Article R411-1
Version en vigueur depuis le 01/05/2026Version en vigueur depuis le 01 mai 2026
La commission d'emploi mentionnée à l'article L. 411-1 est délivrée :
1° Aux agents de l'administration des douanes ayant la qualité de fonctionnaire ;
2° Aux autres agents de l'administration des douanes dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé des douanes ;
3° Aux agents réservistes de l'administration des douanes.Conformément à l'article 12 du décret n° 2026-266 du 8 avril 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du décret précité, entrent en vigueur le 1er mai 2026.
Article R411-2
Version en vigueur depuis le 01/05/2026Version en vigueur depuis le 01 mai 2026
La commission d'emploi fait mention du serment mentionné à l'article L. 111-1.
Un arrêté du ministre chargé des douanes précise les autres mentions et éléments qu'elle comporte.Conformément à l'article 12 du décret n° 2026-266 du 8 avril 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du décret précité, entrent en vigueur le 1er mai 2026.
Article R411-3
Version en vigueur depuis le 01/05/2026Version en vigueur depuis le 01 mai 2026
La commission d'emploi est délivrée à son titulaire contre la signature d'un acte de réception rappelant les conditions de son emploi.Conformément à l'article 12 du décret n° 2026-266 du 8 avril 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du décret précité, entrent en vigueur le 1er mai 2026.
Article R411-4
Version en vigueur depuis le 01/05/2026Version en vigueur depuis le 01 mai 2026
Pour les agents mentionnés au 2° de l'article R. 411-1, la commission d'emploi demeure valable lorsque leurs nouvelles fonctions nécessitent l'usage d'une commission d'emploi.Conformément à l'article 12 du décret n° 2026-266 du 8 avril 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du décret précité, entrent en vigueur le 1er mai 2026.
Article R411-5
Version en vigueur depuis le 01/05/2026Version en vigueur depuis le 01 mai 2026
Une nouvelle commission d'emploi est établie dans les cas suivants :
1° Changement de nom de famille, de genre ou de grade ;
2° Perte, vol ou destruction ;
3° Compromission du numéro de la commission d'emploi.Conformément à l'article 12 du décret n° 2026-266 du 8 avril 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du décret précité, entrent en vigueur le 1er mai 2026.
Article R411-6
Version en vigueur depuis le 01/05/2026Version en vigueur depuis le 01 mai 2026
La restitution de la commission d'emploi intervient à titre temporaire dans les cas suivants :
1° En cas de détachement dans une autre administration, de disponibilité, de congé parental, de congé de formation, de congé de longue maladie ou de longue durée ou de suspension de fonction ;
2° En cas de changement de fonctions lorsqu'elles ne correspondent plus à celles des agents mentionnés au 2° de l'article R. 411-1.Conformément à l'article 12 du décret n° 2026-266 du 8 avril 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du décret précité, entrent en vigueur le 1er mai 2026.
Article R411-7
Version en vigueur depuis le 01/05/2026Version en vigueur depuis le 01 mai 2026
La restitution de la commission d'emploi intervient à titre définitif dans les cas suivants :
1° Radiation, révocation, licenciement, mise à la retraite, démission, rupture conventionnelle ou cessation anticipée d'activité ;
2° Cessation des fonctions pour les agents contractuels ;
3° Fin du contrat d'engagement dans la réserve opérationnelle de l'administration des douanes ;
4° Absence de titularisation de l'agent des douanes stagiaire.Conformément à l'article 12 du décret n° 2026-266 du 8 avril 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du décret précité, entrent en vigueur le 1er mai 2026.
Article R411-8
Version en vigueur depuis le 01/05/2026Version en vigueur depuis le 01 mai 2026
Dans les cas mentionnés aux articles R. 411-6 et R. 411-7, l'agent concerné remet sans délai sa commission d'emploi au service des ressources humaines de la direction interrégionale des douanes et droits indirects ou au service à compétence nationale des douanes et droits indirects de sa dernière affectation.Conformément à l'article 12 du décret n° 2026-266 du 8 avril 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du décret précité, entrent en vigueur le 1er mai 2026.
Article R411-9
Version en vigueur depuis le 01/05/2026Version en vigueur depuis le 01 mai 2026
Pour l'application des dispositions de l'article L. 411- 5, les responsables hiérarchiques dont relève le service ou l'unité d'affectation de l'agent de l'administration des douanes susceptibles de délivrer les autorisations sont :
1° Le directeur général des douanes et droits indirects ;
2° Les chefs d'un service à compétence nationale ;
3° Les directeurs interrégionaux des douanes et droits indirects ;
4° Les directeurs régionaux des douanes et droits indirects.
