Code monétaire et financier

Version en vigueur au 21/04/2017Version en vigueur au 21 avril 2017

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

VOIR AUSSI

Dernière modification : 29 septembre 2021

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      • La présente section ne comprend pas de dispositions réglementaires.
        • Article R711-10

          Version en vigueur du 29/01/2017 au 25/11/2022Version en vigueur du 29 janvier 2017 au 25 novembre 2022

          Abrogé par Décret n°2022-1456 du 23 novembre 2022 - art. 7

          Dans les collectivités territoriales mentionnées à l'article L. 711-1, l'Institut d'émission des départements d'outre-mer :

          1° Reçoit de la Banque de France les informations qu'elle recueille au titre des dispositions des articles R. 131-26 à R. 131-31 et R. 131-33 à R. 131-37 ;

          2° Exerce les missions dévolues à la Banque de France par les articles R. 131-40 et R. 131-41.

        • Article R711-10-1

          Version en vigueur du 29/01/2017 au 25/11/2022Version en vigueur du 29 janvier 2017 au 25 novembre 2022

          Abrogé par Décret n°2022-1456 du 23 novembre 2022 - art. 7

          I.-Dans les collectivités territoriales de Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon, l'Institut d'émission des départements d'outre-mer exerce les missions dévolues à la Banque de France par l'article R. 131-42, dans les conditions précisées aux articles R. 711-12 et R. 711-12-1.

          II.-L'Institut d'émission des départements d'outre-mer, l'Institut d'émission d'outre-mer et la Banque de France se communiquent aux fins de diffusion aux banquiers concernés toutes informations recueillies en application de l'article R. 711-12 et de l'article R. 712-19.

        • Article R711-11

          Version en vigueur du 29/01/2017 au 25/11/2022Version en vigueur du 29 janvier 2017 au 25 novembre 2022

          Abrogé par Décret n°2022-1456 du 23 novembre 2022 - art. 7
          Modifié par Décret n°2017-88 du 26 janvier 2017 - art. 2

          L'Institut d'émission des départements d'outre-mer assure la centralisation des déclarations mentionnées à l'article R. 711-21, aux seules fins d'exercer les missions qui lui sont dévolues par les articles L. 711-7, R. 711-10-1, R. 711-12 et R. 711-12-1.

        • Article D711-11-1

          Version en vigueur du 29/01/2017 au 14/02/2020Version en vigueur du 29 janvier 2017 au 14 février 2020

          Les déclarations mentionnées à l'article R. 711-11 donnent des renseignements de nature à permettre l'identification des comptes concernés et de leurs titulaires.

          A.-S'agissant des titulaires des comptes, elles précisent :

          1° Pour les personnes physiques, leurs nom de famille, prénoms, date et lieu de naissance, leur situation de famille et leur adresse, le nom de famille de leur conjoint, ses prénoms et le numéro d'identification pour l'entrepreneur individuel ;

          Par dérogation à l'alinéa précédent, pour les comptes bancaires exclusivement dédiés à une activité professionnelle à laquelle un patrimoine a été affecté par une personne, conformément au statut d'entrepreneur individuel à responsabilité limitée défini aux articles L. 526-6 à L. 526-21 du code de commerce, la dénomination de l'EIRL, la forme juridique et l'adresse à laquelle l'activité professionnelle est exercée ;

          2° Pour les personnes morales, leur dénomination ou raison sociale, leur sigle, leur forme juridique, leur adresse et leur numéro d'identification.

          B.-S'agissant des comptes, sont mentionnés :

          1° La désignation, l'adresse ainsi que les codes d'identification de l'établissement gérant le compte (code de l'établissement, code du guichet) ;

          2° La désignation du compte : numéro, nature, type et caractéristique ;

          3° La date et la nature de l'opération déclarée : ouverture, clôture ou modification en précisant si l'opération affecte le compte lui-même ou son titulaire ;

          4° Le nombre de titulaires.

          Les renseignements sont enregistrés sous forme électronique et conservés sans limitation de durée pour les comptes ouverts et pendant un à huit jours pour les comptes clôturés.

        • Article R711-12

          Version en vigueur du 29/01/2017 au 25/11/2022Version en vigueur du 29 janvier 2017 au 25 novembre 2022

          Abrogé par Décret n°2022-1456 du 23 novembre 2022 - art. 7

          Afin d'identifier l'ensemble des comptes détenus à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon par les personnes mentionnées au premier alinéa de l'article L. 131-72 et au deuxième alinéa de l'article L. 163-6, l'Institut d'émission des départements d'outre-mer consulte les déclarations mentionnées à l'article R. 711-21.

        • Article R711-12-1

          Version en vigueur du 29/01/2017 au 25/11/2022Version en vigueur du 29 janvier 2017 au 25 novembre 2022

          Abrogé par Décret n°2022-1456 du 23 novembre 2022 - art. 7

          Pour l'application du I de l'article R. 711-10-1, l'Institut d'émission des départements d'outre-mer communique aux banquiers concernés toutes les informations recueillies en application des articles L. 131-73 et L. 163-6, au plus tard le deuxième jour ouvré suivant la réception des informations envoyées par la Banque de France en application du quatrième alinéa de l'article L. 131-85.

          Il communique également les informations relatives aux levées et annulations d'interdiction d'émettre des chèques ainsi qu'aux nouvelles déclarations d'incidents de paiement par chèques, en application des articles L. 131-73 et R. 131-27 à R. 131-28, dans le délai de deux jours ouvrés suivant leur réception.

          Les banquiers implantés à Saint-Martin, Saint-Barthélemy et Saint-Pierre-et-Miquelon sont réputés avoir connaissance des informations mentionnées aux alinéas ci-dessus au plus tard le troisième jour suivant leur réception.

          Préalablement à l'enregistrement des informations mentionnées aux deux premiers alinéas, le banquier s'assure de la concordance entre ces informations et les éléments d'identification dont il dispose, notamment le numéro du compte, le nom, les prénoms, les date et lieu de naissance pour les personnes physiques, la désignation, la forme juridique, le numéro d'identification si elle en est pourvue et l'adresse pour les personnes morales. Le banquier avise la Banque de France de l'enregistrement ou l'Institut d'émission des départements d'outre-mer du défaut de concordance dans un délai maximum de trois jours ouvrés à compter de l'expiration du délai prévu au troisième alinéa.

        • Article R711-13

          Version en vigueur du 29/01/2017 au 25/11/2022Version en vigueur du 29 janvier 2017 au 25 novembre 2022

          Abrogé par Décret n°2022-1456 du 23 novembre 2022 - art. 7

          La Banque de France peut, par convention, charger l'Institut d'émission des départements d'outre-mer d'exercer pour son compte et sous son autorité la mission qui lui est confiée par l'article L. 312-1.

          • Article R711-1

            Version en vigueur du 25/08/2005 au 29/01/2017Version en vigueur du 25 août 2005 au 29 janvier 2017

            Abrogé par Décret n°2017-88 du 26 janvier 2017 - art. 1

            L'Institut d'émission des départements d'outre-mer est doté de la personnalité civile et de l'autonomie financière.

          • Article R711-2

            Version en vigueur du 25/08/2005 au 29/01/2017Version en vigueur du 25 août 2005 au 29 janvier 2017

            Abrogé par Décret n°2017-88 du 26 janvier 2017 - art. 1

            Le siège de l'institut peut être transféré par décision du conseil de surveillance.

            L'institut ne peut ouvrir d'agences que dans sa zone d'intervention.

          • Article R711-3

            Version en vigueur du 25/08/2005 au 29/01/2017Version en vigueur du 25 août 2005 au 29 janvier 2017

            Abrogé par Décret n°2017-88 du 26 janvier 2017 - art. 1

            L'institut dispose d'une dotation en capital qui peut être augmentée par incorporation de réserves sur délibération du conseil de surveillance.

          • Article R711-4

            Version en vigueur du 25/08/2005 au 29/01/2017Version en vigueur du 25 août 2005 au 29 janvier 2017

            Abrogé par Décret n°2017-88 du 26 janvier 2017 - art. 1

            Le conseil de surveillance administre l'établissement et délibère des conventions mentionnées à l'article L. 711-3. Il approuve les comptes et décide de l'affectation aux réserves.

            Il approuve le règlement intérieur de l'institut.

          • Article R711-5

            Version en vigueur du 01/04/2010 au 29/01/2017Version en vigueur du 01 avril 2010 au 29 janvier 2017

            Abrogé par Décret n°2017-88 du 26 janvier 2017 - art. 1
            Modifié par Décret n°2010-39 du 11 janvier 2010 - art. 1

            Le conseil de surveillance se réunit au moins deux fois par an et aussi souvent qu'il est nécessaire sur convocation de son président. Il doit être réuni à la demande de la moitié de ses membres.

            Le conseil ne délibère valablement qu'en la présence effective d'au moins trois membres titulaires ou suppléants avec voix délibérative. Les délibérations sont prises à la majorité des voix des membres présents ou représentés.

            Le directeur général de l'institut assiste aux réunions du conseil.

            Lorsque le conseil de surveillance délibère par voie de consultation écrite en application du dernier alinéa de l'article L. 711-5, son président recueille, dans un délai qu'il fixe mais qui ne peut être inférieur à deux jours ouvrables, les votes des membres du conseil sur une proposition de décision. Toutefois, si un membre en fait la demande écrite dans ce délai, le président réunit le conseil dans les formes et conditions prévues au deuxième alinéa ci-dessus. Pour que ses résultats puissent être pris en compte, la consultation doit avoir permis de recueillir la moitié au moins des votes des membres du conseil dans le délai fixé par le président. Celui-ci informe, dans les meilleurs délais, les membres du conseil de la décision résultant de cette consultation.

          • Article R711-6

            Version en vigueur du 25/08/2005 au 29/01/2017Version en vigueur du 25 août 2005 au 29 janvier 2017

            Abrogé par Décret n°2017-88 du 26 janvier 2017 - art. 1

            Le représentant des personnels de l'institut au conseil de surveillance est élu pour quatre ans par et parmi les agents régis par un contrat à durée déterminée ou indéterminée conclu avec l'institut, hors période d'essai, et les personnels détachés depuis plus de trois mois à l'institut. Il est rééligible.

            L'élection a lieu au scrutin secret uninominal majoritaire à un tour.

          • Article R711-7

            Version en vigueur du 25/08/2005 au 29/01/2017Version en vigueur du 25 août 2005 au 29 janvier 2017

            Abrogé par Décret n°2017-88 du 26 janvier 2017 - art. 1

            Le directeur général assure la gestion de l'établissement. Il arrête les comptes de l'institut au 31 décembre de chaque année. Il représente l'institut dans tous les actes de la vie civile. Il dirige les services et recrute le personnel. Il peut déléguer ses pouvoirs dans les conditions et limites fixées par délibération du conseil de surveillance.

          • Article R711-8

            Version en vigueur du 25/08/2005 au 29/01/2017Version en vigueur du 25 août 2005 au 29 janvier 2017

            Abrogé par Décret n°2017-88 du 26 janvier 2017 - art. 1

            L'institut dispose d'une dotation en capital qui peut être augmentée par prélèvement de 15 % sur le bénéfice, à titre de réserve statutaire, jusqu'à ce que celle-ci atteigne la moitié de la dotation.

          • Article R711-9

            Version en vigueur du 25/08/2005 au 29/01/2017Version en vigueur du 25 août 2005 au 29 janvier 2017

            Abrogé par Décret n°2017-88 du 26 janvier 2017 - art. 1

            Les opérations de l'institut peuvent être vérifiées par les agents de la Banque de France sur la demande du président du conseil de surveillance ou du directeur général.

          • Article D711-14

            Version en vigueur du 25/08/2005 au 29/01/2017Version en vigueur du 25 août 2005 au 29 janvier 2017

            Abrogé par Décret n°2017-88 du 26 janvier 2017 - art. 1

            Les missions de l'institut d'émission des départements d'outre-mer relatives au taux de l'usure sont définies par l'article D. 313-9 du code de la consommation, ci-après reproduit :

            Art.D. 313-9.-L'Institut d'émission des départements d'outre-mer est chargé, dans ces départements, d'effectuer les missions confiées à la Banque de France par les articles D. 313-6 et D. 313-7.

        • Article D711-15

          Version en vigueur du 25/08/2005 au 18/05/2014Version en vigueur du 25 août 2005 au 18 mai 2014

          Abrogé par Décret n°2014-488 du 15 mai 2014 - art. 1

          A Mayotte et à Saint-Pierre-et-Miquelon, nul n'est tenu d'accepter plus de cinquante pièces en euros lors d'un seul paiement.

        • Article D711-16

          Version en vigueur du 25/08/2005 au 18/05/2014Version en vigueur du 25 août 2005 au 18 mai 2014

          Abrogé par Décret n°2014-488 du 15 mai 2014 - art. 1

          Les dispositions de l'article D. 711-15 ne s'appliquent pas à l'Institut d'émission des départements d'outre-mer et au Trésor public.

        • Article R711-19

          Version en vigueur du 25/08/2005 au 18/05/2014Version en vigueur du 25 août 2005 au 18 mai 2014

          Abrogé par Décret n°2014-488 du 15 mai 2014 - art. 1

          Les articles R. 121-3, R. 121-4, R. 122-3 à R. 122-10, R. 123-1 à R. 123-3 et R. 162-5 s'appliquent à Mayotte.

        • Article R711-20

          Version en vigueur du 18/05/2014 au 25/11/2022Version en vigueur du 18 mai 2014 au 25 novembre 2022

          Abrogé par Décret n°2022-1456 du 23 novembre 2022 - art. 7
          Modifié par Décret n°2014-488 du 15 mai 2014 - art. 1

          Pour son application à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon, le II de l'article R. 612-18 est ainsi rédigé :

          Le recouvrement de la contribution, des astreintes et des sanctions prévues aux articles L. 612-20, L. 612-25 et L. 612-39 à L. 612-41 est effectué par un comptable de l'Etat dans les conditions fixées par la convention prévue au III de l'article R. 612-18.

        • Article R711-21

          Version en vigueur du 29/01/2017 au 14/02/2020Version en vigueur du 29 janvier 2017 au 14 février 2020

          Modifié par Décret n°2017-88 du 26 janvier 2017 - art. 3

          I. – A Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon, les banquiers déclarent l'ouverture, la clôture ou la modification des comptes sur lesquels des chèques peuvent être tirés.

          II. – Les déclarations mentionnées au I sont adressées à l'Institut d'émission des départements d'outre-mer.

          III. – Les déclarations mentionnées au I sont souscrites au plus tard sept jours ouvrés suivant l'ouverture, la clôture ou la modification des comptes concernés, sous format électronique. Les déclarations comportent les informations mentionnées à l'article D. 711-11-1 du code monétaire et financier.

          Le droit d'accès au " fichier des comptes d'outre-mer " (FICOM) mentionné à l'article R. 712-10-1 peut s'exercer auprès de l'Institut d'émission des départements d'outre-mer.

            • Article R712-8

              Version en vigueur du 05/12/2006 au 21/12/2019Version en vigueur du 05 décembre 2006 au 21 décembre 2019

              Création Décret n°2006-1504 du 4 décembre 2006 - art. 1 () JORF 5 décembre 2006

              L'institut peut escompter ou prendre en pension aux établissements de crédit des effets représentatifs de crédits à court terme ou de crédits à moyen terme d'une durée maximale de sept ans. L'échéance des effets dont l'escompte ou la prise en pension est demandée n'excède pas six mois.

              L'institut peut également consentir aux établissements de crédit et autres intervenants du marché des avances garanties par des sûretés appropriées.

            • Article R712-10

              Version en vigueur du 18/05/2014 au 14/02/2020Version en vigueur du 18 mai 2014 au 14 février 2020

              Modifié par Décret n°2014-488 du 15 mai 2014 - art. 6

              L'Institut d'émission d'outre-mer assure la centralisation des déclarations relatives aux comptes chèques prévues aux articles R. 741-2, R. 751-2 et R. 761-2 aux seules fins d'exercer les missions qui lui sont dévolues par l'article L. 712-5 et par les articles R. 712-18 et R. 712-20.

            • Article R712-10-1

              Version en vigueur du 02/04/2011 au 25/11/2022Version en vigueur du 02 avril 2011 au 25 novembre 2022

              Abrogé par Décret n°2022-1456 du 23 novembre 2022 - art. 7
              Création Décret n°2011-358 du 30 mars 2011 - art. 9

              L'Institut d'émission d'outre-mer est responsable du traitement automatisé des déclarations, dénommé " fichier des comptes d'outre-mer ” (FICOM), centralisées en application des articles R. 711-11 et R. 712-10.

            • Article D712-10-2

              Version en vigueur du 27/10/2012 au 14/02/2020Version en vigueur du 27 octobre 2012 au 14 février 2020

              Modifié par Décret n°2012-1187 du 24 octobre 2012 - art. 2

              Les déclarations mentionnées à l'article R. 712-10 donnent des renseignements de nature à permettre l'identification des comptes concernés et de leurs titulaires.

              A.-S'agissant des titulaires des comptes, elles précisent :

              1° Pour les personnes physiques, leurs nom de famille, prénoms, date et lieu de naissance, leur situation de famille et leur adresse, le nom de famille de leur conjoint, ses prénoms et le numéro d'identification pour l'entrepreneur individuel ;

              Par dérogation à l'alinéa précédent, pour les comptes bancaires exclusivement dédiés à une activité professionnelle à laquelle un patrimoine a été affecté par une personne, conformément au statut d'entrepreneur individuel à responsabilité limitée défini aux articles L. 526-6 à L. 526-21 du code de commerce, la dénomination de l'EIRL, la forme juridique et l'adresse à laquelle l'activité professionnelle est exercée ;

              2° Pour les personnes morales, leur dénomination ou raison sociale, leur sigle, leur forme juridique, leur adresse et leur numéro d'identification.

              B.-S'agissant des comptes, sont mentionnés :

              1° La désignation, l'adresse ainsi que les codes d'identification de l'établissement gérant le compte (code de l'établissement, code du guichet) ;

              2° La désignation du compte : numéro, nature, type et caractéristique ;

              3° La date et la nature de l'opération déclarée : ouverture, clôture ou modification en précisant si l'opération affecte le compte lui-même et/ ou son titulaire ;

              4° Le nombre de titulaires.

              Les renseignements sont enregistrés sous forme électronique et conservés sans limitation de durée pour les comptes ouverts et pendant un à huit jours pour les comptes clôturés.

          • Article R712-11

            Version en vigueur du 20/03/2010 au 25/11/2022Version en vigueur du 20 mars 2010 au 25 novembre 2022

            Abrogé par Décret n°2022-1456 du 23 novembre 2022 - art. 7
            Modifié par Décret n°2010-291 du 18 mars 2010 - art. 2 (V)

            Le conseil de surveillance, présidé par le gouverneur de la Banque de France ou son représentant, est composé du directeur général du Trésor ou de son représentant, d'un représentant du ministre chargé de l'économie, de deux représentants du ministre chargé de l'outre-mer, d'un représentant de la Banque de France et de trois personnalités représentant la Nouvelle-Calédonie, la Polynésie française et les îles Wallis et Futuna. Les deux personnalités représentant la Nouvelle-Calédonie et la Polynésie française sont nommées conformément aux dispositions du statut qui les régissent, la troisième est nommée par arrêté conjoint du ministre des finances et du ministre chargé de l'outre-mer.

