de celle-ci, après l'expiration du délai d'un mois à compter de sa transmission au directeur du centre de formation d'apprentis ou, dans le cas d'une section d'apprentissage, au responsable de l'établissement d'enseignement ou de l'établissement de formation et de recherche.
Article R119-45
Version en vigueur du 04/11/2004 au 01/05/2008Version en vigueur du 04 novembre 2004 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°2004-1164 du 2 novembre 2004 - art. 1 () JORF 4 novembre 2004La décision de réduction de la durée du contrat d'apprentissage prévue aux articles R. 117-7-1 et R. 117-7-2 est notifiée à la chambre de métiers et de l'artisanat, à la chambre de commerce et d'industrie ou à la chambre d'agriculture concernée.
Article R119-48
Version en vigueur du 17/08/2006 au 01/05/2008Version en vigueur du 17 août 2006 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°2006-1021 du 11 août 2006 - art. 1 () JORF 17 août 2006Il est institué dans chaque académie un service de l'inspection de l'apprentissage placé sous l'autorité du recteur, chancelier de l'université. Les conditions d'organisation de ce service sont fixées par le ministre chargé de l'éducation nationale.
Pour l'apprentissage agricole, l'inspection est assurée par une mission régionale placée sous l'autorité du directeur régional de l'agriculture et de la forêt. L'organisation de cette mission et ses relations avec l'administration centrale sont déterminées par le ministre chargé de l'agriculture.
Pour le secteur de la jeunesse et des sports, l'inspection est assurée par une mission régionale placée sous l'autorité du directeur régional de la jeunesse, des sports et de la vie associative. L'organisation de cette mission est déterminée par le ministre chargé de la jeunesse et des sports.
Les fonctionnaires commissionnés relevant de ministères autres que ceux de l'éducation nationale, de l'agriculture et de la jeunesse et des sports, appelés à assurer des missions d'inspection en raison de leurs compétences techniques, exercent ces missions conjointement avec le service académique de l'inspection de l'apprentissage, la direction régionale de l'agriculture et de la forêt ou la direction régionale de la jeunesse et des sports.
Le commissionnement des fonctionnaires relevant du ministère de l'éducation nationale est délégué au recteur, chancelier de l'université. Celui des fonctionnaires relevant du ministère chargé de l'agriculture est décidé par le ministre chargé de l'agriculture. Celui des fonctionnaires relevant du ministère chargé de la jeunesse et des sports est décidé par le ministre chargé de la jeunesse et des sports.
Ces services apportent leur concours aux comités de coordination régionaux et départementaux de l'emploi et de la formation professionnelle ainsi qu'aux conseils régionaux, pour l'exercice de leurs attributions en matière d'apprentissage.
Article R119-49
Version en vigueur du 28/07/1996 au 01/05/2008Version en vigueur du 28 juillet 1996 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°96-670 du 26 juillet 1996 - art. 2 () JORF 28 juillet 1996Le service de l'inspection de l'apprentissage a pour mission :
L'inspection pédagogique des centres de formation d'apprentis et des sections d'apprentissage ;
L'inspection administrative et financière desdits centres et desdites sections d'apprentissage ;
Le contrôle de la formation donnée aux apprentis dans les entreprises ;
Le contrôle de la délivrance du titre de maître d'apprentissage confirmé régi par les articles R. 117-21 à R. 117-26.
Il peut en outre apporter, en accord avec les organismes gestionnaires, ses conseils aux centres de formation d'apprentis et aux sections d'apprentissage et son concours à la formation des personnels des centres et des sections d'apprentissage ainsi qu'à l'information et à la formation des maîtres d'apprentissage et des personnes qui contribuent à la formation des apprentis dans le cadre des dispositions des articles R. 116-14-1 et R. 117-5-1.
Article R119-50
Version en vigueur du 16/04/1995 au 01/05/2008Version en vigueur du 16 avril 1995 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°95-403 du 14 avril 1995 - art. 32 () JORF 16 avril 1995Le service de l'inspection de l'apprentissage exerce ses missions en liaison avec les agents chargés du contrôle de l'application de la législation du travail et des lois sociales, ainsi qu'avec les agents compétents pour effectuer des inspections administratives et financières relevant des ministres ou des conseils régionaux au nom desquels ont été signées les conventions de création des centres de formation d'apprentis ou des sections d'apprentissage. Dans la mesure du possible, des inspections conjointes sont réalisées dans une même entreprise ou une même localité.
Article R119-51
Version en vigueur du 08/06/2006 au 01/05/2008Version en vigueur du 08 juin 2006 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°2006-665 du 7 juin 2006 - art. 25 () JORF 8 juin 2006Les rapports sont transmis à la commission départementale de l'emploi et de l'insertion, chaque fois qu'ils établissent un manquement aux dispositions du présent code relatives à l'apprentissage ; ils sont transmis au comité de coordination régional de l'emploi et de la formation professionnelle, ainsi qu'au conseil régional lorsque le manquement met en cause la gestion ou le fonctionnement d'un centre de formation d'apprentis ou d'une section d'apprentissage.
Lorsque les faits sont susceptibles de constituer une infraction pénale dont la constatation relève de l'inspecteur du travail ou de l'un des autres fonctionnaires chargés du contrôle de la législation du travail ou des lois sociales, le rapport est en outre communiqué sans délai à ce fonctionnaire.
Article R119-52
Version en vigueur du 16/04/1995 au 01/05/2008Version en vigueur du 16 avril 1995 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°95-403 du 14 avril 1995 - art. 32Les inspecteurs commissionnés ont accès à tous les locaux dépendant des centres de formation d'apprentis ou des sections d'apprentissage, ou utilisés par ces centres ou ces sections d'apprentissage. Ils peuvent exiger la communication de tous documents d'ordre administratif, comptable ou pédagogique, y compris, éventuellement, ceux concernant l'enseignement à distance. Ils sont notamment habilités à contrôler le montant et l'utilisation des fonds collectés par l'organisme gestionnaire au titre de la taxe d'apprentissage dans le cadre de l'article 4 du décret n° 72-283 du 12 avril 1972 modifié.
Article R119-53
Version en vigueur du 20/05/1994 au 01/05/2008Version en vigueur du 20 mai 1994 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°94-398 du 18 mai 1994 - art. 11 () JORF 20 mai 1994Les inspecteurs commissionnés ont le droit d'entrer dans toutes les entreprises employant des apprentis ou participant à leur formation en application de l'article L. 115-1 et dans toutes celles qui ont déposé une demande d'habilitation au sens de l'article R. 116-14-1. L'employeur est tenu d'indiquer, sur leur demande, les tâches ou postes de travail qui sont ou seront confiés aux apprentis, de leur communiquer les documents en sa possession relatifs aux apprentis, de leur permettre de s'entretenir avec les apprentis et les personnes de l'entreprise responsables de leur formation. Lorsqu'il assure le logement des apprentis, l'employeur est tenu d'indiquer les conditions dans lesquelles est assuré ce logement.
Article R119-54
Version en vigueur du 16/04/1995 au 01/05/2008Version en vigueur du 16 avril 1995 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°95-403 du 14 avril 1995 - art. 32 () JORF 16 avril 1995
Modifié par Décret n°95-403 du 14 avril 1995 - art. 35 () JORF 16 avril 1995Après chaque inspection d'un centre de formation d'apprentis ou d'une section d'apprentissage, l'inspecteur adresse un rapport au chef du service de l'inspection de l'apprentissage qui le communique au directeur du centre ou de la section d'apprentissage et à l'organisme gestionnaire ou, dans le cas d'une section d'apprentissage, au responsable de l'établissement d'enseignement ou de formation et de recherche, ainsi qu'à l'autorité cosignataire de la convention portant création du centre ou de la section d'apprentissage.
Après chaque visite effectuée dans les entreprises, l'inspecteur adresse un compte rendu au chef de service de l'inspection de l'apprentissage qui le communique à l'employeur et au comité d'entreprise ou d'établissement s'il en existe un.
Article R119-56
Version en vigueur du 17/08/2006 au 01/05/2008Version en vigueur du 17 août 2006 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°2006-1021 du 11 août 2006 (V)Des rapports annuels sur l'activité des services d'inspection de l'apprentissage sont adressés au préfet de région ainsi qu'au président du conseil régional par le recteur, par le directeur régional de l'agriculture et de la forêt ou par le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la vie associative.
Article R119-57
Version en vigueur du 17/08/2006 au 01/05/2008Version en vigueur du 17 août 2006 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°2006-1021 du 11 août 2006 - art. 3 () JORF 17 août 2006Il peut être fait appel à des experts désignés par le recteur, le directeur régional de l'agriculture et de la forêt ou le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la vie associative afin d'assister les personnels chargés de l'inspection de l'apprentissage pour les actes déterminés. Ces experts prêtent serment dans les conditions prévues à l'article R. 119-60.
Ils sont rémunérés sur la base de vacations dont le taux et les conditions sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés de l'éducation nationale, de l'agriculture, de la jeunesse et des sports, de la fonction publique et du budget.
Article R119-60
Version en vigueur du 23/11/1973 au 01/05/2008Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Avant leur entrée en fonctions, les inspecteurs de l'apprentissage commissionnés prêtent devant le président du tribunal de grande instance le serment de ne pas divulguer à des personnes non qualifiées les faits ou les renseignements dont ils auraient connaissance à l'occasion de leurs missions d'inspection, et de ne pas révéler les secrets de fabrication, et en général les procédés de fabrication dont ils pourraient prendre connaissance.
Article R119-61
Version en vigueur du 17/08/2006 au 01/05/2008Version en vigueur du 17 août 2006 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°2006-1021 du 11 août 2006 - art. 1 () JORF 17 août 2006Les commissions peuvent être retirées par le ministre de l'éducation nationale, par le ministre chargé de l'agriculture ou par le ministre chargé de la jeunesse et des sports après avis d'un conseil présidé, selon le cas, par le recteur, par le directeur régional de l'agriculture et de la forêt ou par le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la vie associative et composé de deux représentants de l'administration désignés par le préfet de région, de deux membres non fonctionnaires de la commission d'apprentissage du comité de coordination régional de l'emploi et de la formation professionnelle, désignés par cette dernière et de deux représentants élus des inspecteurs commissionnés.
Article R119-65
Version en vigueur du 13/10/1988 au 01/05/2008Version en vigueur du 13 octobre 1988 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°88-972 du 11 octobre 1988 - art. 11 () JORF 13 octobre 1988Les dispositions des articles R. 119-48 à R. 119-61 sont applicables dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, sous réserve des exceptions et des règles spéciales résultant des articles qui suivent.
Article R119-66
Version en vigueur du 04/11/2004 au 01/05/2008Version en vigueur du 04 novembre 2004 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°2004-1164 du 2 novembre 2004 - art. 1Le contrôle de la formation donnée aux apprentis dans les entreprises auxquelles s'applique le décret n° 73-942 du 3 octobre 1973 est assuré par des inspecteurs de l'apprentissage qui relèvent des chambres de métiers et de l'artisanat des départements ci-dessus indiqués.
Le contrôle de la formation donnée aux apprentis dans les entreprises relevant des secteurs de l'industrie et du commerce est assuré par des inspecteurs de l'apprentissage qui relèvent des chambres de commerce et d'industrie de ces mêmes départements.
Article R119-67
Version en vigueur du 04/11/2004 au 01/05/2008Version en vigueur du 04 novembre 2004 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°2004-1164 du 2 novembre 2004 - art. 1 () JORF 4 novembre 2004Nul ne peut être nommé inspecteur de l'apprentissage d'une chambre de métiers et de l'artisanat ou d'une chambre de commerce et d'industrie en application de l'article R. 119-66 :
1. S'il ne possède la nationalité française ;
2. S'il ne jouit de ses droits civiques et s'il n'est pas de bonne moralité ;
3. S'il ne se trouve en position régulière au regard des lois sur le recrutement de l'armée ;
4. S'il n'est reconnu apte à l'exercice de la fonction à la suite d'une visite médicale ;
5. S'il est frappé d'une des incapacités prévues à l'article 4 du code de l'enseignement technique ;
6. S'il n'est âgé de trente ans au moins ;
7. S'il n'est titulaire d'un diplôme ou titre d'un niveau au moins équivalent à un diplôme de fin de premier cycle de l'enseignement supérieur général ou technologique ;
8. S'il n'a accompli, pendant cinq ans au moins, des fonctions d'enseignement dans un établissement technique public ou privé ou dans un centre de formation d'apprentis créé en application des articles L. 116-1 à L. 116-8, à raison d'au moins 200 heures par an. Il peut être dérogé à cette condition, par décision du ministre de l'éducation nationale, si l'intéressé est titulaire d'un diplôme de second cycle de l'enseignement supérieur ou justifie de cinq années d'activité professionnelle dans un emploi au moins équivalent à celui de technicien supérieur.
Ces dispositions ne sont pas opposables aux inspecteurs de l'apprentissage en fonctions à la date de publication du présent décret.
Les inspecteurs de l'apprentissage des chambres de métiers et de l'artisanat et des chambres de commerce et d'industrie qui seront recrutés sont commissionnés par le ministre de l'éducation nationale pour une durée de trois ans renouvelable sans limitation de durée.
Les dispositions de l'article R. 119-60 sont applicables aux inspecteurs de l'apprentissage des chambres de métiers et de l'artisanat et des chambres de commerce et d'industrie.
Article R119-68
Version en vigueur du 04/11/2004 au 01/05/2008Version en vigueur du 04 novembre 2004 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°2004-1164 du 2 novembre 2004 - art. 1 () JORF 4 novembre 2004Les dispositions de l'article R. 119-61 sont applicables aux inspecteurs de l'apprentissage des chambres de métiers et de l'artisanat et des chambres de commerce et d'industrie en cas de faute ou d'insuffisance professionnelle.
Lorsque le conseil prévu à l'article R. 119-61 est appelé à donner un avis sur le cas d'un inspecteur de l'apprentissage des chambres de métiers et de l'artisanat ou des chambres de commerce et d'industrie, il est complété par deux représentants de la chambre de métiers et de l'artisanat ou de la chambre de commerce ou d'industrie intéressée qui sont désignés par celle-ci ; en outre, l'un des deux représentants élus des inspecteurs de l'apprentissage, qui est désigné par tirage au sort, est remplacé par un inspecteur de l'apprentissage des chambres de métiers et de l'artisanat ou des chambres de commerce et d'industrie élu par ses collègues.
Article R119-69
Version en vigueur du 04/11/2004 au 01/05/2008Version en vigueur du 04 novembre 2004 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°2004-1164 du 2 novembre 2004 - art. 1 () JORF 4 novembre 2004Les dispositions des articles R. 119-52 et R. 119-54 (1er alinéa), ne sont pas applicables aux inspecteurs de l'apprentissage des chambres de métiers et de l'artisanat et des chambres de commerce et d'industrie.
Les dispositions de l'article R. 119-51 sont applicables aux rapports des inspecteurs de l'apprentissage des chambres de métiers et de l'artisanat et des chambres de commerce et d'industrie. Toutefois, la transmission de ces rapports est assurée par le président de la chambre intéressée.
Article R119-70
Version en vigueur du 04/11/2004 au 01/05/2008Version en vigueur du 04 novembre 2004 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°2004-1164 du 2 novembre 2004 - art. 1 () JORF 4 novembre 2004Chaque inspecteur de l'apprentissage des chambres de métiers et de l'artisanat et des chambres de commerce et d'industrie établit annuellement un rapport d'activité qui est transmis par le président de la chambre intéressée au préfet de région.
Article R119-71
Version en vigueur du 04/11/2004 au 01/05/2008Version en vigueur du 04 novembre 2004 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°2004-1164 du 2 novembre 2004 - art. 1 () JORF 4 novembre 2004Un règlement établi avec l'accord du préfet de région par le recteur et la chambre de métiers et de l'artisanat ou la chambre de commerce et d'industrie intéressée fixe les modalités de la coopération entre l'administration académique et cette chambre en vue de coordonner l'organisation locale de l'apprentissage et le contrôle de la formation des apprentis.
Article R119-72
Version en vigueur du 30/01/1988 au 01/05/2008Version en vigueur du 30 janvier 1988 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret 88-103 1988-01-29 art. 39 JORF 30 janvier 1988Les dispositions des articles R. 119-73 à R. 119-79 ne peuvent recevoir application qu'à l'égard des personnes auxquelles la qualité de travailleur handicapé est reconnue, qui ont été orientées vers l'apprentissage par application des articles L. 323-10 et L. 323-11, 2°, et qui souscrivent le contrat d'apprentissage défini à l'article L. 115-1.
Article R119-73
Version en vigueur du 30/01/1988 au 10/11/2005Version en vigueur du 30 janvier 1988 au 10 novembre 2005
Abrogé par Décret n°2005-1392 du 8 novembre 2005 - art. 14 () JORF 10 novembre 2005
Modifié par Décret 88-103 1988-01-29 art. 40 JORF 30 janvier 1988La commission technique d'orientation et de reclassement professionnel prévue à l'article L. 323-11 peut accorder aux personnes handicapées définies à l'article précédent, compte tenu de leur capacité de travail et de leurs possibilités d'intégration, une dérogation à l'âge maximum d'admission en apprentissage que fixe l'article L. 117-3.
Cette dérogation ne peut avoir pour effet de porter à plus de vingt-six ans révolus l'âge de l'intéressé au début de son apprentissage.
Article R119-75
Version en vigueur du 22/05/1997 au 01/05/2008Version en vigueur du 22 mai 1997 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°97-503 du 21 mai 1997 - art. 11 () JORF 22 mai 1997Lorsque l'une des personnes définies à l'article R. 119-72 est en mesure de suivre l'enseignement normal du centre de formation d'apprentis ou de la section d'apprentissage moyennant un aménagement particulier de la pédagogie appliquée dans ce centre ou cette section d'apprentissage, la mise en oeuvre de cet aménagement est soumise à autorisation.
Lorsque l'une des personnes définis à l'article R. 119-72 n'est pas en mesure, en raison de son handicap, de fréquenter utilement le centre de formation d'apprentis ou la section d'apprentissage correspondant à la formation prévue au contrat, elle peut être autorisée à suivre par correspondance un enseignement équivalent à celui que dispense ce centre ou cette section d'apprentissage.
Les autorisations prévues aux deux alinéas précédents font l'objet de décisions individuelles prises, selon le cas, soit par le recteur, soit par le directeur régional de l'agriculture et de la forêt, après avis motivé de la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel dont relève l'apprenti.
Faute de réponse dans le délai d'un mois suivant le dépôt de la demande, les autorisations prévues aux deux premiers alinéas sont réputées acquises.
Les dispositions ci-dessus sont également applicables dans les mêmes conditions aux apprentis auxquels la qualité de travailleur handicapé est reconnue au cours de leur apprentissage.
Article R119-76
Version en vigueur du 16/04/1995 au 01/05/2008Version en vigueur du 16 avril 1995 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°95-403 du 14 avril 1995 - art. 32 () JORF 16 avril 1995La formation générale associée à la formation technologique, théorique et pratique complétant la formation reçue dans l'entreprise et prévue au contrat d'apprentissage peut être également dispensée, sur avis motivé de la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel, dans une section de centre de formation d'apprentis ou dans un centre de formation d'apprentis ou dans une section d'apprentissage adapté aux personnes handicapées, sous réserve qu'une convention ait été passée dans les conditions prévues à l'article L. 116-2. Cette convention peut être aménagée pour tenir compte de la spécificité des formations.
Article R119-77
Version en vigueur du 16/04/1995 au 01/05/2008Version en vigueur du 16 avril 1995 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°95-403 du 14 avril 1995 - art. 32 () JORF 16 avril 1995Lorsque l'état de l'apprenti handicapé l'exige, l'enseignement donné dans le centre de formation d'apprentis ou la section d'apprentissage en vue de conduire au diplôme prévu au contrat est réparti sur une période de temps égale à la durée normale d'apprentissage pour la formation considérée, augmentée d'un an au plus.
L'annexe pédagogique de la convention régissant le centre de formation d'apprentis ou la section d'apprentissage concerné fixe les conditions dans lesquelles est mise en oeuvre la règle posée à l'alinéa précédent.
Article R119-78
Version en vigueur du 24/03/1978 au 01/05/2008Version en vigueur du 24 mars 1978 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Dans le cas prévu à l'article R. 119-77, la durée de l'apprentissage est prolongée d'un an au plus sans préjudice de l'application, s'il y a lieu, de la règle posée à la fin de l'article L. 117-9.
Les dispositions de l'article R. 119-77 et du présent article sont également applicables dans les mêmes conditions aux apprentis auxquels la qualité de travailleur handicapé est reconnue au cours de leur apprentissage.
Article R119-79
Version en vigueur du 24/03/1978 au 01/05/2008Version en vigueur du 24 mars 1978 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Les primes prévues à l'article L. 119-5 donnent lieu à l'attribution au titre de chaque apprenti d'une somme globale qui est payée en deux versements égaux à l'issue de chacune des deux premières années d'apprentissage.
Le montant de la somme susindiquée est déterminé par référence au salaire horaire minimum de croissance applicable au premier jour du mois de juillet compris dans la première année d'apprentissage.
Les primes ne sont pas dues lorsque le contrat est résilié durant les deux premiers mois de l'apprentissage.
Lorsque, passé ce délai, la résiliation résulte, par application de l'article L. 117-17, de l'accord exprès et bilatéral des parties, les primes sont dues mais la somme définie aux alinéas 1er et 2 ci-dessus est réduite proportionnellement à la durée effective de l'apprentissage.
Lorsque, passé ledit délai, la résiliation est prononcée, par application de l'article L. 117-17, par le juge compétent en raison d'une faute grave de l'employeur ou de manquements répétés de celui-ci à ses obligations, les primes ne sont pas dues et l'employeur est tenu de rembourser les sommes qui ont pu lui être payées.
La demande d'attribution des primes est adressée au directeur départemental du travail et de la main-d'oeuvre du lieu de résidence de l'employeur. Un arrêté des ministres intéressés fixe la liste des justifications qui doivent être jointes à cette demande.
Article R122-1
Version en vigueur du 07/05/1991 au 01/05/2008Version en vigueur du 07 mai 1991 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Création Décret n°91-415 du 26 avril 1991 - art. 1La lettre recommandée avec accusé de réception adressée au salarié en application de l'article L. 122-3-16 du code du travail indique :
1. La nature et l'objet de l'action envisagée par l'organisation syndicale représentative ;
2. Que l'action sera conduite par l'organisation syndicale qui pourra exercer elle-même les voies de recours contre le jugement ;
3. Que le salarié pourra, à tout moment, intervenir dans l'instance engagée par l'organisation syndicale ou mettre un terme à cette action ;
4. Que le salarié peut faire connaître à l'organisation syndicale son opposition à l'action envisagée dans un délai de quinze jours à compter de la date de réception.
Ce n'est que passé ce délai que l'acceptation tacite du salarié concerné est considérée comme acquise.
Article R122-2
Version en vigueur du 05/05/2002 au 01/05/2008Version en vigueur du 05 mai 2002 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°2002-785 du 3 mai 2002 - art. 1 () JORF 5 mai 2002L'indemnité de licenciement prévue à l'article L. 122-9 ne peut être inférieure à une somme calculée par année de service dans l'entreprise et tenant compte des mois de service accomplis au-delà des années pleines.
Pour un licenciement fondé sur le motif prévu à l'article L. 321-1, cette indemnité ne peut être inférieure à deux dixièmes de mois de salaire par année d'ancienneté. A partir de dix ans d'ancienneté, cette indemnité minimum est de deux dixièmes de mois de salaire plus deux quinzièmes de mois par année d'ancienneté au-delà de dix ans.
Pour un licenciement fondé sur un motif autre que celui visé à l'alinéa précédent, cette indemnité ne peut être inférieure à un dixième de mois de salaire par année d'ancienneté. A partir de dix ans d'ancienneté, cette indemnité minimum est de un dixième de mois de salaire plus un quinzième de mois par année d'ancienneté au-delà de dix ans.
Le salaire à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité est le douzième de la rémunération des douze derniers mois précédant le licenciement ou, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié, le tiers des trois derniers mois, étant entendu que, dans ce cas, toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel, qui aura été versée au salarié pendant cette période, ne sera prise en compte que dans la limite d'un montant calculé prorata temporis.
Cette indemnité de licenciement ne se cumule pas avec toute autre indemnité de même nature.
Article R122-2-1
Version en vigueur du 07/05/1991 au 01/05/2008Version en vigueur du 07 mai 1991 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Création Décret n°91-415 du 26 avril 1991 (V)La lettre prévue à l'article L. 122-14 indique l'objet de l'entretien entre le salarié et l'employeur.
Elle précise en outre, la date, l'heure et le lieu de cet entretien et rappelle que le salarié peut se faire assister pour cet entretien par une personne de son choix appartenant au personnel de l'entreprise ou, en l'absence d'institutions représentatives dans l'entreprise, par une personne de son choix inscrite sur la liste dressée par le préfet conformément à l'article L. 122-14.
Article R122-3
Version en vigueur du 18/03/2005 au 01/05/2008Version en vigueur du 18 mars 2005 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°2005-239 du 14 mars 2005 - art. 1 () JORF 18 mars 2005Le salarié qui entend user de la faculté ouverte par le deuxième alinéa de l'article L. 122-14-2 doit formuler sa demande par lettre recommandée, avec demande d'avis de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge, avant l'expiration d'un délai de dix jours à compter de la date à laquelle il quitte effectivement son emploi.
L'employeur doit faire connaître les critères qu'il a retenus pour fixer l'ordre des licenciements en application de l'article L. 321-1-1 par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge dans les dix jours suivant la présentation de la lettre du salarié ou la remise en main propre de celle-ci conformément à l'alinéa précédent.
Les délais prévus au présent article, lesquels ne sont pas des délais francs, expirent le dernier jour à vingt-quatre heures.
Article R122-3-1
Version en vigueur du 07/05/1991 au 01/05/2008Version en vigueur du 07 mai 1991 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°91-415 du 26 avril 1991 - art. 1 () JORF 7 mai 1991Dans le cas où les délais prévus tant par le livre Ier, titre II, chapitre II, section II du code du travail (partie législative) que par l'article R. 122-3 expirent normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, ils sont prorogés jusqu'au premier jour ouvrable suivant.
Article R122-4
Version en vigueur du 07/05/1991 au 01/05/2008Version en vigueur du 07 mai 1991 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret 91-415 1991-04-26 art. 1 I, II JORF 7 mai 1991
Modifié par Décret n°91-415 du 26 avril 1991 - art. 1 () JORF 7 mai 1991Lorsque les contestations auxquelles peut donner lieu l'application des articles L. 122-4 à L. 122-14-8 sont portées devant le tribunal de grande instance et devant la cour d'appel, elles sont instruites comme affaires sommaires et jugées d'urgence.
Article R122-5
Version en vigueur du 07/05/1991 au 01/05/2008Version en vigueur du 07 mai 1991 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret 91-415 1991-04-26 art. 1 I, II JORF 7 mai 1991
Modifié par Décret n°91-415 du 26 avril 1991 - art. 1 () JORF 7 mai 1991Le reçu pour solde de tout compte prévu par l'article L. 122-17 est établi en double exemplaire. Mention en est faite sur le reçu. L'un des exemplaires est remis au travailleur.
Article R122-6
Version en vigueur du 07/05/1991 au 01/05/2008Version en vigueur du 07 mai 1991 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret 91-415 1991-04-26 art. 1 I, II JORF 7 mai 1991
Modifié par Décret n°91-415 du 26 avril 1991 - art. 1 () JORF 7 mai 1991La dénonciation du reçu pour solde de tout compte est faite par lettre recommandée.
Article R122-7
Version en vigueur du 07/05/1991 au 01/05/2008Version en vigueur du 07 mai 1991 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°91-415 du 26 avril 1991 - art. 1La notification par le salarié à son employeur de son intention de reprendre son emploi après sa libération du service national est faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Article R122-8
Version en vigueur du 07/05/1991 au 01/05/2008Version en vigueur du 07 mai 1991 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°91-415 du 26 avril 1991 - art. 1 () JORF 7 mai 1991Les dispositions des articles L. 122-19 et L. 122-20 sont applicables aux personnes qui, ayant cessé d'être aptes au service national après leur incorporation, ont été classées "réformés temporaires" ou "réformés définitifs" et renvoyées dans leur foyer.
Article R122-9
Version en vigueur du 07/05/1991 au 01/05/2008Version en vigueur du 07 mai 1991 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Pour bénéficier de la protection prévue par les articles L. 122-25 et suivants, la femme doit, soit remettre à son employeur, qui est tenu d'en délivrer un récépissé, soit lui envoyer par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, un certificat médical attestant, suivant le cas, son état de grossesse et la date présumée de son accouchement ou la date effective de celui-ci, ainsi que, s'il y a lieu, l'existence et la durée prévisible de son état pathologique rendant nécessaire une augmentation de la période de suspension de son contrat de travail.
L'avertissement que la femme doit faire parvenir à son employeur, en application du dernier alinéa de l'article L. 122-26 doit être envoyé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Article R122-9-1
Version en vigueur du 25/10/2002 au 01/05/2008Version en vigueur du 25 octobre 2002 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Création Décret n°2002-1282 du 23 octobre 2002 - art. 1 () JORF 25 octobre 2002Pour bénéficier de la garantie de rémunération prévue à l'article L. 122-25-1-2 et lorsque les conditions du second alinéa de cet article se trouvent remplies, la salariée doit avoir occupé un poste de travail l'exposant à des risques visés selon le cas aux articles R. 231-56-12, R. 231-58-2, R. 231-62-2, à l'article 13 du décret n° 87-361 du 27 mai 1987 relatif à la protection des travailleurs agricoles exposés aux produits antiparasitaires à usage agricole, à l'article 13 bis du décret n° 88-120 du 1er février 1988 modifié relatif à la protection des travailleurs exposés au plomb métallique et à ses composés ou à l'article 32 bis du décret n° 90-277 du 28 mars 1990 modifié relatif à la protection des travailleurs intervenant en milieu hyperbare.
Article R122-9-2
Version en vigueur du 25/03/2007 au 01/05/2008Version en vigueur du 25 mars 2007 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Création Décret n°2007-414 du 23 mars 2007 - art. 1 () JORF 25 mars 2007Les dispositions des articles R. 122-9-3 à R. 122-9-7 s'appliquent à tous les employeurs de moins de cinquante salariés, à l'exception de l'Etat, des collectivités locales et de leurs établissements publics à caractère administratif.
Sont considérés comme employant moins de cinquante salariés les employeurs dont le nombre mensuel moyen de salariés a été au plus égal à quarante-neuf pendant l'année civile précédant la date de signature de la convention prévue à l'article R. 122-9-5.
Lorsque l'employeur n'a pas exercé son activité durant une année civile complète avant la date de signature de la convention, la période à prendre en compte pour la détermination du nombre de salariés est celle comprise entre la date de début d'activité et la date de signature de la convention.
Article R122-9-3
Version en vigueur du 25/03/2007 au 01/05/2008Version en vigueur du 25 mars 2007 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Création Décret n°2007-414 du 23 mars 2007 - art. 1 () JORF 25 mars 2007L'effectif de l'entreprise est déterminé conformément aux dispositions des articles L. 620-10 et L. 620-11.
Les titulaires des contrats de travail mentionnés aux articles L. 115-1, L. 322-4-7, L. 322-4-8, L. 322-4-10, L. 322-4-15, L. 832-2, L. 981-1 ne sont pas pris en compte dans le calcul de l'effectif du personnel pour l'application des dispositions législatives et réglementaires relatives à l'aide au remplacement des salariés en congé de maternité ou d'adoption.
Article R122-9-4
Version en vigueur du 25/03/2007 au 01/05/2008Version en vigueur du 25 mars 2007 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Création Décret n°2007-414 du 23 mars 2007 - art. 1 () JORF 25 mars 2007Ouvrent droit au bénéfice de l'aide forfaitaire prévue à l'article L. 122-25-2-1 les remplacements dont la durée est égale ou supérieure à huit semaines et pour lesquels la durée hebdomadaire de travail du salarié remplaçant est de seize heures au moins.
Les salariés remplaçants sont soit recrutés sous contrat de travail autre que tout contrat bénéficiant d'une aide publique à l'emploi ou à la formation professionnelle, à l'exclusion des mesures générales d'exonération des charges sociales, soit mis à disposition par une entreprise de travail temporaire dans les conditions prévues au chapitre IV du titre II du livre Ier ou par un groupement d'employeurs dans les conditions prévues au chapitre VII du titre II du livre Ier.
Le salarié remplaçant doit être affecté sur un poste correspondant aux activités du salarié en congé de maternité ou d'adoption.
Article R122-9-5
Version en vigueur du 25/03/2007 au 01/05/2008Version en vigueur du 25 mars 2007 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Création Décret n°2007-414 du 23 mars 2007 - art. 1 () JORF 25 mars 2007L'aide forfaitaire est attribuée par voie de convention conclue entre l'employeur et le préfet du département où est situé l'établissement dans lequel est employé le salarié remplacé. La demande de conventionnement doit être déposée par l'employeur auprès du directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle au plus tard trois mois après l'embauche ou la mise à disposition du salarié remplaçant.
La convention précise :
1° L'identité et la qualité de l'employeur ainsi que le nombre de salariés calculé selon les règles définies aux articles R. 122-9-2 et R. 122-9-3 ;
2° L'identité du salarié partant en congé de maternité ou d'adoption et l'emploi qu'il occupe ;
3° L'identité du salarié remplaçant, l'emploi qu'il occupe et la durée du remplacement et sa durée de travail hebdomadaire ;
4° L'identité de l'employeur du salarié remplaçant lorsque celui-ci est mis à disposition par une entreprise de travail temporaire ou un groupement d'employeurs ;
5° Le montant et les modalités de versement de l'aide forfaitaire ;
6° Les modalités de contrôle de l'application de la convention.
La convention prend effet à compter de la date de l'embauche ou de mise à disposition du salarié remplaçant.
Les représentants du personnel sont informés des conventions conclues entre l'Etat et l'employeur.
Article R122-9-6
Version en vigueur du 25/03/2007 au 01/05/2008Version en vigueur du 25 mars 2007 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Création Décret n° 2007-414 du 23 mars 2007 (V)L'aide de l'Etat est accordée sur la base d'un forfait fixé par arrêté du ministre chargé de l'emploi. Ce forfait ne peut dépasser 50 % de la valeur mensuelle du salaire minimum de croissance pour chaque personne recrutée ou mise à disposition pour remplacer un ou plusieurs salariés en congé de maternité ou d'adoption.
L'aide est versée sur présentation des bulletins de salaire du remplaçant ou des factures de l'entreprise de travail temporaire ou du groupement d'employeurs l'ayant mis à disposition.
Elle est accordée une seule fois pour une même période de congé de maternité ou d'adoption.
Article R122-9-7
Version en vigueur du 25/03/2007 au 01/05/2008Version en vigueur du 25 mars 2007 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Création Décret n° 2007-414 du 23 mars 2007 (V)L'employeur est tenu de signaler à la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle toute rupture du contrat de travail ou toute cessation de la mise à disposition du salarié remplaçant avant l'expiration de la convention.
En cas de non-respect par l'employeur des dispositions prévues à l'article R. 122-9-4, l'aide forfaitaire n'est pas due à l'employeur. S'il l'a déjà reçue, il est tenu de la reverser intégralement à l'Etat.
Toutefois, en cas de faute grave du remplaçant, de force majeure, de rupture au titre de la période d'essai ou en cas de rupture anticipée à l'initiative du remplaçant, l'aide forfaitaire reste acquise à l'employeur.
Article R122-10
Version en vigueur du 07/05/1991 au 01/05/2008Version en vigueur du 07 mai 1991 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°91-415 du 26 avril 1991 - art. 1 () JORF 7 mai 1991Les propositions d'embauchage par priorité faites par l'employeur conformément à l'article L. 122-28 doivent être envoyées au salarié par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Le refus par le salarié de ces propositions doit être envoyé à l'employeur dans la même forme.
Article R122-11
Version en vigueur du 07/05/1991 au 01/05/2008Version en vigueur du 07 mai 1991 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°91-415 du 26 avril 1991 - art. 1 () JORF 7 mai 1991Pour l'application des dispositions de la section V du chapitre II du titre II du livre Ier (1re partie : partie Législative) du présent code et de celles des articles R. 122-9 et R. 122-10, les formalités sont réputées accomplies au jour de l'expédition de la lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Article R122-11-1
Version en vigueur du 04/06/2006 au 01/05/2008Version en vigueur du 04 juin 2006 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°2006-658 du 2 juin 2006 - art. 6 () JORF 4 juin 2006Pour l'application du quatrième alinéa de l'article L. 122-28-1 :
1° La gravité de la maladie ou de l'accident est constatée par un certificat médical qui atteste également que l'état de l'enfant rend nécessaire la présence d'une personne auprès de lui pendant une période déterminée ;
2° Le handicap grave de l'enfant est établi dès lors que ce handicap ouvre droit à l'allocation d'éducation spéciale prévue à l'article L. 541-1 du code de la sécurité sociale.
Article R122-11-2
Version en vigueur du 04/06/2006 au 01/05/2008Version en vigueur du 04 juin 2006 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Création Décret n°2006-658 du 2 juin 2006 - art. 6 () JORF 4 juin 2006Pour l'application de l'article L. 122-28-9, la particulière gravité de la maladie, de l'accident ou du handicap ainsi que la nécessité d'une présence soutenue et des soins contraignants sont attestées par un certificat médical. Ce certificat précise la durée prévisible de traitement de l'enfant.
Article R122-12
Version en vigueur du 07/05/1991 au 01/05/2008Version en vigueur du 07 mai 1991 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°91-415 du 26 avril 1991 - art. 1 () JORF 7 mai 1991Le règlement intérieur doit être affiché à une place convenable aisément accessible dans les lieux où le travail est effectué, ainsi que dans les locaux et à la porte des locaux où se fait l'embauchage.
Article R122-13
Version en vigueur du 07/05/1991 au 01/05/2008Version en vigueur du 07 mai 1991 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°91-415 du 26 avril 1991 - art. 1Le dépôt prévu au deuxième alinéa de l'article L. 122-36 est effectué au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de la situation de l'entreprise ou de l'établissement.
Article R122-14
Version en vigueur du 07/05/1991 au 01/05/2008Version en vigueur du 07 mai 1991 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Le délai prévu au deuxième alinéa de l'article L. 122-36 court à compter de la dernière en date des formalités de publicité et de dépôt définies aux articles R. 122-12 et R. 122-13.
Article R122-15
Version en vigueur du 07/05/1991 au 01/05/2008Version en vigueur du 07 mai 1991 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
La communication du texte du règlement intérieur prévue au troisième alinéa de l'article L. 122-36 est effectuée en deux exemplaires.
Article R122-16
Version en vigueur du 07/05/1991 au 01/05/2008Version en vigueur du 07 mai 1991 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Le règlement intérieur prescrit par l'article L. 122-33 doit être établi dans les mois suivant l'ouverture de l'entreprise.
Article R122-17
Version en vigueur du 07/05/1991 au 01/05/2008Version en vigueur du 07 mai 1991 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
La convocation prévue au deuxième alinéa de l'article L. 122-41 indique l'objet de l'entretien entre l'employeur et le salarié. Elle précise la date, l'heure et le lieu de cet entretien ; elle rappelle que le salarié peut se faire assister par une personne de son choix appartenant au personnel de l'entreprise.
Cette convocation est écrite. Elle est soit remise en main propre contre décharge dans le délai de deux mois fixé au premier alinéa de l'article L. 122-44, soit adressée par lettre recommandée envoyée dans le même délai.
Article R122-18
Version en vigueur du 07/05/1991 au 01/05/2008Version en vigueur du 07 mai 1991 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
La sanction mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 122-41 fait l'objet d'une décision écrite et motivée.
La décision est notifiée au salarié soit sous la forme d'une lettre remise en main propre de l'intéressé contre décharge, dans le délai d'un mois fixé par l'alinéa L. 122-41 précité, soit par l'envoi, dans le même délai, d'une lettre recommandée.
Article R122-19
Version en vigueur du 07/05/1991 au 01/05/2008Version en vigueur du 07 mai 1991 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°91-415 du 26 avril 1991 - art. 1Le délai d'un mois prévu au deuxième alinéa de l'article L. 122-41 expire à vingt-quatre heures le jour du mois suivant qui porte le même quantième que le jour fixé pour l'entretien. A défaut d'un quantième identique, le délai expire le dernier jour du mois suivant à vingt-quatre heures. Lorsque le dernier jour de ce délai est un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, le délai est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant.
Les mêmes dispositions sont applicables au délai de deux mois prévu au premier alinéa de l'article L. 122-44.
Article R123-1
Version en vigueur du 27/05/1984 au 01/05/2008Version en vigueur du 27 mai 1984 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Création Décret n°84-395 du 25 mai 1984, v. init.Les emplois et activités professionnelles pour l'exercice desquels l'appartenance à l'un ou l'autre sexe constitue la condition déterminante sont les suivants :
Artistes appelés à interpréter soit un rôle féminin, soit un rôle masculin ;
Mannequins chargés de présenter des vêtements et accessoires ;
Modèles masculins et féminins.
Article R124-1
Version en vigueur du 08/11/1980 au 01/05/2008Version en vigueur du 08 novembre 1980 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
La déclaration prévue à l'article L. 124-10 doit comporter les mentions suivantes :
a) L'indication de l'opération qui est envisagée : création d'une entreprise de travail temporaire, ouverture d'une succursale, d'une agence ou d'un bureau annexe, déplacement du siège ou cessation d'activité ;
b) le nom, le siège et le caractère juridique de l'entreprise ainsi que, le cas échéant, la localisation de la succursale, de l'agence ou du bureau annexe ;
c) La date d'effet de l'opération envisagée ;
d) Les nom, prénoms, domicile et nationalité du ou des dirigeants de l'entreprise ou de la succursale ou de l'agence ou du bureau annexe concernés ;
e) La désignation de l'organisme auquel l'entrepreneur de travail temporaire verse les cotisations de sécurité sociale ainsi que son numéro d'employeur ;
f) Les domaines géographiques et professionnel dans lesquels l'entreprise entend mettre des travailleurs temporaires à la disposition d'utilisateurs ;
g) Le nombre de salariés permanents que l'entreprise emploie ou envisage d'employer pour assurer le fonctionnement de ses propres services.
La déclaration, datée et signée par le chef d'entreprise, est adressée en deux exemplaires, sous pli recommandé, à l'inspecteur du travail et de la main-d'oeuvre dont relève le siège de l'entreprise. Elle est adressée dans les mêmes conditions à l'inspecteur du travail dont relève la succursale, l'agence ou le bureau annexe dont l'ouverture est prévue.
Article R124-2
Version en vigueur du 23/11/1973 au 01/05/2008Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
L'inspecteur du travail et de la main-d'oeuvre, après s'être assuré de la conformité de la déclaration avec les prescriptions de l'article R. 124-1 ci-dessus, en retourne un exemplaire revêtu de son visa à l'expéditeur dans la quinzaine de la réception.
L'entrée en activité de l'entreprise, de la succursale, de l'agence ou du bureau annexe ne peut précéder la réception du document mentionné à l'alinéa précédent ou l'expiration du délai prévu par cet alinéa.
Article R124-3
Version en vigueur du 08/11/1980 au 12/09/1982Version en vigueur du 08 novembre 1980 au 12 septembre 1982
Abrogé par Décret 82-775 1982-09-10 ART. 6 JORF 12 SEPTEMBRE 1982
Création Décret 80-876 1980-11-04 ART. 2 JORF 8 NOVEMBRE 1980Les justifications prévues à l'article L. 124-3 (dernier alinéa) sont fournies par l'entreprise utilisatrice à l'entrepreneur de travail temporaire qui doit les transmettre à l'inspecteur du travail dont relève l'établissement utilisateur au plus tard neuf jours avant l'expiration de la durée limite de trois mois.
Dans un délai de six jours à compter de la réception des justifications, l'inspecteur du travail est tenu de faire connaître à l'entrepreneur de travail temporaire, soit qu'il accepte les justifications produites, soit qu'il les juge mal fondées et n'autorise pas la prolongation du contrat de mise à disposition au-delà de trois mois, soit qu'il entend, avant de statuer, procéder à une enquête ou à des vérifications.
S'il y a lieu à enquête ou à vérifications, il doit être procédé à ces opérations dans les trois jours ouvrables qui suivent l'envoi de la réponse de l'inspecteur du travail.
A défaut d'une décision de l'inspecteur du travail soit dans le délai de six jours prévu au deuxième alinéa du présent article, soit à l'expiration du délai de trois jours prévu au troisième alinéa, les justifications transmises par l'entreprise utilisatrice sont réputées suffisantes.
Lorsque le salarié intérimaire est mis à la disposition d'une entreprise utilisatrice pour des travaux exécutés hors de France, les justifications prévues à l'article L. 124-3 (dernier alinéa) sont fournies par l'entreprise utilisatrice à l'entrepreneur de travail temporaire qui doit les transmettre dans les conditions ci-dessus à l'inspecteur du travail dont il relève.
Article R124-4
Version en vigueur du 01/10/1994 au 01/05/2008Version en vigueur du 01 octobre 1994 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°94-852 du 29 septembre 1994 - art. 1 () JORF 1er octobre 1994
Modifié par Décret n°94-852 du 29 septembre 1994 - art. 2 () JORF 1er octobre 1994Pour l'application de l'article L. 124-11, l'entrepreneur de travail temporaire est tenu d'adresser, avant le 20 de chaque mois, aux organismes mentionnés à l'article L. 351-21 le relevé des contrats de travail conclus durant le ou les mois précédents et ayant pris fin ou en cours d'exécution durant le mois précédent.
Ce relevé, qui doit être conforme à un modèle fixé par arrêté du ministre chargé du travail, comporte pour chacune des entreprises utilisatrices :
1° La raison sociale de l'entreprise, l'adresse et l'activité principale de l'établissement pour lequel travaille le salarié, l'adresse du lieu d'exécution de la mission si celle-ci diffère de l'adresse de l'établissement ainsi que, à titre facultatif, le numéro Siret ou, à défaut, le numéro Siren.
2° Pour chaque salarié mis à la disposition de l'entreprise, les nom, prénom, numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques, code postal de la commune de résidence, nationalité, qualification professionnelle prévue dans le contrat de mission et, pour chaque mission accomplie par le salarié au cours du mois considéré, la date de début et la date de fin de cette mission si celle-ci s'est achevée au cours dudit mois ou pour chaque mission en cours d'exécution au cours du mois considéré, la date du début de cette mission. Ce relevé comporte également, pour chaque salarié et aux fins de contrôle du droit au revenu de remplacement, le montant de la rémunération brute mensuelle figurant sur le bulletin de paie ou versée pour chaque mission.
Une liste distincte est établie pour chaque établissement accueillant un ou des salariés mis à la disposition de l'entreprise.
Les organismes gestionnaires de l'assurance chômage mentionnés à l'article L. 351-21 sont tenus de fournir aux directions départementales du travail et de l'emploi, dans les meilleurs délais, le relevé prévu à l'article L. 124-11.
Article R124-4-1
Version en vigueur du 01/10/1994 au 01/05/2008Version en vigueur du 01 octobre 1994 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Les entreprises de travail temporaire sont tenues d'afficher dans chacun de leurs établissements un avis informant les salariés sous contrat de travail temporaire :
a) De la communication d'informations nominatives contenues dans les relevés de contrats de travail temporaire établis en application des articles L. 124-11 et R. 124-4 aux organismes mentionnés à l'article L. 351-21 et au directeur départemental du travail et de l'emploi.
b) Du droit d'accès prévu à l'article 34 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 que pourront exercer les intéressés auprès de ces derniers organismes et des directions départementales du travail et de l'emploi.
Article R124-5
Version en vigueur du 23/11/1973 au 01/05/2008Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
A l'égard des entreprises de travail temporaire ayant exclusivement pour objet de mettre des salariés à la disposition d'entreprises utilisatrices entrant dans le champ d'application des articles 1144, 1149 et 1152 du code rural, les attributions conférées aux inspecteurs du travail et de la main-d'oeuvre par le présent décret sont exercées par les inspecteurs des lois sociales en agriculture.
Article R124-6
Version en vigueur du 23/11/1973 au 12/09/1982Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 12 septembre 1982
Abrogé par Décret 82-775 1982-09-10 ART. 6 JORF 12 SEPTEMBRE 1982
Les entreprises de travail temporaire existant à la date d'entrée en vigueur du présent chapitre sont tenues de faire, dans les trois mois à compter de cette date, la déclaration prévue à l'article R. 124-1 ci-dessus. Elles sont autorisées à poursuivre leur activité jusqu'à l'expiration de ce délai.
Article R124-7
Version en vigueur du 01/01/1980 au 01/05/2008Version en vigueur du 01 janvier 1980 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
La garantie exigée par l'article L. 124-8 ne peut résulter que d'un engagement de caution unique pris par une société de caution mutuelle régie par les dispositions de la loi du 13 mars 1917 ou un organisme de garantie collective agréé par le ministre chargé du travail et le ministre chargé de l'économie, une entreprise d'assurances, une banque ou un établissement financier habilité à donner caution.
Article R124-8
Version en vigueur du 01/01/1980 au 01/05/2008Version en vigueur du 01 janvier 1980 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
La garantie prévue à l'article L. 124-8 a exclusivement pour objet d'assurer :
1. Le paiement aux salariés mis à la disposition d'utilisateurs par une entreprise de travail temporaire, de leur salaire et des accessoires de celui-ci, de l'indemnité de précarité d'emploi et de l'indemnité compensatrice de congés payés ;
2. Le paiement aux organismes de sécurité sociale ou autres institutions sociales, des cotisations obligatoires dues pour lesdits salariés ainsi que, le cas échéant, les remboursements de prestations prévus dans les cas où l'employeur n'a pas acquitté les cotisations dues dans les délais prescrits.
Article R124-9
Version en vigueur du 15/05/2007 au 01/05/2008Version en vigueur du 15 mai 2007 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°2007-851 du 14 mai 2007 - art. 3 () JORF 15 mai 2007Le montant de la garantie financière est calculé, pour chaque entreprise de travail temporaire, en pourcentage du chiffre d'affaires hors taxes réalisé au cours du dernier exercice social et certifié par un expert comptable dans les six mois de la clôture de l'exercice. Le chiffre d'affaires retenu pour le calcul de la garantie financière concerne exclusivement l'activité de travail temporaire. Si le dernier exercice social a une durée inférieure ou supérieure à douze mois, le chiffre d'affaires enregistré au cours de cet exercice est proportionnellement augmenté ou réduit pour être évalué sur douze mois.
Le montant de la garantie, qui peut être revisé à tout moment et doit faire l'objet d'un réexamen chaque année, ne doit pas être inférieur à 8 % du chiffre d'affaires, ni, en tout cas, à un minimum fixé annuellement par décret, compte tenu de l'évolution moyenne des salaires.
Article R124-10
Version en vigueur du 01/01/1980 au 01/05/2008Version en vigueur du 01 janvier 1980 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
En cas d'absorption ou de fusion d'entreprises de travail temporaire, le montant de la garantie de l'entreprise ainsi formée ne peut être inférieur au montant des garanties cumulées desdites entreprises. En cas d'apport partiel d'actif, la garantie de l'entreprise bénéficiaire de l'apport devra être augmentée en fonction de l'augmentation du chiffre d'affaires résultant de l'apport.
En cas de scission d'une entreprise de travail temporaire, le montant de sa garantie est ventilé entre les entreprises issues de la scission, proportionnellement à leur chiffre d'affaires.
Article R124-11
Version en vigueur du 01/01/1980 au 01/05/2008Version en vigueur du 01 janvier 1980 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
L'entreprise de travail temporaire doit être en possession, pour chacun de ses établissements, d'une attestation de garantie délivrée par le garant, indiquant notamment le nom et l'adresse de celui-ci, le montant, la date de prise d'effet et la date d'expiration de la garantie accordée. Cette attestation de garantie est tenue à la disposition de l'inspecteur du travail compétent et des agents de contrôle des organismes de sécurité sociale et institutions sociales mentionnés à l'article R. 124-8.
L'entreprise de travail temporaire adresse, dans les dix jours après l'obtention ou le renouvellement de la garantie financière, une copie de cette attestation à la direction départementale du travail et de l'emploi ou, pour les professions agricoles, au service départemental du travail et de la protection sociale agricoles, ainsi qu'aux organismes de sécurité sociale et institutions sociales compétents pour chacun des établissements concernés.
Article R124-12
Version en vigueur du 07/05/1991 au 01/05/2008Version en vigueur du 07 mai 1991 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°91-415 du 26 avril 1991 - art. 3 () JORF 7 mai 1991Les entrepreneurs de travail temporaire sont tenus de faire figurer sur tous documents concernant leur entreprise, notamment sur les contrats de travail qui les tient à chacun des salariés mis à la disposition d'un utilisateur et les contrats de mise à disposition qu'ils concluent avec les utilisateurs, le nom et l'adresse de leur garant ainsi que la référence à l'article L. 124-8 du code du travail.
Ces mêmes indications, ainsi que les dates de prise d'effet et d'échéance de la garantie, doivent être affichées de manière visible dans les locaux de leurs établissements.
Article R124-13
Version en vigueur du 01/01/1980 au 01/05/2008Version en vigueur du 01 janvier 1980 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Un arrêté conjoint du ministre chargé du travail, du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de l'agriculture fixe les modèles des attestations prévues à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 124-8 et à l'article R. 124-11.
Article R124-14
Version en vigueur du 07/08/1990 au 01/05/2008Version en vigueur du 07 août 1990 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°90-690 du 1 août 1990 - art. 1 () JORF 7 août 1990La garantie financière prévue à l'article R. 124-7 ne peut être donnée par des sociétés de caution mutuelle que si celles-ci ont pour objet unique de garantir les créances définies à l'article R. 124-8.
Article R124-15
Version en vigueur du 01/01/1980 au 01/05/2008Version en vigueur du 01 janvier 1980 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
L'engagement de caution prévu à l'article R. 124-7 ne peut être pris par un organisme de garantie collective agréé, une entreprise d'assurances, une banque ou un établissement financier habilité à donner caution que si l'organisme, l'entreprise, la banque ou l'établissement financier peut légalement exercer son activité en France.
Article R124-16
Version en vigueur du 24/03/2006 au 01/05/2008Version en vigueur du 24 mars 2006 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Ordonnance n° 2006-346 du 23 mars 2006 - art. 54 (V)L'engagement de caution doit faire l'objet d'un contrat écrit précisant les conditions et le montant de la garantie accordée ainsi que les modalités du contrôle comptable que le garant peut exercer sur l'entreprise de travail temporaire.
Ce contrat doit stipuler la renonciation du garant, en cas de défaillance de l'entreprise de travail temporaire, au bénéfice de discussion prévu aux articles 2298 à 2301 du code civil.
Le contrat est tenu, au siège de l'entreprise de travail temporaire, à la disposition de l'inspecteur du travail compétent et des agents de contrôle des organismes de sécurité sociale et des institutions sociales.
Article R124-17
Version en vigueur du 01/01/2006 au 01/05/2008Version en vigueur du 01 janvier 2006 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Loi n°2005-845 du 26 juillet 2005 - art. 165 (V) JORF 27 juillet 2005 en vigueur le 1er janvier 2006 sous réserve art. 190L'entrepreneur de travail temporaire est regardé comme défaillant au sens de l'article L. 124-8 lorsqu'à l'expiration d'un délai de quinze jours suivant la réception d'une mise en demeure, il n'a pas payé tout ou partie des dettes énumérées à l'article R. 124-8.
La mise en demeure peut émaner soit d'un salarié, soit d'un organisme de sécurité sociale ou d'une institution sociale, dès lors que leurs créances sont certaines, liquides et exigibles ; elle est faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le garant est informé par le créancier, soit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, soit par lettre remise, dont il est délivré récépissé, de l'envoi de la mise en demeure.
L'entrepreneur de travail temporaire est également regardé comme défaillant lorsqu'il fait l'objet d'une procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire. Dans ce cas, le gérant est informé du jugement, dans les mêmes formes, par le mandataire judiciaire ou par le liquidateur.
Article R124-18
Version en vigueur du 01/01/2006 au 01/05/2008Version en vigueur du 01 janvier 2006 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Loi n°2005-845 du 26 juillet 2005 - art. 165 (V) JORF 27 juillet 2005 en vigueur le 1er janvier 2006 sous réserve art. 190Dès la constatation de la défaillance de l'entrepreneur de travail temporaire, tout titulaire de l'une des créances définies à l'article R. 124-8 peut adresser au garant une demande de paiement par lettre recommandée avec avis de réception ou par lettre remise au destinataire, dont il est délivré récépissé.
Lorsqu'une entreprise de travail temporaire fait l'objet d'une procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire, le mandataire judiciaire ou le liquidateur adresse au garant, dans le délai de dix jours suivant le prononcé du jugement et dans les formes prévues à l'alinéa précédent, un relevé, visé par le juge commissaire, des salaires et cotisations impayés, précisant les droits de chacun des créanciers et éventuellement les sommes versées par ses soins.
Article R124-19
Version en vigueur du 01/01/1980 au 01/05/2008Version en vigueur du 01 janvier 1980 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Le garant doit payer les sommes dues dans les dix jours suivant la réception de la demande de paiement.
Lorsque le reliquat des paiements demandés excède le montant de la garantie financière, les créances de même nature sont réglées au marc le franc.
Article R124-20
Version en vigueur du 01/01/1980 au 01/05/2008Version en vigueur du 01 janvier 1980 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Si le garant conteste l'existence, l'exigibilité ou le montant de la créance, le salarié ou l'organisme social peut l'assigner directement devant les juridictions compétentes.
Article R124-21
Version en vigueur du 01/01/1980 au 01/05/2008Version en vigueur du 01 janvier 1980 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Le garant qui a payé les sommes définies à l'article R. 124-8 est subrogé, à due concurrence, dans tous les droits des salariés, des organismes de sécurité sociale et des institutions sociales contre l'entrepreneur de travail temporaire.
Article R124-22
Version en vigueur du 01/01/2006 au 01/05/2008Version en vigueur du 01 janvier 2006 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Loi n°2005-845 du 26 juillet 2005 - art. 165 (V) JORF 27 juillet 2005 en vigueur le 1er janvier 2006 sous réserve art. 190En cas d'insuffisance de la caution, l'utilisateur est, malgré toute convention contraire et en dépit des obligations qui découlent pour l'entrepreneur de travail temporaire des dispositions des articles L. 143-11-1 à L. 143-11-9 du présent code, substitué à l'entrepreneur de travail temporaire pour le paiement des sommes définies à l'article R. 124-8, qui restent dues pour la durée de l'utilisation, par lui, des travailleurs temporaires.
Dans ce cas, soit le salarié ou l'organisme de sécurité sociale ou l'institution sociale, soit, en cas de procédures de sauvegarde ou de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire, le mandataire judiciaire ou le liquidateur avise l'utilisateur de l'insuffisance de la caution en lui adressant une demande de paiement des sommes restant dues par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par lettre remise à l'utilisateur dont il est délivré récépissé.
Le paiement des sommes dues doit être effectué par l'utilisateur dans le délai de dix jours suivant la réception de la demande.
Article R124-23
Version en vigueur du 01/01/1980 au 01/05/2008Version en vigueur du 01 janvier 1980 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Les salariés ainsi que les organismes de sécurité sociale et les institutions sociales ont une action directe contre l'utilisateur ainsi substitué, même lorsque celui-ci s'est acquitté en tout ou en partie des sommes qu'il devait à l'entrepreneur de travail temporaire pour la mise à disposition des salariés.
Article R124-24
Version en vigueur du 01/01/1980 au 01/05/2008Version en vigueur du 01 janvier 1980 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
L'utilisateur qui a payé les sommes définies à l'article R. 124-8 qui restaient dues est subrogé, à due concurrence, dans tous les droits des salariés, des organismes de sécurité sociale ou des institutions sociales contre l'entrepreneur de travail temporaire.
Article R124-25
Version en vigueur du 01/01/1980 au 01/05/2008Version en vigueur du 01 janvier 1980 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Lorsqu'un organisme de sécurité sociale poursuit à l'encontre de l'utilisateur, substitué à un entrepreneur de travail temporaire en raison de l'insuffisance de la caution, le remboursement de prestations sociales pour défaut de versement des cotisations dues, la somme réclamée ne peut être supérieure au montant des cotisations dues pour les salariés mis à la disposition provisoire de l'utilisateur par ledit entrepreneur dans les conditions prévues aux articles L. 124-3 et L. 124-4 du présent code.
Article R124-26
Version en vigueur du 01/01/1980 au 01/05/2008Version en vigueur du 01 janvier 1980 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Lorsque l'engagement de caution dont bénéficie une entreprise de travail temporaire prend fin pour quelque cause que ce soit, l'activité de cette entreprise, ne peut être poursuivie que si elle a obtenu, dans les conditions prévues par la présente section, un autre engagement de caution, de manière que le paiement des dettes définies à l'article R. 124-8 soit garanti sans interruption.
Article R124-27
Version en vigueur du 01/01/1980 au 01/05/2008Version en vigueur du 01 janvier 1980 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
En cas de cessation de la garantie, le garant est tenu d'en aviser dans un délai de trois jours à compter de la date à laquelle il en est informé, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, les directions départementales du travail et de l'emploi, ou, pour les professions agricoles, les services départementaux du travail et de la protection sociale agricoles ainsi que les organismes chargés du recouvrement des cotisations de sécurité sociale, dans la circonscription desquels sont situés le siège de l'entreprise de travail temporaire et chacun de ses établissements.
Article R124-28
Version en vigueur du 07/05/1991 au 01/05/2008Version en vigueur du 07 mai 1991 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
La lettre recommandée avec accusé de réception adressée au salarié en application de l'article L. 124-20 du code du travail indique :
1. La nature et l'objet de l'action envisagée par l'organisation syndicale représentative ;
2. Que l'action sera conduite par l'organisation syndicale qui pourra exercer elle-même les voies de recours contre le jugement ;
3. Que le salarié pourra, à tout moment, intervenir dans l'instance engagée par l'organisation syndicale ou mettre un terme à cette action ;
4. Que le salarié peut faire connaître à l'organisation syndicale son opposition à l'action envisagée dans un délai de quinze jours à compter de la date de réception.
Ce n'est que passé ce délai que l'acceptation tacite du salarié concerné est considérée comme acquise.
Article R125-1
Version en vigueur du 07/05/1991 au 01/05/2008Version en vigueur du 07 mai 1991 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°91-415 du 26 avril 1991 - art. 5Dans le cas où un sous-entrepreneur qui n'est pas propriétaire d'un fonds de commerce ou d'un fonds artisanal, fait exécuter des travaux dans les ateliers, magasins ou chantiers autres que ceux de l'entrepreneur principal qui lui a confié ces travaux, il doit apposer dans chacun de ces ateliers, magasins ou chantiers, une affiche indiquant le nom et l'adresse de la personne de qui il tient les travaux.
Article R125-2
Version en vigueur du 07/05/1991 au 01/05/2008Version en vigueur du 07 mai 1991 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Création Décret n°91-415 du 26 avril 1991 - art. 6La lettre recommandée avec accusé de réception adressée au salarié en application de l'article L. 125-3-1 du code du travail indique :
1. La nature et l'objet de l'action envisagée par l'organisation syndicale représentative ;
2. Que l'action sera conduite par l'organisation syndicale qui pourra exercer elle-même les voies de recours contre le jugement ;
3. Que le salarié pourra, à tout moment, intervenir dans l'instance engagée par l'organisation syndicale ou mettre un terme à cette action ;
4. Que le salarié peut faire connaître à l'organisation syndicale son opposition à l'action envisagée dans un délai de quinze jours à compter de la date de réception.
Ce n'est que passé ce délai que l'acceptation tacite du salarié concerné est considérée comme acquise.
Article R126-1
Version en vigueur du 23/11/1973 au 01/05/2008Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Tout commerçant ou industriel qui, à titre de cautionnement, se fait remettre par ses ouvriers et employés soit des sommes d'argent en espèces, quel qu'en soit le montant, soit des titres, doit mentionner exactement les sommes et titres ainsi versés sur un registre spécial, tenu à la disposition de l'inspecteur du travail. Lorsqu'il s'agit de titres la mention portée au registre doit en indiquer la nature et la valeur nominale.
Ce registre est émargé par l'ouvrier ou l'employé.
Article R126-2
Version en vigueur du 23/11/1973 au 01/05/2008Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Le dépôt du cautionnement à la Caisse nationale d'épargne, dans une caisse d'épargne ordinaire ou à la Caisse des dépôts et consignations, doit être fait par l'employeur dans un délai de quinze jours à compter de la remise par le salarié des sommes ou titres remis en cautionnement.
Article R126-3
Version en vigueur du 23/11/1973 au 01/05/2008Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
L'acte de dépôt à la Caisse des dépôts et consignations mentionne le caractère du versement et son affectation spéciale.
Article R126-4
Version en vigueur du 23/11/1973 au 01/05/2008Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Le livret spécial de la Caisse nationale d'épargne ou d'une caisse d'épargne ordinaire sur lequel le cautionnement est reversé porte de façon apparente l'indication de sa destination et ne se confond pas avec celui que le salarié pourrait déjà posséder ou qu'il pourrait ultérieurement se faire ouvrir.
Un certificat de dépôt est remis à l'employeur par la Caisse nationale ou la caisse d'épargne ordinaire. Ce certificat doit être présenté à l'inspecteur du travail, sur sa demande.
Article R126-5
Version en vigueur du 23/11/1973 au 01/05/2008Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Lorsque l'employeur et son employé ou son ouvrier sont d'accord, le retrait de tout ou partie des sommes ou titres déposés à la Caisse nationale ou aux caisses d'épargne et de prévoyance ou à la Caisse des dépôts et consignations peut être effectué sur la double signature de l'employeur et de son employé ou de son ouvrier.
S'il y a contestation, le différend est porté devant le conseil de prud'hommes ou, à défaut, devant le juge d'instance statuant comme en matière prud'homale. Si l'accord s'établit en conciliation, il est délivré copie de l'accord intervenu, fixant le montant du cautionnement attribué à chacune des parties en cause. Cet accord vaut jugement.
S'il n'y a pas eu conciliation ou si l'employé ou l'ouvrier dûment cité à la requête de l'employeur fait défaut, ou si l'employeur dûment cité à la requête de l'employé ou de l'ouvrier fait défaut, le litige est jugé comme ceux qui découlent du contrat de travail et dans les conditions prévues en matière de procédure devant les conseils de prud'hommes.
Article R127-1
Version en vigueur du 09/12/1995 au 01/05/2008Version en vigueur du 09 décembre 1995 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°95-1275 du 7 décembre 1995 - art. 1 () JORF 9 décembre 1995Pour l'application du troisième alinéa de l'article L. 127-1, le groupement d'employeurs ou le groupement local d'employeurs adresse à l'inspecteur du travail dont relève son siège social, dans le mois suivant sa constitution, une note d'information qui comporte les mentions et à laquelle sont joints les documents suivants :
1° Le nom, le siège social et la forme juridique du groupement ;
2° Les noms, prénoms, domicile des dirigeants du groupement ;
3° Les statuts ;
4° Une copie de l'extrait de déclaration d'association parue au Journal officiel ; dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle une copie de l'inscription au registre des associations ou le numéro d'immatriculation de la coopérative artisanale au registre du commerce et des sociétés ;
5° Une liste des membres du groupement comportant pour chacun d'eux :
a) Lorsqu'il s'agit d'une personne morale, son siège et l'adresse de ses établissements, ainsi que la nature de sa ou de ses activités ;
b) Lorsqu'il s'agit d'une personne physique, son adresse et, le cas échéant, le siège de l'entreprise au titre de laquelle elle adhère au groupement ainsi que la nature de la ou des activités et l'adresse des établissements ;
c) Le nombre de salariés qu'il occupe ;
6° La convention collective dans le champ d'application de laquelle entre le groupement.
La note d'information, datée et signée par la personne habilitée à cet effet par le groupement, est envoyée sous pli recommandé avec demande d'avis de réception.
Le groupement est tenu de faire connaître à l'inspecteur du travail toute modification ultérieure aux informations énumérées aux 1°, 2°, 3°, aux a et b du 5° et au 6° du présent article dans un délai d'un mois suivant la modification.
Article R127-2
Version en vigueur du 09/12/1995 au 01/05/2008Version en vigueur du 09 décembre 1995 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°95-1275 du 7 décembre 1995 - art. 1 () JORF 9 décembre 1995La déclaration prévue à l'article L. 127-7 est adressée au directeur départemental du travail et de l'emploi du département dans lequel le groupement a son siège social. Dans les branches d'activité relevant, pour le contrôle de l'application de la législation et de la réglementation du travail, du ministre chargé des transports ou du ministre chargé de l'agriculture, la déclaration est adressée au fonctionnaire exerçant les mêmes attributions.
Lorsque le contrôle du respect de la législation et de la réglementation du travail par les différents membres du groupement relève de plusieurs autorités administratives, la déclaration est adressée au directeur départemental du travail et de l'emploi, qui ne peut s'opposer à l'exercice de l'activité du groupement qu'après avoir recueilli l'accord de ces autorités.
La déclaration, datée et signée par la personne habilitée à cet effet par le groupement, est adressée, sous pli recommandé avec demande d'avis de réception, au directeur départemental du travail et de l'emploi ou, le cas échéant, au fonctionnaire exerçant les mêmes attributions.
Article R127-3
Version en vigueur du 09/12/1995 au 01/05/2008Version en vigueur du 09 décembre 1995 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°95-1275 du 7 décembre 1995 - art. 1 () JORF 9 décembre 1995La déclaration comporte les mentions et documents énumérés aux 1° à 6° de l'article R. 127-1 et l'intitulé de la convention collective dans le champ d'application de laquelle entre chacun des membres du groupement.
Elle mentionne la convention collective que le groupement se propose d'appliquer.
Elle indique le nombre et la qualification des salariés que le groupement envisage d'employer.
Article R127-4
Version en vigueur du 09/12/1995 au 01/05/2008Version en vigueur du 09 décembre 1995 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°95-1275 du 7 décembre 1995 - art. 1 () JORF 9 décembre 1995Lorsque la convention collective choisie par le groupement n'apparaît pas adaptée aux classifications professionnelles, aux niveaux d'emploi des salariés ou à l'activité des différents membres du groupement, ou lorsque les dispositions législatives ou réglementaires relatives aux groupements d'employeurs ne sont pas respectées, l'autorité mentionnée à l'article R. 127-2 dispose d'un délai d'un mois suivant la réception de la déclaration pour notifier au groupement qu'elle s'oppose à l'exercice de son activité.
Cette notification est faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
A défaut d'opposition notifiée dans le délai mentionné au premier alinéa, le groupement peut exercer son activité.
Article R127-5
Version en vigueur du 09/12/1995 au 01/05/2008Version en vigueur du 09 décembre 1995 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°95-1275 du 7 décembre 1995 (V)Le groupement soumis à déclaration en vertu de l'article L. 127-7 est tenu de faire connaître à l'autorité mentionnée à l'article R. 127-2 toute modification aux informations énumérées au premier alinéa de l'article R. 127-1 dans le délai d'un mois suivant la modification.
Il doit effectuer une nouvelle déclaration lorsqu'il se propose de changer de convention collective.
Article R127-6
Version en vigueur du 09/12/1995 au 01/05/2008Version en vigueur du 09 décembre 1995 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°95-1275 du 7 décembre 1995 - art. 1 () JORF 9 décembre 1995L'autorité administrative peut à tout moment notifier son opposition à l'exercice de l'activité du groupement d'employeurs par décision motivée :
1° Lorsque les dispositions législatives ou réglementaires relatives aux groupements d'employeurs ne sont pas respectées ;
2° Lorsque les stipulations de la convention collective choisie ne sont pas respectées ou lorsque celle-ci a été dénoncée ;
3° Lorsqu'il n'est plus satisfait aux conditions fixées au premier alinéa de l'article R. 127-4.
Le groupement est avisé au préalable des motifs de l'opposition projetée et invité à présenter ses observations dans un délai d'un mois suivant la réception dudit avis.
La décision d'opposition est notifiée au groupement par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
En cas de décision d'opposition, le groupement doit cesser son activité dans un délai, fixé par la décision, qui ne peut dépasser trois mois.
Article R127-7
Version en vigueur du 09/12/1995 au 01/05/2008Version en vigueur du 09 décembre 1995 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Les décisions mentionnées aux articles R. 127-4 et R. 127-6 peuvent faire l'objet d'un recours auprès du directeur régional du travail et de l'emploi, ou dans les branches d'activité relevant, pour le contrôle de l'application de la législation et de la réglementation du travail, du ministre chargé des transports ou du ministre chargé de l'agriculture, auprès du fonctionnaire exerçant les mêmes attributions.
Lorsque le contrôle du respect de la réglementation du travail par les membres du groupement relève de plusieurs autorités administratives, la décision est prise par le directeur régional du travail et de l'emploi après accord de ces autorités.
Le recours est formé dans le délai d'un mois suivant la notification de la décision contestée.
La notification de la décision de l'autorité régionale est faite au demandeur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception dans le délai d'un mois suivant la réception du recours. A défaut de notification dans ce délai, le recours est réputé rejeté.
Article R127-8
Version en vigueur du 09/12/1995 au 01/05/2008Version en vigueur du 09 décembre 1995 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°95-1275 du 7 décembre 1995 - art. 1 () JORF 9 décembre 1995Les dispositions des articles R. 127-2 à R. 127-7 s'appliquent aux groupements locaux d'employeurs mentionnés à l'article L. 127-8 dont les membres n'entrent pas dans le champ d'application de la même convention collective.
Article R127-9-1
Version en vigueur du 28/09/2005 au 01/05/2008Version en vigueur du 28 septembre 2005 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°2005-1214 du 21 septembre 2005 - art. 1Les chefs d'exploitations ou d'entreprises mentionnées aux 1° à 4° de l'article L. 722-1 du code rural, les chefs d'entreprises artisanales, industrielles ou commerciales ou les personnes physiques exerçant une profession libérale, dont l'exploitation, l'entreprise ou le local professionnel est situé dans le ressort géographique du groupement tel que précisé dans les statuts, ont vocation à adhérer aux groupements d'employeurs mentionnés à l'article L. 127-9. Ils peuvent seuls bénéficier des mises à disposition de salariés par le groupement auquel ils ont adhéré.
Les groupements ont pour activité principale le remplacement des chefs d'exploitations ou d'entreprises agricoles mentionnées à l'alinéa précédent, des chefs d'entreprises artisanales, industrielles ou commerciales ou des personnes physiques exerçant une profession libérale et des membres non salariés de leur famille travaillant sur l'exploitation ou dans l'entreprise et de leurs salariés, en cas d'empêchement temporaire résultant de maladie, d'accident, de maternité, de décès ou en cas d'absences temporaires liées aux congés de toute nature, au suivi d'une formation professionnelle ou à l'exercice d'un mandat professionnel, syndical ou électif. Cette activité principale doit représenter au moins 80 % des heures de travail accomplies dans l'année civile par les salariés du groupement.
Article R127-9-2
Version en vigueur du 28/09/2005 au 01/05/2008Version en vigueur du 28 septembre 2005 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret 2005-1214 2005-09-21 art. 1 I, III JORF 28 septembre 2005
Modifié par Décret n°2005-1214 du 21 septembre 2005 - art. 1 () JORF 28 septembre 2005Le groupement d'employeurs adresse à l'autorité mentionnée à l'article R. 127-2, dans le mois suivant sa constitution, une demande d'agrément à laquelle sont joints les renseignements et les documents énumérés aux 1° à 5° de l'article R. 127-1 ainsi que la convention collective que le groupement se propose d'appliquer.
La demande d'agrément, datée et signée par la personne habilitée à cet effet par le groupement, est envoyée sous pli recommandé avec demande d'avis de réception.
Article R127-9-3
Version en vigueur du 28/09/2005 au 01/05/2008Version en vigueur du 28 septembre 2005 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°2005-1214 du 21 septembre 2005 - art. 1 () JORF 28 septembre 2005Pour être agréé, le groupement d'employeurs doit répondre aux conditions suivantes :
1° La convention collective qu'il se propose d'appliquer doit être la mieux adaptée à l'activité de ses différents membres et aux emplois exercés par ses salariés ;
2° Ses statuts doivent définir la zone géographique d'exécution des contrats de travail des salariés qu'il envisage d'employer et prévoir que ces contrats contiendront des clauses prenant en compte les sujétions liées aux changements de lieux d'emploi et à la durée des missions de ces salariés.
Article R127-9-4
Version en vigueur du 28/09/2005 au 01/05/2008Version en vigueur du 28 septembre 2005 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret 2005-1214 2005-09-21 art. 1 I, IV JORF 28 septembre 2005
Modifié par Décret n°2005-1214 du 21 septembre 2005 - art. 1 () JORF 28 septembre 2005L'autorité mentionnée à l'article R. 127-2 dispose d'un délai d'un mois suivant la réception de la demande d'agrément pour notifier sa décision au groupement. En cas de refus, la décision doit être motivée.
Cette notification est faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
A défaut de notification dans le délai d'un mois suivant la réception de la demande, l'agrément est réputé refusé.
Les organisations professionnelles et syndicales représentatives dans le champ de la convention collective choisie sont informées par l'autorité mentionnée à l'article R. 127-2 des agréments délivrés.
Article R127-9-5
Version en vigueur du 28/09/2005 au 01/05/2008Version en vigueur du 28 septembre 2005 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret 2005-1214 2005-09-21 art. 1 I, IV JORF 28 septembre 2005
Modifié par Décret n°2005-1214 du 21 septembre 2005 - art. 1 () JORF 28 septembre 2005Le groupement d'employeurs est tenu de faire connaître à l'autorité mentionnée à l'article R. 127-2 toute modification ultérieure aux informations énumérées aux 1°, 2° et 3° de l'article R. 127-1 dans un délai d'un mois suivant la modification.
Le groupement doit tenir en permanence à la disposition de l'autorité mentionnée à l'article R. 127-2 tous les documents permettant à celui-ci de vérifier, pour chaque adhérent du groupement, les indications mentionnées au 5° (a, b et c) de l'article R. 127-1 et de connaître le motif, le lieu et la durée des interventions de chacun des salariés du groupement. Ces justificatifs devront être conservés pendant une durée minimale de cinq ans suivant l'année civile au cours de laquelle ils ont été établis, sous réserve des dispositions législatives et réglementaires plus contraignantes.
Article R127-9-6
Version en vigueur du 28/09/2005 au 01/05/2008Version en vigueur du 28 septembre 2005 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret 2005-1214 2005-09-21 art. 1 I, IV JORF 28 septembre 2005
Modifié par Décret n°2005-1214 du 21 septembre 2005 - art. 1 () JORF 28 septembre 2005L'autorité mentionnée à l'article R. 127-2 peut demander au groupement de choisir une autre convention collective lorsque celle qui est appliquée n'apparaît plus adaptée à l'activité des différents membres du groupement ou aux emplois exercés par les salariés, ou lorsque cette convention a cessé de produire effet.
Article R127-9-7
Version en vigueur du 28/09/2005 au 01/05/2008Version en vigueur du 28 septembre 2005 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret 2005-1214 2005-09-21 art. 1 I, IV JORF 28 septembre 2005
Modifié par Décret n°2005-1214 du 21 septembre 2005 - art. 1 () JORF 28 septembre 2005L'autorité mentionnée à l'article R. 127-2 peut mettre fin à l'agrément, par décision motivée :
1° Lorsque ne sont pas respectées les dispositions législatives ou réglementaires relatives aux groupements d'employeurs ;
2° Lorsque les stipulations de la convention collective choisie ne sont pas respectées ;
3° Lorsque le groupement ne donne pas suite à la demande de l'autorité mentionnée à l'article R. 127-2 de choisir une nouvelle convention collective en application de l'article R. 127-9-6.
Le groupement est avisé au préalable des motifs du projet de retrait de l'agrément et invité à présenter ses observations dans un délai d'un mois suivant la réception dudit avis.
La décision retirant l'agrément est notifiée au groupement d'employeurs par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; le groupement doit cesser son activité dans un délai, fixé par la décision, qui ne peut dépasser trois mois.
Article R127-9-8
Version en vigueur du 28/09/2005 au 01/05/2008Version en vigueur du 28 septembre 2005 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret 2005-1214 2005-09-21 art. 1 I, V JORF 28 septembre 2005
Modifié par Décret n°2005-1214 du 21 septembre 2005 - art. 1 () JORF 28 septembre 2005Les décisions mentionnées aux articles R. 127-9-4, R. 127-9-6 et R. 127-9-7 peuvent faire l'objet d'un recours auprès de l'autorité mentionnée à l'article R. 127-7 compétent pour la circonscription dans laquelle le groupement a son siège social.
Ce recours doit être formé dans le délai d'un mois suivant la notification de la décision contestée.
L'autorité mentionnée à l'article R. 127-7 doit se prononcer sur ce recours dans les quinze jours qui suivent sa saisine.
Lorsque le contrôle du respect de la réglementation du travail par les membres du groupement relève de plusieurs autorités administratives, la décision est prise par le directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle après accord de ces autorités.
La décision est notifiée au requérant par lettre recommandée avec demande d'avis de réception dans le délai d'un mois suivant la réception du recours. A défaut de notification dans ce délai, le recours est réputé rejeté.
Article R127-9-9
Version en vigueur du 28/12/2002 au 28/09/2005Version en vigueur du 28 décembre 2002 au 28 septembre 2005
Abrogé par Décret n°2005-1214 du 21 septembre 2005 - art. 1 () JORF 28 septembre 2005
Création Décret n°2002-1543 du 20 décembre 2002 - art. 1 () JORF 28 décembre 2002Les dispositions des articles R. 127-9-1 à R. 127-9-8 s'appliquent également aux groupements d'employeurs ayant pour objet principal de mettre des remplaçants à la disposition des chefs d'entreprise effectuant les travaux forestiers mentionnés à l'article L. 722-3 du code rural.
Article R127-10
Version en vigueur du 07/04/2006 au 01/05/2008Version en vigueur du 07 avril 2006 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Création Décret n°2006-409 du 6 avril 2006 - art. 1 () JORF 7 avril 2006Lorsque les adhérents de droit privé du groupement d'employeurs entrent dans le champ de la même convention collective, celle-ci s'applique au groupement constitué en application de l'article L. 127-10.
Dans le cas contraire, tous les adhérents choisissent la convention collective qu'ils souhaitent voir appliquée par le groupement sous réserve des dispositions de l'article R. 127-4.
Article R127-11
Version en vigueur du 07/04/2006 au 01/05/2008Version en vigueur du 07 avril 2006 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Création Décret n°2006-409 du 6 avril 2006 - art. 1 () JORF 7 avril 2006La compétence de l'autorité administrative pour l'information prévue à l'article R. 127-1 et la déclaration prévue aux articles R. 127-2 et R. 127-5 est appréciée en fonction des activités des seuls adhérents de droit privé.
Article R127-12
Version en vigueur du 09/09/2007 au 01/05/2008Version en vigueur du 09 septembre 2007 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Création Décret n°2007-1323 du 7 septembre 2007 - art. 1 () JORF 9 septembre 2007La coopérative qui entend développer l'activité de groupement d'employeurs prévue au premier alinéa de l'article L. 127-1 du présent code mentionne dans ses statuts, préalablement à son exercice effectif, cette activité ainsi que la responsabilité solidaire des associés pour les dettes qui en résulte à l'égard des salariés et des organismes créanciers de cotisations obligatoires.
Le groupement d'employeurs ne peut se livrer qu'à des opérations à but non lucratif. Les moyens de toute nature qui lui sont affectés doivent être identifiés et la comptabilité afférente à ses opérations doit être séparée.
Article R127-13
Version en vigueur du 09/09/2007 au 01/05/2008Version en vigueur du 09 septembre 2007 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Création Décret n°2007-1323 du 7 septembre 2007 - art. 1 () JORF 9 septembre 2007La société coopérative est tenue de déclarer l'exercice d'une activité de groupement d'employeurs selon les modalités prévues aux articles R. 127-1 à R. 127-7 du présent code.
Elle précise également l'organisation qu'elle entend mettre en oeuvre pour respecter les obligations de la présente section.
Article R127-14
Version en vigueur du 09/09/2007 au 01/05/2008Version en vigueur du 09 septembre 2007 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Création Décret n°2007-1323 du 7 septembre 2007 - art. 1 () JORF 9 septembre 2007La coopérative peut recruter des salariés soit pour les affecter exclusivement à l'activité de groupement d'employeurs, soit pour les affecter à la fois à cette activité et à ses autres activités. Les dispositions de l'article L. 127-2 du présent code s'appliquent au contrat de travail de ses salariés dès lors qu'ils sont affectés même partiellement à l'activité de groupement d'employeurs.
Article R127-15
Version en vigueur du 09/09/2007 au 01/05/2008Version en vigueur du 09 septembre 2007 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Création Décret n°2007-1323 du 7 septembre 2007 - art. 1 () JORF 9 septembre 2007La coopérative peut aussi :
1° Soit mettre à la disposition de l'un des membres du groupement d'employeurs un de ses salariés qui n'est pas affecté à cette activité ;
2° Soit utiliser pour ses besoins propres un salarié affecté à l'activité de groupement d'employeurs.
Dans ces deux cas, l'employeur doit remettre au salarié par lettre recommandée ou par lettre remise en main propre contre décharge une proposition écrite d'avenant à son contrat de travail. Cette lettre précise que le salarié dispose d'un délai de quinze jours à compter de sa réception pour faire connaître sa décision. En l'absence de réponse dans ce délai, le salarié est réputé avoir refusé cette proposition. L'employeur ne peut tirer aucune conséquence de ce refus sur la situation du salarié.
L'avenant mentionne la durée du changement d'affectation. Pour le cas visé au 1°, il comporte en outre les clauses prévues à l'article L. 127-2 du présent code.
Article R128-1
Version en vigueur du 29/04/2004 au 01/05/2008Version en vigueur du 29 avril 2004 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Création Décret n°2004-370 du 27 avril 2004 - art. 1 () JORF 29 avril 2004Le chèque-emploi associatif prévu à l'article L. 128-1 se compose :
- d'un volet social ;
- d'une formule de chèque émise et délivrée par les établissements de crédit, institutions ou services mentionnés au sixième alinéa de l'article L. 128-1.
Il peut être utilisé par toute association à but non lucratif qui remplit les conditions d'effectifs définies à l'article R. 128-2.
Il ne peut être utilisé par une association pour l'emploi d'un salarié qui relève des dispositions de l'article L. 620-9.
Le carnet de chèque-emploi associatif est attribué sans préjudice de l'application des dispositions relatives à la délivrance des chèques prévues par le chapitre Ier du titre III du livre Ier du code monétaire et financier.
Article R128-2
Version en vigueur du 29/04/2004 au 01/05/2008Version en vigueur du 29 avril 2004 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Création Décret n°2004-370 du 27 avril 2004 (V)La condition d'effectifs prévue à l'article L. 128-1 est remplie lorsque la durée annuelle totale du travail effectuée par le ou les salariés de l'association n'excède pas la durée annuelle de travail effectuée par trois salariés employés à temps plein.
La condition d'effectifs s'apprécie chaque année par référence à l'année civile précédente. A défaut de cette référence, la déclaration sur l'honneur prévue au même article fait foi, sous réserve des contrôles opérés par l'organisme de recouvrement tels que prévus à l'alinéa suivant.
Lorsque l'organisme de recouvrement constate que la condition d'effectif n'est pas remplie ou cesse de l'être, ou qu'un salarié n'a pas donné son accord à l'utilisation du chèque-emploi associatif, il notifie à l'employeur l'impossibilité pour lui d'utiliser ce dispositif pour le ou les salariés concernés tant que la condition méconnue n'est pas satisfaite.
Article R128-3
Version en vigueur du 29/04/2004 au 01/05/2008Version en vigueur du 29 avril 2004 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Création Décret n°2004-370 du 27 avril 2004 - art. 1 () JORF 29 avril 2004I. - Le volet social du chèque-emploi associatif prévu à l'article R. 128-1 comporte les mentions suivantes :
1° Mentions relatives au salarié :
- nom et prénom ;
- numéro d'inscription au répertoire des personnes physiques et date de naissance ;
2° Mentions relatives à :
- la rémunération et aux différents éléments qui la constituent ;
- la période d'emploi ;
- l'application, le cas échéant, d'une base forfaitaire pour le calcul des cotisations et contributions de sécurité sociale ;
3° La date de paiement du salaire et la signature de l'employeur.
II. - Le volet d'identification du salarié mentionné à l'article R. 128-5 comporte les mentions suivantes :
1° Mentions relatives au salarié :
- l'ensemble des mentions prévues à l'article R. 320-2 ;
- le régime d'affiliation du salarié (régime général ou régime agricole).
2° Mentions relatives à l'emploi :
- la date de fin d'emploi s'il s'agit d'un emploi à durée déterminée ;
- la durée de la période d'essai ;
- le salaire prévu à l'embauche ;
- la durée du travail ;
- la nature et la catégorie d'emploi ;
- la convention collective applicable ;
- le taux de cotisations accidents du travail et, le cas échéant, le taux prévoyance.
3° Les signatures de l'employeur et du salarié.
Une copie de ce document doit être transmise par l'employeur à son salarié dans les délais prévus par le présent code.
Article R128-4
Version en vigueur du 29/04/2004 au 01/05/2008Version en vigueur du 29 avril 2004 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Création Décret n°2004-370 du 27 avril 2004 - art. 1 () JORF 29 avril 2004I. - Il est institué un Centre national du chèque-emploi associatif, désigné par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, qui assure le calcul de l'ensemble des contributions et cotisations sociales d'origine légale ou conventionnelle ainsi que l'établissement des attestations d'emploi destinées aux salariés embauchés et rémunérés par le chèque-emploi associatif.
II. - Les cotisations et contributions dues au titre de l'utilisation du chèque-emploi associatif sont recouvrées et contrôlées par l'organisme de recouvrement du régime général de sécurité sociale territorialement compétent. Le recouvrement s'effectue sous les garanties et sanctions applicables au recouvrement des cotisations du régime général de sécurité sociale assises sur les salaires.
Article R128-5
Version en vigueur du 07/09/2006 au 01/05/2008Version en vigueur du 07 septembre 2006 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret 2006-1115 2006-09-05 art. 7 2° JORF 7 septembre 2006I. - Pour utiliser le chèque-emploi associatif, l'association formule, au préalable, une demande auprès d'un des établissements de crédit, institutions ou services mentionnés au sixième alinéa de l'article L. 128-1. Cette demande comporte les mentions suivantes :
- identification de l'association : titre (dénomination) et adresse de son siège social ;
- numéro SIRET ;
- déclaration sur l'honneur du caractère non lucratif de l'activité de l'association ;
- déclaration sur l'honneur que l'association n'emploie pas un effectif de salariés supérieur au maximum autorisé ;
- autorisation de prélèvement automatique sur un compte bancaire.
II. - L'établissement, institution ou service mentionné au sixième alinéa de l'article L. 128-1 délivre un carnet de chèque-emploi associatif à l'association et communique, selon une périodicité au moins hebdomadaire, les informations recueillies lors de la demande d'adhésion à l'organisme mentionné au I de l'article R. 128-4.
III. - Le centre de traitement du chèque-emploi associatif adresse à l'association le volet d'identification du salarié prévu au II de l'article R. 128-3 ci-dessus.
IV. - L'association employeur adresse au Centre national du chèque-emploi associatif les documents prévus dans les conditions suivantes :
- le volet d'identification du salarié, dans le délai indiqué au premier alinéa de l'article R. 320-3 du code du travail ;
- le volet social, au plus tard dans les huit jours ouvrés suivant le versement de la rémunération.
V. - Le Centre national du chèque-emploi associatif communique à l'organisme de recouvrement dont relève l'employeur, ainsi qu'à ce dernier, le calcul qu'il a effectué des contributions et cotisations dues.
Dans les cinq jours ouvrés qui suivent la réception du volet social, le Centre national du chèque-emploi associatif délivre au salarié une attestation d'emploi destinée à justifier ses droits aux prestations de sécurité sociale, aux prestations prévues à l'article L. 351-2 et aux prestations des régimes de retraite complémentaire et de prévoyance. L'attestation d'emploi comporte les mentions prévues à l'article R. 143-2 du présent code ; elle se substitue à la remise du bulletin de paie par l'employeur.
VI. - L'organisme de recouvrement dont relève l'association effectue, sur le compte bancaire désigné par celle-ci, le prélèvement automatique des contributions et cotisations sociales ainsi décomptées le huitième jour du mois civil suivant celui au cours duquel les sommes dues ont été notifiées.
VII. - L'établissement et l'envoi du volet d'identification du salarié et du volet social, ainsi que l'établissement et l'envoi de la demande d'adhésion peuvent être effectués par voie électronique dans les conditions prévues à l'article L. 133-5 du code de la sécurité sociale. L'utilisation de cette procédure ne dispense pas l'employeur de l'obligation prescrite par le dernier alinéa de l'article R. 128-3.
Article R128-6
Version en vigueur du 29/04/2004 au 01/05/2008Version en vigueur du 29 avril 2004 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Création Décret n°2004-370 du 27 avril 2004 - art. 1 () JORF 29 avril 2004I. - Une convention entre, d'une part, le ministre chargé de la sécurité sociale, l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale et, d'autre part, chacun des établissements de crédit, institutions ou services mentionnés au sixième alinéa de l'article L. 128-1 fixe les obligations réciproques des parties.
II. - Les modalités de diffusion des informations et de répartition des versements aux régimes concernés font l'objet de conventions entre l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale et les organismes nationaux gérant ces régimes.
Ces conventions fixent également le délai de conservation des informations recueillies et des formulaires reçus par le Centre national du chèque-emploi associatif, ainsi que les modalités de prise en charge des dépenses exposées par lui pour l'exécution de ses missions, en prenant en compte notamment le montant des contributions et cotisations reversées.
Article R128-7
Version en vigueur du 22/04/2005 au 01/05/2008Version en vigueur du 22 avril 2005 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°2005-368 du 19 avril 2005 - art. 2 (V) JORF 22 avril 2005L'utilisation du chèque-emploi associatif vaut déclaration auprès de l'ensemble des administrations ou organismes intéressés au titre des articles R. 243-10, R. 243-13, R. 243-14 et R. 312-4 du code de la sécurité sociale, des articles R. 351-2 à R. 351-5 du présent code et de l'article 87 du code général des impôts, ainsi qu'accomplissement des formalités prévues pour l'application des dispositions des articles R. 241-1 et R. 241-48 du présent code relatives aux services de santé au travail. Elle satisfait également aux obligations de déclaration prescrites par les institutions mentionnées au livre IX du code de la sécurité sociale.
Pour les associations relevant du régime agricole, l'utilisation du chèque-emploi associatif vaut déclaration auprès de l'ensemble des administrations ou organismes intéressés au titre des dispositions du code du travail et du code général des impôts, mentionnées à l'alinéa précédent ainsi que de l'article R. 722-35, des articles R. 741-2, R. 741-5 et R. 741-15, des articles R. 717-1 et R. 717-14 du code rural, et vaut déclaration aux institutions prévues à l'article L. 727-2 du code rural.
Article R129-1
Version en vigueur du 08/11/2005 au 01/05/2008Version en vigueur du 08 novembre 2005 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°2005-1384 du 7 novembre 2005 - art. 1 () JORF 8 novembre 2005I. - L'agrément des associations, des entreprises et des établissements publics mentionnés à l'article L. 129-1 du code du travail est délivré par le préfet de département du lieu d'implantation de leur siège social dans un délai de deux mois à compter de la date de réception de la demande d'agrément, dès lors que le dossier est complet. Le silence gardé par le préfet de département pendant plus de deux mois vaut décision d'acceptation.
L'agrément est valable sur l'ensemble du territoire national. Lorsque l'association ou l'entreprise comporte plusieurs établissements, l'ouverture d'un établissement fait l'objet d'une déclaration préalable auprès du préfet de département du lieu d'implantation du nouvel établissement.
II. - Lorsque les services portent partiellement ou en totalité sur la garde d'enfants de moins de trois ans ou l'assistance aux personnes âgées, handicapées ou dépendantes, l'agrément est délivré par le préfet de département du lieu d'implantation du siège social de l'association ou de l'entreprise après avis du président du conseil général sur la capacité des associations et des entreprises demandant l'agrément à assurer une prestation de qualité et sur l'affectation de moyens humains, matériels et financiers proportionnés à cette exigence.
Lorsque l'association ou l'entreprise compte plusieurs établissements, le préfet de département du lieu d'implantation du siège social de l'association ou de l'entreprise recueille l'avis des présidents de conseil général du lieu d'implantation des établissements, par l'intermédiaire des préfets de département territorialement compétents.
Toute création d'établissement fait l'objet d'une demande de modification de l'agrément adressée au préfet de département du lieu d'implantation ou de l'entreprise. Ce dernier recueille l'avis du président du conseil général du lieu d'implantation du nouvel établissement par l'intermédiaire du préfet de département territorialement compétent.
Lorsque le préfet consulte un ou plusieurs présidents de conseil général, le délai de réponse est porté à trois mois à compter de la date de réception de la demande d'agrément, dès lors que le dossier est complet. Le silence gardé par le préfet pendant plus de trois mois vaut décision d'acceptation.
III. - L'autorisation prévue par l'article L. 313-1 du code de l'action sociale et des familles obtenue pour les services prestataires organisant l'aide et l'accompagnement à domicile relevant des 6° et 7° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles vaut agrément pour celles des associations et des entreprises qui satisfont à la condition d'activité exclusive prévue par l'article L. 129-1 du code du travail. L'arrêté d'autorisation du président du conseil général mentionne que la condition d'activité exclusive est safistaite.
Article R129-2
Version en vigueur du 08/11/2005 au 01/05/2008Version en vigueur du 08 novembre 2005 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°2005-1384 du 7 novembre 2005 - art. 1 () JORF 8 novembre 2005La demande d'agrément adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par voie électronique par le représentant légal de l'organisme mentionne :
1° La raison sociale de l'organisme ;
2° L'adresse de l'organisme demandeur et de ses éventuels établissements ;
3° La nature des prestations effectuées et des publics ou clients concernés ;
4° Les conditions d'emploi du personnel ;
5° Les moyens d'exploitation mis en oeuvre.
A la demande d'agrément est joint un dossier comprenant :
1° Les statuts de l'organisme ;
2° Les éléments permettant d'apprécier le niveau de qualité des services mis en oeuvre ;
3° Un modèle de document prévoyant une information des clients et des usagers en matière fiscale et des services administratifs en matière statistique ;
4° La liste des sous-traitants éventuels.
Article R129-3
Version en vigueur du 08/11/2005 au 01/05/2008Version en vigueur du 08 novembre 2005 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°2005-1384 du 7 novembre 2005 - art. 1 () JORF 8 novembre 2005Le préfet accorde l'agrément si les conditions suivantes sont remplies :
1° L'association est administrée par des personnes bénévoles qui n'ont aucun intérêt direct ou indirect dans l'activité de l'association ou ses résultats ;
2° L'association affecte ses résultats excédentaires au financement exclusif des actions entrant dans son objet ;
3° L'association ou l'entreprise dispose en propre ou au sein du réseau dont elle fait partie des moyens humains, matériels et financiers, permettant de satisfaire l'objet pour lequel l'agrément est sollicité ;
4° L'association ou l'entreprise comportant plusieurs établissements dispose d'une charte de qualité qui répond aux exigences de l'agrément et à laquelle les établissements sont tenus d'adhérer ; la mise en oeuvre de cette charte par les établissements donne lieu à une évaluation périodique ;
5° Lorsque les services portent partiellement ou en totalité sur les activités mentionnées au premier alinéa de l'article L. 129-1, le demandeur de l'agrément s'engage à respecter un cahier des charges approuvé par arrêté du ministre chargé de l'emploi assurant l'équivalence de qualité mentionnée au I de l'article L. 129-17 ;
6° Le ou les dirigeants de l'entreprise n'ont pas fait l'objet d'une condamnation pour l'une des infractions mentionnées à l'article 1er de la loi n° 47-1635 du 30 août 1947 relative à l'assainissement des professions commerciales et industrielles ;
7° La personne représentant l'association ou l'entreprise dont l'activité est en lien avec des mineurs n'est pas inscrite au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions sexuelles.
Article R129-4
Version en vigueur du 08/11/2005 au 01/05/2008Version en vigueur du 08 novembre 2005 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°2005-1384 du 7 novembre 2005 - art. 1 () JORF 8 novembre 2005L'agrément est délivré pour une durée de cinq ans. La demande de renouvellement doit être déposée au plus tard trois mois avant le terme de la période d'agrément. En cas de certification de l'organisme agréé, l'agrément est renouvelé tacitement. L'association ou l'entreprise agréée s'engage à produire annuellement un bilan qualitatif et quantitatif de l'activité exercée au titre de l'année écoulée.
Lorsque l'association ou l'entreprise comporte plusieurs établissements, le bilan différencie l'activité exercée par chaque établissement.
Article R129-5
Version en vigueur du 08/11/2005 au 01/05/2008Version en vigueur du 08 novembre 2005 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
I. - L'agrément est retiré à l'association ou l'entreprise qui :
1° Cesse de remplir les conditions ou de respecter les obligations mentionnées aux articles R. 129-1 à R. 129-4 ;
2° Ne respecte pas la réglementation en matière d'hygiène, de sécurité et de conditions de travail ;
3° Exerce des activités autres que celles déclarées dans la demande d'agrément ;
4° N'est pas en mesure de justifier à tout moment du caractère exclusif de son activité de service ;
5° Ne transmet pas au préfet compétent avant la fin du premier semestre de l'année le bilan qualitatif et quantitatif de l'activité exercée au titre de l'année écoulée ;
Le retrait d'autorisation par le président du conseil général qui l'a délivrée vaut retrait de l'agrément.
II. - L'agrément délivré à une association ou une entreprise comportant plusieurs établissements peut être modifié lorsqu'un de ses établissements se trouve dans un des cas de retrait mentionnés au I.
III. - L'association ou l'entreprise qui ne remplit plus les conditions de l'agrément en est avisée par lettre recommandée ; elle dispose d'un délai qui ne peut être inférieur à quinze jours pour faire valoir ses observations.
Lorsque l'agrément lui est retiré, l'association ou l'entreprise en informe sans délai l'ensemble des bénéficiaires de ses prestations de service par lettre individuelle. A défaut, après mise en demeure restée sans effet, le préfet compétent publie, aux frais de l'entreprise ou de l'association, sa décision dans deux journaux locaux.
Les décisions d'agrément et de retrait d'agrément sont publiées au recueil des actes administratifs de la préfecture. Le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle en informe l'Agence nationale des services à la personne et l'organisme chargé du recouvrement des cotisations de sécurité sociale.
Article R132-1
Version en vigueur du 01/06/2006 au 01/05/2008Version en vigueur du 01 juin 2006 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°2006-568 du 17 mai 2006 - art. 1 () JORF 20 mai 2006 en vigueur le 1er juin 2006Le dépôt des conventions et accords collectifs de travail, de leurs avenants et de leurs annexes, prévu au premier alinéa de l'article L. 132-10, est opéré en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique. Le dépôt des conventions ou accords collectifs d'entreprise ou d'établissement est effectué auprès de la direction départementale du travail et de l'emploi ou, lorsque les textes déposés concernent des professions agricoles, auprès du service départemental du travail et de la protection sociale agricoles.
Dans l'un et l'autre cas, le service départemental dépositaire est celui qui a dans son ressort le lieu où les parties ont conclu leurs accords.
Lorsqu'une convention ou un accord collectif d'entreprise s'applique à des établissements ayant des implantations distinctes, le texte déposé est assorti de la liste, en trois exemplaires, de ces établissements et de leurs adresses respectives.
Les conventions de branche ou les accords professionnels ou interprofessionnels, définis à l'article L. 132-2-2, sont déposés auprès des services centraux du ministre chargé du travail ou, lorsque les textes déposés concernent des professions agricoles, auprès du service départemental de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricole.
Le dépôt des textes conventionnels prévus aux premier et quatrième alinéas est accompagné, le cas échéant, des pièces suivantes :
1° Une copie du courrier ou du courriel ou du récépissé de remise en main propre contre décharge ou d'un accusé de réception daté de notification du texte à l'ensemble des organisations représentatives à l'issue de la procédure de signature ;
2° Une copie du procès-verbal du recueil des résultats du premier tour des dernières élections professionnelles ;
3° Une copie du procès-verbal de carence aux élections professionnelles ;
4° Un bordereau de dépôt pour les conventions et accords d'entreprise ou d'établissement.
Ces pièces peuvent être transmises par voie électronique.
Les déclarations de dénonciation et d'adhésion, intervenues en application des articles L. 132-8 et L. 132-9, sont déposées, selon les mêmes modalités, par la partie qui en est signataire au service dépositaire de la convention ou de l'accord qu'elles concernent.
Un récépissé est délivré au déposant.
Article R132-2
Version en vigueur du 01/06/2006 au 01/05/2008Version en vigueur du 01 juin 2006 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°2006-568 du 17 mai 2006 - art. 1Toute personne intéressée peut prendre connaissance gratuitement auprès des services mentionnés aux premier et quatrième alinéas de l'article R. 132-1 des textes déposés. Elle peut en obtenir des copies à ses frais suivant les modalités fixées à l'article 4 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal.
Toutefois, dans le cas où une instance juridictionnelle est engagée, copie de tout ou partie de la convention ou de l'accord en cause est délivrée gratuitement, sur sa demande, à chacune des parties à l'instance.
Article R133
Version en vigueur du 22/06/2001 au 01/05/2008Version en vigueur du 22 juin 2001 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Création Décret n°2001-532 du 20 juin 2001 - art. 63 () JORF 22 juin 2001Le silence gardé pendant plus de six mois par le ministre chargé du travail saisi d'une demande sur le fondement de l'article L. 133-3 vaut décision de rejet.
Article R133-1
Version en vigueur du 22/06/2001 au 01/05/2008Version en vigueur du 22 juin 2001 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
L'avis mentionné au premier alinéa de l'article L. 133-14 indique le lieu où la convention ou l'accord a été déposé. Les organisations et les personnes intéressées disposent d'un délai de quinze jours à compter de la publication de l'avis au Journal officiel pour présenter leurs observations. L'avis indique le service auprès duquel les observations doivent être présentées.
Les dispositions conventionnelles faisant l'objet d'un arrêté d'extension sont publiées au Bulletin officiel du ministère chargé du travail.
Article R133-2
Version en vigueur du 22/06/2001 au 01/05/2008Version en vigueur du 22 juin 2001 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Les avenants visés à l'article L. 133-10 du présent code, dont l'extension est envisagée, sont transmis périodiquement aux membres de la sous-commission des conventions et accords de la commission nationale de la négociation collective. Ceux-ci disposent d'un délai de quinze jours à compter de la date d'envoi pour faire connaître s'ils en demandent l'examen par ladite sous-commission.
Sont soumis à l'examen de la sous-commission les avenants susvisés pour lesquels au moins une demande d'examen a été faite, ainsi que ceux pour lesquels des oppositions sont notifiées, sans demande d'examen, lorsque ces oppositions émanent soit de deux membres employeurs, soit de deux membres salariés.
Les avenants susvisés qui n'ont pas à être soumis à l'examen de la sous-commission sont réputés avoir recueilli l'avis motivé favorable de la commission nationale de la négociation collective.
Article R133-3
Version en vigueur du 29/04/2007 au 01/05/2008Version en vigueur du 29 avril 2007 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Création Décret n°2007-636 du 27 avril 2007 - art. 1Lorsque des clauses salariales figurant dans des conventions collectives régionales ou départementales intéressant les professions agricoles sont modifiées par voie d'avenants et que ceux-ci font l'objet d'une procédure d'extension ou d'élargissement, le préfet de région ou de département fait publier au recueil des actes administratifs de la préfecture un avis indiquant notamment où ces avenants ont été déposés en application de l'article R. 132-1. Les organisations et les personnes intéressées disposent d'un délai de quinze jours à compter de la publication de cet avis pour faire connaître leurs observations. L'avis indique le service auprès duquel les observations doivent être présentées.
Le préfet de région ou de département fait publier au recueil des actes administratifs de la préfecture l'arrêté d'extension ou d'élargissement et, en cas d'extension, les dispositions de l'avenant ayant fait l'objet de l'arrêté.
Article R133-4
Version en vigueur du 22/06/2001 au 01/05/2008Version en vigueur du 22 juin 2001 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°2001-532 du 20 juin 2001 - art. 63Lorsqu'une organisation n'a pas envoyé de représentant habilité, conformément aux dispositions de l'article L. 132-4, à la commission mixte convoquée en application de l'article L. 133-1 ou de l'article L. 133-7, une nouvelle convocation lui est adressée dans le délai d'un mois par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par avertissement délivré contre récépissé.
Article R133-5
Version en vigueur du 22/06/2001 au 01/05/2008Version en vigueur du 22 juin 2001 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Création Décret n°2001-532 du 20 juin 2001 - art. 63 () JORF 22 juin 2001Le silence gardé pendant plus de six mois par le ministre chargé du travail saisi d'une demande d'extension en application de l'article L. 133-8 ou L. 133-12 vaut décision de rejet.
Article R135-1
Version en vigueur du 05/07/1983 au 01/05/2008Version en vigueur du 05 juillet 1983 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Dans les établissements soumis à l'application d'une convention ou d'un accord collectif de travail, l'avis prévu à l'article L. 135-7 doit être affiché dans les lieux de travail, aux emplacements réservés aux communications destinées au personnel.
Cet avis doit comporter l'intitulé des conventions et des accords collectifs de travail applicables dans l'établissement, la mention générique Accords nationaux interprofessionnels pouvant toutefois être substituée à l'intitulé des accords de cette catégorie. Il doit préciser où les textes sont tenus à la disposition du personnel ainsi que les modalités propres à permettre à tout salarié de l'établissement de les consulter, pendant son temps de présence sur le lieu de travail.
En ce qui concerne les concierges ou gardiens d'immeubles, les employés de maison, les travailleurs isolés ou à domicile, la délivrance par l'employeur à chaque salarié de ces catégories d'un document reprenant les informations qui doivent figurer sur l'avis se substitue à l'obligation d'affichage de ce dernier.
Les modifications ou compléments à apporter aux informations figurant sur l'avis ou le document qui en tient lieu, selon le cas, doivent l'être dans un délai d'un mois au plus tard à compter de leur date d'effet.
Article R135-2
Version en vigueur du 23/11/1973 au 05/07/1983Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 05 juillet 1983
Abrogé par Décret 83-576 1983-07-01 ART. 4 JORF 5 JUILLET 1983
L'arrêté d'extension d'une convention collective doit être affiché dans les conditions prévues à l'article R. 135-1.
Article R136-1
Version en vigueur du 09/06/1983 au 01/05/2008Version en vigueur du 09 juin 1983 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Siègent à la commission nationale de la négociation collective dix-huit représentants des salariés et dix-huit représentants des employeurs.
Article R136-2
Version en vigueur du 09/06/1983 au 01/05/2008Version en vigueur du 09 juin 1983 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Les représentants titulaires des salariés sont nommés par le ministre chargé du travail dans les conditions ci-après :
1° Six représentants, sur proposition de la confédération générale du travail (CGT) ;
2° Quatre représentants, sur proposition de la confédération française démocratique du travail (CFDT) ;
3° Quatre représentants, sur proposition de la confédération générale du travail - Force ouvrière (CGT - FO) ;
4° Deux représentants, sur proposition de la confédération française des travailleurs chrétiens (CFTC) ;
5° Deux représentants, sur proposition de la confédération française de l'encadrement confédération générale des cadres (CFE - CGC).
Article R136-3
Version en vigueur du 31/01/1997 au 01/05/2008Version en vigueur du 31 janvier 1997 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°97-80 du 30 janvier 1997 - art. 1Les représentants titulaires des employeurs sont nommés par le ministre chargé du travail dans les conditions suivantes :
1° Douze membres représentant les professions autres qu'agricoles, dont :
a) Neuf, sur proposition du Conseil national du patronat français (CNPF), représentant les diverses catégories d'entreprises de l'industrie, du commerce et des services, parmi lesquels deux représentants au titre des entreprises moyennes et petites, et un, après consultation du Conseil national du patronat français (CNPF), au titre des entreprises publiques ;
b) Deux sur proposition de la Confédération générale des petites et moyennes entreprises (CGPME) ;
2° Deux membres représentant les professions agricoles, l'un sur proposition de la Fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles (FNSEA) et l'autre sur proposition de la Confédération nationale de la mutualité, de la coopération et du crédit agricoles (CNMCCA) ;
3° Trois membres représentant les employeurs artisans, sur proposition de l'Union professionnelle artisanale (UPA) ;
4° Un membre représentant les professions libérales, sur proposition de l'Union nationale des associations de professions libérales (UNAPL).
Article R136-4
Version en vigueur du 09/06/1983 au 01/05/2008Version en vigueur du 09 juin 1983 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret 83-461 1983-06-08 ART. 1 JORF 9 JUIN 1983Des membres suppléants en nombre double de celui des membres titulaires mentionnés aux articles R. 136-2 et R. 136-3 sont nommés par le ministre chargé du travail dans les mêmes conditions que les membres titulaires.
Toutefois, les suppléants nommés sur proposition des organisations syndicales de salariés mentionnées à l'article R. 136-2 doivent comprendre au moins un représentant des salariés des professions agricoles, que ces organisations aient proposé ou non comme membre titulaire un représentant de ces salariés. Les organisations mentionnées au 1° de l'article R. 136-3 peuvent proposer, en qualité de suppléant, des représentants des professions agricoles adhérentes auxdites organisations.
Article R136-5
Version en vigueur du 09/06/1983 au 01/05/2008Version en vigueur du 09 juin 1983 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret 83-461 1983-06-08 ART. 1 JORF 9 JUIN 1983Les membres titulaires et suppléants qui représentent les salariés ou les employeurs des professions agricoles sont nommés en accord avec le ministre chargé de l'agriculture.
Article R136-6
Version en vigueur du 09/06/1983 au 01/05/2008Version en vigueur du 09 juin 1983 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Les membres de la commission nationale de la négociation collective doivent être de nationalité française et jouir de leurs droits civiques et politiques.
Article R136-7
Version en vigueur du 09/06/1983 au 01/05/2008Version en vigueur du 09 juin 1983 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
La commission nationale de la négociation collective est convoquée par le ministre chargé du travail de sa propre initiative ou à la demande de la majorité de ses membres titulaires.
Elle se réunit au moins une fois par an.
Article R136-8
Version en vigueur du 09/06/1983 au 01/05/2008Version en vigueur du 09 juin 1983 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°83-461 du 8 juin 1983, v. init.La commission peut s'adjoindre à titre consultatif des représentants des départements ministériels intéressés.
Article R136-9
Version en vigueur du 01/08/2006 au 01/05/2008Version en vigueur du 01 août 2006 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°2006-665 du 7 juin 2006 - art. 49 () JORF 8 juin 2006 en vigueur le 1er août 2006Sous réserve des dispositions de l'article R. 136-11 ci-après, siègent dans l'une et l'autre des deux sous-commissions constituées en application de l'article L. 136-3 :
1° Le ministre chargé du travail ou son représentant, président ;
2° Le ministre chargé de l'agriculture ou son représentant ;
3° Le ministre chargé de l'économie ou son représentant ;
4° Cinq représentants des salariés, à raison d'un pour chacune des organisations syndicales représentées à la commission nationale ;
5° Cinq représentants des employeurs, à raison d'un au titre du Conseil national du patronat français, d'un au titre de la Confédération générale des petites et moyennes entreprises, d'un au titre des professions agricoles, d'un au titre de l'Union professionnelle artisanale et d'un au titre de l'Union nationale des associations de professions libérales.
Article R136-10
Version en vigueur du 26/06/2007 au 01/05/2008Version en vigueur du 26 juin 2007 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°2007-1045 du 25 juin 2007 - art. 1 () JORF 26 juin 2007Sous réserve des dispositions de l'article R. 136-11, les représentants des salariés et des employeurs au sein de chaque sous-commission sont nommés par le ministre chargé du travail parmi les membres titulaires ou suppléants de la commission nationale, sur proposition des organisations de salariés et d'employeurs mentionnées respectivement aux articles R. 136-2 et R. 136-3.
Chacun de ces représentants dispose au sein de la commission dont il fait partie du nombre de voix appartenant à l'organisation ou à la catégorie qu'il représente au sein de la commission nationale.
Des représentants suppléants, en nombre double des représentants titulaires, sont désignés dans les mêmes conditions que ces derniers. Chacun d'entre eux dispose d'autant de voix que le titulaire qu'il supplée.
La sous-commission des salaires est assistée dans ses travaux par un expert nommé, sur proposition de l'union nationale des associations familiales, par le ministre chargé du travail qui nomme, en outre, dans les mêmes conditions, deux autres experts appelés à le suppléer éventuellement.
La sous-commission des salaires constitue un comité chargé de faire un examen de la situation de la négociation salariale de branche et de préparer un rapport examiné par la sous-commission en vue de la réalisation du bilan annuel mentionné au 7° de l'article L. 136-2.
Article R136-11
Version en vigueur du 09/06/1983 au 01/05/2008Version en vigueur du 09 juin 1983 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°83-461 du 8 juin 1983, v. init.La sous-commission des conventions et accords, réunie en formation spécifique en application de l'article L. 136-3, est composée comme suit :
Cinq membres titulaires représentant les salariés des professions agricoles ; ces membres sont nommés par le ministre chargé de l'agriculture parmi les représentants titulaires ou suppléants des salariés à la commission nationale à raison d'un par organisation syndicale ;
Cinq membres titulaires représentant les employeurs dont les deux représentants des employeurs des professions agricoles à la commission nationale et trois autres membres proposés par les représentants des employeurs à la commission nationale et choisis parmi les représentants titulaires ou suppléants des employeurs ; ces cinq membres sont nommés par le ministre chargé de l'agriculture.
Des membres suppléants en nombre double des membres titulaires sont nommés par le ministre chargé de l'agriculture sur proposition, selon le cas, des organisations représentant les salariés ou de celles représentant les employeurs. Ils ne sont pas nécessairement des représentants des salariés ou des employeurs des professions agricoles.
Chaque membre titulaire ou suppléant de la sous-commission siégeant en formation spécifique ne dispose que d'une voix. La présidence est assurée par le ministre chargé de l'agriculture ou son représentant.
Article R140-1
Version en vigueur du 23/11/1973 au 01/05/2008Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Les inspecteurs du travail et de la main-d'oeuvre, les inspecteurs des lois sociales en agriculture ou, le cas échéant, les autres fonctionnaires de contrôle assimilés peuvent exiger communication des différents éléments qui concourent à la détermination des rémunérations dans l'entreprise, et notamment des normes, catégories, critères et bases de calcul mentionnés à l'article L. 140-3.
Ils procèdent, le cas échéant, à une enquête contradictoire au cours de laquelle l'employeur et le ou les salariés intéressés peuvent se faire assister d'une personne de leur choix. En cas de mise en oeuvre d'une procédure telle que celle qui est prévue par l'article L. 133-3, 2 , d, ils prennent connaissance des avis et observations formulés au cours de celle-ci.
Article R140-2
Version en vigueur du 23/11/1973 au 01/05/2008Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
L'affichage prévu à l'article L. 140-7 doit être effectué dans les conditions fixées par l'article R. 122-12.
Article R141-1
Version en vigueur du 23/11/1973 au 01/05/2008Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Le salaire minimum de croissance applicable aux jeunes travailleurs de l'un ou de l'autre sexe, âgés de moins de dix-huit ans et de capacité physique normale, comporte un abattement désormais fixé :
A 20 p. 100 avant dix-sept ans ;
A 10 p. 100 entre dix-sept et dix-huit ans.
Cet abattement est supprimé pour les jeunes travailleurs justifiant de six mois de pratique professionnelle dans la branche d'activité dont ils relèvent.
Article R141-2
Version en vigueur du 23/11/1973 au 01/05/2008Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Les dispositions du présent chapitre ne sont pas applicables aux jeunes travailleurs liés par un contrat d'apprentissage.
Article R141-3
Version en vigueur du 23/11/1973 au 01/05/2008Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Pour déterminer la rémunération mensuelle minimale garantie d'un salarié, il est retenu le nombre d'heures correspondant à la durée légale du travail pour le mois considéré dans l'entreprise qui l'emploie. Les heures correspondant aux fêtes légales sont comprises dans cette durée.
Lorsque des accords ou conventions de mensualisation prévoient le règlement des salaires sur une base mensuelle uniforme correspondant à la durée légale du travail, la rémunération mensuelle minimale applicable aux travailleurs bénéficiaires de ces accords est égale au produit du montant du salaire minimum de croissance par le nombre d'heures fixé par ces accords ou conventions de mensualisation.
Article R141-4
Version en vigueur du 23/11/1973 au 01/05/2008Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Pour l'application de l'article L. 141-12 sont considérés comme des éléments constitutifs du salaire les avantages en nature et les majorations diverses ayant le caractère de fait d'un complément de salaire, à l'exclusion des sommes versées à titre de remboursement de frais, et, pour la région parisienne, de la prime spéciale uniforme mensuelle de transport.
Article R141-5
Version en vigueur du 23/11/1973 au 01/05/2008Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
A l'occasion du paiement de l'allocation complémentaire prévue à l'article L. 141-14 doit être remis au salarié un document indiquant le taux du SMIC, le nombres d'heures correspondant à la durée légale du travail et les déductions obligatoires ayant permis de déterminer le montant de la rémunération mensuelle minimale. Ce document doit préciser les montants du salaire et des diverses allocations constituant les éléments de la rémunération mensuelle minimale versée au salarié.
Article R141-6
Version en vigueur du 23/11/1973 au 01/05/2008Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Sous réserve de la limite fixée à l'alinéa 2 de l'article L. 141-14 l'Etat rembourse à l'employeur 50 p. 100 de l'allocation complémentaire.
Le remboursement est effectué par le préfet sur production d'états nominatifs faisant apparaître les modalités de calcul de l'allocation complémentaire, attestés par l'employeur et visés par l'inspecteur du travail ou le fonctionnaire de contrôle assimilé. Il intervient dans un délai de trois mois suivant l'envoi à l'inspecteur du travail ou au fonctionnaire de contrôle assimilé des états précités.
Article R141-7
Version en vigueur du 23/11/1973 au 01/05/2008Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
En cas de réduction de l'horaire de travail susceptible d'entraîner l'application de l'article L. 141-14, l'employeur est tenu d'aviser l'inspecteur du travail ou le fonctionnaire de contrôle assimilé et de lui fournir toutes indications sur les causes de cette réduction, les effectifs et les qualifications des salariés concernés.
Article R141-8
Version en vigueur du 01/01/2006 au 01/05/2008Version en vigueur du 01 janvier 2006 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Loi n°2005-845 du 26 juillet 2005 - art. 165 (V) JORF 27 juillet 2005 en vigueur le 1er janvier 2006 sous réserve art. 190En cas de procédure de sauvegarde ou de redressement ou de liquidation judiciaires ou de difficultés financières de l'employeur, le préfet peut, sur la proposition du directeur départemental du travail et de la main-d'oeuvre, faire procéder au paiement direct aux salariés de la part de l'allocation complémentaire à la charge de l'Etat.
Article R141-9
Version en vigueur du 23/11/1973 au 01/05/2008Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Les inspecteurs du travail ou les fonctionnaires de contrôle assimilés peuvent procéder à une vérification annuelle de la répartition sur douze mois des rémunérations versées aux salariés au cours de l'année civile écoulée. Dans l'hypothèse où, ces rémunérations n'ayant pas été correctement établies compte tenu de l'emploi des intéressés, cette vérification ferait apparaître un report abusif en fin d'année de certains éléments de la rémunération ou des inégalités non justifiées entre les rémunérations mensuelles, les redressements nécessaires seraient effectués dans le calcul de la participation de l'Etat au versement des allocations complémentaires et dans la détermination des charges sociales incombant à l'employeur et aux salariés.
Article R141-11
Version en vigueur du 23/11/1973 au 01/05/2008Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
En cas de réduction d'activité, les travailleurs à domicile occupés au cours d'un même mois par plusieurs employeurs adressent à l'inspecteur du travail ou au fonctionnaire de contrôle assimilé toutes justifications permettant à ce dernier de totaliser les heures de travail accomplies ainsi que les rémunérations perçues au cours du mois et de déterminer les allocations complémentaires éventuellement dues. Ces allocations sont payées directement aux salariés par le préfet. Les employeurs sont invités par ce dernier à rembourser au Trésor dans un délai de trois mois la part des allocations complémentaires se trouvant à leur charge. Cette part est proportionnelle à l'importance des réductions d'activités imposées aux salariés. Le préfet adresse aux employeurs les indications leur permettant de vérifier le montant de leur participation.
Article R141-12
Version en vigueur du 23/11/1973 au 01/05/2008Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
La procédure décrite à l'article R. 141-11 est également applicable aux travailleurs intermittents lorsqu'ils sont occupés au cours d'un même mois par plusieurs employeurs successifs.
Article R141-13
Version en vigueur du 23/11/1973 au 01/05/2008Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Sont considérées comme se situant en dehors de la période normale d'activité des travailleurs saisonniers les réductions de l'horaire de l'établissement qui les emploie se produisant pour la troisième année consécutive à la même époque.
Article R141-14
Version en vigueur du 23/11/1973 au 01/05/2008Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Les dispositions concernant les travailleurs handicapés feront l'objet d'un décret ultérieur.
Article R141-10
Version en vigueur du 23/11/1973 au 02/09/1994Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 02 septembre 1994
Abrogé par Décret n°94-760 du 26 août 1994 - art. 1 (V) JORF 2 septembre 1994
Tout salarié relevant des professions agricoles mentionnées au chapitre II du titre Ier du Livre VII du code rural peut prétendre au bénéfice de la rémunération mensuelle minimale instituée par les articles L. 141-10 et suivants s'il est lié à son employeur par un contrat de travail comportant un horaire au moins égal soit à 2.080 heures par an, soit à une durée correspondante par mois de travail.
Pour ce même salarié, la durée du travail à retenir pour l'application des articles L. 141-11 et L. 141-12 est fixée par référence à la durée annuelle de 2.080 heures et proportionnellement au nombre de jours, y compris les jours fériés, mais à l'exception des jours de repos hebdomadaires, du mois considéré.
Lorsque des accords ou conventions de mensualisation prévoient le règlement des salaires sur une base mensuelle uniforme correspondant à 2.080 heures par an, la rémunération mensuelle minimale, applicable aux travailleurs bénéficiaires de ces accords, est égale au produit du montant du salaire minimum de croissance par le nombre mensuel d'heures fixé par ces accords ou conventions de mensualisation.
Les dispositions concernant les salariés des professions agricoles des départements d'outre-mer feront l'objet d'un décret particulier.
Article R143-1
Version en vigueur du 23/11/1973 au 01/05/2008Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Le paiement ne peut être effectué un jour où le salarié a droit au repos, soit en vertu de la loi, soit en vertu de la convention.
Il ne peut avoir lieu dans les débits de boissons ou magasins de vente, sauf pour les personnes qui y sont employées.
Article R143-2
Version en vigueur du 18/03/2005 au 01/05/2008Version en vigueur du 18 mars 2005 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°2005-239 du 14 mars 2005 - art. 2 () JORF 18 mars 2005 et rectificatif JORF 11 juin 2005Le bulletin de paie prévu à l'article L. 143-3 comporte obligatoirement :
1° Le nom et l'adresse de l'employeur ainsi que, le cas échéant, la désignation de l'établissement dont dépend le salarié ;
2° La référence de l'organisme auquel l'employeur verse les cotisations de sécurité sociale, le numéro sous lequel ces cotisations sont versées et, pour les employeurs inscrits au répertoire national des entreprises et des établissements prévu à l'article 1er du décret n° 73-314 du 14 mars 1973, le numéro de la nomenclature des activités économiques (code de l'activité principale exercée) caractérisant l'activité de l'entreprise ou de l'établissement mentionné au second alinéa de l'article 5 dudit décret ;
3° S'il y a lieu, l'intitulé de la convention collective de branche applicable au salarié ou, à défaut, la référence au code du travail pour les dispositions relatives à la durée des congés payés du salarié et à la durée des délais de préavis en cas de cessation de la relation de travail ;
4° Le nom et l'emploi du salarié ainsi que sa position dans la classification conventionnelle qui lui est applicable ; la position du salarié est notamment définie par le niveau ou le coefficient hiérarchique qui lui est attribué ;
5° La période et le nombre d'heures de travail auxquels se rapporte le salaire en distinguant, s'il y a lieu, les heures qui sont payées au taux normal et celles qui comportent une majoration pour heures supplémentaires ou pour toute autre cause et en mentionnant le ou les taux appliqués aux heures correspondantes :
- la nature et le volume du forfait auquel se rapporte le salaire des salariés dont la rémunération est déterminée sur la base d'un forfait hebdomadaire ou mensuel en heures, d'un forfait annuel en heures ou en jours ;
- l'indication de la nature de la base de calcul du salaire lorsque, par exception, cette base de calcul n'est pas la durée du travail ;
6° Le montant du complément différentiel de salaire mentionné par l'article 32 de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 relative à la réduction négociée du temps de travail, s'il y a lieu, ainsi que la nature et le montant des accessoires de salaire soumis aux cotisations mentionnées au 8° et au dix-septième alinéa du présent article ;
7° Le montant de la rémunération brute du salarié ;
8° La nature et le montant des retenues et ajouts effectués sur la rémunération brute en application des dispositions législatives, réglementaires ou conventionnelles ainsi que des autres retenues et ajouts.
Le regroupement des retenues relatives aux cotisations et aux contributions salariales est autorisé dès lors que ces prélèvements sont appliqués à une même assiette et destinés à un même organisme collecteur. Dans ce cas, le bulletin de paie est présenté avec des titres précisant l'objet de ces prélèvements.
Le taux, le montant ainsi que la composition de chacun de ces prélèvements sont communiqués au salarié au moins une fois par an ou lorsque prend fin le contrat de travail, soit sur le bulletin de paie, soit sur un document pouvant lui être annexé ;
9° Le montant de la somme effectivement reçue par le salarié ;
10° La date de paiement de ladite somme ;
11° Les dates de congé et le montant de l'indemnité correspondante, lorsqu'une période de congé annuel est comprise dans la période de paie considérée.
Le bulletin de paie ou un récapitulatif annuel remis au salarié mentionne la nature, le montant et le taux des cotisations et contributions patronales d'origine législative, réglementaire ou conventionnelle assises sur la rémunération brute. Lorsque ces cotisations et contributions sont mentionnées sur le bulletin de paie, elles peuvent être regroupées dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités de communication au salarié que celles prévues pour les cotisations et contributions salariales mentionnées au 8°. Les employeurs de main-d'oeuvre agricoles auxquels le montant de cotisations est notifié trimestriellement ont la faculté de mentionner ces cotisations après le paiement des cotisations patronales, en précisant la période sur laquelle elles portent.
Il ne doit être fait mention ni de l'exercice du droit de grève ni de l'activité de représentation des salariés. La nature et le montant de la rémunération de l'activité de représentation figurent sur une fiche annexée au bulletin de paie qui a le même régime juridique que celui-ci et que l'employeur est tenu d'établir et de fournir au salarié.
Le bulletin de paie doit comporter en caractères apparents une mention incitant le salarié à le conserver sans limitation de durée.
Article R143-3
Version en vigueur du 16/07/1992 au 01/05/2008Version en vigueur du 16 juillet 1992 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Création Décret 92-660 1992-07-13 art. 1 JORF 16 juillet 1992Par dérogation aux dispositions prévues à l'article R. 143-2, le bulletin de paie des assistantes maternelles agréées employées par des particuliers et des salariés liés par contrats conclus par une personne physique pour un service rendu à son domicile peut ne pas comporter les mentions suivantes :
- la position du salarié dans la classification conventionnelle qui lui est applicable ;
- le montant de la rémunération brute du salarié ;
- la nature et le montant des cotisations patronales de sécurité sociale d'origine législative, réglementaire ou conventionnelle assises sur cette rémunération brute.
Article R143-4
Version en vigueur du 01/01/2006 au 01/05/2008Version en vigueur du 01 janvier 2006 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Création Décret n°2005-1677 du 28 décembre 2005 - art. 358 () JORF 29 décembre 2005 en vigueur le 1er janvier 2006Le délai prévu au septième alinéa de l'article L. 143-11-7 est de dix jours à compter de la réception par les institutions mentionnées à l'article L. 143-11-4 de la demande de fonds par le mandataire judiciaire.
Article R145-1
Version en vigueur du 24/10/1987 au 05/08/1992Version en vigueur du 24 octobre 1987 au 05 août 1992
Abrogé par Décret n°92-755 du 31 juillet 1992 - art. 305 (V) JORF 5 août 1992
Modifié par Décret n°87-857 du 22 octobre 1987 - art. 1 () JORF 24 octobre 1987Les proportions dans lesquelles les rémunérations annuelles visées à l'article L. 145-1 du code du travail sont saisissables ou cessibles sont fixées comme suit :
Au vingtième, sur la tranche inférieure ou égale à 15 000 F.
Au dixième, sur la tranche supérieure à 15 000 F, inférieure ou égale à 30 000 F.
Au cinquième, sur la tranche supérieure à 30 000 F, inférieure ou égale à 45 000 F.
Au quart, sur la tranche supérieure à 45 000 F, inférieure ou égale à 60 000 F.
Au tiers, sur la tranche supérieure à 60 000 F, inférieure ou égale à 75 000 F.
Aux deux tiers, sur la tranche supérieure à 75 000 F, inférieure ou égale à 90 000 F.
A la totalité, sur la tranche supérieure à 90 000 F.
Les seuils déterminés ci-dessus sont augmentés d'un montant de 4 800 F par enfant à la charge du débiteur saisi ou du cédant, sur justification présentée par l'intéressé.
Pour l'application de l'alinéa précédent, est considéré comme enfant à charge tout enfant ouvrant droit aux prestations familiales, en application des articles L. 512-3 et L. 512-4 du code de la sécurité sociale, et se trouvant à la charge effective et permanente du débiteur saisi ou du cédant au sens de l'article L. 513-1 dudit code.
Article R145-2
Version en vigueur du 08/06/1983 au 05/08/1992Version en vigueur du 08 juin 1983 au 05 août 1992
Abrogé par Décret n°92-755 du 31 juillet 1992 - art. 305 (V) JORF 5 août 1992
Modifié par Décret 83-457 1983-06-02 ART. 1, ART. 7 JORF 8 JUIN 1983La cession des créances mentionnées à l'article L. 145-1 ne peut être consentie, quel qu'en soit le montant que par une déclaration souscrite par le cédant en personne, devant le greffier du tribunal d'instance de sa résidence.
Toutefois, en cas de cession portant sur le remboursement des frais de transport exposés pour le recrutement des travailleurs à l'étranger la cession peut résulter d'une mention portée sur le contrat de travail revêtu du visa du directeur départemental du travail et de l'emploi.
Le greffier fait mention de la déclaration sur les fiches individuelles prévues à l'article R. 145-20. Il adresse, lorsqu'il en est requis par les parties ou par l'une d'elles, une notification par lettre recommandée au débiteur de la rémunération ou à son représentant préposé au paiement, au lieu où travaille le cédant.
La retenue est opérée sur cette seule notification.
La cession qui n'est pas notifiée dans le délai d'un an est périmée.
Le cessionnaire touche directement les retenues du débiteur de la rémunération sur la production d'une copie certifiée conforme à la déclaration.
Toutefois, lorsque la cession est paralysée par une ou plusieurs oppositions antérieures, les sommes retenues sont versées au greffe du tribunal d'instance conformément aux dispositions de l'article R. 145-12.
Article R145-3
Version en vigueur du 26/07/1975 au 05/08/1992Version en vigueur du 26 juillet 1975 au 05 août 1992
Abrogé par Décret n°92-755 du 31 juillet 1992 - art. 305 (V) JORF 5 août 1992
La saisie-arrêt portant sur les rémunérations mentionnées à l'article L. 145-1 ne peut, quel qu'en soit le montant, être faite, même si le créancier a titre, qu'après un essai de conciliation devant le juge du tribunal d'instance de la résidence du débiteur.
A cet effet, sur la réquisition du créancier, le juge convoque le débiteur devant lui au moyen d'une lettre recommandée adressée par le greffier avec demande d'avis de réception. Le délai pour la comparution est de huit jours à partir de la date de remise figurant à l'avis de réception.
Les lieu, jour et heure de l'essai de conciliation sont indiqués verbalement au créancier au moment où il formule sa réquisition.
A défaut d'avis de réception et si le débiteur ne se présente pas, le créancier doit, sauf s'il a un titre exécutoire, le citer à nouveau en conciliation par exploit d'huissier dans le délai prescrit à l'alinéa 2 du présent article.
Article R145-4
Version en vigueur du 23/11/1973 au 05/08/1992Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 05 août 1992
Abrogé par Décret n°92-755 du 31 juillet 1992 - art. 305 (V) JORF 5 août 1992
Le juge du tribunal d'instance, assisté de son greffier, dresse procès-verbal sommaire de la comparution des parties, qu'elle soit ou non suivie d'arrangement, aussi bien que de la non-comparution de l'une d'elles.
Quand les parties conviennent d'un arrangement, le juge en mentionne les conditions s'il y en a.
Quand les parties ne conviennent pas d'un arrangement, le juge d'instance s'il y a titre ou s'il n'y a pas de contestation sérieuse sur l'existence ou sur le montant de la créance, autorise la saisie-arrêt dans une ordonnance où il énonce la somme pour laquelle elle sera formée.
Quand le débiteur ne se présente pas malgré une convocation régulière, le juge d'instance autorise également et dans les mêmes formes la saisie-arrêt.
Article R145-5
Version en vigueur du 23/11/1973 au 05/08/1992Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 05 août 1992
Abrogé par Décret n°92-755 du 31 juillet 1992 - art. 305 (V) JORF 5 août 1992
Dans le délai de quarante-huit heures à partir de la date de l'ordonnance, le greffier donne avis qu'elle a été rendue au tiers saisi ou à son représentant, préposé au paiement de la rémunération dans le lieu où travaille le débiteur. Cet avis est donné par lettre recommandée. Il vaut opposition.
Le greffier donne également avis dans les mêmes formes au débiteur lorsque celui-ci ne s'est pas présenté aux tentatives d'arrangement amiable.
Ces avis contiennent :
1° Mention de l'ordonnance autorisant la saisie-arrêt et de la date à laquelle elle a été rendue ;
2° Les nom, prénoms, profession, domicile du créancier saisissant, du débiteur saisi et du tiers saisi ;
3° L'évaluation de la créance par le juge d'instance.
Le débiteur peut toucher du tiers saisi la portion non saisie de sa rémunération.
Article R145-6
Version en vigueur du 08/06/1983 au 05/08/1992Version en vigueur du 08 juin 1983 au 05 août 1992
Abrogé par Décret n°92-755 du 31 juillet 1992 - art. 305 (V) JORF 5 août 1992
Modifié par Décret 83-457 1983-06-02 ART. 7 JORF 8 JUIN 1983Lorsqu'une saisie-arrêt aura été pratiquée, s'il survient d'autres créanciers, leurs demandes signées et déclarées sincères par eux et contenant toutes les pièces de nature à mettre le juge à même de faire l'évaluation des créances, sont inscrites par le greffier sur les fiches individuelles prévues à l'article R. 145-20. Le greffier en donne avis dans les quarante-huit heures au tiers saisi par lettre recommandée qui vaut opposition et également par lettre recommandée au débiteur saisi.
En cas de changement de domicile, le créancier saisissant ou intervenant doit déclarer au greffe sa nouvelle résidence et il en est fait mention par le greffier sur le registre susindiqué.
Article R145-7
Version en vigueur du 08/06/1983 au 05/08/1992Version en vigueur du 08 juin 1983 au 05 août 1992
Abrogé par Décret n°92-755 du 31 juillet 1992 - art. 305 (V) JORF 5 août 1992
Modifié par Décret 83-457 1983-06-02 ART. 7 JORF 8 JUIN 1983Tout créancier saisissant, le débiteur et le tiers saisi peuvent requérir la convocation des intéressés devant le juge d'instance du débiteur saisi, par une déclaration qui sera mentionnée sur les fiches individuelles prévues à l'article R. 145-20.Le juge d'instance peut aussi ordonner d'office cette convocation.
Article R145-8
Version en vigueur du 23/11/1973 au 05/08/1992Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 05 août 1992
Abrogé par Décret n°92-755 du 31 juillet 1992 - art. 305 (V) JORF 5 août 1992
Dans les quarante-huit heures de la réquisition ou de l'ordonnance le greffier adresse :
1° au saisi ;
2° au tiers saisi ;
3° à tous autres créanciers opposants, un avertissement recommandé à comparaître devant le juge d'instance à l'audience que celui-ci aura fixée. Le délai à observer est le même que celui qui est prévu à l'article R. 145-3.
A toute audience ou à toute autre fixée par lui, le juge d'instance prononçant sans appel dans les limites de sa compétence en dernier ressort, et à charge d'appel, à quelque valeur que la demande puisse s'élever, statue sur la validité, la nullité ou la mainlevée de la saisie, ainsi que sur la déclaration que le tiers saisi est tenu de faire, audience tenante, à moins qu'il ne l'ait faite au préalable par lettre recommandée adressée au greffier. Cette déclaration indique exactement et avec précision la situation de droit existant entre le tiers et le débiteur saisi.
Article R145-9
Version en vigueur du 23/11/1973 au 05/08/1992Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 05 août 1992
Abrogé par Décret n°92-755 du 31 juillet 1992 - art. 305 (V) JORF 5 août 1992
Le jugement qui prononce la validité de la saisie-arrêt ne confère au saisissant sur les sommes saisies aucun droit exclusif au préjudice des intervenants.
L'attribution des sommes saisies aux saisissants ou intervenants résulte des répartitions prévues à l'article R. 145-14, à concurrence de la somme répartie.
Article R145-10
Version en vigueur du 08/06/1983 au 05/08/1992Version en vigueur du 08 juin 1983 au 05 août 1992
Abrogé par Décret n°92-755 du 31 juillet 1992 - art. 305 (V) JORF 5 août 1992
Modifié par Décret 83-457 1983-06-02 ART. 7 JORF 8 JUIN 1983Si le jugement est rendu par défaut, avis de ses dispositions est transmis par le greffier à la partie défaillante par lettre recommandée dans les trois jours du prononcé.
L'opposition n'est recevable que dans les quinze jours de la date de remise de cette lettre. Elle consiste dans une déclaration au greffe du tribunal d'instance, laquelle est consignée sur les fiches individuelles prévues à l'article R. 145-20.
Toutes parties intéressées sont prévenues par lettre recommandée du greffier, pour la prochaine audience utile, en observant les délais de l'article R. 145-3. Le jugement qui intervient est réputé contradictoire.
Article R145-11
Version en vigueur du 26/07/1975 au 05/08/1992Version en vigueur du 26 juillet 1975 au 05 août 1992
Abrogé par Décret n°92-755 du 31 juillet 1992 - art. 305 (V) JORF 5 août 1992
Le délai pour interjeter appel est de quinze jours. Il court pour les jugements contradictoires, du jour du prononcé du jugement pour les jugements réputés contradictoires du jour de leur notification.
Le jugement contradictoire n'a pas besoin d'être signifié.
Article R145-12
Version en vigueur du 08/06/1983 au 05/08/1992Version en vigueur du 08 juin 1983 au 05 août 1992
Abrogé par Décret n°92-755 du 31 juillet 1992 - art. 305 (V) JORF 5 août 1992
Modifié par Décret 83-457 1983-06-02 ART. 2 JORF 8 JUIN 1983Dans les quinze jours qui suivent chaque trimestre, à partir de l'avis prévu à l'article R. 145-5 ou dans les quinze jours qui suivent l'époque où les retenues cesseraient d'être opérées, le tiers saisi verse au régisseur installé auprès du greffe concerné par la procédure le montant des sommes retenues : il est valablement libéré sur la seule quittance du régisseur qui est communiquée au chef du secrétariat-greffe.
Le tiers saisi a la faculté de remettre au régisseur désigné ci-dessus le montant desdites sommes par l'intermédiaire de l'administration des postes, au moyen d'un mandat-carte accompagné d'une demande d'avis de réception. L'avis de réception délivré par l'administration des postes au tiers saisi a la même valeur que la quittance du régisseur.
Le tiers saisi opérant son versement remet au régisseur une note indicative des noms des parties, de la somme versée et de ses causes.
Article R145-13
Version en vigueur du 08/06/1983 au 05/08/1992Version en vigueur du 08 juin 1983 au 05 août 1992
Abrogé par Décret n°92-755 du 31 juillet 1992 - art. 305 (V) JORF 5 août 1992
Modifié par Décret 83-457 1983-06-02 ART. 7 JORF 8 JUIN 1983Lorsque le tiers saisi n'a pas effectué son versement à l'époque fixé ci-dessus, il peut y être contraint en vertu d'une ordonnance qui est rendue d'office par le juge d'instance et dans laquelle le montant de la somme à verser est énoncé.Cette ordonnance peut être sollicitée par les parties dans les formes prévues par le premier alinéa de l'article R. 145-7.
L'ordonnance est notifiée par le greffier, sous pli recommandé, dans les trois jours de sa date. Le tiers saisi dispose de quinze jours à partir de cette notification pour former opposition au moyen d'une déclaration au greffe, qui est portée sur les fiches individuelles prévues par l'article R. 145-20. Il est statué sur cette opposition conformément aux règles de compétence et de procédure contenues dans les articles R. 145-7 et R. 145-10.
L'ordonnance du juge d'instance non frappée d'opposition dans le délai de quinze jours devient définitive. Elle est exécutée à la requête du débiteur saisi ou du créancier le plus diligent sur une expédition délivrée par le greffier et revêtue de la formule exécutoire.
Article R145-14
Version en vigueur du 08/06/1983 au 05/08/1992Version en vigueur du 08 juin 1983 au 05 août 1992
Abrogé par Décret n°92-755 du 31 juillet 1992 - art. 305 (V) JORF 5 août 1992
Modifié par Décret 83-457 1983-06-02 ART. 3 JORF 8 JUIN 1983La répartition des sommes encaissées dans les conditions prévues aux articles R. 145-12 et R. 145-13 est faite au greffe par le juge d'instance assisté du greffier, après convocation des parties intéressées.Cette répartition est effectuée dès que la somme à distribuer atteint, déduction faite des frais à prélever et des créances privilégiées, un dividende de 35 p. 100 au moins.
Toutefois, en cas de cause grave, notamment à la cessation des services du débiteur saisi, il est procédé à cette répartition quel que soit le montant des sommes à distribuer.
En aucun cas, il ne peut être sursis à la répartition plus de six mois à compter du premier encaissement au greffe ou de la dernière distribution.
Si les parties ne s'entendent pas amiablement devant le juge, celui-ci procède à la répartition entre les ayants-droit et dresse un procès-verbal indiquant le montant des frais à prélever, le montant des créances privilégiées, s'il en existe, et le montant des sommes attribuées à chaque ayant-droit.
Les sommes versées aux ayants droit sont quittancées sur le procès-verbal.
Si les parties se sont entendues avant de comparaître devant le juge, la répartition amiable sera visée par lui, pourvu qu'elle ne comporte aucune disposition contraire à la loi et qu'elle ne comprenne aucun frais à la charge du débiteur. Le juge la fera porter sur le registre prévu par l'article R. 145-20.
Il n'est pas fait de répartition de sommes au-dessous de 10 F, à moins que les retenues opérées jusqu'à cette somme soient suffisantes pour désintéresser les créanciers.
Toute partie intéressée peut réclamer, à ses frais, une copie ou un extrait de l'état de répartition.
Article R145-15
Version en vigueur du 08/06/1983 au 05/08/1992Version en vigueur du 08 juin 1983 au 05 août 1992
Abrogé par Décret n°92-755 du 31 juillet 1992 - art. 305 (V) JORF 5 août 1992
Modifié par Décret 83-457 1983-06-02 ART. 8 JORF 8 JUIN 1983La saisie-arrêt et les interventions consignées par le greffier sur les fiches prévues à l'article R. 145-20 sont radiées par le greffier en vertu, soit d'un jugement les annulant, soit d'une attribution, soit d'une répartition constatant l'entière libération du débiteur, soit d'une mainlevée amiable que le créancier peut donner par acte sous seing privé légalisé et enregistré, ou par une simple déclaration sur lesdites fiches. Dans tous les cas, un avis recommandé est adressé immédiatement au tiers saisi par le greffier.
Article R145-16
Version en vigueur du 23/11/1973 au 05/08/1992Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 05 août 1992
Abrogé par Décret n°92-755 du 31 juillet 1992 - art. 305 (V) JORF 5 août 1992
Si, depuis la première répartition, aucune nouvelle créance n'a été enregistrée au greffe, le juge d'instance, lors de la deuxième répartition, invite les créanciers à donner mainlevée de leur saisie, sous la condition que leur débiteur s'acquitte du reliquat de ses obligations dans un délai qu'ils déterminent.
Article R145-17
Version en vigueur du 23/11/1973 au 05/08/1992Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 05 août 1992
Abrogé par Décret n°92-755 du 31 juillet 1992 - art. 305 (V) JORF 5 août 1992
Aucun créancier, compris dans les répartitions ci-dessus mentionnées ne peut former une nouvelle saisie-arrêt sur la rémunération du débiteur, à moins qu'il ne soit pas payé à l'une des échéances convenues.
Si un créancier, non compris dans ces répartitions ou dont la créance serait née postérieurement à l'ordonnance de mainlevée forme une saisie-arrêt ou si l'un de ces créanciers dont la saisie a été levée n'est pas payé au terme convenu et forme, pour cette cause, une nouvelle saisie, tous les créanciers, antérieurement saisissants ou intervenants, sont réinscrits d'office et sans frais pour la portion de leur créance non éteinte. Cette réinscription est faite par le greffier qui en avise le tiers saisi, dans les formes et délais prévus à l'article R. 145-5.
Article R145-18
Version en vigueur du 08/06/1983 au 05/08/1992Version en vigueur du 08 juin 1983 au 05 août 1992
Abrogé par Décret n°92-755 du 31 juillet 1992 - art. 305 (V) JORF 5 août 1992
Modifié par Décret 83-457 1983-06-02 ART. 4 JORF 8 JUIN 1983Le juge d'instance qui a autorisé la saisie-arrêt reste compétent, même lorsque le débiteur transporte sa résidence dans le ressort d'un autre tribunal d'instance, tant qu'il n'a pas été procédé à une saisie-arrêt dans le ressort du tribunal de la nouvelle résidence contre le même débiteur entre les mains du même tiers saisi.
Dès que le tiers saisi est avisé de la saisie-arrêt nouvelle, il remet au régisseur installé auprès du greffe de la première résidence le solde des sommes retenues en vertu de la saisie primitive et il est fait une répartition qui met fin à la procédure initiale.
Article R145-19
Version en vigueur du 23/11/1973 au 05/08/1992Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 05 août 1992
Abrogé par Décret n°92-755 du 31 juillet 1992 - art. 305 (V) JORF 5 août 1992
Les frais de saisie-arrêt et de distribution sont à la charge du débiteur saisi. Ils sont prélevés sur la somme à distribuer.
Tous frais de contestation jugée mal fondée sont mis à la charge de la partie qui succombe.
Article R145-20
Version en vigueur du 08/06/1983 au 05/08/1992Version en vigueur du 08 juin 1983 au 05 août 1992
Abrogé par Décret n°92-755 du 31 juillet 1992 - art. 305 (V) JORF 5 août 1992
Modifié par Décret 83-457 1983-06-02 ART. 5 JORF 8 JUIN 1983Il est tenu au greffe de chaque tribunal d'instance des fiches individuelles sur lesquelles sont mentionnés tous les actes d'une nature quelconque, décisions et formalités auxquels donne lieu l'exécution des dispositions de la présente section.
Article R145-21
Version en vigueur du 08/06/1983 au 05/08/1992Version en vigueur du 08 juin 1983 au 05 août 1992
Abrogé par Décret n°92-755 du 31 juillet 1992 - art. 305 (V) JORF 5 août 1992
Modifié par Décret 83-457 1983-06-02 ART. 6 JORF 8 JUIN 1983Les régisseurs versent les sommes dont ils sont comptables au préposé de la Caisse des dépôts et consignations le plus rapproché du siège du tribunal auprès duquel le greffe est installé, qui leur ouvre un compte spécial. Ils opèrent leurs retraits pour les besoins des répartitions, sur leur simple quittance, en justifiant de l'autorisation du juge d'instance qui leur est communiquée par le chef du secrétariat-greffe.
Article R145-1
Version en vigueur du 05/08/1992 au 01/05/2008Version en vigueur du 05 août 1992 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut faire procéder à la saisie des rémunérations dues par un employeur à son débiteur.
Article R145-2
Version en vigueur du 01/01/2008 au 01/05/2008Version en vigueur du 01 janvier 2008 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°2007-1729 du 7 décembre 2007 - art. 1Les proportions dans lesquelles les rémunérations annuelles visées à l'article L. 145-2 sont saisissables ou cessibles sont fixées comme suit :
- au vingtième, sur la tranche inférieure ou égale à 3 350 euros ;
- au dixième, sur la tranche supérieure à 3 350 euros, inférieure ou égale à 6 580 euros ;
- au cinquième, sur la tranche supérieure à 6 580 euros, inférieure ou égale à 9 850 euros ;
- au quart, sur la tranche supérieure à 9 850 euros, inférieure ou égale à 13 080 euros ;
- au tiers, sur la tranche supérieure à 13 080 euros, inférieure ou égale à 16 320 euros ;
- aux deux tiers, sur la tranche supérieure à 16 320 euros, inférieure ou égale à 19 610 euros ;
- à la totalité, sur la tranche supérieure à 19 610 euros.
Les seuils déterminés ci-dessus sont augmentés d'un montant de 1 270 euros par personne à la charge du débiteur saisi ou du cédant, sur justification présentée par l'intéressé.
Pour l'application de l'alinéa précédent, sont considérés comme personnes à charge :
1° Le conjoint ou le concubin du débiteur, dont les ressources personnelles sont inférieures au montant du revenu minimum d'insertion tel qu'il est fixé par le décret pris en application de l'article 3 de la loi du 1er décembre 1988 relative au revenu minimum d'insertion ;
2° Tout enfant ouvrant droit aux prestations familiales en application des articles L. 512-3 et L. 512-4 du code de la sécurité sociale et se trouvant à la charge effective et permanente du débiteur au sens de l'article L. 513-1 du même code. Est également considéré comme étant à charge tout enfant à qui ou pour le compte de qui le débiteur verse une pension alimentaire ;
3° L'ascendant dont les ressources personnelles sont inférieures au montant du revenu minimum d'insertion tel qu'il est fixé par le décret mentionné au 1° et soit qui habite avec le débiteur, soit auquel le débiteur verse une pension alimentaire.
Ces seuils et correctifs sont révisés annuellement par décret en fonction de l'évolution de l'indice des prix à la consommation hors tabac des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé tel qu'il est fixé au mois d'août de l'année précédente dans la série France-entière. Ils sont arrondis à la dizaine d'euros supérieure.
Article R145-3
Version en vigueur du 22/08/2004 au 01/05/2008Version en vigueur du 22 août 2004 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°2004-836 du 20 août 2004 - art. 53 () JORF 22 août 2004Pour l'application du deuxième alinéa de l'article L. 145-4, la somme laissée dans tous les cas à la disposition du bénéficiaire de la rémunération correspond au montant mensuel du revenu minimum d'insertion pour un allocataire seul tel que ce montant est fixé par le décret pris en application de l'article 3 de la loi du 1er décembre 1988 relative au revenu minimum d'insertion.
Article R145-4
Version en vigueur du 05/08/1992 au 01/05/2008Version en vigueur du 05 août 1992 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Sauf disposition contraire, les notifications et convocations auxquelles donne lieu la présente procédure sont faites par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Article R145-5
Version en vigueur du 05/08/1992 au 01/05/2008Version en vigueur du 05 août 1992 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Le juge d'instance compétent est celui du lieu où demeure le débiteur.
Si celui-ci n'a pas de domicile connu, la procédure est portée devant le juge d'instance du lieu où demeure le tiers saisi.
Article R145-6
Version en vigueur du 05/08/1992 au 01/05/2008Version en vigueur du 05 août 1992 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Création Décret n°92-755 du 31 juillet 1992 - art. 80 () JORF 5 août 1992Les contestations auxquelles donne lieu la saisie sont formées, instruites et jugées selon les règles de la procédure ordinaire devant le juge d'instance.
Article R145-7
Version en vigueur du 05/08/1992 au 01/05/2008Version en vigueur du 05 août 1992 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Création Décret n°92-755 du 31 juillet 1992 - art. 80 () JORF 5 août 1992Il est tenu au secrétariat-greffe de chaque tribunal d'instance des fiches individuelles sur lesquelles sont mentionnés tous les actes d'une nature quelconque, décisions et formalités auxquels donne lieu l'exécution des dispositions du présent chapitre.
Article R145-8
Version en vigueur du 05/08/1992 au 01/05/2008Version en vigueur du 05 août 1992 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Création Décret n°92-755 du 31 juillet 1992 - art. 80 () JORF 5 août 1992Les régisseurs installés auprès des secrétariat-greffes des tribunaux d'instance versent les sommes dont ils sont comptables au préposé de la Caisse des dépôts et consignations le plus rapproché du siège du tribunal auprès duquel le secrétariat-greffe est installé, qui leur ouvre un compte spécial. Ils opèrent leurs retraits pour les besoins des répartitions, sur leur simple quittance, en justifiant de l'autorisation du greffier en chef.
Article R145-9
Version en vigueur du 05/08/1992 au 01/05/2008Version en vigueur du 05 août 1992 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
La saisie des rémunérations est précédée, à peine de nullité, d'une tentative de conciliation devant le juge d'instance.
Article R145-10
Version en vigueur du 01/03/2006 au 01/05/2008Version en vigueur du 01 mars 2006 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°2005-1678 du 28 décembre 2005 - art. 13 () JORF 29 décembre 2005 en vigueur le 1er mars 2006La demande est formée par requête remise ou adressée au secrétariat-greffe par le créancier.
Outre les mentions prescrites par l'article 58 du nouveau code de procédure civile, la requête contient, à peine de nullité :
1° Les nom et adresse de l'employeur du débiteur ;
2° Le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus ainsi que l'indication du taux des intérêts ;
3° Les indications relatives aux modalités de versement des sommes saisies ;
Une copie du titre exécutoire est jointe à la requête.
Article R145-11
Version en vigueur du 05/08/1992 au 01/05/2008Version en vigueur du 05 août 1992 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Création Décret n°92-755 du 31 juillet 1992 - art. 80Le greffier avise le demandeur des lieu, jour et heure de la tentative de conciliation soit verbalement contre délivrance d'un récépissé, soit par lettre simple.
Article R145-12
Version en vigueur du 05/08/1992 au 01/05/2008Version en vigueur du 05 août 1992 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Le greffier convoque le débiteur.
La convocation :
1° Mentionne les nom, prénom et adresse du créancier, ou, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination et son siège social ainsi que les lieu, jour et heure de la tentative de conciliation ;
2° Contient l'objet de la demande et l'état des sommes réclamées ;
3° Indique au débiteur qu'il doit élever lors de cette audience toutes les contestations qu'il pourrait faire valoir et qu'une contestation tardive ne suspendrait pas le cours des opérations de saisie ;
4° Reproduit les dispositions de l'article L. 145-11.
Article R145-13
Version en vigueur du 05/08/1992 au 01/05/2008Version en vigueur du 05 août 1992 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Les parties doivent être convoquées quinze jours au moins avant la date de l'audience de conciliation.
Article R145-14
Version en vigueur du 05/08/1992 au 01/05/2008Version en vigueur du 05 août 1992 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Création Décret n°92-755 du 31 juillet 1992 - art. 80 () JORF 5 août 1992Le jour de l'audience, le juge tente de concilier les parties.
Si le débiteur manque aux engagements pris à l'audience, le créancier peut demander au secrétariat-greffe de procéder à la saisie sans nouvelle conciliation.
Article R145-15
Version en vigueur du 05/08/1992 au 01/05/2008Version en vigueur du 05 août 1992 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Création Décret n°92-755 du 31 juillet 1992 - art. 80 () JORF 5 août 1992Si le créancier ne comparaît pas, il est fait application des dispositions de l'article 468 du nouveau code de procédure civile.
Si le débiteur ne comparaît pas, il est procédé à la saisie, à moins que le juge n'estime nécessaire une nouvelle convocation.
Si les parties ne se sont pas conciliées, il est procédé à la saisie après que le juge a vérifié le montant de la créance en principal, intérêts et frais et, s'il y a lieu, tranché les contestations soulevées par le débiteur.
Article R145-16
Version en vigueur du 05/08/1992 au 01/05/2008Version en vigueur du 05 août 1992 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Création Décret n°92-755 du 31 juillet 1992 - art. 80 () JORF 5 août 1992Le greffier en chef veille au bon déroulement des opérations de saisie.
Article R145-17
Version en vigueur du 05/08/1992 au 01/05/2008Version en vigueur du 05 août 1992 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Création Décret n°92-755 du 31 juillet 1992 - art. 80 () JORF 5 août 1992Au vu du procès-verbal de non-conciliation, le greffier procède à la saisie dans les huit jours.
Toutefois, si l'audience de conciliation a donné lieu a un jugement, le greffier procède à la saisie dans les huit jours suivant l'expiration des délais de recours contre ce jugement.
Article R145-18
Version en vigueur du 05/08/1992 au 01/05/2008Version en vigueur du 05 août 1992 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
L'acte de saisie établi par le secrétariat-greffe contient :
1° Les nom, prénoms et domicile du débiteur et du créancier ou, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination et son siège social ;
2° Le décompte distinct des sommes pour lesquelles la saisie est pratiquée, en principal, frais et intérêts échus ainsi que l'indication du taux des intérêts ;
3° Le mode de calcul de la fraction saisissable et les modalités de son règlement ;
4° L'injonction d'effectuer au greffe, dans un délai de quinze jours, la déclaration prévue par l'article L. 145-8 ;
5° La reproduction des articles L. 145-8 et L. 145-9.
Article R145-19
Version en vigueur du 05/08/1992 au 01/05/2008Version en vigueur du 05 août 1992 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Création Décret n°92-755 du 31 juillet 1992 - art. 80 () JORF 5 août 1992L'acte de saisie est notifié à l'employeur.
Il en est donné copie au débiteur saisi par lettre simple avec l'indication qu'en cas de changement d'employeur, la saisie sera poursuivie entre les mains du nouvel employeur.
Article R145-20
Version en vigueur du 05/08/1992 au 01/05/2008Version en vigueur du 05 août 1992 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
L'employeur doit, dans les quinze jours au plus tard à compter de la notification de l'acte de saisie, fournir au secrétariat-greffe les renseignements mentionnés dans l'article L. 145-8.
Cette déclaration peut être consultée au secrétariat-greffe par le créancier, le débiteur ou leur mandataire. A leur demande, le secrétariat-greffe en délivre une copie.
Article R145-21
Version en vigueur du 01/03/2006 au 01/05/2008Version en vigueur du 01 mars 2006 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°2005-1678 du 28 décembre 2005 - art. 79 () JORF 29 décembre 2005 en vigueur le 1er mars 2006L'amende civile prévue par l'article L. 145-8 ne peut excéder 3000 euros.
Article R145-22
Version en vigueur du 05/08/1992 au 01/05/2008Version en vigueur du 05 août 1992 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
L'employeur est tenu d'informer le secrétariat-greffe, dans les huit jours, de tout événement qui suspend la saisie ou y met fin.
Article R145-23
Version en vigueur du 05/08/1992 au 01/05/2008Version en vigueur du 05 août 1992 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
L'employeur adresse tous les mois au secrétariat-greffe une somme égale à la fraction saisissable du salaire.
Lorsqu'il n'existe qu'un seul créancier saisissant, le versement est effectué au moyen d'un chèque libellé conformément aux indications données par celui-ci. Le secrétariat-greffe l'adresse dès sa réception, et après mention au dossier, au créancier ou à son mandataire.
S'il existe plusieurs créanciers saisissants, le versement est effectué par chèque ou par virement établi à l'ordre du régisseur installé auprès du secrétariat-greffe du tribunal d'instance.
Article R145-24
Version en vigueur du 05/08/1992 au 01/05/2008Version en vigueur du 05 août 1992 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Si l'employeur omet d'effectuer les versements, le juge rend à son encontre une ordonnance le déclarant personnellement débiteur conformément à l'article L. 145-9. L'ordonnance est notifiée à l'employeur. Le secrétariat-greffe en avise le créancier et le débiteur.
A défaut d'opposition dans les quinze jours de la notification, l'ordonnance devient exécutoire. L'exécution en est poursuivie à la requête de la partie la plus diligente.
Article R145-25
Version en vigueur du 05/08/1992 au 01/05/2008Version en vigueur du 05 août 1992 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
La mainlevée de la saisie résulte soit d'un accord du ou des créanciers, soit de la constatation par le juge de l'extinction de la dette.
Elle est notifiée à l'employeur dans les huit jours.
Article R145-26
Version en vigueur du 05/08/1992 au 01/05/2008Version en vigueur du 05 août 1992 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Création Décret n°92-755 du 31 juillet 1992 - art. 80 () JORF 5 août 1992Tout créancier muni d'un titre exécutoire peut, sans tentative de conciliation préalable, intervenir à une procédure de saisie des rémunérations en cours, afin de participer à la répartition des sommes saisies.
Cette intervention est formée par requête remise contre récépissé ou adressée au secrétariat-greffe.
La requête contient les énonciations requises par l'article R. 145-10.
Article R145-27
Version en vigueur du 18/07/1993 au 01/05/2008Version en vigueur du 18 juillet 1993 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°93-911 du 15 juillet 1993 - art. 4 () JORF 18 juillet 1993Après que le juge a vérifié le montant de la créance en principal, intérêts et frais, le secrétariat-greffe notifie l'intervention au débiteur ainsi qu'aux créanciers qui sont déjà dans la procédure.
Lors de la première intervention, le secrétariat-greffe avise l'employeur que les versements seront désormais effectués à l'ordre du régisseur désigné à l'article R. 145-23.
Article R145-28
Version en vigueur du 05/08/1992 au 01/05/2008Version en vigueur du 05 août 1992 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Création Décret n°92-755 du 31 juillet 1992 - art. 80 () JORF 5 août 1992L'intervention peut être contestée à tout moment de la procédure de saisie.
Le débiteur peut encore, la saisie terminée, agir en répétition à ses frais contre l'intervenant qui aurait été indûment payé.
Article R145-29
Version en vigueur du 05/08/1992 au 01/05/2008Version en vigueur du 05 août 1992 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Création Décret n°92-755 du 31 juillet 1992 - art. 80Un créancier partie à la procédure peut, par voie d'intervention, réclamer les intérêts échus et les frais et dépens liquidés ou vérifiés depuis la saisie.
Article R145-30
Version en vigueur du 05/08/1992 au 01/05/2008Version en vigueur du 05 août 1992 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
La répartition des sommes versées au régisseur installé auprès du secrétariat-greffe du tribunal d'instance est opérée au moins tous les six mois, à moins que dans l'intervalle les sommes atteignent un montant suffisant pour désintéresser les créanciers.
Article R145-31
Version en vigueur du 18/07/1993 au 01/05/2008Version en vigueur du 18 juillet 1993 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°93-911 du 15 juillet 1993 - art. 5 () JORF 18 juillet 1993Le secrétariat-greffe notifie à chaque créancier l'état de répartition.
Si une intervention a été contestée, les sommes revenant au créancier intervenant sont consignées. Elles lui sont remises si la contestation est rejetée. Dans le cas contraire, ces sommes sont distribuées aux créanciers ou restituées au débiteur selon le cas.
Article R145-32
Version en vigueur du 18/07/1993 au 01/05/2008Version en vigueur du 18 juillet 1993 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°93-911 du 15 juillet 1993 - art. 6 () JORF 18 juillet 1993L'état de répartition peut être contesté dans le délai de quinze jours de sa notification.
A défaut de contestation formée dans le délai mentionné au précédent alinéa, le secrétariat-greffe envoie à chaque créancier un chèque du montant des sommes qui lui reviennent. En cas de contestation de l'état de répartition, il est procédé au versement des sommes dues aux créanciers après que le juge a statué sur la contestation.
Article R145-33
Version en vigueur du 05/08/1992 au 01/05/2008Version en vigueur du 05 août 1992 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Création Décret n°92-755 du 31 juillet 1992 - art. 80 () JORF 5 août 1992La notification à l'employeur d'un avis à tiers détenteur conforme aux articles L. 262 et L. 263 du livre des procédures fiscales suspend le cours de la saisie jusqu'à l'extinction de l'obligation du redevable, sous réserve des procédures de paiement direct engagées pour le recouvrement des pensions alimentaires.
L'employeur informe le comptable public de la saisie en cours. Le comptable indique au secrétariat-greffe du tribunal la date de l'avis à tiers détenteur et celle de sa notification au redevable. La suspension de la saisie est notifiée aux créanciers par le secrétariat-greffe.
Après extinction de la dette du redevable, le comptable en informe le secrétariat-greffe qui avise les créanciers de la reprise des opérations de saisie.
Article R145-34
Version en vigueur du 05/08/1992 au 01/05/2008Version en vigueur du 05 août 1992 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Création Décret n°92-755 du 31 juillet 1992 - art. 80 () JORF 5 août 1992En cas de notification d'une demande de paiement direct d'une créance alimentaire, l'employeur verse au débiteur la fraction de la rémunération prévue au deuxième alinéa de l'article L. 145-4. Il verse au créancier d'aliments les sommes qui lui sont dues. Si ces sommes n'excèdent pas la fraction insaisissable de la rémunération, l'employeur en remet le reliquat au débiteur.
L'employeur continue de verser au secrétariat-greffe la fraction saisissable de la rémunération, après imputation, le cas échéant, des sommes versées au créancier d'aliments.
Article R145-35
Version en vigueur du 05/08/1992 au 01/05/2008Version en vigueur du 05 août 1992 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Création Décret n°92-755 du 31 juillet 1992 - art. 80 () JORF 5 août 1992Lorsque le débiteur perçoit plusieurs rémunérations, le juge détermine les employeurs chargés d'opérer les retenues.
Si l'un d'eux est en mesure de verser la totalité de la fraction saisissable, la saisie peut être pratiquée entre ses mains.
Article R145-36
Version en vigueur du 05/08/1992 au 01/05/2008Version en vigueur du 05 août 1992 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Création Décret n°92-755 du 31 juillet 1992 - art. 80 () JORF 5 août 1992Si le créancier transfère le lieu où il demeure, il en avise le secrétariat-greffe, à moins qu'il n'ait comparu par mandataire.
Article R145-37
Version en vigueur du 05/08/1992 au 01/05/2008Version en vigueur du 05 août 1992 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Création Décret n°92-755 du 31 juillet 1992 (Ab)Lorsque, sans changer d'employeur, le débiteur transfère le lieu où il demeure hors du ressort du tribunal saisi de la procédure, celle-ci est poursuivie devant ce tribunal. Les dossiers des saisies susceptibles d'être ensuite pratiquées contre le débiteur lui sont transmis. Le secrétariat-greffe avise les créanciers.
Article R145-38
Version en vigueur du 05/08/1992 au 01/05/2008Version en vigueur du 05 août 1992 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Création Décret n°92-755 du 31 juillet 1992 - art. 80 () JORF 5 août 1992Lorsque le lien de droit entre le débiteur et l'employeur prend fin, ce dernier en informe le secrétariat-greffe.
Les fonds détenus par le régisseur sont répartis.
Article R145-39
Version en vigueur du 05/08/1992 au 01/05/2008Version en vigueur du 05 août 1992 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Création Décret n°92-755 du 31 juillet 1992 - art. 80 () JORF 5 août 1992En cas de changement d'employeur, la saisie peut être poursuivie entre les mains du nouvel employeur, sans conciliation préalable, à la condition que la demande en soit faite dans l'année qui suit l'avis donné par l'ancien employeur. A défaut, la saisie prend fin et les fonds sont répartis.
Si, en outre, le débiteur a transféré le lieu où il demeure dans le ressort d'un autre tribunal d'instance, le créancier est également dispensé de conciliation préalable à la condition que la demande de saisie soit faite au secrétariat-greffe de ce tribunal dans le délai prévu à l'alinéa précédent.
Article R145-40
Version en vigueur du 05/08/1992 au 01/05/2008Version en vigueur du 05 août 1992 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Création Décret n°92-755 du 31 juillet 1992 - art. 80 () JORF 5 août 1992La cession des rémunérations s'opère par une déclaration du cédant en personne au secrétariat-greffe du tribunal du lieu où il demeure. Copie de la déclaration est remise ou notifiée au cessionnaire.
Article R145-41
Version en vigueur du 05/08/1992 au 01/05/2008Version en vigueur du 05 août 1992 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
A la demande du cessionnaire le secrétariat-greffe notifie la cession à l'employeur.
Cette notification rend la cession opposable aux tiers. Elle est dénoncée au débiteur.
La cession qui n'est pas notifiée dans le délai d'un an est périmée.
Article R145-42
Version en vigueur du 05/08/1992 au 01/05/2008Version en vigueur du 05 août 1992 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Création Décret n°92-755 du 31 juillet 1992 - art. 80 () JORF 5 août 1992A compter de la notification de la cession, l'employeur verse directement au cessionnaire le montant des sommes cédées dans la limite de la fraction saisissable.
Article R145-43
Version en vigueur du 05/08/1992 au 01/05/2008Version en vigueur du 05 août 1992 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Création Décret n°92-755 du 31 juillet 1992 - art. 80 () JORF 5 août 1992En cas de survenance d'une saisie, le secrétariat-greffe notifie l'acte de saisie au cessionnaire, l'informe qu'en application de l'article L. 145-12 il viendra en concours avec le saisissant pour la répartition des sommes saisies et l'invite à produire un relevé du montant de ce qui lui reste dû.
Le secrétariat-greffe informe l'employeur que les versements seront désormais effectués à l'ordre du régisseur.
Article R145-44
Version en vigueur du 05/08/1992 au 01/05/2008Version en vigueur du 05 août 1992 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Création Décret n°92-755 du 31 juillet 1992 - art. 80 () JORF 5 août 1992Si la saisie prend fin avant la cession, le cessionnaire retrouve les droits qu'il tenait de l'acte de cession.
Le secrétariat-greffe en avise l'employeur et l'informe que les sommes cédées doivent à nouveau être versées directement au cessionnaire. Il en avise également ce dernier.
Article R147-1
Version en vigueur du 23/11/1973 au 01/05/2008Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
L'employeur est tenu de justifier de l'encaissement et de la remise à son personnel des sommes mentionnées à l'article L. 147-1.
Article R147-2
Version en vigueur du 23/11/1973 au 01/05/2008Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Les modes de justification à la charge de l'employeur, les catégories de personnel qui doivent prendre part à la répartition des sommes visées à l'article L. 147-1 et les modalités de cette répartition sont déterminées par profession ou par catégorie professionnelle nationalement ou régionalement par les conventions collectives ou, à défaut, par des décrets en Conseil d'Etat pris après consultation des organisations d'employeurs et de travailleurs intéressées.
Article R151-2
Version en vigueur du 01/03/1994 au 01/05/2008Version en vigueur du 01 mars 1994 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
L'employeur qui contrevient aux dispositions des articles L. 117-3, L. 117-4, L. 117-6, L. 117-7, L. 117-9, L. 117-11 et L. 117 bis-2 est passible de l'amende prévue pour les contraventions de la 4ème classe.
L'employeur qui contrevient à l'article L. 117-5 est passible de l'amende prévue pour les contraventions de la 5ème classe.
Article R151-3
Version en vigueur du 01/03/1994 au 01/05/2008Version en vigueur du 01 mars 1994 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Sont passibles de l'amende prévue pour les contraventions de la 5° classe les employeurs qui paient des salaires inférieurs au minimum prévu par l'article L. 117-10.
L'amende sera appliquée autant de fois qu'il y aura d'apprentis rémunérés dans des conditions illégales.
En cas de récidive dans le délai d'un an, le contrevenant est passible de l'amende prévue pour les contraventions de la 5° classe en récidive.
En cas de pluralité de contraventions entraînant les peines de récidive, l'amende sera appliquée autant de fois qu'il aura été relevé de nouvelles contraventions.
Article R151-4
Version en vigueur du 15/03/1983 au 01/05/2008Version en vigueur du 15 mars 1983 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
L'employeur qui contrevient aux dispositions de l'article L. 117 bis-3 est passible de l'amende prévue pour les contraventions de la 4ème classe.
Article R151-5
Version en vigueur du 15/03/1983 au 01/05/2008Version en vigueur du 15 mars 1983 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
L'employeur qui contrevient aux dispositions des articles L. 117 bis-4 et L. 117 bis-5 est passible de l'amende prévue pour les contraventions de la 5ème classe.
En cas de récidive, l'amende prévue pour les contraventions de la 5ème classe commises en état de récidive est encourue.
Article R151-6
Version en vigueur du 28/07/1996 au 01/05/2008Version en vigueur du 28 juillet 1996 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Création Décret n°96-670 du 26 juillet 1996 - art. 3 () JORF 28 juillet 1996Le fait, pour le responsable d'un organisme qui n'a pas souscrit avec l'Etat la convention prévue à l'article R. 117-23, de décerner le titre de maître d'apprentissage confirmé est passible de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe.
Article R152-1
Version en vigueur du 01/03/1994 au 01/05/2008Version en vigueur du 01 mars 1994 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret 93-726 1993-03-29 art. 1 JORF 30 mars 1993 en vigueur le 1er mars 1994Toute contravention à l'article L. 122-16 sera passible de l'amende prévue pour les contraventions de la 4° classe.
Article R152-2
Version en vigueur du 01/03/1994 au 01/05/2008Version en vigueur du 01 mars 1994 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret 93-726 1993-03-29 art. 2 JORF 30 mars 1993 en vigueur le 1er mars 1994Toute infraction aux dispositions des articles L. 122-18, L. 122-19 et L. 122-20 et à celles de l'article R. 122-8 est punie de l'amende prévue pour les contraventions de la 5° classe.
En cas de récidive dans le délai d'un an le tribunal peut prononcer l'amende prévue pour les contraventions de la 5° classe en récidive.
Article R152-3
Version en vigueur du 01/03/1994 au 01/05/2008Version en vigueur du 01 mars 1994 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Sans préjudice de l'application de l'article L. 122-30, est passible des peines d'amende prévues pour les contraventions de la 5° classe, en première infraction et en récidive, l'employeur qui contrevient aux dispositions des articles L. 122-25 à L. 122-28-4 et aux dispositions des articles R. 122-9 à R. 122-11.
Article R152-4
Version en vigueur du 01/03/1994 au 01/05/2008Version en vigueur du 01 mars 1994 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Toute contravention aux articles L. 122-33 à L. 122-39, R. 122-12 à R. 122-16 sera passible de l'amende prévue pour les contraventions de la 4° classe.
Article R152-5
Version en vigueur du 07/05/1991 au 01/05/2008Version en vigueur du 07 mai 1991 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°91-415 du 26 avril 1991 - art. 7Sera punie des peines applicables aux contraventions de la 5e classe la personne responsable de la gestion des installations ou des moyens de transports collectifs qui, dans une entreprise utilisatrice, aura contrevenu aux dispositions de l'article L. 124-4-7 en empêchant un salarié temporaire d'avoir accès, dans les mêmes conditions que les salariés de cette entreprise, à ces équipements collectifs.
En cas de récidive, les peines prévues pour les contraventions de la 5e classe commises en récidive seront applicables.
Article R152-6
Version en vigueur du 01/10/1994 au 01/05/2008Version en vigueur du 01 octobre 1994 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Sera puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe :
1° L'entrepreneur de travail temporaire qui aura conclu avec un salarié temporaire un contrat de travail ne comportant pas les mentions prévues par l'article L. 124-4 (2°, 4° et 5°) ;
2° L'entrepreneur de travail temporaire qui n'aura pas fourni aux organismes prévus à l'article L. 351-21, dans le délai prévu à l'article R. 124-4, le relevé des contrats de travail mentionnés à l'article L. 124-11.
(1) Amende applicable au 1er mars 1994.
Article R152-6-1
Version en vigueur du 01/10/1994 au 01/05/2008Version en vigueur du 01 octobre 1994 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Sera puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 2e classe :
1° L'entrepreneur de travail temporaire qui aura adressé aux organismes prévus à l'article L. 351-21 un relevé des contrats de travail non conforme aux prescriptions de l'article R. 124-4 ;
2° L'entrepreneur de travail temporaire qui aura enfreint les dispositions des articles R. 124-11 ou R. 124-12 ;
3° Le garant qui aura enfreint les dispositions de l'article R. 124-27.
(1) Amende applicable au 1er mars 1994.
Article R152-7
Version en vigueur du 01/03/1994 au 01/05/2008Version en vigueur du 01 mars 1994 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Toute contravention à l'article R. 125-1 sera passible de l'amende prévue pour les contraventions de la 4° classe.
Article R152-8
Version en vigueur du 01/03/1994 au 01/05/2008Version en vigueur du 01 mars 1994 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Toute infraction aux prescriptions des articles L. 126-1, L. 126-2 et R. 126-1 à R. 126-4 sera passible de l'amende prévue pour les contraventions de la 5° classe.
Article R152-9
Version en vigueur du 16/03/1986 au 01/05/2008Version en vigueur du 16 mars 1986 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Création Décret n°86-523 du 13 mars 1986, v. init.Sera punie de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe la personne responsable de la gestion des installations ou des moyens de transports collectifs qui, dans une entreprise utilisatrice, aura contrevenu aux dispositions de l'article L. 127-4 en empêchant un salarié mis à sa disposition par le groupement d'avoir accès, dans les mêmes conditions que les salariés de cette entreprise, à ces équipements collectifs.
En cas de récidive, les peines prévues pour les contraventions de la 5e classe commises en récidive seront applicables.
Article R152-10
Version en vigueur du 01/03/1994 au 01/05/2008Version en vigueur du 01 mars 1994 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Sera punie de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 2e classe la personne mentionnée au deuxième alinéa de l'article R. 127-1 et au dernier alinéa de l'article R. 127-2 qui aura transmis des informations inexactes ou n'aura pas fait connaître leur modification dans le délai fixé auxdits articles.
Article R153-1
Version en vigueur du 01/03/1994 au 01/05/2008Version en vigueur du 01 mars 1994 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret 93-726 1993-03-29 art. 1 JORF 30 mars 1993 en vigueur le 1er mars 1994Toute infraction aux dispositions de l'article R. 135-1 sera punie de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
Article R153-2
Version en vigueur du 01/03/1994 au 01/05/2008Version en vigueur du 01 mars 1994 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret 93-726 1993-03-29 art. 1 JORF 30 mars 1993 en vigueur le 1er mars 1994Lorsqu'une convention ou un accord collectif a fait l'objet d'un arrêté d'extension, l'employeur lié par cette convention ou cet accord qui paye des salaires inférieurs à ceux qui sont fixés par cette convention ou cet accord sera puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
L'amende est prononcée autant de fois qu'il y a de salariés lésés.
Est passible des mêmes peines d'amende l'employeur qui contrevient aux stipulations relatives aux accessoires du salaire qui ont fait l'objet d'un arrêté d'extension. Est passible des mêmes peines l'employeur qui contrevient à des dispositions législatives et réglementaires relatives aux accessoires du salaire.
Article R153-3
Version en vigueur du 01/03/1994 au 01/05/2008Version en vigueur du 01 mars 1994 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°93-726 du 29 mars 1993 - art. 2 (V)Si, à la suite de la lettre recommandée ou de l'avertissement mentionnés à l'article R. 133-3, l'organisation s'abstient, sans motif légitime de déférer à la nouvelle convocation qui lui a été ainsi adressée, le ministre chargé du travail ou son représentant, président de la commission mixte, établit un rapport et le transmet au procureur de la République.
L'infraction sera punie de l'amende prévue pour les contraventions de la 5° classe.
Article R154-0
Version en vigueur du 01/03/1994 au 01/05/2008Version en vigueur du 01 mars 1994 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret 93-726 1993-03-29 art. 1 JORF 30 mars 1993 en vigueur le 1er mars 1994I. - Tout employeur qui contrevient aux dispositions des articles L. 140-2 et L. 140-3 est passible de l'amende prévue pour les contraventions de la 5° classe.
L'amende sera appliquée autant de fois qu'il y aura de travailleurs rémunérés dans des conditions illégales.
En cas de récidive dans le délai d'un an, la peine d'amende sera celle prévue pour les contraventions de la 5° classe en récidive.
II. Les infractions aux dispositions de l'article L. 140-7 et de l'article R. 140-2 sont passibles de l'amende prévue pour les contraventions de la 3° classe.
III. - Le défaut de communication par l'employeur des éléments définis à l'article R. 140-1 est passible des peines prévues au paragraphe II ci-dessus.
Article R154-1
Version en vigueur du 22/02/2000 au 01/05/2008Version en vigueur du 22 février 2000 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°2000-140 du 21 février 2000 - art. 1 () JORF 22 février 2000Sont passibles de l'amende prévue pour les contraventions de la 5° classe les employeurs qui paient les salaires inférieurs au minimum prévu par les articles L. 141-1 à L. 141-9, les employeurs qui paient des salaires mensuels inférieurs aux minima définis à l'article 32 de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 relative à la réduction négociée du temps de travail ainsi que les employeurs qui paient des rémunérations inférieures à la rémunération mensuelle minimale garantie par la section II au chapitre Ier du titre IV du livre Ier.
L'amende sera appliquée autant de fois qu'il y aura de travailleurs rémunérés dans des conditions illégales.
En cas de récidive dans le délai d'un an, le contrevenant est passible de l'amende prévue pour les contraventions de la 5° classe en récidive.
En cas de pluralité de contraventions entraînant des peines de récidive, l'amende sera appliquée autant de fois qu'il aura été relevé de nouvelles contraventions.
Article R154-2
Version en vigueur du 23/11/1973 au 15/11/1984Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 15 novembre 1984
Abrogé par Decret 84-1000 1984-11-07 art. 2 JORF 15 novembre 1984
Abrogé par Décret n°84-1000 du 7 novembre 1984 - art. 2Le paiement du montant de la prime spéciale uniforme mensuelle de transport et de son supplément prévu par l'article L. 142-3 est obligatoire sous les sanctions prévues à l'article R. 153-2.
Article R154-3
Version en vigueur du 22/02/2000 au 01/05/2008Version en vigueur du 22 février 2000 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°2000-140 du 21 février 2000 - art. 2 () JORF 22 février 2000Sans préjudice de la responsabilité civile, toute contravention aux prescriptions des articles L. 143-1 à L. 143-3, L. 147-1, L. 147-2 et des décrets en Conseil d'Etat prévus à l'article R. 147-2, ainsi que des articles R. 143-1, R. 143-2 et R. 147-1 sera passible de l'amende prévue pour les contraventions de la 3° classe.
Article R154-4
Version en vigueur du 01/03/1994 au 01/05/2008Version en vigueur du 01 mars 1994 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Les contraventions aux dispositions de l'article L. 144-3 sont passibles de l'amende prévue pour les contraventions de la 4è classe.
Ces peines seront indépendantes des restitutions et des dommages-intérêts auxquels pourront donner lieu les faits incriminés.
Seront condamnés aux peines de la banqueroute frauduleuse les individus convaincus d'avoir frauduleusement inscrit, pour prendre part à la mainlevée prévue aux articles L. 154-4 et R. 145-16, des créances supposées.
Article R200-5
Version en vigueur du 26/07/1975 au 01/05/2008Version en vigueur du 26 juillet 1975 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
L'agence a pour objet d'entreprendre et de favoriser toute action tendant à améliorer les conditions de travail, notamment dans les domaines suivants :
L'organisation du travail et du temps de travail ;
L'environnement physique du travailleur et l'adaptation des postes et locaux de travail ;
La participation des salariés à l'organisation du travail ;
Les méthodes d'étude et d'appréciation des conditions de travail.
A cette fin, elle est chargée, en particulier :
De rassembler et diffuser l'information utile ;
D'organiser des échanges et des rencontres ;
De coordonner et susciter des recherches ;
D'inciter les constructeurs à concevoir des machines et des bâtiments industriels adaptés ;
D'apporter son concours à des actions de formation ;
De susciter et d'encourager le développement d'opérations et d'expériences dans les services publics et les entreprises, notamment en fournissant des informations et en donnant la possibilité de consulter des experts.
Article R200-6
Version en vigueur du 02/10/1984 au 01/05/2008Version en vigueur du 02 octobre 1984 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret 84-873 1984-09-28 ART. 1 JORF 2 OCTOBRE 1984Le conseil d'administration de l'Agence nationale pour l'amélioration des conditions de travail comprend :
1° Neuf représentants des employeurs nommés par le ministre chargé du travail dans les conditions ci-après :
a) Cinq représentants, sur proposition du conseil national du patronat français (CNPF) ;
b) Un représentant des entreprises publiques, après consultation du conseil national du patronat français (CNPF) ;
c) Un représentant, sur proposition de la confédération générale des petites et moyennes entreprises (CGPME) ;
d) Un représentant, sur proposition de la fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles (FNSEA) ;
e) Un représentant, sur proposition de l'union professionnelle artisanale (UPA) ;
2°) Neuf représentants de salariés nommés par le ministre chargé du travail dans les conditions ci-après :
a) Trois représentants, sur proposition de la confédération générale du travail (CGT) ;
b) Deux représentants, sur proposition de la confédération française démocratique du travail (CFDT) ;
c) Deux représentants, sur proposition de la confédération générale du travail - Force ouvrière (CGT-FO) ;
d) Un représentant, sur proposition de la confédération française de l'encadrement - confédération générale des cadres (CFE-CGC) ;
e) Un représentant, sur proposition de la confédération française des travailleurs chrétiens (CFTC) ;
3°) Trois personnes qualifiées en matière de conditions de travail nommées pour trois ans par le ministre chargé du travail ;
4°) Six représentants des ministres intéressés, à raison de :
a) Un représentant du ministre chargé du travail ;
b) Un représentant du ou des ministres chargés des transports et de la marine marchande ;
c) Un représentant du ministre chargé de l'agriculture ;
d) Un représentant du ou des ministres chargés de l'industrie, du commerce et de l'artisanat ;
e) Un représentant du ministre chargé de la construction ;
f) Un représentant du ministre chargé des droits de la femme, nommés par le ministre du travail, sur proposition, en tant que de besoin, du ministre compétent.
Article R200-7
Version en vigueur du 02/10/1984 au 01/05/2008Version en vigueur du 02 octobre 1984 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Création Décret 84-873 1984-09-28 ART. 4 JORF 2 OCTOBRE 1984L'élection du président du conseil d'administration est opérée à la majorité absolue des membres composant le conseil d'administration.
Article R200-8
Version en vigueur du 02/10/1984 au 01/05/2008Version en vigueur du 02 octobre 1984 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Création Décret 84-873 1984-09-28 ART. 4 JORF 2 OCTOBRE 1984La désignation des personnalités prévues au deuxième alinéa de l'article L. 200-7 est notifiée, selon le cas, par le président de l'Assemblée nationale, le président du Sénat ou par le président du Conseil économique et social au ministre chargé du travail qui en informe le président du conseil d'administration de l'agence.
Article R200-9
Version en vigueur du 10/05/2005 au 01/05/2008Version en vigueur du 10 mai 2005 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°2005-436 du 9 mai 2005 - art. 19 (V) JORF 10 mai 2005Outre les personnalités prévues au deuxième alinéa de l'article L. 200-7, assistent avec voix consultative aux réunions du conseil d'administration :
Le membre du corps du contrôle général économique et financier de l'agence ;
Le directeur et l'agent comptable de celle-ci ;
En tant que de besoin les représentants des ministres qui ne siègent pas au conseil d'administration lorsque celle-ci est appelé à connaître de questions entrant dans les attributions de ces ministres ;
Toute personne dont il paraît utile de recueillir l'avis.
Article R200-10
Version en vigueur du 02/10/1984 au 01/05/2008Version en vigueur du 02 octobre 1984 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Création Décret 84-873 1984-09-28 ART. 4 JORF 2 OCTOBRE 1984Le conseil d'administration est réuni au moins quatre fois par an, sur convocation de son président.
Le président du conseil d'administration est tenu de réunir celui-ci lorsque la demande lui en est présentée par la moitié au moins des membres en exercice .
Article R200-11
Version en vigueur du 02/10/1984 au 01/05/2008Version en vigueur du 02 octobre 1984 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Création Décret 84-873 1984-09-28 ART. 3, ART. 4 JORF 2 OCTOBRE 1984L'ordre du jour de chaque réunion est arrêté par le président.
Doit être portée à l'ordre du jour toute question dont l'inscription a été demandée par six membres au moins du conseil d'administration.
Article R200-12
Version en vigueur du 02/10/1984 au 01/05/2008Version en vigueur du 02 octobre 1984 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Création Décret 84-873 1984-09-28 ART. 4 JORF 2 OCTOBRE 1984Les délibérations du conseil d'administration ne sont valables que si la moitié au moins des membres en exercice sont présents.
Article R200-13
Version en vigueur du 02/10/1984 au 01/05/2008Version en vigueur du 02 octobre 1984 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Création Décret 84-873 1984-09-28 ART. 4 JORF 2 OCTOBRE 1984Les délibérations du conseil d'administration sont prises à la majorité des membres présents. En cas de partage la voix du président est prépondérante.
Article R200-14
Version en vigueur du 02/10/1984 au 01/05/2008Version en vigueur du 02 octobre 1984 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Création Décret 84-873 1984-09-28 ART. 4 JORF 2 OCTOBRE 1984Le procès-verbal de chaque séance, signé par le président, est adressé dans les quinze jours suivant la séance qu'il retrace au ministre chargé du travail et au ministre chargé des finances.
Article R200-15
Version en vigueur du 02/10/1984 au 01/05/2008Version en vigueur du 02 octobre 1984 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Création Décret 84-873 1984-09-28 ART. 4 JORF 2 OCTOBRE 1984Indépendamment des attributions qu'il tient des décrets n. 53-1227 du 10 décembre 1953 et n. 62-1587 du 29 décembre 1962, le conseil d'administration délibère sur les orientations de l'activité de l'agence. Il arrête, sur proposition du directeur, l'organisation intérieure de l'agence ainsi que le règlement intérieur. Il donne un avis sur toute question qui lui est soumise par le président du conseil d'administration ou par le ministre du travail et, le cas échéant, par d'autres ministres.
Les délibérations du conseil d'administration sont exécutoires si, dans les vingt jours suivant la notification du procès-verbal, le ministre chargé du travail n'a pas fait connaître son opposition motivée .
Cependant ne sont exécutoires qu'après avoir été approuvées par arrêté conjoint des ministres chargés du travail et de l'économie et des finances les délibérations portant sur le budget, le compte financier, les emprunts, les acquisitions, les aliénations et échanges d'immeubles.
Les ministres chargés du travail et de l'économie et des finances peuvent, par arrêté conjoint, exempter d'approbation certaines délibérations relatives aux modifications du budget ainsi qu'aux acquisitions, aux aliénations et échanges d'immeubles.
Article R200-16
Version en vigueur du 02/10/1984 au 01/05/2008Version en vigueur du 02 octobre 1984 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Création Décret n°84-873 du 28 septembre 1984, v. init.Les membres du conseil d'administration de l'agence ont droit au remboursement des frais de déplacement et de séjour effectivement supportés par eux à l'occasion des réunions du conseil, conformément aux dispositions du décret n° 66-619 du 10 août 1966.
Article R200-17
Version en vigueur du 02/10/1984 au 01/05/2008Version en vigueur du 02 octobre 1984 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Création Décret 84-873 1984-09-28 ART. 4 JORF 2 OCTOBRE 1984Le directeur est nommé par arrêté du ministre chargé du travail.
Il représente l'agence en justice et dans tous les actes de la vie civile.
Il assure la direction administrative, technique et financière de l'agence ; il en est l'ordonnateur.
Il passe, au nom de l'agence, toute convention et contrat, il a autorité sur l'ensemble du personnel qu'il engage, nomme et licencie.
Il est assisté dans ses tâches par un directeur adjoint.
Le directeur peut déléguer sa signature à d'autres agents, à l'exclusion de l'agent comptable.
Article R200-17-1
Version en vigueur du 12/03/1997 au 01/05/2008Version en vigueur du 12 mars 1997 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°97-212 du 10 mars 1997 - art. 1Il est institué un comité scientifique qui contribue au suivi et à l'évaluation des actions menées par l'agence. Les avis de ce comité sont transmis au conseil d'administration.
En outre, le comité scientifique est consulté par le conseil d'administration, préalablement à la délibération prévue à l'article L. 200-8, sur le projet de programme des actions que doit mener l'agence. Il est informé de l'exécution de ce programme.
Les règles relatives à la composition du comité scientifique ainsi que les modalités de désignation de ses membres et de son président sont fixées par arrêté du ministre chargé du travail, après avis du conseil d'administration de l'agence.
Article R200-17-2
Version en vigueur du 12/03/1997 au 01/05/2008Version en vigueur du 12 mars 1997 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Création Décret n°97-212 du 10 mars 1997 (V)En vue de développer les initiatives pour l'amélioration des conditions de travail dans les régions et d'y apporter son concours, l'agence peut conclure des conventions avec des associations régies par la loi du 1er juillet 1901 qui ont notamment pour objet l'amélioration des conditions de travail, à condition que ces associations soient dotées d'une instance d'orientation comprenant notamment des représentants, en nombre égal, des organisations d'employeurs et des organisations syndicales de travailleurs qui siègent au conseil d'administration de l'agence et que leurs activités soient également financées par d'autres personnes morales de droit public. Ces conventions déterminent les conditions dans lesquelles l'agence apporte son concours à ces associations et coordonne leurs actions régionales en matière d'amélioration des conditions de travail.
Article R200-18
Version en vigueur du 02/10/1984 au 01/05/2008Version en vigueur du 02 octobre 1984 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Création Décret 84-873 1984-09-28 ART. 4 JORF 2 OCTOBRE 1984Les ressources de l'agence comprennent notamment :
Les subventions de l'Etat ;
Les concours qu'elle peut recevoir des collectivités locales et des autres organismes publics ou privés ;
La rémunération des services rendus ;
Le produit des emprunts ;
Les dons et legs et leurs revenus ;
Toutes les ressources prévues par les lois et règlements en vigueur.
Article R200-19
Version en vigueur du 02/10/1984 au 01/05/2008Version en vigueur du 02 octobre 1984 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Création Décret 84-873 1984-09-28 ART. 4 JORF 2 OCTOBRE 1984Le régime financier de l'agence est, sous réserve des dispositions résultant de la présente section, celui que fixent les décrets n° 53-1227 du 10 décembre 1953 et 62-1587 du 29 décembre 1962.
Article R200-20
Version en vigueur du 02/10/1984 au 01/05/2008Version en vigueur du 02 octobre 1984 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Création Décret 84-873 1984-09-28 ART. 4 JORF 2 OCTOBRE 1984L'agence est soumise au contrôle financier de l'Etat conformément aux dispositions du décret du 25 octobre 1935 instituant le contrôle financier des offices et établissements autonomes de l'Etat.
Article R211-1
Version en vigueur du 09/07/2000 au 01/05/2008Version en vigueur du 09 juillet 2000 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°2000-637 du 7 juillet 2000 - art. 1 () JORF 9 juillet 2000Sans préjudice des autres dispositions législatives ou réglementaires applicables aux conditions d'admission des jeunes dans les entreprises, les mineurs de plus de seize ans bénéficiaires d'une formation comportant une ou plusieurs périodes accomplies en entreprise leur permettant d'acquérir une qualification professionnelle sanctionnée par un diplôme ou un titre homologué dans les conditions prévues à l'article 8 de la loi n° 71-577 du 16 juillet 1971 peuvent être employés dans le cadre des contrats mentionnés aux articles L. 117-1 et L. 981-1 ou reçus en stage en application de l'article 7 de la loi n° 89-486 du 10 juillet 1989, et affectés au service du bar dans les débits de boissons dont l'exploitant a obtenu l'agrément prévu aux articles L. 211-5 du présent code et L. 3336-4 du code de la santé publique.
Cet agrément est délivré à l'exploitant du débit de boissons par le préfet, pour une durée de cinq ans renouvelable, après vérification que les conditions d'accueil du jeune par l'entreprise sont de nature à assurer sa sécurité, sa santé et son intégrité physique ou morale.
Le préfet, après avoir recueilli l'avis du directeur départemental des affaires sanitaires et sociales, statue sur la demande d'agrément dans un délai de deux mois à compter du dépôt de la demande. A défaut de réponse sur la demande d'agrément dans ce délai, à compter du dépôt de la demande, l'agrément est réputé rejeté.
A l'issue de la période de cinq ans visée au premier alinéa, l'exploitant agréé doit former une nouvelle demande qui est instruite dans les mêmes conditions que la première demande.
En cas de changement d'exploitant du débit de boissons à consommer sur place, la demande doit être renouvelée.
Le retrait ou la suspension de l'agrément peut être prononcé par le préfet lorsque les conditions requises pour l'accueil des mineurs mentionnés au premier alinéa du présent article ne sont plus remplies.
Article R211-2
Version en vigueur du 09/07/2000 au 01/05/2008Version en vigueur du 09 juillet 2000 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°2000-637 du 7 juillet 2000 - art. 1Toute personne désirant engager ou produire pour un spectacle ou une production déterminés, à quelque titre que ce soit, soit dans une entreprise de cinéma, de radiophonie, de télévision ou d'enregistrement sonore un enfant de l'un ou l'autre sexe n'ayant pas dépassé l'âge de seize ans doit déposer préalablement une demande d'autorisation auprès du préfet du département où se trouve le siège de l'entreprise. Lorsque le siège de l'entreprise se trouve à l'étranger ou lorsque l'entreprise n'a pas de siège fixe, la demande est déposée auprès du prèfet de Paris.
Une demande d'autorisation doit également être déposée par toute personne, autre que l'agence de mannequins agréée mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 211-6, qui désire sélectionner, engager, employer ou produire un enfant de moins de 16 ans pour exercer une activité de mannequin au sens de l'article L. 763-1.
Article R211-3
Version en vigueur du 09/07/2000 au 01/05/2008Version en vigueur du 09 juillet 2000 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Cette demande est accompagnée d'une pièce établissant l'état civil de l'enfant, de l'autorisation écrite de ses représentants légaux accompagnée de la liste des emplois précédemment ou actuellement occupés par l'enfant, de tous documents permettant d'apprécier les difficultés et la moralité du rôle qu'il est appelé à jouer ou de la prestation qu'il doit fournir en tant que mannequin, de toutes précisions sur ses conditions d'emploi, sur sa rémunération et sur les dispositions prises pour assurer sa fréquentation scolaire.
Article R211-3-1
Version en vigueur du 08/06/2006 au 01/05/2008Version en vigueur du 08 juin 2006 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°2006-665 du 7 juin 2006 - art. 40 () JORF 8 juin 2006La commission prévue à l'article L. 211-7 pour examiner les demandes d'autorisation et les demandes d'agrément des agences de mannequins en vue d'engager des enfants comprend :
Un magistrat chargé des fonctions de juge des enfants et désigné par le premier président de la cour d'appel, président.
L'inspecteur d'académie ou son représentant.
Le directeur départemental du travail et de la main-d'oeuvre ou son représentant.
Le directeur départemental de l'action sanitaire et sociale ou son représentant.
Un médecin inspecteur de la santé.
Le directeur régional des affaires culturelles ou son représentant.
Article R211-4
Version en vigueur du 08/06/2006 au 01/05/2008Version en vigueur du 08 juin 2006 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°2006-665 du 7 juin 2006 - art. 40 () JORF 8 juin 2006A Paris, la commission comprend :
Le président du tribunal pour enfants ou son suppléant, président.
Le directeur de l'enseignement de Paris ou son représentant.
Le directeur départemental du travail et de main-d'oeuvre ou son représentant.
Le directeur général de l'action sanitaire et sociale de la préfecture de Paris ou son représentant.
Un médecin inspecteur de la santé de la préfecture de Paris.
Un représentant du ministre chargé des affaires culturelles et un représentant du ministre chargé de l'information, désignés par arrêté.
Article R211-5
Version en vigueur du 08/06/2006 au 01/05/2008Version en vigueur du 08 juin 2006 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°2006-665 du 7 juin 2006 - art. 40 () JORF 8 juin 2006La commission peut entendre, à titre consultatif, toute personne qualifiée pour éclairer son avis sur les cas qui lui sont soumis.
Le secrétariat de la commission est chargé notamment de la conservation des dossiers concernant chaque enfant.
Article R211-6
Version en vigueur du 26/08/2007 au 01/05/2008Version en vigueur du 26 août 2007 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°2007-1271 du 24 août 2007 (V)La demande d'autorisation est instruite, à la diligence du préfet, par le directeur départemental du travail et de la main-d'oeuvre et par le directeur départemental de l'action sanitaire et sociale, chacun en ce qui le concerne.
L'instruction doit permettre à la commission d'apprécier :
a) Si le rôle proposé ou la prestation de mannequin peut, compte tenu de ses difficultés et de sa moralité, être normalement confié à l'enfant ;
b) Si l'enfant a déjà été ou est actuellement employé dans des activités du spectacle ou comme mannequin et à quelles conditions ;
c) Si, compte tenu de son âge, de l'obligation scolaire à laquelle il est soumis et de son état de santé, celui-ci sera en mesure d'assurer le travail qui lui est proposé. A cet effet, un examen médical pris en charge par l'employeur est réalisé par un pédiatre ou par un médecin généraliste. Toutefois, pour les demandes présentées dans les départements de la région Ile-de-France, cet examen est réalisé par un médecin du travail du service interprofessionnel de santé au travail spécialisé en médecine du travail des intermittents du spectacle.
Un arrêté du ministre chargé de la santé fixe les vérifications auxquelles il doit être procédé au cours de cet examen médical pour s'assurer, en fonction de l'âge, de l'état de santé de l'enfant, de la durée, du rythme et des horaires de l'activité proposée que cette activité ne sera pas néfaste pour sa santé et pour déterminer d'éventuelles contre-indications.
d) Si les conditions d'emploi de l'enfant sont satisfaisantes au regard des horaires de travail, du rythme des représentations (notamment en ce qui concerne sa participation éventuelle à des représentations en soirée ou à plusieurs représentations au cours de la même semaine), de sa rémunération, des congés et temps de repos, de l'hygiène, de la sécurité, ainsi que de la sauvegarde de sa santé et de sa moralité ;
e) Si des dispositions sont prises en vue de lui assurer une fréquentation scolaire normale ;
f) Si la famille de l'enfant ou les personnes qui en ont la charge sont en mesure d'exercer à son égard une surveillance efficace, notamment pendant les heures de repos et les trajets.
Article R211-6-1
Version en vigueur du 26/08/2007 au 01/05/2008Version en vigueur du 26 août 2007 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°2007-1271 du 24 août 2007 - art. 2 () JORF 26 août 2007I. - La demande d'agrément ou de renouvellement d'agrément présentée par une agence de mannequins en vue de pouvoir engager des enfants est accompagnée des documents suivants :
1° Un extrait d'acte de naissance des dirigeants, associés et gérants de l'agence.
2° Une attestation de versement des cotisations aux organismes de sécurité sociale, pour les agences en activité au moment du dépôt de la demande d'agrément.
3° Une attestation par laquelle l'agence s'engage à faire passer à l'enfant un examen médical aux frais de l'agence. Cet examen, préalable à l'emploi de l'enfant, est réalisé par un pédiatre ou par un médecin généraliste, selon les modalités prévues au c (deuxième alinéa) de l'article R. 211-6. Il doit faire apparaître si, compte tenu de l'âge et de l'état de santé de l'enfant, celui-ci sera en mesure d'assurer une activité de mannequin sans compromettre sa santé ou son développement. Cet examen doit être renouvelé tous les trois mois pour les enfants de moins de trois ans, tous les six mois pour ceux de trois à six ans et tous les ans pour ceux âgés de plus de six ans. En cas d'avis négatif du médecin, l'enfant ne peut être employé.
4° Un exemplaire de la notice prévue à l'article R. 211-13 ci-dessous.
5° Tous éléments permettant d'apprécier :
a) La moralité, la compétence et l'expérience professionnelle en matière d'emploi d'enfants mannequins des dirigeants, associés et gérants de l'agence de mannequins ;
b) La situation financière de l'agence, si elle est en activité au moment du dépôt de la demande ;
c) Les conditions de fonctionnement de l'agence, notamment en ce qui concerne l'équipement dont elle dispose, les locaux dans lesquels elle est installée, l'effectif et la compétence du personnel employé ;
d) Les conditions dans lesquelles elle exercera son activité avec des enfants.
II. - L'agrément ou le renouvellement d'agrément ne peut être accordé que si les garanties assurées aux enfants quant à leur sécurité physique et psychique sont suffisantes.
Dans le cadre de l'instruction de la demande d'agrément ou de renouvellement d'agrément, le préfet peut demander la délivrance du bulletin n° 2 du casier judiciaire. Aucun agrément ne peut être accordé ou renouvelé s'il apparaît qu'un dirigeant, associé ou gérant de l'agence a fait l'objet d'une condamnation figurant sur ce bulletin.
Article R211-7
Version en vigueur du 09/07/2000 au 01/05/2008Version en vigueur du 09 juillet 2000 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°2000-637 du 7 juillet 2000 - art. 1 () JORF 9 juillet 2000La commission se réunit sur convocation du préfet aussi souvent qu'il est nécessaire. Elle remet au préfet un avis circonstancié sur chaque demande d'autorisation ou d'agrément qui lui est soumise.
Elle délibére valablement si elle réunit au moins trois de ses membres dont l'une des personnes chargées par les articles R. 211-3, R. 211-4 et R. 211-5, d'assurer sa présidence.
Elle rend son avis à la majorité des voix des membres présents. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.
Elle peut, en toute circonstance, entendre l'enfant et ses représentants légaux, séparément ou non, sur leur demande ou à celle de l'un de ses membres.
Article R211-8
Version en vigueur du 09/07/2000 au 01/05/2008Version en vigueur du 09 juillet 2000 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°2000-637 du 7 juillet 2000 - art. 1Dans le délai d'un mois à dater du jour du dépôt de la demande d'autorisation, de la demande d'agrément ou de la demande de renouvellement d'agrément, et à la condition que le dossier déposé soit complet, le préfet doit notifier aux parties intéressées :
a) Soit qu'il refuse l'autorisation ou l'agrément demandé ;
b) Soit qu'il fait procéder à un complément d'instruction et, dans ce cas, le délai susmentionné est prorogé d'un mois ;
c) Soit qu'il soumet l'autorisation ou l'agrément au respect de certaines conditions ou modalités ;
d) Soit qu'il accorde purement et simplement l'autorisation ou l'agrément demandé.
Dans les deux derniers cas, la notification précise la fraction de rémunération affectée à la constitution du pécule prévu par l'article L. 211-8 et rappelle l'obligation faite à l'employeur par le premier alinéa de l'article R. 211-10. Cette fraction porte sur le salaire et la rémunération perçue par l'enfant conformément aux articles L. 763-2 et L. 763-3 du code du travail.
Une copie de cette notification est adressée dans tous les cas au secrétariat du conseil départemental de la protection de l'enfance du domicile de l'enfant et, dans les deux derniers cas, à la Caisse des dépôts.
Lorsque le préfet n'a pas fait connaître sa décision dans le délai d'un mois fixé au premier alinéa :
a) Les demandes d'autorisation ou d'agrément sont considérées comme rejetées ;
b) La demande de renouvellement de l'agrément est considérée comme acceptée.
La liste des décisions portant attribution, renouvellement, non-renouvellement ou retrait de l'agrément est publiée sous forme d'avis, au cours du premier et du troisième trimestre de chaque année civile, au Journal officiel de la République française.
Article R211-8-1
Version en vigueur du 09/07/2000 au 01/05/2008Version en vigueur du 09 juillet 2000 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°2000-637 du 7 juillet 2000 - art. 1 () JORF 9 juillet 2000Les refus et retraits d'autorisation et d'agrément sont motivés. Ils peuvent notamment être prononcés à la demande de personnes qualifiées en raison de leurs activités dans le domaine de la protection de l'enfance ou de l'intérêt qu'elles portent aux mineurs concernés.
Les convocations aux séances de la commission prévue à l'article L. 211-7 sont faites par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Les demandeurs sont entendus par la commission s'ils le souhaitent. Ils peuvent se faire assister ou représenter par une personne de leur choix.
Article R211-8-2
Version en vigueur du 09/07/2000 au 01/05/2008Version en vigueur du 09 juillet 2000 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°2000-637 du 7 juillet 2000 - art. 1 () JORF 9 juillet 2000La décision de suspension de l'agrément prévue au troisième alinéa de l'article L. 211-7 doit être justifiée par l'urgence et ne peut être fondée que sur des faits mettant en cause immédiatement et gravement la santé ou la moralité des enfants employés par l'agence ou de certains d'entre eux. Elle doit être motivée.
La durée de cette suspension ne peut excéder un mois. Dans ce délai, la commission, saisie par le préfet, propose à ce dernier, après que l'agence intéressée ait été mise en mesure de présenter ses observations :
a) Soit le retrait de l'agrément ;
b) Soit la levée de la suspension si les mesures prises par l'agence sont de nature à supprimer les risques encourus par les enfants et à éviter leur renouvellement.
La suspension prend fin à l'expiration du délai d'un mois mentionné à l'alinéa ci-dessus si le préfet n'a pas fait connaître sa décision définitive dans ce délai.
Article R211-9
Version en vigueur du 09/07/2000 au 01/05/2008Version en vigueur du 09 juillet 2000 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°2000-637 du 7 juillet 2000 - art. 1 () JORF 9 juillet 2000L'autorisation donnée aux représentants légaux de l'enfant en vertu de l'article L. 211-8 d'effectuer des prélèvements, en cas d'urgence et à titre exceptionnel, sur son pécule peut être retirée à tout moment s'il apparaît que les sommes déjà prélevées n'ont pas été intégralement affectées à l'usage auquel elles étaient destinées.
Ces prélèvements ne peuvent être autorisés que dans l'intérêt exclusif de l'enfant.
Article R211-10
Version en vigueur du 09/07/2000 au 01/05/2008Version en vigueur du 09 juillet 2000 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°2000-637 du 7 juillet 2000 - art. 1 () JORF 9 juillet 2000Lors du paiement de la rémunération, la part affectée à la constitution du pécule prévu par l'article L. 211-8 est versée par l'employeur à la Caisse des dépôts et consignations. Chaque versement est accompagné d'une déclaration de l'employeur rappelant l'état civil de l'enfant, son domicile et le nom de ses représentants légaux.
La Caisse des dépôts et consignations ouvre dans ses écritures, au nom de chacun des mineurs intéressés, un compte de dépôt auquel sont portés les versements effectués par les employeurs.
Lors de l'ouverture du compte, les représentants légaux du mineur exercent un choix, qui ne peut être ultérieurement révoqué, entre les deux formules ci-après :
a) La Caisse des dépôts crédite annuellement chaque compte d'un intérêt calculé par application du taux de rendement à l'émission du dernier emprunt obligataire d'une durée de dix ans émis au cours de l'année précédente par le groupement des collectivités pour le financement des travaux d'équipement ;
b) La Caisse des dépôts constitue un portefeuille unique au moyen des sommes qui lui sont versées. Elle gère ce portefeuille, attribue et liquide les parts représentatives des droits de chaque mineur, conformément aux principes posés par les articles 15-3 et 15-6 modifiés de l'ordonnance n° 45-2710 du 2 novembre 1945. Elle fait connaître annuellement la composition du portefeuille aux représentants légaux de l'enfant.
Article R211-11
Version en vigueur du 26/08/2007 au 01/05/2008Version en vigueur du 26 août 2007 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°2007-1271 du 24 août 2007 - art. 5 () JORF 26 août 2007Avant le 31 mars de chaque année, la Caisse des dépôts et consignations fait parvenir au titulaire du compte ou à son représentant légal, à la dernière adresse connue, un document indiquant l'encours des dépôts et les intérêts qu'ils ont générés pour l'année précédente.
Lorsque l'enfant atteint sa majorité, la Caisse des dépôts et consignations lui communique à la dernière adresse connue, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, le solde de son compte et l'informe qu'elle tient les fonds de son pécule à sa disposition.
Lorsque, à la suite de l'émancipation du mineur, la commission décide que tout ou partie du pécule pourra être remis à l'intéressé, cette décision est notifiée à la Caisse des dépôts.
A compter de la majorité de l'enfant ou de la notification prévue à l'alinéa précédent, la Caisse des dépôts transfère les fonds mis à la disposition de l'intéressé à un compte ordinaire de dépôt.
Article R211-12
Version en vigueur du 09/07/2000 au 01/05/2008Version en vigueur du 09 juillet 2000 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°2000-637 du 7 juillet 2000 - art. 1 () JORF 9 juillet 2000Toute infraction aux dispositions des articles L. 211-6 à L. 211-13 commise à l'étranger à l'égard de français doit être dénoncée, dans le plus bref délai, par les agents consulaires de la France aux autorités françaises ou aux autorités locales si les lois du pays en assurent la répression.
Ces agents doivent, en outre, prendre les mesures nécessaires pour assurer le rapatriement en France des enfants d'origine française.
Article R211-12-1
Version en vigueur du 09/07/2000 au 01/05/2008Version en vigueur du 09 juillet 2000 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°2000-637 du 7 juillet 2000 - art. 1 () JORF 9 juillet 2000L'emploi d'un enfant exerçant une activité de mannequin et la sélection préalable en vue de cette activité ne peuvent être autorisés que selon les durées suivantes lorsque l'enfant est âgé de moins de six ans révolus :
1° Durée journalière maximum :
a) Une heure, dont pas plus d'une demi-heure en continu, jusqu'à l'âge de trois ans révolus ;
b) Deux heures, dont pas plus d'une heure en continu, de trois à six ans.
2° Durée hebdomadaire maximum :
a) Une heure jusqu'à l'âge de six mois ;
b) Deux heures de six mois à trois ans ;
c) Trois heures de trois ans à six ans.
Lorsque l'enfant est scolarisé, l'emploi et la sélection ne peuvent, durant les périodes scolaires, être autorisés que les jours et demi-journées de repos autres que le dimanche.
Article R211-12-2
Version en vigueur du 09/07/2000 au 01/05/2008Version en vigueur du 09 juillet 2000 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°2000-637 du 7 juillet 2000 - art. 1 () JORF 9 juillet 2000Durant les périodes scolaires, l'emploi d'un enfant âgé de six à seize ans exerçant une activité de mannequin et la sélection préalable en vue d'exercer cette activité ne peuvent être autorisés que les jours ou demi-journées de repos hebdomadaire autres que le dimanche, et selon les durées ci-après :
1° Durée journalière maximum :
a) Trois heures, dont pas plus d'une heure et demie en continu, de six à onze ans ;
b) Quatre heures, dont pas plus de deux heures en continu, de douze à seize ans.
Cette durée journalière est réduite de moitié pour l'emploi et la sélection de l'enfant pendant une demi-journée.
2° Durée hebdomadaire maximum :
a) Quatre heures et demie de six à onze ans ;
b) Six heures de douze à seize ans.
Article R211-12-3
Version en vigueur du 09/07/2000 au 01/05/2008Version en vigueur du 09 juillet 2000 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°2000-637 du 7 juillet 2000 - art. 1Durant les périodes de congés scolaires, l'emploi d'un enfant âgé de six à seize ans exerçant une activité de mannequin et la sélection préalable en vue d'exercer cette activité ne peuvent être autorisés que pendant la moitié des congés et selon les durées ci-après :
1° Durée journalière maximum :
a) Six heures, dont pas plus de deux heures en continu de six à onze ans.
b) Sept heures, dont pas plus de trois heures en continu, de douze à seize ans.
2° Durée hebdomadaire maximum :
a) Douze heures de six à onze ans ;
b) Quinze heures de douze à quatorze ans ;
c) Dix-huit heures de quatorze à seize ans.
Article R211-13
Version en vigueur du 09/07/2000 au 01/05/2008Version en vigueur du 09 juillet 2000 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°2000-637 du 7 juillet 2000 - art. 1 () JORF 9 juillet 2000I. - Toute agence de mannequins ayant obtenu l'agrément lui permettant d'engager des enfants doit, lorsqu'elle sollicite un enfant, lui remettre ainsi qu'à ses représentants légaux, contre reçu, une notice explicative précisant :
1° Le fonctionnement de l'agence ;
2° Le contrôle médical de l'enfant ;
3° La procédure de sélection par les utilisateurs ;
4° Les conditions de mise à disposition de l'utilisateur, y compris les durées de déplacement et les temps d'attente ;
5° Les durées maximales d'emploi ;
6° Les conditions de rémunération.
II. - L'agence est par ailleurs tenue de consigner dans un registre spécial :
1° L'identité et l'adresse de tous les enfants sélectionnés ou employés ainsi que celles de leurs représentants légaux ;
2° La date, le lieu et l'heure des opérations de sélection effectuées pour chaque enfant avec l'identité de l'utilisateur et du commanditaire ;
3° Les mises à disposition de l'utilisateur de chaque enfant, avec les horaires quotidiens d'emploi, la durée des déplacements et le temps d'attente.
Ce document est tenu à la disposition de l'inspecteur du travail et des représentants légaux de l'enfant en cas de sélection ou d'emploi. Les représentants légaux de l'enfant le contresignent au moins trimestriellement.
En cas de contrôle de la sélection ou de l'emploi d'un enfant mannequin, celui-ci ainsi que ses représentants légaux sont entendus par l'inspecteur du travail sur sa demande, ou à leur propre demande.
Article R212-1
Version en vigueur du 15/05/1981 au 18/03/2005Version en vigueur du 15 mai 1981 au 18 mars 2005
Abrogé par Décret n°2005-239 du 14 mars 2005 - art. 3 () JORF 18 mars 2005
Création Décret n°81-540 du 12 mai 1981 - art. 2 () JORF 15 MAI 1981Pour ce qui concerne l'application des obligations que la législation du travail subordonne à l'emploi d'un effectif minimum de salariés, les salariés à temps partiel au sens de l'article L. 212-4-2 sont pris en compte au prorata du rapport entre les horaires inscrits au contrat de travail prévu à l'article L. 212-4-3 et la durée légale du travail ou la durée normale de travail dans l'établissement ou la partie d'établissement si celle-ci lui est inférieure.
Article R212-2
Version en vigueur du 18/03/2005 au 01/05/2008Version en vigueur du 18 mars 2005 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°2005-239 du 14 mars 2005 - art. 3 () JORF 18 mars 2005Les dérogations exceptionnelles prévues aux troisième et quatrième alinéas de l'article L. 212-7 ne peuvent être accordées que pour une durée qui doit être expressément fixée, dans chaque cas, par l'autorité compétente.
A l'expiration de la durée d'effet d'une dérogation, toute nouvelle dérogation ne peut résulter que d'une décision expresse faisant suite à une nouvelle demande des intéressés qui est instruite dans les mêmes conditions que la demande initiale.
Les dérogations sont révocables à tout moment par l'autorité qui les a accordées si les raisons qui en ont motivé l'octroi viennent à disparaître, notamment en cas de licenciements collectifs affectant les secteurs, régions ou entreprises ayant fait l'objet d'une dérogation.
Article R212-3
Version en vigueur du 18/03/2005 au 01/05/2008Version en vigueur du 18 mars 2005 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°2005-239 du 14 mars 2005 (V)Les dérogations prévues au troisième alinéa de l'article L. 212-7 revêtent l'une des modalités suivantes :
Dépassement de la durée moyenne hebdomadaire de cinquante heures sur une période de douze semaines consécutives ;
Répartition de cette même moyenne sur une période de plus de douze semaines ;
Combinaison des deux modalités précédentes.
Les décisions de dérogation précisent la modalité, l'ampleur et, le cas échéant, les autres conditions du dépassement autorisé.
Article R212-4
Version en vigueur du 18/03/2005 au 01/05/2008Version en vigueur du 18 mars 2005 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°2005-239 du 14 mars 2005 - art. 3 () JORF 18 mars 2005Les dérogations peuvent être assorties de mesures compensatoires ayant pour objet, dans les entreprises bénéficiaires, soit de ramener la durée hebdomadaire moyenne de travail à moins de cinquante heures pendant une période déterminée postérieure à la date d'expiration de la dérogation, soit de prévoir, en faveur des travailleurs, des périodes de repos complémentaire, soit encore d'abaisser, pendant une période limitée, la durée maximale du travail. La nature et les conditions de cette compensation sont fixées par la décision de dérogation.
Article R212-5
Version en vigueur du 18/03/2005 au 01/05/2008Version en vigueur du 18 mars 2005 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°2005-239 du 14 mars 2005 - art. 3 () JORF 18 mars 2005Les demandes de dérogation concernant l'ensemble d'un secteur d'activité sur le plan national sont adressées par l'organisation patronale intéressée au ministre chargé du travail qui se prononce après consultation des organisations syndicales d'employeurs et de salariés les plus représentatives du secteur considéré, en tenant compte des conditions économiques de la situation de l'emploi dans ce secteur.
Les dérogations sur le plan national font l'objet d'un arrêté du ministre chargé du travail.
Article R212-6
Version en vigueur du 18/03/2005 au 01/05/2008Version en vigueur du 18 mars 2005 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°2005-239 du 14 mars 2005 - art. 3 () JORF 18 mars 2005Les demandes de dérogation concernant un secteur d'activité sur le plan local, départemental ou interdépartemental sont adressées par l'organisation patronale intéressée au directeur régional du travail et de la main-d'oeuvre. Celui-ci instruit lesdites demandes après consultation des organisations syndicales les plus représentatives d'employeurs et de salariés concernées, en tenant compte des conditions économiques et de la situation de l'emploi propres à la région et au secteur considérés.
La décision est prise par le ministre chargé du travail ou par délégation, par le directeur régional du travail et de la main-d'oeuvre.
Article R212-7
Version en vigueur du 18/03/2005 au 01/05/2008Version en vigueur du 18 mars 2005 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°2005-239 du 14 mars 2005 - art. 3 () JORF 18 mars 2005Lorsqu'une dérogation a été accordée en vertu de l'article R. 212-5 ou de l'article R. 212-6 ci-dessus, chaque entreprise concernée ne peut user de cette dérogation qu'après décision de l'inspecteur du travail statuant sur le principe et les modalités de l'application de celle-ci, après avis du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel.
Article R212-8
Version en vigueur du 18/03/2005 au 01/05/2008Version en vigueur du 18 mars 2005 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°2005-239 du 14 mars 2005 - art. 3Les employeurs qui ne relèvent pas d'un secteur couvert par l'une des décisions prévues aux articles R. 212-5 et R. 212-6 peuvent, pour faire face à des situations exceptionnelles propres à leur entreprise, demander l'octroi d'une dérogation particulière.
Cette demande qui doit être motivée est adressée accompagnée de l'avis du comité d'entreprise ou, à défaut, de celui des délégués du personnel, à l'inspecteur du travail qui la transmet au directeur départemental du travail et de la main-d'oeuvre.
Celui-ci prend sa décision au vu d'un rapport établi par l'inspecteur et indiquant, notamment, si la situation de l'entreprise requérante est de nature à justifier l'octroi de la dérogation.
Article R212-9
Version en vigueur du 18/03/2005 au 01/05/2008Version en vigueur du 18 mars 2005 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°2005-239 du 14 mars 2005 - art. 3 () JORF 18 mars 2005Les dérogations prévues au quatrième alinéa de l'article L. 212-7 ne peuvent être accordées qu'en cas de circonstance exceptionnelle entraînant temporairement un surcroit extraordinaire de travail.
Les demandes de dérogation sont adressées par les employeurs à l'inspecteur du travail.
Toute demande présentée à ce titre doit être assortie de justifications sur les circonstances exceptionnelles qui la motivent et préciser la durée pour laquelle la dérogation est sollicitée.
Elle doit être accompagnée de l'avis du comité d'entreprise ou, à défaut, de celui des délégués du personnel.
L'inspecteur du travail transmet la demande au directeur départemental du travail et de la main-d'oeuvre qui prend sa décision dans les conditions prévues au dernier alinéa de l'article R. 212-8.
Cette décision précise l'ampleur de la dérogation ainsi que la durée pour laquelle elle est accordée.
Article R212-10
Version en vigueur du 18/03/2005 au 01/05/2008Version en vigueur du 18 mars 2005 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°2005-239 du 14 mars 2005 - art. 3 () JORF 18 mars 2005Les dispositions de l'article R. 212-4 ci-dessus sont applicables aux dérogations prévues au présent paragraphe.
Article R212-11
Version en vigueur du 18/03/2005 au 01/05/2008Version en vigueur du 18 mars 2005 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°2005-239 du 14 mars 2005 - art. 3 () JORF 18 mars 2005Les décisions qui sont prises en vertu du premier alinéa de l'article L. 212-7 après les consultations définies audit alinéa doivent être notifiées dans les quinze jours suivant le dépôt de la demande. A défaut d'une notification dans ce délai, l'autorisation est réputée accordée.
Article R212-11-1
Version en vigueur du 18/03/2005 au 01/05/2008Version en vigueur du 18 mars 2005 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°2005-239 du 14 mars 2005 - art. 3 () JORF 18 mars 2005Les recours hiérarchiques dirigés contre les décisions prévues à l'article R. 212-11 sont portés devant le directeur régional du travail et de l'emploi.
Ces recours doivent, à peine de forclusion, être présentés dans les quinze jours suivant la notification des décisions contestées.
Article R212-11-2
Version en vigueur du 18/03/2005 au 01/05/2008Version en vigueur du 18 mars 2005 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°2005-239 du 14 mars 2005 - art. 3 () JORF 18 mars 2005Lorsqu'il statue sur les recours prévus à l'article R. 212-11-1, le directeur régional du travail et de l'emploi se prononce en tenant compte notamment de la situation de l'emploi.
Article R212-12
Version en vigueur depuis le 18/03/2005Version en vigueur depuis le 18 mars 2005
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°2005-239 du 14 mars 2005 (V)En ce qui concerne les entreprises de transport énumérées à la fin de l'article L. 611-4, les attributions conférées par les dispositions de la présente section, soit au ministre chargé du travail, soit aux directeurs régionaux ou départementaux du travail et de la main-d'oeuvre, soit aux inspecteurs du travail, sont respectivement exercées par le ministre chargé des transports, les inspecteurs régionaux du travail et de la main-d'oeuvre des transports et les inspecteurs du travail et de la main-d'oeuvre des transports.
Décret n° 2008-244 du 7 mars 2008 : Demeurent en vigueur, dans leur rédaction à la date de publication du présent décret, les dispositions suivantes de la partie réglementaire du code du travail : articles R. 212-12, R. 213-11, R. 221-18 à R. 221-26.
Article R212-13
Version en vigueur du 18/03/2005 au 01/05/2008Version en vigueur du 18 mars 2005 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°2005-239 du 14 mars 2005 - art. 3 () JORF 18 mars 2005Dans les établissements ou parties d'établissements industriels pratiquant le mode de travail par équipes successives selon un cycle continu, l'affectation d'un salarié à deux équipes successives est interdite, sauf à titre exceptionnel et pour des raisons impérieuses de fonctionnement.
Lorsque l'affectation à une deuxième équipe a prolongé la durée du travail de plus de deux heures, les motifs en sont communiqués dans les quarante-huit heures par l'employeur à l'inspecteur du travail.
Article R212-14
Version en vigueur du 18/03/2005 au 01/05/2008Version en vigueur du 18 mars 2005 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°2005-239 du 14 mars 2005 - art. 3 () JORF 18 mars 2005La décision de lever temporairement les restrictions à la durée du travail des femmes, prévue par l'article L. 212-12, est prise par le directeur régional du travail et de la main-d'oeuvre.
Article R213-1
Version en vigueur du 05/05/2002 au 01/05/2008Version en vigueur du 05 mai 2002 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°2002-792 du 3 mai 2002 - art. 1 () JORF 5 mai 2002En l'absence de définition par une convention ou un accord collectif étendu du nombre minimal d'heures de travail de nuit et de la période de référence mentionnés au 2° de l'article L. 213-2, ce nombre minimal est de 270 heures de travail accomplies pendant une période de 12 mois consécutifs.
Article R213-2
Version en vigueur du 07/01/2005 au 01/05/2008Version en vigueur du 07 janvier 2005 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°2005-6 du 5 janvier 2005 - art. 1 () JORF 7 janvier 2005Il peut être dérogé par une convention ou un accord collectif de branche étendu ou par une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement à la durée maximale quotidienne de 8 heures fixée au premier alinéa de l'article L. 213-3 pour les activités suivantes :
1° Activités caractérisées par l'éloignement entre le domicile et le lieu de travail du salarié ou par l'éloignement entre différents lieux de travail du salarié ;
2° Activités de garde, de surveillance et de permanence caractérisées par la nécessité d'assurer la protection des biens et des personnes ;
3° Activités caractérisées par la nécessité d'assurer la continuité du service ou de la production.
Article R213-3
Version en vigueur du 05/05/2002 au 01/05/2008Version en vigueur du 05 mai 2002 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°2002-792 du 3 mai 2002 - art. 1 () JORF 5 mai 2002I. - Il peut être dérogé à la durée maximale quotidienne de 8 heures fixée au premier alinéa de l'article L. 213-3, sur autorisation de l'inspecteur du travail, dans le cas de faits dus à des circonstances qui sont étrangères à l'employeur, anormales et imprévisibles, ou à des événements exceptionnels dont les conséquences n'auraient pu être évitées. Les demandes de dérogation, accompagnées des justifications utiles, de l'avis du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, s'ils existent, et du procès-verbal de consultation des délégués syndicaux, s'ils existent, sont adressées par l'employeur à l'inspecteur du travail. En l'absence de délégué syndical, de comité d'entreprise et de délégués du personnel, la demande est accompagnée d'un document attestant une information préalable des salariés.
Dans un délai maximum de quinze jours suivant la date de réception de la demande, l'inspecteur du travail fait connaître sa décision à l'employeur ainsi que, s'il y a lieu, aux représentants du personnel.
Les recours hiérarchiques dirigés contre cette décision doivent être portés devant le directeur régional du travail et de l'emploi, le directeur régional du travail des transports ou le chef du service régional de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles le cas échéant, et être formés, à peine de forclusion, dans le délai d'un mois suivant la date à laquelle les intéressés en ont reçu notification.
II. - Lorsque les circonstances mentionnées au I ci-dessus impliquent nécessairement l'exécution de travaux urgents en vue d'organiser des mesures de sauvetage, prévenir des accidents imminents ou réparer des accidents survenus au matériel, aux installations ou aux bâtiments, l'employeur peut déroger sous sa propre responsabilité à la durée de 8 heures fixée au premier alinéa de l'article L. 213-3. S'il n'a pas encore adressé de demande de dérogation, il doit présenter immédiatement à l'inspecteur du travail une demande de régularisation accompagnée des justifications, de l'avis du comité d'entreprise ou, à défaut des délégués du personnel, s'ils existent, du procès-verbal de consultation des délégués syndicaux, s'ils existent, et de toutes explications nécessaires sur les causes ayant nécessité une prolongation de la durée quotidienne du travail sans autorisation préalable.
S'il se trouve dans l'attente d'une réponse à une demande de dérogation, il doit informer immédiatement l'inspecteur du travail de l'obligation où il s'est trouvé d'anticiper la décision attendue et en donner les raisons.
Dans l'un et l'autre cas, l'inspecteur du travail fait connaître sa décision dans un délai maximum de quinze jours suivant la date de réception de la demande.
Article R213-4
Version en vigueur du 05/05/2002 au 01/05/2008Version en vigueur du 05 mai 2002 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Création Décret n°2002-792 du 3 mai 2002 (V)Il peut être fait application des dérogations prévues aux 2° de l'article L. 213-3 et R. 213-3 à condition que des périodes de repos d'une durée au moins équivalente au nombre d'heures effectuées en application de la dérogation soient accordées aux salariés concernés. Ce repos doit être pris dans les plus brefs délais à l'issue de la période travaillée. Lorsque, dans des cas exceptionnels, l'octroi de ce repos n'est pas possible pour des raisons objectives, une contrepartie équivalente permettant d'assurer une protection appropriée au salarié concerné doit être prévue par accord collectif.
Article R213-5
Version en vigueur du 05/05/2002 au 01/05/2008Version en vigueur du 05 mai 2002 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Création Décret n°2002-792 du 3 mai 2002 - art. 1 () JORF 5 mai 2002En l'absence de convention ou d'accord collectif et à condition que l'employeur ait engagé sérieusement et loyalement des négociations tendant à la conclusion d'un tel accord, les travailleurs peuvent être affectés à des postes de nuit sur dérogation accordée par l'inspecteur du travail. La demande d'autorisation d'affectation dérogatoire de travailleurs à des postes de nuit, présentée à l'inspecteur du travail par l'employeur sur le fondement du troisième alinéa de l'article L. 213-4, justifie, de façon circonstanciée, les contraintes propres à la nature de l'activité ou au fonctionnement de l'entreprise qui rendent nécessaire le travail de nuit eu égard aux exigences de continuité de l'activité économique ou des services d'utilité sociale.
La demande doit être également accompagnée des éléments permettant de vérifier le caractère loyal et sérieux de l'engagement préalable de négociations dans le délai maximum de 12 mois précédant la demande, l'existence de contreparties et de temps de pause, la prise en compte des impératifs de protection de la sécurité et de la santé des travailleurs. L'avis des délégués syndicaux et du comité d'entreprise, ou des délégués du personnel, s'il en existe, doit être joint à la demande. En l'absence de délégué syndical, de comité d'entreprise et de délégué du personnel, la demande est accompagnée d'un document attestant une information préalable des salariés.
Dans le délai de trente jours à compter de la date de réception de la demande, l'inspecteur du travail fait connaître sa décision à l'employeur et, s'il y a lieu, aux représentants du personnel.
Les recours hiérarchiques dirigés contre cette décision doivent être portés devant le directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, le directeur régional du travail des transports ou le chef du service régional de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles le cas échéant, et être formés, à peine de forclusion, dans un délai d'un mois suivant la date à laquelle les intéressés ont reçu notification de la décision contestée.
Article R213-6
Version en vigueur du 05/05/2002 au 01/05/2008Version en vigueur du 05 mai 2002 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Création Décret n°2002-792 du 3 mai 2002 - art. 1 () JORF 5 mai 2002Les travailleurs de nuit bénéficient d'une surveillance médicale renforcée qui a pour objet de permettre au médecin du travail d'apprécier les conséquences éventuelles pour leur santé et leur sécurité du travail de nuit, notamment du fait des modifications des rythmes chronobiologiques, et d'en appréhender les répercussions potentielles sur leur vie sociale.
Cette surveillance médicale renforcée s'exerce dans les conditions suivantes :
a) Un travailleur de nuit ne peut être affecté à un poste de nuit que s'il a fait l'objet d'un examen préalable par le médecin du travail et si la fiche d'aptitude établie en application de l'article R. 241-57 du présent code ou du I de l'article 40 du décret n° 82-397 du 11 mai 1982 relatif à l'organisation et au fonctionnement des services médicaux du travail en agriculture, s'il s'agit d'un travailleur agricole, atteste que son état de santé est compatible avec une affectation à un poste de nuit ; cette fiche indique la date de l'étude du poste de travail et celle de la dernière mise à jour de la fiche d'entreprise lorsqu'elle est exigible ; la fiche d'aptitude est renouvelée tous les six mois, après examen du travailleur par le médecin du travail ;
b) Sous réserve des dispositions du décret précité du 11 mai 1982 concernant les salariés agricoles, le médecin du travail est informé par l'employeur de toute absence, pour cause de maladie, des travailleurs de nuit ;
c) En dehors des visites périodiques, tout travailleur de nuit peut bénéficier d'un examen médical à sa demande ;
Le médecin du travail prescrit, s'il le juge utile, des examens spécialisés complémentaires ; ces examens sont à la charge de l'employeur ;
d) Des recommandations précisant les modalités des examens à pratiquer en vue d'assurer la surveillance médicale des travailleurs de nuit font l'objet, en tant que de besoin, d'un arrêté des ministres chargés du travail et de l'agriculture.
Article R213-7
Version en vigueur du 05/05/2002 au 01/05/2008Version en vigueur du 05 mai 2002 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Création Décret n°2002-792 du 3 mai 2002 - art. 1 () JORF 5 mai 2002Le médecin du travail analyse les éventuelles répercussions sur la santé des travailleurs des conditions du travail nocturne, notamment des horaires et du rythme de celui-ci. Il examine, plus particulièrement, les conséquences de l'alternance des postes et de sa périodicité dans le cas du travail en équipes alternantes comportant un poste de nuit.
A cet effet, le médecin du travail procède, pendant les périodes au cours desquelles sont occupés les travailleurs de nuit, à l'étude des conditions de travail et du poste de travail. Il analyse ensuite le contenu du poste et ses contraintes, pour chaque salarié.
Sur la base des éléments ainsi recueillis, il conseille le chef d'entreprise ou son représentant sur les modalités d'organisation du travail de nuit les mieux adaptées aux travailleurs, en fonction du type d'activité.
Article R213-8
Version en vigueur du 05/05/2002 au 01/05/2008Version en vigueur du 05 mai 2002 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Création Décret n°2002-792 du 3 mai 2002 - art. 1 () JORF 5 mai 2002I. - Le médecin du travail informe les travailleurs de nuit, et plus particulièrement les femmes enceintes et les travailleurs vieillissants, des incidences potentielles du travail de nuit sur la santé. Cette information tient compte de la spécificité des horaires : horaire fixe ou horaire alterné. Il les conseille sur les précautions éventuelles à prendre.
II. - Pour les entreprises employant des travailleurs de nuit, le rapport annuel d'activité du médecin du travail, prévu à l'article R. 241-33, traite du travail de nuit tel qu'il a été pratiqué dans l'entreprise dans l'année considérée.
Article R213-9
Version en vigueur du 14/01/2006 au 01/05/2008Version en vigueur du 14 janvier 2006 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Création Décret n°2006-42 du 13 janvier 2006 - art. 2 () JORF 14 janvier 2006Les secteurs dans lesquels les caractéristiques particulières de l'activité justifient en application de l'article L. 213-7 qu'il puisse être accordé une dérogation à l'interdiction du travail de nuit des jeunes travailleurs et des apprentis de moins de dix-huit ans sont les suivants :
1° La boulangerie ;
2° La pâtisserie ;
3° La restauration ;
4° L'hôtellerie ;
5° Les spectacles ;
6° Les courses hippiques, pour l'ensemble des activités liées à la monte et à la mène en course.
Dans le secteur de la boulangerie ou de la pâtisserie, le travail de nuit peut être autorisé avant six heures et au plus tôt à partir de quatre heures pour permettre aux jeunes travailleurs et aux apprentis de moins de dix-huit ans de participer à un cycle complet de fabrication du pain ou de la pâtisserie. Seuls les établissements où toutes les phases de la fabrication de pain ou de pâtisseries ne sont pas assurées entre six heures et vingt-deux heures peuvent bénéficier de cette dérogation.
Dans les secteurs des courses hippiques et du spectacle, le travail de nuit ne peut être autorisé que de vingt-deux heures à vingt-quatre heures. Dans le secteur des courses hippiques, cette dérogation ne peut être utilisée que deux fois par semaine et trente nuits par an au maximum.
Dans les secteurs de l'hôtellerie et de la restauration, le travail de nuit ne peut être autorisé que de vingt-deux heures à vingt-trois heures trente.
Article R213-10
Version en vigueur du 14/01/2006 au 01/05/2008Version en vigueur du 14 janvier 2006 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Création Décret n°2006-42 du 13 janvier 2006 - art. 2 () JORF 14 janvier 2006La dérogation prévue à l'article L. 213-7 est accordée par l'inspecteur du travail pour une durée maximale d'une année, renouvelable. Celui-ci apprécie si le travail de nuit de ces jeunes travailleurs ou apprentis tient compte des caractéristiques particulières de l'activité mentionnée à l'article R. 213-9. A défaut de réponse dans le délai d'un mois suivant le dépôt de la demande, l'autorisation est réputée accordée.
Le travail de nuit des apprentis de moins de dix-huit ans effectué dans les conditions visées aux alinéas précédents ne peut être effectué que sous la responsabilité effective du maître d'apprentissage.
Article R213-11
Version en vigueur du 18/03/2007 au 28/05/2014Version en vigueur du 18 mars 2007 au 28 mai 2014
Abrogé par Décret n°2014-530 du 22 mai 2014 - art. 8
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Création Décret n°2007-353 du 17 mars 2007 - art. 1 () JORF 18 mars 2007En l'absence de convention ou d'accord collectif étendu définissant la période de référence mentionnée au II de l'article L. 213-11, cette période est de deux semaines, sauf pour le personnel roulant des entreprises exploitant les places couchées dans les trains pour lequel cette période est de quatre semaines.
Article R221-1
Version en vigueur du 20/05/1994 au 01/05/2008Version en vigueur du 20 mai 1994 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°94-396 du 18 mai 1994 - art. 1 () JORF 20 mai 1994Lorsqu'un établissement veut bénéficier de l'une des exceptions à l'attribution le dimanche du repos hebdomadaire, qui sont prévues à l'article L. 221-6 et à l'article L. 221-8-1, il est tenu d'adresser une demande au préfet du département.
Les avis prévus auxdits articles doivent être donnés dans le délai d'un mois.
Le préfet statue ensuite par un arrêté motivé qu'il notifie dans la huitaine.
Article R221-2
Version en vigueur du 23/11/1973 au 01/05/2008Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Les demandes formées en vertu de l'article L. 221-7 sont adressées au préfet du département.
Celui-ci statue par un arrêté motivé qu'il notifie dans la huitaine aux établissements intéressés.
Article R221-2-1
Version en vigueur du 20/05/1994 au 01/05/2008Version en vigueur du 20 mai 1994 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Création Décret n°94-396 du 18 mai 1994 - art. 2 () JORF 20 mai 1994I. La délibération du conseil municipal demandant que la commune soit inscrite sur la liste des communes touristiques ou thermales, mentionnée à l'article L. 221-8-1, est adressée par le maire au préfet du département.
Le préfet recueille, dans le mois suivant la réception de la demande, l'avis du comité départemental du tourisme et statue ensuite par arrêté motivé.
Le préfet se prononce par un arrêté motivé sur les propositions des conseils municipaux tendant à la délimitation des périmètres de zones touristiques d'affluence exceptionnelle ou d'animation culturelle permanente, mentionnées au même article L. 221-8-1.
II. Peuvent figurer sur la liste des communes touristiques ou thermales établie par le préfet les communes qui accueillent pendant certaines périodes de l'année une population supplémentaire importante, en raison de leurs caractéristiques naturelles, artistiques ou historiques ou de l'existence d'installations de loisirs ou thermales à forte fréquentation.
A cet effet, sont pris notamment en compte le rapport entre la population permanente et la population saisonnière, le nombre d'hôtels, de gîtes ou campings, le nombre de lits ou celui des places offertes dans les parcs de stationnement d'automobiles.
Article R221-3
Version en vigueur du 23/11/1973 au 12/10/1978Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 12 octobre 1978
L'arrêté préfectoral prévu aux articles R. 221-1 et R. 221-2 peut être déféré au tribunal administratif dans la quinzaine de sa notification aux intéressés.
Le tribunal administratif statue dans le mois qui suit la date du recours.
Article R221-3
Version en vigueur du 01/01/1992 au 01/05/2008Version en vigueur du 01 janvier 1992 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Création Décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 - art. 279 () JORF 28 novembre 1991 en vigueur le 1er janvier 1992Pour l'application des dispositions relative à l'aide juridictionnelle et aux commissions ou désignations d'office, la profession d'avocat est admise, en application de l'article L. 221-9, à donner le repos hebdomadaire, par roulement, aux avocats salariés.
Article R221-4
Version en vigueur du 23/11/1973 au 01/05/2008Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Les établissements énumérés ci-après sont admis, en application des articles L. 221-9 et L. 221-10 à donner le repos hebdomadaire par roulement au personnel employé aux travaux spécifiés dans le tableau suivant :
Abattoirs.
Accumulateurs électriques (fabriques d') : Formation des plaques et surveillance des fours de fusion du plomb.
Acide azotique monohydraté (fabrique d').
Acide arsénieux (fabriques de l') : Conduite des fours.
Acide carbonique liquide (fabriques d').
Acide chlorhydrique (fabriques d').
Acides résiduels de la fabrication des produits nitrés (établissements traitant les).
Acide sulfurique (fabriques d').
Agglomérés de charbon (fabriques d').
Air comprimé (chantiers de travaux à l') : Production et soufflage de l'air comprimé.
Alcools (voir distillation).
Alun (établissements traitant les minerais d') : Conduite des fours et des appareils de lessivage.
Amidonneries : Opérations de séchage et de décantation.
Ammoniaque liquide (fabriques d').
Arrosage, balayage, nettoyage et enlèvement des ordures ménagères (entreprises d').
Banques et établissements de crédit : Service de garde.
Bauxite (traitement de la) : Conduite des fours et des appareils de dissolution, de carbonatation et de purification.
Beurreries industrielles : Traitement du lait.
Bioxyde de baryum (fabriques de).
Bleu outremer (fabriques de) : Conduite des fours.
Bougies (fabriques de) : Préparation des acides gras.
Boyauderies, triperies, cordes à boyau (fabriques de).
Brasseries (fabriques de bière).
Cabinets publics d'aisance et de toilette.
Câbles électriques (fabriques de) : Travaux d'isolation et conduite des étuves.
Caisses d'épargne.
Camphre (fabriques de) : Raffinage.
Carbure de calcium (fabriques de) : (voir four électrique).
Caséine (fabriques de).
Celluloïd (fabriques de).
Céramique (industrie) : Séchage des produits et conduite des fours.
Chamoiseries : Traitement des peaux fraîches.
Chauffage (entreprises de).
Chaux, ciments, plâtres (fabriques de) : Conduite des fours.
Chlore et produits dérivés (fabriques de).
Chlorydrate d'ammoniaque (fabriques de) : Sublimation.
Cidre (établissements industriels pour la fabrication du).
Coke (fabriques de) : Conduite des fours.
Colles et gélatines (fabriques de) : Traitement des matières premières ; conduite des autoclaves et des séchoirs.
Conserves alimentaires (fabriques de).
Corps gras (industrie de l'extraction des).
Corroieries : Travaux de séchage.
Cossetes de chicorée (sécheries de) : Conduite des fours.
Cuirs vernis (fabriques de) : Conduite des étuves.
Cyanamide calcique (fabrication de la) : Préparation de l'azote pur, broyage du carbure, azotation du carbure broyé.
Cyanures alcalins (fabriques de).
Délainage des peaux de mouton (industrie du) : Travaux d'étuvage.
Désinfection (entreprise de).
Distillation du bois (usines de) : Conduite des fours et appareils.
Distillation et rectification des produits de la fermentation alcoolique (usines de).
Distribution de carburants et lubrifiants pour automobiles (postes de).
Dolomie (établissements traitant la) : Conduite des fours.
Dynamite (fabriques de).
Eau oxygénée (fabriques d').
Electricité (fabriques de charbon pour l') : Cuisson des charbons.
Electrolyse de l'eau (établissements pratiquant l') : Conduite des appareils.
Engrais animaux (fabriques d') : Transport et traitement des matières.
Equarrissage (entreprises d').
Etablissements industriels et commerciaux : Service de transport pour livraisons. Service préventif contre l'incendie. Soins aux chevaux et animaux de trait. Travaux de désinfection.
Ether (fabriques d').
Expédition, transit et emballage (entreprises d').
Extraits tannants et tinctoriaux (fabriques d').
Fécule (fabriques de).
Fer et fonte émaillés (usines de) : Service des fours de fabrication.
Feutres pour papeterie (fabriques de) : Conduite des foulons.
Fleurs naturelles (établissements de commerce en gros des).
Fours électriques (établissements employant les) : Travaux effectués à l'aide des fours électriques.
Froid (usines de production du).
Fromageries industrielles.
Galvanisation et étamage du fer (Etablissements pratiquant la) :
Conduite des fours.
Garages : Services du garage : Réparations urgentes de véhicules.
Glace (fabriques de) : Fabrication et doucissage des glaces.
Glaces (fabriques de).
Glycérine (distillation de la).
Goudron (usines de distillation du).
Huiles de schiste (usines de distillation des).
Hydrauliques (établissements utilisant les forces) : Opérations commandées par les forces hydrauliques.
Indigo (teinturerie à l') Iode (fabriques d').
Kaolin (établissements de préparation du) : Service des fours.
Lait (établissements industriels pour le traitement du).
Laminoirs et tréfileries de tous métaux.
Protection des métaux en continu (industrie de la).
Levure (fabriques de).
Litharge (fabriques de) : Service des fours.
Machines agricoles (ateliers de réparations de) : Réparations urgentes de machines agricoles.
Malteries : Opération de maltage.
Marée (établissements faisant le commerce de la).
Margarine (fabriques de).
Maroquinerie (voir mégisseries).
Matières colorantes artificielles dérivées du goudron de houille (fabrique de).
Matières plastiques (industrie des) : Conduite des extrudeuses en continu.
Mégisserie et maroquineries : Mise à l'eau des peaux, levage des pelains et des confits, conduite des étuves.
Métaux (usines de production des).
Minium (fabriques de) : Service des fours.
Minoterie et meunerie.
Moulinage de fils de toute nature : Surveillance de la marche des machines de moulinage.
Moulins à vent.
Noir animal (fabriques de) : Conduite des fours de cuisson.
Noir d'aniline (fabriques de) : Conduite de l'oxydation dans la teinture.
Noir minéral (fabriques de).
Oxyde d'antimoine (fabriques d') : Conduite des fours.
Oxyde de zinc (fabriques d').
Paille pour chapeaux (fabriques de) : Blanchiment de la paille.
Papier, carton et pâtes à papier (fabriques de).
Parfumeries : Extraction du parfum des fleurs.
Peaux fraîches et en poil (dépôts de) : Salage des peaux.
Pelleteries (ateliers de) : Mouillage des peaux.
Pétrole (raffineries de) : Service des appareils de distillation et des appareils à parafiner.
Phosphore (fabriques de).
Photographie (ateliers de) : Prise des clichés.
Plaques, papiers et pellicules sensibles pour la photographie (fabriques de).
Plumes métalliques (fabriques de) : Services des fours.
Poissons (ateliers de salage, saurage et séchage des).
Pompes funèbres (entreprises de).
Produits chimiques organiques par voie de synthèse (fabriques de).
Pruneaux (fabriques de) : Etuvage des prunes.
Salines et raffineries de sel : Conduite des chaudières et des appareils d'évaporisation.
Savonneries.
Sécheries de bois d'ébénisterie : Conduite des feux et de la ventilation.
Sels ammoniacaux (fabriques de) : Conduite des appareils.
Silicates de soude et de potasse (fabriques de).
Silice en poudre (fabrication de la) : Conduite des fours de calcination.
Soude (fabriques de).
Soufre (fabriques de) : Service des fours et sublimation du soufre.
Sucreries : Fabrication et raffinage.
Suifs (fonderies de) : Réception et traitement par l'acide ou le bain-marie.
Sulfates métalliques (fabriques de) : Conduite des appareils.
Sulfate de soude (fabriques de).
Sulfate de carbone (fabriques de).
Sulfure de sodium (fabriques de).
Superphosphates.
Tanneries : Salage des cuirs frais, dessalage des cuirs, levage des pelains et des premières cuves de basserie.
Triperies (voir boyauderies).
Toiles cirées (fabriques de) : Service des séchoirs et étuves.
Véhicules (ateliers de réparation de) : Réparations urgentes.
Verreries et cristalleries : Service des fours.
Vinaigre (fabriques de).
Viscose (fabriques de).
Article R221-4-1
Version en vigueur du 18/03/2007 au 01/05/2008Version en vigueur du 18 mars 2007 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°2007-353 du 17 mars 2007 - art. 2 () JORF 18 mars 2007Les établissements énumérés ci-après sont admis, en application de l'article L. 221-9, à donner le repos hebdomadaire par roulement au personnel employé dans les activités spécifiées dans le tableau suivant :
Établissements :
1° Aéroports (commerces et services situés dans l'enceinte des).
Activités :
Établissements :
2° Services rendus aux personnes physiques à leur domicile par des associations ou des entreprises ayant fait l'objet d'un agrément de l'Etat ou d'une collectivité territoriale qui procèdent à l'embauche de travailleurs pour les mettre à disposition de ces personnes physiques.
Activités :
Toutes activités directement liées à l'objet de ces associations ou de ces entreprises.
Établissements :
3° Ascenseurs, monte-charge, matériels aéraulique, thermique et frigorifique (entreprises d'installation d').
Activités :
Service de dépannage d'urgence.
Établissements :
4° Assurance (organismes et auxiliaires d').
Activités :
Service de permanence pour assistance aux voyageurs et touristes.
Établissements :
5° Casinos et établissements de jeux.
Activités :
Établissements :
6° Centres culturels, sportifs et récréatifs. Parcs d'attractions.
Activités :
Toutes activités et commerces situés dans leur enceinte et directement liés à leur objet.
Établissements :
7° Change de monnaie, traitement des moyens de paiement (établissements de).
Activités :
Activités de change. Service d'autorisation de paiement et d'opposition assurant la sécurité des moyens de paiement.
Établissements :
8° Enseignement (établissement d').
Activités :
Service d'internat.
Établissements :
9° Foires et salons régulièrement déclarés, congrès, colloques et séminaires (entreprises d'organisation, d'installation de stands, entreprises participantes).
Activités :
Organisation des manifestations, expositions, montage et démontage des stands, tenue des stands. Activité d'accueil du public.
Établissements :
10° Entreprises et services de maintenance.
Activités :
Travaux de révision, d'entretien, de réparation, de montage et de démontage, y compris les travaux informatiques nécessitant, pour des raisons techniques, la mise hors exploitation des installations, ou qui doivent être réalisés de façon urgente. Travaux de dépannage d'appareils et d'installations domestiques à usage quotidien.
Établissements :
11° Marchés installés sur le domaine public et relevant de l'autorité municipale (entreprises d'installation de ces marchés, concessionnaires de droits de place, entreprises et commerces participants).
Activités :
Installation et démontage des marchés Tenue des stands.
Perception des droits de place.
Établissements :
12° Ouvrages routiers à péages (entreprises d'exploitation d').
Activités :
Service de péage.
Établissements :
13° Perception des droits d'auteurs et d'interprètes.
Activités :
Service de contrôle.
Établissements :
14° Promoteurs et agences immobilières.
Activités :
Bureaux de vente sur les lieux de construction ou d'exposition. Locations saisonnières de meublés liés au tourisme.
Établissements :
15° Soins médicaux infirmiers et vétérinaires (établissements et services de).
Activités :
Service de garde. Toutes activités liées à l'urgence et à la continuité des soins.
Établissements :
16° Surveillance, gardiennage (entreprise de).
Activités :
Service de surveillance, de gardiennage et de lutte contre l'incendie.
Établissements :
17° Syndicats d'initiative et offices de tourisme.
Activités :
Établissements :
18° Tourisme et loisirs (entreprises ou agences de services les concernant).
Activités :
Réservation et vente d'excursions, de places de spectacles, accompagnement de clientèle.
Établissements :
19° Entreprises et services d'ingénierie informatique.
Activités :
Infogérance pour les entreprises clientes bénéficiant d'une dérogation permanente permettant de donner aux salariés le repos hebdomadaire par roulement.
Infogérance pour les entreprises qui ne peuvent subir, pour des raisons techniques impérieuses ou de sécurité, des interruptions de services informatiques.
Infogérance de réseaux internationaux.
Établissements :
20° Entreprises et services de surveillance, d'animation et d'assistance de services de communication électronique.
Activités :
Travaux de surveillance, d'assistance téléphonique ou télématique.
Établissements :
21° Jardineries et graineteries.
Activités :
Toutes activités situées dans ces établissements et directement liées à leur objet.
Établissements :
22° Etablissements et services de garde d'animaux.
Activités :
Toute activité liée à la surveillance, aux soins, à l'entretien et à la nourriture d'animaux.
Établissements :
23° Entreprises concessionnaires ou gestionnaires de ports de plaisance.
Activités :
Surveillance permanente et continue des installations portuaires ainsi que de celle des bateaux amarrés, entrant ou sortant du port.
Accueil vingt-quatre heures sur vingt-quatre des plaisanciers.
Intervention des équipes de secours (sécurité terre-mer).
Établissements :
24° Etablissement de location de DVD et de cassettes vidéo.
Activités :
Activités situées dans ces établissements et directement liées à leur objet.
Établissements :
25° Associations agréées de surveillance de la qualité de l'air.
Activités :
Toutes activités directement liées à l'objet de ces associations.
Établissements :
26° Entreprises de transport ferroviaire.
Activités :
Conduite des trains et accompagnement dans les trains.
Activités liées aux horaires de transport et à l'assurance de la continuité et de la régularité du trafic, y compris les activités de maintenance des installations et des matériels.
Activités de garde, de surveillance et de permanence caractérisées par la nécessité d'assurer la protection des personnes et des biens.
Article R221-5
Version en vigueur du 07/08/1992 au 01/05/2008Version en vigueur du 07 août 1992 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°92-769 du 6 août 1992 - art. 2 () JORF 7 août 1992Dans les établissements mentionnés aux articles R. 221-4 et R. 221-4-1 où sont exercées en même temps d'autres industries ou activités, la faculté de donner le repos hebdomadaire par roulement s'applique exclusivement aux fabrications, travaux et activités que déterminent les tableaux figurant à ces articles.
Article R221-6
Version en vigueur du 23/11/1973 au 01/05/2008Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Outre les catégories d'établissements énumérés à l'article R. 221-4, sont admis à donner le repos hebdomadaire par roulement les établissements qui, fonctionnant de jour et de nuit à l'aide d'équipes alternantes auront suspendu, pendant douze heures consécutives au moins chaque dimanche, les travaux autres que ceux mentionnés aux articles L. 221-12 et L. 221-13.
Article R221-6-1
Version en vigueur du 20/05/1994 au 01/05/2008Version en vigueur du 20 mai 1994 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Création Décret n°94-396 du 18 mai 1994 - art. 3Les établissements auxquels s'appliquent les dispositions de l'article L. 221-16 sont ceux dont l'activité exclusive ou principale est la vente de denrées alimentaires au détail.
Article R221-7
Version en vigueur du 23/11/1973 au 01/05/2008Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Les industries suivantes sont admises au bénéfice de l'article L. 221-20 en ce qui concerne les jeunes travailleurs et les femmes :
Bateaux de rivière (travaux extérieurs de construction et de réparation des) ;
Bâtiment (travaux extérieurs dans les chantiers de l'industrie du) ;
Briqueteries en plein air ;
Conserves de fruits, de légumes et de poissons ;
Corderies de plein air.
Article R221-8
Version en vigueur du 23/11/1973 au 01/05/2008Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Les industries suivantes sont admises au bénéfice de l'article L. 221-21 en ce qui concerne les jeunes travailleurs et les femmes :
a) Comme industries de plein air :
Bateaux de rivière (travaux extérieurs de construction et de réparation des) ;
Bâtiment (travaux extérieurs dans les chantiers de l'industrie du) ;
Briqueteries en plein air ;
Corderies en plein air ;
b) A la condition qu'elles ne travaillent qu'à certaines époques de l'année :
Conserves de fruits, de légumes et de poissons ;
Hôtels, restaurants, traiteurs et rôtisseurs ;
Etablissements de bains des stations balnéaires thermales ou climatiques.
Article R221-9
Version en vigueur du 23/11/1973 au 01/05/2008Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Les industries ci-après pour les établissements dans lesquels le repos est fixé au même jour pour tout le personnel sont admises au bénéfice de l'article L. 221-22 en ce qui concerne les jeunes travailleurs et les femmes :
Ameublement, tapisserie, passementerie pour meubles ;
Appareils orthopédiques ;
Balnéaires (établissements) ;
Bijouterie et joaillerie ;
Biscuits employant le beurre frais (fabriques de) ;
Blanchisseries de linge ;
Boîtes de conserves (fabrication et imprimerie sur métaux pour) ;
Bonneterie fine ;
Boulangeries ;
Brochage des imprimés ;
Broderie et passementerie pour confections ;
Cartons (fabriques de) pour jouets, bonbons, cartes de visites, rubans ;
Chapeaux et casquettes (fabrication et confection de) en toutes matières pour hommes et pour femmes ;
Charcuterie ;
Chaussures (confections de) ;
Colle et gélatine (fabrication de) ;
Coloriage au patron ou à la main ;
Confections, couture,lingerie pour hommes, femmes et enfants ;
Confections pour hommes ;
Confections en fourrures ;
Conserves de fruits et confiserie, conserves de légumes et de poissons ;
Corsets (confection de) ;
Couronnes funéraires (fabriques de) ;
Délainage des peaux de mouton (industrie du) ;
Dorure pour ameublement ;
Dorure pour encadrements ;
Filature, retordage de fils crêpés, bouclés et à bouton, de fils moulinés et multicolores ;
Fleurs (extraction des parfums des) ;
Fleurs et plumes ;
Gainerie ;
Hôtels, restaurants, traiteurs et rôtisseurs ;
Impression de la laine peignée, blanchissage, teinture et impression des fils de laine, de coton et de soie destinés au tissage des étoffes de nouveauté ;
Imprimeries typographiques ;
Imprimeries lithographiques ;
Imprimeries en taille-douce ;
Jouets, bimbeloterie, petite tabletterie et articles de Paris (fabriques de) ;
Laiteries, beurreries et fromageries industrielles ;
Orfèvrerie (polissage, dorure, gravure, ciselage, guillochage et planage en) ;
Papier (transformation du), fabrication des enveloppes, du cartonnage, des cahiers d'école, des registres, des papiers de fantaisie ;
Papiers de tenture ;
Parfumeries ;
Pâtisseries ;
Porcelaine (ateliers de décor sur) ;
Reliure ;
Réparations urgentes de navires et de machines motrices ;
Soie (dévidage de la) pour étoffes de nouveauté ;
Teinture, apprêt, blanchiment, impression, gaufrage et moirage des étoffes ;
Tissage des étoffes de nouveauté destinées à l'habillement ;
Tulles, dentelles et laizes de soie ;
Voiles de navires armés pour la grande pêche (confection et réparation des).
Article R221-10
Version en vigueur du 23/11/1973 au 01/05/2008Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Dans les établissements mentionnés à l'article L. 221-1 qui ne donnent pas à tout le personnel sans exception le repos de la journée entière du dimanche, les employeurs sont soumis aux obligations ci-après :
1° Lorsque le repos est donné collectivement à la totalité ou à une partie du personnel soit un autre jour que le dimanche, soit du dimanche midi au lundi midi, soit le dimanche après-midi sous réserve du repos compensateur, soit suivant tout autre mode exceptionnel permis par la loi, des affiches doivent indiquer les jours et heures de repos collectif ainsi donné.
2° Lorsque le repos n'est pas donné collectivement à tout le personnel, soit pendant la journée entière du dimanche, soit sous l'une des autres formes prévues par la loi, un registre spécial doit mentionner les noms des salariés soumis à un régime particulier de repos et indiquer ce régime. En ce qui concerne chacune de ces personnes, le registre doit faire connaître le jour et, éventuellement, les fractions de journées choisies pour le repos.
L'inscription sur ce registre des salariés récemment embauchés devient obligatoire après un délai de six jours. Jusqu'à l'expiration de ce délai, et à défaut d'inscription sur le registre, il ne peut être réclamé par les agents chargés du contrôle qu'un cahier régulièrement tenu portant l'indication du nom et la date d'embauchage des salariés.
Article R221-11
Version en vigueur du 23/11/1973 au 01/05/2008Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
L'affiche doit être facilement accessible et lisible.
Un exemplaire est envoyé, avant affichage, à l'inspecteur du travail.
Le registre est tenu constamment à jour. La mention des journées de repos dont bénéficie un salarié peut toujours être modifiée. Il suffit qe la modification de service soit portée au registre avant de recevoir exécution. Toutefois, la modification ainsi faite ne peut en aucun cas priver le remplaçant du repos auquel il a droit.
Le registre reste à la disposition, des agents chargés du contrôle et doit être communiqué aux salariés qui en font la demande. Il est visé par les agents chargés du contrôle au cours de leurs visites.
Article R221-12
Version en vigueur du 23/11/1973 au 01/05/2008Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Tout employeur qui veut suspendre le repos hebdomadaire, en vertu des articles L. 221-12, L. 221-21 et L. 221-22, doit en aviser l'inspecteur du travail immédiatement et, sauf le cas de force majeure, avant le commencement du travail.
Il doit faire connaître à ce fonctionnaire les circonstances qui justifient la suspension du repos hebdomadaire, indiquer la date et la durée de cette suspension et spécifier le nombre de salariés auxquels elle s'applique.
En outre, dans le cas prévu par l'article L. 221-12, lorsque des travaux urgents sont exécutés par une entreprise distincte, l'avis du chef, du directeur ou du gérant de cette entreprise mentionne la date du jour de repos compensateur assuré au personnel.
Pour les industriels déterminées à l'article L. 221-22, l'avis indique les deux jours de repos mensuels réservés aux salariés.
Article R221-13
Version en vigueur du 23/11/1973 au 01/05/2008Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Dans les cas prévus par l'article précédent, copie de l'avis doit être affichée dans l'établissement pendant toute la durée de la dérogation.
Article R221-14
Version en vigueur du 07/01/2005 au 01/05/2008Version en vigueur du 07 janvier 2005 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°2005-6 du 5 janvier 2005 - art. 2En l'absence de convention ou d'accord collectif étendu ou de convention ou d'accord d'entreprise ou d'établissement prévoyant, dans une branche d'activité, la possibilité de déroger dans les conditions prévues à l'article L. 221-5-1 à l'obligation du repos le dimanche, le recours à du personnel ayant pour mission de suppléer les salariés d'une entreprise ou d'un établissement industriel durant ce repos peut être autorisé par l'inspecteur du travail, s'il tend à une meilleure utilisation des équipements de production et au maintien ou à l'accroissement du nombre des emplois existants.
En l'absence de convention ou d'accord collectif étendu, ou d'accord d'entreprise prévoyant la possibilité de déroger à l'obligation du repos le dimanche dans les conditions prévues au 3° de l'article L. 221-10, l'organisation du travail de façon continue pour raisons économiques peut être autorisée par l'inspecteur du travail si elle tend à une meilleure utilisation des équipements de production et au maintien ou à l'accroissement du nombre des emplois existants.
Article R221-15
Version en vigueur du 20/05/1994 au 01/05/2008Version en vigueur du 20 mai 1994 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°94-396 du 18 mai 1994 - art. 4 () JORF 20 mai 1994
Modifié par Décret n°94-396 du 18 mai 1994 - art. 6 () JORF 20 mai 1994Les demandes tendant à obtenir les dérogations prévues à l'article L. 221-5-1 et au 3° de l'article L. 221-10, accompagnées des justifications nécessaires et de l'avis des délégués syndicaux et du comité d'entreprise, ou des délégués du personnel, s'il en existe, sont adressées par l'employeur à l'inspecteur du travail.
Dans le délai de trente jours à compter de la date de la réception de la demande, l'inspecteur du travail fait connaître sa décision à l'employeur et, s'il y a lieu, aux représentants du personnel.
Article R221-16
Version en vigueur du 20/05/1994 au 01/05/2008Version en vigueur du 20 mai 1994 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°94-396 du 18 mai 1994 - art. 4 () JORF 20 mai 1994Les recours hiérarchiques dirigés contre les décisions visées à l'article R. 221-15 doivent être portés devant le directeur régional du travail et de l'emploi ou le fonctionnaire assimilé, et être formés, à peine de forclusion, dans un délai d'un mois suivant la date à laquelle les intéressés ont reçu notification de la décision contestée.
Article R221-17
Version en vigueur du 20/05/1994 au 01/05/2008Version en vigueur du 20 mai 1994 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°94-396 du 18 mai 1994 - art. 4 () JORF 20 mai 1994La durée journalière du travail des salariés affectés aux équipes de suppléance mentionnées à l'article L. 221-5-1 peut atteindre douze heures lorsque la durée de la période de recours à ces équipes n'excède pas quarante-huit heures consécutives. Dans le cas où cette durée est supérieure à quarante-huit heures, la journée de travail des salariés concernés ne peut excéder dix heures.
Lorsque la dérogation est utilisée en vertu d'un accord d'entreprise ou d'établissement conclu dans le cadre prévu au premier alinéa de l'article L. 221-5-1, l'autorisation de dépasser la durée maximale journalière de travail de dix heures doit être demandée, le cas échéant, à l'inspecteur du travail. La procédure prévue aux articles R. 221-15 et R. 221-16 est applicable à ces demandes. Elle s'applique également aux demandes d'autorisation présentées à l'inspecteur du travail en l'absence d'accord d'entreprise ou d'établissement prévoyant l'utilisation de la dérogation stipulée par convention ou acord collectif étendu.
Article R221-18
Version en vigueur du 13/03/2008 au 28/03/2013Version en vigueur du 13 mars 2008 au 28 mars 2013
Abrogé par Décret n°2013-253 du 25 mars 2013 - art. 4 (V)
Le personnel sédentaire de la navigation intérieure est soumis, en matière de repos hebdomadaire, aux règles prévues par le chapitre 1er du titre II du livre II du présent code (1ère partie Législative).
Toutefois, par dérogation à l'article L. 221-5, le repos hebdomadaire pourra être accordé un autre jour que le dimanche aux personnels ci-après :
Personnel de régulation et de mouvement ;
Personnel d'armement ;
Personnel devant exécuter le chargement et le déchargement des unités.
Article R221-19
Version en vigueur du 13/03/2008 au 28/03/2013Version en vigueur du 13 mars 2008 au 28 mars 2013
Abrogé par Décret n°2013-253 du 25 mars 2013 - art. 4 (V)
Le personnel navigant de la navigation intérieure a droit, par semaine, à un repos d'au moins vingt-quatre heures consécutives, qui peut être accordé un jour quelconque de la semaine.
Article R221-20
Version en vigueur du 13/03/2008 au 28/03/2013Version en vigueur du 13 mars 2008 au 28 mars 2013
Abrogé par Décret n°2013-253 du 25 mars 2013 - art. 4 (V)
Lorsque les nécessités de l'exploitation l'exigent, l'attribution du repos prévu à l'article R. 221-19 peut être différée, sans qu'un même salarié puisse être occupé plus de quatorze jours consécutifs ou avoir un crédit de repos hebdomadaire supérieur à trois jours.
Toutefois, des modalités différentes de celles exposées à l'alinéa ci-dessus peuvent être définies par accord d'entreprise ou d'établissement. Ces accords ne peuvent avoir pour effet de porter le crédit de repos hebdomadaires différés au-delà de six jours.
Les repos hebdomadaires différés doivent pouvoir être pris à terre.
Article R221-21
Version en vigueur du 13/03/2008 au 28/03/2013Version en vigueur du 13 mars 2008 au 28 mars 2013
Abrogé par Décret n°2013-253 du 25 mars 2013 - art. 4 (V)
Les salariés visés à l'article R. 221-19 doivent être informés au moins quarante-huit heures à l'avance de la date de leurs repos ou des décisions de report de ceux-ci.
Article R221-22
Version en vigueur du 13/03/2008 au 28/03/2013Version en vigueur du 13 mars 2008 au 28 mars 2013
Abrogé par Décret n°2013-253 du 25 mars 2013 - art. 4 (V)
Les dispositions des articles R. 221-10 et R. 221-11 sont applicables aux entreprises de navigation intérieure.
Article R221-23
Version en vigueur depuis le 13/03/2008Version en vigueur depuis le 13 mars 2008
La présente section s'applique au personnel des entreprises assurant la restauration dans les trains et des entreprises exploitant les places couchées dans les trains.
Décret n° 2008-244 du 7 mars 2008 article 10 : Nonobstant les dispositions de l'article 1er du présent décret, demeurent en vigueur, dans leur rédaction à la date de publication du présent décret, les dispositions de l'article R. 221-23 du code du travail.
Article R221-24
Version en vigueur depuis le 13/03/2008Version en vigueur depuis le 13 mars 2008
Le personnel roulant a droit à des repos périodiques simples d'une durée d'au moins trente-cinq heures, ou doubles d'une durée d'au moins cinquante-neuf heures. Le nombre de jours de repos par période de vingt-huit jours est fixé par accord d'entreprise dans des conditions fixées par décret. Ces repos peuvent être donnés un autre jour que le dimanche. Toutefois, le personnel roulant employé à temps complet bénéficie d'au moins deux repos accordés le dimanche sur deux périodes consécutives de vingt-huit jours.
Décret n° 2008-244 du 7 mars 2008 article 10 : Nonobstant les dispositions de l'article 1er du présent décret, demeurent en vigueur, dans leur rédaction à la date de publication du présent décret, les dispositions de l'article R. 221-24 du code du travail.
Article R221-25
Version en vigueur depuis le 13/03/2008Version en vigueur depuis le 13 mars 2008
Le personnel roulant des entreprises assurant la restauration dans les trains ou l'avitaillement ne peut être occupé plus de cinq jours par semaine.
Le personnel roulant des entreprises assurant l'exploitation des places couchées et les services de restauration associés ne peut être occupé plus de six jours par semaine.
Décret n° 2008-244 du 7 mars 2008 article 10 : Nonobstant les dispositions de l'article 1er du présent décret, demeurent en vigueur, dans leur rédaction à la date de publication du présent décret, les dispositions de l'article R. 221-25 du code du travail.
Article R221-26
Version en vigueur depuis le 13/03/2008Version en vigueur depuis le 13 mars 2008
Pour le personnel sédentaire, le repos hebdomadaire pourra être accordé un autre jour que le dimanche aux personnels dont les activités sont liées aux horaires de transport. Lorsqu'ils sont employés à temps complet, ceux-ci bénéficient d'au moins deux repos hebdomadaires accordés le dimanche sur deux périodes consécutives de vingt-huit jours.
Décret n° 2008-244 du 7 mars 2008 article 10 : Nonobstant les dispositions de l'article 1er du présent décret, demeurent en vigueur, dans leur rédaction à la date de publication du présent décret, les dispositions de l'article R. 221-26 du code du travail.
Article R222-1
Version en vigueur du 23/11/1973 au 01/05/2008Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
L'indemnité de privation de salaire pour la journée du 1er mai prévue par le second alinéa de l'article L. 222-6 est calculée sur la base de l'horaire de travail et de la répartition de la durée hebdomadaire du travail habituellement pratiquée dans l'établissement.
Article R223-1
Version en vigueur du 23/11/1973 au 01/05/2008Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Le point de départ de la période prise en considération pour l'application du droit au congé est fixé au 1er juin de chaque année.
Toutefois, dans les professions où en application de l'article L. 223-16 les employeurs sont tenus de s'affilier à une caisse de congé, le point de départ de l'année de référence est fixé au 1er avril.
Article R223-2
Version en vigueur du 23/11/1973 au 01/05/2008Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
L'employeur tenu d'adhérer à une caisse de congé par application de l'article L. 223-16 doit, en cas de résiliation du contrat de travail pour quelque cause que ce soit, délivrer au salarié un certificat justificatif de ses droits à congé compte tenu de la durée de ses services.
Article R223-3
Version en vigueur du 23/11/1973 au 01/05/2008Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Les caisses de congé prévues sur l'article L. 223-16 sont tenues, en vue de la détermination du droit au congé et du calcul de l'indemnité à verser aux ayants-droit, de faire état, dans le décompte des services, de la durée des services accomplis, le cas échéant, chez les employeurs dont l'affiliation à une caisse de congé est obligatoire.
Article R223-4
Version en vigueur du 23/11/1973 au 01/05/2008Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
L'agrément des contrôleurs des caisses de congés payés est donné pour une durée n'excédant pas cinq ans par arrêté du préfet du département où a son siège la caisse dont ils relèvent.
Il est renouvelable.
La prestation de serment doit être renouvelée à l'occasion de tout renouvellement d'agrément.
Article R224-1
Version en vigueur du 23/11/1973 au 01/05/2008Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
La durée d'une heure dont disposent les mères pour l'allaitement de leurs enfants est répartie en deux périodes de trente minutes, l'une pendant le travail du matin, l'autre pendant l'après-midi.
Le moment où le travail est arrêté pour l'allaitement est déterminé par accord entre les intéressés et leurs employeurs. A défaut d'accord il est placé au milieu de chaque demi-journée de travail.
Article R224-2
Version en vigueur du 23/11/1973 au 01/05/2008Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Le local prévu par l'article L. 224-3 doit satisfaire aux conditions suivantes :
a) Etre séparé de tout local de travail ;
b) Etre pourvu d'eau en quantité suffisante ou se trouver à proximité d'un lavabo ;
c) Etre pourvu de sièges convenables pour l'allaitement ;
d) Etre tenu en état constant de propreté ;
e) Etre maintenu à une température convenable dans les conditions hygiéniques.
En outre, dans les établissements qui sont soumis à des prescriptions particulières relatives à l'hygiène prévues par l'article L. 231-2, le local doit être nettement séparé de tout local affecté à des travaux pour lesquels ont été édictées ces prescriptions particulières. Cette séparation doit notamment être telle que le local soit soustrait à l'action des causes d'insalubrité ou dangers qui ont motivé lesdites prescriptions.
Article R224-3
Version en vigueur du 23/11/1973 au 01/05/2008Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Les enfants ne peuvent séjourner dans le local prévu à l'article précédent que pendant le temps nécessaire à l'allaitement.
Aucun enfant atteint ou paraissant atteint d'une maladie transmissible ne doit être admis dans ce local. Des mesures doivent être prises pour que la présence des mères n'y apporte aucun danger de contamination.
Article R224-4
Version en vigueur du 23/11/1973 au 01/05/2008Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Lorsque par application de l'article L. 224-4, l'établissement est tenu d'avoir des chambres d'allaitement, celles-ci doivent avoir une surface suffisante pour pouvoir abriter un nombre d'enfants de moins d'un an correspondant, d'après la proportion générale observée pour l'ensemble des femmes de plus de quinze ans occupées dans l'établissement.
Article R224-5
Version en vigueur du 23/11/1973 au 01/05/2008Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Dans les établissements où les employeurs mettent à la disposition de leurs salariées, à l'intérieur ou à proximité des locaux affectés au travail, une chambre d'allaitement satisfaisant aux conditions déterminées ci-après, la période de trente minutes prévue à l'article R. 224-1 est réduite à vingt minutes.
Article R224-6
Version en vigueur du 23/11/1973 au 01/05/2008Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
L'article L. 231-3 s'applique aux mises en demeure prévues par l'article L. 244-4. Les réclamations présentées contre ces mises en demeure sont soumises au Conseil permanent d'hygiène sociale avant d'être portées devant la Commission d'hygiène industrielle.
Le délai minimum pour l'exécution de cette mise en demeure ne peut être inférieur à un mois.
Article R224-7
Version en vigueur du 23/11/1973 au 01/05/2008Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
La chambre doit avoir une hauteur de 3 mètres au moins sous plafond. Elle doit avoir au moins, par enfant, une superficie de 3 mètres carrés et un volume d'air de 9 mètres cubes.
Une même chambre ne doit pas contenir plus de douze berceaux. Toutefois lorsque le nombre des enfants vient à dépasser ce maximum, le directeur régional du travail peut en autoriser provisoirement le dépassement.
Lorsqu'il y a plusieurs salles, celles-ci sont desservies par un vestibule.
Article R224-8
Version en vigueur du 23/11/1973 au 01/05/2008Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Les chambres doivent être largement aérées et munies, à cet effet, de fenêtres ou autres ouvertures à chassis mobiles donnant directement sur le dehors.
Outre l'aération réalisée par le jeu des ouvertures, la chambre doit être pourvue d'un mode de renouvellement d'air continu.
Les chambres doivent être convenablement éclairées.
Les chambres doivent être maintenues à une température convenable dans des conditions hygiéniques.
Article R224-9
Version en vigueur du 23/11/1973 au 01/05/2008Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Les chambres ne doivent pas avoir de communication directe avec des cabinets d'aisance, égouts, plombs, puisards, et doivent être maintenues, d'une manière générale à l'abri de toute émanation nuisible.
Article R224-10
Version en vigueur du 23/11/1973 au 01/05/2008Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Le sol des chambres doit être tenu en bon état et se prêter facilement au nettoyage. Celui-ci sera fait par un lavage soit à l'aide de brosses ou de linges humides, soit par aspiration, suivant le revêtement employé.
Les murs doivent être recouverts, soit d'un enduit permettant un lavage efficace, soit d'une peinture à la chaux. La peinture à la chaux est renouvelée toutes les fois que la propreté ou la salubrité l'exige et au moins une fois par an. L'enduit et la peinture doivent être de tons clairs.
Article R224-11
Version en vigueur du 23/11/1973 au 01/05/2008Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Les chambres et le mobilier doivent être maintenus dans un état constant de propreté soit par voie humide, soit par aspiration. Cette opération doit être répétée tous les jours où la chambre est ouverte et hors de la présence des enfants.
Article R224-12
Version en vigueur du 23/11/1973 au 01/05/2008Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Le chef d'établissement doit fournir pour chaque enfant un berceau et un matériel de literie.
Il doit en même temps fournir du linge en quantité suffisante pour que les enfants puissent être changés toutes les fois qu'il est nécessaire.
Article R224-13
Version en vigueur du 23/11/1973 au 01/05/2008Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Le matériel et les effets énumérés aux articles R. 224-12 et R. 224-22 doivent être tenus constamment en bon état d'entretien et de propreté.
Article R224-14
Version en vigueur du 23/11/1973 au 01/05/2008Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
La chambre doit être tenue exclusivement par des femmes qualifiées en nombre suffisant.
Ce personnel doit se tenir dans un état de propreté rigoureuse.
Article R224-15
Version en vigueur du 23/11/1973 au 01/05/2008Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Les enfants sont soignés et tenus dans un état de propreté rigoureuse.
Article R224-16
Version en vigueur du 23/11/1973 au 01/05/2008Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Il doit être tenu :
1° Un registre sur lequel sont inscrits les nom, prénoms et la date de naissance de chaque enfant, les nom, adresse et profession de la mère, la date de l'admission, la constatation des vaccinations, l'état de l'enfant au moment de l'admission et, s'il y a lieu, au moment des réadmissions.
2° Un registre sur lequel sont mentionnés nominativement les enfants présents chaque jour.
Article R224-17
Version en vigueur du 23/11/1973 au 01/05/2008Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
La chambre est surveillée par un médecin désigné par le chef de l'établissement. Ce dernier doit faire connaître à l'inspecteur du travail le nom et l'adresse de ce médecin.
Le médecin doit visiter la chambre au moins une fois par semaine. Il consigne ses observations sur le registre prévu au paragraphe 2 de l'article R. 224-16.
Un règlement intérieur signé par le médecin doit être affiché à l'entrée de la chambre d'allaitement.
Article R224-18
Version en vigueur du 23/11/1973 au 01/05/2008Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Ne doivent être admis dans la chambre que les enfants nourris au sein. Dans le cas où l'alimentation par le lait maternel serait insuffisante, cette alimentation sera complétée conformément aux prescriptions d'un médecin laissé au libre choix de la mère.
Les moyens de réchauffer les aliments constituant la nourriture de complément doivent être prévus.
Dans le cas où cette nourriture complémentaire est constituée par l'allaitement partiel au biberon, les prescriptions réglementaires prévues à ce sujet pour les crèches doivent être observées.
Article R224-19
Version en vigueur du 23/11/1973 au 01/05/2008Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Aucun enfant atteint ou paraissant atteint d'une maladie transmissible ne doit être admis dans la chambre.
Tout enfant qui, aprés admission, paraîtrait atteint d'une maladie transmissible ne doit pas être maintenu dans la chambre.
Article R224-20
Version en vigueur du 23/11/1973 au 01/05/2008Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Des mesures doivent être prises pour qu'aucune personne pouvant constituer une cause de contamination n'ait accès dans la chambre.
Article R224-21
Version en vigueur du 23/11/1973 au 01/05/2008Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Personne ne doit passer la nuit dans la chambre où les enfants passent la journée.
Pendant la nuit, tous les objets dont se compose la literie doivent être disposés de manière à être aérés.
Article R224-22
Version en vigueur du 23/11/1973 au 01/05/2008Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Les mères des enfants admis dans la chambre d'allaitement doivent pouvoir disposer pour l'allaitement d'un local situé à proximité de ladite chambre et répondant aux conditions prévues aux articles R. 224-2 et R. 224-3.
A chaque têtée le personnel de la chambre doit faire revêtir à la mère une blouse. Chaque mère doit avoir une blouse exclusivement affectée à son usage.
Il est tenu à la disposition des mères de l'eau chaude, des serviettes individuelles et du savon.
Article R224-23
Version en vigueur du 23/11/1973 au 01/05/2008Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
La rémunération du médecin et du personnel de la chambre ainsi que la fourniture et l'entretien du matériel, et des effets énumérés aux articles R. 224-12 et R. 224-22 sont à la charge du chef d'entreprise.
Aucune contribution ne peut être réclamée aux mères dont les enfants fréquentent la chambre.
Article R225-1
Version en vigueur du 14/03/1986 au 01/05/2008Version en vigueur du 14 mars 1986 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°86-384 du 13 mars 1986 - art. 8 () JORF 14 mars 1986Le travailleur ou l'apprenti désireux de bénéficier du congé de formation de cadres et d'animateurs pour la jeunesse prévu à l'article L. 225-1 doit présenter par écrit sa demande à son employeur trente jours au moins à l'avance en précisant la date et la durée de l'absence envisagée ainsi que la désignation de l'organisme responsable du stage ou de la session.
Article R225-2
Version en vigueur du 14/03/1986 au 01/05/2008Version en vigueur du 14 mars 1986 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°86-384 du 13 mars 1986 - art. 8 () JORF 14 mars 1986Le bénéfice du congé demandé est de droit, sous-réserve des dispositions ci-après de la présente section.
Article R225-3
Version en vigueur du 14/03/1986 au 01/05/2008Version en vigueur du 14 mars 1986 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°86-384 du 13 mars 1986 - art. 8 () JORF 14 mars 1986Le travailleur ou l'apprenti dont la demande n'aurait pas été satisfaite en raison des conditions mentionnées aux articles R. 225-4 et R. 225-5, bénéficie d'une priorité pour octroi ultérieur d'un congé.
Article R225-4
Version en vigueur du 14/03/1986 au 01/05/2008Version en vigueur du 14 mars 1986 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°86-384 du 13 mars 1986 - art. 8 () JORF 14 mars 1986Le bénéfice du congé peut être refusé par l'employeur s'il établit que le nombre de travailleurs ou apprentis ayant bénéficié du congé, durant l'année en cours, atteint la proportion ci-après :
Etablissements occupant :
Moins de 50 salariés : un bénéficiaire ;
De 50 à 100 salariés : deux bénéficiaires ;
De 100 à 200 salariés : trois bénéficiaires ;
De 200 à 500 salariés : quatre bénéficiaires ;
De 500 à 1 000 salariés : cinq bénéficiaires ;
De 1 000 à 2 000 salariés : six bénéficiaires ;
Au-delà de 2 000 salariés : un bénéficiaire de plus par tranche supplémentaire de 1 000 salariés.
Article R225-5
Version en vigueur du 14/03/1986 au 01/05/2008Version en vigueur du 14 mars 1986 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°86-384 du 13 mars 1986 - art. 8 () JORF 14 mars 1986Le bénéfice du congé peut être refusé par l'employeur s'il établit que ce refus est justifié par des nécessités particulières à son entreprise ou au fonctionnement de celle-ci.
Ce refus ne peut intervenir qu'après consultation du comité d'entreprise, ou le cas échéant, du comité d'établissement, ou, à défaut, des délégués du personnel.
Si le travailleur ou l'apprenti renouvelle sa demande après l'expiration d'un délai de quatre mois, un nouveau refus ne peut lui être opposé sauf en cas de dépassement du nombre déterminé par l'article R. 225-4.
Article R225-6
Version en vigueur du 14/03/1986 au 01/05/2008Version en vigueur du 14 mars 1986 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°86-384 du 13 mars 1986 - art. 8 () JORF 14 mars 1986Tout refus de l'employeur doit être motivé et notifié à l'intéressé dans les huit jours qui suivent la réception de sa demande.
Article R225-7
Version en vigueur du 14/03/1986 au 01/05/2008Version en vigueur du 14 mars 1986 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°86-384 du 13 mars 1986 - art. 8 () JORF 14 mars 1986Les dispositions de la présente section s'appliquent aux travailleurs mentionnés à l'article L. 225-4 qui jouissent d'un régime de congé plus avantageux que celui qui résulte du chapitre III du présent titre.
Toutefois, dans ce cas, les conditions d'attribution du congé prévu à l'article R. 225-1 peuvent faire l'objet de mesures particulières d'adaptation selon les règles fixées par décret en Conseil d'Etat.
Article R225-8
Version en vigueur du 14/03/1986 au 01/05/2008Version en vigueur du 14 mars 1986 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°86-384 du 13 mars 1986 - art. 8 () JORF 14 mars 1986Les dispositions de la présente section s'appliquent aux entreprises publiques.
Toutefois pour les entreprises publiques non prévues à l'article L. 134-1, des arrêtés pris par les ministres intéressés précisent les organismes appelés à donner leur avis dans les conditions prévues par l'article R. 225-5.
Article R225-9
Version en vigueur du 14/03/1986 au 01/05/2008Version en vigueur du 14 mars 1986 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°86-384 du 13 mars 1986 - art. 8 () JORF 14 mars 1986A titre exceptionnel et uniquement pour participer à un seul stage de formation supérieure d'animateurs, les travailleurs âgés de plus de vingt-cinq ans peuvent être admis à bénéficier du congé prévu par la présente section. Ils doivent présenter à l'appui de leur demande une attestation délivrée par l'inspecteur départemental de la jeunesse et des sports justifiant qu'ils ont participé depuis trois ans au moins à l'encadrement d'activités d'animation organisées par des associations figurant sur la liste prévue par le décret n° 63-263 du 18 mars 1963 et qu'ils sont désignés pour prendre part à un stage de formation supérieure d'animateurs.
Les limites numériques prévues à l'article R. 225-4 ne sont pas applicables aux travailleurs âgés de plus de vingt-cinq ans. Sous cette réserve les dispositions des articles R. 225-5 et R. 225-6 leur sont applicables.
Article R225-10
Version en vigueur du 14/03/1986 au 01/05/2008Version en vigueur du 14 mars 1986 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°86-384 du 13 mars 1986 - art. 8 () JORF 14 mars 1986A l'issue des stages ou sessions prévus à l'article R. 225-1 l'organisme chargé de ces stages ou sessions doit délivrer au travailleur ou à l'apprenti une attestation constatant la fréquentation effective de ceux-ci par l'intéressé. Cette attestation est remise à l'employeur au moment de la reprise du travail.
Article R225-11
Version en vigueur du 14/03/1986 au 01/05/2008Version en vigueur du 14 mars 1986 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Création Décret n°86-384 du 13 mars 1986 - art. 8 () JORF 14 mars 1986L'administrateur d'une mutuelle désireux de bénéficier du congé mutualiste de formation prévu à l'article L. 225-7 doit présenter, par écrit, sa demande à son employeur trente jours au moins à l'avance en précisant la date et la durée de l'absence envisagée ainsi que la désignation de l'organisme responsable du stage ou de la session.
Article R225-12
Version en vigueur du 14/03/1986 au 01/05/2008Version en vigueur du 14 mars 1986 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Création Décret n°86-384 du 13 mars 1986 - art. 8 () JORF 14 mars 1986Les dispositions des articles R. 225-2 à R. 225-8 et R. 225-10 s'appliquent au congé mutualiste.
Article R225-13
Version en vigueur du 14/03/1986 au 01/05/2008Version en vigueur du 14 mars 1986 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Création Décret n°86-384 du 13 mars 1986 - art. 8 () JORF 14 mars 1986La liste des organismes dont les stages ouvrent droit au congé mutualiste est établie par arrêté du ministre chargé de la mutualité pris après avis de la section permanente du Conseil supérieur de la mutualité.
Article R225-14
Version en vigueur du 01/10/1992 au 01/05/2008Version en vigueur du 01 octobre 1992 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Le salarié désireux de bénéficier du congé de représentation institué par l'article L. 225-8 doit présenter sa demande par écrit à son employeur quinze jours au moins à l'avance, en indiquant la date et la durée de l'absence envisagée ainsi que l'instance au sein de laquelle il est appelé à siéger.
Article R225-15
Version en vigueur du 01/10/1992 au 01/05/2008Version en vigueur du 01 octobre 1992 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Création Décret n°92-1058 du 30 septembre 1992 - art. 1 () JORF 1er octobre 1992Le bénéfice du congé de représentation peut être refusé par l'employeur s'il établit que le nombre de salariés ayant bénéficié de ce congé, durant l'année en cours, atteint la proportion ci-après :
Etablissement occupant :
- moins de 50 salariés : un bénéficiaire ;
- de 50 à 99 salariés : deux bénéficiaires ;
- de 100 à 199 salariés : trois bénéficiaires ;
- de 200 à 499 salariés : huit bénéficiaires ;
- de 500 à 999 salariés : dix bénéficiaires ;
- de 1 000 à 1 999 salariés : douze bénéficiaires ;
- à partir de 2 000 salariés : deux bénéficiaires de plus par tranche supplémentaire de 1 000 salariés.
Article R225-16
Version en vigueur du 01/10/1992 au 01/05/2008Version en vigueur du 01 octobre 1992 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Création Décret n°92-1058 du 30 septembre 1992 - art. 1 () JORF 1er octobre 1992Le refus motivé par l'employeur ne peut être fondé que sur les dispositions du IV de l'article L. 225-8 ou sur celles de l'article R. 225-15 ; il doit être notifié à l'intéressé dans les quatre jours qui suivent la réception de la demande.
Article R225-17
Version en vigueur du 01/10/1992 au 01/05/2008Version en vigueur du 01 octobre 1992 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Création Décret n°92-1058 du 30 septembre 1992 - art. 1 () JORF 1er octobre 1992Le salarié dont la demande n'aurait pas été satisfaite bénéficie d'une priorité pour l'octroi ultérieur d'un congé.
Article R225-18
Version en vigueur du 01/10/1992 au 01/05/2008Version en vigueur du 01 octobre 1992 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Création Décret n°92-1058 du 30 septembre 1992 - art. 1 () JORF 1er octobre 1992A l'issue de la réunion de l'instance au titre de laquelle est accordé le congé de représentation, le service responsable de la convocation des membres de cette instance doit délivrer aux salariés une attestation constatant leur présence effective. Cette attestation est remise à l'employeur au moment de la reprise du travail.
Article R225-19
Version en vigueur du 01/10/1992 au 01/05/2008Version en vigueur du 01 octobre 1992 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Création Décret n°92-1058 du 30 septembre 1992 - art. 1 () JORF 1er octobre 1992Si le salaire n'est pas maintenu ou n'est maintenu que partiellement pendant la durée du congé de représentation, l'employeur est tenu de délivrer au salarié une attestation indiquant le nombre d'heures non rémunérées en raison du congé.
Article R225-20
Version en vigueur du 01/10/1992 au 01/05/2008Version en vigueur du 01 octobre 1992 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Création Décret n°92-1058 du 30 septembre 1992 - art. 1 () JORF 1er octobre 1992Pour chacune des heures non rémunérées en raison du congé, le salarié reçoit de l'Etat une indemnité dont le montant est égal à celui de la vacation mentionnée à l'article D. 51-10-1.
Article R225-21
Version en vigueur du 01/10/1992 au 01/05/2008Version en vigueur du 01 octobre 1992 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Création Décret n°92-1058 du 30 septembre 1992 - art. 1 () JORF 1er octobre 1992La liste des instances mentionnées à l'article L. 225-8 est établie et tenue à jour par arrêté conjoint du ministre dont elles relèvent et du ministre du budget.
Article R226-1
Version en vigueur du 14/01/2006 au 01/05/2008Version en vigueur du 14 janvier 2006 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Création Décret n°2006-43 du 13 janvier 2006 - art. 1 () JORF 14 janvier 2006Les secteurs dans lesquels les caractéristiques particulières de l'activité justifient en application de l'article L. 221-3 l'emploi des apprentis de moins de dix-huit ans les dimanches sont les suivants :
1° L'hôtellerie ;
2° La restauration ;
3° Les traiteurs et organisateurs de réception ;
4° Les cafés, tabacs et débits de boisson ;
5° La boulangerie ;
6° La pâtisserie ;
7° La boucherie ;
8° La charcuterie ;
9° La fromagerie-crèmerie ;
10° La poissonnerie ;
11° Les magasins de vente de fleurs naturelles, jardineries et graineteries ;
12° Les établissements des autres secteurs assurant à titre principal la fabrication de produits alimentaires destinés à la consommation immédiate ou dont l'activité exclusive est la vente de denrées alimentaires au détail.
Article R226-2
Version en vigueur du 14/01/2006 au 01/05/2008Version en vigueur du 14 janvier 2006 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Création Décret n°2006-43 du 13 janvier 2006 - art. 1 () JORF 14 janvier 2006Les secteurs dans lesquels les caractéristiques particulières de l'activité justifient en application de l'article L. 222-2 l'emploi des jeunes travailleurs de moins de dix-huit ans et en application de l'article L. 222-4 l'emploi des apprentis de moins de dix-huit ans les jours de fête reconnus par la loi sont ceux mentionnés à l'article R. 226-1.
Article R230-1
Version en vigueur du 07/11/2007 au 01/05/2008Version en vigueur du 07 novembre 2007 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°2007-1570 du 5 novembre 2007 - art. 1 () JORF 7 novembre 2007L'employeur transcrit et met à jour dans un document unique les résultats de l'évaluation des risques pour la sécurité et la santé des travailleurs à laquelle il doit procéder en application du paragraphe III (a) de l'article L. 230-2. Cette évaluation comporte un inventaire des risques identifiés dans chaque unité de travail de l'entreprise ou de l'établissement.
La mise à jour est effectuée au moins chaque année ainsi que lors de toute décision d'aménagement important modifiant les conditions d'hygiène et de sécurité ou les conditions de travail, au sens du septième alinéa de l'article L. 236-2, ou lorsqu'une information supplémentaire concernant l'évaluation d'un risque dans une unité de travail est recueillie.
Dans les établissements visés au premier alinéa de l'article L. 236-1, cette transcription des résultats de l'évaluation des risques est utilisée pour l'établissement des documents mentionnés au premier alinéa de l'article L. 236-4.
Le document mentionné au premier alinéa du présent article est tenu à la disposition des membres du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou des instances qui en tiennent lieu, des délégués du personnel ou, à défaut, des personnes soumises à un risque pour leur sécurité ou leur santé, ainsi que du médecin du travail.
Il est également tenu, sur leur demande, à la disposition de l'inspecteur ou du contrôleur du travail ou des agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale et des organismes mentionnés au 4° de l'article L. 231-2.
En outre, pour ce qui concerne les résultats des évaluations relatives aux risques liés à l'exposition des travailleurs aux rayonnements ionisants et pour les installations et activités dont ils ont respectivement la charge, il est tenu à la disposition des inspecteurs de la radioprotection mentionnés à l'article L. 1333-17 du code de la santé publique et des agents mentionnés à l'article L. 1333-18 du même code.
Article R231-1
Version en vigueur du 22/03/1979 au 01/07/1985Version en vigueur du 22 mars 1979 au 01 juillet 1985
Un comité d'hygiène et de sécurité est constitué obligatoirement dans les établissements mentionnés à l'article L. 231-1, lorsque ces établissements appartiennent à l'une des catégories suivantes :
a) Etablissements industriels occupant habituellement au moins 50 salariés ;
b) Exploitations et établissements agricoles occupant habituellement au moins 50 salariés et définis à l'article 1144 du code rural (1er, 2°, 3°, 5°, 9° et 10° ainsi que, parmi les établissements figurant à l'article 1144-7) les coopératives agricoles, les sociétés d'intérêt collectif agricoles et les sociétés agricoles diverses occupant habituellement au moins 50 salariés ;
c) Autres établissements occupant habituellement au moins 100 salariés.
Sur proposition de l'inspecteur du travail, le directeur départemental du travail et de la main-d'oeuvre peut imposer la création d'un comité d'hygiène et de sécurité dans les entreprises ou établissements occupant des effectifs inférieurs aux nombres ci-dessus, lorsque cette mesure est nécessaire, notamment en raison de la nature des travaux de l'agencement ou de l'équipement des locaux.
La décision du directeur départemental est assortie d'un délai d'exécution qui ne peut être inférieur à quinze jours.
Dans les établissements où sont institués des comités d'entreprise ou des comités d'établissement, chaque comité d'hygiène et de sécurité fonctionne comme commission spécialisée du comité d'entreprise ou du comité d'établissement.
Article R231-2
Version en vigueur du 05/04/1974 au 01/07/1985Version en vigueur du 05 avril 1974 au 01 juillet 1985
Dans les établissements industriels occupant habituellement plus de 1.500 salariés le comité d'entreprise ou le comité d'établissement détermine le nombre et la compétence des comités d'hygiène et de sécurité qui doivent être constitués, eu égard à la nature la fréquence et la gravité des risques, aux dimensions et à la répartition des ateliers ou groupes d'ateliers, ainsi qu'au nombre des travailleurs occupés dans ces ateliers ou groupes d'ateliers.
Compte tenu des éléments ci-dessus rappelés, le comité d'entreprise ou le comité d'établissement peut, quel que soit l'effectif de l'établissement, décider la décision du comité d'hygiène et de sécurité en sections correspondant aux différentes parties de l'établissement.
A défaut d'accord entre l'employeur ou son représentant et les représentants du personnel au sein du comité d'entreprise ou du comité d'établissement, le nombre et la compétence des comités distincts ou des sections nécessaires sont fixés par l'inspecteur du travail.
Article R231-3
Version en vigueur du 22/03/1979 au 01/07/1985Version en vigueur du 22 mars 1979 au 01 juillet 1985
Chaque comité ou section comprend :
a) Le chef d'établissement ou son représentant, président ;
b) Le ou les médecins du travail assurant la surveillance médicale du personnel de l'établissement dans lequel un comité ou une section est constitué ;
c) Le conseiller du travail ainsi que le responsable de la formation s'ils existent dans l'établissement ;
d) Un agent désigné par le chef d'établissement, assurant le secrétariat du comité ou de la section. Cet agent est, s'il existe, le chef du service de sécurité du travail ou l'agent chargé de la sécurité du travail ;
e) Des représentants du personnel à raison de :
Trois représentants, dont un du personnel de maîtrise ou des cadres dans les établissements ou parties d'établissement occupant 500 salariés au plus.
Six représentants, dont deux du personnel de maîtrise ou des cadres, dans les établissements ou parties d'établissement occupant de 501 à 1 500 salariés ;
Neuf représentants, dont trois du personnel de maîtrise ou des cadres, dans les établissements ou parties d'établissement occupant plus de 1 500 salariés.
L'inspecteur du travail peut autoriser des dérogations à la proportion entre les représentants du personnel de maîtrise ou des cadres et ceux des autres catégories de personnel.
En outre, tout comité ou toute section peut faire appel, à titre consultatif, au concours de toute personne qui lui paraîtrait qualifiée.
Article R231-4
Version en vigueur du 22/03/1979 au 01/07/1985Version en vigueur du 22 mars 1979 au 01 juillet 1985
Les représentants du personnel au comité d'hygiène et de sécurité ou à la section sont désignés par un collège constitué par les membres élus du comité d'entreprise ou du comité d'établissement et les délégués du personnel. Ils sont choisis en raison de leurs connaissances et de leurs aptitudes en matière d'hygiène et de sécurité du travail. S'il n'existe pas de comité d'entreprise ou de comité d'établissement, les représentants du personnel au comité d'hygiène et de sécurité sont élus dans les mêmes conditions que les représentants du personnel au comité d'entreprise.
Les membres des comités d'hygiène et de sécurité ou de leurs sections sont désignés pour une durée de deux ans. Leur mandat est renouvelable. Si pendant la durée normale de son mandat un membre cesse ses fonctions, il est remplacé dans le délai d'un mois, pour la période de mandat restant à courir, selon la procédure définie à l'alinéa précédent.
La liste nominative des membres de chaque comité d'hygiène et de sécurité ou section doit être affichée dans les locaux affectés au travail. Elle doit comporter, en outre, les indications relatives à l'emplacement de travail habituel des membres du comité ou de la section .
Article R231-5
Version en vigueur du 22/03/1979 au 01/07/1985Version en vigueur du 22 mars 1979 au 01 juillet 1985
Les missions incombant à chaque comité d'hygiène et de sécurité ou à chaque section sont les suivantes :
1° Le comité ou la section procède à l'analyse des risques professionnels auxquels sont exposés les salariés de l'établissement. A cette fin, le chef d'établissement présente, chaque année, au comité ou à la section un rapport sur l'évolution des risques professionnels au cours des trois dernières années.
Un arrêté du ministre chargé du travail fixe les informations qui devront figurer audit rapport.
2° Le comité ou la section procède ou fait procéder à une enquête à l'occasion de chaque accident grave ou de chaque maladie professionnelle ou à caractère professionnelle grave, c'est-à-dire ayant entraîné mort d'homme ou paraissant devoir entraîner une incapacité permanente ou ayant révélé l'existence d'un danger grave, même si les conséquences ont pu en être évitées.
Il en est de même en cas d'accident ou de maladie professionnelle ou à caractère professionnel et non visé à l'alinéa précédent mais présentant un caractère répété à un même poste de travail ou à des postes de travail similaires ou dans une même fonction ou des fonctions similaires.
Chaque enquête est conduite par deux membres du comité, l'un représentant le chef d'établissement, l'autre représentant le personnel, qui peuvent être assistés par d'autres membres du comité ou de la section.
Il est procédé lors de cette enquête à l'analyse des risques professionnels en vue de proposer toutes mesures propres à satisfaire aux dispositions des articles L. 232-1 et L. 233-1 et des règlements pris pour leur application et, le cas échéant, des formations à la sécurité appropriées répondant aux dispositions des articles R. 231-35, R. 231-36 et R. 231-37 au bénéfice des salariés concernés.
Le comité ou la section doit se prononcer sur les conclusions des enquêtes et sur les suites qui leur auront été données.
3° Le comité ou la section procède à l'inspection de l'établissement en vue de s'assurer :
De l'application des prescriptions législatives et réglementaires et des consignes concernant l'hygiène et la sécurité et notamment du respect des prescriptions réglementaires pour les vérifications des machines, installations et appareils qui doivent faire l'objet de vérifications périodiques ;
Du bon entretien et du bon usage des dispositifs de protection.
La fréquence des inspections doit être au moins égale à celle des réunions ordinaires du comité ou de la section.
4° Le comité ou la section suscite toutes initiatives portant notamment sur les méthodes et procédés de travail les plus sûrs, le choix et l'adaptation du matériel, de l'appareillage et de l'outillage nécessaire aux travaux exécutés, l'aménagement des postes de travail.
5° Le comité ou la section développe par tous moyens efficaces le sens du risque professionnel et l'esprit de sécurité ; il est consulté, préalablement à leur mise en oeuvre sur les programmes de formation à la sécurité et leurs modifications, établis en application des articles R. 231-35, R. 231-36 et R. 231-37 ; à cet effet, il examine, en temps utile, des documents précisant, pour chaque action de formation, sa durée et les moyens prévus pour la réaliser. Le comité veille à leur mise en oeuvre effective.
6° Le comité ou la section veille à ce que toutes les mesures utiles soient prises pour assurer l'instruction et le perfectionnement du personnel dans les domaines de l'hygiène et de la sécurité.
7° Le comité ou la section s'assure de l'organisation et de l'instruction des équipes chargées des services d'incendie et de sauvetage et veille à l'observation des consignes de ces services.
Chaque comité ou section est consulté sur la teneur de tous les documents se rattachant à sa mission, notamment les règlements et consignes d'hygiène et de sécurité. Ces documents sont également communiqués à l'inspecteur du travail qui doit exiger le retrait ou la modification des clauses non compatibles avec les dispositions législatives et réglementaires relatives à l'hygiène et à la sécurité du travail.
Article R231-6
Version en vigueur du 22/03/1979 au 01/07/1985Version en vigueur du 22 mars 1979 au 01 juillet 1985
Chaque année, le chef de l'établissement soumet, pour avis, au comité d'hygiène et de sécurité ou à la section un programme annuel de prévention des risques professionnels.
Ce programme est établi à partir de l'analyse définie à l'article R. 231-5 (1°) et, s'il y a lieu, des informations sur les conditions d'hygiène et de sécurité figurant au bilan social défini à l'article L. 438-1.
Il fixe la liste détaillée des réalisations ou actions à entreprendre, pour l'année à venir, afin de satisfaire aux prescriptions des articles L. 232-1, L. 233-1 et L. 231-3-1. Il précise pour chaque réalisation ou action ses conditions d'exécution et son coût estimé.
Le chef d'établissement transmet ce programme au comité d'entreprise accompagné de l'avis formulé par le comité ou la section.
Article R231-7
Version en vigueur du 22/03/1979 au 01/07/1985Version en vigueur du 22 mars 1979 au 01 juillet 1985
Indépendamment des missions imparties au comité d'hygiène et de sécurité ou à la section, un représentant du personnel au sein du comité qui constate une cause de danger imminent en avise le chef de service intéressé et, s'il existe, l'agent chargé des questions de sécurité. Le ou les agents ainsi alertés sont tenus de procéder immédiatement à un contrôle en compagnie du représentant du personnel ayant signalé le danger.
L'intervention ainsi que les observations de l'agent alerté sont consignées sur le registre dont la tenue est prévue à l'alinéa 1er de l'article R. 231-9 ci-après, sans préjudice de l'exécution des mesures prévues à l'article L. 231-9.
Les représentants du personnel au sein du comité peuvent demander au chef d'établissement de leur communiquer les conclusions des analyses et réalisées en application des articles R. 231-40 et R. 231-41. Ces demandes sont consignées sur le registre mentionné à l'alinéa précédent.
Le comité d'hygiène et de sécurité ou la section examine les suites données aux interventions de ses membres.
Article R231-8
Version en vigueur du 22/03/1979 au 01/07/1985Version en vigueur du 22 mars 1979 au 01 juillet 1985
Chaque comité d'hygiène et de sécurité ou chaque section se réunit à l'initiative de son président, au moins une fois par trimestre sauf dérogation accordée par l'inspecteur du travail. Le comité ou la section compétente doit également être réuni à la suite de tout accident ayant entraîné ou ayant pu entraîner des conséquences graves. Il peut l'être également à la demande motivée de deux de ses membres représentant le personnel.
Les réunions ont lieu dans l'établissement, dans un local approprié et, sauf cas exceptionnels justifiés par l'urgence, pendant les heures de travail.
Les ordres du jour des réunions ordinaires, établis par le président et le secrétaire, sont communiqués aux membres du comité représentant le personnel et adressés à l'inspecteur du travail quinze jours au moins avant la date fixée pour chaque réunion. Celui-ci peut, de sa propre initiative, assister aux réunions du comité.
Ces ordres du jour doivent notamment comporter :
L'examen des conditions de réalisation du programme de prévention des risques professionnels défini à l'article R. 231-6 ;
L'organisation de missions individuelles et la désignation des membres du comité, représentants du personnel, qui en sont chargés ;
L'examen des accidents et des maladies professionnelles survenus depuis la précédente réunion ordinaire ;
Les résultats des missions et inspections effectuées pendant la même période ;
L'examen du compte trimestriel d'activité du comité pour l'accomplissement des missions définies à l'article R. 231-5.
Le temps passé aux réunions ainsi que celui qui est consacré aux missions prévues à l'article R. 231-5 sont rémunérés comme temps de travail pour les membres du comité ou de la section représentant le personnel.
Article R231-9
Version en vigueur du 22/03/1979 au 01/07/1985Version en vigueur du 22 mars 1979 au 01 juillet 1985
Les procès-verbaux des séances de chaque comité ou de chaque section et les rapports établis par leurs soins dans les cas prévus à l'article R. 231-5 (2° et 3°) sont consignés sur un registre. Il en est de même pour le rapport présenté par le chef d'établissement en application de l'article R. 231-5 (1°) et du programme établi en application de l'article R. 231-6. Ce registre est tenu à la disposition de l'inspecteur du travail et des agents des services de prévention des caisses régionales d'assurance maladie ainsi que les statistiques accidents du travail et maladies professionnelles.
Tout membre du comité d'hygiène et de sécurité peut, à tout moment, demander communication du registre des mises en demeure prévu à l'article L. 620-3 du présent code.
Les registres tenues en application de prescriptions réglementaires imposant la vérification de certains appareils machines et installations sont présentés au comité d'hygiène et de sécurité ainsi que les rapports auxquels ces registres font référence.
En outre, le comité doit être informé par son président des observations de l'inspecteur et du contrôleur du travail, de l'ingénieur conseil et du contrôleur de sécurité de la caisse régionale d'assurance-maladie au cours de la réunion qui suit leurs interventions.
Article R231-10
Version en vigueur du 05/04/1974 au 01/07/1985Version en vigueur du 05 avril 1974 au 01 juillet 1985
En vue de l'utilisation des résultats de l'activité des comités ou organismes professionnels d'hygiène et de sécurité prévus par la présente section, un arrêté du ministre chargé du travail détermine la nature des renseignements que ces comités ou organismes sont tenus de fournir au ministre chargé du travail par l'entremise de l'inspection du travail.
Un arrêté du ministre chargé du travail et du ministre chargé de la sécurité sociale fixe les conditions dans lesquelles les comités d'hygiène et de sécurité se tiennent en liaison avec les comités techniques nationaux et régionaux de sécurité sociale.
Article R231-11
Version en vigueur du 23/11/1973 au 01/07/1985Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 juillet 1985
Par dérogation aux dispositions précédentes, les chefs d'établissements assujettis peuvent, par décision du directeur départemental du travail et de la main-d'oeuvre, être dispensés de l'obligation de créer un comité particulier d'hygiène et de sécurité dans le cas où ils justifient de leur affiliation à un organisme d'hygiène et de sécurité agréé par le ministre chargé du travail et assurant la sécurité dans des conditions au moins équivalentes à celles qui résulteraient de l'intervention des comités d'hygiène et de sécurité particuliers.
Des arrêtés du ministre chargé du travail, pris après avis des ministres intéressés, déterminent les professions dans lesquelles les chefs d'établissements, quelle que soit l'importance des effectifs qu'ils occupent, peuvent être tenus, au lieu de créer des comités particuliers d'hygiène et de sécurité, de s'affilier à des organismes professionnels d'hygiène et de sécurité. Les arrêtés ci-dessus fixent les modalités d'organisation et de fonctionnement des organismes professionnels d'hygiène et de sécurité et de participation des chefs d'établissements aux dépenses de ces organismes.
Article R231-11-1
Version en vigueur du 22/03/1979 au 01/07/1985Version en vigueur du 22 mars 1979 au 01 juillet 1985
Pour l'application des articles qui précèdent aux exploitations et établissements agricoles, sont substitués :
Le ministre chargé de l'agriculture au ministre chargé du travail ;
Les techniciens conseils et les agents chargés du contrôle de la prévention en agriculture aux ingénieurs conseils et contrôleurs de sécurité des caisses régionales d'assurance maladie ;
Les comités techniques nationaux de prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles des salariés agricoles aux comités techniques nationaux et régionaux de sécurité sociale.
Article R231-12
Version en vigueur du 01/07/1992 au 01/05/2008Version en vigueur du 01 juillet 1992 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Création Décret 92-571 1992-07-01 art. 1 I III JORF 1er juillet 1992Pour l'application du premier alinéa de l'article L. 231-12, l'inspecteur du travail relève les éléments caractérisant la situation de danger grave et imminent et précise les mesures qu'il prend pour y remédier. Sa décision, qui est d'application immédiate, fait l'objet d'un écrit.
Article R231-12-1
Version en vigueur du 01/07/1992 au 01/05/2008Version en vigueur du 01 juillet 1992 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Création Décret 92-571 1992-07-01 art. 1 I III JORF 1er juillet 1992Lorsque l'employeur ou son représentant est présent sur le chantier, la décision lui est remise directement contre récépissé.
A défaut, elle est adressée d'urgence à l'employeur par tous moyens appropriés et confirmée au plus tard dans le délai d'un jour franc par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Toutefois, cette décision, ou copie de celle-ci dans le cas où elle lui a déjà été adressée dans les formes prévues à l'alinéa précédent, est remise directement, contre récépissé, à l'employeur qui s'est porté à la rencontre de l'inspecteur du travail. Cette procédure se substitue alors à celle définie à l'alinéa précédent.
Lorsque la décision a été remise directement à son représentant, copie en est adressée à l'employeur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception dans le délai mentionné au deuxième alinéa.
Article R231-12-2
Version en vigueur du 01/07/1992 au 01/05/2008Version en vigueur du 01 juillet 1992 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Création Décret 92-571 1992-07-01 art. 1 I III JORF 1er juillet 1992L'employeur ou son représentant avise, par écrit, l'inspecteur du travail des mesures qu'il a prises pour faire cesser la situation de danger grave et imminent.
Cette lettre est remise directement contre récépissé à l'inspecteur du travail ou lui est adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Article R231-12-3
Version en vigueur du 01/07/1992 au 01/05/2008Version en vigueur du 01 juillet 1992 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Création Décret 92-571 1992-07-01 art. 1 I III JORF 1er juillet 1992L'inspecteur du travail doit vérifier d'urgence, et au plus tard dans un délai de deux jours à compter de la date de remise ou de réception de la lettre de l'employeur ou de son représentant prévue à l'article précédent, le caractère approprié des mesures prises pour faire cesser la cause de danger grave et imminent.
La décision d'autorisation ou de refus d'autorisation de reprise des travaux motivé par l'inadéquation ou l'insuffisance de ces mesures est notifiée dans les formes et les délais définis à l'article R. 231-12-1.
Article R231-12-4
Version en vigueur du 01/07/1992 au 01/05/2008Version en vigueur du 01 juillet 1992 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Création Décret 92-571 1992-07-01 art. 1 I III JORF 1er juillet 1992Un arrêté des ministres chargés du travail, de l'agriculture et des transports précise les mentions qui devront figurer sur les décisions prévues aux articles R. 231-12 et R. 231-12-3.
Article R231-12-5
Version en vigueur du 30/09/2007 au 01/05/2008Version en vigueur du 30 septembre 2007 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Création Décret n°2007-1404 du 28 septembre 2007 - art. 2 () JORF 30 septembre 2007Pour l'application du II de l'article L. 231-12, sont considérées comme substances chimiques cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction les agents définis au deuxième alinéa de l'article R. 231-56 pour lesquels des valeurs limites d'exposition professionnelle contraignantes sont fixées à l'article R. 231-58.
Article R231-12-6
Version en vigueur du 30/09/2007 au 01/05/2008Version en vigueur du 30 septembre 2007 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Création Décret n°2007-1404 du 28 septembre 2007 - art. 2 () JORF 30 septembre 2007Dès le constat que les salariés se trouvent dans la situation dangereuse mentionnée au premier alinéa du II de l'article L. 231-12, l'inspecteur du travail met en demeure le chef d'établissement de remédier à cette situation. Cette mise en demeure se déroule selon les deux étapes suivantes :
1° Dès le constat de la situation dangereuse, l'inspecteur du travail demande au chef d'établissement de lui transmettre par écrit, dans un délai de quinze jours, un plan d'action contenant les mesures correctives appropriées qu'il prend parmi celles prévues notamment aux articles R. 231-56-2 et R. 231-56-3 en vue de remédier à cette situation ainsi qu'un calendrier prévisionnel. Il lui notifie en même temps, si les circonstances l'exigent, l'obligation de prendre des mesures provisoires afin de protéger immédiatement la santé et la sécurité des travailleurs.
Le chef d'établissement est tenu d'informer sans délai les agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale, le médecin du travail, le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, les délégués du personnel, ainsi que les salariés concernés, du constat de situation dangereuse effectué par l'inspecteur du travail.
Le plan d'action est établi par le chef d'établissement après avis du médecin du travail, du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, des délégués du personnel. En l'absence d'avis, il est passé outre dès lors que le médecin du travail, le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, les délégués du personnel, ont été régulièrement informés et convoqués pour cette consultation.
2° Dans un délai de quinze jours à compter de la réception de ce plan d'action, l'inspecteur du travail met en demeure le chef d'établissement de réaliser les mesures correctives. Il fixe un délai d'exécution et communique, le cas échéant, ses observations concernant le contenu du plan d'action.
Le chef d'établissement informe et consulte régulièrement le médecin du travail, le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, des délégués du personnel sur la mise en oeuvre du plan d'action.
Article R231-12-7
Version en vigueur du 30/09/2007 au 01/05/2008Version en vigueur du 30 septembre 2007 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Création Décret n°2007-1404 du 28 septembre 2007 - art. 2 () JORF 30 septembre 2007A défaut de réception du plan d'action ou à l'issue du délai d'exécution fixé en vertu du 2° de l'article R. 231-12-6, l'inspecteur du travail prescrit la vérification de la valeur limite d'exposition professionnelle prévue au deuxième alinéa du II de l'article L. 231-12. S'il constate que la situation dangereuse persiste, il peut, après avoir entendu le chef d'établissement, ordonner l'arrêt temporaire de l'activité.
Article R231-12-8
Version en vigueur du 30/09/2007 au 01/05/2008Version en vigueur du 30 septembre 2007 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Création Décret n°2007-1404 du 28 septembre 2007 (V)L'arrêt temporaire d'activité fait l'objet d'une décision motivée comportant les éléments de fait et de droit caractérisant la persistance de la situation dangereuse et l'injonction au chef d'établissement de prendre des mesures appropriées pour y remédier, ainsi que la voie de recours prévue par le III de l'article L. 231-12.
Cette décision est notifiée au chef d'établissement soit par remise en main propre contre décharge, soit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Elle prend effet le jour de remise de la notification ou le jour de la première présentation de la lettre recommandée.
Article R231-12-9
Version en vigueur du 30/09/2007 au 01/05/2008Version en vigueur du 30 septembre 2007 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Création Décret n°2007-1404 du 28 septembre 2007 - art. 2 () JORF 30 septembre 2007Le chef d'établissement avise, par écrit, l'inspecteur du travail des mesures qu'il a prises pour faire cesser la situation dangereuse et lui communique l'avis du médecin du travail, du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, des délégués du personnel concernant ces mesures.
Cette lettre est remise directement contre récépissé à l'inspecteur du travail ou lui est adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Article R231-12-10
Version en vigueur du 30/09/2007 au 01/05/2008Version en vigueur du 30 septembre 2007 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Création Décret n°2007-1404 du 28 septembre 2007 - art. 2 () JORF 30 septembre 2007L'inspecteur du travail vérifie, au plus tard dans un délai de huit jours à compter de la date de remise ou de réception de la lettre du chef d'établissement ou de son représentant prévue à l'article précédent, le caractère approprié des mesures prises par le chef d'établissement pour faire cesser la situation dangereuse.
La décision d'autorisation ou la décision de refus d'autorisation de reprise de l'activité concernée motivée par l'inadéquation ou l'insuffisance de ces mesures est alors notifiée sans délai par l'inspecteur du travail dans les formes définies à l'article R. 231-12-8.
Article R231-12-11
Version en vigueur du 30/09/2007 au 01/05/2008Version en vigueur du 30 septembre 2007 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Création Décret n°2007-1404 du 28 septembre 2007 - art. 2 () JORF 30 septembre 2007Le contrôleur du travail peut également mettre en oeuvre les dispositions de la présente sous-section par délégation de l'inspecteur du travail dont il relève et sous son autorité.
Article R231-12-12
Version en vigueur du 30/09/2007 au 01/05/2008Version en vigueur du 30 septembre 2007 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Création Décret n°2007-1404 du 28 septembre 2007 - art. 2 () JORF 30 septembre 2007Un arrêté des ministres chargés du travail et de l'agriculture précise les mentions qui figurent sur les décisions prévues aux articles R. 231-12-8 et R. 231-12-10.
Article R231-13
Version en vigueur du 30/09/2007 au 01/05/2008Version en vigueur du 30 septembre 2007 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°2007-1404 du 28 septembre 2007 - art. 1La mise en demeure prévue à l'article L. 231-5 est notifiée au chef d'établissement par l'inspecteur du travail qui la transcrit sur le registre prévu à l'article L. 620-3.
Son délai d'exécution ne peut être inférieur à quatre jours ouvrables.
Article R231-13-1
Version en vigueur du 30/09/2007 au 01/05/2008Version en vigueur du 30 septembre 2007 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°2007-1404 du 28 septembre 2007 - art. 1 () JORF 30 septembre 2007La réclamation du chef d'établissement contre une mise en demeure notifiée en application des articles L. 231-4 et L. 231-5 ou contre une demande présentée en application des articles L. 233-5-2 et R. 233-80 est faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; la date de présentation de la lettre recommandée constitue le point de départ du délai défini à l'alinéa ci-après.
Le directeur régional du travail et de la main-d'oeuvre ou le fonctionnaire de contrôle assimilé prévu à l'article L. 611-1 (3. alinéa) statue dans le délai de vingt et un jours ; si les nécessités de l'instruction de la réclamation l'exigent, ce délai peut être prolongé d'une nouvelle période de vingt et un jours ; il en est alors donné avis au chef d'établissement par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Article R231-14
Version en vigueur du 11/05/2007 au 01/05/2008Version en vigueur du 11 mai 2007 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°2007-761 du 10 mai 2007 - art. 1 () JORF 11 mai 2007Le Conseil supérieur de la prévention des risques professionnels participe à l'élaboration de la politique nationale de prévention des risques professionnels *attributions*.
A cet effet, il propose au ministre chargé du travail toutes mesures susceptibles d'améliorer l'hygiène et la sécurité sur les lieux de travail et, de façon générale, les conditions de travail.
Il est consulté sur :
1° Les projets de loi intéressant la prévention des risques professionnels dans les établissements mentionnés à l'article L. 231-1 ;
2° Les projets de règlement pris en application des dispositions législatives des titres III et IV du livre II du présent code, à l'exception de ceux qui concernent exclusivement les professions agricoles ;
3° Les orientations à donner aux organismes et institutions d'hygiène et de sécurité définis au 4° de l'article L. 231-2.
Il suscite et favorise toute initiative de nature à améliorer la prévention des risques professionnels.
Article R231-15
Version en vigueur du 11/05/2007 au 01/05/2008Version en vigueur du 11 mai 2007 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°2007-761 du 10 mai 2007 - art. 1 () JORF 11 mai 2007En vue de l'application de l'article R. 231-14, le ministre présente chaque année au Conseil supérieur un bilan de l'état des conditions de travail et de la prévention des risques professionnels *périodicité*. Ce bilan fait notamment apparaître les résultats de l'activité des administrations et organismes chargés d'une mission de service public dans ce domaine.
Article R231-16
Version en vigueur du 11/05/2007 au 01/05/2008Version en vigueur du 11 mai 2007 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°2007-761 du 10 mai 2007 - art. 1 () JORF 11 mai 2007Le Conseil supérieur de la prévention des risques professionnels est présidé par le ministre chargé du travail ou, à défaut, par le président de la section sociale du Conseil d'Etat, vice-président du Conseil supérieur.
Il comprend en outre :
1° Quatorze membres représentant les départements ministériels et les organismes nationaux ;
2° Dix représentants des salariés ;
3° Dix représentants des employeurs ;
4° Quinze personnes désignées en raison de leur compétence et parmi lesquelles figurent des spécialistes de la médecine du travail.
Article R231-17
Version en vigueur du 11/05/2007 au 01/05/2008Version en vigueur du 11 mai 2007 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°2007-761 du 10 mai 2007 - art. 1 () JORF 11 mai 2007I. - Les quatorze membres mentionnés au 1° de l'article R. 231-16 sont :
1° Le directeur général du travail ou son représentant ;
2° Le directeur général de la santé ou son représentant ;
3° Le directeur de la sécurité sociale ou son représentant ;
4° Le chef de l'inspection générale des affaires sociales ou son représentant ;
5° Le directeur des affaires sociales au ministère de l'agriculture ou son représentant ;
6° Le directeur des affaires criminelles et des grâces ou son représentant ;
7° Le directeur des affaires économiques et internationales au ministère chargé de l'urbanisme et du logement ou son représentant ;
8° Le directeur général de l'industrie ou son représentant ;
9° Le directeur de la qualité et de la sécurité industrielles ou son représentant ;
10° Le directeur de la prévention des pollutions ou son représentant ;
11° Le chef de l'inspection générale du travail et de la main-d'oeuvre des transports ou son représentant ;
12° Un représentant de l'Agence nationale pour l'amélioration des conditions de travail désigné sur proposition du conseil d'administration de ladite agence ;
13° Un représentant de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés désigné sur proposition du conseil d'administration de ladite caisse ;
14° Un représentant de l'Institut national de recherche et de sécurité, désigné sur proposition du conseil d'administration dudit institut.
II - Les dix représentants des salariés sont désignés sur proposition des organisations syndicales de salariés les plus représentatives au plan national, à raison de :
- quatre pour la confédération général du travail (CGT) ;
- deux pour la confédération française démocratique du travail (CFDT) ;
- deux pour la confédération générale du travail - Force ouvrière (CGT - FO) ;
- un pour la confédération française des travailleurs chrétiens (CFTC) ;
- un pour la confédération française de l'encadrement - confédération générale des cadres (CGC).
III - Les dix représentants des employeurs comprennent :
a) Huit représentants des entreprises privées, désignés sur proposition des organisations d'employeurs les plus représentatives au plan national à raison de :
- six pour le conseil national du patronat français (CNPF) ;
- un pour la confédération générale des petites et moyennes entreprises (CGPME) ;
- un pour l'union professionnelle artisanale (UPA) ;
b) Deux représentants des entreprises publiques, désignés après consultation du conseil national du patronat français.
IV - Les personnes désignées en raison de leur compétence comprennent au moins quatre spécialistes de médecine du travail.
V - Les représentants des organismes nationaux, les représentants des employeurs et ceux des salariés ainsi que les personnes désignées en raison de leur compétence sont nommés par arrêté du ministre chargé du travail.
Le mandat des personnes désignées en raison de leur compétence est de trois ans ; il est renouvelable. S'il prend fin avant l'échéance normale, le membre nommé en remplacement est désigné pour la période restant à courir.
VI - Le conseil supérieur se réunit au moins une fois par an sur convocation du ministre chargé du travail *périodicité*. Il est réuni obligatoirement sur la demande de la moitié de ses membres.
L'ordre du jour de la réunion est fixé par le ministre. Sauf urgence, l'ordre du jour est adressé aux intéressés quinze jours au moins avant la date de la réunion.
Article R231-18
Version en vigueur du 11/05/2007 au 01/05/2008Version en vigueur du 11 mai 2007 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°2007-761 du 10 mai 2007 - art. 1 () JORF 11 mai 2007Il est constitué au sein du Conseil supérieur de la prévention des risques professionnels une commission permanente et des commissions spécialisées.
Article R231-19
Version en vigueur du 11/05/2007 au 01/05/2008Version en vigueur du 11 mai 2007 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°2007-761 du 10 mai 2007 - art. 1 () JORF 11 mai 2007La commission permanente prépare les travaux du conseil supérieur *attributions*. Elle est périodiquement informée de ceux des commissions spécialisées.
Elle est consultée sur les projets de règlement mentionnés au 2° du troisième alinéa de l'article R. 231-14 à moins que le ministre chargé du travail n'estime devoir saisir le conseil supérieur ou, s'il s'agit de projets d'arrêté, une commission spécialisée.
En cas d'urgence, la commission permanente est consultée sur les projets de loi ainsi que sur toute autre question entrant dans la compétence du conseil supérieur en application du troisième alinéa de l'article R. 231-14.
La commission permanente peut renvoyer une question relevant de ses attributions au conseil supérieur.
Elle peut décider soit de se saisir d'une question relevant d'une commission spécialisée, soit de renvoyer cette question au conseil supérieur.
Article R231-20
Version en vigueur du 11/05/2007 au 01/05/2008Version en vigueur du 11 mai 2007 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°2007-761 du 10 mai 2007 - art. 1 () JORF 11 mai 2007La commission permanente est présidée par le ministre chargé du travail ou, à défaut, par le président de la section sociale du Conseil d'Etat, vice-président du conseil supérieur.
La commission permanente comprend en outre :
1° Cinq membres du conseil supérieur représentant les administrations et organismes nationaux :
a) Le directeur général du travail ou son représentant ;
b) Le directeur des affaires sociales au ministère de l'agriculture ou son représentant ;
c) Le directeur de la sécurité sociale ou son représentant ;
d) Le directeur de la qualité et de la sécurité industrielles ou son représentant ;
e) Le directeur de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés ou son représentant ;
2° Cinq membres du conseil supérieur représentant les salariés :
a) Un au titre de la confédération générale du travail (CGT) ;
b) Un au titre de la confédération française démocratique du travail (CFDT) ;
c) Un au titre de la confédération générale du travail - Force ouvrière (CGT-FO) ;
d) Un au titre de la confédération française des travailleurs chrétiens (CFTC) ;
e) Un au titre de la confédération française de l'encadrement - confédération générale des cadres (CGC) ;
3° Cinq membres du conseil supérieur représentant les employeurs :
a) Deux au titre du conseil national du patronat français (CNPF) ;
b) Un au titre de la confédération générale des petites et moyennes entreprises (CGPME) ;
c) Un au titre de l'union professionnelle artisanale (UAP) ;
d) Un représentant des entreprises publiques ;
4° Les présidents des commissions spécialisées.
Les représentants des salariés et des employeurs sont désignés par arrêté du ministre chargé du travail, pris sur proposition de leurs organisations respectives, parmi les membres titulaires ou suppléants du conseil supérieur ; le représentant des entreprises publiques est désigné après consultation du conseil national du patronat français.
La commission permanente se réunit au moins deux fois par an sur convocation du ministre chargé du travail ou sur demande de la moitié de ses membres. L'ordre du jour des réunions est fixé par le ministre.
Article R231-21
Version en vigueur du 11/05/2007 au 01/05/2008Version en vigueur du 11 mai 2007 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°2007-761 du 10 mai 2007 - art. 1 () JORF 11 mai 2007Les commissions spécialisées, qui coopèrent aux travaux du conseil supérieur et de la commission permanente, sont constituées par arrêté du ministre chargé du travail, pris après avis du conseil supérieur. Cet arrêté détermine en particulier les matières qui forment la spécialité de chacune de ces commissions.
Sous réserve de ce qui est dit aux deuxième et cinquième alinéas de l'article R. 231-19, les commissions spécialisées sont consultées sur les projets d'arrêté mentionnés au 2° du troisième alinéa de l'article R. 231-14 *attributions*.
Elles effectuent toutes études et enquêtes entrant dans le domaine de leurs attributions soit de leur propre initiative, soit à la demande du conseil supérieur ou de sa commission permanente. Elles proposent au conseil supérieur toute mesure de prévention.
Elles peuvent proposer au ministre chargé du travail de soumettre une question déterminée au conseil supérieur ou à la commission permanente.
Article R231-22
Version en vigueur du 11/05/2007 au 01/05/2008Version en vigueur du 11 mai 2007 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°2007-761 du 10 mai 2007 - art. 1 () JORF 11 mai 2007Chaque commission spécialisée est présidée par un membre du conseil supérieur, choisi parmi les personnes désignées en raison de leur compétence *composition*.
Chaque commission comprend cinq représentants des salariés et cinq représentants des employeurs, membres titulaires ou suppléants du conseil supérieur, nommés sur proposition des organisations intéressées. Elle comprend en outre des représentants des administrations et des organismes nationaux ainsi que des personnes désignées, en raison de leur compétence, parmi les membres siégeant au conseil supérieur au titre du 4° du deuxième alinéa de l'article R. 231-16.
Le président et les membres des commissions spécialisées sont nommés par arrêté du ministre chargé du travail.
Article R231-23
Version en vigueur du 11/05/2007 au 01/05/2008Version en vigueur du 11 mai 2007 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°2007-761 du 10 mai 2007 - art. 1 () JORF 11 mai 2007Le ministre, après avis de la commission spécialisée concernée, peut constituer des sous-commissions chargées d'étudier toute question relevant de cette commission.
Chaque sous-commission peut être habilitée par le ministre à se prononcer aux lieu et place de la commission spécialisée dont elle relève, à condition de comprendre cinq membres représentants des salariés et cinq membres représentants des employeurs pris parmi les membres titulaires ou suppléants de ladite commission.
Article R231-24
Version en vigueur du 11/05/2007 au 01/05/2008Version en vigueur du 11 mai 2007 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°2007-761 du 10 mai 2007 - art. 1 () JORF 11 mai 2007Le ministre, de sa propre initiative ou sur proposition du président d'une commission spécialisée ou d'une sous-commission, peut désigner un ou plusieurs rapporteurs pour l'étude d'une question.
Ces rapporteurs peuvent être choisis en dehors du conseil.
Le président du conseil supérieur ainsi que le président de la commission permanente et les présidents des commissions spécialisées peuvent appeler à participer, avec voix consultative, aux travaux de la formation qu'ils président, toute personne dont ils jugent l'audition utile.
Article R231-24-1
Version en vigueur du 11/05/2007 au 01/05/2008Version en vigueur du 11 mai 2007 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°2007-761 du 10 mai 2007 - art. 1 () JORF 11 mai 2007Les membres du conseil supérieur désignés en raison de leur compétence siègent personnellement.
En ce qui concerne les représensants des salariés et des employeurs, des membres suppléants sont nommés par arrêté du ministre chargé du travail dans les mêmes conditions que les membres titulaires, dans la limite de vingt par organisation. Il en est de même pour les deux représentants des entreprises publiques.
Chaque organisation désigne deux membres suppléants pour chacun des titulaires dont elle dispose au conseil supérieur, et trois membres suppléants pour chacun des titulaires dont elle dispose à la commission permanente. En ce qui concerne les entreprises publiques, ces membres suppléants sont désignés par le ministre chargé du travail.
Un membre suppléant ne peut participer aux séances du conseil supérieur, de la commission permanente ou des commissions spécialisées qu'en cas d'absence du membre titulaire.
Les membres du conseil supérieur peuvent, dans toutes les formations du conseil, se faire assister d'un expert de leur choix.
Article R231-24-2
Version en vigueur du 11/05/2007 au 01/05/2008Version en vigueur du 11 mai 2007 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°2007-761 du 10 mai 2007 - art. 1 () JORF 11 mai 2007Un secrétaire général du conseil supérieur est nommé par arrêté du ministre chargé du travail.
Article R231-24-3
Version en vigueur du 11/05/2007 au 01/05/2008Version en vigueur du 11 mai 2007 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Création Décret n°2007-761 du 10 mai 2007 - art. 1 () JORF 11 mai 2007Le comité régional de la prévention des risques professionnels est un organisme consultatif placé auprès du préfet de région. Il participe à la définition du volet régional de la politique de protection de la santé et de la sécurité au travail et d'amélioration des conditions de travail.
A cette fin :
1° Il participe à l'élaboration et à l'actualisation de diagnostics territoriaux portant sur les conditions de travail et la prévention des risques professionnels ;
2° Il est consulté sur le plan régional de la santé au travail, qui fixe à l'échelle régionale des objectifs, des actions et des moyens en matière d'amélioration de la sécurité et de la santé au travail. Ce plan constitue le programme de prévention des risques liés au travail du plan régional de santé publique, mentionné à l'article L. 1411-11 du code de la santé publique. Il rend également un avis sur les orientations régionales des politiques publiques intéressant la santé et la sécurité au travail, qui lui sont soumis par les autorités publiques.
Article R231-24-4
Version en vigueur du 11/05/2007 au 01/05/2008Version en vigueur du 11 mai 2007 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Création Décret n°2007-761 du 10 mai 2007 - art. 1 () JORF 11 mai 2007Le comité régional de la prévention des risques professionnels comprend, outre le préfet de région, qui le préside :
1° Un collège de représentants des administrations régionales de l'Etat ;
2° Un collège des partenaires sociaux, représentant en nombre égal les salariés et les employeurs ;
3° Un collège des organismes régionaux d'expertise et de prévention ;
4° Un collège de personnes qualifiées, comprenant :
a) Des experts scientifiques ou techniques de la prévention en entreprise ;
b) Des représentants d'associations de victimes de risques professionnels et d'organisations de professionnels de la prévention.
II. - Seuls le président et les membres du premier et du deuxième collège ont voix délibérative. Le comité régional de la prévention des risques professionnels se réunit, en fonction de l'ordre du jour, en formation délibérante ou en formation plénière.
Article R231-25
Version en vigueur du 11/05/2007 au 01/05/2008Version en vigueur du 11 mai 2007 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°2007-761 du 10 mai 2007 - art. 1 () JORF 11 mai 2007La commission nationale d'hygiène et de sécurité du travail en agriculture participe à l'élaboration de la politique nationale de prévention des risques professionnels dans les professions agricoles.
Elle est consultée sur :
Les projets de loi intéressant la prévention des risques professionnels en agriculture ;
Les projets de règlement pris en application des dispositions législatives des titres III et IV du livre II du code du travail, lorsqu'ils intéressent les professions agricoles.
Elle peut en outre être saisie par le ministre chargé de l'agriculture de toute question intéressant l'hygiène et la sécurité des travailleurs en agriculture et proposer audit ministre toutes mesures susceptibles d'être prises en ce domaine.
Article R231-26
Version en vigueur du 11/05/2007 au 01/05/2008Version en vigueur du 11 mai 2007 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°2007-761 du 10 mai 2007 - art. 1 () JORF 11 mai 2007La Commission nationale d'hygiène et de sécurité du travail en agriculture est présidée par le ministre chargé de l'agriculture ou, à défaut, par un membre du Conseil d'Etat, vice-président de la commission, désigné sur proposition du vice-président du Conseil d'Etat.
Elle se compose en outre de :
1° Six membres représentant les départements ministériels déterminés ainsi qu'il suit :
a) Au titre du ministère chargé du travail, le directeur général du travail ou son représentant ;
b) Au titre du ministère chargé de la santé, le directeur général de la santé ou son représentant ;
c) Au titre du ministère chargé de l'industrie, le directeur général de l'industrie ou son représentant ;
d) Au titre du ministère chargé de l'agriculture, le directeur des exploitations, de la politique sociale et de l'emploi ou son représentant et le directeur général de l'alimentation ou son représentant ;
e) Au titre du ministère chargé de l'environnement, le directeur de l'eau et de la prévention des pollutions et des risques ou son représentant.
2° Un représentant des caisses centrales de la mutualité sociale agricole, désigné sur proposition du conseil d'administration desdites caisses.
3° Six représentants des salariés agricoles désignés sur proposition des organisations syndicales de salariés agricoles les plus représentatives au plan national.
4° Six représentants des employeurs agricoles désignés sur proposition des organisations d'employeurs agricoles les plus représentatives au plan national.
5° Neuf personnes désignées en raison de leur compétence.
Le vice-président de la commission nationale ainsi que les membres de la commission nationale mentionnés aux 2°, 3°, 4° et 5° ci-dessus sont nommés pour trois ans par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
Article R231-27
Version en vigueur du 11/05/2007 au 01/05/2008Version en vigueur du 11 mai 2007 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°2007-761 du 10 mai 2007 - art. 1 () JORF 11 mai 2007La commission nationale peut constituer en son sein des groupes de travail pour l'étude des questions qui entrent dans le domaine de sa compétence. Ces groupes de travail peuvent être consultés au lieu et place de la commission lorsque celle-ci leur a donné délégation à cet effet dans les conditions prévues par son règlement intérieur.
Les groupes de travail comprennent en nombre égal des représentants des employeurs et des salariés. Leur président est désigné par le ministre sur proposition de la commission nationale. Le ministre ou, à son défaut, le vice-président de la commission nationale peuvent assister à leurs séances. Dans ce cas il les président.
Article R231-28
Version en vigueur du 11/05/2007 au 01/05/2008Version en vigueur du 11 mai 2007 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°2007-761 du 10 mai 2007 - art. 1 () JORF 11 mai 2007Le secrétariat de la commission nationale et de ses groupes de travail est assuré par les services de la direction des affaires sociales avec, lorsque ces instances traitent de questions relatives à l'application de l'article L. 233-5 du code du travail, le concours du centre national d'études et d'expérimentation de machinisme agricole.
Article R231-29
Version en vigueur du 11/05/2007 au 01/05/2008Version en vigueur du 11 mai 2007 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°2007-761 du 10 mai 2007 - art. 1 () JORF 11 mai 2007Les membres de la commission nationale désignés en raison de leur compétence siègent personnellement.
Pour chaque membre de la commission nationale représentant des employeurs et des salariés ainsi que pour le membre représentant la mutualité sociale agricole, il est désigné, dans les mêmes conditions et pour la même durée, un membre suppléant. Le membre suppléant ne peut assister aux séances de la commission et de ses groupes de travail qu'en cas d'absence du membre titulaire.
Les membres de la commission nationale représentants des employeurs et des salariés peuvent, en outre, dans toutes les formations de la commission nationale, se faire assister d'un expert de leur choix.
La commission et les groupes de travail peuvent s'adjoindre, à titre consultatif, toute personne ayant des connaissances dans les matières étudiées par eux.
Article R231-30
Version en vigueur du 11/05/2007 au 01/05/2008Version en vigueur du 11 mai 2007 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°2007-761 du 10 mai 2007 - art. 1 () JORF 11 mai 2007La commission nationale se réunit au moins une fois par an sur convocation du ministre chargé de l'agriculture.
L'ordre du jour de la commission nationale et de ses groupes de travail est fixé par le ministre soit de sa propre initiative, soit sur proposition de membres de la commission. Sauf cas d'urgence, il est adressé à tous les membres quinze jours au moins avant la date de la réunion.
Les rapporteurs sont désignés par le ministre. Ils peuvent être choisis en dehors de la commission.
Article R231-31
Version en vigueur du 11/05/2007 au 01/05/2008Version en vigueur du 11 mai 2007 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°2007-761 du 10 mai 2007 - art. 1 () JORF 11 mai 2007Le mandat des membres de la commission est renouvelable.
Tout membre de la commission nationale désigné en raison de sa compétence qui, au cours d'une même année et sans excuse valable, n'aurait pas assisté à trois séances du conseil ou d'un groupe de travail dont il fait partie est déclaré démissionnaire d'office par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
En cas de décès, démission ou perte de leur mandat, les membres sont remplacés pour la durée de la période restant à courir.
Article R231-32
Version en vigueur du 01/07/1985 au 01/05/2008Version en vigueur du 01 juillet 1985 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°83-844 du 23 septembre 1983 - art. 4 () JORF 25 SEPTEMBRE 1983 date d'entrée en vigueur 1er JUILLET 1985La formation à la sécurité définie à l'article L. 231-3-1 concourt, dans les établissements visés à l'article L. 231-1, à la prévention des risques professionnels ; elle constitue l'un des éléments du programme annuel de prévention des risques professionnels défini à l'article R. 231-6.
Le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail coopère à la préparation des actions de formation menées à ce titre et veille à leur mise en oeuvre effective.
Le comité d'entreprise ou, à son défaut, les délégués du personnel sont obligatoirement consultés sur les conditions générales d'organisation, et notamment les programmes, et sur les modalités d'exécution des actions de formation.
Article R231-33
Version en vigueur du 22/03/1979 au 01/05/2008Version en vigueur du 22 mars 1979 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Sans préjudice de l'article R. 231-32 (alinéas 2 et 3), dans les branches d'activité où existe un organisme professionnel d'hygiène et de sécurité, au sens de l'article L. 231-2 (4°) du code du travail, celui-ci est chargé de promouvoir la formation à la sécurité et d'apporter notamment son concours technique pour sa mise en oeuvre.
Article R231-34
Version en vigueur du 22/03/1979 au 01/05/2008Version en vigueur du 22 mars 1979 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
La formation à la sécurité a pour objet d'instruire le salarié des précautions à prendre pour assurer sa propre sécurité et, le cas échéant, celle des autres personnes occupées dans l'établissement.
A cet effet, les informations, enseignements et instructions nécessaires lui sont donnés, dans les conditions fixées aux articles R. 231-35, R. 231-36 et R. 231-37, en ce qui concerne les conditions de circulation dans l'entreprise, l'exécution de son travail et les dispositions qu'il doit prendre en cas d'accident ou de sinistre.
En fonction des risques à prévenir, l'utilité des mesures de sécurité prescrites par l'employeur lui est expliquée.
Article R231-35
Version en vigueur du 22/03/1979 au 01/05/2008Version en vigueur du 22 mars 1979 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Sans préjudice des articles R. 233-39 et R. 233-40, la formation à la sécurité relative à la circulation des personnes a pour objet d'informer le salarié, à partir des risques auxquels il est exposé, des règles de circulation des véhicules et engins de toute nature sur les lieux de travail et dans l'établissement, de lui montrer les chemins d'accès aux lieux dans lesquels il sera appelé à travailler et aux locaux sociaux, de lui préciser les issues et dégagements de secours à utiliser pour le cas de sinistre et de lui donner, si la nature des activités exercées le justifie, des instructions d'évacuation pour les cas notamment d'explosion, de dégagement accidentel de gaz ou liquides inflammables ou toxiques.
Cette formation est dispensée dans l'établissement, lors de l'embauche ou chaque fois que nécessaire dans les cas prévus à l'article L. 231-3-1 (1er alinéa).
Article R231-36
Version en vigueur du 22/03/1979 au 01/05/2008Version en vigueur du 22 mars 1979 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
La formation à la sécurité relative à l'exécution du travail a pour objet d'enseigner au salarié, à partir des risques auxquels il est exposé, les comportements et les gestes les plus sûrs en ayant recours, si possible, à des démonstrations, de lui expliquer les modes opératoires retenus s'ils ont une incidence sur sa sécurité ou celle des autres salariés, de lui montrer le fonctionnement des dispositifs de protection et de secours et de lui expliquer les motifs de leur emploi.
Cette formation doit s'intégrer dans la formation ou les instructions professionnelles que reçoit le salarié ; elle est dispensée sur les lieux du travail ou, à défaut, dans les conditions équivalentes.
Article R231-37
Version en vigueur du 22/03/1979 au 01/05/2008Version en vigueur du 22 mars 1979 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
La formation à la sécurité a également pour objet de préparer le salarié sur la conduite à tenir lorsqu'une personne est victime d'un accident ou d'une intoxication sur les lieux du travail.
Cette formation est dispensée dans le mois qui suit l'affectation du salarié à son emploi.
Article R231-38
Version en vigueur du 03/09/2004 au 01/05/2008Version en vigueur du 03 septembre 2004 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°2004-924 du 1 septembre 2004 - art. 3 () JORF 3 septembre 2004Les salariés embauchés ou ceux employés dans les cas prévus aux alinéas a à e de l'article L. 124-2 bénéficient d'une formation à la sécurité répondant aux dispositions de l'article R. 231-35.
Indépendamment des dispositions de l'alinéa 1er, les salariés visés à cet alinéa et affectés à des tâches comportant, pour tout ou partie, l'emploi de machines, portatives ou non, des manipulations ou utilisations de produits chimiques, des opérations de manutention, des travaux d'entretien des matériels et des installations de l'établissement, la conduite de véhicules, d'appareils de levage ou d'engins de toute nature, des travaux mettant en contact avec des animaux dangereux, les opérations portant sur les échafaudages énumérées à l'article R. 233-13-31, l'utilisation des techniques d'accès et de positionnement au moyen de cordes visée à l'article R. 233-13-37, bénéficient d'une formation à la sécurité répondant aux dispositions des articles R. 231-36 et R. 231-37.
Les salariés qui changent de poste de travail ou de technique et qui sont ainsi exposés à des risques nouveaux, ou qui sont affectés, pour tout ou partie, à des tâches définies à l'alinéa 2 bénéficient d'une formation à la sécurité répondant aux dispositions de l'article R. 231-36 et R. 231-37 complétée, s'il y a modification du lieu de travail, par une formation répondant aux dispositions de l'article R. 231-35.
Article R231-39
Version en vigueur du 22/03/1979 au 01/05/2008Version en vigueur du 22 mars 1979 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Des formations à la sécurité appropriées répondant aux dispositions des articles R. 231-35, R. 231-36 et R. 231-37 ou spécifiques sont organisées à la demande du médecin du travail, dans les conditions définies à l'article R. 231-44, au profit des salariés qui reprennent leur activité après un arrêt de travail d'une durée d'au moins vingt et un jours.
Article R231-40
Version en vigueur du 01/07/1985 au 01/05/2008Version en vigueur du 01 juillet 1985 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°83-844 du 23 septembre 1983 - art. 4 () JORF 25 SEPTEMBRE 1983 date d'entrée en vigueur Ier JUILLET 1985En cas de modification des conditions habituelles de circulation sur les lieux de travail ou dans l'établissement ou modification des conditions d'exploitation présentant notamment des risques d'intoxication, d'incendie ou d'explosion, l'employeur procède, après avoir pris toutes mesures pour satisfaire aux dispositions des articles L. 232-1 et L. 233-1 et des règlements pris pour leur application, à l'analyse des nouvelles conditions de circulation et d'exploitation. Après avis du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, il organise, le cas échéant, au bénéfice des salariés concernés, une formation à la sécurité répondant aux dispositions de l'article R. 231-35.
Article R231-41
Version en vigueur du 01/07/1985 au 01/05/2008Version en vigueur du 01 juillet 1985 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°83-844 du 23 septembre 1983 - art. 4 () JORF 25 SEPTEMBRE 1983 date d'entrée en vigueur 1ER JUILLET 1985En cas de création ou modification d'un poste de travail ou de technique exposant à des risques nouveaux et comprenant, pour tout ou partie, des tâches définies à l'article R. 231-38 (alinéa 2), l'employeur procède, après avoir pris toutes mesures pour satisfaire aux dispositions des articles L. 232-1 et L. 233-1 et des règlements pris pour leur application, à l'analyse des nouvelles conditions de travail. Après avis du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, il organise, le cas échéant, au bénéfice des salariés concernés, une formation à la sécurité répondant aux dispositions des articles R. 231-36 et R. 231-37.
Article R231-42
Version en vigueur du 01/07/1985 au 01/05/2008Version en vigueur du 01 juillet 1985 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°83-844 du 23 septembre 1983 - art. 4 () JORF 25 SEPTEMBRE 1983 date d'entrée en vigueur IER JUILLET 1985En cas d'accident du travail grave ou de maladie professionnelle ou à caractère professionnel grave au sens de l'article R. 231-5 (2°), l'employeur procède, après avoir pris toute mesures pour satisfaire aux dispositions des articles L. 232-1 et L. 233-1 et des règlements pris pour leur application, à l'analyse des conditions de circulation ou de travail. Après avis du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, il organise, le cas échéant, au bénéfice des salariés concernés, des formations à la sécurité appropriées répondant aux dispositions des articles R. 231-35, R. 231-36 et R. 231-37.
Il en est de même en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle ou à caractère professionnel n'entrant pas dans les prévisions de l'alinéa précédent mais présentant un caractère répété à un même poste de travail ou à des postes de travail similaires ou dans une même fonction ou des fonctions similaires.
Article R231-43
Version en vigueur du 01/07/1985 au 01/05/2008Version en vigueur du 01 juillet 1985 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°83-844 du 23 septembre 1983 - art. 4 () JORF 25 SEPTEMBRE 1983 date d'entrée en vigueur 1ER JUILLET 1985Les actions de formation entreprises en application des articles R. 231-40, R. 231-41 et R. 231-42 sont conduites avec le concours, le cas échéant, des organismes professionnels d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail visés à l'article L. 231-2 (4°), des services de prévention des caisses régionales d'assurances maladie de la sécurité sociale et des services de prévention des caisses de la mutualité sociale agricole.
Article R231-44
Version en vigueur du 22/03/1979 au 01/05/2008Version en vigueur du 22 mars 1979 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
L'employeur organise, dans les conditions fixées à l'article R. 231-32, les actions de formation à la sécurité répondant aux dispositions des articles R. 231-35 à R. 231-37.
Le médecin du travail et l'agent de sécurité, s'il existe, sont associés par l'employeur à l'élaboration de ces actions. Le médecin du travail définit les actions spécifiques prévues à l'article R. 231-39.
Les formations dispensées tiennent compte de la formation, de la qualification, de l'expérience professionnelles et de la langue parlée ou lue des salariés appelés à en bénéficier.
Le temps passé à ces formations est considéré comme temps de travail ; elles s'effectuent pendant l'horaire normal de travail.
Article R231-45
Version en vigueur du 01/10/1979 au 01/05/2008Version en vigueur du 01 octobre 1979 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
En vue de la consultation prévue à l'article L. 432-1 (alinéa 4) (L. 432-3 alinéa 7), le chef d'entreprise informe le comité d'entreprise des actions qui ont été menées au cours de l'année écoulée, dans les domaines définis aux articles R. 231-35, R. 231-36, R. 231-37 et R. 231-39 en faisant ressortir le montant des sommes imputées sur la participation prévue à l'article L. 950-1.
Dans les entreprises occupant plus de 300 salariés un rapport écrit détaillé est remis au comité.
Dans les entreprises mentionnées à l'alinéa précédent, il est également remis un programme des actions proposées dans les mêmes domaines, pour l'année à venir, au bénéfice des salariés définis aux articles R. 231-38.
Article R231-47
Version en vigueur du 01/10/1979 au 01/01/1993Version en vigueur du 01 octobre 1979 au 01 janvier 1993
Les décrets en Conseil d'Etat, pris dans les conditions prévues à l'article L. 231-7 et relatifs aux différents catégories de substances et de préparations, définiront les conditions dans lesquelles les fabricants, importateurs ou vendeurs portent à la connaissance des chefs d'établissement et travailleurs indépendants utilisateurs les renseignements relatifs à la composition des substances ou préparations visées à la présente section, aux risques qu'elles présentent et aux précautions à prendre dans leur emploi.
Lorsqu'une substance ou une préparation paraît de nature à faire courir des risques aux travailleurs, sa fabrication, sa mise en vente, sa vente, son importation, sa cession à quelque titre que ce soit ainsi que son emploi peuvent être interdits ou limités par les règlements d'administration publique pris dans les conditions prévues par l'article L. 231-7.
Article R231-54
Version en vigueur du 01/10/1979 au 18/03/1986Version en vigueur du 01 octobre 1979 au 18 mars 1986
Abrogé par Décret 86-570 1986-03-14 art. 3 JORF 18 mars 1986
I - Les informations à fournir en application de l'article R. 231-51 (1er alinéa) ci-dessus sont les suivantes pour toute substance chimique mise pour la première fois sur le marché :
Nom, prénoms, adresse et qualité du signataire de l'envoi ;
Désignation chimique normalisée et désignation commerciale de la substance et éventuellement de la préparation ou du matériel qui la contient ;
Formule chimique de la substance ;
Principe du procédé par lequel elle est obtenue ;
Propriétés physiques de la substance ;
Impuretés et additifs pouvant être associés à la substance ;
S'il y a lieu, composition de la préparation ou nature du matériel qui contient la substance et teneur de la substance dans cette préparation ou ce matériel ;
Conditionnement commercial de la substance ou, s'il y a lieu, de la préparation ou du matériel où cette substance est incluse ;
Méthodes de détection et de dosage de la substance ;
Résultats d'essais de toxicité aiguë et subaiguë, d'action corrosive ou irritante ;
Résultats d'essais de mutagénèse à court terme ;
Résultats d'essais d'inflammation ou d'explosion ;
Usages envisagés dans les établissements visés à l'article L. 231-1 et précautions à prendre dans l'utilisation.
Le fabricant ou l'importateur doit joindre aux informations prévues ci-dessus tous autres éléments dont il dispose qui seraient utiles à l'appréciation des risques encourus par les travailleurs, notamment le résultats d'essais sur le métabolisme ou sur la toxicité chronique ou sur d'autres effets à long terme si ces essais ont été réalisés.
Les fabricants ou importateurs de substances chimiques peuvent toutefois se dispenser de fournir tout ou partie des résultats d'essais prévus au premier alinéa ci-dessus s'ils peuvent établir par d'autres moyens l'innocuité ou le degré de nocivité de ces substances pour les travailleurs.
II - Dans le cas de préparations visées à l'article R. 231-51 (2e alinéa ci-dessus), les éléments suivants doivent être fournis :
Nom, prénoms, adresse et qualité du signataire de l'envoi ;
Désignation commerciale de la préparation ;
Composition qualitative de la préparation ;
Teneurs dans la préparation des substances visées à l'article R. 231-51 (2e alinéa) ;
Etat physique et conditionnement commercial de la préparation ;
Usages envisagés dans les établissements mentionnés à l'article L. 231-1 et précautions à prendre dans l'utilisation.
III - Le fabricant ou l'importateur fait connaître, le cas échéant, à l'organisme agréé celles des informations mentionnées aux I et II ci-dessus dont la diffusion lui apparaîtrait de nature à entraîner la divulgation des secrets de fabrication. Ces dispositions ne peuvent faire obstacle à la fourniture des renseignements prévus à l'article R. 231-60 (4e et 5e alinéas) ni à l'application des règlements prévus à l'article R. 231-47 (1er alinéa).
IV - Les pièces à fournir en application du présent article doivent être rédigées en langue française.
Article R231-51
Version en vigueur du 24/07/2004 au 01/05/2008Version en vigueur du 24 juillet 2004 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°2004-725 du 22 juillet 2004 - art. 1Au sens de la présente section, on entend par "substances" les éléments chimiques et leurs composés tels qu'ils se présentent à l'état naturel ou tels qu'ils sont obtenus par tout procédé de production contenant éventuellement tout additif nécessaire pour préserver la stabilité du produit et toute impureté résultant du procédé, à l'exclusion de tout solvant pouvant être séparé sans affecter la stabilité de la substance ni modifier sa composition.
On entend par "préparations" les mélanges ou solutions composés de deux substances ou plus.
On entend par "intermédiaire de synthèse" une substance chimique qui est produite, conservée ou utilisée uniquement pour un traitement chimique afin d'être transformée en une autre ou en d'autres substances chimiques.
Sont considérées comme "dangereuses" au sens de la présente section les substances et préparations correspondant aux catégories suivantes :
a) Explosibles : substances et préparations solides, liquides, pâteuses ou gélatineuses qui, même sans intervention d'oxygène atmosphérique, peuvent présenter une réaction exothermique avec développement rapide de gaz et qui, dans des conditions d'essais déterminées, détonent, déflagrent rapidement ou, sous l'effet de la chaleur, explosent en cas de confinement partiel ;
b) Comburantes : substances et préparations qui, au contact d'autres substances, notamment inflammables, présentent une réaction fortement exothermique ;
c) Extrêmement inflammables : substances et préparations liquides dont le point d'éclair est extrêmement bas et le point d'ébullition bas, ainsi que substances et préparations gazeuses qui, à température et pression ambiantes, sont inflammables à l'air ;
d) Facilement inflammables : substances et préparations :
- qui peuvent s'échauffer au point de s'enflammer à l'air à température ambiante sans apport d'énergie ;
- à l'état solide, qui peuvent s'enflammer facilement par une brève action d'une source d'inflammation et continuer à brûler ou à se consumer après l'éloignement de cette source ;
- à l'état liquide, dont le point d'éclair est très bas ;
- ou qui, au contact de l'eau ou de l'air humide, produisent des gaz extrêmement inflammables en quantités dangereuses ;
e) Inflammables : substances et préparations liquides, dont le point d'éclair est bas ;
f) Très toxiques : substances et préparations qui, par inhalation, ingestion ou pénétration cutanée en très petites quantités, entraînent la mort ou nuisent à la santé de manière aiguë ou chronique ;
g) Toxiques : substances et préparations qui, par inhalation, ingestion ou pénétration cutanée en petites quantités, entraînent la mort ou nuisent à la santé de manière aiguë ou chronique ;
h) Nocives : substances et préparations qui, par inhalation, ingestion ou pénétration cutanée, peuvent entraîner la mort ou nuire à la santé de manière aiguë ou chronique ;
i) Corrosives : substances et préparations qui, en contact avec des tissus vivants, peuvent exercer une action destructrice sur ces derniers ;
j) Irritantes : substances et préparations non corrosives qui, par contact immédiat, prolongé ou répété avec la peau ou les muqueuses, peuvent provoquer une réaction inflammatoire ;
k) Sensibilisantes : substances et préparations qui, par inhalation ou pénétration cutanée, peuvent donner lieu à une réaction d'hypersensibilisation telle qu'une exposition ultérieure à la substance ou à la préparation produit des effets néfastes caractéristiques ;
l) Cancérogènes : substances et préparations qui, par inhalation, ingestion ou pénétration cutanée, peuvent provoquer un cancer ou en augmenter la fréquence :
- cancérogènes de catégorie 1 : substances et préparations que l'on sait être cancérogènes pour l'homme ;
- cancérogènes de catégorie 2 : substances et préparations pour lesquelles il existe une forte présomption que l'exposition de l'homme à de telles substances et préparations peut provoquer un cancer ou en augmenter la fréquence ;
- cancérogènes de catégorie 3 : substances et préparations préoccupantes pour l'homme en raison d'effets cancérogènes possibles mais pour lesquelles les informations disponibles sont insuffisantes pour classer ces substances et préparations dans la catégorie 2 ;
m) Mutagènes : substances et préparations qui, par inhalation, ingestion ou pénétration cutanée, peuvent produire des défauts génétiques héréditaires ou en augmenter la fréquence :
- mutagènes de catégorie 1 : substances et préparations que l'on sait être mutagènes pour l'homme ;
- mutagènes de catégorie 2 : substances et préparations pour lesquelles il existe une forte présomption que l'exposition de l'homme à de telles substances et préparations peut produire des défauts génétiques héréditaires ou en augmenter la fréquence ;
- mutagènes de catégorie 3 : substances et préparations préoccupantes pour l'homme en raison d'effets mutagènes possibles mais pour lesquelles les informations disponibles sont insuffisantes pour classer ces substances et préparations dans la catégorie 2 ;
n) Toxiques pour la reproduction : substances et préparations qui, par inhalation, ingestion ou pénétration cutanée, peuvent produire ou augmenter la fréquence d'effets nocifs non héréditaires dans la progéniture ou porter atteinte aux fonctions ou capacités reproductives :
- toxiques pour la reproduction de catégorie 1 : substances et préparations que l'on sait être toxiques pour la reproduction de l'homme ;
- toxiques pour la reproduction de catégorie 2 : substances et préparations pour lesquelles il existe une forte présomption que l'exposition de l'homme à de telles substances et préparations peut produire ou augmenter la fréquence d'effets nocifs non héréditaires dans la progéniture ou porter atteinte aux fonctions ou capacités reproductives ;
- toxiques pour la reproduction de catégorie 3 : substances et préparations préoccupantes en raison d'effets toxiques possibles pour la reproduction mais pour lesquelles les informations disponibles sont insuffisantes pour classer ces substances et préparations dans la catégorie 2 ;
o) Dangereuses pour l'environnement : substances et préparations qui, si elles entraient dans l'environnement, présenteraient ou pourraient présenter un risque immédiat ou différé pour une ou plusieurs de ses composantes.
Des arrêtés des ministres chargés du travail, de l'industrie, de l'environnement, de la santé, de la consommation et de l'agriculture fixent :
- la classification harmonisée applicable aux substances ayant fait l'objet au niveau communautaire d'un classement dans les catégories mentionnées ci-dessus ;
- les modalités et les critères de classement dans ces catégories des autres substances ainsi que des préparations ;
- le symbole d'identification et l'indication du danger de chacune des catégories ainsi que les phrases types mentionnant les risques particuliers et les conseils de prudence.
Article R231-52
Version en vigueur du 24/07/2004 au 01/05/2008Version en vigueur du 24 juillet 2004 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°2004-725 du 22 juillet 2004 - art. 2 () JORF 24 juillet 2004I. - Le présent I s'applique, sous réserve de l'article R. 231-52-2, aux substances chimiques qui n'ont pas fait l'objet d'une mise sur le marché d'un Etat membre de la Communauté européenne avant le 18 septembre 1981 et ne figurent pas dans l'inventaire européen des substances commerciales existantes publié au Journal officiel des communautés européennes du 15 juin 1990.
Indépendamment de la déclaration prévue à l'article L. 521-3 du code de l'environnement tout fabricant ou importateur d'une telle substance chimique doit fournir à un organisme agréé par le ministre chargé du travail et par le ministre chargé de l'agriculture les informations mentionnées au troisième alinéa de l'article L. 231-7 avant de mettre cette substance sur le marché soit en l'état, soit au sein d'une préparation lorsque cette substance ou cette préparation est susceptible d'être utilisée dans les établissements soumis aux dispositions du titre III du livre II du présent code.
Au sens de la présente sous-section, toute mise à disposition des tiers est considérée comme une mise sur le marché, y compris lorsqu'il s'agit d'une importation sur le territoire douanier de la Communauté européenne.
Au sens de la présente sous-section, on entend par déclaration, la fourniture à l'organisme agréé des informations visées aux articles R. 231-52-3 et R. 231-52-4.
Pour les substances fabriquées dans la Communauté européenne, le déclarant est le fabricant qui met une substance sur le marché, en tant que telle ou incorporée dans une préparation.
Pour les substances fabriquées en dehors de la Communauté européenne, le déclarant est, soit une personne établie dans la Communauté et responsable de la mise sur le marché de cette substance en tant que telle ou incorporée dans une préparation, soit la personne qui, établie dans la Communauté, est désignée à cet effet par le fabricant comme son unique représentant.
Toute personne qui met sur le marché français une substance déjà mise sur le marché d'un Etat membre de la Communauté européenne doit être en mesure de justifier que cette substance a fait l'objet d'une déclaration conforme aux règles qui ont été édictées pour l'application des directives du Conseil de la Communauté européenne.
