Code monétaire et financier

Version en vigueur au 21/04/2017Version en vigueur au 21 avril 2017

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

VOIR AUSSI

Dernière modification : 29 septembre 2021

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    • La présente section ne comprend pas de dispositions réglementaires.
      • Article R711-10

        Version en vigueur du 29/01/2017 au 25/11/2022Version en vigueur du 29 janvier 2017 au 25 novembre 2022

        Abrogé par Décret n°2022-1456 du 23 novembre 2022 - art. 7

        Dans les collectivités territoriales mentionnées à l'article L. 711-1, l'Institut d'émission des départements d'outre-mer :

        1° Reçoit de la Banque de France les informations qu'elle recueille au titre des dispositions des articles R. 131-26 à R. 131-31 et R. 131-33 à R. 131-37 ;

        2° Exerce les missions dévolues à la Banque de France par les articles R. 131-40 et R. 131-41.

      • Article R711-10-1

        Version en vigueur du 29/01/2017 au 25/11/2022Version en vigueur du 29 janvier 2017 au 25 novembre 2022

        Abrogé par Décret n°2022-1456 du 23 novembre 2022 - art. 7

        I.-Dans les collectivités territoriales de Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon, l'Institut d'émission des départements d'outre-mer exerce les missions dévolues à la Banque de France par l'article R. 131-42, dans les conditions précisées aux articles R. 711-12 et R. 711-12-1.

        II.-L'Institut d'émission des départements d'outre-mer, l'Institut d'émission d'outre-mer et la Banque de France se communiquent aux fins de diffusion aux banquiers concernés toutes informations recueillies en application de l'article R. 711-12 et de l'article R. 712-19.

      • Article R711-11

        Version en vigueur du 29/01/2017 au 25/11/2022Version en vigueur du 29 janvier 2017 au 25 novembre 2022

        Abrogé par Décret n°2022-1456 du 23 novembre 2022 - art. 7
        Modifié par Décret n°2017-88 du 26 janvier 2017 - art. 2

        L'Institut d'émission des départements d'outre-mer assure la centralisation des déclarations mentionnées à l'article R. 711-21, aux seules fins d'exercer les missions qui lui sont dévolues par les articles L. 711-7, R. 711-10-1, R. 711-12 et R. 711-12-1.

      • Article D711-11-1

        Version en vigueur du 29/01/2017 au 14/02/2020Version en vigueur du 29 janvier 2017 au 14 février 2020

        Les déclarations mentionnées à l'article R. 711-11 donnent des renseignements de nature à permettre l'identification des comptes concernés et de leurs titulaires.

        A.-S'agissant des titulaires des comptes, elles précisent :

        1° Pour les personnes physiques, leurs nom de famille, prénoms, date et lieu de naissance, leur situation de famille et leur adresse, le nom de famille de leur conjoint, ses prénoms et le numéro d'identification pour l'entrepreneur individuel ;

        Par dérogation à l'alinéa précédent, pour les comptes bancaires exclusivement dédiés à une activité professionnelle à laquelle un patrimoine a été affecté par une personne, conformément au statut d'entrepreneur individuel à responsabilité limitée défini aux articles L. 526-6 à L. 526-21 du code de commerce, la dénomination de l'EIRL, la forme juridique et l'adresse à laquelle l'activité professionnelle est exercée ;

        2° Pour les personnes morales, leur dénomination ou raison sociale, leur sigle, leur forme juridique, leur adresse et leur numéro d'identification.

        B.-S'agissant des comptes, sont mentionnés :

        1° La désignation, l'adresse ainsi que les codes d'identification de l'établissement gérant le compte (code de l'établissement, code du guichet) ;

        2° La désignation du compte : numéro, nature, type et caractéristique ;

        3° La date et la nature de l'opération déclarée : ouverture, clôture ou modification en précisant si l'opération affecte le compte lui-même ou son titulaire ;

        4° Le nombre de titulaires.

        Les renseignements sont enregistrés sous forme électronique et conservés sans limitation de durée pour les comptes ouverts et pendant un à huit jours pour les comptes clôturés.

