Article R221-1
Version en vigueur depuis le 01/01/2009Version en vigueur depuis le 01 janvier 2009
L'ouverture d'un livret A fait l'objet d'un contrat écrit conclu entre le souscripteur et l'établissement distribuant le livret.
Article R221-2
Version en vigueur depuis le 01/04/2020Version en vigueur depuis le 01 avril 2020
Le plafond prévu à l'article L. 221-4 est fixé à 22 950 euros pour les personnes physiques et à 76 500 euros pour les associations et pour les syndicats de copropriétaires mentionnés au premier alinéa de l'article L. 221-3. Pour les syndicats de copropriétaires dont le nombre de lots de la copropriété à usage de logements, de bureaux ou de commerces est supérieur à cent, ce plafond est porté à 100 000 euros. La capitalisation des intérêts peut porter le solde du livret A au-delà de ce plafond.
Les organismes d'habitation à loyer modéré sont autorisés à effectuer des dépôts sur leur livret A sans être soumis à un plafond.
Article R221-2-1
Version en vigueur depuis le 01/04/2020Version en vigueur depuis le 01 avril 2020
Lorsqu'un syndicat de copropriétaires sollicite le bénéficie du plafond majoré mentionné au premier alinéa de l'article R. 221-2, il accompagne sa demande auprès de l'établissement distribuant ce livret de la fiche synthétique mentionnée à l'article 1er du décret n° 2016-1822 du 21 décembre 2016 fixant le contenu de la fiche synthétique de la copropriété prévue par l'article 8-2 de la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis. A défaut de communication de cette fiche, le plafond de 76 500 euros mentionné à ce même premier alinéa de l'article R. 221-2 s'applique.
L'établissement se prononce dans un délai de trente jours suivant la réception de cette demande.
Le titulaire informe par écrit l'établissement de crédit de tout événement impliquant un changement de plafond du livret A.Article R221-3
Version en vigueur depuis le 01/01/2009Version en vigueur depuis le 01 janvier 2009
Aucune opération ne peut avoir pour effet de rendre le compte débiteur.
Le montant minimal des opérations individuelles de retrait ou de dépôt en espèces sur un livret A est fixé à 10 euros.
Le montant mentionné à l'alinéa précédent est fixé à 1, 5 euro pour les livrets A ouverts auprès de l'établissement de crédit mentionné à l'article L. 518-25-1.
Article R221-4
Version en vigueur depuis le 01/01/2009Version en vigueur depuis le 01 janvier 2009
L'intérêt servi aux déposants sur un livret A est fixé par arrêté du ministre chargé de l'économie.
L'intérêt servi aux déposants part du 1er ou du 16 de chaque mois après le jour du versement. Il cesse de courir à la fin de la quinzaine qui précède le jour du remboursement. Au 31 décembre de chaque année, l'intérêt acquis s'ajoute au capital et devient lui-même productif d'intérêts.
Article R221-5
Version en vigueur depuis le 01/01/2009Version en vigueur depuis le 01 janvier 2009
I. – Sauf dispositions contraires prévues par le présent chapitre, les opérations soit de versement, soit de retrait, soit encore de virement entre le livret A et le compte à vue du titulaire du livret sont réalisées dans les conditions prévues par la réglementation générale applicable aux comptes sur livret.
II. – Un arrêté du ministre chargé de l'économie fixe la liste des opérations que les établissements de crédit peuvent, en complément des opérations mentionnées au I, autoriser à partir d'un livret A ou à destination d'un même livret A. Chaque établissement de crédit distributeur du livret A précise, dans ses conditions générales de commercialisation du livret A, celles des opérations figurant sur la liste qu'il autorise aux titulaires d'un livret A ouvert dans ses comptes.
III. – L'établissement de crédit mentionné à l'article L. 518-25-1 autorise la totalité des opérations figurant sur la liste mentionnée au II.
Article R221-6
Version en vigueur depuis le 01/01/2009Version en vigueur depuis le 01 janvier 2009
L'opposition, mentionnée à l'article L. 221-3, du représentant légal au retrait par le mineur des sommes inscrites au crédit du livret A dont le mineur est titulaire est notifiée à l'établissement dépositaire par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Article R221-7
Version en vigueur depuis le 01/01/2009Version en vigueur depuis le 01 janvier 2009
En cas de clôture du livret A en cours d'année, les intérêts sur la période courue depuis le début de l'année sont crédités au jour de clôture du compte.
Article R*221-7
Version en vigueur du 25/08/2005 au 13/12/2008Version en vigueur du 25 août 2005 au 13 décembre 2008
Abrogé par Décret n°2008-1302 du 11 décembre 2008 - art. 1
Création Décret 2005-1006 2005-08-02 Annexe JORF 25 août 2005L'autorité administrative compétente mentionnée à l'article R. 221-6 est le ministre chargé de l'économie.
Article R221-9
Version en vigueur du 25/08/2005 au 01/01/2009Version en vigueur du 25 août 2005 au 01 janvier 2009
Abrogé par Décret n°2008-1264 du 4 décembre 2008 - art. 2
Les organismes d'habitations à loyer modéré et de crédit immobilier sont autorisés à effectuer des dépôts sur leur livret A sans être soumis à un plafond.
Article R221-13
Version en vigueur du 25/08/2005 au 01/01/2009Version en vigueur du 25 août 2005 au 01 janvier 2009
Abrogé par Décret n°2008-1264 du 4 décembre 2008 - art. 2
Aucun versement dans les caisses d'épargne ne peut être inférieur à 1,5 euro.
Article R221-14
Version en vigueur du 25/08/2005 au 01/01/2009Version en vigueur du 25 août 2005 au 01 janvier 2009
Abrogé par Décret n°2008-1264 du 4 décembre 2008 - art. 2
Les déposants sont informés des conditions de remboursement par affichage dans le local des caisses d'épargne ou par une inscription placée en tête du livret.
Article R221-15
Version en vigueur du 25/08/2005 au 01/01/2009Version en vigueur du 25 août 2005 au 01 janvier 2009
Abrogé par Décret n°2008-1264 du 4 décembre 2008 - art. 2
Les formalités relatives au transfert de fonds d'une caisse à une autre prévu par l'article L. 221-3 sont prévues par un arrêté des ministres intéressés.
Article R221-16
Version en vigueur du 25/08/2005 au 01/01/2009Version en vigueur du 25 août 2005 au 01 janvier 2009
Abrogé par Décret n°2008-1264 du 4 décembre 2008 - art. 2
L'opposition, mentionnée à l'article L. 221-4, du représentant légal au retrait par le mineur des sommes inscrites au crédit du livret A dont le mineur est titulaire, est notifiée à l'établissement dépositaire par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Article R221-17
Version en vigueur du 25/08/2005 au 01/01/2009Version en vigueur du 25 août 2005 au 01 janvier 2009
Abrogé par Décret n°2008-1264 du 4 décembre 2008 - art. 2
Les caisses d'épargne sont tenues d'adresser six mois avant l'expiration du délai de trente ans prévu à l'article L. 221-5, aux fins de remboursement, un avis au titulaire de tout compte atteint par la prescription et dont l'avoir en capital et intérêts est égal ou supérieur à 75 euros. Si l'ayant droit ne peut être connu, ou si le remboursement ne peut être opéré pour une autre cause, la somme inscrite à son crédit est répartie dans les conditions fixées à l'article L. 221-5.
Article R221-18
Version en vigueur du 25/08/2005 au 01/01/2009Version en vigueur du 25 août 2005 au 01 janvier 2009
Abrogé par Décret n°2008-1264 du 4 décembre 2008 - art. 2
Les caisses d'épargne ne sont pas tenues de conserver les archives relatives aux comptes courants ou demandes de livrets ayant plus de trente ans de date. Ce délai est réduit à dix ans pour les autres registres, pour les quittances de remboursement et pièces diverses. Toutefois ce délai est de deux ans pour les bordereaux de contrôle et les bordereaux d'opérations ainsi que pour les livrets soldés ou remplacés.
Article R221-19
Version en vigueur du 25/08/2005 au 01/01/2009Version en vigueur du 25 août 2005 au 01 janvier 2009
Abrogé par Décret n°2008-1264 du 4 décembre 2008 - art. 2
Sous la réserve des fonds jugés nécessaires pour assurer le service des remboursements, les sommes que la Caisse nationale d'épargne reçoit des déposants ainsi que celles déposées par les caisses d'épargne et de prévoyance sont employées par la Caisse des dépôts et consignations :
1° En valeurs émises par l'Etat français et en valeurs ou prêts jouissant de sa garantie ;
2° En prêts aux communes, établissements publics de coopération intercommunale, départements, collectivités régies par les articles 73 et 74 de la Constitution et Nouvelle-Calédonie, régions, chambres de commerce et d'industrie, chambres de métiers et de l'artisanat et leurs assemblées permanentes ainsi qu'en prêts ou valeurs bénéficiant de la garantie de ces collectivités ou établissements ;
3° En obligations émises par les sociétés de crédit foncier définies aux articles L. 515-13 à L. 515-33 ;
4° En instruments financiers admis aux négociations sur les marchés réglementés ;
5° En billets à ordre régis par les articles L. 313-42 à L. 313-48 ;
6° Au financement des prêts consentis par les caisses d'épargne, conformément aux dispositions des articles L. 315-1 à L. 315-3 du code de la construction et de l'habitation dans les cas où les fonds recueillis au titre de l'épargne-logement seraient insuffisants ;
7° Au financement de prêts complémentaires aux prêts d'épargne-logement ;
8° Au financement des prêts personnels consentis par les caisses d'épargne et de prévoyance habilitées à consentir de tels prêts ;
9° En autres valeurs ou emplois autorisés par le ministre chargé de l'économie.
Article R221-20
Version en vigueur du 25/08/2005 au 01/01/2009Version en vigueur du 25 août 2005 au 01 janvier 2009
Abrogé par Décret n°2008-1264 du 4 décembre 2008 - art. 2
Toute somme versée à une caisse d'épargne est au regard de la caisse la propriété du titulaire du livret.
Article R221-8
Version en vigueur depuis le 01/05/2011Version en vigueur depuis le 01 mai 2011
Pour l'application du premier alinéa de l'article L. 221-6, la Caisse des dépôts et consignations sert à chaque établissement de crédit, s'agissant de l'encours centralisé en application du premier alinéa de l'article L. 221-5, un taux d'intérêt majoré selon les modalités définies à l'article 6 du décret n° 2011-275 du 16 mars 2011 relatif à la rémunération des réseaux collecteurs du livret A et du livret de développement durable, au régime de centralisation des dépôts collectés ainsi qu'à la rémunération du livret d'épargne populaire. par rapport à celui qui est servi aux déposants.Article R221-8-1
Version en vigueur depuis le 01/01/2009Version en vigueur depuis le 01 janvier 2009
La rémunération complémentaire prévue au deuxième alinéa de l'article L. 221-6 est calculée de manière à assurer à l'établissement de crédit mentionné à l'article L. 518-25-1 une compensation proportionnée aux missions de service d'intérêt économique général qui sont conférées à cet établissement en application de la présente section. Le montant annuel de cette rémunération complémentaire est fixé par arrêté du ministre chargé de l'économie.Article R221-9
Version en vigueur depuis le 09/08/2020Version en vigueur depuis le 09 août 2020
I.-Les ressources collectées par les établissements distribuant le livret A ou le livret de développement durable et solidaire et non centralisées en application du troisième alinéa de l'article L. 221-5 sont affectées :
1° Au financement des besoins de trésorerie et d'investissement des entreprises répondant aux critères retenus par la recommandation 2003/361/ CE de la Commission européenne du 6 mai 2003 pour définir les micro, petites et moyennes entreprises ;
2° Au financement de projets des personnes morales et des personnes physiques contribuant à la transition énergétique ou à la réduction de l'empreinte climatique qui participent :
a) Soit à la stratégie nationale de développement à faible intensité de carbone définie à l'article L. 222-1 B du code de l'environnement et par le décret n° 2015-1491 du 18 novembre 2015 relatif aux budgets carbone nationaux et à la stratégie nationale bas-carbone ;
b) Soit aux objectifs de la transition énergétique fixés à l' article L. 100-4 du code de l'énergie , grâce aux moyens énumérés à l'article L. 100-2 du même code ;
3° Au financement des personnes morales relevant de l' article 1er de la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l'économie sociale et solidaire.
Le cas échéant, afin de permettre la vérification du respect de ces obligations d'emploi, un arrêté du ministre chargé de l'économie précise les financements éligibles aux catégories mentionnées aux 1° à 3°.
II.-Pour chacune des catégories de financements mentionnées au I, un arrêté du ministre chargé de l'économie fixe la fraction minimale de la part non centralisée à la Caisse des dépôts et consignations des sommes collectées sur le livret A ou le livret de développement durable et solidaire que chaque établissement distribuant ces livrets emploie à chacun de ces financements. Cette fraction ne peut être inférieure à 50 % pour les financements mentionnés au 1° du I et à 5 % pour chacun des financements mentionnés aux 2° et 3° du I.Article D221-9
Version en vigueur du 01/06/2020 au 09/08/2020Version en vigueur du 01 juin 2020 au 09 août 2020
Abrogé par Décret n°2020-995 du 6 août 2020 - art. 1
Modifié par Décret n°2020-659 du 30 mai 2020 - art. 3Les règles d'emploi des ressources collectées par les établissements distribuant le livret A ou le livret de développement durable et solidaire et non centralisées en application de l'article L. 221-5 sont précisées par arrêté du ministre chargé de l'économie.
Article R221-10
Version en vigueur depuis le 01/01/2009Version en vigueur depuis le 01 janvier 2009
Les charges annuelles du fonds d'épargne prévu à l'article L. 221-7 comprennent :
1° Le montant des intérêts et éventuels compléments de rémunération dus aux déposants, à due concurrence de la part des dépôts effectivement centralisés dans le fonds ;
2° La rémunération des établissements distribuant les livrets dont les dépôts sont centralisés en tout ou partie dans le fonds ;
3° Le remboursement des frais exposés par la Caisse des dépôts et consignations pour la gestion des dépôts centralisés dans le fonds ;
4° Le remboursement des charges supportées par l'Etat au titre du contrôle des régimes d'épargne donnant lieu à centralisation totale ou partielle dans le fonds ;
5° Les autres frais ou charges liés au fonctionnement ou à la gestion du fonds.
Article R221-11
Version en vigueur depuis le 01/01/2009Version en vigueur depuis le 01 janvier 2009
Chaque année est prélevée sur le fonds d'épargne prévu à l'article L. 221-7 la rémunération de la garantie accordée par l'Etat aux dépôts collectés par les établissements de crédit et centralisés en tout ou partie dans le fonds. Le montant de cette rémunération est fixé par décret après avis de la commission de surveillance de la Caisse des dépôts et consignations.