II. - L'obligation de fourniture d'informations édictée au quatrième alinéa de l'article L. 231-7 s'impose, dans les conditions fixées à l'article R. 231-52-7, pour toute substance ou préparation dangereuse destinée à être utilisée dans des établissements mentionnés à l'article L. 231-1.
Article R231-52-1
Version en vigueur du 02/03/1994 au 01/05/2008Version en vigueur du 02 mars 1994 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°94-181 du 1 mars 1994 - art. 3 () JORF 2 mars 1994Les organismes agréés prévus aux troisième et quatrième alinéas de l'article L. 231-7 sont désignés par arrêtés des ministres chargés du travail et de l'agriculture après avis du Conseil supérieur de la prévention des risques professionnels et de la Commission nationale d'hygiène et de sécurité du travail en agriculture. L'arrêté d'agrément fixe les modalités techniques d'exécution de la mission de ces organismes.
L'agrément peut être retiré dans les mêmes formes, après que l'organisme agréé a été appelé à présenter ses observations, lorsque celui-ci ne se conforme pas aux prescriptions réglementaires en vigueur ou qu'il n'est plus en mesure d'assurer sa mission.
Article R231-52-2
Version en vigueur du 24/07/2004 au 01/05/2008Version en vigueur du 24 juillet 2004 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°2004-725 du 22 juillet 2004 - art. 2 () JORF 24 juillet 2004I. - Les dispositions du I de l'article R. 231-52 ne s'appliquent pas aux substances suivantes :
1° Substances chimiques qui ne sont utilisées que comme ingrédients actifs pour les médicaments à usage humain ou vétérinaire, mentionnés à l'article L. 5111-1 du code de la santé publique ;
2° Substances chimiques contenues dans des produits cosmétiques et substances cosmétiques destinés à l'utilisateur final, au sens de l'article L. 5131-1 du code de la santé publique ;
3° Substances chimiques qui ne sont présentes que dans les déchets définis au II de l'article L. 541-1 du code de l'environnement ;
4° Substances chimiques exclusivement utilisées dans l'alimentation animale ;
5° Substances chimiques qui ne sont utilisées que comme ingrédients actifs de produits antiparasitaires à usage agricole au sens de l'article L. 253-1 du code rural ;
6° Substances radioactives auxquelles s'applique la section VIII du présent chapitre ;
7° Substances chimiques exclusivement utilisées comme additifs ou comme arômes alimentaires ;
8° Substances chimiques qui ne sont utilisées que comme substances actives biocides de produits biocides au sens de l'article L. 522-1 du code de l'environnement si elles ont été mises sur le marché après le 14 mai 2000 ou si, ayant été mises sur le marché avant le 14 mai 2000, elles ont fait l'objet d'une décision d'inscription sur les listes mentionnées à l'article L. 522-3 du code de l'environnement.
II. - Les dispositions du II de l'article R. 231-52 ne s'appliquent pas aux substances et aux préparations suivantes :
1° Produits radioactifs auxquels s'applique la section VIII du présent chapitre ;
2° Déchets définis au II de l'article L. 541-1 du code de l'environnement ;
3° Médicaments à usage humain ou vétérinaire mentionnés à l'article L. 5111-1 du code de la santé publique et produits cosmétiques mentionnés à l'article L. 5131-1 du même code ;
4° Produits antiparasitaires à usage agricole au sens de l'article L. 253-1 du code rural ;
5° Munitions, matières explosives et explosifs ;
6° Denrées alimentaires destinées au consommateur final ;
7° Aliments pour animaux destinés au consommateur final ;
8° Matières fertilisantes et supports de culture au sens de la loi n° 79-595 du 13 juillet 1979.
Article R231-52-3
Version en vigueur du 24/07/2004 au 01/05/2008Version en vigueur du 24 juillet 2004 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°2004-725 du 22 juillet 2004 - art. 3 () JORF 24 juillet 2004
Modifié par Décret n°2004-725 du 22 juillet 2004 - art. 5 () JORF 24 juillet 2004I. - Les informations mentionnées au I de l'article R. 231-52 doivent être fournies à l'organisme agréé prévu au troisième alinéa de l'article L. 231-7 avant la mise sur le marché de la substance.
Elles comprennent :
a) Un dossier technique permettant d'apprécier les risques imputables à la substance. Ce dossier comprend l'identité du fabricant et du déclarant, l'identité de la substance et des informations relatives à sa production, à ses utilisations, aux méthodes et précautions à prendre, aux mesures d'urgence et à l'emballage, à ses propriétés physico-chimiques, toxicologiques et écotoxicologiques et aux possibilités de la rendre inoffensive.
Un arrêté des ministres chargés du travail, de l'environnement et de l'agriculture précise le contenu du dossier, la nature des études et des essais portant sur la substance ainsi que les conditions dans lesquelles ils doivent être pratiqués ;
b) Une déclaration concernant les effets défavorables de la substance en fonction des différentes utilisations prévisibles ;
c) S'il y a lieu, une proposition de classement et d'étiquetage appropriée aux dangers présentés par la substance ;
d) Si la substance est classée dangereuse, une fiche de données de sécurité ;
e) Dans le cas d'une substance fabriquée hors de la Communauté européenne, l'attestation éventuelle du fabricant désignant le déclarant comme son représentant unique ;
f) Une demande motivée du déclarant s'il désire que l'organisme agréé ne communique pas son identité à d'autres déclarants de la même substance, conformément à la procédure prévue au II de l'article R. 231-52-6, pendant une période maximale d'un an à compter de la déclaration ;
g) Dans le cas d'une substance déjà déclarée, les résultats des essais complémentaires. Ces essais peuvent être effectués à la demande de l'organisme agréé dès lors que la quantité de cette substance mise sur le marché atteint ou dépasse 10 tonnes par an par fabricant ou 50 tonnes au total par fabricant ; ils sont obligatoires dès lors que la quantité de substance mise sur le marché atteint 100 tonnes par an par fabricant ou 500 tonnes au total par fabricant.
Pour une substance fabriquée en dehors de la Communauté par un fabricant unique et pour laquelle plusieurs déclarations sont intervenues, l'organisme agréé informe chacun des déclarants en France de l'identité des autres déclarants afin que les essais complémentaires prévus à l'alinéa précédent soient réalisés sous leur responsabilité collective.
La nature et les modalités de ces essais complémentaires sont précisées, en fonction des quantités mises sur le marché, par arrêté des ministres chargés du travail, de l'environnement et de l'agriculture.
II - S'il n'est pas possible techniquement ou s'il ne paraît pas nécessaire de fournir une information, les raisons devront en être indiquées.
III - Le déclarant doit également joindre aux informations et propositions ci-dessus énumérées tous autres éléments dont il dispose et qui seraient utiles à l'appréciation des risques encourus par les travailleurs, notamment les résultats d'essais sur le métabolisme, sur la toxicité chronique ou sur d'autres effets à long terme si ces essais ont été réalisés.
IV. - Pour les substances utilisées uniquement comme intermédiaires de synthèse et pour lesquelles l'exposition est limitée, l'organisme agréé prévu au troisième alinéa de l'article L. 231-7 peut autoriser le déclarant à réaliser une batterie d'essais réduite.
Les situations d'exposition en cause ainsi que la nature et les modalités de cette batterie d'essais sont précisées par un arrêté des ministres chargés du travail, de l'environnement et de l'agriculture.
Article R231-52-4
Version en vigueur du 24/07/2004 au 01/05/2008Version en vigueur du 24 juillet 2004 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°2004-725 du 22 juillet 2004 - art. 5 () JORF 24 juillet 2004I. - Dans le cas des substances mises sur le marché en quantités inférieures à une tonne par an et par fabricant mais égales ou supérieures à 100 kg par an et par fabricant, les informations à fournir par le déclarant comprennent :
1° Un dossier technique réduit permettant d'apprécier les risques imputables à la substance. Ce dossier comprend l'identité du fabricant et du déclarant, l'identité de la substance et des informations relatives à sa production, à ses utilisations, aux méthodes et précautions à prendre, aux mesures d'urgence et à l'emballage, à ses propriétés physico-chimiques, toxicologiques et écotoxicologiques.
Les éléments de ce dossier et les conditions dans lesquelles les études et les essais portant sur la substance doivent être pratiqués, sont précisés par arrêté des ministres chargés du travail, de l'environnement et de l'agriculture.
2° Les renseignements mentionnés aux b, c, d, e et f du I de l'article R. 231-52-3 ci-dessus.
II. - Dans le cas des substances mises sur le marché en quantités inférieures à 100 kg et supérieures à 10 kg par an et par fabricant, un arrêté des ministres chargés du travail, de l'environnement et de l'agriculture fixe la nature des informations qui devront figurer dans le dossier technique réduit à présenter ainsi que les conditions dans lesquelles les études et les essais portant sur la substance doivent être pratiqués.
III. - Lorsque les substances visées au II ci-dessus ne sont utilisées qu'à des fins de recherche et de développement scientifiques et sous contrôle, le fabricant ou l'importateur n'est pas obligé de faire une déclaration mais doit tenir un registre dans lequel figure l'identité de la substance, les données d'étiquetage, les quantités mises sur le marché et la liste des destinataires de la substance. Ce registre est tenu à la disposition de l'organisme agréé prévu au troisième alinéa de l'article L. 231-7, des inspecteurs du travail et des médecins inspecteurs du travail.
On entend par "recherche et développement scientifiques", au sens de la présente sous-section, l'expérimentation scientifique, l'analyse ou la recherche chimique sous conditions contrôlées ; cette définition comprend la détermination des propriétés intrinsèques, des performances et de l'efficacité ainsi que les recherches scientifiques relatives au développement du produit.
IV. - Les déclarations prévues aux alinéas I et II ci-dessus doivent être complétées, en tant que de besoin, lorsque les quantités fixées auxdits alinéas par fabricant et par an sont atteintes ou que les quantités totales mises sur le marché par fabricant atteignent respectivement 5 tonnes ou 500 kg.
V. - Pour l'application de la présente sous-section, sont dispensées de déclaration les substances suivantes :
1° Les polymères composés à raison de moins de 2 p. 100 d'une substance sous forme liée qui ne figure pas dans l'inventaire européen mentionné au I de l'article R. 231-52.
Est considérée comme polymère une substance constituée de molécules se caractérisant par une séquence d'un ou plusieurs types d'unités monomères, contenant une simple majorité pondérale de molécules comprenant au moins trois unités monomères liées par liaison covalente à au moins une autre unité monomère ou à une autre substance réactive et constituée de moins d'une simple majorité pondérale de molécules de même poids moléculaire.
En outre, les différences de poids moléculaires des molécules constituant le polymère ne doivent, pour l'essentiel, résulter que de la différence du nombre d'unités monomères qu'elles contiennent. On entend par "unité monomère" la forme du monomère dans le polymère après réaction.
2° Les substances mises sur le marché à des fins de recherche et de développement de production, en quantités limitées à ces besoins, et destinées à des utilisateurs enregistrés et en nombre limité.
Au sens de la présente sous-section, on entend par "recherche et développement de production" les opérations au cours desquelles les domaines d'application de la substance sont testés par des productions pilotes ou des essais de production.
Dans ce cas, le fabricant ou l'importateur communique à l'organisme agréé l'identité des substances, leurs données d'étiquetage, les quantités nécessaires en les justifiant, la liste des utilisateurs et le programme de recherche et de développement. En outre, il doit s'engager à ce que la substance ou la préparation à laquelle elle est éventuellement incorporée ne soit manipulée que par le personnel des utilisateurs et qu'elle ne soit pas mise, sous quelque forme que ce soit, à la disposition du public.
L'organisme agréé peut, s'il l'estime nécessaire, demander que lui soit communiqué, tout ou partie des informations prévues au présent article et, s'il y a lieu, proposer aux ministres chargés du travail ou de l'agriculture de prendre les mesures nécessaires, notamment celles prévues à l'article R. 231-57.
En tout état de cause, l'exemption de déclaration est limitée à une année ; toutefois, sur demande motivée du fabricant ou de l'importateur et après avis de l'organisme agréé, elle peut être prorogée d'une année par les ministres chargés du travail et de l'agriculture.
Article R231-52-5
Version en vigueur du 02/03/1994 au 01/05/2008Version en vigueur du 02 mars 1994 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°94-181 du 1 mars 1994 - art. 6 () JORF 2 mars 1994Les substances auxquelles s'appliquent les dispositions de l'article R. 231-52-4 doivent, dans la mesure où leurs propriétés dangereuses sont connues du déclarant, être emballées et étiquetées en fonction de ces propriétés et dans des conditions conformes aux dispositions réglementaires prises en application de l'article L. 231-6. Lorsque les essais et recherches sont en cours, l'étiquette doit en outre porter la mention : "Attention : substance non encore testée complètement". L'étiquetage doit être rédigé en français.
En outre, en ce qui concerne les substances mentionnées aux III et V de l'article R. 231-52-4 et considérées, sur la base des connaissances disponibles, comme étant très toxiques, toxiques, cancérogènes, toxiques pour la reproduction ou mutagènes, le fabricant ou l'importateur doit communiquer à l'organisme agréé :
1° Les méthodes et précautions à prendre en ce qui concerne l'usage, le transport, la manipulation et le stockage de la substance ou des préparations qui la contiennent ;
2° Les mesures à prendre en cas d'incendie, de contact avec l'eau, de dispersion accidentelle ou d'accident de personne ;
3° Les données relatives à la toxicité aiguë lorsqu'elles sont disponibles.
Article R231-52-6
Version en vigueur du 24/07/2004 au 01/05/2008Version en vigueur du 24 juillet 2004 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°2004-725 du 22 juillet 2004 - art. 5 () JORF 24 juillet 2004I. Lorsqu'une substance a déjà fait l'objet d'une déclaration dans un des Etats membres de la Communauté européenne, le déclarant en France peut, sous réserve de l'accord écrit d'un précédent déclarant, se référer, pour la constitution du dossier technique prévu au I de l'article R. 231-52-3 ou au I et II de l'article R. 231-52-4, aux résultats des essais et études effectués par ce dernier, en ce qui concerne les propriétés physico-chimiques, les études toxicologiques et, si elles existent, les études écotoxicologiques.
Il devra toutefois apporter la preuve que la substance en cause est la même que la précédente, tant par son degré de pureté que par la nature de ses impuretés.
II. Lorsque la déclaration d'une substance effectuée en application de l'article R. 231-52-3 et du I de l'article R. 231-52-4 implique la réalisation d'essais sur des animaux vertébrés, le déclarant demande à l'organisme agréé prévu au troisième alinéa de l'article L. 231-7, si la substance qu'il entend déclarer a déjà fait l'objet d'une déclaration ainsi que le nom et les références du premier déclarant ou, en cas de refus de celui-ci en vertu du f du I de l'article R. 231-52-3, d'un autre déclarant.
A l'appui de cette demande, il doit fournir des pièces attestant qu'il a l'intention de mettre la substance sur le marché et doit en indiquer les quantités correspondantes.
Si la réponse de l'organisme agréé est favorable et sous réserve que le précédent déclarant n'ait pas lui-même bénéficié de la mesure prévue au f du I de l'article R. 231-52-3, le nouveau déclarant peut conclure avec son prédécesseur un accord lui permettant d'utiliser toutes les informations provenant des essais sur les animaux vertébrés.
III. Lorsque plus de dix ans se sont écoulés après la première déclaration régulière d'une substance dans un Etat membre de la Communauté européenne, le déclarant en France de cette substance est seulement tenu de présenter un dossier technique restreint dont la composition est précisée par un arrêté des ministres chargés du travail, de l'environnement et de l'agriculture.
Article R231-52-7
Version en vigueur du 02/03/1994 au 01/05/2008Version en vigueur du 02 mars 1994 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°94-181 du 1 mars 1994 - art. 6 () JORF 2 mars 1994I. - Dans les trente jours qui suivent la première mise sur le marché d'une substance ou d'une préparation visée au II de l'article R. 231-52 et considérée comme très toxique, toxique ou corrosive, au sens de l'article R. 231-51, le responsable de la mise sur le marché adresse à l'organisme agréé prévu au quatrième alinéa de l'article L. 231-7 les informations nécessaires à la prévention des risques induits par ce produit et au traitement des intoxications.
La nature des informations fournies, qui comprennent notamment la composition chimique et la fiche de données de sécurité ou les informations correspondantes visées à l'article R. 231-53, est précisée par arrêté des ministres chargés du travail, de l'agriculture et de la santé.
Une fois par an, les responsables de la mise sur le marché adressent, s'il y a lieu, à l'organisme agréé une liste actualisée de ces substances et préparations qui sont présentes sur le marché, ainsi que les fiches de données de sécurité ou les informations correspondantes.
Sur demande de l'organisme agréé et dans des délais fixés par celui-ci en fonction des circonstances, en particulier de l'urgence, ils sont en outre tenus de fournir, pour toute substance ou préparation figurant sur la liste, les éléments complémentaires nécessaires à l'appréciation du risque et indispensables au médecin dans le cadre de son intervention.
II. - Dans le cas d'une substance mise sur le marché sous un nom commercial ou d'une préparation mentionnée au II de l'article R. 231-52 mais non visée au I ci-dessus, le responsable de la mise sur le marché fournit, dans les délais fixés par l'organisme agréé et sur sa demande, tous les éléments propres à prévenir les risques résultant de l'utilisation de la substance ou de la préparation considérée, en particulier la fiche de données de sécurité ou les informations correspondantes visées à l'article R. 231-53 ci-dessous.
Les responsables de la mise sur le marché sont en outre tenus d'informer chaque année l'organisme agréé du retrait du marché des substances ou des préparations pour lesquelles une déclaration a été effectuée en vertu de l'alinéa précédent.
III. - Les informations reçues en application des I et II ci-dessus ne peuvent être utilisées que pour répondre à des demandes de renseignements émanant de tiers en vue de prévenir les risques professionnels imputables à ces produits ou d'assurer le traitement des affections induites.
IV. - Si le responsable de la mise sur le marché ne peut pas fournir, dans les délais impartis, tout ou partie des informations mentionnées aux I et II ci-dessus, ils doivent indiquer à l'organisme agréé le nom du responsable qui est en mesure de le faire.
V. - Si le responsable de la mise sur le marché conteste la demande de l'organisme agréé mentionnée aux I et II ci-dessus, il en saisit le ministre chargé du travail et envoie copie de son recours à l'organisme agréé. Le ministre chargé du travail statue et notifie sa décision dans un délai de quinze jours au responsable de la mise sur le marché et à l'organisme agréé. A défaut de notification dans ce délai, la contestation est réputée rejetée.
VI. - Toute personne qui a fourni des informations mentionnées aux I et II ci-dessus bénéficie, pour celles-ci, d'un droit d'accès et, s'il y a lieu, de rectification auprès de l'organisme agréé.
Article R231-52-8
Version en vigueur du 02/03/1994 au 01/05/2008Version en vigueur du 02 mars 1994 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°94-181 du 1 mars 1994 - art. 8I. Les personnes ayant fourni des informations en application des articles R. 231-52-3 à R. 231-52-7 font connaître, le cas échéant, à l'organisme agréé prévu au troisième ou au quatrième alinéa de l'article L. 231-7, selon le cas, celles des informations mentionnées aux articles R. 231-52-3, R. 231-52-4 (I, II et IV), R. 231-52-7 et R. 231-52-12, dont la diffusion leur apparaîtrait de nature à entraîner la divulgation de secrets industriels et commerciaux.
II. En ce qui concerne les substances déclarées en application de l'article R. 231-52-3, ne relève pas de la divulgation du secret industriel et commercial la communication des éléments suivants :
1° Le nom commercial de la substance ;
2° Le nom du fabricant et du déclarant ;
3° Les propriétés physico-chimiques de la substance ;
4° Les possibilités de rendre inoffensive la substance ;
5° Le résumé des résultats des essais toxicologiques et écotoxicologiques ;
6° Le degré de pureté de la substance et l'identité des impuretés ou des additifs considérés comme dangereux au sens de l'article R. 231-51 si ces éléments sont indispensables pour le classement et l'étiquetage de la substance ;
7° Les méthodes et les précautions recommandées relatives à la manipulation, au stockage, au transport, à la prévention des incendies et des autres dangers que peut présenter la substance, aux mesures d'urgence à prendre en cas de dispersion accidentelle et en cas d'accident de personne ;
8° Les informations contenues dans la fiche de données de sécurité ;
9° Dans le cas de substances dangereuses classées et étiquetées en application de l'article L. 231-6, les méthodes d'analyse permettant de les détecter dans l'environnement et de déterminer l'exposition directe de l'homme.
Si, ultérieurement, le déclarant, le fabricant ou l'importateur rend lui-même publiques des informations auparavant confidentielles, il est tenu d'en informer l'organisme agréé prévu au troisième alinéa de l'article L. 231-7.
Pour les autres informations, l'organisme agréé mentionné ci-dessus décide de celles qui relèvent du secret industriel et commercial ; il en informe le déclarant ; si ce dernier conteste la décision de l'organisme agréé, il saisit, dans les quinze jours de la notification de cette décision, le ministre chargé du travail et envoie copie de son recours à l'organisme agréé. Ce recours est suspensif mais n'interrompt pas la procédure de mise sur le marché de la substance.
Le ministre chargé du travail informe le requérant et l'organisme agréé de sa décision dans un délai de deux mois à compter de la réception du recours. L'absence de réponse à l'expiration de ce délai vaut rejet de la demande.
III. Les dispositions du I et II ci-dessus ne peuvent faire obstacle à la fourniture des renseignements prévus à l'article R. 231-52-15 ni à l'application des dispositions réglementaires prévues au premier alinéa de l'article L. 231-7.
Article R231-52-9
Version en vigueur du 01/01/1993 au 01/05/2008Version en vigueur du 01 janvier 1993 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Création Décret n°92-1261 du 3 décembre 1992 - art. 1 () JORF 5 décembre 1992 en vigueur le 1er janvier 1993Les pièces à fournir en application des articles R. 231-52-3 à R. 231-52-8 inclus doivent être rédigées en langue française.
Article R231-52-10
Version en vigueur du 02/03/1994 au 01/05/2008Version en vigueur du 02 mars 1994 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°94-181 du 1 mars 1994 - art. 9 () JORF 2 mars 1994I. - Les déclarations effectuées en application de l'article R. 231-52-3 sont adressées en deux exemplaires par lettre recommandée avec avis de réception par le déclarant à l'organisme agréé prévu au troisième alinéa de l'article L. 231-7. L'organisme agréé fait connaître, par écrit, au déclarant dans un délai de soixante jours si le dossier est recevable. Si le dossier est accepté, l'organisme agréé informe le déclarant du numéro officiel qui a été attribué à sa déclaration. A défaut de réponse dans ce délai, le dossier est considéré comme recevable et la substance peut faire l'objet d'une mise sur le marché.
II. - Si l'organisme agréé estime le dossier irrecevable, il demande au fabricant ou à l'importateur de le rectifier ou de le compléter. L'organisme agréé adresse au ministre chargé du travail copie de sa demande de rectification ou de complément avec un exemplaire du dossier. Si le déclarant conteste la demande de l'organisme agréé, il saisit, dans les huit jours de la réception de cette demande, le ministre chargé du travail et envoie copie de son recours à l'organisme agréé.
Le ministre chargé du travail statue et notifie, dans un délai de quinze jours, sa décision au déclarant et à l'organisme agréé. L'absence de réponse à l'expiration de ce délai vaut rejet du recours.
L'organisme agréé dispose d'un délai maximal de trente jours pour faire connaître par écrit au déclarant si le dossier rectifié ou complété est recevable. A défaut de réponse dans ce délai, le dossier est considéré comme recevable et la substance peut être mise sur le marché.
III. - En tout état de cause, la substance ne peut être mise sur le marché que soixante jours après réception par l'organisme agréé d'un dossier recevable.
Article R231-52-11
Version en vigueur du 02/03/1994 au 01/05/2008Version en vigueur du 02 mars 1994 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°94-181 du 1 mars 1994 - art. 9 () JORF 2 mars 1994I. Les déclarations et communications effectuées en application de l'article R. 231-52-4 (I et II) sont adressées par le déclarant à l'organisme agréé prévu au troisième alinéa de l'article L. 231-7 en deux exemplaires par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. L'organisme agréé dispose d'un délai maximal de trente jours pour faire connaître par écrit au déclarant si le dossier est recevable. A défaut de réponse dans ce délai, le dossier est considéré comme recevable et la substance peut faire l'objet d'une mise sur le marché.
Toutefois, lorsque l'organisme agréé informe le déclarant que son dossier est recevable, la mise sur le marché de la substance intervient au plus tôt quinze jours après la réception de ce dossier.
II. Si l'organisme agréé estime le dossier irrecevable, il demande au déclarant de le rectifier ou de le compléter, et il adresse au ministre chargé du travail copie de sa demande de rectification ou de complément avec un exemplaire du dossier. Si le fabricant ou l'importateur conteste la demande de l'organisme agréé, il saisit, dans les huit jours de la réception de cette demande, le ministre chargé du travail et envoie copie de son recours à l'organisme agréé.
Le ministre chargé du travail statue et notifie, dans un délai de quinze jours, sa décision au déclarant et à l'organisme agréé. L'absence de réponse à l'expiration de ce délai vaut rejet du recours.
En tout état de cause, l'organisme agréé dispose d'un délai maximal de trente jours pour faire connaître par écrit au déclarant si le dossier rectifié ou complété est recevable. A défaut de réponse dans ce délai, le dossier est considéré comme recevable et la substance peut faire l'objet d'une mise sur le marché.
Toutefois, lorsque l'organisme agréé informe le déclarant que son dossier est recevable, la mise sur le marché de la substance intervient au plus tôt quinze jours après réception des éléments permettant de rendre le dossier recevable.
III. Dans les trente jours après réception d'un dossier recevable, l'organisme agréé communique au déclarant le numéro officiel attribué à sa déclaration.
Article R231-52-12
Version en vigueur du 02/03/1994 au 01/05/2008Version en vigueur du 02 mars 1994 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°94-181 du 1 mars 1994 - art. 9 () JORF 2 mars 1994I. Le déclarant doit informer l'organisme agréé prévu au troisième alinéa de l'article L. 231-7 de tout élément de nature à modifier les informations initialement fournies en application de l'article R. 231-52-3 et du I de l'article R. 231-52-4, notamment :
1° Des modifications des quantités annuelles ou cumulées qu'il a mises sur le marché ou, dans le cas d'une substance fabriquée en dehors de la Communauté européenne, les modifications des quantités annuelles ou cumulées mises sur le marché par l'ensemble des importateurs de cette substance en France ;
2° Des faits nouveaux découlant soit de l'amélioration des connaissances scientifiques et techniques, soit de l'observation des effets de la substance sur les travailleurs ou sur l'environnement ;
3° Des utilisations nouvelles de la substance résultant notamment de son incorporation à des préparations dont il aurait connaissance ;
4° Des modifications des propriétés de la substance commercialisée, en ce qui concerne en particulier les impuretés qu'elle contient ;
5° De tout changement de situation le concernant.
II. Tout importateur d'une substance fabriquée en dehors de la Communauté européenne doit s'assurer, s'il y a lieu, que le représentant unique du fabricant mentionné au e du I de l'article R. 231-52-3 dispose d'informations à jour sur les quantités de la substance mise sur le marché communautaire.
Article R231-52-13
Version en vigueur du 02/03/1994 au 01/05/2008Version en vigueur du 02 mars 1994 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°94-181 du 1 mars 1994 - art. 10Dans un délai d'un mois à compter de la date à laquelle le dossier a été reconnu recevable l'organisme agréé adresse au ministre chargé du travail avec son avis préliminaire un exemplaire du dossier ou des compléments fournis par le déclarant.
S'il apparaît que la substance ou la préparation est susceptible de présenter un danger grave pour les travailleurs, le ministre peut prendre toutes dispositions conservatoires dans les formes prévues à l'article R. 231-57.
Article R231-52-14
Version en vigueur du 02/03/1994 au 01/05/2008Version en vigueur du 02 mars 1994 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°94-181 du 1 mars 1994 - art. 11 () JORF 2 mars 1994L'organisme agréé prévu au troisième alinéa de l'article L. 231-7 peut demander au déclarant des informations complémentaires afin d'évaluer le danger que peuvent causer les substances mentionnées aux articles R. 231-52-3 et R. 231-52-4, notamment celles des informations recueillies à la suite des essais complémentaires prévus au g du I de l'article R. 231-52-3.
L'organisme agréé peut également procéder ou faire procéder à la charge du déclarant dûment prévenu à des essais permettant de contrôler les informations fournies ou à des essais complémentaires et demander la fourniture des quantités nécessaires pour procéder à des vérifications. A cet effet, le déclarant est tenu de fournir, à la demande de l'organisme agréé, des échantillons de la substance.
En cas de contestation sur la nature ou l'importance des essais à effectuer ou des renseignements à fournir, le déclarant saisit le ministre chargé du travail qui statue et notifie sa décision au déclarant, d'une part, à l'organisme agréé, d'autre part.
Sans préjudice d'informations complémentaires qui pourraient être recueillies ultérieurement en application des alinéas précédents, l'organisme agréé porte à la connaissance du ministre chargé du travail, dans un délai d'un an à compter de la date à laquelle le dossier a été reconnu recevable, le résultat de ses études avec son avis et lui propose éventuellement les dispositions à prendre pour les substances visées à l'article R. 231-52-3.
Article R231-52-15
Version en vigueur du 02/03/1994 au 01/05/2008Version en vigueur du 02 mars 1994 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°94-181 du 1 mars 1994 - art. 11 () JORF 2 mars 1994Les organismes agréés prévus aux troisième et quatrième alinéas de l'article L. 231-7 assurent la conservation et l'exploitation des informations et dossiers qu'ils reçoivent. Les ministres chargés du travail et de l'agriculture fixent, par arrêté, les conditions dans lesquelles les organismes exercent cette mission.
Article R231-52-16
Version en vigueur du 24/07/2004 au 01/05/2008Version en vigueur du 24 juillet 2004 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°2004-725 du 22 juillet 2004 - art. 4 () JORF 24 juillet 2004I. Les organismes agréés sont habilités à fournir à toutes personnes qui en font la demande et qui sont concernées par la protection des travailleurs, notamment aux médecins du travail et aux membres des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, les renseignements qu'ils détiennent relatifs aux dangers que présente une substance ou une préparation qui la contient, aux précautions à prendre dans son emploi, son stockage, son transport ou son élimination et à la nature et la teneur de toute substance dangereuse contenue dans une préparation, à l'exclusion des informations relevant du secret industriel et commercial.
II. L'organisme agréé prévu au troisième alinéa de l'article L. 231-7 est habilité à fournir aux inspecteurs du travail, aux médecins inspecteurs du travail et aux ingénieurs de prévention des directions régionales du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, tout renseignement qu'il détient sur les substances.
III. L'organisme agréé prévu au quatrième alinéa de l'article L. 231-7 est habilité à communiquer les renseignements qu'il détient correspondant aux prescriptions du I ci-dessus.
Il est également habilité à fournir aux inspecteurs du travail, aux médecins inspecteurs du travail, à un médecin du travail désigné par la Caisse centrale de mutualité sociale agricole, aux ingénieurs de prévention des directions régionales du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, aux ingénieurs-conseils des caisses régionales de l'assurance maladie mentionnés à l'article R. 422-4 du code de la sécurité sociale et aux agents chargés du contrôle de la prévention, agréés et assermentés, mentionnés à l'article 1244-3 (deuxième alinéa) du code rural tout renseignement qu'il détient sur la composition des préparations. Il est également habilité à fournir ces mêmes renseignements aux chefs des centres de traitement des intoxications prévus par l'article L. 658-3 du code de la santé publique qui sont tenus de garder le secret dans les conditions fixées par l'article 7 du décret n° 77-1558 du 28 décembre 1977, aux médecins des centres anti-poisons inscrits sur la liste prévue à l'article L. 711-9 du code de la santé publique, et, en cas d'intoxication concernant le public, aux médecins inspecteurs de la santé publique ainsi qu'aux ingénieurs sanitaires. Les demandes de renseignements au titre du présent alinéa sont faites par écrit à l'organisme agréé qui les enregistre.
Article R231-52-17
Version en vigueur du 02/03/1994 au 01/05/2008Version en vigueur du 02 mars 1994 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°94-181 du 1 mars 1994 - art. 12 () JORF 2 mars 1994Les organismes agréés au sens des troisième et quatrième alinéas de l'article L. 231-7 et les autorités administratives prennent toutes dispositions utiles pour que les informations reconnues par eux ou par l'autorité compétente d'un Etat membre des communautés européennes comme relevant du secret industriel et commercial ne soient accessibles qu'aux personnes qu'ils ont désignées pour en assurer la garde et qui sont astreintes au secret.
Article R231-52-18
Version en vigueur du 02/03/1994 au 01/05/2008Version en vigueur du 02 mars 1994 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Création Décret n°94-181 du 1 mars 1994 - art. 12En application de l'article L. 231-7 (sixième alinéa), les fabricants et importateurs versent à l'organisme agréé au sens du troisième alinéa dudit article et pour chaque dossier qu'ils présentent une redevance forfaitaire destinée à la couverture de ses frais en vue d'assurer l'exploitation des informations fournies.
En vue de la conservation et de l'exploitation des informations fournies en application des troisième et quatrième alinéas de l'article L. 231-7, les fabricants, les importateurs ou les vendeurs versent une redevance aux organismes agréés visés à l'article R. 231-52-15.
Le montant des redevances visées aux alinéas précédents est fixé par arrêté du ministre chargé du travail. La justification du paiement des redevances est jointe au dossier fourni en application de l'article R. 231-52-1.
Article R231-53
Version en vigueur du 24/07/2004 au 01/05/2008Version en vigueur du 24 juillet 2004 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°2004-725 du 22 juillet 2004 - art. 5 () JORF 24 juillet 2004
Modifié par Décret n°2004-725 du 22 juillet 2004 - art. 6 () JORF 24 juillet 2004Les fabricants, importateurs ou vendeurs portent à la connaissance des chefs d'établissement et travailleurs indépendants utilisateurs de substances ou préparations dangereuses les renseignements nécessaires à la prévention et à la sécurité par une fiche de données de sécurité concernant lesdits produits tels qu'ils sont mis sur le marché. Une fiche de données de sécurité est également fournie, sur demande des utilisateurs professionnels, pour les préparations qui ne sont pas classées dangereuses mais qui contiennent, en concentration individuelle supérieure ou égale à 1 % en masse pour les préparations autres que gazeuses et supérieure ou égale à 0,2 % en volume pour les préparations gazeuses, au moins une substance présentant un danger pour la santé ou l'environnement au sens de l'article R. 231-51 ou une substance pour laquelle il existe une valeur limite d'exposition, telle que définie à l'article R. 232-5-5. Ces fiches de données de sécurité doivent être transmises par le chef d'établissement au médecin du travail.
En outre, sauf dans le cas où le chef d'établissement ou le travailleur indépendant utilisateur de ces produits en fait explicitement la demande, la fourniture d'une fiche de données n'est pas obligatoire pour les produits dangereux visés à l'article L. 1342-1 du code de la santé publique dès lors que leur mise sur le marché est assortie d'informations permettant d'assurer la sécurité et de préserver la santé des utilisateurs.
La fiche de données de sécurité doit comporter les indications suivantes :
1. L'identification du produit chimique et de la personne, physique ou morale, responsable de sa mise sur le marché ;
2. Les informations sur les composants, notamment leur concentration ou leur gamme de concentration, nécessaires à l'appréciation des risques ;
3. L'identification des dangers ;
4. La description des premiers secours à porter en cas d'urgence ;
5. Les mesures de lutte contre l'incendie ;
6. Les mesures à prendre en cas de dispersion accidentelle ;
7. Les précautions de stockage, d'emploi et de manipulation ;
8. Les procédures de contrôle de l'exposition des travailleurs et les caractéristiques des équipements de protection individuelle adéquats ;
9. Les propriétés physico-chimiques ;
10. La stabilité du produit et sa réactivité ;
11. Les informations toxicologiques ;
12. Les informations écotoxicologiques ;
13. Des informations sur les possibilités d'élimination des déchets ;
14. Les informations relatives au transport ;
15. Les informations réglementaires relatives en particulier au classement et à l'étiquetage du produit ;
16. Toutes autres informations disponibles pouvant contribuer à la sécurité ou à la santé des travailleurs.
La fiche de données de sécurité, actualisée en tant que de besoin, est datée et fournie gratuitement au moment de la première livraison, pour les substances et préparations dangereuses, et sur demande des utilisateurs professionnels, pour les autres préparations mentionnées au premier alinéa.
Après toute révision d'une fiche de données de sécurité comportant de nouvelles informations significatives sur le produit, sur ses propriétés ou sur les précautions à prendre lors de sa manipulation, une nouvelle version de cette fiche, identifiée en tant que telle, est fournie gratuitement à tous les destinataires antérieurs qui, dans les douze mois précédant la révision, ont reçu de leur fournisseur la substance ou la préparation concernée.
Un arrêté des ministres chargés du travail, de l'environnement et de l'agriculture précisera les modalités de transmission et d'élaboration de la fiche de données de sécurité.
Article R231-53-1
Version en vigueur du 01/01/1993 au 01/05/2008Version en vigueur du 01 janvier 1993 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Création Décret n°92-1261 du 3 décembre 1992 - art. 2 () JORF 5 décembre 1992 en vigueur le 1er janvier 1993
Création Décret n°92-1261 du 3 décembre 1992 - art. 4 () JORF 5 décembre 1992 en vigueur le 1er janvier 1993Dans tous les cas où est intervenu un règlement ou un arrêté pris par application des articles L. 231-7 et R. 231-57, les fabricants, importateurs ou vendeurs sont tenus de prendre toutes dispositions pour informer les utilisateurs.
Article R231-53-2
Version en vigueur du 24/07/2004 au 01/05/2008Version en vigueur du 24 juillet 2004 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Création Décret n°2004-725 du 22 juillet 2004 - art. 7 () JORF 24 juillet 2004Lorsque le responsable de la mise sur le marché d'une préparation peut apporter la preuve que la divulgation sur l'étiquette ou sur la fiche de données de sécurité de l'identité chimique d'une substance, à l'exception des substances actives contenues dans les produits phytopharmaceutiques mentionnés à l'article R. 253-1 du code rural, porte atteinte au secret industriel, il peut être autorisé à désigner cette substance, sur l'étiquette comme sur la fiche de données de sécurité, à l'aide d'une dénomination de remplacement, qui peut identifier les groupes chimiques fonctionnels les plus importants. La dénomination de remplacement doit fournir suffisamment d'informations sur la substance pour que les précautions nécessaires en matière de santé et de sécurité puissent être prises.
Cette autorisation ne peut être délivrée que pour certaines substances irritantes ou nocives précisées par l'arrêté mentionné à l'avant-dernier alinéa du présent article. Elle ne peut être accordée lorsqu'il existe, pour la substance concernée, une valeur limite d'exposition professionnelle au sens de l'article R. 232-5-5.
Le responsable de la mise sur le marché adresse le dossier de demande d'autorisation :
1° Au ministre chargé de l'environnement pour les produits biocides mentionnés à l'article L. 522-1 du code de l'environnement ;
2° Au ministre chargé de l'agriculture pour les produits antiparasitaires à usage agricole mentionnés à l'article L. 253-1 du code rural ;
3° Au ministre chargé du travail lorsque la préparation est exclusivement destinée à un usage professionnel et n'entre pas dans les catégories définies au 1° et au 2° ;
4° Au ministre chargé de la santé dans les autres cas.
L'autorisation est délivrée conjointement par les ministres chargés du travail, de l'agriculture, de la santé, de l'environnement et de la consommation pour une durée de trois ans, après avis d'un organisme agréé. Le silence gardé par les ministres pendant plus de quatre mois à compter de la date de réception de la demande complète d'autorisation vaut décision de rejet.
Lorsque l'autorisation est accordée, le responsable de la mise sur le marché transmet une copie de la décision aux autorités compétentes des Etats membres dans lesquels il souhaite commercialiser la préparation. Il porte à la connaissance du ministre compétent pour connaître de sa demande tout élément de nature à modifier les informations déjà fournies. En particulier, s'il rend lui-même publiques des informations auparavant confidentielles, il est tenu de l'en informer.
Des arrêtés des ministres chargés du travail, de la santé, de l'agriculture, de l'environnement et de la consommation précisent la nature des substances irritantes ou nocives pour lesquelles l'autorisation peut être demandée, déterminent le contenu du dossier de demande et désignent l'organisme agréé chargé de donner un avis sur les demandes.
Les autorisations délivrées par les autres Etats membres de la Communauté européenne en vertu des textes pris par ces Etats en application de la directive 1999/45/CE du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 1999 valent autorisation au titre du présent article.
Article R231-53-3
Version en vigueur du 24/07/2004 au 01/05/2008Version en vigueur du 24 juillet 2004 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Création Décret n°2004-725 du 22 juillet 2004 - art. 7 () JORF 24 juillet 2004L'autorisation prévue à l'article R. 231-53-2 peut être retirée si les conditions ayant justifié son octroi ne sont plus remplies. Le retrait ne peut intervenir qu'après que le responsable de la mise sur le marché de la préparation a été invité à présenter ses observations.
Le responsable de la mise sur le marché transmet une copie de la décision de retrait aux autorités compétentes des Etats membres dans lesquels la préparation est commercialisée.
Article R231-53-4
Version en vigueur du 24/07/2004 au 01/05/2008Version en vigueur du 24 juillet 2004 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Création Décret n°2004-725 du 22 juillet 2004 - art. 7 () JORF 24 juillet 2004L'identité chimique d'une substance pour laquelle une autorisation a été délivrée en application de l'article R. 231-53-2 ne peut être communiquée qu'aux personnes mentionnées au II et au deuxième alinéa du III de l'article R. 231-52-16.
Article R231-54
Version en vigueur du 28/12/2003 au 01/05/2008Version en vigueur du 28 décembre 2003 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°2003-1254 du 23 décembre 2003 - art. 1 () JORF 28 décembre 2003Les dispositions de la présente sous-section ne sont pas applicables aux activités dans lesquelles les travailleurs sont exposés ou susceptibles d'être exposés au cours de leur travail à des agents chimiques dangereux cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction définis à l'article R. 231-56, à l'exception des dispositions prévues par les articles R. 231-54-1, R. 231-54-7, R. 231-54-8, R. 231-54-13, R. 231-54-14 et R. 231-54-17.
Article R231-54-1
Version en vigueur du 28/12/2003 au 01/05/2008Version en vigueur du 28 décembre 2003 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°2003-1254 du 23 décembre 2003 - art. 1 () JORF 28 décembre 2003Pour l'application de la présente section, sont considérés comme :
1° Activité impliquant des agents chimiques : tout travail dans lequel des agents chimiques sont utilisés ou destinés à être utilisés dans tout processus, y compris la production, la manutention, le stockage, le transport, l'élimination et le traitement, ou au cours duquel de tels agents sont produits ;
2° Agent chimique : tout élément ou composé chimique, soit en l'état, soit au sein d'une préparation, tel qu'il se présente à l'état naturel ou tel qu'il est produit, utilisé ou libéré, notamment sous forme de déchet, du fait d'une activité professionnelle, qu'il soit ou non produit intentionnellement et qu'il soit ou non mis sur le marché ;
3° Agent chimique dangereux :
a) Tout agent chimique qui satisfait aux critères de classement des substances ou préparations dangereuses tels que définis à l'article R. 231-51 ;
b) Tout agent chimique qui, bien que ne satisfaisant pas aux critères de classement, en l'état ou au sein d'une préparation, peut présenter un risque pour la sécurité et la santé des travailleurs en raison de ses propriétés physico-chimiques, chimiques ou toxicologiques et des modalités de sa présence sur le lieu de travail ou de son utilisation, y compris tout agent chimique pour lequel des dispositions prises en application du 2° de l'article L. 231-2 et de l'article L. 231-7 prévoient une valeur limite d'exposition professionnelle ;
4° Danger : propriété intrinsèque d'un agent chimique susceptible d'avoir un effet nuisible ;
5° Risque : probabilité que le potentiel de nuisance soit atteint dans les conditions d'utilisation et/ou d'exposition ;
6° Surveillance de la santé : évaluation de l'état de santé d'un travailleur en fonction de son exposition à des agents chimiques spécifiques sur le lieu de travail ;
7° Valeur limite biologique : limite de concentration dans le milieu biologique approprié de l'agent concerné, de ses métabolites ou d'un indicateur d'effet ;
8° Valeur limite d'exposition professionnelle : sauf indication contraire, la limite de la moyenne pondérée en fonction du temps de la concentration d'un agent chimique dangereux dans l'air de la zone de respiration d'un travailleur au cours d'une période de référence déterminée.
Article R231-54-2
Version en vigueur du 28/12/2003 au 01/05/2008Version en vigueur du 28 décembre 2003 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°2003-1254 du 23 décembre 2003 - art. 1 () JORF 28 décembre 2003Pour toute activité susceptible de présenter un risque d'exposition à des agents chimiques dangereux au sens de l'article R. 231-54-1, l'employeur procède, conformément aux dispositions du III de l'article L. 230-2, à l'évaluation des risques encourus pour la santé et la sécurité des travailleurs. Cette évaluation est renouvelée périodiquement, notamment à l'occasion de toute modification importante des conditions pouvant affecter la santé ou la sécurité de ceux-ci.
I. - Pour assurer cette évaluation, l'employeur prend en compte notamment :
1° Les propriétés dangereuses des agents chimiques présents sur les lieux de travail ;
2° Les informations relatives à la santé et à la sécurité communiquées par le fournisseur de produits chimiques en application des articles R. 231-51, R. 231-53 et R. 231-53-1 ;
3° Les renseignements complémentaires qui lui sont nécessaires obtenus auprès du fournisseur ou d'autres sources aisément accessibles ;
4° La nature, le degré et la durée de l'exposition ;
5° Les conditions dans lesquelles se déroulent les activités impliquant des agents chimiques, y compris le nombre et le volume de chacun d'eux ;
6° Les valeurs limites d'exposition professionnelle et les valeurs limites biologiques fixées en application des articles L. 231-2 et L. 231-7 ;
7° L'effet des mesures de prévention prises ou à prendre sur le risque chimique ;
8° Les conclusions fournies par le médecin du travail concernant la surveillance de la santé et de la sécurité des travailleurs ;
9° Les travaux conduits et propositions émises par les intervenants en prévention des risques professionnels mentionnés à l'article R. 241-1-1.
II. - L'évaluation des risques inclut toutes les activités au sein de l'entreprise ou de l'établissement, y compris l'entretien et la maintenance. Dans le cas d'activités comportant une exposition à plusieurs agents chimiques dangereux, l'évaluation prend en compte les risques combinés de l'ensemble de ces agents.
Toute activité nouvelle impliquant des agents chimiques dangereux ne peut être entreprise qu'après réalisation de l'évaluation des risques et mise en oeuvre des mesures de prévention appropriées.
Les résultats de l'évaluation des risques sont consignés dans le document unique prévu à l'article R. 230-1.
Article R231-54-3
Version en vigueur du 28/12/2003 au 01/05/2008Version en vigueur du 28 décembre 2003 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°2003-1254 du 23 décembre 2003 - art. 1 () JORF 28 décembre 2003L'employeur définit et applique les mesures de prévention visant à supprimer ou à réduire au minimum le risque d'exposition à des agents chimiques dangereux :
1° En concevant et en organisant des méthodes de travail adaptées ;
2° En prévoyant un matériel adéquat pour les opérations impliquant des agents chimiques dangereux ainsi que des procédures d'entretien régulières qui protègent la santé et la sécurité des travailleurs ;
3° En réduisant au minimum le nombre de travailleurs exposés ou susceptibles de l'être, compte tenu des risques encourus par un travailleur isolé ;
4° En réduisant au minimum la durée et l'intensité de l'exposition ;
5° En imposant des mesures d'hygiène appropriées ;
6° En réduisant au minimum nécessaire la quantité d'agents chimiques présents sur le lieu de travail pour le type de travail concerné ;
7° En concevant des procédures de travail adéquates, notamment des dispositions assurant la sécurité lors de la manutention, du stockage et du transport sur le lieu de travail des agents chimiques dangereux et des déchets contenant de tels agents.
Article R231-54-4
Version en vigueur du 28/12/2003 au 01/05/2008Version en vigueur du 28 décembre 2003 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°2003-1254 du 23 décembre 2003 - art. 1I. - L'employeur veille à ce que les travailleurs ainsi que le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, les délégués du personnel :
1° Reçoivent des informations sous des formes appropriées et périodiquement actualisées sur les agents chimiques dangereux se trouvant sur le lieu de travail, telles que notamment leurs noms, les risques pour la sécurité et la santé qu'ils comportent et, le cas échéant, les valeurs limites d'exposition professionnelle et les valeurs limites biologiques qui leur sont applicables ;
2° Aient accès aux fiches de données de sécurité fournies par le fournisseur des agents chimiques ;
3° Reçoivent une formation et des informations quant aux précautions à prendre afin d'assurer leur protection et celle des autres travailleurs présents sur le lieu de travail. Doivent être notamment portées à leur connaissance les consignes relatives aux mesures d'hygiène à respecter et à l'utilisation des équipements de protection individuelle.
II. - Les résultats de l'évaluation des risques chimiques prévue à l'article R. 231-54-2 sont communiqués, sous une forme appropriée, au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, aux délégués du personnel et, en l'absence de représentation du personnel, à tout travailleur intervenant dans l'entreprise ainsi qu'au médecin du travail. Cette communication intervient, en particulier, à la suite de la mise à jour des résultats de l'évaluation ou de toute modification importante des méthodes et des conditions de travail susceptible d'affecter la santé et la sécurité des travailleurs.
Article R231-54-5
Version en vigueur du 28/12/2003 au 01/05/2008Version en vigueur du 28 décembre 2003 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°2003-1254 du 23 décembre 2003 - art. 1 () JORF 28 décembre 2003Si les résultats de l'évaluation prévue à l'article R. 231-54-2 révèlent un risque pour la santé et la sécurité des travailleurs, l'employeur met en oeuvre les dispositions prévues par les articles R. 231-54-6 à R. 231-54-16.
Toutefois, ces dispositions ne sont pas applicables lorsque ces résultats montrent que les quantités dans lesquelles un agent chimique dangereux est présent sur le lieu de travail ne présentent qu'un risque faible pour la santé et la sécurité des travailleurs et que les mesures de prévention prises conformément aux dispositions prévues aux articles L. 230-2 et R. 231-54-3 sont suffisantes pour réduire ce risque.
Les dispositions prévues par les articles R. 231-54-6 à R. 231-54-16 s'appliquent dans tous les cas à la production, la fabrication ou l'utilisation au travail des agents chimiques dangereux faisant l'objet d'une mesure d'interdiction en application de l'article L. 231-7.
Article R231-54-6
Version en vigueur du 28/12/2003 au 01/05/2008Version en vigueur du 28 décembre 2003 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°2003-1254 du 23 décembre 2003 - art. 1 () JORF 28 décembre 2003Le risque que présente un agent chimique dangereux pour la santé et la sécurité des travailleurs doit être supprimé.
En cas d'impossibilité, le risque est réduit au minimum par :
1° La substitution d'un agent chimique dangereux par un autre agent chimique ou par un procédé non dangereux ou moins dangereux ;
2° Lorsque la substitution n'est pas possible au regard de la nature de l'activité et de l'évaluation des risques, la mise en oeuvre par ordre de priorité des mesures suivantes :
a) Conception des procédés de travail et des contrôles techniques appropriés et utilisation des équipements et des matériels adéquats de manière à éviter, ou à réduire le plus possible la libération d'agents chimiques dangereux susceptibles de présenter des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs sur le lieu de travail.
b) Application, à la source du risque, des mesures efficaces de protection collective, telles qu'une bonne ventilation, et des mesures appropriées d'organisation du travail.
c) Mise en oeuvre, si l'exposition ne peut être réduite par d'autres moyens, des mesures de protection individuelle, y compris celles relatives à l'utilisation des équipements de protection individuelle.
Article R231-54-7
Version en vigueur du 28/12/2003 au 01/05/2008Version en vigueur du 28 décembre 2003 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°2003-1254 du 23 décembre 2003 - art. 1 () JORF 28 décembre 2003L'employeur prend les mesures techniques et définit les mesures d'organisation du travail appropriées afin d'assurer la protection des travailleurs contre les dangers découlant des propriétés chimiques et physico-chimiques des agents chimiques. Ces mesures portent, notamment, sur le stockage, la manutention et l'isolement des agents chimiques incompatibles. A cet effet, il prend les mesures pour empêcher la présence sur le lieu de travail de concentrations dangereuses de substances inflammables ou de quantités dangereuses de substances chimiques instables.
Lorsque les mesures prévues à l'alinéa précédent ne sont pas réalisables au regard de la nature de l'activité, l'employeur prend, par ordre de priorité, les dispositions nécessaires pour :
1° Eviter la présence sur le lieu de travail de sources d'ignition susceptibles de provoquer des incendies ou des explosions, ou l'existence de conditions défavorables pouvant rendre des substances ou des mélanges de substances chimiques instables susceptibles d'avoir des effets physiques dangereux ;
2° Atténuer les effets nuisibles pour la santé et la sécurité des travailleurs en cas d'incendie ou d'explosion résultant de l'inflammation de substances inflammables, ou les effets dangereux dus aux substances ou aux mélanges de substances chimiques instables.
Article R231-54-8
Version en vigueur du 28/12/2003 au 01/05/2008Version en vigueur du 28 décembre 2003 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°2003-1254 du 23 décembre 2003 - art. 1 () JORF 28 décembre 2003Les installations et les appareils de protection collective doivent être régulièrement vérifiés et maintenus en parfait état de fonctionnement. Les résultats des vérifications sont consignés dans les conditions prévues à l'article L. 620-6.
En outre, une notice, établie par l'employeur, après avis du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, des délégués du personnel, fixe les conditions de l'entretien des installations et des appareils de protection collective et les procédures à mettre en oeuvre pour assurer leur surveillance, notamment pour détecter d'éventuelles défaillances et les éliminer.
Article R231-54-9
Version en vigueur du 28/12/2003 au 01/05/2008Version en vigueur du 28 décembre 2003 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°2003-1254 du 23 décembre 2003 (V)L'employeur est tenu d'assurer l'entretien des équipements de protection individuelle et des vêtements de travail.
Lorsque l'entretien est effectué à l'extérieur de l'établissement, le chef de l'entreprise chargé du transport et de l'entretien est informé de l'éventualité et de la nature de la contamination ainsi que de ses dangers conformément aux dispositions de l'article R. 237-2.
Le transport des vêtements contaminés est réalisé dans des récipients sûrs et identifiables.
Article R231-54-10
Version en vigueur du 28/12/2003 au 01/05/2008Version en vigueur du 28 décembre 2003 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Création Décret n°2003-1254 du 23 décembre 2003 - art. 1 () JORF 28 décembre 2003L'employeur est tenu, pour toutes les activités comportant un risque d'exposition à des agents chimiques dangereux, de prévoir des mesures d'hygiène appropriées afin que les travailleurs ne mangent pas, ne boivent pas et ne fument pas dans les zones de travail concernées.
Article R231-54-11
Version en vigueur du 28/12/2003 au 01/05/2008Version en vigueur du 28 décembre 2003 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Création Décret n°2003-1254 du 23 décembre 2003 - art. 1 () JORF 28 décembre 2003L'employeur procède de façon régulière, et lors de tout changement intervenant dans les conditions susceptibles d'avoir des conséquences sur l'exposition des travailleurs aux agents chimiques, aux mesures de concentration des agents chimiques pouvant présenter un risque pour la santé et la sécurité des travailleurs.
Lorsque les valeurs limites d'exposition professionnelle ont été établies pour un agent chimique dangereux en application des articles L. 231-2 et L. 231-7, l'employeur procède régulièrement à des contrôles, en particulier lors de tout changement susceptible d'avoir des conséquences néfastes sur l'exposition des travailleurs.
Tout dépassement des valeurs limites d'exposition professionnelle prévues aux I ou II de l'article R. 232-5-5 doit sans délai entraîner un nouveau contrôle ; si le dépassement est confirmé, les mesures de prévention et de protection propres à remédier à la situation sont mises en oeuvre.
Le dépassement des valeurs limites d'exposition professionnelle indicatives prévues au III de l'article R. 232-5-5 est pris en compte pour apprécier la nécessité de procéder à une nouvelle évaluation des risques d'exposition.
Un arrêté des ministres chargés du travail et de l'agriculture précise les modalités de prélèvement, les méthodes et moyens à mettre en oeuvre afin d'évaluer l'exposition par inhalation aux agents chimiques dangereux présents dans l'air des lieux de travail.
Article R231-54-12
Version en vigueur du 28/12/2003 au 01/05/2008Version en vigueur du 28 décembre 2003 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Création Décret n°2003-1254 du 23 décembre 2003 - art. 1 () JORF 28 décembre 2003L'accès aux locaux de travail où sont utilisés des agents chimiques dangereux doit être limité aux personnes dont la mission l'exige.
Ces locaux font l'objet d'une signalisation appropriée rappelant notamment l'interdiction d'y pénétrer sans motif de service et l'existence d'un risque d'émissions dangereuses pour la santé, y compris accidentelles.
Article R231-54-13
Version en vigueur du 28/12/2003 au 01/05/2008Version en vigueur du 28 décembre 2003 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Création Décret n°2003-1254 du 23 décembre 2003 - art. 1 () JORF 28 décembre 2003I. - Des systèmes d'alarme et autres systèmes de communication doivent être installés afin de permettre, en cas d'accident, d'incident ou d'urgence dû à la présence d'agents chimiques dangereux sur le lieu de travail, une réaction appropriée, la mise en oeuvre immédiate, en tant que de besoin, des mesures qui s'imposent et le déclenchement des opérations de secours, d'évacuation et de sauvetage.
Les mesures à mettre en oeuvre dans l'un des cas mentionné à l'alinéa précédent et, notamment, les règles d'évacuation du personnel, sont définies préalablement par écrit.
Des installations de premier secours appropriées doivent être mises à disposition.
Des exercices de sécurité pertinents sont organisés à intervalles réguliers.
II. - Lorsque l'une des situations prévues au I du présent article survient, l'employeur prend immédiatement des mesures pour en atténuer les effets et en informer les travailleurs.
Pour remédier le plus rapidement possible à cette situation et afin de rétablir une situation normale, l'employeur met en oeuvre les mesures adéquates.
Seuls les travailleurs indispensables à l'exécution des réparations ou d'autres travaux nécessaires sont autorisés à travailler dans la zone affectée. Ils doivent disposer d'équipements de protection individuelle appropriés qu'ils sont tenus d'utiliser pendant la durée de leur intervention. En tout état de cause, l'exposition des travailleurs ne peut pas être permanente et doit être limitée pour chacun au strict nécessaire.
Les personnes non protégées ne sont pas autorisées à rester dans la zone affectée.
III. - L'employeur veille à ce que les informations relatives aux mesures d'urgence se rapportant à des agents chimiques dangereux soient disponibles, notamment pour les services d'intervention, internes ou externes, compétents en cas d'accident ou d'incident.
Ces informations doivent comprendre :
1° Une mention préalable des dangers de l'activité, des mesures d'identification du danger, des précautions et des procédures pertinentes afin que les services d'urgence puissent préparer leurs propres procédures d'intervention et mesures de précaution ;
2° Toute information disponible sur les dangers susceptibles de se présenter lors d'un accident ou d'une urgence ;
3° Les mesures définies en application du I du présent article.
Article R231-54-14
Version en vigueur du 28/12/2003 au 01/05/2008Version en vigueur du 28 décembre 2003 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Création Décret n°2003-1254 du 23 décembre 2003 - art. 1 () JORF 28 décembre 2003L'employeur établit une notice pour chaque poste de travail ou situation de travail exposant les travailleurs à des agents chimiques dangereux ; cette notice, actualisée en tant que de besoin, est destinée à informer les travailleurs des risques auxquels leur travail peut les exposer et des dispositions prises pour les éviter. Elle rappelle les règles d'hygiène applicables ainsi que, le cas échéant, les consignes relatives à l'emploi des équipements de protection collective ou individuelle.
Article R231-54-15
Version en vigueur du 28/12/2003 au 01/05/2008Version en vigueur du 28 décembre 2003 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Création Décret n°2003-1254 du 23 décembre 2003 - art. 1 () JORF 28 décembre 2003L'employeur tient une liste actualisée des travailleurs exposés aux agents chimiques dangereux très toxiques, toxiques, nocifs, corrosifs, irritants, sensibilisants ainsi qu'aux agents cancérogènes, mutagènes et toxiques pour la reproduction pour lesquels les dispositions de la sous-section 6 de la présente section ne sont pas applicables. La nature de l'exposition, sa durée ainsi que son degré, tel qu'il est connu par les résultats des contrôles effectués, sont précisés sur cette liste.
Il établit pour chacun de ces travailleurs une fiche d'exposition comprenant les informations suivantes :
a) La nature du travail effectué, les caractéristiques des produits, les périodes d'exposition et les autres risques ou nuisances d'origine chimique, physique ou biologique du poste de travail ;
b) Les dates et les résultats des contrôles de l'exposition au poste de travail ainsi que la durée et l'importance des expositions accidentelles.
Chaque travailleur concerné est informé de l'existence de la fiche d'exposition et a accès aux informations le concernant.
Le double de cette fiche est transmis au médecin du travail.
Sans préjudice des dispositions de l'article L. 236-3, les informations mentionnées ci-dessus sont recensées par poste de travail et tenues à disposition des membres du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, des délégués du personnel.
Article R231-54-16
Version en vigueur du 28/12/2003 au 01/05/2008Version en vigueur du 28 décembre 2003 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Création Décret n°2003-1254 du 23 décembre 2003 - art. 1 () JORF 28 décembre 2003I. - a) Un travailleur ne peut être affecté, par l'employeur, à des travaux l'exposant à des agents chimiques dangereux, mentionnés au premier alinéa de l'article R. 231-54-15, que s'il a fait l'objet d'un examen préalable par le médecin du travail et si la fiche d'aptitude, établie en application de l'article R. 241-57 ou du I de l'article 40 du décret n° 82-397 du 11 mai 1982 relatif à l'organisation et au fonctionnement des services médicaux du travail en agriculture s'il s'agit d'un salarié agricole, atteste qu'il ne présente pas de contre-indication médicale à ces travaux.
Cette fiche indique la date de l'étude du poste de travail et celle de la dernière mise à jour de la fiche d'entreprise.
L'examen médical pratiqué, prévu au premier alinéa ci-dessus, comprend un examen clinique général et, selon la nature de l'exposition, un ou plusieurs examens spécialisés complémentaires auxquels le médecin du travail procède ou fait procéder. Ces examens sont à la charge de l'employeur.
Cette fiche d'aptitude est renouvelée au moins une fois par an, après examen par le médecin du travail.
Chaque travailleur est informé par le médecin du travail des résultats et de l'interprétation des examens médicaux généraux et complémentaires dont il a bénéficié.
Le travailleur ou l'employeur peut contester les mentions portées sur la fiche d'aptitude, dans les quinze jours qui suivent sa délivrance, auprès de l'inspecteur du travail. Ce dernier statue après avis conforme du médecin inspecteur régional du travail et de la main-d'oeuvre, qui peut faire pratiquer, aux frais de l'employeur, des examens complémentaires par les spécialistes de son choix.
Si, au vu des examens médicaux qui ont été pratiqués, le médecin du travail estime qu'une valeur limite biologique fixée en application des articles L. 231-2 et L. 231-7 est susceptible d'être dépassée, eu égard à la nature des travaux confiés à un travailleur, il en informe l'intéressé.
En cas de dépassement, le médecin du travail, s'il considère que ce dépassement résulte de l'exposition professionnelle, en informe l'employeur, sous une forme non nominative, afin que ce dernier applique les dispositions prévues aux articles R. 231-54-2, R. 231-54-3 et R. 231-54-6.
b) En dehors des visites périodiques, l'employeur est tenu de faire examiner par le médecin du travail tout travailleur qui se déclare incommodé par des travaux qu'il exécute. Cet examen peut être réalisé à la demande du travailleur.
c) Les instructions techniques, précisant les modalités des examens prévus au troisième alinéa du I ci-dessus, que doivent respecter les médecins du travail assurant la surveillance médicale des travailleurs exposés à des agents chimiques dangereux sont définies, en tant que de besoin, par arrêté des ministres chargés du travail et de l'agriculture.
d) Le médecin du travail est informé par l'employeur des absences, pour cause de maladie d'une durée supérieure à dix jours, des travailleurs exposés aux agents chimiques mentionnés au premier alinéa de l'article R. 231-54-15.
II. - Si un travailleur est atteint d'une maladie professionnelle, d'une maladie ou d'une anomalie susceptible de résulter d'une exposition à des agents chimiques dangereux, le médecin du travail détermine la pertinence et la nature des examens éventuellement nécessaires pour les autres personnels exposés.
Dans ces cas, conformément aux dispositions des articles R. 231-54-2, R. 231-54-3 et R. 231-54-6, en vue d'assurer une meilleure protection de la santé et de la sécurité des travailleurs, une nouvelle évaluation des risques est effectuée.
III. - Le médecin du travail constitue et tient, pour chacun des travailleurs exposés aux agents chimiques dangereux définis au I (a) du présent article, un dossier individuel contenant :
1° Une copie de la fiche d'exposition prévue à l'article R. 231-54-15 ;
2° Les dates et les résultats des examens médicaux complémentaires pratiqués en application du troisième alinéa du I et du premier alinéa du II du présent article.
IV. - Le dossier médical doit être conservé pendant au moins cinquante ans après la fin de la période d'exposition dans les conditions prévues à l'article R. 241-56 ou à l'article 39 du décret n° 82-397 du 11 mai 1982 relatif à l'organisation et au fonctionnement des services médicaux du travail en agriculture.
Ce dossier est communiqué, sur sa demande, au médecin inspecteur régional du travail et de la main-d'oeuvre et peut être adressé, avec l'accord du travailleur, à un médecin de son choix.
Si l'établissement vient à disparaître ou si le travailleur change d'établissement, l'ensemble du dossier est transmis au médecin inspecteur régional du travail et de la main-d'oeuvre, à charge pour celui-ci de l'adresser, à la demande du travailleur, au médecin du travail désormais compétent.
V. - Une attestation d'exposition aux agents chimiques dangereux tels que définis au I (a) du présent article, remplie par l'employeur et le médecin du travail, est remise au travailleur à son départ de l'établissement, quel qu'en soit le motif.
Article R231-54-17
Version en vigueur du 28/12/2003 au 01/05/2008Version en vigueur du 28 décembre 2003 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Création Décret n°2003-1254 du 23 décembre 2003 - art. 1 () JORF 28 décembre 2003Des prescriptions particulières prises en application du 2° de l'article L. 231-2 et de l'article L. 231-7 déterminent, le cas échéant, les valeurs limites biologiques à ne pas dépasser pour certains agents chimiques.
Des arrêtés conjoints du ministre chargé du travail et du ministre chargé de l'agriculture fixent les méthodes de mesure du respect des valeurs limites biologiques.
Article R231-55
Version en vigueur du 01/01/1993 au 01/05/2008Version en vigueur du 01 janvier 1993 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°92-1261 du 3 décembre 1992 - art. 6 () JORF 5 décembre 1992 en vigueur en vigueur le 1er janvier 1993Les contrôles techniques destinés à vérifier le respect des valeurs limites de concentration fixées en application de l'article L. 231-7 pour certaines substances ou préparations chimiques dangereuses telles que certains gaz, aérosols liquides, vapeurs ou poussières sont effectués par des organismes agréés par arrêté des ministres chargés du travail et de l'agriculture.
Cet arrêté fixe la durée et les conditions de l'agrément.
Ces organismes, dont le personnel est tenu au secret professionnel, doivent être indépendants des établissements qu'ils contrôlent et présenter la qualité technique requise pour les mesures pratiquées.
Leur agrément est révocable.
Article R231-55-1
Version en vigueur du 22/06/2001 au 01/05/2008Version en vigueur du 22 juin 2001 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°2001-532 du 20 juin 2001 - art. 64Sans préjudice des compléments qu'il peut être amené à fournir en application de dispositions réglementaires spécifiques à certaines substances ou préparations chimiques dangereuses, tout organisme qui sollicite un agrément doit adresser au ministre chargé du travail une demande assortie d'un dossier comprenant au moins les éléments suivants :
a) Raison sociale et identité de son responsable ;
b) Matériel dont il dispose pour réaliser les mesures ainsi que les procédures et protocoles de prélèvement et d'analyse mis en oeuvre ;
c) Qualification et effectif du personnel chargé des contrôles ;
d) Expérience acquise dans le domaine considéré ;
e) Tarif des honoraires et des frais de déplacement.
Le ministre chargé du travail ou le ministre chargé de l'agriculture peut, dans des conditions fixées par arrêté, subordonner l'octroi de l'agrément à un contrôle préalable de qualité de l'organisme demandeur. Il peut également, à tout moment, soumettre l'organisme à des tests concernant la qualité des mesures effectuées.
Les organismes agréés sont tenus de fournir chaque année un bilan de leur activité.
Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur une demande d'agrément vaut décision de rejet.
Article R231-55-2
Version en vigueur du 01/01/1993 au 01/05/2008Version en vigueur du 01 janvier 1993 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Création Décret n°92-1261 du 3 décembre 1992 - art. 6 () JORF 5 décembre 1992 en vigueur en vigueur le 1er janvier 1993Par dérogation aux dispositions de l'article R. 231-55, les contrôles mentionnés audit article peuvent être réalisés par les chefs d'établissement eux-mêmes s'ils bénéficient d'une autorisation appropriée délivrée, dans des conditions définies par arrêté des ministres chargés du travail et de l'agriculture, par le directeur départemental du travail et de l'emploi ou le chef du service départemental du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles.
Tout chef d'établissement sollicitant l'autorisation doit adresser au directeur départemental du travail et de l'emploi une demande assortie d'un dossier comprenant les éléments suivants :
a) Raison sociale de l'établissement et identité de son responsable ;
b) Matériel dont il dispose pour réaliser les mesures ainsi que les procédures et protocoles de prélèvement et d'analyse mis en oeuvre ;
c) Qualification et effectif du personnel chargé des contrôles ;
d) Expérience acquise dans le domaine considéré.
L'octroi de l'autorisation est subordonné, dans des conditions fixées par arrêté, à la vérification préalable de la capacité de l'établissement demandeur à effectuer les contrôles. L'établissement peut à tout moment être soumis à des tests concernant la qualité et la fiabilité des mesures effectuées.
Article R231-55-3
Version en vigueur du 01/01/1993 au 01/05/2008Version en vigueur du 01 janvier 1993 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Création Décret n°92-1261 du 3 décembre 1992 - art. 2 () JORF 5 décembre 1992 en vigueur le 1er janvier 1993
Création Décret n°92-1261 du 3 décembre 1992 - art. 6 () JORF 5 décembre 1992 en vigueur le 1er janvier 1993Pour l'application de l'article L. 231-7 (7e alinéa), un arrêté du ministre chargé du travail et du ministre chargé de l'agriculture, pris sur avis du conseil supérieur de la prévention des risques professionnels, fixe les modalités d'agrément des organismes chargés d'effectuer les analyses des produits visés par cet article.
Le ministre chargé du travail et le ministre chargé de l'agriculture établissent une liste d'organismes agréés en précisant pour chacun d'eux les types d'analyses qu'il est susceptible d'effectuer et les conditions auxquelles l'agrément est éventuellement soumis. L'agrément est révocable.
Article R231-55-4
Version en vigueur du 01/07/2006 au 01/05/2008Version en vigueur du 01 juillet 2006 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Création Décret n°2006-761 du 30 juin 2006 - art. 1 () JORF 1er juillet 2006Lorsque l'inspecteur du travail met le chef d'établissement en demeure de faire procéder à des analyses en application de l'article L. 231-7 (7e alinéa), il fixe le délai dans lequel les résultats de ces analyses devront lui être adressés par le chef d'établissement.
Le chef d'établissement choisit un organisme compétent sur la liste prévue à l'article R. 231-55-3 ci-dessus. Le prélèvement des échantillons de produits à analyser et leur expédition à l'organisme agréé choisi sont effectués sous le contrôle de l'inspecteur du travail.
Les résultats des analyses sont adressés par le chef d'établissement à l'inspecteur du travail, qui en transmet copie au médecin inspecteur du travail et à l'organisme désigné en application de l'article R. 231-52-15.
Article R231-55-5
Version en vigueur du 01/07/2006 au 01/05/2008Version en vigueur du 01 juillet 2006 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Création Décret n°2006-761 du 30 juin 2006 - art. 1 () JORF 1er juillet 2006S'il conteste la nature ou l'importance des analyses demandées ou le délai qui lui est imposé par l'inspecteur du travail, le chef d'établissement peut adresser, dans les huit jours de la mise en demeure, un recours au directeur départemental du travail et de l'emploi, ou au fonctionnaire assimilé. Le recours est suspensif ; toutefois, il ne fait pas obstacle à l'exécution du prélévement.
Article R231-55-6
Version en vigueur du 01/07/2006 au 01/05/2008Version en vigueur du 01 juillet 2006 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Création Décret n°2006-761 du 30 juin 2006 - art. 1 () JORF 1er juillet 2006Pour l'application de la présente section, lorsque les substances ou préparations mentionnées à l'article L. 231-7 sont utilisées principalement dans des établissements et exploitations agricoles, le ministre chargé de l'agriculture et la commission nationale d'hygiène et de sécurité du travail en agriculture sont substitués au ministre chargé du travail et au conseil supérieur de la prévention des risques professionnels.
Article R231-56
Version en vigueur du 01/07/2006 au 01/05/2008Version en vigueur du 01 juillet 2006 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°2006-761 du 30 juin 2006 - art. 1 () JORF 1er juillet 2006Sans préjudice des mesures particulières prises en application des articles L. 231-2 et L. 231-7 pour certains agents ou procédés cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction, les prescriptions de la présente sous-section sont applicables aux activités dans lesquelles les travailleurs sont exposés ou susceptibles d'être exposés au cours de leur travail à des agents cancérogènes mutagènes ou toxiques pour la reproduction.
Pour l'application de la présente sous-section, est considérée comme agent cancérogène, mutagène ou toxique pour la reproduction toute substance ou toute préparation classée cancérogène, mutagène ou toxique pour la reproduction de catégorie 1 ou 2 ainsi que toute substance, toute préparation ou tout procédé défini comme tel par arrêté des ministres chargés du travail et de l'agriculture.
Pour l'application de la présente sous-section, est considérée comme valeur limite d'exposition professionnelle, sauf indication contraire, la limite de la moyenne pondérée en fonction du temps de la concentration d'un agent cancérogène, mutagène ou toxique pour la reproduction dans l'air de la zone de respiration d'un travailleur au cours d'une période de référence déterminée.
Les dispositions de la présente sous-section, à l'exception des articles R. 231-56-1, I, alinéa 4, R. 231-56-3, III, b, g, h, R. 231-56-4-1, R. 231-56-5, alinéas 4 et 5, à R. 231-56-12, s'appliquent aux travailleurs indépendants et aux employeurs, lorsqu'ils interviennent sur chantier, dans les conditions visées à l'article L. 235-18.
Article R231-56-1
Version en vigueur du 28/12/2003 au 01/05/2008Version en vigueur du 28 décembre 2003 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°2003-1254 du 23 décembre 2003 - art. 2 () JORF 28 décembre 2003I. - L'employeur est tenu, pour toute activité susceptible de présenter un risque d'exposition à des agents cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction d'évaluer la nature, le degré et la durée de l'exposition des travailleurs afin de pouvoir apprécier tout risque concernant leur sécurité ou leur santé et de définir les mesures de prévention à prendre. Un arrêté des ministres chargés du travail et de l'agriculture pourra préciser les conditions de cette évaluation.
Cette appréciation doit être renouvelée régulièrement, notamment pour prendre en compte l'évolution des connaissances sur les produits utilisés et lors de tout changement des conditions pouvant affecter l'exposition des travailleurs aux agents cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction.
Une activité nouvelle impliquant des agents cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction ne peut être entreprise qu'après réalisation de l'évaluation des risques et mise en oeuvre des mesures de prévention appropriées.
L'employeur doit tenir à la disposition des membres du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, des délégués du personnel, ainsi que du médecin du travail, de l'inspecteur du travail et des agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale les éléments ayant servi à cette appréciation. Les résultats de l'évaluation des risques sont consignés dans le document unique prévu à l'article R. 230-1.
II. - Lors de l'appréciation du risque, toutes les expositions susceptibles de mettre en danger la santé ou la sécurité des salariés doivent être prises en compte, y compris l'absorption percutanée ou transcutanée.
Article R231-56-2
Version en vigueur du 28/12/2003 au 01/05/2008Version en vigueur du 28 décembre 2003 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°2003-1254 du 23 décembre 2003 - art. 2 () JORF 28 décembre 2003I. - L'employeur est tenu de réduire l'utilisation d'un agent cancérogène, mutagène ou toxique pour la reproduction sur le lieu de travail lorsqu'elle est susceptible de conduire à une exposition, notamment en le remplaçant, dans la mesure où cela est techniquement possible, par une substance, une préparation ou un procédé qui, dans ses conditions d'emploi, n'est pas ou est moins dangereux pour la santé ou la sécurité des travailleurs.
II. - L'employeur consigne le résultat de ses investigations dans le document unique prévu à l'article R. 230-1.
Article R231-56-3
Version en vigueur du 28/12/2003 au 01/05/2008Version en vigueur du 28 décembre 2003 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°2003-1254 du 23 décembre 2003 - art. 2 () JORF 28 décembre 2003I. - Si les résultats de l'évaluation mentionnée au I de l'article R. 231-56-1 révèlent un risque concernant la sécurité ou la santé des travailleurs, l'exposition des travailleurs doit être évitée.
II. - Si le remplacement de l'agent cancérogène, mutagène ou toxique pour la reproduction par une substance, une préparation ou un procédé sans danger ou moins dangereux pour la sécurité ou la santé n'est pas réalisable, l'employeur prend les dispositions nécessaires pour que la production et l'utilisation de l'agent cancérogène, mutagène ou toxique pour la reproduction aient lieu dans un système clos.
Si l'application d'un système clos n'est pas réalisable, l'employeur fait en sorte que le niveau d'exposition des travailleurs soit réduit à un niveau aussi bas qu'il est techniquement possible.
III. - Dans tous les cas d'utilisation d'un agent cancérogène, mutagène ou toxique pour la reproduction l'employeur applique les mesures suivantes :
a) Limitation des quantités d'un agent cancérogène, mutagène ou toxique pour la reproduction sur le lieu de travail ;
b) Limitation du nombre de travailleurs exposés ou susceptibles de l'être ;
c) Mise au point de processus de travail et de mesures techniques permettant d'éviter ou de minimiser le dégagement d'agents cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction ;
d) Evacuation des agents cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction conformément aux dispositions de l'article R. 232-5-7 ;
e) Utilisation de méthodes appropriées de mesure des agents cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction en particulier pour la détection précoce des expositions anormales résultant d'un événement imprévisible ou d'un accident ;
f) Application de procédures et de méthodes de travail appropriées ;
g) Mesures de protection collectives ou, lorsque l'exposition ne peut être évitée par d'autres moyens, mesures de protection individuelles ;
h) Mesures d'hygiène, notamment de nettoyage régulier des sols, murs et autres surfaces conformément aux prescriptions de l'article R. 232-1-14 ;
i) Information des travailleurs ;
j) Délimitation des zones à risque et utilisation de signaux adéquats d'avertissement et de sécurité, y compris les signaux "défense de fumer" dans les zones où les travailleurs sont exposés ou susceptibles d'être exposés à des agents cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction ;
k) Mise en place de dispositifs pour les cas d'urgence susceptibles d'entraîner des expositions anormalement élevées, en particulier lors d'éventuelles ruptures du confinement des systèmes clos ;
l) Utilisation de moyens permettant le stockage, la manipulation et le transport sans risque des produits cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction notamment par l'emploi de récipients hermétiques étiquetés de manière claire, nette et visible ;
m) Collecte, stockage et évacuation sûrs des déchets.
IV. - Lorsqu'un agent cancérogène, mutagène ou toxique pour la reproduction présente d'autres dangers, l'employeur met également en oeuvre les mesures appropriées pour supprimer ou réduire les autres risques résultant de l'utilisation de ce produit.
Article R231-56-4
Version en vigueur du 03/02/2001 au 01/05/2008Version en vigueur du 03 février 2001 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°2001-97 du 1 février 2001 - art. 1 () JORF 3 février 2001Si les résultats de l'évaluation prévue au I de l'article R. 231-56-1 révèlent un risque pour la sécurité ou la santé des travailleurs, l'employeur tient à la disposition de l'inspecteur du travail et des agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale, des travailleurs exposés, des médecins du travail, du médecin inspecteur régional du travail et de la main-d'oeuvre et des membres du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, des délégués du personnel des informations appropriées sur :
a) Les activités ou les procédés industriels mis en oeuvre, y compris les raisons pour lesquelles des agents cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction sont utilisés ;
b) Les quantités fabriquées ou utilisées de substances ou préparations qui contiennent des agents cancérogènes mutagènes ou toxiques pour la reproduction ;
c) Le nombre de travailleurs exposés ;
d) Les mesures de prévention prises ;
e) Le type d'équipement de protection à utiliser ;
f) La nature et le degré de l'exposition, notamment sa durée ;
g) Les cas de substitution par un autre produit.
Article R231-56-4-1
Version en vigueur du 28/12/2003 au 01/05/2008Version en vigueur du 28 décembre 2003 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°2003-1254 du 23 décembre 2003 - art. 2 () JORF 28 décembre 2003I. - L'employeur procède de façon régulière aux mesures de concentration des agents cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction.
Les contrôles techniques destinés à vérifier le respect des valeurs limites doivent être effectués au moins une fois par an par un organisme agréé par arrêté des ministres chargés du travail et de l'agriculture dans les conditions prévues aux articles R. 231-55 et R. 231-55-1.
Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur une demande d'agrément visée à l'alinéa précédent vaut décision de rejet.
Les prélèvements sont faits sur des postes de travail en situation significative de l'exposition habituelle. La stratégie de prélèvement est établie par l'employeur, après avis de l'organisme agréé prévu ci-dessus, du médecin du travail, du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, des délégués du personnel.
II. - Le dépassement des valeurs limites fixées par décret en application du 2° de l'article L. 231-2 et de l'article L. 231-7 doit sans délai entraîner un nouveau contrôle dans les mêmes conditions ; si le dépassement est confirmé, le travail doit être arrêté aux postes de travail concernés jusqu'à la mise en oeuvre des mesures propres à remédier à la situation.
III. - Le dépassement des valeurs limites d'exposition professionnelle indicatives mentionnées au III de l'article R. 232-5-5 est pris en compte pour apprécier la nécessité de procéder à une nouvelle évaluation des risques d'exposition.
IV. - Toute modification des installations ou des conditions de fabrication susceptible d'avoir un effet sur les émissions d'agents cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction doit être suivie d'un nouveau contrôle dans un délai de quinze jours.
V. - Les résultats de l'ensemble de ces contrôles sont communiqués par le chef d'établissement au médecin du travail et au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, aux délégués du personnel. Ils sont tenus à la disposition de l'inspecteur du travail, du médecin inspecteur du travail ainsi que des agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale.
Article R231-56-5
Version en vigueur du 28/12/2003 au 01/05/2008Version en vigueur du 28 décembre 2003 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°2003-1254 du 23 décembre 2003 - art. 2 () JORF 28 décembre 2003Les travailleurs doivent être informés par l'employeur des incidents ou des accidents susceptibles d'entraîner une exposition anormale.
Jusqu'au rétablissement de la situation normale et tant que les causes de l'exposition anormale ne sont pas éliminées, seuls les travailleurs indispensables pour l'exécution des réparations et d'autres travaux nécessaires sont autorisés à travailler dans la zone affectée par l'incident ou l'accident.
L'employeur met en outre à la disposition des travailleurs concernés un vêtement de protection et un équipement individuel de protection respiratoire et doit veiller à ce qu'ils soient effectivement portés. En tout état de cause, l'exposition des travailleurs ne peut pas être permanente et doit être limitée pour chacun au strict nécessaire.
Les travailleurs non protégés ne sont pas autorisés à rester dans la zone affectée.
Afin de maintenir ou restaurer les conditions de salubrité dans cette zone, l'élimination des agents cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction doit s'effectuer sans créer de nouveaux risques pour les travailleurs de l'établissement ou l'environnement de ce même établissement.
Article R231-56-6
Version en vigueur du 03/02/2001 au 01/05/2008Version en vigueur du 03 février 2001 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°2001-97 du 1 février 2001 - art. 1I. - Pour certaines activités telles que l'entretien, pour lesquelles la possibilité d'une augmentation sensible de l'exposition est prévisible et à l'égard desquelles toutes les possibilités de prendre d'autres mesures techniques de prévention sont déjà épuisées, le chef d'établissement détermine, après avis du médecin du travail, du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, des délégués du personnel, les mesures nécessaires pour réduire le plus possible la durée d'exposition des travailleurs et pour assurer leur protection durant ces activités.
Le chef d'établissement met à disposition des travailleurs concernés un vêtement de protection et un équipement individuel de protection respiratoire et veille à ce qu'ils soient effectivement portés aussi longtemps que l'exposition persiste ; celle-ci ne peut pas être permanente et est limitée pour chaque travailleur au strict nécessaire.
II. - Les mesures appropriées sont prises pour que les zones où se déroulent les activités visées au I ci-dessus soient clairement délimitées et signalées et pour que leur accès soit interdit à toute personne non autorisée.
Article R231-56-7
Version en vigueur du 03/02/2001 au 01/05/2008Version en vigueur du 03 février 2001 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°2001-97 du 1 février 2001 - art. 1 () JORF 3 février 2001Au vu des résultats de l'appréciation faite conformément à l'article R. 231-56-1, les mesures appropriées sont prises par l'employeur pour que les zones où se déroulent les activités révélant un risque pour la sécurité ou la santé ne puissent être accessibles à d'autres travailleurs que ceux qui, en raison de leur travail ou de leur fonction, sont amenés à y pénétrer.
Article R231-56-8
Version en vigueur du 03/02/2001 au 01/05/2008Version en vigueur du 03 février 2001 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°2001-97 du 1 février 2001 - art. 1 () JORF 3 février 2001Sans préjudice des dispositions des articles R. 232-2 à R. 232-2-7, le chef d'établissement est tenu, pour toutes les activités pour lesquelles il existe un risque de contamination par des agents cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction de prendre les mesures appropriées suivantes :
a) Veiller à ce que les travailleurs ne mangent pas, ne boivent pas et ne fument pas dans les zones de travail concernées ;
b) Fournir des vêtements de protection ou tous autres vêtements appropriés, les placer dans un endroit déterminé, les vérifier et les nettoyer, si possible avant et, en tout cas, après chaque utilisation et les réparer ou remplacer s'ils sont défectueux conformément aux dispositions de l'article R. 233-42 ;
c) Veiller à ce que les travailleurs ne sortent pas de l'établissement avec les équipements de protection individuelle ou les vêtements de travail.
d) Lorsque l'entretien de ces équipements est assuré à l'extérieur de l'entreprise, le chef d'établissement chargé du transport et de l'entretien doit être informé de l'existence et de la nature de la contamination, conformément aux dispositions de l'article R. 237-2.
Article R231-56-9
Version en vigueur du 03/02/2001 au 01/05/2008Version en vigueur du 03 février 2001 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°2001-97 du 1 février 2001 - art. 1 () JORF 3 février 2001I. - En application des articles L. 231-3-1 et L. 231-3-2, le chef d'établissement organise, en liaison avec le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, les délégués du personnel et le médecin du travail, la formation à la sécurité et l'information des travailleurs susceptibles d'être exposés à l'action d'agents cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction notamment en ce qui concerne les risques potentiels pour la santé, y compris les risques additionnels dus à la consommation du tabac, les précautions à prendre pour prévenir l'exposition, les prescriptions en matière d'hygiène, le port et l'emploi des équipements et des vêtements de protection, les mesures à prendre par les travailleurs, notamment par le personnel d'intervention, en cas d'incident et pour la prévention d'incidents.
La formation à la sécurité et l'information doivent être adaptées à l'évolution des risques et à l'apparition de risques nouveaux. Elles sont répétées régulièrement. En tout état de cause, elles doivent favoriser une application des règles de prévention adaptée à l'évolution des connaissances et des techniques.
Cette information des travailleurs porte sur les effets potentiellement néfastes de l'exposition à ces substances chimiques sur la fertilité, sur l'embryon en particulier lors du début de la grossesse, sur le foetus et pour l'enfant en cas d'allaitement. Elle doit sensibiliser les femmes quant à la nécessité de déclarer le plus précocement possible leur état de grossesse et les informer sur les mesures prévues aux articles L. 122-25-1 et R. 231-56-12.
II. - En outre, le chef d'établissement est tenu d'informer les travailleurs de la présence d'agents cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction dans les installations, et il doit veiller à ce que les récipients annexes qui contiennent de tels agents soient étiquetés de manière claire et lisible. Le danger est signalé par tout moyen approprié.
Article R231-56-10
Version en vigueur du 03/02/2001 au 01/05/2008Version en vigueur du 03 février 2001 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°2001-97 du 1 février 2001 - art. 1 () JORF 3 février 2001I. - Les travailleurs et les membres du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, les délégués du personnel doivent pouvoir vérifier que les dispositions de la présente sous-section sont appliquées notamment en ce qui concerne, d'une part, les conséquences sur la sécurité et la santé des choix et de l'utilisation des vêtements et des équipements de protection et, d'autre part, les mesures mentionnées au premier alinéa du I de l'article R. 231-56-6.
II. - Les travailleurs et les membres du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, les délégués du personnel, ainsi que le médecin du travail, sont informés le plus rapidement possible des expositions anormales, y compris celles qui sont mentionnées à l'article R. 231-56-6, de leurs causes et des mesures prises ou à prendre pour y remédier.
III. - L'employeur tient une liste actualisée des travailleurs employés dans les activités pour lesquelles l'évaluation des risques prévue au I de l'article R. 231-56-1 met en évidence un risque concernant la sécurité ou la santé en précisant la nature de l'exposition et sa durée, ainsi que son degré tel qu'il est connu par les résultats des contrôles effectués.
L'employeur établit pour chacun de ces travailleurs une fiche d'exposition comprenant les informations suivantes :
a) La nature du travail effectué, les caractéristiques des produits, les périodes d'exposition et les autres risques ou nuisances d'origine chimique, physique ou biologique du poste de travail ;
b) Les dates et les résultats des contrôles de l'exposition individuelle au poste de travail ainsi que la durée et l'importance des expositions accidentelles.
IV. - Chaque travailleur concerné est informé de l'existence de la fiche d'exposition et a accès aux informations le concernant. Le double de cette fiche est transmis au médecin du travail.
V. - Sans préjudice des dispositions prises en application de l'article L. 236-3, les informations mentionnées au présent article sont recensées par poste de travail et tenues à disposition des membres du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, des délégués du personnel.
Article R231-56-11
Version en vigueur du 28/12/2003 au 01/05/2008Version en vigueur du 28 décembre 2003 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°2003-1254 du 23 décembre 2003 - art. 2 () JORF 28 décembre 2003I. - a) Un travailleur ne peut être affecté à des travaux l'exposant à un agent cancérogène, mutagène ou toxique pour la reproduction que s'il a fait l'objet d'un examen préalable par le médecin du travail et si la fiche d'aptitude, établie en application de l'article R. 241-57 du présent code ou du I de l'article 40 du décret n° 82-397 du 11 mai 1982 relatif à l'organisation et au fonctionnement des services médicaux du travail en agriculture, s'il s'agit d'un salarié agricole, atteste qu'il ne présente pas de contre-indication médicale à ces travaux.
Cette fiche indique la date de l'étude du poste de travail et celle de la dernière mise à jour de la fiche d'entreprise.
L'examen médical pratiqué en application des dispositions de l'alinéa précédent comprend un examen clinique général et, selon la nature de l'exposition, un ou plusieurs examens spécialisés complémentaires auxquels le médecin du travail procède ou fait procéder. Ces examens sont à la charge de l'employeur.
Cette fiche d'aptitude est renouvelée au moins une fois par an, après examen par le médecin du travail.
Chaque travailleur est informé par le médecin du travail des résultats et de l'interprétation des examens médicaux et complémentaires dont il a bénéficié.
Le travailleur ou l'employeur peut contester les mentions portées sur la fiche d'aptitude, dans les quinze jours qui suivent sa délivrance, auprès de l'inspecteur du travail. Ce dernier statue après avis conforme du médecin inspecteur régional du travail et de la main-d'oeuvre, qui peut faire pratiquer, aux frais de l'employeur, des examens complémentaires par les spécialistes de son choix.
Les instructions techniques précisant les modalités des examens des médecins du travail assurant la surveillance médicale des travailleurs exposés à des agents cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction sont définies, en tant que de besoin, par arrêté des ministres chargés du travail et de l'agriculture.
b) En dehors des visites périodiques, l'employeur est tenu de faire examiner par le médecin du travail tout travailleur qui se déclare incommodé par des travaux qu'il exécute. Cet examen peut être réalisé à l'initiative du travailleur.
Si, au vu des examens médicaux qui ont été pratiqués, le médecin du travail estime qu'une valeur limite biologique fixée en application des articles L. 231-2 et L. 231-7 est susceptible d'être dépassée, eu égard à la nature des travaux confiés à un travailleur, il en informe l'intéressé.
En cas de dépassement, le médecin du travail, s'il considère que ce dépassement résulte de l'exposition professionnelle, en informe l'employeur, sous une forme non nominative, afin que ce dernier applique les dispositions prévues aux articles R. 231-56-1, R. 231-56-3, R. 231-56-4-1 et R. 231-56-8.
c) Le médecin du travail est informé par l'employeur des absences pour cause de maladie d'une durée supérieure à dix jours des travailleurs exposés aux agents cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction.
II. - a) Si un travailleur est atteint soit d'une maladie professionnelle, soit d'une anomalie susceptible de résulter d'une exposition à des agents cancérogènes ou mutagènes, tout le personnel ayant subi une exposition comparable sur le même lieu de travail fait l'objet d'un examen médical, assorti éventuellement d'examens complémentaires.
b) Si un travailleur présente une maladie ou une anomalie susceptible de résulter d'une exposition à des agents toxiques pour la reproduction, le médecin du travail apprécie quels examens mettre en oeuvre pour le personnel ayant subi une exposition comparable.
Dans tous ces cas, conformément aux dispositions de l'article R. 231-56-1 ci-dessus, en vue d'assurer une meilleure protection de la santé et de la sécurité des travailleurs, une nouvelle évaluation des risques est effectuée.
III. - Le médecin du travail constitue et tient, pour chacun des travailleurs exposés, un dossier individuel contenant :
1° Le double de la fiche d'exposition prévue au III de l'article R. 231-56-10 ;
2° Les dates et les résultats des examens médicaux complémentaires pratiqués.
IV. - Ce dossier doit être conservé pendant au moins cinquante ans après la fin de la période d'exposition.
Ce dossier est communiqué, sur sa demande, au médecin inspecteur régional du travail et de la main-d'oeuvre et peut être adressé, avec l'accord du travailleur, au médecin choisi par celui-ci.
Si l'établissement vient à disparaître ou si le travailleur change d'établissement, l'ensemble du dossier est transmis au médecin inspecteur régional du travail et de la main-d'oeuvre, à charge pour celui-ci de l'adresser, à la demande du travailleur, au médecin du travail désormais compétent.
V. - Une attestation d'exposition aux agents cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction est remplie par l'employeur et le médecin du travail dans les conditions fixées par arrêté conjoint des ministres chargés du travail et de l'agriculture. Elle est remise au travailleur à son départ de l'établissement, quel qu'en soit le motif.
Article R231-56-12
Version en vigueur du 24/07/2004 au 01/05/2008Version en vigueur du 24 juillet 2004 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°2004-725 du 22 juillet 2004 - art. 8 () JORF 24 juillet 2004Les femmes enceintes et les femmes allaitantes ne peuvent être affectées ou maintenues à des postes de travail les exposant à des agents classés toxiques pour la reproduction de catégorie 1 ou 2.
Article R231-57
Version en vigueur du 01/01/1993 au 01/05/2008Version en vigueur du 01 janvier 1993 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°92-1261 du 3 décembre 1992 - art. 2 () JORF 5 décembre 1992 en vigueur le 1er janvier 1993
Modifié par Décret n°92-1261 du 3 décembre 1992 - art. 8 () JORF 5 décembre 1992 en vigueur le 1er janvier 1993En cas d'urgence motivée par un grave danger pour les travailleurs, le ministre chargé du travail peut, par arrêtés, limiter, réglementer ou interdire la commercialisation ou l'utilisation à quelque titre que ce soit ainsi que l'emploi de la substance ou préparation dangereuse, sans recueillir l'avis du conseil supérieur de la prévention des risques professionnels. La durée de validité de ces arrêtés ne peut excéder six mois non renouvelables. Elle peut toutefois être portée à douze mois après avis du conseil supérieur de la prévention des risques professionnels.
Article R231-58
Version en vigueur du 28/10/2007 au 01/05/2008Version en vigueur du 28 octobre 2007 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°2007-1539 du 26 octobre 2007 - art. 1 () JORF 28 octobre 2007Les concentrations des agents chimiques présents dans l'atmosphère des lieux de travail figurant dans le tableau suivant ne doivent pas dépasser, dans la zone de respiration des travailleurs, les valeurs limites d'exposition professionnelle définies ci-après :
Tableau non reproduit (consulter le fac-similé)
Article R231-58-1
Version en vigueur du 03/02/2001 au 01/05/2008Version en vigueur du 03 février 2001 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°2001-97 du 1 février 2001 - art. 14 () JORF 3 février 2001Les modalités de prélèvement, les méthodes et moyens à mettre en oeuvre pour mesurer les concentrations dans l'air des agents chimiques dangereux ainsi que les caractéristiques et conditions d'utilisation des équipements de protection individuelle contre ces agents sont fixés par arrêté des ministres chargés du travail et de l'agriculture.
Article R231-58-2
Version en vigueur du 03/02/2001 au 01/05/2008Version en vigueur du 03 février 2001 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°2001-97 du 1 février 2001 - art. 14Il est interdit d'employer des dissolvants ou diluants renfermant, en poids, plus de 0,1 % de benzène, sauf lorsqu'ils sont utilisés en vase clos. Cette interdiction s'applique dans les mêmes conditions à toute préparation notamment aux carburants, utilisés comme dissolvants ou diluants.
Les femmes enceintes et les femmes allaitantes ne peuvent être affectées ou maintenues à des postes de travail les exposant au benzène.
Article R231-58-3
Version en vigueur du 03/02/2001 au 01/05/2008Version en vigueur du 03 février 2001 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Création Décret n°2001-97 du 1 février 2001 - art. 14 () JORF 3 février 2001Les jeunes de moins de dix-huit ans ne peuvent être affectés à des postes les exposant au chlorure de vinyle monomère. Ils ne peuvent être exposés au benzène que pour les besoins de leur formation professionnelle.
Article R231-58-4
Version en vigueur du 28/12/2003 au 01/05/2008Version en vigueur du 28 décembre 2003 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Création Décret n°2003-1254 du 23 décembre 2003 - art. 3 () JORF 28 décembre 2003L'emploi de la céruse (hydrocarbonate de plomb), du sulfate de plomb et de toute préparation renfermant l'une de ces substances est interdit dans tous les travaux de peinture.
Article R231-58-5
Version en vigueur du 01/07/2004 au 01/05/2008Version en vigueur du 01 juillet 2004 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Création Décret n°2003-1254 du 23 décembre 2003 - art. 3 () JORF 28 décembre 2003 en vigueur le 1er juillet 2004Les travailleurs exposés au plomb ou à ses composés doivent disposer de deux locaux aménagés en vestiaires collectifs situés près de la sortie de l'établissement, le premier étant exclusivement réservé au rangement des vêtements de ville et le second au rangement des vêtements de travail, ainsi que de douches assurant la communication entre les deux vestiaires.
L'employeur veille à ce que les travailleurs exposés n'accèdent au second vestiaire qu'après avoir déposé dans le premier leurs vêtements de ville et ne pénètrent dans ce dernier, postérieurement à toute intervention les exposant au plomb et à ses composés, qu'après leur passage dans les installations de douches.
L'employeur veille à ce que les travailleurs ne mangent pas et ne fument pas en vêtement de travail. Les travailleurs doivent manger en vêtement de ville ou porter une combinaison jetable, fournie par l'employeur.
Lorsque le lavage des vêtements de travail est effectué par une entreprise extérieure, ces vêtements sont transportés dans des récipients clos, comportant un affichage clairement lisible indiquant la présence de plomb, sans préjudice des dispositions prévues au d de l'article R. 231-56-8.
Article R231-58-6
Version en vigueur du 28/12/2003 au 01/05/2008Version en vigueur du 28 décembre 2003 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Création Décret n°2003-1254 du 23 décembre 2003 - art. 3 () JORF 28 décembre 2003I. - Une surveillance médicale particulière des travailleurs est assurée si l'exposition à une concentration de plomb dans l'air est supérieure à 0,05 mg/m3, calculée comme une moyenne pondérée en fonction du temps sur une base de huit heures, ou si une plombémie supérieure à 200 micro g/l de sang pour les hommes ou 100 micro g/l de sang pour les femmes est mesurée chez un travailleur.
II. - La valeur limite biologique à ne pas dépasser est fixée à 400 microgrammes de plomb par litre de sang pour les hommes et 300 microgrammes de plomb par litre de sang pour les femmes.
Article R231-58-7
Version en vigueur du 28/05/2005 au 01/05/2008Version en vigueur du 28 mai 2005 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Création Décret n°2005-577 du 26 mai 2005 - art. 6 () JORF 28 mai 2005L'utilisation en milieu professionnel de ciment ou de préparations contenant du ciment est interdite s'ils contiennent, lorsqu'ils sont hydratés, plus de 0,000 2 % de chrome hexavalent (chrome VI) soluble du poids sec total du ciment. N'est pas soumis à cette interdiction l'emploi de ciment et de préparations contenant du ciment dans le cadre de systèmes clos et totalement automatisés dans lesquels le ciment et les préparations contenant du ciment sont traités exclusivement par des machines et où il n'existe aucun risque de contact avec la peau.
Article R231-59
Version en vigueur du 01/07/2006 au 01/05/2008Version en vigueur du 01 juillet 2006 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°2006-761 du 30 juin 2006 - art. 1 () JORF 1er juillet 2006I. - Les activités relevant de la présente section sont :
1° Les activités de confinement et de retrait de l'amiante, définies à l'article R. 231-59-9 ;
2° Les activités et interventions sur des matériaux ou appareils susceptibles de libérer des fibres d'amiante, définies à l'article R. 231-59-14.
II. - Sont applicables aux établissements dont les travailleurs sont susceptibles d'être exposés à l'inhalation de poussières d'amiante, lorsqu'ils exercent l'une des activités mentionnées au I :
1° Les dispositions des articles R. 231-54-1, R. 231-54-7, R. 231-54-8, R. 231-54-13, R. 231-54-14 et R. 231-54-17 ;
2° Les dispositions de la sous-section 6 de la section 5 du présent chapitre, à l'exception de l'article R. 231-56-4-1 et, pour les activités et interventions mentionnées au 2° du I, de l'article R. 231-56-11 ;
3° Les dispositions de la présente section.
III. - Sont applicables aux travailleurs indépendants et employeurs mentionnés à l'article L. 235-18 du code du travail susceptibles d'être exposés à l'inhalation de poussières d'amiante, du fait de l'exercice de l'une des activités mentionnées au I :
1° Les dispositions de la sous-section 6 de la section 5 du présent chapitre, à l'exception des articles R. 231-56-1, I, alinéa 4, R. 231-56-3, III, b et h, R. 231-56-4-1, R. 231-56-5, alinéas 4 et 5, R. 231-56-8 b, c et d, R. 231-56-9, R. 231-56-10 I, II et V, R. 231-56-11 et R. 231-56-12 ;
2° Les dispositions des articles R. 231-59-2, R. 231-59-3, R. 231-59-5 à R. 231-59-7, R. 231-59-9 à R. 231-59-12 et R. 231-59-14 à R. 231-59-18.
Article R231-59-1
Version en vigueur du 01/07/2006 au 01/05/2008Version en vigueur du 01 juillet 2006 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°2006-761 du 30 juin 2006 - art. 1 () JORF 1er juillet 2006La notice prévue à l'article R. 231-54-14 est transmise pour avis au médecin du travail. Cet avis est communiqué au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, aux délégués du personnel.
Article R231-59-2
Version en vigueur du 01/07/2006 au 01/05/2008Version en vigueur du 01 juillet 2006 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°2006-761 du 30 juin 2006 - art. 1 () JORF 1er juillet 2006La formation à la sécurité prévue à l'article R. 231-56-9 doit être facilement compréhensible par le travailleur et doit porter notamment sur :
1° Les produits et dispositifs susceptibles de contenir de l'amiante ;
2° Les modalités de travail recommandées ;
3° Le rôle et l'utilisation des équipements de protection collectifs et individuels.
La validation des acquis de cette formation prend la forme d'une attestation de compétence, délivrée au travailleur par l'employeur ou, le cas échéant, par l'organisme de formation.
Le contenu et les modalités de cette formation, notamment les conditions de sa validation et de son renouvellement, sont précisés par une convention ou un accord collectif de branche étendu, selon la taille de l'entreprise et la nature de l'activité exercée. A défaut d'accord, ils sont précisés par un arrêté des ministres chargés du travail et de l'agriculture.
Article R231-59-3
Version en vigueur du 01/07/2006 au 01/05/2008Version en vigueur du 01 juillet 2006 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Création Décret n°2006-761 du 30 juin 2006 - art. 1 () JORF 1er juillet 2006La fiche d'exposition, prévue au III de l'article R. 231-56-10 pour chacun des travailleurs susceptibles d'être exposés à l'inhalation de poussières d'amiante, précise les procédés de travail ainsi que les équipements de protection collective et individuelle utilisés.
Article R231-59-4
Version en vigueur du 01/07/2006 au 01/05/2008Version en vigueur du 01 juillet 2006 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Création Décret n°2006-761 du 30 juin 2006 - art. 1 () JORF 1er juillet 2006Le chef d'établissement doit tenir compte de la pénibilité de chaque tâche pour déterminer, après avis du médecin du travail, du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, des délégués du personnel :
1° La durée maximale du temps de travail avec port ininterrompu d'un équipement de protection respiratoire individuelle ;
2° Le temps nécessaire aux opérations d'habillage, de déshabillage et de décontamination des travailleurs, dans les conditions prévues à l'article L. 212-4 ;
3° Le temps consacré aux pauses après le port ininterrompu d'un équipement de protection respiratoire individuelle, sans préjudice des dispositions de l'article L. 220-2.
Article R231-59-5
Version en vigueur du 01/07/2006 au 01/05/2008Version en vigueur du 01 juillet 2006 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Création Décret n°2006-761 du 30 juin 2006 - art. 1 () JORF 1er juillet 2006Les déchets de toute nature susceptibles de libérer des fibres d'amiante doivent être conditionnés et traités de manière à ne pas provoquer d'émission de poussières pendant leur manutention, leur transport, leur entreposage et leur stockage.
Ils doivent être transportés hors du lieu de travail aussitôt que possible dans des emballages appropriés et fermés, avec apposition de l'étiquetage prévu par le décret n° 88-466 du 28 avril 1988 relatif aux produits contenant de l'amiante.
Ils doivent être transportés et éliminés conformément aux dispositions du chapitre 1er du titre IV du livre V du code de l'environnement.
Article R231-59-6
Version en vigueur du 01/07/2006 au 01/05/2008Version en vigueur du 01 juillet 2006 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Création Décret n°2006-761 du 30 juin 2006 - art. 1 () JORF 1er juillet 2006Les jeunes de moins de dix-huit ans ne peuvent être affectés aux activités mentionnées à l'article R. 231-59-9 ainsi qu'aux activités et interventions mentionnées à l'article R. 231-59-14 sur des flocages ou des calorifugeages contenant de l'amiante.
Article R231-59-7
Version en vigueur du 01/07/2006 au 01/05/2008Version en vigueur du 01 juillet 2006 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Création Décret n°2006-761 du 30 juin 2006 - art. 1 () JORF 1er juillet 2006Aussi longtemps que le risque d'exposition à l'inhalation de poussières d'amiante subsiste, le chef d'établissement détermine et met en oeuvre, après avis du médecin du travail et du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, des délégués du personnel, les mesures nécessaires pour réduire la durée et le niveau d'exposition autant qu'il est techniquement possible. La concentration moyenne en fibres d'amiante dans l'air inhalé par un travailleur ne doit pas dépasser 0,1 fibre par centimètre cube sur une heure de travail.
Article R231-59-8
Version en vigueur du 01/07/2006 au 01/05/2008Version en vigueur du 01 juillet 2006 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Création Décret n°2006-761 du 30 juin 2006 - art. 1I. - En fonction des résultats de l'évaluation des risques prévue au I de l'article R. 231-59-11, au I de l'article R. 231-59-15 et au II de l'article R. 231-59-16, le chef d'établissement, afin de garantir le respect de la valeur limite fixée à l'article R. 231-59-7, contrôle les niveaux d'empoussièrement en fibres d'amiante. Les prélèvements sont faits sur des postes de travail en situation significative de l'exposition personnelle à l'inhalation des poussières d'amiante. Ils sont réalisés par des personnels possédant les compétences requises. Les échantillons prélevés sont analysés par un laboratoire accrédité à cet effet. La stratégie de prélèvement est établie par le chef d'établissement, après avis du médecin du travail, du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, des délégués du personnel, ainsi que du laboratoire accrédité pour le prélèvement.
Toute situation anormale entraîne, sans délai, la suspension des travaux par le chef d'établissement jusqu'à la mise en oeuvre des mesures propres à remédier à la situation. Afin de vérifier l'efficacité de ces mesures, le chef d'établissement procède, sans délai, à un nouveau contrôle du niveau d'empoussièrement en fibres d'amiante. L'inspecteur du travail est informé le plus rapidement possible de toute situation anormale, de ses causes et des mesures prises pour y remédier.
Les conditions et les résultats des contrôles sont communiqués par le chef d'établissement au médecin du travail et au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, aux délégués du personnel. Ils sont tenus à la disposition de l'inspecteur du travail, du médecin inspecteur du travail ainsi que des agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale.
II. - L'inspecteur du travail peut mettre en demeure le chef d'établissement de faire procéder à un contrôle des niveaux d'empoussièrement en fibres d'amiante par un laboratoire accrédité, qui procède au prélèvement et à l'analyse. Cette mise en demeure fixe un délai d'exécution. Le chef d'établissement justifie qu'il a saisi le laboratoire accrédité pendant ce délai d'exécution et transmet à l'inspecteur du travail les résultats dès qu'ils lui sont communiqués par celui-ci. Le coût des prestations liées au contrôle des niveaux d'empoussièrement en fibres d'amiante est à la charge du chef d'établissement.
III. - Un arrêté des ministres chargés du travail et de l'agriculture détermine :
1° Les organismes chargés de l'accréditation et les conditions d'accréditation des laboratoires mentionnés au I et au II, en tenant compte de leurs compétences techniques ;
2° Les modalités de prélèvement, les méthodes et moyens à mettre en oeuvre pour mesurer la concentration en fibres d'amiante.
Article R231-59-9
Version en vigueur du 01/07/2006 au 01/05/2008Version en vigueur du 01 juillet 2006 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Création Décret n°2006-761 du 30 juin 2006 (V)Les dispositions de la présente sous-section s'appliquent aux activités dont la finalité est le retrait ou le confinement par fixation, imprégnation ou encoffrement de l'amiante ou de matériaux en contenant, et qui portent notamment sur des bâtiments, des navires, des structures, des appareils ou des installations, y compris dans les cas de démolition.
Article R231-59-10
Version en vigueur du 01/07/2006 au 01/05/2008Version en vigueur du 01 juillet 2006 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Création Décret n°2006-761 du 30 juin 2006 - art. 1 () JORF 1er juillet 2006I. - La formation des travailleurs prévue aux articles R. 231-56-9 et R. 231-59-2 est assurée par des organismes certifiés par des organismes accrédités à cet effet. L'attestation de compétence mentionnée à l'article R. 231-59-2 est délivrée par l'organisme de formation certifié.
II. - Pour réaliser des travaux de confinement et de retrait d'amiante friable ou tous travaux de confinement et de retrait d'amiante non friable présentant des risques particuliers, l'entreprise doit avoir obtenu un certificat de qualification, délivré par des organismes accrédités à cet effet, justifiant de sa capacité d'effectuer de tels travaux.
III. - Des arrêtés des ministres chargés du travail et de l'agriculture déterminent :
1° Les organismes chargés de l'accréditation et les conditions d'accréditation des organismes certificateurs mentionnés au I et au II, en tenant compte de leurs compétences techniques ;
2° La durée de formation des travailleurs, en tenant compte de la nature de l'activité exercée ;
3° Les critères techniques de certification des organismes de formation mentionnés au I, en tenant compte notamment de leur qualification, des méthodes de formation, des moyens et des techniques pédagogiques mis en oeuvre, ainsi que les conditions de délivrance de l'attestation de compétence ;
4° Les travaux à risques particuliers mentionnés au II ;
5° Les critères techniques de certification des entreprises mentionnés au II, en tenant compte notamment des moyens humains disponibles, des procédures d'organisation, des équipements et des techniques utilisés, ainsi que les conditions de délivrance du certificat de qualification.
Article R231-59-11
Version en vigueur du 01/07/2006 au 01/05/2008Version en vigueur du 01 juillet 2006 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Création Décret n°2006-761 du 30 juin 2006 - art. 1 () JORF 1er juillet 2006I. - Pour l'exercice des activités définies à l'article R. 231-59-9 et sans préjudice de l'évaluation des risques prévue à l'article R. 231-56-1, le chef d'établissement procède à une évaluation des risques afin de déterminer, notamment, la nature, la durée et le niveau de l'exposition des travailleurs à l'inhalation de poussières provenant de l'amiante ou de matériaux contenant de l'amiante.
Dans ce cadre, le chef d'établissement est notamment tenu de demander, selon le cas :
1° Au propriétaire d'un immeuble bâti soumis aux dispositions du code de la santé publique, en particulier des articles R. 1334-22, R. 1334-27 et R. 1334-28, les résultats des recherches et repérages des matériaux contenant de l'amiante ;
2° A l'armateur d'un navire soumis aux dispositions du décret n° 98-332 du 29 avril 1998 relatif à la prévention des risques dus à l'amiante à bord des navires, les résultats des recherches des matériaux contenant de l'amiante.
II. - En fonction des résultats de l'évaluation des risques, le chef d'établissement établit un plan de démolition, de retrait ou de confinement précisant notamment :
1° Le type et les quantités d'amiante manipulés ;
2° Le lieu où les travaux sont effectués, la date de commencement, la durée probable et le nombre de travailleurs impliqués ;
3° Les méthodes mises en oeuvre lorsque les travaux impliquent la manipulation d'amiante ou de matériaux en contenant ;
4° Les caractéristiques des équipements qui doivent être utilisés pour la protection et la décontamination des travailleurs ainsi que celles des moyens de protection des autres personnes qui se trouvent sur le lieu ou à proximité des travaux ;
5° La fréquence et les modalités des contrôles effectués sur le chantier ;
6° Les durées et temps déterminés en application de l'article R. 231-59-4.
Les attestations de compétence des travailleurs impliqués, définies au I de l'article R. 231-59-10, ainsi que, le cas échéant, les résultats des recherches et repérages des matériaux contenant de l'amiante mentionnés au I du présent article sont joints au plan de démolition, de retrait ou de confinement.
Dans le cas d'une démolition, ce plan doit prévoir le retrait préalable de l'amiante et des matériaux en contenant. Le retrait préalable n'est cependant pas obligatoire lorsqu'il causerait un plus grand risque pour les travailleurs que si l'amiante ou les matériaux en contenant étaient laissés en place. L'absence de retrait doit être dûment justifiée dans le plan de démolition.
III. - Le plan est soumis à l'avis du médecin du travail, du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, des délégués du personnel. Il est transmis, un mois avant le démarrage des travaux, à l'inspecteur du travail, aux agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale et, le cas échéant, à l'organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics. En cas de travaux justifiés, dans le plan de retrait, par une situation d'urgence liée à un sinistre, ce délai peut être réduit à huit jours, sauf opposition de l'inspecteur du travail.
Le chef d'établissement signale à l'inspecteur du travail et aux agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale tout changement dans les conditions de travail susceptible d'entraîner une augmentation significative de l'exposition à la poussière provenant de l'amiante ou des matériaux contenant de l'amiante.
Article R231-59-12
Version en vigueur du 01/07/2006 au 01/05/2008Version en vigueur du 01 juillet 2006 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Création Décret n°2006-761 du 30 juin 2006 - art. 1 () JORF 1er juillet 2006Un arrêté des ministres chargés du travail et de l'agriculture précise les règles techniques que doivent respecter les entreprises effectuant des activités définies à l'article R. 231-59-9, en tenant compte notamment des équipements, des procédures et des techniques utilisés.
Article R231-59-13
Version en vigueur du 01/07/2006 au 01/05/2008Version en vigueur du 01 juillet 2006 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Création Décret n°2006-761 du 30 juin 2006 - art. 1 () JORF 1er juillet 2006Un arrêté des ministres chargés du travail et de l'agriculture détermine les recommandations et fixe les instructions techniques que le médecin du travail doit respecter dans le cadre de la surveillance médicale renforcée, notamment la nature et la périodicité des examens.
Article R231-59-14
Version en vigueur du 01/07/2006 au 01/05/2008Version en vigueur du 01 juillet 2006 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Création Décret n°2006-761 du 30 juin 2006 - art. 1 () JORF 1er juillet 2006Les dispositions de la présente sous-section s'appliquent aux activités ne relevant pas de la sous-section 2 de la présente section et aux interventions qui sont susceptibles de provoquer l'émission de fibres d'amiante, et qui portent notamment sur des bâtiments, des navires, des structures, des appareils ou installations. Ces dispositions s'appliquent également aux opérations de bâtiment et de génie civil effectuées sur des terrains amiantifères.
Article R231-59-15
Version en vigueur du 01/07/2006 au 01/05/2008Version en vigueur du 01 juillet 2006 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Création Décret n°2006-761 du 30 juin 2006 - art. 1 () JORF 1er juillet 2006I. - Pour toute activité définie à l'article R. 231-59-14 et dans le cadre de l'évaluation des risques prévue à l'article R. 231-56-1, le chef d'établissement établit un mode opératoire précisant :
1° La nature de l'activité ;
2° Le type et les quantités d'amiante manipulées ;
3° Le type de lieux où les travaux sont effectués et le nombre de travailleurs impliqués ;
4° Les méthodes mises en oeuvre lorsque les travaux impliquent la manipulation d'amiante ou de matériaux en contenant ;
5° Les caractéristiques des équipements qui doivent être utilisés pour la protection et la décontamination des travailleurs ainsi que celles des moyens de protection des autres personnes qui se trouvent sur le lieu ou à proximité des travaux.
II. - Le mode opératoire est soumis à l'avis du médecin du travail, du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, des délégués du personnel. Il est transmis à l'inspecteur du travail, aux agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale et, le cas échéant, à l'organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics. Une nouvelle transmission est effectuée lors de tout changement important des méthodes de travail mises en oeuvre et des équipements de protection utilisés.
Article R231-59-16
Version en vigueur du 01/07/2006 au 01/05/2008Version en vigueur du 01 juillet 2006 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Création Décret n°2006-761 du 30 juin 2006 - art. 1 () JORF 1er juillet 2006I. - Outre les obligations qui lui sont imposées par l'article R. 231-59-15 et pour chaque intervention définie à l'article R. 231-59-14, le chef d'établissement est tenu d'évaluer, par tout moyen approprié au type d'intervention, le risque éventuel de présence d'amiante.
En particulier, le chef d'établissement est tenu :
1° De demander au propriétaire d'un immeuble bâti soumis aux dispositions du code de la santé publique, en particulier des articles R. 1334-22 et R. 1334-28, les résultats des recherches et repérages des matériaux contenant de l'amiante ;
2° De demander à l'armateur d'un navire soumis aux dispositions du décret n° 98-332 du 29 avril 1998 relatif à la prévention des risques dus à l'amiante à bord des navires, les résultats des recherches des matériaux contenant de l'amiante ;
3° D'informer le propriétaire du bâtiment ou l'armateur du navire de toute présence d'amiante mise en évidence lors de l'évaluation des risques.
II. - Le chef d'établissement procède, en tenant compte de ces éléments, à une évaluation des risques relatifs à l'intervention afin de déterminer notamment la nature, la durée et le niveau de l'exposition des travailleurs à l'inhalation des poussières provenant de l'amiante ou de matériaux contenant de l'amiante. Il signale à l'inspecteur du travail et aux agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale tout changement dans les conditions de travail susceptible d'entraîner une augmentation significative de l'exposition à l'inhalation des poussières provenant de l'amiante ou des matériaux contenant de l'amiante, au moyen de la modification du mode opératoire prévu à l'article R. 231-59-15.
Article R231-59-17
Version en vigueur du 01/07/2006 au 01/05/2008Version en vigueur du 01 juillet 2006 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Création Décret n°2006-761 du 30 juin 2006 - art. 1 () JORF 1er juillet 2006Au vu notamment des fiches d'exposition, le médecin du travail peut décider de modalités particulières de surveillance médicale d'un travailleur, en particulier celles définies en application de l'article R. 231-59-13.
Article R231-59-18
Version en vigueur du 01/07/2006 au 01/05/2008Version en vigueur du 01 juillet 2006 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Création Décret n°2006-761 du 30 juin 2006 - art. 1Un arrêté des ministres chargés du travail et de l'agriculture précise en tant que de besoin les règles techniques que doivent respecter les entreprises effectuant des activités ou des interventions définies à l'article R. 231-59-14, en tenant compte notamment des équipements, des procédures et des techniques utilisés.
Article R231-60
Version en vigueur du 06/05/1994 au 01/05/2008Version en vigueur du 06 mai 1994 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°94-352 du 4 mai 1994 - art. 1 () JORF 6 mai 1994La présente section fixe les règles particulières de prévention et de protection des travailleurs contre les risques résultant d'une exposition à des agents biologiques.
Elle est applicable aux établissements mentionnés à l'article L. 231-1 dans lesquels la nature de l'activité peut conduire à exposer les travailleurs à des agents biologiques.
Toutefois, les dispositions des articles R. 231-62-2, R. 231-63, R. 231-64 et R. 231-64-1 ne sont pas applicables lorsque l'activité, bien qu'elle puisse conduire à exposer des travailleurs, n'implique pas normalement l'utilisation délibérée d'un agent biologique et que l'évaluation visée à l'article R. 231-62 ne met pas en évidence de risque spécifique.
Article R231-61
Version en vigueur du 06/05/1994 au 01/05/2008Version en vigueur du 06 mai 1994 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Au sens de la présente section, on entend par :
a) Agents biologiques : les micro-organismes, y compris les micro-organismes génétiquement modifiés, les cultures cellulaires et les endoparasites humains susceptibles de provoquer une infection, une allergie ou une intoxication ;
b) Micro-organisme : une entité microbiologique, cellulaire ou non, capable de se reproduire ou de transférer du matériel génétique ;
c) Culture cellulaire : le résultat de la croissance in vitro de cellules isolées d'organismes multicellulaires.
Article R231-61-1
Version en vigueur du 06/05/1994 au 01/05/2008Version en vigueur du 06 mai 1994 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Création Décret n°94-352 du 4 mai 1994 - art. 1 () JORF 6 mai 1994Les agents biologiques sont classés en quatre groupes en fonction de l'importance du risque d'infection qu'ils présentent :
1. Le groupe 1 comprend les agents biologiques non susceptibles de provoquer une maladie chez l'homme ;
2. Le groupe 2 comprend les agents biologiques pouvant provoquer une maladie chez l'homme et constituer un danger pour les travailleurs ; leur propagation dans la collectivité est peu probable ; il existe généralement une prophylaxie ou un traitement efficaces ;
3. Le groupe 3 comprend les agents biologiques pouvant provoquer une maladie grave chez l'homme et constituer un danger sérieux pour les travailleurs ; leur propagation dans la collectivité est possible, mais il existe généralement une prophylaxie ou un traitement efficaces ;
4. Le groupe 4 comprend les agents biologiques qui provoquent des maladies graves chez l'homme et constituent un danger sérieux pour les travailleurs ; le risque de leur propagation dans la collectivité est élevé ; il n'existe généralement ni prophylaxie ni traitement efficace.
Un arrêté des ministres chargés du travail, de l'agriculture et de la santé dresse la liste des agents biologiques des groupes 2, 3 et 4 conformément aux définitions ci-dessus.
Sont considérés comme agents biologiques pathogènes, au sens de la présente section, les agents biologiques des groupes 2, 3 et 4.
Article R231-62
Version en vigueur du 06/05/1994 au 01/05/2008Version en vigueur du 06 mai 1994 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Création Décret n°94-352 du 4 mai 1994 - art. 1 () JORF 6 mai 19941. Afin de procéder à l'évaluation des risques et de prendre les mesures de prévention et de protection qui en résultent conformément à l'article L. 230-2 du présent code, le chef d'établissement doit déterminer la nature, la durée et les conditions de l'exposition des travailleurs pour toute activité susceptible de présenter un risque d'exposition à des agents biologiques.
Pour les activités impliquant une exposition à des agents biologiques appartenant à plusieurs groupes, les risques sont évalués en tenant compte du danger présenté par tous les agents biologiques présents ou susceptibles de l'être du fait de cette activité ;
2. L'évaluation est effectuée sur le fondement du classement prévu à l'article R. 231-61-1 et des maladies d'origine professionnelle dues à l'exposition aux agents biologiques.
En outre, cette évaluation tient compte de toutes les informations disponibles, notamment de celles relatives aux infections susceptibles d'être contractées du fait de l'activité professionnelle par les travailleurs et de celles concernant les effets allergisants et toxiques pouvant résulter de l'exposition aux agents biologiques ;
3. Une attention particulière doit être portée sur les dangers que constituent les agents biologiques pathogènes susceptibles d'être présents dans l'organisme des patients ou de personnes décédées et chez les animaux vivants ou morts, dans les échantillons, les prélèvements et les déchets qui en proviennent.
4. L'employeur doit tenir à la disposition de l'inspecteur du travail et des agents du service de prévention des organismes de sécurité sociale les éléments ayant servi à l'évaluation.
Article R231-62-1
Version en vigueur du 06/05/1994 au 01/05/2008Version en vigueur du 06 mai 1994 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Création Décret n°94-352 du 4 mai 1994 - art. 1 () JORF 6 mai 1994Si la nature de l'activité le permet, le chef d'établissement évite l'utilisation d'un agent biologique dangereux, en le remplaçant par un agent biologique qui, compte tenu des conditions d'emploi et de l'état des connaissances, n'est pas ou est moins dangereux pour la santé des travailleurs.
Article R231-62-2
Version en vigueur du 02/05/1996 au 01/05/2008Version en vigueur du 02 mai 1996 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°96-364 du 30 avril 1996 - art. 3 () JORF 2 mai 19961. Si les résultats de l'évaluation visée à l'article R. 231-62 révèlent l'existence d'un risque pour la sécurité ou la santé des travailleurs, toute exposition doit être évitée.
2. Lorsque l'exposition ne peut être évitée, elle doit être réduite en prenant les mesures suivantes :
a) Limitation au niveau le plus bas possible du nombre de travailleurs exposés ou susceptibles de l'être ;
b) Définition des processus de travail et des mesures de contrôle technique ou de confinement, c'est-à-dire des mesures visant à éviter ou à minimiser le risque de dissémination d'agents biologiques sur le lieu de travail ;
c) Signalisation dont les caractéristiques et les modalités seront fixées par un arrêté des ministres chargés du travail, de l'agriculture et de la santé ;
d) Mesures de protection collective ou, lorsque l'exposition ne peut être évitée par d'autres moyens, des mesures de protection individuelle ;
e) Mesures d'hygiène appropriées permettant de réduire ou, si possible, d'éviter le risque de dissémination d'un agent biologique hors du lieu de travail ;
f) Etablissement de plans à mettre en oeuvre en cas d'accidents impliquant des agents biologiques pathogènes ;
g) Détection, si elle est techniquement possible, de la présence, en dehors de l'enceinte de confinement, d'agents biologiques pathogènes utilisés au travail ou, à défaut, de toute rupture de confinement ;
h) Procédures et moyens permettant en toute sécurité, le cas échéant, après un traitement approprié, d'effectuer le tri, la collecte, le stockage, le transport et l'élimination des déchets par les travailleurs. Ces moyens doivent comprendre notamment l'utilisation de récipients sûrs et identifiables ;
i) Mesures permettant, au cours du travail, de manipuler et de transporter sans risque des agents biologiques.
3. Lorsque les résultats de l'évaluation visée à l'article R. 231-62 révèlent l'existence d'un risque d'exposition au virus de la rubéole ou au toxoplasme, l'exposition des femmes qui se sont déclarées enceintes est interdite, sauf si la preuve existe que la salariée est suffisamment protégée contre ces agents par son état d'immunité. Le chef d'établissement prend, après avis du médecin du travail, les mesures nécessaires à la mise en oeuvre de cette interdiction d'exposition.
Article R231-62-3
Version en vigueur du 06/05/1994 au 01/05/2008Version en vigueur du 06 mai 1994 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Création Décret n°94-352 du 4 mai 1994 - art. 1 () JORF 6 mai 19941. Le chef d'établissement est tenu, pour toutes les activités mettant en jeu des agents biologiques pathogènes présentant un risque pour la sécurité ou la santé des travailleurs, d'établir une consigne de sécurité interdisant l'introduction, par les travailleurs et pour leur propre usage dans les lieux de travail où existe un risque de contamination, de nourriture et de boissons, d'articles pour fumeurs, de cosmétiques et de mouchoirs autres que les mouchoirs en papier, qui devront être éliminés comme des déchets contaminés.
2. Le chef d'établissement doit en outre :
a) Fournir aux travailleurs des moyens de protection individuelle, notamment des vêtements de protection appropriés ;
b) Veiller à ce que les moyens de protection individuelle soient enlevés lorsque le travailleur quitte le lieu de travail ;
c) Faire en sorte, lorsqu'ils sont réutilisables, que les moyens de protection individuelle soient rangés dans un endroit spécifique, nettoyés, désinfectés et vérifiés avant et après chaque utilisation et, s'il y a lieu, réparés ou remplacés ;
d) Mettre à la disposition des travailleurs des installations sanitaires appropriées, un dispositif de lavage oculaire et des antiseptiques pour la peau ; enfin, s'il y a lieu, des collyres prescrits par le médecin du travail ;
e) Pour les activités impliquant le prélèvement, la manipulation et le traitement d'échantillons d'origine humaine ou animale, mettre au point des procédures et mettre à disposition des travailleurs des matériels adaptés visant à minimiser les risques de contamination.
3. Les moyens de protection individuelle du travailleur non réutilisables sont considérés comme des déchets contaminés.
Article R231-63
Version en vigueur du 06/05/1994 au 01/05/2008Version en vigueur du 06 mai 1994 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°94-352 du 4 mai 1994 - art. 1 () JORF 6 mai 19941. Sans préjudice des articles L. 231-3-1 et R. 231-32 à R. 231-45, le chef d'établissement organise au bénéfice des travailleurs, une formation à la sécurité concernant :
a) Les risques pour la santé et les prescriptions en matière d'hygiène ;
b) Les précautions à prendre pour éviter l'exposition ;
c) Le port et l'utilisation des équipements et des vêtements de protection individuelle ;
d) Les modalités de tri, de collecte, de stockage, de transport et d'élimination des déchets ;
e) Les mesures que les travailleurs doivent prendre pour prévenir ou pallier les incidents ;
f) La procédure à suivre en cas d'accident.
2. Cette formation est dispensée avant que les travailleurs n'exercent une activité impliquant un contact avec des agents biologiques. Elle est répétée régulièrement et est adaptée à l'évolution des risques et lors de la modification significative des procédés de travail.
Article R231-63-1
Version en vigueur du 06/05/1994 au 01/05/2008Version en vigueur du 06 mai 1994 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Création Décret n°94-352 du 4 mai 1994 - art. 1 () JORF 6 mai 19941. Le chef d'établissement fournit sur le lieu de travail des instructions écrites et, le cas échéant, des affiches portant sur la procédure à suivre :
a) D'une part en cas d'accident ou d'incident grave mettant en cause un agent biologique pathogène ;
b) Et d'autre part lors de la manipulation de tout agent biologique du groupe 4, notamment lors de l'élimination de celui-ci.
2. En outre, le chef d'établissement informe les travailleurs, le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, les délégués du personnel et le médecin du travail :
a) Sans délai, de tout accident ou incident ayant pu entraîner la dissémination d'un agent biologique susceptible de provoquer chez l'homme une infection ou une maladie grave ;
b) Et le plus rapidement possible de leur cause et des mesures prises ou à prendre pour remédier à la situation.
3. Des dispositions spécifiques, intégrées le cas échéant au règlement intérieur, établies selon les modalités fixées aux articles L. 122-33 à L. 122-39, doivent rappeler aux travailleurs qu'ils sont tenus de signaler immédiatement tout accident ou incident mettant en cause un agent biologique pathogène.
Article R231-63-2
Version en vigueur du 06/05/1994 au 01/05/2008Version en vigueur du 06 mai 1994 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Création Décret n°94-352 du 4 mai 1994 - art. 1 () JORF 6 mai 19941. Le chef d'établissement établit après avis du médecin du travail, une liste des travailleurs qui sont exposés à des agents biologiques des groupes 3 ou 4. Il y indique en outre le type de travail effectué, et lorsque c'est possible, l'agent biologique auquel les travailleurs sont exposés et les données relatives aux expositions, aux accidents et aux incidents. Cette liste, une fois fixée, est communiquée au médecin du travail.
2. La liste est conservée au moins dix ans après la fin de l'exposition.
Toutefois, lorsque les agents biologiques sont susceptibles de provoquer des maladies présentant une longue période d'incubation, elle est conservée aussi longtemps que des manifestations pathologiques peuvent être redoutées.
3. Chaque travailleur a accès aux informations contenues dans la liste qui le concernent personnellement.
4. La liste est adressée au médecin inspecteur régional du travail et de l'emploi lorsque l'établissement cesse ses activités.
Article R231-63-3
Version en vigueur du 06/05/1994 au 01/05/2008Version en vigueur du 06 mai 1994 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Création Décret n°94-352 du 4 mai 1994 - art. 1 () JORF 6 mai 19941. Lorsque les résultats de l'évaluation visée à l'article R. 231-62 révèlent l'existence d'un risque pour la sécurité ou la santé des travailleurs, le chef d'établissement tient à la disposition des travailleurs concernés, de l'inspecteur du travail, des agents du service de prévention des organismes de sécurité sociale, du médecin du travail et du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, des délégués du personnel les informations suivantes :
a) Les résultats de l'évaluation ;
b) Les activités au cours desquelles les travailleurs sont exposés à des agents biologiques pathogènes ;
c) Le nombre de travailleurs exposés ;
d) Le nom et l'adresse du médecin du travail ;
e) Le nom de la personne qui, le cas échéant, est chargée par l'employeur, et sous la responsabilité de celui-ci, d'assurer en cette matière la sécurité sur le lieu de travail ;
f) Les procédures et méthodes de travail au cours desquelles les travailleurs sont exposés et les mesures de protection et de prévention correspondantes ;
g) Un plan d'urgence pour la protection des travailleurs contre l'exposition aux agents biologiques des groupes 3 ou 4 du fait de la défaillance du confinement physique.
Article R231-63-4
Version en vigueur du 06/05/1994 au 01/05/2008Version en vigueur du 06 mai 1994 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Création Décret n°94-352 du 4 mai 1994 - art. 1 () JORF 6 mai 19941. L'utilisation pour la première fois d'agents biologiques pathogènes doit être déclarée à l'inspecteur du travail au moins trente jours avant le début des travaux.
Cette déclaration comprend :
a) La dénomination et le siège social de l'entreprise et l'adresse de l'établissement ;
b) Le nom et l'adresse du médecin du travail ;
c) Le nom et la qualité de la personne qui, le cas échéant, est chargée de la fonction sécurité sur le lieu de travail ;
d) Le résultat de l'évaluation prévue à l'article R. 231-62 ;
e) L'espèce ou, à défaut, le genre auquel appartient chaque agent biologique concerné ;
f) Les mesures de protection et de prévention envisagées.
La même obligation s'impose, préalablement à leur première utilisation pour les agents biologiques non encore classés au sens du dernier alinéa de l'article R. 231-61-1, dès lors qu'existe une présomption de leur caractère pathogène.
2. Cette déclaration n'est pas obligatoire pour les laboratoires réalisant des analyses de biologie médicale qui sont uniquement tenus de déclarer leur intention de fournir un service de diagnostic pour les agents biologiques du groupe 4.
3. La déclaration doit être renouvelée chaque fois qu'un changement important des procédés ou des procédures la rend caduque.
Article R231-64
Version en vigueur du 06/05/1994 au 01/05/2008Version en vigueur du 06 mai 1994 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°94-352 du 4 mai 1994 - art. 1 () JORF 6 mai 19941. Dans les lieux où des travailleurs sont susceptibles d'être en contact avec des agents biologiques pathogènes pouvant être présents dans l'organisme de patients ou de personnes décédées ou chez des animaux vivants ou morts, des mesures appropriées doivent être prises pour assurer la protection et la sécurité des travailleurs, notamment par une information sur les procédés de décontamination et de désinfection, et la mise en oeuvre des procédés permettant de manipuler et d'éliminer sans risque les déchets contaminés.
Un arrêté des ministres chargés du travail, de l'agriculture et de la santé fixe, en tant que de besoin, des procédures d'élimination des déchets contaminés.
2. Dans les services accueillant des patients ou dans les locaux où se trouvent des animaux susceptibles d'être contaminés par des agents biologiques des groupes 3 ou 4, les mesures d'isolement ou de confinement sont définies par un arrêté des ministres chargés du travail, de l'agriculture et de la santé.
Article R231-64-1
Version en vigueur du 06/05/1994 au 01/05/2008Version en vigueur du 06 mai 1994 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Création Décret n°94-352 du 4 mai 1994 - art. 11. Dans les laboratoires, notamment ceux réalisant des analyses de biologie médicale et dans les locaux destinés aux animaux de laboratoire contaminés ou susceptibles de l'être par des agents biologiques pathogènes, des mesures de confinement correspondant au niveau des risques mis en évidence au terme de l'évaluation prévue à l'article R. 231-62 ci-dessus doivent être prises.
Il en est de même pour les procédés industriels utilisant des agents biologiques pathogènes.
Lorsque au terme de l'évaluation un doute subsiste quant au classement d'un agent biologique dont l'utilisation industrielle pourrait comporter un risque grave pour la santé des travailleurs, le niveau et les mesures de confinement adoptés sont ceux correspondant au moins à un agent du groupe 3.
Un arrêté des ministres chargés du travail, de l'agriculture et de la santé précise les dispositions relatives aux mesures et aux niveaux de confinement selon la nature de l'agent biologique et de l'activité considérée.
Les laboratoires dont l'objectif n'est pas de travailler avec des agents biologiques pathogènes doivent, en cas d'incertitude quant à la présence de ces agents, adopter au moins le niveau de confinement requis pour les agents du groupe 2 et, si nécessaire, celui correspondant à ceux des groupes 3 ou 4.
Article R231-65
Version en vigueur du 06/05/1994 au 01/05/2008Version en vigueur du 06 mai 1994 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°94-352 du 4 mai 1994 - art. 1 () JORF 6 mai 1994I. Un arrêté des ministres chargés du travail, de l'agriculture et de la santé fixe les recommandations en matière de surveillance médicale spéciale des travailleurs susceptibles d'être exposés à des agents biologiques.
II. La fiche d'aptitude établie en application des articles R. 241-57 et R. 242-23 est renouvelée au moins tous les ans.
Article R231-65-1
Version en vigueur du 06/05/1994 au 01/05/2008Version en vigueur du 06 mai 1994 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Création Décret n°94-352 du 4 mai 1994 - art. 1 () JORF 6 mai 1994L'évaluation mentionnée à l'article R. 231-62 permet d'identifier les travailleurs pour lesquels des mesures spéciales de protection peuvent être nécessaires.
Sans préjudice des articles L. 10 et L. 215 du code de la santé publique, le chef d'établissement recommande, s'il y a lieu et sur proposition du médecin du travail, aux travailleurs non immunisés contre le ou les agents biologiques pathogènes auxquels ils sont ou peuvent être exposés, d'effectuer, à sa charge, les vaccinations appropriées.
Article R231-65-2
Version en vigueur du 06/05/1994 au 01/05/2008Version en vigueur du 06 mai 1994 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Création Décret n°94-352 du 4 mai 1994 - art. 1 () JORF 6 mai 1994I. Un dossier médical spécial est tenu par le médecin du travail pour chaque travailleur susceptible d'être exposé à des agents biologiques pathogènes.
Mention de ce dossier spécial est faite au dossier médical prévu aux articles R. 241-56 et R. 242-22 du présent code ou à l'article 39 du décret n° 82-397 du 11 mai 1982 relatif à l'organisation et au fonctionnement des services médicaux en agriculture.
II. Le dossier médical spécial est établi à la suite des examens prévus à l'article R. 231-65 ; il est conservé pendant dix ans à compter de la cessation de l'exposition.
Toutefois, dans les cas cités au deuxième alinéa du 2 de l'article R. 231-63-2, le dossier médical spécial est conservé pendant une période plus longue, pouvant atteindre quarante ans après la cessation de l'exposition connue.
Si l'entreprise vient à disparaître ou si le travailleur vient à changer d'entreprise, le dossier médical spécial est transmis soit au médecin du travail de la nouvelle entreprise, soit au médecin inspecteur régional du travail, à charge pour celui-ci de l'adresser, le cas échéant, à la demande du travailleur au médecin du travail désormais compétent. Le dossier médical est communiqué, à la demande du travailleur, au médecin désigné par lui.
III. Des informations et des conseils doivent être donnés aux salariés sur la surveillance médicale dont ils devraient pouvoir bénéficier après la fin de l'exposition.
Article R231-65-3
Version en vigueur du 06/05/1994 au 01/05/2008Version en vigueur du 06 mai 1994 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Création Décret n°94-352 du 4 mai 1994 - art. 1 () JORF 6 mai 1994Le médecin du travail est informé par l'employeur des décès et des absences pour cause de maladie des travailleurs exposés à des agents biologiques pathogènes, lorsque ces absences excèdent les durées fixées par arrêté des ministres chargés du travail, de la santé et de l'agriculture en fonction de la nature des activités exercées et des conditions d'exposition aux agents biologiques.
S'il s'avère qu'un travailleur est atteint d'une infection ou d'une maladie inscrite comme maladie professionnelle en application de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale et pouvant résulter d'une exposition à des agents biologiques, tout le personnel susceptible d'avoir été exposé sur le même lieu de travail doit faire l'objet d'un examen médical, assorti éventuellement d'examens complémentaires.
Toutefois, lorsque l'infection ou la maladie ne figure pas dans les tableaux de maladies professionnelles, le médecin du travail peut proposer aux autres travailleurs ayant subi une exposition analogue de bénéficier d'une surveillance médicale.
Une nouvelle évaluation du risque d'exposition doit en outre être effectuée, conformément aux dispositions de l'article R. 231-62.
Article R231-66
Version en vigueur du 06/05/1994 au 01/05/2008Version en vigueur du 06 mai 1994 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Les dispositions de la présente section s'appliquent à toutes les manutentions dites manuelles comportant des risques, notamment dorso-lombaires, pour les travailleurs en raison des caractéristiques de la charge ou des conditions ergonomiques défavorables.
On entend par manutention manuelle toute opération de transport ou de soutien d'une charge, dont le levage, la pose, la poussée, la traction, le port ou le déplacement, qui exige l'effort physique d'un ou de plusieurs travailleurs.
Article R231-67
Version en vigueur du 06/05/1994 au 01/05/2008Version en vigueur du 06 mai 1994 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°94-352 du 4 mai 1994 - art. 1 () JORF 6 mai 1994L'employeur doit prendre les mesures d'organisation appropriées ou utiliser les moyens adéquats, et notamment les équipements mécaniques, afin d'éviter le recours à la manutention manuelle de charges par les travailleurs.
Toutefois, lorsque la nécessité d'une manutention manuelle de charges ne peut être évitée, notamment en raison de la configuration des lieux où cette manutention est effectuée, l'employeur doit prendre les mesures d'organisation appropriées ou mettre à la disposition des travailleurs les moyens adaptés, si nécessaire en combinant leurs effets, de façon à limiter l'effort physique et à réduire le risque encouru lors de cette opération.
Article R231-68
Version en vigueur du 06/05/1994 au 01/05/2008Version en vigueur du 06 mai 1994 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°94-352 du 4 mai 1994 - art. 1 () JORF 6 mai 1994Pour la mise en oeuvre des principes généraux de prévention définis à l'article L. 230-2 et sans préjudice des autres dispositions du présent code, lorsque la manutention manuelle ne peut pas être évitée, l'employeur doit :
1° Evaluer, si possible préalablement, les risques que font encourir les opérations de manutention pour la sécurité et la santé des travailleurs ;
2° Organiser les postes de travail de façon à éviter ou à réduire les risques, notamment dorso-lombaires, en mettant en particulier à la disposition des travailleurs des aides mécaniques ou, à défaut de pouvoir les mettre en oeuvre, les accessoires de préhension propres à rendre leur tâche plus sûre et moins pénible.
Sans préjudice des autres dispositions du présent code, pour l'évaluation préalable des risques et l'organisation des postes de travail, l'employeur doit tenir compte des critères d'évaluation, relatifs notamment aux caractéristiques de la charge, à l'effort physique requis, aux caractéristiques du milieu de travail et aux exigences de l'activité, et des facteurs individuels de risque, tels que définis par arrêté des ministres chargés du travail et de l'agriculture.
Article R231-69
Version en vigueur du 06/05/1994 au 01/05/2008Version en vigueur du 06 mai 1994 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°94-352 du 4 mai 1994 - art. 1 () JORF 6 mai 1994Le médecin du travail conseille l'employeur lors de l'évaluation des risques et de l'organisation des postes de travail.
Le rapport écrit prévu à l'article L. 236-4 comporte le bilan des conditions de la manutention manuelle de charges.
Un arrêté des ministres chargés du travail et de l'agriculture énonce les recommandations à faire au médecin du travail, notamment pour lui permettre d'exercer son rôle de conseiller prévu au premier alinéa.
Article R231-70
Version en vigueur du 06/05/1994 au 01/05/2008Version en vigueur du 06 mai 1994 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°94-352 du 4 mai 1994 - art. 1 () JORF 6 mai 1994L'employeur doit veiller à ce que les travailleurs reçoivent des indications estimatives et, chaque fois que possible, des informations précises sur le poids de la charge et sur la position de son centre de gravité ou de son côté le plus lourd lorsque la charge est placée de façon excentrée dans un emballage.
Article R231-71
Version en vigueur du 06/05/1994 au 01/05/2008Version en vigueur du 06 mai 1994 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°94-352 du 4 mai 1994 - art. 1 () JORF 6 mai 1994Sans préjudice des dispositions de l'article L. 231-3-1 et des décrets pris pour son application, l'employeur doit faire bénéficier les travailleurs dont l'activité comporte des manutentions manuelles :
1° D'une information sur les risques qu'ils encourent lorsque les activités ne sont pas exécutées d'une manière techniquement correcte, en tenant compte des critères d'évaluation définis par l'arrêté prévu à l'article R. 231-68 ;
2° D'une formation adéquate à la sécurité relative à l'exécution de ces opérations ; au cours de cette formation, qui doit être essentiellement à caractère pratique, les travailleurs sont instruits sur les gestes et postures à adopter pour réaliser en sécurité les manutentions manuelles.
Article R231-72
Version en vigueur du 06/05/1994 au 01/05/2008Version en vigueur du 06 mai 1994 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°94-352 du 4 mai 1994 - art. 1 () JORF 6 mai 1994Lorsque le recours à la manutention manuelle est inévitable et que les aides mécaniques prévues au 2° du premier alinéa de l'article R. 231-68 ne peuvent pas être mises en oeuvre, un travailleur ne peut être admis à porter d'une façon habituelle des charges supérieures à 55 kilogrammes qu'à condition d'y avoir été reconnu apte par le médecin du travail, sans que ces charges puissent être supérieures à 105 kilogrammes.
Article R231-73
Version en vigueur du 07/11/2007 au 01/05/2008Version en vigueur du 07 novembre 2007 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°2007-1570 du 5 novembre 2007 - art. 2 () JORF 7 novembre 2007I. - Les dispositions de la présente section s'appliquent aux établissements mentionnés à l'article L. 231-1, dans le respect des principes énoncés à l'article L. 1333-1 du code de la santé publique, dès lors que des travailleurs sont susceptibles d'être exposés à un risque dû aux rayonnements ionisants :
1° résultant d'activités nucléaires soumises à un régime d'autorisation ou de déclaration en application de l'article L. 1333-4 du code de la santé publique ou des activités nucléaires intéressant la défense mentionnées au III de l'article 2 de la loi n° 2006-686 du 13 juin 2006 relative à la transparence et à la sécurité en matière nucléaire ;
2° survenant au cours d'interventions mentionnées à l'article L. 1331-1 du code de la santé publique réalisées en situation d'urgence radiologique ou résultant d'une exposition durable aux rayonnements ionisants, telles que définies en application du 3° de l'article L. 1333-20 du même code.
II. - Les dispositions de la sous-section 7 sont applicables aux établissements mentionnés à l'article L. 231-1 lorsque la présence sur le lieu de travail de radioéléments naturels, non utilisés pour leurs propriétés radioactives, entraîne une augmentation notable de l'exposition des travailleurs, par rapport au niveau naturel du rayonnement, de nature à porter atteinte à leur santé.
Lorsque les mesures de prévention prévues à la sous-section 7 ne permettent pas de réduire l'exposition des travailleurs en dessous des niveaux mentionnés à cette sous-section, les établissements concernés sont alors soumis aux dispositions des sous-sections 1 à 6 dans les conditions précisées à l'article R. 231-116-1.
III. - Les dispositions de la sous-section 8 sont applicables aux établissements mentionnés à l'article L. 231-1 du code du travail dans lesquels des sources orphelines, définies à l'article R. 1333-93 du code de la santé publique, sont susceptibles d'être découvertes ou manipulées.
IV. - Les dispositions de la présente section s'appliquent à tout travailleur non salarié, selon les modalités fixées au III de l'article R. 231-74, dès lors qu'il existe, pour lui-même ou pour d'autres personnes, un risque d'exposition mentionné au I ou au II du présent article.
V. - Toutefois, les dispositions de la présente section ne s'appliquent pas aux expositions résultant des radionucléides contenus naturellement dans le corps humain, du rayonnement cosmique régnant au niveau du sol ou du rayonnement résultant des radionucléides présents dans la croûte terrestre non perturbée.
Article R231-74
Version en vigueur du 07/11/2007 au 01/05/2008Version en vigueur du 07 novembre 2007 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°2007-1570 du 5 novembre 2007 - art. 3 () JORF 7 novembre 2007I. - Le chef d'établissement prend les mesures générales administratives et techniques, notamment en matière d'organisation du travail et de conditions de travail, nécessaires pour assurer la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles susceptibles d'être causés par l'exposition aux rayonnements ionisants résultant des activités ou des interventions mentionnées au I de l'article R. 231-73 ainsi que de celles mentionnées au deuxième alinéa du II de l'article R. 231-73.
II. - Lorsque le chef de l'entreprise utilisatrice fait intervenir une entreprise extérieure ou un travailleur non salarié, il assure la coordination générale des mesures de prévention qu'il prend et de celles prises par le chef de l'entreprise extérieure ou le travailleur non salarié, conformément aux dispositions des articles R. 237-1 et suivants. A cet effet, le chef de l'entreprise utilisatrice communique à la personne ou au service compétents en radioprotection, mentionnés à l'article R. 231-106, les informations qui lui sont transmises par les chefs des entreprises extérieures en application de l'article R. 237-4. Il transmet les consignes particulières applicables en matière de radioprotection dans l'établissement aux chefs des entreprises extérieures qui les portent à la connaissance des personnes compétentes en radioprotection qu'ils ont désignées.
Chaque chef d'entreprise est responsable de l'application des mesures de prévention nécessaires à la protection de son personnel et, notamment, de la fourniture, de l'entretien et du contrôle des appareils et des équipements de protection individuelle et des instruments de mesures de l'exposition individuelle.
Des accords peuvent être conclus entre le chef d'établissement et les chefs des entreprises extérieures ou les travailleurs non salariés concernant la mise à disposition des appareils et des équipements de protection individuelle ainsi que des instruments de mesures de l'exposition individuelle.
III. - Le travailleur non salarié exerçant une activité visée au IV de l'article R. 231-73 met en oeuvre les mesures de protection vis-à-vis de lui-même comme des autres personnes susceptibles d'être exposées à des rayonnements ionisants par son activité. A cet effet, il prend les dispositions nécessaires afin d'être suivi médicalement.
Article R231-75
Version en vigueur du 07/11/2007 au 01/05/2008Version en vigueur du 07 novembre 2007 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°2007-1570 du 5 novembre 2007 - art. 4 () JORF 7 novembre 2007I. - Les expositions professionnelles individuelles et collectives aux rayonnements ionisants doivent être maintenues en deçà des limites prescrites par les dispositions de la présente section au niveau le plus faible qu'il est raisonnablement possible d'atteindre.
II. - A cet effet, le chef d'établissement procède à une analyse des postes de travail qui est renouvelée périodiquement et à l'occasion de toute modification des conditions pouvant affecter la santé et la sécurité des travailleurs.
En particulier, lors d'une opération se déroulant dans la zone contrôlée définie à l'article R. 231-81, le chef d'établissement, en collaboration, le cas échéant, avec le chef de l'entreprise extérieure ou le travailleur non salarié :
1° Fait procéder à une évaluation prévisionnelle de la dose collective et des doses individuelles que les travailleurs sont susceptibles de recevoir lors de l'opération ;
2° Fait définir par la personne compétente en radioprotection, désignée en application de l'article R. 231-106, des objectifs de dose collective et individuelle pour l'opération fixés au niveau le plus bas possible compte tenu de l'état des techniques et de la nature de l'opération à réaliser et, en tout état de cause, à un niveau ne dépassant pas les valeurs limites annuelles fixées aux articles R. 231-76 et R. 231-77. A cet effet, les responsables de l'opération apportent leur concours à la personne compétente en radioprotection ;
3° Fait mesurer et analyser les doses de rayonnement effectivement reçues au cours de l'opération pour prendre les mesures assurant le respect des principes de radioprotection énoncés à l'article L. 1333-1 du code de la santé publique. Lorsque la technique le permet, ces mesures sont effectuées de manière continue pour permettre une lecture immédiate de leurs résultats.
Article R231-76
Version en vigueur du 02/04/2003 au 01/05/2008Version en vigueur du 02 avril 2003 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Création Décret n°2003-296 du 31 mars 2003 - art. 1 () JORF 2 avril 2003I. - La somme des doses efficaces reçues par exposition externe et interne ne doit pas dépasser 20 mSv sur douze mois consécutifs.
II. - Les limites de doses équivalentes pour les différentes parties du corps exposées sont les suivantes :
- pour les mains, les avant-bras, les pieds et les chevilles l'exposition reçue au cours de douze mois consécutifs ne doit pas dépasser 500 mSv ;
- pour la peau, l'exposition reçue au cours de douze mois consécutifs ne doit pas dépasser 500 mSv. Cette limite s'applique à la dose moyenne sur toute surface de 1 cm2, quelle que soit la surface exposée ;
- pour le cristallin l'exposition reçue au cours de douze mois consécutifs ne doit pas dépasser 150 mSv.
Article R231-77
Version en vigueur du 02/04/2003 au 01/05/2008Version en vigueur du 02 avril 2003 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Création Décret n°2003-296 du 31 mars 2003 - art. 1 () JORF 2 avril 2003I. - En cas de grossesse, les dispositions sont prises pour que l'exposition, dans son emploi, de la femme enceinte soit telle que l'exposition de l'enfant à naître, pendant le temps qui s'écoule entre la déclaration de la grossesse et le moment de l'accouchement, soit aussi faible que raisonnablement possible, et en tout état de cause en dessous de 1 mSv.
II. - Les femmes allaitant ne doivent pas être affectées ou maintenues à des postes de travail comportant un risque d'exposition interne.
III. - Les personnes âgées de seize à dix-huit ans autorisées lors de leur formation, dans les conditions prévues à l'article R. 234-22, à être occupées à des travaux les exposant aux rayonnements ionisants ne peuvent recevoir au cours de douze mois consécutifs une dose efficace supérieure à 6 mSv ou des doses équivalentes supérieures aux valeurs suivantes :
- 150 mSv pour les mains, les avant-bras, les pieds et les chevilles ;
- 150 mSv pour la peau. Cette limite s'applique à la dose moyenne sur toute surface de 1 cm2, quelle que soit la surface exposée ;
- 50 mSv pour le cristallin.
Article R231-78
Version en vigueur du 02/04/2003 au 01/05/2008Version en vigueur du 02 avril 2003 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Création Décret n°2003-296 du 31 mars 2003 - art. 1 () JORF 2 avril 2003Les limites fixées aux articles R. 231-76 et R. 231-77 ne s'appliquent pas aux expositions subies par les travailleurs du fait des examens médicaux auxquels ils sont soumis.
Article R231-79
Version en vigueur du 07/11/2007 au 01/05/2008Version en vigueur du 07 novembre 2007 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°2007-1570 du 5 novembre 2007 - art. 5 () JORF 7 novembre 2007Il peut être dérogé aux valeurs limites d'exposition fixées à l'article R. 231-76 :
1° au cours d'expositions exceptionnelles, préalablement justifiées devant être effectuées dans certaines zones de travail et pour une durée limitée, sous réserve de l'obtention préalable d'une autorisation spéciale, du respect des dispositions de la sous-section 5 et de la programmation des expositions individuelles, dans la limite d'un plafond n'excédant pas deux fois la valeur limite annuelle d'exposition fixée à l'article R. 231-76 ;
2° au cours d'expositions professionnelles de personnes intervenant dans une situation d'urgence radiologique définie en application du 3° de l'article L. 1333-20 du code de la santé publique, sous réserve du respect des dispositions de la sous-section 5 et de la programmation des expositions individuelles sur la base des niveaux de référence d'exposition fixés en application des dispositions précitées du code de la santé publique. Un dépassement de ces niveaux de référence peut être admis exceptionnellement dans le cadre d'opérations de secours visant à sauver des vies humaines pour des intervenants volontaires et informés du risque que comporte leur intervention.
Article R231-80
Version en vigueur du 07/11/2007 au 01/05/2008Version en vigueur du 07 novembre 2007 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°2007-1570 du 5 novembre 2007 (V)I. - Les méthodes de calcul de la dose efficace et des doses équivalentes sont définies par décision de l'Autorité de sûreté nucléaire homologuée par les ministres chargés du travail et de l'agriculture.
Dans le cas particulier d'activités nucléaires définies au 1° du I de l'article R. 231-73, et lorsque la connaissance des paramètres de l'exposition permet une estimation plus précise, d'autres méthodes peuvent être utilisées dès lors qu'elles ont été approuvées par décision de l'Autorité de sûreté nucléaire homologuée par les ministres chargés du travail et de l'agriculture et qu'elles ont été soumises pour avis au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, aux délégués du personnel.
II. - S'agissant de l'exposition externe, la mesure de référence utilisée pour vérifier le respect des valeurs limites repose sur la dosimétrie passive mentionnée à l'article R. 231-93.
Lorsque les résultats de la dosimétrie passive et de la dosimétrie opérationnelle, mentionnée à l'article R. 231-94, ne sont pas concordants, le médecin du travail détermine la dose reçue par le travailleur en ayant recours, si nécessaire, à l'appui technique ou méthodologique de l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire.
Article R231-81
Version en vigueur du 07/11/2007 au 01/05/2008Version en vigueur du 07 novembre 2007 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°2007-1570 du 5 novembre 2007 - art. 7 () JORF 7 novembre 2007I. - Après avoir procédé à une évaluation des risques et recueilli l'avis de la personne compétente en radioprotection mentionnée à l'article R. 231-106, tout chef d'établissement détenteur, à quelque titre que ce soit, d'une source de rayonnements ionisants délimite, au vu des informations délivrées par le fournisseur de la source, autour de la source :
1° Une zone surveillée dès lors que les travailleurs sont susceptibles de recevoir, dans les conditions normales de travail, une dose efficace dépassant 1 mSv par an ou bien une dose équivalente dépassant un dixième de l'une des limites fixées au II de l'article R. 231-76 ;
2° Une zone contrôlée dès lors que les travailleurs sont susceptibles de recevoir, dans les conditions normales de travail, une dose efficace de 6 mSv par an ou bien une dose équivalente dépassant trois dixièmes de l'une des limites fixées au II de l'article R. 231-76. Son accès est réservé aux personnes à qui a été remise la notice prévue à l'article R. 231-90. Les salles de repos ne doivent pas être incluses dans la zone contrôlée.
A l'intérieur de la zone contrôlée et lorsque l'exposition est susceptible de dépasser certains niveaux fixés par une décision de l'Autorité de sûreté nucléaire prise en application du II de l'article R. 231-83, le chef d'établissement prend toutes dispositions pour que soient délimitées des zones spécialement réglementées ou interdites. Ces zones font l'objet d'une signalisation distincte et de règles d'accès particulières.
II. - Le chef d'établissement s'assure que la zone contrôlée ou la zone surveillée est toujours convenablement délimitée. Il apporte, le cas échéant, les modifications nécessaires à la délimitation de la zone au vu des résultats des contrôles effectués en application des articles R. 231-84 et R. 231-85 et après toute modification apportée à l'installation, à son mode d'utilisation ou à celui des sources, à l'équipement ou au blindage, ainsi qu'après tout incident ou tout accident.
Il consigne, dans le document prévu à l'article R. 230-1, les résultats de l'évaluation des risques retenus pour délimiter les zones surveillées ou contrôlées.
Article R231-82
Version en vigueur du 02/04/2003 au 01/05/2008Version en vigueur du 02 avril 2003 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Création Décret n°2003-296 du 31 mars 2003 - art. 1 () JORF 2 avril 2003A l'intérieur des zones définies à l'article R. 231-81, les sources de rayonnements ionisants sont signalées et les risques d'exposition externe et, le cas échéant, interne font l'objet d'un affichage remis à jour périodiquement. Cet affichage comporte également les consignes de travail adaptées à la nature de l'exposition et aux opérations envisagées.
Dans les zones où il existe un risque d'exposition interne, le chef d'établissement prend les dispositions propres à éviter tout risque de dispersion des substances radioactives à l'intérieur et à l'extérieur de la zone.
Les interventions effectuées en zone surveillée ou en zone contrôlée doivent être effectuées dans les conditions définies aux articles R. 231-93 et R. 231-94.
Dans les zones définies à l'article R. 231-81 où un risque de contamination existe, le chef d'établissement doit veiller à ce que les travailleurs ne mangent pas, ne boivent pas, ne fument pas et respectent les règles d'hygiène corporelle adaptées.
Article R231-83
Version en vigueur du 07/11/2007 au 01/05/2008Version en vigueur du 07 novembre 2007 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°2007-1570 du 5 novembre 2007 - art. 8 () JORF 7 novembre 2007I. - Un arrêté des ministres chargés du travail et de l'agriculture pris après avis de l'Autorité de sûreté nucléaire et de l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire fixe, pour les zones mentionnées à l'article R. 231-81 :
1° Les conditions de délimitation et de signalisation ;
2° Les règles d'hygiène, de sécurité et d'entretien qui y sont applicables ;
3° Les règles qui en régissent l'accès ;
4° Les règles relatives à l'affichage prévu à l'article R. 231-82.
II. - Une décision de l'Autorité de sûreté nucléaire, homologuée par les ministres chargés du travail et de l'agriculture, précise en particulier :
1° Les paramètres d'exposition permettant de vérifier le respect des valeurs de dose fixées au 1° et au 2° du I de l'article R. 231-81 ainsi que les niveaux mentionnés au dernier alinéa de ce paragraphe, compte tenu notamment des débits de dose et de la contamination radioactive ;
2° Les caractéristiques matérielles des limites de zone.
Article R231-84
Version en vigueur du 07/11/2007 au 01/05/2008Version en vigueur du 07 novembre 2007 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°2007-1570 du 5 novembre 2007 - art. 8 () JORF 7 novembre 2007I. - Le chef d'établissement procède ou fait procéder à un contrôle technique de radioprotection des sources et des appareils émetteurs de rayonnements ionisants, des dispositifs de protection et d'alarme ainsi que des instruments de mesure utilisés. Ce contrôle technique comprend notamment :
1° Un contrôle à la réception dans l'entreprise ;
2° Un contrôle avant la première utilisation ;
3° Un contrôle lorsque les conditions d'utilisation sont modifiées ;
4° Un contrôle périodique des sources et des appareils émetteurs de rayonnements ionisants ;
5° Un contrôle périodique des dosimètres opérationnels mentionnés à l'article R. 231-94 et des instruments de mesure utilisés pour les contrôles prévus au présent article et à l'article R. 231-85, qui comprend une vérification de leur bon fonctionnement et de leur emploi correct ;
6° Un contrôle en cas de cessation définitive d'emploi pour les sources non scellées.
II. - Les contrôles techniques mentionnés au I sont effectués par la personne ou le service compétent en radioprotection mentionné à l'article R. 231-106.
III. - Indépendamment des contrôles mentionnés au II, le chef d'établissement fait procéder périodiquement, par un organisme agréé mentionné à l'article R. 1333-95 du code de la santé publique ou par l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire, aux contrôles des sources et des appareils émetteurs de rayonnements ionisants mentionnés au 4° du I.
IV. - Le chef d'établissement peut confier les contrôles mentionnés au II, soit à un organisme agréé mentionné à l'article R. 1333-95 du code de la santé publique, différent de celui procédant aux contrôles mentionnés au III, soit à l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire.
Article R231-85
Version en vigueur du 07/11/2007 au 01/05/2008Version en vigueur du 07 novembre 2007 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°2007-1570 du 5 novembre 2007 - art. 8 () JORF 7 novembre 2007I. - Afin de permettre l'évaluation de l'exposition externe et interne des travailleurs, le chef d'établissement procède ou fait procéder à des contrôles techniques d'ambiance. Ces contrôles comprennent notamment :
1° En cas de risques d'exposition externe, la mesure des débits de dose externe avec l'indication des caractéristiques des rayonnements en cause ;
2° En cas de risques d'exposition interne, les mesures de la concentration de l'activité dans l'air et de la contamination des surfaces avec l'indication des caractéristiques des substances radioactives présentes.
Lorsque ces contrôles ne sont pas réalisés de manière continue, leur périodicité est définie conformément à une décision de l'Autorité de sûreté nucléaire prise en application de l'article R. 231-86.
II. - Les contrôles d'ambiance mentionnés au I sont effectués par la personne ou le service compétent en radioprotection mentionné à l'article R. 231-106.
III. - Indépendamment des contrôles mentionnés au II, le chef d'établissement fait procéder périodiquement, par un organisme agréé mentionné à l'article R. 1333-95 du code de la santé publique ou par l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire, aux contrôles d'ambiance mentionnés au I.
IV. - Le chef d'établissement peut confier les contrôles mentionnés au II soit à un organisme agréé mentionné à l'article R. 1333-95 du code de la santé publique, différent de celui procédant aux contrôles mentionnés au III, soit à l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire.
Article R231-86
Version en vigueur du 07/11/2007 au 01/05/2008Version en vigueur du 07 novembre 2007 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°2007-1570 du 5 novembre 2007 (V)Une décision de l'Autorité de sûreté nucléaire, homologuée par les ministres chargés du travail et de l'agriculture, précise les modalités techniques et la périodicité des contrôles prévus aux articles R. 231-84 et R. 231-85, compte tenu de la nature de l'activité exercée et des caractéristiques des appareils et sources utilisés.
Article R231-86-1
Version en vigueur du 07/11/2007 au 01/05/2008Version en vigueur du 07 novembre 2007 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Création Décret n°2007-1570 du 5 novembre 2007 - art. 8 () JORF 7 novembre 2007Les contrôles mentionnés au III des articles R. 231-84 et R. 231-85 font l'objet de rapports écrits, mentionnant la date et la nature des vérifications, les noms et qualités de la ou des personnes les ayant effectués ainsi que les éventuelles non-conformités relevées. Ces rapports sont transmis au chef d'établissement qui les conserve pendant au moins dix ans. Ils sont tenus à la disposition de l'inspecteur du travail.
Si une non-conformité susceptible d'entraîner une exposition des travailleurs au-delà des limites de dose prévues aux articles R. 231-76 et R. 231-77 est constatée, l'organisme ayant effectué le contrôle en informe sans délai le chef d'établissement, qui prend toute mesure appropriée pour remédier à cette situation.
Le chef d'établissement en informe le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, les délégués du personnel, l'inspecteur du travail et, selon le cas, l'Autorité de sûreté nucléaire ou le délégué à la sûreté nucléaire et à la radioprotection pour les activités et installations intéressant la défense mentionnés à l'article R. 1411-7 du code de la défense.
Une décision de l'Autorité de sûreté nucléaire, homologuée par les ministres chargés du travail et de l'agriculture, définit les cas de non-conformité mentionnés au deuxième alinéa, compte tenu de la nature et de l'ampleur du risque. Elle précise, le cas échéant, que les documents relatifs à ces cas peuvent être conservés pendant une durée supérieure à celle mentionnée au premier alinéa.
Article R231-86-2
Version en vigueur du 07/11/2007 au 01/05/2008Version en vigueur du 07 novembre 2007 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Création Décret n°2007-1570 du 5 novembre 2007 - art. 8 () JORF 7 novembre 2007Les résultats des contrôles prévus aux articles R. 231-84 et R. 231-85 sont consignés dans le document prévu à l'article R. 230-1.
Doivent également être portés dans ce document :
1° Un relevé actualisé des sources et des appareils émettant des rayonnements ionisants utilisés ou stockés dans l'établissement ;
2° Les informations concernant les modifications apportées à chaque source ou appareil émetteur ou dispositif de protection ;
3° Les observations faites par les organismes agréés ou par l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire à l'issue d'un contrôle.
Le chef d'établissement transmet, au moins une fois par an, une copie du relevé mentionné au 1° à l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire, qui centralise les relevés et les conserve pendant au moins dix ans.
Dans le respect des exigences liées à la défense nationale, l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire tient ces relevés à la disposition de l'inspecteur du travail et des inspecteurs et agents mentionnés à l'article R. 231-111. Il transmet, pour ce qui concerne les activités nucléaires soumises à un régime d'autorisation ou de déclaration en application de l'article L. 1333-4 du code de la santé publique, au moins une fois par an, aux ministres chargés du travail et de l'agriculture ainsi qu'à l'Autorité de sûreté nucléaire une liste des établissements intéressés et des sources qu'ils détiennent.
Article R231-86-3
Version en vigueur du 07/11/2007 au 01/05/2008Version en vigueur du 07 novembre 2007 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Création Décret n°2007-1570 du 5 novembre 2007 - art. 8 () JORF 7 novembre 2007L'inspecteur du travail, l'inspecteur de la radioprotection mentionné à l'article L. 1333-17 du code de la santé publique ou les agents mentionnés à l'article L. 1333-18 du même code peuvent prescrire au chef d'établissement de faire procéder, par un organisme de contrôle agréé mentionné à l'article R. 1333-95 du code de la santé publique ou par l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire, aux contrôles et aux mesures permettant de vérifier le respect des dispositions des articles R. 231-84 et R. 231-85. Cette prescription fixe un délai d'exécution.
Le chef d'établissement justifie qu'il a saisi l'organisme agréé ou l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire et dans le délai prévu et transmet à l'inspecteur du travail, à l'inspecteur de la radioprotection mentionné à l'article L. 1333-17 du code de la santé publique ou aux agents mentionnés à l'article L. 1333-18 du même code, les résultats des contrôles et mesures dès qu'ils lui sont communiqués. Le coût des prestations lié à ces contrôles et mesures est à la charge de l'entreprise.
Article R231-87
Version en vigueur du 07/11/2007 au 01/05/2008Version en vigueur du 07 novembre 2007 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°2007-1570 du 5 novembre 2007 - art. 8 () JORF 7 novembre 2007I. - Le chef d'établissement définit les mesures de protection collective adaptées à la nature de l'exposition susceptible d'être subie par les travailleurs. La définition de ces mesures doit prendre en compte les autres facteurs de risques professionnels susceptibles d'apparaître sur le lieu de travail, notamment lorsque leurs effets conjugués sont de nature à aggraver les effets de l'exposition aux rayonnements ionisants. Elle est effectuée après consultation de la personne compétente en radioprotection mentionnée à l'article R. 231-106, du médecin du travail et du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, des délégués du personnel.
II. - Lorsque l'exposition ne peut être évitée et que l'application de mesures individuelles de protection permet de ramener les doses individuelles reçues à un niveau aussi bas que raisonnablement possible, le chef d'établissement, après consultation des personnes mentionnées au I, définit ces mesures et les met en oeuvre.
Pour le choix des équipements de protection individuelle, le chef d'établissement recueille l'avis du médecin du travail et tient compte des contraintes et des risques inhérents à leur port. Il détermine la durée maximale pendant laquelle ces équipements peuvent être portés de manière ininterrompue.
III. - Les chefs des entreprises extérieures déterminent les moyens de protection individuelle de leurs propres salariés compte tenu des mesures prévues par le plan de prévention établi en application de l'article R. 237-7.
Article R231-88
Version en vigueur du 02/04/2003 au 01/05/2008Version en vigueur du 02 avril 2003 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Création Décret n°2003-296 du 31 mars 2003 - art. 1 () JORF 2 avril 2003I. - En vue de déterminer les conditions dans lesquelles sont effectuées la surveillance radiologique et la surveillance médicale, les travailleurs susceptibles de recevoir, dans les conditions habituelles de travail, une dose efficace supérieure à 6 mSv par an ou une dose équivalente supérieure aux trois dixièmes des limites annuelles d'exposition fixées au II de l'article R. 231-76, sont classés par le chef d'établissement dans la catégorie A, après avis du médecin du travail.
Les personnes mentionnées à l'article R. 231-77 ne peuvent être affectées à des travaux qui requièrent un classement en catégorie A.
II. - Les travailleurs exposés aux rayonnements ionisants ne relevant pas de la catégorie A sont classés en catégorie B.
Article R231-89
Version en vigueur du 07/11/2007 au 01/05/2008Version en vigueur du 07 novembre 2007 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°2007-1570 du 5 novembre 2007 - art. 9 () JORF 7 novembre 2007Les travailleurs susceptibles d'intervenir en zone surveillée, en zone contrôlée ou sur les lieux de travail des établissements mentionnés au deuxième alinéa du II de l'article R. 231-73 bénéficient d'une formation à la radioprotection organisée par le chef d'établissement.
Cette formation porte sur les risques liés à l'exposition aux rayonnements ionisants, les procédures générales de radioprotection mises en oeuvre dans l'établissement ainsi que sur les règles de prévention et de protection fixées par les dispositions de la présente section. Elle est adaptée aux procédures particulières de radioprotection touchant au poste de travail occupé ainsi qu'aux règles de conduite à tenir en cas de situation anormale.
Lorsque les travailleurs sont susceptibles d'être exposés à des sources de haute activité telles que mentionnées à l'article R. 1333-33 du code de la santé publique, cette formation est renforcée, en particulier sur les aspects relatifs à la sûreté et aux conséquences possibles de la perte du contrôle adéquat des sources.
Pour les personnes mentionnées à l'article R. 231-77, elle tient compte des règles de prévention particulières qui leur sont applicables.
En outre, les travailleurs sont informés des effets potentiellement néfastes de l'exposition aux rayonnements sur l'embryon en particulier lors du début de la grossesse et sur le foetus. Cette information doit sensibiliser les femmes quant à la nécessité de déclarer le plus précocement possible leur état de grossesse et porter à leur connaissance les mesures prévues à l'article L. 122-25-1 et à l'article R. 231-77.
La formation doit être renouvelée périodiquement et, en tout état de cause, au moins tous les trois ans, et chaque fois qu'il est nécessaire dans les cas et selon les conditions fixées aux articles R. 231-38 et R. 231-39.
Article R231-90
Version en vigueur du 07/11/2007 au 01/05/2008Version en vigueur du 07 novembre 2007 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°2007-1570 du 5 novembre 2007 - art. 10Le chef d'établissement porte à la connaissance de chaque salarié amené à intervenir en zone surveillée, en zone contrôlée ou sur les lieux de travail des établissements mentionnés au deuxième alinéa du II de l'article R. 231-73, le nom et les coordonnées de la ou des personnes compétentes en radioprotection.
Le chef d'établissement remet à chaque travailleur avant toute intervention dans une zone contrôlée, une notice rappelant les risques particuliers liés au poste occupé ou à l'intervention à effectuer, les règles de sécurité applicables, ainsi que les instructions à suivre en cas de situation anormale.
Article R231-91
Version en vigueur du 07/11/2007 au 01/05/2008Version en vigueur du 07 novembre 2007 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°2007-1570 du 5 novembre 2007 - art. 11 () JORF 7 novembre 2007I. - Les appareils de radiologie industrielle figurant sur une liste fixée par une décision de l'Autorité de sûreté nucléaire homologuée par les ministres chargés du travail et de l'agriculture ne peuvent être manipulés que par des personnes titulaires d'un certificat d'aptitude.
Cette liste tient compte de la nature de l'activité exercée, des caractéristiques et, le cas échéant, des modalités de mise en oeuvre de l'appareil.
Ce certificat d'aptitude est délivré par l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire.
II. - Un arrêté des ministres chargés du travail et de l'agriculture, pris après avis de l'Autorité de sûreté nucléaire et de l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire, détermine :
1° Le contenu et la durée de la formation des travailleurs concernés, en tenant compte de la nature de l'activité exercée et des caractéristiques des appareils utilisés ;
2° La qualification des personnes chargées de la formation ;
3° Les modalités de contrôle des connaissances ;
4° Les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat mentionné au I ;
5° La durée de validité de ce certificat.
Article R231-92
Version en vigueur du 02/04/2003 au 01/05/2008Version en vigueur du 02 avril 2003 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Création Décret n°2003-296 du 31 mars 2003 - art. 1 () JORF 2 avril 2003Le chef d'établissement établit pour chaque salarié une fiche d'exposition comprenant les informations suivantes :
- la nature du travail effectué ;
- les caractéristiques des sources émettrices auxquelles le salarié est exposé ;
- la nature des rayonnements ionisants ;
- les périodes d'exposition ;
- les autres risques ou nuisances d'origine physique, chimique, biologique ou organisationnelle du poste de travail.
En cas d'exposition anormale, le chef d'établissement doit porter sur la fiche la durée et la nature de cette exposition.
Une copie de la fiche d'exposition est remise au médecin du travail. L'inspecteur ou le contrôleur du travail peut, à sa demande, obtenir communication de la fiche.
Chaque travailleur concerné est informé de l'existence de la fiche d'exposition et a accès aux informations y figurant le concernant.
Sans préjudice des dispositions prises en application de l'article L. 236-3, les informations mentionnées au présent article sont recensées par poste de travail et tenues à la disposition des membres du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, des délégués du personnel.
Article R231-93
Version en vigueur du 07/11/2007 au 01/05/2008Version en vigueur du 07 novembre 2007 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°2007-1570 du 5 novembre 2007 - art. 12 () JORF 7 novembre 2007I. - Chaque travailleur appelé à intervenir en zone surveillée, en zone contrôlée ou sur les lieux de travail des établissements mentionnés au deuxième alinéa du II de l'article R. 231-73 fait l'objet d'un suivi dosimétrique adapté au mode d'exposition :
1° Lorsque l'exposition est externe, le suivi dosimétrique est assuré par des mesures individuelles, appelées dosimétrie passive ;
2° Lorsque l'exposition est interne, le suivi dosimétrique est assuré par des mesures d'anthroporadiométrie ou des analyses de radio-toxicologie ;
3° Lorsque l'exposition est liée à la radioactivité naturelle mentionnée à la sous-section 7, le suivi dosimétrique est assuré selon les modalités définies par l'arrêté prévu à l'article R. 231-116-1.
II. - Les mesures ou les calculs de l'exposition externe sont effectués par l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire ou un organisme agréé par l'Autorité de sûreté nucléaire.
Les mesures de l'exposition interne sont effectuées par l'un des organismes suivants :
1° L'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire ;
2° Un organisme agréé par l'Autorité de sûreté nucléaire ;
3° Le service de santé au travail ;
4° Un laboratoire d'analyses de biologie médicale autorisé à fonctionner en application de l'article L. 6211-2 du code de la santé publique et agréé par l'Autorité de sûreté nucléaire.
III. - Sous leur forme nominative, les résultats du suivi dosimétrique et les doses efficaces reçues sont communiqués au travailleur concerné ainsi qu'au médecin désigné à cet effet par celui-ci et, en cas de décès ou d'incapacité, à ses ayants droit.
Ils sont également communiqués au médecin du travail dont il relève et, le cas échéant, au médecin du travail de l'établissement dans lequel il intervient. Au vu de ces résultats, le médecin du travail peut prescrire, au titre de la surveillance médicale, les examens qu'il estime nécessaires et, en cas d'exposition interne, des examens anthroporadiométriques ou des analyses radiotoxicologiques et peut proposer au chef d'établissement des mesures individuelles au titre de l'article L. 241-10-1.
Aux seules fins de procéder à l'évaluation prévisionnelle et à la définition des objectifs prévus à l'article R. 231-75, avant la réalisation d'opérations dans la zone contrôlée ou surveillée, la personne compétente en radioprotection, mentionnée à l'article R. 231-106, demande communication des doses efficaces reçues sous une forme nominative sur une période de référence n'excédant pas les douze derniers mois.
Si, notamment au cours ou à la suite d'une opération, la personne compétente en radioprotection estime, au vu des doses efficaces reçues, qu'un travailleur est susceptible de recevoir ultérieurement, eu égard à la nature des travaux qui lui sont confiés, des doses dépassant les valeurs limites fixées à l'article R. 231-76, elle en informe immédiatement le chef d'établissement et le médecin du travail. Ce dernier en informe alors le salarié concerné.
L'inspecteur ou le contrôleur du travail ainsi que les inspecteurs et agents mentionnées à l'article R. 231-111, s'ils en font la demande, ont accès, sous leur forme nominative, aux doses efficaces reçues.
IV. - En cas de dépassement de l'une des valeurs limites d'exposition fixées aux articles R. 231-76 et R. 231-77, le médecin du travail et l'employeur en sont immédiatement informés par l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire ou par l'organisme de dosimétrie agréé. Le médecin du travail en informe le salarié concerné.
V. - Au titre des mesures d'évaluation et de prévention prévues au II de l'article L. 230-2, le chef d'établissement peut avoir connaissance des résultats du suivi dosimétrique sous une forme excluant toute identification des travailleurs et les exploiter ou bien les faire exploiter à des fins statistiques sans limitation de durée. L'inspecteur ou le contrôleur du travail peut demander communication de ces statistiques.
Article R231-94
Version en vigueur du 07/11/2007 au 01/05/2008Version en vigueur du 07 novembre 2007 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°2007-1570 du 5 novembre 2007 - art. 13 () JORF 7 novembre 2007I. - Tout travailleur intervenant en zone contrôlée ou sur les lieux de travail des établissements mentionnés au deuxième alinéa du II de l'article R. 231-73 fait l'objet, du fait de l'exposition externe, d'un suivi par dosimétrie opérationnelle.
Lorsque l'exposition est liée à la radioactivité naturelle mentionnée à la sous-section 7, le suivi dosimétrique est assuré selon les modalités définies par l'arrêté prévu à l'article R. 231-116-1.
La personne compétente en radioprotection, mentionnée à l'article R. 231-106, communique périodiquement, sous leur forme nominative, à l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire, les résultats de la dosimétrie opérationnelle pour chaque travailleur exposé.
II. - Sous leur forme nominative, les résultats de la dosimétrie opérationnelle sont communiqués au travailleur concerné ainsi qu'au médecin désigné à cet effet par celui-ci et, en cas de décès ou d'incapacité, à ses ayants droit.
Ces résultats sont également communiqués au médecin du travail dont il relève et, le cas échéant, au médecin du travail de l'établissement dans lequel il intervient. Au vu de ces résultats, le médecin du travail peut prescrire, au titre de la surveillance médicale, les examens qu'il estime nécessaires et peut proposer au chef d'établissement des mesures individuelles au titre de l'article L. 241-10-1.
Le chef d'établissement reçoit communication des résultats nominatifs de la dosimétrie opérationnelle mise en oeuvre dans l'établissement. Il préserve la confidentialité de ces informations.
Aux seules fins de procéder à l'évaluation prévisionnelle et à la définition des objectifs prévus à l'article R. 231-75, avant la réalisation d'opérations dans la zone contrôlée, la personne compétente en radioprotection demande communication des résultats de la dosimétrie opérationnelle sous une forme nominative sur une période de référence n'excédant pas les douze derniers mois.
Si, notamment au cours ou à la suite d'une opération, la personne compétente en radioprotection estime, au vu des résultats de la dosimétrie opérationnelle, qu'un travailleur est susceptible de recevoir ultérieurement, eu égard à la nature des travaux qui lui sont confiés, des doses dépassant les valeurs limites fixées à l'article R. 231-76, il en informe immédiatement le chef d'établissement et le médecin du travail. Ce dernier en informe alors le salarié concerné.
L'inspecteur du travail ou le contrôleur du travail ainsi que les inspecteurs et agents mentionnés à l'article R. 231-111, s'ils en font la demande, ont accès aux résultats nominatifs de la dosimétrie opérationnelle.
III. - Au titre des mesures d'évaluation et de prévention prévues au II de l'article L. 230-2, le chef d'établissement peut, sous une forme excluant toute identification des travailleurs, exploiter ou faire exploiter les résultats de la dosimétrie opérationnelle à des fins statistiques sans limitation de durée. L'inspecteur ou le contrôleur du travail peut demander communication de ces statistiques.
Article R231-95
Version en vigueur du 07/11/2007 au 01/05/2008Version en vigueur du 07 novembre 2007 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°2007-1570 du 5 novembre 2007 - art. 14 () JORF 7 novembre 2007Un arrêté des ministres chargés du travail et de l'agriculture, pris après avis de l'Autorité de sûreté nucléaire et de l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire, fixe, pour l'application des articles R. 231-93 et R. 231-94 :
1° Les modalités et conditions de mise en oeuvre du suivi dosimétrique individuel ;
2° Les délais, les fréquences et les moyens matériels mis en oeuvre, pour l'accès aux informations recueillies et leur transmission.
Article R231-96
Version en vigueur du 07/11/2007 au 01/05/2008Version en vigueur du 07 novembre 2007 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°2007-1570 du 5 novembre 2007 - art. 15 () JORF 7 novembre 2007Dans le cas où l'une des limites fixées aux articles R. 231-76 et R. 231-77 a été dépassée, le chef d'établissement informe de ce dépassement le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, les délégués du personnel ainsi que l'inspecteur du travail, en précisant les causes présumées, les circonstances et les mesures envisagées pour éviter son renouvellement. Il en informe également, selon le cas, l'Autorité de sûreté nucléaire, dans les conditions prévues à l'article R. 231-105-1, ou le délégué à la sûreté nucléaire et à la radioprotection pour les activités et installations intéressant la défense.
Le médecin du travail prend toute disposition qu'il estime utile. Toute exposition ultérieure du travailleur concerné requiert son avis.
Pendant la période où la dose reçue demeure supérieure aux valeurs limites fixées aux articles R. 231-76 ou R. 231-77, le travailleur bénéficie des mesures applicables aux travailleurs relevant de la catégorie A et prévues aux articles R. 231-100 et R. 231-102. Pendant cette période, il ne peut être affecté à des travaux l'exposant aux rayonnements ionisants sauf en cas de situation d'urgence radiologique. Si le salarié est employé sous contrat à durée déterminée ou par un contrat de travail temporaire, il ne peut être affecté pendant la prorogation du contrat prévue par l'article L. 122-3-17 ou pendant l'exécution du ou des contrats prévus à l'article L. 124-22, à des travaux l'exposant aux rayonnements ionisants sauf en cas de situation d'urgence radiologique.
Article R231-97
Version en vigueur du 07/11/2007 au 01/05/2008Version en vigueur du 07 novembre 2007 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°2007-1570 du 5 novembre 2007 - art. 16 () JORF 7 novembre 2007Sans préjudice de l'application des mesures définies à l'article R. 231-96, lorsque le dépassement de l'une des limites fixées aux articles R. 231-76 et R. 231-77 résulte de conditions de travail non prévues, la personne compétente en radioprotection, sous la responsabilité du chef d'établissement, prend les mesures pour :
1° Faire cesser dans les plus brefs délais les causes de dépassement, y compris, si nécessaire, par la suspension du travail en cause ;
2° Procéder ou faire procéder par l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire dans les quarante-huit heures après la constatation du dépassement à l'étude des circonstances dans lesquelles celui-ci s'est produit ;
3° Faire procéder à l'évaluation des doses équivalentes reçues par les travailleurs et leur répartition dans l'organisme ;
4° Etudier ou faire étudier par l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire les mesures à prendre pour remédier à toute défectuosité et en prévenir un éventuel renouvellement ;
5° Faire procéder aux contrôles prévus au III de l'article R. 231-84 et au III de l'article R. 231-85.
Article R231-98
Version en vigueur du 02/04/2003 au 01/05/2008Version en vigueur du 02 avril 2003 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Création Décret n°2003-296 du 31 mars 2003 - art. 1 () JORF 2 avril 2003Nul ne peut être affecté à un poste exposé à des rayonnements ionisants, s'il n'a au préalable bénéficié d'un examen médical permettant au médecin du travail de se prononcer sur son aptitude au poste de travail proposé par l'employeur.
Article R231-99
Version en vigueur du 07/11/2007 au 01/05/2008Version en vigueur du 07 novembre 2007 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°2007-1570 du 5 novembre 2007 - art. 17 () JORF 7 novembre 2007Un travailleur ne peut être affecté à des travaux l'exposant à des rayonnements ionisants qu'après avoir fait l'objet d'un examen médical par le médecin du travail et sous réserve que la fiche d'aptitude, établie en application de l'article R. 241-57 ou de l'article R. 717-28 du code rural s'il s'agit d'un salarié agricole, atteste qu'il ne présente pas de contre-indication médicale à ces travaux.
Cette fiche indique la date de l'étude du poste de travail et la date de la dernière mise à jour de la fiche d'entreprise.
Le travailleur ou l'employeur peut contester les mentions de la fiche d'aptitude dans les quinze jours qui suivent sa délivrance. La contestation est portée devant l'inspecteur du travail compétent. Ce dernier statue après avis conforme du médecin inspecteur régional du travail et de la main-d'oeuvre, qui peut faire pratiquer, aux frais de l'employeur, des examens complémentaires par des spécialistes de son choix.
Article R231-100
Version en vigueur du 02/04/2003 au 01/05/2008Version en vigueur du 02 avril 2003 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Création Décret n°2003-296 du 31 mars 2003 - art. 1 () JORF 2 avril 2003Les travailleurs classés en catégorie A ou B en application de l'article R. 231-88 sont soumis à une surveillance médicale spéciale. Ils bénéficient d'un examen médical au moins une fois par an qui comprend un examen clinique général et, selon la nature de l'exposition, un ou plusieurs examens spécialisés complémentaires auxquels le médecin du travail procède ou fait procéder. Ces examens sont à la charge de l'employeur.
Dans le cadre de la surveillance médicale des salariés, le médecin du travail est destinataire des résultats de toutes les mesures ou contrôles qu'il juge pertinents pour apprécier l'état de santé des travailleurs.
Après toute exposition interne ou externe intervenue dans les situations définies aux articles R. 231-79 et R. 231-96, le médecin du travail établit un bilan dosimétrique de cette exposition et un bilan de ses effets sur chaque travailleur exposé, en ayant recours si nécessaire à l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire.
Un arrêté des ministres chargés du travail, de la santé et de l'agriculture définit les recommandations et les instructions techniques adressées au médecin du travail et précise les modalités des examens spécialisés complémentaires.
Article R231-101
Version en vigueur du 02/04/2003 au 01/05/2008Version en vigueur du 02 avril 2003 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Création Décret n°2003-296 du 31 mars 2003 - art. 1 () JORF 2 avril 2003I. - Le médecin du travail constitue et tient, pour chacun des travailleurs exposés, un dossier individuel contenant :
1° Le double de la fiche d'exposition prévue à l'article R. 231-92 ;
2° Les dates et les résultats du suivi dosimétrique de l'exposition individuelle aux rayonnements ionisants, les doses efficaces reçues ainsi que les dates des expositions anormales et les doses reçues au cours de ces expositions ;
3° Les dates et les résultats des examens médicaux complémentaires pratiqués en application du premier alinéa de l'article R. 231-100.
II. - Ce dossier est communiqué, sur sa demande, au médecin inspecteur régional du travail et de la main-d'oeuvre et peut être adressé, avec l'accord du travailleur, au médecin choisi par celui-ci.
Ce dossier doit être conservé pendant au moins cinquante ans après la fin de la période d'exposition. Si l'établissement vient à disparaître ou si le travailleur change d'établissement, l'ensemble du dossier est transmis au médecin inspecteur régional du travail et de la main-d'oeuvre, à charge pour celui-ci de l'adresser, à la demande du travailleur, au médecin du travail désormais compétent.
Article R231-102
Version en vigueur du 07/11/2007 au 01/05/2008Version en vigueur du 07 novembre 2007 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°2007-1570 du 5 novembre 2007 - art. 18Une carte individuelle de suivi médical est remise par le médecin du travail à tout travailleur de catégorie A ou B. Les données contenues dans cette carte sont transmises à l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire. Un arrêté des ministres chargés du travail et de l'agriculture, pris après avis de l'Autorité de sûreté nucléaire et de l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire, fixe le contenu de cette carte, les modalités de sa délivrance ainsi que de la transmission à l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire des données qu'elle contient.
Article R231-103
Version en vigueur du 07/11/2007 au 01/05/2008Version en vigueur du 07 novembre 2007 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°2007-1570 du 5 novembre 2007 - art. 19 () JORF 7 novembre 2007Les expositions soumises à autorisation spéciale en application de l'article R. 231-79 ne peuvent intervenir qu'après accord de l'inspecteur du travail. Les demandes d'autorisation spéciale doivent être accompagnées des justifications utiles, des indications relatives à la programmation des plafonds de doses prévisibles et au calendrier des travaux ainsi que des avis du médecin du travail, du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, des délégués du personnel et de l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire. Dans un délai maximum de quinze jours suivant la date de la réception de la demande, l'inspecteur du travail fait connaître sa décision à l'employeur ainsi que, s'il y a lieu, aux représentants du personnel.
Il en informe, selon le cas, l'Autorité de sûreté nucléaire ou le délégué à la sûreté nucléaire et à la radioprotection pour les activités et installations intéressant la défense.
Article R231-104
Version en vigueur du 02/04/2003 au 01/05/2008Version en vigueur du 02 avril 2003 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Création Décret n°2003-296 du 31 mars 2003 - art. 1 () JORF 2 avril 2003Les travaux ou les opérations exposant aux rayonnements ionisants dans les situations définies à l'article R. 231-79 ne peuvent être confiés qu'aux travailleurs satisfaisant à l'ensemble des conditions suivantes :
1° Appartenir à la catégorie A définie à l'article R. 231-88 ;
2° Ne pas présenter d'inaptitude médicale ;
3° Avoir été inscrit sur une liste préalablement établie à cet effet ;
4° Avoir reçu une information appropriée sur les risques et les précautions à prendre pendant les travaux ou l'opération ;
5° Ne pas avoir reçu dans les douze mois qui précèdent une dose supérieure à l'une des valeurs limites annuelles fixées à l'article R. 231-76 pour les expositions soumises à autorisation spéciale.
En outre, le travailleur doit être volontaire pour effectuer les travaux ou les opérations prévues dans les situations d'urgence radiologique et disposer des moyens de dosimétrie individuelle adaptés à la situation.
Article R231-105
Version en vigueur du 07/11/2007 au 01/05/2008Version en vigueur du 07 novembre 2007 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°2007-1570 du 5 novembre 2007 - art. 20 () JORF 7 novembre 2007Le chef d'établissement aménage ses installations et prend toutes dispositions utiles pour que, en cas d'accident, le personnel puisse être rapidement évacué des locaux de travail, que les travailleurs exposés puissent, lorsque leur état le justifie, recevoir des soins appropriés dans les plus brefs délais et que soient mis en oeuvre les contrôles permettant de prévenir un risque de contamination.
Dans les établissements dans lesquels sont implantés une ou plusieurs installations nucléaires de base telles que définies au III de l'article 28 de la loi n° 2006-686 du 13 juin 2006 relative à la transparence et à la sécurité en matière nucléaire ou une installation nucléaire de base mentionnée à l'article R. 1333-40 du code de la défense, le chef d'établissement met en place une équipe de sécurité, dotée de matériel spécifique, chargée de mettre en oeuvre les mesures de prévention et d'intervention en cas d'accident.
Article R231-105-1
Version en vigueur du 07/11/2007 au 01/05/2008Version en vigueur du 07 novembre 2007 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Création Décret n°2007-1570 du 5 novembre 2007 - art. 21 () JORF 7 novembre 2007Pour ce qui concerne les activités nucléaires soumises à un régime d'autorisation ou de déclaration en application de l'article L. 1333-4 du code de la santé publique, le chef d'établissement déclare tout événement significatif ayant entraîné ou étant susceptible d'entraîner le dépassement d'une des limites fixées aux articles R. 231-76 et R. 231-77 à l'Autorité de sûreté nucléaire. Il procède à l'analyse de ces événements afin de prévenir de futurs événements.
Une décision de l'Autorité de sûreté nucléaire, homologuée par les ministres chargés du travail et de l'agriculture, fixe les critères définissant l'événement significatif ainsi que les critères de déclaration et de gestion de ces événements par le chef d'établissement, compte tenu de la nature et de l'importance du risque.
L'Autorité de sûreté nucléaire centralise les informations relatives à ces événements, les vérifie et les tient à la disposition de l'inspecteur du travail.
Elle transmet un bilan de ces déclarations, au moins une fois par an, aux ministres chargés du travail et de l'agriculture.
Article R231-106
Version en vigueur du 07/11/2007 au 01/05/2008Version en vigueur du 07 novembre 2007 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°2007-1570 du 5 novembre 2007 - art. 22 () JORF 7 novembre 2007I. - Lorsque la présence, la manipulation, l'utilisation ou le stockage d'une source radioactive scellée ou non scellée ou d'un générateur électrique de rayonnements ionisants entraîne un risque d'exposition pour les salariés de l'établissement ainsi que pour les salariés des entreprises extérieures ou les travailleurs non salariés intervenant dans cet établissement, le chef d'établissement désigne au moins une personne compétente en radioprotection.
Dans les établissements mentionnés au deuxième alinéa du II de l'article R. 231-73, le chef d'établissement désigne une personne compétente en radioprotection dans les conditions fixées au premier alinéa.
Dans les établissements comprenant au moins une installation nucléaire de base mentionnée à l'article R. 231-105 ainsi que dans les établissements comprenant une installation ou une activité soumise à autorisation en application du titre Ier du livre V du code de l'environnement ou de l'article L. 1333-4 du code de la santé publique, la personne compétente en radioprotection est choisie parmi les salariés de l'établissement. Lorsque, compte tenu de la nature de l'activité et de l'ampleur du risque, plusieurs personnes compétentes en radioprotection sont désignées, elles sont regroupées au sein d'un service interne, appelé service compétent en radioprotection, distinct des services de production et des services opérationnels de l'établissement.
Dans les établissements autres que ceux mentionnés au troisième alinéa, le chef d'établissement peut désigner une personne compétente en radioprotection extérieure à l'établissement qui exerce ses fonctions dans les conditions fixées, compte tenu de la nature de l'activité et de l'ampleur du risque, par une décision de l'Autorité de sûreté nucléaire homologuée par les ministres chargés du travail et de l'agriculture.
II. - La personne compétente en radioprotection est, dans tous les cas, désignée par le chef d'établissement après avis du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, des délégués du personnel. Elle doit être titulaire d'un certificat délivré à l'issue d'une formation à la radioprotection dispensée par des personnes dont la qualification est certifiée par des organismes accrédités.
Un arrêté des ministres chargés du travail et de l'agriculture, pris après avis de l'Autorité de sûreté nucléaire et de l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire, détermine :
1° Le contenu et la durée de la formation des travailleurs concernés, en tenant compte de la nature de l'activité exercée et des caractéristiques des sources de rayonnements ionisants utilisés ;
2° La qualification des personnes chargées de la formation ;
3° Les modalités de contrôle des connaissances ;
4° Les conditions techniques de délivrance et de renouvellement du certificat ;
5° La durée de validité du certificat ;
6° Les modalités et conditions d'accréditation des organismes de certification des personnes mentionnés au premier alinéa du présent II.
III. - Le chef d'établissement met à la disposition de la personne compétente et, lorsqu'il existe, du service compétent en radioprotection les moyens nécessaires à l'exercice de ses missions. Il s'assure que l'organisation de l'établissement leur permet d'exercer leurs missions en toute indépendance, notamment vis-à-vis des services de production. Lorsque le chef d'établissement désigne plusieurs personnes compétentes, il précise l'étendue de leurs responsabilités respectives.
Article R231-106-1
Version en vigueur du 07/11/2007 au 01/05/2008Version en vigueur du 07 novembre 2007 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Création Décret n°2007-1570 du 5 novembre 2007 (V)I. - La personne compétente en radioprotection est consultée sur la délimitation des zones définies à l'article R. 231-81 et sur la définition des règles particulières qui s'y appliquent. Elle participe à la définition et à la mise en oeuvre de la formation à la sécurité des travailleurs exposés, organisée en application de l'article R. 231-89.
II. - Sous la responsabilité de l'employeur et en liaison avec le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, avec les délégués du personnel, la personne compétente :
1° Participe à la constitution du dossier de déclaration ou de demande d'autorisation prévues à l'article L. 1333-4 du code de la santé publique ;
2° Procède à une évaluation préalable permettant d'identifier la nature et l'ampleur du risque encouru par les travailleurs exposés. A cet effet, les personnes assurant l'encadrement des travaux ou des interventions lui apportent leur concours ;
3° Définit, après avoir procédé à cette évaluation, les mesures de protection adaptées qui doivent être mises en oeuvre. Elle vérifie leur pertinence au vu des résultats des contrôles et de la dosimétrie opérationnelle prévus aux articles R. 231-84, R. 231-85 et R. 231-94 ainsi que des doses efficaces reçues ;
4° Recense les situations ou les modes de travail susceptibles de justifier une exposition subordonnée à la délivrance de l'autorisation spéciale requise en application de l'article R. 231-79, définit les objectifs de dose collective et individuelle pour chaque opération et s'assure de leur mise en oeuvre ;
5° Définit les moyens nécessaires requis en cas de situation anormale.
III. - Lorsqu'une opération comporte un risque d'exposition aux rayonnements ionisants pour des salariés relevant d'entreprises extérieures ou pour des travailleurs non salariés, le chef d'établissement de l'entreprise utilisatrice associe la personne compétente en radioprotection à la définition et à la mise en oeuvre de la coordination générale des mesures de prévention prévue à l'article R. 231-74. A ce titre, la personne compétente en radioprotection désignée par le chef de l'entreprise utilisatrice prend tous contacts utiles avec les personnes compétentes en radioprotection que les chefs d'entreprises extérieures sont tenus de désigner.
Article R231-107
Version en vigueur du 02/04/2003 au 01/05/2008Version en vigueur du 02 avril 2003 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Création Décret n°2003-296 du 31 mars 2003 - art. 1Le médecin du travail collabore à l'action de la personne compétente en radioprotection.
Il apporte son concours au chef d'établissement pour établir et actualiser la fiche d'exposition prévue par l'article R. 231-92.
Il participe à l'information des travailleurs sur les risques potentiels pour la santé de l'exposition aux rayonnements ionisants ainsi que sur les autres facteurs de risques susceptibles de les aggraver. Il participe également à l'élaboration de la formation à la sécurité prévue à l'article R. 231-89.
Il peut formuler toute proposition au chef d'établissement quant aux choix des équipements de protection individuels en prenant en compte leurs modalités d'utilisation.
Article R231-108
Version en vigueur du 07/11/2007 au 01/05/2008Version en vigueur du 07 novembre 2007 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°2007-1570 du 5 novembre 2007 - art. 24 () JORF 7 novembre 2007Dans le cadre des missions qui lui incombe au titre de l'article L. 236-2, le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, les délégués du personnel reçoit de l'employeur :
- au moins une fois par an, un bilan statistique des contrôles techniques d'ambiance et du suivi dosimétrique prévus par les articles R. 231-87-1 et R. 231-93 permettant d'apprécier l'évolution des expositions internes et externes du personnel ;
- les informations concernant les situations de dépassement de l'une des valeurs limites ainsi que les mesures prises pour y remédier ;
- les informations concernant les dépassements observés par rapport aux objectifs de doses collectives et individuelles mentionnés à l'article R. 231-75.
Il a accès :
1° Aux résultats des contrôles prévus aux articles R. 231-84 et R. 231-85 ;
2° Aux résultats, sous forme non nominative, des évaluations des doses reçues par les travailleurs prévues aux articles R. 231-114, R. 231-115 et R. 231-116.
A sa demande, il reçoit communication des mesures d'organisation prises par le chef d'établissement concernant les zones définies à l'article R. 231-81.
Article R231-109
Version en vigueur du 07/11/2007 au 01/05/2008Version en vigueur du 07 novembre 2007 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°2007-1570 du 5 novembre 2007 - art. 25 () JORF 7 novembre 2007Les services de santé au travail ne peuvent être chargés de mesurer l'exposition interne, en application de l'article R. 231-93, qu'après avoir obtenu préalablement un certificat.
Les laboratoires d'analyses de biologie médicale et les organismes, mentionnés au II de l'article R. 231-93, ne peuvent être agréés pour procéder aux mesures de l'exposition interne ou externe qu'après avoir obtenu un certificat. Le silence gardé pendant plus de quatre mois, à compter de la réception de la demande d'agrément par l'administration, vaut décision de rejet.
Un arrêté des ministres chargés du travail et de l'agriculture, pris après avis de l'Autorité de sûreté nucléaire et de l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire, fixe les conditions de délivrance du certificat par un organisme d'accréditation ainsi que les conditions et les modalités de délivrance de l'agrément prévu ci-dessus.
L'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire vérifie la qualité des mesures de l'exposition interne et externe.
Article R231-110
Version en vigueur du 07/11/2007 au 01/05/2008Version en vigueur du 07 novembre 2007 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°2007-1570 du 5 novembre 2007 - art. 26 () JORF 7 novembre 2007I. - Pour les activités figurant sur une liste fixée par l'arrêté prévu au II, les entreprises qui assurent des travaux de maintenance, des travaux d'intervention ou mettent en oeuvre des appareils émettant des rayonnements ionisants doivent avoir obtenu un certificat de qualification justifiant de leur capacité à effectuer des travaux sous rayonnements ionisants. Ce certificat peut préciser le secteur d'activité dans lequel elles sont habilitées à intervenir. Les entreprises de travail temporaire qui mettent à disposition des travailleurs pour la réalisation de tels travaux sont soumises aux mêmes obligations.
II. - Un arrêté des ministres chargés du travail et de l'agriculture, pris après avis de l'Autorité de sûreté nucléaire et de l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire, détermine :
1° Les modalités et conditions d'accréditation des organismes chargés de la certification ;
2° Les modalités et conditions de certification des entreprises mentionnées au I, en tenant compte de leurs compétences techniques et du secteur d'activité dans lequel elles peuvent intervenir ;
3° La liste des activités ou des catégories d'activité pour lesquelles cette certification est requise en tenant compte de la nature et de l'importance du risque.
Article R231-111
Version en vigueur du 07/11/2007 au 01/05/2008Version en vigueur du 07 novembre 2007 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°2007-1570 du 5 novembre 2007 - art. 27 () JORF 7 novembre 2007Le chef d'établissement tient à la disposition des inspecteurs de la radioprotection mentionnés à l'article L. 1333-17 du code de la santé publique, des agents mentionnés à l'article L. 1333-18 du même code et des agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale l'ensemble des informations et documents auxquels a accès l'inspecteur du travail.
Article R231-112
Version en vigueur du 07/11/2007 au 01/05/2008Version en vigueur du 07 novembre 2007 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°2007-1570 du 5 novembre 2007 - art. 28 () JORF 7 novembre 2007Le chef d'établissement communique, à leur demande et pour les installations dont ils ont la charge, aux inspecteurs des installations classées pour la protection de l'environnement le relevé des sources et des appareils émettant des rayonnements ionisants prévu à l'article R. 231-87-1.
Article R231-113
Version en vigueur du 07/11/2007 au 01/05/2008Version en vigueur du 07 novembre 2007 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°2007-1570 du 5 novembre 2007 - art. 29 () JORF 7 novembre 2007Pour l'exécution de la mission de participation à la veille permanente en matière de radioprotection qui lui est confiée par le décret n° 2002-254 du 22 février 2002 relatif à l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire et, en particulier, de la gestion et de l'exploitation des données dosimétriques concernant les travailleurs, ainsi qu'en application de l'article 4 de la loi n° 2006-686 du 13 juin 2006 relative à la transparence et à la sécurité en matière nucléaire, l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire :
1° Centralise, vérifie et conserve pendant au moins cinquante ans l'ensemble des résultats des mesures individuelles de l'exposition des travailleurs mentionnés aux articles R. 231-93 et R. 231-94 ainsi que les données contenues dans la carte individuelle de suivi médical mentionnée à l'article R. 231-102, en vue de les exploiter à des fins statistiques ou épidémiologiques ;
2° Reçoit les résultats des évaluations effectuées en application des articles R. 231-114, R. 231-115 et R. 231-116 ;
3° Tient à la disposition de l'inspecteur du travail ainsi que des inspecteurs et agents mentionnés à l'article R. 231-111 l'ensemble des résultats des mesures individuelles de l'exposition des travailleurs.
Dans le respect des exigences liées à la défense nationale, l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire peut communiquer ces résultats à des organismes d'études et de recherche avec lesquels il aura passé convention. Il publie les conclusions des études menées. Ces organismes les exploitent conformément aux dispositions du chapitre IX de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.
Il s'assure du respect des règles de confidentialité en ce qui concerne l'accès aux informations mentionnées aux articles R. 231-93 et R. 231-94 sous leur forme nominative.
L'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire rend compte dans un rapport annuel transmis au ministre chargé du travail et de l'agriculture ainsi que, selon le cas, à l'Autorité de sûreté nucléaire ou au délégué à la sûreté nucléaire et à la radioprotection pour les activités et installations intéressant la défense :
1° Des difficultés rencontrées en matière de surveillance radiologique des travailleurs ;
2° Des niveaux d'exposition aux rayonnements ionisants des travailleurs, compte tenu notamment de la nature des activités professionnelles.
Article R231-114
Version en vigueur du 07/11/2007 au 01/05/2008Version en vigueur du 07 novembre 2007 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°2007-1570 du 5 novembre 2007 - art. 30 () JORF 7 novembre 2007Lorsque dans un établissement mentionné à l'article L. 231-1 sont employées ou stockées des matières, non utilisées en raison de leurs propriétés radioactives, mais contenant naturellement des radionucléides, ou sont produits des résidus à partir de ces matières, le chef d'établissement procède à une évaluation des doses reçues par les travailleurs en ayant recours à des mesures dont les modalités techniques sont définies par arrêté des ministres chargés du travail et de l'agriculture pris après avis de l'Autorité de sûreté nucléaire et de l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire.
Il communique les résultats de cette évaluation à l'Autorité de sûreté nucléaire et à l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire.
Si les résultats de cette évaluation mettent en évidence des expositions individuelles susceptibles d'atteindre ou de dépasser une dose efficace de 1 mSv par an, le chef d'établissement étudie les possibilités techniques permettant d'éviter ou de réduire l'exposition des travailleurs, notamment en ayant recours à un procédé ou à un produit offrant de meilleures garanties pour la santé et la sécurité des travailleurs.
Si le remplacement par un procédé ou un produit différent n'est pas réalisable, le chef d'établissement définit et met en oeuvre les processus de travail et les mesures techniques permettant de réduire les expositions individuelles et collectives à un niveau aussi bas qu'il est techniquement possible.
Un arrêté des ministres chargés du travail et de l'agriculture, pris après avis de l'Autorité de sûreté nucléaire et de l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire, fixe la liste des activités ou des catégories d'activités professionnelles concernées par les dispositions du présent article, compte tenu des quantités de radionucléides détenus ou des niveaux d'exposition susceptibles d'être mesurés.
Article R231-115
Version en vigueur du 07/11/2007 au 01/05/2008Version en vigueur du 07 novembre 2007 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°2007-1570 du 5 novembre 2007 - art. 30 () JORF 7 novembre 2007Dans les établissements mentionnés à l'article L. 231-1, situés dans les départements ou parties de départements figurant sur la liste prévue à l'article R. 1333-15 du code de la santé publique, où les travailleurs, en raison de la situation de leurs lieux de travail, sont exposés à l'activité du radon et de ses descendants, le chef d'établissement fait procéder à des mesures de cette activité par un organisme agréé mentionné à l'article R. 1333-15 du code de la santé publique ou par l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire. Le chef d'établissement communique les résultats de ces mesures à l'Autorité de sûreté nucléaire et à l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire.
Un arrêté des ministres chargés du travail et de l'agriculture, pris après avis de l'Autorité de sûreté nucléaire et de l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire, fixe la liste des activités ou des catégories d'activités professionnelles qui sont concernées par les dispositions du présent article, compte tenu le cas échéant des caractéristiques géologiques du sous-sol.
Une décision de l'Autorité de sûreté nucléaire, homologuée par les ministres chargés du travail et de l'agriculture, fixe, compte tenu de la nature et de l'ampleur du risque, les niveaux au-dessus desquels le chef d'établissement met en oeuvre les actions nécessaires pour réduire l'exposition à un niveau aussi bas que raisonnablement possible.
Article R231-116
Version en vigueur du 07/11/2007 au 01/05/2008Version en vigueur du 07 novembre 2007 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°2007-1570 du 5 novembre 2007 - art. 30 () JORF 7 novembre 2007I. - Lorsque des travailleurs sont affectés pour tout ou partie de leur temps de travail à l'exécution de tâches à bord d'aéronefs en vol, le chef d'établissement procède à une évaluation des doses susceptibles d'être reçues par ceux-ci, en ayant recours, si nécessaire, à l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire. Il communique les résultats de cette évaluation à l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire.
II. - Si les résultats de cette évaluation mettent en évidence des expositions individuelles susceptibles d'atteindre ou de dépasser une dose efficace de 1mSv par an, le chef d'établissement prend les mesures générales administratives et techniques nécessaires pour réduire l'exposition et, à ce titre, programme l'exécution des tâches permettant de diminuer les doses reçues lors des vols, notamment lorsqu'une grossesse est déclarée par un membre du personnel.
Un arrêté des ministres chargés du travail et des transports, pris après avis de l'Autorité de sûreté nucléaire et de l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire, fixe les modalités d'évaluation de l'exposition et de communication des résultats mentionnés au I.
Article R231-116-1
Version en vigueur du 07/11/2007 au 01/05/2008Version en vigueur du 07 novembre 2007 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Création Décret n°2007-1570 du 5 novembre 2007 - art. 31I. - Lorsque les mesures de prévention des risques mises en oeuvre en application des articles R. 231-114, R. 231-115 et R. 231-116 ne permettent pas de réduire l'exposition des travailleurs au-dessous des niveaux mentionnés auxdits articles, les établissements concernés sont alors soumis aux dispositions prévues aux articles R. 231-74 à R. 231-113 à l'exception des dispositions prévues à l'article R. 231-84 autres que celles du 5° de son I.
Sont également exclues :
1° Pour les établissements mentionnés à l'article R. 231-115, les dispositions prévues aux articles R. 231-81 et R. 231-94 ;
2° Pour les aéronefs en vol mentionnés à l'article R. 231-116, les dispositions prévues aux articles R. 231-81, R. 231-85 et R. 231-94.
II. - Des arrêtés des ministres chargés du travail, de l'agriculture, et selon le cas, du ministre chargé des transports, pris après avis de l'Autorité de sûreté nucléaire et de l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire, fixent, en tant que de besoin, pour les établissements mentionnés au I du présent article :
1° Les règles particulières applicables pour la délimitation et la signalisation des zones mentionnées à l'article R. 231-81, les règles d'hygiène, de sécurité et d'entretien qui y sont applicables, celles qui en régissent l'accès ainsi que celles relatives à l'affichage prévu à l'article R. 231-82 ;
2° Les conditions et les moyens nécessaires à la mise en oeuvre de la surveillance radiologique prévue aux articles R. 231-93 et R. 231-94, en fonction de la nature et de l'importance du risque.
Article R231-116-2
Version en vigueur du 07/11/2007 au 01/05/2008Version en vigueur du 07 novembre 2007 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Création Décret n°2007-1570 du 5 novembre 2007 - art. 32 () JORF 7 novembre 2007Dans les établissements mentionnés au III de l'article R. 231-73, notamment dans les installations destinées à la récupération ou au recyclage de métaux, dans les centres d'incinération, dans les centres d'enfouissement technique et dans les lieux caractérisés par d'importants flux de transport et de mouvements de marchandises, le chef d'établissement procède à une information des travailleurs sur la découverte possible d'une source orpheline définie à l'article R. 1333-93 du code de la santé publique. Cette information est accompagnée de conseils et d'une formation portant sur la détection visuelle de ces sources et de leurs contenants, sur les rayonnements ionisants et leurs effets et sur les mesures à prendre sur le site en cas de détection ou de soupçon concernant la présence d'une telle source.
Article R231-117
Version en vigueur du 06/07/2005 au 01/05/2008Version en vigueur du 06 juillet 2005 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Création Décret n°2005-746 du 4 juillet 2005 - art. 1 () JORF 5 juillet 2005 en vigueur le 6 juillet 2005Les dispositions de la présente section sont applicables aux établissements mentionnés à l'article L. 231-1 dans lesquels des travailleurs sont exposés ou susceptibles d'être exposés au cours de leur travail à des risques dus à des vibrations mécaniques.
Article R231-118
Version en vigueur du 06/07/2005 au 01/05/2008Version en vigueur du 06 juillet 2005 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Création Décret n°2005-746 du 4 juillet 2005 - art. 1 () JORF 5 juillet 2005 en vigueur le 6 juillet 2005I. - Au sens de la présente section, on entend par :
a) "vibration transmise aux mains et aux bras" : vibration mécanique qui, lorsqu'elle est transmise aux mains et aux bras chez l'homme, entraîne des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs, notamment des troubles vasculaires, des lésions ostéo-articulaires ou des troubles neurologiques ou musculaires ;
b) "vibration transmise à l'ensemble du corps" : vibration mécanique qui, lorsqu'elle est transmise à l'ensemble du corps, entraîne des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs, notamment des lombalgies et des microtraumatismes de la colonne vertébrale.
II. - Les paramètres physiques caractérisant l'exposition aux vibrations mécaniques sont définis comme la valeur d'exposition journalière aux vibrations rapportée à une période de référence de huit heures.
Un arrêté des ministres chargés du travail et de l'agriculture précise le mode de détermination des paramètres physiques mentionnés au présent paragraphe.
Article R231-119
Version en vigueur du 06/07/2005 au 01/05/2008Version en vigueur du 06 juillet 2005 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Création Décret n°2005-746 du 4 juillet 2005 - art. 1 () JORF 5 juillet 2005 en vigueur le 6 juillet 2005I. - La valeur limite d'exposition journalière rapportée à une période de référence de huit heures est fixée à 5 m/s2 pour les vibrations transmises aux mains et aux bras, et à 1,15 m/s2 pour les vibrations transmises à l'ensemble du corps.
II. - La valeur d'exposition journalière rapportée à une période de référence de huit heures déclenchant l'action de prévention prévue au II de l'article R. 231-122 et au I de l'article R. 231-124 est fixée à 2,5 m/s2 pour les vibrations transmises aux mains et aux bras, et à 0,5 m/s2 pour les vibrations transmises à l'ensemble du corps.
Article R231-120
Version en vigueur du 06/07/2005 au 01/05/2008Version en vigueur du 06 juillet 2005 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Création Décret n°2005-746 du 4 juillet 2005 - art. 1 () JORF 5 juillet 2005 en vigueur le 6 juillet 2005I. - Lorsqu'il procède à l'évaluation des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs en application du III (a) de l'article L. 230-2 et à la mise à jour de cette évaluation, l'employeur évalue et, si nécessaire, mesure les niveaux de vibrations mécaniques auxquels les travailleurs sont exposés.
L'évaluation des niveaux de vibrations mécaniques et le mesurage ont pour but de déterminer les paramètres physiques définis à l'article R. 231-118 et d'apprécier si, dans une situation donnée, les valeurs fixées à l'article R. 231-119 sont dépassées.
L'évaluation des niveaux de vibrations mécaniques et, si nécessaire, le mesurage sont planifiés et effectués par des personnes compétentes à des intervalles appropriés avec le concours, le cas échéant, du service de santé au travail.
Les résultats issus de l'évaluation des niveaux de vibrations mécaniques ou du mesurage sont conservés sous une forme susceptible d'en permettre la consultation pendant une durée de dix ans.
Ces résultats sont tenus à la disposition des membres du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, des délégués du personnel ainsi que du médecin du travail.
Ils sont également tenus, sur leur demande, à la disposition de l'inspecteur ou du contrôleur du travail ou des agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale et des organismes mentionnés au 4 de l'article L. 231-2.
Un arrêté des ministres chargés du travail et de l'agriculture précise les conditions de l'évaluation des niveaux de vibrations mécaniques et du mesurage.
II. - Lorsqu'il procède à l'évaluation des risques, l'employeur prend en considération les éléments suivants :
a) Le niveau, le type et la durée d'exposition, y compris l'exposition à des vibrations intermittentes ou à des chocs répétés, évalués ou mesurés conformément au paragraphe I ci-dessus ;
b) Les valeurs limites d'exposition ou les valeurs d'exposition déclenchant l'action de prévention fixées à l'article R. 231-119 ;
c) Toute incidence sur la santé et la sécurité des travailleurs particulièrement sensibles à ce risque, et notamment les femmes enceintes et les jeunes de moins de 18 ans ;
d) Toute incidence indirecte sur la sécurité des travailleurs résultant d'interactions entre les vibrations mécaniques et le lieu de travail ou d'autres équipements, notamment lorsque les vibrations mécaniques gênent la manipulation correcte des commandes ou la bonne lecture des appareils indicateurs, ou nuisent à la stabilité des structures ;
e) Les renseignements sur les émissions vibratoires, fournis par les fabricants des équipements de travail, en application des règles techniques mentionnées à l'article R. 233-84 ;
f) L'existence d'équipements de travail permettant de réduire les niveaux d'exposition aux vibrations mécaniques et susceptibles d'être utilisés en remplacement ;
g) La prolongation de l'exposition à des vibrations transmises à l'ensemble du corps au-delà des heures de travail, par exemple lorsque la nature de l'activité amène un travailleur à utiliser des locaux de repos exposés aux vibrations, sous la responsabilité de l'employeur ;
h) Des conditions de travail particulières, comme les basses températures ;
i) Les conclusions tirées par le médecin du travail de la surveillance de la santé des travailleurs.
III. - Lorsque les résultats de l'évaluation des risques mettent en évidence des risques pour la santé ou la sécurité des travailleurs dus aux vibrations mécaniques, l'employeur met en oeuvre les mesures prévues par les articles R. 231-122, R. 231-123 et, sous réserve des prérogatives du médecin du travail, R. 231-124.
Article R231-121
Version en vigueur du 06/07/2005 au 01/05/2008Version en vigueur du 06 juillet 2005 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Création Décret n°2005-746 du 4 juillet 2005 - art. 1 () JORF 5 juillet 2005 en vigueur le 6 juillet 2005En vue de s'assurer du respect des obligations de la présente section, l'inspecteur du travail peut mettre en demeure l'employeur de faire procéder à un mesurage de l'exposition aux vibrations mécaniques par un organisme accrédité dans ce domaine par le comité français d'accréditation ou par tout autre organisme d'accréditation signataire de l'accord multilatéral européen établi dans le cadre de la coordination européenne des organismes d'accréditation.
Un arrêté des ministres chargés du travail et de l'agriculture précise les conditions d'accréditation et les méthodes à utiliser pour le mesurage.
L'employeur justifie qu'il a saisi l'organisme accrédité dans les quinze jours suivant la date de mise en demeure et transmet à l'inspecteur du travail les résultats qui lui sont communiqués dans les dix jours qui suivent cette communication.
Le coût des prestations liées au mesurage de l'exposition aux vibrations est à la charge de l'employeur.
Article R231-122
Version en vigueur du 06/07/2005 au 01/05/2008Version en vigueur du 06 juillet 2005 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Création Décret n°2005-746 du 4 juillet 2005 - art. 1 () JORF 5 juillet 2005 en vigueur le 6 juillet 2005I. - L'employeur prend des mesures de prévention visant à supprimer ou à réduire au minimum les risques résultant de l'exposition aux vibrations mécaniques, en tenant compte du progrès technique et de l'existence de mesures de maîtrise du risque à la source.
La réduction de ces risques se fonde sur les principes généraux de prévention mentionnés au II de l'article L. 230-2.
II. - Lorsque les valeurs d'exposition journalière déclenchant l'action de prévention fixées au II de l'article R. 231-119 sont dépassées, l'employeur établit et met en oeuvre un programme de mesures techniques ou organisationnelles visant à réduire au minimum l'exposition aux vibrations mécaniques et les risques qui en résultent.
L'employeur peut décider notamment :
a) La mise en oeuvre d'autres procédés de travail permettant de réduire les valeurs d'exposition journalière aux vibrations mécaniques ;
b) Le choix d'équipements de travail appropriés, bien conçus sur le plan ergonomique et produisant, compte tenu du travail à effectuer, le moins de vibrations possible ;
c) La fourniture d'équipements auxiliaires réduisant les risques de lésions dues à des vibrations, tels que des sièges atténuant efficacement les vibrations transmises à l'ensemble du corps ou des poignées atténuant efficacement les vibrations transmises aux mains et aux bras ;
d) Des programmes appropriés de maintenance des équipements de travail et du lieu de travail ;
e) La modification de la conception et de l'agencement des lieux et postes de travail ;
f) L'information et la formation adéquates des travailleurs afin qu'ils utilisent correctement et de manière sûre les équipements de travail, de façon à réduire au minimum leur exposition à des vibrations mécaniques ;
g) La limitation de la durée et de l'intensité de l'exposition;
h) L'organisation différente des horaires de travail, prévoyant notamment des périodes de repos ;
i) La fourniture aux travailleurs exposés de vêtements les maintenant à l'abri du froid et de l'humidité.
III. - En tout état de cause, les travailleurs ne sont pas exposés à des niveaux de vibrations mécaniques supérieurs aux valeurs limites d'exposition fixées au I de l'article R. 231-119.
Si, en dépit des mesures mises en oeuvre par l'employeur en application du présent article, les valeurs limites d'exposition ont été dépassées, l'employeur prend immédiatement des mesures pour ramener l'exposition au-dessous de celles-ci.
Il détermine les causes du dépassement des valeurs limites d'exposition et il adapte, en conséquence, les mesures de protection et de prévention en vue d'éviter un nouveau dépassement.
IV. - Lorsque la nature de l'activité amène un travailleur à utiliser des locaux de repos placés sous la responsabilité de l'employeur et exposés aux vibrations, sauf cas de force majeure, l'exposition de l'ensemble du corps aux vibrations dans ces locaux doit demeurer à un niveau compatible avec les fonctions et conditions d'utilisation de ces locaux.
V. - L'employeur adapte, en liaison avec le médecin du travail, les mesures prévues au présent article aux besoins des travailleurs particulièrement sensibles à ce risque.
Article R231-123
Version en vigueur du 06/07/2005 au 01/05/2008Version en vigueur du 06 juillet 2005 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Création Décret n°2005-746 du 4 juillet 2005 - art. 1 () JORF 5 juillet 2005 en vigueur le 6 juillet 2005Lorsque l'évaluation des riques fait apparaître que des travailleurs sont exposés à des risques dus aux vibrations mécaniques, l'employeur veille à ce que ces travailleurs reçoivent des informations et une formation en rapport avec le résultat de l'évaluation des risques et avec le concours du service de santé au travail, notamment sur :
a) Les mesures prises en application de l'article R. 231-122 en vue de supprimer ou de réduire au minimum les risques résultant des vibrations mécaniques ;
b) Les résultats des évaluations et des mesurages de l'exposition aux vibrations mécaniques effectués en application de l'article R. 231-120 ;
c) Les valeurs limites d'exposition et les valeurs d'exposition déclenchant l'action de prévention ;
d) Les lésions que pourraient entraîner l'utilisation d'équipements de travail produisant des vibrations, ainsi que l'utilité et la façon de dépister et de signaler les symptômes de ces lésions ;
e) Les conditions dans lesquelles les travailleurs ont droit à une surveillance médicale renforcée ;
f) Les pratiques professionnelles sûres permettant de réduire au minimum les risques dus à l'exposition à des vibrations mécaniques.
Article R231-124
Version en vigueur du 06/07/2005 au 01/05/2008Version en vigueur du 06 juillet 2005 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Création Décret n°2005-746 du 4 juillet 2005 - art. 1 () JORF 5 juillet 2005 en vigueur le 6 juillet 2005I. - Le médecin du travail exerce une surveillance médicale renforcée pour les travailleurs exposés à un niveau de vibrations mécaniques supérieur aux valeurs fixées au II de l'article R. 231-119.
II. - Si le travailleur est atteint d'une maladie ou d'une affection identifiable considérée par le médecin du travail comme résultant d'une exposition à des vibrations mécaniques sur le lieu de travail, ce travailleur est informé par le médecin des résultats et de l'interprétation des examens médicaux dont il a bénéficié.
L'employeur est informé de toute conclusion significative provenant de la surveillance médicale renforcée, dans le respect du secret médical.
L'employeur en tire toutes les conséquences utiles, et notamment revoit l'évaluation des risques conformément à l'article R. 231-120 et revoit les mesures prévues pour supprimer ou réduire les risques conformément à l'article R. 231-122. Il tient compte de l'avis du médecin du travail pour la mise en oeuvre de toute mesure jugée nécessaire pour supprimer ou réduire les risques conformément à l'article R. 231-122, y compris l'éventuelle affectation du travailleur à un autre poste ne comportant plus de risque d'exposition.
Dans ce cas, le médecin du travail détermine la pertinence et la nature des examens éventuellement nécessaires pour les autres travailleurs ayant subi une exposition semblable.
Article R231-125
Version en vigueur du 20/07/2006 au 01/05/2008Version en vigueur du 20 juillet 2006 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Création Décret n°2006-892 du 19 juillet 2006 (V)Les dispositions de la présente section sont applicables aux établissements mentionnés à l'article L. 231-1 dans lesquels des travailleurs sont exposés ou susceptibles d'être exposés, du fait de leur travail, à des risques dus au bruit.
Article R231-126
Version en vigueur du 20/07/2006 au 01/05/2008Version en vigueur du 20 juillet 2006 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Création Décret n°2006-892 du 19 juillet 2006 - art. 1 () JORF 20 juillet 2006Les paramètres physiques utilisés comme indicateurs du risque sont définis comme suit :
1° Niveau de pression acoustique de crête : niveau de la valeur maximale de la pression acoustique instantanée mesurée avec la pondération fréquentielle C ;
2° Niveau d'exposition quotidienne au bruit : moyenne pondérée dans le temps des niveaux d'exposition au bruit pour une journée de travail nominale de huit heures ;
3° Niveau d'exposition hebdomadaire au bruit : moyenne pondérée dans le temps des niveaux d'exposition quotidienne au bruit pour une semaine nominale de cinq journées de travail de huit heures.
Un arrêté des ministres chargés du travail et de l'agriculture précise le mode de calcul des paramètres physiques mentionnés au présent article.
Article R231-127
Version en vigueur du 20/07/2006 au 01/05/2008Version en vigueur du 20 juillet 2006 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Création Décret n°2006-892 du 19 juillet 2006 - art. 1 () JORF 20 juillet 2006I. - Les valeurs limites d'exposition et les valeurs d'exposition déclenchant l'action de prévention sont fixées comme suit :
1° Les valeurs limites d'exposition sont un niveau d'exposition quotidienne au bruit de 87 dB(A) ou un niveau de pression acoustique de crête de 140 dB(C) ;
2° Les valeurs d'exposition supérieures déclenchant l'action de prévention prévue à l'article R. 231-130, paragraphes II et III, à l'article R. 231-131, paragraphe I, point 2°, et à l'article R. 231-134, paragraphe I, sont un niveau d'exposition quotidienne au bruit de 85 dB(A) ou un niveau de pression acoustique de crête de 137 dB(C) ;
3° Les valeurs d'exposition inférieures déclenchant l'action de prévention prévue à l'article R. 231-131, paragraphe I, point 1°, à l'article R. 231-133, et à l'article R. 231-134, paragraphe II, sont un niveau d'exposition quotidienne au bruit de 80 dB(A) ou un niveau de pression acoustique de crête de 135 dB(C).
II. - Pour l'application des valeurs limites d'exposition définies au 1° du I, la détermination de l'exposition effective du travailleur au bruit tient compte de l'atténuation assurée par les protecteurs auditifs individuels portés par le travailleur.
Les valeurs d'exposition déclenchant l'action de prévention définies aux 2° et 3° du I ne prennent pas en compte l'effet de l'utilisation de ces protecteurs.
III. - Dans des circonstances dûment justifiées auprès de l'inspecteur du travail et pour des activités caractérisées par une variation notable d'une journée de travail à l'autre de l'exposition quotidienne au bruit, le niveau d'exposition hebdomadaire au bruit peut être utilisé au lieu du niveau d'exposition quotidienne pour évaluer les niveaux de bruit auxquels les travailleurs sont exposés, aux fins de l'application des valeurs limites d'exposition et des valeurs déclenchant l'action de prévention. Cette substitution ne peut être effectuée qu'à condition que le niveau d'exposition hebdomadaire au bruit indiqué par un contrôle approprié ne dépasse pas la valeur limite d'exposition de 87 dB(A) et que des mesures appropriées soient prises afin de réduire au minimum les risques associés à ces activités.
Article R231-128
Version en vigueur du 20/07/2006 au 01/05/2008Version en vigueur du 20 juillet 2006 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Création Décret n°2006-892 du 19 juillet 2006 - art. 1 () JORF 20 juillet 2006I. - Lorsqu'il procède à l'évaluation des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs en application du paragraphe III (a) de l'article L. 230-2 et à sa mise à jour, l'employeur évalue et, si nécessaire, mesure les niveaux de bruit auxquels les travailleurs sont exposés.
L'évaluation des niveaux de bruit et le mesurage ont pour but de déterminer les paramètres physiques définis à l'article R. 231-126 et de décider si, dans une situation donnée, les valeurs fixées à l'article R. 231-127 sont dépassées.
L'évaluation des niveaux de bruit et, si nécessaire, leur mesurage sont planifiés et effectués par des personnes compétentes, avec le concours, le cas échéant, du service de santé au travail. Ils sont exécutés à des intervalles appropriés, notamment lorsqu'une modification des installations ou des modes de travail est susceptible d'entraîner une élévation des niveaux de bruit. En cas de mesurage, celui-ci est renouvelé au moins tous les cinq ans.
L'évaluation des niveaux de bruit et les résultats du mesurage sont conservés sous une forme susceptible d'en permettre la consultation pendant une durée de dix ans.
Ces résultats sont tenus à la disposition des membres du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail et des délégués du personnel.
Ils sont communiqués au médecin du travail en vue de leur conservation avec le dossier médical des travailleurs exposés.
Ils sont tenus, sur leur demande, à la disposition de l'inspecteur ou du contrôleur du travail ou des agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale et des organismes mentionnés au 4° de l'article L. 231-2.
Un arrêté des ministres chargés du travail et de l'agriculture précise les conditions du mesurage des niveaux de bruit.
II. - Lorsqu'il procède à l'évaluation des risques, l'employeur prend en considération les éléments suivants :
1° Le niveau, le type et la durée d'exposition, y compris toute exposition au bruit impulsif ;
2° Les valeurs limites d'exposition et les valeurs d'exposition déclenchant l'action de prévention fixées à l'article R. 231-127 ;
3° Toute incidence sur la santé et la sécurité des travailleurs particulièrement sensibles à ce risque, notamment les femmes enceintes ;
4° Compte tenu de l'état des connaissances scientifiques et dans la mesure où cela est techniquement réalisable, toute incidence sur la santé et la sécurité des travailleurs résultant d'interactions entre le bruit et des substances toxiques pour l'ouïe d'origine professionnelle et entre le bruit et les vibrations ;
5° Toute incidence indirecte sur la santé et la sécurité des travailleurs résultant d'interactions entre le bruit et les signaux d'alarme ou d'autres sons qu'il importe d'observer afin de réduire le risque d'accidents ;
6° Les renseignements sur les émissions sonores, fournis par les fabricants d'équipements de travail, en application des règles techniques mentionnées à l'article R. 233-84 ;
7° L'existence d'équipements de travail permettant de réduire les émissions sonores et susceptibles d'être utilisés en remplacement des équipements existants ;
8° La prolongation de l'exposition au bruit au-delà des heures de travail, dans des lieux placés sous la responsabilité de l'employeur ;
9° Les conclusions fournies par le médecin du travail concernant la surveillance de la santé des travailleurs ;
10° La mise à disposition de protecteurs auditifs individuels ayant des caractéristiques adéquates d'atténuation ;
III. - Lorsque les résultats de l'évaluation des risques mettent en évidence des risques pour la santé ou la sécurité des travailleurs, l'employeur détermine les mesures à prendre conformément aux articles R. 231-130, R. 231-131, R. 231-132 et R. 231-133.
L'employeur consulte le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail dans les conditions prévues à l'article L. 236-4 ou, à défaut, les délégués du personnel, sur les mesures à prendre.
Article R231-129
Version en vigueur du 21/07/2006 au 01/05/2008Version en vigueur du 21 juillet 2006 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Création Décret n°2006-892 du 19 juillet 2006 - art. 1 () JORF 20 juillet 2006 en vigueur le 21 juillet 2006En vue de s'assurer du respect des obligations de la présente section, l'inspecteur du travail peut mettre en demeure l'employeur de faire procéder à un mesurage de l'exposition au bruit par un organisme accrédité dans ce domaine par le Comité français d'accréditation ou par tout autre organisme d'accréditation signataire de l'accord multilatéral européen établi dans le cadre de la coordination européenne des organismes d'accréditation.
Un arrêté des ministres chargés du travail et de l'agriculture précise les conditions d'accréditation et les méthodes à utiliser pour le mesurage.
L'employeur justifie qu'il a saisi l'organisme accrédité dans les quinze jours suivant la date de mise en demeure et transmet à l'inspecteur du travail les résultats qui lui sont communiqués dans les dix jours qui suivent cette communication.
Le coût des prestations liées au mesurage de l'exposition au bruit est à la charge de l'employeur.
Article R231-130
Version en vigueur du 20/07/2006 au 01/05/2008Version en vigueur du 20 juillet 2006 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Création Décret n°2006-892 du 19 juillet 2006 - art. 1 () JORF 20 juillet 2006I. - L'employeur prend des mesures de prévention visant à supprimer ou à réduire au minimum les risques résultant de l'exposition au bruit, en tenant compte du progrès technique et de la disponibilité de mesures de maîtrise du risque à la source.
La réduction de ces risques se fonde sur les principes généraux de prévention mentionnés au II de l'article L. 230-2 et prend en considération, notamment :
1° La mise en oeuvre d'autres procédés de travail ne nécessitant pas d'exposition au bruit ou nécessitant une exposition moindre ;
2° Le choix d'équipements de travail appropriés émettant, compte tenu du travail à effectuer, le moins de bruit possible ;
3° Dans le cas d'équipements de travail utilisés à l'extérieur des bâtiments, la possibilité de mettre à la disposition des travailleurs des matériels conformes aux dispositions prises en application du décret n° 95-79 du 23 janvier 1995 ;
4° La modification de la conception et de l'agencement des lieux et postes de travail ;
5° L'information et la formation adéquates des travailleurs afin qu'ils utilisent correctement les équipements de travail en vue de réduire au minimum leur exposition au bruit ;
6° Des moyens techniques pour réduire le bruit aérien en agissant sur son émission, sa propagation, sa réflexion, tels que réduction à la source, écrans, capotages, correction acoustique du local ;
7° Des moyens techniques pour réduire le bruit de structure, par exemple par l'amortissement ou par l'isolation ;
8° Des programmes appropriés de maintenance des équipements de travail et du lieu de travail ;
9° La réduction de l'exposition au bruit par une meilleure organisation du travail, en limitant la durée et l'intensité de l'exposition et en organisant convenablement les horaires de travail, prévoyant notamment des périodes de repos.
II. - Sur la base de l'évaluation des risques mentionnée à l'article R. 231-128, lorsque les valeurs d'exposition supérieures définies au 2° du I de l'article R. 231-27 sont dépassées, l'employeur établit et met en oeuvre un programme de mesures techniques ou d'organisation du travail visant à réduire l'exposition au bruit, en prenant en considération, notamment, les mesures visées au paragraphe I.
III. - Sur la base de l'évaluation des risques mentionnée à l'article R. 231-128, les lieux de travail où les travailleurs sont susceptibles d'être exposés à un bruit dépassant les valeurs d'exposition supérieures définies au 2° du I de l'article R. 231-127 font l'objet d'une signalisation appropriée. Ces lieux sont, en outre, délimités et font l'objet d'une limitation d'accès lorsque cela est techniquement faisable et que le risque d'exposition le justifie.
IV. - Lorsque la nature de l'activité conduit à faire bénéficier les travailleurs de l'usage de locaux de repos placés sous la responsabilité de l'employeur, le bruit dans ces locaux est réduit à un niveau compatible avec leur fonction et leurs conditions d'utilisation.
V. - L'employeur adapte, en liaison avec le médecin du travail, les mesures prévues au présent article aux besoins des travailleurs particulièrement sensibles à ce risque.
Article R231-131
Version en vigueur du 20/07/2006 au 01/05/2008Version en vigueur du 20 juillet 2006 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Création Décret n°2006-892 du 19 juillet 2006 - art. 1 () JORF 20 juillet 2006I. - Si d'autres moyens ne permettent pas d'éviter les risques dus à l'exposition au bruit, des protecteurs auditifs individuels, appropriés et correctement adaptés, sont mis à la disposition des travailleurs dans les conditions suivantes :
1° Lorsque l'exposition au bruit dépasse les valeurs d'exposition inférieures définies au 3° du I de l'article R. 231-127, l'employeur met des protecteurs auditifs individuels à la disposition des travailleurs ;
2° Lorsque l'exposition au bruit égale ou dépasse les valeurs d'exposition supérieures définies au 2° du I de l'article R. 231-127, l'employeur veille à ce que les protecteurs auditifs individuels soient effectivement utilisés ;
Les protecteurs auditifs individuels sont choisis de façon à éliminer le risque pour l'ouïe ou à le réduire le plus possible.
II. - Les protecteurs auditifs individuels sont choisis après avis des travailleurs concernés, du médecin du travail et, éventuellement, des agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale et des organismes mentionnés au 4° de l'article L. 231-2.
III. - L'employeur est tenu de vérifier l'efficacité des mesures prises en application du présent article.
IV. - L'employeur conserve les références des types et modèles de protecteurs auditifs individuels affectés aux travailleurs en vue d'en assurer un remplacement adéquat lorsqu'ils sont usagés.
Article R231-132
Version en vigueur du 20/07/2006 au 01/05/2008Version en vigueur du 20 juillet 2006 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Création Décret n°2006-892 du 19 juillet 2006 - art. 1 () JORF 20 juillet 2006I. - L'exposition d'un travailleur, telle que déterminée conformément aux dispositions de l'article R. 231-127, paragraphe II, ne peut en aucun cas dépasser les valeurs limites d'exposition définies au 1° du I de cet article.
II. - Si, en dépit des mesures mises en oeuvre par l'employeur, en application des articles R. 231-130 et R. 231-131, des expositions dépassant les valeurs limites d'exposition sont constatées, l'employeur :
1° Prend immédiatement des mesures pour réduire l'exposition à un niveau inférieur à ces valeurs limites ;
2° Détermine les causes de l'exposition excessive et adapte les mesures de protection et de prévention en vue d'éviter toute récurrence.
Article R231-133
Version en vigueur du 20/07/2006 au 01/05/2008Version en vigueur du 20 juillet 2006 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Création Décret n°2006-892 du 19 juillet 2006 - art. 1 () JORF 20 juillet 2006L'employeur veille à ce que les travailleurs qui sont exposés sur leur lieu de travail à un niveau sonore égal ou supérieur aux valeurs d'exposition inférieures définies au 3° du I de l'article R. 231-127 reçoivent des informations et une formation en rapport avec le résultat de l'évaluation des risques et avec le concours du service de santé au travail, notamment dans les domaines suivants :
1° La nature de ce type de risque ;
2° Les mesures prises en application des articles R. 231-130, R. 231-131, et R. 231-132 en vue de supprimer ou de réduire au minimum les risques résultant de l'exposition au bruit, y compris les circonstances dans lesquelles les mesures s'appliquent ;
3° Les valeurs limites d'exposition et les valeurs d'exposition déclenchant l'action de prévention fixées à l'article R. 231-127 ;
4° Les résultats des évaluations et des mesurages du bruit effectués en application de l'article R. 231-128, accompagnés d'une explication relative à leur signification et aux risques potentiels ;
5° L'utilisation correcte des protecteurs auditifs individuels ;
6° L'utilité et la façon de dépister et de signaler des symptômes d'altération de l'ouïe ;
7° Les conditions dans lesquelles les travailleurs ont droit à une surveillance médicale renforcée ;
8° Les pratiques professionnelles sûres, afin de réduire au minimum l'exposition au bruit.
Article R231-134
Version en vigueur du 20/07/2006 au 01/05/2008Version en vigueur du 20 juillet 2006 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Création Décret n°2006-892 du 19 juillet 2006 - art. 1 () JORF 20 juillet 2006I. - Le médecin du travail exerce une surveillance médicale renforcée pour les travailleurs exposés à des niveaux de bruit supérieurs aux valeurs d'exposition supérieures définies au 2° du I de l'article R. 231-127.
Cette surveillance a pour objectif le diagnostic précoce de toute perte auditive due au bruit et la préservation de la fonction auditive.
II. - Un travailleur dont l'exposition au bruit dépasse les valeurs d'exposition inférieures définies au 3° du I de l'article R. 231-127 bénéficie, à sa demande ou à celle du médecin du travail, d'un examen audiométrique préventif, ayant pour objectif le diagnostic précoce de toute perte auditive due au bruit et la préservation de la fonction auditive, lorsque l'évaluation et les mesurages visés à l'article R. 231-128, paragraphe I, révèlent un risque pour sa santé.
III. - Un arrêté des ministres chargés du travail et de l'agriculture détermine les recommandations et fixe les instructions techniques que doit respecter le médecin du travail lors de ses contrôles, notamment la nature et la périodicité des examens.
IV. - Lorsque la surveillance de la fonction auditive fait apparaître qu'un travailleur souffre d'une altération identifiable de l'ouïe, le médecin du travail apprécie le lien entre cette altération et une exposition au bruit sur le lieu de travail. Le travailleur est informé par le médecin du travail du résultat et de l'interprétation des examens médicaux dont il a bénéficié.
Si cette altération est susceptible de résulter d'une exposition au bruit sur le lieu de travail, il appartient à l'employeur de :
1° Revoir en conséquence l'évaluation des risques, effectuée conformément à l'article R. 231-128 ;
2° Compléter ou modifier les mesures prévues pour supprimer ou réduire les risques conformément aux articles R. 231-130 et R. 231-131 ;
3° Tenir compte de l'avis du médecin du travail pour la mise en oeuvre de toute mesure jugée nécessaire pour supprimer ou réduire les risques conformément aux articles R. 231-130 et R. 231-131, y compris l'éventuelle affectation du travailleur à un autre poste ne comportant plus de risque d'exposition.
Dans ce cas, le médecin du travail détermine la pertinence et la nature des examens éventuellement nécessaires pour les autres travailleurs ayant subi une exposition semblable.
Article R231-135
Version en vigueur du 20/07/2006 au 01/05/2008Version en vigueur du 20 juillet 2006 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Création Décret n°2006-892 du 19 juillet 2006 (V)Dans des cas exceptionnels où, en raison de la nature du travail et en l'absence d'alternative technique, l'utilisation permanente des protecteurs auditifs individuels serait susceptible d'entraîner un risque plus grand pour la santé ou la sécurité que leur non-utilisation, l'inspecteur du travail peut accorder des dérogations aux dispositions des 1° et 2° du I de l'article R. 231-131 et de l'article R. 231-132.
L'employeur précise dans sa demande les circonstances qui justifient cette dérogation et la transmet avec l'avis du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, des délégués du personnel ainsi que celui du médecin du travail.
La dérogation est assortie de conditions garantissant, compte tenu des circonstances particulières, que les risques qui en résultent sont réduits au minimum. Les travailleurs concernés font l'objet d'un contrôle audiométrique périodique.
La dérogation est d'une durée d'un an et renouvelable. Elle est retirée aussitôt que les circonstances qui les ont justifiées disparaissent.
Article R232-1
Version en vigueur du 01/07/2003 au 01/05/2008Version en vigueur du 01 juillet 2003 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Au sens du présent chapitre, on entend par lieux de travail les lieux destinés à recevoir des postes de travail situés ou non dans les bâtiments de l'établissement, ainsi que tout autre endroit compris dans l'aire de l'établissement auquel le travailleur a accès dans le cadre de son travail. Les champs, bois et autres terrains faisant partie d'un établissement agricole ou forestier, mais situés en dehors de la zone bâtie d'un tel établissement, ne sont pas considérés comme des lieux de travail.
Article R232-1-1
Version en vigueur du 01/07/2003 au 01/05/2008Version en vigueur du 01 juillet 2003 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret 2002-1553 2002-12-24 art. 1 1° JORF 29 décembre 2002 en vigueur le 1er juillet 2003Les bâtiments abritant des lieux de travail doivent avoir des structures et une solidité appropriées au type d'utilisation.
Article R232-1-2
Version en vigueur du 01/07/2003 au 01/05/2008Version en vigueur du 01 juillet 2003 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret 2002-1553 2002-12-24 art. 1 1° JORF 29 décembre 2002 en vigueur le 1er juillet 2003Les portes et portails en va-et-vient doivent être transparents ou posséder des panneaux transparents. Un marquage doit être apposé à hauteur de vue sur les portes transparentes. Les parties transparentes doivent être constituées de matériaux de sécurité ou être protégées contre l'enfoncement de sorte que les travailleurs ne puissent être blessés en cas de bris de ces surfaces.
Les portes et portails coulissants doivent être munis d'un système de sécurité les empêchant de sortir de leur rail et de tomber.
Les portes et portails s'ouvrant vers le haut doivent être munis d'un système de sécurité les empêchant de retomber.
Les portes et portails doivent être entretenus et contrôlés régulièrement. Lorsque leur chute peut présenter un danger pour les salariés, notamment en raison de leurs dimensions, de leur poids ou de leur mode de fixation, la périodicité des contrôles et les interventions sont consignées dans le dossier prévu à l'article R. 232-1-12.
Les portes et portails automatiques doivent fonctionner sans risque d'accident pour les travailleurs ; ces portes et portails doivent être entretenus et contrôlés régulièrement. Les modalités d'application du présent alinéa sont définies, en tant que de besoin, par arrêté des ministres chargés du travail et de l'agriculture.
Article R232-1-3
Version en vigueur du 01/07/2003 au 01/05/2008Version en vigueur du 01 juillet 2003 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret 2002-1553 2002-12-24 art. 1 1° JORF 29 décembre 2002 en vigueur le 1er juillet 2003Lorsqu'il n'est pas possible, compte tenu de la nature du travail, d'éviter des zones de danger comportant notamment des risques de chute de personnes ou des risques de chute d'objets, et même s'il s'agit d'activités ponctuelles d'entretien ou de réparation, ces zones doivent être signalées de manière bien visible ; elles doivent, en outre, être matérialisées par des dispositifs destinés à éviter que les travailleurs non autorisés pénètrent dans ces zones.
Article R232-1-4
Version en vigueur du 01/07/2003 au 01/05/2008Version en vigueur du 01 juillet 2003 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret 2002-1553 2002-12-24 art. 1 1° JORF 29 décembre 2002 en vigueur le 1er juillet 2003Le chef d'établissement prend toutes dispositions nécessaires pour que seuls les salariés autorisés à cet effet puissent accéder aux zones de danger ; les mesures appropriées doivent être prises pour protéger ces travailleurs.
Article R232-1-5
Version en vigueur du 01/07/2003 au 01/05/2008Version en vigueur du 01 juillet 2003 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret 2002-1553 2002-12-24 art. 1 1° JORF 29 décembre 2002 en vigueur le 1er juillet 2003L'accès et l'intervention sur les toits en matériaux fragiles n'offrant pas une résistance suffisante ne peuvent se faire que dans les conditions définies par la réglementation en matière de protection et de salubrité applicable aux travaux du bâtiment et des travaux publics, prévue par le décret n° 65-48 du 8 janvier 1965 modifié.
Article R232-1-6
Version en vigueur du 01/07/2003 au 01/05/2008Version en vigueur du 01 juillet 2003 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret 2002-1553 2002-12-24 art. 1 1° JORF 29 décembre 2002 en vigueur le 1er juillet 2003Les lieux de travail sont équipés d'un matériel de premiers secours adapté à la nature des risques et facilement accessible.
Ce matériel doit faire l'objet d'une signalisation par panneaux conformes aux dispositions prévues par l'article R. 232-1-13.
Article R232-1-7
Version en vigueur du 01/07/2003 au 01/05/2008Version en vigueur du 01 juillet 2003 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret 2002-1553 2002-12-24 art. 1 1° JORF 29 décembre 2002 en vigueur le 1er juillet 2003Lorsque le contenu transporté par les tuyauteries présente un danger, ces tuyauteries doivent faire l'objet d'une signalisation permettant de déterminer la nature du contenu transporté. Un arrêté des ministres chargés du travail et de l'agriculture précise les modalités d'application du présent article.
Article R232-1-8
Version en vigueur du 01/07/2003 au 01/05/2008Version en vigueur du 01 juillet 2003 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret 2002-1553 2002-12-24 art. 1 1° JORF 29 décembre 2002 en vigueur le 1er juillet 2003Les travailleurs handicapés mentionnés à l'article L. 323-10 doivent pouvoir accéder aisément à leur poste de travail ainsi qu'aux locaux sanitaires et aux locaux de restauration qu'ils sont susceptibles d'utiliser dans l'établissement.
Leurs postes de travail ainsi que les signaux de sécurité qui les concernent doivent être aménagés si leur handicap l'exige.
Article R232-1-9
Version en vigueur du 01/07/2003 au 01/05/2008Version en vigueur du 01 juillet 2003 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret 2002-1553 2002-12-24 art. 1 1° JORF 29 décembre 2002 en vigueur le 1er juillet 2003Les lieux de travail intérieurs et extérieurs doivent être aménagés de telle façon que la circulation des piétons et des véhicules puisse se faire de manière sûre.
Article R232-1-10
Version en vigueur du 01/07/2003 au 01/05/2008Version en vigueur du 01 juillet 2003 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret 2002-1553 2002-12-24 art. 1 1° JORF 29 décembre 2002 en vigueur le 1er juillet 2003Les postes de travail extérieurs doivent être aménagés de telle façon que les travailleurs :
1° Puissent rapidement quitter leur poste de travail en cas de danger ou puissent rapidement être secourus ;
2° Soient protégés contre la chute d'objets ;
3° Dans la mesure du possible :
a) Soient protégés contre les conditions atmosphériques ;
b) Ne soient pas exposés à des niveaux sonores nocifs ou à des émissions de gaz, vapeurs, aérosols de particules solides ou liquides de substances insalubres, gênantes ou dangereuses ;
c) Ne puissent glisser ou chuter.
Article R232-1-11
Version en vigueur du 01/07/2003 au 01/05/2008Version en vigueur du 01 juillet 2003 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret 2002-1553 2002-12-24 art. 1 1° JORF 29 décembre 2002 en vigueur le 1er juillet 2003Les lieux de travail qui ont été soumis aux dispositions du chapitre V du présent titre lors de leur construction ou de leur aménagement doivent être utilisés en conformité avec ces dispositions. En cas de changement de destination, ils doivent être aménagés pour être rendus conformes aux dispositions régissant cette nouvelle destination à la date des travaux d'aménagement.
Le chef d'établissement tient à la disposition de l'inspecteur du travail le dossier de maintenance prévu à l'article R. 235-5 et doit, lorsque son entreprise quitte les locaux, soit restituer ce document au propriétaire des locaux, soit le transmettre à l'occupant suivant.
Article R232-1-12
Version en vigueur du 01/07/2003 au 01/05/2008Version en vigueur du 01 juillet 2003 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret 2002-1553 2002-12-24 art. 1 1° JORF 29 décembre 2002 en vigueur le 1er juillet 2003Les installations et dispositifs techniques et de sécurité des lieux de travail doivent être entretenus et vérifiés suivant une périodicité appropriée.
Toute défectuosité susceptible d'affecter la sécurité et la santé des travailleurs doit être éliminée le plus rapidement possible.
La périodicité des contrôles et les interventions sont consignées dans un dossier qui est, le cas échéant, annexé au dossier de maintenance et qui regroupe notamment la consigne et les documents prévus aux articles R. 232-5-9, R. 232-7-8 et R. 232-8-1.
Article R232-1-13
Version en vigueur du 01/07/2003 au 01/05/2008Version en vigueur du 01 juillet 2003 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret 2002-1553 2002-12-24 art. 1 1° JORF 29 décembre 2002 en vigueur le 1er juillet 2003La signalisation relative à la sécurité et à la santé au travail doit être conforme à des modalités déterminées par arrêté des ministres chargés du travail et de l'agriculture.
Ces dispositions n'affectent pas l'utilisation de la signalisation relative aux trafics routier, ferroviaire, fluvial, maritime et aérien, pour ce qui concerne ces trafics à l'intérieur de l'établissement.
Article R232-1-14
Version en vigueur du 01/07/2003 au 01/05/2008Version en vigueur du 01 juillet 2003 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret 2002-1553 2002-12-24 art. 1 1° JORF 29 décembre 2002 en vigueur le 1er juillet 2003Les locaux de travail et leurs annexes sont régulièrement entretenus et nettoyés ; ils doivent en outre être exempts de tout encombrement.
Le médecin du travail et le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, ou, à défaut, les délégués du personnel, sont appelés à donner leur avis sur les mesures à prendre pour satisfaire aux obligations prévues à l'alinéa précédent.
Article R232-2
Version en vigueur du 01/07/2003 au 01/05/2008Version en vigueur du 01 juillet 2003 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret 2002-1553 2002-12-24 art. 1 1° JORF 29 décembre 2002 en vigueur le 1er juillet 2003Les employeurs doivent mettre à la disposition des travailleurs les moyens d'assurer leur propreté individuelle, notamment des vestiaires, des lavabos, des cabinets d'aisances et, le cas échéant, des douches.
Article R232-2-1
Version en vigueur du 01/07/2003 au 01/05/2008Version en vigueur du 01 juillet 2003 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret 2002-1553 2002-12-24 art. 1 1° JORF 29 décembre 2002 en vigueur le 1er juillet 2003Les vestiaires collectifs et les lavabos doivent être installés dans un local spécial de surface convenable, isolé des locaux de travail et de stockage et placé à proximité du passage des travailleurs.
Si les vestiaires et les lavabos sont installés dans des locaux séparés, la communication entre ceux-ci doit pouvoir s'effectuer sans traverser les locaux de travail ou de stockage et sans passer par l'extérieur.
Le sol et les parois des locaux affectés aux vestiaires et lavabos doivent permettre un nettoyage efficace.
Ces locaux doivent être aérés conformément aux dispositions des articles R. 232-5 à R. 232-5-9 et être convenablement chauffés.
Ils doivent être tenus en état constant de propreté.
Dans les établissements occupant un personnel mixte, des installations séparées doivent être prévues pour les travailleurs masculins et féminins.
Article R232-2-2
Version en vigueur du 01/07/2003 au 01/05/2008Version en vigueur du 01 juillet 2003 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret 2002-1553 2002-12-24 art. 1 1° JORF 29 décembre 2002 en vigueur le 1er juillet 2003Les vestiaires collectifs doivent être pourvus d'un nombre suffisant de sièges et d'armoires individuelles ininflammables.
Ces armoires doivent permettre de suspendre deux vêtements de ville.
Lorsque les vêtements de travail sont susceptibles d'être souillés de matières dangereuses, salissantes ou malodorantes, les armoires doivent comprendre un compartiment réservé à ces vêtements.
Les armoires individuelles doivent être munies d'une serrure ou d'un cadenas.
Article R232-2-3
Version en vigueur du 01/07/2003 au 01/05/2008Version en vigueur du 01 juillet 2003 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret 2002-1553 2002-12-24 art. 1 1° JORF 29 décembre 2002 en vigueur le 1er juillet 2003Les lavabos sont à eau potable.
L'eau est à température réglable et est distribuée à raison d'un lavabo pour dix personnes au plus.
Des moyens de nettoyage et de séchage ou d'essuyage appropriés sont mis à la disposition des travailleurs ; ils sont entretenus ou changés chaque fois que cela est nécessaire.
Article R232-2-4
Version en vigueur du 01/07/2003 au 01/05/2008Version en vigueur du 01 juillet 2003 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret 2002-1553 2002-12-24 art. 1 1° JORF 29 décembre 2002 en vigueur le 1er juillet 2003Dans les établissements où sont effectués certains travaux insalubres et salissants et dont la liste est fixée par des arrêtés des ministres chargés du travail ou de l'agriculture, et, en tant que de besoin, du ministre chargé de la santé, après avis du Conseil supérieur de la prévention des risques professionnels ou de la Commission nationale d'hygiène et de sécurité du travail en agriculture, des douches doivent être mises à la disposition des travailleurs dans les conditions que fixent ces arrêtés.
Le sol et les parois du local affecté aux douches doivent permettre un nettoyage efficace. Le local doit être tenu en état constant de propreté.
La température de l'eau des douches doit être réglable.
Le temps passé à la douche est rémunéré au tarif normal des heures de travail sans être décompté dans la durée du travail effectif.
Article R232-2-5
Version en vigueur du 01/07/2003 au 01/05/2008Version en vigueur du 01 juillet 2003 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret 2002-1553 2002-12-24 art. 1 1° JORF 29 décembre 2002 en vigueur le 1er juillet 2003Les cabinets d'aisances ne doivent pas communiquer directement avec les locaux fermés où le personnel est appelé à séjourner.
Ils doivent être aménagés de manière à ne dégager aucune odeur, être équipés de chasse d'eau et pourvus de papier hygiénique. Ils doivent être convenablement chauffés et être conformes aux dispositions des articles R. 232-5 à R. 232-5-9 pour l'aération.
Le sol et les parois sont en matériaux imperméables permettant un nettoyage efficace.
Les portes doivent être pleines et munies d'un dispositif de fermeture intérieure décondamnable de l'extérieur.
Il doit y avoir au moins un cabinet et un urinoir pour vingt hommes et deux cabinets pour vingt femmes. L'effectif pris en compte est le nombre maximal de travailleurs présents simultanément dans l'établissement. Un cabinet au moins doit comporter un poste d'eau.
Dans les établissements occupant un personnel mixte, les cabinets d'aisances sont séparés pour le personnel féminin et masculin. Les cabinets d'aisances réservés aux femmes doivent comporter un récipient pour garnitures périodiques.
L'employeur doit faire procéder au nettoyage et à la désinfection des cabinets d'aisances et des urinoirs au moins une fois par jour.
Les effluents sont évacués conformément aux règlements sanitaires.
Un arrêté des ministres chargés du travail et de la santé adapte les dispositions des alinéas 5 et 6 du présent article aux établissements mentionnés à l'article L. 792 du code de la santé publique et aux établissements de soins privés en fonction des conditions de travail particulières à ces établissements.
Article R232-2-6
Version en vigueur du 01/07/2003 au 01/05/2008Version en vigueur du 01 juillet 2003 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret 2002-1553 2002-12-24 art. 1 1° JORF 29 décembre 2002 en vigueur le 1er juillet 2003Les personnes handicapées physiques doivent pouvoir disposer d'installations sanitaires appropriées.
Article R232-2-7
Version en vigueur du 01/07/2003 au 01/05/2008Version en vigueur du 01 juillet 2003 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret 2002-1553 2002-12-24 art. 1 1° JORF 29 décembre 2002 en vigueur le 1er juillet 2003Lorsque l'aménagement des vestiaires, des lavabos et des douches ne peut, pour des raisons tenant à la disposition des locaux de travail, être effectué dans les conditions fixées par les articles R. 232-2-1 à R. 232-2-6 ci-dessus, l'inspecteur du travail peut, après avis du médecin du travail et du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, des délégués du personnel, et sur la demande du chef d'établissement, dispenser celui-ci de certaines obligations prévues aux articles précités à condition que les mesures nécessaires soient prises pour assurer aux travailleurs des conditions d'hygiène correspondant dans toute la mesure du possible à celles prévues par ces articles.
Article R232-3
Version en vigueur du 01/07/2003 au 01/05/2008Version en vigueur du 01 juillet 2003 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret 2002-1553 2002-12-24 art. 1 1° JORF 29 décembre 2002 en vigueur le 1er juillet 2003Les employeurs doivent mettre à la disposition des travailleurs de l'eau potable et fraîche pour la boisson.
Article R232-3-1
Version en vigueur du 01/07/2003 au 01/05/2008Version en vigueur du 01 juillet 2003 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret 2002-1553 2002-12-24 art. 1 1° JORF 29 décembre 2002 en vigueur le 1er juillet 2003Dans le cas où des conditions particulières de travail entraînent les travailleurs à se désaltérer fréquemment, l'employeur est tenu, en outre, de mettre gratuitement à leur disposition au moins une boisson non alcoolisée.
La liste des postes de travail concernés est établie par l'employeur, après avis du médecin du travail et du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, des délégués du personnel.
Le choix des boissons et le choix des aromatisants, qui doivent titrer moins d'un degré d'alcool et être non toxiques, sont fixés en tenant compte des souhaits exprimés par les salariés et après avis du médecin du travail.
L'employeur détermine l'emplacement des postes de distribution des boissons qui doit être à proximité des postes de travail et dans un endroit remplissant toutes les conditions d'hygiène.
L'employeur doit, en outre, veiller à l'entretien et au bon fonctionnement des appareils de distribution, à la bonne conservation des boissons et surtout à éviter toute contamination.
Article R232-4
Version en vigueur du 01/07/2003 au 01/05/2008Version en vigueur du 01 juillet 2003 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret 2002-1553 2002-12-24 art. 1 1° JORF 29 décembre 2002 en vigueur le 1er juillet 2003Un siège approprié est mis à la disposition de chaque travailleur à son poste de travail ou à proximité de celui-ci.
Article R232-5
Version en vigueur du 01/07/2003 au 01/05/2008Version en vigueur du 01 juillet 2003 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret 2002-1553 2002-12-24 art. 1 1° JORF 29 décembre 2002 en vigueur le 1er juillet 2003Dans les locaux fermés où le personnel est appelé à séjourner, l'air doit être renouvelé de façon à :
1° Maintenir un état de pureté de l'atmosphère propre à préserver la santé des travailleurs ;
2° Eviter les élévations exagérées de température, les odeurs désagréables et les condensations.
Les règles applicables à l'aération, à la ventilation et à l'assainissement des locaux mentionnés au premier alinéa ci-dessus sont fixées, suivant la nature et les caractères de ces locaux, aux articles R. 232-5-1 à R. 232-5-11.
Article R232-5-1
Version en vigueur du 01/07/2003 au 01/05/2008Version en vigueur du 01 juillet 2003 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Pour l'application de la présente sous-section, les termes mentionnés ci-dessous ont les significations suivantes .
Air neuf : air pris à l'air libre hors des sources de pollution.
Air recyclé : air pris et réintroduit dans un local ou un groupe de locaux.
Toutefois, l'air pris hors des points de captage de polluants et réintroduit dans le même local après conditionnement thermique n'est pas considéré comme de l'air recyclé.
Locaux à pollution non spécifique : locaux dans lesquels la pollution est liée à la seule présence humaine, à l'exception des locaux sanitaires.
Locaux à pollution spécifique : locaux dans lesquels des substances dangereuses ou gênantes sont émises sous forme de gaz, vapeurs, aérosols solides ou liquides autres que celles qui sont liées à la seule présence humaine, locaux pouvant contenir des sources de micro-organismes potentiellement pathogènes et locaux sanitaires.
Ventilation mécanique : ventilation assurée par une installation mécanique.
Ventilation naturelle permanente : ventilation assurée naturellement par le vent ou par l'écart de température entre l'extérieur et l'intérieur.
Poussières : est considérée comme " poussière " toute particule solide dont le diamètre aérodynamique est au plus égal à 100 micromètres ou dont la vitesse limite de chute, dans les conditions normales de température, est au plus égale à 0,25 mètre par seconde. Les poussières ainsi définies sont appelées " poussières totales ".
Toute poussière susceptible d'atteindre les alvéoles pulmonaires est considérée comme " poussière alvéolaire ".
Le " diamètre aérodynamique " d'une poussière est le diamètre d'une sphère de densité égale à l'unité ayant la même vitesse de chute dans les mêmes conditions de température et d'humidité relative.
Article R232-5-2
Version en vigueur du 01/07/2003 au 01/05/2008Version en vigueur du 01 juillet 2003 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°2002-1553 du 24 décembre 2002 - art. 1Dans les locaux à pollution non spécifique, l'aération doit avoir lieu soit par ventilation mécanique, soit par ventilation naturelle permanente. Dans ce dernier cas, les locaux doivent comporter des ouvrants donnant directement sur l'extérieur et dont les dispositifs de commande sont accessibles aux occupants.
L'aération exclusive par ouverture de fenêtres ou autres ouvrants donnant directement sur l'extérieur est autorisée lorsque le volume par occupant est égal ou supérieur à :
a) 15 mètres cubes pour les bureaux ainsi que pour les locaux où est effectué un travail physique léger ;
b) 24 mètres cubes pour les autres locaux.
Les locaux réservés à la circulation et les locaux qui ne sont occupés que de manière épisodique peuvent être ventilés, par l'intermédiaire des locaux adjacents à pollution non spécifique sur lesquels ils ouvrent.
Article R232-5-3
Version en vigueur du 01/07/2003 au 01/05/2008Version en vigueur du 01 juillet 2003 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret 2002-1553 2002-12-24 art. 1 1° JORF 29 décembre 2002 en vigueur le 1er juillet 2003Dans les locaux à pollution non spécifique, lorsque l'aération est assurée par des dispositifs de ventilation, le débit minimal d'air neuf à introduire par occupant est fixé dans le tableau ci-après.
Désignation des locaux :
Bureaux, locaux sans travail physique
Débit minimal d'air neuf par occupant (en mètres cubes par heure) : 25
Désignation des locaux :
Locaux de restauration, locaux de vente, locaux de réunion
Débit minimal d'air neuf par occupant (en mètres cubes par heure) : 30
Désignation des locaux :
Ateliers et locaux avec travail physique léger
Débit minimal d'air neuf par occupant (en mètres cubes par heure) : 45
Désignation des locaux :
Autres ateliers et locaux
Débit minimal d'air neuf par occupant (en mètres cubes par heure) : 60
Article R232-5-4
Version en vigueur du 01/07/2003 au 01/05/2008Version en vigueur du 01 juillet 2003 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret 2002-1553 2002-12-24 art. 1 1° JORF 29 décembre 2002 en vigueur le 1er juillet 2003L'air envoyé après recyclage dans les locaux à pollution non spécifique doit être filtré.
L'air recyclé n'est pas pris en compte pour le calcul du débit minimal d'air neuf prévu dans le tableau figurant à l'article R. 232-5-3.
En cas de panne du système d'épuration ou de filtration, le recyclage doit être arrêté.
L'air pollué d'un local à pollution spécifique ne doit pas être envoyé après recyclage dans un local à pollution non spécifique.
Article R232-5-5
Version en vigueur du 28/12/2003 au 01/05/2008Version en vigueur du 28 décembre 2003 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°2003-1254 du 23 décembre 2003 - art. 4I. - Dans les locaux à pollution spécifique, les concentrations moyennes en poussières totales et alvéolaires de l'atmosphère inhalée par une personne, évaluées sur une période de huit heures, ne doivent pas dépasser respectivement 10 et 5 milligrammes par mètre cube d'air.
II. - Des prescriptions particulières prises en application du 2° de l'article L. 231-2 déterminent le cas échéant :
1° D'autres limites à ne pas dépasser que celles qui sont fixées au premier alinéa ci-dessus pour certaines variétés de poussières ;
2° Des valeurs limites à ne pas dépasser pour des substances telles que certains gaz, aérosols liquides ou vapeurs et pour des paramètres climatiques.
III. - Des valeurs limites d'exposition professionnelle indicatives, constituant des objectifs de prévention, peuvent être fixées par arrêté des ministres chargés du travail et de l'agriculture.
Article R232-5-6
Version en vigueur du 01/07/2003 au 01/05/2008Version en vigueur du 01 juillet 2003 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret 2002-1553 2002-12-24 art. 1 1° JORF 29 décembre 2002 en vigueur le 1er juillet 2003Pour chaque local à pollution spécifique, la ventilation doit être réalisée et son débit déterminé en fonction de la nature et de la quantité des polluants ainsi que, le cas échéant, de la quantité de chaleur à évacuer, sans que le débit minimal d'air neuf puisse être inférieur aux valeurs fixées à l'article R. 232-5-3.
Lorsque l'air provient de locaux à pollution non spécifique, il doit être tenu compte du nombre total d'occupants des locaux desservis pour déterminer le débit minimal d'entrée d'air neuf.
Article R232-5-7
Version en vigueur du 28/12/2003 au 01/05/2008Version en vigueur du 28 décembre 2003 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°2003-1254 du 23 décembre 2003 - art. 4 () JORF 28 décembre 2003Les émissions sous forme de gaz, vapeurs, aérosols de particules solides ou liquides, de substances insalubres, gênantes ou dangereuses pour la santé des travailleurs doivent être supprimées, y compris, par la mise en oeuvre de procédés d'humidification en cas de risque de suspension de particules, lorsque les techniques de production le permettent.
Dans le cas contraire, elles doivent être captées au fur et à mesure de leur production, au plus près de leur source d'émission et aussi efficacement que possible, notamment en tenant compte de la nature, des caractéristiques et du débit des polluants ainsi que des mouvements de l'air.
Toutefois, s'il n'est techniquement pas possible de capter à leur source la totalité des polluants, les polluants résiduels doivent être évacués par la ventilation générale du local.
Les installations de captage et de ventilation doivent être réalisées de telle sorte que les concentrations dans l'atmosphère ne soient dangereuses en aucun point pour la santé et la sécurité des travailleurs et qu'elles restent inférieures aux valeurs limites fixées aux I et II de l'article R. 232-5-5.
Les dispositifs d'entrée d'air compensant les volumes extraits doivent être conçus et disposés de façon à ne pas réduire l'efficacité des systèmes de captage.
Un dispositif d'avertissement automatique doit signaler toute défaillance des installations de captage qui n'est pas directement décelable par les occupants des locaux.
Article R232-5-8
Version en vigueur du 28/12/2003 au 01/05/2008Version en vigueur du 28 décembre 2003 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°2003-1254 du 23 décembre 2003 - art. 4 () JORF 28 décembre 2003L'air provenant d'un local à pollution spécifique ne peut être recyclé que s'il est efficacement épuré. Il ne peut être envoyé après recyclage dans d'autres locaux que si la pollution de tous les locaux concernés est de même nature. En cas de recyclage, les concentrations de poussières et substances dans l'atmosphère du local doivent demeurer inférieures aux limites définies à l'article R. 232-5-5.
Les prescriptions particulières mentionnées à l'article R. 232-5-5 interdisent ou limitent, le cas échéant, l'utilisation du recyclage pour certaines catégories de substances ou catégories de locaux.
Les conditions du recyclage sont portées à la connaissance du médecin du travail, des membres du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, des délégués du personnel.
Les personnes mentionnées à l'alinéa précédent sont, en outre, consultées sur toute nouvelle installation ou toute modification des conditions de recyclage.
Les installations de recyclage doivent comporter un système de surveillance permettant de déceler les défauts des dispositifs d'épuration. En cas de défaut, les mesures nécessaires sont prises par l'employeur pour maintenir le respect des valeurs limites définies aux I et II de l'article R. 232-5-5, le cas échéant, en arrêtant le recyclage.
Article R232-5-9
Version en vigueur du 01/07/2003 au 01/05/2008Version en vigueur du 01 juillet 2003 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret 2002-1553 2002-12-24 art. 1 1° JORF 29 décembre 2002 en vigueur le 1er juillet 2003Le chef d'établissement doit maintenir l'ensemble des installations mentionnées dans la présente sous-section en bon état de fonctionnement et en assurer régulièrement le contrôle.
Le chef d'établissement indique dans une consigne d'utilisation les dispositions prises pour la ventilation et fixe les mesures à prendre en cas de panne des installations.
Cette consigne, établie en tenant compte, s'il y a lieu, des indications de la notice d'instructions fournie par le maître d'ouvrage conformément à l'article R. 235-10, est soumise à l'avis du médecin du travail, des membres du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, des délégués du personnel.
Article R232-5-10
Version en vigueur du 01/07/2003 au 01/05/2008Version en vigueur du 01 juillet 2003 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret 2002-1553 2002-12-24 art. 1 1° JORF 29 décembre 2002 en vigueur le 1er juillet 2003L'inspecteur du travail peut prescrire au chef d'établissement de faire procéder par une personne ou un organisme agréé aux contrôles et aux mesures permettant de vérifier le respect des dispositions des articles R. 232-5-3 à R. 232-5-9.
Le chef d'établissement choisit la personne ou l'organisme agréé sur une liste dressée par le ministre chargé du travail et par le ministre chargé de l'agriculture.
Le chef d'établissement justifie qu'il a saisi l'organisme agréé dans les quinze jours suivant la date de demande de vérification et transmet à l'inspecteur du travail les résultats qui lui sont communiqués dans les dix jours qui suivent cette communication.
Article R232-5-11
Version en vigueur du 01/07/2003 au 01/05/2008Version en vigueur du 01 juillet 2003 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°2002-1553 du 24 décembre 2002 - art. 1Des arrêtés conjoints du ministre chargé du travail et du ministre chargé de l'agriculture, pris après avis du Conseil supérieur de la prévention des risques professionnels et de la Commission nationale d'hygiène et de sécurité du travail en agriculture, fixent :
a) Les conditions et modalités d'agrément des organismes mentionnés à l'article R. 232-5-10 ;
b) Les méthodes de mesure de concentration, de débit, d'efficacité de captage, de filtration et d'épuration ;
c) La nature et la fréquence du contrôle des installations mentionnées au premier alinéa de l'article R. 232-5-9.
Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur une demande d'agrément vaut décision de rejet.
Article R232-5-12
Version en vigueur du 01/07/2003 au 01/05/2008Version en vigueur du 01 juillet 2003 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret 2002-1553 2002-12-24 art. 1 1° JORF 29 décembre 2002 en vigueur le 1er juillet 2003Dans les puits, conduites de gaz, carneaux, conduits de fumée, cuves, réservoirs, citernes, fosses, galeries et dans les lieux où il n'est pas possible d'assurer de manière permanente le respect des dispositions de la présente sous-section, les travaux ne doivent être entrepris qu'après vérification de l'absence de risque pour l'hygiène et la sécurité des travailleurs et, le cas échéant, après assainissement de l'atmosphère et vidange du contenu.
Pendant l'exécution des travaux la ventilation doit être réalisée, selon le cas, suivant les prescriptions définies à l'article R. 232-5-3 ou à l'article R. 232-5-6, de manière à maintenir la salubrité de l'atmosphère et à en assurer un balayage permanent, sans préjudice des dispositions du décret n° 65-48 du 8 janvier 1965.
Article R232-5-13
Version en vigueur du 01/07/2003 au 01/05/2008Version en vigueur du 01 juillet 2003 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret 2002-1553 2002-12-24 art. 1 1° JORF 29 décembre 2002 en vigueur le 1er juillet 2003Si l'exécution des mesures de protection collective prévues aux articles R. 232-5 à R. 232-5-12 est reconnue impossible, des équipements de protection individuelle doivent être mis à la disposition du personnel.
Ces équipements doivent être choisis et adaptés en fonction de la nature des travaux à effectuer et doivent présenter des caractéristiques d'efficacité compatibles avec la nature du risque auquel les travailleurs sont exposés. Ils ne doivent pas les gêner dans leur travail ni, autant qu'il est possible, réduire leur champ visuel.
Le chef d'établissement doit prendre les mesures nécessaires pour que ces équipements soient effectivement utilisés, pour qu'ils soient maintenus en bon état de fonctionnement et désinfectés avant d'être attribués à un nouveau titulaire.
Article R232-5-14
Version en vigueur du 01/07/2003 au 01/05/2008Version en vigueur du 01 juillet 2003 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret 2002-1553 2002-12-24 art. 1 1° JORF 29 décembre 2002 en vigueur le 1er juillet 2003L'atmosphère des locaux affectés au travail et de leurs dépendances doit être tenue constamment à l'abri de toute émanation provenant d'égouts, fosses, puisards, fosses d'aisances ou de toute autre source d'infection.
Dans les établissements qui déversent les eaux résiduaires ou de lavage dans un égout public ou privé, toute communication entre l'égout et l'établissement doit être munie d'un intercepteur hydraulique. Cet intercepteur hydraulique doit être fréquemment nettoyé, et sa garde d'eau doit être assurée en permanence.
Article R232-6
Version en vigueur du 01/07/2003 au 01/05/2008Version en vigueur du 01 juillet 2003 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret 2002-1553 2002-12-24 art. 1 1° JORF 29 décembre 2002 en vigueur le 1er juillet 2003Les locaux fermés affectés au travail doivent être chauffés pendant la saison froide.
Le chauffage doit être assuré de telle façon qu'il maintienne une température convenable et ne donne lieu à aucune émanation délétère.
Article R232-6-1
Version en vigueur du 01/07/2003 au 01/05/2008Version en vigueur du 01 juillet 2003 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret 2002-1553 2002-12-24 art. 1 1° JORF 29 décembre 2002 en vigueur le 1er juillet 2003La température des locaux annexes, tels que locaux de restauration, locaux de repos, locaux pour le personnel en service de permanence, locaux sanitaires et locaux de premiers secours, doit répondre à la destination spécifique de ces locaux.
Article R232-7
Version en vigueur du 01/07/2003 au 01/05/2008Version en vigueur du 01 juillet 2003 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret 2002-1553 2002-12-24 art. 1 1° JORF 29 décembre 2002 en vigueur le 1er juillet 2003La présente sous-section fixe les règles relatives à l'éclairage et à l'éclairement :
1° Des locaux affectés au travail et de leurs dépendances, notamment les passages et escaliers ;
2° Des espaces extérieurs où sont effectués des travaux permanents ;
3° Des zones et voies de circulation extérieures empruntées de façon habituelle pendant les heures de travail.
Article R232-7-1
Version en vigueur du 01/07/2003 au 01/05/2008Version en vigueur du 01 juillet 2003 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret 2002-1553 2002-12-24 art. 1 1° JORF 29 décembre 2002 en vigueur le 1er juillet 2003L'éclairage doit être conçu et réalisé de manière à éviter la fatigue visuelle, ainsi que les affections de la vue qui en résultent, et permettre de déceler les risques perceptibles par la vue.
Les locaux de travail doivent autant que possible disposer d'une lumière naturelle suffisante.
Article R232-7-2
Version en vigueur du 01/07/2003 au 01/05/2008Version en vigueur du 01 juillet 2003 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret 2002-1553 2002-12-24 art. 1 1° JORF 29 décembre 2002 en vigueur le 1er juillet 2003Pendant la présence du personnel dans les lieux définis à l'article R. 232-7, les niveaux d'éclairement mesurés au plan de travail ou, à défaut, au sol, doivent être au moins égaux aux valeurs indiquées dans le tableau ci-après :
Locaux affectés au travail et leurs dépendances :
Voies de circulation intérieure
Valeurs minimales d'éclairement : 40 lux.
Locaux affectés au travail et leurs dépendances :
Escaliers et entrepôts
Valeurs minimales d'éclairement : 60 lux.
Locaux affectés au travail et leurs dépendances :
Locaux de travail, vestiaires, sanitaires
Valeurs minimales d'éclairement : 120 lux.
Locaux affectés au travail et leurs dépendances :
Locaux aveugles affectés à un travail permanent
Valeurs minimales d'éclairement : 200 lux.
Espaces exterieurs :
Zones et voies de circulation extérieures
Valeurs minimales d'éclairement : 10 lux.
Espaces exterieurs :
Espaces extérieurs où sont effectués des travaux à caractère permanent
Valeurs minimales d'éclairement : 40 lux.
Dans les zones de travail, le niveau d'éclairement doit en outre être adapté à la nature et à la précision des travaux à exécuter.
Article R232-7-3
Version en vigueur du 01/07/2003 au 01/05/2008Version en vigueur du 01 juillet 2003 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret 2002-1553 2002-12-24 art. 1 1° JORF 29 décembre 2002 en vigueur le 1er juillet 2003En éclairage artificiel, le rapport des niveaux d'éclairement, dans un même local, entre celui de la zone de travail et l'éclairement général doit être compris entre 1 et 5 ; il en est de même pour le rapport des niveaux d'éclairement entre les locaux contigus en communication.
Article R232-7-4
Version en vigueur du 01/07/2003 au 01/05/2008Version en vigueur du 01 juillet 2003 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret 2002-1553 2002-12-24 art. 1 1° JORF 29 décembre 2002 en vigueur le 1er juillet 2003Les postes de travail situés à l'intérieur des locaux de travail doivent être protégés du rayonnement solaire gênant soit par la conception des ouvertures, soit par des protections fixes ou mobiles appropriées.
Article R232-7-5
Version en vigueur du 01/07/2003 au 01/05/2008Version en vigueur du 01 juillet 2003 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret 2002-1553 2002-12-24 art. 1 1° JORF 29 décembre 2002 en vigueur le 1er juillet 2003Les dispositions appropriées doivent être prises pour protéger les travailleurs contre l'éblouissement et la fatigue visuelle provoqués par des surfaces à forte luminance ou par des rapports de luminance trop importants entre surfaces voisines.
Les sources d'éclairage doivent avoir une qualité de rendu des couleurs en rapport avec l'activité prévue et elles ne doivent pas compromettre la sécurité du personnel.
Les phénomènes de fluctuation de la lumière ne doivent pas être perceptibles et ne doivent pas provoquer d'effet stroboscopique.
Article R232-7-6
Version en vigueur du 01/07/2003 au 01/05/2008Version en vigueur du 01 juillet 2003 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret 2002-1553 2002-12-24 art. 1 1° JORF 29 décembre 2002 en vigueur le 1er juillet 2003Toutes dispositions doivent être prises afin que les travailleurs ne puissent se trouver incommodés par les effets thermiques dus au rayonnement des sources d'éclairage mises en oeuvre.
Les sources d'éclairage doivent être aménagées ou installées de façon à éviter tout risque de brûlure.
Article R232-7-7
Version en vigueur du 01/07/2003 au 01/05/2008Version en vigueur du 01 juillet 2003 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°2002-1553 du 24 décembre 2002 - art. 1Les organes de commande d'éclairage doivent être d'accès facile. Dans les locaux aveugles, ils doivent être munis de voyants lumineux.
Article R232-7-8
Version en vigueur du 01/07/2003 au 01/05/2008Version en vigueur du 01 juillet 2003 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret 2002-1553 2002-12-24 art. 1 1° JORF 29 décembre 2002 en vigueur le 1er juillet 2003Le matériel d'éclairage doit pouvoir être entretenu aisément.
Le chef d'établissement fixe les règles d'entretien périodique du matériel en vue d'assurer la correcte application des dispositions des articles R. 232-7-2, R. 232-7-3, R. 232-7-5 et R. 232-7-7.
Les règles d'entretien sont consignées dans un document qui est communiqué aux membres du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, aux délégués du personnel.
Article R232-7-9
Version en vigueur du 01/07/2003 au 01/05/2008Version en vigueur du 01 juillet 2003 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret 2002-1553 2002-12-24 art. 1 1° JORF 29 décembre 2002 en vigueur le 1er juillet 2003L'inspecteur du travail peut prescrire au chef d'établissement de faire procéder à des relevés photométriques par une personne ou un organisme agréé, dans le but de vérifier le respect des dispositions des articles R. 232-7-2, R. 232-7-3 et R. 232-7-5.
Le chef d'établissement choisit la personne ou l'organisme agréé sur une liste dressée par le ministre chargé du travail et par le ministre de l'agriculture.
Les résultats des relevés photométriques sont communiqués par le chef d'établissement à l'inspecteur du travail dans les quinze jours suivant la date de la demande de vérification.
Les conditions et les modalités de l'agrément prévu par le présent article ainsi que les règles à suivre pour effectuer les relevés photométriques sont fixées par arrêtés du ministre chargé du travail et du ministre de l'agriculture après avis du conseil supérieur de la prévention des risques professionnels et de la commission nationale d'hygiène et de sécurité du travail en agriculture.
Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur une demande d'agrément vaut décision de rejet.
Article R232-7-10
Version en vigueur du 01/07/2003 au 01/05/2008Version en vigueur du 01 juillet 2003 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°2002-1553 du 24 décembre 2002 - art. 1Les dispositions des articles R. 232-7-3, R. 232-7-4, R. 232-7-5 (1er alinéa) et R. 232-7-7 ne sont pas applicables sur les chantiers du bâtiment et des travaux publics définis à l'article 1er du décret n° 65-48 du 8 janvier 1965.
Article R232-8
Version en vigueur du 01/07/2003 au 01/05/2008Version en vigueur du 01 juillet 2003 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Abrogé par Décret n°2006-892 du 19 juillet 2006 - art. 2 (V) JORF 20 juillet 2006 en vigueur le 13 février 2008
Modifié par Décret 2002-1553 2002-12-24 art. 1 1° JORF 29 décembre 2002 en vigueur le 1er juillet 2003Principes généraux de prévention :
L'employeur est tenu de réduire le bruit au niveau le plus bas raisonnablement possible compte tenu de l'état des techniques.
L'exposition au bruit doit demeurer à un niveau compatible avec la santé des travailleurs, notamment avec la protection de l'ouïe.
Article R232-8-1
Version en vigueur du 01/07/2003 au 01/05/2008Version en vigueur du 01 juillet 2003 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Abrogé par Décret n°2006-892 du 19 juillet 2006 - art. 2 (V) JORF 20 juillet 2006 en vigueur le 13 février 2008
Modifié par Décret 2002-1553 2002-12-24 art. 1 1° JORF 29 décembre 2002 en vigueur le 1er juillet 2003Contrôle de l'exposition au bruit :
I. - L'employeur procède à une estimation et, si besoin est, à un mesurage du bruit subi pendant le travail, de façon à identifier les travailleurs pour lesquels l'exposition sonore quotidienne atteint ou dépasse le niveau de 85 dB (A) ou pour lesquels la pression acoustique de crête atteint ou dépasse le niveau de 135 dB.
L'employeur effectue, pour ces travailleurs, un mesurage du niveau d'exposition sonore quotidienne et, le cas échéant, du niveau de pression acoustique de crête.
L'employeur procède à une nouvelle estimation et, si besoin est, à un nouveau mesurage tous les trois ans et lorsqu'une modification des installations ou des modes de travail est susceptible d'entraîner une élévation des niveaux de bruit.
Un arrêté des ministres chargés du travail et de l'agriculture fixe la méthode et l'appareillage qui doivent être utilisés pour le mesurage.
II. - Le mesurage est prévu dans un document établi par l'employeur. Ce document est soumis pour avis au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, ou, à défaut, aux délégués du personnel, ainsi qu'au médecin du travail.
Ce document est réexaminé et éventuellement adapté par l'employeur, lors des modifications des installations ou des modes de travail, ou sur proposition du médecin du travail.
Ce document et les avis prévus ci-dessus sont tenus à la disposition de l'inspecteur du travail et des agents du service de prévention des organismes de sécurité sociale.
Ils sont également tenus à la disposition des représentants des organismes professionnels d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail créés en application du 4° de l'article L. 231-2 pour les entreprises qui en relèvent.
III. - Les résultats du mesurage sont tenus à la disposition des travailleurs exposés, du médecin du travail, des membres du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, des délégués du personnel ainsi que de l'inspecteur du travail et des agents du service de prévention des organismes de sécurité sociale.
Ils sont également tenus à la disposition des représentants des organismes professionnels d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail créés en application du 4° de l'article L. 231-2 pour les entreprises qui en relèvent.
Il est fourni aux intéressés les explications nécessaires sur la signification de ces résultats.
Les résultats doivent être conservés dans l'entreprise pendant dix ans.
Article R232-8-2
Version en vigueur du 01/07/2003 au 01/05/2008Version en vigueur du 01 juillet 2003 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Abrogé par Décret n°2006-892 du 19 juillet 2006 - art. 2 (V) JORF 20 juillet 2006 en vigueur le 13 février 2008
Modifié par Décret 2002-1553 2002-12-24 art. 1 1° JORF 29 décembre 2002 en vigueur le 1er juillet 2003Prévention technique collective :
Lorsque l'exposition sonore quotidienne subie par un travailleur dépasse le niveau de 90 dB (A) ou lorsque la pression acoustique de crête dépasse le niveau de 140 dB, l'employeur établit et met en oeuvre, dans les conditions prévues à l'article L. 236-4, un programme de mesures de nature technique ou d'organisation du travail destiné à réduire l'exposition au bruit.
Article R232-8-3
Version en vigueur du 01/07/2003 au 01/05/2008Version en vigueur du 01 juillet 2003 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Abrogé par Décret n°2006-892 du 19 juillet 2006 (V)
Modifié par Décret n°2002-1553 du 24 décembre 2002 - art. 1Protection individuelle :
I. - Lorsque l'exposition sonore quotidienne subie par un travailleur dépasse le niveau de 85 dB (A) ou lorsque la pression acoustique de crête dépasse le niveau de 135 dB, des protecteurs individuels doivent être mis à sa disposition.
II. - Lorsque l'exposition sonore quotidienne subie par un travailleur dépasse le niveau de 90 dB (A) ou lorsque la pression acoustique de crête dépasse le niveau de 140 dB, l'employeur prend toutes dispositions pour que les protecteurs individuels soient utilisés.
III. - Les protecteurs individuels doivent être fournis gratuitement par l'employeur à chaque travailleur exposé, les modèles étant choisis par l'employeur après avis des travailleurs concernés et du médecin du travail. Les modèles non jetables doivent être attribués personnellement et entretenus à la charge de l'employeur.
Les protecteurs doivent être adaptés au travailleur et à ses conditions de travail. Ils doivent garantir que l'exposition sonore quotidienne résiduelle est inférieure au niveau de 85 dB (A) ou que la pression acoustique de crête résiduelle est inférieure au niveau de 135 dB.
IV. - Lorsque le port des protecteurs individuels est susceptible d'entraîner un risque d'accident, toutes mesures appropriées, notamment l'emploi de signaux d'avertissement adéquats, doivent être prises.
Article R232-8-4
Version en vigueur du 01/07/2003 au 01/05/2008Version en vigueur du 01 juillet 2003 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Abrogé par Décret n°2006-892 du 19 juillet 2006 - art. 2 (V) JORF 20 juillet 2006 en vigueur le 13 février 2008
Modifié par Décret 2002-1553 2002-12-24 art. 1 1° JORF 29 décembre 2002 en vigueur le 1er juillet 2003Surveillance médicale :
I. - Un travailleur ne peut être affecté à des travaux comportant une exposition sonore quotidienne supérieure ou égale au niveau de 85 dB (A), que s'il a fait l'objet d'un examen préalable par le médecin du travail et si la fiche d'aptitude établie en application de l'article R. 241-57 du code du travail ou de l'article 40-1 du décret n° 82-397 du 11 mai 1982 modifié, s'il s'agit d'un salarié agricole, atteste qu'il ne présente pas de contre-indication médicale à ces travaux.
II. - Les travailleurs mentionnés au I font l'objet d'une surveillance médicale ultérieure qui a notamment pour but de diagnostiquer tout déficit auditif induit par le bruit en vue d'assurer la conservation de la fonction auditive.
III. - Un arrêté des ministres chargés du travail et de l'agriculture détermine les recommandations et fixe les instructions techniques que doit respecter le médecin du travail lors de son contrôle, notamment la périodicité et la nature des examens.
IV. - Le travailleur ou l'employeur peut contester les mentions portées sur la fiche d'aptitude, dans les quinze jours qui suivent sa délivrance, auprès de l'inspecteur du travail . Ce dernier statue après avis conforme du médecin inspecteur régional du travail qui peut faire pratiquer, aux frais de l'employeur, des examens complémentaires par les spécialistes de son choix.
V. - Pour chaque travailleur mentionné au I, le dossier médical prévu à l'article R. 241-56 ou à l'article 39 du décret n° 82-397 du 11 mai 1982 modifié, s'il s'agit d'un salarié agricole, doit contenir:
a) Une fiche d'exposition mentionnant les postes de travail occupés, les dates et les résultats des mesurages du niveau d'exposition sonore quotidienne et, s'il y a lieu, du niveau de pression acoustique de crête ;
b) Le modèle des protecteurs individuels fournis et l'atténuation du bruit qu'ils apportent ;
c) Les dates et les résultats des examens médicaux pratiqués en application des I et II du présent article.
VI. - Pour chaque travailleur mentionné au I, le dossier médical est conservé pendant dix ans après la cessation de l'exposition. Si le travailleur change d'établissement, un extrait du dossier médical relatif aux risques professionnels est transmis au médecin du travail du nouvel établissement à la demande du salarié.
Si l'établissement cesse son activité, le dossier est adressé au médecin-inspecteur régional du travail qui le transmet, à la demande du salarié, au médecin du travail du nouvel établissement où l'intéressé est employé.
Après le départ à la retraite du travailleur, son dossier médical est conservé par le service médical du travail du dernier établissement fréquenté.
VII. - Chaque travailleur est informé par le médecin du travail des résultats des examens médicaux auxquels il a été soumis et de leur interprétation.
VIII. - Les résultats non nominatifs des examens médicaux sont tenus à la disposition des membres du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, des délégués du personnel ainsi que de l'inspecteur du travail, des agents du service de prévention des organismes de sécurité sociale et des représentants des organismes professionnels d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail créés en application du 4° de l'article L. 231-2 pour les entreprises qui en relèvent.
Article R232-8-5
Version en vigueur du 01/07/2003 au 01/05/2008Version en vigueur du 01 juillet 2003 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Abrogé par Décret n°2006-892 du 19 juillet 2006 - art. 2 (V) JORF 20 juillet 2006 en vigueur le 13 février 2008
Modifié par Décret 2002-1553 2002-12-24 art. 1 1° JORF 29 décembre 2002 en vigueur le 1er juillet 2003Information et formation :
I. - Lorsque l'exposition sonore quotidienne subie par un travailleur dépasse le niveau de 85 dB (A) ou lorsque la pression acoustique de crête dépasse le niveau de 135 dB, les travailleurs concernés reçoivent une information et une formation adéquates, avec le concours du médecin du travail, en ce qui concerne :
a) Les risques résultant, pour leur ouïe, de l'exposition au bruit ;
b) Les moyens mis en oeuvre pour prévenir ces risques, notamment en application de l'article R. 232-8-2 ;
c) L'obligation de se conformer aux mesures de prévention et de protection prévues par le règlement intérieur ou les consignes ;
d) Le port et les modalités d'utilisation des protecteurs individuels ;
e) Le rôle de la surveillance médicale de la fonction auditive.
II. - Les lieux ou emplacements de travail où l'exposition sonore quotidienne subie par un travailleur ou la pression acoustique de crête sont susceptibles de dépasser respectivement les niveaux de 90 dB (A) et 140 dB font l'objet d'une signalisation appropriée.
L'employeur réglemente l'accès des lieux de travail lorsque le risque d'exposition le justifie.
Article R232-8-6
Version en vigueur du 01/07/2003 au 01/05/2008Version en vigueur du 01 juillet 2003 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Abrogé par Décret n°2006-892 du 19 juillet 2006 - art. 2 (V) JORF 20 juillet 2006 en vigueur le 13 février 2008
Modifié par Décret 2002-1553 2002-12-24 art. 1 1° JORF 29 décembre 2002 en vigueur le 1er juillet 2003Dispositions particulières à certains travaux spécifiques :
I. - Pour l'application des articles R. 232-8 à R. 232-8-5 et dans le cas où des travailleurs effectuent des opérations entraînant une variation notable de l'exposition au bruit d'une journée de travail à l'autre, l'inspecteur du travail peut autoriser exceptionnellement, après avis du médecin du travail et du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, des délégués du personnel, à substituer la valeur moyenne hebdomadaire des expositions sonores quotidiennes à l'exposition sonore quotidienne.
II. - Dans le cas où il n'est pas possible de réduire, par des mesures techniques ou d'organisation du travail, l'exposition sonore quotidienne subie par un travailleur au-dessous du niveau de 90 dB (A) et où les protecteurs individuels prévus à l'article R. 232-8-3 ne peuvent assurer une exposition sonore résiduelle conforme au III dudit article, l'inspecteur du travail peut accorder des dérogations à cette disposition pour une période ne dépassant pas trois ans. Ces dérogations sont renouvelables.
Dans ce cas toutefois des protecteurs individuels procurant le plus haut degré de protection possible doivent être fournis.
L'employeur transmet avec sa demande, l'avis du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, des délégués du personnel ainsi que celui du médecin du travail.
Chacune de ces dérogations est assortie de conditions garantissant, compte tenu des circonstances particulières, que les risques supportés sont les plus faibles possibles.
Article R232-8-7
Version en vigueur du 01/07/2003 au 20/07/2006Version en vigueur du 01 juillet 2003 au 20 juillet 2006
Abrogé par Décret n°2006-892 du 19 juillet 2006 - art. 2 (V) JORF 20 juillet 2006
Modifié par Décret 2002-1553 2002-12-24 art. 1 1° JORF 29 décembre 2002 en vigueur le 1er juillet 2003Mises en demeure :
I. - L'inspecteur du travail peut mettre en demeure l'employeur de faire procéder à un mesurage de l'exposition au bruit par un organisme agréé choisi par l'employeur sur une liste fixée par arrêté des ministres chargés du travail et de l'agriculture.
L'employeur doit être en mesure de justifier qu'il a saisi l'organisme agréé dans les quinze jours suivant la date de mise en demeure et transmet à l'inspecteur du travail les résultats qui lui sont communiqués dans les dix jours qui suivent cette communication.
Les modalités de l'agrément sont fixées par arrêté des ministres chargés du travail et de l'agriculture.
Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur une demande d'agrément vaut décision de rejet.
II. - Les prescriptions des articles R. 232-8 à R. 232-8-6 donnent lieu à l'application de la procédure de mise en demeure prévue à l'article L. 231-4. Nonobstant les dispositions de l'article R. 232-14, le délai d'exécution est fixé à quinze jours pour l'article R. 232-8-3 et à un mois pour les autres articles de la présente sous-section.
Article R232-9
Version en vigueur du 01/07/2003 au 01/05/2008Version en vigueur du 01 juillet 2003 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret 2002-1553 2002-12-24 art. 1 1° JORF 29 décembre 2002 en vigueur le 1er juillet 2003L'employeur prend, après avis du médecin du travail et du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, des délégués du personnel, toutes les dispositions nécessaires pour assurer la protection des travailleurs contre le froid et les intempéries.
Article R232-10
Version en vigueur du 01/07/2003 au 01/05/2008Version en vigueur du 01 juillet 2003 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°2002-1553 du 24 décembre 2002 - art. 1Il est interdit de laisser les travailleurs prendre leur repas dans les locaux affectés au travail.
Article R232-10-1
Version en vigueur du 01/07/2003 au 01/05/2008Version en vigueur du 01 juillet 2003 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret 2002-1553 2002-12-24 art. 1 1° JORF 29 décembre 2002 en vigueur le 1er juillet 2003Dans les établissements où le nombre de travailleurs désirant prendre habituellement leur repas sur les lieux de travail est au moins égal à vingt-cinq, l'employeur est tenu, après avis du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou à défaut des délégués du personnel, de mettre à leur disposition un local de restauration.
Ce local doit être pourvu de sièges et de tables en nombre suffisant et comporter un robinet d'eau potable, fraîche et chaude, pour dix usagers.
Il doit en outre être doté d'un moyen de conservation ou de réfrigération des aliments et des boissons et d'une installation permettant de réchauffer les plats.
Dans les établissements où le nombre de travailleurs désirant prendre habituellement leur repas sur les lieux de travail est inférieur à vingt-cinq, l'employeur est tenu de mettre à leur disposition un emplacement leur permettant de se restaurer dans de bonnes conditions d'hygiène et de sécurité.
Par dérogation à l'article R. 232-10, cet emplacement peut, sur autorisation de l'inspecteur du travail et après avis du médecin du travail, être aménagé dans les locaux affectés au travail, dès lors que l'activité qui y est développée ne comporte par l'emploi de substances ou de préparations dangereuses au sens des articles L. 231-6 et L. 231-7 du présent code.
Après chaque repas, l'employeur doit veiller au nettoyage du local de restauration ou de l'emplacement et des équipements qui y sont installés.
Article R232-10-2
Version en vigueur du 01/07/2003 au 01/05/2008Version en vigueur du 01 juillet 2003 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret 2002-1553 2002-12-24 art. 1 1° JORF 29 décembre 2002 en vigueur le 1er juillet 2003A défaut de local de repos, lorsque la nature des activités l'exige et après avis du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, des délégués du personnel, le local de restauration ou l'emplacement prévu à l'article précédent doit pouvoir être utilisé en dehors des heures de repas comme local ou emplacement de repos. Les sièges mis à la disposition des travailleurs pour cet usage comportent des dossiers.
Dans ces locaux ou emplacements, des mesures de protection des non-fumeurs contre la gêne due à la fumée du tabac doivent être prises.
Article R232-10-3
Version en vigueur du 01/07/2003 au 01/05/2008Version en vigueur du 01 juillet 2003 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°2002-1553 du 24 décembre 2002 (V)Sans préjudice des dispositions des articles L. 224-3 et R. 224-2, les femmes enceintes et les mères allaitant leurs enfants doivent avoir la possibilité de se reposer en position allongée, dans des conditions appropriées.
Article R232-11
Version en vigueur du 01/07/2003 au 01/05/2008Version en vigueur du 01 juillet 2003 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret 2002-1553 2002-12-24 art. 1 1° JORF 29 décembre 2002 en vigueur le 1er juillet 2003La surface et le volume habitables, au sens de l'article R. 111-2 du code de la construction des locaux affectés à l'hébergement du personnel ne doivent pas être inférieurs à 6 mètres carrés et 15 mètres cubes par personne. Les parties de locaux d'une hauteur inférieure à 1,90 mètre ne sont pas comptées comme surface habitable.
Ces locaux doivent être aérés d'une façon permanente.
Ils doivent être équipés de fenêtres ou autres ouvrants de surface transparente donnant directement sur l'extérieur et munis d'un dispositif d'occultation.
Le travailleur doit pouvoir clore le logement et y accéder librement.
Article R232-11-1
Version en vigueur du 01/07/2003 au 01/05/2008Version en vigueur du 01 juillet 2003 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret 2002-1553 2002-12-24 art. 1 1° JORF 29 décembre 2002 en vigueur le 1er juillet 2003Les équipements et caractéristiques des locaux affectés à l'hébergement doivent permettre de maintenir à 18 °C au moins la température intérieure et d'éviter les condensations et les températures excessives.
Les installations électriques doivent être conformes aux dispositions réglementaires prises en application du présent code.
Article R232-11-2
Version en vigueur du 01/07/2003 au 01/05/2008Version en vigueur du 01 juillet 2003 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret 2002-1553 2002-12-24 art. 1 1° JORF 29 décembre 2002 en vigueur le 1er juillet 2003Chaque couple doit avoir sa chambre.
Les pièces à usage de dortoir ne doivent être occupées que par des personnes du même sexe. Le nombre de personnes par pièce est limité à six. Les lits sont distants les uns des autres de 80 centimètres au moins. Il est interdit d'installer des lits superposés.
Chaque personne ou chaque couple doit disposer pour son usage exclusif d'une literie et du mobilier nécessaires, qui sont maintenus propres et en bon état.
Article R232-11-3
Version en vigueur du 01/07/2003 au 01/05/2008Version en vigueur du 01 juillet 2003 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret 2002-1553 2002-12-24 art. 1 1° JORF 29 décembre 2002 en vigueur le 1er juillet 2003Il est interdit d'héberger le personnel dans les locaux affectés à un usage industriel ou commercial.
Article R232-11-4
Version en vigueur du 01/07/2003 au 01/05/2008Version en vigueur du 01 juillet 2003 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret 2002-1553 2002-12-24 art. 1 1° JORF 29 décembre 2002 en vigueur le 1er juillet 2003Les revêtements des sols et des parois des locaux affectés à l'hébergement doivent permettre un entretien efficace et être refaits chaque fois que la propreté l'exige.
Article R232-11-5
Version en vigueur du 01/07/2003 au 01/05/2008Version en vigueur du 01 juillet 2003 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret 2002-1553 2002-12-24 art. 1 1° JORF 29 décembre 2002 en vigueur le 1er juillet 2003Les locaux affectés à l'hébergement doivent être maintenus dans un état constant de propreté et d'hygiène.
Article R232-11-6
Version en vigueur du 01/07/2003 au 01/05/2008Version en vigueur du 01 juillet 2003 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret 2002-1553 2002-12-24 art. 1 1° JORF 29 décembre 2002 en vigueur le 1er juillet 2003Des lavabos à eau potable et à température réglable ainsi que des serviettes et du savon doivent être mis à la disposition du personnel hébergé, à raison d'un lavabo pour trois personnes.
Des cabinets d'aisances et des urinoirs sont installés à proximité des pièces destinées à l'hébergement dans les conditions déterminées par l'article R. 232-2-5.
Des douches à température réglable doivent également être installées à proximité des pièces destinées à l'hébergement, dans des cabines individuelles, à raison d'une cabine pour six personnes.
Article R232-12
Version en vigueur du 01/07/2003 au 01/05/2008Version en vigueur du 01 juillet 2003 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret 2002-1553 2002-12-24 art. 1 1°, 2° JORF 29 décembre 2002 en vigueur le 1er juillet 2003Les dispositions de la présente section s'appliquent à tous les établissements mentionnés à l'article L. 231-1 à l'exception de ceux qui constituent des immeubles de grande hauteur au sens de l'article R. 122-2 du code de la construction et de l'habitation, pour lesquels des dispositions spécifiques sont applicables.
Ces dispositions sont prises sans préjudice des dispositions plus contraignantes prévues pour les établissements recevant du public au sens de l'article R. 123-2 du code de la construction et de l'habitation ou pour les bâtiments d'habitation.
L'application des dispositions relatives à la prévention des incendies et à l'évacuation, prévues pour les nouvelles constructions ou les nouveaux aménagements à la section IV du chapitre V du présent titre, dispense de l'application des mesures équivalentes de la présente section.
Article R232-12-1
Version en vigueur du 01/07/2003 au 01/05/2008Version en vigueur du 01 juillet 2003 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret 2002-1553 2002-12-24 art. 1 1°, 2° JORF 29 décembre 2002 en vigueur le 1er juillet 2003L'effectif théorique des personnes susceptibles d'être présentes à prendre en compte pour l'application de la présente section comprend l'effectif du personnel, majoré, le cas échéant, de l'effectif du public susceptible d'être admis et calculé suivant les règles précisées par la réglementation relative à la protection du public contre les risques d'incendie et de panique pour les établissements recevant du public.
Article R232-12-2
Version en vigueur du 01/07/2003 au 01/05/2008Version en vigueur du 01 juillet 2003 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°2002-1553 du 24 décembre 2002 - art. 1Les établissements mentionnés à l'article R. 232-12 doivent posséder des dégagements (portes, couloirs, circulations, escaliers, rampes) répartis de manière à permettre une évacuation rapide de tous les occupants dans des conditions de sécurité maximale.
Ces dégagements doivent être toujours libres. Aucun objet, marchandise ou matériel ne doit faire obstacle à la circulation des personnes ou réduire la largeur des dégagements au-dessous des minima fixés ci-après.
Ces dégagements doivent être disposés de manière à éviter les culs-de-sac.
Article R232-12-3
Version en vigueur du 01/07/2003 au 01/05/2008Version en vigueur du 01 juillet 2003 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret 2002-1553 2002-12-24 art. 1 1°, 2° JORF 29 décembre 2002 en vigueur le 1er juillet 2003Tous les locaux auxquels les travailleurs ont normalement accès doivent être desservis par des dégagements dont le nombre et la largeur exigibles s'établissent comme suit :
Moins de 21 personnes
Nombre de dégagements : 1
Largeur totale cumulée : 0,80 m
De 21 à 100 personnes
Nombre de dégagements : 1
Largeur totale cumulée : 1,50 m
De 101 à 300 personnes
Nombre de dégagements : 2
Largeur totale cumulée : 2 mètres
De 301 à 500 personnes
Nombre de dégagements : 2
Largeur totale cumulée : 2,5 m
Au-delà des cinq cents premières personnes :
a) Le nombre minimum des dégagements doit être augmenté d'une unité par cinq cents personnes ou fraction de cinq cents personnes ;
b) La largeur totale des dégagements doit être augmentée de 0,50 mètre par cent personnes ou fraction de cent personnes.
La largeur de tout dégagement faisant partie des dégagements réglementaires ne doit jamais être inférieure à 0,80 mètre.
Article R232-12-4
Version en vigueur du 01/07/2003 au 01/05/2008Version en vigueur du 01 juillet 2003 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret 2002-1553 2002-12-24 art. 1 1°, 2° JORF 29 décembre 2002 en vigueur le 1er juillet 2003Les portes susceptibles d'être utilisées pour l'évacuation de plus de cinquante personnes doivent s'ouvrir dans le sens de la sortie.
Les portes faisant partie des dégagements réglementaires doivent pouvoir s'ouvrir par une manoeuvre simple. Toute porte verrouillée doit être manoeuvrable de l'intérieur dans les mêmes conditions et sans clé.
Les portes coulissantes, à tambour ou s'ouvrant vers le haut ne peuvent constituer des portes de secours. Elles ne sont pas considérées comme des dégagements réglementaires. Toutefois les portes coulissantes motorisées qui, en cas de défaillance du dispositif de commande ou du dispositif d'alimentation, libèrent la largeur totale de la baie par effacement latéral ou par débattement sur l'extérieur par simple poussée peuvent constituer des dégagements réglementaires.
L'existence d'ascenseurs, monte-charge, chemins ou tapis roulants ne peut justifier une diminution du nombre et de la largeur des dégagements.
Article R232-12-5
Version en vigueur du 01/07/2003 au 01/05/2008Version en vigueur du 01 juillet 2003 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret 2002-1553 2002-12-24 art. 1 1°, 2° JORF 29 décembre 2002 en vigueur le 1er juillet 2003Tous les escaliers doivent se prolonger jusqu'au niveau d'évacuation sur l'extérieur. Les parois et les marches ne doivent pas comporter de matériaux de revêtement classés, selon leur réaction au feu, dans une catégorie de rang inférieur à celle précisée par arrêté des ministres chargés du travail et de l'agriculture.
Les escaliers doivent être munis de rampe ou de main-courante ; ceux d'une largeur au moins égale à 1,5 mètre en sont munis de chaque côté.
Les escaliers desservant les étages doivent être dissociés, au niveau de l'évacuation sur l'extérieur, de ceux desservant les sous-sols.
Article R232-12-6
Version en vigueur du 01/07/2003 au 01/05/2008Version en vigueur du 01 juillet 2003 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret 2002-1553 2002-12-24 art. 1 1°, 2° JORF 29 décembre 2002 en vigueur le 1er juillet 2003Les largeurs minimales fixées à l'article R. 232-12-3 sont augmentées de la moitié pour les escaliers desservant les sous-sols.
Article R232-12-7
Version en vigueur du 01/07/2003 au 01/05/2008Version en vigueur du 01 juillet 2003 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret 2002-1553 2002-12-24 art. 1 1°, 2° JORF 29 décembre 2002 en vigueur le 1er juillet 2003Une signalisation conforme à l'article R. 232-1-13 doit indiquer le chemin vers la sortie la plus rapprochée.
Les dégagements qui ne servent pas habituellement de passage pendant la période de travail doivent être signalés par la mention sortie de secours.
Les établissements doivent disposer d'un éclairage de sécurité, conforme à la réglementation en vigueur, permettant d'assurer l'évacuation des personnes en cas d'interruption accidentelle de l'éclairage normal.
Article R232-12-8
Version en vigueur du 01/07/2003 au 01/05/2008Version en vigueur du 01 juillet 2003 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret 2002-1553 2002-12-24 art. 1 1°, 2° JORF 29 décembre 2002 en vigueur le 1er juillet 2003Les dispositions de la présente sous-section s'appliquent sans préjudice de l'application des réglementations relatives :
a) Aux installations fixes destinées au chauffage et à l'alimentation en eau chaude ;
b) Aux installations de gaz combustibles et d'hydrocarbures liquéfiés ;
c) Au stockage et à l'utilisation des produits pétroliers.
Article R232-12-9
Version en vigueur du 01/07/2003 au 01/05/2008Version en vigueur du 01 juillet 2003 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret 2002-1553 2002-12-24 art. 1 1°, 2° JORF 29 décembre 2002 en vigueur le 1er juillet 2003L'emploi pour le chauffage de combustibles liquides dont le point éclair est inférieur à 55 °C est interdit.
Article R232-12-10
Version en vigueur du 01/07/2003 au 01/05/2008Version en vigueur du 01 juillet 2003 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret 2002-1553 2002-12-24 art. 1 1°, 2° JORF 29 décembre 2002 en vigueur le 1er juillet 2003Les appareils de production-émission de chaleur, ainsi que leurs tuyaux et cheminées, sont installés de façon à ne pouvoir communiquer le feu aux matériaux de la construction, aux matières et objets susceptibles d'être placés à proximité et aux vêtements du personnel.
Article R232-12-11
Version en vigueur du 01/07/2003 au 01/05/2008Version en vigueur du 01 juillet 2003 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret 2002-1553 2002-12-24 art. 1 1°, 2° JORF 29 décembre 2002 en vigueur le 1er juillet 2003Le remplissage des réservoirs des appareils de chauffage ne doit jamais s'effectuer au cours du fonctionnement de l'appareil ou dans une pièce comportant des flammes, des éléments incandescents ou des surfaces portées à plus de 100 °C.
Article R232-12-12
Version en vigueur du 01/07/2003 au 01/05/2008Version en vigueur du 01 juillet 2003 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret 2002-1553 2002-12-24 art. 1 1°, 2° JORF 29 décembre 2002 en vigueur le 1er juillet 2003Les canalisations amenant les liquides ou gaz combustibles aux appareils fixes de production-émission de chaleur doivent être entièrement métalliques et assemblées par soudure. L'emploi des conduites en plomb est interdit.
Les circuits alimentant les installations doivent comporter un dispositif d'arrêt d'urgence de l'alimentation en énergie de l'ensemble des appareils. Ce dispositif d'arrêt doit être manoeuvrable à partir d'un endroit accessible en permanence et signalé conformément à la réglementation en vigueur.
Article R232-12-13
Version en vigueur du 01/07/2003 au 01/05/2008Version en vigueur du 01 juillet 2003 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret 2002-1553 2002-12-24 art. 1 1°, 2° JORF 29 décembre 2002 en vigueur le 1er juillet 2003Les dispositions spécifiques relatives à la prévention des explosions sont précisées à la sous-section VI de la présente section.
Les dispositions spécifiques relatives aux installations électriques pour les locaux ou les emplacements présentant des dangers d'incendie ou des risques d'explosion sont précisées dans la réglementation relative à la protection des travailleurs dans les établissements qui mettent en oeuvre des courants électriques, prévue par le décret n° 88-1056 du 14 novembre 1988.
Article R232-12-14
Version en vigueur du 01/07/2003 au 01/05/2008Version en vigueur du 01 juillet 2003 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°2002-1553 du 24 décembre 2002 - art. 1Les locaux ou les emplacements dans lesquels sont entreposées ou manipulées des substances ou préparations classées explosives, comburantes ou extrêmement inflammables, ainsi que des matières dans un état physique susceptible d'engendrer des risques d'explosion ou d'inflammation instantanée, ne doivent contenir aucune source d'ignition telle que foyer, flamme, appareil pouvant donner lieu à production extérieure d'étincelles ni aucune surface susceptible de provoquer par sa température une auto-inflammation des substances, préparations ou matières précitées.
Il est également interdit d'y fumer ; cette interdiction doit faire l'objet d'une signalisation conforme à la réglementation en vigueur.
Ces locaux doivent disposer d'une ventilation permanente appropriée.
Article R232-12-15
Version en vigueur du 01/07/2003 au 01/05/2008Version en vigueur du 01 juillet 2003 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret 2002-1553 2002-12-24 art. 1 1°, 2° JORF 29 décembre 2002 en vigueur le 1er juillet 2003Dans les locaux mentionnés à l'article précédent ainsi que dans ceux où sont entreposées ou manipulées des substances ou préparations classées facilement inflammables, ainsi que des matières dans un état physique tel qu'elles sont susceptibles de prendre feu instantanément au contact d'une flamme ou d'une étincelle et de propager rapidement l'incendie, aucun poste habituel de travail ne doit se trouver à plus de dix mètres d'une issue donnant sur l'extérieur ou sur un local donnant lui-même sur l'extérieur. Les portes de ces locaux doivent s'ouvrir vers l'extérieur.
Si les fenêtres de ces locaux sont munies de grilles ou grillages, ceux-ci doivent s'ouvrir très facilement de l'intérieur.
Il est interdit de déposer et de laisser séjourner les substances, préparations ou matières visées à l'alinéa premier dans les escaliers, passages et couloirs, sous les escaliers ainsi qu'à proximité des issues des locaux et bâtiments.
Les chiffons, cotons et papiers imprégnés de liquides inflammables ou de matières grasses doivent être, après usage, enfermés dans des récipients métalliques clos et étanches.
Article R232-12-16
Version en vigueur du 01/07/2003 au 01/05/2008Version en vigueur du 01 juillet 2003 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret 2002-1553 2002-12-24 art. 1 1°, 2° JORF 29 décembre 2002 en vigueur le 1er juillet 2003Un arrêté des ministres chargés du travail et de l'agriculture fixe, en tant que de besoin, les dispositions spécifiques relatives aux installations industrielles utilisant le gaz combustible et les hydrocarbures liquéfiés.
Article R232-12-17
Version en vigueur du 01/07/2003 au 01/05/2008Version en vigueur du 01 juillet 2003 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret 2002-1553 2002-12-24 art. 1 1°, 2° JORF 29 décembre 2002 en vigueur le 1er juillet 2003Les chefs d'établissement doivent prendre les mesures nécessaires pour que tout commencement d'incendie puisse être rapidement et efficacement combattu dans l'intérêt du sauvetage du personnel.
Le premier secours est assuré par des extincteurs en nombre suffisant et maintenus en bon état de fonctionnement.
Il y a au moins un extincteur portatif à eau pulvérisée de 6 litres au minimum pour 200 mètres carrés de plancher, avec un minimum d'un appareil par niveau.
Lorsque les locaux présentent des risques d'incendie particuliers, notamment des risques électriques, ils doivent être dotés d'extincteurs dont le nombre et le type sont appropriés aux risques.
Les établissements sont équipés, si cela est jugé nécessaire, de robinets d'incendie armés, de colonnes sèches, de colonnes humides, d'installations fixes d'extinction automatique d'incendie ou d'installations de détection automatique d'incendie.
Tous les dispositifs non automatiques doivent être d'accès et de manipulation faciles.
Dans tous les cas où la nécessité l'impose, une quantité de sable ou de terre meuble proportionnée à l'importance de l'établissement, à la disposition des locaux et à la nature des travaux exécutés est conservée à proximité des emplacements de travail, avec un moyen de projection, pour servir à éteindre un commencement d'incendie.
Toutes ces installations doivent faire l'objet d'une signalisation durable, apposée aux endroits appropriés.
Article R232-12-18
Version en vigueur du 01/07/2003 au 01/05/2008Version en vigueur du 01 juillet 2003 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°2002-1553 du 24 décembre 2002 - art. 1Les établissements où peuvent se trouver occupées ou réunies habituellement plus de cinquante personnes, ainsi que ceux, quelle que soit leur importance, où sont manipulées et mises en oeuvre des matières inflammables citées à l'article R. 232-12-14 doivent être équipés d'un système d'alarme sonore.
L'alarme générale doit être donnée par bâtiment si l'établissement comporte plusieurs bâtiments isolés entre eux.
Le signal sonore d'alarme générale ne doit pas permettre la confusion avec d'autres signalisations utilisées dans l'établissement. Il doit être audible de tout point du bâtiment pendant le temps nécessaire à l'évacuation, avec une autonomie minimale de cinq minutes.
Article R232-12-19
Version en vigueur du 01/07/2003 au 01/05/2008Version en vigueur du 01 juillet 2003 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret 2002-1553 2002-12-24 art. 1 1°, 2° JORF 29 décembre 2002 en vigueur le 1er juillet 2003Des arrêtés des ministres chargés du travail et de l'agriculture peuvent préciser certaines dispositions relatives aux moyens de prévention et de lutte contre l'incendie et rendre obligatoires certaines normes concernant ce matériel.
Article R232-12-20
Version en vigueur du 01/07/2003 au 01/05/2008Version en vigueur du 01 juillet 2003 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret 2002-1553 2002-12-24 art. 1 1°, 2° JORF 29 décembre 2002 en vigueur le 1er juillet 2003Dans les établissements mentionnés à l'article R. 232-12-18, une consigne est établie et affichée d'une manière très apparente :
a) Dans chaque local pour les locaux dont l'effectif est supérieur à cinq personnes et pour les locaux visés à l'article R. 232-12-15 ;
b) Dans chaque local ou dans chaque dégagement desservant un groupe de locaux dans les autres cas.
Cette consigne indique le matériel d'extinction et de secours qui se trouve dans le local ou à ses abords. Elle désigne le personnel chargé de mettre ce matériel en action.
Elle désigne de même, pour chaque local, les personnes chargées de diriger l'évacuation du personnel et, éventuellement, du public, et, le cas échéant, précise les mesures spécifiques liées à la présence de handicapés.
Elle indique les moyens d'alerte et désigne les personnes chargées d'aviser les sapeurs-pompiers dès le début d'un incendie. L'adresse et le numéro d'appel téléphonique du service de secours de premier appel y sont portés en caractères apparents.
Elle indique que toute personne apercevant un début d'incendie doit donner l'alarme et mettre en oeuvre les moyens de premier secours, sans attendre l'arrivée du personnel spécialement désigné.
Article R232-12-21
Version en vigueur du 01/07/2003 au 01/05/2008Version en vigueur du 01 juillet 2003 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret 2002-1553 2002-12-24 art. 1 1°, 2° JORF 29 décembre 2002 en vigueur le 1er juillet 2003La consigne doit prévoir des essais et visites périodiques du matériel et des exercices au cours desquels le personnel apprend à reconnaître les caractéristiques du signal sonore d'alarme générale, à se servir des moyens de premier secours et à exécuter les diverses manoeuvres nécessaires.
Ces exercices et essais périodiques doivent avoir lieu au moins tous les six mois. Leur date et les observations auxquelles ils peuvent avoir donné lieu sont consignées sur un registre tenu à la disposition de l'inspecteur du travail.
Article R232-12-22
Version en vigueur du 01/07/2003 au 01/05/2008Version en vigueur du 01 juillet 2003 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret 2002-1553 2002-12-24 art. 1 1°, 2° JORF 29 décembre 2002 en vigueur le 1er juillet 2003La consigne pour le cas d'incendie doit être communiquée à l'inspecteur du travail.
Article R232-12-23
Version en vigueur du 01/07/2003 au 01/05/2008Version en vigueur du 01 juillet 2003 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Création Décret n°2002-1553 du 24 décembre 2002 - art. 2 () JORF 29 décembre 2002 en vigueur le 1er juillet 2003Les dispositions de la présente sous-section s'appliquent à tous les établissements mentionnés à l'article L. 231-1 à l'exception des lieux ou activités suivants :
a) Les zones servant directement au traitement médical de patients et pendant celui-ci ;
b) L'utilisation des appareils à gaz ;
c) La fabrication, le maniement, l'utilisation, le stockage et le transport d'explosifs et de substances chimiques instables.
Article R232-12-24
Version en vigueur du 01/07/2003 au 01/05/2008Version en vigueur du 01 juillet 2003 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Création Décret n°2002-1553 du 24 décembre 2002 - art. 2 () JORF 29 décembre 2002 en vigueur le 1er juillet 2003Au sens de la présente sous-section, on entend par atmosphère explosive un mélange avec l'air, dans les conditions atmosphériques, de substances inflammables sous forme de gaz, vapeurs, brouillards ou poussières, dans lequel, après inflammation, la combustion se propage à l'ensemble du mélange non brûlé.
Article R232-12-25
Version en vigueur du 01/07/2003 au 01/05/2008Version en vigueur du 01 juillet 2003 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Création Décret n°2002-1553 du 24 décembre 2002 - art. 2 () JORF 29 décembre 2002 en vigueur le 1er juillet 2003Afin d'assurer la prévention, au sens du II de l'article L. 230-2, des explosions et la protection contre celles-ci, le chef d'établissement prend les mesures techniques et organisationnelles appropriées au type d'exploitation sur la base des principes de prévention suivants et dans l'ordre de priorité suivant :
1° Empêcher la formation d'atmosphères explosives ;
2° Si la nature de l'activité ne permet pas d'empêcher la formation d'atmosphères explosives, éviter l'inflammation d'atmosphères explosives ;
3° Atténuer les effets nuisibles d'une explosion dans l'intérêt de la santé et de la sécurité des travailleurs.
Au besoin, ces mesures sont combinées avec des mesures destinées à prévenir la propagation des explosions et complétées par de telles mesures ; elles font l'objet d'un réexamen périodique et, en tout état de cause, sont réexaminées chaque fois que se produisent des changements importants des conditions dans lesquelles le travail est effectué.
Article R232-12-26
Version en vigueur du 01/07/2003 au 01/05/2008Version en vigueur du 01 juillet 2003 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Création Décret n°2002-1553 du 24 décembre 2002 - art. 2 () JORF 29 décembre 2002 en vigueur le 1er juillet 2003I. - Pour assurer le respect des obligations définies au III de l'article L. 230-2, le chef d'établissement procède à l'évaluation des risques spécifiques créés ou susceptibles d'être créés par des atmosphères explosives en tenant compte au moins :
a) De la probabilité que des atmosphères explosives puissent se présenter et persister ;
b) De la probabilité que des sources d'inflammation, y compris des décharges électrostatiques, puissent se présenter et devenir actives et effectives ;
c) Des installations, des substances utilisées, des procédés et de leurs interactions éventuelles ;
d) De l'étendue des conséquences prévisibles d'une explosion.
Les risques d'explosion doivent être appréciés globalement et, le cas échéant, leur évaluation est combinée avec les résultats de l'évaluation des autres risques, identifiés dans chaque unité de travail de l'entreprise ou de l'établissement, qui ont été transcrits dans le document prévu par l'article R. 230-1.
II. - Il est tenu compte, pour l'évaluation des risques d'explosion, des emplacements qui sont, ou peuvent être, reliés par des ouvertures aux emplacements où des atmosphères explosives peuvent se présenter.
Article R232-12-27
Version en vigueur du 01/07/2003 au 01/05/2008Version en vigueur du 01 juillet 2003 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Création Décret n°2002-1553 du 24 décembre 2002 - art. 2 () JORF 29 décembre 2002 en vigueur le 1er juillet 2003Lorsque des atmosphères explosives peuvent se former en quantités susceptibles de présenter un risque pour la santé et la sécurité des travailleurs ou d'autres personnes, le chef d'établissement prend, en application des principes généraux de prévention et d'évaluation des risques définis à l'article L. 230-2 et des principes particuliers définis à l'article R. 232-12-25, les mesures nécessaires pour que :
a) Le milieu de travail permette que le travail se déroule en toute sécurité ;
b) Une surveillance adéquate soit assurée, conformément à l'évaluation des risques, en utilisant des moyens techniques appropriés ;
c) Une formation des travailleurs en matière de protection contre les explosions soit délivrée ;
d) Les travailleurs soient équipés, en tant que de besoin, de vêtements de travail adaptés en vue de prévenir les risques d'inflammation.
Article R232-12-28
Version en vigueur du 01/07/2003 au 01/05/2008Version en vigueur du 01 juillet 2003 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Création Décret n°2002-1553 du 24 décembre 2002 - art. 2 () JORF 29 décembre 2002 en vigueur le 1er juillet 2003I. - Le chef d'établissement subdivise en zones les emplacements où des atmosphères explosives peuvent se présenter, conformément à la classification définie par des arrêtés conjoints du ministre chargé du travail et du ministre chargé de l'agriculture, pris après avis du Conseil supérieur de la prévention des risques professionnels et de la Commission nationale d'hygiène et de sécurité du travail en agriculture.
II. - Le chef d'établissement veille à ce que les prescriptions minimales visant à assurer la protection des travailleurs, définies par des arrêtés pris dans les conditions fixées ci-dessus, soient appliquées dans les emplacements visés au I.
III. - Les accès des emplacements, où des atmosphères explosives peuvent se présenter en quantités susceptibles de présenter un risque pour la santé et la sécurité des travailleurs, sont signalés conformément aux dispositions de l'arrêté relatif à la signalisation de sécurité et de santé au travail prévu par l'article R. 232-1-13.
Article R232-12-29
Version en vigueur du 01/07/2003 au 01/05/2008Version en vigueur du 01 juillet 2003 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Création Décret n°2002-1553 du 24 décembre 2002 - art. 2 () JORF 29 décembre 2002 en vigueur le 1er juillet 2003 et rectificatif JORF 8 février 2003Le chef d'établissement établit et met à jour un document dénommé : "document relatif à la protection contre les explosions" qui est intégré au document prévu par l'article R. 230-1.
Ce document doit comporter les informations appropriées relatives au respect des obligations définies aux articles R. 232-12-25 et R. 232-12-26, et en particulier celles portant sur :
a) La détermination et l'évaluation des risques d'explosion ;
b) La nature des mesures adéquates prises pour assurer le respect des objectifs définis à la présente sous-section ;
c) La classification des emplacements en zones opérée conformément à l'article R. 232-12-28 ;
d) Les emplacements auxquels s'appliquent les prescriptions minimales établies par l'arrêté prévu par l'article R. 232-12-28 ;
e) Les modalités et les règles selon lesquelles les lieux et les équipements de travail, y compris les dispositifs d'alarme, sont conçus, utilisés et entretenus pour assurer la sécurité ;
f) Le cas échéant, la liste des travaux devant être effectués selon les instructions écrites du chef d'établissement ou dont l'exécution est subordonnée à la délivrance d'une autorisation par le chef d'établissement ou par une personne habilitée par celui-ci à cet effet ;
g) La nature des dispositions prises pour que l'utilisation des équipements de travail soit sûre, conformément aux dispositions prévues au chapitre III du présent titre.
En outre, lorsque des travailleurs de plusieurs entreprises sont présents sur un même lieu de travail, le chef de l'entreprise utilisatrice précise dans ce document le but, les mesures et les modalités de mise en oeuvre de la coordination générale des mesures de prévention qui lui incombe en application des dispositions de l'article R. 237-2.
Le document relatif à la protection contre les explosions doit être élaboré avant le commencement du travail et doit être révisé lorsque des modifications, des extensions ou des transformations notables sont apportées notamment aux lieux, aux équipements de travail ou à l'organisation du travail.
Article R232-13
Version en vigueur du 01/07/2003 au 01/05/2008Version en vigueur du 01 juillet 2003 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret 2002-1553 2002-12-24 art. 1 1° JORF 29 décembre 2002 en vigueur le 1er juillet 2003Lorsque les dispositions de la Section I relatives au nettoyage et de la Section II relatives à l'aération, l'assainissement et l'ambiance thermique ne peuvent recevoir application en raison de la nature des opérations agricoles pratiquées, des mesures d'effet équivalent doivent être prises pour la protection de la santé des travailleurs.
Article R232-13-1
Version en vigueur du 01/07/2003 au 01/05/2008Version en vigueur du 01 juillet 2003 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°2002-1553 du 24 décembre 2002 - art. 1Les travailleurs ne doivent être admis dans les locaux ayant fait l'objet d'un traitement antiparasitaire qu'après ventilation suffisante et observation, s'il y a lieu, de délais évitant les effets toxiques rémanents. En cas de nécessité d'intervention anticipée, les moyens de protection individuelle appropriés doivent être fournis.
Article R232-13-2
Version en vigueur du 01/07/2003 au 01/05/2008Version en vigueur du 01 juillet 2003 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret 2002-1553 2002-12-24 art. 1 1° JORF 29 décembre 2002 en vigueur le 1er juillet 2003Lorsque les travaux sont effectués dans des locaux fermés et dans une atmosphère dangereuse pour la santé des travailleurs, le temps de présence doit être aussi limité que possible.
Article R232-13-3
Version en vigueur du 01/07/2003 au 01/05/2008Version en vigueur du 01 juillet 2003 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret 2002-1553 2002-12-24 art. 1 1° JORF 29 décembre 2002 en vigueur le 1er juillet 2003Les dispositions de la sous-section 3 de la section II du présent chapitre sont néanmoins applicables dans les établissements agricoles visés à l'article R. 232-13, sauf dans les lieux où l'éclairage peut être contre-indiqué en raison des techniques agricoles pratiquées.
Dans ce cas, des moyens individuels d'éclairage doivent être mis à la disposition du personnel et être tenus constamment en bon état de fonctionnement à la diligence de l'employeur.
Article R232-13-4
Version en vigueur du 01/07/2003 au 01/05/2008Version en vigueur du 01 juillet 2003 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret 2002-1553 2002-12-24 art. 1 1° JORF 29 décembre 2002 en vigueur le 1er juillet 2003Lorsque les travailleurs sont exposés aux intempéries en raison des conditions d'exécution du travail, l'employeur est tenu de mettre à leur disposition des moyens de protection individuelle, dont les caractéristiques techniques sont, en tant que de besoin, fixées par des arrêtés du ministre de l'agriculture.
Article R232-13-5
Version en vigueur du 01/07/2003 au 01/05/2008Version en vigueur du 01 juillet 2003 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret 2002-1553 2002-12-24 art. 1 1° JORF 29 décembre 2002 en vigueur le 1er juillet 2003Les dispositions des articles R. 232-2 à R. 232-2-3 ne sont applicables qu'au cas où le travail est effectué dans les locaux de l'exploitation, de l'entreprise ou de l'établissement agricole ou à proximité de ceux-ci et, si ce n'est pas le cas, lorsque les salariés y prennent et finissent leur travail de façon habituelle.
Article R232-13-6
Version en vigueur du 01/07/2003 au 01/05/2008Version en vigueur du 01 juillet 2003 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°2002-1553 du 24 décembre 2002 - art. 1Pour l'application de l'article R. 232-2-7, le chef du service départemental du travail et de la protection sociale agricoles peut également tenir compte des impossibilités techniques liées à la nature ou à la situation de l'exploitation.
Article R232-13-7
Version en vigueur du 01/07/2003 au 01/05/2008Version en vigueur du 01 juillet 2003 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret 2002-1553 2002-12-24 art. 1 1° JORF 29 décembre 2002 en vigueur le 1er juillet 2003Les dispositions de l'article R. 232-2-5 ne sont applicables qu'au cas où le travail est effectué dans les locaux de l'exploitation, de l'entreprise ou de l'établissement agricole, ou à proximité de ceux-ci.
Article R232-13-8
Version en vigueur du 01/07/2003 au 01/05/2008Version en vigueur du 01 juillet 2003 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret 2002-1553 2002-12-24 art. 1 1° JORF 29 décembre 2002 en vigueur le 1er juillet 2003Les dispositions de la sous-section 2 de la section III du présent chapitre ne sont pas applicables dans les établissements agricoles.
Article R232-13-9
Version en vigueur du 01/07/2003 au 01/05/2008Version en vigueur du 01 juillet 2003 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret 2002-1553 2002-12-24 art. 1 1° JORF 29 décembre 2002 en vigueur le 1er juillet 2003Lorsque les dispositions de la section I relatives à l'hygiène des locaux affectés au travail ainsi que celles de la sous-section 1 de la section III relatives aux repas ne peuvent recevoir application en raison de la nature des opérations agricoles pratiquées ou de la situation des lieux de travail, des mesures d'effet équivalent doivent être prises en vue d'assurer la protection de la santé des travailleurs.
Article R232-14
Version en vigueur du 01/07/2003 au 01/05/2008Version en vigueur du 01 juillet 2003 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret 2002-1553 2002-12-24 art. 1 1° JORF 29 décembre 2002 en vigueur le 1er juillet 2003Les prescriptions du présent chapitre donnent lieu à l'application de la procédure de mise en demeure prévue à l'article L. 231-4. Le délai minimum d'exécution est fixé uniformément à huit jours.
Article R232-14-1
Version en vigueur du 01/07/2003 au 01/05/2008Version en vigueur du 01 juillet 2003 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret 2002-1553 2002-12-24 art. 1 1° JORF 29 décembre 2002 en vigueur le 1er juillet 2003Dans le cas où il est reconnu qu'il est pratiquement impossible d'appliquer l'une des prescriptions de la section IV "Prévention des incendies-évacuation", il peut être accordé à un établissement une dispense temporaire ou permanente d'une partie de ces prescriptions, sur proposition de mesures compensatoires assurant un niveau de sécurité jugé équivalent.
La dispense est accordée par le directeur régional du travail et de l'emploi ou le fonctionnaire de contrôle assimilé, après enquête de l'inspecteur du travail, après avis du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, des délégués du personnel et après avis de la commission consultative départementale de la protection civile, de la sécurité et de l'accessibilité pour les établissements recevant du public.
Le silence gardé pendant plus de quatre mois par le ministre compétent saisi d'un recours hiérarchique contre une décision prise en application de l'alinéa précédent vaut décision de rejet.
Article R233-1
Version en vigueur du 01/01/1997 au 01/05/2008Version en vigueur du 01 janvier 1997 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°95-608 du 6 mai 1995 - art. 1 () JORF 7 mai 1995 en vigueur le 1er janvier 1997Le chef d'établissement doit mettre à la disposition des travailleurs les équipements de travail nécessaires, appropriés au travail à réaliser ou convenablement adaptés à cet effet, en vue de préserver la santé et la sécurité des travailleurs, conformément aux obligations définies par l'article L. 233-5-1 et aux prescriptions particulières édictées par les décrets prévus au 2° de l'article L. 231-2.
A cet effet, les équipements de travail doivent être choisis en fonction des conditions et des caractéristiques particulières du travail. En outre, le chef d'établissement doit tenir compte des caractéristiques de l'établissement susceptibles d'être à l'origine de risques lors de l'utilisation de ces équipements de travail.
Lorsque les mesures prises en application des alinéas précédents ne peuvent pas être suffisantes pour assurer la sécurité et préserver la santé des travailleurs, le chef d'établissement doit prendre toutes autres mesures nécessaires à cet effet, en agissant notamment sur l'installation des équipements de travail, l'organisation du travail ou les procédés de travail.
En outre, le chef d'établissement doit mettre, en tant que de besoin, les équipements de protection individuelle appropriés et, lorsque le caractère particulièrement insalubre ou salissant des travaux l'exige, les vêtements de travail appropriés à la disposition des travailleurs et veiller à leur utilisation effective. Les équipements de protection individuelle et les vêtements de travail mis à la disposition des travailleurs conformément aux dispositions du présent titre ne constituent pas des avantages en nature au sens de l'article L. 223-13.
Les travailleurs indépendants et les employeurs mentionnés à l'article L. 235-18 doivent utiliser des équipements de travail et des équipements de protection individuelle appropriés ou convenablement adaptés, choisis en fonction des conditions et des caractéristiques particulières du travail. En tant que de besoin, ils doivent mettre en oeuvre les mesures définies aux alinéas 3 et 4 ci-dessus.
Article R233-1-1
Version en vigueur du 01/01/1997 au 01/05/2008Version en vigueur du 01 janvier 1997 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°95-608 du 6 mai 1995 - art. 1 () JORF 7 mai 1995 en vigueur le 1er janvier 1997Sans préjudice des dispositions de la section III du présent chapitre applicables aux équipements de travail, les équipements de travail et moyens de protection utilisés dans les établissements mentionnés à l'article L. 231-1 ainsi que par les travailleurs indépendants et les employeurs mentionnés à l'article L. 235-18 doivent être maintenus en état de conformité avec les règles techniques de conception et de construction applicables lors de leur mise en service dans l'établissement.
Les moyens de protection détériorés pour quelque motif que ce soit, y compris du seul fait de la survenance du risque contre lequel ils sont prévus, dont la réparation n'est pas susceptible de garantir qu'ils assureront le niveau de protection antérieur à la détérioration, doivent être immédiatement remplacés et mis au rebut.
Article R233-1-2
Version en vigueur du 15/01/1993 au 01/05/2008Version en vigueur du 15 janvier 1993 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Création Décret 93-41 1993-01-11 art. 1 JORF 13 janvier 1993 en vigueur le 15 janvier 1993Les vérifications de la conformité des équipements de travail aux dispositions qui leur sont applicables, prévues par l'article L. 233-5-2, sont effectuées dans les conditions définies à l'article R. 233-82.
Article R233-1-3
Version en vigueur du 15/01/1993 au 01/05/2008Version en vigueur du 15 janvier 1993 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Création Décret 93-41 1993-01-11 art. 1 JORF 13 janvier 1993 en vigueur le 15 janvier 1993Les équipements de protection individuelle doivent être appropriés aux risques à prévenir et aux conditions dans lesquelles le travail est effectué. Ces équipements ne doivent pas être eux-mêmes à l'origine de risques supplémentaires. Ils doivent en outre pouvoir être portés, le cas échéant, après ajustement, dans des conditions compatibles avec le travail à effectuer et avec les principes de l'ergonomie.
En tant que de besoin, des arrêtés des ministres chargés du travail et de l'agriculture déterminent la valeur de l'exposition quotidienne admissible que l'équipement de protection individuelle peut laisser subsister.
En cas de risques multiples exigeant le port simultané de plusieurs équipements de protection individuelle, ces équipements doivent être compatibles entre eux et maintenir leur efficacité par rapport aux risques correspondants.
En particulier :
a) Les équipements de protection individuelle contre les effets nuisibles des vibrations mécaniques doivent réduire les vibrations en dessous des niveaux portant atteinte à la santé et à la sécurité ;
b) Les équipements de protection individuelle contre les effets aigus ou chroniques des sources de rayonnements non ionisants sur l'oeil doivent assurer que la densité d'éclairement énergétique du rayonnement susceptible d'atteindre les yeux de l'utilisateur ne présente pas de dangers.
Article R233-1
Version en vigueur du 21/11/1973 au 01/01/1993Version en vigueur du 21 novembre 1973 au 01 janvier 1993
Dans les établissements mentionnés à l'article L. 231-1, un travailleur ne peut être admis à porter d'une façon habituelle des charges supérieures à 55 kg que s'il a été reconnu apte par le médecin du travail. Il est interdit de faire porter par un seul homme toute charge supérieure à 105 kg.
Article R233-2
Version en vigueur du 05/12/1998 au 01/05/2008Version en vigueur du 05 décembre 1998 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°98-1084 du 2 décembre 1998 - art. 1 () JORF 3 décembre 1998 en vigueur le 5 décembre 1998Le chef d'établissement doit informer de manière appropriée les travailleurs chargés de la mise en oeuvre ou de la maintenance des équipements de travail :
a) Des conditions d'utilisation ou de maintenance de ces équipements de travail ;
b) Des instructions ou consignes les concernant ;
c) De la conduite à tenir face aux situations anormales prévisibles ;
d) Des conclusions tirées de l'expérience acquise permettant de supprimer certains risques.
Il doit également informer tous les travailleurs de l'établissement des risques les concernant, dus, d'une part, aux équipements de travail situés dans leur environnement immédiat de travail, même s'ils ne les utilisent pas personnellement, d'autre part, aux modifications affectant ces équipements.
Il doit en outre tenir à la disposition des membres du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, des délégués du personnel, une documentation concernant la réglementation applicable aux équipements de travail utilisés.
Article R233-3
Version en vigueur du 15/01/1993 au 01/05/2008Version en vigueur du 15 janvier 1993 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°93-41 du 11 janvier 1993 - art. 2Sans préjudice des dispositions de l'article R. 231-38, la formation à la sécurité dont bénéficient les travailleurs chargés de la mise en oeuvre ou de la maintenance des équipements de travail doit être renouvelée et complétée aussi souvent qu'il est nécessaire pour prendre en compte les évolutions des équipements de travail dont ces travailleurs ont la charge.
Article R233-4
Version en vigueur du 05/12/1998 au 01/05/2008Version en vigueur du 05 décembre 1998 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°98-1084 du 2 décembre 1998 - art. 1 () JORF 3 décembre 1998 en vigueur le 5 décembre 1998Le montage et le démontage des équipements de travail doivent être réalisés de façon sûre, notamment en respectant les instructions du fabricant.
La remise en service d'un équipement de travail après une opération de maintenance ayant nécessité le démontage des dispositifs de protection doit être précédée d'un essai permettant de vérifier que ces dispositifs sont en place et fonctionnent correctement.
Article R233-5
Version en vigueur du 15/01/1993 au 01/05/2008Version en vigueur du 15 janvier 1993 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret 93-41 1993-01-11 art. 2 JORF 13 janvier 1993 en vigueur le 15 janvier 1993Les équipements de travail et leurs éléments doivent être installés et pouvoir être utilisés de manière telle que leur stabilité soit assurée.
Article R233-6
Version en vigueur du 05/12/1998 au 01/05/2008Version en vigueur du 05 décembre 1998 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°98-1084 du 2 décembre 1998 - art. 1 () JORF 3 décembre 1998 en vigueur le 5 décembre 1998Les équipements de travail doivent être installés, disposés et utilisés de manière à réduire les risques pour les utilisateurs de ces équipements et pour les autres travailleurs. Doit notamment être prévu un espace libre suffisant entre les éléments mobiles des équipements de travail et les éléments fixes ou mobiles de leur environnement. L'organisation de l'environnement de travail doit être telle que toute énergie ou substance utilisée ou produite puisse être amenée et évacuée en toute sécurité.
Les équipements de travail et leurs éléments doivent être installés de façon à permettre aux travailleurs d'effectuer les opérations de production et de maintenance dans les meilleures conditions de sécurité possibles. Leur implantation ne doit pas s'opposer à l'emploi des outils, accessoires, équipements et engins nécessaires pour exécuter les opérations de mise en oeuvre, y compris de réglage relevant de l'opérateur, ou les opérations de maintenance en toute sécurité.
Ils doivent être installés et, en fonction des besoins, équipés de manière telle que les travailleurs puissent accéder et se maintenir en sécurité et sans fatigue excessive à tous les emplacements nécessaires pour la mise en oeuvre, le réglage et la maintenance desdits équipements et de leurs éléments.
Les passages et les allées de circulation du personnel entre les équipements de travail doivent avoir une largeur d'au moins 80 centimètres. Leur sol doit présenter un profil et être dans un état permettant le déplacement en sécurité.
Article R233-7
Version en vigueur du 15/01/1993 au 01/05/2008Version en vigueur du 15 janvier 1993 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°93-41 du 11 janvier 1993 - art. 2Aucun poste de travail permanent ne doit être situé dans le champ d'une zone de projection d'éléments dangereux.
Article R233-8
Version en vigueur du 15/01/1993 au 01/05/2008Version en vigueur du 15 janvier 1993 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret 93-41 1993-01-11 art. 2 JORF 13 janvier 1993 en vigueur le 15 janvier 1993Lorsque des transmissions, mécanismes et équipements de travail comportant des organes en mouvement susceptibles de présenter un risque sont en fonctionnement, il est interdit au chef d'établissement d'admettre les travailleurs à procéder à la vérification, à la visite, au nettoyage, au débourrage, au graissage, au réglage, à la réparation et à toute autre opération de maintenance.
En outre, préalablement à l'exécution à l'arrêt des travaux prévus à l'alinéa 1, toutes mesures doivent être prises pour empêcher la remise en marche inopinée des transmissions, mécanismes et équipements de travail en cause.
Toutefois, lorsqu'il est techniquement impossible d'effectuer à l'arrêt certains des travaux prévus au présent article, des dispositions particulières, prévues par une instruction du chef d'établissement, doivent être prises pour empêcher l'accès aux zones dangereuses ou mettre en oeuvre des conditions de fonctionnement, une organisation du travail ou des modes opératoires permettant de préserver la sécurité des travailleurs chargés de ces opérations. Dans ce cas, les travaux visés au présent article ne peuvent être effectués que par des travailleurs mentionnés au b de l'article R. 233-9.
Article R233-8-1
Version en vigueur du 15/01/1993 au 01/05/2008Version en vigueur du 15 janvier 1993 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Création Décret 93-41 1993-01-11 art. 2 JORF 13 janvier 1993 en vigueur le 15 janvier 1993Lorsque, pour des raisons d'ordre technique, les éléments mobiles d'un équipement de travail ne peuvent être rendus inaccessibles, il est interdit au chef d'établissement d'admettre les travailleurs à utiliser cet équipement, à procéder à des interventions sur celui-ci ou à circuler à sa proximité s'ils portent des vêtements non ajustés ou flottants.
Article R233-9
Version en vigueur du 15/01/1993 au 01/05/2008Version en vigueur du 15 janvier 1993 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret 93-41 1993-01-11 art. 2 JORF 13 janvier 1993 en vigueur le 15 janvier 1993Lorsque les mesures prises en application des deux premiers alinéas de l'article R. 233-1 ne peuvent pas être suffisantes pour assurer la sécurité et préserver la santé des travailleurs, le chef d'établissement doit prendre les mesures nécessaires afin que :
a) Seuls les travailleurs désignés à cet effet utilisent cet équipement de travail ;
b) La maintenance et la modification de cet équipement de travail ne soient effectuées que par les seuls travailleurs affectés à ce type de tâche.
Article R233-10
Version en vigueur du 15/01/1993 au 01/05/2008Version en vigueur du 15 janvier 1993 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret 93-41 1993-01-11 art. 2 JORF 13 janvier 1993 en vigueur le 15 janvier 1993Les travailleurs mentionnés au b de l'article R. 233-9 doivent recevoir une formation spécifique relative aux prescriptions à respecter, aux conditions d'exécution des travaux, aux matériels et outillages à utiliser. Cette formation doit être renouvelée et complétée aussi souvent qu'il est nécessaire pour prendre en compte les évolutions des équipements de travail dont ces travailleurs assurent la maintenance ou la modification et les évolutions des techniques correspondantes.
Article R233-11
Version en vigueur du 01/01/1997 au 01/05/2008Version en vigueur du 01 janvier 1997 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°95-608 du 6 mai 1995 - art. 1Des arrêtés du ministre chargé du travail ou du ministre chargé de l'agriculture déterminent les équipements de travail ou les catégories d'équipement de travail pour lesquels le chef d'établissement ou le travailleur indépendant est tenu de procéder ou de faire procéder à des vérifications générales périodiques afin que soit décelée en temps utile toute détérioration susceptible de créer des dangers.
Ces arrêtés précisent la périodicité des vérifications et, en tant que de besoin, leur nature et leur contenu.
L'intervalle entre lesdites vérifications peut être réduit sur mise en demeure de l'inspecteur du travail ou du contrôleur du travail lorsque, en raison notamment des conditions ou de la fréquence d'utilisation, du mode de fonctionnement ou de la conception de certains organes, les équipements de travail sont soumis à des contraintes génératrices d'une usure prématurée susceptible d'être à l'origine de situations dangereuses.
Les vérifications sont effectuées par des personnes qualifiées, appartenant ou non à l'établissement, dont la liste est tenue à la disposition de l'inspecteur du travail ou du contrôleur du travail. Ces personnes doivent être compétentes dans le domaine de la prévention des risques présentés par les équipements de travail définis par les arrêtés prévus au premier alinéa ci-dessus et connaître les dispositions réglementaires afférentes.
Le résultat des vérifications générales périodiques est consigné sur le registre de sécurité ouvert par le chef d'établissement conformément à l'article L. 620-6. Ce registre est tenu à la disposition de l'inspecteur du travail ou du contrôleur du travail, des agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale ainsi que de l'organisme professionnel d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail créé en application du 4° de l'article L. 231-2, s'il y a lieu, et du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de l'établissement ou, à défaut, des délégués du personnel.
Lorsque les vérifications périodiques sont réalisées par des personnes n'appartenant pas à l'établissement, les rapports établis à la suite de ces vérifications doivent être annexés au registre de sécurité ; à défaut, les indications précises relatives à la date des vérifications, à la date de remise des rapports correspondants et à leur archivage dans l'établissement doivent être portées sur le registre de sécurité.
Le registre de sécurité et les rapports peuvent être tenus et conservés sur tout support dans les conditions prévues par les articles L. 620-7 et D. 620-1.
S'ils répondent aux critères de qualification et de compétence définis par l'alinéa 4 ci-dessus, les travailleurs indépendants peuvent procéder eux-mêmes à ces vérifications.
Dans les situations visées à l'article 23 du décret n° 65-48 du 8 janvier 1965 modifié, les travailleurs indépendants consignent les résultats de ces vérifications, ainsi que le nom et la qualité de la personne qui les a effectuées, sur le registre prévu audit article.
Article R233-11-1
Version en vigueur du 01/01/1997 au 01/05/2008Version en vigueur du 01 janvier 1997 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°95-608 du 6 mai 1995 - art. 1 () JORF 7 mai 1995 en vigueur le 1er janvier 1997Des arrêtés du ministre chargé du travail ou du ministre chargé de l'agriculture déterminent les équipements de travail et les catégories d'équipements de travail pour lesquels le chef d'établissement est tenu, dans les conditions définies à l'article R. 233-11, de procéder ou de faire procéder, lors de leur mise en service dans l'établissement, à une vérification initiale en vue de s'assurer qu'ils sont installés conformément aux spécifications prévues, le cas échéant, par la notice d'instructions du fabricant et peuvent être utilisés en sécurité.
Les travailleurs indépendants sont également tenus à la vérification initiale mentionnée à l'alinéa précédent, dans les conditions prévues audit alinéa.
Article R233-11-2
Version en vigueur du 01/01/1997 au 01/05/2008Version en vigueur du 01 janvier 1997 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°95-608 du 6 mai 1995 - art. 1 () JORF 7 mai 1995 en vigueur le 1er janvier 1997Des arrêtés du ministre chargé du travail ou du ministre chargé de l'agriculture déterminent les équipements de travail et les catégories d'équipements de travail pour lesquels le chef d'établissement ou le travailleur indépendant est tenu, dans les conditions définies à l'article R. 233-11, de procéder ou de faire procéder, lors de leur remise en service après toute opération de démontage et remontage ou modification susceptible de mettre en cause leur sécurité, à une vérification en vue de s'assurer de l'absence de toute défectuosité susceptible d'être à l'origine de situations dangereuses.
Article R233-12
Version en vigueur du 15/01/1993 au 01/05/2008Version en vigueur du 15 janvier 1993 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret 93-41 1993-01-11 art. 2 JORF 13 janvier 1993 en vigueur le 15 janvier 1993Des arrêtés du ministre chargé du travail ou du ministre chargé de l'agriculture déterminent les équipements de travail et les catégories d'équipements de travail pour lesquels un carnet de maintenance doit être établi et tenu à jour par le chef d'établissement en vue de s'assurer que les opérations de maintenance nécessaires au fonctionnement de l'équipement de travail dans des conditions permettant de préserver la sécurité et la santé des travailleurs sont effectuées.
Ces arrêtés précisent la nature des informations qui doivent être portées sur le carnet de maintenance.
Le carnet de maintenance est tenu à la disposition de l'inspecteur du travail ou du contrôleur du travail, des agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale ainsi que de l'organisme professionnel d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail créé en application du 4° de l'article L. 231-2, s'il y a lieu, et du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de l'établissement ou, à défaut, des délégués du personnel.
Le carnet de maintenance peut être tenu et conservé sur tout support dans les conditions prévues par les articles L. 620-7 et D. 620-1.
Article R233-13
Version en vigueur du 15/01/1993 au 01/05/2008Version en vigueur du 15 janvier 1993 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret 93-41 1993-01-11 art. 2 JORF 13 janvier 1993 en vigueur le 15 janvier 1993Les machines à amenage manuel des pièces à travailler ou à déplacement manuel des outillages doivent être équipées des outils et accessoires appropriés de façon que les phénomènes de rejet ou d'entraînement pouvant survenir ne soient pas à l'origine de risques pour les travailleurs.
En particulier, les machines à travailler le bois destinées au dégauchissage, au rabotage, au toupillage pour lesquelles la pièce à usiner est amenée manuellement au contact des outils en rotation doivent être équipées à cet effet des dispositifs anti-rejet nécessaires tels que des outils à section circulaire à limitation de pas d'usinage ou des outils anti-rejet appropriés.
Article R233-13-1
Version en vigueur du 05/12/1998 au 01/05/2008Version en vigueur du 05 décembre 1998 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Création Décret n°98-1084 du 2 décembre 1998 - art. 2Les équipements de travail démontables ou mobiles servant au levage de charges doivent être utilisés de manière à garantir la stabilité de l'équipement de travail durant son emploi dans toutes les conditions prévisibles, compte tenu de la nature des appuis.
Article R233-13-2
Version en vigueur du 05/12/1998 au 01/05/2008Version en vigueur du 05 décembre 1998 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Création Décret n°98-1084 du 2 décembre 1998 - art. 2 () JORF 3 décembre 1998 en vigueur le 5 décembre 1998Toutes mesures seront prises et toutes consignes seront données pour que, à aucun moment, les organes des équipements de travail servant au levage de charges, quels qu'ils soient, ainsi que les charges suspendues ne puissent entrer en contact direct ou provoquer un amorçage avec les parties actives d'installations électriques non isolées, ou détériorer les installations électriques environnantes.
Article R233-13-3
Version en vigueur du 01/01/2000 au 01/05/2008Version en vigueur du 01 janvier 2000 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Création Décret n°98-1084 du 2 décembre 1998 - art. 2 () JORF 3 décembre 1998 en vigueur le 1er janvier 2000Le levage des personnes n'est permis qu'avec les équipements de travail et les accessoires prévus à cette fin.
Toutefois, des équipements de travail non prévus pour le levage de personnes peuvent être utilisés pour accéder à un poste de travail ou pour exécuter un travail lorsque l'utilisation d'équipements spécialement conçus pour le levage des personnes est techniquement impossible ou expose celles-ci à un risque plus important lié à l'environnement de travail.
Un arrêté des ministres chargés du travail et de l'agriculture précise les spécifications relatives aux équipements visés à l'alinéa ci-dessus, leurs conditions d'utilisation, ainsi que celles de charges, de visibilité, de déplacement, d'aménagement, de fixation de l'habitacle et d'accès à celui-ci.
Des équipements de travail non prévus pour le levage de personnes peuvent également être utilisés à cette fin, lorsque, en cas d'urgence, l'évacuation de celles-ci le nécessite.
Article R233-13-4
Version en vigueur du 04/12/2002 au 01/05/2008Version en vigueur du 04 décembre 2002 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°2002-1404 du 3 décembre 2002 - art. 1 () JORF 4 décembre 2002Il est interdit de soulever, hors essais ou épreuves, une charge supérieure à celle marquée sur l'appareil et, le cas échéant, sur la plaque de charge.
Des mesures doivent être prises pour empêcher la chute ou l'accrochage des matériaux, agrès ou toutes autres pièces soulevées.
Lorsque des équipements de travail servant au levage de charges sont à l'arrêt, aucune charge ne doit être suspendue au crochet.
Article R233-13-5
Version en vigueur du 05/12/1998 au 01/05/2008Version en vigueur du 05 décembre 1998 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Création Décret n°98-1084 du 2 décembre 1998 - art. 2 () JORF 3 décembre 1998 en vigueur le 5 décembre 1998Il est interdit de transporter des charges au-dessus des personnes, à moins que cela ne soit requis pour le bon déroulement des travaux.
Dans ce dernier cas, des procédures doivent être définies et appliquées.
Lorsque la charge d'un appareil de levage croise une voie de circulation, des mesures spéciales doivent être prises pour prévenir tout danger résultant de la chute éventuelle de la charge transportée.
Article R233-13-6
Version en vigueur du 05/12/1998 au 01/05/2008Version en vigueur du 05 décembre 1998 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Création Décret n°98-1084 du 2 décembre 1998 - art. 2 () JORF 3 décembre 1998 en vigueur le 5 décembre 1998Si deux ou plusieurs équipements servant au levage de charges non guidées sont installés ou montés sur un lieu de travail de telle façon que leurs champs d'action se recouvrent, des mesures doivent être prises pour éviter les collisions entre les charges ou avec des éléments des équipements de travail eux-mêmes.
Article R233-13-7
Version en vigueur du 05/12/1998 au 01/05/2008Version en vigueur du 05 décembre 1998 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Création Décret n°98-1084 du 2 décembre 1998 - art. 2 () JORF 3 décembre 1998 en vigueur le 5 décembre 1998Pendant l'emploi d'un équipement de travail mobile servant au levage de charges non guidées, des mesures doivent être prises pour éviter son basculement, son renversement, son déplacement et son glissement inopinés.
Lorsque les appareils de levage circulent sur des voies ou chemins de roulement, les extrémités de ces voies ou chemins de roulement doivent être munies de dispositifs atténuant les chocs en fin de course.
Article R233-13-8
Version en vigueur du 05/12/1998 au 01/05/2008Version en vigueur du 05 décembre 1998 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Création Décret n°98-1084 du 2 décembre 1998 - art. 2 () JORF 3 décembre 1998 en vigueur le 5 décembre 1998Le poste de manoeuvre d'un appareil de levage doit être disposé de telle façon que le conducteur puisse suivre des yeux les manoeuvres effectuées par les éléments mobiles de l'appareil.
Si le conducteur d'un équipement de travail servant au levage de charges non guidées ne peut observer le trajet entier de la charge ni directement ni par des dispositifs auxiliaires fournissant les informations utiles, un chef de manoeuvre, en communication avec le conducteur, aidé le cas échéant par un ou plusieurs travailleurs placés de manière à pouvoir suivre des yeux les éléments mobiles pendant leur déplacement, doit diriger le conducteur. Par ailleurs, des mesures d'organisation doivent être prises pour éviter des collisions susceptibles de mettre en danger des personnes.
Article R233-13-9
Version en vigueur du 05/12/1998 au 01/05/2008Version en vigueur du 05 décembre 1998 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Création Décret n°98-1084 du 2 décembre 1998 - art. 2 () JORF 3 décembre 1998 en vigueur le 5 décembre 1998Lorsque le travailleur accroche ou décroche une charge à la main, les travaux doivent être organisés de manière telle que ces opérations puissent être effectuées en toute sécurité.
Pendant ces opérations aucune manoeuvre de l'appareil de levage ne doit être réalisée tant que ce travailleur n'a pas donné son accord.
Article R233-13-10
Version en vigueur du 05/12/1998 au 01/05/2008Version en vigueur du 05 décembre 1998 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Création Décret n°98-1084 du 2 décembre 1998 - art. 2Lorsqu'une charge doit être levée simultanément par deux ou plusieurs équipements de travail servant au levage de charges non guidées, une procédure doit être établie et appliquée pour assurer la bonne coordination des opérateurs et des opérations.
Article R233-13-11
Version en vigueur du 05/12/1998 au 01/05/2008Version en vigueur du 05 décembre 1998 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Création Décret n°98-1084 du 2 décembre 1998 - art. 2 () JORF 3 décembre 1998 en vigueur le 5 décembre 1998En prévision d'une panne partielle ou complète de l'alimentation en énergie, et si les équipements de travail servant au levage de charges non guidées ne peuvent pas retenir ces charges, des mesures doivent être prises pour éviter d'exposer des travailleurs aux risques qui peuvent en résulter.
Les charges suspendues ne doivent pas rester sans surveillance, sauf si l'accès à la zone de danger est empêché et si la charge a été accrochée et est maintenue en toute sécurité.
Article R233-13-12
Version en vigueur du 05/12/1998 au 01/05/2008Version en vigueur du 05 décembre 1998 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Création Décret n°98-1084 du 2 décembre 1998 - art. 2 () JORF 3 décembre 1998 en vigueur le 5 décembre 1998Il est interdit de balancer les charges pour les déposer en un point qui ne peut être atteint normalement par l'appareil de levage.
Il est également interdit de soulever ou de tirer les charges en oblique sauf à l'aide d'appareils conçus à cette fin.
Article R233-13-13
Version en vigueur du 05/12/1998 au 01/05/2008Version en vigueur du 05 décembre 1998 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Création Décret n°98-1084 du 2 décembre 1998 - art. 2 () JORF 3 décembre 1998 en vigueur le 5 décembre 1998Lorsqu'ils sont d'une hauteur supérieure à celles fixées par arrêté conjoint des ministres chargés du travail et de l'agriculture, l'emploi à l'air libre d'équipements de travail servant au levage de charges non guidées doit cesser dès que la dégradation des conditions météorologiques est susceptible de compromettre la sécurité de leur fonctionnement et d'exposer toute personne à un risque. Dans ce cas l'employeur doit disposer des moyens et des informations lui permettant d'avoir connaissance de l'évolution des conditions météorologiques. Des mesures de protection, destinées notamment à empêcher le renversement de l'équipement de travail, doivent être prises.
Article R233-13-14
Version en vigueur du 03/09/2004 au 01/05/2008Version en vigueur du 03 septembre 2004 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°2004-924 du 1 septembre 2004 - art. 1 () JORF 3 septembre 2004Les accessoires de levage au sens du 3° de l'article R. 233-83 doivent être choisis et utilisés en fonction des charges à manutentionner, des points de préhension, du dispositif d'accrochage et des conditions atmosphériques et compte tenu du mode et de la configuration d'élingage. Tout assemblage d'accessoires de levage permanent doit être clairement marqué pour permettre à l'utilisateur d'en connaître les caractéristiques.
Les contenants des charges en vrac destinés à être accrochés à un équipement de travail servant au levage doivent être aptes à résister aux efforts subis pendant le chargement, le transport, la manutention et le stockage de la charge et à s'opposer à l'écoulement intempestif de tout ou partie de celle-ci au cours des mêmes opérations.
Article R233-13-15
Version en vigueur du 05/12/1998 au 01/05/2008Version en vigueur du 05 décembre 1998 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Création Décret n°98-1084 du 2 décembre 1998 - art. 2 () JORF 3 décembre 1998 en vigueur le 5 décembre 1998Les accessoires de levage doivent être entreposés de manière qu'ils ne puissent être endommagés ou détériorés.
Dès lors qu'ils présentent des défectuosités susceptibles d'entraîner une rupture, ils doivent être retirés du service.
Article R233-13-16
Version en vigueur du 05/12/1998 au 01/05/2008Version en vigueur du 05 décembre 1998 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Création Décret n°98-1084 du 2 décembre 1998 - art. 2 () JORF 3 décembre 1998 en vigueur le 5 décembre 1998Les voies de circulation empruntées par les équipements de travail mobiles doivent avoir un gabarit suffisant et présenter un profil permettant leur déplacement sans risque à la vitesse prévue par la notice d'instructions. Elles doivent être maintenues libres de tout obstacle.
Si un équipement de travail évolue dans une zone de travail, le chef d'établissement doit établir des règles de circulation adéquates et veiller à leur bonne application.
Article R233-13-17
Version en vigueur du 05/12/1998 au 01/05/2008Version en vigueur du 05 décembre 1998 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Création Décret n°98-1084 du 2 décembre 1998 - art. 2 () JORF 3 décembre 1998 en vigueur le 5 décembre 1998Des mesures d'organisation doivent être prises pour éviter que des travailleurs à pied ne se trouvent dans la zone d'évolution des équipement de travail. Si la présence de travailleurs à pied est néanmoins requise pour la bonne exécution des travaux, des mesures doivent être prises pour éviter qu'ils ne soient blessés par ces équipements.
