Code monétaire et financier

Version en vigueur au 14/05/2026Version en vigueur au 14 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

VOIR AUSSI

Dernière modification : 29 septembre 2021

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      • Article L773-3

        Version en vigueur depuis le 10/04/2026Version en vigueur depuis le 10 avril 2026

        Modifié par Ordonnance n°2026-255 du 8 avril 2026 - art. 79

        I.-Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des dispositions prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :

        Articles applicablesDans leur rédaction résultant de
        L. 511-9 l'ordonnance n° 2021-796 du 23 juin 2021
        L. 511-10, à l'exception des cinquième au neuvième alinéas du Il'ordonnance n° 2026-255 du 8 avril 2026
        L. 511-11 l'ordonnance n° 2014-158 du 20 février 2014
        L. 511-12-1 et L. 511-12-2l'ordonnance n° 2026-255 du 8 avril 2026
        L. 511-13 l'ordonnance n° 2015-558 du 21 mai 2015
        L. 511-14 l'ordonnance n° 2014-158 du 20 février 2014
        L. 511-15 et L. 511-15-1l'ordonnance n° 2026-255 du 8 avril 2026
        L. 511-16 et L. 511-17 à l'exception de son premier alinéal'ordonnance n° 2015-558 du 21 mai 2015
        L. 511-18 l'ordonnance n° 2013-544 du 27 juin 2013
        L. 511-19 la loi n° 2013-672 du 26 juillet 2013
        L. 511-20 à L. 511-20-6 à l'exception de son III et L. 511-20-7l'ordonnance n° 2026-255 du 8 avril 2026

        II.-Pour l'application du I :

        1° Le deuxième alinéa de l'article L. 511-10 est remplacé par les dispositions suivantes :

        "L'agrément d'établissement de crédit est délivré par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution." ;

        1° bis Au I bis de l'article L. 511-10 et aux articles L. 511-20-1, L. 511-20-2, L. 511-20-4, L. 511-20-6 et L. 511-20-7, les références au règlement (UE) n° 1024/2013 du Parlement européen et du Conseil du 15 octobre 2013 sont remplacées par les références aux dispositions applicables en métropole en vertu du règlement précité ;

        2° A l'article L. 511-12-1 :

        a) Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes : "Les prises ou extensions de participations, directes ou indirectes, dans un établissement de crédit ou une société de financement doivent être autorisées par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution." ;

        b) Au dernier alinéa du I, les mots : ", s'agissant des sociétés de financement ou," sont supprimés ;

        3° A l'article L. 511-15 :

        a) Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes : "Le retrait d'agrément est prononcé par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution à la demande de l'établissement." ;

        b) Au deuxième alinéa, les mots : "En application des articles 4 et 14 du règlement (UE) n° 1024/2013 du Conseil du 15 octobre 2013, ce retrait peut aussi être décidé par la Banque centrale européenne" sont remplacés par les mots : "Il peut aussi être décidé d'office par l'Autorité" ;

        3° bis Aux articles L. 511-15 et L. 511-15-1, les références au paragraphe 1 de l'article 18 du règlement (UE) n° 806/2014 sont remplacées par les références aux dispositions applicables en métropole en vertu du paragraphe 1 du règlement précité ;

        4° Au second alinéa de l'article L. 511-16, les mots : "Par dérogation aux dispositions des 4° et 5° de l'article 1844-7 du code civil," sont supprimés ;

        5° Au II de l'article L. 511-17, après le mot : "agréées" sont ajoutés les mots : "ou d'un établissement de crédit" ;

        6° Aux articles L. 511-20-1, L. 511-20-2 et L. 511-20-4, les références au règlement délégué de la Commission européenne adopté en application du paragraphe 7 de l'article 27 ter de la directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2024, sont remplacées par les références aux dispositions applicables en métropole en vertu du règlement précité ;

        7° A l'article L. 511-20-5, les références au règlement CE n° 139/2004 du Conseil du 20 janvier 2004, sont remplacées par les références aux dispositions applicables en métropole en vertu du règlement précité ;

        8° Au second alinéa du II de l'art. L. 511-20-4, les mots : "ou une approbation conformément à l'article L. 517-12" sont supprimés.