Article R221-25
Version en vigueur du 07/09/2006 au 01/01/2009Version en vigueur du 07 septembre 2006 au 01 janvier 2009
Abrogé par Décret n°2008-1264 du 4 décembre 2008 - art. 3
Modifié par Décret n°2006-1115 du 5 septembre 2006 - art. 3 () JORF 7 septembre 2006Les taux des intérêts servis par la Caisse nationale d'épargne à ses déposants ne peuvent être supérieurs à ceux servis par les caisses d'épargne et de prévoyance pour les livrets de même catégorie.
Article R221-26
Version en vigueur du 31/12/2005 au 01/01/2009Version en vigueur du 31 décembre 2005 au 01 janvier 2009
Abrogé par Décret n°2008-1264 du 4 décembre 2008 - art. 3
Modifié par Décret n°2005-1068 du 30 août 2005 - art. 15 () JORF 31 août 2005 en vigueur le 31 décembre 2005L'établissement de crédit mentionné à l'article L. 518-26 du code monétaire et financier ouvre gratuitement un livret A à toute personne en faisant la demande.
Article R221-27
Version en vigueur du 25/08/2005 au 01/01/2009Version en vigueur du 25 août 2005 au 01 janvier 2009
Abrogé par Décret n°2008-1264 du 4 décembre 2008 - art. 3
Le service des succursales militaires de la Caisse nationale d'épargne est prévu par le décret n° 55-1638 du 20 novembre 1955.
Article R221-27-1
Version en vigueur du 31/12/2005 au 01/01/2009Version en vigueur du 31 décembre 2005 au 01 janvier 2009
Abrogé par Décret n°2008-1264 du 4 décembre 2008 - art. 3
Création Décret n°2005-1068 du 30 août 2005 - art. 15 () JORF 31 août 2005 en vigueur le 31 décembre 2005Les sommes versées en excédent du plafond mentionné à l'article R. 221-1 par tout titulaire d'un livret A de la Caisse nationale d'épargne sont portées sur un compte sur livret ouvert auprès de l'établissement de crédit mentionné à l'article L. 518-26 du code monétaire et financier.
Les articles R. 221-5 et R. 221-13 sont applicables aux comptes sur livret ouverts pour recevoir les sommes versées en excédent du plafond du livret A.
Article R221-12
Version en vigueur du 20/03/2010 au 01/01/2020Version en vigueur du 20 mars 2010 au 01 janvier 2020
Abrogé par Décret n°2019-1379 du 18 décembre 2019 - art. 14 (V)
Modifié par Décret n°2010-291 du 18 mars 2010 - art. 2 (V)I. – L'observatoire de l'épargne réglementée comprend onze membres :
1° Le gouverneur de la Banque de France, ou l'un des sous-gouverneurs, qui le préside ;
2° Le directeur général du Trésor placé auprès du ministre chargé de l'économie, ou son représentant ;
3° Le directeur de l'habitat, de l'urbanisme et des paysages placé auprès du ministre chargé du logement, ou son représentant ;
4° Le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations, ou son représentant ;
5° Le président du comité consultatif du secteur financier, ou son représentant ;
6° Six personnalités qualifiées nommées par le ministre chargé de l'économie :
a) Quatre en raison de leurs compétences en matière bancaire et financière ;
b) Une en raison de ses compétences en matière de logement social ;
c) Une en raison de ses compétences en matière de financement des petites et moyennes entreprises.
Les fonctions de membre de l'observatoire de l'épargne réglementée sont gratuites, sans préjudice du remboursement des frais exposés pour l'exercice de celles-ci.
II. – Les membres de l'observatoire, à l'exception des membres de droit, sont nommés pour une durée de trois ans.
En cas de décès ou de démission d'un membre ou de perte en cours de mandat de la qualité ayant justifié sa désignation, il est procédé dans les mêmes formes à son remplacement pour la durée restant à courir de son mandat.
III. – Les membres de l'observatoire ont un devoir de discrétion pour les informations dont ils ont connaissance en raison de leurs fonctions.
IV. – Le secrétariat de l'observatoire de l'épargne réglementée est assuré par un secrétaire général nommé par le ministre chargé de l'économie.
V. – L'observatoire se réunit au moins une fois par semestre sur convocation de son président ou à la demande du ministre chargé de l'économie. En cas de partage égal des voix lors d'un scrutin, celle du président est prépondérante.
VI. – Les établissements de crédit distribuant le livret A transmettent chaque semestre à l'observatoire de l'épargne réglementée les informations nécessaires à l'exercice de sa mission. Ces informations comprennent au moins, pour chaque établissement, le nombre de livrets A, l'encours des dépôts inscrits sur ces livrets, les sommes déposées et retirées sur ces livrets au cours de la période considérée, ainsi que les données équivalentes pour les autres produits d'épargne comparables.
Un arrêté du ministre chargé de l'économie précise, en tant que de besoin, le contenu et les modalités de transmission de ces informations.
Article D221-28
Version en vigueur du 25/08/2005 au 01/01/2009Version en vigueur du 25 août 2005 au 01 janvier 2009
Abrogé par Décret n°2008-1263 du 4 décembre 2008 - art. 3
Un plafond particulier peut être institué par décret pour les comptes spéciaux sur livrets des caisses de crédit mutuel des personnes morales suivantes :
1° Les associations à but non lucratif régies par la loi du 1er juillet 1901 ou régies par la loi locale maintenue en vigueur dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle ;
2° Les organismes sans but lucratif à caractère cultuel ;
3° Les syndicats professionnels et leurs unions visés au chapitre Ier du titre Ier du livre IV du code du travail ;
4° Les comités d'entreprise.
Article D221-29
Version en vigueur du 25/08/2005 au 01/01/2009Version en vigueur du 25 août 2005 au 01 janvier 2009
Abrogé par Décret n°2008-1263 du 4 décembre 2008 - art. 3
Le plafond prévu à l'article D. 221-28 est fixé à 76 500 euros.
Article D221-30
Version en vigueur du 25/08/2005 au 01/01/2009Version en vigueur du 25 août 2005 au 01 janvier 2009
Abrogé par Décret n°2008-1263 du 4 décembre 2008 - art. 3
Le solde du compte spécial sur livret des personnes morales mentionnées à l'article D. 221-28 peut dépasser le plafond prévu à l'article D. 221-29 par capitalisation des intérêts.
Article D221-31
Version en vigueur du 25/08/2005 au 01/01/2009Version en vigueur du 25 août 2005 au 01 janvier 2009
Abrogé par Décret n°2008-1263 du 4 décembre 2008 - art. 3
Le taux d'intérêt servi aux titulaires d'un compte spécial sur livret du Crédit mutuel est celui qui est fixé pour le livret A, après tous prélèvements fiscaux et sociaux auxquels les produits du compte spécial sur livret du Crédit mutuel sont assujettis.
Article R221-32
Version en vigueur du 25/08/2005 au 28/07/2012Version en vigueur du 25 août 2005 au 28 juillet 2012
Abrogé par Décret n°2012-914 du 25 juillet 2012 - art. 1
Le ministre chargé de l'économie établit chaque année un rapport sur la situation et les opérations du régime d'épargne populaire. Ce rapport est adressé au Parlement.
Article R221-33
Version en vigueur depuis le 15/03/2021Version en vigueur depuis le 15 mars 2021
Pour l'application des deux premiers alinéas de l'article L. 221-15 relatifs à l'éligibilité d'un contribuable au compte sur livret d'épargne populaire :
1° Les plafonds de revenus mentionnés au premier alinéa de l'article sont calculés chaque année civile de la façon suivante :
a) Les montants mentionnés au I de l'article 1417 du code général des impôts , arrondis à l'euro le plus proche, sont multipliés par un coefficient égal à 1,8. Les montants ainsi obtenus sont arrondis à l'euro supérieur ;
b) L'année de référence retenue pour ces montants est, selon le cas, l'année de la demande d'ouverture ou l'année au titre de laquelle le contrôle de l'éligibilité est effectué ;
2° Le montant des revenus est déterminé selon les modalités prévues au IV de l'article 1417 du code général des impôts . En cas de décès de son conjoint ou, dans le cas d'un pacte civil de solidarité, de son partenaire, l'éligibilité du contribuable survivant est appréciée au regard des revenus du foyer fiscal au 31 décembre de l'année du décès ;
3° Pour ouvrir un compte sur livret d'épargne populaire, les revenus du foyer fiscal du contribuable de l'avant-dernière année ou de la dernière année précédant celle de l'ouverture du compte ne doivent pas excéder les plafonds mentionnés au 1° ;
4° Les contribuables dont les revenus du foyer fiscal de l'avant-dernière année précédant celle au titre de laquelle l'éligibilité annuelle est appréciée n'excèdent pas les plafonds mentionnés au 1° restent éligibles au compte sur livret d'épargne populaire au titre de cette année.Article R221-34
Version en vigueur depuis le 15/03/2021Version en vigueur depuis le 15 mars 2021
I.-Dans les conditions prévues à l'article R. * 166 AA-1 du livre des procédures fiscales, l'établissement gestionnaire du compte sur livret d'épargne populaire, ou auprès duquel une demande d'ouverture d'un tel compte a été formulée, peut interroger l'administration fiscale par voie électronique afin de savoir si les conditions fixées à l'article R. 221-33 du présent code sont remplies par le titulaire du compte ou par la personne qui en demande l'ouverture.
II.-Lorsque l'administration fiscale n'est pas en mesure d'indiquer si ce titulaire ou cette personne remplissent les conditions fixées à l'article R. 221-33, ou lorsque l'établissement de crédit ne sollicite pas l'administration fiscale, la justification du montant des revenus est apportée par la production, par le titulaire du compte sur livret d'épargne populaire ou par le contribuable demandant l'ouverture d'un tel compte, de l'avis d'impôt sur le revenu ou de l'avis de situation déclarative à l'impôt sur le revenu de son foyer fiscal permettant à l'établissement de s'assurer que les conditions d'éligibilité sont remplies.Article R221-35
Version en vigueur du 18/05/2015 au 15/03/2021Version en vigueur du 18 mai 2015 au 15 mars 2021
Abrogé par Décret n°2021-277 du 12 mars 2021 - art. 1
Modifié par DÉCRET n°2015-538 du 15 mai 2015 - art. 3Pour l'application du troisième alinéa de l'article L. 221-15, les titulaires du compte sur livret d'épargne populaire produisent, auprès de l'établissement gestionnaire de ce compte, au moment de leur demande d'ouverture du compte, leur avis d'impôt sur le revenu ou leur justificatif d'impôt sur le revenu établi au titre des revenus de l'année précédente.
Article R221-36
Version en vigueur du 25/08/2005 au 18/05/2015Version en vigueur du 25 août 2005 au 18 mai 2015
Abrogé par DÉCRET n°2015-538 du 15 mai 2015 - art. 4
L'établissement dépositaire oblitère l'avis présenté. Un même avis ne peut faire l'objet que d'une oblitération au titre des droits du contribuable et d'une autre au titre de ceux de son conjoint.
Article R221-37
Version en vigueur du 18/05/2015 au 15/03/2021Version en vigueur du 18 mai 2015 au 15 mars 2021
Abrogé par Décret n°2021-277 du 12 mars 2021 - art. 1
Modifié par DÉCRET n°2015-538 du 15 mai 2015 - art. 5Il est justifié de la qualité de conjoint ou de partenaire lié par un pacte civil de solidarité :
Dans le cas des personnes mariées selon les formes prévues par la loi française, par la production du livret de famille ou d'une fiche familiale d'état civil.
Dans le cas des partenaires liés par un pacte civil de solidarité, par la production du certificat de pacte civil de solidarité ou de l'acte de naissance.
Dans les autres cas, par la production d'un document qui peut être soit un titre de séjour délivré par les autorités françaises, soit tout acte officiel étranger faisant preuve du mariage. Si le document présenté est rédigé en langue étrangère, il doit être accompagné de sa traduction par un traducteur assermenté.
Article R221-38
Version en vigueur depuis le 15/03/2021Version en vigueur depuis le 15 mars 2021
Lorsque le titulaire d'un compte sur livret d'épargne populaire cesse de remplir la condition mentionnée au 4° de l'article R. 221-33 pour la deuxième année consécutive, il est tenu d'en demander la clôture.
Même lorsque son titulaire n'en demande pas la clôture en application de l'alinéa précédent, l'établissement dépositaire est tenu de solder d'office tout compte sur livret d'épargne populaire pour lequel il établit que son titulaire cesse de remplir la condition mentionnée au 4° de l'article R. 221-33 pour la deuxième année consécutive ou n'a pu justifier la remplir. Un tel compte est soldé au plus tard le 30 avril de cette deuxième année et les sommes y figurant sont transférées sur un autre compte ouvert dans le même établissement au nom du même titulaire ou, à défaut, sur un compte d'attente.Se reporter aux conditions prévues à l’article 2 du décret n° 2021-277 du 12 mars 2021.
Article R221-39
Version en vigueur depuis le 25/08/2005Version en vigueur depuis le 25 août 2005
Lorsqu'un compte sur livret d'épargne populaire a été ouvert à la demande d'un mineur sans l'intervention de son représentant légal, l'opposition de ce dernier au retrait par le mineur des sommes inscrites au crédit du compte est notifiée à l'établissement dépositaire par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Article R221-40
Version en vigueur depuis le 06/11/2014Version en vigueur depuis le 06 novembre 2014
Les comptes sur livret d'épargne populaire peuvent être ouverts dans les banques, établissements et organismes habilités à recevoir des dépôts du public et remplissant les conditions posées à l'article R. 221-61.
Article R221-41
Version en vigueur depuis le 25/08/2005Version en vigueur depuis le 25 août 2005
Le versement initial opéré sur un compte sur livret d'épargne populaire doit être au moins égal à 30 euros.
Article R221-42
Version en vigueur depuis le 25/08/2005Version en vigueur depuis le 25 août 2005
Les opérations autorisées sur les comptes sur livret d'épargne populaire ne peuvent être effectuées qu'au guichet où le compte a été ouvert.
Article R221-43
Version en vigueur depuis le 25/08/2005Version en vigueur depuis le 25 août 2005
Les sommes inscrites au crédit d'un compte sur le livret d'épargne populaire sont remboursables à vue.
Article R221-44
Version en vigueur depuis le 15/03/2021Version en vigueur depuis le 15 mars 2021
Sauf disposition contraire prévue au présent chapitre, les opérations de versement, de retrait et de virement entre le compte sur livret d'épargne populaire et le compte à vue du titulaire du livret sont réalisées dans les conditions prévues par la réglementation générale applicable aux comptes sur livret.