Les équipements de travail mobiles munis d'un moteur à combustion ne doivent être introduits et employés dans les zones de travail que si y est garanti, en quantité suffisante, un air ne présentant pas de risques pour la sécurité et la santé des travailleurs.
Article R233-13-18
Version en vigueur du 05/12/1998 au 01/05/2008Version en vigueur du 05 décembre 1998 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Création Décret n°98-1084 du 2 décembre 1998 - art. 2 () JORF 3 décembre 1998 en vigueur le 5 décembre 1998La présence des travailleurs sur des équipements de travail mobiles mus mécaniquement n'est autorisée que sur des emplacements sûrs, aménagés à cet effet. Si des travaux doivent être effectués pendant le déplacement, la vitesse doit être adaptée.
Article R233-13-19
Version en vigueur du 05/12/1998 au 01/05/2008Version en vigueur du 05 décembre 1998 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Création Décret n°98-1084 du 2 décembre 1998 - art. 2La conduite des équipements de travail mobiles automoteurs et des équipements de travail servant au levage est réservée aux travailleurs qui ont reçu une formation adéquate. Cette formation doit être complétée et réactualisée chaque fois que nécessaire.
En outre, la conduite de certains équipements présentant des risques particuliers, en raison de leurs caractéristiques ou de leur objet, est subordonnée à l'obtention d'une autorisation de conduite délivrée par le chef d'entreprise.
L'autorisation de conduite est tenue par l'employeur à la disposition de l'inspecteur du travail ainsi que des agents des services de prévention des organismes compétents de la sécurité sociale.
Des arrêtés des ministres chargés du travail ou de l'agriculture déterminent :
a) Les conditions de la formation exigée au premier alinéa du présent article ;
b) Les catégories d'équipements de travail dont la conduite nécessite d'être titulaire d'une autorisation de conduite ;
c) Les conditions dans lesquelles le chef d'entreprise s'assure que le travailleur dispose de la compétence et de l'aptitude nécessaires pour assumer, en toute sécurité, la fonction de conducteur d'un équipement de travail ;
d) La date à compter de laquelle, selon les catégories d'équipements, entre en vigueur l'obligation d'être titulaire d'une autorisation de conduite.
Article R233-13-20
Version en vigueur du 03/09/2004 au 01/05/2008Version en vigueur du 03 septembre 2004 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Création Décret n°2004-924 du 1 septembre 2004 - art. 2 () JORF 3 septembre 2004Les travaux temporaires en hauteur doivent être réalisés à partir d'un plan de travail conçu, installé ou équipé de manière à garantir la sécurité des travailleurs et à préserver leur santé. Le poste de travail doit permettre l'exécution des travaux dans des conditions ergonomiques.
La prévention des chutes de hauteur est assurée par des garde-corps, intégrés ou fixés de manière sûre, rigides et d'une résistance appropriée, placés à une hauteur comprise entre un mètre et 1,10 m et comportant au moins une plinthe de butée de 10 à 15 cm, en fonction de la hauteur retenue pour les garde-corps, une main courante et une lisse intermédiaire à mi-hauteur ou par tout autre moyen assurant une sécurité équivalente.
Lorsque les dispositions de l'alinéa précédent ne peuvent être mises en oeuvre, des dispositifs de recueil souples doivent être installés et positionnés de manière à permettre d'éviter une chute de plus de trois mètres.
Lorsque des dispositifs de protection collective ne peuvent être mis en oeuvre, la protection des travailleurs doit être assurée au moyen d'un système d'arrêt de chute approprié ne permettant pas une chute libre de plus d'un mètre ou limitant dans les mêmes conditions les effets d'une chute de plus grande hauteur. Lorsqu'il est fait usage d'un tel équipement de protection individuelle, un travailleur ne doit jamais rester seul afin de pouvoir être secouru dans un temps compatible avec la préservation de sa santé. En outre, l'employeur doit préciser dans une notice les points d'ancrage, les dispositifs d'amarrage prévus pour la mise en oeuvre de l'équipement de protection individuelle ainsi que les modalités de son utilisation.
Article R233-13-21
Version en vigueur du 03/09/2004 au 01/05/2008Version en vigueur du 03 septembre 2004 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Création Décret n°2004-924 du 1 septembre 2004 - art. 2 () JORF 3 septembre 2004Lorsque les travaux temporaires en hauteur ne peuvent être exécutés à partir du plan de travail mentionné à l'article R. 233-13-20, les équipements de travail appropriés doivent être choisis pour assurer et maintenir des conditions de travail sûres. La priorité doit être donnée aux équipements permettant d'assurer la protection collective des travailleurs. Les dimensions de l'équipement de travail doivent être adaptées à la nature des travaux à exécuter et aux contraintes prévisibles et permettre la circulation sans danger.
Les mesures propres à minimiser les risques inhérents à l'utilisation du type d'équipement retenu doivent être mises en oeuvre. En cas de besoin, des dispositifs de protection pour éviter ou arrêter la chute et prévenir la survenance de dommages corporels pour les travailleurs doivent être installés et mis en oeuvre dans les conditions prévues aux alinéas 3 et 4 de l'article R. 233-13-20.
Article R233-13-22
Version en vigueur du 03/09/2004 au 01/05/2008Version en vigueur du 03 septembre 2004 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Création Décret n°2004-924 du 1 septembre 2004 - art. 2 () JORF 3 septembre 2004Les échelles, escabeaux et marchepieds ne doivent pas être utilisés comme postes de travail. Toutefois, ces équipements peuvent être utilisés en cas d'impossibilité technique de recourir à un équipement assurant la protection collective des travailleurs ou lorsque l'évaluation du risque a établi que ce risque est faible et qu'il s'agit de travaux de courte durée ne présentant pas un caractère répétitif.
Article R233-13-23
Version en vigueur du 03/09/2004 au 01/05/2008Version en vigueur du 03 septembre 2004 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Création Décret n°2004-924 du 1 septembre 2004 - art. 2 () JORF 3 septembre 2004Les techniques d'accès et de positionnement au moyen de cordes ne doivent pas être utilisées pour constituer un poste de travail. Toutefois, en cas d'impossibilité technique de recourir à un équipement assurant la protection collective des travailleurs ou lorsque l'évaluation du risque établit que l'installation ou la mise en oeuvre d'un tel équipement est susceptible d'exposer des travailleurs à un risque supérieur à celui résultant de l'utilisation des techniques d'accès ou de positionnement au moyen de cordes, celles-ci peuvent être utilisées pour des travaux temporaires en hauteur. Après évaluation du risque, compte tenu de la durée de certains travaux et de la nécessité de les exécuter dans des conditions adaptées du point de vue ergonomique, un siège muni des accessoires appropriés doit être prévu.
Article R233-13-24
Version en vigueur du 03/09/2004 au 01/05/2008Version en vigueur du 03 septembre 2004 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Création Décret n°2004-924 du 1 septembre 2004 - art. 2 () JORF 3 septembre 2004Les postes de travail pour la réalisation de travaux en hauteur doivent être accessibles en toute sécurité. Le moyen d'accès le plus approprié à ces postes doit être choisi en tenant compte de la fréquence de circulation, de la hauteur à atteindre et de la durée d'utilisation. Ce moyen doit garantir l'accès dans des conditions adaptées du point de vue ergonomique et permettre de porter rapidement secours à toute personne en difficulté et d'assurer l'évacuation en cas de danger imminent.
La circulation en hauteur doit pouvoir s'effectuer en sécurité. Le passage, dans un sens ou dans l'autre, entre un moyen d'accès et des plates-formes, planchers ou passerelles ne doit pas créer de risques de chute.
Article R233-13-25
Version en vigueur du 03/09/2004 au 01/05/2008Version en vigueur du 03 septembre 2004 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Création Décret n°2004-924 du 1 septembre 2004 - art. 2 () JORF 3 septembre 2004Les dispositifs de protection collective doivent être conçus et installés de manière à éviter leur interruption aux points d'accès aux postes de travail, notamment du fait de l'utilisation d'une échelle ou d'un escalier. Toutefois lorsque cette interruption est nécessaire, des mesures doivent être prises pour assurer une sécurité équivalente.
Toutes mesures doivent être prises pour éviter que l'exécution d'un travail particulier conduise à l'enlèvement temporaire de dispositifs de protection collective pour éviter les chutes. Toutefois si un tel enlèvement s'avère nécessaire, des mesures de sécurité compensatoires efficaces doivent être prises. Le travail ne peut être entrepris et effectué sans l'adoption préalable de telles mesures. Après l'interruption ou la fin de ce travail particulier, des dispositifs de protection collective doivent être mis en place pour éviter les chutes, assurant un niveau de sécurité équivalent.
Article R233-13-26
Version en vigueur du 03/09/2004 au 01/05/2008Version en vigueur du 03 septembre 2004 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Création Décret n°2004-924 du 1 septembre 2004 - art. 2 () JORF 3 septembre 2004Les travaux temporaires en hauteur ne doivent pas être réalisés lorsque les conditions météorologiques ou liées à l'environnement du poste de travail sont susceptibles de compromettre la sécurité et la santé des travailleurs.
Article R233-13-27
Version en vigueur du 03/09/2004 au 01/05/2008Version en vigueur du 03 septembre 2004 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Création Décret n°2004-924 du 1 septembre 2004 - art. 2 () JORF 3 septembre 2004L'employeur doit s'assurer que les échelles, escabeaux et marchepieds sont constitués de matériaux appropriés compte tenu des contraintes du milieu d'utilisation. Ces matériaux et leur assemblage doivent être d'une solidité et d'une résistance adaptées à l'emploi de l'équipement et permettre son utilisation dans des conditions adaptées du point de vue ergonomique.
Article R233-13-28
Version en vigueur du 03/09/2004 au 01/05/2008Version en vigueur du 03 septembre 2004 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Création Décret n°2004-924 du 1 septembre 2004 - art. 2 () JORF 3 septembre 2004Les échelles, escabeaux et marchepieds doivent être placés de manière à ce que leur stabilité soit assurée en cours d'accès et d'utilisation et que leurs échelons ou marches soient horizontaux.
L'employeur doit s'assurer que les échelles fixes sont conçues, équipées ou installées de manière à prévenir les chutes de hauteur. Après évaluation du risque au regard de la hauteur d'ascension pour lesquelles ces échelles sont conçues, des paliers de repos convenablement aménagés doivent être prévus afin d'assurer la progression dans des conditions adaptées du point de vue ergonomique.
Les échelles portables doivent être appuyées et reposer sur des supports stables, résistants et de dimensions adéquates notamment afin de demeurer immobiles. Afin qu'elles ne puissent ni glisser ni basculer pendant leur utilisation, les échelles portables doivent soit être fixées dans la partie supérieure ou inférieure de leurs montants, soit être maintenues en place au moyen de tout dispositif antidérapant ou par toute autre solution d'efficacité équivalente.
Les échelles suspendues doivent être attachées d'une manière sûre et, à l'exception de celles en corde, de façon à ne pas se déplacer et à éviter les mouvements de balancement.
Les échelles composées de plusieurs éléments assemblés et les échelles à coulisse doivent être utilisées de façon telle que l'immobilisation des différents éléments les uns par rapport aux autres soit assurée. La longueur de recouvrement des plans d'une échelle à coulisse doit toujours être suffisante pour assurer la rigidité de l'ensemble.
Article R233-13-29
Version en vigueur du 03/09/2004 au 01/05/2008Version en vigueur du 03 septembre 2004 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Création Décret n°2004-924 du 1 septembre 2004 (V)Les échelles d'accès doivent être d'une longueur telle qu'elles dépassent d'au moins un mètre le niveau d'accès, à moins que d'autres mesures aient été prises pour garantir une prise sûre.
Article R233-13-30
Version en vigueur du 03/09/2004 au 01/05/2008Version en vigueur du 03 septembre 2004 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Création Décret n°2004-924 du 1 septembre 2004 - art. 2 () JORF 3 septembre 2004Les échelles doivent être utilisées de façon à permettre aux travailleurs de disposer à tout moment d'une prise et d'un appui sûrs. En particulier, le port de charges doit rester exceptionnel et limité à des charges légères et peu encombrantes. Il ne doit pas empêcher le maintien d'une prise sûre.
Article R233-13-31
Version en vigueur du 03/09/2004 au 01/05/2008Version en vigueur du 03 septembre 2004 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Création Décret n°2004-924 du 1 septembre 2004 - art. 2 () JORF 3 septembre 2004Les échafaudages ne peuvent être montés, démontés ou sensiblement modifiés que sous la direction d'une personne compétente et par des travailleurs qui ont reçu une formation adéquate et spécifique aux opérations envisagées, dont le contenu est précisé aux articles R. 231-36 et R. 231-37 et comporte notamment :
a) La compréhension du plan de montage, de démontage ou de transformation de l'échafaudage ;
b) La sécurité lors du montage, du démontage ou de la transformation de l'échafaudage ;
c) Les mesures de prévention des risques de chute de personnes ou d'objets ;
d) Les mesures de sécurité en cas de changement des conditions météorologiques qui pourrait être préjudiciable aux personnes en affectant la sécurité de l'échafaudage ;
e) Les conditions en matière d'efforts de structure admissibles ;
f) Tout autre risque que les opérations de montage, de démontage et de transformation précitées peuvent comporter.
Cette formation est renouvelée dans les conditions prévues à l'article R. 233-3.
Article R233-13-32
Version en vigueur du 03/09/2004 au 01/05/2008Version en vigueur du 03 septembre 2004 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Création Décret n°2004-924 du 1 septembre 2004 - art. 2 () JORF 3 septembre 2004La personne qui dirige le montage, le démontage ou la modification d'un échafaudage et les travailleurs qui y participent doivent disposer de la notice du fabricant ou du plan de montage et de démontage, notamment de toutes les instructions qu'ils peuvent comporter.
Lorsque le montage de l'échafaudage correspond à celui prévu par la notice du fabricant, il doit être effectué conformément à la note de calcul à laquelle renvoie cette notice.
Lorsque cette note de calcul n'est pas disponible ou que les configurations structurelles envisagées ne sont pas prévues par celle-ci, un calcul de résistance et de stabilité doit être réalisé par une personne compétente.
Lorsque la configuration envisagée de l'échafaudage ne correspond pas à un montage prévu par la notice, un plan de montage, d'utilisation et de démontage doit être établi par une personne compétente.
Ces documents doivent être conservés sur le lieu de travail.
Une protection appropriée contre le risque de chute de hauteur et le risque de chute d'objet doit être assurée avant l'accès à tout niveau d'un échafaudage lors de son montage, de son démontage ou de sa transformation.
Article R233-13-33
Version en vigueur du 03/09/2004 au 01/05/2008Version en vigueur du 03 septembre 2004 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Création Décret n°2004-924 du 1 septembre 2004 - art. 2 () JORF 3 septembre 2004Les matériaux constitutifs des éléments d'un échafaudage doivent être d'une solidité et d'une résistance appropriée à leur emploi.
Les assemblages doivent être réalisés de manière sûre, à l'aide d'éléments compatibles d'une même origine et dans les conditions pour lesquelles ils ont été testés.
Ces éléments doivent faire l'objet d'une vérification de leur bon état de conservation avant toute opération de montage d'un échafaudage.
Article R233-13-34
Version en vigueur du 03/09/2004 au 01/05/2008Version en vigueur du 03 septembre 2004 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Création Décret n°2004-924 du 1 septembre 2004 - art. 2 () JORF 3 septembre 2004La stabilité de l'échafaudage doit être assurée. Tout échafaudage doit être construit et installé de manière à empêcher, en cours d'utilisation, le déplacement d'une quelconque de ses parties constituantes par rapport à l'ensemble.
Les échafaudages fixes doivent être construits et installés de manière à supporter les efforts auxquels ils sont soumis et à résister aux contraintes résultant des conditions atmosphériques, et notamment des effets du vent. Ils doivent être ancrés ou amarrés à tout point présentant une résistance suffisante ou être protégés contre le risque de glissement et de renversement par tout autre moyen d'efficacité équivalente.
La surface portante doit avoir une résistance suffisante pour s'opposer à tout affaissement d'appui.
Le déplacement ou le basculement inopiné des échafaudages roulants lors du montage, du démontage et de l'utilisation doit être empêché par des dispositifs appropriés. Aucun travailleur ne doit demeurer sur un échafaudage roulant lors de son déplacement.
La charge admissible d'un échafaudage doit être visiblement indiquée sur l'échafaudage ainsi que sur chacun de ses planchers.
Article R233-13-35
Version en vigueur du 03/09/2004 au 01/05/2008Version en vigueur du 03 septembre 2004 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Création Décret n°2004-924 du 1 septembre 2004 - art. 2 () JORF 3 septembre 2004Les échafaudages doivent être munis sur les côtés extérieurs de dispositifs de protection collective tels que prévus à l'alinéa 2 de l'article R. 233-13-20.
Les dimensions, la forme et la disposition des planchers d'un échafaudage doivent être appropriées à la nature du travail à exécuter et adaptées aux charges à supporter et permettre de travailler et de circuler de manière sûre. Les planchers des échafaudages doivent être montés de façon telle que leurs composants ne puissent pas se déplacer lors de leur utilisation. Aucun vide de plus de vingt centimètres ne doit exister entre le bord des planchers et l'ouvrage ou l'équipement contre lequel l'échafaudage est établi.
Lorsque la configuration de l'ouvrage ou de l'équipement ne permet pas de respecter cette limite de distance, le risque de chute doit être prévenu par l'utilisation de dispositifs de protection collective ou individuelle dans les conditions et selon les modalités définies à l'article R. 233-13-20. Les dispositions de cet article doivent également être mises en oeuvre lorsque l'échafaudage est établi contre un ouvrage ou un équipement ne dépassant pas d'une hauteur suffisante le niveau du plancher de cet échafaudage.
Des moyens d'accès sûrs et en nombre suffisant doivent être aménagés entre les différents planchers de l'échafaudage.
Article R233-13-36
Version en vigueur du 03/09/2004 au 01/05/2008Version en vigueur du 03 septembre 2004 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Création Décret n°2004-924 du 1 septembre 2004 - art. 2 () JORF 3 septembre 2004Lorsque certaines parties d'un échafaudage ne sont pas prêtes à l'emploi notamment pendant le montage, le démontage ou les transformations, ces parties constituent des zones d'accès limité qui doivent être équipées de dispositifs évitant que les personnes non autorisées puissent y pénétrer.
Les mesures appropriées doivent être prises pour protéger les travailleurs autorisés à pénétrer dans ces zones.
Article R233-13-37
Version en vigueur du 03/09/2004 au 01/05/2008Version en vigueur du 03 septembre 2004 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Création Décret n°2004-924 du 1 septembre 2004 - art. 2 () JORF 3 septembre 2004L'utilisation des techniques d'accès et de positionnement au moyen de cordes doit respecter les conditions suivantes :
a) Le système doit comporter au moins une corde de travail, constituant un moyen d'accès, de descente et de soutien, et une corde de sécurité, équipée d'un système d'arrêt des chutes. Ces deux dispositifs sont ancrés séparément et les deux points d'ancrage doivent faire l'objet d'une note de calcul élaborée par le chef d'établissement ou une personne compétente ;
b) Les travailleurs doivent être munis d'un harnais d'antichute approprié, l'utiliser et être reliés par ce harnais à la corde de sécurité et à la corde de travail ;
c) La corde de travail doit être équipée d'un mécanisme sûr de descente et de remontée et comporter un système autobloquant qui empêche la chute de l'utilisateur au cas où celui-ci perdrait le contrôle de ses mouvements. La corde de sécurité doit être équipée d'un dispositif antichute mobile qui accompagne les déplacements du travailleur ;
d) Les outils et autres accessoires à utiliser par un travailleur doivent être attachés par un moyen approprié, de manière à éviter leur chute ;
e) Le travail doit être programmé et supervisé de telle sorte qu'un secours puisse être immédiatement porté au travailleur en cas d'urgence ;
f) Les travailleurs doivent recevoir une formation adéquate et spécifique aux opérations envisagées et aux procédures de sauvetage, dont le contenu est précisé aux articles R. 231-36 et R. 231-37 et qui est renouvelée dans les conditions prévues à l'article R. 233-3.
Dans des circonstances spécifiques où, compte tenu de l'évaluation du risque, l'utilisation d'une deuxième corde rendrait le travail plus dangereux, le recours à une seule corde peut être autorisé, à condition que le travailleur concerné ne reste jamais seul. Ces circonstances spécifiques ainsi que les mesures appropriées pour assurer la sécurité sont déterminées par arrêté du ministre chargé du travail ou du ministre chargé de l'agriculture.
Article R233-14
Version en vigueur du 03/12/1998 au 01/05/2008Version en vigueur du 03 décembre 1998 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°98-1084 du 2 décembre 1998 - art. 3 () JORF 3 décembre 1998La présente section est applicable aux équipements de travail utilisés dans les établissements visés à l'article L. 231-1.
Article R233-15
Version en vigueur du 15/01/1993 au 01/05/2008Version en vigueur du 15 janvier 1993 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret 93-40 1993-01-11 art. 1 JORF 13 janvier 1993 en vigueur le 15 janvier 1993Les éléments mobiles de transmission d'énergie ou de mouvements des équipements de travail présentant des risques de contact mécanique pouvant entraîner des accidents doivent être équipés de protecteurs ou de dispositifs appropriés empêchant l'accès aux zones dangereuses ou arrêtant, dans la mesure où cela est techniquement possible, les mouvements d'éléments dangereux avant que les travailleurs puissent les atteindre.
Article R233-16
Version en vigueur du 03/12/1998 au 01/05/2008Version en vigueur du 03 décembre 1998 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°98-1084 du 2 décembre 1998 - art. 3 () JORF 3 décembre 1998Les équipements de travail mus par une source d'énergie autre que la force humaine comportant des éléments mobiles concourant à l'exécution du travail et pouvant entraîner des accidents par contact mécanique doivent être disposés, protégés, commandés ou équipés de façon telle que les opérateurs ne puissent atteindre la zone dangereuse.
Toutefois, lorsque certains de ces éléments mobiles ne peuvent être rendus inaccessibles en tout ou partie pendant leur fonctionnement compte tenu des opérations à effectuer et nécessitent l'intervention de l'opérateur, ces éléments mobiles doivent, dans la mesure de ce qui est techniquement possible, être munis de protecteurs ou dispositifs de protection. Ceux-ci doivent limiter l'accessibilité et interdire notamment l'accès aux parties des éléments non utilisées pour le travail.
Lorsque l'état de la technique ne permet pas de satisfaire aux dispositions des deux précédents alinéas du présent article, les équipements de travail doivent être disposés, protégés, commandés ou équipés de façon à réduire les risques au minimum.
Les dispositions du présent article sont applicables aux équipements de travail servant au levage de charges mus à la main.
Article R233-17
Version en vigueur du 15/01/1993 au 01/05/2008Version en vigueur du 15 janvier 1993 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret 93-40 1993-01-11 art. 1 JORF 13 janvier 1993 en vigueur le 15 janvier 1993Les protecteurs et les dispositifs de protection permettant de répondre aux dispositions des articles R. 233-15 et R. 233-16 :
1. Doivent être de construction robuste, adaptée aux conditions d'utilisation ;
2. Ne doivent pas occasionner de risques supplémentaires, la défaillance d'un de leurs composants ne devant pas compromettre leur fonction de protection ;
3. Ne doivent pas pouvoir être facilement ôtés ou rendus inopérants ;
4. Doivent être situés à une distance suffisante de la zone dangereuse, compatible avec le temps nécessaire pour obtenir l'arrêt des éléments mobiles ;
5. Doivent permettre de repérer parfaitement la zone dangereuse ;
6. Ne doivent pas limiter plus que nécessaire l'observation du cycle de travail ;
7. Doivent permettre les interventions indispensables pour la mise en place ou le remplacement des éléments ainsi que pour les travaux d'entretien, ceci en limitant l'accès au seul secteur où le travail doit être réalisé et, si possible, sans démontage du protecteur ou du dispositif de protection.
Article R233-18
Version en vigueur du 15/01/1993 au 01/05/2008Version en vigueur du 15 janvier 1993 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret 93-40 1993-01-11 art. 1 JORF 13 janvier 1993 en vigueur le 15 janvier 1993La mise en marche des équipements de travail ne doit pouvoir être obtenue que par l'action d'un opérateur sur l'organe de service prévu à cet effet, sauf si cette mise en marche, obtenue autrement, ne présente aucun risque pour les opérateurs concernés.
L'alinéa qui précède ne s'applique pas à la mise en marche d'un équipement de travail résultant de la séquence normale d'un cycle automatique.
Article R233-19
Version en vigueur du 15/01/1993 au 01/05/2008Version en vigueur du 15 janvier 1993 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret 93-40 1993-01-11 art. 1 JORF 13 janvier 1993 en vigueur le 15 janvier 1993Les organes de service d'un équipement de travail doivent être clairement visibles et identifiables et, en tant que de besoin, faire l'objet d'un marquage approprié.
Ils doivent être disposés en dehors des zones dangereuses sauf en cas d'impossibilité ou de nécessité de service par exemple pour un dispositif d'arrêt d'urgence ou une console de réglage ou d'apprentissage. Ils doivent être situés de façon que leur manoeuvre ne puisse engendrer de risques supplémentaires.
Les organes de service doivent être choisis pour éviter toute manoeuvre non intentionnelle pouvant avoir des effets dangereux.
Ils doivent être disposés de façon à permettre une manoeuvre sûre, rapide et sans équivoque.
Depuis l'emplacement des organes de mise en marche, l'opérateur doit être capable de s'assurer de l'absence de personnes dans les zones dangereuses. Si cela est impossible, toute mise en marche doit être précédée automatiquement d'un signal d'avertissement sonore ou visuel. Le travailleur exposé doit avoir le temps et les moyens de se soustraire rapidement à des risques engendrés par le démarrage ou éventuellement par l'arrêt de l'équipement de travail.
Article R233-20
Version en vigueur du 15/01/1993 au 01/05/2008Version en vigueur du 15 janvier 1993 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret 93-40 1993-01-11 art. 1 JORF 13 janvier 1993 en vigueur le 15 janvier 1993Un équipement de travail doit porter les avertissements, signalisations et dispositifs d'alerte indispensables pour assurer la sécurité des travailleurs. Ces avertissements, signalisations et dispositifs d'alerte doivent être choisis et disposés de façon à être perçus et compris facilement, sans ambiguïté.
Lorsque les opérateurs ont la possibilité de choisir et de régler les caractéristiques techniques de fonctionnement d'un équipement de travail, celui-ci doit comporter toutes les indications nécessaires pour que ces opérations soient effectuées d'une façon sûre. La vitesse limite au-delà de laquelle un équipement de travail peut présenter des risques doit être précisée clairement.
Article R233-21
Version en vigueur du 15/01/1993 au 01/05/2008Version en vigueur du 15 janvier 1993 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret 93-40 1993-01-11 art. 1 JORF 13 janvier 1993 en vigueur le 15 janvier 1993Les éléments des équipements de travail pour lesquels il existe un risque de rupture ou d'éclatement doivent être équipés de protecteurs appropriés.
Article R233-22
Version en vigueur du 15/01/1993 au 01/05/2008Version en vigueur du 15 janvier 1993 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret 93-40 1993-01-11 art. 1 JORF 13 janvier 1993 en vigueur le 15 janvier 1993Les équipements de travail doivent être installés et équipés pour éviter les dangers dus à des chutes ou des projections d'objets tels que pièces usinées, éléments d'outillage, copeaux, déchets.
Article R233-23
Version en vigueur du 15/01/1993 au 01/05/2008Version en vigueur du 15 janvier 1993 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret 93-40 1993-01-11 art. 1 JORF 13 janvier 1993 en vigueur le 15 janvier 1993Les zones de travail, de réglage ou de maintenance d'un équipement de travail doivent être convenablement éclairées en fonction des travaux à effectuer.
Article R233-24
Version en vigueur du 15/01/1993 au 01/05/2008Version en vigueur du 15 janvier 1993 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret 93-40 1993-01-11 art. 1 JORF 13 janvier 1993 en vigueur le 15 janvier 1993Les éléments des équipements de travail destinés à la transmission de l'énergie calorifique, notamment les canalisations de vapeur ou de fluide thermique, doivent être disposés, protégés ou isolés de façon à prévenir tout risque de brûlure.
Article R233-25
Version en vigueur du 15/01/1993 au 01/05/2008Version en vigueur du 15 janvier 1993 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret 93-40 1993-01-11 art. 1 JORF 13 janvier 1993 en vigueur le 15 janvier 1993Les équipements de travail alimentés en énergie électrique doivent être équipés, installés et entretenus, conformément aux dispositions du décret n° 88-1056 du 14 novembre 1988, de manière à prévenir, ou permettre de prévenir, les risques d'origine électrique, notamment les risques pouvant résulter de contacts directs ou indirects, de surintensités ou d'arcs électriques.
Article R233-26
Version en vigueur du 15/01/1993 au 01/05/2008Version en vigueur du 15 janvier 1993 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret 93-40 1993-01-11 art. 1 JORF 13 janvier 1993 en vigueur le 15 janvier 1993Tout équipement de travail doit être muni des organes de service nécessaires permettant son arrêt général dans des conditions sûres.
Article R233-27
Version en vigueur du 15/01/1993 au 01/05/2008Version en vigueur du 15 janvier 1993 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret 93-40 1993-01-11 art. 1 JORF 13 janvier 1993 en vigueur le 15 janvier 1993Chaque poste de travail ou partie d'équipement de travail doit être muni d'un organe de service permettant d'arrêter, en fonction des risques existants, soit tout l'équipement de travail, soit une partie seulement, de manière que l'opérateur soit en situation de sécurité. L'ordre d'arrêt de l'équipement de travail doit avoir priorité sur les ordres de mise en marche. L'arrêt de l'équipement de travail ou de ses éléments dangereux étant obtenu, l'alimentation en énergie des actionneurs concernés doit être interrompue.
Article R233-28
Version en vigueur du 15/01/1993 au 01/05/2008Version en vigueur du 15 janvier 1993 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret 93-40 1993-01-11 art. 1 JORF 13 janvier 1993 en vigueur le 15 janvier 1993Chaque machine doit être munie d'un ou de plusieurs dispositifs d'arrêt d'urgence clairement identifiables, accessibles et en nombre suffisant, permettant d'éviter des situations dangereuses risquant ou en train de se produire.
Sont exclues de cette obligation :
a) Les machines pour lesquelles un dispositif d'arrêt d'urgence ne serait pas en mesure de réduire le risque, soit parce qu'il ne réduirait pas le temps d'obtention de l'arrêt normal, soit parce qu'il ne permettrait pas de prendre les mesures particulières nécessitées par le risque ;
b) Les machines portatives et les machines guidées à la main.
Article R233-29
Version en vigueur du 15/01/1993 au 01/05/2008Version en vigueur du 15 janvier 1993 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret 93-40 1993-01-11 art. 1 JORF 13 janvier 1993 en vigueur le 15 janvier 1993Les équipements de travail doivent être munis de dispositifs clairement identifiables et facilement accessibles permettant de les isoler de chacune de leurs sources d'énergie.
La séparation des équipements de travail de leurs sources d'alimentation en énergie doit être obtenue par la mise en oeuvre de moyens adaptés permettant que les opérateurs intervenant dans les zones dangereuses puissent s'assurer de cette séparation.
La dissipation des énergies accumulées dans les équipements de travail doit pouvoir s'effectuer aisément, sans que puisse être compromise la sécurité des travailleurs.
Lorsque la dissipation des énergies ne peut être obtenue, la présence de ces énergies doit être rendue non dangereuse par la mise en oeuvre de moyens adaptés mis à la disposition des opérateurs.
Article R233-30
Version en vigueur du 15/01/1993 au 01/05/2008Version en vigueur du 15 janvier 1993 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret 93-40 1993-01-11 art. 1 JORF 13 janvier 1993 en vigueur le 15 janvier 1993Les équipements de travail mettant en oeuvre des produits ou des matériaux dégageant des gaz, vapeurs, poussières ou autres déchets inflammables doivent être munis de dispositifs protecteurs permettant notamment d'éviter qu'une élévation de température d'un élément ou des étincelles d'origine électrique ou mécanique puissent entraîner un incendie ou une explosion.
Article R233-31
Version en vigueur du 15/01/1993 au 01/05/2008Version en vigueur du 15 janvier 1993 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret 93-40 1993-01-11 art. 1 JORF 13 janvier 1993 en vigueur le 15 janvier 1993Les prescriptions techniques définies par la présente section, et notamment les caractéristiques des protecteurs prévus par les articles R. 233-15 à R. 233-17, sont précisées en tant que de besoin par des arrêtés du ministre chargé du travail ou du ministre chargé de l'agriculture pris après avis du Conseil supérieur de la prévention des risques professionnels ou de la Commission nationale d'hygiène et de sécurité du travail en agriculture selon les catégories de matériels concernées.
Article R233-32
Version en vigueur du 04/12/2002 au 01/05/2008Version en vigueur du 04 décembre 2002 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°2002-1404 du 3 décembre 2002 - art. 2Les équipements de travail servant au levage des charges doivent être équipés et installés de manière à assurer leur solidité et leur stabilité pendant l'emploi compte tenu notamment des charges à lever et des contraintes induites aux points de suspension ou de fixation aux structures.
Article R233-32-1
Version en vigueur du 03/12/1998 au 01/05/2008Version en vigueur du 03 décembre 1998 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Création Décret n°98-1084 du 2 décembre 1998 (V)Les appareils servant au levage de charges doivent porter une indication visible de la ou des charges maximales d'utilisation et, le cas échéant, une plaque de charge donnant la charge nominale pour chaque configuration de l'appareil.
Les accessoires de levage doivent être marqués de façon à permettre d'en identifier les caractéristiques essentielles à une utilisation sûre.
Si l'équipement de travail n'est pas destiné au levage de personnes et s'il existe une possibilité de confusion, une signalisation appropriée doit être apposée de manière visible.
Article R233-32-2
Version en vigueur du 04/12/2002 au 01/05/2008Version en vigueur du 04 décembre 2002 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°2002-1404 du 3 décembre 2002 - art. 2 () JORF 4 décembre 2002Les équipements de travail servant au levage de charges doivent être équipés et installés de manière à réduire les risques liés aux mouvements des charges de façon que celles-ci :
a) Ne heurtent pas les travailleurs ;
b) Ne dérivent pas dangereusement ;
c) Ne se décrochent pas inopinément.
Article R233-33
Version en vigueur du 03/12/1998 au 01/05/2008Version en vigueur du 03 décembre 1998 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Création Décret n°98-1084 du 2 décembre 1998 - art. 3 () JORF 3 décembre 1998Les équipements de travail servant au levage et au déplacement de travailleurs doivent être choisis ou équipés :
a) Pour éviter les risques de chute de l'habitacle, lorsqu'il existe, au moyen de dispositifs appropriés ;
b) Pour éviter les risques de chute de l'utilisateur hors de l'habitacle, lorsqu'il existe ;
c) Pour éviter les risques d'écrasement, de coincement ou de heurt de l'utilisateur ;
d) Pour garantir la sécurité des travailleurs bloqués, en cas d'accident, dans l'habitacle et permettre leur dégagement.
Article R233-34
Version en vigueur du 03/12/1998 au 01/05/2008Version en vigueur du 03 décembre 1998 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Création Décret n°98-1084 du 2 décembre 1998 - art. 3 () JORF 3 décembre 1998Les équipements de travail mobiles avec travailleurs portés doivent être choisis, compte tenu des travaux à effectuer et des conditions effectives d'utilisation, de manière à prévenir les risques de retournement ou de renversement de l'équipement et de chute d'objets.
Lorsque le risque de retournement ou de renversement ne peut pas être complètement évité, ces équipements doivent être munis soit d'une structure les empêchant de se renverser de plus d'un quart de tour, soit d'une structure ou de tout autre dispositif d'effet équivalent garantissant un espace suffisant autour des travailleurs portés si le mouvement peut continuer au-delà de cette limite. De telles structures de protection ne sont pas requises lorsque l'équipement est stabilisé pendant l'emploi ou lorsque le retournement ou le renversement en est rendu impossible par conception.
Lorsque le risque de chute d'objets ne peut pas être complètement évité, ces équipements doivent être équipés d'une structure de protection contre ce risque.
Les structures de protection contre le retournement, le renversement ou la chute d'objets peuvent être intégrées dans une cabine.
Si l'équipement n'est pas muni des points d'ancrage permettant de recevoir une structure de protection, des mesures doivent être prises pour prévenir le risque de retournement ou de renversement de l'équipement ou de chute d'objets, tels que la limitation de son utilisation, de la vitesse et l'aménagement des zones de circulation et de travail.
S'il existe un risque qu'un travailleur porté, lors d'un retournement ou d'un renversement, soit écrasé entre des parties de l'équipement de travail et le sol, l'équipement doit être muni d'un système de retenue des travailleurs portés sur leur siège, sauf si l'état de la technique et les conditions effectives d'utilisation l'interdisent.
Article R233-35
Version en vigueur du 03/12/1998 au 01/05/2008Version en vigueur du 03 décembre 1998 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Création Décret n°98-1084 du 2 décembre 1998 - art. 3 () JORF 3 décembre 1998Les équipements de travail mobiles avec travailleurs portés doivent être aménagés de façon à réduire au minimum les risques pour ces travailleurs pendant le déplacement, notamment les risques de contact avec les roues, chenilles, ou autres éléments mobiles concourant au déplacement.
Article R233-35-1
Version en vigueur du 03/12/1998 au 01/05/2008Version en vigueur du 03 décembre 1998 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Création Décret n°98-1084 du 2 décembre 1998 - art. 3 () JORF 3 décembre 1998Lorsque le blocage intempestif des éléments de transmission d'énergie entre un équipement de travail mobile et ses accessoires ou remorques peut engendrer des risques spécifiques, cet équipement de travail doit être aménagé ou équipé de façon qu'il puisse être remédié à ce blocage. Lorsque celui-ci ne peut pas être empêché, toutes mesures doivent être prises pour éviter les conséquences dommageables pour les travailleurs.
Article R233-35-2
Version en vigueur du 03/12/1998 au 01/05/2008Version en vigueur du 03 décembre 1998 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Création Décret n°98-1084 du 2 décembre 1998 - art. 3 () JORF 3 décembre 1998Si les éléments de transmission d'énergie entre équipements de travail mobiles risquent de s'encrasser et de se détériorer en traînant par terre, des fixations doivent être prévues.
Article R233-36
Version en vigueur du 03/12/1998 au 01/05/2008Version en vigueur du 03 décembre 1998 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Création Décret n°98-1084 du 2 décembre 1998 - art. 3 () JORF 3 décembre 1998Les équipements de travail mobiles automoteurs doivent être munis de dispositifs empêchant une mise en marche par des personnes non habilitées.
Article R233-37
Version en vigueur du 03/12/1998 au 01/05/2008Version en vigueur du 03 décembre 1998 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Création Décret n°98-1084 du 2 décembre 1998 - art. 3 () JORF 3 décembre 1998Les équipements de travail mobiles automoteurs doivent être munis d'un dispositif de freinage et d'arrêt. Dans la mesure où la sécurité l'exige, notamment pour les équipements dont le système de freinage est fortement sollicité, un dispositif de secours actionné par des commandes aisément accessibles ou par des systèmes automatiques doit permettre le freinage et l'arrêt en cas de défaillance du dispositif principal.
Article R233-37-1
Version en vigueur du 04/12/2002 au 01/05/2008Version en vigueur du 04 décembre 2002 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Création Décret n°2002-1404 du 3 décembre 2002 - art. 2 () JORF 4 décembre 2002Les équipements de travail mobiles comportant des éléments qui, pendant le travail, dépassent le gabarit, doivent, pendant leur transport ou leur déplacement être munis des dispositifs nécessaires pour maintenir ces éléments dans une position de sécurité. Ces dispositifs doivent permettre au conducteur de vérifier sans difficultés, préalablement au déplacement ou au transport, que les éléments concernés sont effectivement maintenus dans une position de sécurité.
Article R233-38
Version en vigueur du 03/12/1998 au 01/05/2008Version en vigueur du 03 décembre 1998 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Création Décret n°98-1084 du 2 décembre 1998 - art. 3 () JORF 3 décembre 1998Lorsque le champ de vision direct du conducteur est insuffisant, les équipements de travail mobiles automoteurs doivent être munis de dispositifs auxiliaires, améliorant la visibilité.
Lorsque ces équipements sont utilisés de nuit ou dans des lieux obscurs, ils doivent être munis d'un dispositif d'éclairage adapté au travail à effectuer.
Article R233-39
Version en vigueur du 03/12/1998 au 01/05/2008Version en vigueur du 03 décembre 1998 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Création Décret n°98-1084 du 2 décembre 1998 - art. 3 () JORF 3 décembre 1998Les équipements de travail mobiles automoteurs commandés à distance doivent être munis d'un dispositif permettant l'arrêt automatique lorsqu'ils sortent du champ de contrôle.
S'ils peuvent heurter des travailleurs, les équipements de travail mobiles automoteurs commandés à distance ou fonctionnant sans conducteur doivent être équipés de dispositifs de protection ou de protecteurs contre ces risques, sauf si d'autres dispositifs appropriés sont en place pour contrôler le risque de heurt.
Article R233-40
Version en vigueur du 03/12/1998 au 01/05/2008Version en vigueur du 03 décembre 1998 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Création Décret n°98-1084 du 2 décembre 1998 - art. 3 () JORF 3 décembre 1998En cas de mouvement simultané de plusieurs équipements de travail mobiles automoteurs roulant sur rails, ces équipements doivent être munis de moyens réduisant les conséquences d'une collision éventuelle.
Article R233-41
Version en vigueur du 03/12/1998 au 01/05/2008Version en vigueur du 03 décembre 1998 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Création Décret n°98-1084 du 2 décembre 1998 - art. 3 () JORF 3 décembre 1998Les équipements de travail mobiles automoteurs qui, par eux-mêmes ou du fait de leurs remorques ou de leur chargement, présentent des risques d'incendie doivent être munis de dispositifs de lutte contre l'incendie, sauf si le lieu d'utilisation en est équipé à des endroits suffisamment rapprochés.
Article R233-14
Version en vigueur du 23/11/1973 au 01/04/1992Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 avril 1992
Abrogé par Décret n°92-333 du 31 mars 1992 - art. 6 (V) JORF 1er avril 1992
Pour l'application des dispositions de la présente section aux locaux où sont entreposées ou manipulées des matières inflammables, celles-ci sont classées en trois groupes, suivant l'importance des dangers qu'elles présentent, compte tenu de leur nature chimique, de leur état physique, de la surface qu'elles offrent, de la température à laquelle elles peuvent être portées au cours du travail, ainsi que des caractéristiques des récipients ou emballages les renfermant.
Le premier groupe comprend les matières émettant des vapeurs inflammables, les matières susceptibles de brûler sans apport d'oxygène, les matières dans un état physique de grande division susceptibles de former avec l'air un mélange explosif.
Le deuxième groupe comprend les autres matières susceptibles de prendre feu instantanément au contact d'une flamme ou d'une étincelle et de propager rapidement l'incendie.
Le troisième groupe comprend les matières combustibles moins inflammables que les précédentes.
Article R233-15
Version en vigueur du 23/11/1973 au 01/04/1992Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 avril 1992
Abrogé par Décret n°92-333 du 31 mars 1992 - art. 6 (V) JORF 1er avril 1992
Les locaux où sont entreposées ou manipulées des matières inflammables du premier groupe ne peuvent être éclairés que par des lampes électriques munies d'une double enveloppe ou par des lampes extérieures derrière verre dormant.
Ces locaux ne doivent jamais contenir aucun foyer, aucune flamme, aucun appareil pouvant donner lieu à production extérieure d'étincelles ou présentant des parties susceptibles d'être portées à incandescence.
Il est également interdit d'y fumer ; cette dernière interdiction doit faire l'objet d'un affichage en caractères très apparents.
Ces locaux doivent être parfaitement ventilés.
Un arrêté ministériel peut interdire de manipuler et d'entreposer certaines matières inflammables du premier groupe dans des locaux en sous-sol.
Article R233-16
Version en vigueur du 23/11/1973 au 01/04/1992Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 avril 1992
Abrogé par Décret n°92-333 du 31 mars 1992 - art. 6 (V) JORF 1er avril 1992
Dans les locaux où sont entreposées ou manipulées des matières inflammables appartenant au premier ou au second groupe, aucun poste habituel de travail ne doit se trouver à plus de 10 mètres d'une issue.
Si les fenêtres de ces locaux sont munies de grilles ou grillages, ceux-ci doivent s'ouvrir très facilement de l'intérieur.
Il est interdit de déposer et laisser séjourner des matières inflammables du premier ou du deuxième groupe dans les escaliers, passages, couloirs, sous les escaliers ainsi qu'à proximité des issues des locaux et bâtiments.
Les récipients mobiles de plus de deux litres contenant des liquides inflammables du premier ou du deuxième groupe doivent être étanches ; s'ils sont en verre, ils sont munis d'une enveloppe métallique également étanche.
Les chiffons, cotons, papiers imprégnés de liquides inflammables ou de matières grasses doivent être, après usage, enfermés dans des récipients métalliques clos et étanches.
Article R233-17
Version en vigueur du 23/11/1973 au 01/04/1992Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 avril 1992
Abrogé par Décret n°92-333 du 31 mars 1992 - art. 6 (V) JORF 1er avril 1992
Il est interdit d'employer pour l'éclairage et le chauffage aucun liquide émettant au-dessous de 35 degrés centigrades des vapeurs inflammables, à moins que l'appareil contenant les liquides ne soit solidement fixé pendant le travail, la partie de cet appareil contenant le liquide doit être étanche, de manière à éviter tout suintement du liquide.
Article R233-18
Version en vigueur du 23/11/1973 au 01/04/1992Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 avril 1992
Abrogé par Décret n°92-333 du 31 mars 1992 - art. 6 (V) JORF 1er avril 1992
Aux heures de présence du personnel, le remplissage des appareils d'éclairage ainsi que des appareils de chauffage à combustible liquide soit dans les locaux de travail, soit dans les passages ou escaliers servant à la circulation, ne peut se faire qu'à la lumière du jour et à la condition qu'aucun foyer n'y soit allumé.
Article R233-19
Version en vigueur du 23/11/1973 au 01/04/1992Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 avril 1992
Abrogé par Décret n°92-333 du 31 mars 1992 - art. 6 (V) JORF 1er avril 1992
Les canalisations amenant les liquides ou gaz combustibles aux appareils fixes d'éclairage et de chauffage doivent être entièrement métalliques.
Les flammes des appareils d'éclairage ou des appareils de chauffage portatifs doivent être distantes de toute autre partie combustible de la construction, du mobilier ou des marchandises en dépôt d'au moins un mètre verticalement et d'au moins 30 cm latéralement. Des distances moindres peuvent être tolérées en cas de nécessité en ce qui concerne les murs et plafonds, moyennant l'interposition d'un écran incombustible qui ne doit, pas toucher la paroi à protéger.
Les appareils d'éclairage portatifs autres que les appareils d'éclairage électrique doivent avoir un support stable et solide.
Les appareils d'éclairage fixes ou portatifs doivent, si la nécessité en est reconnue, être pourvus d'un verre, d'un globe, d'un réseau de toile métallique ou de tout autre dispositif propre à empêcher la flamme d'entrer en contact avec des matières inflammables.
Les appareils d'éclairage situés dans les passages doivent ne pas faire saillie sur les parois ou être à deux mètres du sol au moins.
Article R233-20
Version en vigueur du 23/11/1973 au 01/04/1992Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 avril 1992
Abrogé par Décret n°92-333 du 31 mars 1992 - art. 6 (V) JORF 1er avril 1992
Les poêles ou appareils à feu nu, ainsi que les tuyaux et cheminées, sont installés de façon à ne pouvoir communiquer le feu aux matériaux de la construction, aux matières et objets placés à proximité, ni aux vêtements du personnel.
Article R233-21
Version en vigueur du 23/11/1973 au 01/04/1992Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 avril 1992
Abrogé par Décret n°92-333 du 31 mars 1992 - art. 6 (V) JORF 1er avril 1992
Les compteurs à gaz sont placés loin des escaliers et des dégagements et le plus près possible du point de pénétration des canalisations dans le bâtiment.
Si un compteur à gaz est placé dans un placard, celui-ci doit être largement ventilé sur l'extérieur.
Article R233-22
Version en vigueur du 23/11/1973 au 01/04/1992Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 avril 1992
Abrogé par Décret n°92-333 du 31 mars 1992 - art. 6 (V) JORF 1er avril 1992
Dans les établissements qui mettent en oeuvre des courants électriques, les chefs d'établissements doivent,, en outre, se conformer à toutes les prescriptions édictées par application de l'article L. 231-2 (2°).
Article R233-23
Version en vigueur du 23/11/1973 au 01/04/1992Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 avril 1992
Abrogé par Décret n°92-333 du 31 mars 1992 - art. 6 (V) JORF 1er avril 1992
Les établissements mentionnés à l'article L. 231-1 doivent posséder des issues et dégagements judicieusement répartis afin de permettre une évacuation rapide en cas d'incendie.
Les issues et dégagements doivent toujours être libres et n'être jamais encombrés de marchandises ni d'objets quelconques.
Article R233-24
Version en vigueur du 23/11/1973 au 01/04/1992Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 avril 1992
Abrogé par Décret n°92-333 du 31 mars 1992 - art. 6 (V) JORF 1er avril 1992
Les locaux ou bâtiments ne peuvent avoir moins de deux issues lorsque celles-ci doivent donner passage à plus de 100 personnes appartenant ou non au personnel de l'établissement. Ce minimum doit être augmenté d'une unité par 500 personnes ou fraction de 500 personnes en plus des 500 premières.
Une décision du ministre chargé du travail peut toujours, si la sécurité l'exige, prescrire un nombre minimum de deux sorties sur l'extérieur.
Article R233-25
Version en vigueur du 23/11/1973 au 01/04/1992Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 avril 1992
Abrogé par Décret n°92-333 du 31 mars 1992 - art. 6 (V) JORF 1er avril 1992
La largeur des issues comptant dans le nombre minimum obligatoire ne doit jamais être inférieure à 80 cm.
La largeur de l'ensemble des issues devant donner passage à un nombre de personnes à évacuer compris entre 21 et 100 ne doit pas être inférieure à 1,50 mètre. Pour un nombre de personnes compris entre 101 et 300, cette largeur ne doit pas être inférieure à 2 mètres. Pour un nombre de personnes compris entre 301 et 500, elle ne doit pas être inférieure à 2,50 mètres et doit être augmentée de 50 cm par 100 personnes ou fraction de 100 personnes en plus des 500 premières.
Article R233-26
Version en vigueur du 23/11/1973 au 01/04/1992Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 avril 1992
Abrogé par Décret n°92-333 du 31 mars 1992 - art. 6 (V) JORF 1er avril 1992
Dans les établissements auxquels s'appliquent les décrets et arrêtés relatifs à la protection du public, le nombre des personnes susceptibles d'être présentés est obtenu en ajoutant à l'effectif du personnel l'effectif du public calculé suivant les règles prévues par ces textes.
Article R233-27
Version en vigueur du 23/11/1973 au 01/04/1992Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 avril 1992
Abrogé par Décret n°92-333 du 31 mars 1992 - art. 6 (V) JORF 1er avril 1992
Les portes susceptibles d'étre utilisées pour l'évacuation de plus de 20 personnes et dans tous les cas, les portes des locaux où sont entreposées et manipulées des matières inflammables du premier ou du deuxième groupe, ainsi que celles des magasins de vente, doivent s'ouvrir dans le sens de la sortie.
Toutefois lorsqu'elles donnent accés sur la voie publique, cette mesure n'est obligatoire que lorsqu'elle est jugée indispensable à la sécurité. En cas de différend entre les chefs d'établissement et l'inspection du travail, il est statué par décision du ministre chargé du travail.
Les vantaux des portes une fois développés ne doivent pas réduire la largeur des dégagements au-dessous des dimensions minima fixées par le présent chapitre pour les issues, escaliers et passages.
Si une porte s'ouvre sur un escalier, celui-ci doit être précédé d'un palier d'une longueur au moins égale à la largeur des vantaux, sans être inférieure à 80 cm.
Les portes à coulisse et les portes tournantes à tambour ne peuvent entrer en ligne de compte dans le calcul du nombre et de la largeur totale des issues.
Article R233-28
Version en vigueur du 23/11/1973 au 01/04/1992Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 avril 1992
Abrogé par Décret n°92-333 du 31 mars 1992 - art. 6 (V) JORF 1er avril 1992
Lorsque l'importance des établissements ou la disposition de leurs locaux l'exige des inscriptions bien visibles doivent indiquer le chemin vers la sortie la plus rapprochée.
Les portes de sortie qui ne servent pas habituellement de passage doivent, pendant les périodes de travail, pouvoir s'ouvrir très facilement et très rapidement de l'intérieur et être signalées par la mention "Sortie de secours" inscrite en caractères bien visibles.
Les établissements doivent disposer d'un éclairage de sécurité permettant d'assurer l'évacuation des personnes en cas d'interruption accidentelle de l'éclairage normal.
Les conditions d'installation et de fonctionnement de l'éclairage de sécurité doivent tenir compte de l'importance de l'établissement, de la disposition des locaux, de la nature des travaux effectués et de la composition du personnel.
Article R233-29
Version en vigueur du 23/11/1973 au 01/04/1992Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 avril 1992
Abrogé par Décret n°92-333 du 31 mars 1992 - art. 6 (V) JORF 1er avril 1992
Les locaux de travail situés aux étages ou en sous-sol doivent toujours être desservis par des escaliers. L'existence d'ascenseurs, monte-charge, chemins ou tapis roulants, ne peut justifier une diminution du nombre et de la largeur des escaliers.
Article R233-30
Version en vigueur du 23/11/1973 au 01/04/1992Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 avril 1992
Abrogé par Décret n°92-333 du 31 mars 1992 - art. 6 (V) JORF 1er avril 1992
Il ne peut y avoir moins de deux escaliers, lorsque ceux-ci doivent donner passage à plus de 100 personnes à évacuer, appartenant ou non au personnel de l'établissement. Ce minimum est augmenté d'une unité par 500 personnes ou fraction de 500 personnes en plus des 500 premières.
Une décision du ministre chargé du travail peut toujours, si la sécurité l'exige, prescrire un nombre minimum de deux escaliers.
Article R233-31
Version en vigueur du 23/11/1973 au 01/04/1992Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 avril 1992
Abrogé par Décret n°92-333 du 31 mars 1992 - art. 6 (V) JORF 1er avril 1992
Les emplacements des escaliers comptant dans le nombre minimum fixé ci-dessus doivent être choisis de manière à permettre l'évacuation rapide, hors des bâtiments, des personnes appelées à utiliser ces escaliers.
Article R233-44
Version en vigueur du 23/11/1973 au 15/08/1980Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 15 août 1980
Abrogé par Décret 80-649 1980-08-07 ART. 1 JORF 15 AOUT
Les règlements d'ateliers doivent interdire aux ouvriers de coucher sur les fours à plâtre.
Article R233-42
Version en vigueur du 15/01/1993 au 01/05/2008Version en vigueur du 15 janvier 1993 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret 93-41 1993-01-11 art. 4 JORF 13 janvier 1993 en vigueur le 15 janvier 1993Sans préjudice des dispositions de l'article L. 124-4-6, les équipements de protection individuelle et les vêtements de travail visés à l'article R. 233-1 doivent être fournis gratuitement par le chef d'établissement qui assure leur bon fonctionnement et leur état hygiénique satisfaisant par les entretiens, réparations et remplacements nécessaires.
Les équipements de protection individuelle sont réservés à un usage personnel dans le cadre des activités professionnelles de leur attributaire. Toutefois, si la nature de l'équipement ainsi que les circonstances exigent l'utilisation successive de cet équipement de protection individuelle par plusieurs personnes, les mesures appropriées doivent être prises pour qu'une telle utilisation ne pose aucun problème de santé ou d'hygiène aux différents utilisateurs.
Article R233-42-1
Version en vigueur du 15/01/1993 au 01/05/2008Version en vigueur du 15 janvier 1993 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Création Décret 93-41 1993-01-11 art. 4 JORF 13 janvier 1993 en vigueur le 15 janvier 1993Le chef d'établissement détermine après consultation du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail les conditions dans lesquelles les équipements de protection individuelle doivent être mis à disposition et utilisés, notamment celles concernant la durée du port, en fonction de la gravité du risque, de la fréquence de l'exposition au risque et des caractéristiques du poste de travail de chaque travailleur, et en tenant compte des performances des équipements de protection individuelle en cause.
Les équipements de protection individuelle doivent être utilisés conformément à leur destination.
Article R233-42-2
Version en vigueur du 01/01/1997 au 01/05/2008Version en vigueur du 01 janvier 1997 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°95-608 du 6 mai 1995 - art. 1 () JORF 7 mai 1995 en vigueur le 1er janvier 1997Des arrêtés du ministre chargé du travail ou du ministre chargé de l'agriculture déterminent les équipements de protection individuelle et catégories d'équipement de protection individuelle pour lesquels le chef d'établissement ou le travailleur indépendant doit procéder ou faire procéder à des vérifications générales périodiques afin que soit décelé en temps utile toute défectuosité susceptible d'être à l'origine de situations dangereuses ou tout défaut d'accessibilité contraire aux conditions déterminées conformément à l'article R. 233-42-1.
Ces arrêtés précisent la périodicité des vérifications et, en tant que de besoin, leur nature et leur contenu.
L'intervalle entre lesdites vérifications peut être réduit sur mise en demeure de l'inspecteur du travail ou du contrôleur du travail lorsque, en raison notamment des conditions de stockage ou d'environnement, du mode de fonctionnement ou de la conception de certains organes, les équipements de protection individuelle sont soumis à des contraintes susceptibles de nuire à leur fonction protectrice.
Les vérifications sont effectuées par des personnes qualifiées, appartenant ou non à l'établissement, dont la liste est tenue à la disposition de l'inspecteur du travail ou du contrôleur du travail. Ces personnes doivent avoir la compétence nécessaire pour exercer leur mission en ce qui concerne les équipements de protection individuelle définis par les arrêtés prévus au premier alinéa ci-dessus et connaître les dispositions réglementaires afférentes.
Le résultat des vérifications générales périodiques est consigné sur le registre de sécurité ouvert par le chef d'établissement conformément à l'article L. 620-6. Ce registre est tenu constamment à la disposition de l'inspecteur du travail ou du contrôleur du travail, des agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale ainsi que de l'organisme professionnel d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail créé en application du 4° de l'article L. 231-2, s'il y a lieu, et du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de l'établissement ou, à défaut, des délégués du personnel.
Lorsque les vérifications périodiques sont réalisées par des personnes n'appartenant pas à l'établissement, les rapports établis à la suite de ces vérifications doivent être annexés au registre de sécurité ; à défaut, les indications précises relatives à la date des vérifications, à la date de remise des rapports correspondants et à leur archivage dans l'établissement doivent être portées sur le registre de sécurité.
Le registre de sécurité et les rapports peuvent être tenus et conservés sur tout support dans les conditions prévues par les articles L. 620-7 et D. 620-1.
S'ils répondent aux critères de qualification et de compétence définis par l'alinéa 4 ci-dessus, les travailleurs indépendants peuvent procéder eux-mêmes à ces vérifications.
Dans les cas visés à l'article 23 du décret n° 65-48 du 8 janvier 1965 modifié, les travailleurs indépendants consignent les résultats de ces vérifications, ainsi que le nom et la qualité de la personne qui les a effectuées, sur le registre prévu audit article.
Article R233-43
Version en vigueur du 15/01/1993 au 01/05/2008Version en vigueur du 15 janvier 1993 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret 93-41 1993-01-11 art. 4 JORF 13 janvier 1993 en vigueur le 15 janvier 1993Le chef d'établissement doit informer de manière appropriée les travailleurs qui doivent utiliser des équipements de protection individuelle :
a) Des risques contre lesquels l'équipement de protection individuelle les protège ;
b) Des conditions d'utilisation dudit équipement, notamment les usages auxquels il est réservé ;
c) Des instructions ou consignes concernant les équipements de protection individuelle et de leurs conditions de mise à disposition.
Une consigne d'utilisation reprenant de manière compréhensible les informations mentionnées aux a et b du précédent alinéa doit être élaborée par le chef d'établissement. Le chef d'établissement doit en outre tenir à la disposition des membres du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, des délégués du personnel, la consigne d'utilisation susvisée et une documentation relative à la réglementation applicable à la mise à disposition et à l'utilisation des équipements de protection individuelle concernant les travailleurs de l'établissement.
Article R233-44
Version en vigueur du 15/01/1993 au 01/05/2008Version en vigueur du 15 janvier 1993 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Création Décret 93-41 1993-01-11 art. 4 JORF 13 janvier 1993 en vigueur le 15 janvier 1993Le chef d'établissement doit faire bénéficier les travailleurs qui doivent utiliser un équipement de protection individuelle d'une formation adéquate comportant, en tant que de besoin, un entraînement au port de cet équipement de protection individuelle. Cette formation doit être renouvelée aussi souvent qu'il est nécessaire pour que l'équipement soit utilisé conformément à la consigne d'utilisation prévue au dernier alinéa de l'article R. 233-43.
Article R233-45
Version en vigueur du 23/11/1973 au 15/01/1993Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 15 janvier 1993
Abrogé par Décret 93-41 1993-01-11 art. 3 II JORF 13 janvier 1993 en vigueur le 15 janvier 1993
Un arrêté ministériel détermine pour chaque nature de locaux, celles des prescriptions de la présente section qui doivent y être affichées.
Article R233-46
Version en vigueur du 01/07/1985 au 15/01/1993Version en vigueur du 01 juillet 1985 au 15 janvier 1993
Abrogé par Décret 93-41 1993-01-11 art. 3 II JORF 13 janvier 1993 en vigueur le 15 janvier 1993
Modifié par Décret n°83-844 du 23 septembre 1983 - art. 4 () JORF 25 SEPTEMBRE 1983 date d'entrée en vigueur 1er JUILLET 1985
Création Décret 81-623 1981-05-20 ART. 2 JORF 21 MAI 1981Dans le cas où il est reconnu qu'il est pratiquement impossible d'appliquer les prescriptions des articles R. 233-16 (alinéa 2), R. 233-24 (alinéa 1), R. 233-25, R. 233-27 (alinéa 4), R. 233-30 (alinéa 1), R. 233-32 (alinéa 1), R. 233-33, R. 233-34, R. 233-35, R. 233-36 (alinéas 1 et 2), R. 233-37 (alinéas 1, 2, 3 et 4) et que la sécurité des travailleurs est assurée dans des conditions équivalentes à celles qui sont définies dans le présent chapitre, il peut être accordé à un établissement dispense permanente ou temporaire de tout ou partie de ces prescriptions.
La dispense est accordée par le directeur régional du travail et de l'emploi ou le fonctionnaire de contrôle assimilé, après enquête de l'inspection du travail et après avis du comité d'hygiène et de sécurité ou, à défaut, des délégués du personnel.
Article R233-48
Version en vigueur du 01/04/1992 au 15/01/1993Version en vigueur du 01 avril 1992 au 15 janvier 1993
Abrogé par Décret 93-41 1993-01-11 art. 3 II JORF 13 janvier 1993 en vigueur le 15 janvier 1993
Modifié par Décret n°92-333 du 31 mars 1992 - art. 6 (V) JORF 1er avril 1992Lorsque l'exécution de la mise en demeure comporte la création d'installations nouvelles et non pas seulement l'utilisation d'installations existantes le délai minimum prévu à l'article précédent est porté à :
Quinze jours pour les mises en demeure fondées sur les dispositions de l'article R. 233-3 (alinéas 1 et 3).
Article R233-45
Version en vigueur du 15/01/1993 au 01/05/2008Version en vigueur du 15 janvier 1993 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret 93-41 1993-01-11 art. 3 I et III JORF 13 janvier 1993 en vigueur le 15 janvier 1993Les passerelles, planchers en encorbellement, plates-formes en surélévation, ainsi que leurs moyens d'accès, doivent être construits, installés ou protégés de façon telle que les travailleurs appelés à les utiliser ne soient pas exposés à des chutes.
Les ponts volants ou les passerelles pour le chargement ou le déchargement des navires ou bateaux doivent former un tout rigide et être munis de garde-corps des deux côtés.
Article R233-46
Version en vigueur du 15/01/1993 au 01/05/2008Version en vigueur du 15 janvier 1993 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret 93-41 1993-01-11 art. 3 I, III et IV JORF 13 janvier 1993 en vigueur le 15 janvier 1993Les cuves, bassins et réservoirs doivent être construits, installés et protégés dans les conditions assurant la sécurité des travailleurs.
L'installation ou, à défaut, les dispositifs de protection desdites cuves, bassins ou réservoirs doivent être tels qu'ils empêchent les travailleurs d'y tomber.
Des mesures appropriées doivent garantir les travailleurs contre les risques de débordement ou d'éclaboussures, ainsi que contre les risques de déversement par rupture des parois des cuves, bassins, réservoirs, touries et bonbonnes contenant des produits susceptibles de provoquer des brûlures d'origine thermique ou chimique.
Des visites périodiques destinées à s'assurer de l'état des cuves, bassins et réservoirs contenant des produits corrosifs doivent avoir lieu à intervalles n'excédant pas un an.
Ces visites sont effectuées par un personnel qualifié sous la responsabilité du chef d'établissement.
La date de chaque vérification et ses résultats sont consignés sur le registre de sécurité prévu à l'article L. 620-6.
Article R233-47
Version en vigueur du 04/12/2002 au 01/05/2008Version en vigueur du 04 décembre 2002 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°2002-1404 du 3 décembre 2002 - art. 3 () JORF 4 décembre 2002Le tableau ci-après détermine les prescriptions du présent chapitre qui donnent lieu à l'application de la procédure de mise en demeure prévue à l'article L. 231-4, ainsi que le délai minimum d'exécution :
(A) : PRESCRIPTIONS pour lesquelles est prévue la mise en demeure
(B) : DÉLAI MINIMUM d'exécution des mises en demeure
!-------------------------------------!
! A ! B !
!-------------------------!-----------!
! Article R. 233-1 ! 8 jours !
! Article R. 233-1-3 ! 8 jours !
! Article R. 233-2 ! !
! (alinéa 3) ! 8 jours !
! Article R. 233-6 ! !
! (alinéa 4) ! 3 mois !
! Article R. 233-13-16 ! !
! (alinéa 1) ! 3 mois !
! Article R. 233-43 ! !
! (alinéa 2) ! 8 jours !
! Article R. 233-46 ! !
! (alinéas 2 et 3) ! 1 mois !
!-------------------------!-----------!
Article R233-48
Version en vigueur du 03/09/2004 au 01/05/2008Version en vigueur du 03 septembre 2004 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°2004-924 du 1 septembre 2004 - art. 4 () JORF 3 septembre 2004Les articles R. 233-1, R. 233-1-1, R. 233-1-3, R. 233-4, R. 233-5, R. 233-11, R. 233-11-1, R. 233-11-2, R. 233-13, R. 233-13-1, R. 233-13-2, R. 233-13-3, R. 233-13-4, R. 233-13-5 (alinéas 1 et 2), R. 233-13-7, R. 233-13-11, R. 233-13-12, R. 233-13-13, R. 233-13-14, R. 233-13-15, R. 233-13-17 (alinéa 2), R. 233-13-19 (alinéa 1), R. 233-13-20 à R. 233-13-37, R. 233-42-1 (alinéa 2) et R. 233-42-2 sont applicables aux travailleurs indépendants et aux employeurs mentionnés à l'article L. 235-18.
Article R233-49
Version en vigueur du 18/08/1996 au 01/05/2008Version en vigueur du 18 août 1996 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°96-725 du 14 août 1996 - art. 2 () JORF 18 août 1996La présente section définit les procédures de certification de conformité applicables, lorsqu'ils sont neufs ou considérés comme neufs, aux machines visées au 1° de l'article R. 233-83, aux autres équipements de travail visés aux 3° et 4° de l'article R. 233-83, aux composants de sécurité visés à l'article R. 233-83-2 et aux équipements de protection individuelle visés à l'article R. 233-83-3.
Elle définit également les procédures de certification de conformité applicables aux équipements de travail et moyens de protection quand ils sont d'occasion.
Les autres équipements de travail et moyens de protection, quand ils sont neufs, peuvent faire l'objet, en tant que de besoin, de procédures de certification de conformité définies par les décrets qui leur sont applicables.
Les décisions prises en application de la présente section doivent être motivées et préciser les voies et délais de recours ouverts.
En outre, toutes les décisions des organismes habilités sont susceptibles de faire l'objet d'une réclamation dans les conditions prévues à l'article R. 233-60 ci-après.
Article R233-49-1
Version en vigueur du 01/01/1993 au 01/05/2008Version en vigueur du 01 janvier 1993 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Création Décret n°92-766 du 29 juillet 1992 - art. 1 () JORF 7 août 1992 en vigueur le 1er janvier 1993Un ensemble de machines constitué par l'assemblage d'une machine ou d'un tracteur avec un équipement interchangeable n'est pas tenu de satisfaire à la procédure de certification de conformité applicable audit ensemble, si les deux parties constitutives de cet ensemble sont compatibles entre elles et si chacune de ces parties a satisfait à la procédure de certification de conformité qui lui est applicable.
Article R233-49-2
Version en vigueur du 01/01/1993 au 01/05/2008Version en vigueur du 01 janvier 1993 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Création Décret n°92-766 du 29 juillet 1992 - art. 1 () JORF 7 août 1992 en vigueur le 1er janvier 1993Lorsqu'il s'agit d'équipements de travail ou de moyens de protection destinés à un usage spécifiquement agricole ou forestier, les attributions du ministre chargé du travail et du Conseil supérieur de la prévention des risques professionnels sont respectivement exercées par le ministre chargé de l'agriculture et par la Commission nationale d'hygiène et de sécurité du travail en agriculture.
Les membres du Conseil supérieur de la prévention des risques professionnels et de la Commission nationale d'hygiène et de sécurité du travail en agriculture, ainsi que les personnes et experts qui participent à leurs commissions ou groupes de travail, sont tenus de ne pas révéler les secrets de fabrication et les procédés d'exploitation dont ils pourraient avoir connaissance dans l'exercice de leurs attributions.
Article R233-49-3
Version en vigueur du 01/01/1993 au 01/05/2008Version en vigueur du 01 janvier 1993 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Est considéré comme " mis pour la première fois sur le marché ", " neuf " ou " à l'état neuf " tout équipement de travail ou moyen de protection n'ayant pas été effectivement utilisé dans un Etat membre de la Communauté économique européenne et faisant l'objet d'une des opérations mentionnées au II de l'article L. 233-5 ou au II de l'article L. 233-5-1.
Article R233-49-4
Version en vigueur du 01/01/1993 au 01/05/2008Version en vigueur du 01 janvier 1993 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Création Décret n°92-766 du 29 juillet 1992 (V)Est considéré comme "d'occasion" tout équipement de travail ou moyen de protection ayant déjà été effectivement utilisé dans un Etat membre de la Communauté économique européenne et faisant l'objet d'une des opérations mentionnées au II de l'article L. 233-5 en vue de son utilisation ou d'une des opérations mentionnées au II de l'article L. 233-5-1.
Article R233-49-5
Version en vigueur du 01/01/1993 au 01/05/2008Version en vigueur du 01 janvier 1993 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Est considéré comme " maintenu en service " tout équipement de travail ou moyen de protection visé à l'article R. 233-49-4 lorsque les opérations mentionnées audit article sont effectuées au sein d'une même entreprise.
Il en est de même en cas de modification affectant la situation juridique de l'entreprise elle-même, notamment par succession, vente de l'entreprise, fusion, transformation du fonds, mise en société.
Article R233-50
Version en vigueur du 01/01/1993 au 01/05/2008Version en vigueur du 01 janvier 1993 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°92-766 du 29 juillet 1992 - art. 1 () JORF 7 août 1992 en vigueur le 1er janvier 1993I. - Il est interdit d'exposer, de mettre en vente, de vendre, d'importer, de louer, de mettre à disposition ou de céder à quelque titre que ce soit tout équipement de travail ou moyen de protection ne satisfaisant pas aux procédures de certification de conformité qui lui sont applicables.
Toutefois, lorsque ni le fabricant ni l'importateur n'ont satisfait aux obligations qui leur incombent conformément à la présente section, celles-ci, à l'exception des obligations prévues par la sous-section 5, doivent être accomplies par tout responsable d'une des opérations mentionnées à l'alinéa précédent.
Il est interdit d'apposer sur un équipement de travail ou moyen de protection, sur son emballage ou sur tout document le concernant, toute marque ou inscription susceptible de créer une confusion avec les marquages prévus dans le cadre des procédures de certification de conformité définies conformément à l'article R. 233-49.
II. - Il est également interdit d'apposer sur un équipement de travail ou moyen de protection, sur son emballage ou sur tout document le concernant, un marquage prévu dans le cadre d'une procédure de certification de conformité définie conformément à l'article R. 233-49 ou de délivrer une déclaration ou un certificat de conformité prévu dans ce même cadre, lorsque ledit équipement de travail ou moyen de protection n'est pas conforme aux règles techniques prévues par le 3° du III de l'article L. 233-5 ou ne satisfait pas aux procédures de certification de conformité qui lui sont applicables.
Article R233-51
Version en vigueur du 22/06/2001 au 01/05/2008Version en vigueur du 22 juin 2001 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°2001-532 du 20 juin 2001 - art. 70 () JORF 22 juin 2001Les organismes chargés de mettre en oeuvre les procédures de certification ou d'effectuer des opérations de contrôle de conformité définies par la présente section sont habilités à cet effet par arrêté du ministre chargé du travail après avis du Conseil supérieur de la prévention des risques professionnels.
Cette habilitation est accordée en fonction des garanties d'indépendance et de compétence présentées par ces organismes, de l'expérience acquise en particulier dans le domaine technique considéré et de la disposition des moyens nécessaires à l'exécution des tâches pour lesquelles ils sont habilités.
Ces organismes doivent pouvoir justifier de leur indépendance à l'égard des personnes susceptibles d'être intéressées par les résultats des essais ou examens qu'ils réalisent.
Ces organismes doivent, en outre, avoir souscrit une assurance couvrant leur responsabilité civile.
La rémunération des agents ne doit être liée ni au nombre des contrôles ni au résultat de ces contrôles.
Les agents des organismes habilités sont tenus de ne pas révéler les secrets de fabrication et les procédés d'exploitation dont ils pourraient avoir connaissance lors de l'examen des équipements de travail et moyens de protection et des dossiers y afférents, sauf à l'égard du ministre chargé du travail.
Afin de permettre au ministre chargé du travail d'apprécier les garanties présentées par ces organismes, ceux-ci doivent s'engager à permettre aux personnes désignées par le ministre d'accéder à leurs locaux et de procéder à toutes les investigations permettant de vérifier qu'ils continuent de satisfaire aux conditions mentionnées aux alinéas précédents.
Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur une demande d'habilitation vaut décision de rejet.
Article R233-52
Version en vigueur du 01/01/1993 au 01/05/2008Version en vigueur du 01 janvier 1993 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°92-766 du 29 juillet 1992 - art. 1 () JORF 7 août 1992 en vigueur le 1er janvier 1993En cas de manquement aux obligations définies à l'article R. 233-51, l'habilitation est retirée par arrêté du ministre chargé du travail après avis du Conseil supérieur de la prévention des risques professionnels et après que le responsable de l'organisme a été invité à présenter ses observations.
Cet arrêté précise les conditions dans lesquelles les dossiers détenus par l'organisme doivent être mis à la disposition du ministre chargé du travail.
Le retrait de l'habilitation ne met pas fin à l'obligation définie au sixième alinéa de l'article R. 233-51.
Article R233-53
Version en vigueur du 18/08/1996 au 01/05/2008Version en vigueur du 18 août 1996 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
La procédure dite " autocertification CE " est la procédure par laquelle le fabricant ou l'importateur déclare, sous sa responsabilité, que l'exemplaire neuf de machine visée au 1° de l'article R. 233-83, de matériel visé aux 3° à 5° de l'article R. 233-83, de composant de sécurité visé à l'article R. 233-83-2 ou d'équipement de protection individuelle visé à l'article R. 233-83-3 soumis à ladite procédure est conforme aux règles techniques qui lui sont applicables.
Les dispositions réglementaires concernant les équipements de travail ou moyens de protection auxquels s'applique la présente sous-section peuvent rendre obligatoires des essais.
Le fabricant ou l'importateur soumis à la procédure d'autocertification CE doit en tout état de cause être en mesure de présenter la documentation technique prévue par l'article R. 233-75.
Article R233-54
Version en vigueur du 18/08/1996 au 01/05/2008Version en vigueur du 18 août 1996 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
La procédure dite " examen CE de type " est la procédure par laquelle un organisme habilité constate et atteste qu'un modèle de machine visée au 1° de l'article R. 233-83, de composant de sécurité visé à l'article R. 233-83-2 ou d'équipement de protection individuelle visé à l'article R. 233-83-3, soumis à ladite procédure, satisfait aux règles techniques le concernant.
La demande d'examen CE de type ne peut être introduite par le fabricant ou l'importateur qu'auprès d'un seul organisme habilité dans la Communauté économique européenne pour un modèle de machine, de composant de sécurité ou d'équipement de protection individuelle.
Article R233-55
Version en vigueur du 18/08/1996 au 01/05/2008Version en vigueur du 18 août 1996 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
La demande d'examen CE de type doit comporter :
a) Les nom et adresse du fabricant ou de l'importateur ainsi que le lieu de fabrication de la machine, du composant de sécurité ou de l'équipement de protection individuelle ;
b) La documentation technique prévue par l'article R. 233-75.
Lorsqu'il s'agit d'une machine visée au 1° de l'article R. 233-83 ou d'un composant de sécurité visé à l'article R. 233-83-2, la demande est accompagnée d'un exemplaire du modèle ou de l'indication du lieu où le modèle peut être examiné.
Lorsqu'il s'agit d'un équipement de protection individuelle visé à l'article R. 233-83-3, la demande est accompagnée du nombre d'exemplaires du modèle nécessaires à l'examen.
Lorsque l'organisme habilité a son siège en France, la correspondance relative à la demande d'examen CE de type et la documentation technique sont rédigées en français ou dans une langue de la Communauté économique européenne acceptée par l'organisme habilité.
Article R233-56
Version en vigueur du 18/08/1996 au 01/05/2008Version en vigueur du 18 août 1996 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°96-725 du 14 août 1996 - art. 6 () JORF 18 août 1996L'organisme habilité saisi de la demande d'examen CE de type procède à l'examen de la documentation technique et à l'examen du modèle de machine, de composant de sécurité ou d'équipement de protection individuelle.
Article R233-57
Version en vigueur du 18/08/1996 au 01/05/2008Version en vigueur du 18 août 1996 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°96-725 du 14 août 1996 - art. 7 () JORF 18 août 1996Lorsqu'il s'agit d'une machine visée au 1° de l'article R. 233-83, soumise ou d'un composant de sécurité visé à l'article R. 233-83-2, soumis à la procédure d'examen CE de type, l'organisme habilité procède aux examens et essais suivants :
1. Il s'assure que la documentation technique comporte tous les éléments nécessaires.
2. Il s'assure en outre :
a) Que la machine ou le composant de sécurité a été fabriqué conformément aux indications contenues dans la documentation technique et :
- que la machine peut être utilisée en sécurité dans les conditions prévues d'utilisation ;
- que le composant de sécurité est apte à remplir les fonctions de sécurité prévues ;
b) Si la documentation technique fait référence à des normes visées au 1° du IV de l'article L. 233-5, que ces normes ont été correctement utilisées ;
c) En effectuant les examens et essais appropriés, que la machine ou le composant de sécurité est conforme aux règles techniques qui lui sont applicables.
Article R233-58
Version en vigueur du 01/01/1993 au 01/05/2008Version en vigueur du 01 janvier 1993 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°92-766 du 29 juillet 1992 - art. 1 () JORF 7 août 1992 en vigueur le 1er janvier 1993Lorsqu'il s'agit d'un équipement de protection individuelle visé à l'article R. 233-83-3, soumis à la procédure d'examen CE de type, l'organisme habilité procède aux examens et essais suivants :
1. Il examine la documentation technique. Dans le cadre de cet examen, il s'assure :
a) Qu'elle comporte tous les éléments nécessaires ;
b) Soit, si la documentation technique fait référence à des normes visées au 1° du IV de l'article L. 233-5, que la documentation technique comporte toutes les indications exigées par lesdites normes ;
Soit, si la documentation technique ne fait pas référence à de telles normes ou ne s'y réfère qu'en application d'une partie des règles techniques applicables ou, en l'absence de telles normes, que, pour l'équipement de protection individuelle soumis, les spécifications techniques utilisées pour l'application des règles techniques sans référence à une norme visée au 1° du IV de l'article L. 233-5 sont conformes à ces règles techniques.
2. L'organisme examine le modèle d'équipement de protection individuelle en vue de s'assurer que l'équipement de protection individuelle en cause a été fabriqué conformément aux indications contenues dans la documentation technique et qu'il peut être utilisé en sécurité conformément à sa destination.
Il s'assure de la conformité de l'équipement de protection individuelle aux règles techniques qui lui sont applicables. A cet effet, il effectue les examens et essais appropriés pour s'assurer, selon le cas, de la conformité du modèle d'équipement de protection individuelle :
a) Soit aux normes auxquelles fait référence la documentation technique ;
b) Soit aux spécifications techniques utilisées dans la mesure où ces spécifications techniques ont été au préalable reconnues conformes aux règles techniques applicables à l'équipement de protection individuelle soumis.
Article R233-59
Version en vigueur du 18/08/1996 au 01/05/2008Version en vigueur du 18 août 1996 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°96-725 du 14 août 1996 - art. 8 () JORF 18 août 1996Lorsque l'organisme habilité décide que le modèle de machine, de composant de sécurité ou d'équipement de protection individuelle examiné est conforme aux règles techniques le concernant, il établit une attestation d'examen CE de type.
L'attestation reproduit les conclusions de l'examen, indique les conditions dont elle est éventuellement assortie et comprend les descriptions et dessins nécessaires pour identifier le modèle faisant l'objet de l'attestation.
Lorsque l'organisme habilité décide que le modèle de machine, de composant de sécurité ou d'équipement de protection individuelle n'est pas conforme aux règles techniques le concernant, il fait connaître au demandeur son refus de lui délivrer une attestation d'examen CE de type et en informe les autres organismes habilités de la Communauté économique européenne.
L'organisme habilité doit faire connaître sa décision, positive ou négative, au demandeur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception dans un délai de deux mois à compter de la date de dépôt du dossier complet.
Article R233-60
Version en vigueur du 01/01/1993 au 01/05/2008Version en vigueur du 01 janvier 1993 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°92-766 du 29 juillet 1992 - art. 1Les décisions portant délivrance d'une attestation d'examen CE de type et les décisions portant refus de délivrance d'une telle attestation peuvent, lorsqu'elles sont prises par un organisme habilité sis sur le territoire français, faire l'objet d'une réclamation devant le ministre chargé du travail, au plus tard dans les deux mois qui suivent la notification de la décision au demandeur de l'attestation d'examen CE de type.
Si la décision de l'organisme habilité n'apparaît pas justifiée, le ministre chargé du travail peut la réformer après avis du Conseil supérieur de la prévention des risques professionnels, après que le réclamant, le demandeur de l'attestation d'examen CE de type s'il est différent du réclamant et l'organisme habilité en cause ont été invités à présenter leurs observations. Il doit statuer dans le délai de deux mois. En cas de non-réponse dans ce délai, la réclamation est considérée comme rejetée.
Lorsque l'organisme habilité n'a pas fait connaître sa décision dans le délai prévu au dernier alinéa de l'article R. 233-59, le demandeur peut saisir le ministre chargé du travail d'une réclamation, au plus tard dans les trente jours qui suivent l'expiration du délai sus-mentionné. Le ministre chargé du travail peut, si le dépassement de délai est injustifié, autoriser le demandeur de l'attestation d'examen CE de type à s'adresser à un autre organisme. Il est statué dans les conditions définies à l'alinéa précédent.
Article R233-61
Version en vigueur du 18/08/1996 au 01/05/2008Version en vigueur du 18 août 1996 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°96-725 du 14 août 1996 - art. 9 () JORF 18 août 1996Préalablement à l'exposition, la mise en vente, la vente, l'importation, la location, la mise à disposition ou la cession à quelque titre que ce soit d'un exemplaire neuf de machine, de composant de sécurité ou d'équipement de protection individuelle ayant fait l'objet d'une attestation d'examen CE de type, le responsable de l'opération effectuée s'assure de la conformité des exemplaires en cause avec le modèle de machine, de composant de sécurité ou d'équipement de protection individuelle pour lequel a été délivrée l'attestation d'examen CE de type.
La déclaration CE de conformité prévue par l'article R. 233-73 ne peut être établie et délivrée, le marquage CE de conformité prévu par l'article R. 233-74 ne peut être apposé que si l'exemplaire concerné est conforme au modèle pour lequel l'attestation d'examen CE de type a été délivrée.
Article R233-62
Version en vigueur du 18/08/1996 au 01/05/2008Version en vigueur du 18 août 1996 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°96-725 du 14 août 1996 - art. 10 () JORF 18 août 1996Toute modification d'une machine, d'un composant de sécurité ou d'un équipement de protection individuelle ayant fait l'objet d'une attestation d'examen CE de type doit être portée à la connaissance de l'organisme ayant délivré l'attestation d'examen CE de type.
L'organisme prend connaissance de ces modifications et s'assure que celles-ci n'exigent pas un nouvel examen de la conformité de la machine, du composant de sécurité ou de l'équipement de protection individuelle. Dans ce cas, il fait savoir au fabricant ou à l'importateur que l'attestation d'examen CE de type reste valable pour le modèle ainsi modifié.
Dans le cas contraire, l'organisme fait savoir au fabricant ou à l'importateur que l'attestation d'examen CE de type cesse d'être valable pour le modèle ainsi modifié. Si le fabricant ou l'importateur entend maintenir lesdites modifications, il doit déposer une nouvelle demande d'examen CE de type dans les conditions et selon les modalités prévues par la présente section.
Article R233-63
Version en vigueur du 01/01/1993 au 01/05/2008Version en vigueur du 01 janvier 1993 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°92-766 du 29 juillet 1992 - art. 1L'attestation d'examen CE de type peut être retirée à tout moment par l'organisme habilité qui l'a délivrée s'il apparaît à l'expérience que les règles techniques applicables ne sont pas prises en compte. Cette décision est prise après que le titulaire de l'attestation d'examen CE de type a été appelé à présenter ses observations. Elle doit être motivée par des non-conformités suffisamment importantes pour justifier la remise en cause de la décision initiale délivrant une attestation d'examen CE de type. L'organisme habilité en informe le ministre chargé du travail et les autres organismes habilités de la Communauté économique européenne. La décision de retrait de l'attestation d'examen CE de type peut faire l'objet d'une réclamation dans les conditions définies aux premier et deuxième alinéas de l'article R. 233-60.
Article R233-64
Version en vigueur du 18/08/1996 au 01/05/2008Version en vigueur du 18 août 1996 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°96-725 du 14 août 1996 - art. 11 () JORF 18 août 1996
Modifié par Décret n°96-725 du 14 août 1996 - art. 12 () JORF 18 août 1996La présente sous-section définit les conditions dans lesquelles la procédure applicable aux machines ou composants de sécurité visés à l'article R. 233-57 est simplifiée.
Article R233-65
Version en vigueur du 18/08/1996 au 01/05/2008Version en vigueur du 18 août 1996 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°96-725 du 14 août 1996 - art. 11 () JORF 18 août 1996
Modifié par Décret n°96-725 du 14 août 1996 - art. 13 () JORF 18 août 1996I. - Lorsqu'une machine ou un composant de sécurité visé à l'article R. 233-57 est fabriqué conformément à une ou des normes visées au 1° du IV de l'article L. 233-5 et que la ou les normes auxquelles il est fait référence sont réputées satisfaire toutes les règles techniques applicables à la machine ou au composant de sécurité concerné, le fabricant ou l'importateur peut, le cas échéant, ne pas appliquer la procédure d'examen CE de type définie par les articles R. 233-54 à R. 233-63 et appliquer la procédure simplifiée définie ci-après ;
II. - Dans ce cas, l'établissement et la signature par le fabricant ou l'importateur de la déclaration CE de conformité prévue par l'article R. 233-73 et l'apposition par le fabricant ou l'importateur du marquage CE de conformité prévu par l'article R. 233-74 sont subordonnés, au choix du fabricant ou de l'importateur :
a) Soit à la communication à un organisme habilité de la documentation technique prévue par l'article R. 233-75, l'organisme habilité accusant réception de cette documentation dont il assure la conservation ;
b) Soit à la communication à un organisme habilité de la documentation technique prévue par l'article R. 233-75, l'organisme habilité vérifiant que les normes visées au 1° du IV de l'article L. 233-5 auxquelles il est fait référence dans la documentation technique ont été correctement appliquées et, dans l'affirmative, délivrant au fabricant ou à l'importateur une attestation d'adéquation de la documentation.
L'attestation d'adéquation de la documentation peut être retirée dans les conditions prévues à l'article R. 233-63.
Lorsque le fabricant ou l'importateur communique dans l'une ou l'autre des conditions susvisées une documentation technique à un organisme habilité, il doit informer cet organisme de toutes les modifications du modèle de machine ou de composant de sécurité faisant l'objet de la communication. L'article R. 233-62 est applicable, en cas de modification du modèle de machine ou de composant de sécurité, aux attestations d'adéquation de la documentation prévues au b ci-dessus.
Lorsque l'organisme habilité a son siège en France, la documentation technique et la correspondance afférente sont rédigées en français ou dans une langue de la Communauté économique européenne acceptée par l'organisme habilité.
Les possibilités de réclamation ouvertes par l'article R. 233-60 sont applicables aux décisions des organismes habilités prévues par le présent article.
Article R233-66
Version en vigueur du 01/01/1993 au 01/05/2008Version en vigueur du 01 janvier 1993 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°92-766 du 29 juillet 1992 - art. 1 () JORF 7 août 1992 en vigueur le 1er janvier 1993La présente sous-section est applicable à certains équipements de protection individuelle neufs ou considérés comme neufs visés à l'article R. 233-83-3, soumis à la procédure d'examen CE de type.
Le fabricant a le choix entre les deux procédures complémentaires de certification de la qualité de sa production définies ci-après :
système de garantie de qualité CE et système d'assurance qualité CE de la production avec surveillance.
Article R233-67
Version en vigueur du 01/01/1993 au 01/05/2008Version en vigueur du 01 janvier 1993 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Le " système de garantie de qualité CE " est la procédure par laquelle un organisme habilité atteste que le fabricant a pris toutes mesures nécessaires pour que le procédé de fabrication, y compris l'inspection finale et les essais des équipements de protection individuelle, assure l'homogénéité de sa production et la conformité de chaque exemplaire d'équipement de protection individuelle soumis à ladite procédure avec le modèle ayant fait l'objet de l'attestation d'examen CE de type et avec les règles techniques qui lui sont applicables.
Article R233-68
Version en vigueur du 01/01/1993 au 01/05/2008Version en vigueur du 01 janvier 1993 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°92-766 du 29 juillet 1992 - art. 1 () JORF 7 août 1992 en vigueur le 1er janvier 1993Pour chaque modèle d'équipement de protection individuelle fabriqué, un organisme habilité choisi par le fabricant prélève un échantillonnage adéquat de l'équipement de protection individuelle à des intervalles aléatoires, au moins une fois par an. Sous sa responsabilité, il l'examine et réalise sur cet échantillonnage les essais appropriés définis par les normes visées au 1° du IV de l'article L. 233-5 ou nécessaires pour s'assurer de la conformité des échantillons d'équipement de protection individuelle avec les règles techniques qui leur sont applicables.
L'organisme habilité visé à l'alinéa précédent, s'il n'est pas celui qui a délivré l'attestation d'examen CE de type, doit prendre contact avec ce dernier en cas de difficulté pour apprécier la conformité des équipements de protection individuelle prélevés dans l'échantillonnage.
L'organisme habilité visé au premier alinéa adresse au fabricant un rapport d'expertise dans un délai de deux mois suivant celle-ci.
Article R233-68-1
Version en vigueur du 01/01/1993 au 01/05/2008Version en vigueur du 01 janvier 1993 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Création Décret n°92-766 du 29 juillet 1992 - art. 1 () JORF 7 août 1992 en vigueur le 1er janvier 1993Lorsque le rapport prévu par l'article R. 233-68 conclut à une absence d'homogénéité de la production ou à l'absence de conformité des échantillons d'équipement de protection individuelle examinés avec le modèle décrit dans l'attestation d'examen CE de type et les règles techniques applicables, l'organisme prend les mesures qui s'imposent en fonction du ou des défauts constatés et en informe le ministre chargé du travail. Dans ce cas, le délai dans lequel le rapport d'expertise est adressé au fabricant doit être réduit au temps strictement nécessaire pour la rédaction et la transmission dudit rapport.
Les mesures mentionnées à l'alinéa précédent peuvent notamment être constituées par une augmentation de la périodicité des prélèvements d'échantillonnage, une demande de modification des procédés de fabrication y compris d'inspection finale, une demande de rappel ou de mise au rebut des lots défectueux. La charge financière résultant de la mise en oeuvre de ces mesures est supportée par le fabricant.
Si ces mesures n'apparaissent pas suffisantes ou ne sont pas respectées, la procédure de sauvegarde définie par la sous-section 8 ci-après peut être mise en oeuvre.
Les possibilités de réclamation ouvertes par l'article R. 233-60 sont applicables aux décisions des organismes habilités prévues par le présent article.
Article R233-69
Version en vigueur du 01/01/1993 au 01/05/2008Version en vigueur du 01 janvier 1993 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Le " système d'assurance qualité CE de la production avec surveillance " est la procédure par laquelle un fabricant, d'une part, fait approuver un système d'assurance qualité par un organisme habilité de son choix et, d'autre part, confie à cet organisme le soin de contrôler, par surveillance, qu'il remplit correctement les obligations qui résultent du système d'assurance qualité approuvé.
Article R233-70
Version en vigueur du 01/01/1993 au 01/05/2008Version en vigueur du 01 janvier 1993 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°92-766 du 29 juillet 1992 - art. 1 () JORF 7 août 1992 en vigueur le 1er janvier 1993Pour être approuvé, le système d'assurance qualité CE de la production proposé par le fabricant doit garantir que chaque exemplaire d'équipement de protection individuelle soumis à cette procédure est conforme au modèle ayant fait l'objet de l'attestation d'examen CE de type et aux règles techniques qui lui sont applicables.
Article R233-71
Version en vigueur du 01/01/1993 au 01/05/2008Version en vigueur du 01 janvier 1993 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°92-766 du 29 juillet 1992 - art. 1 () JORF 7 août 1992 en vigueur le 1er janvier 1993I. - Pour bénéficier d'un système approuvé d'assurance qualité, le fabricant doit déposer une demande d'évaluation de son système auprès d'un organisme habilité de son choix.
Cette demande doit comporter :
A. - Toutes les informations relatives aux équipements de protection individuelle envisagés, y compris la documentation technique prévue à l'article R. 233-75 relative au modèle ayant fait l'objet d'une attestation d'examen CE de type ;
B. - La documentation sur le système d'assurance qualité ;
C. - L'engagement de remplir les obligations découlant du système d'assurance qualité et de maintenir l'efficacité de ce système.
La documentation sur le système d'assurance qualité doit comprendre notamment une description :
a) Des objectifs de qualité, de l'organigramme et de la répartition des compétences en matière de qualité des équipements de protection individuelle ;
b) Des examens, inspections et essais qui doivent être effectués par le fabricant ;
c) Des moyens destinés à vérifier le fonctionnement efficace du système d'assurance qualité.
L'organisme habilité choisi par le fabricant pour évaluer le système d'assurance qualité effectue les vérifications nécessaires pour déterminer si ce système est de nature à assurer la conformité de la production avec les règles techniques applicables.
Cette conformité est présumée lorsque le système d'assurance qualité du fabricant met en oeuvre la norme ou les normes adéquates dont la liste est déterminée par arrêté des ministres chargés du travail, de l'industrie et de l'agriculture.
L'organisme habilité pour évaluer le système d'assurance qualité procède à cette fin à toutes les évaluations objectives nécessaires des éléments du système d'assurance qualité. Il s'assure notamment que le système garantit la conformité de chaque exemplaire d'équipement de protection individuelle avec le modèle ayant fait l'objet d'une attestation d'examen CE de type.
L'organisme notifie sa décision au fabricant.
II. - Le fabricant est tenu d'informer l'organisme qui a approuvé son système d'assurance qualité de tout projet de modification dudit système.
L'organisme examine les modifications proposées et décide si le système d'assurance qualité continue de répondre aux dispositions des alinéas précédents.
L'organisme notifie au fabricant sa décision quant au système d'assurance qualité modifié.
Les possibilités de réclamation ouvertes par l'article R. 233-60 sont applicables aux décisions des organismes habilités prévues par le présent article.
Article R233-72
Version en vigueur du 01/01/1993 au 01/05/2008Version en vigueur du 01 janvier 1993 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°92-766 du 29 juillet 1992 - art. 1 () JORF 7 août 1992 en vigueur le 1er janvier 1993L'organisme habilité mentionné à l'article R. 233-71 contrôle, par surveillance, que le fabricant remplit correctement les obligations qui découlent du système d'assurance qualité approuvé.
Aux fins d'exercice de cette surveillance, le fabricant autorise l'organisme habilité à accéder aux lieux d'inspection, d'essais et de stockage des équipements de protection individuelle et fournit toute information nécessaire dont, notamment :
a) La documentation sur le système d'assurance qualité ;
b) La documentation technique ;
c) Les manuels de qualité.
L'organisme procède périodiquement à des enquêtes et contrôles pour s'assurer que le fabricant maintient et applique le système d'assurance qualité approuvé, et il fournit un rapport d'expertise au fabricant.
L'organisme peut procéder à des visites inopinées chez le fabricant. A ces occasions, il fournit un rapport de visite au fabricant et, le cas échéant, un rapport d'expertise.
Les rapports mentionnés aux deux alinéas précédents doivent être adressés au fabricant dans les conditions fixées par les articles R. 233-68 et R. 233-68-1.
Article R233-72-1
Version en vigueur du 01/01/1993 au 01/05/2008Version en vigueur du 01 janvier 1993 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Création Décret n°92-766 du 29 juillet 1992 - art. 1 () JORF 7 août 1992 en vigueur le 1er janvier 1993Lorsque le rapport prévu par l'article R. 233-72 conclut à une application défectueuse du système d'assurance qualité approuvé, l'organisme prend les mesures qui s'imposent en fonction du ou des défauts constatés.
Les mesures mentionnées à l'alinéa précédent peuvent notamment être constituées par une augmentation de la fréquence des enquêtes et contrôles et des visites inopinées, une demande de modification des dispositions d'application du système d'assurance qualité, une décision motivée de retrait de l'approbation du système d'assurance qualité. La charge financière résultant de la mise en oeuvre de ces mesures est supportée par le fabricant.
En cas de retrait de l'approbation du système d'assurance qualité, la fabrication ne peut se poursuivre qu'après que le fabricant a mis en oeuvre un système de garantie de qualité CE conforme aux articles R. 233-67 à R. 233-68-1.
En outre, la procédure de sauvegarde définie par la sous-section 8 ci-après peut être mise en oeuvre.
Les possibilités de réclamation ouvertes par l'article R. 233-60 sont applicables aux décisions des organismes habilités prévues par le présent article.
Article R233-73
Version en vigueur du 18/08/1996 au 01/05/2008Version en vigueur du 18 août 1996 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°96-725 du 14 août 1996 - art. 14 () JORF 18 août 1996Le fabricant, ou l'importateur, ou le responsable de la mise sur le marché d'un exemplaire neuf ou considéré comme neuf d'équipement de travail visé aux 1°, 3° ou 4° de l'article R. 233-83 ou de composant de sécurité visé à l'article R. 233-83-2 ou d'équipement de protection individuelle visé à l'article R. 233-83-3 doit établir et signer une déclaration CE de conformité par laquelle il atteste que l'équipement de travail ou moyen de protection concerné est conforme aux règles techniques et satisfait aux règles de procédure qui lui sont applicables.
Cette déclaration CE de conformité doit être remise au preneur lors de la vente, de la location, de la cession ou de la mise à disposition à quelque titre que ce soit d'un exemplaire d'équipement de travail visé aux 1°, 3° ou 4° de l'article R. 233-83 ou de composant de sécurité visé à l'article R. 233-83-2 , par le responsable de l'opération sus-indiquée.
Article R233-74
Version en vigueur du 18/08/1996 au 01/05/2008Version en vigueur du 18 août 1996 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°96-725 du 14 août 1996 - art. 15 () JORF 18 août 1996Un marquage de conformité doit être apposé de manière distincte, lisible et indélébile :
a) Pour les équipements de travail neufs ou considérés comme neufs visés aux 1°, 3° ou 4° de l'article R. 233-83, sur chaque exemplaire ;
b) Pour les équipements de protection individuelle neufs ou considérés comme neufs sur chaque exemplaire ou, si cela n'est pas possible compte tenu des caractéristiques de l'équipement de protection individuelle, sur l'emballage.
Le marquage de conformité est constitué par le sigle "CE", assorti d'autres indications fixées, en tant que de besoin, par les arrêtés prévus au premier alinéa de l'article R. 233-76.
Le marquage CE est apposé par le fabricant, ou l'importateur, ou le responsable de la mise sur le marché, qui atteste ainsi que l'exemplaire d'équipement de travail ou d'équipement de protection individuelle concerné est conforme aux règles techniques et satisfait aux procédures de certification qui lui sont applicables.
Article R233-75
Version en vigueur du 01/01/1993 au 01/05/2008Version en vigueur du 01 janvier 1993 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°92-766 du 29 juillet 1992 - art. 1 () JORF 7 août 1992 en vigueur le 1er janvier 1993L'exposition, la mise en vente, la vente, la location, l'importation, la cession ou la mise à disposition à quelque titre que ce soit d'un équipement de travail ou moyen de protection neuf ou considéré comme neuf soumis à l'une des procédures prévues par la sous-section 3 ci-dessus est subordonnée à la constitution, par le fabricant, ou l'importateur, ou le responsable de la mise sur le marché, d'une documentation technique relative aux moyens mis en oeuvre pour en assurer la conformité aux règles techniques applicables.
Cette documentation doit être disponible ou pouvoir l'être dans de brefs délais.
Article R233-76
Version en vigueur du 01/01/1993 au 01/05/2008Version en vigueur du 01 janvier 1993 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°92-766 du 29 juillet 1992 - art. 1 () JORF 7 août 1992 en vigueur le 1er janvier 1993Le contenu de la déclaration CE de conformité, l'emplacement et le modèle du marquage CE et les éléments constitutifs de la documentation technique sont fixés par arrêtés des ministres chargés du travail, de l'agriculture, des douanes, de l'industrie et de la consommation pris après avis du Conseil supérieur de la prévention des risques professionnels et de la Commission nationale d'hygiène et de sécurité du travail en agriculture.
Article R233-76-1
Version en vigueur du 01/01/1993 au 01/05/2008Version en vigueur du 01 janvier 1993 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Création Décret n°92-766 du 29 juillet 1992 - art. 1 () JORF 7 août 1992 en vigueur le 1er janvier 1993La délivrance de la déclaration CE de conformité et l'apposition du marquage CE effectuées conformément à la législation d'un Etat membre des communautés européennes portant transposition de directives du Conseil des communautés européennes applicables dans cet Etat et en France, produisent les mêmes effets que les formalités correspondantes effectuées dans les conditions prévues par la présente sous-section.
Article R233-77
Version en vigueur du 01/01/1993 au 01/05/2008Version en vigueur du 01 janvier 1993 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°92-766 du 29 juillet 1992 - art. 1 () JORF 7 août 1992 en vigueur le 1er janvier 1993Lors de la vente, de la location, de la cession ou de la mise à disposition à quelque titre que ce soit, en vue de son utilisation, d'un équipement de travail ou d'un moyen de protection d'occasion qui est au nombre de ceux mentionnés à la section VII ci-après, le responsable de l'opération doit remettre au preneur un certificat de conformité par lequel il atteste que l'équipement de travail ou le moyen de protection concerné est conforme aux règles techniques qui lui sont applicables. Le contenu de ce certificat de conformité est fixé par arrêté des ministres chargés du travail, de l'agriculture, des douanes, de l'industrie et de la consommation, pris après avis du Conseil supérieur de la prévention des risques professionnels et de la Commission nationale d'hygiène et de sécurité du travail en agriculture.
Ces règles techniques, définies par décret en Conseil d'Etat, peuvent être, selon le cas :
a) Les mêmes règles techniques que celles qui sont applicables aux équipements de travail ou moyens de protection neufs ;
b) Des règles techniques adaptées prescrivant les modifications qu'il est techniquement possible d'apporter aux équipements de travail ou moyens de protection concernés ;
c) Les règles techniques qui étaient applicables lors de leur première mise sur le marché aux équipements de travail ou moyens de protection concernés, conformément à l'obligation de maintien en état de conformité à laquelle ils sont soumis.
Article R233-78
Version en vigueur du 01/01/1993 au 01/05/2008Version en vigueur du 01 janvier 1993 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°92-766 du 29 juillet 1992 - art. 1 () JORF 7 août 1992 en vigueur le 1er janvier 1993La procédure de sauvegarde prévue au 5° du III de l'article L. 233-5 est applicable à tous les équipements de travail et moyens de protection soumis à des règles techniques prévues par le 3° du III de l'article L. 233-5.
Elle est mise en oeuvre par arrêté des ministres chargés du travail et de l'agriculture, pris après avis du Conseil supérieur de la prévention des risques professionnels et de la Commission nationale d'hygiène et de sécurité du travail en agriculture et après que le fabricant ou l'importateur a été invité à présenter ses observations.
Les arrêtés interdisant ou restreignant les possibilités d'effectuer les opérations mentionnées au II de l'article L. 233-5 sont également signés par les ministres chargés des douanes, de l'industrie et de la consommation.
Article R233-79
Version en vigueur du 01/01/1993 au 01/05/2008Version en vigueur du 01 janvier 1993 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°92-766 du 29 juillet 1992 - art. 1 () JORF 7 août 1992 en vigueur le 1er janvier 1993Lorsqu'il apparaît, soit qu'un modèle d'équipement de travail ou de moyen de protection, soit que des exemplaires mis sur le marché compromettent la sécurité et la santé des personnes en ne répondant pas aux obligations définies au I de l'article L. 233-5 et à tout ou partie des règles techniques prévues par le 3° du III de l'article L. 233-5 :
a) L'exposition, la mise en vente, la vente, la location, l'importation, la cession ou la mise à disposition à quelque titre que ce soit, la mise en service et l'utilisation de cet équipement de travail ou moyen de protection peuvent être interdites ;
b) L'accomplissement de ces opérations peut être subordonné à des vérifications, épreuves, modifications des modes d'emploi et règles d'entretien des équipements de travail et moyens de protection concernés.
Article R233-79-1
Version en vigueur du 01/01/1993 au 01/05/2008Version en vigueur du 01 janvier 1993 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Création Décret n°92-766 du 29 juillet 1992 - art. 1 () JORF 7 août 1992 en vigueur le 1er janvier 1993Dans tous les cas où il est fait usage de la faculté prévue au b de l'article R. 233-79, le fabricant et toute personne responsable d'une des opérations mentionnées au II de l'article L. 233-5 ou au II de l'article L. 233-5-1 sont tenus de prendre toutes dispositions pour en informer les utilisateurs.
Article R233-79-2
Version en vigueur du 01/10/2005 au 01/05/2008Version en vigueur du 01 octobre 2005 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Création Décret n°2005-1236 du 30 septembre 2005 - art. 22 () JORF 1er octobre 2005Les dispositions de la présente sous-section ne s'appliquent pas aux tracteurs agricoles ou forestiers, à leurs entités techniques, à leurs systèmes ou composants pour lesquels la procédure de sauvegarde est réglementée selon des modalités particulières.
Article R233-80
Version en vigueur du 01/01/1993 au 01/05/2008Version en vigueur du 01 janvier 1993 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°92-766 du 29 juillet 1992 - art. 1 () JORF 7 août 1992 en vigueur le 1er janvier 1993L'inspecteur ou le contrôleur du travail peut demander que les équipements de travail et moyens de protection d'occasion soumis à la procédure de certification de conformité prévue par l'article R. 233-77, faisant l'objet d'une des opérations mentionnées au II de l'article L. 233-5, soient soumis à une vérification, opérée par un organisme agréé dans les conditions prévues à la sous-section 10 ci-après, de leur état de conformité avec les dispositions techniques qui leur sont applicables.
Article R233-81
Version en vigueur du 01/01/1993 au 01/05/2008Version en vigueur du 01 janvier 1993 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°92-766 du 29 juillet 1992 - art. 1 () JORF 7 août 1992 en vigueur le 1er janvier 1993La déclaration CE de conformité prévue au premier alinéa de l'article R. 233-73 doit être présentée par le fabricant, ou l'importateur, ou le responsable de la mise sur le marché sur demande des agents mentionnés aux articles L. 611-10, L. 611-12-1 et L. 611-16 du code du travail.
Le certificat de conformité prévu par l'article R. 233-77 doit être présenté dans les mêmes conditions par le responsable de l'opération visée audit article.
Article R233-81-1
Version en vigueur du 01/01/1993 au 01/05/2008Version en vigueur du 01 janvier 1993 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°92-766 du 29 juillet 1992 - art. 1 () JORF 7 août 1992 en vigueur le 1er janvier 1993Les ministres respectivement chargés du travail, de l'agriculture, des douanes, de l'industrie et de la consommation peuvent, chacun en ce qui le concerne, pendant la période de mise sur le marché d'un équipement de travail ou moyen de protection, demander au fabricant, ou à l'importateur, ou au responsable de la mise sur le marché, communication de la documentation technique prévue par l'article R. 233-75. Le délai fixé doit tenir compte du temps nécessaire pour rendre cette documentation disponible, conformément au deuxième alinéa de l'article R. 233-75.
La demande de communication de la documentation technique doit être motivée. Elle doit préciser que l'absence de communication de cette documentation technique dans le délai fixé par la demande constituerait un indice de non-conformité de l'équipement de travail ou du moyen de protection aux règles techniques qui lui sont applicables et serait susceptible d'entraîner l'interdiction d'exposition, de mise en vente, de vente, d'importation, de location, de mise à disposition ou de cession à quelque titre que ce soit, de mise en service et d'utilisation de tout exemplaire de l'équipement de travail ou du moyen de protection concerné.
La période au cours de laquelle cette demande peut être présentée se poursuit pendant dix ans après la dernière date de fabrication.
Article R233-81-2
Version en vigueur du 01/01/1993 au 01/05/2008Version en vigueur du 01 janvier 1993 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°92-766 du 29 juillet 1992 - art. 1 () JORF 7 août 1992 en vigueur le 1er janvier 1993Dans les conditions définies à l'article R. 233-81-1, les ministres mentionnés audit article peuvent demander au fabricant communication des rapports de l'organisme habilité prévus par les articles R. 233-68 et R. 233-72.
Article R233-82
Version en vigueur du 22/06/2001 au 01/05/2008Version en vigueur du 22 juin 2001 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°2001-532 du 20 juin 2001 - art. 71 () JORF 22 juin 2001Pour l'application des articles L. 233-5-2 et R. 233-80, un arrêté des ministres chargés du travail et de l'agriculture, pris après avis du Conseil supérieur de la prévention des risques professionnels et de la Commission nationale d'hygiène et de sécurité du travail en agriculture, fixe les conditions et modalités d'agrément des vérificateurs ou des organismes. Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur une demande d'agrément vaut décision de rejet.
Le chef d'établissement ou le responsable de l'opération visée au II de l'article L. 233-5 choisit l'organisme agréé sur une liste dressée par arrêté des ministres chargés du travail et de l'agriculture.
Lorsque l'équipement de travail ou moyen de protection en cause était soumis, à l'état neuf, à la procédure d'examen CE de type, les vérifications effectuées dans le cadre des articles L. 233-5-2 et R.233-80 sont faites par un des organismes habilités conformément à l'article R. 233-51, compétent pour l'équipement de travail ou moyen de protection concerné, au choix du responsable de la vérification. Toutefois, lorsque l'examen CE de type a été effectué par un organisme habilité sis sur le territoire français, les vérifications effectuées dans le cadre des articles L. 233-5-2 et R. 233-30 sont faites par ledit organisme habilité.
Le chef d'établissement ou le responsable de l'opération mentionnée au II de l'article L. 233-5 justifie qu'il a saisi l'organisme agréé dans les quinze jours suivant la date de demande de vérification. Il transmet les résultats des vérifications consignés dans un rapport établi par l'organisme à l'inspecteur ou au contrôleur du travail dans les dix jours qui suivent la réception dudit rapport.
Une copie de ce rapport est adressée simultanément par le chef d'établissement visé par l'article L. 233-5-2 au service de prévention de la Caisse régionale d'assurance maladie ou à la Caisse de mutualité sociale agricole.
Article R233-51-1
Version en vigueur du 01/01/1989 au 01/01/1993Version en vigueur du 01 janvier 1989 au 01 janvier 1993
Abrogé par Décret n°92-766 du 29 juillet 1992 - art. 1 () JORF 7 août 1992 en vigueur le 1er janvier 1993
Création Décret n°88-989 du 17 octobre 1988 - art. 1 () JORF 19 octobre 1988 en vigueur le 1er janvier 1989
Création Décret n°88-989 du 17 octobre 1988 - art. 23 (V) JORF 19 octobre 1988 en vigueur le 1er janvier 1989Sous réserve des dispositions du dernier alinéa de l'article L. 233-5 et de celles de l'article R. 233-51-3, les matériels et produits mentionnés au premier alinéa de l'article L. 233-5 ne peuvent être exposés, mis en vente, vendus, importés, loués, cédés à quelque titre que ce soit ou utilisés s'ils n'ont pas fait l'objet, préalablement, d'une homologation, d'un examen de type ou d'une autocertification ou si une vérification d'exemplaire ou un contrôle d'exemplaire a établi qu'ils n'étaient pas conformes aux prescriptions les concernant.
Article R233-51-2
Version en vigueur du 01/01/1989 au 01/01/1993Version en vigueur du 01 janvier 1989 au 01 janvier 1993
Abrogé par Décret n°92-766 du 29 juillet 1992 - art. 1 () JORF 7 août 1992 en vigueur le 1er janvier 1993
Création Décret n°88-989 du 17 octobre 1988 - art. 1 () JORF 19 octobre 1988 en vigueur le 1er janvier 1989
Création Décret n°88-989 du 17 octobre 1988 - art. 23 (V) JORF 19 octobre 1988 en vigueur le 1er janvier 1989L'homologation est la procédure par laquelle le ministre chargé du travail constate, après examen et le cas échéant essais, et atteste la conformité d'un type de matériel ou d'un produit aux prescriptions le concernant.
La vérification d'exemplaire est la procédure par laquelle le ministre chargé du travail constate, après examen et, le cas échéant, essais, et atteste la conformité des exemplaires d'un type de matériel ou d'un produit homologué aux prescriptions le concernant.
L'examen de type est la procédure par laquelle un organisme désigné à cet effet, après avis du Conseil supérieur de la prévention des risques professionnels par le ministre chargé du travail constate, après examen et, le cas échéant, essais, et atteste la conformité d'un type de matériel ou d'un produit aux prescriptions le concernant.
Le contrôle d'exemplaire est la procédure par laquelle un organisme désigné par le ministre chargé du travail pour effectuer l'examen de type d'un matériel ou d'un produit constate, après examen et, le cas échéant, essais, et atteste la conformité des exemplaires de ce type de matériel ou de ce produit aux prescriptions le concernant.
L'autocertification est la procédure par laquelle le fabricant ou l'importateur déclare sous sa propre responsabilité et, éventuellement, après essais que le matériel ou le produit est conforme aux dispositions qui lui sont applicables.
Les dispositions particulières applicables à un matériel ou à un produit peuvent prévoir que l'homologation ou l'attestation d'examen de type sera assortie de conditions et limitée dans le temps.
Les procédures de vérification d'exemplaire et de contrôle d'exemplaire sont fixées par les règlements qui déterminent les dispositions particulières applicables au matériel ou au produit concerné.
Article R233-51-3
Version en vigueur du 05/07/1990 au 01/01/1993Version en vigueur du 05 juillet 1990 au 01 janvier 1993
Abrogé par Décret n°92-766 du 29 juillet 1992 - art. 1 () JORF 7 août 1992 en vigueur le 1er janvier 1993
Modifié par Décret n°90-556 du 3 juillet 1990 - art. 1 () JORF 5 juillet 1990Lorsqu'elles ont été effectuées dans un Etat membre des communautés européennes conformément aux prescriptions de directives du Conseil des communautés européennes applicables dans cet Etat et en France, les procédures dites " homologation C.E.E. ou réception C.E.E. ", " vérification C.E.E. , "examen de type C.E.E. , " contrôle C.E.E. et " autocertification C.E.E. produisent les mêmes effets que les procédures d'homologation, de vérification d'exemplaire, d'examen de type, de contrôle d'exemplaire et d'autocertification définies à l'article R. 233-51-2.
Article R233-52-1
Version en vigueur du 01/01/1989 au 01/01/1993Version en vigueur du 01 janvier 1989 au 01 janvier 1993
Abrogé par Décret n°92-766 du 29 juillet 1992 - art. 1 () JORF 7 août 1992 en vigueur le 1er janvier 1993
Création Décret n°88-989 du 17 octobre 1988 - art. 23 (V) JORF 19 octobre 1988 en vigueur le 1er janvier 1989
Création Décret n°88-989 du 17 octobre 1988 - art. 4 () JORF 19 octobre 1988 en vigueur le 1er janvier 1989Sauf dispositions particulières des règlements pris en application du 2° du deuxième alinéa de l'article L. 233-5, les prototypes mis temporairement aux fins d'essais à la disposition d'un utilisateur et les machines spéciales peuvent être dispensés de l'homologation ou de l'examen de type.
Sont considérés comme des machines spéciales au sens de l'alinéa qui précède les matériels qui ne sont produits qu'à un seul exemplaire en vue d'une utilisation très particulière et qui ne figurent pas au catalogue du fabricant.
Article R233-64-1
Version en vigueur du 05/07/1990 au 01/01/1993Version en vigueur du 05 juillet 1990 au 01 janvier 1993
Abrogé par Décret n°92-766 du 29 juillet 1992 - art. 1 () JORF 7 août 1992 en vigueur le 1er janvier 1993
Création Décret n°90-556 du 3 juillet 1990 - art. 2 () JORF 5 juillet 1990La désignation ou l'habilitation des organismes ou laboratoires mentionnés à l'article R. 233-64 tient compte notamment des garanties d'indépendance et de compétence présentées par ceux-ci, ainsi que de l'expérience qu'ils ont acquise, en particulier dans le domaine technique considéré.
Ces organismes ou laboratoires doivent pouvoir justifier de leur indépendance à l'égard des personnes susceptibles d'être intéressées par les résultats des essais ou examens qu'ils réalisent.
La rémunération des agents ne doit être liée ni au nombre des contrôles ni aux résultats de ces contrôles.
Ces organismes ou laboratoires doivent, en outre, avoir souscrit une assurance couvrant leur responsabilité.
Afin de permettre au ministre chargé du travail d'apprécier les garanties présentées par ces organismes ou laboratoires, ceux-ci doivent s'engager à permettre aux personnes commissionnées par le ministre d'accéder à leurs locaux et de procéder à toutes les investigations nécessaires.
Article R233-64-2
Version en vigueur du 05/07/1990 au 01/01/1993Version en vigueur du 05 juillet 1990 au 01 janvier 1993
Abrogé par Décret n°92-766 du 29 juillet 1992 - art. 1 () JORF 7 août 1992 en vigueur le 1er janvier 1993
Création Décret n°90-556 du 3 juillet 1990 - art. 2 () JORF 5 juillet 1990En cas de manquement aux obligations définies à l'article R. 233-64-1, la décision de désignation ou d'habilitation est retirée par le ministre chargé du travail, après avis du Conseil supérieur de la prévention des risques professionnels.
Article R233-65-1
Version en vigueur du 05/07/1990 au 01/01/1993Version en vigueur du 05 juillet 1990 au 01 janvier 1993
Abrogé par Décret n°92-766 du 29 juillet 1992 - art. 1 () JORF 7 août 1992 en vigueur le 1er janvier 1993
Création Décret n°90-556 du 3 juillet 1990 - art. 3 () JORF 5 juillet 1990Les demandes de communication des dossiers prévus par la présente section présentées conformément aux prescriptions de directives du Conseil des communautés européennes applicables dans l'Etat dont relève l'autorité ou l'organisme à l'origine de la demande et en France sont transmises au ministre chargé du travail qui les adresse à l'organisme concerné. Ces demandes doivent être motivées. Le demandeur est tenu de l'obligation prévue au deuxième alinéa de l'article R. 233-65 et doit s'engager par écrit à la respecter.
Article R233-69-1
Version en vigueur du 01/01/1989 au 01/01/1993Version en vigueur du 01 janvier 1989 au 01 janvier 1993
Abrogé par Décret n°92-766 du 29 juillet 1992 - art. 1 () JORF 7 août 1992 en vigueur le 1er janvier 1993
Création Décret n°88-989 du 17 octobre 1988 - art. 16 () JORF 19 octobre 1988 en vigueur le 1er janvier 1989
Création Décret n°88-989 du 17 octobre 1988 - art. 23 (V) JORF 19 octobre 1988 en vigueur le 1er janvier 1989Les dispositions réglementaires concernant les matériels et produits auxquels s'applique la présente sous-section peuvent rendre obligatoires des examens et des essais. Ces examens et essais peuvent être confiés à des organismes habilités dans les conditions prévues à l'article R. 233-64 ou aux laboratoires du demandeur.
Le fabricant ou l'importateur tient à la disposition de l'inspecteur du travail les documents établissant que les examens et essais prévus ont été réalisés et que les exigences techniques ont été respectées.
Article R233-69-2
Version en vigueur du 01/01/1989 au 01/01/1993Version en vigueur du 01 janvier 1989 au 01 janvier 1993
Abrogé par Décret n°92-766 du 29 juillet 1992 - art. 1 () JORF 7 août 1992 en vigueur le 1er janvier 1993
Création Décret n°88-989 du 17 octobre 1988 - art. 16 () JORF 19 octobre 1988 en vigueur le 1er janvier 1989
Création Décret n°88-989 du 17 octobre 1988 - art. 23 (V) JORF 19 octobre 1988 en vigueur le 1er janvier 1989Lorsque le matériel soumis à la présente sous-section bénéficie d'une marque attestant de sa qualification dans les conditions prévues aux articles 22 et 23 de la loi du 10 janvier 1978 sur la protection et l'information des consommateurs de produits et de services, cette marque peut être substituée à celle prévue à l'article R. 233-69.
Le ministre chargé du travail, après avis du Conseil supérieur de la prévention des risques professionnels, désigne, par arrêté, les marques mentionnées au premier alinéa qui ont valeur de marques de conformité au sens de l'article R. 233-69.
Article R233-83
Version en vigueur du 01/10/2005 au 01/05/2008Version en vigueur du 01 octobre 2005 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°2005-1236 du 30 septembre 2005 - art. 1 () JORF 1er octobre 2005Les équipements de travail auxquels s'appliquent les obligations définies au I de l'article L. 233-5 sont ceux qui entrent dans l'une des catégories suivantes :
1° Machines, y compris les machines destinées à l'industrie d'extraction des minéraux.
Une machine est un ensemble de pièces ou d'organes liés entre eux dont au moins un est mobile et, le cas échéant, d'actionneurs, de circuits de commande et de puissance réunis de façon solidaire en vue d'une application définie telle que notamment la transformation, le traitement ou le conditionnement de matériaux et le déplacement de charges avec ou sans changement de niveau.
Un ensemble de machines qui, afin de concourir à un même résultat, sont disposées et commandées de manière à être solidaires dans leur fonctionnement est considéré comme une machine.
Un équipement interchangeable destiné à être assemblé à une machine ou à une série de machines différentes ou à un tracteur par l'utilisateur lui-même, en vue d'en modifier la fonction, est, dans la mesure où cet équipement n'est pas une pièce de rechange ou un outil, considéré comme une machine.
Les arbres à cardans de transmission de puissance amovibles entre une machine automotrice ou un tracteur et une machine réceptrice, ainsi que les dispositifs de protection desdits arbres à cardans, sont considérés comme des machines.
Sont également considérés comme machines les véhicules et leurs remorques destinés à l'industrie d'extraction des minéraux et les véhicules et leurs remorques destinés uniquement au transport des marchandises sur les réseaux privés routiers, ferroviaires, maritimes ou fluviaux.
Sont également considérés comme machines, dans la mesure où ils n'assurent pas la fonction de transport, les matériels répondant à la définition des machines placés sur les véhicules ou leurs remorques.
2° Tracteurs agricoles ou forestiers, ainsi que leurs entités techniques, systèmes et composants, à l'exclusion de ceux qui sont spécialement conçus et construits pour les forces armées, la protection civile, les services de lutte contre l'incendie ou les services responsables du maintien de l'ordre.
3° Accessoires de levage répondant à la définition suivante : équipements non incorporés à une machine, à un tracteur ou à un autre matériel et placés entre la machine, le tracteur ou tout autre matériel et la charge, ou sur la charge, pour permettre la préhension de la charge, tels que élingue, palonnier, pince auto-serrante, aimant, ventouse, clé de levage.
4° Composants d'accessoires de levage, non incorporés à un accessoire visé au 3° ci-dessus, tels que crochets à oeil, manilles, anneaux, anneaux à tige.
5° Chaînes, câbles et sangles de levage à la longueur non incorporés à un accessoire ou à un composant visé au 3° ou 4° ci-dessus ou à une machine, un tracteur ou tout autre matériel.
6° Appareils de radiographie industrielle et appareils de radiologie industrielle :
Appareils de radiographie industrielle utilisant le rayonnement gamma, à l'exclusion des appareils spécialement conçus pour se déplacer, de façon autonome ou non, dans des conduits tubulaires.
Générateurs électriques de rayonnement X, utilisés en radiologie industrielle, accessoires compris.
7° Cabines de projection par pulvérisation, cabines et enceintes de séchage, cabines mixtes de projection et de séchage destinées à l'emploi de peintures liquides, de vernis, de poudres ou de fibres sèches, toxiques, nocifs, corrosifs, irritants, comburants ou inflammables, visés à l'article L. 231-6.
Ces cabines et enceintes sont définies comme des espaces délimités par des parois horizontales et verticales distinctes des cloisons ou murs du local d'implantation constituant un volume d'où les projections, les vapeurs et les aérosols de peinture ou de vernis ne peuvent sortir que par des dispositifs spécifiques de ventilation.
8° Electrificateurs de clôtures.
Article R233-83-1
Version en vigueur du 18/08/1996 au 01/05/2008Version en vigueur du 18 août 1996 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°96-725 du 14 août 1996 - art. 17 () JORF 18 août 1996Les machines mues par la force humaine employée directement, sauf s'il s'agit de machines destinées à être utilisées pour le levage de charges, sont exclues du champ d'application défini par le 1° de l'article R. 233-83.
Sont en outre exclus :
I. - Les machines qui, par nature, exposent davantage aux risques d'origine électrique qu'aux risques d'origine mécanique, telles que les machines de bureau, les machines du domaine électroménager, les postes de soudage et les pistolets à colle ;
II. - Les machines ou éléments de machines ne pouvant fonctionner de manière indépendante en l'état, destinés à être incorporés dans une machine ou à être assemblés avec d'autres machines solidaires dans leur fonctionnement, à condition de faire l'objet d'une déclaration du fabricant ou de l'importateur dont le contenu est déterminé par un arrêté du ministre chargé du travail et du ministre chargé de l'agriculture. L'absence de moteur, d'un ou plusieurs éléments amovibles aisément incorporables ou dispositifs de protection, ou d'un équipement interchangeable, ne répond pas à la condition relative à l'impossibilité de fonctionner de façon indépendante en l'état ;
III. - Les machines à usage médical utilisées en contact direct avec le patient ;
IV. - Les moyens de transport. Sont considérés comme moyens de transport les aéronefs, ainsi que les véhicules et leurs remorques, destinés au transport sur les réseaux routiers, ferroviaires, maritimes ou fluviaux, autres que ceux mentionnés au 1° de l'article R. 233-83 ;
V. - Les machines spécialement conçues et construites pour les forces armées ou les forces de maintien de l'ordre et les armes à feu ;
V bis. - Les pistolets de scellement ;
VI. - Les machines spécifiques pour fêtes foraines et parcs d'attraction ;
VII. - Les installations à câbles, y compris les funiculaires pour le transport public ou non de personnes ;
VIII. - Les ascenseurs, définis comme des appareils qui desservent des niveaux définis à l'aide d'une cabine qui se déplace le long de guides rigides et dont l'inclinaison sur l'horizontale est supérieure à 15 degrés ; la cabine est destinée au transport :
- de personnes ;
ou
- de personnes et d'objets ;
ou
- d'objets uniquement. La cabine doit être accessible, c'est-à-dire telle qu'une personne puisse y pénétrer sans difficulté, et être équipée d'éléments de commande situés à l'intérieur de ladite cabine ou à portée d'une personne qui s'y trouve.
Sont également considérés comme tels les ascenseurs qui se déplacent selon une course parfaitement fixée dans l'espace, même s'ils ne se déplacent pas le long de guides rigides, par exemple les ascenseurs guidés par des ciseaux ;
IX. - Les moyens de transport de personnes utilisant des véhicules à crémaillère ;
X. - Les ascenseurs équipant les puits de mines ;
XI. - Les élévateurs de machinerie de théâtre ;
XII. - Les ascenseurs de chantier.
Article R233-83-2
Version en vigueur du 18/08/1996 au 01/05/2008Version en vigueur du 18 août 1996 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°96-725 du 14 août 1996 - art. 18 () JORF 18 août 1996
Modifié par Décret n°96-725 du 14 août 1996 - art. 19 () JORF 18 août 1996Les protecteurs et dispositifs de protection d'équipement de travail auxquels s'appliquent les obligations définies au I de l'article L. 233-5, et qui sont dénommés "composants de sécurité", sont ceux qui sont mis isolément sur le marché en vue de leur installation sur une machine maintenue en service ou sur une machine d'occasion.
On entend par composant de sécurité un composant destiné à assurer, par son utilisation, une fonction de sécurité et dont la défaillance ou le mauvais fonctionnement mettrait en cause la sécurité ou la santé des personnes exposées ou mettrait en péril une fonction de sécurité de la machine.
Sont notamment des composants de sécurité les dispositifs d'arrêt d'urgence, les protecteurs, les dispositifs de protection, les ceintures de sécurité ou dispositifs équivalents, les structures de protection contre le retournement, les structures de protection contre les chutes d'objets, les dispositifs de contrôle de charge, les dispositifs "homme-mort", respectivement visés aux points 1.2.4, 1.4.2, 1.4.3, 3.2.2, 3.4.3, 3.4.4, 4.2.1 et 5.5 de l'annexe I prévue par l'article R. 233-84, ainsi que les composants visés à l'article R. 233-88-1.
N'entrent pas dans la définition ci-dessus donnée des composants de sécurité les équipements interchangeables ni les composants fournis directement à un utilisateur comme pièce de rechange d'un composant identique de la machine d'origine par le fabricant de la machine d'origine ou d'après ses instructions.
Article R233-83-3
Version en vigueur du 18/08/1996 au 01/05/2008Version en vigueur du 18 août 1996 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°96-725 du 14 août 1996 - art. 18 () JORF 18 août 1996Les équipements de protection individuelle auxquels s'appliquent les obligations définies au I de l'article L. 233-5 sont des dispositifs ou moyens destinés à être portés ou tenus par une personne en vue de la protéger contre un ou plusieurs risques susceptibles de menacer sa sécurité ainsi que sa santé.
Un ensemble constitué par plusieurs dispositifs ou moyens, associés de façon solidaire en vue de protéger une personne contre un ou plusieurs risques susceptibles d'être encourus simultanément, est considéré comme un équipement de protection individuelle.
Sont également considérés comme des équipements de protection individuelle :
1° Un dispositif ou moyen protecteur solidaire, de façon dissociable ou non dissociable, d'un équipement individuel non protecteur, tel que vêtement de travail, porté ou tenu par une personne en vue de déployer une activité ;
2° Tout composant interchangeable d'un équipement de protection individuelle, indispensable à son bon fonctionnement et utilisé exclusivement pour cet équipement de protection individuelle.
Les systèmes de liaison éventuels permettant de raccorder un équipement de protection individuelle à un dispositif extérieur complémentaire, même lorsque ces systèmes de liaison ne sont pas destinés à être portés ou tenus en permanence par l'utilisateur pendant la durée d'exposition aux risques, sont considérés comme faisant partie intégrante de l'équipement de protection individuelle.
Article R233-83-4
Version en vigueur du 18/08/1996 au 01/05/2008Version en vigueur du 18 août 1996 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°96-725 du 14 août 1996 - art. 18
Modifié par Décret n°96-725 du 14 août 1996 - art. 20Ne sont pas considérés comme des équipements de protection individuelle relevant de l'article R. 233-83-3 :
I. - Les équipements de protection individuelle conçus et fabriqués spécifiquement pour les forces armées ou du maintien de l'ordre ;
II. - Les équipements de protection individuelle destinés à la protection ou à la sauvegarde des personnes embarquées à bord des navires ou aéronefs, et qui ne sont pas portés en permanence ;
III. - Les équipements d'autodéfense contre les agressions, tels que générateurs aérosols et armes individuelles de dissuasion ;
IV. - Les équipements de protection individuelle conçus et fabriqués pour un usage privé contre :
a) Les conditions atmosphériques, tels que couvre-chef, vêtements de saison, chaussures et bottes, parapluies ;
b) L'humidité, l'eau, tels que gants de vaisselle ;
c) La chaleur, tels que gants ;
V. - Les casques et visières destinés aux usagers de véhicules à moteur à deux ou trois roues ;
VI. - Les équipements de protection individuelle qui font l'objet d'une réglementation particulière prise en application de la loi du 1er août 1905 modifiée sur les fraudes et falsifications en matière de produits ou de services, de la loi du 24 mai 1941 relative à la normalisation, de la loi n° 83-660 du 21 juillet 1983 relative à la sécurité des consommateurs et du titre III du livre V du code de la santé publique ;
VII. - Les composants d'équipements de protection individuelle destinés à y être incorporés et qui ne sont ni essentiels ni indispensables au bon fonctionnement des équipements de protection individuelle ;
VIII. - Les appareils portatifs pour la détection et la signalisation de risques et facteurs de nuisance.
Article R233-91
Version en vigueur du 17/07/1980 au 01/01/1993Version en vigueur du 17 juillet 1980 au 01 janvier 1993
Abrogé par Décret n°92-767 du 29 juillet 1992 - art. 1 () JORF 7 août 1992 en vigueur le 1er janvier 1993
Création Décret 80-543 1980-07-15 art. 1 JORF 17 juillet 1980Les machines et appareils doivent être conçus et construits de façon que la zone de travail soit convenablement éclairée.
Des dispositions sont prises par construction pour éviter toute zone d'ombre, tout effet stroboscopique ou tout éblouissement gênants, ainsi que pour assurer un éclairage suffisant de la zone de travail lorsque les opérations à effectuer le nécessitent.
En outre les parties intérieures des machines et appareils nécessitant d'être visitées régulièrement doivent être équipées de dispositifs permettant l'éclairage.
Article R233-92
Version en vigueur du 17/07/1980 au 01/01/1993Version en vigueur du 17 juillet 1980 au 01 janvier 1993
Abrogé par Décret n°92-767 du 29 juillet 1992 - art. 1 () JORF 7 août 1992 en vigueur le 1er janvier 1993
Création Décret 80-543 1980-07-15 art. 1 JORF 17 juillet 1980Les éléments tournants de machines doivent être conçus et construits de telle façon que sous l'effet de la force centrifuge et des sollicitations propres au fonctionnement et à l'utilisation de la machine à laquelle ils appartiennent, ils ne puissent ni se rompre, ni se désolidariser.
Les éléments de machines tournant à grande vitesse pour lesquels subsiste un risque de rupture ou d'éclatement doivent être montés et enveloppés de telle sorte que leurs fragments soient retenus.
Article R233-93
Version en vigueur du 30/12/1989 au 01/01/1993Version en vigueur du 30 décembre 1989 au 01 janvier 1993
Abrogé par Décret n°92-767 du 29 juillet 1992 - art. 1 () JORF 7 août 1992 en vigueur le 1er janvier 1993
Modifié par Décret n°89-941 du 22 décembre 1989 - art. 1 () JORF 30 décembre 1989Les éléments mobiles des machines et appareils utilisés pour la transmission d'énergie ou de mouvements doivent être conçus, construits, disposés ou, à défaut, munis de protecteurs ou dispositifs de protection de façon à prévenir tout risque de contact entraînant des accidents notamment par choc, sectionnement, écrasement, du fait de leur mouvement relatif, de la vitesse, de l'énergie mise en jeu, de la disposition, de la forme de ces éléments ou des matériaux utilisés pour leur construction.
Les protecteurs et dispositifs de protection conçus pour protéger les travailleurs contre les risques engendrés par les éléments mobiles mentionnés au 1er alinéa, doivent répondre aux prescriptions fixées aux alinéas 3 et 4 ci-après.
Chaque fois que possible, des protecteurs fixes doivent être mis en place. Ils doivent être de construction robuste et maintenus en place solidement. Leur fixation est assurée par des systèmes nécessitant l'emploi d'un outil pour leur démontage.
Toutefois, pour permettre d'effectuer des réglages ou des opérations d'entretien courant, des protecteurs mobiles ou dispositifs ouvrants munis d'un système de maintien en place ne nécessitant pas l'emploi d'un outil pour leur ouverture peuvent être utilisés. Aucune mise en marche normale des éléments mobiles ne doit être possible tant que ces dispositifs ne sont pas fermés. Leur ouverture doit déclencher l'arrêt des éléments mobiles.
L'accès aux éléments mobiles des machines et appareils autres que ceux qui sont mentionnés au 1er alinéa doit être empêché soit par construction, soit par l'installation de dispositifs de protection, sauf absence de danger pendant le travail.
Article R233-94
Version en vigueur du 01/01/1989 au 01/01/1993Version en vigueur du 01 janvier 1989 au 01 janvier 1993
Abrogé par Décret n°92-767 du 29 juillet 1992 - art. 1 () JORF 7 août 1992 en vigueur le 1er janvier 1993
Modifié par Décret n°88-1056 du 14 novembre 1988 - art. 59 (V) JORF 24 novembre 1988 en vigueur le 1er janvier 1989Les machines et appareils alimentés en énergie électrique doivent être conçus, construits et équipés de manière à prévenir ou à permettre de prévenir tous risques d'origine électrique pouvant résulter de contacts directs ou indirects, de surintensités ou d'arcs électriques.
Les dispositions prévues doivent être conformes aux règles générales correspondantes prescrites par le décret 88-1056 du 14 novembre 1988.
A cet effet, les machines et appareils doivent notamment satisfaire aux prescriptions suivantes :
1. Les organes de service ainsi que les dispositifs de réarmement des relais de protection qui équipent les machines et appareils et sont destinés à être utilisés par les opérateurs, doivent pouvoir être manoeuvrés sans risques de contact avec les pièces nues sous tension situées au voisinage ;
2. Les masses des différents matériels électriques de chaque machine ou appareil doivent être interconnectées entre elles et avec la borne générale de mise à la terre des masses par l'intermédiaire d'un conducteur de protection incorporé à la canalisation électrique servant au raccordement de chacun de ces matériels.
Cette prescription ne s'applique pas aux parties conductrices accessibles des matériels alimentés en basse tension dont les enveloppes répondent aux conditions définies pour la double isolation ou l'isolation renforcée par les normes rendues obligatoires par le ministre chargé du travail.
3. Une borne générale de mise à la terre des masses doit être disposée à proximité immédiate des bornes des conducteurs actifs de chaque canalisation reliant la machine ou l'appareil à l'installation électrique de l'établissement.
4. Dans le câblage interne de l'équipement électrique d'une machine ou d'un appareil il est interdit d'utiliser un même conducteur à la fois comme conducteur neutre et comme conducteur de protection, aussi bien pour le circuit principal que pour les circuits auxiliaires alimentés par des transformateurs à enroulements séparés.
5. Les circuits internes de la machine de l'appareil alimentés par des transformateurs à enroulements séparés doivent posséder leurs propres dispositifs de protection contre les contacts indirects à moins qu'ils ne soient alimentés en très basse tension de sécurité.
Article R233-95
Version en vigueur du 17/07/1980 au 01/01/1993Version en vigueur du 17 juillet 1980 au 01 janvier 1993
Abrogé par Décret n°92-767 du 29 juillet 1992 - art. 1 () JORF 7 août 1992 en vigueur le 1er janvier 1993
Création Décret 80-543 1980-07-15 art. 1 JORF 17 juillet 1980Les appareils, machines et leurs équipements doivent être conçus, construits et commandés de telle façon que l'interruption ou la variation, accidentelle ou commandée, de l'alimentation en énergie ne crée pas de situation dangereuse.
Article R233-97
Version en vigueur du 17/07/1980 au 01/01/1993Version en vigueur du 17 juillet 1980 au 01 janvier 1993
Abrogé par Décret n°92-767 du 29 juillet 1992 - art. 1 () JORF 7 août 1992 en vigueur le 1er janvier 1993
Création Décret 80-543 1980-07-15 ART. 1 JORF 17 juillet 1980Une défaillance, une panne ou une détérioration du système d'alimentation en énergie ou du circuit de commande des machines et appareils ne doit :
- ni provoquer la mis en marche intempestive d'un élément mobile de la machine ;
- ni empêcher l'arrêt automatique ou manuel des éléments mobiles quels qu'ils soient ;
- ni rendre inefficaces les dispositifs de protection des éléments mobiles.
Article R233-98
Version en vigueur du 17/07/1980 au 01/01/1993Version en vigueur du 17 juillet 1980 au 01 janvier 1993
Abrogé par Décret n°92-767 du 29 juillet 1992 - art. 1 () JORF 7 août 1992 en vigueur le 1er janvier 1993
Création Décret 80-543 1980-07-15 art. 1 JORF 17 juillet 1980Un dispositif de séparation doit permettre après arrêt d'isoler les machines et appareils de toutes leurs sources d'alimentation en énergie.
Article R233-99
Version en vigueur du 17/07/1980 au 01/01/1993Version en vigueur du 17 juillet 1980 au 01 janvier 1993
Abrogé par Décret n°92-767 du 29 juillet 1992 - art. 1 () JORF 7 août 1992 en vigueur le 1er janvier 1993
Création Décret 80-543 1980-07-15 ART. 1 JORF 17 juillet 1980L'action maintenue sur les organes de service ayant une fonction de mise en marche ne doit, en aucun cas, s'opposer aux ordres d'arrêt.
Article R233-100
Version en vigueur du 01/12/1982 au 01/01/1993Version en vigueur du 01 décembre 1982 au 01 janvier 1993
Abrogé par Décret n°92-767 du 29 juillet 1992 - art. 1 () JORF 7 août 1992 en vigueur le 1er janvier 1993
Modifié par Décret 82-303 1982-03-31 art. 3 JORF 3 avril 1982 date d'entrée en vigueur 1er décembre 1982Les dispositions des articles R. 233-98 à R. 233-99 ne s'appliquent pas aux machines et appareils d'une puissance inférieure à 750 W.
Ces dispositions ne sont pas non plus applicables aux machines et appareils portatifs pour emploi à la main, quelle que soit leur puissance ; ces matériels doivent néanmoins être construits ou équipés de manière à ce que :
- leur mise en marche intempestive soit impossible ;
- l'arrêt de l'outil soit automatiquement provoqué dès que l'opérateur lâche le moyen de préhension comportant l'organe de mise en route et d'arrêt.
Des dérogations aux prescriptions du précédent alinéa peuvent être accordées pour certains types ou catégories de machines et appareils portatifs pour emploi à la main, en cas d'absence de danger. Ces dérogations sont accordées, selon le cas, par arrêté du ministre chargé du travail après avis du conseil supérieur de la prévention des risques professionnels ou par arrêté du ministre de l'agriculture après avis de la commission nationale d'hygiène et de sécurité du travail en agriculture.
Article R233-101
Version en vigueur du 17/07/1980 au 01/01/1993Version en vigueur du 17 juillet 1980 au 01 janvier 1993
Abrogé par Décret n°92-767 du 29 juillet 1992 - art. 1 () JORF 7 août 1992 en vigueur le 1er janvier 1993
Création Décret 80-543 1980-07-15 art. 1 JORF 17 juillet 1980Les machines et appareils destinés au travail des produits ou des matériaux dégageant des gaz, vapeurs, poussières ou autres déchets inflammables ou nécessitant pour leur fonctionnement l'utilisation de ces produits ou matériaux doivent être munis de dispositifs protecteurs de façon notamment qu'une élévation de température d'un élément ou des étincelles d'origine électrique ou mécanique ne puissent entraîner un risque d'incendie ou d'explosion dangereux pour les travailleurs.
Article R233-102
Version en vigueur du 17/07/1980 au 01/01/1993Version en vigueur du 17 juillet 1980 au 01 janvier 1993
Abrogé par Décret n°92-767 du 29 juillet 1992 - art. 1 () JORF 7 août 1992 en vigueur le 1er janvier 1993
Création Décret 80-543 1980-07-15 art. 1 JORF 17 juillet 1980Les éléments de machines destinés à la transmission de l'énergie calorifique, notamment les canalisations de vapeur ou de fluide thermique, doivent être construits, disposés, protégés ou isolés de façon à prévenir tout risque de brûlure.
Article R233-103
Version en vigueur du 01/12/1982 au 01/01/1993Version en vigueur du 01 décembre 1982 au 01 janvier 1993
Abrogé par Décret n°92-767 du 29 juillet 1992 - art. 1 () JORF 7 août 1992 en vigueur le 1er janvier 1993
Modifié par Décret 82-303 1982-03-31 ART. 4 JORF 3 avril 1982 date d'entrée en vigueur 1er décembre 1982Les machines et appareils fixés non clos en marche normale qui sont à l'origine d'émissions de poussières, de sciures ou de toutes matières pulvérulentes, notamment les batteurs, les broyeurs et les machines à travailler le bois, doivent être munis au plus près des sources d'émission, de buses et de captage ou autres conduits de forme appropriée pour permettre leur raccordement à une installation d'évacuation.
Les machines et appareils portatifs pour emploi à la main doivent, soit répondre aux prescriptions du premier alinéa ci-dessus, soit comporter des équipements de récupération des poussières, sciures et autres matières pulvérulentes.
Dans le cas où il n'est pas techniquement possible de satisfaire à l'une ou à l'autre des conditions posées à l'alinéa précédent, toutes dispositions doivent être prises lors de la construction des matériels portatifs pour emploi à la main pour que les poussières, sciures et autres matières pulvérulentes ne soient pas projetées dans la direction de l'opérateur.
Article R233-104
Version en vigueur du 17/07/1980 au 01/01/1993Version en vigueur du 17 juillet 1980 au 01 janvier 1993
Abrogé par Décret n°92-767 du 29 juillet 1992 - art. 1 () JORF 7 août 1992 en vigueur le 1er janvier 1993
Création Décret 80-543 1980-07-15 art. 1 JORF 17 juillet 1980Les machines et appareils fixes qui mettent en oeuvre, conditionnent ou utilisent des produits dégageant des gaz ou des vapeurs incommodes, insalubres ou toxiques doivent être conçus, construits ou équipés de telle façon que les gaz et vapeurs puissent être captés en vue de leur raccordement à une installation de traitement.
Article R233-104-1
Version en vigueur du 01/01/1990 au 01/01/1993Version en vigueur du 01 janvier 1990 au 01 janvier 1993
Abrogé par Décret n°92-767 du 29 juillet 1992 - art. 1 () JORF 7 août 1992 en vigueur le 1er janvier 1993
Création Décret n°88-405 du 21 avril 1988 - art. 2 () JORF 22 avril 1988 en vigueur le 1er janvier 1990Les machines et appareils doivent être conçus, construits et équipés de telle sorte que les risques résultant de l'émission de bruit soient réduits au niveau le plus bas raisonnablement possible, compte tenu de l'état des techniques.
Une information sur le bruit émis dans des conditions de fonctionnement spécifiées doit être fournie lors des opérations énumérées au premier alinéa de l'article L. 233-5.
Cette information doit figurer dans la notice d'instruction prévue à l'article R. 233-105 accompagnant chaque machine ou appareil .
Un arrêté des ministres chargés du travail et de l'agriculture précise la nature de l'information à fournir, les seuils de niveau sonore à partir desquels cette information doit être donnée et la méthode de mesurage.
Article R233-105
Version en vigueur du 01/12/1982 au 01/01/1993Version en vigueur du 01 décembre 1982 au 01 janvier 1993
Abrogé par Décret n°92-767 du 29 juillet 1992 - art. 1 () JORF 7 août 1992 en vigueur le 1er janvier 1993
Modifié par Décret 82-303 1982-03-31 art. 5 JORF 3 avril 1982 date d'entrée en vigueur 1er décembre 1982Chaque exemplaire de machine ou d'appareil doit être accompagné d'une notice d'instructions établie par le constructeur ou l'importateur et indiquant les conditions de manutention, d'installation, d'utilisation et d'entretien et précisant les mesures d'hygiène et de sécurité à prendre lors de ces opérations.
Cette notice doit également comporter les plans et schémas nécessaires pour l'entretien et les vérifications techniques de la machine ou de l'appareil. Pour les machines et appareils portatifs pour emploi à la main, la notice doit en outre mentionner la nature et les caractéristiques des accessoires qui peuvent leur être adaptés.
Tous ces documents doivent être rédigés en français.
Article R233-106
Version en vigueur du 17/07/1980 au 01/01/1993Version en vigueur du 17 juillet 1980 au 01 janvier 1993
Abrogé par Décret n°92-767 du 29 juillet 1992 - art. 1 () JORF 7 août 1992 en vigueur le 1er janvier 1993
Création Décret 80-543 1980-07-15 art. 1 JORF 17 juillet 1980Chaque machine ou appareil doit porter les inscriptions suivantes permettant de l'identifier :
-nom du constructeur ;
-année de fabrication ;
-immatriculation.
Ces indications doivent être inscrites de manière durable et clairement lisible sur la plaque prévue à l'article R. 233-69.
Article R233-107
Version en vigueur du 17/07/1980 au 01/01/1993Version en vigueur du 17 juillet 1980 au 01 janvier 1993
Abrogé par Décret n°92-767 du 29 juillet 1992 - art. 1 () JORF 7 août 1992 en vigueur le 1er janvier 1993
Création Décret 80-543 1980-07-15 art. 1 JORF 17 juillet 1980Lorsqu'il s'agit de machines ou d'appareils susceptibles d'être utilisés principalement en agriculture, le ministre chargé de l'agriculture et la commission nationale d'hygiène et de sécurité du travail en agriculture exercent les attributions conférées dans le cadre de la présente action au ministre chargé du travail et au conseil supérieur de la prévention des risques professionnels.
Article R233-84
Version en vigueur du 18/08/1996 au 01/05/2008Version en vigueur du 18 août 1996 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°96-725 du 14 août 1996 - art. 21 () JORF 18 août 1996
Modifié par Décret n°96-725 du 14 août 1996 - art. 22 () JORF 18 août 1996Les règles techniques applicables aux machines neuves ou considérées comme neuves visées au 1° de l'article R. 233-83, aux accessoires de levage, aux composants d'accessoires de levage, aux chaînes, câbles et sangles de levage à la longueur neufs ou considérés comme neufs respectivement visés aux 3°, 4° et 5° dudit article et aux composants de sécurité neufs ou considérés comme neufs visés à l'article R. 233-83-2, sont définies par l'annexe I figurant à la fin du présent livre.
En tant que de besoin, les précisions techniques concernant les règles susmentionnées, telles que notamment les dispositions relatives aux coefficients d'utilisation des câbles et chaînes de levage ou les indications devant figurer sur les machines, sont déterminées par des arrêtés des ministres chargés du travail, de l'agriculture, des douanes, de l'industrie et de la consommation, pris après avis du Conseil supérieur de la prévention des risques professionnels et de la commission nationale d'hygiène et de sécurité du travail en agriculture.
Article R233-85
Version en vigueur du 18/08/1996 au 01/05/2008Version en vigueur du 18 août 1996 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°96-725 du 14 août 1996 - art. 21 () JORF 18 août 1996A l'exception de celles mentionnées à l'article R. 233-86 ci-après, les machines neuves ou considérées comme neuves visées au 1° de l'article R. 233-83 sont soumises à la procédure d'autocertification CE définie par l'article R. 233-53.
Article R233-86
Version en vigueur du 18/08/1996 au 01/05/2008Version en vigueur du 18 août 1996 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°96-725 du 14 août 1996 - art. 21 () JORF 18 août 1996
Modifié par Décret n°96-725 du 14 août 1996 - art. 23 () JORF 18 août 1996Les machines suivantes, neuves ou considérées comme neuves, visées au 1° de l'article R. 233-83, sont soumises à la procédure d'examen CE de type définie par les articles R. 233-54 à R. 233-65 :
1. Scies circulaires (monolames et multilames) pour le travail du bois et des matières similaires :
1.1. Machines à scier, à outil en position fixe en cours de travail, à table fixe avec avance manuelle de la pièce ou avec entraîneur amovible ;
1.2. Machines à scier, à outil en position fixe en cours de travail, à table-chevalet ou chariot à mouvement alternatif, à déplacement manuel ;
1.3. Machines à scier, à outil en position fixe en cours de travail, possédant par construction un dispositif d'entraînement mécanisé des pièces à scier, à chargement ou déchargement manuel ;
1.4. Machines à scier, à outil mobile en cours de travail, à déplacement mécanisé, à chargement ou déchargement manuel.
2. Machines à dégauchir à avance manuelle pour le travail du bois et des matières similaires.
3. Machines à raboter sur une face, à chargement ou déchargement manuel, pour le travail du bois et des matières similaires.
4. Scies à ruban à table fixe ou mobile et scies à ruban à chariot mobile, à chargement ou déchargement manuel pour le travail du bois et des matières similaires.
5. Machines combinées des types visés aux points 1 à 4 ci-dessus et au point 7 ci-après pour le travail du bois et des matières similaires.
6. Machines à tenonner à plusieurs broches, à avance manuelle, pour le travail du bois et des matières similaires.
7. Toupies à axe vertical, à avance manuelle, pour le travail du bois et des matières similaires.
8. Scies à chaîne portatives pour le travail du bois et des matières similaires.
9. Scies circulaires (monolames et multilames) pour le travail des produits agro-alimentaires tels que la viande, le poisson et les produits surgelés :
9.1. Machines à scier, à outil en position fixe en cours de travail, à table fixe avec avance manuelle de la pièce ou avec entraîneur amovible ;
9.2. Machines à scier, à outil en position fixe en cours de travail, à table-chevalet ou chariot à mouvement alternatif, à déplacement manuel ;
9.3. Machines à scier, à outil en position fixe en cours de travail, possédant par construction un dispositif d'entraînement mécanisé des pièces à scier, à chargement ou déchargement manuel ;
9.4. Machines à scier, à outil mobile en cours de travail, à déplacement mécanisé, à chargement ou déchargement manuel.
10. Scies à ruban à table fixe ou mobile et scies à ruban à chariot mobile, à chargement ou déchargement manuel, pour le travail des produits agroalimentaires tels que la viande, le poisson et les produits surgelés.
11. Presses, y compris les plieuses, pour le travail à froid des métaux, à chargement ou déchargement manuel dont les éléments mobiles de travail peuvent avoir une course supérieure à 6 millimètres et une vitesse supérieure à 30 millimètres par seconde.
12. Machines de moulage des plastiques par injection ou compression, à chargement ou déchargement manuel.
13. Machines de moulage du caoutchouc par injection ou compression, à chargement ou déchargement manuel.
14. Bennes de ramassage d'ordures ménagères, à chargement manuel, et comportant un mécanisme de compression.
15. Ponts élévateurs pour véhicules.
16. Arbres à cardans de transmission de puissance amovibles entre une machine automotrice ou un tracteur et une machine réceptrice et dispositifs de protection desdits arbres à cardans, visés au 1° de l'article R. 233-83 et soumis au paragraphe 3.4.7 de l'annexe mentionnée à l'article R. 233-84.
17. Machines pour les travaux souterrains :
17.1. Machines mobiles sur rails, locomotives et bennes de freinage ;
17.2. Soutènements marchants hydrauliques ;
17.3. Moteurs à combustion interne destinés à équiper les machines pour les travaux souterrains soumises aux paragraphes 5 à 5.8 de l'annexe mentionnée à l'article R 233-84.
18. Appareils de levage de personnes avec un risque de chute verticale supérieure à 3 mètres.
19. Machines pour la fabrication d'articles pyrotechniques.
Article R233-87
Version en vigueur du 18/08/1996 au 01/05/2008Version en vigueur du 18 août 1996 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°96-725 du 14 août 1996 - art. 21 () JORF 18 août 1996Les accessoires de levage et les composants d'accessoires de levage neufs ou considérés comme neufs, respectivement visés aux 3° et 4° de l'article R. 233-83, sont soumis à la procédure d'autocertification CE définie par l'article R. 233-53.
Article R233-88
Version en vigueur du 18/08/1996 au 01/05/2008Version en vigueur du 18 août 1996 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°96-725 du 14 août 1996 - art. 21 () JORF 18 août 1996
Modifié par Décret n°96-725 du 14 août 1996 - art. 24 () JORF 18 août 1996
Modifié par Décret n°96-725 du 14 août 1996 - art. 25 () JORF 18 août 1996A l'exception de ceux mentionnés à l'article R. 233-88-1 ci-après, les composants de sécurité neufs ou considérés comme neufs sont soumis à la procédure d'autocertification CE définie par l'article R. 233-53.
Article R233-88-1
Version en vigueur du 18/08/1996 au 01/05/2008Version en vigueur du 18 août 1996 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Création Décret n°96-725 du 14 août 1996 - art. 26 () JORF 18 août 1996Les composants de sécurité suivants, neufs ou considérés comme neufs, visés à l'article R. 233-83-2, sont soumis à la procédure d'examen CE de type définie par les articles R. 233-54 à R. 233-65 :
1. Dispositifs électrosensibles conçus pour la détection des personnes, notamment barrages immatériels, tapis sensibles, détecteurs électromagnétiques ;
2. Blocs logiques assurant des fonctions de sécurité pour commandes bimanuelles ;
3. Ecrans mobiles automatiques pour la protection des machines visées aux points 11, 12 et 13 de l'article R. 233-86 ;
4. Structures de protection contre le risque de retournement ;
5. Structures de protection contre le risque de chutes d'objets.
Article R233-89
Version en vigueur du 18/08/1996 au 01/05/2008Version en vigueur du 18 août 1996 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°96-725 du 14 août 1996 - art. 21 () JORF 18 août 1996
Modifié par Décret n°96-725 du 14 août 1996 - art. 27 () JORF 18 août 1996
Modifié par Décret n°96-725 du 14 août 1996 - art. 28 () JORF 18 août 1996Les équipements de travail d'occasion visés aux 1°, 3°, 4° et 5° de l'article R. 233-83 et les composants de sécurité d'occasion visés à l'article R. 233-83-2 sont soumis à la procédure de certification de conformité définie par l'article R. 233-77.
Article R233-89-1
Version en vigueur depuis le 13/03/2008Version en vigueur depuis le 13 mars 2008
Toutefois, les machines susmentionnées conformes lors de leur mise en service à l'état neuf aux règles techniques applicables pendant la période transitoire définie par l'article 6 du décret n° 92-767 du 29 juillet 1992 et maintenues en état de conformité sont considérées comme répondant aux obligations définies aux alinéas précédents.
Décret n° 2008-244 du 7 mars 2008 article 10 : Nonobstant les dispositions de l'article 1er du présent décret, demeure en vigueur, dans sa rédaction à la date de publication du présent décret, le second alinéa de l'article R. 233-89-1 du code du travail.
Article R233-89-1-1
Version en vigueur depuis le 13/03/2008Version en vigueur depuis le 13 mars 2008
Les machines mobiles et les appareils de levage d'occasion visés au premier alinéa, qui satisfont aux prescriptions qui leur étaient respectivement applicables en vertu des décrets modifiés n° 47-1592 du 23 août 1947, n° 65-48 du 8 janvier 1965, n° 86-594 du 14 mars 1986, n° 89-78 du 7 février 1989, de l'arrêté du 30 juillet 1974 modifié et de l'arrêté du 25 avril 1977 modifié, sont considérés comme satisfaisant aux prescriptions techniques de la section III susvisée.
Décret n° 2008-244 du 7 mars 2008 article 10 : Nonobstant les dispositions de l'article 1er du présent décret, demeure en vigueur, dans sa rédaction à la date de publication du présent décret, le troisième alinéa de l'article R. 233-89-1-1 du code du travail.
Article R233-89-2
Version en vigueur du 18/08/1996 au 01/05/2008Version en vigueur du 18 août 1996 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°96-725 du 14 août 1996 - art. 21 () JORF 18 août 1996
Modifié par Décret n°96-725 du 14 août 1996 - art. 27 () JORF 18 août 1996Les accessoires de levage, les composants d'accessoires de levage, les câbles, chaînes et sangles de levage d'occasion définis à l'article R. 233-49-4 et respectivement visés aux 3°, 4° et 5° de l'article R. 233-83, quelle que soit leur date de mise en service à l'état neuf, doivent être conformes aux règles techniques définies par l'article R. 233-84.
Article R233-89-3
Version en vigueur du 18/08/1996 au 01/05/2008Version en vigueur du 18 août 1996 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°96-725 du 14 août 1996 - art. 21 () JORF 18 août 1996
Modifié par Décret n°96-725 du 14 août 1996 - art. 27 () JORF 18 août 1996
Modifié par Décret n°96-725 du 14 août 1996 - art. 30 () JORF 18 août 1996Les composants de sécurité d'occasion définis à l'article R. 233-49-4 et visés à l'article R. 233-83-2, quelle que soit leur date de mise en service à l'état neuf, doivent être conformes aux règles techniques définies par l'article R. 233-84.
Toutefois, les structures de protection conformes au décret n° 90-490 du 15 juin 1990 et les autres composants de sécurité conformes à un modèle ayant fait l'objet d'un visa d'examen technique ou d'une attestation d'examen de type délivré conformément aux décrets pris pour l'application de l'article L. 233-5 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 76-1106 du 6 décembre 1976, en vigueur jusqu'au 31 décembre 1992, sont considérés comme répondant à l'obligation définie à l'alinéa précédent.
Article R233-89-4
Version en vigueur du 18/08/1996 au 01/05/2008Version en vigueur du 18 août 1996 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°96-725 du 14 août 1996 - art. 21 () JORF 18 août 1996
Modifié par Décret n°96-725 du 14 août 1996 - art. 27 () JORF 18 août 1996A condition de satisfaire aux obligations définies au I de l'article L. 233-5, les matériels d'occasion visés aux articles précédents peuvent, quand ils sont conformes à la réglementation des matériels d'occasion correspondants en vigueur dans l'Etat membre de la Communauté économique européenne dont ils proviennent, faire l'objet des seules opérations mentionnées au II de l'article L. 233-5. Dans ce cas, le certificat de conformité prévu par l'article R. 233-77 doit indiquer de manière précise les références de la réglementation appliquée. Le cas échéant, ces matériels devront être mis par l'employeur en conformité avec les prescriptions de la section 3 du présent chapitre en vue de leur utilisation.
Article R233-90
Version en vigueur du 18/08/1996 au 01/05/2008Version en vigueur du 18 août 1996 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°96-725 du 14 août 1996 - art. 21 () JORF 18 août 1996
Modifié par Décret n°96-725 du 14 août 1996 - art. 31 () JORF 18 août 1996Les équipements de travail visés aux 1°, 3°, 4° et 5° de l'article R. 233-83 et les composants de sécurité visés à l'article R. 233-83-2 faisant l'objet d'une utilisation dans un établissement visé à l'article L. 231-1 doivent être maintenus en état de conformité aux règles techniques qui leur étaient respectivement applicables lors de leur mise en service dans l'établissement, y compris au regard de la notice d'instructions qui doit être tenue à la disposition de l'inspecteur ou du contrôleur du travail, des services de prévention de la caisse régionale d'assurance maladie ou de la caisse de mutualité sociale agricole et de l'organisme saisi conformément à l'article R. 233-82.
Article R233-108
Version en vigueur du 01/04/1988 au 01/01/1993Version en vigueur du 01 avril 1988 au 01 janvier 1993
Abrogé par Décret n°92-767 du 29 juillet 1992 - art. 3 () JORF 7 août 1992 en vigueur le 1er janvier 1993
Création Décret 86-594 1986-03-14 art. 4, art. 6 JORF 19 mars 1986 en vigueur le 1er avril 1988Sont considérés comme machines mobiles agricoles ou forestières :
1° Les machines, engins ou appareils automoteurs ;
2° Les machines, engins ou appareils autres que ceux travaillant à poste fixe et qui sont mus par des matériels visés au 1° ci-dessus ou par des tracteurs ;
3° Les ensembles constitués de ces matériels.
Article R233-109
Version en vigueur du 01/04/1988 au 01/01/1993Version en vigueur du 01 avril 1988 au 01 janvier 1993
Abrogé par Décret n°92-767 du 29 juillet 1992 - art. 3 () JORF 7 août 1992 en vigueur le 1er janvier 1993
Création Décret 86-594 1986-03-14 art. 4, art. 6 JORF 19 mars 1986 en vigueur le 1er avril 1988L'accès au poste de conduite ou de travail doit être aisé et sûr.
Les pédales doivent avoir un espacement et des dimensions suffisantes ainsi qu'une forme appropriée. Elles doivent présenter une surface antidérapante évitant le glissement du pied.
Article R233-110
Version en vigueur du 01/04/1988 au 01/01/1993Version en vigueur du 01 avril 1988 au 01 janvier 1993
Abrogé par Décret n°92-767 du 29 juillet 1992 - art. 3 () JORF 7 août 1992 en vigueur le 1er janvier 1993
Création Décret 86-594 1986-03-14 art. 4, art. 6 JORF 19 mars 1986 en vigueur le 1er avril 1988Les roues porteuses et les chenilles doivent être disposées ou à défaut munies de dispositifs de protection de façon à empêcher tout contact depuis les postes de travail.
Article R233-111
Version en vigueur du 01/04/1988 au 01/01/1993Version en vigueur du 01 avril 1988 au 01 janvier 1993
Abrogé par Décret n°92-767 du 29 juillet 1992 - art. 3 () JORF 7 août 1992 en vigueur le 1er janvier 1993
Création Décret 86-594 1986-03-14 art. 4, art. 6 JORF 19 mars 1986 en vigueur le 1er avril 1988Les éléments rendus brûlants par le fonctionnement de la machine doivent être disposés ou à défaut munis de dispositifs de protection de façon à éviter tout contact depuis les postes de travail.
Article R233-112
Version en vigueur du 01/04/1988 au 01/01/1993Version en vigueur du 01 avril 1988 au 01 janvier 1993
Abrogé par Décret n°92-767 du 29 juillet 1992 - art. 3 () JORF 7 août 1992 en vigueur le 1er janvier 1993
Création Décret 86-594 1986-03-14 art. 4, art. 6 JORF 19 mars 1986 en vigueur le 1er avril 1988Toute machine ou appareil sur lequel un ou plusieurs opérateurs peut travailler en position assise doit comporter, pour chaque poste de travail, un siège suffisamment résistant, conçu ou équipé de manière à limiter les vibrations et à empêcher le glissement hors du siège.
En l'absence de plancher ou de plate-forme sous le siège, des repose-pieds appropriés doivent être prévus.
Toute machine ou appareil doit être conçu ou équipé de sorte que le niveau sonore perçu aux oreilles de l'opérateur soit compatible avec la santé et la sécurité de ce dernier.
Article R233-113
Version en vigueur du 01/04/1988 au 01/01/1993Version en vigueur du 01 avril 1988 au 01 janvier 1993
Abrogé par Décret n°92-767 du 29 juillet 1992 - art. 3 () JORF 7 août 1992 en vigueur le 1er janvier 1993
Création Décret 86-594 1986-03-14 art. 4, art. 6 JORF 19 mars 1986 en vigueur le 1er avril 1988Toute plate-forme de travail doit permettre la stabilité de l'opérateur.
En cas d'impossibilité d'aménager une plate-forme de travail, il doit être prévu des moyens de préhension et d'appui pour l'opérateur.
Article R233-114
Version en vigueur du 01/04/1988 au 01/01/1993Version en vigueur du 01 avril 1988 au 01 janvier 1993
Abrogé par Décret n°92-767 du 29 juillet 1992 - art. 3 () JORF 7 août 1992 en vigueur le 1er janvier 1993
Création Décret 86-594 1986-03-14 art. 4, art. 6 JORF 19 mars 1986 en vigueur le 1er avril 1988Toutes dispositions doivent être prises pour empêcher les projections d'outils ou d'éléments d'outils, d'objets ou de matériaux susceptibles de causer des blessures.
Article R233-115
Version en vigueur du 01/04/1988 au 01/01/1993Version en vigueur du 01 avril 1988 au 01 janvier 1993
Abrogé par Décret n°92-767 du 29 juillet 1992 - art. 3 () JORF 7 août 1992 en vigueur le 1er janvier 1993
Création Décret 86-594 1986-03-14 art. 4, art. 6 JORF 19 mars 1986 en vigueur le 1er avril 1988Les opérations de réglage doivent pouvoir être faites à l'arrêt.
S'il est nécessaire pour certains réglages que des éléments soient en mouvement, toutes dispositions doivent être prises pour qu'il ne puisse y avoir aucun contact avec ces éléments pendant l'opération.
Article R233-116
Version en vigueur du 01/04/1988 au 01/01/1993Version en vigueur du 01 avril 1988 au 01 janvier 1993
Abrogé par Décret n°92-767 du 29 juillet 1992 - art. 3 () JORF 7 août 1992 en vigueur le 1er janvier 1993
Création Décret 86-594 1986-03-14 art. 4, art. 6 JORF 19 mars 1986 en vigueur le 1er avril 1988Les éléments mobiles susceptibles de créer des risques et les barres de coupe doivent être munis de dispositifs de protection appropriés.
Toutes dispositions doivent être prises pour prévenir le blocage ou le déblocage inopiné d'éléments mobiles travaillants.
Article R233-117
Version en vigueur du 01/04/1988 au 01/01/1993Version en vigueur du 01 avril 1988 au 01 janvier 1993
Abrogé par Décret n°92-767 du 29 juillet 1992 - art. 3 () JORF 7 août 1992 en vigueur le 1er janvier 1993
Création Décret 86-594 1986-03-14 art. 4, art. 6 JORF 19 mars 1986 en vigueur le 1er avril 1988Toute opération de commande, notamment celle de relevage ou d'abaissement d'éléments et celle relative au différentiel, ne doit pouvoir résulter que d'une action volontaire de l'opérateur.
La commande doit être située dans le poste de conduite.
Quand une commande additionnelle est située ailleurs que dans le poste de conduite, son accès ne doit entraîner aucun risque pour l'opérateur.
Article R233-118
Version en vigueur du 01/04/1988 au 01/01/1993Version en vigueur du 01 avril 1988 au 01 janvier 1993
Abrogé par Décret n°92-767 du 29 juillet 1992 - art. 3 () JORF 7 août 1992 en vigueur le 1er janvier 1993
Création Décret 86-594 1986-03-14 art. 4, art. 6 JORF 19 mars 1986 en vigueur le 1er avril 1988Le mécanisme de direction doit être conçu de façon à réduire la force des mouvements brusques du volant ou du levier de direction résultant de la réaction des roues directrices.
Article R233-119
Version en vigueur du 01/04/1988 au 01/01/1993Version en vigueur du 01 avril 1988 au 01 janvier 1993
Abrogé par Décret n°92-767 du 29 juillet 1992 - art. 3 () JORF 7 août 1992 en vigueur le 1er janvier 1993
Création Décret 86-594 1986-03-14 art. 4, art. 6 JORF 19 mars 1986 en vigueur le 1er avril 1988Chaque source d'énergie doit être équipée d'un dispositif d'arrêt ne nécessitant pas une pression continue.
Article R233-120
Version en vigueur du 01/04/1988 au 01/01/1993Version en vigueur du 01 avril 1988 au 01 janvier 1993
Abrogé par Décret n°92-767 du 29 juillet 1992 - art. 3 () JORF 7 août 1992 en vigueur le 1er janvier 1993
Création Décret 86-594 1986-03-14 art. 4, art. 6 JORF 19 mars 1986 en vigueur le 1er avril 1988Les dispositifs de raccordement de circuits électriques, hydrauliques et pneumatiques doivent pouvoir être identifiés facilement pour éviter toute erreur de branchement.
Article R233-121
Version en vigueur du 01/04/1988 au 01/01/1993Version en vigueur du 01 avril 1988 au 01 janvier 1993
Abrogé par Décret n°92-767 du 29 juillet 1992 - art. 3 () JORF 7 août 1992 en vigueur le 1er janvier 1993
Création Décret 86-594 1986-03-14 art. 4, art. 6 JORF 19 mars 1986 en vigueur le 1er avril 1988Les machines, engins, appareils ou remorques doivent être conçus de façon à réduire l'amplitude de déplacement de leur centre de gravité et à éliminer les risques qui en résulteraient.
Lorsqu'ils sont dételés, ils doivent en outre être équipés d'un dispositif destiné à assurer leur stabilité.
Toute machine ou appareil utilisé pour remorquer ou destiné à être remorqué doit être équipé de dispositifs de remorquage ou d'attelage conçus et disposés de façon à assurer un attelage aisé et sûr.
Article R233-122
Version en vigueur du 01/04/1988 au 01/01/1993Version en vigueur du 01 avril 1988 au 01 janvier 1993
Abrogé par Décret n°92-767 du 29 juillet 1992 - art. 3 () JORF 7 août 1992 en vigueur le 1er janvier 1993
Création Décret 86-594 1986-03-14 art. 4, art. 6 JORF 19 mars 1986 en vigueur le 1er avril 1988Quelles que soient les conditions de son utilisation, tout matériel auquel s'applique la présente sous-section doit avoir un système de freinage conforme à celui qui est exigé par les dispositions du code de la route.
Article R233-123
Version en vigueur du 01/04/1988 au 01/01/1993Version en vigueur du 01 avril 1988 au 01 janvier 1993
Abrogé par Décret n°92-767 du 29 juillet 1992 - art. 3 () JORF 7 août 1992 en vigueur le 1er janvier 1993
Création Décret 86-594 1986-03-14 art. 4, art. 6 JORF 19 mars 1986 en vigueur le 1er avril 1988Les dispositions de la présente sous-section sont applicables aux machines, engins et appareils neufs ainsi qu'aux machines, engins et appareils usagés mis en service à l'état neuf à compter de la date d'entrée en vigueur de ces dispositions.
Article R233-124
Version en vigueur du 09/02/1989 au 01/01/1993Version en vigueur du 09 février 1989 au 01 janvier 1993
Abrogé par Décret n°92-767 du 29 juillet 1992 - art. 3 () JORF 7 août 1992 en vigueur le 1er janvier 1993
Création Décret 89-78 1989-02-07 art. 3 JORF 9 février 1989Les chariots de manutention automoteurs doivent être équipés d'une clé ou de tout autre dispositif équivalent interdisant tout emploi par une personne non autorisée.
Article R233-125
Version en vigueur du 09/02/1989 au 01/01/1993Version en vigueur du 09 février 1989 au 01 janvier 1993
Abrogé par Décret n°92-767 du 29 juillet 1992 - art. 3 () JORF 7 août 1992 en vigueur le 1er janvier 1993
Création Décret 89-78 1989-02-07 art. 3 JORF 9 février 19891. Les équipements et circuits hydrauliques, électriques et électroniques qui concourent à une fonction essentielle de sécurité doivent être conçus, montés, contrôlés de manière telle que, même en cas de défaillance ou de défaut, leur fonction de sécurité soit maintenue et qu'ils ne puissent être à l'origine de mouvements incontrôlés. En cas de défaillance du circuit hydraulique de levage, la fonction de sécurité peut être assurée par la diminution de la vitesse de descente du dispositif de levage avec sa charge nominale prévue au 3° de l'article R. 233-131.
2. Tous les systèmes hydrauliques doivent comporter un dispositif empêchant la pression dans le circuit de dépasser une valeur préréglée compatible avec la stabilité et la résistance du chariot et de ses équipements. Le réglage de ce dispositif ne doit pouvoir être modifié qu'à l'aide d'un outil ou d'une clé.
3. L'équipement électrique doit être conçu de telle sorte que la sécurité soit assurée tant que la tension d'alimentation reste supérieure à 0,70 fois la tension nominale.
Article R233-126
Version en vigueur du 09/02/1989 au 01/01/1993Version en vigueur du 09 février 1989 au 01 janvier 1993
Abrogé par Décret n°92-767 du 29 juillet 1992 - art. 3 () JORF 7 août 1992 en vigueur le 1er janvier 1993
Création Décret 89-78 1989-02-07 art. 3 JORF 9 février 1989Les commandes des chariots à poste de conduite élevable et des chariots spécialement conçus pour circuler avec la charge en position élevée doivent, lorsqu'elles engendrent des mouvements, revenir automatiquement à la position d'arrêt quand elles cessent d'être actionnées par le conducteur ou en cas de défaillance. Là où un tel système n'est pas techniquement praticable, un dispositif avertisseur doit être monté pour indiquer tout défaut de fonctionnement.
Article R233-127
Version en vigueur du 09/02/1989 au 01/01/1993Version en vigueur du 09 février 1989 au 01 janvier 1993
Abrogé par Décret n°92-767 du 29 juillet 1992 - art. 3 () JORF 7 août 1992 en vigueur le 1er janvier 1993
Création Décret 89-78 1989-02-07 art. 3 JORF 9 février 1989Les chariots de manutention automoteurs et leurs équipements et accessoires doivent être conçus, construits, disposés de manière à assurer une visibilité suffisante au conducteur pour lui permettre d'effectuer tous les mouvements en sécurité.
Article R233-128
Version en vigueur du 09/02/1989 au 01/01/1993Version en vigueur du 09 février 1989 au 01 janvier 1993
Abrogé par Décret n°92-767 du 29 juillet 1992 - art. 3 () JORF 7 août 1992 en vigueur le 1er janvier 1993
Création Décret 89-78 1989-02-07 art. 3 JORF 9 février 1989Les chariots de manutention automoteurs doivent être équipés de freins de service et d'un frein d'immobilisation.
I. - Les freins de service doivent être capables, avec un effort normal du conducteur sur l'organe de service :
a) De maintenir immobile le chariot avec sa charge maximale admissible sur les pentes maximales d'utilisation données par le constructeur ;
b) De développer, en palier sur ciment lisse, sec et propre, une force retardatrice suffisante, dont la valeur est déterminée en fonction de la vitesse maximale que le chariot avec sa charge nominale ou le tracteur sans remorque peut atteindre, et en fonction des conditions d'utilisation prévues par le constructeur.
II. - Le frein d'immobilisation doit être capable de maintenir le chariot ou le tracteur immobile, sans l'aide du conducteur. La capacité de freinage d'un chariot, à l'exception des tracteurs, est déterminée, avec sa charge maximale admissible, en fonction de la pente maximale d'utilisation prévue par le constructeur, sans que la valeur de la déclivité puisse être inférieure à un minimum fixé selon le type de chariot. La capacité de freinage d'un tracteur est déterminée, sans remorque, en fonction de la pente maximale d'utilisation prévue par le constructeur, ou en fonction de la valeur fixée par type de tracteur, si celle-ci est inférieure.
III. - En outre, les chariots à poste de conduite élevable doivent notamment répondre aux prescriptions suivantes :
a) Les freins de service doivent être commandés par un organe normalement placé sur la position "frein serré". Des dispositions particulières sont applicables lorsqu'il existe un freinage supplémentaire qui ne peut être actionné que lorsque la charge ou le poste de conduite se trouvent à une hauteur inférieure à 50 centimètres ;
b) Si les freins de service et d'immobilisation sont actionnés par un même système, la défaillance de ce système doit entraîner le serrage des freins.
Article R233-129
Version en vigueur du 09/02/1989 au 01/01/1993Version en vigueur du 09 février 1989 au 01 janvier 1993
Abrogé par Décret n°92-767 du 29 juillet 1992 - art. 3 () JORF 7 août 1992 en vigueur le 1er janvier 1993
Création Décret 89-78 1989-02-07 art. 3 JORF 9 février 1989Les chariots de manutention automoteurs doivent être conçus et construits de telle façon que leur vitesse, leur accélération ou leurs déplacements soient limités, dans des conditions d'utilisation fixées pour chaque type de chariot, aux valeurs permettant d'assurer, dans les conditions normales, la sécurité de la circulation ainsi que la stabilité du chariot et de la charge.
Article R233-130
Version en vigueur du 09/02/1989 au 01/01/1993Version en vigueur du 09 février 1989 au 01 janvier 1993
Abrogé par Décret n°92-767 du 29 juillet 1992 - art. 3 () JORF 7 août 1992 en vigueur le 1er janvier 1993
Création Décret 89-78 1989-02-07 art. 3 JORF 9 février 1989Les réservoirs de carburants, les récipients et canalisations pour gaz de pétrole liquéfié et leurs équipements et les batteries doivent être conçus, construits, disposés, protégés et doivent pouvoir être approvisionnés, entretenus et vérifiés de manière à éviter que le conducteur soit exposé dans les conditions normales d'utilisation aux risques d'incendie, d'explosion, d'exposition aux gaz nocifs et à ceux résultant de la mise en oeuvre des appareils à pression de gaz.
Article R233-131
Version en vigueur du 09/02/1989 au 01/01/1993Version en vigueur du 09 février 1989 au 01 janvier 1993
Abrogé par Décret n°92-767 du 29 juillet 1992 - art. 3 () JORF 7 août 1992 en vigueur le 1er janvier 1993
Création Décret 89-78 1989-02-07 art. 3 JORF 9 février 19891. Les mécanismes d'élévation et d'inclinaison ainsi que les équipements de prise de charge doivent être conçus, construits, disposés, commandés et équipés de manière à assurer dans les conditions normales d'utilisation la limitation de leur course et à empêcher tout dégagement, déplacement, décrochage ou mouvement dangereux.
2. Les chaînes, câbles, bras de fourche des chariots automoteurs de manutention doivent être conçus et construits de manière à résister aux contraintes résultant de leur usage et à éviter toute chute accidentelle du mécanisme d'élévation avec sa charge nominale ou de la charge dans les conditions normales d'utilisation.
3. La vitesse de descente du dispositif de levage du chariot, avec sa charge nominale, doit être limitée à 0,6 mètre/seconde.
Article R233-132
Version en vigueur du 09/02/1989 au 01/01/1993Version en vigueur du 09 février 1989 au 01 janvier 1993
Abrogé par Décret n°92-767 du 29 juillet 1992 - art. 3 () JORF 7 août 1992 en vigueur le 1er janvier 1993
Création Décret 89-78 1989-02-07 art. 3 JORF 9 février 19891. Les mécanismes d'élévation des postes de conduite élevables et leurs éléments constitutifs doivent être conçus, construits, disposés, commandés, équipés de manière à éviter la chute ou la descente dangereuse du poste de conduite, même en cas de défaillance du mécanisme d'élévation, de rupture des chaînes ou câbles et d'interruption de la source d'énergie.
2. Le dispositif d'immobilisation du poste de conduite élevable ne doit pas pouvoir être libéré par le conducteur, à moins que la vitesse de descente ne soit limitée à 0,4 mètre/seconde.
Article R233-133
Version en vigueur du 09/02/1989 au 01/01/1993Version en vigueur du 09 février 1989 au 01 janvier 1993
Abrogé par Décret n°92-767 du 29 juillet 1992 - art. 3 () JORF 7 août 1992 en vigueur le 1er janvier 1993
Création Décret 89-78 1989-02-07 art. 3 JORF 9 février 19891. Les postes de conduite et de travail des chariots de manutention automoteurs et leurs accès doivent être conçus, construits, disposés, aménagés dans les meilleures conditions possibles d'hygiène et de sécurité.
Les postes de conduite doivent être conçus, construits, disposés, protégés de manière à s'opposer à la chute ou à l'éjection du ou des conducteurs.
Ils doivent également pouvoir être évacués rapidement et sans danger et préserver le ou les conducteurs des risques d'incendie.
2. Les chariots de manutention automoteurs, leurs éléments constitutifs et leurs équipements doivent être conçus, construits, protégés, aménagés, commandés de telle sorte que le ou les conducteurs, au poste de conduite, soient protégés notamment contre les risques suivants :
a) Risque résultant de contacts de collisions avec des obstacles fixes ou mobiles ou de heurts avec un élément du chariot ou ses équipements ;
b) Risques résultant de la chute d'objets manutentionnés lorsque la hauteur de levée du chariot est supérieure à 1,80 mètre ;
c) Risques d'écrasement, de cisaillement et de prise résultant des pièces en mouvement l'une par rapport à l'autre ;
d) Risques résultant de la projection d'objets par les bandages ou des chocs transmis au volant ou au levier de direction.
Article R233-134
Version en vigueur du 09/02/1989 au 01/01/1993Version en vigueur du 09 février 1989 au 01 janvier 1993
Abrogé par Décret n°92-767 du 29 juillet 1992 - art. 3 () JORF 7 août 1992 en vigueur le 1er janvier 1993
Création Décret 89-78 1989-02-07 art. 3 JORF 9 février 1989Les sièges des chariots à conducteur assis doivent être suffisamment résistants, conçus ou équipés de manière à limiter les vibrations.
Article R233-135
Version en vigueur du 09/02/1989 au 01/01/1993Version en vigueur du 09 février 1989 au 01 janvier 1993
Abrogé par Décret n°92-767 du 29 juillet 1992 - art. 3 () JORF 7 août 1992 en vigueur le 1er janvier 1993
Création Décret 89-78 1989-02-07 art. 3 JORF 9 février 1989Le bruit émis par les chariots thermiques doit être compatible avec l'hygiène et la sécurité du travail.
Article R233-136
Version en vigueur du 09/02/1989 au 01/01/1993Version en vigueur du 09 février 1989 au 01 janvier 1993
Abrogé par Décret n°92-767 du 29 juillet 1992 - art. 3 () JORF 7 août 1992 en vigueur le 1er janvier 1993
Création Décret 89-78 1989-02-07 art. 3 JORF 9 février 1989Les chariots de manutention automoteurs doivent être équipés des dispositifs d'avertissement et de signalisation sonores et lumineux nécessaires à leur utilisation et à leur circulation et pouvoir être équipés d'autres dispositifs semblables en fonction des conditions particulières de circulation et d'utilisation.
Article R233-137
Version en vigueur du 09/02/1989 au 01/01/1993Version en vigueur du 09 février 1989 au 01 janvier 1993
Abrogé par Décret n°92-767 du 29 juillet 1992 - art. 3 () JORF 7 août 1992 en vigueur le 1er janvier 1993
Création Décret 89-78 1989-02-07 art. 3 JORF 9 février 1989Les équipements dont le démontage est rendu nécessaire pour des opérations d'entretien courant ou à des fins de vérification doivent être facilement accessibles et être munis de moyens de fixation permettant une dépose et repose commodes et rapides.
Article R233-138
Version en vigueur du 09/02/1989 au 01/01/1993Version en vigueur du 09 février 1989 au 01 janvier 1993
Abrogé par Décret n°92-767 du 29 juillet 1992 - art. 3 () JORF 7 août 1992 en vigueur le 1er janvier 1993
Création Décret 89-78 1989-02-07 art. 3 JORF 9 février 19891. Les chariots de manutention automoteurs et leurs équipements doivent comporter des indications inscrites de manière lisible et durable permettant de connaître leurs caractéristiques et conditions d'utilisation essentielles ainsi que leur capacité.
2. En outre, les chariots conçus pour travailler dans des conditions spéciales doivent porter une plaque précisant la ou les conditions spéciales d'utilisation et la capacité du chariot dans chacune de ces conditions.
3. Les informations doivent être rédigées en français et les données physiques exprimées en unités métriques.
Article R233-139
Version en vigueur du 30/12/1989 au 01/01/1993Version en vigueur du 30 décembre 1989 au 01 janvier 1993
Abrogé par Décret n°92-767 du 29 juillet 1992 - art. 3 () JORF 7 août 1992 en vigueur le 1er janvier 1993
Création Décret n°89-941 du 22 décembre 1989 - art. 1 () JORF 30 décembre 1989Les deux dernières phrases du quatrième alinéa de l'article R. 233-93, l'article R. 233-104-1 et le deuxième alinéa de l'article R. 233-105 ne sont pas applicables aux chariots de manutention automoteurs.
Article R233-140
Version en vigueur du 15/01/1993 au 01/05/2008Version en vigueur du 15 janvier 1993 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret 93-40 1993-01-11 art. 4 III JORF 13 janvier 1993 en vigueur le 15 janvier 1993Les parois, plafonds, sols, caillebotis, les éléments mobiles de fermeture tels que portes et rideaux, les conduits d'aération, les cheminées des cabines doivent être construits en matériaux incombustibles. Les parois doivent être pleines, lisses, facilement nettoyables et construites en matériaux imperméables.
Toutefois, pour la projection exclusive de poudres ou de fibres sèches, les mêmes éléments constituant les cabines peuvent être construits en matériaux difficilement inflammables.
Le calorifugeage, lorsqu'il existe, doit être constitué de matériaux non inflammables.
Les conduits d'extraction doivent être facilement nettoyables et pourvus à cette fin de trappes de visite ou être constitués d'éléments facilement démontables.
Article R233-141
Version en vigueur du 15/01/1993 au 01/05/2008Version en vigueur du 15 janvier 1993 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret 93-40 1993-01-11 art. 4 III JORF 13 janvier 1993 en vigueur le 15 janvier 1993Pour l'accès et l'évacuation des personnes, toute cabine destinée à l'application de peintures liquides ou de vernis en présence d'un opérateur doit être pourvue d'au moins deux portes accessibles en permanence et placées de manière qu'en cours d'utilisation l'opérateur n'ait pas plus de dix mètres à parcourir pour franchir l'une d'elles. Toutefois, une seule porte est suffisante dans une cabine si l'opérateur n'a pas plus de cinq mètres à parcourir sans obstacles pour sortir de la cabine. Chaque porte doit pouvoir être ouverte de l'intérieur par simple appui sur elle.
Article R233-142
Version en vigueur du 15/01/1993 au 01/05/2008Version en vigueur du 15 janvier 1993 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret 93-40 1993-01-11 art. 4 III JORF 13 janvier 1993 en vigueur le 15 janvier 1993Lorsque la cabine est destinée à des applications effectuées en présence d'un opérateur, elle doit être conçue de telle sorte que l'opérateur à son poste de travail, pendant une application, soit placé dans un flux d'air homogène non pollué par la projection de peinture liquide, de vernis, de poudre ou de fibres sèches.
Dans les cabines destinées à l'emploi de peintures liquides ou de vernis où l'utilisation prévue implique que l'opérateur soit susceptible de tourner autour d'un objet à peindre installé de manière fixe pendant l'application, le flux d'air de ventilation doit être vertical.
Dans les autres cabines, le flux d'air peut être horizontal ou oblique, sous réserve que la prescription contenue dans le premier alinéa du présent article soit toujours observée.
Article R233-143
Version en vigueur du 15/01/1993 au 01/05/2008Version en vigueur du 15 janvier 1993 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°93-40 du 11 janvier 1993 - art. 4Lorsque le dispositif de projection de peinture liquide, de vernis, de poudre ou de fibres sèches est fourni par le constructeur de la cabine, il ne doit pouvoir se mettre en marche que si le système de ventilation fonctionne ; il doit s'arrêter si le système de ventilation cesse de fonctionner.
Lorsque le dispositif de projection de peinture liquide, de vernis, de poudre ou de fibres sèches n'est pas fourni par le constructeur, la cabine doit être conçue de manière à permettre l'asservissement du dispositif de projection au fonctionnement de la ventilation.
Article R233-144
Version en vigueur du 15/01/1993 au 01/05/2008Version en vigueur du 15 janvier 1993 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret 93-40 1993-01-11 art. 4 III JORF 13 janvier 1993 en vigueur le 15 janvier 1993Dans les cabines destinées à l'emploi de peintures liquides ou de vernis, le recyclage de l'air de ventilation est interdit pendant la projection de peintures liquides ou de vernis lorsque celle-ci est prévue pour être effectuée en présence d'un opérateur.
Les installations de ventilation des cabines destinées à l'emploi de peintures liquides ou de vernis doivent comporter un dispositif permanent de surveillance permettant de déceler et de signaler, de façon visuelle et sonore, une insuffisance de ventilation. Ce signal visuel et sonore doit pouvoir être perçu par un opérateur travaillant dans la cabine, et de l'extérieur de la cabine.
Article R233-145
Version en vigueur du 15/01/1993 au 01/05/2008Version en vigueur du 15 janvier 1993 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret 93-40 1993-01-11 art. 4 III JORF 13 janvier 1993 en vigueur le 15 janvier 1993Les cabines destinées à l'emploi de peintures liquides ou de vernis doivent être conçues et aménagées de façon telle qu'en cours d'utilisation la concentration en vapeurs de solvants en tout point de la cabine ne soit jamais supérieure au quart de la limite inférieure d'inflammation du solvant le plus facilement inflammable pour lequel la cabine est conçue.
Les cabines destinées à l'emploi de poudres ou de fibres sèches doivent être conçues et aménagées de façon telle qu'en cours d'utilisation la concentration de poudre dans l'atmosphère de la cabine et du système de récupération ne soit pas supérieure à la moitié de la concentration minimale explosive de la poudre la plus sensible pour laquelle la cabine est conçue.
Article R233-146
Version en vigueur du 15/01/1993 au 01/05/2008Version en vigueur du 15 janvier 1993 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret 93-40 1993-01-11 art. 4 III JORF 13 janvier 1993 en vigueur le 15 janvier 1993Les appareils de chauffage des cabines destinées à l'emploi de peintures liquides ou de vernis doivent être conçus ou disposés de telle sorte qu'ils ne puissent provoquer l'inflammation de projections de peintures ou de vernis.
Les appareils de séchage des cabines destinées à l'emploi de peintures liquides ou de vernis doivent être conçus ou disposés de telle sorte qu'ils ne puissent provoquer l'inflammation de vapeurs de solvants.
Dans une cabine destinée à l'emploi de peintures liquides ou de vernis en présence d'un ou de plusieurs opérateurs, tout moyen de chauffage ne peut fonctionner, en phase d'application, que si la ventilation est établie et doit s'arrêter en cas d'arrêt de celle-ci, à moins que le chauffage ne soit assuré par des batteries d'eau chaude ou de fluide caloporteur.
Article R233-147
Version en vigueur du 15/01/1993 au 01/05/2008Version en vigueur du 15 janvier 1993 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret 93-40 1993-01-11 art. 4 III JORF 13 janvier 1993 en vigueur le 15 janvier 1993Les installations de ventilation, d'une part, les autres installations électriques de la cabine, d'autre part, doivent pouvoir être mises en fonction et arrêtées séparément.
Les moteurs de ventilateurs doivent être placés à l'extérieur des conduits d'air pollué et de la cabine.
Article R233-148
Version en vigueur du 15/01/1993 au 01/05/2008Version en vigueur du 15 janvier 1993 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°93-40 du 11 janvier 1993 - art. 4Sans préjudice des prescriptions figurant à l'article R. 233-94, les cabines doivent être conçues et construites conformément aux dispositions des articles 43 et 44 du décret du 14 novembre 1988 susvisé.
Article R233-149
Version en vigueur du 15/01/1993 au 01/05/2008Version en vigueur du 15 janvier 1993 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
La notice prévue à l'article R. 233-105 du code du travail doit en outre préciser les utilisations auxquelles est destinée la cabine, en particulier les peintures liquides, vernis, poudres et fibres sèches pour l'emploi desquels elle est destinée et les dimensions admissibles des objets à peindre lorsque l'application est effectuée en présence d'un opérateur .
Elle doit préciser également :
1. La position des postes de travail situés dans des flux d'air non pollués lorsque la cabine est conçue avec un système de ventilation par flux horizontaux ou obliques ;
2. L'interdiction d'installer la cabine de telle sorte qu'elle soit utilisée comme élément porteur d'un bâtiment ou d'une partie de bâtiment ;
3. Les conditions d'installation que doit respecter l'utilisateur, notamment les dimensions de l'espace d'implantation, des conduits d'alimentation et d'extraction d'air, les caractéristiques de l'énergie électrique nécessaire ;
4. L'obligation de mise à la terre des parties conductrices de la cabine et de ses équipements, y compris les crochets de suspension des objets à revêtir ;
5. Pour les cabines destinées à l'emploi de peintures liquides ou vernis, les mesures à prendre en cas de déclenchement du dispositif prévu à l'alinéa 2 de l'article R. 233-144 et, en particulier, d'une part, la mise à l'arrêt de l'installation et la sortie de l'opérateur, d'autre part, l'interdiction de remettre en marche l'installation sans avoir éliminé la cause de l'insuffisance de ventilation, et notamment nettoyé ou changé les filtres.
Article R233-150
Version en vigueur du 15/01/1993 au 01/05/2008Version en vigueur du 15 janvier 1993 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret 93-40 1993-01-11 art. 4 III JORF 13 janvier 1993 en vigueur le 15 janvier 1993Le troisième alinéa de l'article R. 233-91 et l'article R. 233-103 ne sont pas applicables aux cabines de projection par pulvérisation, aux cabines et enceintes de séchage et aux cabines mixtes.
Article R233-151
Version en vigueur du 15/01/1993 au 01/05/2008Version en vigueur du 15 janvier 1993 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret 93-40 1993-01-11 art. 4 IV JORF 13 janvier 1993 en vigueur le 15 janvier 1993Les règles techniques applicables aux équipements de protection individuelle, neufs ou considérés comme neufs, mentionnés à l'article R. 233-83-3 sont définies par l'annexe II figurant à la fin du présent livre.
Article R233-152
Version en vigueur du 15/01/1993 au 01/05/2008Version en vigueur du 15 janvier 1993 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret 93-40 1993-01-11 art. 4 IV JORF 13 janvier 1993 en vigueur le 15 janvier 1993A l'exception des équipements de protection individuelle mentionnés à l'article R. 233-154 ci-après, les équipements de protection individuelle neufs ou considérés comme neufs mentionnés à l'article R. 233-83-3 sont soumis à la procédure d'examen CE de type définie par les articles R. 233-54 à R. 233-63.
Article R233-153
Version en vigueur du 18/08/1996 au 01/05/2008Version en vigueur du 18 août 1996 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°96-725 du 14 août 1996 - art. 32 () JORF 18 août 1996Outre la procédure prévue à l'article R. 233-152 ci-dessus, les équipements de protection individuelle neufs ou considérés comme neufs mentionnés ci-après sont, au choix du fabricant, soumis :
a) Soit à la procédure dite "système de garantie de qualité CE" définie par les articles R. 233-67 à R. 233-68-1 ;
b) Soit à la procédure dite "système d'assurance qualité CE de la production avec surveillance" définie par les articles R. 233-69 à R. 233-72-1.
Les équipements visés à l'alinéa précédent sont les suivants :
1. Appareils de protection respiratoire filtrants qui protègent contre les aérosols solides ou liquides ou les gaz dangereux au sens des articles L. 231-6 et L. 231-7, ou radiotoxiques ;
2. Appareils de protection respiratoire qui isolent totalement de l'atmosphère d'intervention et appareils de plongée ;
3. Equipements de protection individuelle offrant une protection limitée dans le temps contre les agressions chimiques ou contre les rayonnements ionisants ;
4. Equipements d'intervention dans les ambiances chaudes dont les effets sont comparables à ceux d'une température d'air égale ou supérieure à 100 °C, avec ou sans rayonnement infrarouge, flammes ou grosses projections de matières en fusion ;
5. Equipements d'intervention dans des ambiances froides dont les effets sont comparables à ceux d'une température d'air inférieure ou égale à - 50 °C ;
6. Equipements de protection individuelle destinés à protéger contre les chutes de hauteur ;
7. Equipements de protection individuelle destinés à protéger des risques électriques pour les travaux sous tension dangereuse ou équipements utilisés comme isolants contre une haute tension.
Article R233-154
Version en vigueur du 15/01/1993 au 01/05/2008Version en vigueur du 15 janvier 1993 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret 93-40 1993-01-11 art. 4 IV JORF 13 janvier 1993 en vigueur le 15 janvier 1993Sont soumis à la procédure d'autocertification CE définie par l'article R. 233-53 les équipements de protection individuelle neufs ou considérés comme neufs mentionnés à l'article R. 233-83-3 qui ont pour but de protéger l'utilisateur contre :
1. Les agressions mécaniques dont les effets sont superficiels ;
2. Les produits d'entretien peu dangereux dont les effets sont facilement réversibles ;
3. Les risques encourus lors de la manipulation des pièces chaudes n'exposant pas à une température supérieure à 50 °C, ni à des chocs dangereux ;
4. Les conditions atmosphériques qui ne sont ni exceptionnelles ni extrêmes ;
5. Les petits chocs et vibrations n'affectant pas des parties vitales du corps et qui ne peuvent pas provoquer de lésions irréversibles ;
6. Le rayonnement solaire.
Article R233-155
Version en vigueur du 21/03/2004 au 01/05/2008Version en vigueur du 21 mars 2004 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°2004-249 du 19 mars 2004 - art. 1 () JORF 21 mars 2004Les équipements de protection individuelle d'occasion définis à l'article R. 233-49-4 et visés à l'article R. 233-83-3, quelle que soit leur date de mise en service à l'état neuf, doivent être conformes aux règles techniques mentionnées à l'article R. 233-151 et être accompagnés de la notice d'instructions les concernant.
Toutefois, les équipements de protection individuelle d'occasion suivants ne peuvent faire l'objet ni d'une des opérations mentionnées au II de l'article L. 233-5 en vue de leur utilisation, ni d'une des opérations mentionnées au II de l'article L. 233-5-1 :
a) Equipements à usage unique ;
b) Equipements dont la date de péremption ou la durée d'utilisation est dépassée ;
c) Equipements ayant subi un dommage quelconque, même réparés ;
d) Casques de protection de la tête contre les chocs mécaniques ;
e) Equipements de protection contre les agents infectieux ;
f) Equipements visés par l'article R. 233-153, à l'exception des appareils de protection respiratoire destinés à la plongée.
Les équipements de protection individuelle suivants peuvent cependant être mis à disposition ou loués pour la pratique d'activités non professionnelles sportives ou de loisirs, sous réserve qu'aient été respectées les instructions définies au a du I du paragraphe 1.4 de l'annexe II mentionnée à l'article R. 233-151 et, le cas échéant, qu'aient été réalisées les vérifications générales périodiques prévues à l'article R. 233-42-2 :
a) Casques de cavaliers ;
b) Equipements de protection contre les chutes de hauteur.
Le certificat de conformité prévu à l'article R. 233-77 mentionne alors que les mesures d'entretien ont été prises et, le cas échéant, la date de réalisation des vérifications générales périodiques.
Article R233-156
Version en vigueur du 15/01/1993 au 01/05/2008Version en vigueur du 15 janvier 1993 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret 93-40 1993-01-11 art. 4 IV et V JORF 13 janvier 1993 en vigueur le 15 janvier 1993Les équipements de protection individuelle d'occasion visés au premier alinéa de l'article R. 233-155 sont soumis à la procédure de certification de conformité définie par l'article R. 233-77.
Article R233-157
Version en vigueur du 18/08/1996 au 01/05/2008Version en vigueur du 18 août 1996 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°96-725 du 14 août 1996 - art. 33 () JORF 18 août 1996Les équipements de protection individuelle visés à l'article R. 233-83-3, faisant l'objet d'une utilisation dans un établissement visé à l'article L. 231-1, doivent être maintenus en état de conformité aux règles techniques respectivement applicables lors de leur mise en service dans l'établissement, y compris au regard de la notice d'instructions qui doit être tenue à la disposition de l'inspecteur ou du contrôleur du travail et des services de prévention de la caisse régionale d'assurance maladie ou de la caisse de mutualité sociale agricole.
Article R234-1
Version en vigueur du 23/11/1973 au 01/05/2008Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Pour l'application du présent chapitre les chefs d'établissement doivent être en mesure de justifier, à toute réquisition des agents des services de l'inspection du travail et de la main-d'oeuvre, de la date de naissance de chacun des travailleurs de moins de dix-huit ans qu'ils emploient.
Article R234-2
Version en vigueur du 15/08/1975 au 01/05/2008Version en vigueur du 15 août 1975 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Il est interdit d'employer des jeunes travailleurs de moins de dix-huit ans à la confection, à la manutention et à la vente d'écrits imprimés, affiches, dessins, gravures, peintures, emblèmes, images ou autres objets dont la vente, l'offre, l'exposition, l'affichage ou la distribution sont réprimés par les lois pénales comme contraires aux bonnes moeurs.
Il est également interdit d'employer à aucun genre de travail des jeunes travailleurs de moins de seize ans dans les locaux où sont confectionnés, manutentionnés ou vendus des écrits, imprimés, affiches, gravures, peintures, emblèmes, images ou autres objets qui, même s'ils ne tombent pas sous l'action des lois pénales, sont de nature à blesser leur moralité.
Article R234-3
Version en vigueur du 23/11/1973 au 01/05/2008Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Il est interdit d'employer aux étalages extérieurs des magasins et boutiques des jeunes de moins de seize ans.
Les jeunes travailleurs de moins de dix-huit ans ne peuvent y être employés pendant plus de six heures par jour. Ils doivent l'être par postes de deux heures au plus séparés par des intervalles d'une heure au moins.
Article R234-4
Version en vigueur du 15/08/1975 au 01/05/2008Version en vigueur du 15 août 1975 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
L'emploi des jeunes travailleurs de moins de dix-huit ans aux étalages extérieurs mentionnés au premier alinéa de l'article précédent est interdit d'une façon absolue après 20 heures ou lorsque la température est inférieure à 0° C.
L'emploi auxdits étalages des femmes qui se sont déclarées enceintes est interdit d'une façon absolue après 22 heures ou lorsque la température est inférieure à 0° C. Il en est de même de l'emploi des femmes pour lesquelles le médecin du travail estime nécessaire cette interdiction.
En cas de froid, des moyens de chauffage suffisants sont aménagés pour les employés à l'intérieur de l'établissement.
Article R234-4-1
Version en vigueur du 01/02/1981 au 01/05/2008Version en vigueur du 01 février 1981 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Création Décret n°80-857 du 30 octobre 1980 - art. 4 () JORF 1er novembre 1980 en vigueur le 1er février 1981Les dispositions de l'article R. 234-4 s'appliquent à tous les stands de vente des établissements agricoles.
Article R234-5
Version en vigueur du 23/11/1973 au 01/05/2008Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Sont soumis aux dispositions de la présente section les manufactures, fabriques, usines, chantiers, ateliers, laboratoires, cuisines, caves et chais, magasins, boutiques, bureaux, entreprises de chargement et de déchargement et leurs dépendances de quelque nature que ce soit publics ou privés, laïques ou religieux, même lorsque ces établissements ont un caractère d'enseignement professionnel ou de bienfaisance.
Article R234-6
Version en vigueur du 15/08/1975 au 01/05/2008Version en vigueur du 15 août 1975 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Les jeunes travailleurs de moins de dix-huit ans et les femmes employés dans les établissements mentionnés à l'article précédent ne peuvent porter, traîner ou pousser tant à l'intérieur qu'à l'extérieur de ceux-ci des charges d'un poids supérieur aux poids suivants :
1. Port des fardeaux.
Personnel masculin de quatorze ou quinze ans : 15 kg ;
Personnel masculin de seize ou dix-sept ans : 20 kg ;
Personnel féminin de quatorze ou quinze ans : 8 kg ;
Personnel féminin de seize ou dix-sept ans : 10 kg ;
Personnel féminin de dix-huit ans et plus : 25 kg.
2. Transport par wagonnets circulant sur voie ferrée.
Personnel masculin de moins de dix-huit ans : 500 kg (véhicule compris) ;
Personnel féminin de moins de seize ans : 150 kg (véhicule compris) ;
Personnel féminin de seize ans ou dix-sept ans : 300 kg (véhicule compris) ;
Personnel féminin de dix-huit ans et plus : 600 kg (véhicule compris).
3. Transport sur brouettes.
Personnel masculin de moins de dix-huit ans et féminin de dix-huit ans et plus : 40 kg (véhicule compris).
4. Transport sur véhicules à trois ou quatre roues dits "placières, pousseuses, pousse-à-main", etc.
Personnel masculin de moins de dix-huit ans : 60 kg (véhicule compris) ;
Personnel féminin de moins de seize ans : 35 kg (véhicule compris) ;
Personnel féminin de seize ans et plus : 60 kg (véhicule compris).
5. Transport sur charrettes à bras à deux roues dites "haquets", brancards, charretons, voitures à bras, etc.
Personnel masculin de moins de dix-huit ans et personnel féminin de dix-huit ans et plus : 130 kg (véhicule compris).
6. Transport sur tricycles porteurs à pédales est interdit aux femmes de moins de dix-huit ans.
Personnel de moins de seize ans : 50 kg (véhicule compris).
Personnel de seize ou dix-sept ans et personnel féminin de dix-huit ans et plus : 75 kg (véhicule compris).
7. Transport sur diables et cabrouets.
Le transport sur diables ou cabrouets est interdit au personnel de moins de dix-huit ans.
Personnel féminin de dix-huit ans et plus : 40 kg (véhicule compris).
Les modes de transport énumérés aux 3. et 5. ci-dessus sont interdits aux femmes de moins de dix-huit ans.
Les modes de transport énumérés aux 6. et 7. ci-dessus sont interdits aux femmes qui se sont déclarées enceintes ainsi qu'aux femmes pour lesquelles le médecin du travail estime nécessaire cette interdiction.
Article R234-7
Version en vigueur du 23/11/1973 au 15/08/1975Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 15 août 1975
Il est interdit de faire porter, pousser ou traîner une charge quelconque par des femmes dans les trois semaines qui suivent leurs couches. L'interdiction ne s'applique que lorsque l'intéressée a fait connaître au chef de l'établissement la date de ses couches.
Article R234-8
Version en vigueur du 23/11/1973 au 15/08/1975Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 15 août 1975
Il est interdit d'employer les femmes à la réparation en marche, des machines, mécanismes ou organes.
Article R234-9
Version en vigueur du 01/10/1990 au 01/05/2008Version en vigueur du 01 octobre 1990 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°90-277 du 28 mars 1990 - art. 40 (V) JORF 29 mars 1990 en vigueur le 1er octobre 1990Il est interdit d'occuper les femmes aux travaux énumérés ci-après et de les admettre de manière habituelle dans les locaux affectés à ces travaux :
Esters thiophosphoriques - Préparation et conditionnement ;
Mercure - Emploi et composés du mercure aux travaux de secrétage dans l'industrie de la couperie de poils ;
Silice libre - Travaux suivants exposant à l'action de la silice :
Démolition des fours industriels comportant des matériaux réfractaires contenant de la silice libre ;
Nettoyage, décapage ou polissage au jet de sable, sauf lorsque ces travaux s'effectuent en enceinte étanche dont l'atmosphère chargée de silice libre est parfaitement isolée de l'air ambiant inhalé par l'opératrice.
Article R234-10
Version en vigueur du 23/11/1973 au 01/05/2008Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Il est interdit d'occuper les femmes aux travaux énumérés ci-après. Toutefois, le séjour dans les locaux affectés à ces travaux ne leur est pas interdit :
Air comprimé - Travaux à l'aide d'engins du type marteau-piqueur mus à l'air comprimé.
Hydrocarbures aromatiques ; travaux exposant à l'action des dérivés suivants :
Dérivés nitrés et chloronitrés des hydrocarbures benzoniques ;
Dinitrophénol ;
Aniline et homologues, benzidine et homologues, naphtylamines et homologues.
Toutefois l'interdiction relative aux dérivés des hydrocarbures aromatiques ne s'applique pas au cas où les opérations sont faites en appareils clos en marche normale.
Article R234-11
Version en vigueur du 23/11/1973 au 01/05/2008Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Il est interdit d'employer les jeunes travailleurs de moins de dix-huit à la réparation, en marche, des machines, mécanismes ou organes.
Il est également interdit d'admettre des jeunes travailleurs à procéder en marche, sur des transmissions, mécanismes et machines comportant des organes en mouvement, à des opérations de visite ou de vérification, ainsi qu'à des opérations d'entretien telles que :
nettoyage, essuyage, époussetage, graissage, applications d'adhésifs, à moins que des dispositifs appropriés ne les mettent à l'abri de tout contact avec les organes en mouvement.
Il est interdit d'employer ces jeunes travailleurs dans les locaux, ateliers ou chantiers où fonctionnent des transmissions, mécanismes ou machines, lorsque n'ont pas été rendus inaccessibles par des dispositifs appropriés :
1. Les organes de commande et de transmission tels que :
courroies, câbles, chaînes, bielles, volants, roues, arbres, engrenages, cônes ou cylindres de friction, cames, coulisseaux ;
2. Les pièces faisant saillie sur des organes en mouvement, telles que vis d'arrêt, boulons, clavettes, bossages, nervures.
Article R234-12
Version en vigueur du 23/11/1973 au 01/05/2008Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Les jeunes travailleurs de moins de dix-huit ans ne peuvent être employés :
Au travail des cisailles, presses de toute nature, outils tranchants, autres que ceux mus par la force de l'opérateur lui-même ;
Au travail d'alimentation en marche des scies, machines à cylindres, broyeurs, malaxeurs, mus mécaniquement.
Article R234-12-1
Version en vigueur du 01/02/1981 au 01/05/2008Version en vigueur du 01 février 1981 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Création Décret n°80-857 du 30 octobre 1980 - art. 5 () JORF 1ER novembre date d'entrée en vigueur 1ER février 1981Les jeunes travailleurs de moins de dix-huit ans ne peuvent être employés à la conduite de tracteurs agricoles ou forestiers non munis de dispositifs de protection contre le renversement ainsi que des moissonneuses-batteuses et autres machines à usage agricole comportant des fonctions ou mouvements multiples.
Article R234-13
Version en vigueur du 23/11/1973 au 01/05/2008Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Les jeunes travailleurs de moins de seize ans ne peuvent être employés à tourner des roues verticales, des treuils ou des poulies destinées à lever des charges ou fardeaux.
Il est également interdit d'employer de façon continue les jeunes travailleurs de moins de seize ans au travail des machines mues par des pédales motrices, ainsi qu'au travail des métiers dits "à la main" et des presses de toute nature mues par l'opérateur.
Article R234-13-1
Version en vigueur du 01/02/1981 au 01/05/2008Version en vigueur du 01 février 1981 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Création Décret n°80-857 du 30 octobre 1980 - art. 6 () JORF 1ER novembre date d'entrée en vigueur 1ER février 1981Dans les établissements et exploitations agricoles, il est interdit d'admettre les jeunes travailleurs de moins de seize ans à la conduite de tondeuses et d'engins automoteurs à essieu unique. Dans ces mêmes établissements, les jeunes travailleurs de moins de seize ans ne peuvent être occupés aux travaux dans les puits, conduites de gaz, canaux de fumée, cuves, réservoirs, citernes, fosses et galeries. Les travaux d'élagage et d'éhoupage sont interdits aux jeunes de moins de seize ans.
Article R234-14
Version en vigueur du 23/11/1973 au 01/05/2008Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Les jeunes travailleurs ne peuvent être employés à cueillir le verre avant l'âge de seize ans dans les verreries automatiques, et avant l'âge de quinze ans dans les autres verreries.
Ils ne peuvent être employés à souffler le verre avant l'âge de seize ans dans les fabriques de bouteilles et les usines de flaconnage et de gobeleterie.
Toutefois, les jeunes travailleurs n'ayant pas atteint ces âges pourront être occupés au cueillage ou au soufflage dans un but de formation professionnelle et sous réserve de ne pas participer aux équipes de production.
Les jeunes travailleurs âgés de moins de dix-sept ans ne peuvent être employés à cueillir et souffler dans les fabriques de verre à vitres.
Le poids du verre mis en oeuvre par les jeunes travailleurs âgés de moins de dix-sept ans ne peut dépasser un kilogramme, ce poids pourra être dépassé pour un jeune travailleur déterminé, sur avis conforme du médecin du travail.
Les jeunes travailleurs âgés de moins de dix-sept ans ne peuvent conduire les machines dans les verreries où la fabrication se fait par procédés mécaniques.
Pour les emplois de cueilleur-souffleur de verre à vitres, de conducteur de machine de fabrication mécanique, il pourra être accordé une dérogation pour les jeunes travailleurs âgés de plus de seize ans, sur autorisation écrite de l'inspecteur du travail donnée, après enquête et à titre révocable.
Les jeunes de moins de quinze ans ne peuvent être employés a l'étirage du verre sous forme de tubes ou baguettes qu'à la condition que la charge portée par eux n'excède pas 5 kg, canne comprise.
Les chefs d'entreprises doivent pourvoir les jeunes travailleurs de moins de dix-huit ans de dispositifs protégeant la face contre le rayonnement des ouvreaux pendant les opérations de cueillage ou de réchauffage des pièces. Ils doivent prescrire l'emploi de ces dispositifs et en assurer l'entretien.
Article R234-15
Version en vigueur du 23/11/1973 au 01/05/2008Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Il est interdit d'admettre les jeunes travailleurs de moins de dix-huit ans au service des appareils à vapeur soumis aux prescriptions du décret du 2 avril 1946 portant règlement sur les appareils à vapeur autres que ceux placés à bord des bateaux.
Article R234-16
Version en vigueur du 23/11/1973 au 01/05/2008Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
IL est interdit de préposer les jeunes travailleurs âgés de moins de seize ans au service :
Des appareils de production, d'emmagasinage ou de mise en oeuvre de gaz comprimés, liquéfiés ou dissous, soumis aux prescriptions du décret du 18 janvier 1943 portant règlement sur les appareils à pression de gaz ;
Des cuves, bassins, réservoirs, touries ou bonbonnes, contenant des liquides, gaz ou vapeurs inflammables, toxiques, nocifs ou corrosifs soumis aux dispositions de l'arrêté du 15 avril 1945 portant règlement pour le transport des matières dangereuses et des matières infectes (par chemin de fer, par voie de terre et par voie de navigation intérieure) et du décret du 19 novembre 1948 portant règlement d'administration publique relatif à l'importation, au commerce, à la détention et à l'usage des substances vénéneuses.
Article R234-17
Version en vigueur du 23/11/1973 au 01/05/2008Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Il est interdit d'employer les jeunes travailleurs de moins de dix-huit ans en qualité de doubleurs dans les ateliers où s'opèrent le laminage et l'étirage de la verge de tréfilerie.
Toutefois cette disposition n'est pas applicable dans le cas où les doubleurs sont protégés par des dispositifs appropriés.
Article R234-18
Version en vigueur du 01/01/1981 au 01/05/2008Version en vigueur du 01 janvier 1981 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°80-857 du 30 octobre 1980 - art. 7 () JORF 1er novembre date d'entrée en vigueur le 1er février 1981Sur les chantiers de bâtiment et de travaux publics y compris ceux qui dépendent d'un établissement agricole, il est interdit d'employer les jeunes travailleurs de moins de dix-huit ans à des travaux en élévation de quelque nature que ce soit, sans que leur aptitude à ces travaux ait été médicalement constatée.
Une consigne écrite détermine les conditions d'emploi et de surveillance des intéressés.
Toutes mesures de sécurité doivent être prises conformément aux dispositions législatives et réglementaires ou aux règles de l'art, avant le commencement et au cours de l'exécution de ces travaux.
Il est également interdit d'employer les jeunes travailleurs de moins de dix-huit ans :
Aux travaux à la corde à noeuds, aux sellettes, nacelles suspendues et échafaudages volants, échelles suspendues et plates-formes ;
Aux travaux de montage et démontage des échafaudages et de tous autres dispositifs protecteurs ;
Aux travaux de montage-levage en élévation ;
Aux travaux de montage et démontage d'appareils de levage et à la conduite de ces appareils autres que les élévateurs guidés fonctionnant en cage close. Il ne pourra être confié aux jeunes travailleurs la mission de faire des signaux au conducteur desdits appareils, ainsi que d'arrimer, d'accrocher ou de recevoir les charges en élévation ;
A la conduite des engins, véhicules de manutention et de terrassement ;
Aux travaux de ponçage et bouchardage de pierres dures ;
Aux travaux de démolition ;
Aux travaux de percement des galeries souterraines, travaux de terrassement en fouilles étroites et profondes, travaux de boisage de fouilles et galeries, travaux d'étaiement, travaux dans les égouts ;
Aux travaux au rocher, notamment perforation et abattage.
Article R234-19
Version en vigueur du 23/11/1973 au 01/05/2008Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Il est interdit de laisser les jeunes travailleurs de moins de dix-huit ans :
Accéder à toute zone d'un établissement ou chantier où ils pourraient venir en contact avec des conducteurs nus sous tensions, excepté s'il s'agit d'installations à très basse tension, au sens et sous réserve des prescriptions générales relatives à la protection des travailleurs dans les établissements qui mettent en oeuvre des courants électriques ;
Accéder à tout local ou enceinte dans lesquels des machines, transformateurs et appareils électriques de 2e et 3e catégorie sont installés ;
Procéder à toute manoeuvre d'appareils généraux de production ou d'alimentation d'un atelier ou d'un ensemble de machines ou d'appareils électriques, quelle que soit la catégorie de la tension mise en oeuvre ;
Exécuter tous travaux de surveillance ou d'entretien intéressant des installations électriques dans lesquelles la tension dépasse 600 volts en courant continu et 250 volts en courant alternatif.
Article R234-20
Version en vigueur du 23/11/1973 au 01/05/2008Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Il est interdit d'occuper les jeunes travailleurs de moins de dix-huit ans aux travaux énumérés ci-après et de les admettre de manière habituelle dans les locaux affectés à ces travaux :
Abattage des animaux dans les abattoirs publics et abattoirs privés (tueries particulières d'animaux de boucherie et de charcuterie). Sont exclus de l'interdiction les apprentis dans leur dernière année de contrat ;
Acide cyanhydrique : fabrication et emploi industriel ;
Acide fluorhydrique : fabrication et utilisation directe au dépolissage du verre ;
Acide nitrique fumant : fabrication et manutention ;
Air comprimé : travaux dans l'air comprimé ;
Amiante : cadrage, filature et tissage ;
Arsenic et ses composés oxygénés et sulfurés : fabrication, manipulation et emploi ;
Chlore : production et emplois dans la fabrication des hypochlorites ainsi que dans le blanchiment de la pâte à papier et de la cellulose ;
Esters thiophosphoriques : fabrication et conditionnement ;
Explosifs : fabrication et manipulation des engins, artifices ou objets divers en contenant ;
Ménageries d'animaux féroces ou venimeux : travaux dans les ménageries ;
Mercure : tous travaux exposant habituellement aux vapeurs de mercure, notamment la fabrication des thermomètres, des appareils de physique et du matériel électrique ;
Mercure : fabrication et manipulation des composés toxiques du mercure ; emploi de ces composés aux travaux de secrétage dans l'industrie de la couperie de poils ;
Métaux en fusion : travaux de coulée. Sont exclus de l'interdiction, les jeunes travailleurs âgés de dix-sept ans révolus ;
Méthyle : fabrication du bromure de méthyle, opérations de désinsectisation ou désinfection et de remplissage des extincteurs d'incendie à l'aide du bromure de méthyle ;
Minerais sulfureux : grillage de ces minerais ;
Nitrocellulose : fabrication et utilisation à la préparation des produits nitrés qui en découlent, notamment celluloïde et collodion ;
Plomb : travaux suivants exposant à l'action du plomb et de ses composés :
Récupération du vieux plomb ;
Métallurgie, affinage, fonte du plomb, de ses alliages et des métaux plombifères ;
Fabrication et réparation des accumulateurs au plomb ;
Trempe au plomb et tréfilage des aciers traités ou enrobés au moyen du plomb ou de ses composés ;
Métallisation au plomb par pulvérisation ;
Fabrication et manipulation des oxydes et sels de plomb ;
Grattage, brûlage, découpage au chalumeau de matières recouvertes de peintures plombifères ;
Fabrication et application des émaux contenant des composés du plomb ;
Fabrication et manipulation du plomb tétraéthyle ;
Radioactivité : travaux exposant à la radioactivité ;
Traitement, préparation et emploi des produits radioactifs ;
Travaux exposant à l'action des rayons X ;
Travaux exposant à l'action des radiations ionisantes.
Silice libre :
Travaux exposant à l'action de la silice libre ;
Taille à la main, broyage, tamisage, sciage et polissage à sec de roches ou matières contenant de la silice libre ;
Démolition des fours industriels comportant des matériaux réfractaires contenant de la silice libre.
Nettoyage, décapage et polissage au jet de sable sauf lorsque ces travaux s'effectuent en enceinte étanche dont l'atmosphère chargée de silice libre est parfaitement isolée de l'air ambiant inhalé par l'opérateur.
Travaux de ravalement des façades au jet de sable.
Nettoyage, ébarbage, roulage, décochage de pièces de fonderie.
Tétrachloréthane : fabrication et emploi.
Tétrachlorure de carbone : fabrication et emploi.
Article R234-21
Version en vigueur du 23/11/1973 au 01/05/2008Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Il est interdit d'occuper les jeunes travailleurs de moins de dix-huit ans aux travaux énumérés ci-après :
(Toutefois, le séjour dans les locaux affectés à ces travaux ne leur est pas interdit).
Acétylène : surveillance des générateurs fixes d'acétylène.
Acide sulfurique fumant ou oléum : fabrication et manutention.
Air comprimé : travaux à l'aide d'engins du type marteau piqueur mus à l'air comprimé.
Anhydride chromique : fabrication et manutention.
Cyanures : manipulation.
Fours industriels à mazout : surveillance des brûleurs. Sont exclus de l'interdiction les jeunes travailleurs âgés de dix-sept ans révolus.
Hydrocarbures aromatiques ; travaux exposant à l'action des dérivés suivants :
Dérivés nitrés et chloronitrés des hydrocarbures benzéniques ; dinitrophénol.
Aniline et homologues, benzidine et homologues, naphtylamines et homologues.
(Toutefois, l'interdiction relative aux dérivés des hydrocarbures aromatiques ne s'applique pas aux cas où les opérations sont faites en appareils clos en marche normale).
Lithine : fabrication et manipulation.
Lithium métal : fabrication et manipulation.
Potassium métal : fabrication et manutention.
Scellement à l'aide de pistolet à explosion.
Sodium métal : fabrication et manutention.
Soude caustique : fabrication et manipulation.
Article R234-22
Version en vigueur du 10/11/2005 au 01/05/2008Version en vigueur du 10 novembre 2005 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°2005-1392 du 8 novembre 2005 - art. 15 () JORF 10 novembre 2005Les jeunes travailleurs de moins de dix-huit ans, apprentis munis d'un contrat d'apprentissage, ainsi que les élèves fréquentant les établissements d'enseignement technique y compris les établissements d'enseignement technique agricole, publics ou privés peuvent être autorisés à utiliser au cours de leur formation professionnelle les machines ou appareils dont l'usage est proscrit par les articles précédents. Ces autorisations sont accordées par l'inspecteur du travail, après avis favorable du médecin du travail ou du médecin chargé de la surveillance des élèves ; en outre, une autorisation du professeur ou du moniteur d'atelier est requise pour chaque emploi. L'autorisation est réputée acquise si l'inspecteur du travail n'a pas fait connaître sa décision dans un délai de deux mois à compter de la réception de la demande complète, envoyée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et comportant l'avis favorable du médecin et du professeur ou du moniteur responsable.
Des mesures doivent être prises pour assurer l'efficacité du contrôle exercé par le professeur ou le moniteur d'atelier.
Les autorisations mentionnées au premier alinéa sont renouvelables chaque année pour les élèves et demeurent valables pour toute la durée du contrat pour les apprentis, en l'absence de modification des équipements de travail, des conditions de sécurité et de l'environnement de travail et sous réserve de l'envoi, chaque année, à l'inspecteur du travail d'un nouvel avis favorable du médecin du travail. Elles sont révocables à tout moment si les conditions qui les ont fait accorder cessent d'être remplies.
Il peut être dérogé dans les mêmes formes et conditions aux interdictions édictées par les articles R. 234-20, R. 234-21.
Article R234-23
Version en vigueur du 23/11/1973 au 01/05/2008Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Les jeunes travailleurs munis du certificat d'aptitude professionnelle correspondant à l'activité qu'ils exercent pourront participer aux travaux et être autorisés à utiliser les machines ou appareils mentionnés aux articles précédents sous réserve de l'avis favorable du médecin du travail.
Article R235-1
Version en vigueur du 04/05/1994 au 01/05/2008Version en vigueur du 04 mai 1994 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°94-347 du 2 mai 1994 - art. 1 () JORF 4 mai 1994Les dispositions du présent chapitre fixent, en application de l'article L. 235-19, les règles auxquelles sont tenus de se conformer les maîtres d'ouvrage entreprenant la construction ou l'aménagement de bâtiments destinés à l'exercice des activités mentionnées à l'article L. 231-1, que ces opérations nécessitent ou non l'obtention d'un permis de construire.
Article R235-2
Version en vigueur du 01/08/1984 au 01/05/2008Version en vigueur du 01 août 1984 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Création Décret 83-722 1983-08-02 ART. 1 JORF 5 AOUT 1983 date d'entrée en vigueur 1 AOUT 1984Les bâtiments doivent être conçus et disposés de manière que la lumière naturelle puisse être utilisée pour l'éclairage des locaux destinés à être affectés au travail, sauf dans les cas où la nature technique des activités s'y oppose.
Article R235-2-1
Version en vigueur du 01/01/1993 au 01/05/2008Version en vigueur du 01 janvier 1993 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Création Décret n°92-332 du 31 mars 1992 - art. 1 () JORF 1er avril 1992 en vigueur le 1er janvier 1993
Création Décret n°92-332 du 31 mars 1992 - art. 5 (V) JORF 1er avril 1992 en vigueur le 1er janvier 1993Les locaux destinés à être affectés au travail doivent comporter à hauteur des yeux des baies transparentes donnant sur l'extérieur, sauf en cas d'incompatibilité avec la nature des activités envisagées.
Article R235-2-2
Version en vigueur du 01/01/1993 au 01/05/2008Version en vigueur du 01 janvier 1993 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Création Décret n°92-332 du 31 mars 1992 - art. 1 () JORF 1er avril 1992 en vigueur le 1er janvier 1993
Création Décret n°92-332 du 31 mars 1992 - art. 5 (V) JORF 1er avril 1992 en vigueur le 1er janvier 1993Le maître d'ouvrage doit, dans les limites de sa responsabilité, concevoir et réaliser les bâtiments et leurs aménagements de façon qu'ils satisfassent aux dispositions des articles R. 232-6-1 à R. 232-6-8 (1er alinéa) (art. R. 232-7-1 à R. 232-7-8 alinéa 1).
Article R235-2-3
Version en vigueur du 01/01/1993 au 01/05/2008Version en vigueur du 01 janvier 1993 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Création Décret n°92-332 du 31 mars 1992 - art. 1 () JORF 1er avril 1992 en vigueur le 1er janvier 1993
Création Décret n°92-332 du 31 mars 1992 - art. 5 (V) JORF 1er avril 1992 en vigueur le 1er janvier 1993Le maître d'ouvrage consigne dans un document qu'il transmet au chef d'établissement utilisateur les niveaux minimum d'éclairement, pendant les périodes de travail, des locaux, dégagements et emplacements, ainsi que les éléments d'information nécessaires à la détermination des règles d'entretien du matériel en application du deuxième alinéa de l'article R. 232-6-8 (1).
Article R235-2-4
Version en vigueur du 01/01/1993 au 01/05/2008Version en vigueur du 01 janvier 1993 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Création Décret n°92-332 du 31 mars 1992 - art. 1 () JORF 1er avril 1992 en vigueur le 1er janvier 1993
Création Décret n°92-332 du 31 mars 1992 - art. 5 (V) JORF 1er avril 1992 en vigueur le 1er janvier 1993Le maître d'ouvrage doit, dans la limite de sa responsabilité, concevoir et réaliser les bâtiments et leurs aménagements de façon que les locaux fermés où le personnel est appelé à séjourner satisfassent aux dispositions des articles R. 232-1 à R. 232-1-8 (art. R. 232-5 à R. 232-5-8).
Article R235-2-5
Version en vigueur du 01/01/1993 au 01/05/2008Version en vigueur du 01 janvier 1993 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Création Décret n°92-332 du 31 mars 1992 - art. 1 () JORF 1er avril 1992 en vigueur le 1er janvier 1993
Création Décret n°92-332 du 31 mars 1992 - art. 5 (V) JORF 1er avril 1992 en vigueur le 1er janvier 1993Les installations de ventilation doivent assurer le renouvellement de l'air en tous points des locaux. Ces installations ne doivent pas provoquer, dans les zones de travail, de gêne résultant notamment de la vitesse, de la température et de l'humidité de l'air, des bruits et des vibrations ; en particulier ces installations ne doivent pas entraîner d'augmentation significative des niveaux sonores résultant des activités envisagées dans les locaux.
Toutes dispositions doivent être prises lors de l'installation des équipements de ventilation, de captage ou de recyclage pour permettre leur entretien régulier et les contrôles ultérieurs d'efficacité.
Les parois internes des circuits d'arrivée d'air ne doivent pas comporter de matériaux qui peuvent se désagréger ou se décomposer en émettant des poussières ou des substances dangereuses pour la santé des travailleurs.
Article R235-2-6
Version en vigueur du 01/01/1993 au 01/05/2008Version en vigueur du 01 janvier 1993 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Création Décret n°92-332 du 31 mars 1992 - art. 1 () JORF 1er avril 1992 en vigueur le 1er janvier 1993
Création Décret n°92-332 du 31 mars 1992 - art. 5 (V) JORF 1er avril 1992 en vigueur le 1er janvier 1993Dans les locaux à pollution non spécifique définis à l'article R. 232-1-1 (art. R. 232-5-1), le maître d'ouvrage doit :
1° Prévoir un système de filtration de l'air neuf lorsqu'il existe un risque de pollution de cet air par des particules solides et que son introduction est mécanique ;
2° Prendre les mesures nécessaires pour que ne pénètre pas l'air pollué en provenance des locaux à pollution spécifique définis à l'article R. 232-1-1 (art. R. 232-5-1) précité.
Article R235-2-7
Version en vigueur du 01/01/1993 au 01/05/2008Version en vigueur du 01 janvier 1993 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Création Décret n°92-332 du 31 mars 1992 - art. 1 () JORF 1er avril 1992 en vigueur le 1er janvier 1993
Création Décret n°92-332 du 31 mars 1992 - art. 5 (V) JORF 1er avril 1992 en vigueur le 1er janvier 1993Le maître d'ouvrage doit prévoir dans les locaux sanitaires un débit d'air au moins égal à celui fixé dans le tableau ci-dessous.
Désignation des locaux :
Cabinet d'aisances isolé (1)
Débit minimal d'air introduit (en mètres cubes par heure et par local) : 30
Désignation des locaux :
Salle de bains ou de douches isolée (1)
Débit minimal d'air introduit (en mètres cubes par heure et par local) : 45
Désignation des locaux :
Salle de bains ou de douches (1) commune avec un cabinet d'aisances
Débit minimal d'air introduit (en mètres cubes par heure et par local) : 60
Désignation des locaux :
Bains, douches et cabinets d'aisances groupés
Débit minimal d'air introduit (en mètres cubes par heure et par local) : 30 + 15 N (2)
Désignation des locaux :
Lavabos groupés
Débit minimal d'air introduit (en mètres cubes par heure et par local) : 10 + 5 N (2)
(1) Pour un cabinet d'aisances, une salle de bains ou de douches avec ou sans cabinet d'aisances, le débit minimal d'air introduit peut être limité à 15 mètres cubes par heure si ce local n'est pas à usage collectif.
(2) Nombre d'équipements dans le local.
Article R235-2-8
Version en vigueur du 01/01/1993 au 01/05/2008Version en vigueur du 01 janvier 1993 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Création Décret n°92-332 du 31 mars 1992 - art. 1 () JORF 1er avril 1992 en vigueur le 1er janvier 1993
Création Décret n°92-332 du 31 mars 1992 - art. 5 (V) JORF 1er avril 1992 en vigueur le 1er janvier 1993Le maître d'ouvrage précise, dans une notice d'instructions qu'il transmet au chef d'établissement, les dispositions prises pour la ventilation et l'assainissement des locaux, et les informations permettant au chef d'établissement d'entretenir les installations, d'en contrôler l'efficacité et d'établir la consigne d'utilisation prescrite aux deuxième et troisième alinéas de l'article R. 232-1-9 (art. R. 232-5-9).
Article R235-2-9
Version en vigueur du 01/01/1993 au 01/05/2008Version en vigueur du 01 janvier 1993 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Création Décret n°92-332 du 31 mars 1992 - art. 1 () JORF 1er avril 1992 en vigueur le 1er janvier 1993
Création Décret n°92-332 du 31 mars 1992 - art. 5 (V) JORF 1er avril 1992 en vigueur le 1er janvier 1993Les équipements et caractéristiques des locaux de travail doivent permettre d'adapter la température à l'organisme humain pendant le temps de travail, compte tenu des méthodes de travail et des contraintes physiques supportées par les travailleurs, sans préjudice des dispositions du code de la construction et de l'habitation relatives aux caractéristiques thermiques des bâtiments autres que d'habitation.
Article R235-2-10
Version en vigueur du 01/01/1993 au 01/05/2008Version en vigueur du 01 janvier 1993 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Création Décret n°92-332 du 31 mars 1992 - art. 1 () JORF 1er avril 1992 en vigueur le 1er janvier 1993
Création Décret n°92-332 du 31 mars 1992 - art. 5 (V) JORF 1er avril 1992 en vigueur le 1er janvier 1993Les équipements et caractéristiques des locaux annexes, et notamment des locaux sanitaires, des locaux de restauration et des locaux médicaux, doivent permettre d'adapter la température à la destination spécifique de ces locaux, sans préjudice des dispositions du code de la construction et de l'habitation mentionnées à l'article R. 235-2-9.
Article R235-2-11
Version en vigueur du 01/01/1993 au 01/05/2008Version en vigueur du 01 janvier 1993 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Création Décret n°92-332 du 31 mars 1992 - art. 1 () JORF 1er avril 1992 en vigueur le 1er janvier 1993
Création Décret n°92-332 du 31 mars 1992 - art. 5 (V) JORF 1er avril 1992 en vigueur le 1er janvier 1993Les locaux où doivent être installés des machines ou appareils susceptibles d'exposer les travailleurs à un niveau d'exposition sonore quotidienne supérieure à 85 dB (A) doivent être conçus, construits ou aménagés, compte tenu de l'état des techniques, de façon à réduire la réverbération du bruit sur les parois de ces locaux lorsque la réverbération doit occasionner une augmentation notable du niveau d'exposition des travailleurs et à limiter la propagation du bruit vers les autres locaux occupés par des travailleurs.
Un arrêté des ministres chargés du travail, de l'agriculture et de la construction fixe les prescriptions techniques nécessaires à l'application du présent article.
Article R235-2-12
Version en vigueur du 01/01/1993 au 01/05/2008Version en vigueur du 01 janvier 1993 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Création Décret n°92-332 du 31 mars 1992 - art. 1 () JORF 1er avril 1992 en vigueur le 1er janvier 1993
Création Décret n°92-332 du 31 mars 1992 - art. 5 (V) JORF 1er avril 1992 en vigueur le 1er janvier 1993Les bâtiments doivent satisfaire aux exigences des articles R. 232-2 à R. 232-2-5 en ce qui concerne les installations sanitaires et à celles des articles R. 232-10-1 à R232-10-3 pour les locaux de restauration et de repos.
Toutefois, les dispositions de l'article R. 232-13-9 s'appliquent à la construction et à l'aménagement des bâtiments.
Article R235-2-13
Version en vigueur du 01/01/1993 au 01/05/2008Version en vigueur du 01 janvier 1993 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Création Décret n°92-332 du 31 mars 1992 - art. 1 () JORF 1er avril 1992 en vigueur le 1er janvier 1993
Création Décret n°92-332 du 31 mars 1992 - art. 5 (V) JORF 1er avril 1992 en vigueur le 1er janvier 1993Lorsque en application de l'article R. 232-2-5 il doit être réalisé dix cabinets d'aisances, l'un d'entre eux ainsi qu'un lavabo placé à proximité doivent être aménagés de manière à en permettre l'accès et l'usage autonome par des personnes handicapées circulant en fauteuil roulant.
Lorsque le nombre des cabinets d'aisances est inférieur à dix, l'un d'entre eux et un lavabo sont conçus de telle sorte que, dans le cas prévu à l'article R. 232-2-6, des travaux simples suffisent à réaliser les aménagements prévus à l'alinéa précédent.
Article R235-3
Version en vigueur du 01/01/1993 au 01/05/2008Version en vigueur du 01 janvier 1993 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°92-332 du 31 mars 1992 - art. 2 () JORF 1er avril 1992 en vigueur le 1er janvier 1993
Modifié par Décret n°92-332 du 31 mars 1992 - art. 5 (V) JORF 1er avril 1992 en vigueur le 1er janvier 1993Les lieux de travail régis par les dispositions de la présente section sont ceux définis à l'article R. 232-1.
Article R235-3-1
Version en vigueur du 01/01/1993 au 01/05/2008Version en vigueur du 01 janvier 1993 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Création Décret n°92-332 du 31 mars 1992 - art. 2 () JORF 1er avril 1992 en vigueur le 1er janvier 1993
Création Décret n°92-332 du 31 mars 1992 - art. 5 (V) JORF 1er avril 1992 en vigueur le 1er janvier 1993Les bâtiments destinés à abriter des lieux de travail doivent être conçus et réalisés de manière à pouvoir résister, dans leur ensemble et dans chacun de leurs éléments, à l'effet combiné de leur poids, des charges climatiques extrêmes et des surcharges maximales correspondant à leur type d'utilisation. Ils doivent respecter les règles antisismiques prévues, le cas échéant, par la réglementation en vigueur.
Article R235-3-2
Version en vigueur du 01/01/1993 au 01/05/2008Version en vigueur du 01 janvier 1993 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Création Décret n°92-332 du 31 mars 1992 - art. 2 () JORF 1er avril 1992 en vigueur le 1er janvier 1993
Création Décret n°92-332 du 31 mars 1992 - art. 5 (V) JORF 1er avril 1992 en vigueur le 1er janvier 1993Les bâtiments et leurs équipements doivent être conçus et réalisés de façon telle que les surfaces vitrées en élévation ou en toiture puissent être nettoyées sans danger pour des travailleurs effectuant ce travail et pour ceux présents dans le bâtiment et autour de celui-ci, en choisissant, chaque fois que possible, des solutions de protection collective.
Article R235-3-3
Version en vigueur du 01/01/1993 au 01/05/2008Version en vigueur du 01 janvier 1993 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Création Décret n°92-332 du 31 mars 1992 - art. 2 () JORF 1er avril 1992 en vigueur le 1er janvier 1993
Création Décret n°92-332 du 31 mars 1992 - art. 5 (V) JORF 1er avril 1992 en vigueur le 1er janvier 1993Les planchers des locaux doivent être exempts de bosses, de trous ou de plans inclinés dangereux ; ils doivent être fixes, stables et non glissants.
Article R235-3-4
Version en vigueur du 01/01/1993 au 01/05/2008Version en vigueur du 01 janvier 1993 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Création Décret n°92-332 du 31 mars 1992 - art. 2 () JORF 1er avril 1992 en vigueur le 1er janvier 1993
Création Décret n°92-332 du 31 mars 1992 - art. 5 (V) JORF 1er avril 1992 en vigueur le 1er janvier 1993Les surfaces des planchers, des murs et des plafonds des locaux doivent pouvoir être nettoyées ou ravalées en vue d'obtenir des conditions d'hygiène appropriées.
Article R235-3-5
Version en vigueur du 01/06/1992 au 01/05/2008Version en vigueur du 01 juin 1992 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Création Décret n°92-332 du 31 mars 1992 - art. 2 () JORF 1er avril 1992 en vigueur le 1er juin 1992
Création Décret n°92-332 du 31 mars 1992 - art. 5 (V) JORF 1er avril 1992 en vigueur le 1er juin 1992Le maître d'ouvrage doit, dans les limites de sa responsabilité, concevoir et réaliser les bâtiments et les installations électriques des lieux de travail de telle façon qu'ils soient conformes aux dispositions fixées par la réglementation en vigueur sur la sécurité des travailleurs dans les établissements mettant en oeuvre des courants électriques, prévue par le décret n° 88-1056 du 14 novembre 1988.
Un arrêté des ministres chargés du travail, de l'agriculture et de la construction précise les dispositions à prendre pour la prise de terre des masses lors de la construction de nouveaux bâtiments ou de l'extension de bâtiments.
Le maître d'ouvrage précise dans un dossier technique, qu'il transmet au chef d'établissement, la description et les caractéristiques des installations électriques réalisées, ainsi que tous les éléments permettant à la personne ou à l'organisme choisi par le chef d'établissement pour procéder à la vérification initiale des installations électriques de donner un avis sur la conformité de celles-ci aux dispositions réglementaires applicables.
Article R235-3-6
Version en vigueur du 01/01/1993 au 01/05/2008Version en vigueur du 01 janvier 1993 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Création Décret n°92-332 du 31 mars 1992 - art. 2 () JORF 1er avril 1992 en vigueur le 1er janvier 1993 rectificatif JORF le 1er août 1992Les ouvrants en élévation ou en toiture ne doivent pas, en position d'ouverture, constituer un danger pour les travailleurs.
Article R235-3-7
Version en vigueur du 01/01/1993 au 01/05/2008Version en vigueur du 01 janvier 1993 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Création Décret n°92-332 du 31 mars 1992 - art. 2 () JORF 1er avril 1992 en vigueur le 1er janvier 1993
Création Décret n°92-332 du 31 mars 1992 - art. 5 (V) JORF 1er avril 1992 en vigueur le 1er janvier 1993Les parois transparentes ou translucides doivent être signalées par un marquage à hauteur de vue. Elles doivent être constituées de matériaux de sécurité ou être disposées de façon telle que les travailleurs ne puissent être blessés si ces parois volent en éclats.
Article R235-3-8
Version en vigueur du 01/01/1993 au 01/05/2008Version en vigueur du 01 janvier 1993 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Création Décret n°92-332 du 31 mars 1992 - art. 2 () JORF 1er avril 1992 en vigueur le 1er janvier 1993
Création Décret n°92-332 du 31 mars 1992 - art. 5 (V) JORF 1er avril 1992 en vigueur le 1er janvier 1993Les portes et portails doivent avoir les caractéristiques définies à l'article R. 232-1-2.
Leurs dimensions et leurs caractéristiques sont déterminées en fonction de la nature et de l'usage des pièces ou enceintes qu'ils desservent, en tenant compte des règles définies à la section IV ci-après relative à la prévention des incendies et à l'évacuation.
Article R235-3-9
Version en vigueur du 01/01/1993 au 01/05/2008Version en vigueur du 01 janvier 1993 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Création Décret n°92-332 du 31 mars 1992 - art. 2
Modifié par Décret n°92-332 du 31 mars 1992 - art. 5 (V)Les portes et portails automatiques doivent comporter un système de sécurité interrompant immédiatement tout mouvement d'ouverture ou de fermeture lorsque ce mouvement peut causer un dommage à une personne. Ils doivent pouvoir également être ouverts manuellement, sauf s'ils s'ouvrent automatiquement en cas de panne d'énergie.
Un arrêté des ministres chargés du travail, de l'agriculture et de la construction précise, en tant que de besoin, les règles de sécurité auxquelles doivent être conformes les portes et portails automatiques.
Article R235-3-10
Version en vigueur du 01/01/1993 au 01/05/2008Version en vigueur du 01 janvier 1993 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Création Décret n°92-332 du 31 mars 1992 - art. 2 () JORF 1er avril 1992 en vigueur le 1er janvier 1993
Création Décret n°92-332 du 31 mars 1992 - art. 5 (V) JORF 1er avril 1992 en vigueur le 1er janvier 1993L'implantation et les dimensions des voies de circulation, y compris les escaliers, les échelles fixes et les quais et rampes de chargement doivent être déterminées en tenant compte des règles définies à la section IV ci-après relative à la prévention des incendies et l'évacuation, de telle façon que les piétons ou les véhicules puissent les utiliser facilement, en toute sécurité, conformément à leur affectation et que les travailleurs employés à proximité de ces voies de circulation n'encourent aucun danger.
Article R235-3-11
Version en vigueur du 01/01/1993 au 01/05/2008Version en vigueur du 01 janvier 1993 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Création Décret n°92-332 du 31 mars 1992 - art. 2 () JORF 1er avril 1992 en vigueur le 1er janvier 1993
Création Décret n°92-332 du 31 mars 1992 - art. 5 (V) JORF 1er avril 1992 en vigueur le 1er janvier 1993Les portes et les dégagements destinés aux piétons doivent être situés, par rapport aux voies de circulation destinées aux véhicules, à une distance telle qu'elle garantisse aux piétons une circulation sans danger.
Dès que l'importance de la circulation des véhicules ou le danger lié à l'utilisation et à l'équipement des locaux le justifie, le marquage au sol des voies de circulation doit être mis en évidence ; à proximité des portails destinés essentiellement à la circulation des véhicules, des portes pour les piétons doivent être aménagées, signalées de manière bien visible et dégagées en permanence.
Le marquage des voies de circulation doit être conforme à la réglementation en vigueur relative à la signalisation dans les lieux de travail.
Article R235-3-12
Version en vigueur du 01/01/1993 au 01/05/2008Version en vigueur du 01 janvier 1993 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Création Décret n°92-332 du 31 mars 1992 - art. 2 () JORF 1er avril 1992 en vigueur le 1er janvier 1993
Création Décret n°92-332 du 31 mars 1992 - art. 5 (V) JORF 1er avril 1992 en vigueur le 1er janvier 1993Lorsque la nature des activités envisagées est susceptible d'entraîner sur les lieux de travail des zones de danger qui n'ont pu être évitées, ces zones doivent être signalées et matérialisées comme il est dit à l'article R. 232-1-3.
Article R235-3-13
Version en vigueur du 01/01/1993 au 01/05/2008Version en vigueur du 01 janvier 1993 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Création Décret n°92-332 du 31 mars 1992 - art. 2 () JORF 1er avril 1992 en vigueur le 1er janvier 1993
Création Décret n°92-332 du 31 mars 1992 - art. 5 (V) JORF 1er avril 1992 en vigueur le 1er janvier 1993Les escaliers, les trottoirs roulants, les ascenseurs et les monte-charge doivent fonctionner de manière sûre. Ils doivent être installés de façon à permettre l'entretien et la maintenance sans danger et dans de bonnes conditions.
Les escaliers et les trottoirs roulants doivent comporter des dispositifs d'arrêt d'urgence identifiables et accessibles sans ambiguïté. Les prescriptions techniques relatives à l'installation de ces équipements sont fixées, en tant que de besoin, par un arrêté des ministres chargés du travail, de l'agriculture et de la construction.
Article R235-3-14
Version en vigueur du 01/01/1993 au 01/05/2008Version en vigueur du 01 janvier 1993 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Création Décret n°92-332 du 31 mars 1992 - art. 2 () JORF 1er avril 1992 en vigueur le 1er janvier 1993
Création Décret n°92-332 du 31 mars 1992 - art. 5 (V) JORF 1er avril 1992 en vigueur le 1er janvier 1993Les dimensions des charges susceptibles d'être transportées doivent être prises en compte pour la conception et la disposition des quais et rampes de chargement.
Article R235-3-15
Version en vigueur du 01/01/1993 au 01/05/2008Version en vigueur du 01 janvier 1993 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Création Décret n°92-332 du 31 mars 1992 - art. 2 () JORF 1er avril 1992 en vigueur le 1er janvier 1993
Création Décret n°92-332 du 31 mars 1992 - art. 5 (V) JORF 1er avril 1992 en vigueur le 1er janvier 1993Les quais de chargement doivent avoir au moins une issue et, lorsque leur longueur est supérieure à 20 mètres, une issue à chaque extrémité.
La disposition et l'aménagement des rampes et quais de chargement doivent éviter aux travailleurs les risques de chute.
Article R235-3-16
Version en vigueur du 01/01/1993 au 01/05/2008Version en vigueur du 01 janvier 1993 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Création Décret n°92-332 du 31 mars 1992 - art. 2 () JORF 1er avril 1992 en vigueur le 1er janvier 1993
Création Décret n°92-332 du 31 mars 1992 - art. 5 (V) JORF 1er avril 1992 en vigueur le 1er janvier 1993Les dimensions des locaux de travail, notamment leur hauteur et leur surface, doivent permettre aux travailleurs d'exécuter leur tâche sans risque pour leur sécurité, leur santé ou leur bien-être.
L'espace libre au poste de travail, compte tenu du mobilier, doit être prévu pour que le personnel dispose d'une liberté de mouvement suffisante.
Lorsque, pour des raisons propres au poste de travail, ceci ne peut être respecté, il doit être prévu un espace libre suffisant à proximité de ce poste.
Article R235-3-17
Version en vigueur du 01/01/1993 au 01/05/2008Version en vigueur du 01 janvier 1993 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Création Décret n°92-332 du 31 mars 1992 - art. 2 () JORF 1er avril 1992 en vigueur le 1er janvier 1993
Création Décret n°92-332 du 31 mars 1992 - art. 5 (V) JORF 1er avril 1992 en vigueur le 1er janvier 1993Lorsque l'effectif prévu des salariés est au moins égal à deux cents dans les établissements industriels ou à cinq cents dans les autres établissements, un local destiné aux premiers secours, facilement accessible avec des brancards et pouvant contenir les installations et le matériel de premiers secours, doit être prévu.
Les locaux médicaux mentionnés à l'article R. 241-55 peuvent être utilisés comme locaux de premiers secours sous réserve de remplir les conditions prévues à l'alinéa précédent.
Le local de premiers secours doit comporter la signalisation conforme aux dispositions de l'article R. 235-3-21.
Article R235-3-18
Version en vigueur du 01/01/1993 au 01/05/2008Version en vigueur du 01 janvier 1993 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Création Décret n°92-332 du 31 mars 1992 - art. 2 () JORF 1er avril 1992 en vigueur le 1er janvier 1993
Création Décret n°92-332 du 31 mars 1992 - art. 5 (V) JORF 1er avril 1992 en vigueur le 1er janvier 1993Les lieux de travail doivent être aménagés en tenant compte de la présence de travailleurs handicapés selon les principes suivants :
1° Lorsqu'un bâtiment est prévu pour recevoir un effectif compris entre vingt et deux cents personnes, au moins un niveau doit être aménagé pour permettre de recevoir des travailleurs handicapés ;
2° Lorsqu'un bâtiment est prévu pour recevoir un effectif supérieur à deux cents personnes, tous les locaux d'usage général et susceptibles d'accueillir des personnes handicapées doivent être aménagés pour permettre de recevoir des travailleurs handicapés.
Les dispositions adoptées pour les accès, portes, dégagements et ascenseurs desservant les postes de travail et les locaux annexes tels que locaux sanitaires, locaux de restauration, parcs de stationnement, doivent permettre l'accès et l'évacuation des personnes handicapées, notamment celles circulant en fauteuil roulant.
L'aménagement des postes de travail doit être réalisé, ou rendu ultérieurement possible.
Des dispenses aux dispositions du présent article pourront être accordées par le directeur départemental du travail et de l'emploi ou le fonctionnaire assimilé, après avis de la commission consultative départementale de la protection civile, de la sécurité et de l'accessibilité pour les établissements recevant du public.
Les modalités d'application des dispositions du présent article sont définies par arrêté des ministres chargés du travail, de l'agriculture et de la construction.
Article R235-3-19
Version en vigueur du 01/01/1993 au 01/05/2008Version en vigueur du 01 janvier 1993 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Création Décret n°92-332 du 31 mars 1992 - art. 2
Création Décret n°92-332 du 31 mars 1992 - art. 5 (V)Les postes de travail, voies de circulation et autres emplacements ou installations à l'air libre destinés à être occupés ou utilisés par des travailleurs lors de leurs activités doivent être conçus de telle façon que la circulation des piétons et des véhicules puisse se faire de manière sûre.
Les articles R. 235-3-10 et R. 235-3-11 s'appliquent également aux voies de circulation principales sur le terrain de l'entreprise, aux voies de circulation utilisées pour la surveillance et l'entretien régulier des installations de l'entreprise ainsi qu'aux quais de chargement extérieurs.
Article R235-3-20
Version en vigueur du 01/01/1993 au 01/05/2008Version en vigueur du 01 janvier 1993 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Création Décret n°92-332 du 31 mars 1992 - art. 2 () JORF 1er avril 1992 en vigueur le 1er janvier 1993
Création Décret n°92-332 du 31 mars 1992 - art. 5 (V) JORF 1er avril 1992 en vigueur le 1er janvier 1993Si des postes de travail extérieurs sont prévus, ceux-ci doivent être conçus et aménagés suivant les prescriptions de l'article R. 232-1-10.
Article R235-3-21
Version en vigueur du 01/01/1993 au 01/05/2008Version en vigueur du 01 janvier 1993 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Création Décret n°92-332 du 31 mars 1992 - art. 2 () JORF 1er avril 1992 en vigueur le 1er janvier 1993
Création Décret n°92-332 du 31 mars 1992 - art. 5 (V) JORF 1er avril 1992 en vigueur le 1er janvier 1993La signalisation de sécurité et de santé installée sur les lieux de travail est conforme aux dispositions de l'article R. 232-1-13.
Article R235-4
Version en vigueur du 01/07/2003 au 01/05/2008Version en vigueur du 01 juillet 2003 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°2002-1554 du 24 décembre 2002 - art. 1Les dispositions de la présente section s'appliquent aux établissements mentionnés à l'article R. 232-12.
Les bâtiments et les locaux régis par la présente section doivent être conçus et réalisés de manière à permettre en cas de sinistre :
a) L'évacuation rapide de la totalité des occupants dans des conditions de sécurité maximale ;
b) L'accès de l'extérieur et l'intervention des services de secours et de lutte contre l'incendie ;
c) La limitation de la propagation de l'incendie à l'intérieur et à l'extérieur des bâtiments.
Ces bâtiments et locaux doivent être isolés de ceux occupés par des tiers dans les conditions fixées par la réglementation visant ces derniers.
Les effectifs à prendre en compte sont définis conformément aux dispositions de l'article R. 232-12-1.
Article R235-4-1
Version en vigueur du 01/07/2003 au 01/05/2008Version en vigueur du 01 juillet 2003 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret 2002-1554 2002-12-24 art. 1 1° JORF 29 décembre 2002 en vigueur le 1er juillet 2003Les établissements visés par la présente section doivent satisfaire aux articles R. 232-12-2, R. 232-12-4, R. 232-12-5 et R. 232-12-7.
Toutefois, pour l'application des dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 232-12-5, la largeur à prendre en compte est au moins égale à deux unités de passage, au sens de l'article R. 235-4-2.
Article R235-4-2
Version en vigueur du 01/07/2003 au 01/05/2008Version en vigueur du 01 juillet 2003 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret 2002-1554 2002-12-24 art. 1 1° JORF 29 décembre 2002 en vigueur le 1er juillet 2003Chaque dégagement doit avoir une largeur minimale de passage proportionnée au nombre total de personnes appelées à l'emprunter. Cette largeur est calculée en fonction d'une largeur type appelée unité de passage de 0,60 mètre.
Toutefois, quand un dégagement ne comporte qu'une ou deux unités de passage, la largeur est respectivement portée de 0,60 mètre à 0,90 mètre et de 1,20 mètre à 1,40 mètre.
Aucune saillie ou dépôt ne doit réduire la largeur réglementaire des dégagements ; toutefois, les aménagements fixes sont admis jusqu'à une hauteur maximale de 1,10 mètre à condition qu'ils ne fassent pas saillie de plus de 0,10 mètre.
Article R235-4-3
Version en vigueur du 01/07/2003 au 01/05/2008Version en vigueur du 01 juillet 2003 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret 2002-1554 2002-12-24 art. 1 1° JORF 29 décembre 2002 en vigueur le 1er juillet 2003Tous les locaux où les travailleurs ont normalement accès doivent être desservis par des dégagements dont le nombre et la largeur exigibles sont précisés dans le tableau suivant :
Effectif : Moins de 20 personnes
Nombre de dégagements réglementaires :1
Nombre total d'unités de passage : 1
Effectif : De 20 à 50 personnes
Nombre de dégagements réglementaires :
1 + 1 dégagement accessoire (a)
Nombre total d'unités de passage : 1
Effectif : De 20 à 50 personnes
Nombre de dégagements réglementaires : 1 (b)
Nombre total d'unités de passage : 2
Effectif : De 51 à 100 personnes
Nombre de dégagements réglementaires : 2
Nombre total d'unités de passage : 2
Effectif : De 51 à 100 personnes
Nombre de dégagements réglementaires :
1 + 1 dégagement accessoire (a)
Nombre total d'unités de passage : 2
Effectif : De 101 à 200 personnes
Nombre de dégagements réglementaires : 2
Nombre total d'unités de passage : 3
Effectif : De 201 à 300 personnes
Nombre de dégagements réglementaires : 2
Nombre total d'unités de passage : 4
Effectif : De 301 à 400 personnes
Nombre de dégagements réglementaires : 2
Nombre total d'unités de passage : 5
Effectif : De 401 à 500 personnes
Nombre de dégagements réglementaires : 2
Nombre total d'unités de passage : 6
Au-dessus des 500 premières personnes :
- le nombre des dégagements est augmenté d'une unité par 500 ou fraction de 500 personnes ;
- la largeur cumulée des dégagements est calculée à raison d'une unité de passage pour 100 personnes ou fraction de 100 personnes.
Dans le cas de rénovation ou d'aménagement d'un établissement dans un immeuble existant, la largeur de 0,90 m peut être ramenée à 0,80 m.
(a) Un dégagement accessoire peut être constitué par une sortie, un escalier, une coursive, une passerelle, un passage souterrain ou un chemin de circulation, rapide et sûr, d'une largeur minimale de 0,60 m, ou encore par un balcon filant, une terrasse, une échelle fixe.
(b) Cette solution est acceptée si le parcours pour gagner l'extérieur n'est pas supérieur à 25 mètres et si les locaux desservis ne sont pas en sous-sol.
Article R235-4-4
Version en vigueur du 01/07/2003 au 01/05/2008Version en vigueur du 01 juillet 2003 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret 2002-1554 2002-12-24 art. 1 1° JORF 29 décembre 2002 en vigueur le 1er juillet 2003Pour les locaux situés en sous-sol et dont l'effectif est supérieur à cent personnes, les dégagements sont déterminés en prenant pour base l'effectif ainsi calculé :
a) L'effectif des personnes est arrondi à la centaine supérieure ;
b) Il est majoré de 10 p. 100 par mètre ou fraction de mètre au-delà de deux mètres de profondeur.
Article R235-4-5
Version en vigueur du 01/07/2003 au 01/05/2008Version en vigueur du 01 juillet 2003 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret 2002-1554 2002-12-24 art. 1 1° JORF 29 décembre 2002 en vigueur le 1er juillet 2003Seuls les locaux où la nature technique des activités le justifie peuvent être situés à plus de 6 mètres en dessous du niveau moyen des seuils d'évacuation.
Article R235-4-6
Version en vigueur du 01/07/2003 au 01/05/2008Version en vigueur du 01 juillet 2003 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret 2002-1554 2002-12-24 art. 1 1° JORF 29 décembre 2002 en vigueur le 1er juillet 2003La distance maximale à parcourir pour gagner un escalier en étage ou en sous-sol ne doit jamais être supérieure à 40 mètres.
Le débouché au niveau du rez-de-chaussée d'un escalier doit s'effectuer à moins de 20 mètres d'une sortie sur l'extérieur.
Les itinéraires de dégagements ne doivent pas comporter de cul-de-sac supérieur à 10 mètres.
Article R235-4-7
Version en vigueur du 01/07/2003 au 01/05/2008Version en vigueur du 01 juillet 2003 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret 2002-1554 2002-12-24 art. 1 1° JORF 29 décembre 2002 en vigueur le 1er juillet 2003Les marches ne doivent pas être glissantes. S'il n'y a pas de contremarche, les marches successives doivent se recouvrir de 0,05 mètre.
Il est interdit de placer une ou deux marches isolées dans les circulations principales.
Les dimensions des marches des escaliers doivent être conformes aux règles de l'art. Les volées ne doivent pas compter plus de 25 marches. Les paliers doivent avoir une largeur égale à celle des escaliers et, en cas de volées non contrariées, leur longueur doit être supérieure à 1 mètre.
Les escaliers tournants doivent être à balancement continu sans autre palier que ceux desservant les étages. Les dimensions des marches sur la ligne de foulée à 0,60 mètre du noyau ou du vide central doivent être conformes aux règles de l'art. Le giron extérieur des marches doit être inférieur à 0,42 mètre.
Article R235-4-8
Version en vigueur du 01/07/2003 au 01/05/2008Version en vigueur du 01 juillet 2003 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret 2002-1554 2002-12-24 art. 1 1° JORF 29 décembre 2002 en vigueur le 1er juillet 2003Les locaux situés en rez-de-chaussée et en étage de plus de 300 mètres carrés, les locaux aveugles et ceux situés en sous-sol de plus de 100 mètres carrés et tous les escaliers doivent comporter un dispositif de désenfumage naturel ou mécanique.
Les dispositifs de désenfumage naturel sont constitués en partie haute et en partie basse d'une ou plusieurs ouvertures communiquant avec l'extérieur, ceci pour l'évacuation des fumées et l'amenée d'air.
La surface totale des sections d'évacuation des fumées doit être supérieure au centième de la superficie du local desservi avec un minimum de 1 mètre carré ; il en est de même pour celle des amenées d'air.
Chaque dispositif d'ouverture doit être aisément manoeuvrable à partir du plancher.
Dans le cas de désenfumage mécanique, le débit d'extraction doit être calculé sur la base d'un mètre cube par seconde par 100 mètres carrés.
Les modalités d'application des dispositions de la présente sous-section sont définies par arrêté des ministres chargés du travail, de l'agriculture et de la construction.
Article R235-4-9
Version en vigueur du 01/07/2003 au 01/05/2008Version en vigueur du 01 juillet 2003 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret 2002-1554 2002-12-24 art. 1 1° JORF 29 décembre 2002 en vigueur le 1er juillet 2003Les établissements visés par la présente section doivent satisfaire aux articles R. 232-12-8, R. 232-12-9, R. 232-12-10 et R. 232-12-12.
Indépendamment de l'application, s'il y a lieu, des règles propres aux bâtiments d'habitation, de bureaux ou recevant du public, les installations fixes destinées au chauffage et à l'alimentation en eau chaude ne doivent pas présenter de risque pour la sécurité et la santé des travailleurs. En particulier, elles ne doivent ni aggraver les risques d'incendie ou d'explosion afférents aux activités auxquelles les bâtiments recevant ces installations sont destinés, ni provoquer d'émission de substances dangereuses, insalubres ou gênantes, ni être cause de brûlures ou d'inconfort pour les salariés. Les modalités d'application de ces dispositions sont précisées, en tant que de besoin, par arrêté des ministres chargés du travail, de l'agriculture et de la construction.
Article R235-4-10
Version en vigueur du 01/07/2003 au 01/05/2008Version en vigueur du 01 juillet 2003 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret 2002-1554 2002-12-24 art. 1 1° JORF 29 décembre 2002 en vigueur le 1er juillet 2003Lorsque le chauffage est réalisé au moyen de générateur d'air chaud à combustion, la pression du circuit d'air doit toujours être supérieure à la pression des gaz brûlés.
Un dispositif de sécurité doit assurer automatiquement l'extinction ou la mise en veilleuse de l'appareil ou de l'échangeur de chauffage de l'air et l'arrêt des ventilateurs lorsque la température de l'air dépasse 120°. Toutefois ce dispositif n'est pas exigible pour les appareils indépendants émettant de la chaleur dans les seuls locaux où ils sont installés, ou lorsque le réchauffage de l'air est assuré par un échangeur ne pouvant atteindre cette température.
Toute matière combustible est interdite à l'intérieur des conduits de distribution ou de reprise, à l'exception des accessoires des organes terminaux situés dans une pièce.
Cette prescription s'applique également aux installations de ventilation mécanique contrôlée et à toutes les gaines mettant en communication plusieurs niveaux.
Article R235-4-11
Version en vigueur du 01/07/2003 au 01/05/2008Version en vigueur du 01 juillet 2003 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret 2002-1554 2002-12-24 art. 1 1° JORF 29 décembre 2002 en vigueur le 1er juillet 2003L'usage de la brasure tendre - température de fusion du métal d'apport inférieure à 450 °C - n'est pas autorisé pour les canalisations amenant les liquides ou gaz combustibles.
Article R235-4-12
Version en vigueur du 01/07/2003 au 01/05/2008Version en vigueur du 01 juillet 2003 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret 2002-1554 2002-12-24 art. 1 1° JORF 29 décembre 2002 en vigueur le 1er juillet 2003Les bâtiments doivent être conçus et réalisés de manière à respecter les dispositions de l'article R. 232-12-13, du troisième alinéa de l'article R. 232-12-14, des premier et deuxième alinéas de l'article R. 232-12-15 et de l'article R. 232-12-16.
Article R235-4-13
Version en vigueur du 01/07/2003 au 01/05/2008Version en vigueur du 01 juillet 2003 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°2002-1554 du 24 décembre 2002 - art. 1Les bâtiments dont le plancher bas du dernier niveau est situé à plus de 8 mètres du sol extérieur doivent satisfaire aux dispositions complémentaires des articles suivants prenant en compte l'augmentation des risques en cas de sinistre.
Article R235-4-14
Version en vigueur du 01/07/2003 au 01/05/2008Version en vigueur du 01 juillet 2003 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret 2002-1554 2002-12-24 art. 1 1° JORF 29 décembre 2002 en vigueur le 1er juillet 2003Les bâtiments définis à l'article précédent doivent avoir une structure d'une stabilité au feu de degré de 1 heure et des planchers coupe-feu de même degré.
Ils doivent être accessibles au moins sur une façade aux services d'incendie et de secours.
Ils doivent être isolés de tout bâtiment ou local occupé par des tiers au minimum par des parois coupe-feu de degré 1 heure ou par des sas comportant des portes pare-flammes de degré demi-heure munies de ferme-porte et s'ouvrant vers l'intérieur du sas.
Leurs escaliers et leurs ascenseurs doivent être :
a) Soit encloisonnés dans des cages coupe-feu de degré 1 heure comportant des portes pare-flammes de degré demi-heure et pour les escaliers, un dispositif de désenfumage en partie supérieure ;
b) Soit à l'air libre.
La distribution intérieure de ces bâtiments doit permettre, notamment par des recoupements ou des compartimentages, de limiter la propagation du feu et des fumées.
L'aménagement intérieur des locaux, notamment les revêtements des murs, des sols et des plafonds, les tentures et les rideaux doivent répondre à des caractéristiques relatives à leur réaction au feu pour éviter un développement rapide d'un incendie pouvant compromettre l'évacuation.
Article R235-4-15
Version en vigueur du 01/07/2003 au 01/05/2008Version en vigueur du 01 juillet 2003 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret 2002-1554 2002-12-24 art. 1 1° JORF 29 décembre 2002 en vigueur le 1er juillet 2003Les prescriptions de l'article précédent s'appliquent compte tenu de la classification des matériaux et des éléments de construction en fonction de leur comportement au feu, telle que définie aux articles R. 121-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation et précisée par les arrêtés du ministre de l'intérieur pris en application de l'article R. 121-5 dudit code.
Les modalités d'application des dispositions de la présente sous-section sont définies par arrêté des ministres chargés du travail, de l'agriculture et de la construction.
Article R235-4-16
Version en vigueur du 01/07/2003 au 01/05/2008Version en vigueur du 01 juillet 2003 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret 2002-1554 2002-12-24 art. 1 1° JORF 29 décembre 2002 en vigueur le 1er juillet 2003Les dispositions relatives à la construction, ou l'aménagement des bâtiments des articles R. 232-12-17 à R. 232-12-22 sont applicables.
Article R235-4-17
Version en vigueur du 01/07/2003 au 01/05/2008Version en vigueur du 01 juillet 2003 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°2002-1554 du 24 décembre 2002 - art. 2 () JORF 29 décembre 2002 en vigueur le 1er juillet 2003Les établissements doivent être conçus et réalisés de façon à pouvoir satisfaire aux dispositions des articles R. 232-12-23 à R. 232-12-29.
Article R235-4-18
Version en vigueur du 01/07/2003 au 01/05/2008Version en vigueur du 01 juillet 2003 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Création Décret 2002-1554 2002-12-24 art. 1 2° JORF 29 décembre 2002 en vigueur le 1er juillet 2003Il peut être accordé dispense d'une partie de l'application des prescriptions de la présente section, notamment dans le cas de réaménagement de locaux ou de bâtiments existants, sur proposition de mesures compensatoires assurant un niveau de sécurité jugé équivalent.
La dispense est accordée par le directeur régional du travail et de l'emploi ou le fonctionnaire de contrôle assimilé, après enquête de l'inspecteur du travail, après avis, lorsqu'il existe, du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, des délégués du personnel et après consultation de la commission centrale de sécurité ou la commission consultative départementale de la protection civile, de la sécurité et de l'accessibilité pour les établissements recevant du public.
Le silence gardé pendant plus de quatre mois par le ministre compétent saisi d'un recours hiérarchique contre une décision prise en application de l'alinéa précédent vaut décision de rejet.
Article R235-5
Version en vigueur du 04/05/1994 au 01/05/2008Version en vigueur du 04 mai 1994 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°94-347 du 2 mai 1994 - art. 5 () JORF 4 mai 1994Les maîtres d'ouvrage doivent élaborer et transmettre aux utilisateurs, au moment de la prise de possession des locaux et au plus tard dans le mois qui suit, un dossier d'entretien des lieux de travail.
Doivent notamment figurer dans ce dossier, outre les documents, notices et dossiers techniques prévus aux articles R. 235-2-3, R. 235-2-8 et R. 235-3-5, les dispositions prises :
a) Pour le nettoyage des surfaces vitrées en élévation et en toiture en application de l'article R. 235-3-2 ;
b) Pour l'accès en couverture et notamment :
- les moyens d'arrimage pour les interventions de courte durée ;
- les possibilités de mise en place rapide de garde-corps ou de filets de protection pour les interventions plus importantes ;
- les chemins de circulation permanents pour les interventions fréquentes ;
c) Pour faciliter l'entretien des façades et, notamment, les moyens d'arrimage et de stabilité d'échafaudage ou de nacelle ;
d) Pour faciliter les travaux d'entretien intérieur et notamment pour :
- le ravalement des halls de grande hauteur ;
- les accès aux machineries d'ascenseurs ;
- les accès aux canalisations en galerie technique, ou en vide sanitaire.
Ce dossier indique, lorsqu'ils ont été aménagés à cet effet, les locaux techniques de nettoyage et les locaux sanitaires pouvant être mis à disposition du personnel chargé des travaux d'entretien.
Ce dossier est tenu à la disposition de l'inspecteur du travail et des agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale.
Article R236-1
Version en vigueur du 25/09/1983 au 01/05/2008Version en vigueur du 25 septembre 1983 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Création Décret n°83-844 du 23 septembre 1983 - art. 1 () JORF 25 SEPTEMBRE 1983Dans les établissements occupant au plus 199 salariés, le personnel est représenté au sein du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, par une délégation comprenant 3 salariés dont un appartient au personnel de maîtrise ou des cadres.
Dans les établissements occupant de 200 à 499 salariés, la délégation comprend 4 salariés dont un appartient au personnel de maîtrise ou des cadres.
Dans les établissements occupant de 500 à 1 499 salariés, la délégation comprend 6 salariés dont 2 appartiennent au personnel de maîtrise ou des cadres.
Dans les établissements occupant au moins 1 500 salariés, la délégation comprend 9 salariés, dont 3 appartiennent au personnel de maîtrise ou des cadres.
L'inspecteur du travail peut autoriser des dérogations aux règles déterminant la répartition des sièges entre les représentants du personnel de maîtrise ou des cadres et ceux des autres catégories de personnel.
Article R236-2
Version en vigueur du 25/09/1983 au 01/05/2008Version en vigueur du 25 septembre 1983 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Création Décret n°83-844 du 23 septembre 1983 - art. 1 () JORF 25 SEPTEMBRE 1983Lorsque plusieurs comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail sont institués, en application de l'article L. 236-6, dans un établissement occupant habituellement au moins 500 salariés, la délégation du personnel au sein de chacun de ces comités est constituée conformément aux règles fixées à l'article R. 236-1 du présent code.
Article R236-3
Version en vigueur du 25/03/1993 au 01/05/2008Version en vigueur du 25 mars 1993 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°93-449 du 23 mars 1993 - art. 1 () JORF 25 mars 1993Les entreprises de bâtiment et des travaux publics appelées à mettre en place un comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail en application de l'article L. 236-1 du présent code sont soumises, en ce qui concerne la représentation du personnel au sein de ce comité, aux règles posées à l'article R. 236-1.
Article R236-4
Version en vigueur du 25/09/1983 au 01/05/2008Version en vigueur du 25 septembre 1983 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Création Décret n°83-844 du 23 septembre 1983 - art. 1 () JORF 25 SEPTEMBRE 1983Lorsqu'un comité a été institué par voie d'accord entre plusieurs entreprises de moins de 50 salariés, par application du 5e alinéa de l'article L. 236-1 du présent code, le collège appelé à désigner les représentants du personnel est constitué par l'ensemble des représentants élus du personnel des entreprises parties à l'accord, à moins que cet accord n'en dispose autrement.
Article R236-5
Version en vigueur du 25/09/1983 au 01/05/2008Version en vigueur du 25 septembre 1983 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Création Décret n°83-844 du 23 septembre 1983 - art. 1 () JORF 25 SEPTEMBRE 1983Lorsque le mandat du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail vient à expiration, ou lorsqu'un siège de ce comité devient vacant et doit être pourvu dans les conditions prévues à l'article R. 236-7, le collège mentionné à l'article L. 236-5 se réunit dans un délai de quinze jours à compter des dates d'expiration du mandat ou d'ouverture de la vacance.
Le procès-verbal des travaux du collège est remis, dès la conclusion de ceux-ci, au chef d'établissement qui l'adresse, dans un délai de huit jours à compter de la réception, à l'inspecteur du travail en application de l'article L. 236-5.
Article R236-5-1
Version en vigueur du 10/12/1986 au 01/05/2008Version en vigueur du 10 décembre 1986 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Création Décret 86-1261 1986-12-08 art. 1 JORF 10 décembre 1986Le tribunal d'instance est saisi des contestations relatives à la délégation des représentants du personnel au comité par voie de simple déclaration au secrétariat-greffe.
Cette déclaration n'est recevable que si elle est faite dans les quinze jours suivant la désignation.
Dans les dix jours de sa saisine, le tribunal d'instance statue en dernier ressort sans frais ni forme de procédure et sur simple avertissement qu'il donne trois jours à l'avance à toutes les parties intéressées.
La décision du tribunal d'instance est notifiée par le secrétariat-greffe dans les trois jours par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Le délai du pourvoi en cassation est de dix jours, le pourvoi est formé, instruit et jugé dans les conditions fixées par les articles 999 à 1008 du nouveau code de procédure civile.
Article R236-6
Version en vigueur du 25/09/1983 au 01/05/2008Version en vigueur du 25 septembre 1983 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Création Décret n°83-844 du 23 septembre 1983 - art. 1 () JORF 25 SEPTEMBRE 1983Outre le médecin du travail, le chef du service de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, l'agent chargé de la sécurité et des conditions de travail assiste, s'il existe, aux réunions du comité à titre consultatif.
Article R236-7
Version en vigueur du 25/09/1983 au 01/05/2008Version en vigueur du 25 septembre 1983 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Création Décret n°83-844 du 23 septembre 1983 - art. 1 () JORF 25 SEPTEMBRE 1983Les représentants du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail sont désignés pour une durée de deux ans. Leur mandat est renouvelable. Si pendant la durée normale de son mandat, un représentant du personnel cesse ses fonctions, il est remplacé dans le délai d'un mois, pour la période de mandat restant à courir, sauf si cette période est inférieure à trois mois.
La liste nominative des membres de chaque comité doit être affichée dans les locaux affectés au travail. Elle doit comporter, en outre, les indications relatives à l'emplacement de travail habituel des membres du comité.
Article R236-8
Version en vigueur du 10/12/1986 au 01/05/2008Version en vigueur du 10 décembre 1986 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret 86-1261 1986-12-08 art. 2 JORF 10 décembre 1986L'ordre du jour des réunions du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail établi dans les conditions fixées par l'article L. 236-5 est communiqué par le président aux membres du comité et à l'inspecteur du travail, quinze jours au moins avant la date fixée pour la réunion, sauf cas exceptionnel justifié par l'urgence.
Il est également communiqué dans les mêmes conditions aux agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale qui peuvent assister aux réunions du comité.
Lorsqu'une réunion du comité doit comporter l'examen de documents écrits, ceux-ci sont joints à l'envoi de l'ordre du jour.
Les réunions ont lieu dans l'établissement, dans un local approprié et, sauf exception justifiée par l'urgence, pendant les heures de travail.
Article R236-9
Version en vigueur du 25/09/1983 au 01/05/2008Version en vigueur du 25 septembre 1983 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
L'avis mentionné au 1er alinéa de l'article L. 231-9 est consigné sur un registre spécial coté, ouvert au timbre du comité. Ce registre doit être tenu sous la responsabilité du chef d'établissement, en son bureau ou au bureau de la personne qu'il désigne, à la disposition des représentants du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail. Cet avis est daté et signé, il comporte l'indication du ou des postes de travail concernés, de la nature du danger et de sa cause, ainsi que le nom du ou des salariés exposés .
Article R236-10
Version en vigueur du 25/09/1983 au 01/05/2008Version en vigueur du 25 septembre 1983 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Création Décret n°83-844 du 23 septembre 1983 - art. 1 () JORF 25 SEPTEMBRE 1983Les enquêtes mentionnées au 3e alinéa de l'article L. 236-2 sont effectuées par une délégation comprenant au moins le chef d'établissement, ou un représentant désigné par lui, et un représentant du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail.
Article R236-10-1
Version en vigueur du 19/01/2006 au 01/05/2008Version en vigueur du 19 janvier 2006 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°2006-55 du 17 janvier 2006 - art. 1 () JORF 19 janvier 2006I. - Dans les établissements comportant une ou plusieurs installations soumises à autorisation en application de l'article L. 512-1 du code de l'environnement ou mentionnées à l'article 3-1 du code minier, le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, après avoir pris connaissance, le cas échéant, des résultats de l'enquête publique, émet un avis motivé lors de sa consultation par l'employeur sur le dossier de demande d'autorisation. Cet avis est adressé au préfet par le président du comité dans un délai de quarante-cinq jours suivant la clôture du registre de l'enquête publique.
Dans ces établissements, le comité donne également son avis sur le plan d'opération interne prévu à l'article 17 du décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 pris pour l'application de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement, ainsi que sur la teneur des informations transmises au préfet en application du deuxième alinéa de l'article 18 et du premier alinéa de l'article 20 du même décret. Ces avis sont adressés au préfet par le président du comité dans les trente jours suivant la consultation. En l'absence d'avis, il est passé outre dès lors que le comité a été régulièrement informé et convoqué pour cette consultation.
II. - Dans les établissements comprenant au moins une installation susceptible de donner lieu à des servitudes d'utilité publique en application de l'article L. 515-8 du code de l'environnement ou mentionnée à l'article 3-1 du code minier, le comité peut décider, à compter de la réunion au cours de laquelle il est informé sur les documents joints à la demande d'autorisation adressée au préfet, de faire appel à un expert en risques technologiques, choisi après consultation du service instructeur de la demande d'autorisation. L'expert remet son rapport au comité avant la clôture de l'enquête publique ; il le présente en réunion du comité avant la consultation de ce dernier sur l'ensemble du dossier.
Dans ces établissements, en cas de danger grave en rapport avec l'installation classée, le comité peut également faire appel à un expert en risques technologiques, lequel lui présente son rapport dans le délai de quarante-cinq jours à compter de sa saisine.
Article R236-10-2
Version en vigueur du 19/01/2006 au 01/05/2008Version en vigueur du 19 janvier 2006 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Création Décret n°2006-55 du 17 janvier 2006 - art. 2 () JORF 19 janvier 2006I. - Lorsqu'un plan de prévention des risques technologiques a été prescrit en application de l'article L. 515-15 du code de l'environnement, le préfet compétent met en place un comité interentreprises de santé et de sécurité au travail représentant tous les établissements comprenant au moins une installation susceptible de donner lieu à des servitudes d'utilité publique en application de l'article L. 515-8 du code de l'environnement ou mentionnée à l'article 3-1 du code minier, situés dans le périmètre de ce plan. La présidence de ce comité est assurée par le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ou son représentant.
Lorsque le périmètre d'exposition au risque couvre tout ou partie du territoire de plusieurs départements, le préfet tenu d'organiser la mise en place de ce comité est celui du département le plus exposé. La présidence en est assurée par le directeur département du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de ce département, ou son représentant.
Le comité interentreprises est composé du président de chacun des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail concernés et de représentants des salariés, à raison d'un membre titulaire et d'un membre suppléant désignés, en son sein, par la délégation du personnel de chacun des comités.
Les représentants du personnel au comité interentreprises sont désignés pour une durée de trois ans renouvelable. Toutefois, leur mandat prend fin dès qu'ils cessent d'être représentants du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de leur établissement. Il est procédé, dans les conditions définies au précédent alinéa, à leur remplacement.
Le préfet peut inviter les présidents et les secrétaires des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail constitués dans d'autres établissements, situés dans le périmètre du plan de prévention des risques technologiques, à assister aux réunions du comité en raison de risques particuliers liés à leur implantation ou à leur activité.
Les inspecteurs du travail et les inspecteurs des installations classées, compétents pour contrôler ces établissements, sont invités à participer aux réunions du comité interentreprises. Le président peut inviter toute personne susceptible d'éclairer les débats en raison de sa compétence.
Le comité est réuni par le président au moins une fois par an ou à la demande motivée d'un tiers de ses membres. Seuls les membres du comité ont voix délibérative.
II. - Le comité a pour mission de contribuer à la prévention des risques professionnels susceptibles de résulter des interférences entre les activités et les installations des différents établissements.
Il est informé, par le préfet, des dispositions du plan de prévention des risques technologiques.
En outre, les chefs d'établissement concernés communiquent au comité toutes les informations utiles à l'exercice de ses missions, et notamment :
- la politique de prévention des accidents majeurs qu'ils conduisent ;
- les systèmes de gestion de la sécurité mis en oeuvre dans chaque établissement et les résultats des contrôles de ces systèmes, audits et revues de direction, organisés par les chefs d'établissement ;
- les risques d'accidents majeurs, identifiés comme susceptibles d'affecter les établissements voisins comportant des installations classées ;
- les plans d'urgence et les exercices relatifs à ces plans d'urgence ;
- les enseignements tirés du retour d'expérience des établissements concernés ;
- les projets de modification ou d'extension des installations à l'origine du risque, le plus en amont possible.
Les membres du comité peuvent émettre des observations, des préconisations et proposer des actions de prévention.
Article R236-11
Version en vigueur du 25/09/1983 au 01/05/2008Version en vigueur du 25 septembre 1983 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Création Décret n°83-844 du 23 septembre 1983 - art. 1 () JORF 25 SEPTEMBRE 1983Les procès-verbaux des réunions, le rapport et le programme mentionnés à l'article L. 236-4 sont conservés dans l'établissement. Ils sont tenus à la disposition de l'inspecteur du travail, du médecin inspecteur du travail et des agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale.
Article R236-12
Version en vigueur du 25/09/1983 au 01/05/2008Version en vigueur du 25 septembre 1983 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Création Décret n°83-844 du 23 septembre 1983 - art. 1 () JORF 25 SEPTEMBRE 1983Des arrêtés du ministre chargé du travail, du ministre de l'agriculture et du ministre chargé des transports précisent les informations devant figurer au rapport mentionné à l'article L. 236-4, 2e alinéa, et déterminent la nature des renseignements que les comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail doivent fournir à l'administration.
Article R236-13
Version en vigueur du 16/03/1986 au 01/05/2008Version en vigueur du 16 mars 1986 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret 86-525 1986-03-13 art. 1 JORF 16 mars 1986Les documents mentionnés à l'article L. 620-6, premier alinéa, sont présentés au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail au cours de la réunion qui suit leur réception par l'employeur.
Chaque membre du comité peut à tout moment demander communication de ces documents.
En outre, le comité est informé par son président des observations de l'inspecteur du travail, du médecin inspecteur du travail et des agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale au cours de la réunion qui suit leur intervention.
Article R236-14
Version en vigueur du 25/09/1983 au 01/05/2008Version en vigueur du 25 septembre 1983 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Création Décret n°83-844 du 23 septembre 1983 - art. 1 () JORF 25 SEPTEMBRE 1983Lorsque le président du tribunal de grande instance est appelé à prendre la décision mentionnée au 2e alinéa de l'article L. 236-9, il est saisi et statue en la forme des référés.
Article R236-15
Version en vigueur du 25/03/1993 au 01/05/2008Version en vigueur du 25 mars 1993 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°93-449 du 23 mars 1993 - art. 3 () JORF 25 mars 1993
Modifié par Décret n°93-449 du 23 mars 1993 - art. 4 () JORF 25 mars 1993La formation dont bénéficient les représentants du personnel aux comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail en application de l'article L. 236-10 du présent code a pour objet de développer en eux l'aptitude à déceler et à mesurer les risques professionnels et la capacité d'analyser les conditions de travail. Cette formation revêt un caractère théorique et pratique.
Cette formation est dispensée aux représentants du personnel aux comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail dès leur première désignation auxdits comités. Elle tend à les initier aux méthodes et aux procédés à mettre en oeuvre pour prévenir les risques professionnels et améliorer les conditions de travail. Elle est dispensée à chaque bénéficiaire selon un programme préétabli qui tient compte des caractéristiques de la branche professionnelle à laquelle se rattache son entreprise, des caractères spécifiques de celle-ci ainsi que du rôle propre du bénéficiaire en son sein.
La formation est renouvelée lorsque les représentants du personnel ont exercé leur mandat pendant quatre ans consécutifs ou non. Elle fait l'objet de stages distincts de ceux organisés en application de l'alinéa précédent. Le renouvellement a pour objet de permettre au représentant du personnel d'actualiser ses connaissances et de se perfectionner. A cet effet, le programme établi par l'organisme de formation a un caractère plus spécialisé, est adapté aux demandes particulières du stagiaire, et tient compte notamment des changements technologiques et d'organisation affectant l'entreprise, l'établissement ou la branche d'activité.
Article R236-16
Version en vigueur du 25/03/1993 au 01/05/2008Version en vigueur du 25 mars 1993 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°93-449 du 23 mars 1993 - art. 3 () JORF 25 mars 1993Le congé de formation est pris en une seule fois à moins que le bénéficiaire et l'employeur ne décident d'un commun accord qu'il sera pris en deux fois.
Article R236-17
Version en vigueur du 25/03/1993 au 01/05/2008Version en vigueur du 25 mars 1993 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Le représentant du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail qui veut se prévaloir de son droit à un congé de formation en fait la demande à son employeur. Sa demande doit préciser la date à laquelle il souhaite prendre son congé, la durée de celui-ci, le prix du stage et le nom de l'organisme qui serait chargé de l'assurer .
La demande de congé doit être présentée au moins trente jours avant le début du stage. A sa date de présentation, elle est imputée par priorité sur les contingents mentionnés aux sixième et septième alinéas de l'article L. 451-1.
Si l'employeur se prévaut des circonstances mentionnées au premier alinéa de l'article L. 451-3 pour écarter la demande, il est fait application des dispositions de l'article R. 451-3. Dans ce cas, le congé formation peut être reporté dans la limite de six mois.
Article R236-18
Version en vigueur du 18/01/2002 au 01/05/2008Version en vigueur du 18 janvier 2002 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Loi n°2002-73 du 17 janvier 2002 - art. 152 () JORF 18 janvier 2002Les organismes qui demandent à figurer sur la liste arrêtée par le préfet de région selon la procédure prévue à l'article L. 434-10 doivent établir leur aptitude à assurer, conformément aux dispositions de l'article R. 236-15, la formation des représentants du personnel aux comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail.
A cet effet, ils justifient, dans leurs demandes, notamment des capacités de leurs formateurs et de l'expérience acquise par ces derniers en matière de prévention des risques professionnels et en matière de conditions de travail.
Compte tenu de ces indications, le préfet de région se prononce au vu de l'avis du comité de coordination régional de l'emploi et de la formation professionnelle.
Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur une demande d'agrément vaut décision de rejet.
Si un organisme figurant sur la liste cesse de répondre aux qualifications ayant justifié son inscription, il en est radié par décision motivée du préfet de région prise après avis du comité de coordination régional de l'emploi et de la formation professionnelle.
Article R236-19
Version en vigueur du 25/03/1993 au 01/05/2008Version en vigueur du 25 mars 1993 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°93-449 du 23 mars 1993 - art. 3 () JORF 25 mars 1993L'organisme chargé d'assurer la formation d'un représentant du personnel dans un comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail lui délivre, à la fin de son stage, une attestation d'assiduité que l'intéressé remet à son employeur lorsqu'il reprend son travail.
Les organismes chargés de stages de formation figurant sur les listes établies selon les procédures prévues soit à l'article L. 434-10, soit à l'article L. 451-1 remettent chaque année avant le 30 mars, au ministre chargé du travail ou aux préfets de région selon les cas, un compte rendu de leurs activités au cours de l'année écoulée. Sont indiqués dans ce compte rendu le nombre des stages organisés ainsi que les programmes de ces stages.
Article R236-20
Version en vigueur du 25/03/1993 au 01/05/2008Version en vigueur du 25 mars 1993 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Les dépenses prises en charge par l'employeur au titre de la formation des représentants du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, en application de l'article L. 236-10, ne s'imputent pas sur la participation instituée par les articles L. 950-1 et suivants du présent code.
Ces dépenses comprennent la rémunération des organismes de formation et les frais de déplacement et de séjour exposés par les stagiaires.
Article R236-21
Version en vigueur du 25/03/1993 au 01/05/2008Version en vigueur du 25 mars 1993 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°93-449 du 23 mars 1993 - art. 3 () JORF 25 mars 1993
Modifié par Décret n°93-449 du 23 mars 1993 - art. 6 () JORF 25 mars 1993Les frais de déplacement sont pris en charge par l'employeur à concurrence du tarif de seconde classe des chemins de fer applicable au trajet le plus direct depuis le siège de l'établissement jusqu'au lieu où est dispensée la formation.
Les frais de séjour sont pris en charge à concurrence du montant de l'indemnité de mission fixée en application des dispositions réglementaires applicables aux déplacements temporaires des agents de l'Etat.
Article R236-22
Version en vigueur du 25/03/1993 au 01/05/2008Version en vigueur du 25 mars 1993 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°93-449 du 23 mars 1993 - art. 3 () JORF 25 mars 1993Les dépenses afférentes à la rémunération des organismes de formation sont prises en charge par l'employeur à concurrence d'un montant qui ne peut excéder, par jour et par stagiaire, une fois et demie le montant de l'aide financière accordée par l'Etat en application de l'article L. 514-3 du présent code.
Article R236-22-1
Version en vigueur du 25/03/1993 au 01/05/2008Version en vigueur du 25 mars 1993 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Création Décret n°93-449 du 23 mars 1993 - art. 7 () JORF 25 mars 1993Dans les établissements de moins de 300 salariés, la durée de chacune des formations prévues à l'article R. 236-15 est de trois jours.
Article R236-22-2
Version en vigueur du 25/03/1993 au 01/05/2008Version en vigueur du 25 mars 1993 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Création Décret n°93-449 du 23 mars 1993 - art. 7 () JORF 25 mars 1993Le temps consacré à la formation des représentants du personnel aux comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail est pris sur le temps de travail et rémunéré comme tel. Les dépenses engagées à ce titre sont déductibles, dans la limite prévue au deuxième alinéa de l'article L. 451-1, du montant de la participation des employeurs au financement de la formation professionnelle continue instituée à l'article L. 950-1 du présent code.
Article R236-23
Version en vigueur du 31/03/2002 au 01/05/2008Version en vigueur du 31 mars 2002 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret 2002-434 2002-03-29 art. 1 I, II JORF 31 mars 2002
Modifié par Décret n°2002-434 du 29 mars 2002 - art. 1 () JORF 31 mars 2002Des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail sont constitués dans les établissements et les syndicats interhospitaliers mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière lorsque ces établissements ou ces syndicats occupent au moins cinquante agents. L'effectif à prendre en considération est l'effectif réel de l'ensemble des personnels, y compris les personnels médicaux, employés dans l'établissement ou le syndicat interhospitalier au 31 décembre de la dernière année civile.
Dans les établissements ou les syndicats interhospitaliers occupant moins de cinquante agents dans lesquels un comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail n'a pas été constitué, les représentants du personnel au comité technique paritaire de l'établissement ou du syndicat interhospitalier exercent, dans le cadre des moyens dont ils disposent en tant que membres du comité technique paritaire, les missions dévolues aux membres du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail. Ils sont soumis aux mêmes obligations que ces derniers.
Article R236-24
Version en vigueur du 31/03/2002 au 01/05/2008Version en vigueur du 31 mars 2002 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret 2002-434 2002-03-29 art. 1 I, III JORF 31 mars 2002
Modifié par Décret n°2002-434 du 29 mars 2002 - art. 1 () JORF 31 mars 2002La délégation du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail comporte un nombre égal de titulaires et de suppléants. Elle comprend :
1° Des représentants des personnels non médecins, non pharmaciens et non odontologistes à raison de :
- trois représentants dans les établissements et syndicats interhospitaliers occupant au plus 199 agents ;
- quatre représentants dans les établissements et syndicats interhospitaliers occupant de 200 à 499 agents ;
- six représentants dans les établissements et syndicats interhospitaliers occupant de 500 à 1499 agents ;
- neuf représentants dans les établissements et syndicats interhospitaliers occupant au moins 1500 agents ;
2° Des représentants des personnels médecins, pharmaciens et odontologistes à raison de :
- un représentant dans les établissements et syndicats interhospitaliers occupant jusqu'à 2500 agents ;
- deux représentants dans les établissements et syndicats interhospitaliers occupant plus de 2500 agents ;
Les représentants mentionnés au 1° sont désignés parmi le personnel par les organisations syndicales existant dans l'établissement ou le syndicat interhospitalier lors de la constitution ou du renouvellement du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail. Les sièges sont attribués proportionnellement au nombre de voix moyen recueilli par chacune des organisations syndicales susmentionnées, dans l'établissement ou le syndicat interhospitalier, à l'occasion du renouvellement des commissions paritaires consultatives départementales et avec répartition des restes à la plus forte moyenne.
Dans le cas où il n'existe pas d'organisation syndicale dans l'établissement ou le syndicat interhospitalier, les représentants mentionnés ci-dessus sont élus par l'ensemble du personnel au scrutin uninominal à un tour. Chaque candidat au siège de représentant titulaire se présente avec un candidat suppléant appelé à le remplacer en cas d'indisponibilité.
Les représentants mentionnés au 2° sont désignés par la commission médicale d'établissement en son sein.
Tout représentant suppléant désigné selon le cas par une organisation syndicale ou la commission médicale d'établissement peut siéger en remplacement de tout représentant titulaire désigné dans les mêmes conditions.
Article R236-25
Version en vigueur du 31/03/2002 au 01/05/2008Version en vigueur du 31 mars 2002 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°2002-434 du 29 mars 2002 - art. 1 () JORF 31 mars 2002Le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail est présidé par le chef d'établissement ou le secrétaire général du syndicat interhospitalier ou son représentant.
Outre le ou les médecins du travail chargés de la surveillance médicale du personnel, assistent aux réunions du comité à titre consultatif, lorsqu'ils existent :
1° Le responsable des services économiques ;
2° L'ingénieur ou, à défaut, le technicien chargé de l'entretien des installations ;
3° L'infirmier général ;
4° Un professeur des universités-praticien hospitalier chargé de l'enseignement de l'hygiène.
Article R236-26
Version en vigueur du 31/03/2002 au 01/05/2008Version en vigueur du 31 mars 2002 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°2002-434 du 29 mars 2002 - art. 1 () JORF 31 mars 2002Le renouvellement des représentants du personnel mentionnés à l'article R. 236-24 intervient dans un délai de trois mois à compter du renouvellement des commissions paritaires départementales. Les mandats sont renouvelables.
Lorsque au cours de son mandat, l'un de ces représentants cesse ses fonctions dans l'établissement ou le syndicat interhospitalier, il est procédé à son remplacement dans le délai d'un mois, dans les formes prévues à l'article R. 236-24. Il en est de même des représentants qui sont frappés des incapacités prononcées en application des articles L. 5, L. 6 et L. 7 du code électoral.
Toutefois, dans les établissements où il n'y a pas d'organisation syndicale, il n'est pas procédé au remplacement d'un représentant du personnel non médecin, non pharmacien et non odontologiste cessant ses fonctions lorsque la période du mandat restant à courir est inférieure à trois mois.
Les représentants mentionnés au 1° de l'article R. 236-24 cessent de faire partie du comité si l'organisation qui les a désignés en a fait la demande par écrit au chef d'établissement ou au secrétaire général du syndicat interhospitalier. Il est pourvu à leur remplacement dans le délai d'un mois dans les formes prévues à l'article R. 236-24.
Article R236-27
Version en vigueur du 31/03/2002 au 01/05/2008Version en vigueur du 31 mars 2002 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°2002-434 du 29 mars 2002 - art. 1 () JORF 31 mars 2002Le chef d'établissement ou le secrétaire général du syndicat interhospitalier arrête la liste nominative des membres du comité. Cette liste est affichée dans les locaux affectés au travail. Elle doit comporter, en outre, les indications relatives à l'emplacement de travail habituel des membres du comité.
Article R236-28
Version en vigueur du 31/03/2002 au 01/05/2008Version en vigueur du 31 mars 2002 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°2002-434 du 29 mars 2002 - art. 1 () JORF 31 mars 2002Pour l'application de l'article L. 236-6 le chef d'établissement ou le secrétaire général du syndicat interhospitalier prend les décisions après consultation du Comité technique paritaire.
Lorsque plusieurs comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail sont institués, la délégation du personnel au sein de chacun de ces comités est constituée conformément aux règles fixées à l'article R. 236-24, compte tenu du nombre des agents relevant de la compétence de chacun des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail constitués.
Article R236-29
Version en vigueur du 31/03/2002 au 01/05/2008Version en vigueur du 31 mars 2002 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°2002-434 du 29 mars 2002 - art. 1 () JORF 31 mars 2002Les dispositions des articles R. 236-8 à R. 236-12, des deuxième et troisième alinéas de l'article R. 236-13 et de l'article R. 236-14 sont applicables dans les établissements mentionnés à l'article L. 792 du code de la santé publique ainsi que dans les syndicats interhospitaliers.
Les termes : "comité technique paritaire" sont substitués aux termes : "comité d'entreprise ou d'établissement et les délégués du personnel" pour l'application du huitième alinéa de l'article L. 236-2.
Les termes : "comité technique paritaire" sont substitués aux termes : "comité d'entreprise ou d'établissement" pour l'application du cinquième alinéa de l'article L. 236-4.
Article R236-30
Version en vigueur du 31/03/2002 au 01/05/2008Version en vigueur du 31 mars 2002 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°2002-434 du 29 mars 2002 - art. 1 () JORF 31 mars 2002Le chef d'établissement ou le secrétaire général du syndicat interhospitalier informe l'autorité de tutelle de sa réclamation éventuelle contre la décision de l'inspecteur du travail prise en application des dispositions du troisième alinéa de l'article L. 236-1 et du second alinéa de l'article L. 236-6.
Article R236-31
Version en vigueur du 31/03/2002 au 01/05/2008Version en vigueur du 31 mars 2002 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°2002-434 du 29 mars 2002 - art. 1 () JORF 31 mars 2002Les dispositions de l'article L. 236-11 ne sont pas applicables aux fonctionnaires titulaires.
Pour l'application de ces dispositions aux agents non titulaires, la commission paritaire consultative compétente pour les fonctionnaires titulaires exerçant les mêmes fonctions que l'agent concerné est consultée.
Article R236-32
Version en vigueur du 31/03/2002 au 01/05/2008Version en vigueur du 31 mars 2002 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret 2002-434 2002-03-29 art. 1 I, IV JORF 31 mars 2002
Modifié par Décret n°2002-434 du 29 mars 2002 - art. 1 () JORF 31 mars 2002La formation dont bénéficient les représentants titulaires du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail en application de l'article L. 236-10 a pour objet de développer en eux l'aptitude à déceler les risques professionnels et la capacité d'analyser les conditions de travail.
Cette formation revêt un caractère théorique et pratique. Elle tend à initier ceux à qui elle est destinée aux méthodes et aux procédés à mettre en oeuvre pour prévenir les risques professionnels et améliorer les conditions de travail, en tenant compte des caractéristiques des établissements mentionnés à l'article 2 du titre IV du statut général des fonctionnaires de l'Etat et des collectivités territoriales.
Article R236-33
Version en vigueur du 31/03/2002 au 01/05/2008Version en vigueur du 31 mars 2002 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret 2002-434 2002-03-29 art. 1 I, V JORF 31 mars 2002
Modifié par Décret n°2002-434 du 29 mars 2002 - art. 1 () JORF 31 mars 2002Un congé de formation avec traitement est attribué aux représentants titulaires du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail. La durée maximale de ce congé de formation est de cinq jours. Tout nouveau mandat ouvre droit au renouvellement de ce congé.
Le congé de formation est pris en une ou deux fois à la demande du bénéficiaire.
Article R236-34
Version en vigueur du 31/03/2002 au 01/05/2008Version en vigueur du 31 mars 2002 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°2002-434 du 29 mars 2002 - art. 1 () JORF 31 mars 2002Le représentant du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail qui veut se prévaloir de son droit à un congé de formation en fait la demande au chef d'établissement. Sa demande doit préciser la date à laquelle il souhaite prendre son congé, la durée de celui-ci, le prix du stage et le nom de l'organisme qui serait chargé de l'assurer.
La demande de congé doit être présentée au moins trente jours avant le début du stage. A sa date de présentation, elle est imputée en priorité sur le contingent fixé au premier alinéa de l'article 2 du décret n° 88-676 du 6 mai 1988.
Si les nécessités du service l'imposent, le congé peut être refusé après avis de la commission administrative paritaire compétente siégeant en formation plénière. En ce qui concerne les agents non titulaires, la commission consultée est la commission compétente à l'égard des agents titulaires exerçant les mêmes fonctions que l'agent non titulaire intéressé.
La décision de refus doit être motivée.
Article R236-35
Version en vigueur du 31/03/2002 au 01/05/2008Version en vigueur du 31 mars 2002 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°2002-434 du 29 mars 2002 - art. 1 () JORF 31 mars 2002Les organismes chargés d'assurer la formation d'un représentant du personnel aux comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail sont soit les organismes figurant sur la liste établie en application de l'article 1er du décret du 6 mai 1988 précité, soit les organismes figurant sur la liste mentionnée à l'article R. 236-18.
Article R236-36
Version en vigueur du 31/03/2002 au 01/05/2008Version en vigueur du 31 mars 2002 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°2002-434 du 29 mars 2002 - art. 1 () JORF 31 mars 2002L'organisme chargé d'assurer la formation d'un représentant du personnel aux comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail lui délivre, à la fin de son stage, une attestation d'assiduité que l'intéressé remet à son chef d'établissement lorsqu'il reprend son travail.
Article R236-37
Version en vigueur du 31/03/2002 au 01/05/2008Version en vigueur du 31 mars 2002 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°2002-434 du 29 mars 2002 - art. 1 () JORF 31 mars 2002Les dépenses prises en charge par l'établissement au titre de la formation des représentants du personnel aux comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ne s'imputent pas sur le financement des actions de formation prévues par le décret n° 90-319 du 5 avril 1990.
Article R236-38
Version en vigueur du 31/03/2002 au 01/05/2008Version en vigueur du 31 mars 2002 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°2002-434 du 29 mars 2002 - art. 1 () JORF 31 mars 2002Les frais de déplacement et de séjour sont pris en charge par l'établissement dans les conditions applicables aux agents relevant du titre IV du statut général des fonctionnaires de l'Etat et des collectivités territoriales.
Article R236-39
Version en vigueur du 31/03/2002 au 01/05/2008Version en vigueur du 31 mars 2002 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°2002-434 du 29 mars 2002 - art. 1 () JORF 31 mars 2002Les dépenses afférentes à la rémunération des organismes de formation sont prises en charge dans les conditions fixées par l'article R. 236-22.
Article R236-40
Version en vigueur du 22/06/2001 au 01/05/2008Version en vigueur du 22 juin 2001 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°2001-532 du 20 juin 2001 - art. 74 () JORF 22 juin 2001I. - Les experts auxquels le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail peut faire appel en application de l'article L. 236-9 sont agréés, compte tenu de leurs compétences, pour le ou les domaines suivants :
a) Santé, sécurité du travail,
b) Organisation du travail et de la production.
Les experts, qui peuvent être des personnes physiques ou morales, sont agréés par arrêté des ministres chargés du travail et de l'agriculture, pris après avis du Conseil supérieur de la prévention des risques professionnels et de la Commission nationale d'hygiène et de sécurité du travail en agriculture. Cet arrêté fixe la durée de validité de chacun des agréments, qui ne peut excéder trois ans, et qui est renouvelable.
Cet arrêté précise, en tant que de besoin, la spécialité de l'expert agréé.
L'agrément peut être retiré à tout moment, par arrêté des mêmes ministres, lorsque la personne agréée ne satisfait plus aux obligations qui lui sont faites au titre de la présente section.
Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur une demande d'agrément ou de renouvellement d'agrément vaut décision de rejet.
II. - Les organismes habilités à procéder à la vérification de la conformité des équipements de travail à la réglementation qui leur est applicable sont réputés agréés pour procéder, en application de l'article L. 236-9, aux expertises ayant pour seul objet d'apprécier cette conformité. En pareil cas, toutefois, l'expert désigné ne peut être la personne ou l'organisme qui a procédé à cette vérification.
Article R236-41
Version en vigueur du 25/03/1993 au 01/05/2008Version en vigueur du 25 mars 1993 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Création Décret n°93-449 du 23 mars 1993 - art. 8La demande d'agrément doit justifier de l'aptitude de la personne morale ou physique à procéder aux expertises mentionnées à l'article L. 236-9.
Elle est adressée au ministre chargé du travail, avant le 1er septembre de l'année en cours, pour produire effet au 1er janvier de l'année suivante, et précise le ou les domaines pour lequel l'agrément est sollicité.
Cette demande est accompagnée des pièces suivantes :
a) Statuts de la personne morale ou identification de la personne physique ;
b) Liste des administrateurs et du personnel de direction lorsqu'il s'agit d'une personne morale ;
c) Liste des personnes appelées à réaliser effectivement les expertises, avec toutes indications permettant d'apprécier, pour chacune d'elles, sa qualification et son expérience dans le ou les domaines de l'agrément sollicité ;
d) Une note détaillée exposant les principales méthodes d'intervention mises en oeuvre ;
e) Le cas échéant, la spécialité dont se réclame la personne physique ou morale afin qu'il en soit fait mention dans l'arrêté d'agrément ;
f) Les tarifs applicables aux expertises réalisées dans le cadre de l'agrément prévu par l'article L. 236-9 ;
g) En cas de demande de renouvellement, un bilan d'activité précisant notamment les expertises réalisées.
Le ministre chargé du travail procède, en tant que de besoin, aux contrôles ou inspections nécessaires à la vérifications de l'aptitude des organismes visés au I de l'article R. 236-40.
L'Agence nationale pour l'amélioration des conditions de travail et l'Institut national de recherche et de sécurité apportent leur concours au ministre chargé du travail, à la demande de celui-ci, pour l'instruction des demandes d'agrément. Le ministre chargé du travail et ces organismes peuvent demander tous documents et informations utiles ou procéder aux entretiens nécessaires à l'instruction de ces demandes.
Article R236-42
Version en vigueur du 25/03/1993 au 01/05/2008Version en vigueur du 25 mars 1993 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Création Décret n°93-449 du 23 mars 1993 - art. 8 () JORF 25 mars 1993I. - Les personnes physiques et morales agréées au titre du I de l'article R. 236-40 adressent au ministre intéressé avant le 31 décembre de chaque année la liste des expertises qu'ils ont réalisées au cours de l'année écoulée. Ils fournissent, à la demande du ministre du travail, une copie des rapports auxquels ont donné lieu ces expertises.
Il en est de même pour les organismes et experts mentionnés au II de l'article R. 236-40.
II. - Les personnes agréées peuvent le cas échéant sous-traiter une partie des travaux que nécessite l'expertise. Le sous-traitant doit être lui-même agréé au titre de la présente section sauf s'il s'agit de mesures de contrôle technique réalisées par des organismes de vérification technique habilités à cet effet dans le cadre de la réglementation en vigueur.
III. - Toute modification des listes des personnes, des statuts, des tarifs pratiqués, énumérés à l'article R. 236-41, doit être déclarée au ministre chargé du travail.
IV. - Le personnel des organismes et les personnes physiques agréés sont tenus au secret professionnel pour toutes les questions relatives aux procédés de fabrication dont ils auraient eu connaissance dans le cadre des expertises réalisées au titre de l'article L. 236-9 du code du travail.
Article R237-1
Version en vigueur du 29/12/1994 au 01/05/2008Version en vigueur du 29 décembre 1994 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Lorsque une ou des entreprises, dites entreprises extérieures, font intervenir leur personnel aux fins d'exécuter une opération ou de participer à l'exécution d'une opération, quelle que soit sa nature, industrielle ou non, dans un établissement d'une entreprise, dite utilisatrice, ou dans ses dépendances ou chantiers, le chef de l'entreprise utilisatrice et le ou les chefs des entreprises extérieures sont tenus de se conformer aux dispositions du présent chapitre.
Ces dispositions ne s'appliquent pas aux chantiers de bâtiment ou de génie civil lorsqu'ils entrent dans les prévisions de l'article L. 235-3, ni aux autres chantiers clos et indépendants. Toutefois, le chef de l'établissement visé à l'alinéa précédent est tenu de coopérer en matière de sécurité et de protection de la santé avec le coordonnateur désigné en application de l'article L. 235-4, dans les conditions fixées au 4° de l'article R. 238-18. Lorsque ces chantiers relèvent de l'article L. 235-6, le chef d'établissement reçoit copie du plan général de coordination en matière de sécurité et de protection de la santé et participe, sur sa demande, aux travaux du collège interentreprises de sécurité, de santé et des conditions de travail, s'il en existe un.
Les dispositions du présent chapitre ne s'appliquent pas aux travaux relatifs à la construction et à la réparation navales.
Les règles de coordination de la prévention fixées par les articles R. 237-4 (3e alinéa), R. 237-6, R. 237-7, R. 237-8 et R. 237-22 sont adaptées respectivement par un arrêté du ministre chargé du travail et par un arrêté du ministre chargé de l'agriculture pour tenir compte des spécificités des opérations de chargement et de déchargement, sous réserve d'assurer les mêmes garanties.
On entend par opération , au sens du présent chapitre, une ou plusieurs prestations de services ou de travaux réalisées par une ou plusieurs entreprises afin de concourir à un même objectif.
Article R237-2
Version en vigueur du 01/07/2006 au 01/05/2008Version en vigueur du 01 juillet 2006 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°2006-761 du 30 juin 2006 - art. 2 () JORF 1er juillet 2006Le chef de l'entreprise utilisatrice assure, la coordination générale des mesures de prévention qu'il prend et de celles que prennent l'ensemble des chefs des entreprises intervenant dans son établissement. Chaque chef d'entreprise est responsable de l'application des mesures de prévention nécessaires à la protection de son personnel.
Cette coordination générale a pour objet de prévenir les risques liés à l'interférence entre les activités, les installations et matériels des différentes entreprises présentes sur un même lieu de travail.
Au titre de cette coordination, le chef de l'entreprise utilisatrice est notamment tenu d'alerter le chef de l'entreprise extérieure concernée lorsqu'il est informé d'un danger grave concernant un des salariés de cette entreprise, même s'il estime que la cause du danger est exclusivement le fait de cette entreprise, afin que les mesures de prévention nécessaires puissent être prises par le ou les employeurs concernés.
Au même titre, il est en outre tenu de demander au propriétaire de l'établissement les dossiers techniques regroupant les informations relatives à la recherche et à l'identification des matériaux contenant de l'amiante prévus aux articles R. 1334-22, R. 1334-27 et R. 1334-28 du code de la santé publique et de communiquer ces documents au chef de l'entreprise intervenant dans l'établissement.
Article R237-3
Version en vigueur du 01/09/1992 au 01/05/2008Version en vigueur du 01 septembre 1992 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Création Décret n°92-158 du 20 février 1992 - art. 1 () JORF 22 février 1992 en vigueur le 1er septembre 1992Lorsque pour l'application des dispositions du présent chapitre, l'employeur entend déléguer ses attributions, il ne peut le faire qu'à un agent doté de l'autorité, de la compétence et des moyens nécessaires, qui sera, lorsque c'est possible, un des agents appelés à prendre part à l'exécution des opérations prévues dans l'établissement de l'entreprise utilisatrice.
Article R237-4
Version en vigueur du 01/09/1992 au 01/05/2008Version en vigueur du 01 septembre 1992 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Création Décret n°92-158 du 20 février 1992 - art. 1 () JORF 22 février 1992 en vigueur le 1er septembre 1992Les chefs d'entreprises extérieures doivent faire connaître par écrit à l'entreprise utilisatrice la date de leur arrivée, la durée prévisible de leur intervention, le nombre prévisible de salariés affectés, le nom et la qualification de la personne chargée de diriger l'intervention. Ils sont également tenus de lui faire connaître les noms et références de leurs sous-traitants, le plus tôt possible et en tout état de cause avant le début des travaux dévolus à ceux-ci, ainsi que l'identification des travaux sous-traités.
Les chefs de l'entreprise utilisatrice et des entreprises extérieures tiennent ces informations à la disposition de l'inspecteur du travail, des agents du service de prévention de la caisse régionale d'assurance maladie ou des caisses de mutualité sociale agricoles, des médecins du travail compétents, du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail compétent et, le cas échéant, des agents de l'organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics.
Les chefs des entreprises extérieures fournissent à l'inspecteur du travail, sur demande de celui-ci, l'état des heures réellement passées par les salariés qu'ils affectent à l'exécution de l'opération.
Article R237-5
Version en vigueur du 01/09/1992 au 01/05/2008Version en vigueur du 01 septembre 1992 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Création Décret n°92-158 du 20 février 1992 - art. 1 () JORF 22 février 1992 en vigueur le 1er septembre 1992Préalablement à l'exécution d'une opération, le chef de l'entreprise utilisatrice et le ou les chefs d'entreprises extérieures concourant à la réalisation de l'opération doivent se conformer aux prescriptions de la présente section.
Lorsqu'une entreprise extérieure a recours à de nouveaux sous-traitants après le début de l'intervention, les procédures prévues par la présente section doivent être reprises vis-à-vis de ceux-ci.
Article R237-6
Version en vigueur du 01/09/1992 au 01/05/2008Version en vigueur du 01 septembre 1992 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Création Décret n°92-158 du 20 février 1992 - art. 1 () JORF 22 février 1992 en vigueur le 1er septembre 1992Il est procédé, préalablement à l'exécution de l'opération, à une inspection commune des lieux de travail, des installations qui s'y trouvent et des matériels éventuellement mis à disposition de la ou des entreprises extérieures.
Au cours de cette inspection, le chef de l'entreprise utilisatrice délimite le secteur de l'intervention des entreprises extérieures, matérialise les zones de ce secteur qui peuvent présenter des dangers pour leur personnel et indique les voies de circulation que pourront emprunter ce personnel ainsi que les véhicules et engins de toute nature appartenant aux entreprises extérieures. Sont également définies les voies d'accès du personnel de ces entreprises aux locaux et installations définis à l'article R. 237-16.
Il communique aux chefs des entreprises extérieures ses consignes de sécurité applicables à l'opération qui concerneront les salariés de leurs entreprises à l'occasion de leur travail ou de leurs déplacements.
Les employeurs doivent se communiquer toutes informations nécessaires à la prévention, notamment la description des travaux à effectuer, des matériels utilisés et des modes opératoires dès lors qu'ils ont une incidence sur l'hygiène et la sécurité.
Article R237-7
Version en vigueur du 01/07/2006 au 01/05/2008Version en vigueur du 01 juillet 2006 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°2006-761 du 30 juin 2006 - art. 2 () JORF 1er juillet 2006Au vu de ces informations et des éléments recueillis au cours de l'inspection, les chefs d'entreprises procèdent en commun à une analyse des risques pouvant résulter de l'interférence entre les activités, les installations et matériels. Lorsque ces risques existent, les employeurs arrêtent d'un commun accord, avant le début des travaux le plan de prévention définissant les mesures qui doivent être prises par chaque entreprise en vue de prévenir ces risques.
Les mesures prévues par le plan de prévention comportent au moins des dispositions dans les domaines suivants :
1° La définition des phases d'activité dangereuses et des moyens de prévention spécifiques correspondants ;
2° L'adaptation des matériels, installations et dispositifs à la nature des opérations à effectuer ainsi que la définition de leurs conditions d'entretien ;
3° Les instructions à donner aux salariés ;
4° L'organisation mise en place pour assurer les premiers secours en cas d'urgence et la description du dispositif mis en place à cet effet par l'entreprise utilisatrice ;
5° Les conditions de la participation des salariés d'une entreprise aux travaux réalisés par une autre en vue d'assurer la coordination nécessaire au maintien de la sécurité et, notamment, de l'organisation du commandement.
La liste des postes occupés par les salariés susceptibles de relever de la surveillance médicale particulière prévue par l'article R. 241-50 ou par l'article 32 du décret du 11 mai 1982 relatif à l'organisation et au fonctionnement des services médicaux du travail en agriculture, en raison des risques liés aux travaux effectués dans l'entreprise utilisatrice, doit être fournie par chaque entreprise concernée et figurer dans le plan de prévention.
Le plan de prévention fixe la répartition des charges d'entretien entre les entreprises dont les salariés utilisent les installations définies à l'article R. 237-16 et mises à disposition par l'entreprise utilisatrice.
Les dossiers techniques regroupant les informations relatives à la recherche et à l'identification des matériaux contenant de l'amiante prévus aux articles R. 1334-22, R. 1334-27 et R. 1334-28 du code de la santé publique sont joints au plan de prévention.
Article R237-8
Version en vigueur du 01/09/1992 au 01/05/2008Version en vigueur du 01 septembre 1992 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Création Décret n°92-158 du 20 février 1992 - art. 1 () JORF 22 février 1992 en vigueur le 1er septembre 1992Un plan de prévention établi par écrit est arrêté, avant le commencement des travaux, dès lors que l'opération à effectuer par la ou les entreprises extérieures, y compris les entreprises sous-traitantes auxquelles celles-ci peuvent faire appel, représente un nombre total d'heures de travail prévisible égal au moins à quatre cents heures de travail sur une période égale au plus à douze mois, que les travaux soient continus ou discontinus. Il en est de même dès l'instant où, en cours d'exécution des travaux, il apparaît que le nombre d'heures de travail doit atteindre quatre cents heures.
Un plan de prévention est également arrêté et établi par écrit, avant le commencement des travaux, quelle que soit la durée prévisible de l'opération, lorsque les travaux à effectuer pour réaliser l'opération sont au nombre des travaux dangereux figurant sur une liste fixée, respectivement, par arrêté du ministre chargé du travail et par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
Article R237-9
Version en vigueur du 01/09/1992 au 01/05/2008Version en vigueur du 01 septembre 1992 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Création Décret n°92-158 du 20 février 1992 - art. 1 () JORF 22 février 1992 en vigueur le 1er septembre 1992Dans les cas mentionnés à l'article R. 237-8 :
1° Le plan de prévention est tenu, pendant toute la durée des travaux, à la disposition de l'inspecteur du travail, des agents des services de prévention de la caisse régionale d'assurance maladie ou de la caisse de mutualité sociale agricole et, le cas échéant, de l'organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics ;
2° Le chef de l'entreprise utilisatrice avise par écrit l'inspecteur du travail de l'ouverture des travaux.
Article R237-10
Version en vigueur du 01/09/1992 au 01/05/2008Version en vigueur du 01 septembre 1992 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Création Décret n°92-158 du 20 février 1992 - art. 1 () JORF 22 février 1992 en vigueur le 1er septembre 1992Lorsque l'opération est exécutée de nuit ou dans un lieu isolé ou à un moment où l'activité de l'entreprise utilisatrice est interrompue, le chef de l'entreprise extérieure concerné doit prendre les mesures nécessaires pour qu'aucun salarié ne travaille isolément en un point où il ne pourrait être secouru à bref délai en cas d'accident.
S'il s'agit de travaux effectués dans un établissement agricole, ne sont visés par les dispositions de l'alinéa précédent que les travaux réalisés dans les locaux de l'exploitation, de l'entreprise ou de l'établissement ou à proximité de ceux-ci.
Article R237-11
Version en vigueur du 01/09/1992 au 01/05/2008Version en vigueur du 01 septembre 1992 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Création Décret n°92-158 du 20 février 1992 - art. 1 () JORF 22 février 1992 en vigueur le 1er septembre 1992Le chef de l'entreprise extérieure doit, avant le début des travaux et sur le lieu même de leur exécution, faire connaître à l'ensemble des salariés qu'il affecte à ces travaux les dangers spécifiques auxquels ils sont exposés et les mesures prises pour les prévenir en application du présent chapitre.
Il doit notamment préciser les zones dangereuses ainsi que les moyens adoptés pour les matérialiser ; il doit expliquer l'emploi des dispositifs collectifs et individuels de protection.
Il doit enfin montrer à ces salariés les voies à emprunter pour accéder au lieu d'intervention et le quitter, pour accéder aux locaux et installations mis à leur disposition ainsi que, s'il y a lieu, les issues de secours.
Le temps ainsi passé est assimilé à du temps de travail effectif des salariés intéressés.
Article R237-12
Version en vigueur du 01/09/1992 au 01/05/2008Version en vigueur du 01 septembre 1992 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Création Décret n°92-158 du 20 février 1992 - art. 1 () JORF 22 février 1992 en vigueur le 1er septembre 1992Pendant l'exécution des opérations, chaque entreprise met en oeuvre les mesures prévues à l'article R. 237-7. Le chef de l'entreprise utilisatrice s'assure auprès des chefs des entreprises extérieures que les mesures décidées sont exécutées et coordonne les mesures nouvelles qui doivent être prises, si nécessaire, lors du déroulement des travaux.
A cet effet, le chef de l'entreprise utilisatrice organise, avec les chefs des entreprises extérieures qu'il estime utile d'inviter selon une périodicité qu'il définit, des inspections et réunions périodiques aux fins d'assurer soit la coordination générale dans l'enceinte de l'entreprise utilisatrice, soit la coordination des mesures de prévention pour une opération donnée, soit la coordination des mesures rendues nécessaires par les risques liés à l'interférence entre deux ou plusieurs opérations, en fonction des risques ou lorsque les circonstances l'exigent.
Les chefs de toutes les entreprises concernées par la ou les opérations en cause sont informés de la date à laquelle doivent avoir lieu les inspections et réunions mentionnées à l'alinéa précédent.
Lorsqu'ils l'estiment nécessaire en fonction des risques, les chefs des entreprises extérieures qui ne sont pas conviés participent, sur leur demande, aux réunions et inspections organisées par l'entreprise utilisatrice.
En l'absence de réunion ou d'inspection, les chefs d'entreprises extérieures peuvent, lorsqu'ils l'estiment nécessaire pour la sécurité de leur personnel, demander au chef de l'entreprise utilisatrice d'organiser de telles réunions ou inspections.
Les mesures prises à l'occasion de cette coordination font l'objet d'une mise à jour du plan de prévention concerné.
Article R237-13
Version en vigueur du 01/09/1992 au 01/05/2008Version en vigueur du 01 septembre 1992 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Création Décret n°92-158 du 20 février 1992 - art. 1 () JORF 22 février 1992 en vigueur le 1er septembre 1992Lorsque l'ensemble des opérations des entreprises extérieures présentes dans l'établissement doivent correspondre à l'emploi de salariés pour une durée totale supérieure à 90 000 heures pour les douze mois à venir, les inspections et réunions organisées par le chef de l'entreprise utilisatrice en application du deuxième alinéa de l'article R. 237-12 ont lieu au moins tous les trois mois sans préjudice de la mise en oeuvre des alinéas 4 et 5 du même article par les chefs des entreprises extérieures.
Article R237-14
Version en vigueur du 01/09/1992 au 01/05/2008Version en vigueur du 01 septembre 1992 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Création Décret n°92-158 du 20 février 1992 - art. 1 () JORF 22 février 1992 en vigueur le 1er septembre 1992Si de nouveaux salariés sont affectés à l'exécution des travaux en cours d'opération, le chef de l'entreprise extérieure en informe le chef de l'entreprise utilisatrice ; il est tenu, à l'égard de ces salariés, aux obligations prévues à l'article R. 237-11.
Article R237-15
Version en vigueur du 01/09/1992 au 01/05/2008Version en vigueur du 01 septembre 1992 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Création Décret n°92-158 du 20 février 1992 - art. 1 () JORF 22 février 1992 en vigueur le 1er septembre 1992Le chef de l'entreprise utilisatrice s'assure auprès des chefs des entreprises extérieures qu'ils ont bien donné aux salariés des instructions appropriées aux risques liés à la présence dans son établissement de plusieurs entreprises.
Article R237-16
Version en vigueur du 01/09/1992 au 01/05/2008Version en vigueur du 01 septembre 1992 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Création Décret n°92-158 du 20 février 1992 - art. 1 () JORF 22 février 1992 en vigueur le 1er septembre 1992Les installations sanitaires, les vestiaires et les locaux de restauration définis au chapitre II du présent titre sont mis par l'entreprise utilisatrice à la disposition des entreprises extérieures présentes dans l'établissement pour leurs salariés, excepté dans le cas où ces dernières mettent en place un dispositif équivalent.
Des installations supplémentaires sont mises en place, lorsque c'est nécessaire, sur la base de l'effectif moyen des salariés des entreprises extérieures devant être occupés au cours de l'année à venir de manière habituelle dans l'établissement de l'entreprise utilisatrice.
Les charges d'entretien de ces installations sont réparties entre les différentes entreprises qui les utilisent.
Article R237-17
Version en vigueur du 01/09/1992 au 01/05/2008Version en vigueur du 01 septembre 1992 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Création Décret n°92-158 du 20 février 1992 - art. 1 () JORF 22 février 1992 en vigueur le 1er septembre 1992Dans les cas mentionnés à l'article R. 237-8, le plan de prévention est tenu à la disposition du médecin du travail de l'entreprise utilisatrice et des médecins du travail des entreprises extérieures concernées. Ils sont informés de ses mises à jour éventuelles. Le plan et ses mises à jour leur sont communiqués sur leur demande.
Article R237-18
Version en vigueur du 01/09/1992 au 01/05/2008Version en vigueur du 01 septembre 1992 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Création Décret n°92-158 du 20 février 1992 - art. 1 () JORF 22 février 1992 en vigueur le 1er septembre 1992Le médecin du travail de l'entreprise extérieure communique au médecin du travail de l'entreprise utilisatrice, sur demande de ce dernier, tous éléments du dossier médical individuel des salariés de l'entreprise extérieure qui lui sont nécessaires.
Le médecin du travail de l'entreprise utilisatrice fournit au médecin du travail de l'entreprise extérieure, sur demande de ce dernier, toutes indications sur les risques particuliers que présentent les travaux pour la santé des salariés concernés de l'entreprise extérieure.
Article R237-19
Version en vigueur du 01/09/1992 au 01/05/2008Version en vigueur du 01 septembre 1992 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Création Décret n°92-158 du 20 février 1992 - art. 1 () JORF 22 février 1992 en vigueur le 1er septembre 1992Le médecin du travail de l'entreprise utilisatrice assure, pour le compte de l'entreprise extérieure, la réalisation des examens complémentaires rendus nécessaires par la nature et la durée des travaux effectués par le salarié de l'entreprise extérieure dans l'entreprise utilisatrice. Les résultats en sont communiqués au médecin du travail de l'entreprise extérieure, notamment en vue de la détermination de l'aptitude.
Article R237-20
Version en vigueur du 01/09/1992 au 01/05/2008Version en vigueur du 01 septembre 1992 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Création Décret n°92-158 du 20 février 1992 - art. 1 () JORF 22 février 1992 en vigueur le 1er septembre 1992Par accord entre les chefs de l'entreprise utilisatrice et de l'entreprise extérieure et les médecins du travail concernés, l'examen périodique prévu à l'article R. 241-49 et à l'article 31 du décret du 11 mai 1982 relatif à l'organisation et au fonctionnement des services médicaux du travail en agriculture peut être effectué par le médecin du travail de l'entreprise utilisatrice pour le compte de l'entreprise extérieure. Il en communique les résultats au médecin de l'entreprise extérieure, notamment en vue de la détermination de l'aptitude.
Article R237-21
Version en vigueur du 01/09/1992 au 01/05/2008Version en vigueur du 01 septembre 1992 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Création Décret n°92-158 du 20 février 1992 - art. 1 () JORF 22 février 1992 en vigueur le 1er septembre 1992Les conditions dans lesquelles le médecin du travail de l'entreprise extérieure a accès aux postes de travail occupés ou susceptibles d'être occupés par les salariés de l'entreprise extérieure sont fixées entre l'entreprise utilisatrice et l'entreprise extérieure, après avis des médecins du travail concernés.
Article R237-22
Version en vigueur du 01/09/1992 au 01/05/2008Version en vigueur du 01 septembre 1992 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Création Décret n°92-158 du 20 février 1992 - art. 1 () JORF 22 février 1992 en vigueur le 1er septembre 1992Le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail compétent de l'entreprise utilisatrice et les mêmes comités des entreprises extérieures sont informés de la date de l'inspection préalable prévue à l'article R. 237-6 par les chefs des entreprises concernées dès qu'ils en ont connaissance et au plus tard trois jours avant qu'elle ait lieu. En cas d'urgence, ils sont informés sur le champ.
Le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail compétent de l'entreprise utilisatrice et les mêmes comités des entreprises extérieures concernées sont informés de la date des inspections et réunions de coordination prévues à l'article R. 237-12 au plus tard trois jours avant qu'elles aient lieu, sauf urgence.
Les comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail sont également informés de toute situation d'urgence et de gravité mentionnée à l'article L. 236-7.
Dans les cas mentionnés à l'article R. 237-8, le plan de prévention est tenu à leur disposition. Ils sont informés de ses mises à jour éventuelles. Le plan et ses mises à jour leur sont communiqués sur leur demande. Ils reçoivent toutes informations nécessaires à l'exercice de leurs missions.
Article R237-23
Version en vigueur du 01/09/1992 au 01/05/2008Version en vigueur du 01 septembre 1992 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Création Décret n°92-158 du 20 février 1992 - art. 1 () JORF 22 février 1992 en vigueur le 1er septembre 1992Le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de l'entreprise utilisatrice compétent charge, s'il l'estime nécessaire, un ou plusieurs de ses membres appartenant à la délégation du personnel de participer à l'inspection préalable prévue à l'article R. 237-6.
Les comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail des entreprises extérieures concernées participent, s'ils l'estiment nécessaire, à l'inspection préalable prévue à l'article R. 237-6 dans les conditions prévues à l'alinéa 3 de l'article R. 237-28.
Le ou les membres des comités désignés pour participer à l'inspection émettent un avis sur les mesures de prévention. Cet avis est porté sur le plan de prévention, dans les cas mentionnés à l'article R. 237-8.
Article R237-24
Version en vigueur du 01/09/1992 au 01/05/2008Version en vigueur du 01 septembre 1992 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Création Décret n°92-158 du 20 février 1992 - art. 1 () JORF 22 février 1992 en vigueur le 1er septembre 1992Des réunions et inspections de coordination telles que prévues à l'article R. 237-12 sont organisées à la demande motivée de deux représentants du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de l'entreprise utilisatrice compétent.
A la demande motivée de deux représentants du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de l'entreprise extérieure, le chef de l'entreprise extérieure met en oeuvre les dispositions prévues aux quatrième et cinquième alinéas de l'article R. 237-12.
Article R237-25
Version en vigueur du 01/09/1992 au 01/05/2008Version en vigueur du 01 septembre 1992 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Création Décret n°92-158 du 20 février 1992 - art. 1 () JORF 22 février 1992 en vigueur le 1er septembre 1992Aux lieux d'entrée et de sortie du personnel de l'entreprise utilisatrice sont affichés les noms et lieux de travail des membres du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de l'entreprise utilisatrice et des entreprises extérieures, le nom du médecin du travail de l'entreprise utilisatrice ainsi que le lieu où est située l'infirmerie de l'entreprise utilisatrice.
Article R237-26
Version en vigueur du 01/09/1992 au 01/05/2008Version en vigueur du 01 septembre 1992 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Création Décret n°92-158 du 20 février 1992 - art. 1 () JORF 22 février 1992 en vigueur le 1er septembre 1992Le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de l'entreprise utilisatrice compétent charge, s'il l'estime nécessaire, un ou plusieurs de ses membres appartenant à la délégation du personnel de participer aux inspections et réunions prévues à l'article R. 237-12.
Ce ou ces membres émettent un avis sur les mesures de prévention. Cet avis est porté sur le plan de prévention, dans les cas mentionnés à l'article R. 237-8.
Article R237-27
Version en vigueur du 01/09/1992 au 01/05/2008Version en vigueur du 01 septembre 1992 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Création Décret n°92-158 du 20 février 1992 - art. 1 () JORF 22 février 1992 en vigueur le 1er septembre 1992Le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de l'entreprise utilisatrice compétent procède, dans le cadre de ses missions, aux inspections et enquêtes définies au troisième alinéa de l'article L. 236-2, sur les lieux de travail temporairement occupés par des salariés d'entreprises extérieures, lorsqu'il peut y avoir des risques liés à l'interférence entre les activités, les installations et matériels des différentes entreprises.
Article R237-28
Version en vigueur du 01/09/1992 au 01/05/2008Version en vigueur du 01 septembre 1992 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Création Décret n°92-158 du 20 février 1992 - art. 1 () JORF 22 février 1992 en vigueur le 1er septembre 1992Le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de l'entreprise extérieure charge, s'il l'estime nécessaire, un ou plusieurs de ses membres appartenant à la délégation du personnel de participer aux inspections et réunions de coordination prévues à l'article R. 237-12, lorsqu'il est prévu que l'entreprise extérieure y participe.
Ce ou ces membres émettent un avis sur les mesures de prévention. Cet avis est porté sur le plan de prévention, dans les cas prévus à l'article R. 237-8.
Avant le début des travaux, lorsqu'un représentant du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail doit faire partie de l'équipe de salariés intervenant dans l'entreprise utilisatrice et que le comité entend faire application du deuxième alinéa de l'article R. 237-23, ce représentant du personnel est désigné pour participer à l'inspection préalable. Dans le cas contraire, le comité a la faculté de désigner un représentant du personnel élu titulaire d'un autre mandat, s'il doit être affecté dans l'entreprise utilisatrice.
Les dispositions ci-dessus s'appliquent également pendant l'exécution des travaux, lorsque le comité entend faire application de l'alinéa premier du présent article.
Article R238-1
Version en vigueur du 29/12/1994 au 01/05/2008Version en vigueur du 29 décembre 1994 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Création Décret n°94-1159 du 26 décembre 1994 - art. 1 () JORF 29 décembre 1994Sont soumises à l'obligation de déclaration préalable prévue à l'article L. 235-2 les opérations de bâtiment ou de génie civil pour lesquelles l'effectif prévisible des travailleurs doit dépasser vingt travailleurs à un moment quelconque des travaux et dont la durée doit excéder trente jours ouvrés, ainsi que celles dont le volume prévu des travaux doit être supérieur à 500 hommes-jours.
Article R238-2
Version en vigueur du 29/12/1994 au 01/05/2008Version en vigueur du 29 décembre 1994 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Création Décret n°94-1159 du 26 décembre 1994 - art. 1 () JORF 29 décembre 1994La déclaration préalable est adressée à l'inspecteur du travail ou au fonctionnaire assimilé en vertu de l'article L. 611-1 et aux organismes visés à l'article L. 235-2 territorialement compétents au lieu de l'opération, à la date de dépôt de la demande de permis de construire lorsque celui-ci est requis ou, pour les opérations non soumises à cette obligation, au moins trente jours avant le début effectif des travaux.
Article R238-3
Version en vigueur du 29/12/1994 au 01/05/2008Version en vigueur du 29 décembre 1994 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Création Décret n°94-1159 du 26 décembre 1994 - art. 1 () JORF 29 décembre 1994Pour l'application du deuxième alinéa du 2° de l'article L. 235-4, lorsqu'il s'agit d'opérations non soumises à l'obtention d'un permis de construire, la coordination est assurée, pendant chacune de ses interventions sur le chantier, par l'entreprise dont la part de main-d'oeuvre dans l'opération est la plus élevée.
Lorsque celle-ci interrompt ou met fin à son intervention, l'entreprise qui répond à son tour au critère défini à l'alinéa précédent prend en charge la coordination.
Chaque changement de titulaire de la mission de coordination donne préalablement lieu à concertation entre les entrepreneurs concernés.
Article R238-4
Version en vigueur du 26/01/2003 au 01/05/2008Version en vigueur du 26 janvier 2003 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°2003-68 du 24 janvier 2003 - art. 1 () JORF 26 janvier 2003Le maître d'ouvrage désigne un coordonnateur en matière de sécurité et de protection de la santé dès le début de la phase d'élaboration de l'avant-projet sommaire, au sens de l'article 4 du décret n° 93-1268 du 29 novembre 1993 relatif aux missions de maîtrise d'oeuvre confiées par des maîtres d'ouvrage publics à des prestataires de droit privé, ou de son équivalent lorsque l'opération n'est pas soumise à une telle élaboration.
Lorsque le maître d'ouvrage désigne pour la phase de réalisation de l'ouvrage un coordonnateur distinct de celui de la phase de conception, d'étude et d'élaboration du projet, cette désignation doit intervenir avant le lancement de la consultation des entreprises.
Article R238-5
Version en vigueur du 29/12/1994 au 01/05/2008Version en vigueur du 29 décembre 1994 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Création Décret n°94-1159 du 26 décembre 1994 - art. 1 () JORF 29 décembre 1994Les dispositions de la présente sous-section et celles des sous-sections 3 et 4 ci-après ne s'appliquent pas aux opérations entreprises par un particulier définies au deuxième alinéa de l'article L. 235-4.
Article R238-6
Version en vigueur du 26/01/2003 au 01/05/2008Version en vigueur du 26 janvier 2003 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°2003-68 du 24 janvier 2003 - art. 2 () JORF 26 janvier 2003Nul ne peut exercer la fonction de coordonnateur s'il ne possède la compétence requise conformément aux dispositions prévues aux sous-sections 3 et 4 de la présente section.
Est réputée compétente aux fins de pouvoir être désignée en tant que coordonnateur la personne morale qui est en mesure d'affecter à la fonction de coordonnateur une personne physique elle-même compétente.
La personne physique qui exerce la fonction de coordonnateur, en son propre nom ou au nom de l'organisme qui l'emploie, ne peut pas être chargée, dans le cadre d'une même opération de bâtiment ou de génie civil, de la fonction de contrôleur technique visée à l'article L. 111-23 du code de la construction et de l'habitation.
Cette personne ne peut pas non plus, lorsque l'opération excède le montant fixé par l'article R. 238-40, être chargée d'une autre fonction dans le cadre de la même opération. Toutefois, cette disposition n'est pas applicable aux opérations de bâtiment ou de génie civil entreprises par les communes ou groupements de communes de moins de 5 000 habitants, où il est fait application du troisième alinéa de l'article L. 235-1.
Article R238-7
Version en vigueur du 29/12/1994 au 01/05/2008Version en vigueur du 29 décembre 1994 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Création Décret n°94-1159 du 26 décembre 1994 - art. 1 () JORF 29 décembre 1994Le maître d'ouvrage est tenu, sur demande de l'inspecteur du travail ou du fonctionnaire assimilé en application de l'article L. 611-1 (alinéa 3), de justifier de la compétence du coordonnateur qu'il a désigné.
Article R238-8
Version en vigueur du 26/01/2003 au 01/05/2008Version en vigueur du 26 janvier 2003 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°2003-68 du 24 janvier 2003 - art. 3 () JORF 26 janvier 2003Les opérations de bâtiment et de génie civil sont classées en trois catégories :
1re catégorie : opérations soumises à l'obligation de constituer un collège interentreprises de sécurité, de santé et des conditions de travail ;
2e catégorie : opérations soumises à l'obligation de déclaration préalable prévue à l'article L. 235-2 ;
3e catégorie : opérations soumises à l'obligation d'établir un plan général de coordination en application des articles R. 238-25-1 et R. 238-25-2 et autres opérations ne relevant pas des 1re et 2e catégories.
Article R238-9
Version en vigueur du 29/12/1994 au 01/05/2008Version en vigueur du 29 décembre 1994 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Création Décret n°94-1159 du 26 décembre 1994 - art. 1 () JORF 29 décembre 1994Il est créé trois niveaux de compétence de coordonnateur :
- niveau 1 : aptitude à coordonner toutes opérations ;
- niveau 2 : aptitude à coordonner les opérations des 2e et 3e catégories ;
- niveau 3 : aptitude à coordonner les opérations de la 3e catégorie.
Pour ce qui concerne les opérations de la 1re et de la 2e catégorie, l'aptitude à coordonner est distincte pour la phase de conception, d'étude et d'élaboration du projet et pour la phase de réalisation de l'ouvrage.
Article R238-10
Version en vigueur du 26/01/2003 au 01/05/2008Version en vigueur du 26 janvier 2003 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°2003-68 du 24 janvier 2003 - art. 4 () JORF 26 janvier 2003Est réputée compétente, pour exercer la fonction de coordonnateur en matière de sécurité et de protection de la santé, la personne physique qui justifie à la fois :
1° Pour la phase de conception, d'étude et d'élaboration du projet de l'ouvrage :
a) D'une expérience professionnelle en architecture, ingénierie ou maîtrise d'oeuvre d'une durée minimale de cinq ans pour la compétence de niveau 1 et 2 ou de trois ans pour la compétence de niveau 3,
b) D'une formation spécifique de coordonnateur en matière de sécurité et de protection de la santé correspondant au niveau de compétence considéré, actualisée tous les cinq ans, dans l'année civile qui suit l'échéance de la dernière attestation de compétence mentionnée à l'article R. 238-13 ;
2° Pour la phase de réalisation de l'ouvrage :
a) D'une expérience professionnelle en matière de contrôle des travaux, d'ordonnancement, de pilotage et de conduite des travaux ou de maîtrise de chantier, ou de fonction de coordonnateur ou d'agent en matière de sécurité, d'une durée minimale de cinq ans pour la compétence de niveau 1 et 2 ou de trois ans pour la compétence de niveau 3 ;
b) D'une formation spécifique de coordonnateur en matière de sécurité et de protection de la santé correspondant au niveau de compétence considéré, actualisée tous les cinq ans, dans l'année civile qui suit l'échéance de la dernière attestation de compétence mentionnée à l'article R. 238-13 ;
Le coordonnateur qui a exercé pendant cinq ans sa fonction à un niveau de compétence donné peut se voir reconnaître le niveau de compétence immédiatement supérieur à condition qu'il ait préalablement acquis, à l'issue de la formation correspondante, l'attestation de compétence correspondant à ce niveau.
L'aptitude peut être étendue à la phase pour laquelle elle n'a pas été initialement prévue lorsque le coordonnateur apporte la preuve de l'acquisition de l'expérience professionnelle requise. Cette expérience professionnelle est vérifiée par l'organisme de formation de son choix et portée par celui-ci sur l'attestation de compétence visée à l'article R. 238-13.
Article R238-11
Version en vigueur du 29/12/1994 au 01/05/2008Version en vigueur du 29 décembre 1994 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Création Décret n°94-1159 du 26 décembre 1994 - art. 1 () JORF 29 décembre 1994La formation des coordonnateurs mentionnée à l'article R. 238-10 est assurée par des organismes de formation préalablement agréés par arrêté des ministres chargés du travail et de l'agriculture. Toutefois, sont dispensés d'agrément l'organisme professionnel de prévention dans le bâtiment et les travaux publics et les organismes de sécurité sociale compétents en matière de prévention des risques professionnels.
La formation des coordonnateurs est dispensée dans chaque organisme par des formateurs remplissant les conditions prévues à l'article R. 238-12. Toutefois, pour des domaines requérant des compétences particulières, ces organismes peuvent faire appel à d'autres personnes justifiant de la qualification adéquate, sous réserve que le volume horaire qui leur est imparti n'excède pas la moitié du volume horaire total du cycle de formation.
L'agrément peut être retiré à tout moment après que l'organisme de formation a été appelé à présenter ses observations, lorsque celui-ci ne se conforme pas aux prescriptions réglementaires en vigueur ou ne remplit pas sa mission.
Article R238-12
Version en vigueur du 29/12/1994 au 01/05/2008Version en vigueur du 29 décembre 1994 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Création Décret n°94-1159 du 26 décembre 1994 - art. 1 () JORF 29 décembre 1994Nul ne peut exercer la fonction de formateur de coordonnateur :
1° S'il ne peut justifier d'un niveau de compétence au moins égal à celui exigé pour les coordonnateurs à l'article R. 238-10, excepté lorsqu'il fait partie du personnel qualifié de l'un des organismes de prévention visés au 2° ci-après ;
2° S'il n'a lui-même préalablement suivi un stage de formation de formateur auprès de l'organisme professionnel de prévention dans le bâtiment et les travaux publics ou de l'Institut national de recherche et de sécurité.
Article R238-13
Version en vigueur du 29/12/1994 au 01/05/2008Version en vigueur du 29 décembre 1994 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Création Décret n°94-1159 du 26 décembre 1994 - art. 1 () JORF 29 décembre 1994La durée et le contenu de la formation des coordonnateurs et des formateurs sont adaptés à chaque niveau de compétence recherché. Ils tiennent compte de l'expérience professionnelle acquise telle que mentionnée à l'article R. 238-10.
Ces formations donnent lieu à un contrôle de capacité à l'issue du stage et à la délivrance, par l'organisme de formation, d'une attestation de compétence.
Article R238-14
Version en vigueur du 29/12/1994 au 01/05/2008Version en vigueur du 29 décembre 1994 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Création Décret n°94-1159 du 26 décembre 1994 - art. 1 () JORF 29 décembre 1994L'admission à un stage de formation de coordonnateur ou de formateur est prononcée par l'organisme de formation mentionné à l'article R. 238-11 après qu'il a vérifié au préalable que les conditions d'expérience professionnelle requises à l'article R. 238-10 et à l'article R. 238-12 sont satisfaites.
Le refus d'admission à un stage doit être motivé. Il peut faire l'objet d'une réclamation :
1° Pour ce qui concerne les formateurs, auprès du ministre du travail ou, dans les branches relevant de leur compétence respective pour le contrôle de la réglementation du travail, auprès des ministres des transports et de l'agriculture ;
2° Pour ce qui concerne les coordonnateurs, auprès du directeur régional du travail et de l'emploi ou, dans les branches d'activité relevant pour le contrôle de la réglementation du travail de la compétence respective du ministre des transports et du ministre de l'agriculture, auprès du fonctionnaire chargé du contrôle de la réglementation du travail dans ces branches.
Les modalités de la procédure ainsi que le délai à statuer sont ceux prévus à l'article R. 231-13-1.
Article R238-15
Version en vigueur du 26/01/2003 au 01/05/2008Version en vigueur du 26 janvier 2003 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°2003-68 du 24 janvier 2003 - art. 5 () JORF 26 janvier 2003Un arrêté des ministres chargés du travail et de l'agriculture fixe les conditions d'agrément et de contrôle des organismes de formation, la durée et le contenu de chaque formation, y compris de la formation actualisée mentionnée au b du 1° et au b du 2° de l'article R. 238-10, les modalités de la vérification prévue à l'article précédent, du contrôle de capacité ainsi que les indications à faire figurer sur l'attestation correspondante.
Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur une demande d'agrément vaut décision de rejet.
Cet arrêté précise en outre les conditions d'intervention de l'organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics ou de l'Institut national de recherche et de sécurité dans les stages d'actualisation de la formation.
Article R238-16
Version en vigueur du 26/01/2003 au 01/05/2008Version en vigueur du 26 janvier 2003 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°2003-68 du 24 janvier 2003 - art. 6 () JORF 26 janvier 2003Excepté dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article L. 235-4, la mission de coordination fait l'objet de contrats ou d'avenants spécifiques écrits. Elle est rémunérée distinctement. Cette rémunération tient compte, notamment, du temps passé sur le chantier par le coordonnateur et, le cas échéant, des frais de fonctionnement occasionnés par la mise en place du collège interentreprises de sécurité, de santé et des conditions de travail et, en particulier, des frais de secrétariat.
Lorsque le coordonnateur est un agent du maître d'ouvrage lié à celui-ci par un contrat de travail, la mission de coordination fait l'objet d'un document écrit permettant d'individualiser chaque opération.
Le contrat, l'avenant ou le document définissent clairement le contenu de la mission confiée au coordonnateur, les moyens, notamment financiers, que le maître d'ouvrage met à la disposition de celui-ci ainsi que l'autorité qu'il lui confère par rapport à l'ensemble des intervenants dans l'opération, maître d'oeuvre et entrepreneurs, employeurs ou travailleurs indépendants.
Le contrat, l'avenant ou le document précisent en outre les obligations du coordonnateur, notamment les modalités de sa présence aux réunions lors de la phase de conception, d'étude et d'élaboration du projet et aux réunions de chantier pendant la phase de réalisation de l'ouvrage.
Article R238-17
Version en vigueur du 01/07/2006 au 01/05/2008Version en vigueur du 01 juillet 2006 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°2006-761 du 30 juin 2006 - art. 3 () JORF 1er juillet 2006Excepté dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article L. 235-4, et afin notamment d'assurer au coordonnateur l'autorité et les moyens nécessaires au bon déroulement de sa mission, le maître d'ouvrage prévoit, dès les études d'avant-projet de l'ouvrage, la coopération entre les différents intervenants dans l'acte de construire et le coordonnateur.
Le maître d'ouvrage est tenu de demander au propriétaire du bâtiment les dossiers techniques regroupant les informations relatives à la recherche et à l'identification des matériaux contenant de l'amiante prévus aux articles R. 1334-22, R. 1334-27 et R. 1334-28 du code de la santé publique et de communiquer ces documents au maître d'oeuvre et au coordonnateur.
Il veille à ce que le coordonnateur soit associé pendant toutes les phases de l'opération à l'élaboration et à la réalisation du projet de l'ouvrage, en particulier en lui donnant accès à toutes les réunions organisées par le maître d'oeuvre et en le rendant destinataire, dans un délai compatible avec l'exercice de sa mission, de toutes les études réalisées par celui-ci.
Les modalités pratiques de cette coopération font l'objet d'un document joint aux contrats conclus avec les différents intervenants.
Il tient compte, lorsqu'il les estime justifiées, des observations du coordonnateur ou adopte des mesures d'une efficacité au moins équivalente.
Article R238-18
Version en vigueur du 26/01/2003 au 01/05/2008Version en vigueur du 26 janvier 2003 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°2003-68 du 24 janvier 2003 - art. 7 () JORF 26 janvier 2003Aux fins précisées à l'article L. 235-3 et sous la responsabilité du maître d'ouvrage, le coordonnateur :
1° Veille à ce que les principes généraux de prévention définis aux articles L. 235-1 et L. 235-18 soient effectivement mis en oeuvre ;
2° Au cours de la conception, de l'étude et de l'élaboration du projet de l'ouvrage :
a) Elabore le plan général de coordination prévu à l'article L. 235-6 lorsqu'il est requis ;
b) Constitue le dossier d'intervention ultérieure sur l'ouvrage ;
c) Ouvre un registre-journal de la coordination dès la signature du contrat ou de l'avenant mentionné à l'article R. 238-16 ;
d) Définit les sujétions afférentes à la mise en place et à l'utilisation des protections collectives, des appareils de levage, des accès provisoires et des installations générales, notamment les installations électriques, et mentionne dans les pièces écrites leur répartition entre les différents corps d'état ou de métier qui auront à intervenir sur le chantier ;
e) Assure le passage des consignes et la transmission des documents visés ci-dessus au coordonnateur de la phase de réalisation de l'ouvrage lorsque celui-ci est différent ;
3° Au cours de la réalisation de l'ouvrage :
a) Organise entre les différentes entreprises, y compris sous-traitantes, qu'elles se trouvent ou non présentes ensemble sur le chantier, la coordination de leurs activités simultanées ou successives, les modalités de leur utilisation en commun des installations, matériels et circulations verticales et horizontales, leur information mutuelle ainsi que l'échange entre elles des consignes en matière de sécurité et de protection de la santé ; à cet effet, il doit, notamment, procéder avec chaque entreprise, y compris sous-traitante, préalablement à l'intervention de celle-ci, à une inspection commune au cours de laquelle sont en particulier précisées, en fonction des caractéristiques des travaux que cette entreprise s'apprête à exécuter, les consignes à observer ou à transmettre et les observations particulières de sécurité et de santé prises pour l'ensemble de l'opération ; cette inspection commune a lieu avant remise du plan particulier de sécurité et de protection de la santé lorsque l'entreprise est soumise à l'obligation de le rédiger ;
b) Veille à l'application correcte des mesures de coordination qu'il a définies ainsi que des procédures de travail qui interfèrent ;
c) Tient à jour et adapte le plan général de coordination et veille à son application ;
d) Complète en tant que de besoin le dossier d'intervention ultérieure sur l'ouvrage ;
4° Tient compte des interférences avec les activités d'exploitation sur le site à l'intérieur ou à proximité duquel est implanté le chantier et à cet effet, notamment :
a) Procède avec le chef de l'établissement en activité, préalablement au commencement des travaux, à une inspection commune visant à délimiter le chantier, à matérialiser les zones du secteur dans lequel se situe le chantier qui peuvent présenter des dangers spécifiques pour le personnel des entreprises appelées à intervenir, à préciser les voies de circulation que pourront emprunter le personnel ainsi que les véhicules et engins de toute nature des entreprises concourant à la réalisation des travaux, ainsi qu'à définir, pour les chantiers non clos et non indépendants, les installations sanitaires, les vestiaires et les locaux de restauration auxquels auront accès leurs personnels ;
b) Communique aux entreprises appelées à intervenir sur le chantier les consignes de sécurité arrêtées avec le chef d'établissement et, en particulier, celles qu'elles devront donner à leurs salariés, ainsi que, s'agissant des chantiers non clos et non indépendants, l'organisation prévue pour assurer les premiers secours en cas d'urgence et la description du dispositif mis en place à cet effet dans l'établissement ;
5° Préside le collège interentreprises de sécurité, de santé et des conditions de travail lorsqu'il est requis ;
6° Prend les dispositions nécessaires pour que seules les personnes autorisées puissent accéder au chantier.
Article R238-19
Version en vigueur du 26/01/2003 au 01/05/2008Version en vigueur du 26 janvier 2003 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°2003-68 du 24 janvier 2003 - art. 8 () JORF 26 janvier 2003Le coordonnateur consigne sur le registre-journal de la coordination, au fur et à mesure du déroulement de l'opération :
1° Les comptes rendus des inspections communes, les consignes à transmettre et les observations particulières prévues au a du 3° de l'article R. 238-18, qu'il fait viser par les entreprises concernées ;
2° Les observations ou notifications qu'il peut juger nécessaire de faire au maître d'ouvrage, au maître d'oeuvre ou à tout autre intervenant sur le chantier, qu'il fait viser dans chaque cas par le ou les intéressés avec leur réponse éventuelle ;
3° Dès qu'il en a connaissance, les noms et adresses des entrepreneurs contractants, cocontractants et sous-traitants, ainsi que la date approximative d'intervention de chacun d'eux sur le chantier, et, par entreprise, l'effectif prévisible des travailleurs affectés au chantier et la durée prévue des travaux ; cette liste est, si nécessaire, précisée au moment de l'intervention sur le chantier et tenue à jour ;
4° Le procès-verbal de passation de consignes avec le coordonnateur appelé à lui succéder.
Est annexée au registre-journal une copie du procès-verbal mentionné à l'article R. 238-38.
Le coordonnateur présente le registre-journal, sur leur demande, au maître d'oeuvre, à l'inspecteur du travail ou au fonctionnaire assimilé en application de l'article L. 611-1 (alinéa 3), à l'agent du comité régional de l'organisme professionnel de prévention du bâtiment, aux représentants des chefs des services de prévention des organismes de sécurité sociale compétents en matière de prévention des risques professionnels et, lorsqu'il est constitué, aux membres du collège interentreprises de sécurité, de santé et des conditions de travail.
Le registre-journal est conservé par le coordonnateur pendant une durée de cinq années à compter de la date de réception de l'ouvrage.
Article R238-20
Version en vigueur du 26/01/2003 au 01/05/2008Version en vigueur du 26 janvier 2003 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°2003-68 du 24 janvier 2003 - art. 9 () JORF 26 janvier 2003Le maître d'ouvrage, ou l'entrepreneur principal en cas de sous-traitance, mentionne dans les documents remis aux entrepreneurs que le chantier sur lequel ils seront appelés à travailler en cas de conclusion d'un contrat est soumis à l'obligation de plan général de coordination en matière de sécurité et de protection de la santé.
Article R238-21
Version en vigueur du 26/01/2003 au 01/05/2008Version en vigueur du 26 janvier 2003 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°2003-68 du 24 janvier 2003 - art. 9 () JORF 26 janvier 2003Le plan général de coordination en matière de sécurité et de protection de la santé est un document écrit qui définit l'ensemble des mesures propres à prévenir les risques découlant de l'interférence des activités des différents intervenants sur le chantier, ou de la succession de leurs activités lorsqu'une intervention laisse subsister après son achèvement des risques pour les autres entreprises.
Article R238-22
Version en vigueur du 01/07/2006 au 01/05/2008Version en vigueur du 01 juillet 2006 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°2006-761 du 30 juin 2006 - art. 3 () JORF 1er juillet 2006Le plan général de coordination en matière de sécurité et de protection de la santé, joint aux autres documents remis par le maître d'ouvrage aux entrepreneurs qui envisagent de contracter, énonce notamment :
1° Les renseignements d'ordre administratif intéressant le chantier, et notamment ceux complétant la déclaration préalable ;
2° Les mesures d'organisation générale du chantier arrêtées par le maître d'oeuvre en concertation avec le coordonnateur ;
3° Les mesures de coordination prises par le coordonnateur en matière de sécurité et de santé et les sujétions qui en découlent, concernant notamment :
a) Les voies ou zones de déplacement ou de circulation horizontales ou verticales ;
b) Les conditions de manutention des différents matériaux et matériels, en particulier pour ce qui concerne l'interférence des appareils de levage sur le chantier ou à proximité, ainsi que la limitation du recours aux manutentions manuelles ;
c) La délimitation et l'aménagement des zones de stockage et d'entreposage des différents matériaux, en particulier s'il s'agit de matières ou de substances dangereuses ;
d) Les conditions de stockage, d'élimination ou d'évacuation des déchets et des décombres ;
e) Les conditions d'enlèvement des matériaux dangereux utilisés ;
f) L'utilisation des protections collectives, des accès provisoires et de l'installation électrique générale ;
g) Les mesures prises en matière d'interactions sur le site ;
4° Les sujétions découlant des interférences avec des activités d'exploitation sur le site à l'intérieur ou à proximité duquel est implanté le chantier ;
5° Les mesures générales prises pour assurer le maintien du chantier en bon ordre et en état de salubrité satisfaisant, notamment :
a) Pour les opérations de construction de bâtiment, les mesures arrêtées par le maître de l'ouvrage en application de l'article L. 235-16 et du décret pris pour son application ;
b) Pour les opérations de génie civil, les dispositions prises par le maître d'ouvrage pour établir des conditions telles que les locaux destinés au personnel du chantier soient conformes aux prescriptions qui leur sont applicables en matière de sécurité, de santé et de conditions de travail ;
6° Les renseignements pratiques propres au lieu de l'opération concernant les secours et l'évacuation des personnels ainsi que les mesures communes d'organisation prises en la matière ;
7° Les modalités de coopération entre les entrepreneurs, employeurs ou travailleurs indépendants.
En outre, le plan général de coordination en matière de sécurité et de protection de la santé rappelle, dans le cas de la constitution d'un collège interentreprises de sécurité, de santé et des conditions de travail, la mission de ce collège en la matière.
Les dossiers techniques regroupant les informations relatives à la recherche et à l'identification des matériaux contenant de l'amiante prévus aux articles R. 1334-22, R. 1334-27 et R. 1334-28 du code de la santé publique sont également joints au plan général de coordination.
Article R238-23
Version en vigueur du 26/01/2003 au 01/05/2008Version en vigueur du 26 janvier 2003 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°2003-68 du 24 janvier 2003 - art. 9Le plan général de coordination en matière de sécurité et de protection de la santé est complété et adapté en fonction de l'évolution du chantier et de la durée effective à consacrer aux différents types de travaux ou phases de travail. Ces modifications sont portées à la connaissance des entreprises.
Le plan général de coordination en matière de sécurité et de protection de la santé intègre notamment, au fur et à mesure de leur élaboration et en les harmonisant, les plans particuliers de sécurité et de santé ainsi que, lorsqu'ils sont requis, les plans de prévention prévus par d'autres dispositions du code du travail.
Article R238-24
Version en vigueur du 26/01/2003 au 01/05/2008Version en vigueur du 26 janvier 2003 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°2003-68 du 24 janvier 2003 - art. 9 () JORF 26 janvier 2003Dès la phase de consultation des entreprises, le maître d'ouvrage est tenu d'adresser le plan général de coordination, sur leur demande, à l'inspecteur du travail ou au fonctionnaire assimilé en application de l'article L. 611-1 (alinéa 3), à l'agent du comité régional de l'organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics et aux représentants des chefs des services de prévention des organismes de sécurité sociale compétents en matière de prévention des risques professionnels.
Le plan général de coordination en matière de sécurité et de protection de la santé tenu sur le chantier peut être consulté par le médecin du travail, les membres des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, les délégués du personnel, appelés à intervenir sur le chantier, ainsi que par les membres du collège interentreprises de sécurité, de santé et des conditions de travail et par les personnes mentionnées à l'alinéa précédent.
Article R238-25
Version en vigueur du 26/01/2003 au 01/05/2008Version en vigueur du 26 janvier 2003 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°2003-68 du 24 janvier 2003 - art. 9 () JORF 26 janvier 2003Le plan général de coordination en matière de sécurité et de protection de la santé tenu sur le chantier est conservé par le maître d'ouvrage pendant une durée de cinq années à compter de la date de réception de l'ouvrage.
Article R238-25-1
Version en vigueur du 01/07/2006 au 01/05/2008Version en vigueur du 01 juillet 2006 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°2006-761 du 30 juin 2006 - art. 3 () JORF 1er juillet 2006Lorsque, pour une opération de bâtiment ou de génie civil faisant intervenir plusieurs entreprises et n'appartenant pas à la 1re ou à la 2e catégorie, il est prévu d'exécuter un ou plusieurs des travaux présentant des risques particuliers inscrits sur la liste fixée par l'arrêté prévu par l'article L. 235-6, le coordonnateur établit par écrit, avant la phase de consultation des entreprises, un plan général simplifié de coordination en matière de sécurité et de protection de la santé afin de prendre en considération les mesures propres à prévenir les risques découlant de l'interférence de ces travaux avec les autres activités des différents intervenants sur le chantier, ou de la succession de leurs activités lorsqu'une intervention laisse subsister après son achèvement un des risques particuliers énumérés dans la même liste.
Les dossiers techniques regroupant les informations relatives à la recherche et à l'identification des matériaux contenant de l'amiante prévus aux articles R. 1334-22, R. 1334-27 et R. 1334-28 du code de la santé publique sont joints au plan général simplifié de coordination.
Article R238-25-2
Version en vigueur du 26/01/2003 au 01/05/2008Version en vigueur du 26 janvier 2003 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Création Décret n°2003-68 du 24 janvier 2003 - art. 9 () JORF 26 janvier 2003Lorsque, lors d'une opération de 3e catégorie, un coordonnateur a connaissance, après le début des travaux, de l'existence d'un ou plusieurs des travaux présentant des risques particuliers inscrits sur la liste fixée par l'arrêté prévu par l'article L. 235-6, il prend toutes les mesures utiles afin de rédiger, avant toute poursuite des travaux, le plan général simplifié de coordination en matière de sécurité et de protection de la santé mentionné à l'article R. 238-25-1.
Les sujétions découlant de l'observation de ce plan sont réglées, le cas échéant, par voie d'avenants aux différents contrats passés avec les entreprises chargées de l'exécution des travaux.
Article R238-25-3
Version en vigueur du 26/01/2003 au 01/05/2008Version en vigueur du 26 janvier 2003 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Création Décret n°2003-68 du 24 janvier 2003 - art. 9 () JORF 26 janvier 2003Les dispositions de l'article R. 238-20 et des articles R. 238-23 à R. 238-25 sont applicables au plan simplifié mentionné à l'article R. 238-25-1 et, dès son élaboration, à celui établi en application de l'article R. 238-25-2.
Article R238-26
Version en vigueur du 26/01/2003 au 01/05/2008Version en vigueur du 26 janvier 2003 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°2003-68 du 24 janvier 2003 - art. 10Pour l'application du 2° de l'article L. 235-7, l'entrepreneur doit remettre au maître d'ouvrage un plan particulier de sécurité et de protection de la santé lorsqu'il est prévu qu'il réalisera des travaux d'une durée supérieure à un an et qu'il emploiera, à un moment quelconque des travaux, plus de cinquante salariés pendant plus de dix jours ouvrés consécutifs.
Article R238-27
Version en vigueur du 26/01/2003 au 01/05/2008Version en vigueur du 26 janvier 2003 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°2003-68 du 24 janvier 2003 - art. 10 () JORF 26 janvier 2003L'entrepreneur qui doit remettre un plan particulier de sécurité et de santé au coordonnateur ou au maître d'ouvrage en application, respectivement, du 1° de l'article L. 235-7 ou de l'article R. 238-26, doit disposer de trente jours à compter de la réception du contrat signé par le maître de l'ouvrage pour établir ce plan.
Article R238-28
Version en vigueur du 26/01/2003 au 01/05/2008Version en vigueur du 26 janvier 2003 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°2003-68 du 24 janvier 2003 - art. 10 () JORF 26 janvier 2003Le coordonnateur est tenu de communiquer à chacun des entrepreneurs appelés à intervenir sur un chantier soumis à l'obligation de plan général de coordination en matière de sécurité et de protection de la santé, dès la conclusion du contrat, les noms et adresses des entrepreneurs contractants, et de transmettre à chaque entrepreneur qui en fait la demande les plans particuliers de sécurité et de protection de la santé établis par les autres entrepreneurs. En outre, dans le cas d'opération de construction de bâtiment, le coordonnateur communique obligatoirement aux autres entrepreneurs les plans particuliers de sécurité et de santé des entrepreneurs chargés du gros oeuvre ou du lot principal et de ceux ayant à exécuter des travaux présentant des risques particuliers tels qu'énumérés sur la liste prévue à l'article L. 235-6.
Article R238-29
Version en vigueur du 26/01/2003 au 01/05/2008Version en vigueur du 26 janvier 2003 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°2003-68 du 24 janvier 2003 - art. 10 () JORF 26 janvier 2003L'entrepreneur qui fait exécuter, en tout ou partie, le contrat conclu avec le maître d'ouvrage pour une opération soumise à l'obligation de plan général de coordination par un ou plusieurs sous-traitants doit remettre à ceux-ci un exemplaire du plan général de coordination en matière de sécurité et de protection de la santé prévu à l'article R. 238-22 et, le cas échéant, un document précisant les mesures d'organisation générales qu'il a retenues pour la partie du chantier dont il a la responsabilité et qui sont de nature à avoir une incidence sur la sécurité et la santé des travailleurs.
Article R238-30
Version en vigueur du 26/01/2003 au 01/05/2008Version en vigueur du 26 janvier 2003 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°2003-68 du 24 janvier 2003 - art. 10 () JORF 26 janvier 2003Le sous-traitant tient compte dans l'élaboration du plan particulier de sécurité et de protection de la santé des informations fournies par l'entrepreneur, et notamment de celles qui sont contenues dans le plan général de coordination, ainsi que, le cas échéant, dans le document mentionné à l'article R. 238-29.
