Code des douanes

Version en vigueur au 21/05/2026Version en vigueur au 21 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

Accéder au code

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative au JO du 11/04/2026 : ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026 portant partie législative du code des douanes
  • Partie réglementaire au JO du 11/04/2026: décret n° 2026-266 du 8 avril 2026 portant partie réglementaire du code des douanes, arrêté du 8 avril 2026 portant partie Arrêtés du code des douanes

Dernière modification : 13 mai 2026

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

          • Article R411-1

            Version en vigueur depuis le 01/05/2026Version en vigueur depuis le 01 mai 2026

            Création Décret n°2026-266 du 8 avril 2026 - art.


            La commission d'emploi mentionnée à l'article L. 411-1 est délivrée :
            1° Aux agents de l'administration des douanes ayant la qualité de fonctionnaire ;
            2° Aux autres agents de l'administration des douanes dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé des douanes ;
            3° Aux agents réservistes de l'administration des douanes.


            Conformément à l'article 12 du décret n° 2026-266 du 8 avril 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du décret précité, entrent en vigueur le 1er mai 2026.

          • Article R411-2

            Version en vigueur depuis le 01/05/2026Version en vigueur depuis le 01 mai 2026

            Création Décret n°2026-266 du 8 avril 2026 - art.


            La commission d'emploi fait mention du serment mentionné à l'article L. 111-1.
            Un arrêté du ministre chargé des douanes précise les autres mentions et éléments qu'elle comporte.


            Conformément à l'article 12 du décret n° 2026-266 du 8 avril 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du décret précité, entrent en vigueur le 1er mai 2026.

          • Article R411-3

            Version en vigueur depuis le 01/05/2026Version en vigueur depuis le 01 mai 2026

            Création Décret n°2026-266 du 8 avril 2026 - art.


            La commission d'emploi est délivrée à son titulaire contre la signature d'un acte de réception rappelant les conditions de son emploi.


            Conformément à l'article 12 du décret n° 2026-266 du 8 avril 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du décret précité, entrent en vigueur le 1er mai 2026.

          • Article R411-4

            Version en vigueur depuis le 01/05/2026Version en vigueur depuis le 01 mai 2026

            Création Décret n°2026-266 du 8 avril 2026 - art.


            Pour les agents mentionnés au 2° de l'article R. 411-1, la commission d'emploi demeure valable lorsque leurs nouvelles fonctions nécessitent l'usage d'une commission d'emploi.


            Conformément à l'article 12 du décret n° 2026-266 du 8 avril 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du décret précité, entrent en vigueur le 1er mai 2026.

          • Article R411-5

            Version en vigueur depuis le 01/05/2026Version en vigueur depuis le 01 mai 2026

            Création Décret n°2026-266 du 8 avril 2026 - art.


            Une nouvelle commission d'emploi est établie dans les cas suivants :
            1° Changement de nom de famille, de genre ou de grade ;
            2° Perte, vol ou destruction ;
            3° Compromission du numéro de la commission d'emploi.


            Conformément à l'article 12 du décret n° 2026-266 du 8 avril 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du décret précité, entrent en vigueur le 1er mai 2026.

          • Article R411-6

            Version en vigueur depuis le 01/05/2026Version en vigueur depuis le 01 mai 2026

            Création Décret n°2026-266 du 8 avril 2026 - art.


            La restitution de la commission d'emploi intervient à titre temporaire dans les cas suivants :
            1° En cas de détachement dans une autre administration, de disponibilité, de congé parental, de congé de formation, de congé de longue maladie ou de longue durée ou de suspension de fonction ;
            2° En cas de changement de fonctions lorsqu'elles ne correspondent plus à celles des agents mentionnés au 2° de l'article R. 411-1.


            Conformément à l'article 12 du décret n° 2026-266 du 8 avril 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du décret précité, entrent en vigueur le 1er mai 2026.

          • Article R411-7

            Version en vigueur depuis le 01/05/2026Version en vigueur depuis le 01 mai 2026

            Création Décret n°2026-266 du 8 avril 2026 - art.