Article R221-45
Version en vigueur depuis le 15/03/2021Version en vigueur depuis le 15 mars 2021
Les opérations mentionnées à l'article R. 221-42 sont celles qui sont définies, pour les comptes sur livret, par arrêté du ministre chargé de l'économie, selon les modalités prévues par l'article L. 611-1.
Article D221-46
Version en vigueur depuis le 01/10/2023Version en vigueur depuis le 01 octobre 2023
Les versements effectués sur un compte sur livret d'épargne populaire ne peuvent porter le montant inscrit sur le livret au-delà de 10 000 euros.
Conformément à l'article 2 du décret n° 2023-901 du 28 septembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur au 1er octobre 2023.
Article R221-47
Version en vigueur depuis le 15/03/2021Version en vigueur depuis le 15 mars 2021
Le solde d'un compte sur livret d'épargne populaire peut être porté à un montant nul. Toutefois, aucune opération ne peut avoir pour effet de rendre le compte débiteur.
Article R221-48
Version en vigueur du 25/08/2005 au 01/01/2012Version en vigueur du 25 août 2005 au 01 janvier 2012
Abrogé par Décret n°2011-275 du 16 mars 2011 - art. 7
La rémunération du compte sur livret d'épargne populaire comprend un intérêt et éventuellement un complément de rémunération destiné à maintenir le pouvoir d'achat des dépôts qui remplissent la condition de stabilité posée par l'article L. 221-17.
Article R221-49
Version en vigueur du 25/08/2005 au 01/01/2012Version en vigueur du 25 août 2005 au 01 janvier 2012
Abrogé par Décret n°2011-275 du 16 mars 2011 - art. 7
Le complément de rémunération est calculé sur la fraction des dépôts égale au solde minimal enregistré sur le compte au cours des six mois civils écoulés. Il n'est tenu compte que des mois entiers consécutifs. Cette fraction est déterminée à la fin de chaque mois. La méthode de calcul du complément de rémunération est arrêtée par le ministre chargé de l'économie en fonction de l'évolution, pendant la période du dépôt, de l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le "chef" est ouvrier ou employé (série nationale).
Article R221-50
Version en vigueur depuis le 01/01/2012Version en vigueur depuis le 01 janvier 2012
La rémunération du compte sur livret d'épargne populaire comprend un intérêt fixé par arrêté du ministre chargé de l'économie. Au 31 décembre de chaque année, l'intérêt s'ajoute au capital et devient lui-même productif d'intérêts.Article R221-51
Version en vigueur depuis le 25/08/2005Version en vigueur depuis le 25 août 2005
La capitalisation prévue à l'article R. 221-50 peut porter le montant du compte au-delà du plafond des dépôts autorisés mentionné à l'article D. 221-46.
Article R221-52
Version en vigueur depuis le 01/01/2012Version en vigueur depuis le 01 janvier 2012
En cas de clôture du compte en cours d'année, les intérêts acquis sont crédités au jour de clôture du compte.Article R221-53
Version en vigueur depuis le 01/01/2012Version en vigueur depuis le 01 janvier 2012
Le titulaire d'un compte sur livret d'épargne populaire peut faire transférer ses fonds d'un établissement à un autre, sans perte d'intérêt. Les formalités relatives à ce transfert sont prévues par le ministre chargé de l'économie.
Article R221-54
Version en vigueur depuis le 25/08/2005Version en vigueur depuis le 25 août 2005
Les livrets d'épargne populaire et les droits appartenant à leurs titulaires ne peuvent être remis en nantissement.
Article R221-55
Version en vigueur depuis le 01/01/2012Version en vigueur depuis le 01 janvier 2012
Toute infraction aux règles définies par les articles L. 221-13 à L. 221-17, par les articles R. 221-33 à R. 221-35, R. 221-37 à R. 221-39, R. 221-42, R. 221-45, D. 221-46, R. 221-47 et R. 221-54 commise par le titulaire d'un compte sur livret d'épargne populaire peut entraîner, sur décision de l'autorité administrative compétente, la perte des intérêts.
Article R221-56
Version en vigueur depuis le 25/08/2005Version en vigueur depuis le 25 août 2005
En cas d'inobservation des engagements souscrits en application de l'article R. 221-61, l'autorité administrative compétente peut, après avoir mis l'établissement ou l'organisme intéressé en mesure de présenter ses observations, procéder à un retrait total ou partiel de l'habilitation.
Article R*221-57
Version en vigueur depuis le 25/08/2005Version en vigueur depuis le 25 août 2005
Création Décret 2005-1006 2005-08-02 Annexe JORF 25 août 2005
L'autorité administrative compétente mentionnée aux articles R. 221-55 et R. 221-56 est le ministre chargé de l'économie.
Article R221-58
Version en vigueur depuis le 21/02/2016Version en vigueur depuis le 21 février 2016
Une quote-part égale à cinquante pour cent du total des dépôts collectés au titre du compte sur livret d'épargne populaire est centralisée par la Caisse des dépôts et consignations dans le fonds d'épargne prévu à l'article L. 221-7.
Article R221-59
Version en vigueur du 25/08/2005 au 01/01/2009Version en vigueur du 25 août 2005 au 01 janvier 2009
Abrogé par Décret n°2008-1264 du 4 décembre 2008 - art. 8
Les charges annuelles du fonds constitué en application de l'article R. 221-58 comprennent :
1° Le montant des intérêts et complément de rémunération dus aux déposants, à due concurrence de la part centralisée des dépôts ;
2° La rémunération des réseaux de collecte ;
3° Le remboursement, conformément aux dispositions de la convention visée à l'article R. 221-58, des frais exposés par la Caisse des dépôts et consignations pour la gestion de la part centralisée des dépôts ;
4° Le remboursement des charges supportées par l'Etat au titre du contrôle du régime d'épargne populaire.
Article R221-60
Version en vigueur du 25/08/2005 au 01/01/2009Version en vigueur du 25 août 2005 au 01 janvier 2009
Abrogé par Décret n°2008-1264 du 4 décembre 2008 - art. 8
Les dépôts d'épargne populaire centralisés à la Caisse des dépôts et consignations donnent lieu à constitution d'un fonds de réserve à laquelle sont affectés :
1° Le résultat annuel de la gestion du fonds créé en application de l'article R. 221-58 ;
2° Le revenu des placements du fonds de réserve lui-même.
Lorsque le fonds de réserve excède 8 % du montant des dépôts centralisé à la Caisse des dépôts et consignations, l'excédent est versé au fonds de réserve du financement du logement institué par le décret n° 93-735 du 29 mars 1993.
Chaque année sont prélevés sur le fonds de réserve du livret d'épargne populaire, et affectés au budget général, des crédits nécessaires à la rémunération de la garantie accordée par l'Etat aux fonds des livrets définis par l'article L. 221-13. Le montant de cette rémunération est fixé par décret après avis de la commission de surveillance de la Caisse des dépôts et consignations. Il ne peut conduire à ramener le montant du fonds de réserve du livret d'épargne populaire à une somme inférieure à 2 % de l'encours des fonds du livret d'épargne populaire centralisés à la Caisse des dépôts et consignations, y compris les intérêts capitalisés.
Sur décision du ministre chargé de l'économie, des dépenses exceptionnelles dont la nature intéresse directement le fonctionnement de l'ensemble du régime d'épargne populaire peuvent être imputées sur ce fonds de réserve.
Article R221-61
Version en vigueur depuis le 06/11/2014Version en vigueur depuis le 06 novembre 2014
Pour être autorisés à ouvrir des comptes sur livret d'épargne populaire, les établissements habilités à recevoir des dépôts du public doivent conclure avec la Caisse des dépôts et consignations, agissant tant en son nom propre que pour le compte de l'Etat, une convention d'habilitation conforme aux conventions types approuvées par le ministre chargé de l'économie.
Article R221-62
Version en vigueur depuis le 25/08/2005Version en vigueur depuis le 25 août 2005
Les conventions d'habilitation comportent l'engagement de ces établissements et organismes de se conformer aux règles fixées par la présente sous-section. Elles précisent notamment l'organisation des relations financières et comptables entre la Caisse des dépôts et consignations et les établissements habilités ainsi que les dispositions de nature à faciliter le contrôle des opérations et l'information des déposants.
Article R221-63
Version en vigueur du 25/08/2005 au 01/01/2009Version en vigueur du 25 août 2005 au 01 janvier 2009
Abrogé par Décret n°2008-1263 du 4 décembre 2008 - art. 5
Les établissements et organismes habilités agissent dans leurs rapports avec les déposants en qualité de mandataires de la Caisse des dépôts et consignations pour la fraction centralisée des dépôts.
Article R221-64
Version en vigueur depuis le 25/08/2005Version en vigueur depuis le 25 août 2005
Les modalités de la rémunération de ces établissements et organismes sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie.
Article R221-65
Version en vigueur depuis le 25/08/2005Version en vigueur depuis le 25 août 2005
L'ouverture d'un plan d'épargne populaire fait l'objet d'un contrat écrit conclu entre le souscripteur et un des organismes mentionnés à l'article L. 221-18 et ayant adhéré à une convention d'habilitation avec l'Etat. Cette convention est arrêtée et signée, au nom de l'Etat, par l'autorité administrative compétente.
Article R221-66
Version en vigueur depuis le 25/08/2005Version en vigueur depuis le 25 août 2005
Cette convention type précise les obligations des organismes en matière d'information des souscripteurs, les déclarations à faire à l'administration à des fins de statistiques, de gestion et de contrôle de la prime d'épargne ainsi que les modalités de versement de cette prime.
Un plan d'épargne populaire ne peut avoir qu'un seul titulaire.
Les sommes versées à un plan d'épargne populaire peuvent être affectées à un compte de dépôt en numéraire ou à une opération d'assurance sur la vie.
Article R*221-67
Version en vigueur depuis le 25/08/2005Version en vigueur depuis le 25 août 2005
Création Décret 2005-1006 2005-08-02 Annexe JORF 25 août 2005
L'autorité administrative compétente mentionnée à l'article R. 221-65 est le ministre chargé de l'économie.
Article R221-68
Version en vigueur depuis le 25/08/2005Version en vigueur depuis le 25 août 2005
Les versements sont limités à 92 000 euros par plan.
Article R221-69
Version en vigueur depuis le 25/08/2005Version en vigueur depuis le 25 août 2005
La date d'ouverture du plan d'épargne populaire est celle du premier versement effectué sur le compte ou au titre du contrat d'assurance.
Article R221-70
Version en vigueur depuis le 08/05/2010Version en vigueur depuis le 08 mai 2010
I. – Les opérations autorisées dans le cadre du plan d'épargne populaire au titre du code des assurances sont les opérations d'assurance sur la vie qui relèvent des branches d'activité 20,22,23 et 26 de l'article R. 321-1 de ce code et qui comportent une valeur de rachat ou de réduction et une garantie en cas de vie.
II. – Les opérations autorisées dans le cadre du plan d'épargne populaire au titre du code de la mutualité sont les opérations de vieillesse et vie prévues à l'article L. 321-1 de ce code, qui comportent une valeur de rachat ou de réduction et une garantie en cas de vie.
III. – Les opérations autorisées dans le cadre du plan d'épargne populaire au titre du code de la sécurité sociale sont les opérations d'épargne qui sont réalisées par les institutions mentionnées à l'article R. 731-1 de ce code et qui comportent une valeur de rachat ou de réduction et une garantie en cas de vie.
IV. – Les opérations autorisées dans le cadre du plan d'épargne populaire au titre du code rural sont les opérations d'épargne qui sont réalisées par les institutions mentionnées à l'article L. 727-2 du code rural et de la pêche maritime et qui comportent une valeur de rachat ou de réduction et une garantie en cas de vie.
Article R221-71
Version en vigueur depuis le 25/08/2005Version en vigueur depuis le 25 août 2005
Les versements faits au titre d'un contrat d'assurance qui sont pris en compte pour apprécier le respect du plafond de versement prévu à l'article R. 221-68 sont constitués par la fraction des primes représentative de l'opération d'épargne définie par le décret n° 84-269 du 11 avril 1984 relatif aux modalités de calcul de la fraction des primes des contrats d'assurance vie représentative de l'opération d'épargne.
Article R221-72
Version en vigueur depuis le 25/08/2005Version en vigueur depuis le 25 août 2005
Au cas où les dispositions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 221-18 ne sont pas respectées, les sommes figurant sur l'ensemble des plans d'épargne populaire de la personne qui ne s'est pas conformée à ces dispositions sont réputées retirées à la date à laquelle le plan d'épargne populaire en surnombre a été ouvert.
Article R221-73
Version en vigueur depuis le 25/08/2005Version en vigueur depuis le 25 août 2005
En cas de versement dépassant la somme prévue à l'article R. 221-68, la totalité des sommes figurant sur le plan d'épargne populaire est réputée retirée immédiatement. Il en est de même si, plus de dix ans après l'ouverture du plan d'épargne populaire, un versement est effectué après qu'un retrait a été opéré. Toutefois, cette mesure n'est pas appliquée si l'intéressé fait la preuve que le dépassement ou le versement a été involontaire.
Article R221-74
Version en vigueur depuis le 25/08/2005Version en vigueur depuis le 25 août 2005
L'opération de transfert d'un plan d'épargne populaire d'un organisme gestionnaire à un autre ne constitue pas un retrait, si le titulaire remet à l'organisme gestionnaire du plan d'épargne populaire un certificat d'identification du plan d'épargne populaire sur lequel le transfert doit avoir lieu ; ce certificat est établi par l'organisme auprès duquel le plan d'épargne populaire est transféré.
En ce cas, l'organisme gestionnaire du plan est tenu de communiquer au nouveau gestionnaire la date d'ouverture du plan et le montant des versements annuels et les sommes figurant sur un compte de dépôt dans le premier organisme sont transférées par virement sur le compte ouvert à cet effet dans le nouveau. Le capital acquis dans le cadre d'un contrat d'assurance est transféré à concurrence du montant de la provision mathématique constituée au moyen des primes versées dans le cadre du plan d'épargne populaire.
Article R221-75
Version en vigueur depuis le 25/08/2005Version en vigueur depuis le 25 août 2005
Le fonctionnement des plans d'épargne populaire est soumis au contrôle sur pièces et sur place des corps de contrôle spécialisés dans chacun des secteurs d'assurance mentionnés aux I à IV de l'article R. 221-70.
Article R221-76
Version en vigueur depuis le 31/12/2005Version en vigueur depuis le 31 décembre 2005
Le livret jeune peut être ouvert dans les établissements de crédit conventionnés à cet effet dans les conditions prévues à l'article R. 221-98.