      • Article L773-5

        Version en vigueur du 10/04/2026 au 11/01/2027Version en vigueur du 10 avril 2026 au 11 janvier 2027

        Modifié par Ordonnance n°2026-255 du 8 avril 2026 - art. 79

        I.-Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des dispositions prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :

        Articles applicablesDans leur rédaction résultant de
        L. 511-35 et L. 511-35-1l'ordonnance n° 2023-1142 du 6 décembre 2023
        L. 511-36 l'ordonnance n° 2013-544 du 27 juin 2013
        L. 511-37 l'ordonnance n° 2017-1107 du 22 juin 2017
        L. 511-38 à l'exception de la dernière phrasel'ordonnance n° 2014-158 du 20 février 2014
        L. 511-39 l'ordonnance n° 2015-558 du 21 mai 2015
        L. 511-41 la loi n° 2022-401 du 21 mars 2022
        L. 511-41-1-A à L. 511-41-1-Cl'ordonnance n° 2026-255 du 8 avril 2026
        L. 511-41-1 à l'exception de son deuxième alinéa et L. 511-41-2 l'ordonnance n° 2014-158 du 20 février 2014
        L. 511-41-3 et L. 511-41-4l'ordonnance n° 2026-255 du 8 avril 2026
        L. 511-41-5l'ordonnance n° 2021-796 du 23 juin 2021
        L. 511-42, à l'exception de son deuxième alinéal'ordonnance n° 2014-1332 du 6 novembre 2014
        L. 511-43 l'ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000
        L. 511-44 à L. 511-49l'ordonnance n° 2021-796 du 23 juin 2021
        L. 511-50la loi n° 2023-171 du 9 mars 2023 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne dans les domaines de l'économie, de la santé, du travail, des transports et de l'agriculture
        L. 511-50-1l'ordonnance n° 2014-158 du 20 février 2014

        II.-Pour l'application du I :

        1° A l'article L. 511-36, les mots : "règlement de la Commission européenne" sont remplacés par les mots : "arrêté du ministre chargé de l'économie" ;

        2° Aux articles L. 511-41-1-B et L. 511-41-1-C, les mots : "mentionnée à l'article 84 de la directive 2013/36/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013" sont remplacés par les mots : "définie par un arrêté du ministre chargé de l'économie.";

        3° A l'article L. 511-41-1, au dernier alinéa, après la première occurrence des mots : "surveillance consolidée équivalente" le reste de l'alinéa n'est pas applicable ;

        4° Au 2° du II de l'article L. 511-41-3, les mots : "et par le chapitre 2 du règlement (UE) 2017/2402 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2017" sont supprimés ;

        5° A l'article L. 511-41-5, au 6° du II, les références aux articles L. 613-20-4, L. 613-21-3 et L. 613-21-4 sont supprimées ;

        6° A l'article L. 511-42, après les mots : "de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution", sont ajoutés les mots : "et de l'Institut d'émission d'outre-mer";

        7° Au I de l'article L. 511-45, les mots : "au sens de l'article 238-0 A du code général des impôts" sont remplacés par : "définis par arrêté du ministre chargé des finances";

        8° A l'article L. 511-48, au 1° du II, les mots : "taxables au titre de l'article 235 ter ZD bis du code général des impôts" sont remplacés par les mots : "constituées par le fait d'adresser à titre habituel des ordres, en ayant recours à un dispositif de traitement automatisé, caractérisé par l'envoi, la modification ou l'annulation d'ordres successifs sur un titre donné, séparés d'un délai inférieur à une seconde".

      • Article L773-6

        Version en vigueur depuis le 10/04/2026Version en vigueur depuis le 10 avril 2026

        Modifié par Ordonnance n°2026-255 du 8 avril 2026 - art. 79

        I.-Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des dispositions prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :


        Articles applicables

        Dans leur rédaction résultant de

        L. 511-51 à L. 511-53-1

        l'ordonnance n° 2026-255 du 8 avril 2026

        L. 511-54

        l'ordonnance n° 2014-158 du 20 février 2014

        L. 511-55
        l'ordonnance n° 2026-255 du 8 avril 2026

        L. 511-56

        l'ordonnance n° 2014-158 du 20 février 2014

        L. 511-57

        l'ordonnance n° 2020-1635 du 21 décembre 2020

        L. 511-58

        l'ordonnance n° 2026-255 du 8 avril 2026
        L. 511-59l'ordonnance n° 2015-558 du 21 mai 2015
        L. 511-60l'ordonnance n° 2026-255 du 8 avril 2026