            La restitution de la commission d'emploi intervient à titre définitif dans les cas suivants :
            1° Radiation, révocation, licenciement, mise à la retraite, démission, rupture conventionnelle ou cessation anticipée d'activité ;
            2° Cessation des fonctions pour les agents contractuels ;
            3° Fin du contrat d'engagement dans la réserve opérationnelle de l'administration des douanes ;
            4° Absence de titularisation de l'agent des douanes stagiaire.


            Conformément à l'article 12 du décret n° 2026-266 du 8 avril 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du décret précité, entrent en vigueur le 1er mai 2026.

          • Article R411-8

            Version en vigueur depuis le 01/05/2026Version en vigueur depuis le 01 mai 2026

            Création Décret n°2026-266 du 8 avril 2026 - art.


            Dans les cas mentionnés aux articles R. 411-6 et R. 411-7, l'agent concerné remet sans délai sa commission d'emploi au service des ressources humaines de la direction interrégionale des douanes et droits indirects ou au service à compétence nationale des douanes et droits indirects de sa dernière affectation.


            Conformément à l'article 12 du décret n° 2026-266 du 8 avril 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du décret précité, entrent en vigueur le 1er mai 2026.

          • Article R411-9

            Version en vigueur depuis le 01/05/2026Version en vigueur depuis le 01 mai 2026

            Création Décret n°2026-266 du 8 avril 2026 - art.


            Pour l'application des dispositions de l'article L. 411- 5, les responsables hiérarchiques dont relève le service ou l'unité d'affectation de l'agent de l'administration des douanes susceptibles de délivrer les autorisations sont :
            1° Le directeur général des douanes et droits indirects ;
            2° Les chefs d'un service à compétence nationale ;
            3° Les directeurs interrégionaux des douanes et droits indirects ;
            4° Les directeurs régionaux des douanes et droits indirects.
            Ces autorisations peuvent également être délivrées par les agents ayant au moins le grade d'inspecteur principal des douanes placés directement sous l'autorité des responsables hiérarchiques mentionnés aux 1° à 4°.
            Ces autorisations sont délivrées par le responsable hiérarchique mentionné au présent article dont relève le service ou l'unité d'affectation de l'agent ou, pour les agents affectés ou mis à disposition d'un service de la police nationale ou d'une unité de gendarmerie, du responsable hiérarchique de ce service ou de cette unité mentionné à l'article D. 8-3 du code de procédure pénale.


            Conformément à l'article 12 du décret n° 2026-266 du 8 avril 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du décret précité, entrent en vigueur le 1er mai 2026.

          • Article R411-10

            Version en vigueur depuis le 01/05/2026Version en vigueur depuis le 01 mai 2026

            Création Décret n°2026-266 du 8 avril 2026 - art.


            Pour la mise en œuvre des dispositions des articles L. 411-5 et L. 411-6, les articles R. 2-18 à R. 2-24 du code de procédure pénale sont applicables.
            Pour l'application de ces dispositions, les références au numéro d'immatriculation administrative sont remplacées par la référence au numéro de commission d'emploi.
            L'autorisation délivrée dans les conditions prévues au deuxième alinéa du I de l'article 15-4 du même code est valable jusqu'à ce qu'une décision judiciaire mettant fin à la procédure soit devenue définitive ou qu'une transaction soit intervenue.


            Conformément à l'article 12 du décret n° 2026-266 du 8 avril 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du décret précité, entrent en vigueur le 1er mai 2026.

          • Article R411-11

            Version en vigueur depuis le 01/05/2026Version en vigueur depuis le 01 mai 2026

            Création Décret n°2026-266 du 8 avril 2026 - art.


            L'autorisation mentionnée à l'article L. 411-7 indique :
            1° L'identité de l'agent de l'administration des douanes qui en bénéfice ;
            2° La procédure au titre de laquelle elle est délivrée ;
            3° Les personnes à l'égard desquelles elle s'applique ;
            4° Les motifs sur lesquels elle est fondée.
            Elle est valable pour toute la durée de la procédure au titre de laquelle elle est délivrée.