      • Article R711-12

        Version en vigueur du 29/01/2017 au 25/11/2022Version en vigueur du 29 janvier 2017 au 25 novembre 2022

        Abrogé par Décret n°2022-1456 du 23 novembre 2022 - art. 7

        Afin d'identifier l'ensemble des comptes détenus à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon par les personnes mentionnées au premier alinéa de l'article L. 131-72 et au deuxième alinéa de l'article L. 163-6, l'Institut d'émission des départements d'outre-mer consulte les déclarations mentionnées à l'article R. 711-21.

      • Article R711-12-1

        Version en vigueur du 29/01/2017 au 25/11/2022Version en vigueur du 29 janvier 2017 au 25 novembre 2022

        Abrogé par Décret n°2022-1456 du 23 novembre 2022 - art. 7

        Pour l'application du I de l'article R. 711-10-1, l'Institut d'émission des départements d'outre-mer communique aux banquiers concernés toutes les informations recueillies en application des articles L. 131-73 et L. 163-6, au plus tard le deuxième jour ouvré suivant la réception des informations envoyées par la Banque de France en application du quatrième alinéa de l'article L. 131-85.

        Il communique également les informations relatives aux levées et annulations d'interdiction d'émettre des chèques ainsi qu'aux nouvelles déclarations d'incidents de paiement par chèques, en application des articles L. 131-73 et R. 131-27 à R. 131-28, dans le délai de deux jours ouvrés suivant leur réception.

        Les banquiers implantés à Saint-Martin, Saint-Barthélemy et Saint-Pierre-et-Miquelon sont réputés avoir connaissance des informations mentionnées aux alinéas ci-dessus au plus tard le troisième jour suivant leur réception.

        Préalablement à l'enregistrement des informations mentionnées aux deux premiers alinéas, le banquier s'assure de la concordance entre ces informations et les éléments d'identification dont il dispose, notamment le numéro du compte, le nom, les prénoms, les date et lieu de naissance pour les personnes physiques, la désignation, la forme juridique, le numéro d'identification si elle en est pourvue et l'adresse pour les personnes morales. Le banquier avise la Banque de France de l'enregistrement ou l'Institut d'émission des départements d'outre-mer du défaut de concordance dans un délai maximum de trois jours ouvrés à compter de l'expiration du délai prévu au troisième alinéa.

      • Article R711-13

        Version en vigueur du 29/01/2017 au 25/11/2022Version en vigueur du 29 janvier 2017 au 25 novembre 2022

        Abrogé par Décret n°2022-1456 du 23 novembre 2022 - art. 7

        La Banque de France peut, par convention, charger l'Institut d'émission des départements d'outre-mer d'exercer pour son compte et sous son autorité la mission qui lui est confiée par l'article L. 312-1.

        • Article R711-1

          Version en vigueur du 25/08/2005 au 29/01/2017Version en vigueur du 25 août 2005 au 29 janvier 2017

          Abrogé par Décret n°2017-88 du 26 janvier 2017 - art. 1

          L'Institut d'émission des départements d'outre-mer est doté de la personnalité civile et de l'autonomie financière.

        • Article R711-2

          Version en vigueur du 25/08/2005 au 29/01/2017Version en vigueur du 25 août 2005 au 29 janvier 2017

          Abrogé par Décret n°2017-88 du 26 janvier 2017 - art. 1

          Le siège de l'institut peut être transféré par décision du conseil de surveillance.

          L'institut ne peut ouvrir d'agences que dans sa zone d'intervention.

        • Article R711-3

          Version en vigueur du 25/08/2005 au 29/01/2017Version en vigueur du 25 août 2005 au 29 janvier 2017

          Abrogé par Décret n°2017-88 du 26 janvier 2017 - art. 1

          L'institut dispose d'une dotation en capital qui peut être augmentée par incorporation de réserves sur délibération du conseil de surveillance.

        • Article R711-4

          Version en vigueur du 25/08/2005 au 29/01/2017Version en vigueur du 25 août 2005 au 29 janvier 2017

          Abrogé par Décret n°2017-88 du 26 janvier 2017 - art. 1

          Le conseil de surveillance administre l'établissement et délibère des conventions mentionnées à l'article L. 711-3. Il approuve les comptes et décide de l'affectation aux réserves.