            Un représentant du personnel, élu au scrutin secret dans les conditions fixées par un règlement du directeur général, fait également partie du conseil de surveillance.

            Les membres autres que le président et le directeur général du Trésor sont nommés pour une durée de quatre ans. Un suppléant peut être désigné dans les mêmes formes que le titulaire pour les membres autres que le président et le directeur général du Trésor.

          • Article R712-12

            Version en vigueur du 05/12/2006 au 21/12/2019Version en vigueur du 05 décembre 2006 au 21 décembre 2019

            Création Décret n°2006-1504 du 4 décembre 2006 - art. 1 () JORF 5 décembre 2006

            Le conseil de surveillance se réunit au moins deux fois par an et aussi souvent qu'il est nécessaire sur convocation de son président soit sur l'initiative de celui-ci, soit à la demande de la moitié de ses membres.

            Aucune délibération n'est valable sans la présence effective d'au moins cinq membres, titulaires ou suppléants. Les délibérations sont prises à la majorité des voix des membres présents ou représentés. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

            Les membres absents peuvent se faire représenter par un de leurs collègues. En aucun cas, cette faculté ne peut donner au même conseiller plus de deux voix en sus de la sienne.

          • Article R712-13

            Version en vigueur du 05/12/2006 au 21/12/2019Version en vigueur du 05 décembre 2006 au 21 décembre 2019

            Création Décret n°2006-1504 du 4 décembre 2006 - art. 1 () JORF 5 décembre 2006

            Le conseil de surveillance fixe les conditions des opérations de l'institut. Ces opérations sont soumises à son approbation ainsi que les prises de participation qui font l'objet d'une autorisation par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé de l'outre-mer.

            Le conseil de surveillance établit le règlement intérieur de l'institut.

          • Le directeur général de l'Institut d'émission d'outre-mer est nommé par le président du conseil de surveillance pour une durée de trois ans renouvelable.

            Il représente seul l'institut dans tous les actes de sa vie civile. Il dirige les services. Il peut déléguer ses pouvoirs.

          • Article R712-15

            Version en vigueur du 05/12/2006 au 21/12/2019Version en vigueur du 05 décembre 2006 au 21 décembre 2019

            Création Décret n°2006-1504 du 4 décembre 2006 - art. 1 () JORF 5 décembre 2006

            Les comptes de l'institut sont arrêtés le 31 décembre de chaque année et approuvés par le conseil de surveillance.

            Il est prélevé sur le bénéfice de l'institut 15 % à titre de réserve statutaire jusqu'à ce que celle-ci atteigne la moitié de la dotation en capital.

            Après dotation aux autres réserves, le solde du bénéfice est versé au Trésor. Il en est de même de la contre-valeur des billets et pièces adirés.

          • Article R712-16

            Version en vigueur du 05/12/2006 au 21/12/2019Version en vigueur du 05 décembre 2006 au 21 décembre 2019

            Création Décret n°2006-1504 du 4 décembre 2006 - art. 1 () JORF 5 décembre 2006

            Le contrôle des opérations de l'institut est assuré par un collège de censeurs composé du commissaire du Gouvernement de l'Agence française de développement et d'un représentant de la Banque de France. Les censeurs assistent aux séances du conseil de surveillance. Le collège des censeurs présente annuellement un rapport au conseil de surveillance.

            Les opérations de l'institut peuvent également être vérifiées par les agents de la Banque de France sur la demande du président du conseil de surveillance ou du directeur général.

          • Article R712-17

            Version en vigueur du 25/08/2005 au 25/11/2022Version en vigueur du 25 août 2005 au 25 novembre 2022

            Abrogé par Décret n°2022-1456 du 23 novembre 2022 - art. 7

            La Banque de France peut, par convention, charger l'Institut d'émission d'outre-mer d'exercer pour son compte et sous son autorité la mission qui lui est confiée par l'article L. 312-1.

          • Article R712-18

            Version en vigueur du 18/05/2014 au 25/11/2022Version en vigueur du 18 mai 2014 au 25 novembre 2022

            Abrogé par Décret n°2022-1456 du 23 novembre 2022 - art. 7
            Modifié par Décret n°2014-488 du 15 mai 2014 - art. 7

            En Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, l'Institut d'émission d'outre-mer :

            1° Reçoit de la Banque de France les informations qu'elle recueille au titre des dispositions des articles R. 131-26 à R. 131-31 et R. 131-33 à R. 131-37 ;

            2° Exerce les missions dévolues à la Banque de France par les articles R. 131-40 à R. 131-42, dans les conditions précisées aux articles R. 712-19 et R. 712-20.

          • Article R712-19

            Version en vigueur du 18/05/2014 au 25/11/2022Version en vigueur du 18 mai 2014 au 25 novembre 2022

            Abrogé par Décret n°2022-1456 du 23 novembre 2022 - art. 7
            Modifié par Décret n°2014-488 du 15 mai 2014 - art. 8

            Afin d'identifier l'ensemble des comptes détenus en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna par les personnes mentionnées au premier alinéa de l'article L. 131-72 et au deuxième alinéa de l'article L. 163-6, l'Institut d'émission d'outre-mer consulte les déclarations mentionnées aux articles R. 741-1, R. 751-1 et R. 761-1.

          • Article R712-20

            Version en vigueur du 18/05/2014 au 25/11/2022Version en vigueur du 18 mai 2014 au 25 novembre 2022

            Abrogé par Décret n°2022-1456 du 23 novembre 2022 - art. 7
            Création Décret n°2014-488 du 15 mai 2014 - art. 9

            Pour l'exercice en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna des missions dévolues à la Banque de France par l'article R. 131-42, l'Institut d'émission d'outre-mer communique aux banquiers concernés toutes les informations recueillies en application des articles L. 131-73 et L. 163-6, au plus tard le deuxième jour ouvré suivant la réception des informations envoyées par la Banque de France en application du quatrième alinéa de l'article L. 131-85.

            Il communique également les informations relatives aux levées et annulations d'interdiction d'émettre des chèques en application des articles L. 131-73 et R. 131-27 à R. 131-28, dans le délai de deux jours ouvrés suivant leur réception.

            Les banquiers implantés en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna sont réputés avoir connaissance des informations mentionnées aux alinéas ci-dessus au plus tard le troisième jour suivant leur réception.

            Préalablement à l'enregistrement des informations mentionnées aux deux premiers alinéas, le banquier s'assure de la concordance entre ces informations et les éléments d'identification dont il dispose, notamment le numéro du compte, le nom, les prénoms, les date et lieu de naissance pour les personnes physiques, la désignation, la forme juridique, le numéro d'identification si elle en est pourvue et l'adresse pour les personnes morales. Le banquier avise la Banque de France de l'enregistrement ou l'Institut d'émission d'outre-mer du défaut de concordance dans un délai maximum de trois jours ouvrés à compter de l'expiration du délai prévu au troisième alinéa.

        • Article D712-20

          Version en vigueur du 01/02/2014 au 25/11/2022Version en vigueur du 01 février 2014 au 25 novembre 2022

          Abrogé par Décret n°2022-1456 du 23 novembre 2022 - art. 7
          Création Décret n°2014-59 du 27 janvier 2014 - art. 1

          I. – Les dispositions de la présente section concernent les opérations de virements et de prélèvements effectuées en euros, à destination ou en provenance de la Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie française ou des îles Wallis et Futuna, telles que définies à l'article L. 712-8.

          II. – Les dispositions de la présente section ne concernent pas :

          1° Les opérations de paiement effectuées entre prestataires de services de paiement ainsi que celles effectuées entre leurs propres agents ou succursales, pour leur propre compte ;

          2° Les opérations de paiement traitées et réglées par l'intermédiaire des systèmes de paiement de montant élevé ;

          3° Les opérations de paiement effectuées au moyen d'une carte de paiement, y compris les retraits d'espèces, à moins que la carte de paiement ou le dispositif analogue ne soit utilisé que pour obtenir les informations nécessaires afin d'effectuer directement un virement ou un prélèvement vers et depuis un compte de paiement identifié par un RIB ou un IBAN ;

          4° Les opérations de paiement effectuées au moyen d'un appareil de télécommunication, numérique ou informatique, si ces opérations de paiement n'entraînent pas un virement ou un prélèvement vers et depuis un compte de paiement identifié par un RIB ou un IBAN ;

          5° Les opérations de transmission de fonds, telles que définies à l'article L. 314-1 ;

          6° Les opérations de paiement de monnaie électronique, définies à l'article L. 315-1, sauf si ces opérations entraînent un virement ou un prélèvement vers et depuis un compte identifié par un RIB ou un IBAN.

        • Article D712-21

          Version en vigueur du 01/02/2014 au 25/11/2022Version en vigueur du 01 février 2014 au 25 novembre 2022

          Abrogé par Décret n°2022-1456 du 23 novembre 2022 - art. 7
          Création Décret n°2014-59 du 27 janvier 2014 - art. 1

          Un arrêté du ministre chargé de l'économie précise les exigences techniques que doivent respecter les prestataires de services de paiement qui effectuent des opérations de paiement mentionnées à l'article D. 712-20.

        • Article R721-1-1

          Version en vigueur du 02/04/2011 au 18/05/2014Version en vigueur du 02 avril 2011 au 18 mai 2014

          Abrogé par Décret n°2014-488 du 15 mai 2014 - art. 10
          Création Décret n°2011-358 du 30 mars 2011 - art. 13

          Les déclarations mentionnées à l'article R. 721-1 sont souscrites au plus tard sept jours ouvrés suivant l'ouverture, la clôture ou la modification des comptes concernés, sous format électronique ou, dans des cas exceptionnels, sur des imprimés normalisés dont les caractéristiques sont définies par le directeur général de l'Institut d'émission des départements d'outre-mer. Les déclarations comportent les informations mentionnées à l'article D. 711-11-1.

          Le droit d'accès au " fichier des comptes d'outre-mer " (FICOM) mentionné à l'article R. 712-10-1 peut s'exercer auprès de l'Institut d'émission des départements d'outre-mer.

        • Article R721-2

          Version en vigueur du 25/08/2005 au 18/05/2014Version en vigueur du 25 août 2005 au 18 mai 2014

          Abrogé par Décret n°2014-488 du 15 mai 2014 - art. 10

          Les déclarations mentionnées à l'article R. 721-1 ci-dessus sont adressées à l'Institut d'émission des départements d'outre-mer.

          • Article R721-3

            Version en vigueur du 01/12/2016 au 03/06/2021Version en vigueur du 01 décembre 2016 au 03 juin 2021

            Modifié par Décret n°2016-1523 du 10 novembre 2016 - art. 2

            I. – La déclaration des sommes, titres ou valeurs, prévues à l'article L. 721-2, est faite par écrit par les personnes physiques, pour leur compte ou pour celui d'autrui, auprès de l'administration des douanes, au plus tard au moment du transfert des sommes, titres ou valeurs à destination ou en provenance de l'étranger.

            Lorsque la déclaration est faite préalablement au transfert des sommes, titres ou valeurs à destination ou en provenance de l'étranger, elle peut être adressée par voie postale ou par voie électronique au service des douanes.

            Lorsqu'elle est déposée au service des douanes ou qu'elle est adressée par voie postale, la déclaration faite par écrit est signée par le déclarant.

            La transmission de la déclaration électronique emporte les mêmes effets juridiques que le dépôt de la déclaration faite par écrit et signée.

            Lorsque le transfert mentionné à l'article L. 721-2 est effectué par l'intermédiaire d'un prestataire du service postal au sens de l'article L. 1 du code des postes et des communications électroniques ou par tout autre prestataire de services d'expédition, la déclaration est faite par l'expéditeur au plus tard le jour de l'envoi postal ou de l'expédition.

            II. – La déclaration visée à l'alinéa précédent contient, sur un document daté, les informations suivantes :

            1° Les nom, prénoms et civilité du déclarant, sa nationalité, sa date et son lieu de naissance, sa profession, son adresse ainsi que la nature, le numéro, la date de validité et le lieu de délivrance de la pièce d'identité qui sera présentée au service des douanes ;

            2° Lorsque le transfert est opéré pour le compte d'un tiers :

            a) S'il s'agit d'une personne physique, les nom et prénoms du propriétaire des sommes, titres ou valeurs, sa nationalité, sa date et son lieu de naissance, sa profession, son adresse et la nature, le numéro, la date de validité et le lieu de délivrance de ses pièces d'identité ;

            b) S'il s'agit d'une personne morale, sa raison ou dénomination sociale et son adresse ;

            3° Les nom et prénoms du destinataire projeté des sommes, titres ou valeurs ou, s'il s'agit d'une personne morale, sa raison ou dénomination sociale, ainsi que son adresse ;

            4° Le montant et la nature des sommes, titres ou valeurs ;

            5° La provenance des sommes, titres ou valeurs et l'usage qu'il est prévu d'en faire ;

            6° L'itinéraire de transport ;

            7° Le ou les moyens de transport.

            III. – Les modalités de dépôt de la déclaration sont fixées par arrêté du ministre chargé des douanes.

          • Article R721-4

            Version en vigueur du 25/08/2005 au 01/12/2016Version en vigueur du 25 août 2005 au 01 décembre 2016

            Abrogé par Décret n°2016-1523 du 10 novembre 2016 - art. 2

            Les dispositions de l'article R. 721-3 sont applicables aux envois postaux.

          • Article R721-5

            Version en vigueur du 26/10/2012 au 03/06/2021Version en vigueur du 26 octobre 2012 au 03 juin 2021

            Modifié par Décret n°2012-1182 du 23 octobre 2012 - art. 5

            Pour l'application de l'article L. 721-2, sont considérés comme des sommes, titres ou valeurs :

            1° Les instruments négociables au porteur, y compris les instruments monétaires au porteur tels que les chèques de voyage ;

            2° Les instruments négociables (y compris les chèques, les billets à ordre et les mandats) qui sont soit au porteur, endossés sans restriction ou libellés à l'ordre d'un bénéficiaire fictif, soit sous une forme telle que la propriété de l'instrument est transférée au moment de la cession de celui-ci ;

            3° Les instruments incomplets (y compris les chèques, les billets à ordre et les mandats) signés mais où le nom du bénéficiaire n'a pas été indiqué ;

            4° Les espèces (billets de banque et pièces de monnaie qui sont en circulation comme instrument d'échange).

        • La présente sous-section ne comprend pas de dispositions réglementaires.
    • Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions réglementaires.
      • La présente section ne comprend pas de dispositions réglementaires.
      • La présente section ne comprend pas de dispositions réglementaires.
        • Article R725-1

          Version en vigueur du 25/08/2005 au 25/11/2022Version en vigueur du 25 août 2005 au 25 novembre 2022

          Abrogé par Décret n°2022-1456 du 23 novembre 2022 - art. 7

          Les changeurs manuels résidant à Saint-Pierre-et-Miquelon adressent leur déclaration d'activité à l'Institut d'émission des départements d'outre-mer.

    • Article R730-1

      Version en vigueur du 18/05/2014 au 07/11/2018Version en vigueur du 18 mai 2014 au 07 novembre 2018

      Abrogé par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 16
      Modifié par Décret n°2014-488 du 15 mai 2014 - art. 1

      Pour son application à Mayotte, les références faites par des dispositions du présent code à des dispositions du code du travail sont remplacées par les références aux dispositions ayant le même effet, applicables localement.

    • Article R730-2

      Version en vigueur du 01/01/2009 au 18/05/2014Version en vigueur du 01 janvier 2009 au 18 mai 2014

      Abrogé par Décret n°2014-488 du 15 mai 2014 - art. 1
      Création Décret n°2008-1549 du 31 décembre 2008 - art. 1

      En l'absence d'adaptation, les références faites par des dispositions du présent code applicables à Mayotte à des dispositions qui n'y sont pas applicables, notamment à des dispositions du code du travail et du code général des impôts, sont remplacées par les références aux dispositions ayant le même objet applicables localement.

    • Article R730-3

      Version en vigueur du 01/01/2009 au 18/05/2014Version en vigueur du 01 janvier 2009 au 18 mai 2014

      Abrogé par Décret n°2014-488 du 15 mai 2014 - art. 1
      Création Décret n°2008-1549 du 31 décembre 2008 - art. 1

      Les dispositions du présent code faisant référence à la Communauté européenne ne sont applicables à Mayotte que dans les limites de la décision d'association prévue à l'article 187 du traité instituant la Communauté européenne.

      • Article R731-1-1

        Version en vigueur du 02/04/2011 au 18/05/2014Version en vigueur du 02 avril 2011 au 18 mai 2014

        Abrogé par Décret n°2014-488 du 15 mai 2014 - art. 1
        Création Décret n°2011-358 du 30 mars 2011 - art. 13

        Les déclarations mentionnées à l'article R. 731-1 sont souscrites au plus tard sept jours ouvrés suivant l'ouverture, la clôture ou la modification des comptes concernés, sous format électronique ou, dans des cas exceptionnels, sur des imprimés normalisés dont les caractéristiques sont définies par le directeur général de l'Institut d'émission des départements d'outre-mer. Les déclarations comportent les informations mentionnées à l'article D. 711-11-1.

        Le droit d'accès au " fichier des comptes d'outre-mer " (FICOM) mentionné à l'article R. 712-10-1 peut s'exercer auprès de l'Institut d'émission des départements d'outre-mer.

      • Article R731-3

        Version en vigueur du 01/01/2009 au 02/04/2011Version en vigueur du 01 janvier 2009 au 02 avril 2011

        Abrogé par Décret n°2011-358 du 30 mars 2011 - art. 15
        Modifié par Décret n°2008-1549 du 31 décembre 2008 - art. 1

        A Mayotte, la pénalité libératoire prévue par les articles L. 131-75 et L. 131-76 est réglée par versement d'espèces à un comptable direct du Trésor ou remise à celui-ci d'un chèque émis dans les conditions prévues par l'article R. 131-2.

      • Article R731-4

        Version en vigueur du 26/10/2012 au 18/05/2014Version en vigueur du 26 octobre 2012 au 18 mai 2014

        Abrogé par Décret n°2014-488 du 15 mai 2014 - art. 1
        Modifié par Décret n°2012-1182 du 23 octobre 2012 - art. 7

        I.-La déclaration des sommes, titres ou valeurs, prévue à l'article L. 731-3, est faite par écrit par les personnes physiques, pour leur compte ou pour celui d'autrui, auprès de l'administration des douanes, au plus tard au moment du transfert des sommes, titres ou valeurs à destination ou en provenance de l'étranger.