Ces autorisations peuvent également être délivrées par les agents ayant au moins le grade d'inspecteur principal des douanes placés directement sous l'autorité des responsables hiérarchiques mentionnés aux 1° à 4°.
Ces autorisations sont délivrées par le responsable hiérarchique mentionné au présent article dont relève le service ou l'unité d'affectation de l'agent ou, pour les agents affectés ou mis à disposition d'un service de la police nationale ou d'une unité de gendarmerie, du responsable hiérarchique de ce service ou de cette unité mentionné à l'article D. 8-3 du code de procédure pénale.Conformément à l'article 12 du décret n° 2026-266 du 8 avril 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du décret précité, entrent en vigueur le 1er mai 2026.
Article R411-10
Version en vigueur depuis le 01/05/2026Version en vigueur depuis le 01 mai 2026
Pour la mise en œuvre des dispositions des articles L. 411-5 et L. 411-6, les articles R. 2-18 à R. 2-24 du code de procédure pénale sont applicables.
Pour l'application de ces dispositions, les références au numéro d'immatriculation administrative sont remplacées par la référence au numéro de commission d'emploi.
L'autorisation délivrée dans les conditions prévues au deuxième alinéa du I de l'article 15-4 du même code est valable jusqu'à ce qu'une décision judiciaire mettant fin à la procédure soit devenue définitive ou qu'une transaction soit intervenue.Conformément à l'article 12 du décret n° 2026-266 du 8 avril 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du décret précité, entrent en vigueur le 1er mai 2026.
Article R411-11
Version en vigueur depuis le 01/05/2026Version en vigueur depuis le 01 mai 2026
L'autorisation mentionnée à l'article L. 411-7 indique :
1° L'identité de l'agent de l'administration des douanes qui en bénéfice ;
2° La procédure au titre de laquelle elle est délivrée ;
3° Les personnes à l'égard desquelles elle s'applique ;
4° Les motifs sur lesquels elle est fondée.
Elle est valable pour toute la durée de la procédure au titre de laquelle elle est délivrée.Conformément à l'article 12 du décret n° 2026-266 du 8 avril 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du décret précité, entrent en vigueur le 1er mai 2026.
Article R411-12
Version en vigueur depuis le 01/05/2026Version en vigueur depuis le 01 mai 2026
Pour l'application des dispositions des articles L. 411-7 et L. 411-8, les responsables hiérarchiques dont relève le service ou l'unité d'affectation de l'agent de l'administration des douanes, susceptibles de délivrer les autorisations sont :
1° Le directeur général des douanes et droits indirects ;
2° Les chefs d'un service à compétence nationale ;
3° Les directeurs interrégionaux des douanes et droits indirects ;
4° Les directeurs régionaux des douanes et droits indirects.
Ces autorisations peuvent également être délivrées par les agents ayant au moins le grade d'inspecteur principal des douanes placés directement sous l'autorité des responsables hiérarchiques mentionnés aux 1° à 4°.
Ces autorisations sont délivrées par le responsable hiérarchique mentionné au présent article dont relève le service ou l'unité d'affectation de l'agent ou, pour les agents affectés ou mis à disposition d'un service de la police nationale ou d'une unité de gendarmerie, du responsable hiérarchique de ce service ou de cette unité mentionné à l'article D. 8-3 du code de procédure pénale.
En cas d'urgence, l'autorisation mentionnée à l'article L. 411-7 peut être délivrée par tout moyen et elle est confirmée par écrit par le responsable mentionné au présent article dès le premier jour ouvrable suivant sa délivrance.Conformément à l'article 12 du décret n° 2026-266 du 8 avril 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du décret précité, entrent en vigueur le 1er mai 2026.
Article R411-13
Version en vigueur depuis le 01/05/2026Version en vigueur depuis le 01 mai 2026
Le numéro de commission d'emploi par lequel le bénéficiaire de l'autorisation mentionnée à l'article L. 411-7 s'identifie dans les actes de procédure qu'il établit ou dans lesquels il est cité est défini par arrêté du ministre chargé des douanes.Conformément à l'article 12 du décret n° 2026-266 du 8 avril 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du décret précité, entrent en vigueur le 1er mai 2026.