Article R221-77
Version en vigueur depuis le 25/08/2005Version en vigueur depuis le 25 août 2005
Lorsqu'il demande l'ouverture d'un livret jeune, le pétitionnaire déclare sur l'honneur qu'il n'est pas déjà titulaire d'un tel livret et qu'il remplit la condition de résidence posée à l'article L. 221-24.
Il justifie de la condition d'âge fixée au même article par la production de tout document ou acte officiel français ou étranger établissant sa date de naissance. Si le document ou l'acte présenté est rédigé dans une langue étrangère, il doit être accompagné de sa traduction par un traducteur assermenté.
S'il est mineur, le pétitionnaire indique en outre, lors de la présentation de sa demande, le nom et l'adresse de son représentant légal.
Article R221-78
Version en vigueur depuis le 25/08/2005Version en vigueur depuis le 25 août 2005
Lorsqu'il demande l'ouverture d'un livret jeune, le pétitionnaire est informé par l'établissement ou l'organisme dépositaire des modalités de fonctionnement de ce compte, notamment des conséquences attachées à la méconnaissance de la réglementation. Un document écrit reprenant ces informations est remis à l'intéressé en même temps que son livret.
Article R221-79
Version en vigueur depuis le 25/08/2005Version en vigueur depuis le 25 août 2005
Le titulaire d'un livret jeune est tenu d'en demander la clôture au plus tard le 31 décembre de l'année de son 25e anniversaire.
Les établissements dépositaires sont tenus de solder d'office au 31 décembre les comptes des titulaires ayant atteint dans l'année l'âge de vingt-cinq ans. Les sommes figurant au crédit de compte soldé sont transférées sur un autre compte désigné par le titulaire du livret jeune ou, à défaut, sur un compte d'attente dont le solde est restitué sur première demande à l'intéressé.
Article R221-80
Version en vigueur depuis le 25/08/2005Version en vigueur depuis le 25 août 2005
La méconnaissance, par le titulaire, des conditions fixées à l'ouverture de son livret jeune entraîne la clôture du livret. Dans ce cas, l'établissement ou l'organisme dépositaire applique les dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 221-79.
Article R221-81
Version en vigueur depuis le 25/08/2005Version en vigueur depuis le 25 août 2005
Lorsqu'en application du deuxième alinéa de l'article L. 221-26, l'autorité administrative compétente envisage de sanctionner une infraction aux règles fixées par cet article par la perte des intérêts du livret, elle notifie cette intention en indiquant le motif, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au titulaire du livret jeune concerné et, le cas échéant, à son représentant légal de manière à permettre à l'intéressé, dans un délai de trente jours, soit de formuler ses observations, soit de faire connaître son acceptation. Lorsque l'autorité administrative compétente écarte ces observations, sa décision doit être motivée.
Les établissements et organismes concernés par cette procédure sont tenus informés par l'autorité administrative compétente qui, à cet effet, leur adresse copie de ses correspondances et de ses décisions.
Article R*221-82
Version en vigueur depuis le 25/08/2005Version en vigueur depuis le 25 août 2005
Création Décret 2005-1006 2005-08-02 Annexe JORF 25 août 2005
L'autorité administrative compétente mentionnée à l'article R. 221-81 est le ministre chargé de l'économie.
Article R221-83
Version en vigueur depuis le 25/08/2005Version en vigueur depuis le 25 août 2005
Le livret jeune est soumis aux dispositions relatives aux comptes sur livrets édictées en application de l'article L. 611-1.
Article R221-84
Version en vigueur depuis le 25/08/2005Version en vigueur depuis le 25 août 2005
Le plafond des sommes qui peuvent être déposées sur le livret jeune est fixé par décret.
Article D221-85
Version en vigueur depuis le 25/08/2005Version en vigueur depuis le 25 août 2005
Le montant prévu à l'article R. 221-84 est fixé à 1 600 euros.
Article R221-86
Version en vigueur depuis le 25/08/2005Version en vigueur depuis le 25 août 2005
La capitalisation peut porter le solde du compte au-delà du plafond prévu à l'article R. 221-84.
Article R221-87
Version en vigueur depuis le 25/08/2005Version en vigueur depuis le 25 août 2005
Seul le titulaire du livret jeune peut procéder aux opérations de dépôt.
Article R221-88
Version en vigueur depuis le 25/08/2005Version en vigueur depuis le 25 août 2005
Les sommes inscrites au crédit d'un livret jeune sont remboursables à vue.
Article R221-89
Version en vigueur depuis le 25/08/2005Version en vigueur depuis le 25 août 2005
Seul le titulaire du livret jeune peut procéder aux opérations de retrait.
Article R221-90
Version en vigueur depuis le 25/08/2005Version en vigueur depuis le 25 août 2005
L'autorisation de retrait mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 221-24, comme l'opposition du représentant légal mentionnée au même alinéa, est notifiée à l'établissement ou à l'organisme dépositaire par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Article D221-91
Version en vigueur depuis le 25/08/2005Version en vigueur depuis le 25 août 2005
Aucune opération de retrait ne peut avoir pour effet de rendre le compte débiteur.
Article R221-92
Version en vigueur depuis le 25/08/2005Version en vigueur depuis le 25 août 2005
Le taux de l'intérêt servi au déposant est fixé en application de l'article L. 611-1.
Article R221-93
Version en vigueur depuis le 25/08/2005Version en vigueur depuis le 25 août 2005
Les versements portent intérêt à compter du premier jour de la quinzaine suivant le dépôt. Ils cessent de courir à la fin de la quinzaine qui précède le jour du remboursement.
Article R221-94
Version en vigueur depuis le 25/08/2005Version en vigueur depuis le 25 août 2005
Au 31 décembre de chaque année, l'intérêt acquis s'ajoute au capital et devient lui-même productif d'intérêts.
Article R221-95
Version en vigueur depuis le 25/08/2005Version en vigueur depuis le 25 août 2005
En cas de clôture du compte en cours d'année, l'intérêt acquis est crédité au jour de la clôture du compte.
Article R221-96
Version en vigueur depuis le 25/08/2005Version en vigueur depuis le 25 août 2005
Les opérations effectuées sur livret jeune donnent lieu, au choix des établissements ou organismes dépositaires, soit à inscription sur un livret folioté, soit à l'établissement de reçus et d'extraits de comptes périodiques reprenant les opérations réalisées.
Article R221-97
Version en vigueur depuis le 25/08/2005Version en vigueur depuis le 25 août 2005
Aucuns frais ni commission d'aucune sorte ne sont perçus pour l'ouverture, la gestion ou la clôture du livret jeune.
Article R221-98
Version en vigueur depuis le 25/08/2005Version en vigueur depuis le 25 août 2005
Pour être autorisés à ouvrir des livrets jeunes, les établissements et organismes mentionnés à l'article R. 221-76 doivent préalablement conclure une convention d'habilitation avec l'Etat fixant leurs engagements. L'autorité administrative compétente signe cette convention au nom de l'Etat.
Cette convention précise, notamment, les modalités d'établissement d'un système d'information permettant l'identification des déposants. Elle précise également les modalités d'affectation des fonds déposés dans le respect des dispositions de l'arrêté prévu à l'article R. 221-100.
Article R*221-99
Version en vigueur depuis le 25/08/2005Version en vigueur depuis le 25 août 2005
Création Décret 2005-1006 2005-08-02 Annexe JORF 25 août 2005
L'autorité administrative compétente mentionnée à l'article R. 221-98 est le ministre chargé de l'économie.
Article R221-100
Version en vigueur depuis le 25/08/2005Version en vigueur depuis le 25 août 2005
Le ministre chargé de l'économie fixe, par arrêté, le pourcentage des fonds collectés au titre du livret jeune que les établissements et organismes dépositaires sont tenus de centraliser auprès de la Caisse des dépôts et consignations. Le même arrêté fixe, en fonction des conditions de gestion des fonds par la Caisse des dépôts et consignations, les modalités de la rémunération que celle-ci verse à ce titre aux établissements et organismes concernés.
Article R221-101
Version en vigueur depuis le 25/08/2005Version en vigueur depuis le 25 août 2005
En cas de méconnaissance par l'établissement ou l'organisme collecteur des dispositions législatives et réglementaires applicables au livret jeune ou des engagements souscrits dans la convention prévue à l'article R. 221-98, l'autorité administrative compétente peut, après avoir mis l'établissement ou l'organisme intéressé en mesure de présenter ses observations, procéder à un retrait total ou partiel de son habilitation.
Article R*221-102
Version en vigueur depuis le 25/08/2005Version en vigueur depuis le 25 août 2005
Création Décret 2005-1006 2005-08-02 Annexe JORF 25 août 2005
L'autorité administrative compétente mentionnée à l'article R. 221-101 est le ministre chargé de l'économie.
Article D221-103
Version en vigueur depuis le 01/06/2020Version en vigueur depuis le 01 juin 2020
Le plafond prévu à l'article L. 221-27 est fixé à 12 000 euros par livret de développement durable et solidaire.
Article D221-104
Version en vigueur depuis le 01/06/2020Version en vigueur depuis le 01 juin 2020
La capitalisation des intérêts peut porter les sommes inscrites au crédit d'un livret de développement durable et solidaire au-delà de ce plafond.
Article D221-105
Version en vigueur depuis le 01/10/2020Version en vigueur depuis le 01 octobre 2020
Modifié par Décret n°2020-659 du 30 mai 2020 - art. 1
Création Décret n°2019-1297 du 4 décembre 2019 - art. 1Pour l'application de l'article L. 221-27 du code monétaire et financier, les établissements distribuant le livret de développement durable et solidaire proposent annuellement à leurs clients détenteurs de ce livret de faire des dons.
Le client qui souhaite faire un ou plusieurs dons choisit une ou plusieurs personnes morales bénéficiaires parmi une liste, établie par l'établissement distributeur, d'au moins dix personnes morales relevant :
a) De l'article 1er de la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l'économie sociale et solidaire ; ou,
b) D'organismes de financement ou d'établissements de crédit répondant aux conditions prévues au III de l'article L. 3332-17-1 du code du travail.L'établissement distribuant le livret de développement durable et solidaire peut prévoir que le versement de chaque don est réalisé directement depuis ce livret au profit de la personne morale bénéficiaire.
Conformément aux dispositions de l'article 2 du décret n° 2019-1297 du 4 décembre 2019, dans sa rédaction résultant du décret n° 2020-659 du 30 mai 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er octobre 2020.
Article D221-106
Version en vigueur depuis le 01/10/2020Version en vigueur depuis le 01 octobre 2020
Les personnes morales relevant du a de l'article D. 221-105 sont les personnes morales qui étaient inscrites sur la liste des entreprises de l'économie sociale et solidaire mentionnée à l'article 6 de la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l'économie sociale et solidaire le 31 mai précédant la date à laquelle est faite la proposition de don.
Le Conseil national des chambres régionales de l'économie sociale et solidaire publie cette liste sur son site internet.Conformément aux dispositions de l'article 2 du décret n° 2019-1297 du 4 décembre 2019, dans sa rédaction résultant du décret n° 2020-659 du 30 mai 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er octobre 2020.
Article D221-107
Version en vigueur depuis le 01/06/2020Version en vigueur depuis le 01 juin 2020
L'ouverture d'un livret de développement durable et solidaire doit faire l'objet d'une convention entre l'établissement et son client.
Dans cette convention, le client doit déclarer sur l'honneur qu'il a la qualité de contribuable ayant son domicile fiscal en France ou de conjoint ou de partenaire lié par un pacte civil de solidarité d'un tel contribuable et qu'il ne détient aucun autre livret de développement durable et solidaire dans quelque établissement que ce soit.
Article R221-108
Version en vigueur depuis le 27/02/2011Version en vigueur depuis le 27 février 2011
Les modalités d'application des règles relatives aux comptes d'épargne-logement sont fixées par le chapitre V du titre Ier du livre III du code de la construction et de l'habitation.
Article D221-109
Version en vigueur depuis le 25/08/2019Version en vigueur depuis le 25 août 2019
L'ouverture d'un plan d'épargne en actions fait l'objet d'un contrat écrit conclu entre le souscripteur et un des organismes mentionnés à l'article L. 221-30.
Ce contrat informe le souscripteur qu'il ne peut être ouvert qu'un plan par personne physique majeure et que le montant des versements sur le plan d'épargne en actions est limité à 150 000 euros depuis l'ouverture du plan ou à 20 000 euros depuis l'ouverture du plan pour une personne physique majeure rattachée au foyer fiscal d'un contribuable. Il indique, en outre, les conséquences du non-respect de l'une de ces conditions.
Les articles L. 221-30 à L. 221-32 du présent code et les articles 150-0 A, 150-0 D, 157, 200 A et 1765 du code général des impôts sont mentionnés dans ce contrat.
Le contrat prévoit les conditions dans lesquelles le titulaire peut obtenir le transfert de son plan vers un autre organisme, notamment les frais encourus.
Article D221-110
Version en vigueur depuis le 25/08/2005Version en vigueur depuis le 25 août 2005
Les opérations autorisées dans le cadre du plan d'épargne en actions au titre du code des assurances sont les opérations qui relèvent de la branche d'activité 24 de l'article R. 321-1 de ce code.
Article R221-111
Version en vigueur depuis le 19/04/2007Version en vigueur depuis le 19 avril 2007
Modifié par Loi 2007-567 2007-04-17 art. 2 JORF 19 avril 2007
I. - La date d'ouverture du plan d'épargne en actions est celle du premier versement.
II. - Lorsque le plan d'épargne en actions est ouvert auprès d'un organisme autre qu'une entreprise d'assurance, l'organisme gestionnaire du plan porte au crédit du compte en espèces les versements effectués par le titulaire, le montant des produits en espèces que procurent les valeurs inscrites au compte de titres associé, les remboursements ainsi que le montant des ventes de ces valeurs. Il porte au débit du compte le montant des souscriptions ou acquisitions des valeurs inscrites au compte de titres associé et le montant des retraits en espèces. Les frais de gestion peuvent également être portés au débit du compte en espèces. Ce compte ne peut pas présenter un solde débiteur.
III. - Lorsque le plan est ouvert auprès d'une entreprise d'assurance, l'organisme gestionnaire enregistre dans le cadre du plan les versements en numéraire et les rachats du souscripteur.
Article D221-111-1
Version en vigueur depuis le 15/07/2021Version en vigueur depuis le 15 juillet 2021
Pour l'application du III de l'article L. 221-32 du présent code, les frais relatifs au plan d'épargne en actions et au plan d'épargne en actions destiné au financement des petites et moyennes entreprises et des entreprises de taille intermédiaire font l'objet des plafonds suivants :
1° Les frais afférents à l'ouverture, notamment les frais de dossier, ne peuvent excéder un montant de 10 euros ;
2° Les frais afférents à la tenue de compte et à la garde, ou, si le plan prend la forme d'un contrat de capitalisation, à la gestion du contrat, ne peuvent excéder annuellement la somme composée de 0,4 % de la valeur des titres détenus ou, respectivement, de la valeur de rachat du contrat, et de 5 euros par ligne de titres détenus ou par unité de compte, ou 25 euros pour une ligne ou pour une unité de compte correspondant à des titres qui ne sont pas admis aux négociations sur une plateforme de négociation.