          Il approuve le règlement intérieur de l'institut.

        • Article R711-5

          Version en vigueur du 01/04/2010 au 29/01/2017Version en vigueur du 01 avril 2010 au 29 janvier 2017

          Abrogé par Décret n°2017-88 du 26 janvier 2017 - art. 1
          Modifié par Décret n°2010-39 du 11 janvier 2010 - art. 1

          Le conseil de surveillance se réunit au moins deux fois par an et aussi souvent qu'il est nécessaire sur convocation de son président. Il doit être réuni à la demande de la moitié de ses membres.

          Le conseil ne délibère valablement qu'en la présence effective d'au moins trois membres titulaires ou suppléants avec voix délibérative. Les délibérations sont prises à la majorité des voix des membres présents ou représentés.

          Le directeur général de l'institut assiste aux réunions du conseil.

          Lorsque le conseil de surveillance délibère par voie de consultation écrite en application du dernier alinéa de l'article L. 711-5, son président recueille, dans un délai qu'il fixe mais qui ne peut être inférieur à deux jours ouvrables, les votes des membres du conseil sur une proposition de décision. Toutefois, si un membre en fait la demande écrite dans ce délai, le président réunit le conseil dans les formes et conditions prévues au deuxième alinéa ci-dessus. Pour que ses résultats puissent être pris en compte, la consultation doit avoir permis de recueillir la moitié au moins des votes des membres du conseil dans le délai fixé par le président. Celui-ci informe, dans les meilleurs délais, les membres du conseil de la décision résultant de cette consultation.

        • Article R711-6

          Version en vigueur du 25/08/2005 au 29/01/2017Version en vigueur du 25 août 2005 au 29 janvier 2017

          Abrogé par Décret n°2017-88 du 26 janvier 2017 - art. 1

          Le représentant des personnels de l'institut au conseil de surveillance est élu pour quatre ans par et parmi les agents régis par un contrat à durée déterminée ou indéterminée conclu avec l'institut, hors période d'essai, et les personnels détachés depuis plus de trois mois à l'institut. Il est rééligible.

          L'élection a lieu au scrutin secret uninominal majoritaire à un tour.

        • Article R711-7

          Version en vigueur du 25/08/2005 au 29/01/2017Version en vigueur du 25 août 2005 au 29 janvier 2017

          Abrogé par Décret n°2017-88 du 26 janvier 2017 - art. 1

          Le directeur général assure la gestion de l'établissement. Il arrête les comptes de l'institut au 31 décembre de chaque année. Il représente l'institut dans tous les actes de la vie civile. Il dirige les services et recrute le personnel. Il peut déléguer ses pouvoirs dans les conditions et limites fixées par délibération du conseil de surveillance.

        • Article R711-8

          Version en vigueur du 25/08/2005 au 29/01/2017Version en vigueur du 25 août 2005 au 29 janvier 2017

          Abrogé par Décret n°2017-88 du 26 janvier 2017 - art. 1

          L'institut dispose d'une dotation en capital qui peut être augmentée par prélèvement de 15 % sur le bénéfice, à titre de réserve statutaire, jusqu'à ce que celle-ci atteigne la moitié de la dotation.

        • Article R711-9

          Version en vigueur du 25/08/2005 au 29/01/2017Version en vigueur du 25 août 2005 au 29 janvier 2017

          Abrogé par Décret n°2017-88 du 26 janvier 2017 - art. 1

          Les opérations de l'institut peuvent être vérifiées par les agents de la Banque de France sur la demande du président du conseil de surveillance ou du directeur général.

        • Article D711-14

          Version en vigueur du 25/08/2005 au 29/01/2017Version en vigueur du 25 août 2005 au 29 janvier 2017

          Abrogé par Décret n°2017-88 du 26 janvier 2017 - art. 1

          Les missions de l'institut d'émission des départements d'outre-mer relatives au taux de l'usure sont définies par l'article D. 313-9 du code de la consommation, ci-après reproduit :

          Art.D. 313-9.-L'Institut d'émission des départements d'outre-mer est chargé, dans ces départements, d'effectuer les missions confiées à la Banque de France par les articles D. 313-6 et D. 313-7.