Article R411-14
Version en vigueur depuis le 01/05/2026Version en vigueur depuis le 01 mai 2026
Les dispositions des articles R. 2-22 à R. 2-24 du code de procédure pénale sont applicables aux agents de l'administration des douanes bénéficiaires de l'autorisation mentionnée à l'article L. 411-7.
Pour l'application de ces dispositions, les références au numéro d'immatriculation administrative sont remplacées par la référence au numéro de commission d'emploi.Conformément à l'article 12 du décret n° 2026-266 du 8 avril 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du décret précité, entrent en vigueur le 1er mai 2026.
Article R411-15
Version en vigueur depuis le 01/05/2026Version en vigueur depuis le 01 mai 2026
Pour l'application du deuxième alinéa de l'article L. 411-9, la requête est adressée, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par remise, au greffe de la juridiction de jugement, contre récépissé.
Lorsque la personne est détenue, la requête est déposée conformément aux dispositions du dixième alinéa de l'article 81 du code de procédure pénale.Conformément à l'article 12 du décret n° 2026-266 du 8 avril 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du décret précité, entrent en vigueur le 1er mai 2026.
Article R411-16
Version en vigueur depuis le 01/05/2026Version en vigueur depuis le 01 mai 2026
Lorsque la révélation de l'identité de l'agent de l'administration des douanes est susceptible de caractériser l'infraction prévue à l'article 1751 A du code général des impôts ou lorsque la révélation intervenue dans les conditions prévues à l'article L. 411-9 est susceptible de mettre en danger sa vie ou son intégrité physique ou celles de ses proches, un nouveau numéro de commission d'emploi est délivré à l'agent sur décision des personnes mentionnées à l'article R. 411-12.Conformément à l'article 12 du décret n° 2026-266 du 8 avril 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du décret précité, entrent en vigueur le 1er mai 2026.
Article R411-17
Version en vigueur depuis le 01/05/2026Version en vigueur depuis le 01 mai 2026
Les agents de l'administration des douanes peuvent être astreints au port de l'uniforme dans des conditions prévues par décret en conseil d'Etat.Conformément à l'article 12 du décret n° 2026-266 du 8 avril 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du décret précité, entrent en vigueur le 1er mai 2026.
Article R411-18
Version en vigueur depuis le 01/05/2026Version en vigueur depuis le 01 mai 2026
L'administration des douanes acquiert, détient et conserve des armes, des éléments d'armes ainsi que des munitions en vue de leur remise aux agents mentionnés à l'article R. 411-19.Conformément à l'article 12 du décret n° 2026-266 du 8 avril 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du décret précité, entrent en vigueur le 1er mai 2026.
Article R411-19
Version en vigueur depuis le 01/05/2026Version en vigueur depuis le 01 mai 2026
Peuvent être autorisés à porter des armes :
1° Les fonctionnaires de catégorie A chargés de fonctions de surveillance ou de recherche ;
2° Les fonctionnaires chargés d'une mission de police judiciaire en application des dispositions des articles 28-1 et 28-1-1 du code de procédure pénale ;
3° Les fonctionnaires de catégorie A chargés d'encadrer les fonctions mentionnées au 1° ;
4° Les fonctionnaires de catégorie B et C de la branche surveillance mentionnée à l'article 4 du décret n° 95-380 du 10 avril 1995 fixant le statut particulier du corps des contrôleurs des douanes et droits indirects et à l'article 2 du décret n° 79-88 du 25 janvier 1979 fixant le statut particulier du corps des agents de constatation des douanes ;
5° Les fonctionnaires de l'administration des douanes en poste à l'étranger ;
6° Les contractuels exerçant des fonctions analogues aux fonctionnaires mentionnés aux 1° à 5° ;
7° Les agents réservistes mentionnés à l'alinéa 3 de l'article L. 132-2.Conformément à l'article 12 du décret n° 2026-266 du 8 avril 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du décret précité, entrent en vigueur le 1er mai 2026.
Article R411-20
Version en vigueur depuis le 01/05/2026Version en vigueur depuis le 01 mai 2026
Les armes mentionnées à l'article R. 411-18 relèvent de l'une des catégories suivantes, au sens de l'article R. 311-2 du code de la sécurité intérieure :
1° 1° et 12° de la catégorie A1 ;
2° 1° et 6° de la catégorie A2 ;
3° 1°, 4°, 6° et 8° de la catégorie B et e et f du 2° de la catégorie B ;
4° a et b de la catégorie D.