Le contrat mentionné à l'article D. 221-109 prévoit les conditions dans lesquelles ces frais sont calculés, notamment la ou les dates de valorisation et la ou les dates de prélèvement.
En cas de transfert du plan d'un organisme vers un autre, les frais mentionnés au présent 2° prélevés par le premier organisme au cours de l'année du transfert ne peuvent excéder une part du plafond prévu au présent 2°, proportionnelle à la durée effective de gestion du plan par cet organisme au cours de l'année. Lorsque les frais ont déjà été prélevés et qu'ils excèdent cette part, la différence est restituée au titulaire. Les frais prélevés par le second organisme ne peuvent excéder une part du plafond prévu au présent 2°, proportionnelle à la durée effective de gestion du plan par cet organisme.
3° Les frais afférents aux transactions ne peuvent excéder s'agissant d'opérations relatives aux titres mentionnés au 1° du I de l'article L. 221-31 et au 1. de l'article L. 221-32-2, qui sont admis aux négociations sur une plateforme de négociation, et d'opérations relatives aux titres mentionnés au 2° du I de l'article L. 221-31 et au 3. de l'article L. 221-32-2 réalisées sur une plateforme de négociation, 0,5 % du montant de l'opération lorsque celle-ci est effectuée par voie dématérialisée, et 1,2 % du montant de l'opération lorsque celle-ci est effectuée par tout autre moyen. Ce plafond ne s'applique pas aux opérations relatives aux titres admis aux négociations sur une plateforme de négociation d'un Etat autre qu'un Etat membre de l'Union européenne ou qu'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.
Les frais afférents aux transactions ne peuvent excéder, s'agissant d'opérations relatives aux titres mentionnés au 1° du I de l'article L. 221-31 et au 1. de l'article L. 221-32-2 qui ne sont pas admis aux négociations sur une plateforme de négociation, 1,2 % du montant de l'opération.
Les opérations relatives aux titres mentionnés au 2° du I de l'article L. 221-31 et au 3. de l'article L. 221-32-2 qui ne sont pas réalisées sur une plateforme de négociation ne donnent pas lieu à prélèvement d'autres frais que les droits d'entrée prélevés lors de la souscription. Si aucun frais de souscription n'est perçu, ou s'ils sont acquis au fonds, le gestionnaire du plan peut prélever une commission de souscription respectant les plafonds mentionnés à l'alinéa précédent.
Lorsque le plan prend la forme d'un contrat de capitalisation, les frais afférents aux transactions, y compris au versement initial, sont plafonnés dans les conditions fixées au cinquième alinéa de l'article L. 132-21-1 du code des assurances. Pour les frais d'arbitrage, le plafond est calculé sur la base des sommes arbitrées.
Les sommes représentatives de la taxe prévue à l'article 235 ter ZD du code général des impôts, ou d'impôts analogues prélevés en application des législations étrangères, ne sont pas incluses dans ce plafond.
4° Les frais afférents au transfert, y compris les frais relatifs à la clôture du plan transféré, ne peuvent excéder 15 euros par ligne de titres détenus transférée. Ce montant peut être porté à 50 euros pour une ligne correspondant à des titres qui ne sont pas admis aux négociations sur une plateforme de négociation. L'ensemble des frais est plafonnné à 150 euros. Lorsque le plan prend la forme d'un contrat de capitalisation, les frais de transfert ne peuvent excéder 150 euros.
Les montants prévus aux 1°, 2° et 4° sont revalorisés tous les trois ans en fonction de l'indice INSEE des prix à la consommation hors tabac.
Article R221-111-2
Version en vigueur depuis le 20/03/2026Version en vigueur depuis le 20 mars 2026
I. - Afin de mettre les porteurs de parts ou actionnaires des organismes mentionnés au 2° du I de l'article L. 221-31 en mesure de justifier de l'éligibilité de leur investissement au plan d'épargne en actions, ces organismes ou, s'il n'ont pas la personnalité morale, leur gérant ou leur représentant à l'égard des tiers s'engagent, dans un document destiné à l'information des souscripteurs et devant être produit à l'Autorité des marchés financiers en vue de la commercialisation en France des titres concernés, à investir leurs actifs :
a) Pour les droits et titres mentionnés aux a, b et c du même 2°, de manière permanente dans les proportions prévues respectivement aux mêmes a, b et c ;
b) Pour les droits et titres mentionnés aux d, e et f du même 2°, dans les proportions et conditions prévues respectivement aux mêmes d, e et f.
Ils indiquent en outre dans leurs rapports annuel ou semestriel la proportion d'investissement de leurs actifs en titres et droits mentionnés aux deux alinéas précédents effectivement réalisée au titre de l'année ou du semestre concerné. L'administration peut demander la communication de ces rapports.
II. - Les porteurs de parts ou actionnaires des organismes mentionnés au I justifient de l'éligibilité de leur investissement au plan d'épargne en actions par la production, sur demande de l'administration, du document prévu au premier alinéa du I.
Article D221-112
Version en vigueur depuis le 06/03/2014Version en vigueur depuis le 06 mars 2014
La Banque de France collecte auprès des teneurs de compte-conservateurs, dans le cadre des dispositions de l'article L. 141-7, des informations statistiques relatives aux plans d'épargne en actions, définies par arrêté du ministre chargé de l'économie.
Ces informations sont collectées pour l'année civile précédente avant la fin du mois de février de chaque année. Elles sont communiquées par la Banque de France au ministre chargé de l'économie avant la fin du mois d'avril de la même année.
Article R221-113
Version en vigueur depuis le 25/08/2005Version en vigueur depuis le 25 août 2005
Les dispositions relatives au transfert d'un plan d'épargne en actions d'un organisme gestionnaire à un autre sont prévues par l'article 91 quater I de l'annexe II au code général des impôts.
Article D221-113-1
Version en vigueur depuis le 25/08/2019Version en vigueur depuis le 25 août 2019
L'ouverture d'un plan d'épargne en actions destiné au financement des petites et moyennes entreprises et des entreprises de taille intermédiaire fait l'objet d'un contrat écrit conclu entre le souscripteur et un des organismes mentionnés à l'article L. 221-32-1.
Ce contrat informe le souscripteur qu'il ne peut être ouvert qu'un plan par contribuable ou par chacun des époux ou des partenaires liés par un pacte civil de solidarité soumis à une imposition commune et que le montant des versements sur le plan est limité à 225 000 euros depuis l'ouverture du plan. Il indique en outre les conséquences du non-respect de l'une de ces conditions. Il informe le souscripteur que si ce dernier est également titulaire d'un plan mentionné au premier alinéa de l'article L. 221-30, l'ensemble des versements en numéraire effectués sur ces deux plans depuis leur ouverture ne peut excéder la limite de 225 000 euros.
Les articles L. 221-32-1 à L. 221-32-3 du présent code et les articles 150-0 A, 150-0 D, 157,200 A et 1765 du code général des impôts sont mentionnés dans le contrat.
Le contrat prévoit les conditions dans lesquelles le titulaire peut obtenir le transfert de son plan à un autre organisme, notamment les frais encourus.
Article D221-113-2
Version en vigueur depuis le 06/03/2014Version en vigueur depuis le 06 mars 2014
Les opérations autorisées dans le cadre du plan au titre du code des assurances sont les opérations qui relèvent de la branche d'activité 24 de l'article R. 321-1 de ce code.
Article D221-113-3
Version en vigueur depuis le 25/08/2019Version en vigueur depuis le 25 août 2019
I. - La date d'ouverture du plan est celle du premier versement.
II. - Lorsque le plan est ouvert auprès d'un organisme autre qu'une entreprise d'assurance, l'organisme gestionnaire du plan porte au crédit du compte en espèces les versements effectués par le titulaire, le montant des produits en espèces que procurent les valeurs inscrites au compte de titres associé, les remboursements ainsi que le montant des ventes de ces valeurs. Il porte au débit du compte le montant des souscriptions ou acquisitions des valeurs inscrites au compte de titres associé et le montant des retraits en espèces. Les frais de gestion peuvent également être portés au débit du compte en espèces. Ce compte ne peut pas présenter un solde débiteur.
III. - Lorsque le plan est ouvert auprès d'une entreprise d'assurance, l'organisme gestionnaire enregistre dans le cadre du plan les versements en numéraire et les rachats du souscripteur.
IV. - Lorsque le montant des versements effectués depuis l'ouverture du plan franchit le seuil de 75 000 euros, l'organisme gestionnaire du plan en informe sans délai par tout moyen le titulaire. Il lui rappelle les conditions prévues au dernier alinéa de l'article L. 221-32-1 du code monétaire et financier ainsi que les sanctions prévues à l' article 1765 du code général des impôts.
Article D221-113-4
Version en vigueur depuis le 06/03/2014Version en vigueur depuis le 06 mars 2014
La Banque de France collecte auprès des teneurs de compte-conservateurs, dans le cadre des dispositions de l'article L. 141-7, des informations statistiques relatives aux plans d'épargne en actions, définies par arrêté du ministre chargé de l'économie.
Ces informations sont collectées pour l'année civile précédente avant la fin du mois de février de chaque année. Elles sont communiquées par la Banque de France au ministre chargé de l'économie avant la fin du mois d'avril de la même année.
Article D221-113-5
Version en vigueur depuis le 07/12/2016Version en vigueur depuis le 07 décembre 2016
I. – Le nombre de salariés, le chiffre d'affaires et le total de bilan de la société émettrice des titres inscrits au plan, mentionnés au a) du 2 de l'article L. 221-32-2, sont appréciés dans les conditions définies aux articles 1er, 3, 5 et 6 de l'annexe I au règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité.
II. – Lorsque la société émettrice des titres a pour objet principal de détenir des participations dans d'autres sociétés, le respect des conditions mentionnées au I s'apprécie au niveau de cette société et de chacune des sociétés dans laquelle elle détient des participations.
III. – Les données retenues pour déterminer l'éligibilité des titres de la société émettrice au plan sont celles afférentes à l'avant-dernier exercice comptable clos et qui précède la date d'acquisition des titres. Elles sont calculées sur une base annuelle.
Si la société n'a pas encore clos son deuxième exercice, les données retenues sont celles afférentes au seul exercice clos qui précède la date d'acquisition des titres ou, à défaut, au premier exercice clos suivant cette même date. Elles sont calculées sur une base annuelle.
IV. – Le titulaire du plan qui demande l'inscription de titres au plan justifie de leur éligibilité auprès de l'organisme gestionnaire.
Article D221-113-6
Version en vigueur depuis le 20/03/2026Version en vigueur depuis le 20 mars 2026
I. – Pour l'application des a, b et c du 3 de l'article L. 221-32-2, le nombre de salariés, le chiffre d'affaires et le total de bilan mentionnés au 2 du même article sont déterminés conformément au I de l'article D. 221-113-5.
Les données retenues pour déterminer l'éligibilité au plan sont celles afférentes au dernier exercice comptable clos et qui précède la date d'inscription des titres concernés à l'actif de l'organisme de placement collectif. Elles sont calculées sur une base annuelle.
II. - Afin de mettre les porteurs de parts ou actionnaires des organismes mentionnés aux a, b, c, d bis et e du 3 de l'article L. 221-32-2 en mesure de justifier de l'éligibilité de leur investissement au plan, ces organismes ou, s'ils n'ont pas la personnalité morale, leur gérant ou leur représentant à l'égard des tiers s'engagent, dans un document destiné à l'information des souscripteurs et devant être produit à l'Autorité des marchés financiers en vue de la commercialisation en France des titres concernés, à investir leurs actifs :
a) Pour les droits et titres mentionnés aux a, b et c du même 3, de manière permanente dans les proportions prévues respectivement aux mêmes a, b et c ;
b) Pour les droits et titres mentionnés aux d bis et e du même 3, dans les proportions et conditions prévues respectivement aux mêmes d bis et e.
Ils indiquent en outre dans leurs rapports annuel ou semestriel la proportion d'investissement de leurs actifs en titres et droits mentionnés aux deux alinéas précédents effectivement réalisée au titre de l'année ou du semestre concerné. L'administration peut demander la communication de ces rapports.III. – Les porteurs de parts ou actionnaires des organismes de placement collectif justifient de l'éligibilité de leur investissement au plan par la production, sur demande de l'administration, du document prévu au premier alinéa du II.
Article D221-113-7
Version en vigueur depuis le 15/07/2021Version en vigueur depuis le 15 juillet 2021
Les dispositions des articles 91 quater G à 91 quater K ter de l'annexe II au code général des impôts sont applicables au plan d'épargne en actions destiné au financement des petites et moyennes entreprises et des entreprises de taille intermédiaire.
Article D221-114
Version en vigueur du 10/01/2010 au 06/11/2014Version en vigueur du 10 janvier 2010 au 06 novembre 2014
Abrogé par DÉCRET n°2014-1315 du 3 novembre 2014 - art. 2
Modifié par Décret n°2010-23 du 7 janvier 2010 - art. 2I.-Le compte épargne codéveloppement peut être ouvert par toute personne physique qui justifie remplir les conditions fixées à l'article L. 221-33. Cette justification est apportée par la production, à l'établissement de crédit, de l'original de la carte de séjour permettant l'exercice d'une activité professionnelle et établissant que la personne est ressortissante d'un pays mentionné dans la liste prévue au II de l'article L. 221-33.
II.-Le compte épargne codéveloppement peut rester ouvert aussi longtemps que le titulaire justifie, par la production annuelle du document mentionné au I, remplir les conditions fixées au II de l'article L. 221-33. Le titulaire de ce compte dont la carte de séjour a expiré peut, jusqu'au 31 décembre de l'année suivant celle de la date de cette expiration, trouver aux sommes inscrites en crédit un emploi conforme au III de l'article L. 221-33. A l'expiration de ce délai, l'établissement applique sur le montant des sommes retirées le prélèvement et la majoration mentionnés au troisième alinéa de l'article 199 quinvicies du code général des impôts, quelle que soit l'affectation des fonds.
III.-Chaque personne répondant aux conditions fixées par l'article L. 221-33 ne peut être titulaire que d'un compte épargne codéveloppement. Un compte épargne codéveloppement ne peut avoir qu'un titulaire.