        L. 511-61

        l'ordonnance n° 2014-158 du 20 février 2014

        L. 511-62

        l'ordonnance n° 2015-558 du 21 mai 2015
        L. 511-63
        l'ordonnance n° 2014-158 du 20 février 2014
        L. 511-64 à L. 511-66l'ordonnance n° 2026-255 du 8 avril 2026

        L. 511-67

        l'ordonnance n° 2015-558 du 21 mai 2015

        L. 511-68 à L. 511-70

        l'ordonnance n° 2014-158 du 20 février 2014

        L. 511-71

        l'ordonnance n° 2026-255 du 8 avril 2026

        L. 511-72

        l'ordonnance n° 2015-558 du 21 mai 2015

        L. 511-73

        l'ordonnance n° 2014-158 du 20 février 2014

        L. 511-74

        l'ordonnance n° 2015-558 du 21 mai 2015
        L. 511-75
        l'ordonnance n° 2026-255 du 8 avril 2026
        L. 511-76l'ordonnance n° 2014-158 du 20 février 2014
        L. 511-77
        l'ordonnance n° 2026-255 du 8 avril 2026
        L. 511-78 à 80l'ordonnance n° 2014-158 du 20 février 2014
        L. 511-81l'ordonnance n° 2020-1635 du 21 décembre 2020
        L. 511-82
        l'ordonnance n° 2026-255 du 8 avril 2026

        L. 511-83

        l'ordonnance n° 2014-158 du 20 février 2014

        L. 511-84 et L. 511-84-1

        la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019

        L. 511-85 à L. 511-88

        l'ordonnance n° 2014-158 du 20 février 2014

        L. 511-89 et L. 511-90

        l'ordonnance n° 2015-558 du 21 mai 2015

        L. 511-91 et L. 511-92

        l'ordonnance n° 2014-158 du 20 février 2014
        L. 511-93l'ordonnance n° 2026-255 du 8 avril 2026
        L. 511-94l'ordonnance n° 2015-558 du 21 mai 2015
        L. 511-95l'ordonnance n° 2026-255 du 8 avril 2026
        L. 511-96l'ordonnance n° 2014-158 du 20 février 2014

        L. 511-97

        l'ordonnance n° 2023-1142 du 6 décembre 2023

        L. 511-98

        l'ordonnance n° 2020-1635 du 21 décembre 2020
        L. 511-99l'ordonnance n° 2014-158 du 20 février 2014
        L. 511-100l'ordonnance n° 2026-255 du 8 avril 2026
        L. 511-101l'ordonnance n° 2014-158 du 20 février 2014
        L. 511-102 à l'exception du dernier alinéa de son Il'ordonnance n° 2026-255 du 8 avril 2026

        L. 511-103

        l'ordonnance n° 2014-158 du 20 février 2014

        II.-Pour l'application des articles mentionnés dans le tableau ci-dessus :

        1° Le II de l'article L. 511-51 est remplacé par les dispositions suivantes :

        " Lorsque les membres du conseil d'administration, du conseil de surveillance ou de tout autre organe exerçant des fonctions de surveillance équivalentes ne satisfont pas aux exigences énoncées au I, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution révoque les membres de cet organe. L'Autorité vérifie si les exigences énoncées au I sont toujours satisfaites lorsqu'elle a des motifs raisonnables de soupçonner qu'une opération ou une tentative de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme, en lien avec l'entité concernée, est en cours ou a eu lieu ou que le risque d'une telle opération ou tentative pourrait être renforcé. " ;

        2° A l'article L. 511-84-1, les références au règlement délégué (UE) n° 604/2014 de la Commission du 4 mars 2014 complétant la directive 2013/36/ UE du Parlement européen et du Conseil sont remplacées par les références à l'article L. 712-7 du présent code ;

        3° A l'article L. 511-86, au second alinéa, les mots : " Sous réserve du respect des dispositions du V de l'article 4 de la loi n° 2011-1416 du 2 novembre 2011 de finances rectificative pour 2011, " sont supprimés ;

        4° A l'article L. 511-97, les mots : " au comité spécialisé mentionné à l'article L. 821-67 du code de commerce " sont remplacés par les mots : " à un comité spécialisé créé par l'organe délibérant et agissant sous la responsabilité de celui-ci pour assurer le suivi des questions relatives à l'élaboration et au contrôle des informations comptables et financières. Le comité ne peut comprendre que des membres de l'organe délibérant en fonctions dans la société. Un membre au moins du comité doit présenter des compétences particulières en matière financière ou comptable et être indépendant au regard de critères rendus publics par l'organe délibérant.