      • Article D711-15

        Version en vigueur du 25/08/2005 au 18/05/2014Version en vigueur du 25 août 2005 au 18 mai 2014

        Abrogé par Décret n°2014-488 du 15 mai 2014 - art. 1

        A Mayotte et à Saint-Pierre-et-Miquelon, nul n'est tenu d'accepter plus de cinquante pièces en euros lors d'un seul paiement.

      • Article D711-16

        Version en vigueur du 25/08/2005 au 18/05/2014Version en vigueur du 25 août 2005 au 18 mai 2014

        Abrogé par Décret n°2014-488 du 15 mai 2014 - art. 1

        Les dispositions de l'article D. 711-15 ne s'appliquent pas à l'Institut d'émission des départements d'outre-mer et au Trésor public.

      • Article R711-19

        Version en vigueur du 25/08/2005 au 18/05/2014Version en vigueur du 25 août 2005 au 18 mai 2014

        Abrogé par Décret n°2014-488 du 15 mai 2014 - art. 1

        Les articles R. 121-3, R. 121-4, R. 122-3 à R. 122-10, R. 123-1 à R. 123-3 et R. 162-5 s'appliquent à Mayotte.

      • Article R711-20

        Version en vigueur du 18/05/2014 au 25/11/2022Version en vigueur du 18 mai 2014 au 25 novembre 2022

        Abrogé par Décret n°2022-1456 du 23 novembre 2022 - art. 7
        Modifié par Décret n°2014-488 du 15 mai 2014 - art. 1

        Pour son application à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon, le II de l'article R. 612-18 est ainsi rédigé :

        Le recouvrement de la contribution, des astreintes et des sanctions prévues aux articles L. 612-20, L. 612-25 et L. 612-39 à L. 612-41 est effectué par un comptable de l'Etat dans les conditions fixées par la convention prévue au III de l'article R. 612-18.

      • Article R711-21

        Version en vigueur du 29/01/2017 au 14/02/2020Version en vigueur du 29 janvier 2017 au 14 février 2020

        Modifié par Décret n°2017-88 du 26 janvier 2017 - art. 3

        I. – A Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon, les banquiers déclarent l'ouverture, la clôture ou la modification des comptes sur lesquels des chèques peuvent être tirés.

        II. – Les déclarations mentionnées au I sont adressées à l'Institut d'émission des départements d'outre-mer.

        III. – Les déclarations mentionnées au I sont souscrites au plus tard sept jours ouvrés suivant l'ouverture, la clôture ou la modification des comptes concernés, sous format électronique. Les déclarations comportent les informations mentionnées à l'article D. 711-11-1 du code monétaire et financier.

        Le droit d'accès au " fichier des comptes d'outre-mer " (FICOM) mentionné à l'article R. 712-10-1 peut s'exercer auprès de l'Institut d'émission des départements d'outre-mer.

          • Article R712-8

            Version en vigueur du 05/12/2006 au 21/12/2019Version en vigueur du 05 décembre 2006 au 21 décembre 2019

            Création Décret n°2006-1504 du 4 décembre 2006 - art. 1 () JORF 5 décembre 2006

            L'institut peut escompter ou prendre en pension aux établissements de crédit des effets représentatifs de crédits à court terme ou de crédits à moyen terme d'une durée maximale de sept ans. L'échéance des effets dont l'escompte ou la prise en pension est demandée n'excède pas six mois.

            L'institut peut également consentir aux établissements de crédit et autres intervenants du marché des avances garanties par des sûretés appropriées.

          • Article R712-10

            Version en vigueur du 18/05/2014 au 14/02/2020Version en vigueur du 18 mai 2014 au 14 février 2020

            Modifié par Décret n°2014-488 du 15 mai 2014 - art. 6

            L'Institut d'émission d'outre-mer assure la centralisation des déclarations relatives aux comptes chèques prévues aux articles R. 741-2, R. 751-2 et R. 761-2 aux seules fins d'exercer les missions qui lui sont dévolues par l'article L. 712-5 et par les articles R. 712-18 et R. 712-20.