IV.-Pour l'application du présent article et du V de l'article D. 221-115, les établissements définis à l'article L. 221-33 vérifient l'identité du titulaire du compte épargne codéveloppement par la présentation de sa carte de séjour en cours de validité. Ils conservent la copie de ce document ou ses références aux fins du contrôle prévu au IV de l'article L. 221-33 et de la gestion du compte épargne codéveloppement sans préjudice des autres dispositions du code monétaire et financier relatives aux obligations de conservation des documents. Les références à conserver incluent les nom, prénoms et nationalité de la personne ainsi que la nature, le numéro, les date et lieu de délivrance du document ainsi que le nom de l'autorité ou personne qui l'a délivré ou authentifié.
Article D221-115
Version en vigueur du 10/01/2010 au 06/11/2014Version en vigueur du 10 janvier 2010 au 06 novembre 2014
Abrogé par DÉCRET n°2014-1315 du 3 novembre 2014 - art. 2
Modifié par Décret n°2010-23 du 7 janvier 2010 - art. 2I.-Le versement initial opéré sur un compte d'épargne codéveloppement doit être au moins égal à 50 euros.
II.-Le montant maximum des sommes qui peuvent être portées sur un compte épargne codéveloppement est fixé à 50 000 euros.
Les intérêts générés par les sommes déposées sur le compte épargne codéveloppement peuvent porter les sommes inscrites au crédit du compte au-delà de ce plafond.
Le solde du compte ne peut, à aucun moment, être ramené à un montant inférieur à 50 euros.
Les sommes inscrites au compte du titulaire d'un compte épargne codéveloppement portent intérêt à un taux fixé conventionnellement entre l'établissement de crédit et le titulaire. Au 31 décembre de chaque année, l'intérêt s'ajoute au capital et devient lui-même productif d'intérêt.
III.-L'établissement qui reçoit des dépôts sur un compte épargne codéveloppement doit, avant le 31 mars de chaque année, faire parvenir au titulaire du compte un document en double exemplaire comportant, pour l'année précédente, les renseignements suivants :
a) L'identité et l'adresse du titulaire du compte ;
b) L'indication que le titulaire remplit les conditions fixées au II de l'article L. 221-33 ;
c) Le montant des versements au compte épargne codéveloppement au cours de l'année diminués du montant des retraits au cours de la même année ;
d) Le montant des retraits réalisés en vue d'un investissement défini au III de l'article L. 221-33 et le montant des retraits qui ont supporté le prélèvement et la majoration prévus au troisième alinéa de l'article 199 quinvicies du code général des impôts.
IV.-La convention prévue au paragraphe I de l'article L. 221-33 stipule notamment :
-les obligations en matière d'information des établissements de crédit et des établissements autorisés à recevoir des dépôts à l'égard des titulaires d'un compte épargne codéveloppement ;
-les déclarations à faire au comité prévu au paragraphe V de l'article L. 221-33 et à l'administration à des fins de statistiques, de gestion et de contrôle.
V.-L'ouverture d'un compte épargne codéveloppement doit faire l'objet d'une convention entre l'établissement et son client. La convention doit prévoir :
a) Lors de l'ouverture du compte et au cours des deux premiers mois de chacune des années suivantes, la remise par le titulaire du compte d'une copie de sa carte de séjour en cours de validité permettant l'exercice d'une activité professionnelle, établissant qu'il est ressortissant d'un pays mentionné dans la liste prévue au paragraphe II de l'article L. 221-33 ;
b) Préalablement au retrait total ou partiel des sommes inscrites au crédit du compte épargne codéveloppement, la remise par le titulaire du compte d'un formulaire rempli et signé par ce dernier dont le modèle est annexé à la convention prévue au I de l'article L. 221-33 qui précise notamment que les fonds seront investis dans les conditions prévues aux II et III de l'article L. 221-33.
c) Les conditions de rémunération des sommes inscrites au crédit du compte épargne codéveloppement ;
d) La durée du compte épargne codéveloppement. Cette durée ne peut être inférieure à un an et supérieure à six ans à compter du versement initial sous réserve que le titulaire continue à respecter les conditions définies à l'article L. 221-33 ;
e) Les conditions dans lesquelles le titulaire peut obtenir le transfert de son compte vers un autre établissement, notamment les frais encourus.
VI.-Le transfert d'un compte épargne codéveloppement d'un établissement à un autre ne constitue pas un retrait si le titulaire remet au premier organisme gestionnaire un certificat d'identification du compte épargne codéveloppement dans l'établissement vers lequel le transfert doit avoir lieu. Ce certificat est établi par l'établissement auprès duquel le compte est transféré.
Dans ce cas, le premier établissement communique au nouvel établissement :
-la date d'ouverture du compte ;
-le montant cumulé des versements effectués sur le compte, diminué du montant des versements correspondant aux retraits effectués précédemment au transfert du compte ;
-le montant des versements effectués sur le compte entre le 1er janvier de l'année et la date du transfert diminué du montant des retraits effectués au cours de la même période.
Les intérêts courus entre le 1er janvier et la date du transfert sont inscrits en compte préalablement au transfert par l'établissement gestionnaire du compte jusqu'à cette date.
Article D221-116
Version en vigueur du 10/01/2010 au 06/11/2014Version en vigueur du 10 janvier 2010 au 06 novembre 2014
Abrogé par DÉCRET n°2014-1315 du 3 novembre 2014 - art. 2
Modifié par Décret n°2010-23 du 7 janvier 2010 - art. 2I.-Le titulaire du compte épargne codéveloppement doit, au moment où il procède au retrait des sommes en vue de la réalisation d'un investissement prévu au III de l'article L. 221-33, remettre à l'établissement de crédit où est ouvert le compte :
-le formulaire dont le modèle est prévu au b du V de l'article D. 221-115, rempli et signé ;
-les caractéristiques du projet financé par des retraits du compte, notamment le lieu et l'objet de l'investissement, et son plan de financement ;
-lorsque le projet consiste en l'achat à un tiers d'un immeuble ou d'un meuble, une promesse de vente, ou sa copie, datée et signée du vendeur précisant le montant de l'opération.
II.-A défaut de remise du formulaire prévu au b du V de l'article D. 221-115 et des pièces mentionnées au I du présent article ou lorsque les fonds ne sont pas destinés à être investis dans les conditions précitées, l'établissement applique le prélèvement et la majoration mentionnés au troisième alinéa de l'article 199 quinvicies du code général des impôts à la fraction des sommes retirées excédant les sommes versées depuis le 1er janvier inscrites sur le compte à la date du retrait.
Article R221-117
Version en vigueur du 29/06/2008 au 06/11/2014Version en vigueur du 29 juin 2008 au 06 novembre 2014
Abrogé par DÉCRET n°2014-1315 du 3 novembre 2014 - art. 2
Création Décret n°2008-613 du 27 juin 2008 - art. 1I.-Le livret d'épargne pour le codéveloppement peut être ouvert par toute personne physique qui justifie remplir les conditions fixées à l'article L. 221-34. Cette justification est apportée par la production, à l'établissement de crédit, de :
1° L'original de la carte de séjour d'une durée supérieure ou égale à un an établissant que la personne est ressortissante d'un pays mentionné dans la liste prévue au II de l'article L. 221-33 ;
2° L'original de l'avis d'impôt sur le revenu émis l'année en cours ou, à défaut, l'année précédente, qui établit qu'il est fiscalement domicilié en France au sens de l'article 4 B du code général des impôts.
II.-Chaque personne répondant aux conditions fixées par l'article L. 221-34 ne peut être titulaire que d'un livret d'épargne pour le codéveloppement sous peine de perdre la totalité des intérêts acquis ainsi que le bénéfice de la prime d'épargne mentionné au III de l'article L. 221-34. Un livret d'épargne pour le codéveloppement ne peut avoir qu'un titulaire.
III.-Avant l'expiration de sa carte de séjour ou dans le mois qui suit cette expiration, le titulaire du livret d'épargne pour le codéveloppement doit prouver à l'établissement de crédit où est ouvert le livret d'épargne pour le codéveloppement qu'il remplit toujours les conditions fixées au I de l'article L. 221-34.S'il ne s'acquitte pas de cette obligation, l'établissement de crédit cesse de calculer les droits à la prime d'épargne du titulaire du livret à compter de l'expiration de la carte de séjour.
IV.-Pour l'application du présent article, les établissements définis à l'article L. 221-34 conservent la copie de ces documents ou leurs références aux fins du contrôle prévu au V de l'article L. 221-34 et de la gestion du livret d'épargne pour le codéveloppement sans préjudice des autres dispositions du code monétaire et financier relatives aux obligations de conservation des documents. Les références à conserver incluent les nom, prénoms, date de naissance et nationalité de la personne ainsi que, pour la carte de séjour, la nature, le numéro, les date et lieu de délivrance du document, le nom de l'autorité ou personne qui l'a délivré ou authentifié et, pour l'avis d'impôt sur le revenu, le numéro fiscal du titulaire.
Article R221-119
Version en vigueur du 29/06/2008 au 06/11/2014Version en vigueur du 29 juin 2008 au 06 novembre 2014
Abrogé par DÉCRET n°2014-1315 du 3 novembre 2014 - art. 2
Création Décret n°2008-613 du 27 juin 2008 - art. 1La convention mentionnée au I de l'article L. 221-34 prévoit notamment :
a) Les obligations en matière d'information des établissements de crédit et des établissements autorisés à recevoir des dépôts à l'égard des titulaires d'un livret d'épargne pour le codéveloppement ;
b) Les déclarations à adresser au comité prévu au V de l'article L. 221-33 et à l'administration à des fins de statistiques, de gestion et de contrôle.Article R221-120
Version en vigueur du 29/06/2008 au 06/11/2014Version en vigueur du 29 juin 2008 au 06 novembre 2014
Abrogé par DÉCRET n°2014-1315 du 3 novembre 2014 - art. 2
Création Décret n°2008-613 du 27 juin 2008 - art. 1I.-Le titulaire du livret d'épargne pour le codéveloppement s'engage à effectuer chaque année, à échéances régulières, mensuelles, trimestrielles ou semestrielles, des versements d'un montant annuel total d'au moins 600 euros. Le rythme de ces versements est déterminé par le contrat entre l'établissement de crédit et le titulaire du livret d'épargne pour le codéveloppement. Au cours de l'année, un ou plusieurs versements peuvent être majorés ou minorés à condition que le total des versements de l'année ne soit pas inférieur à 600 euros.
II.-Le contrat entre l'établissement de crédit et le titulaire du livret d'épargne pour le codéveloppement fixe la durée du livret d'épargne pour le codéveloppement. Cette durée ne peut être inférieure à trois ans à compter du versement initial. Des avenants au contrat initial peuvent proroger le livret d'épargne pour le codéveloppement pour une année au moins sans que la durée d'un livret puisse être supérieure à dix ans. Les versements et les intérêts capitalisés acquis demeurent indisponibles pendant la durée initiale du livret d'épargne pour le codéveloppement sous peine de ne pouvoir bénéficier de la prime d'épargne.
III.-Sous réserve du respect des I et II du présent article et des conditions prévues au III de l'article L. 221-34, le titulaire d'un livret d'épargne pour le codéveloppement doit, pour bénéficier de la prime d'épargne prévue au III de l'article L. 221-34, remettre à l'établissement de crédit, au moment où il procède au retrait des sommes :
a) La déclaration qui précise que les fonds seront investis dans les conditions prévues au III de l'article L. 221-34 et dont le modèle est annexé à la convention prévue au I du même article ;
b) Les caractéristiques du projet financé par le prêt, notamment le lieu et l'objet de l'investissement, sa date de réalisation et son plan de financement ;
c) Lorsque le prêt est consenti par un établissement de crédit autorisé à exercer ses activités en France, la convention de prêt entre le titulaire du livret d'épargne pour le codéveloppement et l'établissement prêteur ;
d) Lorsque le projet consiste en l'achat à un tiers d'un immeuble ou d'un meuble, une promesse de vente, ou sa copie, datée et signée du vendeur précisant le montant de l'opération.
IV.-Pour bénéficier de la prime prévue au III de l'article L. 221-34, le prêt contracté à des fins d'investissement doit être accordé par un établissement de crédit autorisé à exercer ses activités en France ou par une banque ou une institution financière d'un pays figurant sur la liste de pays fixée par l'arrêté prévu au II de l'article L. 221-33 et signataire d'une convention avec l'établissement de crédit dans lequel est ouvert le livret d'épargne pour le codéveloppement. Cette convention prévoit la transmission par la banque ou l'institution financière locale à l'établissement de crédit de la convention de prêt entre le titulaire du livret d'épargne pour le codéveloppement et la banque ou l'institution financière locale.
V.-Les investissements qui ouvrent droit au versement de la prime d'épargne sont définis par les accords prévus au III de l'article L. 221-34 et concernent :
a) La création, la reprise ou la prise de participation dans les entreprises locales ;
b) L'abondement de fonds destinés à des activités de microfinance ;
c) L'acquisition d'immobilier d'entreprise, d'immobilier commercial, ou de logements locatifs ;
d) Le rachat de fonds de commerce.
VI.-Au vu des documents prévus aux III et IV du présent article, l'établissement de crédit dans lequel est ouvert le livret d'épargne pour le codéveloppement vérifie la cohérence des informations qui y figurent, et s'assure que la destination de l'investissement est conforme aux emplois prévus par les accords mentionnés au III de l'article L. 221-34.
VII.-Si l'une des conditions énoncées aux I à VI du présent article n'est pas remplie, le titulaire du livret d'épargne pour le codéveloppement ne peut bénéficier de la prime d'épargne.
VIII.-Le taux de la prime d'épargne est révisé chaque année. Il est égal au taux d'adjudication des derniers bons du Trésor à intérêts annuels émis par l'Etat pour une durée de cinq ans au cours de l'année précédente. Le montant annuel de la prime d'épargne est calculé chaque année par l'établissement de crédit en appliquant le taux de la prime au capital des sommes déposées sur le livret d'épargne pour le codéveloppement. Le montant annuel de la prime d'épargne s'ajoute aux primes d'épargne constatées au cours des années antérieures.
La prime d'épargne ne peut dépasser un montant de 500 euros par livret.
IX.-L'établissement dans lequel est ouvert le livret d'épargne pour le codéveloppement conserve les documents mentionnés aux III et IV aux fins du contrôle prévu au V de l'article L. 221-34 et de la gestion du livret d'épargne pour le codéveloppement sans préjudice des autres dispositions du code monétaire et financier relatives aux obligations de conservation des documents.
Article D221-116
Version en vigueur depuis le 01/07/2024Version en vigueur depuis le 01 juillet 2024
Lorsque des retraits sont effectués pour utiliser les sommes dans les conditions prévues au second alinéa de l'article L. 352-3 du code forestier, le montant total de ces retraits ne peut excéder, au titre d'une même année civile, 30 % des sommes en dépôt au 1er janvier de l'année considérée.