Les agents de l'administration des douanes sont également autorisés à porter les munitions, les systèmes d'alimentation et les systèmes de visée correspondant aux armes qu'ils sont autorisés à porter.
Le ministre chargé des douanes détermine les types d'armes autorisés selon la nature des fonctions et des missions mentionnées à l'article R. 411-19.Conformément à l'article 12 du décret n° 2026-266 du 8 avril 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du décret précité, entrent en vigueur le 1er mai 2026.
Article R411-21
Version en vigueur depuis le 01/05/2026Version en vigueur depuis le 01 mai 2026
Les agents mentionnés à l'article R. 411-19 reçoivent une formation initiale au maniement des armes mentionnées à l'article R. 411-20. Cette formation habilite les agents au port des armes.
A la suite de la formation initiale, les agents habilités à porter des armes des catégories A ou B suivent périodiquement des séances d'entraînement.
La formation reçue est attestée par un carnet de tir.
Pour la tenue des séances de formation mentionnées au présent article, les agents sont autorisés à transporter et à utiliser les armes et munitions mentionnées à l'article R. 411-20.Conformément à l'article 12 du décret n° 2026-266 du 8 avril 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du décret précité, entrent en vigueur le 1er mai 2026.
Article R411-22
Version en vigueur depuis le 01/05/2026Version en vigueur depuis le 01 mai 2026
Le port des armes implique le port du gilet pare-balle individuel fourni par l'administration des douanes.Conformément à l'article 12 du décret n° 2026-266 du 8 avril 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du décret précité, entrent en vigueur le 1er mai 2026.
Article R411-23
Version en vigueur depuis le 01/05/2026Version en vigueur depuis le 01 mai 2026
Lorsqu'elles ne sont pas utilisées par les agents de l'administration des douanes, les armes et munitions des catégories A et B sont stockées, munitions à part, dans l'un des sites définis par instruction, à l'intérieur d'un coffre-fort ou d'une armoire forte sécurisés au sein d'une pièce ou d'un bâtiment sécurisés.
Par dérogation au premier alinéa, les agents de l'administration des douanes peuvent être autorisés, par le directeur régional des douanes et droits indirects ou le chef de service à compétence nationale compétent, individuellement et au regard des contraintes opérationnelles et des fonctions exercées, à stocker les armes et munitions à leur domicile ou dans leur lieu temporaire d'habitation. Les armes et les chargeurs sont alors stockés à vide, dans un endroit différent de celui où sont stockées les munitions. Un verrou de pontet est apposé sur chaque arme qui est tenue hors de portée des tiers.Conformément à l'article 12 du décret n° 2026-266 du 8 avril 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du décret précité, entrent en vigueur le 1er mai 2026.
Article R411-24
Version en vigueur depuis le 01/05/2026Version en vigueur depuis le 01 mai 2026
Dans les sites dans lesquels des armes, éléments d'armes et munitions sont détenus, il est tenu un registre d'inventaire de ces matériels permettant leur identification.
Ce registre mentionne la catégorie, le modèle, la marque et, le cas échéant, le calibre de l'arme et son numéro, le type, le calibre et le nombre de munitions détenues ainsi que l'identité de l'agent affectataire de l'arme lorsque celle-ci lui est attribuée individuellement.Conformément à l'article 12 du décret n° 2026-266 du 8 avril 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du décret précité, entrent en vigueur le 1er mai 2026.
Article R411-25
Version en vigueur depuis le 01/05/2026Version en vigueur depuis le 01 mai 2026
Lorsqu'un agent de l'administration des douanes cesse d'exercer les fonctions mentionnées à l'article R. 411-19, pour quelque motif que ce soit, l'autorisation à porter des armes devient caduque.
Il remet alors sans délai les armes et munitions qui lui ont été attribuées.Conformément à l'article 12 du décret n° 2026-266 du 8 avril 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du décret précité, entrent en vigueur le 1er mai 2026.
Article R412-1
Version en vigueur depuis le 03/08/2026Version en vigueur depuis le 03 août 2026
Le ministre chargé des douanes met en œuvre le traitement automatisé de données à caractère personnel mentionné à l'article L. 412-5.