        Lorsque la déclaration est faite préalablement au transfert des sommes, titres ou valeurs à destination ou en provenance de l'étranger, elle peut être adressée par voie postale ou par voie électronique au service des douanes.

        Lorsqu'elle est déposée au service des douanes ou qu'elle est adressée par voie postale, la déclaration faite par écrit est signée par le déclarant.

        La transmission de la déclaration électronique emporte les mêmes effets juridiques que le dépôt de la déclaration faite par écrit et signée.

        II.-La déclaration visée au I contient, sur un document daté, les informations suivantes :

        1° Les nom, prénoms et civilité du déclarant, sa nationalité, sa date et son lieu de naissance, sa profession, son adresse ainsi que la nature, le numéro, la date de validité et le lieu de délivrance de la pièce d'identité qui sera présentée au service des douanes ;

        2° Lorsque le transfert est opéré pour le compte d'un tiers :

        a) S'il s'agit d'une personne physique, les nom et prénoms du propriétaire des sommes, titres ou valeurs, sa nationalité, sa date et son lieu de naissance, sa profession, son adresse et la nature, le numéro, la date de validité et le lieu de délivrance de ses pièces d'identité ;

        b) S'il s'agit d'une personne morale, sa raison ou dénomination sociale et son adresse ;

        3° Les nom et prénoms du destinataire projeté des sommes, titres ou valeurs ou, s'il s'agit d'une personne morale, sa raison ou dénomination sociale, ainsi que son adresse ;

        4° Le montant et la nature des sommes, titres ou valeurs ;

        5° La provenance des sommes, titres ou valeurs et l'usage qu'il est prévu d'en faire ;

        6° L'itinéraire de transport ;

        7° Le ou les moyens de transport.

      • Article R731-6

        Version en vigueur du 26/10/2012 au 18/05/2014Version en vigueur du 26 octobre 2012 au 18 mai 2014

        Abrogé par Décret n°2014-488 du 15 mai 2014 - art. 1
        Modifié par Décret n°2012-1182 du 23 octobre 2012 - art. 8

        Pour l'application de l'article L. 731-3, sont considérés comme des sommes, titres ou valeurs ;

        1° Les instruments négociables au porteur, y compris les instruments monétaires au porteur tels que les chèques de voyage ;

        2° Les instruments négociables (y compris les chèques, les billets à ordre et les mandats) qui sont soit au porteur, endossés sans restriction ou libellés à l'ordre d'un bénéficiaire fictif, soit sous une forme telle que la propriété de l'instrument est transférée au moment de la cession de celui-ci ;

        3° Les instruments incomplets (y compris les chèques, les billets à ordre et les mandats) signés mais où le nom du bénéficiaire n'a pas été indiqué ;

        4° Les espèces (billets de banque et pièces de monnaie qui sont en circulation comme instrument d'échange).

        • La présente sous-section ne comprend pas de dispositions réglementaires.
          • Article R731-8

            Version en vigueur du 25/08/2005 au 01/01/2009Version en vigueur du 25 août 2005 au 01 janvier 2009

            Abrogé par Décret n°2008-1549 du 31 décembre 2008 - art. 1

            Sont considérés comme des sommes, titres ou valeurs devant faire l'objet de la déclaration mentionnée à l'article R. 731-6 :

            1° Les billets de banque ;

            2° Les pièces de monnaie ;

            3° Les chèques avec ou sans indication de bénéficiaire ;

            4° Les chèques au porteur ;

            5° Les chèques endossables autres que ceux destinés à ou adressés par des entreprises exerçant à titre habituel et professionnel une activité de commerce international ;

            6° Les chèques de voyage ;

            7° Les effets de commerce non domiciliés ;

            8° Les lettres de crédit non domiciliées ;

            9° Les bons de caisse anonymes ;

            10° Les valeurs mobilières et autres titres de créance négociables au porteur ou endossables ;

            11° Sous réserve de l'article R. 731-5, les lingots d'or et pièces d'or ou d'argent cotés sur un marché officiel.

          • Article R731-9

            Version en vigueur du 25/08/2005 au 01/01/2009Version en vigueur du 25 août 2005 au 01 janvier 2009

            Abrogé par Décret n°2008-1549 du 31 décembre 2008 - art. 1

            Lorsque le transfert est opéré pour le compte d'un tiers, la déclaration mentionnée à l'article R. 731-5 comporte l'identification du propriétaire des sommes, titres ou valeurs transférés.

        • La présente sous-section ne comprend pas de dispositions réglementaires.
        • La présente sous-section ne comprend pas de dispositions réglementaires.
            • Article R733-6

              Version en vigueur du 25/08/2005 au 01/01/2009Version en vigueur du 25 août 2005 au 01 janvier 2009

              Abrogé par Décret n°2008-1549 du 31 décembre 2008 - art. 1

              I. - Les articles D. 313-26 à D. 313-31 sont applicables à Mayotte.

              II. - Pour l'application de l'article D. 313-26 :

              1° Les références au code du travail, au code des assurances, au code rural et au code de la construction et de l'habitation sont remplacées par des références aux dispositions applicables localement, ayant le même objet ;

              2° Sont supprimées les références aux dispositions :

              a) De la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce ;

              b) De l'article 27 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques ;

              c) De la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs ;

              d) De la loi n° 84-595 du 12 juillet 1984 définissant la location-accession à la propriété immobilière ;

              e) Du décret n° 89-273 du 26 avril 1989 portant application du décret du 9 janvier 1852 modifié sur l'exercice de la pêche maritime en ce qui concerne la première mise en marche des produits de la pêche maritime et les règles relatives aux communications d'informations statistiques ;

              f) Du décret n° 90-200 du 5 mars 1990 relatif à l'exercice de la profession de commissionnaire de transport ;

              g) Du décret n° 98-58 du 28 janvier 1998 relatif aux conditions d'attribution de la carte d'identité de commerçant étranger ;

              h) Du décret n° 99-752 du 30 août 1999 relatif au transport routier de marchandises ;

              i) De l'arrêté du 6 mai 1995 relatif aux aérodromes et autres emplacements utilisés par les hélicoptères.

              III. - Pour l'application de l'article D. 313-27, les références au code des douanes sont remplacées par des références aux dispositions applicables localement ayant le même objet.

      • La présente section ne comprend pas de dispositions réglementaires.
        • Article D733-8

          Version en vigueur du 25/08/2005 au 01/01/2009Version en vigueur du 25 août 2005 au 01 janvier 2009

          Abrogé par Décret n°2008-1549 du 31 décembre 2008 - art. 1

          Les articles D. 341-1 à D. 341-8 sont applicables à Mayotte, sous réserve de supprimer à l'article D. 341-4, au premier et au second alinéa, les mots : "et les sociétés de capital-risque".

        • Article D733-9

          Version en vigueur du 25/08/2005 au 01/01/2009Version en vigueur du 25 août 2005 au 01 janvier 2009

          Abrogé par Décret n°2008-1549 du 31 décembre 2008 - art. 1

          Les articles D. 341-9 à D. 341-15 sont applicables à Mayotte, à l'exception de la seconde phrase du premier alinéa de l'article D. 341-11.

          Pour l'application des cinquième et septième alinéas de l'article D. 341-13, après les mots : "numéros SIREN", sont ajoutés les mots :

          "ou numéros équivalents".

        • La présente sous-section ne comprend pas de dispositions réglementaires.
        • La présente sous-section ne comprend pas de dispositions réglementaires.
          • Le présent paragraphe ne comprend pas de dispositions réglementaires.
        • La présente sous-section ne comprend pas de dispositions réglementaires.
      • La présente section ne comprend pas de dispositions réglementaires.
      • Article R735-1

        Version en vigueur du 01/01/2009 au 18/05/2014Version en vigueur du 01 janvier 2009 au 18 mai 2014

        Abrogé par Décret n°2014-488 du 15 mai 2014 - art. 1
        Modifié par Décret n°2008-1549 du 31 décembre 2008 - art. 1

        Ne sont pas applicables à Mayotte les dispositions du livre V ci-après :

        1° Dans le titre Ier, la sous-section 2 de la section 3 du chapitre Ier relative au libre établissement et à la libre prestation de services des établissements de crédit sur le territoire des Etats partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;

        2° Dans le titre III, la section 2 du chapitre II relative au libre établissement et à la libre prestation de services des prestataires de services d'investissement sur le territoire des Etats partie à l'accord sur l'Espace économique européen.

        • La présente sous-section ne comprend pas de dispositions réglementaires.
          • Article R735-3

            Version en vigueur du 25/08/2005 au 01/01/2009Version en vigueur du 25 août 2005 au 01 janvier 2009

            Abrogé par Décret n°2008-1549 du 31 décembre 2008 - art. 1

            L'Agence française de développement mentionnée aux articles R. 516-3 et suivants exerce également ses attributions en faveur de Mayotte.

          • Article D735-4

            Version en vigueur du 25/08/2005 au 01/01/2009Version en vigueur du 25 août 2005 au 01 janvier 2009

            Abrogé par Décret n°2008-1549 du 31 décembre 2008 - art. 1

            Les articles D. 517-1 à D. 517-3 et D. 517-5 à D. 517-7 sont applicables à Mayotte.

        • La présente sous-section ne comprend pas de dispositions réglementaires.
        • Article R735-5

          Version en vigueur du 25/08/2005 au 01/01/2009Version en vigueur du 25 août 2005 au 01 janvier 2009

          Abrogé par Décret n°2008-1549 du 31 décembre 2008 - art. 1

          Les changeurs manuels résidant à Mayotte adressent leur déclaration d'activité à l'Institut d'émission des départements d'outre-mer.

        • La présente sous-section ne comprend pas de dispositions réglementaires.
          • Article R735-6

            Version en vigueur du 25/08/2005 au 01/01/2009Version en vigueur du 25 août 2005 au 01 janvier 2009

            Abrogé par Décret n°2008-1549 du 31 décembre 2008 - art. 1

            Les articles R. 532-1 à R. 532-7, R. 532-8 à l'exception de son premier alinéa, R. 532-10 à R. 532-14, R. 532-15 à l'exception de son premier alinéa et R. 542-1 sont applicables à Mayotte.

            Les dispositions du second alinéa des articles R. 532-8 et R. 532-15 sont applicables aux filiales directes ou indirectes d'un établissement de crédit ou d'une entreprise d'investissement agréés dans un autre Etat partie à l'Espace économique européen.

          • Article R735-7

            Version en vigueur du 25/08/2005 au 01/01/2009Version en vigueur du 25 août 2005 au 01 janvier 2009

            Abrogé par Décret n°2008-1549 du 31 décembre 2008 - art. 1

            Les articles R. 533-1, R. 533-2 et R. 533-8 à R. 533-10 sont applicables à Mayotte.

      • La présente section ne comprend pas de dispositions réglementaires.
        • Article D740-1

          Version en vigueur du 01/01/2017 au 01/10/2018Version en vigueur du 01 janvier 2017 au 01 octobre 2018

          Modifié par Décret n°2016-1985 du 30 décembre 2016 - art. 2

          L'article D. 112-3, dans sa rédaction résultant du décret n° 2016-1985 du 30 décembre 2016 relatif au plafonnement du paiement en espèces des opérations de prêts sur gages corporels et des paiements effectués au moyen de monnaie électronique est applicable en Nouvelle-Calédonie, sous réserve du remplacement des mots : " 1 000 euros " par les mots : " 119 300 francs CFP ", des mots : " 3 000 euros " par les mots : " 358 000 francs CFP " et des mots : " 15 000 euros " par les mots : " 1 790 000 francs CFP ".

        • Article R740-3

          Version en vigueur du 26/05/2016 au 25/11/2022Version en vigueur du 26 mai 2016 au 25 novembre 2022

          Abrogé par Décret n°2022-1456 du 23 novembre 2022 - art. 7
          Modifié par Décret n°2016-659 du 20 mai 2016 - art. 4

          I. –. Les articles R. 121-3 et R. 121-4, dans leur rédaction issue du décret n° 2013-383 du 6 mai 2013 pris pour l'application de la loi n° 2013-100 du 28 janvier 2013 portant diverses dispositions d'adaptation de la législation au droit de l'Union européenne en matière économique et financière sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des adaptations prévues au II.

          II. – 1° Pour l'application de ces deux articles, les mots : " La Poste " sont remplacés par les mots : " l'office des postes et télécommunications " et les mots : " en euros " sont remplacés par les mots : " en francs CFP " ;

          2° Pour l'application de l'article R. 121-3 :

          a) Au premier alinéa, les mots : " en France " sont remplacés par les mots : " en Nouvelle-Calédonie ;

          b) Au second alinéa, après les mots : " La Monnaie de Paris ", sont insérés les mots : " et, le cas échéant, par l'Institut d'émission d'outre-mer, " et les mots : " Celle-ci publie " et " son site " sont respectivement remplacés par les mots : " Cet établissement et, le cas échéant, cet institut publient " et " leur site " ;

          3° Pour l'application de l'article R. 121-4 :

          a) Au premier alinéa, les mots : " la Banque de France ou à l'Institut d'émission des départements d'outre-mer " et " la Banque de France ou l'Institut d'émission des départements d'outre-mer " sont remplacés par les mots : " l'Institut d'émission d'outre-mer " et les mots : " ces derniers " sont remplacés par les mots : " celui-ci " ;

          b) Au deuxième alinéa, les mots : " la Banque de France ou à l'Institut d'émission des départements d'outre-mer " sont remplacés par les mots : " l'Institut d'émission d'outre-mer " et les mots : " ceux-ci " sont remplacés par les mots : " celui-ci " ;

          c) Au dernier alinéa, les mots : " la Banque de France conformément aux règles fixées par la Banque centrale européenne ", sont remplacés par les mots : " l'Institut d'émission d'outre-mer ".

        • Article R740-4

          Version en vigueur du 01/01/2015 au 25/11/2022Version en vigueur du 01 janvier 2015 au 25 novembre 2022

          Abrogé par Décret n°2022-1456 du 23 novembre 2022 - art. 7
          Création Décret n°2014-584 du 4 juin 2014 - art. 2

          I.-Les articles R. 122-4 à R. 122-10 sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des adaptations prévues au II.

          II.-1° Pour l'application de ces articles, les mots : " La Poste " sont remplacés par les mots : " l'office des postes et télécommunications " et les mots : " en euros " sont remplacés par les mots : " en francs CFP " ;

          2° Pour l'application de l'article R. 122-4 :

          a) Les mots : " la Banque de France " sont remplacés, en leurs deux occurrences, par les mots : " l'Institut d'émission d'outre-mer " ;

          b) Les mots : " satisfont aux obligations mises à leur charge par l'article 6 du règlement du Conseil (CE) n° 1338/2001 du 28 juin 2001 définissant des mesures nécessaires à la protection de l'euro contre le faux monnayage./ Dans ce cas, ils " sont supprimés ;

          c) Les mots : " cette dernière conformément aux règles fixées par la Banque centrale européenne " sont remplacés par les mots : " ce dernier " ;

          3° Pour l'application de l'article R. 122-6 :

          a) Au troisième alinéa, les mots : " la Banque centrale européenne " sont remplacés par les mots : " l'Institut d'émission d'outre-mer " et les mots : " et qui sont publiés par la Banque de France " sont supprimés ;

          b) Au dernier alinéa, les mots : " La Banque de France " sont remplacés par les mots : " L'Institut d'émission d'outre-mer " ;

          4° Pour l'application de l'article R. 122-7, les mots : " la Banque de France ou d'une autre banque centrale appartenant à l'Eurosystème " sont remplacés par les mots : " l'Institut d'émission d'outre-mer " ;

          5° Pour l'application de l'article R. 122-8, les mots : " d'une banque centrale appartenant à l'Eurosystème " sont remplacés par les mots : " de l'Institut d'émission d'outre-mer " et les mots : " la Banque de France " sont remplacés par le mot : " lui " ;

          6° Pour l'application de l'article R. 122-10 :

          a) Les mots : " La Banque de France " sont remplacés par les mots : " L'Institut d'émission d'outre-mer " ;

          b) La dernière phrase est supprimée.

        • Article R740-5

          Version en vigueur du 01/01/2015 au 25/11/2022Version en vigueur du 01 janvier 2015 au 25 novembre 2022

          Abrogé par Décret n°2022-1456 du 23 novembre 2022 - art. 7
          Création Décret n°2014-584 du 4 juin 2014 - art. 2

          I. – Les articles R. 123-1 et R. 123-2 sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des adaptations prévues au II.

          II. – 1° Pour l'application de ces deux articles, les mots : " La Poste " sont remplacés par les mots : " l'office des postes et télécommunications " et les mots : " en euros " sont remplacés par les mots : " en francs CFP " ;

          2° Pour l'application de l'article R. 123-1 :

          a) Au premier alinéa, les mots : " la Banque de France ou à l'établissement public La Monnaie de Paris " sont remplacés par les mots : " l'Institut d'émission d'outre-mer " ;

          b) Au deuxième alinéa, les mots : " la Banque de France et à l'établissement public La Monnaie de Paris " sont remplacés par les mots : " l'Institut d'émission d'outre-mer " ;

          c) Le dernier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes : " L'institut d'émission d'outre-mer authentifie les billets et les pièces qui lui sont remis en application du premier alinéa. Il retient les signes monétaires qu'il reconnaît comme contrefaits ou falsifiés. " ;

          3° Pour l'application de l'article R. 123-2, les mots : " la Banque de France " sont remplacés, en leurs trois occurrences, par les mots : " l'Institut d'émission d'outre-mer ".

        • La présente sous-section ne comprend pas de dispositions réglementaires.
          • Article R741-6

            Version en vigueur du 01/12/2016 au 03/06/2021Version en vigueur du 01 décembre 2016 au 03 juin 2021

            Modifié par Décret n°2016-1523 du 10 novembre 2016 - art. 2

            I. – La déclaration des sommes, titres ou valeurs, prévue à l'article L. 741-4, est faite par écrit par les personnes physiques, pour leur compte ou pour celui d'autrui, auprès de l'administration des douanes, au plus tard au moment du transfert des sommes, titres ou valeurs à destination ou en provenance de l'étranger.

            Lorsque la déclaration est faite préalablement au transfert des sommes, titres ou valeurs à destination ou en provenance de l'étranger, elle peut être adressée par voie postale ou par voie électronique au service des douanes.

            Lorsqu'elle est déposée au service des douanes ou qu'elle est adressée par voie postale, la déclaration faite par écrit est signée par le déclarant.

            La transmission de la déclaration électronique emporte les mêmes effets juridiques que le dépôt des déclarations faites par écrit et signées.

            Lorsque le transfert mentionné à l'article L. 741-4 est effectué par l'intermédiaire d'un prestataire du service postal au sens de l'article L. 1 du code des postes et des communications électroniques ou par tout autre prestataire de services d'expédition, la déclaration est faite par l'expéditeur au plus tard le jour de l'envoi postal ou de l'expédition.