          • Article R712-10-1

            Version en vigueur du 02/04/2011 au 25/11/2022Version en vigueur du 02 avril 2011 au 25 novembre 2022

            Abrogé par Décret n°2022-1456 du 23 novembre 2022 - art. 7
            Création Décret n°2011-358 du 30 mars 2011 - art. 9

            L'Institut d'émission d'outre-mer est responsable du traitement automatisé des déclarations, dénommé " fichier des comptes d'outre-mer ” (FICOM), centralisées en application des articles R. 711-11 et R. 712-10.

          • Article D712-10-2

            Version en vigueur du 27/10/2012 au 14/02/2020Version en vigueur du 27 octobre 2012 au 14 février 2020

            Modifié par Décret n°2012-1187 du 24 octobre 2012 - art. 2

            Les déclarations mentionnées à l'article R. 712-10 donnent des renseignements de nature à permettre l'identification des comptes concernés et de leurs titulaires.

            A.-S'agissant des titulaires des comptes, elles précisent :

            1° Pour les personnes physiques, leurs nom de famille, prénoms, date et lieu de naissance, leur situation de famille et leur adresse, le nom de famille de leur conjoint, ses prénoms et le numéro d'identification pour l'entrepreneur individuel ;

            Par dérogation à l'alinéa précédent, pour les comptes bancaires exclusivement dédiés à une activité professionnelle à laquelle un patrimoine a été affecté par une personne, conformément au statut d'entrepreneur individuel à responsabilité limitée défini aux articles L. 526-6 à L. 526-21 du code de commerce, la dénomination de l'EIRL, la forme juridique et l'adresse à laquelle l'activité professionnelle est exercée ;

            2° Pour les personnes morales, leur dénomination ou raison sociale, leur sigle, leur forme juridique, leur adresse et leur numéro d'identification.

            B.-S'agissant des comptes, sont mentionnés :

            1° La désignation, l'adresse ainsi que les codes d'identification de l'établissement gérant le compte (code de l'établissement, code du guichet) ;

            2° La désignation du compte : numéro, nature, type et caractéristique ;

            3° La date et la nature de l'opération déclarée : ouverture, clôture ou modification en précisant si l'opération affecte le compte lui-même et/ ou son titulaire ;

            4° Le nombre de titulaires.

            Les renseignements sont enregistrés sous forme électronique et conservés sans limitation de durée pour les comptes ouverts et pendant un à huit jours pour les comptes clôturés.

        • Article R712-11

          Version en vigueur du 20/03/2010 au 25/11/2022Version en vigueur du 20 mars 2010 au 25 novembre 2022

          Abrogé par Décret n°2022-1456 du 23 novembre 2022 - art. 7
          Modifié par Décret n°2010-291 du 18 mars 2010 - art. 2 (V)

          Le conseil de surveillance, présidé par le gouverneur de la Banque de France ou son représentant, est composé du directeur général du Trésor ou de son représentant, d'un représentant du ministre chargé de l'économie, de deux représentants du ministre chargé de l'outre-mer, d'un représentant de la Banque de France et de trois personnalités représentant la Nouvelle-Calédonie, la Polynésie française et les îles Wallis et Futuna. Les deux personnalités représentant la Nouvelle-Calédonie et la Polynésie française sont nommées conformément aux dispositions du statut qui les régissent, la troisième est nommée par arrêté conjoint du ministre des finances et du ministre chargé de l'outre-mer.

          Un représentant du personnel, élu au scrutin secret dans les conditions fixées par un règlement du directeur général, fait également partie du conseil de surveillance.

          Les membres autres que le président et le directeur général du Trésor sont nommés pour une durée de quatre ans. Un suppléant peut être désigné dans les mêmes formes que le titulaire pour les membres autres que le président et le directeur général du Trésor.

        • Article R712-12

          Version en vigueur du 05/12/2006 au 21/12/2019Version en vigueur du 05 décembre 2006 au 21 décembre 2019

          Création Décret n°2006-1504 du 4 décembre 2006 - art. 1 () JORF 5 décembre 2006

          Le conseil de surveillance se réunit au moins deux fois par an et aussi souvent qu'il est nécessaire sur convocation de son président soit sur l'initiative de celui-ci, soit à la demande de la moitié de ses membres.