        Sans préjudice des compétences de l'organe délibérant, ce comité est notamment chargé d'assurer le suivi du processus d'élaboration de l'information financière, de l'efficacité des systèmes de contrôle interne et de gestion des risques, du contrôle légal des comptes annuels et, le cas échéant, des comptes consolidés par les commissaires aux comptes, et de l'indépendance des commissaires aux comptes.

        Il émet une recommandation sur les commissaires aux comptes proposés à la désignation par l'assemblée générale ou l'organe exerçant une fonction analogue. Il rend compte régulièrement à l'organe collégial délibérant de l'exercice de ses missions et l'informe sans délai de toute difficulté rencontrée. Ce comité assure également le suivi de la politique, des procédures et des systèmes de gestion des risques. "


        Conformément à l'article 32 de l'ordonnance n° 2023-1142 du 6 décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024.

    • Article L773-9

      Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024

      Modifié par Ordonnance n°2023-1142 du 6 décembre 2023 - art. 42 (V)

      I.-Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des adaptations mentionnées au II et au III, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :


      Articles applicables

      Dans leur rédaction résultant de

      L. 513-1

      l'ordonnance n° 2013-544 du 27 juin 2013

      L. 513-2 à L. 513-4 à l'exception du 1 de son I, L. 513-6 à L. 513-11

      l'ordonnance n° 2021-858 du 30 juin 2021

      L. 513-12 à L. 513-14

      l'ordonnance n° 2013-544 du 27 juin 2013

      L. 513-15

      l'ordonnance n° 2023-1139 du 6 décembre 2023
      L. 513-16 et L. 513-17

      l'ordonnance n° 2021-858 du 30 juin 2021


      L. 513-18 à L. 513-20

      l'ordonnance n° 2013-544 du 27 juin 2013

      L. 513-21 à L. 513-23

      l'ordonnance n° 2021-858 du 30 juin 2021

      L. 513-24

      l'ordonnance n° 2023-1142 du 6 décembre 2023

      L. 513-25

      l'ordonnance n° 2013-544 du 27 juin 2013

      L. 513-26

      l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016

      L. 513-26-1

      l'ordonnance n° 2021-858 du 30 juin 2021

      L. 513-27

      l'ordonnance n° 2013-544 du 27 juin 2013

      L. 513-28 à L. 513-30

      l'ordonnance n° 2021-858 du 30 juin 2021

      L. 513-31

      l'ordonnance n° 2013-544 du 27 juin 2013

      L. 513-32

      l'ordonnance n° 2021-858 du 30 juin 2021

      L. 513-33

      l'ordonnance n° 2013-544 du 27 juin 2013

      II.-Pour l'application du I, les références aux procédures de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaires sont remplacées par les références aux dispositions applicables localement ayant le même objet.

      III.-Pour l'application des articles mentionnés dans le tableau ci-dessus :

      1° Le deuxième alinéa du II de l'article L. 513-3 est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

      " Des conditions spécifiques d'éligibilité sont fixées par décret en Conseil d'Etat pour ceux de ces prêts qui bénéficient de la garantie d'une entité ou personne venant à se substituer à la garantie d'un fonds de garantie à l'accession sociale à la propriété ou qui sont couverts, pour la partie excédant la quotité fixée et dans la limite de la valeur du bien sur lequel porte la garantie, par un cautionnement répondant aux conditions mentionnées au 2 du I ou par la garantie d'une ou plusieurs personnes publiques mentionnées à l'article L. 513-4. "

      2° Aux articles L. 513-3 et L. 513-32, les références aux entreprises d'assurance n'entrant pas dans le périmètre de consolidation défini à l'article L. 233-16 du code de commerce, sont remplacées par les dispositions applicables localement ayant le même effet ;

      3° A l'article L. 513-14, les références aux contrats mentionnés au premier alinéa de l'article L. 6148-5 du code de la santé publique ne sont pas applicables.