Le sous-traitant doit disposer de trente jours à compter de la réception du contrat signé par l'entrepreneur pour établir le plan particulier de sécurité et de protection de la santé. Ce délai est ramené à huit jours pour les travaux du second oeuvre lorsqu'il s'agit d'une opération de bâtiment ou pour les lots ou travaux accessoires dans le cas d'une opération de génie civil, dès lors que ceux-ci n'entrent pas dans la prévision de la liste prévue à l'article L. 235-6.
Article R238-31
Version en vigueur du 26/01/2003 au 01/05/2008Version en vigueur du 26 janvier 2003 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°2003-68 du 24 janvier 2003 - art. 10I. - Le plan particulier de sécurité et de protection de la santé mentionne les nom et adresse de l'entrepreneur ; il indique l'évolution prévisible de l'effectif sur le chantier ; il précise, le cas échéant, les noms et qualité de la personne chargée de diriger l'exécution des travaux.
II. - Le plan particulier de sécurité et de protection de la santé comporte obligatoirement et de manière détaillée :
1° Les dispositions en matière de secours et d'évacuation, et notamment :
a) Les consignes à observer pour assurer les premiers secours aux victimes d'accidents et aux malades ;
b) L'indication du nombre de travailleurs du chantier qui ont reçu l'instruction nécessaire pour donner les premiers secours en cas d'urgence ;
c) L'indication du matériel médical existant sur le chantier ;
d) Les mesures prises pour assurer, dans les moindres délais, le transport dans un établissement hospitalier de toute victime d'accident semblant présenter des lésions graves.
Lorsque ces dispositions sont prévues par le plan général de coordination en matière de sécurité et de protection de la santé, mention peut être faite du renvoi à ce plan.
2° Les mesures prises pour assurer l'hygiène des conditions de travail et celle des locaux destinés au personnel, en application notamment des dispositions du décret n° 65-58 du 8 janvier 1965. Il mentionne pour chacune des installations prévues leur emplacement sur le chantier et leur date de mise en service prévisible.
III. - Le plan particulier de sécurité et de protection de la santé est adapté aux conditions spécifiques de l'intervention sur le chantier. A cet effet, outre la prise en compte des mesures de coordination générale décidées par le coordonnateur et l'énumération des installations de chantier et des matériels et dispositifs prévus pour la réalisation de l'opération, le plan mentionne, en les distinguant :
1° Les mesures spécifiques prises par l'entreprise destinées à prévenir les risques spécifiques découlant :
a) De l'exécution par d'autres entreprises de travaux dangereux pouvant avoir une incidence particulière sur la sécurité et la santé des travailleurs de l'entreprise ou du travailleur indépendant ;
b) Des contraintes propres au chantier ou à son environnement, en particulier en matière de circulations ou d'activités d'exploitation particulièrement dangereuses ;
2° La description des travaux et des processus de travail de l'entreprise pouvant présenter des risques pour la sécurité et la santé des autres intervenants sur le chantier, notamment lorsqu'il s'agit de travaux comportant des risques particuliers tels que ceux énumérés sur la liste prévue à l'article L. 235-6 ;
3° Les dispositions à prendre pour prévenir les risques pour la sécurité et la santé que peuvent encourir les salariés de l'entreprise lors de l'exécution de ses propres travaux.
Lorsqu'il ressort du plan général de coordination et de l'analyse préalable des risques menée par l'entreprise qu'une ou plusieurs des mesures mentionnées au présent III n'ont pas à être prises du fait de l'absence de risques, résultant en particulier de l'exécution de travaux figurant sur la liste prévue à l'article L. 235-6, l'entrepreneur en fait mention expresse sur le plan.
Article R238-32
Version en vigueur du 26/01/2003 au 01/05/2008Version en vigueur du 26 janvier 2003 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°2003-68 du 24 janvier 2003 - art. 10 () JORF 26 janvier 2003Pour l'application des dispositions prévues au III de l'article R. 238-31, le plan particulier de sécurité et de protection de la santé :
1° Analyse de manière détaillée les procédés de construction et d'exécution ainsi que les modes opératoires retenus dès lors qu'ils ont une incidence particulière sur la santé et la sécurité des travailleurs occupés sur le chantier ;
2° Définit les risques prévisibles liés aux modes opératoires, aux matériels, dispositifs et installations mis en oeuvre, à l'utilisation de substances ou préparations, aux déplacements du personnel, à l'organisation du chantier ; il indique les mesures de protection collective ou, à défaut, individuelle, adoptées pour parer à ces risques ainsi que les conditions dans lesquelles sont contrôlés l'application de ces mesures et l'entretien des moyens matériels qui s'y rattachent. Il précise les mesures prises pour assurer la continuité des solutions de protection collective lorsque celles-ci requièrent une adaptation particulière.
Article R238-33
Version en vigueur du 26/01/2003 au 01/05/2008Version en vigueur du 26 janvier 2003 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°2003-68 du 24 janvier 2003 - art. 10 () JORF 26 janvier 2003Le plan particulier de sécurité et de protection de la santé peut être consulté pour avis, avant toute intervention sur le chantier, par le médecin du travail ainsi que par les membres des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, les délégués du personnel.
Article R238-34
Version en vigueur du 26/01/2003 au 01/05/2008Version en vigueur du 26 janvier 2003 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°2003-68 du 24 janvier 2003 - art. 10 () JORF 26 janvier 2003L'entrepreneur chargé du gros oeuvre ou du lot principal, ainsi que celui appelé à exécuter des travaux présentant des risques particuliers entrant dans la liste prévue à l'article L. 235-6, adresse à l'inspecteur du travail ou, le cas échéant, au fonctionnaire assimilé en application de l'article L. 611-1 (3e alinéa), aux chefs des services de prévention des organismes de sécurité sociale compétents en matière de prévention des risques professionnels et au comité régional de l'organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics, avant toute intervention sur le chantier, un exemplaire du plan particulier de sécurité et de protection de la santé, auquel sont joints les avis du médecin du travail et des membres du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, des délégués du personnel, s'ils ont été donnés dans les conditions prévues à l'article R. 238-33.
Article R238-35
Version en vigueur du 26/01/2003 au 01/05/2008Version en vigueur du 26 janvier 2003 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°2003-68 du 24 janvier 2003 - art. 10 () JORF 26 janvier 2003Un exemplaire à jour du plan particulier de sécurité et de protection de la santé est tenu disponible en permanence sur le chantier. Sont joints, y compris pour les entrepreneurs non visés à l'article précédent, les avis prévus à l'article R. 238-33.
Dans le cas où une mesure de prévention prévue au plan n'a pu être appliquée, l'entrepreneur indique sur le plan les moyens d'une efficacité au moins équivalente qui ont été mis en oeuvre. Cette substitution est portée à la connaissance du coordonnateur et des personnes et organismes mentionnés à l'article R. 238-34.
Article R238-36
Version en vigueur du 26/01/2003 au 01/05/2008Version en vigueur du 26 janvier 2003 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°2003-68 du 24 janvier 2003 - art. 10Le plan particulier de sécurité et de protection de la santé tenu sur le chantier peut être consulté par les membres du collège interentreprises de sécurité, de santé et des conditions de travail, les membres du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, les délégués du personnel, le médecin du travail, les représentants des chefs des services de prévention des organismes de sécurité sociale compétents en matière de prévention des risques professionnels et l'agent du comité de l'organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics.
L'entrepreneur le tient constamment à la disposition de l'inspecteur du travail ou du fonctionnaire assimilé en application de l'article L. 611-1 (3e alinéa).
Le plan de sécurité et de protection de la santé tenu sur le chantier est conservé par l'entrepreneur pendant une durée de cinq années à compter de la réception de l'ouvrage.
Article R238-36-1
Version en vigueur du 26/01/2003 au 01/05/2008Version en vigueur du 26 janvier 2003 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Création Décret n°2003-68 du 24 janvier 2003 - art. 10 () JORF 26 janvier 2003Pour les opérations soumises à l'obligation de plan général simplifié de coordination en matière de sécurité et de protection de la santé mentionnée aux articles R. 238-25-1 et R. 238-25-2, chacun des entrepreneurs appelés à exécuter l'un des travaux présentant des risques particuliers inscrits sur la liste fixée par l'arrêté prévu par l'article L. 235-6 établit, préalablement à leur début ou à leur poursuite, un plan particulier simplifié de sécurité et de protection de la santé écrit qui analyse ces risques et, dans le cadre des mesures énoncées dans le plan général, décrit les consignes à observer ou à transmettre aux salariés appelés à intervenir sur le chantier et les conditions de sécurité et de santé dans lesquelles vont être exécutés les travaux.
Article R238-36-2
Version en vigueur du 26/01/2003 au 01/05/2008Version en vigueur du 26 janvier 2003 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Création Décret n°2003-68 du 24 janvier 2003 - art. 10 () JORF 26 janvier 2003Les dispositions des articles R. 238-27 à R. 238-30 du I et du III (2° et 3°) de l'article R. 238-31 et des articles R. 238-33 à R. 238-36 sont applicables au plan particulier simplifié de sécurité et de protection de la santé mentionné à l'article R. 238-36-1.
Article R238-37
Version en vigueur du 01/07/2006 au 01/05/2008Version en vigueur du 01 juillet 2006 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°2006-761 du 30 juin 2006 - art. 3 () JORF 1er juillet 2006Le dossier d'intervention ultérieure sur l'ouvrage prévu à l'article L. 235-15 rassemble sous bordereau tous les documents, tels que les plans et notes techniques, de nature à faciliter l'intervention ultérieure sur l'ouvrage. Il comporte notamment, s'agissant des bâtiments visés à l'article L. 235-19, le dossier de maintenance des lieux de travail prévu à l'article R. 235-5. Les dossiers techniques regroupant les informations relatives à la recherche et à l'identification des matériaux contenant de l'amiante prévus aux articles R. 1334-22 et R. 1334-28 du code de la santé publique sont également joints au dossier d'intervention ultérieure sur l'ouvrage.
Pour ce qui concerne les autres ouvrages, doivent notamment figurer dans le dossier les dispositions visées aux a, b, c et d ainsi qu'à l'alinéa 3 de l'article R. 235-5.
Il est constitué dès la phase de conception de l'ouvrage par le coordonnateur qui en a la responsabilité et transmis au coordonnateur chargé de la phase de réalisation des travaux lorsque celui-ci est différent ; cette transmission fait l'objet d'un procès-verbal joint au dossier.
Article R238-38
Version en vigueur du 29/12/1994 au 01/05/2008Version en vigueur du 29 décembre 1994 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Création Décret n°94-1159 du 26 décembre 1994 - art. 1 () JORF 29 décembre 1994Le dossier d'intervention ultérieure sur l'ouvrage est remis au maître d'ouvrage par le coordonnateur en fonctions lors de la réception de l'ouvrage. Cette transmission fait l'objet d'un procès-verbal joint au dossier. Il est joint aux actes notariés établis à chaque mutation de l'ouvrage. Dans le cas d'une copropriété, un exemplaire du dossier est également remis au syndic de l'immeuble.
Article R238-39
Version en vigueur du 29/12/1994 au 01/05/2008Version en vigueur du 29 décembre 1994 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Création Décret n°94-1159 du 26 décembre 1994 - art. 1 () JORF 29 décembre 1994Lors de toute nouvelle opération pour laquelle un coordonnateur est requis, un exemplaire du dossier d'intervention ultérieure sur l'ouvrage est remis au coordonnateur en matière de sécurité et de santé désigné par le maître de l'ouvrage.
Le coordonnateur en matière de sécurité et de santé apporte au dossier d'intervention ultérieure sur l'ouvrage les modifications et compléments éventuels découlant des nouveaux travaux.
Les dispositions en matière de transmission prévues aux articles R. 238-37 à R. 238-39 s'appliquent au dossier mis à jour.
Article R238-40
Version en vigueur du 01/01/2002 au 01/05/2008Version en vigueur du 01 janvier 2002 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret 2001-384 2001-04-30 art. 1 C JORF 5 mai 2001 en vigueur le 1er janvier 2002Le montant prévu à l'article L. 235-16 et au-delà duquel sont applicables les dispositions dudit article est fixé à 760 000 euros.
Lorsqu'une opération de construction de bâtiment excède le montant ci-dessus fixé, le maître d'ouvrage doit, avant toute intervention des entrepreneurs et des sous-traitants sur le chantier relatif à cette opération, prendre les mesures prévues aux articles R. 238-41 à R. 238-45.
Article R238-41
Version en vigueur du 29/12/1994 au 01/05/2008Version en vigueur du 29 décembre 1994 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Création Décret n°94-1159 du 26 décembre 1994 - art. 1 () JORF 29 décembre 1994Une voie d'accès au chantier doit être construite, en tant que de besoin, pour permettre aux véhicules et aux piétons de parvenir en un point au moins du périmètre d'emprise du chantier.
Cette voie est prolongée dans le chantier par d'autres voies permettant aux travailleurs d'accéder aux zones où sont installés les divers locaux qui leur sont destinés.
Les voies prévues au présent article doivent être constamment praticables. A cet effet, les eaux pluviales doivent être drainées et évacuées. Ces voies doivent être convenablement éclairées.
Article R238-42
Version en vigueur du 29/12/1994 au 01/05/2008Version en vigueur du 29 décembre 1994 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Création Décret n°94-1159 du 26 décembre 1994 - art. 1Le raccordement à un réseau de distribution d'eau potable doit être effectué de manière à permettre une alimentation suffisante des divers points d'eau prévus dans les locaux destinés au personnel.
Article R238-43
Version en vigueur du 29/12/1994 au 01/05/2008Version en vigueur du 29 décembre 1994 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Création Décret n°94-1159 du 26 décembre 1994 - art. 1 () JORF 29 décembre 1994Le raccordement à un réseau de distribution électrique doit permettre de disposer d'une puissance suffisante pour alimenter les divers équipements et installations prévus dans les locaux destinés au personnel.
Article R238-44
Version en vigueur du 29/12/1994 au 01/05/2008Version en vigueur du 29 décembre 1994 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Création Décret n°94-1159 du 26 décembre 1994 - art. 1 () JORF 29 décembre 1994Les matières usées doivent être évacuées conformément aux règlements sanitaires en vigueur.
Article R238-45
Version en vigueur du 29/12/1994 au 01/05/2008Version en vigueur du 29 décembre 1994 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Création Décret n°94-1159 du 26 décembre 1994 - art. 1 () JORF 29 décembre 1994Le directeur départemental du travail et de l'emploi ou le fonctionnaire assimilé en application de l'article L. 611-1 (troisième alinéa) ou, dans les branches d'activité relevant, pour le contrôle de l'application de la législation et de la réglementation du travail, du ministre des transports ou du ministre de l'agriculture, le fonctionnaire exerçant les mêmes attributions peut, sur la demande du maître d'ouvrage, accorder des dérogations à titre exceptionnel :
1° Aux dispositions de l'article R. 238-41 dans le cas où la configuration du chantier ou son isolement s'oppose soit à l'aménagement de tout ou partie des voies prévues audit article, soit au respect des conditions fixées par celui-ci ;
2° Aux dispositions des articles R. 238-42 et R. 238-43 lorsqu'il n'existe pas de réseau de distribution d'eau potable ou d'électricité à proximité du chantier.
Les dérogations sont accordées sous réserve de la mise en oeuvre de mesures compensatrices d'hygiène et de sécurité.
Les décisions de dérogation sont prises après consultation du comité régional de l'organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics. Elles fixent la durée de leur application.
Article R238-46
Version en vigueur du 06/05/1995 au 01/05/2008Version en vigueur du 06 mai 1995 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Création Décret n°95-543 du 4 mai 1995 - art. 1 () JORF 6 mai 1995Pour l'application du premier alinéa de l'article L. 235-11, le maître d'ouvrage est tenu de constituer un collège interentreprises de sécurité, de santé et des conditions de travail lorsque le chantier doit dépasser un volume de 10 000 hommes-jours et que le nombre d'entreprises, travailleurs indépendants et entreprises sous-traitantes inclus, est supérieur à dix s'il s'agit d'une opération de bâtiment ou à cinq s'il s'agit d'une opération de génie civil.
Cette constitution doit être effective au plus tard vingt et un jours avant le début des travaux.
Article R238-47
Version en vigueur du 06/05/1995 au 01/05/2008Version en vigueur du 06 mai 1995 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Création Décret n°95-543 du 4 mai 1995 - art. 1 () JORF 6 mai 1995Pendant la durée de son intervention sur le chantier, chaque entreprise est représentée au collège par :
1° Le chef de l'entreprise ou son représentant habilité à cet effet ;
2° Un salarié effectivement employé sur le chantier, désigné par le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, par les délégués du personnel ou, en leur absence, choisi par les membres de l'équipe appelée à intervenir sur le chantier.
Chaque entreprise communique les noms de ses deux représentants au président du collège, au plus tard avant la réunion prévue à l'article R. 238-54.
Toutefois, ne sont pas tenues de participer aux travaux du collège les entreprises dont il est prévu qu'elles n'occuperont pas sur le chantier au moins dix salariés pendant au moins quatre semaines, dès lors qu'elles n'auront pas à exécuter l'un des travaux inscrits sur la liste de travaux comportant des risques particuliers mentionnée à l'article L. 235-6.
La liste nominative des représentants des entreprises et des autres membres du collège interentreprises de sécurité, de santé et des conditions de travail, ainsi que des personnes mentionnées à l'article L. 235-11 qui peuvent assister aux réunions du collège à titre consultatif, est tenue à jour et affichée sur le chantier par le coordonnateur.
Article R238-48
Version en vigueur du 06/05/1995 au 01/05/2008Version en vigueur du 06 mai 1995 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Création Décret n°95-543 du 4 mai 1995 - art. 1 () JORF 6 mai 1995Le collège interentreprises de sécurité, de santé et des conditions de travail est présidé par le coordonnateur en matière de sécurité et de protection de la santé désigné pour la phase de réalisation de l'ouvrage en application de l'article L. 235-4.
Article R238-49
Version en vigueur du 06/05/1995 au 01/05/2008Version en vigueur du 06 mai 1995 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Création Décret n°95-543 du 4 mai 1995 - art. 1 () JORF 6 mai 1995Le collège interentreprises de sécurité, de santé et des conditions de travail se réunit pour la première fois dès que deux entreprises au moins sont effectivement présentes sur le chantier, puis au moins tous les trois mois sur convocation de son président. En outre, il est réuni par celui-ci :
1° A la demande de la majorité des représentants ayant voix délibérative ;
2° A la demande motivée du tiers des membres représentant les salariés ;
3° A la suite de tout accident ayant eu ou ayant pu avoir des conséquences graves.
Les réunions du collège ont lieu sur le chantier dans un local approprié et, sauf cas exceptionnels justifiés par l'urgence, pendant les heures de travail.
Les réunions sont précédées par une inspection du chantier.
Article R238-50
Version en vigueur du 06/05/1995 au 01/05/2008Version en vigueur du 06 mai 1995 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Création Décret n°95-543 du 4 mai 1995 - art. 1 () JORF 6 mai 1995L'ordre du jour peut évoquer toute question entrant dans le cadre des missions définies à l'article L. 235-13 et, notamment, en tant que de besoin, la formation et l'information des salariés.
La convocation et l'ordre du jour des séances sont établis par le président du collège. Sauf en cas de réunion d'urgence, ils sont communiqués quinze jours au moins avant la date de réunion aux membres du collège, à l'inspecteur du travail ou au fonctionnaire assimilé par application de l'article L. 611-1 (alinéa 3), au comité régional de prévention de l'organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics et à l'organisme de sécurité sociale compétent en matière de prévention des risques professionnels. Le procès-verbal de la réunion précédente est joint à cet envoi.
Les membres du collège peuvent demander par écrit au président de porter à l'ordre du jour toute question relevant de sa compétence dans les huit jours qui suivent la réception de la convocation mentionnée à l'alinéa précédent.
Article R238-51
Version en vigueur du 06/05/1995 au 01/05/2008Version en vigueur du 06 mai 1995 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Création Décret n°95-543 du 4 mai 1995 - art. 1 () JORF 6 mai 1995Les procès-verbaux des réunions sont consignés sur un registre qui est tenu à la disposition de l'inspecteur du travail ou du fonctionnaire assimilé par application de l'article L. 611-1 (alinéa 3), du comité régional de prévention de l'organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics et de l'organisme de sécurité sociale compétent en matière de prévention des risques professionnels.
Les procès-verbaux font ressortir notamment :
1° L'ensemble des décisions prises par le collège ;
2° Le compte rendu des inspections du chantier ;
3° Les formations dispensées par les entreprises en application de l'article L. 231-3-1 ainsi que les formations à la sécurité complémentaires décidées par le collège.
Les membres du collège ont le droit de consulter le registre à tout moment.
Le registre est conservé par le coordonnateur pendant une durée de cinq années à compter de la date de réception de l'ouvrage.
Article R238-52
Version en vigueur du 06/05/1995 au 01/05/2008Version en vigueur du 06 mai 1995 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Création Décret n°95-543 du 4 mai 1995 - art. 1 () JORF 6 mai 1995Les règles de fonctionnement du collège interentreprises de sécurité, de santé et des conditions de travail fixées dans le présent décret sont précisées par un règlement.
Afin de permettre au collège de remplir les missions définies à l'article L. 235-13, le règlement du collège prévoit notamment :
1° La fréquence accrue des réunions du collège en fonction de l'importance et de la nature des travaux ;
2° Les procédures propres à assurer le respect des règles communes relatives à la sécurité, à la santé et aux conditions de travail ;
3° Les conditions de la vérification de l'application des mesures prises par le coordonnateur ou par le collège ;
4° La procédure de règlement des difficultés qui pourraient s'élever entre ses membres.
Il précise les attributions du président du collège.
Article R238-53
Version en vigueur du 06/05/1995 au 01/05/2008Version en vigueur du 06 mai 1995 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Création Décret n°95-543 du 4 mai 1995 - art. 1 () JORF 6 mai 1995Le projet de règlement du collège est élaboré par le coordonnateur pendant la phase de conception, d'étude et d'élaboration du projet.
Il est annexé aux documents du dossier de consultation adressés par le maître d'ouvrage aux entrepreneurs et, en l'absence de consultation, à chaque marché ou contrat passé pour une opération entrant dans les prévisions de l'article R. 238-46.
En cas de sous-traitance, l'entrepreneur principal est tenu de communiquer à chacun de ses sous-traitants le règlement du collège, ou son projet si le règlement n'a pas encore été adopté au moment de la passation du contrat de sous-traitance.
Article R238-54
Version en vigueur du 06/05/1995 au 01/05/2008Version en vigueur du 06 mai 1995 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Création Décret n°95-543 du 4 mai 1995 - art. 1 () JORF 6 mai 1995Sur l'initiative de son président, le collège interentreprises de sécurité, de santé et des conditions de travail est réuni, en temps utile, aux fins d'adoption du règlement du collège.
Le président du collège transmet le règlement, dès son adoption, à l'inspecteur du travail ou au fonctionnaire assimilé, au comité régional de l'organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics et à l'organisme de sécurité sociale compétent en matière de prévention des risques professionnels.
Le procès-verbal de la séance au cours de laquelle a été adopté le règlement du collège est joint à cette transmission. Ce procès-verbal mentionne les résultats du vote émis à l'occasion de cette adoption.
Article R238-55
Version en vigueur du 06/05/1995 au 01/05/2008Version en vigueur du 06 mai 1995 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Création Décret n°95-543 du 4 mai 1995 - art. 1 () JORF 6 mai 1995Lorsque, sur un chantier soumis à la présente section, il a été prévu de différer l'attribution de certains lots, les entreprises qui sont appelées à intervenir après la constitution du collège ont l'obligation d'y participer dès leur intervention sur le chantier. Elles doivent également se conformer au règlement du collège et communiquer au président le nom de leurs représentants dans les conditions prévues à l'article R. 238-47.
Article R238-56
Version en vigueur du 06/05/1995 au 01/05/2008Version en vigueur du 06 mai 1995 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Création Décret n°95-543 du 4 mai 1995 - art. 1 () JORF 6 mai 1995Les comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, les délégués du personnel des établissements appelés à intervenir sur le chantier reçoivent les copies des procès-verbaux mentionnés à l'article R. 238-51 et peuvent saisir par écrit le président du collège de toutes questions relevant de sa compétence.
Le président du collège est tenu de répondre par écrit aux observations formulées et d'en informer les membres du collège en temps utile et, au plus tard, lors de la réunion qui suit la demande des intéressés.
Article R232-7
Version en vigueur du 23/11/1973 au 03/10/1987Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 03 octobre 1987
Abrogé par Décret n°87-809 du 1 octobre 1987 - art. 1 (V) JORF 3 octobre 1987
Il ne peut être établi d'étalages à l'extérieur des magasins et boutiques que si ces étalages sont munis d'auvents ou autres dispositifs protégeant, contre les intempéries, les employés qui y sont occupés.
En cas de froid, des moyens de chauffage suffisants doivent être aménagés pour les employés dans l'intérieur de l'établissement.
Lorsque la température est inférieure à 0 degré centigrade, il est interdit d'occuper des employés aux étalages extérieurs des magasins et boutiques.
Toutefois, en ce qui concerne les établissements dans lesquels la rentrée des étalages extérieurs rendrait pratiquement impossible la vente à l'intérieur, les employés se tiendront à l'intérieur, mais pourront, lorsque les acheteurs se présenteront effectuer des opérations de vente aux étalages, à condition de n'y rester que le temps strictement nécessaire auxdites opérations.
Article R232-10
Version en vigueur du 23/11/1973 au 03/10/1987Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 03 octobre 1987
Abrogé par Décret n°87-809 du 1 octobre 1987 - art. 1 (V) JORF 3 octobre 1987
Les emplacements affectés au travail dans les établissements définis à l'article L. 231-1 doivent être tenus en état constant de propreté.
Le sol doit être nettoyé complètement au moins une fois par jour. Dans les établissements ou parties d'établissement où le travail n'est pas organisé d'une façon ininterrompue de jour et de nuit, ce nettoyage doit être effectué avant l'ouverture ou après la clôture du travail, mais jamais pendant le travail.
Le nettoyage doit être fait soit par aspiration soit par tous autres procédés ne soulevant pas des poussières, tel que le lavage, l'usage des brosses ou linges humides.
Les murs et les plafonds doivent être nettoyés fréquemment.
Les enduits doivent être refaits toutes les fois qu'il est nécessaire.
Article R232-11
Version en vigueur du 23/11/1973 au 03/10/1987Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 03 octobre 1987
Abrogé par Décret n°87-809 du 1 octobre 1987 - art. 1 (V) JORF 3 octobre 1987
Dans les locaux où l'on travaille les matières organiques altérables, ainsi que dans ceux où l'on manipule et où l'on trie les chiffons le sol doit être imperméable et toujours bien nivelé. Les murs doivent être recouverts d'un enduit permettant un lavage efficace.
Les murs et le sol doivent être nettoyés journellement avec une solution désinfectante. Toutefois, le nettoyage peut être effectué à l'aide d'appareils d'aspiration mécanique, dans les locaux où sont manipulés ou triés des chiffons.
Un lessivage à fond avec la même solution doit être fait au moins une fois par an.
Les résidus putrescibles ne doivent jamais séjourner dans les locaux affectés au travail et doivent être enlevés au fur et à mesure, à moins qu'ils ne soient déposés dans des récipients métalliques, hermétiquement clos, vidés et lavés au moins une fois par jour.
Article R232-12
Version en vigueur du 23/11/1973 au 01/12/1986Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 décembre 1986
Abrogé par Decret 84-1093 1984-12-07 art. 1 jorf 8 decembre 1984 en vigueur le 1er décembre 1986
Les poussières ainsi que les gaz incommodes, insalubres ou toxiques doivent être évacués directement au-dehors des locaux de travail au-fur-et-à-mesure de leur production.
Les buées, vapeurs, gaz, poussières légères doivent être évacués par des hottes avec cheminées d'appel ou par tout autre appareil d'élimination efficace.
Pour les poussières produites par les meules, les batteurs, les broyeurs et tous autres appareils mécaniques, il doit être installé, autour des appareils, des tambours en communication avec une ventilation aspirante énergique.
La captation des gaz lourds, tels que les vapeurs de mercure ou de sulfure de carbone, doit avoir lieu au-dessous de la source d'émission, les tables ou appareils de travail doivent être mis en communication directe avec le ventilateur.
La pulvérisation des matières irritantes et toxiques ou autres opérations telles que le tamisage et l'embarillage de ces matières doivent se faire mécaniquement en appareils clos.
L'air des ateliers doit être renouvelé de façon à rester dans l'état de pureté nécessaire à la santé des travailleurs.
Article R232-13
Version en vigueur du 23/11/1973 au 01/12/1986Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 décembre 1986
Abrogé par Décret 84-1093 1984-12-07 art. 1 jorf 8 décembre 1984 en vigueur le 1er décembre 1986
Les travaux dans les puits, conduites de gaz, canaux de fumée, cuves, réservoirs, citernes, fosses, galeries et en tous lieux autres que les locaux destinés au travail où l'aération est insuffisante, ne doivent être entrepris qu'après assainissement de l'atmosphère par une ventilation efficace et, le cas échéant, après vidange du contenu.
Pendant l'exécution de ces travaux, l'assainissement de l'atmosphère doit être maintenu soit par la ventilation naturelle, soit par l'introduction d'air neuf à raison de 30 mètres cubes au moins par heure et par personne occupée. Le volume d'air introduit par heure ne doit en aucun cas être inférieur au double du volume de l'atmosphère du lieu de travail.
Article R232-14
Version en vigueur du 23/11/1973 au 01/12/1986Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 décembre 1986
Abrogé par Decret 84-1093 1984-12-07 art. 1 jorf 8 décembre 1984 en vigueur le 1er décembre 1986
Dans les cas où l'exécution des mesures de protection collective prévues aux deux articles précédents serait reconnue impossible, des appareils de protection individuelle appropriés seront mis à la disposition des travailleurs.
Le chef d'entreprise devra prendre toutes mesures utiles pour que ces appareils soient maintenus en bon état de fonctionnement et désinfectés avant d'être attribués à un nouveau titulaire.
Article R232-15
Version en vigueur du 23/11/1973 au 01/12/1986Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 décembre 1986
Abrogé par Décret 84-1093 1984-12-07 art. 1 jorf 8 décembre 1984 en vigueur le 1er décembre 1986
L'atmosphère des ateliers et de tous les autres locaux affectés au travail doit être tenue constamment à l'abri de toute émanation provenant d'égouts, fosses, puisards, fosses d'aisances ou de toute autre source d'infection.
Dans les établissements qui déversent les eaux résiduaires ou de lavage dans un égout public ou privé, toute communication entre l'égout et l'établissement doit être munie d'un intercepteur hydraulique.
Cet intercepteur hydraulique doit être fréquemment nettoyé et abondamment lavé au moins une fois par jour.
Les éviers doivent être constitués de matériaux imperméables et bien joints, présenter une pente dans la direction du tuyau d'écoulement et être aménagés de façon à ne dégager aucune odeur.
Article R232-16
Version en vigueur du 23/11/1973 au 03/10/1987Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 03 octobre 1987
Abrogé par Décret n°87-809 du 1 octobre 1987 - art. 1 (V) JORF 3 octobre 1987
Il est interdit de laisser les salariés prendre leur repas dans les locaux affectés au travail.
Article R232-17
Version en vigueur du 01/01/1978 au 03/10/1987Version en vigueur du 01 janvier 1978 au 03 octobre 1987
Abrogé par Décret n°87-809 du 1 octobre 1987 - art. 1 (V) JORF 3 octobre 1987
Dans les établissements où le nombre des salariés désirant prendre habituellement leur repas sur les lieux de travail est au moins égal à vingt-cinq l'employeur est tenu après avis du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, de mettre un réfectoire à la disposition du personnel.
Les parois et le sol de ce local doivent être imperméables.
Le local doit être bien aéré et éclairé et convenablement chauffé pendant la saison froide.
Il doit être pourvu de sièges et de tables en nombre suffisant pour que chaque usager dispose d'une place assise.
Une installation permettant de réchauffer les plats, un poste d'eau potable et fraîche pour la boisson ainsi qu'un poste d'eau chaude par dix usagers prenant simultanément leur repas doivent être aménagés dans le réfectoire ou à proximité immédiate de celui-ci.
Le réfectoire doit être nettoyé après chaque repas. Son accès est interdit aux usagers en dehors des heures prévues par le règlement intérieur.
Dans les établissements disposant d'une cantine, le réfectoire peut être installé dans les locaux réservés à celle-ci.
En outre, dans les établissements ou parties d'établissements où sont affectés des travaux de toute nature par des salariés appartenant ou non à l'entreprise et travaillant par équipes successives de façon habituelle et régulière selon un cycle continu ou semi-continu, l'employeur doit mettre à disposition de ces salariés et à proximité de leur lieu de travail un local spécial permettant de prendre des repas chauds.
Ce local doit être installé, équipé et tenu de la même manière que le réfectoire ci-dessus défini. Il doit, en outre, être équipé de sièges confortables en nombre suffisant permettant aux salariés concernés de s'y reposer pendant les temps d'interruption de travail.
Article R232-18
Version en vigueur du 23/11/1973 au 03/10/1987Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 03 octobre 1987
Abrogé par Décret n°87-809 du 1 octobre 1987 - art. 1 (V) JORF 3 octobre 1987
Dans les établissements non soumis aux dispositions de l'article précédent, l'autorisation de prendre les repas dans les locaux affectés au travail peut être accordée après enquête,
par le directeur régional du travail et de la main-d'oeuvre,
lorsque le chef d'établissement justifie que les opérations effectuées ne comportent pas l'emploi de substances toxiques, qu'elles ne donnent lieu à aucun dégagement de poussières ni de gaz incommodes, insalubres ou toxiques, et que les autres conditions d'hygiène sont satisfaites.
Article R232-19
Version en vigueur du 23/11/1973 au 03/10/1987Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 03 octobre 1987
Abrogé par Décret n°87-809 du 1 octobre 1987 - art. 1 (V) JORF 3 octobre 1987
Les chefs d'établissement doivent mettre à la disposition du personnel de l'eau potable et fraîche pour la boisson.
Le robinet spécial ou l'appareil de distribution doit présenter toutes les garanties de propreté et d'hygiène.
Article R232-20
Version en vigueur du 23/11/1973 au 03/10/1987Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 03 octobre 1987
Abrogé par Décret n°87-809 du 1 octobre 1987 - art. 1 (V) JORF 3 octobre 1987
Dans le cas où les travailleurs sont soumis à des conditions particulières résultant de la sécheresse ou de la composition de l'atmosphère du niveau de la température ambiante, de la chaleur rayonnée ou de l'exposition à des intempéries, l'employeur est tenu, en outre, de mettre à la disposition et à la portée de ces travailleurs au moins une boisson non alcoolisée. La nature et les modalités de distribution de cette boisson sont déterminées en fonction des conditions de travail et des désirs exprimés par les intéressés. Si la distribution n'est pas gratuite, l'employeur ne peut demander que le remboursement du coût de la fourniture.
Les conditions d'application de l'alinéa précédent sont fixées par un arrêté du ministre chargé du travail, pris après avis de la commission d'hygiène industrielle.
Article R232-21
Version en vigueur du 23/11/1973 au 03/10/1987Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 03 octobre 1987
Abrogé par Décret n°87-809 du 1 octobre 1987 - art. 1 (V) JORF 3 octobre 1987
Un règlement intérieur limite les quantités de vin, de bière, de cidre, de poiré, d'hydromel non additionnés d'alcool qui peuvent être introduites et détermine les heures et conditions auxquelles leur consommation est autorisée.
Les chefs d'établissement sont tenus d'afficher ce règlement dans les locaux où se font le recrutement et la paie du personnel. Ils doivent veiller à son exécution.
Article R232-22
Version en vigueur du 23/11/1973 au 03/10/1987Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 03 octobre 1987
Abrogé par Décret n°87-809 du 1 octobre 1987 - art. 1 (V) JORF 3 octobre 1987
Les chefs d'établissement doivent mettre à la disposition de leur personnel les moyens d'assurer la propreté individuelle.
Article R232-23
Version en vigueur du 23/11/1973 au 03/10/1987Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 03 octobre 1987
Abrogé par Décret n°87-809 du 1 octobre 1987 - art. 1 (V) JORF 3 octobre 1987
Les vestiaires et les lavabos doivent être installés dans un local spécial isolé des ateliers mais placé à proximité de préférence sur le passage de la sortie des travailleurs. Si les vestiaires et les lavabos sont installés dans des locaux séparés, ces locaux doivent communiquer par un passage couvert.
Le sol et les parois des locaux affectés aux vestiaires et lavabos doivent être en matériaux imperméables.
Ces locaux doivent être bien aérés et éclairés et convenablement chauffés pendant la saison froide.
Ils doivent être tenus en état constant de propreté et nettoyés au moins une fois par jour.
Les peintures doivent être d'un ton clair.
Dans les établissements occupant un personnel mixte, des installations nettement séparés doivent être prévues pour le personnel masculin et le personnel féminin.
Article R232-24
Version en vigueur du 23/11/1973 au 03/10/1987Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 03 octobre 1987
Abrogé par Décret n°87-809 du 1 octobre 1987 - art. 1 (V) JORF 3 octobre 1987
Les vestiaires doivent être pourvus d'un nombre suffisant de sièges et d'armoires individuelles en métal ou en tout autre matériau possédant des qualités analogues.
Ces armoires, dont les portes seront perforées en haut et en bas, doivent avoir une hauteur d'au moins 1,80 mètre (pieds non compris) et comporter une tablette pour la coiffure. Les parois intérieures ne doivent présenter aucune aspérité.
Elles doivent être munies d'une tringle porte-cintres et permettre de disposer deux vêtements de ville placés sur des cintres de 0,43 mètre, de façon telle que ces vêtements ne puissent se détériorer en frottant les uns contre les autres ou contre les parois.
Lorsque les vêtements de travail sont, d'une façon habituelle, souillés de matières salissantes et malodorantes, les armoires doivent comprendre un compartiment réservé à ces vêtements et muni de deux patères.
Les normes homologuées relatives aux armoires vestiaires peuvent être rendues obligatoires par arrêté ministériel.
Les armoires individuelles doivent être munies d'une serrure ou d'un cadenas. Elles sont nettoyés dans les conditions fixés par le règlement d'atelier.
Article R232-25
Version en vigueur du 23/11/1973 au 03/10/1987Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 03 octobre 1987
Abrogé par Décret n°87-809 du 1 octobre 1987 - art. 1 (V) JORF 3 octobre 1987
Les lavabos sont à eau courante à raison d'un orifice pour cinq personnes au plus .
Des moyens de nettoyage, de séchage ou d'essuyage appropriés sont mis à la disposition des travailleurs.
Article R232-26
Version en vigueur du 23/11/1973 au 03/10/1987Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 03 octobre 1987
Abrogé par Décret n°87-809 du 1 octobre 1987 - art. 1 (V) JORF 3 octobre 1987
Dans les établissements où sont effectués certains travaux insalubres ou salissants et dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé du travail après avis de la commission d'hygiène industrielle des bains-douches doivent être mis à la disposition du personnel dans les conditions que fixe cet arrêté.
Le sol et les parois du local affecté aux bains-douches sont en matériaux imperméables. Les peintures sont d'un ton clair. Le local doit être tenu en état constant de propreté.
Les douches doivent être chaudes.
Le temps passé à la douche est rémunéré au tarif normal des heures de travail sans être décompté dans la durée du travail effectif.
Article R232-27
Version en vigueur du 23/11/1973 au 03/10/1987Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 03 octobre 1987
Abrogé par Décret n°87-809 du 1 octobre 1987 - art. 1 (V) JORF 3 octobre 1987
Lorsque l'aménagement des vestiaires, des lavabos et des bains-douches ne peut pour des raisons tenant à la disposition des locaux de travail, être effectuée dans des conditions fixées par les articles R. 232-26 le directeur départemental du travail et de la main-d'oeuvre peut, sur la demande du chef d'établissement , dispenser celui-ci de certaines obligations prévues aux articles précités à condition que les mesures nécessaires soient prises pour assurer aux travailleurs des conditions d'hygiène correspondant, dans toute la mesure du possible, à celles prévues par ces articles.
Article R232-28
Version en vigueur du 29/09/1974 au 03/10/1987Version en vigueur du 29 septembre 1974 au 03 octobre 1987
Abrogé par Décret n°87-809 du 1 octobre 1987 - art. 1 (V) JORF 3 octobre 1987
Les cabinets d'aisances ne doivent pas communiquer directement avec les locaux fermés où le personnel est appelé à séjourner. Il doivent être aménagés et ventilés de manière à ne dégager aucune odeur.
Ils doivent être convenablement éclairés ;
Le sol et les parois sont en matériaux imperméables ;
Les peintures sont d'un ton clair ;
Les portes sont pleines et munies d'un loquet.
Il doit y avoir au moins un cabinet et un urinoir pour vingt-cinq hommes, un cabinet pour vingt-cinq femmes. Dans les établissements occupant plus de cinquante femmes des cabinets à siège sont prévus pour les femmes en état de grossesse.
Dans les établissements occupant un personnel mixte, les cabinets d'aisance sont nettement séparés pour le personnel masculin et le personnel féminin.
Les cabinets d'aisance et les urinoirs doivent être complètement nettoyés au moins une fois par jour.
Les effluents sont évacués conformément aux règlements sanitaires.
Article R232-29
Version en vigueur du 23/11/1973 au 03/10/1987Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 03 octobre 1987
Abrogé par Décret n°87-809 du 1 octobre 1987 - art. 1 (V) JORF 3 octobre 1987
Un siège approprié est mis à la disposition de chaque travailleur à son poste de travail lorsque l'exécution du travail est compatible avec la station assise, continue ou intermittente. Toutefois, dans le cas où la station assise ne peut être qu'intermittente, le siège peut être installé à proximité du poste de travail si la nature du travail s'y prête.
Des sièges en nombre suffisant sont mis à la disposition collective des travailleurs à proximité des postes de travail lorsque l'exécution du travail n'est pas compatible avec la station assise.
Dans les cas prévus aux deux alinéas précédents l'usage des sièges doit être autorisé dans toute la mesure où il est compatible avec l'exécution du travail. Un règlement intérieur détermine les modalités d'application de la règle ainsi posée.
L'usage des sièges mis à la disposition des travailleurs ne peut leur être interdit pendant les périodes d'utilisation prévues par le règlement intérieur.
Les chefs d'établissement sont tenus de faire afficher le règlement prévu à l'alinéa 3 ci-dessus dans les locaux où se font le recrutement et la paie du personnel et de veiller à son exécution.
Article R232-31
Version en vigueur du 23/11/1973 au 03/10/1987Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 03 octobre 1987
Abrogé par Décret n°87-809 du 1 octobre 1987 - art. 1 (V) JORF 3 octobre 1987
Le cube d'air des locaux affectés au couchage du personnel dans les établissements définis à l'article L. 231-1 ne doit pas être inférieur à 14 mètres cubes par personne. Ces locaux doivent être largement aérés, ils sont, à cet effet, munis de fenétres ou autres ouvertures à châssis mobiles donnant directement sur le dehors. Ceux de ces locaux qui ne seraient pas ventilés par une cheminée doivent être pourvus d'un mode de ventilation continu.
Article R232-32
Version en vigueur du 29/09/1974 au 03/10/1987Version en vigueur du 29 septembre 1974 au 03 octobre 1987
Abrogé par Décret n°87-809 du 1 octobre 1987 - art. 1 (V) JORF 3 octobre 1987
Les locaux affectés au couchage doivent avoir une hauteur moyenne de 2, 60 mètres au moins. Une hauteur moindre, mais supérieure à 2, 40 mètres, pourra être tolérée dans ceux des locaux qui ont été établis avant le 4 août 1904.
Quand le plafond fait corps avec le toit, il doit être imperméable et revêtu d'un enduit sans interstices.
A défaut d'une maçonnerie épaisse de 30 cm au moins, les parois extérieures doivent comprendre une couche d'air ou de matériaux isolants d'une épaisseur suffisante pour protéger les occupants contre les variations brusques de température.
Article R232-33
Version en vigueur du 23/11/1973 au 03/10/1987Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 03 octobre 1987
Abrogé par Décret n°87-809 du 1 octobre 1987 - art. 1 (V) JORF 3 octobre 1987
Les ménages doivent avoir chacun une chambre distincte. Les pièces à usage de dortoir ne doivent recevoir que des personnes du même sexe. Les lits sont distants les uns des autres de 80 cm au moins.
Chaque personne ou chaque ménage doit disposer pour son usage exclusif, d'une literie comprenant : châssis, sommier ou paillasse, matelas, traversin, paire de draps, couverture, ainsi que d'un meuble ou d'un placard pour les effets.
Article R232-35
Version en vigueur du 23/11/1973 au 03/10/1987Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 03 octobre 1987
Abrogé par Décret n°87-809 du 1 octobre 1987 - art. 1 (V) JORF 3 octobre 1987
Le sol des locaux affectés au couchage doit être formé d'un revêtement imperméable ou d'un revêtement jointif se prêtant facilement au lavage. Les murs doivent être recouverts soit d'un enduit permettant un lavage efficace, soit d'une peinture à la chaux.
La peinture à la chaux doit être refaite toutes les fois que la propreté l'exige et au moins tous les ans.
Article R232-36
Version en vigueur du 23/11/1973 au 03/10/1987Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 03 octobre 1987
Abrogé par Décret n°87-809 du 1 octobre 1987 - art. 1 (V) JORF 3 octobre 1987
Le matériel énuméré à l'article R. 232-33 est maintenu constamment en bon état d'entretien et de propreté. Les draps servant au couchage sont blanchis tous les mois au moins et, en outre, chaque fois que les lits changent d'occupant.
Les matelas sont cardés au moins tous les deux ans et les paillasses renouvelées au moins deux fois par an.
Article R232-38
Version en vigueur du 23/11/1973 au 03/10/1987Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 03 octobre 1987
Abrogé par Décret n°87-809 du 1 octobre 1987 - art. 1 (V) JORF 3 octobre 1987
De l'eau propre et des lavabos munis de serviettes individuelles et de savon doivent être mis à la disposition du personnel à raison d'un lavabo au moins pour six personnes.
Le personnel doit, en outre, disposer d'eau potable.
Article R232-39
Version en vigueur du 23/11/1973 au 03/10/1987Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 03 octobre 1987
Abrogé par Décret n°87-809 du 1 octobre 1987 - art. 1 (V) JORF 3 octobre 1987
Les locaux affectés au couchage ne doivent pas être traversés par des conduits de fumée autres qu'en maçonnerie étanche.
Ces locaux ne doivent pas communiquer directement avec les cabinets d'aisances, égouts, plombs, puisards.
Article R232-40
Version en vigueur du 23/11/1973 au 03/10/1987Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 03 octobre 1987
Abrogé par Décret n°87-809 du 1 octobre 1987 - art. 1 (V) JORF 3 octobre 1987
Les dispositions des articles R. 232-32, alinéa 1er, R. 232-34 et R. 232-35 ne s'appliquent pas aux locaux affectés au couchage des gardiens jugés nécessaires pour la surveillance de l'usine.
Article R232-41
Version en vigueur du 23/11/1973 au 03/10/1987Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 03 octobre 1987
Abrogé par Décret n°87-809 du 1 octobre 1987 - art. 1 (V) JORF 3 octobre 1987
Le texte de la présente section et une affiche indiquant, en caractères facilement lisibles, les mesures d'hygiène concernant la prophylaxie de la tuberculose, doivent être affichés dans toutes les pièces à usage de dortoir.
Les termes de cette affiche sont fixés par arrêté ministériel.
Article R232-42
Version en vigueur du 23/11/1973 au 03/10/1987Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 03 octobre 1987
Abrogé par Décret n°87-809 du 1 octobre 1987 - art. 1 (V) JORF 3 octobre 1987
Un arrêté ministériel détermine pour chaque nature de locaux, celle des prescriptions des articles R. 232-1 à R. 232-29 qui doivent être affichées.
Article R232-43
Version en vigueur du 01/12/1986 au 03/10/1987Version en vigueur du 01 décembre 1986 au 03 octobre 1987
Abrogé par Décret n°87-809 du 1 octobre 1987 - art. 1 (V) JORF 3 octobre 1987
Modifié par Décret 84-1093 1984-12-07 art. 3 jorf 8 décembre 1984 en vigueur le 1er décembre 1986Dans le cas où il est reconnu qu'il est pratiquement impossible d'appliquer les prescriptions des articles R. 232-1-3, R232-1-4 R. 232-10 (alinéas 3, 4 et 5), R. 232-29 (alinéas 1 et 2), et que l'hygiène des travailleurs est assurée dans des conditions équivalentes à celles qui sont définies par le présent chapitre, il peut être accordé à un établissement dispense permanente ou temporaire de tout ou partie de ces prescriptions.
La dispense est accordée par le directeur régional du travail et de l'emploi ou le fonctionnaire de contrôle assimilé, après enquête de l'inspection du travail et après avis du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, des délégués du personnel.
Article R232-44
Version en vigueur du 01/12/1986 au 03/10/1987Version en vigueur du 01 décembre 1986 au 03 octobre 1987
Abrogé par Décret n°87-809 du 1 octobre 1987 - art. 1 (V) JORF 3 octobre 1987
Modifié par Décret 84-1093 1984-12-07 art. 4 jorf 8 décembre 1984 en vigueur le 1er décembre 1986Le tableau ci-après détermine les prescriptions du présent chapitre qui donnent lieu à l'application de la procédure de mise en demeure prévue à l'article L. 231-4 ainsi que le délai minimum d'exécution :Article R. 232-5 al. 2 Délai : 4 jours.
Article R. 232-7 al. 1 et 2 Délai : 4 jours.
Article R. 232-9 al. 1, 3 et 4 Délai : 1 mois.
Article R. 232-9 al. 2 Délai : 8 jours.
Article R. 232-10 al. 1 Délai : 4 jours.
Article R. 232-10 al. 4 et 5 Délai : 15 jours.
Article R. 232-11 al. 1 Délai : 1 mois.
Article R. 232-11 al. 2 et 3 Délai : 4 jours.
Article R. 232-16 Délai : 4 jours.
Article R. 232-17 al. 1, 2, 3, 4 et 5 Délai : 1 mois.
Article R. 232-17 al. 7 Délai : 4 jours.
ARTICLE R. 232-17 AL. 7 DELAI : 4 JOURS.
ARTICLE R. 232-19 AL. 1 DELAI : 4 JOURS.
ARTICLE R. 232-19 AL. 2 DELAI : 1 MOIS.
ARTICLE R. 232-20 AL. 1 DELAI : 4 JOURS.
ARTICLE R. 232-21 DELAI : 4 JOURS.
ARTICLE R. 232-23 AL. 1, 2, 5 ET 6 DELAI : 1 MOIS.
ARTICLE R. 232-24 DELAI : 1 MOIS.
ARTICLE R. 232-25 DELAI : 1 MOIS.
ARTICLE R. 232-26 AL. 1, 2 ET 4 DELAI : 1 MOIS.
ARTICLE R. 232-28 AL. 1, 3, 5, 6 ET 8 DELAI : 1 MOIS.
ARTICLE R. 232-29 AL. 1, 2, 3 ET 5 DELAI : 4 JOURS.
ARTICLE R. 232-31 DELAI : 1 MOIS.
ARTICLE R. 232-35 AL. 1 DELAI : 1 MOIS.
ARTICLE R. 232-35 AL. 2 DELAI : 15 JOURS.
ARTICLE R. 232-38 AL. 2 DELAI : 4 JOURS.
ARTICLE R. 232-39 AL. 2 DELAI : 4 JOURS.
Article R232-45
Version en vigueur du 01/12/1986 au 03/10/1987Version en vigueur du 01 décembre 1986 au 03 octobre 1987
Abrogé par Décret n°87-809 du 1 octobre 1987 - art. 1 (V) JORF 3 octobre 1987
Modifié par Décret 84-1093 1984-12-07 art. 5 jorf 8 décembre 1984 en vigueur le 1er décembre 1986Lorsque l'exécution des mises en demeure comporte la création d'installations nouvelles et non pas seulement l'utilisation d'installations existantes, le délai minimum prévu à l'article précédent est porté à :
Un mois pour les mises en demeure fondées sur les dispositions des articles R. 232-5 (alinéa 2), R. 232-7 (alinéas 1 et 2), R. 232-29 (alinéas 1 et 2) et R. 232-39 (alinéa 2).
Article R232-30
Version en vigueur du 23/11/1973 au 03/10/1987Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 03 octobre 1987
Abrogé par Décret n°87-809 du 1 octobre 1987 - art. 1 (V) JORF 3 octobre 1987
Les magasins boutiques et autres locaux en dépendant dans lesquels marchandises et objets divers sont manutentionnés ou offerts au public par un personnel féminin doivent être, dans chaque salle, munis d'un nombre de sièges égal à celui des femmes qui y sont employées.
Article R232-34
Version en vigueur du 23/11/1973 au 03/10/1987Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 03 octobre 1987
Abrogé par Décret n°87-809 du 1 octobre 1987 - art. 1 (V) JORF 3 octobre 1987
Il est interdit de faire coucher le personnel dans les ateliers, magasins ou locaux quelconques affectés à un usage industriel ou commercial.
Article R232-37
Version en vigueur du 23/11/1973 au 03/10/1987Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 03 octobre 1987
Abrogé par Décret n°87-809 du 1 octobre 1987 - art. 1 (V) JORF 3 octobre 1987
Les locaux affectés au couchage ne doivent jamais être encombrés et le linge sale ne doit pas y séjourner. Ils sont maintenus dans un état constant de propreté ; le nettoyage est fait soit par aspiration, soit par tous autres procédés ne soulevant pas de poussières tels que le lavage, l'usage de brosses ou linges humides. Cette opération ainsi que la mise en état des lits doit être répétée tous les jours.
Toutes les mesures seront prises, le cas échéant, pour la destruction des insectes.
Article R241-1
Version en vigueur du 30/07/2004 au 01/05/2008Version en vigueur du 30 juillet 2004 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°2004-760 du 28 juillet 2004 - art. 30 () JORF 30 juillet 2004Le service de santé au travail des entreprises et établissements mentionnés à l'article L. 241-1, à l'exception des entreprises et établissements agricoles ainsi que des établissements régis par le chapitre II du présent titre, est organisé sous la forme :
1° Soit d'un service de santé au travail d'entreprise qui, en cas de pluralité d'établissements, peut être un service de santé au travail interétablissements ou un service de santé au travail d'établissement ;
2° Soit d'un service de santé au travail interentreprises.
Dans le cas où l'entreprise a le choix entre ces deux formes de service, ce choix est fait par l'employeur, sauf opposition du comité d'entreprise ou, le cas échéant, du comité central d'entreprise, ou, à défaut, des délégués du personnel préalablement consultés.
En cas d'opposition, qui doit être motivée, la décision de l'employeur est subordonnée à l'autorisation du directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, prise après avis du médecin inspecteur régional du travail et de la main-d'oeuvre.
La demande d'autorisation est accompagnée du procès-verbal de la réunion du comité d'entreprise ou du comité central d'entreprise ou, le cas échéant, de l'avis des délégués du personnel et précise les raisons du choix opéré par l'employeur.
L'autorisation est réputée acquise si aucune réponse n'a été notifiée à l'employeur dans le délai d'un mois à compter de la réception de sa demande.
Les autorisations et les refus d'autorisation sont motivés. En cas d'autorisation implicite, les motifs doivent être fournis, sur demande, dans le délai d'un mois.
Article R241-1-1
Version en vigueur du 26/06/2003 au 01/05/2008Version en vigueur du 26 juin 2003 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Création Décret n°2003-546 du 24 juin 2003 - art. 1 () JORF 26 juin 2003I. - Aux fins d'assurer l'application des dispositions de l'article L. 241-2, le service de santé au travail fait appel aux compétences d'un intervenant en prévention des risques professionnels. Cet intervenant peut être :
1. Une personne employée par l'entreprise ou le service de santé au travail interentreprises et habilitée en application de l'article R. 241-1-4 ;
2. Une caisse régionale d'assurance maladie ;
3. L'organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics ;
4. Une association régionale du réseau de l'Agence nationale pour l'amélioration des conditions de travail ;
5. Une personne ou un organisme habilité en application de l'article R. 241-1-4.
Lorsque l'entreprise a le choix entre les deux formes de service mentionnées à l'article R. 241-1, elle ne peut faire appel à des compétences extérieures que si ses propres compétences sont insuffisantes.
II. - Le concours de l'intervenant en prévention des risques professionnels est subordonné à la conclusion d'une convention passée entre celui-ci et l'employeur ou le président du service de santé au travail interentreprises.
La convention précise les activités confiées à l'intervenant, les modalités selon lesquelles elles sont exercées, les moyens mis à sa disposition ainsi que les règles garantissant son accès aux lieux de travail et l'accomplissement de ses missions, notamment la présentation de ses propositions, dans des conditions assurant son indépendance. La convention ne peut comporter de clauses autorisant l'intervenant à effectuer des actes relevant de la compétence médicale du médecin du travail et, le cas échéant, des infirmiers placés sous son autorité.
III. - L'intervenant en prévention des risques professionnels participe, dans un objectif exclusif de prévention, à la préservation de la santé et de la sécurité des travailleurs et à l'amélioration des conditions de travail.
Article R241-1-2
Version en vigueur du 26/06/2003 au 01/05/2008Version en vigueur du 26 juin 2003 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Création Décret n°2003-546 du 24 juin 2003 - art. 1 () JORF 26 juin 2003Les conventions prévues à l'article R. 241-1-1 sont conclues après avis du comité d'entreprise ou d'établissement et du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ainsi que, le cas échéant, après avis des organismes de contrôle prévus à l'article R. 241-14.
Dans les services interentreprises administrés paritairement, elles sont conclues après avis du conseil d'administration.
Article R241-1-3
Version en vigueur du 26/06/2003 au 01/05/2008Version en vigueur du 26 juin 2003 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Création Décret n°2003-546 du 24 juin 2003 - art. 1 () JORF 26 juin 2003Le comité d'entreprise ou d'établissement, ou les organismes de contrôle mentionnés à l'article R. 241-14, sont consultés avant tout recrutement ou licenciement de la personne employée par l'entreprise ou le service de santé au travail interentreprises en qualité d'intervenant en prévention des risques professionnels.
Article R241-1-4
Version en vigueur du 26/06/2003 au 01/05/2008Version en vigueur du 26 juin 2003 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Création Décret n°2003-546 du 24 juin 2003 - art. 1 () JORF 26 juin 2003L'habilitation des personnes ou organismes mentionnés aux 1 et 5 du I de l'article R. 241-1-1 est délivrée par un collège régional composé d'un nombre égal de représentants de la caisse régionale d'assurance maladie, de l'association régionale pour l'amélioration des conditions de travail et du comité régional de l'organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics.
L'habilitation est accordée en fonction des garanties d'indépendance et de compétence présentées par la personne ou l'organisme, de l'expérience acquise dans le domaine de la prévention des risques professionnels et de l'amélioration des conditions de travail et des moyens dont il dispose pour exécuter les missions pour lesquelles il est habilité. Les conditions auxquelles doivent satisfaire les personnes ou les organismes pour être habilités sont définies par un arrêté du ministre chargé du travail qui précise notamment le niveau des diplômes requis ou les compétences professionnelles exigées. Cet arrêté fixe également l'organisation et le fonctionnement du collège.
L'habilitation délivrée à une personne physique n'est pas soumise à renouvellement. L'habilitation délivrée à une personne morale a une durée de cinq ans, renouvelable. L'habilitation est valable sur l'ensemble du territoire national.
Le retrait de l'habilitation peut être sollicité auprès du collège compétent par l'employeur, le président du service de santé au travail interentreprises, le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, le comité d'entreprise ou d'établissement, les organismes de contrôle prévus à l'article R. 241-14 ou le directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle. Le retrait de l'habilitation est prononcé, après que la personne ou l'organisme concerné a été appelé à présenter ses observations, lorsque l'intervenant en prévention des risques professionnels ne se conforme pas aux prescriptions légales ou n'est plus en mesure d'assurer sa mission.
Article R241-1-5
Version en vigueur du 26/06/2003 au 01/05/2008Version en vigueur du 26 juin 2003 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Création Décret n°2003-546 du 24 juin 2003 - art. 1 () JORF 26 juin 2003La demande d'habilitation est adressée soit à la caisse régionale d'assurance maladie, soit à l'association régionale pour l'amélioration des conditions de travail, soit au comité régional de l'organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics du lieu où le candidat a son siège ou exerce son activité principale. Il ne peut être déposé plus d'une demande par an.
La demande est adressée en trois exemplaires sous pli recommandé avec demande d'avis de réception, ou déposée contre récépissé.
Cette demande ne peut être examinée que si elle est accompagnée d'un dossier justificatif dont le modèle est fixé par arrêté du ministre chargé du travail. Le dossier est réputé complet si, dans un délai d'un mois à compter de sa réception, l'organisme ayant reçu la demande n'a pas fait connaître au demandeur, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, les informations manquantes ou incomplètes.
Le collège notifie sa décision au demandeur dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle le dossier est réputé complet. L'absence de réponse vaut rejet de la demande.
Article R241-1-6
Version en vigueur du 26/06/2003 au 01/05/2008Version en vigueur du 26 juin 2003 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Création Décret n°2003-546 du 24 juin 2003 - art. 1 () JORF 26 juin 2003L'intervenant en prévention des risques professionnels a accès aux informations relatives aux risques pour la santé et la sécurité des travailleurs ainsi qu'aux mesures et aux activités de protection et de prévention nécessaires à l'accomplissement de ses missions.
Ce droit d'accès s'exerce dans des conditions garantissant le caractère confidentiel des données individuelles, ainsi que la protection des informations mentionnées à l'article R. 241-46.
Article R241-1-7
Version en vigueur du 26/06/2003 au 01/05/2008Version en vigueur du 26 juin 2003 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Création Décret n°2003-546 du 24 juin 2003 - art. 1 () JORF 26 juin 2003Les services de santé au travail définissent les modalités de la collaboration entre l'intervenant en prévention des risques professionnels et le médecin du travail. Le médecin du travail reçoit communication des informations relatives à la santé au travail recueillies par l'intervenant.
Article R241-1-8
Version en vigueur du 13/03/2008 au 01/01/2009Version en vigueur du 13 mars 2008 au 01 janvier 2009
Abrogé par Décret n°2008-1503 du 30 décembre 2008 - art. 3
Les attributions conférées par les dispositions du présent chapitre au ministre chargé du travail, au directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, à l'inspecteur du travail et au médecin inspecteur régional du travail et de la main-d'oeuvre sont respectivement exercées par le ministre chargé des transports, le contrôleur général du travail et de la main-d'oeuvre des transports, l'inspecteur du travail des transports et le médecin inspecteur régional du travail et de la main-d'oeuvre des transports lorsqu'elles concernent les entreprises, énumérées à l'article L. 611-4, pour lesquelles les agents de contrôle ne sont pas placés sous l'autorité du ministre du travail.
Article R241-6
Version en vigueur du 08/09/1985 au 01/01/1987Version en vigueur du 08 septembre 1985 au 01 janvier 1987
Abrogé par Décret 86-569 1986-03-14 art. 29 JORF 18 mars 1986 en vigueur le 1er janvier 1987
Modifié par Décret 85-947 1985-08-16 art. 1 JORF 8 septembre 1985Tout employeur assujetti aux dispositions de l'article R.241-2 (alinéa 1er) fait connaître à l'inspecteur du travail, au plus tard dans les quinze jours qui suivent la date de la création du service médical, les dispositions prises pour se conformer aux dispositions du présent titre ; il lui communique à cet effet un dossier dont les éléments sont fixés par arrêté du ministre chargé du travail.
Article R241-2
Version en vigueur du 30/07/2004 au 01/05/2008Version en vigueur du 30 juillet 2004 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°2004-760 du 28 juillet 2004 - art. 1 () JORF 30 juillet 2004
Modifié par Décret n°2004-760 du 28 juillet 2004 - art. 30 () JORF 30 juillet 2004Dans les entreprises ou établissements auxquels s'appliquent les dispositions de l'article R. 241-1, un service de santé au travail d'entreprise ou d'établissement doit être mis en place lorsque l'effectif de salariés placés sous surveillance médicale ou le nombre d'examens médicaux pratiqués atteint ou dépasse les deux tiers des plafonds mentionnés aux alinéas 4 et 5 de l'article R. 241-32.
Ce service de santé au travail peut être mis en place lorsque soit l'effectif de salariés suivis, soit le nombre d'examens médicaux pratiqués dépasse le huitième de l'un des plafonds susmentionnés.
Article R241-3
Version en vigueur du 30/07/2004 au 01/05/2008Version en vigueur du 30 juillet 2004 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°2004-760 du 28 juillet 2004 - art. 2 () JORF 30 juillet 2004
Modifié par Décret n°2004-760 du 28 juillet 2004 - art. 30 () JORF 30 juillet 2004Le service de santé au travail d'entreprise ou d'établissement est administré par l'employeur sous la surveillance du comité d'entreprise ou d'établissement ;
à ce titre, le comité est saisi pour avis des questions relatives à l'organisation et au fonctionnement du service de santé au travail.
Il présente ses observations sur le rapport annuel relatif à l'organisation, au fonctionnement, à la gestion financière du service de santé au travail et sur les rapports d'activité du ou des médecins du travail définis aux articles R. 241-26 et R. 241-33.
Il est informé des observations formulées et des mises en demeure notifiées par l'inspection du travail dans le domaine de la santé au travail ainsi que les observations d'ordre technique faites par le service de l'inspection médicale du travail.
Des modalités particulières de gestion peuvent être établies d'accord entre l'employeur et le comité d'entreprise.
Article R241-4
Version en vigueur du 30/07/2004 au 01/05/2008Version en vigueur du 30 juillet 2004 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°2004-760 du 28 juillet 2004 - art. 3 () JORF 30 juillet 2004
Modifié par Décret n°2004-760 du 28 juillet 2004 - art. 30 () JORF 30 juillet 2004Un service de santé au travail interétablissements peut être créé entre plusieurs établissements d'une entreprise, sous réserve des dispositions des articles R. 241-1 et R. 241-7, lorsque l'effectif de salariés suivis ou le nombre d'examens médicaux pratiqués dépasse le huitième des plafonds mentionnés à l'article R. 241-32.
Article R241-5
Version en vigueur du 30/07/2004 au 01/05/2008Version en vigueur du 30 juillet 2004 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°2004-760 du 28 juillet 2004 - art. 30 () JORF 30 juillet 2004Le service de santé au travail interétablissements d'entreprise est administré par l'employeur sous la surveillance du comité central d'entreprise et des comités d'établissement concernés.
Chaque comité d'établissement a des attributions identiques à celles qui sont définies à l'article R. 241-3 pour ce qui concerne l'organisation et le fonctionnement du service de santé au travail dans l'établissement.
En outre, le comité central d'entreprise présente ses observations sur le rapport annuel relatif à l'organisation, au fonctionnement, à la gestion financière du service de santé au travail interétablissements de l'entreprise et sur les rapports d'activité des médecins du travail.
Article R241-6
Version en vigueur du 30/07/2004 au 01/05/2008Version en vigueur du 30 juillet 2004 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°2004-760 du 28 juillet 2004 - art. 30 () JORF 30 juillet 2004
Modifié par Décret n°2004-760 du 28 juillet 2004 - art. 5 () JORF 30 juillet 2004Lorsqu'une unité économique et sociale a été reconnue entre des entreprises distinctes dans les conditions prévues au dernier alinéa de l'article L. 431-1 et que, soit l'effectif de salariés suivis, soit le nombre d'examens médicaux pratiqués dépasse la moitié des plafonds mentionnés à l'article R. 241-32, il peut être institué un service de santé au travail commun à ces entreprises par un accord conclu entre les employeurs et les organisations syndicales représentatives au plan national intéressées. Sauf dans le cas où il est administré paritairement en vertu de cet accord, ce service est placé sous la surveillance du comité d'entreprise commun qui exerce alors les attributions prévues à l'article R. 241-3. Il est agréé dans les conditions fixées à l'article R. 241-7.
Article R241-7
Version en vigueur du 30/07/2004 au 01/05/2008Version en vigueur du 30 juillet 2004 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°2004-760 du 28 juillet 2004 - art. 30 () JORF 30 juillet 2004
Modifié par Décret n°2004-760 du 28 juillet 2004 - art. 5 () JORF 30 juillet 2004Les services de santé au travail d'entreprise ou d'établissement doivent faire l'objet d'un agrément préalable par le directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, après avis du médecin inspecteur régional du travail et de la main d'oeuvre.
Le directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle peut autoriser le rattachement, au service de santé au travail qu'il agrée, d'un établissement de l'entreprise situé dans le ressort d'une autre région, sous réserve de l'accord du directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle géographiquement compétent.
L'agrément ne peut être refusé que pour des motifs tirés de la non-conformité aux prescriptions du présent titre.
Tout refus d'agrément doit être motivé.
Lorsque le directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle constate que les conditions de fonctionnement du service de santé au travail ne satisfont pas aux obligations résultant des prescriptions du présent titre, il peut, après avis du médecin-inspecteur régional du travail et de la main-d'oeuvre et sous réserve d'un engagement précis et daté de mise en conformité de la part de l'employeur, mettre fin à l'agrément précédemment accordé et délivrer un agrément pour une durée maximale d'un an, non renouvelable. Si, à l'issue de cette période, l'employeur satisfait à ces obligations, l'agrément lui est accordé pour cinq ans.
La demande d'agrément doit être renouvelée tous les cinq ans.
Les demandes d'agrément ainsi que les demandes de renouvellement sont accompagnées d'un dossier dont les éléments sont fixés par arrêté du ministre chargé du travail.
Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur une demande d'agrément ou de renouvellement d'agrément vaut décision de rejet.
Le silence gardé pendant plus de quatre mois par le ministre chargé du travail saisi d'un recours hiérarchique sur une décision prise en application du présent article vaut décision de rejet.
Article R241-8
Version en vigueur du 30/07/2004 au 01/05/2008Version en vigueur du 30 juillet 2004 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°2004-760 du 28 juillet 2004 - art. 30 () JORF 30 juillet 2004Dans les entreprises ou établissements où s'est produite une réduction de l'effectif du personnel qui ramène les effectifs au-dessous des seuils prévus aux articles R. 241-2 et R. 241-4, le directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle peut, après avis du comité d'entreprise ou d'établissement ou, dans le cas d'un service de santé au travail interétablissements d'entreprise, après avis du comité central d'entreprise, autoriser le maintien d'un service de santé au travail d'entreprise ou d'établissement.
Article R241-9
Version en vigueur du 30/07/2004 au 01/05/2008Version en vigueur du 30 juillet 2004 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°2004-760 du 28 juillet 2004 - art. 30 () JORF 30 juillet 2004Lorsque sont constatées des infractions au présent titre, le directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle peut, sur le rapport de l'inspecteur du travail et après avis du médecin-inspecteur régional du travail et de la main-d'oeuvre, retirer, par une décision motivée, les agréments donnés en application de l'article R. 241-7.
Cette mesure ne peut intervenir que lorsque l'employeur aura été invité par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à faire cesser l'infraction dans un délai fixé par le directeur régional à six mois au maximum et n'aura pas accompli dans ce délai les diligences nécessaires.
Article R241-10
Version en vigueur du 30/07/2004 au 01/05/2008Version en vigueur du 30 juillet 2004 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°2004-760 du 28 juillet 2004 - art. 30 () JORF 30 juillet 2004
Modifié par Décret n°2004-760 du 28 juillet 2004 - art. 6 () JORF 30 juillet 2004I. - Les entreprises et établissements auxquels s'appliquent les dispositions de l'article R. 241-1 et qui ne relèvent pas des dispositions des articles R. 241-2 et R. 241-4 sont tenus d'organiser un service de santé au travail interentreprises ou d'adhérer à un service de santé au travail interentreprises.
II. - Par dérogation aux dispositions des articles R. 241-2 et R. 241-4, un service de santé au travail peut être constitué entre des établissements travaillant sur un même site et appartenant à des entreprises différentes, lorsqu'ils ont conclu un accord de coopération pour la mise en oeuvre des mesures de prévention relatives à la santé et à la sécurité de leurs salariés. La création de ce service est autorisée par le directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle après consultation des comités d'entreprise ou d'établissement intéressés et lorsque l'effectif des salariés suivis ou le nombre d'examens médicaux pratiqués atteint les deux tiers des plafonds mentionnés à l'article R. 241-32. Le service est constitué, administré et contrôlé selon les modalités définies à l'article R. 241-12.
Article R241-10-1
Version en vigueur du 30/07/2004 au 01/05/2008Version en vigueur du 30 juillet 2004 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°2004-760 du 28 juillet 2004 - art. 30 () JORF 30 juillet 2004En ce qui concerne les entreprises mentionnées à l'article R. 241-10 et à l'article R. 241-2, deuxième alinéa :
1° Le comité d'entreprise ou d'établissement est consulté sur le choix du service de santé au travail interentreprises ;
2° La cessation de l'adhésion à un service de santé au travail interentreprises est décidée par l'employeur, sauf opposition du comité d'entreprise ou, le cas échéant, du comité central d'entreprise, ou, à défaut, des délégués du personnel préalablement consultés. En cas d'opposition qui doit être motivée, la décision de l'employeur est subordonnée à l'autorisation du directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, prise après avis du médecin inspecteur régional du travail et de la main-d'oeuvre.
La demande d'autorisation est accompagnée du procès-verbal de la réunion du comité d'entreprise ou du comité central d'entreprise ou, le cas échéant, de l'avis des délégués du personnel et précise les motifs de l'employeur.
L'autorisation est réputée acquise si aucune réponse n'a été notifiée à l'employeur dans le délai d'un mois à compter de la réception de sa demande.
Les autorisations et les refus d'autorisation sont motivés. En cas d'autorisation implicite, les motifs doivent être fournis, sur demande, dans le délai d'un mois.
Article R241-11
Version en vigueur du 30/07/2004 au 01/05/2008Version en vigueur du 30 juillet 2004 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°2004-760 du 28 juillet 2004 - art. 30 () JORF 30 juillet 2004Toute entreprise foraine doit adhérer à un service de santé au travail interentreprises territorialement compétent soit pour la commune de résidence ou pour la commune de rattachement du chef d'entreprise, soit pour l'une des communes où elle exerce habituellement son activité.
Dans le cas où une telle entreprise est appelée à embaucher un salarié lors de son passage dans une localité éloignée d'un centre d'examen du service de santé au travail auquel elle est affiliée, la visite d'embauchage peut avoir lieu lors du prochain passage dans une localité où fonctionne un de ces centres. Lorsque le salarié ainsi embauché a moins de dix-huit ans, il doit être muni d'une attestation d'aptitude à la profession exercée, remise après examen médical passé dans un service médical de main-d'oeuvre. Cette attestation est conservée par l'employeur.
Article R241-12
Version en vigueur du 30/07/2004 au 01/05/2008Version en vigueur du 30 juillet 2004 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°2004-760 du 28 juillet 2004 - art. 30 () JORF 30 juillet 2004
Modifié par Décret n°2004-760 du 28 juillet 2004 - art. 7 () JORF 30 juillet 2004I. - Le service de santé au travail interentreprises a pour objet exclusif la pratique de la médecine du travail. Il est constitué sous la forme d'un organisme à but non lucratif, doté de la personnalité civile et de l'autonomie financière.
Il est administré par le président de cet organisme, sous la surveillance du comité interentreprises ou, de la commission de contrôle.
Toutefois, des modalités particulières de gestion peuvent être établies par accord entre le président du service de santé au travail interentreprises et le comité interentreprises ou, à défaut, les organisations syndicales représentatives au plan national des salariés intéressées.
II. - Des membres salariés de la commission de contrôle participent, avec voix délibérative, au conseil d'administration des services interentreprises de santé au travail à raison d'un tiers des sièges du conseil. Un compte rendu de chaque réunion du conseil d'administration est adressé au directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.
Article R241-13
Version en vigueur du 30/07/2004 au 01/05/2008Version en vigueur du 30 juillet 2004 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°2004-760 du 28 juillet 2004 - art. 30 () JORF 30 juillet 2004Le service médical du travail interentreprises est organisé en secteurs médicaux soit géographiques et professionnels, soit géographiques et interprofessionnels ; le nombre de médecins du travail affectés à un secteur médical ne peut être supérieur à celui correspondant à l'emploi de six médecins du travail à temps complet, sans que leur nombre puisse excéder huit, sauf dérogation exceptionnelle accordée par le directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle après avis du médecin-inspecteur régional du travail et de la main-d'oeuvre.
Chaque secteur médical comporte au moins un centre médical fixe.
Dans chaque centre médical fixe ou mobile, doit être affichée de manière apparente la liste nominative :
1° Des médecins du travail attachés au secteur médical avec l'indication des lieux où ils peuvent être joints ;
2° Des membres de la commission consultative de secteur, ou, à défaut, de la commission de contrôle ou des membres du comité interentreprises, avec indication des lieux où ils peuvent être joints.
Article R241-14
Version en vigueur du 30/07/2004 au 01/05/2008Version en vigueur du 30 juillet 2004 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°2004-760 du 28 juillet 2004 - art. 30 () JORF 30 juillet 2004
Modifié par Décret n°2004-760 du 28 juillet 2004 - art. 9 () JORF 30 juillet 2004Sauf dans le cas où il est administré paritairement en vertu d'un accord entre les groupements d'employeurs et les organisations syndicales représentatives au plan national intéressées, l'organisation et la gestion du service de santé au travail interentreprises sont placées sous la surveillance du comité interentreprises prévu à l'article R. 432-8 ou d'une commission de contrôle dont la composition est définie à l'article R. 241-15.
Le comité interentreprises ou la commission de contrôle est consulté en temps utile sur l'organisation et le fonctionnement du service de santé au travail.
A ce titre, son avis est notamment sollicité en ce qui concerne :
L'état prévisionnel des recettes et des dépenses ainsi que l'exécution du budget du service de santé au travail ;
La modification de la compétence géographique ou professionnelle du service de santé au travail ;
Les créations, suppressions ou modifications de secteurs médicaux définis à l'article R. 241-13 ;
Les créations et suppressions d'emploi de médecin du travail ;
Les recrutements de médecins du travail en contrat à durée déterminée ;
Les décisions prévues à l'article R. 241-1-3.
Les comité interentreprises ou la commission de contrôle est, en outre, informé :
De tout changement d'affectation à un médecin d'une entreprise ou d'un établissement de plus de cinquante salariés ;
De l'activité des commissions consultatives des secteurs médicaux définies à l'article R. 241-17 ;
Des observations formulées et des mises en demeure notifiées par le service de l'inspection du travail relatives à la médecine du travail ainsi que des observations d'ordre technique faites par l'inspection médicale du travail et des mesures prises pour s'y conformer ;
Des suites données à ses suggestions ;
Des plans d'activité mentionnés à l'article R. 241-41-1 et des avis auxquels ils ont donné lieu;
De l'état d'application des clauses des accords ou conventions collectifs relatives à l'activité et aux missions des services de santé au travail dès lors que ces accords ou conventions concernent une ou plusieurs des entreprises adhérentes auxdits services.
Le comité interentreprises ou la commission de contrôle se prononce sur le rapport annuel relatif à l'organisation, au fonctionnement et à la gestion financière du service de santé au travail et sur le rapport d'activité de chaque médecin du travail.
Le comité interentreprises ou la commission de contrôle peut faire toutes propositions relatives à l'organisation, au fonctionnement, à l'équipement et au budget du service de santé au travail interentreprises, notamment en ce qui concerne le financement des examens médicaux complémentaires prévus à l'article R. 241-52.
Article R241-15
Version en vigueur du 30/07/2004 au 01/05/2008Version en vigueur du 30 juillet 2004 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°2004-760 du 28 juillet 2004 - art. 10 () JORF 30 juillet 2004
Modifié par Décret n°2004-760 du 28 juillet 2004 - art. 30 () JORF 30 juillet 2004La commission de contrôle comprend, outre son président, neuf membres au moins et vingt et un membres au plus issus des entreprises adhérentes au service de santé au travail à raison d'un tiers de représentants des employeurs et de deux tiers de représentants des salariés.
Le président du service de santé au travail met en oeuvre toutes les diligences nécessaires pour que soit constituée, puis renouvelée, une commission de contrôle.
Lorsque la commission de contrôle n'a pas été constituée ou renouvelée par défaut de candidatures, un procès-verbal est établi par le président du service de santé au travail ; celui-ci l'affiche dans le service de santé au travail et le transmet dans les quinze jours au directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.
Les représentants des salariés sont désignés, parmi les salariés des entreprises adhérentes, par les organisations syndicales représentatives au plan national.
La répartition des sièges fait l'objet d'un accord entre le président du service de santé au travail et les organisations syndicales représentatives au plan national intéressées.
La composition de la commission de contrôle ainsi que toute modification intervenant dans cette composition sont communiquées, dans le délai d'un mois, au directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.
Les difficultés auxquelles peut donner lieu l'application de cet article sont tranchées par le directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.
Article R241-16
Version en vigueur du 30/07/2004 au 01/05/2008Version en vigueur du 30 juillet 2004 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°2004-760 du 28 juillet 2004 - art. 12 () JORF 30 juillet 2004
Modifié par Décret n°2004-760 du 28 juillet 2004 - art. 30 () JORF 30 juillet 2004La commission de contrôle est présidée par le président du service de santé au travail ou son représentant dûment mandaté. Elle se réunit au moins trois fois par an ; elle peut, en outre, se réunir à la demande de la majorité de ses membres. Les représentants des salariés à la commission désignent parmi eux le secrétaire de la commission.
L'ordre du jour des réunions est arrêté par le président du service de santé au travail et le secrétaire de la commission de contrôle. Il est transmis par le président aux membres de la commission au moins quinze jours avant la date de la réunion, accompagné des documents correspondants. Il est également communiqué, dans les mêmes conditions, à l'inspecteur du travail et au directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.
Le président ne participe pas au vote lorsqu'il consulte la commission en application des dispositions de l'article R. 241-14.
Le procès-verbal de chaque réunion, cosigné par le président et le secrétaire de la commission de contrôle, est transmis au directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle dans le délai d'un mois à compter de la date de la réunion.
Article R241-17
Version en vigueur du 30/07/2004 au 01/05/2008Version en vigueur du 30 juillet 2004 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°2004-760 du 28 juillet 2004 - art. 13 () JORF 30 juillet 2004
Modifié par Décret n°2004-760 du 28 juillet 2004 - art. 30 () JORF 30 juillet 2004Il peut être institué, pour chaque secteur médical, une commission consultative paritaire de secteur. Elle est constituée à la diligence du président du service de santé au travail.
Les représentants des salariés sont désignés par les organisations syndicales représentatives au plan national.
La répartition des sièges entre les représentants du personnel fait l'objet d'un accord entre le président du service de santé au travail et les organisations syndicales représentatives au plan national intéressées.
Les difficultés auxquelles peut donner lieu l'application de cet article sont tranchées par l'inspecteur du travail.
Article R241-18
Version en vigueur du 08/09/1985 au 01/05/2008Version en vigueur du 08 septembre 1985 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret 85-947 1985-08-16 art. 1 JORF 8 septembre 1985La commission consultative de secteur est consultée sur l'organisation du secteur médical.
Elle se prononce sur le rapport annuel relatif au fonctionnement du secteur médical et sur le rapport annuel d'activité du ou des médecins du travail.
Elle est informée notamment des observations formulées et des mises en demeure notifiées par l'inspection du travail relatives à la médecine du travail ainsi que des observations d'ordre technique faites par l'inspection médicale du travail.
Article R241-19
Version en vigueur du 30/07/2004 au 01/05/2008Version en vigueur du 30 juillet 2004 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°2004-760 du 28 juillet 2004 - art. 30 () JORF 30 juillet 2004La commission consultative de secteur est présidée par le président du service de santé au travail interentreprises ou son représentant dûment mandaté. Elle se réunit au moins une fois par an. L'ordre du jour des réunions est arrêté par le président du service de santé au travail.
Le procès-verbal de chaque réunion est transmis au directeur régional du travail et de l'emploi dans le délai d'un mois à compter de la date de la réunion.
Article R241-20
Version en vigueur du 30/07/2004 au 01/05/2008Version en vigueur du 30 juillet 2004 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°2004-760 du 28 juillet 2004 - art. 30La durée du mandat des membres de la commission de contrôle et des commissions consultatives des secteurs médicaux est de trois ans. Le mandat peut être renouvelé.
Les membres salariés des commissions sont indemnisés intégralement par leur employeur des pertes de salaires résultant de l'exercice de leur mandat, y compris le temps de déplacement, ainsi que des frais de transport.
Le service de santé au travail interentreprise rembourse à l'employeur les frais ainsi engagés.
Article R241-21
Version en vigueur du 30/07/2004 au 01/05/2008Version en vigueur du 30 juillet 2004 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°2004-760 du 28 juillet 2004 - art. 14 () JORF 30 juillet 2004
Modifié par Décret n°2004-760 du 28 juillet 2004 - art. 30 () JORF 30 juillet 2004Les décisions fixant la compétence géographique et professionnelle d'un service de santé au travail ainsi que leurs modifications doivent, avant d'être mises en application, être approuvées par le ou les directeurs régionaux du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, après avis du ou des médecins-inspecteurs régionaux du travail et de la main-d'oeuvre.
Lorsque le service de santé au travail est organisé en secteurs médicaux tels que définis à l'article R. 241-13, chaque secteur médical fait l'objet d'un agrément par période de cinq années par le directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, après avis du médecin-inspecteur régional du travail et de la main-d'oeuvre.
Les approbations et agréments prévus aux deux alinéas précédents ne peuvent être refusés que pour des motifs tirés des besoins en médecine du travail ou de la non-conformité aux prescriptions du présent titre.
Les demandes d'approbation, d'agrément ou de renouvellement d'agrément sont accompagnées d'un dossier dont les éléments sont fixés par arrêté du ministre chargé du travail.
Lorsque le directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle constate que les conditions de fonctionnement du secteur médical ne satisfont pas aux obligations résultant des prescriptions du présent titre, il peut, après avis du médecin inspecteur régional du travail et de la main-d'oeuvre, et sous réserve d'un engagement précis et daté de mise en conformité de la part du service de santé au travail, mettre fin à l'agrément précédemment accordé et délivrer un agrément pour une durée maximale d'un an, non renouvelable. Si, à l'issue de cette période, le service de santé au travail satisfait à ces obligations, l'agrément lui est accordé pour cinq ans.
Tout refus d'approbation ou d'agrément doit être motivé.
Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur une demande d'approbation, d'agrément ou de renouvellement d'agrément vaut décision de rejet.
Le silence gardé pendant plus de quatre mois par le ministre chargé du travail saisi d'un recours hiérarchique sur une décision prise en application du présent article vaut décision de rejet.
Article R241-22
Version en vigueur du 30/07/2004 au 01/05/2008Version en vigueur du 30 juillet 2004 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°2004-760 du 28 juillet 2004 - art. 30 () JORF 30 juillet 2004Les services interentreprises de médecine du travail sont tenus de faire connaître au directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle dans les trois mois, tous changements survenus dans leur administration ou direction, ainsi que toute modification apportée à leurs statuts et règlement intérieur.
Article R241-23
Version en vigueur du 30/07/2004 au 01/05/2008Version en vigueur du 30 juillet 2004 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°2004-760 du 28 juillet 2004 - art. 30 () JORF 30 juillet 2004Lorsque sont constatées des infractions au présent titre, le directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle peut, après avis du médecin-inspecteur régional du travail et de la main-d'oeuvre, modifier ou retirer, par une décision motivée, l'approbation ou l'agrément donnés en application de l'article R. 241-21.
Ces mesures ne peuvent intervenir que lorsque le président du service de santé au travail interentreprises aura été invité par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à faire cesser l'infraction dans un délai fixé par le directeur régional à six mois au maximum et n'aura pas accompli dans ce délai les diligences nécessaires.
Article R241-24
Version en vigueur du 30/07/2004 au 01/05/2008Version en vigueur du 30 juillet 2004 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°2004-760 du 28 juillet 2004 - art. 30Sauf avis contraire du directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, un service interentreprises ne peut s'opposer à l'adhésion d'une entreprise relevant de sa compétence.
Article R241-25
Version en vigueur du 30/07/2004 au 01/05/2008Version en vigueur du 30 juillet 2004 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°2004-760 du 28 juillet 2004 - art. 30 () JORF 30 juillet 2004Dans les entreprises et établissements de cinquante salariés et plus et dans les entreprises et établissements de moins de cinquante salariés où existe un comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, les modalités d'application de la réglementation relative à la médecine du travail sont définies dans un document signé par l'employeur et le président du service de santé au travail interentreprises.
Ce document est établi après avis du ou des médecins du travail appelés à intervenir dans l'entreprise ; il est ensuite soumis au comité d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut aux délégués du personnel.
Ce document doit contenir toutes indications sur les lieux où s'exerce la surveillance clinique des salariés, le personnel du service de santé au travail, le nombre et la catégorie des salariés à surveiller, les risques professionnels auxquels ils sont exposés, les réunions du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, le temps dont le ou les médecins disposent pour remplir leurs fonctions. Il indique également les dispositions essentielles des plans d'activité en milieu de travail prévus à l'article R. 241-41-1. Un arrêté du ministre chargé du travail précise les indications qui doivent figurer dans ce document.
En cas de contestation de l'une des instances consultées sur le nombre et la catégorie des salariés à surveiller ou les risques professionnels auxquels ils sont exposés, l'employeur saisit l'inspecteur du travail qui dispose d'un délai d'un mois pour faire connaître ses observations. La signature du document ne peut intervenir qu'au reçu des observations de l'inspecteur ou, à défaut, à l'expiration de ce délai.
Ce document doit faire l'objet d'une mise à jour au moins une fois par an. Il est tenu par l'employeur à la disposition de l'inspecteur du travail et du médecin inspecteur régional du travail et de la main-d'oeuvre.
Pour les entreprises et établissements autres que ceux qui sont mentionnés au premier alinéa, l'employeur, après avis du médecin du travail, adresse chaque année au président du service de santé au travail, interentreprises une déclaration portant sur le nombre et la catégorie des salariés à surveiller et les risques professionnels auxquels ils sont exposés.
Article R241-12-1
Version en vigueur du 01/01/2006 au 01/05/2008Version en vigueur du 01 janvier 2006 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Création Décret n°2004-760 du 28 juillet 2004 - art. 8 () JORF 30 juillet 2004 en vigueur le 1er janvier 2006Dans les services de santé au travail interentreprises, les fonctions de médecin du travail sont exclusives des responsabilités de gestion au sein d'un même service.
Article R241-15-1
Version en vigueur du 30/07/2004 au 01/05/2008Version en vigueur du 30 juillet 2004 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Création Décret n°2004-760 du 28 juillet 2004 - art. 11 () JORF 30 juillet 2004Les membres de la commission de contrôle bénéficient, dans les trois mois qui suivent leur nomination, de la formation nécessaire à l'exercice de leur mandat. Cette formation est à la charge du service de santé au travail.
En cas de renouvellement de leur mandat et lorsqu'ils ont exercé leurs fonctions pendant trois ans, consécutifs ou non, les membres de la commission de contrôle bénéficient, dans les mêmes conditions, d'un stage de perfectionnement et d'actualisation de leurs connaissances.
Le contenu et les conditions d'organisation de ces formations peuvent être précisés par accord collectif de branche.
Article R241-26
Version en vigueur du 30/07/2004 au 01/05/2008Version en vigueur du 30 juillet 2004 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°2004-760 du 28 juillet 2004 - art. 15 () JORF 30 juillet 2004
Modifié par Décret n°2004-760 du 28 juillet 2004 - art. 30 () JORF 30 juillet 2004Les employeurs ou les présidents des services de santé au travail interentreprises établissent et présentent les rapports visés aux articles R. 241-3, R. 241-5, R. 241-14 et R. 241-18, à l'exception de ceux qui concernent l'activité des médecins du travail, soit aux comités d'entreprise, soit aux comités d'établissement, soit aux comités interentreprises, soit aux conseils d'administration paritaires, soit aux commissions de contrôle, au plus tard à la fin du quatrième mois qui suit l'année pour laquelle ils ont été établis.
Ils en adressent un exemplaire, accompagné des observations de l'organisme compétent, selon le cas, soit aux inspecteurs du travail, soit aux directeurs régionaux du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle chargés du contrôle des services de santé au travail interentreprises, dans le délai d'un mois à compter de sa présentation devant l'organisme concerné. Ils en adressent également dans les mêmes délais un exemplaire aux médecins-inspecteurs régionaux du travail et de la main-d'oeuvre.
Un arrêté du ministre chargé du travail fixe le modèle de rapport annuel.
Un rapport comptable d'entreprise, certifié par un commissaire aux comptes, est versé en complément des rapports annuels relatifs à l'organisation, au fonctionnement et à la gestion financière du service de santé au travail interentreprises prévues à l'article R. 241-14, au plus tard avant la fin du premier semestre suivant l'exercice considéré.
Article R241-27
Version en vigueur du 30/07/2004 au 01/05/2008Version en vigueur du 30 juillet 2004 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°2004-760 du 28 juillet 2004 - art. 30 () JORF 30 juillet 2004Le médecin du travail ou, en cas de pluralité de médecins, le ou les délégués des médecins assistent, avec voix consultative, aux réunions des organismes mentionnés aux articles R. 241-3, R. 241-5, R. 241-14 et R. 241-17, et du conseil d'administration des services de santé au travail lorsque l'ordre du jour comporte des questions relatives à l'organisation et au fonctionnement des services de santé au travail ou des questions qui concernent les missions des médecins telles qu'elles sont définies à l'article L. 241-2.
Dans les services de santé au travail d'entreprise, les délégués des médecins sont élus à raison d'un titulaire et d'un suppléant pour huit médecins. Dans les services interentreprises, les délégués sont élus à raison d'un titulaire et d'un suppléant par secteur médical tel qu'il est défini par l'article R. 241-13. La durée du mandat des délégués est de trois ans.
L'élection a lieu à la diligence de l'employeur ou du président du service de santé au travail.
Article R241-28
Version en vigueur du 30/07/2004 au 01/05/2008Version en vigueur du 30 juillet 2004 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°2004-760 du 28 juillet 2004 - art. 16 () JORF 30 juillet 2004
Modifié par Décret n°2004-760 du 28 juillet 2004 - art. 30 () JORF 30 juillet 2004Il ne peut être fait appel à plusieurs médecins du travail lorsque l'effectif d'une entreprise ou d'un service interentreprises correspond à l'emploi d'un seul médecin du travail à temps plein ou à temps partiel.
Toutefois, des dérogations peuvent être accordées, à titre exceptionnel, par le directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle après avis du médecin-inspecteur régional du travail et de la main-d'oeuvre.
Dans les services de santé au travail interentreprises employant plusieurs médecins, chacun d'eux doit être affecté à un groupe d'entreprises déterminées. La liste des entreprises et établissements ainsi que les effectifs des salariés correspondants et, le cas échéant, le document mentionné à l'article R. 241-25 doivent être communiqués à chaque médecin du travail.
Dans les services de santé au travail d'entreprise ou d'établissement employant plusieurs médecins du travail, chacun d'eux doit être affecté à un secteur déterminé de l'entreprise, défini par elle et dont l'effectif salarié lui est communiqué.
Article R241-28-1
Version en vigueur du 30/07/2004 au 01/05/2008Version en vigueur du 30 juillet 2004 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Création Décret n°2004-760 du 28 juillet 2004 - art. 17 () JORF 30 juillet 2004Il est institué, dans les services de santé au travail employant au moins trois médecins du travail, une commission médico-technique qui a pour mission de formuler des propositions relatives aux priorités du service et aux actions à caractère pluridisciplinaire conduites par ses membres.
Elle est consultée, en temps utile, sur les questions touchant notamment à la mise en oeuvre des compétences médicales, techniques et organisationnelles au sein du service de santé au travail, l'équipement du service, l'organisation d'actions en milieu de travail et des examens médicaux, l'organisation d'enquêtes et de campagnes.
Elle est composée de l'employeur ou du président du service de santé au travail ou de son représentant, des médecins du travail du service ou, s'il y a lieu, de leurs délégués, prévus à l'article R. 241-27, ainsi que des intervenants en prévention des risques professionnels du service ou, s'il y a lieu, de leurs délégués élus à raison d'un titulaire et d'un suppléant pour huit intervenants.
Elle est constituée à la diligence de l'employeur ou du président du service de santé au travail.
La commission médico-technique se réunit au moins trois fois par an.
La commission médico-technique communique ses conclusions, selon le cas, au comité d'entreprise, au comité d'établissement, au conseil d'administration paritaire, au comité interentreprises, à la commission de contrôle, à la commission consultative de secteur et leur présente, chaque année, l'état de ses réflexions et travaux.
Article R241-29
Version en vigueur du 30/07/2004 au 01/05/2008Version en vigueur du 30 juillet 2004 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°2004-760 du 28 juillet 2004 - art. 30 () JORF 30 juillet 2004Tout docteur en médecine ayant l'autorisation d'exercer qui veut pratiquer la médecine du travail doit être titulaire du certificat d'études spéciales de médecine du travail ou du diplôme d'études spécialisées de médecine du travail ou avoir été inscrit au tableau de l'ordre comme spécialiste en médecine du travail dans les conditions prévues aux deuxième et quatrième alinéas de l'article 9 de la loi n° 91-73 du 18 janvier 1991 ou avoir été autorisé, à titre exceptionnel, à poursuivre son exercice en tant que médecin du travail en application de l'article 28 de la loi n° 98-535 du 1er juillet 1998 ou de l'article 189 de la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 de modernisation sociale ou être titulaire d'une capacité en médecine de santé au travail et de prévention des risques professionnels en application de l'article L. 241-6-1.
Les dispositions de l'alinéa ci-dessus ne s'appliquent pas aux médecins du travail en fonctions avant le 23 octobre 1957.
Chaque médecin du travail est tenu de faire enregistrer ses titres auprès de l'inspection médicale du travail compétente, dans le mois qui suit son entrée en fonction dans un service de santé au travail.
Article R241-30
Version en vigueur du 30/07/2004 au 01/05/2008Version en vigueur du 30 juillet 2004 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°2004-760 du 28 juillet 2004 - art. 18 () JORF 30 juillet 2004
Modifié par Décret n°2004-760 du 28 juillet 2004 - art. 30 () JORF 30 juillet 2004Le médecin du travail est lié par un contrat passé avec l'employeur ou le président du service de santé au travail interentreprises. Ce contrat de travail est conclu dans les conditions prévues par le code de déontologie médicale.
Le médecin du travail agit, dans le cadre de l'entreprise, dans l'intérêt exclusif de la santé et de la sécurité des travailleurs dont il assure la surveillance médicale. Son indépendance est garantie dans l'ensemble des missions définies à l'article L. 241-2.
Article R241-31
Version en vigueur du 30/07/2004 au 01/05/2008Version en vigueur du 30 juillet 2004 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°2004-760 du 28 juillet 2004 - art. 19 () JORF 30 juillet 2004
Modifié par Décret n°2004-760 du 28 juillet 2004 - art. 30 () JORF 30 juillet 2004Le médecin du travail ne peut être nommé qu'avec l'accord soit du comité d'entreprise ou du comité d'établissement, soit du comité interentreprises ou de la commission de contrôle du service interentreprises.
Dans les services interentreprises administrés paritairement, le médecin du travail ne peut être nommé qu'avec l'accord du conseil d'administration.
A cette occasion, l'effectif des salariés suivis par le médecin nommé ainsi que, dans les services interentreprises, la liste des entreprises surveillées ou, dans les services d'entreprise, le secteur défini par l'entreprise auquel le médecin du travail est affecté sont communiqués au comité d'entreprise ou d'établissement ou aux organismes de contrôle mentionnés à l'article R. 241-14. Ces données sont mises à jour annuellement.
La consultation de l'instance mentionnée aux deux premiers alinéas doit intervenir au plus tard avant la fin de la période d'essai qui suit l'embauche.
A défaut d'accord, la nomination ne peut intervenir que sur autorisation de l'inspecteur du travail prise après avis du médecin inspecteur régional du travail et de la main-d'oeuvre.
Article R241-31-1
Version en vigueur du 30/07/2004 au 01/05/2008Version en vigueur du 30 juillet 2004 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°2004-760 du 28 juillet 2004 - art. 20 () JORF 30 juillet 2004
Modifié par Décret n°2004-760 du 28 juillet 2004 - art. 30 () JORF 30 juillet 2004La procédure définie à l'article R. 241-31 s'applique en outre et avant toute décision :
- dans les services d'entreprise ou d'établissement, en cas de changement de secteur d'un médecin du travail lorsqu'il est contesté par l'intéressé ou, selon les cas, par le comité d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, par les délégués du personnel de l'établissement que le médecin du travail avait précédemment en charge ;
- dans les services interentreprises de santé au travail, en cas de changement d'affectation à un médecin du travail d'une entreprise ou d'un établissement, ainsi qu'en cas de changement de secteur d'un médecin du travail, lorsque ces changements sont contestés par le médecin du travail, par l'employeur ou, selon les cas, par le comité d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, par les délégués du personnel de l'entreprise ou de l'établissement que le médecin du travail avait précédemment en charge.
A défaut d'accord des instances consultées, ou le cas échéant de l'employeur, les changements mentionnés aux deux alinéas précédents ne peuvent intervenir que sur autorisation de l'inspecteur du travail délivrée après avis du médecin inspecteur régional du travail et de la main-d'oeuvre.
Un document annuel faisant état de ces changements, ainsi que des autres changements d'affectation d'une entreprise ou d'un établissement de plus de cinquante salariés, est tenu à disposition de l'inspecteur du travail, du directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ainsi que du médecin inspecteur régional du travail et de la main-d'oeuvre.
Article R241-31-1
Version en vigueur du 01/01/1987 au 01/01/1989Version en vigueur du 01 janvier 1987 au 01 janvier 1989
Le contrat de travail du médecin du travail ne peut être rompu pendant la période d'essai ou à l'issue de celle-ci que dans les conditions et selon les modalités définies à l'article R. 241-31.
Article R241-32
Version en vigueur du 30/07/2004 au 01/05/2008Version en vigueur du 30 juillet 2004 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°2004-760 du 28 juillet 2004 - art. 23 () JORF 30 juillet 2004
Modifié par Décret n°2004-760 du 28 juillet 2004 - art. 30 () JORF 30 juillet 2004Le médecin du travail assure personnellement l'ensemble de ses fonctions ; celles-ci sont exclusives de toute autre fonction dans les établissements dont il a la charge.
Dans les services de santé au travail interentreprises, le groupe d'entreprises ou d'établissements confié à chaque médecin du travail, en application des dispositions de l'article R. 241-28, est déterminé, après prise en compte du temps consacré à l'action en milieu de travail tel que défini à l'article R. 241-47, par :
- un nombre maximal d'entreprises ou d'établissements attribués ;
- un effectif maximal de salariés placés sous surveillance médicale, dont le nombre est pondéré par un coefficient représentant la périodicité des examens médicaux telle que définie aux articles R. 241-49 et R. 241-50 ;
- un nombre maximal annuel d'examens médicaux.
Pour un médecin du travail à plein temps, le nombre maximal d'entreprises ou d'établissements attribués est fixé à 450, le nombre maximal annuel d'examens médicaux à 3 200 et l'effectif maximal de salariés placés sous surveillance médicale à 3 300. Ces plafonds, appliqués à un médecin du travail à temps partiel, sont calculés au prorata de son temps de travail.
Dans les services de santé au travail d'entreprise ou d'établissement, le secteur d'entreprise confié à chaque médecin du travail, en application des dispositions de l'article R. 241-28, est déterminé en fonction d'un effectif de salariés suivis, dans les conditions définies aux cinq alinéas précédents.
Article R241-33
Version en vigueur du 30/07/2004 au 01/05/2008Version en vigueur du 30 juillet 2004 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°2004-760 du 28 juillet 2004 - art. 30 () JORF 30 juillet 2004Chaque médecin du travail fait un rapport annuel d'activité dans la forme prévue par un arrêté du ministre chargé du travail.
Ce rapport est présenté par le médecin du travail, selon le cas, au comité d'entreprise, au comité d'établissement, au conseil d'administration paritaire, à la commission de contrôle du service de santé au travail interentreprises, au comité interentreprises ou, éventuellement, à la commission consultative de secteur, au plus tard à la fin du quatrième mois qui suit l'année pour laquelle il été établi.
L'employeur ou le président du service transmet, dans le délai d'un mois à compter de sa présentation devant l'organisme compétent, un exemplaire du rapport annuel d'activité de chaque médecin accompagné, le cas échéant, des observations formulées par l'organisme de contrôle, soit aux inspecteurs du travail, soit aux directeurs régionaux du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, selon le cas. Ils adressent les mêmes documents aux médecins-inspecteurs régionaux du travail et de la main-d'oeuvre.
Article R241-34
Version en vigueur du 01/01/1989 au 01/05/2008Version en vigueur du 01 janvier 1989 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°88-1198 du 28 décembre 1988 - art. 8 () JORF 30 décembre 1988 en vigueur le 1er janvier 1989Dans les entreprises ou établissements employant plus de 300 salariés, le médecin du travail établit un rapport annuel propre à l'entreprise, transmis exclusivement au comité d'entreprise ou d'établissement dans les conditions prévues à l'article R. 241-33, ainsi qu'au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail.
Il en est de même dans les autres entreprises ou établissements lorsque le comité concerné en fait la demande.
Article R241-34-1
Version en vigueur du 30/07/2004 au 01/05/2008Version en vigueur du 30 juillet 2004 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°2004-760 du 28 juillet 2004 - art. 30 () JORF 30 juillet 2004Les services de médecine du travail mentionnés à l'article R. 241-1 peuvent être agréés, dans les conditions prévues par les articles 51 et 56 de la loi n° 68-978 du 12 novembre 1968 d'orientation de l'enseignement supérieur, comme organismes extra-hospitaliers accueillant en stage les internes inscrits au diplôme d'études spécialisées de médecine du travail.
Les internes en médecine du travail ne peuvent exercer leurs fonctions dans les services ainsi agréés qu'après avoir accompli :
a) Pour un interne issu du concours défini à l'article 15 du décret n° 88-321 du 7 avril 1988 : deux semestres de formation dont un dans un service hospitalier agréé spécifiquement pour cette spécialité ;
b) Pour un interne issu du concours défini à l'article 39 du même décret : un semestre de formation dans un service hospitalier ou une administration publique agréés spécifiquement pour cette spécialité.
Ils ne peuvent exercer plus de deux semestres consécutivement dans le même service de santé au travail pour l'obtention du diplôme d'études spécialisées de cette spécialité.
Article R241-34-2
Version en vigueur du 30/07/2004 au 01/05/2008Version en vigueur du 30 juillet 2004 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°2004-760 du 28 juillet 2004 - art. 30 () JORF 30 juillet 2004Ces stages font l'objet de conventions conformément aux dispositions de l'article 8 du décret n° 83-785 du 2 septembre 1983 et de l'article 28 du décret n° 88-321 du 7 avril 1988. Les modalités de ces conventions sont précisées par un arrêté des ministres chargés du travail, de l'enseignement supérieur et de la santé.
Chaque convention est établie entre :
a) L'employeur responsable du service de santé au travail d'entreprise ou d'établissement ou le président du service de santé au travail interentreprises dans lequel s'effectue le stage d'un interne en médecine du travail ;
b) Le directeur de l'unité de formation et de recherche de médecine dont relève cet interne ;
c) Le directeur général du centre hospitalier régional auquel il est rattaché.
Le projet de convention est communiqué pour avis, quinze jours au moins avant sa signature, au médecin inspecteur régional du travail et de la main-d'oeuvre.
La convention fixe notamment les conditions de la validation du stage, prévue à l'article 29 du décret n° 88-321 du 7 avril 1988, et les modalités de remboursement, par l'entreprise ou le service de santé au travail interentreprises d'accueil à l'établissement hospitalier de rattachement de l'interne, des rémunérations versées à ce dernier.
Article R241-34-3
Version en vigueur du 30/07/2004 au 01/05/2008Version en vigueur du 30 juillet 2004 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°2004-760 du 28 juillet 2004 - art. 30 () JORF 30 juillet 2004Le médecin du travail, maître de stage, auprès duquel l'interne effectue son stage doit exercer au moins à mi-temps dans le service de santé au travail qui accueille cet interne et doit disposer d'au moins dix-sept heures par mois pour assurer la formation de ce dernier. Il en est obligatoirement tenu compte pour réduire dans une proportion correspondante l'effectif des salariés dont il assure la surveillance.
La convention mentionnée à l'article R. 241-34-2 précise notamment le nom du médecin du travail, maître de stage, ainsi que l'effectif complémentaire de salariés qu'il prend en charge du fait de l'affectation auprès de lui d'un interne et qu'il confie à ce dernier par délégation et sous sa responsabilité. Cet effectif ne peut en aucun cas excéder les deux tiers de celui qui peut être confié à un médecin du travail en application de l'article R. 241-32.
Article R241-35
Version en vigueur du 14/04/1994 au 01/05/2008Version en vigueur du 14 avril 1994 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°94-290 du 13 avril 1994 - art. 2 () JORF 14 avril 1994Dans les entreprises et établissements commerciaux et leurs dépendances, les offices publics et ministériels, les professions libérales, les sociétés civiles, les syndicats professionnels et les associations de quelque nature que ce soit, l'effectif du personnel infirmier doit être au moins d'une infirmière ou un infirmier pour 500 à 1000 salariés ; et au-dessus d'une infirmière ou un infirmier supplémentaire par tranche de 1000 salariés.
Dans les entreprises et établissements industriels, cet effectif doit être au moins d'une infirmière ou un infirmier pour 200 à 800 salariés et au-dessus d'une infirmière ou un infirmier supplémentaire par tranche de 600 salariés.
Dans les entreprises et établissements industriels de moins de 200 salariés et dans les autres entreprises et établissements de moins de 500 salariés, une infirmière ou un infirmier est recruté si le médecin du travail et le comité d'entreprise en font la demande.
Si l'employeur conteste la demande, la décision est prise par l'inspecteur du travail après avis du médecin inspecteur régional du travail et de la main-d'oeuvre.
Article R241-36
Version en vigueur du 14/04/1994 au 01/05/2008Version en vigueur du 14 avril 1994 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°94-290 du 13 avril 1994 - art. 2 () JORF 14 avril 1994Les employeurs doivent recruter un personnel infirmier possédant le diplôme d'Etat ou ayant l'autorisation d'exercer sans limitation dans les conditions prévues par le code de la santé publique.
Il est recruté avec l'accord du médecin du travail.
Il a pour mission notamment d'assister le médecin du travail dans l'ensemble de ses activités.
Dans les établissements soumis à l'obligation prévue à l'article R. 241-35, le personnel infirmier est mis à la disposition du médecin du travail du service interentreprises.
Article R241-37
Version en vigueur du 14/04/1994 au 01/05/2008Version en vigueur du 14 avril 1994 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°94-290 du 13 avril 1994 - art. 2 () JORF 14 avril 1994Lorsque le nombre d'infirmières ou d'infirmiers calculé conformément aux dispositions de l'article R. 241-35 le permet, les heures de travail des intéressés sont réparties de telle façon qu'au moins une infirmière ou un infirmier soit toujours présent pendant les heures normales de travail du personnel.
Article R241-38
Version en vigueur du 30/07/2004 au 01/05/2008Version en vigueur du 30 juillet 2004 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Dans les services de santé au travail interentreprises un ou une secrétaire médical doit assister chaque médecin du travail dans ses activités.
Ce secrétaire médical est recruté avec l'accord du médecin du travail.
Article R241-39
Version en vigueur du 14/04/1994 au 01/05/2008Version en vigueur du 14 avril 1994 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°94-290 du 13 avril 1994 - art. 2 () JORF 14 avril 1994Dans chaque atelier où sont effectués des travaux dangereux, dans chaque chantier occupant vingt personnes au moins pendant plus de quinze jours où sont effectués des travaux dangereux, un membre du personnel doit avoir reçu obligatoirement l'instruction nécessaire pour donner les premiers secours en cas d'urgence. Les salariés ainsi formés ne peuvent pas être considérés comme tenant lieu des infirmières ou infirmiers prévus à l'article R. 241-35.
Article R241-40
Version en vigueur du 14/04/1994 au 01/05/2008Version en vigueur du 14 avril 1994 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°94-290 du 13 avril 1994 - art. 2 () JORF 14 avril 1994Sans préjudice des dispositions prévues par l'article R232-1-6, en l'absence d'infirmières ou d'infirmiers, ou lorsque leur nombre, calculé conformément aux dispositions de l'article R. 241-35, ne permet pas d'assurer une présence permanente de ce personnel, l'employeur prend, après avis du médecin du travail, les dispositions nécessaires pour assurer les premiers secours aux accidentés et aux malades. Ces dispositions qui sont prises en liaison notamment avec les services de secours d'urgence extérieurs à l'entreprise sont adaptées à la nature des risques.
Ces dispositions sont consignées dans un document tenu à la disposition de l'inspecteur du travail.
Article R241-31-2
Version en vigueur du 30/07/2004 au 01/05/2008Version en vigueur du 30 juillet 2004 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Création Décret n°2004-760 du 28 juillet 2004 - art. 21 () JORF 30 juillet 2004Lorsque le licenciement d'un médecin du travail est envisagé, le comité d'entreprise ou d'établissement ou le comité interentreprises ou la commission de contrôle du service interentreprises ou, dans le cas des services interentreprises administrés paritairement, le conseil d'administration doit se prononcer après audition de l'intéressé. L'entretien prévu à l'article L. 122-14 précède la consultation de ces instances.
La demande d'autorisation de licenciement est adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à l'inspecteur du travail dont dépend le service de santé au travail où est employé l'intéressé.
Cette demande énonce les motifs du licenciement envisagé ; elle est accompagnée du procès-verbal de la réunion du comité ou de la commission de contrôle. Sauf en cas de mise à pied, elle est présentée dans les quinze jours suivant la délibération du comité ou de la commission de contrôle.
En cas de mise à pied, la consultation du comité ou de la commission de contrôle a lieu dans un délai de dix jours à compter de la mise à pied. La demande d'autorisation de licenciement auprès de l'inspecteur du travail est présentée dans les quarante-huit heures suivant la délibération du comité ou de la commission de contrôle.
L'inspecteur du travail procède à une enquête contradictoire au cours de laquelle le médecin du travail peut, sur sa demande, se faire assister par une personne de son choix appartenant au personnel du service de santé au travail ou de l'entreprise.
L'inspecteur du travail statue dans un délai de quinze jours, qui est réduit à huit jours en cas de mise à pied. Ce délai court à compter de la réception de la demande motivée présentée par l'employeur ; il ne peut être prolongé que si les nécessités de l'enquête le justifient.
La décision de l'inspecteur est motivée. Elle est notifiée à l'employeur, au médecin du travail et au comité ou à la commission de contrôle par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Le ministre compétent peut annuler ou réformer la décision de l'inspecteur du travail sur le recours de l'employeur ou du médecin du travail.
Ce recours doit être introduit dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision de l'inspecteur.
Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur ce recours vaut décision de rejet.
Article R241-31-3
Version en vigueur du 30/07/2004 au 01/05/2008Version en vigueur du 30 juillet 2004 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Création Décret n°2004-760 du 28 juillet 2004 - art. 22 () JORF 30 juillet 2004Pour les procédures définies aux articles R. 241-31, R. 241-31-1 et R. 241-31-2, le comité ou la commission de contrôle doit se prononcer, par un vote à bulletin secret, à la majorité de ses membres, régulièrement convoqués, présents ou représentés ; chaque membre ne peut disposer du pouvoir que d'un seul autre membre.
Article R241-32-1
Version en vigueur du 30/07/2004 au 01/05/2008Version en vigueur du 30 juillet 2004 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Création Décret n°2004-760 du 28 juillet 2004 - art. 25 () JORF 30 juillet 2004Toute absence de médecin du travail d'une durée supérieure à trois mois fait l'objet d'un remplacement.
Article R241-41
Version en vigueur du 01/01/1989 au 01/05/2008Version en vigueur du 01 janvier 1989 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Le médecin du travail est le conseiller du chef d'entreprise ou de son représentant, des salariés, des représentants du personnel, des services sociaux, en ce qui concerne notamment :
1° L'amélioration des conditions de vie et de travail dans l'entreprise ;
2° L'adaptation des postes, des techniques et des rythmes de travail à la physiologie humaine ;
3° La protection des salariés contre l'ensemble des nuisances, et notamment contre les risques d'accidents du travail ou d'utilisation des produits dangereux ;
4° L'hygiène générale de l'établissement ;
5° L'hygiène dans les services de restauration ;
6° La prévention et l'éducation sanitaires dans le cadre de l'établissement en rapport avec l'activité professionnelle.
Afin d'exercer ces missions, le médecin du travail conduit des actions sur le milieu de travail et procède à des examens médicaux.
Article R241-41-1
Version en vigueur du 01/01/1989 au 01/05/2008Version en vigueur du 01 janvier 1989 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°88-1198 du 28 décembre 1988 - art. 10 () JORF 30 décembre 1988 en vigueur le 1er janvier 1989Le médecin du travail établit chaque année, en fonction de l'état et des besoins de santé des salariés, un plan d'activité en milieu de travail qui porte sur les risques, les postes et les conditions de travail. Ce plan prévoit notamment les études à entreprendre ainsi que le nombre et la fréquence minimaux des visites des lieux de travail, dans la ou les entreprises dont le médecin a la charge.
Ce plan peut concerner une ou plusieurs entreprises et être commun à plusieurs médecins du travail.
Le plan ou, dans le cas d'un plan concernant plusieurs entreprises, les éléments du plan propres à l'entreprise sont transmis à l'employeur qui le soumet, pour avis, au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail concerné, sur le rapport du médecin du travail ou, à défaut, aux délégués du personnel.
Article R241-41-2
Version en vigueur du 01/01/1989 au 01/05/2008Version en vigueur du 01 janvier 1989 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°88-1198 du 28 décembre 1988 - art. 11 () JORF 30 décembre 1988 en vigueur le 1er janvier 1989Le médecin du travail a libre accès aux lieux de travail. Il effectue la visite des entreprises et établissements dont il a la charge soit à son initiative, soit à la demande de l'employeur ou du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, des délégués du personnel.
Article R241-41-3
Version en vigueur du 30/07/2004 au 01/05/2008Version en vigueur du 30 juillet 2004 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°2004-760 du 28 juillet 2004 - art. 26 () JORF 30 juillet 2004
Modifié par Décret n°2004-760 du 28 juillet 2004 - art. 30 () JORF 30 juillet 2004Dans chaque entreprise ou établissement qu'il a en charge, le médecin du travail établit et met à jour une fiche d'entreprise ou d'établissement sur laquelle sont consignés notamment les risques professionnels et les effectifs de salariés qui y sont exposés. Pour l'application du présent article dans les entreprises de travail temporaire, il n'est pas tenu compte des salariés qui sont liés à elles par un contrat de travail temporaire.
Pour les entreprises adhérentes à un service de santé au travail interentreprises, la fiche est établie dans l'année qui suit l'adhésion de l'entreprise ou de l'établissement à ce service.
Cette fiche est transmise à l'employeur. Elle est tenue à la disposition de l'inspecteur du travail et du médecin inspecteur régional du travail et de la main-d'oeuvre. Elle est présentée au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail en même temps que le bilan annuel prévu à l'article L. 236-4.
La fiche d'entreprise peut être consultée par les agents des services de prévention des caisses régionales d'assurance maladie et par ceux des organimes mentionnés à l'article L. 231-2.
Le modèle de fiche est fixé par arrêté du ministre chargé du travail.
Article R241-42
Version en vigueur du 05/05/2002 au 01/05/2008Version en vigueur du 05 mai 2002 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°2002-792 du 3 mai 2002 - art. 2 () JORF 5 mai 2002Le médecin du travail est obligatoirement associé :
A l'étude de toute nouvelle technique de production ;
A la formation prévue à l'article L. 231-3-1 et à celle des secouristes mentionnés aux articles R. 241-39 et R. 241-40.
Il est consulté sur les projets :
De construction ou aménagements nouveaux ;
De modifications apportées aux équipements ;
De mise en place ou de modification de l'organisation du travail de nuit.
Afin d'éviter toute altération de la santé des salariés du fait de leur travail il est informé :
De la nature et de la composition des produits utilisés ainsi que de leurs modalités d'emploi, indépendamment des dispositions de l'article L. 231-7 et des règlements pris pour son application ;
Des résultats de toutes les mesures et analyses effectuées dans les domaines visés à l'article R. 241-41.
Il peut également demander à tout moment communication des documents mentionnés à l'article L. 620-6, premier alinéa.
Article R241-43
Version en vigueur du 08/09/1985 au 01/05/2008Version en vigueur du 08 septembre 1985 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret 85-947 1985-08-16 art. 1 JORF 8 septembre 1985Sans préjudice de l'application des dispositions de l'article L. 241-10-1, l'employeur est tenu de prendre en considération les avis qui lui sont présentés par le médecin du travail en ce qui concerne l'application de la législation sur les emplois réservés et les handicapés et, le cas échéant, de faire connaître les motifs qui s'opposent à ce qu'il y soit donné suite.
En cas de difficulté ou de désaccord, la décision est prise par l'inspecteur du travail, après avis du médecin inspecteur régional du travail et de la main-d'oeuvre.
Article R241-44
Version en vigueur du 08/09/1985 au 01/05/2008Version en vigueur du 08 septembre 1985 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret 85-947 1985-08-16 art. 1 JORF 8 septembre 1985Dans l'exercice des ses fonctions, le médecin du travail peut, aux frais de l'employeur, effectuer ou faire effectuer des prélèvements et des mesures aux fins d'analyses.
Il peut aussi faire procéder à des analyses ou mesures qu'il estime nécessaires par un organisme agréé choisi sur une liste établie par le ministre chargé du travail.
En cas de désaccord entre l'employeur et le médecin du travail, l'inspecteur du travail décide après avis du médecin inspecteur régional du travail et de la main-d'oeuvre.
Article R241-45
Version en vigueur du 08/09/1985 au 01/01/1987Version en vigueur du 08 septembre 1985 au 01 janvier 1987
Abrogé par Décret 86-569 1986-03-14 art. 29, art. 30 JORF 18 mars 1986 en vigueur le 1er janvier 1987
Modifié par Décret 85-947 1985-08-16 art. 1 JORF 8 septembre 1985Le médecin du travail assiste avec voix consultative aux réunions du comité d'entreprise dont l'ordre du jour comporte des questions relatives à la médecine du travail.
Il est convoqué également aux réunions de la commission pour l'amélioration des conditions de travail prévue à l'article L. 437-1.
Article R241-46
Version en vigueur du 08/09/1985 au 01/05/2008Version en vigueur du 08 septembre 1985 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret 85-947 1985-08-16 art. 1 JORF 8 septembre 1985Le médecin du travail est tenu au secret du dispositif industriel et technique de fabrication et de la composition des produits employés ou fabriqués ayant un caractère confidentiel.
Article R241-47
Version en vigueur du 30/07/2004 au 01/05/2008Version en vigueur du 30 juillet 2004 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°2004-760 du 28 juillet 2004 - art. 27
Modifié par Décret n°2004-760 du 28 juillet 2004 - art. 30Le chef d'entreprise ou le président du service interentreprises prend toutes mesures pour permettre au médecin du travail de consacrer à ses missions en milieu de travail le tiers de son temps de travail ; ce temps comporte au moins cent cinquante demi-journées de travail effectif chaque année, réparties mensuellement, pour un médecin à plein temps. Pour un médecin à temps partiel, cette obligation est calculée au prorata de son temps de travail. Le service de santé au travail communique à chaque employeur concerné, qui les porte à la connaissance du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, des délégués du personnel, les rapports et les résultats des études du médecin du travail portant sur son action en milieu de travail.
Article R241-48
Version en vigueur du 22/08/2006 au 01/05/2008Version en vigueur du 22 août 2006 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°2006-1032 du 21 août 2006 - art. 1 () JORF 22 août 2006I. - Tout salarié fait l'objet d'un examen médical avant l'embauchage ou au plus tard avant l'expiration de la période d'essai qui suit l'embauchage.
Les salariés soumis à une surveillance médicale renforcée en application des dispositions de l'article R. 241-50 du présent code ainsi que les salariés qui exercent l'une des fonctions énumérées à l'article L. 421-1 du code de l'aviation civile bénéficient obligatoirement de cet examen avant leur embauchage.
L'examen médical a pour but :
1° De rechercher si le salarié n'est pas atteint d'une affection dangereuse pour les autres travailleurs ;
2° De s'assurer qu'il est médicalement apte au poste de travail auquel le chef d'établissement envisage de l'affecter ;
3° De proposer éventuellement les adaptations du poste ou l'affectation à d'autres postes.
II. - Sauf si le médecin du travail l'estime nécessaire ou si le salarié en fait la demande, un nouvel examen d'embauchage n'est pas obligatoire lorsque les conditions suivantes sont réunies :
1° Le salarié est appelé à occuper un emploi identique ;
2° Le médecin du travail concerné est en possession de la fiche d'aptitude établie en application de l'article R. 241-57 ;
3° Aucune inaptitude n'a été reconnue lors du dernier examen médical intervenu au cours soit des douze mois précédents si le salarié est à nouveau embauché par le même employeur, soit des six derniers mois lorsque le salarié change d'entreprise.
Les dispositions des quatre alinéas précédents ne sont pas applicables aux salariés bénéficiant d'une surveillance médicale prévue par les règlements pris en application de l'article L. 231-2 (2°) ou relevant des dispositions de l'article R. 241-50.
Elles peuvent s'appliquer, en cas de pluralité d'employeurs, sous réserve que ceux-ci aient conclu un accord prévoyant notamment les modalités de répartition de la charge de la surveillance médicale.
Article R241-49
Version en vigueur du 30/07/2004 au 01/05/2008Version en vigueur du 30 juillet 2004 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°2004-760 du 28 juillet 2004 - art. 28 () JORF 30 juillet 2004
Modifié par Décret n°2004-760 du 28 juillet 2004 - art. 30 () JORF 30 juillet 2004I. - Chaque salarié bénéficie d'examens médicaux périodiques, au moins tous les vingt-quatre mois, en vue de s'assurer du maintien de son aptitude au poste de travail occupé. Le premier de ces examens a lieu dans les vingt-quatre mois qui suivent l'examen d'embauche prévu à l'article R. 241-48.
II. - Les examens périodiques pratiqués dans le cadre de la surveillance médicale renforcée définie à l'article R. 241-50 sont renouvelés au moins annuellement, sous réserve de dispositions particulières prévues par les règlements pris en application de l'article L. 231-2 (2°).
III. - Tout salarié bénéficie d'un examen médical à la demande de l'employeur ou à sa demande. Cette dernière demande ne peut motiver une sanction.
Article R241-50
Version en vigueur du 30/07/2004 au 01/05/2008Version en vigueur du 30 juillet 2004 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°2004-760 du 28 juillet 2004 - art. 29 () JORF 30 juillet 2004
Modifié par Décret n°2004-760 du 28 juillet 2004 - art. 30 () JORF 30 juillet 2004Le médecin du travail exerce une surveillance médicale renforcée pour :
1° Les salariés affectés à certains travaux comportant des exigences ou des risques déterminés par des règlements pris en application de l'article L. 231-2 (2°) ou par arrêtés du ministre chargé du travail.
Des accords collectifs de branche étendus peuvent préciser les métiers et postes concernés ainsi que convenir de situations relevant d'une telle surveillance en dehors des cas prévus par la réglementation ;
2° Les salariés qui viennent de changer de type d'activité ou d'entrer en France, pendant une période de dix-huit mois à compter de leur nouvelle affectation, les travailleurs handicapés, les femmes enceintes, les mères dans les six mois qui suivent leur accouchement et pendant la durée de leur allaitement, les travailleurs âgés de moins de dix-huit ans.
Le médecin du travail est juge de la fréquence et de la nature des examens que comporte cette surveillance médicale renforcée, sans préjudice des dispositions de l'article R. 241-49.
Article R241-51
Version en vigueur du 01/01/1987 au 01/05/2008Version en vigueur du 01 janvier 1987 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret 86-569 1986-03-14 art. 22, art. 30 JORF 18 mars 1986 en vigueur le 1er janvier 1987Les salariés doivent bénéficier d'un examen par le médecin du travail après une absence pour cause de maladie professionnelle, après un congé de maternité, après une absence d'au moins huit jours pour cause d'accident du travail, après une absence d'au moins vingt et un jours pour cause de maladie ou d'accident non professionnel et en cas d'absences répétées pour raisons de santé.
Cet examen a pour seul objet d'apprécier l'aptitude de l'intéressé à reprendre son ancien emploi, la nécessité d'une adaptation des conditions de travail ou d'une réadaptation du salarié ou éventuellement de l'une et de l'autre de ces mesures.
Cet examen doit avoir lieu lors de la reprise du travail et au plus tard dans un délai de huit jours.
Cependant, à l'initiative du salarié, du médecin traitant ou du médecin conseil des organismes de sécurité sociale, lorsqu'une modification de l'aptitude au travail est prévisible, un examen peut être sollicité préalablement à la reprise du travail, en vue de faciliter la recherche des mesures nécessaires. L'avis du médecin du travail devra être sollicité à nouveau lors de la reprise effective de l'activité professionnelle.
Le médecin du travail doit être informé de tout arrêt de travail d'une durée inférieure à huit jours pour cause d'accident du travail afin de pouvoir apprécier, notamment, l'opportunité d'un nouvel examen médical.
Article R241-51-1
Version en vigueur du 01/01/1987 au 01/05/2008Version en vigueur du 01 janvier 1987 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Création Décret 86-569 1986-03-14 art. 23, art. 30 JORF 18 mars 1986 en vigueur le 1er janvier 1987Sauf dans le cas où le maintien du salarié à son poste de travail entraîne un danger immédiat pour la santé ou la sécurité de l'intéressé ou celles des tiers, le médecin du travail ne peut constater l'inaptitude du salarié à son poste de travail qu'après une étude de ce poste et des conditions de travail dans l'entreprise et deux examens médicaux de l'intéressé espacés de deux semaines, accompagnés, le cas échéant, des examens complémentaires mentionnés à l'article R. 241-52.
Le médecin du travail peut, avant d'émettre son avis, consulter le médecin inspecteur régional du travail et de la main-d'oeuvre. Les motifs de son avis doivent être consignés dans le dossier médical du salarié.
Article R241-52
Version en vigueur du 01/01/1987 au 01/05/2008Version en vigueur du 01 janvier 1987 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret 86-569 1986-03-14 art. 24, art. 30 JORF 18 mars 1986 en vigueur le 1er janvier 1987Le médecin du travail peut prescrire les examens complémentaires nécessaires :
a) A la détermination de l'aptitude médicale au poste de travail et notamment au dépistage des affections comportant une contre-indication à ce poste de travail ;
b) Au dépistage des maladies à caractère professionnel prévues à l'article L. 500 du code de la sécurité sociale et des maladies professionnelles non concernées par les règlements pris en application de l'article L. 231-2 ;
c) Au dépistage des maladies dangereuses pour l'entourage.
Ces examens sont, selon le cas, à la charge soit de l'employeur, soit du service interentreprises, lesquels sont tenus de fournir au médecin du travail le moyen d'assurer le respect de l'anonymat des examens.
Le médecin choisit l'organisme chargé de pratiquer les examens.
En cas de désaccord entre l'employeur et le médecin sur la nature et la fréquence de ces examens, le différend est soumis au médecin inspecteur régional du travail et de la main-d'oeuvre qui décide.
La nature et la fréquence de certains examens complémentaires sont fixées par arrêté du ministre chargé du travail après avis du ministre chargé de la santé.
Article R241-53
Version en vigueur du 08/09/1985 au 01/05/2008Version en vigueur du 08 septembre 1985 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret 85-947 1985-08-16 art. 1 JORF 8 septembre 1985Le temps nécessité par les examens médicaux, y compris les examens complémentaires prévus à l'article R. 241-52, est soit pris sur les heures de travail des salariés sans qu'aucune retenue de salaire puisse être effectuée, soit rémunéré comme temps de travail normal dans le cas où ces examens ne pourraient avoir lieu pendant les heures de travail.
Le temps et les frais de transport nécessités par ces examens sont pris en charge par le chef d'entreprise.
Article R241-54
Version en vigueur du 08/09/1985 au 01/05/2008Version en vigueur du 08 septembre 1985 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret 85-947 1985-08-16 art. 1 JORF 8 septembre 1985Dans les établissements industriels occupant au moins 200 salariés et dans les autres établissements occupant au moins 500 salariés, les examens médicaux cliniques doivent être effectués dans l'établissement.
Des dérogations peuvent être accordées par l'inspecteur du travail après avis du médecin inspecteur régional du travail et de la main-d'oeuvre.
Article R241-55
Version en vigueur du 30/07/2004 au 01/05/2008Version en vigueur du 30 juillet 2004 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°2004-760 du 28 juillet 2004 - art. 30 () JORF 30 juillet 2004Un arrêté du ministre chargé du travail détermine les caractéristiques auxquelles doivent répondre les locaux médicaux fixes ou mobiles et leurs équipements, en fonction de l'importance du service de santé au travail. Cet arrêté précise, en outre, le matériel minimum nécessaire au médecin du travail pour l'exercice de ses missions.
Article R241-56
Version en vigueur du 01/01/1987 au 01/05/2008Version en vigueur du 01 janvier 1987 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret 86-569 1986-03-14 art. 26, art. 30 JORF 18 mars 1986 date d'entrée en vigueur 1er janvier 1987Au moment de la visite d'embauchage, le médecin du travail constitue un dossier médical qu'il ne peut communiquer qu'aux médecins inspecteurs régionaux du travail et de la main-d'oeuvre, ou, à la demande de l'intéressé, au médecin de son choix.
Ce dossier est complété après chaque examen médical ultérieur.
Le modèle du dossier médical, la durée et les conditions de sa conservation sont fixés par arrêté du ministre chargé du travail.
Article R241-57
Version en vigueur du 08/09/1985 au 01/05/2008Version en vigueur du 08 septembre 1985 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret 85-947 1985-08-16 art. 1 JORF 8 septembre 1985A l'issue de chacun des examens médicaux prévus aux articles R. 241-48, R. 241-49, R. 241-50 et R. 241-51, le médecin du travail établit une fiche d'aptitude en double exemplaire.
Il en remet un exemplaire au salarié et transmet l'autre à l'employeur qui le conserve pour être présenté à tout moment, sur leur demande, à l'inspecteur du travail et au médecin inspecteur régional du travail et de la main-d'oeuvre.
Lorsque le salarié en fait la demande ou lorsqu'il quitte l'entreprise, le médecin du travail établit une fiche médicale en double exemplaire. Il en remet un exemplaire au salarié et conserve le second dans le dossier médical de l'intéressé.
Les modèles de ces fiches médicales sont fixés par arrêté du ministre chargé du travail.
Article R241-58
Version en vigueur du 01/01/1987 au 01/05/2008Version en vigueur du 01 janvier 1987 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret 86-569 1986-03-14 art. 27, art. 28, art. 30 JORF 18 mars 1986 en vigueur le 1er janvier 1987Le médecin du travail peut participer, notamment en liaison avec le médecin inspecteur régional du travail et de la main-d'oeuvre, à toutes recherches, études et enquêtes, en particulier à caractère épidémiologique, entrant dans le cadre des missions qui lui sont confiées.
Article R242-1
Version en vigueur du 31/03/2002 au 01/05/2008Version en vigueur du 31 mars 2002 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret 2002-434 2002-03-29 art. 1 VI, VII JORF 31 mars 2002
Modifié par Décret n°2002-434 du 29 mars 2002 - art. 1 () JORF 31 mars 2002Dans les établissements et les syndicats interhospitaliers mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière le service de médecine du travail est organisé selon les modalités suivantes :
1° Dans les établissements ou syndicats comptant plus de 1500 agents, sous la forme d'un service propre à l'établissement ou au syndicat ;
2° Dans les établissements ou syndicats comptant moins de 1500 agents :
a) Soit sous la forme d'un service propre à l'établissement ou au syndicat ;
b) Soit sous la forme d'un service commun à plusieurs établissements ou syndicats ; lorsque ce service est commun à plusieurs établissements, il peut être géré par l'un des établissements ou par un syndicat interhospitalier ; lorsque ce service est commun à des établissements et syndicats, il est géré par l'un de ces établissements ou l'un de ces syndicats ; lorsqu'il est commun à plusieurs syndicats, il est géré par l'un d'eux ;
c) Soit par convention avec un service médical du travail interentreprises tel que défini aux articles R. 241-10 et suivants dans le cas où la création d'un service propre ou d'un service commun se révèlerait impossible.
L'effectif à prendre en considération est l'effectif réel de l'ensemble des agents y compris les personnels médicaux, employés dans l'établissement ou le syndicat au 31 décembre de la dernière année civile.
Article R242-2
Version en vigueur du 31/03/2002 au 01/05/2008Version en vigueur du 31 mars 2002 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°2002-434 du 29 mars 2002 - art. 1 () JORF 31 mars 2002Lorsque le service de médecine du travail est commun à plusieurs établissements ou syndicats, le montant total des dépenses est réparti, en fin d'année, entre les établissements et syndicats intéressés au prorata du nombre des agents employés par chacun d'eux.
Article R242-3
Version en vigueur du 31/03/2002 au 01/05/2008Version en vigueur du 31 mars 2002 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°2002-434 du 29 mars 2002 (V)Le chef d'établissement ou le secrétaire général du syndicat établit chaque année un rapport sur l'organisation, le fonctionnement et la gestion financière du service, selon un modèle fixé par arrêté du ministre chargé de la santé et du ministre chargé du travail.
Ce rapport est présenté pour avis au comité technique paritaire et au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail. Il est transmis, assorti des avis et observations desdits comités, dans un délai de deux mois à compter de sa présentation :
1° A l'assemblée gestionnaire ;
2° A l'autorité de tutelle ;
3° Au médecin inspecteur régional du travail et de la main-d'oeuvre et à l'inspecteur du travail.
Les mêmes dispositions s'appliquent dans le cas où l'établissement ou le syndicat a passé convention avec un service médical du travail interentreprises.
Dans le cas d'un service médical du travail commun à plusieurs établissements ou syndicats, un rapport commun est établi retraçant l'activité du service commun dans chacun des établissements ou syndicats concernés. Un exemplaire de ce rapport est adressé au chef d'établissement ou au secrétaire général du syndicat, à l'assemblée gestionnaire, au comité technique paritaire, au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de chaque établissement ou syndicat ainsi qu'aux destinataires prévus aux 2° et 3° du deuxième alinéa du présent article.
Article R242-4
Version en vigueur du 31/03/2002 au 01/05/2008Version en vigueur du 31 mars 2002 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret 2002-434 2002-03-29 art. 1 VI, VIII JORF 31 mars 2002
Modifié par Décret n°2002-434 du 29 mars 2002 - art. 1 () JORF 31 mars 2002Les médecins du travail sont recrutés parmi les médecins remplissant les conditions prévues à l'article R. 241-29.
Article R242-5
Version en vigueur du 31/03/2002 au 01/05/2008Version en vigueur du 31 mars 2002 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°2002-434 du 29 mars 2002 - art. 1 () JORF 31 mars 2002Le médecin du travail est lié par un contrat passé avec l'établissement ou le syndicat interhospitalier chargé de la gestion du service médical du travail. Ce contrat de travail est conclu dans les conditions prévues par le code de déontologie médicale conformément à un modèle de contrat établi par arrêté du ministre chargé de la santé et du ministre chargé du travail.
Article R242-6
Version en vigueur du 31/03/2002 au 01/05/2008Version en vigueur du 31 mars 2002 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°2002-434 du 29 mars 2002 - art. 1 () JORF 31 mars 2002Le médecin du travail ne peut être nommé ou licencié que sur avis conforme de l'inspecteur du travail, pris après consultation du comité technique paritaire de l'établissement gestionnaire et du médecin inspecteur régional du travail et de la main-d'oeuvre.
Article R242-7
Version en vigueur du 31/03/2002 au 01/05/2008Version en vigueur du 31 mars 2002 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°2002-434 du 29 mars 2002 - art. 1 () JORF 31 mars 2002Le médecin du travail assure personnellement l'ensemble de ses fonctions.
Celles-ci sont exclusives de toute autre fonction dans l'établissement ou le syndicat interhospitalier.
Toutefois dans les centres hospitaliers régionaux faisant partie d'un centre hospitalier et universitaire les fonctions de médecin du travail peuvent être confiées à un professeur des universités-praticien hospitalier en médecine du travail dans les conditions définies à l'article R. 242-6 ci-dessus. Dans ce cas les dispositions des articles R. 242-4 et R. 242-5 ne sont pas applicables.
Le médecin du travail doit consacrer le tiers de son temps aux missions qui lui sont dévolues par les articles R. 242-11, R. 242-12 et R. 242-13.
Article R242-8
Version en vigueur du 31/03/2002 au 01/05/2008Version en vigueur du 31 mars 2002 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°2002-434 du 29 mars 2002 - art. 1 () JORF 31 mars 2002Sous réserve des dispositions du décret du 23 septembre 1983 susvisé, tout service médical du travail doit comprendre un médecin du travail employé à temps complet pour 1500 agents. Pour tout effectif ou fraction inférieure à 1500 il est fait appel à un médecin du travail employé à temps partiel.
Lorsque le service comprend plusieurs médecins, la coordination administrative de leurs activités peut être confiée à l'un d'entre eux.
Dans le cas d'un service commun, le temps consacré aux déplacements est compté dans le temps de travail du médecin.
Article R242-9
Version en vigueur du 31/03/2002 au 01/05/2008Version en vigueur du 31 mars 2002 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°2002-434 du 29 mars 2002 - art. 1 () JORF 31 mars 2002Les établissements et syndicats interhospitaliers mettent à la disposition du médecin du travail le personnel nécessaire au bon fonctionnement du service selon des normes fixées par arrêté du ministre chargé de la santé et du ministre chargé du travail.
Article R242-10
Version en vigueur du 31/03/2002 au 01/05/2008Version en vigueur du 31 mars 2002 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°2002-434 du 29 mars 2002 - art. 1 () JORF 31 mars 2002Un arrêté du ministre chargé de la santé et du ministre chargé du travail détermine les caractéristiques auxquelles doivent répondre les locaux médicaux et leurs équipements en fonction de l'importance du service médical.
Article R242-11
Version en vigueur du 31/03/2002 au 01/05/2008Version en vigueur du 31 mars 2002 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°2002-434 du 29 mars 2002 - art. 1 () JORF 31 mars 2002Le médecin du travail est, dans le cadre de ses attributions, le conseil du chef d'établissement ou du secrétaire général du syndicat, des personnels et de leurs représentants, en ce qui concerne notamment :
1° L'amélioration des conditions de vie et de travail dans l'établissement ;
2° L'hygiène générale de l'établissement, en particulier l'hygiène alimentaire et des installations sanitaires ;
3° La protection des agents contre l'ensemble des nuisances et notamment contre les risques d'accidents du travail, d'utilisation de produits dangereux ou d'exposition à ces produits ;
4° Les aménagements relatifs aux postes de travail, notamment en ce qui concerne le travail de nuit et le travail par équipes ;
5° L'éducation sanitaire du personnel en rapport avec l'activité professionnelle ;
6° Les nouvelles constructions ou les aménagements de locaux anciens, les modifications de l'organisation technique du travail du personnel.
Il peut participer à toutes recherches, études et enquêtes, notamment à caractère épidémiologique, en rapport avec sa mission et est informé de leurs résultats.
Afin d'éviter toute altération de la santé des agents du fait de leur travail, il est informé de la nature et de la composition des produits utilisés ainsi que de leurs modalités d'emploi, indépendamment des dispositions de l'article L. 231-7 et des règlements pris pour son application, ainsi que toutes les mesures et analyses effectuées dans les domaines énumérés au premier alinéa du présent article.
Article R242-12
Version en vigueur du 31/03/2002 au 01/05/2008Version en vigueur du 31 mars 2002 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°2002-434 du 29 mars 2002 - art. 1 () JORF 31 mars 2002Le médecin du travail a accès à tous les locaux et services afin de signaler éventuellement les aménagements et mesures propres à faciliter de meilleures conditions de travail.
Il peut, aux frais de l'établissement ou du syndicat, procéder ou faire procéder à des prélèvements et des mesures aux fins d'analyses.
Il peut aussi faire procéder aux analyses et mesures qu'il estime nécessaires par un organisme agréé choisi sur une liste établie par le ministre chargé du travail.
En cas de désaccord entre l'employeur et le médecin du travail, l'inspecteur du travail décide après avis du médecin inspecteur régional du travail et de la main-d'oeuvre. Le médecin du travail avertit le chef d'établissement ou le secrétaire général du syndicat, à charge pour ceux-ci d'en informer le personnel ainsi que le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, des risques éventuels et des moyens de protection dont il doit être fait usage.
Article R242-13
Version en vigueur du 31/03/2002 au 01/05/2008Version en vigueur du 31 mars 2002 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°2002-434 du 29 mars 2002 - art. 1 () JORF 31 mars 2002Le médecin du travail est informé par le chef d'établissement ou le secrétaire général du syndicat de toute déclaration de maladie professionnelle, de maladie contractée en service et d'accident du travail.
Il établit, s'il l'estime nécessaire, un rapport sur les mesures à prendre pour éviter la répétition de tels faits. Ce rapport est adressé au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ainsi qu'au chef d'établissement ou au secrétaire général du syndicat qui doit en adresser copie à l'autorité de tutelle, à l'inspecteur du travail et au médecin inspecteur régional du travail et de la main-d'oeuvre.
Article R242-14
Version en vigueur du 31/03/2002 au 01/05/2008Version en vigueur du 31 mars 2002 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°2002-434 du 29 mars 2002 - art. 1 () JORF 31 mars 2002Le médecin du travail établit chaque année, selon les modalités prévues par arrêté du ministre chargé de la santé et du ministre chargé du travail, un rapport d'activité qu'il présente au comité technique paritaire. Ce rapport, assorti de l'avis du comité technique paritaire, est transmis au chef d'établissement ou au secrétaire général du syndicat et au médecin inspecteur régional du travail et de la main-d'oeuvre dans un délai d'un mois à compter de sa présentation. Le chef d'établissement ou le secrétaire général du syndicat en adresse copie aux autres organismes et personnes mentionnés à l'article R. 242-3, 2° alinéa.
Le médecin du travail assiste avec voix consultative aux réunions du comité technique paritaire lorsque l'ordre du jour de ce dernier comporte des questions intéressant l'hygiène, la sécurité et les conditions de travail.
Article R242-15
Version en vigueur du 31/03/2002 au 01/05/2008Version en vigueur du 31 mars 2002 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°2002-434 du 29 mars 2002 - art. 1 () JORF 31 mars 2002Tout agent fait l'objet, avant sa prise de fonction, d'un examen médical par le médecin du travail. Celui-ci doit être informé du poste auquel cet agent doit être affecté.
L'examen médical a pour objet :
1° De rechercher si l'agent n'est pas atteint d'une affection dangereuse pour son futur entourage ;
2° De s'assurer qu'il est médicalement apte au poste de travail auquel son affectation est envisagée ;
3° De proposer éventuellement les adaptations du poste ou l'affectation à d'autres postes.
Cet examen comporte notamment :
- une épreuve cutanée à la tuberculine sauf production d'un certificat de moins de trois mois émanant d'un pneumophtisiologue agréé ;
- une radiographie pulmonaire, sauf si l'intéressé fournit un cliché pulmonaire datant de moins de trois mois.
Le médecin du travail procède en outre ou fait procéder aux examens complémentaires prévus par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur pour certaines catégories de travailleurs exposés à des risques particuliers.
Article R242-16
Version en vigueur du 31/03/2002 au 01/05/2008Version en vigueur du 31 mars 2002 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°2002-434 du 29 mars 2002 - art. 1 () JORF 31 mars 2002Le médecin du travail veille, sous la responsabilité du chef d'établissement ou du secrétaire général du syndicat, à l'application des dispositions du code de la santé publique sur les vaccinations obligatoires. Il procède lui-même ou fait procéder à ces vaccinations, ou à celles qui seraient imposées par une épidémie, sauf pour les intéressés à les faire pratiquer par le médecin de leur choix et à fournir un certificat détaillé.
Il est également habilité à pratiquer les vaccinations qui seraient recommandées en cas de risques particuliers de contagion.
Article R242-17
Version en vigueur du 31/03/2002 au 01/05/2008Version en vigueur du 31 mars 2002 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°2002-434 du 29 mars 2002 - art. 1 () JORF 31 mars 2002Tous les agents doivent obligatoirement bénéficier d'un examen médical au moins une fois par an . Des examens plus fréquents peuvent être effectués, à la diligence du médecin, pour les catégories d'agents exposés eux-mêmes à des risques particuliers ou susceptibles d'exposer leur entourage à des risques collectifs.
Une surveillance médicale particulière doit être exercée à l'égard des femmes enceintes, des mères d'un enfant de moins de deux ans, des travailleurs de moins de dix-huit ans, des travailleurs handicapés, des agents réintégrés après un congé de longue durée ou de longue maladie. Il en est de même pour les agents ayant changé de type d'activité ou d'établissement, et cela pendant une période de dix-huit mois à compter de leur nouvelle affectation.
En outre, le médecin doit se conformer aux dispositions législatives ou réglementaires relatives aux travaux nécessitant une surveillance médicale spéciale.
Article R242-18
Version en vigueur du 31/03/2002 au 01/05/2008Version en vigueur du 31 mars 2002 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°2002-434 du 29 mars 2002 - art. 1 () JORF 31 mars 2002Après une absence pour cause de maladie professionnelle, d'accident du travail, de maternité, ou après une absence de trois semaines au moins pour cause de maladie non professionnelle, et, dans tous les cas, après une absence de plus de trois mois, un agent ne peut reprendre son poste de travail qu'après examen par le médecin du travail.
Cet examen a pour seul objet d'apprécier l'aptitude de l'intéressé à reprendre son ancien emploi, la nécessité d'une adaptation des conditions de travail ou d'une réadaptation de l'agent ou éventuellement de l'une et de l'autre de ces mesures.
L'examen doit avoir lieu lors de la reprise du travail et au plus tard dans un délai de huit jours.
Cependant, à l'initiative de l'agent, du médecin traitant ou du médecin conseil des organismes de sécurité sociale, lorsqu'une modification de l'aptitude au travail est prévisible, un examen peut être sollicité préalablement à la reprise du travail, en vue de faciliter la recherche des mesures nécessaires. L'avis du médecin du travail devra être sollicité à nouveau lors de la reprise effective de l'activité professionnelle.
Article R242-19
Version en vigueur du 31/03/2002 au 01/05/2008Version en vigueur du 31 mars 2002 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°2002-434 du 29 mars 2002 - art. 1 () JORF 31 mars 2002Le médecin du travail peut prescrire les examens complémentaires nécessaires :
a) A la détermination de l'aptitude du sujet au poste de travail et notamment au dépistage des affections comportant une contre-indication à ce poste de travail ;
b) Au dépistage d'une maladie professionnelle ou susceptible de l'être ou imputable au service ;
c) Au dépistage des affections susceptibles d'exposer l'entourage de l'agent à des risques de contagion.
A cet effet, il est informé de tout changement d'affectation et peut, à cette occasion, prendre l'initiative de procéder à un nouvel examen de l'intéressé.
Article R242-20
Version en vigueur du 31/03/2002 au 01/05/2008Version en vigueur du 31 mars 2002 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°2002-434 du 29 mars 2002 - art. 1 () JORF 31 mars 2002Les examens prévus à la présente sous-section sont à la charge de l'établissement ou du syndicat, lequel est tenu de fournir au médecin du travail le moyen d'assurer le respect de l'anonymat des examens.
Dans la mesure où ces examens ne peuvent être effectués dans l'établissement ou le syndicat, le médecin choisit l'organisme chargé de les pratiquer.
Article R242-21
Version en vigueur du 31/03/2002 au 01/05/2008Version en vigueur du 31 mars 2002 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°2002-434 du 29 mars 2002 - art. 1 () JORF 31 mars 2002Le temps nécessité par les examens médicaux prévus à la présente sous-section est, soit pris sur les heures de travail des agents sans qu'aucune retenue puisse être opérée sur leur rémunération, soit rémunéré comme temps de travail normal dans le cas où ces examens ne pourraient avoir lieu pendant les heures de travail.
Le temps et les frais de transport nécessités par ces examens sont pris en charge par l'établissement.
Article R242-22
Version en vigueur du 31/03/2002 au 01/05/2008Version en vigueur du 31 mars 2002 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°2002-434 du 29 mars 2002 - art. 1 () JORF 31 mars 2002Au moment de la visite d'embauchage, le médecin du travail constitue un dossier médical, qui est complété après chaque examen médical ultérieur, toutes dispositions étant prises pour assurer le secret médical et l'inviolabilité du fichier tenu par le médecin.
Lorsqu'un agent en fait la demande, un double de ce dossier est remis à son médecin traitant.
Lorsque l'intéressé quitte l'établissement ou le syndicat, un double du dossier médical peut être remis, avec son accord, au médecin chargé de la protection médicale du personnel dans sa nouvelle affectation.
En cas de refus de cet accord, l'état des vaccinations pratiquées et les résultats des tests tuberculiniques doivent cependant être transmis.
Article R242-23
Version en vigueur du 31/03/2002 au 01/05/2008Version en vigueur du 31 mars 2002 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°2002-434 du 29 mars 2002 - art. 1 () JORF 31 mars 2002Le médecin du travail établit, à l'issue de chacun des examens médicaux prévus aux articles R. 242-15, R. 242-17 et R. 242-18, une fiche d'aptitude, dans la forme prévue par arrêté du ministre chargé de la santé et du ministre chargé du travail.
Cette fiche ne doit contenir aucun renseignement sur la nature des affections dont l'intéressé serait ou aurait été atteint, mais mentionner seulement les contre-indications ou les recommandations concernant l'affectation éventuelle à certains postes de travail.
Elle est établie en double exemplaire, dont l'un est remis à l'agent et l'autre conservé dans son dossier administratif.
Article R242-24
Version en vigueur du 31/03/2002 au 01/05/2008Version en vigueur du 31 mars 2002 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°2002-434 du 29 mars 2002 - art. 1 () JORF 31 mars 2002Le certificat d'études spéciales de médecine du travail et le diplôme d'études spécialisés de médecine du travail ne sont pas obligatoires pour les médecins chargés d'un service de médecine préventive du personnel en fonctions à la date de publication du présent décret, dans les établissements et syndicats mentionnés à l'article R. 242-1.
Article R243-1
Version en vigueur du 01/02/1992 au 01/05/2008Version en vigueur du 01 février 1992 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Création Décret n°91-730 du 23 juillet 1991 - art. 3 () JORF 28 juillet 1991 en vigueur le 1er février 1992Les dispositions du chapitre Ier du présent titre sont applicables à la médecine du travail des salariés liés par un contrat de travail temporaire, sous réserve des modalités particulières prévues par le présent chapitre.
Article R243-2
Version en vigueur du 01/02/1992 au 01/05/2008Version en vigueur du 01 février 1992 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Création Décret n°91-730 du 23 juillet 1991 - art. 3 () JORF 28 juillet 1991 en vigueur le 1er février 1992Pour les entreprises de travail temporaire relevant de la section I du chapitre Ier du présent titre, la demande d'agrément ainsi que les demandes de renouvellement faites en application des dispositions de l'article R. 241-7 sont accompagnées d'un dossier spécifique dont les éléments sont fixés par arrêté du ministre chargé du travail.
Article R243-3
Version en vigueur du 30/07/2004 au 01/05/2008Version en vigueur du 30 juillet 2004 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°2004-760 du 28 juillet 2004 - art. 30 () JORF 30 juillet 2004Les services de santé au travail interentreprises habilités à exercer les missions de médecine du travail pour les salariés liés par un contrat de travail temporaire doivent constituer un secteur médical réservé à ces salariés à compétence géographique propre.
Les demandes d'approbation, d'agrément et de renouvellement d'agrément prévues à l'article R. 241-21 sont accompagnées d'un dossier spécifique dont les éléments sont fixés par arrêté du ministre chargé du travail.
Article R243-4
Version en vigueur du 30/07/2004 au 01/05/2008Version en vigueur du 30 juillet 2004 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°2004-760 du 28 juillet 2004 - art. 30 () JORF 30 juillet 2004L'agrément mentionné aux articles R. 243-2 et R. 243-3 est notamment subordonné à la condition que le service de santé au travail s'engage à participer au fichier commun prévu par l'article R. 243-13.
Article R243-5
Version en vigueur du 01/02/1992 au 01/05/2008Version en vigueur du 01 février 1992 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Création Décret n°91-730 du 23 juillet 1991 - art. 3 () JORF 28 juillet 1991 en vigueur le 1er février 1992Le secteur médical institué en application de l'article R. 243-3 pour les salariés liés par un contrat de travail temporaire n'est pas soumis à l'obligation, énoncée à l'article R. 241-13, de créer au moins un centre médical fixe.
Dans les cas où aucun centre médical fixe n'est créé, le secteur médical est rattaché au centre d'un autre secteur du même service.
Article R243-6
Version en vigueur du 30/07/2004 au 01/05/2008Version en vigueur du 30 juillet 2004 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°2004-760 du 28 juillet 2004 - art. 30 () JORF 30 juillet 2004Dans les services de santé au travail interentreprises, l'affectation d'un médecin du travail au secteur médical chargé des salariés liés par un contrat de travail temporaire ne peut être faite à titre exclusif, sauf dérogation accordée par le directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, après avis du médecin inspecteur régional du travail et de la main-d'oeuvre, lorsque les caractéristiques particulières du secteur médical l'exigent.
Article R243-7
Version en vigueur du 30/07/2004 au 01/05/2008Version en vigueur du 30 juillet 2004 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°2004-760 du 28 juillet 2004 - art. 24 () JORF 30 juillet 2004
Modifié par Décret n°2004-760 du 28 juillet 2004 - art. 30 () JORF 30 juillet 2004Pour l'application des dispositions de l'article R. 241-32, chaque salarié lié par un contrat de travail temporaire est compté pour une unité dans l'effectif de l'entreprise de travail temporaire qui l'emploie, dès sa première mise à disposition d'une entreprise utilisatrice, quels que soient le nombre et la durée des missions effectuées dans l'année.
Article R243-8
Version en vigueur du 01/02/1992 au 01/05/2008Version en vigueur du 01 février 1992 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Création Décret n°91-730 du 23 juillet 1991 - art. 3 () JORF 28 juillet 1991 en vigueur le 1er février 1992Les conditions dans lesquelles le médecin de l'entreprise de travail temporaire a accès aux postes de travail occupés ou susceptibles d'être occupés par des travailleurs temporaires sont fixées entre l'entreprise utilisatrice et l'entreprise de travail temporaire, après avis des médecins du travail concernés.
Article R243-9
Version en vigueur du 01/02/1992 au 01/05/2008Version en vigueur du 01 février 1992 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Création Décret n°91-730 du 23 juillet 1991 - art. 3 () JORF 28 juillet 1991 en vigueur le 1er février 1992Les rapports annuels prévus par les articles R. 241-26, R. 241-33 et R. 241-34 comportent des éléments particuliers consacrés à la surveillance médicale des travailleurs temporaires.
Article R243-10
Version en vigueur du 01/02/1992 au 01/05/2008Version en vigueur du 01 février 1992 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Création Décret n°91-730 du 23 juillet 1991 - art. 3 () JORF 28 juillet 1991 en vigueur le 1er février 1992Dans les entreprises de travail temporaire, le document mentionné par l'article R. 241-25 comporte des indications particulières, fixées par arrêté du ministre chargé du travail.
Article R243-11
Version en vigueur du 01/02/1992 au 01/05/2008Version en vigueur du 01 février 1992 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Création Décret n°91-730 du 23 juillet 1991 - art. 3 () JORF 28 juillet 1991 en vigueur le 1er février 1992I. - L'examen médical d'embauchage prescrit à l'article R. 241-48 est effectué par le médecin du travail de l'entreprise de travail temporaire.
L'examen peut avoir pour but de rechercher si le salarié est médicalement apte à plusieurs emplois, dans la limite de trois.
II. - Le médecin du travail de l'entreprise de travail temporaire peut ne pas effectuer un nouvel examen d'embauchage avant une nouvelle mission si les conditions suivantes sont réunies :
1° Le travailleur ne demande pas un nouvel examen et le médecin n'estime pas celui-ci nécessaire, notamment au vu des informations relatives aux caractéristiques particulières du poste mentionnées à l'article L. 124-3 et des informations mentionnées à l'article R. 243-14 ;
2° Le médecin a pris connaissance de la fiche d'aptitude établie en application de l'article R. 241-57 soit pour le compte de la même entreprise de travail temporaire, soit pour le compte d'une autre entreprise de travail temporaire ;
3° L'aptitude ou l'une des aptitudes reconnues lors de l'examen médical d'embauchage effectué à l'occasion d'une mission précédente correspondent aux caractéristiques particulières du poste mentionnées à l'article L. 124-3 et aux informations mentionnées à l'article R. 243-14 ;
4° Aucune inaptitude n'a été reconnue lors du dernier examen médical intervenu soit au cours des douze mois qui précèdent, si le travailleur est mis à disposition par la même entreprise de travail temporaire, soit au cours des six mois qui précèdent dans le cas d'un changement d'entreprise de travail temporaire.
Article R243-12
Version en vigueur du 01/02/1992 au 01/05/2008Version en vigueur du 01 février 1992 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Création Décret n°91-730 du 23 juillet 1991 - art. 3 () JORF 28 juillet 1991 en vigueur le 1er février 1992Lorsqu'un décret pris en application de l'article L. 231-2 (2°) prévoit la réalisation d'examens obligatoires destinés à vérifier l'absence de contre-indication au poste de travail, notamment avant l'affectation, ces examens sont effectués par le médecin de l'entreprise utilisatrice, qui se prononce sur l'existence ou l'absence de contre-indication.
Les examens complémentaires pratiqués au titre de la surveillance médicale particulière afférente aux travaux comportant des exigences ou des risques spéciaux déterminés par l'arrêté mentionné à l'article R. 241-50 sont effectués par le médecin de l'entreprise utilisatrice qui se prononce, éventuellement, sur l'aptitude du salarié à occuper le poste de travail.
Le médecin du travail de l'entreprise de travail temporaire est informé du résultat de ces examens.
Article R243-13
Version en vigueur du 30/07/2004 au 01/05/2008Version en vigueur du 30 juillet 2004 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°2004-760 du 28 juillet 2004 - art. 30 () JORF 30 juillet 2004Dans la zone géographique déterminée, selon le cas, par le directeur régional ou les directeurs régionaux du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, après avis du médecin inspecteur régional ou des médecins inspecteurs régionaux du travail et de la main-d'oeuvre, lorsqu'il existe plusieurs services de santé au travail qui demandent à être agréés pour assurer les missions de la médecine du travail des salariés liés par un contrat de travail temporaire, ces services doivent constituer un fichier commun à l'effet de regrouper les fiches d'aptitude médicale de ces salariés, dans les conditions définies par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978.
Les entreprises qui adhèrent à ces services de santé au travail ne peuvent accéder qu'aux informations attestant l'aptitude du salarié à un ou plusieurs emplois.
Article R243-14
Version en vigueur du 30/07/2004 au 01/05/2008Version en vigueur du 30 juillet 2004 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°2004-760 du 28 juillet 2004 - art. 30 () JORF 30 juillet 2004Lors de la signature du contrat mentionné à l'article L. 124-3, l'entrepreneur de travail temporaire et l'utilisateur se communiquent l'identité de leur service de santé au travail. L'utilisateur fait, en outre, connaître si le poste de travail devant être occupé comporte des travaux mentionnés par les décrets pris en application de l'article L. 231-2 (2°) ou des travaux comportant des exigences ou des risques spéciaux déterminés par l'arrêté mentionné à l'article R. 241-50. Les médecins du travail de l'entrepreneur de travail temporaire et de l'utilisateur en sont également avisés.
Les informations nécessaires à l'exercice des missions de médecine du travail au bénéfice des salariés liés par un contrat de travail temporaire doivent être communiquées par l'entreprise de travail temporaire à l'entreprise utilisatrice et aux autres entreprises de travail temporaire concernées.
Le médecin du travail de l'entreprise de travail temporaire tient le dossier médical prévu à l'article R. 241-56.
Article R243-15
Version en vigueur du 01/02/1992 au 01/05/2008Version en vigueur du 01 février 1992 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Création Décret n°91-730 du 23 juillet 1991 - art. 3 () JORF 28 juillet 1991 en vigueur le 1er février 1992Le médecin du travail de l'entreprise utilisatrice et le médecin du travail de l'entreprise de travail temporaire échangent les renseignements nécessaires à l'accomplissement de leur mission.
Article R250-1
Version en vigueur du 23/11/1973 au 01/05/2008Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Abrogé par Ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007 - art. 12 (VD) JORF 13 mars 2007 en vigueur au plus tard le 1er mars 2008Les établissements qui occupent d'une façon habituelle deux cent cinquante salariés au moins sont tenus d'organiser des services sociaux du travail.
Article R250-2
Version en vigueur du 23/11/1973 au 01/05/2008Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Le service social agit sur les lieux mêmes du travail pour suivre et faciliter la vie personnelle des travailleurs, et notamment des femmes, des jeunes gens et des déficients et, éventuellement, en dehors des lieux de travail pour seconder l'action des services sociaux de la famille sur les questions qui sont en rapport avec l'activité professionnelle.
A cet effet, il collabore étroitement avec le service médical. Il se tient, par ailleurs, en liaison constante avec les organismes de prévoyance, d'assistance et de placement publics professionnels ou privés en vue de faciliter aux travailleurs l'exercice des droits que leur confère la législation sociale.
Le conseiller ou la conseillère chef du travail doivent être munis du diplôme spécial délivré par le ministre chargé du travail.
Article R250-3
Version en vigueur du 23/11/1973 au 01/05/2008Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Le comité d'entreprise utilise le service social prévu aux articles précédents dans les conditions ci-après.
Article R250-4
Version en vigueur du 23/11/1973 au 01/05/2008Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Le comité d'entreprise établit chaque année un rapport sur l'organisation, le fonctionnement et la gestion financière du service social. Ce rapport est adressé à l'inspecteur du travail dont dépend l'entreprise.
Article R250-5
Version en vigueur du 23/11/1973 au 01/05/2008Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Si plusieurs entreprises possèdent déjà ou envisagent de créer un service social commun et ont, par application de l'article R. 432-9, créé un comité interentreprises chargé de sa gestion, celui-ci établit chaque année un rapport sur l'organisation, le fonctionnement et la gestion financière du service social. Ce rapport est adressé à l'inspecteur du travail.
Les difficultés pouvant naître de l'application du présent article, notamment entre les chefs d'entreprise et la délégation des salariés siégeant au comité, ou entre plusieurs entreprises ou des comités d'entreprise, sont portées devant l'inspecteur du travail, qui statue.
Article R250-6
Version en vigueur du 23/11/1973 au 01/05/2008Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Le service social est assuré par un conseiller ou une conseillère chef du travail qui exerce les fonctions de conseiller technique pour les questions sociales auprès du comité et peuvent être chargés par lui de l'organisation et de la direction des institutions sociales de l'entreprise.
Le conseiller ou la conseillère assistent de droit, avec voix consultative, à toutes les réunions du comité ou des commissions spéciales consacrées, selon leur ordre du jour, à des questions sociales.
Ils assurent, en outre, les tâches d'ordre social dévolues par le chef d'entreprise au service social sur le lieu de travail.
Ils doivent faire, tous les trois mois, un compte rendu de leur activité au comité et au chef d'entreprise.
Article R250-7
Version en vigueur du 23/11/1973 au 01/05/2008Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Le conseiller ou la conseillère chef du travail sont désignés et maintenus en fonctions après accord, selon le cas, entre le chef d'entreprise et le comité d'entreprise ou entre les chefs d'entreprise et le comité interentreprises. En cas de désaccord, la décision est prise par l'inspecteur du travail.
Article R250-8
Version en vigueur du 23/11/1973 au 01/05/2008Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Le conseiller ou la conseillère du travail doit consacrer au moins trois demi-journées par semaine pour chaque groupe entier de 250 salariés.
Article R250-9
Version en vigueur du 23/11/1973 au 01/05/2008Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Le service social dispose d'un bureau au moins.
Article R250-10
Version en vigueur du 29/10/1982 au 01/05/2008Version en vigueur du 29 octobre 1982 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Loi n°82-915 du 28 octobre 1982 - art. 30 () JORF 29 OCTOBRE 1982Les conseillers ou conseillères du travail agissent sur les lieux mêmes du travail en vue :
1° De veiller au bien-être du travailleur dans l'entreprise et de faciliter son adaptation au travail ;
2° D'étudier plus particulièrement les problèmes soulevés par l'emploi de la main-d'oeuvre féminine juvénile et handicapée ;
3° De coordonner et de promouvoir les réalisations sociales décidées par le chef d'entreprise et par le comité d'entreprise et d'exercer auprès de ce dernier les fonctions de conseiller technique pour les questions sociales ;
4° De concourir à toute action d'ordre éducatif entreprise par le comité d'entreprise.
A cet effet, ils collaborent avec le service médical de l'entreprise ; ils recherchent, en accord avec le chef d'entreprise et le comité d'entreprise ou le comité interentreprises, les améliorations susceptibles d'être apportées aux conditions de travail, au bien-être des travailleurs et au fonctionnement des oeuvres sociales de l'entreprise ou interentreprises.
Ils se tiennent, par ailleurs, en liaison constante avec les organismes de prévoyance, d'assistance, de placement, des diverses institutions sociales et les services sociaux de la sécurité sociale et de la santé publique en vue de faciliter aux travailleurs l'exercice des droits que leur confère la législation sociale et de les orienter, le cas échéant, vers les organismes compétents.
Le ou la conseillère du travail responsable, dans les entreprises ou les services interentreprises de l'initiative, de l'étude et de la mise en place des réalisations sociales décidées par le comité d'entreprise et le chef d'entreprise exercent les fonctions de conseiller ou de conseillère chef du travail.
Article R260-1
Version en vigueur du 21/11/1973 au 07/05/1991Version en vigueur du 21 novembre 1973 au 07 mai 1991
Abrogé par Décret n°91-415 du 26 avril 1991 - art. 8 () JORF 7 mai 1991
Les infractions à l'article L. 200-3 et aux règlements pris pour son application seront passibles d'une amende de 600 F à 1.300 F.En cas de récidive dans le délai d'un an, les contrevenants seront passibles d'une amende de 1.300 F à 3.000 F.
Article R260-1
Version en vigueur du 07/08/1992 au 01/05/2008Version en vigueur du 07 août 1992 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°92-769 du 6 août 1992 - art. 3 () JORF 7 août 1992L'amende est appliquée autant de fois qu'il y a de personnes employées dans des conditions contraires aux prescriptions mentionnée aux articles R. 261-1, R. 261-5, R. 261-6, R. 261-7, R. 261-8, R. 262-3, R. 262-6, R. 262-7.
En cas de pluralité de contraventions entraînant les peines de la récidive, l'amende est appliquée autant de fois qu'il a été relevé de nouvelles infractions.
Article R261-1
Version en vigueur du 18/03/2005 au 01/05/2008Version en vigueur du 18 mars 2005 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°2005-239 du 14 mars 2005 - art. 4 () JORF 18 mars 2005Seront passibles de l'amende prévue pour les contraventions de la 5° classe les infractions aux articles L. 211-1 et L. 211-2 ainsi qu'aux règlements pris pour leur application.
En cas de récidive dans le délai d'un an, l'amende sera celle prévue pour les contraventions de la 5° classe en récidive.
Article R261-1-1
Version en vigueur du 09/07/2000 au 01/05/2008Version en vigueur du 09 juillet 2000 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Création Décret n°2000-637 du 7 juillet 2000 - art. 1 () JORF 9 juillet 2000Le fait, pour un exploitant d'un débit de boissons à consommer sur place, sans avoir obtenu l'agrément prévu à l'article R. 211-1, d'employer ou de recevoir en stage des mineurs, à l'exception du conjoint du débitant ou de ses parents ou alliés jusqu'au quatrième degré inclusivement, est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de cinquième classe. La récidive de la contravention prévue au présent article est réprimée conformément à l'article 132-11 du code pénal.
Article R261-2
Version en vigueur du 23/11/1973 au 29/09/1974Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 29 septembre 1974
Les infractions à l'article L. 211-13 et aux règlements pris pour son application seront passibles d'une amende de 80 F à 160 F.
En cas de récidive dans le délai d'un an, les contrevenants seront passibles d'une amende de 160 F à 600 F .
Article R261-3
Version en vigueur du 22/02/2000 au 01/05/2008Version en vigueur du 22 février 2000 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°2000-140 du 21 février 2000 - art. 3 () JORF 22 février 2000Tout chef d'établissement qui contrevient aux dispositions de l'article L. 212-1 et à celles des décrets prévus par l'article L. 212-2 sera passible de l'amende prévue pour les contraventions de la 4° classe.
Sera puni de la même peine d'amende l'employeur qui n'aura pas accordé les compensations prévues au deuxième alinéa de l'article L. 212-4 bis, qui n'aura pas remis à chaque salarié concerné ou qui n'aura pas conservé à la disposition des agents de contrôle de l'inspection du travail le document prévu au troisième alinéa du même article.
Les contraventions donneront lieu à autant d'amendes qu'il y a de salariés indûment employés.
Article R261-3-1
Version en vigueur du 07/01/2005 au 01/05/2008Version en vigueur du 07 janvier 2005 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°2005-6 du 5 janvier 2005 - art. 3 () JORF 7 janvier 2005Sera puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe tout employeur d'un salarié occupé à temps partiel sur une base hebdomadaire, mensuelle ou annuelle, ou d'un salarié sous contrat de travail intermittent qui :
a) Aura omis d'établir un contrat de travail écrit mentionnant :
- pour un salarié occupé à temps partiel, la durée du travail de référence, la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois et les limites dans lesquelles peuvent être effectuées des heures complémentaires ;
- pour un salarié occupé en application d'une convention ou d'un accord collectif mentionné à l'article L. 212-4-6, la durée du travail de référence ;
- pour un salarié occupé en application d'une convention ou d'un accord collectif mentionné à l'article L. 212-4-13, la durée annuelle minimale de travail ainsi que les périodes de travail et la répartition des heures de travail à l'intérieur de ces périodes lorsque ces mentions sont obligatoires ;
b) Aura fait effectuer :
- par un salarié occupé à temps partiel, des heures complémentaires sans respecter les limites fixées par l'article L. 212-4-3 ou par les conventions ou accords collectifs prévus par l'article L. 212-4-4 ;
- par un salarié occupé en application d'une convention ou d'un accord collectif mentionné à l'article L. 212-4-6, des heures au-delà des limites fixées par cette convention ou cet accord ;
- par un salarié occupé en application d'un contrat de travail intermittent, des heures au-delà de la durée annuelle minimale prévue par ce contrat, sans respecter, en l'absence de l'accord de ce salarié, la limite fixée à l'article L. 212-4-13 ;
c) Aura employé à temps partiel un salarié sans respecter le nombre ou la durée de la ou des interruptions d'activité quotidienne prévus par les articles L. 212-4-4 et L. 212-4-6 ou par une convention ou un accord collectif de branche étendus ou agréés prévus par ces articles ou par une convention ou accord d'entreprise ou d'établissement.
Les contraventions donneront lieu à autant d'amendes qu'il y a de salariés indûment employés.
Sera puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe quiconque, en violation des dispositions de l'article L. 212-4-4 ou du II de l'article 14 de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 relative à la réduction négociée du temps de travail, n'aura pas accordé une majoration de salaire de 25 % pour chaque heure complémentaire effectuée au-delà du dixième de la durée stipulée au contrat. Les contraventions donneront lieu à autant d'amendes qu'il y a de salariés indûment employés.
Article R261-4
Version en vigueur du 22/02/2000 au 01/05/2008Version en vigueur du 22 février 2000 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°2000-140 du 21 février 2000 - art. 6 () JORF 22 février 2000Les infractions aux articles L. 212-5, L. 212-5-1, L. 212-6, L. 212-7 et aux stipulations des conventions ou accords collectifs substituant, sur le fondement du II de l'article L. 212-15-3, des limites journalières et hebdomadaires aux limites fixées par les articles L. 212-1 et L. 212-7 sont punies de l'amende prévue pour les contraventions de la 4° classe. Les dispositions de l'article L. 260-1 leur sont applicables. Les contraventions donneront lieu à autant d'amendes qu'il y a de salariés indûment employés.
Article R261-5
Version en vigueur du 01/03/1994 au 01/05/2008Version en vigueur du 01 mars 1994 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret 93-726 1993-03-29 art. 2 JORF 30 mars 1993 en vigueur le 1er mars 1994Seront passibles de l'amende prévue pour les contraventions de la 5° classe les infractions aux articles L. 212-9 à L. 212-12 et à l'article L. 212-14 ainsi qu'aux règlements pris pour leur application et à l'article R. 212-9.
En cas de récidive dans le délai d'un an, l'amende sera celle prévue pour les contraventions de la 5° classe en récidive.
Article R261-6
Version en vigueur du 01/03/1994 au 01/05/2008Version en vigueur du 01 mars 1994 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret 93-726 1993-03-29 art. 2 JORF 30 mars 1993 en vigueur le 1er mars 1994Toute infraction à l'article L. 212-13 est passible de l'amende prévue pour les contraventions de la 4° classe.
Article R261-6-1
Version en vigueur du 22/02/2000 au 01/05/2008Version en vigueur du 22 février 2000 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Création Décret n°2000-140 du 21 février 2000 - art. 7 () JORF 22 février 2000Sera puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe tout employeur qui n'aura pas fait bénéficier un cadre des jours de repos auquel ce cadre a droit en application de la deuxième phrase du dernier alinéa du III de l'article L. 212-15-3. Les contraventions donneront lieu à autant d'amendes qu'il y a de salariés indûment employés.
Article R261-7
Version en vigueur du 13/03/2008 au 28/05/2014Version en vigueur du 13 mars 2008 au 28 mai 2014
Abrogé par Décret n°2014-530 du 22 mai 2014 - art. 8
Seront passibles de l'amende prévue pour les contraventions de la 5° classe les infractions aux articles L. 213-1 à L. 213-9 et à l'article L. 213-11 ainsi qu'aux règlements pris pour leur application.
En cas de récidive dans le délai d'un an, l'amende sera celle prévue pour les contraventions de la 5° classe en récidive.
Article R261-8
Version en vigueur du 01/03/1994 au 01/05/2008Version en vigueur du 01 mars 1994 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret 93-726 1993-03-29 art. 2 JORF 30 mars 1993 en vigueur le 1er mars 1994Toute infraction à l'article L. 213-10 est passible de l'amende prévue pour les contraventions de la 4° classe.
Article R262
Version en vigueur du 23/06/1998 au 01/05/2008Version en vigueur du 23 juin 1998 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Création Décret n°98-497 du 22 juin 1998 - art. 2 () JORF 23 juin 1998Les infractions à l'article L. 220-1 sont punies de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe. Les dispositions de l'article L. 260-1 leur sont applicables. Les contraventions donneront lieu à autant d'amendes qu'il y a de salariés indûment employés.
Article R262-1
Version en vigueur du 01/03/1994 au 01/05/2008Version en vigueur du 01 mars 1994 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret 93-726 1993-03-29 art. 2 JORF 30 mars 1993 en vigueur le 1er mars 1994Seront passibles de l'amende prévue pour les contraventions de la 5° classe les infractions aux articles L. 221-1, L. 221-2, L. 221-4 à L. 221-27 ainsi qu'aux règlements pris pour leur application.
Les contraventions donnent lieu à autant d'amendes qu'il y a de personnes illégalement employées.
En cas de récidive dans le délai d'un an, l'amende sera celle prévue pour les contraventions de la 5° classe en récidive.
Article R262-1-1
Version en vigueur du 07/08/1992 au 01/05/2008Version en vigueur du 07 août 1992 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Création Décret n°92-769 du 6 août 1992 - art. 4 () JORF 7 août 1992L'inspecteur du travail peut, nonobstant toutes poursuites pénales, saisir en référé le président du tribunal de grande instance pour voir ordonner toutes mesures propres à faire cesser dans les établissements de vente au détail et de prestations de service au consommateur l'emploi illicite de salariés en infraction aux dispositions du chapitre Ier du titre II du livre II du code du travail ou en infraction aux articles 41 a et 41 b et 105 a à 105 i du code des professions applicable dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin.
Le président du tribunal peut notamment ordonner la fermeture le dimanche du ou des établissements concernés.
Il peut assortir sa décision d'une astreinte qui sera liquidée au profit du Trésor.
Article R262-2
Version en vigueur du 01/03/1994 au 01/05/2008Version en vigueur du 01 mars 1994 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret 93-726 1993-03-29 art. 2 JORF 30 mars 1993 en vigueur le 1er mars 1994Toute infraction à l'article L. 221-3 est passible de l'amende prévue pour les contraventions de la 4° classe.
Article R262-3
Version en vigueur du 01/03/1994 au 01/05/2008Version en vigueur du 01 mars 1994 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret 93-726 1993-03-29 art. 2 JORF 30 mars 1993 en vigueur le 1er mars 1994Seront passibles de l'amende prévue pour les contraventions de la 5° classe les infractions aux articles L. 222-2 et L. 222-3 ainsi qu'aux règlements pris pour leur application.
En cas de récidive dans le délai d'un an, l'amende sera celle prévue pour les contraventions de la 5° classe en récidive.
Article R262-4
Version en vigueur du 01/03/1994 au 01/05/2008Version en vigueur du 01 mars 1994 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret 93-726 1993-03-29 art. 2 JORF 30 mars 1993 en vigueur le 1er mars 1994Toute infraction à l'article L. 222-4 est passible de l'amende prévue pour les contraventions de la 4° classe.
Article R262-5
Version en vigueur du 01/03/1994 au 01/05/2008Version en vigueur du 01 mars 1994 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret 93-726 1993-03-29 art. 2 JORF 30 mars 1993 en vigueur le 1er mars 1994Toute contravention aux articles L. 222-5 à L. 222-8 (1) et R. 222-1 est passible de l'amende prévue pour les contraventions de la 4° classe (2).
L'amende est appliquée autant de fois qu'il y a de salariés indûment employés ou rémunérés.
Article R262-6
Version en vigueur du 01/03/1994 au 01/05/2008Version en vigueur du 01 mars 1994 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret 93-726 1993-03-29 art. 2 JORF 30 mars 1993 en vigueur le 1er mars 1994Seront passibles de l'amende prévue pour les contraventions de la 5° classe les infractions aux articles L. 223-1 à L. 223-17 ainsi qu'aux règlements pris pour leur application.
En cas de récidive dans le délai d'un an, l'amende sera celle prévue pour les contraventions de la 5° classe en récidive.
Article R262-7
Version en vigueur du 01/03/1994 au 01/05/2008Version en vigueur du 01 mars 1994 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret 93-726 1993-03-29 art. 2 JORF 30 mars 1993 en vigueur le 1er mars 1994Seront passibles de l'amende prévue pour les contraventions de la 5° classe les infractions aux articles L. 224-1 à L. 224-5 ainsi qu'aux règlements pris pour leur application, et aux articles R. 224-1 à R. 224-23.
En cas de récidive dans le délai d'un an, l'amende sera celle prévue pour les contraventions de la 5° classe en récidive.
Article R262-8
Version en vigueur du 01/03/1994 au 01/05/2008Version en vigueur du 01 mars 1994 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret 93-726 1993-03-29 art. 1 JORF 30 mars 1993 en vigueur le 1er mars 1994Les infractions aux dispositions des articles L. 225-1 à L. 225-5 et des règlements pris pour leur application seront punies de l'amende prévue pour les contraventions de la 3° classe.
Article R263-1
Version en vigueur du 01/03/1994 au 01/05/2008Version en vigueur du 01 mars 1994 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret 93-726 1993-03-29 art. 2 JORF 30 mars 1993 en vigueur le 1er mars 1994Toute infraction aux prescriptions des articles L. 234-1 à L. 234-5 ainsi que des règlements pris pour leur exécution et de l'article R. 232-30 sera passible de l'amende prévue pour les contraventions de la 5° classe.
En cas de récidive dans le délai d'un an, l'amende sera celle prévue pour les contraventions de la 5° classe en récidive.
Article R263-1-1
Version en vigueur du 07/11/2002 au 01/05/2008Version en vigueur du 07 novembre 2002 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Création Décret n°2001-1016 du 5 novembre 2001 - art. 2 () JORF 7 novembre 2001 en vigueur le 7 novembre 2002Le fait de ne pas transcrire ou de ne pas mettre à jour les résultats de l'évaluation des risques, dans les conditions prévues à l'article R. 230-1, est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de 5e classe.
La récidive de l'infraction définie au premier alinéa est punie dans les conditions prévues à l'article 131-13 du code pénal.
Article R263-2
Version en vigueur du 01/03/1994 au 01/05/2008Version en vigueur du 01 mars 1994 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret 93-726 1993-03-29 art. 2 JORF 30 mars 1993 en vigueur le 1er mars 1994Le chef d'établissement sera puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5° classe lorsque, à l'expiration du délai prévu à l'article R. 231-13, il n'aura pas été satisfait à la mise en demeure.
L'amende est appliquée autant de fois qu'il y a de salariés directement exposés à la situation dangereuse visée par la mise en demeure.
En cas de récidive, il pourra être prononcé l'amende prévue pour les contraventions de la 5° classe en récidive.
Article R263-3
Version en vigueur du 06/05/1995 au 01/05/2008Version en vigueur du 06 mai 1995 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Création Décret n°95-543 du 4 mai 1995 - art. 2 () JORF 6 mai 1995Sera puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe:
1° Le maître d'ouvrage :
a) Qui, en méconnaissance de l'article L. 235-12, n'a pas fait mentionner dans les contrats l'obligation de participer à un collège interentreprises de sécurité, de santé et des conditions de travail ;
b) Qui, en méconnaissance de l'article R. 238-46, n'a pas constitué un collège interentreprises de sécurité, de santé et des conditions de travail ;
c) Qui, en méconnaissance de l'article R. 238-53, n'a pas annexé aux documents du dossier de consultation adressé aux entreprises, ou aux marchés ou contrats conclus avec elles, le projet de règlement du collège ;
d) Qui, en méconnaissance de l'article R. 238-56, ne s'est pas assuré de l'envoi aux comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, aux délégués du personnel des entreprises ou établissements intervenant sur le chantier des procès-verbaux des réunions du collège.
2° L'entrepreneur ou le sous-traitant :
a) Qui n'a pas laissé les salariés émettre des opinions pendant les réunions du collège ou qui les a sanctionnés ou licenciés en méconnaissance de l'article L. 235-11 ;
b) Qui n'a pas fait mentionner dans les contrats de sous-traitance l'obligation de participer à un collège interentreprises de sécurité, de santé et des conditions de travail en méconnaissance de l'article L. 235-12 ;
c) Qui n'a pas laissé aux salariés désignés comme membres du collège le temps nécessaire pour assister aux réunions du collège ou qui a refusé de rémunérer ce temps comme temps de travail en méconnaissance de l'article L. 235-14 ;
d) Qui n'a pas désigné de représentants au collège en méconnaissance de l'article R. 238-47 ;
e) Qui n'a pas participé ou qui a empêché son représentant de participer aux réunions du collège dans les conditions prévues à l'article R. 238-49.
En cas de récidive, le montant de l'amende sera celui prévu pour les contraventions de la 5e classe en récidive.
Article R264-1
Version en vigueur du 01/03/1994 au 01/05/2008Version en vigueur du 01 mars 1994 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret 93-726 1993-03-29 art. 2 JORF 30 mars 1993 en vigueur le 1er mars 1994Les infractions aux dispositions des articles L. 241-1 à L. 241-11 et des règlements pris pour leur application seront passibles de l'amende prévue pour les contraventions de la 5° classe.
Article R265-1
Version en vigueur du 01/03/1994 au 01/05/2008Version en vigueur du 01 mars 1994 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret 93-726 1993-03-29 art. 2 JORF 30 mars 1993 en vigueur le 1er mars 1994Les chefs d'établissement, directeurs, gérants ou préposés qui, occupant dans leurs établissements de façon habituelle deux cent cinquante salariés au moins n'ont pas organisé des services sociaux du travail seront passibles de l'amende prévue pour les contraventions de la 4° classe.
Article R122-16
Version en vigueur du 23/11/1973 au 05/03/1983Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 05 mars 1983
Abrogé par Décret 83-160 1983-03-03 ART. 4 JORF 5 MARS 1983
Le recours devant le directeur régional du travail et de la main-d'oeuvre prévu par l'article L. 122-37 doit
être présenté dans un délai de deux semaines.
Article R132-1
Version en vigueur du 23/11/1973 au 01/01/1980Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 janvier 1980
Le dépôt prévu à l'article L. 132-8 est opéré, en quatre exemplaires, aux soins de la partie la plus diligente et à frais communs.
Trois exemplaires du texte de la convention collective, de ses avenants et annexes et des accords collectifs, signés par les parties, sont adressés dans les deux jours suivant le dépôt, par le secrétaire ou le greffier, deux au ministère chargé du travail, l'autre à la direction départementale du travail et de la main-d'oeuvre.
En ce qui concerne les professions agricoles, les trois exemplaires sont adressés, deux au ministères chargé de l'agriculture et le troisième à l'inspection départementale des lois sociales en agriculture.
Article R132-2
Version en vigueur du 23/11/1973 au 01/01/1980Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 janvier 1980
Il est donné gratuitement communication à toute personne intéressée des conventions collectives de travail. Des copies certifiées conformes peuvent en être délivrées aux frais du demandeur.
Les émoluments des secrétaires et greffiers, le mode de recouvrement de frais et honoraires et le mode de communication des conventions sont fixés par décret.
Article R311-1-1
Version en vigueur du 25/06/1987 au 15/05/2007Version en vigueur du 25 juin 1987 au 15 mai 2007
Abrogé par Décret n°2007-851 du 14 mai 2007 - art. 1 () JORF 15 mai 2007
Création Décret n°87-442 du 24 juin 1987 - art. 2 () JORF 25 juin 1987Les établissements publics, les organismes gérés paritairement par les organisations syndicales d'employeurs et de salariés ainsi que les associations qui sont visés à l'article L. 311-1 acquièrent la qualité de correspondant de l'Agence nationale pour l'emploi dès qu'ils ont passé avec cette dernière la convention prévue audit article.
Lorsque la demande de convention s'est heurtée à un refus de l'agence, les organismes susmentionnés deviennent correspondants après avoir été agréés à cet effet par l'Etat. Une convention est alors passée avec l'Agence nationale pour l'emploi aux conditions fixées par l'agrément.
L'agrément est donné et les conventions sont conclues pour une période déterminée.
Article R311-1-2
Version en vigueur du 28/03/2007 au 15/05/2007Version en vigueur du 28 mars 2007 au 15 mai 2007
Abrogé par Décret n°2007-851 du 14 mai 2007 - art. 1 () JORF 15 mai 2007
Modifié par Décret n°2007-445 du 27 mars 2007 - art. 21 () JORF 28 mars 2007La convention prévue à l'article L. 311-1 est conclue par le directeur délégué de l'Agence nationale pour l'emploi lorsque l'activité de l'organisme n'excède pas les limites du département, par le directeur régional de l'Agence nationale pour l'emploi lorsque l'activité de l'organisme excède les limites du département sans dépasser celles de la région, et par le directeur général de l'Agence nationale pour l'emploi dans les autres cas.
Article R311-1-3
Version en vigueur du 25/06/1987 au 15/05/2007Version en vigueur du 25 juin 1987 au 15 mai 2007
Abrogé par Décret n°2007-851 du 14 mai 2007 - art. 1 () JORF 15 mai 2007
Création Décret n°87-442 du 24 juin 1987 - art. 2 () JORF 25 juin 1987L'organisme qui sollicite le bénéfice d'une convention prévue à l'article L. 311-1 doit joindre à sa demande de convention et, le cas échéant, d'agrément copie des décisions de l'instance délibérative qui ont décidé ou approuvé la demande tendant à ce que l'organisme devienne correspondant de l'agence.
A l'appui de leur demande, les associations doivent en outre fournir deux exemplaires de leurs statuts et indiquer les noms, prénoms et domiciles des personnes qui, à un titre quelconque, sont chargées de leur administration ou directionANPEdroit de communication*.
Article R311-1-4
Version en vigueur du 25/06/1987 au 15/05/2007Version en vigueur du 25 juin 1987 au 15 mai 2007
Abrogé par Décret n°2007-851 du 14 mai 2007 - art. 1 () JORF 15 mai 2007
Création Décret n°87-442 du 24 juin 1987 - art. 2 () JORF 25 juin 1987La convention est conclue et, le cas échéant, l'agrément accordé, compte tenu :
1° Des garanties offertes par l'organisme demandeur quant à la gratuité, la moralité et la permanence ;
2° Des moyens humains, techniques et financiers qu'il s'engage à mettre en oeuvre ;
3° Des correspondants déjà existants dans le même champ géographique et professionnel.
Article R311-1-5
Version en vigueur du 02/03/1988 au 15/05/2007Version en vigueur du 02 mars 1988 au 15 mai 2007
Abrogé par Décret n°2007-851 du 14 mai 2007 - art. 1 () JORF 15 mai 2007
Modifié par Décret n°88-199 du 29 février 1988 - art. 1 (V) JORF 2 mars 1988L'agrément est accordé et retiré par :
1° Le préfet du département lorsque l'activité de l'organisme n'excède pas les limites du département ;
2° Le préfet de la région lorsque cette activité excède les limites du département sans dépasser celles de la région ;
3° Le ministre chargé de l'emploi dans les autres cas.
Le retrait d'agrément peut être prononcé soit en cas de manquements aux obligations résultant des dispositions législatives ou réglementaires en vigueur ou des stipulations de la convention, soit pour mauvais fonctionnement de l'organisme de placement, soit lorsqu'il cesse d'être utile au service public du placement.
Le retrait d'agrément ne peut être prononcé sans que le correspondant ait été préalablement avisé des motifs de la mesure envisagée et mis en mesure de faire connaître ses observations.
Le retrait d'agrément entraîne dénonciation de la convention et cessation de l'activité de placement à la date fixée par l'arrêté qui le prononce.
Article R311-2-1
Version en vigueur du 25/06/1987 au 15/05/2007Version en vigueur du 25 juin 1987 au 15 mai 2007
Abrogé par Décret n°2007-851 du 14 mai 2007 - art. 1 () JORF 15 mai 2007
Création Décret n°87-442 du 24 juin 1987 - art. 2 () JORF 25 juin 1987L'obligation de notification des places vacantes prévue à l'article L. 311-2 concerne celles auxquelles l'entreprise veut pourvoir par l'intermédiaire d'organismes ou de moyens d'information extérieurs.
Article R311-4-9
Version en vigueur du 02/03/1988 au 28/03/2007Version en vigueur du 02 mars 1988 au 28 mars 2007
Abrogé par Décret n°2007-445 du 27 mars 2007 - art. 24 () JORF 28 mars 2007
Modifié par Décret n°88-199 du 29 février 1988 - art. 1 (V) JORF 2 mars 1988Le délégué régional peut instituer un comité départemental à la demande du préfet du département ou du comité régional de l'Agence nationale pour l'emploi.
Ce comité comprend :
1° Un président ;
2° Cinq membres représentant les employeurs et cinq membres représentant les salariés désignés par les organisations d'employeurs et de salariés les plus représentatives au plan national, le cas échéant, selon les conditions fixées par la convention prévue à l'article L. 311-8 passée entre l'Agence nationale pour l'emploi et les organismes mentionnés à l'article L. 351-21 ;
3° Le directeur départemental du travail et de l'emploi et le représentant d'une autre administration désigné par le préfet du département.
Le président est nommé par arrêté du préfet du département parmi les personnalités du département ayant une compétence en matière d'emploi.
Les membres représentant les employeurs et les salariés ainsi que leurs suppléants sont nommés par arrêté du préfet du département.
Les membres du comité départemental sont désignés pour trois ans. Ce mandat est renouvelable. Les membres démissionnaires ou décédés doivent être remplacés dans un délai de trois ans. Dans ce cas, le mandat des nouveaux membres expire à la date à laquelle aurait normalement pris fin celui de leur prédécesseur.
Le comité départemental élit pour un an un vice-président pris alternativement parmi les représentants des employeurs ou des salariés.
Le comité départemental est réuni au moins quatre fois par an, sur convocation de son président.
Le délégué départemental en assure le secrétariat.
A sa demande, le préfet du département est entendu par le comité départemental.
Article R311-4-10
Version en vigueur du 25/06/1987 au 28/03/2007Version en vigueur du 25 juin 1987 au 28 mars 2007
Abrogé par Décret n°2007-445 du 27 mars 2007 - art. 24 () JORF 28 mars 2007
Création Décret n°87-442 du 24 juin 1987 - art. 2 () JORF 25 juin 1987Le comité départemental donne son avis sur *ANPE, attributions* :
1° Les programmes d'activité des agences locales du département ;
2° Les relations de l'agence et de ses usagers dans le département ;
3° Les demandes de convention émanant des organismes mentionnés à l'article L. 311-1 dont l'activité n'excède pas les limites du département ;
4° Les projets de convention avec les communes au titre de l'article L. 311-9 ;
5° Les mesures envisagées en faveur des demandeurs d'emploi dont le reclassement exige un traitement spécifique, en liaison avec les institutions visées à l'article L. 351-21.
L'avis du comité départemental n'est valablement exprimé que si au moins la moitié de ses membres étaient présents *quorum*. Les avis sont rendus à la majorité des membres présents.
Article R311-6-1
Version en vigueur du 25/06/1987 au 15/05/2007Version en vigueur du 25 juin 1987 au 15 mai 2007
Abrogé par Décret n°2007-851 du 14 mai 2007 - art. 1 () JORF 15 mai 2007
Création Décret n°87-442 du 24 juin 1987 - art. 2 () JORF 25 juin 1987Les conventions conclues au titre de l'article L. 311-1 entre l'Agence nationale pour l'emploi et ses correspondants comprennent, d'une part, des clauses générales conformes à un cahier des charges type et, d'autre part, des clauses particulières.
I. - Le cahier des charges type, établi dans les conditions prévues à l'article R. 311-3-4 et approuvé par le ministre chargé de l'emploi, détermine notamment *contenu* :
1° Les obligations liées à la participation au service public du placement, relatives notamment à la protection des droits des usagers ;
2° Les modalités et les délais de la transmission à l'Agence nationale pour l'emploi des offres recueillies par les correspondants ;
3° Les motifs et conditions de résiliation des conventions ;
4° La publicité des conventions.
II. - Les clauses particulières des conventions déterminent :
1° Le champ territorial et professionnel d'intervention du correspondant ;
2° Les services qu'il fournit ;
3° Les moyens que le correspondant met en oeuvre et le concours qu'apporte éventuellement l'Agence nationale pour l'emploi ;
4° Les modalités d'examen avec l'Agence nationale pour l'emploi de l'activité du correspondant.
Article R311-6-2
Version en vigueur du 25/06/1987 au 15/05/2007Version en vigueur du 25 juin 1987 au 15 mai 2007
Abrogé par Décret n°2007-851 du 14 mai 2007 - art. 1 () JORF 15 mai 2007
Création Décret n°87-442 du 24 juin 1987 - art. 2 () JORF 25 juin 1987Sans préjudice des conventions éventuellement conclues à d'autres fins que le placement, les conventions conclues entre l'Agence nationale pour l'emploi et ses correspondants ne peuvent donner droit à subvention de l'Etat ou de l'Agence nationale pour l'emploigratuité*, une somme quelconque, même à titre de remboursement de frais.
Article R311-6-3
Version en vigueur du 25/06/1987 au 15/05/2007Version en vigueur du 25 juin 1987 au 15 mai 2007
Abrogé par Décret n°2007-851 du 14 mai 2007 - art. 1 () JORF 15 mai 2007
Création Décret n°87-442 du 24 juin 1987 - art. 2 () JORF 25 juin 1987Les opérations de placement ne peuvent être effectuées par les correspondants de l'Agence nationale pour l'emploi qu'au profit des usagers qui entrent dans leur champ d'activité géographique et, le cas échéant, professionnel *champ d'application*.
Article R311-6-4
Version en vigueur du 25/06/1987 au 15/05/2007Version en vigueur du 25 juin 1987 au 15 mai 2007
Abrogé par Décret n°2007-851 du 14 mai 2007 - art. 1 () JORF 15 mai 2007
Création Décret n°87-442 du 24 juin 1987 - art. 2 () JORF 25 juin 1987Les dispositions des sections 1 et 4 du présent chapitre sont applicables aux demandes de renouvellement des conventions.
Article R311-3-1
Version en vigueur du 15/05/2007 au 01/05/2008Version en vigueur du 15 mai 2007 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°2007-851 du 14 mai 2007 - art. 1 () JORF 15 mai 2007I. - La liste des demandeurs d'emploi est tenue par l'Agence nationale pour l'emploi, qui peut par voie de convention charger les organismes mentionnés à l'article L. 351-21 de recevoir et d'instruire les demandes d'inscription sur cette liste.
II. - Pour demander leur inscription sur la liste des demandeurs d'emploi, les travailleurs recherchant un emploi doivent se présenter personnellement auprès des services de l'Agence nationale pour l'emploi ou auprès des services des organismes chargés de recevoir et d'instruire les demandes d'inscription en vertu des conventions prévues à l'article L. 311-8. Dans les localités où les services susmentionnés n'existent pas, ils doivent se présenter personnellement auprès des services de la mairie de leur domicile.
Ils sont tenus de justifier de leur identité et déclarent leur domiciliation auprès des services susmentionnés. Les travailleurs étrangers doivent en outre justifier de la régularité de leur situation au regard des dispositions qui réglementent l'exercice d'activités professionnelles par les étrangers.
Lors de leur inscription, les demandeurs d'emploi sont informés de leurs droits et obligations.
III. - Les personnes qui demandent leur inscription moins de six mois après avoir cessé d'être inscrites ou après avoir été radiées de la liste des demandeurs d'emploi ne sont pas tenues de se présenter personnellement aux services mentionnés au II ci-dessus.
Dans ce cas, leur inscription s'effectue par voie postale ou télématique, dans des conditions fixées par un arrêté du ministre chargé de l'emploi. Cet arrêté précise notamment les modalités selon lesquelles le service destinataire adresse à ces personnes la preuve de leur demande.
Article R311-3-2
Version en vigueur du 15/05/2007 au 01/05/2008Version en vigueur du 15 mai 2007 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°2007-851 du 14 mai 2007 - art. 1 () JORF 15 mai 2007Les changements de situation que les demandeurs d'emploi sont tenus de porter à la connaissance de l'Agence nationale pour l'emploi et qui, affectant leur situation, sont susceptibles d'avoir une incidence sur leur inscription ou leur classement comme demandeurs d'emploi sont les suivants :
1. L'exercice de toute activité professionnelle, même occasionnelle ou réduite et quelle que soit sa durée ;
2. Toute période d'indisponibilité due à une maladie, une maternité ou à un accident de travail ou une incorporation dans le cadre du service national ou une incarcération ;
3. La participation à une action de formation, rémunérée ou non ;
4. L'obtention d'une pension d'invalidité au titre des 2° et 3° de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale ;
5. Pour les travailleurs étrangers, l'échéance de leur titre de travail.
Les changements de situation doivent être portés à la connaissance de l'Agence nationale pour l'emploi dans un délai de soixante-douze heures.
Les demandeurs d'emploi inscrits sur la liste sont en outre tenus d'informer les services de l'Agence nationale pour l'emploi de toute absence de leur résidence habituelle d'une durée supérieure à sept jours.
Ils sont également tenus de signaler, dans le même délai, tout changement de domicile.
Article R311-3-3
Version en vigueur du 15/05/2007 au 01/05/2008Version en vigueur du 15 mai 2007 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°2007-851 du 14 mai 2007 - art. 1 () JORF 15 mai 2007Sont considérées comme immédiatement disponibles pour occuper un emploi les personnes qui n'exercent aucune activité professionnelle, qui ne suivent aucune action de formation professionnelle et dont la situation personnelle leur permet d'occuper sans délai un emploi.
Sont en outre réputées immédiatement disponibles les personnes qui, au moment de leur inscription à l'Agence nationale pour l'emploi ou du renouvellement de leur demande d'emploi :
1. Exercent ou ont exercé au cours du mois précédent une activité occasionnelle ou réduite n'excédant pas soixante-dix-huit heures par mois ;
2. Suivent une action de formation n'excédant pas au total quarante heures ou dont les modalités d'organisation, notamment sous forme de cours du soir ou par correspondance, leur permettent d'occuper simultanément un emploi ;
3. S'absentent de leur domicile habituel, après en avoir avisé l'Agence nationale pour l'emploi, dans la limite de trente-cinq jours dans l'année ;
4. Sont en congé de maladie ou en incapacité temporaire de travail, pour une durée n'excédant pas quinze jours ;
5. Sont incarcérées pour une durée n'excédant pas quinze jours ;
6. Bénéficient d'un congé de paternité.
Article R311-3-4
Version en vigueur du 15/05/2007 au 01/05/2008Version en vigueur du 15 mai 2007 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°2007-851 du 14 mai 2007 - art. 1 () JORF 15 mai 2007Sous réserve des dispositions du dernier alinéa de l'article L. 311-5 et du deuxième alinéa de l'article L. 351-16, les demandeurs d'emploi immédiatement disponibles sont tenus d'accomplir de manière permanente, tant sur proposition de l'un des organismes mentionnés au premier alinéa de l'article L. 311-1, en particulier dans le cadre du projet personnalisé d'accès à l'emploi prévu à l'article R. 311-3-11, que de leur propre initiative, des actes positifs et répétés en vue de retrouver un emploi, de créer ou reprendre une entreprise.
Ces démarches doivent présenter un caractère réel et sérieux, apprécié compte tenu de la situation du demandeur d'emploi et de la situation locale de l'emploi.
Article R311-3-5
Version en vigueur du 15/05/2007 au 01/05/2008Version en vigueur du 15 mai 2007 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°2007-851 du 14 mai 2007 - art. 1 () JORF 15 mai 2007Le directeur délégué de l'Agence nationale pour l'emploi radie de la liste des demandeurs d'emploi les personnes qui :
1° a) Ne peuvent justifier de l'accomplissement d'actes positifs et répétés de recherche d'emploi, au sens de l'article R. 311-3-4 ;
b) Refusent, sans motif légitime, d'accepter un emploi compatible avec leur spécialité ou leur formation et avec leurs possibilités de mobilité géographique compte tenu de leur situation personnelle et familiale et des aides à la mobilité qui leur sont proposées par les services et organismes mentionnés au premier alinéa de l'article L. 311-1, et rétribué à un taux de salaire normalement pratiqué dans la profession et dans la région. Ces conditions sont appréciées, le cas échéant, au regard du projet personnalisé d'accès à l'emploi mentionné à l'article R. 311-3-11 ;
c) Refusent, sans motif légitime, une proposition de contrat d'apprentissage ou une proposition de contrat de professionnalisation mentionnée à l'article L. 981-1 ;
d) Refusent, sans motif légitime, une action de formation prévue à l'article L. 900-2, une action d'insertion ou une offre de contrat aidé prévues au chapitre II du titre II du livre III ;
2° a) Refusent, sans motif légitime, de répondre à toute convocation des services et organismes visés au premier alinéa de l'article L. 311-1 ou mandatés par ces services ou organismes, dans les conditions prévues par la convention mentionnée au quatrième alinéa de l'article L. 311-1 ;
b) Refusent, sans motif légitime, de se soumettre à une visite médicale auprès des services médicaux de main-d'oeuvre destinée à vérifier leur aptitude au travail ou à certains types d'emploi ;
3° Ont fait de fausses déclarations pour être ou demeurer inscrites sur la liste des demandeurs d'emploi.
Les décisions de radiation sont transmises sans délai au préfet du département.
Article R311-3-6
Version en vigueur du 15/05/2007 au 01/05/2008Version en vigueur du 15 mai 2007 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°2007-851 du 14 mai 2007 - art. 1 () JORF 15 mai 2007Le directeur délégué de l'Agence nationale pour l'emploi peut, pour l'exercice des attributions définies à l'article R. 311-3-5, déléguer sa signature aux directeurs d'agence locale pour l'emploi placés sous son autorité.
Article R311-3-7
Version en vigueur du 15/05/2007 au 01/05/2008Version en vigueur du 15 mai 2007 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°2007-851 du 14 mai 2007 - art. 1 () JORF 15 mai 2007Le retrait du bénéfice du revenu de remplacement pour l'un des motifs énumérés aux 1 et 2 du I de l'article R. 351-28 entraîne pour l'intéressé la radiation de la liste des demandeurs d'emploi.
Article R311-3-8
Version en vigueur du 15/05/2007 au 01/05/2008Version en vigueur du 15 mai 2007 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°2007-851 du 14 mai 2007 - art. 1 () JORF 15 mai 2007La radiation de la liste des demandeurs d'emploi entraîne l'impossibilité d'obtenir une nouvelle inscription :
1° Pendant une période de quinze jours dans les cas où sont constatés pour la première fois les manquements mentionnés au 1° de l'article R. 311-3-5 ; en cas de manquements répétés, cette période peut être portée à une durée comprise entre un et six mois consécutifs ;
2° Pendant une période de deux mois dans les cas où sont constatés pour la première fois les manquements mentionnés au 2° de l'article R. 311-3-5 ; en cas de manquements répétés, cette période peut être portée à une durée comprise entre deux et six mois consécutifs ;
3° Pendant une période dont la durée est comprise entre six et douze mois consécutifs dans les cas où sont constatées les fausses déclarations mentionnées au 3° de l'article R. 311-3-5.
Lorsque la radiation est prononcée en application des dispositions de l'article R. 311-3-7, sa durée ne peut excéder celle de l'exclusion du revenu de remplacement.
Article R311-3-9
Version en vigueur du 15/05/2007 au 01/05/2008Version en vigueur du 15 mai 2007 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°2007-851 du 14 mai 2007 - art. 1 () JORF 15 mai 2007La décision de radiation intervient après que l'intéressé a été mis à même de présenter préalablement ses observations écrites.
Les décisions de radiation de la liste des demandeurs d'emploi sont motivées et notifiées aux intéressés. Elles indiquent la durée de la radiation.
Les personnes qui entendent les contester doivent former un recours préalable devant le directeur délégué de l'Agence nationale pour l'emploi. Ce recours, qui n'est pas suspensif, peut être soumis, par le directeur délégué, pour avis à la commission départementale prévue à l'article R. 351-34, à laquelle il participe alors.
Article R311-3-10
Version en vigueur du 15/05/2007 au 01/05/2008Version en vigueur du 15 mai 2007 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°2007-851 du 14 mai 2007 - art. 1 () JORF 15 mai 2007Les demandeurs d'emploi qui ne satisfont pas à l'obligation de renouvellement périodique de leur demande d'emploi ou pour lesquels l'employeur ou un organisme leur assurant une indemnisation, un avantage social ou une formation porte à la connaissance de l'Agence nationale pour l'emploi une reprise d'emploi ou d'activité, une entrée en formation ou tout autre changement affectant leur situation au regard des conditions d'inscription ou de classement dans une catégorie cessent d'être inscrits sur la liste des demandeurs d'emploi ou sont transférés dans la catégorie correspondant à leur nouvelle situation.
La décision motivée par laquelle le directeur d'agence locale pour l'emploi constate la cessation d'inscription sur la liste des demandeurs d'emploi ou le changement de catégorie est notifiée à l'intéressé. Les personnes qui entendent la contester doivent former un recours préalable dans les conditions prévues à l'article R. 311-3-9 ci-dessus.
Article R311-3-11
Version en vigueur du 15/05/2007 au 01/05/2008Version en vigueur du 15 mai 2007 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°2007-851 du 14 mai 2007 - art. 1 () JORF 15 mai 2007Après l'inscription d'un demandeur d'emploi sur la liste mentionnée à l'article L. 311-5, un projet personnalisé d'accès à l'emploi est établi, et adapté au cours du temps, par l'Agence nationale pour l'emploi ou, en liaison avec elle, par tout organisme participant au service public de l'emploi dans les conditions prévues par la convention mentionnée à l'article L. 311-1.
Article R311-3-12
Version en vigueur du 15/05/2007 au 01/05/2008Version en vigueur du 15 mai 2007 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°2007-851 du 14 mai 2007 - art. 1 () JORF 15 mai 2007Le projet personnalisé d'accès à l'emploi tient compte de la situation du demandeur d'emploi intéressé, notamment de sa formation, de sa qualification, de sa situation personnelle et familiale. Il définit les caractéristiques des emplois recherchés.
Ce projet tient également compte de la situation locale du marché du travail et des possibilités de mobilité, géographique et professionnelle, de l'intéressé.
Il peut comprendre des actions d'évaluation, de conseil et d'orientation, des actions d'accompagnement vers l'emploi et des actions de formation ou de validation des acquis de l'expérience.
Article R311-4-1
Version en vigueur du 15/05/2007 au 01/05/2008Version en vigueur du 15 mai 2007 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°2007-851 du 14 mai 2007 - art. 1 () JORF 15 mai 2007L'Agence nationale pour l'emploi est un établissement public à caractère administratif. Elle est administrée par un conseil d'administration et dirigée par un directeur général nommé par décret pris sur rapport du ministre chargé de l'emploi.
Elle est organisée en directions régionales, composées de directions déléguées et d'agences locales pour l'emploi.
Article R311-4-2
Version en vigueur du 15/05/2007 au 01/05/2008Version en vigueur du 15 mai 2007 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°2007-851 du 14 mai 2007 - art. 1 () JORF 15 mai 2007Le conseil d'administration de l'Agence nationale pour l'emploi comprend :
1° Un président ;
2° Cinq membres représentant respectivement le ministre chargé de l'emploi, le ministre chargé de l'éducation nationale, le ministre chargé du budget, le ministre chargé de l'industrie, le ministre chargé des collectivités locales ;
3° Cinq membres représentant les employeurs ;
4° Cinq membres représentant les salariés ;
5° Trois représentants des collectivités territoriales désignés respectivement par l'Association des maires de France, l'Assemblée des départements de France et l'Association des régions de France.
Le président est nommé par décret pris sur le rapport du ministre chargé de l'emploi. La limite d'âge qui lui est applicable est fixée à soixante-dix ans. Les autres membres du conseil sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'emploi.
Les représentants des employeurs et les représentants des salariés sont désignés par les organisations d'employeurs et de salariés les plus représentatives au plan national et interprofessionnel.
Les représentants des administrations sont nommés sur proposition du ministre dont ils dépendent.
Le délégué à l'emploi, commissaire du Gouvernement, le directeur général de l'Agence nationale pour l'emploi, le membre du corps du contrôle général économique et financier et l'agent comptable participent aux séances du conseil d'administration avec voix consultative. En cas d'empêchement, le commissaire du Gouvernement peut se faire représenter par un mandataire.
En fonction de l'ordre du jour, et sur demande du commissaire du Gouvernement, le président du conseil d'administration invite les représentants d'un ou plusieurs ministères non représentés au conseil à participer, à titre consultatif, à une séance dudit conseil.
La durée du mandat des membres du conseil d'administration est de trois ans. Ce mandat est renouvelable. Il peut, toutefois, être mis fin à tout moment au mandat des représentants de l'Etat. Chaque membre, à l'exception du président, peut se faire représenter par un suppléant nommément désigné.
Un vice-président, pris alternativement parmi les représentants des employeurs et des salariés, est élu chaque année par le conseil d'administration.
Les membres décédés ou démissionnaires doivent être remplacés dans un délai de trois mois. Dans ce cas, le mandat des nouveaux membres expire à la date à laquelle aurait normalement pris fin celui de leur prédécesseur.
Article R311-4-3
Version en vigueur du 15/05/2007 au 01/05/2008Version en vigueur du 15 mai 2007 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°2007-851 du 14 mai 2007 - art. 1 () JORF 15 mai 2007Le conseil d'administration est réuni au moins quatre fois par an, sur convocation de son président.
L'ordre du jour de chaque réunion est arrêté par le président, sur proposition du directeur général de l'Agence nationale pour l'emploi.
Le président est tenu de convoquer le conseil si le ministre chargé de l'emploi, le directeur général de l'Agence nationale pour l'emploi ou la majorité des membres le demande sur un ordre du jour déterminé.
Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer que si le nombre des membres présents est au moins égal à la moitié du nombre des membres en exercice. Si ce nombre n'est pas atteint, le conseil est convoqué à nouveau dans un délai de quinze jours et peut délibérer valablement quel que soit le nombre des membres présents. Les décisions sont prises à la majorité des membres présents. En cas de partage égal de voix, celle du président est prépondérante.
Le secrétariat du conseil est assuré à la diligence du directeur général. Un exemplaire du procès-verbal signé par le président est adressé aux membres du conseil d'administration ainsi qu'au commissaire du Gouvernement et au membre du corps du contrôle général économique et financier.
Article R311-4-4
Version en vigueur du 15/05/2007 au 01/05/2008Version en vigueur du 15 mai 2007 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°2007-851 du 14 mai 2007 - art. 1 () JORF 15 mai 2007Le conseil d'administration établit son règlement intérieur. Il délibère sur les matières suivantes :
1° Les orientations générales de l'Agence nationale pour l'emploi pour l'exécution de sa mission et des plans de développement de ses activités ;
2° Les conventions avec l'Etat de portée nationale, en particulier le contrat de progrès ;
3° Les conventions de coopération de portée nationale avec les institutions et organismes mentionnés à l'article L. 351-21 ;
4° Les conventions de portée nationale avec les organismes chargés de mettre en oeuvre et d'adapter le projet personnalisé d'accès à l'emploi institué par l'article R. 311-3-11 ;
5° Le programme des implantations territoriales proposé par le directeur général ;
6° Le rapport annuel d'activité ;
7° Le budget et les décisions modificatives ;
8° Le compte financier présenté par l'agent comptable ;
9° Les emprunts et encours maximum des crédits de trésorerie ;
10° L'acceptation des dons et legs ;
11° Les décisions en matière de participation financière, de participation à des groupements d'intérêt économique, à des groupements d'intérêt public ou à des groupements européens de coopération territoriale ou de création de filiales ;
12° Les conditions générales de tarification pour services rendus ;
13° Les conditions de remboursement des frais de transport et de recherche d'emploi engagés par certains demandeurs d'emploi dont le reclassement exige un traitement spécifique ;
14° Les conditions de mise en oeuvre des mesures individuelles destinées à favoriser l'insertion, le reclassement ou la promotion professionnels des travailleurs ;
15° Les conditions générales selon lesquelles l'Agence nationale pour l'emploi confie à des prestataires spécialisés l'exécution d'actions organisées en faveur des demandeurs d'emploi ou des entreprises.
Les délibérations mentionnés aux 7°, 8° et 9° sont exécutoires dans les quinze jours suivant la notification du procès-verbal, sauf opposition des ministres chargés de l'emploi et du budget.
Les délibérations concernant les autre matières sont exécutoires si, dans les quinze jours suivant la notification du procès-verbal, le commissaire du Gouvernement n'a pas fait connaître son opposition motivée.
Le conseil d'administration donne son avis sur les projets concernant le statut du personnel et sur toute question qui lui est soumise par le ministre chargé de l'emploi, par le directeur général de l'Agence nationale pour l'emploi ou par son président. Il donne également son avis sur les conventions entre l'Agence nationale pour l'emploi et ses filiales.
Les comptes consolidés de l'Agence nationale pour l'emploi et de ses filiales ainsi que le rapport sur la gestion du groupe qu'elles constituent, établis en application de l'article 13 de la loi n° 85-11 du 3 janvier 1985 relative aux comptes consolidés de certaines sociétés commerciales et entreprises publiques, sont présentés au conseil d'administration avant leur publication.
Article R311-4-5
Version en vigueur du 15/05/2007 au 01/05/2008Version en vigueur du 15 mai 2007 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°2007-851 du 14 mai 2007 - art. 1 () JORF 15 mai 2007Le directeur général agit en justice au nom de l'établissement et le représente dans tous les actes de la vie civile. Il peut transiger. Il assure l'exécution des délibérations du conseil d'administration et prend toutes les décisions autres que celles qui relèvent de la compétence de ce conseil. Il est ordonnateur principal. Il nomme les directeurs régionaux. Il peut, en toute matière, déléguer sa signature à tout responsable de service de l'établissement.
Article R311-4-5-1
Version en vigueur du 15/05/2007 au 01/05/2008Version en vigueur du 15 mai 2007 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°2007-851 du 14 mai 2007 - art. 1 () JORF 15 mai 2007I. - Le directeur régional anime et contrôle l'activité de l'Agence nationale pour l'emploi dans la région. Il a autorité sur les directeurs délégués, sur les directeurs d'agence locale et sur l'ensemble du personnel de la région dans les conditions fixées par le décret prévu à l'article R. 311-4-20.
Conformément aux orientations fixées par le conseil d'administration, et après avis du comité régional, il propose au directeur général l'organisation des directions déléguées et des agences locales à retenir dans la région.
Il représente l'Agence nationale pour l'emploi dans ses relations avec les usagers, dans les actes de la vie civile intéressant la région, en particulier ceux relatifs aux acquisitions, échanges et aliénations de biens immobiliers. Il connaît des recours hiérarchiques des usagers sur les décisions prises au nom de l'Agence nationale pour l'emploi.
Il peut recevoir délégation de pouvoir dans d'autres domaines. Conformément à l'article R. 311-4-11, il rend compte au préfet de région des activités de l'Agence nationale pour l'emploi dans la région.
Il peut déléguer sa signature à d'autres agents de la région.
II. - Par décision du directeur général, le directeur régional peut être chargé des fonctions de directeur délégué et exercer les attributions confiées à ce dernier par les articles R. 311-3-5 et R. 311-3-6.
Article R311-4-6
Version en vigueur du 15/05/2007 au 01/05/2008Version en vigueur du 15 mai 2007 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°2007-851 du 14 mai 2007 - art. 1 () JORF 15 mai 2007Un comité régional est institué auprès de chaque directeur régional de l'Agence nationale pour l'emploi. Ce comité comprend :
1° Un président ;
2° Cinq membres représentant les employeurs et cinq membres représentant les salariés désignés par les organisations d'employeurs et de salariés les plus représentatives au plan national ;
3° Cinq membres représentant les administrations intéressées, dont le directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, désignés par le préfet de la région ;
4° Un conseiller régional désigné sur proposition du président du conseil régional ; en Corse, un conseiller à l'Assemblée de Corse désigné sur proposition du président du conseil exécutif de Corse ;
5° Un représentant des départements de la région désigné par l'Assemblée des départements de France ;
6° Un représentant des communes de la région désigné par l'Association des maires de France.
Le président est nommé par arrêté du préfet de la région parmi les personnalités de la région ayant une compétence en matière d'emploi.
Les membres représentant les employeurs, les salariés ainsi que leurs suppléants sont nommés par arrêté du préfet de la région. Les membres représentant les administrations peuvent être suppléés par des agents appartenant au même service.
Le directeur régional de l'Agence nationale pour l'emploi et l'agent comptable secondaire participent aux séances avec voix consultative.
Les membres du comité régional sont désignés pour trois ans. Ce mandat est renouvelable.
Les membres décédés ou démissionnaires doivent être remplacés dans un délai de trois mois. Dans ce cas, le mandat des nouveaux membres expire à la date à laquelle aurait normalement pris fin celui de leur prédécesseur.
Le comité régional de l'Agence nationale pour l'emploi élit pour un an un vice-président, pris alternativement parmi les représentants des employeurs et des salariés.
Article R311-4-7
Version en vigueur du 15/05/2007 au 01/05/2008Version en vigueur du 15 mai 2007 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°2007-851 du 14 mai 2007 - art. 1 () JORF 15 mai 2007Le comité régional de l'Agence nationale pour l'emploi est réuni au moins quatre fois par an sur convocation de son président.
L'ordre du jour de chaque réunion est arrêté par le président, sur proposition du directeur régional de l'Agence nationale pour l'emploi.
Le président est tenu de convoquer le comité si le préfet de la région, le directeur régional ou la majorité des membres le demande sur un ordre du jour déterminé.
A sa demande, le préfet de la région assiste aux séances du comité.
Le comité régional ne peut valablement délibérer que si le nombre des membres présents est au moins égal à la moitié du nombre des membres en exercice. Si ce nombre n'est pas atteint, le comité est convoqué à nouveau dans un délai de quinze jours et peut se prononcer valablement quel que soit le nombre de membres présents.
Le comité régional se prononce à la majorité des voix des membres présents.
Le secrétariat du comité est assuré à la diligence du directeur régional.
Les délibérations, signées par le président et le vice-président, sont transmises dans un délai de quinze jours au directeur général de l'Agence nationale pour l'emploi.
Les procès-verbaux sont transmis aux membres du comité régional, au président du conseil d'administration et au directeur général.
Article R311-4-8
Version en vigueur du 15/05/2007 au 01/05/2008Version en vigueur du 15 mai 2007 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°2007-851 du 14 mai 2007 - art. 1 () JORF 15 mai 2007Le comité régional assiste le directeur régional de l'Agence nationale pour l'emploi. Il donne son avis sur :
1° Les orientations de l'action de l'Agence nationale pour l'emploi dans la région et les plans de développement de ses activités ;
2° Les conventions de portée régionale ou locale avec des organismes chargés de mettre en oeuvre et d'adapter le projet personnalisé d'accès à l'emploi institué par l'article R. 311-3-11 ;
3° L'organisation de l'Agence nationale pour l'emploi dans la région selon les modalités prévues au I de l'article R. 311-4-5-1 ;
4° Le budget de la direction régionale ;
5° Le rapport annuel d'activité régionale.
Il est informé des conventions et marchés de portée régionale ou locale relatifs au suivi et à l'accompagnement des demandeurs d'emploi.
Article R311-4-11
Version en vigueur du 15/05/2007 au 01/05/2008Version en vigueur du 15 mai 2007 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°2007-851 du 14 mai 2007 - art. 1 () JORF 15 mai 2007Les préfets de région et de département assistés par les directeurs régionaux du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et les directeurs départementaux du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle coordonnent l'action de l'Agence nationale pour l'emploi avec celle des autres services et organismes chargés de la mise en oeuvre de la politique de l'emploi définie par les pouvoirs publics.
L'Agence nationale pour l'emploi rend compte au ministre chargé de l'emploi, aux préfets de région et de département et aux directeurs régionaux et départementaux du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle des activités du service public de l'emploi qu'elle assure avec le concours des organismes visés aux articles L. 311-1 et L. 311-9.
Article R311-4-12
Version en vigueur du 15/05/2007 au 01/05/2008Version en vigueur du 15 mai 2007 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°2007-851 du 14 mai 2007 - art. 1 () JORF 15 mai 2007Le directeur général de l'Agence nationale pour l'emploi communique chaque mois au ministre chargé de l'emploi les éléments permettant l'établissement des statistiques du marché du travail.
Il lui communique également les renseignements relatifs aux demandeurs d'emploi bénéficiaires d'un revenu de remplacement prévu par les articles L. 351-1 et suivants et par les articles R. 351-1 et suivants.
Dans le cadre du service public de l'emploi, le directeur régional de l'Agence nationale pour l'emploi communique au directeur régional et aux directeurs départementaux du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle les statistiques et informations relatives au marché du travail. Il communique en particulier les informations nécessaires à l'analyse et au suivi des actions mises en place par l'Agence nationale pour l'emploi.
Article R311-4-13
Version en vigueur du 15/05/2007 au 01/05/2008Version en vigueur du 15 mai 2007 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°2007-851 du 14 mai 2007 - art. 1 () JORF 15 mai 2007L'Agence nationale pour l'emploi apporte son concours à l'orientation et au placement des travailleurs handicapés.
Article R311-4-14
Version en vigueur du 15/05/2007 au 01/05/2008Version en vigueur du 15 mai 2007 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°2007-851 du 14 mai 2007 - art. 1 () JORF 15 mai 2007Le fonctionnement financier et comptable de l'Agence nationale pour l'emploi est assuré, sous réserve des dispositions du présent titre, dans les conditions fixées par les articles 1 à 62, 151 à 153 et 190 à 225 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique.
L'Agence nationale pour l'emploi et ses filiales sont soumises au contrôle économique et financier de l'Etat dans les conditions prévues par le décret n° 55-733 du 26 mai 1955 relatif au contrôle économique et financier de l'Etat. Un membre du corps du contrôle général économique et financier assure le contrôle de l'Agence nationale pour l'emploi.
Un arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de l'économie fixe, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent article.
Article R311-4-15
Version en vigueur du 15/05/2007 au 01/05/2008Version en vigueur du 15 mai 2007 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°2007-851 du 14 mai 2007 - art. 1 () JORF 15 mai 2007Le budget de l'Agence nationale pour l'emploi comporte en recettes les subventions de l'Etat et, le cas échéant, les subventions d'organismes publics ou privés ou celles de collectivités territoriales, les revenus des immeubles, les ventes de publications, les redevances pour services rendus et autres recettes.
Il comporte, en dépenses, les frais de personnel, de fonctionnement et d'équipement, les dépenses d'intervention et, d'une manière générale, toutes celles qui sont nécessaires au financement des activités de l'Agence nationale pour l'emploi.
Le budget présenté chaque année au conseil d'administration comprend :
1° Un compte de résultat prévisionnel au sein duquel les crédits de personnel ont un caractère limitatif ;
2° Un tableau de financement prévisionnel.
Dans le cas où le budget n'a pas été voté par le conseil d'administration ou approuvé par l'autorité de tutelle avant le début de l'exercice, les opérations de recettes et de dépenses sont effectuées sur la base du budget de l'exercice précédent de l'Agence nationale pour l'emploi.
Article R311-4-16
Version en vigueur du 15/05/2007 au 01/05/2008Version en vigueur du 15 mai 2007 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°2007-851 du 14 mai 2007 - art. 1 () JORF 15 mai 2007L'Agent comptable est nommé par arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de l'emploi. Des agents comptables secondaires, dont un par région, sont désignés par le directeur général sur proposition de l'agent comptable et avec l'agrément du ministre chargé du budget.
Article R311-4-17
Version en vigueur du 15/05/2007 au 01/05/2008Version en vigueur du 15 mai 2007 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°2007-851 du 14 mai 2007 - art. 1 () JORF 15 mai 2007Les directeurs régionaux de l'Agence nationale pour l'emploi sont ordonnateurs secondaires. Outre les directeurs régionaux, d'autres ordonnateurs secondaires peuvent être désignés par le directeur général.
Article R311-4-18
Version en vigueur du 15/05/2007 au 01/05/2008Version en vigueur du 15 mai 2007 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°2007-851 du 14 mai 2007 - art. 1 () JORF 15 mai 2007Des régies d'avances et de recettes peuvent être créées dans des conditions fixées par le décret n° 92-681 du 20 juillet 1992 relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics.
Article R311-4-19
Version en vigueur du 15/05/2007 au 01/05/2008Version en vigueur du 15 mai 2007 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°2007-851 du 14 mai 2007 - art. 1 () JORF 15 mai 2007Les marchés conclus par l'Agence nationale pour l'emploi sont soumis aux règles de passation définies par le code des marchés publics ainsi que, en tant qu'ils concernent des prestations informatiques, aux dispositions du décret n° 2007-61 du 16 janvier 2007 relatif à la commission des marchés publics de l'Etat.
Le directeur général de l'Agence nationale pour l'emploi détermine les conditions d'application du présent article.
Les directeurs régionaux exercent le pouvoir adjudicateur en matière de marchés dans la limite de leurs attributions.
Article R311-4-20
Version en vigueur du 15/05/2007 au 01/05/2008Version en vigueur du 15 mai 2007 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°2007-851 du 14 mai 2007 - art. 1 () JORF 15 mai 2007Le statut du personnel de l'Agence nationale pour l'emploi ainsi que son régime de rémunération, son régime de retraite et les garanties en matière de prévoyance complémentaire et de remboursement de frais de soins de santé sont fixés par décret après consultation des représentants du personnel.
Les garanties sociales dont bénéficie actuellement le personnel de l'Agence nationale pour l'emploi sont maintenues.
Article R311-4-21
Version en vigueur du 15/05/2007 au 01/05/2008Version en vigueur du 15 mai 2007 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°2007-851 du 14 mai 2007 - art. 1 () JORF 15 mai 2007Sous réserve de dispositions particulières concernant certains personnels et déterminés par arrêté conjoint des ministres chargés de l'emploi et du budget, les frais de déplacement et de changement de résidence sont remboursés au personnel de l'Agence nationale pour l'emploi dans les conditions prévues pour les agents de l'Etat et de ses établissements publics.
Article R311-4-22
Version en vigueur du 15/05/2007 au 01/05/2008Version en vigueur du 15 mai 2007 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°2007-851 du 14 mai 2007 - art. 1 () JORF 15 mai 2007Les salariés qui siègent au conseil d'administration et aux comités régionaux de l'Agence nationale pour l'emploi bénéficient des dispositions prévues à l'article L. 992-8 du présent code.
Article R311-4-23
Version en vigueur du 15/05/2007 au 01/05/2008Version en vigueur du 15 mai 2007 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°2007-851 du 14 mai 2007 - art. 1 () JORF 15 mai 2007Les activités des filiales créées par l'Agence nationale pour l'emploi correspondent aux missions définies à l'article L. 311-7. Elles peuvent également avoir pour objet la gestion des moyens nécessaires à l'exécution des missions de l'Agence nationale pour l'emploi.
Article R311-4-24
Version en vigueur du 15/05/2007 au 01/05/2008Version en vigueur du 15 mai 2007 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°2007-851 du 14 mai 2007 - art. 1 () JORF 15 mai 2007Le projet de délibération soumis au conseil d'administration pour la création d'une filiale, en application du 11° de l'article R. 311-4-4, est accompagné des pièces suivantes :
1° Le projet de statuts de la filiale ;
2° Une étude sur les perspectives d'activités et de développement de la filiale, accompagnée des comptes prévisionnels sur trois exercices et du plan de financement correspondant ;
3° L'état prévisionnel des effectifs de la filiale précisant les fonctions des personnels portant sur une période de trois ans ;
4° L'identité, l'engagement écrit des autres personnes physiques ou morales détenant des actions ou parts sociales, le montant et l'évolution prévisionnelle sur trois ans du capital social et sa répartition, complétés, le cas échéant, par la délibération des instances délibérantes des personnes morales détenant des actions ou parts sociales dans la filiale ;
5° Un projet de convention entre l'Agence nationale pour l'emploi et sa filiale.
Article R311-4-25
Version en vigueur du 15/05/2007 au 01/05/2008Version en vigueur du 15 mai 2007 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°2007-851 du 14 mai 2007 - art. 1 () JORF 15 mai 2007La convention passée entre l'Agence nationale pour l'emploi et sa filiale comprend les stipulations d'ordre financier et comptable de nature à garantir les conditions nécessaires à un exercice concurrentiel des activités de la filiale.
Elle précise également les apports de toute nature à la filiale provenant de l'Agence nationale pour l'emploi, leur valorisation et les modalités de leur libération.
Elle précise, en outre, les modalités d'information régulière des instances de l'Agence nationale pour l'emploi et de son autorité de tutelle sur les activités, les résultats et les performances de la filiale.
Article R311-4-26
Version en vigueur du 15/05/2007 au 01/05/2008Version en vigueur du 15 mai 2007 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°2007-851 du 14 mai 2007 - art. 1I. - Lorsque l'Agence nationale pour l'emploi prend des décisions ou conclut des conventions pour le compte de l'Etat, elle statue également, au nom de l'Etat, en cas de recours administratifs formés contre ces décisions ou conventions. Les recours hiérarchiques sont portés devant le directeur régional lorsqu'il a reçu une délégation de signature.
II. - L'agence représente l'Etat devant les juridictions compétentes en cas de litiges relatifs à de telles décisions ou conventions.
Article R311-5-1
Version en vigueur du 15/05/2007 au 01/05/2008Version en vigueur du 15 mai 2007 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°2007-851 du 14 mai 2007 - art. 1 () JORF 15 mai 2007Lorsqu'elles entendent bénéficier des dispositions de l'article L. 311-9, les communes adressent leur demande de convention au préfet de département et au directeur délégué de l'Agence nationale pour l'emploi.
A cette demande est jointe copie de la délibération du conseil municipal autorisant le maire à passer convention avec l'Agence.
Article R311-5-2
Version en vigueur du 15/05/2007 au 01/05/2008Version en vigueur du 15 mai 2007 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°2007-851 du 14 mai 2007 - art. 1 () JORF 15 mai 2007Le projet de convention est soumis par le directeur délégué ou, a défaut, le préfet du département à l'avis du comité départemental de l'Agence nationale pour l'emploi, ou à celui du comité régional si le comité départemental n'a pas été institué.
Article R311-5-3
Version en vigueur du 15/05/2007 au 01/05/2008Version en vigueur du 15 mai 2007 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°2007-851 du 14 mai 2007 - art. 1 () JORF 15 mai 2007La convention prévue à l'article L. 311-9, par laquelle une commune devient correspondant de l'Agence nationale pour l'emploi, est conclue compte tenu des moyens que la commune est disposée à mettre en oeuvre au profit des usagers du service public du placement.
La convention est signée par le préfet du département et par le directeur délégué.
Article R311-5-4
Version en vigueur du 15/05/2007 au 01/05/2008Version en vigueur du 15 mai 2007 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°2007-851 du 14 mai 2007 - art. 1 () JORF 15 mai 2007Lorsque des informations sont communiquées au maire au titre de l'article L. 311-11 elles comprennent les noms, prénoms et adresses des demandeurs d'emploi et, le cas échéant, l'indication qu'un revenu de remplacement mentionné à l'article L. 351-1 est versé *mentions obligatoires*.
Article R311-5-5
Version en vigueur du 15/05/2007 au 01/05/2008Version en vigueur du 15 mai 2007 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°2007-851 du 14 mai 2007 - art. 1 () JORF 15 mai 2007Les informations reçues par le maire en application de l'article L. 311-11 ne peuvent être partagées par lui qu'avec ses adjoints ayant reçu délégation en matière soit de placement soit d'attribution d'avantages sociaux ainsi qu'avec les services municipaux compétents dans l'un de ces domaines.
Article R311-5-6
Version en vigueur du 15/05/2007 au 01/05/2008Version en vigueur du 15 mai 2007 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°2007-851 du 14 mai 2007 - art. 1 () JORF 15 mai 2007Les dépenses occasionnées par la communication au maire de la liste des demandeurs d'emploi sont réparties entre l'Agence nationale pour l'emploi *ANPE* et la commune dans les conditions fixées par arrêté des ministres chargés des collectivités locales, du budget et de l'emploi *charge financière*.
Article R311-7-1
Version en vigueur du 15/05/2007 au 01/05/2008Version en vigueur du 15 mai 2007 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°2007-851 du 14 mai 2007 - art. 1 () JORF 15 mai 2007I. - Le ministre chargé de l'emploi attribue aux maisons de l'emploi l'aide mentionnée à l'article L. 311-10, compte tenu notamment des caractéristiques du bassin d'emploi, de l'adéquation des actions prévues ou déjà conduites aux besoins de ce bassin, des contributions apportées par les intervenants et de la coordination établie entre eux.
Les actions prévues à l'alinéa précédent comportent nécessairement :
1° L'anticipation des besoins en main-d'oeuvre ;
2° L'accueil et l'accompagnement individualisé des demandeurs d'emploi et des salariés ;
3° L'anticipation et l'accompagnement des mutations économiques ainsi que l'appui à la création d'entreprise dans le bassin d'emploi.
L'aide de l'Etat ne peut être attribuée que si le projet respecte le cahier des charges fixé par arrêté du ministre chargé de l'emploi et à la condition que la maison de l'emploi associe l'Etat, l'Agence nationale pour l'emploi, les organismes mentionnés à l'article L. 351-21 et au moins une collectivité territoriale ou un établissement public de coopération intercommunale.
L'aide est renouvelable annuellement dans la limite de quatre années.
II. - Le ministre statue après avis de la Commission nationale des maisons de l'emploi. Cet avis se fonde notamment sur le rapport établi par le représentant de l'Etat dans le département. La commission comprend :
1° Trois représentants des collectivités territoriales, désignés respectivement par l'Association des maires de France, l'Assemblée des départements de France et l'Association des régions de France ;
2° Quatre représentants de l'Etat : un représentant du ministre chargé de l'emploi, un représentant du ministre chargé du budget, un représentant du ministre chargé de la ville et le délégué à l'aménagement du territoire et à l'action régionale ;
3° Un représentant de l'Agence nationale pour l'emploi, désigné sur proposition de son directeur général ;
4° Un représentant de l'Association pour la formation professionnelle des adultes, désigné sur proposition de son directeur général ;
5° Un représentant des organismes mentionnés à l'article L. 351-21 ;
6° Un représentant de l'Assemblée permanente des chambres de métiers, un représentant de l'Assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie et un représentant de l'Assemblée permanente des chambres d'agriculture ;
7° Quatre personnalités qualifiées.
Les membres de la commission mentionnés aux 1°, 5°, 6° et 7° du présent article sont nommés pour une durée de trois ans par arrêté du ministre chargé de l'emploi.
Toute personne nommée à la commission qui perd la qualité en vertu de laquelle elle a été désignée cesse d'y appartenir.
Le président de la commission est désigné par le ministre parmi les membres de la commission.
Le secrétariat de la commission est assuré par la délégation générale à l'emploi et à la formation professionnelle.
III. - Une convention passée par le ministre avec la maison de l'emploi fixe l'objet, le montant ainsi que les conditions d'utilisation de l'aide. Celle-ci permet la prise en charge d'une partie des dépenses d'investissement et des frais de fonctionnement de la maison de l'emploi.
La convention prévoit également les modalités d'évaluation des actions conduites.
Les maisons de l'emploi adressent chaque année au représentant de l'Etat dans le département un compte rendu financier et un bilan d'activité mettant en évidence les améliorations apportées au fonctionnement du service public de l'emploi dans le bassin d'emploi.
Article R312-1
Version en vigueur du 23/11/1973 au 25/06/1987Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 25 juin 1987
Abrogé par Décret n°87-442 du 24 juin 1987 - art. 2 () JORF 25 juin 1987
Pour l'application des dispositions de l'article L. 312-4, peuvent seules bénéficier du régime établi par cet article, les organisations et associations qui sont dotées de la personnalité morale *condition*.
Article R312-2
Version en vigueur du 25/01/1980 au 25/06/1987Version en vigueur du 25 janvier 1980 au 25 juin 1987
Abrogé par Décret n°87-442 du 24 juin 1987 - art. 2 () JORF 25 juin 1987
Les conventions prévues à l'article L. 312-4 sont conclues au nom de l'Agence nationale pour l'emploi, après délibération du conseil d'administration, par le directeur général ou par les chefs de centres régionaux de l'Agence dans la limite de la délégation prévue à l'article R. 330-8.
Ces conventions ne peuvent prendre effet avant la date de notification de l'arrêté d'agrément prévu à l'article R. 312-6
Article R312-3
Version en vigueur du 23/11/1973 au 25/06/1987Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 25 juin 1987
Abrogé par Décret n°87-442 du 24 juin 1987 - art. 2 () JORF 25 juin 1987
Les conventions contiennent obligatoirement des clauses concernant :
Le champ d'activité territoriale et professionnel correspondant ;
L'interdiction de toute mesure discriminatoire fondée sur l'appartenance syndicale ou les opinions politiques des demandeurs d'emploi ;
Le délai de communication à l'agence des offres d'emploi non satisfaites ;
La communication à l'Agence sur demande de celle-ci, de tous renseignements utiles sur les demandeurs d'emploi qui sans motifs valables ont refusé des emplois offerts par le correspondant ;
La communication à l'Agence et aux services du ministère chargé du travail d'états périodiques sur les offres et les demandes d'emploi enregistrées par le correspondant ainsi que sur les placements effectués sans préjudice de l'application des dispositions de l'article L. 312-24 ;
La durée de la convention et les modalités de dénonciation et de renouvellement.
Article R312-4
Version en vigueur du 23/11/1973 au 25/06/1987Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 25 juin 1987
Abrogé par Décret n°87-442 du 24 juin 1987 - art. 2 () JORF 25 juin 1987
Les conventions peuvent contenir des clauses relatives aux moyens de formation et de perfectionnement professionnels que le correspondant se propose de mettre en oeuvre pour faciliter le reclassement des demandeurs d'emploi.
Article R312-5
Version en vigueur du 23/11/1973 au 25/06/1987Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 25 juin 1987
Abrogé par Décret n°87-442 du 24 juin 1987 - art. 2 () JORF 25 juin 1987
Toute demande d'agrément en qualité de correspondant de l'Agence nationale pour l'emploi est adressée au ministre chargé du travail.
A la demande d'agrément sont joints deux exemplaires des statuts de l'organisation ou associations dont relève l'organisme de placement ;
Deux exemplaires de la convention.
Cette demande doit, en outre, mentionner les nom, prénoms et domicile des personnes qui, à un titre quelconque, sont chargées de l'administration et de la direction de cette organisation ou association. La même obligation s'applique en ce qui concerne les personnes assumant des fonctions de direction dans l'organisme de placement et, éventuellement, les délégués régionaux et locaux dudit organisme.
Le correspondant, une fois agréé, est tenu de faire connaître dans les trois mois au ministre chargé du travail ou,
le cas échéant, au directeur régional du travail et de la main-d'oeuvre toutes les modifications apportées à ses statuts ainsi que tous les changements concernant les personnes définies à l'alinéa précédent.
Article R312-6
Version en vigueur du 23/11/1973 au 25/06/1987Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 25 juin 1987
Abrogé par Décret n°87-442 du 24 juin 1987 - art. 2 () JORF 25 juin 1987
L'agrément est prononcé par arrêté du ministre chargé du travail après avis de la commission permanente du comité supérieur de l'emploi prévu à l'article L. 312-2. Il en est de même du retrait d'agrément.
L'agrément vaut autorisation de fonctionnement en qualité de correspondant de l'Agence nationale pour l'emploi.
Les arrêtés prévus au premier alinéa du présent article sont publiés au Journal officiel de la République française.
Article R312-7
Version en vigueur du 23/11/1973 au 25/06/1987Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 25 juin 1987
Abrogé par Décret n°87-442 du 24 juin 1987 - art. 2 () JORF 25 juin 1987
Le retrait d'agrément est prononcé en cas de dénonciation de la convention par l'une ou l'autre des parties.
Il peut être prononcé soit en cas de manquement aux obligations résultant des dispositions législatives ou réglementaires en vigueur ou de la convention, soit pour mauvais fonctionnement de l'organisation de placement ou défaut d'intérêt de celui-ci au regard des besoins de placement.
Le retrait d'agrément ne peut être prononcé sans que le correspondant ait été préalablement avisé des motifs de la mesure envisagée et mis en mesure de faire connaître ses observations.
Article R312-8
Version en vigueur du 23/11/1973 au 25/06/1987Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 25 juin 1987
Abrogé par Décret n°87-442 du 24 juin 1987 - art. 2 () JORF 25 juin 1987
En cas de retrait d'agrément et sous réserve de l'application, le cas échéant, des dispositions de l'article L. 312-2 l'organisation intéressée doit, mettre fin à son activité de placement, en qualité de correspondant, dans le délai fixé par l'arrêté du retrait d'agrément.
Article R312-9
Version en vigueur du 23/11/1973 au 25/06/1987Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 25 juin 1987
Abrogé par Décret n°87-442 du 24 juin 1987 - art. 2 () JORF 25 juin 1987
Nul ne peut assumer les fonctions mentionnées à la deuxième phrase du troisième alinéa de l'article R. 312-5 s'il ne présente pas toutes garanties de moralité et n'est pas, sous réserve de règles internationales contraires, de nationalité française.
Article R312-10
Version en vigueur du 23/11/1973 au 25/06/1987Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 25 juin 1987
Abrogé par Décret n°87-442 du 24 juin 1987 - art. 2 () JORF 25 juin 1987
Les correspondants de l'Agence nationale pour l'emploi ne peuvent percevoir, à l'occasion des opérations de placement qu'ils accomplissent, une somme quelconque, même à titre de remboursement de frais.
Article R312-11
Version en vigueur du 23/11/1973 au 25/06/1987Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 25 juin 1987
Abrogé par Décret n°87-442 du 24 juin 1987 - art. 2 () JORF 25 juin 1987
L'activité des correspondants est soumise au contrôle des directeurs régionaux et départements du travail et de la main-d'oeuvre qui veillent à la régularité des opérations accomplies par ces correspondants.
Article R312-1
Version en vigueur du 15/05/2007 au 01/05/2008Version en vigueur du 15 mai 2007 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Création Décret n°2007-851 du 14 mai 2007 - art. 2 () JORF 15 mai 2007La déclaration préalable à l'exercice à titre principal d'une activité de placement prévue à l'article L. 312-1 est adressée par la personne physique ou morale au représentant de l'Etat dans le département du siège social de l'organisme par lettre recommandée avec avis de réception au plus tard la veille de la date de début d'activité. Outre les informations relatives au respect des conditions fixées à l'article L. 310-2 et les renseignements prévus à l'article L. 312-1, elle comporte les mentions suivantes :
1° S'il s'agit d'une personne morale : la dénomination sociale, l'objet social, les nom patronymique, prénoms, date et lieu de naissance, adresse du dirigeant de l'entreprise, le code APE ou le code NAF ;
2° S'il s'agit d'une personne physique : ses nom patronymique et prénoms, date et lieu de naissance, adresse ;
Ces informations font l'objet d'une saisie informatique par les services du représentant de l'Etat dans le département.
La déclaration préalable doit être conforme à un modèle fixé par arrêté du ministre chargé de l'emploi.
Article R312-2
Version en vigueur du 15/05/2007 au 01/05/2008Version en vigueur du 15 mai 2007 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Création Décret n°2007-851 du 14 mai 2007 - art. 2 () JORF 15 mai 2007Le représentant de l'Etat dans le département, après s'être assuré de la conformité de la déclaration avec les prescriptions de l'article R. 312-1, adresse au déclarant, dans les quinze jours qui suivent la réception de la déclaration, un document en accusant réception.
Ce document est produit par l'organisme privé de placement sur demande de l'administration.
Article R312-3
Version en vigueur du 15/05/2007 au 01/05/2008Version en vigueur du 15 mai 2007 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Création Décret n°2007-851 du 14 mai 2007 - art. 2 () JORF 15 mai 2007Les organismes de droit privé exerçant à titre principal une fonction de placement adressent chaque année au représentant de l'Etat dans le département les renseignements suivants :
1° Le chiffre d'affaires relatif au placement, réalisé sur l'année écoulée, rapporté s'il y a lieu au chiffre d'affaire total ;
2° Le nombre des personnes à la recherche d'un emploi, réparties selon le sexe et l'âge :
a) Reçues au cours de l'année ;
b) Placées au cours de l'année ;
c) Inscrites dans les fichiers de l'organisme au 31 décembre.
Ces informations doivent être adressées avant le 31 mars de l'année suivante, selon un modèle fixé par arrêté du ministre chargé de l'emploi.
Article R312-4
Version en vigueur du 15/05/2007 au 01/05/2008Version en vigueur du 15 mai 2007 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Création Décret n°2007-851 du 14 mai 2007 - art. 2 () JORF 15 mai 2007Le déclarant fait connaître au représentant de l'Etat dans le département toute modification des informations mentionnées à l'article R. 312-1, et notamment sa cessation d'activité.
La déclaration préalable à l'exercice à titre principal d'une activité de placement devient caduque lorsque le bilan annuel d'activité prévu à l'article R. 312-3 ne fait apparaître aucun placement pendant deux années consécutives, ou si aucun bilan d'activité n'a été transmis pendant deux années consécutives.
Article R312-5
Version en vigueur du 15/05/2007 au 01/05/2008Version en vigueur du 15 mai 2007 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Création Décret n°2007-851 du 14 mai 2007 - art. 2 () JORF 15 mai 2007Les organismes privés de placement peuvent collecter les données à caractère personnel relatives aux personnes à la recherche d'un emploi dans la mesure où elles sont nécessaires à l'activité de placement, à l'exception du numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques.
La collecte, l'utilisation, la conservation et la transmission des données mentionnées au présent article sont réalisées dans le respect de l'article L. 122-45 et de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. Ces données ne peuvent être utilisées, transmises ou cédées pour d'autres fins que celles qui sont assignées au service public de l'emploi par l'article L. 311-1.
Article R312-6
Version en vigueur du 15/05/2007 au 01/05/2008Version en vigueur du 15 mai 2007 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Création Décret n°2007-851 du 14 mai 2007 - art. 2 () JORF 15 mai 2007Les organismes privés de placement qui ont conclu un contrat de prestations de services avec l'un des organismes participant au service public de l'emploi mentionnés au premier alinéa de l'article L. 311-1 pour la prise en charge de demandeurs d'emploi :
1° Sont destinataires du projet personnalisé d'accès à l'emploi prévu par les articles R. 311-3-11 et R. 311-3-12.
2° Adressent à l'organisme du service public de l'emploi commanditaire de la prestation de placement, et, dans tous les cas à l'Agence nationale pour l'emploi, les informations relatives au demandeur d'emploi qui sont nécessaires notamment :
a) A l'adaptation dans le temps du projet personnalisé d'accès à l'emploi du demandeur d'emploi ;
b) A l'actualisation de la liste des demandeurs d'emploi ;
c) A l'indemnisation des demandeurs d'emploi par les organismes d'assurance chômage mentionnés à l'article L. 351-21 ;
d) A l'exercice effectif des opérations de suivi de la recherche d'emploi prévues à l'article L. 351-18.
Ces échanges d'informations sont réalisés par la transmission du dossier unique du demandeur d'emploi, prévu à l'article L. 311-1, et selon les modalités fixées par la convention conclue entre l'Etat, l'Agence nationale pour l'emploi et les institutions mentionnées à l'article L. 351-21.
Ces échanges d'informations sont conformes à des normes définies par arrêté du ministre chargé de l'emploi.
Article R312-7
Version en vigueur du 15/05/2007 au 01/05/2008Version en vigueur du 15 mai 2007 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Création Décret n°2007-851 du 14 mai 2007 - art. 2 () JORF 15 mai 2007Lorsque les données relatives aux personnes à la recherche d'un emploi sont enregistrées dans un traitement de données mis en oeuvre par les seuls organismes privés de placement, elles ne peuvent être conservées au-delà d'un délai de six ans à compter de leur enregistrement.
Article R312-8
Version en vigueur du 15/05/2007 au 01/05/2008Version en vigueur du 15 mai 2007 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Création Décret n°2007-851 du 14 mai 2007 - art. 2 () JORF 15 mai 2007Lorsque des manquements à la réglementation ont été constatés dans les conditions fixées à l'article L. 312-2, l'organisme est invité à présenter ses observations dans un délai de quinze jours.
Au-delà de ce délai, le représentant de l'Etat dans le département peut adresser à l'organisme une mise en demeure de se mettre en conformité. Cette mise en demeure, notifiée par lettre recommandée avec avis de réception, énonce les manquements constatés. Passé un délai qui ne peut être inférieur à quinze jours, le représentant de l'Etat peut ordonner la fermeture de l'organisme pour une durée n'excédant pas trois mois.
Article R312-12
Version en vigueur du 23/11/1973 au 15/05/2007Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 15 mai 2007
Abrogé par Décret n°2007-851 du 14 mai 2007 - art. 2 () JORF 15 mai 2007
La permission prévue à l'article L. 312-9 est accordée par le maire lorsque le bureau de placement payant exerce son activité principale dans la commune où il est établi, par le préfet lorsque cette activité s'exerce principalement en dehors de la commune et dans les limites du département. Elle est accordée par le ministre chargé du travail, après consultation du ministre chargé de l'agriculture, si le bureau effectue des placements dans l'agriculture, lorsque cette activité s'étend sur plusieurs départements.
La demande à fin de permission doit être accompagnée de l'autorisation mentionnée à l'article L. 312-7 et de la justification de la qualité de demandeur à tenir le bureau qu'il désire exploiter.
Article R312-13
Version en vigueur du 25/06/1987 au 15/05/2007Version en vigueur du 25 juin 1987 au 15 mai 2007
Abrogé par Décret n°2007-851 du 14 mai 2007 - art. 2 () JORF 15 mai 2007
Modifié par Décret 87-442 1987-06-24 art. 3 JORF 25 juin 1987Dans chaque département tout bureau de placement payant est tenu de faire parvenir chaque semaine, dans des conditions fixées par le préfet du département, au directeur départemental du travail et de l'emploi la statistique des offres et demandes d'emploi et celle des placements effectués.
Article R320-1
Version en vigueur du 01/09/1993 au 01/05/2008Version en vigueur du 01 septembre 1993 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°93-1120 du 27 septembre 1993 - art. 2 () JORF 28 septembre 1993 en vigueur le 1er septembre 1993La déclaration nominative préalable à l'embauche de chaque salarié prévue à l'article L. 320 est adressée par l'employeur :
1° A l'organisme de recouvrement des cotisations du régime général de sécurité sociale, lorsque le salarié concerné relève de ce régime ;
2° A la caisse de mutualité sociale agricole, lorsque le salarié concerné relève du régime de la protection sociale agricole.
La déclaration est effectuée auprès de l'organisme dans le ressort territorial duquel est situé l'établissement devant employer le salarié.
Article R320-2
Version en vigueur du 01/01/2005 au 01/05/2008Version en vigueur du 01 janvier 2005 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°2004-1159 du 29 octobre 2004 - art. 19 (V) JORF 31 octobre 2004 en vigueur le 1er janvier 2005La déclaration prévue à l'article L. 320 doit comporter les mentions suivantes :
1. Dénomination sociale ou nom et prénoms de l'employeur, code APE ou code NAF s'il a été attribué, adresse de l'employeur, numéro du système d'identification du répertoire des entreprises et de leurs établissements ou numéro sous lequel les cotisations de sécurité sociale sont versées.
2. Nom de famille, prénoms, nationalité, date et lieu de naissance du salarié ainsi que son numéro national d'identification s'il est déjà immatriculé à la sécurité sociale.
3. Date et heure d'embauche.
4. Pour les employeurs dont les salariés relèvent du régime agricole, nature et durée du contrat.
Article R320-3
Version en vigueur du 01/09/1993 au 01/05/2008Version en vigueur du 01 septembre 1993 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Création Décret n°93-755 du 29 mars 1993 - art. 1 () JORF 30 mars 1993 en vigueur le 1er septembre 1993La déclaration nominative préalable à l'embauche est adressée au plus tôt dans les huit jours précédant la date prévisible de l'embauche par l'un des moyens suivants :
1. Télécommunication, télématique ou échanges de données informatisés : l'organisme destinataire communique immédiatement à l'employeur un numéro de dossier ;
2. Télécopie : l'avis de bonne réception émis par l'appareil doit être conservé avec le document transmis par l'employeur jusqu'à réception du document défini à l'article R. 320-4 ;
3. Lettre datée et signée de l'employeur, et postée en recommandé avec accusé de réception, au plus tard le dernier jour ouvrable précédent l'embauche, le cachet de la poste faisant foi : l'employeur conserve un double de la lettre et le récépissé postal jusqu'à réception du document défini à l'article R. 320-4.
L'indisponibilité de l'un de ces moyens n'exonère pas l'employeur de son obligation de déclaration par les autres moyens.
Un arrêté du ministre chargé du travail, du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de l'agriculture fixe le modèle des formulaires sur lesquels la déclaration peut être effectuée.
Article R320-4
Version en vigueur du 01/09/1993 au 01/05/2008Version en vigueur du 01 septembre 1993 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Création Décret n°93-755 du 29 mars 1993 - art. 1 () JORF 30 mars 1993 en vigueur le 1er septembre 1993Dans les cinq jours ouvrables suivant celui de la réception de la déclaration, l'organisme destinataire adresse à l'employeur un document accusant réception de la déclaration et mentionnant les informations enregistrées.
A défaut de contestation par l'employeur des informations figurant sur ce document, dans le délai de deux jours ouvrables suivant la réception de celui-ci, ledit document vaut preuve de la déclaration préalable d'embauche.
L'accusé de réception comporte un volet détachable, mentionnant les informations contenues dans la déclaration, que l'employeur doit remettre sans délai au salarié. Toutefois, cette obligation de remise est considérée comme satisfaite dès lors que le salarié dispose d'un contrat de travail écrit, accompagné de la mention de l'organisme destinataire de la déclaration préalable d'embauche.
Article R320-5
Version en vigueur du 02/09/1994 au 01/05/2008Version en vigueur du 02 septembre 1994 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
L'employeur doit présenter à toute réquisition des agents mentionnés à l'article L. 324-12 l'accusé de réception prévu par l'article R. 320-4 qui doit être conservé jusqu'à la délivrance du premier bulletin de paie.
L'employeur doit fournir au salarié lors de son embauche un document sur lequel sont reproduites les informations contenues dans la déclaration préalable et prévues à l'article R. 320-2.
Ce document doit en outre mentionner, en cas d'expatriation du salarié excédant une période d'un mois, la durée de l'expatriation, la devise servant au paiement de la rémunération et, le cas échéant, les avantages en espèces et en nature liés à l'expatriation ainsi que les conditions de rapatriement du salarié. Toute modification d'une ou plusieurs de ces informations doit faire l'objet d'un document qui est remis par l'employeur au salarié au plus tard un mois après la date de la prise d'effet de cette modification.
Est considéré comme expatrié , au sens du présent article, tout salarié exerçant son activité professionnelle dans un ou plusieurs Etats autres que la France et dont le contrat de travail est soumis à la législation française.
L'employeur doit en outre, tant qu'il n'a pas reçu l'accusé de réception, communiquer à toute réquisition des agents visés à l'article L. 324-12 les éléments leur permettant de vérifier qu'il a procédé à la déclaration préalable d'embauche du salarié.
Article R320-1-1
Version en vigueur du 04/04/1998 au 01/05/2008Version en vigueur du 04 avril 1998 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Les employeurs des professions et établissements mentionnés au premier alinéa de l'article L. 320-1 sont tenus d'adresser, dans les huit premier jours de chaque mois, au directeur départemental du travail et de la main-d'oeuvre, le relevé des contrats de travail conclus ou résiliés au cours du mois précédent.
Ce relevé doit contenir les mentions suivantes :
1. Nom et adresse de l'employeur ;
2. Nature de l'activité de l'entreprise ;
3. Nom, prénoms, nationalité, date de naissance, sexe, emploi et qualification du ou des salariés dont le contrat a été conclu ou résilié ;
4. Date d'effet du ou des contrats de travail ou de leur résiliation avec, dans le cas de résiliation pour motif économique, l'indication de la nature de ce motif.
Sur la demande expresse des services chargés du contrôle de l'emploi, l'adresse du ou des salariés visés au 3° ci-dessus devra en outre être communiquée.
L'Agence nationale pour l'emploi est destinataire, dans les conditions prévues aux articles 3 et 6 du décret n° 98-252 du 1er avril 1998 relatif à la déclaration unique d'embauche, des informations suivantes portées sur la déclaration unique d'embauche par l'employeur : les éléments d'identification de l'employeur, la date d'embauche du salarié, son sexe et sa date de naissance, la nature et la qualification de l'emploi, la durée hebdomadaire du travail, la nature du contrat et, le cas échéant, la date de fin de contrat.
Article R321-1
Version en vigueur du 28/02/1987 au 01/05/2008Version en vigueur du 28 février 1987 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Lorsque, dans une entreprise ou un établissement ou dans une profession mentionnés à l'article L. 321-2, le nombre des licenciements pour motif économique est inférieur à dix dans une même période de trente jours, l'employeur doit informer par écrit le directeur départemental du travail et de l'emploi des licenciements prononcés dans les huit jours de l'envoi des lettres de licenciement aux salariés concernés .
L'employeur est tenu de préciser à cette occasion :
1. Son nom et son adresse ;
2. La nature de l'activité et l'effectif de l'entreprise ou de l'établissement ;
3. Les nom, prénoms, nationalité, date de naissance, sexe, adresse, emploi et qualification du ou des salariés licenciés ;
4. La date de la notification des licenciements aux salariés concernés.
Article R321-2
Version en vigueur du 28/02/1987 au 01/05/2008Version en vigueur du 28 février 1987 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
La demande de réduction du délai prévu au premier alinéa de l'article L. 321-6, avant l'expiration duquel les lettres de licenciement ne peuvent être envoyées aux salariés concernés est adressée, par lettre recommandée, au directeur départemental du travail et de l'emploi au plus tôt en même temps que la notification prévue au même alinéa.
Elle fait référence à l'accord collectif de travail ou à la convention invoqué et précise :
1° La réduction de délai demandée ;
2° Celles des dispositions de cette convention ou de cet accord que l'employeur s'engage à appliquer ainsi que la description de leur mise en oeuvre ; copie de ces dispositions est jointe à la demande.
Le directeur départemental du travail et de l'emploi dispose pour statuer du délai prévu au quatrième alinéa de l'article L. 321-7 ou, au minimum, d'un délai de sept jours non renouvelable à compter de la date de réception de la demande de réduction du délai. La décision est notifiée à l'employeur par lettre recommandée.
En l'absence de décision prise dans le délai défini ci-dessus, la demande est réputée rejetée.
Article R321-3
Version en vigueur du 12/10/1989 au 01/05/2008Version en vigueur du 12 octobre 1989 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret 89-732 1989-10-11 art. 3 JORF 12 octobre 1989L'envoi d'informations et de documents prévu à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 321-4 et au second alinéa de l'article L. 321-4-1 est fait au directeur départemental du travail et de l'emploi. L'envoi d'information prévu au dernier alinéa de l'article L. 321-7-1 est fait au directeur départemental du travail et de l'emploi du siège.
Article R321-4
Version en vigueur du 18/01/2002 au 01/05/2008Version en vigueur du 18 janvier 2002 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
La notification prévue à l'article L. 321-7 est adressée au directeur départemental du travail et de l'emploi par lettre recommandée. Outre les renseignements prévus au deuxième alinéa de l'article L. 321-7, elle précise :
1° Le nom et l'adresse de l'employeur ;
2° La nature de l'activité et l'effectif de l'entreprise ou de l'établissement ;
3° Le nombre des licenciements envisagés ;
4° Le cas échéant, les modifications qu'il y a lieu d'apporter aux informations déjà transmises en vertu de l'article L. 321-4 ;
5° En cas de recours à un expert-comptable par le comité d'entreprise mention de cette décision et date de la deuxième réunion du comité d'entreprise prévue par le troisième alinéa de l'article L. 321-7-1.
A l'issue de la deuxième réunion des représentants du personnel prévue à l'article L. 321-3 ou, le cas échéant, à l'article L. 321-7-1, l'employeur est, en outre, tenu d'indiquer au directeur départemental du travail et de l'emploi :
1° Les nom, prénoms, nationalité, date de naissance, sexe, adresse, emploi et qualification du ou des salariés dont le licenciement est envisagé ;
2° Les modifications qui ont pu être apportées au calendrier prévisionnel des licenciements, aux mesures prévues aux articles L. 321-4 et L. 321-5, au plan de sauvegarde de l'emploi mentionné à l'article L. 321-4-1 ainsi qu'au calendrier de leur mise en oeuvre.
Toutefois, lorsque le comité d'entreprise tient une troisième réunion en application des dispositions de l'article L. 321-7-1, l'employeur n'adresse au directeur départemental du travail et de l'emploi les informations visées au 1° de l'alinéa précédent qu'à l'issue de cette troisième réunion avec les modifications éventuelles apportées au projet de licenciement lors de celle-ci.
Lorsqu'il n'existe dans l'entreprise ni comité d'entreprise, ni délégués du personnel, les informations visées à l'article L. 321-4, le plan de sauvegarde de l'emploi mentionné à l'article L. 321-4-1 et les renseignements prévus au 1° du deuxième alinéa du présent article sont adressés au directeur départemental du travail et de l'emploi en même temps que la notification.
En cas d'absence de comité d'entreprise ou de délégués du personnel par suite d'une carence constatée dans les conditions prévues aux articles L. 433-13 et L. 423-18, l'employeur doit joindre à la notification le procès-verbal de carence établi conformément auxdits articles.
Article R321-5
Version en vigueur du 28/03/1993 au 01/05/2008Version en vigueur du 28 mars 1993 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°93-631 du 26 mars 1993 - art. 1 () JORF 28 mars 1993Le délai dont dispose le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle pour notifier le constat de carence prévu au troisième alinéa de l'article L. 321-7 court à compter de la date de réception de la notification du projet de licenciement.
Le délai dont dispose le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle pour procéder aux vérifications prévues au quatrième alinéa de l'article L. 321-7 court à compter de la date d'envoi de la notification du projet de licenciement ou, en cas de recours à un expert-comptable par le comité d'entreprise, du lendemain de la deuxième réunion de ce dernier prévue à l'article L. 321-7-1.
Sont adressés à l'employeur par lettre recommandée :
a) Le constat de carence établi par le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle sur le fondement du troisième alinéa de l'article L. 321-7 ;
b) L'avis écrit du directeur départemental mentionné au septième alinéa du même article ;
c) Les propositions de l'autorité administrative mentionnées à l'avant-dernier alinéa du même article.
Ces courriers peuvent être remplacés par une remise en main propre accompagnée d'un reçu que l'employeur date et signe. Si l'employeur refuse cette remise, il en est fait mention sur le reçu.
Copie du constat de carence prévu au troisième alinéa de l'article L. 321-7 est simultanément envoyée par lettre simple au comité d'entreprise ou à défaut aux délégués du personnel de l'entreprise concernée.
Article R321-6
Version en vigueur du 21/09/2000 au 01/05/2008Version en vigueur du 21 septembre 2000 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Ordonnance n°2000-912 du 18 septembre 2000 - art. 3 (V) JORF 21 septembre 2000L'information sur le projet de licenciement pour motif économique donnée par l'administrateur ou, à défaut, par l'employeur ou le liquidateur en vertu de l'article L. 321-8, comporte les renseignements suivants :
1° Nom et adresse de l'employeur ;
2° Nature de l'activité de l'entreprise ou de l'établissement ;
3° Nombre de salariés employés dans l'entreprise ou établissement ;
4° Date à laquelle a été prononcé le jugement de redressement ou de liquidation judiciaire ;
5° Nom, prénoms, nationalité, date de naissance, sexe, adresse, emploi et qualification du ou des salariés dont le licenciement est envisagé ;
6° Mesures prises pour éviter les licenciements ou en limiter le nombre et pour faciliter le reclassement des salariés dont le licenciement ne peut être évité ;
7° Calendrier prévisionnel des licenciements.
Cette information doit être adressée au directeur départemental du travail et de l'emploi avant l'envoi des lettres de licenciement.
Le procès-verbal de la réunion des représentants du personnel prévue à l'article L. 321-9 ou, éventuellement, l'avis du représentant des salariés, dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article L. 621-135 du code de commerce, sont transmis au directeur départemental du travail et de l'emploi dès qu'il a été procédé à la consultation.
Article R321-7
Version en vigueur du 28/02/1987 au 01/05/2008Version en vigueur du 28 février 1987 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret 87-134 1987-02-27 art. 3 I, II, III JORF 28 février 1987Pour l'exercice des attributions qui lui appartiennent en vertu de articles R. 321-2 et R. 321-5, le directeur départemental du travail et de l'emploi peut déléguer sa signature aux fonctionnaires placés sous son autorité.
Article R321-8
Version en vigueur du 28/02/1987 au 01/05/2008Version en vigueur du 28 février 1987 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret 87-134 1987-02-27 art. 3 I, II, III JORF 28 février 1987Les attributions conférées par les articles R. 321-1 à R. 321-6 au directeur départemental du travail et de l'emploi sont exercées dans les branches d'activité échappant à la compétence de ce directeur par les fonctionnaires chargés du contrôle de la procédure de licenciement pour motif économique dans lesdites branches.
Les dispositions de l'article R. 321-7 sont applicables à ces fonctionnaires.
Article R321-9
Version en vigueur du 12/10/1989 au 01/05/2008Version en vigueur du 12 octobre 1989 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Création Décret n°89-732 du 11 octobre 1989, v. init.La lettre recommandée avec accusé de réception adressée au salarié en application de l'article L. 321-15 du code du travail indique :
1. La nature et l'objet de l'action envisagée par l'organisation syndicale représentative ;
2. Que l'action sera conduite par l'organisation syndicale qui pourra exercer elle-même les voies de recours contre le jugement ;
3. Que le salarié pourra, à tout moment, intervenir dans l'instance engagée par l'organisation syndicale ou mettre un terme à cette action ;
4. Que le salarié peut faire connaître à l'organisation syndicale son opposition à l'action envisagée dans un délai de quinze jours à compter de la date de réception.
Ce n'est que passé ce délai que l'acceptation tacite du salarié concerné est considérée comme acquise.
Article R321-10
Version en vigueur du 05/05/2002 au 01/05/2008Version en vigueur du 05 mai 2002 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Création Décret n°2002-787 du 3 mai 2002 - art. 1 () JORF 5 mai 2002Dans les entreprises visées au premier alinéa de l'article L. 321-4-3, l'employeur est tenu d'informer et de consulter le comité d'entreprise ou les délégués du personnel sur les conditions de mise en oeuvre du congé de reclassement lors des réunions prévues aux 1° et 2° de l'article L. 321-2. Lorsque l'employeur est tenu, en application de l'article L. 321-4-1, d'établir un plan de sauvegarde de l'emploi, les conditions de mise en oeuvre du congé de reclassement sont fixées dans ce plan. Lorsqu'il n'est pas tenu d'établir ce plan, l'employeur adresse aux représentants du personnel, avec les renseignements prévus à l'article L. 321-4, un document précisant les conditions de mise en oeuvre du congé de reclassement.
Lorsque l'employeur est tenu de convoquer le salarié à l'entretien préalable prévu à l'article L. 122-14, l'employeur l'informe au cours de cet entretien des conditions de mise en oeuvre du congé de reclassement. Lorsque l'employeur n'est pas tenu de convoquer les salariés à cet entretien, il les informe, à l'issue de la dernière réunion du comité d'entreprise ou des délégués du personnel, des conditions de mise en oeuvre du congé de reclassement.
L'employeur est tenu de proposer au salarié dans la lettre de licenciement prévue à l'article L. 122-14-1 le bénéfice du congé de reclassement. Il doit dans cette lettre également indiquer au salarié que, en cas de refus de sa part du bénéfice du congé de reclassement, il peut bénéficier des mesures d'évaluation des compétences professionnelles et d'accompagnement en vue du reclassement, prévues à l'article L. 321-4-2, et lui proposer, dans cette éventualité, le bénéfice de ces mesures. Le salarié dispose d'un délai de huit jours à compter de la date de notification de la lettre de licenciement pour faire connaître à l'employeur son accord. L'absence de réponse dans ce délai est assimilée à un refus des deux propositions faites par l'employeur.
En cas d'acceptation par le salarié du bénéfice du congé de reclassement, celui-ci débute à l'expiration du délai de réponse prévu à l'alinéa précédent.
Article R321-11
Version en vigueur du 05/05/2002 au 01/05/2008Version en vigueur du 05 mai 2002 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Création Décret n°2002-787 du 3 mai 2002 - art. 1 () JORF 5 mai 2002Le congé de reclassement permet au salarié de bénéficier des prestations d'une cellule d'accompagnement des démarches de recherche d'emploi et d'actions de formation destinées à favoriser son reclassement professionnel. Le salarié peut également pendant ce congé faire valider les acquis de son expérience ou engager les démarches en vue d'obtenir cette validation.
La cellule d'accompagnement assure une fonction d'accueil, d'information et d'appui au salarié dans ses démarches de recherche d'emploi. Elle assure également un suivi individualisé et régulier du salarié ainsi que les opérations de prospection et de placement de nature à assurer son reclassement.
Les prestations proposées par la cellule d'accompagnement sont réalisées soit par un prestataire choisi par l'employeur, soit par des salariés de l'entreprise désignés par l'employeur.
La cellule d'accompagnement doit disposer des moyens nécessaires pour lui permettre de remplir sa mission. Après accord de l'employeur, un ou plusieurs salariés peuvent lui apporter leur concours.
Article R321-12
Version en vigueur du 05/05/2002 au 01/05/2008Version en vigueur du 05 mai 2002 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Création Décret n°2002-787 du 3 mai 2002 - art. 1 () JORF 5 mai 2002Lorsque le salarié accepte de bénéficier du congé de reclassement, un entretien d'évaluation et d'orientation est réalisé par la cellule d'accompagnement des démarches de recherche d'emploi. Cet entretien a pour objet de déterminer le projet professionnel de reclassement du salarié ainsi que ses modalités de mise en oeuvre.
A l'issue de cet entretien, la cellule d'accompagnement remet à l'employeur et au salarié un document précisant le contenu et la durée des actions nécessaires en vue de favoriser le reclassement.
Lorsque l'entretien d'évaluation et d'orientation n'a pas permis de définir un projet professionnel de reclassement, la cellule d'accompagnement informe le salarié qu'il a la possibilité de bénéficier du bilan de compétences prévu par l'article L. 321-4-3 et réalisé selon les modalités prévues par les articles R. 900-1 et R. 900-3-1. Ce bilan a pour objet d'aider le salarié à déterminer et approfondir son projet professionnel de reclassement et prévoit, en tant que de besoin, les actions de formation nécessaires à la réalisation de ce projet ainsi que celles permettant au salarié de faire valider les acquis de son expérience. Lorsque sont proposées de telles actions, l'organisme chargé de réaliser le bilan de compétences communique à la cellule d'accompagnement les informations relatives à leur nature, à leur durée et à leur mise en oeuvre. Au vu de ces informations, la cellule établit le document prévu à l'alinéa précédent.
Article R321-13
Version en vigueur du 05/05/2002 au 01/05/2008Version en vigueur du 05 mai 2002 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Création Décret n°2002-787 du 3 mai 2002 - art. 1 () JORF 5 mai 2002Au vu du document prévu à l'article R. 321-12, l'employeur précise dans un document remis au salarié les éléments suivants du congé de reclassement :
- le terme du congé de reclassement ;
- les prestations de la cellule d'accompagnement des démarches de recherche d'emploi dont il peut bénéficier ;
- selon les cas, la nature précise des actions de formation ou de validation des acquis de son expérience, ainsi que le nom des organismes prestataires de ces actions.
Ce document rappelle par ailleurs au salarié les éléments suivants :
- l'obligation de donner suite aux convocations qui lui sont adressées par la cellule d'accompagnement des démarches de recherche d'emploi ;
- la rémunération versée pendant la période du congé de reclassement excédant la durée du préavis ;
- les engagements du salarié pendant le congé de reclassement et les conditions de rupture de ce congé définies à l'article R. 321-16.
Ce document est établi en double exemplaire dont l'un est remis au salarié. Chacun des exemplaires est revêtu de la signature du salarié et de l'employeur préalablement à la réalisation des actions prévues dans le cadre du congé de reclassement.
Le salarié dispose d'un délai de huit jours pour signer le document à compter de la date de sa présentation. Si, à l'issue de ce délai, le document n'a pas été signé, l'employeur notifie au salarié la fin du congé de reclassement par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Si le préavis est suspendu, la date de présentation de cette lettre fixe le terme de la suspension du préavis.
Article R321-14
Version en vigueur du 05/05/2002 au 01/05/2008Version en vigueur du 05 mai 2002 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Création Décret n°2002-787 du 3 mai 2002 - art. 1 () JORF 5 mai 2002L'employeur fixe la durée du congé de reclassement entre quatre et neuf mois. La durée fixée peut être inférieure à quatre mois sous réserve de l'accord exprès du salarié.
Lorsque le salarié effectue une action de formation ou de validation des acquis de l'expérience, la durée du congé de reclassement ne peut être inférieure à la durée de ces actions dans la limite de neuf mois.
Article R321-15
Version en vigueur du 05/05/2002 au 01/05/2008Version en vigueur du 05 mai 2002 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Création Décret n°2002-787 du 3 mai 2002 - art. 1 () JORF 5 mai 2002Pendant la période du congé de reclassement excédant la durée du préavis, le salarié bénéficie d'une rémunération mensuelle à la charge de l'employeur, dont le montant est au moins égal à 65 % de sa rémunération mensuelle brute moyenne soumise aux contributions prévues à l'article L. 351-3-1 au titre des douze derniers mois précédant la notification du licenciement. Ce montant ne peut être inférieur à un salaire mensuel égal à 85 % du produit du salaire minimum de croissance visé à l'article L. 141-2 par le nombre d'heures correspondant à la durée collective de travail fixée dans l'entreprise. Il ne peut non plus être inférieur à 85 % du montant de la garantie de rémunération versée par l'employeur en application des dispositions de l'article 32 de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 relative à la réduction négociée du temps de travail.
L'employeur doit remettre chaque mois au salarié un bulletin précisant le montant et les modalités de calcul de cette rémunération.
Article R321-16
Version en vigueur du 05/05/2002 au 01/05/2008Version en vigueur du 05 mai 2002 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Création Décret n°2002-787 du 3 mai 2002 - art. 1 () JORF 5 mai 2002Pendant la durée du congé de reclassement, le salarié est tenu de suivre les actions définies dans le document prévu à l'article R. 321-13 ainsi que de participer aux actions organisées par la cellule d'accompagnement des démarches de recherche d'emploi.
Lorsque le salarié s'abstient, en l'absence de motif légitime, de suivre ces actions ou de se présenter aux entretiens auxquels il a été convoqué par la cellule d'accompagnement des démarches de recherche d'emploi, l'employeur lui notifie, sous la forme d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou d'une lettre remise en main propre contre décharge, une mise en demeure de suivre les actions prévues ou de donner suite aux convocations qui lui ont été adressées. L'employeur doit préciser dans ce courrier que si le salarié ne donne pas suite à la mise en demeure dans un délai fixé par celle-ci, le congé de reclassement sera rompu. Si, à l'issue de ce délai, le salarié n'a pas donné suite à la mise en demeure, l'employeur lui notifie la fin du congé de reclassement par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Si le préavis est suspendu, la date de présentation de cette lettre fixe le terme de la suspension du préavis.
Si le salarié retrouve un emploi pendant son congé de reclassement, il en informe l'employeur sous la forme d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge précisant la date à laquelle prend effet son embauche. Cette lettre doit être adressée à l'employeur avant l'embauche. La date de présentation de cette lettre fixe la fin du congé de reclassement et, si le préavis est suspendu, le terme de sa suspension.
Article R321-17
Version en vigueur du 02/09/2005 au 01/05/2008Version en vigueur du 02 septembre 2005 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Création Décret n°2005-1084 du 31 août 2005 - art. 1 () JORF 2 septembre 2005Lorsqu'une entreprise visée au I de l'article L. 321-17 procède à un licenciement collectif, le ou les représentants de l'Etat dans le ou les départements du ou des bassins d'emploi concernés lui indiquent dans un délai d'un mois à compter de la notification prévue au premier alinéa de l'article L. 321-7, après avoir recueilli ses observations, si elle est soumise à l'obligation instituée au I de l'article L. 321-17.
A cet effet, ils apprécient si ce licenciement affecte, par son ampleur, l'équilibre du ou des bassins d'emploi concernés en tenant notamment compte du nombre et des caractéristiques des emplois susceptibles d'être supprimés, du taux de chômage et des caractéristiques socio-économiques du ou des bassins d'emploi et des effets du licenciement sur les autres entreprises de ce ou ces bassins d'emploi.
Ils peuvent, le cas échéant, également demander à l'entreprise de réaliser, dans un délai d'un mois, une étude d'impact social et territorial. Dans cette hypothèse, le délai mentionné au premier alinéa est prolongé d'un mois.
Article R321-18
Version en vigueur du 02/09/2005 au 01/05/2008Version en vigueur du 02 septembre 2005 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Création Décret n°2005-1084 du 31 août 2005 - art. 1 () JORF 2 septembre 2005L'entreprise soumise à l'obligation instituée au I de l'article L. 321-17 indique, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision prévue à l'article R. 321-17, au ou aux représentants de l'Etat dans le ou les départements concernés si elle entend satisfaire cette obligation par la voie d'une convention signée avec l'Etat ou par celle d'un accord collectif. Dans ce dernier cas, l'entreprise leur transmet également la copie de cet accord, son récépissé de dépôt et l'ensemble des informations, notamment financières, permettant d'évaluer la portée des engagements y figurant.
Lorsque le siège de l'entreprise n'est pas situé dans le ou les bassins d'emploi concernés, elle désigne, en outre, une personne chargée de la représenter devant le ou les représentants de l'Etat dans le ou les départements.
Article R321-19
Version en vigueur du 02/09/2005 au 01/05/2008Version en vigueur du 02 septembre 2005 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Création Décret n°2005-1084 du 31 août 2005 - art. 1 () JORF 2 septembre 2005La convention mentionnée au deuxième alinéa du I de l'article L. 321-17 comporte notamment :
1° Les limites géographiques du ou des bassins d'emploi affectés par le licenciement collectif et concernés par les mesures qu'elle prévoit ;
2° Les mesures permettant la création d'activités, le développement des emplois et l'atténuation des effets du licenciement envisagé sur les autres entreprises dans le ou les bassins d'emploi concernés, ainsi que, pour chacune d'entre elles, les modalités et les échéances de mise en oeuvre et le budget prévisionnel et, le cas échéant, le ou les noms et raisons sociales des organismes, établissements ou sociétés chargés pour le compte de l'entreprise de les mettre en oeuvre et les financements qui leur sont affectés ;
3° La durée d'application de la convention qui ne peut dépasser trois ans, sauf circonstances particulières ;
4° Le montant de la contribution de l'entreprise par emploi supprimé et le nombre d'emplois supprimés au sens de l'article R. 321-21 ;
5° Les modalités de suivi et d'évaluation des mesures mises en oeuvre.
Les mesures engagées avant la signature de la convention peuvent être prises en compte dans le cadre de cette dernière lorsqu'elles contribuent à la création d'activités, au développement des emplois et permettent d'atténuer les effets du licenciement envisagé sur les autres entreprises dans le ou les bassins d'emploi affectés par le licenciement.
Les mesures envisagées sous la forme de l'octroi d'un prêt aux mêmes fins sont valorisées à hauteur d'un coût prévisionnel tenant compte du coût de gestion du prêt, du coût du risque et du coût de l'accès au financement. Cette valorisation ne peut dépasser 30 % des sommes engagées.
Les mesures envisagées au même titre sous la forme de la cession d'un bien immobilier sont valorisées à hauteur de la différence entre la valeur de marché du bien, déterminée après avis des services fiscaux, et sa valeur de cession.
Article R321-20
Version en vigueur du 02/09/2005 au 01/05/2008Version en vigueur du 02 septembre 2005 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Création Décret n°2005-1084 du 31 août 2005 - art. 1 () JORF 2 septembre 2005Pour le suivi et l'évaluation de la mise en oeuvre de l'obligation instituée au I de l'article L. 321-17, il est institué un comité présidé par le ou les représentants de l'Etat dans le ou les départements concernés et associant l'entreprise, les collectivités territoriales intéressées, les organismes consulaires et les partenaires sociaux membres de la ou des commissions paritaires interprofessionnelles régionales concernées.
Le comité se réunit au moins une fois par an, sur la base du bilan, provisoire ou définitif, transmis préalablement par l'entreprise au ou aux représentants de l'Etat et justifiant de la mise en oeuvre de son obligation. Le bilan définitif évalue notamment l'impact sur l'emploi des mesures mises en oeuvre et comprend les éléments permettant de justifier le montant de la contribution de l'entreprise aux actions prévues.
Article R321-21
Version en vigueur du 02/09/2005 au 01/05/2008Version en vigueur du 02 septembre 2005 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Création Décret n°2005-1084 du 31 août 2005 - art. 1 () JORF 2 septembre 2005I. - Pour le calcul de la contribution instituée au I de l'article L. 321-17, le nombre d'emplois supprimés est égal au nombre de salariés licenciés figurant sur la liste mentionnée au cinquième alinéa de l'article L. 321-7 duquel est déduit le nombre de salariés dont le reclassement dans l'entreprise ou dans le groupe auquel elle appartient est, à l'issue de la procédure prévue aux articles L. 321-2 et L. 321-3, acquis sur le ou les bassins d'emploi affectés par le licenciement collectif.
II. - Lorsque le ou les représentants de l'Etat dans le ou les départements concernés estiment, après avoir recueilli l'avis du comité départemental d'examen des problèmes de financement des entreprises compétent ou, le cas échéant, du comité interministériel de restructuration industrielle, que l'entreprise est dans l'incapacité d'assurer la charge financière de la contribution instituée au I de l'article L. 321-17, ils peuvent en diminuer le montant.
Article R321-22
Version en vigueur du 02/09/2005 au 01/05/2008Version en vigueur du 02 septembre 2005 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Création Décret n°2005-1084 du 31 août 2005 - art. 1 () JORF 2 septembre 2005En l'absence de convention signée dans le délai prévu au deuxième alinéa du I de l'article L. 321-17 ou d'accord collectif en tenant lieu, le représentant de l'Etat dans le département où est situé l'établissement qui procède au licenciement établit un titre de perception pour la contribution prévue au troisième alinéa du I de l'article L. 321-17. Il transmet ce titre au trésorier-payeur général qui en assure le recouvrement.
Article R321-23
Version en vigueur du 02/09/2005 au 01/05/2008Version en vigueur du 02 septembre 2005 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Création Décret n°2005-1084 du 31 août 2005 - art. 1 () JORF 2 septembre 2005Lorsqu'une entreprise visée au II de l'article L. 321-17 procède à un licenciement collectif, le ou les représentants de l'Etat dans le ou les départements du ou des bassins d'emploi concernés apprécient si ce licenciement affecte, par son ampleur, l'équilibre de ce ou ces bassins d'emploi en tenant notamment compte du nombre et des caractéristiques des emplois susceptibles d'être supprimés, du taux de chômage et des caractéristiques socio-économiques du ou des bassins d'emploi et des effets du licenciement sur les autres entreprises de ce ou ces bassins d'emploi et le lui indiquent. En ce cas, l'entreprise désigne, lorsque son siège n'est pas situé dans le ou les bassins d'emploi concernés, une personne chargée de la représenter devant le ou les représentants de l'Etat.
Le ou les représentants de l'Etat dans le département définissent, dans un délai de six mois à compter de la notification prévue au premier alinéa de l'article L. 321-7, et dans les conditions et selon les modalités prévues par le II et le III de l'article L. 321-17, les actions mises en oeuvre pour permettre le développement d'activités nouvelles et atténuer les effets de la restructuration envisagée sur les autres entreprises dans le ou les bassins d'emploi.
Une convention entre le ou les représentants de l'Etat dans le ou les départements concernés et l'entreprise détermine les modalités de la participation, le cas échéant, de celle-ci à ces actions. Cette contribution est prise en compte pour l'attribution des aides prévues à l'article L. 322-4.
Au plus tard trois ans après la notification prévue au premier alinéa de l'article L. 321-7, le ou les représentants de l'Etat dans le ou les départements concernés réunissent un comité de suivi dans les conditions et selon les modalités prévues à l'article R. 321-20.
Article R322-1
Version en vigueur du 14/09/1989 au 01/05/2008Version en vigueur du 14 septembre 1989 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°89-653 du 11 septembre 1989 - art. 1 () JORF 14 septembre 1989Les actions d'urgence que le ministre chargé du travail est habilité à engager en application des dispositions des articles L. 322-1 et suivants comportent notamment :
1° Des mesures temporaires de formation professionnelle qui peuvent faire l'objet des conventions de coopération prévues à l'article L. 322-2 ;
2° Des mesures temporaires assurant par voie de conventions de coopération certaines garanties de ressources aux travailleurs privés de tout ou partie de leur rémunération par suite de circonstances économiques ;
3° L'octroi d'aides favorisant l'embauche et la mobilité professionnelle des travailleurs ;
4° Des mesures temporaires et sectorielles d'aide aux entreprises qui, dans le cadre d'accords conclus en application du quatrième alinéa de l'article L. 352-3 du code du travail, réalisent un programme de reclassement de leurs effectifs en engageant des actions de réinsertion professionnelle préalables aux suppressions d'emploi et en garantissant aux salariés concernés un revenu égal à 70 p. 100 de la rémunération brute qu'ils percevaient avant la mise en oeuvre de ce programme ;
5° Des mesures temporaires d'aide aux entreprises qui, par voie de conventions prévues au 4° de l'article L. 322-4, réalisent un programme de reclassement de leurs effectifs en engageant des actions de réinsertion professionnelle préalables aux suppressions d'emplois et en accordant aux salariés concernés un congé d'une durée au moins égale à quatre mois leur garantissant une allocation de conversion au moins égale à 65 p. 100 de la rémunération brute moyenne des douze mois précédant l'entrée en congé, et à 85 p. 100 du salaire minimum interprofessionnel de croissance.
Les conventions de conversion doivent être conformes à une convention type fixée par arrêté conjoint du ministre de l'économie, des finances et du budget et du ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.
6° Des mesures temporaires d'aide aux entreprises qui, dans le cadre de conventions conclues en application de l'article L. 322-2, favorisent la mobilité géographique de leurs salariés.
7° Des actions de reclassement de salariés licenciés pour motif économique ou menacés de l'être ; des conventions de coopération déterminent la nature de ces actions, leur champ d'application et le montant de la participation de l'Etat au financement des cellules chargées de les mettre en oeuvre.
Le taux maximal de cette participation et la durée maximale pendant laquelle les intéressés peuvent bénéficier de ces actions sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de l'emploi et du ministre chargé du budget.
8° L'étude de la situation de l'emploi dans les régions ou les professions atteintes ou menacées d'un grave déséquilibre de l'emploi.
Article R322-1-1
Version en vigueur du 02/03/1988 au 01/05/2008Version en vigueur du 02 mars 1988 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°88-199 du 29 février 1988 - art. 1 (V) JORF 2 mars 1988Les conventions et actions prévues aux articles L. 322-2 et L. 322-4 relèvent, compte tenu de leur champ d'application, de la compétence soit du ministre chargé de l'emploi, soit du préfet de région, soit du préfet de département.
Article R322-2
Version en vigueur du 14/01/1988 au 01/05/2008Version en vigueur du 14 janvier 1988 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret 88-34 1988-01-12 art. 2 JORF 14 janvier 1988Les conventions mentionnées à l'article R. 322-1 (1°) sont conclues pour une durée limitée en vue d'organiser :
Des stages de conversion ;
Des stages d'adaptation ; Des stages de prévention au sens de l'article L. 900-2.
Article R322-3
Version en vigueur du 14/01/1988 au 01/05/2008Version en vigueur du 14 janvier 1988 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret 88-34 1988-01-12 art. 2 JORF 14 janvier 1988Ces conventions peuvent prévoir soit l'organisation de sections temporaires homogènes de formation, soit l'accomplissement du stage aux postes même de travail sous la direction de moniteurs.
Article R322-4
Version en vigueur du 14/01/1988 au 01/05/2008Version en vigueur du 14 janvier 1988 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret 88-34 1988-01-12 art. 2 JORF 14 janvier 1988Les conventions de formation déterminent notamment :
L'objet, la nature et la durée de la formation dispensée ainsi que le nombre prévu de stagiaires ;
Les conditions de création et de fonctionnement des stages ;
Le contrôle technique permettant notamment de fixer le temps de formation servant de base à la participation de l'Etat aux dépenses de fonctionnement ;
Les conditions de prise en charge des frais de formation pédagogique des moniteurs et de leur rémunération ;
La participation de l'Etat aux dépenses de matières d'oeuvre et d'amortissement des machines, et éventuellement, pour les sections homogènes de formation, sa participation à l'équipement en matériel et à l'aménagement des locaux ;
La partie de la rémunération et des charges sociales des stagiaires pris en charge par l'Etat dans le cas des stages d'adaptation ou de prévention, conformément aux dispositions des articles L. 960-4, L. 960-7 et R. 960-16.
Article R322-5
Version en vigueur du 14/01/1988 au 01/05/2008Version en vigueur du 14 janvier 1988 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret 88-34 1988-01-12 art. 2 JORF 14 janvier 1988Les travailleurs qui suivent un stage de conversion ayant fait l'objet d'une convention au titre des articles L. 322-1 et suivants sont rémunérés dans les conditions fixées par l'article L. 960-3.
Article R322-5-1
Version en vigueur du 14/01/1988 au 01/05/2008Version en vigueur du 14 janvier 1988 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Création Décret n°88-34 du 12 janvier 1988, v. init.Les conventions d'aide à la mobilité géographique mentionnées au 6° de l'article R. 322-1 ont pour objet de faciliter le reclassement des travailleurs licenciés pour motif économique ou dont le contrat de travail est rompu d'un commun accord des parties en raison de l'adhésion à une convention de conversion définie par l'article L. 322-3.
Elles prévoient le versement à ces travailleurs d'une aide destinée à couvrir leurs frais de déménagement et de réinstallation à condition que les intéressés adhérent à la convention, qu'ils soient reclassés dans une entreprise n'appartenant pas au même groupe et que la distance entre leur ancien domicile et leur nouveau lieu de travail soit d'au moins cinquante kilomètres.
La participation de l'Etat au financement de cette aide est fixée en pourcentage de la contribution de l'entreprise. Elle peut être modulée selon la taille de l'entreprise et plafonnée. Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'emploi et du budget fixe les modalités d'application du présent alinéa.
Cet arrêté détermine également le délai dans lequel doit avoir lieu le reclassement des salariés ainsi que les conditions dans lesquelles les entreprises qui sont dans l'incapacité d'assurer le financement de leur contribution peuvent être dispensées de son versement.
Article R322-6
Version en vigueur du 22/03/1994 au 01/05/2008Version en vigueur du 22 mars 1994 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°94-226 du 21 mars 1994 - art. 1 () JORF 22 mars 1994Les conventions de coopération mentionnées à l'article R. 322-1 (2°) peuvent prévoir le versement d'une allocation temporaire dégressive à des salariés ayant fait l'objet d'un licenciement économique et reclassés dans un emploi comportant une rémunération inférieure à celle qu'ils recevaient au titre de leur emploi antérieur.
Ces conventions garantissent à leurs bénéficiaires, pour une période qui ne peut excéder deux ans, le versement d'une allocation évaluée au moment de l'embauche et calculée forfaitairement en prenant en compte l'écart existant entre le salaire net moyen perçu au cours des douze derniers mois au titre du dernier emploi, à l'exclusion de la rémunération des heures supplémentaires et des primes et indemnités n'ayant pas le caractère d'un complément de salaire, et le salaire net de l'emploi de reclassement.
La participation de l'Etat ne peut excéder 75 p. 100 du montant de l'allocation, ni dépasser un montant maximum par salarié fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de l'emploi et du ministre chargé du budget.
Article R322-7
Version en vigueur du 14/11/1998 au 01/05/2008Version en vigueur du 14 novembre 1998 au 01 mai 2008
Modifié par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 10 (V)
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°98-1023 du 12 novembre 1998 - art. 1I. - Les conventions mentionnées à l'article L. 322-4 peuvent prévoir l'attribution d'une allocation spéciale pour les travailleurs âgés faisant l'objet d'un licenciement pour motif économique qui, selon des modalités fixées par chaque convention, auront été déclarés non susceptibles d'un reclassement.
Ces conventions déterminent le montant de la contribution financière due par l'entreprise signataire de la convention.
Le salaire de référence servant de base à la détermination de l'allocation spéciale est fixé d'après les rémunérations sur lesquelles ont été assises les contributions au régime d'assurance chômage au titre des douze derniers mois civils précédant le dernier jour de travail payé à l'intéressé, dans la limite du double du plafond prévu à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale. Il est calculé selon les règles définies dans le cadre du régime d'assurance chômage visé à la section 1 du chapitre Ier du titre V du livre III du présent code.
Le montant total de l'allocation spéciale est égal à 65 % du salaire journalier de référence défini à l'alinéa précédent dans la limite du plafond prévu à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale auxquels s'ajoutent 50 % du salaire de référence pour la part de ce salaire comprise entre une et deux fois ce même plafond.
Le montant minimum de l'allocation ne peut être inférieur au montant minimum de l'allocation d'assurance prévue à l'article L. 351-3 du code du travail. Le montant de l'allocation journalière garantie ne peut excéder 85 % du salaire de référence.
II. - Elles peuvent également prévoir une allocation de préretraite progressive pour les travailleurs âgés lorsque la transformation volontaire de leur emploi à temps plein en emploi à temps partiel permet soit le recrutement d'un ou de plusieurs demandeurs d'emploi et en particulier de ceux rencontrant des difficultés particulières d'accès à l'emploi, soit la diminution du nombre de licenciements pour motif économique.
Pour l'application des dispositions qui précèdent, la durée du travail accompli par le salarié intéressé doit être égale à 50 % de la durée antérieure du travail à temps plein.
Toutefois, la convention peut prévoir, dans les limites qu'elle détermine, que la durée de travail du préretraité varie au cours de la période pluriannuelle pendant laquelle il bénéficie de l'allocation de préretraite progressive. Dans ce cas, la durée annuelle du travail du salarié en préretraite progressive ne peut être supérieure à 80 p. 100 ni inférieure à 20 p. 100 de la durée annuelle de travail antérieure à temps plein et sa durée moyenne de travail calculée sur l'ensemble de la période de versement de l'allocation doit être égale à 50 p. 100 de la durée antérieure du travail à temps plein. La convention prévoit les variations de la durée du travail pendant la période qu'elle détermine, ainsi que le calcul sur une base constante de la rémunération mensuelle des salariés indépendamment de leur durée de travail effective.
Le recrutement des demandeurs d'emplois mentionné au premier alinéa du présent paragraphe doit s'effectuer dès la première année d'application de la convention, sur la base d'une compensation du volume d'heures libéré par le passage à temps partiel du préretraité correspondant à la durée moyenne de travail pluriannuelle mentionnée à l'alinéa précédent.
Les conventions déterminent le nombre de recrutements de demandeurs d'emploi, et, notamment de ceux rencontrant des difficultés particulières d'accès à l'emploi, que l'entreprise s'engage à effectuer en compensation du passage à temps partiel des salariés en préretraite progressive, ainsi que le montant de sa contribution financière.
La contribution est majorée pour toute adhésion non compensée par l'embauche d'un demandeur d'emploi. Les taux de cette contribution peuvent être minorés pour tenir compte de la proportion des recrutements de demandeurs d'emploi rencontrant des difficultés particulières d'accès à l'emploi prévue dans la convention.
Le salaire de référence servant de base à la détermination de l'allocation de préretraite progressive est fixé d'après les rémunérations sur lesquelles ont été assises les contributions au régime d'assurance chômage au titre des douze derniers mois civils précédant le dernier jour de travail payé à l'intéressé, dans la limite du double du plafond prévu à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale. Il est calculé selon les règles définies dans le cadre du régime d'assurance chômage visé à la section 1 du chapitre Ier du titre V du livre III du code du travail.
Le montant total de l'allocation est égal à 30 % du salaire journalier de référence défini à l'alinéa précédent dans la limite du plafond prévu à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale auxquels s'ajoutent 25 % du salaire de référence pour la part de ce salaire comprise entre une et deux fois ce même plafond.
Le montant minimum de l'allocation ne peut être inférieur à la moitié du montant minimum de l'allocation visé au cinquième alinéa du I.
III. - Les allocations spéciales et de préretraite progressive sont servies au plus tard jusqu'à soixante-cinq ans. Les conditions dans lesquelles elles peuvent être éventuellement cumulées avec une pension de retraite et les modalités de ce cumul sont déterminées par décret.
Le versement de l'allocation spéciale est suspendu en cas de reprise d'une activité professionnelle. Le versement de l'allocation de préretraite progressive est suspendu en cas d'accroissement de la durée du travail des bénéficiaires chez l'employeur ayant conclu la convention ou en cas de reprise d'une activité professionnelle par le salarié.
Cependant, à titre exceptionnel et pour certaines tâches d'intérêt général accomplies pour le compte d'organismes privés à but non lucratif ou de collectivités publiques ayant à cet effet conclu une convention avec le représentant de l'Etat, le versement de l'allocation spéciale et de l'allocation de préretraite progressive peut être maintenu en tenant compte des rémunérations éventuellement perçues par l'intéressé. L'allocation de préretraite progressive est également maintenue dans le cas où le salarié exerce des missions de turorat hors temps de travail dans les conditions définies à l'article L. 322-4 (3°).
IV. - Le salaire de référence et le montant minimum de chaque allocation sont revalorisés dans des conditions et suivant des modalités définies par décret.
V. - Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'emploi et du ministre chargé du budget précise notamment les conditions d'adhésion des salariés aux conventions visées par le présent article, les modalités de calcul du salaire de référence et les modalités de détermination de la contribution financière des entreprises.
Article R322-7-1
Version en vigueur du 22/03/1994 au 01/05/2008Version en vigueur du 22 mars 1994 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°94-226 du 21 mars 1994 - art. 1 () JORF 22 mars 1994
Modifié par Décret n°94-226 du 21 mars 1994 - art. 2 () JORF 22 mars 1994Les conventions mentionnées au 5° de l'article L. 322-4 du code du travail peuvent prévoir l'attribution d'une allocation complémentaire aux salariés quand la transformation de leur emploi à temps plein en emploi dont la durée de travail est inférieure d'au moins un cinquième à la durée légale du travail permet d'éviter des licenciements pour motif économique.
Cette allocation, qui est dégressive, est versée pendant une durée maximale de deux ans. Son montant, sa durée et les règles de détermination de la participation respective de l'Etat et de l'employeur à son financement, ainsi que les conditions d'adhésion et les garanties complémentaires dont bénéficient les salariés concernés, notamment en cas de licenciement, pendant la période de versement ou à son issue, sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de l'emploi et du ministre chargé du budget.
Article R322-7-2
Version en vigueur du 13/01/2007 au 01/05/2008Version en vigueur du 13 janvier 2007 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n° 2007-56 du 12 janvier 2007 - art. 6 (V)I. - L'Etat peut prendre partiellement en charge le revenu de remplacement versé aux salariés bénéficiant d'avantages de préretraite, en application d'un accord professionnel national ouvrant droit à une exonération des cotisations de sécurité sociale dans les conditions prévues à l'article L. 352-3 du code du travail et d'un accord d'entreprise dans les conditions définies ci-après lorsque les salariés concernés répondent à certaines conditions d'âge et connaissent des difficultés d'adaptation à l'évolution de leur emploi liées à des conditions spécifiques d'exercice de leur activité.
Cette prise en charge partielle ne peut être accordée que si l'accord professionnel national a déterminé son champ d'application, les conditions d'ouverture pour les salariés du droit à la cessation d'activité, les conditions d'âge pour en bénéficier, le montant de l'allocation servie au bénéficiaire ainsi que les modalités de son versement, et les conditions de reprise d'activité dans l'entreprise par les salariés concernés. L'accord doit fixer également la période pendant laquelle les salariés peuvent adhérer aux mesures de cessation d'activité, l'Etat ne pouvant s'engager que si la durée de cette période n'excède pas cinq ans.
II. - La prise en charge de l'allocation par l'Etat ne peut intervenir que si l'entreprise a prévu par convention ou accord collectif des dispositions relatives à la gestion prévisionnelle de l'emploi, au développement des compétences de ses salariés et à leur adaptation à l'évolution de leur emploi. La convention ou l'accord collectif détermine également le nombre maximum de bénéficiaires de l'allocation, pour la période d'adhésion définie par l'accord professionnel mentionné au I.
III. - L'employeur doit, avant la conclusion d'une convention de cessation d'activité, avoir consulté le comité d'entreprise et, le cas échéant, les comités d'établissement ou à défaut les délégués du personnel. Il doit également s'être engagé à leur présenter annuellement un bilan de l'application de la convention relative à la cessation d'activité.
IV. - Pour bénéficier de la prise en charge partielle de l'allocation par l'Etat, le salarié doit remplir les conditions suivantes :
1° Le salarié doit avoir adhéré personnellement au dispositif de cessation d'activité ;
2° Son contrat de travail doit être suspendu pendant la durée du versement effectif de l'allocation ;
3° Il doit avoir adhéré au dispositif au plus tôt à 55 ans et au plus tard avant son 65e anniversaire ;
4° Il doit avoir été salarié de l'entreprise de manière continue pendant un an au moins avant son adhésion au dispositif ;
5° Il doit :
- soit avoir accompli 15 ans de travail à la chaîne au sens du c de l'article 70-3 du décret du 29 décembre 1945 dans sa rédaction issue du décret n° 76-404 du 10 mai 1976 ou de travail en équipes successives, soit avoir travaillé habituellement 200 nuits ou plus par an pendant 15 ans ;
- soit, s'il est travailleur handicapé au sens de l'article L. 323-3 du code du travail à la date d'entrée en vigueur de l'accord professionnel mentionné au I, justifier d'au moins 40 trimestres valables pour la retraite au sens des articles R. 351-3, R. 351-4, R. 351-12 et R. 351-15 du code de la sécurité sociale, dans un ou plusieurs régimes de sécurité sociale de salariés ;
6° Il ne doit pas réunir les conditions nécessaires à la validation d'une retraite à taux plein au sens de l'article R. 351-27 du code de la sécurité sociale ou de l'article R. 351-45 du même code ;
7° Il ne doit exercer aucune autre activité professionnelle ;
8° Il ne doit bénéficier ni d'un avantage vieillesse à caractère viager acquis à titre personnel liquidé après l'entrée dans le dispositif, ni d'une indemnisation versée en application de l'article L. 351-2 du présent code, du I de l'article R. 322-7 du même code, ou de la loi n° 96-126 du 21 février 1996 portant création d'un fonds paritaire en faveur de l'emploi.
Un arrêté du ministre chargé de l'emploi détermine les modalités selon lesquelles il est vérifié que le salarié remplit les conditions ci-dessus.
V. - Pendant la durée de la suspension du contrat de travail du salarié, l'entreprise lui assure le versement d'une allocation dont le montant minimum est déterminé par l'accord professionnel.
Le versement de cette allocation est interrompu en cas de reprise d'une activité professionnelle par le salarié.
L'allocation cesse d'être versée lorsque, à partir de leur soixantième anniversaire, les bénéficiaires remplissent les conditions nécessaires à la validation d'une retraite à taux plein au sens de l'article R. 351-27 du code de la sécurité sociale ou de l'article R. 351-45 du même code.
VI. - Une convention passée entre l'Etat, l'entreprise et, l'organisme gestionnaire désigné par l'accord professionnel pour effectuer, au nom de l'entreprise, le versement de l'allocation aux bénéficiaires de la cessation d'activité indique le nombre maximum de salariés susceptibles d'être placés en cessation d'activité pendant la période prévue au I du présent article.
La convention prévoit que, chaque année, l'entreprise fait connaître par une déclaration à l'autorité signataire de la convention le nombre de salariés répartis par âge qui sont susceptibles d'adhérer au dispositif pendant l'année suivant celle au cours de laquelle cette déclaration est établie. Cette déclaration n'est pas susceptible de modification.
Le revenu de remplacement versé au salarié ne peut faire l'objet d'une prise en charge partielle par l'Etat si l'adhésion de l'intéressé n'est pas prévue dans la déclaration visée à l'alinéa ci-dessus.
La convention prévoit également que l'entreprise transmet annuellement à l'autorité signataire de la convention un état de la réalisation des engagements qu'elle a souscrits dans l'accord d'entreprise ainsi qu'un bilan précisant le nombre de bénéficiaires ayant effectivement opté pour le dispositif.
La convention doit stipuler que, pendant la période mentionnée au I, l'entreprise s'engage à ne solliciter aucune convention tendant à l'attribution de l'allocation prévue au I de l'article R. 322-7.
Aucune convention au titre de la cessation d'activité ne peut être conclue avec une entreprise ayant déjà conclu une convention en vue de l'attribution de l'allocation prévue au I de l'article R. 322-7, durant la période pendant laquelle les salariés peuvent adhérer à cette dernière convention.
VII. - L'Etat participe au financement de l'allocation versée aux bénéficiaires ayant atteint 57 ans dans les conditions suivantes :
1° La participation de l'Etat n'est due qu'après l'expiration d'un délai courant à compter de la date de suspension du contrat de travail et comprenant un nombre de jours correspondant aux indemnités compensatrices de congés payés versées par l'employeur.
2° L'assiette prise en compte pour la détermination de la participation financière de l'Etat est égale à l'allocation définie par l'accord professionnel national, dans la limite de 65 % du salaire de référence pour la part du salaire n'excédant pas le plafond prévu à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale auxquels s'ajoutent 50 % du salaire de référence pour la part de ce salaire comprise entre une et deux fois ce même plafond.
Le salaire de référence est déterminé d'après les rémunérations sur lesquelles ont été assises les contributions au régime d'assurance chômage au titre des douze derniers mois civils précédant l'adhésion au dispositif de cessation d'activité. Il est calculé selon les règles définies dans le cadre du régime d'assurance chômage visé à la section 1 du chapitre Ier du titre V du livre III du code du travail. Il est revalorisé selon les règles définies aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 161-23-1 du code de la sécurité sociale. La première revalorisation ne peut intervenir que dès lors que les rémunérations qui composent le salaire de référence sont intégralement afférentes à des périodes de plus de six mois à la date de revalorisation.
Le salaire de référence pour les salariés bénéficiant d'une préretraite progressive est celui qui a servi de base au versement des allocations de préretraite progressive revalorisé le cas échéant dans les conditions prévues aux articles 1er et 2 du décret n° 98-1024 du 12 novembre 1998.
3° Le montant de la participation de l'Etat au financement de l'allocation est égal à une proportion, fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de l'emploi et du ministre chargé des finances, de l'assiette définie au 2° ci-dessus. Cette proportion croît dans les conditions précisées par cet arrêté en fonction de l'âge auquel le salarié a bénéficié de la cessation d'activité.
VIII. - L'Etat rembourse l'entreprise en versant à l'organisme gestionnaire désigné par l'accord professionnel la participation financière qui est à sa charge. Ce remboursement s'effectue trimestriellement à terme échu.
IX. - La convention conclue entre l'Etat et l'entreprise et, l'organisme gestionnaire du dispositif peut être totalement ou partiellement suspendue en cas de non-respect par l'entreprise des dispositions des accords professionnel ou d'entreprise ou des dispositions de la convention, ou dénoncée en cas de dénonciation de ces accords.
La suspension de la convention entraîne la suspension du versement de la participation financière de l'Etat à compter du premier jour du mois suivant celui au cours duquel le manquement a été constaté. Elle n'a pas pour effet de prolonger la durée de la convention.
En cas de suspension de la convention, l'autorité signataire de la convention, après appréciation de la gravité des manquements de l'entreprise, de sa situation, et des nouveaux engagements pris par l'employeur, peut conclure un avenant à la convention prévoyant le maintien d'une partie de la participation financière de l'Etat.
La dénonciation de la convention entraîne la cessation définitive du versement de la participation financière de l'Etat, à compter du premier jour du mois suivant celui au cours duquel l'accord cesse de produire effet.
Dans le cas où l'allocation versée au bénéficiaire a fait l'objet d'une prise en charge partielle par l'Etat sans que le salarié réponde aux conditions définies au IV ci-dessus, le versement de la participation financière de l'Etat est définitivement interrompu pour ce salarié. L'entreprise rembourse à l'Etat les sommes qu'il a indûment versées.
L'accord professionnel national et l'accord d'entreprise ne peuvent délier l'entreprise des engagements pris à l'égard des salariés et notamment du versement de l'allocation lorsque la participation financière de l'Etat est suspendue ou interrompue en application des dispositions du présent article.
Article R322-6-1
Version en vigueur du 27/06/1984 au 01/10/1989Version en vigueur du 27 juin 1984 au 01 octobre 1989
Abrogé par Décret 89-653 1989-09-11 art. 3 2° JORF 14 septembre 1989 en vigueur le 1er octobre 1989
Création Décret 84-497 1984-06-25 art. 1 JORF 27 juin 1984Dans les régions et les branches d'activité où des actions de reconversion industrielle sont engagées avec l'aide de l'Etat, des conventions particulières d'allocation temporaire dégressive peuvent être conclues entre l'Etat et les entreprises qui ont procédé à des licenciements collectifs, en faveur des salariés concernés qui acceptent des emplois de reclassement comportant une rémunération inférieure à celle qu'ils recevaient au titre de leur emploi antérieur.
Ces conventions garantissent aux bénéficiaires le versement d'une allocation évaluée au moment de l'embauche et calculée forfaitairement en prenant en compte, pour une période qui ne peut excéder deux ans, l'écart existant entre le salaire brut moyen perçu au cours des douze derniers mois, à l'exclusion de la rémunération des heures supplémentaires, au titre du dernier emploi, et le salaire brut de l'emploi de reclassement. La participation de l'Etat ne peut être supérieure à 75 p. 100 de son montant, ni dépasser 1.500 F par personne et par mois.
Article R322-8
Version en vigueur du 28/02/1987 au 01/05/2008Version en vigueur du 28 février 1987 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret 87-133 1987-02-27 art. 1 JORF 28 février 1987Le comité d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, les délégués du personnel, sont consultés sur les projets de convention mentionnés aux articles L. 322-2 à L. 3221-4.
Lorsque les conventions font partie des mesures prévues à l'occasion d'un projet de licenciement pour motif économique, elles sont soumises à l'une ou l'autre des réunions du comité d'entreprise prévues à l'article L. 321-2.
Article R322-9
Version en vigueur du 18/01/2002 au 01/05/2008Version en vigueur du 18 janvier 2002 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Loi n°2002-73 du 17 janvier 2002 - art. 152 () JORF 18 janvier 2002Le comité de coordination régional de l'emploi et de la formation professionnelle est consulté sur les conditions générales de mise en oeuvre dans la région des conventions et actions prévues aux articles L. 322-2 et L. 322-4, notamment en ce qui concerne leur adaptation aux caractères spécifiques de la région concernée en matière d'emploi.
Article R322-10
Version en vigueur du 08/06/2006 au 01/05/2008Version en vigueur du 08 juin 2006 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°2006-665 du 7 juin 2006 - art. 25 () JORF 8 juin 2006Les conventions mentionnées aux articles L. 322-2 et L. 322-4, à l'exception des conventions conclues à l'occasion d'un projet de licenciement de moins de dix salariés sur une même période de trente jours, sont soumises, avant leur conclusion, pour avis :
A la commission permanente du comité supérieur de l'emploi lorsqu'elles relèvent de la compétence du ministre chargé de l'emploi ;
Au comité de coordination régional de l'emploi et de la formation professionnelle lorsqu'elles relèvent de la compétence du préfet de région ;
A la commission départementale de l'emploi et de l'insertion lorsqu'elles relèvent de la compétence du préfet de département.
Article R322-10-1
Version en vigueur du 04/11/1989 au 01/05/2008Version en vigueur du 04 novembre 1989 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Création Décret n°89-807 du 2 novembre 1989 - art. 2 () JORF 4 novembre 1989Pour pouvoir être agréés en application des dispositions de l'article L. 322-7 les accords d'entreprise doivent :
1. Satisfaire aux conditions du chapitre II du titre III du livre Ier du code du travail ;
2. Etre conclus dans le cadre d'une convention de branche ou d'un accord professionnel sur l'emploi national, régional ou local ;
3. Tenir compte des prévisions mentionnées à l'article L. 432-1-1.
En outre, ils doivent contenir les indications suivantes :
a) Nombre et catégories de salariés concernés, critères d'éligibilité aux actions de formation, modalités d'évaluation et d'orientation des salariés concernés par ces actions ;
b) Nature et durée des formations envisagées en vue de favoriser l'adaptation des salariés aux évolutions de l'emploi dans l'entreprise ;
c) Conditions de validation des acquis de ces formations ;
d) Modalités d'information et de consultation du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel sur l'organisation, le suivi des actions de formation et leurs conséquences sur l'emploi ;
e) Durée du maintien du contrat de travail à l'issue de la période de formation ;
f) Durée de l'accord, laquelle ne peut être supérieure à trois ans.
Article R322-10-1-1
Version en vigueur du 29/07/1992 au 01/05/2008Version en vigueur du 29 juillet 1992 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Création Décret n°92-719 du 28 juillet 1992 - art. 1Dans le cas où le bénéfice des actions de formation est étendu par une convention de branche ou un accord professionnel aux salariés dont l'entreprise envisage le reclassement externe, les accords d'entreprise doivent, en outre, pour pouvoir être agréés, contenir les indications suivantes :
a) Catégories de salariés susceptibles de se voir proposer des actions de formation pouvant déboucher sur un reclassement externe ;
b) Modalités de proposition aux salariés et d'acceptation par ceux-ci des actions de formation ;
c) Modalités de proposition aux salariés et d'acceptation expresse par ceux-ci des emplois de reclassement ;
d) Garanties applicables aux salariés ayant échoué dans les formations et à ceux dont le reclassement n'est pas devenu définitif ;
e) Dispositions applicables aux salariés ayant refusé le ou les emplois de reclassement qui leur étaient proposés.
Article R322-10-2
Version en vigueur du 29/07/1992 au 01/05/2008Version en vigueur du 29 juillet 1992 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°92-719 du 28 juillet 1992 - art. 2 () JORF 29 juillet 1992Pour l'application du cinquième alinéa de l'article L. 322-7, la convention de branche ou l'accord professionnel sur l'emploi doit prévoir, pour les entreprises ne disposant pas de délégués syndicaux, des modalités d'application directe qui devront comprendre notamment:
1. Les modalités d'information et de consultation du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel ;
2. Les modalités d'information des salariés lorsqu'il n'y a pas d'instance représentative du personnel.
Le bénéfice de l'aide prévue à l'article L. 322-7 est accordé à ces entreprises après agrément d'un projet de formation comprenant les dispositions visées à l'article R. 322-10-1 et établi dans le cadre du plan de formation s'il existe.
La demande d'agrément est accompagnée soit du procès-verbal de la réunion du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel au cours de laquelle le projet aura été examiné, soit des procès-verbaux de carence prévus aux articles L. 432-18 et L. 433-13.
L'agrément est donné pour une durée d'un an.
Article R322-10-3
Version en vigueur du 08/06/2006 au 01/05/2008Version en vigueur du 08 juin 2006 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°2006-665 du 7 juin 2006 - art. 25 () JORF 8 juin 2006Les agréments nécessaires à l'octroi des aides prévues à l'article L. 322-7 sont donnés par arrêté soit du ministre chargé de l'emploi, soit du préfet de région, soit du préfet de département, après avis :
- de la commission permanente du Comité supérieur de l'emploi lorsqu'ils relèvent de la compétence du ministre chargé de l'emploi ;
- du comité de coordination régional de l'emploi et de la formation professionnelle lorsqu'ils relèvent de la compétence du préfet de région ;
- de la commission départementale de l'emploi et de l'insertion lorsqu'ils relèvent de la compétence du préfet de département.
L'agrément peut être donné pour tout ou partie des actions prévues par les accords ou projets de formation mentionnés aux articles ci-dessus.
Article R322-10-4
Version en vigueur du 04/11/1989 au 01/05/2008Version en vigueur du 04 novembre 1989 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Création Décret n°89-807 du 2 novembre 1989 - art. 2 () JORF 4 novembre 1989Pour bénéficier de l'aide de l'Etat prévue à l'article L. 322-7, les actions de formation doivent avoir une durée minimale de 500 heures.
L'aide ne peut être accordée que pour les salariés justifiant d'une ancienneté de deux ans dans l'entreprise.
Les modalités de calcul de l'aide de l'Etat sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de l'emploi et du ministre chargé du budget.
Article R322-10-5
Version en vigueur du 20/05/2005 au 01/05/2008Version en vigueur du 20 mai 2005 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Création Décret n°2005-505 du 19 mai 2005 - art. 5 () JORF 20 mai 2005A compter du début d'activité économique au sens de l'article L. 127-4 du code de commerce et jusqu'à la fin du contrat d'appui, l'exonération prévue au dixième alinéa de l'article L. 351-24 porte sur les cotisations de sécurité sociale calculées selon les modalités fixées par l'article R. 783-2 et versées par la personne morale responsable de l'appui pour le compte du bénéficiaire du contrat.
Article R322-10-10
Version en vigueur du 01/01/2005 au 01/05/2008Version en vigueur du 01 janvier 2005 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Création Décret n°2004-1094 du 15 octobre 2004 - art. 1 () JORF 17 octobre 2004 en vigueur le 1er janvier 2005Les dispositions des articles R. 322-10-11 à R. 322-10-17 s'appliquent à tous les employeurs de moins de cinquante salariés, à l'exception de l'Etat, des collectivités locales et de leurs établissements publics à caractère administratif.
Sont considérés comme employant moins de cinquante salariés les employeurs dont le nombre mensuel moyen de salariés a été au plus égal à quarante-neuf pendant l'année civile précédant la date de signature de la convention prévue à l'article R. 322-10-15.
Lorsque l'employeur n'a pas exercé son activité durant une année civile complète avant la date de signature de la convention, la période à prendre en compte pour la détermination du nombre de salariés est celle comprise entre la date de début d'activité et la date de signature de la convention.
Article R322-10-11
Version en vigueur du 01/01/2005 au 01/05/2008Version en vigueur du 01 janvier 2005 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Création Décret n°2004-1094 du 15 octobre 2004 - art. 1L'effectif de l'entreprise est déterminé conformément aux dispositions des articles L. 620-10 et L. 620-11.
Les titulaires de contrats de travail qui ne sont pas pris en compte dans le calcul de l'effectif du personnel pour l'application des dispositions législatives et réglementaires qui se réfèrent à une condition d'effectif minimum de salariés ne sont pas pris en compte dans le calcul de l'effectif du personnel pour l'application des dispositions législatives et réglementaires relatives à l'aide de l'Etat au remplacement des salariés en formation.
Article R322-10-12
Version en vigueur du 01/01/2005 au 01/05/2008Version en vigueur du 01 janvier 2005 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Création Décret n°2004-1094 du 15 octobre 2004 - art. 1 () JORF 17 octobre 2004 en vigueur le 1er janvier 2005L'aide au remplacement des salariés en formation vise à compenser les temps d'absence des salariés en formation, à l'exception :
- des titulaires des contrats d'apprentissage définis aux articles L. 117-1 et suivants et des contrats de professionnalisation définis aux articles L. 981-1 et suivants ;
- des salariés liés à des entreprises de travail temporaire par des contrats de travail temporaire ;
- des salariés en congé individuel de formation.
Article R322-10-13
Version en vigueur du 01/01/2005 au 01/05/2008Version en vigueur du 01 janvier 2005 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Création Décret n°2004-1094 du 15 octobre 2004 - art. 1 () JORF 17 octobre 2004 en vigueur le 1er janvier 2005Pour ouvrir droit au bénéfice de l'aide, les formations suivies doivent être dispensées pendant le temps de travail par un organisme de formation indépendant de l'entreprise, quel que soit le lieu où se déroule la formation.
Article R322-10-14
Version en vigueur du 01/01/2005 au 01/05/2008Version en vigueur du 01 janvier 2005 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Création Décret n°2004-1094 du 15 octobre 2004 - art. 1 () JORF 17 octobre 2004 en vigueur le 1er janvier 2005L'aide au remplacement est accordée en compensation du salaire du salarié remplaçant. Les salariés remplaçants sont soit recrutés sous contrat de travail autre que tout contrat bénéficiant d'une aide publique à l'emploi ou à la formation professionnelle, à l'exclusion des mesures générales d'exonération des charges sociales, soit mis à disposition par une entreprise de travail temporaire dans les conditions prévues au chapitre IV du titre II du livre Ier ou par un groupement d'employeurs dans les conditions prévues au chapitre VII du titre II du livre Ier.
Le salarié remplaçant doit être employé sur un poste correspondant aux activités du salarié en formation.
Article R322-10-15
Version en vigueur du 01/01/2005 au 01/05/2008Version en vigueur du 01 janvier 2005 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Création Décret n°2004-1094 du 15 octobre 2004 - art. 1 () JORF 17 octobre 2004 en vigueur le 1er janvier 2005L'aide au remplacement fait l'objet d'une convention conclue entre l'employeur et l'Etat, représenté par le préfet du département où est situé l'établissement où est employé le salarié remplacé.
La demande de convention doit être déposée par l'employeur auprès du directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle au plus tard un mois après l'embauche ou la mise à disposition du salarié remplaçant.
La convention précise notamment :
a) L'identité et la qualité de l'employeur ainsi que le nombre de salariés calculé selon les règles définies à l'article R. 322-10-11 ;
b) L'identité du salarié partant en formation et l'emploi qu'il occupe ;
c) La nature, la durée et les modalités de la formation envisagée ainsi que la désignation de l'organisme de formation ;
d) L'identité du salarié remplaçant, la nature de l'emploi qu'il occupe et la durée du remplacement en nombre d'heures ;
e) L'identité de l'employeur du remplaçant, quand il s'agit d'une mise à disposition par une entreprise de travail temporaire ou un groupement d'employeurs ;
f) Le montant et les modalités de versement de l'aide de l'Etat ;
g) Les modalités de contrôle de l'application de la convention.
La convention prend effet à compter de la date d'embauche ou de mise à disposition du salarié remplaçant.
Les représentants du personnel sont informés des conventions conclues entre l'employeur et l'Etat en application du présent article.
Article R322-10-16
Version en vigueur du 01/01/2005 au 01/05/2008Version en vigueur du 01 janvier 2005 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Création Décret n°2004-1094 du 15 octobre 2004 - art. 1 () JORF 17 octobre 2004 en vigueur le 1er janvier 2005L'aide de l'Etat est accordée sur la base d'un forfait horaire correspondant à 50 % du taux horaire du salaire minimum de croissance. Le montant payé est calculé au prorata du nombre d'heures travaillées par le remplaçant, dans la limite du nombre d'heures de formation dispensées au salaire remplacé.
L'aide est accordée pour une durée maximale d'un an.
Elle est versée à l'employeur en fin de remplacement quand la durée du remplacement est inférieure ou égale à 152 heures. Quand cette durée excède 152 heures, des acomptes correspondant à une durée de remplacement minimale de 152 heures sont versées à l'employeur. Ces versements sont effectués sur présentation de l'attestation d'inscription du salarié en formation, délivrée par l'organisme de formation, et du bulletin de salaire du remplaçant ou de la facture de l'entreprise de travail temporaire ou du groupement d'employeurs. Le paiement de l'aide est soldé au vu de l'attestation de suivi de la formation, délivrée par l'organisme de formation.
Article R322-10-17
Version en vigueur du 01/01/2005 au 01/05/2008Version en vigueur du 01 janvier 2005 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Création Décret n°2004-1094 du 15 octobre 2004 - art. 1 () JORF 17 octobre 2004 en vigueur le 1er janvier 2005L'employeur est tenu de signaler à la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle toute rupture du contrat de travail du remplaçant ou toute interruption de la formation qui interviendrait avant l'expiration de la convention.
En cas de non-respect des dispositions prévues par la convention ou en cas de rupture du contrat de travail à l'initiative de l'employeur avant la fin du remplacement, l'aide de l'Etat n'est pas due à l'employeur. Si un acompte lui a été accordé, il est tenu de reverser à l'Etat l'intégralité des sommes déjà perçues.
Toutefois, en cas de faute grave du remplaçant, de force majeure, de rupture au titre de la période d'essai ou en cas de rupture anticipée à l'initiative du remplaçant, l'aide de l'Etat est calculée au prorata du temps de travail réalisé par celui-ci. Si un acompte a été accordé, le reversement ne porte que sur la part de l'aide correspondant au temps de travail non réalisé.
Article R322-11
Version en vigueur du 04/11/1989 au 01/05/2008Version en vigueur du 04 novembre 1989 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°89-807 du 2 novembre 1989 - art. 1 () JORF 4 novembre 1989Le ministre chargé de l'emploi est chargé de la gestion du fonds national de l'emploi. Les sommes versées volontairement par les personnes morales ou physiques en vue de concourir à des actions déterminées du Fonds national de l'emploi sont rattachées au budget du ministère du travail selon la procédure des fonds de concours définie par l'article 19 de l'ordonnance n° 59-2 du 2 janvier 1959.
Article R322-12
Version en vigueur du 27/10/2006 au 01/05/2008Version en vigueur du 27 octobre 2006 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°2006-1307 du 25 octobre 2006 - art. 1 () JORF 27 octobre 2006I. - Le Comité supérieur de l'emploi prévu à l'article L. 322-2 est consulté dans les cas prévus par les lois et règlements en vigueur. Il en est notamment ainsi :
1° Sur la programmation des aides apportées par l'Etat aux engagements de développement de l'emploi et des compétences prévues à l'article L. 322-10 ;
2° Annuellement, sur la mise en oeuvre des objectifs de la convention pluriannuelle passée, en application de l'article L. 311-1, entre l'Etat, l'Agence nationale pour l'emploi et les organismes de l'assurance chômage mentionnés à l'article L. 351-21 ;
3° Sur les agréments prévus à l'article L. 352-2.
II. - Il peut, en outre, être consulté par le ministre chargé du travail sur toute question relative à l'orientation et à l'application de la politique de l'emploi.
Article R322-13
Version en vigueur du 27/10/2006 au 01/05/2008Version en vigueur du 27 octobre 2006 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°2006-1307 du 25 octobre 2006 - art. 2 () JORF 27 octobre 2006I. - Le Comité supérieur de l'emploi peut siéger soit en formation plénière, soit en commission permanente. Il se réunit en formation plénière au moins une fois par an.
II. - Lorsqu'il siège en formation plénière, il comprend, outre le ministre chargé du travail, président, trente-quatre membres ainsi répartis :
1° Neuf représentants de l'Etat :
a) Deux représentants du ministre chargé du travail, dont le délégué général à l'emploi et à la formation professionnelle qui préside la séance du comité en l'absence du ministre ;
b) Un représentant du ministre chargé du budget ;
c) Un représentant du ministre chargé de l'industrie ;
d) Un représentant du ministre chargé de l'éducation nationale ;
e) Un représentant du ministre chargé de l'agriculture ;
f) Un représentant du ministre chargé de l'aménagement du territoire ;
g) Un représentant du ministre chargé de l'équipement ;
h) Un représentant du ministre chargé du tourisme ;
2° Dix représentants des organisations syndicales de salariés interprofessionnelles représentatives au plan national :
a) Deux représentants nommés sur proposition de la Confédération générale du travail (CGT) ;
b) Deux représentants nommés sur proposition de la Confédération française démocratique du travail (CFDT) ;
c) Deux représentants nommés sur proposition de la Confédération générale du travail - Force ouvrière (CGT-FO) ;
d) Deux représentants nommés sur proposition de la Confédération française des travailleurs chrétiens (CFTC) ;
e) Deux représentants nommés sur proposition de la Confédération française de l'encadrement - Confédération générale des cadres (CFE-CGC) ;
3° Dix représentants des organisations professionnelles d'employeurs :
a) Six représentants nommés sur proposition du Mouvement des entreprises de France (MEDEF) ;
b) Un représentant nommé sur proposition de la Confédération générale des petites et moyennes entreprises (CGPME) ;
c) Un représentant nommé sur proposition de l'Union professionnelle artisanale (UPA) ;
d) Un représentant nommé sur proposition de l'Union nationale des professions libérales (UNAPL) ;
e) Un représentant nommé sur proposition de la Fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles (FNSEA) ;
4° Trois représentants des collectivités territoriales nommés sur proposition respectivement des présidents de l'Association des maires de France, de l'Assemblée des départements de France et de l'Association des régions de France ;
5° Deux membres du conseil d'administration de l'Union nationale interprofessionnelle pour l'emploi dans l'industrie et le commerce, nommés sur proposition de ce conseil.
Les membres de la formation plénière du Comité supérieur de l'emploi sont nommés par arrêté du ministre chargé du travail pour une durée de trois ans renouvelable.
Pour chacun d'entre eux, un suppléant, chargé de le remplacer en cas d'empêchement, est désigné dans les mêmes conditions.
Toute vacance ou perte de la qualité au titre de laquelle ils ont été désignés donne lieu à remplacement pour la durée de mandat restant à courir.
III. - Lorsqu'il siège en commission permanente, le Comité supérieur de l'emploi est composé, outre du délégué général à l'emploi et à la formation professionnelle, président, de membres titulaires de sa formation plénière, désignés par arrêté du ministre chargé du travail et ainsi répartis :
1° Cinq représentants de l'Etat :
a) Le représentant du ministre chargé du budget ;
b) Le représentant du ministre chargé de l'industrie ;
c) Le représentant du ministre chargé de l'agriculture ;
d) Le représentant du ministre chargé de l'aménagement du territoire ;
e) Le représentant du ministre chargé de l'équipement ;
2° Un représentant pour chacune des organisations syndicales de salarié et professionnelles d'employeur mentionnées aux 2° et 3° du II du présent article, désigné sur proposition de ces organisations ;
3° Les trois représentants des collectivités territoriales ;
4° Les deux représentants de l'Union nationale interprofessionnelle pour l'emploi dans l'industrie et le commerce.
En cas d'empêchement, chaque membre peut être remplacé par son suppléant au sein de la formation plénière.
Article R322-14
Version en vigueur du 27/10/2006 au 01/05/2008Version en vigueur du 27 octobre 2006 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°2006-1307 du 25 octobre 2006 - art. 3 () JORF 27 octobre 2006La formation plénière et la commission permanente du Comité supérieur de l'emploi sont convoquées par leur président, sur l'initiative de celui-ci ou à la demande de la majorité de leurs membres.
Elles peuvent, sur décision de leur président, entendre toute personne extérieure dont l'audition est de nature à éclairer leurs délibérations.
Le directeur général de l'Agence nationale pour l'emploi et le directeur général de l'Association nationale pour la formation professionnelle des adultes, ou leur représentant, participent à ces instances avec voix consultative.
Des groupes de travail peuvent être créés pour l'étude de questions particulières.
Article R322-15
Version en vigueur du 08/06/2006 au 01/05/2008Version en vigueur du 08 juin 2006 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Création Décret n°2006-665 du 7 juin 2006 - art. 25 () JORF 8 juin 2006La commission départementale de l'emploi et de l'insertion, instituée par l'article L. 322-2-1 du code du travail, concourt à la mise en oeuvre des orientations de la politique publique de l'emploi et de l'insertion professionnelle et des décisions du Gouvernement en la matière. Elle est régie par les dispositions des articles 8 et 9 du décret n° 2006-665 du 7 juin 2006.
Elle est compétente en matière d'apprentissage en liaison avec le comité de coordination régional de l'emploi et de la formation professionnelle prévu à l'article L. 910-1.
Elle coordonne ses travaux avec ceux des commissions ou conseils placés auprès des collectivités territoriales dans le domaine de l'emploi et de l'insertion.
Elle émet, sur les demandes d'agrément, les avis prévus par les dispositions législatives ou réglementaires.
Article R322-15-1
Version en vigueur du 08/06/2006 au 01/05/2008Version en vigueur du 08 juin 2006 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Création Décret n°2006-665 du 7 juin 2006 - art. 25 () JORF 8 juin 2006La commission départementale de l'emploi et de l'insertion est présidée par le préfet. Elle comprend :
1° Des représentants de l'Etat, notamment le directeur départemental de l'emploi, du travail et de la formation professionnelle et le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales ;
2° Des élus, représentants des collectivités territoriales et de leurs groupements, dont un membre du conseil général, élu par ce conseil, un membre du conseil régional, élu par ce conseil, et des élus, représentants de communes et des établissements publics de coopération intercommunale du département, sur proposition de l'association départementale des maires. En cas de pluralité d'associations, ces représentants sont désignés par accord des présidents d'associations des maires du département ou, à défaut d'accord, par le préfet ;
3° Des représentants des organisations professionnelles et interprofessionnelles d'employeurs ;
4° Des représentants des organisations syndicales représentatives de salariés, représentatives au plan national, désignés par leurs confédérations respectives ;
5° Des représentants des chambres consulaires ;
6° Des personnes qualifiées désignées par le préfet en raison de leur compétence dans le domaine de l'emploi, de l'insertion et de la création d'entreprise.
Article R322-15-2
Version en vigueur du 08/06/2006 au 01/05/2008Version en vigueur du 08 juin 2006 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Création Décret n°2006-665 du 7 juin 2006 - art. 25Au sein de la commission départementale de l'emploi et de l'insertion sont instituées deux formations spécialisées compétentes respectivement dans le domaine de l'emploi et dans le domaine de l'insertion par l'activité économique.
I. - La formation compétente dans le domaine de l'emploi se compose de quinze membres :
1° Cinq représentants de l'administration désignés par le préfet du département, dont le trésorier-payeur général, le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, le chef du service départemental de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricole et un représentant du ministère de l'industrie ;
2° Cinq représentants des organisations syndicales de salariés représentatives ;
3° Cinq représentants des organisations syndicales d'employeurs représentatives.
II. - A. - La formation compétente en matière d'insertion par l'activité économique intitulée "conseil départemental de l'insertion par l'activité économique" comprend, outre le préfet :
1° Le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ;
2° Le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales ;
3° Le trésorier-payeur général ;
4° Des élus, représentants des collectivités territoriales et de leurs groupements, dont un membre du conseil général, élu par ce conseil, un membre du conseil régional, élu par ce conseil, et des élus, représentants de communes et d'établissements publics de coopération intercommunale du département, sur proposition de l'association départementale des maires. En cas de pluralité d'associations, ces représentants sont désignés par accord des présidents d'associations des maires du département ou, à défaut d'accord, par le préfet ;
5° Un représentant de l'Agence nationale pour l'emploi ;
6° Des représentants du secteur de l'insertion par l'activité économique ;
7° Des représentants des organisations professionnelles et interprofessionnelles d'employeurs ;
8° Des représentants des organisations syndicales représentatives des salariés, désignés par leurs confédérations respectives.
B. - Cette formation a pour missions :
1° D'émettre les avis relatifs aux demandes de conventionnement des employeurs mentionnés au I de l'article L. 322-4-16 et aux demandes de concours du fonds départemental pour l'insertion prévu à l'article L. 322-4-16-5 ;
2° De déterminer la nature des actions à mener en vue de promouvoir les actions d'insertion par l'activité économique. A cette fin, elle élabore un plan d'action pour l'insertion par l'activité économique et veille à sa cohérence avec les autres dispositifs concourant à l'insertion, notamment le programme départemental d'insertion mentionné à l'article L. 263-3 du code de l'action sociale et des familles et, le cas échéant, les plans locaux pluriannuels pour l'insertion et l'emploi mentionnés à l'article L. 322-4-16-6 du présent code.
Article R322-15
Version en vigueur du 30/03/2004 au 18/03/2005Version en vigueur du 30 mars 2004 au 18 mars 2005
Abrogé par Décret n°2005-242 du 17 mars 2005 - art. 5 (V) JORF 18 mars 2005
Abrogé par Décret n°2005-243 du 17 mars 2005 - art. 1 () JORF 18 mars 2005
Création Décret n°2004-299 du 29 mars 2004 - art. 5 () JORF 30 mars 2004L'aide du département due au titre du troisième alinéa du I de l'article L. 322-4-15-6 est versée à l'employeur d'un bénéficiaire d'un contrat insertion-revenu minimum d'activité mensuellement à terme échu.
Article R322-15-1
Version en vigueur du 30/03/2004 au 18/03/2005Version en vigueur du 30 mars 2004 au 18 mars 2005
Abrogé par Décret n°2005-242 du 17 mars 2005 - art. 5 (V) JORF 18 mars 2005
Abrogé par Décret n°2005-243 du 17 mars 2005 - art. 1 () JORF 18 mars 2005
Création Décret n°2004-299 du 29 mars 2004 - art. 5 () JORF 30 mars 2004I. - En cas de rupture du contrat insertion-revenu minimum d'activité avant le terme initialement fixé dans la convention mentionnée à l'article L. 322-4-15-1, la convention est résiliée de plein droit.
II. - L'employeur est tenu de reverser au département l'intégralité des sommes déjà perçues au titre de l'aide définie au troisième alinéa du I de l'article L. 322-4-15-6 pour les heures de travail non effectuées à compter de la date d'effet :
1° De la rupture du contrat insertion-revenu minimum d'activité en cas de faute grave du salarié, de force majeure, de rupture pendant la période d'essai, de démission du salarié, ou de rupture négociée sous réserve que cet accord résulte d'une manifestation non équivoque de la volonté commune des parties ;
2° De la rupture du contrat insertion-revenu minimum d'activité en cas de résiliation de la convention par le président du conseil général en application des dispositions prévues au troisième alinéa de l'article L. 322-4-15-5 ;
3° De la suspension du contrat insertion-revenu minimum d'activité à la demande du salarié pour lui permettre d'effectuer une période d'essai afférente à une offre d'emploi.
III. - En cas de rupture du contrat insertion-revenu minimum d'activité suite à la dénonciation de la convention par le président du conseil général pour non-respect des dispositions du b du 2° de l'article L. 322-4-15-1, l'employeur est tenu de reverser au département l'intégralité des sommes déjà perçues au titre de l'aide définie au troisième alinéa du I de l'article L. 322-4-15-6.
Article R322-15-2
Version en vigueur du 30/03/2004 au 18/03/2005Version en vigueur du 30 mars 2004 au 18 mars 2005
Abrogé par Décret n°2005-242 du 17 mars 2005 - art. 5 (V) JORF 18 mars 2005
Abrogé par Décret n°2005-243 du 17 mars 2005 - art. 1 () JORF 18 mars 2005
Création Décret n°2004-299 du 29 mars 2004 - art. 5 () JORF 30 mars 2004I. - En cas de suspension du contrat insertion-revenu minimum d'activité pour l'un des motifs prévus aux 1°, 2° et 3° du II de l'article L. 322-4-15-6, l'employeur verse au bénéficiaire du contrat le montant net du revenu minimum d'activité que celui-ci aurait perçu s'il avait continué à travailler.
Lorsque le revenu minimum d'activité a été maintenu par l'employeur alors que le bénéficiaire du contrat ne remplissait pas les conditions d'ouverture des droits aux indemnités journalières de sécurité sociale, l'employeur procède à la répétition de l'indu sur les échéances à venir du revenu minimum d'activité.
II. - Lorsque le contrat insertion-revenu minimum d'activité est suspendu pour l'un des motifs prévus aux 1°, 2° et 3° du II de l'article L. 322-4-15-6 et que l'employeur est l'un des employeurs mentionnés au 1° de l'article L. 322-4-15-1, le nombre d'heures à prendre en compte pour le calcul de l'exonération prévue au deuxième alinéa de l'article L. 322-4-15-7 est égal au produit du nombre d'heures qui auraient été travaillées au cours du mois par le bénéficiaire du contrat en l'absence de suspension du contrat de travail et du rapport entre, d'une part, le montant du revenu minimum d'activité perçu par lui au titre du mois considéré, hors indemnités journalières de sécurité sociale, et, d'autre part, le montant du revenu minimum d'activité qu'il aurait perçu s'il avait travaillé pendant tout ce mois.
Article R322-15-3
Version en vigueur du 30/03/2004 au 18/03/2005Version en vigueur du 30 mars 2004 au 18 mars 2005
Abrogé par Décret n°2005-242 du 17 mars 2005 - art. 5 (V) JORF 18 mars 2005
Abrogé par Décret n°2005-243 du 17 mars 2005 - art. 1 () JORF 18 mars 2005
Création Décret n°2004-299 du 29 mars 2004 - art. 5 () JORF 30 mars 2004L'organisme chargé du service de l'aide du département à l'employeur en application du dernier alinéa du I de l'article L. 322-4-15-6 procède, le cas échéant, au recouvrement de tout paiement indu de cette aide retenue sur le montant des aides à échoir. A défaut de récupération sur les aides à échoir, le président du conseil général constate l'indu et transmet au payeur départemental le titre de recettes correspondant pour le recouvrement. Dans le cas où le droit à l'aide a cessé, le remboursement doit être fait en une seule fois ou selon un échéancier établi par le payeur départemental.
Article R322-16
Version en vigueur du 24/03/2006 au 01/05/2008Version en vigueur du 24 mars 2006 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°2006-342 du 22 mars 2006 - art. 1 () JORF 24 mars 2006I. - Pour ouvrir droit aux aides de l'Etat prévues respectivement aux articles L. 322-4-7 et L. 322-4-8, les contrats d'accompagnement dans l'emploi et les contrats initiative emploi doivent prévoir une durée hebdomadaire de travail égale ou supérieure à vingt heures sauf exception justifiée par les difficultés d'insertion de la personne embauchée.
Les aides de l'Etat accordées au titre des conventions conclues en application des dispositions prévues à l'article L. 322-4-7 ne peuvent excéder 95 % du taux brut du salaire minimum de croissance par heure travaillée dans la limite d'une durée hebdomadaire de 35 heures.
Les aides ne peuvent excéder 47 % du taux brut du salaire minimum de croissance par heure travaillée dans la limite d'une durée hebdomadaire de 35 heures pour les conventions conclues en application des dispositions prévues à l'article L. 322-4-8.
Les montants de ces aides sont fixés chaque année par un arrêté du préfet de région.
Ils tiennent notamment compte :
a) De la qualité des actions d'accompagnement et de formation professionnelle ;
b) Du statut des employeurs ;
c) Du secteur d'activité ;
d) De la situation des bassins d'emploi ;
e) Des difficultés d'accès à l'emploi des bénéficiaires.
II. - La durée des conventions ouvrant droit au bénéfice des contrats d'accompagnement dans l'emploi et des contrats initiative emploi ne peut excéder :
1° Le terme du contrat de travail, dans le cas d'une embauche en contrat de travail à durée déterminée ;
2° Vingt-quatre mois en cas d'embauche en contrat initiative emploi à durée indéterminée.
Ces conventions peuvent être renouvelées deux fois dans la limite d'une durée totale de vingt-quatre mois. Le renouvellement est accordé après examen de la situation du salarié au regard de l'emploi, de la capacité contributive de l'employeur et de la situation locale du marché du travail pour le métier concerné.
La demande de convention doit être déposée préalablement à l'embauche du bénéficiaire.
III. - Ces aides sont versées pour le compte de l'Etat mensuellement et par avance, dans les conditions prévues par la convention, par le Centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles mentionné à l'article L. 313-3 du code rural. L'employeur communique chaque trimestre au Centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles les justificatifs attestant l'effectivité de l'activité du salarié.
IV. - Le montant de l'exonération prévue au deuxième alinéa du II de l'article L. 322-4-7 est égal à celui des cotisations patronales de sécurité sociale afférentes à la fraction de la rémunération n'excédant pas le produit du salaire minimum de croissance par le nombre d'heures rémunérées, dans la limite de la durée légale du travail calculée sur le mois ou, si elle est inférieure, de la durée conventionnelle applicable dans l'établissement.
En cas de suspension du contrat de travail avec maintien total ou partiel de la rémunération mensuelle brute du salarié, le nombre d'heures rémunérées pris en compte pour le calcul de l'exonération est égal au produit de la durée de travail que le salarié aurait effectuée s'il avait continué à travailler et de la part de la rémunération demeurée à la charge de l'employeur et soumise à cotisation. Le nombre d'heures rémunérées ainsi déterminé ne peut excéder, au titre du mois civil considéré, la durée légale du travail calculée sur le mois ou, si elle est inférieure, la durée conventionnelle applicable dans l'établissement.
Article R322-16-1
Version en vigueur du 24/03/2006 au 01/05/2008Version en vigueur du 24 mars 2006 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°2006-342 du 22 mars 2006 - art. 1 () JORF 24 mars 2006I. - Lorsque le contrat conclu en application de l'une des conventions mentionnées à l'article R. 322-16 est suspendu, sans que soit maintenue la rémunération du salarié, l'aide afférente à cette période n'est pas versée.
II. - En cas de rupture du contrat de travail à l'initiative de l'employeur avant la fin de la convention, celle-ci est résiliée de plein droit et l'employeur est tenu de reverser au Centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles l'intégralité des sommes déjà perçues au titre de l'article R. 322-16 dont il a bénéficié.
Toutefois, les aides reçues ne font pas l'objet d'un reversement et l'employeur bénéficie des aides correspondant au nombre de jours complets travaillés par le salarié dans l'établissement, en cas :
a) De faute du salarié ;
b) De force majeure ;
c) De licenciement pour inaptitude médicalement constatée et sous réserve de l'application des dispositions du premier alinéa de l'article L. 122-24-4 ;
d) De rupture au titre de la période d'essai ;
e) De rupture du fait du salarié ou de rupture anticipée d'un contrat de travail à durée déterminée, résultant de la volonté claire et non équivoque des deux parties ;
f) D'embauche du salarié par l'employeur.
En cas de rupture du contrat d'accompagnement dans l'emploi à l'initiative de l'employeur avant la fin de la convention prévue à l'article L. 322-4-7, ne correspondant pas aux cas mentionnés aux a à f ci-dessus, l'employeur est également tenu de verser le montant des cotisations et contributions sociales patronales dont il a été exonéré en application du II de l'article L. 322-4-7. Ces cotisations et contributions doivent être versées au plus tard à la première date d'exigibilité des cotisations et contributions sociales qui suit la date d'effet de la rupture du contrat de travail.
Article R322-16-2
Version en vigueur du 18/03/2005 au 01/05/2008Version en vigueur du 18 mars 2005 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Création Décret n°2005-243 du 17 mars 2005 - art. 1 () JORF 18 mars 2005I. - Les conventions de contrat d'accompagnement dans l'emploi et de contrat initiative emploi sont conclues, pour le compte de l'Etat, par l'Agence nationale pour l'emploi. Un arrêté du ministre chargé de l'emploi fixe les modèles de conventions de contrat d'accompagnement dans l'emploi et de contrat initiative emploi.
Ces conventions doivent comporter notamment les mentions suivantes :
a) Le nom et l'adresse du salarié ;
b) Le cas échéant, son numéro identifiant ASSEDIC ;
c) Son âge, son niveau de formation et sa situation au regard de l'emploi ;
d) L'identité, l'adresse et le numéro SIRET de l'employeur ;
e) La nature des activités faisant l'objet de la convention ;
f) La date d'embauche et la durée du contrat de travail ;
g) La durée de travail ;
h) Le montant de la rémunération ;
i) Le montant de l'aide de l'Etat et ses modalités de versement ;
j) Les modalités de contrôle de l'application de la convention et de reversement des sommes indûment perçues ;
k) L'organisme de recouvrement des cotisations et contributions sociales compétent ;
l) La nature des actions d'accompagnement et de formation.
II. - L'employeur doit signaler à l'Agence nationale pour l'emploi et au Centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles, dans un délai de sept jours francs, toute suspension ou rupture du contrat de travail qui interviendrait avant la fin de la convention.
III. - En cas de non-respect des dispositions de la convention par l'employeur, l'Agence nationale pour l'emploi informe celui-ci de son intention de dénoncer la convention. L'employeur dispose d'un délai de sept jours pour faire connaître ses observations.
L'Agence nationale pour l'emploi informe l'organisme de recouvrement des cotisations sociales de la dénonciation de la convention.
En cas de dénonciation de la convention par l'agence, l'employeur est tenu aux reversements prévus au II de l'article R. 322-16-1.
IV. - En cas de modification de la situation juridique de l'employeur au sens de l'article L. 122-12, le nouvel employeur peut être autorisé par l'Agence nationale pour l'emploi à être substitué dans les droits de l'employeur signataire de la convention ouvrant droit au bénéfice d'un contrat d'accompagnement dans l'emploi ou d'un contrat initiative emploi. Cette autorisation, dans le cas d'un contrat initiative emploi, est subordonnée au respect par le nouvel employeur des conditions fixées au 2e alinéa du II de l'article L. 322-4-8.
Article R322-16-3
Version en vigueur du 18/03/2005 au 01/05/2008Version en vigueur du 18 mars 2005 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Création Décret n°2005-243 du 17 mars 2005 - art. 1 () JORF 18 mars 2005I. - Des traitements automatisés de données à caractère personnel sont mis en oeuvre pour assurer la gestion, le contrôle et le suivi comptable et statistique des contrats d'accompagnement dans l'emploi et des contrats initiative emploi.
II. - Le Centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles mentionné à l'article L. 313-3 du code rural est chargé de la saisie informatique des données portées dans les conventions prévues à l'article R. 322-16-2.
Les délégations régionales du Centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles utilisent ces données pour :
1° Le contrôle et le suivi des conventions ainsi que le calcul et le paiement de l'aide à l'employeur au titre du contrat d'accompagnement dans l'emploi et du contrat initiative emploi ;
2° L'élaboration de données statistiques et financières anonymes.
III. - Les directions départementales du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et les agences locales pour l'emploi sont seules destinataires des données à caractère personnel extraites des conventions.
IV. - Aux fins de suivi financier et statistique de la mise en oeuvre de ces contrats, les préfets de région et de département, les services centraux et régionaux du ministère chargé de l'emploi, la direction générale et les directions régionales et départementales de l'Agence nationale pour l'emploi sont destinataires de données statistiques agrégées.
Les services statistiques du ministère de l'emploi sont en outre destinataires d'informations individuelles extraites des conventions, préalablement rendues anonymes, pour la constitution d'échantillons statistiques représentatifs.
V. - Les données à caractère personnel ne peuvent être conservées au-delà de la période nécessaire à la conduite des opérations prévues aux II, III et IV du présent article.
L'enregistrement, l'utilisation, la conservation et la transmission de ces données sont réalisés selon des modalités propres à garantir leur confidentialité.
VI. - Le bénéficiaire du contrat d'accompagnement dans l'emploi ou du contrat initiative emploi peut exercer le droit d'accès prévu par l'article 39 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés auprès de l'agence locale pour l'emploi, de la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle territorialement compétente, de la délégation régionale du Centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles et des services statistiques du ministère de l'emploi.
Lorsqu'une rectification est opérée, l'organisme qui y procède la notifie à l'organisme qui a délivré l'information ou en a été rendu destinataire.
Article R322-17
Version en vigueur du 24/03/2006 au 13/12/2006Version en vigueur du 24 mars 2006 au 13 décembre 2006
Abrogé par Décret n°2006-1572 du 11 décembre 2006 - art. 1 () JORF 13 décembre 2006
Modifié par Décret n°2006-342 du 22 mars 2006 - art. 1 () JORF 24 mars 2006Peuvent conclure le contrat d'avenir prévu à l'article L. 322-4-10 les bénéficiaires de l'allocation de revenu minimum d'insertion, de l'allocation de solidarité spécifique de l'allocation de parent isolé ou de l'allocation aux adultes handicapés dont les droits ont été ouverts depuis au moins six mois au cours des douze derniers mois à la date de conclusion du contrat.
Lorsqu'elles se sont succédé au cours des douze derniers mois, les périodes au cours desquelles les droits à l'allocation de revenu minimum d'insertion, à l'allocation de solidarité spécifique, à l'allocation de parent isolé ou à l'allocation aux adultes handicapés ont été ouverts sont cumulables pour apprécier la condition de durée prévue au précédent alinéa.
Lorsqu'elles ne remplissent pas la condition d'ancienneté de six mois de droits à l'une de ces allocations, les personnes mentionnées au premier alinéa qui bénéficient d'un aménagement de peine ainsi qu'au moment de leur libération, les personnes précédemment détenues, prévenues ou condamnées, peuvent bénéficier d'un contrat d'avenir.
Article R322-17-1
Version en vigueur du 24/03/2006 au 01/05/2008Version en vigueur du 24 mars 2006 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°2006-342 du 22 mars 2006 - art. 1 () JORF 24 mars 2006Lorsque la personne a droit simultanément à plusieurs des allocations mentionnées au premier alinéa de l'article L. 322-4-10, le contrat est signé avec l'intéressé en sa qualité :
1° De bénéficiaire de l'allocation de solidarité spécifique s'il est également bénéficiaire de l'allocation aux adultes handicapés, de l'allocation de parent isolé ou de l'allocation de revenu minimum d'insertion ;
2° De bénéficiaire de l'allocation aux adultes handicapés s'il est également bénéficiaire de l'allocation de parent isolé ou de l'allocation de revenu minimum d'insertion ;
3° De bénéficiaire de l'allocation de parent isolé s'il est également bénéficiaire de l'allocation de revenu minimum d'insertion.
Le versement de l'aide à l'employeur est à la charge de la collectivité débitrice de cette allocation.
Article R322-17-2
Version en vigueur du 24/03/2006 au 01/05/2008Version en vigueur du 24 mars 2006 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°2006-342 du 22 mars 2006 - art. 1 () JORF 24 mars 2006La convention qui accompagne le contrat d'avenir est conclue et mise en oeuvre par le président du conseil général, le maire de la commune, le cas échéant le président de l'établissement public de coopération intercommunale ou, pour le compte de l'Etat, par l'Agence nationale pour l'emploi.
Toutefois, et sous réserve du dernier alinéa de l'article L. 322-4-10, lorsque la conclusion et la mise en oeuvre de la convention au profit de bénéficiaires de l'allocation du revenu minimum d'insertion doivent être assurées par la commune ou le cas échéant par l'établissement public de coopération intercommunale, celles-ci sont subordonnées à la conclusion préalable d'une convention de délégation entre le département et la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale.
Article R322-17-3
Version en vigueur du 18/03/2005 au 01/05/2008Version en vigueur du 18 mars 2005 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Création Décret n°2005-242 du 17 mars 2005 - art. 1 () JORF 18 mars 2005Le président du conseil général, le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale peuvent déléguer tout ou partie de la compétence qu'ils tiennent de l'article L. 322-4-11 à l'un des organismes mentionnés aux premier et troisième alinéas de l'article L. 311-1. Cette délégation donne lieu à une convention qui porte notamment sur :
1° La nature des compétences déléguées ;
2° Les objectifs qualitatifs et quantitatifs des conventions de contrats d'avenir ;
3° Les modalités de contrôle et de suivi de ces conventions.
La commission de pilotage prévue au cinquième alinéa de l'article L. 322-4-10 est tenue informée de cette délégation par le président du conseil général, le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale.
Article R322-17-4
Version en vigueur du 05/08/2005 au 01/05/2008Version en vigueur du 05 août 2005 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°2005-914 du 2 août 2005 - art. 1 () JORF 5 août 2005L'employeur, préalablement à l'embauche en contrat d'avenir, doit adresser une demande de convention au président du conseil général ou au maire de la commune de résidence du bénéficiaire de l'allocation ou le cas échéant au président de l'établissement public de coopération intercommunale auquel adhère la commune, ou à l'Agence nationale pour l'emploi ou à l'organisme délégataire, selon les cas prévus aux articles R. 322-17-2 et R. 322-17-3. La convention conclue ne prend effet qu'à compter de la date d'embauche qui ne peut être antérieure à la date de conclusion de la convention.
L'employeur doit préalablement au renouvellement du contrat adresser à la collectivité territoriale ou à l'établissement public de coopération intercommunale signataire de la convention initiale ou à l'Agence nationale pour l'emploi ou au délégataire toute demande de renouvellement de la convention. Le renouvellement du contrat prend effet à la date de renouvellement de la convention.
Le président du conseil général, le maire, le président de l'établissement public de coopération intercommunale ou l'Agence nationale pour l'emploi adresse au Centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles mentionné à l'article L. 313-3 du code rural copie de la convention et, le cas échéant, de l'avenant de renouvellement.
Article R322-17-5
Version en vigueur du 18/03/2005 au 01/05/2008Version en vigueur du 18 mars 2005 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Création Décret n°2005-242 du 17 mars 2005 - art. 1 () JORF 18 mars 2005La convention qui accompagne le contrat d'avenir comporte les données suivantes :
a) L'identité, l'adresse et le numéro SIRET de l'employeur ;
b) Le nom et l'adresse du salarié bénéficiaire ;
c) Son âge, son niveau de formation, sa situation au moment de l'embauche au regard des allocations mentionnées à l'article L. 322-4-10 ;
d) Son numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques ;
e) Les caractéristiques de l'emploi proposé ;
f) La date d'embauche et du terme du contrat ;
g) La durée du travail et, le cas échéant, le programme indicatif de la répartition de la durée du travail en application de l'article R. 322-17-6 sur la période couverte par le contrat ;
h) La nature et la durée des actions d'accompagnement et de formation ;
i) La personne ou l'organisme chargé du placement ou de l'insertion ;
j) Le montant et les modalités de versement de l'aide versée à l'employeur par le débiteur de l'allocation ;
k) L'organisme chargé du versement de l'allocation dont relève le bénéficiaire du contrat d'avenir ;
l) L'organisme de recouvrement des cotisations et contributions sociales compétent ;
m) Le montant et les modalités de versement de l'aide de l'Etat à l'employeur ;
n) Les modalités de contrôle et d'évaluation de la convention ;
o) Les modalités de reversement des aides, notamment en cas de non-respect par l'employeur de ses obligations contractuelles.
Une annexe à la convention précise les objectifs, le programme et les modalités d'organisation et d'évaluation des actions d'accompagnement et de formation. Elle précise également les modalités d'intervention de la personne ou de l'organisme désigné comme référent pour le suivi du parcours d'insertion professionnelle du bénéficiaire.
Un arrêté du ministre chargé de l'emploi fixe le modèle de convention nécessaire à l'application du présent article.
Article R322-17-6
Version en vigueur du 13/12/2006 au 01/05/2008Version en vigueur du 13 décembre 2006 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°2006-1572 du 11 décembre 2006 - art. 1 () JORF 13 décembre 2006Le contrat d'avenir peut prévoir que la durée hebdomadaire ou mensuelle du travail varie, dans la limite d'un tiers de sa durée, sur tout ou partie de l'année à condition que, sur un an ou sur la période d'exécution du contrat lorsqu'elle est inférieure à un an, la durée hebdomadaire soit égale en moyenne à 26 heures. Pour le calcul de la rémunération, le nombre d'heures hebdomadaires de travail effectuées est réputé égal à 26. Le programme indicatif de la répartition de la durée du travail sur l'année ou sur la période d'exécution du contrat est communiqué par écrit au salarié au moins quinze jours ouvrés avant la période annuelle de référence ; la modification éventuelle de cette programmation doit également respecter un délai de prévenance de quinze jours.
Pour les contrats conclus par les employeurs conventionnés en application de l'article L. 322-4-16-8 ou mentionnés au premier alinéa de l'article L. 129-1, la durée hebdomadaire prévue à l'alinéa précédent peut être comprise entre vingt et vingt-six heures, prévues dans le contrat de travail.
Article R322-17-7
Version en vigueur du 24/03/2006 au 01/05/2008Version en vigueur du 24 mars 2006 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°2006-342 du 22 mars 2006 - art. 1 () JORF 24 mars 2006I. - L'employeur d'un salarié en contrat d'avenir communique chaque trimestre au Centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles ainsi qu'à l'organisme ou à la collectivité chargé du versement de l'aide mentionnée au premier alinéa du II de l'article L. 322-4-12 les justificatifs attestant de l'effectivité de l'activité du salarié.
II. - En cas de renouvellement du contrat d'avenir, de suspension du contrat ou de rupture anticipée notamment en application du IV de l'article L. 322-4-12, l'employeur en informe dans un délai de sept jours francs l'organisme chargé du service de l'allocation au titre de laquelle le contrat a été conclu, l'organisme ou la collectivité chargé du versement de l'aide visée au premier alinéa du II de l'article L. 322-4-12 et le Centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles, auxquels il transmet :
1° En cas de rupture du contrat, à l'initiative du salarié ou de l'employeur, la copie de la lettre de rupture mentionnant, le cas échéant, si celle-ci a eu lieu au cours de la période d'essai ;
2° En cas de faute grave ou de force majeure, la copie de la lettre par laquelle est constatée la rupture immédiate du contrat ;
3° En cas de rupture justifiée par la conclusion avec un autre employeur d'un contrat à durée déterminée d'une durée supérieure à six mois ou d'un contrat à durée indéterminée ou par le suivi d'une formation permettant l'acquisition de l'une des qualifications mentionnées aux quatre premiers alinéas de l'article L. 900-3, tout document justifiant de l'embauche ou de l'inscription à la formation ;
4° En cas de suspension du contrat d'avenir pour effectuer une période d'essai auprès d'un autre employeur, la copie du contrat de travail correspondant ;
5° En cas de suspension du contrat d'avenir pour incapacité médicalement constatée, accident du travail et maladie professionnelle, congé légal de maternité, paternité ou adoption prévus aux articles L. 122-25 et suivants, la copie des justificatifs attestant de la situation du salarié ;
6° En cas de renouvellement du contrat d'avenir, la copie de l'avenant à la convention mentionnée à l'article L. 322-4-11.
Lorsqu'ils sont informés des motifs de suspension ou de rupture du contrat de travail par le salarié, les organismes chargés du service de l'allocation prennent en compte les informations transmises par l'intéressé pour la détermination des droits à l'allocation.
III. - En cas de suspension ou de rupture du contrat d'avenir, le versement des aides mentionnées au II de l'article L. 322-4-12 afférentes à la période est interrompu à compter de la date d'effet de la suspension ou de la rupture et les sommes indûment perçues sont reversées.
Par dérogation aux dispositions du précédent alinéa, lorsque la rémunération est maintenue en totalité ou partiellement dans les cas de suspension mentionnés au 5° du II, les aides mentionnées au II de l'article L. 322-4-12 afférentes à la période continuent à être versées.
Article R322-17-8
Version en vigueur du 24/03/2006 au 01/05/2008Version en vigueur du 24 mars 2006 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°2006-342 du 22 mars 2006 - art. 1 () JORF 24 mars 2006I. - En cas de non-respect des dispositions de la convention accompagnant le contrat d'avenir par l'employeur, le président du conseil général, le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale, l'Agence nationale pour l'emploi, ou le délégataire signataire de la convention informe au préalable l'employeur de son intention de dénoncer la convention. Celui-ci dispose d'un délai de sept jours pour faire connaître ses observations.
Les autorités mentionnées à l'alinéa précédent informent le Centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles ainsi que l'organisme de recouvrement des cotisations et contributions sociales compétent de la dénonciation de la convention.
En cas de dénonciation, l'employeur est tenu de reverser l'intégralité des sommes déjà perçues. Il est également tenu de verser le montant des cotisations et contributions sociales patronales dont il a été exonéré au titre du contrat de travail considéré. Ces cotisations et contributions doivent être versées au plus tard à la première date d'exigibilité des cotisations et contributions sociales qui suit la date de notification à l'employeur de la décision de dénonciation.
Il est tenu aux mêmes obligations, pour les heures de travail non effectuées, mais ayant donné lieu au bénéfice des aides, à la date d'effet de la rupture du contrat d'avenir ou de sa suspension pour l'un des motifs énumérés au II de l'article R. 322-17-7.
II. - En cas de rupture du contrat d'avenir avant le terme initialement fixé dans la convention mentionnée à l'article L. 322-4-11, la convention est résiliée de plein droit.
Article R322-17-9
Version en vigueur du 24/03/2006 au 01/05/2008Version en vigueur du 24 mars 2006 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°2006-342 du 22 mars 2006 - art. 1 () JORF 24 mars 2006Les aides mentionnées au premier alinéa du II de l'article L. 322-4-12 sont versées par le Centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles pour les bénéficiaires de l'allocation de solidarité spécifique, de l'allocation de parent isolé et de l'allocation aux adultes handicapés et par le département ou par tout organisme avec lequel il a passé convention pour les bénéficiaires de l'allocation de revenu minimum d'insertion.
Les aides mentionnées au III de l'article L. 322-4-12 sont versées par le Centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles.
Les aides sont proratisées sur la base d'un trentième indivisible. Elles sont versées mensuellement et par avance, à l'exception de l'aide mentionnée au III de l'article L. 322-4-12 qui est versée en une fois.
Le cas échéant, l'organisme chargé du service de l'aide du département à l'employeur en application du premier alinéa du II de l'article L. 322-4-12 procède au recouvrement de tout paiement indu de cette aide retenue sur le montant des aides à échoir. A défaut de récupération sur les aides à échoir, le président du conseil général constate l'indu et transmet au payeur départemental le titre de recettes correspondant pour le recouvrement. Dans le cas où le droit à l'aide a cessé, le remboursement doit être fait en une seule fois ou selon un échéancier établi par le payeur départemental.
Article R322-17-10
Version en vigueur du 18/03/2005 au 01/05/2008Version en vigueur du 18 mars 2005 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Création Décret n°2005-242 du 17 mars 2005 - art. 1 () JORF 18 mars 2005La transformation du contrat d'avenir en contrat à durée indéterminée ouvre droit à l'aide mentionnée au premier alinéa du III de l'article L. 322-4-12. Cette transformation doit intervenir avant l'issue de la convention de contrat d'avenir. L'aide est versée après six mois de présence effective en contrat à durée indéterminée du salarié chez l'employeur. Ce dernier transmet une copie du contrat de travail à durée indéterminée au Centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles qui assure le versement de l'aide.
Le montant de l'aide forfaitaire est fixé par un arrêté conjoint du ministre en charge de l'emploi et du ministre chargé du budget.
Article R322-17-11
Version en vigueur du 24/03/2006 au 01/05/2008Version en vigueur du 24 mars 2006 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°2006-342 du 22 mars 2006 - art. 1I. - Des traitements automatisés de données à caractère personnel sont mis en oeuvre pour assurer la gestion, le contrôle et le suivi comptable et statistique des contrats d'avenir et des contrats insertion-revenu minimum d'activité.
II. - Les organismes mentionnés à l'article L. 262-30 du code de l'action sociale et des familles et à l'article L. 351-21 du code du travail transmettent par voie informatique au Centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles les données suivantes nécessaires à l'identification des bénéficiaires de l'allocation de revenu minimum d'insertion, de l'allocation de parent isolé, de l'allocation aux adultes handicapés et de l'allocation de solidarité spécifique remplissant les conditions pour bénéficier d'un contrat d'avenir ou d'un contrat insertion-revenu minimum d'activité :
1° Le nom, l'adresse des intéressés ;
2° Leur date de naissance ;
3° Leur numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques ;
4° Le montant de l'allocation perçue et la durée d'ouverture des droits à l'allocation.