          Aucune délibération n'est valable sans la présence effective d'au moins cinq membres, titulaires ou suppléants. Les délibérations sont prises à la majorité des voix des membres présents ou représentés. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

          Les membres absents peuvent se faire représenter par un de leurs collègues. En aucun cas, cette faculté ne peut donner au même conseiller plus de deux voix en sus de la sienne.

        • Article R712-13

          Version en vigueur du 05/12/2006 au 21/12/2019Version en vigueur du 05 décembre 2006 au 21 décembre 2019

          Création Décret n°2006-1504 du 4 décembre 2006 - art. 1 () JORF 5 décembre 2006

          Le conseil de surveillance fixe les conditions des opérations de l'institut. Ces opérations sont soumises à son approbation ainsi que les prises de participation qui font l'objet d'une autorisation par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé de l'outre-mer.

          Le conseil de surveillance établit le règlement intérieur de l'institut.

        • Le directeur général de l'Institut d'émission d'outre-mer est nommé par le président du conseil de surveillance pour une durée de trois ans renouvelable.

          Il représente seul l'institut dans tous les actes de sa vie civile. Il dirige les services. Il peut déléguer ses pouvoirs.

        • Article R712-15

          Version en vigueur du 05/12/2006 au 21/12/2019Version en vigueur du 05 décembre 2006 au 21 décembre 2019

          Création Décret n°2006-1504 du 4 décembre 2006 - art. 1 () JORF 5 décembre 2006

          Les comptes de l'institut sont arrêtés le 31 décembre de chaque année et approuvés par le conseil de surveillance.

          Il est prélevé sur le bénéfice de l'institut 15 % à titre de réserve statutaire jusqu'à ce que celle-ci atteigne la moitié de la dotation en capital.

          Après dotation aux autres réserves, le solde du bénéfice est versé au Trésor. Il en est de même de la contre-valeur des billets et pièces adirés.

        • Article R712-16

          Version en vigueur du 05/12/2006 au 21/12/2019Version en vigueur du 05 décembre 2006 au 21 décembre 2019

          Création Décret n°2006-1504 du 4 décembre 2006 - art. 1 () JORF 5 décembre 2006

          Le contrôle des opérations de l'institut est assuré par un collège de censeurs composé du commissaire du Gouvernement de l'Agence française de développement et d'un représentant de la Banque de France. Les censeurs assistent aux séances du conseil de surveillance. Le collège des censeurs présente annuellement un rapport au conseil de surveillance.

          Les opérations de l'institut peuvent également être vérifiées par les agents de la Banque de France sur la demande du président du conseil de surveillance ou du directeur général.

        • Article R712-17

          Version en vigueur du 25/08/2005 au 25/11/2022Version en vigueur du 25 août 2005 au 25 novembre 2022

          Abrogé par Décret n°2022-1456 du 23 novembre 2022 - art. 7

          La Banque de France peut, par convention, charger l'Institut d'émission d'outre-mer d'exercer pour son compte et sous son autorité la mission qui lui est confiée par l'article L. 312-1.

        • Article R712-18

          Version en vigueur du 18/05/2014 au 25/11/2022Version en vigueur du 18 mai 2014 au 25 novembre 2022

          Abrogé par Décret n°2022-1456 du 23 novembre 2022 - art. 7
          Modifié par Décret n°2014-488 du 15 mai 2014 - art. 7

          En Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, l'Institut d'émission d'outre-mer :

          1° Reçoit de la Banque de France les informations qu'elle recueille au titre des dispositions des articles R. 131-26 à R. 131-31 et R. 131-33 à R. 131-37 ;

          2° Exerce les missions dévolues à la Banque de France par les articles R. 131-40 à R. 131-42, dans les conditions précisées aux articles R. 712-19 et R. 712-20.

        • Article R712-19

          Version en vigueur du 18/05/2014 au 25/11/2022Version en vigueur du 18 mai 2014 au 25 novembre 2022

          Abrogé par Décret n°2022-1456 du 23 novembre 2022 - art. 7
          Modifié par Décret n°2014-488 du 15 mai 2014 - art. 8

          Afin d'identifier l'ensemble des comptes détenus en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna par les personnes mentionnées au premier alinéa de l'article L. 131-72 et au deuxième alinéa de l'article L. 163-6, l'Institut d'émission d'outre-mer consulte les déclarations mentionnées aux articles R. 741-1, R. 751-1 et R. 761-1.