      Conformément à l'article 32 de l'ordonnance n° 2023-1142 du 6 décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024.

    • Article L773-11

      Version en vigueur depuis le 11/03/2023Version en vigueur depuis le 11 mars 2023

      Modifié par LOI n°2023-171 du 9 mars 2023 - art. 7

      Sont applicables en Nouvelle-Calédonie les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :

      Articles applicablesDans leur rédaction résultant de
      L. 516-1 la loi n° 2023-171 du 9 mars 2023 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne dans les domaines de l'économie, de la santé, du travail, des transports et de l'agriculture
      L. 516-2l'ordonnance n° 2021-796 du 23 juin 2021
      • Article L773-14

        Version en vigueur du 01/01/2024 au 01/07/2026Version en vigueur du 01 janvier 2024 au 01 juillet 2026

        Modifié par Ordonnance n°2023-1142 du 6 décembre 2023 - art. 42 (V)

        I.-Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des dispositions d'adaptation prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :

        Articles applicablesDans leur rédaction résultant de
        L. 518-2 à l'exception des deux dernières phrases de son deuxième alinéala loi n° 2008-776 du 4 août 2008
        L. 518-2-1 l'ordonnance n° 2009-15 du 8 janvier 2009
        L. 518-3 l'ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000
        L. 518-4 la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019
        L. 518-5 et L. 518-6 la loi n° 2008-776 du 4 août 2008
        L. 518-7l'ordonnance n° 2023-1142 du 6 décembre 2023
        L. 518-8 et L. 518-9la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019
        L. 518-10 la loi n° 2008-776 du 4 août 2008
        L. 518-11 à L. 518-13la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019
        L. 518-14 l'ordonnance n° 2019-964 du 18 septembre 2019
        L. 518-15l'ordonnance n° 2023-1142 du 6 décembre 2023
        L. 518-15-1 et L. 518-15-2la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019
        L. 518-15-3l'ordonnance n° 2023-1142 du 6 décembre 2023
        L. 518-16 la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019
        L. 518-17 l'ordonnance n° 2009-15 du 8 janvier 2009
        L. 518-18 à L. 518-20l'ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000
        L. 518-21 et L. 518-22l'ordonnance n° 2009-15 du 8 janvier 2009
        L. 518-23 l'ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000
        L. 518-24 la loi n° 2014-617 du 13 juin 2014
        L. 518-24-1 à l'exception de son deuxième alinéala loi n° 2019-486 du 22 mai 2019

        II.-Pour l'application des articles mentionnés dans le tableau ci-dessus :

        1° Au second alinéa de l'article L. 518-15-1, la référence à l'article L. 613-20-2 est supprimée ;

        2° Le premier alinéa de l'article L. 518-24 est ainsi rédigé :

        " Les sommes déposées, au titre de l'article L. 312-20 du présent code, à la Caisse des dépôts et consignations sont acquises à la Nouvelle-Calédonie lorsqu'il s'est écoulé un délai de trente ans, sans que le compte auquel ces sommes ont été portées ait donné lieu à une opération de versement ou de remboursement, ou sans qu'il ait été signifié à la Caisse des dépôts et consignations une réquisition de paiement ou une mesure conservatoire prise en application des dispositions spécifiques applicables localement en matière civile. "


        Conformément à l'article 32 de l'ordonnance n° 2023-1142 du 6 décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024.

    • Article L773-15

      Version en vigueur du 01/04/2022 au 20/11/2026Version en vigueur du 01 avril 2022 au 20 novembre 2026

      Modifié par Ordonnance n°2022-230 du 15 février 2022 - art. 6
      Modifié par LOI n°2021-402 du 8 avril 2021 - art. unique (V)

      I.-Sous réserve des dispositions d'adaptation prévues aux II et III, sont applicables en Nouvelle-Calédonie les articles mentionnés dans la première colonne du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la seconde colonne du même tableau :