1° Ce traitement a pour finalités l'analyse de risque et le ciblage pour la recherche et la prévention des infractions mentionnées au premier alinéa de l'article L. 412-3 par l'accès aux traitements automatisés des opérateurs et prestataires mentionnés au même article ainsi que par la collecte et l'exploitation des données qu'ils contiennent sur l'identification des marchandises, des moyens de transport et des personnes ainsi que sur la traçabilité de leurs déplacements.
2° Le traitement permet :
a) D'établir une cartographie des risques de commission de ces infractions ;
b) D'évaluer et de suivre l'évolution des tendances de ces infractions ;
c) D'améliorer la connaissance des schémas d'infraction et d'orienter les contrôles douaniers.
Article R412-2
Version en vigueur depuis le 03/08/2026Version en vigueur depuis le 03 août 2026
Les données concernées par le traitement mentionné à l'article R. 412-1 relèvent des catégories suivantes :
1° Données d'identification de chaque opérateur ou prestataire mentionné à l'article L. 412-3, ainsi que des entités qui lui sont juridiquement liées :
a) La raison sociale de l'opérateur, du prestataire ou de l'entité concerné ;
b) Ses éléments d'identification au sein du traitement de données recensant les opérateurs ou prestataires qui bénéficient d'agréments ou d'autorisations délivrés par la direction générale des douanes et droits indirects, ou qui exercent une activité dans le cadre d'un statut ou d'une profession relevant de sa compétence ;
2° Données relatives à l'identification et à la traçabilité des marchandises :
a) Les caractéristiques de la marchandise ;
b) L'origine, la provenance et la destination de la marchandise ;
c) Les documents produits à l'occasion du transport de la marchandise ;
d) Les informations relatives aux bagages, accompagnés ou non ;
3° Données relatives à l'identification et à la traçabilité des moyens de transport :
a) Les caractéristiques du moyen de transport ;
b) L'activité du moyen de transport ;
c) Les modalités du transport.
4° Données nécessaires à l'identification des personnes physiques et données relatives à la traçabilité de leurs déplacements :
a) Les données d'état civil nécessaires à l'identification des personnes transportées par voie aérienne ou des personnes liées aux opérations de transport de personnes ou de marchandises, à l'exclusion de toute donnée relative à leur vie familiale ;
b) Le cas échéant, les coordonnées de ces mêmes personnes, les références de leurs documents d'identité ou de voyage et des documents afférents à l'opération de transport ou la marchandise ;
c) Le cas échéant, le lien de ces personnes avec l'opération de transport ou la marchandise ;
d) Le suivi des flux de personnes.
Article R412-3
Version en vigueur depuis le 03/08/2026Version en vigueur depuis le 03 août 2026
I. - Les données mentionnées à l'article R. 412-2 sont obtenues par l'administration des douanes par tout moyen adapté et sécurisé pouvant être précisé, le cas échéant, par une convention conclue en application du sixième alinéa de l'article L. 412-5.
II. - L'opérateur ou le prestataire concerné transmet aux agents de l'administration des douanes habilités les données contenues dans ses traitements automatisés ou, à défaut, leur fournit un accès direct à ces traitements.
Article R412-4
Version en vigueur depuis le 03/08/2026Version en vigueur depuis le 03 août 2026
I. - La demande d'autorisation mentionnée à l'article L. 412-4 indique :
1° L'identité du ou des opérateurs ou prestataires concernés ;
2° La motivation de la demande, qui expose notamment la pertinence de l'accès aux données au regard des objectifs poursuivis. Lorsque la demande a pour objet le renouvellement d'une autorisation, elle expose les raisons pour lesquelles ce renouvellement est justifié au regard des objectifs poursuivis ;
3° Les dates de validité et d'échéance de l'autorisation.
II. - L'autorisation du Premier ministre prévue à l'article L. 412-3 comporte les mentions et motivations prévues aux 1° et 2° du I et fixe ses dates de validité et d'échéance.
L'autorisation du Premier ministre est communiquée sans délai au ministre chargé des douanes.
III. - La demande et l'autorisation sont enregistrées par les services du Premier ministre.
Article R412-5
Version en vigueur depuis le 03/08/2026Version en vigueur depuis le 03 août 2026
A l'expiration du délai de deux ans mentionné à l'article L. 412-5, les données sont automatiquement détruites de manière sécurisée et dans des conditions permettant d'assurer la traçabilité de cette opération.
Article R412-6
Version en vigueur depuis le 03/08/2026Version en vigueur depuis le 03 août 2026
Les opérations de collecte, de modification, de consultation, de communication et d'effacement des données à caractère personnel et informations font l'objet d'un enregistrement.