            II. – La déclaration visée au I contient, sur un document daté, les informations suivantes :

            1° Les nom, prénoms et civilité du déclarant, sa nationalité, sa date et son lieu de naissance, sa profession, son adresse ainsi que la nature, le numéro, la date de validité et le lieu de délivrance de la pièce d'identité qui sera présentée au service des douanes ;

            2° Lorsque le transfert est opéré pour le compte d'un tiers :

            a) S'il s'agit d'une personne physique, les nom et prénoms du propriétaire des sommes, titres ou valeurs, sa nationalité, sa date et son lieu de naissance, sa profession, son adresse et la nature, le numéro, la date de validité et le lieu de délivrance de ses pièces d'identité ;

            b) S'il s'agit d'une personne morale, sa raison ou dénomination sociale et son adresse ;

            3° Les nom et prénoms du destinataire projeté des sommes, titres ou valeurs ou, s'il s'agit d'une personne morale, sa raison ou dénomination sociale, ainsi que son adresse ;

            4° Le montant et la nature des sommes, titres ou valeurs ;

            5° La provenance des sommes, titres ou valeurs et l'usage qu'il est prévu d'en faire ;

            6° L'itinéraire de transport ;

            7° Le ou les moyens de transport.

            III. – Les modalités de dépôt de la déclaration sont fixées par arrêté du ministre chargé des douanes.

          • Article R741-7

            Version en vigueur du 25/08/2005 au 01/12/2016Version en vigueur du 25 août 2005 au 01 décembre 2016

            Abrogé par Décret n°2016-1523 du 10 novembre 2016 - art. 2

            Les dispositions de l'article R. 741-6 sont applicables aux envois postaux.

          • Article R741-8

            Version en vigueur du 26/10/2012 au 03/06/2021Version en vigueur du 26 octobre 2012 au 03 juin 2021

            Modifié par Décret n°2012-1182 du 23 octobre 2012 - art. 11

            Pour l'application de l'article L. 741-4, sont considérés comme des sommes, titres ou valeurs :

            1° Les instruments négociables au porteur, y compris les instruments monétaires au porteur tels que les chèques de voyage ;

            2° Les instruments négociables (y compris les chèques, les billets à ordre et les mandats) qui sont soit au porteur, endossés sans restriction ou libellés à l'ordre d'un bénéficiaire fictif, soit sous une forme telle que la propriété de l'instrument est transférée au moment de la cession de celui-ci ;

            3° Les instruments incomplets (y compris les chèques, les billets à ordre et les mandats) signés mais où le nom du bénéficiaire n'a pas été indiqué ;

            4° Les espèces (billets de banque et pièces de monnaie qui sont en circulation comme instrument d'échange).

        • La présente sous-section ne comprend pas de dispositions réglementaires.
          • Article R742-1

            Version en vigueur du 25/08/2005 au 15/07/2017Version en vigueur du 25 août 2005 au 15 juillet 2017

            Les articles R. 211-1 à R. 211-8 et R. 213-16 sont applicables en Nouvelle-Calédonie.

        • La présente sous-section ne comprend pas de dispositions réglementaires.
          • Article R742-4

            Version en vigueur du 25/08/2005 au 01/07/2017Version en vigueur du 25 août 2005 au 01 juillet 2017

            Les articles R. 214-1 à R. 214-19, R. 214-23, R. 214-24, R. 214-26, R. 214-27, R. 214-27 à R. 214-28 sauf son IV, les articles R. 214-29 à R. 214-50 et l'article R. 214-90 sont applicables en Nouvelle-Calédonie.

          • Article D742-5

            Version en vigueur du 25/08/2005 au 01/07/2017Version en vigueur du 25 août 2005 au 01 juillet 2017

            Les articles D. 214-20 à D. 214-22 et D. 214-91 sont applicables en Nouvelle-Calédonie.

        • Article R742-8

          Version en vigueur du 01/03/2013 au 01/04/2020Version en vigueur du 01 mars 2013 au 01 avril 2020

          Modifié par Décret n°2013-174 du 27 février 2013 - art. 1

          I. – Les articles R. 221-1 à R. 221-8-1 et R. 221-10 à R. 221-12 sont applicables en Nouvelle-Calédonie sous réserve des adaptations prévues au II.

          II. – 1° A l'article R. 221-2 :

          a) Au premier alinéa, les mots : " 22 950 euros ” sont remplacés par les mots : " 2 738 664 francs CFP ” et les mots : " 76 500 euros pour les associations mentionnées au premier alinéa de l'article L. 221-3 ” sont supprimés ;

          b) Le dernier alinéa est supprimé ;

          2° A l'article R. 221-3, les mots : " 10 euros ” sont remplacés par les mots : " 1 193 francs CFP ” et les mots : " 1,5 euro ” sont remplacés par les mots : " 179 francs CFP ” ;

          3° Aux articles R. 221-3, R. 221-5 et R. 221-8-1, les mots : " l'établissement de crédit mentionné à l'article L. 518-25-1 ” sont remplacés par les mots : " l'office des postes et télécommunications ”.

        • Article D742-10

          Version en vigueur du 31/10/2016 au 31/10/2019Version en vigueur du 31 octobre 2016 au 31 octobre 2019

          Création Décret n°2016-1453 du 28 octobre 2016 - art. 5

          Les articles D. 223-1 à D. 223-4 sont applicables en Nouvelle-Calédonie, dans leur rédaction résultant du décret n° 2016-1453 du 28 octobre 2016 relatif aux titres et aux prêts proposés dans le cadre du financement participatif, sous réserve des dispositions suivantes :

          1° Pour l'application de l'article D. 223-1, les mots : “ numéro SIREN ” sont remplacés par les mots : “ numéro du répertoire RIDET ” ;

          2° Pour l'application de l'article D. 223-2, les mots : “ 2,5 millions d'euros ” sont remplacés par les mots : “ 300 millions de francs CFP ” ;

          3° Pour l'application de l'article D. 223-4, les mots : “ à l'article L. 512-1 du code des assurances ” sont remplacés par les mots : “ au 3° de l'article 1er de la loi n° 2005-1564 du 15 décembre 2005. ”

        • La présente sous-section ne comprend pas de dispositions réglementaires.
          • Article R743-1

            Version en vigueur du 01/12/2015 au 23/06/2017Version en vigueur du 01 décembre 2015 au 23 juin 2017

            Modifié par DÉCRET n°2015-707 du 22 juin 2015 - art. 2 (V)

            I.-Les articles R. 312-1 à R. 312-3, R. 312-4-1 à R. 312-4-3, R. 312-18 et R. 351-5 sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des adaptations prévues au II.

            II.-1° Pour l'application de l'article R. 312-4-1, les mots : " 8 euros " sont remplacés par les mots : " 1 000 francs CFP " et les mots : " 80 euros " sont remplacés par les mots : " 10 000 francs CFP " ;

            2° Pour l'application de l'article R. 312-4-2, les mots : " 4 euros " sont remplacés par les mots : " 500 francs CFP " et les mots : " 20 euros " sont remplacés par les mots : " 2 500 francs CFP " ;

            3° Pour l'application de l'article R. 312-4-3 :

            a) Au 4° du III, les deux occurrences du mot : " SEPA " sont supprimées ;

            b) Au IV, les mots : " 3 euros " sont remplacés par les mots : " 360 francs CFP " et les mots : " indice INSEE des prix à la consommation " sont remplacés par les mots : " indice des prix à la consommation calculé localement, " ;

            4° Pour l'application de l'article R. 312-18, la référence au code de commerce est remplacée par une référence aux dispositions applicables localement ayant le même effet.

            III.-Les articles R. 312-4-1 à R. 312-4-3 et R. 351-5 sont applicables à l'office des postes et télécommunications.

          • Article D743-2

            Version en vigueur du 30/10/2015 au 23/06/2017Version en vigueur du 30 octobre 2015 au 23 juin 2017

            Modifié par DÉCRET n°2015-1362 du 27 octobre 2015 - art. 1

            Sous réserve des adaptations suivantes, les articles D. 312-1-1 et D. 312-5 à D. 312-8 sont applicables en Nouvelle-Calédonie.

            1° Pour l'application de l'article D. 312-1-1 :

            a) Au 1° du B du I, les mots : " non SEPA " sont supprimés et les mots : " hors zone SEPA (espace unique de paiements en euros) " sont remplacés par les mots : " en dehors de la France " ;

            b) Au 2° du B du I, les deux occurrences du mot : " SEPA " sont remplacées par les mots : " SEPA-COM-Pacifique " et les mots : " ou dans n'importe quel pays de la zone SEPA " sont supprimés ;

            c) Il est ajouté après le 2° du B du I un 2° bis ainsi rédigé :

            " 2° bis Emission d'un virement local : le compte est débité du montant d'un virement local, permanent ou occasionnel, libellé en francs CFP, au profit d'un bénéficiaire dont le compte est situé en Nouvelle-Calédonie. " ;

            d) Au 5° du B du I, les deux occurrences des mots : " prélèvement SEPA " sont remplacées par les mots : " prélèvement SEPA-COM-Pacifique " et les mots : ", mais également auprès d'un créancier de l'espace SEPA dont le compte est situé en France ou dans n'importe quel pays de la zone SEPA " sont remplacés par les mots : " dont le compte est situé en France " ;

            e) Il est ajouté après le 5° du B du I un 5° bis ainsi rédigé :

            " 5° bis Paiement d'un prélèvement local : le compte est débité du montant d'un prélèvement local, permanent ou occasionnel, libellé en francs CFP, émis par un créancier dont le compte est situé en Nouvelle-Calédonie. "

            f) Au 10° du II, le mot : " SEPA " est supprimé ;

            g) Il est ajouté après le 10° un 10° bis ainsi rédigé :

            " 10° bis Frais de mise en place d'un mandat de prélèvement SEPA-COM-Pacifique : le compte est débité des frais perçus par la banque pour la mise en place d'un mandat de prélèvement SEPA-COM-Pacifique. "

            2° Aux articles D. 312-7 et D. 312-8, chaque occurrence des mots : " la Banque de France " est remplacée par les mots : " l'Institut d'émission d'outre-mer " ;

            3° Pour l'application de l'article D. 312-7 :

            a) La deuxième phrase du premier alinéa est supprimée ;

            b) Au deuxième alinéa, les mots : " dans chaque département " sont supprimés ;

            c) Au troisième alinéa, les mots : " dans chacun des départements concernés " sont supprimés.

            • Article R743-6-1-A

              Version en vigueur du 25/06/2015 au 25/11/2022Version en vigueur du 25 juin 2015 au 25 novembre 2022

              Abrogé par Décret n°2022-1456 du 23 novembre 2022 - art. 7
              Création DÉCRET n°2015-707 du 22 juin 2015 - art. 2 (V)

              I. – En application du 2° de l'article L. 743-7-1 A, les taux d'intérêt variables des emprunts souscrits par les organismes mentionnés à cet article auprès d'établissements de crédit sont indexés ou varient en fonction des seuls indices suivants :

              1° Un taux usuel du marché interbancaire de la zone euro ou des emprunts émis par un Etat membre de l'Union européenne dont la monnaie est l'euro ;

              2° L'indice du niveau général des prix à la consommation ou l'indice des revenus locatifs établis par l'Institut de la statistique et des études économiques de la Nouvelle-Calédonie ;

              3° Le taux d'intérêt des livrets d'épargne définis à l'article L. 221-1.

              II. – La formule d'indexation des taux d'intérêt variables des emprunts souscrits auprès d'établissements de crédit par les organismes précités garantit que le taux d'intérêt exigible est conforme à une au moins des caractéristiques énoncées ci-dessous :

              1° Le taux d'intérêt se définit, à chaque échéance, soit comme un taux fixe, soit comme la somme d'un indice mentionné au I et d'une marge fixe exprimée en points de pourcentage ;

              2° Le taux d'intérêt ne peut, durant la vie de l'emprunt devenir supérieur au double de celui le plus bas constaté dans les trois premières années de la vie de l'emprunt.

              III. – La délibération de l'organe chargé de l'administration et de la direction d'un des organismes mentionnés à l'article L. 743-7-1 A relative à la souscription d'un emprunt, mentionne les caractéristiques essentielles du contrat, comprenant le montant et la maturité de l'emprunt, le rythme d'amortissement, les indices sous-jacents, la formule d'indexation et les conditions contractuelles de remboursement anticipé.

              Le rapport de gestion ou le rapport d'activité de ces organismes comporte des développements spécifiques sur les emprunts souscrits pendant l'exercice écoulé.

        • Article R743-7

          Version en vigueur du 25/08/2005 au 12/09/2019Version en vigueur du 25 août 2005 au 12 septembre 2019

          Les articles R. 330-1 à R. 330-3 sont applicables en Nouvelle-Calédonie.

        • Article D743-8

          Version en vigueur du 25/08/2005 au 23/11/2019Version en vigueur du 25 août 2005 au 23 novembre 2019

          Les articles D. 341-1 à D. 341-8 sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve de supprimer à l'article D. 341-4, au premier et au second alinéa, les mots : " et les sociétés de capital-risque ".

          Pour l'application de l'article D. 341-2 en Nouvelle-Calédonie, au 3°, le membre de phrase : " ou aux 3° à 5° de l'article L. 310-18 du code des assurances " est supprimé.

        • Article D743-9

          Version en vigueur du 25/08/2005 au 01/04/2018Version en vigueur du 25 août 2005 au 01 avril 2018

          Les articles D. 341-9 à D. 341-15 sont applicables en Nouvelle-Calédonie, à l'exception de la seconde phrase du premier alinéa de l'article D. 341-10.

          Pour l'application de l'article D. 341-9, le membre de phrase : " et du comité des entreprises d'assurances " est supprimé. Pour l'application des cinquième et septième alinéas de l'article D. 341-13, après les mots : " numéros SIREN ", sont ajoutés les mots : " ou numéros équivalents ".

          • Article R745-2-1

            Version en vigueur du 25/06/2015 au 03/01/2018Version en vigueur du 25 juin 2015 au 03 janvier 2018

            Modifié par DÉCRET n°2015-707 du 22 juin 2015 - art. 3 (V)

            I.-Les articles R. 513-1 à R. 513-21, à l'exception de l'article R. 513-3, sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des adaptations prévues au II.

            II.-1° Pour l'application de l'article R. 513-1, au quatrième alinéa du II de cet article, les mots : " du fonds de garantie à l'accession sociale à la propriété mentionné à l'article L. 312-1 du code de la construction et de l'habitation ou de toute personne qui viendrait à s'y substituer " sont remplacés par les mots : " de toute personne en substitution d'un fonds de garantie à l'accession sociale à la propriété " ;

            2° Pour l'application de l'article R. 513-8, au dernier alinéa de cet article, après les mots : " que cette société ", la fin de la phrase est ainsi rédigée : ", soit lorsqu'il s'agit d'entreprises contrôlées de manière exclusive par la détention directe ou indirecte de la majorité des droits de vote ou par l'exercice d'une influence dominante en vertu d'un contrat ou de clauses statutaires, soit lorsqu'il s'agit d'entreprises contrôlées de manière conjointe, par le partage du contrôle en commun par un nombre limité d'associés ou d'actionnaires ou lorsqu'il s'agit d'entreprises exerçant une influence notable par la détention d'au moins un cinquième des droits de vote. " ;

            3° Pour l'application de l'article R. 513-10, les mots : " les sommes dues au fonds de garantie à l'accession sociale à la propriété mentionné à l'article L. 312-1 du code de la construction et de l'habitation, " sont supprimés.

          • Le présent paragraphe ne comprend pas de dispositions réglementaires.
          • Le présent paragraphe ne comprend pas de dispositions réglementaires.
          • Le présent paragraphe ne comprend pas de dispositions réglementaires.
          • Article R745-4-2

            Version en vigueur du 01/07/2016 au 31/10/2019Version en vigueur du 01 juillet 2016 au 31 octobre 2019

            Modifié par Décret n°2016-607 du 13 mai 2016 - art. 7

            I. – Sous réserve des dispositions prévues au II, les articles suivants sont applicables en Nouvelle-Calédonie :

            1° Articles R. 519-1, R. 519-5, R. 519-13, R. 519-16 à R. 519-18, R. 519-24, R. 519-27 et R. 519-29 dans leur rédaction résultant du décret n° 2012-101 du 26 janvier 2012 relatif aux intermédiaires en opérations de banque et en services de paiements ;

            2° Articles R. 519-2, R. 519-3, R. 519-21, R. 519-28, R. 519-30 et R. 519-31 dans leur rédaction résultant du décret n° 2014-1315 du 3 novembre 2014 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne en matière financière et relatif aux sociétés de financement ;

            3° Articles R. 519-4, R. 519-6, R. 519-7 à R. 519-12, R. 519-14 à R. 519-15-2, R. 519-19, R. 519-20, R. 519-22, R. 519-22-1, R. 519-23, R. 519-25 et R. 519-26 dans leur rédaction résultant du décret n° 2016-607 du 13 mai 2016.

            II. – Pour l'application de l'article R. 519-4 :

            1° Le III n'est pas applicable ;

            2° Au 1° du I, la référence à l'immatriculation au registre du commerce et des sociétés est remplacée par des dispositions applicables localement ayant le même objet ;

            3° Au 4° du I, les mots : " ainsi que des personnes mentionnées au III exerçant en libre prestation de services et en libre établissement sur le territoire français " sont supprimés.

            Pour l'application des articles R. 519-4, R. 519-10, R. 519-15-1 et R. 519-26, la référence à l'article L. 313-1 du code de la consommation est remplacée par la référence à la définition suivante : " constituent des contrats de crédit immobilier pour l'application du présent article les contrats de crédit garantis par une hypothèque, par une autre sûreté comparable, ou par un droit lié à un bien immobilier à usage résidentiel et les contrats de crédit destinés à permettre l'acquisition ou le maintien de droits de propriété sur un terrain ou un immeuble existant ou à construire. "

            Pour l'application des articles R. 519-15, R. 519-15-1 et R. 519-26, les mots : " au I et au III de l'article R. 519-4 " sont remplacés par les mots : " au I de l'article R. 519-4 ".

            Pour l'application de l'article R. 519-8, au 1°, les mots : " d'un diplôme sanctionnant des études supérieures d'un niveau de formation II " sont remplacés par les mots : " d'une certification professionnelle de niveau II enregistrée au répertoire national des certifications professionnelles ou au registre de la certification professionnelle de la Nouvelle-Calédonie ".

            Pour l'application des articles R. 519-9 et R. 519-10, au 1°, les mots : " d'un diplôme sanctionnant un premier cycle d'études supérieures d'un niveau de formation III " sont remplacés par les mots : " d'une certification professionnelle de niveau III enregistrée au répertoire national des certifications professionnelles ou au registre de la certification professionnelle de la Nouvelle-Calédonie ".