III. - En vue de la préparation et de la conclusion des conventions de contrat d'avenir, le Centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles transmet à l'exécutif de la collectivité territoriale, de l'établissement public de coopération intercommunale, à l'agence locale pour l'emploi ou au délégataire, à sa demande, les informations nominatives relatives aux personnes remplissant les conditions prévues à l'article R. 322-17 :
le nom, l'adresse, la date de naissance et la nature de l'allocation perçue.
IV. - En vue de la préparation et de la conclusion des conventions de contrat insertion-revenu minimum d'activité, le Centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles transmet au président du conseil général ou à l'agence locale pour l'emploi, à sa demande, les données suivantes relatives aux personnes remplissant les conditions prévues à l'article D. 322-22-1 : le nom, l'adresse, la date de naissance et la nature de l'allocation perçue.
V. - Le Centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles mentionné à l'article L. 313-3 du code rural est chargé de la saisie informatique des données portées dans les conventions prévues aux articles R. 322-17-5 et R. 322-17-13.
Les délégations régionales du Centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles utilisent les données pour :
1° Le calcul et le paiement de l'aide à l'employeur au titre du contrat d'avenir ou du contrat insertion - revenu minimum d'activité et des aides attribuées à l'employeur en application des dispositions de l'article L. 322-4-12 et de l'article L. 322-4-15-6 2° L'élaboration de données statistiques et financières anonymes.
VI. - Pour l'application des dispositions prévues aux articles R. 351-35 du présent code et R. 262-8 du code de l'action sociale et des familles, R. 524-3 et R. 821-4 du code de la sécurité sociale, le Centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles transmet aux organisations mentionnées à l'article L. 262-30 du code de l'action sociale et des familles et à l'article L. 351-21 du code du travail :
1° Les informations suivantes relatives aux personnes ayant conclu un contrat d'avenir et nécessaires à la détermination, au titre et à la liquidation de leurs droits relatifs à l'allocation :
a) Le nom et l'adresse du salarié en contrat d'avenir ;
b) Le numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques ;
c) La date d'effet du contrat et sa date d'arrivée à terme ;
d) Le montant du revenu correspondant.
2° Les informations relatives à tout changement de situation du salarié ayant pour effet une modification du montant de l'aide à l'employeur mentionnée au premier alinéa du II de l'article L. 322-4-12.
VII. - Les directions départementales du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et, à leur demande, les services des collectivités territoriales, des établissements publics de coopération intercommunale, des agences locales pour l'emploi et des délégataires remplissant les conditions fixées au second alinéa du III du présent article sont seuls destinataires des données à caractère personnel relatives aux contrats d'avenir contenues dans les conventions, à l'exception du numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques.
Les directions départementales du travail, de l'emploi de de la formation professionnelle et, à leur demande, les services du conseil général et l'agence locale pour l'emploi sont seuls destinataires des données à caractère personnel relatives au contrat insertion-revenu minimum d'activité contenues dans les conventions, à l'exception du numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques.
VIII. - Aux fins de suivi financier et statistique de la mise en oeuvre de ces contrats, les présidents des conseils généraux, les préfets de département, les services centraux et régionaux du ministère chargé de l'emploi sont destinataires de données statistiques agrégées.
Les services statistiques du ministère chargé de l'emploi sont en outre destinataires d'informations individuelles extraites des conventions, préalablement rendues anonymes pour la construction d'échantillons statistiques représentatifs.
IX. - Les données à caractère personnel ne peuvent être conservées au-delà de la période nécessaire à la conduite des opérations prévues aux II et VIII du présent article.
L'enregistrement, l'utilisation, la conservation et la transmission de ces données sont réalisés selon les modalités propres à garantir leur confidentialité.
X. - Le bénéficiaire du contrat d'avenir peut exercer le droit d'accès prévu par l'article 39 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés auprès de l'exécutif de la collectivité territoriale, de l'établissement public de coopération intercommunale, de l'agence locale pour l'emploi ou de l'organisme délégataire et de la délégation régionale du Centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles.
Le bénéficiaire du contrat insertion-revenu minimum d'activité peut exercer le droit d'accès prévu par l'article 39 de la même loi auprès du président du conseil général ou de l'agence locale pour l'emploi et de la délégation régionale du Centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles.
Lorsqu'une rectification est opérée, l'organisme qui y procède la notifie à l'organisme qui a délivré l'information ou en a été rendu destinataire.
Article R322-17-12
Version en vigueur du 13/12/2006 au 01/05/2008Version en vigueur du 13 décembre 2006 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°2006-1572 du 11 décembre 2006 - art. 1 () JORF 13 décembre 2006Le montant de l'exonération mentionnée au dernier alinéa du II de l'article L. 322-4-12 est égal au montant des cotisations patronales de sécurité sociale afférentes à la fraction de la rémunération versée aux salariés dans le cadre des conventions prévues à l'article L. 322-4-11 n'excédant pas le produit du salaire minimum interprofessionnel de croissance par la durée mensuelle du travail équivalente à vingt-six heures hebdomadaires ou à la durée mensuelle du travail prévue par le contrat pour les employeurs conventionnés en application de l'article L. 322-4-16-8 ou mentionnés au premier alinéa de l'article L. 129-1.
En cas de suspension du contrat de travail avec maintien total ou partiel de la rémunération mensuelle brute du salarié, le nombre d'heures de travail pris en compte pour le calcul de l'exonération est égal au produit de la durée du travail mensuelle équivalente à vingt-six heures hebdomadaires, ou de la durée du travail mensuelle prévue dans le contrat de travail pour les employeurs conventionnés en application de l'article L. 322-4-16-8 ou mentionnés au premier alinéa de l'article L. 129-1, et de la part de la rémunération demeurée à la charge de l'employeur et soumise à cotisation.
Dans les autres cas d'activité incomplète au cours du mois, la durée de travail mensuelle prévue au premier alinéa est rapportée au temps de présence du salarié.
Article R322-17-13
Version en vigueur du 18/03/2005 au 01/05/2008Version en vigueur du 18 mars 2005 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Création Décret n°2005-242 du 17 mars 2005 - art. 1 () JORF 18 mars 2005I. - La convention qui accompagne le contrat insertion-revenu minimum d'activité comporte notamment les mentions suivantes :
a) L'identité, l'adresse et le numéro SIRET de l'employeur ;
b) Le nom et l'adresse du salarié ;
c) Son âge, son niveau de formation, sa situation au moment de l'embauche au regard de l'emploi ;
d) Sa situation au regard des droits aux allocations mentionnées à l'article L. 322-4-15 ;
e) Son numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques ;
f) Les caractéristiques de l'emploi proposé ;
g) La date d'embauche et du terme du contrat ;
h) La durée du travail ;
i) Le montant de la rémunération perçue ;
j) Le montant et les modalités de versement de l'aide de la collectivité débitrice à l'employeur ;
k) L'organisme chargé du versement de l'allocation au titre de laquelle le bénéfice de l'aide est attribué ;
l) L'organisme de recouvrement des cotisations et contributions sociales compétent ;
m) Les modalités de contrôle et d'évaluation de la convention par le département ou l'Etat ;
n) Les modalités de reversement des aides indûment perçues.
II. - Une annexe à la convention précise les objectifs et les modalités d'organisation et d'évaluation des actions d'orientation professionnelle, de tutorat, de suivi individualisé, d'accompagnement dans l'emploi, de formation professionnelle et de validation des acquis professionnels. Elle indique notamment :
a) La nature, la durée et l'objet des actions mentionnées au second alinéa de l'article L. 322-4-15-2 ;
b) L'identité et les fonctions de la personne désignée comme tuteur au sein de l'établissement ;
c) Le nom et l'adresse des organismes chargés des actions de formation professionnelle et d'accompagnement dans l'emploi auxquels l'employeur a recours le cas échéant.
Un arrêté du ministre en charge de l'emploi fixe les modèles de convention nécessaires à l'application du présent article.
Article R322-17-14
Version en vigueur du 24/03/2006 au 01/05/2008Version en vigueur du 24 mars 2006 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Création Décret n°2006-342 du 22 mars 2006 - art. 1 () JORF 24 mars 2006Pour l'application des dispositions des articles R. 351-35-1 du présent code, R. 262-8 du code de l'action sociale et des familles, R. 524-3 et R. 821-4 du code de la sécurité sociale, le président du conseil général ou l'organisme qu'il a chargé du service de l'aide à l'employeur ou le Centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles transmet aux organismes mentionnés à l'article L. 262-30 du code de l'action sociale et des familles et à l'article L. 351-21 du présent code :
1° Les informations nominatives relatives aux personnes ayant conclu un contrat insertion-revenu minimum d'activité et nécessaires à la détermination, au traitement et à la liquidation de leurs droits relatifs à l'allocation :
a) Le nom et l'adresse du salarié en contrat insertion-revenu minimum d'activité ;
b) Le numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques ;
c) La date d'effet du contrat et sa date d'arrivée à terme ;
d) Le montant du revenu correspondant.
2° Les informations relatives à tout changement de situation du salarié en contrat insertion-revenu minimum d'activité ayant pour effet une modification du montant de l'aide à l'employeur mentionnée au troisième alinéa du I de l'article L. 322-4-15-6.
Article R322-17-15
Version en vigueur du 24/03/2006 au 01/05/2008Version en vigueur du 24 mars 2006 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Création Décret n°2006-342 du 22 mars 2006 - art. 1 () JORF 24 mars 2006Lorsqu'un contrat insertion-revenu minimum d'activité revêt la forme d'un contrat de travail temporaire à temps partiel, conclu avec un employeur mentionné à l'article L. 124-1, la durée de travail hebdomadaire peut varier sur tout ou partie de la durée du contrat sous réserve que :
1° La durée hebdomadaire de travail n'excède pas d'un tiers la durée mentionnée au contrat et n'atteigne pas la durée légale prévue à l'article L. 212-1 ;
2° La durée hebdomadaire de travail ne soit pas inférieure de plus d'un tiers à celle mentionnée au contrat ;
3° La durée hebdomadaire de travail n'excède pas, en moyenne, la durée mentionnée au contrat sur la durée du contrat.
Le programme indicatif de la répartition de la durée du travail est communiqué par écrit au salarié une semaine au moins avant le début de la mission.
Le contrat insertion-revenu minimum d'activité prévoit les modalités de décompte de la durée du travail, la durée minimale de celui-ci pendant les jours travaillés et les conditions et délais dans lesquels les horaires de travail de la mission sont notifiés par écrit au salarié.
Article R322-18
Version en vigueur du 24/03/2006 au 01/05/2008Version en vigueur du 24 mars 2006 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Création Décret n°2006-342 du 22 mars 2006 - art. 1 () JORF 24 mars 2006La convention prévue à l'article L. 322-4-16 avec l'un des organismes mentionnés à l'article L. 322-4-16-8 pour la mise en place d'un ou plusieurs ateliers et chantiers d'insertion est conclue pour une durée maximale de trois ans. Elle fait l'objet d'un bilan d'activité annuel, transmis au directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et au directeur départemental des affaires sanitaires et sociales.
Lorsque l'organisme conventionné bénéficie de l'aide à l'accompagnement dans les ateliers et chantiers d'insertion en application du I de l'article L. 322-4-16, le bilan d'activité annuel comprend un bilan de ses réalisations en termes de suivi, d'accompagnement social et professionnel, d'encadrement des personnes présentant des difficultés sociales et professionnelles particulières, comportant notamment les mentions suivantes :
a) La nature et l'objet des actions de suivi individualisé et d'accompagnement social et professionnel des personnes embauchées ;
b) La durée de chaque action ;
c) Le montant et les modalités de financement de ces actions ;
d) Les moyens humains et matériels affectés à la réalisation de ces actions ;
e) Les propositions d'orientation professionnelle, d'emploi ou de formation qualifiante faites aux personnes à la sortie de l'atelier ou du chantier d'insertion ;
f) Les résultats en termes d'accès et de retour à l'emploi ;
g) Le cas échéant, les propositions d'action sociale faites à la personne pendant la durée de l'action et avant la sortie de l'atelier et chantier d'insertion.
Article R322-18-1
Version en vigueur du 24/03/2006 au 01/05/2008Version en vigueur du 24 mars 2006 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Création Décret n°2006-342 du 22 mars 2006 - art. 1 () JORF 24 mars 2006Le représentant de l'Etat dans le département contrôle l'exécution de la convention mentionnée au premier alinéa de l'article R. 322-18. A cette fin, l'organisme conventionné lui fournit à sa demande tout élément permettant de vérifier la bonne exécution de la convention et la réalité des actions d'insertion et d'accompagnement mises en oeuvre.
Article R322-18-2
Version en vigueur du 24/03/2006 au 01/05/2008Version en vigueur du 24 mars 2006 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Création Décret n°2006-342 du 22 mars 2006 - art. 1 () JORF 24 mars 2006La convention mentionnée au premier alinéa de l'article R. 322-18 peut être résiliée par le représentant de l'Etat dans le département en cas de non-respect de ses clauses. Lorsque le représentant de l'Etat dans le département envisage de résilier la convention, il en avise l'organisme conventionné par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Ce dernier dispose d'un délai d'un mois pour présenter ses observations.
Lorsque l'organisme conventionné ne respecte pas les obligations prévues à l'article R. 322-18, le représentant de l'Etat dans le département peut demander le reversement des aides indûment perçues.
Lorsque l'aide à l'accompagnement dans les ateliers et chantiers d'insertion prévue en application du I de l'article L. 322-4-16 est obtenue à la suite de fausses déclarations ou lorsque l'aide est détournée de son objet, le représentant de l'Etat dans le département résilie la convention concernée et demande le reversement de l'aide indûment perçue.
Article R322-19
Version en vigueur du 01/10/2006 au 01/05/2008Version en vigueur du 01 octobre 2006 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Création Décret n°2006-1197 du 29 septembre 2006 - art. 1 () JORF 30 septembre 2006 en vigueur le 1er octobre 2006Pour ouvrir droit à la prime de retour à l'emploi instituée par l'article L. 322-12, l'activité professionnelle doit être exercée par le bénéficiaire de l'une des allocations mentionnées à cet article pendant quatre mois consécutifs. Lorsque cette activité est salariée, la durée contractuelle doit être au moins égale à soixante-dix-huit heures mensuelles, résultant de la conclusion d'un ou plusieurs contrats de travail.
La liste des justificatifs exigés pour l'ouverture du droit à la prime et attestant l'effectivité de la reprise d'activité est fixée par arrêté des ministres chargés de l'action sociale et du travail.
Article R322-20
Version en vigueur du 01/10/2006 au 01/05/2008Version en vigueur du 01 octobre 2006 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Création Décret n°2006-1197 du 29 septembre 2006 - art. 1 () JORF 30 septembre 2006 en vigueur le 1er octobre 2006Le montant de la prime est de mille euros.
Lorsque la reprise d'activité résulte de la conclusion d'un ou plusieurs contrats à durée indéterminée ou d'un ou plusieurs contrats à durée déterminée de plus de six mois, la prime est, à la demande de l'intéressé, versée par anticipation dès la fin du premier mois d'activité.
Dans les autres cas, la prime est versée à compter de la fin du quatrième mois d'activité professionnelle.
Le bénéfice de la prime de retour à l'emploi ne peut être accordé plus d'une fois dans un délai de dix-huit mois, courant à compter du premier des quatre mois d'activité mentionnés au premier alinéa de l'article R. 322-19.
Lorsqu'une personne bénéficie simultanément de l'allocation instituée par l'article L. 351-10 du présent code et de l'une des allocations instituées par les articles L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles et L. 524-1 du code de la sécurité sociale, la prime lui est versée en sa qualité de bénéficiaire de l'allocation de solidarité spécifique. Lorsqu'une personne bénéficie simultanément de l'allocation instituée par l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles et de l'allocation instituée par l'article L. 524-1 du code de la sécurité sociale, la prime lui est versée en sa qualité de bénéficiaire de l'allocation parent isolé.
Article R323-1
Version en vigueur du 10/02/2006 au 01/05/2008Version en vigueur du 10 février 2006 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°2006-135 du 9 février 2006 - art. 1 () JORF 10 février 2006La passation par les employeurs mentionnés à l'article L. 323-1 de contrats de fournitures, de sous-traitance ou de prestations de services ne donne lieu à l'exonération partielle de l'obligation d'emploi prévue par l'article L. 323-8 que si ces contrats ont été conclus :
- soit avec des entreprises adaptées ou des centres de distribution de travail à domicile créés et agréés dans les conditions prévues par l'article L. 323-31 ;
- soit avec des établissements ou services d'aide par le travail mentionnés à l'article L. 344-2 du code de l'action sociale et des familles et autorisés dans les conditions prévues par les articles L. 313-1 à L. 313-9 du même code.
Article R323-2
Version en vigueur du 10/02/2006 au 01/05/2008Version en vigueur du 10 février 2006 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°2006-135 du 9 février 2006 - art. 2 () JORF 10 février 2006La passation de contrats de fournitures, de sous-traitance ou de prestations de services prévue à l'article L. 323-8 est, en ce qui concerne les employeurs mentionnés à l'article L. 323-1, équivalente à l'emploi d'un certain nombre de bénéficiaires de l'obligation d'emploi définie par ce dernier article. Dans la limite définie par l'article R. 323-3, ce nombre est égal au quotient obtenu en divisant le prix hors taxes des fournitures, travaux ou prestations figurant au contrat, déduction faite des coûts des matières premières, produits, matériaux, consommations et des frais de vente, par deux mille fois le salaire horaire minimum de croissance en vigueur au 31 décembre de l'année d'assujettissement à l'obligation d'emploi.
Par dérogation aux dispositions du précédent alinéa, pour la passation de contrats de prestations de services donnant lieu à la mise à disposition de travailleurs handicapés par des entreprises adaptées ou par des établissements ou services d'aide par le travail, le dénominateur du quotient mentionné à cet alinéa est fixé à mille six cents fois le salaire horaire minimum de croissance. Les employeurs mentionnés à l'article L. 323-1 ne peuvent pas décompter ces travailleurs handicapés dans l'effectif des bénéficiaires de l'obligation d'emploi mentionnés à l'article L. 323-3, dont le calcul est fixé à l'article L. 323-4.
Le contrat précise les éléments chiffrés nécessaires au calcul de la déduction définie au premier alinéa.
Article R323-3
Version en vigueur du 09/08/2002 au 01/05/2008Version en vigueur du 09 août 2002 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°2002-1066 du 7 août 2002 - art. 1 () JORF 9 août 2002L'exonération partielle de l'obligation d'emploi visée au premier alinéa de l'article L. 323-8 ne peut être supérieur à la moitié du pourcentage fixé à l'article L. 323-1.
Article R323-3-1
Version en vigueur du 09/08/2002 au 01/05/2008Version en vigueur du 09 août 2002 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Création Décret n°2002-1066 du 7 août 2002 - art. 2 () JORF 9 août 2002L'effectif total des salariés de l'entreprise visé au deuxième alinéa de l'article L. 323-8 est calculé selon les modalités définies au I de l'article L. 323-4.
Seules les personnes visées à l'article L. 323-3 bénéficiant d'un stage d'une durée supérieure à 150 heures sont prises en compte pour l'application du deuxième alinéa de l'article L. 323-8. Ces personnes sont décomptées au titre de l'année où se termine le stage. Elles comptent pour un effectif calculé en divisant la durée du stage par la durée annuelle de travail applicable dans l'entreprise.
Pour chaque stagiaire, une convention doit être passée entre l'entreprise d'accueil et l'organisme de formation. Cette convention doit indiquer :
- le nom et l'adresse de l'entreprise d'accueil, de l'organisme de formation et du stagiaire ;
- la nature, l'objectif et les modalités d'exécution du stage ;
- le lieu, la durée en heures et les dates de début et de fin de stage ;
- le tuteur désigné pour accompagner le stagiaire au cours du stage ;
- les modalités d'assurance du stagiaire au titre des accidents du travail ;
- les modalités d'assurance au titre de la responsabilité civile en cas de dommage causé au stagiaire ou par le stagiaire.
Article R323-4
Version en vigueur du 30/12/2005 au 01/05/2008Version en vigueur du 30 décembre 2005 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°2005-1694 du 29 décembre 2005 - art. 1 () JORF 30 décembre 2005
Modifié par Décret n°2005-1694 du 29 décembre 2005 - art. 2 () JORF 30 décembre 2005Les accords de branche, de groupe, d'entreprise ou d'établissement mentionnés à l'article L. 323-8-1 sont transmis pour agrément à l'autorité administrative compétente par la partie la plus diligente.
Article R323-5
Version en vigueur du 08/06/2006 au 01/05/2008Version en vigueur du 08 juin 2006 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°2006-665 du 7 juin 2006 - art. 25 () JORF 8 juin 2006Le ministre chargé de l'emploi soumet pour avis chaque accord de branche au Conseil supérieur pour le reclassement professionnel et social des travailleurs handicapés. Le préfet soumet pour avis chaque accord de groupe, d'entreprise ou d'établissement à la commission départementale de l'emploi et de l'insertion, au comité de coordination régional de l'emploi et de la formation professionnelle dans les départements d'outre-mer ou au comité de coordination de l'emploi et de la formation professionnelle de Saint-Pierre-et-Miquelon.
Article R323-6
Version en vigueur du 30/12/2005 au 01/05/2008Version en vigueur du 30 décembre 2005 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°2005-1694 du 29 décembre 2005 - art. 1 () JORF 30 décembre 2005
Modifié par Décret n°2005-1694 du 29 décembre 2005 - art. 4 () JORF 30 décembre 2005Les accords sont agréés par arrêté du ministre chargé de l'emploi s'il s'agit d'accords de branche, ou par arrêté du préfet du département s'il s'agit d'accord de groupe, d'entreprise ou d'établissement.
En cas d'accords de groupe concernant des entreprises situées dans plusieurs départements, l'agrément est accordé par le préfet du département où est situé le siège de l'entreprise mandatée pour représenter le groupe ou, à défaut, par le préfet du département où est situé le siège de l'entreprise qui est dominante dans le périmètre du groupe.
En cas d'accord d'entreprise concernant des établissements situés dans plusieurs départements, l'agrément est accordé par le préfet du département où est situé le siège de l'entreprise.
Article R323-7
Version en vigueur du 30/12/2005 au 01/05/2008Version en vigueur du 30 décembre 2005 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°2005-1694 du 29 décembre 2005 - art. 1 () JORF 30 décembre 2005Les accords mentionnés à l'article L. 323-8-1 peuvent prévoir une péréquation entre établissements d'une même entreprise de l'obligation d'emploi mise à la charge de l'employeur par l'article L. 323-1.
Article R323-8
Version en vigueur du 23/01/1988 au 01/05/2008Version en vigueur du 23 janvier 1988 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret 88-76 1988-01-22 art. 1 JORF 23 janvier 1988L'association mentionnée par l'article L. 323-8-3 transmet pour approbation au ministre chargé de l'emploi le projet de répartition des contributions pour l'année en cours, au plus tard au 31 mars de chaque année.
Elle lui adresse le rapport d'utilisation des contributions pour l'année écoulée.
Article R323-9
Version en vigueur du 10/02/2006 au 01/05/2008Version en vigueur du 10 février 2006 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°2006-135 du 9 février 2006 - art. 3 () JORF 10 février 2006Les employeurs occupant dans un même établissement au moins vingt salariés, décomptés selon les modalités définies à l'article L. 620-10, déclarent au titre de chaque année civile :
1° La répartition par sexe et selon la nomenclature des professions et catégories socioprofessionnelles de l'effectif total des salariés de l'établissement, calculé selon les modalités définies à l'article L. 620-10 : ces éléments sont déclarés au ministre chargé de l'emploi dans les conditions prévues aux articles 87 et 87 A du code général des impôts ;
2° L'effectif total des salariés de l'établissement, calculé selon les modalités définies à l'article L. 620-10 : cet élément est adressé par pli recommandé avec demande d'avis de réception au plus tard le 15 février de l'année suivante, au préfet du département où l'entreprise a son siège ou, lorsqu'il s'agit d'une entreprise à établissements multiples situés dans plusieurs départements, au préfet du département où chaque établissement concerné est situé.
Les dispositions qui précèdent sont applicables aux employeurs mentionnés au quatrième alinéa de l'article L. 323-1 à compter de l'année où ils entrent dans le champ d'application dudit article.
Article R323-9-1
Version en vigueur du 10/02/2006 au 01/05/2008Version en vigueur du 10 février 2006 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°2006-135 du 9 février 2006 - art. 4 () JORF 10 février 2006Les employeurs assujettis à l'obligation d'emploi instituée par l'article L. 323-1 doivent joindre à l'élément prévu au 2° de l'article R. 323-9 les pièces justifiant du respect de cette obligation, soit, selon les modalités retenues pour satisfaire à cette obligation :
1° La liste des bénéficiaires employés, tels que définis à l'article L. 323-3, ainsi que les pièces justifiant de leur qualité de bénéficiaire, et leur effectif apprécié dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 323-4 ;
2° Le montant, les modalités de calcul et le justificatif du versement de la contribution annuelle au fonds de développement pour l'insertion des travailleurs handicapés mentionnée à l'article L. 323-8-2 ainsi que les justificatifs des minorations de cette contribution et des déductions du montant de cette contribution attribuées respectivement en vertu des dispositions du troisième et du cinquième alinéa de l'article L. 323-8-2 ;
3° La répartition des emplois qui relèvent des catégories d'emplois exigeant des conditions d'aptitude particulières mentionnées à l'article L. 323-8-2 ;
4° L'état d'avancement du programme prévu par l'accord conclu en application de l'article L. 323-8-1 et portant sur des plans :
a) D'embauche en milieu ordinaire de travail ;
b) D'insertion et de formation ;
c) D'adaptation aux mutations technologiques ;
d) De maintien dans l'entreprise en cas de licenciement ;
5° La liste des contrats, prévus à l'article L. 323-8, conclus au cours de l'année écoulée avec des entreprises adaptées, des centres de distribution du travail à domicile ou des établissements ou services d'aide par le travail ainsi que toutes justifications permettant de calculer, selon les dispositions de l'article R. 323-2, leur équivalence en nombres de bénéficiaires de l'obligation d'emploi ;
6° Les conventions de stage mentionnées à l'article R. 323-3-1.
Article R323-9-2
Version en vigueur du 30/12/2005 au 01/05/2008Version en vigueur du 30 décembre 2005 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°2005-1694 du 29 décembre 2005 - art. 5 () JORF 30 décembre 2005I. - Lorsqu'un accord d'entreprise conclu en application de l'article L. 323-8-1 concerne plusieurs établissements situés dans des départements différents, l'employeur adresse au préfet du département où l'entreprise a son siège, dans les conditions prévues au 2° de l'article R. 323-9, une déclaration globale comportant :
- la copie de la déclaration effectuée au titre du 2° de l'article R. 323-9 et des pièces justificatives mentionnées à l'article R. 323-9-1 relatives à chacun des établissements concernés ;
- l'agrégation au niveau de l'entreprise des éléments chiffrés d'information contenus dans ces déclarations.
II. - Lorsqu'un accord de groupe conclu en application de l'article L. 323-8-1 concerne des entreprises situées dans plusieurs départements, l'entreprise mandatée pour représenter le groupe ou, à défaut, l'entreprise du groupe qui est dominante dans le périmètre de l'accord, adresse au préfet du département où elle a son siège, dans les conditions prévues au 2 de l'article R. 323-9, une déclaration globale comportant :
- la copie de la déclaration effectuée au titre 2 de l'article R. 323-9 et des pièces justificatives mentionnées à l'article R. 323-9-1 relatives à chacune des entreprises concernées ;
- l'agrégation au niveau du groupe des éléments chiffrés d'information contenus dans ces déclarations.
Article R323-10
Version en vigueur du 18/09/2003 au 01/05/2008Version en vigueur du 18 septembre 2003 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°2003-886 du 16 septembre 2003 - art. 1 () JORF 18 septembre 2003Tout employeur tenu de fournir à l'autorité administrative la déclaration prévue à l'article L. 323-8-5 doit porter cette déclaration à la connaissance du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel.
Toutefois, le document transmis ne comprend pas la liste des bénéficiaires employés mentionnée au 1° de l'article R. 323-9-1.
Article R323-11
Version en vigueur du 02/03/1988 au 01/05/2008Version en vigueur du 02 mars 1988 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°88-199 du 29 février 1988 - art. 1 (V) JORF 2 mars 1988Le préfet du département où chaque établissement concerné est situé ou, dans le cas des entreprises dans lesquelles un accord a été conclu en application de l'article L. 323-8-1 concernant des établissements situés dans plusieurs départements, le préfet du département où est situé le siège de l'entreprise adresse à l'employeur qui n'a pas rempli les obligations définies aux articles L. 323-1, L. 323-8, L. 323-8-1, L. 323-8-5 une notification motivée de la pénalité prévue à l'article L. 323-8-6 qui lui est appliquée et établit un titre de perception pour la somme correspondante. Il transmet ce titre au trésorier-payeur général qui en assure le recouvrement suivant la procédure prévue par les décrets du 29 décembre 1962 et du 14 mars 1986 susvisés.
Article R323-24
Version en vigueur du 23/11/1973 au 04/06/1976Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 04 juin 1976
Lorsque la qualité de travailleur handicapé a été reconnue en application de l'article L. 323-11 la commission départementale d'orientation des infirmes donne un avis sur l'orientation professionnelle de l'intéressé et se prononce sur l'opportunité des mesures à prendre pour faciliter son reclassement.
Article R323-25
Version en vigueur du 23/11/1973 au 04/06/1976Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 04 juin 1976
La compétence de la commission départementale s'étend à toutes les personnes qui demandent le bénéfice de dispositions législatives et réglementaires figurant dans le présent code au titre des handicapés physiques.
Article R323-26
Version en vigueur du 23/11/1973 au 04/06/1976Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 04 juin 1976
La commission départementale compétente est déterminée par la résidence de l'intéressé.
Article R323-27
Version en vigueur du 23/11/1973 au 04/06/1976Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 04 juin 1976
Pour l'examen des questions qui lui sont soumises en vertu des dispositions des articles L. 323-9 et suivants la commission d'orientation des infirmes, comprend, outre les membres énumérés à l'article 16 du décret du 11 juin 1954, un représentant de l'organisme appelé à supporter éventuellement les frais de rééducation.
Article R323-28
Version en vigueur du 23/11/1973 au 04/06/1976Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 04 juin 1976
Il est constitué dans son sein une sous-commission permanente chargée d'instruire les dossiers et de présenter les propositions de décisions.
Cette sous-commission peut, en outre, être habilitée par la commission d'orientation des infirmes et dans les limites et conditions fixées par celle-ci à exercer en son nom les attributions qui lui sont dévolues par les articles L. 323-9 et suivants, et notamment à prononcer l'avis d'orientation en cas d'urgence.
Toutefois, la sous-commission permanente est tenue de renvoyer les dossiers à la commission d'orientation des infirmes dans sa formation plénière sur la demande de la majorité de ses membres ou du président.
La sous-commission permanente adresse annuellement un rapport sur ses travaux à la commission d'orientation des infirmes en vue de l'établissement du rapport d'ensemble que cette dernière commission est tenue de présenter par application de l'article R. 323-50.
Article R323-29
Version en vigueur du 23/11/1973 au 04/06/1976Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 04 juin 1976
La sous-commission permanente comprend les membres suivants :
- le directeur départemental du travail et de la main-d'oeuvre ou son représentant, président, assisté, le cas échéant, du fonctionnaire chargé du contrôle des lois sociales en agriculture ;
- le chef de la section départementale de l'Agence nationale pour l'emploi ou son représentant ;
- le médecin inspecteur du travail et de la main-d'oeuvre ou son représentant ;
- le directeur départemental de l'action sanitaire et sociale ;
- le représentant de l'organisme, ou service appelé à supporter, le cas échéant, les dépenses de rééducation ;
- un psychotechnicien des services de sélection au ministère chargé du travail ;
- une assistante sociale des services de main-d'oeuvre.
Ces deux derniers membres sont nommés par le préfet.
Article R323-30
Version en vigueur du 23/11/1973 au 04/06/1976Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 04 juin 1976
Le secrétariat de la commission d'orientation des infirmes est assuré par les services de la direction départementale du travail et de la main-d'oeuvre.
Article R323-31
Version en vigueur du 23/11/1973 au 04/06/1976Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 04 juin 1976
Dès réception de la demande prévue à l'article R. 323-44, le service de l'emploi la transmet au secrétariat de la commission.
Au cas où l'intéressé se trouve en traitement dans un autre département que celui de sa résidence habituelle, le secrétariat de la commission d'orientation des infirmes du lieu de résidence charge le secrétariat de la commission du département où s'effectue le traitement, des examens et de l'enquête prévus à l'alinéa précédent.
Si le travailleur handicapé change de lieu de résidence à l'issue de son traitement, ou de sa rééducation, la commission d'orientation compétente est celle du nouveau lieu de résidence.
Lorsque l'intéressé est employé dans une entreprise située dans un autre département que celui de sa résidence habituelle et s'inscrit en vue d'obtenir la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé, le secrétariat de la commission d'orientation des infirmes du lieu de résidence charge la commission d'orientation des infirmes du lieu de travail de l'instruction du dossier.
Article R323-32
Version en vigueur du 23/01/1988 au 20/12/2005Version en vigueur du 23 janvier 1988 au 20 décembre 2005
Abrogé par Décret n°2005-1589 du 19 décembre 2005 - art. 2 () JORF 20 décembre 2005
Modifié par Décret 88-76 1988-01-22 art. 2 JORF 23 janvier 1988Au vu des divers éléments d'appréciation dont elle dispose et après audition du handicapé et, le cas échéant, des autres personnes intéressées, la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel reconnaît, s'il y a lieu, la qualité de travailleur handicapé en application de l'article L. 323-10 et classe l'intéressé en application de l'article L. 323-23 dans l'une des catégories A, B ou C suivant que le handicap est léger, modéré ou grave.
Article R323-33
Version en vigueur du 23/11/1973 au 04/06/1976Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 04 juin 1976
Dans le délai d'un mois après sa notification, la décision de la commission d'orientation des infirmes peut faire l'objet d'un recours devant la commission prévue à l'article L. 323-34.
Article R323-33
Version en vigueur du 22/06/2001 au 20/12/2005Version en vigueur du 22 juin 2001 au 20 décembre 2005
Abrogé par Décret n°2005-1589 du 19 décembre 2005 - art. 2 () JORF 20 décembre 2005
Création Décret n°2001-532 du 20 juin 2001 - art. 60 () JORF 22 juin 2001Le silence gardé pendant plus de quatre mois par la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel sur les demandes visées à l'article L. 323-11 vaut décision de rejet.
Article R323-33-1
Version en vigueur du 19/12/1985 au 01/05/2008Version en vigueur du 19 décembre 1985 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret 85-1341 1985-12-18 art. 1, art. 2 JORF 19 décembre 1985Les centres de préorientation mentionnés au II de l'article L. 323-11 accueillent, sur décision motivée de la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel instituée par le même article, des travailleurs reconnus handicapés dont l'orientation professionnelle présente des difficultés particulières qui n'ont pu être résolues par l'équipe technique de cette commission.
Article R323-33-2
Version en vigueur du 19/12/1985 au 01/05/2008Version en vigueur du 19 décembre 1985 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°85-1341 du 18 décembre 1985 (V)Les centres de préorientation ont une vocation interdépartementale ou régionale et peuvent être rattachés à des établissements de réadaptation fonctionnelle ou de rééducation professionnelle ; dans ce cas, ils ont une gestion autonome et une comptabilité distincte.
Article R323-33-3
Version en vigueur du 19/12/1985 au 01/05/2008Version en vigueur du 19 décembre 1985 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret 85-1341 1985-12-18 art. 1, art. 2 JORF 19 décembre 1985La préorientation est opérée dans le cadre d'un stage dont la durée est en moyenne et par stagiaire de huit semaines sans pouvoir excéder douze semaines. A cet effet, l'agrément prévu à l'article L. 961-3 du code du travail est exprimé en nombre de semaines-stagiaires. Ce dernier est tout au plus égal au produit du nombre de places par le nombre annuel de semaines ouvrées.
Article R323-33-4
Version en vigueur du 19/12/1985 au 01/05/2008Version en vigueur du 19 décembre 1985 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret 85-1341 1985-12-18 art. 1, art. 3 JORF 19 décembre 1985Pendant son séjour en centre de préorientation, la personne handicapée est mise dans des situations de travail caractéristiques de catégories de métiers nettement différentes les unes des autres. Elle est informée des perspectives professionnelles que lui offrent ces métiers et mise en état de pouvoir élaborer un projet professionnel en liaison avec les services de l'Agence nationale pour l'emploi.
Article R323-33-5
Version en vigueur du 19/12/1985 au 01/05/2008Version en vigueur du 19 décembre 1985 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret 85-1341 1985-12-18 art. 1 JORF 19 décembre 1985A l'issue de la période de préorientation, le centre adresse à la commission qui a décidé de l'admission un rapport détaillé sur les souhaits et sur les capacités d'adaptation intellectuelles et physiques de la personne observée, à l'exercice ou à l'apprentissage d'un métier. La commission se prononce au vu de ce rapport.
Article R323-33-6
Version en vigueur du 03/12/1980 au 19/12/1985Version en vigueur du 03 décembre 1980 au 19 décembre 1985
Abrogé par Décret 85-1341 1985-12-18 art. 4 JORF 19 décembre 1985
La demande d'agrément d'un établissement en qualité de centre de préorientation est adressée par l'institution fondatrice au préfet du département où est situé l'établissement. Cette demande indique notamment la capacité d'accueil, les moyens en matériel et en personnel et le nom du responsable. Après enquête, le préfet transmet la demande, pour décision au ministre chargé du travail.
Pour les établissements qui entrent dans le champ d'application de l'article 3 de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975, la demande d'agrément est soumise à l'avis de la commission nationale des institutions sociales et médico-sociales. S'il s'agit d'un établissement géré par une personne de droit privé, un arrêté conjoint du ministre chargé du travail et du ministre chargé de l'action sociale prononce simultanément l'agrément prévu au présent décret et l'autorisation prévue à l'article 9 de ladite loi. S'il s'agit d'un établissement public, un décret contresigné par le ministre du travail et de la participation porte création dudit établissement et tient lieu de l'agrément prévu au présent décret.
Le retrait de l'agrément ne peut être prononcé qu'après que l'institution gestionnaire a été mise à même de présenter ses observations .
Article R323-33-7
Version en vigueur du 03/12/1980 au 19/12/1985Version en vigueur du 03 décembre 1980 au 19 décembre 1985
Abrogé par Décret 85-1341 1985-12-18 art. 4 JORF 19 décembre 1985
Les centres de préorientation sont placés sous l'autorité d'un responsable administratif et technique désigné par l'institution gestionnaire.
Ce responsable est assisté d'un comité technique composé comme suit :
Le président de la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel d'un des départements du ressort du centre, désigné par le préfet du lieu d'implantation de celui-ci, président du comité ;
D'un représentant des organismes d'assurance maladie désigné par le même préfet, sur proposition conjointe du directeur régional des affaires sanitaires et sociales ou du directeur régional du travail et de la protection sociale agricoles, parmi les personnes proposées par les conseils d'administration de ces organismes ; ce représentant peut être assisté d'un médecin conseil ayant voix consultative ;
Le chef du service régional de l'agence nationale pour l'emploi ou son représentant ;
Le délégué régional de l'association nationale pour la formation professionnelle des adultes ou son représentant ;
Le chef du service académique d'information et d'orientation ou son représentant ;
L'inspecteur principal de l'enseignement technique, conseiller du recteur, ou son représentant ;
Le médecin inspecteur régional de la santé ou son représentant ;
Une personne qualifiée dans le domaine du reclassement professionnel non membre de l'institution gestionnaire du centre, nommée par le préfet ;
Un représentant de l'institution gestionnaire du centre.
Article R323-33-8
Version en vigueur du 03/12/1980 au 19/12/1985Version en vigueur du 03 décembre 1980 au 19 décembre 1985
Abrogé par Décret 85-1341 1985-12-18 art. 4 JORF 19 décembre 1985
Le personnel des centres est composé d'agents administratifs et de services, d'un moniteur technique par groupe de spécialités professionnelles représentées dans le centre et d'une équipe médico-pédagogique.
Article R323-33-9
Version en vigueur du 03/12/1980 au 19/12/1985Version en vigueur du 03 décembre 1980 au 19 décembre 1985
Abrogé par Décret 85-1341 1985-12-18 art. 4 JORF 19 décembre 1985
Les centres de préorientation sont placés sous le contrôle des ministres chargés du travail, de l'action sociale et de la sécurité sociale. Ils adressent chaque année un rapport d'activité à chacun de ces ministres.
Article R323-33-10
Version en vigueur du 03/12/1980 au 19/12/1985Version en vigueur du 03 décembre 1980 au 19 décembre 1985
Abrogé par Décret 85-1341 1985-12-18 art. 4 JORF 19 décembre 1985
Les frais exposés à l'occasion du séjour d'une personne handicapée dans un centre de préorientation sont pris en charge par le régime de protection sociale dont relève ladite personne. Les dispositions de l'article L. 323-11-I, 4ème alinéa, sont applicables aux décisions prises à cet égard par les organismes de sécurité sociale et d'aide sociale.
Pour les centres publics ou privés à but non lucratif ayant passé convention avec un département et recevant des bénéficiaires de l'aide sociale, le prix de journée fixé par le préfet constitue le tarif de responsabilité des caisses.
Dans les autres cas, le prix de journée opposable aux caisses est déterminé par convention entre l'établissement et la caisse régionale d'assurance maladie.
A défaut de convention, la caisse régionale d'assurance maladie détermine un tarif de responsabilité qui ne peut être inférieur à 75 p. 100 de la moyenne des prix de journée pratiqués dans les centres de préorientation.
Le montant et les modalités d'attribution des aides financières accordées aux travailleurs handicapés admis dans les centres de préorientation sont fixés par décret.
Article R323-33-12
Version en vigueur du 19/12/1985 au 01/05/2008Version en vigueur du 19 décembre 1985 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret 85-1341 1985-12-18 art. 4 JORF 19 décembre 1985Les équipes de préparation et de suite du reclassement mentionnées à l'article L. 323-11-II apportent leur soutien aux personnes handicapées, à toutes les étapes du processus de leur réadaptation, en vue de faciliter, compte tenu de leurs aspirations et de leurs aptitudes, leur accès à une vie professionnelle et sociale stable.
A cet effet, notamment, les équipes de préparation et de suite du reclassement :
Aident les personnes handicapées à surmonter les difficultés personnelles ou sociales susceptibles de faire obstacle à leur réadaptation ;
Donnent en permanence à ces personnes toutes informations utiles à leur reclassement et les suivent dans leurs démarches ;
Recherchent les institutions spécialisées et les entreprises susceptibles de leur donner les moyens d'une insertion professionnelle, informent ces institutions et entreprises des aptitudes des personnes handicapées à la recherche d'un emploi, conseillent les entreprises dans la détermination des postes de travail accessibles aux handicapés ;
Vérifient périodiquement les conditions dans lesquelles se réalise l'insertion professionnelle des personnes qu'elles suivent.
Article R323-33-13
Version en vigueur du 22/05/1997 au 01/05/2008Version en vigueur du 22 mai 1997 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°97-503 du 21 mai 1997 - art. 14 () JORF 22 mai 1997Une ou plusieurs équipes de préparation et de suite du reclassement sont constituées dans chaque département. Sous réserve des dispositions du dernier alinéa ci-dessous et dans la mesure où d'autres financements ne sont pas prévus, leurs dépenses de fonctionnement sont à la charge du budget de l'Etat.
Les équipes sont constituées soit par le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle dans le cadre des services du travail et de l'emploi, soit par un organisme public ou privé lié par une convention conclue avec l'Etat, représenté par le préfet de département.
Dans ce dernier cas, la convention doit prévoir la prise en charge par l'organisme de 25 % au moins des dépenses de fonctionnement de l'équipe.
Article R323-33-14
Version en vigueur du 19/12/1985 au 01/05/2008Version en vigueur du 19 décembre 1985 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret 85-1341 1985-12-18 art. 4 JORF 19 décembre 1985Les équipes de préparation et de suite du reclassement comprennent obligatoirement un assistant de service social et un prospecteur placier spécialisé de l'Agence nationale pour l'emploi ou une personne ayant une qualification équivalente désignée à cet effet par ladite agence.
Article R323-33-15
Version en vigueur du 19/12/1985 au 01/05/2008Version en vigueur du 19 décembre 1985 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret 85-1341 1985-12-18 art. 4 JORF 19 décembre 1985Les équipes de préparation et de suite du reclassement adressent, chaque année, un rapport d'activité au directeur départemental du travail et de l'emploi et au président de la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel de leur département.
Un rapport sur l'activité de l'ensemble des équipes est soumis chaque année par le ministre du travail au conseil supérieur pour le reclassement professionnel et social des travailleurs handicapés.
Article R323-34
Version en vigueur du 19/12/1985 au 01/05/2008Version en vigueur du 19 décembre 1985 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret 85-1341 1985-12-18 art. 6, art. 5 JORF 19 décembre 1985L'éducation ou la rééducation professionnelle des travailleurs handicapés est assurée par :
1° Les centres d'éducation ou de rééducation professionnelle créés par l'Etat, par une collectivité publique ou par un établissement public, et notamment les centres mentionnés par l'article D. 526 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ;
2° Les centres d'éducation ou de rééducation professionnelle créés par les organismes de sécurité sociale ;
3° Les centres d'éducation ou de rééducation professionnelle privés autres que ceux qui sont mentionnés au 2° ;
4° les employeurs au titre d'actions d'éducation ou de rééducation professionnelle ;
5° Les centres collectifs ou d'entreprise agréés par le ministre chargé du travail conformément aux dispositions du décret 9 novembre 1946 susvisé ;
6° Les organismes de formation au titre d'actions agréées en application de l'article L. 961-3.
Article R323-35
Version en vigueur du 19/12/1985 au 01/05/2008Version en vigueur du 19 décembre 1985 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret 85-1341 1985-12-18 art. 5 JORF 19 décembre 1985La commission technique d'orientation et de reclassement professionnel est consultée sur toutes les demandes ou propositions de rééducation ou de réadaptation d'un travailleur handicapé faites en application d'une des législations énumérées à l'article L. 323-18. En cas d'urgence, l'organisme de prise en charge peut, à titre provisoire, prononcer l'admission de l'intéressé, sous réserve de transmettre dans les trois jours son dossier à la commission. En ce cas, celle-ci émet par priorité et d'urgence l'avis d'orientation prévu par l'article L. 323-23.
La commission donne également son avis sur la nature, les modalités et la durée de la réadaptation, rééducation ou formation professionnelle appropriée. En cas de prolongation de la période de stage ou en cas de mutation de section, la commission sera saisie à nouveau pour avis. Elle est tenue informée avant la fin du stage des résultats de celui-ci. Ces informations sont portées sans délai à la connaissance de la commission par l'intermédiaire du directeur départemental du travail et de la main-d'oeuvre du département où se trouve situé le centre en cause de l'entreprise.
Article R323-36
Version en vigueur du 23/11/1973 au 19/12/1985Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 19 décembre 1985
Abrogé par Décret 85-1341 1985-12-18 art. 7 JORF 19 décembre 1985
Durant la période pendant laquelle il est admis à bénéficier d'une réadaptation, d'une rééducation ou d'une formation professionnelle dans les conditions prévues à l'article L. 323-15 et aux articles R. 323-34 et R. 323-35, le travailleur handicapé a droit au minimum de ressources prévu à l'article L. 323-16.
Entrent en compte pour la détermination du montant de ses ressources les rémunérations, indemnités journalières, allocations, pensions, rentes perçues au titre de l'un des régimes énoncés à l'article L. 323-18.
Dans le cas où l'intéressé ne relèvent d'aucun des régimes énoncés à l'article L. 323-18, il lui est attribué, dans les cas et les limites ci-dessous définis, une allocation de rééducation. Le montant de celle-ci est égal à la différence, d'une part, entre le montant des frais d'hébergement et de formation professionnelle établis d'après le prix de journée en vigueur dans le centre où le handicapé aura été admis, augmenté du minimum de ressources prévu à l'article L. 323-16, et d'autre part, ses ressources personnelles évaluées comme en matière d'aide sociale.
Que l'intéressé relève ou non d'un des régimes prévus à l'article L. 323-18 il lui est, en outre, attribué, lorsqu'il est placé en externat une allocation s'ajoutant soit au montant des avantages servis par le régime dont il relève, soit à l'allocation prévue à l'alinéa précédent, et dont le montant maximum est égal à la différence entre le montant de l'allocation prévue à l'article 7 (1er alinéa) du décret n. 59-143 du 7 janvier 1959 et celui de l'allocation prévue à l'article 166 du Code de la famille et de l'aide sociale.
Ces allocations sont versées directement aux centres jusqu'à concurrence des sommes qui leur sont dues.
Article R323-37
Version en vigueur du 19/12/1985 au 01/05/2008Version en vigueur du 19 décembre 1985 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°85-1341 du 18 décembre 1985 (V)Les demandes de subvention présentées par les centres collectifs de réadaptation, de rééducation ou de formation professionnelle ou par des entreprises du chef de leurs centres accueillant des travailleurs handicapés dans les conditions prévues à l'article L. 323-15 et aux articles R. 323-34 et R. 323-35 sont soumises pour avis à la section permanente du conseil supérieur pour le reclassement professionnel et social des travailleurs handicapés.
L'attribution d'une aide financière fait l'objet, dans chaque cas, d'une convention conclue entre le ministre chargé du travail et l'organisation ou l'établissement en cause et déterminant notamment le nombre de bénéficiaires, la nature et les types de programmes, la durée des stages de réadaptation, de rééducation ou de formation professionnelle intéressant les travailleurs handicapés, ainsi que les modalités du contrôle technique et financier exercé sur le centre.
Il est tenu-compte, lors de cette attribution, des autres subventions que ce centre pourrait recevoir.
Article R323-38
Version en vigueur du 19/12/1985 au 01/05/2008Version en vigueur du 19 décembre 1985 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Sont considérés pour l'application de l'article L. 323-17 comme constituant un groupe d'établissements tenus d'assurer le réentraînement au travail et la rééducation professionnelle des membres de leur personnel victimes d'accidents ou de maladies génératrices d'un handicap professionnel, les établissements appartenant à une même activité professionnelle et dont le personnel relève d'une gestion générale commune.
Article R323-39
Version en vigueur du 19/12/1985 au 01/05/2008Version en vigueur du 19 décembre 1985 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret 85-1341 1985-12-18 art. 5 JORF 19 décembre 1985Le réentraînement au travail prévu à l'article L. 323-17 a pour but de permettre au salarié qui a dû interrompre son activité professionnelle à la suite d'une maladie ou d'un accident, de reprendre son travail et de retrouver après une période de courte durée son poste de travail antérieur, où le cas échéant, d'accéder directement à un autre poste de travail.
Article R323-40
Version en vigueur du 19/12/1985 au 01/05/2008Version en vigueur du 19 décembre 1985 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret 85-1341 1985-12-18 art. 5 JORF 19 décembre 1985Il est satisfait à l'obligation d'assurer le réentraînement au travail et la rééducation professionnelle soit par la création d'un atelier spécial de rééducation et de réentraînement au travail, soit par l'aménagement dans l'entreprise de postes spéciaux de rééducation et de réentraînement soit par la mise en oeuvre simultanée de ces deux types de mesures.
Le médecin du travail et le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail sont consultés sur les moyens les mieux adaptés aux conditions d'exploitation et à la nature des activités professionnelles en cause.
Les modalités retenues sont communiquées à l'inspecteur du travail et de la main-d'oeuvre qui peut mettre le chef d'entreprise en demeure d'adopter, dans un délai déterminé, l'une ou l'autre des mesures ci-dessus énoncées ou de compléter les dispositions prises.
Article R323-41
Version en vigueur du 19/12/1985 au 01/05/2008Version en vigueur du 19 décembre 1985 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret 85-1341 1985-12-18 art. 5 JORF 19 décembre 1985L'affectation du travailleur handicapé aux ateliers ou postes spéciaux prévus ci-dessus est prononcée sur avis du médecin du travail.
Article R323-41-1
Version en vigueur du 07/05/1995 au 01/05/2008Version en vigueur du 07 mai 1995 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret 95-571 1995-05-06 art. 1 1° JORF 7 mai 1995Les centres de préorientation définis à l'article R. 323-33-1 et les centres d'éducation ou de rééducation professionnelle définis aux 1°, 2° et 3° de l'article R. 323-34 sont agréés par arrêté du préfet de région.
Article R323-41-2
Version en vigueur du 18/01/2002 au 01/05/2008Version en vigueur du 18 janvier 2002 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Loi n°2002-73 du 17 janvier 2002 - art. 152 () JORF 18 janvier 2002La demande d'agrément d'un centre mentionné à l'article R. 323-41-1 est adressée par la personne physique ou morale responsable du projet au préfet de la région dans laquelle est situé l'établissement ; elle est accompagnée d'un dossier dont la composition est fixée par arrêté interministériel et qui comprend notamment les programmes de formation projetés.
Cette demande est soumise pour avis aux organismes d'assurance maladie intéressés, au comité de coordination régional de l'emploi et de la formation professionnelle et au conseil régional.
Article R323-41-3
Version en vigueur du 18/01/2002 au 01/05/2008Version en vigueur du 18 janvier 2002 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Loi n°2002-73 du 17 janvier 2002 - art. 152 () JORF 18 janvier 2002L'extension d'un centre doit faire l'objet d'un nouvel arrêté d'agrément pris dans les conditions fixées aux articles R. 323-41-1 et R. 323-41-2.
La modification des programmes de formation est agréée par le préfet de région, après consultation du comité de coordination régional de l'emploi et de la formation professionnelle.
Article R323-41-4
Version en vigueur du 02/03/1988 au 01/05/2008Version en vigueur du 02 mars 1988 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°88-199 du 29 février 1988 - art. 1 (V) JORF 2 mars 1988L'agrément peut être retiré dans les formes et après les consultations prévues aux articles R. 323-41-1 et R. 323-41-2. L'institution gestionnaire est alors mise à même de présenter ses observations.
En cas d'urgence, l'agrément peut être suspendu par le préfet de région.
Article R323-41-5
Version en vigueur du 02/03/1988 au 01/05/2008Version en vigueur du 02 mars 1988 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°88-199 du 29 février 1988 - art. 1 (V) JORF 2 mars 1988Les centres mentionnés à l'article R. 323-41-1 sont placés sous le contrôle des ministres respectivement chargés de la sécurité sociale, de l'action sociale, de l'emploi, de la formation professionnelle et, le cas échéant, de l'agriculture ainsi que le ministre chargé de la défense en ce qui concerne les établissements gérés par l'Office national des anciens combattants. Ils adressent chaque année un rapport d'activité aux ministres intéressés par l'intermédiaire du préfet de région.
Article R323-42
Version en vigueur du 19/12/1985 au 23/01/1988Version en vigueur du 19 décembre 1985 au 23 janvier 1988
Abrogé par Décret 88-76 1988-01-22 art. 4 JORF 23 janvier 1988
Modifié par Décret 85-1341 1985-12-18 art. 9 JORF 19 décembre 1985Les arrêtés prévus à l'article L. 323-20 ne peuvent être pris par le ministre chargé du travail q'avec l'accord des autres ministres intéressés et notamment du ministre des anciens combattants et victimes de guerre lorsqu'il s'agit de faire application de l'article R. 323-43.
Lesdits arrêtés sont préalablement soumis pour avis au Conseil supérieur pour le reclassement professionnel et social des travailleurs handicapés s'ils sont applicables à l'ensemble du territoire, soit aux commissions départementales de main-d'oeuvre et à la commission régionale consultative d'emploi et de reclassement s'ils ne concernent qu'un ou plusieurs départements.
Article R323-43
Version en vigueur du 19/12/1985 au 23/01/1988Version en vigueur du 19 décembre 1985 au 23 janvier 1988
Abrogé par Décret 88-76 1988-01-22 art. 4 JORF 23 janvier 1988
Modifié par Décret 85-1341 1985-12-18 art. 9 JORF 19 décembre 1985En ce qui concerne les entreprises ou organismes énumérés à l'article L. 323-12 et qui sont également assujettis aux dispositions de la section I du présent chapitre par l'effet de l'article L. 323-2, les arrêtés mentionnés à l'article R. 323-42 peuvent prévoir que l'obligation d'emploi est appréciée dans la limite d'un pourcentage maximum global, les bénéficiaires des deux régimes en cause pouvant être dans la même limite substitués les uns aux autres.
Article R323-44
Version en vigueur du 19/12/1985 au 23/01/1988Version en vigueur du 19 décembre 1985 au 23 janvier 1988
Abrogé par Décret 88-76 1988-01-22 art. 4 JORF 23 janvier 1988
Modifié par Décret 85-1341 1985-12-18 art. 9 JORF 19 décembre 1985L'Agence nationale pour l'emploi est chargée du placement des handicapés.
Article R323-45
Version en vigueur du 19/12/1985 au 23/01/1988Version en vigueur du 19 décembre 1985 au 23 janvier 1988
Abrogé par Décret 88-76 1988-01-22 art. 4 JORF 23 janvier 1988
Modifié par Décret 85-1341 1985-12-18 art. 9 JORF 19 décembre 1985Lorsqu'un arrêté du ministre chargé du travail prévoit la mise en application des dispositions de l'article R. 323-43, la coordination des obligations d'emploi est effectuée d'après les règles suivantes :
1. Les pourcentages d'emplois prévus au titre des deux régimes se cumulent. Ils s'appliquent globalement aux effectifs des entreprises relevant à la fois de l'un ou de l'autre et déterminent le nombre total des bénéficiaires occupés dans chaque entreprise ou organisme assujetti ;
2. Les services de l'Agence nationale pour l'emploi en vue de satisfaire aux offres d'emploi présentent indifféremment aux employeurs des mutilés de guerre et des travailleurs handicapés. Toutefois, à capacité égale, le mutilé de guerre a priorité sur le travailleur handicapé ;
3. Les règles concernant notamment la période d'essai, le salaire, l'affectation au poste de travail considéré, les aptitudes professionnelles ou le rendement sont celles de la législation dont relève le travailleur handicapé ou le mutilé de guerre ;
4. Pour arrêter le montant des redevances dues par les entreprises, les commissions instituées par les articles L. 323-6 et L. 323-34 se réunissent en formation commune.
Article R323-46
Version en vigueur du 19/12/1985 au 23/01/1988Version en vigueur du 19 décembre 1985 au 23 janvier 1988
Abrogé par Décret 88-76 1988-01-22 art. 4 JORF 23 janvier 1988
Modifié par Décret 85-1341 1985-12-18 art. 9 JORF 19 décembre 1985Les catégories d'emploi dans lesquelles les postes à temps plein ou à temps partiel peuvent être réservées en application de l'article L. 323-20 à des travailleurs particulièrement handicapés sont fixées par arrêté du ministre chargé du travail suivant la procédure prévue à l'article R. 323-42.
Article R323-47
Version en vigueur du 19/12/1985 au 23/01/1988Version en vigueur du 19 décembre 1985 au 23 janvier 1988
Abrogé par Décret 88-76 1988-01-22 art. 4 JORF 23 janvier 1988
Modifié par Décret 85-1341 1985-12-18 art. 9 JORF 19 décembre 1985Pour l'application des dispositions de l'article L. 323-21 la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel fixe, le cas échéant, après expertise, la date de la consolidation de l'affection invalidante dont est atteint le travailleur handicapé. Les modalités de la procédure d'expertise sont déterminées par arrêté du ministre chargé du travail.
Article R323-48
Version en vigueur du 19/12/1985 au 23/01/1988Version en vigueur du 19 décembre 1985 au 23 janvier 1988
Abrogé par Décret 88-76 1988-01-22 art. 4 JORF 23 janvier 1988
Modifié par Décret 85-1341 1985-12-18 art. 9 JORF 19 décembre 1985Pour l'application des dispositions de l'article L. 323-22 relatives au décompte du personnel, les travailleurs employés à temps partiel ne sont pris en compte que pour une fraction proportionnelle du coefficient prévu audit article.
Article R323-49
Version en vigueur du 19/12/1985 au 23/01/1988Version en vigueur du 19 décembre 1985 au 23 janvier 1988
Abrogé par Décret 88-76 1988-01-22 art. 4 JORF 23 janvier 1988
Modifié par Décret 85-1341 1985-12-18 art. 9 JORF 19 décembre 1985La commission technique d'orientation et de reclassement professionnel territorialement compétente en vertude l'article R. 323-31 est avisée des placements des travailleurs handicapés effectués à l'issue des stages de rééducationprofessionnelle proposés par elle.
Article R323-50
Version en vigueur du 19/12/1985 au 23/01/1988Version en vigueur du 19 décembre 1985 au 23 janvier 1988
Abrogé par Décret 88-76 1988-01-22 art. 4 JORF 23 janvier 1988
Modifié par Décret 85-1341 1985-12-18 art. 9 JORF 19 décembre 1985Le directeur départemental du travail et de la main-d'oeuvre fait connaître chaque année à la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel les résultats des placements concernant les travailleurs handicapés.
Cette information est reprise dans le rapport prévu à l'article D. 323-3-16.
Article R323-51
Version en vigueur du 19/12/1985 au 23/01/1988Version en vigueur du 19 décembre 1985 au 23 janvier 1988
Abrogé par Décret 88-76 1988-01-22 art. 4 JORF 23 janvier 1988
Modifié par Décret 85-1341 1985-12-18 art. 9 JORF 19 décembre 1985Tout chef d'entreprise ou d'organisme mentionné aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 323-12 et assujetti à l'obligation d'emploi d'un pourcentage de travailleurs handicapés en application d'un des arrêtés prévus à l'article L. 323-19 ou à l'obligation d'emploi d'un pourcentage de travailleurs handicapés et de mutilés de guerre dans les conditions définies aux articles R. 323-22 et R. 323-43 doit adresser au préfet, sous pli recommandé avec demande d'avis de réception, dans la première quinzaine du mois d'avril de chaque année, une déclaration établie en quatre exemplaires et comportant :
1° La liste des salariés bénéficiaires des articles L. 323-9 et suivants et, le cas échéant, des articles L. 323-1 et suivants occupés pendant les douze mois précédents ;
2° La liste des salariés ouvrant droit à une réduction de la redevance par application de l'article R. 323-15 ;
3° S'il y a lieu, la liste des contrats conclus au cours de l'année écoulée avec des ateliers protégés, des centres de distribution du travail à domicile ou des centres d'aide par le travail ainsi que toutes justifications permettant de calculer le nombre d'heures de travail consacrées par des travailleurs handicapés à l'exécution de ces contrats et celui des heures qu'aurait requises l'exécution de ces contrats dans les conditions ordinaires de production ;
4° La nomenclature des emplois existant dans l'entreprise ou l'organisme au 31 mars de l'année de la déclaration ;
5° La liste des emplois réservés aux bénéficiaires des articles L. 323-9 et suivants et, le cas échéant, des articles L. 323-1 et suivants, compte tenu s'il y a lieu des dispositions des articles L. 323-20 et R. 323-52.
Article R323-52
Version en vigueur du 19/12/1985 au 23/01/1988Version en vigueur du 19 décembre 1985 au 23 janvier 1988
Abrogé par Décret 88-76 1988-01-22 art. 4 JORF 23 janvier 1988
Modifié par Décret 85-1341 1985-12-18 art. 9 JORF 19 décembre 1985La déclaration annuelle prévue à l'article R. 323-51 doit également être adressée au préfet par le chef d'entreprise ou l'organisme mentionné à l'article L. 323-12 (1., 2. et 3.) qui est assujetti en application d'un des arrêtés prévus à l'article L. 323-20 à l'obligation de réserver dans son entreprise certains emplois en faveur des travailleurs handicapés.
Article R323-53
Version en vigueur du 19/12/1985 au 23/01/1988Version en vigueur du 19 décembre 1985 au 23 janvier 1988
Abrogé par Décret 88-76 1988-01-22 art. 4 JORF 23 janvier 1988
Modifié par Décret 85-1341 1985-12-18 art. 9 JORF 19 décembre 1985L'envoi de la déclaration prévue à l'article R. 323-51 vaut offre d'emploi dans la limite des vacances, pour le nombre de bénéficiaires manquant dans l'entreprise ou l'organisme.
Cette offre s'applique à la période de douze mois suivant la notification de l'accord défini à l'article R. 323-54 dans la mesure des vacances.
Article R323-54
Version en vigueur du 19/12/1985 au 23/01/1988Version en vigueur du 19 décembre 1985 au 23 janvier 1988
Abrogé par Décret 88-76 1988-01-22 art. 4 JORF 23 janvier 1988
Modifié par Décret 85-1341 1985-12-18 art. 9 JORF 19 décembre 1985Les employeurs assujettis aux dispositions de l'article R. 323-51 sont tenus de réserver certains emplois au profit des bénéficiaires de ces dispositions, après consultation du médecin du travail et avis du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel.
Les réservations ainsi opérées font l'objet de la liste prévue au 5° de l'article R. 323-51.
Ces réservations ne deviennent définitives qu'après accord du directeur départemental du travail et de l'emploi qui dispose d'un délai de trois mois à compter de la date limite d'envoi de la déclaration annuelle pour notifier à l'employeur soit son accord, soit les modifications qu'il apporte à la liste proposée.
En l'absence de notification dans le délai susindiqué, la liste proposée par l'employeur est regardée comme approuvée.
L'employeur fait connaître, selon le cas, au comité d'entreprise ou aux délégués du personnel les modifications apportées par le directeur départemental du travail et de l'emploi.
Article R323-55
Version en vigueur du 19/12/1985 au 23/01/1988Version en vigueur du 19 décembre 1985 au 23 janvier 1988
Abrogé par Décret 88-76 1988-01-22 art. 4 JORF 23 janvier 1988
Modifié par Décret 85-1341 1985-12-18 art. 9 JORF 19 décembre 1985Les employeurs assujettis aux dispositions de l'article L. 323-12 (1°, 2° et 3°) qui n'utilisent pas le nombre prescrit de bénéficiaires doivent faire connaître dans les quarante-huit heures, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à l'Agence nationale pour l'emploi toutes les vacances concernant les emplois réservés en vertu de l'article R. 323-54.
Si une entreprise est créée en cours d'année, l'obligation établie ci-dessus s'applique aux vacances affectant tous les emplois existant dans l'entreprise tant que l'employeur n'utilise pas le nombre prescrit de bénéficiaires et n'est pas en mesure d'établir la déclaration de l'article R. 323-51 et au plus tard jusqu'au 15 avril de l'année de référence.
Dans les quinze jours suivant la réception de la déclaration, l'Agence nationale pour l'emploi présente à l'employeur des travailleurs handicapés compte tenu du nombre des vacances à pourvoir. L'employeur est tenu d'embaucher le candidat ainsi présenté sous réserve des dispositions de l'article L. 323-24.
A défaut de présentation d'un candidat dans le délai susindiqué, qui peut être réduit par l'inspecteur du travail, l'employeur reprend sa liberté d'embauchage.
Article R323-56
Version en vigueur du 19/12/1985 au 23/01/1988Version en vigueur du 19 décembre 1985 au 23 janvier 1988
Abrogé par Décret 88-76 1988-01-22 art. 4 JORF 23 janvier 1988
Modifié par Décret 85-1341 1985-12-18 art. 9 JORF 19 décembre 1985Le directeur départemental du travail et de l'emploi peut dispenser un ou des employeurs de présenter des déclarations de vacance pour certains emplois. Cette dispense est communiquée à l'Agence nationale pour l'emploi.
Article R323-57
Version en vigueur du 19/12/1985 au 23/01/1988Version en vigueur du 19 décembre 1985 au 23 janvier 1988
Abrogé par Décret 88-76 1988-01-22 art. 4 JORF 23 janvier 1988
Modifié par Décret 85-1341 1985-12-18 art. 9 JORF 19 décembre 1985La réduction de délai prévue au dernier alinéa de l'article R. 353-55 doit être demandée par l'employeur dans la déclaration mentionnée au premier alinéa du même article.
Article R323-58
Version en vigueur du 19/12/1985 au 23/01/1988Version en vigueur du 19 décembre 1985 au 23 janvier 1988
Abrogé par Décret 88-76 1988-01-22 art. 4 JORF 23 janvier 1988
Modifié par Décret 85-1341 1985-12-18 art. 9 JORF 19 décembre 1985La situation de chaque entreprise ou organisme assujetti aux dispositions de la présente section soit au titre de l'obligation d'un pourcentage d'emploi, soit au titre de l'obligation de la réserve d'emploi, est examinée par le préfet au cours du deuxième trimestre de chaque année, suivant la procédure des articles R. 323-17 à R. 323-21 et donne lieu, en cas de constatation d'une infraction, à l'établissement d'une redevance sur décision de la commission départementale des handicapés instituée par l'article L. 323-34.
Les redevances donnent lieu à l'émission des titres de perception établis par le préfet. Elles sont recouvrées suivant les règles applicables aux créances de l'Etat, étrangères à l'impôt et au domaine.
Le contentieux de ces redevances est porté devant le tribunal administratif par application des dispositions de l'article L. 323-28.
Article R323-58-1
Version en vigueur du 19/12/1985 au 23/01/1988Version en vigueur du 19 décembre 1985 au 23 janvier 1988
Abrogé par Décret 88-76 1988-01-22 art. 4 JORF 23 janvier 1988
Modifié par Décret 85-1341 1985-12-18 art. 9 JORF 19 décembre 1985Les établissements, organismes, services et employeurs mentionnés à l'article L. 323-12 peuvent, par décision du préfet, être exonérés partiellement de l'obligation relative à la priorité d'emploi des travailleurs handicapés, dans la mesure où ils passent des contrats de fournitures, de sous-traitance ou de prestations de services avec des ateliers protégés, des centres de distribution de travail à domicile ou les centres d'aide par le travail mentionné à l'article 167 du code de la famille et l'aide sociale.
Article R323-58-2
Version en vigueur du 19/12/1985 au 23/01/1988Version en vigueur du 19 décembre 1985 au 23 janvier 1988
Abrogé par Décret 88-76 1988-01-22 art. 4 JORF 23 janvier 1988
Modifié par Décret 85-1341 1985-12-18 art. 9 JORF 19 décembre 1985L'exonération ne peut être supérieure aux deux tiers du pourcentage fixé en application de l'article L. 323-19, apprécié sur la base de la durée légale du travail.
Toutefois, lorsque les établissements organismes, services et employeurs énumérés à l'article L. 323-12 sont également, en vertu de l'article L. 323-2, assujettis aux dispositions des articles R. 323-1 et suivants relatives aux mutilés de guerre, l'exonération ne peut pas excéder la moitié du pourcentage maximum global dans la limite duquel leur double obligation d'emploi est appréciée, par application de l'article R. 323-43 ci-dessus.
Article R323-58-3
Version en vigueur du 19/12/1985 au 23/01/1988Version en vigueur du 19 décembre 1985 au 23 janvier 1988
Abrogé par Décret 88-76 1988-01-22 art. 4 JORF 23 janvier 1988
Modifié par Décret 85-1341 1985-12-18 art. 9 JORF 19 décembre 1985Le nombre de travailleurs handicapés que l'employeur est dispensé d'occuper en application de l'article L. 323-19 est égal, sous réserve de la limite fixée ci-dessus à l'article R. 323-58-2, au nombre de salariés ayant un rendement normal et accomplissant une durée normale de travail qui, dans l'entreprise de cet employeur, serait nécessaire pour exécuter les tâches confiées à un atelier protégé, à un centre de distribution de travail à domicile ou à un centre d'aide par le travail.
Article R323-58-4
Version en vigueur du 19/12/1985 au 23/01/1988Version en vigueur du 19 décembre 1985 au 23 janvier 1988
Abrogé par Décret 88-76 1988-01-22 art. 4 JORF 23 janvier 1988
Modifié par Décret 85-1341 1985-12-18 art. 9 JORF 19 décembre 1985Le prix des fournitures, travaux et services prévus aux contrats mentionnés à l'article R. 323-58-1 doit être établi, au minimum, sur la base des prix de revient constatés dans l'établissement donneur d'ouvrage ou, à défaut, dans la profession pour la réalisation des travaux prévus auxdits contrats, déduction faite des frais de commercialisation et du coût des éléments fournis par le donneur d'ouvrage.
Article R323-58-5
Version en vigueur du 19/12/1985 au 23/01/1988Version en vigueur du 19 décembre 1985 au 23 janvier 1988
Abrogé par Décret 88-76 1988-01-22 art. 4 JORF 23 janvier 1988
Modifié par Décret 85-1341 1985-12-18 art. 9 JORF 19 décembre 1985Pour ouvrir droit à l'exonération, les contrats susmentionnés doivent être passés selon des modèles agréés par arrêté conjoint des ministres chargés du travail, de la santé, de l'industrie et de l'agriculture.
Article R323-59
Version en vigueur du 23/01/1988 au 01/01/2006Version en vigueur du 23 janvier 1988 au 01 janvier 2006
Abrogé par Décret n°2006-150 du 13 février 2006 - art. 1 () JORF 14 février 2006 en vigueur le 1er janvier 2006
Modifié par Décret 88-76 1988-01-22 art. 4 JORF 23 janvier 1988Les services de l'emploi dressent et tiennent à jour une liste des emplois à mi-temps et des emplois dits "légers" prévus à l'article L. 323-29. Ils dirigent vers ces emplois, conformément à l'avis de la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel les travailleurs handicapés ne pouvant être occupés dans les conditions normales de la production.
Les emplois occupés dans les conditions sus-indiquées par des travailleurs auxquels a été reconnue la qualité de travailleur handicapé sont pris en compte soit pour le calcul du pourcentage obligatoire d'emploi fixé en application de l'article L. 323-18, soit pour l'application des dispositions concernant la réserve d'emploi prévue à l'article L. 323-19.
Article R323-59-1
Version en vigueur du 23/01/1988 au 01/01/2006Version en vigueur du 23 janvier 1988 au 01 janvier 2006
Abrogé par Décret n°2006-150 du 13 février 2006 - art. 1 () JORF 14 février 2006 en vigueur le 1er janvier 2006
Modifié par Décret 88-76 1988-01-22 art. 4 JORF 23 janvier 1988Le salaire que doit percevoir le travailleur handicapé occupant un emploi de travail protégé, prévu par l'article L. 323-29, ne peut en aucun cas être inférieur à la moitié du salaire normalement alloué au travailleur valide accomplissant la même tâche.
Article R323-59-2
Version en vigueur du 23/01/1988 au 01/01/2006Version en vigueur du 23 janvier 1988 au 01 janvier 2006
Abrogé par Décret n°2006-150 du 13 février 2006 - art. 1 () JORF 14 février 2006 en vigueur le 1er janvier 2006
Modifié par Décret 88-76 1988-01-22 art. 4 JORF 23 janvier 1988Le salaire minimum prévu à l'article précédent est fixé pour chaque travailleur par le directeur départemental du travail et de l'emploi sur avis motivé de la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel. Cet avis est émis au vu d'un rapport de l'inspection du travail sur les conditions dans lesquelles doit être exécuté le contrat de travail du travailleur handicapé.
En ce qui concerne les professions agricoles mentionnées à l'article L. 323-12, le directeur départemental du travail et de l'emploi exerce les attributions qui lui sont conférées à l'alinéa ci-dessus en accord avec le chef du service départemental de l'inspection du travail et de la protection sociale agricoles.
Article R323-59-3
Version en vigueur du 23/01/1988 au 01/01/2006Version en vigueur du 23 janvier 1988 au 01 janvier 2006
Abrogé par Décret n°2006-150 du 13 février 2006 - art. 1 () JORF 14 février 2006 en vigueur le 1er janvier 2006
Modifié par Décret 88-76 1988-01-22 art. 4 JORF 23 janvier 1988Le travailleur handicapé embauché dans un emploi de travail protégé, est soumis à une période d'adaptation, ne pouvant excéder six mois, à l'issue de laquelle le salaire minimum qu'il doit percevoir est réexaminé dans les conditions définies à l'article précédent.
Article R323-63-1
Version en vigueur du 03/10/2003 au 01/01/2006Version en vigueur du 03 octobre 2003 au 01 janvier 2006
Abrogé par Décret n°2006-150 du 13 février 2006 - art. 1 () JORF 14 février 2006 en vigueur le 1er janvier 2006
Modifié par Décret n°2003-938 du 1 octobre 2003 - art. 2 () JORF 3 octobre 2003Les conventions passées par l'Etat, en application de l'article R. 323-63, en vue d'accorder des subventions pour les dépenses répondant aux besoins d'accompagnement et de développement des ateliers protégés ou des centres de distribution de travail à domicile, sont conclues par le préfet de région après avis du comité de coordination régional de l'emploi et de la formation professionnelle.
La subvention d'accompagnement et de développement est composée d'une partie forfaitaire par travailleur handicapé et, le cas échéant, de deux parties variables attribuées, d'une part, en fonction de critères de modernisation économique et sociale et, d'autre part, au soutien de projets liés au développement, à la modernisation ou au redressement de l'atelier protégé ou du centre de distribution de travail à domicile. Le montant de la partie forfaitaire de la subvention ainsi que les critères de modernisation économique et sociale et les montants correspondants sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de l'emploi et du ministre chargé du budget.
Pendant les deux premières années civiles de fonctionnement, une aide au démarrage, dont le montant est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de l'emploi et du ministre chargé du budget, se substitue à la subvention définie à l'alinéa précédent, si elle excède le montant cumulé de la partie forfaitaire et de la partie variable attribuée en fonction de critères de modernisation économique et sociale.
Article R323-63-1-1
Version en vigueur du 01/01/2005 au 01/01/2006Version en vigueur du 01 janvier 2005 au 01 janvier 2006
Abrogé par Décret n°2006-150 du 13 février 2006 - art. 1 () JORF 14 février 2006 en vigueur le 1er janvier 2006
Création Décret n°2004-1417 du 23 décembre 2004 - art. 1 () JORF 29 décembre 2004 en vigueur le 1er janvier 2005La charge des accessoires de salaire mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 323-32 du code du travail est répartie entre l'atelier protégé ou le centre de distribution de travail à domicile et l'Etat, à proportion du salaire direct versé par l'employeur et du complément de rémunération pris en charge par l'Etat.
La participation de l'Etat au titre de ces accessoires de salaire ne peut excéder 4,5 % d'un salaire égal au produit du salaire minimum de croissance par le nombre d'heures correspondant à la durée collective du travail applicable dans l'atelier protégé ou le centre de distribution de travail à domicile.
Article R323-63-2
Version en vigueur du 03/10/2003 au 01/01/2006Version en vigueur du 03 octobre 2003 au 01 janvier 2006
Abrogé par Décret n°2006-150 du 13 février 2006 - art. 1 () JORF 14 février 2006 en vigueur le 1er janvier 2006
Modifié par Décret n°2003-938 du 1 octobre 2003 - art. 1 () JORF 3 octobre 2003Les organismes gestionnaires des ateliers protégés et des centres de distribution de travail à domicile sont tenus de faire parvenir chaque année au préfet de la région d'implantation de l'atelier ou du centre un rapport de l'activité de ces ateliers et centres et de se soumettre au contrôle des agents des services déconcentrés du travail et de l'emploi. Ceux-ci pourront se faire présenter tous les documents relatifs à la gestion, et notamment les livres et registres dont la tenue est prescrite aux employeurs par les lois et règlements en vigueur.
Article R323-63-3
Version en vigueur du 23/01/1988 au 01/01/2006Version en vigueur du 23 janvier 1988 au 01 janvier 2006
Abrogé par Décret n°2006-150 du 13 février 2006 - art. 1 () JORF 14 février 2006 en vigueur le 1er janvier 2006
Modifié par Décret 88-76 1988-01-22 art. 4 JORF 23 janvier 1988Par application de l'article L. 323-30, dernier alinéa, et sur décision de la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel, un atelier protégé peut embaucher, pour une période d'essai, des personnes handicapées, notamment dans le cas où leur capacité de travail n'atteint pas, au moment où la commission précitée s'est prononcée, la capacité de travail minimale fixée par le décret prévu au premier alinéa de l'article L. 323-30 mais paraît pouvoir être atteinte au terme de la période d'essai.
Article R323-63-4
Version en vigueur du 23/01/1988 au 01/01/2006Version en vigueur du 23 janvier 1988 au 01 janvier 2006
Abrogé par Décret n°2006-150 du 13 février 2006 - art. 1 () JORF 14 février 2006 en vigueur le 1er janvier 2006
Modifié par Décret 88-76 1988-01-22 art. 4 JORF 23 janvier 1988La période d'essai prévue à l'article R. 323-63-3 peut durer six mois au plus .
La période doit être mise à profit, tant par l'atelier protégé que par l'intéressé, pour rechercher les tâches dans lesquelles l'intéressé peut, compte tenu de son handicap, atteindre le meilleur rendement.
Article R323-63-5
Version en vigueur du 23/01/1988 au 01/01/2006Version en vigueur du 23 janvier 1988 au 01 janvier 2006
Abrogé par Décret n°2006-150 du 13 février 2006 - art. 1 () JORF 14 février 2006 en vigueur le 1er janvier 2006
Modifié par Décret 88-76 1988-01-22 art. 4 JORF 23 janvier 1988A l'expiration de la période d'essai, prévue à l'article R. 323-63-3, l'inspecteur du travail dans la circonscription duquel l'essai a eu lieu établit un rapport, après consultation du responsable de l'atelier protégé.
Dans le mois suivant de la période d'essai, la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel prend sa décision au vu de ce rapport et se prononce soit pour l'embauche de l'intéressé par l'atelier protégé, soit pour le renouvellement d'un essai, soit pour une nouvelle orientation.
Article R323-64
Version en vigueur du 23/01/1988 au 09/08/2002Version en vigueur du 23 janvier 1988 au 09 août 2002
Abrogé par Décret n°2002-1066 du 7 août 2002 - art. 4 () JORF 9 août 2002
Modifié par Décret 88-76 1988-01-22 art. 4 JORF 23 janvier 1988Les produits fabriqués par les travailleurs handicapés donnent lieu dans les conditions fixées par le présent paragraphe et si la demande en est faite, à l'apposition d'un "label" certifiant l'origine de la fabrication.
Article R323-65
Version en vigueur du 23/01/1988 au 09/08/2002Version en vigueur du 23 janvier 1988 au 09 août 2002
Abrogé par Décret n°2002-1066 du 7 août 2002 - art. 4 () JORF 9 août 2002
Modifié par Décret 88-76 1988-01-22 art. 4 JORF 23 janvier 1988Le label est constitué par une marque apparente apposée soit sur le produit lui-même, soit sur son conditionnement, d'une manière telle que soit garantie l'origine du produit vendu. Il indique qu'il est apposé en application de l'article L. 323-33 sur un produit fabriqué par des travailleurs handicapés. Il peut comporter des mentions complémentaires portant sur la catégorie particulière de travailleurs handicapés et sur l'établissement qui a fabriqué le produit considéré.
Les modalités d'application du présent article sont précisées par un arrêté du ministre chargé du travail qui fixe, en particulier, les formes et les dimensions du label.
Article R323-66
Version en vigueur du 23/01/1988 au 09/08/2002Version en vigueur du 23 janvier 1988 au 09 août 2002
Abrogé par Décret n°2002-1066 du 7 août 2002 - art. 4 () JORF 9 août 2002
Modifié par Décret 88-76 1988-01-22 art. 4 JORF 23 janvier 1988N'ouvrent droit à la délivrance du label que les produits dont la fabrication est assurée par des travailleurs handicapés travaillant dans les conditions prévues par les articles L. 323-9 et suivants et R. 323-24 et suivants. Dans le cas où la fabrication du produit ne peut s'opérer qu'avec le concours de travailleurs non handicapés un arrêté du ministre chargé du travail, pris après avis des ministres intéressés, détermine suivant la nature et les conditions de ladite fabrication le nombre maximum ou le pourcentage de travailleurs non handicapés dont la participation peut être autorisée sans entraîner l'exclusion du droit à l'utilisation du label.
Article R323-67
Version en vigueur du 23/01/1988 au 09/08/2002Version en vigueur du 23 janvier 1988 au 09 août 2002
Abrogé par Décret n°2002-1066 du 7 août 2002 - art. 4 () JORF 9 août 2002
Modifié par Décret 88-76 1988-01-22 art. 4 JORF 23 janvier 1988Le label ne peut être apposé que par la personne ou l'organisme qui a été autorisé à cet effet par le ministre chargé du travail.
Cette autorisation est délivrée après avis de la commission spéciale prévue à l'article R. 323-68. Elle est refusée lorsque l'auteur de la demande prévue à l'article R. 323-64 n'offre pas les garanties de moralité nécessaires ou lorsque les autres conditions définies au présent paragraphe 3 ne sont pas remplies.
L'autorisation a une validité de deux ans. Elle est renouvelée tacitement à l'expiration de chaque période bisannuelle, sauf décision contraire du ministre chargé du travail, laquelle doit être notifiée, à peine de nullité, au moins un mois avant l'expiration de ladite période.
L'apposition du label doit être faite sur les lieux mêmes de fabrication du produit.
Article R323-68
Version en vigueur du 23/01/1988 au 09/08/2002Version en vigueur du 23 janvier 1988 au 09 août 2002
Abrogé par Décret n°2002-1066 du 7 août 2002 - art. 4 () JORF 9 août 2002
Modifié par Décret 88-76 1988-01-22 art. 4 JORF 23 janvier 1988Un arrêté du ministre chargé du travail constitue au sein du conseil supérieur prévu à l'article R. 323-81 une commission spéciale qui est saisie pour avis des demandes d'autorisation d'apposition d'un label ainsi que des projets de décision portant refus de renouvellement, suspension ou retrait d'une autorisation antérieurement délivrée.
Lorsqu'il est envisagé de rejeter une demande d'autorisation ou de prendre l'une des décisions énumérées à l'alinéa précédent le bénéficiaire est préalablement informé des motifs que le ministre se propose de retenir. Le bénéficiaire dispose d'un délai de quinze jours pour fournir ses observations.
Article R323-69
Version en vigueur du 23/01/1988 au 09/08/2002Version en vigueur du 23 janvier 1988 au 09 août 2002
Abrogé par Décret n°2002-1066 du 7 août 2002 - art. 4 () JORF 9 août 2002
Modifié par Décret 88-76 1988-01-22 art. 4 JORF 23 janvier 1988Le label tel qu'il résulte de l'application des dispositions de l'article R. 323-65 est déposé dans les conditions déterminées par la loi n. 64-1360 du 31 décembre 1964, sur les marques de fabriques, de commerce ou de service.
Article R323-70
Version en vigueur du 23/01/1988 au 09/08/2002Version en vigueur du 23 janvier 1988 au 09 août 2002
Abrogé par Décret n°2002-1066 du 7 août 2002 - art. 4 () JORF 9 août 2002
Modifié par Décret 88-76 1988-01-22 art. 4 JORF 23 janvier 1988Les organismes ou personnes habilités à faire usage du label ne sont pas autorisés à recourir à l'entremise d'établissements spécialisés dans la vente de produits sous label. Toutefois, la présente interdiction ne vise pas les bureaux de vente qui seraient placés sous le contrôle direct et permanent de l'organisme autorisé à faire usage du label ou d'un groupement de tels organismes.
Article R323-71
Version en vigueur du 23/01/1988 au 09/08/2002Version en vigueur du 23 janvier 1988 au 09 août 2002
Abrogé par Décret n°2002-1066 du 7 août 2002 - art. 4 () JORF 9 août 2002
Modifié par Décret 88-76 1988-01-22 art. 4 JORF 23 janvier 1988Les organismes ou personnes faisant usage du label sont tenus d'apporter à tout moment la preuve qu'ils se conforment à l'ensemble des mesures prescrites tant par les articles L. 323-9 et suivants que par les articles R. 323-24 et suivants.
Tous registres et documents nécessaires doivent être produits à cet effet à la demande des officiers de police judiciaire, des inspecteurs du travail et de la main-d'oeuvre et des inspecteurs des lois sociales en agriculture, chacun dans le domaine de sa compétence.
Article R323-72
Version en vigueur du 23/01/1988 au 09/08/2002Version en vigueur du 23 janvier 1988 au 09 août 2002
Abrogé par Décret n°2002-1066 du 7 août 2002 - art. 4 () JORF 9 août 2002
Modifié par Décret 88-76 1988-01-22 art. 4 JORF 23 janvier 1988Le ministre chargé du travail peut, par arrêté pris suivant la procédure prévue à l'article R. 323-68 suspendre ou retirer le droit d'utiliser le label lorsque le bénéficiaire cesse de satisfaire à l'une des conditions prescrites par le présent paragraphe.
La suspension est de droit en cas de poursuite pénale pour infraction à l'article L. 362-2. Lorsqu'une condamnation pénale a été prononcée pour une telle infraction, le retrait du label est prononcé par le ministre chargé du travail.
Article R323-60
Version en vigueur du 01/01/2006 au 01/05/2008Version en vigueur du 01 janvier 2006 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°2006-150 du 13 février 2006 - art. 1 () JORF 14 février 2006 en vigueur le 1er janvier 2006Les entreprises adaptées et les centres de distribution de travail à domicile mentionnés à l'article L. 323-31 permettent à des travailleurs handicapés à efficience réduite, visés à l'article R. 323-64, d'exercer une activité professionnelle salariée dans des conditions adaptées à leurs possibilités. Ils favorisent le projet professionnel du salarié handicapé en vue de sa valorisation, de sa promotion et de sa mobilité au sein de la structure elle-même ou vers d'autres entreprises.
Les entreprises adaptées et les centres de distribution de travail à domicile ne peuvent embaucher que des travailleurs handicapés orientés vers le marché du travail par la commission mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles.
Selon les nécessités de leur production, les entreprises adaptées et les centres de distribution de travail à domicile peuvent embaucher des salariés valides dans la limite de 20 % de leurs effectifs.
Article R323-61
Version en vigueur du 01/01/2006 au 01/05/2008Version en vigueur du 01 janvier 2006 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°2006-150 du 13 février 2006 - art. 1 () JORF 14 février 2006 en vigueur le 1er janvier 2006Chaque entreprise adaptée ou centre de distribution de travail à domicile est placé sous l'autorité d'un responsable, sans préjudice des responsabilités incombant à l'organisme gestionnaire. Quand une section d'entreprise adaptée est annexée à un établissement ou service d'aide par le travail, elle peut être placée sous l'autorité du même responsable.
Chaque entreprise adaptée ou centre de distribution de travail à domicile fait l'objet d'une comptabilité distincte, qui est tenue conformément aux prescriptions du plan comptable général.
L'entreprise adaptée doit disposer de ses propres locaux. Si plusieurs activités sont organisées dans le même ensemble immobilier, l'entreprise adaptée doit pouvoir être distinguée des autres activités.
Article R323-62
Version en vigueur du 01/01/2006 au 01/05/2008Version en vigueur du 01 janvier 2006 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°2006-150 du 13 février 2006 - art. 1 () JORF 14 février 2006 en vigueur le 1er janvier 2006Après avis du comité de coordination régional de l'emploi et de la formation professionnelle institué à l'article L. 910-1, l'entreprise adaptée ou le centre de distribution de travail à domicile conclut avec le préfet de la région d'implantation de l'entreprise ou du centre le contrat d'objectifs triennal valant agrément mentionné à l'article L. 323-31.
Ce contrat d'objectifs comprend notamment :
1° Les données relatives à l'identification de l'entreprise ou du centre et un descriptif de ses activités ;
2° Les données et les objectifs relatifs à l'effectif de l'entreprise ou du centre et aux salariés accueillis ;
3° Les données et les objectifs économiques et financiers relatifs à l'entreprise ou au centre ainsi que des prévisions d'activités ;
4° Les modalités et les objectifs d'accueil, en lien avec le service public de l'emploi et les organismes de placement spécialisés, de suivi et d'accompagnement des salariés handicapés dans leur projet professionnel ;
5° Le nombre de travailleurs handicapés ouvrant droit, à la date de signature du contrat, à l'aide au poste prévue au cinquième alinéa de l'article L. 323-31 et les conditions de révision du nombre d'aides au poste en cours d'année en cas de variation de l'effectif employé ;
6° Les documents administratifs, comptables et financiers à transmettre à l'administration ;
7° Les conditions d'évaluation et de résiliation du contrat.
Le contrat d'objectifs est renouvelé selon la même procédure.
Au moins chaque année, un avenant financier, faisant état de l'avancement de la réalisation des objectifs du contrat triennal, actualise les données relatives à la situation de l'entreprise adaptée ou du centre de distribution de travail à domicile et fixe le nombre et le montant des aides au poste mentionnées au cinquième alinéa de l'article L. 323-31.
Article R323-63
Version en vigueur du 01/01/2006 au 01/05/2008Version en vigueur du 01 janvier 2006 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°2006-150 du 13 février 2006 - art. 1 () JORF 14 février 2006 en vigueur le 1er janvier 2006Les organismes gestionnaires des entreprises adaptées et des centres de distribution de travail à domicile sont tenus de se soumettre au contrôle des agents des services du travail et de l'emploi. Ceux-ci pourront se faire présenter tous les documents relatifs à la gestion, et notamment les livres et registres dont la tenue est prescrite aux employeurs par les lois et règlements.
Article R323-64
Version en vigueur du 01/01/2006 au 01/05/2008Version en vigueur du 01 janvier 2006 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Création Décret n°2006-150 du 13 février 2006 - art. 1 () JORF 14 février 2006 en vigueur le 1er janvier 2006Ouvrent droit à l'aide au poste prévue au cinquième alinéa de l'article L. 323-31, dans la limite du nombre d'aides au poste fixé dans l'avenant financier annuel, les personnes handicapées à efficience réduite recrutées, sur proposition du service public de l'emploi ou d'un organisme de placement spécialisé, par les entreprises adaptées et centres de distribution de travail à domicile qui ont conclu avec l'Etat le contrat d'objectifs mentionné à l'article R. 323-62. Les personnes handicapées qui ne sont pas recrutées sur proposition du service public de l'emploi ou d'un organisme de placement spécialisé n'ouvrent droit à l'aide au poste que si elles remplissent les critères d'efficience réduite fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de l'emploi et du ministre chargé de la santé.
Article R323-65
Version en vigueur du 01/01/2006 au 01/05/2008Version en vigueur du 01 janvier 2006 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Création Décret n°2006-150 du 13 février 2006 - art. 1 () JORF 14 février 2006 en vigueur le 1er janvier 2006Le montant de l'aide au poste est égal à 80 % du salaire minimum de croissance brut correspondant à la durée collective du travail applicable dans l'entreprise adaptée ou le centre de distribution de travail à domicile, dans la limite de la durée légale du travail. Pour les emplois à temps partiel, le montant de l'aide est calculé, selon les mêmes modalités, au prorata du nombre d'heures travaillées.
Article R323-73
Version en vigueur du 01/01/2006 au 01/05/2008Version en vigueur du 01 janvier 2006 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°2006-150 du 13 février 2006 - art. 2 () JORF 14 février 2006 en vigueur le 1er janvier 2006Les personnes handicapées pour lesquelles la commission mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles prononce une orientation vers le marché du travail et qui se dirigent vers une activité indépendante peuvent bénéficier d'une subvention d'installation. Cette subvention contribue à l'achat et à l'installation de l'équipement nécessaire à cette activité.
Son montant et ses conditions d'attribution sont fixés par décret.
Article R323-74
Version en vigueur du 02/03/1988 au 31/12/2005Version en vigueur du 02 mars 1988 au 31 décembre 2005
Abrogé par Décret n°2005-1732 du 30 décembre 2005 - art. 1 (V) JORF 31 décembre 2005
Modifié par Décret n°88-199 du 29 février 1988 - art. 1 (V) JORF 2 mars 1988Les membres de la commission prévue à l'article L. 323-35, autres que les membres de droit, sont nommés, pour une période de trois ans, par arrêté du préfet publié au recueil des actes administratifs du département. Il est également nommé un suppléant pour chacun de ces membres, dans les mêmes conditions.
En cas de vacance en cours de mandat, le préfet du département procède à une nouvelle nomination pour la durée du mandat restant à courir.
Article R323-75
Version en vigueur du 23/01/1988 au 31/12/2005Version en vigueur du 23 janvier 1988 au 31 décembre 2005
Abrogé par Décret n°2005-1732 du 30 décembre 2005 - art. 1 (V) JORF 31 décembre 2005
Modifié par Décret 88-76 1988-01-22 art. 3, art. 4 JORF 23 janvier 1988La commission se réunit au moins une fois tous les deux mois sur convocation de son président. Elle ne peut valablement délibérer que si quatre de ses membres au moins sont présents.
Si l'un des membres nommés est concerné par un dossier examiné par la commission, il est remplacé pour cette affaire par son suppléant.
En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.
La commission peut faire procéder à toutes enquêtes ou vérifications utiles. Dans l'exercice de ses compétences juridictionnelles, elle entend les parties qui en font la demande.
Article R323-76
Version en vigueur du 02/03/1988 au 31/12/2005Version en vigueur du 02 mars 1988 au 31 décembre 2005
Abrogé par Décret n°2005-1732 du 30 décembre 2005 - art. 1 (V) JORF 31 décembre 2005
Modifié par Décret n°88-199 du 29 février 1988 - art. 1 (V) JORF 2 mars 1988Le préfet du département établit par arrêté la liste des experts auxquels le président de la commission peut faire appel.
Article R323-77
Version en vigueur du 02/03/1988 au 31/12/2005Version en vigueur du 02 mars 1988 au 31 décembre 2005
Abrogé par Décret n°2005-1732 du 30 décembre 2005 - art. 1 (V) JORF 31 décembre 2005
Modifié par Décret n°88-199 du 29 février 1988 - art. 1 (V) JORF 2 mars 1988Le préfet du département organise le secrétariat de la commission qui comprend un secrétaire nommé par arrêté préfectoral.
Le secrétaire assure notamment la notification par envoi recommandé avec demande d'avis de réception des décisions rendues par la commission.
Article R323-78
Version en vigueur du 23/01/1988 au 31/12/2005Version en vigueur du 23 janvier 1988 au 31 décembre 2005
Abrogé par Décret n°2005-1732 du 30 décembre 2005 - art. 1 (V) JORF 31 décembre 2005
Modifié par Décret 88-76 1988-01-22 art. 3, art. 4 JORF 23 janvier 1988Les recours devant la commission doivent être formés dans le délai d'un mois.
Ce délai court à compter de la date de notification des décisions de la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel prévue à l'article L. 323-11.
Les recours doivent être motivés et adressés à la commission départementale par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Article R323-80
Version en vigueur du 23/01/1988 au 01/05/2008Version en vigueur du 23 janvier 1988 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret 88-76 1988-01-22 art. 4 JORF 23 janvier 1988Le ministre chargé du travail est chargé de coordonner l'activité des organismes et services publics ou privés qui, à quelque titre que ce soit, concourent à l'une des opérations prévues aux articles L. 323-8 et suivants et R. 323-24 et suivants et de définir les modalités de liaison entre ces organismes et services.
Article R323-81
Version en vigueur du 23/01/1988 au 01/05/2008Version en vigueur du 23 janvier 1988 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret 88-76 1988-01-22 art. 4 JORF 23 janvier 1988Le ministre chargé du travail est assisté par un Conseil supérieur pour le reclassement professionnel et social des travailleurs handicapés.
Ce conseil a pour mission de :
1. Promouvoir les initiatives publiques ou privées en matière de :
- prééducation ;
- réadaptation fonctionnelle ;
- rééducation professionnelle ;
- réadaptation et placement professionnels ;
- organisation du travail protégé ;
- enseignement, éducation et adaptation au travail des enfants et adolescents handicapés, et d'en faciliter la coordination et le contrôle ;
2. Réunir tous les éléments d'information par enquêtes, sondages et statistiques concernant ces problèmes et notamment les possibilités d'emploi en France et dans les territoires d'outre-mer et départements d'outre-mer ;
3. Favoriser la création et le fonctionnement des organismes de recherches et d'expérimentation des centres de cure et de reclassement ;
4. Remplir auprès des pouvoirs publics un rôle consultatif pour tous les actes législatifs et réglementaires concernant les handicapés ;
5. Assurer par la presse, la radiotélévision et tous autres moyens d'information appropriés un climat favorable au reclassement.
Article R323-82
Version en vigueur du 01/08/2006 au 01/05/2008Version en vigueur du 01 août 2006 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°2006-665 du 7 juin 2006 - art. 50 () JORF 8 juin 2006 en vigueur le 1er août 2006Le Conseil supérieur pour le reclassement professionnel et social des travailleurs handicapés se compose :
- du ministre chargé du travail ou son représentant,
président ;
- du ministre chargé de la santé publique ou son représentant, vice-président ;
- du ministre des anciens combattants et victimes de guerre ou son représentant, vice-président ;
- d'un représentant du premier ministre (fonction publique) ;
- d'un représentant du ministre chargé de l'intérieur ;
- d'un représentant du ministre chargé de l'agriculture ;
- d'un représentant du ministre chargé de l'éducation nationale ;
- d'un représentant du ministre chargé de l'industrie ;
- De deux représentants de l'assemblée nationale désignés parmi les membres des commissions compétentes ;
- de deux représentants du Sénat désignés parmi les membres des commissions compétentes ;
- d'un représentant du conseil économique et social ;
- d'un représentant de la commission de la main-d'oeuvre, du Centre d'analyse stratégique et de la productivité ;
- de cinq représentants des organisations syndicales patronales ;
- de cinq représentants des organisations syndicales ouvrières ;
- de dix représentants au maximum d'associations de personnes handicapées, à caractère national désignés par le ministre chargé du travail en accord avec lesdites associations ;
- de quatre représentants des institutions gestionnaires des centres de rééducation et de réadaptation professionnelle et des établissements de travail protégé choisies en raison de leurs initiatives et de leurs réalisations en faveur des handicapés.
- d'un représentant de la caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés ;
- d'un représentant de la caisse nationale d'assurance maladie et maternité des travailleurs non-salariés ;
- d'un représentant de la mutualité sociale agricole ;
- d'un médecin membre du Conseil supérieur de la prévention des risques professionnels, présenté par ledit conseil ;
- de quatre représentants des organisations syndicales ou associations de médecins du travail, médecins de rééducation et de réadaptation fonctionnelle, praticiens hospitaliers de psychiatrie et médecins de main-d'oeuvre désignés par le ministre chargé du travail, en accord avec le ministre de la santé publique ;
- d'un spécialiste des problèmes d'insertion professionnelle des travailleurs handicapés désigné par le ministre chargé du travail ;
- d'un représentant de l'Association nationale pour la gestion du Fonds de développement pour l'insertion professionnelle des handicapés ;
- d'un représentant de l'Agence nationale pour l'emploi ;
- d'un représentant de l'Association pour la formation professionnelle des adultes.
La composition du conseil supérieur ne peut être modifiée que par décret en Conseil d'Etat.
Article R323-83
Version en vigueur du 23/01/1988 au 01/05/2008Version en vigueur du 23 janvier 1988 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret 88-76 1988-01-22 art. 4 JORF 23 janvier 1988Le Conseil supérieur se réunit sur convocation du ministre chargé du travail.
Il est créé par décret une section permanente présidée par le ministre chargé du travail ou son représentant.
Les conditions de fonctionnement de cette commission permanente sont déterminées par arrêté conjoint du ministre chargé du travail et du ministre des anciens combattants et victimes de guerre.
Un personnel permanent appartenant à la fonction publique, auquel peuvent être adjoints des spécialistes, est chargé d'assurer sans création d'emploi le secrétariat du Conseil supérieur et la publicité de ses travaux.
Article R323-84
Version en vigueur du 23/01/1988 au 01/05/2008Version en vigueur du 23 janvier 1988 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°88-76 du 22 janvier 1988, v. init.Il peut être créé, par arrêté du ministre chargé du travail auprès des directeurs régionaux du travail et de la main-d'oeuvre, des commissions consultatives d'emploi et de reclassement appelées à étudier les mesures propres à faciliter l'application du présent chapitre dans le cadre de chaque inspection régionale.
La composition et les modalités de fonctionnement de ces commissions sont fixées par arrêté ministériel.
Article R323-85
Version en vigueur du 01/08/2006 au 01/05/2008Version en vigueur du 01 août 2006 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°2006-665 du 7 juin 2006 - art. 50 () JORF 8 juin 2006 en vigueur le 1er août 2006La désignation des membres du Conseil supérieur pour le reclassement professionnel et social des travailleurs handicapés s'effectue dans les formes suivantes :
a) Par arrêté conjoint du ministre chargé du travail et du ministre intéressé pour :
- le représentant du Premier ministre (fonction publique) ;
- le représentant du ministre de l'intérieur ;
- le représentant du ministre de l'agriculture ;
- le représentant du ministre de l'éducation nationale ;
- le représentant du ministre chargé de l'industrie.
b) Par arrêté conjoint du ministre chargé du travail et du ministre de la santé publique pour :
- les quatre représentants des institutions gestionnaires des centres de rééducation et de réadaptation professionnelle et des établissements de travail protégé ;
- les quatre représentants des organisations syndicales ou associations de médecins du travail, médecins de rééducation et de réadaptation fonctionnelle, praticiens hospitaliers de psychiatrie et médecins de main-d'oeuvre.
c) Par arrêté du ministre chargé du travail pour :
- le représentant de la commission de la main-d'oeuvre du Centre d'analyse stratégique d'équipement de la productivité, sur proposition du directeur général ;
- les représentants des travailleurs sur proposition des organisations syndicales les plus représentatives sur le plan national ;
- les représentants des employeurs sur proposition des organisations professionnelles les plus représentatives sur le plan national et, en ce qui concerne les représentants des employeurs en agriculture, après accord du ministre de l'agriculture ;
- les représentants des associations de handicapés à caractère national sur proposition de chacune des associations intéressées ;
- le représentant de la caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés, sur proposition du conseil d'administration de cette caisse ;
- le représentant de la caisse nationale d'assurance maladie et maternité des travailleurs non-salariés sur proposition du conseil d'administration de cette caisse ;
- le représentant de la mutualité agricole sur proposition du ministre de l'agriculture ;
- le médecin membre du Conseil supérieur de la prévention des risques professionnels, sur proposition dudit conseil ;
- le spécialiste des problèmes d'insertion professionnelle des travailleurs handicapés ;
- le représentant de l'Association nationale pour la gestion du Fonds de développement pour l'insertion professionnelle des handicapés ;
- le représentant de l'Agence nationale pour l'emploi ;
- le représentant de l'Association pour la formation professionnelle des adultes.
Article R323-86
Version en vigueur du 23/01/1988 au 01/05/2008Version en vigueur du 23 janvier 1988 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret 88-76 1988-01-22 art. 4 JORF 23 janvier 1988Le président du Conseil supérieur peut appeler à participer occasionnellement aux travaux de ce conseil des personnalités extérieures choisies en raison de leur compétence ou de leurs fonctions.
Il peut également constituer des groupes de travail composés de membres du Conseil supérieur et, le cas échéant, de personnalités extérieures pour l'étude de questions particulières.
Article R323-87
Version en vigueur du 23/01/1988 au 01/05/2008Version en vigueur du 23 janvier 1988 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret 88-76 1988-01-22 art. 4 JORF 23 janvier 1988La durée du mandat des membres énumérés à l'article R. 323-85 est fixée à trois ans. Ce mandat est renouvelable sans limitation de durée.
Tout membre du Conseil supérieur qui cesse d'exercer l'activité en raison de laquelle il a été appelé, perd sa qualité de membre du conseil. Son remplaçant, de même que celui d'un membre décédé ou d'un membre démissionnaire, ne demeure en fonction que pour la durée du mandat restant à courir.
Article R323-88
Version en vigueur du 01/08/2006 au 01/05/2008Version en vigueur du 01 août 2006 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°2006-665 du 7 juin 2006 - art. 50 () JORF 8 juin 2006 en vigueur le 1er août 2006Une section permanente est créée au sein du Conseil supérieur. Elle est chargée d'étudier les questions qui lui sont soumises par le ministre chargé du travail ou par le Conseil supérieur.
Elle est présidée par le ministre chargé du travail ou son représentant et comprend les membres ci-après du conseil supérieur :
Le ministre chargé de la santé publique, vice-président, ou son représentant ;
Le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre, vice président, ou son représentant ;
Le représentant du premier ministre (fonction publique) ;
Le représentant du ministre de l'agriculture ;
Le représentant du ministre de l'intérieur ;
Cinq représentants des associations de personnes handicapées, à caractère national ;
Quatre représentants des institutions gestionnaires des centres de rééducation et de réadaptation professionnelle et des établissements de travail protégé ;
Les représentants des organisations syndicales d'employeurs et de travailleurs ;
Le médecin membre du Conseil supérieur de la prévention des risques professionnels ;
Les représentants des organisations syndicales ou associations de médecins du travail et de médecins de main-d'oeuvre ;
Les représentants de la caisse nationale de sécurité sociale des travailleurs salariés et de la caisse nationale d'assurance maladie et maternité des travailleurs non-salariés ;
Le représentant de la mutualité sociale agricole ;
Le représentant de l'Association nationale pour la gestion du fonds de développement pour l'insertion professionnelle des handicapés ;
Le représentant de l'Agence nationale pour l'emploi ;
Le représentant de l'Association pour la formation professionnelle des adultes ;
Le spécialiste des problèmes d'insertion professionnelle des travailleurs handicapés.
Les membres de la section permanente et leurs suppléants sont désignés par le ministre chargé du travail qui est saisi, en ce qui concerne les représentants des associations de handicapés, des propositions du conseil supérieur.
Article R323-89
Version en vigueur du 23/01/1988 au 01/05/2008Version en vigueur du 23 janvier 1988 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°88-76 du 22 janvier 1988, v. init.Les membres du personnel permanent chargés d'assurer le secrétariat du Conseil supérieur sont désignés par le ministre dont ils relèvent, en accord avec le ministre chargé du travail, et demeurent en position d'activité dans leur cadre.
Article R323-90
Version en vigueur du 23/01/1988 au 01/05/2008Version en vigueur du 23 janvier 1988 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret 88-76 1988-01-22 art. 4 JORF 23 janvier 1988Le ministre chargé du travail arrête l'ordre du jour des réunions du Conseil supérieur.
Chaque ministre représenté au Conseil supérieur présente un rapport annuel sur l'activité de son département en faveur du reclassement des travailleurs handicapés.
Article R323-91
Version en vigueur du 11/02/1993 au 01/05/2008Version en vigueur du 11 février 1993 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°93-189 du 9 février 1993 - art. 4 () JORF 11 février 1993La section permanente peut être habilitée par le Conseil supérieur à se prononcer sur les accords de branche mentionnés aux articles L. 323-8-1 et R. 323-5.
Elle peut être convoquée, en cas d'urgence, par le ministre chargé du travail pour se prononcer sur les projets d'actes réglementaires concernant les travailleurs handicapés.
Article R323-92
Version en vigueur du 23/01/1988 au 01/05/2008Version en vigueur du 23 janvier 1988 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret 88-76 1988-01-22 art. 4 JORF 23 janvier 1988Le conseil supérieur et sa section permanente ne peuvent émettre d'avis ou de voeux que si la moitié au moins de leurs membres en exercice sont présentés.
En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.
Les avis et les voeux sont transmis par le ministre chargé du travail aux ministres intéressés.
Article R323-93
Version en vigueur du 23/01/1988 au 01/01/2006Version en vigueur du 23 janvier 1988 au 01 janvier 2006
Abrogé par Décret n°2005-38 du 18 janvier 2005 - art. 18 (V) JORF 20 janvier 2005 en vigueur le 1er janvier 2006
Modifié par Décret 88-76 1988-01-22 art. 4 JORF 23 janvier 1988Pour l'application de l'article L. 323-12 (4°) sont soumis aux dispositions de la présente sous-section :
- d'une part, les administrations de l'Etat, des départements, des communes et de Paris ;
- d'autre part, et à la condition de ne pas relever de la section I du présent chapitre, les établissements publics quel que soit leur caractère, les entreprises nationales et les entreprises titulaires d'une concession.
Article R323-94
Version en vigueur du 23/01/1988 au 01/01/2006Version en vigueur du 23 janvier 1988 au 01 janvier 2006
Abrogé par Décret n°2005-38 du 18 janvier 2005 - art. 18 (V) JORF 20 janvier 2005 en vigueur le 1er janvier 2006
Modifié par Décret 88-76 1988-01-22 art. 4 JORF 23 janvier 1988Les établissements, sociétés et entreprises énumérés à l'article L. 323-12 (4°), non régis par l'article R. 323-93 sont soumis aux dispositions de la présente sous-section sous réserve des dérogations suivantes :
Les mines et carrières ne sont soumises aux dispositions de la présente sous-section qu'en ce qui concerne les personnes employées dans les installations de surface. Les entreprises d'armement maritime ne sont de même soumises auxdites dispositions qu'en ce qui concerne les emplois à terre.
Les établissements, sociétés ou entreprises mentionnées au premier alinéa du présent article sont dispensés de la déclaration prévue à l'article R. 323-54 lorsqu'ils attribuent les emplois vacants à des membres de leurs personnels bénéficiaires de la section II du présent chapitre. De plus, les mines et carrières sont dispensées de la même déclaration lorsque les postes sont attribués à des travailleurs du fond, victimes d'un accident du travail, atteints d'une maladie professionnelle ou titulaire d'une indemnité de changement d'emploi allouée en application de la législation sur la silicose professionnelle.
Il est toutefois fait mention de ces mutations intérieures dans la déclaration annuelle prévue par l'article R. 323-51.
Article R323-95
Version en vigueur du 23/01/1988 au 01/01/2006Version en vigueur du 23 janvier 1988 au 01 janvier 2006
Abrogé par Décret n°2005-38 du 18 janvier 2005 - art. 18 (V) JORF 20 janvier 2005 en vigueur le 1er janvier 2006
Modifié par Décret 88-76 1988-01-22 art. 4 JORF 23 janvier 1988Un arrêté du ministre chargé du travail fixe, compte tenu du principe posé à l'article L. 323-19, le pourcentage à concurrence duquel les établissements, sociétés et entreprises mentionnés à l'article précédent doivent réserver une priorité d'emploi aux travailleurs handicapés ; cet arrêté détermine également la date d'entrée en vigueur de cette obligation d'emploi prioritaire.
Article R323-96
Version en vigueur du 23/01/1988 au 01/01/2006Version en vigueur du 23 janvier 1988 au 01 janvier 2006
Abrogé par Décret n°2005-38 du 18 janvier 2005 - art. 18 (V) JORF 20 janvier 2005 en vigueur le 1er janvier 2006
Modifié par Décret 88-76 1988-01-22 art. 4 JORF 23 janvier 1988Le travailleur handicapé peut :
- soit postuler un emploi des collectivités ou organismes mentionnés à l'article R. 323-93, si cet emploi figure à la nomenclature prévue à l'article R. 323-98 ;
- soit participer aux concours et examens ouverts pour le recrutement des fonctionnaires de catégories A, B, C, D, et, en ce qui concerne les collectivités locales et leurs établissements publics de catégories assimilées.
Article R323-97
Version en vigueur du 23/01/1988 au 01/01/2006Version en vigueur du 23 janvier 1988 au 01 janvier 2006
Abrogé par Décret n°2005-38 du 18 janvier 2005 - art. 18 (V) JORF 20 janvier 2005 en vigueur le 1er janvier 2006
Modifié par Décret 88-76 1988-01-22 art. 4 JORF 23 janvier 1988Pour chaque catégorie d'emplois des collectivités ou organismes mentionnés à l'article R. 323-93 une priorité d'emploi est en exécution de l'article L. 323-19, réservée aux handicapés à concurrence d'un certain pourcentage déterminé conformément au principe posé à l'alinéa 2 dudit article.
Entrent en compte pour l'application de ce pourcentage les emplois attribués à quelque titre que ce soit à des handicapés notamment par voie de concours aussi bien qu'au titre des emplois réservés.
Les arrêtés fixant par catégorie d'emplois les pourcentages prévus à l'alinéa ci-dessus sont pris par les ministres chargés du travail, de la fonction publique, des anciens combattants et victimes de guerre, de l'économie et des finances, après accord des ministres intéressés. Toutefois, lorsqu'ils concernent les communes ils sont pris par les ministres chargés du travail, des anciens combattants et victimes de guerre, de l'intérieur et, le cas échéant, des départements et territoires d'outre-mer .
Article R323-98
Version en vigueur du 23/01/1988 au 01/01/2006Version en vigueur du 23 janvier 1988 au 01 janvier 2006
Abrogé par Décret n°2005-38 du 18 janvier 2005 - art. 18 (V) JORF 20 janvier 2005 en vigueur le 1er janvier 2006
Modifié par Décret 88-76 1988-01-22 art. 4 JORF 23 janvier 1988Les nomenclatures initiales des emplois réservés aux handicapés sont celles qui sont établies en application des dispositions des articles L. 402 et L. 404 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre.
La nomenclature des emplois autres que ceux des communes est révisée périodiquement par des décrets pris sur le rapport des ministres chargés de la fonction publique, de l'économie et des finances, du travail, des anciens combattants et victimes de guerre après accord des deux ministres intéressés.
La nomenclature des emplois des communes est révisée périodiquement par des décrets pris sur le rapport des ministres chargés du travail, des anciens combattants et victimes de guerre, de l'intérieur et, le cas échéant, des départements d'outre-mer.
Article R323-99
Version en vigueur du 23/01/1988 au 01/01/2006Version en vigueur du 23 janvier 1988 au 01 janvier 2006
Abrogé par Décret n°2005-38 du 18 janvier 2005 - art. 18 (V) JORF 20 janvier 2005 en vigueur le 1er janvier 2006
Modifié par Décret 88-76 1988-01-22 art. 4 JORF 23 janvier 1988Les pourcentages fixés par les arrêtés prévus à l'article R. 323-97 s'ajoutent à ceux mentionnés aux articles L. 402 et L. 404 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre.
Lorsque le nombre des bénéficiaires relevant de ce code est inférieur à celui des emplois à pourvoir dans une catégorie déterminée, les emplois restés vacants sont proposés aux travailleurs handicapés, candidats à des emplois de même catégorie, dans la limite d'un pourcentage fixé par arrêté des ministres chargés du travail, des anciens combattants et victimes de guerre et du ministre intéressé.
Article R323-100
Version en vigueur du 23/01/1988 au 01/01/2006Version en vigueur du 23 janvier 1988 au 01 janvier 2006
Abrogé par Décret n°2005-38 du 18 janvier 2005 - art. 18 (V) JORF 20 janvier 2005 en vigueur le 1er janvier 2006
Modifié par Décret 88-76 1988-01-22 art. 4 JORF 23 janvier 1988La demande d'attribution d'un emploi réservé est adressée à la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel siégeant dans la formation résultant de l'article 1er du décret n° 78-392 du 17 mars 1978. Cette demande est notamment accompagnée d'une pièce établissant que la qualité de travailleur handicapé a été reconnue à l'intéressé par application des dispositions de l'article L. 323-11.
Le candidat doit faire connaître le ou les emplois qu'il postule ainsi que le ou les départements où il désire être nommé.
Aucune limite d'âge n'est fixée pour le dépôt des candidatures.
Article R323-101
Version en vigueur du 23/01/1988 au 01/01/2006Version en vigueur du 23 janvier 1988 au 01 janvier 2006
Abrogé par Décret n°2005-38 du 18 janvier 2005 - art. 18 (V) JORF 20 janvier 2005 en vigueur le 1er janvier 2006
Modifié par Décret 88-76 1988-01-22 art. 4 JORF 23 janvier 1988Le directeur départemental du travail et de la main-d'oeuvre statue sur la recevabilité de la demande au regard des conditions définies à l'article R. 400 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre.
La décision de la commission siégeant dans la formation résultant de l'article 1er du décret n° 78-392 du 17 mars 1978 est notifiée au candidat.
Dans le cas d'admission de la demande, cette décision, qui est également notifiée à l'administration dont relève l'emploi demandé, indique que le handicap n'est pas compatible avec l'exercice des fonctions afférentes à cet emploi.
Un recours peut être formé contre la décision de la commission susindiquée devant la commission départementale des handicapés dans le délai d'un mois fixé à l'article R. 323-77. Ce délai est rappelé dans la notification de la décision de la commission siégeant dans la formation résultant de l'article 1er du décret n° 78-392 du 17 mars 1978.
La décision de la commission départementale des handicapés peut faire l'objet d'un recours en cassation devant le Conseil d'Etat. L'existence de ce recours est rappelée dans la notification de la décision dont il s'agit.
Article R323-102
Version en vigueur du 23/11/1973 au 23/03/1978Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 23 mars 1978
Pour l'examen des candidatures la commission d'orientation des infirmes ou sa sous-commission permanente est complétée par le président du comité médical départemental mentionné à l'article 5 du décret du 14 février 1959, ou par un membre de ce comité désigné par ledit président.
Un ou plusieurs fonctionnaires désignés par le préfet et chargés de représenter chacune des administrations ou organismes dont relèvent le ou les emplois postulés assistent à la séance de la commission départementale d'orientation et sont obligatoirement entendus par celle-ci.
Un arrêté du ministre chargé de la fonction publique fixe les modalités de la désignation de ce fonctionnaire.
Article R323-103
Version en vigueur du 23/01/1988 au 01/01/2006Version en vigueur du 23 janvier 1988 au 01 janvier 2006
Abrogé par Décret n°2005-38 du 18 janvier 2005 - art. 18 (V) JORF 20 janvier 2005 en vigueur le 1er janvier 2006
Modifié par Décret 88-76 1988-01-22 art. 4 JORF 23 janvier 1988Le dossier du handicapé reconnu physiquement apte à l'emploi sollicité est transmis à la direction interdépartementale des anciens combattants et victimes de guerre du lieu de résidence du candidat pour appréciation de son aptitude professionnelle, dans les conditions fixées aux articles 408 à 426 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre.
Les commissions prévues aux articles R. 414 à R. 418 de ce code et chargées d'apprécier l'aptitude professionnelle des handicapés sont complétées par un représentant des handicapés désigné sur proposition des associations de handicapés à caractère national, par le ministre chargé du travail ou par le préfet suivant qu'il s'agit de la commission centrale ou d'une commission départementale.
Article R323-104
Version en vigueur du 23/01/1988 au 01/01/2006Version en vigueur du 23 janvier 1988 au 01 janvier 2006
Abrogé par Décret n°2005-38 du 18 janvier 2005 - art. 18 (V) JORF 20 janvier 2005 en vigueur le 1er janvier 2006
Modifié par Décret 88-76 1988-01-22 art. 4 JORF 23 janvier 1988Les dossiers des candidats sont, à la fin des examens constitués et transmis dans les conditions fixées aux articles R. 427 et R. 428 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre.
Article R323-105
Version en vigueur du 13/11/1990 au 01/01/2006Version en vigueur du 13 novembre 1990 au 01 janvier 2006
Abrogé par Décret n°2005-38 du 18 janvier 2005 - art. 18 (V) JORF 20 janvier 2005 en vigueur le 1er janvier 2006
Modifié par Décret n°90-1005 du 8 novembre 1990 - art. 1 () JORF 13 novembre 1990Le classement des candidats est arrêté par le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre et le ministre chargé du travail. Les dispositions du dernier alinéa de l'article R. 430 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre sont applicables aux handicapés candidats aux emplois réservés.
Ce classement est établi au moins une fois par an. Il est valable jusqu'à la publication du classement suivant.
Pour chaque emploi, les candidats sont classés par département et reçoivent un rang de classement qui leur est notifié avec l'indication du numéro du Journal officiel où la liste a été publiée. La décision de refus de classement est notifiée au postulant et doit comporter le motif de ce refus.
Le classement est opéré compte tenu des résultats de l'examen professionnel.
A valeur égale, les candidats sont classés successivement d'après le nombre d'enfants mineurs ou infirmes à leur charge d'après leur âge, le plus âgé ayant la référence, et enfin, d'après l'ancienneté des demandes d'attribution d'un emploi.
Les handicapés bénéficiaires de l'article R. 323-109 ci-dessous figurent en tête du classement concernant l'emploi auquel ils ont vocation.
Article R323-106
Version en vigueur du 23/01/1988 au 01/01/2006Version en vigueur du 23 janvier 1988 au 01 janvier 2006
Abrogé par Décret n°2005-38 du 18 janvier 2005 - art. 18 (V) JORF 20 janvier 2005 en vigueur le 1er janvier 2006
Modifié par Décret 88-76 1988-01-22 art. 4 JORF 23 janvier 1988Les handicapés classés selon les dispositions de l'article R. 323-105 sont nommés ou engagés dans les conditions prescrites aux article L. 418 et R. 433 du code susvisé. Pour les emplois communaux et à égalité de titres le candidat domicilié dans la commune est nommé par préférence.
Article R323-107
Version en vigueur du 23/01/1988 au 01/01/2006Version en vigueur du 23 janvier 1988 au 01 janvier 2006
Abrogé par Décret n°2005-38 du 18 janvier 2005 - art. 18 (V) JORF 20 janvier 2005 en vigueur le 1er janvier 2006
Modifié par Décret 88-76 1988-01-22 art. 4 JORF 23 janvier 1988Les dispositions de l'article R. 323-111 sont applicables aux candidats aux emplois réservés.
Article R323-108
Version en vigueur du 23/01/1988 au 01/01/2006Version en vigueur du 23 janvier 1988 au 01 janvier 2006
Abrogé par Décret n°2005-38 du 18 janvier 2005 - art. 18 (V) JORF 20 janvier 2005 en vigueur le 1er janvier 2006
Modifié par Décret 88-76 1988-01-22 art. 4 JORF 23 janvier 1988Tout handicapé nommé en application du présent paragraphe à un emploi comportant un stage obligatoirement imposé à tous les candidats quels qu'ils soient peut, dans le cas d'une inaptitude professionnelle constatée au cours de ce stage ou à l'expiration de celui-ci, demander un autre emploi.
Cette demande doit, à peine de forclusion, être produite dans le délai de deux mois, à compter du jour où le candidat a été avisé de son inaptitude professionnelle. Elle est instruite dans les conditions prévues à l'article R. 323-101.
Le stagiaire reconnu professionnellement inapte et qui n'a pas formulé de demande de nouvel emploi dans le délai susmentionné est licencié.
Il en est de même du stagiaire qui, ayant formulé une demande n'a pas subi avec succès, à la première session à laquelle il a été convoqué, l'examen professionnel correspondant à l'emploi demandé ou ne s'est pas présenté audit examen.
Le stagiaire qui a subi avec succès l'examen professionnel est maintenu en fonction jusqu'à son reclassement.
Toutefois, si celui-ci n'a pas lieu dans les deux ans suivant la constatation de l'inaptitude professionnelle, le stagiaire est licencié.
Article R323-109
Version en vigueur du 23/01/1988 au 01/01/2006Version en vigueur du 23 janvier 1988 au 01 janvier 2006
Abrogé par Décret n°2005-38 du 18 janvier 2005 - art. 18 (V) JORF 20 janvier 2005 en vigueur le 1er janvier 2006
Modifié par Décret 88-76 1988-01-22 art. 4 JORF 23 janvier 1988Lorsqu'un handicapé, déjà bénéficiaire des dispositions du présent paragraphe, est par suite de modifications de son état physique, devenu inapte à l'emploi occupé, il peut en solliciter un autre par une demande qui doit, à peine de forclusion être produite dans le délai de deux mois à compter du jour où la décision constatant son inaptitude lui a été notifiée.
Si le candidat sollicite un emploi dans une administration autre que celle à laquelle il appartient, la demande est inscrite dans les conditions prévues à l'article R. 323-101, s'il obtient l'emploi demandé, son reclassement est alors imputé sur le contingent des emplois réservés aux travailleurs handicapés par ladite administration.
Si le candidat sollicite un emploi dépendant de son administration cette dernière statue directement sur l'aptitude physique et professionnelle de l'intéressé à cet emploi.
En l'absence d'une vacance d'emploi ou si le candidat est physiquement ou professionnellement inapte à l'emploi demandé, l'administration intéressée invite ce candidat qui peut alors dans les deux mois présenter une dernière demande tendant à obtenir un autre emploi de la même administration ou tout autre emploi dépendant d'une autre administration.
Cette dernière demande est inscrite dans les conditions prévues soit au troisième alinéa, soit au deuxième alinéa du présent article.
Si l'intéressé est déclaré physiquement apte à l'emploi sollicité, il subit le cas échéant, l'examen ou les épreuves d'aptitude professionnelle exigés. Il est toutefois dispensé de cet examen ou des épreuves dans le cas où l'emploi demandé étant de même nature que l'emploi occupé, il n'existe pas de différences essentielles entre les conditions d'aptitude professionnelle requises pour ces emplois. L'intéressé est maintenu en fonctions jusqu'à son reclassement.
Si celui-ci n'a pas lieu dans les deux ans suivant la notification de l'inaptitude, l'intéressé est licencié.
Article R323-111
Version en vigueur du 23/01/1988 au 01/01/2006Version en vigueur du 23 janvier 1988 au 01 janvier 2006
Abrogé par Décret n°2005-38 du 18 janvier 2005 - art. 18 (V) JORF 20 janvier 2005 en vigueur le 1er janvier 2006
Modifié par Décret 88-76 1988-01-22 art. 4 JORF 23 janvier 1988Pour l'application des dispositions de l'article L. 323-21, la commission siégeant dans la formation résultant de l'article 1er du décret n° 78-392 du 17 mars 1978 , fixe, le cas échéant, après expertise, la date de la consolidation de l'affectation invalidante dont a été atteint le handicapé candidat à un concours de recrutement.
Les modalités de la procédure d'expertise sont déterminées par arrêté des ministres chargés des affaires sociales et de la fonction publique.
Article R323-112
Version en vigueur du 23/01/1988 au 01/01/2006Version en vigueur du 23 janvier 1988 au 01 janvier 2006
Abrogé par Décret n°2005-38 du 18 janvier 2005 - art. 18 (V) JORF 20 janvier 2005 en vigueur le 1er janvier 2006
Modifié par Décret 88-76 1988-01-22 art. 4 JORF 23 janvier 1988La limite d'âge fixée pour l'admission à concourir est, le cas échéant, reculée pour les candidats ayant la qualité de travailleur handicapé, d'une durée égale à celle des traitements et soins qu'ils ont eu à subir. Cette durée ne peut excéder cinq ans.
Des dérogations aux règles normales de déroulement des concours peuvent être prévues afin, notamment, d'adapter la durée et le fractionnement des épreuves aux moyens physiques des candidats.
Article R323-113
Version en vigueur du 23/01/1988 au 01/01/2006Version en vigueur du 23 janvier 1988 au 01 janvier 2006
Abrogé par Décret n°2005-38 du 18 janvier 2005 - art. 18 (V) JORF 20 janvier 2005 en vigueur le 1er janvier 2006
Modifié par Décret 88-76 1988-01-22 art. 4 JORF 23 janvier 1988Les dispositions de l'article R. 323-109 sont applicables aux travailleurs handicapés recrutés dans les conditions définies par le présent paragraphe.
Article R323-114
Version en vigueur du 23/01/1988 au 01/01/2006Version en vigueur du 23 janvier 1988 au 01 janvier 2006
Abrogé par Décret n°2005-38 du 18 janvier 2005 - art. 18 (V) JORF 20 janvier 2005 en vigueur le 1er janvier 2006
Modifié par Décret 88-76 1988-01-22 art. 4 JORF 23 janvier 1988Il est institué auprès du Conseil supérieur pour le reclassement professionnel et social des travailleurs handicapés une commission composée de représentants des ministres chargés de la fonction publique, des affaires sociales, de l'intérieur, des anciens combattants et victimes de guerre et du ministre intéressé. Les membres de cette commission sont nommés par arrêté du ministre chargé du travail. Cette commission est chargée de présenter au ministre chargé du travail des propositions concernant notamment :
- la révision de la liste des infirmités compatibles avec les emplois réservés énumérés à l'article D. 313 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ;
- les conditions particulières d'aptitude physique imposées dans chaque administration pour l'admission des candidats.
Cette commission conduira ses travaux en liaison avec le comité médical supérieur de l'article 7 du décret n° 59-310 du 14 février 1959.
Article R323-115
Version en vigueur du 23/01/1988 au 01/01/2006Version en vigueur du 23 janvier 1988 au 01 janvier 2006
Abrogé par Décret n°2005-38 du 18 janvier 2005 - art. 18 (V) JORF 20 janvier 2005 en vigueur le 1er janvier 2006
Modifié par Décret 88-76 1988-01-22 art. 4 JORF 23 janvier 1988Les dispositions de la présente sous-section ne dérogent pas aux différentes mesures de reclassement prévues en faveur de certaines catégories de personnel de l'Etat ou des collectivités locales.
Article R323-110
Version en vigueur du 23/11/1973 au 23/03/1978Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 23 mars 1978
L'appréciation de l'aptitude physique des travailleurs handicapés candidats à un emploi public pourvu par voie de concours est opérée dans les conditions définies à l'article R. 323-101.
Par exception, cette appréciation est opérée par la commission établie en application du décret du 20 juillet 1959, lorsqu'il s'agit d'un recours de recrutement du personnel enseignant relevant du ministère de l'éducation nationale.
Article R323-116
Version en vigueur du 23/01/1988 au 01/05/2008Version en vigueur du 23 janvier 1988 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret 88-76 1988-01-22 art. 4 JORF 23 janvier 1988L'aide financière que l'Etat peut accorder en application de l'article L. 323-9 (dernier alinéa) est soumise aux conditions ci-après fixées.
Article R323-117
Version en vigueur du 02/03/1988 au 01/05/2008Version en vigueur du 02 mars 1988 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°88-199 du 29 février 1988 - art. 1 (V) JORF 2 mars 1988Lorsque la demande d'aide financière est présentée au titre de la deuxième phrase du dernier alinéa de l'article L. 323-9, elle est adressée au préfet du département où est situé l'établissement, accompagnée d'une description technique du projet et d'un devis estimatif ainsi que de l'avis du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail.
Le montant de l'aide financière susceptible d'être accordée ne peut excéder 80 p. 100 du coût de l'adaptation ou de l'aménagement envisagé par application des dispositions du dernier alinéa de l'article L. 323-9.
Le préfet du département statue sur la demande d'aide financière. Toutefois, lorsque l'aide susceptible d'être accordée excède un montant fixé par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'emploi, l'arrêté du préfet est, avant mise à exécution, transmis au ministre chargé de l'emploi, qui dispose d'un délai de quinze jours à compter de la réception de cet arrêté pour évoquer le dossier; en cas d'évocation, le ministre statue sur la demande.
Article R323-118
Version en vigueur du 02/03/1988 au 01/05/2008Version en vigueur du 02 mars 1988 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°88-199 du 29 février 1988 - art. 1 (V) JORF 2 mars 1988Lorsque la demande d'aide financière concerne la compensation des charges supplémentaires d'encadrement, elle est adressée au préfet du département où est situé l'établissement, accompagnée de la justification des dépenses afférentes à ce supplément d'encadrement ainsi que de l'avis du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail.
L'aide financière susceptible d'être accordée ne peut concerner que la seule période durant laquelle la présence d'un encadrement supplémentaire est nécessaire pour assurer l'adaptation à l'emploi des travailleurs handicapés.
Cette aide ne peut excéder 50 p. 100 des dépenses d'encadrement supplémentaire afférentes à la période ci-dessus définie.
Le préfet du département statue sur la demande d'aide financière. Toutefois, lorsque l'aide susceptible d'être accordée excède un montant fixé par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'emploi, l'arrêté du préfet est, avant mise à exécution, transmis au ministre chargé de l'emploi, qui dispose d'un délai de quinze jours à compter de la réception de cet arrêté pour évoquer le dossier ; en cas d'évocation, le ministre statue sur la demande.
Article R323-119
Version en vigueur du 23/01/1988 au 01/05/2008Version en vigueur du 23 janvier 1988 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret 88-76 1988-01-22 art. 4 JORF 23 janvier 1988Les dispositions des articles R. 323-116 à R. 323-118 sont applicables aux demandes d'aide financière présentées par les collectivités locales ou les établissements publics définis à l'article 29 de la loi n° 75-534 du 30 juin 1975.
Article R323-120
Version en vigueur du 01/01/2006 au 01/05/2008Version en vigueur du 01 janvier 2006 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Création Décret n°2006-134 du 9 février 2006 - art. 1 () JORF 10 février 2006 en vigueur le 1er janvier 2006La modulation de la contribution annuelle prévue à l'article L. 323-8-2 au titre de la lourdeur du handicap et l'attribution de l'aide à l'emploi mentionnée aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 323-6 ont pour objet de compenser la lourdeur du handicap évaluée en situation de travail, au regard du poste de travail occupé, après aménagement optimal de ce dernier, par un bénéficiaire de l'obligation d'emploi mentionné à l'article L. 323-3.
Article R323-121
Version en vigueur du 01/01/2006 au 01/05/2008Version en vigueur du 01 janvier 2006 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Création Décret n°2006-134 du 9 février 2006 - art. 1 () JORF 10 février 2006 en vigueur le 1er janvier 2006La demande de reconnaissance de la lourdeur du handicap en vue d'une modulation de la contribution annuelle prévue à l'article L. 323-8-2 ou de l'attribution d'une aide à l'emploi au titre du deuxième alinéa de l'article L. 323-6 est adressée, par pli recommandé avec demande d'avis de réception, par l'employeur d'un bénéficiaire de l'obligation d'emploi mentionné à l'article L. 323-3 au directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle du département où est situé l'établissement auquel ce bénéficiaire est rattaché.
Cette demande est accompagnée :
1° Du justificatif de la qualité de bénéficiaire de l'obligation d'emploi mentionné à l'article L. 323-3 ;
2° De la fiche d'aptitude établie par le médecin du travail et son avis circonstancié ;
3° De la liste des aménagements réalisés par l'employeur pour optimiser le poste de travail et l'environnement du bénéficiaire ainsi que de leur coût ;
4° Par dérogation au 3° ci-dessus, des prévisions d'aménagements du poste de travail et de l'environnement du bénéficiaire que l'employeur s'engage à réaliser au cours de l'année qui suit le dépôt de la demande, ainsi que de l'évaluation de leur coût, lorsque le bénéficiaire présente un taux d'invalidité ou d'incapacité permanente égal ou supérieur à 80 % ;
5° Le cas échéant, de la liste et du montant des aides versées par l'association mentionnée à l'article L. 323-8-3 ;
6° D'une évaluation des charges induites par le handicap, compte non tenu des coûts mentionnés aux 3° et 4° ci-dessus.
L'employeur informe le bénéficiaire du dépôt de la demande.
Article R323-122
Version en vigueur du 01/01/2006 au 01/05/2008Version en vigueur du 01 janvier 2006 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Création Décret n°2006-134 du 9 février 2006 - art. 1 () JORF 10 février 2006 en vigueur le 1er janvier 2006La demande de reconnaissance de la lourdeur du handicap en vue de l'attribution d'une aide à l'emploi au titre du troisième alinéa de l'article L. 323-6 est adressée, par pli recommandé avec demande d'avis de réception, par un bénéficiaire mentionné à l'article L. 323-3 qui exerce une activité professionnelle non salariée au directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle du département où ce bénéficiaire exerce son activité professionnelle.
Cette demande est accompagnée :
1° Du justificatif de la qualité de bénéficiaire de l'obligation d'emploi mentionné à l'article L. 323-3 ;
2° De la liste des aménagements réalisés par le bénéficiaire pour optimiser son poste de travail et son environnement ainsi que de leur coût ;
3° Par dérogation au 2° ci-dessus, des prévisions d'aménagements du poste de travail et de l'environnement du bénéficiaire qu'il s'engage à réaliser au cours de l'année qui suit le dépôt de la demande, ainsi que de l'évaluation de leur coût, lorsque ce bénéficiaire présente un taux d'invalidité ou d'incapacité permanente égal ou supérieur à 80 % ;
4° Le cas échéant, de la liste et du montant des aides versées par l'association mentionnée à l'article L. 323-8-3 ;
5° D'une évaluation des charges induites par le handicap, compte non tenu des coûts mentionnés aux 2° et 3° ci-dessus.
Article R323-123
Version en vigueur du 01/01/2006 au 01/05/2008Version en vigueur du 01 janvier 2006 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Création Décret n°2006-134 du 9 février 2006 - art. 1 () JORF 10 février 2006 en vigueur le 1er janvier 2006Le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle fixe le montant des charges induites mentionnées au 6° de l'article R. 323-121 et au 5° de l'article R. 323-122. Lorsque ce montant est supérieur ou égal à 20 % du produit du salaire horaire minimum de croissance par le nombre d'heures correspondant à la durée collective du travail applicable dans l'établissement ou, pour les bénéficiaires mentionnés à l'article R. 323-122, par la durée légale du travail mentionnée à l'article L. 212-1, il accorde la reconnaissance de la lourdeur du handicap.
Article R323-124
Version en vigueur du 01/01/2006 au 01/05/2008Version en vigueur du 01 janvier 2006 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Création Décret n°2006-134 du 9 février 2006 - art. 1 () JORF 10 février 2006 en vigueur le 1er janvier 2006La décision prise par le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle sur la demande de reconnaissance de la lourdeur du handicap est motivée. Le bénéficiaire de l'obligation d'emploi en est informé. Cette décision prend effet à compter de la date du dépôt de la demande. Elle fait l'objet d'un réexamen tous les trois ans.
Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, pour les bénéficiaires mentionnés au 4° de l'article R. 323-121 et au 3° de l'article R. 323-122, la première décision de reconnaissance du handicap est accordée pour une durée d'un an.
Lorsque le bénéficiaire de l'obligation d'emploi change de poste au sein de l'entreprise, ou d'activité non salariée, ou lorsque son handicap évolue, l'employeur ou le bénéficiaire non salarié présente une demande de révision de la décision de reconnaissance de la lourdeur du handicap.
Article R323-125
Version en vigueur du 01/01/2006 au 01/05/2008Version en vigueur du 01 janvier 2006 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Création Décret n°2006-134 du 9 février 2006 - art. 1Le ministre chargé de l'emploi et le ministre chargé des personnes handicapées fixent par arrêté le montant de l'aide à l'emploi, ainsi qu'un montant majoré, applicable lorsque le montant des charges induites mentionnées au 6° de l'article R. 123-121 et au 5° de l'article R. 323-122 est supérieur ou égal à 50 % du produit du salaire horaire minimum de croissance par le nombre d'heures correspondant à la durée collective du travail applicable dans l'établissement ou, pour les bénéficiaires mentionnés à l'article R. 323-122, par la durée légale du travail mentionnée à l'article L. 212-1. L'aide à l'emploi accordée à l'employeur ou au bénéficiaire non salarié est calculée au prorata du temps de travail effectué par rapport à la durée collective du travail applicable dans l'établissement, ou, pour le bénéficiaire non salarié, par rapport à la durée légale du travail mentionnée à l'article L. 212-1.
Article R323-126
Version en vigueur du 01/01/2006 au 01/05/2008Version en vigueur du 01 janvier 2006 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Création Décret n°2006-134 du 9 février 2006 - art. 1 () JORF 10 février 2006 en vigueur le 1er janvier 2006Dans le mois qui suit la date de notification de la décision de reconnaissance de la lourdeur du handicap, l'employeur soumis à l'obligation d'emploi indique au directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle s'il opte pour la modulation de la contribution annuelle prévue à l'article L. 323-8-2 ou pour le versement de l'aide à l'emploi mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 323-6.
Article R324-1
Version en vigueur du 01/06/1997 au 01/05/2008Version en vigueur du 01 juin 1997 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°97-638 du 31 mai 1997 - art. 1 () JORF 1er juin 1997Tout entrepreneur travaillant sur un chantier ayant donné lieu à la délivrance d'un permis de construire doit pendant la durée de l'affichage du permis afficher sur ce chantier son nom, sa raison ou sa dénomination sociale ainsi que son adresse.
L'affichage est assuré sur un panneau dont les indications sont lisibles de la voie publique.
Article R324-2
Version en vigueur du 01/06/1997 au 01/05/2008Version en vigueur du 01 juin 1997 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°97-638 du 31 mai 1997 - art. 1 () JORF 1er juin 1997Toute personne à laquelle s'applique l'article L. 324-14 vérifie, dans les conditions définies aux articles R. 324-3 et R. 324-4 ci-après, que son cocontractant s'acquitte de ses obligations au regard de l'article L. 324-10.
Article R324-3
Version en vigueur du 29/10/2005 au 01/05/2008Version en vigueur du 29 octobre 2005 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°2005-1334 du 27 octobre 2005 - art. 1 () JORF 29 octobre 2005Le particulier qui contracte pour son usage personnel, celui de son conjoint ou de ses ascendants ou descendants, est considéré comme ayant procédé aux vérifications imposées par l'article L. 324-14 s'il se fait remettre, par son cocontractant, lors de la conclusion du contrat et tous les six mois jusqu'à la fin de son exécution, l'un des documents énumérés à l'article R. 324-4.
Article R324-4
Version en vigueur du 29/10/2005 au 01/05/2008Version en vigueur du 29 octobre 2005 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°2005-1334 du 27 octobre 2005 - art. 1 () JORF 29 octobre 2005Lorsqu'elle n'est pas un particulier répondant aux conditions fixées par l'article R. 324-3, la personne mentionnée à l'article R. 324-2 est considérée comme ayant procédé aux vérifications imposées par l'article L. 324-14 si elle se fait remettre par son cocontractant, lors de la conclusion et tous les six mois jusqu'à la fin de son exécution :
1° Dans tous les cas, les documents suivants :
a) Une attestation de fourniture de déclarations sociales émanant de l'organisme de protection sociale chargé du recouvrement des cotisations et des contributions sociales incombant au cocontractant et datant de moins de six mois ;
b) Une attestation sur l'honneur du cocontractant du dépôt auprès de l'administration fiscale, à la date de l'attestation, de l'ensemble des déclarations fiscales obligatoires et le récépissé du dépôt de déclaration auprès d'un centre de formalités des entreprises lorsque le cocontractant n'est pas tenu de s'immatriculer au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers et n'est pas en mesure de produire les documents mentionnés au a ou au b du 2° du présent article.
2° Lorsque l'immatriculation du cocontractant au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers est obligatoire ou lorsqu'il s'agit d'une profession réglementée, l'un des documents suivants :
a) Un extrait de l'inscription au registre du commerce et des sociétés (K ou K bis) ;
b) Une carte d'identification justifiant de l'inscription au répertoire des métiers ;
c) Un devis, un document publicitaire ou une correspondance professionnelle, à condition qu'y soient mentionnés le nom ou la dénomination sociale, l'adresse complète et le numéro d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers ou à une liste ou un tableau d'un ordre professionnel, ou la référence de l'agrément délivré par l'autorité compétente ;
d) Un récépissé du dépôt de déclaration auprès d'un centre de formalités des entreprises pour les personnes physiques ou morales en cours d'inscription.
3° Lorsque le cocontractant emploie des salariés, une attestation sur l'honneur établie par ce cocontractant, à la date de signature du contrat et tous les six mois jusqu'à la fin de l'exécution du contrat, de la réalisation du travail par des salariés employés régulièrement au regard des articles L. 320, L. 143-3 et R. 143-2.
Article R324-5
Version en vigueur du 01/06/1997 au 01/05/2008Version en vigueur du 01 juin 1997 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°97-638 du 31 mai 1997 - art. 1 () JORF 1er juin 1997Toute personne à laquelle s'appliquent les articles L. 324-14 et L. 324-14-2 vérifie, dans les conditions définies aux articles R. 324-6 et R. 324-7 ci-après, que son cocontractant établi ou domicilié à l'étranger s'acquitte de ses obligations au regard de l'article L. 324-14-2.
Article R324-6
Version en vigueur du 29/10/2005 au 01/05/2008Version en vigueur du 29 octobre 2005 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°2005-1334 du 27 octobre 2005 - art. 1 () JORF 29 octobre 2005Le particulier qui contracte pour son usage personnel, celui de son conjoint ou de ses ascendants ou descendants, est considéré comme ayant procédé aux vérifications imposées par l'article L. 324-14-2 s'il se fait remettre par son cocontractant, lors de la conclusion du contrat et tous les six mois jusqu'à la fin de son exécution, l'un des documents énumérés à l'article R. 324-7.
Article R324-7
Version en vigueur du 29/10/2005 au 01/05/2008Version en vigueur du 29 octobre 2005 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°2005-1334 du 27 octobre 2005 - art. 1 () JORF 29 octobre 2005Lorsqu'elle n'est pas un particulier répondant aux conditions fixées par l'article R. 324-6, la personne mentionnée à l'article R. 324-5 est considérée comme ayant procédé aux vérifications imposées par l'article L. 324-14-2 si elle se fait remettre par son cocontractant établi ou domicilié à l'étranger, lors de la conclusion du contrat et tous les six mois jusqu'à la fin de son exécution :
1° Dans tous les cas, les documents suivants :
a) Un document mentionnant son numéro individuel d'identification attribué en application de l'article 286 ter du code général des impôts ; si le cocontractant n'est pas tenu d'avoir un tel numéro, un document mentionnant son identité et son adresse ou, le cas échéant, les coordonnées de son représentant fiscal ponctuel en France ;
b) Un document attestant la régularité de la situation sociale du cocontractant au regard du règlement (CEE) n° 1408/71 du 14 juin 1971 ou d'une convention internationale de sécurité sociale ou, à défaut, une attestation de fourniture de déclarations sociales émanant de l'organisme français de protection sociale chargé du recouvrement des cotisations sociales incombant au cocontractant et datant de moins de six mois.
2° Lorsque l'immatriculation du cocontractant à un registre professionnel est obligatoire dans le pays d'établissement ou de domiciliation, l'un des documents suivants :
a) Un document émanant des autorités tenant le registre professionnel ou un document équivalent certifiant cette inscription ;
b) Un devis, un document publicitaire ou une correspondance professionnelle, à condition qu'y soient mentionnés le nom ou la dénomination sociale, l'adresse complète et la nature de l'inscription au registre professionnel ;
c) Pour les entreprises en cours de création, un document datant de moins de six mois émanant de l'autorité habilitée à recevoir l'inscription au registre professionnel et attestant de la demande d'immatriculation audit registre.
3° Lorsque le cocontractant emploie des salariés pour effectuer une prestation de services d'une durée supérieure à un mois, une attestation sur l'honneur établie par ce cocontractant, à la date de signature du contrat et tous les six mois jusqu'à la fin de son exécution, certifiant de la fourniture à ces salariés de bulletins de paie comportant les mentions prévues à l'article R. 143-2, ou de documents équivalents.
Les documents et attestations énumérés par le présent article doivent être rédigés en langue française ou être accompagnés d'une traduction en langue française.
Article R324-8
Version en vigueur du 18/05/1997 au 01/05/2008Version en vigueur du 18 mai 1997 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Création Décret n°97-497 du 16 mai 1997 - art. 4 () JORF 18 mai 1997Le numéro d'identification mentionné au 1° de l'article L. 324-11-2 est le numéro défini à l'article 1er du décret n° 97-497 du 16 mai 1997 relatif au numéro unique d'identification des entreprises.
Article R324-9
Version en vigueur du 01/01/2005 au 01/05/2008Version en vigueur du 01 janvier 2005 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°2004-1159 du 29 octobre 2004 - art. 19 (V) JORF 31 octobre 2004 en vigueur le 1er janvier 2005Sur demande écrite adressée à l'un des services dont relèvent les agents de contrôle mentionnés à l'article L. 324-12, le salarié obtient les informations relatives à l'accomplissement par son employeur de la déclaration préalable à l'embauche le concernant.
La demande du salarié contient les indications suivantes :
1° Ses nom de famille, prénoms, nationalité, date et lieu de naissance ;
2° Son numéro national d'identification, s'il est déjà immatriculé à la sécurité sociale ;
3° Son adresse ;
4° Sa date d'embauche et la période de travail pour laquelle l'information relative à l'accomplissement de la déclaration préalable à l'embauche est sollicitée.
La réponse est adressée au salarié dans les trente jours qui suivent la réception de sa demande.
Elle contient les informations relatives à :
1° L'existence ou non d'une déclaration préalable à l'embauche le concernant, correspondant à la date d'embauche et à la période d'emploi mentionnées dans sa demande ;
2° Dans le cas où l'embauche a fait l'objet d'une déclaration, la date et l'heure prévisibles d'embauche indiquées par l'employeur, ainsi que la date et l'heure auxquelles il a procédé à la déclaration ;
3° La dénomination sociale ou les nom et prénoms de l'employeur qui a procédé à cette déclaration ainsi que son adresse professionnelle et, le cas échéant, son numéro SIRET.
Le cas échéant, la demande présentée verbalement par le salarié et la réponse susceptible de lui être apportée sont consignées par procès-verbal.
Article R324-10
Version en vigueur du 03/08/2004 au 01/05/2008Version en vigueur du 03 août 2004 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°2004-797 du 29 juillet 2004 - art. 1 () JORF 3 août 2004Les chantiers de coupes ou de débardage soumis à la déclaration prévue à l'article L. 324-11-3 sont ceux dont le volume excède 500 mètres cubes. Les chantiers de boisement, de reboisement ou de travaux sylvicoles soumis à la même déclaration sont ceux portant sur une surface supérieure à 4 hectares.
La déclaration doit parvenir au service départemental de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles dans le ressort duquel se trouve le chantier au plus tard le dernier jour ouvrable précédant le début des travaux par lettre recommandée avec accusé de réception, par dépôt au service contre récépissé ou par tout moyen électronique comportant une preuve de réception. Une copie de cette déclaration doit parvenir dans le même délai à la mairie de la ou des communes sur le territoire desquelles est situé le chantier.
Les chefs des établissements ou entreprises exécutant plusieurs chantiers distincts doivent faire une déclaration pour chacun d'eux. Toutefois, lorsque ces chantiers doivent être ouverts dans le même département et dans un délai ne dépassant pas deux mois, une déclaration globale peut être faite selon les modalités fixées ci-dessus, sous réserve que les modifications éventuelles soient communiquées au service de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles dans le délai fixé ci-dessus.
Les chefs des établissements ou entreprises tenus de faire la déclaration prévue à l'article L. 324-11-3 sont dispensés de la déclaration prévue à l'article R. 620-5.
Le panneau de signalisation prévu au second alinéa de l'article L. 324-11-3 doit être visible des voies d'accès au chantier et avoir des dimensions au moins égales à 100 cm x 80 cm.
Article R330-1
Version en vigueur du 26/02/1984 au 25/06/1987Version en vigueur du 26 février 1984 au 25 juin 1987
Abrogé par Décret n°87-442 du 24 juin 1987 - art. 1 (V) JORF 25 juin 1987
Abrogé par Décret n°87-442 du 24 juin 1987 - art. 2 () JORF 25 juin 1987
Modifié par Décret 84-136 1984-02-22 ART. 1 JORF 26 FEVRIER 1984
Modifié par Décret 83-665 1983-07-22 ART. 7 JORF 24 JUILLET 1983L'Agence nationale pour l'emploi instituée par l'article L. 330-1 participe à la gestion du service public de l'emploi.A ce titre, elle est le correspondant des demandeurs d'emploi pour le placement. Elle est chargée pour le compte de l'Etat :
1° De la prospection des emplois disponibles et du placement des demandeurs ;
2° De l'information, de l'orientation et du conseil professionnels des travailleurs ;
3° Des opérations préalables aux formations professionnelles vers lesquelles elle oriente les demandeurs d'emploi en liaison avec les administrations et les organismes responsables des centres de formation.
L'Agence nationale pour l'emploi apporte son concours à l'orientation et au placement des travailleurs handicapés.
Un arrêté du ministre chargé du travail fixe la nature et la périodicité des documents et études que l'Agence doit, en exécution de ses missions, fournir aux autorités administratives. Il fixe également les modalités de la participation de l'Agence à l'établissement des statistiques du marché du travail et à leur diffusion.
Article R330-3
Version en vigueur du 26/02/1984 au 25/06/1987Version en vigueur du 26 février 1984 au 25 juin 1987
Abrogé par Décret n°87-442 du 24 juin 1987 - art. 1 (V) JORF 25 juin 1987
Abrogé par Décret n°87-442 du 24 juin 1987 - art. 2 () JORF 25 juin 1987
Modifié par Décret 84-136 1984-02-22 ART. 1 JORF 26 FEVRIER 1984Le conseil d'administration de l'Agence comprend :
Un président ;
Cinq membres représentant respectivement le ministre chargé du travail, le ministre chargé de l'éducation, le ministre chargé du budget, le ministre chargé de l'industrie, le commissaire général du Plan et de la productivité ou le délégué à l'aménagement du territoire et à l'action régionale ;
Cinq membres représentant les employeurs ;
Cinq membres représentant les salariés.
Le président est nommé par décret sur rapport du ministre chargé du travail.
Les autres membres du conseil sont nommés par arrêté du ministre chargé du travail sur proposition, selon le cas, du ministre dont ils dépendent, des organisations professionnelles d'employeurs et des organisations syndicales de salariés les plus représentatives sur le plan national.
Le délégué à l'emploi, commissaire du Gouvernement, le directeur général de l'agence, le contrôleur d'Etat et l'agent comptable participent aux séances du conseil d'administration avec voix consultative. En cas d'empêchement, le commissaire du Gouvernement peut se faire représenter par un mandataire.
Article R330-4
Version en vigueur du 26/02/1984 au 25/06/1987Version en vigueur du 26 février 1984 au 25 juin 1987
Abrogé par Décret n°87-442 du 24 juin 1987 - art. 1 (V) JORF 25 juin 1987
Abrogé par Décret n°87-442 du 24 juin 1987 - art. 2 () JORF 25 juin 1987
Modifié par Décret 84-136 1984-02-22 ART. 1 JORF 26 FEVRIER 1984La durée du mandat des membres du conseil d'administration est de trois ans. Ce mandat est renouvelable. Il peut toutefois être mis fin à tout moment au mandat des représentants de l'Etat. Chaque membre, à l'exception du président, peut se faire représenter par un suppléant nommément désigné.
Un vice-président, pris alternativement parmi les représentants des employeurs et des salariés, est élu chaque année par le conseil d'administration.
Les membres décédés ou démissionnaires doivent être remplacés dans un délai de trois mois. Dans ce cas, le mandat des nouveaux membres expire à la date à laquelle aurait normalement pris fin celui de leurs prédécesseurs.
Article R330-5
Version en vigueur du 26/02/1984 au 25/06/1987Version en vigueur du 26 février 1984 au 25 juin 1987
Abrogé par Décret n°87-442 du 24 juin 1987 - art. 1 (V) JORF 25 juin 1987
Abrogé par Décret n°87-442 du 24 juin 1987 - art. 2 () JORF 25 juin 1987
Modifié par Décret 84-136 1984-02-22 ART. 1 JORF 26 FEVRIER 1984Le conseil d'administration est réuni au moins trois fois par an, sur convocation de son président.
Le président est tenu de convoquer le conseil si le ministre chargé du travail, le directeur général de l'Agence ou la majorité des membres le demande.
L'ordre du jour de chaque réunion est arrêté par le président, après avis du directeur général de l'Agence.
Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer que si le nombre des membres présents est au moins égal aux deux tiers du nombre des membres en exercice. Si ce nombre n'est pas atteint, le conseil est convoqué, à nouveau, dans un délai de quinze jours et peut délibérer valablement, quel que soit le nombre des membres présents.
Les décisions sont prises à la majorité des voix des membres présents. En cas de partage, la voix du président est prépondérante.
Le secrétariat du conseil est assuré à la diligence du directeur général. Un exemplaire du procès-verbal signé par le président est adressé aux membres du conseil d'administration ainsi qu'au commissaire du Gouvernement et au contrôleur d'Etat.
Article R330-6
Version en vigueur du 11/07/1984 au 25/06/1987Version en vigueur du 11 juillet 1984 au 25 juin 1987
Abrogé par Décret n°87-442 du 24 juin 1987 - art. 2 () JORF 25 juin 1987
Modifié par Décret 84-583 1984-07-09 ART. 1, ART. 2 JORF 11 JUILLET 1984Le conseil d'administration délibère sur les matières suivantes :
1° La détermination des lignes générales de l'action à mener par l'agence pour l'exécution de sa mission et des plans de développement des activités de celle-ci ;
2° Les programmes d'implantation des unités ;
3° Le rapport annuel d'activité ;
4° Le budget de l'établissement et les décisions modificatives ;
5° Le compte financier ;
6° Les emprunts ;
7° L'acceptation des dons et legs ;
8° Les décisions en matière de participations financières ;
9° Les baux et locations d'immeubles quand leur durée est supérieure à neuf ans ;
10° Les acquisitions, échanges et aliénations de biens immobiliers.
11° Les conditions d'engagement des dépenses pour frais de transports gratuits et de recherche d'emploi exposés au bénéfice de certains demandeurs d'emploi dont le reclassement exige un traitement spécifique.
Avant de délibérer, le conseil d'administration recueille, s'il le juge utile, l'avis du ou des comités régionaux et départementaux de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi qui sont concernés.
Le conseil d'administration donne son avis sur les projets concernant le statut du personnel et sur toute question qui lui est soumise par le ministre chargé du travail et par le directeur général de l'Agence.
Les délibérations mentionnées aux 2°, 4°, 5°, 6°, 8°, et 11° ci-dessus ne sont exécutoires qu'après approbation par arrêté conjoint du ministre chargé de l'emploi et du ministre chargé du budget Les délibérations concernant les autres matières sont exécutoires si, dans les quinze jours suivant la notification du procès-verbal, le commissaire du Gouvernement n'a pas fait connaître son opposition motivée.
En cas d'opposition, le ministre peut annuler la délibération dans un délai d'un mois à partir de la notification de l'opposition. A défaut d'annulation dans ce délai, la délibération devient exécutoire.
Article R330-6-1
Version en vigueur du 26/02/1984 au 11/07/1984Version en vigueur du 26 février 1984 au 11 juillet 1984
Abrogé par Décret 84-583 1984-07-09 ART. 3 JORF 11 JUILLET 1984
Modifié par Décret 84-136 1984-02-22 ART. 1 JORF 26 FEVRIER 1984
Création Décret 83-665 1983-07-22 ART. 8 JORF 24 JUILLET 1983L'Agence nationale pour l'emploi peut engager sur son budget les dépenses correspondant aux frais de transport et de recherche d'emploi qu'elle peut être amenée à exposer, à titre exceptionnel, au bénéfice de certains demandeurs d'emploi dont le reclassement exige un traitement spécifique.
Article R330-14
Version en vigueur du 26/02/1984 au 25/06/1987Version en vigueur du 26 février 1984 au 25 juin 1987
Abrogé par Décret n°87-442 du 24 juin 1987 - art. 2 () JORF 25 juin 1987
Modifié par Décret 84-136 1984-02-22 ART. 1 JORF 26 FEVRIER 1984
Modifié par Décret 83-665 1983-07-22 ART. 9 JORF 24 JUILLET 1983Le fonctionnement financier et comptable de l'Agence est assuré sous réserve des dispositions du présent titre dans les conditions fixées par le décret du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique, et notamment par ses articles 151 à 189.
Les conditions et les modalités de règlement des frais de déplacement du personnel sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés du travail et du budget.
Article R330-18
Version en vigueur du 26/02/1984 au 25/06/1987Version en vigueur du 26 février 1984 au 25 juin 1987
Abrogé par Décret n°87-442 du 24 juin 1987 - art. 2 () JORF 25 juin 1987
Modifié par Décret 84-136 1984-02-22 ART. 1 JORF 26 FEVRIER 1984Des ordonnateurs secondaires peuvent être désignés, à la demande de l'ordonnateur principal, par arrêté conjoint des ministres chargés du budget et du travail.
Article R330-20
Version en vigueur du 26/02/1984 au 25/06/1987Version en vigueur du 26 février 1984 au 25 juin 1987
Abrogé par Décret n°87-442 du 24 juin 1987 - art. 2 () JORF 25 juin 1987
Modifié par Décret 84-136 1984-02-22 ART. 1 JORF 26 FEVRIER 1984Des régies d'avances et de recettes peuvent être créées dans des conditions fixées par arrêté conjoint des ministres chargés du budget et du travail.
Article R330-2
Version en vigueur du 26/02/1984 au 25/06/1987Version en vigueur du 26 février 1984 au 25 juin 1987
Abrogé par Décret n°87-442 du 24 juin 1987 - art. 1 (V) JORF 25 juin 1987
Abrogé par Décret n°87-442 du 24 juin 1987 - art. 2 () JORF 25 juin 1987
Modifié par Décret 84-136 1984-02-22 ART. 1 JORF 26 FEVRIER 1984L'Agence nationale pour l'emploi est administrée par un conseil d'administration et dirigée par un directeur général.
Article R330-7
Version en vigueur du 26/02/1984 au 25/06/1987Version en vigueur du 26 février 1984 au 25 juin 1987
Abrogé par Décret n°87-442 du 24 juin 1987 - art. 2 () JORF 25 juin 1987
Modifié par Décret 84-136 1984-02-22 ART. 1 JORF 26 FEVRIER 1984Le directeur général de l'Agence est nommé par décret pris sur le rapport du ministre chargé du travail.
Article R330-8
Version en vigueur du 26/02/1984 au 25/06/1987Version en vigueur du 26 février 1984 au 25 juin 1987
Abrogé par Décret n°87-442 du 24 juin 1987 - art. 2 () JORF 25 juin 1987
Modifié par Décret 84-136 1984-02-22 ART. 1 JORF 26 FEVRIER 1984Le directeur général représente l'Agence en justice et dans tous les actes de la vie civile. Il assure l'exécution des délibérations du conseil d'administration et prend les décisions autres que celles qui relèvent de la compétence de ce conseil en vertu de l'article R. 330-6.
Il assure la gestion administrative, technique et financière de l'Agence. Il en est l'ordonnateur principal.
Il passe, au nom de l'Agence, toutes conventions et contrats.
Il a autorité sur l'ensemble des services et a seul compétence pour prendre toute décision individuelle concernant le personnel.
Il peut déléguer sa signature à d'autres agents de l'établissement.
Article R330-9
Version en vigueur du 26/02/1984 au 25/06/1987Version en vigueur du 26 février 1984 au 25 juin 1987
Abrogé par Décret n°87-442 du 24 juin 1987 - art. 2 () JORF 25 juin 1987
Modifié par Décret 84-136 1984-02-22 ART. 1 JORF 26 FEVRIER 1984Le personnel de l'Agence est constitué par des fonctionnaires et par des agents contractuels.
Le statut du personnel de l'Agence ainsi que son régime de retraite et son régime de rémunération sont fixés par décret après consultation des représentants du personnel.
Les garanties sociales dont bénéficie actuellement le personnel de l'Agence sont maintenues.
Article R330-10
Version en vigueur du 26/02/1984 au 25/06/1987Version en vigueur du 26 février 1984 au 25 juin 1987
Abrogé par Décret n°87-442 du 24 juin 1987 - art. 2 () JORF 25 juin 1987
Modifié par Décret 84-136 1984-02-22 ART. 1 JORF 26 FEVRIER 1984L'Agence nationale pour l'emploi comporte des centres régionaux, des sections départementales et des agences locales dirigés par des chefs de centres régionaux, des chefs de sections départementales et des chefs d'agences qui assument dans leur circonscription les missions dévolues à l'établissement.
Article R330-11
Version en vigueur du 26/02/1984 au 25/06/1987Version en vigueur du 26 février 1984 au 25 juin 1987
Abrogé par Décret n°87-442 du 24 juin 1987 - art. 2 () JORF 25 juin 1987
Modifié par Décret 84-136 1984-02-22 ART. 1 JORF 26 FEVRIER 1984Les responsables régionaux et départementaux de l'Agence assurent, à leur échelon, l'exécution des missions de l'Agence, en liaison avec les directeurs régionaux et départementaux du travail et de l'emploi et sous leur contrôle. Les attributions qu'exercent à ce titre les directeurs régionaux et départementaux du travail et de l'emploi sont définies par décret.
L'Agence est tenue de fournir aux directeurs régionaux et départementaux du travail et de l'emploi toutes informations, statistiques et données en sa possession relatives aux demandeurs d'emploi bénéficiaires d'un revenu de remplacement dans les conditions fixées par les articles L. 351-1 et suivants et R. 351-1 et suivants.
Les chefs des centres régionaux de l'Agence informent les comités régionaux de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi de l'activité des centres régionaux.
Article R330-12
Version en vigueur du 26/02/1984 au 11/07/1984Version en vigueur du 26 février 1984 au 11 juillet 1984
Abrogé par Décret 84-581 1984-07-09 ART. 4 JORF 11 JUILLET 1984
Modifié par Décret 84-136 1984-02-22 ART. 1 JORF 26 FEVRIER 1984Un conseil technique départemental est institué dans chaque section départementale de l'Agence. Il est composé du chef de la section, président, et d'au maximum six personnalités qualifiées du monde économique et social désignées par le préfet pour une durée de deux ans.
Les décisions concernant l'adaptation des interventions de l'Agence aux conditions locales sont prises en conseil technique départemental, à la majorité des membres présents. En cas de partage, la voix du président est prépondérante.
Le conseil technique départementale se réunit au moins une fois par trimestre. Les procès-verbaux de ses réunions sont communiqués dans les huit jours au directeur départemental du travail et de l'emploi et au chef du centre régional de l'Agence.
Les décisions prises en conseil technique départemental peuvent être annulées, dans les quinze jours de la réception du procès-verbal, par le chef du centre régional agissant sur délégation du directeur général de l'Agence.
Le chef de la section départementale de l'Agence informe, au moins trois fois par an, le comité départemental de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi, des activités de la section départementale de l'Agence.
Article R330-13
Version en vigueur du 26/02/1984 au 11/07/1984Version en vigueur du 26 février 1984 au 11 juillet 1984
Abrogé par Décret 84-581 1984-07-09 ART. 4 JORF 11 JUILLET 1984
Modifié par Décret 84-136 1984-02-22 ART. 1 JORF 26 FEVRIER 1984Un comité consultatif, présidé par le directeur régional du travail et de l'emploi, est institué dans chaque centre régional.
Ce comité comprend :
Cinq représentants de l'administration nommés par le préfet de région ;
Cinq représentants des organisations professionnelles d'employeurs ;
Cinq représentants des organisations syndicales de salariés.
Les membres du comité, visés aux alinéas 3 et 4 du présent article, sont désignés par arrêté préfectoral, sur proposition des organisations représentatives des salariés et des employeurs de la région, pour une durée de trois ans.
Le secrétariat du comité est assuré à la diligence du chef de centre régional de l'Agence.
Le comité consultatif formule des avis sur :
L'activité générale de l'Agence dans la région ;
L'implantation des unités ;
Les besoins des usagers de l'établissement ;
La meilleure utilisation possible des services de l'Agence.
Le comité consultatif se réunit au moins trois fois par an sur convocation de son président. L'ordre du jour est arrêté par le président après avis du chef de centre régional de l'Agence. Ses avis sont communiqués aux préfets de région et de département et au comité régional de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi.
Article R330-15
Version en vigueur du 26/02/1984 au 25/06/1987Version en vigueur du 26 février 1984 au 25 juin 1987
Abrogé par Décret n°87-442 du 24 juin 1987 - art. 2 () JORF 25 juin 1987
Modifié par Décret 84-136 1984-02-22 ART. 1 JORF 26 FEVRIER 1984Le budget de l'Agence nationale pour l'emploi est préparé par le directeur général.
Il comporte notamment, en recettes, les subventions de l'Etat, les versements effectués par les entreprises au titre de l'article L. 950-2 et, le cas échéant, les subventions d'organismes publics, privés ou celles des collectivités locales, les revenus des immeubles, les ventes de publications et autres recettes.
Il comporte, en dépenses, les frais de personnel, de fonctionnement et d'équipement, les dépenses d'intervention et, d'une manière générale, toutes celles qui sont nécessaires au financement des activités de l'Agence.
Dans le cas où le budget n'a pas été approuvé par l'autorité de tutelle avant le début de l'année, les opérations de recettes et de dépenses sont effectuées sur la base du budget de l'exercice précédent.
Toutefois, après accord du contrôleur d'Etat, ces opérations peuvent être effectuées dans la limite du projet non encore approuvé si elles résultent de l'application de mesures arrêtées pour le budget de l'Etat au titre des subventions allouées à l'Agence.
Article R330-16
Version en vigueur du 26/02/1984 au 25/06/1987Version en vigueur du 26 février 1984 au 25 juin 1987
Abrogé par Décret n°87-442 du 24 juin 1987 - art. 2 () JORF 25 juin 1987
Modifié par Décret 84-136 1984-02-22 ART. 1 JORF 26 FEVRIER 1984Les marchés conclus par l'Agence sont passés dans les conditions prévues au titre Ier du livre II du code des marchés publics.
Article R330-17
Version en vigueur du 26/02/1984 au 25/06/1987Version en vigueur du 26 février 1984 au 25 juin 1987
Abrogé par Décret n°87-442 du 24 juin 1987 - art. 2 () JORF 25 juin 1987
Modifié par Décret 84-136 1984-02-22 ART. 1 JORF 26 FEVRIER 1984L'agent comptable est nommé par arrêté des ministres chargés du budget et du travail. Des agents comptables secondaires peuvent être désignés par le directeur général de l'Agence, sur proposition de l'agent comptable.
Article R330-19
Version en vigueur du 26/02/1984 au 25/06/1987Version en vigueur du 26 février 1984 au 25 juin 1987
Abrogé par Décret n°87-442 du 24 juin 1987 - art. 2 () JORF 25 juin 1987
Modifié par Décret 84-136 1984-02-22 ART. 1 JORF 26 FEVRIER 1984L'Agence est soumise au contrôle économique et financier de l'Etat défini par le décret du 26 mai 1955. Un contrôleur d'Etat assure le contrôle de l'Agence. Un arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de l'économie fixe, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent article.
Article R330-21
Version en vigueur du 11/07/1984 au 25/06/1987Version en vigueur du 11 juillet 1984 au 25 juin 1987
Abrogé par Décret n°87-442 du 24 juin 1987 - art. 1 (V) JORF 25 juin 1987
Abrogé par Décret n°87-442 du 24 juin 1987 - art. 2 () JORF 25 juin 1987
Modifié par Décret 84-581 1984-07-09 ART. 5 JORF 11 JUILLET 1984Les salariés appelés à siéger au conseil d'administration de l'Agence nationale pour l'emploi bénéficient des dispositions de l'article L. 990-8.
Article R331-1
Version en vigueur du 25/06/1987 au 01/05/2008Version en vigueur du 25 juin 1987 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°87-442 du 24 juin 1987 - art. 1 (V) JORF 25 juin 1987Le Conseil supérieur de l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes est consulté sur les projets de loi et de décret ayant pour objet d'assurer l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ainsi que sur les textes relatifs à des conditions particulières de travail propres à l'un ou l'autre sexe.
Il peut procéder à des études et à des recherches, susciter ou favoriser des initiatives et faire des propositions tendant à améliorer l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.
Article R331-2
Version en vigueur du 25/06/1987 au 01/05/2008Version en vigueur du 25 juin 1987 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°87-442 du 24 juin 1987 - art. 1 (V) JORF 25 juin 1987Le Conseil supérieur de l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes établit un rapport annuel d'activité qui est rendu public.
Tous les deux ans le ministre chargé des droits de la femme adresse au conseil supérieur un rapport dressant l'état de l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et mentionnant les suites données aux avis émis par le conseil. Ce rapport comporte, en particulier, un bilan des activités menées en matière d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes par l'Agence nationale pour l'emploi, l'Association nationale pour la formation professionnelle des adultes, l'Agence nationale pour l'amélioration des conditions de travail et les services d'inspection du travail, ainsi qu'un compte rendu des travaux effectués sur ce point par la Commission nationale de la négociation collective en vertu du 8° de l'article L. 136-2 du code du travail.
Au vu du rapport qui lui est adressé, le conseil supérieur émet un avis, qui est rendu public.
Article R331-3
Version en vigueur du 25/06/1987 au 01/05/2008Version en vigueur du 25 juin 1987 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°87-442 du 24 juin 1987 - art. 1 (V) JORF 25 juin 1987Le Conseil supérieur de l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes comprend :
1° a) Le ministre chargé des droits de la femme ou son représentant, président ;
Le ministre chargé du travail ou son représentant, vice-président ;
Le ministre chargé de l'emploi ou son représentant, vice-président ;
Le ministre chargé de la formation professionnelle ou son représentant, vice-président.
b) Le directeur de l'action sociale ;
Le directeur des affaires sociales au ministère de l'agriculture ;
Le chef de la mission des enseignements technologiques et professionnels et de la formation continue des adultes au ministère de l'éducation nationale ;
Le directeur de l'Agence nationale pour l'emploi ;
Le directeur de l'Agence nationale pour l'amélioration des conditions de travail ;
Le directeur de l'Association nationale pour la formation professionnelle des adultes.
2° Neuf représentants des salariés désignés sur proposition des organisations syndicales les plus représentatives sur le plan national, à raison de :
a) Trois représentants sur proposition de la confédération générale du travail ;
b) Deux représentants sur proposition de la confédération française démocratique du travail ;
c) Deux représentants sur proposition de la confédération générale du travail - Force ouvrière ;
d) Un représentant sur proposition de la confédération française de l'encadrement, confédération générale des cadres ;
e) Un représentant sur proposition de la confédération française des travailleurs chrétiens.
3° Neuf représentants des employeurs, à raison de :
a) Sept membres représentant les professions autres qu'agricoles, dont :
Cinq membres désignés sur proposition du Conseil national du patronat français, parmi lesquels un représentant au titre des entreprises moyennes et petites ;
Un membre désigné après consultation du Conseil national du patronat français représentant les entreprises publiques ;
Un membre désigné sur proposition de la confédération générale des petites et moyennes entreprises ;
b) Un membre représentant les professions agricoles désigné sur proposition de la fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles et de la confédération nationale de la mutualité, de la coopération et du crédit agricoles ;
c) Un membre représentant les employeurs artisans désigné sur proposition de l'union professionnelle artisanale.
4° Neuf personnalités désignées en raison de leur compétence ou de leur expérience, notamment dans la vie associative.
Les organisations représentatives des salariés et des employeurs mentionnés aux 2° et 3° du présent article proposent, en même temps que des membres titulaires et en nombre égal, des membres suppléants.
Article R331-4
Version en vigueur du 25/06/1987 au 01/05/2008Version en vigueur du 25 juin 1987 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°87-442 du 24 juin 1987 - art. 1 (V) JORF 25 juin 1987Les représentants titulaires et suppléants des employeurs et des salariés ainsi que les personnes désignées en raison de leur compétence sont nommés pour une durée de trois ans par arrêté du ministre chargé des droits de la femme.
Un membre suppléant ne peut assister aux séances du conseil supérieur ou de ses commissions qu'en cas d'absence du membre titulaire.
Le mandat des membres du conseil supérieur est renouvelable. En cas de décès, de démission ou de perte de leur mandat, les membres sont remplacés pour la période restant à courir.
Les fonctions de membre du Conseil supérieur de l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes sont gratuites. Des frais de déplacement et de séjour peuvent être, le cas échéant, alloués aux membres du conseil ainsi qu'aux personnes mentionnées à l'article R. 331-6, dans les conditions fixées par arrêté conjoint du ministre chargé des droits de la femme et du ministre chargé du budget.
Article R331-5
Version en vigueur du 25/06/1987 au 01/05/2008Version en vigueur du 25 juin 1987 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°87-442 du 24 juin 1987 - art. 1 (V) JORF 25 juin 1987Le conseil supérieur élabore son règlement intérieur.
Il constitue en son sein une commission permanente qui prépare les travaux du conseil supérieur et qui peut être consultée, en cas d'urgence, en son lieu et place.
Elle est présidée par le président du conseil supérieur ou son représentant et comprend :
1° Cinq membres du conseil supérieur choisis parmi les membres mentionnés au 1° de l'article R. 331-3 ;
2° Cinq membres du conseil supérieur représentant les salariés choisis parmi les membres mentionnés au 2° de l'article R. 331-3 ;
3° Cinq membres du conseil supérieur représentant les employeurs choisis parmi les membres mentionnés au 3° de l'article R. 331-3 ;
4° Cinq membres du conseil supérieur choisis parmi les personnalités désignées en raison de leur compétence.
Les membres de la commission permanente et leurs suppléants sont désignés pour trois ans, sur proposition du conseil supérieur, par arrêté du ministre chargé des droits de la femme.
Article R331-6
Version en vigueur du 25/06/1987 au 01/05/2008Version en vigueur du 25 juin 1987 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°87-442 du 24 juin 1987 - art. 1 (V) JORF 25 juin 1987Le conseil supérieur peut constituer des commissions spécialisées et des groupes de travail pour l'étude des questions relevant de sa compétence.
Les membres du conseil supérieur représentant les employeurs et les salariés peuvent se faire assister d'un expert de leur choix dans ces formations.
Les commissions spécialisées et les groupes de travail peuvent s'adjoindre toute personne qualifiée dans les matières étudiées par eux.
Le secrétariat du conseil supérieur est assuré par les services relevant du ministre chargé des droits de la femme.
Article R331-7
Version en vigueur du 25/06/1987 au 01/05/2008Version en vigueur du 25 juin 1987 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°87-442 du 24 juin 1987 - art. 1 (V) JORF 25 juin 1987Le conseil supérieur se réunit au moins une fois par an sur convocation de son président ou à la demande de la majorité de ses membres.
La commission permanente se réunit au moins deux fois par an dans les mêmes conditions.
L'ordre du jour du conseil et celui de la commission permanente sont fixés par le président. Sauf cas d'urgence, l'ordre du jour est adressé aux intéressés quinze jours avant la date de la réunion.
Article R341-6
Version en vigueur du 11/03/1984 au 05/12/1984Version en vigueur du 11 mars 1984 au 05 décembre 1984
Abrogé par Décret 84-1079 1984-12-04 art. 3 jorf 5 décembre 1984
Modifié par Décret 84-169 1984-03-08 ART. 2 JORF 11 MARS 1984La carte ordinaire, dite carte B, donne à son titulaire le droit d'exercer sur l'ensemble du territoire de la france métropolitaine toute activité professionnelle salariée de son choix dans le cadre de la législation applicable à l'exercice de cette profession.
Elle peut être délivrée à l'étranger titulaire de la carte A arrivant à expiration qui justifie d'un an de travail en cette qualité.
Elle a une durée de validité de trois ans. Elle est renouvelable.
A l'occasion de ce renouvellement, le travailleur étranger peut être appelé à faire la preuve qu'il a effectivement exercé, depuis la délivrance de la carte ou le dernier renouvellement de celle-ci, la ou les professions mentionnées sur ladite carte.
Les demandes de renouvellement doivent être présentées au service compétent dans les trois mois précédant l'expiration de la validité de la carte.
Article R341-7-1
Version en vigueur du 29/02/1976 au 05/12/1984Version en vigueur du 29 février 1976 au 05 décembre 1984
Abrogé par Décret 84-1079 1984-12-04 art. 3 jorf 5 décembre 1984
Création Décret 75-1088 1975-11-21 ART. 1 JORF 25 novembre date d'entrée en vigueur 29 février 1976Une autorisation provisoire de travail peut être délivrée à l'étranger qui est appelé à exercer chez un employeur déterminé, pendant une période dont la durée initialement prévue n'excède pas un an une activité présentant, par sa nature ou les circonstances de son exercice, un caractère temporaire.
La durée de validité de cette autorisation ne peut dépasser six mois. Elle est renouvelable.
Article R341-7-2
Version en vigueur du 11/03/1984 au 01/07/2007Version en vigueur du 11 mars 1984 au 01 juillet 2007
Abrogé par Décret n°2007-801 du 11 mai 2007 - art. 1 () JORF 12 mai 2007 en vigueur le 1er juillet 2007
Modifié par Décret 84-169 1984-03-08 ART. 4 JORF 11 MARS 1984Le contrat d'introduction de travailleur saisonnier visé par les services du ministre chargé du travail donne à son titulaire le droit d'exercer l'activité professionnelle salariée qui y est portée pendant sa durée de validité chez l'employeur qui a signé ce contrat. La durée totale du ou des contrats saisonniers dont peut bénéficier un travailleur étranger ne peut excéder six mois sur douze mois consécutifs.
Un même employeur ne peut être autorisé à recourir à un ou des contrats de main-d'oeuvre saisonnière visés à l'article 1er pour une période supérieure à six mois sur douze mois consécutifs. Le décompte est effectué pour chaque établissement d'une même entreprise.
A titre exceptionnel, l'employeur peut être autorisé à conclure des contrats saisonniers d'une durée maximum totale de huit mois sur douze mois consécutifs sous la double condition que ces contrats concernent des activités de production agricole déterminées, pour lesquelles cette mesure répond à des exigences spécifiques et que l'employeur intéréssé apporte la preuve qu'il ne peut faire face à ce besoin par le recrutement de main-d'oeuvre déja présente sur le territoire national.
La liste des activités de production agricole ou pourra être autorisée la conclusion des contrats saisonniers mentionnés à l'alinéa précédent est fixée par arrêté conjoint des ministres chargés du travail et de l'agriculture.
Article R341-8
Version en vigueur du 05/12/1984 au 16/03/1986Version en vigueur du 05 décembre 1984 au 16 mars 1986
Abrogé par Décret 86-524 1986-03-13 art. 4 JORF 16 mars 1986
Modifié par Décret 84-1079 1984-12-04 art. 1 JORF 5 décembre 1984Tout employeur d'un travailleur étranger est tenu de l'inscrire au moment de son embauchage sur un registre spécial établi dans les conditions qui sont déterminées par arrêté du ministre chargé des travailleurs immigrés.
Le registre mentionne notamment la nature et le lieu de l'emploi confié à l'étranger ainsi que les caractéristiques de son titre de travail. Il est présenté à toute réquisition des fonctionnaires chargés du contrôle des conditions de travail.
Article R341-1
Version en vigueur du 01/07/2007 au 01/05/2008Version en vigueur du 01 juillet 2007 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°2007-801 du 11 mai 2007 - art. 1 () JORF 12 mai 2007 en vigueur le 1er juillet 2007Sous réserve des traités, conventions et accords régulièrement ratifiés ou approuvés et publiés et des dispositions de l'article R. 341-1-1, un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse, ainsi qu'un étranger ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne pendant la période d'application des mesures transitoires relatives à la libre circulation des travailleurs, doit, pour exercer une activité professionnelle salariée en France, être titulaire d'une autorisation de travail et du certificat médical mentionné au 4° de l'article R. 313-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Cette autorisation de travail est délivrée et renouvelée dans les conditions prévues par la présente section.
Article R341-1-1
Version en vigueur du 01/07/2007 au 01/05/2008Version en vigueur du 01 juillet 2007 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Création Décret n°2007-801 du 11 mai 2007 - art. 1 () JORF 12 mai 2007 en vigueur le 1er juillet 2007Est dispensé de l'autorisation de travail mentionnée à l'article R. 341-1 :
a) Le salarié ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne pendant la période d'application des mesures transitoires, détaché conformément aux dispositions du I ou du II de l'article L. 342-1 et travaillant pour le compte d'un employeur établi sur le territoire d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse ;
b) Le salarié non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse, détaché conformément aux dispositions du I ou du II de l'article L. 342-1 du présent code et travaillant pour le compte d'un employeur établi sur le territoire d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse ;
c) Le ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne pendant la période d'application des mesures transitoires, ayant achevé avec succès, dans un établissement d'enseignement supérieur habilité au plan national, un cycle de formation conduisant à un diplôme au moins équivalent au master, conformément aux dispositions de l'article L. 121-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Article R341-2
Version en vigueur du 31/12/2007 au 01/05/2008Version en vigueur du 31 décembre 2007 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
L'autorisation de travail peut être constituée par l'un des documents suivants :
1° La carte de résident, en application de l'article L. 314-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
2° La carte de séjour "compétences et talents", en application de l'article L. 315-5 du même code ;
3° Le titre de séjour portant la mention "étudiant", en application du 3° de l'article L. 121-1 ou de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
4° La carte de séjour temporaire portant la mention "scientifique", en application de l'article L. 313-8 du même code ;
5° La carte de séjour temporaire portant la mention "profession artistique et culturelle", délivrée sur présentation d'un contrat de travail d'une durée supérieure à trois mois visé par le préfet territorialement compétent, en application de l'article L. 313-9 du même code ;
6° La carte de séjour temporaire portant la mention "salarié", délivrée sur présentation d'un contrat de travail d'une durée égale ou supérieure à douze mois conclu avec un employeur établi en France, en application du 1° de l'article L. 313-10 du même code ;
7° La carte de séjour temporaire portant la mention "travailleur temporaire", délivrée sur présentation d'un contrat de travail d'une durée inférieure à douze mois, en application du 1° de l'article L. 313-10 du même code ;
8° La carte de séjour temporaire portant la mention "travailleur saisonnier", en application du 4° de l'article L. 313-10 du même code ;
9° La carte de séjour temporaire portant la mention "salarié en mission", en application du 5° de l'article L. 313-10 du même code ;
10° La carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale", en application des articles L. 313-12 et L. 316-1 du même code ;
11° Le récépissé de première demande ou de demande de renouvellement d'un titre de séjour portant la mention "autorise son titulaire à travailler", ou l'autorisation provisoire de séjour mentionnée à l'article L. 311-11 du même code ;
12° La carte de séjour "Communauté européenne" portant la mention : "toutes activités professionnelles", mentionnée aux articles R. 121-16, R. 122-1 et R. 122-2 du même code ;
13° Une autorisation provisoire de travail, d'une durée maximum de douze mois renouvelables, qui peut être délivrée à l'étranger appelé à exercer chez un employeur déterminé une activité présentant par sa nature ou les circonstances de son exercice un caractère temporaire, ne relevant pas des autres autorisations de travail précitées. Le modèle de cette autorisation de travail est fixé par arrêté du ministre chargé de l'immigration.
Article R341-2-1
Version en vigueur du 01/07/2007 au 01/05/2008Version en vigueur du 01 juillet 2007 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Création Décret n°2007-801 du 11 mai 2007 - art. 1 () JORF 12 mai 2007 en vigueur le 1er juillet 2007L'autorisation de travail permet à l'étranger d'exercer l'activité professionnelle salariée qu'elle mentionne, sous réserve de la justification des conditions d'exercice de cette activité lorsqu'elle est soumise à une réglementation particulière.
Article R341-2-2
Version en vigueur du 01/07/2007 au 01/05/2008Version en vigueur du 01 juillet 2007 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Création Décret n°2007-801 du 11 mai 2007 - art. 1 () JORF 12 mai 2007 en vigueur le 1er juillet 2007Ouvrent droit à toute activité professionnelle salariée :
1° Les autorisations de travail mentionnées aux 1° et 12° de l'article R. 341-2 ;
2° L'autorisation de travail mentionnée au 2° de l'article R. 341-2 du présent code, dans le cadre du projet mentionné à l'article L. 315-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
3° L'autorisation de travail mentionnée au 3° de l'article R. 341-2 du présent code, sur le territoire métropolitain, pour la durée et dans les conditions prévues à l'article R. 341-4-3 ;
4° L'autorisation de travail mentionnée au 6° de l'article R. 341-2 à partir de son premier renouvellement, pour les étrangers titulaires de la carte de résident de longue durée-CE obtenue dans un autre Etat membre de l'Union européenne et mentionnée à l'article L. 313-4-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
5° L'autorisation de travail mentionnée au 6° de l'article R. 341-2 du présent code, à partir de son deuxième renouvellement ;
6° Les autorisations de travail mentionnées aux 8° et 9° de l'article R. 341-2, dans les conditions prévues respectivement aux articles R. 341-4-2 et R. 341-4-5 du présent code ;
7° L'autorisation de travail mentionnée au 10° de l'article R. 341-2, sous réserve des dispositions du quatrième alinéa de l'article L. 313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Article R341-2-3
Version en vigueur du 01/07/2007 au 01/05/2008Version en vigueur du 01 juillet 2007 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Création Décret n°2007-801 du 11 mai 2007 - art. 1 () JORF 12 mai 2007 en vigueur le 1er juillet 2007Sous réserve des dispositions du cinquième alinéa de l'article L. 341-4, les contrats de travail mentionnés aux articles L. 117-1, L. 322-4-6 à L. 322-4-8, L. 322-4-10, L. 322-4-15, L. 322-4-17-3 et L. 981-1 ne permettent pas la délivrance de l'une des autorisations de travail mentionnées aux 2°, 4°, 5°, 6°, 7°, 8°, 9°, 12° et 13° de l'article R. 341-2 et ne peuvent être conclus par les titulaires de la carte de séjour temporaire mentionnés au 3° du même article.
Par dérogation, peut être autorisé à conclure le contrat de travail mentionné à l'article L. 117-1, l'étranger justifiant d'une inscription dans un cursus de formation sanctionné par un diplôme conférant le grade de master et figurant sur la liste prévue par l'article R. 313-37 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Pour pouvoir exercer une activité salariée dont la durée excède le nombre d'heures prévu à l'article R. 341-4-3 du présent code, l'étranger sollicite une autorisation provisoire de travail mentionnée au 13° de l'article R. 341-2.
Article R341-2-4
Version en vigueur du 01/07/2007 au 01/05/2008Version en vigueur du 01 juillet 2007 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Création Décret n°2007-801 du 11 mai 2007 - art. 1 () JORF 12 mai 2007 en vigueur le 1er juillet 2007I. - Les autorisations de travail mentionnées aux 1°, 2°, 3°, 5°, 10° et 12° de l'article R. 341-2 sont valables sur l'ensemble du territoire métropolitain. En fonction de la situation de l'emploi, la validité des autorisations de travail mentionnées aux 6°, 7°, 8°, 9°, 11° et 13° du même article est déterminée pour une, plusieurs ou toutes les zones géographiques du territoire métropolitain. Les autorisations de travail délivrées dans un département d'outre-mer ou à Saint-Pierre-et-Miquelon ne sont valables que dans ce département ou à Saint-Pierre-et-Miquelon.
II. - La validité des autorisations de travail mentionnées aux 4°, 7°, 8°, 9° et 13° du même article est également limitée à un ou des employeurs ou entreprises d'accueil déterminés.
Article R341-2-5
Version en vigueur du 01/07/2007 au 01/05/2008Version en vigueur du 01 juillet 2007 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Création Décret n°2007-801 du 11 mai 2007 - art. 1 () JORF 12 mai 2007 en vigueur le 1er juillet 2007L'autorisation de travail doit être présentée sans délai à toute demande des autorités chargées de veiller à l'application de la législation du travail.
Article R341-3
Version en vigueur du 31/12/2007 au 01/05/2008Version en vigueur du 31 décembre 2007 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°2007-1892 du 26 décembre 2007 - art. 1La demande d'autorisation de travail relevant des 5°, 6°, 7°, 8°, 9°, 12° et 13° de l'article R. 341-2 est faite par l'employeur. Elle peut également être présentée par une personne habilitée à cet effet par un mandat écrit de l'employeur. La liste des documents à présenter à l'appui de cette demande est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé du travail.
Lorsque l'autorisation de travail est constituée par l'un des documents mentionnés aux 1°, 4°, 10° de l'article R. 341-2, la demande en est faite dans les conditions prévues à l'article R. 311-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Peut faire l'objet de la demande visée au premier alinéa l'étranger résidant hors du territoire national ou, lorsque la détention d'un titre de séjour est obligatoire, l'étranger résidant en France sous couvert d'une carte de séjour, d'un récépissé de demande ou de renouvellement de carte de séjour ou d'une autorisation provisoire de séjour.
Article R341-3-1
Version en vigueur du 01/07/2007 au 01/05/2008Version en vigueur du 01 juillet 2007 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°2007-801 du 11 mai 2007 - art. 1Lorsque l'étranger est déjà présent sur le territoire national, la demande d'autorisation de travail mentionnée au premier alinéa de l'article R. 341-3 est adressée au préfet de son département de résidence.
Lorsque l'étranger ne réside pas sur le territoire national et que son adresse en France n'est pas connue, la demande est adressée :
a) Lorsque l'employeur est établi en France, au préfet du département dans lequel se trouve l'établissement auquel l'étranger sera rattaché ou dans lequel se trouve le domicile du particulier qui se propose de l'embaucher ;
b) Lorsque l'employeur est établi hors de France, soit au préfet du département où se trouve le cocontractant de l'employeur lorsque l'étranger est détaché dans le cadre du 1° du I de l'article L. 342-1, soit au préfet du département de l'établissement d'accueil lorsque l'étranger est détaché dans le cadre soit du 2° du I, soit du II du même article ; si l'étranger exerce un emploi itinérant, la demande est adressée au préfet du département de son premier lieu d'emploi ; dans les autres cas, la demande est adressée au préfet du département du lieu d'emploi.
Article R341-4
Version en vigueur du 31/12/2007 au 01/05/2008Version en vigueur du 31 décembre 2007 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
La décision relative à la demande d'autorisation de travail mentionnée au premier alinéa de l'article R. 341-3 est prise par le préfet. Elle est notifiée à l'employeur ou au mandataire qui a présenté la demande, ainsi qu'à l'étranger.
En cas d'accord, le préfet adresse les autorisations de travail portant sur des contrats d'une durée supérieure à trois mois ou sur des contrats de travail saisonniers à l'Agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations.
Les recours hiérarchiques dirigés contre les décisions mentionnées au présent article, ainsi que les recours hiérarchiques dirigés contre les décisions mentionnées au troisième alinéa de l'article R. 341-4-2 et à l'article R. 341-5 sont formés auprès du ministre chargé de l'immigration.
Article R341-4-1
Version en vigueur du 31/12/2007 au 01/05/2008Version en vigueur du 31 décembre 2007 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
I. - Pour accorder ou refuser l'une des autorisations de travail mentionnées au premier alinéa de l'article R. 341-3, le préfet prend en compte les éléments d'appréciation suivants :
1° La situation de l'emploi dans la profession et dans la zone géographique pour lesquelles la demande est formulée, compte tenu, le cas échéant, des spécificités requises pour le poste de travail considéré, et les recherches déjà effectuées par l'employeur auprès des organismes de placement concourant au service public du placement pour recruter un candidat déjà présent sur le marché du travail ;
2° L'adéquation entre la qualification, l'expérience et, le cas échéant, les diplômes ou titres de l'étranger et les caractéristiques de l'emploi auquel il postule ;
3° Le respect par l'employeur ou l'entreprise d'accueil de la législation relative au travail et à la protection sociale ;
4° Le cas échéant, le respect par le salarié des conditions réglementaires d'exercice de l'activité considérée ;
5° Les conditions d'emploi et de rémunération offertes à l'étranger, qui doivent être comparables à celles des salariés occupant un emploi de même nature dans l'entreprise ou, à défaut, dans la même branche professionnelle ;
6° Le salaire proposé à l'étranger qui, même en cas d'emploi à temps partiel, doit être au moins équivalent à la rémunération minimale mensuelle mentionnée à l'article L. 141-10 ;
7° Le cas échéant, lorsque l'étranger réside hors de France au moment de la demande et lorsque l'employeur ou l'entreprise d'accueil pourvoient à son hébergement, les dispositions prises par l'employeur pour assurer ou faire assurer, dans des conditions normales, le logement de l'étranger directement ou par une personne soumise à la loi n° 73-548 du 27 juin 1973 relative à l'hébergement collectif. Ces dispositions s'appliquent également lorsque l'étranger change d'employeur avant l'expiration du délai de six mois prévu à l'article R. 341-4-2.
II. - Les éléments d'appréciation mentionnés au 1° du I ne sont pas opposables à une demande d'autorisation de travail présentée pour un étranger postulant à un emploi figurant sur l'une des listes mentionnant soit les métiers, soit les métiers et les zones géographiques caractérisés par des difficultés de recrutement respectivement établies en application de l'article L. 121-2 et du 1° de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, par arrêté conjoint du ministre chargé de l'emploi et du ministre chargé de l'immigration
Article R341-4-2
Version en vigueur du 01/07/2007 au 01/05/2008Version en vigueur du 01 juillet 2007 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Création Décret n°2007-801 du 11 mai 2007 - art. 1 () JORF 12 mai 2007 en vigueur le 1er juillet 2007Un étranger peut occuper un ou plusieurs emplois saisonniers dont la durée cumulée ne peut excéder six mois par an.
L'étranger justifiant d'un contrat de travail d'une durée d'au moins trois mois obtient, sous réserve du respect des conditions mentionnées à l'article R. 341-4-1, l'autorisation de travail correspondant au premier emploi saisonnier et prenant la forme d'une carte de séjour temporaire portant la mention "travailleur saisonnier".
Le contrat de travail saisonnier de l'étranger est visé, avant son entrée en France, par le préfet territorialement compétent selon les critères mentionnés à l'article R. 341-3-1 et sous réserve des conditions d'appréciation mentionnées à l'article R. 341-4-1.
Article R341-4-3
Version en vigueur du 01/07/2007 au 01/05/2008Version en vigueur du 01 juillet 2007 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Création Décret n°2007-801 du 11 mai 2007 - art. 1 () JORF 12 mai 2007 en vigueur le 1er juillet 2007I. - L'étranger titulaire du titre de séjour portant la mention "étudiant" est autorisé à exercer une activité salariée, à titre accessoire, dans la limite d'une durée annuelle de travail égale à 964 heures. Il en est de même pour l'étranger titulaire d'une autorisation provisoire de séjour mentionnée à l'article L. 311-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, jusqu'à la conclusion du contrat correspondant à sa première expérience professionnelle.
II. - La déclaration préalable prévue à l'article L. 341-4-1 du présent code est adressée par l'employeur au préfet qui a accordé à l'étranger le titre de séjour mentionné au I, au moins deux jours ouvrables avant la date d'effet de l'embauche. Cette formalité est accomplie soit par lettre datée, signée et recommandée avec demande d'avis de réception, soit par courrier électronique. La déclaration comporte la transmission d'une copie du titre produit par l'étranger.
La déclaration comporte également les indications suivantes :
a) Dénomination sociale ou nom et prénoms de l'employeur, adresse de l'employeur, numéro du système d'identification du répertoire des entreprises et de leurs établissements ou, à défaut, numéro sous lequel les cotisations de sécurité sociale sont versées ;
b) Nom de famille, prénoms, nationalité, date et lieu de naissance du salarié ;
c) Numéro du titre de séjour de l'étranger ;
d) Nature de l'emploi, durée du contrat et nombre d'heures de travail annuel ;
e) Date prévue d'embauche.
Article R341-4-4
Version en vigueur du 01/07/2007 au 01/05/2008Version en vigueur du 01 juillet 2007 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Création Décret n°2007-801 du 11 mai 2007 - art. 1 () JORF 12 mai 2007 en vigueur le 1er juillet 2007Le seuil de rémunération du contrat correspondant à la première expérience professionnelle d'un étranger ayant achevé avec succès un cycle de formation conduisant à un diplôme au moins équivalent au master, mentionné à l'article L. 311-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, est fixé à une fois et demie le montant de la rémunération minimale mensuelle.
Article R341-4-5
Version en vigueur du 31/12/2007 au 01/05/2008Version en vigueur du 31 décembre 2007 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Peut demander le bénéfice de la carte de séjour temporaire portant la mention "salarié en mission" :
1° L'étranger justifiant d'une rémunération mensuelle au moins égale à une fois et demie la rémunération minimale mensuelle, ainsi que d'un contrat de travail datant d'au moins six mois avec une entreprise d'un groupe, établie hors de France et ayant à l'étranger une activité réelle et significative, qui vient, dans le cadre d'une mission temporaire d'une durée d'au moins trois mois, soit apporter son expertise à une entreprise française du même groupe, soit suivre une formation spécifique pour la mise en oeuvre d'un projet à l'étranger ;
2° L'étranger justifiant d'une rémunération mensuelle au moins égale à une fois et demie la rémunération minimale mensuelle, ainsi que d'un contrat de travail d'une durée d'au moins trois mois avec l'entreprise française appartenant à un groupe, lorsque l'introduction s'effectue entre entreprises du même groupe ou établissements d'une même entreprise.
L'étranger justifie annuellement au préfet qui a délivré la carte de séjour temporaire, par une déclaration conforme à un modèle fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé du travail et établie par son employeur, que les conditions d'emploi et de rémunération déclarées au moment de la demande de ladite carte sont toujours satisfaites.
Article R341-5
Version en vigueur du 31/12/2007 au 01/05/2008Version en vigueur du 31 décembre 2007 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Le renouvellement d'une autorisation de travail mentionnée au premier alinéa de l'article R. 341-3 est sollicité dans le courant des deux mois précédant son expiration. La demande de renouvellement est accompagnée de documents dont la liste est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé du travail. L'autorisation de travail est renouvelée dans la limite de la durée du contrat de travail restant à courir ou de la mission restant à accomplir en France.
Par dérogation à l'alinéa précédent, la validité d'une autorisation de travail qui prend la forme d'une carte de séjour portant la mention "salarié" est prorogée d'un an lorsque l'étranger se trouve involontairement privé d'emploi à la date de la première demande de renouvellement. Si, au terme de cette période de prorogation, l'étranger est toujours privé d'emploi, il est statué sur sa demande compte tenu de ses droits au regard du régime d'indemnisation des travailleurs involontairement privés d'emploi.
Le renouvellement d'une de ces autorisations de travail peut être refusé si la législation relative au travail ou à la protection sociale, ou les conditions d'emploi, de rémunération ou de logement fixées par ladite autorisation n'ont pas été respectées par l'employeur, ou si l'étranger ne s'est pas conformé aux termes de cette autorisation.
Les autres critères mentionnés à l'article R. 341-4-1 sont également opposables lors du premier renouvellement de l'une de ces autorisations de travail lorsque l'étranger demande à occuper un emploi dans un métier ou une zone géographique différents de ceux qui étaient mentionnés sur l'autorisation de travail initiale.
Le premier renouvellement peut également être refusé lorsque le contrat de travail a été rompu, pour d'autres motifs que celui mentionné au deuxième alinéa, dans les douze mois suivant l'embauche.
Article R341-6
Version en vigueur du 01/07/2007 au 01/05/2008Version en vigueur du 01 juillet 2007 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Création Décret n°2007-801 du 11 mai 2007 - art. 1 () JORF 12 mai 2007 en vigueur le 1er juillet 2007Pour s'assurer de l'existence de l'autorisation de travail d'un étranger qu'il se propose d'embaucher, tout employeur adresse au préfet du département du lieu d'embauche ou, à Paris, au préfet de police une lettre datée, signée et recommandée avec demande d'avis de réception ou un courrier électronique, comportant la transmission d'une copie du document produit par l'étranger.
Cette démarche doit être effectuée au moins deux jours ouvrables avant la date d'effet de l'embauche. Le préfet notifie sa réponse à l'employeur par courrier, télécopie ou courrier électronique dans un délai de deux jours ouvrables à compter de la réception de la demande. A défaut de réponse dans ce délai, l'obligation mentionnée au premier alinéa est réputée accomplie.
Ces dispositions s'appliquent lorsque l'autorisation de travail produite par l'étranger est soit matérialisée par l'un des documents mentionnés à l'article R. 341-2, soit un contrat de travail ou une demande d'introduction visés dans les conditions prévues à l'article R. 341-1-2. Elles ne s'appliquent pas lorsque l'étranger produit à l'employeur un justificatif d'inscription sur la liste des demandeurs d'emploi délivré par l'Agence nationale pour l'emploi ou lorsqu'il se trouve dans le cas prévu au c de l'article R. 341-1-1.
Article R341-6-1
Version en vigueur du 01/07/2007 au 01/05/2008Version en vigueur du 01 juillet 2007 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Création Décret n°2007-801 du 11 mai 2007 - art. 1 () JORF 12 mai 2007 en vigueur le 1er juillet 2007Lorsqu'une entreprise de travail temporaire mentionnée à l'article L. 124-1 a procédé à la formalité prévue à l'article R. 341-6, celle-ci est réputée remplie pour la durée de validité du titre de séjour et pour tout contrat de travail, au sens de l'article L. 124-4, conclu entre l'étranger et cette entreprise de travail temporaire.
La déclaration de l'employeur accomplie en application de l'article R. 341-4-3 pour l'embauche d'un étranger titulaire de la carte de séjour temporaire portant la mention "étudiant" vaut accomplissement de la formalité prévue à l'article R. 341-6, à défaut de réponse du préfet dans un délai de deux jours ouvrables à compter de la réception de cette déclaration.
Article R341-7
Version en vigueur du 01/07/2007 au 01/05/2008Version en vigueur du 01 juillet 2007 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°2007-801 du 11 mai 2007 - art. 1 () JORF 12 mai 2007 en vigueur le 1er juillet 2007Pour demander son inscription sur la liste des demandeurs d'emploi, l'étranger doit satisfaire aux conditions prévues par la section III du chapitre 1er du présent livre, et notamment à celles qui sont mentionnées au deuxième alinéa du II de l'article R. 311-3-1 et au sixième alinéa de l'article R. 311-3-2 relatives à la justification de la régularité de sa situation au regard des dispositions qui réglementent l'exercice d'activités professionnelles par les étrangers ; à ce titre, il doit être titulaire de l'un des titres de séjour suivants :
a) La carte de résident délivrée en application des articles L. 314-8, L. 314-9, L. 314-11 et L. 314-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
b) La carte de séjour "compétences et talents" délivrée en application de l'article L. 315-1 du même code ;
c) Une des cartes de séjour temporaire mentionnées aux 4°, 5°, 6° et 12° de l'article R. 341-2 et au 2° de l'article R. 341-4-5 du présent code ;
d) La carte de séjour temporaire mentionnée au 7° ou l'autorisation provisoire de travail mentionnée au 13° de l'article R. 341-2, lorsque le contrat de travail, conclu avec un employeur établi en France, a été rompu avant son terme, du fait de l'employeur, pour un motif qui lui est imputable ou pour un cas de force majeure ;
e) La carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" ouvrant droit à l'exercice d'une activité professionnelle salariée en application des articles L. 313-11, L. 313-11-1 et L. 316-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
f) Le récépissé mentionné au 11° de l'article R. 341-2 du présent code.
Article R341-7-1
Version en vigueur du 01/07/2007 au 01/05/2008Version en vigueur du 01 juillet 2007 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Création Décret n°2007-801 du 11 mai 2007 - art. 1 () JORF 12 mai 2007 en vigueur le 1er juillet 2007Afin de procéder à la vérification prévue à l'article L. 311-5-1, l'Agence nationale pour l'emploi adresse une copie du titre de séjour de l'étranger qui sollicite son inscription sur la liste des demandeurs d'emploi à la préfecture qui l'a délivré. Cette démarche est accomplie par courrier recommandé avec demande d'avis de réception ou par courrier électronique.
Le préfet notifie sa réponse à l'Agence nationale pour l'emploi par courrier, télécopie ou courrier électronique dans un délai de deux jours ouvrables à compter de la réception de la demande. A défaut de réponse dans ce délai, la vérification est réputée accomplie.
Article R341-8
Version en vigueur du 01/07/2007 au 01/05/2008Version en vigueur du 01 juillet 2007 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Création Décret n°2007-801 du 11 mai 2007 - art. 1 () JORF 12 mai 2007 en vigueur le 1er juillet 2007L'autorité administrative, auprès de laquelle sont effectuées la déclaration prévue à l'article R. 341-4-3 et les demandes prévues aux articles R. 341-6, R. 341-6-1 et R. 341-7-1, peut exiger la production par l'étranger du document original.
Article R341-9
Version en vigueur du 31/12/2007 au 01/05/2008Version en vigueur du 31 décembre 2007 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
L'Agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations est placée sous la tutelle des ministres chargés de l'emploi et de l'immigration.
La mise en oeuvre de ses missions par l'agence fait l'objet d'un contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens conclu avec l'Etat.
Article R341-10
Version en vigueur du 31/12/2007 au 01/05/2008Version en vigueur du 31 décembre 2007 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Le conseil d'administration de l'agence comprend, outre son président :
1° Huit membres représentant l'Etat désignés par les ministres chargés :
-de l'immigration ;
-de l'intégration ;
-de l'emploi ;
-des affaires étrangères ;
-de l'agriculture ;
-de l'éducation nationale ;
-de la santé ;
-du budget.
2° Deux représentants du personnel élus dans les conditions fixées par le chapitre II du titre II de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public.
3° Cinq personnalités qualifiées désignées, en raison de leur expérience dans les domaines de compétence de l'agence, par les ministres chargés de l'emploi et de l'immigration.
Le président est nommé par décret pour une durée de trois ans renouvelable sur proposition du ministre chargé de l'immigration. Il est assisté de deux vice-présidents : le représentant du ministre chargé de l''immigration et une personnalité qualifiée désignée en son sein par le conseil d'administration.
Les membres du conseil d'administration mentionnés aux 2° et 3° ci-dessus sont nommés pour une durée de trois ans, renouvelable une fois, par arrêté du ministre chargé de l'immigration. Chaque membre du conseil, hormis les personnalités qualifiées, dispose d'un suppléant désigné et nommé dans les mêmes conditions.
Toute vacance, pour quelque cause que ce soit ou perte de la qualité au titre de laquelle les membres du conseil ont été désignés, donne lieu à remplacement dans les mêmes conditions dans un délai de deux mois à compter de cette vacance, pour la durée du mandat restant à courir.
Article R341-11
Version en vigueur du 24/04/2005 au 01/05/2008Version en vigueur du 24 avril 2005 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°2005-381 du 20 avril 2005 - art. 1 () JORF 24 avril 2005Le conseil d'administration délibère sur les objets suivants :
- le projet de contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens conclu avec l'Etat ;
- le rapport annuel d'activité présenté par le directeur général ;
- le programme prévisionnel d'activité, le projet de budget de l'agence et ses modifications ;
- le compte financier et l'affectation des résultats de l'établissement ;
- l'implantation des services ;
- le règlement intérieur de l'agence ;
- les achats, ventes, échanges d'immeubles, constitution et cession de droits réels immobiliers ;
- les transactions ;
- l'acceptation de dons ou legs.
Article R341-12
Version en vigueur du 10/05/2005 au 01/05/2008Version en vigueur du 10 mai 2005 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°2005-436 du 9 mai 2005 - art. 19 (V) JORF 10 mai 2005Le conseil d'administration se réunit au moins deux fois par an, sur convocation de son président qui fixe l'ordre du jour sur proposition du directeur général de l'agence.
Le conseil d'administration est réuni de plein droit à la demande des ministres de tutelle ou de la majorité de ses membres, sur les points de l'ordre du jour déterminés par eux, dans le délai d'un mois suivant la demande.
Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins de ses membres ou de leurs représentants ou suppléants est présente. Si le quorum n'est pas atteint, le conseil est à nouveau convoqué sur le même ordre du jour dans un délai maximum de quinze jours. Il délibère alors sans condition de quorum.
En cas d'absence ou d'empêchement du président, le conseil d'administration est présidé par le vice-président représentant le ministre chargé de l'intégration.
Les délibérations du conseil sont adoptées à la majorité des voix des membres présents ou représentés. La voix du président est prépondérante en cas de partage égal des voix.
Le directeur général, le membre du corps du contrôle général économique et financier et l'agent comptable assistent aux réunions du conseil d'administration avec voix consultative.
Article R341-13
Version en vigueur du 31/12/2007 au 01/05/2008Version en vigueur du 31 décembre 2007 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Les fonctions de membre du conseil d'administration ne sont pas rémunérées. Toutefois, le président reçoit une indemnité de fonctions dont le montant est fixé par arrêté des ministres chargés de l'immigration et du budget.
Les membres du conseil d'administration peuvent bénéficier du remboursement de leurs frais de déplacement et de séjour dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux fonctionnaires de l'Etat.
Article R341-14
Version en vigueur du 31/12/2007 au 01/05/2008Version en vigueur du 31 décembre 2007 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Sous réserve des dispositions de l'article R. 341-23, les délibérations du conseil d'administration sont exécutoires de plein droit quinze jours après leur réception par les ministres chargés de l'immigration et de l'emploi s'ils n'ont pas fait connaître leurs observations dans ce délai.
Article R341-15
Version en vigueur du 31/12/2007 au 01/05/2008Version en vigueur du 31 décembre 2007 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Un comité consultatif est placé auprès du conseil d'administration de l'agence. Ce comité est présidé par le président du conseil d'administration ou son représentant, choisi parmi les vice-présidents. Il comprend huit membres représentant l'Etat, qui participent aux travaux du comité quelle que soit sa formation. Il comprend en outre vingt membres répartis en deux sections, la section du travail et la section sociale.
La section du travail traite des questions mentionnées aux a, c, d, e et f de l'article L. 341-9. Elle comprend cinq représentants des organisations professionnelles d'employeurs et cinq représentants des organisations syndicales des travailleurs, nommés pour trois ans par arrêté des ministres chargés de l'immigration et de l'emploi sur proposition des organisations syndicales nationales les plus représentatives des employeurs et des travailleurs. Leur mandat est renouvelable une fois.
La section sociale traite des questions relatives au b de l'article L. 341-9 et à l'action sociale spécialisée mentionnée au huitième alinéa du même article. Elle comprend dix personnalités qualifiées, choisies en raison de leur compétence dans les domaines de l'immigration, de l'accueil des étrangers venant s'installer durablement en France et des demandeurs d'asile ou de l'action sociale. Les membres de la section sociale sont désignés et nommés pour trois ans par arrêté des ministres chargés de l'intégration et des affaires sociales. Leur mandat est renouvelable une fois.
Les membres du comité consultatif peuvent bénéficier du remboursement de leurs frais de déplacement et de séjour dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux fonctionnaires de l'Etat.
Le comité est réuni, à l'initiative de son président, en séance plénière ou par section, sur l'ordre du jour fixé par le président après avis du directeur général de l'agence. Il est également réuni, en séance plénière ou par section, à la demande de la moitié des membres de la formation plénière ou de l'une des sections, dans le mois suivant leur demande et sur des points de l'ordre du jour déterminés par eux. Lorsqu'il est réuni par section, la présidence est assurée par le président ou par un des vice-présidents du conseil d'administration.
Article R341-16
Version en vigueur du 24/04/2005 au 01/05/2008Version en vigueur du 24 avril 2005 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°2005-381 du 20 avril 2005 - art. 1 () JORF 24 avril 2005Le comité consultatif peut émettre des avis sur toutes questions relevant des missions de l'agence. Il est consulté sur le projet de contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens, sur le projet de budget annuel de l'agence et ses modifications, sur le programme d'activité qui y est associé, sur le projet de contribution de l'agence au rapport sur les orientations pluriannuelles de la politique d'immigration prévu à l'article L. 111-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers en France ainsi que sur le projet de rapport annuel d'activité et d'exécution du contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens que le directeur général de l'agence est tenu d'adresser au conseil d'administration au cours du premier semestre de l'année qui suit l'exercice écoulé.
Ses avis et propositions ainsi que le procès-verbal de ses séances sont communiqués au conseil d'administration et au directeur général de l'agence, ainsi qu'aux ministres de tutelle.
Le directeur général de l'agence ou son représentant assiste aux séances du comité avec voix consultative.
Article R341-17
Version en vigueur du 31/12/2007 au 01/05/2008Version en vigueur du 31 décembre 2007 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Les services de l'agence sont placés sous l'autorité d'un directeur général nommé par décret sur proposition du ministre chargé de l'immigration.
Le directeur général représente l'agence en justice et dans tous les actes de la vie civile.
Il assure la gestion et la conduite générale de l'agence, la préparation et l'exécution des délibérations du conseil d'administration. Il est ordonnateur des recettes et des dépenses de l'établissement. Il passe tous actes, contrats ou marchés et conclut les transactions.
Le directeur général peut déléguer sa signature à tout agent de l'établissement exerçant des fonctions d'encadrement.
Il peut nommer des ordonnateurs secondaires.
Article R341-18
Version en vigueur du 24/04/2005 au 01/05/2008Version en vigueur du 24 avril 2005 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°2005-381 du 20 avril 2005 - art. 1 () JORF 24 avril 2005Le directeur général élabore la contribution de l'agence au rapport annuel sur les orientations pluriannuelles de la politique d'immigration prévu par l'article L. 111-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Il dresse chaque année un rapport qu'il présente au conseil d'administration au cours du premier semestre, qui rend compte de l'exécution du contrat pluriannuel mentionné à l'article R. 341-9 et de l'activité de l'agence durant l'exercice écoulé.
Le directeur général transmet chaque mois au ministre chargé de l'intégration les données relatives aux opérations concernant, d'une part, l'accueil des étrangers titulaires d'un premier titre de séjour d'au moins un an et, d'autre part, l'accueil et l'hébergement des demandeurs d'asile et des réfugiés.
Article R341-19
Version en vigueur du 24/04/2005 au 01/05/2008Version en vigueur du 24 avril 2005 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°2005-381 du 20 avril 2005 - art. 1 () JORF 24 avril 2005L'action sociale spécialisée mise en oeuvre en direction des personnes immigrées en application du huitième alinéa de l'article L. 341-9 est conduite, dans le respect des règles déontologiques résultant de leur statut et de l'article L. 411-3 du code de l'action sociale et des familles, par des assistants de service social tels que mentionnés à l'article L. 411-1 du même code. L'encadrement technique de ces assistants est assuré par des agents qualifiés dans ce domaine.
Article R341-20
Version en vigueur du 24/04/2005 au 01/05/2008Version en vigueur du 24 avril 2005 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°2005-381 du 20 avril 2005 - art. 1L'agence peut accueillir en détachement ou par voie de mise à disposition des agents relevant de la fonction publique de l'Etat, de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière ainsi que des agents relevant d'organismes publics ou privés assurant la gestion d'un service public, dans le cadre de la réglementation qui leur est applicable.
Article R341-21
Version en vigueur du 24/04/2005 au 01/05/2008Version en vigueur du 24 avril 2005 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°2005-381 du 20 avril 2005 - art. 1 () JORF 24 avril 2005Les missions de l'agence à l'étranger sont placées sous le contrôle permanent des représentants diplomatiques et consulaires français à l'étranger.
Article R341-22
Version en vigueur du 31/12/2007 au 01/05/2008Version en vigueur du 31 décembre 2007 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Les ressources de l'agence proviennent :
a) Des taxes et redevances qu'elle est autorisée à percevoir ;
b) Des redevances représentatives de frais ou des contributions forfaitaires qui sont versées par les employeurs qui embauchent des travailleurs étrangers. Le taux de ces redevances ou contributions est fixé, pour le commerce et l'industrie, par arrêté conjoint du ministre chargé de l'emploi, du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de l'économie et des finances, pour l'agriculture, par arrêté conjoint du ministre chargé de l'emploi, du ministre chargé de l'emploi, du ministre chargé de l'immigration, du ministre chargé de l'économie et des finances et du ministre chargé de l'agriculture ;
c) De la contribution spéciale prévue à l'article L. 341-7 ;
d) Des dons, legs et libéralités de toute nature qu'elle est appelée à recueillir ;
e) Des avances et subventions de l'Etat ou d'autres collectivités publiques ;
f) Des produits financiers résultant du placement de ses fonds ;
g) Du produit des cessions et des participations ;
h) Du produit des aliénations ;
i) De tout autre produit prévu par des dispositions légales ou réglementaires.
Article R341-23
Version en vigueur du 31/12/2007 au 01/05/2008Version en vigueur du 31 décembre 2007 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
L'agence est soumise au contrôle financier de l'Etat dans les conditions fixées par ledécret n° 2005-757 du 4 juillet 2005 relatif au contrôle financier au sein des établissements publics administratifs de l'Etat.
Article R341-24
Version en vigueur du 31/12/2007 au 01/05/2008Version en vigueur du 31 décembre 2007 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°2007-1892 du 26 décembre 2007 - art. 2Les délibérations relatives au budget et à ses modifications ainsi que les délibérations relatives au compte financier, à défaut de décision expresse déjà notifiée, sont exécutoires à l'expiration d'un délai d'un mois partant de la date de réception, ministres chargés de l'immigration, de l'emploi et du budget, de la délibération et des documents correspondants.
Article R341-25
Version en vigueur du 24/04/2005 au 01/05/2008Version en vigueur du 24 avril 2005 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°2005-381 du 20 avril 2005 - art. 1 () JORF 24 avril 2005Les opérations financières et comptables de l'agence sont effectuées conformément aux dispositions des décrets n° 53-1227 du 10 décembre 1953 modifié relatif à la réglementation comptable applicable aux établissements publics nationaux à caractère administratif et n° 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique.
Article R341-26
Version en vigueur du 31/12/2007 au 01/05/2008Version en vigueur du 31 décembre 2007 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
L'agent comptable de l'agence est nommé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'immigration, de l'emploi et du budget.
Des comptables secondaires peuvent être désignés par le directeur général avec l'agrément du ministre chargé du budget et de l'agent comptable de l'agence.
Des régies de recettes et d'avances peuvent être instituées conformément aux dispositions du décret n° 92-681 du 20 juillet 1992 modifié relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics.
Article R341-27
Version en vigueur du 01/07/2007 au 01/05/2008Version en vigueur du 01 juillet 2007 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret 2007-801 2007-05-11 art. 2 I, II JORF 12 mai 2007 en vigueur le 1er juillet 2007
Modifié par Décret n°2007-801 du 11 mai 2007 - art. 2 () JORF 12 mai 2007 en vigueur le 1er juillet 2007Un exemplaire des procès-verbaux établis par les fonctionnaires chargés du contrôle de l'application du droit du travail par les agents de la direction générale des douanes et droits indirects ou par les officiers et agents de police judiciaire et constatant les infractions aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 341-6 du présent code est transmis au directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle du département dans lequel l'infraction a été constatée ou au fonctionnaire qui en assume les attributions en raison de la nature de l'activité exercée par l'employeur. Le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ou le fonctionnaire compétent indique à l'employeur, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, que les dispositions de l'article L. 341-7 lui sont applicables et qu'il peut lui présenter ses observations dans un délai de quinze jours. Dès réception de ces observations, et au plus tard à l'expiration du délai ainsi fixé, le fonctionnaire compétent, s'il n'est pas le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la foramtion professionnelle, transmet à ce dernier, avec son avis, le procès-verbal accompagné, le cas échéant, des observations de l'employeur.
Le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle adresse, avec son avis, au directeur général de l'Agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations le procès-verbal ainsi que les observations de l'employeur, s'il en a été produit, et, le cas échéant, l'avis du fonctionnaire compétent en raison de la nature de l'activité exercée par l'employeur.
Pour l'application du troisième alinéa de l'article R. 341-29, le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle joint, le cas échéant, à la proposition qu'il adresse au directeur général de l'Agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations l'avis du fonctionnaire compétent en raison de la nature de l'activité exercée par l'employeur.
Article R341-28
Version en vigueur du 01/07/2007 au 01/05/2008Version en vigueur du 01 juillet 2007 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret 2007-801 2007-05-11 art. 2 I, III JORF 12 mai 2007 en vigueur le 1er juillet 2007
Modifié par Décret n°2007-801 du 11 mai 2007 - art. 2 () JORF 12 mai 2007 en vigueur le 1er juillet 2007Au vu des procès-verbaux qui lui sont transmis en application de l'article R. 341-27, le directeur général de l'Agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations décide de l'application de la contribution spéciale prévue à l'article L. 341-7 et notifie sa décision à l'employeur ainsi que le titre de recouvrement.
Cette contribution est à la charge exclusive de l'employeur qui aura occupé un travailleur étranger en violation de ces dispositions. Son recouvrement est effectué conformément aux dispositions régissant les états exécutoires émis pour le recouvrement des créances des établissements publics nationaux.
Article R341-28-1
Version en vigueur du 01/07/2007 au 01/05/2008Version en vigueur du 01 juillet 2007 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°2007-801 du 11 mai 2007 - art. 3 () JORF 12 mai 2007 en vigueur le 1er juillet 2007Dès lors que le délai de quinze jours mentionné au premier alinéa de l'article R. 341-27 est expiré et qu'il dispose des pièces mentionnées aux deuxième et troisième alinéas du même article, le directeur général de l'Agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations peut prescrire à l'employeur mentionné au premier alinéa de l'article L. 341-7 de consigner sans délai entre les mains de l'agent comptable de l'agence une somme égale à 40 % du montant de la contribution spéciale, calculée selon les modalités définies au deuxième alinéa de l'article R. 341-29.
Lorsque le directeur général de l'agence ordonne la consignation, il émet un titre exécutoire pour le montant de la somme à consigner. L'agent comptable reverse la somme consignée à la Caisse des dépôts et consignations. Si la contestation de la créance aboutit à l'annulation du titre exécutoire, la somme qui a été consignée est restituée au redevable.
Article R341-29
Version en vigueur du 01/07/2007 au 01/05/2008Version en vigueur du 01 juillet 2007 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret 2007-801 2007-05-11 art. 2 I, IV JORF 12 mai 2007 en vigueur le 1er juillet 2007
Modifié par Décret n°2007-801 du 11 mai 2007 - art. 2 () JORF 12 mai 2007 en vigueur le 1er juillet 2007La contribution spéciale créée par l'article L. 341-7 est due pour chaque étranger employé en infraction au premier alinéa de l'article L. 341-6.
Son montant est égal à mille fois le taux horaire, à la date de la constatation de l'infraction, du minimum garanti prévu à l'article L. 141-8.
Lorsque l'emploi de l'étranger n'a pas donné lieu à la constatation d'une infraction autre que l'infraction au premier alinéa de l'article L. 341-6, le directeur général de l'Agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations peut, sur proposition du directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle du département dans lequel l'infraction a été constatée, réduire ce montant à cinq cents fois le taux horaire du minimum garanti.
Le montant de la contribution spéciale est porté à cinq mille fois le taux horaire du minimum garanti lorsqu'une infraction au premier alinéa de l'article L. 341-6 aura donné lieu à l'application de la contribution spéciale à l'encontre de l'employeur au cours de la période de cinq années précédant la constatation de l'infraction.
Une majoration de 10 % est ajoutée au montant de la contribution spéciale due par l'employeur, lorsque celui-ci n'aura pas acquitté cette contribution dans les deux mois suivant la date de la notification du titre de recouvrement.
Article R341-30
Version en vigueur du 01/07/2007 au 01/05/2008Version en vigueur du 01 juillet 2007 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°2007-801 du 11 mai 2007 - art. 2 () JORF 12 mai 2007 en vigueur le 1er juillet 2007Toute personne à qui les dispositions de l'article L. 341-6-4 sont applicables se fait remettre, lors de la conclusion du contrat, par son cocontractant la liste nominative des salariés étrangers employés par ce dernier et soumis à l'autorisation de travail mentionnée à l'article L. 341-2. Cette liste précise, pour chaque salarié, sa date d'embauche, sa nationalité ainsi que le type et le numéro d'ordre du titre valant autorisation de travail. Cette liste est établie à partir du registre unique du personnel mentionné à l'article L. 620-3.
Sauf en ce qui concerne les particuliers, la communication de la liste mentionnée à l'alinéa précédent doit être effectuée tous les six mois, jusqu'à la fin de l'exécution du contrat. Pour les entreprises de travail temporaire, la formalité prévue au premier alinéa est réputée accomplie lorsque les informations relatives au salarié étranger figurent dans le contrat de mise à disposition conclu avec l'utilisateur, mentionné à l'article L. 124-3.
Article R341-30-1
Version en vigueur du 01/07/2007 au 01/05/2008Version en vigueur du 01 juillet 2007 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Création Décret n°2007-801 du 11 mai 2007 - art. 2 () JORF 12 mai 2007 en vigueur le 1er juillet 2007Lorsqu'une personne contracte avec un prestataire établi à l'étranger qui détache des salariés sur le territoire national pour l'exécution de ce contrat, dans les conditions définies à l'article L. 342-1, elle se fait remettre, lors de la conclusion dudit contrat, une liste nominative des salariés étrangers soumis à l'autorisation de travail mentionnée à l'article L. 341-2, qui précise pour chacun d'eux leur date d'embauche, leur nationalité ainsi que le type et le numéro d'ordre du titre valant autorisation de travail. Sauf en ce qui concerne les particuliers, la communication de cette liste doit être effectuée tous les six mois, jusqu'à la fin de l'exécution du contrat.
Article R341-31
Version en vigueur du 01/07/2007 au 01/05/2008Version en vigueur du 01 juillet 2007 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°2007-801 du 11 mai 2007 - art. 2 () JORF 12 mai 2007 en vigueur le 1er juillet 2007L'agent de contrôle qui constate une infraction aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 341-6, commise par le cocontractant visé à l'article R. 341-30, s'assure auprès de toute personne à laquelle l'article R. 341-30 est applicable qu'elle s'est fait remettre par ledit cocontractant la liste mentionnée aux articles R. 341-30 et R. 341-30-1.
Lorsque cette liste n'a pas été remise, l'agent de contrôle le mentionne dans le procès-verbal visé à l'article R. 341-27 ou dans une notice qui lui est annexée en précisant :
1° L'identité et l'adresse de chacune des personnes concernées ;
2° L'objet et le montant de chacun des contrats qu'elles ont conclus en méconnaissance des obligations énoncées à l'article L. 341-6-4.
Un exemplaire du procès-verbal et, le cas échéant, de la notice, sont adressés au directeur départemental du travail ou au fonctionnaire compétent mentionné à l'article R. 341-33.
Article R341-32
Version en vigueur du 01/07/2007 au 01/05/2008Version en vigueur du 01 juillet 2007 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°2007-801 du 11 mai 2007 - art. 2 () JORF 12 mai 2007 en vigueur le 1er juillet 2007Indépendamment de la procédure prévue à l'article R. 341-27, le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ou le fonctionnaire compétent fait connaître à chacune des personnes visées dans le procès-verbal ou la notice, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, que les dispositions de l'article L. 341-6-4 lui sont applicables et qu'elle peut lui adresser des observations dans un délai de quinze jours.
Dès réception de ces observations, et au plus tard à l'expiration du délai ainsi fixé, le fonctionnaire compétent, s'il n'est pas le directeur départemental du travail de l'emploi et de la formation professionnelle, les transmet à ce dernier avec le procès-verbal, accompagné de la notice, si elle a été établie, ainsi que de son avis.
Article R341-32-1
Version en vigueur du 01/07/2007 au 01/05/2008Version en vigueur du 01 juillet 2007 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°2007-801 du 11 mai 2007 - art. 3 () JORF 12 mai 2007 en vigueur le 1er juillet 2007Dès lors que le délai de quinze jours mentionné au premier alinéa de l'article R. 341-32 est expiré et qu'il dispose des pièces mentionnées aux deuxième et troisième alinéas de l'article R. 341-33, le directeur général de l'Agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations peut prescrire à la ou aux personnes mentionnées à l'article L. 341-6-4 de consigner sans délai entre les mains de l'agent comptable de l'agence une somme égale à 40 % du montant de la contribution spéciale, calculée selon les modalités définies au deuxième alinéa de l'article R. 341-29.
Les dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 341-28-1 sont applicables à la consignation mentionnée au premier alinéa.
Lorsque plusieurs personnes sont mentionnées au titre du même salarié étranger dans le procès-verbal mentionné à l'article R. 341-32 et qu'il a ordonné la consignation, le directeur général de l'agence répartit au prorata le montant de la somme à consigner entre ces personnes.
Article R341-33
Version en vigueur du 01/07/2007 au 01/05/2008Version en vigueur du 01 juillet 2007 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°2007-801 du 11 mai 2007 - art. 2 () JORF 12 mai 2007 en vigueur le 1er juillet 2007Le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle vérifie que les conditions de l'article L. 341-6-4 sont réunies, et demande à l'agent verbalisateur, si nécessaire, toutes informations complémentaires utiles.
Il transmet au directeur général de l'Agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations, en même temps que l'avis prévu au deuxième alinéa de l'article R. 341-27, son avis sur les modalités de mise en oeuvre de la contribution spéciale à l'égard de chacune des personnes mentionnées dans la procédure.
Cet avis est accompagné du procès-verbal et de la notice qui lui est éventuellement annexée, ainsi que des observations de chacune de ces personnes s'il en a été produit et, le cas échéant, de l'avis du fonctionnaire compétent.
Article R341-34
Version en vigueur du 01/07/2007 au 01/05/2008Version en vigueur du 01 juillet 2007 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret 2007-801 2007-05-11 art. 2 I, IX JORF 12 mai 2007 en vigueur le 1er juillet 2007
Modifié par Décret n°2007-801 du 11 mai 2007 - art. 2 () JORF 12 mai 2007 en vigueur le 1er juillet 2007Au vu des documents qui lui sont transmis en application de l'article R. 341-39, le directeur général de l'Agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations décide, comme il est dit à l'article R. 341-28, de l'application de la contribution spéciale à l'employeur qui a occupé le salarié étranger en violation du premier alinéa de l'article L. 341-6. S'il décide de faire application de l'article L. 341-6-4, il notifie le titre de recouvrement soit à celui qui a occupé le salarié, soit à la ou aux personnes mentionnées à l'article L. 341-6-4.
Lorsque plusieurs personnes sont concernées par l'application, au titre du même salarié étranger, de l'article L. 341-6-4, le directeur général de l'agence répartit le montant de la contribution spéciale au prorata du nombre de personnes ayant contracté en violation des dispositions de l'article R. 341-30.
Article R341-35
Version en vigueur du 01/07/2007 au 01/05/2008Version en vigueur du 01 juillet 2007 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°2007-801 du 11 mai 2007 - art. 2Lorsque la contribution spéciale est mise à la charge des personnes mentionnées à l'article L. 341-6-4, elle est déterminée et recouvrée dans les conditions et selon les modalités prévues à la deuxième phrase du deuxième alinéa de l'article R. 341-28 et à l'article R. 341-29.
Article R341-36
Version en vigueur du 01/07/2007 au 01/05/2008Version en vigueur du 01 juillet 2007 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Création Décret n°2007-801 du 11 mai 2007 - art. 3 () JORF 12 mai 2007 en vigueur le 1er juillet 2007L'inscription prévue au premier alinéa du I de l'article L. 341-11 est faite :
1° Si le redevable est une personne physique, au greffe du tribunal de commerce ou du tribunal de grande instance statuant commercialement, dans le ressort duquel est situé son établissement principal ou, à défaut, son domicile ;
2° Si le redevable est une personne morale, au greffe du tribunal de commerce ou du tribunal de grande instance statuant commercialement, dans le ressort duquel est situé son siège social ;
3° Si le redevable n'a, selon le cas, ni son siège social ni son principal établissement, ou, à défaut, son domicile situé sur le territoire national, au greffe du tribunal de commerce de Paris.
Article R341-37
Version en vigueur du 01/07/2007 au 01/05/2008Version en vigueur du 01 juillet 2007 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Création Décret n°2007-801 du 11 mai 2007 - art. 3 () JORF 12 mai 2007 en vigueur le 1er juillet 2007I. - Pour inscrire le privilège de l'Agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations, l'agent comptable de l'agence remet ou adresse par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au greffier du tribunal mentionné à l'article R. 341-36 un bordereau en double exemplaire portant les indications suivantes :
1° Désignation et adresse de l'agence ;
2° Désignation du redevable :
a) Si le redevable est une personne physique : les nom, prénom, profession, adresse de l'établissement principal ou, à défaut, du domicile du redevable et, le cas échéant, son numéro unique d'identification mentionné à l'article D. 123-235 du code de commerce complété, s'il y a lieu, de la mention RCS suivie du nom de la ville où il est immatriculé, soit de la mention RM suivie de l'indication de la ville et du département où il est inscrit ;
b) Si le redevable est une personne morale : les dénomination ou raison sociale, activité, adresse du siège et, le cas échéant, son numéro unique d'identification mentionné à l'article D. 123-235 du code de commerce complété, s'il y a lieu, soit de la mention RCS suivie du nom de la ville où se trouve le greffe où le redevable est immatriculé, soit de la mention RM suivie de l'indication de la ville et du département où il est inscrit ;
c) Si le redevable n'a, selon le cas, ni son siège social ni son principal établissement ou, à défaut, son domicile situé sur le territoire national : les nom, dénomination, activité, adresse du siège, ou, à défaut, de l'établissement principal ou du domicile et, le cas échéant, le lieu et le numéro d'immatriculation sur un registre public si la loi le prévoit ;
3° Montant des sommes dues et date de leur échéance.
II. - En même temps qu'il requiert l'inscription du privilège, l'agent comptable de l'agence en avise le débiteur par lettre recommandée.
III. - Un des exemplaires du bordereau mentionné au I est restitué ou renvoyé à l'agence après avoir été revêtu par le greffier, dès sa réception, de la mention d'inscription qui comporte la date de celle-ci et le numéro sous lequel elle a été effectuée. L'autre exemplaire, comportant les mêmes mentions, est conservée au greffe.
Article R341-38
Version en vigueur du 01/07/2007 au 01/05/2008Version en vigueur du 01 juillet 2007 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Création Décret n°2007-801 du 11 mai 2007 - art. 3 () JORF 12 mai 2007 en vigueur le 1er juillet 2007I. - L'agent comptable de l'Agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations peut requérir l'inscription du privilège même si les sommes dues font l'objet d'une contestation de la part du redevable. Mention de l'existence de la contestation est portée sur le bordereau mentionné à l'article R. 341-37 à la diligence, soit du directeur général de l'agence, soit du redevable sur production d'un certificat délivré par l'agence et établissant l'existence d'une réclamation. Cette mention fait l'objet d'une radiation effectuée dans les mêmes conditions.
II. - Les radiations totales ou partielles sont faites sur présentation au greffier du certificat mentionné au troisième alinéa du I de l'article L. 341-11. Le greffier mentionne en marge des inscriptions les radiations totales ou partielles.
III. - Les certificats prévus aux I et II du présent article sont remis ou adressés au greffe en deux exemplaires, dont l'un est restitué ou renvoyé à titre de récépissé, après avoir été revêtu, dès réception, d'une mention indiquant la date d'accomplissement de la formalité requise.
Article R341-39
Version en vigueur du 01/07/2007 au 01/05/2008Version en vigueur du 01 juillet 2007 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Création Décret n°2007-801 du 11 mai 2007 - art. 3 () JORF 12 mai 2007 en vigueur le 1er juillet 2007Les émoluments alloués au greffier d'un tribunal de commerce pour l'inscription d'un privilège mentionné à l'article R. 341-37 sont égaux à ceux prévus à l'article R. 743-140 du code de commerce pour des actes et formalités analogues en cas de privilège de la sécurité sociale et des régimes complémentaires. Ces frais d'inscription sont à la charge du redevable, mais sont avancés par l'agence. Ils restent à la charge de l'agence si la décision mentionnée au premier alinéa de l'article R. 341-28 est annulée ou retirée.
En cas de radiation, les frais correspondants sont à la charge du redevable, sauf en cas d'annulation ou de retrait de la décision mentionnée au premier alinéa. Ils sont avancés par la personne qui demande la radiation.
Article R341-40
Version en vigueur du 01/07/2007 au 01/05/2008Version en vigueur du 01 juillet 2007 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Création Décret n°2007-801 du 11 mai 2007 - art. 3 () JORF 12 mai 2007 en vigueur le 1er juillet 2007Le greffier d'un tribunal de commerce est tenu de délivrer à toute personne qui le requiert, soit l'état des inscriptions avec, s'il y a lieu, les mentions de radiation ou de contestation, soit un certificat indiquant qu'il n'existe aucune inscription.
Article R341-11-1
Version en vigueur du 08/01/1988 au 24/04/2005Version en vigueur du 08 janvier 1988 au 24 avril 2005
Abrogé par Décret n°2005-381 du 20 avril 2005 - art. 1 () JORF 24 avril 2005
Modifié par Décret n°88-24 du 7 janvier 1988 - art. 1 (V) JORF 8 janvier 1988Un comité consultatif est placé auprès de l'office des migrations internationales.
Il comprend :
Le président du conseil d'administration, président ;
Le directeur général du travail et de l'emploi ou son représentant et le directeur de la population et des migrations ou son représentant ;
Un représentant du ministre des affaires étrangères ;
Un représentant du ministre de l'intérieur ;
Un représentant du ou des ministres chargés de l'industrie, du commerce et de l'artisanat ;
Un représentant du ministre chargé de l'agriculture ;
Cinq représentants des organisations professionnelles d'employeurs et cinq représentants des organisations syndicales de travailleurs, nommés pour trois ans par arrêté du ministre du travail, sur proposition des organisations syndicales nationales les plus représentatives des employeurs et des travailleurs. Leurs fonctions sont renouvelables dans les mêmes conditions.
Article R341-11-2
Version en vigueur du 08/01/1988 au 24/04/2005Version en vigueur du 08 janvier 1988 au 24 avril 2005
Abrogé par Décret n°2005-381 du 20 avril 2005 - art. 1 () JORF 24 avril 2005
Modifié par Décret n°88-24 du 7 janvier 1988 - art. 1 (V) JORF 8 janvier 1988Le comité consultatif peut émettre des avis et des voeux sur toutes questions relevant des attributions du conseil d'administration. Le comité est obligatoirement consulté sur le projet de budget annuel de l'office et sur les rapports que le directeur est tenu d'adresser au conseil d'administration en vertu de l'article R. 341-19.
Le président transmet au conseil d'administration les avis et les propositions du comité consultatif.
Article R341-23
Version en vigueur du 08/01/1988 au 01/02/2004Version en vigueur du 08 janvier 1988 au 01 février 2004
Abrogé par Décret 2004-58 2004-01-14 art. 24 JORF 15 janvier 2004 en vigueur le 1er février 2004
Modifié par Décret n°88-24 du 7 janvier 1988 - art. 1 (V) JORF 8 janvier 1988Le personnel est lié à l'Office par les contrats passés dans les formes du droit privé, dans des conditions qui sont déterminées par le règlement intérieur. Les conditions de rémunération du personnel permanent sont soumises à l'approbation du ministre chargé de l'économie et des finances.
Article R341-32
Version en vigueur du 08/01/1988 au 24/04/2005Version en vigueur du 08 janvier 1988 au 24 avril 2005
Abrogé par Décret n°2005-381 du 20 avril 2005 - art. 2 (V) JORF 24 avril 2005
Modifié par Décret n°88-24 du 7 janvier 1988 - art. 1 (V) JORF 8 janvier 1988Le directeur et l'agent comptable soumettent chaque année au conseil d'administration, au cours du premier trimestre, les comptes de l'Office pour l'exercice écoulé.
Le compte administratif, accompagné des observations du conseil d'administration est approuvé par arrêté concerté des deux ministres visés à l'article R. 341-28.
Article R342-1
Version en vigueur du 14/12/2007 au 01/05/2008Version en vigueur du 14 décembre 2007 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Les employeurs mentionnés à l'article L. 342-1 sont soumis, pour leurs salariés détachés au sens de l'article L. 342-2, y compris les mannequins et les personnels artistiques et techniques des entreprises de spectacle, aux dispositions législatives, réglementaires et conventionnelles qui concernent les matières énumérées à l'article L. 342-3, sous réserve des conditions ou modalités particulières d'application définies aux articles R. 342-2 à R. 342-14.
Les conventions et accords collectifs français étendus dont bénéficient les salariés employés par les entreprises établies en France exerçant une activité principale identique au travail effectué par les travailleurs détachés sur le territoire français s'appliquent à ces salariés.
Article R342-2
Version en vigueur du 14/12/2007 au 01/05/2008Version en vigueur du 14 décembre 2007 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Création Décret n°2007-1739 du 11 décembre 2007 - art. 2Les dispositions des chapitres V et VII du titre II du livre II ne sont pas applicables aux travailleurs détachés.
Les dispositions spécifiques relatives à la durée du travail et au repos qui figurent aux chapitres III et IV du titre Ier du livre VII du code rural sont applicables aux entreprises qui exercent une activité mentionnée à l'article L. 713-1 de ce code.
Article R342-3
Version en vigueur du 14/12/2007 au 01/05/2008Version en vigueur du 14 décembre 2007 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Lorsque la durée du détachement en France est supérieure à un mois, les dispositions de l'article L. 143-2 et de l'article 1er de la loi n° 78-49 du 19 janvier 1978 relative à la mensualisation et à la procédure conventionnelle sont applicables. Les articles 1er, 2, 3, 4 et 7 de l'accord national interprofessionnel du 10 décembre 1977 annexé à cette loi s'appliquent également, ainsi que l'article 49 de la loi n° 88-1202 du 30 décembre 1988 relative à l'adaptation de l'exploitation agricole à son environnement économique et social pour les entreprises mentionnées à l'article L. 713-1 du code rural.
Les allocations propres au détachement sont regardées comme faisant partie du salaire minimal. En revanche, les sommes versées à titre de remboursement des dépenses effectivement encourues à cause du détachement, ainsi que les dépenses engagées par l'employeur du fait du détachement telles que les dépenses de voyage, de logement ou de nourriture en sont exclues et ne peuvent être mises à la charge du salarié détaché.
Article R342-4
Version en vigueur du 14/12/2007 au 01/05/2008Version en vigueur du 14 décembre 2007 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Création Décret n°2007-1739 du 11 décembre 2007 - art. 2Les articles L. 241-4, L. 241-10-1 et L. 241-11, R. 241-41 à R. 241-47, R. 241-49 à R. 241-57, R. 242-11 à R. 242-14, R. 242-16 à R. 242-23, R. 822-47 et R. 822-49 à R. 822-57 du présent code ainsi que les articles R. 717-3 à R. 717-12, R. 717-15 à R. 717-30 du code rural sont applicables sous réserve des dispositions ci-après.Le salarié détaché bénéficie des prestations d'un service de santé au travail, sauf si l'employeur, établi dans un pays de l'Union européenne, de l'Espace économique européen ou dans la Confédération helvétique, prouve que ce salarié est soumis à une surveillance équivalente dans son pays d'origine.
Dans les cas prévus au I ou au II de l'article L. 342-1, l'entreprise d'accueil, utilisatrice ou donneur d'ordre, prend en charge l'organisation matérielle des obligations relatives à la santé au travail du salarié dans le cadre de son service de santé au travail.
Dans le cas prévu au III de l'article L. 342-1, et dans le cas où l'entreprise étrangère intervient pour le compte d'un particulier, celle-ci adhère au service de santé au travail interentreprises territorialement et professionnellement compétent.
Le premier examen périodique a lieu avant la prise de poste. Sont considérés comme examens périodiques, y compris le premier, les examens équivalents pratiqués dans un pays de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen ou dans la Confédération helvétique.
L'entreprise étrangère bénéficie de l'action du médecin du travail sur le milieu de travail. Dans le cas prévu au III de l'article L. 342-1, et dans le cas où l'entreprise intervient pour le compte d'un particulier, cette action n'a lieu que sur demande de l'entreprise étrangère.
Dans les cas prévus au I ou au II de l'article L. 342-1, les documents et informations transmises à l'employeur le sont également à l'entreprise d'accueil, utilisatrice ou donneur d'ordre.
Article R342-5
Version en vigueur du 14/12/2007 au 01/05/2008Version en vigueur du 14 décembre 2007 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Création Décret n°2007-1739 du 11 décembre 2007 - art. 2Les salariés détachés dans les conditions prévues au 2° du I de l'article L. 342-1 sont pris en compte dans le calcul des effectifs de l'entreprise d'accueil conformément aux dispositions de l'article L. 620-10. Les articles L. 461-1 et L. 461-2 relatifs à la liberté d'expression leur sont applicables.
Article R342-6
Version en vigueur du 14/12/2007 au 01/05/2008Version en vigueur du 14 décembre 2007 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Création Décret n°2007-1739 du 11 décembre 2007 - art. 2Lorsqu'un salarié détaché non affilié à un régime français de sécurité sociale est victime d'un accident du travail, une déclaration est envoyée à l'inspecteur du travail du lieu de survenance de cet accident, dans les quarante-huit heures, non compris les dimanches et les jours fériés, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Lorsque le salarié est détaché dans les conditions prévues au III de l'article L. 342-1, cette déclaration est envoyée par l'employeur ou l'un de ses représentants.
S'il est détaché selon les modalités prévues au I ou au II de l'article L. 342-1, l'entreprise d'accueil, utilisatrice ou donneur d'ordre effectue la déclaration.Article R342-7
Version en vigueur du 14/12/2007 au 01/05/2008Version en vigueur du 14 décembre 2007 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
L'employeur établi hors de France est tenu de présenter sans délai, à la demande de l'inspecteur du travail du lieu où s'effectue la prestation :
1° Dans le cas où son entreprise est établie en dehors de l'Union européenne, le document attestant la régularité de sa situation sociale au regard d'une convention internationale de sécurité sociale ou, à défaut, l'attestation de fourniture de déclaration sociale émanant de l'organisme français de protection sociale chargé du recouvrement des cotisations sociales lui incombant et datant de moins de six mois ;
2° Le cas échéant, l'autorisation de travail permettant au ressortissant d'un Etat tiers d'exercer une activité salariée ;
3° Le cas échéant, le document attestant d'un examen médical dans le pays d'origine équivalent à celui prévu à l'article R. 342-4 ;
4° Lorsque la durée du détachement est supérieure ou égale à un mois, les bulletins de paie de chaque salarié détaché ou tout document équivalent attestant de la rémunération et comportant les mentions suivantes : salaire minimum et paiement du salaire, y compris les majorations pour les heures supplémentaires, période et horaires de travail auxquels se rapporte le salaire en distinguant les heures qui sont payées au taux normal et celles comportant une majoration, les congés et jours fériés et les éléments de rémunération s'y rapportant, les conditions d'assujettissement aux caisses de congés et intempéries le cas échéant, s'il y a lieu l'intitulé de la convention collective de branche applicable au salarié ;
5° Lorsque la durée du détachement est inférieure à un mois, tout document apportant la preuve du respect de la rémunération minimale.
Ces documents doivent être traduits en langue française et, pour les entreprises qui ne sont pas établies dans un Etat membre de l'Union européenne dont la monnaie est l'euro, les sommes doivent être converties en euros.
Article R342-8
Version en vigueur du 14/12/2007 au 01/05/2008Version en vigueur du 14 décembre 2007 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Les employeurs qui détachent un ou plusieurs salariés dans les conditions prévues au 1° du I et au III de l'article L. 342-1 adressent à l'inspecteur du travail du lieu où s'effectue la prestation, ou du premier lieu de l'activité si elle doit se poursuivre dans d'autres lieux, une déclaration comportant les éléments suivants :
1° Le nom ou la raison sociale ainsi que l'adresse de l'entreprise ou de l'établissement qui emploie habituellement le ou les salariés, la forme juridique de l'entreprise, les références de son immatriculation à un registre professionnel, l'activité principale de l'entreprise, l'identité du ou des dirigeants ;
2° L'adresse du ou des lieux successifs où doit s'effectuer la prestation, l'identité et l'adresse du représentant de l'entreprise en France pour la durée de la prestation, la date du début de la prestation et sa durée prévisible, l'activité principale exercée dans le cadre de la prestation, la nature du matériel ou des procédés de travail dangereux utilisés, le nom et l'adresse du donneur d'ordre ;
3° Les nom, prénom, date de naissance et nationalité du salarié détaché, la date de conclusion de son contrat de travail, sa qualification professionnelle, l'emploi qu'il occupe ainsi que le montant de sa rémunération brute mensuelle durant le détachement ;
4° Les heures auxquelles commence et finit le travail ainsi que les heures et la durée des repos des salariés détachés conformément aux dispositions de l'article L. 620-2 ;
5° Le cas échéant, l'adresse du lieu d'hébergement collectif des salariés.
II.-Les employeurs qui détachent un ou plusieurs salariés dans les conditions prévues au 2° du I de l'article L. 342-1 adressent à l'inspecteur du travail du lieu où s'effectue la prestation, ou du premier lieu de l'activité si elle doit se poursuivre dans d'autres lieux, une déclaration comportant les éléments suivants :
1° Le nom ou la raison sociale, l'adresse ainsi que les liens de l'employeur avec l'entreprise ou l'établissement d'accueil du ou des salariés ;
2° Les nom, prénom, date de naissance et nationalité du salarié détaché, sa qualification professionnelle, le montant de sa rémunération brute mensuelle durant le détachement ;
3° L'objet, la durée prévisible et le lieu de réalisation de la mission.
Cette déclaration obligatoire est effectuée avant le début de la prestation, par lettre recommandée avec avis de réception ou par télécopie en langue française, ou par transmission électronique. Elle se substitue à l'ensemble des obligations de déclaration prévues par le code du travail hormis celles prévues au présent chapitre.
Article R342-9
Version en vigueur du 14/12/2007 au 01/05/2008Version en vigueur du 14 décembre 2007 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Création Décret n°2007-1739 du 11 décembre 2007 - art. 2Les dispositions du chapitre IV du titre II du livre Ier sont applicables aux salariés détachés dans le cadre d'une mise à disposition au titre du travail temporaire, à l'exception de l'article L. 124-4-4 pour les salariés sous contrat à durée indéterminée dans leur pays d'origine.
L'obligation de garantie financière définie aux articles L. 124-8 et L. 124-8-2 est applicable aux entreprises de travail temporaire qui détachent un salarié en France, selon les modalités suivantes : la garantie financière doit assurer le paiement aux salariés détachés pendant toute la période de leur travail sur le territoire français des salaires et de leurs accessoires, ainsi que des indemnités résultant du chapitre IV du titre II du livre Ier.
Les garanties souscrites dans leur pays d'origine par les entreprises établies dans un pays de l'Union européenne, de l'Espace économique européen ou dans la Confédération helvétique peuvent être regardées comme équivalentes à cette garantie financière si elles assurent la même protection aux salariés concernés.Article R342-10
Version en vigueur du 14/12/2007 au 01/05/2008Version en vigueur du 14 décembre 2007 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Les entreprises de travail temporaire qui détachent un salarié sur le territoire français dans les conditions prévues au II de l'article L. 342-1 adressent à l'inspecteur du travail du lieu d'exécution de la mission du salarié détaché, ou du premier lieu de l'activité si elle doit se poursuivre dans d'autres lieux, une déclaration comportant les mentions suivantes :
1° Le nom ou la raison sociale et l'adresse de l'entreprise de travail temporaire, la forme juridique de l'entreprise, les références de son immatriculation à un registre professionnel, l'identité du ou des dirigeants, la désignation du ou des organismes auxquels l'entrepreneur de travail temporaire verse les cotisations de sécurité sociale ;
2° L'identité de l'organisme auprès duquel a été obtenue une garantie financière ou une garantie équivalente dans le pays d'origine ;
3° Les nom, prénom, date de naissance et nationalité du salarié mis à disposition, les dates prévisibles du début et de la fin de sa mission, sa qualification professionnelle, l'emploi qu'il occupe, le montant de sa rémunération brute mensuelle durant le détachement, l'adresse du ou des lieux successifs où s'effectue sa mission, la nature du matériel ou des procédés de travail dangereux utilisés ;
4° Le nom ou la raison sociale et l'adresse de l'entreprise utilisatrice ;
5° Les heures auxquelles commence et finit le travail ainsi que les heures et la durée des repos des salariés détachés conformément aux dispositions de l'article L. 620-2 ;
6° Le cas échéant, l'adresse du lieu d'hébergement collectif des salariés.
Cette déclaration s'effectue avant la mise à disposition du salarié, par lettre recommandée avec avis de réception ou par télécopie en langue française, ou par transmission électronique. Elle se substitue aux obligations résultant des articles L. 124-10 et L. 124-11, ainsi qu'à l'ensemble des obligations de déclaration prévues par le code du travail hormis celles prévues au présent chapitre.
Article R342-11
Version en vigueur du 14/12/2007 au 01/05/2008Version en vigueur du 14 décembre 2007 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Outre les documents mentionnés à l'article R. 342-7, les entreprises de travail temporaire présentent à la demande de l'inspection du travail un document attestant de l'obtention d'une garantie financière ou la preuve du respect des dispositions de garantie équivalente dans le pays d'origine, ainsi que les documents comportant les mentions figurant aux articles L. 124-3 et L. 124-4 du code du travail.
Les documents présentés doivent être traduits en langue française et, pour les entreprises qui ne sont pas établies dans un Etat membre de l'Union européenne dont la monnaie est l'euro, les sommes converties en euros.
Article R342-12
Version en vigueur du 01/01/2009 au 22/04/2010Version en vigueur du 01 janvier 2009 au 22 avril 2010
Abrogé par Décret n°2010-389 du 19 avril 2010 - art. 15
Modifié par Décret n°2008-1503 du 30 décembre 2008 - art. 3Les dispositions des articles R. 342-1 à R. 342-8 s'appliquent aux salariés effectuant des opérations de cabotage dans les conditions définies au 9e alinéa de l'article L. 342-3 du code du travail, sous réserve des dispositions ci-après.
I.-La déclaration prévue à l'article R. 342-6 est adressée au directeur général du travail
II.-La déclaration préalable est adressée au directeur général du travail
En lieu et place des mentions prévues au 2° de l'article R. 342-8, l'adresse à mentionner est celle du donneur d'ordre de la première opération de cabotage qu'il est prévu d'effectuer. La déclaration devra comporter la date de début des prestations de cabotage, leur durée prévisible, les lieux de chargement et de déchargement des différents lots de marchandises transportées ou les points de départ et de destination des différents services de transport de voyageurs et le numéro d'immatriculation du bateau ou du véhicule utilisé pour la réalisation de ces prestations.
En lieu et place des mentions figurant au 4° de l'article R. 342-8, la déclaration devra comporter les mentions relatives à la durée du travail prévues, respectivement, par le décret n° 83-1111 du 19 décembre 1983 modifié déterminant les modalités d'application des dispositions du code du travail dans les entreprises de transport par voie de navigation intérieure et au personnel navigant de la batellerie fluviale, le décret n° 83-40 du 26 janvier 1983 modifié relatif aux modalités d'application des dispositions du code du travail concernant la durée du travail dans les entreprises de transport routier de marchandises et le décret n° 2003-1242 du 22 décembre 2003 modifié relatif à la durée du travail dans les entreprises de transport routier de personnes.
Les salariés effectuant des transports de cabotage par route soumis à l'obligation de déclaration préalable doivent être en possession d'une copie de la déclaration préalable. Celle-ci doit être présentée à leur demande aux fonctionnaires mentionnés à l'article 2 de l'ordonnance n° 58-1310 du 23 décembre 1958 concernant les conditions du travail dans les transports routiers publics et privés en vue d'assurer la sécurité de la circulation routière lors des contrôles sur route.
Article R342-13
Version en vigueur du 14/12/2007 au 01/05/2008Version en vigueur du 14 décembre 2007 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Les contestations relatives aux droits reconnus par le présent chapitre peuvent être portées devant le conseil des prud'hommes mentionné à l'article R. 517-1-1.
Article R342-14
Version en vigueur du 14/12/2007 au 01/05/2008Version en vigueur du 14 décembre 2007 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
La surveillance et le contrôle des conditions de travail et d'emploi définies au présent chapitre et la coopération avec les administrations des autres Etats membres sont assurés par un bureau de liaison composé de l'administration chargée de la lutte contre le travail illégal et de celle chargée de la législation du travail. Ce bureau de liaison répond aux demandes d'information des administrations étrangères et leur communique les informations lorsqu'il a connaissance de faits relatifs à d'éventuels manquements de l'entreprise aux obligations résultant du présent chapitre.
Les agents de contrôle mentionnés au titre Ier du livre VI du code du travail peuvent communiquer à leurs homologues étrangers, directement ou par l'intermédiaire du bureau de liaison tout renseignement et document nécessaires à la surveillance et au contrôle des conditions de travail et d'emploi des travailleurs détachés
Article R351-1
Version en vigueur du 22/02/2006 au 01/05/2008Version en vigueur du 22 février 2006 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°2006-188 du 21 février 2006 - art. 1 () JORF 22 février 2006Les durées pendant lesquelles les allocations d'assurance mentionnées à l'article L. 351-3 sont servies ne peuvent être inférieures à :
a) Sept mois pour les salariés justifiant d'une activité de six mois au cours des vingt-deux derniers mois précédant la fin du contrat de travail ;
b) Douze mois pour les salariés justifiant d'une activité de douze mois au cours des vingt derniers mois précédant la fin du contrat de travail ;
c) Vingt-trois mois pour les salariés justifiant d'une activité de seize mois au cours des vingt-six derniers mois précédant la fin du contrat de travail ;
d) Trente-six mois pour les salariés âgés de cinquante ans et plus à la fin de leur contrat de travail justifiant d'une activité de vingt-sept mois au cours des trente-six derniers mois précédant la fin du contrat de travail.
Par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, lorsque l'intéressé n'a pas épuisé les droits à l'allocation d'assurance mentionnée à l'article L. 351-3 qui lui ont été précédemment octroyés et qu'il remplit les conditions permettant une nouvelle ouverture de droits, la durée minimale d'indemnisation est établie de manière à permettre le versement du montant global de droits et du montant journalier de l'allocation d'assurance mentionné à l'article L. 351-3 les plus élevés, selon des modalités définies dans l'accord visé à l'article L. 351-8.
Toutefois, ces durées sont diminuées, le cas échéant, de la durée de la convention de reclassement personnalisé dont l'intéressé a bénéficié à la fin du même contrat de travail en application de l'article L. 321-4-2.
Article R351-1-1
Version en vigueur du 09/08/1995 au 01/05/2008Version en vigueur du 09 août 1995 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Création Décret n°95-889 du 7 août 1995 - art. 1 () JORF 9 août 1995Pour les travailleurs privés d'emploi qui, après avoir exercé une activité salariée dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou membre de l'Association européenne de libre-échange partie à l'accord sur l'Espace économique européen, ont été employés en France pendant moins de quatre semaines, le salaire de référence prévu à l'article 68, paragraphe 1, du règlement (CEE) n° 1408/71 et servant de base au calcul de l'allocation d'assurance mentionné à l'article L. 351-3 est déterminé par le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle du département du lieu de résidence de l'intéressé.
Ce salaire de référence est le salaire usuel correspondant, au lieu où le travailleur privé d'emploi réside, à un emploi équivalent ou analogue à celui qu'il a exercé en dernier lieu sur le territoire d'un autre Etat membre de la Communauté européenne ou membre de l'Association européenne de libre-échange partie à l'accord sur l'Espace économique européen.
Le salaire de référence ne peut être inférieur à un plancher fixé en pourcentage du dernier salaire réellement perçu au titre de l'emploi mentionné à l'alinéa précédent ; ce plancher est déterminé par arrêté du ministre chargé de l'emploi.
Article R351-2
Version en vigueur du 23/11/1984 au 01/05/2008Version en vigueur du 23 novembre 1984 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Création Décret n°84-1026 du 22 novembre 1984 - art. 1 () JORF 23 novembre 1984Pour satisfaire à l'obligation d'affiliation définie à l'article L. 351-4, tout employeur qui embauche pour la première fois un salarié qu'il est tenu d'assurer contre le risque de privation d'emploi en vertu dudit article doit adresser un bordereau d'affiliation à celle des institutions gestionnaires du régime d'assurance chômage qui est territorialement et professionnellement compétente.
Quelle que soit la date à laquelle le bordereau d'affiliation est reçu par l'institution compétente, l'affiliation prend effet à la date d'embauchage du premier salarié.
Article R351-3
Version en vigueur du 08/05/2004 au 01/05/2008Version en vigueur du 08 mai 2004 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°2004-401 du 7 mai 2004 - art. 1 () JORF 8 mai 2004Les employeurs affiliés aux institutions gestionnaires du régime d'assurance chômage doivent adresser à ces dernières une déclaration faisant ressortir, pour chacun des salariés occupés dans l'entreprise ou l'établissement, le montant total des rémunérations payées et les périodes de travail correspondantes.
Article R351-4
Version en vigueur du 14/08/1992 au 01/05/2008Version en vigueur du 14 août 1992 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°92-787 du 13 août 1992 - art. 2 () JORF 14 août 1992Les déclarations prévues à l'article R. 351-3 et le paiement des cotisations afférentes aux rémunérations déclarées doivent être faits aux mêmes dates que le paiement des cotisations dues au régime général de sécurité sociale.
Toutefois, les employeurs sont autorisés à n'effectuer qu'une déclaration et un versement par an lorsque le montant de ce versement est inférieur au minimum fixé par l'accord mentionné à l'article L. 351-8.
Les employeurs auxquels s'appliquent les dispositions du premier alinéa du présent article doivent renvoyer à celle des institutions gestionnaires du régime d'assurance chômage dont ils relèvent, après l'avoir dûment complété, le bordereau annuel de déclaration de l'ensemble des rémunérations payées à leurs salariés. Le cas échéant, l'employeur joint à ce bordereau le versement y afférent.
Article R351-5
Version en vigueur du 01/04/2006 au 01/05/2008Version en vigueur du 01 avril 2006 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°2006-390 du 30 mars 2006 - art. 1 () JORF 1er avril 2006Les employeurs sont tenus, au moment de la résiliation, de l'expiration ou de la rupture du contrat de travail, de délivrer aux salariés les attestations et justifications qui leur permettent d'exercer leurs droits aux prestations mentionnées à l'article L. 351-2 et de transmettre ces mêmes attestations aux institutions mentionnées à l'article L. 351-21.
Un modèle d'attestation est fixé par les institutions mentionnées à l'article L. 351-21.
Les entreprises mentionnées à l'article L. 124-1, pour leurs salariés sous contrat de travail temporaire, et les associations intermédiaires mentionnées à l'article L. 322-4-16-3, pour leurs salariés embauchés sous contrat de travail à durée déterminée en vue d'être mis à la disposition de personnes physiques ou morales, peuvent ne remettre les attestations et justifications visées à l'alinéa premier que sur demande du salarié, à la condition que le contrat de travail mentionne le droit pour le salarié d'obtenir sans délai ces documents dès le jour d'expiration du contrat.
Pour les entreprises mentionnées à l'article L. 124-1, les relevés mensuels de contrats mentionnés à l'article L. 124-11 tiennent lieu d'attestation, au sens du présent article, pour leurs salariés sous contrat de travail temporaire, sous réserve de la production, par leur employeur, des informations complémentaires figurant dans le modèle prévu au deuxième alinéa ci-dessus.
Article R351-5-1
Version en vigueur du 22/08/2004 au 01/05/2008Version en vigueur du 22 août 2004 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°2004-836 du 20 août 2004 - art. 52 (V) JORF 22 août 2004La contrainte mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 351-6 est notifiée au débiteur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. A peine de nullité, la lettre recommandée ou l'acte d'huissier mentionne la référence de la contrainte, le montant des créances de l'institution gestionnaire de l'allocation d'assurance, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, la désignation du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L'huissier de justice avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de la signification.
Le débiteur peut former opposition au secrétariat du tribunal du lieu où il demeure, soit par déclaration, soit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification de la contrainte. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe.
Par dérogation à la règle de compétence territoriale énoncée à l'alinéa précédent, l'opposition est formée auprès du tribunal du lieu où l'organisme créancier a son siège lorsque la contrainte a été délivrée pour le recouvrement de contributions et de majorations de retard dues pour l'emploi de salariés intermittents relevant des professions de la production cinématographique, de l'audiovisuel ou du spectacle.
Le secrétariat du tribunal enregistre l'opposition et en adresse copie à l'organisme créancier. Sans délai, il convoque les parties à l'audience par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Il leur adresse le même jour copie de cette convocation par lettre simple. La convocation à comparaître vaut citation.
La décision du tribunal statuant sur opposition est exécutoire de droit à titre provisoire.
Article R351-5-2
Version en vigueur du 04/05/1996 au 01/05/2008Version en vigueur du 04 mai 1996 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°96-371 du 30 avril 1996 - art. 2 () JORF 4 mai 1996Dès réception de la convocation, l'organisme créancier adresse au tribunal une copie de la contrainte, accompagnée d'une copie de la mise en demeure comportant l'indication du montant des sommes réclamées qui a servi de base à l'établissement de la contrainte, ainsi que l'avis de réception, par le débiteur, de ladite mise en demeure.
Article R351-5-3
Version en vigueur du 19/03/1993 au 01/05/2008Version en vigueur du 19 mars 1993 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Création Décret n°93-371 du 17 mars 1993 - art. 1 () JORF 19 mars 1993Les frais de notification ou de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l'article R. 351-5-1, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur. Toutefois, lorsque l'opposition a été jugée fondée, ces frais sont à la charge de l'organisme créancier.
Article R351-6
Version en vigueur du 15/11/2006 au 01/05/2008Version en vigueur du 15 novembre 2006 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°2006-1380 du 13 novembre 2006 - art. 1 () JORF 15 novembre 2006L'Agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations communique, chaque mois, aux institutions gestionnaires chargées du service de l'allocation, mentionnées à l'article L. 351-21, la liste nominative des demandeurs d'asile pris en charge dans un centre d'accueil pour demandeurs d'asile.
Le préfet communique, chaque mois, aux institutions gestionnaires susmentionnées, les listes nominatives des demandeurs d'asile ayant refusé l'offre de prise en charge mentionnée à l'article R. 345-8 du code de l'action sociale et des familles.
L'Office français de protection des réfugiés et apatrides communique chaque mois à ces institutions les décisions devenues définitives, relatives aux demandes d'asiles.
La notion de décision définitive s'entend de la décision notifiée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, qui n'a pas été contestée dans le délai prévu à l'article 19 du décret n° 2004-814 du 14 août 2004 relatif à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et à la Commission des recours des réfugiés, et, en cas de recours, de la décision de la Commission des recours des réfugiés.
Un arrêté pris conjointement par le ministre de l'intérieur, le ministre chargé de l'emploi et le ministre des affaires étrangères fixe l'organisation du système de transmission des données énoncées au présent article.
Article R351-7
Version en vigueur du 23/11/1984 au 06/02/1992Version en vigueur du 23 novembre 1984 au 06 février 1992
Abrogé par Décret n°92-117 du 5 février 1992 - art. 4 () JORF du 6 février 1992
Modifié par Décret n°84-1026 du 22 novembre 1984 - art. 1 () JORF 23 novembre 1984Les personnes énumérées au 1° de l'article L. 351-9 bénéficient de l'allocation d'insertion lorsque, au moment de leur inscription comme demandeur d'emploi, elles remplissent les conditions suivantes :
1° En ce qui concerne les jeunes âgés de seize à vingt-cinq ans à la recherche d'un premier emploi :
a) Soit, pour ceux de plus de dix-huit ans, avoir accompli depuis moins de douze mois un cycle complet de l'enseignement secondaire ou supérieur ;
b) Soit, depuis moins de douze mois, être titulaire d'un diplôme de l'enseignement technologique ou avoir achevé un stage de formation professionnelle conduisant soit à un diplôme de l'enseignement technologique au sens de l'article 8 de la loi n° 71-577 du 16 juillet 1971, soit à une qualification professionnelle reconnue dans les classifications d'une convention collective de branche ;
c) Soit avoir accompli le service national depuis moins de six mois ;
d) Soit avoir la qualité de soutien de famille en apportant effectivement à celle-ci une aide indispensable ; les ressources de la famille sont appréciées dans les conditions fixées à l'article R. 57 du code du service national ;
2° En ce qui concerne les jeunes de seize à vingt-cinq ans qui n'entrent pas dans le champ d'application du 1° du présent article :
avoir été titulaires, depuis moins de douze mois, d'un contrat de travail et justifier, dans les douze mois précédant la fin du contrat de travail, d'une durée de travail salarié de trois mois sous réserve des dispositions de l'article R. 351-6.
L'allocation est versée aux personnes mentionnées au 1° (a, b) du présent article à l'expiration d'un délai de six mois à compter de leur inscription comme demandeur d'emploi. Ce délai est ramené à un mois en ce qui concerne les personnes mentionnées aux c et d du 1° et à trois mois en ce qui concerne les personnes mentionnées au 2°.
Article R351-7
Version en vigueur du 15/11/2006 au 01/05/2008Version en vigueur du 15 novembre 2006 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Création Décret n°2006-1380 du 13 novembre 2006 - art. 1 () JORF 15 novembre 2006Les ressortissants étrangers bénéficiaires de la protection subsidiaire mentionnée à l'article L. 712-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que les ressortissants étrangers admis au séjour en application de l'article L. 316-1 du même code, peuvent bénéficier de l'allocation temporaire d'attente pendant une durée maximale de douze mois.
Article R351-8
Version en vigueur du 23/11/1984 au 06/02/1992Version en vigueur du 23 novembre 1984 au 06 février 1992
Abrogé par Décret n°92-117 du 5 février 1992 - art. 4 () JORF du 6 février 1992
Modifié par Décret n°84-1026 du 22 novembre 1984 - art. 1 () JORF 23 novembre 1984Les femmes qui se trouvent dans l'une des situations définies au 2° de l'article L. 351-9 bénéficient de l'allocation d'insertion lorsqu'elles se trouvent dans cette situation depuis moins de cinq ans à la date de leur inscription comme demandeur d'emploi.
Article R351-8
Version en vigueur du 15/11/2006 au 01/05/2008Version en vigueur du 15 novembre 2006 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Création Décret n°2006-1380 du 13 novembre 2006 - art. 1 () JORF 15 novembre 2006I. - Sont également admis au bénéfice de l'allocation temporaire d'attente :
1° Les apatrides ;
2° Les anciens détenus, lorsque la durée de leur détention n'a pas été inférieure à deux mois ;
3° Les travailleurs salariés expatriés non couverts par le régime d'assurance prévu à l'article L. 351-3 qui, lors de leur retour en France, justifient d'une durée de travail de 182 jours au cours des douze mois précédant la fin de leur contrat de travail.
II. - L'allocation est attribuée aux catégories de bénéficiaires mentionnées au présent article pour une durée maximale de douze mois, sous réserve de remplir les conditions de ressources mentionnées à l'article R. 351-10, et d'être inscrits comme demandeurs d'emploi.
Article R351-9
Version en vigueur du 15/11/2006 au 01/05/2008Version en vigueur du 15 novembre 2006 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°2006-1380 du 13 novembre 2006 - art. 1 () JORF 15 novembre 2006Le droit à l'allocation temporaire d'attente ne peut être ouvert qu'une fois au titre de chacun des cas mentionnés à l'article L. 351-9.
Article R351-9-1
Version en vigueur du 15/11/2006 au 01/05/2008Version en vigueur du 15 novembre 2006 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Création Décret n°2006-1380 du 13 novembre 2006 - art. 1 () JORF 15 novembre 2006Pour procéder aux vérifications rendues nécessaires par la gestion de l'allocation temporaire d'attente, les organismes gestionnaires peuvent consulter, par voie électronique, les données à caractère personnel strictement nécessaires détenues par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. Si les conditions d'ouverture des droits à l'allocation temporaire d'attente sont réunies, les organismes gestionnaires peuvent procéder à l'extraction de ces données et à leur enregistrement dans le système de gestion de l'allocation. L'office enregistre les extractions de données précitées, afin de limiter aux seuls dossiers concernés la transmission ultérieure des informations nécessaires aux décisions de maintien ou de suppression de l'allocation.
La sécurité des données est assurée lors de leur consultation, de leur extraction et de leur enregistrement. Elles sont cryptées durant les phases de transfert.
Article R351-10
Version en vigueur du 15/11/2006 au 01/05/2008Version en vigueur du 15 novembre 2006 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°2006-1380 du 13 novembre 2006 - art. 1Pour bénéficier de l'allocation temporaire d'attente, la personne mentionnée à l'article L. 351-9 doit justifier de ressources mensuelles inférieures au montant du revenu minimum d'insertion défini à l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles. Les ressources prises en considération pour l'application de ce plafond comprennent, hors l'allocation temporaire d'attente, celles de l'intéressé et, le cas échéant, de son conjoint, de son concubin, ou de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité, telles qu'elles doivent être déclarées à l'administration fiscale pour le calcul de l'impôt sur le revenu avant déduction des divers abattements. Le montant pris en compte est le douzième du total des ressources perçues pendant les douze mois précédant celui au cours duquel les ressources sont examinées. La condition relative aux ressources est appréciée le mois de la demande d'allocation, puis à échéance semestrielle.
Les ressources perçues hors du territoire national sont prises en compte comme si elles avaient été perçues sur ce territoire.
Il n'est pas tenu compte des prestations familiales.
La pension alimentaire ou la prestation compensatoire fixée par une décision de justice devenue exécutoire est déduite des ressources de celui qui la verse.
Il n'est tenu compte ni des allocations d'assurance ou de solidarité ni des rémunérations de stage ou des revenus d'activité perçus pendant la période de référence lorsqu'il est justifié que leur perception est interrompue de manière certaine à la date de la demande et que le bénéficiaire de ces ressources ne peut prétendre à un revenu de substitution.
Si le bénéficiaire peut prétendre à un revenu de substitution, un abattement de 30 % est appliqué sur la moyenne des ressources auxquelles ce revenu se substitue.
Article R351-11
Version en vigueur du 01/01/2004 au 15/11/2006Version en vigueur du 01 janvier 2004 au 15 novembre 2006
Abrogé par Décret n°2006-1380 du 13 novembre 2006 - art. 1 () JORF 15 novembre 2006
Modifié par Décret n°2003-1315 du 30 décembre 2003 - art. 1 () JORF 31 décembre 2003 en vigueur le 1er janvier 2004Pour bénéficier de l'allocation d'insertion, les personnes mentionnées aux articles R. 351-9 et R. 351-10 doivent justifier, à la date de la demande, de ressources mensuelles inférieures à un plafond correspondant à 90 fois le montant journalier de l'allocation pour une personne seule et 180 fois le même montant pour un couple.
Les ressources prises en considération pour l'application de ce plafond comprennent l'allocation d'insertion ainsi que les autres ressources de l'intéressé et, le cas échéant, de son conjoint ou concubin, telles qu'elles doivent être déclarées à l'administration fiscale pour le calcul de l'impôt sur le revenu avant déduction des divers abattements. Le montant pris en compte est le douzième du total des ressources perçues pendant les douze mois précédant celui au cours duquel la demande a été présentée.
Les ressources perçues hors du territoire national sont prises en compte comme si elles avaient été perçues sur ce territoire.
Il n'est pas tenu compte des prestations familiales.
La pension alimentaire ou la prestation compensatoire fixée par une décision de justice devenue exécutoire est déduite des ressources de celui qui la verse.
Il n'est tenu compte ni des allocations d'assurance ou de solidarité ni des rémunérations de stage ou des revenus d'activité perçus pendant la période de référence lorsqu'il est justifié que leur perception est interrompue de manière certaine à la date de la demande et que le bénéficiaire de ces ressources ne peut prétendre à un revenu de substitution.
Si le bénéficiaire peut prétendre à un revenu de substitution, un abattement de 30 p. 100 est appliqué sur la moyenne des ressources auxquelles ce revenu se substitue.
Lorsque le total des ressources prises en considération excède le plafond, l'allocation n'est versée qu'à concurrence d'un montant global de ressources égal au plafond.
Article R351-12
Version en vigueur du 01/10/2006 au 01/05/2008Version en vigueur du 01 octobre 2006 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Création Décret n°2006-1197 du 29 septembre 2006 - art. 2Les décisions relatives aux allocations et prime forfaitaire instituées par les articles L. 351-10, L. 351-10-1 et L. 351-20 peuvent faire l'objet d'un recours devant le préfet de région.
Article R351-12
Version en vigueur du 23/11/1984 au 14/08/1987Version en vigueur du 23 novembre 1984 au 14 août 1987
Abrogé par Décret 87-662 1987-08-13 art. 1 JORF 14 août 1987
Modifié par Décret n°84-1026 du 22 novembre 1984 - art. 1 () JORF 23 novembre 1984L'allocation de solidarité spécifique instituée par l'article L. 351-10 est attribuée aux travailleurs privés d'emploi à l'issue de la durée maximale d'indemnisation correspondant à leur cas, fixée par l'article R. 351-1.
Toutefois, l'admission au bénéfice de cette allocation peut être prononcée, à compter du cinquantième anniversaire de l'intéressé, par le commissaire de la République de son département de résidence, dans les conditions suivantes :
1° Soit à l'issue d'un délai maximum de quatre mois à compter de la notification par l'organisme gestionnaire du régime d'assurance, d'un refus motivé de prolongation de l'allocation de fin de droits mentionnée à l'article L. 351-3 ;
2° Soit à la demande de l'intéressé s'il perçoit l'une des allocations énumérées à l'article L. 351-3 ; dans ce cas, le service de l'allocation en question est interrompu.
Article R351-13
Version en vigueur du 01/10/2006 au 01/05/2008Version en vigueur du 01 octobre 2006 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°2006-1197 du 29 septembre 2006 - art. 3Pour bénéficier de l'allocation de solidarité spécifique, les personnes mentionnées à l'article L. 351-10 doivent :
1° Justifier de cinq ans d'activité salariée dans les dix ans précédant la fin du contrat de travail à partir de laquelle ont été ouverts leurs droits aux allocations d'assurance ; en ce qui concerne les personnes ayant interrompu leur activité salariée pour élever un enfant, cette durée est réduite, dans la limite de trois ans, d'un an par enfant à charge ou élevé dans les conditions fixées à l'article L. 327 du code de la sécurité sociale ;
2° Etre effectivement à la recherche d'un emploi au sens de l'article L. 351-16, sous réserve des dispositions de l'article R. 351-26 ;
3° Justifier, à la date de la demande, de ressources mensuelles inférieures à un plafond correspondant à 70 fois le montant journalier de l'allocation pour une personne seule et 110 fois le même montant pour un couple.
Les ressources prises en considération pour l'application de ce plafond comprennent l'allocation de solidarité ainsi que les autres ressources de l'intéressé et, le cas échéant, de son conjoint ou concubin, telles qu'elles doivent être déclarées à l'administration fiscale pour le calcul de l'impôt sur le revenu avant déduction des divers abattements sauf dans le cas où le conjoint ou concubin du demandeur est dirigeant d'une entreprise entrant dans le champ d'application de l'article 50-0 du code général des impôts. Le montant pris en compte est le douzième du total des ressources perçues pendant les douze mois précédant celui au cours duquel la demande a été présentée.
Les ressources perçues hors du territoire national sont prises en compte comme si elles avaient été perçues sur ce territoire.
L'allocation d'assurance précédemment perçue par l'intéressé, la majoration de l'allocation de solidarité, les prestations familiales, la prime exceptionnelle de retour à l'emploi instituée par le décret n° 2005-1054 du 29 août 2005 créant une prime exceptionnelle de retour à l'emploi en faveur de certains bénéficiaires de minima sociaux, la prime de retour à l'emploi instituée par l'article L. 322-12, les primes forfaitaires instituées respectivement par les articles L. 351-20 du présent code, L. 262-11 du code de l'action sociale et des familles et L. 524-5 du code de la sécurité sociale, et l'allocation de logement prévue aux articles L. 831-1 et suivants du code de la sécurité sociale ne sont pas prises en compte pour la détermination des ressources. De même, la pension alimentaire ou la prestation compensatoire fixée par une décision de justice devenue exécutoire est déduite des ressources de celui qui la verse.
Il n'est pas tenu compte des allocations d'assurance ou de solidarité, des rémunérations de stage ou des revenus d'activité perçus pendant la période de référence lorsqu'il est justifié que leur perception est interrompue de manière certaine à la date de la demande et que le bénéficiaire de ces ressources ne peut prétendre à un revenu de substitution. Si le bénéficiaire peut prétendre à un revenu de substitution, un abattement de 30% est appliqué sur la moyenne des ressources auxquelles ce revenu se substitue.
Lorsque le total des ressources prises en considération excède le plafond, l'allocation n'est versée qu'à concurrence d'un montant global de ressources égal au plafond.
Article R351-14
Version en vigueur du 01/01/2004 au 01/05/2008Version en vigueur du 01 janvier 2004 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret 2003-1315 2003-12-30 art. 8 1° JORF 31 décembre 2003 en vigueur le 1er janvier 2004Le montant de l'allocation de solidarité spécifique est fixé par décret.
Article R351-15
Version en vigueur du 20/07/2006 au 01/05/2008Version en vigueur du 20 juillet 2006 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°2006-891 du 19 juillet 2006 - art. 1 () JORF 20 juillet 2006L'allocation de solidarité spécifique est attribuée pour une période de six mois renouvelable.
Toutefois, l'allocation est attribuée par périodes d'un an renouvelables aux bénéficiaires de la dispense de recherche d'emploi prévue à l'article L. 351-16.
Par dérogation aux dispositions qui précèdent, l'allocation n'est versée aux travailleurs saisonniers que pour les périodes correspondant à celles pendant lesquelles ils percevaient les allocations d'assurance au cours des années antérieures.
Dans tous les cas, le renouvellement de l'allocation est subordonné aux mêmes conditions que son attribution initiale.
En cas de refus de renouvellement de l'allocation, la commission de recours prévue à l'article L. 351-10 est la commission mentionnée à l'article L. 351-18. La décision qu'elle prend se substitue à la décision initiale.
Article R351-15-1
Version en vigueur du 06/04/2002 au 31/12/2008Version en vigueur du 06 avril 2002 au 31 décembre 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 10 (V)
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Création Décret n°2002-461 du 5 avril 2002 - art. 1 () JORF 6 avril 2002I. - Pour bénéficier de l'allocation équivalent retraite, les personnes mentionnées à l'article L. 351-10-1 doivent justifier à la date de la demande de ressources mensuelles inférieures à un plafond correspondant à 48 fois le montant journalier de l'allocation équivalent retraite pour une personne seule et à 69 fois le même montant pour un couple.
II. - Les ressources prises en considération pour l'application de ce plafond comprennent les ressources de l'intéressé et, le cas échéant, celles de son conjoint, concubin ou de son partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité, telles qu'elles doivent être déclarées à l'administration fiscale pour le calcul de l'impôt sur le revenu avant déduction des divers abattements. Le montant pris en compte est le douzième du total des ressources perçues pendant les douze mois précédant celui au cours duquel la demande a été présentée.
Les ressources perçues hors du territoire national sont prises en compte comme si elles avaient été perçues sur ce territoire.
Les prestations familiales et l'allocation de logement prévue aux articles L. 831-1 et suivants du code de la sécurité sociale ne sont pas prises en compte pour la détermination des ressources.
Il n'est pas tenu compte des allocations d'assurance ou de solidarité, des rémunérations de stage ou des revenus d'activité perçus pendant la période de référence lorsqu'il est justifié que leur perception est interrompue de manière certaine à la date de la demande et que le bénéficiaire de ces ressources ne peut prétendre à un revenu de substitution. Si le bénéficiaire peut prétendre à un revenu de substitution, un abattement de 30 % est appliqué sur la moyenne des ressources auxquelles ce revenu se substitue.
Article R351-15-2
Version en vigueur du 06/04/2002 au 31/12/2008Version en vigueur du 06 avril 2002 au 31 décembre 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 10 (V)
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)I.-Les ressources prises en considération pour la détermination du montant de l'allocation équivalent retraite sont celles mentionnées au II de l'article R. 351-15-1.
II.-Lorsque le total des ressources prises en considération, majoré du montant de l'allocation équivalent retraite à taux plein, est inférieur ou égal au plafond visé au I de l'article R. 351-15-1, l'allocation est versée à taux plein.
Lorsque le total des ressources prises en considération, majoré du montant de l'allocation équivalent retraite à taux plein, excède le plafond visé au I de l'article R. 351-15-1, une allocation différentielle est versée permettant à l'intéressé de porter le montant global de ressources au niveau du plafond.
III.-Par dérogation au II, si les ressources du bénéficiaire, définies selon les dispositions du troisième alinéa de l'article L. 351-10-1, n'atteignent pas 877 Euros, l'allocation équivalent retraite est majorée de manière à ce que ces ressources soient portées à ce niveau.
Article R351-15-3
Version en vigueur du 06/04/2002 au 31/12/2008Version en vigueur du 06 avril 2002 au 31 décembre 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 10 (V)
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)Lorsque l'allocation équivalent retraite est versée en complément de l'allocation d'assurance chômage mentionnée à l'article L. 351-3, son montant est majoré de manière à ce que les ressources du bénéficiaire soient portées à un niveau égal à celui fixé au troisième alinéa de l'article L. 351-10-1.
Le montant des ressources prises en considération est défini selon les dispositions du troisième alinéa de l'article L. 351-10-1.
Article R351-15-4
Version en vigueur du 06/04/2002 au 31/12/2008Version en vigueur du 06 avril 2002 au 31 décembre 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 10 (V)
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Création Décret n°2002-461 du 5 avril 2002 - art. 1 () JORF 6 avril 2002L'allocation équivalent retraite est attribuée par périodes de douze mois renouvelables.
Elle est versée mensuellement à terme échu.
Le renouvellement de l'allocation est subordonné aux mêmes conditions que son attribution initiale.
Article R351-16
Version en vigueur du 20/07/2006 au 01/05/2008Version en vigueur du 20 juillet 2006 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°2006-891 du 19 juillet 2006 - art. 2 () JORF 20 juillet 2006L'exercice d'une activité professionnelle ou le fait de suivre une formation rémunérée ne fait pas obstacle à la reprise du versement des allocations instituées par les articles L. 351-9, L. 351-10 et L. 351-10-1. Toutefois, ce versement ne peut être effectué qu'à l'expiration des droits éventuels aux allocations prévues à l'article L. 351-3 et à la condition qu'il n'intervienne pas plus de quatre ans après la date d'admission à l'allocation considérée ou la date de son dernier renouvellement.
Article R351-17
Version en vigueur du 01/10/2006 au 01/05/2008Version en vigueur du 01 octobre 2006 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°2006-1197 du 29 septembre 2006 - art. 4 () JORF 30 septembre 2006 en vigueur le 1er octobre 2006Le délai dans lequel doit être présentée la demande de paiement des allocations prévues au titre des articles L. 351-9, L. 351-10 et L. 351-10-1, ainsi que de la prime forfaitaire instituée par l'article L. 351-20, est fixé à deux ans à compter du jour où les personnes intéressées remplissent l'ensemble des conditions exigées pour pouvoir prétendre au bénéfice desdites allocations et prime forfaitaire.
Article R351-18
Version en vigueur du 23/11/1984 au 01/05/2008Version en vigueur du 23 novembre 1984 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°84-1026 du 22 novembre 1984 - art. 1 () JORF 23 novembre 1984Dans les cas où la condition de ressources est applicable aux bénéficiaires, les allocations mentionnées à l'article précédent ne sont pas versées lorsque le montant mensuel dû est inférieur au taux journalier de ces allocations.
Article R351-19
Version en vigueur du 01/10/2006 au 01/05/2008Version en vigueur du 01 octobre 2006 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°2006-1197 du 29 septembre 2006 - art. 5 () JORF 30 septembre 2006 en vigueur le 1er octobre 2006Les sommes indûment perçues au titre des articles L. 351-9, L. 351-10, L. 351-10-1 et L. 351-20 ne donnent pas lieu à répétition lorsque leur montant global est inférieur au montant journalier des allocations et prime forfaitaire correspondantes.
Article R351-19-1
Version en vigueur du 21/12/2006 au 01/05/2008Version en vigueur du 21 décembre 2006 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°2006-1631 du 19 décembre 2006 - art. 1 () JORF 21 décembre 2006I. - Peuvent bénéficier de l'allocation de fin de formation les demandeurs d'emploi mentionnés à l'article L. 351-10-2 qui entreprennent une action de formation permettant d'acquérir une qualification reconnue au sens de l'article L. 900-3 et d'accéder à un emploi pour lequel sont identifiées des difficultés de recrutement. La liste de ces métiers est fixée par arrêté du représentant de l'Etat dans la région au vu des statistiques d'offres et demandes d'emploi élaborées par l'ANPE. Ces statistiques sont présentées par métiers en fonction d'un nombre minimum d'offres demeurées non satisfaites et indiquant pour chacun le rapport moyen sur les quatre derniers trimestres connus entre les offres et les demandes.
II. - L'allocation de fin de formation est versée pendant la durée de l'action de formation. Toutefois, la durée cumulée de versement aux demandeurs d'emploi en formation de l'allocation définie à l'article L. 351-3 et de l'allocation de fin de formation ne peut excéder la durée maximum de formation mentionnée à l'article R. 961-4.
III. - Le montant journalier de l'allocation de fin de formation est égal au dernier montant journalier de l'allocation mentionnée à l'article L. 351-3 perçu par l'intéressé à la date de l'expiration de ses droits à cette allocation.
Article R351-20
Version en vigueur du 25/09/2003 au 01/05/2008Version en vigueur du 25 septembre 2003 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°2003-911 du 22 septembre 2003 - art. 1 () JORF 25 septembre 2003Lorsque, au cours de la période retenue pour l'application du troisième alinéa de l'article L. 351-3, la durée totale d'emploi accomplie pour le compte d'un ou plusieurs employeurs affiliés au régime d'assurance a été plus longue que l'ensemble des périodes d'emploi accomplies pour le compte d'un ou plusieurs employeurs relevant de l'article L. 351-12, la charge de l'indemnisation incombe aux institutions gestionnaires du régime d'assurance.
Dans le cas contraire, cette charge incombe à l'employeur relevant de l'article L. 351-12 ou à celui des employeurs relevant de cet article qui a occupé l'intéressé durant la période la plus longue.
Si, au cours de la période mentionnée au premier alinéa, les durées d'emploi accomplies pour le compte d'un ou plusieurs employeurs relevant de l'article L. 351-12 et pour le compte d'un ou plusieurs employeurs affiliés au régime d'assurance sont égales, la charge de l'indemnisation incombe soit à l'employeur relevant de l'article L. 351-12 ou à celui des employeurs relevant de cet article qui a occupé l'intéressé pendant la durée la plus longue, soit au régime d'assurance, selon que le dernier contrat de travail ou engagement liait l'intéressé à un employeur relevant de l'article L. 351-12 ou à un employeur affilié au régime d'assurance. A égalité de durée d'emploi pour le compte de plusieurs employeurs relevant de l'article L. 351-12, la charge de l'indemnisation incombe à l'employeur auquel l'intéressé a été lié par le dernier contrat de travail ou engagement.
Le calcul des périodes d'emploi mentionnées aux alinéas précédents s'effectue, le cas échéant, après application à chacune d'elles d'un coefficient égal au rapport entre la durée hebdomadaire de travail de l'intéressé, fixée par son contrat de travail ou engagement, pendant la période d'emploi et la durée légale de travail, ou la durée de travail conventionnelle si celle-ci est inférieure à la durée légale, applicable à l'employeur pendant cette période d'emploi. Toutefois, ce correctif n'est appliqué que si la durée hebdomadaire de travail de l'intéressé est inférieure à la moitié de la durée de travail légale ou conventionnelle susmentionnée pendant la période d'emploi.
Pour l'ouverture des droits à indemnisation, la durée totale des activités salariées accomplies par un même travailleur pour le compte d'employeurs relevant soit de l'article L. 351-4, soit de l'article L. 351-12 est prise en compte.
Article R351-21
Version en vigueur du 28/03/1993 au 01/05/2008Version en vigueur du 28 mars 1993 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°93-634 du 27 mars 1993 - art. 2 () JORF 28 mars 1993Dans le cas de réadmission intervenant alors que le travailleur privé d'emploi n'a pas épuisé les droits ouverts lors d'une précédente admission, l'allocation accordée correspond au montant global le plus élevé, après comparaison entre le montant global du reliquat des droits ouverts au titre de la précédente admission et le montant global des droits ouverts au titre de la nouvelle admission.
Lorsque le montant le plus élevé est celui du reliquat des droits de la précédente admission, l'allocation est à la charge de l'employeur ou de l'institution d'assurance chômage qui a décidé la précédente admission.
Lorsque le montant le plus élevé correspond aux droits ouverts au titre de la nouvelle admission, l'allocation est à la charge de l'employeur ou de l'institution d'assurance chômage qui décide la nouvelle admission, après application des dispositions de l'article R. 351-20.
Article R351-22
Version en vigueur du 20/01/1988 au 01/05/2008Version en vigueur du 20 janvier 1988 au 01 mai 2008
Modifié par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 10 (V)
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)Bénéficient de l'allocation de solidarité spécifique définie à l'article L. 351-10, dans les conditions et selon les modalités fixées aux 2° et 3° de l'article R. 351-13 et aux articles R. 351-16 à R. 351-19 :
1° Les marins-pêcheurs rémunérés à la part, justifiant de quatre-vingt-onze jours d'embarquement administratif au cours des douze mois qui précèdent leur inscription comme demandeur d'emploi et qui étaient liés envers un armateur en vertu d'un contrat d'engagement pour servir à bord d'un navire :
a) De moins de cinquante tonneaux de jauge brute, quelle que soit la longueur, lorsque le certificat de jauge a été délivré avant le 1er janvier 1986 ;
b) D'une longueur inférieure ou égale à vingt-cinq mètres, quel que soit le tonnage, lorsque le certificat de jauge a été délivré après le 31 décembre 1985.
2° Les ouvriers dockers occasionnels non couverts par les dispositions de l'article L. 351-3 qui n'ont pu être occupés régulièrement et qui justifient de 130 vacations au cours des douze mois qui précèdent leur inscription comme demandeur d'emploi ;
Article R351-23
Version en vigueur du 23/11/1984 au 01/05/2008Version en vigueur du 23 novembre 1984 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Pour bénéficier de l'allocation mentionnée à l'article R. 351-22, les intéressés doivent être âgés d'au moins dix-huit ans.
Pour les travailleurs saisonniers, ne donnent lieu à versement de l'allocation que les périodes habituellement travaillées.
Article R351-24
Version en vigueur du 23/11/1984 au 01/05/2008Version en vigueur du 23 novembre 1984 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°84-1026 du 22 novembre 1984 - art. 1 () JORF 23 novembre 1984L'allocation mentionnée à l'article R. 351-22 est attribuée pour une période maximale de 274 jours. A l'expiration de cette durée, de nouveaux droits peuvent être ouverts à l'intéressé s'il satisfait à nouveau aux conditions fixées aux articles R. 351-22 et R. 351-23.
Article R351-25
Version en vigueur du 23/11/1984 au 01/05/2008Version en vigueur du 23 novembre 1984 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°84-1026 du 22 novembre 1984 - art. 1 () JORF 23 novembre 1984Les travailleurs étrangers bénéficient du revenu de remplacement prévu à l'article L. 351-1 dans les mêmes conditions que les travailleurs français s'ils se trouvent en situation régulière au regard des dispositions réglementant l'exercice par eux des activités professionnelles salariées.
Article R351-26
Version en vigueur du 09/06/1999 au 01/05/2008Version en vigueur du 09 juin 1999 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°99-473 du 7 juin 1999 - art. 1 () JORF 9 juin 1999En application du deuxième alinéa de l'article L. 351-16, sont dispensés, à leur demande, de la condition de recherche d'emploi posée au premier alinéa dudit article :
1° Les bénéficiaires des allocations mentionnées à l'article L. 351-3 et à l'article L. 351-12 âgés d'au moins cinquante-sept ans et demi ou, s'ils justifient d'au moins 160 trimestres validés dans les régimes de base obligatoires d'assurance vieillesse ou de périodes reconnues équivalentes, d'au moins cinquante-cinq ans ;
2° Les bénéficiaires des allocations mentionnées à l'article L. 351-10 âgés de cinquante-cinq ans ou plus.
Toutefois, les bénéficiaires d'une dispense de recherche d'emploi doivent informer dans un délai de soixante-douze heures l'organisme qui leur verse le revenu de remplacement de tout changement susceptible d'affecter leur situation au regard du paiement du revenu de remplacement, notamment de toute reprise d'activité, salariée ou non, rémunérée ou non.
Article R351-27
Version en vigueur du 05/08/2005 au 01/05/2008Version en vigueur du 05 août 2005 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°2005-915 du 2 août 2005 - art. 8 () JORF 5 août 2005L'accomplissement d'actes positifs de recherche d'emploi, au sens de l'article R. 311-3-4, est apprécié notamment lors de l'admission à l'allocation mentionnée à l'article L. 351-10, ainsi que lors du renouvellement des allocations mentionnées aux articles L. 351-9 et L. 351-10.
Article R351-28
Version en vigueur du 05/08/2005 au 01/05/2008Version en vigueur du 05 août 2005 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°2005-915 du 2 août 2005 - art. 9 () JORF 5 août 2005I. - Le préfet du département supprime le revenu de remplacement mentionné à l'article L. 351-1, de manière temporaire ou définitive, ou en réduit le montant, selon les modalités suivantes :
1° En cas de manquement mentionné au 1° de l'article R. 311-3-5, le préfet réduit de 20 % le montant du revenu de remplacement, pendant une durée de deux à six mois ; en cas de nouvelle occurence de l'un quelconque de ces mêmes manquements, le montant du revenu de remplacement est réduit de 50 % pour une durée de deux à six mois ou bien le revenu de remplacement est supprimé de façon définitive ;
2° En cas de manquement mentionné au 2° de l'article R. 311-3-5, le préfet supprime le revenu de remplacement pour une durée de deux mois ; en cas de nouvelle occurence de l'un quelconque de ces mêmes manquements, le revenu de remplacement est supprimé pour une durée de deux à six mois ou bien de façon définitive ;
3° En cas de déclaration inexacte ou mensongère du demandeur d'emploi, faite en vue de percevoir indûment le revenu de remplacement, le préfet supprime ce revenu de façon définitive ; toutefois, si ce manquement est lié à une activité non déclarée d'une durée très brève, le revenu de remplacement est supprimé pour une durée de deux à six mois.
II. - Les organismes de l'assurance chômage mentionnés à l'article L. 351-21 peuvent, à titre conservatoire et jusqu'à ce que le préfet ait statué sur la situation du demandeur d'emploi selon les modalités prévues au I du présent article, prendre une mesure de suspension du versement ou de réduction du montant du revenu de remplacement mentionné à l'article L. 351-3, pour les motifs prévus au 2° (a) de l'article R. 311-3-5 et au 3° du I du présent article. Cette mesure ne peut intervenir qu'après que l'intéressé ait été mis à même de présenter ses observations. Elle cesse de produire effet au-delà d'une durée de deux mois à l'issue de laquelle, en l'absence de décision explicite du préfet, le versement du revenu de remplacement est, en tout état de cause, rétabli.
Article R351-29
Version en vigueur du 05/08/2005 au 01/05/2008Version en vigueur du 05 août 2005 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°2005-915 du 2 août 2005 - art. 10 () JORF 5 août 2005Le contrôle de la condition de recherche d'emploi, en application des articles L. 351-16 et L. 351-17, est opéré par les agents mentionnés au premier alinéa de l'article L. 351-18. Le contrôle de la condition d'aptitude au travail prévu à l'article L. 351-1 relève de la compétence du préfet du département.
Article R351-30
Version en vigueur du 23/11/1984 au 01/05/2008Version en vigueur du 23 novembre 1984 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°84-1026 du 22 novembre 1984 - art. 1 () JORF 23 novembre 1984Sans préjudice de l'application des dispositions de l'article L. 351-18, les agents publics chargés des opérations de contrôle peuvent se faire communiquer par l'Agence nationale pour l'emploi tous documents et informations nécessaires à l'accomplissement de leur mission de contrôle.
Article R351-31
Version en vigueur du 23/11/1984 au 01/05/2008Version en vigueur du 23 novembre 1984 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°84-1026 du 22 novembre 1984 - art. 1 () JORF 23 novembre 1984Les institutions gestionnaires du régime d'assurance chômage communiquent périodiquement aux directions départementales du travail et de l'emploi et à l'Agence nationale pour l'emploi les indications nécessaires sur les personnes bénéficiaires du revenu de remplacement ainsi que tous renseignements administratifs nécessaires à l'accomplissement des missions de contrôle prévues à l'article R. 351-29. Elles communiquent aux organismes de sécurité sociale les renseignements nécessaires à la garantie des droits sociaux des intéressés.
Article R351-32
Version en vigueur du 23/11/1984 au 01/05/2008Version en vigueur du 23 novembre 1984 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°84-1026 du 22 novembre 1984 - art. 1 () JORF 23 novembre 1984Les maires sont tenus de faciliter aux agents chargés du contrôle l'accomplissement des missions prévues à l'article R. 351-29.
Article R351-33
Version en vigueur du 05/08/2005 au 01/05/2008Version en vigueur du 05 août 2005 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°2005-915 du 2 août 2005 - art. 11 () JORF 5 août 2005I. - Lorsque les agents chargés du contrôle de la recherche d'emploi en application de l'article L. 351-18 constatent l'un quelconque des manquements visés à l'article R. 351-28, ils le signalent sans délai au préfet du département, sans préjudice, le cas échéant, de l'exercice du pouvoir de radiation prévu à l'article R. 311-3-5 ou du pouvoir de prendre une mesure à titre conservatoire en application du II de l'article R. 351-28.
Ce signalement comporte tous les éléments de fait et de droit de nature à justifier le constat effectué et, le cas échéant, la mesure prise à titre conservatoire.
II. - A la suite du signalement d'un manquement et sous réserve des dispositions du IV ci-dessous, le préfet se prononce dans un délai de trente jours à compter de la réception d'un dossier complet. Le préfet fait connaître aux organismes de l'assurance chômage les suites des signalements effectués par eux. Lorsqu'il n'envisage pas de donner suite à une mesure de suspension ou de réduction prise à titre conservatoire, le versement du revenu de remplacement est rétabli sans délai.
III. - Lorsqu'il envisage de prendre une décision de suppression ou de réduction du revenu de remplacement, le préfet fait connaître au demandeur d'emploi intéressé les motifs de sa décision et l'informe qu'il a la possibilité de présenter ses observations écrites et d'être entendu par ses services ou, si la durée de la sanction envisagée est supérieure à deux mois, par la commission prévue au IV ci-dessous ; il lui indique qu'il dispose d'un délai de dix jours pour faire parvenir ses observations ou demander à être entendu par les services ou par la commission.
IV. - La commission chargée de donner un avis sur le projet d'une décision de réduction ou de suppression du revenu de remplacement d'une durée supérieure à deux mois est composée d'un représentant de l'Etat, d'un représentant de l'Agence nationale pour l'emploi et d'un représentant de l'organisme d'assurance chômage qui verse le revenu de remplacement. Ce dernier assure le secrétariat de cette commission. Le demandeur d'emploi peut se faire assister d'une personne de son choix en application du deuxième alinéa de l'article L. 351-18.
La commission émet son avis dans un délai de trente jours à compter de la réception du dossier complet. Le préfet se prononce dans un délai de quinze jours à compter de la réception de l'avis de la commission.
Article R351-34
Version en vigueur du 05/08/2005 au 01/05/2008Version en vigueur du 05 août 2005 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°2005-915 du 2 août 2005 - art. 12 () JORF 5 août 2005Le travailleur intéressé ou les institutions du régime d'assurance chômage doivent, s'ils entendent contester la décision prise par le préfet en application de l'article R. 351-33 former un recours gracieux préalable. Ce recours n'est pas suspensif.
Ce recours peut être soumis, par le préfet, pour avis à une commission départementale composée du directeur départemental du travail et de l'emploi, du chef du service départemental du travail et de la protection sociale agricoles et d'employeurs et de salariés en nombre égal nommés par le préfet sur proposition des organisations professionnelles et syndicales les plus représentatives dans le département.
Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur un recours gracieux vaut décision de rejet.
La décision prise sur recours gracieux peut faire l'objet d'un recours devant le préfet de région.
Article R351-35
Version en vigueur du 01/10/2006 au 01/05/2008Version en vigueur du 01 octobre 2006 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°2006-1197 du 29 septembre 2006 - art. 6 () JORF 30 septembre 2006 en vigueur le 1er octobre 2006I. - La rémunération tirée de l'exercice d'une activité professionnelle peut être cumulée avec le versement de l'allocation instituée par l'article L. 351-9, ainsi qu'avec celui de l'allocation instituée par l'article L. 351-10 lorsque le bénéficiaire de cette dernière reprend une activité professionnelle salariée d'une durée inférieure à soixante-dix-huit heures par mois, pendant une durée maximale de douze mois à compter du début de cette activité, dans la limite des droits aux allocations restants. Tout mois civil au cours duquel une activité même occasionnelle ou réduite a été exercée est pris en compte pour le calcul de cette durée.
Pendant les six premiers mois d'activité professionnelle, le nombre des allocations journalières est réduit jusqu'à sa suppression éventuelle dans la proportion de 40 % du quotient, lorsqu'il est positif, par le montant journalier de l'allocation, de la rémunération brute perçue, diminuée d'un montant égal à la moitié du produit du salaire minimum de croissance par le nombre d'heures correspondant à la durée légale du travail.
Du septième au douzième mois civil suivant d'activité professionnelle, le nombre des allocations journalières est réduit dans la proportion de 40 % du quotient, par le montant journalier de l'allocation, de la rémunération brute perçue.
II. - Lorsque le bénéficiaire de l'allocation instituée par l'article L. 351-10 reprend une activité professionnelle salariée d'une durée de travail au moins égale à soixante-dix-huit heures par mois ou une activité professionnelle non salariée, le nombre des allocations journalières n'est pas réduit pendant les trois premiers mois d'activité professionnelle du fait des rémunérations ainsi perçues.
Du quatrième au douzième mois d'activité professionnelle, le montant de l'allocation est diminué des revenus d'activité perçus par le bénéficiaire et celui-ci perçoit mensuellement la prime forfaitaire instituée par l'article L. 351-20. Le montant de cette prime est de 150 euros.
Pour la détermination de la durée de travail, il est tenu compte, le cas échéant, des différents contrats de travail conclus par l'intéressé au cours de la période considérée.
La liste des justificatifs exigés, le cas échéant pour chaque mois d'activité professionnelle, pour le bénéfice de la prime forfaitaire est fixée par arrêté des ministres chargés de l'action sociale et du travail.
III. - Lorsque, au terme de la période de versement prévue au I ou au II, le nombre total des heures d'activité professionnelle n'atteint pas sept cent cinquante heures, le bénéfice de ces dispositions est maintenu à l'allocataire qui exerce une activité professionnelle jusqu'à ce qu'il atteigne le plafond des sept cent cinquante heures.
Lorsque le bénéficiaire d'une des allocations ou de la prime mentionnées au présent article interrompt son activité professionnelle pendant une durée minimale de six mois, il peut bénéficier à nouveau et dans leur intégralité des dispositions du présent article.
Lorsqu'il cesse son activité pendant ou au terme de la période de versement prévue au I ou au II, il n'est pas fait application du délai de quatre ans institué à l'article R. 351-16 s'il sollicite la reprise du versement de l'allocation dont il bénéficiait avant la fin du mois suivant la cessation d'activité.
Article R351-35-1
Version en vigueur du 24/03/2006 au 01/05/2008Version en vigueur du 24 mars 2006 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°2006-342 du 22 mars 2006 - art. 1 () JORF 24 mars 2006Pendant la durée du contrat d'avenir ou du contrat insertion-revenu minimum d'activité, le salarié bénéficiaire de l'allocation de solidarité spécifique continue à bénéficier de celle-ci dans les conditions prévues ci-dessous.
Les dispositions de l'article R. 351-35 ne s'appliquent pas aux bénéficiaires de l'allocation de solidarité spécifique lorsque ceux-ci reprennent une activité dans le cadre d'un contrat d'avenir conclu en application de l'article L. 322-4-10 ou d'un contrat insertion-revenu minimum d'activité conclu en application de l'article L. 322-4-15.
Dans ce cas, le montant de l'allocation de solidarité spécifique qui continue à être versé au salarié est égal à celui résultant de l'application de l'article L. 351-10, diminué du montant de l'aide à l'employeur prévue au premier alinéa du II de l'article L. 322-4-12 pour le contrat d'avenir et au troisième alinéa du I de l'article L. 322-4-15-6 pour le contrat insertion-revenu minimum d'activité lorsque cette aide est à la charge de la collectivité débitrice de l'allocation de solidarité spécifique.
Toutefois, cette diminution n'est pas opérée lorsqu'un de ces contrats de travail est suspendu en application du deuxième alinéa du IV de l'article L. 322-4-12 pour le contrat d'avenir ou du deuxième alinéa de l'article L. 322-4-15-5 pour le contrat insertion-revenu minimum d'activité.
Par dérogation aux dispositions du 3° de l'article R. 351-13, il n'est pas tenu compte dans l'appréciation des ressources de l'intéressé des revenus d'activité perçus au titre du contrat d'avenir ou du contrat insertion-revenu minimum d'activité.
Article R351-36
Version en vigueur du 20/07/2006 au 01/05/2008Version en vigueur du 20 juillet 2006 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°2006-891 du 19 juillet 2006 - art. 3 () JORF 20 juillet 2006Par dérogation aux dispositions de l'article R. 351-35, les bénéficiaires des contrats emploi-solidarité mentionnés à l'article L. 322-4-7 ou des contrats d'insertion par l'activité mentionnés à l'article 42-8 de la loi n° 88-1088 du 1er décembre 1988 modifiée relative au revenu minimum d'insertion peuvent cumuler la rémunération perçue au titre de l'un de ces contrats avec le versement des allocations instituées par les articles L. 351-9 et L. 351-10 pendant toute la durée dudit contrat, et le nombre des allocations journalières est réduit à proportion de 60 % du quotient, par le montant journalier de l'allocation, de la rémunération brute perçue.
Article R351-36-1
Version en vigueur du 06/04/2002 au 31/12/2008Version en vigueur du 06 avril 2002 au 31 décembre 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 10 (V)
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)Les bénéficiaires de l'allocation instituée par l'article L. 351-10-1, à l'exception de ceux visés à l'article R. 351-15-3, peuvent cumuler, sans limite de durée, la rémunération tirée de l'exercice d'une activité professionnelle occasionnelle ou réduite avec le versement de l'allocation équivalent retraite.
Le nombre des allocations journalières qu'ils continuent de percevoir est réduit selon les règles définies à l'article R. 351-36.
Article R351-37
Version en vigueur du 23/11/1984 au 01/05/2008Version en vigueur du 23 novembre 1984 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°84-1026 du 22 novembre 1984 - art. 1 () JORF 23 novembre 1984Les revenus procurés par les activités professionnelles visée aux articles R. 351-35 et R. 351-36 sont pris en compte pour l'application des conditions de ressources prévues aux articles L. 351-9 et L. 351-10.
Article R351-38
Version en vigueur du 23/11/1984 au 01/01/2004Version en vigueur du 23 novembre 1984 au 01 janvier 2004
Abrogé par Décret 2003-1315 2003-12-30 art. 8 2° JORF 31 décembre 2003 en vigueur le 1er janvier 2004
Modifié par Décret n°84-1026 du 22 novembre 1984 - art. 1 () JORF 23 novembre 1984L'exercice d'une activité professionnelle ne répondant pas aux caractéristiques définies aux articles R. 351-35 et R. 351-36 pendant une durée inférieure aux durées mentionnées aux paragraphes b et suivants de l'article R. 351-1, ne fait pas obstacle à la reprise du versement des allocations instituées par l'article L. 351-10. Toutefois ce versement ne peut survenir qu'à l'expiration des droits éventuels aux allocations prévues à l'article L. 351-3.
Article R351-38
Version en vigueur du 01/10/2006 au 01/05/2008Version en vigueur du 01 octobre 2006 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Création Décret n°2006-1197 du 29 septembre 2006 - art. 7 () JORF 30 septembre 2006 en vigueur le 1er octobre 2006Le préfet du département, lorsqu'il envisage de prononcer, pour des faits présentant un caractère délibéré et selon les modalités fixées par l'article L. 365-3, la pénalité prévue à cet article, informe préalablement par écrit la personne concernée des faits qui lui sont reprochés et de la pénalité envisagée, en lui indiquant qu'elle dispose d'un délai d'un mois pour présenter ses observations écrites ou pour demander à être entendue par la commission mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 351-18, le cas échéant assistée d'une personne de son choix.
La commission émet son avis dans un délai de trente jours à compter de la réception du dossier complet. Si elle ne s'est pas prononcée au terme de ce délai, son avis est réputé rendu.
Le préfet se prononce dans un délai de quinze jours à compter de la réception de l'avis de la commission ou de l'expiration du délai mentionné à l'alinéa précédent.
Article R351-39
Version en vigueur du 23/11/1984 au 01/05/2008Version en vigueur du 23 novembre 1984 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°84-1026 du 22 novembre 1984 - art. 1 () JORF 23 novembre 1984Les travailleurs involontairement privés d'emploi bénéficiaires du revenu de remplacement prévu par l'article L. 351-2 peuvent effectuer des tâches d'intérêt général prévues à l'article L. 351-23 pendant une durée maximale de cinquante heures par mois lorsque les tâches en question donnent lieu à une rémunération et de quatre-vingt heures par mois dans le cas contraire.
La durée pendant laquelle les travailleurs visés au premier alinéa peuvent participer à des tâches d'intérêt général ne peut excéder six mois.
Article R351-40
Version en vigueur du 02/03/1988 au 01/05/2008Version en vigueur du 02 mars 1988 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°88-199 du 29 février 1988 - art. 1 (V) JORF 2 mars 1988Sont réputées tâches d'intérêt général au sens de l'article L. 351-23 les tâches qui, sur proposition d'une collectivité publique ou d'un organisme privé à but non lucratif, ont fait l'objet d'un agrément prononcé par le préfet du département dans le ressort duquel se trouve la collectivité publique ou le siège de l'organisme intéressé.
La décision fixe la durée pour laquelle l'agrément est donné, ainsi que les conditions dans lesquelles sont accomplies les tâches d'intérêt général qui font l'objet de cet agrément.
Article R351-41
Version en vigueur du 29/09/2007 au 01/05/2008Version en vigueur du 29 septembre 2007 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°2007-1396 du 28 septembre 2007 - art. 1 () JORF 29 septembre 2007Les aides destinées aux personnes qui créent ou reprennent une entreprise, ou qui entreprennent l'exercice d'une autre profession non salariée, mentionnées à l'article L. 351-24, comprennent :
1° Les exonérations de cotisations sociales prévues à l'article L. 161-1-1 du code de la sécurité sociale. Ces exonérations peuvent être cumulées avec les allocations mentionnées à l'article 9 de la loi n° 98-657 du 29 juillet 1998 ;
2° Les versements par l'Etat, aux bénéficiaires des exonérations prévues au 1° ci-dessus, effectués conformément aux dispositions de l'article L. 351-24-2. Pour les personnes admises au bénéfice de ces exonérations au cours de leur période d'indemnisation au titre de l'allocation d'assurance mentionnée à l'article L. 351-3, le bénéfice de l'allocation de solidarité spécifique prévue à l'article L. 351-10 est maintenu jusqu'au terme du bénéfice de ces exonérations ;
3° L'avance remboursable prévue au onzième alinéa de l'article L. 351-24. La dotation aux jeunes agriculteurs accordée en application des articles R. 343-3 et suivants du code rural n'est pas cumulable avec cette avance remboursable ;
4° Le financement partiel par l'Etat des actions de conseil, de formation ou d'accompagnement au bénéfice des créateurs ou repreneurs d'entreprises.
Article R351-42
Version en vigueur du 29/09/2007 au 01/05/2008Version en vigueur du 29 septembre 2007 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°2007-1396 du 28 septembre 2007 - art. 3 () JORF 29 septembre 2007Peuvent être admis au bénéfice des exonérations de cotisations et des droits à prestation prévus aux articles L. 161-1-1 et L. 161-24 du code de la sécurité sociale :
1° Les personnes privées d'emploi percevant l'une des allocations mentionnées aux articles L. 351-3, L. 351-9, L. 351-10 et L. 353-1 ;
2° Les personnes remplissant les conditions pour percevoir l'une des allocations prévues aux articles L. 351-3 et L. 321-4-2 ;
3° Les bénéficiaires de l'allocation de revenu minimum d'insertion ou leur conjoint ou concubin ainsi que les bénéficiaires de l'allocation prévue à l'article L. 524-1 du code de la sécurité sociale ;
4° Les demandeurs d'emploi non indemnisés inscrits depuis plus de six mois au cours des dix-huit derniers mois et n'appartenant pas aux catégories mentionnées aux 2° et 3° ci-dessus ;
5° Les personnes visées aux 4°, 5°, 6°, 7°, 8° et 9° de l'article L. 351-24 ;
6° Les personnes mentionnées au onzième alinéa de l'article L. 351-24.
Article R351-42-1
Version en vigueur du 28/03/1987 au 25/09/2004Version en vigueur du 28 mars 1987 au 25 septembre 2004
Abrogé par Décret n°2004-1004 du 23 septembre 2004 - art. 4 (V) JORF 25 septembre 2004
Création Décret n°87-202 du 26 mars 1987 - art. 1 () JORF 28 mars 1987Dans le cas de détention collective de plus de la moitié du capital, le bénéfice de l'aide instituée par l'article L. 351-24 est subordonné à l'acquisition par chaque demandeur d'emploi du dixième au moins de la fraction du capital détenue par la personne qui possède la fraction la plus forte de ce capital.
Article R351-43
Version en vigueur du 01/06/1997 au 01/05/2008Version en vigueur du 01 juin 1997 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°97-637 du 31 mai 1997 - art. 1 () JORF 1er juin 1997Pour l'application des dispositions de l'article L. 351-24, sont considérés comme remplissant la condition de contrôle effectif de l'entreprise créée ou reprise lorsqu'elle est constituée sous la forme de société :
1° Le demandeur du bénéfice de ces dispositions qui détient, personnellement ou avec son conjoint, ses ascendants et descendants, plus de la moitié du capital de la société, sans que sa part personnelle puisse être inférieure à 35 % de celui-ci ;
2° Le demandeur qui a la qualité de dirigeant de la société et qui détient, personnellement ou avec son conjoint, ses ascendants et descendants, au moins un tiers du capital de celle-ci, sans que sa part personnelle puisse être inférieure à 25 % et sous réserve qu'un autre actionnaire ou porteur de parts ne détienne pas directement ou indirectement plus de la moitié du capital ;
3° Les demandeurs qui détiennent ensemble plus de la moitié du capital de la société, à condition qu'un ou plusieurs d'entre eux aient la qualité de dirigeant et que chaque demandeur détienne une part de capital égale à un dixième au moins de la part détenue par le principal actionnaire ou porteur de parts.
Article R351-43-1
Version en vigueur du 11/04/1996 au 01/06/1997Version en vigueur du 11 avril 1996 au 01 juin 1997
Abrogé par Décret n°97-637 du 31 mai 1997 - art. 1 () JORF 1er juin 1997
Modifié par Décret n°96-301 du 9 avril 1996 - art. 4 () JORF 11 avril 1996Le préfet statue sur la demande.
Lorsque les conditions fixées par les articles R. 351-41, R. 351-42, R. 351-42-1 et R. 351-43-I, sont remplies, le commissaire de la République du département prend l'avis d'un comité départemental composé du trésorier-payeur général, du directeur départemental du travail et de l'emploi, du directeur départemental de l'agriculture et des forêts, du directeur de la Banque de France ou de leurs représentants et, en tant que de besoin, d'autres responsables de services déconcentrés, ainsi que de cinq personnalités qualifiées désignées par le commissaire de la République en raison de leur expérience dans le domaine de la création et de la gestion d'entreprise ; ce comité est présidé par le commissaire de la République ou par son représentant.
Ce comité départemental apprécie :
1° La réalité, la consistance et la viabilité du projet, et notamment l'indépendance du créateur ou du repreneur par rapport à ses donneurs d'ouvrage ;
2° La compétence du demandeur et, le cas échéant, l'utilité d'une formation ;
3° Le montant du besoin de financement du projet, défini dans les conditions prévues par un arrêté du ministre chargé de l'emploi.
Le comité départemental peut recommander que l'octroi de l'aide soit subordonné à une formation à la création ou à la gestion d'entreprise ou, le cas échéant, à l'engagement du créateur d'accepter un suivi personnalisé financé partiellement par l'Etat.
Les modalités de la formation et du suivi sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'emploi.
Article R351-43-2
Version en vigueur du 11/04/1996 au 01/06/1997Version en vigueur du 11 avril 1996 au 01 juin 1997
Abrogé par Décret n°97-637 du 31 mai 1997 - art. 1 () JORF 1er juin 1997
Modifié par Décret n°96-301 du 9 avril 1996 - art. 5 () JORF 11 avril 1996Lorsque l'aide instituée par l'article L. 351-24 est accordée tacitement ou explicitement et que les conditions de son versement prévues au premier alinéa de l'article R. 351-45 sont remplies, le préfet délivre une attestation d'admission permettant au demandeur de bénéficier des avantages prévus par la législation de sécurité sociale.
Article R351-43-3
Version en vigueur du 11/04/1996 au 01/06/1997Version en vigueur du 11 avril 1996 au 01 juin 1997
Abrogé par Décret n°97-637 du 31 mai 1997 - art. 1 () JORF 1er juin 1997
Création Décret n°96-301 du 9 avril 1996 - art. 6 () JORF 11 avril 1996Le montant de l'aide, qu'elle soit accordée tacitement ou explicitement, est égal à 32 000 F lorsque le besoin de financement est inférieur ou égal à 256 000 F, dans la limite de la moitié du besoin de financement.
Son montant est égal à 5 000 F lorsque le besoin de financement est supérieur à 256 000 F.
En cas de création ou de reprise collective d'entreprise, le besoin de financement du projet est rapporté au nombre de créateurs.
Article R351-44
Version en vigueur du 29/09/2007 au 01/05/2008Version en vigueur du 29 septembre 2007 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°2007-1396 du 28 septembre 2007 - art. 4 () JORF 29 septembre 2007La demande d'attribution de l'aide mentionnée au 1° de l'article R. 351-41 est adressée au centre de formalités des entreprises. Elle peut être introduite dès le dépôt de la déclaration de création ou de reprise d'entreprise. Elle doit être introduite au plus tard le quarante-cinquième jour qui suit ce dépôt.
Toutefois, les personnes qui se sont vu octroyer l'avance remboursable mentionnée au 3° de l'article R. 351-41 sont dispensées de présenter cette demande.
Un arrêté du ministre chargé de l'emploi définit la composition du dossier de demande d'attribution de l'aide.
Lorsque le dossier de demande d'aide est complet, le centre de formalités des entreprises délivre au demandeur de l'aide un récépissé indiquant que la demande d'aide a été enregistrée. Il informe les organismes sociaux concernés de l'enregistrement de cette demande et transmet dans les vingt-quatre heures le dossier de demande d'aide et une copie du récépissé à l'URSSAF qui, au nom de l'Etat, statue sur la demande dans un délai d'un mois à compter de la date du récépissé.
Lorsque les conditions d'octroi sont remplies, l'URSSAF, le cas échéant pour le compte du régime social des indépendants et sous son appellation, délivre à l'intéressé une attestation d'admission au bénéfice de l'aide mentionnée à l'article L. 161-1-1 du code de la sécurité sociale. Lorsque ces conditions ne sont pas réunies, elle notifie au demandeur la décision de rejet de sa demande et en informe les organismes sociaux concernés. Le silence gardé par l'URSSAF pendant plus d'un mois à compter de la date du récépissé vaut décision d'acceptation.
Article R351-44-1
Version en vigueur du 29/09/2007 au 01/05/2008Version en vigueur du 29 septembre 2007 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°2007-1396 du 28 septembre 2007 - art. 5I. - Pour bénéficier de l'avance remboursable mentionnée au 3° de l'article R. 351-41, le demandeur doit présenter un projet de création ou de reprise réel, consistant et viable au regard de l'environnement économique local, des moyens mobilisés et de ses compétences.
La demande doit être préalable à la création ou reprise d'entreprise ou à l'exercice de la nouvelle activité. Elle est accompagnée d'un dossier justifiant que le demandeur remplit les conditions d'attribution de cette aide. Un arrêté du ministre chargé de l'emploi définit la composition de ce dossier.
II. - Le préfet peut donner mandat à des organismes, dont il fixe la liste par arrêté, afin d'accorder et gérer l'avance remboursable mentionnée au 3° de l'article R. 351-41 ; lorsque la demande du créateur vise les avantages prévus aux 2°, 3° et 4° de l'article R. 351-41, le mandataire se prononce sur l'octroi de chacun d'entre eux par une décision distincte.
Lorsque l'avance remboursable mentionnée au 3° de l'article R. 351-41 est relative aux projets présentés par plus de dix demandeurs ou donnant lieu à une demande d'avance remboursable d'un montant supérieur à un seuil fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de l'emploi, du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé du budget, la décision d'attribution et la gestion de celle-ci peuvent être confiées, sous forme d'un mandat de gestion, à des organismes dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de l'emploi.
Dans les cas prévus aux deux alinéas précédents, le dossier de demande d'avance remboursable est adressé à l'organisme mandaté qui délivre au demandeur une attestation de dépôt et statue sur la demande dans un délai de deux mois à compter de la date du dépôt. Il notifie sa décision au demandeur et en informe simultanément le préfet et l'URSSAF. En cas de non-réponse dans le délai de deux mois, la demande est réputée rejetée.
III. - Seuls peuvent être titulaires d'un mandat de gestion les organismes ayant pour objet exclusif de participer, par le versement d'aides financières, à la création ou à la reprise d'entreprise et ceux définis par les articles L. 511-1 et suivants du code monétaire et financier. Dans tous les cas, les organismes doivent être contrôlés par un commissaire aux comptes, tel que défini par les articles L. 822-9 et suivants du code de commerce.
Pour être retenus, les organismes doivent justifier de leur capacité et de leur savoir-faire en matière d'accueil et de conseil des créateurs ou repreneurs d'entreprise, ainsi que d'une compétence reconnue en matière financière. Ils doivent en outre disposer d'une expérience en matière de mobilisation de financements complémentaires et détenir les moyens techniques adaptés à l'exercice de ce mandat.
IV. - Le préfet ou le ministre chargé de l'emploi peut procéder à tout contrôle, sur pièces et sur place, de l'utilisation des fonds gérés par un organisme mandaté par l'Etat.
Tout organisme mandaté est tenu de communiquer au préfet, ou au ministre chargé de l'emploi pour les projets mentionnés au deuxième alinéa du I du présent article, un rapport d'activité semestriel comprenant notamment la liste des projets aidés, les conditions de leur réalisation, le montant des aides financières accordées, ainsi que le montant et la nature des financements complémentaires mobilisés.
Tout organisme mandaté doit également communiquer au préfet un rapport annuel d'évaluation portant notamment sur la consolidation et le développement des projets aidés.
V. - Lorsqu'il n'y a pas d'organisme mandaté dans le département, la demande tendant à l'octroi de l'avance remboursable mentionnée au 3° de l'article R. 351-41 est adressée au préfet du département. Le préfet délivre au demandeur un accusé de réception et statue sur la demande dans un délai de deux mois à compter de la date de sa réception. Sa décision est notifiée au demandeur. En cas de non-réponse dans le délai de deux mois, la demande est réputée rejetée.
Article R351-44-2
Version en vigueur du 29/09/2007 au 01/05/2008Version en vigueur du 29 septembre 2007 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°2007-1396 du 28 septembre 2007 - art. 2 () JORF 29 septembre 2007
Modifié par Décret n°2007-1396 du 28 septembre 2007 - art. 6 () JORF 29 septembre 2007L'avance remboursable mentionnée au 3° de l'article R. 351-41 est un prêt sans intérêt financé par l'Etat et attribué, après expertise du projet de création ou de reprise d'entreprise, à une ou à plusieurs personnes physiques qui s'engagent à intégrer son montant au capital de la société créée ou reprise ou, le cas échéant, à l'utiliser pour le fonctionnement de l'entreprise individuelle créée ou reprise.
La décision d'attribution de l'avance remboursable emporte attribution simultanée des aides visées aux 1° et 2° de ce même article.
L'attribution de l'avance remboursable est subordonnée à l'obtention d'un financement complémentaire.
Le montant de l'avance remboursable varie en fonction des caractéristiques financières du projet et du nombre de personnes physiques bénéficiaires de l'aide au titre de ce projet.
L'avance est remboursable dans le délai maximum de cinq ans. Le premier remboursement doit intervenir au plus tard douze mois après son versement.
Le montant maximum de l'aide attribuée à un projet, selon que celui-ci est individuel, collectif ou concerne les salariés repreneurs de leur entreprise en difficulté visés au 6e de l'article L. 351-24, ainsi que les caractéristiques du financement complémentaire visé au troisième alinéa du présent article, sont déterminés par arrêté conjoint du ministre chargé de l'emploi, du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé du budget.
Article R351-44-3
Version en vigueur du 29/09/2007 au 01/05/2008Version en vigueur du 29 septembre 2007 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°2007-1396 du 28 septembre 2007 - art. 7 () JORF 29 septembre 2007Les actions d'accompagnement ou de suivi prévues au 4° de l'article R. 351-41 sont confiées à des organismes habilités qui doivent justifier de leur capacité et leur savoir-faire en matière d'accueil, de formation et de conseil des créateurs ou repreneurs d'entreprise. L'Etat procède à l'habilitation des organismes admis à dispenser ces conseils et participe au financement de ces actions selon des modalités fixées par arrêté.
La demande d'aide mentionnée au 4° de l'article R. 351-41 est adressée au préfet de département. Le préfet délivre au demandeur un accusé de réception et statue sur la demande dans un délai d'un mois à compter de la date de sa réception. Sa décision est notifiée au demandeur. En cas de non-réponse dans le délai de deux mois, la demande est réputée rejetée.
Article R351-45
Version en vigueur du 30/12/1998 au 29/09/2007Version en vigueur du 30 décembre 1998 au 29 septembre 2007
Abrogé par Décret n°2007-1396 du 28 septembre 2007 - art. 8 () JORF 29 septembre 2007
Modifié par Décret n°98-1228 du 29 décembre 1998 - art. 7 () JORF 30 décembre 1998En cas de rejet de la demande, l'intéressé qui entend contester la décision forme, avant tout recours contentieux, un recours devant le préfet de région. Ce recours doit être exercé dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision.
Article R351-46
Version en vigueur du 25/09/2004 au 29/09/2007Version en vigueur du 25 septembre 2004 au 29 septembre 2007
Abrogé par Décret n°2007-1396 du 28 septembre 2007 - art. 8 () JORF 29 septembre 2007
Modifié par Décret n°2004-1004 du 23 septembre 2004 - art. 7 () JORF 25 septembre 2004En cas d'acceptation, implicite ou explicite, de la demande, le bénéfice des avantages mentionés à l'article R. 351-41 est subordonné à la constatation de l'exercice de la nouvelle activité dans le délai de trois mois à compter de la notification de sa décision ou à l'expiration du délai prévu au premier alinéa de l'article L. 351-24-1 courant à compter de la délivrance de l'accusé de réception du dossier. Il appartient à l'intéressé de faire parvenir en temps utile au service instructeur de sa demande tout document permettant cette constatation.
Lorsque cette condition est remplie, le préfet ou l'organisme mandaté visé à l'article R. 351-44-1 délivre à l'intéressé une attestation d'admission au bénéfice des dispositions de l'article L. 351-24 lui permettant de faire valoir ses droits à l'attribution des avantages prévus aux articles L. 161-1 ou L. 161-1-1 et L. 161-24 du code de la sécurité sociale.
Article R351-47
Version en vigueur du 30/12/1998 au 01/05/2008Version en vigueur du 30 décembre 1998 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°98-1228 du 29 décembre 1998 - art. 9 () JORF 30 décembre 1998Lorsqu'une personne a obtenu le bénéfice des dispositions de l'article L. 351-24, elle ne peut obtenir à nouveau l'aide à la création ou à la reprise d'une entreprise ou pour l'exercice d'une autre profession non salariée qu'à l'expiration d'un délai de trois ans suivant la précédente décision du préfet ou de l'organisme habilité visé à l'article R. 351-44-1.
Article R351-48
Version en vigueur du 27/07/1991 au 22/03/1994Version en vigueur du 27 juillet 1991 au 22 mars 1994
Abrogé par Décret n°94-225 du 21 mars 1994 - art. 8 (V) JORF 22 mars 1994
Modifié par Décret n°91-719 du 25 juillet 1991 - art. 3 () JORF 27 juillet 1991Le montant de l'aide est majoré de deux allocations journalières servies pendant une période de 250 jours à compter du 91ème jour d'activité, lorsque le projet comporte au minimum une création nette et immédiate d'emploi salarié.Cette majoration ne peut être accordée que pour la conclusion d'un contrat de travail à durée indéterminée et à temps complet. Elle ne peut être accordée au titre de l'embauche du conjoint, d'un descendant ou d'un ascendant du ou des bénéficiaires de l'aide. Elle ne peut être cumulée avec d'autres aides directes de l'Etat à la création d'emploi.
Cette période est réduite, le cas échéant, du nombre de jours écoulés entre la fin du troisième mois suivant l'inscription comme demandeur d'emploi et la date de dépôt de la demande d'admission au bénéfice de l'aide ; toutefois, elle ne peut être inférieure à 94 jours.
Article R351-48
Version en vigueur du 29/09/2007 au 01/05/2008Version en vigueur du 29 septembre 2007 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°2007-1396 du 28 septembre 2007 - art. 9 () JORF 29 septembre 2007S'il est établi que l'aide a été obtenue à la suite de fausses déclarations ou si la condition de contrôle effectif de la société créée ou reprise cesse d'être remplie dans les deux ans suivant la création ou la reprise, et sous réserve du dernier alinéa du présent article :
- le bénéfice des exonérations de cotisations sociales mentionnées au 1° de l'article R. 351-41 est retiré par décision de l'URSSAF ;
- le bénéfice de l'avance remboursable mentionnée au 3° de l'article R. 351-41 est retiré par décision de l'organisme mandaté ou du préfet, qui en informe l'URSSAF.
Dans ce cas, le bénéficiaire acquitte auprès des organismes de sécurité sociale concernés les cotisations dont il a été exonéré, en application des articles L. 161-1-1 et L. 161-24 du code de la sécurité sociale, et rembourse le montant de l'aide financière déjà perçue.
Toutefois, lorsque la perte du contrôle effectif résulte de la cessation de l'activité créée ou reprise, ou de la cession de l'entreprise dans le cadre d'une procédure judiciaire, le remboursement de l'aide financière ainsi que le versement des cotisations sociales dont le bénéficiaire a été exonéré peuvent ne pas être exigés, sur décision motivée du préfet.
Article R351-49
Version en vigueur du 10/03/1990 au 22/03/1994Version en vigueur du 10 mars 1990 au 22 mars 1994
Abrogé par Décret n°94-225 du 21 mars 1994 - art. 8 (V) JORF 22 mars 1994
Modifié par Décret n°90-217 du 8 mars 1990 - art. 5 () JORF 10 mars 1990En cas de réinscription comme demandeur d'emploi d'un bénéficiaire de l'aide instituée par l'article L. 351-24, les droits de l'intéressé à l'allocation d'insertion instituée par l'article L. 351-9 sont réduits à concurrence de 250 allocations journalières.
En cas de réinscription comme demandeur d'emploi moins de 250 jours après le début de l'activité ayant donné lieu au versement de l'aide, la réadmission de l'intéressé à l'allocation journalière instituée par l'article L. 351-10 est différée jusqu'à l'expiration dudit délai.
Article R351-49
Version en vigueur du 01/06/1997 au 01/05/2008Version en vigueur du 01 juin 1997 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°97-637 du 31 mai 1997 - art. 1 () JORF 1er juin 1997L'accompagnement des personnes appartenant à l'une des catégories énumérées à l'article R. 351-42 et qui souhaitent créer ou reprendre une entreprise est assuré notamment par la mise en oeuvre d'actions de conseil et la délivrance individuelle de chéquiers-conseil.
La délivrance de chéquiers-conseil permet aux bénéficiaires d'obtenir, auprès d'organismes spécialisés, des consultations adaptées à leurs besoins pour la préparation de leur projet de création ou de reprise d'entreprise ou pour faire face aux difficultés rencontrées dans l'année suivant celle-ci.
L'Etat procède à l'habilitation des organismes admis à dispenser ces conseils et participe au financement de ces actions selon des modalités fixées par arrêté.
Article R351-49-1
Version en vigueur du 09/12/2006 au 01/05/2008Version en vigueur du 09 décembre 2006 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Création Décret n°2006-1552 du 7 décembre 2006 - art. 1 () JORF 9 décembre 2006Le cahier des charges mentionné au 1° du III de l'article 200 octies du code général des impôts est fixé par un arrêté conjoint du ministre chargé de l'emploi et du ministre chargé des finances. Il définit :
1° La mission de l'accompagnateur bénévole, la nature de l'expérience et des capacités requises pour l'exercice de sa mission et les modalités de son intervention ;
2° Le rôle de la maison de l'emploi au cours de la mission d'accompagnement relatif :
a) A l'identification des accompagnateurs bénévoles ;
b) Aux modalités de mise en relation de l'accompagnateur et du créateur d'entreprise ;
c) A l'établissement de la convention tripartite ;
3° Les modalités de contrôle de la bonne exécution de la convention et de délivrance du document justifiant cette bonne exécution.
Article R351-49-2
Version en vigueur du 09/12/2006 au 01/05/2008Version en vigueur du 09 décembre 2006 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Création Décret n°2006-1552 du 7 décembre 2006 - art. 1 () JORF 9 décembre 2006L'accompagnateur bénévole justifie l'expérience professionnelle requise afin d'exercer les fonctions d'accompagnement à la création d'entreprise auprès de la maison de l'emploi dont relève le créateur d'entreprise. Il exerce ses fonctions de manière désintéressée.
Le créateur ou repreneur d'entreprise justifie qu'il remplit les conditions prévues au premier alinéa du I de l'article 200 octies du code général des impôts pour bénéficier du dispositif d'accompagnement. Il informe sans délai l'accompagnateur bénévole et la maison de l'emploi lorsqu'il souhaite modifier son projet de création.
Article R351-49-3
Version en vigueur du 09/12/2006 au 01/05/2008Version en vigueur du 09 décembre 2006 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Création Décret n°2006-1552 du 7 décembre 2006 - art. 1Au terme de la convention, un bilan élaboré conjointement par le créateur d'entreprise et l'accompagnateur bénévole est produit à la maison de l'emploi. La maison de l'emploi peut se faire communiquer par le créateur d'entreprise et l'accompagnateur bénévole tout document justifiant la réalité des actions d'accompagnement mises en oeuvre.
Après avoir constaté la réalité des actions d'accompagnement menées, la maison de l'emploi délivre dans les deux mois suivant la production du bilan mentionné au premier alinéa le document attestant la bonne exécution de la convention, mentionné au troisième alinéa de l'article 200 octies du code général des impôts, pour l'année au cours de laquelle la convention prend fin.
La convention peut être renouvelée une fois, par accord exprès des parties, pour une année.
Article R351-50
Version en vigueur du 29/06/2001 au 01/05/2008Version en vigueur du 29 juin 2001 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°2001-555 du 28 juin 2001 - art. 1 () JORF 29 juin 2001Les allocations prévues par l'article L. 351-25 sont attribuées par le préfet ou sur délégation par le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle au vu d'une demande préalable de l'entreprise.
Ces allocations peuvent être attribuées aux salariés des entreprises qui sont contraintes de réduire ou suspendre temporairement leur activité en raison de la conjoncture économique, de difficultés d'approvisionnement en matières premières ou en énergie, d'un sinistre ou d'intempéries de caractère exceptionnel, d'une transformation, restructuration ou modernisation de l'entreprise ou de toute autre circonstance de caractère exceptionnel.
Ces allocations sont attribuées dans la limite d'un contingent annuel d'heures indemnisables fixé, en tenant compte de la situation économique, par arrêté du ministre chargé de l'emploi et de la solidarité. Cette limite ne peut être dépassée que dans des cas exceptionnels résultant de la situation particulière de l'entreprise, sur décision conjointe du ministre chargé de l'emploi et du ministre chargé du budget.
Au sein de ce contingent, l'arrêté précité fixe, dans la limite correspondant au volume horaire du nombre de semaines défini au 4° de l'article R. 351-51, le nombre d'heures pouvant être indemnisées en cas de modernisation des installations et des bâtiments de l'entreprise. Cette limite ne peut être dépassée que dans des cas exceptionnels résultant de la situation particulière de l'entreprise, sur décision conjointe du préfet et du trésorier-payeur général.
Article R351-51
Version en vigueur du 29/06/2001 au 01/05/2008Version en vigueur du 29 juin 2001 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°2001-555 du 28 juin 2001 - art. 2 () JORF 29 juin 2001Ne peuvent bénéficier des allocations :
1° Les personnes dont le salaire hebdomadaire habituel est inférieur à dix-huit fois le salaire minimum horaire de croissance ;
2° Les personnes dont le chômage est provoqué par un différend collectif de travail intéressant l'établissement qui les emploie ; toutefois, dans le cas d'un lock-out se prolongeant plus de trois jours, le versement des allocations peut être autorisé par décision du ministre chargé du travail ;
3° Les chômeurs saisonniers ; toutefois, ceux-ci peuvent bénéficier des allocations si leur état de chômage a un caractère exceptionnel à l'évoque de l'année à laquelle il se produit. Ils doivent alors faire la preuve qu'au cours d'une des deux années précédentes, ils occupaient à la même époque et pendant la même période un emploi salarié dont ils tiraient une rémunération régulière ;
4° En cas d'arrêt de travail imputable à la fermeture temporaire de l'établissement, les salariés dont la suspension d'activité se prolonge pendant plus de quatre semaines. Au-delà de cette durée, les intéressés sont considérés comme étant à la recherche d'un emploi, alors même qu'ils n'ont pas fait l'objet d'une mesure de licenciement, pour l'ouverture des droits aux allocations prévues en faveur des salariés dont le contrat de travail a été rompu.
Si la suspension d'activité se poursuit au-delà de trois mois, le préfet du département décide, compte tenu de la situation de l'entreprise, si les salariés peuvent encore être considérés comme étant à la recherche d'un emploi. Cette décision est prise pour une durée limitée.
5° Les salariés dont la durée du travail est fixée en application des dispositions des II et III de l'article L. 212-15-3 en cas de réduction de l'horaire de travail.
Article R351-52
Version en vigueur du 23/11/1984 au 01/05/2008Version en vigueur du 23 novembre 1984 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Création Décret n°84-1026 du 22 novembre 1984 - art. 3 ()En cas de fermeture d'un établissement pour mise en congé annuel du personnel, les travailleurs qui ne remplissent pas les conditions requises pour bénéficier de la totalité de ce congé peuvent prétendre individuellement aux allocations pour privation partielle d'emploi, compte tenu des journées ou des indemnités compensatrices de congés payés dont ils auraient pu bénéficier pendant la période de référence.
Article R351-53
Version en vigueur du 29/06/2001 au 01/05/2008Version en vigueur du 29 juin 2001 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°2001-555 du 28 juin 2001 - art. 3 () JORF 29 juin 2001I. - Le nombre d'heures perdues pouvant justifier des allocations attribuées en application de l'article L. 351-25 correspond à la différence entre la durée légale du travail applicable dans l'entreprise ou, lorsqu'elle est inférieure, la durée collective du travail ou la durée stipulée au contrat et le nombre d'heures réellement travaillées sur la période considérée.
Ces allocations prennent la forme d'indemnités horaires dont le taux, fixé par décret pris sur le rapport du ministre chargé de l'emploi et du ministre chargé du budget, peut varier selon la taille de l'entreprise.
II. - Lorsque le salarié est occupé, en application de l'article L. 212-4, selon une durée équivalente à la durée légale, l'allocation accordée par heure de travail perdue est égale à l'indemnité horaire fixée en application du deuxième alinéa du I ci-dessus, multipliée par le quotient de la durée légale par le nombre d'heures équivalant à cette durée.
Le nombre d'heures perdues pouvant justifier des allocations en application de l'article L. 351-25 correspond dans ce cas à la différence entre la durée équivalente à la durée légale - ou, lorsqu'elle est inférieure, à la durée collective du travail - et le nombre d'heures réellement travaillées sur la période considérée.
III. - Lorsque la durée du travail est fixée, sur une base hebdomadaire ou mensuelle, en application des dispositions du I de l'article L. 212-15-3, le nombre d'heures indemnisables correspond à la durée légale du travail diminuée de la différence entre la durée mentionnée dans la convention de forfait et le nombre d'heures chômées en deçà de la durée légale.
Lorsque la convention de forfait est établie en jours sur l'année, en application du III de l'article L. 212-15-3, il peut être accordé une allocation égale, pour chaque journée perdue, au taux de l'allocation mentionné au deuxième alinéa du I ci-dessus multiplié par la durée moyenne quotidienne de travail équivalente à la durée légale. Le nombre de journées indemnisables est obtenu en multipliant le rapport entre le nombre de jours de fermeture de l'établissement et le nombre de jours du mois par le nombre moyen mensuel de jours fixés dans la convention de forfait.
Lorsque la convention de forfait est établie en heures sur l'année, en application du II de l'article L. 212-15-3, le nombre d'heures indemnisables est déterminé en deçà de la durée hebdomadaire légale applicable.
IV. - Lorsque la durée du travail est fixée en application des I et II de l'article L. 212-9, le nombre d'heures indemnisables correspond à la différence entre la durée hebdomadaire légale de travail, ou la durée collective si elle lui est inférieure, et le nombre d'heures réellement travaillées.
Les heures perdues au-delà de la durée légale de travail ne donnent pas lieu à l'attribution du repos correspondant. Lorsque la durée du travail est fixée en application du II de l'article L. 212-9, et sauf en cas de fermeture temporaire de l'établissement imputable à l'une des causes mentionnées à l'article R. 351-50, l'allocation ne peut être attribuée qu'après la prise des journées ou des demi-journées de repos décidées au choix de l'employeur, selon les dispositions prévues par l'accord collectif.
Article R351-54
Version en vigueur du 01/01/2006 au 01/05/2008Version en vigueur du 01 janvier 2006 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Loi n°2005-845 du 26 juillet 2005 - art. 165 (V) JORF 27 juillet 2005 en vigueur le 1er janvier 2006 sous réserve art. 190L'employeur doit, préalablement à la mise au chômage partiel de ses salariés, adresser à l'autorité administrative une demande d'indemnisation précisant les motifs justifiant le recours au chômage partiel, la durée prévisible de la sous-activité, le nombre de salariés concernés ainsi que, pour chacun d'entre eux, la durée du travail habituellement effectuée.
Toutefois, en cas de suspension d'activité due à un sinistre ou à des intempéries mentionnés à l'article R. 351-50, l'employeur dispose d'un délai de 30 jours pour adresser sa demande.
L'autorité administrative dispose d'un délai de 20 jours à compter de la date de réception de la demande pour notifier à l'employeur sa décision d'acceptation ou de refus.
L'allocation pour privation partielle d'emploi est liquidée mensuellement. Les indemnités sont versées aux salariés à la date normale de paie par l'employeur. Les heures indemnisées sont prises en compte pour le calcul du nombre d'heures donnant lieu à l'attribution de bonifications et majorations pour heures supplémentaires.
L'employeur est remboursé sur production d'états nominatifs, visés par l'autorité administrative compétente, précisant le nombre d'heures chômées par chaque salarié.
Toutefois, en cas de procédure de sauvegarde ou de redressement ou de liquidation judiciaire, ou de difficultés financières de l'employeur, le préfet, ou sur délégation le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, peut faire procéder au paiement direct des allocations aux salariés. La procédure de paiement direct des allocations aux salariés peut également être employée pour assurer, sous le contrôle des services de l'emploi, l'indemnisation des travailleurs à domicile habituellement occupés par plusieurs employeurs.
A l'occasion du paiement des allocations, un document indiquant le nombre des heures indemnisées, les taux appliqués et les sommes versées au titre de la période considérée est remis au salarié par l'employeur ou, en cas de paiement direct, par les services chargés du paiement.
Article R351-55
Version en vigueur du 29/06/2001 au 01/05/2008Version en vigueur du 29 juin 2001 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Création Décret n°2001-555 du 28 juin 2001 - art. 5 () JORF 29 juin 2001Les entreprises appliquant un accord de modulation du temps de travail peuvent bénéficier des allocations de chômage partiel pour chaque heure perdue en deçà de la durée du travail prévue dans le programme indicatif des salariés concernés sur la période considérée dans les limites de la durée légale ou de la durée hebdomadaire moyenne sur l'année si elle est inférieure.
L'employeur doit adresser une demande d'indemnisation selon la procédure prévue à l'article R. 351-54 ; il doit en outre communiquer à l'autorité administrative compétente le programme indicatif sur la période considérée ainsi que les mesures mises en oeuvre pour éviter le recours au chômage partiel.
Les indemnités sont versées aux salariés dans les conditions définies à l'article R. 351-54.
L'employeur est remboursé sur production d'états nominatifs, à la fin de la période de modulation, et au vu des heures effectivement travaillées sur l'année figurant dans le bilan de la modulation du temps de travail, dressé par l'employeur et communiqué à l'autorité administrative.
Toutefois, l'employeur est remboursé mensuellement dans les cas suivants :
1° Lorsqu'il est avéré que l'entreprise ne pourra pas atteindre, au plus, en moyenne 35 heures par semaine travaillée et en tout état de cause 1 600 heures sur l'année, compte tenu des durées maximales du travail et de l'amplitude de la modulation ;
2° Lorsque l'autorité administrative estime que la situation exceptionnelle de l'entreprise ou des difficultés économiques sérieuses et avérées nécessitent le remboursement mensuel de l'allocation.
Article R351-2
Version en vigueur du 31/03/1984 au 23/11/1984Version en vigueur du 31 mars 1984 au 23 novembre 1984
Abrogé par Décret n°84-1026 du 22 novembre 1984 - art. 5 (V) JORF 23 NOVEMBRE 1984
Modifié par Décret 84-217 1984-03-29 ART. 1 JORF 31 MARS 1984 RECTIFICATIF JORF 22 MAI 1984En application du deuxième alinéa de l'article L. 351-16 du présent code, sont dispensés, à leur demande, de la condition de recherche d emploi posée au premier alinéa dudit article:
1° les bénéficiaires des allocations mentionnées à l article L. 351-3 âgés de soixante ans ou plus ;
2° les bénéficiaires des allocations mentionnées à l article L. 351-10 âgés de cinquante-cinq ans ou plus .
Article R351-16
Version en vigueur du 04/10/1979 au 31/03/1984Version en vigueur du 04 octobre 1979 au 31 mars 1984
Abrogé par Décret n°84-216 du 29 mars 1984 - art. 8 (Ab) JORF 31 MARS 1984
Les détenus libérés sont admis au bénéfice de l'allocation forfaitaire prévue à l'article L. 351-6 après une durée de détention égale à la durée d'activité préalable prévue en vertu de l'article L. 351-4 pour l'allocation de base. Lorsque la durée de détention est inférieure à cette durée, il peut lui être ajouté, en tant que de besoin, celle des périodes de travail accomplies antérieurement auprès d'un employeur entrant dans le champ d'application des conventions et accords mentionnés aux articles L. 351-2 à L. 351-9.
Les institutions mentionnées à l'article L. 351-2 ne peuvent statuer sur les droits des détenus libérés qu'après avoir recueilli les avis prévus à l'article L. 351-6 (2e alinéa).
Article R351-17
Version en vigueur du 04/10/1979 au 31/03/1984Version en vigueur du 04 octobre 1979 au 31 mars 1984
Abrogé par Décret n°84-216 du 29 mars 1984 - art. 8 (Ab) JORF 31 MARS 1984
Sont admis au bénéfice de l'allocation forfaitaire prévue à l'article L. 351-6, dans les conditions déterminées par les institutions visées à l'article L. 351-2.
1. Les travailleurs salariés expatriés, non couverts par les dispositions des articles L. 351-3 et L. 351-11-2 qui, lors de leur retour en France, se trouvent privés d'emploi, sous réserve qu'ils remplissent les conditions de durée d'appartenance ou de travail fixées par le règlement du régime national interprofessionnel d'allocations spéciales aux travailleurs sans emploi de l'industrie et du commerce ;
2. Les rapatriés, ces derniers peuvent cumuler l'allocation de l'article L. 351-6 avec l'allocation de subsistance prévue par la loi n. 61-1439 du 26 décembre 1961 dans des limites déterminées par les institutions mentionnées à l'article L. 351-2 ;
3. Les ressortissants étrangers ou apatrides dont le titre de séjour mentionne qu'ils ont sollicité l'asile en France ; toutefois, en cas de prise en charge totale par un centre d'hébergement, l'allocation de l'article L. 351-6 peut être supprimée ou réduite dans des conditions déterminées par les institutions mentionnées à l'article L. 351-2 ;
4. Les artistes non salariés appartenant aux professions entrant dans les catégories des arts graphiques, plastiques, dramatiques, musicaux, chorégraphiques, audiovisuels, cinématographiques et littéraires, qui justifient de leur professionnalité et qui ont pendant une durée déterminée retiré de l'exercice de leur profession des moyens d'existence réguliers.
Bénéficient également de l'allocation forfaitaire prévue à l'article L. 351-6, dans les conditions fixées par les institutions visées à l'article L. 351-2 :
1. Les marins-pêcheurs liés envers un armateur en vertu d'un contrat d'engagement pour servir à bord d'un navire de moins de 50 tonneaux et rémunérés à la part ;
2. Les ouvriers dockers occasionnels justifiant d'un minimum de références de travail, qui n'ont pu être occupés régulièrement et dont l'indemnisation n'est pas assurée en l'état des accords conclus dans le cadre de l'article L. 351-9 ;
3. Les personnes admises à bénéficier des dispositions de la loi n. 79-10 du 3 janvier 1979.
Toutefois, les dispositions du présent article ne font pas obstacle à ce que les catégories de personnes énumérées ci-dessus puissent, en vertu d'accords ultérieurs, bénéficier de l'une ou l'autre des allocations prévues par le règlement visé à l'article L. 351-9. Dans cette hypothèse, elles cesseraient de bénéficier des dispositions du présent article.
Article R361-1
Version en vigueur du 01/03/1994 au 01/05/2008Version en vigueur du 01 mars 1994 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret 93-726 1993-03-29 art. 1 JORF 30 mars 1993 en vigueur le 1er mars 1994Toute personne qui aura contrevenu aux dispositions des articles L. 311-2 et L. 311-4 sera passible de l'amende prévue pour les contraventions de la 3° classe.
Article R361-2
Version en vigueur du 01/03/1994 au 01/05/2008Version en vigueur du 01 mars 1994 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret 93-726 1993-03-29 art. 2 JORF 30 mars 1993 en vigueur le 1er mars 1994Toute infraction soit aux règlements édictés en vertu des articles L. 312-12 et L. 312-22, soit aux prescriptions des articles L. 312-6, L. 312-9 (alinéa 2), L. 312-10, L. 312-11, L. 312-13, L. 312-19, L. 312-20 et L. 312-21 sera punie de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe.
Tout tenancier, gérant, employé d'un bureau fonctionnant en infraction aux articles L. 312-5 et L. 312-9 (alinéa 1) sera puni des peines portées au présent article.
Les mêmes peines s'appliquent aux tenanciers gérants ou employés de bureaux payants autorisés lorsqu'ils se livrent au placement de professions non dénommées à leur arrêté d'autorisation.
Ces peines sont indépendantes des restitutions et des dommages-intérêts auxquels peuvent donner lieu les faits incriminés.
Article R362-1
Version en vigueur du 01/03/1994 au 01/05/2008Version en vigueur du 01 mars 1994 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret 93-726 1993-03-29 art. 1 JORF 30 mars 1993 en vigueur le 1er mars 1994Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe tout employeur qui aura omis de procéder à la déclaration préalable à l'embauche prévue à l'article L. 320 dans les conditions déterminées aux articles R. 320-1, R. 320-2 et R. 320-3.
Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe le fait pour tout employeur :
- de ne pas fournir au salarié, lors de son embauche, un document sur lequel sont reproduites les informations contenues dans la déclaration préalable à l'embauche le concernant ;
- de ne pas présenter à toute réquisition des agents mentionnés à l'article L. 324-12 l'accusé de réception prévu par l'article R. 320-4 ou, tant qu'il n'a pas reçu cet accusé de réception, de ne pas leur communiquer les éléments leur permettant de vérifier qu'il a procédé à la déclaration préalable d'embauche du salarié ;
- de ne pas remettre sans délai au salarié le volet détachable prévu par le troisième alinéa de l'article R. 320-4 ou, à défaut, de ne pas délivrer au salarié de contrat écrit accompagné de la mention de l'organisme destinataire de la déclaration préalable d'embauche.
Article R362-1-1
Version en vigueur du 01/09/1993 au 01/05/2008Version en vigueur du 01 septembre 1993 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Création Décret n°93-755 du 29 mars 1993 - art. 3 () JORF 30 mars 1993 en vigueur le 1er septembre 1993Toute personne qui aura contrevenu aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 320-1 ainsi qu'à l'arrêté pris pour son application sera punie de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe.
Sera punie de la même peine toute personne qui aura contrevenu aux dispositions de l'article L. 321-1-1 ou du 1° (b) de l'article L. 321-2 ou qui n'aura pas fourni les renseignements prévus aux articles R. 320-1, R. 321-1, R. 321-4 et R. 321-6.
Article R362-2
Version en vigueur du 01/03/1994 au 01/05/2008Version en vigueur du 01 mars 1994 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret 93-726 1993-03-29 art. 2 JORF 30 mars 1993 en vigueur le 1er mars 1994Les infractions aux dispositions de l'article L. 323-17 sont passibles de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe.
Article R362-3
Version en vigueur du 29/09/1974 au 12/06/1992Version en vigueur du 29 septembre 1974 au 12 juin 1992
Abrogé par Décret n°92-508 du 11 juin 1992 - art. 2 () JORF 12 juin 1992
Toute infraction aux dispositions de l'article L. 324-9 sera punie d'un emprisonnement de dix jours à un mois et d'une amende de 3.000 F à 6.000 F ou de l'une de ces deux peines seulement.Une copie du procès-verbal sera transmise au préfet.
Article R362-4
Version en vigueur du 03/05/2007 au 01/05/2008Version en vigueur du 03 mai 2007 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°2007-658 du 2 mai 2007 - art. 22 () JORF 3 mai 2007Les infractions aux articles L. 324-2 et L. 324-3 sont punies de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe.
En cas de récidive dans un délai d'un an, l'amende sera celle prévue pour les contraventions de la 5e classe en récidive.
Article R362-5
Version en vigueur du 01/03/1994 au 01/05/2008Version en vigueur du 01 mars 1994 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret 93-726 1993-03-29 art. 1 JORF 30 mars 1993 en vigueur le 1er mars 1994Les infractions aux dispositions de l'article R. 324-1 seront punies de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe(1).
Article R362-6
Version en vigueur du 19/02/2003 au 01/05/2008Version en vigueur du 19 février 2003 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Création Décret n°2003-131 du 12 février 2003 - art. 2 () JORF 19 février 2003Tout chef d'établissement ou d'entreprise qui aura omis de procéder à la déclaration préalable prévue à l'article L. 324-11-3 dans les conditions prévues à l'article R. 324-10 sera puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe.
En cas de récidive, l'amende sera celle prévue par l'article 132-11 du code pénal.
Tout chef d'établissement ou d'entreprise qui aura contrevenu aux dispositions du dernier alinéa de l'article R. 324-10 sera puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe.
Article R364-1
Version en vigueur du 01/07/2007 au 01/05/2008Version en vigueur du 01 juillet 2007 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°2007-801 du 11 mai 2007 - art. 4 () JORF 12 mai 2007 en vigueur le 1er juillet 2007L'employeur qui aura contrevenu aux prescriptions des deuxième et troisième alinéa de l'article L. 341-6 et de l'article L. 341-4-1.
sera passible de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe. En cas de récidive dans le délai d'un an, l'amende sera celle prévue pour les contraventions de la 5e classe en récidive.
Article R364-2
Version en vigueur depuis le 01/01/2009Version en vigueur depuis le 01 janvier 2009
Abrogé par Décret n°2010-389 du 19 avril 2010 - art. 15
Modifié par Décret n°2010-389 du 19 avril 2010 - art. 15Le fait pour un employeur de ne pas présenter à l'inspecteur du travail les documents mentionnés aux articles R. 342-7, R. 342-8, R. 342-10 et R. 342-11, ou au directeur général du travail les documents mentionnés à l'article R. 342-12, dans les conditions déterminées à ces articles, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de 3e classe.
Décret n° 2010-389 du 19 avril 2010 article 15 : l'article R. 364-2 en tant qu'il s'applique aux infractions aux dispositions de l'article R. 342-12 est abrogé.
Article R365-1
Version en vigueur du 28/07/1989 au 01/05/2008Version en vigueur du 28 juillet 1989 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret 89-522 1989-07-26 art. 2 JORF 28 juillet 1989L'employeur qui aura contrevenu aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 351-4, des articles L. 351-5, R. 351-2, R. 351-3, R. 351-4, R. 351-5 ou du dernier alinéa de l'article R. 351-53 sera puni des peines d'amende prévues pour les contraventions de la 5e classe.
L'employeur qui aura indûment retenu par-devers lui la contribution du salarié instituée par l'article L. 351-3 et précomptée sur le salaire sera puni des mêmes peines.
Article R200-7
Version en vigueur du 26/07/1975 au 02/10/1984Version en vigueur du 26 juillet 1975 au 02 octobre 1984
Abrogé par Décret 84-873 1984-09-28 ART. 2 JORF 2 OCTOBRE 1984
Sous réserve des dispositions de l'alinéa 4 du présent article, les membres du conseil d'administration sont nommés par arrêté du ministre chargé du travail.
Les membres prévus aux 1. et 2. de l'article R. 200-6 sont nommés sur proposition soit des organisations d'employeurs, soit des organisations de travailleurs.
Les membres prévus aux 5. et 6. de l'article R. 200-6 sont nommés sur proposition, le cas échéant conjointe, du ou des ministres qu'ils doivent représenter.
Dans le cas de désaccord pour la désignation de ces derniers membres, la nomination de ceux-ci est faite par arrêté du Premier ministre.
Article R200-8
Version en vigueur du 26/07/1975 au 02/10/1984Version en vigueur du 26 juillet 1975 au 02 octobre 1984
Abrogé par Décret 84-873 1984-09-28 ART. 2 JORF 2 OCTOBRE 1984
Les membres prévus aux 1., 2. et 3. de l'article R. 200-6 sont nommés pour trois ans.
Il est pourvu sans délai aux vacances qui viennent à se produire. Les nominations auxquelles il est ainsi procédé n'ont d'effet que jusqu'à l'expiration du mandat des membres remplacés.
Article R200-22
Version en vigueur du 26/07/1975 au 02/10/1984Version en vigueur du 26 juillet 1975 au 02 octobre 1984
Abrogé par Décret 84-873 1984-09-28 ART. 2 JORF 2 OCTOBRE 1984
La commission prévue à l'article R. 330-9 du code du travail est compétente à l'égard des marchés passés par l'agence.
Article R212-11
Version en vigueur du 23/11/1973 au 19/10/1975Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 19 octobre 1975
En ce qui concerne les entreprises, sociétés et organismes mentionnés à l'article L. 212-1, alinéa 2, du présent code, les attributions conférées par les dispositions de la présente section, soit au ministre chargé du travail, soit aux directeurs régionaux ou départementaux du travail et de main-d'oeuvre, soit aux inspecteurs du travail, sont respectivement exercées par le ministre chargé de l'agriculture, les inspecteurs divisionnaires des lois sociales en agriculture, et les inspecteurs départementaux des lois sociales en agriculture.
Article R233-49
Version en vigueur du 23/11/1973 au 01/04/1980Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 avril 1980
Les décrets prévus à l'article L. 233-5 sont pris sur le rapport conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du travail, après consultation des organisations professionnelles et syndicales intéressées et d'une ou de plusieurs commissions dont la composition et le fonctionnement sont fixés par arrêté concerté de ces ministres, lorsqu'ils s'appliquent à des appareils, machines, ou éléments de machines dangereux, ainsi qu'à des produits, appareils ou dispositifs de protection utilisés exclusivement en agriculture ; ils peuvent être pris sur les mêmes rapports et après les mêmes consultations lorsqu'ils s'appliquent à des appareils, machines, éléments de machines, produits ou dispositifs utilisés en agriculture mais de façon non exclusive.
Article R241-1
Version en vigueur du 23/11/1973 au 12/08/1977Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 12 août 1977
Placé auprès du ministre chargé du travail, le Conseil supérieur de la médecine du travail et de la main-d'oeuvre élabore la doctrine de la médecine du travail et fixe les règles générales d'action des médecins inspecteurs du travail.
Article R241-2
Version en vigueur du 23/11/1973 au 12/08/1977Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 12 août 1977
Le Conseil Supérieur de la médecine du travail et de la main-d'oeuvre est présidé par le ministre chargé du travail.
Il comprend, en outre, des membres de droit et des membres nommés pour trois ans par le ministre :
1. Membres de droit.
Le président de la section sociale du Conseil d'Etat ;
Le directeur général du travail et de l'emploi ;
Le directeur de l'assurance maladie et des caisses de sécurité sociale ;
Le représentant du ministre chargé de l'industrie ;
Le représentant du ministre chargé des transports ;
Le directeur de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre ;
Le directeur de l'Institut national des recherches et de sécurité pour la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles ;
Le directeur de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale ;
Le directeur de l'école nationale de la santé publique ;
Les professeurs titulaires des facultés de médecine et des facultés mixtes de médecine et de pharmacie chargés de l'enseignement préparatoire au certificat d'études spéciales de médecine du travail ;
Le médecin inspecteur général du travail et de la main-d'oeuvre ;
Le chef de la division de l'hygiène et de la sécurité du travail à la direction générale du travail et de l'emploi ;
Le président du Conseil national de l'ordre des médecins ou,
à son défaut, le secrétaire général de ce Conseil.
2. Membres nommés.
Un inspecteur général du travail et de la main-d'oeuvre ;
Un professeur de toxicologie et d'hygiène industrielle ;
Un professeur de physiologie du travail ;
Six médecins diplômés de médecine du travail ayant une connaissance pratique des problèmes de la médecine du travail et de la main-d'oeuvre ;
Cinq personnalités particulièrement qualifiées en raison de leurs connaissances scientifiques, dont deux au moins appartenant à un corps d'ingénieurs ;
Un membre de la Confédération des syndicats médicaux français, désigné sur proposition de cette Confédération ;
Un représentant de chaque syndicat représentatif des médecins du travail, désigné sur proposition de son organisation ;
Cinq représentants des organisations des employeurs ;
Cinq représentants des organisations des salariés ;
Ces dix derniers membres sont nommés sur proposition des organisations les plus représentatives sur le plan national.