Cet enregistrement porte sur la date, l'heure et le motif de l'opération et permet l'identification de son auteur et, le cas échéant, des destinataires des données communiquées.
Ces informations sont conservées dans le traitement pendant la durée de conservation des données sur lesquelles elles portent.
Article R412-7
Version en vigueur depuis le 03/08/2026Version en vigueur depuis le 03 août 2026
Les droits à l'accès, à la rectification et à l'effacement des données ainsi qu'à la limitation du traitement prévus par les articles 105 et 106 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, s'exercent directement auprès de l'administration des douanes.
Ces droits peuvent faire l'objet de restrictions en application de l'article 107 de la même loi.
Article R412-8
Version en vigueur depuis le 03/08/2026Version en vigueur depuis le 03 août 2026
I. - Pour l'application du quatrième alinéa de l'article L. 412-5, les opérateurs et prestataires informent les personnes concernées que les données recueillies à l'occasion d'une opération de transport et relevant des catégories définies à l'article R. 412-2 sont susceptibles d'être transmises à l'administration des douanes et de faire l'objet d'un traitement automatisé de données par cette dernière pour les finalités mentionnées à l'article R. 412-1.
L'information délivrée par les opérateurs et prestataires doit être aisément accessible sur leur site internet, rédigée en des termes clairs et simples et comprendre un renvoi à l'information relative aux traitements automatisés de données opérés par l'administration des douanes, mise en ligne sur le site internet de cette dernière.
II. - L'administration des douanes s'assure du respect, par les opérateurs et prestataires, de leur obligation d'information à l'égard des personnes concernées. A cette fin, elle peut :
1° Procéder à des vérifications sur pièces, y compris par voie dématérialisée, afin de s'assurer du caractère effectif, clair et compréhensible de l'information délivrée. En particulier, elle vérifie que l'information est délivrée dans une langue compréhensible par les personnes concernées et qu'elle mentionne expressément la législation en matière de protection des données à caractère personnel ;
2° Demander communication, par tout moyen, des supports d'information mis à disposition des personnes, quel qu'en soit le format, ainsi que de tout élément attestant des modalités de leur diffusion.
Lorsque des manquements sont constatés, l'administration des douanes met en demeure l'opérateur ou le prestataire de se conformer aux règles applicables dans un délai qu'elle fixe.
Article R412-9
Version en vigueur depuis le 03/08/2026Version en vigueur depuis le 03 août 2026
I. - L'autorité administrative compétente pour prononcer l'amende prévue à l'article L. 412-7 est le ministre chargé des douanes.
II. - Le procès-verbal constatant le manquement comporte :
1° Le nom de l'opérateur ou du prestataire concerné ;
2° Les références de l'opération ou des opérations de transport concernées ;
3° La nature des manquements de l'opérateur ou du prestataire aux dispositions des articles L. 412-3 et L. 412-7 ;
4° L'indication que l'opérateur ou le prestataire concerné peut conserver le silence et, le cas échéant, ses observations ;
5° La signature du chef du service de douane compétent ou du fonctionnaire désigné par lui, titulaire au moins du grade de contrôleur des douanes.
Une copie du procès-verbal est remise en main propre au représentant de l'opérateur ou du prestataire concerné ou lui est adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
III. - Le ministre chargé des douanes notifie à l'opérateur ou au prestataire concerné, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, le projet de sanction dans les deux mois à compter de la remise ou de la réception du procès-verbal.
L'opérateur ou le prestataire est informé qu'il peut garder le silence. Il peut produire ses observations écrites dans un délai d'un mois à compter de la réception du projet de sanction et se faire délivrer copie à ses frais de tout ou partie de la procédure.
IV. - Le ministre chargé des douanes arrête la décision après l'expiration du délai fixé au second alinéa du III. La décision écrite et motivée est notifiée à l'entreprise de transport ou de logistique par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
La décision est susceptible d'un recours de pleine juridiction.
V. - L'amende prononcée en application de l'article L. 412-7 est recouvrée dans les conditions prévues pour les créances de l'Etat mentionnées aux articles 112 à 124 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
- Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions réglementaires.
Article R414-1
Version en vigueur depuis le 01/05/2026Version en vigueur depuis le 01 mai 2026
Les actes mentionnés à l'article L. 414-1 établis, reçus ou convertis au format numérique par les agents de l'administration des douanes, les magistrats ou les agents de greffe qui les assistent, à l'occasion de la mise en œuvre des pouvoirs prévus aux livres III, IV et VI constituent le dossier de procédure douanière numérique.