            Pour l'application de l'article R. 519-11, la deuxième phrase est ainsi rédigée : " Il est enregistré au répertoire national des certifications professionnelles de la Nouvelle-Calédonie et relève d'une nomenclature de formation précisée par un arrêté du ministre chargé de l'économie ".

            Pour l'application de l'article R. 519-12, les mots : " par les organisations représentatives de la profession et approuvé par arrêté du ministre chargé de l'économie " sont remplacés par les mots : " par la Nouvelle-Calédonie ".

            Pour l'application de l'article R. 519-14, les mots : " ainsi que R. 519-11-1 et R. 519-11-2 " sont supprimés.

            Pour l'application de l'article R. 519-23, les références aux articles du code de la consommation sont remplacées par les dispositions applicables localement ayant le même objet.

        • Article R745-9-1

          Version en vigueur du 25/06/2015 au 03/01/2018Version en vigueur du 25 juin 2015 au 03 janvier 2018

          Modifié par DÉCRET n°2015-707 du 22 juin 2015 - art. 21

          I. ― Les articles R. 546-1 à R. 546-5 sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des adaptations prévues au II .

          II. ― 1° Pour l'application du I de l'article R. 546-1, les mots : " L. 512-1 du code des assurances ” sont remplacés par les mots : " 1° de la loi n° 2005-1564 du 15 décembre 2005 ” ;

          2° Au II de l'article R. 546-1, les mots : " au V de l'article R. 512-3 du code des assurances ” sont remplacés par les mots : " à l'article 1er de la loi n° 2005-1564 du 15 décembre 2005 ” ;

          3° Pour l'application de l'article R. 546-5, après les mots : " télécommunication sécurisée ", la fin de l'article est remplacée par les dispositions suivantes : " ou, pour les personnes mentionnées à l'article L. 545-1 originaires de Nouvelle-Calédonie, de Polynésie française et des îles Wallis et Futuna, auprès du greffe du tribunal de première instance mentionné à l'article 874 du code de procédure pénale ".

        • Article D745-9-2

          Version en vigueur du 31/10/2016 au 03/01/2018Version en vigueur du 31 octobre 2016 au 03 janvier 2018

          Modifié par Décret n°2016-1453 du 28 octobre 2016 - art. 5

          Les articles D. 547-1, à l'exception de son 2°, et D. 547-2 sont applicables en Nouvelle-Calédonie.

          L'article D. 547-1 est applicable dans sa rédaction résultant du décret n° 2016-1453 du 28 octobre 2016 relatif aux titres et aux prêts proposés dans le cadre du financement participatif.


        • Article D745-9-3

          Version en vigueur du 31/10/2016 au 26/02/2022Version en vigueur du 31 octobre 2016 au 26 février 2022

          Abrogé par Décret n°2022-110 du 1er février 2022 - art. 21
          Modifié par Décret n°2016-1453 du 28 octobre 2016 - art. 5

          L'article D. 548-1, dans sa rédaction résultant du décret n° 2016-1453 du 28 octobre 2016 relatif aux titres et aux prêts proposés dans le cadre du financement participatif, est applicable en Nouvelle-Calédonie, sous réserve de remplacer les mots : " 2 000 euros " par les mots : " 240 000 francs CFP " et les mots : " 5 000 euros " par les mots : " 600 000 francs CFP ".

        • Article R745-9-4

          Version en vigueur du 01/10/2014 au 26/02/2022Version en vigueur du 01 octobre 2014 au 26 février 2022

          Création DÉCRET n°2014-1053 du 16 septembre 2014 - art. 3

          Les articles R. 548-2 à R. 548-10 et l'article R. 571-3 sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des adaptations suivantes :

          1° Pour l'application du 1° de l'article R. 548-3, la référence au répertoire national des certifications professionnelles mentionné à l'article R. 335-12 du code de l'éducation est remplacée par les dispositions applicables localement ayant le même effet ;

          2° Pour l'application du a du 1° de l'article R. 548-7, les mots : "numéro SIREN" sont remplacés par les mots : "numéro du répertoire RIDET".

      • La présente section ne comprend pas de dispositions réglementaires.
        • Article R745-10

          Version en vigueur du 14/11/2016 au 01/08/2017Version en vigueur du 14 novembre 2016 au 01 août 2017

          Modifié par Décret n°2016-1523 du 10 novembre 2016 - art. 2

          Pour l'application du titre VI du livre V en Nouvelle-Calédonie, les références aux codes des assurances, de la mutualité et de la sécurité sociale aux 2°, 3° et 4° de l'article R. 561-16, au code du travail aux 8° et 9° du même article, aux codes des assurances et de la mutualité à l'article R. 561-28 et au code de procédure civile à l'article R. 561-36 sont remplacées par des références à des dispositions applicables localement ayant le même objet.

          Pour l'application des articles R. 561-10 et R. 561-16, les mots : "1 000 €" sont remplacés par les mots : "119 300 francs CFP".

          Pour l'application de l'article R. 561-16 :

          a) Les mots : "250 euros" sont remplacés par les mots : "30 000 francs CFP" et les mots : "100 euros" sont remplacés par les mots : "12 000 francs CFP" ;

          b) Les mots : "dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen" sont remplacés par les mots : "en France" ;

          c) Les références aux articles du code de la consommation sont remplacées par les références aux dispositions applicables localement ayant le même objet.

          Outre les dispositions du titre VI du livre V relatives à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme qui sont applicables de plein droit en Nouvelle-Calédonie, les dispositions du chapitre II du même titre y sont applicables en tant qu'elles concernent des mesures de gel prononcées en application de l'article L. 562-2.

          Pour l'application de l'article R. 561-31-2, les mots : " 10 000 euros " sont remplacés par les mots : " 1 193 000 francs CFP ".

        • Article D745-10-1

          Version en vigueur du 07/06/2014 au 01/10/2018Version en vigueur du 07 juin 2014 au 01 octobre 2018

          Création Décret n°2014-585 du 4 juin 2014 - art. 9

          I. – L'article D. 561-3-1 n'est pas applicable en Nouvelle-Calédonie.

          II. – Pour l'application de l'article D. 561-31-1, les mots : " 1 000 euros " sont remplacés par les mots : " 119 300 francs CFP " et les mots : " 2 000 euros " sont remplacés par les mots : " 238 650 francs CFP ".

          • Article R746-2

            Version en vigueur du 21/11/2016 au 03/01/2018Version en vigueur du 21 novembre 2016 au 03 janvier 2018

            Modifié par Décret n°2016-1560 du 18 novembre 2016 - art. 2

            I.-Le chapitre II du titre Ier du livre VI, à l'exception des articles R. 612-20-1 et D. 612-23, ainsi que du dernier alinéa du I de l'article R. 612-29-3 et de l'article R. 612-50, est applicable en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des adaptations prévues au II.

            L'article R. 612-29-3 est applicable dans sa rédaction résultant du décret n° 2016-1560 du 18 novembre 2016 modifiant l'article R. 612-29-3 du code monétaire et financier.

            II.-1° Au I de l'article R. 612-7, les mots : " ainsi qu'à l'article L. 334-1 du code des assurances " sont supprimés ;

            2° Pour son application en Nouvelle-Calédonie, le II de l'article R. 612-18 est ainsi rédigé :

            " II.-Le recouvrement de la contribution, des astreintes et des sanctions prévues aux articles L. 612-20, L. 612-25 et L. 612-39 à L. 612-41 est effectué par un comptable de l'Etat dans les conditions fixées par la convention prévue au III de l'article R. 612-18 ; "

            3° A l'article R. 612-20, les 2°, 4° et 5° du I ne sont pas applicables ;

            4° Au III de l'article R. 612-24, les mots : " des articles L. 613-20-2 et L. 613-5 " sont remplacés par les mots : " à l'article L. 613-20-2 " ;

            5° A l'article R. 612-37, les références au code des assurances, au code de la mutualité et au code de la sécurité sociale sont remplacées par des références aux dispositions applicables localement ayant le même objet.

            Les articles D. 612-53 à D. 612-58 s'appliquent uniquement aux personnes mentionnées au A du I de l'article L. 612-2.

        • La présente sous-section ne comprend pas de dispositions réglementaires.
          • Le comité consultatif du crédit institué par l'article 214 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie comprend, outre le haut-commissaire de la République, président :

            1° Six représentants de l'Etat :

            a) le secrétaire général du haut-commissariat ou son représentant ;

            b) le directeur chargé de la direction des finances publiques de la Nouvelle-Calédonie ou son représentant ;

            c) le directeur de l'agence locale de l'Institut d'émission d'outre-mer ou son représentant ;

            d) le directeur de l'agence locale de l'Agence française de développement ou son représentant ;

            e) deux membres désignés ainsi que leurs suppléants par le haut-commissaire de la République.

            2° Six représentants de la Nouvelle-Calédonie et des provinces :

            a) deux représentants du congrès de la Nouvelle-Calédonie ou leurs suppléants ;

            b) un représentant du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, vice-président, ou son suppléant ;

            c) un représentant de chaque province désigné par l'assemblée de province, ou son suppléant.

            3° Six représentants d'organismes à vocation économique, sociale ou financière :

            a) le président du comité local de la Fédération bancaire française ou son représentant ;

            b) un représentant des établissements de crédit non membres de la Fédération bancaire française, ou son suppléant, nommés par le haut-commissaire de la République après avis du président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie ;

            c) le président de la chambre de commerce et d'industrie territoriale ou son représentant ;

            d) le président de la chambre d'agriculture ou son représentant ;

            e) le président de la chambre de métiers et de l'artisanat de région ou son représentant ;

            f) un représentant désigné par le Conseil économique et social ou son suppléant.

          • Article R746-6

            Version en vigueur du 25/08/2005 au 25/11/2022Version en vigueur du 25 août 2005 au 25 novembre 2022

            Abrogé par Décret n°2022-1456 du 23 novembre 2022 - art. 7

            Le comité consultatif du crédit se réunit au moins une fois par an sur convocation de son président, soit à l'initiative de celui-ci, soit dans le mois suivant la demande écrite qui lui en est faite par dix au moins de ses membres titulaires. Cette demande indique l'objet sur lequel la consultation est demandée.

            Le comité consultatif du crédit ne peut valablement délibérer si le nombre des membres présents est inférieur à dix. Si le quorum n'est pas atteint, une nouvelle convocation est notifiée huit jours au moins avant la date de la nouvelle séance du comité, qui siège alors valablement, quel que soit le nombre des membres présents.

            Les avis du comité consultatif du crédit sont pris à la majorité des voix des membres présents.

            Le comité consultatif du crédit peut entendre, à l'initiative de son président ou à la demande de la majorité des membres présents, toute personne dont l'audition paraît utile.

          • Article R746-7

            Version en vigueur du 30/05/2014 au 25/11/2022Version en vigueur du 30 mai 2014 au 25 novembre 2022

            Abrogé par Décret n°2022-1456 du 23 novembre 2022 - art. 7
            Modifié par Décret n°2014-551 du 27 mai 2014 - art. 16

            Le secrétariat du comité consultatif du crédit est assuré par le directeur chargé de la direction des finances publiques de la Nouvelle-Calédonie ou son représentant. Le secrétaire dresse un procès-verbal des séances du comité.

          • Article R746-8

            Version en vigueur du 25/08/2005 au 25/11/2022Version en vigueur du 25 août 2005 au 25 novembre 2022

            Abrogé par Décret n°2022-1456 du 23 novembre 2022 - art. 7

            Les fonctions de membres du comité consultatif du crédit sont gratuites.

            Les membres du comité n'ayant pas la qualité de fonctionnaire ou d'agent de l'Etat sont assimilés pour le remboursement de leurs frais de mission aux fonctionnaires exerçant des fonctions de niveau comparable.

        • Article D750-1

          Version en vigueur du 01/01/2017 au 01/10/2018Version en vigueur du 01 janvier 2017 au 01 octobre 2018

          Modifié par Décret n°2016-1985 du 30 décembre 2016 - art. 2

          L'article D. 112-3, dans sa rédaction résultant du décret n° 2016-1985 du 30 décembre 2016 relatif au plafonnement du paiement en espèces des opérations de prêts sur gages corporels et des paiements effectués au moyen de monnaie électronique est applicable en Polynésie française, sous réserve du remplacement des mots : " 1 000 euros " par les mots : " 119 300 francs CFP ", des mots : " 3 000 euros " par les mots : " 358 000 francs CFP " et des mots : " 15 000 euros " par les mots : " 1 790 000 francs CFP ".

        • Article R750-2

          Version en vigueur du 26/05/2016 au 25/11/2022Version en vigueur du 26 mai 2016 au 25 novembre 2022

          Abrogé par Décret n°2022-1456 du 23 novembre 2022 - art. 7
          Modifié par Décret n°2016-659 du 20 mai 2016 - art. 4

          I. – Les articles R. 121-3 et R. 121-4, dans leur rédaction issue du décret n° 2013-383 du 6 mai 2013 pris pour l'application de la loi n° 2013-100 du 28 janvier 2013 portant diverses dispositions d'adaptation de la législation au droit de l'Union européenne en matière économique et financière sont applicables en Polynésie française, sous réserve des adaptations prévues au II.

          II. – 1° Pour l'application de ces deux articles, les mots : " La Poste " sont remplacés par les mots : " l'office des postes et télécommunications " et les mots : " en euros " sont remplacés par les mots : " en francs CFP " ;

          2° Pour l'application de l'article R. 121-3 :

          a) Au premier alinéa, les mots : " en France " sont remplacés par les mots : " en Polynésie française " ;

          b) Au second alinéa, après les mots : " La Monnaie de Paris ", sont insérés les mots : " et, le cas échéant, par l'Institut d'émission d'outre-mer " et les mots : " Celle-ci publie " et " son site " sont respectivement remplacés par les mots : " Cet établissement et, le cas échéant, cet institut publient " et " leur site " ;

          3° Pour l'application de l'article R. 121-4 :

          a) Au premier alinéa, les mots : " la Banque de France ou à l'Institut d'émission des départements d'outre-mer " et " la Banque de France ou l'Institut d'émission des départements d'outre-mer " sont remplacés par les mots : " l'Institut d'émission d'outre-mer " et les mots : " ces derniers " sont remplacés par les mots : " celui-ci " ;

          b) Au deuxième alinéa, les mots : " la Banque de France ou à l'Institut d'émission des départements d'outre-mer " sont remplacés par les mots : " l'Institut d'émission d'outre-mer " et les mots : " ceux-ci " sont remplacés par les mots : " celui-ci " ;

          c) Au dernier alinéa, les mots : " la Banque de France conformément aux règles fixées par la Banque centrale européenne " sont remplacés par les mots : " l'Institut d'émission d'outre-mer ".

        • Article R750-3

          Version en vigueur du 01/01/2015 au 25/11/2022Version en vigueur du 01 janvier 2015 au 25 novembre 2022

          Abrogé par Décret n°2022-1456 du 23 novembre 2022 - art. 7
          Création Décret n°2014-584 du 4 juin 2014 - art. 3

          I. – Les articles R. 122-4 à R. 122-10 sont applicables en Polynésie française, sous réserve des adaptations prévues au II.

          II. – 1° Pour l'application de ces articles, les mots : " La Poste ” sont remplacés par les mots : " l'office des postes et télécommunications ” et les mots : " en euros ” sont remplacés par les mots : " en francs CFP ” ;

          2° Pour l'application de l'article R. 122-4 :

          a) Les mots : " la Banque de France ” sont remplacés, en leurs deux occurrences, par les mots : " l'Institut d'émission d'outre-mer ” ;

          b) Les mots : " satisfont aux obligations mises à leur charge par l'article 6 du règlement du Conseil (CE) n° 1338/2001 du 28 juin 2001 définissant des mesures nécessaires à la protection de l'euro contre le faux monnayage./ Dans ce cas, ils ” sont supprimés ;

          c) Les mots : " cette dernière conformément aux règles fixées par la Banque centrale européenne ” sont remplacés par les mots : " ce dernier ” ;

          3° Pour l'application de l'article R. 122-6 :

          a) Au troisième alinéa, les mots : " la Banque centrale européenne ” sont remplacés par les mots : " l'Institut d'émission d'outre-mer ” et les mots : " et qui sont publiés par la Banque de France ” sont supprimés ;

          b) Au dernier alinéa, les mots : " La Banque de France ” sont remplacés par les mots : " L'Institut d'émission d'outre-mer ” ;

          4° Pour l'application de l'article R. 122-7, les mots : " la Banque de France ou d'une autre banque centrale appartenant à l'Eurosystème ” sont remplacés par les mots : " l'Institut d'émission d'outre-mer ” ;

          5° Pour l'application de l'article R. 122-8, les mots : " d'une banque centrale appartenant à l'Eurosystème ” sont remplacés par les mots : " de l'Institut d'émission d'outre-mer ” et les mots : " la Banque de France ” sont remplacés par le mot : " lui ” ;

          6° Pour l'application de l'article R. 122-10 :

          a) Les mots : " La Banque de France ” sont remplacés par les mots : " L'Institut d'émission d'outre-mer ” ;

          b) La dernière phrase est supprimée.

        • Article R750-4

          Version en vigueur du 01/01/2015 au 25/11/2022Version en vigueur du 01 janvier 2015 au 25 novembre 2022

          Abrogé par Décret n°2022-1456 du 23 novembre 2022 - art. 7
          Création Décret n°2014-584 du 4 juin 2014 - art. 3

          I. – Les articles R. 123-1 et R. 123-2 sont applicables en Polynésie française, sous réserve des adaptations prévues au II.

          II. – 1° Pour l'application de ces deux articles, les mots : " La Poste ” sont remplacés par les mots : " l'office des postes et télécommunications ” et les mots : " en euros ” sont remplacés par les mots : " en francs CFP ” ;

          2° Pour l'application de l'article R. 123-1 :

          a) Au premier alinéa, les mots : " la Banque de France ou à l'établissement public La Monnaie de Paris ” sont remplacés par les mots : " l'Institut d'émission d'outre-mer ” ;

          b) Au deuxième alinéa, les mots : " la Banque de France et à l'établissement public La Monnaie de Paris ” sont remplacés par les mots : " l'Institut d'émission d'outre-mer ” ;

          c) Le dernier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes : " L'Institut d'émission d'outre-mer authentifie les billets et les pièces qui lui sont remis en application du premier alinéa. Il retient les signes monétaires qu'il reconnaît comme contrefaits ou falsifiés. ” ;

          3° Pour l'application de l'article R. 123-2, les mots : " la Banque de France ” sont remplacés, en leurs trois occurrences, par les mots : " l'Institut d'émission d'outre-mer ”.

        • La présente sous-section ne comprend pas de dispositions réglementaires.
          • Article R751-6

            Version en vigueur du 01/12/2016 au 03/06/2021Version en vigueur du 01 décembre 2016 au 03 juin 2021

            Modifié par Décret n°2016-1523 du 10 novembre 2016 - art. 2

            I. – La déclaration des sommes, titres ou valeurs prévue à l'article L. 751-4 est faite par écrit par les personnes physiques, pour leur compte ou pour celui d'autrui, auprès de l'administration des douanes, au plus tard au moment du transfert des sommes, titres ou valeurs à destination ou en provenance de l'étranger.