        • Article R712-20

          Version en vigueur du 18/05/2014 au 25/11/2022Version en vigueur du 18 mai 2014 au 25 novembre 2022

          Abrogé par Décret n°2022-1456 du 23 novembre 2022 - art. 7
          Création Décret n°2014-488 du 15 mai 2014 - art. 9

          Pour l'exercice en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna des missions dévolues à la Banque de France par l'article R. 131-42, l'Institut d'émission d'outre-mer communique aux banquiers concernés toutes les informations recueillies en application des articles L. 131-73 et L. 163-6, au plus tard le deuxième jour ouvré suivant la réception des informations envoyées par la Banque de France en application du quatrième alinéa de l'article L. 131-85.

          Il communique également les informations relatives aux levées et annulations d'interdiction d'émettre des chèques en application des articles L. 131-73 et R. 131-27 à R. 131-28, dans le délai de deux jours ouvrés suivant leur réception.

          Les banquiers implantés en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna sont réputés avoir connaissance des informations mentionnées aux alinéas ci-dessus au plus tard le troisième jour suivant leur réception.

          Préalablement à l'enregistrement des informations mentionnées aux deux premiers alinéas, le banquier s'assure de la concordance entre ces informations et les éléments d'identification dont il dispose, notamment le numéro du compte, le nom, les prénoms, les date et lieu de naissance pour les personnes physiques, la désignation, la forme juridique, le numéro d'identification si elle en est pourvue et l'adresse pour les personnes morales. Le banquier avise la Banque de France de l'enregistrement ou l'Institut d'émission d'outre-mer du défaut de concordance dans un délai maximum de trois jours ouvrés à compter de l'expiration du délai prévu au troisième alinéa.

      • Article D712-20

        Version en vigueur du 01/02/2014 au 25/11/2022Version en vigueur du 01 février 2014 au 25 novembre 2022

        Abrogé par Décret n°2022-1456 du 23 novembre 2022 - art. 7
        Création Décret n°2014-59 du 27 janvier 2014 - art. 1

        I. – Les dispositions de la présente section concernent les opérations de virements et de prélèvements effectuées en euros, à destination ou en provenance de la Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie française ou des îles Wallis et Futuna, telles que définies à l'article L. 712-8.

        II. – Les dispositions de la présente section ne concernent pas :

        1° Les opérations de paiement effectuées entre prestataires de services de paiement ainsi que celles effectuées entre leurs propres agents ou succursales, pour leur propre compte ;

        2° Les opérations de paiement traitées et réglées par l'intermédiaire des systèmes de paiement de montant élevé ;

        3° Les opérations de paiement effectuées au moyen d'une carte de paiement, y compris les retraits d'espèces, à moins que la carte de paiement ou le dispositif analogue ne soit utilisé que pour obtenir les informations nécessaires afin d'effectuer directement un virement ou un prélèvement vers et depuis un compte de paiement identifié par un RIB ou un IBAN ;

        4° Les opérations de paiement effectuées au moyen d'un appareil de télécommunication, numérique ou informatique, si ces opérations de paiement n'entraînent pas un virement ou un prélèvement vers et depuis un compte de paiement identifié par un RIB ou un IBAN ;

        5° Les opérations de transmission de fonds, telles que définies à l'article L. 314-1 ;

        6° Les opérations de paiement de monnaie électronique, définies à l'article L. 315-1, sauf si ces opérations entraînent un virement ou un prélèvement vers et depuis un compte identifié par un RIB ou un IBAN.

      • Article D712-21

        Version en vigueur du 01/02/2014 au 25/11/2022Version en vigueur du 01 février 2014 au 25 novembre 2022

        Abrogé par Décret n°2022-1456 du 23 novembre 2022 - art. 7
        Création Décret n°2014-59 du 27 janvier 2014 - art. 1

        Un arrêté du ministre chargé de l'économie précise les exigences techniques que doivent respecter les prestataires de services de paiement qui effectuent des opérations de paiement mentionnées à l'article D. 712-20.