Article R241-3
Version en vigueur du 23/11/1973 au 12/08/1977Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 12 août 1977
Le ministre est assisté de deux vice-présidents :
L'un est le président de la section sociale du Conseil d'Etat ;
L'autre est nommé par le ministre parmi les professeurs titulaires des facultés mixtes de médecine et de pharmacie chargés de l'enseignement préparatoire au certificat d'études spéciales de médecine du travail.
Article R241-4
Version en vigueur du 23/11/1973 au 12/08/1977Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 12 août 1977
Le Conseil supérieur de la médecine du travail et de la main-d'oeuvre se réunit au moins une fois par an
sur convocation du ministre chargé du travail.
Il est chargé de l'examen et de l'étude de toutes les questions qui lui sont soumises par le ministre et qui intéressent le champ d'application, le développement, le fonctionnement et le contrôle de la médecine du travail et de la main-d'oeuvre.
Article R241-5
Version en vigueur du 23/11/1973 au 12/08/1977Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 12 août 1977
L'ordre du jour est arrêté par le ministre
et sauf le cas d'urgence adressé aux intéressés quinze jours au moins avant la date de la réunion. Les membres du Conseil peuvent proposer l'inscription à l'ordre du jour des questions dont l'examen entre dans les attributions du Conseil supérieur.
Les rapporteurs sont désignés par le ministre soit parmi les membres du Conseil supérieur, soit parmi les personnes qualifiées extérieures au Conseil.
Article R241-6
Version en vigueur du 23/11/1973 au 12/08/1977Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 12 août 1977
Une commission permanente composée de membres du Conseil supérieur peut être appelée à préparer les travaux de celui-ci ou à procéder à des études particulières à la demande du ministre ou du Conseil.
Le ministre peut, en outre, consulter la commission permanente sur les questions relatives à l'organisation et au fonctionnement des services de la médecine du travail et de la main-d'oeuvre.
Article R241-7
Version en vigueur du 23/11/1973 au 12/08/1977Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 12 août 1977
La commission permanente est composée comme suit :
Le directeur général du travail et de l'emploi, président ;
Le directeur général de la santé publique ;
Le médecin inspecteur général du travail et de la main-d'oeuvre ;
L'inspecteur général du travail et de la main-d'oeuvre,
membre du Conseil supérieur ;
Quatre médecins du travail désignés par le ministre ;
Les cinq représentants des employeurs et les cinq représentants des salariés au Conseil supérieur.
La commission permanente peut s'adjoindre à titre consultatif des personnes qualifiées. Des rapporteurs peuvent être désignés par le ministre soit parmi les membres de la commission, soit parmi les personnes qualifiées extérieures à la commission.
Article R241-8
Version en vigueur du 23/11/1973 au 12/08/1977Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 12 août 1977
La commission permanente peut constituer en son sein, pour l'étude des questions qui lui sont soumises, des groupes d'étude auxquels peuvent participer les représentants des administrations intéressées et des personnes qualifiées.
Article R241-9
Version en vigueur du 23/11/1973 au 12/08/1977Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 12 août 1977
Les représentants des administrations publiques ainsi que les représentants des organisations de salariés et des employeurs peuvent se faire remplacer aux séances auxquelles ils sont empêchés d'assister.
Article R241-10
Version en vigueur du 23/11/1973 au 12/08/1977Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 12 août 1977
Le secrétariat du conseil supérieur de la commission permanente est assuré par les services de la direction générale du travail et de l'emploi dans les conditions fixées par le ministre.
Le secrétaire est chargé notamment de veiller à la rédaction des procès-verbaux et à la distribution des rapports.
Article R241-12
Version en vigueur du 23/11/1973 au 29/09/1974Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 29 septembre 1974
Le médecin du travail peut être convoqué avec voix consultative aux séances du comité ou des commissions spéciales lorsque l'ordre du jour comporte des questions relatives à la médecine du travail, à l'hygiène industrielle ou à la sécurité.
Article R311-1
Version en vigueur du 25/01/1980 au 25/06/1987Version en vigueur du 25 janvier 1980 au 25 juin 1987
Abrogé par Décret n°87-442 du 24 juin 1987 - art. 2 () JORF 25 juin 1987
Les demandeurs d'emploi sont tenus, pour maintenir l'inscription à l'Agence nationale pour l'emploi prévue à l'article L. 311-2, de renouveler périodiquement leur demande, selon les modalités qui sont fixées par arrêté du ministre chargé du travail.
Article R311-2
Version en vigueur du 25/01/1980 au 25/06/1987Version en vigueur du 25 janvier 1980 au 25 juin 1987
Abrogé par Décret n°87-442 du 24 juin 1987 - art. 2 () JORF 25 juin 1987
En vue de l'exercice de ses missions, l'Agence est habilitée à convoquer les demandeurs d'emploi à des jours et heures déterminés. Les intéressés sont tenus, sauf motif légitime et à peine de déchéance de leur inscription, de déférer à ces convocations.
Article R311-3
Version en vigueur du 25/01/1980 au 25/06/1987Version en vigueur du 25 janvier 1980 au 25 juin 1987
Abrogé par Décret n°87-442 du 24 juin 1987 - art. 2 () JORF 25 juin 1987
Les déclarations d'offres et de demandes d'emploi prévues à l'article L. 311-3 sont inscrites sur un registre spécial.
Copie de ces déclarations doit être adressée dans les trois jours de leur réception à l'agence locale de l'Agence nationale pour l'emploi ou, à défaut, au service de l'emploi dont dépend la commune.
Article R411-1
Version en vigueur du 01/07/1977 au 01/05/2008Version en vigueur du 01 juillet 1977 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Le dépôt prévu à l'article L. 411-3 a lieu à la mairie de la localité où le syndicat est établi.
Communication des statuts doit être donnée par le maire, au procureur de la République.
Article R412-1
Version en vigueur du 11/06/1983 au 01/05/2008Version en vigueur du 11 juin 1983 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret 83-470 1983-06-08 ART. 1 JORF 11 JUIN 1983Le nombre des délégués syndicaux dont dispose chaque section syndicale d'entreprise au titre du premier alinéa de l'article L. 412-11 est fixé soit par entreprise, soit par établissement distinct, dans les conditions définies respectivement aux articles R. 412-2 et R. 412-3.
Article R412-2
Version en vigueur du 11/06/1983 au 01/05/2008Version en vigueur du 11 juin 1983 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret 83-470 1983-06-08 ART. 1 JORF 11 JUIN 1983Dans les entreprises, le nombre des délégués syndicaux est fixé comme suit :
de 50 à 999 salariés : 1 délégué ;
de 1 000 à 1 999 salariés : 2 délégués ;
de 2 000 à 3 999 salariés : 3 délégués ;
de 4 000 à 9 999 salariés : 4 délégués ;
au-delà de 9 999 salariés : 5 délégués.
Article R412-3
Version en vigueur du 11/06/1983 au 01/05/2008Version en vigueur du 11 juin 1983 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret 83-470 1983-06-08 ART. 1 JORF 11 JUIN 1983Dans les entreprises comportant des établissements distincts occupant un effectif d'au moins cinquante salariés dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 412-11, le nombre des délégués syndicaux est fixé par établissement conformément au tableau figurant à l'article précédent.
Article R412-4
Version en vigueur du 11/06/1983 au 01/05/2008Version en vigueur du 11 juin 1983 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Création Décret 83-470 1983-06-08 ART. 1 JORF 11 JUIN 1983Le tribunal d'instance est saisi des contestations mentionnées au premier alinéa de l'article L. 412-15 par voie de simple déclaration au secrétariat-greffe.
Ces contestations sont jugées conformément aux règles posées aux alinéas 1 à 3 de l'article L. 412-15.
La décision du tribunal est notifiée par le secrétariat-greffe dans les trois jours par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Le délai du pourvoi en cassation est de dix jours. Le pourvoi est formé, instruit et jugé dans les conditions fixées par les articles 999 à 1008 du nouveau code de procédure civile.
Article R412-5
Version en vigueur du 22/06/2001 au 01/05/2008Version en vigueur du 22 juin 2001 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°2001-532 du 20 juin 2001 - art. 82 () JORF 22 juin 2001La demande d'autorisation de licenciement d'un délégué syndical, mentionnée à l'article L. 412-18, est adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à l'inspecteur du travail dont dépend l'établissement où est employé le délégué syndical.
Cette demande énonce les motifs du licenciement envisagé. Elle est accompagnée du procès-verbal de la réunion du comité d'entreprise lorsque le délégué syndical bénéficie également de la protection prévue à l'article L. 425-1 ou à l'article L. 436-1 ; sauf en cas de mise à pied, la demande est adressée à l'inspecteur du travail au plus tard dans les quinze jours suivant la date à laquelle a été émis l'avis du comité d'entreprise.
Le silence gardé pendant plus de quatre mois par le ministre compétent, lorsqu'il est saisi d'un recours hiérarchique sur une décision prise par l'inspecteur du travail ou l'autorité qui en tient lieu dans le cadre de l'article 3-III de la loi n° 98-641 du 13 juin 1998 d'orientation et d'incitation relative à la réduction du temps de travail ou de l'article 19-VI de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 relative à la réduction négociée du temps de travail, vaut décision de rejet.
Article R412-6
Version en vigueur du 11/06/1983 au 01/05/2008Version en vigueur du 11 juin 1983 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Création Décret 83-470 1983-06-08 ART. 1 JORF 11 JUIN 1983L'entretien prévu à l'article L. 122-14 précède la présentation de la demande d'autorisation de licenciement à l'inspecteur du travail.
Les dispositions des articles R. 436-4 à R. 436-9 sont applicables à la demande d'autorisation de licenciement mentionnée à l'article L. 412-18.
Toutefois, pour cette application :
A l'article R. 436-4, la référence à l'article R. 436-3 est remplacée par une référence à l'article R. 412-5 ;
A l'article R. 436-8, la référence à l'article R. 436-3 est remplacée par une référence à l'article R. 412-5 ;
A l'article R. 436-9, la référence aux articles L. 425-1 et L. 436-1 est remplacée par une référence à l'alinéa 7 de l'article L. 412-18.
Article R412-7
Version en vigueur du 22/06/2001 au 01/05/2008Version en vigueur du 22 juin 2001 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Création Décret n°2001-532 du 20 juin 2001 - art. 83 () JORF 22 juin 2001Le silence gardé pendant plus de quatre mois par le ministre compétent saisi d'un recours hiérarchique contre une décision prise sur le fondement du dernier alinéa de l'article L. 412-15 du code du travail vaut décision de rejet.
Article R421-1
Version en vigueur du 22/06/2001 au 01/05/2008Version en vigueur du 22 juin 2001 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Création Décret n°2001-532 du 20 juin 2001 - art. 84 () JORF 22 juin 2001Le silence gardé pendant plus de quatre mois par le ministre compétent saisi d'un recours hiérarchique contre une décision prise sur le fondement du cinquième alinéa de l'article L. 421-1 vaut décision de rejet.
Article R422-1
Version en vigueur du 05/03/1985 au 01/05/2008Version en vigueur du 05 mars 1985 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Création Décret n°85-295 du 1 mars 1985 - art. 40 () JORF 5 MARS 1985Lorsque les délégués du personnel ont saisi l'organe chargé de l'administration ou de la surveillance en application de l'article L. 422-4, cet organe en délibère dans le mois de sa saisine.
L'extrait du procès-verbal des délibérations de l'organe chargé de l'administration ou de la surveillance où figure la réponse motivée à la demande d'explication faite en application de l'article L. 422-4 est adressé aux délégués du personnel dans le mois qui suit la réunion de cet organe.
Article R422-2
Version en vigueur du 05/03/1985 au 01/05/2008Version en vigueur du 05 mars 1985 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Création Décret n°85-295 du 1 mars 1985 - art. 40 () JORF 5 MARS 1985Dans les sociétés autres que celles qui ont un conseil d'administration ou de surveillance ou dans les groupements d'intérêt économique, le gérant ou les administrateurs communiquent aux associés ou aux membres du groupement la demande d'explication des délégués du personnel dans les huit jours de la délibération des délégués du personnel demandant cette communication.
Article R422-3
Version en vigueur du 16/03/1986 au 01/05/2008Version en vigueur du 16 mars 1986 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Création Décret 86-525 1986-03-13 art. 3 JORF 16 mars 1986Dans le cas prévu à l'article L. 236-1, quatrième alinéa, les délégués du personnel sont informés de la réception par l'employeur des documents mentionnés à l'article L. 620-6, premier alinéa. Ils peuvent en outre à tout moment demander communication desdits documents.
Article R423-1
Version en vigueur du 21/06/1994 au 01/05/2008Version en vigueur du 21 juin 1994 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°94-493 du 20 juin 1994 - art. 1Le nombre des délégués du personnel prévu à l'article L. 423-1 est fixé comme suit :
De 11 à 25 salariés : un titulaire et un suppléant ;
De 26 à 74 salariés : deux titulaires et deux suppléants ;
De 75 à 99 salariés : trois titulaires et trois suppléants ;
De 100 à 124 salariés : quatre titulaires et quatre suppléants ;
De 125 à 174 salariés : cinq titulaires et cinq suppléants ;
De 175 à 249 salariés : six titulaires et six suppléants ;
De 250 à 499 salariés : sept titulaires et sept suppléants ;
De 500 à 749 salariés : huit titulaires et huit suppléants ;
De 750 à 999 salariés : neuf titulaires et neuf suppléants ;
A partir de 1 000 salariés : un titulaire et un suppléant par tranche supplémentaire de 250 salariés.
Dans les cas définis au premier alinéa de l'article L. 431-3 et à la deuxième phrase du deuxième alinéa de l'article L. 236-1, le nombre de délégués ci-dessus prévu est modifié, pendant la durée de la période où il n'y a pas de comité d'entreprise ou de comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, dans les conditions suivantes :
De 50 à 74 salariés : 3 titulaires et 3 suppléants ;
De 75 à 99 salariés : 4 titulaires et 4 suppléants ;
De 100 à 124 salariés : 5 titulaires et 5 suppléants ;
De 125 à 149 salariés : 6 titulaires et 6 suppléants ;
De 150 à 174 salariés : 7 titulaires et 7 suppléants ;
De 175 à 199 salariés : 8 titulaires et 8 suppléants.
Article R423-1-1
Version en vigueur du 21/06/1994 au 01/05/2008Version en vigueur du 21 juin 1994 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Création Décret n°94-493 du 20 juin 1994 - art. 2 () JORF 21 juin 1994Par dérogation aux dispositions de l'article R. 423-1, dans les entreprises de moins de deux cents salariés où il est fait application des dispositions de l'article L. 431-1-1, le nombre de délégués du personnel est fixé comme suit :
De 50 à 74 salariés : 3 titulaires et 3 suppléants ;
De 75 à 99 salariés : 4 titulaires et 4 suppléants ;
De 100 à 124 salariés : 5 titulaires et 5 suppléants ;
De 125 à 149 salariés : 6 titulaires et 6 suppléants ;
De 150 à 174 salariés : 7 titulaires et 7 suppléants ;
De 175 à 199 salariés : 8 titulaires et 8 suppléants.
Ces effectifs s'apprécient dans le cadre de l'entreprise ou, dans les cas prévus à l'article L. 435-1, dans le cadre de chaque établissement distinct.
Article R423-1-2
Version en vigueur du 27/04/2007 au 01/05/2008Version en vigueur du 27 avril 2007 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Création Décret n°2007-602 du 25 avril 2007 - art. 1 () JORF 27 avril 2007I. - L'élection prévue à l'article L. 423-13 peut être réalisée par vote électronique sur le lieu de travail ou à distance.
La possibilité de recourir à un vote électronique est ouverte par un accord d'entreprise ou par un accord de groupe comportant un cahier des charges respectant les prescriptions minimales énoncées au présent article.
La mise en place du vote électronique n'interdit pas le vote à bulletin secret sous enveloppe si l'accord n'exclut pas cette modalité.
II. - La conception et la mise en place du système de vote électronique peuvent être confiées à un prestataire choisi par le chef d'entreprise sur la base d'un cahier des charges contenant les prescriptions énoncées au présent article.
Le système retenu assure la confidentialité des données transmises, notamment de celles des fichiers constitués pour établir les listes électorales des collèges prévus à l'article L. 423-2, ainsi que la sécurité de l'adressage des moyens d'authentification, de l'émargement, de l'enregistrement et du dépouillement des votes.
Les fichiers comportant les éléments d'authentification des électeurs, les clés de chiffrement et de déchiffrement et le contenu de l'urne ne doivent être accessibles qu'aux personnes chargées de la gestion et de la maintenance du système.
Le système de vote électronique doit pouvoir être scellé à l'ouverture et à la clôture du scrutin.
Les données relatives aux électeurs inscrits sur les listes électorales ainsi que celles relatives à leur vote sont traitées par des systèmes informatiques distincts, dédiés et isolés, respectivement dénommés "fichier des électeurs" et "contenu de l'urne électronique".
Le système de vote électronique, préalablement à sa mise en place ou à toute modification substantielle de sa conception, est soumis à une expertise indépendante, destinée à vérifier le respect des prescriptions énoncées ci-dessus. Le rapport de l'expert est tenu à la disposition de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.
Les prescriptions énoncées ci-dessus s'imposent également aux personnes chargées de la gestion et de la maintenance du système informatique.
III. - L'employeur met en place une cellule d'assistance technique chargée de veiller au bon fonctionnement et à la surveillance du système de vote électronique, comprenant, le cas échéant, les représentants du prestataire.
IV. - Les organisations syndicales de salariés incluses dans le périmètre de l'accord mentionné au I et qui sont représentatives au sens de l'article L. 132-2 sont tenues informées par l'employeur de l'accomplissement des formalités déclaratives préalables auprès de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.
Chaque salarié dispose d'une notice d'information détaillée sur le déroulement des opérations électorales.
Les représentants du personnel, les délégués syndicaux et les membres du bureau de vote bénéficient d'une formation sur le système de vote électronique retenu.
V. - Le protocole d'accord préélectoral prévu à l'article L. 423-3 mentionne la conclusion de l'accord d'entreprise ou de l'accord de groupe autorisant le recours au vote électronique et, le cas échéant, le nom du prestataire choisi pour le mettre en place.
Il comporte en annexe la description détaillée du fonctionnement du système retenu et du déroulement des opérations électorales.
VI. - Le vote électronique se déroule, pour chaque tour de scrutin, pendant une période délimitée.
En présence des représentants des listes de candidats, la cellule d'assistance technique prévue au III :
1° Procède, avant que le vote ne soit ouvert, à un test du système de vote électronique et vérifie que l'urne électronique est vide, scellée et chiffrée par des clés délivrées à cet effet ;
2° Procède, avant que le vote ne soit ouvert, à un test spécifique du système de dépouillement, à l'issue duquel le système est scellé ;
3° Contrôle, à l'issue des opérations de vote et avant les opérations de dépouillement, le scellement de ce système.
La liste d'émargement n'est accessible qu'aux membres du bureau de vote et à des fins de contrôle du déroulement du scrutin.
Aucun résultat partiel n'est accessible pendant le déroulement du scrutin. Toutefois, le nombre de votants peut, si l'accord prévu au I le prévoit, être révélé au cours du scrutin.
Lorsque l'accord prévu au I n'exclut pas le vote au scrutin secret sous enveloppe, l'ouverture du vote n'a lieu qu'après la clôture du vote électronique. Le président du bureau de vote dispose, avant cette ouverture, de la liste d'émargement des électeurs ayant voté par voie électronique.
VII. - L'employeur ou, le cas échéant, le prestataire qu'il a retenu conserve sous scellés, jusqu'à l'expiration du délai de recours et, lorsqu'une action contentieuse a été engagée, jusqu'à la décision juridictionnelle devenue définitive, les fichiers supports comprenant la copie des programmes sources et des programmes exécutables, les matériels de vote, les fichiers d'émargement, de résultats et de sauvegarde. La procédure de décompte des votes doit, si nécessaire, pouvoir être exécutée de nouveau.
A l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'une action contentieuse a été engagée, après l'intervention d'une décision juridictionnelle devenue définitive, l'employeur ou, le cas échéant, le prestataire procède à la destruction des fichiers supports.
VIII. - Un arrêté du ministre chargé du travail, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, précise les dispositions pratiques de mise en oeuvre du vote électronique.
Article R423-2
Version en vigueur du 11/06/1983 au 01/05/2008Version en vigueur du 11 juin 1983 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Pour l'application de l'article L. 423-14, il est attribué à chaque liste autant de sièges que le nombre de voix recueilli par elle contient de fois le quotient électoral. Le quotient électoral est égal au nombre total des suffrages valablement exprimés par les électeurs du collège, divisé par le nombre de sièges à pourvoir.
Au cas où il n'a été pourvu à aucun siège ou s'il reste des sièges à pourvoir, les sièges restants sont attribués sur la base de la plus forte moyenne.
A cet effet, le nombre de voix obtenu par chaque liste est divisé par le nombre augmenté d'une unité des sièges attribués à la liste. Les différentes listes sont classées dans l'ordre décroissant des moyennes ainsi obtenues. Le premier siège non pourvu est attribué à la liste ayant la plus forte moyenne.
Il est procédé successivement à la même opération pour chacun des sièges non pourvus jusqu'au dernier.
Dans le cas où deux listes ont la même moyenne et où il ne reste qu'un siège à pourvoir, ledit siège est attribué à la liste qui a le plus grand nombre de voix.
Si deux listes ont recueilli le même nombre de voix, le siège est attribué au plus âgé des deux candidats susceptibles d'être élus.
Article R423-3
Version en vigueur du 11/06/1983 au 01/05/2008Version en vigueur du 11 juin 1983 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Création Décret 83-470 1983-06-08 ART. 2 JORF 11 JUIN 1983Le tribunal d'instance est saisi des contestations mentionnées à l'article L. 423-15 par voie de simple déclaration au secrétariat-greffe.
Cette déclaration n'est recevable que si elle est faite, en cas de contestation sur l'électorat, dans les trois jours suivant la publication de la liste électorale et, en cas de contestation sur la régularité de l'élection, dans les quinze jours suivant cette dernière.
Dans les dix jours de sa saisine, le tribunal d'instance statue en dernier ressort, sans frais ni forme de procédure et sur simple avertissement qu'il donne trois jours à l'avance à toutes les parties intéressées.
La décision du tribunal d'instance est notifiée par le secrétariat-greffe dans les trois jours par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Le délai du pourvoi en cassation est de dix jours. Le pourvoi est formé, instruit et jugé dans les conditions fixées par les articles 999 à 1008 du nouveau code de procédure civile.
Les dispositions des alinéas 1er, 3, 4 et 5 du présent article sont applicables aux demandes soumises au tribunal d'instance en application de l'alinéa final des articles L. 423-3 et L. 423-13.
Article R423-3-1
Version en vigueur du 14/07/2006 au 01/05/2008Version en vigueur du 14 juillet 2006 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Création Décret 2006-862 2006-07-13 art. 1 1° JORF 14 juillet 2006L'autorité administrative compétente pour se prononcer sur la répartition du personnel entre les collèges électoraux et la répartition des sièges entre les différentes catégories dans la procédure d'élection des délégués du personnel prévue par l'article L. 423-3 est le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle du siège de l'établissement.
Pour les activités relevant, pour le contrôle de l'application de la législation et de la réglementation du travail, du ministre chargé de l'agriculture, l'autorité administrative compétente est le chef du service départemental de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles du siège de l'établissement.
Pour les établissements mentionnés à l'article L. 611-4, l'autorité administrative compétente est le directeur régional du travail des transports du siège de l'établissement.
Article R423-4
Version en vigueur du 11/06/1983 au 01/05/2008Version en vigueur du 11 juin 1983 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Création Décret 83-470 1983-06-08 ART. 2 JORF 11 JUIN 1983Le procès-verbal des élections de délégués du personnel est transmis dans les quinze jours, en double exemplaire, par l'employeur à l'inspecteur du travail.
Article R423-4-1
Version en vigueur du 14/07/2006 au 01/05/2008Version en vigueur du 14 juillet 2006 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Création Décret 2006-862 2006-07-13 art. 1 2° JORF 14 juillet 2006L'autorité administrative compétente pour se prononcer sur la qualité d'établissement distinct prévue par l'article L. 423-4 est le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle du siège de l'entreprise.
Pour les activités relevant, pour le contrôle de l'application de la législation et de la réglementation du travail, du ministre chargé de l'agriculture, l'autorité administrative compétente est le chef du service départemental de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles du siège de l'entreprise.
Pour les établissements mentionnés à l'article L. 611-4, l'autorité administrative compétente est le directeur régional du travail des transports du siège de l'entreprise.
Article R423-5
Version en vigueur du 14/07/2006 au 01/05/2008Version en vigueur du 14 juillet 2006 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret 2006-862 2006-07-13 art. 1 3° JORF 14 juillet 2006Le silence gardé pendant plus de quatre mois par le ministre compétent saisi d'un recours hiérarchique contre une décision prise sur le fondement du troisième alinéa de l'article L. 423-3, du deuxième alinéa de l'article L. 423-4 ou sur le fondement de l'article L. 423-12 vaut décision de rejet.
Article R425-1
Version en vigueur du 11/06/1983 au 01/05/2008Version en vigueur du 11 juin 1983 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Création Décret 83-470 1983-06-08 ART. 2 JORF 11 JUIN 1983Les dispositions des articles R. 436-1 à R. 436-10 sont applicables au licenciement des salariés mentionnés à l'article L. 425-1.
Article R431
Version en vigueur du 22/06/2001 au 01/05/2008Version en vigueur du 22 juin 2001 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Création Décret n°2001-532 du 20 juin 2001 - art. 86 () JORF 22 juin 2001Le silence gardé pendant plus de quatre mois par le ministre compétent saisi d un recours hiérarchique contre une décision prise sur le fondement du troisième alinéa de l'article L. 431-3 vaut décision de rejet.
Article R432-1
Version en vigueur du 11/06/1983 au 01/05/2008Version en vigueur du 11 juin 1983 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret 83-470 1983-06-08 ART. 4 JORF 11 JUIN 1983Pour l'application des dispositions de l'alinéa 1er de l'article L. 431-6, le comité est valablement représenté par un de ses membres délégué à cet effet.
Article R432-2
Version en vigueur du 11/06/1983 au 01/05/2008Version en vigueur du 11 juin 1983 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret 83-470 1983-06-08 ART. 3 JORF 11 JUIN 1983
Modifié par Loi n°82-915 du 28 octobre 1982 - art. 30 () JORF 29 OCTOBRE 1982Les activités sociales et culturelles établies dans l'entreprise au bénéfice des salariés ou anciens salariés de l'entreprise et au bénéfice de leur famille comprennent :
1° Des institutions sociales de prévoyance et d'entraide telles que les institutions de retraites, les sociétés de secours mutuels ;
2° Les activités sociales et culturelles tendant à l'amélioration des conditions de bien-être, telles que les cantines, les coopératives de consommation, les logements, les jardins ouvriers, les crèches, les colonies de vacances ;
3° Les activités sociales et culturelles ayant pour objet l'utilisation des loisirs et l'organisation sportive ;
4° Les institutions d'ordre professionnel ou éducatif attachées à l'entreprise ou dépendant d'elle, telles que les centres d'apprentissage et de formation professionnelle, les bibliothèques, les cercles d'études, les cours de culture générale et d'enseignement ménager ;
5° Les services sociaux chargés :
a) de veiller au bien-être du travailleur dans l'entreprise, de faciliter son adaptation à son travail et de collaborer avec le service médical de l'entreprise ;
b) de coordonner et de promouvoir les réalisations sociales décidées par le comité d'entreprise et par le chef d'entreprise ;
6° Le service médical institué dans l'entreprise.
Article R432-3
Version en vigueur du 11/06/1983 au 01/05/2008Version en vigueur du 11 juin 1983 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret 83-470 1983-06-08 ART. 5 JORF 11 JUIN 1983Le comité d'entreprise assure dans les conditions prévues à l'article R. 432-4, la gestion des activités sociales et culturelles de toute nature citées ci-dessus et qui n'ont pas de personnalité civile, à l'exception des centres d'apprentissage et de formation professionnelle.
Il participe dans la mesure et aux conditions prévues par l'article R. 432-5, à la gestion de celles qui possèdent la personnalité civile, sous réserve des dispositions de l'alinéa suivant.
Il contrôle la gestion des sociétés de secours mutuels et des organismes de sécurité sociale établis dans l'entreprise, des activités sociales et culturelles ayant pour objet d'assurer au personnel de l'entreprise des logements et des jardins ouvriers, les centres d'apprentissage et de formation professionnelle dans la mesure et aux conditions définies à l'article R. 432-6.
Le service médical et le service social sont gérés dans les conditions fixées aux titre IV et V du livre II du code du travail.
Article R432-4
Version en vigueur du 11/06/1983 au 01/05/2008Version en vigueur du 11 juin 1983 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret 83-470 1983-06-08 ART. 3 JORF 11 JUIN 1983
Modifié par Loi n°82-915 du 28 octobre 1982 - art. 30 () JORF 29 OCTOBRE 1982La gestion des activités sociales et culturelles prévues à l'alinéa 1er de l'article R. 432-3 est assurée, quel que soit le mode de leur financement, par le comité d'entreprise lui-même, ou par l'entremise d'une commission spéciale ou des personnes désignées par lui ou d'organismes créés par lui et ayant reçu une délégation à cet effet. Ces personnes ou ces organismes agissent dans la limite des attributions qui leur ont été déléguées et sont responsables devant le comité d'entreprise.
Article R432-5
Version en vigueur du 11/06/1983 au 01/05/2008Version en vigueur du 11 juin 1983 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret 83-470 1983-06-08 ART. 3 JORF 11 JUIN 1983
Modifié par Loi n°82-915 du 28 octobre 1982 - art. 30 () JORF 29 OCTOBRE 1982Les conseils d'administration ou, à défaut, les organismes de direction des institutions sociales prévues à l'alinéa 2 de l'article R. 432-3 ainsi que les commissions de contrôle ou de surveillance de ces institutions, s'il en existe, doivent être composés au moins par moitié de membres représentant le comité d'entreprise qui peuvent être choisis en dehors du comité et désignés, de préférence, parmi les adhérents ou les bénéficiaires desdites institutions.
Les représentants du comité d'entreprise au conseil d'administration des sociétés coopératives et de consommation sont choisis obligatoirement parmi les adhérents à la société.
Les représentants du comité d'entreprise dans les conseils ou organismes précités siègent avec les mêmes droits et dans les mêmes conditions que les autres membres.
Dans tous les cas, le bureau nommé par les conseils d'administration des oeuvres prévues à l'alinéa 2 de l'article R. 432-3 doit comprendre au moins un membre désigné par le comité d'entreprise.
Article R432-6
Version en vigueur du 14/03/1986 au 01/05/2008Version en vigueur du 14 mars 1986 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°86-384 du 13 mars 1986 - art. 7 () JORF 14 mars 1986Le comité d'entreprise est représenté auprès des conseils d'administration des organismes de sécurité sociale, des mutuelles ainsi qu'auprès des commissions de contrôle de ces institutions ; auprès des conseils d'administration des oeuvres de logements et de jardins ouvriers, par deux délégués désignés par lui et choisis de préférence parmi les participants desdites institutions ; ces délégués assistent à toutes les réunions desdits conseils et commissions ; l'un d'eux assiste à toutes les réunions du bureau.
Le comité d'entreprise est obligatoirement consulté préalablement à toute délibération relative, soit à la modification des statuts de l'institution, soit à la création d'oeuvres nouvelles, soit à la transformation ou à la suppression d'oeuvres existantes.
Ses délégués sont tenus de l'informer de toutes décisions prises par les conseils ou bureaux précités ainsi que de la marche générale de l'institution.
Dans les organismes de sécurité sociale établis dans l'entreprise, les oeuvres de logements et de jardins ouvriers, lorsque ces décisions sont soumises au contrôle ou à l'approbation de l'administration, l'avis du comité doit y être annexé ; dans les autres cas, le comité peut s'opposer à leur exécution, sauf recours auprès du ministre chargé du travail ou de son délégué.
Dans les mutuelles d'entreprise, lorsque ces décisions sont soumises à l'approbation de l'administration, l'avis du comité doit y être annexé.
Dans les mutuelles d'entreprise, le comité d'entreprise peut faire connaître son avis à l'assemblée générale sur le fonctionnement de l'institution.
Article R432-7
Version en vigueur du 11/06/1983 au 01/05/2008Version en vigueur du 11 juin 1983 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret 83-470 1983-06-08 ART. 3 JORF 11 JUIN 1983
Modifié par Loi n°82-915 du 28 octobre 1982 - art. 30 () JORF 29 OCTOBRE 1982Le comité d'entreprise peut constituer des commissions spéciales pour l'étude des problèmes :
D'ordre professionnel (apprentissage, formation et reclassement professionnel, amélioration des conditions de travail) ;
D'ordre social proprement dit (prévoyance, entraide, amélioration des logements et des jardins ouvriers, oeuvres en faveur de l'enfance) ;
D'ordre éducatif ou ayant pour objet l'organisation des loisirs (cercles d'études, bibliothèques, sociétés sportives, camps de vacances).
Les commissions doivent être présidées par un membre du comité d'entreprise et leurs membres peuvent être choisis parmi les membres du personnel de l'entreprise n'appartenant pas au comité.
Article R432-8
Version en vigueur du 22/06/2001 au 01/05/2008Version en vigueur du 22 juin 2001 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°2001-532 du 20 juin 2001 (V)Lorsque plusieurs entreprises possèdent ou envisagent de créer certaines institutions sociales communes, les comités d'entreprise intéressés doivent constituer un comité interentreprises investi des mêmes attributions que les comités eux-mêmes dans la mesure nécessaire à l'organisation et au fonctionnement de ces institutions communes.
Le comité interentreprises comprend :
Un représentant des chefs d'entreprise désigné par eux, président, assisté d'un ou deux suppléants ;
Des représentants des salariés de chaque comité choisis autant que possible de façon à assurer la représentation des diverses catégories de personnel, à raison de deux délégués par comité et sans que leur nombre total puisse excéder douze, sauf accord contraire avec les organisations syndicales intéressées ou, à défaut d'accord, sauf dérogations accordées expressément par l'inspecteur du travail.
Si le nombre des entreprises intéressées ne permet pas d'assurer au personnel pour chacune d'elles une représentation distincte, un seul délégué peut représenter les salariés de l'une ou de plusieurs d'entre elles, l'attribution des sièges étant effectuée par les comités d'entreprise et les organisations syndicales intéressées.
Si une entreprise ne possède pas de comité, ses délégués du personnel peuvent désigner un représentant au sein du comité interentreprises, sans que le nombre total des représentants ainsi désignés puisse excéder le quart des représentants désignés par le comités ; si, dans cette limite, le nombre des entreprises intéressées ne permet pas d'assurer au personnel de chacune d'elles une représentation distincte, un seul délégué peut représenter les salariés de plusieurs d'entre elles, l'attribution des sièges étant effectuée par accord entre l'ensemble des délégués et les organisations syndicales intéressées.
Dans les deux cas, si l'accord est impossible, l'inspecteur du travail décide de la répartition des sièges entre les représentants des salariés des entreprises intéressées.
Le silence gardé pendant plus de quatre mois par le ministre compétent saisi d'un recours hiérarchique sur une décision prise en application de l'alinéa précédent vaut décision de rejet.
Article R432-9
Version en vigueur du 11/06/1983 au 01/05/2008Version en vigueur du 11 juin 1983 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret 83-470 1983-06-08 ART. 6 JORF 11 JUIN 1983Dans la mesure nécessaire à l'objet qui lui a été assigné, le comité interentreprises exerce les attributions définies à l'article R. 432-3 et jouit de la personnalité civile ; il fonctionne dans les mêmes conditions qu'un comité d'entreprise.
Les dépenses nécessaires à son fonctionnement sont supportées par les entreprises proportionnellement au nombre de salariés qu'elles occupent.
Article R432-10
Version en vigueur du 11/06/1983 au 01/05/2008Version en vigueur du 11 juin 1983 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret 83-470 1983-06-08 ART. 7 JORF 11 JUIN 1983Les membres du comité interentreprises sont désignés pour la durée de leur mandat à leur comité d'entreprise ; les articles L. 433-12, L. 434-1, L. 434-2, L. 434-3, R. 434-1, L. 434-4, L. 434-9 sont applicables au comité interentreprises.
Celui-ci exerce ses fonctions dans les locaux et avec le matériel et le personnel de l'un ou de plusieurs des comités d'entreprise qui y sont représentés.
Article R432-11
Version en vigueur du 02/03/1984 au 01/05/2008Version en vigueur du 02 mars 1984 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Loi n°84-148 du 1 mars 1984 - art. 40 () JORF 2 MARS 1984
Modifié par Décret 83-470 1983-06-08 ART. 8 JORF 11 JUIN 1983Les ressources des comités d'entreprise sont constituées par :
1° Les sommes versées par l'employeur pour le fonctionnement des institutions sociales de l'entreprise qui ne sont pas légalement à sa charge, à l'exclusion des sommes affectées aux retraités.
La contribution de l'employeur ne peut, en aucun cas, être inférieure au total le plus élevé des sommes affectées aux dépenses sociales précitées de l'entreprise atteint au cours de l'une des trois dernières années, à l'exclusion des dépenses temporaires, lorsque les besoins correspondants ont disparu.
Un décret pris en application de l'article L. 432-8 peut déterminer les conditions de financement des institutions sociales dans les entreprises ou les sommes mises à la disposition du comité d'entreprise ne leur permettraient pas d'assurer le fonctionnement normal des institutions sociales ;
2° Les sommes précédemment versées par l'employeur aux caisses de compensation d'allocations familiales et organismes analogues, pour les institutions financées par ces caisses et qui fonctionnent au sein de l'entreprise ;
3° Le remboursement obligatoire par l'employeur des primes d'assurances dues par le comité d'entreprise pour couvrir sa responsabilité civile ;
4° Les cotisations facultatives du personnel de l'entreprise dont le comité d'entreprise fixe éventuellement les conditions de perception et les effets ;
5° Les subventions qui peuvent être accordées par les collectivités publiques ou les organisations syndicales ;
6° Les dons et legs ;
7° Les recettes procurées par les manifestations que pourrait organiser le comité ;
8° Les revenus des biens meubles et immeubles dont dispose le comité.
Article R432-12
Version en vigueur du 02/03/1984 au 01/05/2008Version en vigueur du 02 mars 1984 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Loi n°84-148 du 1 mars 1984 - art. 40 () JORF 2 MARS 1984
Modifié par Décret 83-470 1983-06-08 ART. 9 JORF 11 JUIN 1983Les ressources du comité interentreprises sont constituées par les sommes versées par les comités d'entreprise pour le fonctionnement des activités sociales et culturelles incombant à ces derniers en application de l'article R. 432-9, dans les conditions fixées à l'article L. 432-8.
Article R432-13
Version en vigueur du 11/06/1983 au 01/05/2008Version en vigueur du 11 juin 1983 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret 83-470 1983-06-08 ART. 10 JORF 11 JUIN 1983Les institutions sociales dotées de la personnalité civile peuvent être subventionnées par les comités d'entreprise ou comités interentreprises.
Elles sont organisées et fonctionnent selon les modalités propres à chacune d'elles, d'après leur nature et leur régime juridique, sous les réserves indiquées aux articles R. 432-9 et R. 432-10.
Article R432-14
Version en vigueur du 11/06/1983 au 01/05/2008Version en vigueur du 11 juin 1983 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret 83-470 1983-06-08 ART. 11 JORF 11 JUIN 1983A la fin de chaque année, le comité d'entreprise fait un compte rendu détaillé de sa gestion financière, qui est porté à la connaissance du personnel de l'entreprise par voie d'affichage sur les tableaux habituellement réservés aux communications syndicales. Il doit indiquer, notamment, d'une part, le montant des ressources dont le comité dispose dans le cours de l'année et qui lui ont été procurées par l'un des moyens indiqués à l'article R. 432-11, d'autre part, le montant des dépenses assumées par lui, soit pour son propre fonctionnement, soit pour celui des activités sociales et culturelles dépendant de lui ou des comités interentreprises auxquels il participe. Chacune des différentes institutions sociales doit faire l'objet d'un budget particulier.
Le bilan établi par le comité doit être approuvé éventuellement par le commissaire aux comptes prévu par l'article L. 432-4.
Article R432-15
Version en vigueur du 11/06/1983 au 01/05/2008Version en vigueur du 11 juin 1983 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret 83-470 1983-06-08 ART. 11 JORF 11 JUIN 1983Les membres du comité sortant rendent compte au nouveau comité de leur gestion. Ils doivent remettre aux nouveaux membres du comité tous documents concernant l'administration et l'activité du comité.
Article R432-16
Version en vigueur du 11/06/1983 au 01/05/2008Version en vigueur du 11 juin 1983 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret 83-470 1983-06-08 ART. 11 JORF 11 JUIN 1983En cas de cessation définitive de l'activité de l'entreprise, le comité décide de l'affectation des biens dont il dispose. La liquidation est opérée par ses soins sous la surveillance du directeur départemental du travail et de la main-d'oeuvre.
La dévolution du solde des biens doit être effectuée au crédit, soit d'un autre comité d'entreprise ou interentreprises, notamment dans le cas ou la majorité du personnel est destinée à être intégrée dans le cadre desdites entreprises, soit d'institutions sociales d'intérêt général dont la désignation doit être, autant que possible, conforme aux voeux exprimés par le personnel intéressé. En aucun cas les biens ne peuvent être répartis entre les membres du personnel ni entre les membres du comité.
Article R432-17
Version en vigueur du 05/03/1985 au 01/05/2008Version en vigueur du 05 mars 1985 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Création Décret n°85-295 du 1 mars 1985 - art. 41 ()Lorsque le comité d'entreprise a saisi l'organe chargé de l'administration ou de la surveillance en application de l'article L. 432-5, cet organe en délibère dans le mois de la saisine.
L'extrait du procès-verbal des délibérations de l'organe chargé de l'administration ou de la surveillance où figure la réponse motivée à la demande d'explication faite en application de l'article L. 432-5 est adressé au comité d'entreprise dans le mois qui suit la réunion de cet organe.
Article R432-18
Version en vigueur du 05/03/1985 au 01/05/2008Version en vigueur du 05 mars 1985 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Création Décret n°85-295 du 1 mars 1985 - art. 41 ()Dans les sociétés autres que celles qui ont un conseil d'administration ou de surveillance ou dans les groupements d'intérêt économique, les administrateurs communiquent aux associés et aux membres du groupement le rapport de la commission économique ou du comité d'entreprise dans les huit jours de la délibération du comité d'entreprise demandant cette communication.
Article R432-19
Version en vigueur du 18/09/2003 au 01/05/2008Version en vigueur du 18 septembre 2003 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°2003-886 du 16 septembre 2003 - art. 2 () JORF 18 septembre 2003Dans les entreprises dont l'effectif est inférieur à trois cents salariés, le rapport annuel mentionné à l'article L. 432-4-2 doit comporter les informations suivantes :
I. Activité et situation financière de l'entreprise :
1.1. Données chiffrées :
Chiffre d'affaires, bénéfices ou pertes constatés.
Résultats d'activité en valeur et en volume.
Transferts de capitaux importants entre la société mère et les filiales.
Situation de la sous-traitance.
Affectation des bénéfices réalisés.
Aides ou avantages financiers consentis à l'entreprise par l'Etat ou les collectivités locales, et leur emploi.
Investissements.
Evolution de la structure et du montant des salaires.
1.2. Autres informations :
Perspectives économiques de l'entreprise pour l'année à venir.
Mesures envisagées en ce qui concerne l'amélioration, le renouvellement ou la transformation des équipements.
Mesures envisagées en ce qui concerne l'amélioration, le renouvellement ou la transformation des méthodes de production et d'exploitation.
Incidence de ces mesures sur les conditions de travail et d'emploi.
II. Evolution de l'emploi, des qualifications et de la formation :
2.1. Données chiffrées :
données générales :
Evolution des effectifs retracée mois par mois.
Répartition des effectifs par sexe et par qualification.
données par types de contrat de travail :
Nombre de salariés sous contrat de travail à durée indéterminée.
Nombre de salariés sous contrat de travail à durée déterminée.
Nombre de salariés sous contrat de travail temporaire.
Nombre de salariés appartenant à une entreprise extérieure.
Nombre des journées de travail effectuées au cours des douze derniers mois par les salariés sous contrat de travail à durée déterminée et sous contrat de travail temporaire.
Nombre des contrats d'insertion et de formation en alternance ouverts aux jeunes de moins de vingt-six ans.
Nombre des contrats de retour à l'emploi prévus à l'article L. 322-4-2.
données sur le travail à temps partiel :
Nombre, sexe et qualification des salariés travaillant à temps partiel.
Horaires de travail à temps partiel pratiqués dans l'entreprise.
Nombre de contrats à temps partiel ouvrant droit à l'abattement prévu à l'article L. 322-12 du code du travail.
2.2. Données explicatives :
Motifs ayant conduit l'entreprise à recourir aux contrats à durée déterminée, aux contrats de travail temporaire, aux contrats de travail à temps partiel, ainsi qu'à des salariés appartenant à une entreprise extérieure.
2.3. Prévisions en matière d'emploi :
Prévisions chiffrées en matière d'emploi.
Indication des actions de prévention et de formation que le chef d'entreprise envisage de mettre en oeuvre, notamment au bénéfice des salariés âgés, peu qualifiés ou présentant des difficultés sociales particulières.
Explications de l'employeur sur les écarts éventuellement constatés entre les prévisions et l'évolution effective de l'emploi, ainsi que sur les conditions d'exécution des actions prévues au titre de l'année écoulée.
2.4. Situation comparée des hommes et des femmes :
Analyse des données chiffrées par catégories professionnelles de la situation respective des femmes et des hommes en matière d'embauche, de formation, de promotion professionnelle, de qualification, de classification, de conditions de travail et de rémunération effective.
Mesures prises au cours de l'année écoulée en vue d'assurer l'égalité professionnelle.
Objectifs et actions pour l'année à venir.
Explications sur les actions prévues non réalisées.
2.5. Travailleurs handicapés :
Actions entreprises ou projetées en matière d'embauche, d'adaptation, de réadaptation ou de formation professionnelle.
La déclaration annuelle prévue à l'article L. 323-8-5 à l'exclusion de la liste mentionnée au 1° de l'article R. 323-9-1 est jointe au présent rapport.
Article R432-22
Version en vigueur du 05/05/2002 au 01/05/2008Version en vigueur du 05 mai 2002 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Création Décret n°2002-783 du 3 mai 2002 - art. 1 () JORF 5 mai 2002Après accord des parties sur le nom du médiateur, ou après sa désignation par le président du tribunal de grande instance, la partie qui a décidé de recourir au médiateur saisit ce dernier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Cette lettre, qui est adressée en copie à l'autre partie, est accompagnée :
1° Des documents transmis au comité d'entreprise en application des articles L. 431-5, L. 432-1 et L. 432-2 ;
2° Le cas échéant, du rapport de l'expert-comptable désigné par le comité d'entreprise ;
3° De la ou des propositions alternatives formulées par le comité d'entreprise et des réponses que l'employeur y a apportées.
La lettre précise la durée de la mission du médiateur lorsque celle-ci a fait l'objet d'un accord entre les parties.
Le cas échéant, le médiateur fait connaître par écrit aux deux parties, dans un délai de quarante-huit heures, son indisponibilité pour exécuter la mission qui lui est proposée. La procédure de saisine du médiateur est alors renouvelée selon les mêmes modalités.
Article R432-23
Version en vigueur du 05/05/2002 au 01/05/2008Version en vigueur du 05 mai 2002 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Création Décret n°2002-783 du 3 mai 2002 - art. 1 () JORF 5 mai 2002Au plus tard le dernier jour de sa mission, le médiateur réunit les parties et leur présente le contenu de sa recommandation avant de la leur remettre.
Les parties font connaître par écrit au médiateur leur acceptation ou leur refus de sa recommandation dans un délai de cinq jours ouvrés courant à compter de la date de cette réunion.
A défaut de réponse dans ce délai, les parties sont réputées avoir refusé la recommandation du médiateur.
Article R432-24
Version en vigueur du 05/05/2002 au 01/05/2008Version en vigueur du 05 mai 2002 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Création Décret n°2002-783 du 3 mai 2002 - art. 1 () JORF 5 mai 2002Le médiateur a les plus larges pouvoirs pour s'informer de la situation économique de l'entreprise. Il peut requérir des parties la production de tout document existant d'ordre économique, comptable, financier, statistique ou administratif susceptible de lui être utile pour l'accomplissement de sa mission.
Il peut procéder à toutes auditions qu'il juge utiles.
Il est tenu au respect de l'obligation mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 432-7.
Article R432-25
Version en vigueur du 05/05/2002 au 01/05/2008Version en vigueur du 05 mai 2002 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Création Décret n°2002-783 du 3 mai 2002 - art. 1 () JORF 5 mai 2002La rémunération journalière du médiateur, à la charge de l'entreprise, est fixée par arrêté du ministre chargé du travail.
Article R432-26
Version en vigueur du 30/11/2002 au 01/05/2008Version en vigueur du 30 novembre 2002 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Création Décret n°2002-1395 du 28 novembre 2002 - art. 2 () JORF 30 novembre 2002Le comité d'entreprise représenté par un de ses membres délégué à cet effet peut dans les conditions prévues au I de l'article L. 432-6-1 demander au président du tribunal de commerce statuant en référé la désignation d'un mandataire de justice chargé de convoquer l'assemblée des actionnaires.
L'ordonnance fixe l'ordre du jour.
Article R432-27
Version en vigueur du 30/11/2002 au 01/05/2008Version en vigueur du 30 novembre 2002 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Création Décret n°2002-1395 du 28 novembre 2002 - art. 2 () JORF 30 novembre 2002I. - Pour l'application du deuxième alinéa du I de l'article L. 432-6-1, les demandes d'inscription des projets de résolution sont adressées, lorsque la société ne fait pas appel public à l'épargne, par le comité d'entreprise représenté par un de ses membres mandaté à cet effet, au siège social de la société par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par un moyen électronique de télécommunication si celui-ci est autorisé pour les actionnaires, dans un délai de vingt-cinq jours au moins avant la date de l'assemblée réunie sur première convocation. Lorsque la société fait appel public à l'épargne les demandes sont adressées au siège social, selon les mêmes modalités, dans le délai de dix jours à compter de la publication de l'avis prévu à l'article 130 du décret n° 67-236 du 23 mars 1967 sur les sociétés commerciales.
Les demandes sont accompagnées du texte des projets de résolution qui peuvent être assortis d'un bref exposé des motifs.
II. - Le président du conseil d'administration, le président ou le directeur général du directoire, ou le gérant de la société par actions accusent réception des projets de résolution par lettre recommandée ou par un moyen électronique de télécommunication dans les conditions définies à l'article 120-1 du décret du 23 mars 1967 précité, au représentant du comité d'entreprise mentionné au I ci-dessus, dans le délai de cinq jours à compter de la réception de ces projets.
III. - Par dérogation aux dispositions qui précèdent, dans les sociétés par actions simplifiées, les statuts fixent les règles relatives aux modalités d'examen des demandes d'inscription des projets de résolution adressées par les comités d'entreprise.
Article R433-1
Version en vigueur du 11/06/1983 au 01/05/2008Version en vigueur du 11 juin 1983 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret 83-470 1983-06-08 ART. 12 JORF 11 JUIN 1983La délégation du personnel prévue à l'article L. 433-1 est composée comme suit :
De 50 à 74 salariés : 3 titulaires et 3 suppléants ;
De 75 à 99 salariés : 4 titulaires et 4 suppléants ;
De 100 à 399 salariés : 5 titulaires et 5 suppléants ;
De 400 à 749 salariés : 6 titulaires et 6 suppléants ;
De 750 à 999 salariés : 7 titulaires et 7 suppléants ;
De 1 000 à 1 999 salariés : 8 titulaires et 8 suppléants ;
De 2 000 à 2 999 salariés : 9 titulaires et 9 suppléants ;
De 3 000 à 3 999 salariés : 10 titulaires et 10 suppléants ;
De 4 000 à 4 999 salariés : 11 titulaires et 11 suppléants ;
De 5 000 à 7 499 salariés : 12 titulaires et 12 suppléants ;
De 7 500 à 9 999 salariés : 13 titulaires et 13 suppléants ;
A partir de 10 000 salariés : 15 titulaires et 15 suppléants.
Article R433-2
Version en vigueur du 11/06/1983 au 01/05/2008Version en vigueur du 11 juin 1983 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret 83-470 1983-06-08 ART. 13 JORF 11 JUIN 1983Le procès-verbal des élections au comité d'entreprise est transmis par l'employeur dans les quinze jours, en double exemplaire, à l'inspecteur du travail.
Article R433-2-1
Version en vigueur du 14/07/2006 au 01/05/2008Version en vigueur du 14 juillet 2006 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Création Décret n°2006-862 du 13 juillet 2006 - art. 2 () JORF 14 juillet 2006L'autorité administrative compétente pour se prononcer sur la répartition du personnel entre les collèges électoraux et la répartition des sièges entre les différentes catégories dans la procédure d'élection aux comités d'entreprise ainsi que sur la reconnaissance de la qualité d'établissement distinct prévue à l'article L. 433-2 est le directeur départemental chargé du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle du siège de l'entreprise.
Pour les activités relevant, pour le contrôle de l'application de la législation et de la réglementation du travail, du ministre chargé de l'agriculture, l'autorité administrative compétente est le chef du service départemental de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles du siège de l'entreprise.
Pour les établissements mentionnés à l'article L. 611-4, l'autorité administrative compétente est le directeur régional du travail des transports du siège de l'entreprise.
Article R433-2-2
Version en vigueur du 27/04/2007 au 01/05/2008Version en vigueur du 27 avril 2007 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Création Décret n°2007-602 du 25 avril 2007 - art. 1 () JORF 27 avril 2007I. - L'élection prévue à l'article L. 433-9 peut être réalisée par vote électronique sur le lieu de travail ou à distance.
La possibilité de recourir à un vote électronique est ouverte par un accord d'entreprise ou par un accord de groupe comportant un cahier des charges respectant les prescriptions minimales énoncées au présent article.
La mise en place du vote électronique n'interdit pas le vote à bulletin secret sous enveloppe si l'accord n'exclut pas cette modalité.
II. - La conception et la mise en place du système de vote électronique peuvent être confiées à un prestataire choisi par le chef d'entreprise sur la base d'un cahier des charges contenant les prescriptions énoncées au présent article.
Le système retenu assure la confidentialité des données transmises, notamment de celles des fichiers constitués pour établir les listes électorales des collèges prévus à l'article L. 433-2, ainsi que la sécurité de l'adressage des moyens d'authentification, de l'émargement, de l'enregistrement et du dépouillement des votes.
Les fichiers comportant les éléments d'authentification des électeurs, les clés de chiffrement et de déchiffrement et le contenu de l'urne ne doivent être accessibles qu'aux personnes chargées de la gestion et de la maintenance du système.
Le système de vote électronique doit pouvoir être scellé à l'ouverture et à la clôture du scrutin.
Les données relatives aux électeurs inscrits sur les listes électorales ainsi que celles relatives à leur vote sont traitées par des systèmes informatiques distincts, dédiés et isolés, respectivement dénommés "fichier des électeurs" et "contenu de l'urne électronique".
Le système de vote électronique, préalablement à sa mise en place ou à toute modification substantielle de sa conception, est soumis à une expertise indépendante, destinée à vérifier le respect des prescriptions énoncées ci-dessus. Le rapport de l'expert est tenu à la disposition de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.
Les prescriptions énoncées ci-dessus s'imposent également aux personnes chargées de la gestion et de la maintenance du système informatique.
III. - L'employeur met en place une cellule d'assistance technique chargée de veiller au bon fonctionnement et à la surveillance du système de vote électronique, comprenant, le cas échéant, les représentants du prestataire.
IV. - Les organisations syndicales de salariés incluses dans le périmètre de l'accord mentionné au I et qui sont représentatives au sens de l'article L. 132-2 sont tenues informées par l'employeur de l'accomplissement des formalités déclaratives préalables auprès de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.
Chaque salarié dispose d'une notice d'information détaillée sur le déroulement des opérations électorales.
Les représentants du personnel et les membres du bureau de vote bénéficient d'une formation sur le système de vote électronique retenu.
V. - Le protocole d'accord préélectoral prévu à l'article L. 433-2 mentionne la conclusion de l'accord d'entreprise ou de l'accord de groupe autorisant le recours au vote électronique et, le cas échéant, le nom du prestataire choisi pour le mettre en place.
Il comporte en annexe la description détaillée du fonctionnement du système retenu et du déroulement des opérations électorales.
VI. - Le vote électronique se déroule, pour chaque tour de scrutin, pendant une période délimitée.
En présence des représentants des listes de candidats, la cellule d'assistance technique prévue au III :
1° Procède, avant que le vote ne soit ouvert, à un test du système de vote électronique et vérifie que l'urne électronique est vide, scellée et chiffrée par des clés délivrées à cet effet ;
2° Procède, avant que le vote ne soit ouvert, à un test spécifique du système de dépouillement à l'issue duquel le système est scellé ;
3° Contrôle, à l'issue des opérations de vote et avant les opérations de dépouillement, le scellement de ce système.
La liste d'émargement n'est accessible qu'aux membres du bureau de vote et à des fins de contrôle de déroulement du scrutin.
Aucun résultat partiel n'est accessible pendant le déroulement du scrutin. Toutefois, le nombre de votants peut, si l'accord prévu au I le prévoit, être révélé au cours du scrutin.
Lorsque l'accord prévu au I n'exclut pas le vote au scrutin secret sous enveloppe, l'ouverture du vote n'a lieu qu'après la clôture du vote électronique. Le président du bureau de vote dispose, avant cette ouverture, de la liste d'émargement des électeurs ayant voté par voie électronique.
VII. - L'employeur ou, le cas échéant, le prestataire qu'il a retenu conserve sous scellés, jusqu'à l'expiration du délai de recours et, lorsqu'une action contentieuse a été engagée, jusqu'à la décision juridictionnelle devenue définitive, les fichiers supports comprenant la copie des programmes sources et des programmes exécutables, les matériels de vote, les fichiers d'émargement, de résultats et de sauvegarde. La procédure de décompte des votes doit, si nécessaire, pouvoir être exécutée de nouveau.
A l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'une action contentieuse a été engagée, après l'intervention d'une décision juridictionnelle devenue définitive, l'employeur ou, le cas échéant, le prestataire procède à la destruction des fichiers supports.
VIII. - Un arrêté du ministre chargé du travail, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, précise les dispositions pratiques de mise en oeuvre du vote électronique.
Article R433-3
Version en vigueur du 11/06/1983 au 01/05/2008Version en vigueur du 11 juin 1983 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°83-470 du 8 juin 1983, v. init.Il est attribué à chaque liste autant de sièges que le nombre de voix recueillies par elle contient de fois le quotient électoral.
Le quotient électoral est égal au nombre total des suffrages valablement exprimés par les électeurs du collège divisé par le nombre de sièges à pourvoir.
Au cas où il n'aurait pas été pourvu à aucun siège, ou s'il reste des sièges à pourvoir, les sièges restant sont attribués sur la base de la plus forte moyenne.
A cet effet, le nombre de voix obtenu par chaque liste est divisé par le nombre augmenté d'une unité des sièges déjà attribués à la liste. Les différentes listes sont classées dans l'ordre décroissant des moyennes ainsi obtenues. Le premier siège non pourvu est attribué à la liste ayant la plus forte moyenne.
Il est procédé successivement à la même opération pour chacun des sièges non pourvus jusqu'au dernier.
Dans le cas où deux listes ont la même moyenne et où il ne reste qu'un siège à pourvoir ledit siège est attribué à la liste qui a le plus grand nombre de voix.
Si deux listes ont recueilli le même nombre de voix, le siège est attribué au plus âgé des deux candidats susceptibles d'être élus.
Article R433-4
Version en vigueur du 11/06/1983 au 01/05/2008Version en vigueur du 11 juin 1983 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret 83-470 1983-06-08 ART. 14 JORF 11 JUIN 1983Le tribunal d'instance est saisi des contestations mentionnées à l'article L. 433-11 par voie de simple déclaration au secrétariat-greffe.
Cette déclaration n'est recevable que si elle est faite, en cas de contestation sur l'électorat, dans les trois jours suivant la publication de la liste électorale et, en cas de contestation sur la régularité de l'élection ou sur la désignation de représentants syndicaux, dans les quinze jours suivant cette élection ou cette désignation.
Dans les dix jours de sa saisine, le tribunal d'instance statue en dernier ressort, sans frais ni forme de procédure et sur simple avertissement qu'il donne trois jours à l'avance à toutes les parties intéressées.
La désignation du tribunal d'instance est notifiée par le secrétariat-greffe dans les trois jours par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Le délai du pourvoi en cassation est de dix jours. Le pourvoi est formé, instruit et jugé dans les conditions fixées par les articles 999 à 1008 du nouveau code de procédure civile.
Les dispositions des alinéas 1er, 3, 4 et 5 du présent article sont applicables aux demandes soumises au tribunal d'instance en application de l'article L. 433-3 et du dernier alinéa de l'article L. 433-9.
Article R433-5
Version en vigueur du 22/06/2001 au 01/05/2008Version en vigueur du 22 juin 2001 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Création Décret n°2001-532 du 20 juin 2001 - art. 88 () JORF 22 juin 2001Le silence gardé pendant plus de quatre mois par le ministre compétent saisi d'un recours hiérarchique contre une décision prise sur le fondement des septième et huitième alinéas de l'article L. 433-2 ou sur le fondement de l'article L. 433-8 vaut décision de rejet.
Article R434-1
Version en vigueur du 23/11/1973 au 01/05/2008Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Les délibérations des comités d'entreprise sont consignées dans des procès-verbaux établis par le secrétaire et communiqués au chef d'entreprise et aux membres du comité.
Article R434-2
Version en vigueur du 11/06/1983 au 01/05/2008Version en vigueur du 11 juin 1983 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Création Décret 83-470 1983-06-08 ART. 15 JORF 11 JUIN 1983Lorsque le président du tribunal de grande instance est appelé à prendre les décisions prévues au sixième alinéa de l'article L. 434-6, il est saisi et statue en la forme des référés.
Article R435-1
Version en vigueur du 11/06/1983 au 01/05/2008Version en vigueur du 11 juin 1983 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Création Décret 83-470 1983-06-08 ART. 16 JORF 11 JUIN 1983En cas de contestations relatives à l'électorat, à la régularité des opérations électorales et à la désignation des représentants syndicaux, prévues à l'article L. 435-6, les dispositions de l'article R. 433-4 sont applicables.
Article R435-2
Version en vigueur du 22/06/2001 au 01/05/2008Version en vigueur du 22 juin 2001 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Création Décret n°2001-532 du 20 juin 2001 (V)Le silence gardé pendant plus de quatre mois par le ministre compétent saisi d'un recours hiérarchique contre une décision prise sur le fondement du quatrième alinéa de l'article L. 435-4 vaut décision de rejet.
Article R436-1
Version en vigueur du 11/06/1983 au 01/05/2008Version en vigueur du 11 juin 1983 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret 83-470 1983-06-08 ART. 17 JORF 11 JUIN 1983L'entretien prévu à l'article L. 122-14 précède la consultation du comité d'entreprise effectuée en application soit de l'article L. 425-1, soit de l'article L. 436-1, ou, à défaut de comité d'entreprise, la présentation à l'inspecteur du travail de la demande d'autorisation de licenciement.
Article R436-2
Version en vigueur du 12/10/1989 au 01/05/2008Version en vigueur du 12 octobre 1989 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret 89-732 1989-10-11 art. 8 JORF 12 octobre 1989L'avis du comité d'entreprise est exprimé au scrutin secret après audition de l'intéressé.
Lorsque le salarié concerné est inclus dans un licenciement collectif pour motif économique concernant au moins dix salariés dans une même période de trente jours, la délibération du comité d'entreprise prévue au premier alinéa du présent article ne peut avoir lieu avant la seconde réunion du comité prévue au quatrième alinéa de l'article L. 321-3 ou avant la troisième réunion du comité prévue au troisième alinéa de l'article L. 321-7-1, ou avant la réunion du comité prévue à l'article L. 321-9.
Article R436-3
Version en vigueur du 11/06/1983 au 01/05/2008Version en vigueur du 11 juin 1983 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
La demande d'autorisation de licenciement est adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à l'inspecteur du travail dont dépend l'établissement où est employé l'intéressé .
Cette demande énonce les motifs du licenciement envisagé ; elle est accompagnée du procès-verbal de la réunion du comité d'entreprise. Sauf dans le cas de mise à pied, elle est présentée au plus tard dans les quinze jours suivant la délibération du comité d'entreprise.
Article R436-4
Version en vigueur du 11/06/1983 au 01/05/2008Version en vigueur du 11 juin 1983 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret 83-470 1983-06-08 ART. 17 JORF 11 JUIN 1983L'inspecteur du travail procède à une enquête contradictoire au cours de laquelle le salarié peut, sur sa demande, se faire assister d'un représentant de son syndicat.
L'inspecteur du travail statue dans un délai de quinze jours qui est réduit à huit jours en cas de mise à pied. Ce délai court à compter de la réception de la demande motivée prévue à l'article R. 436-3 ; il ne peut être prolongé que si les nécessités de l'enquête le justifient. L'inspecteur avise de la prolongation du délai les destinataires mentionnés au troisième alinéa du présent article.
La décision de l'inspecteur est motivée. Elle est notifiée à l'employeur et au salarié ainsi que, lorsqu'il s'agit d'un délégué syndical ou d'un représentant syndical au comité d'entreprise, à l'organisation syndicale concernée, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Article R436-5
Version en vigueur du 28/02/1987 au 01/05/2008Version en vigueur du 28 février 1987 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret 87-134 1987-02-27 art. 6 JORF 28 février 1987Lorsqu'un licenciement pour motif économique d'au moins dix salariés dans une même période de trente jours concerne un ou plusieurs salariés bénéficiant des procédures de licenciement définies aux articles L. 412-18, L. 425-1 et L. 436-1, l'employeur doit accompagner la demande d'autorisation de licenciement qu'il adresse à l'inspecteur du travail dans les formes prévues aux articles R. 412-5 et R. 436-3 de la copie de la notification prévue aux articles L. 321-7 et R. 321-4 du présent code.
Article R436-6
Version en vigueur du 22/06/2001 au 01/05/2008Version en vigueur du 22 juin 2001 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°2001-532 du 20 juin 2001 - art. 90 () JORF 22 juin 2001
Modifié par Décret n°2001-532 du 20 juin 2001 - art. 91 () JORF 22 juin 2001Le ministre compétent peut annuler ou réformer la décision de l'inspecteur du travail sur le recours de l'employeur, du salarié ou du syndicat que ce salarié représente ou auquel il a donné mandat à cet effet.
Ce recours doit être introduit dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision de l'inspecteur.
Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur ce recours vaut décision de rejet.
Le silence gardé pendant plus de quatre mois par le ministre compétent, saisi d'un recours hiérarchique sur une décision prise par l'inspecteur du travail ou l'autorité qui en tient lieu dans le cadre de l'article L. 627-5 du code de commerce ou de l'article 29 de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public, vaut décision de rejet.
Article R436-7
Version en vigueur du 11/06/1983 au 01/05/2008Version en vigueur du 11 juin 1983 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret 83-470 1983-06-08 ART. 17 JORF 11 JUIN 1983L'inspecteur du travail et, le cas échéant, le ministre compétent examinent notamment si la mesure de licenciement envisagée est en rapport avec le mandat détenu, brigué ou antérieurement exercé par l'intéressé.
Article R436-8
Version en vigueur du 28/02/1987 au 01/05/2008Version en vigueur du 28 février 1987 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret 87-134 1987-02-27 art. 7 JORF 28 février 1987En cas de faute grave, le chef d'entreprise a la faculté de prononcer la mise à pied immédiate de l'intéressé jusqu'à la décision de l'inspecteur du travail.
La consultation du comité d'entreprise, dans ce cas, a lieu dans un délai de dix jours à compter de la date de la mise à pied. La demande prévue à l'article R. 436-3 est présentée au plus tard dans les quarante-huit heures suivant la délibération du comité d'entreprise. S'il n'y a pas de comité d'entreprise, cette demande est présentée dans un délai de huit jours à compter de la date de la mise à pied.
La mesure de mise à pied est privée de tout effet lorsque le licenciement est refusé par l'inspecteur du travail ou le ministre compétent.
Article R436-9
Version en vigueur du 11/06/1983 au 01/05/2008Version en vigueur du 11 juin 1983 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Création Décret 83-470 1983-06-08 ART. 17 JORF 11 JUIN 1983La demande d'autorisation de transfert prévue au sixième alinéa de l'article L. 425-1 et au cinquième alinéa de l'article L. 436-1 est adressée à l'inspecteur du travail par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au moins quinze jours avant la date arrêtée pour le transfert.
Les dispositions de l'article R. 436-4 sont applicables à la décision prise sur la demande d'autorisation de transfert.
Article R436-10
Version en vigueur du 11/06/1983 au 01/05/2008Version en vigueur du 11 juin 1983 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Lorsqu'une entreprise n'a pas ou n'a plus de comité d'entreprise, la demande d'autorisation de licenciement concernant les salariés protégés définis aux articles L. 425-1 et L. 436-1 est, postérieurement à l'entretien prévu à l'article L. 122-14, directement soumise à l'inspecteur du travail dont dépend l'établissement, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Cette demande énonce les motifs du licenciement envisagé. Elle donne lieu à l'application des dispositions des articles R. 436-4 à R. 436-8.
Article R437-1
Version en vigueur du 22/03/1979 au 01/07/1985Version en vigueur du 22 mars 1979 au 01 juillet 1985
Le comité d'entreprise ou sa commission spéciale prévue à l'article L. 437-1 peut examiner le programme annuel d'amélioration des conditions de travail prévu à l'article L. 437-2 conjointement avec le programme de prévention des risques professionnels défini à l'article R. 231-6.
Dans ce but, les membres du comité d'entreprise ou de sa commission spéciale et les membres du comité d'hygiène et de sécurité peuvent, s'ils en sont d'accord, tenir une séance commune.
Article R438-1
Version en vigueur du 10/12/1977 au 01/05/2008Version en vigueur du 10 décembre 1977 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
La liste des informations prévues à l'article L. 438-4 est établie conformément au texte annexé au présent chapitre.
Article R439-1
Version en vigueur du 11/06/1983 au 01/05/2008Version en vigueur du 11 juin 1983 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9, v. init.
Création Décret 83-470 1983-06-08 ART. 18 JORF 11 JUIN 1983La demande d'inclusion dans un groupe, mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 439-1, est transmise par le chef de l'entreprise concernée au chef de l'entreprise dominante par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La notification de la décision du chef de l'entreprise dominante est opérée dans la même forme.
La saisine du tribunal de grande instance en application de l'alinéa 3 de l'article L. 439-1 doit, à peine d'irrecevabilité, être effectuée au plus tard dans les trois mois suivant la notification prévue à l'alinéa précédent ou, à défaut de celle-ci, l'expiration du délai de trois mois fixé par l'article L. 439-1.
Lorsque le tribunal recourt à une mesure d'instruction exécutée par un technicien, la provision à valoir sur la rémunération de ce technicien est avancée par la société dominante.
Article R439-2
Version en vigueur du 11/06/1983 au 01/05/2008Version en vigueur du 11 juin 1983 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9, v. init.
Création Décret 83-470 1983-06-08 ART. 18 JORF 11 JUIN 1983Le tribunal d'instance du siège de la société dominante connaît, dans les conditions prévues par l'article R. 433-4 en ce qui concerne la désignation des représentants syndicaux au comité d'entreprise, des contestations relatives à la désignation par les organisations syndicales de salariés, prévue à l'article L. 439-3, des représentants du personnel au comité de groupe.
Article R439-3
Version en vigueur du 22/06/2001 au 01/05/2008Version en vigueur du 22 juin 2001 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Création Décret n°2001-532 du 20 juin 2001 - art. 92 () JORF 22 juin 2001Le silence gardé pendant plus de quatre mois par le ministre compétent, saisi d'un recours hiérarchique contre une décision prise sur le fondement de l'article L. 439-3, vaut décision de rejet.
Article R439-4
Version en vigueur du 10/11/2006 au 01/05/2008Version en vigueur du 10 novembre 2006 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9, v. init.
Création Décret n°2006-1360 du 9 novembre 2006 - art. 1 () JORF 10 novembre 2006Lorsque les dirigeants des sociétés participant à la constitution de la société européenne décident que le siège de celle-ci sera établi sur le territoire français, le projet de constitution de la société européenne, mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 439-26, précise que le groupe spécial de négociation est constitué au lieu de ce siège.
Article R439-5
Version en vigueur du 10/11/2006 au 01/05/2008Version en vigueur du 10 novembre 2006 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9, v. init.
Création Décret n°2006-1360 du 9 novembre 2006 - art. 1 () JORF 10 novembre 2006Dans le délai d'un mois à compter de la publication du projet de constitution d'une société européenne, les dirigeants des sociétés participantes portent à la connaissance des organisations syndicales de ces sociétés, de leurs filiales et de leurs établissements qui disposent de représentants ou d'élus au sens du premier alinéa de l'article L. 439-29 l'identité des sociétés, filiales et établissements, le lieu de leur implantation, leur statut juridique et la nature de leurs activités.
Ils indiquent également le nombre de leurs salariés employés, à la date de cette publication, en France collège par collège, et dans les autres Etats membres, les formes de participation existant au sens de l'article L. 439-25 et le nombre de sièges au groupe spécial de négociation revenant à chaque Etat membre, calculé conformément aux dispositions de l'article L. 439-27. En cas de constitution de la société européenne par voie de fusion et dans les hypothèses mentionnées à l'article L. 439-28, les dirigeants fixent le nombre des sièges supplémentaires et indiquent ceux alloués aux sociétés ayant leur siège en France.
A défaut de représentants ou d'élus dans l'entreprise au sens du premier alinéa de l'article L. 439-29, les renseignements mentionnés au présent article sont communiqués directement, par tout moyen, utile, aux salariés des sociétés, filiales et établissements concernés.
Article R439-6
Version en vigueur du 10/11/2006 au 01/05/2008Version en vigueur du 10 novembre 2006 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9, v. init.
Création Décret n°2006-1360 du 9 novembre 2006 - art. 1 () JORF 10 novembre 2006I. - Lorsqu'il existe des représentants ou des élus au sens du premier alinéa de l'article L. 439-29 dans toutes les sociétés, filiales et établissements, les organisations syndicales désignent les membres du groupe spécial de négociation conformément aux modalités fixées au II et au III.
II. - Pour procéder à la répartition des sièges du groupe spécial de négociation des sièges du groupe spécial de négociation entre les collèges conformément aux dispositions du troisième alinéa de l'article L. 439-29, l'effectif à prendre en compte est la somme des effectifs des salariés appartenant aux collèges des sociétés, filiales et établissements mentionnés au I.
Il est déterminé un quotient égal à l'effectif calculé à l'alinéa précédent divisé par le nombre de sièges revenant à la France au sein du groupe spécial de négociation.
Il est attribué à chaque collège autant de sièges que le total de ses effectifs dans chaque société, filiale ou établissement contient de fois le quotient.
Le ou les sièges non attribués par application des dispositions de l'alinéa précédent sont attribués au plus fort reste. En cas d'égalité de restes, le siège revient au collège qui représente le plus grand nombre de salariés.
III. - Pour procéder à la répartition des sièges alloués à chaque collège entre les organisations syndicales, il est calculé un quotient égal au nombre total d'élus de ce collège dans les comités d'entreprise ou d'établissement des sociétés, filiales et établissements, divisé par le nombre de sièges attribués à ce collège.
Il est attribué à chaque organisation syndicale, par collège, autant de sièges que son nombre d'élus dans ce collège contient de fois le quotient.
Le ou les sièges non attribués par application des dispositions de l'alinéa précédent sont attribués au plus fort reste. En cas d'égalité de restes, le siège revient à l'organisation syndicale qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages cumulés lors du premier tour des élections ayant conduit à la désignation de ses élus.
Article R439-7
Version en vigueur du 10/11/2006 au 01/05/2008Version en vigueur du 10 novembre 2006 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9, v. init.
Création Décret n°2006-1360 du 9 novembre 2006 - art. 1 () JORF 10 novembre 2006Lorsque seules certaines sociétés, filiales et établissements ont un représentant ou un élu au sens du premier alinéa de l'article L. 439-29, les membres du groupe spécial de négociation sont soit désignés selon les modalités définies à l'article R. 439-6, soit élus conformément aux dispositions de l'article R. 439-8.
Les nombres respectifs des membres désignés et des membres élus pour pourvoir les sièges revenant à la France au sein du groupe spécial de négociation sont déterminés en fonction de la part des effectifs cumulés des sociétés, filiales et établissements ayant ou non un représentant ou un élu dans l'ensemble des effectifs des sociétés, filiales et établissements implantés en France, selon le système de la représentation proportionnelle au plus fort reste.
Article R439-8
Version en vigueur du 10/11/2006 au 01/05/2008Version en vigueur du 10 novembre 2006 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Création Décret n°2006-1360 du 9 novembre 2006 - art. 1 () JORF 10 novembre 2006Lorsque aucune des sociétés, filiales et établissements n'ont de représentant ou d'élu au sens du premier alinéa de l'article L. 439-29, les membres du groupe spécial de négociation sont élus directement par les salariés.
L'élection a lieu collège par collège et est commune à l'ensemble des sociétés, filiales et établissements.
La répartition des sièges entre les différentes catégories et la répartition du personnel dans les collèges électoraux sont effectuées sur la base de leurs effectifs cumulés dans les sociétés, filiales et établissements.
Les listes de candidats comportent autant de noms que de sièges revenant à la France au sein du groupe spécial de négociation.
Le vote peut se dérouler séparément dans les locaux de chaque société, filiale ou établissement. Le dépouillement ne peut commencer avant la clôture du dernier scrutin.
Les sièges sont attribués à chaque liste conformément aux dispositions de l'article R. 433-3.
Article R439-9
Version en vigueur du 10/11/2006 au 01/05/2008Version en vigueur du 10 novembre 2006 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Création Décret n°2006-1360 du 9 novembre 2006 - art. 1 () JORF 10 novembre 2006Lorsqu'une société participante se voit attribuer un siège supplémentaire par application de l'article L. 439-28, ce siège est attribué :
1° S'il existe un comité d'entreprise, à l'organisation syndicale qui compte le plus de représentants au sein de ce comité. En cas d'égalité, le siège est attribué à celle ayant recueilli le plus grand nombre de suffrages au premier tour de scrutin de l'élection des membres de ce comité.
2° En l'absence de comité d'entreprise, à un représentant élu directement à cet effet par les salariés de la société.
L'élection a lieu au scrutin uninominal à un tour.
Article R439-10
Version en vigueur du 10/11/2006 au 01/05/2008Version en vigueur du 10 novembre 2006 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Création Décret n°2006-1360 du 9 novembre 2006 - art. 1 () JORF 10 novembre 2006Les désignations effectuées en application de l'article R. 439-6 sont notifiées aux dirigeants de la société, filiale ou établissement au sein duquel travaillent les représentants des salariés ou, le cas échéant, à l'organe de direction mandaté à cet effet.
Les dirigeants des sociétés, filiales et établissements transmettent aux dirigeants des sociétés participantes le nom des personnes ainsi désignées et celui des personnes élues en application des dispositions des articles R. 439-7 et R. 439-9.
Ils font également connaître ces informations à leurs salariés, par affichage ou par tout autre moyen utile, ainsi qu'à l'inspecteur du travail.
Article R439-11
Version en vigueur du 10/11/2006 au 01/05/2008Version en vigueur du 10 novembre 2006 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Création Décret n°2006-1360 du 9 novembre 2006 - art. 1 () JORF 10 novembre 2006Les dirigeants des sociétés participantes convoquent les membres du groupe spécial de négociation à tenir une première réunion avec eux par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Le délai de six mois mentionné à l'article L. 439-31 court à compter de la date de cette première réunion fixée par la convocation.
Article R439-12
Version en vigueur du 10/11/2006 au 01/05/2008Version en vigueur du 10 novembre 2006 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Création Décret n°2006-1360 du 9 novembre 2006 - art. 1 () JORF 10 novembre 2006Les membres du groupe spécial de négociation sont tenus informés :
1° Du mode de constitution de la société européenne et des effets de celui-ci pour les sociétés participantes ainsi que pour leurs filiales et établissements ;
2° Des modalités d'information, de consultation et de participation instituées au sein de ces sociétés, filiales et établissements, que le lieu de leur implantation soit situé en France ou dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen ;
3° Des modalités de transfert des droits et obligations des sociétés participantes en matière de conditions d'emploi résultant de la législation, des relations professionnelles de travail et des contrats de travail individuels.
Article R439-13
Version en vigueur du 10/11/2006 au 01/05/2008Version en vigueur du 10 novembre 2006 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Création Décret n°2006-1360 du 9 novembre 2006 - art. 1 () JORF 10 novembre 2006Pour le calcul des majorités de salariés mentionnées au premier et au deuxième alinéas de l'article L. 439-33, chaque membre occupant un siège au sein du groupe spécial de négociation alloué à un Etat membre en application de l'article L. 439-27 représente un nombre de salariés égal au nombre total des salaires employés dans les sociétés participantes, les filiales et les établissements situés dans cet Etat membre, divisé par le nombre de sièges attribués à cet Etat membre, arrondi le cas échéant à l'entier inférieur.
Lorsqu'il est fait application des dispositions de l'article L. 439-28, le titulaire de chaque siège supplémentaire représente un nombre de salariés égal à l'effectif de la société à laquelle a été attribué ce siège. Le nombre total des salariés calculé, pour l'Etat membre dans lequel est située cette société, conformément au premier alinéa, est alors réduit à due concurrence de cet effectif.
Article R439-14
Version en vigueur du 10/11/2006 au 01/05/2008Version en vigueur du 10 novembre 2006 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Création Décret n°2006-1360 du 9 novembre 2006 - art. 1 () JORF 10 novembre 2006Le tribunal d'instance compétent pour statuer sur la contestation de la désignation et de l'élection des membres du groupe spécial de négociation est celui dans le ressort duquel est situé le siège, selon le cas, de la société européenne, de la société, de la filiale ou de l'établissement concernés.
Article R439-15
Version en vigueur du 10/11/2006 au 01/05/2008Version en vigueur du 10 novembre 2006 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Création Décret n°2006-1360 du 9 novembre 2006 - art. 1 () JORF 10 novembre 2006Les contestations relatives à la désignation et à l'élection des membres du groupe spécial de négociation sont formées, instruites et jugées par le tribunal d'instance compétent selon les modalités prévues à l'article R. 433-4.
Toutefois, elles doivent, pour être recevables, être formées par les salariés dans les quinze jours de la date à laquelle la désignation ou l'élection est portée à leur connaissance.
Article R439-16
Version en vigueur du 10/11/2006 au 01/05/2008Version en vigueur du 10 novembre 2006 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Création Décret n°2006-1360 du 9 novembre 2006 - art. 1 () JORF 10 novembre 2006Les litiges auxquels donne lieu l'application des dispositions de la présente section autres que ceux mentionnés à l'article R. 439-14 et à l'article R. 439-15 sont portés devant le président du tribunal de grande instance du domicile du défendeur, statuant en la forme des référés.
Article R439-17
Version en vigueur du 10/11/2006 au 01/05/2008Version en vigueur du 10 novembre 2006 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Création Décret n°2006-1360 du 9 novembre 2006 - art. 1 () JORF 10 novembre 2006Dans les hypothèses prévues à l'article L. 439-34, l'accord portant sur la mise en place du comité de la société européenne et d'un système de participation des salariés prévu à cet article ou, à défaut, l'engagement écrit des dirigeants des sociétés participantes de faire application des dispositions des articles L. 439-35 à L. 439-47 est joint à la demande d'immatriculation de la société européenne.
Article R439-18
Version en vigueur du 10/11/2006 au 01/05/2008Version en vigueur du 10 novembre 2006 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Création Décret n°2006-1360 du 9 novembre 2006 - art. 1 () JORF 10 novembre 2006Les membres du comité de la société européenne sont désignés selon les modalités définies à l'article R. 439-6 ou, lorsque les conditions prévues à l'article L. 439-30 sont réunies, élus conformément aux dispositions de l'article R. 439-8.
Article R439-19
Version en vigueur du 10/11/2006 au 01/05/2008Version en vigueur du 10 novembre 2006 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Création Décret n°2006-1360 du 9 novembre 2006 - art. 1 () JORF 10 novembre 2006Les contestations relatives à la désignation et à l'élection des membres du comité de la société européenne sont formées, instruites et jugées par le tribunal d'instance compétent selon les modalités prévues à l'article R. 433-4.
Article R439-20
Version en vigueur du 10/11/2006 au 01/05/2008Version en vigueur du 10 novembre 2006 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Création Décret n°2006-1360 du 9 novembre 2006 - art. 1 () JORF 10 novembre 2006Les éléments fournis, en application du quatrième alinéa de l'article L. 229-3 du code de commerce, par la société, la filiale ou l'établissement concernés par la fusion pour attester que les modalités relatives à l'implication des salariés ont été fixées conformément aux dispositions des articles L. 439-25 à L. 439-45 du présent code, sont transmis à l'inspecteur du travail.
Article R439-21
Version en vigueur du 10/11/2006 au 01/05/2008Version en vigueur du 10 novembre 2006 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Création Décret n°2006-1360 du 9 novembre 2006 - art. 1 () JORF 10 novembre 2006Le président du tribunal de grande instance du lieu du siège de la société européenne, saisi en référé en application du dernier alinéa de l'article L. 439-50, ordonne la constitution d'un groupe spécial de négociation si la composition du comité de la société européenne ou les modalités d'implication des travailleurs ne correspondent plus à l'effectif ou à la structure de la société.
Article R441-1
Version en vigueur du 26/10/2007 au 01/05/2008Version en vigueur du 26 octobre 2007 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°2007-1524 du 24 octobre 2007 - art. 1 () JORF 26 octobre 2007L'accord d'intéressement ne peut être dénoncé ou modifié que par l'ensemble des signataires et dans la même forme que sa conclusion, sauf dans le cas visé à l'article L. 444-11.
La dénonciation doit être notifiée au directeur départemental du travail et de l'emploi. Pour être applicable à l'exercice en cours, la dénonciation doit respecter les mêmes conditions de délais et de dépôt que l'accord lui-même.
Tout avenant modifiant l'accord d'intéressement en vigueur doit être déposé à la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle selon les mêmes formalités et délais que l'accord lui-même.
Article R441-2
Version en vigueur du 03/08/2001 au 01/05/2008Version en vigueur du 03 août 2001 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°2001-703 du 31 juillet 2001 - art. 1 () JORF 3 août 2001
Modifié par Décret n°2001-703 du 31 juillet 2001 - art. 2 () JORF 3 août 2001Les primes versées aux salariés en application de l'accord d'intéressement et déductibles du résultat imposable en vertu de l'article L. 441-5 peuvent provenir :
- soit de la répartition, entre l'ensemble du personnel de l'entreprise ou d'un ou plusieurs établissements, selon le champ d'application de l'accord, d'une somme globale résultant du mode d'intéressement retenu pour cette entreprise ou ce ou ces établissements ;
- soit de la répartition, entre l'ensemble du personnel de l'entreprise ou d'un ou plusieurs établissements, selon le champ d'application de l'accord, de sommes dont les critères et modalités de calcul et de répartition peuvent être, le cas échéant, adaptés aux différents établissements ou unités de travail dans les conditions prévues par l'accord.
Pour l'application des dispositions de l'article L. 441-2, les salaires à prendre en compte au titre des périodes d'absence mentionnées aux articles L. 122-26 et L. 122-32-1 sont ceux qu'aurait perçus le bénéficiaire s'il avait été présent.
Article R441-3
Version en vigueur du 03/08/2001 au 01/05/2008Version en vigueur du 03 août 2001 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°2001-703 du 31 juillet 2001 - art. 1 () JORF 3 août 2001
Modifié par Décret n°2001-703 du 31 juillet 2001 - art. 2 () JORF 3 août 2001L'accord d'intéressement doit faire l'objet de la remise à tous les salariés bénéficiaires de cet accord d'une note d'information qui mentionne notamment les dispositions prévues aux deux derniers alinéas du présent article.
Toute somme attribuée à un salarié en application de l'accord d'intéressement doit faire l'objet d'une fiche distincte du bulletin de paie. Cette fiche indique le montant global de l'intéressement, le montant moyen perçu par les bénéficiaires, celui des droits attribués à l'intéressé ainsi que la retenue opérée au titre de la contribution sociale généralisée et de la contribution au remboursement de la dette sociale. Elle comporte en annexe une note rappelant les règles essentielles de calcul et de répartition prévues par l'accord.
Lorsqu'un salarié susceptible de bénéficier de l'intéressement quitte l'entreprise avant que celle-ci ait été en mesure de calculer les droits dont il est titulaire, l'employeur est tenu de lui demander l'adresse à laquelle il pourra être avisé de ses droits et de lui demander de l'informer de ses changements d'adresse éventuels.
Lorsque l'accord d'intéressement a été mis en place après que des salariés susceptibles d'en bénéficier ont quitté l'entreprise, ou lorsque le calcul et la répartition de l'intéressement interviennent après un tel départ, la fiche et la note mentionnée au deuxième alinéa du présent article doivent également être adressées à ces bénéficiaires pour les informer de leurs droits.
Lorsque le salarié ne peut être atteint à la dernière adresse indiquée par lui, les sommes auxquelles il peut prétendre sont tenues à sa disposition par l'entreprise pendant une durée d'un an à compter de la date limite de versement de l'intéressement prévue à l'article L. 441-3.
Passé ce délai, ces sommes sont remises à la Caisse des dépôts et consignations, où l'intéressé peut les réclamer jusqu'au terme de la prescription prévue à l'article 2262 du code civil.
Article R441-4
Version en vigueur du 26/10/2007 au 01/05/2008Version en vigueur du 26 octobre 2007 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°2007-1524 du 24 octobre 2007 - art. 1 () JORF 26 octobre 2007Les salaires à prendre en considération pour le calcul du plafond prévu au sixième alinéa de l'article 2 de l'article L. 441-2 sont le total des salaires bruts versés à l'ensemble des salariés de l'entreprise ou des établissements ou de l'établissement, suivant le champ d'application de l'accord d'entreprise.
Article R442-1
Version en vigueur du 03/08/2001 au 01/05/2008Version en vigueur du 03 août 2001 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°2001-703 du 31 juillet 2001 - art. 1 () JORF 3 août 2001La condition d'emploi habituel mentionnée à l'article L. 442-1 du Code du travail est considérée comme remplie dès lors que le seuil d'effectif prévu à cet article a été atteint, au cours de l'exercice considéré, pendant une durée de six mois au moins, consécutifs ou non.
En ce qui concerne les entreprises saisonnières, cette condition est regardée comme remplie si cet effectif a été atteint pendant au moins la moitié de la durée d'activité saisonnière.
Article R442-2
Version en vigueur du 03/08/2001 au 01/05/2008Version en vigueur du 03 août 2001 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°2001-703 du 31 juillet 2001 - art. 1 () JORF 3 août 2001
Modifié par Décret n°2001-703 du 31 juillet 2001 - art. 3 () JORF 3 août 2001Pour le calcul du montant de la réserve spéciale de participation des salariés :
1° Les salaires à retenir sont déterminés selon les règles prévues pour le calcul des rémunérations au sens de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale ;
2° La valeur ajoutée par l'entreprise est déterminée en faisant le total des postes du compte de résultats énumérés ci-après, pour autant qu'ils concourent à la formation d'un bénéfice réalisé en France métropolitaine et dans les départements d'outre-mer :
a) Charges de personnel ;
b) Impôts, taxes et versements assimilés, à l'exclusion des taxes sur le chiffre d'affaires ;
c) Charges financières ;
d) Dotations de l'exercice aux amortissements ;
e) Dotations de l'exercice aux provisions, à l'exclusion des dotations figurant dans les charges exceptionnelles ;
f) Résultat courant avant impôts.
3° a) Les capitaux propres comprennent le capital, les primes liées au capital social, les réserves, le report à nouveau, les provisions qui ont supporté l'impôt ainsi que les provisions réglementées constituées en franchise d'impôts par application d'une disposition particulière du code général des impôts ; leur montant est retenu d'après les valeurs figurant au bilan de clôture de l'exercice au titre duquel la réserve spéciale de participation est calculée. Toutefois, en cas de variation du capital au cours de l'exercice, le montant du capital et des primes liées au capital social est pris en compte prorata temporis.
La réserve spéciale de participation des salariés ne figure pas parmi les capitaux propres.
Pour les sociétés de personnes et les entreprises individuelles, la somme définie ci-dessus est augmentée des avances en compte courant faites par les associés ou l'exploitant. La quotité des avances à retenir au titre de chaque exercice est égale à la moyenne algébrique des soldes des comptes courants en cause tels que ces soldes existent à la fin de chaque trimestre civil inclus dans l'exercice considéré.
b) Le montant des capitaux propres auxquels s'applique le taux de 5 p. 100 prévu au 2 de l'article L. 442-2 est obtenu en retranchant des capitaux propres définis au a ceux qui sont investis à l'étranger calculés prorata temporis en cas d'investissement en cours d'année.
Le montant de ces derniers est égal au total des postes nets de l'actif correspondant aux établissements situés à l'étranger après application à ce total du rapport des capitaux propres aux capitaux permanents.
Le montant des capitaux permanents est obtenu en ajoutant au montant des capitaux propres définis au a les dettes à plus d'un an autres que celles incluses dans les capitaux propres.
Article R442-3
Version en vigueur du 03/08/2001 au 01/05/2008Version en vigueur du 03 août 2001 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°2001-703 du 31 juillet 2001 - art. 1 () JORF 3 août 2001Par dérogation aux dispositions du 2° de l'article R. 442-2 ci-dessus, la valeur ajoutée des entreprises de banque et d'assurances est déterminée comme suit :
1° Pour les établissements de crédit, par le revenu bancaire hors taxe augmenté des produits nets du portefeuille titres et des revenus des immeubles. Le revenu bancaire est égal à la différence entre, d'une part, les perceptions opérées sur les clients et, d'autre part, les frais financiers de toute nature ;
2° Pour les entreprises d'assurances régies par le code des assurances et les entreprises de réassurance, par la différence existant entre, d'une part, la somme des primes nettes d'impôts et des produits de placements et, d'autre part, le total des dotations aux provisions techniques et des prestations payées au cours de l'exercice aux assurés et bénéficiaires de contrats d'assurances.
Par dérogation aux dispositions du 3° de l'article R.-442-2 ci-dessus les capitaux propres comprennent en ce qui concerne les offices publics et ministériels dont le titulaire n'a pas la qualité de commerçant :
- d'une part, la valeur patrimoniale du droit de présentation appartenant au titulaire de l'office ;
- d'autre part, la valeur nette des autres biens affectés à l'usage professionnel et appartenant au titulaire de l'office au premier jour de la période au titre de laquelle la participation est calculée.
La valeur patrimoniale du droit de présentation est estimée dans les conditions prévues pour les cessions d'offices publics et ministériels de la catégorie considérée.
Cette estimation est établie au 1er janvier de la première année d'application du régime de participation des salariés à l'office intéressé ou, en cas de changement de titulaire, à la date de cession dudit office.
La valeur nette des autres biens affectés à l'usage professionnel et appartenant au titulaire de l'office est égale à leur prix de revient diminué du montant des amortissements qui s'y rapportent.
Article R442-4
Version en vigueur du 03/08/2001 au 01/05/2008Version en vigueur du 03 août 2001 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°2001-703 du 31 juillet 2001 - art. 1 () JORF 3 août 2001Dans les entreprises relevant de l'impôt sur le revenu, l'impôt à retenir pour le calcul du bénéfice net s'obtient en appliquant au bénéfice imposable de l'exercice rectifié dans les conditions prévues à l'article L. 442-3 du Code du travail le taux moyen d'imposition à l'impôt sur le revenu de l'exploitant. Ce taux moyen est égal à cent fois le chiffre obtenu en divisant l'impôt sur le revenu dû pour l'exercice considéré par le montant des revenus soumis à cet impôt. Toutefois le taux moyen retenu est, dans tous les cas, limité au taux de droit commun de l'impôt sur les sociétés.
Article R442-5
Version en vigueur du 03/08/2001 au 01/05/2008Version en vigueur du 03 août 2001 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°2001-703 du 31 juillet 2001 - art. 1 () JORF 3 août 20011° Dans les entreprises soumises au régime fiscal des sociétés de personnes, le bénéfice net est obtenu par la somme des éléments suivants :
a) La fraction du bénéfice imposable de l'exercice qui revient à ceux des associés qui sont passibles de l'impôt sur les sociétés diminué de l'impôt que ces entreprises auraient acquitté si elles étaient personnellement soumises à l'impôt sur les sociétés, calculé au taux de droit commun de cet impôt ;
b) La fraction du bénéfice imposable de l'exercice rectifiée dans les conditions prévues à l'article L. 442-3 qui revient aux associés personnes physiques, diminuée des impôts supportés par chacun de ces associés à ce titre, calculés conformément aux dispositions de l'article R. 442-4. Toutefois, le montant total des impôts imputables est dans tous les cas limité à la somme qui résulterait de l'application à cette fraction du bénéfice imposable rectifiée du taux de droit commun de l'impôt sur les sociétés ;
c) De la fraction du bénéfice net de l'exercice calculé, conformément aux a et b ci-dessus à partir de la fraction du bénéfice imposable de l'exercice revenant aux associés qui seraient eux-mêmes des entreprises soumises au régime fiscal des sociétés de personnes.
2° Le bénéfice net des associés des entreprises soumises au régime fiscal des sociétés de personnes est calculé sans tenir compte de la quote-part du résultat de ces entreprises qui leur revient, ni de l'impôt qui correspond à ce résultat.
Article R442-6
Version en vigueur du 26/10/2007 au 01/05/2008Version en vigueur du 26 octobre 2007 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°2007-1524 du 24 octobre 2007 - art. 2 () JORF 26 octobre 2007Le salaire servant de base à la répartition proportionnelle de la réserve spéciale de participation est égal au total des sommes perçues par chaque bénéficiaire au cours de l'exercice considéré et répondant à la définition de l'article R. 442-2, sans que ce total puisse excéder une somme - qui doit être identique pour tous les salariés et doit figurer dans l'accord - au plus égale à quatre fois le plafond annuel retenu pour la détermination du montant maximum des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales. Pour les périodes d'absence mentionnées aux articles L. 122-26 et L. 122-32-1, les salaires à prendre en compte sont ceux qu'aurait perçus le bénéficiaire s'il n'avait pas été absent.
Le montant des droits susceptibles d'être attribués à un même salarié ne peut, pour un même exercice, excéder une somme égale aux trois quarts du montant de ce même plafond.
Toutefois, lorsque le salarié n'a pas accompli une année entière dans la même entreprise, les plafonds prévus aux deux alinéas précédents sont calculés au prorata de la durée de présence.
Les sommes qui, en raison des règles définies par l'article L. 442-4 et par le présent article, n'auraient pu être mises en distribution demeurent dans la réserve spéciale de participation des salariés pour être réparties au cours des exercices ultérieurs. Elles ne peuvent ouvrir droit au bénéfice des dispositions des articles L. 442-8 et 32 de l'ordonnance du 21 octobre 1986 qu'au titre des exercices au cours desquels elles sont réparties.
Les plafonds mentionnés ci-dessus s'appliquent à la totalité de la participation attribuée à chaque salarié.
Article R442-7
Version en vigueur du 26/10/2007 au 01/05/2008Version en vigueur du 26 octobre 2007 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°2007-1524 du 24 octobre 2007 - art. 2 () JORF 26 octobre 2007Dans le cas prévu au 1° de l'article L. 442-5, les accords mentionnés audit article doivent déterminer la forme des titres attribués, les modalités de conservation de ces titres et les mesures prises pour assurer le respect de l'interdiction de les négocier pendant cinq ans sauf dans les situations prévues à l'article R. 442-17.
Article R442-8
Version en vigueur du 03/08/2001 au 01/05/2008Version en vigueur du 03 août 2001 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°2001-703 du 31 juillet 2001 - art. 1 () JORF 3 août 2001
Modifié par Décret n°2001-703 du 31 juillet 2001 - art. 3 () JORF 3 août 2001En cas d'attribution d'actions de l'entreprise, les titres sont évalués sur la base de la moyenne de leur cours de bourse pendant les vingt jours de cotation précédant la date de leur attribution.
La moyenne est obtenue par référence au premier cours coté de chaque séance.
Lorsque les titres ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé, le prix auquel les titres sont attribués est déterminé conformément aux méthodes définies à l'article L. 443-5, sans préjudice des dispositions législatives qui fixent les conditions de détermination de la valeur de certaines catégories de titres.
L'évaluation de ces titres doit être effectuée, sous le contrôle du commissaire aux comptes, au moins une fois par exercice et chaque fois qu'un événement ou une série d'événements intervenus au cours d'un exercice sont susceptibles de conduire à une évolution substantielle de la valeur des actions de l'entreprise. Il est, en outre, procédé à une évaluation à dire d'experts au moins tous les cinq ans.
Article R442-9
Version en vigueur du 03/08/2001 au 01/05/2008Version en vigueur du 03 août 2001 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°2001-703 du 31 juillet 2001 - art. 1 () JORF 3 août 2001Les salariés attributaires d'actions de l'entreprise peuvent négocier les droits de souscription ou d'attribution afférents à ces titres même au cours de la période où ceux-ci ne sont pas négociables en vertu de l'article L. 442-7.
Article R442-10
Version en vigueur du 26/10/2007 au 01/05/2008Version en vigueur du 26 octobre 2007 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°2007-1524 du 24 octobre 2007 - art. 2 () JORF 26 octobre 2007Lorsque, en application du 1° de l'article L. 442-5, les parties ont choisi d'utiliser la réserve spéciale de participation à l'acquisition de titres émis par des sociétés d'investissement à capital variable ou à l'acquisition de parts de fonds communs de placement, les entreprises doivent effectuer les versements correspondants avant le premier jour du quatrième mois suivant la clôture de l'exercice au titre duquel la participation est attribuée.
Passé ce délai, les entreprises doivent compléter les versements prévus à l'alinéa précédent par un intérêt de retard égal à 1,33 fois le taux moyen de rendement des obligations des sociétés privées publié par le ministre chargé de l'économie.
Les intérêts sont versés en même temps que le principal et employés dans les mêmes conditions.
Article R442-11
Version en vigueur du 03/08/2001 au 01/05/2008Version en vigueur du 03 août 2001 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°2001-703 du 31 juillet 2001 - art. 1 () JORF 3 août 2001
Modifié par Décret n°2001-703 du 31 juillet 2001 - art. 3 () JORF 3 août 2001Lorsque la réserve spéciale de participation est consacrée à l'acquisition de titres émis par des sociétés d'investissement à capital variable, le portefeuille de ces sociétés doit être composé au moins pour la moitié de valeurs d'entreprises dont le siège est situé dans un Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen.
Ces sociétés doivent inscrire au nom de chacun des bénéficiaires le nombre d'actions ou de coupures d'actions correspondant aux sommes qui reviennent à celui-ci.
Article R442-12
Version en vigueur du 26/10/2007 au 01/05/2008Version en vigueur du 26 octobre 2007 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°2007-1524 du 24 octobre 2007 - art. 2 () JORF 26 octobre 2007Dans les cas où les accords mentionnés à l'article L. 442-5 prévoient que les sommes revenant aux salariés seront utilisées selon une ou plusieurs des modalités mentionnées à cet article et laissent aux salariés la possibilité de choisir individuellement le mode de gestion des sommes qui leur sont attribuées, ces accords doivent prévoir les modalités d'exercice de ce choix et préciser le sort des droits des salariés n'ayant pas expressément opté pour l'un des modes de placement proposés.
Lorsque l'accord offre plusieurs instruments de placement, il précise les modalités selon lesquelles le salarié peut modifier l'affectation de son épargne. Toutefois, l'accord peut prévoir des restrictions à la possibilité de modification du choix de placement initial dans les cas qu'il définit ; il précise le cas échéant la ou les modifications pouvant intervenir à l'occasion du départ du salarié de l'entreprise. Sans préjudice des dispositions du cinquième alinéa de l'article L. 214-39 et du septième alinéa de l'article L. 214-40 du code monétaire et financier, les signataires de l'accord peuvent modifier l'affectation de l'épargne des salariés investis dans des organismes de placement collectif en valeurs mobilières lorsque les caractéristiques des nouveaux organismes sont identiques à celles des organismes antérieurement prévus.
Lorsque les droits à participation sont affectés, au cours ou à l'issue de la période de blocage, à un plan d'épargne d'entreprise, le délai d'indisponibilité couru des sommes concernées au moment de l'affectation s'impute sur la durée de blocage prévue par le plan d'épargne d'entreprise.
Les accords prévoyant le choix individuel entre le versement immédiat ou le réinvestissement des intérêts doivent préciser le régime applicable à défaut d'option exercée par le salarié.
En l'absence de stipulation des accords, les revenus des droits de créance des salariés doivent être versés annuellement aux bénéficiaires.
Lorsque les intérêts afférents aux sommes placées dans les conditions prévues au 2° de l'article L. 442-5 sont réinvestis, ils sont capitalisés annuellement.
Les sommes attribuées au titre de la participation et affectées à un fonds d'investissement de l'entreprise sont rémunérées pour tous les salariés à un taux identique, qui ne peut être inférieur au taux moyen de rendement des obligations des sociétés privées publié par le ministre chargé de l'économie.
Article R442-13
Version en vigueur du 26/10/2007 au 01/05/2008Version en vigueur du 26 octobre 2007 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°2007-1524 du 24 octobre 2007 - art. 2 () JORF 26 octobre 2007Les fonds communs de placement constitués en vertu d'un accord de participation sont régis par les règles applicables aux fonds communs de placement d'entreprise mentionnés aux articles L. 214-39 et L. 214-40 du code monétaire et financier. En outre, le règlement du fonds peut prévoir la possibilité pour celui-ci de recevoir, à la demande de tout salarié disposant, en application du 2° de l'article L. 442-5 du présent code, d'un droit de créance sur une entreprise au titre de la participation des salariés, les sommes qui lui ont été attribuées à ce titre. Dans ce cas, les sommes sont versées directement par l'entreprise dans les deux mois qui suivent la décision du salarié.
Article R442-14
Version en vigueur du 03/08/2001 au 01/05/2008Version en vigueur du 03 août 2001 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°2001-703 du 31 juillet 2001 - art. 1 () JORF 3 août 2001Dans le cas prévu à l'article L. 442-12, les sommes inscrites en compte courant portent intérêt à compter du premier jour du quatrième mois suivant la clôture de l'exercice au titre duquel la participation est attribuée.
Article R442-15
Version en vigueur du 03/08/2001 au 01/05/2008Version en vigueur du 03 août 2001 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°2001-703 du 31 juillet 2001 - art. 1 () JORF 3 août 2001
Modifié par Décret n°2001-703 du 31 juillet 2001 - art. 3 () JORF 3 août 2001Lorsqu'un salarié titulaire de droits sur la réserve spéciale de participation quitte l'entreprise sans faire valoir ses droits à déblocage ou avant que l'entreprise ait été en mesure de liquider à la date de son départ la totalité des droits dont il est titulaire, l'employeur est tenu:
1° De lui remettre l'état récapitulatif prévu à l'article L. 444-5 ;
2° De lui demander l'adresse à laquelle devront lui être envoyés les avis de mise en paiement des dividendes et d'échéance des intérêts, des titres remboursables et des avoirs devenus disponibles, et, le cas échéant, le compte sur lequel les sommes correspondantes devront lui être versées ;
3° De l'informer de ce qu'il y aura lieu pour lui d'aviser de ses changements d'adresse l'entreprise ou l'organisme gestionnaire.
Article R442-16
Version en vigueur du 26/10/2007 au 01/05/2008Version en vigueur du 26 octobre 2007 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°2007-1524 du 24 octobre 2007 - art. 2 () JORF 26 octobre 2007Lorsque le bénéficiaire ne peut être atteint à la dernière adresse indiquée par lui, les sommes auxquelles il peut prétendre sont tenues à sa disposition par l'entreprise pendant une durée d'un an à compter de la date d'expiration du délai prévu soit à l'article L. 442-7, soit à l'article L. 442-12 selon le cas.
Passé ce délai les sommes mentionnées au cinquième alinéa de l'article L. 442-5 sont remises à la Caisse des dépôts et consignations où l'intéressé peut les réclamer jusqu'au terme de la prescription prévue à l'article 2262 du code civil.
La conservation des parts de fonds communs de placement et des actions de SICAV acquises en application du 1° de l'article L. 442-5 continue d'être assurée par l'organisme qui en est chargé et auprès duquel l'intéressé peut les réclamer jusqu'à l'expiration de la prescription prévue à l'article 2262 du code civil.
En cas de décès de l'intéressé, ses ayants droit doivent demander la liquidation de ses droits auxquels cesse d'être attaché le régime fiscal prévu au 4 du III de l'article 150 O A du code général des impôts, à compter du septième mois suivant le décès.
Article R442-17
Version en vigueur du 03/08/2001 au 01/05/2008Version en vigueur du 03 août 2001 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°2001-703 du 31 juillet 2001 - art. 1 () JORF 3 août 2001
Modifié par Décret n°2001-703 du 31 juillet 2001 - art. 3 () JORF 3 août 2001Les faits en raison desquels, en application du troisième alinéa de l'article L. 442-7, les droits constitués au profit des salariés peuvent être, sur leur demande, exceptionnellement liquidés avant l'expiration des délais fixés au premier alinéa de cet article et au deuxième alinéa de l'article L. 442-12 sont les suivants :
a) Mariage de l'intéressé ou conclusion d'un pacte civil de solidarité par l'intéressé ;
b) Naissance ou arrivée au foyer d'un enfant en vue de son adoption dès lors que le foyer compte déjà au moins deux enfants à sa charge ;
c) Divorce, séparation ou dissolution d'un pacte civil de solidarité lorsqu'ils sont assortis d'un jugement prévoyant la résidence habituelle unique ou partagée d'au moins un enfant au domicile de l'intéressé ;
d) Invalidité du salarié, de ses enfants, de son conjoint ou de la personne qui lui est liée par un pacte civil de solidarité. Cette invalidité s'apprécie au sens des 2° et 3° de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale ou doit être reconnue par décision de la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel prévue à l'article L. 323-11 ou de la commission départementale de l'éducation spéciale à condition que le taux d'incapacité atteigne au moins 80 % et que l'intéressé n'exerce aucune activité professionnelle ;
e) Décès du salarié, de son conjoint ou de la personne liée au bénéficiaire par un pacte civil de solidarité ;
f) Cessation du contrat de travail ;
g) Affectation des sommes épargnées à la création ou reprise, par le salarié, ses enfants, son conjoint ou la personne liée au bénéficiaire par un pacte civil de solidarité, d'une entreprise industrielle, commerciale, artisanale ou agricole, soit à titre individuel, soit sous la forme d'une société, à condition d'en exercer effectivement le contrôle au sens de l'article R. 351-43, à l'installation en vue de l'exercice d'une autre profession non salariée ou à l'acquisition de parts sociales d'une société coopérative de production ;
h) Affectation des sommes épargnées à l'acquisition ou agrandissement de la résidence principale emportant création de surface habitable nouvelle telle que définie à l'article R. 111-2 du code de la construction et de l'habitation, sous réserve de l'existence d'un permis de construire ou d'une déclaration préalable de travaux, ou à la remise en état de la résidence principale endommagée à la suite d'une catastrophe naturelle reconnue par arrêté ministériel ;
i) Situation de surendettement du salarié définie à l'article L. 331-2 du code de la consommation, sur demande adressée à l'organisme gestionnaire des fonds ou à l'employeur, soit par le président de la commission de surendettement des particuliers, soit par le juge lorsque le déblocage des droits paraît nécessaire à l'apurement du passif de l'intéressé.
La demande du salarié doit être présentée dans un délai de six mois à compter de la survenance du fait générateur, sauf dans les cas de cessation du contrat de travail, décès du conjoint ou de la personne mentionnée au e, invalidité et surendettement où elle peut intervenir à tout moment. La levée anticipée de l'indisponibilité intervient sous forme d'un versement unique qui porte, au choix du salarié, sur tout ou partie des droits susceptibles d'être débloqués.
Le jugement arrêtant le plan de cession totale de l'entreprise ou le jugement ouvrant ou prononçant la liquidation judiciaire de l'entreprise rendent immédiatement exigibles les droits à participation non échus en application des articles L. 621-94 et L. 622-22 du code de commerce et de l'article L. 143-11-3 du code du travail.
Article R442-18
Version en vigueur du 03/08/2001 au 01/05/2008Version en vigueur du 03 août 2001 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°2001-703 du 31 juillet 2001 - art. 1 () JORF 3 août 2001Le personnel est informé de l'existence et du contenu de l'accord de participation par tout moyen prévu à cet accord et à défaut par voie d'affichage.
Article R442-19
Version en vigueur du 03/08/2001 au 01/05/2008Version en vigueur du 03 août 2001 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°2001-703 du 31 juillet 2001 - art. 1 () JORF 3 août 2001L'employeur doit présenter dans les six mois qui suivent la clôture de chaque exercice un rapport au comité d'entreprise ou à la commission spécialisée créée par ce comité dans des conditions analogues à celles prévues par l'article L. 434-7.
Ce rapport comporte notamment :
a) Les éléments servant de base au calcul du montant de la réserve spéciale de participation des salariés pour l'exercice écoulé ;
b) Des indications précises sur la gestion et l'utilisation des sommes affectées à cette réserve.
Lorsque le comité d'entreprise est appelé à siéger pour examiner ce rapport, les questions ainsi examinées doivent faire l'objet de réunions distinctes ou d'une mention spéciale à son ordre du jour. Le comité peut se faire assister par l'expert-comptable prévu à l'article L. 434-6.
Dans tous les cas où il n'existe pas de comité d'entreprise, le rapport mentionné ci-dessus doit être présenté aux délégués du personnel et adressé à chaque salarié présent dans l'entreprise à l'expiration du délai de six mois suivant la clôture de l'exercice.
Article R442-20
Version en vigueur du 03/08/2001 au 01/05/2008Version en vigueur du 03 août 2001 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°2001-703 du 31 juillet 2001 - art. 1 () JORF 3 août 2001
Modifié par Décret n°2001-703 du 31 juillet 2001 - art. 3 () JORF 3 août 2001Toute répartition entre les salariés donne obligatoirement lieu à la remise à chaque bénéficiaire d'une fiche distincte du bulletin de paie indiquant :
a) Le montant total de la réserve spéciale de participation pour l'exercice écoulé ;
b) Le montant des droits attribués à l'intéressé ;
c) Le montant de la contribution sociale généralisée et de la contribution au remboursement de la dette sociale ;
d) S'il y a lieu, l'organisme auquel est confiée la gestion de ces droits ;
e) La date à partir de laquelle lesdits droits seront négociables ou exigibles ;
f) Les cas dans lesquels ils peuvent être exceptionnellement liquidés ou transférés avant l'expiration de ce délai.
Dans les six mois qui suivent la clôture de chaque exercice, chaque salarié est informé des sommes et valeurs qu'il détient au titre de la participation.
La fiche mentionnée au premier alinéa comporte en annexe une note rappelant les règles de calcul et de répartition prévues à l'accord de participation.
Lorsque l'accord de participation a été mis en place après que des salariés susceptibles d'en bénéficier ont quitté l'entreprise, ou lorsque le calcul et la répartition de la réserve spéciale de participation interviennent après un tel départ, la fiche et la note mentionnées aux alinéas précédents doivent également être adressées à ces bénéficiaires pour les informer de leurs droits.
Article R442-21
Version en vigueur du 26/10/2007 au 01/05/2008Version en vigueur du 26 octobre 2007 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°2007-1524 du 24 octobre 2007 - art. 2 () JORF 26 octobre 2007La partie qui dénonce un accord de participation ou l'employeur, dans le cas où un régime de participation a été mis en place conformément au deuxième alinéa de l'article L. 442-15 doit aussitôt notifier cette décision au directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.
La dénonciation d'un accord passé au sein d'un comité d'entreprise est constatée au procès-verbal de la séance au cours de laquelle cette dénonciation a eu lieu.
Article R442-22
Version en vigueur du 03/08/2001 au 01/05/2008Version en vigueur du 03 août 2001 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°2001-703 du 31 juillet 2001 - art. 1 () JORF 3 août 2001Sur demande de l'entreprise, l'attestation du montant du bénéfice net et des capitaux propres est établie soit par le commissaire aux comptes, soit par l'inspecteur des impôts. Dans ce dernier cas, la demande doit être accompagnée d'un état annexe rempli par l'entreprise conformément à un modèle arrêté par le ministre chargé de l'économie et des finances.
L'attestation est délivrée par l'inspecteur des impôts dans les trois mois qui suivent celui de la demande de l'entreprise ou, si la déclaration fiscale des résultats afférents à l'exercice considéré est souscrite après la présentation de cette demande, dans les trois mois qui suivent celui du dépôt de cette déclaration.
Lorsque aucune demande d'attestation n'a été présentée six mois après la clôture d'un exercice, l'inspecteur du travail peut se substituer à l'entreprise pour obtenir cette attestation.
Toute modification d'assiette du bénéfice net intervenue après la délivrance d'une attestation donne lieu à l'établissement d'une attestation rectificative établie dans les mêmes conditions que l'attestation initiale.
Article R442-23
Version en vigueur du 03/08/2001 au 01/05/2008Version en vigueur du 03 août 2001 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°2001-703 du 31 juillet 2001 - art. 1 () JORF 3 août 2001
Modifié par Décret n°2001-703 du 31 juillet 2001 - art. 3 () JORF 3 août 2001Lorsque la déclaration des résultats d'un exercice est rectifiée par l'administration ou par le juge de l'impôt, le montant de la participation des salariés au bénéfice de cet exercice fait l'objet d'un nouveau calcul, compte tenu des rectifications apportées.
Le montant de la réserve spéciale de participation est modifié en conséquence au cours de l'exercice pendant lequel les rectifications opérées par l'administration ou par le juge de l'impôt sont devenues définitives ou ont été formellement acceptées par l'entreprise. Ce montant est majoré d'un intérêt dont le taux est égal au taux moyen de rendement des obligations des sociétés privées publié par le ministre chargé de l'économie et qui court à partir du premier jour du quatrième mois de l'exercice qui suit celui au titre duquel les rectifications ont été opérées.
Article R442-24
Version en vigueur du 03/08/2001 au 01/05/2008Version en vigueur du 03 août 2001 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°2001-703 du 31 juillet 2001 - art. 1 () JORF 3 août 2001
Modifié par Décret n°2001-703 du 31 juillet 2001 - art. 3 () JORF 3 août 2001La constitution en franchise d'impôt de la provision pour investissement prévue au III de l'article L. 442-8 et au II de l'article 237 bis A du code général des impôts est subordonnée au respect des dispositions prévues à l'article 171 bis de l'annexe II au code général des impôts.
Article R442-25
Version en vigueur du 03/08/2001 au 01/05/2008Version en vigueur du 03 août 2001 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°2001-703 du 31 juillet 2001 - art. 1 () JORF 3 août 2001L'avoir fiscal et le crédit d'impôt attachés aux revenus des valeurs mobilières attribuées aux salariés ou acquises pour leur compte en application des articles L. 442-1 à L. 442-16 donnent lieu à délivrance d'un certificat distinct, conformément aux dispositions de l'article 77 de l'annexe II au code général des impôts.
Lorsque ces revenus sont totalement exonérés, conformément aux dispositions du II de l'article L. 442-8, le certificat est établi pour la totalité de l'avoir fiscal ou du crédit d'impôt au nom de l'organisme chargé de la conservation des titres et la restitution de l'avoir fiscal ou du crédit d'impôt mentionné sur ce certificat est demandée par cet organisme.
Lorsque l'exonération ne porte que sur la moitié de ces revenus le certificat établi au nom de l'organisme chargé de la conservation des titres ne mentionne que la moitié de l'avoir fiscal ou du crédit d'impôt qui s'attache à ces revenus. La restitution demandée par l'organisme porte alors sur un montant réduit de moitié.
La demande de restitution, accompagnée du certificat, est adressée au service des impôts du siège de l'organisme qui l'a établie.
La restitution est opérée au profit de cet organisme, à charge pour lui d'employer les sommes correspondantes de la même façon que les revenus auxquels elles se rattachent.
Article R442-26
Version en vigueur du 03/08/2001 au 01/05/2008Version en vigueur du 03 août 2001 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°2001-703 du 31 juillet 2001 - art. 1 () JORF 3 août 2001Les tribunaux mentionnés à l'alinéa 3 de l'article L. 442-13 et L. 442-14 sont les tribunaux de grande instance et les tribunaux d'instance dans les conditions fixées aux articles R. 311-1 et R. 321-1 du code de l'organisation judiciaire.
Article R442-28
Version en vigueur du 03/08/2001 au 01/05/2008Version en vigueur du 03 août 2001 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°2001-703 du 31 juillet 2001 - art. 1 () JORF 3 août 2001La part des excédents nets de gestion répartie entre les salariés en application du 3° de l'article 33 de la loi du 19 juillet 1978 peut, aux termes d'accords conclus dans les conditions prévues à l'article L. 442-10, être affectée en tout ou partie à la constitution de la réserve spéciale de participation. Dans ce cas, la réserve spéciale de participation et la provision pour investissement sont constituées avant la clôture des comptes de l'exercice.
Article R442-29
Version en vigueur du 03/08/2001 au 01/05/2008Version en vigueur du 03 août 2001 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°2001-703 du 31 juillet 2001 - art. 1 () JORF 3 août 2001
Modifié par Décret n°2001-703 du 31 juillet 2001 - art. 3 () JORF 3 août 2001Les accords conclus au sein des sociétés coopératives ouvrières de production peuvent prévoir que l'emploi de la réserve spéciale de participation en parts sociales, quelle que soit la forme juridique de la société, est réservé aux associés qui sont employés dans l'entreprise.
Article R443-1
Version en vigueur du 03/08/2001 au 01/05/2008Version en vigueur du 03 août 2001 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret 2001-703 2001-07-31 art. 1, art. 4 I, II JORF 3 août 2001
Modifié par Décret n°2001-703 du 31 juillet 2001 - art. 1 () JORF 3 août 2001
Modifié par Décret n°2001-703 du 31 juillet 2001 - art. 4 () JORF 3 août 2001Lorsque les plans d'épargne mentionnés à l'article L. 443-1 sont établis en vertu d'accords avec le personnel, ces accords doivent être conclus selon l'une des procédures énumérées à l'article L. 442-10.
Article R443-1-1
Version en vigueur du 26/10/2007 au 01/05/2008Version en vigueur du 26 octobre 2007 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°2007-1524 du 24 octobre 2007 - art. 3 () JORF 26 octobre 2007Le plan d'épargne interentreprises institué en application de l'article L. 443-1-1 peut recueillir les sommes issues de la participation prévue par les accords mentionnés à l'article L. 442-5, par le régime de participation mis en place conformément au deuxième alinéa de l'article L. 442-15 ou par l'accord qui institue le plan.
Lorsqu'il dispense les entreprises mentionnées à l'article L. 442-15 de conclure un accord prévu à l'article L. 442-5, l'accord instituant le plan d'épargne interentreprises doit préciser la formule de calcul de la réserve spéciale de participation. S'il n'a pas retenu la formule prévue aux articles L. 442-2 et L. 442-3, il doit comporter, conformément à l'article L. 442-6, la clause d'équivalence des avantages et l'un des quatre plafonds figurant respectivement au deuxième et au troisième alinéa dudit article.
Le règlement d'un plan d'épargne interentreprises précise les modalités de la contribution des entreprises ; celle-ci ne peut être inférieure à la prise en charge des frais de tenue de compte.
En cas de liquidation d'une entreprise, les frais de tenue de compte dus postérieurement à la liquidation sont mis à la charge des participants.
Article R443-1-2
Version en vigueur du 08/05/2004 au 01/05/2008Version en vigueur du 08 mai 2004 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Création Décret n°2004-400 du 7 mai 2004 - art. 2 () JORF 8 mai 2004L'accord collectif instituant le plan d'épargne pour la retraite collectif prévoit les conditions de délivrance des sommes ou valeurs inscrites aux comptes des participants sous forme de rente viagère acquise à titre onéreux. Toutefois, lorsque l'accord collectif instituant le plan d'épargne pour la retraite collectif prévoit des modalités de délivrance en capital ou de conversion en rente des sommes ou valeurs inscrites aux comptes des participants, chaque participant exprime son choix lors du déblocage des sommes ou valeurs selon les modalités et dans les conditions définies par l'accord.
Article R443-2
Version en vigueur du 08/05/2004 au 01/05/2008Version en vigueur du 08 mai 2004 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°2004-400 du 7 mai 2004 - art. 3 () JORF 8 mai 2004Les règlements des plans d'épargne comportent en annexe les critères de choix et la liste des instruments de placement ainsi que les notices des SICAV et des fonds communs de placement offerts aux adhérents.
Lorsque le plan offre plusieurs instruments de placement, son règlement précise les modalités selon lesquelles l'adhérent peut modifier l'affectation de son épargne entre ces instruments. Toutefois, le règlement du plan peut prévoir des restrictions à la faculté de modifier le choix de placement initial dans des cas qu'il définit. L'investissement des sommes qui ont bénéficié du supplément d'abondement dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 443-7 ne peut être modifié. Le règlement du plan précise le cas échéant la ou les modifications pouvant intervenir à l'occasion du départ du salarié de l'entreprise. Sans préjudice des dispositions du cinquième alinéa de l'article L. 214-39 et du septième alinéa de l'article L. 214-40 du code monétaire et financier, les signataires de l'accord peuvent modifier l'affectation de l'épargne des salariés investie dans des organismes de placement collectif en valeurs mobilières lorsque les caractéristiques des nouveaux organismes sont identiques à celles des organismes antérieurement prévus.
Lorsque la modification de l'affectation des sommes intervient durant la période d'indisponibilité, la durée totale de celle-ci n'est pas remise en cause.
Article R443-3
Version en vigueur du 26/10/2007 au 01/05/2008Version en vigueur du 26 octobre 2007 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°2007-1524 du 24 octobre 2007 - art. 3 () JORF 26 octobre 2007Un plan d'épargne salariale mentionné aux articles L. 443-1, L. 443-1-1 et L. 443-1-2 peut recueillir, à l'initiative des participants, les versements des sommes issues de l'intéressement, de la participation, des versements volontaires et des contributions des entreprises prévues à l'article L. 443-7. Le règlement du plan d'épargne salariale peut prévoir, pour chaque versement volontaire des participants, un montant minimum par support de placement ; celui-ci ne peut toutefois pas excéder une somme fixée par arrêté des ministres chargés de l'économie et du travail.
Article R443-4
Version en vigueur du 03/08/2001 au 01/05/2008Version en vigueur du 03 août 2001 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret 2001-703 2001-07-31 art. 1, art. 4 I, VI JORF 3 août 2001
Modifié par Décret n°2001-703 du 31 juillet 2001 - art. 1 () JORF 3 août 2001
Modifié par Décret n°2001-703 du 31 juillet 2001 - art. 4 () JORF 3 août 2001Les sommes versées par les adhérents à un plan d'épargne mentionné aux articles L. 443-1, L. 443-1-1 et L. 443-1-2, les sommes complémentaires versées par l'entreprise, les sommes attribuées au titre de l'intéressement et affectées volontairement par des salariés au plan d'épargne mentionné aux articles L. 443-1, L. 443-1-1 et L. 443-1-2 ainsi que les sommes attribuées aux salariés au titre de la participation aux résultats et affectées à la réalisation de ce plan doivent, dans un délai de quinze jours à compter respectivement de leur versement par l'adhérent ou de la date à laquelle elles sont dues, être employées à l'acquisition d'actions de sociétés d'investissement à capital variable ou de parts de fonds communs de placement d'entreprise ou de titres émis par l'entreprise ou, le cas échéant, par des sociétés créées dans les conditions prévues à l'article 11 de la loi du 9 juillet 1984 sur le développement de l'initiative économique.
L'affectation à la réalisation du plan des sommes complémentaires que l'entreprise s'est engagée à verser intervient concomitamment aux versements de l'adhérent, ou au plus tard à la fin de chaque exercice et en tout état de cause avant le départ de l'adhérent de l'entreprise.
Article R443-5
Version en vigueur du 26/10/2007 au 01/05/2008Version en vigueur du 26 octobre 2007 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°2007-1524 du 24 octobre 2007 - art. 3 () JORF 26 octobre 2007L'entreprise tient le registre des comptes administratifs ouverts au nom de chaque adhérent retraçant les sommes affectées aux plans d'épargne ; ce registre comporte pour chaque adhérent la ventilation des investissements réalisés et les délais d'indisponibilité restant à courir. La tenue de ce registre peut être déléguée ; en ce cas, le contrat de délégation doit préciser les modalités d'information du délégataire. Les coordonnées du teneur de registre sont mentionnées dans les règlements des plans régis par les articles L. 443-1 et L. 443-1-2.
L'accord instituant le plan d'épargne mentionné à l'article L. 443-1-1 désigne les sociétés ou établissements qui sont chargés de la tenue du registre mentionné au premier alinéa.
La personne chargée de la tenue de ce registre établit un relevé des actions ou des parts appartenant à chaque adhérent. Une copie de ce relevé est adressée au moins une fois par an aux intéressés avec l'indication de l'état de leur compte.
Les frais de tenue de compte-conservation des anciens salariés de l'entreprise et non pris en charge par l'entreprise peuvent être perçus par prélèvement sur les avoirs dans les conditions fixées par l'accord de participation ou par l'accord collectif instituant les plans mentionnés aux articles L. 443-1, L. 443-1-1 et L. 443-1-2 ou, à défaut, par le règlement du fonds.
Article R443-6
Version en vigueur du 03/08/2001 au 01/05/2008Version en vigueur du 03 août 2001 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret 2001-703 2001-07-31 art. 1, art. 4 I, VIII JORF 3 août 2001
Modifié par Décret n°2001-703 du 31 juillet 2001 - art. 1 () JORF 3 août 2001
Modifié par Décret n°2001-703 du 31 juillet 2001 - art. 4 () JORF 3 août 2001Les dispositions de l'article R. 442-13 sont applicables aux fonds communs de placement constitués pour l'emploi des sommes affectées à la réalisation d'un plan d'épargne mentionné aux articles L. 443-1, L. 443-1-1 et L. 443-1-2.
Article R443-7
Version en vigueur du 26/10/2007 au 01/05/2008Version en vigueur du 26 octobre 2007 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°2007-1524 du 24 octobre 2007 - art. 3 () JORF 26 octobre 2007Lorsque, en application de l'article L. 443-5, les sociétés procèdent à des augmentations de capital ou à des cessions de titres réservées aux adhérents à un plan d'épargne mentionné à l'article L. 443-1, par l'intermédiaire d'un fonds commun de placement, le bulletin de souscription est signé par le gestionnaire du fonds.
La société émettrice notifie au gestionnaire du fonds le nombre d'actions souscrites ou le nombre de titres cédés. Le gestionnaire informe chaque adhérent du nombre de parts souscrit et lui adresse un relevé nominatif mentionnant la date de cessibilité de ces parts.
Article R443-8
Version en vigueur du 26/10/2007 au 01/05/2008Version en vigueur du 26 octobre 2007 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°2007-1524 du 24 octobre 2007 - art. 3 () JORF 26 octobre 2007Les sommes attribuées au titre de l'intéressement que les salariés souhaitent affecter à la réalisation d'un plan d'épargne mentionné aux articles L. 443-1, L. 443-1-1 et L. 443-1-2 doivent être versées dans ce plan dans un délai maximum de quinze jours à compter de la date à laquelle elles ont été perçues.
Les anciens salariés de l'entreprise, lorsqu'ils n'ont pas accès à un plan d'épargne mentionné à l'article L. 443-1-2, peuvent continuer à effectuer des versements dans le plan d'épargne pour la retraite collectif de leur ancienne entreprise. Sauf dans ce cas, les anciens salariés qui l'ont quittée pour un motif autre que le départ en retraite ou en préretraite ne peuvent effectuer de nouveaux versements aux plans d'épargne mentionnés aux articles L. 443-1, L. 443-1-1 et L. 443-1-2. Toutefois, lorsque le versement de l'intéressement au titre de la dernière période d'activité du salarié intervient après son départ de l'entreprise, il peut affecter cet intéressement au plan d'épargne de l'entreprise qu'il vient de quitter. Le règlement du plan peut prévoir que ce versement fait l'objet d'un versement complémentaire de l'entreprise suivant les conditions prévues pour l'ensemble des salariés.
Article R443-8-1
Version en vigueur du 03/08/2001 au 01/05/2008Version en vigueur du 03 août 2001 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Création Décret n°2001-703 du 31 juillet 2001 - art. 4 () JORF 3 août 2001Lorsque les instruments de placement d'un plan d'épargne mentionné aux articles L. 443-1 ou L. 443-1-2 comportent la possibilité d'investir en titres de l'entreprise qui ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé, leur évaluation est déterminée conformément aux méthodes définies à l'article L. 443-5, sans préjudice des dispositions législatives spécifiques qui fixent les conditions de détermination de la valeur de ces titres.
L'évaluation doit être effectuée par l'entreprise, sous le contrôle du commissaire aux comptes, au moins une fois par exercice et chaque fois qu'un événement ou une série d'événements intervenus au cours d'un exercice sont susceptibles de conduire à une évolution substantielle de la valeur des actions de l'entreprise. Il est, en outre, procédé à une évaluation à dire d'experts au moins tous les cinq ans.
Article R443-9
Version en vigueur du 08/05/2004 au 01/05/2008Version en vigueur du 08 mai 2004 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°2004-400 du 7 mai 2004 - art. 6 () JORF 8 mai 2004Lorsqu'une société propose aux adhérents d'un plan d'épargne mentionné à l'article L. 443-1 d'acquérir des actions ou des certificats d'investissement qu'elle a émis, soit par achat, soit par souscription, et qu'un plan d'épargne commun à plusieurs entreprises du même groupe au sens du second alinéa de l'article L. 444-3 a été mis en place afin de permettre aux adhérents à ce plan d'acquérir les actions ou les certificats d'investissement de cette société, les dispositions des articles L. 443-7 et L. 443-8 du Code du travail s'appliquent dans chacune des entreprises du groupe participant au plan d'épargne mentionné à l'article L. 443-1 commun.
Article R443-10
Version en vigueur du 03/08/2001 au 01/05/2008Version en vigueur du 03 août 2001 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°2001-703 du 31 juillet 2001 - art. 1 () JORF 3 août 2001
Modifié par Décret n°2001-703 du 31 juillet 2001 - art. 4 () JORF 3 août 2001L'avoir fiscal et le crédit d'impôt attachés aux revenus du portefeuille collectif ou des titres détenus individuellement qui sont acquis en application des articles L. 443-1 à L. 443-9 et dans les conditions fixées à ces articles donnent lieu à la délivrance d'un certificat distinct conformément aux dispositions de l'article 77 de l'annexe II au code général des impôts.
Lorsque ces revenus sont totalement exonérés, conformément aux dispositions des deux premières phrases du II de l'article 163 bis B du code général des impôts, le certificat est établi pour la totalité de l'avoir fiscal ou du crédit d'impôt au nom de l'organisme chargé de la conservation des titres et la restitution de l'avoir fiscal ou du crédit d'impôt mentionné sur ce certificat est demandée par cet organisme.
La demande de restitution accompagnée du certificat est adressée au service des impôts du siège de l'organisme qui l'a établie.
La restitution est opérée au profit de cet organisme, à charge pour lui d'employer les sommes correspondantes de la même façon que les revenus auxquels elles se rattachent.
Article R443-11
Version en vigueur du 03/08/2001 au 01/05/2008Version en vigueur du 03 août 2001 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret 2001-703 2001-07-31 art. 1, art. 4 I, XIII JORF 3 août 2001
Modifié par Décret n°2001-703 du 31 juillet 2001 - art. 1 () JORF 3 août 2001
Modifié par Décret n°2001-703 du 31 juillet 2001 - art. 4 () JORF 3 août 2001Les cas mentionnés à l'article L. 443-6 dans lesquels les actions ou parts acquises pour le compte des adhérents leur sont délivrées avant l'expiration du délai d'indisponibilité minimum de cinq ans sont les cas énumérés à l'article R. 442-17.
S'agissant des personnes mentionnées au troisième alinéa de l'article L. 443-1, ces actions ou parts leur sont délivrées avant l'expiration du délai mentionné ci-dessus dans les mêmes cas, la cessation de leur mandat étant assimilée au cas mentionné au f dudit article.
Article R443-12
Version en vigueur du 08/05/2004 au 01/05/2008Version en vigueur du 08 mai 2004 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°2004-400 du 7 mai 2004 - art. 7 () JORF 8 mai 2004Les faits en raison desquels, en application du troisième alinéa du I de l'article L. 443-1-2, les droits constitués au profit des participants peuvent être, sur leur demande, exceptionnellement liquidés avant le départ à la retraite sont les suivants :
a) Décès du bénéficiaire, de son conjoint ou de la personne qui lui est liée par un pacte civil de solidarité. En cas de décès du participant, il appartient à ses ayants droit de demander la liquidation de ses droits. Dans ce cas, les dispositions du 4 du III de l'article 150-0-A du code général des impôts cessent d'être applicables à l'expiration des délais fixés par l'article 641 du même code. ;
b) Expiration des droits à l'assurance chômage du titulaire ;
c) Invalidité du bénéficiaire, de ses enfants, de son conjoint ou de la personne qui lui est liée par un pacte civil de solidarité ; cette invalidité s'apprécie au regard des 2° et 3° de l'article L. 341-4 du code de sécurité sociale, ou doit être reconnue par décision de la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel ou de la commission départementale de l'éducation spéciale à condition que le taux d'incapacité atteigne au moins 80 % et que l'intéressé n'exerce aucune activité professionnelle. Le déblocage pour chacun de ces motifs ne peut intervenir qu'une seule fois ;
d) Situation de surendettement du participant définie à l'article L. 331-2 du code de la consommation, sur demande adressée à l'organisme gestionnaire des fonds ou à l'employeur soit par le président de la commission de surendettement des particuliers, soit par le juge lorsque le déblocage des droits paraît nécessaire à l'apurement du passif de l'intéressé ;
e) Affectation des sommes épargnées à l'acquisition de la résidence principale ou à la remise en état de la résidence principale endommagée à la suite d'une catastrophe naturelle reconnue par arrêté ministériel.
La levée anticipée de l'indisponibilité intervient sous forme d'un versement unique qui porte, au choix du participant, sur tout ou partie des droits susceptibles d'être débloqués.
Article R443-13
Version en vigueur du 03/08/2001 au 01/05/2008Version en vigueur du 03 août 2001 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Création Décret n°2001-703 du 31 juillet 2001 - art. 4 () JORF 3 août 2001Les dispositions de l'article R. 442-16 s'appliquent aux investissements réalisés au sein de plans d'épargne, selon les modalités précisées par les règlements de ces plans.
Article R443-14
Version en vigueur du 26/10/2007 au 01/05/2008Version en vigueur du 26 octobre 2007 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°2007-1524 du 24 octobre 2007 - art. 3 () JORF 26 octobre 2007Les entreprises solidaires répondant aux conditions fixées à l'article L. 443-3-2 du code du travail sont agréées par décision du préfet du département du lieu où l'entreprise a son siège social. Lorsque l'entreprise a son siège social dans un autre Etat membre de la Communauté européenne, elle présente sa demande d'agrément pour son ou ses établissements en France au préfet du lieu de son principal établissement.
Article R443-15
Version en vigueur du 26/10/2007 au 01/05/2008Version en vigueur du 26 octobre 2007 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Création Décret n°2007-1524 du 24 octobre 2007 - art. 3 () JORF 26 octobre 2007Les faits en raison desquels, en application du deuxième alinéa de l'article L. 443-3-1, les droits constitués au profit des participants peuvent être exceptionnellement débloqués avant l'expiration du terme de l'opération de rachat mentionné au 2° de cet article sont les suivants :
1° Invalidité du salarié, appréciée au sens des 2° et 3° de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale ;
2° Mise à la retraite du salarié ;
3° Décès du salarié.
En cas de décès du salarié, il appartient à ses ayants droit de demander la liquidation de ses droits. Dans ce cas, les dispositions du 4 du III de l'article 150-0-A du code général des impôts cessent d'être applicables à l'expiration des délais fixés par l'article 641 du même code.
Article R443-16
Version en vigueur du 26/10/2007 au 01/05/2008Version en vigueur du 26 octobre 2007 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Création Décret n°2007-1524 du 24 octobre 2007 - art. 3 () JORF 26 octobre 2007Lorsque les obligations mentionnées à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 443-5 sont admises aux négociations sur un marché réglementé, ces titres sont évalués à leur valeur de marché.
Lorsque ces titres ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé, ils sont évalués à leur valeur nominale augmentée du coupon couru. Dans ce cas, ou bien la société émettrice, ou une entreprise du même groupe au sens du second alinéa de l'article L. 444-3, s'engage à racheter ces titres à première demande du souscripteur à leur valeur nominale augmentée du coupon couru, ou bien il est instauré un mécanisme équivalent, garantissant le rachat de ces titres à ces mêmes conditions. En outre, lorsque ces titres de créance figurent à l'actif d'un fonds commun de placement ou d'une société d'investissement à capital variable régis par les articles L. 214-39, L. 214-40 ou L. 214-40-1 du code monétaire et financier, la méthode de valorisation est définie par un expert indépendant, lors de la souscription par le fonds de ces titres et chaque fois qu'un évènement ou une série d'évènements ultérieurs sont susceptibles de conduire à une évolution substantielle du risque de défaillance de l'entreprise.
Article R443-17
Version en vigueur du 26/10/2007 au 01/05/2008Version en vigueur du 26 octobre 2007 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Création Décret n°2007-1524 du 24 octobre 2007 - art. 3 () JORF 26 octobre 2007Pour l'application du cinquième alinéa de l'article L. 443-4, la valeur d'expertise de l'entreprise est déterminée selon les modalités prévues à l'article R. 443-8-1. L'employeur informe individuellement les salariés de cette valeur d'expertise, de son évolution par rapport à la dernière valeur communiquée, de la date de la prochaine publication de la valeur liquidative du fonds commun de placement de l'entreprise, des coordonnées de l'établissement auquel ils peuvent adresser leur demande de souscription, de rachat ou d'arbitrage de leurs avoirs, ainsi que du délai dans lequel ils peuvent adresser cette demande. Cet établissement et le conseil de surveillance du fonds sont également informés par l'employeur.
Article R443-18
Version en vigueur du 26/10/2007 au 01/05/2008Version en vigueur du 26 octobre 2007 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Création Décret n°2007-1524 du 24 octobre 2007 - art. 3 () JORF 26 octobre 2007Lorsque la situation juridique d'une entreprise ayant mis en place un plan d'épargne salariale est modifiée, notamment par fusion, cession, absorption ou scission, les signataires de l'accord ou, lorsque le plan n'a pas été mis en place en vertu d'un accord, l'employeur, peuvent décider de transférer les avoirs des salariés dans le plan d'épargne de la nouvelle entreprise, si celui-ci comporte des organismes de placement collectif en valeurs mobilières dont les caractéristiques sont identiques à celles des organismes prévus dans le plan d'origine. En cas d'impossibilité juridique de réunir les signataires initiaux, le transfert peut être mis en place par un accord avec le personnel ou avec le ou les comités d'entreprise concernés.
Lorsque le plan d'épargne salariale n'a pas été institué en vertu d'un accord avec le personnel, le comité d'entreprise, quand il existe, ou, à défaut, les délégués du personnel, doivent être consultés sur le projet de transfert au moins quinze jours avant sa réalisation effective.
Article R444-1-1
Version en vigueur du 26/10/2007 au 01/05/2008Version en vigueur du 26 octobre 2007 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°2007-1524 du 24 octobre 2007 - art. 4 () JORF 26 octobre 2007Lorsque l'accord d'intéressement, de participation, un plan d'épargne salariale tel que défini aux articles L. 443-1, L. 443-1-1 et L. 443-1-2 ou un accord de répartition d'actions gratuites tel que défini au dernier alinéa de l'article L. 443-6 est conclu autrement que dans le cadre d'une convention ou d'un accord collectif de travail, les documents qui doivent être déposés à la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle comportent :
a) Si l'accord a été conclu entre le chef d'entreprise et les représentants d'organisations syndicales, la mention que ces représentants ont la qualité de délégués syndicaux ou, à défaut, le texte du mandat les habilitant à signer l'accord ;
b) Si l'accord a été conclu au sein d'un comité d'entreprise entre le chef d'entreprise et la délégation du personnel statuant à la majorité, le procès-verbal de la séance ;
c) Si l'accord résulte, après consultation de l'ensemble du personnel inscrit à l'effectif de l'entreprise, de la ratification par les deux tiers de ce personnel du projet proposé par le chef d'entreprise :
- soit l'émargement, sur la liste nominative de l'ensemble du personnel, des salariés signataires ;
- soit un procès-verbal rendant compte de la consultation.
Au cas où la ratification doit être demandée conjointement par le chef d'entreprise et une ou plusieurs organisations syndicales ou le comité d'entreprise, il doit en être fait mention dans les documents déposés.
Au cas où le projet ratifié par les salariés ne fait pas mention d'une demande conjointe, doivent être déposés avec l'accord une attestation du chef d'entreprise selon laquelle il n'a été saisi d'aucune désignation de délégué syndical et, pour les entreprises assujetties à la législation sur les comités d'entreprise, un procès-verbal de carence datant de moins de deux ans.
Si le plan d'épargne d'entreprise est mis en place à l'initiative de l'entreprise, le procès-verbal de consultation du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel doit être déposé avec le règlement du plan.
Si le régime de participation est mis en place à l'initiative de l'entreprise, la décision précisant les modalités de cet assujettissement unilatéral est déposée avec le procès-verbal de la consultation du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel prévue au deuxième alinéa de l'article L. 442-15.
Le dépôt d'un des accords ou règlements mentionnés au premier alinéa, de leurs avenants et de leurs annexes, est opéré dans les conditions prévues à l'article R. 132-1.
Dans l'hypothèse où un accord de branche d'intéressement ou de participation ouvre des choix aux parties signataires au niveau de l'entreprise, l'accord déposé à la direction du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle peut ne contenir que les clauses résultant de ces choix.
L'adhésion à un accord mentionné à l'alinéa précédent n'ouvrant pas de possibilité de choix, ou ouvrant un choix qui n'a pas été exercé, donne lieu à une simple notification à la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.
Lorsque l'accord qui assure l'intéressement des salariés à l'entreprise résulte d'une formule de calcul prenant en compte les résultats de l'une ou plusieurs des entreprises qui lui sont liées au sens de l'article L. 233-16 du code de commerce, la liste de ces entreprises dont le siège social est situé en France doit être annexée au texte de l'accord déposé. Il doit être fait mention, pour chaque entreprise liée, de l'adresse de son siège social, de ses effectifs, des dates de conclusion, d'effet et de dépôt de l'accord d'intéressement en vigueur dans l'entreprise.
Il est accusé sans délai réception de l'accord et des autres documents mentionnés au présent article.
Article R444-1-2
Version en vigueur du 03/08/2001 au 01/05/2008Version en vigueur du 03 août 2001 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°2001-703 du 31 juillet 2001 - art. 1 () JORF 3 août 2001Lorsque, par dérogation à l'article L. 442-10, un accord de participation de groupe est passé dans les conditions prévues à l'article L. 442-11, les documents qui doivent être déposés à la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle comportent :
a) Quel que soit le mode de conclusion de l'accord, le ou les mandats habilitant le mandataire des différentes sociétés concernées à signer l'accord de groupe ;
b) Si l'accord a été conclu avec un ou plusieurs salariés appartenant à l'une des entreprises du groupe mandatés à cet effet par une ou plusieurs organisations syndicales, le ou les mandats les habilitant à signer l'accord de groupe ;
c) Si l'accord a été conclu avec les représentants mandatés par chacun des comités d'entreprise concernés, les procès-verbaux de séance établissant que la délégation du personnel statuant à la majorité a explicitement donné mandat à ces représentants pour signer l'accord de groupe ;
d) Si l'accord résulte, après consultation de l'ensemble du personnel inscrit à l'effectif de chacune des sociétés concernées, de la ratification par les deux tiers de ce personnel du projet proposé par le mandataire desdites sociétés :
- soit l'émargement, sur la liste nominative de l'ensemble du personnel de chacune des sociétés concernées, des salariés signataires ;
- soit un procès-verbal rendant compte de la consultation, au niveau de chacune des entreprises ou au niveau du groupe.
Au cas où la ratification doit être demandée conjointement par le mandataire des sociétés concernées et une ou plusieurs organisations syndicales, ou la majorité des comités d'entreprise des sociétés concernées, ou le comité de groupe, il doit en être fait mention dans les documents déposés.
Au cas où le projet ratifié par les salariés ne fait pas mention d'une demande conjointe, doivent être déposés avec l'accord une attestation des différents chefs d'entreprise concernés selon laquelle ils n'ont été saisis d'aucune désignation de délégué syndical et, pour les entreprises assujetties à la législation sur les comités d'entreprise, un procès-verbal de carence datant de moins de deux ans.
Il est accusé réception sans délai de l'accord auquel sont joints les autres documents mentionnés au présent article.
Article R444-1-3
Version en vigueur du 26/10/2007 au 01/05/2008Version en vigueur du 26 octobre 2007 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°2007-1524 du 24 octobre 2007 - art. 4 () JORF 26 octobre 2007Le livret d'épargne salariale prévu à l'article L. 444-5 est établi sur tout support durable et est remis à chaque salarié lors de la conclusion de son contrat de travail. Il comporte un rappel des dispositifs prévus aux articles L. 441-1, L. 442-1, L. 443-1, L. 443-1-1 et L. 443-1-2. Il est complété par, le cas échéant, une attestation indiquant la nature et le montant des droits liés à la réserve spéciale de participation ainsi que la date à laquelle seront répartis les éventuels droits à intéressement et à participation du salarié au titre de l'exercice en cours, et, lorsque le salarié quitte l'entreprise, par l'état récapitulatif prévu au deuxième alinéa de l'article L. 444-5.
L'état récapitulatif comporte les informations et mentions suivantes :
a) L'identification du bénéficiaire ;
b) La description de ses avoirs acquis ou transférés dans l'entreprise par accord de participation et plans d'épargne dans lesquels il a effectué des versements, avec mention le cas échéant des dates auxquelles ces avoirs sont disponibles ;
c) L'identité et l'adresse des teneurs de registre mentionnés à l'article R. 443-5 auprès desquels le bénéficiaire a un compte.
Article R444-1-4
Version en vigueur du 03/08/2001 au 01/05/2008Version en vigueur du 03 août 2001 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Création Décret n°2001-703 du 31 juillet 2001 - art. 5 () JORF 3 août 2001Afin d'obtenir le transfert des sommes qu'il détient au titre de la participation ou au sein d'un plan d'épargne, le salarié indique à l'entreprise qu'il quitte les avoirs qu'il souhaite transférer en utilisant les mentions faites dans l'état récapitulatif ou dans le dernier relevé dont il dispose ; il lui demande de liquider ces avoirs.
Lorsque le transfert est effectué vers un plan dont il bénéficie au sein de la nouvelle entreprise qui l'emploie, le salarié précise dans sa demande l'affectation de son épargne au sein du plan ou des plans qu'il a choisis.
Lorsque le transfert est effectué vers un plan dont le salarié bénéficie au titre d'un nouvel emploi, le salarié communique à l'entreprise qu'il a quittée le nom et l'adresse de son nouvel employeur et de l'établissement mentionné à l'article R. 443-5 et informe ces derniers de ce transfert et de l'affectation de son épargne.
L'entreprise procède elle-même à la liquidation des sommes bloquées en application du 3 de l'article L. 442-5 ou de l'article L. 442-12 et demande sans délai à l'établissement mentionné à l'article R. 443-5 la liquidation des actions ou parts détenues au sein des plans d'épargne.
La liquidation effectuée, l'entreprise transfère les sommes correspondantes vers le plan concerné, en indiquant les périodes d'indisponibilité déjà courues ainsi que les éléments nécessaires à l'application de la législation sociale.
Article R444-1-5
Version en vigueur du 03/08/2001 au 01/05/2008Version en vigueur du 03 août 2001 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Création Décret n°2001-703 du 31 juillet 2001 - art. 5 () JORF 3 août 2001Tout salarié désigné comme mandataire des actionnaires salariés de l'entreprise, dans les conditions de l'article L. 225-106 du code de commerce, devra confirmer par écrit à l'employeur, au plus tard 48 heures après sa désignation, son intention de participer à l'assemblée générale des actionnaires en indiquant la durée prévisible de son absence.
L'employeur n'est pas tenu de rémunérer le temps passé hors de l'entreprise pendant les heures de travail pour l'exercice du mandat de représentation, ni de défrayer le salarié mandaté de ses frais de déplacement.
Article R444-1-6
Version en vigueur du 03/08/2001 au 01/05/2008Version en vigueur du 03 août 2001 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Création Décret n°2001-703 du 31 juillet 2001 - art. 5 () JORF 3 août 2001Les administrateurs désignés en application de l'article L. 225-23 du code de commerce, les membres des conseils de surveillance désignés en application de l'article L. 225-71 du même code et les membres des conseils de surveillance des fonds communs de placement d'entreprise bénéficient d'une formation à l'exercice de ces fonctions dans les six mois suivant la prise de fonction.
Article R444-1-7
Version en vigueur du 26/10/2007 au 01/05/2008Version en vigueur du 26 octobre 2007 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Création Décret n°2007-1524 du 24 octobre 2007 - art. 4 () JORF 26 octobre 2007I. - Les dispositions du présent titre relatives à l'intéressement sont applicables à l'intéressement de projet mentionné à l'article L. 441-1.
Elles sont, à l'exception de celles de l'article R. 441-1, applicables au supplément d'intéressement prévu au 1° de l'article L. 444-12 et à l'accord spécifique de répartition auquel il peut donner lieu.
II. - Les dispositions du présent titre relatives à la participation sont, à l'exception de celles des articles R. 442-1 à R. 442-5 et R. 442-21 à R. 442-29, applicables au supplément de réserve spéciale de participation prévu au 2° de l'article L. 444-12 et à l'accord spécifique de répartition auquel il peut donner lieu.
Article R444-2-1
Version en vigueur du 02/08/2003 au 01/05/2008Version en vigueur du 02 août 2003 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Loi n°2003-706 du 1 août 2003 - art. 46 (V) JORF 2 août 2003Le Conseil supérieur de la participation comprend :
1° Le ministre chargé du travail, président, ou son représentant ;
2° Un représentant du garde des sceaux, ministre de la justice ;
Un représentant du ministre chargé des petites et moyennes entreprises ;
Un représentant de l'Autorité des marchés financiers ;
Un représentant du ministre chargé des affaires sociales ;
Un représentant du ministre chargé de l'économie ;
Un représentant du ministre chargé du budget ;
3° Deux sénateurs désignés par le président du Sénat et deux députés désignés par le président de l'Assemblée nationale ;
4° Cinq représentants des salariés désignés sur proposition de chacune des organisations syndicales de salariés les plus représentatives sur le plan national ;
5° Cinq représentants des employeurs, dont deux désignés sur proposition du Mouvement des entreprises de France, un désigné sur proposition de la Confédération générale des petites et moyennes entreprises, un désigné sur proposition conjointe de la Fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles et de la Confédération nationale de la mutualité, de la coopération et du crédit agricoles et un désigné sur proposition de l'Union professionnelle artisanale ;
6° Huit personnalités désignées en raison de leur compétence et de leur expérience dans le domaine de la participation, dont une sur proposition du président du Conseil économique et social, deux choisies parmi les membres d'associations de salariés actionnaires et une choisie parmi les membres d'une association oeuvrant pour la promotion de la participation.
Des membres employeurs et salariés suppléants en nombre égal à celui des titulaires sont désignés dans les mêmes conditions. Ils ne siègent qu'en l'absence des titulaires.
Article R444-2-2
Version en vigueur du 03/08/2001 au 01/05/2008Version en vigueur du 03 août 2001 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°2001-703 du 31 juillet 2001 - art. 1 () JORF 3 août 2001Le vice-président du Conseil supérieur de la participation est nommé par le ministre chargé du travail parmi les personnalités mentionnées au 6° de l'article R. 444-2-1.
Article R444-2-3
Version en vigueur du 03/08/2001 au 01/05/2008Version en vigueur du 03 août 2001 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°2001-703 du 31 juillet 2001 - art. 1 () JORF 3 août 2001Les membres du conseil mentionnés aux 4°, 5° et 6° de l'article R. 444-2-1 sont nommés pour une durée de trois ans par arrêté du ministre chargé du travail.
Leur mandat est renouvelable. En cas de décès, de démission ou de perte des fonctions au titre desquelles ils ont été désignés, ils sont remplacés pour la période restant à courir.
Article R444-2-4
Version en vigueur du 03/08/2001 au 01/05/2008Version en vigueur du 03 août 2001 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°2001-703 du 31 juillet 2001 - art. 1 () JORF 3 août 2001Les fonctions de membre du Conseil supérieur de la participation sont gratuites. Des frais de déplacement et de séjour peuvent être, le cas échéant, alloués aux membres du conseil ainsi qu'aux personnes mentionnées à l'article R. 444-2-6 dans les conditions fixées par arrêté conjoint du ministre chargé du travail et du ministre chargé du budget.
Article R444-2-5
Version en vigueur du 03/08/2001 au 01/05/2008Version en vigueur du 03 août 2001 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°2001-703 du 31 juillet 2001 - art. 1 () JORF 3 août 2001Le Conseil supérieur de la participation se réunit au moins deux fois par an sur convocation de son président ou à la demande de la majorité de ses membres.
L'ordre du jour est fixé par le président. Sauf cas d'urgence, il est adressé aux intéressés quinze jours avant la date de la réunion.
Les séances sont présidées par le ministre chargé du travail ou, en l'absence de celui-ci, par le vice-président du Conseil supérieur.
Article R444-2-6
Version en vigueur du 03/08/2001 au 01/05/2008Version en vigueur du 03 août 2001 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°2001-703 du 31 juillet 2001 - art. 1 () JORF 3 août 2001Le conseil supérieur peut constituer des groupes de travail pour l'étude de questions relevant de sa compétence.
Le conseil et les groupes de travail peuvent, en tant que de besoin, entendre toute personne qualifiée.
Le secrétariat du conseil supérieur et de ses groupes de travail est assuré par les services relevant du ministre chargé du travail.
Article R441-1
Version en vigueur du 23/11/1973 au 18/07/1987Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 18 juillet 1987
Abrogé par Décret n°87-544 du 17 juillet 1987 - art. 47 (P) JORF 18 juillet 1987
Les contrats prévus aux alinéas 2 et 3 de l'article L. 441-1 tendant à favoriser l'association ou l'intéressement des travailleurs à l'entreprise doivent obligatoirement contenir, outre les indications figurant à l'article L. 441-3 toutes précisions utiles sur le ou les titres de participation prévus à l'article L. 441-2, auxquels ils se réfèrent, les bases de la formule d'intéressement retenue et les modalités suivant lesquelles sont opérés soit le versement soit les répartitions d'actions, de titres ou de parts attribués au personnel en application du type de participation adopté.
Le contrat doit préciser, en outre, les règles constantes durant la période d'application dudit contrat, en fonction desquelles sont calculées ces participations, les modes de constatation des résultats sur la base d'éléments objectivement mesurables ainsi que les documents qui sont portés à la connaissance de l'organisme prévu à l'article R. 441-2 afin de lui permettre de procéder à la vérification de l'application de la formule retenue.
Ces règles ne peuvent être modifiées unilatéralement pendant la période d'exécution du contrat, mais seulement le cas échéant, par accord entre les parties suivant les modalités expressément prévues au contrat.
Ne peuvent être considérées comme satisfaisant aux dispositions des articles L. 441-1 et suivants et à celles du présent chapitre, les opérations d'intéressement quelle qu'en soit la nature, qui ne comporteraient pas l'institution d'un dispositif d'information des travailleurs fonctionnant dans les conditions prévues à l'article R. 441-2 (dernier alinéa) ci-dessous.
Article R441-1-1
Version en vigueur du 19/05/1974 au 18/07/1987Version en vigueur du 19 mai 1974 au 18 juillet 1987
Abrogé par Décret n°87-544 du 17 juillet 1987 - art. 47 (P) JORF 18 juillet 1987
Lorsque les contrats prévus à l'article précédent sont passés au sein du comité d'entreprise, ils sont conclus entre, d'une part, le chef d'entreprise et, d'autre part, la délégation du personnel statuant à la majorité. Ils sont constatés par le procès-verbal de la séance au cours de laquelle ils ont été conclus.
Article R441-1-2
Version en vigueur du 19/05/1974 au 18/07/1987Version en vigueur du 19 mai 1974 au 18 juillet 1987
Abrogé par Décret n°87-544 du 17 juillet 1987 - art. 47 (P) JORF 18 juillet 1987
La dénonciation d'un contrat passé au sein du comité d'entreprise est constatée par le procès-verbal de la séance au cours de laquelle cette dénonciation a eu lieu .
La partie qui dénonce un contrat doit aussitôt notifier cette décision par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au directeur départemental du travail et de la main-d'oeuvre ou au fonctionnaire assimilé.
Article R441-2
Version en vigueur du 23/11/1973 au 18/07/1987Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 18 juillet 1987
Abrogé par Décret n°87-544 du 17 juillet 1987 - art. 47 (P) JORF 18 juillet 1987
L'application du contrat prévoyant l'association ou l'intéressement du personnel est suivie :
Soit par le comité d'entreprise ;
Soit par une commission spécialisée créée par ce comité dans des conditions analogues à celles prévues par l'article L. 434-3 et comprenant obligatoirement un représentant, appartenant à l'entreprise, de chacune des organisations syndicales signataires du contrat ;
Soit, à défaut, dans les entreprises non assujetties à l'obligation de créer un comité d'entreprise, par les délégués régulièrement élus du personnel. Au cas où cette délégation ne comporterait pas de représentant des diverses organisations syndicales signataires du contrat, les délégués peuvent être assistés, pour suivre l'application du contrat, d'un représentant appartenant à l'entreprise de chacune desdites organisations.
L'organisme désigné se réunit chaque fois qu'il y a lieu à calcul des produits du système d'intéressement ou des répartitions, en vue de recevoir les informations correspondantes, et de vérifier les modalités d'application du contrat. Il doit être mis, à cette occasion, en mesure de prendre connaissance des éléments ayant servi de base de calcul des participations pendant la période de référence retenue, ainsi que toutes autres pièces dont la communication aura été prévue au contrat.
Quelle que soit la périodicité adoptée pour les répartitions et la formule de participation retenue, l'organisme ci-dessus doit, en outre, recevoir régulièrement de la direction et, en tout état de cause, deux fois par an , des informations d'ordre général portant notamment sur les divers éléments qui ont été ou sont de nature à exercer une incidence sur la production ou sur l'activité de l'entreprise et, de façon générale, sur le système d'intéressement retenu. Le contrat prévoit la nature de ces informations et leur périodicité.
Article R441-3
Version en vigueur du 23/11/1973 au 18/07/1987Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 18 juillet 1987
Abrogé par Décret n°87-544 du 17 juillet 1987 - art. 47 (P) JORF 18 juillet 1987
A défaut de stipulation dans le contrat en ce qui concerne le délai de communication, la documentation de base et les pièces prévues à l'article R. 441-2 doivent être tenues à la disposition de l'organisme ci-dessus au moins huit jours avant la date prévue pour sa réunion.
Lorsque le comité d'entreprise est appelé à siéger comme organisme habilité pour suivre l'application du système d'interessement, les questions examinées à ce titre doivent faire l'objet de réunions distinctes ou d'une mention spéciale à son ordre du jour.
L'organisme désigné peut demander aux représentants de la direction des explications complémentaires sur l'application du contrat, formuler tout avis et présenter toutes suggestions à ce sujet.
Article R441-4
Version en vigueur du 23/11/1973 au 18/07/1987Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 18 juillet 1987
Abrogé par Décret n°87-544 du 17 juillet 1987 - art. 47 (P) JORF 18 juillet 1987
Le personnel est informé par tout moyen prévu au contrat et, à défaut, par voie d'affichage sur les panneaux prévus à /M/l'article L. 420-16/M/DECR.0808 19-09-1974 : l'article L. 420-19//, du texte du contrat d'intéressement, qui doit faire l'objet d'une note d'information remise à tous les travailleurs de l'entreprise.
Toute répartition attribuée à un membre du personnel en application du contrat d'intéressement ou d'association doit faire l'objet d'une fiche distincte de la feuille de paie. Cette fiche comporte en annexe une note rappelant les règles essentielles de répartition, telles qu'elles résultent du contrat.
Les résultats annuels du système d'intéressement sont arrêtés par l'employeur après avoir été communiqués à l'organisme désigné à l'article R. 441-2. Ils font ensuite l'objet de la part de la direction et de l'organisme prévu à l'article R. 441-2, d'un rapport commun sur le fonctionnement du système et sur le montant des participations collectives attribuées au personnel. Ce rapport qui mentionne, le cas échéant, les observations présentées de part et d'autre est publié dans les formes prévues au contrat.
Le contrat peut prévoir toutes autres modalités d'information du personnel appropriées à la structure de l'entreprise ou au système de participation retenu.
Article R441-5
Version en vigueur du 10/10/1984 au 18/07/1987Version en vigueur du 10 octobre 1984 au 18 juillet 1987
Abrogé par Décret n°87-544 du 17 juillet 1987 - art. 47 (P) JORF 18 juillet 1987
Modifié par Décret 84-896 1984-10-03 ART. 1 JORF 10 OCTOBRE 1984L'homologation prévue à l'article L. 441-2 ne peut être prononcée que si :
1° Le contrat répond aux obligations définies par la présente section ;
2° L'entreprise s'acquitte des obligations à sa charge, notamment en ce qui concerne le versement régulier des impots et des cotisations sociales dont elle est redevable ;
3° L'entreprise satisfait aux obligations lui imcombant en matière de représentation du personnel.
La décision est prise par le commissaire de la république de département, aprés avis d'une commission qui comprend, sous la présidence de celui-ci ou de son représentant:
1° Le directeur départemental du travail et de l'emploi ou son représentant ;
2° Le directeur des services fiscaux du département ou son représentant;
3° Le directeur régional des affaires sanitaires et sociales ou son représentant;
4° Le directeur régional du travail et de la protection sociale agricoles ou son représentant, s'il s'agit d' une entreprise agricole
La compétence du commissaire de la République de département est déterminée par le siège social de l'entreprise.
L'employeur et les organisations syndicales signataires du contrat peuvent demander à être entendus par la commission.
Article R441-6
Version en vigueur du 10/10/1984 au 18/07/1987Version en vigueur du 10 octobre 1984 au 18 juillet 1987
Abrogé par Décret n°87-544 du 17 juillet 1987 - art. 47 (P) JORF 18 juillet 1987
Modifié par Décret 84-896 1984-10-03 ART. 2 JORF 10 OCTOBRE 1984Toute réclamation contre les décisions du commissaire de la république de département fait obligatoirement l'objet d'un recours préalable qui est adressé au ministre chargé du travail dans les deux mois de la notification de la décision contestée Ce recours est soumis au centre d'étude des revenus et des côuts qui est alors complété conformément aux dispositions des articles R. 442-19 et R. 442-20.
L'homologation peut être accordée, sur avis conforme du centre d'étude des revenus et des coûts, par décision conjointe du ministre du travail et du ministre de l'économie et des finances. La décision d'homologation doit être également signée par le ministre chargé de l'agriculture, s'il s'agit d'une entreprise agricole, et par le ministre chargé des transports s'il s'agit d'une entreprise de la marine marchande ou d'une autre entreprise soumise à l'inspection du travail sous l'autorité du ministre chargé des transports.
Article R441-7
Version en vigueur du 19/05/1974 au 18/07/1987Version en vigueur du 19 mai 1974 au 18 juillet 1987
Abrogé par Décret n°87-544 du 17 juillet 1987 - art. 47 (P) JORF 18 juillet 1987
La demande d'homologation est adressée par le chef d'entreprise au directeur départemental du travail et de la main-d'oeuvre du siège de l'entreprise ou du principal établissement, accompagnée du contrat d'intéressement ou d'association et d'une copie de l'accord de salaires en vigueur. Le dossier doit comprendre toutes justifications utiles et les observations de chacune des parties signataires.
Les règles fixées par les articles R. 442-5 et R. 442-6 et par le premier alinéa du présent article sont également applicables en ce qui concerne les avenants éventuellement apportés à des contrats en cours de validité ainsi qu'en cas de renouvellement des contrats arrivés à expiration.
L'homologation peut être retirée dans les conditions prévues à l'article R. 441-5. La décision de retrait d'homologation peut faire l'objet d'une réclamation selon la procédure définie à l'article R. 441-6.
Toute décision d'homologation, de refus ou de retrait d'homologation fait l'objet, dans les conditions prévues à l'article L. 441-3, d'un dépôt au greffe du tribunal d'instance en vue d'y être annexée au contrat.
Article R441-8
Version en vigueur du 23/11/1973 au 18/07/1987Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 18 juillet 1987
Abrogé par Décret n°87-544 du 17 juillet 1987 - art. 47 (P) JORF 18 juillet 1987
Seules les entreprises dans lesquelles les salaires effectivement pratiqués sont ceux qui résultent d'un accord de salaires datant de moins de deux ans au moment de la conclusion ou du renouvellement du contrat et en tout cas postérieur au 1er août 1957 sont susceptibles de bénéficier des exonérations prévues au présent chapitre.
Article R441-9
Version en vigueur du 19/05/1974 au 18/07/1987Version en vigueur du 19 mai 1974 au 18 juillet 1987
Abrogé par Décret n°87-544 du 17 juillet 1987 - art. 47 (P) JORF 18 juillet 1987
A l'exception des articles R. 441-1-1 et R. 441-1-2 et des articles R. 441-5 à R. 441-7, les dispositions de la présente section ne sont pas applicables aux contrats d'intéressement à la productivité.
Article R441-10
Version en vigueur du 23/11/1973 au 18/07/1987Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 18 juillet 1987
Abrogé par Décret n°87-544 du 17 juillet 1987 - art. 47 (P) JORF 18 juillet 1987
Les contrats d'intéressement à la productivité prévus à l'article L. 441-2 doivent contenir outre les indications figurant à l'article L. 441-3, les bases de la formule d'intéressement retenue et les modalités suivant lesquelles sont opérés les versements. Le délai entre deux versements successifs ne peut être supérieur à trois mois.
Le contrat doit préciser, en outre les règles constantes durant la période d'application dudit contrat, en fonction desquelles sont calculés ces versements, les modes de constatation des progrès de productivité sur la base d'éléments objectivement mesurables, ainsi que les documents qui sont portés à la connaissance de l'organisme prévu à l'article L. 441-3 afin de lui permettre de procéder à la vérification de l'application de la formule retenue.
Pendant la période d'exécution du contrat, ces règles ne peuvent être modifiées que par accord entre toutes les parties signataires suivant des modalités expressément prévues au contrat.
Ne peuvent être considérées comme satisfaisant aux dispositions des articles L. 441-1 et suivants et à celles du présent chapitre les opérations d'intéressement quelle qu'en soit la nature, qui ne comporteraient pas l'institution d'un dispositif d'information des travailleurs fonctionnant dans les conditions prévues à l'article R. 441-4.
Article R441-11
Version en vigueur du 23/11/1973 au 18/07/1987Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 18 juillet 1987
Abrogé par Décret n°87-544 du 17 juillet 1987 - art. 47 (P) JORF 18 juillet 1987
I. - Les participations à la productivité exonérées en vertu de l'article L. 441-10 doivent résulter de la répartition entre l'ensemble du personnel d'une entreprise d'une somme globale déterminée d'après l'accroissement de la productivité de cette entreprise.
Dans le cas où il ne serait pas possible de procéder au calcul, au niveau de l'entreprise, de la somme ci-dessus prévue, cette somme globale peut être déterminée à partir des résultats partiels de productivité constatés par secteurs d'activité.
Lorsqu'une entreprise possède plusieurs êtablissements ou chantiers distincts, elle peut instituer une prime collective par établissement ou par chantier.
II.- La productivité peut être mesurée par le volume de la production rapportée à l'un, à plusieurs, ou à l'ensemble des éléments constitutifs du coût de production. Les deux termes de ce rapport peuvent être exprimés soit en unités physiques, soit à prix constants.
Dans l'hypothèse où, le contrat institue une participation fondée sur l'un ou plusieurs des éléments du coût de production, ce ou ces éléments doivent représenter une fraction suffisamment importante du coût total de production.
III.- L'accroissement de la productivité est apprécié par rapport à une période de référence qui doit être précisée dans le contrat.
IV.- Le contrat doit préciser d'une manière explicite le lien existant entre l'accroissement de la productivité et la somme globale attribuée à l'ensemble du personnel de l'entreprise.
Article R441-12
Version en vigueur du 23/11/1973 au 18/07/1987Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 18 juillet 1987
Abrogé par Décret n°87-544 du 17 juillet 1987 - art. 47 (P) JORF 18 juillet 1987
L'application du contrat prévoyant l'intéressement du personnel à la productivité est suivie par l'organisme prévu à l'article R. 441-2 et dans les conditions fixées aux articles R. 441-2 et R. 441-3.
Article R441-13
Version en vigueur du 23/11/1973 au 19/05/1974Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 19 mai 1974
Sous réserve des dispositions des articles R. 441-14 et R. 441-15 ci-après, les demandes d'exonération sont examinées selon la procédure prévues aux articles R. 441-5, R. 441-6, R. 441-7.
Article R441-14
Version en vigueur du 23/11/1973 au 19/05/1974Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 19 mai 1974
Lorsque la commission départementale prévue par l'article L. 441-5 examine les demandes d'exonération présentées en application de la présente section, son secrétariat est assuré par les services de la direction départementale du commerce intérieur et des prix.
Article R441-15
Version en vigueur du 23/11/1973 au 19/05/1974Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 19 mai 1974
Les appels contre les décisions de rejet prises par les commissions départementales et fondées sur les dispositions de la présente section sont adressés au ministre chargé du travail qui provoque la réunion de la commission nationale prévue l'article L. 441-6 .
Article R441-16
Version en vigueur du 23/11/1973 au 18/07/1987Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 18 juillet 1987
Abrogé par Décret n°87-544 du 17 juillet 1987 - art. 47 (P) JORF 18 juillet 1987
Ne sont admises à bénéficier des exonérations prévues à l'article L. 441-10 que les entreprises dans lesquelles les salaires effectivement pratiqués sont ceux qui résultent d'un accord de salaires datant de moins de deux ans au moment de la conclusion ou de renouvellement du contrat.
Article R441-17
Version en vigueur du 23/11/1973 au 18/07/1987Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 18 juillet 1987
Abrogé par Décret n°87-544 du 17 juillet 1987 - art. 47 (P) JORF 18 juillet 1987
Sans préjudice de l'application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 441-4, l'attribution de primes collectives de productivité en vertu d'un contrat par l'application des dispositions des articles L. 441-1 et suivants du présent code et de celles du présent chapitre ne saurait en aucun cas avoir pour effet d'entraîner une réduction des avantages acquis par les salariés antérieurement à leur institution.
Article R442-30
Version en vigueur du 12/04/1995 au 03/08/2001Version en vigueur du 12 avril 1995 au 03 août 2001
Abrogé par Décret n°2001-703 du 31 juillet 2001 - art. 3 () JORF 3 août 2001
Création Décret 95-377 1995-04-11 art. 17 III JORF 12 avril 1995La réserve spéciale de participation peut être répartie entre les salariés au prorata du temps de travail fourni au cours de l'exercice.
Article R442-1
Version en vigueur du 23/11/1973 au 18/07/1987Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 18 juillet 1987
Abrogé par Décret n°87-544 du 17 juillet 1987 - art. 47 (P) JORF 18 juillet 1987
Sont soumises à l'obligation de constituer une réserve spéciale de participation pour un exercice déterminé les entreprises qui, au cours de cet exercice, ont employé habituellement plus de cent salariés .
En ce qui concerne les entreprises saisonnières la condition d'emploi habituel de 100 salariés est appréciée sur la durée d'activité de l'entreprise.
Article R442-2
Version en vigueur du 07/02/1985 au 18/07/1987Version en vigueur du 07 février 1985 au 18 juillet 1987
Abrogé par Décret n°87-544 du 17 juillet 1987 - art. 47 (P) JORF 18 juillet 1987
Pour le calcul du montant de la réserve spéciale de participation des travailleurs selon les modalités de l'article L. 442-2 :
1. Le bénéfice net défini au second alinéa dudit article est augmenté du montant de la provision pour investissement prévue à l'article L. 442-9. Si cette provision est rapportée au bénéfice imposable d'un exercice déterminé, son montant est exclu, pour le calcul de la réserve de participation, du bénéfice net à retenir au titre de l'exercice au cours duquel ce rapport a été opéré ;
2. Les salaires à retenir sont déterminés selon les règles posées à l'article 231 du code général des impôts, que l'entreprise soit ou non assujettie à la taxe sur les salaires ; toutefois les salaires versés à des salariés relevant du régime des assurances sociales agricoles sont évalués selon les règles fixées par l'article 51 de l'annexe III du code général des impôts.
3. La valeur ajoutée par l'entreprise est déterminée en faisant le total des postes du compte de résultat énumérés ci-après pour autant qu'ils concourent à la formation d'un bénéfice réalisé en France métropolitaine et dans les départements d'outre-mer.
a) Charges de personnel ;
b) Impôts, taxes et versements assimilés, à l'exclusion des taxes sur le chiffre d'affaires ;
c) Charges financières ;
d) Dotations de l'exercice aux amortissements ;
e) Dotations de l'exercice aux provisions à l'exclusion des dotations figurant dans les charges exceptionnelles ;
f) Résultat courant avant impôts ;
4. a) Les capitaux propres comprennent le capital, les primes liées au capital social, les réserves, le report à nouveau, les provisions qui ont supporté l'impôt ainsi que les provisions réglementées constituées en franchise d'impôts par application d'une disposition particulière du code général des impôts ; leur montant est retenu d'après les valeurs figurant au bilan de clôture de l'exercice au titre duquel la réserve spéciale de participation est calculée.
En aucun cas la réserve spéciale de participation des travailleurs ne peut figurer parmi les capitaux propres.
Pour les sociétés de personnes et les entreprises individuelles, la somme définie ci-dessus est augmentée des avances en compte courant faites par les associés ou l'exploitant. La quotité des avances à retenir au titre de chaque exercice est égale à la moyenne algébrique des soldes des comptes courants en cause tels que ces soldes existent à la fin de chaque trimestre civil inclus dans l'exercice considéré ;
b) Le montant des capitaux propres auquel s'applique le taux de cinq pour cent prévu au troisième alinéa de l'article L. 442-2 est obtenu en retranchant des capitaux propres définis au a) ci-dessus ceux qui sont investis à l'étranger.
Le montant de ces derniers est égal au total des postes nets de l'actif correspondant aux établissements à l'étranger, après application à ce total d'un coefficient de réduction égal au quotient des capitaux propres par les capitaux permanents.
Pour l'application de l'alinéa précédent le montant des capitaux permanents est obtenu en ajoutant au montant des capitaux propres définis au a ci-dessus les prêts à plus d'un an autres que ceux inclus dans les capitaux propres.
Article R442-3
Version en vigueur du 23/11/1973 au 18/07/1987Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 18 juillet 1987
Abrogé par Décret n°87-544 du 17 juillet 1987 - art. 47 (P) JORF 18 juillet 1987
Par dérogation aux dispositions du 3. de l'article R. 442-2, la valeur ajoutée des entreprises de banque et d'assurances est déterminée comme suit :
1. Pour les entreprises de banque, les établissements financiers et les entreprises ayant pour activité exclusive la gestion des valeurs mobilières par le revenu bancaire hors taxe augmenté des produits nets du portefeuille titres et des revenus des immeubles. Le revenu bancaire est égal à la différence entre, d'une part, les perceptions opérées sur les clients et, d'autre part, les frais financiers de toute nature ;
2. Pour les entreprises régies par le décret-loi du 14 juin 1938 et les entreprises de réassurances par la différence existant entre, d'une part, la somme des primes nettes d'impôts et des produits des placements et, d'autre part, le total des dotations aux provisions techniques et des prestations payées au cours de l'exercice, aux assurés et bénéficiaires de contrats d'assurances.
Par dérogation aux dispositions de l'article R. 442-2, 4./a, les capitaux propres prévus à l'article L. 442-2 (alinéa 3) comprennent en ce qui concerne les offices publics et ministériels dont le titulaire n'a pas la qualité de commerçant :
D'une part, la valeur patrimoniale du droit de présentation appartenant au titulaire de l'office ;
D'autre part, la valeur nette des autres biens affectés à l'usage professionnel et appartenant au titulaire de l'office au premier jour de la période au titre de laquelle la participation est calculée.
La valeur patrimoniale du droit de présentation est estimée dans les conditions prévues pour les cessions d'offices publics et ministériels de la catégorie considérée.
Cette estimation est établie au 1er janvier de la première année d'application du présent régime à l'office intéressé ou en cas de changement de titulaire à la date de cession dudit office.
La valeur nette des autres biens affectés à l'usage professionnel et appartenant au titulaire de l'office est égale à leur prix de revient diminué du montant des amortissements qui s'y rapportent.
Article R442-4
Version en vigueur du 23/11/1973 au 18/07/1987Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 18 juillet 1987
Abrogé par Décret n°87-544 du 17 juillet 1987 - art. 47 (P) JORF 18 juillet 1987
Dans les entreprises relevant de l'impôt sur le revenu des personnes physiques le bénéfice à retenir avant déduction de l'impôt correspondant est égal au bénéfice imposable dudit exercice diminué :
a) De la rémunération normale du travail du chef d'entreprise lorsque cette rémunération n'est pas admise dans les frais généraux pour l'assiette de l'impôt de droit commun ;
b) Des résultats déficitaires enregistrés au cours des cinq années antérieures qui ont été imputées sur des revenus d'une autre nature mais n'ont pas déjà été pris en compte pour le calcul de la participation afférente aux exercices précédents.
Article R442-5
Version en vigueur du 23/11/1973 au 18/07/1987Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 18 juillet 1987
Abrogé par Décret n°87-544 du 17 juillet 1987 - art. 47 (P) JORF 18 juillet 1987
Dans les entreprises énumérées à l'article R. 442-4 ci-dessus l'impôt à retenir pour le calcul du bénéfice net s'obtient en appliquant au bénéfice imposable de l'exercice rectifié comme il est dit au même article R. 442-4, le taux moyen d'imposition globale de l'exploitant résultant de l'addition des taux moyens respectifs d'imposition à l'impôt sur le revenu des personnes physiques et à la taxe complémentaire. Chacun de ces deux derniers taux est égal à cent fois le chiffre obtenu en divisant l'impôt dont il s'agit pour l'exercice considéré par le montant des revenus soumis à cet impôt. Toutefois, en aucun cas, il n'est retenu un taux moyen d'imposition globale supérieur à 50 p. 100.
Dans les sociétés soumises au régime fiscal des sociétés de personnes le bénéfice net est obtenu par imputation, sur le bénéfice imposable de l'exercice, rectifié comme il est dit à l'article R. 442-4, des impôts supportés par chaque associé et calculés comme il est dit au premier alinéa du présent article. Toutefois, lorsque la somme des impôts imputables à ce dernier titre excède la moitié du bénéfice imposable, leur montant n'est retenu qu'à concurrence de la moitié de ce bénéfice.
Article R442-6
Version en vigueur du 23/11/1973 au 18/07/1987Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 18 juillet 1987
Abrogé par Décret n°87-544 du 17 juillet 1987 - art. 47 (P) JORF 18 juillet 1987
Le salaire servant de base à la répartition proportionnelle de la réserve spéciale de participation est égal au total des sommes perçues par chaque bénéficiaire au cours de l'exercice considéré et répondant à la définition de l'article R. 442-2 (2.), sans que ce total puisse excéder une somme égale à quatre fois le plafond retenu pour la détermination du montant maximum des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales.
Le montant des droits susceptibles d'être attribués à un même travailleur ne peut pour un même exercice excéder une somme égale à la moitié du montant annuel de ce même plafond.
Toutefois lorsque le travailleur n'a pas accompli une année entière dans la même entreprise les plafonds prévus aux deux alinéas précédents sont calculés au prorata de la durée de présence.
Les sommes qui, en raison des règles définies par le présent article n'auraient pu être mises en distribution, demeurent dans la réserve spéciale de participation des travailleurs pour être réparties au cours des exercices ultérieurs. Elles ne peuvent ouvrir droit au bénéfice des dispositions des articles L. 442-8 et L. 442-9 qu'au titre des exercices au cours desquels elles sont réparties.
Article R442-7
Version en vigueur du 23/11/1973 au 18/07/1987Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 18 juillet 1987
Abrogé par Décret n°87-544 du 17 juillet 1987 - art. 47 (P) JORF 18 juillet 1987
Dans le cas prévu au 1. de l'article L. 442-5, les accords mentionnés audit article doivent déterminer la forme des titres attribués, les modalités de conservation de ces titres et les mesures prises pour assurer le respect de l'interdiction de les négocier pendant cinq ans sauf dans les cas prévus à l'article R. 442-15.
Les dispositions de l'alinéa précédent sont également applicables lorsque les accords prévoient, en application du 2. du même article, l'attribution aux salariés d'obligations émises par l'entreprise.
Article R442-8
Version en vigueur du 23/11/1973 au 18/07/1987Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 18 juillet 1987
Abrogé par Décret n°87-544 du 17 juillet 1987 - art. 47 (P) JORF 18 juillet 1987
Les salariés exercent les droits de vote dans les assemblées générales d'actionnaires ou d'obligataires et généralement tous les droits qui sont attachés aux actions ou coupures d'actions ou aux obligations de l'entreprise qui leur sont attribuées.
Ils disposent des revenus desdits titres ainsi que des droits de souscription ou d'attribution qui en sont détachés. Ils peuvent notamment négocier ces droits de souscription ou d'attribution s'ils n'entendent pas les exercer même au cours de la période durant laquelle les titres attribués ne sont pas négociables.
Article R442-9
Version en vigueur du 23/11/1973 au 18/07/1987Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 18 juillet 1987
Abrogé par Décret n°87-544 du 17 juillet 1987 - art. 47 (P) JORF 18 juillet 1987
Lorsque, par application du 3. de l'article L. 442-5, les parties intéressées ont choisi de verser les sommes constituant la réserve spéciale de participation à des organismes de placement étrangers à l'entreprise, ces versements ne peuvent être effectués que dans des organismes ou établissements entrant dans une des catégories énumérées ci-après :
1. Sociétés d'investissement à capital variable, dont le portefeuille est composé à concurrence de 50 p. 100 au moins de valeurs françaises, à charge pour ces sociétés d'inscrire au nom de chacun des bénéficiaires le nombre d'actions ou de coupures d'actions correspondant aux sommes lui revenant ;
2. Etablissements énumérés à l'article 4 du décret du 3 juin 1966, à condition que ces établissements aient pris l'engagement d'employer immédiatement les sommes versées en acquisition d'actions ou de coupures d'actions de sociétés d'investissement à capital variable dont le portefeuille est composé, à concurrence de 50 p. 100 au moins, de valeurs françaises ou en parts d'un ou de plusieurs fonds communs de placement ;
3. Sociétés d'assurance sur la vie ou de capitalisation régies par le décret-loi du 14 juin 1938 modifié unifiant le contrôle de l'Etat sur les entreprises d'assurances de toute nature et de capitalisation et tendant à l'organisation de l'industrie des assurances, et institutions de prévoyance à gestion paritaire habilitées spécialement à cet effet par arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances et ayant pris le même engagement que celui prévu au 2. ci-dessus ;
4. Etablissements spécialisés dans la gestion de portefeuilles de valeurs mobilières ayant pris l'engagement prévu au 2. ci-dessus et agréés par arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances après avis de la Commission des opérations de bourse .
//DECR.0482 17-05-1974 : Les entreprises doivent effectuer les versements dans les organismes énumérés ci-dessus avant le premier jour du quatrième mois suivant la clôture de l'exercice au titre duquel la participation est attribuée.
Passé ce délai les entreprises doivent compléter les versements prévus à l'alinéa précédent par un intérêt de retard calculé au taux des avances sur titres de la Banque de France en vigueur à la date d'expiration dudit délai.
Les intérêts sont versés dans lesdits organismes en même temps que le principal et employés dans les mêmes conditions// .
Article R442-10
Version en vigueur du 23/11/1973 au 18/07/1987Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 18 juillet 1987
Abrogé par Décret n°87-544 du 17 juillet 1987 - art. 47 (P) JORF 18 juillet 1987
Les accords prévus à l'article L. 442-5 peuvent prévoir que les sommes revenant aux salariés seront versées à plusieurs organismes appartenant soit à une seule des catégories énumérées à l'article précédent, soit à des catégories différentes, ou que les sommes versées à un de ces organismes pourront être employées de plusieurs façons différentes.
Ils peuvent prévoir également les conditions dans lesquelles le choix entre plusieurs organismes ou plusieurs emplois pourra être modifié.
Article R442-11
Version en vigueur du 03/05/1983 au 18/07/1987Version en vigueur du 03 mai 1983 au 18 juillet 1987
Abrogé par Décret n°87-544 du 17 juillet 1987 - art. 47 (P) JORF 18 juillet 1987
Modifié par Décret 83-357 1983-05-02 ART. 34 JORF 3 MAI 1983I - Les établissements qui, en vertu de l'article 32 de la loi n° 79-594 du 13 juillet 1979 relative aux fonds communs de placement, doivent détenir la moitié au moins des actions de la société gérant le fonds commun de placement sont, d'une part, les établissements énumérés à l'article 16 du décret n° 83-357 du 3 mai 1983 et, d'autre part, les institutions de prévoyance à gestion paritaire.
II - Les dispositions générales du décret 83-357 du 2 mai 1983 sont applicables aux fonds communs de placement constitués en vertu d'un accord de participation, sous réserve des dispositions suivantes :
a) le fonds ne peut comprendre des actions de sociétés d'investissement ou de S.I.C.A.V. dont le portefeuille est composé à plus de 50 p. 100 de valeurs étrangères que dans la limite de 10 p. 100 des actifs compris dans le fonds.
b) Le règlement du fonds comporte :
- la durée des fonds ;
- les modalités de souscription, de rachat et de transfert des parts ;
- les commissions perçues à l'occasion de la souscription ou du rachat des parts ainsi que les frais de gestion ;
- les modalités et la périodicité du calcul de la valeur de la part ;
- l'indication que les revenus provenant des avoirs compris dans le fonds commun de placement sont obligatoirement réinvestis ou, si tel n'est pas le cas, les modalités de leurs distribution ;
- la nature et la fréquence des informations à fournir aux porteurs de parts ;
- la composition et les pouvoirs du conseil de surveillance ;
- les conditions dans lesquels prennent effet les modifications qui ont reçu l'accord du conseil de surveillance ;
- les conditions de la liquidation et les modalités de la répartition des avoirs entre les porteurs.
c) Les représentants des salariés au conseil de surveillance du fonds sont désignés soit par élection, soit par le ou les comités d'entreprise intéressés, soit par les syndicats affiliés aux organisations les plus représentatives dans la branche d'activité considérée au sens des articles L. 131-1 et suivants du présent code.
d) Le règlement du fonds peut prévoir que le fonds peut recevoir, à la demande de tout salarié disposant, en application de l'article L. 442-5 (2°), d'un droit de créance sur une entreprise, les sommes qui ont été attribuées à ce salarié au titre de la participation des salariés aux fruits de l'expansion dès lors que la période d'indisponibilité prévue à l'article L. 442-7 est expirée ou que cette indisponibilité a été levée par anticipation en application de l'article R. 442-15. Dans ce cas, les sommes sont versées directement par l'entreprise dans les deux mois qui suivent la fin de la période d'indisponibilité.
e) Le règlement d'un fonds qui ne comprend que les actions d'une seule société peut prévoir que le rachat peut être réglé en totalité ou en partie par la remise d'actions.
f) Le rapport de gestion, établi conformément à l'article 33 de la loi précitée, est remis par l'entreprise à chacun de ses salariés.
Les emplois visés au deuxieme alinéa de l'article 19 de la loi du 13 juillet 1979 susvisée comprennent les parts de fonds communs de placement .
h) Le montant cumulé des liquidités constatées lors de l'établissement de chacune des valeurs liquidatives des douze mois ne peut excéder le cinquiéme de la somme des actifs nets de la même période La Commission des opérations de bourse peut apporter à cette règle des dérogations exceptionnelles
Article R442-12
Version en vigueur du 23/11/1973 au 18/07/1987Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 18 juillet 1987
Abrogé par Décret n°87-544 du 17 juillet 1987 - art. 47 (P) JORF 18 juillet 1987
Dans le cas prévu à l'article L. 442-12, les sommes inscrites en compte courant portent intérêt à compter du premier jour du quatrième mois suivant la clôture de l'exercice au titre duquel la participation est attribuée.
Article R442-13
Version en vigueur du 23/11/1973 au 18/07/1987Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 18 juillet 1987
Abrogé par Décret n°87-544 du 17 juillet 1987 - art. 47 (P) JORF 18 juillet 1987
Lorsque, nonobstant les dispositions prévues par /M/l'article L. 442-26/M/DECR.0808 19-09-1974 : l'article R. 442-27// un salarié qui a quitté l'entreprise pour une raison autre que celles énumérées à l'article R. 442-15 ci-dessous ne peut être atteint à la dernière adresse indiquée par lui, les sommes et droits auxquels il peut prétendre sont tenus à sa disposition par l'entreprise pendant une durée d'un an à compter de la date d'expiration du délai prévu soit à l'article L. 442-7, soit à l'article L. 442-12, suivant le cas. Passé ce temps, ils sont remis à la Caisse des dépôts et consignations où l'intéressé peut les réclamer jusqu'au terme de la prescription. En cas de décès de l'intéressé, il appartient à ses ayants-droit de demander la liquidation de ces droits qui sont devenus immédiatement négociables ou exigibles en vertu des dispositions de l'article R. 442-15.
Article R442-14
Version en vigueur du 23/11/1973 au 18/07/1987Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 18 juillet 1987
Abrogé par Décret n°87-544 du 17 juillet 1987 - art. 47 (P) JORF 18 juillet 1987
Le montant de la participation aux résultats d'un exercice donné est affecté à la réserve spéciale prévue à l'article L. 442-2.
Cette réserve est diminuée au fur et à mesure de l'utilisation des fonds correspondants à l'un des emplois prévus à l'article L. 442-5. En cas d'attribution d'actions de l'entreprise, la valeur de ces actions est imputée sur la réserve spéciale.
Cette valeur est estimée, en ce qui concerne les actions inscrites à la cote officielle des agents de change, d'après la moyenne des cours cotés des vingt séances de bourse précédant le jour de l'attribution ou, s'il s'agit d'autres titres, d'après la valeur probable de négociation à ce même jour. La moyenne des cours cotés est établie en retenant, pour chaque séance de bourse, le premier cours coté à terme, si l'action est admise aux négociations à terme, et au comptant dans le cas contraire.
Article R442-15
Version en vigueur du 18/12/1981 au 18/07/1987Version en vigueur du 18 décembre 1981 au 18 juillet 1987
Abrogé par Décret n°87-544 du 17 juillet 1987 - art. 47 (P) JORF 18 juillet 1987
Création Décret 81-1116 1981-12-16 ART. 1 JORF 18 DECEMBRE 1981Indépendamment des cas prévus au troisième alinéa de l'article L. 442-7 et à l'article 4 de la loi n° 76-463 du 31 mai 1976, les faits en raison desquels, en application de l'alinéa 2 de l'article L. 442-7, les droits constitués au profit des salariés deviennent négociables ou exigibles avant l'expiration du délai prévu aux articles L. 442-7 (alinéa 1er) et L. 442-12 sont les suivants :
Mariage de l'intéressé ;
Cessation du contrat de travail ;
Invalidité du bénéficiaire ou de son conjoint entrant dans la prévision du 2° ou du 3° de l'article L. 310 du code de la sécurité sociale ;
Divorce lorsque l'intéressé conserve la garde d'au moins un enfant ;
Décès du conjoint.
Article R442-16
Version en vigueur du 23/11/1973 au 18/07/1987Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 18 juillet 1987
Abrogé par Décret n°87-544 du 17 juillet 1987 - art. 47 (P) JORF 18 juillet 1987
Lorsque les accords de participation prévus à l'article L. 442-5 sont passés au sein du comité d'entreprise, ils sont conclus entre, d'une part, le chef d'entreprise et, d'autre part, la délégation du personnel statuant à la majorité. Ils sont constatés par le procès-verbal de la séance au cours de laquelle ils ont été conclus.
Article R442-17
Version en vigueur du 23/11/1973 au 18/07/1987Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 18 juillet 1987
Abrogé par Décret n°87-544 du 17 juillet 1987 - art. 47 (P) JORF 18 juillet 1987
Dès leur conclusion, les accords de participation prévus aux articles L. 442-5 et L. 442-6 doivent être adressés
par l'employeur au directeur départemental du travail et de la main-d'oeuvre //DECR.0482 17-05-1974 : ou au fonctionnaire assimilé// .
Article R442-18
Version en vigueur du 23/11/1973 au 18/07/1987Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 18 juillet 1987
Abrogé par Décret n°87-544 du 17 juillet 1987 - art. 47 (P) JORF 18 juillet 1987
Les accords prévus aux articles L. 442-5 et L. 442-6 doivent être déposés au greffe du tribunal d'instance du lieu où ils ont été conclus. Le dépôt en est fait aux soins de la partie la plus diligente et à frais communs.
La décision interministérielle homologuant un accord ou refusant l'homologation est notifiée à l'entreprise intéressée par le directeur départemental du travail et de la main-d'oeuvre. Cette décision fait également et dans les mêmes conditions l'objet d'un dépôt au greffe du tribunal d'instance en vue d'y être annexée audit accord.
//DECR.0482 17-05-1974 : Les accords dont les clauses sont conformes aux dispositions des articles L. 442-2 à L. 442-5,
R. 442-2 à R. 442-16, R. 442-33 à R. 442-36, R. 442-41 et R. 442-43 font l'objet d'une déclaration de conformité délivrée par le directeur régional du travail et de la main-d'oeuvre ou par le fonctionnaire assimilé//.
Article R442-19
Version en vigueur du 19/05/1974 au 18/07/1987Version en vigueur du 19 mai 1974 au 18 juillet 1987
Abrogé par Décret n°87-544 du 17 juillet 1987 - art. 47 (P) JORF 18 juillet 1987
Pour l'examen des accords mentionnés à l'article L. 442-6, le centre d'étude des revenus et des coûts est complété comme suit :
Trois personnalités nommées pour une durée de trois ans, en raison de leur compétence en matière de participation, par décret pris sur proposition du président du centre d'étude des revenus et des coûts ;
Cinq représentants des employeurs ;
Cinq représentants des salariés.
Les représentants des employeurs et des salariés sont désignés par décret.
Participent aux délibérations du centre avec voix consultative, le directeur général des impôts, le directeur du Trésor, le directeur général du travail et de l'emploi, le chef du service interministériel de l'intéressement et de la participation ou leurs représentants, un représentant du ministre chargé de l'industrie, et, pour les accords relevant de leurs attributions, le directeur des affaires sociales au ministère de l'agriculture et du développement rural ou son représentant et un représentant du ministre chargé des transports.
Article R442-20
Version en vigueur du 19/05/1974 au 18/07/1987Version en vigueur du 19 mai 1974 au 18 juillet 1987
Abrogé par Décret n°87-544 du 17 juillet 1987 - art. 47 (P) JORF 18 juillet 1987
Le centre est, pour l'exercice de la mission qui lui est donnée par l'article L. 442-17, assisté d'un rapporteur général et de rapporteurs spéciaux qui lui soumettent après étude les accords susmentionnés sur lesquels un commissaire du Gouvernement nommé par décret peut présenter des observations écrites ou orales.
Article R442-21
Version en vigueur du 23/11/1973 au 18/07/1987Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 18 juillet 1987
Abrogé par Décret n°87-544 du 17 juillet 1987 - art. 47 (P) JORF 18 juillet 1987
Les règles fixées par les articles R. 442-17 et R. 442-18 ci-dessus sont également applicables en ce qui concerne les avenants éventuellement apportés à des accords en cours de validité ainsi qu'en cas de renouvellement des accords arrivés à expiration.
Article R442-22
Version en vigueur du 23/11/1973 au 18/07/1987Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 18 juillet 1987
Abrogé par Décret n°87-544 du 17 juillet 1987 - art. 47 (P) JORF 18 juillet 1987
La dénonciation d'un accord passé au sein d'un comité d'entreprise est constatée par le procès-verbal de la séance au cours de laquelle cette dénonciation a eu lieu .
La partie qui dénonce un accord doit aussitôt notifier cette décision par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au directeur départemental du travail et de la main-d'oeuvre //DECR.0482 17-05-1974 : ou au fonctionnaire assimilé// .
Article R442-23
Version en vigueur du 23/11/1973 au 18/07/1987Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 18 juillet 1987
Abrogé par Décret n°87-544 du 17 juillet 1987 - art. 47 (P) JORF 18 juillet 1987
Le personnel est informé par tout moyen prévu dans l'accord passé avec l'entreprise et, à défaut, par voie d'affichage sur les emplacements réservés aux communications syndicales en application de /M/l'article L. 422-9/M/DECR.0808 19-09-1974 :
l'article L. 420-19// de la formule retenue pour l'exercice de son droit à participer aux fruits de l'expansion de l'entreprise.
Article R442-24
Version en vigueur du 19/05/1974 au 18/07/1987Version en vigueur du 19 mai 1974 au 18 juillet 1987
Abrogé par Décret n°87-544 du 17 juillet 1987 - art. 47 (P) JORF 18 juillet 1987
L'employeur doit présenter dans les six mois qui suivent la clôture de chaque exercice un rapport au comité d'entreprise ou à la commission spécialisée créée par ce comité dans des conditions analogues à celles prévues par l'article L. 434-3.
Ce rapport comporte notamment :
Les éléments servant de base au calcul du montant de la réserve spéciale de participation des travailleurs pour l'exercice écoulé ;
Des indications précises sur la gestion et l'utilisation des sommes affectées à cette réserve.
Lorsque le comité d'entreprise est appelé à siéger pour examiner ce rapport, les questions ainsi examinées doivent faire l'objet de réunions distinctes ou d'une mention spéciale à son ordre du jour. Le comité peut se faire assister par l'expert-comptable prévu à l'article L. 432-4.
Dans tous les cas où il n'existe pas de comité d'entreprise, le rapport mentionné ci-dessus doit être présenté aux délégués du personnel prévus par le titre II du présent livre et adressé à chaque salarié présent dans l'entreprise à l'expiration du délai de six mois suivant la clôture de l'exercice.
Article R442-25
Version en vigueur du 23/11/1973 au 18/07/1987Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 18 juillet 1987
Abrogé par Décret n°87-544 du 17 juillet 1987 - art. 47 (P) JORF 18 juillet 1987
Toute répartition entre les membres du personnel donne lieu à la remise, à chaque bénéficiaire, d'une fiche indiquant :
Le montant total de la réserve spéciale de participation pour l'exercice écoulé ;
Le montant des droits attribués à l'intéressé ;
S'il y a lieu, l'organisme auquel est confiée la gestion de ces droits ;
La date à partir de laquelle lesdits droits seront négociables ou exigibles ;
Les cas dans lesquels ils peuvent être exceptionnellement liquidés ou transférés avant l'expiration de ce délai.
Article R442-26
Version en vigueur du 23/11/1973 au 18/07/1987Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 18 juillet 1987
Abrogé par Décret n°87-544 du 17 juillet 1987 - art. 47 (P) JORF 18 juillet 1987
Lorsqu'un salarié titulaire d'une créance sur la réserve spéciale de participation des travailleurs, quitte l'entreprise sans être dans l'un des cas énumérés à l'article R. 442-15, ou, s'il est dans l'un de ces cas, avant que l'entreprise ait été en mesure de liquider à la date de son départ la totalité des droits dont il est titulaire, l'employeur est tenu :
De lui remettre une attestation indiquant la nature et le montant de ses droits ainsi que la ou les dates à partir desquelles ceux-ci deviendront négociables ou exigibles ;
De lui faire préciser l'adresse à laquelle devront lui être envoyés les intérêts, dividendes et avis éventuellement afférents à ces droits et, lors de leur échéance, les titres ou les sommes représentatifs de ceux-ci.
En cas de changement de cette adresse, il appartient au bénéficiaire d'en aviser l'entreprise en temps utile.
Article R442-27
Version en vigueur du 23/11/1973 au 18/07/1987Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 18 juillet 1987
Abrogé par Décret n°87-544 du 17 juillet 1987 - art. 47 (P) JORF 18 juillet 1987
L'attestation prévue par l'article L. 442-13 est établie par l'inspecteur des impôts sur demande de l'entreprise. Cette demande doit être accompagnée d'un état annexe rempli par l'entreprise conformément à un modèle arrêté par le ministre chargé de l'économie et des finances.
L'attestation est délivrée à l'entreprise dans les trois mois qui suivent celui de la présentation de cette demande ou, si la déclaration fiscale des résultats afférents à l'exercice considéré est souscrite après la présentation de cette demande dans les trois mois qui suivent celui du dépôt de cette déclaration.
Lorsque aucune demande d'attestation n'a été présentée, six mois après la clôture d'un exercice, l'inspecteur du travail peut se substituer à l'entreprise pour obtenir cette attestation.
Toute modification d'assiette du bénéfice net intervenue postérieurement à l'envoi d'une attestation délivrée dans les conditions prévues aux deux alinéas qui précèdent donne lieu à l'établissement d'une attestation rectificative.
Article R442-28
Version en vigueur du 23/11/1973 au 18/07/1987Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 18 juillet 1987
Abrogé par Décret n°87-544 du 17 juillet 1987 - art. 47 (P) JORF 18 juillet 1987
Lorsque la déclaration des résultats d'un exercice est rectifiée par l'administration ou par le juge de l'impôt, le montant de la participation des salariés au bénéfice de cet exercice fait l'objet d'un nouveau calcul, compte tenu des rectifications apportées.
Le montant de la réserve spéciale de participation est modifié en conséquence au cours de l'exercice pendant lequel les rectifications opérées par l'administration ou par le juge de l'impôt sont devenues définitives. Ce montant est éventuellement majoré de l'intérêt dû depuis le premier jour du quatrième mois de l'exercice qui suit celui au titre duquel les rectifications ont été opérées. Le décret n. 68-104 du 31 janvier 1968 a fixé ce taux à 5 p. 100.
Article R442-29
Version en vigueur du 23/11/1973 au 18/07/1987Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 18 juillet 1987
Abrogé par Décret n°87-544 du 17 juillet 1987 - art. 47 (P) JORF 18 juillet 1987
La constitution en franchise d'impôts de la provision prévue à l'article L. 442-9 est subordonnée au respect des conditions de forme imparties par l'article 39 (1-5 ) du Code général des impôts.
Le relevé des provisions prévu à l'article 54 dudit code doit à cet effet être complété par la production :
a) D'un état faisant apparaître distinctement les modalités de calcul des sommes affectées au compte de la réserve spéciale de participation et au compte de la provision pour investissement ;
b) D'un état comportant indication de l'emploi de la provision dans l'année qui a suivi sa constitution.
Article R442-30
Version en vigueur du 23/11/1973 au 18/07/1987Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 18 juillet 1987
Abrogé par Décret n°87-544 du 17 juillet 1987 - art. 47 (P) JORF 18 juillet 1987
Par dérogation aux dispositions de l'article 363 de l'annexe III du Code général des impôts, les sociétés ne peuvent pas tenir compte des sommes qu'elles sont autorisées à déduire de leurs bénéfices au titre du premier exercice d'application des dispositions des articles L. 442-8 et L. 442-9, pour estimer les cotisations dont elles seront finalement redevables pour cet exercice en vue de se dispenser d'effectuer de nouveaux versements d'acomptes.
Si l'inexactitude de la déclaration à fournir au comptable du Trésor résulte de l'inobservation de cette interdiction, la majoration de 10 p. 100 prévue à l'article 1762 du Code général des impôts s'applique aux sommes qui n'auront pas été versées de ce fait aux échéances prévues.
Article R442-31
Version en vigueur du 23/11/1973 au 18/07/1987Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 18 juillet 1987
Abrogé par Décret n°87-544 du 17 juillet 1987 - art. 47 (P) JORF 18 juillet 1987
I. - L'avoir fiscal et le crédit d'impôt attachés aux revenus des valeurs mobilières attribuées aux salariés ou acquis pour leur compte en application des articles L. 442 et suivants du présent code donnent lieu à la délivrance d'un certificat distinct d'avoir fiscal, conformément aux dispositions de l'article 08 quaterdecies 03 de l'annexe II du code général des impôts.
II.- Lorsque ces revenus sont exonérés conformément aux dispositions de l'article 62-VI de la loi n. 68-1272 du 27 décembre 1968, le certificat d'avoir fiscal est établi au nom de l'organisme chargé de la conservation des titres et la restitution de l'avoir fiscal ou du crédit d'impôt mentionné sur ce certificat est demandée par cet organisme.
III.- La demande de restitution accompagnée du certificat d'avoir fiscal est adressée au directeur des impôts (contributions directes) du siège de l'organisme qui l'a établie.
La restitution est opérée au profit de cet organisme, à charge pour lui d'employer les sommes correspondantes de la même façon que les revenus auxquels elle se rattache.
Article R442-32
Version en vigueur du 23/11/1973 au 18/07/1987Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 18 juillet 1987
Abrogé par Décret n°87-544 du 17 juillet 1987 - art. 47 (P) JORF 18 juillet 1987
Les tribunaux mentionnés a l'alinéa 3 de l'article L. 442-13 et à l'article L. 442-14 sont les tribunaux de grande instance et les tribunaux d'instance dans les conditions fixées à l'article 1er du décret n. 58-1284 du 22 décembre 1958 portant application de l'ordonnance n. 58-1273 du 22 décembre 1958 et relatif à la compétence du tribunal d'instance, du tribunal de grande instance et de la Cour d'appel en matière civile ainsi qu'à la représentation et à l'assistance des parties devant ces juridictions en cette même matière.
Article R442-33
Version en vigueur du 23/11/1973 au 18/07/1987Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 18 juillet 1987
Abrogé par Décret n°87-544 du 17 juillet 1987 - art. 47 (P) JORF 18 juillet 1987
En application de l'article L. 442-10 dans les sociétés coopératives ouvrières de production, la réserve spéciale de participation des travailleurs est, par dérogation aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 442-2, calculée sur les bases suivantes :
1. Le bénéfice est réputé égal, pour chaque exercice, aux excédents nets résultant de la gestion, déduction faite d'une fraction égale à 25 p. 100 du reliquat disponible après prélèvement, le cas échéant, des trois vingtièmes prévus au premier alinéa de l'article 30 C.T.L. III (1).
Ce bénéfice est diminué d'une somme égale au montant correspondant de l'impôt sur les sociétés ;
2. Les capitaux propres à l'entreprise sont réputés égaux au montant du capital social effectivement libéré à la clôture de l'exercice considéré.
(1) (La référence vise l'ancien code du Travail dans la rédaction de la loi n. 53-1235 du 14 décembre 1953 relative aux sociétés coopératives ouvrières de production (J.O. du 12 décembre 1953, page 11118).
Article R442-34
Version en vigueur du 23/11/1973 au 18/07/1987Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 18 juillet 1987
Abrogé par Décret n°87-544 du 17 juillet 1987 - art. 47 (P) JORF 18 juillet 1987
La réserve spéciale de participation mentionnée à l'article précédent doit être constituée par priorité à la dotation du fonds de développement prévu au 2. de l'article 30 C.T.L. III (1).
(1) La référence vise l'ancien Code du travail dans la rédaction de la loi n. 53-1235 du 14 décembre 1953 relative aux sociétés coopératives ouvrières de production (J.O. du 12 décembre 1953, page 11118).
Article R442-35
Version en vigueur du 23/11/1973 au 18/07/1987Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 18 juillet 1987
Abrogé par Décret n°87-544 du 17 juillet 1987 - art. 47 (P) JORF 18 juillet 1987
Dans les sociétés coopératives ouvrières de production, la part des excédents résultant de la gestion répartie entre les travailleurs en application du 1. de l'article 30 C.T.L. III (1) peut, aux termes d'accords passés dans les conditions prévues à l'article L. 442-11, être affectée en tout ou partie à la constitution de la réserve spéciale de participation mentionnée à l'article R. 442-33 ou d'une réserve de participation d'un montant plus élevé.
Dans ce cas : 1. la réserve spéciale de participation est, par dérogation aux dispositions du second alinéa de /M/l'article L. 442-3/M/DECR.0808 19-09-1974 : l'article L. 442-2//, constituée avant la clôture des comptes de l'exercice ; 2. le montant de la provision autorisée par l'article L. 442-9 est au plus égal à celui des sommes portées à la réserve spéciale de participation au titre de l'exercice précédent.
(1) (La référence vise l'ancien Code du travail dans la rédaction de la loi n. 53-1235 du 14 décembre 1953 relative aux sociétés coopératives ouvrières de production (J.O. du 12 décembre 1953, page 11113).
Article R442-36
Version en vigueur du 23/11/1973 au 18/07/1987Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 18 juillet 1987
Abrogé par Décret n°87-544 du 17 juillet 1987 - art. 47 (P) JORF 18 juillet 1987
Dans les mêmes sociétés la répartition de la réserve spéciale entre les salariés peut être calculée, par dérogation au premier alinéa de l'article L. 442-4, au prorata du temps de travail fourni au cours de l'exercice.
Dans le cas prévu à l'article R. 442-35 ci-dessus, la répartition de la réserve spéciale s'étend, par dérogation au second alinéa de l'article L. 442-4, à tous les bénéficiaires de la répartition prévue au 1 de l'article 30 C.T.L. III (1).
(1) (La référence vise l'ancien Code du travail dans la rédaction de la loi n 53-1235 du 14 décembre 1953 relative aux sociétés coopératives ouvrières de production (J.O. du 12 décembre 1953, page 11118).
Article R442-37
Version en vigueur du 23/11/1973 au 18/07/1987Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 18 juillet 1987
Abrogé par Décret n°87-544 du 17 juillet 1987 - art. 47 (P) JORF 18 juillet 1987
Les sommes versées au fonds de réserve prévu au premier alinéa de l'article 30 C.T.L. III (1) et les sommes versées au fonds de développement prévu au 2e du second alinéa du même article peuvent tenir lieu à due concurrence de la provision autorisée par l'article L. 442-9, et bénéficier de la franchise d'impôt prévue audit article lorsqu'elles sont utilisées dans le délai d'un an à l'acquisition ou à la création d'immobilisations.
(1) (La référence vise l'ancien Code du travail dans la rédaction de la loi n 53-1235 du 14 décembre 1953 relative aux sociétés coopératives ouvrières de production (J.O. du 12 décembre 1953, page 11118).
Article R442-38
Version en vigueur du 23/11/1973 au 18/07/1987Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 18 juillet 1987
Abrogé par Décret n°87-544 du 17 juillet 1987 - art. 47 (P) JORF 18 juillet 1987
Lorsque le centre d'études des revenus et des coûts est appelé à examiner un accord passé par une société coopérative ouvrière de production dans le cadre des dispositions de l'article L. 442-6, un représentant de la Confédération générale des sociétés coopératives ouvrières de production participe aux délibérations avec voix consultative.
Article R442-39
Version en vigueur du 23/11/1973 au 27/11/1987Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 27 novembre 1987
Abrogé par Décret n°87-948 du 26 novembre 1987 - art. 5 () JORF 27 novembre 1987
Pour l'application de l'article L. 442-10, alinéa 1, sont réputés entreprises publiques ou sociétés nationales .
a) Les établissements publics à caractère industriel et commercial ;
b) Les entreprises nationalisées et les sociétés dans lesquelles l'Etat ou d'autres personnes morales de droit public détiennent, séparément ou ensemble, plus de la moitié du capital social ;
c) Les sociétés dans lesquelles des entreprises réputées entreprises publiques ou sociétés nationales en application du présent article détiennent, séparément, ensemble ou conjointement avec l'Etat ou d'autres personnes morales de droit public plus de la moitié du capital social.
Article R442-40
Version en vigueur du 23/11/1973 au 27/11/1987Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 27 novembre 1987
Abrogé par Décret n°87-948 du 26 novembre 1987 - art. 5 () JORF 27 novembre 1987
Sont seules soumises aux dispositions des articles L. 442-1 à L. 442-14, sous réserve des dispositions ci-après :
a) Les entreprises publiques et sociétés nationales inscrites sur la liste annexée au présent chapitre ;
b) Les entreprises publiques et sociétés nationales dont une ou plusieurs des entreprises publiques ou sociétés nationales inscrites sur la liste annexée au présent chapitre détiennent plus de la moitié du capital social.
Article R442-41
Version en vigueur du 23/11/1973 au 27/11/1987Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 27 novembre 1987
Abrogé par Décret n°87-948 du 26 novembre 1987 - art. 5 () JORF 27 novembre 1987
En ce qui concerne les entreprises publiques et sociétés nationales mentionnées à l'article R. 442-40, les accords conclus en vertu de l'article L. 442-6 peuvent décider que la réserve spéciale de participation des travailleurs sera calculée en tenant compte des résultats cumulés de tout ou partie des entreprises appartenant à un même groupe ou des résultats cumulés d'une entreprise et de tout ou partie de ses filiales.
Article R442-42
Version en vigueur du 23/11/1973 au 27/11/1987Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 27 novembre 1987
Abrogé par Décret n°87-948 du 26 novembre 1987 - art. 5 () JORF 27 novembre 1987
Par dérogation aux dispositions de l'article L. 442-17, les accords conclus en vertu de l'article L. 442-6 dans des entreprises publiques ou des sociétés nationales sont homologués par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et des finances, du ministre chargé du travail et du ministre chargé de la tutelle de l'entreprise en cause, sur avis conforme du centre d'études des revenus et des coûts.
Article R442-43
Version en vigueur du 23/11/1973 au 27/11/1987Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 27 novembre 1987
Abrogé par Décret n°87-948 du 26 novembre 1987 - art. 5 () JORF 27 novembre 1987
Les dispositions de l'article L. 442-5 (1 ) ne sont pas applicables aux entreprises mentionnées à l'article R. 442-40.
Article R443-1
Version en vigueur du 23/11/1973 au 18/07/1987Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 18 juillet 1987
Abrogé par Décret n°87-544 du 17 juillet 1987 - art. 47 (P) JORF 18 juillet 1987
Les dispositions de la présente partie sont applicables aux plans d'épargne d'entreprise qui, remplissant les conditions fixées par les articles L. 443-3, L. 443-4, L. 443-5, L. 443-6, L. 443-7, bénéficient des dispositions fiscales édictées par les articles L. 443-8 et L. 443-9.
Article R443-2
Version en vigueur du 23/11/1973 au 18/07/1987Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 18 juillet 1987
Abrogé par Décret n°87-544 du 17 juillet 1987 - art. 47 (P) JORF 18 juillet 1987
Les accords prévus au deuxième alinéa de l'article L. 443-1 doivent être conclus selon l'une des procédures énumérées par l'article L. 442-11.
Article R443-3
Version en vigueur du 23/11/1973 au 18/07/1987Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 18 juillet 1987
Abrogé par Décret n°87-544 du 17 juillet 1987 - art. 47 (P) JORF 18 juillet 1987
Un plan d'épargne d'entreprise peut offrir plusieurs formules de placement. Chaque salarié de l'entreprise peut exercer son choix entre toutes les formules de placement offertes.
Article R443-4
Version en vigueur du 23/11/1973 au 18/07/1987Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 18 juillet 1987
Abrogé par Décret n°87-544 du 17 juillet 1987 - art. 47 (P) JORF 18 juillet 1987
Un plan d'épargne d'entreprise peut prévoir que chacun des versements des salariés devra être d'un montant minimum.
La somme minimum que les salariés doivent obligatoirement s'engager à verser pour participer au plan d'épargne ne peut toutefois excéder 250 F par an sans préjudice du droit pour chacun d'eux de prendre un engagement supérieur s'ils le désirent.
Article R443-5
Version en vigueur du 23/11/1973 au 18/07/1987Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 18 juillet 1987
Abrogé par Décret n°87-544 du 17 juillet 1987 - art. 47 (P) JORF 18 juillet 1987
Les sommes versées par les salariés en application d'un plan d'épargne d'entreprise, les sommes complémentaires que l'entreprise s'est engagée à verser, ainsi que les sommes attribuées aux salariés au titre de la participation aux fruits de l'expansion et affectées à la réalisation de ce plan doivent, dans un délai maximum de quinze jours à compter respectivement de leur versement ou de la date à laquelle elles sont dues, être employées à l'acquisition d'actions de sociétés d'investissement à capital variable ou versées au dépositaire des avoirs d'un fonds commun de placement.
Article R443-6
Version en vigueur du 23/11/1973 au 18/07/1987Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 18 juillet 1987
Abrogé par Décret n°87-544 du 17 juillet 1987 - art. 47 (P) JORF 18 juillet 1987
Les sommes prévues à l'article précédent sont portées au crédit des comptes individuels ouverts au nom des bénéficiaires soit dans les livres de l'entreprise, soit dans ceux de l'établissement chargé par elle des opérations comptables relatives au plan d'épargne. Ces comptes sont débités du montant des sommes employées en actions de sociétés d'investissement à capital variable ou versées au dépositaire des avoirs du fonds commun de placement.
Toutefois, lorsque lesdites sommes sont immédiatement employées en totalité à l'acquisition d'actions de sociétés d'investissement à capital variable ou de parts de fonds commun de placement, il peut être dérogé aux dispositions de l'alinéa précédent à la condition qu'un relevé des acquisitions effectuées soit établi et remis à chacun des salariés participant au plan d'épargne d'entreprise.
Dans tous les cas, l'entreprise ou l'établissement mentionné au premier alinéa du présent article établit un relevé des actions ou des parts appartenant à chacun des salariés. Une copie de ce relevé est adressée au moins une fois par an aux intéressés avec l'indication, s'il y a lieu, du solde du compte prévu au même alinéa.
Article R443-7
Version en vigueur du 23/11/1973 au 29/09/1979Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 29 septembre 1979
Les entreprises ou les sociétés de gestion des fonds communs de placement prévus à l'article R. 443-11 ci-dessous établissent chaque année un compte rendu de leurs opérations contenant les indications nécessaires à l'information des salariés participant au plan d'épargne. Ce compte rendu est remis par l'entreprise à chacun de ces derniers.
Article R443-8
Version en vigueur du 23/11/1973 au 18/07/1987Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 18 juillet 1987
Abrogé par Décret n°87-544 du 17 juillet 1987 - art. 47 (P) JORF 18 juillet 1987
Les cas dans lesquels les salariés ou leurs ayants-droit peuvent obtenir avant l'expiration du délai prévu à l'article L. 443-6 la délivrance des actions ou des parts actives ou le paiement de leur contre-valeur sont les suivants :
Mariage de l'intéressé ;
Licenciement ;
Mise à la retraite ;
Invalidité du bénéficiaire ou de son conjoint correspondant au classement dans la deuxième ou dans la troisième des catégories prévues à l'article 310 du code de la sécurité sociale ;
Décès du bénéficiaire ou de son conjoint.
Article R443-9
Version en vigueur du 23/11/1973 au 18/07/1987Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 18 juillet 1987
Abrogé par Décret n°87-544 du 17 juillet 1987 - art. 47 (P) JORF 18 juillet 1987
Lorsque les sommes prévues à l'article R. 443-5 ci-dessus sont employées en actions de sociétés d'investissement à capital variable, la gestion de ces actions doit être confiée à l'un des organismes ou établissements suivants :
1. Etablissements énumérés à l'article 4 du décret n. 66-348 du 3 juin 1966 modifié exonérant de l'impôt sur le revenu des personnes physiques les produits des placements en valeurs mobilières effectués en vertu d'engagements d'épargne à court terme ;
2. Sociétés d'assurances sur la vie ou de capitalisation régies par le décret du 14 juin 1938 ou organismes de prévoyance collective à gestion paritaire à condition que ces sociétés ou organismes aient été habilités spécialement par arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances ;
3. Organismes constitués dans le sein de l'entreprise en application du plan d'épargne.
Article R443-10
Version en vigueur du 03/05/1983 au 18/07/1987Version en vigueur du 03 mai 1983 au 18 juillet 1987
Abrogé par Décret n°87-544 du 17 juillet 1987 - art. 47 (P) JORF 18 juillet 1987
Modifié par Décret 83-357 1983-05-02 ART. 35 JORF 3 MAI 1983Les dispositions de l'article R. 442-11 sont applicables aux fonds communs de placement constitués pour l'emploi des sommes affectées à la réalisation d'un plan d'épargne d'entreprise.
Toutefois, la gestion du fonds ne peut être confiée à une société régie par le statut de la coopération que si ses membres sont en même temps adhérents du plan d'épargne.
Article R443-11
Version en vigueur du 23/11/1973 au 29/09/1979Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 29 septembre 1979
Les fonds communs de placement constitués pour l'emploi des sommes affectées à la réalisation d'un plan d'épargne d'entreprise ne peuvent comprendre que des valeurs mobilières françaises et des disponibilités courantes placées à court terme ou à vue.
Article R443-12
Version en vigueur du 23/11/1973 au 18/07/1987Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 18 juillet 1987
Abrogé par Décret n°87-544 du 17 juillet 1987 - art. 47 (P) JORF 18 juillet 1987
/A/Les fonds communs de placement constitués en application de l'article L. 443-5 doivent êre gérés par une société remplissant les conditions prévues à l'article 3 du décret n° 57-1342 du 28 décembre 1957. La moitié au moins des actions de cette société de gestion doit appartenir a un ou plusieurs des établissements énumérés à l'article 4 du décret n° 66-548 du 3 juin 1966 ou des établissements habilités à recevoir les sommes attribuées au titre de la participation des salariés aux fruits de l'expansion et mentionnés au 3. et 4. de l'article R. 442-9/A/DECR.0835 27-09-1979//.
Lorsque les avoirs d'un fonds commun de placement prévu au présent article doivent en application du Plan d'épargne d'entreprise être constitués à concurrence de 75 p. 100 au moins de valeurs mobilières émises par l'entreprise ou d'actions de sociétés d'investissement à capital variable, ou de l'une et l'autre de ces catégories de titres ce fonds commun de placement peut, par dérogation aux dispositions de l'alinéa premier, être géré soit par l'entreprise elle-même, soit par une société régie par le statut de la coopération et constituée entre les salariés adhérant au plan d'épargne.
Article R443-13
Version en vigueur du 23/11/1973 au 29/09/1979Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 29 septembre 1979
Le règlement de tout fonds commun de placement prévu à l'article R. 433-11 ci-dessus doit prévoir l'institution d'un conseil de surveillance.
Celui-ci est composé de représentants des travailleurs participant au fonds désignés soit par élections, soit par le ou les comités d'entreprise intéressés, soit par les syndicats affiliés aux organisations les plus représentatives dans la branche d'activité considérée au sens des articles L. 133-1 et suivants du présent code. Il peut également comprendre, à concurrence de la moitié au plus de ses membres, des représentants de l'entreprise ou, si le fonds réunit des valeurs acquises en application de plans d'épargne établis dans plusieurs entreprises, des représentants de ces entreprises.
L'avis du conseil de surveillance est recueilli par la société de gestion ou par l'entreprise dans les cas prévus par le plan d'épargne ; le conseil est obligatoirement réuni chaque année pour l'examen du rapport sur les opérations du fonds et les résultats obtenus pendant l'année écoulée.
Il exerce les droits de vote attachés aux titres compris dans le fonds commun de placement et, à cet effet, désigne un ou plusieurs mandataires.
Aucune modification du règlement du fonds commun de placement ne peut être décidée sans l'accord du conseil de surveillance .
Article R443-14
Version en vigueur du 23/11/1973 au 29/09/1979Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 29 septembre 1979
Les dispositions de l'article précédent ne sont pas applicables aux fonds communs de placement gérés par une société régie par le statut de la coopération et constituée entre les salariés adhérant au plan d'épargne.
Article R443-15
Version en vigueur du 23/11/1973 au 18/07/1987Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 18 juillet 1987
Abrogé par Décret n°87-544 du 17 juillet 1987 - art. 47 (P) JORF 18 juillet 1987
I - L'avoir fiscal et le crédit d'impôt attachés aux revenus de valeurs mobilières figurant dans le portefeuille collectif constitué en application d'un plan d'épargne d'entreprise donne lieu à la délivrance d'un certificat distinct d'avoir fiscal, conformément aux dispositions de l'article 8 quaterdecies, 3, de l'annexe II du Code général des impôts.
II - Lorsque les salariés participant à un plan d'épargne d'entreprise réinvestissent immédiatement dans ce plan leur part des revenus du portefeuille collectif, le certificat d'avoir fiscal est établi au nom de l'organisme chargé d'effectuer leur emploi et la restitution de l'avoir fiscal ou du crédit d'impôt mentionné sur ce certificat est demeurée émendée par cet organisme.
III - La demande de restitution, accompagnée du certificat d'avoir fiscal est adressée au directeur des impôts (contributions directes) du siège de l'organisme qui l'a établi.
La restitution est opérée au profit de cet organisme, à charge pour lui d'effectuer le remploi des sommes correspondantes dans le plan d'épargne d'entreprise.
Article R451-1
Version en vigueur du 23/11/1973 au 01/05/2008Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
La liste des centres et instituts dont les stages et sessions ouvrent droit aux congés d'éducation ouvrière est établie par arrêté du ministre chargé du travail pris après avis d'une commission placée sous sa présidence et comprenant un représentant du ministre chargé de l'éducation nationale, un représentant du ministre chargé de l'agriculture et deux représentants de chacune des organisations syndicales les plus représentatives sur le plan national.
Article R451-2
Version en vigueur du 23/11/1973 au 01/05/2008Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
La demande de congé doit être présentée à l'employeur au moins trente jours à l'avance par l'intéressé et doit préciser la date et la durée de l'absence sollicitée ainsi que le nom de l'organisme responsable du stage ou de la session.
Article R451-3
Version en vigueur du 23/11/1973 au 01/05/2008Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Le refus du congé par l'employeur doit être notifié à l'intéressé dans un délai de huit jours à compter de la réception de la demande.
Article R451-4
Version en vigueur du 23/11/1973 au 01/05/2008Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
L'organisme chargé des stages ou sessions doit délivrer aux travailleurs une attestation constatant la fréquentation effective de ceux-ci par l'intéressé. Cette attestation est remise à l'employeur au moment de la reprise du travail.
Article R461-1
Version en vigueur du 01/03/1994 au 01/05/2008Version en vigueur du 01 mars 1994 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret 93-726 1993-03-29 art. 2 JORF 30 mars 1993 en vigueur le 1er mars 1994Les directeurs ou administrateurs de syndicats ou d'unions de syndicats qui auront commis des infractions aux dispositions des articles L. 411-2 (alinéa 1) à L. 411-7 et de l'article R. 411-1 seront punis de l'amende prévue pour les contraventions de la 5° classe.
Article R465-1
Version en vigueur du 01/03/1994 au 01/05/2008Version en vigueur du 01 mars 1994 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret 93-726 1993-03-29 art. 1 JORF 30 mars 1993 en vigueur le 1er mars 1994Toute infraction aux dispositions de l'article L. 451-3 (trois premiers alinéas) et de l'article R. 451-3 sera passible de l'amende prévue pour les contraventions de la 3° classe.
Article R471-1
Version en vigueur du 21/12/1984 au 01/05/2008Version en vigueur du 21 décembre 1984 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Les conventions ou accords collectifs de travail prévoyant la création de fonds salariaux en application de l'article L. 471-1 du présent code sont communiqués, en vue de leur agrément, au ministre chargé du travail, par la partie la plus diligente.
A la demande d'agrément est joint le récépissé du service auprès duquel le dépôt a été effectué. Le sort réservé à cette demande est notifié par le ministre chargé du travail aux parties signataires de la convention ou de l'accord collectif.
Article R471-2
Version en vigueur du 21/12/1984 au 01/05/2008Version en vigueur du 21 décembre 1984 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
La convention ou l'accord collectif prévoyant la création d'un fonds salarial ne peut être agréé que s'il comporte des stipulations précisant :
1° La destination des sommes versées au fonds salarial en vue de répondre à l'un au moins des objectifs indiqués au premier alinéa de l'article L. 471-1 ;
2° Le montant des contributions au fonds salarial, des salariés concernés ainsi que les modalités de versement de ces contributions ;
3° Le ou les types de placement, mentionnés aux articles R. 471-3 et R. 471-4, qui sont adoptés par les signataires de la convention ;
4° Le gestionnaire du fonds salarial ;
5° Au cas où les sommes versées au fonds salarial sont destinées à l'un des fonds communs de placement régis par la loi du 13 juillet 1979 modifiée relative aux fonds communs de placement, le délai dans lequel ces sommes sont mises à la disposition du fonds commun de placement ;
6° Les règles régissant la mise en place et le fonctionnement du comité paritaire chargé de déterminer l'orientation des placements, d'en proposer les affectations et de suivre les opérations réalisées ;
7° Les modalités suivant lesquelles les salariés et leurs représentants sont informés des opérations du fonds et des résultats atteints par rapport aux objectifs fixés conformément au 1° du présent article ;
8° Les modalités suivant lesquelles les salariés sont informés au moins une fois par an du montant de leurs droits ainsi que des dates auxquelles ils peuvent en demander la liquidation, conformément aux dispositions de l'article L. 471-2 ;
9° Les modalités de liquidation éventuelle du fonds salarial.
La convention ou l'accord collectif doit en outre reproduire l'énoncé complet des règles posées à l'article L. 471-2.
Article R471-3
Version en vigueur du 21/12/1984 au 01/05/2008Version en vigueur du 21 décembre 1984 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Les sommes versées dans un fonds salarial créé par une convention ou un accord collectif, en application du premier alinéa de l'article L. 471-1, et agréé conformément aux dispositions du deuxième alinéa dudit article ne peuvent, lorsque cette convention ou cet accord ne concerne qu'une seule entreprise, être placées que sous forme :
1° De valeurs mobilières émises par l'entreprise ;
2° De dépôt dans un compte courant bloqué, ouvert dans l'entreprise au nom du fonds salarial ;
3° De participation à un plan d'épargne d'entreprise régi par les articles L. 443-1 à L. 443-10 du présent code ;
4° De parts prises dans un des fonds communs de placement régis par les dispositions de la loi du 13 juillet 1979 modifiée, mentionnée à l'article précédent.
Lorsque les sommes sont recueillis en application d'une convention ou d'un accord collectif agréé s'appliquant à plusieurs entreprises, elles ne peuvent être placées que sous les formes mentionnées aux 3° et 4° du premier alinéa du présent article.
Article R321-5
Version en vigueur du 06/04/1976 au 28/02/1987Version en vigueur du 06 avril 1976 au 28 février 1987
Abrogé par Décret 86-524 1986-03-13 art. 3 JORF 16 mars 1986
Dans tout établissement ou profession relevant de l'article L. 321-1, les engagements, licenciements et démissions ainsi que l'expiration des contrats à durée déterminée sont consignés sur un registre spécial constamment tenu à la disposition des fonctionnaires chargés de veiller à l'application des dispositions du présent chapitre ainsi que des délégués du personnel.
Ce registre indique pour chaque personne concernée :
1. Les nom, prénoms, nationalité, date de naissance, sexe, emploi et qualification ;
2. Les dates d'entrée et de sortie de l'établissement ;
3. Quand elles sont requises, la date des autorisations prévues aux articles R. 321-2 et R. 321-3 ou, à défaut, la date des demandes de l'employeur.
Lorsque l'employeur d'au moins un salarié permanent fait appel à au moins un travailleur mis à sa disposition par une entreprise de travail temporaire, il est en outre tenu de consigner sur ce registre, pour chaque travailleur mis à disposition, les indications prévues aux 1. et 2. de l'alinéa précédent avec la mention " travailleur employé à titre temporaire ". Le nom et l'adresse de l'entrepreneur de travail temporaire doivent également être précisés.
Article R322-11
Version en vigueur du 23/11/1973 au 24/07/1983Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 24 juillet 1983
Abrogé par Décret 83-665 1983-07-22 ART. 3 JORF 24 JUILLET 1983
Pour bénéficier des avantages prévus à l'article R. 322-14,
les travailleurs salariés doivent réunir les conditions suivantes :
1. Etre inscrits comme demandeurs d'emploi auprès des services publics de l'emploi ou être compris dans une mesure de licenciement collectif non encore effectuée mais portée à la connaissance des services extérieurs du ministère chargé du travail ;
2. Suivre un stage de formation professionnelle ouvrant droit aux rémunérations prévues par l'article L. 960-3 ou en être dispensés après examen de leurs références professionnelles ;
3. Quitter une région de sous-emploi constatée ou prévue,
définie dans les conditions fixées à l'article R. 322-20 ci-dessous, pour s'installer dans une région déficitaire en main-d'oeuvre, déterminée dans les mêmes conditions et y occuper un emploi correspondant à leur qualification.
Article R322-12
Version en vigueur du 23/11/1973 au 24/07/1983Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 24 juillet 1983
Abrogé par Décret 83-665 1983-07-22 ART. 3 JORF 24 JUILLET 1983
Bénéficient des mêmes avantages s'ils remplissent les conditions fixées à l'article R. 322-11 :
1. Les jeunes gens dont l'entrée en stage a lieu moins d'un an après leur libération du service national ;
2. Les travailleurs non salariés qui sont conduits à changer de profession en vue d'exercer une activité salariée. Les intéressés doivent justifier avoir soit personnellement, soit comme aides familiaux exercé leur activité professionnelle à titre principal pendant la période de trois années consécutives qui précède le dépôt de la demande. Sont exclus du bénéfice de ces dispositions les travailleurs non salariés entrant dans le champ d'application du décret n. 69-189 du 26 février 1969 pris pour l'application de la loi n. 62-933 du 8 août 1962 complémentaire à la loi d'orientation agricole et relatif à l'aide aux mutations professionnelles des agriculteurs et travailleurs agricoles.
Article R322-13
Version en vigueur du 23/11/1973 au 24/07/1983Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 24 juillet 1983
Abrogé par Décret 83-665 1983-07-22 ART. 3 JORF 24 JUILLET 1983
Bénéficient des mêmes avantages les salariés des entreprises situées dans les zones où les possibilités d'extension des entreprises industrielles sont limitées et qui se décentralisent en accord avec les pouvoirs publics, dans une région de sous-emploi, lorsque le transfert des intéressés est reconnu nécessaire au fonctionnement de l'entreprise au lieu de sa nouvelle implantation.
Bénéficient également de ces avantages les salariés des entreprises qui procèdent à des opérations de restructuration, de changement ou de réduction d'activité lorsqu'ils sont mutés dans un autre établissement de la même entreprise et lorsque, à défaut de cette mutation ils eussent été licenciés.
Lorsque, dans les cas visés aux deux premiers alinéas du présent article, en exécution des clauses d'une convention collective, d'un accord d'établissement ou d'un contrat individuel de travail l'employeur est tenu de prendre en charge tout ou partie des frais de déplacement et de réinstallation des salariés mentionnés aux alinéas précédents, il est remboursé des sommes ainsi versées dans les limites prévues à l'article R. 322-14 ci-dessous. Cette disposition ne fait pas obstacle au droit du salarié de percevoir, à due concurrence, le complément des avantages définis audit article.
Article R322-14
Version en vigueur du 09/01/1977 au 24/07/1983Version en vigueur du 09 janvier 1977 au 24 juillet 1983
Abrogé par Décret 83-665 1983-07-22 ART. 3 JORF 24 JUILLET 1983
Les travailleurs salariés ou non salariés ainsi que les jeunes gens libérés du service national mentionnés aux articles R. 322-11 à R. 322-13 bénéficient :
1. D'une indemnité pour frais de déplacement pour eux-mêmes, leur conjoint et les personnes à leur charge ;
2. D'une indemnité forfaitaire pour frais de transport de leur mobilier lorsque le transfert aura été effectué dans les six mois de l'arrivée des intéressés dans la commune où ils doivent fixer leur nouveau domicile. Toutefois le délai de six mois peut être exceptionnellement prorogé après examen de la situation individuelle des bénéficiaires ;
3. D'une prime de transfert et d'une indemnité de réinstallation variables en fonction de la composition de la famille. Le montant cumulé de ces prime et indemnité ne peut être inférieur à 800 fois ni supérieur à 2.000 fois le minimum garanti prévu à l'article L. 141-8, sous réserve toutefois que les ressources mensuelles du foyer de l'intéressé, déduction faite des prestations familiales, n'excèdent pas, au moment de la demande d'attribution, 1.000 fois le minimum garanti. Lorsque les ressources ainsi définies dépassent 1.000 fois le minimum garanti, le montant cumulé des prime et indemnité est réduit de moitié.
Article R322-14-1
Version en vigueur du 03/01/1980 au 24/07/1983Version en vigueur du 03 janvier 1980 au 24 juillet 1983
Abrogé par Décret 83-665 1983-07-22 ART. 3 JORF 24 JUILLET 1983
Les travailleurs mentionnés au troisième alinéa de l'article L. 322-3 bénéficient :
1. D'une indemnité pour frais de déplacement pour eux-mêmes, leur conjoint et les personnes à leur charge ;
2. D'une indemnité forfaitaire pour frais de transport de leur mobilier ;
3. D'une prime de transfert et d'une indemnité de réinstallation variables en fonction de la composition de la famille. Le montant cumulé de ces prime et indemnité ne peut être inférieur à 800 fois ni supérieur à 2.000 fois le minimum garanti prévu à l'article L. 141-8.
Article R322-15
Version en vigueur du 09/01/1977 au 24/07/1983Version en vigueur du 09 janvier 1977 au 24 juillet 1983
Abrogé par Décret 83-665 1983-07-22 ART. 3 JORF 24 JUILLET 1983
Un bon de transport gratuit est délivré aux demandeurs d'emploi inscrits dans les services de l'Agence nationale pour l'emploi pour leur permettre de répondre aux convocations que ces services leur adressent en vue de leur placement ou de leur reclassement. Ce bon n'est délivré que dans le cas où le déplacement à effectuer excède un minimum fixé par l'arrêté prévu au premier alinéa de l'article R. 322-20.
Article R322-16
Version en vigueur du 09/01/1977 au 24/07/1983Version en vigueur du 09 janvier 1977 au 24 juillet 1983
Abrogé par Décret 83-665 1983-07-22 ART. 3 JORF 24 JUILLET 1983
Une indemnité pour recherche d'emploi est accordée aux demandeurs d'emploi inscrits dans les services de l'Agence nationale pour l'emploi en vue de faciliter leur placement ou leur reclassement. Cette indemnité a pour objet de permettre à ces travailleurs d'aller s'informer sur place des conditions de travail et de logement au lieu de l'emploi offert.
Cette indemnité comprend le remboursement des frais de transport et une allocation forfaitaire de séjour pour eux-mêmes et, le cas échéant, pour leur conjoint. Si la situation du travailleur intéressé l'exige, le remboursement des frais de transport est remplacé par l'attribution d'un bon de transport gratuit.
L'attribution de cette indemnité est subordonnée à la vérification de l'existence de l'emploi offert, du caractère non saisonnier et non temporaire de cet emploi et de l'aptitude de l'intéressé à l'occuper.
Article R322-17
Version en vigueur du 13/09/1977 au 24/07/1983Version en vigueur du 13 septembre 1977 au 24 juillet 1983
Abrogé par Décret 83-665 1983-07-22 ART. 3 JORF 24 JUILLET 1983
Une indemnité de double résidence est attribuée aux demandeurs d'emploi chargés de famille inscrits dans les services de l'Agence nationale pour l'emploi qui se trouvent dans l'impossibilité de réinstaller à bref délai leur foyer au lieu du nouvel emploi lorsque l'occupation de ce dernier implique déplacement du foyer.
Cette indemnité est versée pendant une durée maximum de six mois, son taux journalier est fixé à trois fois le minimum garanti prévu à l'article L. 141-8.
Article R322-18
Version en vigueur du 16/03/1978 au 24/07/1983Version en vigueur du 16 mars 1978 au 24 juillet 1983
Abrogé par Décret 83-665 1983-07-22 ART. 3 JORF 24 JUILLET 1983
Les frais d'hébergement supportés par les travailleurs inscrits comme demandeurs d'emploi et admis à suivre un stage ouvrant droit aux rémunérations prévues par l'article L. 960-3 et dispensé dans un centre de formation qui n'assure pas l'hébergement à titre gratuit des stagiaires, sont remboursés, sur justification, dans la limite journalière de trois fois le minimum garanti prévu à l'article L. 141-8, lorsque l'éloignement du centre interdit aux intéressés de regagner chaque soir leur résidence habituelle.
Article R322-19
Version en vigueur du 23/11/1973 au 24/07/1983Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 24 juillet 1983
Abrogé par Décret 83-665 1983-07-22 ART. 3 JORF 24 JUILLET 1983
Les décisions individuelles pour l'application des articles R. 322-11 à /R/R. 322-15/R/DECR.1048 07-09-1977 : R. 322-14// sont prises par le préfet.
Article R322-20
Version en vigueur du 23/11/1973 au 24/07/1983Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 24 juillet 1983
Abrogé par Décret 83-665 1983-07-22 ART. 3 JORF 24 JUILLET 1983
Un arrêté conjoint du ministre chargé du travail et du ministre de l'économie et des finances fixe les mesures d'application du présent titre et notamment le montant et les modalités de versement des primes et indemnités définies aux articles R. 322-14 à R. 322-18.
Un arrêté conjoint du ministre chargé du travail et du ministre de l'économie et des finances détermine, compte tenu de l'état du marché du travail et des impératifs de la politique d'aménagement du territoire, les secteurs géographiques qui sont en situation de sous-emploi constaté ou qui manifestent des besoins en main-d'oeuvre de nature à justifier l'octroi des primes et indemnités prévues aux articles R. 322-14 à R. 322-18. Cet arrêté détermine aussi la mesure dans laquelle les dispositions du présent titre sont applicables en tout ou en partie dans ces secteurs géographiques ainsi que les périodes de temps pendant lesquelles ces dispositions reçoivent application.
Article R322-25
Version en vigueur du 23/11/1973 au 24/07/1983Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 24 juillet 1983
Abrogé par Décret 83-665 1983-07-22 ART. 5 JORF 24 JUILLET 1983
Les services extérieurs du travail et de la main-d'oeuvre recherchent, au profit des travailleurs salariés dont les conditions d'emploi ont été modifiées, soit par suite de cessation de réduction ou de conversion d'activité de leurs entreprises,
soit par suite d'opérations de concentration ou de spécialisation de ces mêmes entreprises, toutes les possibilités locales d'emploi correspondant à la qualification de ces travailleurs.
Lorsque toutes les possibilités de reclassement locales sont épuisées et que les travailleurs intéressés sont amenés à transférer leur domicile dans une autre localité afin d'y tenir l'emploi qui leur est offert par le service public de l'emploi ou qui est agréé par les services sus-indiqués, ces travailleurs ont droit :
a) Au remboursement des frais de transport de leur ancien à leur nouveau domicile pour eux-mêmes, leur conjoint et les personnes à charge ;
b) Au remboursement du prix de transport de leur mobilier lorsque le transfert est effectué dans les six mois suivant l'arrivée des intéressés dans la commune où ils doivent fixer leur nouveau domicile. Toutefois, ce délai peut être exceptionnellement prorogé par le préfet ;
c) A une indemnité de réinstallation variable en fonction de la composition de la famille, de l'importance du déplacement et des conditions d'adaptation dans la localité où est transféré le domicile.
Un arrêté du ministre chargé du travail et du ministre chargé des finances fixe les conditions et les modalités de versement des remboursements ci-dessus prévus ainsi que les conditions d'attribution et le montant de l'indemnité mentionnée à la fin de l'alinéa précédent.
Article R322-26
Version en vigueur du 23/11/1973 au 24/07/1983Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 24 juillet 1983
Abrogé par Décret 83-665 1983-07-22 ART. 5 JORF 24 JUILLET 1983
Les dispositions du dernier alinéa de l'article R. 322-20 sont applicables aux remboursements et indemnités prévus à l'article R. 322-25.
Article R322-27
Version en vigueur du 23/11/1973 au 24/07/1983Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 24 juillet 1983
Abrogé par Décret 83-665 1983-07-22 ART. 5 JORF 24 JUILLET 1983
Sont, au sens et pour l'application des articles L. 322-7 et suivants, des jeunes demandeurs d'emploi les jeunes gens qui sont âgés de moins de vingt-six ans à la date d'occupation de leur premier emploi salarié.
Cette limite d'âge est, le cas échéant, reculée compte tenu de la durée du service national obligatoire effectivement accompli par l'intéressé.
Article R322-28
Version en vigueur du 09/01/1977 au 24/07/1983Version en vigueur du 09 janvier 1977 au 24 juillet 1983
Abrogé par Décret 83-665 1983-07-22 ART. 5 JORF 24 JUILLET 1983
Le délai prévu au premier alinéa de l'article L. 322-8 est fixé à douze mois. Le point de départ de ce délai est fixé :
1. A la date de la libération effective du service national, pour les jeunes qui ont été incorporés moins d'un an après l'achèvement de leur scolarité, d'un stage de formation professionnelle ou d'un contrat d'apprentissage ;
2. A la date de la fin des vacances d'été, telle qu'elle est fixée par décision du ministre de l'éducation nationale, pour les jeunes gens, la scolarité prend fin lors des examens des sessions d'été ou d'automne ;
3. A la date de cessation effective de la scolarité pour les jeunes qui l'interrompent au cours d'une année scolaire.
Article R322-29
Version en vigueur du 23/11/1973 au 24/07/1983Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 24 juillet 1983
Abrogé par Décret 83-665 1983-07-22 ART. 5 JORF 24 JUILLET 1983
Ne peut être considéré comme premier emploi salarié , au sens et pour l'application des articles L. 322-7 et suivants, qu'un emploi à plein temps qui fait l'objet soit d'un contrat à durée indéterminée, soit d'un contrat à durée déterminée d'au moins six mois.
Article R322-30
Version en vigueur du 23/11/1973 au 24/07/1983Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 24 juillet 1983
Abrogé par Décret 83-665 1983-07-22 ART. 5 JORF 24 JUILLET 1983
La distance prévue aux 1. et 2. du premier alinéa de l'article L. 322-8 est fixée à 30 km.
Article R322-31
Version en vigueur du 23/11/1973 au 24/07/1983Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 24 juillet 1983
Abrogé par Décret 83-665 1983-07-22 ART. 5 JORF 24 JUILLET 1983
Les décisions individuelles relatives à la prime de mobilité sont prises par le préfet du département du lieu de travail .
Article R322-32
Version en vigueur du 21/05/1981 au 24/07/1983Version en vigueur du 21 mai 1981 au 24 juillet 1983
Abrogé par Décret 83-665 1983-07-22 ART. 5 JORF 24 JUILLET 1983
Création Décret 81-623 1981-05-20 ART. 3 JORF 21 MAI 1981La demande d'attribution de la prime de mobilité des jeunes doit être présentée dans un délai de six mois à compter de l'occupation de l'emploi.
Article R323-8
Version en vigueur du 23/11/1973 au 21/01/1979Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 21 janvier 1979
Le service de main-d'oeuvre lorsqu'il recueille l'inscription d'un demandeur d'emploi bénéficiaire des dispositions de la présente section doit inviter l'intéressé à fournir des justifications sur sa qualité de prioritaire.
La fiche établie au nom de l'intéressé mentionne les justifications fournies et est complétée le cas échéant, par les résultats d'examens médicaux et psychotechniques qu'il peut être invité à subir.
Article R323-14
Version en vigueur du 23/11/1973 au 21/01/1979Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 21 janvier 1979
Toutes les déclarations de vacance d'emploi souscrites par un même employeur en application de l'article R. 323-7 sont consignées sur le feuillet intercalaire annexé à la fiche "employeur" du fichier général.
Tous les feuillets intercalaires sont arrêtés le 31 décembre de chaque année et centralisés.
Article R341-1
Version en vigueur du 23/11/1973 au 25/11/1975Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 25 novembre 1975
Tout étranger exerçant sur le territoire de la France métropolitaine, une activité professionnelle salariée doit posséder une carte de travailleur.
Cette carte est délivrée à la demande de l'intéressé par le ministre chargé du travail qui en fixe les caractéristiques par arrêté. Elle comporte l'autorisation pour l'étranger, d'exercer une ou plusieurs activités professionnelles salariées dans un ou plusieurs départements ou dans l'ensemble du territoire métropolitain. Elle doit être présentée à toute réquisition des autorités chargées du contrôle des conditions de travail. Les étrangers qui demandent la délivrance d'une carte de travailleur au moment de leur entrée en France sont tenus de produire un contrat de travail visé par les services compétents du ministère chargé du travail.
Article R341-2
Version en vigueur du 23/11/1973 au 25/11/1975Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 25 novembre 1975
Lorsque la carte de travailleur a été délivrée pour la première fois elle doit mentionner la date et la durée du contrat de travail sur le vu duquel elle est délivrée.
Article R341-3
Version en vigueur du 23/11/1973 au 25/11/1975Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 25 novembre 1975
Les cartes de travailleur étranger sont de quatre types :
a) Carte temporaire ;
b) Carte ordinaire à validité limitée ;
c) Carte ordinaire à validité permanente ;
d) Carte permanente pour toutes professions salariées.
Article R341-4
Version en vigueur du 23/11/1973 au 25/11/1975Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 25 novembre 1975
La carte temporaire donne à son titulaire le droit d'exercer une activité professionnelle salariée déterminée pour une durée limitée et dans le ou les départements mentionnés dans ce document. Elle est réservée aux étrangers résidents temporaires définis à l'article 10 de l'ordonnance n. 45-2658 du 2 novembre 1945.
La durée de validité de la carte temporaire ne peut être supérieure à celle de l'autorisation de séjour.
La carte temporaire peut être renouvelée une ou plusieurs fois. Les demandes de renouvellement doivent être présentées au service de l'emploi dépendant du ministère chargé du travail avant la date d'expiration de cette carte.
Article R341-5
Version en vigueur du 23/11/1973 au 25/11/1975Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 25 novembre 1975
La carte ordinaire à validité limitée donne à son titulaire le droit d'exercer dans le ou les départements indiqués dans ce document la ou les activités professionnelles salariées qui y sont mentionnées.
Elle a une durée de validité de trois ans. Elle est renouvelable.
A l'occasion de ce renouvellement le travailleur étranger peut être appelé à faire la preuve qu'il a effectivement exercé depuis la date ou du dernier renouvellement de celle-ci la ou les professions mentionnées sur ladite carte.
Les demandes de renouvellement doivent être présentées au service de l'emploi dépendant du ministre chargé du travail au cours du dernier trimestre de validité de la carte.
Article R341-6
Version en vigueur du 23/11/1973 au 25/11/1975Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 25 novembre 1975
La carte ordinaire à validité permanente donne à son titulaire le droit d'exercer sur l'ensemble du territoire de la France métropolitaine la ou les activités professionnelles salariées mentionnées sur la carte sans limitation de durée.
Elle est délivrée de plein droit aux étrangers qui ont obtenu, en application de l'article 16 de l'ordonnance n. 45-2658 du 2 novembre 1945, la carte de résidents privilégiés ainsi qu'aux étrangers résidents ordinaires qui justifient d'un séjour ininterrompu en France de plus de dix ans.
Article R341-7
Version en vigueur du 23/11/1973 au 25/11/1975Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 25 novembre 1975
La carte permanente pour toute profession salariée donne à son titulaire le droit d'exercer sur l'ensemble du territoire de la France métropolitaine toute activité professionnelle salariée de son choix dans le cadre de la législation applicable à l'exercice des professions. Elle est réservée aux étrangers titulaires de la carte de résident privilégié, qui justifie d'un séjour en France de dix ans au moins à titre de résident privilégié, ce délai de dix ans étant réduit à raison d'un an par enfant mineur vivant en France. Elle leur est délivrée de plein droit.
Article R351-54
Version en vigueur du 23/11/1973 au 23/11/1984Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 23 novembre 1984
Abrogé par Décret n°84-1026 du 22 novembre 1984 - art. 4 (V) JORF 23 novembre 1984
L'allocation journalière pour perte d'emploi ne peut se cumuler avec les prestations en espèces accordées pour les invalidités des 2. et 3. catégories en application des articles 310 et suivants du code de sécurité sociale ou avec les prestations assimilables qui peuvent être servies par un des régimes définis à l'article L. 3 du code de la sécurité sociale ; toutefois le cumul est autorisé pendant le trimestre suivant l'entrée en jouissance des prestations.
Article R351-55
Version en vigueur du 23/11/1973 au 23/11/1984Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 23 novembre 1984
Abrogé par Décret n°84-1026 du 22 novembre 1984 - art. 4 (V) JORF 23 novembre 1984
Le montant des allocations perçues au cours d'un même mois est réduit du montant mensuel des prestations de vieillesse de sécurité sociale ainsi que du montant mensuel des pensions de retraite éventuellement versées aux intéressés au titre d'un emploi relevant d'une collectivité ou d'un organisme cité à l'article 1er du décret du 29 octobre 1936 modifié relatif aux cumuls d'emplois, de rémunérations et de retraites.
Pour l'application de l'alinéa précédent, il n'est pas tenu compte des accessoires de pensions de retraite alloués en réparation d'un accident du travail ou pour l'indemnisation d'une maladie professionnelle.
Le montant des allocations perçues au cours d'un même mois est également réduit du montant de l'indemnité éventuellement perçue au titre d'un des stages définis à l'article R. 351-52 (5.).
Article R351-56
Version en vigueur du 23/11/1973 au 23/11/1984Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 23 novembre 1984
Abrogé par Décret n°84-1026 du 22 novembre 1984 - art. 4 (V) JORF 23 Novembre 1984
En cas de versement d'une indemnité de licenciement supérieure au triple du minimum prévu à l'article R. 122-1 du présent code, la somme des montants mensuels de cette indemnité de licenciement et de l'allocation pour perte d'emploi ne peut dépasser le montant de la rémunération brute perçue au cours du dernier mois civil précédant le licenciement. Le cas échéant, l'allocation pour perte d'emploi est réduite à due concurrence.
Lorsque l'indemnité de licenciement n'est pas payée par mensualités elle est pour l'application de l'alinéa précédent réputée être versée par mensualités égales au montant de la rémunération brute perçue au cours du mois civil précédant le licenciement.
Article R351-57
Version en vigueur du 23/11/1973 au 23/11/1984Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 23 novembre 1984
Abrogé par Décret n°84-1026 du 22 novembre 1984 - art. 4 (V) JORF 23 novembre 1984
Dans le cas où le total de l'allocation pour perte d'emploi calculée éventuellement selon les dispositions de l'article R. 351-55 et de l'allocation d'aide publique dépasse les plafonds fixés à l'article R. 351-12, le montant de l'allocation pour perte d'emploi est réduit à due concurrence.
Article R351-58
Version en vigueur du 23/11/1973 au 23/11/1984Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 23 novembre 1984
Abrogé par Décret n°84-1026 du 22 novembre 1984 - art. 4 (V) JORF 23 novembre 1984
Les allocations sont payées à terme échu pour tous les jours ouvrables ou non par période n'excédant pas un mois.
Article R351-59
Version en vigueur du 23/11/1973 au 23/11/1984Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 23 novembre 1984
Abrogé par Décret n°84-1026 du 22 novembre 1984 - art. 4 (V) JORF 23 novembre 1984
Toute personne sollicitant le bénéfice de l'allocation pour perte d'emploi doit en faire la demande à l'administration, collectivité ou établissement public administratif employeur. Elle doit présenter à l'appui de cette demande une attestation d'inscription comme demandeur d'emploi délivrée par la section locale de l'Agence nationale pour l'emploi dont elle relève du fait de sa résidence.
Article R51-11-1
Version en vigueur du 02/12/1979 au 15/01/1983Version en vigueur du 02 décembre 1979 au 15 janvier 1983
Abrogé par Décret 82-1073 1982-12-15 ART. 41 JORF 15 DECEMBRE 1982
Sans préjudice des dispositions particulières aux départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle concernant les conseils de prud'hommes industriels et les conseils de prud'hommes commerciaux, les articles R512-2, R512-10, R516-1 à R516-7,
R516-33 à R516-35, R516-42, R517-1, R517-3 à R517-5, R517-6 (2e alinéa) et R517-7 à R517-10 sont applicables dans ces trois départements.
Dans ces mêmes départements, le président du conseil de prud'hommes dispose, en référé, des pouvoirs prévus aux articles R516-30 et R516-31. Lorsqu'il n'existe pas de conseil de prud'hommes dans la circonscription d'un tribunal d'instance,
ces pouvoirs sont exercés par le juge de ce tribunal d'instance.
Article R51-11-2
Version en vigueur du 23/11/1973 au 01/10/1974Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 octobre 1974
Les parties peuvent se faire assister ou représenter devant les conseils de prud'hommes des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle dans les conditions prévues à l'article R. 516-8.
Les parties peuvent se faire assister ou représenter dans les mêmes conditions devant la Cour d'appel de Colmar pour les appels interjetés contre les décisions des conseils de prud'hommes de ces départements.
Article R514-1
Version en vigueur du 23/11/1973 au 02/12/1979Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 02 décembre 1979
Chaque conseil de prud'hommes prépare en assemblée générale un règlement intérieur.
Ce règlement n'est exécutoire qu'après approbation par le ministre de la justice, et, en ce qui concerne les attributions administratives et consultatives du conseil,
par le ministre chargé du travail.
Article R514-2
Version en vigueur du 23/11/1973 au 02/12/1979Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 02 décembre 1979
Les conseils de prud'hommes se réunissent en assemblée générale, à la demande, soit de l'autorité supérieure, soit de la moitié plus un des membres en exercice, ou lorsque le président le juge utile. Le procès-verbal de l'assemblée générale est transmis dans la quinzaine , par le président, au ministre de la justice, et, s'il y a lieu, au ministre chargé du travail.
Article R514-3
Version en vigueur du 18/10/1977 au 02/12/1979Version en vigueur du 18 octobre 1977 au 02 décembre 1979
Les membres des conseils de prud'hommes portent, soit à l'audience, soit dans les cérémonies publiques, suspendue à un ruban, en sautoir, une médaille signe de leurs fonctions. Cette médaille est en vermeil pour le président du conseil de prud'hommes et, à l'audience, pour le président du bureau de jugement ; elle est en argent pour les autres conseillers. D'un module de 65 mm, elle porte à l'avers une tête symbolisant la République, placée de profil, tournée à droite et entourée de la mention République française.
Au moyen d'une attache d'une largeur de 75 mm portant des rameaux de laurier et d'olivier, la médaille est suspendue à un ruban d'une largeur de 75 mm, divisé dans le sens vertical en deux parties égales, rouge et bleue.
Article R514-6
Version en vigueur du 23/11/1973 au 24/01/1978Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 24 janvier 1978
Les émoluments alloués au greffier, à l'occasion des affaires prudhomales dont le tribunal d'instance est saisi en application de l'article L. 514-12 sont partagés entre le greffier du tribunal d'instance et le secrétaire du conseil des prudhommes, qui en reçoit le tiers .
Article R515-5
Version en vigueur du 23/11/1973 au 01/10/1974Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 octobre 1974
A Paris, le juge départiteur est celui de l'arrondissement où siège le conseil de prud'hommes .
Article R515-6
Version en vigueur du 23/11/1973 au 29/09/1974Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 29 septembre 1974
Les séances du bureau de jugement sont publiques. Le conseil peut ordonner le huis clos.
Le prononcé du jugement doit toujours avoir lieu en audience publique.
Article R517-11
Version en vigueur du 01/10/1974 au 01/01/1976Version en vigueur du 01 octobre 1974 au 01 janvier 1976
Les dispositions de la quatrième partie du décret n. 72-788 du 28 août 1972 instituant une troisième série de dispositions destinées à s'intégrer dans le nouveau code de procédure civile sont, en tout ce qu'elles n'ont pas de contraire aux dispositions du présent titre, applicables aux recours formés contre les décisions de la juridiction prud'homale.
Article R518-3
Version en vigueur du 23/11/1973 au 01/10/1974Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 octobre 1974
Dans les trois jours de la réponse du conseiller prud'homme qui refuse d'acquiescer à la récusation, ou faute par lui de répondre, une copie de la déclaration de récusation et des observations du conseiller prud'homme, s'il y en a, sont envoyés par le président du conseil de prud'hommes au président du tribunal de grande instance dans le ressort duquel le conseil est situé.
La récusation y est jugée en dernier ressort dans la huitaine, sans qu'il soit besoin d'appeler les parties. Avis de la décision est immédiatement donné au président du conseil de prud'hommes par les soins du procureur de la République.
Article R511-1
Version en vigueur du 02/12/1979 au 01/05/2008Version en vigueur du 02 décembre 1979 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Avant la création, la suppression, la modification du ressort ou le transfert du siège d'un conseil de prud'hommes, le ministre chargé du travail doit publier au Journal officiel un avis indiquant :
a) Le siège du conseil à créer ou à supprimer ou en cas de transfert le nouveau siège du conseil ;
b) L'étendue de la compétence territoriale du conseil à créer et du ou des conseils dont le ressort est affecté par la création, la suppression ou la modification envisagée ;
c) L'effectif des conseillers des différentes sections du conseil à créer ou dont l'organisation doit être modifiée.
L'avis invite les organismes et les autorités énumérés à l'article L. 511-3 à faire connaître au ministre chargé du travail , dans le délai de trois mois, leurs observations et avis.
Article R511-2
Version en vigueur du 02/12/1979 au 01/05/2008Version en vigueur du 02 décembre 1979 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Le décret d'institution du conseil de prud'hommes fixe le siège et le ressort du conseil et indique la date à laquelle il sera procédé à l'élection des conseillers.
Article R511-3
Version en vigueur du 21/12/1982 au 01/05/2008Version en vigueur du 21 décembre 1982 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Création Décret 82-1073 1982-12-15 ART. 1 JORF 21 DECEMBRE 1982En cas de modification du ressort d'un conseil de prud'hommes par suite d'une nouvelle délimitation de circonscriptions judiciaires, le conseil de prud'hommes primitivement saisi demeure compétent pour statuer sur les procédures introduites antérieurement à la date de cette modification.
En cas de création d'un conseil de prud'hommes, la cour d'appel, saisie sur requête du procureur général, constate que la nouvelle juridiction est en mesure de fonctionner et fixe la date de l'installation du conseil à compter de laquelle le ou les conseils de prud'hommes dont le ressort est réduit cessent d'être compétents pour connaître des affaires entrant dans leur compétence.
Article R511-4
Version en vigueur du 15/05/1984 au 01/05/2008Version en vigueur du 15 mai 1984 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Création Décret 84-360 1984-05-10 ART. 1 JORF 15 MAI 1984Le conseil supérieur de la prud'homie est appelé à formuler des avis et des suggestions ainsi qu'à effectuer des études sur l'organisation et le fonctionnement des conseils de prud'hommes.
Il propose à cet effet toutes mesures utiles au garde des sceaux, ministre de la justice, et au ministre chargé du travail.
Il est consulté sur les projets de loi et de règlement relatifs à l'institution, la compétence, l'organisation et le fonctionnement des conseils de prud'hommes, à l'élection, au statut et à la formation des conseillers prud'hommes ainsi qu'à la procédure suivie devant les conseils de prud'hommes. Il est en outre consulté sur les décrets pris en application de l'article L. 511-3.
Il peut être saisi pour avis par le garde des sceaux, ministre de la justice, et par le ministre chargé du travail de toutes questions entrant dans sa compétence.
Article R511-4-1
Version en vigueur du 12/04/1988 au 01/05/2008Version en vigueur du 12 avril 1988 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret 88-333 1988-04-06 art. 1 JORF 12 avril 1988Le conseil supérieur de la prud'homie comprend, outre le président :
1° Cinq membres représentant l'Etat, à raison de :
a) Deux représentants du ministre de la justice ;
b) Deux représentants du ministre chargé du travail ;
c) Un représentant du ministre de l'agriculture ;
2° Neuf membres représentants les salariés, désignés sur proposition des organisations syndicales les plus représentatives au plan national, à raison de :
a) Trois, sur proposition de la confédération générale du travail (CGT) ;
b) Deux, sur proposition de la confédération française démocratique du travail (CFDT) ;
c) Deux, sur proposition de la confédération générale du travail Force ouvrière (CGT-FO) ;
d) Un, sur proposition de la confédération française des travailleurs chrétiens (CFTC) ;
e) Un, sur proposition de la confédération française de l'encadrement - confédération générale des cadres (CFE - CGC) ;
3° Neuf membres représentant les employeurs, à raison de :
a) Cinq, désignés sur proposition du conseil national du patronat français, parmi lesquels un représentant au moins au titre des entreprises moyennes et petites;
b) Un représentant les entreprises publiques, désigné après consultation du conseil national du patronat français ;
c) Un, désigné sur proposition de la confédération générale des petites et moyennes entreprises ;
d) Un représentant les professions agricoles, désigné sur proposition conjointe de la fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles et de la confédération nationale de la mutualité, de la coopération et du crédit agricoles ;
e) Un représentant les employeurs artisans,désigné sur proposition de l'union professionnelle artisanale.
Des membres employeurs et salariés suppléants en nombre égal à celui des titulaires sont désignés dans les mêmes conditions. Ils ne siègent qu'en l'absence des titulaires.
En cas d'empêchement du président, celui-ci est suppléé par l'un des représentants du ministre de la justice.
Article R511-4-2
Version en vigueur du 15/05/1984 au 01/05/2008Version en vigueur du 15 mai 1984 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Création Décret 84-360 1984-05-10 ART. 1 JORF 15 MAI 1984Le président ainsi que les représentants titulaires et suppléants des employeurs et des salariés sont nommés par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé du travail.
Les représentants titulaires et suppléants des employeurs et des salariés sont nommés pour une durée de trois ans.
Le mandat des membres du conseil supérieur est renouvelable. En cas de décès, démission ou perte de leur mandat, les membres sont remplacés pour la période restant à courir.
Les fonctions de membre du conseil supérieur de la prud'homie sont gratuites. Des frais de déplacement et de séjour peuvent être, le cas échéant, alloués aux membres du conseil ainsi qu'aux personnes mentionnées à l'article R. 511-4-8 dans les conditions fixées par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre chargé du travail et du ministre chargé du budget.
Article R511-4-3
Version en vigueur du 12/04/1988 au 01/05/2008Version en vigueur du 12 avril 1988 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret 88-333 1988-04-06 art. 2 JORF 12 avril 1988Le conseil supérieur de la prud'homie constitue en son sein une commission permanente.
La commission permanente prépare les travaux du conseil supérieur et peut être consultée en cas d'urgence en ses lieu et place.
Elle est présidée par le président du conseil supérieur et, en cas d'empêchement de celui-ci, par le représentant du ministre de la justice.
Elle comprend:
a) Trois membres du conseil supérieur choisis parmi les membres mentionnés au 1° de l'article R. 511-4-1 ;
b) Cinq membres du conseil supérieur, titulaires ou suppléants, représentant les salariés ;
c) Cinq membres du conseil supérieur, titulaires ou suppléants, représentant les employeurs.
Les membres de la commission permanente représentant les employeurs et les salariés sont nommés sur proposition des organisations professionnelles et syndicales par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé du travail.
Article R511-4-4
Version en vigueur du 15/05/1984 au 01/05/2008Version en vigueur du 15 mai 1984 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Création Décret 84-360 1984-05-10 ART. 1 JORF 15 MAI 1984Le secrétariat du conseil supérieur est assuré par les services relevant du ministre chargé du travail.
Article R511-4-5
Version en vigueur du 15/05/1984 au 01/05/2008Version en vigueur du 15 mai 1984 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Création Décret 84-360 1984-05-10 ART. 1 JORF 15 MAI 1984Le conseil supérieur se réunit au moins une fois par an sur convocation du président.
Article R511-4-6
Version en vigueur du 15/05/1984 au 01/05/2008Version en vigueur du 15 mai 1984 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Création Décret n°84-360 du 10 mai 1984, v. init.L'ordre du jour du conseil supérieur et celui de la commission permanente sont fixés par le président.
Sauf cas d'urgence, l'ordre du jour est adressé aux intéressés quinze jours au moins avant la date de la séance.
Article R511-4-7
Version en vigueur du 15/05/1984 au 01/05/2008Version en vigueur du 15 mai 1984 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Création Décret n°84-360 du 10 mai 1984, v. init.Il peut être constitué au sein du conseil supérieur des groupes de travail chargés de procéder à des études sur des questions particulières relevant de sa compétence.
Article R511-4-8
Version en vigueur du 15/05/1984 au 01/05/2008Version en vigueur du 15 mai 1984 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Création Décret 84-360 1984-05-10 ART. 1 JORF 15 MAI 1984Le conseil supérieur ou la commission permanente peut, en tant que de besoin, entendre des représentants des départements ministériels intéressés ou tous experts.
Article R512-1
Version en vigueur du 14/03/1980 au 01/05/2008Version en vigueur du 14 mars 1980 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Création Décret n°80-196 du 10 mars 1980 - art. 1Le siège et le ressort des conseils de prud'hommes sont fixés conformément au tableau annexé au présent code.
Article R512-1-1
Version en vigueur du 17/02/1997 au 01/05/2008Version en vigueur du 17 février 1997 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°97-98 du 5 février 1997 - art. 3 () JORF 6 février 1997 en vigueur le 17 février 1997La section agricole unique pour l'ensemble du ressort d'un tribunal de grande instance lorsque ce ressort comprend plusieurs conseils de prud'hommes est rattachée au conseil de prud'hommes dont le siège est celui dudit tribunal, à l'exception des trois cas suivants :
DEPARTEMENT : Ardèche
TRIBUNAL de grande instance : Privas
CONSEIL DE PRUD'HOMMES de rattachement de la section agricole :
Aubenas
DEPARTEMENT : Nord
TRIBUNAL de grande instance : Avesnes-sur-Helpe
CONSEIL DE PRUD'HOMMES de rattachement de la section agricole :
Fourmies
DEPARTEMENT : Val-d'Oise
TRIBUNAL de grande instance : Pontoise
CONSEIL DE PRUD'HOMMES de rattachement de la section agricole :
Cergy-Pontoise
Article R512-2
Version en vigueur du 01/11/2007 au 01/05/2008Version en vigueur du 01 novembre 2007 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret 2007-1548 2007-10-30 art. 1 JORF 31 octobre 2007 en vigueur le 1er novembre 2007La date de l'élection générale pour le renouvellement des conseils de prud'hommes prévu au premier alinéa de l'article L. 513-4 est fixée par décret pris après avis des organisations professionnelles et syndicales les plus représentatives sur le plan national.
Article R512-3
Version en vigueur du 13/02/1992 au 01/05/2008Version en vigueur du 13 février 1992 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret 92-136 1992-02-07 art. 1 JORF 13 février 1992La réunion des conseillers prud'hommes en assemblée générale, en assemblée de section et, le cas échéant, en assemblée de chambre, mentionnées à l'article L. 512-7, a lieu chaque année pendant le mois de janvier dans l'ordre fixé ci-après :
1° L'assemblée générale du conseil de prud'hommes élit, dans les formes et conditions prescrites aux articles L. 512-7 à L. 512-9, le président et le vice-président du conseil de prud'hommes.
L'élection du président et du vice-président de la juridiction doit précéder l'audience solennelle tenue au conseil de prud'hommes en application de l'article R. 711-2 du code de l'organisation judiciaire ;
2° L'assemblée de chaque section élit le président et le vice-président de section ;
3° Lorsque plusieurs chambres ont été constituées au sein d'une même section en application de l'article L. 512-3, l'assemblée de chambre élit le président et le vice-président de la chambre.
Le procès-verbal de ces assemblées est adressé dans les quarante-huit heures au premier président de la cour d'appel et au procureur général près la cour d'appel.
Article R512-4
Version en vigueur du 02/12/1979 au 01/05/2008Version en vigueur du 02 décembre 1979 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
En cas de création de chambre, l'assemblée de chambre procède à l'élection du président et du vice-président de chambre, sans attendre l'époque fixée à l'article R. 512-3.
Article R512-5
Version en vigueur du 02/03/1988 au 01/05/2008Version en vigueur du 02 mars 1988 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°88-199 du 29 février 1988 - art. 1 (V) JORF 2 mars 1988Dans les quinze jours qui suivent l'élection des présidents et des vice-présidents prévue aux articles R. 512-3 et R. 512-4, tout membre de la formation intéressée qui en conteste la régularité peut exercer un recours auprès de la Cour d'appel dans le ressort de laquelle l'élection a eu lieu. Ce recours est également ouvert au procureur général qui peut l'exercer dans un délai de quinze jours à compter de la réception du procès-verbal.
Les réclamants notifient, à peine d'irrecevabilité, leurs recours, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, aux candidats dont l'élection est attaquée. Ceux-ci ont le droit de présenter leurs observations en défense dans les cinq jours de la notification. Les recours sont jugés sommairement et sans frais dans le délai d'un mois à compter du jour où ils sont formés. L'arrêt est notifié par le secrétaire-greffier aux intéressés. Avis de l'arrêt est donné au procureur de la République qui en informe le préfet. L'opposition n'est pas admise contre l'arrêt rendu par défaut.
Les arrêts sont susceptibles de pourvoi devant la cour de cassation dans les dix jours de leur notification. Ces pourvois sont dispensés du ministère d'avocat.
Les dispositions du présent article sont applicables à la désignation par l'assemblée générale du conseil de prud'hommes, en application des dispositions de l'article R. 515-4, des conseillers prud'hommes appelés à tenir les audiences de référé.
Article R512-6
Version en vigueur du 13/02/1992 au 01/05/2008Version en vigueur du 13 février 1992 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret 92-136 1992-02-07 art. 2 JORF 13 février 1992I. Le conseil de prud'hommes se réunit en assemblée générale dans les conditions prévues à l'article R. 512-8 pour élire un nouveau président ou un nouveau vice-président du conseil de prud'hommes lorsque la vacance d'une de ces fonctions survient pour l'une des causes suivantes :
a) Refus du président ou du vice-président de se faire installer ;
b) Démission ;
c) Déclaration de démission en application des articles L. 514-11 et R. 512-16 ;
d) Décès ;
e) Déchéance prononcée par décret à titre disciplinaire en application de l'article L. 514-13 ;
f) Déchéance de plein droit en application de l'article L. 514-14, après une condamnation pénale devenue définitive pour des faits prévus aux articles L. 5 et L. 6 du code électoral.
II. - En cas de vacance des fonctions de président ou de vice-président de section ou de chambre pour l'une des causes énumérées au I ci-dessus, les conseillers prud'hommes composant la section ou la chambre se réunissent en assemblée de section ou de chambre pour élire un nouveau président ou un nouveau vice-président de section ou de chambre.
III. - Dans le cas où l'une des circonstances mentionnées aux I et II ci-dessus se reproduit au cours de la même année, il n'est pourvu à la seconde vacance que lors du renouvellement annuel prévu à l'article R. 512-3.
IV. - Les procès-verbaux des assemblées mentionnées aux I et II ci-dessus sont établis et transmis dans les conditions fixées à l'article R. 512-8.
Article R512-7
Version en vigueur du 02/12/1979 au 01/05/2008Version en vigueur du 02 décembre 1979 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Outre les attributions prévues à l'article L. 515-4, le président du conseil de prud'hommes assure l'administration et la discipline intérieure de la juridiction.
Article R512-8
Version en vigueur du 13/02/1992 au 01/05/2008Version en vigueur du 13 février 1992 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret 92-136 1992-02-07 art. 3 JORF 13 février 1992Le conseil de prud'hommes se réunit en assemblée générale, à la demande soit du premier président de la cour d'appel, soit de la majorité des membres en exercice, soit lorsque le président ou le vice-président le jugent utile. Le procès-verbal de l'assemblée générale, établi par le greffier en chef sous la responsabilité du président, est transmis dans la quinzaine, par le président, au premier président de la cour d'appel et au procureur général près la cour d'appel.
Article R512-9
Version en vigueur du 13/02/1992 au 01/05/2008Version en vigueur du 13 février 1992 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret 92-136 1992-02-07 art. 4 JORF 13 février 1992Lors de la création d'un conseil de prud'hommes, l'assemblée générale de ce conseil propose, dans les trois mois qui suivent son installation, un règlement intérieur qui fixe notamment les jours et heures des audiences. Les calendriers et les horaires de ces audiences sont, en règle générale, déterminés par analogie avec ceux des juridictions de droit commun ayant leur siège dans le ressort de la cour d'appel dont relève ce conseil. Toutefois, le règlement intérieur peut, pour tenir compte des contingences locales, déroger à cette règle générale.
Le règlement intérieur préparé conformément à l'alinéa précédent n'est exécutoire qu'après avoir été approuvé par le premier président de la cour d'appel et le procureur général près la cour d'appel. Au cas où ils ne se sont pas prononcés dans un délai de trois mois à compter de la réception du règlement intérieur, les dispositions de ce règlement qui leur ont été soumises pour approbation deviennent exécutoires.
Si l'assemblée générale n'a pas établi le règlement intérieur du conseil de prud'hommes dans le délai de trois mois prévu au premier alinéa du présent article, le règlement intérieur est préparé par une formation composée du président, du vice-président du conseil de prud'hommes, ainsi que des présidents et vice-présidents de chaque section et, s'il y a lieu, de chaque chambre. Il incombe au président du conseil de prud'hommes de constituer cette formation restreinte. Le règlement que celle-ci établit est exécutoire après avoir été approuvé dans les conditions prévues au deuxième alinéa du présent article.
Si, à l'expiration d'un délai d'un mois à compter du jour où elle a été constituée, la formation restreinte prévue à l'alinéa précédent n'a pu établir le règlement intérieur, le président du conseil de prud'hommes arrête, en accord avec le vice-président, les dispositions du règlement intérieur qui déterminent le calendrier et les horaires des audiences. Ces dispositions ne sont exécutoires qu'après avoir été approuvées par le premier président de la cour d'appel et le procureur général près la cour d'appel.
Le règlement intérieur est affiché dans les locaux du conseil de prud'hommes.
Le règlement intérieur peut être modifié par l'assemblée générale réunie en application de l'article R. 512-8. En pareil cas, les délais ouverts, selon le cas, à l'assemblée générale, d'une part, à la formation restreinte ou au président et au vice-président du conseil de prud'hommes, d'autre part, sont réduits respectivement à un mois et à quinze jours.
En l'absence de dispositions régulièrement approuvées du règlement intérieur relatives au calendrier et aux horaires, la règle énoncée à la deuxième phrase du premier alinéa du présent article est applicable de plein droit.
Article R512-10
Version en vigueur du 02/12/1979 au 01/05/2008Version en vigueur du 02 décembre 1979 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
L'honorariat peut être conféré par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, aux anciens présidents et aux anciens membres des conseils de prud'hommes ayant exercé leurs fonctions pendant douze ans.
L'arrêté prévu à l'alinéa précédent est pris sur la proposition du président du tribunal de grande instance dans le ressort duquel est situé le siège du conseil, après avis de l'assemblée générale du conseil de prud'hommes.
L'honorariat peut être retiré suivant la même procédure.
Article R512-11
Version en vigueur du 02/12/1979 au 01/05/2008Version en vigueur du 02 décembre 1979 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Les membres honoraires d'un conseil de prud'hommes peuvent assister, aux côtés des membres de la juridiction, aux audiences d'installation et à l'audience solennelle prévue à l'article R. 711-2 du code de l'organisation judiciaire.
Ils peuvent porter auxdites audiences et dans les cérémonies publiques l'insigne prévu à l'article R. 512-12.
Les anciens conseillers prud'hommes admis à l'honorariat ne peuvent en faire mention ni dans la publicité ou la correspondance commerciale, ni dans les actes de procédure ou les actes extra-judiciaires ; en toute autre circonstance ils ne peuvent faire état de cette distinction sans préciser le conseil de prud'hommes au titre duquel elle leur a été conférée.
Article R512-12
Version en vigueur du 02/12/1979 au 01/05/2008Version en vigueur du 02 décembre 1979 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Les membres du conseil de prud'hommes portent, soit à l'audience, soit dans les cérémonies publiques, suspendue à un ruban, en sautoir, une médaille signe de leurs fonctions. Cette médaille est en bronze doré pour le président du conseil de prud'hommes et, à l'audience, pour le président du bureau de jugement ; elle est en bronze argenté pour les autres conseillers. D'un module de 65 mm, elle porte à l'avers la mention République française et une tête symbolisant la République, placée de profil, tournée à droite.
Au moyen d'une attache d'une largeur de 75 mm portant un rameau d'olivier, la médaille est suspendue à un ruban d'une largeur de 75 mm, divisé dans le sens vertical en deux parties égales, rouge et bleue.
Article R512-13
Version en vigueur du 02/12/1979 au 01/05/2008Version en vigueur du 02 décembre 1979 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Le premier président de la cour d'appel et le procureur général procèdent à l'inspection des conseils de prud'hommes de leur ressort.
Ils s'assurent, chacun en ce qui le concerne, de la bonne administration des services judiciaires et de l'expédition normale des affaires ; ils peuvent respectivement déléguer ces pouvoirs pour des actes déterminés à des magistrats du siège ou du parquet placés sous leur autorité.
Ils rendent compte chaque année au garde des sceaux, ministre de la justice, des constatations qu'ils ont faites.
Article R512-14
Version en vigueur du 02/12/1979 au 01/05/2008Version en vigueur du 02 décembre 1979 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Lorsqu'une des sections d'un conseil de prud'hommes ne peut se constituer ou ne peut fonctionner pour quelque cause que ce soit, le premier président de la cour d'appel, saisi sur requête du procureur général, désigne la section correspondante d'un autre conseil de prud'hommes ou, à défaut, un tribunal d'instance, pour connaître des affaires inscrites au rôle de la section ou dont cette dernière aurait dû être ultérieurement saisie.
Lorsque la section du conseil de prud'hommes est de nouveau en mesure de fonctionner, le premier président de la cour d'appel, saisi dans les mêmes conditions, constate cet état de fait et fixe la date à compter de laquelle les affaires doivent être à nouveau portées devant cette section. La section du conseil de prud'hommes ou le tribunal d'instance désigné par le premier président demeure cependant saisi des affaires qui lui ont été soumises en application de l'alinéa précédent.
Article R512-15
Version en vigueur du 09/09/1982 au 01/05/2008Version en vigueur du 09 septembre 1982 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret 82-766 1982-09-08 ART. 2 JORF 9 SEPTEMBRE 1982Tout conseiller prud'homme qui renonce à son mandat adresse sa démission au président du conseil de prud'hommes et en informe le procureur de la République par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
La démission devient définitive un mois à compter de l'expédition de cette lettre.
Article R512-16
Version en vigueur du 21/12/1982 au 01/05/2008Version en vigueur du 21 décembre 1982 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°82-1073 du 15 décembre 1982 (V)Le conseiller prud'homme qui, en cours de mandat, perd la qualité en laquelle il a été élu et en acquiert une autre doit le déclarer au procureur de la République et au président du Conseil de prud'hommes. Cette déclaration entraîne sa démission de plein droit.
A défaut de déclaration, l'assemblée de section ou, le cas échéant, l'assemblée de chambre, est saisie de la question par le président du Conseil de prud'hommes, à son initiative ou à celle du procureur de la République. Le membre du conseil en cause est appelé à cette réunion pour y fournir ses explications.
Le procès-verbal est transmis dans la huitaine par le président du conseil de prud'hommes au procureur de la République et par celui-ci, dans le même délai, au président du tribunal de grande instance.
Sur le vu du procès-verbal, la démission est prononcée, s'il y a lieu, par le tribunal de grande instance en chambre du conseil, sauf appel devant la cour du ressort. Avis de la décision est donné au préfet par le procureur de la République et, en cas d'appel, par le procureur général.
Article R512-17
Version en vigueur du 24/03/2002 au 01/05/2008Version en vigueur du 24 mars 2002 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°2002-395 du 22 mars 2002 - art. 1 () JORF 24 mars 2002Lorsqu'un siège de conseiller prud'homme devient vacant pour quelque cause que ce soit, le président de ce conseil constate la vacance et en informe, dans les huit jours, le préfet et le procureur de la République.
Article R512-18
Version en vigueur du 01/11/2007 au 01/05/2008Version en vigueur du 01 novembre 2007 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret 2007-1548 2007-10-30 art. 47 I JORF 31 octobre 2007 en vigueur le 1er novembre 2007Chaque conseil de prud'hommes comporte un greffe.
Article R512-19
Version en vigueur du 01/11/2007 au 01/05/2008Version en vigueur du 01 novembre 2007 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret 2007-1548 2007-10-30 art. 47 I JORF 31 octobre 2007 en vigueur le 1er novembre 2007Le premier président de la cour d'appel fixe, après avis du président du conseil de prud'hommes, les jours et heures d'ouverture au public du greffe.
Article R512-20
Version en vigueur du 01/11/2007 au 01/05/2008Version en vigueur du 01 novembre 2007 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°2007-1548 du 30 octobre 2007 - art. 47Sous le contrôle du président du conseil de prud'hommes, le greffier en chef, directeur du greffe, dirige les services administratifs de la juridiction et assume la responsabilité de leur fonctionnement.
Lorsqu'il est chargé de la direction de secrétariats-greffes de plusieurs conseils de prud'hommes, il exerce ses fonctions sous le contrôle respectif de chacun des présidents de ces conseils.
Article R512-21
Version en vigueur du 01/11/2007 au 01/05/2008Version en vigueur du 01 novembre 2007 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret 2007-1548 2007-10-30 art. 47 I JORF 31 octobre 2007 en vigueur le 1er novembre 2007Le greffier en chef administre le personnel du greffe. Il le répartit et l'affecte dans les différents services du conseil.
Article R512-22
Version en vigueur du 01/11/2007 au 01/05/2008Version en vigueur du 01 novembre 2007 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret 2007-1548 2007-10-30 art. 47 I JORF 31 octobre 2007 en vigueur le 1er novembre 2007Le greffier en chef prépare chaque année et soumet au président et au vice-président le projet de budget de la juridiction.
Il gère les crédits alloués à la juridiction et assure notamment l'acquisition, la conservation et le renouvellement du matériel, du mobilier, des revues et ouvrages de la bibliothèque. Il surveille l'entretien des locaux.
Article R512-23
Version en vigueur du 01/11/2007 au 01/05/2008Version en vigueur du 01 novembre 2007 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret 2007-1548 2007-10-30 art. 47 I JORF 31 octobre 2007 en vigueur le 1er novembre 2007Le greffier en chef organise l'accueil du public.
Article R512-24
Version en vigueur du 01/11/2007 au 01/05/2008Version en vigueur du 01 novembre 2007 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret 2007-1548 2007-10-30 art. 47 I JORF 31 octobre 2007 en vigueur le 1er novembre 2007Le greffier en chef tient à jour les dossiers, les répertoires et les registres ; il dresse les actes, notes et procès-verbaux prévus par les codes ; il assiste les conseillers prud'hommes à l'audience ; il met en forme les décisions.
Article R512-25
Version en vigueur du 01/11/2007 au 01/05/2008Version en vigueur du 01 novembre 2007 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°2007-1548 du 30 octobre 2007 - art. 47Le greffier en chef est dépositaire des dossiers des affaires, des minutes et des archives et en assure la conservation. Il délivre les expéditions et les copies.
L'établissement et la délivrance des reproductions de toute pièce conservée dans les services du conseil de prud'hommes ne peuvent être assurés que par lui.
Article R512-26
Version en vigueur du 01/11/2007 au 01/05/2008Version en vigueur du 01 novembre 2007 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret 2007-1548 2007-10-30 art. 47 I JORF 31 octobre 2007 en vigueur le 1er novembre 2007Le greffier en chef établit l'état de l'activité de la juridiction selon la périodicité et le modèle fixés par le garde des sceaux, ministre de la justice. Cet état est adressé avec, s'il y a lieu, les observations du président et du vice-président, au ministre de la justice, sous le couvert des chefs de la cour d'appel.
Article R512-27
Version en vigueur du 01/11/2007 au 01/05/2008Version en vigueur du 01 novembre 2007 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret 2007-1548 2007-10-30 art. 47 I JORF 31 octobre 2007 en vigueur le 1er novembre 2007Selon les besoins du service, le greffier en chef peut désigner sous sa responsabilité un ou plusieurs agents du greffe pour exercer partie des fonctions qui lui sont attribuées aux articles précédents.
Article R512-28
Version en vigueur du 01/11/2007 au 01/05/2008Version en vigueur du 01 novembre 2007 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret 2007-1548 2007-10-30 art. 47 I JORF 31 octobre 2007 en vigueur le 1er novembre 2007Lorsque l'emploi de greffier en chef est vacant ou lorsque le greffier en chef est empêché ou absent, la suppléance ou l'intérim est assuré par le greffier en chef adjoint.
S'il existe plusieurs greffiers en chef adjoints, le greffier en chef, ou s'il ne peut le faire le président de la juridiction, désigne l'un des greffiers en chef adjoints pour assurer la suppléance ou l'intérim.
A défaut de greffier en chef adjoint, un chef de service ou un autre agent du greffe est désigné dans les mêmes conditions.
Article R512-29
Version en vigueur du 01/11/2007 au 01/05/2008Version en vigueur du 01 novembre 2007 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret 2007-1548 2007-10-30 art. 47 I JORF 31 octobre 2007 en vigueur le 1er novembre 2007Les greffiers en chef adjoints assistent le greffier en chef.
Ils peuvent diriger plusieurs services du greffe ou contrôler l'activité de tout ou partie du personnel.
Article R512-30
Version en vigueur du 01/11/2007 au 01/05/2008Version en vigueur du 01 novembre 2007 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°2007-1548 du 30 octobre 2007 - art. 47Les chefs de service de greffe sont placés à la tête d'un ou de plusieurs services. Ils assistent le greffier en chef en l'absence de greffier en chef adjoint.
Article R512-31
Version en vigueur du 01/11/2007 au 01/05/2008Version en vigueur du 01 novembre 2007 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret 2007-1548 2007-10-30 art. 47 I JORF 31 octobre 2007 en vigueur le 1er novembre 2007Un secrétaire-greffier peut être placé à la tête d'un service lorsque l'importance de celui-ci ne justifie pas que ces fonctions soient confiées à un fonctionnaire appartenant au corps des greffiers en chef.
A titre exceptionnel, un secrétaire-greffier peut également être chargé des fonctions de greffier en chef.
Article R512-32
Version en vigueur du 01/11/2007 au 01/05/2008Version en vigueur du 01 novembre 2007 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret 2007-1548 2007-10-30 art. 47 I JORF 31 octobre 2007 en vigueur le 1er novembre 2007Les greffiers en chef adjoints, les chefs de service de greffe et les fonctionnaires du corps des secrétaires-greffiers exercent, dans l'affectation qui leur est donnée par le greffier en chef, les attributions confiées à celui-ci par l'article R. 512-24.
Article R512-33
Version en vigueur du 01/11/2007 au 01/05/2008Version en vigueur du 01 novembre 2007 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret 2007-1548 2007-10-30 art. 47 I JORF 31 octobre 2007 en vigueur le 1er novembre 2007Des personnels appartenant aux catégories C et D et, le cas échéant, des auxilaires et des vacataires, concourent au fonctionnement des différents services des greffes.
Ces personnels peuvent, à titre exceptionnel et après avoir prêté le serment prévu à l'article 34 du décret n° 79-1071 du 12 décembre 1979, être chargés des fonctions énumérées à l'article R. 512-24 et de la délivrance des expéditions et copies.
Article R512-34
Version en vigueur du 01/11/2007 au 01/05/2008Version en vigueur du 01 novembre 2007 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret 2007-1548 2007-10-30 art. 47 I JORF 31 octobre 2007 en vigueur le 1er novembre 2007Selon les besoins du service, les agents des secrétariats-greffes peuvent être délégués dans les services administratifs d'un autre conseil de prud'hommes du ressort de la même cour d'appel.
Cette délégation est prononcée par décision des chefs de cour après consultation du président du conseil de prud'hommes, du vice-président et du greffier en chef. Elle ne peut excéder une durée de deux mois. Toutefois, le garde des sceaux, ministre de la justice, peut la renouveler dans la limite d'une durée totale de huit mois.
Les agents délégués dans une autre juridiction perçoivent des indemnités dans les mêmes conditions que celles qui sont prévues pour les fonctionnaires de leur catégorie par le décret n° 66-619 du 10 août 1966.
Article R512-35
Version en vigueur du 01/11/2007 au 01/05/2008Version en vigueur du 01 novembre 2007 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret 2007-1548 2007-10-30 art. 47 I JORF 31 octobre 2007 en vigueur le 1er novembre 2007Les greffiers en chef tiennent la comptabilité administrative des dépenses de fonctionnement énoncées à l'article L. 51-10-2 du code du travail.
Ils sont habilités à recevoir les sommes déposées par les parties à l'instance à titre de provision. Ces sommes sont versées dans un compte de dépôt au Trésor.
Une régie de recettes et une régie d'avances peuvent être créées dans chaque juridiction auprès de l'ordonnateur secondaire des dépenses du budget du ministère de la justice en vue de l'encaissement ou du paiement des recettes ou des dépenses dans les conditions prévues pour les régies d'avances et de recettes des organismes publics.
Article R513-1
Version en vigueur du 11/06/1982 au 01/05/2008Version en vigueur du 11 juin 1982 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret 82-490 1982-06-09 ART. 2 JORF 11 JUIN 1982Nul ne peut être admis à voter s'il n'est inscrit sur une liste électorale prud'homale.
Toutefois, par dérogation à la disposition de l'alinéa précédent, sont admis à voter, quoique non inscrits et sous réserve du contrôle de leur identité, conformément à l'article L. 62 du code électoral, les électeurs porteurs d'une décision du juge du tribunal d'instance ordonnant leur inscription ou d'un arrêt de la Cour de cassation annulant un jugement qui aurait prononcé leur radiation.
Article R513-2
Version en vigueur du 01/11/2007 au 01/05/2008Version en vigueur du 01 novembre 2007 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°2007-1548 du 30 octobre 2007 - art. 2Les conditions pour être électeur s'apprécient à une date fixée par décret.
Article R513-3
Version en vigueur du 11/06/1982 au 01/05/2008Version en vigueur du 11 juin 1982 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret 82-490 1982-06-09 ART. 2 JORF 11 JUIN 1982Sont assimilées à des périodes d'activité professionnelle pour l'application de l'article L. 513-1 les périodes de suspension du contrat de travail.
Article R513-4
Version en vigueur du 01/11/2007 au 01/05/2008Version en vigueur du 01 novembre 2007 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret 2007-1548 2007-10-30 art. 3 JORF 31 octobre 2007 en vigueur le 1er novembre 2007La délégation particulière d'autorité mentionnée au III de l'article L. 513-1, permettant aux cadres d'être inscrits dans le collège employeur, doit être écrite. Elle peut prendre la forme d'un document spécifique ou figurer dans le contrat de travail. A défaut de délégation, les cadres ne peuvent être inscrits que dans la section de l'encadrement du collège salarié.
Article R513-5
Version en vigueur du 01/11/2007 au 01/05/2008Version en vigueur du 01 novembre 2007 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret 2007-1548 2007-10-30 art. 4 JORF 31 octobre 2007 en vigueur le 1er novembre 2007Sous réserve des dispositions propres à la section de l'encadrement, aux employés de maison et aux salariés mentionnés aux 1°, 2°, 6°, 6° bis, 6° ter, 6° quater, 7° et 12° de l'article L. 722-20 du code rural, la répartition par section des électeurs salariés qui sont employés dans une seule entreprise et des électeurs employeurs qui exercent une seule activité professionnelle s'effectue d'après l'activité principale des entreprises *critères*.
Lorsqu'une entreprise comprend plusieurs établissements, les salariés et les employeurs de chacun de ces établissements sont électeurs au titre de la section correspondant à l'activité principale de cet établissement.
Article R513-6
Version en vigueur du 01/11/2007 au 01/05/2008Version en vigueur du 01 novembre 2007 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°2007-1548 du 30 octobre 2007 - art. 5I. - Lorsqu'un employeur exerce des activités professionnelles multiples, la section au titre de laquelle il est électeur est déterminée par son activité principale.
L'activité principale de l'employeur est celle de ses activités professionnelles au titre de laquelle il occupe le plus grand nombre de salariés.
II. - Lorsqu'un salarié exerce son activité professionnelle dans plusieurs établissements, la section au titre de laquelle il est électeur est déterminée comme s'il n'était employé que dans l'établissement où s'exerce son activité principale.
L'activité principale du salarié est celle pour laquelle il a effectué le plus grand nombre d'heures au cours du dernier trimestre de l'année précédant l'année de l'élection.
III. - Dans le cas prévu au second alinéa du VI de l'article L. 513-1, l'activité principale de l'électeur employant un salarié est son activité salariale s'il emploie un à trois salariés. Elle est choisie par l'électeur s'il emploie plus de trois salariés.
Article R513-7
Version en vigueur du 01/11/2007 au 01/05/2008Version en vigueur du 01 novembre 2007 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
L'activité principale des entreprises et des établissements est présumée résulter du numéro de classement dans la nomenclature d'activités qui leur est attribué dans le répertoire tenu par l'Institut national de la statistique et des études économiques, en application des articles R. 123-220 à R. 123-234 du code de commerce et dans le cadre du règlement (CEE) n° 3037/90 du Conseil du 9 octobre 1990 relatif à la nomenclature statistique des activités économiques dans la Communauté européenne (NACE, révision 1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 29/2002 de la Commission du 19 décembre 2001 (NACE, révision 1.1), à la date fixée en application de l'article R. 513-2.
Le tableau joint en annexe détermine les activités relevant des sections de l'industrie, du commerce, des activités diverses et de l'agriculture.
Article R513-8
Version en vigueur du 01/11/2007 au 01/05/2008Version en vigueur du 01 novembre 2007 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret 2007-1548 2007-10-30 art. 7 JORF 31 octobre 2007 en vigueur le 1er novembre 2007Sous réserve des dispositions du deuxième alinéa du IV de l'article L. 513-1, relèvent de la section de l'agriculture les salariés mentionnés aux 1°, 2°, 6°, 6 bis, 6 ter, 6 quater, 7° et 12° de l'article L. 722-20 du code rural.
Article R513-9
Version en vigueur du 01/11/2007 au 01/05/2008Version en vigueur du 01 novembre 2007 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret 2007-1548 2007-10-30 art. 8 JORF 31 octobre 2007 en vigueur le 1er novembre 2007Les salariés mentionnés au IV de l'article L. 513-1 sont électeurs au titre de la section de l'encadrement sans que soit prise en considération l'activité de l'entreprise ou de l'établissement dont ils dépendent.
Les employeurs qui ne comptent dans leur personnel que des salariés relevant de la section de l'encadrement ne peuvent voter qu'au titre de cette section. Peuvent être inscrits, à leur demande, au titre de la section de l'encadrement, les employeurs dont un salarié au moins relève de ladite section.
Article R513-10
Version en vigueur du 01/11/2007 au 01/05/2008Version en vigueur du 01 novembre 2007 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret 2007-1548 2007-10-30 art. 9 JORF 31 octobre 2007 en vigueur le 1er novembre 2007Les employés de maison sont électeurs au titre de la section des activités diverses.
Article R513-11
Version en vigueur du 01/11/2007 au 01/05/2008Version en vigueur du 01 novembre 2007 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°2007-1548 du 30 octobre 2007 - art. 10L'employeur précise, pour chaque salarié, dans la déclaration mentionnée au premier alinéa de l'article L. 513-3, les noms et prénoms, la date et le lieu de naissance, le domicile, le numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques ainsi que le collège, la section et la commune d'inscription.
Article R513-12
Version en vigueur du 01/11/2007 au 01/05/2008Version en vigueur du 01 novembre 2007 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret 2007-1548 2007-10-30 art. 11 JORF 31 octobre 2007 en vigueur le 1er novembre 2007En application du troisième alinéa du I de l'article L. 513-3, l'employeur organise au sein de son établissement, l'année de l'élection, la consultation des données prud'homales afin que les personnes mentionnées à ce même article en vérifient l'exactitude.
Article R513-13
Version en vigueur du 01/11/2007 au 01/05/2008Version en vigueur du 01 novembre 2007 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret 2007-1548 2007-10-30 art. 12 JORF 31 octobre 2007 en vigueur le 1er novembre 2007Les conjoints collaborateurs des personnes mentionnées au deuxième alinéa du III de l'article L. 513-1 à qui ceux-ci demandent de se substituer à eux en vue de l'inscription sur les listes électorales attestent avoir reçu mandat de celles-ci.
Article R513-14
Version en vigueur du 01/11/2007 au 01/05/2008Version en vigueur du 01 novembre 2007 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret 2007-1548 2007-10-30 art. 13 JORF 31 octobre 2007 en vigueur le 1er novembre 2007Les personnes à la recherche d'un emploi, mentionnées au premier alinéa du I de l'article L. 513-1, sont inscrites dans la section, du collège des salariés, correspondant à leur dernière activité principale.
Article R513-15
Version en vigueur du 01/11/2007 au 01/05/2008Version en vigueur du 01 novembre 2007 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Création Décret 2007-1548 2007-10-30 art. 14 JORF 31 octobre 2007 en vigueur le 1er novembre 2007Le centre de traitement procède au traitement de l'ensemble des données, dans les conditions fixées par les articles R. 513-15-1 à R. 513-15-5, et à leur envoi aux mairies des communes concernées.
Article R513-15
Version en vigueur du 14/03/1992 au 24/03/2002Version en vigueur du 14 mars 1992 au 24 mars 2002
Abrogé par Décret n°2002-395 du 22 mars 2002 - art. 61 () JORF 24 mars 2002
Modifié par Décret n°92-229 du 12 mars 1992 - art. 5 () JORF 14 mars 1992Lorsque l'employeur indique qu'un cadre est électeur dans le collège employeur en application du cinquième alinéa de l'article L. 513-1, il joint à la lettre au maire mentionnée au II de l'article R. 513-11 une copie de la délégation particulière d'autorité prévue à l'article L. 513-1 ou du contrat de travail si celui-ci établit une telle délégation.
Le maire ne peut inscrire dans le collège employeur les cadres pour lesquels copie des documents mentionnés à l'alinéa précédent n'a pas été produite. Dans ce cas, il les inscrit dans la section de l'encadrement du collège salarié.
Article R513-15-1
Version en vigueur du 01/11/2007 au 01/05/2008Version en vigueur du 01 novembre 2007 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Création Décret n°2007-1549 du 30 octobre 2007 - art. 1Est autorisée la création, par les services du ministre chargé du travail, d'un système de traitement automatisé de données à caractère personnel en vue de l'établissement des listes électorales pour les élections aux conseils de prud'hommes, dénommé "fichier des listes électorales prud'homales".
Article R513-15-2
Version en vigueur du 01/11/2007 au 01/05/2008Version en vigueur du 01 novembre 2007 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Création Décret n°2007-1549 du 30 octobre 2007 - art. 1I. - Les catégories de données collectées sont :
1° Informations relatives au salarié :
a) Noms et prénoms ;
b) Date de naissance, département et commune de naissance ou, pour les personnes nées à l'étranger, pays de naissance ;
c) Adresse du domicile ;
d) Numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques ;
e) Collège et section prud'homale ;
f) Nature de l'emploi, qualification et nombre d'heures travaillées ;
2° Informations relatives à l'employeur :
a) Si l'employeur est une personne physique : noms et prénoms ; si l'employeur est une personne morale : raison sociale ;
b) Adresse du siège de l'établissement ;
c) Numéro d'identification SIRET ou MSA ;
d) Code APE ;
e) Collège et section prud'homale ;
f) Effectif de salariés sur lequel porte la déclaration ;
3° Informations relatives à l'employeur de personnel de maison :
a) Noms et prénoms ;
b) Date de naissance, département et commune de naissance ou, pour les personnes nées à l'étranger, pays de naissance ;
c) Adresse du domicile ;
d) Numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques ;
e) Numéro d'inscription à l'Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et des allocations familiales ;
4° Informations relatives au demandeur d'emploi :
a) Noms et prénoms ;
b) Date de naissance, département et commune de naissance ou, pour les personnes nées à l'étranger, pays de naissance ;
c) Adresse du domicile ;
d) Numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques ;
e) Code APE du dernier employeur ;
f) Section prud'homale du dernier emploi.
II. - Ces informations sont incluses dans les déclarations établies en application du I de l'article L. 513-3 et envoyées au centre de traitement mentionné à l'article R. 513-15.
Article R513-15-3
Version en vigueur du 01/11/2007 au 01/05/2008Version en vigueur du 01 novembre 2007 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Création Décret n°2007-1549 du 30 octobre 2007 - art. 1 () JORF 31 octobre 2007 en vigueur le 1er novembre 2007Les destinataires des données à caractère personnel collectées sont :
1° Pour toutes les informations mentionnées à l'article R. 513-15-2, à l'exclusion du numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques : les agents des services des préfectures et des mairies chargés de l'établissement ou de la vérification des listes en vue des élections aux conseils de prud'hommes ;
2° Pour l'ensemble des informations mentionnées à l'article R. 513-15-2, y compris le numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques aux fins de détection d'inscriptions multiples : les agents du centre de traitement mentionné à l'article R. 513-15 ;
3° Pour les informations mentionnées au 2° du I de l'article R. 513-15-2 relatives aux employeurs : les agents des sections d'inspection du travail des directions départementales du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, les agents des services d'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles et les agents des services d'inspection du travail des transports.
Article R513-15-4
Version en vigueur du 01/11/2007 au 01/05/2008Version en vigueur du 01 novembre 2007 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Création Décret n°2007-1549 du 30 octobre 2007 - art. 1 () JORF 31 octobre 2007 en vigueur le 1er novembre 2007I. - Le droit d'accès et de rectification mentionné aux articles 39 et 40 de la loi n° 78-17 modifiée du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés s'exerce auprès de la direction générale du travail.
II. - Le droit d'opposition mentionné à l'article 38 de la même loi ne s'applique pas aux traitements autorisés par l'article R. 513-15-1.
Article R513-15-5
Version en vigueur du 01/11/2007 au 01/05/2008Version en vigueur du 01 novembre 2007 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Création Décret n°2007-1549 du 30 octobre 2007 - art. 1 () JORF 31 octobre 2007 en vigueur le 1er novembre 2007Les fichiers constitués à partir des données mentionnées à l'article R. 513-15-2 sont conservés par les services du ministre chargé du travail pendant une durée d'un an après la date des élections prud'homales en vue desquelles ces fichiers ont été réalisés. Passé ce délai, ils sont versés aux archives nationales.
Les services du ministre chargé du travail peuvent conserver une copie d'extraits anonymisés des fichiers mentionnés à l'alinéa précédent en vue de réaliser des expérimentations pour les élections prud'homales suivantes.
Article R513-16
Version en vigueur du 01/11/2007 au 01/05/2008Version en vigueur du 01 novembre 2007 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret 2007-1548 2007-10-30 art. 15 JORF 31 octobre 2007 en vigueur le 1er novembre 2007Au vu des documents préparatoires qui lui sont transmis par le centre de traitement et des observations mentionnées suite à la consultation prévue à l'article R. 513-12, le maire inscrit sur la liste électorale les salariés et les employeurs qui remplissent les conditions légales pour être électeurs et pour exercer leur droit de vote dans la commune.
La commission administrative prévue au III de l'article L. 513-3 est installée dès la phase d'élaboration de la liste des établissements de la commune appelés à déclarer leurs salariés. Elle donne un avis au maire sur cette liste.
La commission examine l'ensemble des observations mentionnées suite à la consultation prévue à l'article R. 513-12. Elle donne un avis sur les modifications à apporter aux documents préparatoires qui lui sont soumis.
Article R513-17
Version en vigueur du 24/03/2002 au 01/11/2007Version en vigueur du 24 mars 2002 au 01 novembre 2007
Abrogé par Décret 2007-1548 2007-10-30 art. 48 JORF 31 octobre 2007 en vigueur le 1er novembre 2007
Modifié par Décret n°2002-395 du 22 mars 2002 - art. 8 () JORF 24 mars 2002Les salariés involontairement privés d'emploi à la date fixée en application de l'article R. 513-2 demandent, au plus tard à une date de cette même année fixée par décret, leur inscription sur la liste électorale de la mairie du lieu de leur domicile. A cet effet, ils adressent une déclaration à un centre de traitement déterminé par le ministre chargé du travail. Les salariés involontairement privés d'emploi sont inscrits dans la section du collège salarié correspondant à leur dernière activité principale.
Est considéré comme involontairement privé d'emploi le salarié attestant sur l'honneur être à la recherche d'un emploi et n'avoir pas quitté volontairement sans motif reconnu légitime sa dernière activité professionnelle.
Article R513-18
Version en vigueur du 01/11/2007 au 01/05/2008Version en vigueur du 01 novembre 2007 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret 2007-1548 2007-10-30 art. 16 JORF 31 octobre 2007 en vigueur le 1er novembre 2007Le maire préside la commission prévue au III de l'article L. 513-3.
Il la convoque et en fixe l'ordre du jour. Le secrétariat de la commission est assuré par un agent de la commune.
Le maire tient à la disposition des membres de la commission, au moins cinq jours avant la réunion, les documents nécessaires au travail de la commission.
Article R513-19
Version en vigueur du 01/11/2007 au 01/05/2008Version en vigueur du 01 novembre 2007 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°2007-1548 du 30 octobre 2007 - art. 17Le maire établit la liste électorale en procédant à l'inscription dans chaque section des électeurs salariés et des électeurs employeurs. Il arrête cette liste à une date fixée par un arrêté du ministre chargé du travail.
Article R513-20
Version en vigueur du 01/11/2007 au 01/05/2008Version en vigueur du 01 novembre 2007 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret 2007-1548 2007-10-30 art. 18 JORF 31 octobre 2007 en vigueur le 1er novembre 2007La liste électorale est déposée, à la date mentionnée à l'article R. 513-19, au secrétariat de la mairie en vue de sa consultation. Toutefois, dans les villes divisées en plusieurs arrondissements municipaux, la liste des électeurs de chaque arrondissement est déposée au secrétariat de la mairie annexe de cet arrondissement.
Le même jour, le maire avise les électeurs, par voie d'affichage, du dépôt de la liste électorale, de la date de sa clôture mentionnée à l'article R. 513-21-1 et des voies et délais de recours contre l'inscription.
Tout électeur de la commune peut prendre communication et, à ses frais, copie de la liste électorale à condition de s'engager à ne pas en faire un usage qui ne soit strictement lié à l'élection prud'homale.
Tout mandataire de liste peut prendre communication et copie, dans les mêmes conditions, de l'ensemble des listes électorales des communes du ressort du conseil de prud'hommes pour lequel il a déposé une liste de candidats.
A l'expiration du délai de huit jours suivant l'affichage des résultats du scrutin, la liste électorale ne peut plus être consultée.
Article R513-21
Version en vigueur du 01/11/2007 au 01/05/2008Version en vigueur du 01 novembre 2007 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret 2007-1548 2007-10-30 art. 19 JORF 31 octobre 2007 en vigueur le 1er novembre 2007I. - La contestation mentionnée au premier alinéa du IV de l'article L. 513-3 indique son objet, les noms, prénoms et adresse du requérant et la qualité en laquelle il agit, si elle concerne un ou plusieurs électeurs autres que le requérant, elle précise en outre les noms, prénoms et adresses de ceux-ci.
Le maire se prononce sur la contestation et notifie sa décision à son auteur dans le délai de dix jours à compter de sa date de réception. La décision est motivée en cas de refus. Si sa décision a des conséquences sur la liste électorale d'une autre commune, il en avise le maire intéressé.
Le silence gardé par le maire à l'expiration de ce délai vaut décision de rejet.
Les électeurs mineurs peuvent présenter une réclamation ou défendre à une réclamation dirigée contre eux sans autorisation.
II. - Le recours formé contre la décision du maire est porté, dans les formes prévues à l'article R. 513-22, devant le tribunal d'instance, dans le ressort duquel est située la commune dont la liste est contestée, dans les dix jours à compter de la notification de la décision ou de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet. L'auteur d'une action en représentation rapporte, par tout moyen, la preuve de l'avertissement préalable du ou des électeurs concernés par la contestation et de leur non-opposition à l'action engagée.
Le tribunal d'instance statue dans les dix jours du recours sans forme et sans frais et sur simple avertissement donné trois jours à l'avance aux parties intéressées. Sa décision est notifiée par le greffe dans les formes prévues à l'article R. 513-24.
Article R513-21-1
Version en vigueur du 01/11/2007 au 01/05/2008Version en vigueur du 01 novembre 2007 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret 2007-1548 2007-10-30 art. 20 JORF 31 octobre 2007 en vigueur le 1er novembre 2007La liste électorale, rectifiée s'il y a lieu pour tenir compte des décisions du maire et des décisions judiciaires rendues en application du premier alinéa du IV de l'article L. 513-3, est close à une date fixée par un arrêté du ministre chargé du travail.
Article R513-21-2
Version en vigueur du 01/11/2007 au 01/05/2008Version en vigueur du 01 novembre 2007 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°2007-1548 du 30 octobre 2007 - art. 21Les contestations mentionnées au deuxième alinéa du IV de l'article L. 513-3 sont formées devant le tribunal d'instance dans le ressort duquel se situe la commune dont la liste électorale prud'homale est contestée.
Le mandataire de liste rapporte, par tout moyen, la preuve de l'avertissement préalable des électeurs concernés par sa requête et de leur non-opposition à l'action engagée. Les électeurs mineurs peuvent présenter une réclamation ou défendre à une réclamation dirigée contre eux, sans autorisation.
Article R513-22
Version en vigueur du 01/11/2007 au 01/05/2008Version en vigueur du 01 novembre 2007 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret 2007-1548 2007-10-30 art. 47 I JORF 31 octobre 2007 en vigueur le 1er novembre 2007Les recours contentieux prévus à l'article L. 513-3 sont formés par déclaration orale ou écrite, faite, remise ou adressée au greffe du tribunal d'instance. La déclaration indique les nom, prénoms et adresse du requérant, la qualité en laquelle il agit et l'objet du recours ; si celui-ci concerne un ou plusieurs électeurs autres que le requérant, elle précise en outre les noms, prénoms et adresses de ceux-ci.
Article R513-23
Version en vigueur du 24/03/2002 au 01/05/2008Version en vigueur du 24 mars 2002 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°2002-395 du 22 mars 2002 - art. 15 () JORF 24 mars 2002Le tribunal d'instance statue sur les recours mentionnés à l'article R. 513-21-2 jusqu'au jour du scrutin, sans forme, sans frais et sur simple avertissement donné trois jours à l'avance à toutes les parties intéressées.
Article R513-24
Version en vigueur du 01/11/2007 au 01/05/2008Version en vigueur du 01 novembre 2007 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°2007-1548 du 30 octobre 2007 - art. 47La décision prise par le tribunal d'instance, en application des articles R. 513-21 et R. 513-21-2, est notifiée immédiatement par le greffe au requérant et, s'il y a lieu, aux électeurs intéressés par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le greffe en donne avis au préfet et au maire dans le même délai.
La décision n'est pas susceptible d'opposition.
Article R513-25
Version en vigueur du 01/11/2007 au 01/05/2008Version en vigueur du 01 novembre 2007 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret 2007-1548 2007-10-30 art. 22 JORF 31 octobre 2007 en vigueur le 1er novembre 2007Le pourvoi en cassation contre les décisions du tribunal d'instance mentionnées aux articles R. 513-21 et R. 513-21-2 est formé dans les conditions fixées aux articles 999 à 1008 du nouveau code de procédure civile. Le délai de pourvoi court à compter de la notification du jugement.
Les parties sont dispensées du ministère d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.
Article R513-26
Version en vigueur du 01/11/2007 au 01/05/2008Version en vigueur du 01 novembre 2007 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret 2007-1548 2007-10-30 art. 23 JORF 31 octobre 2007 en vigueur le 1er novembre 2007Les délais fixés par les articles R. 513-21 et R. 513-25 sont calculés et prorogés conformément aux dispositions des articles 640, 641 et 642 du nouveau code de procédure civile.
Article R513-27
Version en vigueur du 11/06/1982 au 24/03/2002Version en vigueur du 11 juin 1982 au 24 mars 2002
Abrogé par Décret n°2002-395 du 22 mars 2002 - art. 61 () JORF 24 mars 2002
Création Décret 82-490 1982-06-09 ART. 2 JORF 11 JUIN 1982Le juge du tribunal d'instance, directement saisi, a compétence pour statuer jusqu'au jour du scrutin sur les réclamations présentées en application de l'article L. 34 du code électoral.
Article R513-28
Version en vigueur du 24/03/2002 au 01/11/2007Version en vigueur du 24 mars 2002 au 01 novembre 2007
Abrogé par Décret 2007-1548 2007-10-30 art. 48 JORF 31 octobre 2007 en vigueur le 1er novembre 2007
Modifié par Décret n°2002-395 du 22 mars 2002 - art. 19 () JORF 24 mars 2002Tout électeur de la commune peut, à ses frais, prendre communication et copie de la liste électorale prud'homale à condition de s'engager à ne pas en faire un usage qui ne soit strictement lié à l'élection prud'homale. Tout mandataire de liste peut prendre communication et copie, dans les mêmes conditions, de l'ensemble des listes électorales des communes du ressort du conseil de prud'hommes pour lequel il a déposé une liste de candidats.
A l'expiration du délai de huit jours suivant l'affichage des résultats du scrutin, la liste électorale ne peut plus être consultée.
Article R513-29
Version en vigueur du 14/03/1992 au 24/03/2002Version en vigueur du 14 mars 1992 au 24 mars 2002
Abrogé par Décret n°2002-395 du 22 mars 2002 - art. 61 () JORF 24 mars 2002
Modifié par Décret n°92-229 du 12 mars 1992 - art. 11 () JORF 14 mars 1992La liste électorale, rectifiée, s'il y a lieu, pour tenir compte des décisions judiciaires, est close à une date fixée par un arrêté du ministre chargé du travail.
Article R513-30
Version en vigueur du 14/03/1992 au 01/11/2007Version en vigueur du 14 mars 1992 au 01 novembre 2007
Abrogé par Décret 2007-1548 2007-10-30 art. 48 JORF 31 octobre 2007 en vigueur le 1er novembre 2007
Modifié par Décret n°92-229 du 12 mars 1992 - art. 12 () JORF 14 mars 1992Les déclarations mentionnées aux articles R. 513-11 et R. 513-17 doivent être conformes aux modèles ou aux normes fixés par décret.
Article R513-31
Version en vigueur du 01/11/2007 au 01/05/2008Version en vigueur du 01 novembre 2007 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret 2007-1548 2007-10-30 art. 24 JORF 31 octobre 2007 en vigueur le 1er novembre 2007Le mandataire de la liste notifie à l'employeur, en application du troisième alinéa de l'article L. 513-4, les noms et prénoms du ou des salariés de son entreprise qu'il entend présenter sur sa liste de candidats, soit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, soit par lettre remise contre récépissé. Ils sont communiqués simultanément à l'inspecteur du travail compétent ou à l'autorité qui en tient lieu.
Article R513-31-1
Version en vigueur du 24/03/2002 au 01/05/2008Version en vigueur du 24 mars 2002 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Création Décret n°2002-395 du 22 mars 2002 - art. 20 () JORF 24 mars 2002Les listes des candidatures sont établies, pour chaque conseil de prud'hommes, par section et par collège distinct dans chaque section.
Article R513-32
Version en vigueur du 19/02/1987 au 01/11/2007Version en vigueur du 19 février 1987 au 01 novembre 2007
Abrogé par Décret 2007-1548 2007-10-30 art. 48 JORF 31 octobre 2007 en vigueur le 1er novembre 2007
Modifié par Décret 87-107 1987-02-18 art. 15 JORF 19 février 1987Aucune liste ne peut comporter un nombre de candidats inférieur au nombre de postes à pourvoir ni supérieur au double du nombre de postes à pourvoir.
Article R513-33
Version en vigueur du 01/11/2007 au 01/05/2008Version en vigueur du 01 novembre 2007 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°2007-1548 du 30 octobre 2007 - art. 25Chaque liste fait l'objet d'une déclaration collective de candidature qui précise :
1° Le conseil de prud'hommes, le collège et la section de ce conseil auxquels les candidats de la liste se présentent ;
2° L'ordre de présentation des candidats figurant sur la liste ;
3° Le titre de la liste.
A cette déclaration collective sont jointes une déclaration sur l'honneur attestant que la liste est recevable au sens de l'article L. 513-3-1 et une déclaration individuelle de chacun des candidats de la liste signée par le candidat et énumérant ses noms, prénoms, date et lieu de naissance, domicile.
Au cas où le candidat fait partie des catégories mentionnées au 1° et au 2° de l'article L. 513-2, sa déclaration individuelle fait état de la liste électorale sur laquelle il est inscrit ou était en droit d'être inscrit.
Au cas où le candidat fait partie de la catégorie mentionnée au 3° de l'article L. 513-2, sa déclaration individuelle fait état de la ou des listes électorales prud'homales sur lesquelles il a été inscrit ainsi que de l'activité professionnelle au titre de laquelle il a été inscrit.
Article R513-34
Version en vigueur du 24/03/2002 au 01/05/2008Version en vigueur du 24 mars 2002 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°2002-395 du 22 mars 2002 - art. 22 () JORF 24 mars 2002Chaque candidat doit fournir une photocopie d'un titre d'identité parmi ceux figurant sur un arrêté du ministre chargé du travail.
Chaque candidat doit en outre attester sur l'honneur n'être l'objet d'aucune interdiction, déchéance ou incapacité relative à ses droits civiques.
Article R513-35
Version en vigueur du 02/03/1988 au 01/11/2007Version en vigueur du 02 mars 1988 au 01 novembre 2007
Abrogé par Décret 2007-1548 2007-10-30 art. 48 JORF 31 octobre 2007 en vigueur le 1er novembre 2007
Modifié par Décret n°88-199 du 29 février 1988 - art. 1 (V) JORF 2 mars 1988Un arrêté ministériel fixe la période de dépôt des candidatures à la préfecture qui a dans son ressort le siège du conseil de prud'hommes ainsi que la date à laquelle le préfet publie les listes de candidatures.
Article R513-36
Version en vigueur du 01/11/2007 au 01/05/2008Version en vigueur du 01 novembre 2007 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret 2007-1548 2007-10-30 art. 26 JORF 31 octobre 2007 en vigueur le 1er novembre 2007 et rectificatif JORF 24 novembre 2007Le préfet contrôle la régularité de la déclaration de candidature en s'assurant qu'elle satisfait à la condition fixée par le troisième alinéa de l'article L. 513-6 et qu'elle comporte l'ensemble des documents mentionnés aux articles R. 513-33 et R. 513-34.
Il est délivré au mandataire de la liste régulière un reçu d'enregistrement.
Le préfet notifie au mandataire de la liste irrégulière son refus d'enregistrement.
Article R513-37
Version en vigueur du 01/11/2007 au 01/05/2008Version en vigueur du 01 novembre 2007 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°2007-1548 du 30 octobre 2007 - art. 27Le préfet publie les listes de candidatures qui sont régulières le jour suivant l'expiration de la période de dépôt en application de l'article L. 513-3-1. Ces listes sont affichées à la préfecture, dans la mairie de la commune où chaque conseil de prud'hommes a son siège et au secrétariat-greffe dudit conseil.
Aucun dépôt ou retrait individuel de candidature ne peut être opéré après le dépôt en préfecture des candidatures mentionné à l'article R. 513-33.
Une liste peut faire l'objet d'un retrait à condition que la moitié des candidats inscrits sur cette liste le demande au préfet par écrit et que cette demande soit enregistrée au plus tard la veille de la date de la publication mentionnée au premier alinéa.
Un candidat décédé peut être remplacé jusqu'à l'expiration du délai de dépôt des candidatures.
Article R513-38
Version en vigueur du 01/11/2007 au 01/05/2008Version en vigueur du 01 novembre 2007 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret 2007-1548 2007-10-30 art. 28 JORF 31 octobre 2007 en vigueur le 1er novembre 2007Les contestations relatives à l'éligibilité des candidats, à la régularité et à la recevabilité des listes sont portées, dans un délai de dix jours à partir de la publication mentionnée au premier alinéa de l'article R. 513-37 ou de la notification de la décision de refus du préfet d'enregistrer la liste mentionnée au troisième alinéa de l'article R. 513-36, devant le tribunal d'instance dans le ressort duquel se trouve le siège du conseil de prud'hommes. Le tribunal est saisi par déclaration orale ou écrite, faite, remise ou adressée au greffe.
Les contestations portant sur les opérations pré-électorales sont portées, dans les mêmes conditions qu'à l'alinéa précédent, devant le tribunal d'instance dans les dix jours à compter de la date à laquelle ces décisions ont été publiées ou notifiées.
Les électeurs mineurs peuvent présenter un recours sans autorisation.
Article R513-38-1
Version en vigueur du 01/11/2007 au 01/05/2008Version en vigueur du 01 novembre 2007 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret 2007-1548 2007-10-30 art. 47 I JORF 31 octobre 2007 en vigueur le 1er novembre 2007Le tribunal d'instance statue sans formalité dans les dix jours. Sa décision est notifiée immédiatement par le greffe aux parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le greffe en donne avis dans les trois jours au préfet et au procureur de la République lorsque ces autorités ne sont pas parties à la procédure. La décision n'est pas susceptible d'opposition.
Article R513-38-2
Version en vigueur du 01/11/2007 au 01/05/2008Version en vigueur du 01 novembre 2007 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret 2007-1548 2007-10-30 art. 29 JORF 31 octobre 2007 en vigueur le 1er novembre 2007Le pourvoi en cassation est formé dans les conditions fixées aux articles 999 à 1008 du nouveau code de procédure civile. Le délai de pourvoi court à compter de la notification du jugement.
Les parties sont dispensées du ministère d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation.
Article R513-39
Version en vigueur du 01/11/2007 au 01/05/2008Version en vigueur du 01 novembre 2007 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°2007-1548 du 30 octobre 2007 - art. 30Un arrêté du préfet, pris dans les délais fixés par arrêté du ministre chargé du travail, fixe, au vu des listes électorales, la liste des bureaux de vote et précise, le cas échéant, la circonscription des bureaux de vote intercommunaux. Le préfet consulte à cet effet les maires, qui recueillent préalablement l'avis de la commission mentionnée au III de l'article L. 513-3, et le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle. Il consulte également les représentants locaux des organisations professionnelles et syndicales les plus représentatives au plan national. Il s'assure que les bureaux de vote se situent le plus près possible des lieux de travail des électeurs concernés. Ils peuvent être installés dans des lieux publics ou privés avec l'accord des propriétaires.
Article R513-40
Version en vigueur du 09/09/1982 au 01/05/2008Version en vigueur du 09 septembre 1982 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Création Décret 82-766 1982-09-08 ART. 1 JORF 9 SEPTEMBRE 1982Une carte électorale est délivrée à tout électeur inscrit sur la liste électorale prud'homale. Les frais de confection et d'expédition des cartes électorales sont à la charge de l'Etat.
Article R513-41
Version en vigueur du 01/11/2007 au 01/05/2008Version en vigueur du 01 novembre 2007 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret 2007-1548 2007-10-30 art. 31 JORF 31 octobre 2007 en vigueur le 1er novembre 2007Les cartes électorales sont établies et envoyées par le centre de traitement, ou par les mairies lorsque celles-ci disposent des moyens pour les établir. Elles mentionnent :
1° Les noms, les prénoms et domicile de l'électeur ;
2° La section et le collège dont il relève ;
3° Le bureau de vote dont il dépend ;
4° Le numéro d'ordre qui lui est attribué sur la liste d'émargement ;
5° L'attestation sur l'honneur par laquelle le titulaire de la carte certifie n'être l'objet d'aucune interdiction, déchéance ou incapacité relative à ses droits civiques ;
6° Les horaires d'ouverture du bureau de vote.
Article R513-42
Version en vigueur du 09/09/1982 au 01/05/2008Version en vigueur du 09 septembre 1982 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Création Décret 82-766 1982-09-08 ART. 1 JORF 9 SEPTEMBRE 1982La carte électorale doit être signée par l'électeur.
Article R513-43
Version en vigueur du 01/11/2007 au 01/05/2008Version en vigueur du 01 novembre 2007 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret 2007-1548 2007-10-30 art. 32 JORF 31 octobre 2007 en vigueur le 1er novembre 2007Les cartes électorales sont envoyées au domicile des électeurs par voie postale.
Cet envoi doit intervenir au plus tard le jour de l'affichage du dépôt de la liste électorale en application de l'article R. 513-20.
Les cartes qui n'ont pas été remises à leurs titulaires sont retournées à l'expéditeur.
Article R513-44
Version en vigueur du 09/09/1982 au 01/05/2008Version en vigueur du 09 septembre 1982 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Création Décret n°82-766 du 8 septembre 1982 (V)Chaque liste de candidats ne peut faire imprimer qu'une seule circulaire sur un feuillet de format 210 mm x 297 mm.
Article R513-45
Version en vigueur du 01/11/2007 au 01/05/2008Version en vigueur du 01 novembre 2007 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret 2007-1548 2007-10-30 art. 33 JORF 31 octobre 2007 en vigueur le 1er novembre 2007Le nombre de bulletins de vote que chaque liste de candidats peut faire imprimer ne doit pas excéder de plus de 10 p. cent le double du nombre des électeurs dont cette liste sollicite les suffrages.
Les bulletins de vote ont un format de 148 X 210 mm pour les listes comportant jusqu'à trente et un noms et un format de 210 X 297 mm pour les listes comportant plus de trente et un noms.
Les bulletins de vote ne doivent pas comporter d'autres mentions que le conseil de prud'hommes, la section, le collège, le nom et le prénom de chaque candidat ainsi que le titre de la liste.
Ils ne doivent pas être imprimés sur papier de couleur. Les bulletins sont rédigés en noir.
Article R513-46
Version en vigueur du 02/03/1988 au 01/05/2008Version en vigueur du 02 mars 1988 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°88-199 du 29 février 1988 - art. 1 (V) JORF 2 mars 1988Une commission de propagande dont la compétence s'étend au ressort d'un ou de plusieurs conseils de prud'hommes est instituée par arrêté du préfet.
A Paris, il est institué une commission par arrondissement.
La commission de propagande est installée à une date fixée par arrêté ministériel et siège dans un local désigné par son président en accord avec le préfet.
Article R513-47
Version en vigueur du 02/03/1988 au 01/05/2008Version en vigueur du 02 mars 1988 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°88-199 du 29 février 1988 - art. 1 (V) JORF 2 mars 1988Chaque commission comprend :
- un fonctionnaire en activité ou en retraite, désigné par le préfet, président ;
- un fonctionnaire désigné par le trésorier-payeur général ;
- un fonctionnaire désigné par le directeur départemental des postes.
Le secrétariat est assuré par un fonctionnaire désigné par le préfet.
Le président convoque les mandataires de chaque liste. Ceux-ci peuvent participer aux travaux de la commission avec voix consultative.
Article R513-48
Version en vigueur du 24/03/2002 au 01/05/2008Version en vigueur du 24 mars 2002 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°2002-395 du 22 mars 2002 - art. 32 () JORF 24 mars 2002La commission de propagande reçoit du préfet les enveloppes nécessaires à l'expédition des circulaires et des bulletins de vote ainsi que le matériel de vote par correspondance. Elle fait préparer le libellé de ces enveloppes.
Elle est chargée :
- d'adresser au plus tard douze jours avant le scrutin, dans une même enveloppe fermée, d'une part, à tous les électeurs, une enveloppe électorale destinée à recevoir le bulletin de vote ainsi qu'une enveloppe d'envoi portant la mention : "Election des conseillers prud'hommes. - Vote par correspondance" et, d'autre part, à tous les électeurs dont ces listes sollicitent les suffrages, une circulaire et un bulletin de vote de chacune des listes ;
- d'envoyer à chaque maire concerné au plus tard dix jours avant le jour du scrutin, les bulletins de vote de chaque liste en nombre au moins égal à celui des électeurs inscrits.
Article R513-49
Version en vigueur du 01/11/2007 au 01/05/2008Version en vigueur du 01 novembre 2007 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°2007-1548 du 30 octobre 2007 - art. 34Le président de la commission indique au mandataire de chaque liste les caractéristiques et le nombre maximum des documents de chaque catégorie qu'il est autorisé à faire imprimer, ainsi que les tarifs maxima d'impression fixés en application de l'article R. 513-50.
Le mandataire de la liste doit remettre au président de la commission, à une date fixée par arrêté ministériel, les exemplaires imprimés de la circulaire ainsi qu'une quantité de bulletins au moins égale au double du nombre des électeurs inscrits.
La commission n'est pas tenue d'assurer l'envoi des imprimés remis postérieurement à cette date.
Les circulaires et bulletins dont le format, le libellé ou l'impression ne répondent pas aux prescriptions législatives ou réglementaires, ne sont pas acceptés par la commission.
Article R513-50
Version en vigueur du 01/11/2007 au 01/05/2008Version en vigueur du 01 novembre 2007 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret 2007-1548 2007-10-30 art. 35 JORF 31 octobre 2007 en vigueur le 1er novembre 2007Il est remboursé aux listes qui ont obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés dans une section d'un des deux collèges et qui n'ont pas été jugées irrecevables ou irrégulières en application de l'article L. 513-3-1, le coût du papier et les frais d'impression des circulaires et bulletins de vote prévus respectivement aux articles R. 513-44 et R. 513-45.
Toutefois, seuls sont remboursés, sur présentation des pièces justificatives, les frais d'impression réellement exposés et pour des circulaires et bulletins de vote produits conformément aux dispositions de l'article R. 39 du code électoral.
La somme remboursée ne peut excéder celle résultant de l'application au nombre des imprimés admis à remboursement des tarifs d'impression fixés par arrêté du préfet, après avis d'une commission départementale comprenant :
- le préfet ou son représentant, président ;
- le trésorier-payeur général ou son représentant ;
- le directeur départemental de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ou son représentant ;
- un représentant des organisations professionnelles des imprimeurs désignés par le préfet, selon la nature des tarifs à établir.
En ce qui concerne l'impression, les tarifs ne peuvent s'appliquer qu'à des circulaires et bulletins de vote imprimés sur papier blanc et excluant tous travaux de photogravure.
Article R513-51
Version en vigueur du 02/03/1988 au 01/05/2008Version en vigueur du 02 mars 1988 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°88-199 du 29 février 1988 - art. 1 (V) JORF 2 mars 1988Tout engagement de dépenses décidé par la commission de propagande en vue d'assurer les tâches qui lui sont confiées doit être préalablement approuvé par le préfet.
Article R513-52
Version en vigueur du 01/11/2007 au 01/05/2008Version en vigueur du 01 novembre 2007 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret 2007-1548 2007-10-30 art. 36 JORF 31 octobre 2007 en vigueur le 1er novembre 2007L'Etat prend à sa charge, dans les conditions définies au présent article, les dépenses provenant des opérations effectuées par la commission de propagande, ainsi que celles qui résultent de son fonctionnement.
Lorsque la commission siège en dehors du lieu de leur résidence, le président et les membres de la commission perçoivent des frais de déplacement calculés selon les modalités prévues à l'article R. 33 du code électoral.
Il est alloué au secrétaire de la commission une indemnité calculée selon les modalités prévues au même article.
Les autres dépenses de fonctionnement de la commission de propagande sont remboursées à chaque commission en fonction du nombre d'électeurs et du nombre de candidats, sur la base d'un barème établi par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et des finances et du ministre chargé du travail.
Article R513-52-1
Version en vigueur du 01/11/2007 au 01/05/2008Version en vigueur du 01 novembre 2007 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret 2007-1548 2007-10-30 art. 37 JORF 31 octobre 2007 en vigueur le 1er novembre 2007Pendant les dix jours précédant l'élection et le jour de celle-ci, dans chaque commune, des emplacements spéciaux sont réservés par l'autorité municipale pour l'apposition des affiches électorales des listes de candidats.
Dans chacun de ces emplacements, une surface égale est attribuée à chaque liste.
Un emplacement est attribué à chaque organisation déposant des listes, dans l'ordre de dépôt des listes de candidats, quelle que soit la section, auprès du préfet. Cet ordre est conservé pour l'ensemble des sections.
Article R513-53
Version en vigueur du 09/09/1982 au 01/05/2008Version en vigueur du 09 septembre 1982 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Création Décret 82-766 1982-09-08 ART. 1 JORF 9 SEPTEMBRE 1982Il est interdit de distribuer ou faire distribuer le jour du scrutin des bulletins, circulaires et autres documents.
Article R513-54
Version en vigueur du 09/09/1982 au 01/05/2008Version en vigueur du 09 septembre 1982 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Création Décret 82-766 1982-09-08 ART. 1 JORF 9 SEPTEMBRE 1982Sans préjudice des dispositions de l'article R. 513-48, les mandataires des listes peuvent déposer des bulletins de vote dans les mairies et, à Paris, dans les mairies annexes, au plus tard huit jours avant le jour du scrutin.
Les bulletins de vote déposés par les mandataires des listes ainsi que ceux qui sont adressés aux maires par la commission de propagande sont tenus, dans chaque bureau, à la disposition des électeurs sous la responsabilité du président du bureau.
Si, en cours de scrutin, la quantité de bulletins de vote à la disposition des électeurs se révèle insuffisante, les mandataires peuvent en faire déposer des lots supplémentaires par les soins du président du bureau.
Article R513-55
Version en vigueur du 02/03/1988 au 01/05/2008Version en vigueur du 02 mars 1988 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°88-199 du 29 février 1988 - art. 1 (V) JORF 2 mars 1988Le scrutin est ouvert à huit heures et clos le même jour à dix-huit heures.
Toutefois, après avoir consulté les maires des communes intéressées ainsi que les représentants locaux des organisations professionnelles et syndicales les plus représentatives au plan national, le préfet peut modifier, par arrêté, compte tenu des circonstances particulières à certains bureaux de vote, l'horaire applicable à ces bureaux, sous réserve que le scrutin demeure ouvert, en tout état de cause, pendant au moins six heures au total.
Article R513-56
Version en vigueur du 12/04/1997 au 01/05/2008Version en vigueur du 12 avril 1997 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°97-332 du 11 avril 1997 - art. 7 () JORF 12 avril 1997Le vote a lieu sous enveloppes.
Les enveloppes électorales sont fournies par l'administration préfectorale. Elles sont opaques, d'une seule couleur, et non gommées.
Les enveloppes sont différenciées par section et par collège.
Le jour du vote, celles-ci sont mises à la disposition des électeurs dans la salle de vote.
Avant l'ouverture du scrutin, le bureau doit constater que le nombre des enveloppes correspond exactement, section par section, au nombre des électeurs inscrits dans chaque section.
Si, par suite d'un cas de force majeure, du délit prévu à l'article L. 113 du code électoral ou pour toute autre cause, ces enveloppes réglementaires font défaut, le président du bureau de vote est tenu de les remplacer par d'autres, différenciées de la même façon, frappées du timbre de la mairie et de procéder au scrutin conformément aux dispositions du présent décret.
Mention est faite de ce remplacement au procès-verbal et cinq des enveloppes dont il a été fait usage y sont annexées.
Article R513-57
Version en vigueur du 09/09/1982 au 01/05/2008Version en vigueur du 09 septembre 1982 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Création Décret 82-766 1982-09-08 ART. 1 JORF 9 SEPTEMBRE 1982Les électeurs salariés et les électeurs employeurs votent dans des collèges séparés placés sous le contrôle de bureaux de vote distincts.
Article R513-58
Version en vigueur du 01/11/2007 au 01/05/2008Version en vigueur du 01 novembre 2007 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret 2007-1548 2007-10-30 art. 38 JORF 31 octobre 2007 en vigueur le 1er novembre 2007A son entrée dans la salle du scrutin, l'électeur, après avoir fait constater son identité suivant les règles et usages établis, ou après avoir fait la preuve de son droit de vote par la production d'une décision du juge du tribunal d'instance ou d'un arrêt de la Cour de cassation, prend lui-même une enveloppe correspondant à sa section. Sans quitter la salle du scrutin, il doit se rendre isolément dans la partie de la salle aménagée pour le soustraire aux regards pendant qu'il met son bulletin dans l'enveloppe correspondant à la section au titre de laquelle il est électeur ; il fait ensuite constater au président qu'il n'est porteur que d'une seule enveloppe ; le président le constate sans toucher l'enveloppe que l'électeur introduit lui-même dans l'urne.
Les isoloirs ne doivent pas être placés de façon à dissimuler au public les opérations électorales.
Article R513-59
Version en vigueur du 12/04/1997 au 01/05/2008Version en vigueur du 12 avril 1997 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°97-332 du 11 avril 1997 - art. 8 () JORF 12 avril 1997Il est installé au lieu de vote de chaque collège au moins une urne.
L'urne électorale est transparente.
Chaque urne électorale n'ayant qu'une ouverture destinée à laisser passer l'enveloppe contenant le bulletin de vote doit, avant le commencement du scrutin, avoir été fermée à deux serrures dissemblables, dont les clefs restent, l'une entre les mains du président, l'autre entre les mains d'un assesseur tiré au sort par l'ensemble des assesseurs.
Si, au moment de la clôture du scrutin, le président n'a pas les deux clefs à sa disposition, il prend toutes les mesures nécessaires pour procéder immédiatement à l'ouverture de l'urne.
Article R513-60
Version en vigueur du 09/09/1982 au 01/05/2008Version en vigueur du 09 septembre 1982 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°82-766 du 8 septembre 1982 (V)Tout électeur atteint d'infirmité certaine et le mettant dans l'impossibilité d'introduire son bulletin dans l'enveloppe et de glisser celle-ci dans l'urne, est autorisé à se faire assister par un électeur de son choix.
Article R513-61
Version en vigueur du 24/03/2002 au 01/05/2008Version en vigueur du 24 mars 2002 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°2002-395 du 22 mars 2002 - art. 36 () JORF 24 mars 2002Chaque bureau de vote est composé d'un président, d'au moins deux assesseurs et d'un secrétaire choisi par eux parmi les électeurs inscrits sur la liste électorale prud'homale de la commune ou, en cas d'impossibilité, parmi les électeurs inscrits sur la liste électorale établie en application du code électoral.
Dans les délibérations du bureau, le secrétaire n'a qu'une voix consultative.
Deux membres du bureau au moins doivent être présents pendant tout le cours des opérations électorales.
Article R513-62
Version en vigueur du 09/09/1982 au 01/05/2008Version en vigueur du 09 septembre 1982 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Création Décret 82-766 1982-09-08 ART. 1 JORF 9 SEPTEMBRE 1982Les bureaux de vote sont présidés par les maires, adjoints et conseillers municipaux dans l'ordre du tableau. A leur défaut, les présidents sont désignés par le maire parmi les électeurs inscrits sur la liste électorale prud'homale de la commune ou, en cas de besoin, parmi les électeurs inscrits sur la liste électorale établie en application du code électoral.
En cas d'absence, le président est remplacé par un suppléant désigné par lui parmi les conseillers municipaux ou les électeurs de la commune inscrits sur la liste électorale établie en application du code électoral ou, à défaut, par le plus âgé des assesseurs. Le suppléant exerce toutes les attributions du président. Le secrétaire est remplacé, en cas d'absence, par l'assesseur le plus jeune.
Article R513-63
Version en vigueur du 14/03/1992 au 01/05/2008Version en vigueur du 14 mars 1992 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°92-229 du 12 mars 1992 - art. 14Les assesseurs de chaque bureau sont désignés conformément aux dispositions ci-après :
Chaque liste en présence a le droit de désigner un assesseur pris soit parmi les électeurs prud'homaux du département dans lequel siège le conseil de prud'hommes, soit parmi ses candidats, soit parmi les électeurs inscrits sur la liste électorale établie en application du code électoral.
Si, pour une cause quelconque, le nombre des assesseurs ainsi désignés est inférieur à deux, les assesseurs manquants sont pris jusqu'à concurrence de ce chiffre parmi les électeurs prud'homaux présents sachant lire et écrire selon l'ordre de priorité suivant :
l'électeur le plus âgé, s'il manque un assesseur, le plus âgé et le plus jeune s'il en manque deux.
En cas de besoin, le président peut désigner comme assesseur tout électeur de la commune inscrit sur la liste électorale établie en application du code électoral.
Article R513-64
Version en vigueur du 24/03/2002 au 01/05/2008Version en vigueur du 24 mars 2002 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°2002-395 du 22 mars 2002 - art. 37 () JORF 24 mars 2002Les nom, prénoms, date et lieu de naissance, adresse des assesseurs désignés par les listes en présence, ainsi que, pour ceux qui sont inscrits sur une liste électorale, les noms des communes où ils sont inscrits, sont notifiés aux maires et, à Paris, Marseille et Lyon, aux maires d'arrondissement, par pli recommandé, au plus tard cinq jours avant le jour du scrutin. L'Etat prend à sa charge les dépenses résultant de cet envoi.
Le maire fait parvenir un récépissé de cette déclaration au mandataire de la liste ou le lui remet en main propre s'il en fait la demande. Ce récépissé sert de titre et garantit les droits attachés à la qualité d'assesseur.
Le maire notifie les nom, prénoms, date et lieu de naissance et adresse des assesseurs ainsi désignés au président de chaque bureau de vote intéressé, avant la constitution desdits bureaux.
Article R513-64-1
Version en vigueur du 24/03/2002 au 01/05/2008Version en vigueur du 24 mars 2002 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°2002-395 du 22 mars 2002 - art. 38 () JORF 24 mars 2002Les assesseurs ainsi que les délégués désignés en application du premier alinéa de l'article R. 513-65 sont tenus à l'obligation de neutralité pendant l'exercice de leur fonction. Ils doivent s'abstenir de toute manifestation d'appartenance ou de conviction.
Article R513-65
Version en vigueur du 09/09/1982 au 01/05/2008Version en vigueur du 09 septembre 1982 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Création Décret 82-766 1982-09-08 ART. 1 JORF 9 SEPTEMBRE 1982Chaque liste de candidats a le droit d'être représentée dans chaque bureau de vote par un délégué habilité à contrôler toutes les opérations de vote.
Un même délégué peut être habilité à exercer ce contrôle dans plusieurs bureaux de vote.
Les dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 513-63 et celles de l'article R. 513-64 sont applicables aux délégués de liste et à leurs suppléants.
Article R513-66
Version en vigueur du 09/09/1982 au 01/05/2008Version en vigueur du 09 septembre 1982 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Création Décret 82-766 1982-09-08 ART. 1 JORF 9 SEPTEMBRE 1982Toutes discussions et toutes délibérations des électeurs sont interdites à l'intérieur des bureaux de vote.
Article R513-67
Version en vigueur du 09/09/1982 au 01/05/2008Version en vigueur du 09 septembre 1982 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Création Décret 82-766 1982-09-08 ART. 1 JORF 9 SEPTEMBRE 1982Le président du bureau de vote a seul la police de l'assemblée.
Nulle force armée ne peut, sans son autorisation, être placée dans les salles de vote ni aux abords de celles-ci.
Les autorités civiles et les commandants militaires sont tenus de déférer à ses réquisitions.
Article R513-68
Version en vigueur du 09/09/1982 au 01/05/2008Version en vigueur du 09 septembre 1982 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Création Décret 82-766 1982-09-08 ART. 1 JORF 9 SEPTEMBRE 1982Une réquisition effectuée par le président du bureau de vote ne peut avoir pour objet d'empêcher les délégués d'exercer le contrôle des opérations électorales.
En cas de désordre provoqué par un délégué ou de flagrant délit justifiant son arrestation, un délégué suppléant peut le remplacer. En aucun cas, les opérations de vote ne seront de ce fait interrompues.
Article R513-69
Version en vigueur du 02/03/1988 au 01/05/2008Version en vigueur du 02 mars 1988 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°88-199 du 29 février 1988 - art. 1 (V)Lorsqu'une réquisition a eu pour résultat l'expulsion soit d'un ou de plusieurs assesseurs, soit d'un ou de plusieurs délégués, le président est tenu avant que la réquisition soit levée et que l'autorité requise ait quitté le bureau de vote de procéder sans délai au remplacement du ou des expulsés.
L'autorité qui a procédé, sur réquisition du président du bureau de vote, à l'expulsion soit d'un ou de plusieurs assesseurs, soit d'un ou de plusieurs délégués, doit immédiatement après l'expulsion, adresser au procureur de la République et au préfet, un procès-verbal rendant compte de sa mission.
Article R513-70
Version en vigueur du 09/09/1982 au 01/05/2008Version en vigueur du 09 septembre 1982 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Création Décret 82-766 1982-09-08 ART. 1 JORF 9 SEPTEMBRE 1982Le bureau se prononce provisoirement sur les difficultés qui s'élèvent touchant les opérations électorales.
Ses décisions sont motivées. Toutes les réclamations et décisions sont inscrites au procès-verbal, les pièces qui s'y rapportent y sont annexées après avoir été paraphées par les membres du bureau.
Article R513-71
Version en vigueur du 09/09/1982 au 01/05/2008Version en vigueur du 09 septembre 1982 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Création Décret 82-766 1982-09-08 ART. 1 JORF 9 SEPTEMBRE 1982Le président du bureau de vote constate publiquement et mentionne au procès-verbal l'heure d'ouverture et l'heure de clôture du scrutin.
Aucun vote ne peut être reçu après la déclaration de clôture. Toutefois un électeur ayant pénétré dans la salle de vote avant l'heure de clôture du scrutin peut déposer son bulletin dans l'urne après cette heure.
Article R513-72
Version en vigueur du 09/09/1982 au 01/05/2008Version en vigueur du 09 septembre 1982 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Création Décret 82-766 1982-09-08 ART. 1 JORF 9 SEPTEMBRE 1982Les électeurs doivent présenter au président du bureau au moment du vote, en même temps que la carte électorale dûment signée ou une attestation d'inscription en tenant lieu, un titre d'identité ; la liste des titres d'identité valables est établie par arrêté du ministre chargé du travail. Les assesseurs sont associés, sur leur demande, à ce contrôle d'identité.
Article R513-73
Version en vigueur du 12/04/1997 au 01/05/2008Version en vigueur du 12 avril 1997 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°97-332 du 11 avril 1997 - art. 11 () JORF 12 avril 1997Le vote de chaque électeur est constaté par sa signature apposée à l'encre en face de son nom sur la liste d'émargement.
En même temps, la carte électorale ou l'attestation d'inscription en tenant lieu est estampillée au moyen d'un timbre portant la date du scrutin.
Les opérations visées au présent article sont réparties entre les assesseurs désignés par les listes en présence conformément aux dispositions de l'article R. 513-63. En cas de désaccord sur cette répartition, il est procédé par voie de tirage au sort à la désignation du ou des assesseurs chargés respectivement desdites opérations. Il est également procédé à un tirage au sort si aucun des assesseurs n'a été désigné par les listes en présence ou si le nombre des assesseurs ainsi désignés est insuffisant.
Article R513-74
Version en vigueur du 02/03/1988 au 01/05/2008Version en vigueur du 02 mars 1988 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°88-199 du 29 février 1988 - art. 1 (V) JORF 2 mars 1988Dans les départements comptant une ou des communes de plus de cent mille habitants, le préfet peut instituer par arrêté une ou plusieurs commissions chargées dans ces communes de veiller à la régularité de la composition des bureaux ainsi qu'à celle des opérations de vote, de dépouillement des bulletins et de dénombrement des suffrages et de garantir aux électeurs ainsi qu'aux listes en présence le libre exercice de leurs droits.
L'arrêté qui fixe le siège de chaque commission ainsi que sa compétence territoriale est notifié aux maires intéressés.
Les commissions de contrôle des opérations de vote instituées en vertu des dispositions de l'alinéa premier du présent article sont installées deux jours avant le jour du scrutin.
Article R513-75
Version en vigueur du 01/08/2006 au 01/05/2008Version en vigueur du 01 août 2006 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°2006-665 du 7 juin 2006 - art. 51 () JORF 8 juin 2006 en vigueur le 1er août 2006Chaque commission de contrôle des opérations de vote comprend :
- un magistrat en activité ou honoraire de l'ordre judiciaire, désigné par le premier président de la cour d'appel, président ;
- un membre désigné par la même autorité parmi les anciens magistrats de l'ordre judiciaire ou les auxiliaires de justice du département ;
- un fonctionnaire, désigné par le préfet, qui assure le secrétariat de la commission.
La commission peut s'adjoindre des délégués choisis parmi les électeurs des communes intéressées inscrits sur la liste électorale établie en application du code électoral.
Les délégués sont munis d'un titre signé du président de la commission qui garantit les droits attachés à leur qualité et fixe leur mission.
La commission peut désigner un ou plusieurs délégués par bureau de vote. Un même délégué peut être habilité à exercer sa mission dans plusieurs bureaux de vote.
Le président notifie la désignation des délégués aux présidents de bureaux de vote intéressés avant l'ouverture du scrutin.
Article R513-76
Version en vigueur du 09/09/1982 au 01/05/2008Version en vigueur du 09 septembre 1982 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Création Décret n°82-766 du 8 septembre 1982 (V)Le président, les membres et délégués de la commission de contrôle des opérations de vote procèdent à tous contrôles et vérifications utiles. Ils ont accès à tout moment aux bureaux de vote et peuvent exiger l'inscription de toutes observations au procès-verbal, soit avant la proclamation des résultats du scrutin, soit après.
Les maires et les présidents des bureaux de vote sont tenus de fournir tous les renseignements et de communiquer tous les documents nécessaires à l'exercice de cette mission.
A l'issue du scrutin, la commission dresse, s'il y a lieu, un rapport qui est adressé à la préfecture et joint au procès-verbal des opérations de vote.
Article R513-77
Version en vigueur du 24/03/2002 au 01/11/2007Version en vigueur du 24 mars 2002 au 01 novembre 2007
Abrogé par Décret 2007-1548 2007-10-30 art. 48 JORF 31 octobre 2007 en vigueur le 1er novembre 2007
Modifié par Décret n°2002-395 du 22 mars 2002 - art. 39 () JORF 24 mars 2002Peuvent voter par correspondance les électeurs dont le lieu de travail est éloigné du bureau de vote d'une distance supérieure à cinq kilomètres, ceux auxquels leurs activités professionnelles ne permettent pas de se rendre au bureau de vote, ceux qui travaillent en dehors des heures d'ouverture du scrutin, ceux qui sont en congé régulier, ceux qui ne peuvent se déplacer en raison de leur état de santé.
Article R513-78
Version en vigueur du 24/03/2002 au 01/11/2007Version en vigueur du 24 mars 2002 au 01 novembre 2007
Abrogé par Décret 2007-1548 2007-10-30 art. 48 JORF 31 octobre 2007 en vigueur le 1er novembre 2007
Modifié par Décret n°2002-395 du 22 mars 2002 - art. 40 () JORF 24 mars 2002Tout électeur qui veut voter par correspondance doit remplir une déclaration sur l'honneur jointe à sa carte électorale attestant qu'il remplit l'une des conditions prévues à l'article R. 513-77.
Article R513-79
Version en vigueur du 14/03/1992 au 24/03/2002Version en vigueur du 14 mars 1992 au 24 mars 2002
Abrogé par Décret n°2002-395 du 22 mars 2002 - art. 61 () JORF 24 mars 2002
Modifié par Décret n°92-229 du 12 mars 1992 - art. 16 () JORF 14 mars 1992Au vu de la demande et, le cas échéant, de l'attestation, le maire s'assure que l'intéressé remplit les conditions voulues pour voter par correspondance. Si tel n'est pas le cas, il lui fait savoir au plus tard douze jours avant le jour du scrutin que sa demande ne peut être accueillie et il lui en donne les motifs.
S'il fait droit à la demande, le maire adresse à l'électeur dans le même délai :
- une enveloppe électorale destinée à recevoir le bulletin de vote ;
- une enveloppe d'envoi portant la mention "Election des conseillers prud'hommes. - Vote par correspondance" ainsi que l'indication du bureau de vote destinataire du suffrage.
Article R513-80
Version en vigueur du 24/03/2002 au 01/11/2007Version en vigueur du 24 mars 2002 au 01 novembre 2007
Abrogé par Décret 2007-1548 2007-10-30 art. 48 JORF 31 octobre 2007 en vigueur le 1er novembre 2007
Modifié par Décret n°2002-395 du 22 mars 2002 - art. 41 () JORF 24 mars 2002L'électeur place son bulletin de vote dans l'enveloppe électorale qu'il a reçue de la commission de propagande sans la cacheter. Il insère cette enveloppe et la carte électorale accompagnée de la déclaration sur l'honneur mentionnée à l'article R. 513-78, dûment remplie, dans la deuxième enveloppe qui porte la mention : "Election des conseillers prud'hommes. - Vote par correspondance". Il complète cette enveloppe et l'adresse au président du bureau de vote destinataire des suffrages.
Article R513-81
Version en vigueur du 09/09/1982 au 24/03/2002Version en vigueur du 09 septembre 1982 au 24 mars 2002
Abrogé par Décret n°2002-395 du 22 mars 2002 - art. 61 () JORF 24 mars 2002
Création Décret 82-766 1982-09-08 ART. 1 JORF 9 SEPTEMBRE 1982Pour chaque bureau de vote, le maire dresse la liste des électeurs ayant demandé à voter par correspondance.
Sur cette liste doivent figurer les nom, prénoms, date et lieu de naissance et domicile de l'électeur ainsi que le numéro d'ordre de celui-ci sur la liste électorale. Mention de la suite donnée par le maire à chaque demande est portée en face du nom de l'électeur.
Cette liste est transmise par le maire au président de chaque bureau de vote et déposée sur la table de vote pendant toute la durée du scrutin.
Article R513-82
Version en vigueur du 09/09/1982 au 24/03/2002Version en vigueur du 09 septembre 1982 au 24 mars 2002
Abrogé par Décret n°2002-395 du 22 mars 2002 - art. 61 () JORF 24 mars 2002
Création Décret 82-766 1982-09-08 ART. 1 JORF 9 SEPTEMBRE 1982Avant le scrutin, le maire doit porter sur la liste d'émargement à côté du nom de chaque électeur admis à voter par correspondance une croix signifiant que l'intéressé est autorisé à utiliser cette modalité de vote.
Article R513-83
Version en vigueur du 09/09/1982 au 01/11/2007Version en vigueur du 09 septembre 1982 au 01 novembre 2007
Abrogé par Décret 2007-1548 2007-10-30 art. 48 JORF 31 octobre 2007 en vigueur le 1er novembre 2007
Création Décret 82-766 1982-09-08 ART. 1 JORF 9 SEPTEMBRE 1982Les plis de type officiel portant la mention "Vote par correspondance" sont conservés par les services des postes jusqu'au jour du scrutin.
Le jour du scrutin, les plis sont remis par les agents des postes aux présidents des bureaux de vote, qui leur en donnent décharge.
Article R513-84
Version en vigueur du 09/09/1982 au 24/03/2002Version en vigueur du 09 septembre 1982 au 24 mars 2002
Abrogé par Décret n°2002-395 du 22 mars 2002 - art. 61 () JORF 24 mars 2002
Création Décret 82-766 1982-09-08 ART. 1 JORF 9 SEPTEMBRE 1982Avant clôture du scrutin, le bureau de vote examine si le nombre de plis remis par l'agent des postes correspond au nombre des électeurs admis à voter par correspondance tel qu'il résulte de la liste déposée sur la table de vote.
Si une différence est constatée, mention en est portée par le président sur ladite liste et sur le procès-verbal des opérations de vote.
Article R513-85
Version en vigueur du 24/03/2002 au 01/05/2008Version en vigueur du 24 mars 2002 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°2002-395 du 22 mars 2002 - art. 42 () JORF 24 mars 2002Immédiatement après la clôture du scrutin et préalablement au dépouillement, le président du bureau de vote ouvre chaque pli et vérifie que l'enveloppe contenant le bulletin de vote est accompagnée de la carte électorale prud'homale et de la déclaration sur l'honneur dûment remplie. Il donne publiquement connaissance de la carte électorale prud'homale, émarge et met dans l'urne, pour être dépouillée avec les autres, l'enveloppe contenant le bulletin de vote.
Si, au moment de l'émargement, il est constaté que l'électeur ayant envoyé un vote par correspondance a déjà déposé un bulletin dans l'urne, l'enveloppe contenant son bulletin de vote par correspondance n'est pas introduite dans l'urne et est immédiatement détruite sans avoir été ouverte. Il est procédé de même s'il est constaté l'absence de la carte électorale ou de la déclaration sur l'honneur dûment remplie.
Article R513-86
Version en vigueur du 24/03/2002 au 01/05/2008Version en vigueur du 24 mars 2002 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°2002-395 du 22 mars 2002 - art. 43 () JORF 24 mars 2002Le vote de chaque électeur est mentionné sur sa carte électorale.
Article R513-87
Version en vigueur du 01/11/2007 au 01/05/2008Version en vigueur du 01 novembre 2007 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret 2007-1548 2007-10-30 art. 39 JORF 31 octobre 2007 en vigueur le 1er novembre 2007Les cartes électorales sont conservées par la mairie de la commune d'inscription de l'électeur à disposition de leurs titulaires. Elles peuvent être remises à l'électeur au vu de pièces d'identité.
Article R513-88
Version en vigueur du 24/03/2002 au 01/05/2008Version en vigueur du 24 mars 2002 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°2002-395 du 22 mars 2002 - art. 45 () JORF 24 mars 2002Les plis, qui parviennent au bureau de vote après la clôture du scrutin sont remis au président du bureau et décachetés en présence des membres du bureau. Les cartes électorales en sont extraites et remises à la mairie d'inscription de l'électeur qui les conserve dans les conditions prévues à l'article R. 513-87. Les enveloppes électorales sont détruites sans avoir été ouvertes.
Mention de cette opération est portée au procès-verbal.
Article R513-89
Version en vigueur du 24/03/2002 au 01/05/2008Version en vigueur du 24 mars 2002 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°2002-395 du 22 mars 2002 - art. 46Les dépenses qui résultent des différents envois adressés en application des dispositions relatives au vote par correspondance sont supportées par le budget général de l'Etat, qui rembourse aux services postaux les sommes dont ceux-ci ont fait l'avance.
Article R513-90
Version en vigueur du 09/09/1982 au 01/05/2008Version en vigueur du 09 septembre 1982 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Création Décret n°82-766 du 8 septembre 1982 (V)Lorsque le scrutin est clos, les bureaux procèdent immédiatement au dépouillement des votes.
Article R513-91
Version en vigueur du 09/09/1982 au 01/05/2008Version en vigueur du 09 septembre 1982 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Création Décret n°82-766 du 8 septembre 1982 (V)Le dépouillement est opéré par des scrutateurs sous la surveillance des membres du bureau.
A défaut de scrutateurs en nombre suffisant, le bureau peut y participer.
Article R513-92
Version en vigueur du 09/09/1982 au 01/05/2008Version en vigueur du 09 septembre 1982 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Création Décret 82-766 1982-09-08 ART. 1 JORF 9 SEPTEMBRE 1982Les scrutateurs sont désignés par les mandataires des listes en présence ou par leurs délégués, parmi les électeurs prud'homaux présents. Les délégués peuvent également être scrutateurs. Si les scrutateurs ainsi désignés sont en nombre insuffisant, le bureau peut désigner des scrutateurs sachant lire et écrire parmi les électeurs prud'homaux présents ou à défaut parmi d'autres électeurs de la commune.
Article R513-93
Version en vigueur du 09/09/1982 au 01/05/2008Version en vigueur du 09 septembre 1982 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Création Décret 82-766 1982-09-08 ART. 1 JORF 9 SEPTEMBRE 1982Les dispositions de l'article R. 513-69 sont applicables aux scrutateurs.
Article R513-94
Version en vigueur du 09/09/1982 au 01/05/2008Version en vigueur du 09 septembre 1982 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Création Décret 82-766 1982-09-08 ART. 1 JORF 9 SEPTEMBRE 1982Après ouverture de l'urne ou des urnes par le président, les enveloppes sont classées par section et les lots sont répartis entre les tables. Les enveloppes sont comptées. Si leur nombre excède ou n'atteint pas celui des émargements, il en est fait mention au procès-verbal.
A chaque table, l'un des scrutateurs extrait le bulletin de l'enveloppe et le passe déplié à un autre scrutateur. Celui-ci lit à haute voix le titre de la liste. Ce titre est inscrit sur une feuille de dépouillement prévue à cet effet.
Article R513-95
Version en vigueur du 09/09/1982 au 01/05/2008Version en vigueur du 09 septembre 1982 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Création Décret 82-766 1982-09-08 ART. 1 JORF 9 SEPTEMBRE 1982Les délégués des listes ont le droit de contrôler toutes les opérations de dépouillement des bulletins et de décompte des voix dans tous les locaux où s'effectuent des opérations ainsi que de faire inscrire au procès-verbal leurs observations.
Article R513-96
Version en vigueur du 01/11/2007 au 01/05/2008Version en vigueur du 01 novembre 2007 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret 2007-1548 2007-10-30 art. 40 JORF 31 octobre 2007 en vigueur le 1er novembre 2007N'entrent pas en compte dans le résultat du dépouillement :
1° Les enveloppes sans bulletin ;
2° Les bulletins blancs ;
3° Les bulletins trouvés dans l'urne sans enveloppe ou dans des enveloppes non réglementaires ;
4° Les bulletins multiples trouvés dans la même enveloppe et concernant des listes différentes ;
5° Les bulletins désignant une liste qui n'a pas été régulièrement publiée ou dont l'irrégularité ou l'irrecevabilité a été constatée par le juge ;
6° Les bulletins ou enveloppes ne correspondant pas au conseil, au collège ou à la section d'inscription de l'électeur ;
7° Les bulletins comportant adjonction ou suppression de noms ou modifications de l'ordre de présentation des candidats ;
8° Des bulletins imprimés d'un modèle différent de ceux qui ont été produits par les candidats ou qui comporte une mention manuscrite ;
9° Les bulletins manuscrits ;
10° Les bulletins non conformes à l'article R. 513-45 ;
11° Les bulletins ou enveloppes portant des signes intérieurs ou extérieurs de reconnaissance ;
12° Les bulletins ou enveloppes portant des mentions injurieuses pour les candidats ou pour des tiers ;
13° Les circulaires utilisées comme bulletin.
Les bulletins qui n'ont pas été pris en compte ainsi que les enveloppes non réglementaires sont annexés au procès-verbal et contresignés par les membres du bureau.
Chacun de ces bulletins annexés doit porter mention des causes de l'annexion.
Si l'annexion n'a pas été faite, cette circonstance n'entraîne l'annulation des opérations qu'autant qu'il est établi qu'elle a eu pour but et pour conséquence de porter atteinte à la sincérité du scrutin.
Article R513-97
Version en vigueur du 09/09/1982 au 01/05/2008Version en vigueur du 09 septembre 1982 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Création Décret 82-766 1982-09-08 ART. 1 JORF 9 SEPTEMBRE 1982Une fois les opérations de lecture et de pointage terminées, les scrutateurs remettent au bureau les feuilles de pointage signées par eux en même temps que les bulletins dont la validité leur a paru douteuse ou a été contestée par des électeurs ou par les délégués des listes.
Article R513-98
Version en vigueur du 09/09/1982 au 01/05/2008Version en vigueur du 09 septembre 1982 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Création Décret 82-766 1982-09-08 ART. 1 JORF 9 SEPTEMBRE 1982Immédiatement après la fin du dépouillement, le procès-verbal des opérations électorales est rédigé par le secrétaire dans la salle de vote, en présence des électeurs.
Il est établi en deux exemplaires, signés de tous les membres du bureau. Les délégués des listes en présence sont obligatoirement invités à contresigner ces deux exemplaires.
Dès l'établissement du procès-verbal, le résultat est proclamé en public par le président du bureau.
Article R513-99
Version en vigueur du 09/09/1982 au 01/05/2008Version en vigueur du 09 septembre 1982 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Création Décret 82-766 1982-09-08 ART. 1 JORF 9 SEPTEMBRE 1982Les pièces fournies à l'appui des réclamations et des décisions prises par le bureau, ainsi que la feuille de dépouillement, sont jointes au procès-verbal.
Les bulletins autres que ceux qui doivent être annexés au procès-verbal sont détruits en présence des électeurs.
Article R513-100
Version en vigueur du 01/11/2007 au 01/05/2008Version en vigueur du 01 novembre 2007 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°2007-1548 du 30 octobre 2007 - art. 41Lorsqu'il y a plusieurs bureaux de vote dans la commune, le bureau installé à la mairie de la commune est le bureau centralisateur pour les deux collèges. Les procès-verbaux établis dans chacun des bureaux de vote sont transmis au bureau centralisateur pour les deux collèges, qui recense les résultats de la commune.
Article R513-101
Version en vigueur du 09/09/1982 au 01/05/2008Version en vigueur du 09 septembre 1982 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Création Décret n°82-766 du 8 septembre 1982 (V)Les procès-verbaux relatifs aux résultats de chaque commune sont rédigés en double exemplaire. L'un reste déposé au secrétariat de la mairie, l'autre est immédiatement porté à la commission de recensement des votes compétente pour chaque conseil de prud'hommes.