            Lorsque la déclaration est faite préalablement au transfert des sommes, titres ou valeurs à destination ou en provenance de l'étranger, elle peut être adressée par voie postale ou par voie électronique au service des douanes.

            Lorsqu'elle est déposée au service des douanes ou qu'elle est adressée par voie postale, la déclaration faite par écrit est signée par le déclarant.

            La transmission de la déclaration électronique emporte les mêmes effets juridiques que le dépôt de la déclaration faite par écrit et signée.

            Lorsque le transfert mentionné à l'article L. 751-4 est effectué par l'intermédiaire d'un prestataire du service postal au sens de l'article L. 1 du code des postes et des communications électroniques ou par tout autre prestataire de services d'expédition, la déclaration est faite par l'expéditeur au plus tard le jour de l'envoi postal ou de l'expédition.

            II. – La déclaration visée au I contient, sur un document daté, les informations suivantes :

            1° Les nom, prénoms et civilité du déclarant, sa nationalité, sa date et son lieu de naissance, sa profession, son adresse ainsi que la nature, le numéro, la date de validité et le lieu de délivrance de la pièce d'identité qui sera présentée au service des douanes ;

            2° Lorsque le transfert est opéré pour le compte d'un tiers :

            a) S'il s'agit d'une personne physique, les nom et prénoms du propriétaire des sommes, titres ou valeurs, sa nationalité, sa date et son lieu de naissance, sa profession, son adresse et la nature, le numéro, la date de validité et le lieu de délivrance de ses pièces d'identité ;

            b) S'il s'agit d'une personne morale, sa raison ou dénomination sociale et son adresse ;

            3° Les nom et prénoms du destinataire projeté des sommes, titres ou valeurs ou, s'il s'agit d'une personne morale, sa raison ou dénomination sociale, ainsi que son adresse ;

            4° Le montant et la nature des sommes, titres ou valeurs ;

            5° La provenance des sommes, titres ou valeurs et l'usage qu'il est prévu d'en faire ;

            6° L'itinéraire de transport ;

            7° Le ou les moyens de transport.

            III. – Les modalités de dépôt de la déclaration sont fixées par arrêté du ministre chargé des douanes.

          • Article R751-7

            Version en vigueur du 25/08/2005 au 01/12/2016Version en vigueur du 25 août 2005 au 01 décembre 2016

            Abrogé par Décret n°2016-1523 du 10 novembre 2016 - art. 2

            Les dispositions de l'article R. 751-6 sont applicables aux envois postaux.

          • Article R751-8

            Version en vigueur du 26/10/2012 au 03/06/2021Version en vigueur du 26 octobre 2012 au 03 juin 2021

            Modifié par Décret n°2012-1182 du 23 octobre 2012 - art. 14

            Pour l'application de l'article L. 751-4, sont considérés comme des sommes, titres ou valeurs :

            1° Les instruments négociables au porteur, y compris les instruments monétaires au porteur tels que les chèques de voyage ;

            2° Les instruments négociables (y compris les chèques, les billets à ordre et les mandats) qui sont soit au porteur, endossés sans restriction ou libellés à l'ordre d'un bénéficiaire fictif, soit sous une forme telle que la propriété de l'instrument est transférée au moment de la cession de celui-ci ;

            3° Les instruments incomplets (y compris les chèques, les billets à ordre et les mandats) signés mais où le nom du bénéficiaire n'a pas été indiqué ;

            4° Les espèces (billets de banque et pièces de monnaie qui sont en circulation comme instrument d'échange).

        • La présente sous-section ne comprend pas de dispositions réglementaires.
          • Article R752-1

            Version en vigueur du 25/08/2005 au 15/07/2017Version en vigueur du 25 août 2005 au 15 juillet 2017

            Les articles R. 211-1 à R. 211-8 et R. 211-16 sont applicables en Polynésie française.

        • La présente sous-section ne comprend pas de dispositions réglementaires.
          • Article R752-4

            Version en vigueur du 25/08/2005 au 01/07/2017Version en vigueur du 25 août 2005 au 01 juillet 2017

            I. - Les articles R. 214-1 à R. 214-19, R. 214-23, R. 214-24, R. 214-26, R. 214-27 à l'article R. 214-28 sauf son IV, les articles R. 214-29 à R. 214-50 et l'article R. 214-90 sont applicables en Polynésie française.

            II. - Pour l'application du présent code en Polynésie française, les références au code de commerce sont remplacées par des références aux dispositions applicables localement ayant le même objet.

          • Article D752-5

            Version en vigueur du 25/08/2005 au 01/07/2017Version en vigueur du 25 août 2005 au 01 juillet 2017

            Les articles D. 214-20 à D. 214-22 et D. 214-91 sont applicables en Polynésie française.

        • Article R752-8

          Version en vigueur du 01/03/2013 au 01/04/2020Version en vigueur du 01 mars 2013 au 01 avril 2020

          Modifié par Décret n°2013-174 du 27 février 2013 - art. 1

          I. – Les articles R. 221-1 à R. 221-8-1 et R. 221-10 à R. 221-12 sont applicables en Polynésie française sous réserve des adaptations prévues au II.

          II. – 1° A l'article R. 221-2 :

          a) Au premier alinéa, les mots : " 22 950 euros ” sont remplacés par les mots : " 2 738 664 francs CFP ” et les mots : " et 76 500 euros pour les associations mentionnées au premier alinéa de l'article L. 221-3 ” sont supprimés ;

          b) Le dernier alinéa est supprimé ;

          2° A l'article R. 221-3, les mots : " 10 euros ” sont remplacés par les mots : " 1 193 francs CFP ” et les mots : " 1,5 euro ” sont remplacés par les mots : " 179 francs CFP ” ;

          3° Aux articles R. 221-3, R. 221-5 et R. 221-8-1, les mots : " l'établissement de crédit mentionné à l'article L. 518-25-1 ” sont remplacés par les mots : " l'office des postes et télécommunications ”.

        • Article D752-10

          Version en vigueur du 31/10/2016 au 31/10/2019Version en vigueur du 31 octobre 2016 au 31 octobre 2019

          Création Décret n°2016-1453 du 28 octobre 2016 - art. 5

          Les articles D. 223-1 à D. 223-4 sont applicables en Polynésie française, dans leur rédaction résultant du décret n° 2016-1453 du 28 octobre 2016 relatif aux titres et aux prêts proposés dans le cadre du financement participatif, sous réserve des dispositions suivantes :

          1° Pour l'application de l'article D. 223-1, les mots : “ numéro SIREN ” sont remplacés par les mots : “ numéro du répertoire TAHITI ” ;

          2° Pour l'application de l'article D. 223-2, les mots : “ 2,5 millions d'euros ” sont remplacés par les mots : “ 300 millions de francs CFP ” ;

          3° Pour l'application de l'article D. 223-4, les mots : “ à l'article L. 512-1 du code des assurances ” sont remplacés par les mots : “ au 3° de l'article 1er de la loi n° 2005-1564 du 15 décembre 2005. ”
        • La présente sous-section ne comprend pas de dispositions réglementaires.
          • Article R753-1

            Version en vigueur du 01/12/2015 au 23/06/2017Version en vigueur du 01 décembre 2015 au 23 juin 2017

            Modifié par DÉCRET n°2015-707 du 22 juin 2015 - art. 8 (V)

            I.-Les articles R. 312-1 à R. 312-3, R. 312-4-1 à R. 312-4-3, R. 312-18 et R. 351-5 sont applicables en Polynésie française, sous réserve des adaptations prévues au II.

            II.-1° A l'article R. 312-4-1, les mots : " 8 euros " sont remplacés par les mots : " 1 000 francs CFP " et les mots : " 80 euros " sont remplacés par les mots : " 10 000 francs CFP " ;

            2° A l'article R. 312-4-2, les mots : " 4 euros " sont remplacés par les mots : " 500 francs CFP " et les mots : " 20 euros " sont remplacés par les mots : " 2 500 francs CFP " ;

            3° Pour l'application de l'article R. 312-4-3 :

            a) Au 2° du B du I, les mots : " de l'article L. 331-3-1 du code de la consommation " sont remplacés par les mots : " des dispositions applicables localement ayant le même effet " ;

            b) Au 4° du III, les deux occurrences du mot : " SEPA " sont supprimées ;

            c) Au IV, les mots : " 3 euros " sont remplacés par les mots : " 360 francs CFP " et les mots : " indice INSEE des prix à la consommation " sont remplacés par les mots : " indice des prix à la consommation calculé localement, " ;

            4° Pour l'application de l'article R. 312-18, la référence au code de commerce est remplacée par une référence aux dispositions applicables localement ayant le même effet.

            III.-Les articles R. 312-4-1 à R. 312-4-3 et R. 351-5 sont applicables à l'office des postes et télécommunications. ;

          • Article D753-2

            Version en vigueur du 30/10/2015 au 23/06/2017Version en vigueur du 30 octobre 2015 au 23 juin 2017

            Modifié par DÉCRET n°2015-1362 du 27 octobre 2015 - art. 5

            Sous réserve des adaptations suivantes, les articles D. 312-1-1 et D. 312-5 à D. 312-8 sont applicables en Polynésie française :

            1° Pour l'application de l'article D. 312-1-1 :

            a) Au 1° du B du I, les mots : " non SEPA " sont supprimés et les mots : " hors zone SEPA (espace unique de paiements en euros) " sont remplacés par les mots : " en dehors de la France " ;

            b) Au 2° du B du I, les deux occurrences du mot : " SEPA " sont remplacées par les mots : " SEPA-COM-Pacifique " et les mots : " ou dans n'importe quel pays de la zone SEPA " sont supprimés ;

            c) Il est ajouté après le 2° du B du I un 2° bis ainsi rédigé :

            " 2° bis Emission d'un virement local : le compte est débité du montant d'un virement local, permanent ou occasionnel, libellé en francs CFP, au profit d'un bénéficiaire dont le compte est situé en Polynésie française. " ;

            d) Au 5° du B du I, les deux occurrences des mots : " prélèvement SEPA " sont remplacées par les mots : " prélèvement SEPA-COM-Pacifique " et les mots : ", mais également auprès d'un créancier de l'espace SEPA dont le compte est situé en France ou dans n'importe quel pays de la zone SEPA " sont remplacés par les mots : " dont le compte est situé en France " ;

            e) Il est ajouté après le 5° du B du I un 5° bis ainsi rédigé :

            " 5° bis Paiement d'un prélèvement local : le compte est débité du montant d'un prélèvement local, permanent ou occasionnel, libellé en francs CFP, émis par un créancier dont le compte est situé en Polynésie française. "

            f) Au 10° du II, le mot : " SEPA " est supprimé ;

            g) Il est ajouté après le 10° un 10° bis ainsi rédigé :

            " 10° bis Frais de mise en place d'un mandat de prélèvement SEPA-COM-Pacifique : le compte est débité des frais perçus par la banque pour la mise en place d'un mandat de prélèvement SEPA-COM-Pacifique.

            2° Aux articles D. 312-7 et D. 312-8, chaque occurrence des mots : " la Banque de France " est remplacée par les mots : " l'Institut d'émission d'outre-mer " ;

            3° Pour l'application de l'article D. 312-7 :

            a) La deuxième phrase du premier alinéa est supprimée ;

            b) Au deuxième alinéa, les mots : " dans chaque département " sont supprimés ;

            c) Au troisième alinéa, les mots : " dans chacun des départements concernés " sont supprimés.

            • Article R753-6-1-A

              Version en vigueur du 25/06/2015 au 25/11/2022Version en vigueur du 25 juin 2015 au 25 novembre 2022

              Abrogé par Décret n°2022-1456 du 23 novembre 2022 - art. 7
              Création DÉCRET n°2015-707 du 22 juin 2015 - art. 8 (V)

              I. – En application du 2° de l'article L. 743-71 A, les taux d'intérêt variables des emprunts souscrits par les organismes mentionnés à cet article auprès d'établissements de crédit sont indexés ou varient en fonction des seuls indices suivants :

              1° Un taux usuel du marché interbancaire de la zone euro ou des emprunts émis par un Etat membre de l'Union européenne dont la monnaie est l'euro ;

              2° L'indice du niveau général des prix à la consommation ou l'indice des revenus locatifs établis par l'Institut de la statistique de Polynésie française ;

              3° Le taux d'intérêt des livrets d'épargne définis à l'article L. 221-1.

              II. – La formule d'indexation des taux d'intérêt variables des emprunts souscrits auprès d'établissements de crédit par les organismes précités garantit que le taux d'intérêt exigible est conforme à une au moins des caractéristiques énoncées ci-dessous :

              1° Le taux d'intérêt se définit, à chaque échéance, soit comme un taux fixe, soit comme la somme d'un indice mentionné au I et d'une marge fixe exprimée en points de pourcentage ;

              2° Le taux d'intérêt ne peut, durant la vie de l'emprunt, devenir supérieur au double de celui le plus bas constaté dans les trois premières années de la vie de l'emprunt.

              III. – La délibération de l'organe chargé de l'administration et de la direction d'un des organismes mentionnés à l'article L. 743-71 A relative à la souscription d'un emprunt, mentionne les caractéristiques essentielles du contrat, comprenant le montant et la maturité de l'emprunt, le rythme d'amortissement, les indices sous-jacents, la formule d'indexation et les conditions contractuelles de remboursement anticipé.

              Le rapport de gestion ou le rapport d'activité de ces organismes comporte des développements spécifiques sur les emprunts souscrits pendant l'exercice écoulé.

        • Article R753-7

          Version en vigueur du 25/08/2005 au 12/09/2019Version en vigueur du 25 août 2005 au 12 septembre 2019

          Les articles R. 330-1 à R. 330-3 sont applicables en Polynésie française.

        • Article D753-8

          Version en vigueur du 25/08/2005 au 23/11/2019Version en vigueur du 25 août 2005 au 23 novembre 2019

          Les articles D. 341-1 à D. 341-8 sont applicables en Polynésie française, sous réserve de supprimer à l'article D. 341-4, au premier et au second alinéa, les mots : " et les sociétés de capital-risque ".

          Pour l'application de l'article D. 341-2, au 3°, le membre de phrase : " ou aux 3° à 5° de l'article L. 310-18 du code des assurances " est supprimé.

        • Article D753-9

          Version en vigueur du 25/08/2005 au 01/04/2018Version en vigueur du 25 août 2005 au 01 avril 2018

          Les articles D. 341-9 à D. 341-15 sont applicables en Polynésie française, à l'exception de la seconde phrase du premier alinéa de l'article D. 341-11.

          Pour l'application de l'article D. 341-9, le membre de phrase : " et du comité des entreprises d'assurances " est supprimé. Pour l'application des cinquième et septième alinéas de l'article D. 341-12, après les mots : " numéros SIREN ", sont ajoutés les mots : " ou numéros équivalents ".

          • Article R755-2-1

            Version en vigueur du 25/06/2015 au 03/01/2018Version en vigueur du 25 juin 2015 au 03 janvier 2018

            Modifié par DÉCRET n°2015-707 du 22 juin 2015 - art. 9 (V)

            I.-Les articles R. 513-1 à R. 513-21, à l'exception de l'article R. 513-3, sont applicables en Polynésie française, sous réserve des adaptations prévues au II.

            II.-1° Pour l'application de l'article R. 513-1, au quatrième alinéa du II de cet article, les mots : " du fonds de garantie à l'accession sociale à la propriété mentionné à l'article L. 312-1 du code de la construction et de l'habitation ou de toute personne qui viendrait à s'y substituer " sont remplacés par les mots : " de toute personne en substitution d'un fonds de garantie à l'accession sociale à la propriété " ;

            2° Pour l'application de l'article R. 513-8, au dernier alinéa de cet article, après les mots : " que cette société ", la fin de la phrase est ainsi rédigée : ", soit lorsqu'il s'agit d'entreprises contrôlées de manière exclusive par la détention directe ou indirecte de la majorité des droits de vote ou par l'exercice d'une influence dominante en vertu d'un contrat ou de clauses statutaires, soit lorsqu'il s'agit d'entreprises contrôlées de manière conjointe, par le partage du contrôle en commun par un nombre limité d'associés ou d'actionnaires ou lorsqu'il s'agit d'entreprises exerçant une influence notable par la détention d'au moins un cinquième des droits de vote. " ;

            3° A l'article R. 513-10, les mots : " les sommes dues au fonds de garantie à l'accession sociale à la propriété mentionné à l'article L. 312-1 du code de la construction et de l'habitation, " sont supprimés ;

            4° A l'article R. 513-16, la référence aux dispositions de l'article R. 823-5 du code de commerce est remplacée par la référence à des dispositions prises localement ayant le même objet.

          • Article R755-4-1

            Version en vigueur du 17/01/2016 au 05/11/2018Version en vigueur du 17 janvier 2016 au 05 novembre 2018

            Modifié par Décret n°2016-22 du 14 janvier 2016 - art. 2

            Les articles R. 518-57 à R. 518-62 sont applicables en Polynésie française.

            Pour l'application de l'article R. 518-61, les mots : " 12 000 euros " sont remplacés par les mots : " 1 432 000 francs CFP " et les mots : " 5 000 euros " sont remplacés par les mots : " 596 500 francs CFP " .

          • Article R755-4-2

            Version en vigueur du 01/07/2016 au 31/10/2019Version en vigueur du 01 juillet 2016 au 31 octobre 2019

            Modifié par Décret n°2016-607 du 13 mai 2016 - art. 7

            I. – Sous réserve des dispositions prévues au II, les articles suivants sont applicables en Polynésie française :

            1° Articles R. 519-1, R. 519-5, R. 519-13, R. 519-16 à R. 519-18, R. 519-24, R. 519-27 et R. 519-29 dans leur rédaction résultant du décret n° 2012-101 du 26 janvier 2012 relatif aux intermédiaires en opérations de banque et en services de paiements ;

            2° Articles R. 519-2, R. 519-3, R. 519-21, R. 519-28, R. 519-30 et R. 519-31 dans leur rédaction résultant du décret n° 2014-1315 du 3 novembre 2014 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne en matière financière et relatif aux sociétés de financement ;

            3° Articles R. 519-4, R. 519-6, R. 519-7 à R. 519-12, R. 519-14 à R. 519-15-2, R. 519-19, R. 519-20, R. 519-22, R. 519-22-1, R. 519-23, R. 519-25 et R. 519-26 dans leur rédaction résultant du décret n° 2016-607 du 13 mai 2016.

            II. – Pour l'application de l'article R. 519-4 :

            1° Le III n'est pas applicable ;

            2° Au 1° du I, la référence à l'immatriculation au registre du commerce et des sociétés est remplacée par des dispositions applicables localement ayant le même objet ;

            3° Au 4° du I, les mots : " ainsi que des personnes mentionnées au III exerçant en libre prestation de services et en libre établissement sur le territoire français " sont supprimés.