Le ministre chargé des douanes est responsable de la conservation et de l'archivage de ce dossier et des pièces de procédure qui le constituent.Conformément à l'article 12 du décret n° 2026-266 du 8 avril 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du décret précité, entrent en vigueur le 1er mai 2026.
Article R414-2
Version en vigueur depuis le 01/05/2026Version en vigueur depuis le 01 mai 2026
Lorsque les actes mentionnés à l'article L. 414-1 sont établis sous format numérique et que les dispositions du présent code prévoient qu'ils sont signés, ils font l'objet, quel qu'en soit le nombre de pages et pour chaque signataire, d'une signature unique sous forme numérique dans les conditions prévues aux deux premiers alinéas de l'article D. 589-2 du code de procédure pénale.Conformément à l'article 12 du décret n° 2026-266 du 8 avril 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du décret précité, entrent en vigueur le 1er mai 2026.
Article R414-3
Version en vigueur depuis le 01/05/2026Version en vigueur depuis le 01 mai 2026
La signature électronique utilisée comme procédé de signature sous forme numérique des actes mentionnés à l'article L. 414-1 satisfait aux exigences prévues à l'article D. 589-3 du code de procédure pénale.
Pour assurer l'intégrité des actes mentionnés à l'article L. 414-1, la signature électronique peut être accompagnée d'un cachet électronique répondant aux conditions prévues au deuxième alinéa de l'article D. 589-5 du code de procédure pénale.Conformément à l'article 12 du décret n° 2026-266 du 8 avril 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du décret précité, entrent en vigueur le 1er mai 2026.
Article R414-4
Version en vigueur depuis le 01/05/2026Version en vigueur depuis le 01 mai 2026
Le seul fait que la signature électronique ou le cachet électronique mentionné à l'article R. 414-3 ne satisfait pas aux exigences de sécurité prévues au deuxième alinéa de l'article D. 589-3 et au deuxième alinéa de l'article D. 589-5 du code de procédure pénale ne peut constituer une cause de nullité des actes et de la procédure.Conformément à l'article 12 du décret n° 2026-266 du 8 avril 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du décret précité, entrent en vigueur le 1er mai 2026.
Article R414-5
Version en vigueur depuis le 01/05/2026Version en vigueur depuis le 01 mai 2026
La signature manuscrite recueillie sous forme numérique utilisée comme procédé de signature sous forme numérique des actes mentionnés à l'article L. 414-1 satisfait aux exigences de l'article D. 589-4 du code de procédure pénale.
Elle n'est valablement apposée que si, postérieurement à son recueil, il est apposé sur l'acte une signature électronique par un agent de l'administration des douanes ou s'il est recouru par l'ensemble des signataires à un appareil sécurisé permettant le recours à une signature manuscrite conservée sous forme numérique.
Un arrêté du ministre chargé des douanes fixe les caractéristiques de l'appareil sécurisé.Conformément à l'article 12 du décret n° 2026-266 du 8 avril 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du décret précité, entrent en vigueur le 1er mai 2026.
Article R414-6
Version en vigueur depuis le 01/05/2026Version en vigueur depuis le 01 mai 2026
L'accord mentionné à l'article L. 414-2 précise le mode de communication électronique accepté par la personne. Il est conservé à la procédure une trace écrite de cette transmission.
Il vaut pour tous les actes afférents à une même procédure.Conformément à l'article 12 du décret n° 2026-266 du 8 avril 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du décret précité, entrent en vigueur le 1er mai 2026.
Article D414-7
Version en vigueur depuis le 01/05/2026Version en vigueur depuis le 01 mai 2026
Le consentement mentionné à l'article L. 414-2 est mentionné au procès-verbal dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé des douanes.Conformément à l'article 12 du décret n° 2026-266 du 8 avril 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du décret précité, entrent en vigueur le 1er mai 2026.
Article D414-8
Version en vigueur depuis le 01/05/2026Version en vigueur depuis le 01 mai 2026
La transmission par voie électronique des actes mentionnés au premier alinéa de l'article L. 414-2 est réalisée par courrier électronique ou message textuel contenant un lien permettant le téléchargement des fichiers.Conformément à l'article 12 du décret n° 2026-266 du 8 avril 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du décret précité, entrent en vigueur le 1er mai 2026.