Article R513-102
Version en vigueur du 02/03/1988 au 01/05/2008Version en vigueur du 02 mars 1988 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°88-199 du 29 février 1988 - art. 1 (V) JORF 2 mars 1988Dans chaque département le recensement des votes est opéré par une ou plusieurs commissions dont les ressorts et les sièges sont fixés par arrêté du préfet.
Le préfet organise le transfert des procès-verbaux auprès de chaque commission.
Article R513-103
Version en vigueur du 24/03/2002 au 01/05/2008Version en vigueur du 24 mars 2002 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°2002-395 du 22 mars 2002 - art. 48 () JORF 24 mars 2002La commission de recensement est présidée par un magistrat de l'ordre judiciaire en activité ou honoraire désigné par le premier président de la cour d'appel. Elle comprend en outre :
- le maire de la commune dans laquelle elle a son siège ;
- un conseiller municipal.
Un représentant de chacune des listes en présence peut assister avec voix consultative aux opérations de la commission.
Les nom, prénoms, date et lieu de naissance des représentants des listes sont notifiés au président de la commission par pli recommandé au plus tard quarante-huit heures avant le jour du scrutin. L'Etat prend à sa charge les dépenses résultant de cet envoi.
Le secrétariat de la commission est assuré par un membre du personnel municipal désigné par le maire.
Article R513-104
Version en vigueur du 01/11/2007 au 01/05/2008Version en vigueur du 01 novembre 2007 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret 2007-1548 2007-10-30 art. 42 JORF 31 octobre 2007 en vigueur le 1er novembre 2007Après avoir recensé les votes de toutes les communes et procédé, s'il y a lieu, au redressement des chiffres portés sur les procès-verbaux, la commission de recensement des votes du ressort du conseil attribue les sièges par collège et par section dans l'ordre de présentation de chaque liste en faisant application de la représentation proportionnelle avec répartition complémentaire suivant la règle de la plus forte moyenne conformément aux dispositions ci-après :
Le quotient électoral est déterminé dans chaque section et dans chaque collège en divisant le nombre de suffrages exprimés par le nombre de conseillers prud'homaux à élire dans cette section et ce collège.
Il est attribué à chaque liste autant de postes de conseillers prud'hommes que le nombre de suffrages recueillis par cette liste contient de fois le quotient électoral.
Les postes de conseillers prud'hommes non répartis par application de la disposition précédente sont attribués selon la règle de la plus forte moyenne.
A cet effet, les postes sont conférés successivement à celle des listes pour lesquelles la division du nombre des suffrages recueillis par le nombre des postes qui lui ont été déjà attribués plus un, donne le plus fort résultat.
Au cas où il ne reste qu'un poste à attribuer, si deux listes ont la même moyenne, le poste revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages.
Si les deux listes en cause ont recueilli le même nombre de suffrages, le poste est attribué au plus âgé des deux candidats susceptibles d'être proclamés élus.
Article R513-105
Version en vigueur du 09/09/1982 au 01/05/2008Version en vigueur du 09 septembre 1982 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Création Décret 82-766 1982-09-08 ART. 1 JORF 9 SEPTEMBRE 1982La commission proclame les résultats des élections aux fonctions de conseiller prud'homme le lendemain du jour du scrutin.
Article R513-106
Version en vigueur du 24/03/2002 au 01/05/2008Version en vigueur du 24 mars 2002 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°2002-395 du 22 mars 2002 - art. 49Les résultats sont affichés à la mairie du siège du conseil de prud'hommes le jour de leur proclamation.
Article R513-107
Version en vigueur du 24/03/2002 au 01/05/2008Version en vigueur du 24 mars 2002 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°2002-395 du 22 mars 2002 - art. 50 () JORF 24 mars 2002Le procès-verbal du dépouillement est signé par les membres de la commission. Un exemplaire en est aussitôt transmis au préfet.
Dans les trois jours qui suivent la réception du procès-verbal le préfet en transmet des copies certifiées au procureur de la République près le tribunal de grande instance dans le ressort duquel se trouve situé le siège du conseil de prud'hommes, au ministre chargé du travail, et au greffier en chef du conseil de prud'hommes.
Le préfet transmet en outre au procureur de la République une copie des déclarations individuelles et collectives de candidatures des listes ayant obtenu au moins un siège ainsi que les déclarations mentionnées au sixième alinéa de l'article R. 513-33.
Article R513-107-1
Version en vigueur du 14/03/1992 au 01/05/2008Version en vigueur du 14 mars 1992 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Création Décret n°92-229 du 12 mars 1992 - art. 18 () JORF 14 mars 1992La liste des conseillers élus aux conseils de prud'hommes du département peut être consultée en préfecture. Elle est publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture.
Article R513-107-2
Version en vigueur du 24/03/2002 au 01/05/2008Version en vigueur du 24 mars 2002 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Création Décret n°2002-395 du 22 mars 2002 - art. 55 () JORF 24 mars 2002Les documents mentionnés aux articles R. 513-33, R. 513-41, R. 513-94, R. 513-98, R. 513-101 et R. 513-107 doivent être conformes aux modèles fixés par arrêté du ministre chargé du travail.
Article R513-108
Version en vigueur du 24/03/2002 au 01/05/2008Version en vigueur du 24 mars 2002 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°2002-395 du 22 mars 2002 - art. 51 () JORF 24 mars 2002Dans les huit jours de l'affichage des résultats prévu à l'article R. 513-106 tout électeur, tout éligible ou tout mandataire d'une liste relevant du conseil de prud'hommes pour lequel la contestation est formée peut contester la régularité ou la recevabilité des listes, l'éligibilité d'un candidat, l'éligibilité ou l'élection d'un élu et la régularité des opérations électorales devant le tribunal d'instance dans le ressort duquel se trouve situé le siège du conseil de prud'hommes.
Le recours est également ouvert au préfet et au procureur de la République dans le ressort duquel se trouve le siège du conseil de prud'hommes, qui peuvent l'exercer dans un délai de quinze jours à compter de la réception du procès-verbal mentionné à l'article R. 513-107.
Les électeurs mineurs peuvent présenter un recours sans autorisation.
Article R513-109
Version en vigueur du 01/11/2007 au 01/05/2008Version en vigueur du 01 novembre 2007 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°2007-1548 du 30 octobre 2007 - art. 43Les conseillers prud'hommes dont l'élection est contestée peuvent valablement prêter serment, être installés et siéger tant qu'il n'a pas été définitivement statué sur le recours.
Article R513-110
Version en vigueur du 01/11/2007 au 01/05/2008Version en vigueur du 01 novembre 2007 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret 2007-1548 2007-10-30 art. 47 I JORF 31 octobre 2007 en vigueur le 1er novembre 2007Le recours est formé par déclaration orale ou écrite faite, remise ou adressée au greffe du tribunal d'instance. La déclaration indique les nom, prénoms et adresse du requérant, la qualité en laquelle il agit et l'objet du recours. Si le recours met en cause l'éligibilité d'un candidat, l'éligibilité ou l'élection d'un élu, la déclaration mentionne les noms, prénoms et adresses de ces derniers. S'il porte sur la recevabilité ou la régularité d'une liste ou sur la régularité du scrutin, elle fait état, selon le cas, des noms, prénoms et adresses des mandataires de la liste contestée ou des mandataires de l'ensemble des listes.
Le recours est porté à la connaissance du procureur de la République par le greffier en chef.
Article R513-111
Version en vigueur du 09/09/1982 au 01/05/2008Version en vigueur du 09 septembre 1982 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Création Décret 82-766 1982-09-08 ART. 1 JORF 9 SEPTEMBRE 1982Dans les dix jours du recours, le tribunal d'instance statue sans formalité, sans frais et sur simple avertissement donné trois jours à l'avance à toutes les parties mentionnées à l'article R. 513-110.
Article R513-112
Version en vigueur du 01/11/2007 au 01/05/2008Version en vigueur du 01 novembre 2007 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret 2007-1548 2007-10-30 art. 47 I JORF 31 octobre 2007 en vigueur le 1er novembre 2007La décision prise par le tribunal d'instance est notifiée dans les trois jours par le greffe aux parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le greffe en donne avis au préfet et au procureur de la République dans le même délai.
La décision n'est pas susceptible d'opposition.
Article R513-113
Version en vigueur du 01/11/2007 au 01/05/2008Version en vigueur du 01 novembre 2007 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°2007-1548 du 30 octobre 2007 - art. 44Le pourvoi en cassation est formé dans les conditions fixées aux articles 999 à 1008 du nouveau code de procédure civile. Le délai de pourvoi court à compter de la notification du jugement. Le pourvoi est suspensif.
Les parties sont dispensées du ministère d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.
Article R513-114
Version en vigueur du 24/03/2002 au 01/05/2008Version en vigueur du 24 mars 2002 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°2002-395 du 22 mars 2002 - art. 54 () JORF 24 mars 2002Les délais fixés par les articles R. 513-38, R. 513-38-2, R. 513-108 et R. 513-113 sont calculés et prorogés conformément aux dispositions des articles 640, 641 et 642 du nouveau code de procédure civile.
Article R513-116
Version en vigueur du 01/11/2007 au 01/05/2008Version en vigueur du 01 novembre 2007 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret 2007-1548 2007-10-30 art. 45 JORF 31 octobre 2007 en vigueur le 1er novembre 2007Le procureur de la République près le tribunal de grande instance dans le ressort duquel se trouve le siège du conseil de prud'hommes invite, dans le courant du mois de janvier de l'année qui suit les élections générales, les conseillers prud'hommes nouvellement élus, qui n'ont pas encore exercé de fonctions judiciaires dans un conseil de prud'hommes, à se présenter à l'audience de ce tribunal pour prêter individuellement le serment suivant : "Je jure de remplir mes devoirs avec zèle et intégrité et de garder le secret des délibérations".
Il est dressé procès-verbal de la réception du serment.
Le jour de l'installation publique du conseil de prud'hommes, qui correspond à la première assemblée générale du nouveau conseil mentionnée à l'article L. 512-7, il est donné lecture du procès-verbal de réception. L'installation vaut entrée en fonctions des conseillers prud'hommes.
Le conseiller appelé à occuper le siège devenu vacant d'un élu qui le précédait immédiatement sur la liste soumise aux suffrages lors de la précédente élection ainsi que le conseiller proclamé élu à la suite d'une élection complémentaire sont invités, s'ils n'ont pas encore exercé de fonctions judiciaires au sein d'un conseil de prud'hommes et à compter de la constatation de la vacance ou de la réception du procès-verbal de dépouillement mentionné à l'article R. 513-107, à prêter serment auprès du tribunal de grande instance dans les mêmes formes que les conseillers élus lors de l'élection générale.
L'installation du conseiller appelé à occuper un siège devenu vacant ou celle d'un conseiller élu à la suite d'une élection complémentaire a lieu lors de l'audience de la section concernée qui suit la constatation de la vacance, la réception du procès-verbal de dépouillement mentionné à l'article R. 513-107 ou la réception du serment.
Si le siège du tribunal de grande instance n'est pas situé dans le ressort du conseil de prud'hommes, le président du tribunal de grande instance peut, à la demande des élus, prescrire par ordonnance qu'il sera procédé en séance publique à leur réception par le magistrat chargé de l'administration du tribunal d'instance dans le ressort duquel siège le conseil de prud'hommes. Le procès-verbal de cette séance est transmis au tribunal de grande instance, qui en ordonne l'insertion dans ses registres.
Dans les huit jours de l'installation d'un salarié comme conseiller prud'homme, le greffier en chef du conseil adresse à son employeur un courrier l'informant de la date d'entrée en fonctions dudit conseiller.
Article R513-117
Version en vigueur du 24/03/2002 au 01/05/2008Version en vigueur du 24 mars 2002 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°2002-395 du 22 mars 2002 - art. 57 () JORF 24 mars 2002Dans les cas visés au deuxième alinéa de l'article L. 513-8, il ne peut être procédé à des élections complémentaires moins de douze mois avant l'élection générale des conseillers prud'hommes.
Article R513-118
Version en vigueur du 24/03/2002 au 01/05/2008Version en vigueur du 24 mars 2002 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°2002-395 du 22 mars 2002 - art. 58Sous réserve des dispositions des articles R. 513-119 et R. 513-120, les dispositions des sections I et II du présent chapitre relatives à la préparation et au déroulement des opérations électorales pour les élections générales des conseillers prud'hommes s'appliquent aux élections complémentaires.
Article R513-119
Version en vigueur du 01/11/2007 au 01/05/2008Version en vigueur du 01 novembre 2007 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret 2007-1548 2007-10-30 art. 46 JORF 31 octobre 2007 en vigueur le 1er novembre 2007La liste électorale applicable lorsque le siège d'un conseiller prud'homme devient vacant ou en cas d'augmentation des effectifs d'une section décidée dans les douze mois qui suivent l'élection générale est la liste électorale établie pour cette élection générale.
Si les vacances sont constatées ou les augmentations des effectifs décidées après expiration de la période mentionnée à l'alinéa précédent, une nouvelle liste électorale est établie. La liste est établie par le maire, assisté de la commission administrative prévue à l'article L. 513-3 à partir des déclarations nominatives mentionnées au même article.
Article R513-120
Version en vigueur du 24/03/2002 au 01/05/2008Version en vigueur du 24 mars 2002 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Création Décret n°2002-395 du 22 mars 2002 - art. 60 () JORF 24 mars 2002Le préfet fixe, par arrêté, après consultation des représentants locaux des organisations professionnelles et syndicales les plus représentatives au plan national, le calendrier électoral. A cet effet, il détermine notamment la date du scrutin, la date à laquelle les conditions pour être électeur s'apprécient, ainsi que les délais ouverts pour l'établissement des listes électorales et le dépôt des déclarations de candidatures.
Article R514-4
Version en vigueur du 21/12/1982 au 01/05/2008Version en vigueur du 21 décembre 1982 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret 82-1073 1982-12-15 ART. 5 JORF 21 DECEMBRE 1982Les articles 505 à 508 et 510 à 516 du code de procédure civile sont applicables aux conseils de prud'hommes et à leurs membres pris individuellement.
Les articles 17 de la loi du 30 août 1883 et R. 721-1 du code de l'organisation judiciaire sont applicables à la juridiction des prud'hommes en tout ce qu'ils n'ont pas de contraire aux dispositions du présent titre.
Article R514-5
Version en vigueur du 21/12/1982 au 01/05/2008Version en vigueur du 21 décembre 1982 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret 82-1073 1982-12-15 ART. 5 JORF 21 DECEMBRE 1982La prise à partie est portée devant la cour d'appel.
Article R515-1
Version en vigueur du 02/12/1979 au 01/05/2008Version en vigueur du 02 décembre 1979 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Le bureau de conciliation est composé d'un prud'homme salarié et d'un prud'homme employeur. Le règlement particulier de chaque section établit un roulement entre tous les prud'hommes salariés et tous les prud'hommes employeurs.
La présidence appartient alternativement au salarié et à l'employeur, suivant un roulement établi par ledit règlement.
Celui des deux qui préside le bureau le premier est désigné par le sort.
Exceptionnellement et dans les cas prévus à l'article L. 513-8 les deux membres composant le bureau peuvent être pris parmi les prud'hommes salariés ou parmi les prud'hommes employeurs si la section ne se trouve composée que d'un seul collège.
Les séances du bureau de conciliation ont lieu au moins une fois par semaine . Elles ne sont pas publiques.
Article R515-2
Version en vigueur du 02/12/1979 au 01/05/2008Version en vigueur du 02 décembre 1979 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
A défaut du président, ou du vice-président que son tour de rôle appelle à la présidence, celle-ci peut être exercée par un conseiller faisant partie de l'élément auquel appartient le président ou le vice-président défaillant et désigné comme suppléant dans les formes prévues aux articles L. 512-7, R. 512-3, L. 512-8. En l'absence de cette désignation, la présidence revient au conseiller le plus ancien en fonctions dans le même élément ; s'il y a égalité dans la durée des fonctions, au plus âgé.
Article R515-3
Version en vigueur du 02/12/1979 au 01/05/2008Version en vigueur du 02 décembre 1979 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Exceptionnellement dans les cas prévus à l'article L. 513-8, le bureau de jugement peut valablement délibérer avec un nombre de membres pair et au moins égal à quatre, alors même qu'il ne serait pas formé d'un nombre égal de salariés et d'employeurs.
Article R515-4
Version en vigueur du 21/12/1982 au 01/05/2008Version en vigueur du 21 décembre 1982 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°82-1073 du 15 décembre 1982 (V)Chaque conseil de prud'hommes comprend une formation de référé commune à l'ensemble des sections du conseil de prud'hommes. Cette formation est composée d'un prud'homme salarié et d'un prud'homme employeur.
L'Assemblée générale du conseil de prud'hommes désigne chaque année, selon les dispositions de l'article L. 512-7, les conseillers prud'hommes employeurs et les conseillers prud'hommes salariés appelés à tenir les audiences de référé. Le nombre des conseillers prud'hommes ainsi désignés doit être suffisant pour assurer, selon un roulement établi par le règlement intérieur du conseil de prud'hommes, le service des audiences de référé.
La présidence des audiences de référé est assurée alternativement par un conseiller prud'homme employeur et par un conseiller prud'homme salarié dans les conditions fixées par le règlement intérieur.
En cas de création d'un conseil de prud'hommes, les désignations mentionnées au deuxième alinéa du présent article doivent intervenir dans un délai de trois mois à compter de l'installation du conseil. Jusqu'à ces désignations, la formation de référé du conseil de prud'hommes est provisoirement composée du président et du vice-président du conseil de prud'hommes et des conseillers que ceux-ci désignent au sein de leurs éléments respectifs.
Article R516-0
Version en vigueur du 01/01/1976 au 01/05/2008Version en vigueur du 01 janvier 1976 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
La procédure devant les juridictions statuant en matière prud'homale est régie par les dispositions du livre Ier du nouveau code de procédure civile sous réserve des dispositions du présent code.
Article R516-1
Version en vigueur du 15/09/1974 au 01/05/2008Version en vigueur du 15 septembre 1974 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Toutes les demandes dérivant du contrat de travail entre les mêmes parties doivent, qu'elles émanent du demandeur ou du défendeur, faire l'objet d'une seule instance, à moins que le fondement des prétentions ne soit né ou ne soit révélé que postérieurement à la saisine du conseil de prud'hommes.
Article R516-2
Version en vigueur du 21/12/1982 au 01/05/2008Version en vigueur du 21 décembre 1982 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret 82-1073 1982-12-15 ART. 7 JORF 21 DECEMBRE 1982Les demandes nouvelles dérivant du même contrat de travail sont recevables en tout état de cause, même en appel, sans que puisse être opposée l'absence de tentative de conciliation.
Les juridictions statuant en matière prud'homale connaissent de toutes les demandes reconventionnelles ou en compensation qui, par leur nature, entrent dans leur compétence, même si elles sont formées en cause d'appel.
Article R516-3
Version en vigueur du 21/12/1982 au 01/05/2008Version en vigueur du 21 décembre 1982 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Création Décret 82-1073 1982-12-15 ART. 8 JORF 21 DECEMBRE 1982En matière prud'homale, l'instance n'est périmée que lorsque les parties s'abstiennent d'accomplir, pendant le délai de deux ans mentionné à l'article 386 du nouveau code de procédure civile, les diligences qui ont été expressément mises à leur charge par la juridiction.
Article R516-4
Version en vigueur du 01/10/1974 au 01/05/2008Version en vigueur du 01 octobre 1974 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Les parties sont tenues de comparaître en personne sauf à se faire représenter en cas de motif légitime.
Elles peuvent se faire assister.
Article R516-5
Version en vigueur du 01/10/1974 au 01/05/2008Version en vigueur du 01 octobre 1974 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Les personnes habilitées à assister ou à représenter les parties en matière prud'homale sont :
Les salariés ou les employeurs appartenant à la même branche d'activité ;
Les délégués permanents ou non permanents des organisations syndicales ouvrières ou patronales ;
Le conjoint ;
Les avocats.
L'employeur peut également se faire assister ou représenter par un membre de l'entreprise ou de l'établissement.
Devant la cour d'appel, les parties peuvent aussi se faire assister ou représenter par un avoué.
Article R516-6
Version en vigueur du 01/01/1976 au 01/05/2008Version en vigueur du 01 janvier 1976 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
La procédure est orale.
Article R516-7
Version en vigueur du 01/01/1976 au 01/05/2008Version en vigueur du 01 janvier 1976 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Les prétentions des parties ou la référence qu'elles font aux prétentions qu'elles auraient formulées par écrit sont notées au dossier ou consignées dans un procès-verbal.
Article R516-8
Version en vigueur du 01/01/1976 au 01/05/2008Version en vigueur du 01 janvier 1976 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Le conseil de prud'hommes est saisi soit par une demande, soit par la présentation volontaire des parties devant le bureau de conciliation.
La saisine du conseil de prud'hommes, même incompétent, interrompt la prescription.
Article R516-9
Version en vigueur du 01/03/2006 au 01/05/2008Version en vigueur du 01 mars 2006 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°2005-1678 du 28 décembre 2005 - art. 14 () JORF 29 décembre 2005 en vigueur le 1er mars 2006La demande est formée au secrétariat du conseil de prud'hommes. Elle peut lui être adressée par lettre recommandée.
Outre les mentions prescrites par l'article 58 du nouveau code de procédure civile, la demande mentionne, en cas de pluralité de chefs de demande, l'indication de chacun d'eux. Le secrétariat-greffe délivre ou envoie immédiatement un récépissé au demandeur.
Ce récépissé, ou un document qui lui est joint, reproduit les dispositions des articles R. 516-4, R. 516-5 et R. 516-13 à R. 516-20-1.
Article R516-10
Version en vigueur du 21/12/1982 au 01/05/2008Version en vigueur du 21 décembre 1982 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret 82-1073 1982-12-15 ART. 10 JORF 21 DECEMBRE 1982Le secrétariat-greffe, soit verbalement lors de la présentation de la demande, soit par lettre simple qui jouit de la franchise postale, avise le demandeur des lieu, jour et heure de la séance du bureau de conciliation à laquelle l'affaire sera appelée et l'invite à se munir de toutes les pièces utiles.
Article R516-11
Version en vigueur du 21/12/1982 au 01/05/2008Version en vigueur du 21 décembre 1982 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°82-1073 du 15 décembre 1982 (V)Le secrétariat-greffe convoque le défendeur devant le bureau de conciliation par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Il lui adresse le même jour copie de cette convocation par lettre simple qui jouit de la franchise postale.
La convocation destinée au défendeur indique les nom, profession et domicile du demandeur, les lieu, jour et heure de la séance du bureau de conciliation à laquelle l'affaire sera appelée ainsi que les chefs de la demande. Elle informe en outre le défendeur que des décisions exécutoires à titre provisoire pourront même en son absence, être prises contre lui par le bureau de conciliation au vu des seuls éléments fournis par son adversaire. Elle invite le défendeur à se munir de toutes les pièces utiles. Cette convocation, ou un document qui lui est joint, reproduit les dispositions des articles R. 516-4, R. 516-5 et R. 516-13 à R. 516-20-1.
Article R516-12
Version en vigueur du 01/10/1974 au 01/05/2008Version en vigueur du 01 octobre 1974 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
La convocation du défendeur devant le bureau de conciliation vaut citation en justice, sous réserve des dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 516-8.
Article R516-13
Version en vigueur du 21/12/1982 au 01/05/2008Version en vigueur du 21 décembre 1982 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret 82-1073 1982-12-15 ART. 12 JORF 21 DECEMBRE 1982Le bureau de conciliation entend les parties en leurs explications et s'efforce de les concilier. Il est dressé procès-verbal .
Article R516-14
Version en vigueur du 21/12/1982 au 01/05/2008Version en vigueur du 21 décembre 1982 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
En cas de conciliation totale ou partielle, le procès-verbal mentionne la teneur de l'accord intervenu . S'il y a lieu, il précise que l'accord a fait l'objet en tout ou partie d'une exécution immédiate devant le bureau de conciliation.
Article R516-15
Version en vigueur du 21/12/1982 au 01/05/2008Version en vigueur du 21 décembre 1982 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°82-1073 du 15 décembre 1982 (V)A défaut de conciliation totale, les prétentions qui restent contestées et les déclarations que les parties font alors sur les prétentions sont notées au dossier ou au procès-verbal par le greffier sous le contrôle du président.
Article R516-16
Version en vigueur du 21/12/1982 au 01/05/2008Version en vigueur du 21 décembre 1982 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret 82-1073 1982-12-15 ART. 12, ART. 13 JORF 21 DECEMBRE 1982Si, au jour fixé pour la tentative de conciliation, le demandeur ne comparaît pas sans avoir justifié en temps utile d'un motif légitime, le bureau de conciliation déclare la demande et la citation caduques. La demande ne peut être réitérée qu'une seule fois, à moins que le bureau de conciliation, saisi sans forme, ne constate que le demandeur n'a pu comparaître sur sa deuxième demande par suite d'un cas fortuit.
Article R516-17
Version en vigueur du 22/08/2004 au 01/05/2008Version en vigueur du 22 août 2004 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°2004-836 du 20 août 2004 - art. 52 (V) JORF 22 août 2004Si, au jour fixé pour la tentative de conciliation, le défendeur ne comparaît pas, le bureau de conciliation procède comme il est dit à l'article R. 516-20, après avoir, s'il y a lieu, usé des pouvoirs prévus à l'article R. 516-18.
Toutefois, si le défendeur a justifié en temps utile d'un motif légitime, il est convoqué à une prochaine séance du bureau de conciliation par lettre simple.
S'il apparaît que le défendeur n'a pas été joint, sans faute de sa part, par la première convocation, le bureau de conciliation décide qu'il sera à nouveau convoqué à une prochaine séance soit par lettre recommandée du greffe avec demande d'avis de réception, soit par acte d'huissier de justice à la diligence du demandeur.
Cet acte doit intervenir dans les six mois de la décision du bureau de conciliation à peine de caducité de la demande constatée par ce bureau.
Article R516-18
Version en vigueur du 21/12/1982 au 01/05/2008Version en vigueur du 21 décembre 1982 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret 82-1073 1982-12-15 ART. 12, ART. 15 JORF 21 DECEMBRE 1982Le bureau de conciliation peut, nonobstant toute exception de procédure et même si le défendeur ne se présente pas, ordonner :
La délivrance, le cas échéant, sous peine d'astreinte, de certificats de travail, de bulletins de paie et de toute pièce que l'employeur est tenu légalement de délivrer ;
Lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le versement de provisions sur les salaires et accessoires du salaire, les commissions et sur les indemnités de congés payés, de préavis et de licenciement, l'indemnité de fin de contrat prévue à l'article L. 122-3-4, l'indemnité prévue au IV de l'article L. 122-3-8, les indemnités mentionnées à l'article L. 122-32-6 et l'indemnité de précarité d'emploi mentionnée à l'article L. 124-4-4 ; le montant total des provisions allouées, qui doit être chiffré par le bureau de conciliation, ne peut excéder six mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire ;
Toutes mesures d'instruction, même d'office ;
Toutes mesures nécessaires à la conservation des preuves ou des objets litigieux.
Le bureau de conciliation peut liquider, à titre provisoire, les astreintes qu'il a ordonnées.
Lorsqu'il est fait application du présent article et par dérogation aux dispositions de la dernière phrase de l'article R. 515-1 les séances du bureau de conciliation sont publiques.
Article R516-19
Version en vigueur du 21/12/1982 au 01/05/2008Version en vigueur du 21 décembre 1982 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°82-1073 du 15 décembre 1982 (V)Les décisions prises en application de l'article R. 516-18 sont toujours provisoires ; elles n'ont pas autorité de chose jugée au principal. Elles sont exécutoires par provision le cas échéant minute. Elles ne sont pas susceptibles d'opposition. Elles ne peuvent être frappées d'appel ou de pourvoi en cassation qu'en même temps que le jugement sur le fond, sous réserve des règles particulières à l'expertise.
Article R516-20
Version en vigueur du 21/12/1982 au 01/05/2008Version en vigueur du 21 décembre 1982 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°82-1073 du 15 décembre 1982 (V)Lorsque le demandeur et le défendeur sont présents ou représentés et que l'affaire apparaît en état d'être jugée sans que la désignation d'un ou deux conseillers rapporteurs ou le recours à une mesure d'instruction ne soient préalablement nécessaires, le bureau de conciliation renvoie l'affaire au bureau de jugement. Les parties peuvent être convoquées devant ce bureau verbalement avec émargement au dossier ; dans ce cas un bulletin mentionnant la date de l'audience leur est remis par le greffier.
Lorsque l'affaire est en état d'être jugée sur le champ, et si l'organisation des audiences le permet le bureau de conciliation peut, avec l'accord de toutes les parties, les faire comparaître à une audience que le bureau de jugement tient immédiatement.
Lorsque le défendeur n'a pas comparu et que le recours à une mesure d'information ou d'instruction n'apparaît pas préalablement nécessaire, le bureau de conciliation renvoie l'affaire au bureau de jugement. Le demandeur peut être convoqué devant ce bureau verbalement avec émargement au dossier ; dans ce cas un bulletin mentionnant la date de l'audience lui est remis par le greffier.
Article R516-20-1
Version en vigueur du 21/12/1982 au 01/05/2008Version en vigueur du 21 décembre 1982 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Création Décret 82-1073 1982-12-15 ART. 17 JORF 21 DECEMBRE 1982Le bureau de conciliation peut fixer le délai de communication des pièces ou des notes que les parties comptent produire à l'appui de leurs prétentions.
Article R516-21
Version en vigueur du 21/12/1982 au 01/05/2008Version en vigueur du 21 décembre 1982 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret 82-1073 1982-12-15 ART. 18 JORF 21 DECEMBRE 1982Afin de mettre l'affaire en état d'être jugée, le bureau de conciliation ou le bureau de jugement peut, par décision qui n'est pas susceptible de recours, désigner un ou deux conseillers rapporteurs en vue de réunir sur cette affaire les éléments d'information nécessaires au conseil de prud'hommes pour statuer.
Un ou deux conseillers rapporteurs peuvent également être désignés par la formation de référé, en vue de réunir les éléments d'information utiles à la décision de cette formation.
La décision qui désigne un ou deux conseillers rapporteurs fixe un délai pour l'exécution de leur mission.
Article R516-22
Version en vigueur du 02/12/1979 au 01/05/2008Version en vigueur du 02 décembre 1979 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Le conseiller rapporteur est un conseiller prud'homme. Il peut faire partie de la formation de jugement.
Lorsque deux conseillers rapporteurs sont désignés dans la même affaire, ils doivent être l'un employeur, l'autre salarié. Ils procèdent ensemble à leur mission.
Article R516-23
Version en vigueur du 02/12/1979 au 01/05/2008Version en vigueur du 02 décembre 1979 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Le conseiller rapporteur peut entendre les parties.
Il peut les inviter à fournir les explications qu'il estime nécessaires à la solution du litige et les mettre en demeure de produire dans le délai qu'il détermine tous documents ou justifications propres à éclairer le conseil de prud'hommes faute de quoi il peut passer outre et renvoyer l'affaire devant le bureau de jugement qui tirera toute conséquence de l'abstension de la partie ou de son refus. Il peut entendre toute personne dont l'audition paraît utile à la manifestation de la vérité, ainsi que procéder lui-même ou faire procéder à toutes mesures d'instruction.
Article R516-24
Version en vigueur du 02/12/1979 au 01/05/2008Version en vigueur du 02 décembre 1979 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Si les parties se concilient, même partiellement, le conseiller rapporteur constate dans un procès-verbal la teneur de l'accord intervenu.
Nota - Par décisions n° 97 407, 97 408 et 97 413 en date du 11 février 1977 (J.O. du 26 avril 1977), le Conseil d'Etat statuant au contentieux avait annulé les articles R. 516-21 à R. 516-25, tels qu'ils résultent de l'article 4 du décret du 12 septembre 1974, en tant qu'ils permettent à un conseiller rapporteur unique de prendre des mesures de caractère juridictionnel.
Article R516-25
Version en vigueur du 02/12/1979 au 01/05/2008Version en vigueur du 02 décembre 1979 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Les décisions prises par le conseiller rapporteur sont toujours provisoires et n'ont pas autorité de chose jugée au principal. Elles sont immédiatement exécutoires, et ne peuvent faire l'objet d'un recours qu'avec le jugement sur le fond sous réserve des règles particulières à l'expertise.
Article R516-26
Version en vigueur du 23/07/1994 au 01/05/2008Version en vigueur du 23 juillet 1994 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
A moins qu'elles ne l'aient été verbalement avec émargement au dossier, les parties sont convoquées devant le bureau de jugement par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée par le secrétariat-greffe qui envoie le même jour aux parties une copie de la convocation par lettre simple.
La convocation indique les nom, profession et domicile des parties, les lieu, jour et heure de l'audience ainsi que les points qui demeurent en litige .
Si, au jour fixé pour le jugement, le défendeur ne comparaît pas, il est statué sur le fond.
Toutefois, si le défendeur a justifié en temps utile d'un motif légitime, il est convoqué à une prochaine audience du bureau de jugement par lettre recommandée.
S'il apparaît que le défendeur n'a pas été joint, sans faute de sa part, par la première convocation, le bureau de jugement décide qu'il sera convoqué à une prochaine audience, soit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, soit par acte d'huissier à la diligence du demandeur.
Article R516-26-1
Version en vigueur du 30/06/1987 au 01/05/2008Version en vigueur du 30 juin 1987 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Création Décret n°87-452 du 29 juin 1987 - art. 2 () JORF 30 juin 1987Dans le cas où le bureau de jugement déclare la citation caduque en application de l'article 468 du nouveau code de procédure civile, la demande peut être renouvelée une fois.
Elle est portée directement devant le bureau de jugement selon les modalités prévues à l'article R. 516-26.
Article R516-27
Version en vigueur du 21/12/1982 au 01/05/2008Version en vigueur du 21 décembre 1982 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret 82-1073 1982-12-15 ART. 20 JORF 21 DECEMBRE 1982Si les parties se concilient, même partiellement, le bureau de jugement constate dans un procès-verbal la teneur de l'accord intervenu.
S'il y a lieu le procès-verbal précise que l'accord a fait l'objet en tout ou partie d'une exécution immédiate devant le bureau de jugement.
Article R516-28
Version en vigueur du 01/10/1974 au 01/05/2008Version en vigueur du 01 octobre 1974 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Les décisions du bureau de jugement sont prises à la majorité absolue des voix.
Si cette majorité ne peut se former, il est procédé comme en cas de partage des voix. Les débats doivent être repris.
Article R516-29
Version en vigueur du 21/12/1982 au 01/05/2008Version en vigueur du 21 décembre 1982 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret 82-1073 1982-12-15 ART. 21 JORF 21 DECEMBRE 1982A l'issue des débats et si la décision n'est pas rendue sur-le-champ, la date de prononcé du jugement est rappelée aux parties par émargement au dossier ou par la remise d'un bulletin par le greffier.
Article R516-30
Version en vigueur du 01/05/1980 au 01/05/2008Version en vigueur du 01 mai 1980 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Dans tous les cas d'urgence, la formation de référé peut, dans la limite de la compétence des conseils de prud'hommes, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
Article R516-31
Version en vigueur du 22/06/1988 au 01/05/2008Version en vigueur du 22 juin 1988 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret 88-765 1988-06-17 art. 1 JORF 22 juin 1988La formation de référé peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, elle peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Article R516-32
Version en vigueur du 10/09/1981 au 01/05/2008Version en vigueur du 10 septembre 1981 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
La demande en référé est formée aux choix du demandeur soit par acte d'huissier de justice, soit dans les conditions prévues à l'article R. 516-8. Lorsque la demande est formée par acte d'huissier de justice, une copie de l'assignation doit être remise au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes, au plus tard la veille de l'audience ; lorsque la demande est formée dans les conditions prévues à l'article R. 516-8, les dispositions des articles R. 516-9 à R. 516-11 sont applicables.
Le règlement intérieur du conseil de prud'hommes fixe les jour et heure habituels des audiences de référé. Une audience par semaine au moins doit être prévue. Si les circonstances l'exigent, le président du conseil de prud'hommes, après avis du vice-président, peut fixer une ou plusieurs audiences supplémentaires ou déplacer les jour et heure de la ou des audiences de la semaine.
Article R516-33
Version en vigueur du 21/12/1982 au 01/05/2008Version en vigueur du 21 décembre 1982 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret 82-1073 1982-12-15 ART. 22 JORF 21 DECEMBRE 1982Les articles 484, 486 et 488 à 492 du nouveau code de procédure civile sont applicables au référé prud'homal.
S'il lui apparaît que la demande formée devant elle excède ses pouvoirs, et lorsque cette demande présente une particulière urgence, la formation de référé peut, avec l'accord de toutes les parties et après avoir procédé elle-même à une tentative de conciliation en audience non publique et selon les règles fixées par les articles R. 516-13 à R. 516-15, renvoyer l'affaire devant le bureau de jugement. La notification aux parties de l'ordonnance de référé mentionnant la date de l'audience du bureau de jugement vaut citation en justice.
Article R516-34
Version en vigueur du 01/05/1980 au 01/05/2008Version en vigueur du 01 mai 1980 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Le délai d'appel est de quinze jours.
Article R516-35
Version en vigueur du 01/05/1980 au 01/05/2008Version en vigueur du 01 mai 1980 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
L'appel est formé, instruit et jugé comme il est dit aux articles R. 517-7 à R. 517-9.
Article R516-36
Version en vigueur du 01/10/1974 au 01/05/2008Version en vigueur du 01 octobre 1974 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Les conseils de prud'hommes ne connaissent pas de l'exécution forcée de leurs jugements.
Article R516-37
Version en vigueur du 21/12/1982 au 01/05/2008Version en vigueur du 21 décembre 1982 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret 82-1073 1982-12-15 ART. 23 JORF 21 DECEMBRE 1982Sont de droit exécutoires à titre provisoire :
Les jugements qui ne sont susceptibles d'appel que par suite d'une demande reconventionnelle ;
Les jugements qui ordonnent la remise de certificats de travail, de bulletins de paie ou de toute pièce que l'employeur est tenu de délivrer ;
Les jugements qui ordonnent le paiement de sommes au titre des rémunérations et indemnités mentionnées à l'article R. 516-18, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire. Cette moyenne est mentionnée dans le jugement.
Article R516-38
Version en vigueur du 02/12/1979 au 01/05/2008Version en vigueur du 02 décembre 1979 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Les exceptions de procédure doivent être, à peine d'irrecevabilité, soulevées avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Elles peuvent, sous cette réserve, être encore soulevées devant le bureau de jugement.
Article R516-39
Version en vigueur du 02/12/1979 au 01/05/2008Version en vigueur du 02 décembre 1979 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Le conseiller rapporteur ou le bureau de jugement peut ordonner toutes mesures nécessaires à la conservation des preuves ou des objets litigieux.
Article R516-40
Version en vigueur du 19/02/1987 au 01/05/2008Version en vigueur du 19 février 1987 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret 87-107 1987-02-18 art. 16 JORF 19 février 1987En cas de partage des voix, l'affaire est renvoyée à une audience ultérieure du bureau de conciliation ou du bureau de jugement, présidée par le juge départiteur, et qui doit être tenue dans le mois du renvoi.
En cas de partage des voix au sein de la formation de référé, l'affaire est renvoyée à une audience présidée par le juge départiteur, et qui doit être tenue sans délai et au plus tard dans les quinze jours du renvoi.
Lorsqu'un conseiller prud'homme est empêché de siéger à l'audience de départage, il pourvoit lui-même à son remplacement par un conseiller prud'homme du même élément et appartenant, selon le cas, à sa section, à sa chambre ou à la formation de référé.
Lorsqu'il ne pourvoit pas lui-même à son remplacement, le président ou le vice-président relevant de sa section ou de sa chambre et de son élément pourvoit à ce remplacement dans les mêmes conditions.
Le conseiller prud'homme ou, le cas échéant, le président ou le vice-président avise immédiatement de ce remplacement le secrètariat-greffe.
Devant le bureau de jugement, les remplacements ne peuvent avoir lieu que dans la limite d'un conseiller prud'homme de chaque élément.
Si, lors de l'audience de départage, la formation n'est pas réunie au complet, le juge départiteur, à l'issue des débats, statue seul quel que soit le nombre des conseillers prud'hommes présents et même en l'absence de tout conseiller prud'homme, après avoir recueilli l'avis des conseillers présents.
Les dispositions de l'article R. 516-29 sont applicables aux jugements rendus par la formation présidée par le juge départiteur.
Article R516-41
Version en vigueur du 21/12/1982 au 01/05/2008Version en vigueur du 21 décembre 1982 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret 82-1073 1982-12-15 ART. 25 JORF 21 DECEMBRE 1982En cas de conciliation, des extraits du procès-verbal qui mentionnent s'il y a lieu l'exécution immédiate totale ou partielle de l'accord intervenu, peuvent être délivrés. Ils valent titre exécutoire.
Article R516-42
Version en vigueur du 21/12/1982 au 01/05/2008Version en vigueur du 21 décembre 1982 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret 82-1073 1982-12-21 ART. 25 JORF 21 DECEMBRE 1982Les décisions rendues en matière prud'homale sont notifiées aux parties en cause par le secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes ou de la cour d'appel au lieu où elles demeurent réellement, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception sans préjudice du droit des parties de les faire signifier par acte d'huissier de justice.
Les parties sont avisées des mesures d'administration judiciaire verbalement avec émargement au dossier ou par lettre simple.
Article R516-43
Version en vigueur du 02/12/1979 au 01/05/2008Version en vigueur du 02 décembre 1979 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Dans tous les cas où, en vertu des dispositions législatives en vigueur, un tribunal d'instance est appelé à statuer en matière prud'homale, les demandes sont formées, instruites et jugées conformément aux règles établies par le présent titre. En cas de recours, il est procédé comme en matière prud'homale.
Article R516-44
Version en vigueur du 21/12/1982 au 01/05/2008Version en vigueur du 21 décembre 1982 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°82-1073 du 15 décembre 1982 (V)Lorsqu'un renouvellement général des conseils de prud'hommes rend impossible le renvoi, selon les modalités prévues au premier alinéa de l'article L. 515-3, d'une affaire ayant fait l'objet d'un partage de voix antérieur à ce renouvellement, cette affaire est reprise, suivant le cas, devant le bureau de conciliation, le bureau de jugement ou la formation de référé, dans leur composition nouvelle, sous la présidence du juge départiteur.
Article R516-45
Version en vigueur du 30/06/1987 au 01/05/2008Version en vigueur du 30 juin 1987 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Création Décret n°87-452 du 29 juin 1987 - art. 4 () JORF 30 juin 1987En cas de recours portant sur un licenciement pour motif économique, l'employeur doit, dans les huit jours suivant la date à laquelle il reçoit la convocation devant le bureau de conciliation, déposer ou adresser par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au greffe du conseil de prud'hommes les éléments mentionnés à l'article L. 122-14-3 pour qu'ils soient versés au dossier du conseil. La convocation destinée à l'employeur rappelle cette obligation.
Le greffe, soit verbalement lors de la présentation de la demande, soit par lettre simple, avise le salarié qu'il peut prendre connaissance ou copie au greffe des éléments communiqués.
Article R516-46
Version en vigueur du 30/06/1987 au 01/05/2008Version en vigueur du 30 juin 1987 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Création Décret n°87-452 du 29 juin 1987 - art. 4 () JORF 30 juin 1987La séance de conciliation prévue à l'article R. 516-13 doit avoir lieu dans le mois de la saisine du conseil de prud'hommes.
Article R516-47
Version en vigueur du 30/06/1987 au 01/05/2008Version en vigueur du 30 juin 1987 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Création Décret n°87-452 du 29 juin 1987 - art. 4 () JORF 30 juin 1987Le bureau de conciliation détermine les mesures et délais nécessaires à l'instruction de l'affaire ou à l'information du conseil, après avoir provoqué l'avis des parties, et fixe le délai de communication des pièces ou des notes que celles-ci comptent produire à l'appui de leurs prétentions. Les mesures d'instruction et d'information doivent être exécutées dans un délai n'excédant pas trois mois. Ce délai ne peut être prorogé par le bureau de jugement que sur la demande motivée du technicien ou du conseiller rapporteur commis.
Le bureau de conciliation fixe la date d'audience du bureau du jugement qui doit statuer dans un délai ne pouvant excéder six mois à compter de la date à laquelle l'affaire lui a été renvoyée.
Article R516-48
Version en vigueur du 30/06/1987 au 01/05/2008Version en vigueur du 30 juin 1987 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Création Décret n°87-452 du 29 juin 1987 - art. 4 () JORF 30 juin 1987Si, lors de la séance de conciliation, une section du conseil de prud'hommes est saisie par plusieurs demandeurs de procédures contestant le motif économique d'un licenciement collectif, le bureau de conciliation en ordonne la jonction.
Article R517-1
Version en vigueur du 02/12/1979 au 01/05/2008Version en vigueur du 02 décembre 1979 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Le conseil de prud'hommes territorialement compétent pour connaître d'un litige est celui dans le ressort duquel est situé l'établissement ou est effectué le travail.
Si le travail est effectué en dehors de tout établissement ou à domicile, la demande est portée devant le conseil de prud'hommes du domicile du salarié.
Le salarié peut toujours saisir le conseil de prud'hommes du lieu où l'engagement a été contracté ou celui du lieu où l'employeur est établi.
Toute clause qui directement ou indirectement déroge aux dispositions qui précèdent est réputée non écrite.
Article R517-1-1
Version en vigueur du 31/05/2000 au 01/05/2008Version en vigueur du 31 mai 2000 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Création Décret n°2000-462 du 29 mai 2000 - art. 1 () JORF 31 mai 2000Lorsqu'un travailleur est détaché en France, pour une période limitée, par une entreprise établie dans un autre Etat membre de la Communauté européenne, les contestations relatives aux droits reconnus par l'article L. 341-5 en matière de rémunération, de durée du travail et de conditions de travail peuvent être portées devant le conseil de prud'hommes dans le ressort duquel la prestation s'effectue ou a été effectuée.
Si la prestation s'effectue ou a été effectuée en des lieux situés dans le ressort de plusieurs conseils de prud'hommes, ces contestations peuvent être portées devant l'une quelconque de ces juridictions.
Article R517-2
Version en vigueur du 02/12/1979 au 01/05/2008Version en vigueur du 02 décembre 1979 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Les affaires sont réparties entre les sections du conseil de prud'hommes en fonction des règles prévues à l'article L. 512-2 et régissant l'appartenance des salariés aux différentes sections.
En cas de difficulté ou de contestation relatives à la connaissance d'une affaire par une section, et quel que soit le stade de la procédure auquel survient cette difficulté ou cette contestation, le dossier est transmis au président du conseil de prud'hommes, qui, après avis du vice-président, renvoie l'affaire à la section qu'il désigne par une ordonnance non susceptible de recours.
Article R517-3
Version en vigueur du 21/12/1982 au 01/05/2008Version en vigueur du 21 décembre 1982 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret 82-1073 1982-12-21 ART. 27 JORF 21 DECEMBRE 1982Le conseil de prud'hommes statue en dernier ressort :
1° Lorsque le chiffre de la demande n'excède pas un taux fixé par décret ;
2° Lorsque la demande tend à la remise, même sous astreinte, de certificats de travail, de bulletins de paie ou de toute pièce que l'employeur est tenu de délivrer, à moins que le jugement ne soit en premier ressort en raison du montant des autres demandes.
Article R517-4
Version en vigueur du 01/03/2006 au 01/05/2008Version en vigueur du 01 mars 2006 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°2005-1678 du 28 décembre 2005 - art. 76 () JORF 29 décembre 2005 en vigueur le 1er mars 2006Le jugement n'est pas susceptible d'appel lorsque la valeur totale des prétentions d'aucune des parties ne dépasse le taux de compétence en dernier ressort du conseil de prud'hommes.
Le jugement n'est pas susceptible d'appel si la seule demande reconventionnelle en dommages-intérêts, lorsqu'elle est fondée exclusivement sur la demande initiale, dépasse le taux de la compétence en dernier ressort.
Article R517-5
Version en vigueur du 01/01/2002 au 01/03/2006Version en vigueur du 01 janvier 2002 au 01 mars 2006
Abrogé par Décret n°2005-1678 du 28 décembre 2005 - art. 80 () JORF 29 décembre 2005 en vigueur le 1er mars 2006
Modifié par Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 - art. 3 (V) JORF 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002Si une demande reconventionnelle reconnue mal fondée a eu pour effet de rendre le jugement susceptible d'appel, la Cour peut condamner son auteur à une amende civile de 15 à 1500 euros sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
Article R517-6
Version en vigueur du 15/01/1983 au 01/05/2008Version en vigueur du 15 janvier 1983 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret 82-1073 1982-12-15 ART. 28 JORF 21 DECEMBRE 1982 en vigueur le 15 JANVIER 1983L'opposition est portée directement devant le bureau de jugement.
Les dispositions des articles R. 516-8 à R. 516-11 sont applicables.
L'opposition est caduque si la partie qui l'a faite ne se présente pas. Elle ne peut être réitérée.
Article R517-7
Version en vigueur du 01/03/2006 au 01/05/2008Version en vigueur du 01 mars 2006 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°2005-1678 du 28 décembre 2005 - art. 15 () JORF 29 décembre 2005 en vigueur le 1er mars 2006Le délai d'appel est d'un mois.
L'appel est formé par une déclaration que la partie ou tout mandataire fait, ou adresse par pli recommandé, au greffe de la cour.
Outre les mentions prescrites par l'article 58 du nouveau code de procédure civile, la déclaration désigne le jugement dont il est fait appel et mentionne, le cas échéant, les chefs de celui-ci auxquels se limite l'appel ainsi que le nom et l'adresse du représentant de l'appelant devant la cour. Elle est accompagnée d'une copie de la décision.
Article R517-8
Version en vigueur du 01/01/1976 au 01/05/2008Version en vigueur du 01 janvier 1976 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
L'appel est porté devant la chambre sociale de la Cour d'appel.
Article R517-9
Version en vigueur du 01/01/1976 au 01/05/2008Version en vigueur du 01 janvier 1976 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
L'appel est formé, instruit et jugé suivant la procédure sans représentation obligatoire.
Article R517-10
Version en vigueur du 01/10/1974 au 22/08/2004Version en vigueur du 01 octobre 1974 au 22 août 2004
Abrogé par Décret n°2004-836 du 20 août 2004 - art. 39 () JORF 22 août 2004
En matière prud'homale, le pourvoi en cassation est formé, instruit et jugé suivant la procédure sans ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.
Article R518-1
Version en vigueur du 01/01/1976 au 01/05/2008Version en vigueur du 01 janvier 1976 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
La procédure de récusation des conseillers prud'hommes est régie par les articles 341 à 355 du nouveau code de procédure civile.
Article R518-2
Version en vigueur du 01/01/1976 au 01/05/2008Version en vigueur du 01 janvier 1976 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Lorsque la demande de récusation est portée devant la Cour d'appel, elle est jugée par la chambre sociale.
Article R519-1
Version en vigueur du 14/03/1980 au 01/05/2008Version en vigueur du 14 mars 1980 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Création Décret n°80-196 du 10 mars 1980 - art. 2 () JORF 14 MARSIl est alloué aux huissiers de justice, pour l'usage de leur ministère accompli en matière prud'homale, des émoluments égaux à la moitié de ceux prévus pour des actes de même nature par leur tarif en matière civile et commerciale.
Article R519-2
Version en vigueur du 14/03/1980 au 01/05/2008Version en vigueur du 14 mars 1980 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Création Décret n°80-196 du 10 mars 1980 - art. 2 () JORF 14 MARSIl est alloué aux témoins entendus en matière prud'homale, s'ils le demandent, une indemnité de comparution et, éventuellement, une indemnité de voyage et de séjour égales à celles attribuées aux témoins appelés à déposer en matière civile.
Article R523-1
Version en vigueur du 02/03/1988 au 01/05/2008Version en vigueur du 02 mars 1988 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°88-199 du 29 février 1988 - art. 1 (V) JORF 2 mars 1988Tout conflit collectif de travail est immédiatement notifié par la partie la plus diligente, au préfet qui, en liaison avec l'inspecteur du travail compétent intervient en vue de rechercher une solution amiable.
Les procédures de conciliation, autres que les procédures contractuelles, sont engagées, soit par l'une des parties, soit par le ministre chargé du travail, soit par le préfet ou, le cas échéant, par le directeur régional du travail et de l'emploi.
Article R523-2
Version en vigueur du 02/03/1988 au 01/05/2008Version en vigueur du 02 mars 1988 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°88-199 du 29 février 1988 - art. 1 (V) JORF 2 mars 1988La commission nationale de conciliation siège au ministère chargé du travail. Elle est compétente pour connaître des conflits collectifs de travail s'étendant à l'ensemble du territoire national ou intéressant plusieurs régions. Elle peut être saisie directement par le ministre chargé du travail, soit de sa propre initiative, soit sur la proposition de tout préfet ou de tout directeur régional du travail et de l'emploi intéressé, soit à la demande des parties ou de l'une d'elles, de tout conflit à incidence régionale, départementale ou locale, compte tenu de l'importance dudit conflit, des circonstances particulières dans lesquelles il s'est produit et du nombre des salariés intéressés.
Article R523-3
Version en vigueur du 02/03/1988 au 01/05/2008Version en vigueur du 02 mars 1988 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°88-199 du 29 février 1988 - art. 1 (V) JORF 2 mars 1988Il est institué au siège de chaque direction régionale du travail et de l'emploi une commission régionale de conciliation dont la compétence territoriale s'étend à toute la circonscription de ladite direction régionale.
Le ministre chargé du travail peut créer par arrêté, au sein de chaque commission régionale, des sections à compétence départementale ou interdépartementale, lorsque les conditions locales le justifient. Cet arrêté peut éventuellement prévoir la constitution de plusieurs sections pour un même département.
Lorsque des sections à compétence départementale ou interdépartementale sont créées, la section régionale de la commission régionale est compétente, sous réserve des dispositions de l'article R. 523-2, pour connaître de tous les conflits collectifs du travail survenant dans sa circonscription, à l'exception de ceux qui relèvent des sections départementales ou interdépartementales, qui ne sont compétentes que pour les conflits strictement limités à leur ressort. Cependant le conflit peut être porté devant la section régionale par décision du préfet de région, soit sur la proposition du directeur régional du travail et de l'emploi, soit à la demande des parties ou de l'une d'elles.
Lorsque plusieurs régions ou plusieurs départements limitrophes sont intéressés par le conflit, les parties peuvent se mettre d'accord pour porter le conflit devant l'une ou l'autre des commissions ou sections compétentes, sous réserve de l'exercice par le ministre chargé du travail du droit qui lui est attribué à l'article R. 523-2.
Article R523-4
Version en vigueur du 29/07/1978 au 01/05/2008Version en vigueur du 29 juillet 1978 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
La commission nationale de conciliation comprend :
Le ministre chargé du travail ou son représentant, président ;
Un représentant du ministre chargé des affaires économiques ;
Cinq représentants des employeurs ;
Cinq représentants des salariés.
Article R523-5
Version en vigueur du 01/08/2006 au 01/05/2008Version en vigueur du 01 août 2006 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°2006-665 du 7 juin 2006 - art. 52 () JORF 8 juin 2006 en vigueur le 1er août 2006La commission régionale de conciliation comprend une section régionale et éventuellement des sections à compétence départementale ou interdépartementale.
La section régionale et la section à compétence interdépartementale sont ainsi composées :
Le directeur régional du travail et de l'emploi ou son représentant, président ;
Cinq représentants des employeurs ;
Cinq représentants des salariés.
Article R523-6
Version en vigueur du 01/08/2006 au 01/05/2008Version en vigueur du 01 août 2006 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°2006-665 du 7 juin 2006 - art. 52 () JORF 8 juin 2006 en vigueur le 1er août 2006La section à compétence départementale constituée éventuellement au sein de la commission régionale de conciliation comprend :
Le directeur régional du travail et de l'emploi ou le directeur départemental du travail et de l'emploi ou leur représentant, président ;
Cinq représentants des employeurs ;
Cinq représentants des salariés.
Article R523-7
Version en vigueur du 25/01/1985 au 01/05/2008Version en vigueur du 25 janvier 1985 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°85-95 du 22 janvier 1985 - art. 1Lorsque le conflit examiné concerne une branche d'activité pour laquelle les services des ministères chargés de l'industrie, des travaux publics et des transports exercent en vertu d'une disposition législative les fonctions normalement dévolues à l'inspection du travail, les commissions ou sections prévues aux articles R. 523-4 à R. 523-6 sont complétées par un représentant de l'administration compétente.
Article R523-8
Version en vigueur du 02/03/1988 au 01/05/2008Version en vigueur du 02 mars 1988 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°88-199 du 29 février 1988 - art. 1 (V) JORF 2 mars 1988Les membres des commissions de conciliation sont nommés pour trois ans.
Les membres de la commission nationale sont nommés par arrêté du ministre chargé du travail ; ceux des sections régionales et ceux des sections à compétence interdépartementale par arrêtés des préfets de région ; ceux des sections à compétence départementale, par arrêtés du préfet de département.
Les représentants des employeurs et ceux des salariés sont nommés sur proposition des organisations syndicales d'employeurs et de salariés les plus représentatives sur le plan national. Ces organisations soumettent à cet effet à l'autorité investie du pouvoir de nomination des listes comportant des noms en nombre double de celui des postes à pourvoir. Avant de procéder aux nominations, le préfet compétent prend l'avis, selon le cas, du directeur régional ou du directeur départemental du travail et de l'emploi.
Des membres suppléants, en nombre double de celui des membres titulaires, sont désignés dans les mêmes conditions que ces derniers. Ils ne peuvent siéger qu'en l'absence des titulaires.
Les représentants titulaires et suppléants des employeurs et des salariés au sein des sections régionales, interdépartementales et départementales sont choisis parmi les employeurs et les salariés qui exercent effectivement leur activité professionnelle dans le ressort de ces sections.
Article R523-9
Version en vigueur du 23/11/1973 au 01/05/2008Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Les membres des commissions doivent être de nationalité française et jouir de leurs droits civils et politiques.
Article R523-10
Version en vigueur du 02/03/1988 au 01/05/2008Version en vigueur du 02 mars 1988 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°88-199 du 29 février 1988 - art. 1 (V) JORF 2 mars 1988En cas de recours par les parties à la procédure réglementaire de conciliation, la partie la plus diligente adresse au président de la commission une requête rédigée sur papier libre et exposant les points sur lesquels porte le litige.
Lorsque le ministre chargé du travail ou le directeur régional du travail et de l'emploi saisit de sa propre initiative la commission nationale ou régionale de conciliation, la convocation adressée aux membres de la commission précise les points sur lequels porte le différend.
Lorsque le préfet décide d'engager la procédure de conciliation, il adresse au président de la commission régionale ou de la section départementale une communication écrite indiquant l'objet du conflit.
Les requêtes et communications susvisées doivent être inscrites à leur date sur les registres spéciaux ouverts respectivement au ministère chargé du travail, dans chaque direction régionale et dans chaque direction départementale du travail et de l'emploi.
Article R523-11
Version en vigueur du 25/01/1985 au 01/05/2008Version en vigueur du 25 janvier 1985 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Devant les commissions de conciliation, les parties peuvent être assistées d'un membre de l'organisation syndicale ou professionnelle à laquelle elles appartiennent.
Sauf les personnes morales qui sont représentées dans les conditions prévues à l'alinéa 2 de l'article L. 523-4, les parties ne peuvent se substituer un représentant qu'en cas d'empêchement grave constaté par la commission.
Dans l'un et l'autre cas le représentant doit appartenir à la même organisation que la partie qu'il représente ou exercer effectivement, à titre permanent, une activité dans l'entreprise où a lieu le conflit. Il doit être dûment mandaté et avoir qualité pour conclure un accord de conciliation au nom de son mandant.
Article R523-12
Version en vigueur du 25/01/1985 au 01/05/2008Version en vigueur du 25 janvier 1985 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°85-95 du 22 janvier 1985 - art. 7 () JORF 25 janvier 1985La convocation des parties au conflit doit être faite, à la diligence du président de la commission, soit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, soit par avertissement délivré contre récépissé signé par l'intéressé.
Lorsque l'une d'elles, regulièrement convoquée, ne comparaît pas ou ne se fait pas représenter devant la commission dans les cas et conditions prévus aux deux premiers alinéas de l'article L. 523-4, le président après avoir constaté son absence fixe séance tenante, une nouvelle date de réunion qui ne peut être distante de plus de huit jours de la date primitivement fixée. Il notifie sur le champ cette date de réunion à la partie présente ou représentée et il convoque la partie défaillante en les formes prévues à l'alinéa 1er ci-dessus.
Article R523-13
Version en vigueur du 25/01/1985 au 01/05/2008Version en vigueur du 25 janvier 1985 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°85-95 du 22 janvier 1985 - art. 8 () JORF 25 janvier 1985En cas de non-comparution à la nouvelle réunion de la commission, sans motif légitime, d'une partie régulièrement convoquée, le président établit un procès-verbal de carence indiquant les points de désaccord précisés par la partie présente ou représentée.
La non-comparution de la partie qui a introduit la requête aux fins de conciliation vaut renonciation à la demande.
Article R523-14
Version en vigueur du 02/03/1988 au 01/05/2008Version en vigueur du 02 mars 1988 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°88-199 du 29 février 1988 - art. 1 (V) JORF 2 mars 1988Lorsqu'un accord est intervenu devant une commission de conciliation procès-verbal en est dressé et notifié sur-le-champ par le président de la commission aux parties. Il est communiqué dans le délai d'un jour franc au ministre chargé du travail et au préfet de la région ou du département, selon le cas.
Le dépôt en est effectué conformément aux dispositions de l'article L. 132-10.
Si les parties ne se mettent pas d'accord sur tout ou partie du litige, un procès-verbal de non-conciliation, énonçant avec précision les points sur lesquels les parties se sont mises d'accord et ceux sur lesquels le différend persiste, est aussitôt dressé et notifié aux parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; il est communiqué au ministre chargé du travail et au préfet de la région ou du département, selon le cas, dans les quarante-huit heures.
Le procès-verbal est, dans tous les cas, signé par le président et les membres de la commission et par les parties présentes ou leurs représentants.
Article R523-15
Version en vigueur du 23/11/1973 au 01/05/2008Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Le secrétariat des commissions est assuré par les services du ministère chargé du travail.
Article R523-16
Version en vigueur du 23/11/1973 au 01/05/2008Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Un arrêté conjoint des ministres chargés du travail, de l'agriculture et des finances fixe les conditions dans lesquelles sont allouées les indemnités de déplacement des membres des commissions et, pour les membres autres que les fonctionnaires en activité, les vacations.
Article R523-17
Version en vigueur du 25/01/1985 au 01/05/2008Version en vigueur du 25 janvier 1985 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°85-95 du 22 janvier 1985 - art. 1 () JORF 25 janvier 1985
Modifié par Décret n°85-95 du 22 janvier 1985 - art. 10 () JORF 25 janvier 1985Les règles de compétence et de fonctionnement des commissions de conciliation dans les professions agricoles sont celles qui sont fixées aux sections précédentes sous réserve des modalités déterminées à la présente section. Pour l'application desdites règles et compte tenu des dispositions de l'article L. 522-4, le ministre de l'agriculture est substitué au ministre chargé du travail et le directeur régional du travail et de la protection sociale agricoles au directeur régional du travail et de l'emploi.
Le ministre chargé du travail et le directeur régional du travail et de l'emploi ou leurs représentants sont membres de droit de ces commissions.
Article R523-18
Version en vigueur du 23/11/1973 au 01/05/2008Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
La commission nationale de conciliation siège au ministère de l'agriculture.
Article R523-19
Version en vigueur du 25/01/1985 au 01/05/2008Version en vigueur du 25 janvier 1985 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Création Décret n°85-95 du 22 janvier 1985 - art. 11 () JORF 25 janvier 1985Il est institué au siège de chaque direction régionale du travail et de la protection sociale agricoles une commission régionale de conciliation dont la compétence territoriale s'étend à toute la circonscription de ladite direction régionale.
Article R523-20
Version en vigueur du 29/07/1978 au 01/05/2008Version en vigueur du 29 juillet 1978 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
La commission nationale de conciliation fonctionnant au ministère de l'agriculture comprend :
Le ministre de l'agriculture ou son représentant, président ;
Le ministre chargé du travail ou son représentant ;
Un représentant du ministre chargé des affaires économiques ;
Cinq représentants des employeurs ;
Cinq représentants des salariés.
Article R523-21
Version en vigueur du 01/08/2006 au 01/05/2008Version en vigueur du 01 août 2006 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°2006-665 du 7 juin 2006 - art. 53La commission régionale de conciliation comprend une section à compétence régionale et éventuellement des sections à compétence départementale ou interdépartementale.
La section à compétence régionale et, éventuellement, chaque section à compétence interdépartementale sont ainsi composées :
- le directeur régional du travail et de la protection sociale agricoles ou son représentant, président ;
- le directeur régional du travail et de l'emploi ou son représentant ;
- cinq représentants des employeurs ;
- cinq représentants des salariés.
Article R523-22
Version en vigueur du 01/08/2006 au 01/05/2008Version en vigueur du 01 août 2006 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°2006-665 du 7 juin 2006 - art. 53 () JORF 8 juin 2006 en vigueur le 1er août 2006Les sections à compétence départementale comprennent :
- le directeur régional du travail et de la protection sociale agricoles ou son représentant, président ;
- le directeur régional du travail et de l'emploi ou son représentant ;
- cinq représentants des employeurs ;
- cinq représentants des salariés.
Article R523-23
Version en vigueur du 02/03/1988 au 01/05/2008Version en vigueur du 02 mars 1988 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°88-199 du 29 février 1988 - art. 1 (V) JORF 2 mars 1988Les membres de la commission nationale et des commissions régionales de conciliation sont nommés dans les conditions fixées aux articles R. 523-8 et R. 523-17.
Les membres des sections à compétence départementale créées au sein des commissions régionales de conciliation sont nommés conformément aux dispositions du premier alinéa du présent article par le préfet du département, après avis du chef du service départemental du travail et de la protection sociale agricoles en ce qui concerne les représentants des employeurs et des salariés.
Les membres suppléants doivent, dans toute la mesure du possible, représenter les branches agricoles spécialisées les plus importantes de la circonscription et, lorsqu'il en est ainsi, ils sont appelés à siéger aux lieu et place du titulaire chaque fois qu'il s'agit d'un conflit intéressant la branche qu'ils représentent.
Article R523-24
Version en vigueur du 25/01/1985 au 01/05/2008Version en vigueur du 25 janvier 1985 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Création Décret n°85-95 du 22 janvier 1985 - art. 14 () JORF 25 janvier 1985Le secrétariat des commissions est assuré par les services du ministère de l'agriculture.
Article R523-25
Version en vigueur du 25/01/1985 au 01/05/2008Version en vigueur du 25 janvier 1985 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Création Décret n°85-95 du 22 janvier 1985 - art. 16Les articles R. 523-9 et R. 523-16 sont applicables aux membres des commissions de conciliation des professions agricoles.
Article R524-1
Version en vigueur du 02/03/1988 au 01/05/2008Version en vigueur du 02 mars 1988 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°88-199 du 29 février 1988 - art. 1 (V) JORF 2 mars 1988La procédure de médiation est engagée :
a) Ou bien, après l'échec d'une procédure de conciliation, par le ministre chargé du travail ou par le président de la commission régionale de conciliation, à la demande de l'une des parties ou de sa propre initiative ;
b) Ou bien directement, conformément aux dispositions du troisième alinéa de l'article L. 523-1, par le ministre chargé du travail ou, s'il s'agit d'un différend à incidence régionale, départementale ou locale, par le préfet ;
c) Ou bien lorsque les parties présentent conjointement des requêtes à fin de médiation, précisant qu'elles entendent recourir directement à cette procédure et indiquant le nom du médiateur choisi d'un commun accord. Dans ce dernier cas, le ministre chargé du travail, s'il s'agit soit d'un différend à incidence nationale, soit d'un différend dont l'incidence s'étend à plus d'une région, ou le directeur régional du travail et de l'emploi, s'il s'agit d'un différend à incidence régionale, départementale ou locale, apprécie s'il y a lieu de désigner directement le médiateur.
Article R524-2
Version en vigueur du 25/01/1985 au 01/05/2008Version en vigueur du 25 janvier 1985 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°85-95 du 22 janvier 1985 - art. 18 () JORF 25 janvier 1985La partie qui désire recourir à la médiation adresse à cet effet une requête écrite et motivée au ministre chargé du du travail s'il s'agit, soit d'un différend à incidence nationale, soit d'un différend dont l'incidence s'étend à plus d'une région ou au président de la commission régionale de conciliation compétente dans les autres cas. La requête précise les points sur lesquels porte ou persiste le différend.
Dès réception de la requête, l'administration l'inscrit sur un registre spécial et constitue le dossier.
Dans le cas prévu au c de l'article R. 524-1, la requête conjointe des parties est adressée au ministre chargé du travail ou au directeur régional du travail et de l'emploi qui désigne, s'il y a lieu, le médiateur choisi et lui transmet le dossier constitué sur le différend.
Article R524-3
Version en vigueur du 25/01/1985 au 01/05/2008Version en vigueur du 25 janvier 1985 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Création Décret n°85-95 du 22 janvier 1985 - art. 19 () JORF 25 janvier 1985
Création Décret n°85-95 du 22 janvier 1985 - art. 20 () JORF 25 janvier 1985Dans le cas d'un différend à incidence nationale ou dont l'incidence s'étend à plus d'une région si les parties ne peuvent se mettre d'accord dans un délai de trois jours suivant le dépôt de la requête sur le choix d'un médiateur ou si la procédure de médiation est engagée par le ministre chargé du travail de sa propre initiative, celui-ci, après avoir pris connaissance des propositions éventuellement faites par les parties, désigne le médiateur parmi les personnes figurant sur les listes prévues à l'article R. 524-11.
Article R524-3
Version en vigueur du 23/11/1973 au 25/01/1985Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 25 janvier 1985
Abrogé par Décret n°85-95 du 22 janvier 1985 - art. 19 () JORF 25 janvier 1985
Lorsque les parties font connaître dans la requête prévue à l'article R. 524-1 qu'elles sont d'accord sur le nom d'un médiateur, le ministre chargé du travail ou le président de la commission régionale de conciliation, suivant le cas, désigne le médiateur ainsi choisi et lui transmet le dossier constitué sur le différend.
Article R524-4
Version en vigueur du 02/03/1988 au 01/05/2008Version en vigueur du 02 mars 1988 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°88-199 du 29 février 1988 (V)Dans le cas d'un différend à incidence régionale, départementale ou locale, lorsque les parties n'ont pu se mettre d'accord sur le choix d'un médiateur dans le délai fixé à l'article précédent, ou lorsque la procédure est engagée de sa propre initiative, soit par le président de la commission régionale de conciliation, soit dans le cas du b de l'article R. 524-1 par le préfet, celui-ci désigne le médiateur parmi les personnes figurant sur les listes mentionnées au dernier alinéa de l'article R. 524-11, sur proposition du directeur régional du travail et de l'emploi.
Article R524-5
Version en vigueur du 25/01/1985 au 01/05/2008Version en vigueur du 25 janvier 1985 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Création Décret n°85-95 du 22 janvier 1985 - art. 19 () JORF 25 janvier 1985Lorsque la procédure de médiation est engagée par le ministre chargé du travail ou par le président de la commission régionale de conciliation à la demande de l'une des parties, le médiateur reçoit le dossier constitué sur le différend en même temps que la notification de sa désignation.
Article R524-6
Version en vigueur du 25/01/1985 au 01/05/2008Version en vigueur du 25 janvier 1985 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Création Décret n°85-95 du 22 janvier 1985 - art. 19 () JORF 25 janvier 1985
Création Décret n°85-95 du 22 janvier 1985 - art. 22 () JORF 25 janvier 1985Lorsque la procédure est engagée à l'initiative de l'une ou l'autre des autorités mentionnées aux a et b de l'article R. 524-1, le médiateur est saisi du différend par une communication écrite qui en précise l'objet.
Article R524-7
Version en vigueur du 02/03/1988 au 01/05/2008Version en vigueur du 02 mars 1988 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°88-199 du 29 février 1988 - art. 1 (V) JORF 2 mars 1988Le ministre chargé du travail, compte tenu de l'importance d'un conflit à incidence régionale, départementale ou locale, des circonstances particulières dans lesquelles il s'est produit et du nombre de salariés intéressés, peut désigner le médiateur au lieu et place du préfet ou du directeur régional du travail et de l'emploi.
Article R524-8
Version en vigueur du 02/03/1988 au 01/05/2008Version en vigueur du 02 mars 1988 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°88-1199 du 28 décembre 1988 - art. 1Le médiateur accomplit sa mission dans les conditions prévues à l'article L. 524-2. Il peut procéder à toutes auditions qu'il juge utiles. Les parties lui transmettent le mémoire et lui communiquent les documents et renseignements mentionnés audit article. Le médiateur, toutes les fois qu'il l'estime nécessaire, les invite dans les formes prévues à l'article R. 523-12 (alinéa premier) à comparaître personnellement ; elles peuvent toutefois, en cas d'empêchement grave, se substituer un représentant ayant qualité pour conclure un accord.
Les personnes morales parties au conflit sont tenues de se faire représenter devant le médiateur dans les conditions prévues à l'articles L. 523-4 et à l'article R. 523-11.
Lorsqu'une partie régulièrement convoquée ne comparaît pas ou ne se fait pas représenter devant le médiateur sans motif légitime, le médiateur établit conformément aux dispositions de l'article L. 532-1, un rapport qu'il envoie au ministre chargé du travail ou au préfet, selon le cas, aux fins de transmission au parquet.
Article R524-9
Version en vigueur du 25/01/1985 au 01/05/2008Version en vigueur du 25 janvier 1985 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Création Décret n°85-95 du 22 janvier 1985 - art. 19 () JORF 25 janvier 1985Après avoir, s'il y a lieu, essayé de concilier les parties, le médiateur leur soumet, sous forme de recommandation motivée, des propositions en vue du règlement des points en litige précisés dans la requête.
Le médiateur peut, en accord avec les parties, suspendre l'établissement de sa recommandation et la subordonner à la reprise des discussions entre elles sous une forme et dans un délai qu'il précise.
Article R524-10
Version en vigueur du 02/03/1988 au 01/05/2008Version en vigueur du 02 mars 1988 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°88-199 du 29 février 1988 - art. 1 (V) JORF 2 mars 1988Les documents mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 524-5 sont publiés par les soins du ministre chargé du travail au Journal officiel, soit lorsqu'il s'agit d'un conflit à incidence nationale ou d'un conflit dont l'incidence s'étend à plus d'une région, soit dans le cas prévu à l'article R. 524-7, et par les soins du préfet, au recueil des actes administratifs du département ou des départements concernés lorsqu'il s'agit d'un conflit à incidence régionale, départementale ou locale.
Article R524-11
Version en vigueur du 02/03/1988 au 01/05/2008Version en vigueur du 02 mars 1988 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°88-199 du 29 février 1988 - art. 1 (V) JORF 2 mars 1988La liste des médiateurs appelés à être désignés par le ministre chargé du travail comprend trente noms au moins de personnalités choisies en fonction de leur autorité morale et de leur compétence économique et sociale.
Cette liste est arrêtée après consultation des organisations d'employeurs et de salariés les plus représentatives sur le plan national, siégeant à la commission nationale de la négociation collective, dont les observations sont présentées dans le délai d'un mois.
Elle est publiée au journal officiel.
Les listes de médiateurs appelés à être désignés pour un différend régional, départemental ou local sont préparées pour chaque région par le directeur régional du travail et de l'emploi, après consultation des organisations d'employeurs et de salariés les plus représentatives sur le plan national siégeant à la commission nationale de la négociation collective, dont les observations sont présentées dans le délai d'un mois. Elles comprennent dix noms au moins de personnalités choisies dans les conditions prévues au premier alinéa du présent article. Chaque liste régionale est arrêtée par le préfet de région et publiée aux recueils des actes administratifs des départements intéressés.
Article R524-12
Version en vigueur du 25/01/1985 au 01/05/2008Version en vigueur du 25 janvier 1985 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Création Décret n°85-95 du 22 janvier 1985 - art. 19Les listes des médiateurs sont soumises à révision tous les trois ans. Elles peuvent être complétées à toute époque en cas de besoin.
Article R524-13
Version en vigueur du 25/01/1985 au 01/05/2008Version en vigueur du 25 janvier 1985 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Création Décret n°85-95 du 22 janvier 1985 - art. 19 () JORF 25 janvier 1985Les médiateurs, les experts et les personnes qualifiées aux offices desquelles peuvent recourir les médiateurs doivent être de nationalité française et jouir de leurs droits civils et politiques.
Article R524-14
Version en vigueur du 25/01/1985 au 01/05/2008Version en vigueur du 25 janvier 1985 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Création Décret n°85-95 du 22 janvier 1985 - art. 27 () JORF 25 janvier 1985Pour l'application dans les professions agricoles des règles prévues aux sections précédentes et compte tenu des dispositions de l'article L. 522-4, le ministre de l'agriculture et l'inspecteur divisionnaire des lois sociales en agriculture sont respectivement substitués au ministre chargé du travail et au directeur régional du travail et de la main-d'oeuvre.
Article R525-1
Version en vigueur du 25/01/1985 au 01/05/2008Version en vigueur du 25 janvier 1985 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Création Décret n°85-95 du 22 janvier 1985 - art. 29La sentence est notifiée aux parties dans les vingt-quatre heures de sa date par les soins de l'arbitre. Cette notification est faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Lorsqu'à l'issue d'une procédure d'arbitrage, la sentence est notifiée dans les conditions prévues au précédent alinéa, l'arbitre procède immédiatement à l'envoi, aux frais des parties, au ministre chargé du travail ou au ministre chargé de l'agriculture pour les affaires relevant de sa compétence, sous pli recommandé avec demande d'avis de réception, d'un exemplaire de la sentence et des pièces au vu desquelles la sentence a été rendue.
Article R525-2
Version en vigueur du 25/01/1985 au 01/05/2008Version en vigueur du 25 janvier 1985 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Création Décret n°85-95 du 22 janvier 1985 - art. 28 () JORF 25 janvier 1985
Création Décret n°85-95 du 22 janvier 1985 - art. 30 () JORF 25 janvier 1985Des conseillers d'Etat et des hauts magistrats, en activité ou honoraires sont désignés à titre de suppléants en nombre égal à celui des membres titulaires de la Cour supérieure d'arbitrage et pour la même durée ; ils sont nommés pour une durée de trois ans, par décret contresigné par le garde des sceaux, ministre de la justice.
Article R525-3
Version en vigueur du 25/01/1985 au 01/05/2008Version en vigueur du 25 janvier 1985 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Création Décret n°85-95 du 22 janvier 1985 - art. 28 () JORF 25 janvier 1985
Création Décret n°85-95 du 22 janvier 1985 - art. 30 () JORF 25 janvier 1985En cas d'absence ou d'empêchement du président de la Cour supérieure d'arbitrage, la présidence de l'audience est assurée par le plus ancien des conseillers d'Etat, membre titulaire de la Cour ; celle-ci est alors complétée par un conseiller d'Etat, membre suppléant.
Article R525-4
Version en vigueur du 25/01/1985 au 01/05/2008Version en vigueur du 25 janvier 1985 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Création Décret n°85-95 du 22 janvier 1985 - art. 28 () JORF 25 janvier 1985
Création Décret n°85-95 du 22 janvier 1985 - art. 30 () JORF 25 janvier 1985Dans le cas où l'un des membres de la Cour vient à perdre la qualité en raison de laquelle il a été nommé, il est procédé par décret à la désignation de son successeur, qui reste en fonctions jusqu'à expiration de la durée normale des fonctions de celui qu'il a remplacé.
Il est procédé de même en cas de vacance par suite de décès ou de démission.
Article R525-5
Version en vigueur du 25/01/1985 au 01/05/2008Version en vigueur du 25 janvier 1985 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Création Décret n°85-95 du 22 janvier 1985 - art. 28 () JORF 25 janvier 1985
Création Décret n°85-95 du 22 janvier 1985 - art. 30 () JORF 25 janvier 1985Les membres de la Cour ne peuvent délibérer qu'en nombre impair. Si la Cour se réunit en nombre pair le plus jeune en âge s'abstient de délibérer.
La Cour ne peut statuer valablement que si cinq membres au moins sont présents. Toutefois, la présence de sept membres est exigée lorsque la Cour rend une sentence dans les conditions prévues au dernier alinéa de l'article L. 525-8.
Article R525-6
Version en vigueur du 25/01/1985 au 01/05/2008Version en vigueur du 25 janvier 1985 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Création Décret n°85-95 du 22 janvier 1985 - art. 28
Création Décret n°85-95 du 22 janvier 1985 - art. 30Les audiences de la Cour sont publiques.
Sont applicables à la Cour les dispositions des articles 88 et suivants du code de procédure civile sur la police des audiences.
Article R525-7
Version en vigueur du 25/01/1985 au 01/05/2008Version en vigueur du 25 janvier 1985 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Création Décret n°85-95 du 22 janvier 1985 - art. 28 ()
Création Décret n°85-95 du 22 janvier 1985 - art. 30 ()Des maîtres des requêtes ou des auditeurs au Conseil d'Etat, des conseillers référendaires ou des auditeurs à la cour des comptes concluent dans chaque affaire. Ils sont nommés commissaires du Gouvernement auprès de la Cour respectivement par arrêté du Premier ministre et du garde des sceaux, ministre de la justice, ou par arrêté concerté du Premier ministre, du garde des sceaux et du ministre chargé des finances et des affaires économiques.
Article R525-8
Version en vigueur du 25/01/1985 au 01/05/2008Version en vigueur du 25 janvier 1985 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Création Décret n°85-95 du 22 janvier 1985 - art. 28 () JORF 25 janvier 1985
Création Décret n°85-95 du 22 janvier 1985 - art. 30 () JORF 25 janvier 1985
Création Décret n°85-95 du 22 janvier 1985 - art. 33Des maîtres des requêtes ou des auditeurs au Conseil d'Etat, des conseillers référendaires ou des auditeurs à la Cour des comptes sont adjoints à la Cour en qualité de rapporteurs.
Ils sont nommés dans les mêmes formes que les commissaires du Gouvernement.
Ils ont voix consultative dans les affaires dont le rapport leur est confié.
Article R525-9
Version en vigueur du 25/01/1985 au 01/05/2008Version en vigueur du 25 janvier 1985 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Création Décret n°85-95 du 22 janvier 1985 - art. 28 () JORF 25 janvier 1985
Création Décret n°85-95 du 22 janvier 1985 - art. 30 () JORF 25 janvier 1985Le secrétaire et le secrétaire adjoint de la Cour sont désignés par le vice-président du Conseil d'Etat parmi les fonctionnaires appartenant au personnel des bureaux du Conseil d'Etat. Le service du secrétariat est assuré pour le surplus par des fonctionnaires recrutés à cet effet conformément aux dispositions législatives ou réglementaires en vigueur, ou par des fonctionnaires mis à la dispositions de la Cour par le ministre chargé du travail.
Article R525-10
Version en vigueur du 25/01/1985 au 01/05/2008Version en vigueur du 25 janvier 1985 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°85-95 du 22 janvier 1985 - art. 31 () JORF 25 janvier 1985La Cour a son siège au Conseil d'Etat.
Article R525-11
Version en vigueur du 25/01/1985 au 01/05/2008Version en vigueur du 25 janvier 1985 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°85-95 du 22 janvier 1985 - art. 31 () JORF 25 janvier 1985Les recours devant la Cour sont formés par requêtes rédigées sur papier libre et signées par les parties ou un mandataire. Celui-ci doit justifier d'un mandat spécial et écrit s'il n'est ni avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, ni avocat régulièrement inscrit à un barreau, ni avoué.
La requête est adressée au président de la Cour par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Les recours doivent être formés dans un délai de huit jours francs à dater de la notification de la sentence. Ils ne sont pas suspensifs.
A peine d'irrecevabilité le recours devra comprendre l'exposé des moyens d'excès de pouvoir ou de violation de la loi sur lequel il se fonde et être accompagné de la sentence attaquée.
La requête doit être accompagnée en outre :
1. De copies, en double exemplaire, de ladite requête et de la sentence attaquée ;
2. D'une note précisant les parties intéressées et donnant leur adresse complète ;
3. Des copies de la requête en nombre égal à celui des parties intéressées ;
4. Des pièces dont le requérant entend se servir.
Article R525-12
Version en vigueur du 25/01/1985 au 01/05/2008Version en vigueur du 25 janvier 1985 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Les requêtes sont enregistrées au secrétariat de la Cour dans l'ordre de leur arrivée.
Article R525-13
Version en vigueur du 25/01/1985 au 01/05/2008Version en vigueur du 25 janvier 1985 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°85-95 du 22 janvier 1985 - art. 32Chaque affaire est instruite par un membre de la Cour ou par un des rapporteurs adjoints à la Cour désigné à cet effet par le président.
Dès la réception de la requête, le rapporteur en donne communication au ministre chargé du travail ou au ministre chargé de l'agriculture pour les affaires relevant de sa compétence et l'invite à produire le dossier envoyé par l'arbitre et à présenter, le cas échéant, les observations qu'il jugerait utiles.
Il avise chaque partie intéressée, par l'envoi d'une des copies jointes à la requête de l'instance introduite devant la Cour et leur impartit un délai pour présenter leur mémoire.
Les parties sont invitées à prendre connaissance du dossier au secrétariat de la Cour.
Article R525-14
Version en vigueur du 25/01/1985 au 01/05/2008Version en vigueur du 25 janvier 1985 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Les rôles de chaque séance sont préparés par le commissaire du Gouvernement et arrêtés par le président de la Cour.
Ils sont communiqués aux ministres chargés du travail et, s'il y a lieu, de l'agriculture.
Avis de la date de l'audience est donné aux parties dont les affaires dont inscrites au rôle.
Article R525-15
Version en vigueur du 25/01/1985 au 01/05/2008Version en vigueur du 25 janvier 1985 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Le rapporteur donne à l'audience lecture de son rapport.
Avant que le commissaire du Gouvernement donne ses conclusions, le président peut autoriser soit les parties, soit les avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, les avocats régulièrement inscrits au barreau ou les mandataires des parties, à présenter brièvement des observations orales.
Article R525-16
Version en vigueur du 25/01/1985 au 01/05/2008Version en vigueur du 25 janvier 1985 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Les décisions de la Cour sont rendues au nom du peuple français.
Elles contiennent l'exposé sommaire des moyens et les conclusions des recours, le visa des pièces soumises à la Cour et des lois appliquées.
Elles sont signées par le président, le rapporteur et le secrétaire ou le secrétaire adjoint et lues en séance publique. Dans les vingt-quatre heures, elles sont notifiées aux parties par les soins du président et par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Article R525-17
Version en vigueur du 25/01/1985 au 01/05/2008Version en vigueur du 25 janvier 1985 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Création Décret n°85-95 du 22 janvier 1985 - art. 28 () JORF 25 janvier 1985
Création Décret n°85-95 du 22 janvier 1985 - art. 31 () JORF 25 janvier 1985
Création Décret n°85-95 du 22 janvier 1985 - art. 32 () JORF 25 janvier 1985Les expéditions des décisions délivrées par le secrétaire ou le secrétaire adjoint de la Cour portent la formule exécutoire suivante :
"La République mande et ordonne au ministre (ajouter le département ministériel désigné par la décision) en ce qui le concerne et à tout huissier à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision."
Article R525-18
Version en vigueur du 25/01/1985 au 01/05/2008Version en vigueur du 25 janvier 1985 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Les expéditions des décisions de la Cour et généralement tous les actes de procédure auxquels donne lieu l'application de la présente section portent la mention qu'ils sont faits en exécution du chapitre V du titre II du livre V du code du travail.
Communication des arrêts et des sentences rendus par la Cour est donnée au ministre chargé du travail ou au ministre chargé de l'agriculture par les soins du secrétariat de la Cour.
Les arrêts et les sentences de la Cour supérieure d'arbitrage sont publiés au Journal officiel de la République française.
Article R531-1
Version en vigueur du 01/11/2007 au 01/05/2008Version en vigueur du 01 novembre 2007 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret 2007-1548 2007-10-30 art. 47 II JORF 31 octobre 2007 en vigueur le 1er novembre 2007L'employeur qui aura contrevenu aux dispositions des articles R. 513-11 et R. 513-12 sera puni des peines prévues pour les contraventions de la quatrième classe.
En cas d'infraction aux dispositions de l'article R. 513-11, l'amende pourra être prononcée autant de fois qu'il y aura d'irrégularités.
Article R531-2
Version en vigueur du 11/06/1982 au 01/05/2008Version en vigueur du 11 juin 1982 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
La publication ou la diffusion des mentions relatives aux personnes à l'occasion de la consultation des états et de la liste électorale, prévue aux articles R. 513-12 et R. 513-20, ainsi que l'utilisation de la liste à des fins autres que des fins électorales seront punies des peines prévues pour les contraventions de la quatrième classe.
L'amende pourra être prononcée autant de fois qu'il y aura d'irrégularités.
Article R532-1
Version en vigueur du 01/03/1994 au 01/05/2008Version en vigueur du 01 mars 1994 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Lorsqu'une partie régulièrement convoquée ne comparait pas, sans motif légitime, devant la commission de conciliation, ou ne se fait pas représenter dans les conditions fixées aux deux premiers alinéas de l'article L. 523-4 rapport en est établi par le président de la commission et transmis au parquet.
L'infraction sera passible de l'amende prévue pour les contraventions de la 5° classe.
Article R532-2
Version en vigueur du 25/01/1985 au 01/05/2008Version en vigueur du 25 janvier 1985 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°85-95 du 22 janvier 1985 - art. 36 () JORF 25 janvier 1985
Modifié par Décret n°85-95 du 22 janvier 1985 - art. 37 () JORF 25 janvier 1985Les employeurs compris dans le champ d'application professionnel ou territorial d'une sentence arbitrale ou d'un accord intervenu au cours d'une procédure de conciliation ou de médiation et dont les dispositions auront fait l'objet d'un arrêté d'extension, qui auront payé des salaires inférieurs à ceux qui sont fixés par cette sentence arbitrale ou cet accord seront passibles des peines prévues à l'article R. 153-2 du présent code.
Article R433-2
Version en vigueur du 23/11/1973 au 11/06/1983Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 11 juin 1983
Abrogé par Décret 83-470 1983-06-08 ART. 13 JORF 11 JUIN 1983
Les organisations syndicales doivent porter à la connaissance de l'employeur soit par lettre remise contre récépissé, soit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, et communiquer simultanément à l'inspecteur du travail les nom et prénoms du représentant au comité d'entreprise qu'elles désignent, en application des dispositions de l'article L. 433-1, dernier alinéa.
Article R433-4
Version en vigueur du 23/11/1973 au 11/06/1983Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 11 juin 1983
Abrogé par Décret 83-470 1983-06-08 ART. 13 JORF 11 JUIN 1983
Le délai de trois mois prévu au troisième alinéa de l'article L. 436-1 court soit de la remise à l'employeur, contre récépissé, par les organisations syndicales, des listes des candidatures, soit de l'envoi de ces listes à l'employeur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Article R432-8
Version en vigueur du 29/10/1982 au 11/06/1983Version en vigueur du 29 octobre 1982 au 11 juin 1983
Abrogé par Décret 83-470 1983-06-08 ART. 6 JORF 11 JUIN 1983
Modifié par Loi n°82-915 du 28 octobre 1982 - art. 30 () JORF 29 OCTOBRE 1982Les décisions du comité d'entreprise sont prises à la majorité des présents.
Chaque comité établit son règlement intérieur.
L'expert-comptable prévu à l'article L. 432-4 est choisi parmi les experts-comptables inscrits au tableau de l'ordre dans le ressort de la cour d'appel du siège de l'entreprise. Cet expert est rémunéré par l'entreprise.
Dans les ressorts de cours d'appel où il n'existe pas de tableau de l'ordre, l'expert-comptable est choisi sur une liste établie par arrêté du ministre chargé du travail et du garde des sceaux, ministre de la justice, sur la proposition du procureur général.
Article R611-1
Version en vigueur du 23/11/1973 au 01/05/2008Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Les inspecteurs du travail et de la main-d'oeuvre ont pour mission en dehors de la surveillance qui leur est confiée, d'établir la statistique des conditions du travail industriel dans la région qu'ils sont chargés de surveiller.
Article R611-2
Version en vigueur du 23/11/1973 au 01/05/2008Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Les inspecteurs du travail et de la main-d'oeuvre doivent fournir, chaque année, des rapports circonstanciés sur l'application, dans toute l'étendue de leur circonscription, des dispositions dont ils sont chargés d'assurer l'exécution.
Ces rapports mentionnent les accidents dont les ouvriers ont été victimes et leurs causes.
Ils contiennent des propositions relatives aux prescriptions nouvelles qui seraient de nature à mieux assurer la sécurité du travail.
Article R611-3
Version en vigueur du 23/11/1973 au 01/05/2008Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Un rapport d'ensemble résumant les communications des inspecteurs est publié tous les ans par les soins du ministre chargé du travail.
Article R611-4
Version en vigueur du 23/11/1973 au 01/05/2008Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Les médecins-conseils de l'inspection du travail sont choisis sur une liste arrêtée par décret après avis de la commission d'hygiène industrielle du Conseil supérieur d'hygiène publique et de la commission supérieure des maladies professionnelles. Les ingénieurs-conseils de l'inspection du travail sont choisis sur une liste arrêtée par décret après avis de la commission d'hygiène industrielle ou de la commission de sécurité du travail et de la commission supérieure du travail.
Article R611-5
Version en vigueur du 23/11/1973 au 01/05/2008Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Les inspecteurs du travail sont chargés d'assurer l'exécution des dispositions du présent code relatives aux salariés des offices publics et ministériels, des professions libérales, des sociétés civiles, des syndicats professionnels et associations de quelque nature que ce soit.
Toutefois, dans les offices ministériels, les inspecteurs du travail assurent l'exécution de ces dispositions concurremment avec les chambres de discipline.
Article R620-1
Version en vigueur du 23/11/1973 au 01/05/2008Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
La déclaration prévue à l'article L. 620-1 est effectuée par l'employeur et, dans le cas prévu au 2° de l'alinéa 2 dudit article, par le nouvel employeur au moyen d'une lettre recommandée adressée à l'inspecteur du travail.
Le récépissé de cette lettre doit être présenté par l'employeur ou son préposé sur la demande de l'inspecteur du travail à la première visite de celui-ci.
La déclaration précise auxquels des cas prévus à l'article L. 620-1 elle répond et indique en outre le nom et l'adresse du déclarant, l'emplacement de l'établissement, la nature exacte des industries ou des commerces exercés et, le cas échéant, s'il y a emploi d'enfants de moins de 18 ans ou de femmes ainsi qu'utilisation de force motrice ou d'outillage mécanique.
Article R620-2
Version en vigueur du 26/03/1978 au 01/05/2008Version en vigueur du 26 mars 1978 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Un duplicata de l'affiche mentionnée à l'article L. 620-6 est envoyé à l'inspecteur du travail.
Article R620-3
Version en vigueur du 16/03/1986 au 01/05/2008Version en vigueur du 16 mars 1986 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Les indications complémentaires prévues au deuxième alinéa de l'article L. 620-3 qui doivent être portées sur le registre unique du personnel pour chaque salarié sont les suivantes :
1° Nationalité ;
2° Date de naissance ;
3° Sexe ;
4° Emploi ;
5° Qualification ;
6° Dates d'entrée et de sortie de l'établissement ;
7° Lorsqu'une autorisation d'embauchage ou de licenciement est requise, la date de cette autorisation ou, à défaut, la date de la demande d'autorisation.
En sus des indications énumérées à l'alinéa précédent, les mentions suivantes doivent être portées :
1° Pour les travailleurs étrangers assujettis à la possession d'un titre autorisant l'exercice d'une activité salariée : le type et le numéro d'ordre du titre valant autorisation de travail.
En outre, les copies de ces mêmes titres doivent être annexées au registre unique du personnel et tenues à la disposition des personnes mentionnées au troisième alinéa de l'article L. 620-3 sur chaque chantier ou lieu de travail distinct de l'établissement pour ceux des ressortissants étrangers qui y sont occupés.
2° Pour les jeunes travailleurs sous contrat d'apprentissage, de qualification ou d'adaptation : la mention "apprenti", "contrat de qualification" ou "contrat d'adaptation".
3° Pour les travailleurs sous contrat à durée déterminée : la mention "contrat à durée déterminée".
4° Pour les travailleurs à "temps partiel" : la mention "travailleur à temps partiel".
5° Pour les travailleurs temporaires : la mention "travailleur temporaire" ainsi que le nom et l'adresse de l'entreprise de travail temporaire.
6° Pour les travailleurs mis à disposition par un groupement d'employeurs : la mention "mis à disposition par un groupement d'employeurs" ainsi que la dénomination et l'adresse de ce dernier.
Les mentions relatives à des événements postérieurs à l'embauchage doivent être portées au moment où ceux-ci surviennent.
Les mentions obligatoires portées sur le registre doivent être conservées pendant cinq ans à compter de la date à laquelle le salarié a quitté l'établissement.
Article R620-3-1
Version en vigueur du 01/09/1993 au 01/05/2008Version en vigueur du 01 septembre 1993 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret 93-755 1993-03-29 art. 4 1° JORF 30 mars 1993 en vigueur le 1er septembre 1993 rectificatif JORF 28 août 1993Les documents ou éléments prévus au troisième alinéa de l'article R. 320-4 et au troisième alinéa de l'article R. 320-5 doivent être produits à toute réquisition des services de contrôle mentionnés à l'article L. 324-12, tant que le premier bulletin de paie n'a pas été délivré au salarié.
Article R620-3-2
Version en vigueur du 12/06/1992 au 01/09/1993Version en vigueur du 12 juin 1992 au 01 septembre 1993
L'attestation d'emploi prévue au 2° du quatrième alinéa de l'article L. 620-3 comporte les mentions suivantes :
1° Dénomination sociale ou nom et prénom de l'employeur ;
2° Adresse de l'employeur et, éventuellement, de l'établissement auquel sera rattaché le salarié ;
3° Référence de l'organisme auquel l'employeur verse les cotisations de sécurité sociale et numéro sous lequel ces cotisations sont versées ;
4° Nom et prénoms du salarié ;
5° Nationalité du salarié et, s'il est étranger, le type et le numéro d'ordre du titre valant autorisation de travail ;
6° Numéro national d'identification du salarié ou, à défaut, date et lieu de naissance ;
7° Date et heure d'embauche.
L'employeur établit l'attestation d'emploi sur un carnet à souches numérotées qu'il conserve.
Article R620-3-3
Version en vigueur du 12/06/1992 au 01/09/1993Version en vigueur du 12 juin 1992 au 01 septembre 1993
Les documents prévus au 3° du quatrième alinéa de l'article L. 620-3 comportent au moins les indications mentionnées à l'article R. 620-3-2.
Article R620-4
Version en vigueur du 06/10/1979 au 01/05/2008Version en vigueur du 06 octobre 1979 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Les chefs des établissements, autres qu'agricoles, énumérés à l'article L231-1 doivent tenir à la disposition de l'inspecteur du travail, au siège de leur établissement, une liste de leurs chantiers et autres lieux de travail à caractère temporaire.
Ils doivent, en outre aviser par écrit l'inspecteur du travail de l'ouverture de tout chantier ou autre lieu de travail occupant dix personnes au moins pendant plus d'une semaine.
Article R620-5
Version en vigueur du 06/10/1979 au 01/05/2008Version en vigueur du 06 octobre 1979 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Les chefs des établissements agricoles mentionnés à l'article L231-1 doivent indiquer, à la demande de l'inspecteur du travail et de la protection sociale agricoles, le lieu de travail de chacun de leurs salariés.
Ils doivent en outre, dans les huit jours de l'ouverture de tout chantier comptant plus de deux salariés et devant durer au moins un mois, en aviser par écrit le chef du service départemental du travail et de la protection sociale agricoles du département dans lequel se trouve le chantier, en précisant sa situation exacte, le nombre des salariés et la durée prévisible des travaux.
Article R620-6
Version en vigueur du 01/01/2004 au 01/05/2008Version en vigueur du 01 janvier 2004 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Création Décret n°2003-1371 du 31 décembre 2003 - art. 1 () JORF 1er janvier 2004L'organisme habilité par l'Etat, mentionné au I de l'article L. 620-9, est désigné par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du travail.
Les employeurs mentionnés au I de l'article L. 620-9 adressent à cet organisme la "déclaration unique et simplifiée" prévue au II de cet article concernant l'embauche et l'emploi d'artistes du spectacle ainsi que des ouvriers et techniciens relevant des professions du spectacle vivant et occupant un des emplois définis par l'accord prévu aux articles L. 351-8 et L. 351-14 relatifs à l'application du régime d'assurance chômage à ces professions.
Article R620-6-1
Version en vigueur du 01/01/2004 au 01/05/2008Version en vigueur du 01 janvier 2004 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Création Décret n°2003-1371 du 31 décembre 2003 - art. 1 () JORF 1er janvier 2004La déclaration unique et simplifiée permet de satisfaire :
1° Aux déclarations prévues par les dispositions suivantes, ou requises pour leur application :
a) Article 87 A du code général des impôts ;
b) Articles L. 922-2, R. 243-2, R. 243-13, R. 243-14 et R. 312-4 du code de la sécurité sociale ;
c) Articles L. 241-4, L. 320, L. 954, R. 241-1, R. 241-48, R. 351-2, R. 351-3, R. 351-5 du présent code ;
d) Articles L. 223-16 et D. 762-3 ;
2° Aux déclarations et au versement des cotisations et contributions dues :
a) Aux organismes chargés du recouvrement des cotisations et contributions du régime général de la sécurité sociale ;
b) Aux institutions gestionnaires du régime d'assurance chômage défini par la section I du chapitre Ier du titre V du livre III du présent code ;
c) Aux institutions mettant en oeuvre les régimes de retraite complémentaire mentionnés au chapitre Ier du titre II du livre IX du code de la sécurité sociale ;
d) Aux services médicaux du travail communs à plusieurs entreprises organisés en application de l'article L. 241-1 du présent code ;
e) A l'organisme collecteur paritaire agréé chargé du recouvrement de la contribution mentionnée à l'article L. 954 du même code ;
f) A la caisse des congés payés mentionnée à l'article D. 762-3.
Article R620-6-2
Version en vigueur du 01/01/2005 au 01/05/2008Version en vigueur du 01 janvier 2005 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°2004-1159 du 29 octobre 2004 - art. 19 (V) JORF 31 octobre 2004 en vigueur le 1er janvier 2005I. - La déclaration unique et simplifiée comporte deux volets :
- un premier volet permet de satisfaire à la déclaration prévue à l'article L. 320 ;
- un second volet constitué de quatre feuillets identiques permet de satisfaire aux autres obligations citées au II de l'article L. 620-9 ainsi que celles mentionnées à l'article R. 620-6-1.
II. - L'employeur est réputé satisfaire aux obligations énumérées au II de l'article L. 620-9 et à l'article R. 620-6-1 si le premier et le second volet de la déclaration unique et simplifiée comportent les informations suivantes :
1. Mentions relatives à l'employeur :
- nom, prénom ou dénomination sociale ;
- code APE ou NAF s'il a été attribué ;
- numéro SIRET ;
- numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques lorsque l'employeur est un particulier ;
- adresse ;
- numéros de téléphone et de télécopie ;
- numéro de compte bancaire ;
2. Mentions relatives au salarié :
- nom de famille et prénom ;
- nom marital ;
- adresse ;
- numéro d'immatriculation à la sécurité sociale ;
- date et lieu de naissance ;
- sexe ;
- nationalité ;
3. Mentions relatives à l'embauche et à l'emploi :
- date et heure d'embauche ;
- le motif du contrat ;
- emploi occupé ;
- le cas échéant, durée de la période d'essai ;
- salaire horaire brut ou valeur unitaire en cas de rémunération au cachet ;
- intitulé de la convention collective de branche applicable ;
4. Mentions relatives à l'exécution et à la cessation du contrat de travail :
- nombre d'heures de travail effectuées ou, pour les artistes, nombre de cachets ;
- période pendant laquelle l'emploi a été occupé ;
- rémunération nette ;
- date de paiement de la rémunération ;
- signature de l'employeur à la date d'expiration du contrat de travail.
Article R620-6-3
Version en vigueur du 01/01/2004 au 01/05/2008Version en vigueur du 01 janvier 2004 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Création Décret n°2003-1371 du 31 décembre 2003 - art. 1 () JORF 1er janvier 2004I. - Préalablement à toute embauche, l'organisme habilité délivre la déclaration unique et simplifiée à l'employeur à la demande de ce dernier ou de la personne susceptible d'être embauchée.
II. - L'employeur adresse au plus tard lors de l'embauche à l'organisme habilité le premier volet de la déclaration unique et simplifiée permettant de satisfaire à l'obligation prévue à l'article L. 320. Les dispositions de l'article R. 320-1 ne sont pas applicables.
Si l'employeur ne dispose pas de la déclaration unique simplifiée avant le début effectif du travail, il doit satisfaire aux dispositions des articles R. 320-1 à R. 320-5.
Dans tous les cas, il n'est pas dérogé aux modes de preuve prévus à l'article R. 320-3.
III. - Au plus tard dans les deux jours suivant l'embauche, l'employeur remet au salarié le feuillet permettant de satisfaire aux obligations de l'article L. 122-3-1.
Au terme du contrat de travail, il remet au salarié les feuillets permettant de satisfaire aux obligations prévues par les articles L. 122-16, R. 223-2 et R. 351-5.
IV. - Au plus tard le quinzième jour suivant le terme du contrat de travail, l'employeur adresse à l'organisme habilité le feuillet du second volet prévu à cet effet. Cet envoi doit être accompagné du versement des cotisations et contributions sociales dont l'employeur est redevable au titre de l'emploi de ce salarié.
V. - L'employeur adresse à l'organisme habilité les volets de la déclaration unique simplifiée par voie postale. Toutefois, il peut également lui en communiquer la teneur par télécopie, par télématique ou par échanges de données informatisées dans des conditions définies par arrêté des ministres chargés du travail et de la sécurité sociale. L'organisme habilité lui délivre un accusé de réception.
Article R620-6-4
Version en vigueur du 01/01/2004 au 01/05/2008Version en vigueur du 01 janvier 2004 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Création Décret n°2003-1371 du 31 décembre 2003 - art. 1 () JORF 1er janvier 2004I. - La mise en demeure adressée à l'employeur doit exposer la motivation du ou des chefs de redressement ainsi que des majorations de retard prévues au 2° du IV de l'article L. 620-9 et inviter l'intéressé à présenter ses observations dans un délai de quinze jours suivant sa notification.
II. - Les demandes de remise des majorations de retard ne sont recevables qu'après règlement de la totalité des cotisations et contributions ayant donné lieu à application des majorations et à la condition d'avoir été présentées dans les six mois suivant la date de ce règlement. En cas de remise partielle, les majorations de retard dues aux organismes visés au III de l'article L. 620-9 sont remises dans une proportion identique à due concurrence des montants dus.
III. - Le directeur de l'organisme habilité peut, à la demande de l'employeur et après règlement intégral des cotisations salariales, accorder des délais de paiement jusqu'à concurrence de douze mois, pour le règlement des cotisations patronales, des pénalités et des majorations de retard. Ce délai doit être assorti de garanties du débiteur qui sont appréciées par le directeur de l'organisme habilité.
IV. - La notification de la contrainte mentionnée au IV de l'article L. 620-9 indique, à peine de nullité, le montant des créances à recouvrer, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, la désignation du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
Les règles relatives à la notification de la contrainte et à l'opposition à contrainte, prévues aux articles R. 351-5-1 à R. 351-5-3, sont applicables.
V. - L'organisme habilité poursuit, pour le compte de l'ensemble des organismes visés au III de l'article L. 620-9, l'exécution forcée des décisions de justice rendues.
Article R620-6-5
Version en vigueur du 01/01/2004 au 01/05/2008Version en vigueur du 01 janvier 2004 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Création Décret n°2003-1371 du 31 décembre 2003 - art. 1 () JORF 1er janvier 2004I. - L'organisme habilité communique les informations qu'il recueille au moyen de la déclaration unique et simplifiée aux administrations ou organismes visés au III de l'article L. 620-9, selon leurs compétences respectives, et leur reverse les cotisations et contributions qui leur sont dues.
II. - En cas de règlement partiel par un employeur, l'organisme habilité répartit l'encaissement au prorata des cotisations et contributions dues à chaque organisme visé au III de l'article L. 620-9.
En cas de paiement partiel, sauf si l'employeur en a manifesté la volonté expresse contraire, l'organisme habilité impute prioritairement le paiement effectué sur les créances que l'employeur est tenu de précompter sur la rémunération du salarié ; lorsque ce paiement est insuffisant pour éteindre ces créances, l'organisme habilité impute le paiement au prorata de celles-ci. Lorsque le paiement est suffisant pour éteindre ces créances et qu'il subsiste un solde, ce solde est imputé au prorata des cotisations ou contributions restant dues à chaque organisme visé au III de l'article L. 620-9.
III. - Les modalités de la communication d'informations et de reversement des cotisations et des contributions sociales sont fixées par conventions passées entre l'organisme habilité et :
- le ministre chargé du travail ;
- le ministre chargé de la sécurité sociale ;
- le ministre de l'économie et des finances ;
- l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale ;
- la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés ;
- la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés ;
- les organismes gestionnaires de l'assurance chômage ;
- chacun des organismes mentionnés aux c, d, e et f du 2° de l'article R. 620-6-1.
Les conventions fixent également le délai de conservation des informations recueillies et des formulaires reçus par l'organisme habilité et les modalités de prise en charge des dépenses exposées par lui pour l'exécution de ses missions, en prenant en compte notamment le montant des cotisations et contributions reversées.
Les conventions prévoient les conditions dans lesquelles un bilan est transmis chaque année par l'organisme habilité à chacune des parties aux conventions.
Ces conventions, à l'exception de celles conclues avec les ministres chargés du travail et de la sécurité sociale et le ministre de l'économie et des finances, ne sont applicables qu'à compter de leur homologation par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du travail.
Article R631-1
Version en vigueur du 01/03/1994 au 01/05/2008Version en vigueur du 01 mars 1994 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°93-726 du 29 mars 1993 - art. 2 (V)Toute contravention aux prescriptions de l'article L. 611-9 sera passible de l'amende prévue pour les contraventions de la 3° classe.
Article R632-1
Version en vigueur du 01/03/1994 au 01/05/2008Version en vigueur du 01 mars 1994 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Seront punies de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe :
1° Les infractions aux articles L. 620-1 à L. 620-6 ;
2° Les infractions aux articles R. 620-1 à R. 620-5.
Article R632-2
Version en vigueur du 29/09/1974 au 01/05/2008Version en vigueur du 29 septembre 1974 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
L'amende prévue par l'article R. 632-1 est appliquée autant de fois qu'il y a de personnes employées dans des conditions susceptibles d'être sanctionnées au titre des dispositions de cet article.
Article R711-1
Version en vigueur du 23/11/1973 au 01/05/2008Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Les jeunes travailleurs âgés de moins de dix-huit ans révolus ne peuvent en aucun cas être admis à séjourner dans les chantiers souterrains des mines et carrières qui, en raison de leurs caractéristiques naturelles, appellent en permanence l'application de mesures particulières d'hygiène et de sécurité et sont précisés dans l'arrêté ministériel prévu à l'article R. 711-5 ci-après.
Il est interdit de leur confier des emplois les exposant à des dangers caractérisés en raison du fonctionnement de certains engins mécaniques ou de la mise en oeuvre de certaines méthodes d'exploitation.
Article R711-2
Version en vigueur du 23/11/1973 au 01/05/2008Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Les jeunes travailleurs mentionnés à l'article R. 711-1 ne peuvent être occupés dans les chantiers souterrains des mines et carrières qu'au titre de leur formation professionnelle ou qu'en qualité d'aides dans des emplois ne comportant pas, sauf dérogation prévue ci-après, rémunération à la tâche.
Par dérogation à la disposition qui précéde, l'ingénieur en chef des mines peut, sur demande motivée de l'exploitant, autoriser l'emploi, en qualité d'aides dans des équipes rémunérées à la tâche, des jeunes travailleurs âgés de moins de dix-huit ans ayant déjà acquis une formation professionnelle adaptée à ces emplois ; ces autorisations sont assorties d'une limitation de la durée effective du travail des intéressés dans ces équipes.
Dans les cas prévus au présent article, les lieux de travail doivent être choisis de façon que soient garanties dans les meilleures conditions la sécurité et la santé des jeunes travailleurs ; ces derniers doivent en outre bénéficier à cet égard de mesures spéciales de surveillance.
Article R711-3
Version en vigueur du 23/11/1973 au 01/05/2008Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Ne sont considérées comme séances de formation aux travaux souterrains, au sens de l'article R. 711-2, que celles qui font partie d'un plan progressif de formation professionnelle et qui sont effectuées sous la conduite permanente et le contrôle direct de moniteurs spécialisés. La durée totale de ces séances doit en outre, par période d'occupation comprenant au plus douze mois, être au moins égale à la moitié de la durée totale du temps pendant lequel les jeunes travailleurs sont sous la responsabilité de l'exploitant.
Article R711-4
Version en vigueur du 23/11/1973 au 01/05/2008Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Hors des séances de formation professionnelle, l'emploi dans les chantiers souterrains des travailleurs visés à l'article R. 711-1 est soumis aux conditions fixées par le présent article.
Sauf pendant la période de leur adaptation aux conditions générales du travail souterrain, les intéressés ne peuvent être astreints à exécuter uniquement des travaux n'exigeant aucune aptitude professionnelle ou ne contribuant pas à l'acquisition d'une qualification professionnelle.
Il est interdit de leur confier des emplois ou des postes de travail exigeant des aptitudes physiques particulières ou comportant pour les intéressés ou pour les autres travailleurs des risques nécessitant une prudence et une attention soutenues.
Les jeunes travailleurs ne doivent en aucun cas se trouver isolés à leur poste de travail, ni être employés dans des équipes ne comprenant pas au moins un travailleur adulte capable de les mettre en garde en cas de danger. Les autres mesures spéciales de surveillance de la sécurité et de la santé des jeunes travailleurs font l'objet de consignes de l'exploitant, approuvées par l'ingénieur en chef des mines.
Article R711-5
Version en vigueur du 23/11/1973 au 01/05/2008Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Des arrêtés du ministre chargé des mines précisent les conditions d'application de la présente section, notamment de l'article R. 711-1 et fixent une liste des emplois et postes de travail types visés au troisième alinéa de l'article R. 711-4.
Article R711-6
Version en vigueur du 20/02/1987 au 01/05/2008Version en vigueur du 20 février 1987 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Dans les exploitations de mines et carrières, le salarié signale immédiatement à l'employeur ou à son représentant, ainsi qu'au délégué mineur, toute situation de travail dont il a un motif raisonnable de penser qu'elle présente un danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé.
L'employeur ou son représentant ne peut demander au salarié de reprendre son activité dans une situation de travail où persiste un danger grave et imminent.
Article R711-7
Version en vigueur du 20/02/1987 au 01/05/2008Version en vigueur du 20 février 1987 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Aucune sanction, aucune retenue de salaire ne peut être prise à l'encontre d'un salarié ou d'un groupe de salariés qui se sont retirés d'une situation de travail dont ils avaient un motif raisonnable de penser qu'elle présentait un danger grave et imminent pour la vie ou la santé de chacun d'eux. Le bénéfice de la faute inexcusable de l'employeur définie à l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale est de droit pour les salariés qui seraient victimes d'un accident de travail ou d'une maladie professionnelle, alors qu'eux-mêmes ou un délégué mineur ou un membre de la délégation du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail avaient signalé à l'employeur le risque qui s'est matérialisé.
La faculté ouverte par l'article R. 711-6 doit être exercée de telle manière qu'elle ne puisse créer pour autrui une nouvelle situation de risque grave et imminent.
Article R711-8
Version en vigueur du 20/02/1987 au 01/05/2008Version en vigueur du 20 février 1987 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Si le délégué mineur ou un membre de la délégation du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail constate qu'il existe une cause de danger grave et imminent, notamment par l'intermédiaire d'un salarié, qui s'est retiré de la situation de travail définie à l'article R. 711-6, il en avise immédiatement l'employeur ou son représentant et il consigne cet avis par écrit. L'employeur ou son représentant est tenu de procéder sur-le-champ à une enquête avec le délégué mineur ou le membre de la délégation du personnel qui lui a signalé le danger et de prendre les dispositions nécessaires pour y remédier.
En cas de divergence sur la réalité du danger ou la façon de le faire cesser, notamment par arrêt du travail, de la machine ou de l'installation, le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail est réuni d'urgence et, en tout état de cause, dans un délai n'excédant pas vingt-quatre heures. En outre, l'employeur est tenu d'informer immédiatement le directeur régional de l'industrie et de la recherche, qui peut assister à la réunion du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail.
A défaut d'accord entre l'employeur et la majorité du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail sur les mesures à prendre et leurs conditions d'exécution, le directeur régional de l'industrie et de la recherche est saisi immédiatement par l'employeur ou son représentant. Il met en oeuvre, le cas échéant, soit la procédure prévue à l'article L. 231-5, soit celle fixée à l'article L. 263-1.
Article R711-9
Version en vigueur du 20/02/1987 au 01/05/2008Version en vigueur du 20 février 1987 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, destinés à compléter l'action des délégués mineurs et des délégués permanents de la surface, sont constitués dans les exploitations de mines et carrières dans les conditions fixées par le chapitre VI du titre III du livre II, sous réserve des adaptations ci-après.
Article R711-10
Version en vigueur du 20/02/1987 au 01/05/2008Version en vigueur du 20 février 1987 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°87-113 du 17 février 1987 - art. 1Chaque comité comprend, outre le chef d'établissement ou son représentant, président :
1° Les délégués mineurs titulaires exerçant leur mission dans le ressort du comité ;
2° Une délégation du personnel comprenant :
- trois représentants, dont un du personnel de maîtrise ou des cadres, dans les établissements occupant au plus 199 salariés ;
- quatre représentants, dont un du personnel de maîtrise ou des cadres, dans les établissements occupant entre 200 et 499 salariés ;
- six représentants, dont deux du personnel de maîtrise ou des cadres, dans les établissements occupant entre 500 et 1 499 salariés ;
- neuf représentants, dont trois du personnel de maîtrise ou des cadres, dans les établissements occupant plus de 1 500 salariés.
Le directeur régional de l'industrie et de la recherche peut toutefois autoriser des dérogations aux règles déterminant la répartition des sièges entre les représentants du personnel de maîtrise ou des cadres et ceux des autres catégories de personnel.
Article R711-11
Version en vigueur du 20/02/1987 au 01/05/2008Version en vigueur du 20 février 1987 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°87-113 du 17 février 1987 - art. 1 () JORF 20 février 1987Le comité désigne son secrétaire parmi les représentants du personnel ou les délégués mineurs.
Outre le ou les médecins du travail chargés de la surveillance médicale du personnel de l'établissement, le chef de service de sécurité du travail ou l'agent chargé de la sécurité du travail, ainsi que le responsable de la formation, s'il existe dans l'établissement, assistent avec voix consultative aux séances du comité.
Article R711-12
Version en vigueur du 20/02/1987 au 01/05/2008Version en vigueur du 20 février 1987 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Création Décret n°87-113 du 17 février 1987 - art. 1 () JORF 20 février 1987Le comité est informé des suites données aux rapports de visites des délégués mineurs, ainsi qu'aux observations que ceux-ci ont été amenés à faire en application des articles L. 712-5 ou R. 712-28 ; il examine leurs rapports annuels.
Article R711-13
Version en vigueur du 20/02/1987 au 01/05/2008Version en vigueur du 20 février 1987 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Création Décret n°87-113 du 17 février 1987 - art. 1 () JORF 20 février 1987En dehors des cas mentionnés à l'article L. 236-2-1, le comité est réuni à la demande motivée d'un délégué mineur.
Article R712-1
Version en vigueur du 23/11/1973 au 01/05/2008Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Chaque année le délégué mineur adresse à l'ingénieur des mines un rapport faisant connaître son opinion sur les mesures à prendre en ce qui concerne la sécurité des ouvriers mineurs et donnant ses suggestions d'ordre strictement professionnel tendant à favoriser le développement de la production.
Ce rapport est communiqué à l'exploitant qui fait connaître dans le délai d'un mois la suite qu'il compte donner aux observations du délégué.
L'ingénieur des mines en rend compte dans son rapport annuel de surveillance.
Article R712-2
Version en vigueur du 23/11/1973 au 01/05/2008Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Le délégué, dans ses visites, est tenu de se conformer à toutes les mesures prescrites par les règlements en vue d'assurer l'ordre, la sécurité et l'hygiène dans les travaux.
Article R712-4
Version en vigueur du 23/11/1973 au 01/05/2008Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Le délégué suppléant ne remplace le délégué qu'en cas d'empêchement motivé de celui-ci, sur l'avis que le délégué en a donné, tant à l'exploitant qu'au délégué suppléant.
Article R712-5
Version en vigueur du 23/11/1973 au 01/05/2008Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Les observations relevées par le délégué dans chacune de ses visites doivent être, le jour même ou au plus tard le lendemain, consignées par lui sur un registre spécial fourni par l'exploitant et constamment tenu sur le carreau de l'exploitation à la disposition des ouvriers.
Le délégué inscrit sur le registre les heures auxquelles il a commencé et terminé sa visite ainsi que l'itinéraire suivi par lui.
L'exploitant peut consigner ses observations et dires sur le même registre, en regard de ceux du délégué.
Des copies des uns et des autres sont immédiatement et respectivement envoyées par les auteurs au préfet, qui les communique aux ingénieurs des mines.
Article R712-6
Version en vigueur du 23/11/1973 au 01/05/2008Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Lors de leurs tournées les ingénieurs du service des mines doivent viser le registre de chaque circonscription. Ils doivent, toutes les fois qu'ils le jugent utile, se faire accompagner par le délégué de la circonscription.
Le service des mines prendra les mesures utiles pour que tout délégué mineur puisse accompagner dans sa visite un ingénieur du service des mines au moins une fois par trimestre pour les circonscriptions comprenant plus de cinq cents ouvriers et au moins une fois par an pour les circonscriptions comprenant cinq cents ouvriers ou moins de cinq cents ouvriers.
Article R712-7
Version en vigueur du 23/11/1973 au 01/05/2008Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Lorsqu'un ingénieur, au cours d'une enquête, a été accompagné par un délégué mineur, les constatations matérielles relevées au cours de la visite par l'ingénieur et concernant des faits signalés par le délégué dans son rapport, sont consignées sur le registre du délégué.
Article R712-9
Version en vigueur du 29/09/1974 au 01/05/2008Version en vigueur du 29 septembre 1974 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Un délégué et un délégué suppléant exercent leurs fonctions dans une circonscription souterraine dont les limites sont déterminées par arrêté du préfet, rendu sous l'autorité du ministre chargé du travail après rapport des ingénieurs des mines ; l'exploitant doit être entendu et les ouvriers intéressés remplissant les conditions exigées par l'article L. 712-10 ainsi que les syndicats auxquels ils peuvent appartenir doivent être appelés, par voie d'affiches placées aux lieux habituels pour les avis aux ouvriers, à présenter leurs observations.
L'arrêté prévu à l'alinéa précédent ne pourra être pris que quinze jours au moins aprés que les intéressés auront été appelés à présenter leurs observations.
Article R712-10
Version en vigueur du 23/11/1973 au 01/05/2008Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Les exploitations autres que celles qui sont mentionnées à l'article L. 712-7 sont subdivisées en deux, trois, etc., circonscriptions, selon que la visite n'exige pas plus de douze, dix-huit, etc., jours.
Toutefois, l'arrêté du préfet prévu à l'article R. 712-9 pourra, sur avis de l'ingénieur en chef des mines, déroger aux prescriptions de l'alinéa précédent lorsque leur application entraînerait la création de circonscriptions ayant plus de 1500 ouvriers.
Un même arrêté statue sur la délimitation des diverses circonscriptions entre lesquelles est ainsi divisé, s'il y a lieu, l'ensemble des puits, galeries et chantiers voisins dépendant d'un même exploitant, sous le territoire d'une même commune ou de plusieurs communes contiguës.
Un ensemble de petites exploitations voisines, même dépendant d'exploitants différents, sur le territoire d'une même commune ou de plusieurs communes voisines peut être groupé dans une même circonscription à la condition que la visite détaillée des puits, galeries et chantiers de cet ensemble n'exige pas plus de six jours et que le nombre total d'ouvriers travaillant au fond dans cet ensemble d'exploitations ne soit pas supérieur à cinq cents.
Article R712-11
Version en vigueur du 29/09/1974 au 01/05/2008Version en vigueur du 29 septembre 1974 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
A toute époque, le préfet peut, par suite de changements survenus dans les travaux, modifier le nombre et les limites des circonscriptions sur le rapport des ingénieurs des mines, l'exploitant et le délégué entendus et les ouvriers intéressés remplissant les conditions exigées par l'article L. 712-10 ainsi que les syndicats auxquels ils peuvent appartenir ayant été appelés, par voie d'affiches placées aux lieux habituels pour les avis aux ouvriers, à présenter leurs observations.
L'arrêté prévu au paragraphe précédent ne pourra être pris que quinze jours au moins après que les intéressés auront été appelés à présenter leurs observations.
Article R712-12
Version en vigueur du 23/11/1973 au 01/05/2008Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
A l'arrêté préfectoral est annexé un plan donnant la délimitation de chaque circonscription et portant les limites des communes sous le territoire desquelles elle s'étend. Ce plan est fourni par l'exploitant en triple expédition sur la demande du préfet et conformément à ses indications.
L'arrêté préfectoral est notifié dans la huitaine, à l'exploitant auquel est remis en même temps un des plans annexés audit arrêté.
Ampliation de l'arrêté préfectoral, avec un des plans annexés, reste déposée à la mairie de la commune qui est désignée dans l'arrêté parmi celles sous lesquelles s'étendent les circonscriptions qu'il délimite ; elle y est tenue, sans déplacement, à la disposition de tous les intéressés.
Article R712-13
Version en vigueur du 23/11/1973 au 01/05/2008Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Un arrêté du préfet pris dans les mêmes formes que l'arrêté prévu à l'article R. 712-9 désigne, s'il y a lieu, les circonscriptions qui sont groupées en vue des élections, ainsi qu'une mairie proche du centre géographique de ce groupe de circonscriptions où sera opérée la centralisation des résultats électoraux.
Article R712-14
Version en vigueur du 23/11/1973 au 01/05/2008Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Dans les huit jours qui suivent la publication de l'arrêté préfectoral convoquant les électeurs, la liste électorale de la circonscription dressée par l'exploitant, est remise par lui en trois exemplaires au maire de chacune des communes sous lesquelles s'étend la circonscription.
Le maire fait immédiatement afficher cette liste à la porte de la mairie et dresse procès-verbal de cet affichage ; il envoie les deux autres exemplaires au préfet et au juge du tribunal d'instance avec copie du procès-verbal d'affichage.
Dans le même délai de huit jours, l'exploitant fait afficher ladite liste aux lieux habituels pour les avis donnés aux ouvriers et remet les cartes électorales aux maires des communes où résident les électeurs, à charge pour eux de les remettre aux électeurs ou de les tenir à leur disposition à la mairie.
Article R712-15
Version en vigueur du 23/11/1973 au 01/05/2008Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
En cas de réclamation des intéressés relative aux listes électorales, le recours doit être formé dans les douze jours qui suivent l'affichage de la liste électorale par le maire le moins diligent, devant le juge du tribunal d'instance, qui statue d'urgence et en dernier ressort.
Article R712-16
Version en vigueur du 29/09/1974 au 01/05/2008Version en vigueur du 29 septembre 1974 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Dans les dix jours qui suivent la publication de l'arrêté préfectoral prévu à l'article R. 712-17 les organisations syndicales font parvenir à l'ingénieur en chef des mines, par lettre recommandée, la liste des candidats qu'elles désirent présenter aux élections de délégués mineurs. A la lettre précitée sont jointes les pièces établissant que les candidats satisfont aux conditions fixées par l'article L. 712-11.
Dans les sept jours qui suivent, l'ingénieur en chef des mines constate l'éligibilité ou la non-éligibilité des candidats.
En cas de réclamation des intéressés le recours doit être formé dans les trois jours qui suivent le délai prévu à l'alinéa précédent devant le tribunal d'instance qui statue d'urgence et en dernier ressort.
Tout groupe de personnes non présenté par une organisation syndicale qui désirerait éventuellement se présenter ensemble en une liste de candidats au second tour du scrutin prévu par l'article L. 712-17 doit, dans les mêmes formes que celles prévues aux alinéas précédents, notifier sa candidature à l'ingénieur en chef des mines.
Article R712-17
Version en vigueur du 23/11/1973 au 01/05/2008Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Les électeurs sont convoqués par un arrêté du préfet.
L'arrêté doit être publié et affiché dans les communes, puits et services intéressés trente jours au moins avant l'élection qui doit toujours avoir lieu un jour de travail en semaine.
L'arrêté fixe la date des élections ainsi que les heures auxquelles sera ouvert et fermé le scrutin, en permettant aux électeurs du poste de nuit le vote à la sortie du travail.
Il sera procédé au vote sur le lieu de travail, en dehors des heures de travail.
Article R712-18
Version en vigueur du 23/11/1973 au 01/05/2008Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Pour l'attribution des circonscriptions restantes sur la base du plus grand reste prévue à l'article L. 712-17, il est retranché du nombre de voix obtenu par chaque liste le produit du quotient par le nombre des circonscriptions déjà attribuées à la liste. Les différentes listes sont classées dans l'ordre décroissant des restes ainsi obtenus. La première circonscription non pourvue est attribuée à la liste ayant le plus grand reste.
Il est procédé successivement à la même opération pour chacune des circonscriptions non pourvues jusqu'à la dernière.
Dans le cas où deux listes ont le même reste et où il ne reste qu'une circonscription à pourvoir, ladite circonscription est attribuée à la liste qui a le plus grand nombre de voix.
Si deux listes ont également recueilli le même nombre de voix, la circonscription est attribuée par tirage au sort.
Le nombre de circonscriptions revenant à chaque liste étant ainsi déterminé, la désignation de ces circonscriptions est effectuée comme suit :
Dans chaque liste et jusqu'à concurrence du nombre de circonscriptions qui lui est attribué, sont élus, les candidats titulaires et suppléants des circonscriptions dans lesquelles cette liste a obtenu le pourcentage de suffrages le plus important par rapport au nombre de suffrages exprimés.
L'ordre dans lequel les listes sont prises pour cette attribution est l'ordre croissant des nombres totaux de suffrages obtenus par chacune d'elles dans l'ensemble des circonscriptions.
Dans le cas où, pour une liste, le plus grand pourcentage de suffrages se présente dans une circonscription déjà attribuée à la liste précédente, c'est le candidat de la circonscription ayant donné à ladite liste le pourcentage de suffrages immédiatement inférieur qui est déclaré élu.
En cas d'égalité de pourcentages de suffrages pour une même liste dans plusieurs circonscriptions différentes, et s'il n'y a qu'une circonscription à attribuer, c'est le candidat de la circonscription qui a donné le maximum de suffrages qui est déclaré élu. Si les nombres de suffrages sont égaux, le plus âgé des candidats est déclaré élu.
Article R712-19
Version en vigueur du 23/11/1973 au 01/05/2008Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Si les élections sont faites suivant un scrutin majoritaire à deux tours, nul n'est élu au premier tour de scrutin s'il n'a obtenu la majorité absolue des suffrages exprimés et un nombre de voix au moins égal au quart du nombre des électeurs inscrits.
Au deuxième tour de scrutin la majorité relative suffit quel que soit le nombre de votants.
En cas d'égalité de suffrages, le plus âgé des candidats est déclaré élu.
Si un second tour de scrutin est nécessaire, il y est procédé dans les mêmes conditions de formes et de durée, à la date fixée par le préfet dans l'arrêté de convocation prévu à l'article R. 712-17.
Article R712-20
Version en vigueur du 23/11/1973 au 01/05/2008Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Les protestations doivent être consignées au procès-verbal ou être adressées, à peine de nullité, dans les trois jours qui suivent l'élection, au préfet, qui en accuse réception.
Les exploitants peuvent, comme les électeurs, adresser dans le même délai leurs protestations au préfet.
Article R712-21
Version en vigueur du 23/11/1973 au 01/05/2008Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
En cas de protestation contre les opérations électorales ou de recours du préfet, le dossier est transmis, au plus tard le cinquième jour après l'élection, au tribunal administratif qui doit statuer dans le délai d'un mois à compter de l'enregistrement des pièces au bureau central du greffe.
Si le tribunal rend un jugement ordonnant une mesure d'instruction, il devra statuer définitivement dans le mois à partir de cette décision.
Article R712-22
Version en vigueur du 23/11/1973 au 01/05/2008Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Il doit être procédé à de nouvelles élections pour les circonscriptions qui sont créées ou modifiées par application de l'article R. 712-11.
Dans tous les cas où une élection doit avoir lieu pendant une suspension de l'exploitation résultant soit d'un accident, soit d'un conflit collectif de travail, l'élection est renvoyée à un mois après la reprise normale de l'exploitation.
Article R712-23
Version en vigueur du 23/11/1973 au 01/05/2008Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
En cas de décès, démission, révocation, déchéance, d'un délégué mineur du fond titulaire ou suppléant, son siège est attribué comme suit :
1° Si le délégué avait été élu au scrutin de liste avec représentation porportionnelle, son siège revient à celui des candidats non élus de la même liste qui s'était présenté dans la circonscription où cette liste avait obtenu le pourcentage de voix le plus élevé.
En cas d'égalité de pourcentage de suffrages pour cette liste dans plusieurs circonscriptions différentes, le siège est attribué au candidat qui s'était présenté dans la circonscription où la liste avait obtenue le maximum de suffrages. Si les nombres de suffrages étaient égaux, le siège est attribué au plus âgé des candidats.
Au cas où tous les candidats de la même liste auraient été élus, il est procédé à de nouvelles élections au scrutin de liste majoritaire à deux tours dans le délai d'un mois fixé à l'article L. 712-23.
2° Si le délégué avait été élu au scrutin de liste majoritaire à deux tours, il est procédé à de nouvelles élections, avec le même mode de scrutin, dans le délai d'un mois visé à l'article L. 712-23.
Article R712-25
Version en vigueur du 23/11/1973 au 01/05/2008Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Les délégués de la surface visitent les installations et services du jour, dans le but d'en examiner les conditions de sécurité et d'hygiène pour le personnel qui y est occupé et, d'autre part, en cas d'accident, les conditions dans lesquelles cet accident se serait produit.
Ces délégués sont, en outre, chargés de signaler dans les formes prévues à l'article R. 712-33 ci-après, les infractions aux dispositions concernant le travail des enfants et des femmes, la durée du travail et le repos hebdomadaire, relevées par eux au cours de leurs visites.
Les délégués exercent les fonctions de délégué du personnel telles qu'elles sont définies au titre II du livre IV du présent code.
Article R712-26
Version en vigueur du 23/11/1973 au 01/05/2008Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Le délégué doit visiter deux fois par mois les installations et services du jour de sa circonscription.
En dehors de ces visites réglementaires, le délégué peut procéder à des visites supplémentaires dans les installations et services de sa circonscription où il a des raisons de craindre que la sécurité et l'hygiène du personnel ne soient compromises. Il doit, dans ce cas fournir une justification motivée de sa visite dans le rapport prévu à l'article R. 712-33.
Article R712-27
Version en vigueur du 23/11/1973 au 01/05/2008Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Le délégué doit en outre, procéder sans délai à la visite des lieux où est survenu un accident ayant occasionné la mort ou des blessures graves à un ou plusieurs ouvriers, ou pouvant compromettre la sécurité des ouvriers. Avis de l'accident doit être donné sur le champ au délégué par l'exploitant.
Le délégué doit noter sur le registre prévu à l'article R. 712-33 les circonstances et la nature de l'accident.
Article R712-28
Version en vigueur du 23/11/1973 au 01/05/2008Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Si le délégué estime que l'exploitation présente, dans les installations et services du jour qu'il vient de visiter, une cause de danger imminent au point de vue de la sécurité ou de l'hygiène, soit par suite de l'inapplication des lois ou règlements en vigueur, soit pour toute autre cause, il doit en aviser immédiatement et par écrit l'exploitant ou son représentant sur place. Cet avis, s'il a été verbal, doit être, sans aucun retard, confirmé par écrit à l'exploitant ou à son représentant sur place, qui devra, aussitôt averti, constater ou faire constater par préposé, en présence du délégué, l'état de choses signalé par ce dernier et prendre sous sa responsabilité les mesures appropriées.
Le délégué doit également informer sans délai les ingénieurs des mines afin de leur permettre d'intervenir, s'il y a lieu, et en porter mention sur le registre prévu à l'article R. 712-33 du présent code.
Le délégué pourra, tant pour l'avis prévu au premier alinéa du présent article que pour l'information adressée aux ingénieurs des mines, utiliser les moyens de communication téléphonique dont dispose l'exploitant.
Article R712-29
Version en vigueur du 23/11/1973 au 01/05/2008Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Chaque année, le délégué de la surface adresse à l'ingénieur des mines un rapport faisant connaître son opinion sur les mesures à prendre en ce qui concerne la sécurité des ouvriers mineurs et donnant ses suggestions d'ordre strictement professionnel tendant à favoriser le développement de la production.
Ce rapport est communiqué à l'exploitant, qui fait connaître dans le délai d'un mois la suite qu'il compte donner aux observations du délégué. L'ingénieur des mines en rend compte dans son rapport annuel de surveillance.
Article R712-30
Version en vigueur du 23/11/1973 au 01/05/2008Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Le délégué, dans ses visites, est tenu de se conformer à toutes les mesures prescrites par les règlements en vue d'assurer l'ordre, la sécurité et l'hygiène dans les travaux.
Article R712-31
Version en vigueur du 23/11/1973 au 01/05/2008Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Le délégué peut, à toute heure du jour ou de la nuit, procéder à des visites réglementaires ou supplémentaires.
Le délégué ne devra pas abuser du droit précisé ci-dessus pour entraver le fonctionnement normal des services de l'exploitation.
Article R712-32
Version en vigueur du 23/11/1973 au 01/05/2008Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Le délégué suppléant ne remplace le délégué qu'en cas d'empêchement motivé de celui-ci, sur l'avis que le délégué en a donné tant à l'exploitant qu'au délégué suppléant.
Article R712-33
Version en vigueur du 23/11/1973 au 01/05/2008Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Les observations relevées par le délégué dans chacune de ses visites doivent être, le jour même ou au plus tard le lendemain, consignées par lui, sur un registre spécial fourni par l'exploitant dans chaque établissement ou service de la circonscription, et constamment tenu à la disposition des ouvriers.
Le délégué inscrit sur le registre les heures auxquelles il a commencé et terminé sa visite, ainsi que l'itinéraire suivi par lui.
L'exploitant peut consigner ses observations et dires sur le même registre en regard de ceux du délégué.
Des copies des inscriptions portées par le délégué et l'exploitant sont immédiatement et respectivement envoyées par les auteurs au préfet, qui les communique aux ingénieurs des mines.
Article R712-34
Version en vigueur du 23/11/1973 au 01/05/2008Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Lors de leurs tournées, les ingénieurs du service des mines doivent viser le registre de chaque circonscription. Ils doivent toutes les fois qu'ils le jugent utile, se faire accompagner par le délégué de la circonscription.
Le service des mines prendra les mesures utiles pour que tout délégué de la surface puisse accompagner dans sa visite un ingénieur du service des mines au moins une fois par trimestre pour les circonscriptions comprenant plus de 500 ouvriers et au moins une fois par an pour les circonscriptions comprenant 500 ouvriers ou moins de 500 ouvriers.
Article R712-35
Version en vigueur du 23/11/1973 au 01/05/2008Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Lorsqu'un ingénieur du service des mines, au cours d'une enquête, a été accompagné par un délégué de la surface, les constatations matérielles relevées au cours de la visite par l'ingénieur et concernant des faits signalés par le délégué dans son rapport, sont consignées sur le registre du délégué.
Article R712-36
Version en vigueur du 23/11/1973 au 01/05/2008Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Un délégué et un délégué suppléant exercent leurs fonctions dans une circonscription de la surface définie par arrêté du préfet, rendu sous l'autorité du ministre chargé du travail, après rapport des ingénieurs des mines, l'exploitant entendu et les ouvriers intéressés remplissant les conditions exigées par l'article R. 712-41 du présent code ainsi que les syndicats auxquels ils peuvent appartenir, ayant été appelés par voie d'affiches placées aux lieux habituels pour les avis aux ouvriers, à présenter leurs observations.
L'arrêté prévu à l'alinéa précédent ne pourra être pris que quinze jours au moins après que les intéressés auront été appelés à présenter leurs observations.
Article R712-37
Version en vigueur du 23/11/1973 au 01/05/2008Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Tout ensemble d'installations ou services du jour non rattachés à une circonscription souterraine, en vertu du premier alinéa de l'article L. 712-33 et dépendant d'un même exploitant, constitue une seule circonscription de la surface, si la visite détaillée de ces installations et services n'exige pas plus de six jours.
Les installations et services visés à l'alinéa précédent et dont la visite détaillée exige plus de six et moins de douze, dix-huit, etc. jours sont subdivisés en deux, trois, etc. circonscriptions de la surface.
Toutefois, l'arrêté du préfet, prévu à l'article R. 712-36 peut, sur avis de l'ingénieur en chef des mines, déroger aux prescriptions contenues dans les deux alinéas ci-dessus, lorsque leur application entraînerait la création de circonscriptions ayant plus de 1500 ouvriers.
Un même arrêté statue sur la composition des diverses circonscriptions de la surface entre lesquelles est ainsi divisé, s'il y a lieu, l'ensemble des installations et services du jour non rattachés à des circonscriptions souterraines et dépendant d'un même exploitant sur le territoire d'une même commune ou de plusieurs communes contiguës.
Article R712-38
Version en vigueur du 23/11/1973 au 01/05/2008Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
A toute époque le préfet peut, par suite de changements survenus dans les installations et services du jour, modifier le nombre et la composition des circonscriptions sur le rapport des ingénieurs des mines, l'exploitant et le délégué entendus et les ouvriers intéressés remplissant les conditions exigées par l'article R. 712-41 ainsi que les syndicats auxquels ils appartiendraient, ayant été appelés, par voie d'affiches placées aux lieux habituels pour les avis aux ouvriers, à présenter leurs observations.
L'arrêté prévu à l'alinéa précédent ne pourra être pris que quinze jours au moins après que les intéressés auront été appelés à présenter leurs observations.
Article R712-39
Version en vigueur du 23/11/1973 au 01/05/2008Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
A l'arrêté préfectoral est annexé un plan indiquant les établissements et services du jour de chaque circonscription et portant les limites des communes sur le territoire desquelles elle s'étend. Ce plan est fourni par l'exploitant en triple expédition sur la demande du préfet et conformément à ses indications.
L'arrêté préfectoral est notifié, dans la huitaine à l'exploitant auquel est remis en même temps un des plans annexés audit arrêté.
Ampliation de l'arrêté préfectoral avec un des plans annexés, reste déposée à la mairie de la commune qui est désignée dans l'arrêté parmi celles sur lesquelles s'étendent les circonscriptions qu'il délimite ; elle y est tenue, sans déplacement, à la disposition de tous les intéressés.
Article R712-40
Version en vigueur du 23/11/1973 au 01/05/2008Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Lorsqu'il est possible de réunir en un collège unique les électeurs d'au moins trois circonscriptions de la surface voisines et concernant des exploitations de même substance, les délégués et les délégués suppléants de la surface sont élus au scrutin de liste à deux tours avec représentation proportionnelle dans les conditions fixées aux articles suivants.
Un arrêté du préfet, pris dans les mêmes formes que l'arrêté prévu à l'article R. 712-36 ci-dessus, désigne s'il y a lieu les circonscriptions qui sont groupées en vue des élections, ainsi qu'une mairie proche du centre géographique de ce groupe de circonscriptions, où est opérée la centralisation des résultats électoraux.
Dans le cas où il n'est pas possible de réunir en un collège unique les électeurs d'au moins trois circonscriptions de la surface voisines, les délégués et les délégués suppléants de la surface sont élus au scrutin de liste majoritaire à deux tours dans les conditions prévues aux articles suivants.
Par dérogation aux alinéas précédents, les électeurs de surface des groupes d'exploitation des houillères de bassin créées par l'article 2 de la loi n° 46-1072 du 17 mai 1946 forment un collège unique pour l'ensemble des installations et services du jour qui en dépendent et ne sont pas rattachés à des circonscriptions souterraines. Toutefois pour les groupes d'exploitation comprenant moins de trois et plus de quinze circonscriptions de la surface, les collèges électoraux sont fixés par un arrêté conjoint du ministre chargé du travail et du ministre chargé des mines.
Article R712-41
Version en vigueur du 23/11/1973 au 01/05/2008Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Sont électeurs dans leur circonscription, à condition d'être âgés de dix-huit ans accomplis, d'être inscrits sur la feuille de la dernière paie effectuée pour cette circonscription avant la date de l'arrêté de convocation des électeurs et de n'avoir encouru aucune des condamnations mentionnées aux articles L. 5 et L. 6 du code électoral :
1° Les ouvriers de la surface, de nationalité française ou ressortissant d'un Etat membre de la Communauté économique européenne ;
2° Les autres ouvriers de la surface répondant aux conditions prévues par les traités internationaux, sous réserve de réciprocité, ou bien justifiant soit d'un Travail effectif de cinq années dans les mines en France, soit, s'ils sont frontaliers, d'un travail en France de trois ans.
Les délégués de la surface sont électeurs dans leur circonscription.
Article R712-42
Version en vigueur du 23/11/1973 au 01/05/2008Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Sont éligibles dans une circonscription, à la condition d'être citoyens français, de savoir lire et écrire le français (l'idiome local étant assimilé au français dans les départements du Haut-Rhin, du bas-Rhin et de la Moselle), de ne pas présenter une incapacité permanente de travail d'un taux supérieur à 60% et, en outre, de n'avoir jamais encouru de condamnation pour infraction aux dispositions du chapitre II du titre 1er du livre VII du présent code (parties législative et réglementaire) ou pour une des infractions visées à l'article 141 du code minier, aux articles 414 et 415 du code pénal ou aux articles L. 5 et L. 6 du code électoral :
1° Les ouvriers de la surface âgés de vingt-cinq ans accomplis et travaillant depuis cinq ans au moins dans les mines ou carrières dont le personnel relève du décret n° 46-1433 du 14 juin 1946, relatif au statut du personnel des exploitations minières, dont trois ans au moins comme ouvrier du jour qualifié de métier, sous réserve qu'ils aient travaillé pendant trois ans au moins dans cette circonscription ou dans une des circonscriptions de même nature dépendant du même exploitant ;
2° Les anciens ouvriers de la surface, à la condition qu'ils soient âgés de vingt-cinq ans accomplis et qu'ils aient travaillé pendant cinq années au moins dans les mines et carrières dont le personnel relève du décret susvisé du 14 juin 1946, dont trois ans au moins comme ouvrier du jour qualifié de métier, sous réserve qu'ils aient travaillé pendant trois ans au moins dans cette circonscription ou dans une des circonscriptions de même nature dépendant du même exploitant et qu'ils n'aient pas cessé d'y être employés depuis plus de dix ans soit comme ouvriers, soit comme délégués ou délégués suppléants.
Les anciens ouvriers ne sont éligibles que s'il ne sont pas déjà délégués pour une autre circonscription quelle qu'elle soit.
Tout délégué ou délégué suppléant de la surface qui pour une cause survenue postérieurement à son élection, se trouve dans l'un des cas d'inéligibilité prévus aux alinéas précédents est immédiatement déclaré démissionnaire par le préfet sur rapport de l'ingénieur en chef des mines.
Toutefois, le préfet peut, sur demande de l'intéressé, maintenir en fonctions jusqu'à la fin de son mandat un délégué atteint postérieurement à son élection d'une invalidité permanente supérieure à 60%. Le préfet statue sur rapport de l'ingénieur en chef des mines et après avis d'une commission médicale qui se prononce notamment sur la compatibilité de l'invalidité avec le maintien en fonctions du délégué.
Un recours contre la décision du préfet peut être formé par l'intéressé devant le ministre chargé du travail qui statue sur avis d'une commission médicale nationale.
Un décret détermine les conditions d'application des deux précédents alinéas, notamment :
Les formes et délais de la demande et du recours éventuel de l'intéressé ;
Les délais dans lesquels le préfet et le ministre doivent statuer ;
Ainsi que la composition et les modalités de fonctionnement, d'une part de la commission médicale siégeant auprès du préfet et dont le médecin du travail est membre de droit, d'autre part de la commission médicale nationale siégeant auprès du ministre.
Article R712-43
Version en vigueur du 23/11/1973 au 01/05/2008Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Pendant les cinq premières années qui suivent l'ouverture d'une nouvelle exploitation, peuvent être élus les électeurs remplissant les conditions de l'article R. 712-42 (1°), à l'exclusion de celle exigeant un temps de travail minimum dans la circonscription.
Ne peuvent être délégués de la surface les débitants de boissons, ceux dont le conjoint est débitant de boissons, ou qui exercent cette profession par personne interposée, ou qui exercent une activité quelconque concourant au fonctionnement d'un débit de boissons.
Article R712-44
Version en vigueur du 23/11/1973 au 01/05/2008Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Dans les huit jours qui suivent la publication de l'arrêté préfectoral convoquant les électeurs, la liste électorale de la circonscription dressée par l'exploitant est remise par lui en trois exemplaires au maire de chacune des communes sur lesquelles s'étend la circonscription.
Le maire fait immédiatement afficher cette liste à la porte de la mairie et dresse procès-verbal de cet affichage ; il envoie les deux autres exemplaires au préfet et au tribunal d'instance avec copie du procès-verbal d'affichage.
Dans le même délai de huit jours, l'exploitant fait afficher ladite liste aux lieux habituels pour les avis donnés aux ouvriers et remet les cartes électorales aux maires des communes où résident les électeurs, à charge pour eux de les remettre aux électeurs ou de les tenir à leur disposition à la mairie.
Article R712-45
Version en vigueur du 23/11/1973 au 01/05/2008Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Si l'exploitant ne fait pas afficher la liste électorale et ne la remet pas au maire, ainsi que les cartes électorales, dans les délais et conditions ci-dessus prévus, le préfet fait dresser et afficher cette liste et assure la distribution des cartes électorales, le tout aux frais de l'exploitant, sans préjudice des peines qui pourront être prononcées contre ce dernier.
Article R712-46
Version en vigueur du 23/11/1973 au 01/05/2008Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
En cas de réclamation des intéressés, le recours doit être formé dans les douze jours qui suivent l'affichage de la liste électorale par le maire le moins diligent, devant le juge du tribunal d'instance, qui statue d'urgence et en dernier ressort.
Article R712-47
Version en vigueur du 23/11/1973 au 01/05/2008Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Dans les dix jours qui suivent la publication de l'arrêté préfectoral prévu à l'article R. 712-48, les organisations syndicales font parvenir à l'ingénieur en chef des mines, par lettre recommandée, la liste des candidats qu'elles désirent présenter aux élections de délégués de la surface. A la lettre précitée sont jointes les pièces établissant que les candidats satisfont aux conditions fixées à l'article R. 712-42.
Dans les sept jours qui suivent, l'ingénieur en chef des mines constate l'éligibilité ou la non-éligibilité des candidats.
En cas de réclamation des intéressés, le recours doit être formé dans les trois jours qui suivent le délai visé à l'alinéa précédent devant le juge du tribunal d'instance du canton, qui statue d'urgence et en dernier ressort.
Tout groupe de personnes non présenté par une organisation syndicale qui désirerait, éventuellement, se présenter ensemble en une liste de candidats, au second tour de scrutin prévu à l'article R. 712-51, doit, dans les mêmes formes que celles prévues aux trois alinéas précédents, notifier sa candidature à l'ingénieur en chef des mines.
Article R712-48
Version en vigueur du 23/11/1973 au 01/05/2008Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Les électeurs sont convoqués par un arrêté du préfet. L'arrêté doit être publié et affiché dans les communes, installations et services intéressés, trente jours au moins avant l'élection, qui doit toujours avoir lieu un jour de travail en semaine.
L'arrêté fixe la date des élections ainsi que les heures auxquelles sera ouvert et fermé le scrutin, de manière à permettre aux électeurs du poste de nuit le vote à la sortie du travail.
Il sera procédé au vote sur le lieu de travail, en dehors des heures de travail.
Article R712-49
Version en vigueur du 23/11/1973 au 01/05/2008Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Le bureau de vote est présidé par le maire ou son représentant assisté d'un assesseur pris dans chaque organisation syndicale ayant présenté une liste de candidats. Le temps passé par les assesseurs ouvriers leur est compté comme temps de travail.
Article R712-50
Version en vigueur du 23/11/1973 au 01/05/2008Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Les bulletins de vote doivent comporter autant de noms de candidats aux fonctions de délégués titulaires et aux fonctions de délégués suppléants de la surface qu'il y a de sièges à pourvoir. En face du nom de chaque candidat est indiquée la circonscription dont l'intéressé brigue le siège. Le panachage est interdit. Est réputé nul tout bulletin portant le nom d'un candidat dont l'éligibilité n'a pas été reconnue.
Le vote a lieu, sous peine de nullité, sous enveloppe d'un type uniforme déposé à la préfecture.
Avant de déposer son vote l'électeur doit passer par un isoloir où il puisse mettre son bulletin sous enveloppe.
L'exploitant ne peut pas se présenter ni se faire représenter dans le local de vote pendant les opérations électorales.
Article R712-51
Version en vigueur du 23/11/1973 au 01/05/2008Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Si les élections sont faites suivant le régime de la représentation proportionnelle, et si, au prenier tour de scrutin le nombre de votants, bulletins blancs ou nuls non compris, est inférieur à la moitié des électeurs inscrits il est procédé, dans les mêmes conditions de forme et de durée, à la date fixée par le préfet dans l'arrêté de convocation visé à l'article R. 712-48 à un second tour de scrutin, au cours duquel les électeurs peuvent voter pour des listes autres que celles présentées par les organisations syndicales.
Le nombre de circonscriptions de délégués de la surface à attribuer à chaque liste est déterminé comme suit :
Il est attribué à chaque liste de candidats autant de circonscriptions que le nombre total de voix recueilli par elle contient de fois le quotient électoral. Le quotient électoral est égal au nombre total des suffrages valablement exprimés par les électeurs dans le groupe de circonscriptions défini à l'article R. 712-40 divisé par le nombre de circonscriptions à pourvoir.
Au cas où il n'aurait pu être pourvu à aucune circonscription ou s'il reste des circonscriptions à pourvoir, les circonscriptions restantes sont attribuées sur la base du plus grand reste.
A cet effet, du nombre de voix obtenu par chaque liste il est retranché le produit du quotient par le nombre des circonscriptions déjà attribuées à la liste. Les différentes listes sont classées dans l'ordre décroissant des restes ainsi obtenus. la première circonscription non pourvue est attribuée à la liste ayant le plus grand reste.
Il est procédé successivement à la même opération pour chacune des circonscriptions non pourvues jusqu'à la dernière.
Dans le cas où deux listes ont le même reste et où il ne reste qu'une circonscription à pourvoir, ladite circonscription est attribuée à la liste qui a le plus grand nombre de voix.
Si deux listes ont recueilli le même nombre de voix, la circonscription est attribuée par tirage au sort.
Le nombre de circonscriptions revenant à chaque liste étant ainsi déterminé, la désignation de ces circonscriptions est effectuée comme suit :
Dans chaque liste et jusqu'à concurrence du nombre de circonscriptions qui lui est attribué, sont élus les candidats titulaires et suppléants des circonscriptions dans lesquelles cette liste a obtenu le pourcentage de suffrages le plus important par rapport au nombre de suffrages exprimés.
L'ordre dans lequel les listes sont prises pour cette attribution est l'ordre croissant des nombres totaux de suffrages obtenus par chacune d'elles dans l'ensemble des circonscriptions.
Dans le cas où, pour une liste le plus grand pourcentage de suffrages se présente dans une circonscription déjà attribuée à la liste précédente, c'est le candidat de la circonscription ayant donné à ladite liste le pourcentage de suffrages immédiatement inférieur qui est déclaré élu.
En cas d'égalité de pourcentage de suffrages pour une même liste dans plusieurs circonscriptions différentes, et s'il n'y a qu'une circonscription à attribuer, c'est le candidat de la circonscription qui a donné le maximum de suffrages qui est déclaré élu. Si les nombres des suffrages sont égaux le plus âgé des candidats est déclaré élu.
Article R712-52
Version en vigueur du 23/11/1973 au 01/05/2008Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Si les élections sont faites suivant un scrutin majoritaire à deux tours, nul n'est élu au premier tour de scrutin s'il n'a obtenu la majorité absolue des suffrages exprimés et un nombre de voix au moins égal au quart du nombre des électeurs inscrits.
Au deuxième tour de scrutin, la majorité relative suffit, quel que soit le nombre des votants.
En cas d'égalité de suffrages, le plus âgé des candidats est déclaré élu.
Si un second tour de scrutin est nécessaire, il y est procédé dans les mêmes conditions de forme et de durée, à la date fixée par le préfet dans l'arrêté de convocation visé à l'article R. 712-48.
Article R712-53
Version en vigueur du 23/11/1973 au 01/05/2008Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
En cas de décès, démission, révocation, déchéance d'un délégué titulaire ou suppléant de la surface, son siège est attribué comme suit :
1° Si le délégué avait été élu au scrutin de liste avec représentation proportionnelle, son siège revient à celui des candidats non élus de la même liste qui s'était présenté dans la circonscription comprenant des installations et services de même nature que la circonscription considérée et où cette liste avait obtenu le pourcentage de voix le plus élevé. En cas d'égalité de pourcentage de suffrages pour cette liste dans plusieurs circonscriptions différentes et de même nature on appliquera les règles prévues à l'article R. 712-23 pour les délégués mineurs du fond.
Au cas où aucun candidat de la même liste ne remplirait les conditions énumérées à l'alinéa précédent, il sera procédé à de nouvelles élections au scrutin de liste majoritaire à deux tours dans le délai d'un mois fixé à l'article L. 712-23.
2° Si le délégué avait été élu au scrutin de liste majoritaire à deux tours, il est procédé à de nouvelles élections, avec le même mode de scrutin, dans le délai d'un mois fixé à l'article L. 712-23.
Article R712-54
Version en vigueur du 23/11/1973 au 01/05/2008Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Peut être annulée toute élection dans laquelle les candidats auraient influencé le vote en promettant de s'immiscer dans les questions ou revendications étrangères à l'objet des fonctions de délégués telles qu'elles sont définies à l'article R. 712-25.
Peut être également annulée toute élection précédée de manoeuvres qui auront permis d'éluder en fait les prescriptions de l'article R. 712-41.
Article R712-55
Version en vigueur du 23/11/1973 au 01/05/2008Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Le dépouillement du scrutin est fait par les membres du bureau de vote, qui peuvent se faire assister par des scrutateurs ; ceux-ci sont pris dans chaque organisation syndicale ayant présenté une liste de candidats.
Après le dépouillement du scrutin, le président dresse le procès-verbal des opérations qu'il transmet à la mairie désignée par l'arrêté préfectoral prévu aux articles R. 712-40 ou R. 712-36 suivant le mode de scrutin adopté, où le maire, assisté par un représentant de chaque organisation syndicale ayant présenté une liste de candidats, centralise les résultats, proclame les élus et adresse au préfet le procès-verbal détaillé des opérations électorales.
Article R712-56
Version en vigueur du 23/11/1973 au 01/05/2008Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Les articles L. 712-21 à L. 712-23 et R. 712-20 à R. 712-22 du présent code sont applicables aux élections des délégués de la surface.
Article R712-57
Version en vigueur du 23/11/1973 au 01/05/2008Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Sont applicables aux délégués de la surface, titulaires et suppléants, les articles L. 712-24 à L. 712-26, les premier, troisième et quatrième alinéas de l'article L. 712-28, les articles L. 712-29 et L. 712-30 du présent code.
Article R712-58
Version en vigueur du 23/11/1973 au 01/05/2008Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
En application des dispositions du premier alinéa de l'article L. 712-33, le rattachement des installations et services du jour dépendant d'un même siège d'extraction et occupant moins de 150 ouvriers à la circonscription souterraine comprenant ledit siège d'extraction, sera constaté par arrêté du préfet, pris sur le simple rapport des ingénieurs des mines. Le même arrêté constatera la nouvelle composition de la circonscription de la surface considérée. Toutefois si cette dernière est ainsi réduite de telle façon que le temps consacré à la visite détaillée prévue à l'article R. 712-37 n'atteigne pas deux jours, elle pourra être rattachée, par le même arrêté, à la circonscription de la surface de même nature la plus voisine.
Article R712-59
Version en vigueur du 29/09/1974 au 01/05/2008Version en vigueur du 29 septembre 1974 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Par application des articles L. 712-9, R. 712-11, R. 712-22 et des articles R. 712-38, R. 712-40 et R. 712-56, il doit être procédé à de nouvelles élections pour les circonscriptions souterraines ou de la surface qui sont créées ou modifiées entre les élections générales de délégués. Ces élections partielles ont lieu au scrutin de liste avec représentation proportionnelle lorsque cette création ou modification intéresse au moins trois circonscriptions voisines de même nature, dans le cas contraire elles sont faites au scrutin de liste majoritaire à deux tours.
Article R712-60
Version en vigueur du 23/11/1973 au 01/05/2008Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
En cas de suppression pure et simple d'une circonscription souterraine ou de la surface, il n'est pas procédé à de nouvelles élections au sein du collège électoral comprenant les ouvriers de la circonscription considérée, même si le délégué de ladite circonscription avait été élu au scrutin de liste avec représentation proportionnelle.
Article R712-61
Version en vigueur du 29/09/1974 au 01/05/2008Version en vigueur du 29 septembre 1974 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
La décision du préfet déclarant démissionnaire un délégué mineur ou un délégué permanent de la surface en raison d'une invalidité permanente supérieure à 60 p. 100 ou d'une affection silicotique doit être notifiée à l'intéressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
La démission prend effet quinze jours après cette notification. Celle-ci doit mentionner que le délégué peut, s'il s'y croit fondé, demander au préfet, dans ce délai de quinze jours et par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, son maintien en fonctions jusqu'à la fin de son mandat.
La demande du délégué doit être motivée ; elle est, le cas échéant, assortie de la désignation d'un médecin choisi par le délégué pour sièger au sein de la commission médicale prévue à l'article R. 712-63 pour l'examen de sa demande.
La demande mentionnée à l'alinéa précédent suspend l'application de la décision préfectorale.
Article R712-62
Version en vigueur du 29/09/1974 au 01/05/2008Version en vigueur du 29 septembre 1974 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Le préfet doit se prononcer sur la demande au plus tard dans les six semaines qui suivent sa réception, sur rapport complémentaire de l'ingénieur en chef des mines et après avis d'une commission médicale dont la composition est fixée à l'article R. 712-63.
A l'expiration de ce délai de six semaines, la décision du préfet prononçant la démission d'office du délégué est regardée comme retirée.
Article R712-63
Version en vigueur du 29/09/1974 au 01/05/2008Version en vigueur du 29 septembre 1974 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
La commission médicale, présidée par le médecin inspecteur régional du travail et de la main-d'oeuvre compétent pour le département, comprend :
Le médecin du travail de l'exploitation à laquelle appartient le délégué ;
Un médecin compétent pour le cas à examiner, désigné par le préfet ; éventuellement le médecin désigné par le délégué.
Le médecin compétent est choisi sur une liste dressée par le conseil départemental de l'ordre des médecins ou, lorsqu'il s'agit d'un délégué mineur atteint de silicose, parmi les médecins agréés en matière de pneumoconiose résidant dans le département ou les départements limitrophes.
Article R712-64
Version en vigueur du 29/09/1974 au 01/05/2008Version en vigueur du 29 septembre 1974 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
La commission est compétente pour les délégués dont la circonscription est située dans le département, même si les délégués habitent en dehors de celui-ci.
Elle doit être convoquée par le préfet au moins quinze jours à l'avance.
La commission doit avoir connaissance du dossier de l'intéressé et du rapport de l'ingénieur en chef des mines.
Elle se prononce notamment sur la compatibilité de l'invalidité ou de l'affection avec le maintien en fonctions du délégué.
En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.
Le président transmet l'avis de la commission au préfet au plus tard dans les quarante-huit heures qui suivent la date de la réunion.
Article R712-65
Version en vigueur du 29/09/1974 au 01/05/2008Version en vigueur du 29 septembre 1974 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Le préfet notifie sa décision au délégué par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Le rejet de la demande doit être motivé ; il prend effet quinze jours après sa notification.
Celle-ci doit mentionner que le délégué peut, s'il s'y croit fondé, adresser, dans ce délai de quinze jours et par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, un recours au ministre chargé du travail contre la décision préfectorale.
Ce recours suspend l'application de la décision préfectorale.
Article R712-66
Version en vigueur du 29/09/1974 au 01/05/2008Version en vigueur du 29 septembre 1974 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Le ministre doit faire connaître sa décision dans les six semaines qui suivent la réception du recours, après avoir pris l'avis d'une commission médicale nationale, dont la composition est fixée à l'article R. 712-67.
A l'expiration de ce délai de six semaines, la décision du préfet prononçant la démission d'office du délégué est regardée comme retirée.
Article R712-67
Version en vigueur du 29/09/1974 au 01/05/2008Version en vigueur du 29 septembre 1974 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
La commission médicale nationale, présidée par un médecin inspecteur régional du travail et de la main-d'oeuvre désigné par le ministre, comprend :
Le médecin conseil national de la caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines ou, à défaut, un médecin de cette caisse désigné par lui ;
Trois médecins compétents pour le cas à examiner, désignés par le ministre.
Les médecins compétents sont choisis selon la nature des cas, soit parmi les médecins agréés en matière de pneumoconiose, soit parmi les spécialistes inscrits sur une liste établie par le conseil national de l'ordre des médecins.
Article R712-68
Version en vigueur du 29/09/1974 au 01/05/2008Version en vigueur du 29 septembre 1974 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
La commission est convoquée par son président au moins huit jours à l'avance.
Elle doit avoir connaissance de tous les éléments du dossier de l'intéressé et peut recueillir tous les compléments d'information qu'elle estime utiles.
Elle se prononce notamment sur la compatibilité de l'invalidité ou de l'affection avec le maintien en fonctions du délégué.
En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.
Le président transmet l'avis de la commission au ministre dans les quarante-huit heures qui suivent la date de la réunion.
Article R712-69
Version en vigueur du 29/09/1974 au 01/05/2008Version en vigueur du 29 septembre 1974 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
La décision du ministre est notifiée à l'intéressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Elle est immédiatement exécutoire.
Article R713-1
Version en vigueur du 13/03/2008 au 01/01/2016Version en vigueur du 13 mars 2008 au 01 janvier 2016
Abrogé par Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art. 6 (V)
A la demande d'une des organisations représentatives d'employeurs ou de salariés des industries électriques et gazières, ou à l'initiative des ministres chargés de l'énergie et du travail, les dispositions d'un accord professionnel conclu au sein de ces industries peuvent, par arrêté conjoint de ces ministres et après avis motivé de la Commission supérieure nationale du personnel des industries électriques et gazières mentionnée à l'article L. 713-1, être rendues obligatoires pour tous les salariés et tous les employeurs compris dans le champ d'application dudit accord.
L'avis de la Commission supérieure nationale du personnel des industries électriques et gazières est également requis préalablement à l'arrêté interministériel prévu à l'article L. 713-2.
Article R713-2
Version en vigueur du 13/03/2008 au 01/01/2016Version en vigueur du 13 mars 2008 au 01 janvier 2016
Abrogé par Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art. 6 (V)
Les ministres chargés de l'énergie et du travail peuvent de même, dans les conditions prévues à l'article R. 713-1, rendre obligatoires par arrêté conjoint les avenants ou annexes à un accord étendu.
Article R713-3
Version en vigueur du 13/03/2008 au 01/01/2016Version en vigueur du 13 mars 2008 au 01 janvier 2016
Abrogé par Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art. 6 (V)
Les dispositions conventionnelles faisant l'objet d'un arrêté d'extension sont publiées au Bulletin officiel du ministère chargé de l'énergie.
Article R713-4
Version en vigueur du 13/03/2008 au 01/01/2016Version en vigueur du 13 mars 2008 au 01 janvier 2016
Abrogé par Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art. 6 (V)
La Commission supérieure nationale du personnel des industries électriques et gazières comprend :
1° Dix-neuf représentants des salariés désignés sur proposition des organisations syndicales de salariés les plus représentatives des industries électriques et gazières, en tenant compte de leur représentativité constatée par le résultat des dernières élections des représentants du personnel ;
2° Dix-neuf représentants des employeurs des industries électriques et gazières désignés sur proposition des organisations représentatives des employeurs de ces industries, en tenant compte des effectifs de chacun de ces secteurs, du nombre et des effectifs des entreprises qui les composent.
Article R713-5
Version en vigueur du 13/03/2008 au 01/01/2016Version en vigueur du 13 mars 2008 au 01 janvier 2016
Abrogé par Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art. 6 (V)
Les membres des deux collèges visés à l'article R. 713-4 sont nommés pour trois ans renouvelables, par le ministre chargé de l'énergie.
Des membres suppléants, en nombre double de celui des membres titulaires, sont nommés dans les mêmes conditions. En cas d'absence d'un membre titulaire, l'organisation représentée désigne un remplaçant dans la liste des membres suppléants.
Article R713-6
Version en vigueur du 13/03/2008 au 01/01/2016Version en vigueur du 13 mars 2008 au 01 janvier 2016
Abrogé par Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art. 6 (V)
Lorsque la Commission supérieure nationale du personnel des industries électriques et gazières exerce les attributions qui lui sont confiées en matière de négociation collective, elle est présidée par le ministre chargé de l'énergie ou son représentant.
Dans ce cas, assistent aux séances à titre consultatif un représentant du ministre du travail et des représentants d'organisations syndicales nationales représentatives, autres que celles mentionnées au 1° de l'article R. 713-4, désignés par le ministre chargé de l'énergie.
La commission se réunit sur convocation du ministre chargé de l'énergie, à l'initiative de celui-ci ou à la demande de la majorité des membres titulaires de l'un des deux collèges.
Article R713-7
Version en vigueur du 13/03/2008 au 01/01/2016Version en vigueur du 13 mars 2008 au 01 janvier 2016
Abrogé par Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art. 6 (V)
La liste des mesures nécessaires à l'application du statut national à l'ensemble du personnel des industries électriques et gazières que le ministre chargé de l'énergie est autorisé à prendre, en cas de nécessité et jusqu'à l'intervention d'un accord collectif étendu, au lieu et place des partenaires sociaux, est établie comme suit :
1° Mesures relatives aux opérations électorales et au calendrier des élections des membres des conseils d'administration des caisses mutuelles complémentaires et d'action sociale et, le cas échéant, mesures relatives aux prorogations temporaires du mandat des membres des conseils d'administration en place.
2° Mesures applicables à toutes les entreprises de la branche relatives à la mise en place des organismes statutaires de représentation du personnel au sein des entreprises électriques et gazières et, le cas échéant, mesures relatives aux prorogations temporaires du mandat des membres des organismes statutaires en place.
Article R713-8
Version en vigueur du 13/03/2008 au 01/01/2016Version en vigueur du 13 mars 2008 au 01 janvier 2016
Abrogé par Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art. 6 (V)
Sont applicables aux entreprises électriques et gazières les dispositions du livre II du code du travail relatives aux comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, ainsi que les dispositions du livre IV du même code relatives aux délégués du personnel et aux comités d'entreprise, notamment celles qui concernent l'élection des délégués du personnel et des représentants du personnel aux comités d'entreprise ou d'établissement, les attributions de ces instances, la coordination de l'activité des différents comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, la mise en place et le fonctionnement des comités centraux d'entreprise, ainsi que les règles de recours et de compétence juridictionnelle.
Toutefois, ces dispositions s'appliquent sous les réserves et dans les conditions précisées aux articles R. 713-9 à R. 713-14 ci-après.
Des règles plus favorables peuvent être fixées par voie d'accord de branche ou d'entreprise.
Article R713-9
Version en vigueur du 13/03/2008 au 01/01/2016Version en vigueur du 13 mars 2008 au 01 janvier 2016
Abrogé par Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art. 6 (V)
Pour l'élection des délégués du personnel et des représentants du personnel aux comités d'entreprise ou d'établissement, il est procédé à des votes séparés pour les membres titulaires et les membres suppléants, sur la base de listes nominatives de candidats, dans chacune des catégories professionnelles formant des collèges distincts conformément au présent code.
Article R713-10
Version en vigueur depuis le 13/03/2008Version en vigueur depuis le 13 mars 2008
Les élections ont lieu à la même date pour l'ensemble des entreprises électriques et gazières. Un accord de branche étendu fixe la date des élections.
Les membres des comités d'entreprise ou d'établissement et les délégués du personnel sont élus pour trois ans. Si, pour quelque cause que ce soit, certains sont élus à une autre date que celle fixée en application du premier alinéa, leur mandat prend fin lors du renouvellement général qui suit.
Décret n° 2008-244 du 7 mars 2008 article 10 : Nonobstant les dispositions de l'article 1er, demeurent en vigueur, dans leur rédaction à la date de publication du présent décret, les dispositions des articles R. 713-1 à R. 713-14, R. 742-1 à R. 742-39, R. 743-2 à R. 743-12, D. 741-1 à D. 741-8, D. 743-1 à D. 743-8 et D. 744-1 à D. 744-3 du code du travail.
Article R713-11
Version en vigueur depuis le 13/03/2008Version en vigueur depuis le 13 mars 2008
La durée du mandat des représentants du personnel aux comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail est fixée à trois ans.
Décret n° 2008-244 du 7 mars 2008 article 10 : Nonobstant les dispositions de l'article 1er, demeurent en vigueur, dans leur rédaction à la date de publication du présent décret, les dispositions des articles R. 713-1 à R. 713-14, R. 742-1 à R. 742-39, R. 743-2 à R. 743-12, D. 741-1 à D. 741-8, D. 743-1 à D. 743-8 et D. 744-1 à D. 744-3 du code du travail.
Article R713-12
Version en vigueur du 13/03/2008 au 01/01/2016Version en vigueur du 13 mars 2008 au 01 janvier 2016
Abrogé par Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art. 6 (V)
Dans le cadre des établissements constitués au sein des services communs mentionnés à l'article 5 de la loi du 8 avril 1946 susvisée, les salariés de ces services sont électeurs et éligibles pour la mise en place des comités d'établissement et des délégués du personnel et participent à la constitution des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, dans les conditions prévues aux articles R. 713-8 à R. 713-12.
Article R713-13
Version en vigueur depuis le 13/03/2008Version en vigueur depuis le 13 mars 2008
Les comités d'entreprise ou d'établissement exercent leurs attributions dans les conditions prévues par le présent code, sous réserve des dispositions du statut national du personnel des industries électriques et gazières relatives à la gestion des activités sociales.
Décret n° 2008-244 du 7 mars 2008 article 10 : Nonobstant les dispositions de l'article 1er, demeurent en vigueur, dans leur rédaction à la date de publication du présent décret, les dispositions des articles R. 713-1 à R. 713-14, R. 742-1 à R. 742-39, R. 743-2 à R. 743-12, D. 741-1 à D. 741-8, D. 743-1 à D. 743-8 et D. 744-1 à D. 744-3 du code du travail.
Article R713-14
Version en vigueur depuis le 13/03/2008Version en vigueur depuis le 13 mars 2008
Lorsqu'il existe un comité central d'entreprise, les membres titulaires et suppléants sont élus, pour chacun des collèges, par l'ensemble des membres titulaires des comités d'établissement, sur des listes présentées par les organisations syndicales représentatives au niveau de l'entreprise et composées de membres titulaires ou suppléants des comités d'établissement.
Dans les entreprises disposant de services communs en application de l'article 5 de la loi du 8 avril 1946, un nombre de sièges qui tient compte de l'importance de l'effectif de ces services rapporté à l'effectif total de l'entreprise doit être réservé à des représentants de ces services communs au sein de chacun des comités centraux desdites entreprises. Les membres titulaires des comités d'établissement des services communs sont électeurs pour chaque comité central d'entreprise.
Pour l'examen des questions intéressant spécifiquement des services communs visés à l'alinéa précédent, les attributions du comité central d'entreprise sont exercées par une délégation spéciale représentant les deux comités centraux concernés. Cette délégation est composée de l'ensemble des membres desdits comités issus des services communs. Elle est présidée par un directeur responsable désigné par accord entre les présidents des comités centraux d'entreprise.
Les modalités d'application du premier et du deuxième aliéna du présent article sont fixées par des accords d'entreprise. A défaut d'accord, il est procédé comme indiqué au quatrième alinéa de l'article L. 435-4.
Décret n° 2008-244 du 7 mars 2008 article 10 : Nonobstant les dispositions de l'article 1er, demeurent en vigueur, dans leur rédaction à la date de publication du présent décret, les dispositions des articles R. 713-1 à R. 713-14, R. 742-1 à R. 742-39, R. 743-2 à R. 743-12, D. 741-1 à D. 741-8, D. 743-1 à D. 743-8 et D. 744-1 à D. 744-3 du code du travail.
Article R712-3
Version en vigueur du 23/11/1973 au 29/09/1974Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 29 septembre 1974
Abrogé par Décret 74-808 1974-09-19 VI JORF 29 septembre
Sur la demande du délégué arrivant à une recette, l'exploitant ou son représentant devra mettre sans retard à sa disposition, après l'achèvement de la manoeuvre en cours, les moyens de descente ou de remontée.
Exceptionnellement, l'exploitant ou son représentant ne sera pas tenu à cette obligation lorsqu'il estimera que des raisons de sécurité s'opposent au transport immédiat du délégué. Il devra dans ce cas inscrire sur le registre prévu à l'article R. 712-5 les motifs du retard apporté à la descente du délégué.
Le délégué ne devra pas abuser du droit précisé ci-dessus pour entraver le fonctionnement normal des services de l'exploitation.
Entre le moment où le délégué aura annoncé son intention de descendre et celui où la personne chargée par l'exploitant de l'accompagner sera mise à sa disposition à la recette, il ne devra pas s'écouler un délai supérieur à quarante minutes pendant le poste de nuit et vingt minutes pendant les autres postes.
Si le délégué se présente aux heures réglementaires pour la descente du personnel, l'exploitant doit avoir pris toutes mesures pour que la mise à sa disposition de la personne chargée de l'accompagner ne le retarde pas dans sa visite et ce, sans que le délégué ait eu besoin de prévenir d'avance.
L'exploitant est tenu de mettre à la disposition du délégué qui en fait la demande les appareils de mesure dont la liste sera donnée par un arrêté du ministre chargé des mines.
Article R712-8
Version en vigueur du 23/11/1973 au 29/09/1974Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 29 septembre 1974
Abrogé par Décret 74-808 1974-09-19 VI JORF 29 septembre
Les exploitations de mines et carrières sont tenues de mettre à la disposition du délégué le registre des travaux d'avancement journalier de chaque circonscription minière ainsi que les plans et registres intéressant la sécurité et l'hygiène, dans les conditions précisées par arrêtés pris par le ministre chargé des mines.
Article R712-24
Version en vigueur du 23/11/1973 au 29/09/1974Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 29 septembre 1974
Le délégué dresse mensuellement un état des journées employées aux visites, tant par lui-même que par son suppléant. Cet état est vérifié par les ingénieurs des mines et arrêté par le préfet.
La somme due à chaque délégué lui est payée par le Trésor sur mandat bimensuel délivré par le préfet.
Article R721-1
Version en vigueur du 23/11/1973 au 29/09/1974Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 29 septembre 1974
Abrogé par Décret 74-808 1974-09-19 VI JORF 29 septembre
Le donneur d'ouvrage doit tenir un registre d'ordre indiquant :
1. Le nom et l'adresse de l'établissement ou les nom, prénom et adresse du donneur d'ouvrage, ainsi que le numéro d'inscription au registre du commerce ou au registre des métiers ;
2. Les nom, prénoms, adresse, numéro d'immatriculation à la sécurité sociale, nationalité des travailleurs à domicile qu'il occupe et, le cas échéant, des personnes mentionnées à l'article L. 721-1 (2.) qui travaillent avec eux ;
3. Si le donneur d'ouvrage a recours à un ou plusieurs intermédiaires, leur nom, prénoms et adresse, ainsi que la nature des tâches qui leur sont confiées.
Article R721-2
Version en vigueur du 23/11/1973 au 29/09/1974Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 29 septembre 1974
Abrogé par Décret 74-808 1974-09-19 art. 48 VI JORF 29 SEPTEMBRE 1974
Lors de la remise à un travailleur de travaux à exécuter à domicile il est établi, en deux exemplaires au moins, un bulletin ou carnet sur lequel doivent figurer les indications suivantes :
1. Le nom et l'adresse de l'établissement ou les noms, prénoms et adresse du donneur d'ouvrage ;
2. La référence de l'organisme ou des organismes auxquels le donneur d'ouvrage verse les cotisations de sécurité sociale et le numéro d'immatriculation sous lequel ces cotisations sont versées ;
3. Le numéro d'inscription au registre du commerce ou au registre des métiers ;
4. La nature et la quantité du travail, la date à laquelle il est donné, les temps d'exécution, les prix de façon ou les salaires applicables ;
5. La nature et la valeur des fournitures imposées au travailleur ainsi que les frais d'atelier et accessoires ;
6. Le cas échéant, la date à laquelle le travail doit être livré.
Lors de la livraison du travail achevé une mention est portée au bulletin ou carnet indiquant :
1. La date de la livraison ;
2. Le montant :
a) Des prix de façon acquis par le travailleur ;
b) Des frais d'ateliers qui s'y ajoutent ;
c) De l'allocation de congés payés ;
d) Des retenues que la loi fait obligation aux employeurs d'opérer ;
e) Le cas échéant, des divers frais accessoires laissés à la charge de l'intéressé par le donneur d'ouvrage, dans les limites prévues à l'article L. 144-1 du présent code.
3. La somme nette payée ou à payer au travailleur compte tenu des éléments énumérés aux alinéas 2.,a, b, et c ci-dessus, et après déduction des frais et retenues visés aux alinéas 2., d et e ci-dessus.
Les inscriptions relatives à chaque travail sont portées sous un numéro d'ordre qui doit figurer sur tous les exemplaires du bulletin ou carnet.
Un exemplaire de ce bulletin ou carnet est remis au travailleur et reste sa propriété ; un exemplaire doit, en outre, être conservé pendant au moins cinq années par le donneur d'ouvrage et le cas échéant par l'intermédiaire et présenté par eux à toute réquisition de l'inspecteur du travail et de la main-d'oeuvre.
Article R721-3
Version en vigueur du 23/11/1973 au 01/05/2008Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Tout donneur d'ouvrage à domicile doit tenir une comptabilité distincte des matières premières et fournitures destinées au travailleur à domicile.
Cette comptabilité doit faire ressortir séparément :
A l'entrée en magasin : la date d'entrée, la quantité et la nature de chaque article ;
A la remise de l'ouvrage aux travailleurs : la date de remise, la quantité, la nature de chaque article, la nature de l'ouvrage, le nom du travailleur et le numéro d'ordre prévu par l'article R. 721-2 ;
A la livraison de l'ouvrage par les travailleurs : la date de la livraison.
Le ou les registres de cette comptabilité sont tenus à la disposition de l'inspecteur du travail et de la main-d'oeuvre.
Le directeur départemental du travail et de la main-d'oeuvre peut demander au service des enquêtes économiques un contrôle de cette comptabilité.
Article R721-4
Version en vigueur du 23/11/1973 au 01/05/2008Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Sous réserve de l'application de l'article L. 125-2 (2°), la responsabilité du travailleur à domicile pour l'application, à l'auxiliaire dont il utilise le concours, de l'ensemble des dispositions législatives et réglementaires applicables aux salariés, est celle d'un donneur d'ouvrage vis-à-vis d'un travailleur à domicile ou celle d'un chef d'entreprise industrielle vis-à-vis d'un ouvrier en atelier suivant que l'auxiliaire est occupé à son propre domicile ou à celui du travailleur à domicile.
Article R721-5
Version en vigueur du 23/11/1973 au 01/05/2008Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Pour l'application aux travailleurs à domicile liés par un contrat de travail à durée indéterminée des dispositions des articles L. 122-4, L. 122-5 et L. 122-9 à L. 122-14 relatives au préavis, l'indemnité due, sauf rupture pour faute grave, en cas d'inobservation du préavis, est calculée sur la moyenne des salaires des six mois précédant la rupture du contrat.
Cette disposition n'est applicable qu'à défaut de modalités différentes prévues par une convention collective de travail.
Article R721-6
Version en vigueur du 23/11/1973 au 01/05/2008Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Le préfet nomme les membres de la commission prévue à l'article L. 721-11. La composition de la commission départementale prévue à l'article L. 721-11 peut varier, d'une part, selon la nature des travaux pour lesquels elle est consultée, d'autre part, pour une même branche d'activité, selon qu'elle est appelée à émettre un avis sur les temps d'exécution des travaux ou sur les salaires et les frais d'atelier.
Article R721-7
Version en vigueur du 23/11/1973 au 01/05/2008Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Les arrêtés préfectoraux prévus aux articles L. 721-11, L. 721-12 et L. 721-15 sont publiés dans le délai d'un mois au maximum après la date à laquelle ils ont été pris et sont insérés au recueil des actes administratifs du département.
A l'expiration du délai d'un jour franc à compter de leur publication au chef-lieu du département, ces arrêtés sont applicables dans l'étendue du département ou de la circonscription qu'ils concernent.
Les arrêtés ministériels prévus aux articles L. 721-11, L. 721-12 et L. 721-15 sont publiés au Journal Officiel.
Article R721-8
Version en vigueur du 23/11/1973 au 01/05/2008Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Pour apprécier si un donneur d'ouvrage doit verser à un travailleur à domicile les majorations pour heures supplémentaires prévues à l'article L. 721-16 il est tenu compte :
a) Des temps d'exécution résultant de la convention collective de travail étendue ou, à défaut, de l'arrêté préfectoral ou ministériel pris en application des articles L. 721-11 et L. 721-13 ;
b) Le cas échéant, des concours auxquels le travailleur à domicile a recouru conformément à l'article L. 721-1 (2°).
Pour l'application desdites majorations sont considérés comme jours ouvrables les jours de la semaine autres que les dimanches et les jours de fêtes légales.
Dans le cas d'exécution d'heures supplémentaires le pourcentage correspondant aux frais d'atelier porte sur le tarif normal, à l'exclusion de la majoration appliquée au titre des heures supplémentaires.
Article R721-9
Version en vigueur du 23/11/1973 au 01/05/2008Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Les temps d'exécution des travaux à domicile, les prix de façon ou les salaires applicables à ces travaux et les frais d'atelier et frais accessoires doivent être affichés en permanence par tout donneur d'ouvrage dans les locaux d'attente ainsi que dans ceux où s'effectuent la remise au travailleur des matières premières ou objets et la réception des articles après exécution. Cette disposition ne s'applique pas au domicile privé des travailleurs, lorsque la remise de ces matières premières ou objets et la réception des marchandises y sont effectuées par les soins des donneurs d'ouvrages ou de leurs intermédiaires.
Le préfet peut, en outre, décider l'affichage dans les mairies des communes intéressées des dispositions réglementaires relatives aux temps d'exécution, aux prix de façon, aux frais d'atelier et frais accessoires ainsi que la remise d'un extrait de ces dispositions à chaque travailleur à domicile de la profession.
Article R721-10
Version en vigueur du 23/11/1973 au 01/05/2008Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Le conseil de prud'hommes ou, à défaut le tribunal d'instance est compétent pour connaître des litiges relatifs à la rémunération des travailleurs à domicile et notamment pour redresser tous comptes faisant ressortir des tarifs inférieurs au tarif minimum défini à l'article L. 721-9.
La différence constatée en moins entre le salaire effectivement versé et celui qui aurait dû l'être doit être payée au travailleur sans préjudice de l'indemnité à laquelle le donneur d'ouvrage pourra être condamné.
Article R721-11
Version en vigueur du 22/08/2004 au 01/05/2008Version en vigueur du 22 août 2004 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°2004-836 du 20 août 2004 - art. 52 (V) JORF 22 août 2004A l'occasion de tout différend portant sur la rémunération d'un travailleur exécutant des travaux à domicile, le conseil de prud'hommes ou, à défaut le tribunal d'instance rend public par affichage à la porte du prétoire le tarif d'espèce résultant du jugement.
Tout intéressé et tout groupement professionnel sont autorisés à prendre sans frais copie de ces salaires, au greffe du conseil de prud'hommes ou du tribunal d'instance, et à les publier.
Article R721-12
Version en vigueur du 23/11/1973 au 01/05/2008Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Les dispositions des articles R. 721-1, R. 721-2 et R. 721-3 ne sont pas opposables aux chefs d'établissements agricoles qui font occasionnellement effectuer à domicile un travail de courte durée.
Article R721-13
Version en vigueur du 23/11/1973 au 01/05/2008Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Les chefs d'établissement, directeurs, gérants ou préposés qui font exécuter à domicile des travaux compris dans un arrêté pris en exécution de l'article L. 721-22 sont tenus de mentionner la nature exacte des travaux dans la déclaration qu'ils doivent adresser à l'inspecteur du travail.
Article R721-14
Version en vigueur du 23/11/1973 au 01/05/2008Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Le délai minimum d'exécution de la mise en demeure prévue par l'article L. 721-22, 3e alinéa, est fixé à quinze jours.
Article R722-1
Version en vigueur du 23/11/1973 au 18/03/2005Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 18 mars 2005
Abrogé par Décret n°2005-239 du 14 mars 2005 - art. 4 () JORF 18 mars 2005
Les mentions qui doivent être portées sur le livret spécial en application de l'article L. 722-1 sont :
1° Le poids, la longueur et le nombre total des fils de chaîne ;
2° le poids de la trame et le nombre de fils de trame à introduire par unité de surface de tissu ;
3° Les longueur et largeur de la pièce à fabriquer ;
4° Le prix de façon soit au mètre de tissu fabriqué, soit au mètre de longueur ou au kilogramme de la trame introduite dans le tissu, soit au nombre de duites introduites dans le tissu.
Article R722-2
Version en vigueur du 23/11/1973 au 18/03/2005Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 18 mars 2005
Abrogé par Décret n°2005-239 du 14 mars 2005 - art. 4 () JORF 18 mars 2005
Les mentions qui doivent être portées sur la fiche en application de l'article L. 722-2 sont :
1° Le nombre de fils de la chaîne par largeur ou par compte ;
2° Le numéro de la trame et le nombre de fils de trame à introduire par unité de surface ;
3° La largeur de la pièce à fabriquer ;
4° Le prix de façon au mètre de tissu fabriqué ;
5° La longueur prévue des pièces.
Les mentions portées sur la fiche seront obligatoirement reportées par l'employeur sur un livret qui sera tenu à la disposition des ouvriers appelés à conduire le métier et ce, non seulement pendant que le livret est en usage mais encore pendant une durée de six mois à compter de la date de la dernière mention inscrite sur le livret.
Le livret devra être paginé et aucun feuillet n'en devra être détaché ; il devra contenir le texte des articles de la présente section (partie législative et partie réglementaire).
Article R722-3
Version en vigueur du 23/11/1973 au 18/03/2005Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 18 mars 2005
Abrogé par Décret n°2005-239 du 14 mars 2005 - art. 4 () JORF 18 mars 2005
Les mentions qui doivent être portées sur le livret en application de l'article L. 722-3 sont :
1° Le poids brut et le poids net de la matière à travailler ;
2° Le numéro du fil ;
3° Le prix de façon, soit au kilogramme de matière travaillée, soit au mètre de longueur de cette même matière.
Article R722-4
Version en vigueur du 23/11/1973 au 18/03/2005Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 18 mars 2005
Abrogé par Décret n°2005-239 du 14 mars 2005 - art. 4 () JORF 18 mars 2005
Le prix de façon est indiqué en monnaie légale sur le livret par le fabricant, commissionnaire ou intermédiaire.
Article R722-5
Version en vigueur du 23/11/1973 au 18/03/2005Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 18 mars 2005
Abrogé par Décret n°2005-239 du 14 mars 2005 - art. 4 () JORF 18 mars 2005
L'ouvrage exécuté est remis au fabricant, commissionnaire ou intermédiaire de qui l'ouvrier a directement reçu la matière première.
Le compte de façon est arrêté au moment de cette remise.
Toute convention contraire aux deux paragraphes précédents est mentionnée sur le livret par le fabricant, commissionnaire ou intermédiaire.
Article R722-6
Version en vigueur du 23/11/1973 au 18/03/2005Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 18 mars 2005
Abrogé par Décret n°2005-239 du 14 mars 2005 - art. 4 () JORF 18 mars 2005
Le fabricant, commissionnaire ou intermédiaire inscrit sur un registre d'ordre toutes les mentions portées au livret spécial prévu aux articles L. 722-1 et L. 722-3.
Ce registre d'ordre devra être paginé et aucun feuillet ne devra être détaché.
Article R722-7
Version en vigueur du 23/11/1973 au 18/03/2005Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 18 mars 2005
Abrogé par Décret n°2005-239 du 14 mars 2005 - art. 4 () JORF 18 mars 2005
Le fabricant commissionnaire ou intermédiaire tiendra constamment exposés au regard dans le lieu où se règlent habituellement les comptes entre lui et l'ouvrier :
1° Les instruments nécessaires à la vérification des poids et mesures ;
2° Un exemplaire des dispositions des articles de la présente section (parties législatives et réglementaires).
Article R722-8
Version en vigueur du 23/11/1973 au 18/03/2005Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 18 mars 2005
Abrogé par Décret n°2005-239 du 14 mars 2005 - art. 4 () JORF 18 mars 2005
Les décrets pris après avis des chambres de commerce et d'industrie, des chambres des métiers, des conseils de prud'hommes, des syndicats patronaux et des syndicats ouvriers intéressés pourront pour certaines spécialités et pour certaines régions ou localités déterminées, autoriser la substitution d'autres mentions aux mentions à porter sur les livrets en vertu des articles L. 722-1 et L. 722-3.
Article R722-9
Version en vigueur du 23/11/1973 au 18/03/2005Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 18 mars 2005
Abrogé par Décret n°2005-239 du 14 mars 2005 - art. 4 () JORF 18 mars 2005
Les mentions qui doivent être portées sur le livre spécial en application de l'article L. 722-5 sont :
1° Les longueur, largeur et poids de la pièce à couper ;
2° Le prix de façon, au mètre de longueur.
Article R722-10
Version en vigueur du 23/11/1973 au 18/03/2005Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 18 mars 2005
Abrogé par Décret n°2005-239 du 14 mars 2005 - art. 4 () JORF 18 mars 2005
Les mentions qui doivent être portées sur le livre spécial en application de l'article L. 722-6 sont :
1° Les longueur, largeur et poids de la pièce à teindre, blanchir ou apprêter ;
2° Le prix de façon, soit au mètre de longueur de la pièce, soit au kilogramme de son poids.
Article R722-11
Version en vigueur du 23/11/1973 au 18/03/2005Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 18 mars 2005
Abrogé par Décret n°2005-239 du 14 mars 2005 - art. 4 () JORF 18 mars 2005
Les articles R. 722-4, R. 722-5, R. 722-6 et R. 722-7 sont applicables à la coupe du velours de coton, ainsi qu'à la teinture, au blanchiment et à l'apprêt des étoffes.
Article R723-1
Version en vigueur du 23/11/1973 au 07/05/1982Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 07 mai 1982
Abrogé par Loi n°82-372 du 6 mai 1982 - art. 36 () JORF 7 mai 1982
Sur le livre d'acquit mentionné à l'article L. 723-1 qui doit être parafé et numéroté et qui ne peut être refusé aux chefs d'atelier, lors même qu'ils n'ont qu'un métier, sont inscrits les nom, prénoms et domicile du chef d'atelier.
Article R723-2
Version en vigueur du 23/11/1973 au 07/05/1982Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 07 mai 1982
Abrogé par Loi n°82-372 du 6 mai 1982 - art. 36 () JORF 7 mai 1982
Il est tenu au conseil de prud'hommes un registre sur lequel lesdits livres d'acquits sont inscrits : le chef d'atelier signe, s'il le sait sur le registre et sur le livre d'acquit qui lui est délivré.
Article R723-3
Version en vigueur du 23/11/1973 au 07/05/1982Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 07 mai 1982
Abrogé par Loi n°82-372 du 6 mai 1982 - art. 36 () JORF 7 mai 1982
Le chef d'atelier dépose le livre d'acquit du métier qu'il destine au négociant manufacturier entre ses mains et peut, s'il le désire en exiger récépissé.
Article R723-4
Version en vigueur du 23/11/1973 au 07/05/1982Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 07 mai 1982
Abrogé par Loi n°82-372 du 6 mai 1982 - art. 36 () JORF 7 mai 1982
Lorsqu'un chef d'atelier cesse de travailler pour un négociant il est tenu de faire noter sur le livre d'acquit par ledit négociant, que le chef d'atelier a soldé son compte ou, dans le cas contraire, la déclaration du négociant spécifiera la dette dudit chef d'atelier.
Article R723-5
Version en vigueur du 23/11/1973 au 07/05/1982Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 07 mai 1982
Abrogé par Loi n°82-372 du 6 mai 1982 - art. 36 () JORF 7 mai 1982
Le négociant possesseur du livre d'acquit le fera viser aux autres négociants occupant des métiers dans le même atelier, qui énonceront la somme due par le chef d'atelier, dans le cas où il est leur débiteur.
Article R723-6
Version en vigueur du 23/11/1973 au 07/05/1982Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 07 mai 1982
Abrogé par Loi n°82-372 du 6 mai 1982 - art. 36 () JORF 7 mai 1982
Lorsque le chef d'atelier reste débiteur du négociant manufacturier pour lequel il a cessé de travailler, celui qui veut lui donner de l'ouvrage fera la promesse de retenir la huitième partie du prix des façons dudit ouvrage en faveur du négociant dont la créance est plus ancienne sur ledit registre, et ainsi successivement dans le cas où le chef d'atelier a cessé de travailler pour ledit négociant, du consentement de ce dernier ou pour cause légitime ; dans le cas contraire, le négociant manufacturier qui veut occuper le chef d'atelier est tenu de solder celui qui est resté créancier en compte de matières, nonobstant toute dette antérieure, et le compte d'argent jusqu'à 5 F.
Article R723-7
Version en vigueur du 23/11/1973 au 07/05/1982Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 07 mai 1982
Abrogé par Loi n°82-372 du 6 mai 1982 - art. 36 () JORF 7 mai 1982
Lorsqu'un négociant manufacturier a donné de l'ouvrage à un chef d'atelier dépourvu de livre d'acquit pour le métier que le négociant veut occuper, il sera condamné à payer comptant tout ce que ledit chef d'atelier pourrait devoir en compte de matières et en compte d'argent jusqu'à 5 F.
Article R723-8
Version en vigueur du 23/11/1973 au 07/05/1982Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 07 mai 1982
Abrogé par Loi n°82-372 du 6 mai 1982 - art. 36 () JORF 7 mai 1982
Les déclarations ci-dessus prescrites seront portées par le négociant manufacturier sur le livre d'acquit resté entre les mains du chef d'atelier comme sur le sien.
Article R731-1
Version en vigueur du 23/11/1973 au 01/05/2008Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Les dispositions des articles L. 731-1 à L.731-13 sont applicables :
1° Aux travailleurs appartenant aux activités professionnelles mentionnées par le décret du 9 avril 1959 relatif à la nomenclature des activités économiques sous les numéros ci-après :
330.
331.
332 (à l'exception des entreprises de fabrication de décors de théâtre).
333.
334.
335 (à l'exclusion de 335-2).
336 (à l'exclusion de 336-22 et de 336-23).
337-03.
338.
348 (à l'exclusion de 348-22 et de 348-3).
2° Aux carrières à ciel ouvert extrayant des matériaux destinés au bâtiment et aux travaux publics et qui sont directement exploitées par les entreprises du bâtiment et des travaux publics.
Article R731-2
Version en vigueur du 23/11/1973 au 01/05/2008Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Les périodes d'arrêt saisonnier de travail prévues à l'article L. 731-1 sont déterminées par le directeur départemental du travail et de la main-d'oeuvre après avis d'une commission composée comme suit :
Quatre membres employeurs et quatre membres salariés désignés respectivement par les organisations patronales et ouvrières les plus représentatives pour les activités professionnelles mentionnées à l'article R. 731-1, le directeur départemental chargé de la construction, l'ingénieur en chef des ponts et chaussées du service ordinaire, éventuellement l'ingénieur en chef du service de la navigation ou l'ingénieur en chef du service maritime. Peuvent être également appelés à siéger à cette commission l'ingénieur en chef de la circonscription électrique et l'ingénieur du service de la voie de la Société nationale des chemins de fer français.
Ces périodes peuvent varier selon la nature des professions énumérées à l'article R. 731-1 et peuvent, chaque année, faire l'objet d'une révision qui doit intervenir avant le 1er août.
Les décisions du directeur départemental du travail et de la main-d'oeuvre sont soumises à l'approbation du ministre chargé du travail.
Article R731-3
Version en vigueur du 23/11/1973 au 01/05/2008Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Le nombre minimum d'heures de travail prévues à l'article L. 731-4 est fixé à 200.
La période prévue au même article est constituée par les deux mois précédant l'arrêt du travail.
Article R731-4
Version en vigueur du 23/03/1978 au 01/05/2008Version en vigueur du 23 mars 1978 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
L'indemnité journalière est due pour chaque heure perdue à partir de la deuxième au cours d'une même semaine. Toutefois, lorsque la journée qui suit l'arrêt de travail est entièrement chômée, elle est indemnisée dès la première heure.
La limite d'indemnisation en fonction du salaire prévue à l'article L. 731-5 est fixée aux trois quarts du salaire.
Le nombre maximum d'heures de travail prévu au même article L. 731-5 est fixé à neuf heures par jour dans la limite de quarante-cinq heures par semaine.
Le nombre maximum des indemnités journalières prévu audit article est fixé à cinquante-cinq.
Article R731-5
Version en vigueur du 01/07/2003 au 01/05/2008Version en vigueur du 01 juillet 2003 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°2003-577 du 27 juin 2003 - art. 1 () JORF 29 juin 2003 en vigueur le 1er juillet 2003Le bordereau de déclaration d'arrêt de travail et de demande de remboursement des indemnités versées par l'employeur aux salariés est adressé par celui-ci, dans un délai fixé par arrêté du ministre chargé de l'emploi, à la caisse des congés payés mentionnée à l'article R. 731-15.
Le modèle de ce bordereau est établi par la Caisse nationale de surcompensation du bâtiment et des travaux publics.
L'employeur communique aux délégués du personnel, à leur demande, les informations portées sur le bordereau relatives au nombre d'heures perdues pour cause d'intempéries et à leurs dates.
Article R731-6
Version en vigueur du 23/11/1973 au 01/05/2008Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Le montant de l'indemnité horaire versée en application des articles L. 731-5 et L. 731-6 est calculé en prenant pour base le salaire horaire perçu par le travailleur à la veille de l'interruption du travail, y compris, le cas échéant, les primes accessoires du salaire et les primes de rendement, à l'exclusion des primes représentatives de frais ou de risque et des majorations pour heures supplémentaires.
Toutefois, ne peut être prise en compte pour la fixation de la base de calcul de l'indemnité, la partie du salaire dépassant la somme correspondant au salaire limite prévu pour le calcul des cotisations de sécurité sociale majoré de 20%.
Article R731-7
Version en vigueur du 23/11/1973 au 01/05/2008Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
La péréquation des charges prévue à l'article L. 731-9 est opérée par la Caisse nationale de surcompensation des congés payés du bâtiment et des travaux publics et par les caisses des congés payés prévues par l'article D. 732-1 dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé du travail pris sur proposition de la Caisse de surcompensation.
Article R731-8
Version en vigueur du 23/11/1973 au 01/05/2008Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Les heures de travail effectuées en remplacement des heures perdues pour cause d'intempéries sont rémunérées conformément à la réglementation en vigueur sans qu'il y ait à tenir compte du fait qu'elles ont donné lieu à indemnisation au titre des articles L. 731-1 à L. 731-13 du présent code.
Article R731-9
Version en vigueur du 23/11/1973 au 01/05/2008Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Les travailleurs bénéficiant des dispositions des articles L. 731-1 à L. 731-12 sont tenus de rester à la disposition de l'entreprise qui les employait au moment de l'arrêt de travail pendant toute la période de l'inactivité du chantier.
Ils perdent leur droit à indemnisation dans le cas où ils refuseraient d'exécuter les travaux qui leur seraient demandés par leur entreprise si l'accomplissement de ces travaux peut avoir lieu pendant l'intempérie, notamment en atelier ou bureau.
L'employeur qui occupe l'ouvrier doit lui maintenir, pendant la durée des travaux, le salaire qu'il percevait avant l'arrêt de travail dû aux intempéries.
Les heures ainsi rémunérées sont défalquées des heures chômées donnant lieu à indemnisation.
La date de reprise de travail pour les travailleurs mis en chômage est décidée par l'entrepreneur ou le représentant du maître d'oeuvre sur les chantiers ; elle est portée à la connaissance des travailleurs par un avis affiché au siège ou bureau de l'entreprise ou à l'entrée du chantier.
Les travailleurs qui ne reprendraient pas le travail dès la réouverture du chantier cesseraient d'avoir droit à l'indemnité à partir de la date de cette réouverture.
Article R731-10
Version en vigueur du 23/11/1973 au 01/05/2008Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
L'entreprise ne peut, sauf en cas de faute grave de l'intéressé ou en cas d'arrêt des travaux par le maître d'oeuvre dans les chantiers de travaux publics, licencier un travailleur au cours de la période d'inactivité du chantier sur lequel celui-ci est occupé.
Toutefois, les dispositions qui précèdent ne portent pas atteinte aux effets découlant de l'expiration du délai-congé au cours de la période d'inactivité lorsque le délai-congé a été donné avant le début de cette période.
Article R731-11
Version en vigueur du 23/11/1973 au 01/05/2008Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Les dépenses d'indemnisation du chômage-intempéries sont couvertes au moyen d'une cotisation mise à la charge des entreprises exerçant une ou plusieurs activités professionnelles mentionnées à l'article R. 731-1.
Article R731-12
Version en vigueur du 23/11/1973 au 01/05/2008Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Les services créés au sein des caisses de congés payés en vue de l'attribution des indemnités prévues par les articles L. 731-5 et L. 731-6 doivent avoir une comptabilité entièrement distincte de celle des autres services de la caisse de compensation.
Article R731-13
Version en vigueur du 23/11/1973 au 01/05/2008Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Les employeurs sont tenus de présenter à tout moment aux contrôleurs assermentés des caisses de congés payés le livre de paye prévu à l'article R. 143-3 en vue de leur permettre de contrôler l'exactitude du montant des salaires servant d'assiette au calcul de la cotisation ainsi que toutes pièces justifiant le versement effectif de la cotisation et des indemnités prévues.
Article R731-14
Version en vigueur du 23/11/1973 au 01/05/2008Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Tout chef d'entreprise désigné à l'article R. 731-1 est tenu de délivrer au travailleur qui quitte l'entreprise un certificat indiquant le nombre d'heures et les périodes pendant lesquelles l'ouvrier a bénéficié de l'indemnité chômage-intempéries pendant la période de l'année civile en cours durant laquelle il a été occupé dans l'entreprise.
Article R731-15
Version en vigueur du 23/11/1973 au 01/05/2008Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Les chefs des entreprises énumérées à l'article R. 731-1 occupant des ouvriers ou employés, à titre permanent ou temporaire, sont tenus d'effectuer le versement de leurs cotisations à la caisse de compensation à laquelle ils ressortissent déjà pour l'application de la législation sur les congés payés.
Celles des entreprises énumérées à l'article R. 731-1 (2°), qui, au titre de la législation sur les congés payés, ne sont pas tenues de s'affilier à une caisse de compensation du bâtiment ou des travaux publics doivent effectuer le versement de leurs cotisations à la caisse de compensation compétente pour les entreprises du bâtiment et la localité où est fixé le siège de l'entreprise.
Les chefs d'entreprises sont tenus également de se conformer aux obligations découlant des règlements établis pour l'application du présent chapitre par la caisse à laquelle ils sont affiliés.
L'affiliation prévue aux alinéas 1 et 2 du présent article prend effet à la date où ces entreprises ont commencé à occuper des ouvriers ou employés.
Article R731-16
Version en vigueur du 23/11/1973 au 01/05/2008Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Les contestations collectives qui pourraient s'élever au sujet de l'application du présent chapitre sauf en ce qui concerne les ouvriers, employés en régie par les administrations de l'Etat, sont soumises à une commission paritaire composée de quatre membres employeurs et de quatre membres salariés désignés respectivement par les organisations patronales et ouvrières les plus représentatives pour l'ensemble des activités professionnelles énumérées à l'article R. 731-1. Cette commission siège sous la présidence du directeur départemental du travail et de la main-d'oeuvre assisté, le cas échéant, des représentants des administrations intéressées.
Article R731-17
Version en vigueur du 23/11/1973 au 01/05/2008Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
En ce qui concerne les ouvriers employés en régie par les administrations de l'Etat, les ministres intéressés peuvent, en tant que de besoin, prévoir des modalités spéciales pour l'application du présent chapitre.
Les heures de travail effectuées pour l'exécution en régie des travaux publics ou de bâtiment pour le compte d'une administration de l'Etat entrent dans le calcul du minimum d'heures prévu à l'article R. 731-3.
Les journées directement indemnisées par une administration de l'Etat, au titre des intempéries, entrent en compte pour le calcul du maximum de soixante jours prévus à l'article R. 731-4.
Le représentant de l'administration délivre aux ouvriers intéressés quittant le service un certificat portant les indications prévues à l'article R. 731-14.
Article R731-18
Version en vigueur du 23/11/1973 au 01/05/2008Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Les cotisations versées par les employeurs aux caisses de congés payés sont assises sur l'ensemble des salaires pris en compte pour le calcul des cotisations de sécurité sociale, défalcation faite pour chacun d'eux d'un abattement dont le montant est fixé annuellement par arrêté des ministres chargés du travail et des finances et des affaires économiques, sans pouvoir être inférieur à 8000 fois le salaire horaire du manoeuvre de l'industrie du bâtiment.
Article R731-19
Version en vigueur du 02/05/2002 au 01/05/2008Version en vigueur du 02 mai 2002 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°2002-655 du 29 avril 2002 - art. 1 () JORF 2 mai 2002La cotisation mise à la charge des entreprises définies à l'article L. 731-1 comporte deux taux distincts applicables l'un aux entreprises du gros oeuvre et des travaux publics, l'autre aux entreprises n'entrant pas dans cette catégorie.
Les entreprises qui, du fait de leurs activités, appartiendraient en même temps aux deux catégories définies à l'alinéa précédent sont rattachées à celle qui correspond à leur activité principale à moins que ces entreprises ne disposent d'établissements distincts pour chacune de ces catégories d'activité.
Les taux distincts de cotisations sont calculés de façon à assurer entre toutes les entreprises assujetties une péréquation des charges sur le plan national tout en tenant compte des particularités propres à chacune des deux catégories définies au deuxième alinéa du présent article.
Des arrêtés du ministre chargé de l'emploi et du ministre chargé de l'économie et des finances, pris après avis de la Caisse nationale de surcompensation du bâtiment et des travaux publics de France, répartissent les entreprises entre les deux catégories ci-dessus définies d'après la nomenclature des activités économiques et fixent le montant de l'abattement prévu à l'article R. 731-18.
Ces arrêtés fixent également chaque année les taux de cotisations mises à la charge des entreprises et le montant du fonds de réserve destiné à assurer le remboursement dans les conditions définies au présent chapitre des indemnités mentionnées aux articles précédents. Lorsque ce montant est dépassé, le conseil d'administration de la Caisse nationale de surcompensation du bâtiment et des travaux publics de France peut, si les ministres chargés de l'emploi et de l'économie et des finances, préalablement informés, n'ont pas fait connaître leur opposition dans un délai d'un mois à compter de la réception de cette information, réduire pour le reste de l'année les cotisations des entreprises dans la limite de 20 % des taux initialement fixés.
Article R731-20
Version en vigueur du 01/07/2003 au 01/05/2008Version en vigueur du 01 juillet 2003 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°2003-577 du 27 juin 2003 - art. 1 () JORF 29 juin 2003 en vigueur le 1er juillet 2003Les entreprises sont remboursées par les caisses de congés payés des indemnités versées à leurs salariés au titre de la législation sur les intempéries dans les conditions suivantes : le montant de chaque indemnité versée est affecté d'un coefficient égal au rapport entre le montant des salaires servant de base à la cotisation en application de l'article R. 731-18 du code du travail et le montant de ces salaires avant défalcation de l'abattement prévu au même article.
Il est versé à l'employeur 85 p. 100 du montant obtenu à l'alinéa ci-dessus lorsque la masse salariale définie à l'article R. 731-18 dépasse trois fois le montant de l'abattement prévu au même article et 90 p. 100 lorsque la masse salariale est au plus égale à trois fois le montant de cet abattement.
Pour les 6 premières heures indemnisées suivant l'heure de carence prévue à l'article R. 731-4, il est versé de façon uniforme à l'employeur 10 p. 100 du montant obtenu au premier alinéa du présent article.
Article R731-21
Version en vigueur du 23/11/1973 au 01/05/2008Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
La Caisse nationale de surcompensation des congés payés du bâtiment et des travaux publics est autorisée à se procurer, par des emprunts à court terme, les sommes nécessaires pour permettre aux caisses de congés payés, en attendant le recouvrement des cotisations des entreprises, d'effectuer des remboursements.
Article R742-1
Version en vigueur du 13/03/2008 au 01/10/2015Version en vigueur du 13 mars 2008 au 01 octobre 2015
Abrogé par DÉCRET n°2015-918 du 27 juillet 2015 - art. 22 (V)
Les conventions et accords collectifs réglant les rapports entre les armateurs et les personnels navigants sont discutés entre les organisations représentant les armateurs et les organisations représentant ces personnels.
Article R742-2
Version en vigueur du 13/03/2008 au 01/10/2015Version en vigueur du 13 mars 2008 au 01 octobre 2015
Abrogé par DÉCRET n°2015-918 du 27 juillet 2015 - art. 22 (V)
Les dispositions d'une convention ou d'un accord collectif national, régional ou local peuvent, par arrêté du ministre chargé du travail et du ministre chargé de la marine marchande et après avis motivé de la commission nationale de la négociation collective de la marine marchande mentionnée à l'article R. 742-5 être rendues obligatoires pour tous les armateurs et tous les personnels navigants compris dans le champ d'application de la convention ou de l'accord collectif.
Article R742-3
Version en vigueur du 01/01/2009 au 01/10/2015Version en vigueur du 01 janvier 2009 au 01 octobre 2015
Abrogé par DÉCRET n°2015-918 du 27 juillet 2015 - art. 22 (V)
Modifié par Décret n°2008-1503 du 30 décembre 2008 - art. 3Les conventions et accords collectifs mentionnés à l'article R. 742-1, ainsi que leurs avenants et annexes, sont déposés par la partie la plus diligente dans les conditions fixées par l'article D. 2231-2 et suivants du code du travail. Le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle en adresse un exemplaire au directeur départemental des affaires maritimes du lieu de conclusion.
Une copie des conventions et accords professionnels ou interprofessionnels mentionnés à l'article D. 2231-3 du code du travail est adressée par les services centraux du ministère chargé du travail aux services centraux du ministre chargé de la mer.
Si la convention ou l'accord collectif est conclu en dehors de la circonscription de la direction départementale ou interdépartementale des affaires maritimes, deux exemplaires sont déposés, l'un au ministère chargé de la mer, l'autre au ministère chargé du travail.
Article R742-4
Version en vigueur du 01/01/2009 au 01/10/2015Version en vigueur du 01 janvier 2009 au 01 octobre 2015
Abrogé par DÉCRET n°2015-918 du 27 juillet 2015 - art. 22 (V)
Modifié par Décret n°2008-1503 du 30 décembre 2008 - art. 3La conclusion de toute convention ou de tout accord collectif doit être signalée aux personnels navigants intéressés par avis affiché à bord du navire, ainsi que dans les bureaux des affaires maritimes du port siège de l'entreprise et du port d'armement du navire.
Une copie de la convention collective applicable est annexée au rôle d'équipage du navire. Le texte des conventions collectives en vigueur est tenu à la disposition de tout intéressé dans les quartiers des affaires maritimes ainsi qu'à la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle du lieu du dépôt et à la section d'inspection du travail compétente.
Article R742-5
Version en vigueur du 13/03/2008 au 01/10/2015Version en vigueur du 13 mars 2008 au 01 octobre 2015
Abrogé par DÉCRET n°2015-918 du 27 juillet 2015 - art. 22 (V)
Une commission nationale de la négociation collective de la marine marchande siège auprès du ministre chargé de la marine marchande.
Cette commission donne au ministre un avis motivé sur l'extension des conventions collectives prévue à l'article R. 742-2.
Elle donne également son avis sur toute difficulté née à l'occasion de la négociation de conventions collectives et, plus généralement, elle peut être consultée par le ministre sur toute question relative à la conclusion et à l'application de ces conventions.
Article R742-6
Version en vigueur du 13/03/2008 au 01/10/2015Version en vigueur du 13 mars 2008 au 01 octobre 2015
Abrogé par DÉCRET n°2015-918 du 27 juillet 2015 - art. 22 (V)
La commission nationale de la négociation collective de la marine marchande a la composition suivante :
Le ministre chargé de la marine marchande ou son représentant, président ;
Un membre du Conseil d'Etat en activité ou honoraire ;
Un représentant du ministre chargé du travail ;
Un représentant du ministre chargé des affaires économiques ;
Neuf représentants des armateurs, désignés respectivement pour la navigation de commerce et pour la pêche maritime, par les organisations syndicales nationales les plus représentatives dans chacun de ces deux genres de navigation ;
Neuf représentants des personnels navigants désignés, respectivement pour la navigation de commerce et pour la pêche maritime, par les organisations syndicales nationales les plus représentatives dans chacun de ces deux genres de navigation ;
Des membres suppléants en nombre double de celui des membres titulaires prévus aux alinéas précédents sont nommés dans les mêmes conditions.
Les modalités d'organisation et les règles de fonctionnement de la commission sont fixées par arrêté du ministre chargé de la marine marchande et du ministre chargé du travail.
Article R742-8-1
Version en vigueur du 13/03/2008 au 20/11/2020Version en vigueur du 13 mars 2008 au 20 novembre 2020
Abrogé par Décret n°2020-1410 du 17 novembre 2020 - art. 5
Des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail sont constitués dans les entreprises d'armement maritime qui occupent au moins cinquante salariés.
Dans celles de ces entreprises qui comportent des comités d'établissement en application des dispositions du présent code, des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail sont constitués dans les établissements qui regroupent au moins cinquante salariés.
Lorsqu'une entreprise ou un établissement réunit du personnel sédentaire et des gens de mer, le comité de cette entreprise ou de cet établissement comporte deux sections distinctes :
1° La section du personnel sédentaire régie par les dispositions du chapitre VI du titre III du livre II du code du travail ;
2° La section des gens de mer régie par les dispositions ci-dessus indiquées et par celles de la présente section.
Les comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail des entreprises d'armement maritime siègent en sections réunies pour l'examen des questions communes à l'ensemble du personnel et en section du personnel sédentaire ou en section des gens de mer pour l'examen des questions propres soit au personnel sédentaire, soit aux gens de mer.
Les entreprises et établissements de moins de 100 salariés auxquels sont applicables les dispositions du troisième alinéa du présent article sont dispensés de constituer une section des gens de mer s'ils justifient de leur rattachement à un comité interentreprises d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail créé pour un port déterminé par une convention ou par un accord collectif liant une ou plusieurs organisations syndicales d'employeurs et de travailleurs les plus représentatives et conclu à la suite d'une négociation à laquelle auront été appelées à prendre part l'ensemble desdites organisations les plus représentatives.
Le comité interentreprises peut également concerner les entreprises de moins de cinquante salariés dans le cas prévu à l'article R. 742-8-11.
Article R742-8-2
Version en vigueur du 01/01/2009 au 20/11/2020Version en vigueur du 01 janvier 2009 au 20 novembre 2020
Abrogé par Décret n°2020-1410 du 17 novembre 2020 - art. 5
Modifié par Décret n°2008-1503 du 30 décembre 2008 - art. 3La délégation du personnel prévue à l'article L. 236-5 est composée comme suit pour la section des gens de mer :
-trois représentants, dont un du personnel officier, dans les entreprises ou établissements occupant moins de 100 salariés relevant de la section ;
-six représentants, dont deux du personnel officier, dans les entreprises ou établissements occupant de 100 à 499 salariés relevant de la section ;
-neuf représentants, dont trois du personnel officier, dans les entreprises ou établissements occupant 500 salariés et plus relevant de la section.
Les représentants du personnel d'exécution et des officiers sont désignés respectivement par les membres du comité d'entreprise élus au titre de chacune de ces catégories ; leur choix est recueilli par correspondance.
l'inspecteur du travail peut autoriser pour une durée limitée des dérogations à la proportion entre les représentants des officiers et ceux du personnel d'exécution pour tenir compte des particularités de composition du personnel navigant d'une entreprise d'armement déterminée.
Dans les entreprises d'armement au commerce et pour les réunions ordinaires de la section des gens de mer, la délégation du personnel de la section comprend au moins les deux tiers de ses membres, sauf dérogation accordée par l'inspecteur du travail sur demande motivée de l'entreprise d'armement.
Article R742-8-3
Version en vigueur du 13/03/2008 au 20/11/2020Version en vigueur du 13 mars 2008 au 20 novembre 2020
Abrogé par Décret n°2020-1410 du 17 novembre 2020 - art. 5
Dans les entreprises d'armement au commerce, la section des gens de mer siège en réunion ordinaire au moins tous les semestres à l'initiative de son président.
Article R742-8-4
Version en vigueur du 13/03/2008 au 20/11/2020Version en vigueur du 13 mars 2008 au 20 novembre 2020
Abrogé par Décret n°2020-1410 du 17 novembre 2020 - art. 5
Outre le médecin habilité à délivrer le certificat médical prévu à l'article 2 du décret du 6 août 1960 susvisé, assistent à titre consultatif aux réunions de la section, s'ils existent dans l'entreprise, le chef d'armement, le chef du service de sécurité ou, à défaut, l'agent chargé de la sécurité du travail ainsi que l'agent responsable de la formation.
Article R742-8-5
Version en vigueur du 13/03/2008 au 20/11/2020Version en vigueur du 13 mars 2008 au 20 novembre 2020
Abrogé par Décret n°2020-1410 du 17 novembre 2020 - art. 5
Les représentants du personnel à la section des gens de mer sont désignés pour une durée de deux ans. Leur mandat est renouvelable. Si pendant la durée normale de son mandat, un représentant du personnel cesse ses fonctions, il est remplacé, dans le délai d'un mois, pour la période de mandat restant à courir, sauf si cette période est inférieure à trois mois.
La liste nominative des membres de la section compétente est affichée à bord de chaque navire.
Article R742-8-6
Version en vigueur du 13/03/2008 au 20/11/2020Version en vigueur du 13 mars 2008 au 20 novembre 2020
Abrogé par Décret n°2020-1410 du 17 novembre 2020 - art. 5
L'ordre du jour des réunions de la section des gens de mer est communiqué par le président aux membres et au chef de quartier quinze jours au moins avant la date fixée pour la réunion, sauf cas exceptionnel justifié par l'urgence.
Article R742-8-7
Version en vigueur du 13/03/2008 au 20/11/2020Version en vigueur du 13 mars 2008 au 20 novembre 2020
Abrogé par Décret n°2020-1410 du 17 novembre 2020 - art. 5
Les articles L. 236-2 et L. 236-2-1 (2e alinéa) du code du travail sont applicables à la section des gens de mer compte tenu des règles particulières ci-après énoncées :
1° En cas d'accident ayant entraîné ou ayant pu entraîner des conséquences graves, l'enquête éventuellement décidée peut comporter des déplacements à destination du navire sur lequel s'est produit l'accident.
Il en est de même dans le cas d'un accident du travail non prévu à l'alinéa précédent mais présentant un caractère de répétition pour un même poste de travail, pour une même fonction ou pour les postes ou fonctions similaires.
Chaque enquête est conduite par au moins trois membres de la section représentant respectivement le chef d'établissement, le personnel officier et le personnel d'exécution. D'autres membres du comité, désignés par ce dernier, peuvent leur être adjoints. Dans tous les cas le chef d'établissement ou son représentant peut se faire assister par un agent qu'il désigne.
La section émet un avis sur les conclusions de ces enquêtes et sur les suites qui leur auront été données.
2° Préalablement à la mise en service des navires neufs, la section reçoit en temps utile communication pour avis des plans et des documents relatifs à la sécurité. Elle peut, dans les six mois suivant leur mise en service, faire procéder à un examen des navires par des membres désignés dans les conditions définies au 1 ci-dessus.
La section peut également, soit à l'occasion des visites annuelles, soit pendant la durée d'une escale, faire procéder de la même manière et dans la limite de ses attributions à un examen des navires.
Mention est faite de ces examens au registre mentionné à l'article R. 742-8-9.
Le chef d'établissement communique à la section des gens de mer copie des procès-verbaux des visites de mise en service et des visites annuelles. La section est informée des suites données aux prescriptions et recommandations qu'ils contiennent.
3° La section est consultée, préalablement à leur mise en oeuvre, sur les programmes de formation à la sécurité et leurs modifications ; à cet effet elle examine, en temps utile, les documents précisant, pour chaque action de formation, sa durée et les moyens prévus pour la réaliser. La section s'assure de leur mise en oeuvre.
4° La section veille à ce que toutes les mesures utiles soient prises pour assurer l'instruction et le perfectionnement du personnel dans les domaines de l'hygiène, de la sécurité et des conditions de travail.
5° La section vérifie également que toutes les mesures utiles sont prises pour assurer, d'une part, l'organisation et l'instruction des équipes chargées des services d'incendie et de sauvetage, d'autre part, l'application des consignes concernant lesdits services.
Article R742-8-8
Version en vigueur du 13/03/2008 au 20/11/2020Version en vigueur du 13 mars 2008 au 20 novembre 2020
Abrogé par Décret n°2020-1410 du 17 novembre 2020 - art. 5
Les représentants du personnel à la section des gens de mer bénéficient, au titre du temps nécessaire à l'exercice de leurs fonctions, d'au moins :
-12 heures par semestre dans les établissements occupant jusqu'à 99 salariés ;
-30 heures par semestre dans les établissements occupant de 100 à 299 salariés ;
-60 heures par semestre dans les établissements occupant de 300 à 499 salariés ;
-90 heures par semestre dans les établissements occupant de 500 à 1499 salariés ;
-120 heures par semestre dans les établissements occupant plus de 1500 salariés.
Ce temps peut être dépassé en cas de circonstances exceptionnelles.
Sans préjudice de l'application, le cas échéant, des dispositions du cinquième alinéa de l'article L. 236-7, le temps passé aux réunions et aux enquêtes menées en application du 1 de l'article R. 742-8-7 est également payé comme temps de travail et n'est pas déduit des heures prévues au premier alinéa ci-dessus.
Article R742-8-9
Version en vigueur du 01/01/2009 au 20/11/2020Version en vigueur du 01 janvier 2009 au 20 novembre 2020
Abrogé par Décret n°2020-1410 du 17 novembre 2020 - art. 5
Modifié par Décret n°2008-1503 du 30 décembre 2008 - art. 3Les procès-verbaux des réunions sont établis par le secrétaire de la section. Ils sont conservés dans l'établissement et tenus à la disposition de l'inspecteur du travail. L'avis mentionné au premier alinéa de l'article L. 231-9 est consigné sur un registre spécial, coté et ouvert au timbre du comité. Ce registre doit être tenu, sous la responsabilité du chef d'établissement, en son bureau ou au bureau de la personne qu'il désigne, à la disposition des représentants du personnel à la section. Cet avis est daté et signé ; il comporte l'indication du ou des postes de travail concernés, de la nature du danger et de sa cause ainsi que le nom du ou des salariés exposés.
Le registre mentionné à l'alinéa précédent est tenu à la disposition de l'inspecteur du travail.
Le procès-verbal de la réunion consacrée à l'examen du rapport et du programme mentionnés aux alinéas 1 et 2 de l'article L. 236-4 ainsi que ce rapport et ce programme sont transmis à l'inspecteur du travail. Il en est de même des rapports présentés en application de l'article R. 742-8-7.
Le comité est informé par son président des observations éventuelles de l'inspecteur du travail au cours de la réunion qui suit l'intervention de ce dernier.
Article R742-8-10
Version en vigueur du 01/01/2009 au 20/11/2020Version en vigueur du 01 janvier 2009 au 20 novembre 2020
Abrogé par Décret n°2020-1410 du 17 novembre 2020 - art. 5
Modifié par Décret n°2008-1503 du 30 décembre 2008 - art. 3Un arrêté du ministre chargé de la marine marchande détermine la nature des renseignements que les sections sont tenues de lui fournir, par l'entremise l'inspecteur du travail, notamment pour assurer la liaison avec les commissions centrales et régionales de sécurité et le Conseil supérieur de la prévention des risques professionnels maritimes et du bien-être des gens de mer.
Article R742-8-11
Version en vigueur du 01/01/2016 au 20/11/2020Version en vigueur du 01 janvier 2016 au 20 novembre 2020
Abrogé par Décret n°2020-1410 du 17 novembre 2020 - art. 5
Modifié par Décret n°2015-1674 du 15 décembre 2015 - art. 33L'inspecteur du travail peut imposer la création d'un comité comportant, le cas échéant, une section des gens de mer dans les entreprises occupant moins de cinquante salariés, notamment en raison de la nature de l'équipement des navires ou de celle de l'exploitation qui en est faite. Cette décision est susceptible d'une réclamation devant le directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle dans les conditions fixées à l'article L. 231-5-1.
Le regroupement de plusieurs entreprises de moins de cinquante salariés en vue de la constitution d'un comité, en application des dispositions du cinquième alinéa de l'article L. 236-1, ne peut s'appliquer qu'à un port déterminé. Ce regroupement résulte d'une convention ou d'un accord collectif conclu dans les mêmes conditions que l'accord défini au dernier alinéa de l'article R. 742-8-1.
La convention ou l'accord collectif porte notamment sur le nombre de représentants du personnel, la création éventuelle d'une section des gens de mer et les modalités de répartition entre les employeurs des charges résultant du fonctionnement du comité. La convention ou l'accord collectif fixe également celles des attributions prévues au chapitre VI du titre III du livre II du présent code qu'exerce le comité.
Lorsqu'il existe une convention ou un accord collectif de regroupement, les alinéas 1 et 2 du présent article ne peuvent recevoir application.
Les entreprises occupant moins de cinquante salariés peuvent aussi se rattacher à un comité interentreprises créé en application du dernier alinéa de l'article R. 742-8-1.
Article R742-8-12
Version en vigueur du 01/01/2009 au 18/03/2016Version en vigueur du 01 janvier 2009 au 18 mars 2016
Abrogé par Décret n°2016-303 du 15 mars 2016 - art. 6
Modifié par Décret n°2008-1503 du 30 décembre 2008 - art. 3En l'absence à bord du navire de membres de la section des gens de mer, celle-ci peut donner mandat aux délégués de bord pour exercer les attributions prévues aux articles L. 4131-2 et L. 4132-2 du code du travail. Pour l'application des dispositions de l'article L. 4132-3 du code du travail, la section des gens de mer est substituée au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail. Elle est, s'il y a lieu, remplacée par les délégués de bord embarqués à bord du navire.
A défaut d'accord sur les mesures à prendre et sur les conditions de leur exécution, le capitaine arrête les mesures commandées par les caractères du danger et nécessaires pour assurer la sauvegarde du personnel et du navire. Il en rend compte dans les délais les plus brefs à l'inspecteur du travail dans la circonscription duquel se trouve le navire.
L'inspecteur du travail en avise sans délai le directeur départemental ou interdépartemental des affaires maritimes.
Article R742-8-13
Version en vigueur du 01/01/2009 au 18/03/2016Version en vigueur du 01 janvier 2009 au 18 mars 2016
Abrogé par Décret n°2016-303 du 15 mars 2016 - art. 6
Modifié par Décret n°2008-1503 du 30 décembre 2008 - art. 3Dans le cas où il est fait application des dispositions de l'article R. 742-8-12, le directeur départemental ou interdépartemental des affaires maritimes dans la circonscription duquel se trouve le navire peut, à tout moment et à titre conservatoire, prescrire toutes mesures visant à assurer l'application des dispositions de la loi n° 83-581 du 5 juillet 1983 sur la sauvegarde de la vie humaine en mer, l'habitabilité à bord des navires et la prévention de la pollution.
Il en informe le chef du centre de sécurité compétent pour le navire concerné. Le chef de centre fait procéder à une visite de contrôle dans les meilleurs délais. Il invite l'inspecteur du travail à participer à cette visite.
Article R742-7
Version en vigueur depuis le 13/03/2008Version en vigueur depuis le 13 mars 2008
Pour l'application du chapitre III du titre II du livre V du présent code, les attributions dévolues au directeur régional du travail et de l'emploi sont exercées par le directeur régional des affaires maritimes.
Les conflits collectifs de travail concernant les personnels navigants qui n'ont pas été soumis à la procédure conventionnelle de conciliation prévue à l'article L. 523-1, deuxième alinéa du présent code, peuvent être portés devant le chef du quartier des affaires maritimes en vue d'une conciliation.
A défaut de solution, ils peuvent être portés devant une commission nationale ou régionale de conciliation.
Décret n° 2008-244 du 7 mars 2008 article 10 : Nonobstant les dispositions de l'article 1er, demeurent en vigueur, dans leur rédaction à la date de publication du présent décret, les dispositions des articles R. 713-1 à R. 713-14, R. 742-1 à R. 742-39, R. 743-2 à R. 743-12, D. 741-1 à D. 741-8, D. 743-1 à D. 743-8 et D. 744-1 à D. 744-3 du code du travail.
Article R742-8
Version en vigueur depuis le 13/03/2008Version en vigueur depuis le 13 mars 2008
La commission nationale de conciliation, qui siège au ministère de la marine marchande, est compétente pour connaître des conflits collectifs intéressant l'ensemble du territoire national ou plusieurs directions des affaires maritimes.
Elle peut être saisie directement par le ministre chargé de la marine marchande, soit sur sa propre initiative, soit sur la proposition de tout directeur des affaires maritimes, soit à la demande des parties ou de l'une d'elles, de tout conflit conflit régional ou local, compte tenu de l'importance dudit conflit, des circonstances particulières dans lesquelles il s'est produit et du nombre des travailleurs intéressés.
Décret n° 2008-244 du 7 mars 2008 article 10 : Nonobstant les dispositions de l'article 1er, demeurent en vigueur, dans leur rédaction à la date de publication du présent décret, les dispositions des articles R. 713-1 à R. 713-14, R. 742-1 à R. 742-39, R. 743-2 à R. 743-12, D. 741-1 à D. 741-8, D. 743-1 à D. 743-8 et D. 744-1 à D. 744-3 du code du travail.
Article R742-9
Version en vigueur depuis le 13/03/2008Version en vigueur depuis le 13 mars 2008
Il est institué au siège de chaque direction des affaires maritimes une commission régionale de conciliation dont la compétence territoriale s'étend à toute la circonscription de ladite direction.
La commission régionale est compétente sous-réserve des dispositions de l'article R. 742-8 pour connaître de tous les conflits collectifs de travail survenant dans sa circonscription.
Décret n° 2008-244 du 7 mars 2008 : Nonobstant les dispositions de l'article 1er, demeurent en vigueur, dans leur rédaction à la date de publication du présent décret, les dispositions des articles R. 713-1 à R. 713-14, R. 742-1 à R. 742-39, R. 743-2 à R. 743-12, D. 741-1 à D. 741-8, D. 743-1 à D. 743-8 et D. 744-1 à D. 744-3 du code du travail.Article R742-10
Version en vigueur depuis le 13/03/2008Version en vigueur depuis le 13 mars 2008
La commission nationale de conciliation comprend :
- Le ministre chargé de la marine marchande ou son représentant, président ;
- Un représentant du ministre chargé du travail ;
- Six représentants des armateurs respectivement pour la navigation de commerce et pour la pêche maritime ;
- Six représentants des personnels navigants, respectivement pour la navigation de commerce et pour la pêche maritime.
Décret n° 2008-244 du 7 mars 2008 : Nonobstant les dispositions de l'article 1er, demeurent en vigueur, dans leur rédaction à la date de publication du présent décret, les dispositions des articles R. 713-1 à R. 713-14, R. 742-1 à R. 742-39, R. 743-2 à R. 743-12, D. 741-1 à D. 741-8, D. 743-1 à D. 743-8 et D. 744-1 à D. 744-3 du code du travail.Article R742-11
Version en vigueur depuis le 13/03/2008Version en vigueur depuis le 13 mars 2008
Chacune des commissions régionales de conciliation comprend :
- Le directeur des affaires maritimes ou son représentant, président ;
- Six représentants des armateurs, respectivement, pour la navigation de commerce et pour la pêche maritime ;
- Six représentants des personnels navigants respectivement pour la navigation de commerce et pour la pêche maritime.
Décret n° 2008-244 du 7 mars 2008 : Nonobstant les dispositions de l'article 1er, demeurent en vigueur, dans leur rédaction à la date de publication du présent décret, les dispositions des articles R. 713-1 à R. 713-14, R. 742-1 à R. 742-39, R. 743-2 à R. 743-12, D. 741-1 à D. 741-8, D. 743-1 à D. 743-8 et D. 744-1 à D. 744-3 du code du travail.Article R742-12
Version en vigueur depuis le 13/03/2008Version en vigueur depuis le 13 mars 2008
Les membres de la commission nationale de conciliation représentant les armateurs et les personnels navigants sont nommés pour trois ans par arrêté du ministre chargé de la marine marchande, sur proposition des organisations syndicales les plus représentatives sur le plan national.
Les membres des commissions régionales de conciliation sont nommés dans les mêmes conditions, sur proposition des organisations syndicales les plus représentatives sur le plan régional.
Ces organisations soumettent à cet effet au ministre, pour chacun des deux genres de navigation, des listes comportant un nombre de noms double de celui des membres titulaires et suppléants à nommer.
Les représentants des armateurs et des personnels navigants au sein des commissions régionales sont choisis parmi les armateurs et les personnels qui exercent effectivement leur activité professionnelle dans le ressort de la commission.
Des membres suppléants en nombre double de celui des titulaires sont désignés dans les mêmes conditions que ces derniers. Un membre suppléant ne peut siéger qu'en l'absence du titulaire.
Décret n° 2008-244 du 7 mars 2008 : Nonobstant les dispositions de l'article 1er, demeurent en vigueur, dans leur rédaction à la date de publication du présent décret, les dispositions des articles R. 713-1 à R. 713-14, R. 742-1 à R. 742-39, R. 743-2 à R. 743-12, D. 741-1 à D. 741-8, D. 743-1 à D. 743-8 et D. 744-1 à D. 744-3 du code du travail.Article R742-13
Version en vigueur depuis le 13/03/2008Version en vigueur depuis le 13 mars 2008
Quand les parties intéressées prennent l'initiative de recourir à la procédure réglementaire de conciliation, la partie la plus diligente adresse au ministre ou au directeur des affaires maritimes intéressé une requête aux fins de conciliation rédigée sur papier libre et exposant les points sur lesquels porte le litige.
Le directeur des affaires maritimes transmet la requête au secrétaire de la commission compétente.
Quand le ministre ou le directeur saisit spontanément la commission, il adresse à celle-ci une communication écrite indiquant l'objet du conflit.
Les requêtes et communications susvisées doivent être inscrites à leur date sur un registre tenu au ministère de la marine marchande ou dans chaque direction des affaires maritimes.
Décret n° 2008-244 du 7 mars 2008 : Nonobstant les dispositions de l'article 1er, demeurent en vigueur, dans leur rédaction à la date de publication du présent décret, les dispositions des articles R. 713-1 à R. 713-14, R. 742-1 à R. 742-39, R. 743-2 à R. 743-12, D. 741-1 à D. 741-8, D. 743-1 à D. 743-8 et D. 744-1 à D. 744-3 du code du travail.Article R742-14
Version en vigueur depuis le 13/03/2008Version en vigueur depuis le 13 mars 2008
Pour l'application à la marine marchande de l'article R. 523-14, les pièces mentionnées audit article sont communiquées au ministre chargé de la marine marchande. La minute de l'accord est déposée dans ses services.
Décret n° 2008-244 du 7 mars 2008 : Nonobstant les dispositions de l'article 1er, demeurent en vigueur, dans leur rédaction à la date de publication du présent décret, les dispositions des articles R. 713-1 à R. 713-14, R. 742-1 à R. 742-39, R. 743-2 à R. 743-12, D. 741-1 à D. 741-8, D. 743-1 à D. 743-8 et D. 744-1 à D. 744-3 du code du travail.Article R742-15
Version en vigueur depuis le 13/03/2008Version en vigueur depuis le 13 mars 2008
Le secrétariat des commissions est assuré par les services dépendant du ministère de la marine marchande.
Décret n° 2008-244 du 7 mars 2008 : Nonobstant les dispositions de l'article 1er, demeurent en vigueur, dans leur rédaction à la date de publication du présent décret, les dispositions des articles R. 713-1 à R. 713-14, R. 742-1 à R. 742-39, R. 743-2 à R. 743-12, D. 741-1 à D. 741-8, D. 743-1 à D. 743-8 et D. 744-1 à D. 744-3 du code du travail.Article R742-16
Version en vigueur depuis le 13/03/2008Version en vigueur depuis le 13 mars 2008
Les membres des commissions doivent être de nationalité française et jouir de leurs droits civils et politiques.
Décret n° 2008-244 du 7 mars 2008 : Nonobstant les dispositions de l'article 1er, demeurent en vigueur, dans leur rédaction à la date de publication du présent décret, les dispositions des articles R. 713-1 à R. 713-14, R. 742-1 à R. 742-39, R. 743-2 à R. 743-12, D. 741-1 à D. 741-8, D. 743-1 à D. 743-8 et D. 744-1 à D. 744-3 du code du travail.Article R742-17
Version en vigueur depuis le 13/03/2008Version en vigueur depuis le 13 mars 2008
L'employeur est tenu de donner toutes facilités aux membres des commissions pour leur permettre de remplir leur mission.
Décret n° 2008-244 du 7 mars 2008 : Nonobstant les dispositions de l'article 1er, demeurent en vigueur, dans leur rédaction à la date de publication du présent décret, les dispositions des articles R. 713-1 à R. 713-14, R. 742-1 à R. 742-39, R. 743-2 à R. 743-12, D. 741-1 à D. 741-8, D. 743-1 à D. 743-8 et D. 744-1 à D. 744-3 du code du travail.Article R742-18
Version en vigueur depuis le 13/03/2008Version en vigueur depuis le 13 mars 2008
Un arrêté conjoint du ministre chargé de la marine marchande et du ministre des finances et des affaires économiques fixe les conditions dans lesquelles seront allouées les indemnités de déplacement des membres des commissions et, pour les membres autres que les fonctionnaires en activité, les vacations.
Décret n° 2008-244 du 7 mars 2008 : Nonobstant les dispositions de l'article 1er, demeurent en vigueur, dans leur rédaction à la date de publication du présent décret, les dispositions des articles R. 713-1 à R. 713-14, R. 742-1 à R. 742-39, R. 743-2 à R. 743-12, D. 741-1 à D. 741-8, D. 743-1 à D. 743-8 et D. 744-1 à D. 744-3 du code du travail.
Article R742-19
Version en vigueur depuis le 13/03/2008Version en vigueur depuis le 13 mars 2008
Pour l'application à la marine marchande des articles R. 524-1 à R. 524-13, le directeur régional des affaires maritimes exerce les attributions conférées au directeur régional du travail et de l'emploi.
Décret n° 2008-244 du 7 mars 2008 : Nonobstant les dispositions de l'article 1er, demeurent en vigueur, dans leur rédaction à la date de publication du présent décret, les dispositions des articles R. 713-1 à R. 713-14, R. 742-1 à R. 742-39, R. 743-2 à R. 743-12, D. 741-1 à D. 741-8, D. 743-1 à D. 743-8 et D. 744-1 à D. 744-3 du code du travail.Article R742-20
Version en vigueur depuis le 13/03/2008Version en vigueur depuis le 13 mars 2008
La liste des médiateurs appelés à être désignés par le ministre chargé de la marine marchande sur le plan national en accord avec le ministre chargé du travail, comprend dix noms au moins de personnalités choisies en fonction de leur autorité morale et de leur compétence économique et sociale. Cette liste est arrêtée après consultation des organisations syndicales d'armateurs et de marins les plus représentatives sur le plan national, siégeant à la commission nationale des conventions collectives de la marine marchande. Elle est publiée au Journal officiel.
Les listes de médiateurs appelés à être désignés pour des différends ne dépassant pas le cadre régional sont préparées, pour chaque direction des affaires maritimes, après consultation des organisations syndicales d'armateurs et de marins les plus représentatives sur le plan national, siégeant à la commission nationale des conventions collectives de la marine marchande et après avis des préfets intéressés. Elles comprennent cinq noms au moins de personnalités choisies dans les conditions prévues au premier alinéa du présent article. Elles sont arrêtées par le ministre chargé de la marine marchande en accord avec le ministre chargé du travail. Elles sont publiées au Journal officiel ainsi qu'au Recueil des actes administratifs du ou des départements en cause.
Décret n° 2008-244 du 7 mars 2008 : Nonobstant les dispositions de l'article 1er, demeurent en vigueur, dans leur rédaction à la date de publication du présent décret, les dispositions des articles R. 713-1 à R. 713-14, R. 742-1 à R. 742-39, R. 743-2 à R. 743-12, D. 741-1 à D. 741-8, D. 743-1 à D. 743-8 et D. 744-1 à D. 744-3 du code du travail.
Article R742-21
Version en vigueur depuis le 13/03/2008Version en vigueur depuis le 13 mars 2008
En cas de non-conciliation il peut être recouru à un arbitrage dans les conditions prévues par le titre II (chap V) du livre V.
Dans le délai d'un jour franc, l'arbitre doit déposer la minute de sa sentence et les pièces remises par les parties au ministère de la marine marchande ou à la direction des affaires maritimes, suivant le lieu où aura été dressé le procès-verbal de non-conciliation.
Le cas échéant, les frais de ce dépôt sont à la charge des parties.
Des copies de la sentence sont, en outre, déposées dans les conditions et les délais prévus à l'article R. 742-3.
Décret n° 2008-244 du 7 mars 2008 article 10 : Nonobstant les dispositions de l'article 1er, demeurent en vigueur, dans leur rédaction à la date de publication du présent décret, les dispositions des articles R. 713-1 à R. 713-14, R. 742-1 à R. 742-39, R. 743-2 à R. 743-12, D. 741-1 à D. 741-8, D. 743-1 à D. 743-8 et D. 744-1 à D. 744-3 du code du travail.
Article R742-16
Version en vigueur du 23/11/1973 au 30/11/1985Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 30 novembre 1985
Abrogé par Décret 85-1256 1985-11-04 art. 11 JORF 30 novembre 1985
Les parties peuvent devant les commissions de conciliation, être assistées d'un membre de l'organisation syndicale ou professionnelle à laquelle elles appartiennent.
Sauf les personnes morales qui sont représentées dans les conditions prévues à l'alinéa 2 de l'article L. 523-5 les parties ne peuvent se substituer un représentant qu'en cas d'empêchement grave et constaté par la commission.
Dans l'un et l'autre cas, le représentant doit obligatoirement appartenir à la même organisation que la partie qu'il représente ou exercer effectivement à titre permanent une activité dans l'entreprise où a lieu le conflit. Il doit être dûment mandaté et avoir qualité pour conclure un accord de conciliation au nom de son mandant.
Article R742-17
Version en vigueur du 23/11/1973 au 30/11/1985Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 30 novembre 1985
Abrogé par Décret 85-1256 1985-11-04 art. 11 JORF 30 novembre 1985
La convocation des parties au conflit doit être faite à la diligence du président de la commission soit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception soit par avertissement délivré contre récépissé signé par l'intéressé.
Lorsque l'une d'elles, sans motif légitime ne comparaît pas, ou ne se fait pas représenter devant la commission, le président après avoir constaté son absence, fixe, séance tenante, une nouvelle date de réunion qui ne peut être distante de plus de huit jours de la date primitivement fixée. Il notifie sur-le-champ cette date de réunion à la partie présente ou représentée et il convoque la partie défaillante dans les formes prévues à l'alinéa 1er ci-dessus.
Le président établit, en outre, le rapport prévu par l'article R. 523-12 et le transmet au parquet aux fins de poursuite.
En cas de non-comparution à la nouvelle réunion de la commission, sans motif légitime d'une partie régulièrement convoquée, le président établi un procès-verbal indiquant les points de désaccord précisés par la partie présente ou représentée. Il établit et transmet au parquet le rapport prévu à l'article R. 523-13.
La non-comparution de la partie qui a introduit la requête aux fins de conciliation vaut renonciation à la demande.
Article R742-31
Version en vigueur du 23/11/1973 au 30/11/1985Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 30 novembre 1985
Abrogé par Décret 85-1256 1985-11-04 art. 15 JORF 30 novembre 1985
Les listes de médiateurs sont soumises à révision tous les trois ans.
Elles peuvent être complétées à toute époque en cas de besoin.
Article R742-22
Version en vigueur du 13/03/2008 au 01/01/2009Version en vigueur du 13 mars 2008 au 01 janvier 2009
Abrogé par Décret n°2008-1503 du 30 décembre 2008 - art. 3
Les attributions conférées aux inspecteurs du travail par les dispositions du livre 1er (titre III) relatives aux conventions collectives et du livre V (titre II) relatives aux conflits du travail sont exercées, en ce qui concerne le personnel navigant de la marine marchande, par les administrateurs des affaires maritimes.
Les attributions conférées aux inspecteurs du travail par les dispositions des articles L. 412-16 et L. 412-18 sont exercées, en ce qui concerne le personnel navigant de la marine marchande, par l'administrateur des affaires maritimes, chef de quartier dans la circonscription duquel se trouve le siège de l'armement, ou par le chef de bureau du travail maritime à l'administration centrale de la marine marchande, si le siège de l'armement ne se trouve pas situé dans le ressort d'un quartier des affaires maritimes.
Article R742-38
Version en vigueur du 13/03/2008 au 17/03/2012Version en vigueur du 13 mars 2008 au 17 mars 2012
Abrogé par Décret n°2012-361 du 14 mars 2012 - art. 1
Les marins professionnels qui ont été liés lors de leur dernier emploi envers un armateur pour servir à bord d'un navire en vertu d'un contrat d'engagement maritime conclu en application de l'article 3 du Code du travail maritime, peuvent être admis au bénéfice de l'aide publique à condition de s'être fait régulièrement inscrire comme demandeurs d'emploi, d'une part, auprès de la section locale de l'Agence nationale pour l'emploi de leur résidence, d'autre part, auprès du service spécialisé du port habituel de leur embarquement.
L'inscription auprès du bureau central de la main-d'oeuvre maritime est assimilée pour l'application des dispositions du précédent alinéa à l'inscription auprès du service spécialisé du port habituel d'embarquement.
Article R742-39
Version en vigueur depuis le 13/03/2008Version en vigueur depuis le 13 mars 2008
Les formalités mentionnées aux articles R. 320-1 à R. 320-5 sont réputées accomplies dès lors qu'il a été satisfait aux obligations prévues par les articles 11 à 15-1 du code du travail maritime.
Décret n° 2008-244 du 7 mars 2008 article 10 : Nonobstant les dispositions de l'article 1er, demeurent en vigueur, dans leur rédaction à la date de publication du présent décret, les dispositions des articles R. 713-1 à R. 713-14, R. 742-1 à R. 742-39, R. 743-2 à R. 743-12, D. 741-1 à D. 741-8, D. 743-1 à D. 743-8 et D. 744-1 à D. 744-3 du code du travail.
Article R743-1
Version en vigueur du 23/11/1973 au 04/10/1979Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 04 octobre 1979
Sous réserve d'une justification de 150 jours de travail effectués dans les douze mois précédant leur demande dont 75 en cette qualité, les dockers non bénéficiaires des dispositions de la loi du 6 septembre 1947 portant organisation du travail de manutention dans les ports ou de celles des articles 84 et suivants du code des ports maritimes peuvent bénéficier de l'allocation d'aide publique aux travailleurs sans emploi s'ils justifient ne pas avoir travaillé au cours d'une quatorzaine plus de 6 journées ou plus de 12 demi-journées bien qu'ils se soient présentés tous les jours aux heures habituelles d'embauchage et qu'ils aient été pointés par le bureau central de la main-d'oeuvre du port.
Les dockers privés d'emploi doivent se présenter au contrôle au moins deux fois par jour. En aucun cas, les dockers occasionnels ne peuvent percevoir en une semaine, salaire et allocation d'aide publique réunis, une somme supérieure maximale prévue pour les travailleurs en état de chômage partiel.
Article R743-2
Version en vigueur du 13/03/2008 au 01/01/2015Version en vigueur du 13 mars 2008 au 01 janvier 2015
Abrogé par DÉCRET n°2014-1670 du 30 décembre 2014 - art. 4
Pour l'application de l'article L. 442-1, l'effectif des salariés employés habituellement par les entreprises de manutention mentionnées au livre IV du Code des ports maritimes est calculé en ajoutant au nombre de salariés permanents le nombre moyen des ouvriers dockers professionnels, occasionnels ou assimilés embauchés par jour ouvrable au cours de l'exercice considéré dans l'ensemble des ports où ces entreprises possèdent un établissement.
Les constatations nécessaires sont faites par les bureaux centraux de la main-d'oeuvre des ports intéressés, sous le contrôle de la caisse nationale de garantie des ouvriers dockers.
Article R743-3
Version en vigueur du 13/03/2008 au 01/01/2015Version en vigueur du 13 mars 2008 au 01 janvier 2015
Abrogé par DÉCRET n°2014-1670 du 30 décembre 2014 - art. 4
Pour l'application du second alinéa de l'article L. 442-4, un ouvrier docker professionnel, occasionnel ou assimilé est réputé compter au moins trois mois de présence dans une entreprise de manutention mentionnée au livre IV du code des ports maritimes s'il a accompli au moins 120 vacations pour le compte de cette entreprise au cours de l'exercice considéré.
Article R743-4
Version en vigueur du 13/03/2008 au 01/01/2015Version en vigueur du 13 mars 2008 au 01 janvier 2015
Abrogé par DÉCRET n°2014-1670 du 30 décembre 2014 - art. 4
Lorsqu'en application de l'article L. 442-11, les accords relatifs à la participation des salariés d'une entreprise de manutention mentionnée au livre IV du Code des ports maritimes sont passés entre le chef de ladite entreprise et les délégués syndicaux, ceux-ci doivent comprendre des représentants des syndicats d'ouvriers dockers affiliés aux organisations les plus représentatives de la branche d'activité. Sont considérés comme membres du personnel de l'entreprise les représentants syndicaux titulaires de la carte professionnelle délivrée par le bureau central de la main-d'oeuvre de l'un des ports où l'entreprise possède un établissement et qui ont travaillé pour cette entreprise au cours des douze mois précédant la conclusion de l'accord.
Article R743-5
Version en vigueur du 13/03/2008 au 01/01/2015Version en vigueur du 13 mars 2008 au 01 janvier 2015
Abrogé par DÉCRET n°2014-1670 du 30 décembre 2014 - art. 4
Des arrêtés conjoints du ministre chargé de l'équipement, du ministre chargé du travail et du ministre chargé de l'économie et des finances fixeront, en tant que de besoin, les modalités d'application des articles R. 743-2 à R. 743-5, notamment du second alinéa de l'article R. 743-2.
Article R743-6
Version en vigueur du 13/03/2008 au 01/01/2015Version en vigueur du 13 mars 2008 au 01 janvier 2015
Abrogé par DÉCRET n°2014-1670 du 30 décembre 2014 - art. 4
La commission paritaire spéciale prévue à l'article L. 743-1 (premier alinéa), comprend en nombre égal des représentants désignés par les organisations professionnelles d'employeurs les plus représentatives et par les organisations syndicales de travailleurs les plus représentatives.
L'effectif de cette commission est fixé comme suit :
Quatre membres lorsque l'effectif maximum autorisé des dockers professionnels n'excède pas 200 ;
Six membres lorsque le même effectif est compris entre 201 et 500 ;
Huit membres lorsque le même effectif excède 500.
Les membres sont désignés pour une durée de deux ans : leur mandat est renouvelable.
Article R743-7
Version en vigueur du 13/03/2008 au 01/01/2015Version en vigueur du 13 mars 2008 au 01 janvier 2015
Abrogé par DÉCRET n°2014-1670 du 30 décembre 2014 - art. 4
Lors de chaque renouvellement, la commission élit un président et un vice-président qui sont rééligibles.
Si le président est un représentant des employeurs, le vice-président est un représentant des travailleurs et réciproquement.
Article R743-8
Version en vigueur du 13/03/2008 au 01/01/2015Version en vigueur du 13 mars 2008 au 01 janvier 2015
Abrogé par DÉCRET n°2014-1670 du 30 décembre 2014 - art. 4
La commission paritaire spéciale établit lors de sa première réunion un règlement intérieur qui précise les modalités de son fonctionnement, en particulier le nombre de ses réunions, ainsi que les conditions d'élaboration et de présentation des rapports et programme annuels que les entreprises sont tenues de lui soumettre conformément aux dispositions combinées des articles L. 437-2 et L. 743-1.
Dans les ports où l'effectif maximum autorisé des dockers professionnels excède 300, la commission paritaire spéciale doit se réunir au moins deux fois par an.
Article R743-9
Version en vigueur du 13/03/2008 au 01/01/2015Version en vigueur du 13 mars 2008 au 01 janvier 2015
Abrogé par DÉCRET n°2014-1670 du 30 décembre 2014 - art. 4
La commission paritaire spéciale arrête chaque année le montant de ses dépenses de fonctionnement qui comprennent notamment, en application de l'article L. 437-3, la couverture des salaires et charges sociales afférents aux périodes de temps de travail consacrées par les dockers soit à ses séances, soit aux visites des entreprises.
La couverture de ces dépenses est assurée par une contribution supportée par les employeurs et qui a pour assiette les salaires retenus pour le calcul des cotisations dues à la caisse de compensation des congés payés du port.
Le taux de cette contribution est fixé annuellement par la commission paritaire spéciale.
Article R743-10
Version en vigueur du 13/03/2008 au 01/01/2015Version en vigueur du 13 mars 2008 au 01 janvier 2015
Abrogé par DÉCRET n°2014-1670 du 30 décembre 2014 - art. 4
L'encaissement des contributions et le paiement des dépenses prévues à l'article R. 743-9 sont assurés par l'organisme de rattachement prévu à l'article L. 743-1 (2e alinéa).
Article R743-11
Version en vigueur du 13/03/2008 au 01/01/2015Version en vigueur du 13 mars 2008 au 01 janvier 2015
Abrogé par DÉCRET n°2014-1670 du 30 décembre 2014 - art. 4
Le règlement intérieur prévu à l'article R. 743-8 et, le cas échéant, les modalités apportées aux statuts de l'organisme de rattachement sont approuvés par le ministre chargé du travail.
Article R743-12
Version en vigueur du 13/03/2008 au 01/01/2015Version en vigueur du 13 mars 2008 au 01 janvier 2015
Abrogé par DÉCRET n°2014-1670 du 30 décembre 2014 - art. 4
Le directeur du port ou l'ingénieur en chef du service maritime désigne un représentant qui a en permanence accès aux réunions de la commission paritaire spéciale et qui reçoit communication de toutes les pièces destinées à la commission.
Peuvent en outre participer aux réunions de la commission, en tant que de besoin et avec voix consultative, des représentants des concessionnaires des outillages publics du port.
Article R742-32
Version en vigueur du 23/11/1973 au 30/11/1985Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 30 novembre 1985
Abrogé par Décret 85-1256 1985-11-04 art. 15 JORF 30 novembre 1985
Les médiateurs, les experts et les personnes qualifiées aux offices desquelles peuvent recourir les médiateurs doivent être de nationalité française et jouir de leurs droits civils et politiques.
Article R751-1
Version en vigueur du 23/11/1973 au 01/05/2008Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Pour l'application de la législation sur les congés payés, le voyageur, représentant ou placier qui exerce sa profession dans les conditions fixées par l'article L. 751-1 à L. 751-3 a droit à la rémunération moyenne qu'il a reçue pour une période de même durée dans l'année qui a précédé son congé, sans que l'allocation de cette indemnité puisse entraîner une réduction du montant des commissions auxquelles il a droit, dans les conditions prévues à son contrat, en raison de son activité antérieure à son départ en congé.
Article R751-2
Version en vigueur du 23/11/1973 au 01/05/2008Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
La carte d'identité professionnelle de représentant est délivrée par le préfet du domicile du requérant, à l'étranger elle est délivrée par le consul de France dans le ressort duquel habite le requérant.
La carte d'identité professionnelle doit indiquer si l'activité du représentant s'exerce :
- soit sur des marchandises ou des prestations en rapport avec l'exercice de la profession des personnes visitées ;
- soit sur des marchandises ou des prestations étrangères à l'exercice de la profession de ces personnes ;
- soit à la fois sur les unes et les autres.
Article R751-3
Version en vigueur du 23/11/1973 au 01/05/2008Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
L'employeur doit délivrer à son représentant une attestation écrite certifiant qu'aux termes des conventions intervenues entre eux, il exerce son activité dans les conditions prévues par les articles L. 751-1 et suivants.
A l'appui de leur demande de carte, les intéressés doivent produire cette attestation accompagnée de toutes pièces d'état civil et justifications utiles.
En cas de rupture de l'engagement envers l'employeur et le représentant, le signataire de l'attestation est tenu d'en donner avis dans le délai d'un mois à l'autorité qui a délivré la carte.
Article R751-4
Version en vigueur du 23/11/1973 au 01/05/2008Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Tout représentant titulaire de la carte d'identité professionnelle n'exerçant plus sa profession dans les conditions prévues par le présent titre doit remettre sa carte à l'autorité qui la lui a délivrée, dans le délai d'un mois. S'il n'a plus le droit d'exercer sa profession, en application des dispositions de la loi du 30 août 1947 sur l'assainissement des professions commerciales et industrielles, ce délai court à partir de la date à laquelle il doit cesser son activité, conformément à l'article 4 de ladite loi.
Article R751-5
Version en vigueur du 23/11/1973 au 01/05/2008Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
La carte d'identité professionnelle de représentant est valable un an à compter de la date de sa délivrance. A l'expiration de ce délai, elle peut être validée à quatre reprises chaque fois pour une durée d'un an.
Article R761-1
Version en vigueur du 23/11/1973 au 01/05/2008Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
La décision de la commission arbitrale mentionnée à l'article L. 761-5 produit effet à dater de la saisine de la commission et aucune disposition ne peut prescrire que ses effets rétroagiront au-delà de cette date.
Elle est notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception dans les vingt-quatre heures de sa date par les soins de l'un des arbitres ou du président de la commission.
Le dépôt de la minute de la décision de la commission mentionnée à l'article L. 761-5 doit être fait dans les vingt-quatre heures par les soins de l'un des arbitres ou du président de la commission.
Article R761-2
Version en vigueur du 23/11/1973 au 01/05/2008Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
La liste des entreprises de journaux et périodiques prévue par l'article L. 761-10 est établie par les préfets entre le 1er et le 15 janvier de chaque année.
Article R761-3
Version en vigueur du 23/11/1973 au 01/05/2008Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
La carte d'identité professionnelle des journalistes prévue par les articles L. 761-15 et L. 761-16 est délivrée dans les conditions fixées par une commission paritaire dite "commission de la carte d'identité des journalistes professionnels".
Cette carte ne peut être délivrée qu'aux personnes répondant aux conditions fixées par l'article L. 761-2.
Article R761-4
Version en vigueur du 23/11/1973 au 01/05/2008Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
A titre transitoire, et jusqu'à une date qui sera fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de l'information et du ministre chargé du travail, la commission de la carte d'identité des journalistes professionnels est habilitée par dérogation aux dispositions de l'article R. 761-3 à renouveler la carte professionnelle des journalistes qui exercent leur profession dans une publication de langue française éditée hors de France mais dans un pays où a été appliquée la législation française dès lors que ces journalistes répondent à toutes les autres conditions fixées par l'article L. 761-2.
Article R761-5
Version en vigueur du 27/06/1991 au 01/05/2008Version en vigueur du 27 juin 1991 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°91-596 du 21 juin 1991 - art. 1La commission de la carte d'identité des journalistes professionnels est composée de seize membres : huit représentants des employeurs, dont sept au titre des directeurs de journaux et agences de presse et un autre au titre des entreprises de communication audiovisuelle du secteur public et huit représentants des journalistes professionnels.
Les représentants de la première catégorie sont désignés par les organisations les plus représentatives des directeurs de journaux et agences de presse et des entreprises de communication audiovisuelle du secteur public. En cas de désaccord des organisations susmentionnées, les sièges en litige sont pourvus par arrêté du ministre chargé de la communication. Les représentants de la seconde catégorie sont élus par les journalistes titulaires de la carte d'identité professionnelle.
L'élection des journalistes a lieu à bulletin secret au scrutin de liste à deux tours, à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne, avec vote préférentiel et sans panachage. Les listes peuvent comporter un nombre de candidats inférieur à celui des sièges à pourvoir. Au premier tour de scrutin, chaque liste est établie par les organisations syndicales représentatives sur le plan national. Si le nombre de votants est inférieur à la moitié des électeurs inscrits, il est procédé, dans un délai d'un mois, à un second tour de scrutin, pour lequel les électeurs peuvent voter pour des listes autres que celles qui sont présentées par les organisations syndicales. Les modalités techniques du scrutin sont précisées par le règlement intérieur prévu à l'article R. 761-7 ci-après.
Les membres de la commission doivent justifier de l'exercice de leur profession pendant deux ans au moins au cours des cinq années précédant leur désignation ou leur élection et jouir de leurs droits civils et politiques.
Le mandat des membres désignés et des membres élus est de trois ans. Il expire en même temps pour les deux catégories et est renouvelable.
Article R761-6
Version en vigueur du 27/06/1991 au 01/05/2008Version en vigueur du 27 juin 1991 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°91-596 du 21 juin 1991 - art. 2 () JORF 27 juin 1991Dans le même temps, il est procédé à la désignation, pour la première catégorie, de huit suppléants, dont un au titre des entreprises de communication audiovisuelle du secteur privé, et à l'élection, dans la deuxième catégorie, de huit suppléants. Ces représentants sont appelés à suppléer les membres titulaires absents et à remplacer, entre deux renouvellements, les membres qui démissionnent ou cessent de faire partie de la commission par suite de décès ou de toute autre cause.
La désignation et l'élection des suppléants sont opérées dans les conditions prévues à l'article R. 761-5 ci-dessus sauf pour ce qui est du représentant des entreprises de communication audiovisuelle du secteur privé, qui est désigné par les organisations professionnelles les plus représentatives de ces entreprises. En cas de désaccord des organisations susmentionnées, le siège en litige est pourvu par arrêté du ministre chargé de la communication.
Un représentant et un remplaçant de chaque catégorie sont également désignés en qualité de correspondants dans les régions délimitées par le règlement intérieur prévu à l'article R. 761-7.
Pour chacune de ces régions, le représentant et le remplaçant de la première catégorie sont désignés par l'organisation la plus représentative des directeurs de journaux, agences de presse et entreprises de communication audiovisuelle ; le représentant et le remplaçant de la seconde catégorie sont élus par les journalistes titulaires de la carte d'identité professionnelle.
Les correspondants ainsi que les membres suppléants qui ne remplacent pas un membre titulaire peuvent être entendus par la commission, avant que celle-ci ne délibère.
Article R761-7
Version en vigueur du 28/02/1985 au 01/05/2008Version en vigueur du 28 février 1985 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°85-274 du 26 février 1985 - art. 3 () JORF 28 février 1985La commission établit son règlement intérieur.
Elle est présidée alternativement par un représentant de la première catégorie et un représentant de la seconde catégorie, suivant un tour déterminé par le sort.
La commission ne délibère valablement que si cinq au moins des représentants de chacune des deux catégories sont présents et participent au vote. Si, au cours d'une séance, l'une des deux catégories a plus de présents que l'autre, le nombre de ses représentants autorisés à prendre part au vote est ramené au nombre des présents de l'autre catégorie dans les conditions déterminées par le règlement intérieur.
Les décisions de la commission, et notamment celles qui comportent délivrance, renouvellement ou annulation de la carte, ne sont prises qu'à la majorité absolue.
Article R761-8
Version en vigueur du 27/06/1991 au 01/05/2008Version en vigueur du 27 juin 1991 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°91-596 du 21 juin 1991 - art. 3 () JORF 27 juin 1991A l'appui de sa première demande de carte adressée à la commission, le postulant doit fournir :
1) La justification de son identité et de sa nationalité ;
2) Un curriculum vitae affirmé véridique sur l'honneur ;
3) Un extrait de son casier judiciaire ayant moins de trois mois de date ;
4) L'affirmation sur l'honneur, que le journalisme est bien sa profession principale, régulière et rétribuée et qu'il en tire une rémunération au moins égale au salaire minimum résultant de l'application des dispositions législatives et réglementaires en vigueur. Cette affirmation est appuyée de l'indication des publications quotidiennes ou périodiques, agences de presse ou entreprises de communication audiovisuelle dans lesquelles le postulant exerce sa profession ;
5) L'indication, le cas échéant, des autres occupations régulières rétribuées ;
6) L'engagement de faire connaître à la commission tout changement qui surviendrait dans sa situation et qui entraînerait une modification des déclarations sur la production desquelles la carte aurait été délivrée.
Cet engagement comporte l'obligation de rendre la carte à la commission dans le cas où le titulaire viendrait à perdre la qualité de journaliste professionnel.
Article R761-9
Version en vigueur du 27/06/1991 au 01/05/2008Version en vigueur du 27 juin 1991 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°91-596 du 21 juin 1991 (V)La commission, après examen, statue dans les conditions prévues à l'article R. 761-7 sur les demandes de délivrance de cartes dont elle est saisie ; elle peut auparavant procéder ou faire procéder à toutes les vérifications qu'elle juge utiles.
Lorsque la demande est formulée par un étranger, celui-ci doit être en situation régulière au regard des dispositions sur le travail des étrangers.
Article R761-10
Version en vigueur du 27/06/1991 au 01/05/2008Version en vigueur du 27 juin 1991 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°91-596 du 21 juin 1991 - art. 5 () JORF 27 juin 1991La commission délivre une carte de stagiaire au postulant qui ne possède pas deux ans d'ancienneté dans la profession.
Article R761-11
Version en vigueur du 28/02/1985 au 01/05/2008Version en vigueur du 28 février 1985 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°85-274 du 26 février 1985 - art. 5 () JORF 28 février 1985La carte d'identité délivrée par la commission porte la photographie du titulaire, sa signature, l'indication de ses nom, prénoms, nationalité et domicile, la mention des publications, agences de presse ou entreprise de communication audiovisuelle dans lesquelles il exerce sa profession. Elle est revêtue, en outre, du cachet de la commission et de la signature de deux membres de celle-ci, appartenant respectivement à l'une et l'autre catégorie.
Article R761-12
Version en vigueur du 23/11/1973 au 01/05/2008Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Les cartes d'identité professionnelles sont valables pour une année et portent la mention de la période de validité. Elles sont renouvelées pour une même durée sur décision favorable de la commission.
La commission détermine les justifications à fournir à l'appui de la demande de renouvellement, compte tenu des justifications déjà produites à l'appui de la demande initiale, en exécution de l'article R. 761-8.
Article R761-13
Version en vigueur du 27/06/1991 au 01/05/2008Version en vigueur du 27 juin 1991 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°91-596 du 21 juin 1991 - art. 6 () JORF 27 juin 1991Dans le cas où le titulaire d'une carte d'identité professionnelle cesse d'être occupé dans les publications, agences de presse ou entreprises de communication audiovisuelle auxquelles il était attaché au moment de la délivrance de la carte d'identité, il doit saisir la commission, qui modifie sa carte en tenant compte de sa nouvelle situation ou engage, s'il y a lieu, la procédure d'annulation prévue à l'article R. 761-15.
Article R761-14
Version en vigueur du 28/02/1985 au 01/05/2008Version en vigueur du 28 février 1985 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°85-274 du 26 février 1985 - art. 7 () JORF 28 février 1985Dans le cas où il est établi qu'un journaliste professionnel ayant possédé cette qualité pendant deux ans au moins se trouve momentanément privé de travail sans faute de sa part, la commission peut lui délivrer une carte provisoire d'identité de journaliste professionnel dont la durée est expressément limitée. Cette carte ne diffère de la carte ordinaire que par l'absence d'indication des publications, agences de presse ou entreprises de communication audiovisuelle où le titulaire est occupé.
Article R761-15
Version en vigueur du 23/11/1973 au 01/05/2008Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
La commission peut annuler une carte qu'elle a délivrée. A cet effet, le président de la commission convoque devant celle-ci, par lettre recommandée, le titulaire en cause. Celui-ci, qui peut être assisté d'un conseil, présente ses explications. S'il ne comparaît pas, il peut faire parvenir à la commission des explications écrites.
Toute décision de la commission comportant annulation, refus de délivrance ou de renouvellement de la carte, est notifiée à l'intéressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Article R761-16
Version en vigueur du 28/02/1985 au 01/05/2008Version en vigueur du 28 février 1985 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°85-274 du 26 février 1985 - art. 8 () JORF 28 février 1985Les intéressés peuvent formuler une réclamation contre toute décision de la commission de la carte d'identité des journalistes professionnels devant une commission supérieure, ainsi composée :
- un conseiller à la Cour de cassation, en exercice ou honoraire, président ;
- deux magistrats de la Cour d'appel de Paris, en exercice ou honoraires ;
- un représentant des directeurs de journaux, agences de presse et entreprises de communication audiovisuelle ;
- un représentant des journalistes professionnels.
Les trois magistrats et un suppléant pour chacun d'eux sont désignés par le premier président de la cour dont ils relèvent.
Les représentants des directeurs de journaux, agences de presse et entreprises de communication audiovisuelle et des journalistes professionnels ainsi que deux suppléants de chacun d'eux sont respectivement désignés et élus dans les mêmes conditions et en même temps que les membres de la commission prévue à l'article R. 761-5.
Le mandat de représentant à la commission supérieure est incompatible avec celui de membre de la commission de la carte d'identité des journalistes professionnels.
Il est procédé tous les trois ans au renouvellement complet de la commission supérieure, les membres sortants pouvant être désignés ou élus à nouveau.
Article R761-17
Version en vigueur du 23/11/1973 au 01/05/2008Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Le délai pour formuler une réclamation devant la commission supérieure est d'un mois franc à compter de la notification prévue à l'article R. 761-15.
Pour ceux qui, domiciliés en France en sont temporairement éloignés pour une cause reconnue légitime, le délai pour formuler la réclamation devant la commission supérieure est porté à six mois.
La réclamation formulée dans le délai prévu au présent article est suspensive.
Article R761-18
Version en vigueur du 16/11/1988 au 01/05/2008Version en vigueur du 16 novembre 1988 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret 88-1041 1988-11-14 art. 1 JORF 16 novembre 1988La réclamation prévue à l'article R. 761-16 est adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au président de la commission supérieure instituée par l'article R. 761-16.
Celle-ci statue en suivant les règles prévues à l'article R. 761-15.
Article R761-19
Version en vigueur du 23/11/1973 au 01/05/2008Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Dans le décompte des années d'exercice de la profession, les périodes postérieures au 1er novembre 1945 n'entrent en ligne de compte que si le postulant était titulaire de la carte d'identité des journalistes professionnels pour chacune de ces périodes.
Si le postulant a cessé d'exercer sa profession pour ne pas continuer sa collaboration à un journal publié sous le contrôle de l'ennemi, il est considéré comme ayant été au service du journal qui l'employait jusqu'au 31 août 1944.
La durée de la collaboration aux journaux clandestins de la résistance compte double, sans que le bénéfice de cette disposition puisse se cumuler avec celui de la disposition précédente ou avec la collaboration au cours de la même période à un journal non clandestin.
Article R761-20
Version en vigueur du 27/06/1991 au 01/05/2008Version en vigueur du 27 juin 1991 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°91-596 du 21 juin 1991 - art. 7 () JORF 27 juin 1991A l'appui de sa demande de carte de journaliste professionnel honoraire le postulant doit fournir :
1) La justification de son identité et de sa nationalité ;
2) Un curriculum vitae affirmé véridique sur l'honneur, indiquant notamment, les publications quotidiennes ou périodiques, agences de presse ou entreprises de communication audiovisuelle dans lesquelles il exerçait la profession de journaliste professionnel, dans les conditions définies par l'article L. 761-2 ;
3) Un extrait de son casier judiciaire ayant moins de trois mois de date ;
4) s'il bénéficie d'une retraite, un certificat de l'organisme qui lui sert cette retraite attestant qu'il a été affilié en qualité de journaliste professionnel.
Dans le cas contraire, il justifie de l'exercice de sa profession par la possession de la carte d'identité de journaliste professionnel ou par la production d'attestations de ses anciens employeurs ;
5) Deux photographies récentes.
Article R761-21
Version en vigueur du 23/11/1973 au 01/05/2008Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
La commission, après examen et après avoir procédé ou fait procéder à toutes vérifications jugées utiles, statue dans les conditions prévues à l'article R. 761-7.
Article R761-22
Version en vigueur du 23/11/1973 au 01/05/2008Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
La carte de journaliste professionnel honoraire est établie dans les formes déterminées par arrêté du ministre chargé de l'information.
Elle peut être annulée suivant les règles prévues à l'article R. 761-15 si le titulaire reprend son activité dans la profession ou s'il est établi que la carte lui a été délivrée au vu de déclarations ou attestations sciemment inexactes.
Article R761-23
Version en vigueur du 23/11/1973 au 01/05/2008Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Les réclamations contre les décisions de la commission relatives aux cartes d'identité de journaliste professionnel honoraire sont portées devant la commission supérieure dans les conditions prévues par les articles R. 761-15, R. 761-17 et R. 761-18.
Article R762-1
Version en vigueur du 23/11/1973 au 04/10/1979Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 04 octobre 1979
Les artistes non-salariés appartenant aux professions entrant dans les catégories des arts plastiques, graphiques, dramatiques et musicaux, les auteurs et compositeurs de musique ainsi que les gens de lettres peuvent être admis au bénéfice de l'aide publique aux travailleurs sans emploi aux conditions suivantes :
1) Etre inscrit comme demandeur d'emploi ;
2) Produire un certificat de professionnalité délivré soit par un groupement ou organisme agréé à cet effet par le ministre chargé du travail, soit par l'une des commissions de professionnalité créées en application du décret n 65-1132 du 24 décembre 1965 ou de l'arrêté interministériel du 1er octobre 1949 ;
3) Avoir retiré de l'exercice de leur profession des moyens d'existence réguliers pendant les trois années précédant l'inscription comme demandeur d'emploi.
Les artistes non-salariés bénéficiant d'un régime de sécurité sociale ne peuvent percevoir les allocations d'aide publique aux travailleurs privés d'emploi que dans la mesure où les périodes de travail dont ils se réclament ont donné lieu au versement des cotisations de sécurité sociale.
Article R762-2
Version en vigueur du 15/05/2007 au 01/05/2008Version en vigueur du 15 mai 2007 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°2007-851 du 14 mai 2007 (V)La licence d'agent artistique prévue par l'article L. 762-3 est délivrée, pour une durée d'un an par arrêté du ministre chargé du travail, après avis de la commission constituée en application de l'article R. 762-3 ci-dessous.
Cette licence est renouvelée tacitement à l'expiration de cette période annuelle et de chacune des périodes annuelles suivantes, sauf décision contraire prise par le ministre chargé du travail et notifiée aux intéressés un mois au moins avant l'expiration de l'une de ces périodes.
Le ministre peut en outre, retirer à tout moment la licence pour motif grave.
Les motifs sur lesquels le ministre peut se fonder pour refuser de renouveler ou pour retirer la licence ne peuvent être tirés que de la moralité des titulaires de la licence, des modalités d'exercice de leur activité.
Le refus de renouvellement ou le retrait de la licence est prononcé suivant les modalités fixées aux articles R. 762-8 et R. 762-10 ci-après.
Article R762-3
Version en vigueur du 23/11/1973 au 01/05/2008Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Il est créé auprès du ministre chargé du travail, une commission consultative chargée de donner son avis sur l'octroi, le renouvellement ou le retrait de la licence annuelle d'agent artistique ainsi que sur toute demande relative au transfert du siège d'une agence artistique ou à la création de succursales ou de bureaux annexes.
Article R762-4
Version en vigueur du 23/11/1973 au 01/05/2008Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
La commission prévue à l'article R. 762-3 est présidée par le ministre chargé du travail ou son représentant et comprend :
- deux fonctionnaires du ministère chargé du travail ;
- deux représentants du ministre des affaires culturelles ;
- un représentant du ministre de l'intérieur ;
- un représentant du ministre de l'économie et des finances ;
- un représentant du secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre chargé de la jeunesse, des sports et des loisirs ;
- un représentant de l'Agence nationale pour l'emploi ;
- huit représentants des organisations professionnelles d'agents artistiques ;
- cinq représentants des organisations professionnelles d'artistes du spectacle et trois représentants des organisations professionnelles d'entrepreneurs du spectacle.
Les représentants des organisations professionnelles sont nommés sur proposition des organisations les plus représentatives et pour une durée de trois ans renouvelable par arrêté du ministre chargé du travail.
Peuvent, en outre, être appelées à participer avec voix consultative, aux séances de la commission, des personnalités possédant une compétence particulière.
Article R762-5
Version en vigueur du 23/11/1973 au 01/05/2008Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
La commission se réunit sur convocation de son président. Elle ne peut délibérer valablement que si la moitié au moins de ses membres sont présents. Si ce quorum n'est pas atteint lors d'une réunion, la commission est à nouveau convoquée dans les quinze jours suivants et délibère alors valablement, quel que soit le nombre des membres présents. En cas de partage, le président a voix prépondérante.
Article R762-6
Version en vigueur du 15/05/2007 au 01/05/2008Version en vigueur du 15 mai 2007 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°2007-851 du 14 mai 2007 - art. 4 () JORF 15 mai 2007Tous documents et renseignements sur la personnalité, la moralité et les activités professionnelles des intéressés, sur les conditions particulières dans lesquelles ceux-ci exerceront ou ont exercé l'activité d'agent artistique, sont communiqués aux membres de la commission, lesquels sont tenus de respecter le caractère confidentiel des renseignements dont ils auront ainsi connaissance.
Article R762-7
Version en vigueur du 22/05/1997 au 01/05/2008Version en vigueur du 22 mai 1997 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°97-503 du 21 mai 1997 - art. 15 () JORF 22 mai 1997Les demandes de licence sont adressées au ministre chargé du travail par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, elles doivent préciser le lieu choisi comme siège de l'agence et être accompagnées de pièces et documents dont la liste est établie par arrêté conjoint du ministre chargé du travail et du ministre des affaires culturelles.
Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur la demande de licence vaut octroi de la licence.
Article R762-8
Version en vigueur du 23/11/1973 au 01/05/2008Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Le refus de renouvellement ou le retrait de la licence ne peut être prononcé sans que les intéressés aient été préalablement avisés des motifs invoqués à l'appui de la mesure envisagée et aient été mis à même de se faire entendre par la commission prévue à l'article R. 762-3 ci-dessus.
Les convocations à la séance de la commission sont faites par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Les intéressés peuvent se faire assister ou représenter devant la commission par une personne de leur choix ; leurs représentants devront être munis d'une procuration établie sur papier libre.
Article R762-9
Version en vigueur du 22/05/1997 au 01/05/2008Version en vigueur du 22 mai 1997 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°97-503 du 21 mai 1997 - art. 15 () JORF 22 mai 1997Toute demande tendant à obtenir l'autorisation prévue à l'article L. 762-8 pour le transfert du siège d'une agence artistique, la création d'une succursale ou d'un bureau annexe, doit être adressée au ministre chargé du travail par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Elle est soumise pour avis à la commission prévue à l'article R. 762-3.
Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur la demande d'autorisation vaut octroi de l'autorisation.
Article R762-10
Version en vigueur du 23/11/1973 au 01/05/2008Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Les arrêtés portant délivrance, refus de renouvellement ou retrait de la licence d'agent artistique, autorisation de transfert du siège de l'agence, de création de succursales ou de bureaux annexes sont publiés au Journal officiel de la République française ; ils sont en outre notifiés aux intéressés.
Article R762-11
Version en vigueur du 23/11/1973 au 01/05/2008Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Toute modification des statuts ou de la composition du personnel de direction d'une société titulaire de la licence d'agent artistique doit, dans le délai d'un mois, être portée à la connaissance du ministre chargé du travail par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Article R762-12
Version en vigueur du 23/11/1973 au 01/05/2008Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Tout engagement d'un préposé au placement dans une agence artistique doit, être notifié dans le délai d'un mois par le titulaire d'une licence, au directeur départemental du travail et de la main-d'oeuvre du département où se trouve le siège de l'agence. Cette notification doit être faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Article R762-13
Version en vigueur du 23/11/1973 au 01/05/2008Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Toute agence artistique est tenue de faire parvenir chaque mois, à la direction départementale du travail et de la main-d'oeuvre du département où est situé le siège de l'agence, des renseignements d'ordre statistique sur les placements effectués. Pour l'application de cette disposition, les agents artistiques doivent se conformer aux indications transmises par les directeurs départementaux du travail et de la main-d'oeuvre.
Les agents artistiques doivent, en outre, tenir un registre comportant des informations concernant leur activité de placement. Les mentions à porter sur le registre seront fixées par l'arrêté prévu par l'article R. 762-7.
Tous livres et documents, et notamment le registre prévu à l'alinéa précédent, se rapportant à l'activité de l'agence doivent être tenus à la disposition des inspecteurs du travail et des officiers de police judiciaire chargés du contrôle de l'agence, ainsi que des agents de contrôle des organismes de sécurité sociale.
Les succursales et bureaux annexes des agences artistiques doivent satisfaire aux obligations ci-dessus définies.
Article R762-14
Version en vigueur du 23/11/1973 au 01/05/2008Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Les sommes que les agents artistiques peuvent percevoir en rémunération de leurs services de placement ne sauraient excéder au total 10 p. 100 de la rémunération de l'artiste ; elles font l'objet de tarifs fixés par arrêté conjoint du ministre chargé du travail, du ministre des affaires culturelles et du ministre de l'économie et des finances, après consultation des organisations professionnelles mentionnées à l'article R. 762-4.
Cet arrêté détermine également les éléments de la rémunération de l'artiste pris en considération pour le calcul du pourcentage fixé à l'alinéa précédent, ainsi que les frais exposés par les agents artistiques dont ceux-ci peuvent demander le remboursement à l'artiste, en sus de la rémunération de leurs services de placement.
Article R762-15
Version en vigueur du 10/03/2004 au 01/05/2008Version en vigueur du 10 mars 2004 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Création Décret n°2004-206 du 8 mars 2004 - art. 1 () JORF 10 mars 2004Préalablement à l'exercice de leur activité en France, les agents artistiques mentionnés au premier alinéa de l'article L. 762-9, titulaires d'une licence d'agent artistique ou d'un titre d'effet équivalent délivré par les autorités compétentes de l'Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen où ils sont établis, doivent présenter au ministre chargé du travail une demande d'attestation de l'équivalence de leur licence ou de leur titre.
Cette demande est adressée par lettre recommandée avec accusé de réception. Elle doit comporter des renseignements et être accompagnée des pièces dont la liste est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé du travail et du ministre chargé des affaires culturelles. Elle précise, le cas échéant, le lieu d'implantation des bureaux annexes ou des succursales que l'agent artistique envisage de créer en France.
Le ministre chargé du travail accorde l'attestation demandée dès lors que la licence ou le titre présenté par l'agent artistique a été délivré par l'autorité compétente du pays où il est établi dans des conditions comparables à celles fixées par la législation française.
Le silence gardé pendant plus de trente jours par le ministre sur la demande d'attestation vaut octroi de l'attestation.
L'attestation est accordée pour la durée de validité de la licence ou du titre présenté à l'appui de la demande.
Les attestations qui ont été délivrées sont publiées au Journal officiel de la République française. Elles donnent lieu à la délivrance d'un document justificatif à leur bénéficiaire.
La décision par laquelle le ministre informe le demandeur du rejet de sa demande précise à l'intéressé qu'il peut présenter une demande de licence selon les modalités définies à l'article R. 762-17.
Article R762-16
Version en vigueur du 10/03/2004 au 01/05/2008Version en vigueur du 10 mars 2004 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Création Décret n°2004-206 du 8 mars 2004 - art. 1 () JORF 10 mars 2004L'agent artistique bénéficiaire de l'attestation prévue par l'article R. 762-15 doit informer, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, le ministre chargé du travail du retrait ou du non-renouvellement de la licence ou du titre présenté à l'appui de sa demande d'attestation dans un délai de huit jours à compter du moment où il en a pris connaissance. Ce retrait ou ce non-renouvellement entraîne le retrait de l'attestation.
Article R762-17
Version en vigueur du 10/03/2004 au 01/05/2008Version en vigueur du 10 mars 2004 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Création Décret n°2004-206 du 8 mars 2004 - art. 1 () JORF 10 mars 2004La demande de licence adressée au ministre chargé du travail en application des articles L. 762-3 et L. 762-9, par l'agent artistique ressortissant d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui n'est pas titulaire de l'attestation prévue par l'article R. 762-15, doit comporter des renseignements et être accompagnée des pièces dont la liste est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé du travail et du ministre chargé des affaires culturelles. Elle précise, le cas échéant, le lieu d'implantation des bureaux annexes ou des succursales que l'agent artistique envisage de créer en France.
Article R762-18
Version en vigueur du 10/03/2004 au 01/05/2008Version en vigueur du 10 mars 2004 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Création Décret n°2004-206 du 8 mars 2004 - art. 1 () JORF 10 mars 2004L'agent artistique bénéficiaire de l'attestation prévue par l'article R. 762-15 doit informer par lettre recommandée avec demande d'avis de réception le ministre chargé du travail de la création des bureaux annexes ou des succursales dans un délai d'un mois à compter de la date de leur création.
Article R762-19
Version en vigueur du 10/03/2004 au 01/05/2008Version en vigueur du 10 mars 2004 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Création Décret n°2004-206 du 8 mars 2004 - art. 1 () JORF 10 mars 2004L'agent artistique bénéficiaire d'une attestation ou d'une licence, délivrée selon les modalités définies respectivement aux articles R. 762-15 et R. 762-17, est tenu de faire parvenir chaque mois au ministre chargé du travail des renseignements d'ordre statistique, sur les placements effectués sur le territoire français, fixés par arrêté conjoint du ministre chargé du travail et du ministre chargé des affaires culturelles.
Il est également tenu de fournir au ministre chargé du travail, lorsque celui-ci lui en fait la demande, des informations fixées par l'arrêté ministériel précité concernant les placements effectués sur le territoire français.
Article R763-1
Version en vigueur du 10/09/1992 au 01/05/2008Version en vigueur du 10 septembre 1992 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Création Décret n°92-962 du 9 septembre 1992 - art. 9Le contrat de travail liant l'agence de mannequins à chaque mannequin mis à la disposition d'un utilisateur doit être remis au mannequin, ou à ses représentants légaux, au plus tard dans les deux jours ouvrables suivant sa mise à disposition.
Ce contrat doit comporter :
1° La date de la délivrance du contrat de mise à disposition prévu à l'article R. 763-2 ;
2° La qualification du mannequin au regard des accords collectifs de travail applicables ;
3° Le montant, ou le cas échéant le taux horaire, et les modalités de fixation et de versement des salaires et rémunérations dus au mannequin ;
4° Une clause de rapatriement du mannequin à la charge de l'agence de mannequins si la mission s'effectue hors du territoire métropolitain, cette clause n'étant pas applicable en cas de rupture du contrat à l'initiative du mannequin, sauf si celui-ci est mineur ;
5° Le nom et l'adresse de la caisse de retraite complémentaire et, le cas échéant, de l'organisme de prévoyance dont relève l'agence de mannequins ;
6° Une clause précisant les conditions dans lesquelles est autorisée par le mannequin, ou ses représentants légaux, et rémunérée la vente, l'exploitation ou la reproduction de l'enregistrement de sa présentation, au sens de l'article L. 763-2 du code du travail.
Le contrat doit être signé par les représentants légaux du mannequin lorsque celui-ci est mineur. Celui-ci peut y apposer sa signature.
Article R763-2
Version en vigueur du 10/09/1992 au 01/05/2008Version en vigueur du 10 septembre 1992 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Création Décret n°92-962 du 9 septembre 1992 - art. 9 () JORF 10 septembre 1992Lorsqu'une agence de mannequins met un mannequin à la disposition d'un ou plusieurs utilisateurs, un contrat de mise à disposition doit être conclu par écrit entre l'agence et le ou les utilisateurs avant le début de la prestation.
Ce contrat, établi pour chaque mannequin et qui doit lui être remis, ainsi que le cas échéant à ses représentants légaux, doit mentionner notamment :
1° La nature et les caractéristiques de la prestation, notamment en ce qui concerne les conditions de travail et les horaires prévisibles d'emploi et de sélection ;
2° La durée prévisible et le lieu de la mission ;
3° Pour les enfants l'avis d'un médecin pédiatre ;
4° Le pourcentage prévu à l'article L. 763-5 et correspondant à la prestation effectuée par le mannequin ;
5° Le nom et l'adresse du garant financier de l'agence de mannequins prévu par l'article L. 763-9.
L'utilisateur informe l'enfant de la nature et des conditions de la prestation.
Article R763-3
Version en vigueur du 10/09/1992 au 01/05/2008Version en vigueur du 10 septembre 1992 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Création Décret n°92-962 du 9 septembre 1992 - art. 9 () JORF 10 septembre 1992Aucune des retenues successives mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 763-6 et opérées par l'agence de mannequins en remboursement des frais qu'elle a avancés pour la promotion et le déroulement de la carrière du mannequin ne peut excéder 20 p. 100 du montant des salaires et rémunérations exigibles versés au mannequin.
Article R763-4
Version en vigueur du 10/09/1992 au 01/05/2008Version en vigueur du 10 septembre 1992 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Création Décret n°92-962 du 9 septembre 1992 - art. 9 () JORF 10 septembre 1992La garantie prévue à l'article L. 763-9 a exclusivement pour objet d'assurer :
1° Le paiement aux mannequins, mis à la disposition d'utilisateurs par une agence de mannequins, de leur salaire et de ses accessoires, de l'indemnité compensatrice de congés payés et des rémunérations dues au titre de l'article L. 763-2 du code du travail ;
2° Le paiement aux organismes de sécurité sociale ou autres institutions sociales des cotisations obligatoires dues pour lesdits salariés.
Article R763-5
Version en vigueur du 01/01/2002 au 01/05/2008Version en vigueur du 01 janvier 2002 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret 2001-384 2001-04-30 art. 1 C JORF 5 mai 2001 en vigueur le 1er janvier 2002Le montant de la garantie, qui peut être révisé à tout moment et doit faire l'objet d'un réexamen chaque année, ne doit pas être inférieur pour chaque agence de mannequins à 6 p. 100 de la masse salariale résultant des déclarations annuelles effectuées au titre de l'article R. 243-14 du code de la sécurité sociale, ni à un minimum fixé à 15 200 euros et révisable par décret.
Article R763-5-1
Version en vigueur du 08/01/2000 au 01/05/2008Version en vigueur du 08 janvier 2000 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Création Décret n°2000-10 du 6 janvier 2000 - art. 1 () JORF 8 janvier 2000Les agences de mannequins établies dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen adressent, préalablement à l'exercice d'une activité sur le territoire français, à la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle du lieu d'exécution de leur activité, une déclaration comportant les mentions suivantes :
1° Le nom ou la raison sociale et l'adresse du lieu d'établissement de l'agence de mannequins, les noms, prénoms et domiciles du ou des dirigeants de l'agence ;
2° La preuve de l'obtention d'une garantie financière conformément à l'article L. 763-9 ou la preuve de l'obtention d'une garantie équivalente dans le pays d'établissement.
Article R763-6
Version en vigueur du 10/09/1992 au 01/05/2008Version en vigueur du 10 septembre 1992 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Création Décret n°92-962 du 9 septembre 1992 - art. 9 () JORF 10 septembre 1992En cas d'absorption ou de fusion d'agences de mannequins, le montant de la garantie de l'agence ainsi formée ne peut être inférieur au montant des garanties cumulées desdites agences.
En cas de scission d'une agence de mannequins, le montant de sa garantie est ventilé entre les agences issues de la scission, proportionnellement à leur masse salariale respective.
Article R763-7
Version en vigueur du 10/09/1992 au 01/05/2008Version en vigueur du 10 septembre 1992 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
L'agence de mannequins doit être en possession d'une attestation de garantie délivrée par le garant, indiquant notamment le nom et l'adresse de celui-ci, le montant, la date de prise d'effet et la date d'expiration de la garantie accordée. Cette attestation de garantie est tenue à la disposition de l'inspecteur du travail compétent et des agents de contrôle des organismes de sécurité sociale et institutions sociales concernés.
Article R763-8
Version en vigueur du 10/09/1992 au 01/05/2008Version en vigueur du 10 septembre 1992 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Création Décret n°92-962 du 9 septembre 1992 - art. 9 () JORF 10 septembre 1992Les dirigeants d'agences de mannequins sont tenus de faire figurer sur tous documents concernant leur agence, notamment sur les contrats de travail qui les lient à chacun des mannequins et les contrats de mise à disposition qu'ils concluent avec les utilisateurs, le nom et l'adresse de leur garant ainsi que la référence à l'article L. 763-9 du code du travail.
Article R763-9
Version en vigueur du 10/09/1992 au 01/05/2008Version en vigueur du 10 septembre 1992 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Création Décret n°92-962 du 9 septembre 1992 - art. 9La garantie financière prévue à l'article L. 763-9 ne peut être donnée par des sociétés de caution mutuelle que si celles-ci ont pour objet unique de garantir les créances définies à l'article R. 763-4.
Article R763-10
Version en vigueur du 10/09/1992 au 01/05/2008Version en vigueur du 10 septembre 1992 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Création Décret n°92-962 du 9 septembre 1992 - art. 9 () JORF 10 septembre 1992L'engagement de caution prévu à l'article L. 763-9 ne peut être pris par un organisme de garantie collective, une entreprise d'assurances, une banque ou un établissement financier habilité à donner caution que si cet organisme, entreprise, banque ou établissement peut légalement exercer son activité en France.
Article R763-11
Version en vigueur du 24/03/2006 au 01/05/2008Version en vigueur du 24 mars 2006 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
L'engagement de caution doit faire l'objet d'un contrat écrit précisant les conditions et le montant de la garantie accordée ainsi que les modalités du contrôle comptable que le garant peut exercer sur l'agence de mannequins.
Ce contrat doit stipuler la renonciation du garant, en cas de défaillance de l'agence de mannequins, au bénéfice de discussion prévu aux articles 2298 à 2301 du code civil.
Le contrat est tenu, au siège de l'agence de mannequins, à la disposition de l'inspecteur du travail compétent et des agents de contrôle des organismes de sécurité sociale et des institutions sociales.
Article R763-12
Version en vigueur du 01/01/2006 au 01/05/2008Version en vigueur du 01 janvier 2006 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Loi n°2005-845 du 26 juillet 2005 - art. 165 (V) JORF 27 juillet 2005 en vigueur le 1er janvier 2006 sous réserve art. 190L'agence de mannequins est regardée comme défaillante au sens de l'article L. 763-9 lorsqu'à l'expiration d'un délai de quinze jours suivant la réception d'une mise en demeure elle n'a pas payé tout ou partie des dettes énumérées à l'article R. 763-4.
La mise en demeure peut émaner soit d'un salarié, soit d'un organisme de sécurité sociale ou d'une institution sociale, dès lors que leurs créances sont certaines, liquides et exigibles ; elle est faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le garant est informé par le créancier soit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, soit par lettre remise, dont il est délivré récépissé, de l'envoi de la mise en demeure.
L'agence de mannequins est également regardée comme défaillante lorsqu'elle fait l'objet d'une procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire. Dans ce cas, le garant est informé du jugement, dans les mêmes formes, par le mandataire judiciaire ou par le liquidateur.
Article R763-13
Version en vigueur du 01/01/2006 au 01/05/2008Version en vigueur du 01 janvier 2006 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Loi n°2005-845 du 26 juillet 2005 - art. 165 (V) JORF 27 juillet 2005 en vigueur le 1er janvier 2006 sous réserve art. 190Dès la constatation de la défaillance de l'agence de mannequins, tout titulaire de l'une des créances définies à l'article R. 763-4 peut adresser au garant une demande de paiement par lettre recommandée avec avis de réception ou par lettre remise au destinataire, dont il est délivré récépissé. Le garant entend le représentant de l'agence de mannequins et reçoit ses explications sur la demande présentée.
Lorsqu'une agence de mannequins fait l'objet d'une procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire, le mandataire judiciaire ou le liquidateur adresse au garant, dans le délai de dix jours suivant le prononcé du jugement et dans les formes prévues à l'alinéa précédent, un relevé, visé par le juge commissaire, des salaires, des cotisations impayées et rémunérations dues au titre de l'article L. 763-2 du code du travail, précisant les droits de chacun des créanciers et éventuellement les sommes versées par ses soins.
Article R763-14
Version en vigueur du 10/09/1992 au 01/05/2008Version en vigueur du 10 septembre 1992 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Création Décret n°92-962 du 9 septembre 1992 - art. 9 () JORF 10 septembre 1992Le garant doit payer les sommes dues dans les dix jours suivant la réception de la demande de paiement.
Lorsque le reliquat de paiements demandés excède le montant de la garantie financière, les créances de même nature sont réglées au marc le franc.
Article R763-15
Version en vigueur du 10/09/1992 au 01/05/2008Version en vigueur du 10 septembre 1992 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Création Décret n°92-962 du 9 septembre 1992 - art. 9 () JORF 10 septembre 1992Si le garant conteste l'existence, l'exigibilité ou le montant de la créance, le salarié ou l'organisme social peut l'assigner directement devant les juridictions compétentes.
Article R763-16
Version en vigueur du 10/09/1992 au 01/05/2008Version en vigueur du 10 septembre 1992 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Création Décret n°92-962 du 9 septembre 1992 - art. 9Le garant qui a payé les sommes définies à l'article R. 763-4 est subrogé, à due concurrence, dans tous les droits des salariés, des organismes de sécurité sociale et des institutions sociales contre l'agence de mannequins. Le garant informe l'utilisateur concerné ainsi que la commission prévue à l'article R. 763-30 du paiement de ces sommes.
Article R763-17
Version en vigueur du 10/09/1992 au 01/05/2008Version en vigueur du 10 septembre 1992 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Création Décret n°92-962 du 9 septembre 1992 - art. 9 () JORF 10 septembre 1992Lorsque l'engagement de caution dont bénéficie une agence de mannequins prend fin pour quelque cause que ce soit, l'agence ne peut poursuivre son activité que si elle a obtenu, dans les conditions prévues par les articles susvisés, un autre engagement de caution, de manière que le paiement des dettes définies à l'article R. 763-4 soit garanti sans interruption.
Article R763-18
Version en vigueur du 10/09/1992 au 01/05/2008Version en vigueur du 10 septembre 1992 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Création Décret n°92-962 du 9 septembre 1992 - art. 9 () JORF 10 septembre 1992En cas de cessation de la garantie, le garant est tenu d'en aviser dans un délai de trois jours à compter de la date à laquelle il en est informé, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, les directions départementales du travail et de l'emploi ou, pour les professions agricoles, les services départementaux du travail et de la protection sociale agricoles ainsi que les organismes chargés du recouvrement des cotisations de sécurité sociale dans la circonscription où est situé le siège de l'agence de mannequins.
Article R763-19
Version en vigueur du 01/01/2006 au 01/05/2008Version en vigueur du 01 janvier 2006 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Loi n°2005-845 du 26 juillet 2005 - art. 165 (V) JORF 27 juillet 2005 en vigueur le 1er janvier 2006 sous réserve art. 190En cas d'insuffisance de la caution, l'utilisateur est, nonobstant toute convention contraire et en dépit des obligations qui découlent pour l'agence de mannequins des dispositions des articles L. 143-11-1 à L. 143-11-9 du présent code, substitué à l'agence de mannequins pour le paiement des sommes définies à l'article R. 763-4 qui restent dues par elle au titre des prestations effectuées par des mannequins pour le compte de cet utilisateur.
Dans ce cas, soit le salarié ou l'organisme de sécurité sociale ou l'institution sociale, soit, en cas de procédures de sauvegarde ou de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire, le mandataire judiciaire ou le liquidateur avise l'utilisateur de l'insuffisance de la caution en lui adressant une demande de paiement des sommes restant dues par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par lettre remise à l'utilisateur dont il est délivré récépissé.
Le paiement des sommes dues doit être effectué par l'utilisateur dans le délai de dix jours suivant la réception de la demande.
Article R763-20
Version en vigueur du 10/09/1992 au 01/05/2008Version en vigueur du 10 septembre 1992 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Création Décret n°92-962 du 9 septembre 1992 - art. 9 () JORF 10 septembre 1992Les salariés ainsi que les organismes de sécurité sociale et les institutions sociales ont une action directe contre l'utilisateur ainsi substitué pour les sommes qui restaient dues à l'agence de mannequins par cet utilisateur pour la mise à disposition des salariés.
Article R763-21
Version en vigueur du 10/09/1992 au 01/05/2008Version en vigueur du 10 septembre 1992 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Création Décret n°92-962 du 9 septembre 1992 - art. 9 () JORF 10 septembre 1992L'utilisateur qui a payé les sommes définies à l'article R. 763-4 qui restaient dues est subrogé, à due concurrence, dans tous les droits des salariés, des organismes de sécurité sociale ou des institutions sociales contre l'agence de mannequins.
Article R763-22
Version en vigueur du 10/09/1992 au 01/05/2008Version en vigueur du 10 septembre 1992 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Création Décret n°92-962 du 9 septembre 1992 - art. 9 () JORF 10 septembre 1992Lorsqu'un organisme de sécurité sociale poursuit à l'encontre de l'utilisateur, substitué à une agence de mannequins en raison de l'insuffisance de la caution, le remboursement de prestations sociales pour défaut de versement des cotisations dues, la somme réclamée ne peut être supérieure au montant des cotisations dues pour les salariés mis à la disposition provisoire de l'utilisateur par ladite agence dans les conditions prévues à l'article L. 763-4.
Article R763-23
Version en vigueur du 26/08/2007 au 01/05/2008Version en vigueur du 26 août 2007 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°2007-1271 du 24 août 2007 - art. 6La licence d'agence de mannequin prévue par l'article L. 763-3 est délivrée pour trois ans par le préfet du département, après avis du directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle. Ce dernier instruit le dossier en liaison avec le directeur régional des affaires culturelles.
Elle peut être renouvelée pour une durée identique dans les conditions prévues à l'article R. 763-27.
Les arrêtés portant délivrance, renouvellement, refus de renouvellement ou retrait de la licence d'agence de mannequins sont notifiés aux intéressés et publiés au Journal officiel de la République française.
Article R763-24
Version en vigueur du 22/05/1997 au 01/05/2008Version en vigueur du 22 mai 1997 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°97-503 du 21 mai 1997 - art. 16 () JORF 22 mai 1997La demande de licence est adressée au préfet par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Elle doit préciser le lieu choisi comme siège de l'agence et être accompagnée de documents dont la liste est établie par arrêté du ministre chargé du travail.
Lorsque le préfet n'a pas fait connaître sa décision dans le délai de quatre mois à dater du jour du dépôt de la demande de licence, assortie d'un dossier complet, la licence est réputée accordée.
Article R763-25
Version en vigueur du 22/05/1997 au 01/05/2008Version en vigueur du 22 mai 1997 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°97-503 du 21 mai 1997 - art. 16 () JORF 22 mai 1997La licence d'agence de mannequins est refusée ou retirée par le préfet :
1. Aux personnes mentionnées aux quatrième, cinquième et sixième alinéas de l'article L. 763-3 ;
2. Lorsque l'auteur de la demande de licence ou les dirigeants de l'agence n'offrent pas ou n'offrent plus les garanties de moralité nécessaires ; à cette fin, le préfet peut, dans le cadre de l'instruction du dossier, demander la délivrance du bulletin n° 2 du casier judiciaire ;
3. Lorsque les règles relatives à l'exercice de l'activité d'agence de mannequins, et notamment celles fixées par les articles L. 763-4, L. 763-5, L. 763-6, L. 763-7 et L. 763-9 du présent code, ne sont pas ou ne sont plus respectées.
Article R763-26
Version en vigueur du 22/05/1997 au 01/05/2008Version en vigueur du 22 mai 1997 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°97-503 du 21 mai 1997 - art. 16 () JORF 22 mai 1997Le bénéficiaire de la licence doit, dans le délai d'un mois, porter à la connaissance du préfet, par lettre recommandée avec avis de réception, tout changement de dirigeants, de préposés ou d'associés visés au dernier alinéa de l'article L. 763-3, de lieu du siège social de l'agence ou de modification des statuts. Il doit fournir les nom, prénoms, domicile du ou des nouveaux dirigeants, associés ou préposés, ainsi que les documents les concernant exigés par les dispositions de l'arrêté prévu au second alinéa de l'article R. 763-24.
Le bénéficiaire d'une licence d'agence de mannequins cessant ses activités est tenu d'en faire la déclaration au préfet.
Article R763-27
Version en vigueur du 22/05/1997 au 01/05/2008Version en vigueur du 22 mai 1997 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°97-503 du 21 mai 1997 - art. 16 () JORF 22 mai 1997I. - Le renouvellement de la licence d'agence de mannequins doit être sollicité par une demande adressée au préfet quatre mois au moins avant l'expiration de la période de trois ans de la licence en cours. La demande doit être accompagnée d'une attestation certifiant qu'aucun changement n'est intervenu en ce qui concerne les documents et renseignements fournis lors de la demande de la licence en cours ou, le cas échéant, être accompagnée des pièces et renseignements concernant les modifications intervenues depuis cette date et qui n'ont pas été déjà portées à la connaissance du préfet.
Le renouvellement de la licence est refusé dans les mêmes conditions et pour les mêmes motifs que ceux énoncés à l'article R. 763-25.
II. - Lorsque la demande a été régulièrement présentée dans les conditions fixées au I ci-dessus, le renouvellement de la licence pour trois ans est réputé acquis si le préfet n'a pas notifié au demandeur sa décision au moins deux mois avant l'expiration de la période de validité de la licence en cours.
Article R763-28
Version en vigueur du 22/05/1997 au 01/05/2008Version en vigueur du 22 mai 1997 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°97-503 du 21 mai 1997 - art. 16 () JORF 22 mai 1997La décision portant retrait ou refus de renouvellement de la licence d'agence de mannequins est motivée. Elle ne peut être prononcée sans que l'intéressé ait été préalablement avisé, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, des motifs invoqués à l'appui de la mesure envisagée.
Article R763-29
Version en vigueur du 22/05/1997 au 01/05/2008Version en vigueur du 22 mai 1997 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°97-503 du 21 mai 1997 - art. 16 () JORF 22 mai 1997En cas d'urgence, et à condition que l'agence de mannequins ait commis une irrégularité particulièrement grave, le préfet peut suspendre la licence pour une durée maximum d'un mois.
Article R763-30
Version en vigueur du 10/09/1992 au 22/05/1997Version en vigueur du 10 septembre 1992 au 22 mai 1997
Abrogé par Décret n°97-503 du 21 mai 1997 - art. 16 () JORF 22 mai 1997
Création Décret n°92-962 du 9 septembre 1992 - art. 9 () JORF 10 septembre 1992Il est créé auprès du ministre chargé du travail une commission consultative chargée de donner son avis sur la délivrance, le renouvellement et le retrait de la licence d'agence de mannequins.
Cette commission est présidée par le ministre chargé du travail ou son représentant et comprend :
1° Cinq représentants de l'administration, à savoir :
a) Deux représentants du ministre chargé du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ;
b) Un représentant du ministre chargé de la famille ;
c) Un représentant du ministre chargé de l'intérieur ;
d) Un représentant du ministre chargé de la culture.
2° Cinq représentants des organisations syndicales de mannequins ;
3° Cinq représentants des organisations professionnelles d'agence de mannequins ;
4° Cinq représentants des organisations d'utilisateurs, à savoir :
a) Un représentant des organisations professionnelles de photographes ;
b) Un représentant des organisations professionnelles d'agents artistiques ;
c) Un représentant des organisations professionnelles d'annonceurs ;
d) Un représentant des organisations professionnelles d'agences-conseils en communication ;
e) Un représentant des organisations professionnelles de producteurs de films publicitaires.
Les représentants des organisations professionnelles et syndicales mentionnées aux 2°, 3° et 4° ci-dessus sont nommés sur propositions de ces organisations, pour une durée de trois ans renouvelable, par arrêté du ministre chargé du travail. Ils ont des suppléants, désignés dans les mêmes conditions, qui ne participent aux délibérations qu'en cas d'absence ou d'empêchement des titulaires.
Article R763-31
Version en vigueur du 10/09/1992 au 22/05/1997Version en vigueur du 10 septembre 1992 au 22 mai 1997
Abrogé par Décret n°97-503 du 21 mai 1997 - art. 16 () JORF 22 mai 1997
Création Décret n°92-962 du 9 septembre 1992 - art. 9 () JORF 10 septembre 1992La commission se réunit sur convocation de son président. Elle ne peut délibérer valablement que si la moitié au moins de ses membres sont présents. Si ce quorum n'est pas atteint lors d'une réunion, la commission est à nouveau convoquée dans les quinze jours suivants et délibère alors valablement quel que soit le nombre des membres présents. En cas de partage égal des voix, le président a voix prépondérante.
Article R763-32
Version en vigueur du 10/09/1992 au 22/05/1997Version en vigueur du 10 septembre 1992 au 22 mai 1997
Abrogé par Décret n°97-503 du 21 mai 1997 - art. 16 () JORF 22 mai 1997
Création Décret n°92-962 du 9 septembre 1992 - art. 9 () JORF 10 septembre 1992Les documents mentionnés au deuxième alinéa de l'article R. 763-24 sont communiqués aux membres de la commission. Ceux-ci sont tenus de respecter le caractère confidentiel des renseignements dont ils ont ainsi connaissance.
Article R763-30
Version en vigueur du 26/08/2007 au 01/05/2008Version en vigueur du 26 août 2007 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Création Décret n°2007-1271 du 24 août 2007 - art. 3 () JORF 26 août 2007L'examen médical d'embauche prescrit par l'article R. 241-48 est effectué par le service de santé au travail chargé du suivi médical des mannequins.
Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article R. 241-48, cet examen demeure valable un an pour les différents contrats conclus par le mannequin auprès de la même agence de mannequins ou six mois pour les contrats conclus avec plusieurs agences de mannequins lorsque les conditions suivantes sont réunies :
1° Le mannequin est appelé à occuper un emploi identique ;
2° Le médecin du travail, chargé de la surveillance médicale des mannequins de chaque agence de mannequins, est en possession de la fiche médicale d'aptitude établie en application de l'article R. 241-57 ;
3° Aucune inaptitude n'a été reconnue lors du dernier examen médical intervenu au cours des douze mois précédents.
La mise en oeuvre de la dérogation mentionnée au deuxième alinéa est subordonnée à la conclusion et à l'extension d'un accord de branche, prévoyant notamment les modalités de répartition du financement de la surveillance médicale.
Article R763-31
Version en vigueur du 26/08/2007 au 01/05/2008Version en vigueur du 26 août 2007 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Création Décret n°2007-1271 du 24 août 2007 - art. 3 () JORF 26 août 2007Chaque mannequin bénéficie d'au moins un examen médical par période de douze mois, en vue de s'assurer du maintien de son aptitude à exercer l'emploi considéré. Le premier examen a lieu dans les douze mois qui suivent l'examen médical d'embauche, mentionné à l'article R. 241-48.
Article R771-1
Version en vigueur du 23/11/1973 au 01/05/2008Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Les salariés mentionnés à l'article L. 771-1 et les employés de maison y compris les femmes de ménage travaillant à temps complet ou partiel pour le compte d'un ou de plusieurs particuliers, bénéficient d'un congé annuel dont la durée est déterminée conformément aux dispositions des articles L. 223-2 à L. 223-6.
Article R771-2
Version en vigueur du 23/11/1973 au 01/05/2008Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Sauf accord du bénéficiaire, le congé annuel doit être octroyé au cours des mois de mai à octobre inclus.
Le congé d'une durée au plus égale à douze jours ouvrables doit être continu. Le congé d'une durée supérieure à douze jours ouvrables peut être fractionné par l'employeur avec l'agrément du salarié. En cas de fractionnement, l'une des fractions doit être de deux semaines civiles au moins.
Article R771-3
Version en vigueur du 23/11/1973 au 01/05/2008Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Sont réputés ouvrables pour la détermination du congé, tous les jours autres que le dimanche et ceux qui, en vertu de la loi, de l'usage ou de la convention sont fériés et obligatoirement chômés par les catégories de travailleurs mentionnées à l'article R. 771-1.
En aucun cas, le congé ne peut être confondu avec un temps de maladie, avec les périodes de cure indemnisées par la sécurité sociale, avec les périodes légales de repos des femmes en couches, avec les périodes obligatoires d'instruction du service national ou avec les repos payés bénévolement accordés par l'employeur.
Article R771-4
Version en vigueur du 23/11/1973 au 01/05/2008Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
L'indemnité afférente au congé prévu par l'article L. 223-2 ne peut être inférieure ni au douzième de la rémunération totale perçue par l'intéressé au cours de la période de référence, ni au salaire qui serait dû au moment du règlement de l'indemnité pour un temps de travail égal à celui du congé.
Chaque jour de congé supplémentaire accordé conformément aux dispositions de l'article L. 223-5 donne lieu à l'attribution d'une indemnité égale au quotient de l'indemnité afférente au congé principal par le nombre de jours ouvrables compris dans ce congé.
L'indemnité journalière de congé due aux femmes de ménage est égale au sixième hebdomadaire habituel sauf application, comme plus favorable, de la règle du douzième ci-dessus rappelée.
Article R771-5
Version en vigueur du 23/11/1973 au 01/05/2008Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
A l'indemnité calculée suivant les prescriptions de l'article R. 771-4 s'ajoute, s'il y a lieu, une indemnité représentative des avantages en nature garantis par le contrat et dont le travailleur cesse de bénéficier pendant son congé.
Le montant de cette indemnité ne peut être inférieur à celui qui est fixé chaque année pour chaque département, localité ou groupe de localités, par arrêté préfectoral.
Article R771-6
Version en vigueur du 23/11/1973 au 01/05/2008Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
L'indemnité prévue par les articles R. 771-4 et R. 771-5 est due dans les conditions déterminées par les articles L. 223-14 et R. 223-2 en cas de licenciement, de démission ou de décès du travailleur.
Article R771-7
Version en vigueur du 23/11/1973 au 01/05/2008Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Le congé à attribuer à un ménage de salariés relevant de l'article R. 771-1 est déterminé compte tenu, le cas échéant, des droits distincts de chacun des époux. Pour le calcul de l'indemnité, la rémunération des intéressés, tant en espèces qu'en nature, est considérée, sauf accord contraire, comme due pour moitié à chacun d'eux.
Article R771-8
Version en vigueur du 23/11/1973 au 01/05/2008Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Il est interdit au bénéficiaire d'un congé légal d'accepter un travail rétribué pendant ce congé. Il est également interdit à toute personne de proposer une occupation rémunérée à un travailleur lorsqu'elle sait que celui-ci est en congé annuel légal.
Article R771-9
Version en vigueur du 23/11/1973 au 01/05/2008Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
L'employeur qui impose à un concierge d'immeuble à usage d'habitation ou à un employé de maison, à l'exclusion, sauf convention contraire, des femmes de ménage, un repos annuel d'une durée supérieure à celle du congé légal auquel peut prétendre l'intéressé, est tenu de verser à celui-ci, pendant toute la durée du repos supplémentaire, une indemnité qui ne peut être inférieure aux sommes qui seraient dues pour un même temps de congé légal.
Ce temps de repos supplémentaire et l'indemnité y afférente ne peuvent en aucun cas être imputés sur les congés légaux à venir et sur les indemnités correspondant à ceux-ci.
Article R771-10
Version en vigueur du 23/11/1973 au 01/05/2008Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Le délai mentionné à l'article L. 771-5 dont dispose l'employeur pour déclarer s'il accepte ou refuse le remplaçant proposé par le salarié est de huit jours.
Article R772-1
Version en vigueur du 23/11/1973 au 01/05/2008Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
L'autorité judiciaire compétente pour ordonner, dans le cas prévu à l'article L. 771-3, le renvoi immédiat du salairé est le juge des référés de la situation de l'immeuble.
Article R772-2
Version en vigueur du 23/11/1973 au 01/05/2008Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Les salariés mentionnés à l'article L. 771-1 sont électeurs aux conseils de prud'hommes à condition de satisfaire aux prescriptions du livre V, titre 1er.
Sont électeurs employeurs à la condition de satisfaire aux mêmes prescriptions les propriétaires d'immeubles ou de parties d'immeubles à usage d'habitation.
Le droit de vote des personnes morales publiques et privées est exercé par leur représentant légal.
Sont également électeurs employeurs les locataires principaux lorsqu'ils sont substitués au propriétaire comme employeurs des salariés mentionnés à l'article L. 771-1.
Article R773-1
Version en vigueur du 26/09/1975 au 01/05/2008Version en vigueur du 26 septembre 1975 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
La surveillance médicale prévue à l'article L. 771-9 a un caractère exclusivement préventif ; elle est assurée par des médecins dont le rôle est limité aux opérations définies à l'article L. 771-8.
Article R773-2
Version en vigueur du 26/09/1975 au 01/05/2008Version en vigueur du 26 septembre 1975 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Les médecins mentionnés à l'article précédent sont obligatoirement des médecins du travail relevant des dispositions du livre II du code du travail relatives à la médecine du travail.
Article R773-3
Version en vigueur du 26/09/1975 au 01/05/2008Version en vigueur du 26 septembre 1975 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Les services interentreprises de médecine du travail qui se proposent de faire assurer par leurs médecins la surveillance médicale prévue à l'article L. 771-8 ne peuvent se livrer à cette activité qu'à partir du moment où ils satisfont à l'ensemble des prescriptions du code du travail relatives à ce type de service sans qu'il y ait à distinguer selon que ladite surveillance présente pour eux un caractère principal ou accessoire.
Article R773-4
Version en vigueur du 26/09/1975 au 01/05/2008Version en vigueur du 26 septembre 1975 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Tout employeur de salariés entrant dans la prévision de l'article L. 771-8 ou de l'article L. 772-1 et qui ne dispose pas d'un service autonome de médecine du travail est tenu de s'affilier à un service interentreprises de médecine du travail régulièrement habilité à faire assurer la surveillance médicale prévue à l'article L. 771-8.
Cette affiliation doit être demandée dans le délai d'un mois à compter de l'engagement du premier salarié.
Article R773-5
Version en vigueur du 26/09/1975 au 01/05/2008Version en vigueur du 26 septembre 1975 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Les dépenses supportées par un service interentreprises de médecine du travail au titre de la surveillance médicale de l'article L. 771-8 sont couvertes par des cotisations qui sont à la charge exclusive des employeurs affiliés à ce service. Ces cotisations sont calculées sur la base d'un tarif établi par ledit service en fonction du coût réel de la surveillance médicale et qui n'entre en vigueur qu'après approbation par le directeur régional du travail et de la main-d'oeuvre.
Article R773-6
Version en vigueur du 26/09/1975 au 01/05/2008Version en vigueur du 26 septembre 1975 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Les frais de transport exposés par le salarié pour se rendre au service interentreprises et pour en revenir sont à la charge exclusive de l'employeur.
Le temps passé par le salarié pour satisfaire aux obligations de la surveillance médicale est assimilé à une période de travail et ne peut dès lors justifier une réduction de la rémunération due en vertu du contrat de travail.
Article R773-7
Version en vigueur du 26/09/1975 au 01/05/2008Version en vigueur du 26 septembre 1975 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Les examens médicaux auxquels donne lieu la surveillance médicale de l'article L. 771-8 sont régis par les dispositions ci-après.
Article R773-8
Version en vigueur du 26/09/1975 au 01/05/2008Version en vigueur du 26 septembre 1975 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
L'examen médical d'embauchage et les visites médicales périodiques ont pour but de s'assurer que l'emploi n'est pas incompatible avec l'état de santé du travailleur et que celui-ci n'est pas atteint d'une affection contagieuse ou dangereuse pour l'entourage.
Les visites médicales de reprise de travail ont pour but de s'assurer que les circonstances qui ont entraîné l'interruption du travail n'ont pas modifié l'état de santé du salarié dans des conditions telles que celui-ci ne soit plus apte à reprendre son emploi.
Article R773-9
Version en vigueur du 26/09/1975 au 01/05/2008Version en vigueur du 26 septembre 1975 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
L'examen médical d'embauchage doit avoir lieu avant l'engagement du salarié ou au plus tard dans les quinze jours ouvrables qui suivent cet engagement. Dans le cas prévu au second alinéa de l'article R. 773-4, le délai de quinze jours ne court qu'à partir de l'admission de la demande d'affiliation par le service interentreprises.
Cet examen n'est pas obligatoire si une attestation, délivrée par un médecin du travail à la suite d'une visite pratiquée au cours des six mois précédant l'embauchage conclut à la compatibilité de l'état de santé de l'intéressé avec l'emploi alors occupé et si le nouvel emploi est de la même nature.
La fiche de visite prévue à l'article R. 773-10 équivaut à l'attestation ci-dessus lorsqu'elle répond aux conditions de l'alinéa précédent.
Article R773-10
Version en vigueur du 26/09/1975 au 01/05/2008Version en vigueur du 26 septembre 1975 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Au moment de l'embauchage, le médecin du travail établit :
Une fiche de visite qui est transmise à l'employeur par le service interentreprises ;
Une copie de celle-ci qui est transmise au salarié dans les mêmes conditions ;
Un dossier médical qu'il conserve de manière à éviter toute violation du secret médical ;
Un extrait de ce dossier qu'il remet au salarié si celui-ci en fait la demande.
Ce dossier est complété lors des visites ultérieures ; celles-ci donnent lieu en outre à l'établissement de nouvelles fiches qui sont remises à l'employeur et au salarié dans les mêmes conditions que la fiche initiale.
Article R773-11
Version en vigueur du 26/09/1975 au 01/05/2008Version en vigueur du 26 septembre 1975 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Les visites médicales périodiques sont pratiquées au moins une fois par an. La fréquence de ces visites peut être augmentée par le médecin du travail en raison de l'âge du salarié lorsque celui-ci a moins de dix-huit ans ou des constatations faites lors de visites antérieures.
Article R773-12
Version en vigueur du 26/09/1975 au 01/05/2008Version en vigueur du 26 septembre 1975 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Les visites médicales de reprise du travail ne sont obligatoires qu'après un congé de maternité ou lorsque l'interruption du travail pour raisons médicales a excédé trois semaines.
Article R783-1
Version en vigueur du 20/05/2005 au 01/05/2008Version en vigueur du 20 mai 2005 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Création Décret n°2005-505 du 19 mai 2005 - art. 4 () JORF 20 mai 2005Dès la conclusion du contrat d'appui, la personne morale responsable de l'appui informe l'Union de recouvrement de sécurité sociale et d'allocations familiales et l'organisme gestionnaire du régime d'assurance chômage de la conclusion du contrat d'appui et de son terme prévu. Elle les informe, le cas échéant, de ses renouvellements ou de sa rupture anticipée.
Lorsque le bénéficiaire doit procéder à l'immatriculation de son entreprise et qu'il effectue la déclaration prévue à l'annexe II du décret n° 96-650 du 19 juillet 1996, le centre de formalités des entreprises transmet aux organismes auxquels le bénéficiaire du contrat sera tenu, le cas échéant, de s'affilier à l'issue de ce contrat une copie de celui-ci portant mention de son terme prévu. La personne responsable de l'appui les informe, le cas échéant, des renouvellements ou de la rupture anticipée de celui-ci.
Article R783-2
Version en vigueur du 20/05/2005 au 01/05/2008Version en vigueur du 20 mai 2005 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Création Décret n°2005-505 du 19 mai 2005 - art. 4 () JORF 20 mai 2005Pour l'application de l'article L. 783-1 et par dérogation aux dispositions du sixième alinéa de l'article R. 242-1 du code de la sécurité sociale, sont considérés comme rémunération au sens de l'article L. 242-1 de ce code, les revenus, s'ils existent, correspondant aux recettes hors taxe dégagées par l'activité du bénéficiaire, et à la rémunération prévue au 7° de l'article 1er du décret n° 2005-505 du 19 mai 2005 relatif au contrat d'appui au projet d'entreprise pour la création ou la reprise d'une activité économique, déduction faite des frais liés à l'exercice de l'activité du bénéficiaire et des frais mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 127-3 du code de commerce.
Le recouvrement des cotisations et contributions de sécurité sociale s'effectue dans les conditions prévues au titre III et aux chapitres III et IV du titre IV du livre II du code de la sécurité sociale.
Par dérogation à l'article R. 243-6 du code de la sécurité sociale, les cotisations et les contributions de sécurité sociale dues à raison des rémunérations payées au cours d'un trimestre civil sont versées dans les quinze premiers jours du trimestre civil suivant à l'organisme chargé du recouvrement dans la circonscription de laquelle se trouve la personne morale responsable de l'appui.
Article R783-3
Version en vigueur du 20/05/2005 au 01/05/2008Version en vigueur du 20 mai 2005 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Création Décret n°2005-505 du 19 mai 2005 - art. 4 () JORF 20 mai 2005Pour le calcul de l'allocation et la détermination des contributions prévues aux articles L. 351-3 et L. 351-3-1, la rémunération est calculée selon les modalités fixées au premier alinéa de l'article R. 783-2.
Article R791-1
Version en vigueur du 01/03/1994 au 01/05/2008Version en vigueur du 01 mars 1994 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret 93-726 1993-03-29 art. 2 JORF 30 mars 1993 en vigueur le 1er mars 1994Tout chef d'établissement qui contrevient aux dispositions de l'article L. 711-1 (alinéa 1er) et à celles des décrets prévus par l'article L. 711-12 sera passible de l'amende prévue pour les contraventions de la 4° classe.
Les contraventions donneront lieu à autant d'amendes qu'il y a d'ouvriers indûment employés.
Article R791-2
Version en vigueur du 01/03/1994 au 01/05/2008Version en vigueur du 01 mars 1994 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret 93-726 1993-03-29 art. 2 JORF 30 mars 1993 en vigueur le 1er mars 1994Les infractions à l'article L. 711-3 ainsi qu'aux règlements pris pour l'application des articles L. 711-3 et L. 711-4 seront passibles de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe.
En cas de récidive dans le délai d'un an, l'amende sera celle prévue pour les contraventions de la 5e classe en récidive.
L'amende est appliquée autant de fois qu'il y a de personnes employées dans des conditions contraires aux prescriptions mentionnées à l'alinéa 1er du présent article.
En cas de pluralité de contraventions entraînant les peines de la récidive, l'amende est appliquée autant de fois qu'il a été relevé de nouvelles infractions.
Article R791-2-1
Version en vigueur du 01/03/1994 au 01/05/2008Version en vigueur du 01 mars 1994 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret 93-726 1993-03-29 art. 2 JORF 30 mars 1993 en vigueur le 1er mars 1994Les infractions aux dispositions des articles R. 711-6 à R. 711-11 sont punies de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe.
En cas de récidive dans le délai d'un an, les contrevenants sont punis de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe en récidive.
Article R791-3
Version en vigueur du 01/03/1994 au 01/05/2008Version en vigueur du 01 mars 1994 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret 93-726 1993-03-29 art. 2 JORF 30 mars 1993 en vigueur le 1er mars 1994Les infractions aux articles L. 712-3, L. 712-4, L. 712-5 (alinéa 1er), L. 712-27, R. 712-1 (alinéa 1er) et R. 712-5 seront passibles de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe.
Article R792-1
Version en vigueur du 01/03/1994 au 01/05/2008Version en vigueur du 01 mars 1994 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret 93-726 1993-03-29 art. 2 JORF 30 mars 1993 en vigueur le 1er mars 1994Toute contravention aux dispositions des articles L. 721-7 ou des règlements pris pour son application ainsi que des articles R. 721-3 et R. 721-9 (alinéa 1er) sera passible de l'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe. Dans le cas de contravention aux articles L. 721-7, ou aux décrets en Conseil d'Etat pris pour son application, l'amende est appliquée autant de fois qu'il y a de personnes à l'égard desquelles les prescriptions desdits articles n'ont pas été observées.
Toute contravention aux dispositions des articles L. 721-9 (alinéa 2), L. 721-14 (alinéa 2) et L. 721-16 (1er et 3e alinéas) ou des règlements pris pour leur application sera passible de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe. L'amende sera appliquée autant de fois qu'il y aura de travailleurs rémunérés dans ces conditions illégales.
En cas de pluralité d'infractions, l'amende est appliquée autant de fois qu'il y a de personnes à l'égard desquelles les prescriptions de ces articles n'ont pas été observées.
Sans préjudice, s'il y a lieu, des peines plus graves prévues par les lois en vigueur, toute mention inexacte portée sur les bulletins ou carnets et leur duplicata visés à l'article L. 721-7 constitue une contravention punie des peines prévues au premier alinéa ci-dessus.
Article R792-2
Version en vigueur du 01/03/1994 au 18/03/2005Version en vigueur du 01 mars 1994 au 18 mars 2005
Abrogé par Décret n°2005-239 du 14 mars 2005 - art. 4 () JORF 18 mars 2005
Modifié par Décret 93-726 1993-03-29 art. 2 JORF 30 mars 1993 en vigueur le 1er mars 1994Les contraventions aux articles L. 722-1 à L. 722-3, L. 722-5, L. 722-6, R. 722-1 à R. 722-11 et aux règlements pris en exécution de l'article L. 722-4 seront punies de l'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe.
Il sera prononcé autant d'amendes qu'il aura été commis de contraventions distinctes.
Article R793-1
Version en vigueur du 01/03/1994 au 01/05/2008Version en vigueur du 01 mars 1994 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret 93-726 1993-03-29 art. 2 JORF 30 mars 1993 en vigueur le 1er mars 1994Dans le cas où il ne serait pas donné suite à la mise en demeure prévue à l'article L. 731-11 dans le délai de quinze jours, les employeurs seront passibles de l'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe prononcée par le tribunal, sans préjudice de la condamnation, par le même jugement, au paiement de la somme représentant les cotisations dont le versement leur incombait, ainsi qu'au paiement des intérêts de retard. L'amende est appliquée autant de fois qu'il y a de personnes pour lesquelles les déclarations de salaires ou les versements de cotisations n'ont pas été effectués.
Article R795-1
Version en vigueur du 01/03/1994 au 01/05/2008Version en vigueur du 01 mars 1994 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°93-726 du 29 mars 1993 - art. 2 (V)Toute personne qui aura exercé la profession de voyageur ou de représentant de commerce sur le territoire français sans pouvoir justifier de la possession régulière de la carte d'identité professionnelle prévue par l'article L. 751-13 ou qui, sciemment, aura fait des déclarations inexactes pour obtenir la délivrance de ladite carte, ainsi que tout contrevenant aux dispositions prises pour l'application de l'article L. 751-13, seront passibles de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe.
Article R796-1
Version en vigueur du 01/03/1994 au 01/05/2008Version en vigueur du 01 mars 1994 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret 93-726 1993-03-29 art. 2 JORF 30 mars 1993 en vigueur le 1er mars 1994Sont passibles de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe, les infractions à l'article L. 761-13 ainsi qu'aux règlements pris pour son application.
En cas de récidive dans le délai d'un an, l'amende sera celle prévue pour les contraventions de la 5e classe en récidive.
L'amende est appliquée autant de fois qu'il y a de personnes employées dans des conditions contraires à celles de l'article L. 761-13.
En cas de pluralité de contraventions entraînant les peines de la récidive, l'amende est appliquée autant de fois qu'il a été relevé de nouvelles infractions.
Article R796-2
Version en vigueur du 10/03/2004 au 01/05/2008Version en vigueur du 10 mars 2004 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°2004-206 du 8 mars 2004 - art. 2 () JORF 10 mars 2004Toute infraction aux dispositions des articles L. 762-3, L. 762-5 à L. 762-8, du premier alinéa de l'article L. 762-9 et de l'article L. 762-10 sera punie de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe.
Article R796-3
Version en vigueur du 10/03/2004 au 01/05/2008Version en vigueur du 10 mars 2004 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°2004-206 du 8 mars 2004 - art. 2 () JORF 10 mars 2004Toute infraction aux dispositions des articles R. 762-11, R. 762-12, R. 762-13, R. 762-16, R. 762-18 et R. 762-19 sera punie de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe. La récidive des contraventions prévues au présent article est réprimée conformément au premier alinéa de l'article 132-11 du code pénal.
Article R797-1
Version en vigueur du 01/03/1994 au 01/05/2008Version en vigueur du 01 mars 1994 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°93-726 du 29 mars 1993 - art. 2 (V)Les infractions aux dispositions des articles L. 711-8, L. 711-9, L. 772-2 et R. 773-1 à R. 773-12 seront punies de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe.
Article R798-1
Version en vigueur du 01/03/1994 au 01/05/2008Version en vigueur du 01 mars 1994 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret 93-726 1993-03-29 art. 2 JORF 30 mars 1993 en vigueur le 1er mars 1994Sont passibles de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe les infractions aux articles L. 783-1 à L. 783-8 ainsi qu'aux règlements pris pour leur application.
En cas de récidive dans le délai d'un an, l'amende sera celle prévue pour les contraventions de la 5e classe en récidive.
L'amende est appliquée autant de fois qu'il y a de personnes employées dans les conditions contraires à celles des articles L. 783-1 à L. 783-8.
En cas de pluralité de contraventions entraînant les peines de la récidive, l'amende est appliquée autant de fois qu'il a été relevé de nouvelles infractions.
Article R742-33
Version en vigueur du 23/11/1973 au 07/06/1980Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 07 juin 1980
Abrogé par Décret 80-399 1980-06-04 ART. 3 JORF 7 JUIN
Il est alloué aux médiateurs figurant sur les listes établies conformément à l'article R. 742-30, ayant agi en cette qualité en application du titre II du livre V du présent code, une indemnité forfaitaire pour chaque médiation dont le taux varie de 250 F à 750 F suivant l'importance du différend.
L'indemnité allouée aux médiateurs comprend le remboursement des frais divers de secrétariat, de correspondance ou de déplacement à l'intérieur de leur résidence nécessités par l'accomplissement de leur mission.
Les conditions d'attribution de l'indemnité forfaitaire sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de la marine marchande, du ministre des finances et du ministre chargé du travail.
Article R742-34
Version en vigueur du 23/11/1973 au 07/06/1980Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 07 juin 1980
Abrogé par Décret 80-399 1980-06-04 ART. 3 JORF 7 JUIN
Les experts aux offices desquels les médiateurs peuvent avoir recours sont rémunérés à la vacation.
Les personnes qualifiées qui prêtent leur concours aux médiateurs perçoivent une indemnité forfaitaire.
Le taux et les conditions d'attribution des vacations et des indemnités forfaitaires visées respectivement au premier et au deuxième alinéa du présent article sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de la marine marchande, du ministre des finances et du ministre chargé du travail.
Article R742-35
Version en vigueur du 23/11/1973 au 07/06/1980Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 07 juin 1980
Abrogé par Décret 80-399 1980-06-04 ART. 3 JORF 7 JUIN
Les dépenses de déplacement que les médiateurs, les experts et les personnes qualifiées peuvent être appelés à effectuer hors de leur résidence pour l'accomplissement de leur mission leur sont remboursées dans les conditions suivantes :
a) S'ils sont fonctionnaires en activité, ils perçoivent les indemnités prévues aux barèmes applicables au groupe auquel ils appartiennent ;
b) S'ils ne possèdent pas la qualité de fonctionnaire en activité, ils perçoivent les indemnités applicables aux fonctionnaires du groupe I.
Article R811-1
Version en vigueur du 12/12/2001 au 01/05/2008Version en vigueur du 12 décembre 2001 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Création Décret n°2001-1170 du 10 décembre 2001 - art. 1 () JORF 12 décembre 2001Peuvent être agréées, dans les départements d'outre-mer et dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, pour exercer l'activité de parrainage visée à l'article L. 811-2, les personnes volontaires justifiant, soit d'une expérience minimale de deux années en qualité de maître d'apprentissage ou de tuteur, soit d'une expérience professionnelle de cinq ans.
L'agrément est délivré pour trois ans.
Une même personne ne peut parrainer simultanément plus de trois apprentis ou jeunes bénéficiaires d'une des formations visées au premier alinéa de l'article L. 811-2.
Le parrain a pour mission d'assister et d'informer le jeune ou l'apprenti pendant la réalisation d'un des contrats visés au premier alinéa de l'article L. 811-2.
Cette mission est complémentaire des fonctions du maître d'apprentissage ou du tuteur désigné dans le cadre des contrats précités.
Le parrain exerce ses fonctions à titre gratuit.
Article R811-2
Version en vigueur du 12/12/2001 au 01/05/2008Version en vigueur du 12 décembre 2001 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Création Décret n°2001-1170 du 10 décembre 2001 - art. 1 () JORF 12 décembre 2001La liste des parrains agréés est arrêtée par le préfet dans le département ou la collectivité territoriale.
Elle comporte le nom, le prénom, le métier antérieurement exercé ainsi que la qualification professionnelle de chaque parrain.
Elle est tenue à disposition des employeurs à la direction du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et dans chaque mairie.
Article R812-1
Version en vigueur du 29/12/2001 au 01/05/2008Version en vigueur du 29 décembre 2001 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Création Décret n°2001-1323 du 28 décembre 2001 - art. 1 () JORF 29 décembre 2001Le titre de travail simplifié prévu à l'article L. 812-1 se compose, d'une part, d'un chèque tiré sur l'un des établissements, organismes ou services mentionnés au septième alinéa de l'article L. 129-2 et soumis aux règles fixées par le chapitre Ier du titre III du livre Ier du code monétaire et financier et, d'autre part, d'un volet social. En outre, lorsque l'employeur est une entreprise ou un organisme mentionné à l'article L. 131-2, le titre de travail simplifié comporte un volet permettant de souscrire la déclaration visée à l'article L. 320.
Le titre de travail simplifié est délivré, sans préjudice de l'application des dispositions relatives à la délivrance des chèques, aux personnes physiques ou morales qui déclarent sur l'honneur employer un ou des salariés dans les conditions prévues aux 2° et 3° alinéas de l'article L. 812-1 et qui acceptent d'acquitter les contributions et cotisations sociales par prélèvement sur leur compte.
Article R812-2
Version en vigueur du 07/09/2006 au 01/05/2008Version en vigueur du 07 septembre 2006 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret 2006-1115 2006-09-05 art. 7 2° JORF 7 septembre 2006L'employeur visé à l'article L. 812-1, autre qu'un particulier employeur, qui désire utiliser le titre de travail simplifié adresse une demande d'adhésion à l'un des établissements, organismes ou services mentionnés au septième alinéa de l'article L. 129-2. Cette demande comprend les mentions suivantes :
- l'identification de l'employeur ou de l'entreprise ;
- l'organisme de retraite complémentaire dont il relève ;
- la caisse de congés payés dont il relève, le cas échéant ;
- le service de médecine du travail auquel il adhère ;
- une déclaration sur l'honneur attestant que l'entreprise remplit la condition d'effectif fixée au 2° alinéa de l'article L. 812-1 ;
- l'autorisation de prélèvement automatique sur un numéro de compte bancaire.
Pour les particuliers employeurs, la demande comporte les mentions suivantes :
- les nom, prénom et adresse du particulier ;
- une déclaration sur l'honneur attestant qu'il est employeur en tant que particulier.
Article R812-3
Version en vigueur du 07/09/2006 au 01/05/2008Version en vigueur du 07 septembre 2006 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret 2006-1115 2006-09-05 art. 7 2° JORF 7 septembre 2006Le volet social du titre de travail simplifié comporte les mentions suivantes :
1° Mentions relatives à l'employeur :
- nom, prénom (ou raison sociale) et adresse ;
- code APE (NAF), numéro SIRET s'il s'agit d'une entreprise ou d'un organisme mentionné à l'article L. 131-2 ;
- numéro de compte bancaire.
2° Mentions relatives au salarié :
- nom, nom marital et prénoms ;
- numéro d'inscription au répertoire des personnes physiques ou date et lieu de naissance ;
- adresse.
3° Mentions relatives à l'emploi et aux cotisations et contributions :
- emploi occupé ;
- nombre d'heures de travail effectuées ;
- période d'emploi en indiquant le nombre de jours calendaires de travail ;
- salaires horaire et total nets versés ;
- convention collective applicable s'il y a lieu ;
- option retenue pour le calcul des cotisations sociales :
assiette forfaitaire ou réelle dans le cas où l'activité du salarié n'a pas excédé cent jours, consécutifs ou non, dans l'entreprise au cours de l'année civile.
4° Date de paiement du salaire et signature de l'employeur.
Le volet social est adressé par l'employeur à la caisse mentionnée à l'article R. 812-6 dans le ressort de laquelle l'emploi a été occupé et au plus tard dans les quinze jours suivant le versement de la rémunération.
Article R812-4
Version en vigueur du 29/12/2001 au 01/05/2008Version en vigueur du 29 décembre 2001 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Création Décret n°2001-1323 du 28 décembre 2001 - art. 1 () JORF 29 décembre 2001Le volet permettant d'effectuer la déclaration nominative préalable à l'embauche comporte les mentions prévues à l'article R. 320-2, et doit être adressé à la caisse visée à l'article R. 812-5 par courrier ou télécopie, dans le délai prévu à l'article R. 320-3.
Article R812-5
Version en vigueur du 18/03/2005 au 01/05/2008Version en vigueur du 18 mars 2005 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°2005-239 du 14 mars 2005 - art. 3 () JORF 18 mars 2005Le décompte de l'effectif de l'entreprise, défini au deuxième alinéa de l'article L. 812-2, s'effectue dans les conditions prévues à l'article L. 620-10. L'effectif pris en compte est celui de l'ensemble des établissements de l'entreprise situés dans le département d'outre-mer, ou dans la collectivité de Saint-Pierre-et-Miquelon et employé durant l'année civile précédente.
Pour la détermination de la limite de cent jours par an dans la même entreprise prévue au quatrième alinéa de l'article L. 812-1, il est tenu compte de chaque jour calendaire travaillé dans l'un quelconque des établissements de l'entreprise ou de l'organisme situé dans le département concerné, ou à Saint-Pierre-et-Miquelon et quel que soit le nombre d'heures de travail quotidien.
Article R812-6
Version en vigueur du 29/12/2001 au 01/05/2008Version en vigueur du 29 décembre 2001 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Création Décret n°2001-1323 du 28 décembre 2001 - art. 1 () JORF 29 décembre 2001En cas de désaccord du salarié pour l'utilisation du titre de travail simplifié, celui-ci avertit la caisse générale de sécurité sociale lorsqu'il s'agit d'un département d'outre-mer et la caisse de prévoyance sociale pour Saint-Pierre-et-Miquelon.
Article R812-7
Version en vigueur du 21/03/2004 au 01/05/2008Version en vigueur du 21 mars 2004 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°2004-253 du 19 mars 2004 - art. 3 () JORF 21 mars 2004Les organismes mentionnés à l'article précédent assurent le calcul et l'encaissement des contributions et cotisations sociales d'origine légale ou conventionnelle. Les volets sociaux reçus jusqu'au quinzième jour du mois civil donnent lieu à prélèvement automatique des contributions et cotisations sociales le dernier jour du mois. Ces organismes adressent à l'employeur un décompte de ces sommes dans le mois qui suit la réception du volet social.
Dans le même délai, ils délivrent au salarié une attestation d'emploi portant les mentions figurant au 3° de l'article R. 812-3 et destinée à justifier ses droits aux prestations de sécurité sociale, aux prestations prévues à l'article L. 351-2, et de retraite complémentaire.
Ils délivrent également aux particuliers employeurs une attestation annuelle leur permettant de justifier du droit à la réduction d'impôt prévue par l'article 199 sexdecies du code général des impôts ou par les dispositions fiscales particulières applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon.
Article R812-8
Version en vigueur du 29/12/2001 au 01/05/2008Version en vigueur du 29 décembre 2001 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Création Décret n°2001-1323 du 28 décembre 2001 - art. 1 () JORF 29 décembre 2001Les bases de calcul des cotisations et contributions sociales d'origine légale ou conventionnelle sont définies par arrêtés des ministres chargés de la sécurité sociale et de l'outre-mer.
Pour les particuliers employeurs, ces bases forfaitaires sont fixées à un montant inférieur au salaire minimum de croissance.
Article R812-9
Version en vigueur du 21/03/2004 au 01/05/2008Version en vigueur du 21 mars 2004 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°2004-253 du 19 mars 2004 - art. 3 () JORF 21 mars 2004Sous réserve des dispositions de l'article R. 810-13 ci-dessous, l'utilisation du titre de travail simplifié vaut déclaration auprès de l'ensemble des administrations ou organismes intéressés au titre des articles R. 243-13, R. 243-14 ou R. 243-17 du code de la sécurité sociale, R. 351-2, R. 351-3, et R. 351-4 du code du travail et de l'article 87 du code général des impôts ou des dispositions fiscales particulières applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon.
Article R812-10
Version en vigueur du 29/12/2001 au 01/05/2008Version en vigueur du 29 décembre 2001 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Création Décret n°2001-1323 du 28 décembre 2001 - art. 1 () JORF 29 décembre 2001La caisse compétente communique les informations qu'elle recueille aux administrations ou organismes intéressés selon leurs compétences respectives et leur reverse les cotisations et contributions qui leur sont dues.
Les modalités de cette communication et de ce reversement sont fixées par conventions passées entre les caisses compétentes, l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale et les administrations ou organismes concernés.
Ces conventions fixent également le délai de conservation des informations recueillies et volets sociaux reçus, et les modalités de prise en charge des dépenses exposées par la caisse compétente pour la mise en oeuvre des dispositions du présent décret, compte tenu du volume des informations transmises ainsi que du montant des cotisations et contributions reversées.
Article R812-11
Version en vigueur du 29/12/2001 au 01/05/2008Version en vigueur du 29 décembre 2001 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Création Décret n°2001-1323 du 28 décembre 2001 - art. 1 () JORF 29 décembre 2001Les cotisations et contributions dues en application du titre de travail simplifié sont recouvrées et contrôlées par les organismes mentionnés à l'article R. 812-6 sous les garanties et sanctions applicables au recouvrement des cotisations du régime général de sécurité sociale assises sur les salaires.
En cas de non-régularisation des versements, le directeur de la caisse compétente peut notifier à l'employeur une interdiction d'utiliser le titre de travail simplifié.
Article R812-12
Version en vigueur du 29/12/2001 au 01/05/2008Version en vigueur du 29 décembre 2001 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Création Décret n°2001-1323 du 28 décembre 2001 - art. 1 () JORF 29 décembre 2001Lorsque le volet social n'est pas adressé dans le délai prescrit à l'article R. 812-3, il est fait application des articles R. 243-16, R. 243-19, R. 243-19-1 et R. 243-20 du code de la sécurité sociale. Lorsque le prélèvement des cotisations sociales n'est pas honoré, il est fait application des dispositions des articles R. 243-18, R. 243-19, R. 243-19-1, R. 243-20, R. 243-20-3 et R. 243-21 du code de la sécurité sociale.
Article R812-13
Version en vigueur du 21/03/2004 au 01/05/2008Version en vigueur du 21 mars 2004 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°2004-253 du 19 mars 2004 - art. 3 () JORF 21 mars 2004L'organisme mentionné à l'article R. 812-6 qui constate que la condition d'effectif définie au 2° alinéa de l'article L. 812-1 n'est pas remplie, ou qu'un salarié n'a pas donné son accord à l'utilisation du titre de travail simplifié, notifie à l'employeur l'impossibilité pour lui d'utiliser le titre pour le ou les salariés concernés tant que la condition méconnue n'est pas satisfaite.
Article R814-1
Version en vigueur du 08/10/1995 au 01/05/2008Version en vigueur du 08 octobre 1995 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Création Décret n°95-1084 du 6 octobre 1995 (V)Pour l'application de la présente section, il est fait référence au salaire minimum de croissance en vigueur dans les départements d'outre-mer.
Article R814-2
Version en vigueur du 08/10/1995 au 01/05/2008Version en vigueur du 08 octobre 1995 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Création Décret n°95-1084 du 6 octobre 1995 - art. 1 () JORF 8 octobre 1995Pour déterminer la rémunération mensuelle minimale garantie d'un salarié, il est retenu le nombre d'heures correspondant à la durée contractuelle du travail pour le mois considéré dans l'entreprise qui l'emploie. Les heures correspondant aux fêtes légales sont comprises dans cette durée.
Lorsque des accords ou conventions de mensualisation, ou un contrat de travail conclu conformément aux dispositions des articles L. 212-4-2 et L. 212-4-3, prévoient le règlement des salaires sur une base mensuelle uniforme comprise entre vingt heures et la durée légale du travail, la rémunération mensuelle minimale est égale au produit du montant du salaire minimum de croissance par le nombre d'heures fixé par ces accords ou conventions de mensualisation, ou par ce contrat de travail.
Article R814-3
Version en vigueur du 08/10/1995 au 01/05/2008Version en vigueur du 08 octobre 1995 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Création Décret n°95-1084 du 6 octobre 1995 - art. 1 () JORF 8 octobre 1995Lorsque des conventions, des accords collectifs ou des contrats de travail à temps partiel annualisé prévoient conformément à la législation en vigueur que la rémunération mensuelle des salariés est indépendante de l'horaire réel, la rémunération mensuelle minimale applicable aux salariés concernés est égale au produit du salaire minimum de croissance par le nombre d'heures moyen mensuel fixé par ces accords, conventions ou contrats de travail.
Article R814-4
Version en vigueur du 08/10/1995 au 01/05/2008Version en vigueur du 08 octobre 1995 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Création Décret n°95-1084 du 6 octobre 1995 - art. 1 () JORF 8 octobre 1995L'article R. 141-4 est applicable.
Article R814-5
Version en vigueur du 08/10/1995 au 01/05/2008Version en vigueur du 08 octobre 1995 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Création Décret n°95-1084 du 6 octobre 1995 - art. 1 () JORF 8 octobre 1995A l'occasion du paiement de l'allocation complémentaire prévue à l'article L. 141-14, doit être remis au salarié un document indiquant le taux du salaire minimum de croissance, le nombre d'heures correspondant à la durée contractuelle du travail et les déductions obligatoires ayant permis de déterminer le montant de la rémunération mensuelle minimale. Ce document doit préciser les montants du salaire et des diverses allocations constituant les éléments de la rémunération mensuelle versée au salarié.
Article R814-6
Version en vigueur du 08/10/1995 au 01/05/2008Version en vigueur du 08 octobre 1995 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Création Décret n°95-1084 du 6 octobre 1995 - art. 1 () JORF 8 octobre 1995Pendant toute la période d'inactivité, le travailleur bénéficiant des dispositions de la présente section reste, dans le cadre du contrat de travail, à la disposition de l'entreprise qui l'emploie au moment de l'arrêt de travail.
Article R814-7
Version en vigueur du 08/10/1995 au 01/05/2008Version en vigueur du 08 octobre 1995 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Création Décret n°95-1084 du 6 octobre 1995 - art. 1 () JORF 8 octobre 1995Les dispositions du paragraphe 2 de la section II du chapitre Ier du titre IV du livre Ier du présent code (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat) s'appliquent dans les départements d'outre-mer.
Article R814-8
Version en vigueur du 08/10/1995 au 01/05/2008Version en vigueur du 08 octobre 1995 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Création Décret n°95-1084 du 6 octobre 1995 - art. 1 () JORF 8 octobre 1995Le travailleur qui perçoit une rémunération de substitution, en méconnaissance de l'obligation mentionnée à l'article R. 814-6, pendant la période au titre de laquelle il bénéficie de la rémunération mensuelle minimale doit rembourser la part mensuelle versée par l'Etat au titre de ladite rémunération mensuelle minimale. Un ordre de reversement est émis par le préfet et recouvré par le trésorier-payeur général.
Article R814-9
Version en vigueur du 08/10/1995 au 01/05/2008Version en vigueur du 08 octobre 1995 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Création Décret n°95-1084 du 6 octobre 1995 - art. 1 () JORF 8 octobre 1995Le préfet peut, conformément aux dispositions du décret n° 78-774 du 17 juillet 1978 modifié pris pour l'application des chapitres Ier à IV et VII de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, décider de créer un ou plusieurs traitements informatisés d'informations nominatives relatives aux travailleurs bénéficiaires de la rémunération mensuelle minimale.
Ces informations sont destinées à permettre aux agents cités à l'article L. 324-12 d'assurer l'application de la procédure de restitution des sommes indûment perçues, prévue à l'article R. 814-8.
Article R814-10
Version en vigueur du 08/10/1995 au 01/05/2008Version en vigueur du 08 octobre 1995 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Création Décret n°95-1084 du 6 octobre 1995 - art. 1 () JORF 8 octobre 1995La rémunération mensuelle minimale est réduite à due concurrence lorsque le travailleur perçoit, en application des dispositions législatives ou réglementaires, une rémunération horaire inférieure au salaire minimum de croissance.
Article R814-11
Version en vigueur du 08/10/1995 au 01/05/2008Version en vigueur du 08 octobre 1995 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Création Décret n°95-1084 du 6 octobre 1995 - art. 1 () JORF 8 octobre 1995En cas de réduction d'activité, les travailleurs à temps partiel et les travailleurs à domicile occupés au cours d'un même mois par plusieurs employeurs adressent à l'inspecteur du travail ou au fonctionnaire de contrôle assimilé toutes justifications permettant à ce dernier de totaliser les heures de travail accomplies ainsi que les rémunérations perçues au cours du mois et de déterminer les allocations complémentaires éventuellement dues. Ces allocations sont payées directement aux salariés par le préfet. Les employeurs sont invités par ce dernier à rembourser au Trésor public dans un délai de trois mois la part des allocations complémentaires se trouvant à leur charge. Cette part est proportionnelle à l'importance des réductions d'activités imposées aux salariés. Le préfet adresse aux employeurs les indications leur permettant de vérifier le montant de leur participation.
Article R814-12
Version en vigueur du 08/10/1995 au 01/05/2008Version en vigueur du 08 octobre 1995 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Création Décret n°95-1084 du 6 octobre 1995 - art. 1L'article R. 141-13 est applicable.
Article R822-1
Version en vigueur du 01/05/1984 au 01/05/2008Version en vigueur du 01 mai 1984 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Le service médical du travail des entreprises et établissements mentionnés à l'article L. 822-2 est organisé selon les modalités suivantes :
a) Sous la forme d'un service médical du travail d'entreprise ou d'établissement lorsque le temps que doit consacrer le médecin du travail à ses missions dans l'entreprise ou l'établissement est au moins égal au seuil fixé au 1er alinéa de l'article R. 822-2 ;
b) Sous la forme d'un service médical du travail interentreprises lorsque le temps que doit consacrer le médecin du travail à ses missions dans l'entreprise ou l'établissement est inférieur à vingt heures par mois sous réserve des dispositions de l'article R. 822-4.
Entre ces deux limites, le service médical du travail est assuré, après avis du comité d'entreprise ou, le cas échéant, du comité d'établissement, sous la forme :
a) Soit d'un service médical du travail d'entreprise ou d'établissement ;
b) Soit d'un service médical du travail interétablissements d'entreprise ;
c) Soit d'un service médical du travail interentreprises.
Dans ce dernier cas, le comité d'entreprise ou d'établissement est consulté sur le choix de ce service.
Article R822-2
Version en vigueur du 01/05/1984 au 01/05/2008Version en vigueur du 01 mai 1984 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Les entreprises ou établissements auxquels s'applique l'article R. 822-1 doivent disposer d'un service médical du travail d'entreprise ou d'établissement dès lors que le temps minimal que le médecin du travail doit consacrer à l'exercice de ses missions est au moins égal à 169 heures par mois.
Lorsque le temps minimal est inférieur à 169 heures par mois mais supérieur à 20 heures par mois, il peut être créé un service médical du travail d'entreprise ou d'établissement, sous réserve des dispositions de l'article R. 822-7.
Ces temps minimaux sont calculés conformément aux dispositions de l'article R. 822-32.
Article R822-3
Version en vigueur du 01/05/1984 au 01/05/2008Version en vigueur du 01 mai 1984 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Le service médical du travail d'entreprise ou d'établissement est administré par l'employeur sous la surveillance du comité d'entreprise ; à ce titre, le comité est saisi pour avis des questions relatives à l'organisation et au fonctionnement du service médical du travail.
Il présente ses observations sur le rapport annuel relatif à l'organisation, au fonctionnement, à la gestion financière du service médical et sur les rapports d'activité du ou des médecins du travail, définis aux articles R. 822-26 et R. 822-33.
Il est informé des observations formulées et des mises en demeure notifiées par l'inspection du travail dans le domaine de la médecine du travail ainsi que des observations d'ordre technique faites par le service de l'inspection médicale du travail.
Les modalités particulières de gestion peuvent être établies d'accord entre l'employeur et le comité d'entreprise.
Article R822-4
Version en vigueur du 01/05/1984 au 01/05/2008Version en vigueur du 01 mai 1984 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Un service médical du travail interétablissements d'entreprise peut être créé entre plusieurs établissements d'une entreprise, sous réserve des dispositions des articles R. 822-1 et R. 822-7, lorsque le temps minimal que le médecin du travail doit consacrer à l'exercice de ses missions est au moins égal à vingt heures par mois.
Article R822-5
Version en vigueur du 01/05/1984 au 01/05/2008Version en vigueur du 01 mai 1984 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Le service médical du travail interétablissements d'entreprise est administré par l'employeur sous la surveillance du comité central d'entreprise et des comités d'établissement concernés.
Chaque comité d'établissement a des attributions identiques à celles qui sont définies à l'article R. 822-3 pour ce qui concerne l'organisation et le fonctionnement du service médical dans l'établissement.
En outre, le comité central d'entreprise présente ses observations sur le rapport annuel relatif à l'organisation, au fonctionnement, à la gestion financière du service médical interétablissements de l'entreprise et sur les rapports d'activité des médecins du travail.
Article R822-6
Version en vigueur du 01/05/1984 au 01/05/2008Version en vigueur du 01 mai 1984 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Tout employeur assujetti aux dispositions du 1er alinéa de l'article R. 822-1 fait connaître à l'inspecteur du travail, au plus tard dans les quinze jours qui suivent la date de la création du service médical, les dispositions prises pour se conformer aux dispositions du présent titre ; il lui communique à cet effet un dossier dont les éléments sont fixés par arrêté du ministre chargé du travail.
Article R822-7
Version en vigueur du 20/11/1999 au 01/05/2008Version en vigueur du 20 novembre 1999 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°99-955 du 17 novembre 1999 - art. 6 () JORF 20 novembre 1999La création d'un service médical du travail d'entreprise ou d'établissement effectuée en application soit du 2e alinéa de l'article R. 822-2, soit de l'article R. 822-4 fait l'objet d'un agrément préalable par période de cinq années par le directeur du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ou chef du service du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, après avis du médecin inspecteur régional du travail et de la main-d'oeuvre.
Les demandes d'agrément ainsi que les demandes de renouvellement sont accompagnées d'un dossier dont les éléments sont fixés par arrêté du ministre chargé du travail.
Article R822-8
Version en vigueur du 20/11/1999 au 01/05/2008Version en vigueur du 20 novembre 1999 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°99-955 du 17 novembre 1999 - art. 6Dans les entreprises ou établissements où s'est produite une réduction de l'effectif du personnel qui ramène les effectifs au-dessous des seuils fixés aux articles R. 822-2 et R. 822-4, le directeur du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ou chef du service du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle peut, après avis du comité d'entreprise ou d'établissement, autoriser le maintien d'un service médical d'entreprise ou d'établissement.
Article R822-9
Version en vigueur du 20/11/1999 au 01/05/2008Version en vigueur du 20 novembre 1999 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°99-955 du 17 novembre 1999 - art. 6 () JORF 20 novembre 1999Lorsque sont constatées des infractions au présent chapitre le directeur du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ou chef du service du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle peut, sur le rapport de l'inspecteur du travail et après avis du médecin-inspecteur régional du travail et de la main-d'oeuvre, retirer, par une décision motivée, les agréments donnés en application de l'article R. 822-7.
Cette mesure ne peut intervenir que lorsque l'employeur aura été invité par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à faire cesser l'infraction et n'aura pas accompli les diligences nécessaires.
Article R822-10
Version en vigueur du 01/05/1984 au 01/05/2008Version en vigueur du 01 mai 1984 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Les entreprises et établissements auxquels s'applique l'article R. 822-1 et qui ne relèvent pas des dispositions des articles R. 822-2 et R. 822-4 sont tenus d'organiser un service médical du travail interentreprises ou d'adhérer à un service médical du travail interentreprises.
Article R822-11
Version en vigueur du 01/05/1984 au 01/05/2008Version en vigueur du 01 mai 1984 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Toute entreprise foraine doit adhérer à un service médical interentreprises territorialement compétent soit pour la commune de résidence ou pour la commune de rattachement du chef d'entreprise, soit pour l'une des communes où elle exerce habituellement son activité.
Dans le cas où une telle entreprise est appelée à embaucher un salarié lors de son passage dans une localité éloignée d'un centre d'examen du service médical auquel elle est affiliée, la visite d'embauchage peut avoir lieu lors du prochain passage dans une localité où fonctionne un de ces centres. Lorsque le salarié ainsi embauché a moins de dix-huit ans, il doit être muni d'une attestation d'aptitude à la profession exercée, remise après examen médical passé dans un service médical de main-d'oeuvre. Cette attestation est conservée par l'employeur.
Article R822-12
Version en vigueur du 01/05/1984 au 01/05/2008Version en vigueur du 01 mai 1984 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Le service médical du travail interentreprises a pour objet exclusif la pratique de la médecine du travail. Il est constitué sous la forme d'un organisme à but non lucratif, doté de la personnalité civile et de l'autonomie financière.
Il est administré par le président de cet organisme, sous la surveillance du comité interentreprises ou, à défaut, de la commission de contrôle.
Toutefois, des modalités particulières de gestion peuvent être établies d'accord entre le président du service médical du travail interentreprises et le comité interentreprises ou, à défaut, les organisations syndicales les plus représentatives des salariés intéressées.
Article R822-13
Version en vigueur du 20/11/1999 au 01/05/2008Version en vigueur du 20 novembre 1999 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°99-955 du 17 novembre 1999 - art. 6 () JORF 20 novembre 1999Le service médical du travail interentreprises est organisé en secteurs médicaux soit géographiques et professionnels, soit géographiques et interprofessionnels ; le nombre de médecins du travail affectés à un secteur médical ne peut être supérieur à celui correspondant à l'emploi de six médecins du travail à temps complet, sans que leur nombre puisse excéder huit, sauf dérogation exceptionnelle accordée par le directeur du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ou chef du service du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle après avis du médecin-inspecteur régional du travail et de la main-d'oeuvre.
Chaque secteur médical comporte au moins un centre médical fixe.
La liste nominative des médecins du travail attachés au secteur médical et des membres de la commission consultative instituée par l'article R. 822-17, comportant l'indication des lieux auxquels ils peuvent être joints, doit être affichée d'une manière apparente dans chaque centre médical fixe ou mobile.
Article R822-14
Version en vigueur du 01/05/1984 au 01/05/2008Version en vigueur du 01 mai 1984 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Sauf dans le cas où il est administré paritairement en vertu d'un accord entre les groupements d'employeurs et les organisations syndicales les plus représentatives intéressés, l'organisation et la gestion du service médical interentreprises sont placées sous la surveillance du comité interentreprises prévu à l'article R. 432-9 ou, à défaut, sous la surveillance d'une commission de contrôle dont la composition est définie à l'article R. 822-15.
Le comité interentreprises ou la commission de contrôle est consulté en temps utile sur l'organisation et le fonctionnement du service médical.
A ce titre, son avis est notamment sollicité en ce qui concerne :
1° La répartition des frais d'organisation et de fonctionnement du service médical entre les entreprises adhérentes ;
2° La modification de la compétence géographique ou professionnelle du service médical ;
3° Les créations, suppressions ou modifications de secteurs médicaux définis à l'article R. 822-13 ;
4° Les créations et suppressions d'emplois de médecin du travail ;
5° Le changement de secteur d'un médecin du travail.
Le comité interentreprises ou la commission de contrôle est en outre informé :
1° De l'activité des commissions consultatives des secteurs médicaux définies à l'article R. 822-17 ;
2° Des observations formulées et des mises en demeure notifiées par le service de l'inspection du travail relatives à la médecine du travail ainsi que des observations d'ordre technique faites par l'inspection médicale du travail et des mesures prises pour s'y conformer ;
3° Des suites données à ses suggestions.
Le comité interentreprises ou la commission de contrôle se prononce sur le rapport annuel relatif à l'organisation, au fonctionnement et à la gestion financière du service médical et sur le rapport d'activité de chaque médecin du travail.
Article R822-15
Version en vigueur du 20/11/1999 au 01/05/2008Version en vigueur du 20 novembre 1999 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°99-955 du 17 novembre 1999 - art. 6La commission de contrôle comprend neuf membres au moins et vingt et un membres au plus ; elle est composée, pour un tiers, de représentants des employeurs et, pour deux tiers, de représentants des salariés des entreprises adhérentes au service médical.
Elle est constituée à la diligence du président du service médical.
Les représentants des salariés sont désignés, parmi les salariés des entreprises adhérentes, par les organisations syndicales les plus représentatives.
La répartition des sièges fait l'objet d'un accord entre le président du service médical et les organisations syndicales les plus représentatives intéressées.
Les difficultés auxquelles peut donner lieu l'application de cet article sont tranchées par le directeur du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ou chef du service du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.
Article R822-16
Version en vigueur du 20/11/1999 au 01/05/2008Version en vigueur du 20 novembre 1999 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°99-955 du 17 novembre 1999 - art. 6 () JORF 20 novembre 1999La commission de contrôle est présidée par le président du service médical ou son représentant dûment mandaté. Elle se réunit au moins deux fois par an ; elle peut, en outre, se réunir à la demande de la majorité de ses membres.
L'ordre du jour des réunions est arrêté par le président du service médical.
Le procès-verbal de chaque réunion est transmis au directeur du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ou chef du service du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et au médecin inspecteur régional du travail et de la main-d'oeuvre dans le délai d'un mois à compter de la date de la réunion.
Article R822-17
Version en vigueur du 01/05/1984 au 01/05/2008Version en vigueur du 01 mai 1984 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Il est institué, pour chaque secteur médical, une commission consultative de secteur comprenant dix membres au moins et vingt membres au plus ; elle est composée en nombre égal de représentants des employeurs et des salariés des entreprises relevant de ce secteur. Elle est constituée à la diligence du président du service médical.
Les représentants des salariés sont désignés par les organisations syndicales les plus représentatives.
La répartition des sièges entre les représentants du personnel fait l'objet d'un accord entre le président du service médical et les organisations syndicales intéressées.
Les difficultés auxquelles peut donner lieu l'application de cet article sont tranchées par l'inspecteur du travail.
Article R822-18
Version en vigueur du 01/05/1984 au 01/05/2008Version en vigueur du 01 mai 1984 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
La commission consultative de secteur est consultée sur l'organisation du secteur médical.
Elle se prononce sur le rapport annuel relatif au fonctionnement du secteur médical et sur le rapport annuel d'activité du ou des médecins du travail.
Elle est informée notamment des observations formulées et des mises en demeure notifiées par l'inspection du travail relatives à la médecine du travail ainsi que des observations d'ordre technique faites par l'inspection médicale du travail.
Article R822-19
Version en vigueur du 20/11/1999 au 01/05/2008Version en vigueur du 20 novembre 1999 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°99-955 du 17 novembre 1999 - art. 6 () JORF 20 novembre 1999La commission consultative de secteur est présidée par le président du service médical interentreprises ou son représentant dûment mandaté. Elle se réunit au moins une fois par an. L'ordre du jour des réunions est arrêté par le président du service médical.
Le procès-verbal de chaque réunion est transmis au directeur du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ou chef du service du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et au médecin-inspecteur régional du travail et de la main-d'oeuvre dans le délai d'un mois à compter de la date de la réunion.
Article R822-20
Version en vigueur du 01/05/1984 au 01/05/2008Version en vigueur du 01 mai 1984 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
La durée du mandat des membres de la commission de contrôle et des commissions consultatives des secteurs médicaux est de trois ans. Le mandat peut être renouvelé.
Les membres salariés des commissions sont indemnisés intégralement par leur employeur des pertes de salaires résultant de l'exercice de leur mandat, y compris le temps de déplacement, ainsi que des frais de transport.
Le service médical interentreprises rembourse à l'employeur les frais ainsi engagés.