            Pour l'application des articles R. 519-4, R. 519-10, R. 519-15-1 et R. 519-26, la référence à l'article L. 313-1 du code de la consommation est remplacée par la référence à la définition suivante : " constituent des contrats de crédit immobilier pour l'application du présent article les contrats de crédit garantis par une hypothèque, par une autre sûreté comparable, ou par un droit lié à un bien immobilier à usage résidentiel et les contrats de crédit destinés à permettre l'acquisition ou le maintien de droits de propriété sur un terrain ou un immeuble existant ou à construire. "

            Pour l'application des articles R. 519-15, R. 519-15-1 et R. 519-26, les mots : " au I et au III de l'article R. 519-4 " sont remplacés par les mots : " au I de l'article R. 519-4 ".

            Pour l'application de l'article R. 519-8, au 1°, les mots : " d'un diplôme sanctionnant des études supérieures d'un niveau de formation II " sont remplacés par les mots : " d'une certification professionnelle de niveau II enregistrée au répertoire national des certifications professionnelles ou sur un registre équivalent établi par la Polynésie française ".

            Pour l'application des articles R. 519-9 et R. 519-10, au 1°, les mots : " d'un diplôme sanctionnant un premier cycle d'études supérieures d'un niveau de formation III " sont remplacés par les mots : " d'une certification professionnelle de niveau III enregistrée au répertoire national des certifications professionnelles ou sur un registre équivalent établi par la Polynésie française ".

            Pour l'application de l'article R. 519-11, la deuxième phrase est ainsi rédigée : " Il est enregistré au répertoire national des certifications professionnelles ou sur un registre équivalent établi par la Polynésie française et relève d'une nomenclature de formation précisée par un arrêté du ministre chargé de l'économie. "

            Pour l'application de l'article R. 519-12, les mots : " par les organisations représentatives de la profession et approuvé par arrêté du ministre chargé de l'économie " sont remplacés par les mots : " par la Polynésie française ".

            Pour l'application de l'article R. 519-14, les mots : " ainsi que R. 519-11-1 et R. 519-11-2 " sont supprimés.

            Pour l'application de l'article R. 519-23, les références aux articles du code de la consommation sont remplacées par les dispositions applicables localement ayant le même objet.

        • Article R755-9-1

          Version en vigueur du 25/06/2015 au 03/01/2018Version en vigueur du 25 juin 2015 au 03 janvier 2018

          Modifié par DÉCRET n°2015-707 du 22 juin 2015 - art. 21

          I. ― Les articles R. 546-1 à R. 546-5 sont applicables en Polynésie française, sous réserve des adaptations prévues au II.

          II. ― 1° Au I de l'article R. 546-1, les mots : " mentionné à l'article L. 512-1 du code des assurances ” sont remplacés par les mots : " mentionné à l'article 1er de la loi n° 2005-1564 du 15 décembre 2005 ” ;

          2° Au II de l'article R. 546-1, les mots : " au V de l'article R. 512-3 du code des assurances ” sont remplacés par les mots : " à l'article 1er de la loi n° 2005-1564 du 15 décembre 2005 ” ;

          3° Pour l'application de l'article R. 546-5, après les mots : " télécommunication sécurisée ", la fin de l'article est remplacée par les dispositions suivantes : " ou, pour les personnes mentionnées à l'article L. 545-1 originaires de Nouvelle-Calédonie, de Polynésie française et des îles Wallis et Futuna, auprès du greffe du tribunal de première instance mentionné à l'article 874 du code de procédure pénale ".

        • Article D755-9-2

          Version en vigueur du 31/10/2016 au 03/01/2018Version en vigueur du 31 octobre 2016 au 03 janvier 2018

          Modifié par Décret n°2016-1453 du 28 octobre 2016 - art. 5

          Les articles D. 547-1, à l'exception de son 2°, et D. 547-2 sont applicables en Polynésie française.

          L'article D. 547-1 est applicable dans sa rédaction résultant du décret n° 2016-1453 du 28 octobre 2016 relatif aux titres et aux prêts proposés dans le cadre du financement participatif.

        • Article D755-9-3

          Version en vigueur du 31/10/2016 au 26/02/2022Version en vigueur du 31 octobre 2016 au 26 février 2022

          Abrogé par Décret n°2022-110 du 1er février 2022 - art. 21
          Modifié par Décret n°2016-1453 du 28 octobre 2016 - art. 5

          L'article D. 548-1, dans sa rédaction résultant du décret n° 2016-1453 du 28 octobre 2016 relatif aux titres et aux prêts proposés dans le cadre du financement participatif, est applicable en Polynésie française, sous réserve de remplacer les mots : " 2 000 euros " par les mots : " 240 000 francs CFP " et les mots : " 5 000 euros " par les mots : " 600 000 francs CFP ".

        • Article R755-9-4

          Version en vigueur du 01/10/2014 au 26/02/2022Version en vigueur du 01 octobre 2014 au 26 février 2022

          Création DÉCRET n°2014-1053 du 16 septembre 2014 - art. 3

          Les articles R. 548-2 à R. 548-10 et l'article R. 571-3 sont applicables en Polynésie française, sous réserve des adaptations suivantes :

          1° Pour l'application du 1° de l'article R. 548-3, la référence au répertoire national des certifications professionnelles mentionné à l'article R. 335-12 du code de l'éducation est remplacée par les dispositions applicables localement ayant le même effet ;

          2° Pour l'application du a du 1° de l'article R. 548-7, les mots : " numéro SIREN " sont remplacés par les mots : " numéro du répertoire TAHITI ".

      • La présente section ne comprend pas de dispositions réglementaires.
        • Article R755-10

          Version en vigueur du 14/11/2016 au 01/08/2017Version en vigueur du 14 novembre 2016 au 01 août 2017

          Modifié par Décret n°2016-1523 du 10 novembre 2016 - art. 2

          Pour l'application du titre VI du livre V en Polynésie française, les références aux codes des assurances, de la mutualité et de la sécurité sociale aux 2°, 3° et 4° de l'article R. 561-16, au code du travail aux 8° et 9° du même article, aux codes des assurances et de la mutualité à l'article R. 561-28 et au code de procédure civile à l'article R. 561-36 sont remplacées par des références à des dispositions applicables localement ayant le même objet.

          Pour l'application des articles R. 561-10 et R. 561-16, les mots : " 1 000 € " sont remplacés par les mots : " 119 300 francs CFP ".

          Pour l'application de l'article R. 561-16 :

          a) Les mots : " 250 euros " sont remplacés par les mots : " 30 000 francs CFP " et les mots : " 100 euros " sont remplacés par les mots : " 12 000 francs CFP " ;

          b) Les mots : " dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen " sont remplacés par les mots : " en France " ;

          c) Les références aux articles du code de la consommation sont remplacées par les références aux dispositions applicables localement ayant le même objet.

          Outre les dispositions du titre VI du livre V relatives à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme qui sont applicables de plein droit en Polynésie française, les dispositions du chapitre II du même titre y sont applicables en tant qu'elles concernent des mesures de gel prononcées en application de l'article L. 562-2.

          Pour l'application de l'article R. 561-31-2, les mots : " 10 000 euros " sont remplacés par les mots : " 1 193 000 francs CFP ".

        • Article D755-10-1

          Version en vigueur du 07/06/2014 au 01/10/2018Version en vigueur du 07 juin 2014 au 01 octobre 2018

          Création Décret n°2014-585 du 4 juin 2014 - art. 10

          I. – L'article D. 561-3-1 n'est pas applicable en Polynésie française.

          II. – Pour l'application de l'article D. 561-31-1, les mots : " 1 000 euros " sont remplacés par les mots : " 119 300 francs CFP " et les mots : " 2 000 euros " sont remplacés par les mots : " 238 650 francs CFP ".

        • Article D760-1

          Version en vigueur du 01/01/2017 au 01/10/2018Version en vigueur du 01 janvier 2017 au 01 octobre 2018

          Modifié par Décret n°2016-1985 du 30 décembre 2016 - art. 2

          L'article D. 112-3, dans sa rédaction résultant du décret n° 2016-1985 du 30 décembre 2016 relatif au plafonnement du paiement en espèces des opérations de prêts sur gages corporels et des paiements effectués au moyen de monnaie électronique est applicable dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve du remplacement des mots : " 1 000 euros " par les mots : " 119 300 francs CFP ", des mots : " 3 000 euros " par les mots : " 358 000 francs CFP " et des mots : " 15 000 euros " par les mots : " 1 790 000 francs CFP ".

        • Article R760-3

          Version en vigueur du 26/05/2016 au 25/11/2022Version en vigueur du 26 mai 2016 au 25 novembre 2022

          Abrogé par Décret n°2022-1456 du 23 novembre 2022 - art. 7
          Modifié par Décret n°2016-659 du 20 mai 2016 - art. 4

          I. – Les articles R. 121-3 et R. 121-4, dans leur rédaction issue du décret n° 2013-383 du 6 mai 2013 pris pour l'application de la loi n° 2013-100 du 28 janvier 2013 portant diverses dispositions d'adaptation de la législation au droit de l'Union européenne en matière économique et financière sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations prévues au II.

          II. – 1° Pour l'application de ces deux articles, les mots : " La Poste, " sont suppriméset les mots : " en euros " sont remplacés par les mots : " en francs CFP " ;

          2° Pour l'application de l'article R. 121-3 :

          a) Au premier alinéa, les mots : " en France " sont remplacés par les mots : " dans les îles Wallis et Futuna " ;

          b) Au second alinéa, après les mots : " La Monnaie de Paris " sont insérés les mots : " et, le cas échéant, par l'Institut d'émission d'outre-mer " et les mots : " Celle-ci publie " et " son site " sont respectivement remplacés par les mots : " Cet établissement et, le cas échéant, cet institut publient " et " leur site " ;

          3° Pour l'application de l'article R. 121-4 :

          a) Au premier alinéa, les mots : " la Banque de France ou à l'Institut d'émission des départements d'outre-mer " et " la Banque de France ou l'Institut d'émission des départements d'outre-mer " sont remplacés par les mots : " l'Institut d'émission d'outre-mer " et les mots : " ces derniers " sont remplacés par les mots : " celui-ci " ;

          b) Au deuxième alinéa, les mots : " la Banque de France ou à l'Institut d'émission des départements d'outre-mer " sont remplacés par les mots : " l'Institut d'émission d'outre-mer " et les mots : " ceux-ci " sont remplacés par les mots : " celui-ci " ;

          c) Au dernier alinéa, les mots : " la Banque de France conformément aux règles fixées par la Banque centrale européenne " sont remplacés par les mots : " l'Institut d'émission d'outre-mer ".

        • Article R760-4

          Version en vigueur du 01/01/2015 au 25/11/2022Version en vigueur du 01 janvier 2015 au 25 novembre 2022

          Abrogé par Décret n°2022-1456 du 23 novembre 2022 - art. 7
          Création Décret n°2014-584 du 4 juin 2014 - art. 4

          I. – Les articles R. 122-4 à R. 122-10 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations prévues au II.

          II. – 1° Pour l'application de ces articles, les mots : " La Poste, " sont supprimés et les mots : " en euros " sont remplacés par les mots : " en francs CFP " ;

          2° Pour l'application de l'article R. 122-4 :

          a) Les mots : " la Banque de France " sont remplacés, en leurs deux occurrences, par les mots : " l'Institut d'émission d'outre-mer " ;

          b) Les mots : " satisfont aux obligations mises à leur charge par l'article 6 du règlement du Conseil (CE) n° 1338/2001 du 28 juin 2001 définissant des mesures nécessaires à la protection de l'euro contre le faux monnayage./ Dans ce cas, ils " sont supprimés ;

          c) Les mots : " cette dernière conformément aux règles fixées par la Banque centrale européenne " sont remplacés par les mots : " ce dernier " ;

          3° Pour l'application de l'article R. 122-6 :

          a) Au troisième alinéa, les mots : " la Banque centrale européenne " sont remplacés par les mots : " l'Institut d'émission d'outre-mer " et les mots : " et qui sont publiés par la Banque de France " sont supprimés ;

          b) Au dernier alinéa, les mots : " La Banque de France " sont remplacés par les mots : " L'Institut d'émission d'outre-mer " ;

          4° Pour l'application de l'article R. 122-7, les mots : " la Banque de France ou d'une autre banque centrale appartenant à l'Eurosystème " sont remplacés par les mots : " l'Institut d'émission d'outre-mer " ;

          5° Pour l'application de l'article R. 122-8, les mots : " d'une banque centrale appartenant à l'Eurosystème " sont remplacés par les mots : " de l'Institut d'émission d'outre-mer " et les mots : " la Banque de France " sont remplacés par le mot : " lui " ;

          6° Pour l'application de l'article R. 122-10 :

          a) Les mots : " La Banque de France " sont remplacés par les mots : " L'Institut d'émission d'outre-mer " ;

          b) La dernière phrase est supprimée.

        • Article R760-5

          Version en vigueur du 01/01/2015 au 25/11/2022Version en vigueur du 01 janvier 2015 au 25 novembre 2022

          Abrogé par Décret n°2022-1456 du 23 novembre 2022 - art. 7
          Création Décret n°2014-584 du 4 juin 2014 - art. 4

          I. – Les articles R. 123-1 et R. 123-2 sont applicables dans les Iles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations prévues au II.

          II. – 1° Pour l'application de ces deux articles, les mots : " La Poste, " sont supprimés et les mots : " en euros " sont remplacés par les mots : " en francs CFP " ;

          2° Pour l'application de l'article R. 123-1 :

          a) Au premier alinéa, les mots : " la Banque de France ou à l'établissement public La Monnaie de Paris " sont remplacés par les mots : " l'Institut d'émission d'outre-mer " ;

          b) Au deuxième alinéa, les mots : " la Banque de France et à l'établissement public La Monnaie de Paris " sont remplacés par les mots : " l'Institut d'émission d'outre-mer " ;

          c) Le dernier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

          L'institut d'émission d'outre-mer authentifie les billets et les pièces qui lui sont remis en application du premier alinéa. Il retient les signes monétaires qu'il reconnaît comme contrefaits ou falsifiés. ;

          3° Pour l'application de l'article R. 123-2, les mots : " la Banque de France " sont remplacés, en leurs trois occurrences, par les mots : " l'Institut d'émission d'outre-mer ".

        • La présente sous-section ne comprend pas de dispositions réglementaires.
          • Article R761-6

            Version en vigueur du 01/12/2016 au 03/06/2021Version en vigueur du 01 décembre 2016 au 03 juin 2021

            Modifié par Décret n°2016-1523 du 10 novembre 2016 - art. 2

            I. – La déclaration des sommes, titres ou valeurs prévue à l'article L. 761-3 est faite par écrit par les personnes physiques, pour leur compte ou pour celui d'autrui, auprès de l'administration des douanes, au plus tard au moment du transfert des sommes, titres ou valeurs à destination ou en provenance de l'étranger.

            Lorsque la déclaration est faite préalablement au transfert des sommes, titres ou valeurs à destination ou en provenance de l'étranger, elle peut être adressée par voie postale ou par voie électronique au service des douanes.

            Lorsqu'elle est déposée au service des douanes ou qu'elle est adressée par voie postale, la déclaration faite par écrit est signée par le déclarant.

            La transmission de la déclaration électronique emporte les mêmes effets juridiques que le dépôt des déclarations faites par écrit et signées.

            Lorsque le transfert mentionné à l'article L. 761-3 est effectué par l'intermédiaire d'un prestataire du service postal au sens de l'article L. 1 du code des postes et des communications électroniques ou par tout autre prestataire de services d'expédition, la déclaration est faite par l'expéditeur au plus tard le jour de l'envoi postal ou de l'expédition.

            II. – La déclaration visée à l'alinéa précédent contient, sur un document daté, les informations suivantes :

            1° Les nom, prénoms et civilité du déclarant, sa nationalité, sa date et son lieu de naissance, sa profession, son adresse ainsi que la nature, le numéro, la date de validité et le lieu de délivrance de la pièce d'identité qui sera présentée au service des douanes ;

            2° Lorsque le transfert est opéré pour le compte d'un tiers :

            a) S'il s'agit d'une personne physique, les nom et prénoms du propriétaire des sommes, titres ou valeurs, sa nationalité, sa date et son lieu de naissance, sa profession, son adresse et la nature, le numéro, la date de validité et le lieu de délivrance de ses pièces d'identité ;

            b) S'il s'agit d'une personne morale, sa raison ou dénomination sociale et son adresse ;

            3° Les nom et prénoms du destinataire projeté des sommes, titres ou valeurs ou, s'il s'agit d'une personne morale, sa raison ou dénomination sociale, ainsi que son adresse ;

            4° Le montant et la nature des sommes, titres ou valeurs ;

            5° La provenance des sommes, titres ou valeurs et l'usage qu'il est prévu d'en faire ;

            6° L'itinéraire de transport ;

            7° Le ou les moyens de transport.

            III. – Les modalités de dépôt de la déclaration sont fixées par arrêté du ministre chargé des douanes.

          • Article R761-7

            Version en vigueur du 25/08/2005 au 01/12/2016Version en vigueur du 25 août 2005 au 01 décembre 2016

            Abrogé par Décret n°2016-1523 du 10 novembre 2016 - art. 2

            Les dispositions de l'article R. 761-6 sont applicables aux envois postaux.

          • Article R761-8

            Version en vigueur du 26/10/2012 au 03/06/2021Version en vigueur du 26 octobre 2012 au 03 juin 2021

            Modifié par Décret n°2012-1182 du 23 octobre 2012 - art. 17

            Pour l'application de l'article L. 761-3, sont considérés comme des sommes, titres ou valeurs :

            1° Les instruments négociables au porteur, y compris les instruments monétaires au porteur tels que les chèques de voyage ;

            2° Les instruments négociables (y compris les chèques, les billets à ordre et les mandats) qui sont soit au porteur, endossés sans restriction ou libellés à l'ordre d'un bénéficiaire fictif, soit sous une forme telle que la propriété de l'instrument est transférée au moment de la cession de celui-ci ;

            3° Les instruments incomplets (y compris les chèques, les billets à ordre et les mandats) signés mais où le nom du bénéficiaire n'a pas été indiqué ;

            4° Les espèces (billets de banque et pièces de monnaie qui sont en circulation comme instrument d'échange).

          • Article R762-1

            Version en vigueur du 25/08/2005 au 15/07/2017Version en vigueur du 25 août 2005 au 15 juillet 2017

            Les articles R. 211-1 à R. 211-8 et R. 213-16 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna.

        • La présente sous-section ne comprend pas de dispositions réglementaires.
          • Article R762-4

            Version en vigueur du 25/08/2005 au 01/07/2017Version en vigueur du 25 août 2005 au 01 juillet 2017

            Les articles R. 214-1 à R. 214-19, R. 214-23, R. 214-24, R. 214-26, R. 214-27 à R. 214-28 sauf son IV, les articles R. 214-29 à R. 214-50 et l'article R. 214-90 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna.