Conformément à l’article 4 du décret n° 2024-548 du 15 juin 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2024.
Article D221-117
Version en vigueur depuis le 01/07/2024Version en vigueur depuis le 01 juillet 2024
Les comptes épargne d'assurance pour la forêt demeurent soumis à la présente section dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du décret n° 2015-31 du 15 janvier 2015 relatif au compte d'investissement forestier et d'assurance sauf s'ils sont, conformément à l'article L. 352-6 du code forestier, convertis à la demande de leur titulaire en compte d'investissement forestier et d'assurance.
Conformément à l’article 4 du décret n° 2024-548 du 15 juin 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2024.
Article D221-114
Version en vigueur depuis le 01/07/2024Version en vigueur depuis le 01 juillet 2024
I. – La justification relative aux conditions mentionnées au 1° de l'article L. 352-1 du code forestier est apportée par la production d'une copie ou d'une attestation notariée du titre de propriété des forêts concernées, ou d'un extrait de la matrice cadastrale concernant ces forêts, et d'un engagement d'appliquer à ces forêts l'une des garanties de gestion durable mentionnées aux articles L. 124-1 et L. 124-3 de ce même code.
La justification relative aux conditions mentionnées au 2° de l'article L. 352-1 du code précité est apportée par la production, pour l'année en cours, d'un exemplaire du contrat d'assurance souscrit ou d'une attestation d'assurance émise par son assureur, couvrant tout ou partie de la surface forestière détenue notamment contre le risque de tempête.
II. – L'ouverture d'un compte d'investissement forestier et d'assurance fait l'objet d'un contrat écrit conclu entre le souscripteur et l'établissement distribuant le compte.
III. – Sans préjudice des dispositions figurant au IV du présent article, le compte d'investissement forestier et d'assurance peut rester ouvert aussi longtemps que le titulaire remplit les conditions fixées à l' article L. 352-1 du code forestier . En cas de changement de situation au titre des conditions fixées à l' article L. 352-1 du code forestier , le titulaire du compte en informe le teneur de compte et lui transmet les pièces justificatives.
IV. – Les établissements dépositaires sont tenus de solder d'office les comptes pour lesquels l'administration fiscale a signalé le non-respect des conditions prévues aux articles L. 352-1 et L. 352-3 du code forestier et au deuxième alinéa du I du présent article. Les sommes figurant au crédit du compte soldé sont transférées sur un autre compte ouvert dans le même établissement au nom du titulaire ou, à défaut, sur un compte d'attente.
V.-Les établissements dépositaires fournissent au titulaire du compte au moins un relevé annuel sur lequel figure le rappel des conditions d'utilisation du compte prévues aux articles L. 352-2 et L. 352-3 du code forestier.
Conformément à l’article 4 du décret n° 2024-548 du 15 juin 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2024.
Article D221-115
Version en vigueur depuis le 01/07/2024Version en vigueur depuis le 01 juillet 2024
Les opérations de versement, de retrait, de virement entre le compte d'investissement forestier et d'assurance et le compte à vue du titulaire du compte ainsi que les conditions de rémunération du compte sont soumises à la réglementation générale applicable aux comptes à terme.
Conformément à l’article 4 du décret n° 2024-548 du 15 juin 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2024.
Article D221-124
Version en vigueur du 18/01/2015 au 18/02/2022Version en vigueur du 18 janvier 2015 au 18 février 2022
Abrogé par Décret n°2022-188 du 15 février 2022 - art. 2
Modifié par DÉCRET n°2015-31 du 15 janvier 2015 - art. 1Sont considérées comme des travaux de reconstitution forestière les opérations permettant d'obtenir un nouveau peuplement forestier telles que l'exploitation des arbres chablis, le nettoyage, l'ébranchage, le débardage, les travaux connexes portant sur l'ouverture de fossés, le rétablissement de passages busés, la replantation et la régénération, la maîtrise d'œuvre, le dégagement de plantations, le dépressage et la protection contre le gibier.
Sont considérées comme des travaux de prévention d'un sinistre naturel d'origine sanitaire, climatologique, météorologique ou lié à l'incendie les opérations telles que la mise en place de coupure pare-feu, de bassins et citernes, le débroussaillement, le brûlage dirigé, l'aménagement de desserte, le broyage sur place des bois, l'exploitation et le traitement des arbres et bois dépéris et des arbres environnants atteints par les parasites, le traitement des piles de bois, la maîtrise d'œuvre.
Sont considérés comme des travaux forestiers au sens du deuxième alinéa de l'article L. 352-3 du code forestier les travaux mentionnés à l'article L. 722-3 du code rural et de la pêche maritime.
Article D221-125
Version en vigueur du 18/01/2015 au 11/04/2019Version en vigueur du 18 janvier 2015 au 11 avril 2019
Abrogé par Décret n°2019-289 du 8 avril 2019 - art. 1
Modifié par DÉCRET n°2015-31 du 15 janvier 2015 - art. 1Le titulaire du compte apporte à l'établissement habilité à recevoir des dépôts, dans un délai maximal de quarante-cinq jours fin de mois ou soixante jours à compter de leurs dates d'émission, les factures permettant un tel retrait sur le compte et justifiant que les travaux engagés sont conformes aux opérations décrites à l'article D. 221-124.
Article R221-118
Version en vigueur depuis le 01/07/2024Version en vigueur depuis le 01 juillet 2024
I.-L'ouverture d'un plan d'épargne avenir climat fait l'objet d'un contrat écrit conclu entre le titulaire et l'un des organismes mentionnés à l'article L. 221-34-2.
Ce contrat informe le titulaire qu'il ne peut être ouvert qu'un plan par personne physique et indique les conséquences du non-respect de cette condition. Il mentionne également les articles L. 221-34-2 à L. 221-34-4 du présent code ainsi que les dispositions des articles 150-0 A, 150-0 D, 157,200 A et 1417 du code général des impôts intéressant le plan d'épargne avenir climat.
Le contrat prévoit les conditions dans lesquelles le titulaire peut obtenir le transfert de son plan vers un autre organisme, notamment les frais encourus.
II.-Lorsque le plan d'épargne avenir climat est ouvert sous la forme d'un compte de titres, les opérations portant sur des titres financiers sont réalisées dans le cadre d'un service d'investissement mentionné au 4 de l'article L. 321-1 ou font l'objet préalablement d'un service d'investissement mentionné au 5 de l'article L. 321-1.Conformément à l’article 9 du décret n° 2024-547 du 15 juin 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2024.
Article D221-119
Version en vigueur depuis le 01/07/2024Version en vigueur depuis le 01 juillet 2024
Les opérations autorisées dans le cadre du plan d'épargne avenir climat au titre du code des assurances sont les opérations qui relèvent de la branche d'activité 24 de l'article R. 321-1 de ce code.
Les opérations autorisées dans le cadre du plan d'épargne avenir climat au titre du code de la sécurité sociale sont les opérations qui relèvent de la branche d'activité 24 de l'article R. 931-2-1 de ce code.
Les opérations autorisées dans le cadre du plan d'épargne avenir climat au titre du code de la mutualité sont les opérations qui relèvent de la branche d'activité 24 de l'article R. 211-2 de ce code.
Conformément à l’article 4 du décret n° 2024-548 du 15 juin 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2024.
Article R221-119-1
Version en vigueur depuis le 01/07/2024Version en vigueur depuis le 01 juillet 2024
I. - La date d'ouverture du plan d'épargne avenir climat est celle du premier versement.
II. - Lorsque le plan d'épargne avenir climat est ouvert auprès d'un organisme autre qu'un organisme d'assurance, le gestionnaire porte au crédit du compte en espèces les versements effectués par le titulaire, le montant des produits que procurent les valeurs inscrites au compte de titres associé, les remboursements ainsi que le produit des ventes de ces valeurs. Il porte au débit du compte le montant des souscriptions ou acquisitions des valeurs inscrites au compte de titres associé, le montant des retraits ainsi que les frais de gestion. Ce compte ne peut présenter un solde débiteur.
III. - Lorsque le plan d'épargne avenir climat est ouvert auprès d'une entreprise d'assurance, d'une mutuelle, d'une union de mutuelles, d'une institution de prévoyance ou d'une union d'institutions de prévoyance, le gestionnaire enregistre dans le cadre du plan les versements en numéraire et les rachats réalisés dans les conditions prévues à l'article L. 221-34-4.
IV. - Pour les plans d'épargne avenir climat ouverts sous la forme d'un contrat de capitalisation, les rétrocessions de commission liées à la gestion ou à la distribution des titres financiers mentionnés à l'article D. 221-119-2 peuvent être versées au gestionnaire ou au distributeur du plan ou être affectées au plan. Le plan d'épargne avenir climat précise les modalités d'affectation de ces rétrocessions et les modalités d'information des titulaires sur cette affectation.
Conformément à l’article 9 du décret n° 2024-547 du 15 juin 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2024.
Article D221-119-2
Version en vigueur depuis le 01/07/2024Version en vigueur depuis le 01 juillet 2024
I. - Les titres financiers mentionnés au I de l'article L. 221-34-3 sont :
1° Les parts ou actions d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières de droit français relevant de la section 1 du chapitre IV du titre Ier du livre II du présent code ;
2° Les parts ou actions d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières établis dans d'autres Etats membres de l'Union européenne ou dans un Etat non membre de cette Union partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l'évasion fiscale, qui bénéficient de la procédure de reconnaissance mutuelle des agréments prévue par la directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) ;
3° Les parts ou actions de fonds d'investissement alternatifs relevant de la sous-section 2 de la section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre II du présent code ;
4° Pour les plans d'épargne avenir climat ouverts sous la forme d'un compte de titres et d'un compte en espèces associés, les titres financiers émis par les placements collectifs qui ont reçu l'autorisation d'utiliser la dénomination “ELTIF”, conformément au règlement (UE) 2015/760 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2015 relatif aux fonds européens d'investissement à long terme, et peuvent être commercialisés en application du même règlement auprès d'investisseurs de détail, au sens du 3 de l'article 2 dudit règlement ;
4° bis Pour les plans d'épargne avenir climat ouverts sous la forme de contrat de capitalisation, les titres financiers émis par des fonds d'investissement alternatifs relevant de la sous-section 3 et les organismes de financement spécialisés relevant de la sous-section 5 de la section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre II du présent code, à condition que le fonds ait reçu l'autorisation d'utiliser la dénomination “ELTIF”, conformément au règlement (UE) 2015/760 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2015 relatif aux fonds européens d'investissement à long terme, et puisse être commercialisé en application du même règlement auprès d'investisseurs de détail, au sens du 3 de l'article 2 dudit règlement ;
5° Les obligations et autres valeurs émises ou garanties par l'un des Etats membres de l'Union européenne, ainsi que les titres émis par la caisse d'amortissement de la dette sociale instituée par l'article 1er de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996, présentant une dimension environnementale ;
6° Les obligations conformes au règlement (UE) 2023/2631 du Parlement européen et du Conseil du 22 novembre 2023 sur les obligations vertes européennes et la publication facultative d'informations pour les obligations commercialisées en tant qu'obligations durables sur le plan environnemental et pour les obligations liées à la durabilité.
L'application des 1° à 6° du présent I aux plans d'épargne avenir climat ouverts sous la forme d'un contrat de capitalisation se fait dans le respect des conditions d'éligibilité et de souscription prévues aux articles R. 131-1, ou selon les cas, aux R. 131-1-1 et R. 131-1-2 du code des assurances.
II. - Les titres financiers mentionnés aux 1°, 2°, 3°, 4° et 4° bis du I respectent l'une des conditions suivantes :
a) Ils disposent du label “investissement socialement responsable” mentionné à l'article 1er du décret n° 2016-10 du 8 janvier 2016 dans les cas où les deux indicateurs de durabilité choisis sont en lien avec des objectifs climatiques et alternativement :
i) Qu'au moins 50 % de leur actif net soit investi auprès d'émetteurs faisant l'objet d'une vigilance renforcée en raison de leur appartenance aux secteurs à fort impact climatique tels que décrits par le règlement délégué (UE) 2022/1288, au sens de l'annexe 5, et respecte les dispositions en matière d'évaluation des plans de transition climatique fixées dans cette même annexe ;
ii) Qu'ils s'engagent à respecter les exigences applicables aux indices de référence “Accord de Paris” de l'Union prévues au règlement délégué (UE) 2020/1818 de la Commission à l'exception de ses articles 13 et 14.
b) Ils disposent du label mentionné à l'article D. 128-2 du code de l'environnement. Les documents précontractuels destinés à l'information des investisseurs prévoient qu'ils ont pour objectif prépondérant l'investissement durable dans des activités économiques qui contribuent à des objectifs climatiques.
III. - Les placements collectifs mentionnés au I investissent, directement ou indirectement, dans des titres dont les émetteurs ont leur siège en France ou dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l'évasion fiscale, et sont soumis à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun ou à un impôt équivalent.
Conformément à l’article 4 du décret n° 2024-548 du 15 juin 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2024.
Article R221-119-3
Version en vigueur depuis le 01/07/2024Version en vigueur depuis le 01 juillet 2024
I. - Avant l'ouverture d'un plan d'épargne avenir climat, le gestionnaire fournit au futur titulaire une information sur chaque actif référencé dans le plan. Cette information précise :
1° La variation de valeur de l'actif au cours du dernier exercice clos, brute des frais de gestion, exprimée en pourcentage ;
2° Les frais de gestion prélevés sur l'actif au cours du dernier exercice clos, exprimés en pourcentage ;
3° La variation de valeur de l'actif au cours du dernier exercice clos, nette des frais de gestion mentionnés au 2°, exprimée en pourcentage ;
4° Les frais récurrents prélevés sur le plan d'épargne avenir climat, exprimés en pourcentage ;
5° Les frais totaux, correspondant à la somme des frais de gestion et des frais récurrents mentionnés aux 2° et 4°, exprimés en pourcentage ;
6° La quotité de frais ayant donné lieu à des rétrocessions de commission au profit des distributeurs et des gestionnaires du plan au cours du dernier exercice clos ;
7° La variation de valeur de l'actif au cours du dernier exercice clos, nette des frais totaux mentionnés au 5°, exprimée en pourcentage ;
8° L'indicateur synthétique de risque, mentionné à l'article 3 du règlement délégué (UE) n° 2017/653 de la Commission du 8 mars 2017, ou, en l'absence de cet indicateur synthétique de risque, un indicateur de risque calculé selon une méthode analogue à celle prévue par ce règlement.