Article R822-21
Version en vigueur du 20/11/1999 au 01/05/2008Version en vigueur du 20 novembre 1999 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°99-955 du 17 novembre 1999 - art. 6 () JORF 20 novembre 1999Les décisions fixant la compétence géographique et professionnelle d'un service médical du travail ainsi que leurs modifications doivent, avant d'être mises en application, être approuvées par le ou les directeurs du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ou chefs du service du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, après avis du ou des médecins-inspecteurs régionaux du travail et de la main-d'oeuvre.
Lorsque le service médical du travail est organisé en secteurs médicaux tels qu'ils sont définis à l'article R. 822-13, chaque secteur médical fait l'objet d'un agrément par période de cinq années par le directeur du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ou chef du service du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, après avis du médecin-inspecteur régional du travail et de la main-d'oeuvre.
Les approbations et les agréments prévus aux deux alinéas précédents ne peuvent être refusés que pour des motifs tirés des besoins en médecine du travail ou de la non-conformité aux prescriptions du présent chapitre.
Les demandes d'approbation, d'agrément ou de renouvellement d'agrément sont accompagnées d'un dossier dont les éléments sont fixés par arrêté du ministre chargé du travail.
Tout refus d'approbation ou d'agrément doit être motivé.
Article R822-22
Version en vigueur du 20/11/1999 au 01/05/2008Version en vigueur du 20 novembre 1999 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°99-955 du 17 novembre 1999 - art. 6 () JORF 20 novembre 1999Les services interentreprises de médecine du travail sont tenus de faire connaître au directeur du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ou chef du service du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et au médecin-inspecteur régional du travail et de la main-d'oeuvre, dans les trois mois, tous changements survenus dans leur administration ou leur direction ainsi que toute modification apportée à leurs statuts et à leur règlement intérieur.
Article R822-23
Version en vigueur du 20/11/1999 au 01/05/2008Version en vigueur du 20 novembre 1999 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°99-955 du 17 novembre 1999 - art. 6 () JORF 20 novembre 1999Lorsque sont constatées des infractions au présent chapitre, le directeur du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ou chef du service du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle peut, après avis du médecin-inspecteur régional et de la main-d'oeuvre, modifier ou retirer, par une décision motivée, l'approbation ou l'agrément donnés en application de l'article R. 822-21.
Ces mesures ne peuvent intervenir que lorsque le président du service médical interentreprises aura été invité par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à faire cesser l'infraction et n'aura pas accompli les diligences nécessaires. Les employeurs concernés par ces mesures en sont informés dès leur notification par le président du service médical interentreprises.
Article R822-24
Version en vigueur du 20/11/1999 au 01/05/2008Version en vigueur du 20 novembre 1999 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°99-955 du 17 novembre 1999 - art. 6 () JORF 20 novembre 1999Sauf avis contraire du directeur du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ou chef du service du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, un service interentreprises ne peut s'opposer à l'adhésion d'une entreprise relevant de sa compétence.
Article R822-25
Version en vigueur du 01/05/1984 au 01/05/2008Version en vigueur du 01 mai 1984 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Indépendamment des dispositions du règlement intérieur, il est établi entre le chef d'entreprise et le président du service interentreprises, lors de l'adhésion d'une entreprise ou d'un établissement de plus de cinquante salariés à un service médical du travail interentreprises, un document qui définit les modalités d'application des textes législatifs et réglementaires.
Ce document est établi après avis des médecins du travail intéressés et du comité d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, des délégués du personnel ; il est tenu constamment par l'employeur à la disposition de l'inspecteur du travail et du médecin inspecteur régional du travail et de la main-d'oeuvre.
Article R822-26
Version en vigueur du 20/11/1999 au 01/05/2008Version en vigueur du 20 novembre 1999 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°99-955 du 17 novembre 1999 - art. 6 () JORF 20 novembre 1999Les employeurs ou les présidents des services médicaux du travail interentreprises établissent et présentent les rapports mentionnés aux articles R. 822-3, R. 822-5, R. 822-14 et R. 822-18, à l'exception de ceux qui concernent l'activité des médecins du travail, soit aux comités d'entreprise, soit aux comités d'établissement, soit aux comités interentreprises, soit aux conseils d'administration paritaires, soit aux commissions de contrôle, au plus tard à la fin du quatrième mois qui suit l'année pour laquelle ils ont été établis.
Ils adressent un exemplaire de ces rapports, accompagné des observations de l'organisme compétent, selon le cas, soit aux inspecteurs du travail, soit aux directeurs du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ou chefs du service du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle chargés du contrôle des services médicaux interentreprises, dans le délai d'un mois à compter de la présentation desdits rapports à l'organisme concerné. Ils en adressent également, dans les mêmes délais, un exemplaire aux médecins inspecteurs régionaux du travail et de la main-d'oeuvre.
Un arrêté du ministre chargé du travail fixe le modèle de rapport annuel.
Article R822-27
Version en vigueur du 01/05/1984 au 01/05/2008Version en vigueur du 01 mai 1984 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Les médecins du travail assistent avec voix consultative aux réunions des organismes mentionnés aux articles R. 822-3, R. 822-5, R. 822-14 et R. 822-17 et au conseil d'administration du service lorsque les ordres du jour comportent des questions relatives à l'organisation et au fonctionnement des services médicaux du travail.
Dans les cas où le nombre des médecins du travail du service médical du travail est supérieur à quatre, ceux-ci sont représentés par des délégués élus à raison d'un titulaire et d'un suppléant pour cinq à dix médecins du travail, plus un titulaire et un suppléant par fraction supplémentaire de dix médecins du travail.
L'élection a lieu à la diligence de l'employeur ou du président du service médical.
Article R822-28
Version en vigueur du 20/11/1999 au 01/05/2008Version en vigueur du 20 novembre 1999 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°99-955 du 17 novembre 1999 - art. 6 () JORF 20 novembre 1999Il ne peut être fait appel à plusieurs médecins du travail lorsque l'effectif d'une entreprise ou d'un service interentreprises correspond à l'emploi d'un médecin du travail pendant une durée inférieure ou égale à 169 heures par mois.
Toutefois, des dérogations peuvent être accordées à titre exceptionnel, par le directeur du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ou chef du service du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle après avis du médecin inspecteur régional du travail et de la main-d'oeuvre.
Dans les services médicaux du travail interentreprises employant plusieurs médecins, chacun d'eux doit être affecté à un groupe d'entreprises déterminées.
Article R822-29
Version en vigueur du 01/05/1984 au 01/05/2008Version en vigueur du 01 mai 1984 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Tout docteur en médecine ayant l'autorisation d'exercer qui veut pratiquer la médecine du travail doit être titulaire du certificat d'études spéciales de médecine du travail.
Ce certificat n'est pas obligatoire pour les médecins du travail en fonctions avant le 23 octobre 1957.
Chaque médecin du travail est tenu de faire enregistrer ses titres auprès de l'inspection médicale du travail compétente, dans le mois qui suit son entrée en fonctions dans un service médical du travail.
Article R822-30
Version en vigueur du 01/05/1984 au 01/05/2008Version en vigueur du 01 mai 1984 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Le médecin du travail est lié par un contrat passé avec l'employeur ou le président du service médical interentreprises. Ce contrat de travail est conclu dans les conditions prévues par le code de déontologie médicale.
Article R822-31
Version en vigueur du 01/05/1984 au 01/05/2008Version en vigueur du 01 mai 1984 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Le médecin du travail ne peut être nommé ou licencié qu'avec l'accord soit du comité d'entreprise ou du comité d'établissement, soit du comité interentreprises ou de la commission de contrôle du service interentreprises.
Dans les services interentreprises administrés paritairement, le médecin du travail ne peut être nommé ou licencié qu'avec l'accord du conseil d'administration.
Le comité ou la commission de contrôle se prononce à la majorité de ses membres, présents ou non, par un vote à bulletins secrets et après que l'intéressé, en cas de licenciement ait été mis en mesure de présenter ses observations.
A défaut d'accord, la nomination ou le licenciement est prononcé sur décision conforme de l'inspecteur du travail prise après avis du médecin-inspecteur régional du travail et de la main-d'oeuvre.
Article R822-32
Version en vigueur du 01/05/1984 au 01/05/2008Version en vigueur du 01 mai 1984 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Le médecin du travail assure personnellement l'ensemble de ses fonctions ; celles-ci sont exclusives de toute autre fonction dans les établissements dont il a la charge.
Le temps minimal dont le médecin du travail doit disposer pour remplir sa mission est fixé à une heure par mois pour :
Vingt employés ou assimilés ;
Quinze ouvriers ou assimilés ;
Dix salariés y compris les travailleurs temporaires, soumis à une surveillance médicale prévue par les règlements pris en application de l'article L. 231-2 (2°) et ceux qui relèvent des dispositions de l'article R. 822-50.
Article R822-33
Version en vigueur du 20/11/1999 au 01/05/2008Version en vigueur du 20 novembre 1999 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°99-955 du 17 novembre 1999 - art. 6 () JORF 20 novembre 1999Chaque médecin du travail fait un rapport annuel d'activité dans la forme prévue par un arrêté du ministre chargé du travail.
Ce rapport est présenté par le médecin du travail au comité d'entreprise, à la commission consultative de secteur, au conseil d'administration et à la commission de contrôle ou au comité interentreprises, au plus tard à la fin du quatrième mois qui suit l'année pour laquelle il a été établi.
L'employeur ou le président du service transmet dans le délai d'un mois à compter de sa présentation à l'organisme compétent, un exemplaire du rapport annuel d'activité de chaque médecin et un exemplaire du rapport global d'activité du service accompagné, le cas échéant, des observations formulées par l'organisme de contrôle, soit aux inspecteurs du travail, soit aux directeurs du travail de l'emploi, et de la formation professionnelle ou chefs du service du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, selon le cas. Ils adressent les mêmes documents aux médecins-inspecteurs régionaux du travail et de la main-d'oeuvre.
Article R822-34
Version en vigueur du 01/05/1984 au 01/05/2008Version en vigueur du 01 mai 1984 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Dans les entreprises ou établissements employant plus de 300 salariés, le médecin du travail établit un rapport annuel propre à l'entreprise et transmis exclusivement au comité d'entreprise ou d'établissement dans les conditions prévues à l'article R. 822-33.
Il en est de même dans les autres entreprises ou établissements lorsque le comité concerné en fait la demande.
Article R822-35
Version en vigueur du 01/05/1984 au 01/05/2008Version en vigueur du 01 mai 1984 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Dans les entreprises et établissements commerciaux et leurs dépendances, les entreprises et établissements agricoles autres que ceux définis au 2e alinéa du présent article, les offices publics et ministériels, les professions libérales, les sociétés civiles, les syndicats professionnels et les associations de quelque nature que ce soit, l'effectif du personnel infirmier doit être au moins d'une infirmière ou d'un infirmier pour 500 à 1000 salariés et, au-dessus, d'une infirmière ou d'un infirmier supplémentaire par tranche de 1000 salariés.
Dans les entreprises et établissements industriels et dans les entreprises et établissements agricoles qui, par la nature de leur activité, sont assimilables à des entreprises industrielles, cet effectif doit être au moins d'une infirmière ou d'un infirmier pour 200 à 800 salariés et, au-dessus, d'une infirmière ou d'un infirmier supplémentaire par tranche de 600 salariés.
Dans les entreprises et établissements industriels de moins de 200 salariés et dans les autres entreprises et établissements de moins de 500 salariés, une infirmière ou un infirmier est recruté si le médecin du travail et le comité d'entreprise en font la demande.
Si l'employeur conteste la demande, la décision est prise par l'inspecteur du travail, après avis du médecin-inspecteur régional du travail et de la main-d'oeuvre.
Article R822-36
Version en vigueur du 01/05/1984 au 01/05/2008Version en vigueur du 01 mai 1984 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Les employeurs doivent recruter un personnel infirmier possédant le diplôme d'Etat ou ayant l'autorisation d'exercer sans limitation dans les conditions prévues par le code de la santé publique.
Il est recruté avec l'accord du médecin du travail.
Il a pour mission notamment d'assister le médecin du travail dans l'ensemble de ses activités.
Dans les établissements soumis à l'obligation prévue à l'article R. 822-35, le personnel infirmier est mis à la disposition du médecin du travail du service interentreprises.
Article R822-37
Version en vigueur du 01/05/1984 au 01/05/2008Version en vigueur du 01 mai 1984 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Lorsque le nombre d'infirmières ou d'infirmiers calculé conformément aux dispositions de l'article R. 822-35 le permet, les heures de travail des intéressés sont réparties de telle façon qu'au moins une infirmière ou un infirmier soit toujours présent pendant les heures normales de travail du personnel.
Article R822-38
Version en vigueur du 01/05/1984 au 01/05/2008Version en vigueur du 01 mai 1984 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Dans les services médicaux interentreprises un ou une secrétaire médicale doit assister chaque médecin du travail dans ses activités.
Ce secrétaire médical est recruté avec l'accord du médecin du travail.
Article R822-39
Version en vigueur du 01/05/1984 au 01/05/2008Version en vigueur du 01 mai 1984 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Dans chaque atelier où sont effectués des travaux dangereux, dans chaque chantier occupant vingt personnes au moins pendant plus de quinze jours où sont effectués des travaux dangereux, un membre du personnel doit avoir reçu obligatoirement l'instruction nécessaire pour donner les premiers secours en cas d'urgence. Les salariés ainsi formés ne peuvent pas être considérés comme tenant lieu des infirmières ou infirmiers prévus à l'article R. 822-35.
Article R822-40
Version en vigueur du 01/05/1984 au 01/05/2008Version en vigueur du 01 mai 1984 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Lorsque l'activité d'une entreprise ou d'un établissement comporte un travail de jour et de nuit et en l'absence d'infirmières ou d'infirmiers ou lorsque leur nombre, calculé conformément aux dispositions de l'article R. 822-35, ne permet pas d'assurer une présence permanente de ce personnel, l'employeur prend, après avis du médecin du travail, les dispositions nécessaires pour assurer les premiers secours aux accidentés et aux malades.
Par dérogation à la règle fixée à l'alinéa précédent, dans les entreprises et établissements agricoles, l'employeur prend les dispositions nécessaires pour que les salariés soient informés, sur le lieu de leur travail, de l'adresse postale et téléphonique du ou des services d'urgence auxquels il peut être fait appel en cas d'accident.
Ces dispositions sont consignées dans un document tenu à la disposition de l'inspecteur du travail.
Article R822-41
Version en vigueur du 01/05/1984 au 01/05/2008Version en vigueur du 01 mai 1984 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Le médecin du travail est le conseiller du chef d'entreprise ou de son représentant, des salariés, des représentants du personnel, des services sociaux, en ce qui concerne notamment :
1° L'amélioration des conditions de vie et de travail dans l'entreprise ;
2° L'hygiène générale de l'établissement ;
3° L'adaptation des postes, des techniques et des rythmes de travail à la physiologie humaine ;
4° La protection des salariés contre l'ensemble des nuisances et notamment contre les risques d'accidents du travail ou d'utilisation des produits dangereux ;
5° L'hygiène dans les services de restauration ;
6° L'éducation sanitaire dans le cadre de l'établissement en rapport avec l'activité professionnelle.
Il peut participer aux études et enquêtes épidémiologiques.
Article R822-42
Version en vigueur du 01/05/1984 au 01/05/2008Version en vigueur du 01 mai 1984 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Le médecin du travail est obligatoirement associé :
1° A l'étude de toute nouvelle technique de production ;
2° A la formation prévue à l'article L. 231-3-1 et à celle des secouristes mentionnés aux articles R. 822-39 et R. 822-40.
Il est consulté sur les projets :
1° De construction ou d'aménagements nouveaux ;
2° De modifications à apporter aux équipements.
Afin d'éviter toute altération de la santé des salariés du fait de leur travail, il est informé :
1° De la nature et de la composition des produits utilisés ainsi que de leurs modalités d'emploi, indépendamment des dispositions de l'article L. 231-7 et des règlement pris pour son application ;
2° Des résultats de toutes les mesures et analyses effectuées dans les domaines définis à l'article R. 822-41.
Article R822-43
Version en vigueur du 01/05/1984 au 01/05/2008Version en vigueur du 01 mai 1984 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Le médecin du travail est habilité à proposer des mesures individuelles telles que des mutations ou des transformations de postes, justifiées par des considérations relatives notamment à l'âge, à la résistance physique ou à l'état de santé des travailleurs. Le chef d'entreprise est tenu de prendre en considération ces propositions et, en cas de refus, de faire connaître les motifs qui s'opposent à ce qu'il y soit donné suite.
Sans préjudice de l'application des dispositions de l'alinéa précédent, l'employeur est tenu de prendre en considération les avis qui lui sont présentés par le médecin du travail en ce qui concerne l'application de la législation sur les emplois réservés et les handicapés et, le cas échéant, de faire connaître les motifs qui s'opposent à ce qu'il y soit donné suite.
Article R822-44
Version en vigueur du 01/05/1984 au 01/05/2008Version en vigueur du 01 mai 1984 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Dans l'exercice de ses fonctions, le médecin du travail peut, aux frais de l'employeur, effectuer ou faire effectuer des prélèvements et des mesures aux fins d'analyses.
Il peut aussi faire procéder à des analyses ou mesures qu'il estime nécessaires par un organisme agréé choisi sur une liste établie par le ministre chargé du travail.
En cas de désaccord entre l'employeur et le médecin du travail, l'inspecteur du travail décide après avis du médecin inspecteur régional du travail et de la main-d'oeuvre.
Article R822-45
Version en vigueur du 01/05/1984 au 01/05/2008Version en vigueur du 01 mai 1984 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Le médecin du travail assiste avec voix consultative aux réunions du comité d'entreprise dont l'ordre du jour comporte des questions relatives à la médecine du travail.
Il est convoqué également aux réunions, suivant le cas, de la commission pour l'amélioration des conditions de travail mentionnée à l'article L. 437-1, ou du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail régi par le chapitre VI du titre III du livre II du présent code.
Article R822-46
Version en vigueur du 01/05/1984 au 01/05/2008Version en vigueur du 01 mai 1984 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Le médecin du travail est tenu au secret du dispositif industriel et technique de fabrication et de la composition des produits employés ou fabriqués ayant un caractère confidentiel.
Article R822-47
Version en vigueur du 01/05/1984 au 01/05/2008Version en vigueur du 01 mai 1984 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Le chef d'entreprise ou le président du service interentreprises doit prendre toutes mesures pour que le médecin du travail consacre à sa mission en milieu de travail le tiers de son temps de travail tel qu'il est précisé à l'article R. 822-32.
Article R822-48
Version en vigueur du 01/05/1984 au 01/05/2008Version en vigueur du 01 mai 1984 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Tout salarié fait l'objet d'un examen médical avant l'embauchage ou au plus tard avant l'expiration de la période d'essai qui suit l'embauchage.
Le salarié soumis à une surveillance médicale spéciale définie à l'article R. 822-50 bénéficie obligatoirement de cet examen avant son embauchage.
L'examen a pour but :
1° De rechercher si le salarié n'est pas atteint d'une affection dangereuse pour les autres travailleurs ;
2° De s'assurer qu'il est médicalement apte au poste de travail auquel le chef d'établissement envisage de l'affecter ;
3° De proposer éventuellement les adaptations du poste ou l'affectation à d'autres postes.
Lorsqu'un salarié change d'entreprise moins de trois mois après une visite médicale à l'issue de laquelle aucune inaptitude n'a été reconnue, l'examen d'embauchage n'est pas obligatoire s'il est appelé à occuper un emploi similaire et s'il communique au médecin du travail du nouveau service la fiche médicale établie en application de l'article R. 822-57. Le médecin du travail apprécie s'il doit être procédé à un nouvel examen médical.
Le délai de trois mois est porté à six mois dans le cas où le salarié qui change d'entreprise reste sous la surveillance du même médecin du travail ou du même service interentreprises.
Article R822-49
Version en vigueur du 01/05/1984 au 01/05/2008Version en vigueur du 01 mai 1984 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Tout salarié doit obligatoirement bénéficier d'un examen médical au moins une fois par an en vue de s'assurer du maintien de son aptitude au poste de travail occupé.
Article R822-50
Version en vigueur du 01/05/1984 au 01/05/2008Version en vigueur du 01 mai 1984 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Indépendamment des obligations résultant des règlements pris en application de l'article L. 231-2, le médecin du travail exerce une surveillance médicale particulière pour :
1° Les salariés affectés à certains travaux comportant des exigences ou des risques spéciaux déterminés par arrêtés ministériels ;
2° Les salariés qui viennent de changer de type d'activité ou de migrer, pendant une période de dix-huit mois à compter de leur nouvelle affectation ;
3° Les handicapés, les femmes enceintes, les mères d'un enfant de moins de deux ans, les travailleurs de moins de dix-huit ans.
Le médecin du travail est juge de la fréquence et de la nature des examens que comporte cette surveillance médicale particulière.
Les arrêtés mentionnés au 1° ci-dessus sont pris par :
1° Le ministre de l'agriculture, lorsqu'ils concernent les salariés agricoles ;
2° Le ministre chargé du travail dans les autres cas et après avis du ministre chargé des mines lorsqu'il s'agit des salariés des mines et carrières.
Article R822-51
Version en vigueur du 01/05/1984 au 01/05/2008Version en vigueur du 01 mai 1984 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Après une absence pour cause de maladie professionnelle ou d'accident du travail, après un congé de maternité, une absence d'au moins vingt et un jours pour cause de maladie ou d'accident non professionnel ou en cas d'absences répétées, les salariés doivent bénéficier d'un examen par le médecin du travail.
Cet examen a pour seul objet d'apprécier l'aptitude de l'intéressé à reprendre son ancien emploi, la nécessité d'une adaptation des conditions de travail ou d'une réadaptation du salarié ou éventuellement de l'une et de l'autre de ces mesures.
Cet examen doit avoir lieu lors de la reprise du travail et au plus tard dans un délai de huit jours.
Cependant, à l'initiative du salarié, du médecin traitant ou du médecin conseil des organismes de sécurité sociale, lorsqu'une modification de l'aptitude au travail est prévisible, un examen peut être sollicité préalablement à la reprise du travail, en vue de faciliter la recherche des mesures nécessaires. L'avis du médecin du travail devra être sollicité à nouveau lors de la reprise effective de l'activité professionnelle.
Article R822-52
Version en vigueur du 01/05/1984 au 01/05/2008Version en vigueur du 01 mai 1984 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Le médecin du travail peut prescrire les examens complémentaires nécessaires :
a) A la détermination de l'aptitude médicale au poste de travail et notamment au dépistage des affections comportant une contre-indication à ce poste de travail ;
b) Au dépistage des maladies à caractère professionnel mentionnées à l'article L. 500 du code de la sécurité sociale et des maladies professionnelles non concernées par les règlements pris en application de l'article L. 231-2 ;
c) Au dépistage des maladies contagieuses.
Ces examens sont, selon le cas, à la charge soit de l'employeur, soit du service interentreprises, lesquels sont tenus de fournir au médecin du travail le moyen d'assurer le respect de l'anonymat des examens.
Le médecin choisit l'organisme chargé de pratiquer les examens.
En cas de désaccord entre l'employeur et le médecin sur la nature et la fréquence de ces examens, le différend est soumis au médecin-inspecteur régional du travail et de la main-d'oeuvre qui décide.
La nature et la fréquence des examens complémentaires sont fixées, après avis du ministre chargé de la santé, par arrêté du ministre chargé du travail ou, si ces examens complémentaires s'appliquent à des salariés agricoles, par arrêté du ministre de l'agriculture.
Article R822-53
Version en vigueur du 01/05/1984 au 01/05/2008Version en vigueur du 01 mai 1984 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Le temps nécessité par les examens médicaux y compris les examens complémentaires mentionnés à l'article R. 822-52 est soit pris sur les heures de travail des salariés sans qu'aucune retenue de salaire puisse être effectuée, soit rémunéré comme temps de travail normal dans le cas où ces examens ne pourraient avoir lieu pendant les heures de travail.
Le temps et les frais de transport nécessités par ces examens sont pris en charge par le chef d'entreprise.
Article R822-54
Version en vigueur du 01/05/1984 au 01/05/2008Version en vigueur du 01 mai 1984 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Les examens médicaux cliniques sont effectués dans l'établissement dans le cas :
1° Des établissements industriels occupant au moins 200 salariés ;
2° Des établissements agricoles occupant au moins 200 salariés et qui sont assimilables à des établissements industriels en raison de la nature de leur activité ;
3° Des autres établissements occupant au moins 500 salariés.
Des dérogations peuvent être accordées par l'inspecteur du travail après avis du médecin-inspecteur régional du travail et de la main-d'oeuvre.
Article R822-55
Version en vigueur du 01/05/1984 au 01/05/2008Version en vigueur du 01 mai 1984 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Un arrêté du ministre chargé du travail détermine les caractéristiques auxquelles doivent répondre les locaux médicaux fixes ou mobiles et leurs équipements, en fonction de l'importance du service médical.
Article R822-56
Version en vigueur du 01/05/1984 au 01/05/2008Version en vigueur du 01 mai 1984 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Au moment de la visite d'embauchage, le médecin du travail constitue un dossier médical qu'il ne peut communiquer qu'aux médecins-inspecteurs régionaux du travail et de la main-d'oeuvre ou, à la demande de l'intéressé, à son médecin traitant.
Ce dossier est complété après chaque examen médical ultérieur.
Le modèle du dossier médical, la durée et les conditions de sa conservation sont fixés par arrêté du ministre chargé du travail.
Article R822-57
Version en vigueur du 01/05/1984 au 01/05/2008Version en vigueur du 01 mai 1984 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
A l'issue de chacun des examens médicaux prévus aux articles R. 822-48 à R. 822-51, le médecin du travail établit une fiche d'aptitude en double exemplaire.
Il en remet un exemplaire au salarié et transmet l'autre à l'employeur qui le conserve pour être présenté à tout moment, sur leur demande, à l'inspecteur du travail et au médecin-inspecteur régional du travail et de la main-d'oeuvre.
Lorsque le salarié en fait la demande ou lorsqu'il quitte l'entreprise, le médecin du travail établit une fiche médicale en double exemplaire. Il en remet un exemplaire au salarié et conserve le second dans le dossier médical de l'intéressé.
Les modèles de ces fiches médicales sont fixés par arrêté du ministre chargé du travail.
Article R822-58
Version en vigueur du 01/05/1984 au 01/05/2008Version en vigueur du 01 mai 1984 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Dans les entreprises de plus de cinquante salariés, le médecin du travail établit et tient à jour une fiche conservée dans l'entreprise sur laquelle il consigne les caractéristiques de celle-ci, les observations qu'il est amené à faire et la suite qui leur est réservée.
Cette fiche est à la disposition de l'employeur, des représentants du personnel, de l'inspecteur du travail et du médecin-inspecteur régional du travail et de la main-d'oeuvre. Elle peut être consultée par les agents des services de prévention des caisses générales de sécurité sociale.
Le modèle de cette fiche est fixé par arrêté du ministre chargé du travail.
Article R830-1
Version en vigueur du 05/11/1998 au 01/05/2008Version en vigueur du 05 novembre 1998 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Création Décret n°98-985 du 29 octobre 1998 - art. 1 () JORF 5 novembre 1998Tout étranger, pour exercer à temps plein ou à temps partiel une activité professionnelle salariée dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, doit être titulaire d'une autorisation de travail en cours de validité.
L'autorisation est délivrée par le préfet de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon. Elle autorise l'étranger à exercer la ou les activités professionnelles salariées de son choix dans cette collectivité.
Elle doit être présentée à toute réquisition des autorités chargées du contrôle des conditions de travail.
Article R830-2
Version en vigueur du 05/11/1998 au 01/05/2008Version en vigueur du 05 novembre 1998 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Création Décret n°98-985 du 29 octobre 1998 - art. 1 () JORF 5 novembre 1998L'autorisation de travail peut être délivrée sous la forme d'une carte de résident, d'une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié" ou d'une autorisation provisoire de travail. Dans tous les cas, elle est limitée au territoire de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon.
La carte de résident confère le droit d'exercer toute activité professionnelle salariée dans le cadre de la législation en vigueur.
La carte de séjour temporaire portant la mention "salarié" autorise à exercer une ou plusieurs activités professionnelles salariées dans le cadre de la législation en vigueur. Sa durée est au plus égale à un an ; elle est renouvelable.
Une autorisation provisoire de travail peut être délivrée à l'étranger qui ne peut prétendre ni à la carte de séjour temporaire portant la mention "salarié" ni à la carte de résident et qui est appelé à exercer chez un employeur déterminé, pendant une période dont la durée initialement prévue n'excède pas un an, une activité présentant, par sa nature ou les circonstances de son exercice, un caractère temporaire. La durée de validité de cette autorisation, dont les caractéristiques sont fixées par arrêté du ministre chargé des travailleurs immigrés, ne peut dépasser neuf mois. Elle est renouvelable.
Article R830-3
Version en vigueur du 05/11/1998 au 01/05/2008Version en vigueur du 05 novembre 1998 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Création Décret n°98-985 du 29 octobre 1998 - art. 1 () JORF 5 novembre 1998L'étranger qui souhaite exercer une activité professionnelle salariée dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon doit joindre à sa première demande d'autorisation de travail le contrat ou la promesse d'embauche, précisant la profession, le salaire offert et la durée hebdomadaire de travail, revêtus du visa du chef du service du travail et de l'emploi qu'il a dû obtenir avant son entrée dans cette collectivité.
A titre dérogatoire, l'étranger qui séjourne régulièrement dans la collectivité territoriale peut être autorisé à y travailler. Il doit joindre à sa demande un contrat de travail.
Pour les marins, les autorisations mentionnées au premier alinéa sont délivrées par l'autorité maritime dans les conditions fixées au code du travail maritime.
Article R830-4
Version en vigueur du 05/11/1998 au 01/05/2008Version en vigueur du 05 novembre 1998 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Création Décret n°98-985 du 29 octobre 1998 - art. 1 () JORF 5 novembre 1998Sauf s'il est titulaire d'une carte de résident, l'étranger qui sollicite le renouvellement de l'autorisation de travail doit joindre à sa demande un contrat ou une promesse de contrat de travail précisant la profession, le salaire offert et la durée hebdomadaire de travail.
Article R830-5
Version en vigueur du 05/11/1998 au 01/05/2008Version en vigueur du 05 novembre 1998 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Création Décret n°98-985 du 29 octobre 1998 - art. 1 () JORF 5 novembre 1998Pour accorder ou refuser l'autorisation de travail sollicitée, le préfet de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon prend notamment en considération les éléments suivants d'appréciation :
1° La situation de l'emploi présente et à venir dans la profession demandée par le travailleur étranger ;
2° Les conditions d'application par l'employeur de la réglementation relative au travail ;
3° Les conditions d'emploi et de rémunération offertes au travailleur étranger, qui doivent être identiques à celles dont bénéficient les travailleurs français ;
4° Les dispositions prises par l'employeur pour assurer ou faire assurer, dans des conditions normales, le logement du travailleur étranger.
Seuls les éléments d'appréciation mentionnés aux 2° et 3° ci-dessus sont pris en considération pour l'examen des demandes présentées par les réfugiés et par les apatrides.
Article R831-1
Version en vigueur du 01/04/2004 au 01/05/2008Version en vigueur du 01 avril 2004 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°2004-253 du 19 mars 2004 - art. 4 () JORF 21 mars 2004 en vigueur le 1er avril 2004Peuvent bénéficier de contrats d'accès à l'emploi, en application de l'article L. 832-2 :
1° Les personnes qui ont été inscrites comme demandeur d'emploi pendant au moins douze mois durant les dix-huit mois qui ont précédé la date d'embauche ;
2° Les bénéficiaires de l'allocation mentionnée à l'article L. 351-10 ;
3° Les bénéficiaires du revenu minimum d'insertion ainsi que leur conjoint ou concubin ou la personne à laquelle ils sont liés par un pacte civil de solidarité ;
4° Les travailleurs reconnus handicapés par la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel ainsi que les autres bénéficiaires de l'obligation d'emploi instituée par l'article L. 323-1 et mentionnés aux 2°, 3° et 4° de l'article L. 323-3 ;
5° Les jeunes âgés de dix-huit à moins de vingt-six ans rencontrant des difficultés particulières d'accès à l'emploi, ayant au plus achevé le premier cycle de l'enseignement secondaire ou ayant abandonné leur scolarité avant l'année terminale du second cycle court professionnel, s'ils ne remplissent pas la condition d'activité salariée antérieure ouvrant droit à l'allocation d'assurance visée à l'article L. 351-3 du code du travail ou s'ils ont achevé dans les trois mois précédant l'embauche un contrat emploi-solidarité ou un contrat d'orientation ou un contrat d'insertion par l'activité ;
6° Les bénéficiaires des conventions prévues à l'article L. 322-4-18 arrivant au terme de leur contrat avant le 1er janvier 2008 ;
7° Les personnes faisant ou ayant fait l'objet d'une peine privative de liberté rencontrant des difficultés particulières d'accès à l'emploi ;
8° Les personnes âgées de plus de cinquante ans et de moins de soixante-cinq ans et qui, soit ont été inscrites comme demandeurs d'emploi pendant au moins douze mois durant les dix-huit derniers mois, soit sont les bénéficiaires de l'obligation d'emploi mentionnés aux 1°, 2°, 3° et 4° de l'article L. 323-3, soit perçoivent le revenu minimum d'insertion et sont sans emploi depuis plus d'un an.
Les durées d'inscription comme demandeur d'emploi, exigées pour accéder au dispositif du contrat d'accès à l'emploi, sont prolongées des périodes de stages de formation et des périodes pendant lesquelles les intéressés ont bénéficié d'un contrat de travail en application des articles L. 322-4-7, L. 322-4-8-1, L. 322-4-15 et L. 322-4-16 du code du travail ou L. 522-8 du code de l'action sociale et des familles, ou des périodes d'indisponibilité dues à une maladie, une maternité ou un accident du travail.
Article R831-2
Version en vigueur du 01/04/2004 au 01/05/2008Version en vigueur du 01 avril 2004 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°2004-253 du 19 mars 2004 - art. 5 () JORF 21 mars 2004 en vigueur le 1er avril 2004La durée hebdomadaire du travail ne peut être inférieure à seize heures par semaine. Elle inclut le cas échéant le temps passé en formation.
Si le contrat de travail est établi sur une base mensuelle ou annuelle, dans les conditions prévues aux articles L. 212-4-2 et suivants, la durée du travail est au moins égale à l'application sur le mois ou sur l'année de la durée hebdomadaire fixée au précédent alinéa.
Toutefois, pour les personnes handicapées contraintes à des horaires limités et présentant une attestation du médecin du travail, le contrat d'accès à l'emploi ne comporte pas de condition de durée minimale hebdomadaire.
Article R831-3
Version en vigueur du 01/04/2004 au 01/05/2008Version en vigueur du 01 avril 2004 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°2004-253 du 19 mars 2004 - art. 6 () JORF 21 mars 2004 en vigueur le 1er avril 2004L'employeur doit, préalablement à une demande de convention de contrat d'accès à l'emploi, déposer auprès des services locaux de l'Agence nationale pour l'emploi l'offre d'emploi correspondante.
La demande de convention de contrat d'accès à l'emploi doit être présentée auprès des services locaux de l'Agence nationale pour l'emploi avant la date de l'embauche du salarié ou dans un délai maximum d'un mois après celle-ci.
Article R831-4
Version en vigueur du 01/04/2004 au 01/05/2008Version en vigueur du 01 avril 2004 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°2004-253 du 19 mars 2004 - art. 7 () JORF 21 mars 2004 en vigueur le 1er avril 2004La convention, qui est conclue entre l'Agence nationale pour l'emploi, agissant au nom de l'Etat, et l'employeur doit préciser notamment :
a) Le nom et l'adresse du bénéficiaire ;
b) Son âge, son niveau de formation et sa situation au regard de l'emploi, de l'indemnisation du chômage ou du revenu minimum d'insertion au moment de l'embauche ;
c) L'identité et la qualité de l'employeur ;
d) Les caractéristiques de l'emploi proposé ;
e) La nature et la durée du contrat de travail ;
f) la durée hebdomadaire de travail ;
g) Le montant de la rémunération correspondante ;
h) Le montant et les modalités de versement de l'aide de l'Etat ;
i) Les modalités de contrôle de l'application de la convention ;
j) Les pièces justificatives à produire pour bénéficier de l'aide de l'Etat dans les conditions de versement prévues à l'article R. 831-5 ;
k) La liste des pièces justificatives à produire en cas de rupture anticipée du contrat de travail.
Lorsque l'Etat concourt à la prise en charge d'une formation au titre de l'article L. 832-2, sont précisés dans la convention ou dans un avenant conclu ultérieurement :
a) La nature de cette formation, sa durée et les modalités de son organisation ;
b) La période pendant laquelle elle est dispensée ;
c) Le nom et la qualification professionnelle de la personne chargée au sein de l'entreprise de suivre le déroulement de la formation ;
d) La nature de la sanction de la formation dispensée ;
e) Le montant et les modalités de la prise en charge de cette formation par l'Etat.
La convention prend effet à compter de la date d'embauche du salarié. Elle est conclue pour la durée du contrat à durée déterminée. Si le contrat est à durée indéterminée, elle est conclue pour vingt-quatre mois, ou trente mois pour les bénéficiaires du revenu minimum d'insertion, suivant la date d'embauche. Aucune convention ne peut être conclue pour une embauche bénéficiant d'une autre aide à l'emploi.
Copie en est remise au salarié par l'employeur.
L'employeur doit signaler à la direction du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et à l'agence locale de l'Agence nationale pour l'emploi toute rupture du contrat de travail qui interviendrait avant la fin de la convention.
Article R831-5
Version en vigueur du 01/04/2004 au 01/05/2008Version en vigueur du 01 avril 2004 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°2004-253 du 19 mars 2004 - art. 8 () JORF 21 mars 2004 en vigueur le 1er avril 2004Le montant de l'aide forfaitaire de l'Etat versée à l'employeur et prévue au 1° du I de l'article L. 832-2 varie en fonction de la durée du travail ; il est fixé par décret.
Cette aide est versée à l'employeur pendant la durée de la convention, et au plus tard, jusqu'à sa date d'échéance.
Elle est versée, sur présentation par l'employeur d'un justificatif attestant de l'emploi du bénéficiaire du contrat dans l'établissement, à la fin du troisième mois de contrat, à la fin du douzième mois et à la fin du contrat si celui-ci est à durée déterminée de plus de douze mois, ou à la fin du vingt-quatrième mois du contrat s'il est à durée indéterminée.
Pour les seuls bénéficiaires du revenu minimum d'insertion, l'aide est versée à la fin du troisième mois, à la fin du douzième mois, à la fin du vingt-quatrième mois et à la fin du trentième mois du contrat si celui-ci est à durée indéterminée. Si le contrat est à durée déterminée de plus de douze mois et de moins de vingt-quatre mois, l'aide est versée à la fin du troisième mois, à la fin du douzième mois et à la fin du contrat. Si le contrat est à durée déterminée de plus de vingt-quatre mois et de moins de trente mois, l'aide est versée à la fin du troisième mois, à la fin du douzième mois, à la fin du vingt-quatrième mois et à la fin du contrat.
Le montant de chaque versement est calculé en fonction de la durée écoulée du contrat après déduction des versements déjà effectués.
Article R831-6
Version en vigueur du 27/04/1997 au 01/05/2008Version en vigueur du 27 avril 1997 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°97-409 du 25 avril 1997 - art. 2 () JORF 27 avril 1997Lorsque la convention ou un avenant à celle-ci prévoit une formation, la durée de celle-ci doit être au minimum de 200 heures. Cette formation doit être dispensée dans le cadre d'une convention avec un organisme de formation mentionné à l'article L. 920-4.
Les frais de formation pris en charge par l'Etat sont calculés sur une base forfaitaire par heure de formation dispensée et dans la limite de 1 000 heures. Un premier versement égal à 50 p. 100 du coût de la formation est effectué à la date du début de la formation. Le solde est versé au terme de la formation sur présentation d'une attestation signée par l'organisme de formation, l'employeur et le salarié.
Le montant horaire de cette aide forfaitaire est fixé par décret.
Article R831-7
Version en vigueur du 01/04/2004 au 01/05/2008Version en vigueur du 01 avril 2004 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°2004-253 du 19 mars 2004 - art. 9 () JORF 21 mars 2004 en vigueur le 1er avril 2004I. - En cas de rupture du contrat de travail à l'initiative de l'employeur avant le terme initialement fixé s'il est à durée déterminée, ou avant la fin du vingt-quatrième mois ou du trentième mois pour les bénéficiaires du revenu minimum d'insertion s'il est à durée indéterminée, la convention est résiliée de plein droit et l'employeur est tenu de reverser à l'Etat l'intégralité des sommes déjà perçues au titre de l'aide prévue à l'article R. 831-5. L'employeur reverse également à l'Etat le montant des cotisations sociales dont il a été exonéré en application du 2° du I de l'article L. 832-2.
Toutefois, en cas de faute grave du salarié, de force majeure, de licenciement pour inaptitude médicalement constatée et sous réserve de l'application des dispositions du premier alinéa de l'article L. 122-24-4, de rupture au titre de la période d'essai ou de démission du salarié, les sommes déjà perçues ne font pas l'objet d'un reversement et l'employeur perçoit les sommes correspondant au nombre de mois complets travaillés par le salarié dans l'établissement. Il conserve le bénéfice de l'exonération des cotisations afférentes aux rémunérations versées au salarié.
II. - Lorsque le contrat de travail est rompu avant le terme de la formation, les sommes déjà versées à l'employeur correspondant à des heures de formation non réalisées font l'objet d'un reversement. Si la convention ou l'avenant a prévu des heures de formation dispensées en entreprise, ces heures sont réputées être également réparties sur la période de formation.
Article R831-8
Version en vigueur du 01/04/2004 au 01/05/2008Version en vigueur du 01 avril 2004 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°2004-253 du 19 mars 2004 - art. 10 () JORF 21 mars 2004 en vigueur le 1er avril 2004En cas de modification de la situation juridique de l'employeur au sens de l'article L. 122-12 et lorsqu'un salarié est employé sous contrat d'accès à l'emploi dans l'entreprise, le nouvel employeur peut demander à l'Agence nationale pour l'emploi la poursuite de la convention relative à ce contrat. L'Agence nationale pour l'emploi peut accepter que ce nouvel employeur, s'il remplit les conditions fixées par le III de l'article L. 832-2, soit substitué dans le droit de l'employeur signataire de la convention.
Article R831-8
Version en vigueur du 31/03/1995 au 09/01/1996Version en vigueur du 31 mars 1995 au 09 janvier 1996
Abrogé par Décret n°96-13 du 8 janvier 1996 - art. 6 (V) JORF 9 janvier 1996
Création Décret n°95-340 du 29 mars 1995 - art. 1 () JORF 31 mars 1995Les dispositions du IV de l'article L. 832-2 sont applicables aux embauches de salariés sous contrat d'accès à l'emploi, effectuées au cours de l'année par les entreprises ayant employé au cours de l'année précédente au moins dix salariés.
L'effectif de dix salariés mentionné à l'alinéa précédent est déterminé selon les modalités prévues à l'article R. 950-1.
Pour calculer le nombre de contrats d'accès à l'emploi qu'il est possible de conclure dans la limite fixée au IV de l'article L. 832-2, l'effectif total de l'entreprise à prendre en compte est égal au nombre des salariés dont le contrat de travail est en cours d'exécution à la date d'effet de l'embauche ; le chiffre résultant de la proportion de 10 p. 100 appliquée à cet effectif total est arrondi à l'unité la plus proche.
Article R831-9
Version en vigueur du 01/04/2004 au 01/05/2008Version en vigueur du 01 avril 2004 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°2004-253 du 19 mars 2004 - art. 11 () JORF 21 mars 2004 en vigueur le 1er avril 2004La partie de la rémunération exonérée est déterminée à chaque versement de la rémunération en prenant en compte le nombre d'heures de travail rémunérées au cours de la période d'emploi rémunérée.
Pour les salariés dont la rémunération ne peut être déterminée au cours du mois en fonction d'un nombre d'heures de travail rémunérées, le nombre d'heures de travail pris en compte est réputé égal à la durée collective du travail applicable dans l'établissement ou la partie de l'établissement où est employé le salarié calculée sur le mois. Lorsque leur période d'emploi rémunérée couvre une partie du mois civil, le nombre d'heures à prendre en compte est égal au produit du nombre de jours calendaires compris dans la période par un trentième du nombre d'heures correspondant à cette durée collective.
L'exonération est applicable aux rémunérations versées à compter de la date d'effet de la convention de contrat d'accès à l'emploi jusqu'à l'expiration d'une durée de vingt-quatre mois, ou de trente mois pour les bénéficiaires du revenu minimum d'insertion, compte non tenu des périodes de suspension du contrat de travail non rémunérées par l'employeur.
Article R831-1
Version en vigueur du 23/11/1973 au 25/06/1986Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 25 juin 1986
Abrogé par Décret 86-777 1986-06-23 art. 1 JORF 25 juin 1986
Dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique /R/et de la Réunion/R/ORD. 1102 26-09-1977 : de la Réunion et de Saint-Pierre-et-Miquelon//, lorsque la carte de travail prévue à l'article L. 341-2 et à l'article R. 341-1 est délivrée pour la première fois, elle doit mentionner la date ainsi que la durée du contrat de travail sur le vu duquel elle a été délivrée.
Article R831-2
Version en vigueur du 23/11/1973 au 25/06/1986Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 25 juin 1986
Abrogé par Décret 86-777 1986-06-23 art. 1 JORF 25 juin 1986
Dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique /R/et de la Réunion/R/ORD. 1102 26-09-1977 : de la Réunion et de Saint-Pierre-et-Miquelon//, il est interdit à toute personne d'engager ou de conserver à son service un étranger non muni de la carte de travail délivrée dans les conditions déterminées par les arrêtés préfectoraux pris après consultation de la commission départementale de la main-d'oeuvre et préalablement soumis aux ministres chargés du travail, de l'intérieur et de l'agriculture.
Article R831-10
Version en vigueur du 03/04/2001 au 01/05/2008Version en vigueur du 03 avril 2001 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Création Décret n°2001-281 du 2 avril 2001 - art. 1 () JORF 3 avril 2001La demande tendant au bénéfice de l'aide à un projet initiative-jeune est adressée au préfet préalablement à la réalisation de ce projet professionnel.
Elle est accompagnée d'un dossier justifiant que le demandeur appartient à l'une des catégories énumérées à l'article L. 832-6 et permettant d'apprécier la réalité et la consistance du projet répondant à l'une ou l'autre des aides énumérées à ces mêmes dispositions, ainsi que sa viabilité.
Un arrêté des ministres chargés de l'emploi et de l'outre-mer précise la composition de ce dossier et les modalités de son dépôt.
Pour l'élaboration de son projet en vue de réaliser une formation en mobilité, le demandeur bénéficie du concours, le cas échéant, d'un organisme agréé dans les conditions de l'article R. 831-19.
Article R831-11
Version en vigueur du 28/03/2007 au 01/05/2008Version en vigueur du 28 mars 2007 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°2007-445 du 27 mars 2007 - art. 21 () JORF 28 mars 2007L'instruction du dossier est assurée :
a) Pour la création d'entreprise, dans les mêmes conditions que pour les aides prévues à l'article L. 351-24 et peut être examinée conjointement à celles-ci ;
b) Pour la formation en mobilité, par le délégué régional de l'Agence nationale pour l'insertion et la promotion des travailleurs d'outre-mer ou par le directeur délégué de l'Agence nationale pour l'emploi ou par le responsable de l'organisme agréé à cet effet selon les modalités prévues à l'article R. 831-19.
Article R831-12
Version en vigueur du 03/04/2001 au 01/05/2008Version en vigueur du 03 avril 2001 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Création Décret n°2001-281 du 2 avril 2001 - art. 1 () JORF 3 avril 2001Pour l'application des dispositions du a de l'article L. 832-6, est considéré comme remplissant la condition de direction effective de l'entreprise créée ou reprise le demandeur qui, sous sa propre responsabilité, assure la direction de l'entreprise et la représente dans ses rapports avec les tiers.
Article R831-13
Version en vigueur du 03/04/2001 au 01/05/2008Version en vigueur du 03 avril 2001 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Création Décret n°2001-281 du 2 avril 2001 - art. 1 () JORF 3 avril 2001Le délai dont dispose le préfet pour statuer sur la demande d'aide à la formation en mobilité est d'un mois. Le silence gardé par le préfet pendant plus d'un mois sur ladite demande vaut décision de rejet.
Article R831-14
Version en vigueur du 03/04/2001 au 01/05/2008Version en vigueur du 03 avril 2001 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Création Décret n°2001-281 du 2 avril 2001 - art. 1L'aide à la formation en mobilité comprend une allocation mensuelle dans la limite d'un montant maximum fixé par décret qui varie en fonction du lieu où s'effectue la formation par rapport au centre des intérêts du bénéficiaire. Elle comporte également une prise en charge des frais liés à la formation, notamment des frais d'installation, dans la limite d'un montant fixé par ce même décret.
L'allocation est versée dans la limite de vingt-quatre mensualités à compter du premier jour du mois où débute la formation, et jusqu'au premier jour du mois civil suivant celui où a pris fin la formation, ou le cas échéant, sur justification de l'inscription sur la liste des demandeurs d'emploi, jusqu'au terme d'une période de deux mois à l'issue de la formation s'il est attesté d'une recherche effective d'emploi au sens de l'article L. 351-16.
Article R831-15
Version en vigueur du 03/04/2001 au 01/05/2008Version en vigueur du 03 avril 2001 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Création Décret n°2001-281 du 2 avril 2001 - art. 1 () JORF 3 avril 2001La gestion des crédits et le versement de l'aide en capital ainsi que des mensualités pour la formation en mobilité sont confiés au centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles dans les conditions prévues à l'article R. 313-15 du code rural, sous réserve des dispositions prévues au dernier alinéa du présent article. Lorsque la formation en mobilité se déroule à l'étranger, la gestion des crédits et le versement des aides précitées peuvent être confiés à un organisme qui passe une convention à cet effet dans les conditions prévues au dernier alinéa.
La gestion de l'aide pour les frais liés à la formation est assurée par l'Agence nationale pour l'insertion et la promotion des travailleurs d'outre-mer ou un organisme agréé dans les conditions de l'article R. 831-19.
Les modalités de la gestion par les organismes gestionnaires visés au présent article sont précisées par une convention qu'ils passent avec le ministre chargé de l'outre-mer.
Article R831-16
Version en vigueur du 01/01/2006 au 01/05/2008Version en vigueur du 01 janvier 2006 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Loi n°2005-845 du 26 juillet 2005 - art. 165 (V) JORF 27 juillet 2005 en vigueur le 1er janvier 2006 sous réserve art. 190Le bénéfice du versement de l'aide à un projet initiative est suspendu par décision du préfet lorsque le projet professionnel n'est plus conforme au projet initial ainsi que dans les cas suivants :
1° En cas d'aide à la création d'entreprise, lorsque l'entreprise a cessé son activité, en cas de procédure de sauvegarde ou de redressement ou de liquidation judiciaire, ou si la condition de direction effective de l'entreprise créée ou reprise cesse d'être remplie ;
2° En cas d'aide à la formation en mobilité pour manque d'assiduité à la formation professionnelle prévue.
Le bénéfice du versement de l'aide est supprimé par décision du préfet en l'absence de modification de la situation du bénéficiaire à l'expiration d'un délai de trois mois suivant la notification de la décision par laquelle l'aide a été suspendue ou en cas de fausse déclaration du bénéficiaire de l'aide. Dans le cas de déclarations frauduleuses, le bénéficiaire rembourse à l'organisme gestionnaire l'aide versée.
Article R831-17
Version en vigueur du 03/04/2001 au 01/05/2008Version en vigueur du 03 avril 2001 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Création Décret n°2001-281 du 2 avril 2001 - art. 1 () JORF 3 avril 2001Ne peuvent être cumulés l'aide à la création d'entreprise et un contrat d'apprentissage prévu à l'article L. 117-1, un contrat emploi solidarité prévu à l'article L. 322-4-7, un contrat emploi consolidé prévu à l'article L. 322-4-8-1, un contrat emploi-jeune prévu à l'article L. 322-4-18, un contrat d'accès à l'emploi prévu à l'article L. 832-2, un contrat de qualification prévu à l'article L. 981-1 ou un contrat d'insertion par l'activité prévu à l'article L. 522-8 du code de l'action sociale et des familles.
Article R831-18
Version en vigueur du 03/04/2001 au 01/05/2008Version en vigueur du 03 avril 2001 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Création Décret n°2001-281 du 2 avril 2001 - art. 1 () JORF 3 avril 2001La formation en mobilité est dispensée sous forme d'un contrat d'apprentissage prévu à l'article L. 117-1, d'un stage prévu à l'article L. 900-2, d'un contrat en alternance prévu à l'article L. 980-1, ou prend la forme d'un stage en entreprise accompli en France ou à l'étranger.
Ne peuvent être cumulés l'aide à la formation en mobilité et un contrat emploi solidarité prévu à l'article L. 322-4-7, un contrat emploi consolidé prévu à l'article L. 322-4-8-1, un contrat emploi-jeune prévu à l'article L. 322-4-18, un contrat d'accès à l'emploi prévu à l'article L. 832-2 ou un contrat d'insertion par l'activité prévu à l'article L. 522-8 du code de l'action sociale et des familles ainsi que l'allocation de retour à l'activité prévue à l'article L. 832-9.
Article R831-19
Version en vigueur du 03/04/2001 au 01/05/2008Version en vigueur du 03 avril 2001 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Création Décret n°2001-281 du 2 avril 2001 - art. 1 () JORF 3 avril 2001Peut être agréé au titre du b de l'article L. 832-6 tout organisme, public ou privé, ayant la capacité de proposer, ou faire accéder à une formation professionnelle, en France ou à l'étranger, ainsi que d'assurer un accompagnement du stagiaire.
L'agrément est délivré par le préfet pour une durée de un à trois ans, éventuellement renouvelable.
Un arrêté des ministres chargés de l'emploi et de l'outre-mer précise la composition de ce dossier, les modalités de son dépôt ainsi que les conditions d'agrément.
Article R831-20
Version en vigueur du 12/06/2001 au 01/05/2008Version en vigueur du 12 juin 2001 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Création Décret n°2001-499 du 11 juin 2001 - art. 1 () JORF 12 juin 2001Dès réception de la demande d'agrément prévu à l'article L. 832-7, le représentant de l'Etat saisit le président du conseil régional en vue de recueillir son avis, qui, à défaut de réponse explicite, est réputé avoir été donné dans un délai de quatre semaines à partir de la saisine.
Les pièces et informations que doit contenir la demande sont définies par arrêté des ministres chargés de l'emploi et de l'outre-mer. Le représentant de l'Etat peut solliciter des éléments d'information complémentaire, nécessaires à l'appréciation du projet.
L'agrément précise l'effectif de référence des salariés.
Article R831-21
Version en vigueur du 18/03/2005 au 01/05/2008Version en vigueur du 18 mars 2005 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°2005-239 du 14 mars 2005 - art. 3Pour percevoir la prime à la création d'emplois, l'entreprise agréée doit :
- transmettre au représentant de l'Etat les informations sur les effectifs et le développement de l'entreprise dont le contenu et la date de transmission sont fixés par arrêté des ministres chargés de l'emploi et de l'outre-mer ;
- s'acquitter de ses obligations fiscales et sociales, le cas échéant dans le cadre d'un plan d'apurement ;
- accroître ses effectifs salariés par rapport à l'effectif de référence.
L'effectif de référence est l'effectif moyen de l'année civile précédant celle au cours de laquelle est accordé l'agrément, calculé selon les modalités prévues à l'article L. 620-10, et arrondi à l'entier le plus voisin, à l'exclusion des contrats mentionnés à l'article L. 832-2 du code du travail.
La prime est versée pour chaque emploi supplémentaire créé dans le département ou la collectivité territoriale, en équivalent temps plein, au-delà de l'effectif de référence.
Les fractions d'emploi ne sont pas prises en compte.
En cas de réduction ultérieure de l'effectif, le versement des primes correspondant aux plus récentes créations d'emplois est suspendu à due concurrence de cette baisse d'effectif.
La moitié du montant de la prime est versée dès que l'emploi créé est pourvu à temps plein. Le solde est versé au plus tard le 31 mars de l'année suivante, après vérification de l'effectif moyen. Chaque année, l'aide pour les emplois créés au cours des années précédentes fait l'objet d'un versement de 50 % de son montant avant le 30 juin, le solde dû étant versé avant le 31 mars de l'année qui suit.
Les sommes indûment perçues font l'objet d'un reversement à l'Etat en cas de fausse déclaration ou de production de documents falsifiés ou de manoeuvre frauduleuse.
Article R831-22
Version en vigueur du 01/10/2006 au 01/05/2008Version en vigueur du 01 octobre 2006 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°2006-1197 du 29 septembre 2006 - art. 20 () JORF 30 septembre 2006 en vigueur le 1er octobre 2006I. - L'allocation de retour à l'activité est attribuée pour une durée de vingt-quatre mois aux bénéficiaires qui remplissent les conditions de l'article R. 831-24.
II. - Son montant est égal à 60 % du montant de base du revenu minimum d'insertion, sans qu'il puisse être supérieur au montant du revenu minimum d'insertion, de l'allocation de solidarité spécifique ou de parent isolé versé à l'intéressé pendant une durée minimale de trois mois au cours des six mois précédant sa reprise d'une activité professionnelle.
L'allocation de retour à l'activité est versée mensuellement à terme échu, à compter du mois suivant celui de la demande.
III. - Le droit au revenu minimum d'insertion, à l'allocation de solidarité spécifique, à l'allocation de parent isolé ou aux primes forfaitaires afférentes cesse à effet du dernier jour du mois qui précède l'ouverture du droit à l'allocation de retour à l'activité.
Article R831-23
Version en vigueur du 12/06/2001 au 01/05/2008Version en vigueur du 12 juin 2001 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Création Décret n°2001-497 du 11 juin 2001 - art. 1 () JORF 12 juin 2001Le versement de l'allocation de retour à l'activité est interrompu dans le cas où son bénéficiaire perd involontairement l'activité professionnelle qu'il exerçait et perçoit à ce titre une allocation de l'assurance chômage. Toutefois son versement est repris, dans la limite du reliquat de l'allocation de retour à l'activité attribuée, s'il retrouve une nouvelle activité professionnelle avant l'épuisement de ses droits à l'assurance chômage.
Article R831-24
Version en vigueur du 12/06/2001 au 01/05/2008Version en vigueur du 12 juin 2001 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Création Décret n°2001-497 du 11 juin 2001 - art. 1 () JORF 12 juin 2001La demande d'allocation de retour à l'activité est déposée auprès de l'agence d'insertion visée à l'article L. 522-1 du code de l'action sociale et des familles, des agences pour l'emploi, ou de la caisse gestionnaire visée à l'article R. 831-25.
Elle est accompagnée d'un dossier justifiant que le demandeur appartient à l'une des catégories énumérées à l'article L. 832-9 et qu'il sollicite l'allocation de retour à l'activité en vue d'exercer une activité professionnelle répondant à ces mêmes dispositions.
Un arrêté des ministres chargés de l'emploi et de l'outre-mer précise la composition de ce dossier et des modalités de son examen.
La décision d'attribution de l'allocation est prise par le préfet, qui peut déléguer sa compétence au directeur de la caisse gestionnaire visée à l'article R. 831-25.
Article R831-25
Version en vigueur du 12/06/2001 au 01/05/2008Version en vigueur du 12 juin 2001 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Création Décret n°2001-497 du 11 juin 2001 - art. 1 () JORF 12 juin 2001Les modalités de la gestion de l'allocation de retour à l'activité par les caisses gestionnaires visées à l'article L. 832-9 sont précisées par une convention qu'elles passent avec l'Etat.
Le versement de l'allocation de retour à l'activité est effectué à Saint-Pierre-et-Miquelon, pour le compte de l'Etat, par la caisse de prévoyance sociale.
Article R831-26
Version en vigueur du 12/06/2001 au 01/05/2008Version en vigueur du 12 juin 2001 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Création Décret n°2001-497 du 11 juin 2001 - art. 1 () JORF 12 juin 2001Lors du dépôt de sa demande, l'intéressé doit souscrire l'engagement de renseigner la caisse gestionnaire, aux fins d'évaluation statistique, à la fin de chaque période de douze mois de versement de l'allocation de retour à l'activité, sur sa situation professionnelle et ses ressources.
Article R832-1
Version en vigueur du 03/07/1992 au 01/05/2008Version en vigueur du 03 juillet 1992 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Création Décret n°92-603 du 29 juin 1992 - art. 1 (V) JORF 3 juillet 1992Dans le département de la Guyane, le document mentionné au a du 1 de l'article R. 324-7 est remplacé par une attestation certifiant que le cocontractant est connu des services fiscaux de son Etat d'établissement ou de domiciliation.
Article R833-1
Version en vigueur du 28/02/1980 au 01/05/2008Version en vigueur du 28 février 1980 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Les dispositions en vigueur en métropole pour l'indemnisation du chômage peuvent s'appliquer dans les départements d'outre-mer aux travailleurs privés d'emploi, y compris les salariés agricoles et les gens de maison et les personnes à la recherche d'un premier emploi.
Les prestations dont ils peuvent bénéficier sont constituées par l'allocation de base, l'allocation spéciale, la garantie de ressources et l'allocation forfaitaire.
Le financement de ces allocations est assuré dans les conditions du droit commun, c'est-à-dire par :
- une contribution des employeurs et des salariés ;
- une participation de l'Etat globale et forfaitaire au régime mis en place pour chaque département, égale à 26 p. 100 des dépenses, constatées sur une année.
Toutefois, en cas d'accroissement des dépenses dû à l'augmentation du nombre des allocataires, la participation de l'Etat au financement des dépenses supplémentaires est portée à un tiers.
Article R833-2
Version en vigueur du 28/02/1980 au 01/05/2008Version en vigueur du 28 février 1980 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Dans chaque département la mise en place du régime d'assurance chômage est assurée par un accord conclu, au plan national, à l'initiative des représentants locaux et nationaux des employeurs et des salariés.
Un règlement annexé à l'accord détermine pour chaque régime départemental les prestations susceptibles d'être servies compte tenu de la situation économique et sociale locale. Il fixe les conditions d'ouverture des droits auxdites prestations, les taux et les durées d'indemnisation.
Chaque régime fixe le taux des contributions correspondantes.
Article R833-3
Version en vigueur du 28/02/1980 au 01/05/2008Version en vigueur du 28 février 1980 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
La gestion des régimes d'assurance est confiée aux institutions résultant de la convention du 31 décembre 1958. Celles-ci recouvrent les contributions et paient les prestations retenus par chaque régime départemental.
Article R833-4
Version en vigueur du 28/02/1980 au 01/05/2008Version en vigueur du 28 février 1980 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Une convention entre l'Etat et l'UNEDIC précisera le montant et les conditions de versement de la subvention de l'Etat prévue à l'article R. 833-1.
Article R833-5
Version en vigueur du 28/02/1980 au 01/05/2008Version en vigueur du 28 février 1980 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
A défaut des accords prévus à l'article R. 833-2 ci-dessus, le Gouvernement prendra par voie réglementaire des mesures adaptées à la situation économique et sociale de chaque département.
Article R833-6
Version en vigueur du 28/02/1980 au 01/05/2008Version en vigueur du 28 février 1980 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Un avenant à l'accord visé à l'article L. 351-9 et les accords prévus à l'article R. 833-2 ci-dessus, peuvent prévoir le transfert des droits de la métropole dans les départements d'outre-mer ainsi que de ces départements dans la métropole ou d'un département d'outre-mer à l'autre.
Article R833-7
Version en vigueur du 28/02/1980 au 01/05/2008Version en vigueur du 28 février 1980 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Les articles L. 351-1, L. 351-3, L. 351-4, L. 351-7, L. 351-8, L. 351-10, L. 351-14, L. 351-15, L. 351-17, L. 351-18, L. 351-20, L. 351-21, L. 352-1 à L. 352-5, L. 365-1, L. 365-2, L. 773-2 (quatrième alinéa), R. 351-1 à R. 351-15 et R. 365-1 sont applicables dans les départements d'outre-mer, sous réserve des modifications suivantes :
- à l'article L. 351-3, au lieu de : "de la convention sus-indiquée", lire : "d'un accord visé à l'article R. 833-2" ;
- à l'article L. 351-7, supprimer : "visés au cinquième alinéa de l'article L. 351-5" ;
- à l'article L. 351-10, au lieu de : "articles L. 351-5 et L. 351-6", lire : "des accords prévus à l'article R. 833-2" ;
- à l'article L. 351-17, au lieu de : "Champ d'application territorial de la section I du présent chapitre", lire "Champ d'application territorial de l'article R. 833-1" ; au même alinéa du même article les mots : "définies à la section I du présent chapitre", sont remplacés par les mots : "définies en application de l'article R. 833-2" ; au second alinéa du même article, au lieu de :
"sous le régime de l'article L. 351-2", lire : "sous les régimes prévus à l'article R. 833-2" ;
- à l'article L. 351-18, au lieu de : "du régime", lire : "d'un ou des régimes" ;
- à l'article L. 351-21, au lieu de : "L. 351-5 et L. 351-6", lire : "R. 833-1 et R. 833-2"; au lieu de : "et L. 351-6", lire : "et fixées par le règlement visé à l'article R. 833-2" ;
- à l'article L. 352-3, au lieu de : "L. 351-5 et L. 351-6", lire : "R. 833-1 et R. 833-2" ; au lieu de : "L. 351-12", lire :
"R. 833-1" ;
- à l'article L. 365-2, au lieu de : "L. 351-12", lire :
"R. 833-1" ;
- à l'article R. 351-2, supprimer : "prévue à l'article L. 351-5" ;
- à l'article R. 351-13, au lieu de : "L. 351-2 et L. 351-9", lire : "R. 833-2" ;
- à l'article R. 351-14, au lieu de : "par la présente section", lire "par les articles R. 833-1 et R. 833-2" ;
- à l'article R. 351-15, au lieu de : "L. 351-9", lire :
"R. 833-2" ; au lieu de : "par les institutions mentionnées à l'article L. 351-2", lire : "par les accords visés à l'article R. 833-2" ;
- à l'article R. 365-1, supprimer : "et du dernier alinéa de l'article R. 351-21" ; au lieu de : "L. 351-12", lire :
"R. 833-1".
Article R834-1
Version en vigueur du 28/03/2007 au 01/05/2008Version en vigueur du 28 mars 2007 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°2007-445 du 27 mars 2007 - art. 22 () JORF 28 mars 2007Dans les départements d'outre-mer, les services de l'Agence nationale pour l'emploi sont organisés en directions régionales.
Article R834-2
Version en vigueur du 08/06/1989 au 01/05/2008Version en vigueur du 08 juin 1989 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Création Décret 89-363 1989-06-02 art. 1 JORF 8 juin 1989Les conditions et modalités réglementaires de remboursement des frais engagés par les personnels civils de l'Etat à l'occasion de leurs déplacements sont applicables aux déplacements de service du personnel de l'Agence nationale pour l'emploi sous réserve de dispositions particulières concernant certains personnels et déterminées par arrêté conjoint des ministres chargés des départements d'outre-mer, de l'emploi, du budget et de la fonction publique.
Article R835-1
Version en vigueur du 29/01/2004 au 01/05/2008Version en vigueur du 29 janvier 2004 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret 2004-93 2004-01-27 art. 1 I, II JORF 29 janvier 2004
Modifié par Décret n°2004-93 du 27 janvier 2004 - art. 1 () JORF 29 janvier 2004Les ressources du Fonds pour l'emploi dans les départements d'outre-mer et la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon et à Mayotte (FEDOM) proviennent des crédits ouverts chaque année au budget du ministère de l'outre-mer.
Article R835-2
Version en vigueur du 04/06/2004 au 01/05/2008Version en vigueur du 04 juin 2004 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°2004-481 du 27 mai 2004 - art. 1 () JORF 4 juin 2004Les dépenses du FEDOM correspondent aux actions suivantes :
1° Le versement aux agences d'insertion d'une participation financière aux contrats d'insertion par l'activité ;
2° L'exonération de charges sociales et les aides forfaitaires pour les contrats d'accès à l'emploi conclus hors des secteurs d'activité définis par les articles 3 et 4 de la loi du 25 juillet 1994 susvisée ;
3° L'exonération de charges sociales pour les contrats de retour à l'emploi en cours ;
4° Le financement des contrats emploi-solidarité et des contrats emploi consolidé ;
5° Le financement des primes à la création d'emploi ;
6° Le versement aux agences d'insertion des sommes dues à l'Union nationale interprofessionnelle pour l'emploi dans l'industrie et le commerce (UNEDIC) au titre de l'assurance chômage des contrats d'insertion par l'activité ;
7° Le financement des dépenses prévues par l'article L. 832-7-1 du présent code ;
8° Le financement des dépenses prévues par l'article L. 322-4-19 du présent code ;
9° Le financement du projet initiative-jeune ;
10° Le financement de l'allocation de retour à l'activité prévue par l'article L. 832-9 du présent code, et du congé solidarité prévu par l'article 15 de la loi n° 2000-1207 du 13 décembre 2000 d'orientation pour l'outre-mer ;
11° Le versement à l'agence mahoraise pour le développement d'activités d'utilité sociale d'une participation financière aux contrats emploi-développement mentionnés à l'article L. 325-6 du code du travail applicable à Mayotte ;
12° L'attribution à l'agence mahoraise pour le développement d'activités d'utilité sociale des contributions de l'Etat mentionnées à l'article L. 325-8 du code du travail applicable à Mayotte.
13° L'évaluation et le suivi des actions financées par le FEDOM.
Par ailleurs, le fonds prend en charge ses dépenses de fonctionnement.
Article R835-3
Version en vigueur du 17/03/2004 au 01/05/2008Version en vigueur du 17 mars 2004 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°2004-230 du 16 mars 2004 - art. 7 () JORF 17 mars 2004Sont membres du comité directeur :
Le ministre chargé de l'outre-mer ou son représentant, président ;
Les ministres chargés de l'économie et des finances, du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, de la sécurité sociale, de la lutte contre l'exclusion, et du budget ou leurs représentants ;
Six députés désignés par le président de l'Assemblée nationale et représentant chacune des six collectivités concernées ;
Trois sénateurs désignés par le président du Sénat parmi les représentants de ces collectivités ;
Les préfets de région, préfets des départements d'outre-mer ou leur représentant et les représentants de l'Etat à Mayotte et à Saint-Pierre-et-Miquelon ou leurs représentants ;
Le délégué général à l'emploi et à la formation professionnelle, ou son représentant ;
Le directeur général de l'action sociale ou son représentant ;
Le directeur du budget ou son représentant ;
Le directeur général de l'Agence nationale pour l'emploi ou son représentant ;
Le directeur des affaires économiques, sociales et culturelles de l'outre-mer ou son représentant ;
Le mandat des parlementaires membres du comité directeur prend fin de plein droit à l'expiration du mandat électif au titre duquel ils ont été désignés.
Le comité directeur peut associer, avec voix consultative, à ses travaux, en fonction de l'ordre du jour, d'autres personnes choisies en raison de leurs compétences.
Article R835-4
Version en vigueur du 04/06/2004 au 01/05/2008Version en vigueur du 04 juin 2004 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°2004-481 du 27 mai 2004 - art. 1 () JORF 4 juin 2004Le comité directeur est consulté sur les orientations et sur les objectifs de la politique pour l'emploi conduite par l'Etat dans les départements d'outre-mer, à Mayotte et à Saint-Pierre-et-Miquelon. Il donne son avis sur la répartition des crédits inscrits au fonds entre ces départements et ces collectivités. Il est informé des résultats obtenus, ainsi que de l'emploi de ces crédits.
Article R835-5
Version en vigueur du 17/03/2004 au 04/06/2004Version en vigueur du 17 mars 2004 au 04 juin 2004
Abrogé par Décret n°2004-481 du 27 mai 2004 - art. 1 () JORF 4 juin 2004
Modifié par Décret n°2004-230 du 16 mars 2004 - art. 7 () JORF 17 mars 2004Le comité directeur est informé du montant des exonérations prévues aux articles 3 et 4 de la loi n° 94-638 du 25 juillet 1994 tendant à favoriser l'emploi, l'insertion et les activités économiques dans les départements d'outre-mer, à Saint-Pierre-et-Miquelon et à Mayotte, dont le coût pour les organismes de sécurité sociale est pris en charge par le budget de l'Etat.
Il est informé du montant de la compensation financière des exonérations des charges sociales dues aux organismes de sécurité sociale au titre des contrats d'accès à l'emploi conclus hors des secteurs d'activité définis par les articles 3 et 4 de la loi du 25 juillet 1994 précitée et prise en charge par le FEDOM.
Il est également informé du montant des dépenses effectuées au titre de l'article L. 322-4-19 du présent code.
Article R835-5
Version en vigueur du 04/06/2004 au 01/05/2008Version en vigueur du 04 juin 2004 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°2004-481 du 27 mai 2004 - art. 1 () JORF 4 juin 2004Le comité directeur est informé à chacune de ses réunions :
1° Par le ministre chargé de la lutte contre l'exclusion, de la situation en matière d'insertion, de pauvreté et de précarité dans les départements d'outre-mer, à Mayotte et dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon ;
2° Par le ministre chargé de l'emploi, de la situation de l'emploi et de la formation professionnelle dans les départements d'outre-mer, à Mayotte et dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon ;
3° Par le président de leur conseil d'administration, de l'activité des agences d'insertion ;
4° Par le ministre chargé de l'outre-mer, de l'activité de l'agence mahoraise pour le développement d'activités d'utilité sociale.
Article R835-7
Version en vigueur du 17/03/2004 au 04/06/2004Version en vigueur du 17 mars 2004 au 04 juin 2004
Abrogé par Décret n°2004-481 du 27 mai 2004 - art. 1 () JORF 4 juin 2004
Modifié par Décret n°2004-230 du 16 mars 2004 - art. 7 () JORF 17 mars 2004Chaque préfet transmet au ministre chargé de l'outre-mer un rapport annuel sur l'exécution de l'ensemble des opérations financées par le FEDOM. Ce rapport, visé par le contrôleur financier local et le contrôleur d'Etat de l'agence d'insertion et accompagné d'un relevé des opérations d'engagement et de paiement, est présenté au comité directeur par le ministre chargé de l'outre-mer.
Le ministre chargé de l'outre-mer présente au comité directeur, chaque année, un rapport sur l'ensemble des opérations du fonds. Ce rapport est visé par le contrôleur financier du fonds.
Article R835-6
Version en vigueur du 04/06/2004 au 01/05/2008Version en vigueur du 04 juin 2004 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°2004-481 du 27 mai 2004 - art. 1 () JORF 4 juin 2004Le comité directeur se réunit au moins une fois par an, sur convocation de son président qui en fixe l'ordre du jour.
Article R835-9
Version en vigueur du 29/01/2004 au 04/06/2004Version en vigueur du 29 janvier 2004 au 04 juin 2004
Abrogé par Décret n°2004-481 du 27 mai 2004 - art. 1 () JORF 4 juin 2004
Modifié par Décret 2004-93 2004-01-27 art. 1 I, VI JORF 29 janvier 2004
Modifié par Décret n°2004-93 du 27 janvier 2004 - art. 1 () JORF 29 janvier 2004Le comité permanent est composé de quatre membres :
Le directeur des affaires économiques, sociales et culturelles de l'outre-mer ou son représentant, président ;
Le délégué général à l'emploi et à la formation professionnelle ou son représentant ;
Le directeur général de l'action sociale ou son représentant ;
Le directeur du budget ou son représentant.
Article R835-10
Version en vigueur du 29/01/2004 au 04/06/2004Version en vigueur du 29 janvier 2004 au 04 juin 2004
Abrogé par Décret n°2004-481 du 27 mai 2004 - art. 1 () JORF 4 juin 2004
Modifié par Décret n°2004-93 du 27 janvier 2004 - art. 1 () JORF 29 janvier 2004Le comité permanent donne son avis sur les modifications apportées à la répartition des crédits affectés au fonds.
Article R851-1
Version en vigueur du 01/01/1984 au 01/05/2008Version en vigueur du 01 janvier 1984 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret 83-1090 1983-12-16 ART. 2 JORF 18 DECEMBRE 1983 date d'entrée en vigueur 1ER JANVIER 1984En ce qui concerne le département de Saint-Pierre-et-Miquelon, dans toute disposition de nature réglementaire, les termes "tribunal supérieur d'appel" et "tribunal de première instance" sont respectivement substitués, d'une part, aux termes "cour d'appel" et, d'autre part, aux termes "tribunal de grande instance " et "tribunal d'instance".
Article R851-2
Version en vigueur du 01/01/1984 au 01/05/2008Version en vigueur du 01 janvier 1984 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Création Décret 83-1090 1983-12-16 ART. 2 JORF 18 DECEMBRE 1983 date d'entrée en vigueur 1ER JANVIER 1984Pour l'application du premier alinéa de l'article R. 516-5 dans le département de Saint-Pierre-et-Miquelon, les termes "les avocats" sont complétés par les termes "ou les agréés".
Article R851-3
Version en vigueur du 01/01/1984 au 01/05/2008Version en vigueur du 01 janvier 1984 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Création Décret 83-1090 1983-12-16 ART. 2 JORF 18 DECEMBRE 1983 date d'entrée en vigueur 1ER JANVIER 1984Les dispositions des deuxième et troisième alinéas de l'article R. 517-7 ainsi que celles des articles R. 517-8, R. 517-9 et R. 518-2 ne sont pas applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon . Dans ce département, l'appel est formé, instruit, et jugé suivant les règles de la procédure ordinaire applicable devant le tribunal supérieur d'appel.
Article R852-1
Version en vigueur du 06/10/1999 au 01/05/2008Version en vigueur du 06 octobre 1999 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Création Décret n°99-856 du 29 septembre 1999 - art. 1 () JORF 6 octobre 1999La commission de conciliation prévue par l'article L. 852 peut connaître de tout conflit collectif du travail survenant dans le département ou la collectivité où elle siège, à l'exception de ceux visés à l'article R. 742-7. Elle comprend deux sections, l'une compétente pour les conflits collectifs de travail dans les professions agricoles et l'autre pour les autres conflits collectifs de travail.
Chacune de ses sections comprend :
- le directeur du travail ou son représentant, président ;
- un fonctionnaire de catégorie A ;
- quatre à huit représentants des employeurs ;
- quatre à huit représentants des salariés.
Article R852-2
Version en vigueur du 06/10/1999 au 01/05/2008Version en vigueur du 06 octobre 1999 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Création Décret n°99-856 du 29 septembre 1999 - art. 1 () JORF 6 octobre 1999Un arrêté préfectoral fixe le nombre total de représentants des employeurs et des salariés et nomme pour trois ans les membres de la commission de conciliation.
Les représentants des employeurs et ceux des salariés sont nommés, après avis du directeur du travail, sur proposition des organisations syndicales d'employeurs et de salariés les plus représentatives au plan national et des organisations les plus représentatives au plan local. La représentativité locale des organisations non représentatives au plan national est appréciée par le préfet.
Ces organisations soumettent à cet effet au préfet des listes comportant des noms en nombre double de celui des postes à pourvoir pour chacune des sections de la commission et choisis parmi les employeurs ou les salariés qui exercent effectivement leur activité professionnelle dans le ressort de la commission.
Des membres suppléants sont désignés dans les mêmes conditions que les membres titulaires pour siéger en l'absence de ces derniers.
Article R852-3
Version en vigueur du 06/10/1999 au 01/05/2008Version en vigueur du 06 octobre 1999 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Création Décret n°99-856 du 29 septembre 1999 - art. 1 () JORF 6 octobre 1999Le président de la commission de conciliation peut réunir les membres des deux sections qui la composent lorsque le conflit dont elle est saisie intéresse à la fois des professions agricoles et non agricoles.
La section agricole de la commission peut être complétée, en tant que de besoin, par un représentant du ministre chargé de l'agriculture, nommé par le préfet.
Lorsque le conflit intéresse une branche d'activité pour laquelle les services des ministères en charge de l'industrie ou des transports exercent les fonctions de contrôle habituellement dévolues à l'inspection du travail, la section de la commission des secteurs non agricoles peut être complétée par un représentant de l'administration compétente nommé par le préfet.
Sur proposition du directeur du travail, le préfet peut désigner un expert pour contribuer aux travaux de la commission de conciliation dans un conflit déterminé.
Article R852-4
Version en vigueur du 06/10/1999 au 01/05/2008Version en vigueur du 06 octobre 1999 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Création Décret n°99-856 du 29 septembre 1999 - art. 1 () JORF 6 octobre 1999La commission de conciliation peut être saisie :
- par la plus diligente des parties qui adresse au président de la commission de conciliation une requête sur papier libre exposant les points sur lesquels porte le litige :
- par le préfet ;
- par le président de la commission de conciliation.
Les saisines restent à la disposition des parties intéressées à la direction du travail, ou au service du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de Saint-Pierre-et-Miquelon, qui assure le secrétariat de la commission de conciliation.
Article R852-5
Version en vigueur du 06/10/1999 au 01/05/2008Version en vigueur du 06 octobre 1999 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Lorsque le président de la commission est saisi d'une demande de conciliation ou décide de sa propre initiative de mettre en oeuvre la présente procédure, il adresse aux membres de la ou des sections concernées de la commission une convocation précisant les points sur lesquels porte le différend, la date et le lieu de la réunion de la commission de conciliation.
Il convoque les parties au conflit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou remise en main propre contre décharge.
Lorsque l'une des parties ne comparaît pas ou ne se fait pas représenter devant la commission, le président, après avoir constaté son absence, fixe séance tenante une nouvelle date de réunion dans les conditions fixées à l'article L. 523-4. Il notifie sur-le-champ cette date de réunion à la partie présente ou représentée et convoque la partie défaillante dans les formes prévues à l'alinéa ci-dessus.
En cas de non-comparution à la nouvelle réunion de la commission, sans motif légitime, d'une partie régulièrement convoquée, le président établit un procès-verbal de carence indiquant les points de désaccord précisés par la partie présente ou représentée. La non-comparution de la partie qui a introduit la requête aux fins de conciliation vaut renonciation à la demande.
Article R852-6
Version en vigueur du 06/10/1999 au 01/05/2008Version en vigueur du 06 octobre 1999 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Création Décret n°99-856 du 29 septembre 1999 - art. 1 () JORF 6 octobre 1999Devant la commission de conciliation, les parties peuvent être assistées d'un membre d'une organisation syndicale ou professionnelle à laquelle elles appartiennent.
A l'exception des personnes morales, représentées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 523-4, les parties ne peuvent se faire représenter dans ces conditions qu'en cas d'empêchement grave constaté par le président de la commission de conciliation. Le représentant doit être dûment mandaté et avoir qualité pour conclure un accord de conciliation au nom de son mandant. Il doit appartenir à la même organisation que la partie qu'il représente ou être salarié dans l'entreprise où a lieu le conflit.
Article R852-7
Version en vigueur du 06/10/1999 au 01/05/2008Version en vigueur du 06 octobre 1999 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Création Décret n°99-856 du 29 septembre 1999 - art. 1 () JORF 6 octobre 1999Lorsqu'un accord est intervenu devant une commission de conciliation, procès-verbal en est dressé et notifié sur-le-champ aux parties par le président de la commission. Le dépôt en est effectué auprès de la direction du travail ou du service du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de Saint-Pierre-et-Miquelon.
Si les parties ne se mettent pas d'accord sur tout ou partie du litige, un procès-verbal de non-conciliation énonçant avec précision les points sur lesquels les parties se sont mises d'accord et ceux sur lesquels le différend persiste est aussitôt dressé et notifié aux parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Les procès-verbaux sont communiqués dans les quarante-huit heures au préfet.
Article R852-8
Version en vigueur du 06/10/1999 au 01/05/2008Version en vigueur du 06 octobre 1999 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Création Décret n°99-856 du 29 septembre 1999 - art. 1 () JORF 6 octobre 1999Un arrêté conjoint des ministres chargés du travail, de l'agriculture et des finances fixe les conditions dans lesquelles sont allouées les indemnités de déplacement des membres des commissions et, pour les membres autres que les fonctionnaires en activité, les vacations.
Article R852-9
Version en vigueur du 06/10/1999 au 01/05/2008Version en vigueur du 06 octobre 1999 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Création Décret n°99-856 du 29 septembre 1999 - art. 1 () JORF 6 octobre 1999La Commission nationale de conciliation siégeant au ministère chargé du travail ou celle siégeant au ministère en charge de l'agriculture peut être saisie d'un conflit collectif du travail se déroulant dans un ou des départements d'outre-mer ainsi qu'à Saint-Pierre-et-Miquelon en application des articles R. 523-2 ou R. 523-17. La procédure de conciliation se déroule alors selon les règles prévues aux articles R. 523-2 à R. 523-25 du présent code.
Article R881-1
Version en vigueur du 29/12/2000 au 01/05/2008Version en vigueur du 29 décembre 2000 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°2000-1281 du 26 décembre 2000 - art. 1 () JORF 29 décembre 2000Seront punis de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe les employeurs qui paient des salaires inférieurs au salaire minimum prévu par les articles L. 814-1 à L. 814-4 , les employeurs qui paient des salaires mensuels inférieurs aux minima définis à l'article 32 de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 relative à la réduction négociée du temps de travail ainsi que les employeurs qui paient des rémunérations inférieures à la rémunération mensuelle minimale garantie par l'article L. 832-1.
L'amende sera appliquée autant de fois qu'il y aura de travailleurs rémunérés dans des conditions illégales.
En cas de récidive dans le délai d'un an, la peine d'amende sera celle prévue pour les contraventions de la 5e classe en récidive.
En cas de pluralité de contraventions entraînant des peines de récidive, l'amende sera appliquée autant de fois qu'il aura été relevé de nouvelles contraventions.
Article R882-1
Version en vigueur du 01/03/1994 au 01/05/2008Version en vigueur du 01 mars 1994 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°93-726 du 29 mars 1993 (V)Les infractions aux dispositions des articles L. 822-2 et L. 822-3 et des règlements pris pour leur application sont passibles de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe.
L'amende est appliquée autant de fois qu'il y a d'infractions distinctes relevées dans le procès-verbal.
Article R883-1
Version en vigueur du 21/11/1973 au 01/05/2008Version en vigueur du 21 novembre 1973 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
L'employeur qui aura contrevenu aux prescriptions des articles L. 831-2, L. 831-4, R. 831-1 et R. 831-2 sera passible d'un emprisonnement de dix jours à un mois et d'une amende de 3.000 F à 6.000 F (1) ou de l'une de ces deux peines seulement.
En cas de récidive dans le délai d'un an, la peine d'emprisonnement pourra être portée à deux mois et celle d'amende à 12.000 F (1).
(1) Amende applicable depuis le 1er janvier 1990.
Article R900-1
Version en vigueur du 06/10/1992 au 01/05/2008Version en vigueur du 06 octobre 1992 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Un bilan de compétences au sens de l'article L. 900-2 doit comprendre, sous la conduite du prestataire, les trois phases suivantes :
a) Une phase préliminaire qui a pour objet :
-de confirmer l'engagement du bénéficiaire dans sa démarche ;
-de définir et d'analyser la nature de ses besoins ;
-de l'informer des conditions de déroulement du bilan de compétences, ainsi que des méthodes et techniques mises en oeuvre.
b) Une phase d'investigation permettant au bénéficiaire :
-d'analyser ses motivations et intérêts professionnels et personnels ;
-d'identifier ses compétences et aptitudes professionnelles et personnelles et, le cas échéant, d'évaluer ses connaissances générales ;
-de déterminer ses possibilités d'évolution professionnelle.
c) Une phase de conclusions qui, par la voie d'entretiens personnalisés, permet au bénéficiaire :
-de prendre connaissance des résultats détaillés de la phase d'investigation ;
-de recenser les facteurs susceptibles de favoriser ou non la réalisation d'un projet professionnel et, le cas échéant, d'un projet de formation ;
-de prévoir les principales étapes de la mise en oeuvre de ce projet.
Cette phase de conclusions se termine par la présentation au bénéficiaire du document de synthèse prévu par l'article L. 900-4-1.
Les actions que comportent les trois phases susmentionnées doivent être menées de façon individuelle. Toutefois, certaines actions conduites dans la phase d'investigation peuvent l'être de façon collective, à condition qu'il ne soit pas porté atteinte au respect de la vie privée des bénéficiaires.
Outre le document de synthèse, l'organisme prestataire est tenu de communiquer au bénéficiaire les conclusions détaillées du bilan de compétences au terme de ce dernier.
Article R900-2
Version en vigueur du 06/10/1992 au 01/05/2008Version en vigueur du 06 octobre 1992 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Le document de synthèse mentionné à l'article L. 900-4-1 est élaboré pendant la phase de conclusions du bilan de compétences. Il ne peut comporter d'autres indications que celles définies ci-dessous :
-circonstances du bilan de compétences ;
-compétences et aptitudes du bénéficiaire au regard des perspectives d'évolution envisagées ;
-le cas échéant, éléments constitutifs du projet professionnel et éventuellement du projet de formation du bénéficiaire et principales étapes prévues pour la réalisation de ce projet.
Ce document, établi par l'organisme prestataire et sous sa seule responsabilité, est soumis au bénéficiaire pour éventuelles observations.
Article R900-3
Version en vigueur du 06/10/1992 au 01/05/2008Version en vigueur du 06 octobre 1992 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Création Décret n°92-1075 du 2 octobre 1992 - art. 1 () JORF 6 octobre 1992Un bilan de compétences ne peut être réalisé qu'après conclusion d'une convention tripartite entre le salarié bénéficiaire, l'organisme prestataire de bilans de compétences et soit l'organisme paritaire agréé au titre du congé individuel de formation mentionné à l'article L. 951-3 lorsque le bilan de compétences est effectué dans le cadre du congé de bilan de compétences, soit l'employeur lorsque le bilan de compétences est effectué au titre du plan de formation.
Ces conventions tripartites sont établies conformément à des conventions types définies par un arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle et rappelant aux signataires les principales obligations qui leur incombent respectivement.
Article R900-3-1
Version en vigueur du 05/05/2002 au 01/05/2008Version en vigueur du 05 mai 2002 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Création Décret n°2002-787 du 3 mai 2002 - art. 2 () JORF 5 mai 2002Le bilan de compétences prévu par l'article L. 321-4-3 est réalisé après la signature d'une convention tripartite entre le salarié bénéficiaire, l'employeur et l'organisme prestataire de bilans de compétences. Cette convention est établie selon un modèle défini par un arrêté du ministre chargé de l'emploi.
Article R900-4
Version en vigueur du 06/10/1992 au 01/05/2008Version en vigueur du 06 octobre 1992 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Création Décret n°92-1075 du 2 octobre 1992 - art. 1 () JORF 6 octobre 1992Les organismes prestataires sont tenus d'utiliser, pour réaliser les bilans de compétences, des méthodes et des techniques fiables, mises en oeuvre par des personnels qualifiés, dans le respect des dispositions des articles R. 900-1 à R. 900-3.
Article R900-5
Version en vigueur du 06/10/1992 au 01/05/2008Version en vigueur du 06 octobre 1992 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Création Décret n°92-1075 du 2 octobre 1992 - art. 1 () JORF 6 octobre 1992Tout organisme prestataire de bilans de compétences et qui exerce par ailleurs une ou plusieurs autres activités est tenu :
a) De disposer au sein de son organisation d'une structure identifiée, exclusivement destinée à la réalisation de bilans de compétences et d'actions d'évaluation ou d'orientation en matière professionnelle ;
b) De suivre en comptabilité de façon distincte ces activités.
Les entreprises ne peuvent réaliser elles-mêmes des bilans pour leurs salariés.
Article R900-6
Version en vigueur du 06/10/1992 au 01/05/2008Version en vigueur du 06 octobre 1992 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Création Décret n°92-1075 du 2 octobre 1992 - art. 1 () JORF 6 octobre 1992Les documents élaborés pour la réalisation d'un bilan de compétences sont aussitôt détruits par l'organisme prestataire, sauf demande écrite du bénéficiaire fondée sur la nécessité d'un suivi de sa situation ; dans cette hypothèse, ils ne pourront être gardés plus d'un an.
Article R900-7
Version en vigueur du 06/10/1992 au 01/05/2008Version en vigueur du 06 octobre 1992 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Création Décret n°92-1075 du 2 octobre 1992 - art. 1Les organismes prestataires de bilans de compétences sont tenus de transmettre chaque année au préfet de région, avant le 30 avril suivant l'année civile considérée, un compte rendu statistique et financier de leur activité en cette matière établi conformément à un modèle défini par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle.
A la demande du préfet de région ou à celle du ministre chargé de la formation professionnelle si leur activité s'exerce au-delà d'une seule région, ils sont tenus de communiquer à cette autorité le descriptif des méthodes, techniques et moyens d'intervention susceptibles d'être mis en oeuvre, ainsi que la justification des compétences des intervenants. Ils doivent également tenir ces informations à la disposition des organismes paritaires agréés au titre du congé individuel de formation mentionnés à l'article L. 951-3.
Article R900-8
Version en vigueur du 06/10/1992 au 01/05/2008Version en vigueur du 06 octobre 1992 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Création Décret n°92-1075 du 2 octobre 1992 - art. 1 () JORF 6 octobre 1992Les contrôles exercés au titre de l'article L. 991-1 sur les activités des organismes prestataires de bilans de compétences s'appliquent dans les conditions définies par les articles R. 991-1 à R. 991-8.
Article R910-1
Version en vigueur du 05/11/1982 au 08/06/2006Version en vigueur du 05 novembre 1982 au 08 juin 2006
Abrogé par Décret n°2006-665 du 7 juin 2006 - art. 4 () JORF 8 juin 2006
Modifié par Décret 82-956 1982-11-03 art. 1 JORF 5 novembre 1982Le comité interministériel prévu à l'article L. 910-1 comprend, sous la présidence du Premier ministre, le ministre chargé de la réforme administrative, le ministre chargé de l'économie et des finances, le ministre chargé de l'éducation nationale, le ministre chargé de l'agriculture, le ministre chargé de l'industrie, le ministre chargé des affaires sociales, le ministre chargé des droits de la femme ainsi que pour les affaires les concernant, les autres ministres intéressés à la formation professionnelle et à la promotion sociale. Le ministre de l'éducation nationale est le vice-président dudit comité.
Le délégué à la formation professionnelle, le commissaire au plan et le délégué à l'aménagement du territoire participent aux séances du comité.
Article R910-2
Version en vigueur du 23/11/1973 au 08/06/2006Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 08 juin 2006
Abrogé par Décret n°2006-665 du 7 juin 2006 - art. 4 () JORF 8 juin 2006
Le comité interministériel définit, compte tenu des avis émis par le conseil national prévu à l'article L. 910-1, l'orientation de la politique de formation professionnelle et de promotion sociale.
Il prend les mesures nécessaires pour coordonner les actions prévues par les différentes administrations, notamment en matière d'équipement ainsi que les actions publiques et privées de formation professionnelle et de promotion sociale.
Article R910-3
Version en vigueur du 30/01/1981 au 08/06/2006Version en vigueur du 30 janvier 1981 au 08 juin 2006
Abrogé par Décret n°2006-665 du 7 juin 2006 - art. 4 () JORF 8 juin 2006
Création Décret n°81-69 du 28 janvier 1981 - art. 2 () JORF 30 janvierLe comité interministériel est assisté d'un groupe permanent composé d'un représentant de chacun des ministres énumérés à l'article R. 910-1, du délégué à la formation professionnelle, du commissaire au Plan, du délégué à l'aménagement du territoire ainsi que du président du conseil de gestion du fonds de la formation professionnelle et de la promotion sociale.
Par décision du Premier ministre, des fonctionnaires qualifiés pour leur compétence en matière de formation professionnelle et de promotion sociale peuvent être appelés à participer à ses travaux ainsi que le directeur général de l'INSEE.
Article R910-4
Version en vigueur du 23/11/1973 au 08/06/2006Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 08 juin 2006
Abrogé par Décret n°2006-665 du 7 juin 2006 - art. 4 () JORF 8 juin 2006
Le groupe permanent est chargé de préparer les travaux du comité interministériel et de suivre l'application de ses décisions.Un rapport d'ensemble sur les actions entreprises par les différents départements ministériels en matière de formation professionnelle et de promotion sociale est soumis chaque année par le groupe permanent à l'approbation du comité interministériel.
Article R910-5
Version en vigueur du 23/11/1973 au 08/06/2006Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 08 juin 2006
Abrogé par Décret n°2006-665 du 7 juin 2006 - art. 4 () JORF 8 juin 2006
Il est institué un conseil de gestion du fonds de la formation professionnelle et de la promotion sociale composé d'un représentant de chacun des ministres énumérés à l'article R. 910-1 (alinéa 1er), et d'un nombre égal de personnalités désignées par arrêté interministériel en raison de leur compétence en la matière.
Le président de ce conseil est désigné par décret du Premier ministre.
Article R910-6
Version en vigueur du 02/03/1988 au 08/06/2006Version en vigueur du 02 mars 1988 au 08 juin 2006
Abrogé par Décret n°2006-665 du 7 juin 2006 - art. 4 () JORF 8 juin 2006
Modifié par Décret n°88-199 du 29 février 1988 - art. 1 (V) JORF 2 mars 1988Le conseil de gestion est saisi, pour avis, des projets d'arrêtés de répartition entre les régions des crédits visés aux 1° et 2° de l'article 85 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat.
Pour la mise en oeuvre des actions relevant de l'Etat en vertu du deuxième alinéa de l'article 82 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983, le conseil de gestion, après examen des demandes présentées par les départements ministériels intéressés et par les préfets de région, arrête chaque année, sur la base des directives du comité interministériel et du groupe permanent, la répartition des crédits du fonds. Cette répartition comporte une réserve destinée à concourir au financement soit d'actions nouvelles, dont la nécessité apparaît en cours d'année, soit d'études ou d'expériences-témoins en matière de formation professionnelle et de promotion sociale.
Le groupe permanent peut être saisi de toute question relative à la répartition des crédits.
Article R910-7
Version en vigueur du 23/11/1973 au 08/06/2006Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 08 juin 2006
Abrogé par Décret n°2006-665 du 7 juin 2006 - art. 4 () JORF 8 juin 2006
Le conseil national de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi, est présidé par le Premier ministre ou par son représentant. Il comprend :
Dix représentants des organisations syndicales de salariés et d'employeurs ;
Dix membres choisis soit parmi les représentants d'organismes publics et privés intéressés à la formation professionnelle ou à la promotion sociale, soit parmi des personnes qualifiées en matière de formation professionnelle ou de promotion sociale.
Ces personnalités sont nommées par décret.
Les ministres et hauts fonctionnaires énumérés à l'article R. 910-1 ou leurs représentants sont également membres dudit conseil.
Article R910-8
Version en vigueur du 23/11/1973 au 08/06/2006Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 08 juin 2006
Abrogé par Décret n°2006-665 du 7 juin 2006 - art. 4 () JORF 8 juin 2006
Le conseil national :
1. Donne son avis sur les orientations de la politique de formation professionnelle et de promotion sociale en fonction des besoins de l'économie et des perspectives de l'emploi ;
2. Examine et suggère les mesures propres à assurer une meilleure coopération entre les administrations et les organisations professionnelles et syndicales afin d'assurer la pleine utilisation des moyens publics ou privés de formation professionnelle et de promotion sociale ;
3. Formule toute proposition utile en vue d'une meilleure adaptation des programmes et des méthodes aux besoins des différentes catégories appelées à bénéficier de la formation professionnelle et de la promotion sociale.
Article R910-9
Version en vigueur du 31/05/1983 au 08/06/2006Version en vigueur du 31 mai 1983 au 08 juin 2006
Abrogé par Décret n°2006-665 du 7 juin 2006 - art. 4 () JORF 8 juin 2006
Modifié par Décret 83-423 1983-05-30 ART. 3 JORF 31 MAI 1983Il est créé, au sein du conseil national de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi, une commission permanente dont les membres sont nommés par décret parmi les catégories suivantes siégeant au conseil national :
Représentants des organisations syndicales de salariés et d'employeurs ;
Représentants d'organismes publics et privés intéressés à la formation professionnelle ou à la promotion sociale.
La commission permanente du conseil national exerce, dans l'intervalle des sessions de ce dernier, les attributions suivantes :
Elle est consultée sur les projets de conventions types concernant la création et le fonctionnement des centres de formation d'apprentis relevant du deuxième alinéa de l'article 82 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 ;
Elle émet un avis sur les décisions de refus ou de résiliation de conventions portant création de centres de formation d'apprentis qui lui sont soumises par les responsables de ces conventions ;
Elle émet un avis sur les projets de décrets fixant les mesures d'application des articles L. 116-1 à L. 119-4.
Le conseil national peut également décider des autres questions sur lesquelles il entend que la commission permanente délibère en son nom.
Le groupe permanent consulte la commission permanente sur l'orientation et la mise en oeuvre de la politique de formation professionnelle continue.
Article R910-10
Version en vigueur du 31/05/1983 au 08/06/2006Version en vigueur du 31 mai 1983 au 08 juin 2006
Abrogé par Décret n°2006-665 du 7 juin 2006 - art. 4 () JORF 8 juin 2006
Modifié par Décret 83-423 1983-05-30 ART. 4 JORF 31 MAI 1983Le secrétariat du comité interministériel du conseil national de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi, de la commission permanente du conseil national, du groupe permanent, du conseil de gestion du fonds de la formation professionnelle et de la promotion sociale, du comité de coordination des programmes régionaux d'apprentissage et de la formation professionnelle continue et de la commission d'homologation des titres et diplômes de l'enseignement technologique est assuré par la délégation créée par l'article R. 910-11.
Article R910-11
Version en vigueur du 30/01/1981 au 08/06/2006Version en vigueur du 30 janvier 1981 au 08 juin 2006
Abrogé par Décret n°2006-665 du 7 juin 2006 - art. 4 () JORF 8 juin 2006
Création Décret n°81-69 du 28 janvier 1981 - art. 5 () JORF 30 janvierI. - Il est créé une délégation à la formation professionnelle rattachée administrativement au secrétariat général du Gouvernement et mise à la disposition du ministre chargé de la formation professionnelle.
Cette délégation est dirigée par un délégué à la formation professionnelle nommé par décret en conseil des ministres.
II. - Le délégué à la formation professionnelle prépare et anime la politique interministérielle de la formation professionnelle et de la promotion sociale, établie en concertation avec les milieux professionnels dans les conditions fixées aux articles R. 910-7 à R. 910-9 ci-dessus.
Il suit la mise en oeuvre juridique, financière et technique de cette politique.
Il gère, compte tenu des dispositions des articles R. 910-5 et R. 910-6 et du I ci-dessus les crédits inscrits au budget du Premier ministre pour le financement des actions de formation professionnelle.
Il entretient les liaisons nécessaires avec les instances territoriales de coordination et de concertation dont il est question aux articles R. 910-12 et R. 910-14 ci-dessous. Il coordonne les actions décidées après avis de ces instances et s'assure de leur conformité à la politique interministérielle de la formation professionnelle et de la promotion sociale.
Il concourt aux actions d'informations menées dans le cadre de cette politique.
Article R910-12
Version en vigueur du 07/05/1974 au 08/06/2006Version en vigueur du 07 mai 1974 au 08 juin 2006
Abrogé par Décret n°2006-665 du 7 juin 2006 - art. 4 () JORF 8 juin 2006
Il est créé dans chaque circonscription d'action régionale un groupe régional permanent de la formation professionnelle et de la promotion sociale. Ce groupe comprend, sous la présidence du préfet de la région, le recteur, l'inspecteur principal de l'enseignement technique et le responsable de la délégation académique à la formation continue placés auprès du recteur, le directeur régional du travail et de l'emploi, l'inspecteur du travail chargé de l'échelon régional de l'emploi, l'ingénieur d'agronomie chargé de l'enseignement agricole et de la formation agricole, un représentant désigné par le ministre de l'industrie, du commerce et de l'artisanat, le trésorier-payeur général de la région et le directeur régional de l'INSEE. Le recteur est le vice-président de ce groupe.
Le groupe régional permanent peut, en tant que de besoin, s'adjoindre les représentants d'autres administrations ou organismes publics pour les affaires qui sont de leur compétence.
Article R910-13
Version en vigueur du 31/05/1983 au 08/06/2006Version en vigueur du 31 mai 1983 au 08 juin 2006
Abrogé par Décret n°2006-665 du 7 juin 2006 - art. 4 () JORF 8 juin 2006
Modifié par Décret 83-423 1983-05-30 ART. 5 JORF 31 MAI 1983Le groupe régional permanent étudie :
1° Les projets impliquant un concours financier de l'Etat en matière de formation professionnelle et de promotion sociale en fonction des orientations prioritaires de l'Etat et des besoins non satisfaits.
2° Les mesures propres à favoriser le développement d'actions coordonnées de formation professionnelle dans le cadre de contrats conclus par l'Etat avec les régions, notamment pour l'application de la loi n° 82-653 du 29 juillet 1982 portant réforme de la planification et comportant des engagements réciproques des parties en vue de l'exécution des actions de portée générale mentionnées à l'article 82 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 et des programmes établis au titre des orientations prioritaires de l'article L. 910-2.
Article R910-14
Version en vigueur du 18/01/2002 au 08/06/2006Version en vigueur du 18 janvier 2002 au 08 juin 2006
Abrogé par Décret n°2006-665 du 7 juin 2006 - art. 4 () JORF 8 juin 2006
Modifié par Loi n°2002-73 du 17 janvier 2002 - art. 152 () JORF 18 janvier 2002Il est institué dans chaque circonscription d'action régionale un comité de coordination régional de l'emploi et de la formation professionnelle destiné à associer des représentants des milieux professionnels à la mise en oeuvre des dispositions du livre IX du présent code.
Les attributions, la composition et les modalités de fonctionnement des comités régionaux sont fixés par décret du Premier ministre.
Article R910-15
Version en vigueur du 18/01/2002 au 08/06/2006Version en vigueur du 18 janvier 2002 au 08 juin 2006
Abrogé par Décret n°2006-665 du 7 juin 2006 - art. 4 () JORF 8 juin 2006
Modifié par Loi n°2002-73 du 17 janvier 2002 - art. 152 () JORF 18 janvier 2002Chaque année, le préfet de la région adresse au ministre chargé de la formation professionnelle un rapport faisant le bilan des réalisations en matière de formation professionnelle et de promotion sociale. Ce rapport est communiqué au comité de coordination régional de l'emploi et de la formation professionnelle.
Article R924-1
Version en vigueur du 25/10/1991 au 21/06/1994Version en vigueur du 25 octobre 1991 au 21 juin 1994
Abrogé par Décret n°94-496 du 20 juin 1994 - art. 6 () JORF 21 juin 1994
Création Décret n°91-1107 du 23 octobre 1991 - art. 6 () JORF 25 octobre 1991L'autorité administrative qui adresse une injonction à un organisme de formation en application de l'article L. 920-12 indique à cet organisme le délai qui lui est imparti pour s'exécuter. Ce délai ne peut-être inférieur à trente jours. L'injonction demeurée sans effet donne lieu à une mise en demeure dont le délai d'exécution ne peut être inférieur à quatre jours ni supérieur à quinze jours.Article R924-2
Version en vigueur du 25/10/1991 au 21/06/1994Version en vigueur du 25 octobre 1991 au 21 juin 1994
Abrogé par Décret n°94-496 du 20 juin 1994 - art. 6 () JORF 21 juin 1994
Création Décret n°91-1107 du 23 octobre 1991 - art. 6 () JORF 25 octobre 1991L'injonction et la mise en demeure sont faites par écrit, datées et signées. Elles sont notifiées au directeur de l'organisme ou à son représentant par lettre remise à l'intéressé contre décharge ou par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception.
Le directeur de l'organisme de formation ou son représentant communique au conseil de perfectionnement, lorsqu'il est prévu, les injonctions et les mises en demeure qui lui ont été adressées. Il communique de la même manière à ce conseil les mesures prises par le préfet sur le fondement du deuxième alinéa de l'article L. 920-12.
La décision de privation du droit de conclure des conventions ayant pour objet la formation professionnelle est prononcée par le préfet de région après avis du comité régional de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi.
Article R921-1
Version en vigueur du 31/03/2006 au 01/05/2008Version en vigueur du 31 mars 2006 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°2006-383 du 30 mars 2006 - art. 1 () JORF 31 mars 2006Toute personne qui exerce, en droit ou en fait, une fonction de direction ou d'administration dans un organisme de formation au sens du livre IX du code du travail doit présenter, sur demande du commissaire de la République de région compétent, un bulletin n° 3 de son casier judiciaire ayant moins d'un mois.
Article R921-2
Version en vigueur du 31/03/2006 au 01/05/2008Version en vigueur du 31 mars 2006 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°2006-383 du 30 mars 2006 - art. 1 () JORF 31 mars 2006La déclaration d'activité prévue à l'article L. 920-4 est adressée en trois exemplaires par le prestataire de formation au préfet de région territorialement compétent qui l'enregistre si elle est conforme aux dispositions de l'article L. 920-4 et des textes pris pour son application.
Lorsqu'un organisme prestataire de formation comprend des établissements qui disposent du pouvoir de conclure des conventions ou des contrats de formation professionnelle mentionnés aux articles L. 920-1 et L. 920-13 du code du travail et d'une comptabilité autonome, ceux-ci peuvent faire l'objet d'une déclaration propre.
Cette déclaration doit être effectuée au plus tard dans les trois mois qui suivent la conclusion par le prestataire de la première convention ou du premier contrat de formation professionnelle. Le préfet en transmet un exemplaire au président du conseil régional.
Article R921-3
Version en vigueur du 31/03/2006 au 01/05/2008Version en vigueur du 31 mars 2006 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°2006-383 du 30 mars 2006 - art. 1 () JORF 31 mars 2006Les organismes de formation qui exercent leur activité sur le territoire français, mais dont le siège social se trouve hors de ce territoire, sont tenus de désigner un représentant domicilié en France habilité à répondre en leur nom aux obligations du livre IX du code du travail.
Cette obligation ne concerne pas les organismes de formation dont le siège social est situé dans un Etat membre de la Communauté européenne autre que la France ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen et qui interviennent de manière occasionnelle sur le territoire français.
Article R921-4
Version en vigueur du 31/03/2006 au 01/05/2008Version en vigueur du 31 mars 2006 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°2006-383 du 30 mars 2006 - art. 1 () JORF 31 mars 2006La déclaration d'activité mentionnée à l'article R. 921-2 indique la dénomination, l'adresse, l'objet de l'activité et le statut juridique du déclarant.
Elle est accompagnée soit de la première convention prévue à l'article L. 920-4 ou, à défaut, du bon de commande ou de la facture établi pour la réalisation d'actions de formation conformément à l'article L. 920-1, soit du premier contrat de formation professionnelle. Elle est également accompagnée de pièces permettant l'identification du prestataire de formation, de ses dirigeants, des titres et qualité de ses formateurs en relation avec les domaines de formation du prestataire, ainsi que de la réalité de son activité, et de sa capacité à conclure des conventions ou contrats de formation professionnelle mentionnés aux articles L. 920-1 et L. 920-13 dans le cas visé au deuxième alinéa de l'article R. 921-2. La liste des pièces justificatives déposées lors de la déclaration, ou devant être produites sur demande de l'administration, est fixée par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle.
Article R921-5
Version en vigueur du 31/03/2006 au 01/05/2008Version en vigueur du 31 mars 2006 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°2006-383 du 30 mars 2006 - art. 1 () JORF 31 mars 2006Dans les quinze jours à dater de la réception de la déclaration, le préfet de région délivre au déclarant un récépissé comportant un numéro d'enregistrement.
A l'exception de la première convention ou du premier contrat de formation professionnelle, le prestataire de formation doit faire figurer ce numéro d'enregistrement sur les conventions et, en l'absence de conventions, sur les bons de commandes ou factures, ou les contrats de formation professionnelle qu'il conclut, sous la forme suivante : "déclaration d'activité enregistrée sous le numéro... auprès du préfet de région de...".
Article R921-6
Version en vigueur du 31/03/2006 au 01/05/2008Version en vigueur du 31 mars 2006 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°2006-383 du 30 mars 2006 - art. 1 () JORF 31 mars 2006Toute modification de l'un des éléments de la déclaration ainsi que la cessation d'activité du prestataire de formation font l'objet, dans un délai de trente jours, d'une déclaration rectificative auprès du préfet de région destinataire de la déclaration d'activité. Celui-ci en informe le président du conseil régional.
La décision d'annulation de l'enregistrement de la déclaration, si les prestations réalisées ne correspondent pas aux actions mentionnées à l'article L. 900-2 ou si le prestataire ne remplit pas les conditions fixées à l'article L. 920-4, est prise par le préfet de région territorialement compétent. L'intéressé peut saisir l'autorité qui a pris cette décision dans les conditions prévues par l'article R. 991-8 du code du travail.
Article R921-7
Version en vigueur du 31/03/2006 au 01/05/2008Version en vigueur du 31 mars 2006 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°2006-383 du 30 mars 2006 - art. 1 () JORF 31 mars 2006Le bilan pédagogique et financier mentionné à l'article L. 920-5 indique :
1° Les activités de formation conduites au cours de l'exercice comptable, le nombre de stagiaires accueillis, le nombre d'heures-stagiaires et d'heures de formation correspondant, en fonction de la nature, du niveau, des domaines et de la durée des formations dispensées au titre de la formation professionnelle continue ;
2° La répartition des fonds reçus selon leur nature et le montant des factures émises par le prestataire ;
3° Les données comptables relatives aux prestations de formation professionnelle continue ;
4° Les produits financiers tirés du placement des fonds reçus ;
Le prestataire de formation déclaré en vertu de l'article L. 920-4 ou l'établissement autonome adresse au préfet de région son bilan pédagogique et financier avant le 30 avril de chaque année.
Sur la demande du préfet de région territorialement compétent, les prestataires sont tenus de produire la liste des prestations de formation réalisées ou à effectuer. Le cas échéant, cette liste mentionne le montant des résorptions opérées par le prestataire auprès des entreprises.
Article R922-1
Version en vigueur du 31/03/2006 au 01/05/2008Version en vigueur du 31 mars 2006 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°2006-383 du 30 mars 2006 - art. 1 () JORF 31 mars 2006Le règlement est établi dans tous les organismes de formation, y compris dans ceux qui accueillent les stagiaires dans des locaux mis à leur disposition.
En tant que de besoin, lorsque l'organisme comporte plusieurs établissements, le règlement intérieur fait l'objet des adaptations nécessaires, notamment en matière d'hygiène et de sécurité.
Toutefois, lorsque la formation se déroule dans une entreprise ou un établissement déjà doté d'un règlement intérieur en application de la section VI du chapitre II du titre II du livre Ier du présent code, les mesures d'hygiène et de sécurité applicables aux stagiaires sont celles de ce dernier règlement.
Article R922-2
Version en vigueur du 31/03/2006 au 01/05/2008Version en vigueur du 31 mars 2006 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°2006-383 du 30 mars 2006 - art. 1 () JORF 31 mars 2006
Modifié par Décret n°2006-383 du 30 mars 2006 - art. 4 (V) JORF 31 mars 2006Le règlement intérieur doit être établi dans les trois mois suivant le début de l'activité de l'organisme de formation. Il doit se conformer aux dispositions des sections II et III du présent chapitre.
Article R922-3
Version en vigueur du 31/03/2006 au 01/05/2008Version en vigueur du 31 mars 2006 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°2006-383 du 30 mars 2006 - art. 1Constitue une sanction toute mesure, autre que les observations verbales, prise par le directeur de l'organisme de formation ou son représentant, à la suite d'un agissement du stagiaire considéré par lui comme fautif, que cette mesure soit de nature à affecter immédiatement ou non la présence de l'intéressé dans le stage ou à mettre en cause la continuité de la formation qu'il reçoit.
Les amendes ou autres sanctions pécuniaires sont interdites.
Article R922-4
Version en vigueur du 31/03/2006 au 01/05/2008Version en vigueur du 31 mars 2006 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°2006-383 du 30 mars 2006 - art. 1 () JORF 31 mars 2006Aucune sanction ne peut être infligée au stagiaire sans que celui-ci ait été informé au préalable des griefs retenus contre lui.
Article R922-5
Version en vigueur du 31/03/2006 au 01/05/2008Version en vigueur du 31 mars 2006 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°2006-383 du 30 mars 2006 - art. 1 () JORF 31 mars 2006Lorsque le directeur de l'organisme de formation ou son représentant envisage de prendre une sanction qui a une incidence, immédiate ou non, sur la présence d'un stagiaire dans une formation, il est procédé ainsi qu'il suit :
Le directeur ou son représentant convoque le stagiaire en lui indiquant l'objet de cette convocation. Celle-ci précise la date, l'heure et le lieu de l'entretien. Elle est écrite et est adressée par lettre recommandée ou remise à l'intéressé contre décharge.
Au cours de l'entretien, le stagiaire peut se faire assister par la personne de son choix, notamment le délégué de stage. La convocation mentionnée à l'alinéa précédent fait état de cette faculté.
Le directeur ou son représentant indique le motif de la sanction envisagée et recueille les explications du stagiaire.
La sanction ne peut intervenir moins d'un jour franc ni plus de quinze jours après l'entretien. Elle fait l'objet d'une décision écrite et motivée, notifiée au stagiaire sous la forme d'une lettre qui lui est remise contre décharge ou d'une lettre recommandée.
Article R922-6
Version en vigueur du 31/03/2006 au 01/05/2008Version en vigueur du 31 mars 2006 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°2006-383 du 30 mars 2006 - art. 1 () JORF 31 mars 2006Lorsque l'agissement a rendu indispensable une mesure conservatoire d'exclusion temporaire à effet immédiat, aucune sanction définitive, relative à cet agissement, ne peut être prise sans que la procédure prévue à l'article R. 922-4 et, éventuellement, à l'article R. 922-5, ait été observée.
Article R922-7
Version en vigueur du 31/03/2006 au 01/05/2008Version en vigueur du 31 mars 2006 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°2006-383 du 30 mars 2006 - art. 1 () JORF 31 mars 2006Le directeur de l'organisme doit informer de la sanction prise :
1° L'employeur, lorsque le stagiaire est un salarié bénéficiant d'une action de formation dans le cadre du plan de formation d'une entreprise ;
2° L'employeur et l'organisme paritaire qui a pris à sa charge les dépenses de la formation, lorsque le stagiaire est un salarié bénéficiant d'une action de formation dans le cadre d'un congé de formation ;
3° L'organisme qui a assuré le financement de l'action de formation dont a bénéficié le stagiaire.
Article R922-8
Version en vigueur du 31/03/2006 au 01/05/2008Version en vigueur du 31 mars 2006 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°2006-383 du 30 mars 2006 - art. 1 () JORF 31 mars 2006Pour chacune des actions de formation mentionnées au 3° de l'article L. 920-5-1 qui prennent la forme de stages collectifs, il est procédé simultanément à l'élection d'un délégué titulaire et d'un délégué suppléant au scrutin uninominal à deux tours.
Tous les stagiaires sont électeurs et éligibles.
Article R922-9
Version en vigueur du 31/03/2006 au 01/05/2008Version en vigueur du 31 mars 2006 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°2006-383 du 30 mars 2006 - art. 1 () JORF 31 mars 2006Le scrutin a lieu, pendant les heures de la formation, au plus tôt vingt heures et au plus tard quarante heures après le début du stage.
Le directeur de l'organisme de formation a à sa charge l'organisation du scrutin, dont il assure le bon déroulement.
Lorsque la représentation des stagiaires ne peut être assurée, le directeur dresse un procès-verbal de carence.
Article R922-10
Version en vigueur du 31/03/2006 au 01/05/2008Version en vigueur du 31 mars 2006 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°2006-383 du 30 mars 2006 - art. 1 () JORF 31 mars 2006Les délégués sont élus pour la durée du stage. Leurs fonctions prennent fin lorsqu'ils cessent, pour quelque cause que ce soit, de participer au stage.
Si le délégué titulaire et le délégué suppléant ont cessé leurs fonctions avant la fin du stage, il est procédé à une nouvelle élection, dans les conditions prévues aux articles R. 922-8 et R. 922-9.
Article R922-11
Version en vigueur du 31/03/2006 au 01/05/2008Version en vigueur du 31 mars 2006 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°2006-383 du 30 mars 2006 - art. 1 () JORF 31 mars 2006
Modifié par Décret n°2006-383 du 30 mars 2006 - art. 4 (V) JORF 31 mars 2006Les délégués font toute suggestion pour améliorer le déroulement des stages et les conditions de vie des stagiaires dans l'organisme de formation. Ils présentent toutes les réclamations individuelles ou collectives relatives à ces matières, aux conditions d'hygiène et de sécurité et à l'application du règlement intérieur.
Article R922-12
Version en vigueur du 31/03/2006 au 01/05/2008Version en vigueur du 31 mars 2006 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°2006-383 du 30 mars 2006 - art. 1 () JORF 31 mars 2006Les dispositions de la présente section ne sont pas applicables aux détenus admis à participer à une action de formation professionnelle.
Article R923-1
Version en vigueur du 31/03/2006 au 01/05/2008Version en vigueur du 31 mars 2006 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°2006-383 du 30 mars 2006 - art. 1 () JORF 31 mars 2006Sans préjudice des dispositions du chapitre II du titre II du décret n° 67-236 du 23 mars 1967 et des articles 24 et 25 du décret n° 85-295 du 1er mars 1985, les dispensateurs de formation qui ont un statut de droit privé, mentionnés au premier alinéa de l'article L. 920-8, établissent des comptes annuels selon les principes et méthodes comptables définis au code de commerce et dans les textes pris pour son application.
Le plan comptable applicable à ces dispensateurs de formation est approuvé par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, et des ministres chargés de l'économie, des finances et du budget et de la formation professionnelle, après avis du Conseil national de la comptabilité.
Article R923-2
Version en vigueur du 31/03/2006 au 01/05/2008Version en vigueur du 31 mars 2006 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°2006-383 du 30 mars 2006 - art. 1 () JORF 31 mars 2006Sans préjudice des dispositions du premier alinéa de l'article L. 822-9 du code de commerce applicables aux sociétés anonymes, les dispensateurs de formation, personnes morales de droit privé, sont tenus de désigner au moins un commissaire aux comptes et un suppléant lorsqu'ils dépassent, à la fin de l'année civile ou à la clôture de l'exercice, les chiffres ci-dessous fixés pour deux des trois critères suivants :
1° Trois pour le nombre des salariés ;
2° 153 000 euros pour le montant hors taxe du chiffre d'affaires ou des ressources ;
3° 230 000 euros pour le total du bilan.
Ces données sont déterminées conformément aux dispositions du premier alinéa (1°, 2° et 3°) du décret n° 85-295 du 1er mars 1985.
Article R923-3
Version en vigueur du 31/03/2006 au 01/05/2008Version en vigueur du 31 mars 2006 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°2006-383 du 30 mars 2006 - art. 1 () JORF 31 mars 2006Les dispensateurs de formation mentionnés à l'article R. 923-2 ci-dessus ne sont plus tenus à l'obligation de désigner un commissaire aux comptes lorsqu'ils ne dépassent pas les chiffres fixés pour deux des trois critères définis à cet article pendant deux exercices successifs.
Article R923-4
Version en vigueur du 31/03/2006 au 01/05/2008Version en vigueur du 31 mars 2006 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Création Décret n°2006-383 du 30 mars 2006 (V)Les organismes qui interviennent dans le déroulement des actions destinées à la validation des acquis de l'expérience sont tenus de suivre en comptabilité, de façon distincte, cette activité lorsqu'ils exercent simultanément une ou plusieurs autres activités.
Article R931-1
Version en vigueur du 20/05/1994 au 01/05/2008Version en vigueur du 20 mai 1994 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°94-399 du 18 mai 1994 - art. 1 () JORF 20 mai 1994La demande de congé doit être formulée au plus tard cent vingt jours à l'avance lorsqu'elle comporte une interruption continue de travail d'au moins six mois et, au plus tard, soixante jours à l'avance lorsqu'elle concerne :
a) La participation à un stage, une activité d'enseignement ou une activité de recherche et d'innovation d'une durée inférieure à six mois ;
b) La participation à un stage, une activité d'enseignement ou une activité de recherche et d'innovation à temps partiel ;
c) Le passage ou la préparation d'un examen.
Elle doit indiquer avec précision selon le cas soit la date du début du stage, de l'activité d'enseignement ou de l'activité de recherche et d'innovation, la désignation et la durée de celui-ci ainsi que le nom de l'organisme qui en est responsable, soit l'intitulé et la date de l'examen concerné. Dans ce dernier cas, un certificat d'inscription doit être joint à la demande.
Dans les trente jours suivant la réception de la demande, l'employeur doit faire connaître à l'intéressé sa réponse en indiquant, le cas échéant, les raisons qui motivent le rejet ou le report de la demande.
Article R931-2
Version en vigueur du 20/05/1994 au 01/05/2008Version en vigueur du 20 mai 1994 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°94-399 du 18 mai 1994 - art. 2 () JORF 20 mai 1994Les demandes de congé qui ne peuvent être satisfaites intégralement du fait des dispositions soit des articles L. 931-3 et L. 931-4, soit des II et III de l'article L. 931-28, sont retenues suivant l'ordre de priorité suivant :
Demandes présentées pour passer un examen ;
Demandes déjà présentées et qui ont été différées ;
Celles qui sont formulées par les travailleurs dont le stage, l'activité d'enseignement ou l'activité de recherche et d'innovation a dû être interrompu pour des motifs reconnus valables, après avis du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel ;
Celles qui sont formulées par les travailleurs ayant le plus d'ancienneté dans l'entreprise.
Article R931-3
Version en vigueur du 20/05/1994 au 01/05/2008Version en vigueur du 20 mai 1994 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°94-399 du 18 mai 1994 - art. 3 () JORF 20 mai 1994La durée pendant laquelle le congé de formation peut être différé, en raison de conséquences préjudiciables à la production et à la marche de l'entreprise, ne peut excéder neuf mois.
Dans le cas où l'employeur estime, après avis du comité d'entreprise ou, s'il n'en existe pas, des délégués du personnel, que l'absence du salarié qui demande un congé de recherche et d'innovation compromettrait directement la politique de recherche et de développement technologique de l'entreprise, la durée pendant laquelle ce congé peut être différé ne peut excéder neuf mois.
Article R931-4
Version en vigueur du 19/10/2004 au 01/05/2008Version en vigueur du 19 octobre 2004 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°2004-1096 du 15 octobre 2004 (V)Le bénéficiaire du congé de formation, d'enseignement ou de recherche et d'innovation doit, à la fin de chaque mois et au moment de la reprise du travail, remettre à l'entreprise une attestation de fréquentation effective du stage ou d'exercice effectif de l'enseignement.
Le salarié qui, sans motif valable, cesse de fréquenter le stage, d'exercer l'enseignement ou de se livrer à l'activité de recherche et d'innovation pour lesquels le congé a été accordé perd le bénéfice dudit congé.
Dans le cas où le congé de formation est accordé en vue de passer un examen, le bénéficiaire de ce congé doit fournir à l'entreprise un certificat attestant qu'il a pris part à toutes les épreuves de l'examen.
Lorsque, sans motif valable, le salarié ne peut produire ledit certificat, il perd le bénéfice du maintien du salaire prévu à l'article L. 931-8-3.
Article R931-5
Version en vigueur du 19/10/2004 au 01/05/2008Version en vigueur du 19 octobre 2004 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°2004-1096 du 15 octobre 2004 - art. 16 () JORF 19 octobre 2004Les comités d'entreprise ou d'établissement et, dans les entreprises employant au moins 200 salariés, les commissions prévues au quatrième alinéa de l'article L. 434-7 sont consultés sur les problèmes généraux relatifs à l'application du présent titre ; ils sont en outre informés des possibilités de congé qui ont été accordées aux travailleurs, des conditions dans lesquelles ces congés ont été accordés ainsi que des résultats obtenus.
Article R931-6
Version en vigueur du 01/07/1984 au 01/05/2008Version en vigueur du 01 juillet 1984 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Création Décret 84-738 1984-07-17 ART. 1, ART. 2, ART. 3 JORF 29 juillet date d'entrée en vigueur 1ER juillet 1984Dans les entreprises ou organismes où les attributions du comité d'entreprise sont dévolues à d'autres organismes, ceux-ci sont substitués au comité d'entreprise pour l'application des dispositions de l'article L. 931-6 et des articles R. 931-1 à R. 931-19.
Article R931-7
Version en vigueur du 20/05/1994 au 01/05/2008Version en vigueur du 20 mai 1994 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°94-399 du 18 mai 1994 - art. 5 () JORF 20 mai 1994Aucun travailleur ayant bénéficié d'un congé de formation entrant dans la prévision des articles L. 931-1 et L. 931-8 ne peut prétendre, dans la même entreprise, au bénéfice d'un nouveau congé de formation avant un délai dont la durée, exprimée en mois, est égale au douzième de la durée, exprimée en heures, du congé de formation précédemment suivi. Ce délai ne peut être inférieur à six mois ni supérieur à six ans.
Le même délai doit être respecté entre deux congés d'enseignement à temps plein ou bien deux congés de recherche et d'innovation à temps plein, successifs.
Les dispositions du premier alinéa ne s'appliquent pas aux titulaires d'un livret d'épargne institué par l'article 80 de loi n° 76-1232 du 29 décembre 1976 et à leur conjoint salarié qui peuvent bénéficier sans condition de délai, dans l'année qui précède ou qui suit l'échéance du plan d'épargne, d'un congé de formation d'une durée maximum de 400 heures en vue de les préparer à la fonction de chef d'entreprise.
Article R931-8
Version en vigueur du 01/07/1984 au 01/05/2008Version en vigueur du 01 juillet 1984 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Création Décret 84-738 1984-07-17 ART. 1, ART. 2, ART. 3 JORF 29 juillet date d'entrée en vigueur 1ER juillet 1984Le congé de formation prévu au dernier alinéa de l'article L. 931-1 est accordé en vue de l'obtention de titres ou de diplômes de l'enseignement technologique homologués dans les conditions fixées aux alinéas 4 et 5 de l'article 8 de la loi n° 71-577 du 16 juillet 1971.
Article R931-9
Version en vigueur du 01/07/1984 au 01/05/2008Version en vigueur du 01 juillet 1984 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Création Décret 84-738 1984-07-17 ART. 1, ART. 2, ART. 3 JORF 29 juillet date d'entrée en vigueur 1ER juillet 1984Au cours d'une même année civile, les travailleurs peuvent prétendre au bénéfice d'un ou de plusieurs congé pour passer un examen en vue de l'obtention des titres ou diplômes définis à l'article précédent.
En outre, la durée du ou des congés destinés à la préparation de tels examens ne peut dépasser par année vingt-quatre heures du temps de travail.
La durée totale de ces congés n'est pas prise en compte pour le calcul du délai prévu à l'article R. 931-7.
Article R931-10
Version en vigueur du 20/05/1994 au 01/05/2008Version en vigueur du 20 mai 1994 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°94-399 du 18 mai 1994 (V)Les salariés définis au I de l'article L. 931-28 ont droit à une autorisation d'absence en vue de dispenser un enseignement ou de se livrer à une activité de recherche et d'innovation :
a) Soit à temps partiel, l'absence de l'entreprise ne pouvant alors excéder huit heures par semaine ou quarante heures par mois ;
b) Soit à temps plein pour une durée n'excédant pas un an.
Article R931-11
Version en vigueur du 20/05/1994 au 01/05/2008Version en vigueur du 20 mai 1994 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°94-399 du 18 mai 1994 - art. 7 () JORF 20 mai 1994L'autorisation d'absence en vue de dispenser un enseignement ou de se livrer à une activité de recherche et d'innovation à temps partiel est accordée pour une période maximale d'un an. Son renouvellement éventuel doit faire l'objet d'une nouvelle demande à l'employeur.
Article R931-12
Version en vigueur du 01/07/1984 au 20/05/1994Version en vigueur du 01 juillet 1984 au 20 mai 1994
Abrogé par Décret n°94-399 du 18 mai 1994 - art. 8 () JORF 20 mai 1994
Création Décret 84-738 1984-07-17 ART. 1, ART. 2, ART. 3 JORF 29 juillet date d'entrée en vigueur 1ER juillet 1984Aucun travailleur ayant bénéficié par application des articles précédents d'un congé d'enseignement à temps partiel ne peut prétendre, dans la même entreprise, au bénéfice d'un nouveau congé d'enseignement avant le délai déterminé ci-après.
Ce délai est de six mois pour les périodes d'enseignement inférieures ou égales à quatre-vingts heures.
Il est porté à un an pour les périodes d'enseignement d'une durée comprise entre quatre-vingt-une et cent soixante heures.
Pour les périodes plus longues, la durée de ce délai, exprimée en mois, est égale au douzième de la durée, exprimée en heures, de la période d'enseignement dispensé.
En tout état de cause, le délai prévu aux alinéas ci-dessus ne peut être supérieur à huit ans.
Article R931-13
Version en vigueur du 06/10/1992 au 01/05/2008Version en vigueur du 06 octobre 1992 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°92-1075 du 2 octobre 1992 - art. 2 () JORF 6 octobre 1992La durée minimale de présence dans l'entreprise, mentionnée au IV (1°) de l'article L. 931-29 est fixée à trois mois.
Article R931-14
Version en vigueur du 06/10/1992 au 01/05/2008Version en vigueur du 06 octobre 1992 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°92-1075 du 2 octobre 1992 - art. 2 () JORF 6 octobre 1992Les heures de congé auxquelles ont droit les travailleurs mentionnés à l'article L. 931-29 peuvent être reportées d'une année à l'autre, à la demande des travailleurs intéréssés.
Le congé total peut être utilisé en une ou plusieurs fois pour suivre des stages, continus ou discontinus, à temps plein ou à temps partiel.
Article R931-15
Version en vigueur du 06/10/1992 au 01/05/2008Version en vigueur du 06 octobre 1992 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
La demande de congé doit être formulée au plus tard trente jours à l'avance .
Elle doit indiquer avec précision la date d'ouverture du stage, la désignation et la durée de celui-ci ainsi que le nom de l'organisme qui en est responsable.
Dans les dix jours suivant la réception de la demande, l'employeur doit faire connaître à l'intéressé soit son accord, soit les raisons qui motivent le rejet ou le report de la demande.
Article R931-16
Version en vigueur du 06/10/1992 au 01/05/2008Version en vigueur du 06 octobre 1992 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Création Décret n°92-1075 du 2 octobre 1992 - art. 2La durée pendant laquelle le congé peut être différé, en application de IV (3°) de l'article L. 931-29, ne peut excéder trois mois.
Article R931-17
Version en vigueur du 06/10/1992 au 01/05/2008Version en vigueur du 06 octobre 1992 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°92-1075 du 2 octobre 1992 - art. 2 () JORF 6 octobre 1992Lorsque les nécessités propres de l'entreprise ou de l'exploitation font obstacle à ce que toutes les demandes présentées au titre de l'article L. 931-29 soient simultanément satisfaites, les candidats sont départagés selon l'ordre de priorité ci-après :
Demandes déjà différées ;
Demandes présentées par les travailleurs dont le stage a été interrompu pour des motifs reconnus valables, après avis du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel ;
Demandes formulées par les travailleurs ayant la plus grande durée de présence dans l'entreprise.
Article R931-18
Version en vigueur du 06/10/1992 au 01/05/2008Version en vigueur du 06 octobre 1992 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°92-1075 du 2 octobre 1992 - art. 2 () JORF 6 octobre 1992Le report de congé résultant de l'application des articles R. 931-16 et R. 931-17 n'entraîne pas suppression du droit à congé pour les travailleurs qui atteindraient l'âge de vingt ans ou deux ans d'activité professionnelle après le dépôt de leur demande. Sans préjudice de l'application éventuelle des dispositions de l'article L. 931-1, les travailleurs conservent le droit de prendre le congé prévu à l'article L. 931-29 au-delà de l'âge de vingt ans ou après plus de deux ans d'activité professionnelle.
Article R931-19
Version en vigueur du 06/10/1992 au 01/05/2008Version en vigueur du 06 octobre 1992 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°92-1075 du 2 octobre 1992 - art. 2 () JORF 6 octobre 1992Toute décision de refus ou de report de congé doit être prise après avis du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel.
Article R931-20
Version en vigueur du 06/10/1992 au 01/05/2008Version en vigueur du 06 octobre 1992 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°92-1075 du 2 octobre 1992 - art. 2 () JORF 6 octobre 1992Lorsque les demandes de prise en charge présentées aux organismes mentionnés à l'article L. 951-3 par les salariés bénéficiaires d'un congé de formation ne peuvent être simultanément satisfaites, lesdits organismes sont admis à satisfaire par priorité les demandes émanant de certains publics ou tendant à la fréquentation de certains types d'actions de formation, dès lors que les conditions ci-après ont été respectées :
Détermination de priorités, notamment selon la nature des formations, la catégorie professionnelle des demandeurs ou la taille de l'entreprise qui les emploie en tenant compte des listes de priorités établies selon le cas par les commissions paritaires professionnelles ou interprofessionnelles de l'emploi compétentes ;
Répartition prévisionnelle des crédits entre les actions ou catégories reconnues prioritaires et les actions ou catégories non prioritaires ;
Information des employeurs et des salariés sur les priorités et la répartition mentionnées aux deux alinéas précédents.
Les priorités et la répartition prévues ci-dessus doivent être définies annuellement; elles peuvent être modifiées ou reconduites d'année en année. Toutefois la part des crédits réservés à des formations répondant à des conditions fixées par décret ne peut être inférieure à 40 p. 100 des ressources de l'organisme, le pourcentage des crédits affectés à l'ensemble des interventions prioritaires ne pouvant atteindre 100 p. 100 des ressources.
Article R931-21
Version en vigueur du 06/10/1992 au 01/05/2008Version en vigueur du 06 octobre 1992 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°92-1075 du 2 octobre 1992 - art. 2Lorsque des priorités ont été définies conformément aux dispositions de l'article précédent, les demandes se rattachant à ces priorités sont satisfaites dans l'ordre de leur réception, dans la limite des crédits qui sont réservés à leur financement ; de la même façon, les demandes ne se rattachant pas à ces priorités sont satisfaites dans l'ordre de leur réception, dans la limite des crédits réservés à leur financement.
En l'absence d'une telle définition de priorités, les demandes sont satisfaites dans l'ordre de leur réception.
Article R931-21-1
Version en vigueur du 03/10/1992 au 01/05/2008Version en vigueur du 03 octobre 1992 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Création Décret n°92-1065 du 2 octobre 1992 - art. 3 () JORF 3 octobre 1992Lorsqu'une demande de prise en charge est rejetée en tout ou partie par un des organismes paritaires mentionnés à l'article L. 951-3, le salarié intéressé est informé par cet organisme des raisons qui ont motivé le rejet et de la possibilité de déposer un recours gracieux. Celui-ci doit être adressé à l'organisme qui a prononcé le rejet dans un délai de deux mois à compter de la date d'envoi de la notification de ce rejet.
Le recours gracieux est examiné par une instance paritaire de recours créée au sein de l'organisme par son conseil d'administration. Celui-ci détermine les conditions dans lesquelles il délègue à cette instance le pouvoir de se prononcer sur les recours au nom du conseil d'administration.
La décision prise sur le recours gracieux est notifiée au salarié en indiquant, quand le rejet est confirmé, les raisons qui le motivent.
Article R931-22
Version en vigueur du 19/10/2004 au 01/05/2008Version en vigueur du 19 octobre 2004 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°2004-1096 du 15 octobre 2004 - art. 16 () JORF 19 octobre 2004Les organismes mentionnés à l'article L. 951-3 sont tenus d'adresser chaque année au ministre chargé de la formation professionnelle et, le cas échéant, au préfet de région, un compte rendu portant sur les demandes de prise en charge des congés de formation dont ils sont saisis, les conditions dans lesquelles ils ont satisfait lesdites demandes compte tenu des priorités qu'ils auront éventuellement définies, ainsi que sur le volume des demandes qu'ils n'ont pas pu satisfaire et les raisons de cette situation.
Le ministre chargé de la formation professionnelle communique ce compte rendu au Conseil national de la formation professionnelle tout au long de la vie. Lorsqu'il en est destinataire, le préfet de région le communique au comité de coordination régional de l'emploi et de la formation professionnelle.
Article R931-23
Version en vigueur du 19/07/1991 au 01/05/2008Version en vigueur du 19 juillet 1991 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Création Décret n°91-688 du 17 juillet 1991 - art. 1 () JORF 19 juillet 1991Lorsque les demandes de prise en charge présentées par les salariés bénéficiaires d'un congé de formation aux organismes mentionnés à l'article L. 951-1 ne peuvent être simultanément satisfaites et en l'absence de l'accord ou de la convention prévus à l'article L. 931-8-1, ces organismes définissent chaque année des priorités en tenant compte :
1. Des listes d'actions de formation ou de publics établies par les commissions paritaires professionnelles ou interprofessionnelles de l'emploi compétentes ;
2. De la qualification professionnelle des demandeurs, compte tenu de l'évolution de leur emploi et des besoins exprimés par les entreprises ;
3. De la nature des actions de formation, en privilégiant l'objectif de l'insertion dans un emploi durable, notamment par l'acquisition d'un niveau supérieur de qualification ou l'obtention d'une qualification différente, en vue d'un changement d'activité ou de profession.
La part des crédits réservés à ces priorités ne peut être inférieure à 40 p. 100 des ressources de la section particulière de l'organisme mentionné au dernier alinéa de l'article L. 931-20.
Article R931-24
Version en vigueur du 19/07/1991 au 01/05/2008Version en vigueur du 19 juillet 1991 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Création Décret n°2002-795 du 3 mai 2002 - art. 1Lorsque les priorités ont été définies conformément aux dispositions de l'article précédent, les demandes qui s'y rattachent sont satisfaites dans l'ordre de leur réception, dans la limite des crédits qui leur sont affectés.
De la même façon, lorsqu'elles ne se rattachent pas à ces priorités ou en l'absence de définition de priorités, les demandes sont satisfaites dans l'ordre de leur réception, dans la limite des crédits qui leur sont affectés.
Article R931-25
Version en vigueur du 19/07/1991 au 01/05/2008Version en vigueur du 19 juillet 1991 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Création Décret n°91-688 du 17 juillet 1991 - art. 1 () JORF 19 juillet 1991Les organismes paritaires agréés doivent informer les salariés sur les priorités et l'échéancier d'examen des demandes de prise en charge, ainsi que sur les crédits affectés à ces priorités.
Article R931-25-1
Version en vigueur du 03/10/1992 au 01/05/2008Version en vigueur du 03 octobre 1992 au 01 mai 2008
Création Décret n°92-1065 du 2 octobre 1992 - art. 4 () JORF 3 octobre 1992
Lorsqu'une demande de prise en charge est rejetée en tout ou partie par un des organismes paritaires mentionnés à l'article L. 951-3, le salarié intéressé est informé par cet organisme des raisons qui ont motivé le rejet et de la possibilité de déposer un recours gracieux. Celui-ci doit être adressé à l'organisme qui a prononcé le rejet dans un délai de deux mois à compter de la date d'envoi de la notification de ce rejet.
Le recours gracieux est examiné par une instance paritaire de recours créée au sein de l'organisme par son conseil d'administration. Celui-ci détermine les conditions dans lesquelles il délègue à cette instance le pouvoir de se prononcer sur les recours au nom du conseil d'administration.
La décision prise sur le recours gracieux est notifiée au salarié en indiquant, quand le rejet est confirmé, les raisons qui le motivent.
Article R931-26
Version en vigueur du 19/10/2004 au 01/05/2008Version en vigueur du 19 octobre 2004 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°2004-1096 du 15 octobre 2004 - art. 16 () JORF 19 octobre 2004Sans préjudice des obligations auxquelles ils sont tenus, en application de l'article R. 964-1-9, les organismes agréés communiquent chaque année au ministre chargé de la formation professionnelle et, le cas échéant, au préfet de région les renseignements statistiques et financiers permettant de suivre le fonctionnement de la section particulière mentionnée au quatrième alinéa de l'article L. 931-20.
A cette fin, l'état mentionné à l'article R. 964-1-9 est complété conformément à un modèle établi par arrêté conjoint du ministre chargé de la formation professionnelle et du ministre chargé du budget.
En outre, les organismes agréés sont tenus de fournir pour cette section particulière les informations mentionnées à l'article R. 931-22.
Article R931-27
Version en vigueur du 06/10/1992 au 01/05/2008Version en vigueur du 06 octobre 1992 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Création Décret n°92-1075 du 2 octobre 1992 - art. 3 () JORF 6 octobre 1992Peuvent seuls figurer sur la liste prévue au troisième alinéa de l'article L. 931-24 les organismes prestataires de bilans de compétences qui présentent des garanties suffisantes en ce qui concerne le respect des obligations et conditions édictées par les articles R. 900-1 à R. 900-7 du présent code.
Les organismes paritaires mentionnés à l'article L. 951-3 sont tenus de communiquer chaque année au préfet de région la liste des organismes chargés de la réalisation des bilans de compétences qu'ils ont arrêtée.
S'il apparaît, notamment à la suite d'un contrôle exercé en application de l'article L. 991-1, qu'un organisme prestataire de bilans de compétences figurant sur la liste méconnaît ou n'est plus en mesure de respecter les conditions et obligations édictées par les articles R. 900-1 à R. 900-7, cet organisme est exclu de ladite liste.
Cette exclusion est prononcée par l'organisme paritaire, le cas échéant à la demande du ministre chargé de la formation professionnelle ou du préfet de région.
Article R931-28
Version en vigueur du 06/10/1992 au 01/05/2008Version en vigueur du 06 octobre 1992 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
La demande d'autorisation d'absence au titre du congé de bilan de compétences institué par l'article L. 931-21 doit indiquer les dates et la durée du bilan de compétences, ainsi que la dénomination de l'organisme prestataire choisi par le salarié.
Cette demande doit parvenir à l'employeur au plus tard soixante jours avant le début du bilan de compétences .
Dans les trente jours suivant la réception de la demande, l'employeur doit faire connaître par écrit à l'intéressé son accord, ou les raisons de service motivant le report de l'autorisation d'absence. Ce report ne peut excéder six mois.
Article R931-29
Version en vigueur du 06/10/1992 au 01/05/2008Version en vigueur du 06 octobre 1992 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Création Décret n°92-1075 du 2 octobre 1992 - art. 3 () JORF 6 octobre 1992Lorsque les demandes de prise en charge présentées aux organismes paritaires mentionnés à l'article L. 951-3 par les bénéficiaires d'un congé de bilan de compétences ne peuvent être simultanément satisfaites, lesdits organismes sont admis à satisfaire par priorité les demandes émanant de certains publics dès lors que les conditions ci-après ont été respectées :
- détermination de priorités, notamment selon la catégorie professionnelle des demandeurs ou la taille des entreprises qui les emploient en tenant compte des listes de priorités établies selon le cas par les commissions paritaires professionnelles ou interprofessionnelles de l'emploi compétentes ;
- répartition des crédits entre les catégories prioritaires et non prioritaires ;
- information des employeurs et des demandeurs sur les priorités et la répartition mentionnée ci-dessus.
Les priorités doivent être définies annuellement.
Lorsque de telles priorités ont été définies, les demandes qui s'y rattachent sont satisfaites dans l'ordre de leur réception, dans la limite des crédits qui sont réservés à leur financement.
De la même façon, lorsqu'elles ne se rattachent pas à ces priorités ou en l'absence de définition de priorités, les demandes sont satisfaites dans l'ordre de leur réception.
Article R931-30
Version en vigueur du 06/10/1992 au 01/05/2008Version en vigueur du 06 octobre 1992 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Création Décret n°92-1075 du 2 octobre 1992 - art. 3 () JORF 6 octobre 1992Lorsque la demande de prise en charge est rejetée par l'un des organismes mentionnés à l'article L. 951-3, le salarié intéressé est informé par cet organisme des raisons qui ont motivé le rejet et de la possibilité de déposer, dans un délai de deux mois après notification du refus, un recours gracieux auprès de cet organisme.
Le recours gracieux est examiné par l'instance paritaire de recours mentionnée aux articles R. 931-21-1 et R. 931-25-1. La décision prise sur le recours gracieux est notifiée au salarié en indiquant, le cas échéant, les raisons qui motivent son rejet.
Article R931-31
Version en vigueur du 06/10/1992 au 01/05/2008Version en vigueur du 06 octobre 1992 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Création Décret n°92-1075 du 2 octobre 1992 - art. 3 () JORF 6 octobre 1992Au terme d'un congé de bilan de compétences, le bénéficiaire de ce congé présente une attestation de fréquentation effective délivrée par l'organisme chargé de réaliser le bilan de compétences.
Le salarié qui, sans motif valable, ne suit pas l'ensemble de l'action pour laquelle le congé a été accordé perd le bénéfice dudit congé.
Article R931-32
Version en vigueur du 05/05/2002 au 01/05/2008Version en vigueur du 05 mai 2002 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°2002-795 du 3 mai 2002 - art. 2 () JORF 5 mai 2002Un travailleur ayant bénéficié d'une autorisation d'absence pour effectuer un bilan de compétences ne peut prétendre dans la même entreprise au bénéfice d'une nouvelle autorisation d'absence dans le même but avant l'expiration d'un délai de franchise de cinq ans.
L'autorisation d'absence donnée pour effectuer un bilan de compétences n'est pas prise en compte dans le calcul du délai de franchise applicable aux congés définis aux articles L. 900-1, L. 931-1, L. 931-28 et L. 931-29 du code du travail.
Article R931-33
Version en vigueur du 06/10/1992 au 01/05/2008Version en vigueur du 06 octobre 1992 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Création Décret n°92-1075 du 2 octobre 1992 - art. 3Le salarié bénéficiaire d'un congé de bilan de compétences a droit, dès lors qu'il a obtenu d'un organisme paritaire la prise en charge des dépenses afférentes à ce congé, à une rémunération égale à celle qu'il aurait reçue s'il était resté à son poste de travail, dans la limite de vingt-quatre heures par bilan de compétences.
Cette rémunération est versée, suivant les cas, dans les conditions définies à l'article L. 931-9 ou à l'article L. 931-18.
Article R931-34
Version en vigueur du 05/05/2002 au 01/05/2008Version en vigueur du 05 mai 2002 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Le congé pour validation des acquis de l'expérience mentionné à l'article L. 900-1 peut être demandé en vue de la participation aux épreuves de validation organisées par l'autorité ou l'organisme habilité à délivrer une certification inscrite au répertoire national des certifications professionnelles ainsi que, le cas échéant, en vue de l'accompagnement du candidat à la préparation de cette validation.
Article R931-35
Version en vigueur du 05/05/2002 au 01/05/2008Version en vigueur du 05 mai 2002 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Création Décret n°2002-795 du 3 mai 2002 - art. 1 () JORF 5 mai 2002La demande d'autorisation d'absence au titre du congé pour validation des acquis de l'expérience précise le diplôme, le titre ou le certificat de qualification postulé et indique les dates, la nature et la durée des actions permettant aux salariés de faire valider les acquis de leur expérience, ainsi que la dénomination de l'autorité ou de l'organisme qui délivre la certification.
Cette demande doit parvenir à l'employeur au plus tard soixante jours avant le début des actions de validation des acquis de l'expérience.
Dans les trente jours suivant la réception de la demande, l'employeur doit faire connaître par écrit à l'intéressé son accord ou les raisons de service motivant le report de l'autorisation d'absence. Ce report ne peut excéder six mois à compter de la demande.
Article R931-36
Version en vigueur du 05/05/2002 au 01/05/2008Version en vigueur du 05 mai 2002 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Création Décret n°2002-795 du 3 mai 2002 - art. 1 () JORF 5 mai 2002Au terme d'un congé de validation des acquis de l'expérience, le bénéficiaire de ce congé présente une attestation de fréquentation effective fournie par l'autorité ou l'organisme mentionné à l'article R. 931-34.
Article R931-37
Version en vigueur du 05/05/2002 au 01/05/2008Version en vigueur du 05 mai 2002 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Création Décret n°2002-795 du 3 mai 2002 - art. 1 () JORF 5 mai 2002Le salarié qui a bénéficié d'une autorisation d'absence pour effectuer des actions de validation des acquis de l'expérience ne peut prétendre, dans la même entreprise, au bénéfice d'une nouvelle autorisation dans le même but avant un an.
Cette autorisation d'absence n'est pas prise en compte dans le calcul du délai de franchise applicable aux congés définis aux articles L. 931-1, L. 931-21, L. 931-28 et L. 931-29.
Article R931-38
Version en vigueur du 05/05/2002 au 01/05/2008Version en vigueur du 05 mai 2002 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Création Décret n°2002-795 du 3 mai 2002 - art. 1 () JORF 5 mai 2002Le salarié bénéficiaire d'un congé pour validation des acquis de l'expérience a droit, dès lors qu'il a obtenu d'un organisme paritaire la prise en charge des dépenses afférentes à ce congé, à une rémunération déterminée dans les conditions prévues à l'article R. 931-33.
Article R941-1
Version en vigueur du 05/02/1992 au 01/05/2008Version en vigueur du 05 février 1992 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Création Décret n°92-113 du 4 février 1992 - art. 1 () JORF 5 février 1992Les titulaires d'un livret d'épargne institué par l'article 80 de la loi n° 76-1232 du 29 décembre 1976 qui désirent créer ou acquérir une entreprise artisanale, ainsi que leur conjoint, sont prioritaires pour l'accès aux stages agréés ou conventionnés par l'Etat lorsque la formation dispensée vise l'acquisition de la qualification nécessaire à la gestion d'une entreprise. Toutefois, les intéressés ne bénéficient de cette priorité que dans l'année qui précède ou qui suit l'échéance du plan d'épargne et pour une formation d'une durée maximale de 400 heures.
Article R941-2
Version en vigueur du 05/02/1992 au 01/05/2008Version en vigueur du 05 février 1992 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Création Décret n°92-113 du 4 février 1992 - art. 1L'Etat prend à sa charge les frais de stage des personnes visées à l'article R. 941-1.
Article R941-3
Version en vigueur du 05/02/1992 au 01/05/2008Version en vigueur du 05 février 1992 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Création Décret n°92-113 du 4 février 1992 - art. 1Si le titulaire d'un livret d'épargne, ou son conjoint, ayant suivi un stage dans les conditions prévues à l'article R. 941-1 ne crée pas ou n'acquiert pas une entreprise artisanale dans l'année qui suit l'achèvement du stage, il est tenu le rembourser à l'Etat 50 p. 100 des frais de stage dans les deux cas suivants :
Lorsque l'aide de l'Etat prévue à l'article R. 941-2 est limitée aux titulaires d'un livret d'épargne ;
Lorsque le stage a été suivi avec maintien du contrat de travail et que les conditions de délai prévues aux trois premiers alinéas de l'article R. 930-6 du code du travail ne sont pas remplies.
L'intéressé est exonéré du remboursement lorsque l'établissement dépositaire du livret d'épargne a refusé de délivrer le prêt prévu au troisième paragraphe de l'article 80 de la loi n. 76-1232 du 29 décembre 1976.
Il peut également être exonéré du remboursement en fonction de circonstances exceptionnelles par décision de l'autorité signataire de la convention ou, dans le cas de stage ne faisant pas l'objet d'une convention, par décision du préfet de région.
Article R942-1
Version en vigueur du 05/02/1992 au 01/01/2005Version en vigueur du 05 février 1992 au 01 janvier 2005
Abrogé par Décret n°2004-1094 du 15 octobre 2004 - art. 3 (V) JORF 17 octobre 2004 en vigueur le 1er janvier 2005
Création Décret n°92-113 du 4 février 1992 - art. 2 () JORF 5 février 1992Les dispositions du présent chapitre s'appliquent à tous les employeurs de moins de cinquante salariés à l'exception de l'Etat, des collectivités locales et de leurs établissements publics à caractère administratif.
Sont considérées comme employant moins de cinquante salariés les entreprises occupant des salariés dont le nombre mensuel moyen a été au plus égal à quarante-neuf pendant l'année civile précédant la date de signature de la convention prévue à l'article R. 942-6.
Lorsque l'entreprise n'a pas exercé son activité durant une année civile complète avant la date de signature de la convention, la période à prendre en compte pour la détermination du nombre de salariés est celle comprise entre le début d'activité de l'entreprise et la date de signature de la convention.
Article R942-2
Version en vigueur du 18/03/2005 au 01/05/2008Version en vigueur du 18 mars 2005 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°2005-239 du 14 mars 2005 - art. 3 () JORF 18 mars 2005Les effectifs de l'entreprise sont appréciés selon les règles prévues aux articles L. 620-10 et L. 620-11.
Ne sont pas pris en compte dans le calcul de l'effectif du personnel de l'entreprise les titulaires des contrats de travail suivants :
1° Contrats d'apprentissage définis aux articles L. 117-1 et suivants ;
2° Contrats de retour à l'emploi prévus à l'article L. 322-4-2, jusqu'à l'expiration d'une période d'un an à compter de la date d'embauche ;
3° Contrats emploi-solidarité définis aux articles L. 322-4-7 et suivants, pendant toute la durée du contrat ;
4° Contrats de travail définis au titre VIII du livre IX du présent code, jusqu'au terme prévu par le contrat ou, à défaut, jusqu'à l'expiration d'une période de deux ans à compter de sa conclusion.
Article R942-2
Version en vigueur du 05/02/1992 au 01/01/2005Version en vigueur du 05 février 1992 au 01 janvier 2005
Abrogé par Décret n°2004-1094 du 15 octobre 2004 - art. 3 (V) JORF 17 octobre 2004 en vigueur le 1er janvier 2005
Création Décret n°92-113 du 4 février 1992 - art. 2 () JORF 5 février 1992Les effectifs de l'entreprise sont appréciés selon les règles prévues aux articles L. 431-2 et L. 431-8.
Ne sont pas pris en compte dans le calcul de l'effectif du personnel de l'entreprise les titulaires des contrats de travail suivants :
1° Contrats d'apprentissage définis aux articles L. 117-1 et suivants ;
2° Contrats de retour à l'emploi prévus à l'article L. 322-4-2, jusqu'à l'expiration d'une période d'un an à compter de la date d'embauche ;
3° Contrats emploi-solidarité définis aux articles L. 322-4-7 et suivants, pendant toute la durée du contrat ;
4° Contrats de travail définis au titre VIII du livre IX du présent code, jusqu'au terme prévu par le contrat ou, à défaut, jusqu'à l'expiration d'une période de deux ans à compter de sa conclusion.
Article R942-3
Version en vigueur du 05/02/1992 au 01/01/2005Version en vigueur du 05 février 1992 au 01 janvier 2005
Abrogé par Décret n°2004-1094 du 15 octobre 2004 - art. 3 (V) JORF 17 octobre 2004 en vigueur le 1er janvier 2005
Création Décret n°92-113 du 4 février 1992 - art. 2 () JORF 5 février 1992Le bénéfice de l'aide au remplacement des salariés en formation prévue à l'article L. 942-1 est ouvert du chef de tous les salariés, à l'exception, d'une part, des salariés visés aux 1°, 2°, 3° et 4° de l'article R. 942-2, et, d'autre part, des salariés liés à des entreprises de travail temporaire par des contrats de travail temporaire au sens de l'article L. 124-1 et suivants.
Article R942-4
Version en vigueur du 05/02/1992 au 01/01/2005Version en vigueur du 05 février 1992 au 01 janvier 2005
Abrogé par Décret n°2004-1094 du 15 octobre 2004 - art. 3 (V) JORF 17 octobre 2004 en vigueur le 1er janvier 2005
Création Décret n°92-113 du 4 février 1992 - art. 2 () JORF 5 février 1992Pour ouvrir droit au bénéfice de l'aide au remplacement des travailleurs en formation, les formations suivies doivent :
1° Avoir une durée supérieure à 120 heures en France métropolitaine, ou 60 heures dans les départements d'outre-mer ;
2° Etre dispensées pendant le temps de travail par un organisme de formation indépendant de l'entreprise, quel que soit le lieu où se déroule la formation ;
3° Etre organisées en continu ; toutefois, la convention prévue à l'article R. 942-6 peut déroger à cette obligation dans le cadre d'un programme établi préalablement dans les conditions prévues à l'article R. 950-4 ;
4° Dans le cas où la formation s'inscrit dans le cadre d'un congé individuel de formation, permettre soit l'accès à un niveau supérieur de qualification, soit le changement d'activité ou de profession ;
5° Ne pas comporter de stages pratiques dans l'entreprise employant le salarié.
Article R942-5
Version en vigueur du 05/02/1992 au 01/01/2005Version en vigueur du 05 février 1992 au 01 janvier 2005
Abrogé par Décret n°2004-1094 du 15 octobre 2004 - art. 3 (V) JORF 17 octobre 2004 en vigueur le 1er janvier 2005
Création Décret n°92-113 du 4 février 1992 - art. 2 () JORF 5 février 1992L'aide au remplacement ne peut être accordée qu'en compensation du salaire des travailleurs remplaçants que l'entreprise recrute à l'extérieur, sous contrat de travail autre que les contrats définis au titre VIII du livre IX du présent code, le contrat de retour à l'emploi, le contrat emploi-solidarité ou le contrat d'apprentissage, ou qui sont mis à sa disposition par des entreprises de travail temporaire dans les conditions prévues au chapitre IV du titre II du livre Ier ou par un groupement d'employeurs dans les conditions prévues au chapitre VII du titre II du livre Ier.
L'aide ne peut être accordée que pour une durée inférieure à deux ans.
Pour l'application des dispositions de l'article L. 932-7, l'aide au remplacement est prise en compte dans le plan de formation de l'entreprise.
Article R942-6
Version en vigueur du 05/02/1992 au 01/01/2005Version en vigueur du 05 février 1992 au 01 janvier 2005
Abrogé par Décret n°2004-1094 du 15 octobre 2004 - art. 3 (V) JORF 17 octobre 2004 en vigueur le 1er janvier 2005
Création Décret n°92-113 du 4 février 1992 - art. 2 () JORF 5 février 1992L'aide au remplacement fait l'objet d'une convention conclue entre l'employeur et l'Etat, représenté par le préfet du département où est situé l'établissement où est employé le salarié.
La demande de convention doit être déposée par l'employeur auprès du directeur départemental du travail et de l'emploi au plus tard un mois après l'embauche ou la mise à disposition du salarié remplaçant.
La convention précise notamment :
a) L'identité et la qualité de l'employeur ainsi que le nombre des salariés calculé selon les règles définies à l'article R. 942-1 pour le seuil des cinquante salariés ;
b) L'identité et la qualification du salarié partant en formation et l'emploi occupé ;
c) La nature, la durée et les modalités de la formation envisagée ainsi que la désignation de l'organisme de formation ;
d) L'identité et la qualification du salarié remplaçant, la nature du poste et la durée du remplacement en nombre d'heures ;
e) L'identité de l'employeur du remplaçant quand il s'agit d'une mise à disposition par une entreprise de travail temporaire ou un groupement d'employeurs ;
f) Le montant et les modalités de versement de l'aide de l'Etat ;
g) Les modalités de contrôle de l'application de la convention.
La convention prend effet à compter de la date d'embauche ou de mise à disposition du salarié remplaçant.
Article R942-7
Version en vigueur du 05/02/1992 au 01/01/2005Version en vigueur du 05 février 1992 au 01 janvier 2005
Abrogé par Décret n°2004-1094 du 15 octobre 2004 - art. 3 (V) JORF 17 octobre 2004 en vigueur le 1er janvier 2005
Création Décret n°92-113 du 4 février 1992 - art. 2 () JORF 5 février 1992L'aide de l'Etat est accordée sur la base d'un forfait mensuel correspondant à 169 heures. Le montant payé est calculé au prorata du nombre total d'heures travaillées par le remplaçant dans la limite du nombre d'heures de formation dispensées au salarié remplacé.
Le forfait mensuel mentionné à l'alinéa précédent peut être différent en France métropolitaine et dans les départements d'outre-mer. Il est fixé par décret.
L'aide est versée à l'employeur en fin de remplacement quand la durée du remplacement est au plus égale à 169 heures. Quand cette durée excède 169 heures et que les formations sont organisées en continu, elle peut faire l'objet d'avances mensuelles. Un premier versement est effectué au titre du premier mois, à la prise d'effet de la convention, au vu du contrat de travail du remplaçant ou de la convention de mise à disposition et de l'attestation d'inscription du centre de formation.
Dans le cas de remplacement correspondant à des formations organisées de façon discontinue, des remboursements peuvent être effectués par périodes de 169 heures.
Article R942-8
Version en vigueur du 05/02/1992 au 01/01/2005Version en vigueur du 05 février 1992 au 01 janvier 2005
Abrogé par Décret n°2004-1094 du 15 octobre 2004 - art. 3 (V) JORF 17 octobre 2004 en vigueur le 1er janvier 2005
Création Décret n°92-113 du 4 février 1992 - art. 2 () JORF 5 février 1992L'employeur est tenu de signaler à la direction départementale du travail et de l'emploi toute rupture du contrat de travail du remplaçant ou toute interruption de la formation qui interviendrait avant l'expiration de la convention.
En cas de non-respect des dispositions prévues par la convention ou en cas de rupture du contrat de travail à l'initiative de l'employeur avant la fin du remplaçement, l'aide de l'Etat n'est pas due à l'employeur. Si un acompte lui a été accordé, il est tenu de reverser à l'Etat l'intégralité des sommes déjà perçues.
Toutefois, en cas de faute grave du remplaçant, de force majeure, de rupture au titre de la période d'essai ou en cas de rupture anticipée à l'initiative du remplaçant, l'aide de l'Etat est calculée au prorata du temps de travail réalisé par celui-ci. Si un acompte a été accordé, le reversement ne porte que sur la part de l'aide forfaitaire correspondant au temps de travail non réalisé.
Article R950-1
Version en vigueur du 31/03/2006 au 01/05/2008Version en vigueur du 31 mars 2006 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°2006-383 du 30 mars 2006 - art. 2 () JORF 31 mars 2006Pour l'application des dispositions des articles L. 951-1 et L. 952-1, le nombre de salariés est égal au nombre mensuel moyen de salariés occupés et rémunérés par l'employeur pendant l'année ou la fraction d'année où l'activité est exercée.
Ce nombre mensuel moyen est calculé conformément aux dispositions des articles L. 620-10 à L. 620-12.
Article R950-2
Version en vigueur du 13/03/1993 au 19/10/2004Version en vigueur du 13 mars 1993 au 19 octobre 2004
Abrogé par Décret n°2004-1096 du 15 octobre 2004 - art. 17 () JORF 19 octobre 2004
Modifié par Décret n°93-326 du 12 mars 1993 - art. 1 () JORF 13 mars 19931. Pour le calcul du montant de la participation prévue à l'article L. 951-1, sont retenues toutes les sommes payées par les employeurs à l'ensemble de leur personnel à titre de traitements, salaires, indemnités et émoluments, y compris la valeur des avantages en nature, quel que soit le lieu du domicile des bénéficiaires.
Sont exclues de ce montant les sommes définies à l'article 81 et aux articles 231 A à 231 bis G du code général des impôts.
2. Les sommes prévues au 1. du présent article sont comprises dans la base de calcul de la participation pour leur montant brut, avant déduction de la cotisation ouvrière de sécurité sociale et des retenues pour la retraite.
Toutefois, en ce qui concerne les salariés appartenant aux catégories de professions qui bénéficient, en vertu de l'alinéa 3 du 3e de l'article 83 du code général des impôts, d'une déduction supplémentaire pour frais professionnels, le montant de cette déduction supplémentaire peut, pour la détermination de la base de la participation, être défalqué du montant brut des sommes susindiquées.
Lorsque les employeurs usent de cette faculté, la base de la participation est constituée par le montant global des rémunérations acquises aux intéressés, y compris les indemnités versées à titre de frais d'emploi, de service, de route et autres allocations similaires.
3. L'estimation des rémunérations allouées sous la forme d'avantages en nature est faite conformément aux dispositions de l'article 82 (2e alinéa) du code général des impôts.
Article R950-3
Version en vigueur du 19/10/2004 au 01/05/2008Version en vigueur du 19 octobre 2004 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°2004-1096 du 15 octobre 2004 - art. 17 () JORF 19 octobre 2004Les dépenses mentionnées au sixième alinéa de l'article L. 951-1 sont les dépenses acquittées au cours de l'année de paiement des salaires servant de base au calcul de la participation ou dues au titre de cette année.
Les dépenses mentionnées aux articles L. 951-1 et L. 951-3, à l'exception de celles visées à l'alinéa précédent sont prises en compte pour le calcul de la participation effective de l'employeur à la condition d'avoir été engagées et payées avant le 1er mars de l'année suivant celle au-delà de laquelle est due cette participation.
Dans ce cas, une mention indiquant l'année à laquelle se rapportent lesdites dépenses doit être portée par le bénéficiaire sur les pièces et documents justificatifs dont la production est prévue au deuxième alinéa de l'article L. 991-4.
En cas de cession, de cessation d'entreprise ou de décès de l'exploitant, les dispositions de l'alinéa 2 ci-dessus ne sont applicables qu'aux dépenses qui ont été engagées et payées antérieurement à la cession, à la cessation de l'entreprise ou au décès.
Les dépenses mentionnées au premier alinéa ci-dessus sont déterminées selon les modalités définies aux articles R. 950-4 à R. 950-17 ci-après ; elles doivent concerner le financement d'action de formation professionnelle continue, de bilan de compétences ou de validation des acquis de l'expérience du type de celles qui sont définies aux articles L. 900-2 et L. 900-3, à l'exclusion des dépenses consacrées au financement des premières formations technologiques et professionnelles définies à l'article 1er de la loi n° 71-578 du 16 juillet 1971.
Article R950-4
Version en vigueur du 13/03/1993 au 01/05/2008Version en vigueur du 13 mars 1993 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°93-326 du 12 mars 1993 - art. 1 () JORF 13 mars 1993Les actions de formation financées par les employeurs en vue de s'acquitter de l'obligation instituée par l'article L. 950-1 se déroulent conformément à un programme qui, établi en fonction d'objectifs préalablement déterminés, précise les moyens pédagogiques et d'encadrement mis en oeuvre et définit un dispositif permettant de suivre l'exécution de ce programme et d'en apprécier les résultats.
La formation est en principe dispensée dans des locaux distincts des lieux de production.
Toutefois, lorsqu'elle comporte un enseignement pratique, ce dernier peut être donné sur les lieux de production. Dans ce cas, il est rendu compte au comité d'entreprise ou aux délégués du personnel ou, à défaut, à la commission mentionnée à l'article R. 950-18 des mesures prises pour que l'enseignement ainsi donné réponde aux conditions fixées au premier alinéa ci-dessus.
Article R950-5
Version en vigueur du 19/10/2004 au 01/05/2008Version en vigueur du 19 octobre 2004 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°2004-1096 du 15 octobre 2004 - art. 17 () JORF 19 octobre 2004Les dépenses de fonctionnement des actions de formation qui peuvent être prises en compte en vertu de l'article L. 951-2 et qui sont relatives aux personnels enseignants et non enseignants comprennent les rémunérations de ces personnels, les cotisations de sécurité sociale y afférentes à la charge de l'employeur et les charges légales assises sur ces rémunérations.
Les personnels enseignants sont ceux qui sont affectés à temps plein ou pour une fraction déterminée de leur activité à l'encadrement des actions de formation.
Les personnels non enseignants sont ceux qui sont affectés à temps plein à l'organisation et à l'administration de ces actions de formation.
Article R950-6
Version en vigueur du 19/10/2004 au 01/05/2008Version en vigueur du 19 octobre 2004 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°2004-1096 du 15 octobre 2004 (V)Les dépenses de fonctionnement des actions de formation qui peuvent être prises en compte en vertu de l'article L. 951-2 et qui sont relatives aux fournitures et matières d'oeuvre ne peuvent concerner que les fournitures et matières d'oeuvre exclusivement utilisées pour la formation dispensée.
Article R950-7
Version en vigueur du 19/10/2004 au 01/05/2008Version en vigueur du 19 octobre 2004 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°2004-1096 du 15 octobre 2004 - art. 17 () JORF 19 octobre 2004Les annuités d'amortissement qui peuvent être prises en compte en vertu du troisième alinéa de l'article L. 951-2 sont calculées comme en matière fiscale.
En ce qui concerne l'acquisition, la construction ou l'aménagement de locaux exclusivement affectés à la formation ne peuvent être prises en compte que les charges d'amortissement y afférentes.
Article R950-8
Version en vigueur du 31/03/2006 au 01/05/2008Version en vigueur du 31 mars 2006 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°2006-383 du 30 mars 2006 - art. 2 () JORF 31 mars 2006Les versements effectués par les employeurs à un organisme de formation, en application de conventions annuelles ou pluriannuelles, de bons de commandes ou de factures conformes aux dispositions de l'alinéa 2 de l'article L. 920-1, ne peuvent être pris en compte, en vertu du premier alinéa de l'article L. 951-2 que s'ils concernent des actions de formation organisées au bénéfice des personnels occupés par ces employeurs.
Article R950-9
Version en vigueur du 04/11/2004 au 01/05/2008Version en vigueur du 04 novembre 2004 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°2004-1164 du 2 novembre 2004 - art. 1 () JORF 4 novembre 2004Les conventions de formation prévues à la deuxième phrase du cinquième alinéa de l'article L. 961-12 peuvent être conclues avec une chambre de commerce et d'industrie, une chambre de métiers et de l'artisanat ou une chambre d'agriculture. Conformément aux dispositions de l'article L. 952-1, les versements effectués dans ce cadre par les employeurs occupant moins de dix salariés ne sont pas libératoires au titre de la contribution instituée par ledit article.
Article R950-10
Version en vigueur du 13/03/1993 au 29/10/1994Version en vigueur du 13 mars 1993 au 29 octobre 1994
Abrogé par Décret n°94-936 du 28 octobre 1994 - art. 2 () JORF 29 octobre 1994
Modifié par Décret n°93-326 du 12 mars 1993 - art. 1 () JORF 13 mars 1993La convention d'application mentionnée au deuxième alinéa de l'article R. 950-8 est conclue entre l'employeur et l'organisme de formation au titre de chaque année de participation. Elle détermine un programme de formation et un engagement financier.
Ne peuvent figurer dans la convention prévue au premier alinéa que les actions de formation qui concernent les salariés de l'employeur signataire et sont appelées à débuter après la conclusion de cette convention.
Article R950-11
Version en vigueur du 13/03/1993 au 29/10/1994Version en vigueur du 13 mars 1993 au 29 octobre 1994
Abrogé par Décret n°94-936 du 28 octobre 1994 - art. 2 () JORF 29 octobre 1994
Modifié par Décret n°93-326 du 12 mars 1993 - art. 1 () JORF 13 mars 1993L'organisme de formation signataire de l'accord-cadre doit être en mesure de justifier du montant des sommes mises à sa disposition au titre des articles R. 950-8 et suivants et de l'affectation de ces sommes à des actions de formation engagées après la conclusion des conventions d'application et exécutées avant l'expiration de ces conventions.
L'organisme de formation est tenu aux mêmes obligations en ce qui concerne l'emploi, dans les conditions fixées par l'instance paritaire prévue à l'article R. 950-9, du reliquat défini au 3° du même article.
A défaut, il est fait application de la règle posée à l'alinéa 1er de l'article R. 950-13.
Article R950-12
Version en vigueur du 13/03/1993 au 01/05/2008Version en vigueur du 13 mars 1993 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°93-326 du 12 mars 1993 - art. 1Dans le cas où un organisme de formation reçoit, outre les versements des employeurs, un concours financier d'une personne morale de droit public, les dépenses effectuées par cet organisme au titre de la formation des stagiaires sont prises en compte sous déduction de ce concours lorsqu'il s'agit d'apprécier si ces employeurs se sont acquittés de l'obligation mise à leur charge par l'article L. 950-1.
Pour cette appréciation, le montant de ce concours est fictivement réparti entre les employeurs intéressés, compte tenu de la durée de formation de leurs stagiaires et des versements qu'ils ont faits audit organisme.
Article R950-13
Version en vigueur du 19/10/2004 au 01/05/2008Version en vigueur du 19 octobre 2004 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°2004-1096 du 15 octobre 2004 - art. 13 () JORF 19 octobre 2004Dans le cas où le montant des versements destinés à l'organisme de formation est supérieur au montant des dépenses de formation effectivement exposées pour les stagiaires en considération desquels lesdits versement ont été gérés, l'excédent est reversé, à l'expiration de la période de validité de la convention, par l'organisme de formation aux employeurs intéressés.
Dans le cas de conventions pluriannuelles ce reversement doit intervenir au plus tard à la fin de chaque période triennale.
Article R950-13-1
Version en vigueur du 13/03/1993 au 01/05/2008Version en vigueur du 13 mars 1993 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°93-326 du 12 mars 1993 - art. 1 () JORF 13 mars 1993Les organismes chargés de la réalisation des bilans de compétences pris en charge par les employeurs sont ceux figurant sur la liste mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 931-24.
Toutefois, un employeur peut recourir à un organisme non inscrit sur la liste si cet organisme présente des garanties suffisantes en ce qui concerne le respect des obligations et conditions édictées par les articles R. 900-1 à R. 900-7. Ces garanties sont appréciées par le préfet de région, auquel l'employeur est tenu de communiquer préalablement les informations contenues dans la convention prévue à l'article R. 900-3. L'accord du préfet de région est réputé acquis à défaut de décision de refus notifiée à l'employeur dans le mois qui suit la réception du dossier.
Les dépenses engagées à ce titre couvrent les frais afférents à la réalisation des bilans de compétences et la rémunération des bénéficiaires.
Les dépenses de rémunération sont prises en compte conformément aux dispositions de l'article R. 950-14.
Article R950-13-2
Version en vigueur du 13/03/1993 au 01/05/2008Version en vigueur du 13 mars 1993 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°93-326 du 12 mars 1993 - art. 1 () JORF 13 mars 1993Lorsqu'il demande le consentement du salarié à la réalisation du bilan de compétences, l'employeur doit lui présenter la convention tripartite mentionnée à l'article R. 900-3 dûment complétée.
Le salarié dispose d'un délai de dix jours pour signifier son acceptation en restituant à l'employeur la convention sur laquelle il aura apposé sa signature précédée de la mention lu et approuvé.
L'absence de réponse du salarié dans ce délai vaut refus de sa part.
Article R950-13-3
Version en vigueur du 19/10/2004 au 01/05/2008Version en vigueur du 19 octobre 2004 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°2004-1096 du 15 octobre 2004 - art. 17 () JORF 19 octobre 2004Les actions de validation des acquis de l'expérience, lorsqu'elles sont financées par l'employeur dans le cadre du plan de formation mentionné au sixième alinéa de l'article L. 951-1, sont réalisées en application d'une convention conclue entre l'employeur, le salarié bénéficiaire et l'organisme ou chacun des organismes qui intervient en vue de la validation des acquis de l'expérience du candidat. Les conventions, conformes aux dispositions de l'article L. 920-1, précisent par ailleurs le diplôme, le titre ou le certificat de qualification visé, la période de réalisation et les conditions de prise en charge des frais afférents aux actions permettant aux salariés de faire valider les acquis de leur expérience.
La signature par le salarié de ces conventions marque son consentement au sens de l'article L. 900-4-2.
Article R950-13-4
Version en vigueur du 18/12/2002 au 01/05/2008Version en vigueur du 18 décembre 2002 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Création Décret n°2002-1459 du 16 décembre 2002 - art. 1 () JORF 18 décembre 2002Les dépenses réalisées par l'employeur en application des dispositions de l'article précédent couvrent les frais afférents à la validation organisée par l'autorité ou l'organisme habilité à délivrer une certification inscrite au répertoire national des certifications professionnelles et à l'accompagnement du candidat à la préparation de cette validation, ainsi que la rémunération des bénéficiaires dans une limite de vingt-quatre heures.
Les dépenses de rémunération sont prises en compte conformément aux dispositions de l'article R. 950-14.
Article R950-14
Version en vigueur du 19/10/2004 au 01/05/2008Version en vigueur du 19 octobre 2004 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°2004-1096 du 15 octobre 2004 - art. 17 () JORF 19 octobre 2004Les dépenses de rémunération des stagiaires prises en compte en vertu de l'article L. 951-2 s'entendent du montant brut des rémunérations telles qu'elles sont définies aux articles L. 951-1 et L. 952-1, majoré des cotisations de sécurité sociale à la charge de l'employeur afférentes auxdites rémunérations, ainsi que des charges légales assises sur ces rémunérations.
Les rémunérations retenues sont, selon le cas, soit celles que les stagiaires ont effectivement perçues pendant la durée du stage, soit un fraction de la rémunération annuelle de chaque salarié ayant suivi un stage de formation. Cette fraction est déterminée en appliquant à la rémunération annuelle le rapport constaté entre le nombre d'heures de stage et le nombre total d'heures rémunérées dans l'année.
Article R950-15
Version en vigueur du 19/10/2004 au 01/05/2008Version en vigueur du 19 octobre 2004 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°2004-1096 du 15 octobre 2004 (V)Les contributions des employeurs au financement du fonds d'assurance formation de travailleurs salariés ne sont libératoires de la participation desdits employeurs au financement de la formation professionnelle continue que si ces fonds sont constitués et gérés conformément aux dispositions du paragraphe 3 du chapitre IV du titre VI du livre IX du présent code.
Article R950-16
Version en vigueur du 19/10/2004 au 01/05/2008Version en vigueur du 19 octobre 2004 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°2004-1096 du 15 octobre 2004 - art. 17 () JORF 19 octobre 2004Pour l'application des dispositions du quatrième alinéa de l'article L. 951-3, les employeurs sont autorisés à déroger à la règle selon laquelle ils ne peuvent verser la contribution destinée au financement des congés individuels de formation qu'à un seul organisme paritaire agréé, dans les conditions suivantes :
1° Lorsque l'entreprise comporte des établissements multiples implantés dans plusieurs régions, et qu'elle n'est pas tenue en vertu des dispositions d'une convention ou accord collectif conclus en application du titre III du livre Ier du présent code d'effectuer les versements lui incombant à un organisme paritaire national ou interrégional créé dans le cadre de ladite convention ou dudit accord ayant reçu l'agrément prévu par l'article L. 961-12.
2° Lorsque sont occupés dans l'entreprise des salariés appartenant à des professions ou à des catégories professionnelles distinctes, pour chacune desquelles il existe un organisme paritaire créé par voie de convention collective ou d'accord collectif liant l'entreprise, ayant reçu l'agrément prévu par l'article L. 961-12 et auquel l'entreprise est tenue d'effectuer les versements lui incombant calculés sur le montant des salaires des personnels desdites professions ou catégories professionnelles.
Les dispositions des 1°et 2° ne sont pas incompatibles et peuvent être appliquées dans une même entreprise.
Article R950-17
Version en vigueur du 18/12/2002 au 19/10/2004Version en vigueur du 18 décembre 2002 au 19 octobre 2004
Abrogé par Décret n°2004-1096 du 15 octobre 2004 - art. 17 () JORF 19 octobre 2004
Modifié par Décret n°2002-1459 du 16 décembre 2002 - art. 1 () JORF 18 décembre 2002L'agrément au plan national prévu par l'article L. 951-1 (4°) est accordé par le ministre chargé de la formation professionnelle après avis de la commission permanente instituée par l'article R. 910-9.
Article R950-18
Version en vigueur du 13/03/1993 au 01/05/2008Version en vigueur du 13 mars 1993 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°2004-1096 du 15 octobre 2004 - art. 17 () JORF 19 octobre 2004
Modifié par Décret n°93-326 du 12 mars 1993 - art. 1 () JORF 13 mars 1993Dans les entreprises ou organismes où les attributions du comité d'entreprise sont dévolues à d'autres organismes, ceux-ci sont substitués au comité d'entreprise pour l'application des dispositions de l'article L. 951-8 et de celles de l'article R. 950-4.
Dans les entreprises employant au moins cinquante salariés qui ne sont pas tenues d'avoir un comité d'entreprise ou un organisme de la nature de ceux que mentionne l'alinéa précédent, il est créé une commission spéciale qui est consultée dans les conditions prévues à l'article L. 951-8.
Cette commission comprend autant de membres qu'il y a d'organisations syndicales ayant constitué légalement ou qui ont droit de constituer une section syndicale dans l'entreprise considérée. Chacune de ces organisations désigne un membre qui est obligatoirement choisi parmi les salariés de ladite entreprise remplissant les conditions requises pour l'éligibilité en qualité de membre d'un comité d'entreprise.
Article R950-19
Version en vigueur du 31/03/2006 au 01/05/2008Version en vigueur du 31 mars 2006 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°2006-383 du 30 mars 2006 - art. 2 () JORF 31 mars 2006La déclaration prévue à l'article L. 951-12 doit indiquer, outre la désignation et l'adresse du déclarant :
1° Le nombre mensuel moyen de salariés au cours de l'année ou de la période de référence, calculé selon les modalités prévues à l'article R. 950-1 ;
2° Le montant des rémunérations versées aux salariés pendant l'année en cours, telles qu'elles sont définies au premier alinéa de l'article L. 951-1 ;
3° Le taux et le montant de l'obligation incombant à l'employeur ;
4° Le montant des dépenses exposées en application des articles L. 951-1 à L. 951-7 ;
5° La répartition de ces dépenses selon les catégories suivantes :
a) Le montant total des dépenses de fonctionnement des actions de formation mises en oeuvre par l'entreprise, incluant les frais de personnel enseignant, les frais de personnel non enseignant et les autres frais de fonctionnement ;
b) Le montant total des dépenses de prestations effectuées au bénéfice du personnel de l'entreprise en application de conventions ventilé en :
- total des achats d'actions de formation au sens des dispositions de l'article R. 950-4 ;
- total des dépenses de bilans de compétences effectuées en application des dispositions de l'article R. 900-3 ;
- total des dépenses de validation des acquis de l'expérience effectuées en application des dispositions des articles R. 950-13-3 et R. 950-13-4 ;
c) Le montant total des rémunérations versées par l'entreprise aux salariés pendant leur présence ou leur participation effective aux actions mentionnées à l'article L. 900-2 ;
d) Le montant total des allocations de formation définies à l'article L. 932-1 et versées par l'employeur au cours de l'année ;
e) Le montant total des versements effectués à des organismes collecteurs paritaires agréés par l'Etat, au titre des contrats et périodes de professionnalisation ainsi que du droit individuel à la formation, au titre du congé individuel de formation et en application de l'article L. 933-5 ;
f) Les versements effectués à des organismes collecteurs paritaires agréés par l'Etat, en application du septième alinéa de l'article L. 951-1 ;
g) Le montant total des autres dépenses autorisées par les textes ;
h) Le montant total des concours publics perçus au titre de la formation professionnelle ;
6° Selon le cas, l'insuffisance de contribution au titre de la période considérée ou l'excédent reportable au titre des trois années suivantes, ou l'insuffisance des contributions dues aux organismes paritaires agréés par l'Etat ;
7° Eventuellement, le montant restant à reporter au titre des dépenses effectuées au cours des trois années précédentes ;
8° Le taux et le montant de la contribution due au titre des périodes et contrats de professionnalisation ainsi que du droit individuel à la formation d'une part, et au titre du congé individuel de formation d'autre part, ainsi que le montant de l'utilisation de chacune de ces contributions ;
9° Les données relatives à l'assiette des rémunérations servies aux salariés sous contrat à durée déterminée, le montant de l'obligation de financement de leur formation prévue à l'article L. 931-20 et le montant des sommes utilisées à ce titre ;
10° Le cas échéant, la majoration prévue à l'article L. 951-9 ;
11° Le montant total du versement à effectuer au Trésor ;
12° Le nombre de salariés de l'entreprise répartis par catégorie d'emploi et par sexe au 31 décembre de l'année considérée ;
13° Par sexe et par catégorie d'emploi, le nombre de salariés ayant bénéficié d'une formation, le nombre d'heures de formation suivies, le nombre de salariés ayant bénéficié d'une formation au titre du droit individuel à la formation, le nombre d'heures de formation consommées à ce titre au cours de l'année ou de la période de référence et le nombre d'heures ouvertes au titre de ce même droit au 31 décembre ;
14° Au cours de l'année ou de la période de référence, le nombre de bilans de compétences ou d'actions de validation des acquis de l'expérience pris en charge en totalité par l'employeur ; le nombre de salariés ayant bénéficié d'une période de professionnalisation ; le nombre de salariés ayant bénéficié d'une allocation de formation ; le nombre d'heures correspondant aux actions financées dans le cadre des périodes de professionnalisation et le nombre d'heures rémunérées au titre d'une allocation de formation.
Cette déclaration doit être rédigée, en double exemplaire, sur un imprimé fourni par l'administration.
Article R950-20
Version en vigueur du 31/03/2006 au 01/05/2008Version en vigueur du 31 mars 2006 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°2006-383 du 30 mars 2006 - art. 2 () JORF 31 mars 2006Doivent être fournis, sur demande des services du ministre chargé de la formation professionnelle, les renseignements et documents suivants :
1° La liste des actions de formation réalisées par des organismes de formation pour le compte de l'employeur ainsi que les effectifs concernés et le montant des dépenses effectuées en application de conventions ou, en l'absence de conventions, de bons de commande ou de factures, et retenues au titre de la participation ;
2° La liste des conventions mentionnées à l'article R. 900-3 conclues par l'employeur et les organismes réalisant des bilans de compétences au bénéfice du personnel de l'entreprise ainsi que les effectifs concernés et le montant des dépenses imputées sur l'obligation de participer ;
3° La liste des conventions mentionnées à l'article R. 950-13-3 conclues par l'employeur et les organismes intervenant à la validation des acquis de l'expérience au bénéfice du personnel de l'entreprise ainsi que les effectifs concernés et le montant des dépenses imputées sur l'obligation de participer ;
4° La liste et le montant des concours publics perçus par l'employeur au titre de la formation professionnelle ;
5° L'indication du ou, le cas échéant, des organismes agréés ayant reçu des versements de l'employeur en application des troisième, quatrième et septième alinéas de l'article L. 951-1.
Article R950-21
Version en vigueur du 13/03/1993 au 01/05/2008Version en vigueur du 13 mars 1993 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°93-326 du 12 mars 1993 - art. 1La déclaration doit être déposée, dans le délai prévu à l'article L. 951-12 (II), à la recette des impôts du lieu :
De souscription de la déclaration des résultats pour les sociétés, les entreprises industrielles, commerciales ou artisanales ainsi que pour les employeurs exerçant une activité non commerciale ;
De l'exploitation ou du siège de la direction, en cas de pluralité d'exploitations, pour les exploitants agricoles ;
Du domicile ou du siège social pour les autres employeurs.
Article R950-22
Version en vigueur du 18/12/2002 au 01/05/2008Version en vigueur du 18 décembre 2002 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°2002-1459 du 16 décembre 2002 - art. 1 () JORF 18 décembre 2002Les versements mentionnés aux articles L. 951-3, premier et troisième alinéas, et L. 951-9 doivent être effectués, au moment du dépôt de la déclaration prévue à l'article L. 951-12, à la recette des impôts compétente en vertu des dispositions de l'article R. 950-21.
Article R950-23
Version en vigueur du 19/10/2004 au 01/05/2008Version en vigueur du 19 octobre 2004 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°2004-1096 du 15 octobre 2004 - art. 17La déclaration prévue à l'article L. 952-4 doit indiquer, outre la désignation et l'adresse du déclarant :
1° Le montant des salaires payés tels qu'ils sont définis au premier alinéa de l'article L. 952-1 ;
2° Le montant des salaires payés tels qu'ils sont définis au premier alinéa de l'article L. 931-20-1 ;
3° Le montant de l'obligation et des contributions mentionnées aux articles L. 931-20-1 et L. 952-1 ;
4° Le montant des versements effectués aux organismes collecteurs agréés pour recevoir les contributions visées au 3° ci-dessus, avec indication de leur dénomination et de l'adresse précise de ces organismes ;
5° Selon les cas, l'absence ou l'insuffisance des versements effectués, compte tenu du montant des contributions dues ;
6° Le cas échéant, la détermination des majorations prévues aux articles L. 952-3 et L. 931-20, cinquième et sixième alinéas ;
7° Le montant total du versement à effectuer à la caisse du comptable des impôts ;
8° Le nombre de salariés de l'entreprise par catégorie d'emploi et par sexe ainsi que, le cas échéant, le nombre de salariés ayant suivi une action de formation et le nombre d'heures de formation correspondant.
Cette déclaration doit être rédigée en un exemplaire sur un imprimé fourni par l'administration.
Article R950-24
Version en vigueur du 13/03/1993 au 01/05/2008Version en vigueur du 13 mars 1993 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°93-326 du 12 mars 1993 - art. 2 () JORF 13 mars 1993La déclaration doit être déposée dans les délais prévus au deuxième et, le cas échéant, aux troisième et quatrième alinéas de l'article L. 952-4, à la recette des impôts du lieu :
a) Du siège de la direction de l'entreprise ou, à défaut, du principal lieu d'exercice de la profession ou du lieu du principal établissement ;
b) De l'exploitation, ou du siège de la direction en cas de pluralité d'exploitations, pour les exploitants agricoles.
Article R950-25
Version en vigueur du 13/03/1993 au 31/03/2006Version en vigueur du 13 mars 1993 au 31 mars 2006
Abrogé par Décret n°2006-383 du 30 mars 2006 - art. 4 (V) JORF 31 mars 2006
Modifié par Décret n°93-326 du 12 mars 1993 - art. 1 () JORF 13 mars 1993Outre les clauses prévues au troisième alinéa de l'article L. 951-5, l'engagement de développement de la formation détermine, sous réserve des dispositions de l'article R. 950-33, la fraction de la participation instituée par l'article L. 951-1 dont les employeurs entrant dans le champ d'application de cet engagement sont réputés s'acquitter ; il fixe les règles suivant lesquelles il peut être modifié, dénoncé ou résilié ; il définit les conditions dans lesquelles les parties signataires procèdent à l'examen annuel d'exécution de leurs obligations ainsi que les modalités selon lesquelles y sont associées les institutions représentatives du personnel des entreprises contractantes.
Article R950-26
Version en vigueur du 13/03/1993 au 31/03/2006Version en vigueur du 13 mars 1993 au 31 mars 2006
Abrogé par Décret n°2006-383 du 30 mars 2006 - art. 4 (V) JORF 31 mars 2006
Modifié par Décret n°93-326 du 12 mars 1993 - art. 1 () JORF 13 mars 1993Lorsque l'engagement de développement de la formation est conclu par une organisation professionnelle ou interprofessionnelle, il précise les modalités selon lesquelles les organisations syndicales qui ont été consultées avant sa signature sont associées à l'examen annuel de son exécution.
Article R950-27
Version en vigueur du 18/01/2002 au 31/03/2006Version en vigueur du 18 janvier 2002 au 31 mars 2006
Abrogé par Décret n°2006-383 du 30 mars 2006 - art. 4 (V) JORF 31 mars 2006
Modifié par Loi n°2002-73 du 17 janvier 2002 - art. 152 () JORF 18 janvier 2002Sans préjudice des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 951-5, l'engagement de développement de la formation est, avant signature, soumis par l'autorité administrative signataire à l'avis du comité de coordination régional de l'emploi et de la formation professionnelle s'il a un champ d'application régional ou, si celui-ci excède le cadre régional, à l'avis de la commission permanente du conseil national de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi.
Article R950-28
Version en vigueur du 13/03/1993 au 31/03/2006Version en vigueur du 13 mars 1993 au 31 mars 2006
Abrogé par Décret n°2006-383 du 30 mars 2006 - art. 4 (V) JORF 31 mars 2006
Modifié par Décret n°93-326 du 12 mars 1993 - art. 1 () JORF 13 mars 1993L'engagement de développement de la formation est signé au nom de l'Etat par le préfet de région ou, si son champ d'application excède le cadre régional, par le ministre chargé de la formation professionnelle.
Lorsque l'engagement est conclu par une organisation professionnelle ou interprofessionnelle, l'employeur qui désire s'y associer le fait par une adhésion écrite.
Article R950-29
Version en vigueur du 13/03/1993 au 31/03/2006Version en vigueur du 13 mars 1993 au 31 mars 2006
Abrogé par Décret n°2006-383 du 30 mars 2006 - art. 4 (V) JORF 31 mars 2006
Modifié par Décret n°93-326 du 12 mars 1993 - art. 1 () JORF 13 mars 1993Les régions peuvent être associées à l'élaboration et à la conclusion des engagements de développement de la formation.
Les chambres de métiers, les chambres de commerce et d'industrie, les chambres d'agriculture participent éventuellement à leur réalisation.
Article R950-30
Version en vigueur du 13/03/1993 au 31/03/2006Version en vigueur du 13 mars 1993 au 31 mars 2006
Abrogé par Décret n°2006-383 du 30 mars 2006 - art. 4 (V) JORF 31 mars 2006
Modifié par Décret n°93-326 du 12 mars 1993 - art. 1 () JORF 13 mars 1993Lorsque les objectifs de formation professionnelle et de promotion sociale poursuivis par les signataires d'un engagement de développement de la formation répondent aux orientations prioritaires et aux critères d'intervention définis par l'Etat, ce dernier peut décider d'apporter une contribution à cet engagement.
Article R950-31
Version en vigueur du 13/03/1993 au 31/03/2006Version en vigueur du 13 mars 1993 au 31 mars 2006
Abrogé par Décret n°2006-383 du 30 mars 2006 - art. 4 (V) JORF 31 mars 2006
Création Décret n°93-326 du 12 mars 1993 - art. 1 () JORF 13 mars 1993L'engagement de développement de la formation professionnelle peut être révisé annuellement. Il fait l'objet d'un réexamen d'ensemble par les parties au moins tous les cinq ans. Dans le cas où un engagement conclu par une organisation professionnelle ou interprofessionnelle donne lieu à un avenant, celui-ci est notifié aux employeurs adhérents à l'engagement, qui disposent d'un délai de deux mois à compter de cette notification pour faire connaître à l'organisation leur décision de se retirer de l'engagement.
Article R950-32
Version en vigueur du 13/03/1993 au 31/03/2006Version en vigueur du 13 mars 1993 au 31 mars 2006
Abrogé par Décret n°2006-383 du 30 mars 2006 - art. 4 (V) JORF 31 mars 2006
Création Décret n°93-326 du 12 mars 1993 - art. 1 () JORF 13 mars 1993En cas de méconnaissance partielle ou totale de l'engagement de développement de la formation par l'employeur, celui-ci n'est réputé s'acquitter de la fraction de la participation instituée à l'article L. 951-1 qu'au prorata des actions exécutées.
Article R952-1
Version en vigueur du 13/03/1993 au 29/10/1994Version en vigueur du 13 mars 1993 au 29 octobre 1994
Abrogé par Décret n°94-936 du 28 octobre 1994 - art. 2 () JORF 29 octobre 1994
Modifié par Décret n°93-326 du 12 mars 1993 - art. 1 () JORF 13 mars 1993Les organismes collecteurs susceptibles d'être agréés pour recevoir la contribution des employeurs occupant moins de dix salariés, prévue à l'article L. 952-1, peuvent avoir une compétence nationale, interrégionale ou régionale. Pour pouvoir être agréés, selon les critères énoncés à l'article L. 952-5, ils doivent répondre aux conditions suivantes :
1. Les organismes collecteurs à compétence nationale susceptibles d'être agréés sont :
a) Soit des fonds d'assurance-formation de travailleurs salariés mentionnés à l'article L. 961-9 ;
b) Soit des organismes prévus par un accord conclu entre les organisations syndicales de salariés et d'employeurs représentatives dans le champ d'application de l'accord, et déjà agréés pour recevoir la cotisation due par les employeurs au titre de la formation professionnelle en alternance, en application de l'article 30 de la loi de finances pour 1985 (n° 84-1208 du 29 décembre 1984).
2. Les organismes collecteurs à compétence interrégionale susceptibles d'être agréés sont des fonds d'assurance-formation de travailleurs salariés mentionnés à l'article L. 961-9.
3. Dans chaque région, peuvent être agréés un fonds d'assurance-formation de travailleurs salariés et, si son instance paritaire le demande, un organisme collecteur déjà agréé pour recevoir la contribution due par les employeurs au titre de la formation professionnelle en alternance. Toutefois, d'autres organismes collecteurs, répondant aux mêmes conditions, peuvent être agréés dans les régions où l'importance du nombre de salariés concernés le justifie.
4. Dans le cas des fonds d'assurance-formation de travailleurs salariés mentionnés à l'article L. 961-9, l'agrément est subordonné à l'existence d'un accord conclu à cette fin entre les organisations syndicales de salariés et d'employeurs représentatives. Cet accord, ainsi que celui prévu au 1° (b) ci-dessus, détermine le champ d'intervention géographique et professionnel ou interprofessionnel de l'organisme collecteur, par référence à la Nomenclature d'activités française.
Article R952-2
Version en vigueur du 13/03/1993 au 29/10/1994Version en vigueur du 13 mars 1993 au 29 octobre 1994
Abrogé par Décret n°94-936 du 28 octobre 1994 - art. 2 () JORF 29 octobre 1994
Modifié par Décret n°93-326 du 12 mars 1993 - art. 1 () JORF 13 mars 1993L'agrément prévu à l'article L. 952-1 est accordé par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle, après avis de la commission permanente du Conseil national de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi.
Il est délivré à titre provisoire jusqu'au 31 décembre 1994.
A l'expiration de ce délai, l'agrément peut être renouvelé, à la demande de l'organisme collecteur, si la capacité financière de cet organisme le justifie.
Article R952-5
Version en vigueur du 29/10/1994 au 29/12/1999Version en vigueur du 29 octobre 1994 au 29 décembre 1999
Abrogé par Décret n°99-1127 du 28 décembre 1999 - art. 6 () JORF 29 décembre 1999
Modifié par Décret n°94-936 du 28 octobre 1994 - art. 2 () JORF 29 octobre 1994Lorsque, faisant usage de la faculté ouverte par le troisième alinéa de l'article L. 953-1, des travailleurs indépendants, ou des membres des professions libérales et des professions non salariées, versent leur propre contribution à un organisme collecteur visé à l'article L. 952-1, cette contribution est assimilée à celle versée au titre des salariés et obéit aux mêmes règles. L'organisme collecteur est tenu de transmettre au ministre chargé de la formation professionnelle un document annuel permettant de suivre l'emploi de cette contribution de non-salariés.
Article R952-3
Version en vigueur du 19/10/2004 au 01/05/2008Version en vigueur du 19 octobre 2004 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°2004-1096 du 15 octobre 2004 - art. 17 () JORF 19 octobre 2004Les organismes collecteurs gèrent paritairement les contributions versées par les employeurs et définissent les priorités, les critères et les conditions de prise en charge des demandes présentées par ces derniers.
Les organismes collecteurs constituent en leur sein une section particulière, distincte des autres sections, pour assurer la gestion des sommes collectées et suivre l'emploi de cette ressource. Les sommes sont mutualisées, dès leur réception, au sein de cette section particulière.
Les dispositions des articles R. 964-4 à R. 964-10 sont applicables à la section particulière ainsi constituée, même si l'organisme collecteur n'est pas un fonds d'assurance-formation.
Article R952-4
Version en vigueur du 19/10/2004 au 01/05/2008Version en vigueur du 19 octobre 2004 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret 2004-1096 2004-10-15 art. 17 XVI, XVII JORF 19 octobre 2004
Modifié par Décret n°2004-1096 du 15 octobre 2004 - art. 17 () JORF 19 octobre 2004Lorsqu'une convention de branche ou un accord professionnel étendu prévoit la mutualisation élargie mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 952-2, les fonds d'assurance-formation agréés peuvent affecter les versements des employeurs occupant au minimum dix salariés au financement des plans de formation présentés par les diverses entreprises adhérant à l'organisme, quelle que soit leur taille.
Dans ce cas, l'organisme collecteur est tenu de transmettre au ministre chargé de la formation professionnelle un document annuel permettant de suivre l'emploi des fonds collectés au titre de la contribution prévue au quatrième alinéa de l'article L. 952-1.
Article R953-1
Version en vigueur du 04/04/2000 au 01/05/2008Version en vigueur du 04 avril 2000 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°2000-292 du 28 mars 2000 - art. 1 () JORF 4 avril 2000La contribution mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 953-1 est due par les personnes non salariées, à l'exception de celles mentionnées aux articles L. 953-2 et L. 953-3 et L. 953-4, dont la rémunération ne peut être prise en compte pour la détermination du montant des salaires, entendu au sens du I de l'article 231 du code général des impôts.
Ces personnes ne peuvent bénéficier du droit à la formation professionnelle continue que si elles sont à jour du paiement de cette contribution.
La contribution est versée à un fonds d'assurance formation de non-salariés ayant pour objet exclusif de financer la formation des personnes intéressées, et habilité à cet effet par l'Etat.
Article R953-2
Version en vigueur du 19/10/2004 au 01/05/2008Version en vigueur du 19 octobre 2004 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°2004-1096 du 15 octobre 2004 - art. 17 () JORF 19 octobre 2004Les fonds d'assurance-formation de non-salariés mentionnés au troisième alinéa de l'article R. 953-1 sont créés soit par des organisations syndicales d'employeurs représentatives et des chambres de commerce et d'industrie, soit par des organisations syndicales représentatives de professions libérales.
L'acte constitutif du fonds détermine son champ d'intervention géographique et professionnel ou interprofessionnel.
Lorsqu'il est professionnel, ce champ d'intervention est obligatoirement national. Dans tous les cas, ce champ est défini par référence à la Nomenclature d'activités française.
L'acte constitutif fixe notamment :
a) La composition du conseil de gestion et l'étendue des pouvoirs de celui-ci ;
b) Les règles de détermination des actions donnant lieu à intervention du fonds et de répartition des ressources entre ces interventions ;
c) Le mode de désignation du ou des organes chargés de la préparation des mesures énumérées ci-dessus et de l'exécution des décisions de gestion du fonds.
En aucun cas, les tâches relatives à la gestion d'un fonds d'assurance-formation ne peuvent être confiées à un établissement de formation, à un établissement bancaire ou à un organisme de crédit.
Article R953-3
Version en vigueur du 13/03/1993 au 01/05/2008Version en vigueur du 13 mars 1993 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°93-326 du 12 mars 1993 - art. 1L'habilitation des fonds d'assurance-formation de non-salariés mentionnés aux articles R. 953-1 et R. 953-2 est accordée par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle, après avis de la commission permanente du Conseil national de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi.
L'habilitation ne peut être délivrée que si ces organismes satisfont aux dispositions législatives et réglementaires relatives à leur constitution.
L'habilitation n'est accordée qu'aux fonds dont le montant estimé de la collecte annuelle est supérieur à un seuil fixé par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle, en vue d'assurer une capacité financière suffisante pour le développement de la formation professionnelle.
Article R953-4
Version en vigueur du 13/03/1993 au 01/05/2008Version en vigueur du 13 mars 1993 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°93-326 du 12 mars 1993 - art. 1 () JORF 13 mars 1993L'habilitation peut être retirée par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle lorsque les dispositions législatives et réglementaires applicables aux fonds d'assurance-formation, ou les conditions particulières prévues par la décision d'habilitation, ne sont pas respectées.
L'habilitation est également retirée dans le cas cas où le montant de la collecte annuelle n'atteint pas, pendant deux années consécutives, le seuil prévu au troisième alinéa de l'article R. 953-3.
Dans tous les cas, la décision de retrait ne peut intervenir sans que l'organisme gestionnaire ait été préalablement informé et invité à s'expliquer.
Article R953-5
Version en vigueur du 19/10/2004 au 01/05/2008Version en vigueur du 19 octobre 2004 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°2004-1096 du 15 octobre 2004 - art. 15 () JORF 19 octobre 2004Les dispositions des articles R. 964-1-6, R. 964-1-8, R. 964-1-9, R. 964-1-12, R. 964-1-13, R. 964-4, R. 964-1-7, première phrase du II, III et IV, R. 964-8 et R. 964-9 sont applicables aux fonds d'assurance formation de non-salariés, habilités au titre de la présente section.
Article R953-6
Version en vigueur du 13/03/1993 au 01/05/2008Version en vigueur du 13 mars 1993 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°93-326 du 12 mars 1993 - art. 1Lorsque la contribution mentionnée à l'article R. 953-1 est recouvrée par les organismes chargés du recouvrement des cotisations de sécurité sociale du régime général, conformément au cinquième alinéa de l'article L. 953-1, elle est acquittée au plus tard le 31 mai de chaque année auprès de ces organismes.
Elle est assise sur le montant du plafond annuel de la sécurité sociale de l'année précédant celle de la mise en recouvrement.
Elle est versée par la personne non salariée à l'organisme destinataire de ses cotisations personnelles d'allocations familiales.
Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale fixe le modèle des déclarations que les personnes mentionnées à l'article R. 953-1 doivent fournir aux organismes de recouvrement pour le versement de ladite contribution.
Article R953-7
Version en vigueur du 13/03/1993 au 01/05/2008Version en vigueur du 13 mars 1993 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°93-326 du 12 mars 1993 - art. 1 () JORF 13 mars 1993Un arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle fixe les modalités de répartition, entre les fonds habilités, du produit des contributions encaissées par les organismes chargés du recouvrement des cotisations du régime général de la sécurité sociale, et centralisées par l'agence centrale des organismes de sécurité sociale.
Cette répartition est établie en fonction de la population des cotisants relevant du champ d'intervention de chaque fonds.
Article R953-10
Version en vigueur du 31/12/2006 au 01/05/2008Version en vigueur du 31 décembre 2006 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°2006-1823 du 23 décembre 2006 - art. 1 () JORF 31 décembre 2006La contribution mentionnée à l'article L. 953-3 est due au titre de la participation à la formation professionnelle continue des chefs d'exploitation ou d'entreprise agricoles, de leur conjoint, qu'il ait opté ou non pour la qualité de conjoint collaborateur d'exploitation ou d'entreprise agricoles au sens de l'article L. 321-5 du code rural, des membres de leur famille mentionnés à l'article L. 732-34 du même code et des personnes qui sont liées par un pacte civil de solidarité ou qui vivent en concubinage avec le chef d'exploitation ou d'entreprise agricole.
Ces personnes ne peuvent bénéficier du droit à la formation professionnelle continue que si elles sont à jour du paiement de cette contribution.
Leur contribution, calculée selon les dispositions des deux premiers alinéas de l'article L. 953-3, est versée au fonds d'assurance-formation mentionné à l'avant-dernier alinéa de cet article ou à l'organisme collecteur paritaire agréé mentionné au dernier alinéa de ce même article.
Article R953-11
Version en vigueur du 19/10/2004 au 01/05/2008Version en vigueur du 19 octobre 2004 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°2004-1096 du 15 octobre 2004 - art. 15Le fonds d'assurance-formation est créé par les organisations professionnelles les plus représentatives de l'agriculture et par l'assemblée permanente des chambres d'agriculture.
L'habilitation de ce fonds d'assurance-formation est prononcée par arrêté conjoint des ministres chargés de la formation professionnelle et de l'agriculture. Elle ne peut être accordée que si les statuts et règles de gestion de cet organisme sont compatibles avec les dispositions législatives et réglementaires applicables.
Les dispositions des articles R. 964-1-6, R. 964-1-8, R. 964-1-9, R. 964-1-12, R. 964-1-13, R. 964-3, R. 964-4, R. 964-1-7, première phrase du II, III et IV, R. 964-8 et R. 964-9 sont applicables au fonds.
L'habilitation peut être retirée, par arrêté conjoint des ministres mentionnés au deuxième alinéa ci-dessus, lorsque les dispositions législatives et réglementaires applicables au fonds d'assurance-formation, ou les conditions particulières prévues par la décision d'habilitation, ne sont pas respectées. La décision de retrait ne peut intervenir sans que l'organisme gestionnaire ait été informé et invité à s'expliquer.
Article R953-12
Version en vigueur du 31/12/2006 au 01/05/2008Version en vigueur du 31 décembre 2006 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°2006-1823 du 23 décembre 2006 - art. 2 () JORF 31 décembre 2006La contribution mentionnée à l'article L. 953-3 est recouvrée et contrôlée, pour le compte du fonds d'assurance-formation habilité ou de l'organisme paritaire collecteur agréé, par les caisses de mutualité sociale agricole et pour les départements d'outre-mer, les caisses générales de sécurité sociale qui la reversent audit fonds avant le 1er mars de l'année suivant celle du recouvrement.
Les modalités de ce reversement sont fixées par un arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture de la formation professionnelle et de la sécurité sociale, qui déterminera notamment le montant des frais de gestion que les caisses de mutualité sociale agricole et pour les départements d'outre-mer, les caisses générales de sécurité sociale pourront percevoir.
Article R953-13
Version en vigueur du 04/04/2000 au 01/05/2008Version en vigueur du 04 avril 2000 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Création Décret n°2000-292 du 28 mars 2000 - art. 2 () JORF 4 avril 2000Les chefs d'entreprise de cultures marines et les travailleurs indépendants du même secteur relevant de la présente section et leurs conjoints, s'ils sont leurs collaborateurs ou associés, adhèrent à l'organisme paritaire collecteur agréé mentionné au troisième alinéa de l'article L. 953-4.
Article R953-14
Version en vigueur du 04/04/2000 au 01/05/2008Version en vigueur du 04 avril 2000 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Création Décret n°2000-292 du 28 mars 2000 - art. 2 () JORF 4 avril 2000L'arrêté prévu au deuxième alinéa de l'article R. 953-12 fixe également les modalités de reversement par les organismes de mutualité sociale agricole, en application du dernier alinéa de l'article L. 953-3, du montant de la contribution instituée au premier alinéa dudit article à l'organisme collecteur paritaire agréé mentionné au troisième alinéa de l'article L. 953-4.
Article R953-15
Version en vigueur du 04/04/2000 au 01/05/2008Version en vigueur du 04 avril 2000 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Création Décret n°2000-292 du 28 mars 2000 - art. 3 () JORF 4 avril 2000La contribution mentionnée à l'article L. 953-4 est due au titre de la participation à la formation professionnelle continue, d'une part, des travailleurs indépendants et des chefs d'entreprise de la pêche maritime occupant moins de dix salariés ainsi que de leurs conjoints, s'ils sont leurs collaborateurs ou associés, d'autre part, des travailleurs indépendants et des chefs d'entreprise de cultures marines, autres que ceux relevant de la section IX, occupant moins de dix salariés ainsi que de leurs conjoints, s'ils sont leurs collaborateurs ou associés.
Ces personnes ne peuvent bénéficier du droit à la formation professionnelle continue que si elles sont à jour du paiement de cette contribution.
Article R953-16
Version en vigueur du 04/04/2000 au 01/05/2008Version en vigueur du 04 avril 2000 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Création Décret n°2000-292 du 28 mars 2000 - art. 3 () JORF 4 avril 2000Les personnes mentionnées à l'article R. 953-15 adhèrent à l'organisme collecteur paritaire agréé mentionné au troisième alinéa de l'article L. 953-4.
Article R953-17
Version en vigueur du 19/10/2004 au 01/05/2008Version en vigueur du 19 octobre 2004 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°2004-1096 du 15 octobre 2004 - art. 15 () JORF 19 octobre 2004L'agrément de cet organisme est prononcé par arrêté conjoint des ministres chargés de la formation professionnelle, des gens de mer et de la pêche maritime.
Les dispositions des articles R. 964-1-6, R. 964-1-7, première phrase du II, III et IV, R. 964-1-8, R. 964-1-9, R. 964-1-12, R. 964-1-13, R. 964-4, R. 964-8 et R. 964-9 sont applicables au fonds.
L'agrément peut être retiré par arrêté conjoint des ministres mentionnés au premier alinéa ci-dessus lorsque les dispositions législatives et réglementaires applicables à l'organisme ou les conditions particulières prévues le cas échéant par l'agrément ne sont pas respectées. La décision de retrait ne peut intervenir sans que l'organisme gestionnaire ait été informé et invité à s'expliquer.
Article R953-18
Version en vigueur du 04/04/2000 au 01/05/2008Version en vigueur du 04 avril 2000 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Création Décret n°2000-292 du 28 mars 2000 (V)La contribution mentionnée à l'article L. 953-4 est recouvrée et contrôlée pour le compte de l'organisme collecteur paritaire agréé, conformément à l'article R. 953-17, par la Caisse nationale d'allocations familiales des pêches maritimes, qui la reverse à l'organisme avant le premier mois de l'année suivant celle du recouvrement.
Les modalités de ce reversement sont précisées par un arrêté conjoint des ministres chargés de la formation professionnelle, des gens de mer et de la pêche maritime, qui détermine, notamment, le montant maximum des frais de gestion que la Caisse nationale d'allocations familiales des pêches maritimes est autorisée à prélever.
Article R953-19
Version en vigueur du 04/04/2000 au 01/05/2008Version en vigueur du 04 avril 2000 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Création Décret n°2000-292 du 28 mars 2000 - art. 3 () JORF 4 avril 2000L'organisme collecteur paritaire agréé mentionné au troisième alinéa de l'article L. 953-4 devra désigner en son sein une section particulière qui sera gérée par les organisations syndicales représentatives des travailleurs indépendants et des chefs d'entreprise de la pêche maritime et des cultures marines.
Article R950-12-1
Version en vigueur du 29/07/1984 au 18/05/1985Version en vigueur du 29 juillet 1984 au 18 mai 1985
Abrogé par Décret 85-531 1985-04-03 art. 11 JORF 18 MAI 1985
Création Décret 84-738 1984-07-17 ART. 6 JORF 29 JUILLET 1984Pour l'application des dispositions du cinquième alinéa de l'article L. 950-2-2, les employeurs sont autorisés à déroger à la règle selon laquelle ils ne peuvent verser la contribution destinée au financement des congés individuels de formation qu'à un seul organisme paritaire agréé, dans les conditions suivantes :1° Lorsque l'entreprise comporte des établissements multiples implantés dans plusieurs régions, et qu'elle n'est pas tenue en vertu des dispositions d'une convention ou accord collectif conclus en application du titre III du livre Ier du présent code d'effectuer les versements lui incombant à un organisme paritaire national ou interrégional créé dans le cadre de ladite convention ou dudit accord ayant reçu l'agrément prévu par le premier alinéa de l'article L. 950-2-2.
2° Lorsque l'entreprise comporte des établissements multiples implantés dans plusieurs départements d'une même région et qu'elle est tenue en vertu des dispositions d'une convention collective d'effectuer les versements lui incombant calculés sur le montant des salaires des personnels concernés à un organisme paritaire départemental créé dans le cadre de ladite convention ayant reçu l'agrément prévu par le premier alinéa de l'article L. 950-2-2.
3° Lorsque sont occupés dans l'entreprise des salariés appartenant à des professions ou à des catégories professionnelles distinctes, pour chacune desquelles il existe un organisme paritaire créé par voie de convention collective ou d'accord collectif liant l'entreprise, ayant reçu l'agrément prévu par le premier alinéa de l'article L. 950-2-2 et auquel l'entreprise est tenue d'effectuer les versements lui incombant calculés sur le montant des salaires des personnels desdites professions ou catégories professionnelles.
Les dispositions des 1°, 2° et 3° de l'alinéa précédent ne sont pas incompatibles et peuvent être appliquées dans une même entreprise.
Article R950-23
Version en vigueur du 18/05/1985 au 19/10/1991Version en vigueur du 18 mai 1985 au 19 octobre 1991
Abrogé par Décret n°91-1083 du 16 octobre 1991 - art. 1 () JORF 19 octobre 1991
Création Décret 85-531 1985-04-03 art. 7, art. 19 JORF 18 mai 1985Les agents mentionnés à l'article L. 950-8 du code du travail sont commissionnés par le ministre chargé de la formation professionnelle lorsque ces agents ont vocation d'intervenir sur l'ensemble du territoire et par les commissaires de la République de la région lorsque ces agents n'interviennent que dans les limites d'une région. Ils sont habilités à exercer le contrôle des dépenses effectuées tant par l'entreprise elle-même que par des organismes formateurs pour l'exécution des conventions conclues conformément aux dispositions des articles L. 920-1 à L. 920-11 et L. 940-1 et à effectuer les opérations prévues à l'article L. 950-8.
Article R950-24
Version en vigueur du 18/05/1985 au 19/10/1991Version en vigueur du 18 mai 1985 au 19 octobre 1991
Abrogé par Décret n°91-1083 du 16 octobre 1991 - art. 1 () JORF 19 octobre 1991
Création Décret 85-531 1985-04-03 art. 7, art. 19 jorf 18 mai 1985Les controles institués par l'article l. 950-8 du code du travail peuvent être opérés soit sur pièces, soit sur place, auprès des entreprises ou des organismes mentionnés à ce même article.
Les controles sur place sont précédés d'un avis adressé à l'intéressé, précisant :
1° Les années de participation ou les exercices comptables qui seront soumis au controle de son choix ;
2° La faculté dont dispose l'intéressé de se faire assister d'un conseil de son choix ;
3° L'indication du nom et de la fonction du représentant de l'administration auprès duquel peut être obtenu tout renseignement complémentaire sur le déroulement du contrôle .
Article R950-25
Version en vigueur du 18/05/1985 au 19/10/1991Version en vigueur du 18 mai 1985 au 19 octobre 1991
Abrogé par Décret n°91-1083 du 16 octobre 1991 - art. 1 () JORF 19 octobre 1991
Création Décret 85-531 1985-04-03 art. 7, art. 19 jorf 18 mai 1985Dans le cas où il est envisagé de rejeter tout ou partie des dépenses invoquées par un employeur, ce dernier doit recevoir notification des conclusions du contrôle effectué et être avisé en même temps qu'il dispose d'un délai de trente jours, à compter de cette notification, pour présenter des observations écrites et demander, le cas échéant, à être entendu. La décision du ministre chargé de la formation professionnelle ou du commissaire de la République de la région ne peut être prise qu'au vu de ces observations et après audition, le cas échéant, de l'employeur, à moins qu'aucune demande écrite ou demande d'audition n'ait été présentée avant l'expiration du délai ci-dessus prévu. Cette décision qui doit être motivée, est notifiée à l'intéréssé, selon le cas par le ministre chargé de la formation professionnelle ou le commissaire de la république de région.
La procédure déterminée à l'alinéa précédent est applicable aux dispensateurs de formation.
Si l'employeur ou le dispensateur de formation entend contester la décision administrative qui lui a été notifiée conformément aux dispositions du premier alinéa du présent article, il doit, préalablement à tout recours pour excès de pouvoir, saisir d'une réclamation l'autorité administrative qui a pris la décision. En cas de rejet total ou partiel de la réclamation, une décision motivée est notifiée à l'intéressé.
Article R961-1
Version en vigueur du 19/10/2004 au 01/05/2008Version en vigueur du 19 octobre 2004 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°2004-1096 du 15 octobre 2004 - art. 18 () JORF 19 octobre 2004Les actions de formations définies aux articles L. 900-2 et L. 900-3 ouvrent droit au bénéfice des régimes de rémunération prévus au titre VI du livre IX du présent code, s'ils répondent aux conditions énumérées à la précédente section.
Article R961-2
Version en vigueur du 18/01/2002 au 01/05/2008Version en vigueur du 18 janvier 2002 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Loi n°2002-73 du 17 janvier 2002 - art. 152 () JORF 18 janvier 2002Les stages relevant du deuxième alinéa de l'article 82 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 sont agréés :
a) Par le Premier ministre, après avis du Conseil national de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi ou de sa commission permanente, pour les stages organisés et financés au niveau national ;
b) Par le préfet de région, après avis du comité de coordination régional de l'emploi et de la formation professionnelle, pour les stages organisés et financés au niveau régional ;
c) Par le préfet de département, après avis du comité de coordination régional de l'emploi et de la formation professionnelle,
pour les stages organisés et financés au niveau départemental.
La consultation des organismes mentionnés ci-dessus porte sur les programmes au titre desquels sont organisés les stages dont l'agrément est envisagé.
Les autres stages sont agréés par le président du conseil régional après avis dudit comité.
L'autorité administrative compétente pour délivrer l'agrément examine le projet de stage selon les critères d'appréciation suivants :
- nature du stage, conditions d'admission du stagiaire, niveau de la formation, contenu des programmes, contenu du plan de formation prévu à l'article R. 961-3, sanction des études, qualification des enseignants et des responsables du stage, installation des locaux et exercice du contrôle financier, technique et pédagogique.
La décision d'agrément précise :
1° S'il s'agit de stages dont la durée est préalablement définie :
a) Le nombre maximal de stagiaires susceptibles d'être rémunérés chaque année ;
b) La durée totale et la durée hebdomadaire du stage, ainsi que le nombre de mois-stagiaires ;
c) Les dates de début et de fin du stage.
2° S'il s'agit de stages accueillant des stagiaires en continu :
le nombre annuel de mois-stagiaires.
3° S'il s'agit de stages comportant un enseignement à distance, outre le nombre de stagiaires et les dates de début et de fin du stage :
a) Lorsque l'enseignement est dispensé en totalité à distance :
- le nombre d'heures estimées nécessaires pour exécuter les travaux demandés à chaque stagiaire ;
- la fréquence, au moins mensuelle, et la durée des séances d'évaluation pédagogique se déroulant dans les locaux du centre de formation ;
b) Lorsque l'enseignement, dispensé en formation dite ouverte, comporte alternativement un enseignement dans les locaux d'un centre de formation et un enseignement à distance :
- la durée totale, en heures, de l'ensemble de ces enseignements ;
- en précisant, pour l'enseignement à distance, le nombre d'heures estimées nécessaires pour effectuer les travaux demandés à chaque stagiaire.
En outre, les stages organisés par les employeurs en application de l'article L. 961-4 ne peuvent être agréés que dans le cas ou leur création est motivée par une création d'emplois, une modification du processus de production, une réduction de l'effectif ou par une cessation d'activité.
L'agrément du stage ne peut être accordé que pour trois ans au plus. Son renouvellement au terme de la période pour laquelle il a été donné ne peut résulter que d'une décision explicite. Il peut être retiré moyennant un préavis de trois mois en raison des résultats des contrôles effectués par les organismes ou services chargés d'effectuer les inspections administrative, financière ou technique. Le retrait d'agrément ne fait pas obstacle au maintien de la rémunération des intéressés jusqu'à la fin du stage.
Les conventions prévoyant le financement d'une action de formation ou d'adaptation par le fonds national de l'emploi valent agrément de cette action par l'Etat au titre de la rémunération des stagiaires.
Article R961-3
Version en vigueur du 21/06/1994 au 01/05/2008Version en vigueur du 21 juin 1994 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°94-495 du 20 juin 1994 - art. 2Les stages comportant un enseignement dispensé en totalité ou en partie à distance donnent lieu, avant le début des travaux du stagiaire, à l'élaboration d'un plan de formation établi d'accord entre le directeur de l'établissement et le stagiaire. Le plan de formation définit, pour chaque mois, le calendrier, la nature, la durée estimée nécessaire pour effectuer les travaux demandés et le mode de vérification de l'exécution de ces derniers.
Le plan définit l'assiduité du stagiaire par le rapport entre la durée estimée de l'exécution des travaux effectivement réalisés par le stagiaire et vérifiés par l'établissement et la durée estimée nécessaire pour effectuer tous les travaux prévus chaque mois.
Le plan de formation est transmis, avec la demande de rémunération établie par le stagiaire, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article R. 961-8.
Article R961-4
Version en vigueur du 01/07/1984 au 01/05/2008Version en vigueur du 01 juillet 1984 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Création Décret 84-738 1984-07-17 ART. 7, ART. 8 JORF 29 juillet date d'entrée en vigueur 1ER juillet 1984Les stages doivent comporter les durées suivantes :
Stages à temps plein :
Durée maximum : trois ans ;
Durée minimum : quarante heures ;
Durée minimum hebdomadaire : trente heures.
Stages à temps partiel :
Durée maximum : trois ans ;
Durée minimum : quarante heures.
Article R961-5
Version en vigueur du 01/07/1984 au 01/05/2008Version en vigueur du 01 juillet 1984 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Création Décret 84-738 1984-07-17 ART. 7, ART. 8, ART. 10 JORF 29 juillet date d'entrée en vigueur 1er juillet 1984Les travailleurs titulaires d'un livret d'épargne institué par l'article 80 de la loi n° 76-1232 du 29 décembre 1976, ainsi que leurs conjoints reçoivent une rémunération dont le taux est fixé par décret lorsqu'ils suivent, par application de l'article R. 940-1, un stage de formation agréé par l'Etat ou par une région au titre de la rémunération des stagiaires et que leur demande de prise en charge présentée par application de l'article L. 951-3 n'a pas reçu de suite favorable.
Article R961-6
Version en vigueur du 19/04/1988 au 01/05/2008Version en vigueur du 19 avril 1988 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret 88-367 1988-04-15 art. 1 JORF 19 avril 1988Les travailleurs ayant la qualité de salarié privé d'emploi ou de demandeur d'emploi perçoivent une rémunération déterminée sur une base mensuelle lorsqu'ils ne sont pas pris en charge dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 961-1 et suivent des stages agréés en application des dispositions de l'article L. 961-3.
Cette rémunération est attribuée sur les bases suivantes :
1° La rémunération due aux travailleurs handicapés privés d'emploi ayant exercé une activité salariée pendant six mois au cours d'une période de douze mois ou pendant douze mois au cours d'une période de vingt-quatre mois est établie sur la base du salaire perçu antérieurement.
Elle est calculée selon la durée du travail que fixe l'article L. 212-1 à partir de la moyenne des salaires perçus pendant la durée d'activité de six mois ou de douze mois considérée. Les majorations pour heures supplémentaires, les indemnités compensatrices de congé payé et de préavis, ainsi que les primes et indemnités qui ne sont pas retenues pour le calcul des cotisations sociales, n'entrent pas dans le décompte des salaires perçus.
Lorsque l'interruption du travail est antérieure depuis plus d'un an à l'entrée en stage, le salaire perçu dans le dernier emploi est affecté d'un coefficient de revalorisation correspondant aux majorations du salaire minimum de croissance au cours de la période considérée.
2° La rémunération due aux travailleurs privés d'emploi qui n'entrent pas dans la catégorie définie au 1° ci-dessus et qui ont également exercé une activité salariée pendant six mois au cours d'une période de douze mois ou pendant douze mois au cours d'une période de vingt-quatre mois est fixée par décret à partir du montant de l'allocation de solidarité spécifique prévue à l'article L. 351-10 du présent code.
3° La rémunération due aux demandeurs d'emploi qui n'entrent pas dans les catégories définies aux 1° et 2° ci-dessus est fixée par décret en fonction soit de leur situation personnelle, soit de leur âge ou en considération de la catégorie de stages définie à l'initiative de l'Etat.
Le nombre d'heures à retenir pour calculer les sommes dues aux stagiaires des 2° et 3° ci-dessus est celui que détermine l'article L. 212-1.
Article R961-7
Version en vigueur du 02/03/1988 au 01/05/2008Version en vigueur du 02 mars 1988 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°88-199 du 29 février 1988 - art. 1 (V) JORF 2 mars 1988I - La rémunération perçue au titre d'un stage de formation professionnelle peut se cumuler avec les pensions et les rentes versées aux travailleurs reconnus handicapés au sens de l'article L. 323-10 du Code du travail. En revanche, les indemnités journalières, à l'exclusion de celle qui est servie par application combinée des articles L. 444 et L. 448 du Code de la sécurité sociale ainsi que les salaires, sont déduits de la rémunération perçue au titre des stages de formation professionnelle.
A cet effet, le montant des indemnités journalières est notifié par les organismes concernés :
1° Au préfet du département où est situé l'établissement de formation ou, le cas échéant, au centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles, lorsque le stage a été agréé par l'Etat.
2° Au président du conseil régional lorsque le stage a été agréé par une région.
II - Les bénéficiaires des allocations prévues aux articles 35 et 39 de la loi n° 75-534 du 30 juin 1975 d'orientation en faveur des personnes handicapées peuvent cumuler avec celles-ci les rémunérations perçues au titre d'un stage de formation professionnelle dans la limite des plafonds prévus par ladite loi.
Pour permettre le versement aux bénéficiaires de l'aide sociale des allocations qu'ils sont susceptibles de percevoir, le service chargé de la liquidation desdites rémunérations ou éventuellement le centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles notifie le montant de la rémunération versée à l'occasion d'un stage de formation professionnelle aux caisses d'allocations familiales, aux caisses de mutualité sociale agricole ou aux directions départementales de l'action sanitaire et sociale.
Article R961-8
Version en vigueur du 31/08/1991 au 01/05/2008Version en vigueur du 31 août 1991 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°91-831 du 29 août 1991 - art. 1 () JORF 31 août 1991Les rémunérations dues aux stagiaires sont liquidées sur demande établie par les intéressés le premier jour du stage. Le directeur de l'établissement ou du centre de formation est tenu :
1. De certifier les mentions portées sur la demande et relatives au stage ;
2. De certifier que cette demande est comprise dans les limites de l'effectif agréé au titre du stage considéré par la décision prévue à l'article R. 961-2 ci-dessus.
Il est également tenu dès le début du stage ;
1. S'il s'agit de stages agréés par l'Etat et en ce qui concerne les stagiaires pour lesquels la gestion de la rémunération est confiée à l'une des institutions mentionnées à l'article L. 351-21, d'adresser la demande à l'institution dans le ressort de laquelle se trouve le domicile de l'intéressé ;
2. S'il s'agit de stages agréés par l'Etat et en ce qui concerne les autres stagiaires, d'adresser la demande au service régional du Centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles dans le ressort duquel est implanté l'établissement ou le centre de formation ;
3. S'il s'agit de stages agréés par la région, de donner suite à la demande conformément aux instructions du président du conseil régional.
Toutefois, l'Association nationale pour la formation professionnelle des adultes assure les obligations figurant aux 1° et 2° du premier alinéa du présent article pour les stagiaires dont elle est chargée par convention de gérer la rémunération.
Article R961-9
Version en vigueur du 21/06/1994 au 01/05/2008Version en vigueur du 21 juin 1994 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°94-495 du 20 juin 1994 - art. 3 () JORF 21 juin 1994Le directeur de l'établissement ou du centre de formation est tenu :
1. De faire connaître à l'institution ou au service chargé de la gestion des rémunérations tout changement survenu dans la situation des stagiaires susceptible de modifier le montant notifié par la décision mentionnée au premier alinéa de l'article R. 961-10 ;
2. De certifier les documents individuels mensuels de présence en ce qui concerne les stagiaires pour lesquels la gestion de la rémunération est confiée à l'une des institutions mentionnées à l'article L. 351-21 et de notifier à cette institution les abandons et les renvois de stage ainsi que leurs motifs et les accidents du travail ;
3. De communiquer au service chargé de la rémunération en ce qui concerne les autres stagiaires les états mensuels de présence et de notifier à ce service les abandons et les renvois de stage ainsi que leurs motifs et les accidents du travail.
Dans le cas des stages comportant un enseignement à distance, les documents individuels mensuels de présence et les états mensuels de présence mentionnés aux 2 et 3 ci-dessus précisent les durées définies aux a et b du 3° du cinquième alinéa de l'article R. 961-2.
Article R961-10
Version en vigueur du 31/08/1991 au 01/05/2008Version en vigueur du 31 août 1991 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°91-831 du 29 août 1991 - art. 1 () JORF 31 août 1991Selon le cas, l'organisme auquel a été confiée la gestion, ou le Centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles, ou le président du conseil régional, fixe le montant de la rémunération à servir pendant la durée du stage et notifie sa décision au stagiaire.
Lorsqu'il s'agit de stages agréés par l'Etat et que la gestion de la rémunération est assurée par l'une des institutions mentionnées à l'article L. 351-21 ou par l'Association nationale pour la formation professionnelle des adultes, le préfet, saisi par l'institution ou l'association, prononce les décisions de rejet, prend les décisions relatives aux demandes qui lui sont soumises et statue sur les cas dans lesquels la décision de l'institution ou de l'association a été contestée par le stagiaire.
Pour l'application des dispositions de l'alinéa qui précède, le préfet compétent est soit celui du département où est implanté le siège de l'institution mentionnée à l'article L. 351-21 chargée de la gestion de la rémunération, soit celui du département où est implanté le centre de l'Association nationale pour la formation professionnelle des adultes qui dispense le stage, en ce qui concerne les stagiaires que cette dernière est chargée de rémunérer.
Article R961-11
Version en vigueur du 31/08/1991 au 01/05/2008Version en vigueur du 31 août 1991 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°91-83 du 21 janvier 1991, v. init.Les rémunérations des stagiaires, lorsqu'elles sont à la charge de l'Etat, sont payées, selon le cas, par l'organisme auquel a été confiée la gestion ou par le Centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles.
Les rémunérations dues aux stagiaires à plein temps sont payées mensuellement et à terme échu. En outre, dès la fin du premier mois de stage ouvrant droit à rémunération à la charge de l'Etat, ces stagiaires perçoivent au moins un acompte dont le montant est fixé par décret.
Lorsque la rémunération des stagiaires est déterminée par décret en application des articles L. 961-5 et 961-6, le paiement de l'acompte peut être opéré, par l'organisme ou l'établissement mentionnés au premier alinéa ci-dessus avant notification au stagiaire de la décision prévue à l'article R. 961-10.
Article R961-12
Version en vigueur du 01/07/1984 au 01/05/2008Version en vigueur du 01 juillet 1984 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Création Décret 84-738 1984-07-17 ART. 7, ART. 8 JORF 29 juillet date d'entrée en vigueur 1er juillet 1984La liquidation et le paiement des sommes dues aux stagiaires à l'issue d'un stage à titre de solde des rémunérations et, le cas échéant, des indemnités compensatrices de congés payés, sont effectués dans les mêmes conditions que la liquidation et le paiement des rémunérations.
Article R961-13
Version en vigueur du 01/07/1984 au 01/05/2008Version en vigueur du 01 juillet 1984 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Création Décret 84-738 1984-07-17 ART. 7, ART. 8 JORF 29 juillet date d'entrée en vigueur 1er juillet 1984Par dérogation aux dispositions des articles R. 961-11 et R. 961-12, le paiement des rémunérations à la charge de l'Etat peut être effectué par les établissements ou centres de formation lorsque ceux-ci sont soumis au contrôle administratif et financier de l'Etat. Des conventions passées entre ces organismes, le ministre de l'économie et des finances et le ministre intéressé fixent les modalités d'application du présent article.
Article R961-14
Version en vigueur du 02/03/1988 au 01/05/2008Version en vigueur du 02 mars 1988 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°88-199 du 29 février 1988 - art. 1 (V) JORF 2 mars 1988La fraction de la rémunération à rembourser aux employeurs qui maintiennent le salaire de ceux de leurs travailleurs qui suivent des stages agréés en vertu des dispositions de l'article L. 961-4 ainsi que les cotisations de sécurité sociale afférentes à cette fraction sont liquidées, sur demande de l'employeur intéressé, selon le cas, par le préfet du département du lieu du stage, par le président du conseil régional ou par le directeur du centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles s'il s'agit de stages relevant du ministre de l'agriculture ou faisant l'objet d'une convention conclue au nom de l'Etat par ce ministre.
Article R961-15
Version en vigueur du 21/06/1994 au 01/05/2008Version en vigueur du 21 juin 1994 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°94-495 du 20 juin 1994 - art. 4 () JORF 21 juin 1994Les rémunérations versées aux stagiaires et les rémunérations remboursées aux employeurs ainsi que, le cas échéant, les sommes payées au titre des cotisations de sécurité sociale afférentes à ces rémunérations, font l'objet de retenues proportionnelles à la durée des absences non justifiées aux séances de formation.
Les manques non justifiés d'assiduité déterminés dans les conditions prévues à l'article R. 961-3 et les absences non justifiées aux séquences de formation en centre, dans le cas des formations ouvertes, font l'objet des retenues proportionnelles prévues au premier alinéa ci-dessus. Les absences non justifiées aux séquences d'évaluation pédagogique en centre donnent lieu au reversement de la rémunération perçue depuis la dernière séquence, ou à retenue de la rémunération due depuis celle-ci. Les dispositions des quatre derniers alinéas du présent article sont applicables aux abandons et aux renvois pour faute lourde.
Les rémunérations perçues par les stagiaires et les rémunérations qui ont été remboursées aux employeurs ainsi que, le cas échéant, les sommes versées au titre des cotisations de sécurité sociale afférentes à ces rémunérations sont reversées en totalité à l'Etat ou, selon le cas, à la région lorsque le stagiaire abandonne sans motif légitime le stage avant la fin de ce dernier ou fait l'objet d'un renvoi pour faute lourde.
Le recouvrement des sommes indûment versées est opéré, suivant le cas, soit par le préfet de département lorsque le reversement n'a pu être obtenu par l'organisme auquel a été confiée la gestion de la rémunération, soit par le Centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles, soit par le président du conseil régional.
A titre exceptionnel, une remise partielle ou totale de dette peut être accordée, suivant le cas, soit par le préfet de département, soit par le Centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles, soit par le président du conseil régional.
Pour l'application des dispositions qui précèdent, le préfet de département compétent est celui qui est mentionné à l'article R. 961-10.
Article R962-1
Version en vigueur du 19/04/1988 au 01/05/2008Version en vigueur du 19 avril 1988 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°88-367 du 15 avril 1988, v. init.Sous réserve de l'application des dispositions du présent titre, les obligations qui incombent à l'employeur en vertu des législations de sécurité sociale sont assumées par la personne, le service ou l'organisme qui assure le versement de la rémunération due au stagiaire.
Toutefois, l'organisme qui assure le versement de la rémunération des stagiaires est dispensé du versement des cotisations dues au titre des assurances sociales et des prestations familiales en ce qui concerne :
1. Les travailleurs reconnus handicapés au sens de l'article L. 323-10 et dont les périodes de stages sont prises en compte sans cotisation pour l'ouverture des droits aux assurances sociales et aux prestations familiales ;
2. Les travailleurs privés d'emploi dont la rémunération est assurée par les institutions mentionnées à l'article L. 351-21 en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 961-1 et qui bénéficient des dispositions des articles L. 311-5, premier alinéa, et L. 351-3 (2°) du code de la sécurité sociale.
En matière d'accidents du travail et de maladies professionnelles, les obligations autres que celles qui concernent le paiement des cotisations incombent à la personne ou à l'organisme responsable de la gestion du centre où le stage est accompli.
Article R962-2
Version en vigueur du 17/07/1984 au 01/05/2008Version en vigueur du 17 juillet 1984 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Création Décret 84-738 1984-07-17 ART. 7, ART. 14 JORF 29 juillet date d'entrée en vigueur 1er juillet 1984Les chefs d'exploitation agricole restent tenus, par application des dispositions de l'article 1106-12 du code rural, au paiement des cotisations dues au titre du régime d'assurance maladie, invalidité et maternité des personnes non salariées agricoles en raison des stages suivis par eux-mêmes ou par leurs aides familiaux.
Ils sont responsables du versement desdites cotisations par application des dispositions de l'article 3 du décret n° 61-294 du 31 mars 1961.
Il en est de même en ce qui concerne la cotisation personnelle d'assurance vieillesse agricole prévue à l'article 1123 (1°) du code rural.
Article R962-3
Version en vigueur du 01/07/1984 au 01/05/2008Version en vigueur du 01 juillet 1984 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Création Décret 84-738 1984-07-17 ART. 7, ART. 14 JORF 29 juillet date d'entrée en vigueur 1er juillet 1984Les stagiaires relevant du régime institué par la loi susvisée du 12 juillet 1966 restent tenus au paiement des cotisations dues au titre de ce régime et des régimes d'assurance vieillesse et de prestations familiales dont ils relèvent.
Article R963-1
Version en vigueur du 21/06/1994 au 01/05/2008Version en vigueur du 21 juin 1994 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°94-495 du 20 juin 1994 - art. 5 () JORF 21 juin 1994Les stagiaires dont la rémunération est prise en charge par l'Etat ou par la région ont droit au remboursement de la totalité des frais de transport exposés à l'occasion des déplacements effectués en fonction des nécessités des stages. Le remboursement couvre notamment, dans le cas des stages comportant un enseignement à distance, les frais de transport exposés au début et à la fin de chaque période en centre et de chaque séance d'évaluation pédagogique.
Ces stagiaires ont droit au remboursement de la totalité des frais de transport exposés au début et à la fin du stage pour rejoindre l'établissement ou le centre de formation et en revenir, à condition que la distance à parcourir à partir de leur domicile soit supérieure à 25 km.
Article R963-2
Version en vigueur du 01/07/1984 au 01/05/2008Version en vigueur du 01 juillet 1984 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Création Décret 84-738 1984-07-17 ART. 7, ART. 15, ART. 16 JORF 29 juillet date d'entrée en vigueur 1er juillet 1984Ces mêmes stagiaires ont droit au remboursement des trois quarts des frais de transport exposés pour se rendre dans leur famille, à condition que la distance à parcourir soit supérieure à 25 km, à raison :
Pour les stagiaires âgés de moins de dix-huit ans, d'un voyage mensuel ;
Pour les autres stagiaires, lorsqu'ils sont célibataires, d'un voyage si la durée du stage est supérieure à huit mois ;
Pour les autres stagiaires, lorsqu'ils sont mariés ou chargés de famille, d'un voyage si la durée du stage est comprise entre trois et huit mois et de deux voyages si cette durée est supérieure à huit mois.
Article R963-3
Version en vigueur du 01/07/1984 au 01/05/2008Version en vigueur du 01 juillet 1984 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Création Décret 84-738 1984-07-17 ART. 7, ART. 15, ART. 16 JORF 29 juillet date d'entrée en vigueur 1er juillet 1984Les frais de transport exposés par les stagiaires participant à des sessions de regroupement ouvrant droit à rémunération dans le cadre de stages d'enseignement à distance sont remboursés dans les mêmes conditions que les frais afférents aux déplacements mentionnés au premier alinéa de l'article R. 963-1.
Article R963-4
Version en vigueur du 01/07/1984 au 01/05/2008Version en vigueur du 01 juillet 1984 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Création Décret 84-738 1984-07-17 ART. 7, ART. 15, ART. 16 JORF 29 juillet date d'entrée en vigueur 1er juillet 1984Le remboursement des frais de transport est effectué dans les conditions prévues aux articles R. 961-9 à R. 961-13.
Article R963-5
Version en vigueur du 01/07/1984 au 01/05/2008Version en vigueur du 01 juillet 1984 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Création Décret 84-738 1984-07-17 ART. 7, ART. 15, ART. 16 JORF 29 juillet date d'entrée en vigueur 1er juillet 1984Les agriculteurs et enfants d'agriculteurs ainsi que les salariés agricoles qui bénéficient des dispositions du titre VI du livre IX peuvent demander à bénéficier, en outre, des avantages complémentaires prévus au décret n° 69-189 du 26 février 1969, lorsqu'ils répondent aux conditions définies par ledit décret et qu'ils suivent un stage en vue de l'exercice soit d'une nouvelle activité, soit d'une activité complémentaire.
Lorsqu'ils suivent un stage dans les conditions prévues au titre 1er dudit décret, ils ont droit, si leur formation se poursuit pendant plus d'un an, aux remboursements prévus à l'article R. 963-1 pour chaque période de stage correspondant à une année scolaire.
Article R964-5
Version en vigueur du 01/07/1984 au 29/10/1994Version en vigueur du 01 juillet 1984 au 29 octobre 1994
Abrogé par Décret n°94-936 du 28 octobre 1994 - art. 1 () JORF 29 octobre 1994
Création Décret 84-738 1984-07-17 ART. 7, ART. 17 JORF 29 juillet date d'entrée en vigueur 1er juillet 1984La comptabilité des fonds d'assurance-formation est tenue conformément au plan comptable général.
Pour l'application de ce plan, chaque fonds établit un règlement comptable.
Article R964-6
Version en vigueur du 01/07/1984 au 29/10/1994Version en vigueur du 01 juillet 1984 au 29 octobre 1994
Abrogé par Décret n°94-936 du 28 octobre 1994 - art. 1 () JORF 29 octobre 1994
Création Décret 84-738 1984-07-17 ART. 7, ART. 17 JORF 29 juillet date d'entrée en vigueur 1er juillet 1984Les ressources des fonds d'assurance formation doivent être soit conservées en numéraire, soit déposées à vue, soit placées à court terme.
Les intérêts produits par les sommes déposées ou placées à court terme ont le même caractère que les sommes dont ils sont issus. Ils sont soumis aux mêmes conditions d'utilisation et à la même procédure de contrôle.
Article R964-7
Version en vigueur du 01/07/1984 au 29/10/1994Version en vigueur du 01 juillet 1984 au 29 octobre 1994
Abrogé par Décret n°94-936 du 28 octobre 1994 - art. 1 () JORF 29 octobre 1994
Création Décret 84-738 1984-07-17 ART. 7, ART. 17 JORF 29 juillet date d'entrée en vigueur 1er juillet 1984Chaque fonds d'assurance formation transmet chaque année au Premier ministre, si le fonds a une compétence nationale, ou au préfet, dans les autres cas, un état comportant les renseignements statistiques et financiers permettant de suivre son fonctionnement, la réalisation des programmes d'intervention et l'emploi des fonds collectés ainsi que ses comptes et bilan.
Cet état est présenté conformément à un modèle établi par arrêté du ministre du budget et des autres ministres intéressés, après avis du groupe permanent des hauts fonctionnaires prévu à l'article L. 910-1 du code du travail. Il est accompagné d'une note présentant les principales orientations de l'activité du fonds.
Ces documents font l'objet d'une délibération du conseil de gestion de fonds préalablement à leur transmission.
Article R964-10
Version en vigueur du 01/07/1984 au 29/10/1994Version en vigueur du 01 juillet 1984 au 29 octobre 1994
Abrogé par Décret n°94-936 du 28 octobre 1994 - art. 1 () JORF 29 octobre 1994
Création Décret 84-738 1984-07-17 ART. 7, ART. 17 JORF 29 juillet date d'entrée en vigueur 1er juillet 1984Lorsqu'un fonds cesse, pour quelque cause que ce soit, son activité, les biens de ce fonds sont dévolus à d'autres fonds d'assurance-formation désignés par le conseil de gestion en application, le cas échéant, des stipulations de l'acte constitutif du fonds, ou, à défaut, au Trésor public.
Article R964-11
Version en vigueur du 01/07/1984 au 29/10/1994Version en vigueur du 01 juillet 1984 au 29 octobre 1994
Abrogé par Décret n°94-936 du 28 octobre 1994 - art. 1 () JORF 29 octobre 1994
Création Décret 84-738 1984-07-17 ART. 7, ART. 17 JORF 29 juillet date d'entrée en vigueur 1er juillet 1984Peuvent seuls recevoir des versements libératoires au titre de l'article L. 951-1 (2.) les fonds d'assurance-formation de salariés qui ont été agréés dans les conditions prévues à l'article L. 961-9 (alinéa 2).
Article R964-12
Version en vigueur du 01/07/1984 au 29/10/1994Version en vigueur du 01 juillet 1984 au 29 octobre 1994
Abrogé par Décret n°94-936 du 28 octobre 1994 - art. 1 () JORF 29 octobre 1994
Création Décret 84-738 1984-07-17 ART. 7, ART. 17 JORF 29 juillet date d'entrée en vigueur 1er juillet 1984L'agrément prévu à l'article L. 961-9 ne peut être accordé que si le fonds d'assurance-formation satisfait aux dispositions législatives et réglementaires. Il est tenu compte en outre des objectifs, du champ d'intervention du fonds et de la compétence géographique et professionnelle des parties signataires de la convention constitutive.
Cet agrément est accordé par un arrêté du Premier ministre après avis de l'instance prévue à l'article L. 961-9 (alinéa 2).
Le règlement comptable prévu à l'article R. 964-5 doit être joint à la demande.
Article R964-14
Version en vigueur du 01/07/1984 au 29/10/1994Version en vigueur du 01 juillet 1984 au 29 octobre 1994
Abrogé par Décret n°94-936 du 28 octobre 1994 - art. 1 () JORF 29 octobre 1994
Création Décret 84-738 1984-07-17 ART. 7, ART. 17 JORF 29 juillet date d'entrée en vigueur 1er juillet 1984Les fonds d'assurance-formation sont alimentés par des contributions des employeurs. Ils peuvent recevoir des subventions publiques.
Article R964-16
Version en vigueur du 01/07/1984 au 29/10/1994Version en vigueur du 01 juillet 1984 au 29 octobre 1994
Abrogé par Décret n°94-936 du 28 octobre 1994 - art. 1 () JORF 29 octobre 1994
Création Décret 84-738 1984-07-17 ART. 7, ART. 17 JORF 29 juillet date d'entrée en vigueur 1er juillet 1984La comptabilité des fonds d'assurance-formation de salariés est certifiée par un expert-comptable ou comptable agréé inscrit au tableau de l'Ordre.
Article R964-17
Version en vigueur du 01/07/1984 au 29/10/1994Version en vigueur du 01 juillet 1984 au 29 octobre 1994
Abrogé par Décret n°94-936 du 28 octobre 1994 - art. 1 () JORF 29 octobre 1994
Création Décret 84-738 1984-07-17 ART. 7, ART. 17, ART. 19 JORF 29 juillet date d'entrée en vigueur 1er juillet 1984L'agrément prévu à l'article L. 961-9 peut être retiré par arrêté du Premier ministre lorsque les dispositions législatives et réglementaires applicables aux fonds d'assurance-formation ou les conditions prévues par la décision d'agrément ne sont pas respectées.
Cet arrêté précise la date à laquelle il prend effet ainsi que les modalités de dévolution des biens du fonds. Il est notifié aux signataires de la convention constitutive du fonds et fait l'objet d'une publication au Journal officiel.
Article R964-18
Version en vigueur du 01/07/1984 au 29/10/1994Version en vigueur du 01 juillet 1984 au 29 octobre 1994
Abrogé par Décret n°94-936 du 28 octobre 1994 - art. 1 () JORF 29 octobre 1994
Création Décret 84-738 1984-07-17 ART. 7, ART. 17, ART. 19 JORF 29 juillet date d'entrée en vigueur 1er juillet 1984Dans le cas prévu à l'article R. 964-10, la dévolution des biens est soumise à l'accord préalable des ministres intéressés dont la décision est publiée au Journal officiel.
Article R964-19
Version en vigueur du 01/07/1984 au 29/10/1994Version en vigueur du 01 juillet 1984 au 29 octobre 1994
Abrogé par Décret n°94-936 du 28 octobre 1994 - art. 1 () JORF 29 octobre 1994
Création Décret 84-738 1984-07-17 ART. 7, ART. 17, ART. 19 JORF 29 juillet date d'entrée en vigueur 1er juillet 1984Les fonds d'assurance-formation de non-salariés sont créés au bénéfice de ces travailleurs :
Soit par une ou plusieurs chambres d'agriculture, de commerce et d'industrie ou des métiers, ou par les organisations professionnelles intéressées ;
Soit par une convention conclue dans les conditions déterminées à l'article R. 964-13.
Lorsque l'acte de constitution d'un tel fonds prévoit que son action s'exercera également au bénéfice des salariés des chefs d'entreprise non assujettis à l'obligation de l'article L. 950-1 adhérant au fonds d'assurance-formation, il doit fixer les modalités selon lesquelles les salariés intéressés participent à la gestion du fonds.
Article R964-20
Version en vigueur du 01/07/1984 au 29/10/1994Version en vigueur du 01 juillet 1984 au 29 octobre 1994
Abrogé par Décret n°94-936 du 28 octobre 1994 - art. 1 () JORF 29 octobre 1994
Création Décret 84-738 1984-07-17 ART. 7, ART. 17, ART. 19 JORF 29 juillet date d'entrée en vigueur 1er juillet 1984Les dispositions des articles R. 964-8, R. 964-9 et R. 964-10 ne sont applicables qu'aux fonds d'assurance-formation de non-salariés qui reçoivent le produit de la taxe parafiscale mentionnée à l'article R. 960-26 ou une aide financière de l'Etat.
Article R964-21
Version en vigueur du 01/07/1984 au 29/10/1994Version en vigueur du 01 juillet 1984 au 29 octobre 1994
Abrogé par Décret n°94-936 du 28 octobre 1994 - art. 1 () JORF 29 octobre 1994
Création Décret 84-738 1984-07-17 ART. 7, ART. 17, ART. 19 JORF 29 juillet date d'entrée en vigueur 1er juillet 1984L'agrément spécifique prévu à l'article L. 951-4 du présent code peut être accordé soit aux fonds d'assurance formation en application de l'article L. 961-8 du même code, soit à des organismes paritaires dotés de la personnalité morale qui remplissent les conditions fixées aux articles R. 964-22 à R. 964-27.
Article R964-22
Version en vigueur du 01/07/1984 au 29/10/1994Version en vigueur du 01 juillet 1984 au 29 octobre 1994
Abrogé par Décret n°94-936 du 28 octobre 1994 - art. 1 () JORF 29 octobre 1994
Création Décret 84-738 1984-07-17 ART. 7, ART. 17, ART. 19 JORF 29 juillet date d'entrée en vigueur 1er juillet 1984L'agrément est subordonné à la définition explicite des conditions dans lesquelles l'organisme accueillera et traitera les demandes de congé individuel et des modalités retenues pour assurer l'information des travailleurs, notamment par l'établissement de listes d'actions de formation sur lesquelles devront figurer les formations dispensées par les services et établissements publics ainsi que les stages considérés par les commissions paritaires de l'emploi comme présentant un intérêt reconnu pour les salariés de la profession.
Article R964-23
Version en vigueur du 01/07/1984 au 29/10/1994Version en vigueur du 01 juillet 1984 au 29 octobre 1994
Abrogé par Décret n°94-936 du 28 octobre 1994 - art. 1 () JORF 29 octobre 1994
Création Décret 84-738 1984-07-17 ART. 7, ART. 17 JORF 29 juillet date d'entrée en vigueur 1er juillet 1984L'agrément est accordé par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle après avis du conseil national de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi ou de sa commission permanente.Un premier agrément est accordé à titre provisoire pour une durée d'un an ; à l'expiration de ce délai, l'agrément peut être renouvelé pour une durée indéterminée.
L'agrément peut être retiré selon la procédure prévue au premier alinéa du présent article lorsque les dispositions législatives et réglementaires applicables à ces organismes paritaires ou les conditions prévues par la décision d'agrément ne sont pas respectées.
Article R964-24
Version en vigueur du 01/07/1984 au 29/10/1994Version en vigueur du 01 juillet 1984 au 29 octobre 1994
Abrogé par Décret n°94-936 du 28 octobre 1994 - art. 1 () JORF 29 octobre 1994
Création Décret 84-738 1984-07-17 ART. 7, ART. 17 JORF 29 juillet date d'entrée en vigueur 1er juillet 1984Les ressources des organismes paritaires sont constituées par les contributions des employeurs. Ces organismes peuvent recevoir, en outre, les concours financiers apportés par les collectivités publiques.
Article R964-25
Version en vigueur du 01/07/1984 au 29/10/1994Version en vigueur du 01 juillet 1984 au 29 octobre 1994
Abrogé par Décret n°94-936 du 28 octobre 1994 - art. 1 () JORF 29 octobre 1994
Création Décret 84-738 1984-07-17 ART. 7, ART. 17, ART. 19 JORF 29 juillet date d'entrée en vigueur 1er juillet 1984Les organismes paritaires agréés ne peuvent posséder d'autres biens meubles et immeubles que ceux qui sont nécessaires à leur fonctionnement.
Article R964-26
Version en vigueur du 01/07/1984 au 29/10/1994Version en vigueur du 01 juillet 1984 au 29 octobre 1994
Abrogé par Décret n°94-936 du 28 octobre 1994 - art. 1 () JORF 29 octobre 1994
Création Décret 84-738 1984-07-17 ART. 7, ART. 17, ART. 19 JORF 29 juillet date d'entrée en vigueur 1er juillet 1984Les fonds d'assurance formation agréés au titre de l'article L. 951-4 du code du travail doivent gérer de façon distincte les fonds collectés en application dudit article et être en mesure d'apporter toutes justifications utiles sur le montant des sommes collectées et leur utilisation.Les dispositions du dernier alinéa de l'article R. 964-1, des articles R. 964-5, R. 964-6 et R. 964-16 sont applicables aux autres organismes agréés au titre du financement du congé individuel de formation.
Article R964-27
Version en vigueur du 19/07/1991 au 29/10/1994Version en vigueur du 19 juillet 1991 au 29 octobre 1994
Abrogé par Décret n°94-936 du 28 octobre 1994 - art. 1 () JORF 29 octobre 1994
Modifié par Décret n°91-688 du 17 juillet 1991 - art. 2 () JORF 19 juillet 1991Chaque organisme paritaire agréé transmet chaque année au ministre chargé de la formation professionnelle et, le cas échéant, au préfet de région un état comportant les renseignements statistiques et financiers permettant de suivre son fonctionnement et d'apprécier l'emploi des fonds collectés, ainsi que ses comptes et bilans.
Cet état est présenté conformément à un modèle établi par arrêté conjoint du ministre chargé de la formation professionnelle et du ministre chargé du budget. Il est accompagné d'une note présentant les principales activités de l'organisme.
Article R964-28
Version en vigueur du 01/07/1984 au 29/10/1994Version en vigueur du 01 juillet 1984 au 29 octobre 1994
Abrogé par Décret n°94-936 du 28 octobre 1994 - art. 1 () JORF 29 octobre 1994
Création Décret 84-738 1984-07-17 ART. 7, ART. 17 JORF 29 juillet date d'entrée en vigueur 1er juillet 1984Les agents mentionnés à l'article L. 951-13 du code du travail sont habilités à exercer le contrôle des recettes et des dépenses des organismes paritaires agréés.
Article R964-1
Version en vigueur du 19/10/2004 au 01/05/2008Version en vigueur du 19 octobre 2004 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°2004-1096 du 15 octobre 2004 - art. 18 () JORF 19 octobre 2004Peuvent seuls recevoir les contributions des employeurs visées au premier alinéa de l'article L. 961-12 les organismes mentionnés à cet article qui ont été agréés dans les conditions définies au présent paragraphe.
L'agrément prévu à l'article L. 961-12 est accordé par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle après avis du Conseil national de la formation professionnelle tout au long de la vie.
Un arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle fixe la composition du dossier de demande d'agrément.
Article R964-1-1
Version en vigueur du 19/10/2004 au 01/05/2008Version en vigueur du 19 octobre 2004 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°2004-1096 du 15 octobre 2004 - art. 18 () JORF 19 octobre 2004L'agrément des organismes collecteurs paritaires est subordonné à l'existence d'un accord conclu à cette fin entre les organisations syndicales de salariés et d'employeurs représentatives dans le champ d'application de l'accord. Cet accord détermine le champ d'intervention géographique et professionnel ou interprofessionnel de l'organisme collecteur.
Article R964-1-2
Version en vigueur du 19/10/2004 au 01/05/2008Version en vigueur du 19 octobre 2004 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°2004-1096 du 15 octobre 2004 (V)I. - Dans le champ d'application des accords mentionnés à l'article R. 964-1-1, les agréments au titre de la collecte des contributions mentionnées au quatrième alinéa (2°) et au septième alinéa de l'article L. 951-1 et à l'article L. 952-1 ne peuvent être accordés qu'à un même organisme collecteur.
Un agrément de portée régionale ou interrégionale ne peut être accordé qu'à un seul organisme collecteur paritaire par région. Dans ce cas, le champ d'activité de ce dernier est interprofessionnel.
II. - L'agrément au titre de la collecte de la contribution au financement du congé individuel de formation mentionnée au troisième alinéa (1°) de l'article L. 951-1 ne peut être accordé qu'à un organisme non agréé au titre du I ci-dessus et à compétence interprofessionnelle et régionale. Il peut être dérogé à cette règle lorsque l'organisme ne relève pas du champ d'application d'accords relatifs à la formation professionnelle continue conclus au niveau interprofessionnel ou s'il relève d'un secteur faisant l'objet de dispositions législatives particulières relatives au financement du congé individuel de formation.
III. - Lorsqu'un organisme bénéficie d'un agrément multiple, la gestion de chacune des contributions fait l'objet d'un suivi comptable distinct.
Article R964-1-3
Version en vigueur du 19/10/2004 au 01/05/2008Version en vigueur du 19 octobre 2004 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°2004-1096 du 15 octobre 2004 - art. 18 () JORF 19 octobre 2004L'agrément est accordé aux organismes collecteurs paritaires en fonction, d'une part, de leur capacité financière, appréciée notamment au regard des possibilités de prise en charge des dépenses de formation et des charges de structures et de gestion, d'autre part, des services de proximité que leur organisation leur permet d'assurer.
L'agrément des organismes collecteurs paritaires à compétence nationale n'est accordé que si le montant estimé des collectes annuelles effectuées au titre du plan de formation des entreprises et des formations organisées dans le cadre des contrats ou des périodes de professionnalisation et du droit individuel à la formation est supérieur à 15 000 000 d'euros.
L'agrément est retiré dans le cas où le montant des collectes annuelles n'atteint pas, pendant deux années consécutives, le seuil prévu à l'alinéa précédent.
Par exception, un organisme collecteur paritaire à compétence nationale peut être agréé dans certains secteurs professionnels, notamment artisanaux, libéraux ou agricoles, lorsque le seuil fixé au deuxième alinéa ne peut être atteint en raison de l'insuffisance de la masse salariale des entreprises des secteurs considérés et de la spécificité de l'activité de ces secteurs.
Article R964-1-4
Version en vigueur du 19/10/2004 au 01/05/2008Version en vigueur du 19 octobre 2004 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°2004-1096 du 15 octobre 2004 - art. 1 () JORF 19 octobre 2004L'acte de constitution d'un organisme collecteur paritaire détermine son champ d'intervention géographique et professionnel ou interprofessionnel ainsi que les conditions de sa gestion. Il fixe notamment :
a) La composition du conseil d'administration paritaire et l'étendue des pouvoirs de celui-ci ;
b) Les règles de détermination des actions donnant lieu à intervention de l'organisme et de répartition des ressources entre ces interventions. Sous réserve des dispositions de l'article L. 952-2, l'acte de constitution peut prévoir à cet effet l'existence de sections professionnelles ; les fonds perçus auprès de l'ensemble des entreprises par l'organisme collecteur paritaire sont toutefois mutualisés avant la clôture de l'exercice comptable qui suit les versements et, au plus tard, avant le 31 décembre de chaque année ;
c) Le mode de désignation du ou des organes chargés de la préparation des mesures énumérées ci-dessus et de l'exécution des décisions de gestion de l'organisme.
Les organismes collecteurs paritaires peuvent conclure avec une ou plusieurs personnes morales, relevant des organisations d'employeurs signataires de l'accord mentionné à l'article R. 964-1-1, des conventions dont l'objet est de permettre à ces personnes de mettre en oeuvre, sous la responsabilité et le contrôle du conseil d'administration paritaire, tout ou partie des décisions de gestion des organismes. Ces personnes morales, ainsi que celles mentionnées au cinquième alinéa de l'article L. 961-12, produisent chaque année, avant le 30 avril, au conseil d'administration de l'organisme paritaire collecteur agréé avec lequel elles ont conclu une telle convention, un rapport retraçant, selon des modalités définies par ce conseil, l'exécution des missions qui leur ont été confiées.
En aucun cas, les tâches de gestion d'un organisme collecteur paritaire ne peuvent être confiées directement ou indirectement, notamment dans le cadre des conventions prévues à l'alinéa précédent, à un établissement de formation ou à un établissement de crédit. Nul ne peut exercer une fonction salariée dans un organisme collecteur paritaire, ou délégué par lui au titre de l'alinéa précédent, s'il exerce une fonction salariée dans un établissement de formation ou un établissement de crédit. Le cumul des fonctions d'administrateur dans un organisme collecteur paritaire et dans un établissement de formation ou un établissement de crédit doit être porté à la connaissance des instances paritaires de l'organisme collecteur ainsi qu'à celle du commissaire aux comptes qui établit, s'il y a lieu, un rapport spécial.
Article R964-1-5
Version en vigueur du 29/10/1994 au 01/05/2008Version en vigueur du 29 octobre 1994 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Création Décret n°94-936 du 28 octobre 1994 - art. 1 () JORF 29 octobre 1994L'agrément peut être retiré par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle lorsqu'il apparaît, l'organisme collecteur ayant été appelé à s'expliquer, que les dispositions législatives et réglementaires applicables à ces organismes ou les conditions prévues par la décision d'agrément ne sont pas respectées.
L'arrêté de retrait précise la date à laquelle il prend effet ainsi que les modalités de dévolution des biens de l'organisme prévues à l'article R. 964-1-6. Il est notifié à l'organisme et fait l'objet d'une publication au Journal officiel.
Article R964-1-6
Version en vigueur du 29/10/1994 au 01/05/2008Version en vigueur du 29 octobre 1994 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Création Décret n°94-936 du 28 octobre 1994 - art. 1 () JORF 29 octobre 1994Les biens des organismes qui, pour quelque cause que ce soit, cessent leur activité sont dévolus à des organismes de même nature, désignés par le conseil d'administration. La dévolution des biens est soumise à l'accord préalable du ministre chargé de la formation professionnelle, dont la décision est publiée au Journal officiel.
A défaut, les biens sont dévolus au Trésor public.
Article R964-1-7
Version en vigueur du 19/10/2004 au 01/05/2008Version en vigueur du 19 octobre 2004 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°2004-1096 du 15 octobre 2004 - art. 2 () JORF 19 octobre 2004I. - Les ressources des organismes collecteurs paritaires sont constituées par les contributions des employeurs. Ces organismes peuvent recevoir, en outre, des concours financiers apportés par les collectivités publiques.
II. - Chaque année, les organismes paritaires collecteurs établissent et rendent publique la liste des priorités, des critères et des conditions de prise en charge des demandes présentées par les employeurs. Cette liste est transmise au fonds national prévu par l'article L. 961-13.
III. - Les décisions de rejet total ou partiel d'une demande de prise en charge formée par un employeur sont motivées.
IV. - Le paiement des frais de formation pris en charge par les organismes collecteurs paritaires agréés s'effectue après exécution des prestations de formation et sur production de pièces justificatives, dont les attestations de présence des stagiaires. Les employeurs ou les prestataires de formation adressent aux organismes collecteurs qui en font la demande une copie des feuilles d'émargement à partir desquelles sont établies les attestations de présence. Ces feuilles d'émargement sont au nombre des documents que les organismes collecteurs sont tenus de produire aux agents chargés du contrôle prévu à l'article L. 991-5.
Toutefois, les parties peuvent convenir d'un échelonnement des paiements au fur et à mesure du déroulement des actions de formation et sur production des pièces justificatives visées à l'alinéa précédent. Cet échelonnement peut être assorti d'une avance dont le montant ne peut être supérieur à 30 % du prix convenu pour les prestations de formation.
Article R964-1-8
Version en vigueur du 19/10/2004 au 01/05/2008Version en vigueur du 19 octobre 2004 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°2004-1096 du 15 octobre 2004 - art. 18 () JORF 19 octobre 2004Les organismes collecteurs paritaires ne peuvent posséder d'autres biens meubles et immeubles que ceux qui sont nécessaires à leur fonctionnement.
Les disponibilités, dont un organisme collecteur paritaire agréé au titre des contrats ou des périodes de professionnalisation et du droit individuel à la formation ou du congé individuel de formation ou attributaire de la contribution affectée au capital de temps de formation mentionnée au 1° du deuxième alinéa de l'article L. 951-1 peut disposer au 31 décembre d'une année donnée, ne peuvent excéder le tiers des charges comptabilisées au cours du dernier exercice clos, à l'exception des dotations aux amortissements et aux provisions et des versements effectués en application des articles R. 964-9, R. 964-16-3, R. 964-16-5, R. 964-17-2 et R. 964-17-3.
Les disponibilités au 31 décembre sont constituées par les montants figurant aux comptes de placement, de banque et de caisse, tels que définis par le plan comptable prévu à l'article R. 964-1-12. Les placements sont toutefois appréciés à leur valeur liquidative.
Les disponibilités excédant le montant fixé au deuxième alinéa du présent article sont affectées conformément aux dispositions des articles R. 964-16-3 et R. 964-17-2.
Article R964-1-9
Version en vigueur du 30/12/2004 au 01/05/2008Version en vigueur du 30 décembre 2004 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°2004-1443 du 23 décembre 2004 - art. 1 () JORF 30 décembre 2004I. - Chaque organisme collecteur paritaire transmet chaque année, avant le 31 mai suivant l'année civile considérée, au ministre chargé de la formation professionnelle et, si l'agrément est régional, au préfet de région un état, dont le modèle est fixé par le ministre chargé de la formation professionnelle, comportant les renseignements statistiques et financiers permettant de suivre le fonctionnement de l'organisme et d'apprécier l'emploi des fonds reçus, ainsi que ses comptes et bilans. L'état est accompagné d'une note présentant les principales orientations de l'activité de l'organisme. Ces documents font l'objet d'une délibération du conseil d'administration paritaire de l'organisme préalablement à leur transmission.
Ce modèle précise également ceux des renseignements statistiques et financiers qui peuvent être rendus publics par le ministre chargé de la formation professionnelle.
L'organisme collecteur paritaire transmet, sur demande du ministre chargé de la formation professionnelle ou si l'agrément est régional, sur celle du préfet de région, le rapport prévu au cinquième alinéa de l'article R. 964-1-4.
Les documents mentionnés au premier alinéa sont également transmis dans les mêmes délais au fonds national prévu à l'article L. 961-13. Le conseil d'administration du fonds national peut, en tant que de besoin, recourir à des experts, notamment des commissaires aux comptes, pour pratiquer des audits auprès des organismes collecteurs paritaires. Les organismes paritaires collecteurs agréés sont tenus de leur présenter toutes pièces ou documents établissant la réalité et le bien-fondé des éléments figurant sur l'état statistique et financier mentionné au premier alinéa.
II. - Chaque organisme collecteur paritaire transmet au ministre chargé de la formation professionnelle les informations individuelles relatives aux bénéficiaires des contrats de professionnalisation qu'ils contribuent à financer en vue de la réalisation d'études statistiques dans les conditions prévues par l'article 7 bis de la loi n° 51-711 du 7 juin 1951. Ces informations sont transmises lors de la conclusion, de la modification et de la fin des contrats. Les organismes collecteurs transmettent en même temps les informations relatives aux entreprises qui ont conclu ces contrats ainsi qu'aux actions de formation correspondantes.
Article R964-1-10
Version en vigueur du 29/10/1994 au 01/05/2008Version en vigueur du 29 octobre 1994 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Création Décret n°94-936 du 28 octobre 1994 - art. 1 () JORF 29 octobre 1994Les agents mentionnés à l'article L. 991-3 sont habilités à exercer le contrôle des recettes et des dépenses des organismes collecteurs paritaires agréés.
Article R964-1-11
Version en vigueur du 29/10/1994 au 01/05/2008Version en vigueur du 29 octobre 1994 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Création Décret n°94-936 du 28 octobre 1994 (V)Les conventions prévues à la première phrase du cinquième alinéa de l'article L. 961-12 doivent notamment définir leur champ d'application quant aux employeurs et aux contributions concernés, les délais de reversement desdites contributions aux organismes collecteurs paritaires pour le compte desquels elles sont perçues ainsi que, le cas échéant, les frais de perception.
Article R964-1-12
Version en vigueur du 29/10/1994 au 01/05/2008Version en vigueur du 29 octobre 1994 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Création Décret n°94-936 du 28 octobre 1994 - art. 1 () JORF 29 octobre 1994Les organismes collecteurs paritaires établissent des comptes annuels selon les principes et méthodes comptables définis au code du commerce et dans les textes pris pour son application.
Le plan comptable applicable à ces organismes collecteurs paritaires est approuvé par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, et des ministres chargés de l'économie et de la formation professionnelle, après avis du Conseil national de la comptabilité.
Pour l'exercice du contrôle des comptes, les organismes collecteurs paritaires agréés sont tenus de désigner au moins un commissaire aux comptes et un suppléant.
Article R964-1-13
Version en vigueur du 29/10/1994 au 01/05/2008Version en vigueur du 29 octobre 1994 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Création Décret n°94-936 du 28 octobre 1994 - art. 1 () JORF 29 octobre 1994Les ressources des organismes collecteurs paritaires doivent être soit conservées en numéraire, soit déposées à vue, soit placées à court terme.
Les intérêts produits par les sommes déposées ou placées à court terme ont le même caractère que les sommes dont ils sont issus. Ils sont soumis aux mêmes conditions d'utilisation et à la même procédure de contrôle.
Article R964-1-14
Version en vigueur du 19/10/2004 au 01/05/2008Version en vigueur du 19 octobre 2004 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°2004-1096 du 15 octobre 2004 - art. 18 () JORF 19 octobre 2004Les organismes collecteurs paritaires agréés mentionnés au premier alinéa de l'article L. 961-12 peuvent rémunérer les missions et services qui sont effectivement accomplis, en vue d'assurer la gestion paritaire des fonds de la formation professionnelle continue, par les organisations signataires des accords portant constitution desdits organismes. Les sommes consacrées à cette rémunération ne peuvent excéder 0,75 p. 100 du montant des sommes collectées par ces organismes au titre des agréments qui leur ont été accordés.
Les missions et services mentionnés à l'alinéa précédent concernent les domaines suivants :
- prévision des besoins en compétences et en formation ;
- définition des règles qui permettent de déterminer les actions donnant lieu à intervention des organismes et la répartition des ressources entre ces interventions ;
- promotion de la formation professionnelle auprès des entreprises ;
- surveillance du fonctionnement des organismes collecteurs paritaires et notamment de la bonne utilisation des fonds.
Un compte rendu annuel d'exécution des actions entreprises par les organisations signataires des accords est joint à l'état statistique et financier prévu à l'article R. 964-1-9.
L'emploi des sommes définies au premier alinéa du présent article fait l'objet de contrôles effectués dans les conditions fixées au chapitre Ier du titre IX du livre IX du présent code. Dans le cas où il est constaté que les emplois de fonds ne sont pas justifiés ou ne répondent pas aux fins et règles énoncées au présent article, ils donnent lieu à un reversement de même montant par l'organisme collecteur agréé au Trésor public.
Article R964-1-15
Version en vigueur du 19/10/2004 au 01/05/2008Version en vigueur du 19 octobre 2004 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°2004-1096 du 15 octobre 2004 - art. 18 () JORF 19 octobre 2004Les organismes collecteurs paritaires mentionnés au premier alinéa de l'article L. 961-12 et relevant du champ d'application d'accords relatifs à la formation professionnelle continue conclus au niveau interprofessionnel versent, en outre, une contribution égale à 0,75 p. 100 du montant des sommes collectées à un fonds national créé par les organisations syndicales de salariés et d'employeurs représentatives au plan national, signataires de ces accords.
Ce fonds national doit être agréé pour percevoir les contributions prévues à l'alinéa précédent. L'agrément est accordé, sur demande de l'association gestionnaire du fonds national accompagnée des statuts de l'association, par un arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle pris après avis du Conseil national de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi ou de sa commission permanente.
La répartition des contributions est effectuée, à parité, entre les organisations syndicales de salariés et les organisations interprofessionnelles d'employeurs représentatives au niveau national.
Ces organisations contribuent collectivement, au niveau national et interprofessionnel, au développement de la formation professionnelle continue. A cet effet :
- elles participent à l'élaboration et à la mise en place du dispositif interprofessionnel concernant l'emploi et la formation professionnelle ;
- elles prennent les initiatives nécessaires à la mise en oeuvre des accords ;
- elles évaluent les conséquences des actions interprofessionnelles sur l'insertion, l'adaptation et la promotion des salariés ;
- elles harmonisent ces actions et assurent la cohérence du dispositif paritaire de gestion et de promotion de la formation continue ;
- elles favorisent la concertation entre les branches professionnelles et l'Etat ;
- elles participent aux instances interprofessionnelles de coordination.
Un compte rendu d'utilisation des fonds perçus est adressé chaque année, par chacune des organisations, au fonds national, qui le transmet au ministre chargé de la formation professionnelle.
L'emploi de ces fonds fait l'objet de contrôles effectués dans les conditions fixées au chapitre Ier du titre IX du livre IX du présent code. Dans le cas où il est constaté que les emplois de fonds ne sont pas justifiés ou ne sont pas conformes à leur objet, ils donnent lieu à un reversement de même montant au Trésor public par le fonds national mentionné au premier alinéa du présent article.
Article R964-1-16
Version en vigueur du 19/10/2004 au 01/05/2008Version en vigueur du 19 octobre 2004 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°2004-1096 du 15 octobre 2004 - art. 18 () JORF 19 octobre 2004Les versements effectués par les organismes collecteurs paritaires en application des articles R. 964-1-14 et R. 964-1-15 s'imputent au titre du c de l'article R. 964-4 en ce qui concerne les organismes collecteurs paritaires agréés sur le fondement des articles L. 961-9 et au quatrième alinéa (2°) de L. 952-1, au titre du 4° de l'article R. 964-16-1 en ce qui concerne les organismes collecteurs paritaires agréés sur le fondement du quatrième alinéa de l'article L. 951-1 et du troisième alinéa de l'article L. 952-1, au titre du a du sixième alinéa de l'article L. 951-3 en ce qui concerne les organismes collecteurs paritaires agréés au titre du congé individuel de formation.
Ces versements couvrent l'ensemble des dotations destinées à assurer le fonctionnement du dispositif paritaire de gestion des fonds de la formation professionnelle continue. Ils sont exclusifs de toute autre contribution accordée par ces organismes collecteurs, notamment celle prévue au e de l'article R. 964-4.
Article R964-2
Version en vigueur du 29/10/1994 au 01/05/2008Version en vigueur du 29 octobre 1994 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°94-936 du 28 octobre 1994 - art. 1Un même organisme peut concourir à la gestion de plusieurs fonds d'assurance-formation intéressant aussi bien des travailleurs salariés que des travailleurs non-salariés, sous réserve que la gestion de chacun d'eux fasse l'objet d'une comptabilité distincte
Article R964-3
Version en vigueur du 29/10/1994 au 01/05/2008Version en vigueur du 29 octobre 1994 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°94-936 du 28 octobre 1994 - art. 1 () JORF 29 octobre 1994Le produit des taxes parafiscales agricoles établies par application des dispositions de l'article 4 de l'ordonnance n° 59-2 du 2 janvier 1959 et affectées à la formation professionnelle peut, après avis de l'organe compétent pour assurer la gestion de ces taxes, être utilisé pour le financement des fonds d'assurance-formation des exploitants et des salariés des exploitations agricoles nonobstant toute disposition réglementaire contraire régissant lesdites taxes.
Article R964-4
Version en vigueur du 19/10/2004 au 01/05/2008Version en vigueur du 19 octobre 2004 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°2004-1096 du 15 octobre 2004 - art. 4 () JORF 19 octobre 2004Les ressources du fonds sont destinées :
a) Au financement des frais de fonctionnement des actions visées aux articles L. 900-2 et L. 900-3 organisées dans le cadre du plan de formation ou dans celui du droit individuel à la formation prévu à l'article L. 933-1 et à la prise en charge des frais concernant les stagiaires (frais de transport et d'hébergement, rémunération et charges sociales légales et conventionnelles ou allocation de formation mentionnée au III de l'article L. 932-1) ;
b) Au financement d'études ou de recherches intéressant la formation dans la limite d'un plafond fixé par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle ;
c) A l'information, à la sensibilisation et au conseil des chefs d'entreprise et de leur personnel sur les besoins et les moyens de formation ;
d) Aux frais de gestion du fonds d'assurance-formation ;
e) Le cas échéant, au versement d'indemnités pour perte de ressources aux membres du conseil de gestion.
Les fonds d'assurance-formation ne peuvent posséder d'autres biens, meubles et immeubles que ceux qui sont nécessaires à leur fonctionnement.
Les dépenses mentionnées aux c, d et e ci-dessus ne peuvent excéder un plafond fixé par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle.
Article R964-8
Version en vigueur du 19/10/2004 au 01/05/2008Version en vigueur du 19 octobre 2004 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°2004-1096 du 15 octobre 2004 - art. 18 () JORF 19 octobre 2004Les disponibilités dont un fonds d'assurance formation peut disposer au 31 décembre d'un exercice déterminé ne peuvent excéder le montant des charges comptabilisées au cours du même exercice.
S'il y a excédent, celui-ci doit être affecté, avant le 30 juin de l'année suivante, au financement d'actions de formation au bénéfice de demandeurs d'emploi sans contrat de travail organisées dans des centres de formation conventionnés dans les conditions prévues par le huitième alinéa de l'article L. 951-1 du code du travail.
Les excédents non utilisés dans les conditions ci-dessus prévues sont reversés au Trésor avant la même date, accompagnés d'un bordereau indiquant, outre la désignation et l'adresse du déclarant, le montant de l'excédent à reverser. Ce bordereau doit être remis à la recette des impôts du siège du fonds d'assurance formation.
A défaut, il est fait application de la procédure prévue au deuxième alinéa de l'article R. 964-9 ci-après.
Les dispositions qui précèdent ne s'appliquent qu'à partir de la troisième année suivant celle au cours de laquelle le fonds d'assurance formation a, selon le cas, été créé ou a reçu l'agrément mentionné à l'article L. 961-9 (alinéa 2).
Article R964-9
Version en vigueur du 01/01/2008 au 01/05/2008Version en vigueur du 01 janvier 2008 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°2007-1267 du 24 août 2007 - art. 2 () JORF 25 août 2007 en vigueur le 1er janvier 2008Les agents mentionnés à l'article L. 991-3 sont habilités à exercer le contrôle des recettes et des dépenses des fonds d'assurance formation ainsi que celui des recettes et des dépenses réalisées par les chambres régionales de métiers et de l'artisanat et, dans les départements d'outre-mer, par les chambres des métiers et de l'artisanat, en matière de formation et inscrites dans une comptabilité séparée. Sont applicables à ce contrôle les dispositions du chapitre Ier du titre IX du présent livre.
Les emplois de fonds qui ne répondent pas aux règles des articles R. 964-1-13, R. 964-4, R. 964-1-7, II et R. 964-15 donnent lieu à un reversement de même montant par le fonds d'assurance formation ou par la chambre régionale de métiers et de l'artisanat et, dans les départements d'outre-mer, la chambre des métiers et de l'artisanat au Trésor public.
Article R964-13
Version en vigueur du 19/10/2004 au 01/05/2008Version en vigueur du 19 octobre 2004 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°2004-1096 du 15 octobre 2004 - art. 18 () JORF 19 octobre 2004La convention constitutive d'un fonds d'assurance-formation ne peut contenir de dispositions ayant pour effet d'interdire aux employeurs adhérant à ce fonds, après s'être acquitté de leur engagement envers celui-ci, d'adhérer à un autre fonds d'assurance-formation ou d'utiliser les autres modalités d'exécution de leur obligation légale que prévoit l'article L. 951-1.
La détermination du montant de la contribution versée au fonds, lorsqu'elle implique une décision au niveau de l'entreprise, intervient après consultation du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel.
Le conseil d'administration de ces fonds doit être composé d'un nombre égal de représentants des employeurs et des organisations de salariés.
Article R964-15
Version en vigueur du 19/10/2004 au 01/05/2008Version en vigueur du 19 octobre 2004 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°2004-1096 du 15 octobre 2004 - art. 18 () JORF 19 octobre 2004Les fonds d'assurance formation de salariés affectent leurs ressources au financement des actions prévues à l'article R. 964-4. Les interventions définies au a de l'article R. 964-4 ne peuvent bénéficier qu'aux salariés d'entreprises adhérentes de ces fonds et aux personnes qui sont à la recherche d'un emploi salarié, au sens des articles L. 351-1 et L. 351-16 (alinéa 1er), ou dispensées de la condition de recherche d'emploi en vertu de l'article L. 351-16 (alinéa 2) ainsi que, pour ce qui concerne les frais de fonctionnement des conventions, aux salariés bénéficiant d'actions de conversion prévues à l'article L. 322-3.
Lesdits fonds peuvent décider de financer en totalité ou en partie les dépenses liées aux congés prévus aux articles L. 900-1, L. 931-1, L. 931-21 et L. 931-29 lorsque la prise en charge de ces dépenses n'a pas reçu l'accord de l'un des organismes prévus à l'article L. 951-3.
Article R964-15-1
Version en vigueur du 29/06/1996 au 19/10/2004Version en vigueur du 29 juin 1996 au 19 octobre 2004
Abrogé par Décret n°2004-1096 du 15 octobre 2004 - art. 5 (V) JORF 19 octobre 2004
Création Décret n°96-578 du 28 juin 1996 - art. 1 () JORF 29 juin 1996Les organismes collecteurs paritaires agréés auxquels est attribuée la contribution affectée au capital de temps de formation mentionnée au 1° du deuxième alinéa de l'article L. 951-1 constituent en leur sein une section particulière pour assurer la gestion de cette ressource et en suivre l'emploi.
Article R964-15-2
Version en vigueur du 29/04/2000 au 19/10/2004Version en vigueur du 29 avril 2000 au 19 octobre 2004
Abrogé par Décret n°2004-1096 du 15 octobre 2004 - art. 5 (V) JORF 19 octobre 2004
Modifié par Décret n°2000-364 du 26 avril 2000 - art. 2 () JORF 29 avril 2000Les dispositions des articles R. 964-4, R. 964-9 et R. 964-17-3 sont applicables aux ressources gérées au titre du capital de temps de formation.
Article R964-15-3
Version en vigueur du 29/06/1996 au 19/10/2004Version en vigueur du 29 juin 1996 au 19 octobre 2004
Abrogé par Décret n°2004-1096 du 15 octobre 2004 - art. 5 (V) JORF 19 octobre 2004
Création Décret n°96-578 du 28 juin 1996 - art. 1 () JORF 29 juin 1996Pour les salariés des entreprises non assujetties à l'obligation de versement au titre du congé individuel de formation définie au 1° du deuxième alinéa de l'article L. 951-1, l'organisme collecteur compétent est celui de la branche professionnelle ou du secteur d'activité dont relève l'entreprise.
Article R964-16-1
Version en vigueur du 19/10/2004 au 01/05/2008Version en vigueur du 19 octobre 2004 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°2004-1096 du 15 octobre 2004 - art. 18 () JORF 19 octobre 2004
Modifié par Décret n°2004-1096 du 15 octobre 2004 - art. 6 () JORF 19 octobre 2004Dans le respect de priorités définies par un accord de branche ou, à défaut, par un accord collectif conclu entre les organisations représentatives d'employeurs et de salariés signataires d'un accord constitutif d'un organisme paritaire interprofessionnel collecteur des fonds de la formation professionnelle continue mentionné à l'article L. 981-2, les ressources des organismes paritaires agréés au titre des contrats ou des périodes de professionnalisation et du droit individuel à la formation sont destinées au financement :
1° Des dépenses faites pour des actions de formation organisées dans le cadre des contrats ou des périodes de professionnalisation et du droit individuel à la formation selon les modalités définies respectivement aux huitième et neuvième alinéas ;
2° Des dépenses effectuées pour la formation des tuteurs dans la limite d'un plafond horaire et d'une durée maximale fixés par décret ; ces dépenses comprennent les frais pédagogiques, les rémunérations et charges sociales légales et conventionnelles ainsi que les frais de transport et d'hébergement ;
3° Des coûts liés à l'exercice de la fonction tutorale engagés par les entreprises pour les salariés mentionnés aux articles L. 981-1 et L. 981-2 dans la limite d'un plafond et d'une durée maximale fixés par décret.
4° Des dépenses de fonctionnement des centres de formation d'apprentis conventionnés par l'Etat ou les régions dans les conditions définies à l'article L. 983-4 ;
5° Des dépenses faites pour le fonctionnement d'observatoires prospectifs des métiers et des qualifications destinés à mesurer l'évolution quantitative et qualitative des emplois et des qualifications dans la limite d'un plafond fixé par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle ;
6° Des dépenses d'information sur les actions de formation mentionnées aux 1° et 2° ci-dessus, ainsi que des frais de gestion de ces organismes.
Lorsque les dépenses mentionnées au 1° ci-dessus se rapportent à des actions de formation organisées dans le cadre des contrats ou des périodes de professionnalisation, les montants pris en charge par les organismes collecteurs paritaires agréés sont fixés selon les modalités définies à l'article L. 983-1.
Lorsque les dépenses mentionnées au 1° ci-dessus se rapportent à des actions organisées dans le cadre du droit individuel à la formation, les montants pris en charge par les organismes collecteurs paritaires agréés couvrent tout ou partie des frais pédagogiques ainsi que, le cas échéant, des frais de transport et d'hébergement.
En ce qui concerne les dépenses mentionnées au 4° ci-dessus, l'accord de branche ou, à défaut, l'accord interprofessionnel prévu à l'article L. 983-4 détermine notamment :
a) Les priorités en matière de développement de l'apprentissage, en particulier les évolutions souhaitables des effectifs d'apprentis ;
b) L'organisme paritaire agréé au titre des contrats ou des périodes de professionnalisation et du droit individuel à la formation retenu et la liste des centres de formation d'apprentis concernés ;
c) Les pourcentages maximums du montant des contributions collectées par les organismes paritaires agréés au titre des contrats ou des périodes de professionnalisation et du droit individuel à la formation, affectés à ce type de dépenses ;
d) Les modalités d'association des instances paritaires desdits organismes à la décision d'affectation des fonds, qui intervient au plus tard le 30 juin de chaque année ;
e) Les justifications de demandes présentées par les centres de formation d'apprentis et les conditions d'utilisation des fonds par ceux-ci ;
f) Les modalités du suivi annuel de l'exécution de l'accord.
Les dépenses mentionnées au 6° ci-dessus ne peuvent excéder un plafond fixé par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle.
Article R964-16-3
Version en vigueur du 19/10/2004 au 01/05/2008Version en vigueur du 19 octobre 2004 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°2004-1096 du 15 octobre 2004 - art. 18 () JORF 19 octobre 2004
Modifié par Décret n°2004-1096 du 15 octobre 2004 - art. 7 () JORF 19 octobre 2004La partie des disponibilités mentionnée au dernier alinéa de l'article R. 964-1-8 d'un organisme paritaire agréé au titre des contrats ou des périodes de professionnalisation et du droit individuel à la formation est versée au fonds national prévu à l'article L. 961-13 avant le 30 avril de l'année suivant la clôture de l'exercice.
Article R964-16-5
Version en vigueur du 19/10/2004 au 01/05/2008Version en vigueur du 19 octobre 2004 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°2004-1096 du 15 octobre 2004 - art. 18 () JORF 19 octobre 2004
Modifié par Décret n°2004-1096 du 15 octobre 2004 - art. 8 () JORF 19 octobre 2004Les emplois de fonds qui ne répondent pas aux règles définies par le IV de l'article R. 964-1-7 et par les articles R. 964-1-13, R. 964-16-1, R. 964-16-3 et R. 964-16-6 donnent lieu à un versement d'égal montant au Trésor public, dans les conditions fixées au chapitre Ier du titre IX du livre IX du présent code.
Article R964-16-6
Version en vigueur du 19/10/2004 au 01/05/2008Version en vigueur du 19 octobre 2004 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°2004-1096 du 15 octobre 2004 - art. 18 () JORF 19 octobre 2004
Modifié par Décret n°2004-1096 du 15 octobre 2004 - art. 9 () JORF 19 octobre 2004Les organismes collecteurs paritaires agréés gérant les contributions des employeurs au titre du financement des contrats ou des périodes de professionnalisation et du droit individuel à la formation prévus au quatrième alinéa de l'article L. 951-1 et au troisième alinéa de l'article L. 952-1 reversent, avant le 31 décembre de l'année de perception des fonds collectés, au fonds national mentionné par l'article L. 961-13, un pourcentage fixé, après avis du conseil d'administration de l'association de gestion de ce fonds, par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la formation professionnelle et compris entre 5 % et 10 % du montant des contributions reçues.
Lorsque les organismes collecteurs paritaires ne procèdent pas à ce versement ou y procèdent de manière insuffisante, ils sont tenus de reverser les sommes correspondant à ce manquement au Trésor public avant le 15 janvier de l'année suivant celle de la perception des fonds collectés.
Article R964-16-2
Version en vigueur du 23/04/1995 au 29/12/1999Version en vigueur du 23 avril 1995 au 29 décembre 1999
Abrogé par Décret n°99-1127 du 28 décembre 1999 - art. 6 () JORF 29 décembre 1999
Création Décret n°95-441 du 20 avril 1995 - art. 1 () JORF 23 avril 1995Le montant des disponibilités qu'un organisme mutualisateur agréé aux fins de gestion des fonds de l'alternance peut détenir au 31 mars d'une année donnée ne peut excéder le montant des décaissements effectués au cours du dernier exercice comptable clos avant cette date.
Article R964-16-4
Version en vigueur du 23/04/1995 au 29/12/1999Version en vigueur du 23 avril 1995 au 29 décembre 1999
Abrogé par Décret n°99-1127 du 28 décembre 1999 - art. 6 () JORF 29 décembre 1999
Création Décret n°95-441 du 20 avril 1995 - art. 1 () JORF 23 avril 1995Le paiement des frais pris en charge par les organismes mutualisateurs agréés au titre des actions de formation s'effectue après exécution des prestations de formation.
Toutefois les parties peuvent convenir d'un échelonnement des paiements au fur et à mesure du déroulement des actions de formation et sur production de pièces justificatives, dont les attestations de présence signées par les stagiaires.
Dans ce cas, le délai entre deux paiements ne peut être inférieur à trois mois.
Le montant d'un paiement ne peut excéder le montant unitaire de prise en charge de l'heure de formation multiplié par le nombre d'heures de formation dispensées pendant la période considérée.
Article R964-16-7
Version en vigueur du 29/12/1999 au 19/10/2004Version en vigueur du 29 décembre 1999 au 19 octobre 2004
Abrogé par Décret n°2004-1096 du 15 octobre 2004 - art. 10 (V) JORF 19 octobre 2004
Création Décret n°99-1127 du 28 décembre 1999 - art. 4 () JORF 29 décembre 1999L'agrément mentionné au II de l'article 45 de la loi de finances rectificative pour 1986 (n° 86-1318 du 30 décembre 1986) est accordé à l'association de gestion du compte unique par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle, après avis du Conseil national de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi ou de sa commission permanente.
Cet agrément est accordé sur examen de la demande de ladite association, accompagnée des pièces suivantes :
a) Les statuts de l'association ;
b) Un document définissant les règles selon lesquelles les ressources mentionnées au II de l'article 45 de la loi de finances rectificative pour 1986 seront réparties entre les organismes de mutualisation agréés.
Article R964-16-8
Version en vigueur du 29/12/1999 au 19/10/2004Version en vigueur du 29 décembre 1999 au 19 octobre 2004
Abrogé par Décret n°2004-1096 du 15 octobre 2004 - art. 10 (V) JORF 19 octobre 2004
Création Décret n°99-1127 du 28 décembre 1999 - art. 4 () JORF 29 décembre 1999Le commissaire du Gouvernement placé auprès de l'association de gestion du compte unique est nommé par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle. Il assiste de droit aux séances de toutes les instances de délibération et d'administration de l'association.
Il dispose d'un droit de veto suspensif de quinze jours, exprimé par écrit et motivé, sur les décisions. Pendant ce délai, l'instance qui a pris la décision procède à un nouvel examen.
Le commissaire du Gouvernement a communication de tous les documents relatifs à la gestion du compte unique et au fonctionnement de l'association.
Article R964-16-9
Version en vigueur du 29/12/1999 au 19/10/2004Version en vigueur du 29 décembre 1999 au 19 octobre 2004
Abrogé par Décret n°2004-1096 du 15 octobre 2004 - art. 10 (V) JORF 19 octobre 2004
Création Décret n°99-1127 du 28 décembre 1999 - art. 4 () JORF 29 décembre 1999Les règles fixées par les articles R. 964-1-8, premier alinéa, R. 964-1-10, R. 964-1-12 et R. 964-1-13 s'appliquent à l'association de gestion du compte unique.
L'association adresse chaque année, au plus tard le 30 avril, au ministre chargé de la formation professionnelle un compte rendu de son activité au cours de l'année civile précédente. Ce document est accompagné du bilan, du compte de résultat et de l'annexe.
Si le compte unique cesse de fonctionner pour quelque cause que ce soit, un arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle fixe la date à laquelle cette cessation prend effet ainsi que les conditions de liquidation du compte.
Article R964-17-8
Version en vigueur du 29/04/2000 au 19/10/2004Version en vigueur du 29 avril 2000 au 19 octobre 2004
Abrogé par Décret n°2004-1096 du 15 octobre 2004 - art. 12 () JORF 19 octobre 2004
Modifié par Décret n°2000-364 du 26 avril 2000 - art. 3 () JORF 29 avril 2000Les frais de gestion du fonds national ne peuvent excéder un plafond fixé par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle.
Article R964-17-1
Version en vigueur du 19/10/2004 au 01/05/2008Version en vigueur du 19 octobre 2004 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°2004-1096 du 15 octobre 2004 - art. 11 () JORF 19 octobre 2004
Modifié par Décret n°2004-1096 du 15 octobre 2004 - art. 18 () JORF 19 octobre 2004Le paiement des frais pris en charge par les organismes paritaires agréés au titre du congé individuel de formation pour les actions de formation ou les bilans de compétences s'effectue dans les conditions fixées par le IV de l'article R. 964-1-7.
Toutefois, les bénéficiaires d'un congé mentionné à l'article L. 931-18 ont droit à une rémunération versée mensuellement par l'organisme paritaire.
Article R964-17-2
Version en vigueur du 19/10/2004 au 01/05/2008Version en vigueur du 19 octobre 2004 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°2004-1096 du 15 octobre 2004 - art. 11 () JORF 19 octobre 2004
Modifié par Décret n°2004-1096 du 15 octobre 2004 - art. 18 () JORF 19 octobre 2004La partie des disponibilités, mentionnée au dernier alinéa de l'article R. 964-1-8, d'un organisme collecteur paritaire agréé au titre du congé individuel de formation est versée au fonds national mentionné par l'article L. 961-13, avant le 30 avril de l'année suivant la clôture de l'exercice.
Article R964-17-3
Version en vigueur du 19/10/2004 au 01/05/2008Version en vigueur du 19 octobre 2004 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°2004-1096 du 15 octobre 2004 - art. 18 () JORF 19 octobre 2004Les emplois de fonds qui ne répondent pas aux règles définies par les articles R. 964-1-13, R. 964-17-1 et R. 964-17-2 donnent lieu à un versement d'égal montant au Trésor public, dans les conditions fixées au chapitre Ier du titre IX du livre IX du présent code.
Article R964-18-1
Version en vigueur du 19/10/2004 au 01/05/2008Version en vigueur du 19 octobre 2004 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Création Décret n°2004-1096 du 15 octobre 2004 - art. 12Pour l'application des dispositions de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 951-3 et des deux premiers alinéas de l'article L. 961-13, les organisations syndicales interprofessionnelles de salariés et d'employeurs représentatives au plan national peuvent créer une association gestionnaire du fonds national mentionné à l'article L. 961-13, habilité à gérer les excédents financiers dont disposent, le cas échéant, les organismes paritaires agréés au titre du congé individuel de formation et au titre des contrats ou des périodes de professionnalisation et du droit individuel à la formation.
Le fonds national est compétent à l'égard des organismes gérant les contributions des employeurs au financement du congé individuel de formation prévues à l'article L. 931-20 et au troisième alinéa de l'article L. 951-1 et au financement des contrats ou des périodes de professionnalisation et du droit individuel à la formation définies au quatrième alinéa de l'article L. 951-1 et au troisième alinéa de l'article L. 952-1.
Article R964-18-2
Version en vigueur du 19/10/2004 au 01/05/2008Version en vigueur du 19 octobre 2004 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Création Décret 2004-1096 2004-10-15 art. 12 I, III, V JORF 19 octobre 2004
Création Décret n°2004-1096 du 15 octobre 2004 - art. 12 () JORF 19 octobre 2004L'agrément mentionné au troisième alinéa de l'article L. 961-13 est accordé par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle sur examen d'une demande de l'association gestionnaire du fonds national accompagnée des pièces suivantes :
a) Les statuts de l'association ;
b) Un document définissant les règles selon lesquelles les ressources mentionnées au premier alinéa de l'article R. 964-18-3 seront réparties entre les organismes agréés au titre du congé individuel de formation et au titre des contrats ou des périodes de professionnalisation et du droit individuel à la formation.
Article R964-18-3
Version en vigueur du 19/10/2004 au 01/05/2008Version en vigueur du 19 octobre 2004 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Création Décret 2004-1096 2004-10-15 art. 12 I, III, VI JORF 19 octobre 2004
Création Décret n°2004-1096 du 15 octobre 2004 - art. 12 () JORF 19 octobre 2004Après agrément du ministre chargé de la formation professionnelle, le fonds national reçoit les excédents financiers dont disposent les organismes paritaires agréés ainsi que les contributions mentionnées au premier alinéa de l'article R. 964-16-6.
Il est habilité à consentir des avances de trésorerie et des transferts de disponibilités aux organismes paritaires agréés au titre du congé de formation et au titre des contrats ou des périodes de professionnalisation et du droit individuel à la formation connaissant des besoins de trésorerie constatés conformément aux règles établies par le plan comptable mentionné à l'article R. 964-1-12.
Article R964-18-4
Version en vigueur du 19/10/2004 au 01/05/2008Version en vigueur du 19 octobre 2004 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Création Décret 2004-1096 2004-10-15 art. 12 I, III JORF 19 octobre 2004
Création Décret n°2004-1096 du 15 octobre 2004 - art. 12 () JORF 19 octobre 2004Le commissaire du Gouvernement placé auprès de l'association de gestion du fonds national est nommé par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle. Il assiste de droit aux séances de toutes les instances de délibération et d'administration de l'association.
Il dispose d'un droit de veto suspensif de quinze jours, exprimé par écrit et motivé, sur les décisions. Pendant ce délai, l'instance qui a pris la décision procède à un nouvel examen.
Le commissaire du Gouvernement a communication de tous les documents relatifs à la gestion du fonds national et au fonctionnement de l'association.
Article R964-18-5
Version en vigueur du 19/10/2004 au 01/05/2008Version en vigueur du 19 octobre 2004 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Création Décret 2004-1096 2004-10-15 art. 12 I, III JORF 19 octobre 2004
Création Décret n°2004-1096 du 15 octobre 2004 - art. 12 () JORF 19 octobre 2004Les articles R. 964-1-8 premier alinéa, R. 964-1-10, R. 964-1-12 et R. 964-1-13 s'appliquent à l'association de gestion du fonds national.
Article R964-18-6
Version en vigueur du 19/10/2004 au 01/05/2008Version en vigueur du 19 octobre 2004 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Création Décret 2004-1096 2004-10-15 art. 12 I, III JORF 19 octobre 2004
Création Décret n°2004-1096 du 15 octobre 2004 - art. 12 () JORF 19 octobre 2004L'association adresse chaque année, au plus tard le 30 avril, au ministre chargé de la formation professionnelle un compte rendu de son activité au cours de l'année civile précédente. Ce document est accompagné du bilan, du compte de résultats et de l'annexe.
Article R964-18-7
Version en vigueur du 19/10/2004 au 01/05/2008Version en vigueur du 19 octobre 2004 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Création Décret 2004-1096 2004-10-15 art. 12 I, III JORF 19 octobre 2004
Création Décret n°2004-1096 du 15 octobre 2004 - art. 12 () JORF 19 octobre 2004Si le fonds national cesse de fonctionner pour quelque cause que ce soit, un arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle fixe la date à laquelle cette décision prend effet ainsi que les conditions de liquidation du fonds national.
Article R970-1
Version en vigueur du 26/07/1975 au 16/10/2007Version en vigueur du 26 juillet 1975 au 16 octobre 2007
Abrogé par Décret n°2007-1470 du 15 octobre 2007 - art. 38 (VT) JORF 16 octobre 2007
La formation professionnelle et la promotion sociale des agents de l'Etat et des établissements publics de l'Etat n'ayant pas un caractère industriel et commercial font l'objet d'une politique définie, animée et coordonnée en liaison avec les organisations représentatives du personnel selon les dispositions de la présente section.
Article R970-2
Version en vigueur du 26/07/1975 au 16/10/2007Version en vigueur du 26 juillet 1975 au 16 octobre 2007
Abrogé par Décret n°2007-1470 du 15 octobre 2007 - art. 38 (VT) JORF 16 octobre 2007
Les comités techniques paritaires ministériels sont consultés sur les problèmes relatifs à l'application de la présente section aux agents des services intéressés et sur les aspects généraux des programmes de formation de leur ministère.
Ils sont informés des possibilités de stages offertes annuellement aux agents ainsi que des résultats obtenus.
Article R970-3
Version en vigueur du 26/07/1975 au 16/10/2007Version en vigueur du 26 juillet 1975 au 16 octobre 2007
Abrogé par Décret n°2007-1470 du 15 octobre 2007 - art. 38 (VT) JORF 16 octobre 2007
Il est institué auprès du ministre chargé de la fonction publique un groupe de coordination de la formation professionnelle continue dans la fonction publique. Il comprend *composition* :
Le directeur général de l'administration et de la fonction publique, président ;
Le secrétaire général du comité interministériel de la formation professionnelle et de la promotion sociale ;
Le directeur chargé de la formation continue au ministère de l'éducation nationale ;
Le directeur du budget au ministère de l'économie et des finances ;
Quatre *nombre* personnalités choisies pour leur compétence en matière de formation et désignées, pour une période de trois ans renouvelable, par arrêté du ministre chargé de la fonction publique.
Les membres de droit peuvent se faire représenter par un suppléant désigné par arrêté du ministre dont ils relèvent.
Article R970-4
Version en vigueur du 26/07/1975 au 16/10/2007Version en vigueur du 26 juillet 1975 au 16 octobre 2007
Abrogé par Décret n°2007-1470 du 15 octobre 2007 - art. 38 (VT) JORF 16 octobre 2007
Le groupe prévu à l'article R. 970-3 :
Propose les orientations de la politique de formation professionnelle des agents de l'Etat ou des établissements mentionnés à l'article R. 970-1 ;
Examine toutes mesures tendant à coordonner les programmes de formation professionnelle continue de chaque ministère et à promouvoir des programmes interministériels de formation permanente. Il est saisi de tout projet tendant à créer un type nouveau d'école ou de centre de formation professionnelle destinée principalement à des agents de l'Etat ou des établissements publics mentionnés à l'article R. 970-1 ;
Examine le programme annuel de formation professionnelle continue de chaque département ministériel ainsi que les moyens financiers et pédagogiques correspondants ;
Formule des suggestions sur l'utilisation des crédits de formation professionnelle destinés à la fonction publique inscrits au budget des services du Premier ministre.
Article R970-5
Version en vigueur du 26/07/1975 au 16/10/2007Version en vigueur du 26 juillet 1975 au 16 octobre 2007
Abrogé par Décret n°2007-1470 du 15 octobre 2007 - art. 38 (VT) JORF 16 octobre 2007
Le directeur général de l'administration et de la fonction publique tient régulièrement informé le groupe permanent créé par l'article L. 910-1 des orientations et de l'évolution de la politique de formation professionnelle dans la fonction publique.
Article R970-6
Version en vigueur du 26/07/1975 au 16/10/2007Version en vigueur du 26 juillet 1975 au 16 octobre 2007
Abrogé par Décret n°2007-1470 du 15 octobre 2007 - art. 38 (VT) JORF 16 octobre 2007
L'assemblée plénière du conseil supérieur de la fonction publique émet un avis sur les orientations de la politique de formation professionnelle proposée par le groupe de coordination prévu à l'article R. 970-3.
Elle examine un rapport du directeur général de l'administration et de la fonction publique sur les programmes de formation des départements ministériels et le bilan des actions entreprises.
Elle est également consultée sur les principales questions relatives à l'élaboration et à la mise en oeuvre des actions de formation professionnelle dans l'administration ; elle peut émettre tous avis ou recommandations sur ces mêmes matières.
Article R970-7
Version en vigueur du 26/07/1975 au 16/10/2007Version en vigueur du 26 juillet 1975 au 16 octobre 2007
Abrogé par Décret n°2007-1470 du 15 octobre 2007 - art. 38 (VT) JORF 16 octobre 2007
Il est institué au sein du conseil supérieur de la fonction publique une commission de la formation professionnelle continue composée de quatorze *nombre* membres nommmés par arrêté du Premier ministre, dont sept désignés sur proposition des organisations syndicales représentées au conseil supérieur et sept représentants de l'administration.
Les représentants de l'administration comprennent *composition* :
Le directeur général de l'administration et de la fonction publique, président ;
Six directeurs d'administration centrale membres du conseil supérieur de la fonction publique.
La commission de la formation professionnelle se réunit au moins deux fois par an *périodicité*. Dans l'intervalle des réunions du conseil supérieur de la fonction publique, elle exerce les attributions dévolues à l'assemblée plénière par l'article R. 970-6.
Article R970-8
Version en vigueur du 26/07/1975 au 16/10/2007Version en vigueur du 26 juillet 1975 au 16 octobre 2007
Abrogé par Décret n°2007-1470 du 15 octobre 2007 - art. 38 (VT) JORF 16 octobre 2007
Le ministre chargé de la fonction publique présente chaque année au comité interministériel de la formation professionnelle et de la promotion sociale un rapport d'ensemble sur la politique menée en la matière au bénéfice des agents mentionnés à l'article R. 970-1.
Le comité veille à la coordination de cette politique avec celle qui est prévue à l'article L. 910-1.
Article R970-9
Version en vigueur du 26/07/1975 au 16/10/2007Version en vigueur du 26 juillet 1975 au 16 octobre 2007
Abrogé par Décret n°2007-1470 du 15 octobre 2007 - art. 38 (VT) JORF 16 octobre 2007
La direction générale de l'administration et de la fonction publique est chargée de la mise en oeuvre de la coordination des actions de formation professionnelle entreprises par les différents départements ministériels.
La direction générale de l'administration et de la fonction publique :
Gère les crédits inscrits au budget du Premier ministre au titre de la formation professionnelle des agents de l'Etat ;
Assure le secrétariat du groupe de coordination prévu à l'article R. 970-3 et de la commission prévue à l'article R. 970-7 ;
Prépare les rapports sur la formation professionnelle prévus aux articles R. 970-6 et R. 970-8 et procède aux enquêtes sur les actions de formation professionnelle nécessaires pour l'établissement de ces rapports ;
Fournit aux autorités responsables ainsi qu'aux organisations syndicales représentatives du personnel toutes les informations nécessaires pour leur participation aux travaux du conseil supérieur de la fonction publique et de la commission prévue à l'article R. 970-7.
Article R970-10
Version en vigueur du 26/07/1975 au 16/10/2007Version en vigueur du 26 juillet 1975 au 16 octobre 2007
Abrogé par Décret n°2007-1470 du 15 octobre 2007 - art. 38 (VT) JORF 16 octobre 2007
La formation professionnelle et la promotion sociale dans la fonction publique sont assurées par le moyen de cycles de formation, de stages ou d'autres actions :
Organisés à l'initiative de l'administration en vue de la formation professionnelle continue des fonctionnaires ;
Offerts ou agréés par l'autorité responsable en vue de la préparation aux concours administratifs ;
Choisis à l'initiative des fonctionnaires en vue de leur formation personnelle.
Les fonctionnaires peuvent participer à ces cycles et stages pour y suivre ou y dispenser un enseignement dans les conditions définies par la présente section.
Article R970-11
Version en vigueur du 26/07/1975 au 16/10/2007Version en vigueur du 26 juillet 1975 au 16 octobre 2007
Abrogé par Décret n°2007-1470 du 15 octobre 2007 - art. 38 (VT) JORF 16 octobre 2007
Les cycles, stages ou autres actions ont pour objet, dans la limite des crédits ou éventuellement des emplois prévus à cet effet :
De donner aux fonctionnaires accédant à un emploi une formation professionnelle, à la fois théorique et pratique, visant à les préparer, avant titularisation, à cet emploi ;
De permettre à des fonctionnaires titulaires de maintenir ou de parfaire leur qualification professionnelle ;
D'assurer l'adaptation des fonctionnaires à l'évolution des techniques ou des structures administratives ainsi qu'à l'évolution culturelle, économique et sociale et à la conversion découlant de ces évolutions.
Article R970-12
Version en vigueur du 26/07/1975 au 16/10/2007Version en vigueur du 26 juillet 1975 au 16 octobre 2007
Abrogé par Décret n°2007-1470 du 15 octobre 2007 - art. 38 (VT) JORF 16 octobre 2007
Les fonctionnaires titulaires qui suivent ou qui dispensent une formation à l'initiative de l'administration sont maintenus en position d'activité.
Ils peuvent toutefois être détachés auprès d'une école ou d'un centre de formation lorsque le statut de cet établissement le permet.
Les dépenses de la formation professionnelle continue définie dans le présent titre sont supportées par l'administration à l'initiative de laquelle cette formation est organisée.
Sauf dispositions particulières à un corps ou à un établissement, les fonctionnaires en formation bénéficient du maintien de leur traitement ainsi que, dans les conditions et selon les modalités fixées par arrêté du ministre de l'économie et des finances et du ministre chargé de la fonction publique, du maintien de leurs indemnités.
Article R970-13
Version en vigueur du 26/07/1975 au 16/10/2007Version en vigueur du 26 juillet 1975 au 16 octobre 2007
Abrogé par Décret n°2007-1470 du 15 octobre 2007 - art. 38 (VT) JORF 16 octobre 2007
Lorsqu'un fonctionnaire titulaire a été admis à participer à une action de formation organisée par l'administration, il est tenu de suivre l'ensemble des enseignements dispensés, le temps de formation valant temps de service effectif dans l'administration.
Article R970-14
Version en vigueur du 26/07/1975 au 16/10/2007Version en vigueur du 26 juillet 1975 au 16 octobre 2007
Abrogé par Décret n°2007-1470 du 15 octobre 2007 - art. 38 (VT) JORF 16 octobre 2007
Les cycles de formation, stages ou autres actions offerts ou agréés par l'administration en vue de la préparation aux concours administratifs ont pour objet de permettre aux fonctionnaires titulaires de se préparer à une promotion de grade ou à un changement de corps par la voie des examens professionnels ou concours réservés aux fonctionnaires.
Article R970-15
Version en vigueur du 26/07/1975 au 16/10/2007Version en vigueur du 26 juillet 1975 au 16 octobre 2007
Abrogé par Décret n°2007-1470 du 15 octobre 2007 - art. 38 (VT) JORF 16 octobre 2007
Les cycles de formation, stages ou autres actions prévus à l'article R. 970-14 sont organisés ou agréés, dans des conditions fixées par arrêté ministériel, par l'administration dont relève l'agent ou par un autre département ministériel.
Ils prennent notamment la forme :
De cours par correspondance ;
De cours organisés en dehors des heures consacrées à l'exécution du service ;
Lorsque la nature de la préparation le justifie, de cours donnés en tout ou partie pendant la durée normale du travail.
Article R970-16
Version en vigueur du 26/07/1975 au 16/10/2007Version en vigueur du 26 juillet 1975 au 16 octobre 2007
Abrogé par Décret n°2007-1470 du 15 octobre 2007 - art. 38 (VT) JORF 16 octobre 2007
Lorsque les cours sont donnés pendant les heures normalement consacrées au service, les fonctionnaires sont déchargés d'une partie de leurs obligations en vue de suivre ces cours ou de les dispenser.
L'autorisation est donnée, selon les modalités définies par le ministre compétent ou, dans les établissements publics de l'Etat, par l'autorité compétente de l'établissement, dans la limite des places offertes et dans la mesure où elle est compatible avec le bon fonctionnement du service. Dans le cas où un fonctionnaire, désireux de bénéficier d'autorisations d'absence pour suivre pendant son temps de service une action de préparation à un concours administratif donné, se voit opposer deux fois de suite un refus dans le cadre du même service, il peut saisir le ministre compétent ou, dans un établissement public de l'Etat, l'autorité investie du pouvoir de nomination, qui statue après avoir recueilli l'avis de la commission paritaire.
Les fonctionnaires appelés à suivre les cours ou à les dispenser sont rémunérés par application des textes en vigueur dont les dispositions seront éventuellement précisées par arrêté du ministre de l'économie et des finances, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre intéressé.
Article R970-17
Version en vigueur du 13/04/1981 au 16/10/2007Version en vigueur du 13 avril 1981 au 16 octobre 2007
Abrogé par Décret n°2007-1470 du 15 octobre 2007 - art. 38 (VT) JORF 16 octobre 2007
Modifié par Décret 81-339 1981-04-07 art. 1 JORF 13 avril 1981Sauf dispositions réglementaires contraires un fonctionnaire ayant déjà bénéficié d'autorisations d'absence pour suivre pendant son temps de service une action de préparation aux concours administratifs ou aux examens professionnels :
- en cas de succès dès la première année, ne peut bénéficier d'autorisations d'absence pour suivre un autre cycle pédagogique avant un délai de douze mois à compter de la fin de la session de formation ;
- en cas d'échec, peut bénéficier une seconde fois d'autorisations d'absence pour suivre le même cycle mais, quel que soit le résultat, il ne pourra alors bénéficier d'aucune autorisation d'absence pour suivre un nouveau cycle avant vingt-quatre mois.
Article R970-18
Version en vigueur du 26/07/1975 au 16/10/2007Version en vigueur du 26 juillet 1975 au 16 octobre 2007
Abrogé par Décret n°2007-1470 du 15 octobre 2007 - art. 38 (VT) JORF 16 octobre 2007
Les fonctionnaires ont la possibilité de demander une mise en disponibilité :
a) Pour effectuer des études ou recherches présentant un intérêt général en application de l'article 24 (alinéa b) du décret n° 59-309 du 14 février 1959 ;
b) Pour convenances personnelles en application de l'article 24 (alinéa b) du décret susvisé du 14 février 1959 afin de parfaire leur formation personnelle ou de participer en qualité d'éducateur à des actions de formation professionnelle continue.
Article R970-19
Version en vigueur du 13/04/1981 au 16/10/2007Version en vigueur du 13 avril 1981 au 16 octobre 2007
Abrogé par Décret n°2007-1470 du 15 octobre 2007 - art. 38 (VT) JORF 16 octobre 2007
Modifié par Décret 81-339 1981-04-07 art. 3 JORF 13 avril 1981Lorsque la disponibilité a été accordée à un agent en application de l'article 9-a ci-dessus, un contrat d'études peut lui être alloué. Le contingent annuel des contrats d'études et les modalités d'attribution font l'objet d'arrêtés du ministre du budget et du ministre chargé de la fonction publique.
Lorsque la mise en disponibilité est accordée en application de l'article 9-b ci-dessus, pour suivre une formation ayant reçu l'agrément de l'Etat au titre du présent article et sous réserve qu'il ait accompli au moins trois années ou l'équivalent de trois années de services effectifs dans l'administration, le fonctionnaire peut percevoir une indemnité mensuelle forfaitaire égale à 85 p. 100 du traitement brut et de l'indemnité de résidence qu'il percevait au moment de sa mise en disponibilité. Le montant de cette indemnité ne peut toutefois excéder le traitement et l'indemnité de résidence afférents à l'indice brut 379 d'un agent en fonctions à Paris.
Cette indemnité est à la charge du service dont relève l'intéressé. La durée pendant laquelle elle est versée est limitée à douze mois. Ces douze mois peuvent être utilisés en une seule fois ou répartis au long de la carrière en stages à temps plein d'une durée minimale de trois mois.
Un fonctionnaire ayant bénéficié d'une autorisation d'absence pour participer à une action de formation relevant du titre II ne peut obtenir une mise en disponibilité pour formation dans les douze mois qui suivent la fin de l'action pour laquelle l'autorisation lui a été accordée.
L'agrément prévu à l'alinéa 2 est accordé par arrêté du ministre chargé de la fonction publique, après avis du groupe de coordination de la formation professionnelle continue dans la fonction publique et de la commission de la formation professionnelle du conseil supérieur de la fonction publique.
Article R970-19-1
Version en vigueur du 13/04/1981 au 16/10/2007Version en vigueur du 13 avril 1981 au 16 octobre 2007
Abrogé par Décret n°2007-1470 du 15 octobre 2007 - art. 38 (VT) JORF 16 octobre 2007
Création Décret 81-339 1981-04-07 art. 4 JORF 13 avril 1981La demande de mise en disponibilité pour suivre une formation doit être formulée au plus tard soixante jours à l'avance.
Elle doit indiquer la date à laquelle commence la formation, sa désignation et sa durée, ainsi que le nom de l'organisme responsable .
Dans les trente jours qui suivent le réception de la demande, le chef de service doit faire connaître à l'intéressé sa décision.
Le fonctionnaire mis en disponibilité pour formation est astreint à rester au service de l'Etat pendant une période dont la durée est égale au triple de celle pendant laquelle l'indemnité prévue à l'article 10 ci-dessus lui a été versée.
Le fonctionnaire doit, à la fin de chaque mois et au moment de la reprise du travail, remettre à l'administration une attestation de présence effective en formation.
En cas de constat d'absence sans motif valable, il est mis fin à la disponibilité de l'agent ; celui-ci doit alors rembourser les indemnités perçues.
Article R970-20
Version en vigueur du 26/07/1975 au 16/10/2007Version en vigueur du 26 juillet 1975 au 16 octobre 2007
Abrogé par Décret n°2007-1470 du 15 octobre 2007 - art. 38 (VT) JORF 16 octobre 2007
Les dispositions du présent décret ne s'appliquent pas aux congés destinés à favoriser l'éducation ouvrière prévue à l'article 36 de l'ordonnance n° 59-244 du 4 février 1959.
Article R970-21
Version en vigueur du 26/07/1975 au 16/10/2007Version en vigueur du 26 juillet 1975 au 16 octobre 2007
Abrogé par Décret n°2007-1470 du 15 octobre 2007 - art. 38 (VT) JORF 16 octobre 2007
Le groupe de coordination prévu à l'article R. 970-3 fera, à l'expiration d'un délai de trois ans suivant l'entrée en vigueur du présent chapitre, un rapport au comité interministériel de la formation professionnelle et de la promotion sociale sur les conditions d'application dudit chapitre. Il pourra proposer toutes mesures susceptibles d'améliorer et de rendre plus efficace la politique de formation professionnelle dans la fonction publique. Il proposera en tant que de besoin des modifications à apporter à la présente section.
Article R970-22
Version en vigueur du 26/07/1975 au 01/05/2008Version en vigueur du 26 juillet 1975 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Création Décret 75-659 1975-07-23 art. 5 II JORF 26 juillet 1975Les agents civils non titulaires de l'Etat et des établissements publics de l'Etat n'ayant pas le caractère industriel et commercial bénéficient de la formation professionnelle continue dans les conditions fixées par la présente section.
Les dispositions de la présente section ne sont pas applicables aux fonctionnaires de l'Etat et des établissements publics de l'Etat occupant, à la suite d'un détachement, des emplois de contractuels ni aux ouvriers affiliés au régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat fixé par le décret n° 65-836 du 24 septembre 1965.
Article R970-23
Version en vigueur du 26/07/1975 au 01/05/2008Version en vigueur du 26 juillet 1975 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Création Décret 75-659 1975-07-23 art. 5 II JORF 26 juillet 1975Les agents non titulaires peuvent participer, dans la limite des crédits ou éventuellement des emplois prévus à cet effet :
Soit aux cycles de formation, stages et autres actions organisées à l'initiative de l'administration en vue soit de permettre à des fonctionnaires titulaires de maintenir ou de parfaire leur qualification professionnelle, soit d'assurer l'adaptation des fonctionnaires à l'évolution des techniques ou des structures administratives ainsi qu'à l'évolution culturelle, économique et sociale et à la conversion découlant de ces évolutions ;
Soit à des cycles de formation, des stages et autres actions ayant le même objet ;
Soit à des cycles d'adaptation à un premier ou à un nouvel emploi organisés par l'administration pour des agents non titulaires.
Article R970-24
Version en vigueur du 26/07/1975 au 01/05/2008Version en vigueur du 26 juillet 1975 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Création Décret 75-659 1975-07-23 art. 5 II JORF 26 juillet 1975Les agents non titulaires qui suivent et ceux qui dispensent une formation à l'initiative de l'administration bénéficient du maintien de leur traitement ainsi que, dans les conditions et selon les modalités fixées par arrêté du ministre de l'économie et des finances et du ministre chargé de la fonction publique, du maintien de leurs indemnités.
Les dépenses afférentes aux actions de formation professionnelle continue définies dans la présente sous-section sont supportées par l'administration à l'initiative de laquelle cette formation est organisée.
Article R970-25
Version en vigueur du 26/07/1975 au 01/05/2008Version en vigueur du 26 juillet 1975 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Création Décret 75-659 1975-07-23 art. 5 II JORF 26 juillet 1975Lorsqu'un agent non titulaire a été admis à participer à une action de formation définie par la présente sous-section, il est tenu, de suivre l'ensemble des enseignements dispensés, le temps de formation valant temps de service effectif.
Article R970-26
Version en vigueur du 26/07/1975 au 01/05/2008Version en vigueur du 26 juillet 1975 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Création Décret 75-659 1975-07-23 art. 5 II JORF 26 juillet 1975L'accès des agents contractuels aux cycles et stages définis à l'article R. 970-23 peut être subordonné, dans les conditions fixées par arrêté du ministre dont relèvent les intéressés, à l'engagement d'accomplir, postérieurement au cycle ou stage, une période de services effectifs dans l'administration. En cas de rupture de l'engagement du fait de l'intéressé, celui-ci doit rembourser sa quote-part des frais d'organisation du cycle ou du stage et le montant de la rémunération qui lui a été versée pendant la période correspondante.
Les dispositions du présent article ne sont applicables qu'à des cycles ou stages d'une durée supérieure à deux mois. L'engagement de servir dans l'administration ne peut excéder deux ans. Toutefois, la durée de l'engagement pourra être augmentée et portée jusqu'à cinq années, pour certains stages d'une nature et d'un coût particuliers, par arrêté du ministre dont relèvent les intéressés.
Article R970-27
Version en vigueur du 26/07/1975 au 01/05/2008Version en vigueur du 26 juillet 1975 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Création Décret 75-659 1975-07-23 art. 5 II JORF 26 juillet 1975Les agents non titulaires peuvent participer à des cycles ou stages organisés ou agréés par l'administration dans les conditions fixées aux articles R. 970-14 et R. 970-15 en vue de la préparation à des concours et à des examens professionnels, lorsque les intéressés remplissent ou sont susceptibles de remplir à la fin du cycle ou stage les conditions requises pour se présenter aux concours et examens.
Article R970-28
Version en vigueur du 26/07/1975 au 01/05/2008Version en vigueur du 26 juillet 1975 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Création Décret 75-659 1975-07-23 art. 5 II JORF 26 juillet 1975I. Lorsque les cours sont donnés pendant les heures normalement consacrées au service, les agents intéressés sont déchargés d'une partie de leurs obligations en vue de suivre ces cours ou de les dispenser.
II. L'autorisation est donnée, selon les modalités définies par le ministre compétent ou, dans les établissements publics de l'Etat, par autorité compétente de l'établissement dans la mesure où elle est compatible avec le bon fonctionnement du service.
III. Dans le cas où un agent non titulaire, désireux de bénéficier d'autorisations d'absence pour suivre pendant son temps de service une action de préparation à un concours administratif donné, se verrait opposer deux fois de suite un refus dans le cadre du même service, le ministre compétent ou, dans un établissement public de l'Etat, l'autorité investie du pouvoir de nomination statue sur le recours de l'intéressé après avoir recueilli l'avis de l'organisme paritaire compétent à cet effet, lorsqu'il existe.
IV. Les agents non titulaires appelés à suivre les cours ou à les dispenser sont rémunérés par application des textes en vigueur dont les dispositions sont éventuellement précisées par arrêté du ministre de l'économie et des finances, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre intéressé.
V. Les dispositions de l'article L. 970-25 sont applicables aux agents non titulaires participant aux cycles ou stages définis par la présente sous-section.
Article R970-29
Version en vigueur du 13/04/1981 au 01/05/2008Version en vigueur du 13 avril 1981 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret 81-340 1981-04-07 art. 1 JORF 13 avril 1981Sauf dispositions réglementaires contraires, un agent ayant déjà bénéficié d'autorisations d'absence pour suivre pendant son temps de service une action de préparation aux concours administratifs ou aux examens professionnels :
- en cas de succès dès la première année, ne peut bénéficier d'autorisation d'absence pour suivre un autre cycle pédagogique avant un délai de douze mois à compter de la fin de la session de formation ;
- en cas d'échec, peut bénéficier une seconde fois d'autorisation d'absence pour suivre le même cycle mais, quel que soit le résultat, il ne pourra alors bénéficier d'aucune autorisation d'absence pour suivre un nouveau cycle avant vingt-quatre mois.
Article R970-30
Version en vigueur du 13/04/1981 au 01/05/2008Version en vigueur du 13 avril 1981 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret 81-340 1981-04-07 art. 2 JORF 13 avril 1981I - Les agents non titulaires visés à l'article 1er et justifiant de trois années ou l'équivalent de trois années de services effectifs dans l'administration et désirant suivre, en vue de leur formation personnelle, une des actions de formation ayant reçu l'agrément de l'Etat au titre du présent article, ont droit sur demande adressée à leur chef de service à un congé de formation. Peuvent être prises en compte les interruptions de service si leur total n'excède pas deux mois au cours de la période considérée.
Le total des périodes de congés accordées pour formation sur le fondement des dispositions du présent titre ne peut excéder trois ans.
Un agent ayant bénéficié d'une autorisation d'absence pour participer à une action de formation relevant du titre II ne peut obtenir une mise en congé pour formation dans les douze mois qui suivent la fin de l'action pour laquelle l'autorisation lui a été accordée.
II - L'agrément prévu à l'alinéa I est accordé par arrêté du ministre chargé de la fonction publique, après avis du groupe de coordination de la formation professionnelle continue dans la fonction publique et de la commission de formation professionnelle du conseil supérieur de la fonction publique.
Article R970-31
Version en vigueur du 13/04/1981 au 01/05/2008Version en vigueur du 13 avril 1981 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret 81-340 1981-04-07 art. 3 JORF 13 avril 1981L'agent mis en congé pour formation peut percevoir une indemnité mensuelle forfaitaire égale à 85 p. 100 du traitement brut et de l'indemnité de résidence qu'il percevait au moment de sa mise en congé.
Le montant de cette indemnité ne peut toutefois excéder le traitement et l'indemnité de résidence afférents à l'indice brut 379 d'un agent en fonctions à Paris.
Cette indemnité est à la charge du service dont relève l'intéressé. La durée pendant laquelle elle est versée est limitée à douze mois qui peuvent être fractionnés en une ou plusieurs fois en stages à temps plein d'une durée minimale de trois mois.
Article R970-32
Version en vigueur du 13/04/1981 au 01/05/2008Version en vigueur du 13 avril 1981 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
La demande de congé doit être formulée au plus tard soixante jours à l'avance .
Elle doit indiquer la date à laquelle commence la formation, sa désignation et sa durée ainsi que le nom de l'organisme responsable.
Dans les trente jours qui suivent la réception de la demande, le chef de service doit faire connaître à l'intéressé son accord ou les raisons qui motivent le rejet ou le report de la demande.
Article R970-33
Version en vigueur du 13/04/1981 au 01/05/2008Version en vigueur du 13 avril 1981 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret 81-340 1981-04-07 art. 5 JORF 13 avril 1981L'agent bénéficiaire du congé de formation doit, à la fin de chaque mois et au moment de la reprise du travail, remettre à l'administration une attestation de fréquentation effective du stage.
La non-fréquentation du stage sans motif valable entraîne la suppression du congé de formation accordé à l'intéressé et le remboursement des rémunérations perçues.
Article R970-34
Version en vigueur du 13/04/1981 au 01/05/2008Version en vigueur du 13 avril 1981 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret 81-340 1981-04-07 art. 6 JORF 13 avril 1981Les agents non titulaires visés à l'article 1er ont droit, pendant les trois premières années de présence dans l'administration et jusqu'à ce qu'ils atteignent l'âge de vingt ans révolus, à un congé pour suivre une action de formation ayant reçu l'agrément de l'Etat. Cet agrément est accordé par arrêté du ministre chargé de la fonction publique. Le droit à congé est ouvert aux intéressés dès qu'ils ont accompli six mois de services effectifs.
Ce congé est assimilé à une période de service effectif.
La durée de congé, qui ne peut excéder 200 heures par an, ne peut être imputée sur la durée du congé payé annuel.
Les heures de congé peuvent être reportées d'une année à l'autre à la demande des agents intéressés.
Le congé total peut être utilisé en une ou plusieurs fois pour suivre des stages, continus ou discontinus, à temps plein ou à temps partiel.
La demande de congé doit être formulée dans les conditions fixées à l'article 11.
La durée pendant laquelle le congé peut être reporté pour raison de service ne peut excéder trois mois.
Ce report du congé ne peut entraîner sa suppression pour les agents qui atteignent l'âge de vingt ans ou une durée de trois ans de présence dans l'administration après le dépôt de leur demande. Ils conservent le droit de prendre le congé défini au premier alinéa au-delà de vingt ans ou après plus de trois ans de présence dans l'administration sans préjudice de l'application éventuelle de l'article 9 du présent décret.
Les agents perçoivent leur rémunération pendant la durée de leur congé. Cette rémunération est à la charge du service dont relève l'intéressé.
Le bénéficiaire d'un congé accordé en application du présent article doit, à la fin de chaque mois et au moment de la reprise du travail, remettre au chef de service dont il relève une attestation de fréquentation effective du stage. La non-fréquentation du stage sans motif valable entraîne la suppression du congé et le remboursement des rémunérations perçues. Il en est de même de l'exercice d'une activité rémunérée.
Article R970-35
Version en vigueur du 13/04/1981 au 01/05/2008Version en vigueur du 13 avril 1981 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret 81-340 1981-04-07 art. 8 JORF 13 avril 1981Les agents non titulaires visés à l'article 1er qui, après leur départ de l'administration, participent à une action de formation du type de celles définies à l'article 1er de la loi du 17 juillet 1978 peuvent bénéficier des aides financières accordées par l'Etat aux stagiaires de la formation professionnelle dans le cadre du chapitre II de la même loi et des textes réglementaires pris pour son application.
Article R970-36
Version en vigueur du 13/04/1981 au 01/05/2008Version en vigueur du 13 avril 1981 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret 81-340 1981-04-07 art. 9 JORF 13 avril 1981Les agents non titulaires visés à l'article 1er comptant au moins trois années de services effectifs dans l'administration et auxquels une décision de licenciement a été notifiée sont de droit mis en congé, sauf si cette décision constitue une sanction disciplinaire ou a pour motif l'insuffisance professionnelle, s'ils s'inscrivent, entre la date de préavis et celle du licenciement, à une action de formation du type de celles définies à l'article 1er de la loi du 17 juillet 1978 agréée par l'Etat dans les conditions fixées à l'article 10 de la loi du 17 juillet 1978.
Sont prises en compte au titre des services effectifs continus les interruptions de service dont le total n'excède pas deux mois au cours de la période considérée.
Pendant cette période, l'intéressé continue à percevoir sa rémunération. Si le stage se poursuit après la date de licenciement, il bénéficie, jusqu'à la fin du stage, des aides financières calculées dans les conditions prévues au chapitre II de la loi mentionnée ci-dessus et par les textes pris pour son application.
Article R970-37
Version en vigueur du 13/04/1981 au 01/05/2008Version en vigueur du 13 avril 1981 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret 81-340 1981-04-07 art. 1 JORF 13 avril 1981La perception d'une rémunération dans les conditions fixées à l'article R. 970-36 ne fait pas obstacle au versement de l'indemnité de licenciement prévue par le décret n° 72-512 du 22 juin 1972.
Article R980-1-2
Version en vigueur du 26/05/1992 au 28/12/1999Version en vigueur du 26 mai 1992 au 28 décembre 1999
Abrogé par Décret 99-1109 1999-12-21 art. 1 6° JORF 28 décembre 1999
Création Décret n°92-463 du 25 mai 1992 - art. 3 () JORF 26 mai 1992L'employeur choisit au sein de son entreprise un tuteur, avec son accord, en tenant compte de son niveau de qualification et de l'objectif à atteindre.
Le tuteur est chargé d'accueillir, d'aider, d'informer et de guider le jeune pendant la durée du contrat.
Il a notamment pour mission d'assurer la liaison entre l'organisme de formation et les salariés de l'entreprise qui contribuent à l'acquisition, par le jeune, de compétences professionnelles. Il participe à l'évaluation du contrat de qualification.
L'employeur lui permet de disposer du temps nécessaire au suivi des jeunes.
Le tuteur ne peut se voir confier simultanément plus de trois jeunes suivant des formations dans le cadre de contrats d'insertion en alternance, de contrats d'apprentissage ou de contrats locaux d'orientation. Lorsque l'employeur assume la fonction de tuteur, il ne peut l'exercer qu'à l'égard de deux jeunes.
Article R980-5
Version en vigueur du 05/07/1990 au 28/12/1999Version en vigueur du 05 juillet 1990 au 28 décembre 1999
Abrogé par Décret 99-1109 1999-12-21 art. 1 6° JORF 28 décembre 1999
Modifié par Décret n°90-555 du 29 juin 1990 - art. 1 () JORF 5 juillet 1990Lorsque les formations dispensées au titre des articles L. 981-1 et L. 981-2 conduisent à des diplômes ou des certificats qui ne sont pas inscrits sur la liste prévue à l'article 8 de la loi n° 71-577 du 16 juillet 1971 d'orientation sur l'enseignement technologique ou ne permettent pas d'acquérir une qualification reconnue dans les classifications d'une convention collective de branche ou figurant sur une liste établie par la Commission paritaire nationale de l'emploi de la branche professionnelle, l'habilitation ne peut être accordée que par décision expresse prise après avis du comité départemental de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi. La commission technique d'homologation des titres et diplômes de l'enseignement technologique instituée par le décret n° 72-279 du 12 avril 1972 est saisie du dossier en même temps que le comité départemental précité.
Article R981-6
Version en vigueur du 28/12/1999 au 17/10/2004Version en vigueur du 28 décembre 1999 au 17 octobre 2004
Abrogé par Décret n°2004-1093 du 15 octobre 2004 - art. 2 () JORF 17 octobre 2004
Création Décret n°99-1109 du 21 décembre 1999 - art. 1 () JORF 28 décembre 1999Le dépôt du contrat de qualification prévu à l'article L. 981-1 intervient au plus tard dans le mois qui suit le début du contrat.
La direction départementale du travail et de l'emploi s'assure que le contrat est conforme à la décision d'habilitation et aux dispositions législatives, réglementaires ou conventionnelles qui le régissent.
Si l'administration n'a pas fait connaître ses observations dans le délai d'un mois à compter de la date du dépôt, le contrat est considéré comme conforme.
L'intéressé qui entend contester la décision de refus d'enregistrement doit, préalablement à tout recours contentieux, former un recours devant le directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle. Ce recours doit être formé dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision.
Article R981-7
Version en vigueur du 28/12/1999 au 17/10/2004Version en vigueur du 28 décembre 1999 au 17 octobre 2004
Abrogé par Décret n°2004-1093 du 15 octobre 2004 - art. 2 () JORF 17 octobre 2004
Création Décret n°99-1109 du 21 décembre 1999 - art. 1 () JORF 28 décembre 1999Lorsque la qualification n'est pas sanctionnée par un diplôme, elle donne lieu à une attestation écrite remise par l'employeur au jeune. Dans le cas où la qualification est reconnue dans les classifications d'une convention collective de branche, cette attestation est établie en liaison avec l'organisme de formation, dans les conditions prévues au contrat ; dans le cas où la qualification est définie par la commission paritaire nationale de l'emploi de la branche professionnelle à laquelle appartient l'entreprise, cette attestation est établie dans les conditions prévues par ladite commission.
Article R981-7-1
Version en vigueur du 22/06/2001 au 17/10/2004Version en vigueur du 22 juin 2001 au 17 octobre 2004
Abrogé par Décret n°2004-1093 du 15 octobre 2004 - art. 2 () JORF 17 octobre 2004
Création Décret n°2001-532 du 20 juin 2001 - art. 62 () JORF 22 juin 2001Le contrat d'orientation et la convention prévus à l'article L. 981-7 font l'objet d'un dépôt à la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.
Si l'administration n'a pas fait connaître ses observations dans le délai d'un mois à compter de la date du dépôt, le contrat est considéré comme conforme.
Article R981-8
Version en vigueur du 28/12/1999 au 17/10/2004Version en vigueur du 28 décembre 1999 au 17 octobre 2004
Abrogé par Décret n°2004-1093 du 15 octobre 2004 - art. 2 () JORF 17 octobre 2004
Création Décret n°99-1109 du 21 décembre 1999 - art. 1 () JORF 28 décembre 1999Le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle peut, par décision motivée, prononcer le retrait du bénéfice de l'exonération prévue à l'article L. 981-9, lorsqu'il est constaté par les services chargés du contrôle de l'exécution du contrat que l'employeur a méconnu tout ou partie des obligations mises à sa charge par l'article L. 981-7.
La décision est notifiée à l'employeur. Elle est également communiquée :
- aux services chargés du contrôle de l'exécution du contrat ;
- au comité d'entreprise ou, à défaut, aux délégués du personnel ;
- à l'organisme ou aux organismes chargés du recouvrement des cotisations de sécurité sociale ;
- à l'organisme paritaire collecteur agréé ayant pris en charge les dépenses liées aux actions d'orientation professionnelle.
Article R981-9
Version en vigueur du 28/12/1999 au 17/10/2004Version en vigueur du 28 décembre 1999 au 17 octobre 2004
Abrogé par Décret n°2004-1093 du 15 octobre 2004 - art. 2 () JORF 17 octobre 2004
Création Décret n°99-1109 du 21 décembre 1999 - art. 1 () JORF 28 décembre 1999Les cotisations dont l'employeur a été exonéré avant la notification de la décision prévue à l'article R. 981-8 doivent être versées au plus tard en même temps que les cotisations dues au titre de la première paie suivant la date de la notification.
Article R981-9-1
Version en vigueur du 22/06/2001 au 17/10/2004Version en vigueur du 22 juin 2001 au 17 octobre 2004
Abrogé par Décret n°2004-1093 du 15 octobre 2004 - art. 2 () JORF 17 octobre 2004
Création Décret n°2001-532 du 20 juin 2001 - art. 62 () JORF 22 juin 2001Le contrat d'adaptation fait l'objet d'un dépôt à la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.
Si l'administration n'a pas fait connaître ses observations dans le délai d'un mois à compter de la date du dépôt, le contrat est considéré comme conforme.
Article R981-10
Version en vigueur du 22/06/2001 au 17/10/2004Version en vigueur du 22 juin 2001 au 17 octobre 2004
Abrogé par Décret n°2004-1093 du 15 octobre 2004 - art. 2 () JORF 17 octobre 2004
Modifié par Décret n°2001-532 du 20 juin 2001 - art. 62 () JORF 22 juin 2001Pour chaque jeune titulaire d'un contrat d'insertion en alternance, l'employeur, à moins qu'il n'assure lui-même le tutorat, choisit un tuteur, avec son accord, parmi les salariés qualifiés de l'entreprise justifiant d'une expérience professionnelle d'au moins deux ans, en tenant compte de son niveau de qualification et de l'objectif à atteindre.
Le tuteur a pour mission d'accueillir, d'aider, d'informer et de guider le jeune pendant la durée du contrat et de veiller au respect de son emploi du temps. Il assure la liaison avec le ou les organismes chargés de mettre en oeuvre les actions d'orientation, de qualification ou d'adaptation et participe à l'évaluation du jeune. L'employeur lui permet de disposer du temps nécessaire pour exercer ses fonctions.
Le tuteur ne peut exercer simultanément ses fonctions à l'égard de plus de trois salariés titulaires de contrats d'insertion en alternance ou d'apprentissage. L'employeur ne peut assurer simultanément le tutorat à l'égard de plus de deux salariés titulaires de tels contrats.
Dans le cas d'un contrat de travail temporaire régi par le chapitre IV du titre II du livre Ier ou d'un contrat conclu avec un groupement d'employeurs créé en application de l'article L. 127-1, les missions énumérées au deuxième alinéa sont, pendant les périodes de mise à disposition, confiées à un tuteur désigné au sein de l'entreprise utilisatrice. Toutefois, la liaison avec le ou les organismes chargés de mettre en oeuvre les actions d'orientation, de qualification ou d'adaptation demeure assurée par le tuteur désigné par l'employeur. Les conditions de qualification et d'expérience professionnelle prévues au premier alinéa et les dispositions du troisième alinéa ne sont pas applicables au tuteur désigné par l'employeur.
Article R981-11
Version en vigueur du 22/06/2001 au 17/10/2004Version en vigueur du 22 juin 2001 au 17 octobre 2004
Abrogé par Décret n°2004-1093 du 15 octobre 2004 - art. 2 () JORF 17 octobre 2004
Modifié par Décret n°2001-532 du 20 juin 2001 - art. 62 () JORF 22 juin 2001Lorsqu'un contrat d'insertion en alternance est rompu avant son terme, ou avant le terme de la période de formation dans le cas d'un contrat à durée indéterminée, l'employeur signale cette rupture :
- au directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ;
- le cas échéant, à l'organisme paritaire collecteur agréé ayant pris en charge les dépenses liées aux actions de formation ;
- lorsque le contrat ouvre droit à une exonération de cotisations, à l'organisme ou aux organismes chargés du recouvrement des cotisations de sécurité sociale.
Article R981-1
Version en vigueur du 17/10/2004 au 01/05/2008Version en vigueur du 17 octobre 2004 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°2004-1093 du 15 octobre 2004 - art. 1 () JORF 17 octobre 2004
Modifié par Décret n°2004-1093 du 15 octobre 2004 - art. 2 () JORF 17 octobre 2004Un document précisant les objectifs, le programme et les modalités d'organisation, d'évaluation et de sanction de la formation est annexé au contrat de professionnalisation.
Les actions d'accompagnement ainsi que les enseignements généraux, professionnels et technologiques mentionnés à l'article L. 981-3 mis en place dans le cadre d'un contrat de professionnalisation par un organisme de formation ou un établissement d'enseignement donnent lieu à la signature, entre l'entreprise et l'organisme de formation ou l'établissement d'enseignement, d'une convention précisant les objectifs, le programme et les modalités d'organisation, d'évaluation et de sanction de la formation.
Les périodes en entreprise effectuées au titre de la formation initiale des jeunes sous statut scolaire ou universitaire ne peuvent donner lieu à la conclusion de contrats de professionnalisation.
Article R981-2
Version en vigueur du 17/10/2004 au 01/05/2008Version en vigueur du 17 octobre 2004 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°2004-1093 du 15 octobre 2004 - art. 1 () JORF 17 octobre 2004
Modifié par Décret n°2004-1093 du 15 octobre 2004 - art. 2 () JORF 17 octobre 2004L'employeur adresse le contrat de professionnalisation à l'organisme paritaire collecteur agréé au titre de l'alternance au plus tard dans les cinq jours qui suivent le début du contrat.
L'organisme paritaire collecteur agréé émet un avis sur le contrat de professionnalisation et décide de la prise en charge des dépenses de formation. Dans tous les cas, dans le délai d'un mois à compter de la date de réception du contrat de professionnalisation, il dépose le contrat, l'avis et la décision relative au financement à la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle du lieu d'exécution du contrat.
Le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle enregistre le contrat de professionnalisation s'il est conforme aux dispositions législatives, réglementaires et conventionnelles qui le régissent. Il notifie sa décision à l'employeur et à l'organisme paritaire collecteur agréé. Le silence gardé par le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle pendant plus d'un mois à compter de la date du dépôt vaut décision d'enregistrement.
L'intéressé qui entend contester la décision de refus d'enregistrement doit, préalablement à tout recours contentieux, former un recours devant le directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle. Ce recours doit être formé dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision.
Article R981-3
Version en vigueur du 17/10/2004 au 01/05/2008Version en vigueur du 17 octobre 2004 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°2004-1093 du 15 octobre 2004 - art. 1 () JORF 17 octobre 2004
Modifié par Décret n°2004-1093 du 15 octobre 2004 - art. 2 () JORF 17 octobre 2004Dans les deux mois qui suivent le début du contrat de professionnalisation, l'employeur examine avec le titulaire du contrat l'adéquation du programme de formation au regard des acquis du salarié. En cas d'inadéquation, l'employeur et le salarié peuvent conclure un avenant au contrat de professionnalisation, dans les limites de la durée de ce contrat. Cet avenant est transmis à l'organisme paritaire collecteur agréé puis déposé à la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle selon les modalités et dans les conditions définies à l'article R. 981-2.
Article R981-4
Version en vigueur du 17/10/2004 au 01/05/2008Version en vigueur du 17 octobre 2004 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°2004-1093 du 15 octobre 2004 - art. 1 () JORF 17 octobre 2004
Modifié par Décret n°2004-1093 du 15 octobre 2004 - art. 2 () JORF 17 octobre 2004Lorsqu'il est constaté par les services chargés du contrôle de l'exécution du contrat, ou par les agents mentionnés à l'article L. 991-3, que l'employeur a méconnu les obligations mises à sa charge par les articles L. 981-1 à L. 981-8, le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle peut, par décision motivée, prononcer le retrait du bénéfice de l'exonération prévu à l'article L. 981-6.
La décision est notifiée à l'employeur, qui en informe les représentants du personnel. Elle est également communiquée à l'organisme chargé du recouvrement des cotisations et contributions sociales et à l'organisme paritaire collecteur agréé.
Les cotisations dont l'employeur a été exonéré avant la notification de la décision de retrait doivent être versées au plus tard à la première date d'exigibilité des cotisations et contributions sociales qui suit la date de notification de la décision.
Article R981-5
Version en vigueur du 17/10/2004 au 01/05/2008Version en vigueur du 17 octobre 2004 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°2004-1093 du 15 octobre 2004 - art. 1 () JORF 17 octobre 2004
Modifié par Décret n°2004-1093 du 15 octobre 2004 - art. 2 () JORF 17 octobre 2004Lorsque le contrat de professionnalisation, ou l'action de professionnalisation s'il s'agit d'un contrat à durée indéterminée, est rompu avant son terme, l'employeur signale cette rupture au directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, à l'organisme paritaire collecteur agréé et à l'organisme chargé du recouvrement des cotisations et contributions sociales dans les trente jours qui suivent cette rupture.
Article R991-1
Version en vigueur du 21/06/1994 au 01/05/2008Version en vigueur du 21 juin 1994 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°94-496 du 20 juin 1994 - art. 1Les inspecteurs et les contrôleurs de la formation professionnelle exerçant les contrôles définis aux articles L. 991-1 et L. 991-2 sont commissionnés par le préfet de région, lorsqu'ils n'interviennent que dans les limites d'une région, ou par le ministre chargé de la formation professionnelle lorsqu'ils ont vocation d'intervenir sur l'ensemble du territoire.
Les agents ainsi commissionnés sont habilités à rechercher et constater par procès-verbal les infractions visées aux articles L. 993-2, L. 993-3 et L. 993-5.
Avant d'entrer en fonctions ils prêtent serment devant le tribunal de grande instance de leur résidence administrative en ces termes : "Je jure d'accomplir avec exactitude et probité, en conformité avec les lois et règlements en vigueur, les missions de contrôle qui me sont confiées".
Article R991-2
Version en vigueur du 19/10/1991 au 21/06/1994Version en vigueur du 19 octobre 1991 au 21 juin 1994
Abrogé par Décret n°94-496 du 20 juin 1994 - art. 2 () JORF 21 juin 1994
Création Décret n°91-1083 du 16 octobre 1991 - art. 2 () JORF 19 octobre 1991Les contrôles sur les personnes et organismes mentionnés à l'article L. 991-1, lorsqu'ils sont opérés sur place, sont précédés d'un avis adressé à l'interessé précisant :
1° Les années de participation ou les exercices comptables soumis au contrôle au titre de l'article L. 991-1 ; les conventions soumises au contrôle au titre de l'article L. 991-2 ;
2° La faculté dont dispose l'intéressé de se faire assister d'un conseil de son choix ;
3° Le nom et la fonction du représentant de l'administration de l'Etat auprès duquel peut être obtenu tout renseignement complémentaire sur le déroulement du contrôle.
Le délai de quinze jours mentionné au premier alinéa de l'article L. 991-8 court à compter de la date de présentation de l'avis de contrôle à son destinataire.
Article R991-2
Version en vigueur du 31/03/2006 au 01/05/2008Version en vigueur du 31 mars 2006 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Création Décret n°2006-383 du 30 mars 2006 - art. 3 () JORF 31 mars 2006Les fonctionnaires élèves ou stagiaires qui assistent les inspecteurs et les contrôleurs dans leurs missions sont tenus au secret professionnel dans les termes des articles 226-13 et 226-14 du code pénal.
Article R991-3
Version en vigueur du 21/06/1994 au 01/05/2008Version en vigueur du 21 juin 1994 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°94-496 du 20 juin 1994 - art. 3 () JORF 21 juin 1994Les personnes et organismes mentionnés à l'article L. 991-1 qui ont fait l'objet d'un contrôle sur place sont informés de la fin de la période d'instruction par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Des faits nouveaux constatés postérieurement à la réception de cette lettre peuvent justifier l'ouverture d'une nouvelle période d'instruction.
Article R991-4
Version en vigueur du 31/03/2006 au 01/05/2008Version en vigueur du 31 mars 2006 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°2006-383 du 30 mars 2006 - art. 3 () JORF 31 mars 2006Les résultats des contrôles prévus aux articles L. 991-1 et L. 991-2 sont notifiés à l'intéressé avec l'indication du délai dont il dispose pour présenter des observations écrites et demander, le cas échéant, à être entendu.
Ce délai ne peut être inférieur à trente jours à compter de la date de la notification.
La décision du ministre chargé de la formation professionnelle ou du préfet de région ne peut être prise qu'au vu des observations écrites et après audition, le cas échéant, de l'intéressé, à moins qu'aucun document ni aucune demande d'audition n'aient été présentés avant l'expiration du délai prévu aux alinéas ci-dessus.
La décision est motivée et notifée à l'intéressé.
Article R991-5
Version en vigueur du 21/06/1994 au 31/03/2006Version en vigueur du 21 juin 1994 au 31 mars 2006
Abrogé par Décret n°2006-383 du 30 mars 2006 - art. 4 (V) JORF 31 mars 2006
Modifié par Décret n°94-496 du 20 juin 1994 - art. 5 () JORF 21 juin 1994Le contrôle prévu par l'article L. 991-2 peut être effectué indépendamment de celui défini à l'article L. 991-1 ou concomitamment.
Article R991-6
Version en vigueur du 31/03/2006 au 01/05/2008Version en vigueur du 31 mars 2006 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°2006-383 du 30 mars 2006 - art. 3 () JORF 31 mars 2006Les résultats du contrôle mentionnés à l'article L. 991-8 peuvent comporter des observations adressées à l'organisme contrôlé.
Article R991-7
Version en vigueur du 18/01/2002 au 31/03/2006Version en vigueur du 18 janvier 2002 au 31 mars 2006
Abrogé par Décret n°2006-383 du 30 mars 2006 - art. 4 (V) JORF 31 mars 2006
Modifié par Loi n°2002-73 du 17 janvier 2002 - art. 152 () JORF 18 janvier 2002Le délai d'exécution de la mise en demeure mentionnée au dernier alinéa de l'article L. 991-2 ne peut être inférieur à quatre jours ni supérieur à trente jours.
Les décisions de résiliation de convention sont prises, suivant le cas, par le ministre chargé de la formation professionnelle ou par le préfet de région. Les décisions de retrait d'habilitation sont prononcées par le préfet de région. Ces décisions sont communiquées par le préfet au comité de coordination régional de l'emploi et de la formation professionnelle territorialement compétent.
Article R991-8
Version en vigueur du 31/03/2006 au 01/05/2008Version en vigueur du 31 mars 2006 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°2006-383 du 30 mars 2006 - art. 3 () JORF 31 mars 2006Si l'intéressé entend contester la décision administrative qui lui a été notifiée en application de l'article R. 991-4, il doit, préalablement à tout recours pour excès de pouvoir, saisir d'une réclamation l'autorité qui a pris la décision. Le rejet total ou partiel de la réclamation fait l'objet d'une décision motivée notifiée à l'intéressé.
L'autorité administrative chargée de la formation professionnelle est compétente pour déférer ou défendre devant le juge administratif compétent tout contentieux consécutif aux contrôles mentionnés aux articles L. 991-1 et L. 991-2, à l'exception du contentieux relatif à l'établissement et au recouvrement des versements mentionnés aux articles L. 951-9 et L. 991-8.
Article R991-9
Version en vigueur du 18/12/2002 au 31/03/2006Version en vigueur du 18 décembre 2002 au 31 mars 2006
Abrogé par Décret n°2006-383 du 30 mars 2006 - art. 4 (V) JORF 31 mars 2006
Création Décret n°2002-1460 du 16 décembre 2002 - art. 1 () JORF 18 décembre 2002Les organismes qui assistent des candidats à une validation des acquis de l'expérience en intervenant en vue de cette validation et qui exercent par ailleurs une ou plusieurs autres activités sont tenus de suivre en comptabilité de façon distincte ces activités.
Article R991-10
Version en vigueur du 31/03/2006 au 01/05/2008Version en vigueur du 31 mars 2006 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°2006-383 du 30 mars 2006 - art. 3 () JORF 31 mars 2006Les sanctions prévues à l'article L. 991-6 en cas de manoeuvres frauduleuses ne peuvent être prononcées à l'encontre de salariés cocontractants de conventions de bilan de compétences ou de validation des acquis de l'expérience conclues conformément aux dispositions respectives des articles R. 900-3 et R. 950-13-3.
Article R992-1
Version en vigueur du 19/10/1991 au 01/05/2008Version en vigueur du 19 octobre 1991 au 01 mai 2008
Création Décret n°91-1083 du 16 octobre 1991 - art. 2 () JORF 19 octobre 1991
Création Décret n°91-1083 du 16 octobre 1991 - art. 3 () JORF 19 octobre 1991Les modalités d'application dans les départements d'outre-mer des dispositions des articles L. 930-1 à L. 930-2 et L. 950-1 à L. 950-10 sont celles qui résultent des articles R. 930-1 à R. 930-19 et R. 950-1 à R. 950-21 dans la mesure où il n'y est pas dérogé par les dispositions du présent titre.
Article R992-2
Version en vigueur du 19/10/1991 au 01/05/2008Version en vigueur du 19 octobre 1991 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Création Décret n°91-1083 du 16 octobre 1991 - art. 2
Création Décret n°91-1083 du 16 octobre 1991 - art. 3Les employeurs des départements d'outre-mer occupant des salariés à temps incomplet ou d'une manière intermittente, ou travaillant à domicile, ne sont soumis à l'obligation de participer instituée par les articles L. 950-1 à L. 950-10 que si le montant total des salaires versés pendant l'année est au moins égal à 520 fois le salaire hebdomadaire minimum de croissance applicable dans le département d'outre-mer considéré. En cas de début ou de fin d'activité, ce nombre est réduit, pour l'année considérée, au prorata du nombre de semaines pendant lesquelles l'activité est exercée.
Article R992-3
Version en vigueur du 19/10/1991 au 31/03/2006Version en vigueur du 19 octobre 1991 au 31 mars 2006
Abrogé par Décret n°2006-383 du 30 mars 2006 - art. 4 (V) JORF 31 mars 2006
Création Décret n°91-1083 du 16 octobre 1991 - art. 2 () JORF 19 octobre 1991
Création Décret n°91-1083 du 16 octobre 1991 - art. 3 () JORF 19 octobre 1991Pour les employeurs des départements d'outre-mer, les versements prévus à l'article L. 950-2 (3°) peuvent être effectués à des organismes soit agréés sur le plan national en raison de l'intérêt que présente leur action pour la formation professionnelle continue des travailleurs, soit menant des actions dont l'intérêt sur le plan départemental a été reconnu par le préfet sur proposition du comité départemental de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi compétent en conformité avec les objectifs définis au premier alinéa de l'article L. 900-1.
Article R992-4
Version en vigueur du 19/10/1991 au 01/05/2008Version en vigueur du 19 octobre 1991 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Création Décret n°91-1083 du 16 octobre 1991 - art. 2 () JORF 19 octobre 1991
Création Décret n°91-1083 du 16 octobre 1991 - art. 3 () JORF 19 octobre 1991Les dispositions de l'article R. 960-19 (1er alinéa) sont applicables aux stagiaires qui suivent dans un département d'outre-mer un stage ouvrant droit à rémunération à la charge de l'Etat ou de la région.
Article R992-5
Version en vigueur du 19/10/1991 au 01/05/2008Version en vigueur du 19 octobre 1991 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Création Décret n°91-1083 du 16 octobre 1991 - art. 2 () JORF 19 octobre 1991
Création Décret n°91-1083 du 16 octobre 1991 - art. 3 () JORF 19 octobre 1991Les stagiaires résidant dans un département d'outre-mer qui suivent, dans ce même département, un stage donnant lieu à rémunération à la charge de l'Etat ou de la région ont droit :
Au remboursement par l'Etat ou par la région de la totalité des frais de transport exposés au début et à la fin du stage pour rejoindre l'établissement ou le centre de formation en revenir, à condition que la distance à parcourir à partir de leur domicile soit supérieure à 25 km ;
Au remboursement des trois quarts des frais de transport exposés pour se rendre dans leur famille, à condition que la distance à parcourir soit supérieure à 25 km, à raison :
Pour les stagiaires âgés de moins de dix-huit ans, d'un voyage mensuel ;
Pour les autres stagiaires, lorsqu'ils sont célibataires, d'un voyage si la durée du stage est supérieure à huit mois ;
Pour les autres stagiaires, lorsqu'ils sont mariés ou chargés de famille, d'un voyage si la durée du stage est comprise entre trois et huit mois et de deux voyages si cette durée est supérieure à huit mois.
Article R992-6
Version en vigueur du 19/10/1991 au 01/05/2008Version en vigueur du 19 octobre 1991 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Création Décret n°91-1083 du 16 octobre 1991 - art. 2 () JORF 19 octobre 1991
Création Décret n°91-1083 du 16 octobre 1991 - art. 3 () JORF 19 octobre 1991Les stagiaires résidant en Guadeloupe, Guyane ou Martinique qui suivent un stage donnant lieu à rémunération à la charge de l'Etat ou de la région dans l'un des autres départements précités, ont droit au remboursement par l'Etat de la totalité des frais de transport exposés au début et à la fin du stage pour rejoindre l'établissement de formation et en revenir.
Ces stagiaires ont également droit au remboursement par l'Etat des trois quarts des frais de transport exposés pour se rendre dans leur famille, dans l'un des départements précités, à raison d'un voyage par stage d'une durée supérieure à six mois.
Article R992-7
Version en vigueur du 19/10/1991 au 01/05/2008Version en vigueur du 19 octobre 1991 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Création Décret n°91-1083 du 16 octobre 1991 - art. 2 () JORF 19 octobre 1991
Création Décret n°91-1083 du 16 octobre 1991 - art. 3 () JORF 19 octobre 1991Les stagiaires résidant dans un département d'outre-mer et qui suivent en France métropolitaine un stage donnant lieu à rémunération à la charge de l'Etat ou de la région ont droit au remboursement de la totalité des frais de transport exposés au début et à la fin du stage pour rejoindre l'établissement ou le centre de formation et en revenir, sur décision individuelle du premier ministre prise après avis du groupe permanent de hauts fonctionnaires prévu à l'article L. 910-1.
Article R992-8
Version en vigueur du 19/10/1991 au 01/05/2008Version en vigueur du 19 octobre 1991 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Création Décret n°91-1083 du 16 octobre 1991 - art. 2 () JORF 19 octobre 1991
Création Décret n°91-1083 du 16 octobre 1991 - art. 3 () JORF 19 octobre 1991Le remboursement des frais de transport est effectué dans les conditions prévues aux articles R. 960-9 à R. 960-13.
Article R960-5
Version en vigueur du 23/11/1973 au 01/04/1979Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 avril 1979
Les stages définis au 3. de l'article L. 940-2 doivent, en outre, être inscrits sur une liste spéciale établie par décision du Premier ministre en application de l'article L. 960-18 III.
Cette liste indique, pour chaque stage, la durée totale et la durée hebdomadaire de la formation, le niveau de qualification auquel cette formation conduit, ainsi que le nombre maximum de stagiaires susceptibles d'être rémunérés chaque année au titre des articles L. 900-1 à L. 980-7.
Les travailleurs âgés de vingt et un an au moins et qui justifient d'un minimum de trois années de pratique professionnelle dans un emploi qualifié occupé à temps plein ont droit à l'indemnité prévue à l'article L. 960-8 lorsqu'ils suivent un stage inscrit sur la liste prévue au premier alinéa du présent article.
Les travailleurs qui ne remplissent pas les conditions d'âge et de pratique professionnelle prévues à l'alinéa précédent peuvent être admis à suivre les stages mentionnés au premier alinéa du présent article lorsque la totalité des places offertes pour un stage n'est pas prise par les candidats satisfaisant auxdites conditions et que la capacité de ces travailleurs leur permet de suivre utilement ces stages.
Dans ce cas, ces travailleurs relèvent, selon qu'ils sont ou non titulaires d'un contrat de travail, du régime de rémunération applicable aux stages visés au 1. ou 2. de l'article L. 940-2.
Toutefois, le montant de la rémunération qui leur est versée ou qui donne lieu à un remboursement de l'Etat à leur employeur ne peut être supérieur au montant de l'indemnité de promotion professionnelle afférente au stage suivi.
Lorsqu'un stage est rayé de la liste, les stagiaires en cours de formation continuent néanmoins à percevoir leur rémunération pendant toute la durée précédemment fixée.
Article R960-6
Version en vigueur du 18/07/1978 au 01/04/1979Version en vigueur du 18 juillet 1978 au 01 avril 1979
Modifié par LOI 78-754 1978-07-17 ART. 1-III JORF 18 JUILLET 1978
Les stages définis au 4. de /R/l'article L. 940-2/R/loi 0754 : l'article L. 900-2// et auxquels s'applique l'article L. 960-11 doivent également être inscrits sur une liste spéciale établie par décision du Premier ministre en application de l'article L. 960-18 III, et comportant les mêmes mentions que la liste prévue à l'article R. 960-5.
Article R960-8
Version en vigueur du 23/11/1973 au 01/04/1979Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 avril 1979
Les rémunérations dues aux stagiaires peuvent, pour une même catégorie de stages, varier notamment en fonction de l'âge des intéressés.
L'âge retenu est celui atteint par le stagiaire à la date de l'ouverture effective du stage.
Article R960-10
Version en vigueur du 23/11/1973 au 01/04/1979Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 avril 1979
Il ne peut être exigé à l'appui des demandes prévues à l'article précédent de pièces justificatives autres que celles qui permettent de vérifier que les intéressés entrent bien dans l'une des catégories définies au titre VI du livre IX du présent code (parties L et R) et de connaître leur âge et, le cas échéant, le salaire qu'ils percevaient antérieurement ou, s'il s'agit de travailleurs non salariés des professions non agricoles, le revenu professionnel servant d'assiette pour le calcul de la cotisation obligatoire au régime d'assurance maladie.
Les pièces justificatives du salaire perçu antérieurement à l'entrée en stage par les travailleurs salariés ou du dernier revenu professionnel pour les travailleurs non salariés de professions non agricoles doivent être remises au directeur de l'établissement ou du centre au plus tard dans les trois mois suivant l'ouverture effective du stage.
A défaut de remise de ces pièces dans le délai prescrit, les stagiaires ne peuvent prétendre à une autre rémunération que celle afférente à la rémunération minimum garantie de la catégorie dont ils relèvent.
Article R960-18
Version en vigueur du 23/11/1973 au 01/04/1979Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 avril 1979
Pour l'application des dispositions de l'article L. 960-15, l'Etat participe à la cotisation due au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles dans la même proportion qu'aux rémunérations lorsque le stagiaire est titulaire d'un contrat de travail. Dans le cas où le stagiaire n'a pas de contrat de travail, l'Etat prend en charge la totalité de cette cotisation.
Dans les deux cas, le taux de cette cotisation est celui qui résulte des mesures d'application de l'article L. 132 du code de la sécurité sociale.
Article R960-20
Version en vigueur du 23/11/1973 au 01/04/1979Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 avril 1979
Les cotisations obligatoirement dues par les employeurs, au titre des assurances sociales et des prestations familiales, pour des stagiaires relevant du régime des assurances sociales des salariés agricoles, leur sont remboursées par l'Etat, sur les crédits du fonds d'action sociale pour l'aménagement des structures agricoles, dans la même proportion que celle à laquelle il participe à la rémunération de ces stagiaires.
Article R960-21
Version en vigueur du 23/11/1973 au 01/04/1979Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 avril 1979
Lorsque les stagiaires relevant du régime des assurances sociales des salariés agricoles ne sont pas titulaires d'un contrat de travail, les cotisations dues en raison des stages, au titre des assurances sociales agricoles, sont calculées sur la base de taux forfaitaires fixés par décret.
Les cotisations patronales résultant des dispositions de l'alinéa précédent ainsi que les cotisations d'allocations familiales dues pour les mêmes stagiaires sont intégralement prises en charge par l'Etat sur les crédits du fonds d'action sociale pour l'aménagement des structures agricoles.
Article R960-29-1
Version en vigueur du 07/08/1977 au 01/04/1979Version en vigueur du 07 août 1977 au 01 avril 1979
L'Etat prend à sa charge la rémunération des stagiaires mentionnés à l'article R. 940-1.
Lorsque ces stagiaires suivent un stage de promotion professionnelle, leur rémunération est, par application du troisième alinéa de l'article L. 960-3, calculée dans les conditions prévues à l'article L. 960-3.