          • Article D762-5

            Version en vigueur du 25/08/2005 au 01/07/2017Version en vigueur du 25 août 2005 au 01 juillet 2017

            Les articles D. 214-20 à D. 214-22 et D. 214-91 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna.

        • Article R762-8

          Version en vigueur du 01/03/2013 au 01/04/2020Version en vigueur du 01 mars 2013 au 01 avril 2020

          Modifié par Décret n°2013-174 du 27 février 2013 - art. 1

          I. – Les articles R. 221-1 à R. 221-8-1 et R. 221-10 à R. 221-12 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna sous réserve des adaptations prévues au II.

          II. – 1° A l'article R. 221-2 :

          a) Au premier alinéa, les mots : " 22 950 euros ” sont remplacés par les mots " 2 738 664 francs CFP ” et les mots : " et 76 500 euros pour les associations mentionnées au premier alinéa de l'article L. 221-3 ” sont supprimés ;

          b) Le dernier alinéa est supprimé ;

          2° A l'article R. 221-3 :

          a) Les mots : " 10 euros ” sont remplacés par les mots : " 1 193 francs CFP ” ;

          b) Le dernier alinéa est supprimé.

        • Article D762-10

          Version en vigueur du 31/10/2016 au 31/10/2019Version en vigueur du 31 octobre 2016 au 31 octobre 2019

          Création Décret n°2016-1453 du 28 octobre 2016 - art. 5

          Les articles D. 223-1 à D. 223-4 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, dans leur rédaction résultant du décret n° 2016-1453 du 28 octobre 2016 relatif aux titres et aux prêts proposés dans le cadre du financement participatif, sous réserve des dispositions suivantes :

          1° Pour l'application de l'article D. 223-1, les mots : “ numéro SIREN ” sont remplacés par les mots : “ numéro du répertoire des entreprises applicable localement ” ;

          2° Pour l'application de l'article D. 223-2, les mots : “ 2,5 millions d'euros ” sont remplacés par les mots : “ 300 millions de francs CFP ” ;

          3° Pour l'application de l'article D. 223-4, les mots : “ à l'article L. 512-1 du code des assurances ” sont remplacés par les mots : “ au 3° de l'article 1er de la loi n° 2005-1564 du 15 décembre 2005. ”
          • Article R763-1

            Version en vigueur du 01/12/2015 au 23/06/2017Version en vigueur du 01 décembre 2015 au 23 juin 2017

            Modifié par DÉCRET n°2015-707 du 22 juin 2015 - art. 14 (V)

            I.-Les articles R. 312-1 à R. 312-3, R. 312-4-1 à R. 312-4-3, R. 312-18 et R. 351-5 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations prévues au II.

            II.-1° Pour l'application de l'article R. 312-4-1, les mots : " 8 euros " sont remplacés par les mots : " 1 000 francs CFP " et les mots : " 80 euros " sont remplacés par les mots : " 10 000 francs CFP " ;

            2° Pour l'application de l'article R. 312-4-2, les mots : " 4 euros " sont remplacés par les mots : " 500 francs CFP " et les mots : " 20 euros " sont remplacés par les mots : " 2 500 francs CFP " ;

            3° Pour l'application de l'article R. 312-4-3 :

            a) Au 4° du III, les deux occurrences du mot : " SEPA " sont supprimées ;

            b) Au IV, les mots : " 3 euros " sont remplacés par les mots : " 360 francs CFP " et les mots : " indice INSEE des prix à la consommation " sont remplacés par les mots : " indice des prix à la consommation calculé localement, ".

          • Article D763-2

            Version en vigueur du 30/10/2015 au 23/06/2017Version en vigueur du 30 octobre 2015 au 23 juin 2017

            Modifié par DÉCRET n°2015-1362 du 27 octobre 2015 - art. 9

            Sous réserve des adaptations suivantes, les articles D. 312-1-1 et D. 312-5 à D. 312-8 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna :

            1° Pour l'application de l'article D. 312-1-1 :

            a) Au 1° du B du I, les mots : " non SEPA " sont supprimés et les mots : " hors zone SEPA (espace unique de paiements en euros) " sont remplacés par les mots : " en dehors de la France " ;

            b) Au 2° du B du I, les deux occurrences du mot : " SEPA " sont remplacées par les mots : " SEPA-COM-Pacifique " et les mots : " ou dans n'importe quel pays de la zone SEPA " sont supprimés ;

            c) Il est ajouté après le 2° du B du I un 2° bis ainsi rédigé :

            " 2° bis Emission d'un virement local : le compte est débité du montant d'un virement local, permanent ou occasionnel, libellé en francs CFP, au profit d'un bénéficiaire dont le compte est situé dans les îles Wallis et Futuna. " ;

            d) Au 5° du B du I, les deux occurrences des mots : " prélèvement SEPA " sont remplacées par les mots : " prélèvement SEPA-COM-Pacifique " et les mots : ", mais également auprès d'un créancier de l'espace SEPA dont le compte est situé en France ou dans n'importe quel pays de la zone SEPA " sont remplacés par les mots : " dont le compte est situé en France " ;

            e) Il est ajouté après le 5° du B du I un 5° bis ainsi rédigé :

            " 5° bis Paiement d'un prélèvement local : le compte est débité du montant d'un prélèvement local, permanent ou occasionnel, libellé en francs CFP, émis par un créancier dont le compte est situé dans les îles Wallis et Futuna. "

            f) Au 10° du II, le mot : " SEPA " est supprimé ;

            g) Il est ajouté après le 10° un 10° bis ainsi rédigé :

            " 10° bis Frais de mise en place d'un mandat de prélèvement SEPA-COM-Pacifique : le compte est débité des frais perçus par la banque pour la mise en place d'un mandat de prélèvement SEPA-COM-Pacifique. "

            2° Aux articles D. 312-7 et D. 312-8, chaque occurrence des mots : " la Banque de France " est remplacée par les mots : " l'Institut d'émission d'outre-mer " ;

            3° Pour l'application de l'article D. 312-7 :

            a) La deuxième phrase du premier alinéa est supprimée ;

            b) Au deuxième alinéa, les mots : " dans chaque département " sont supprimés ;

            c) Au troisième alinéa, les mots : " dans chacun des départements concernés " sont supprimés.

        • La présente sous-section ne comprend pas de dispositions réglementaires.
        • Article R763-7

          Version en vigueur du 25/08/2005 au 12/09/2019Version en vigueur du 25 août 2005 au 12 septembre 2019

          Les articles R. 330-1 à R. 330-3 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna.

        • Article D763-8

          Version en vigueur du 25/08/2005 au 23/11/2019Version en vigueur du 25 août 2005 au 23 novembre 2019

          Les articles D. 341-1 à D. 341-9 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve de supprimer, à l'article D. 341-4, au premier et au second alinéas, les mots : " et les sociétés de capital-risque ".

        • Article D763-9

          Version en vigueur du 25/08/2005 au 01/04/2018Version en vigueur du 25 août 2005 au 01 avril 2018

          Les articles D. 341-10 à D. 341-16 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, à l'exception de la seconde phrase du premier alinéa de l'article D. 341-11.

          Pour l'application des cinquième et septième alinéas de l'article D. 341-13, après les mots : " numéros SIREN ", sont ajoutés les mots : ou numéros équivalents ".

          • Article R765-4-1

            Version en vigueur du 17/01/2016 au 05/11/2018Version en vigueur du 17 janvier 2016 au 05 novembre 2018

            Modifié par Décret n°2016-22 du 14 janvier 2016 - art. 2

            Les articles R. 518-57 à R. 518-62 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna.

            Pour l'application de l'article R. 518-61, les mots : " 12 000 euros " sont remplacés par les mots : " 1 432 000 francs CFP " et les mots : " 5 000 euros " sont remplacés par les mots : " 596 500 francs CFP " .

          • Article R765-4-2

            Version en vigueur du 01/07/2016 au 31/10/2019Version en vigueur du 01 juillet 2016 au 31 octobre 2019

            Modifié par Décret n°2016-607 du 13 mai 2016 - art. 7

            I. – Les articles suivants sont applicables dans les îles Wallis et Futuna :

            1° Articles R. 519-1, R. 519-5, R. 519-10, R. 519-13, R. 519-16 à R. 519-18, R. 519-24, R. 519-27 et R. 519-29 dans leur rédaction résultant du décret n° 2012-101 du 26 janvier 2012 relatif aux intermédiaires en opérations de banque et en services de paiements ;

            2° Articles R. 519-2 à R. 519-4, R. 519-21, R. 519-28, R. 519-30 et R. 519-31 dans leur rédaction résultant du décret n° 2014-1315 du 3 novembre 2014 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne en matière financière et relatif aux sociétés de financement ;

            3° Articles R. 519-6, R. 519-7 à R. 519-9, R. 519-11, R. 519-12, R. 519-14 à R. 519-15, R. 519-15-2, R. 519-19, R. 519-20, R. 519-22, R. 519-22-1, R. 519-23, R. 519-25 et R. 519-26 dans leur rédaction résultant du décret n° 2016-607 du 13 mai 2016.

            Les dispositions du deuxième alinéa du I de l'article R. 519-26 ne sont pas applicables.

            II. – Pour l'application des articles R. 519-15 et R. 519-26, les mots : " au I et au III de l'article R. 519-4 " sont remplacés par les mots : " au I de l'article R. 519-4 ".

            Pour l'application de l'article R. 519-14, les mots : " ainsi que R. 519-11-1 et R. 519-11-2 " sont supprimés.

        • Article R765-9-1

          Version en vigueur du 25/06/2015 au 03/01/2018Version en vigueur du 25 juin 2015 au 03 janvier 2018

          Modifié par DÉCRET n°2015-707 du 22 juin 2015 - art. 21

          I. – Les articles R. 546-1 à R. 546-5 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations prévues au II.

          II. – 1° A l'article R. 546-5, les mots : ", ou de son équivalent pour les personnes mentionnées à l'article L. 545-1 ressortissantes d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ” sont supprimés ;

          2° Pour l'application de l'article R. 546-5, après les mots : " télécommunication sécurisée ", la fin de l'article est remplacée par les dispositions suivantes : " ou, pour les personnes mentionnées à l'article L. 545-1 originaires de Nouvelle-Calédonie, de Polynésie française et des îles Wallis et Futuna, auprès du greffe du tribunal de première instance mentionné à l'article 874 du code de procédure pénale ".


          Il convient de lire au II de l'article 21 du décret n° 2015-707 du 22 juin 2015, "2°" au lieu de "3°".

        • Article D765-9-2

          Version en vigueur du 31/10/2016 au 09/09/2017Version en vigueur du 31 octobre 2016 au 09 septembre 2017

          Modifié par Décret n°2016-1453 du 28 octobre 2016 - art. 5

          Les articles D. 547-1, à l'exception de son 2°, et D. 547-2 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna.

          L'article D. 547-1 est applicable dans sa rédaction résultant du décret n° 2016-1453 du 28 octobre 2016 relatif aux titres et aux prêts proposés dans le cadre du financement participatif.

        • Article D765-9-3

          Version en vigueur du 31/10/2016 au 26/02/2022Version en vigueur du 31 octobre 2016 au 26 février 2022

          Abrogé par Décret n°2022-110 du 1er février 2022 - art. 21
          Modifié par Décret n°2016-1453 du 28 octobre 2016 - art. 5

          L'article D. 548-1, dans sa rédaction résultant du décret n° 2016-1453 du 28 octobre 2016 relatif aux titres et aux prêts proposés dans le cadre du financement participatif, est applicable dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve de remplacer les mots : " 2 000 euros " par les mots : " 240 000 francs CFP " et les mots : " 5 000 euros " par les mots : " 600 000 francs CFP ".

        • Article R765-9-4

          Version en vigueur du 01/10/2014 au 26/02/2022Version en vigueur du 01 octobre 2014 au 26 février 2022

          Création DÉCRET n°2014-1053 du 16 septembre 2014 - art. 3

          Les articles R. 548-2 à R. 548-10 et l'article R. 571-3 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, sous la réserve suivante :

          Pour l'application du a du 1° de l'article R. 548-7, la référence au numéro SIREN est remplacée par la référence au numéro du répertoire des entreprises applicable localement.

      • La présente section ne comprend pas de dispositions réglementaires.
        • Article R765-10

          Version en vigueur du 01/01/2017 au 01/08/2017Version en vigueur du 01 janvier 2017 au 01 août 2017

          Modifié par Décret n°2016-1793 du 21 décembre 2016 - art. 2

          I. - Les articles R. 561-1 à R. 561-3, R. 561-4 à R. 561-10, R. 561-11 à R. 561-31, R. 561-31-2,R. 561-32, R. 561-33 à R. 561-50 et R. 562-1 à R. 563-5 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations prévues au II.

          L'article R. 561-37-1 est applicable dans sa rédaction résultant du décret n° 2016-1793 du 21 décembre 2016 relatif à la désignation par le service TRACFIN des personnes ou opérations présentant un risque important de blanchiment et de financement du terrorisme.

          Les articles R. 561-16 et R. 561-31-2 sont applicables dans leur rédaction résultant du décret n° 2016-1523 du 10 novembre 2016 relatif à la lutte contre le financement du terrorisme.

          Pour l'application des articles R. 561-10 et R. 561-16, les mots : "1 000 €" sont remplacés par les mots : "119 300 francs CFP".

          Pour l'application de l'article R. 561-16 :

          a) Les mots : " 250 euros " sont remplacés par les mots : " 30 000 francs CFP " et les mots : " 100 euros " sont remplacés par les mots : " 12 000 francs CFP " ;

          b) Les mots : " dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen " sont remplacés par les mots : " en France ".

          II. - Pour l'application de ces dispositions, les références aux codes des assurances, de la mutualité et de la sécurité sociale aux 2°, 3° et 4° de l'article R. 561-16, au code du travail aux 8° et 9° du même article, aux codes des assurances et de la mutualité à l'article R. 561-28 et au code de procédure civile à l'article R. 561-36 sont remplacées par des références à des dispositions applicables localement ayant le même objet.

          III. - Pour l'application de l'article R. 561-31-2, les mots : "10 000 euros" sont remplacés par les mots : "1 193 000 francs CFP".

        • Article D765-10-1

          Version en vigueur du 14/11/2016 au 01/10/2018Version en vigueur du 14 novembre 2016 au 01 octobre 2018

          Modifié par Décret n°2016-1523 du 10 novembre 2016 - art. 2

          I. – Les articles D. 561-10-1, D. 561-31-1, D. 561-31-3, D. 561-32-1 et D. 561-51 à D. 561-54 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations prévues au II.

          L'article D. 561-31-1 est applicable dans les îles Wallis-et-Futuna dans sa rédaction résultant du décret n° 2016-1523 du 10 novembre 2016 relatif à la lutte contre le financement du terrorisme, sous réserve des adaptations prévues au II.

          II. – Pour l'application de l'article D. 561-31-1, D. 561-31-3 les mots : " 1 000 euros " sont remplacés par les mots : " 119 300 francs CFP " et les mots : " 2 000 euros " sont remplacés par les mots : " 238 650 francs CFP ".

      • Article R771-1

        Version en vigueur du 01/12/2016 au 03/06/2021Version en vigueur du 01 décembre 2016 au 03 juin 2021

        Création Décret n°2016-1523 du 10 novembre 2016 - art. 2

        I. – La déclaration des sommes, titres ou valeurs prévue à l'article L. 771-1 est faite par écrit par les personnes physiques, pour leur compte ou pour celui d'autrui, auprès de l'administration des douanes, au plus tard au moment du transfert des sommes, titres ou valeurs à destination ou en provenance de l'étranger.

        Lorsque la déclaration est faite préalablement au transfert des sommes, titres ou valeurs à destination ou en provenance de l'étranger, elle peut être adressée par voie postale ou par voie électronique au service des douanes.

        Lorsqu'elle est déposée au service des douanes ou qu'elle est adressée par voie postale, la déclaration faite par écrit est signée par le déclarant.

        La transmission de la déclaration électronique emporte les mêmes effets juridiques que le dépôt de la déclaration faite par écrit et signée.

        Lorsque le transfert mentionné à l'article L. 771-1 est effectué par l'intermédiaire d'un prestataire du service postal au sens de l'article L. 1 du code des postes et des communications électroniques ou par tout autre prestataire de services d'expédition, la déclaration est faite par l'expéditeur au plus tard le jour de l'envoi postal ou de l'expédition.

        II. – La déclaration mentionnée au I contient, sur un document daté, les informations suivantes :

        1° Les nom, prénoms et civilité du déclarant, sa nationalité, sa date et son lieu de naissance, sa profession, son adresse ainsi que la nature, le numéro, la date de validité et le lieu de délivrance de la pièce d'identité qui sera présentée au service des douanes ;

        2° Lorsque le transfert est opéré pour le compte d'un tiers :

        a) S'il s'agit d'une personne physique, les nom et prénoms du propriétaire des sommes, titres ou valeurs, sa nationalité, sa date et son lieu de naissance, sa profession, son adresse et la nature, le numéro, la date de validité et le lieu de délivrance de ses pièces d'identité ;

        b) S'il s'agit d'une personne morale, sa raison ou dénomination sociale et son adresse ;

        3° Les nom et prénoms du destinataire projeté des sommes, titres ou valeurs ou, s'il s'agit d'une personne morale, sa raison ou dénomination sociale, ainsi que son adresse ;

        4° Le montant et la nature des sommes, titres ou valeurs ;

        5° La provenance des sommes, titres ou valeurs et l'usage qu'il est prévu d'en faire ;

        6° L'itinéraire de transport ;

        7° Le ou les moyens de transport.

        III. – Les modalités de dépôt de la déclaration sont fixées par arrêté du ministre chargé des douanes.

      • Article R771-2

        Version en vigueur du 01/12/2016 au 03/06/2021Version en vigueur du 01 décembre 2016 au 03 juin 2021

        Création Décret n°2016-1523 du 10 novembre 2016 - art. 2

        Pour l'application de l'article L. 771-1, sont considérés comme des sommes, titres ou valeurs :

        1° Les instruments négociables au porteur, y compris les instruments monétaires au porteur tels que les chèques de voyage ;

        2° Les instruments négociables, y compris les chèques, les billets à ordre et les mandats, qui sont soit au porteur, endossés sans restriction ou libellés à l'ordre d'un bénéficiaire fictif, soit sous une forme telle que la propriété de l'instrument est transférée au moment de la cession de celui-ci ;

        3° Les instruments incomplets (y compris les chèques, les billets à ordre et les mandats) signés mais où le nom du bénéficiaire n'a pas été indiqué ;

        4° Les espèces (billets de banque et pièces de monnaie qui sont en circulation comme instrument d'échange).

    • Ce chapitre ne comporte pas de dispositions réglementaires.