      Articles applicables

      Dans leur rédaction résultant de

      L. 519-1

      l'ordonnance n° 2021-1735 du 22 décembre 2021

      L. 519-1-1

      l'ordonnance n° 2016-351 du 25 mars 2016

      L. 519-2

      l'ordonnance n° 2021-1735 du 22 décembre 2021

      L. 519-3 et L. 519-3-1

      la loi n° 2010-1249 du 22 octobre 2010

      Premier alinéa de l'article L. 519-3-2

      l'ordonnance n° 2021-1735 du 22 décembre 2021

      L. 519-3-3

      la loi n° 2010-1249 du 22 octobre 2010

      L. 519-3-4

      l'ordonnance n° 2021-1735 du 22 décembre 2021

      L. 519-4

      l'ordonnance n° 2013-544 du 27 juin 2013

      L. 519-4-1

      l'ordonnance n° 2016-351 du 25 mars 2016

      L. 519-4-2

      l'ordonnance n° 2021-1735 du 22 décembre 2021

      L. 519-5

      la loi n° 2013-672 du 26 juillet 2013

      L. 519-6

      la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010

      L. 519-6-1

      l'ordonnance n° 2016-351 du 25 mars 2016

      L. 519-11, à l'exception du second alinéa du I, L. 519-12 à L. 519-17

      la loi n° 2021-402 du 8 avril 2021


      “ II.-Pour l'application des articles mentionnés dans le tableau ci-dessus :

      “ 1° Les dispositions relatives aux associations professionnelles sont remplacées par les dispositions en vigueur localement ayant le même objet ;

      “ 2° Les références au registre mentionné au I de l'article L. 546-1 sont remplacées par les références au registre prévu par les dispositions applicables localement ayant le même objet.

      “ III.-Pour l'application des articles mentionnés dans le tableau ci-dessus :

      “ 1° A l'article L. 519-1, le II est remplacé par les dispositions suivantes :

      “ II.-Le second alinéa du I ne s'applique ni aux établissements de crédit, ni aux sociétés de financement, ni aux sociétés de gestion de portefeuille mentionnées à l'article L. 532-9 lorsqu'elles agissent pour un placement collectif qu'elles gèrent, ni aux établissements de monnaie électronique qui fournissent des services de paiement, ni aux établissements de paiement, ni aux prestataires de services d'information sur les comptes, ni aux personnes physiques salariées d'un établissement de crédit, d'une société de financement, d'un établissement de monnaie électronique qui fournit des services de paiement ou d'un établissement de paiement ni aux personnes qui, pratiquant une activité d'intermédiation en opérations de banque et en services de paiement, répondent à des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, ni aux personnes physiques salariées des personnes pratiquant une activité d'intermédiation en opérations de banque et en services de paiement. Les conditions fixées par ce décret tiennent notamment à l'activité de l'intermédiaire et à la nature du contrat de crédit et de service de paiement. ;

      “ 2° A l'article L. 519-1-1, le premier alinéa est remplacé par les alinéas suivants :

      “ Les intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement peuvent fournir à leurs clients un service de conseil en matière d'opérations relatives à des contrats de crédit immobilier, à l'exclusion des opérations de regroupement de crédit.

      “ Constituent des contrats de crédit immobilier pour l'application du présent article, les contrats de crédit garantis par une hypothèque, par une autre sûreté comparable ou par un droit lié à un bien immobilier à usage résidentiel et les contrats de crédit destinés à permettre l'acquisition ou le maintien de droits de propriété sur un terrain ou un immeuble existant ou à construire. ;

      “ 3° A l'article L. 519-5, les mots : L. 353-1 à L. 353-5 sont remplacés par les mots : L. 353-1 à L. 353-4 ;

      “ 4° A l'article L. 519-6, les références à l'article L. 353-5 du code monétaire et financier sont remplacées par les dispositions en vigueur localement ayant le même objet ;

      “ 5° Au II de l'article L. 519-11, le 3° est supprimé ;

      “ 6° Au dernier alinéa du I de l'article L. 519-14, le mot : judiciaire est remplacé par les mots : de première instance ;

      “ 7° A l'article L. 519-15, les références aux procédures de liquidation judiciaire sont remplacées par les références aux procédures en vigueur localement ayant le même objet. ”


      Conformément au IV de l'article unique de la loi n° 2021-402 du 8 avril 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er avril 2022.