II. - Avant le 30 avril de chaque année, le gestionnaire communique au titulaire :
1° La valeur des droits en cours de constitution au 31 décembre de l'année précédente, ainsi que l'évolution de cette valeur depuis l'ouverture du plan et depuis le 31 décembre de l'année antérieure ;
2° Le montant des versements effectués, ainsi que le montant des retraits, rachats ou liquidations, depuis l'ouverture du plan et au cours de l'année précédente ;
3° Le détail des frais prélevés sur le plan au cours de l'année précédente, ainsi que le total de ces frais exprimé en euros et en pourcentage de la valeur des droits ;
4° La valeur de transfert du plan d'épargne avenir climat au 31 décembre de l'année précédente, ainsi que les conditions dans lesquelles le titulaire peut demander le transfert vers un autre plan d'épargne avenir climat et les éventuels frais afférents ;
5° Pour chaque actif du plan, et sur le périmètre du produit, la performance annuelle brute de frais, la performance annuelle nette de frais, les frais annuels prélevés, y compris ceux liés aux éventuelles rétrocessions de commission, ainsi que les modifications significatives affectant chaque actif, selon des modalités prévues au I du présent article et précisées par un arrêté du ministre chargé de l'économie ;
6° Le détail des éventuels arbitrages réalisés au cours de l'année précédente ;
7° Lorsque le plan est ouvert sous la forme d'un contrat de capitalisation, la participation aux bénéfices techniques et financiers du contrat et le taux moyen de rendement des actifs détenus en représentation des engagements au titre des contrats présente le même degré de risque ;
8° Lorsque les versements sont affectés à une allocation permettant de réduire progressivement les risques financiers en application du II de l'article L. 221-34-3, la variation de la valeur des droits résultant de cette allocation au cours de l'année précédente et depuis l'ouverture du plan et le rythme de sécurisation prévu jusqu'à la date de liquidation envisagée par le titulaire ;
9° Les modalités de disponibilité de l'épargne mentionnées à l'article L. 221-34-4 ;
10° Pour les plans d'épargne avenir climat soumis au règlement (UE) 2019/2088 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 sur la publication d'informations en matière de durabilité dans le secteur des services financiers, le dernier rapport sur les indicateurs d'incidences négatives suivant le tableau 1 de l'annexe 1 au règlement délégué (UE) 2022/1288 du 6 avril 2022 sur le périmètre du produit ;
11° Pour les plans d'épargne avenir climat qui ne sont pas soumis au règlement (UE) 2019/2088 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 sur la publication d'informations en matière de durabilité dans le secteur des services financiers :
a) Le pourcentage des investissements réalisés dans des activités économiques durables sur le plan environnemental au sens du règlement (UE) 2020/852 du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2020 sur l'établissement d'un cadre visant à favoriser les investissements durables, sur le périmètre du produit, selon les modalités de calcul décrites dans le règlement délégué (UE) 2022/1288 du 6 avril 2022 ;
b) Le pourcentage des investissements durables au sens du règlement (UE) 2019/2088 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 sur la publication d'informations en matière de durabilité dans le secteur des services financiers, sur le périmètre du produit, selon les modalités de calcul décrites dans le règlement délégué (UE) 2022/1288 du 6 avril 2022 ;
c) Un rapport sur les indicateurs d'incidences négatives suivant le tableau 1 de l'annexe 1 au règlement délégué (UE) 2022/1288 du 6 avril 2022, sur le périmètre du produit.
Conformément à l’article 9 du décret n° 2024-547 du 15 juin 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2024.
Article D221-119-4
Version en vigueur depuis le 01/07/2024Version en vigueur depuis le 01 juillet 2024
Pour l'application du II de l'article L. 221-34-3, l'allocation de l'épargne permettant de réduire progressivement les risques financiers pour le titulaire permet d'investir dans des actifs adaptés à un horizon de long terme. Elle garantit une diminution progressive de la part des actifs à risque élevé ou intermédiaire et une augmentation progressive de la part des actifs présentant un profil d'investissement à faible risque, à mesure que la date de liquidation approche. Cette date peut être modifiée à tout moment par le titulaire. Le rythme minimal de sécurisation et la nature des actifs présentant un profil d'investissement à faible risque sont précisés par arrêté du ministre chargé de l'économie.
Conformément à l’article 4 du décret n° 2024-548 du 15 juin 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2024.
Article R221-119-5
Version en vigueur depuis le 01/07/2024Version en vigueur depuis le 01 juillet 2024
La liquidation ou le rachat anticipé des droits dans les cas mentionnés au II de l'article L. 221-34-4 intervient sous la forme d'un versement unique qui porte, au choix du titulaire, sur tout ou partie des droits susceptibles d'être liquidés ou rachetés.
Conformément à l’article 9 du décret n° 2024-547 du 15 juin 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2024.
Article R221-119-6
Version en vigueur depuis le 01/07/2024Version en vigueur depuis le 01 juillet 2024
Dans le cas où le droit de transfert des provisions mathématiques ou des parts de provisions de diversification excède la quote-part de l'actif qui les représente, le plan peut prévoir de réduire cette valeur de transfert à due concurrence sans que cette réduction puisse toutefois excéder 15 % de la valeur des droits individuels du titulaire relatifs à des engagements exprimés en euros.
Les modalités du transfert d'un plan d'épargne avenir climat sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie.
Conformément à l’article 9 du décret n° 2024-547 du 15 juin 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2024.
Article D221-119-7
Version en vigueur depuis le 01/07/2024Version en vigueur depuis le 01 juillet 2024
Les frais encourus à l'occasion du transfert prévu au III de l'article L. 221-34-4 ne peuvent excéder 1 % des droits acquis. Ils sont nuls lorsque le transfert intervient dès lors que le plan a été ouvert depuis plus de cinq ans et que son titulaire a atteint l'âge de dix-huit ans.
Conformément à l’article 4 du décret n° 2024-548 du 15 juin 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2024.
Article D221-119-8
Version en vigueur depuis le 01/07/2024Version en vigueur depuis le 01 juillet 2024
L'invalidité du titulaire d'un plan d'épargne avenir climat mentionnée au II de l'article L. 221-34-4 est reconnue par décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, à condition que le taux d'incapacité atteigne au moins 80 % et que l'intéressé n'exerce aucune activité professionnelle.
Conformément à l’article 4 du décret n° 2024-548 du 15 juin 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2024.
Article R221-119-9
Version en vigueur depuis le 01/07/2024Version en vigueur depuis le 01 juillet 2024
Les organismes mentionnés à l'article L. 221-34-2 clôturent au 31 décembre les plans des titulaires ayant atteint dans l'année l'âge de trente ans. Ils placent les sommes issues de la liquidation ou du rachat des droits constitués dans le cadre du plan sur un compte appartenant au titulaire et désigné par lui.
Conformément à l’article 9 du décret n° 2024-547 du 15 juin 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2024.
Article R221-121
Version en vigueur du 01/01/2013 au 01/07/2027Version en vigueur du 01 janvier 2013 au 01 juillet 2027
I. – L'établissement saisi d'une demande d'ouverture d'un livret A par une personne mentionnée à l'article L. 221-3 lui rappelle qu'elle ne peut détenir qu'un seul livret A ainsi que les sanctions prévues par l'article 1739 A du code général des impôts qui s'attachent à la méconnaissance de cette obligation.
II. – Le contrat d'ouverture d'un livret A prévu à l'article R. 221-1 rappelle les mêmes exigences ainsi que les sanctions encourues à raison de leur méconnaissance. Il informe également le client des modalités selon lesquelles s'effectue la procédure de vérification prévue à l'article L. 221-38.
III. – Les stipulations devant figurer dans le contrat d'ouverture d'un livret A ainsi que les informations pouvant être demandées au client sont précisées par arrêté des ministres chargés de l'économie et du budget.
Article R221-122
Version en vigueur du 01/01/2013 au 01/07/2027Version en vigueur du 01 janvier 2013 au 01 juillet 2027
I. – La vérification prévue à l'article L. 221-38 n'est faite qu'après que le client a conclu un contrat d'ouverture d'un livret A avec un établissement de crédit.
II. – Le client précise s'il accepte ou refuse que les informations relatives à d'autres livrets A qu'il détiendrait éventuellement soient communiquées par l'administration fiscale à l'établissement de crédit mentionné à l'article R. 221-121. Cet accord ou ce refus figure dans le contrat. Le client ne peut s'opposer à ce que l'administration fiscale informe l'établissement de crédit de la seule existence d'autres livrets A par lui détenus.
III. – L'établissement saisi de la demande d'ouverture d'un livret A interroge l'administration fiscale aux fins de vérifier si la personne détient déjà un livret A. Cette saisine comporte une série de données dont la liste est fixée par arrêté des ministres chargés de l'économie et du budget. Il y est précisé si le client a accepté ou refusé, dans le contrat prévu à l'article R. 221-1, que les informations relatives aux livrets A qu'il détiendrait déjà soient communiquées à l'établissement de crédit. Sur demande de l'administration, l'établissement produit le contrat conclu.
Article R221-123
Version en vigueur du 01/01/2013 au 01/07/2027Version en vigueur du 01 janvier 2013 au 01 juillet 2027
I. – L'administration fiscale répond à l'établissement demandeur dans un délai maximal de deux jours ouvrés. Aucun livret A ne peut être ouvert avant réception de cette réponse, sous peine pour l'établissement de s'exposer aux sanctions prévues à l'article 1739 du code général des impôts. Trois cas sont envisageables :
1° Si l'administration fiscale répond que le client ne possède pas d'autre livret A, l'ouverture du livret A est de droit et peut prendre effet sans délai ;
2° Si le client a refusé, dans le contrat prévu à l'article R. 221-1, que les informations relatives à d'autres livrets A qu'il détiendrait déjà soient communiquées à l'établissement de crédit par l'administration fiscale et si celle-ci répond que le client est déjà détenteur d'un ou plusieurs livrets A, l'établissement de crédit en informe le client et ne procède pas à l'ouverture du livret A ;
3° Si le client a accepté la communication des mêmes informations par l'administration fiscale, et si celle-ci répond que le client est déjà détenteur d'un ou plusieurs livrets A, elle en informe l'établissement de crédit demandeur en lui communiquant les éléments concernant les livrets A déjà existants et identifiés, selon des modalités fixées par arrêté des ministres chargés de l'économie et du budget.
II. – Dans le cas mentionné au 3° du I, l'établissement adresse au client les éléments communiqués par l'administration fiscale par la voie d'un formulaire lui offrant les trois solutions suivantes :
1° Soit clôturer lui-même le ou les livrets A déjà existants. Dans ce cas, l'établissement de crédit ne procède pas à l'ouverture du livret A et la clôture des livrets A déjà existants relève de la seule responsabilité du client, qui accomplit les formalités nécessaires à cet effet auprès des établissements concernés ;
2° Soit autoriser l'établissement, s'il le propose, à effectuer auprès des établissements de crédit concernés les formalités nécessaires à la clôture des précédents livrets A et au virement des fonds correspondants, ces derniers devant rester dans la limite des plafonds mentionnés à l'article R. 221-2 ;
3° Soit renoncer à la demande d'ouverture d'un nouveau livret A. Si le client a été informé qu'il détenait déjà plusieurs livrets A, l'établissement lui rappelle l'interdiction prévue par l'article L. 221-3.
III. – Si le client choisit la solution exposée au 1° du II, l'établissement peut procéder à l'ouverture du livret A sans effectuer à nouveau l'ensemble des vérifications prévues à l'article R. 221-122, sous réserve d'avoir reçu, dans un délai de trois mois à compter de la date de signature du contrat mentionné à l'article R. 221-1, une attestation de la clôture des livrets A déjà ouverts au nom du client. La même solution est applicable dans l'hypothèse du 2° du II, à l'exception de la condition relative au délai de trois mois.
IV. – La liste des éléments de nature à établir la clôture d'un livret A préexistant est fixée par arrêté des ministres chargés de l'économie et du budget.
Article R221-124
Version en vigueur du 01/01/2013 au 01/07/2027Version en vigueur du 01 janvier 2013 au 01 juillet 2027
I. – Les éléments communiqués par l'administration fiscale en application de l'article R. 221-123 ne peuvent être ni communiqués au département commercial de l'établissement, lequel est informé de la seule existence d'un autre livret A, ni exploités à des fins commerciales, non plus qu'archivés dans des systèmes d'information exploitables à des fins commerciales.
II. – La méconnaissance par l'établissement des dispositions du I est passible des sanctions prévues aux chapitres VII et VIII de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.
Article R221-125
Version en vigueur du 01/01/2013 au 01/07/2027Version en vigueur du 01 janvier 2013 au 01 juillet 2027
L'établissement de crédit saisi d'une demande de clôture d'un livret A est tenu d'y procéder dans les quinze jours ouvrés suivant la réception de la demande.
Article R221-126
Version en vigueur depuis le 01/01/2013Version en vigueur depuis le 01 janvier 2013
Les dispositions des articles R. 221-121 à R. 221-125 sont applicables aux comptes spéciaux sur livret du Crédit mutuel ouverts avant le 1er janvier 2009.
Article R221-127
Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020
Création Décret n°2019-1379 du 18 décembre 2019 - art. 14 (V)
La Banque de France assure le suivi statistique de la collecte et des emplois des produits d'épargne mentionnés aux sections 1 à 5 du présent chapitre. Elle remet un rapport annuel au Parlement et au Gouvernement sur ces produits.
Les établissements de crédit distribuant les produits d'épargne visés aux articles L. 221-1 à L. 221-29 transmettent au moins chaque semestre à la Banque de France les informations nécessaires à l'exercice de sa mission. Ces informations comprennent au moins, pour chaque établissement, le nombre de livrets, de comptes ou de plans d'épargne, l'encours des dépôts inscrits sur ces produits d'épargne, les sommes déposées et retirées sur ces produits d'épargne au cours de la période considérée, ainsi que les données équivalentes pour les autres produits d'épargne comparables. Un arrêté du ministre chargé de l'économie précise, en tant que de besoin, le contenu et les modalités de transmission de ces informations.
Le rapport évalue la place de l'épargne réglementée et son évolution au regard des autres formes d'épargne financière pour les ménages. Il apporte des éléments permettant d'apprécier le financement du logement social relativement à l'évolution des diverses formes d'épargne réglementée. Il présente chaque année l'évolution de l'épargne financière des ménages et les caractéristiques de l'épargne réglementée et son évolution. Il présente également l'évolution des encours centralisés et non centralisés, au sens du I de l'article L. 221-5, des livrets A, livrets de développement durable et solidaire et livrets d'épargne populaire et fait état des emplois correspondants, en cohérence avec les articles L. 221-5 et L. 221-7 et avec les mesures réglementaires prises en application de ces articles.
La Banque de France communique au ministre chargé de l'économie, à sa demande, les informations statistiques dont elle dispose en application du présent article. Les informations statistiques rendues publiques dans le rapport sont publiées sur le site internet de la Banque de France.Conformément à l'article 19 du décret n° 2019-1379 du 18 décembre 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.