            Conformément à l'article 12 du décret n° 2026-266 du 8 avril 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du décret précité, entrent en vigueur le 1er mai 2026.

          • Article R411-12

            Version en vigueur depuis le 01/05/2026Version en vigueur depuis le 01 mai 2026

            Création Décret n°2026-266 du 8 avril 2026 - art.


            Pour l'application des dispositions des articles L. 411-7 et L. 411-8, les responsables hiérarchiques dont relève le service ou l'unité d'affectation de l'agent de l'administration des douanes, susceptibles de délivrer les autorisations sont :
            1° Le directeur général des douanes et droits indirects ;
            2° Les chefs d'un service à compétence nationale ;
            3° Les directeurs interrégionaux des douanes et droits indirects ;
            4° Les directeurs régionaux des douanes et droits indirects.
            Ces autorisations peuvent également être délivrées par les agents ayant au moins le grade d'inspecteur principal des douanes placés directement sous l'autorité des responsables hiérarchiques mentionnés aux 1° à 4°.
            Ces autorisations sont délivrées par le responsable hiérarchique mentionné au présent article dont relève le service ou l'unité d'affectation de l'agent ou, pour les agents affectés ou mis à disposition d'un service de la police nationale ou d'une unité de gendarmerie, du responsable hiérarchique de ce service ou de cette unité mentionné à l'article D. 8-3 du code de procédure pénale.
            En cas d'urgence, l'autorisation mentionnée à l'article L. 411-7 peut être délivrée par tout moyen et elle est confirmée par écrit par le responsable mentionné au présent article dès le premier jour ouvrable suivant sa délivrance.


            Conformément à l'article 12 du décret n° 2026-266 du 8 avril 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du décret précité, entrent en vigueur le 1er mai 2026.

          • Article R411-13

            Version en vigueur depuis le 01/05/2026Version en vigueur depuis le 01 mai 2026

            Création Décret n°2026-266 du 8 avril 2026 - art.


            Le numéro de commission d'emploi par lequel le bénéficiaire de l'autorisation mentionnée à l'article L. 411-7 s'identifie dans les actes de procédure qu'il établit ou dans lesquels il est cité est défini par arrêté du ministre chargé des douanes.


            Conformément à l'article 12 du décret n° 2026-266 du 8 avril 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du décret précité, entrent en vigueur le 1er mai 2026.

          • Article R411-14

            Version en vigueur depuis le 01/05/2026Version en vigueur depuis le 01 mai 2026

            Création Décret n°2026-266 du 8 avril 2026 - art.


            Les dispositions des articles R. 2-22 à R. 2-24 du code de procédure pénale sont applicables aux agents de l'administration des douanes bénéficiaires de l'autorisation mentionnée à l'article L. 411-7.
            Pour l'application de ces dispositions, les références au numéro d'immatriculation administrative sont remplacées par la référence au numéro de commission d'emploi.


            Conformément à l'article 12 du décret n° 2026-266 du 8 avril 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du décret précité, entrent en vigueur le 1er mai 2026.

          • Article R411-15

            Version en vigueur depuis le 01/05/2026Version en vigueur depuis le 01 mai 2026

            Création Décret n°2026-266 du 8 avril 2026 - art.


            Pour l'application du deuxième alinéa de l'article L. 411-9, la requête est adressée, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par remise, au greffe de la juridiction de jugement, contre récépissé.
            Lorsque la personne est détenue, la requête est déposée conformément aux dispositions du dixième alinéa de l'article 81 du code de procédure pénale.


            Conformément à l'article 12 du décret n° 2026-266 du 8 avril 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du décret précité, entrent en vigueur le 1er mai 2026.

          • Article R411-16

            Version en vigueur depuis le 01/05/2026Version en vigueur depuis le 01 mai 2026

            Création Décret n°2026-266 du 8 avril 2026 - art.


            Lorsque la révélation de l'identité de l'agent de l'administration des douanes est susceptible de caractériser l'infraction prévue à l'article 1751 A du code général des impôts ou lorsque la révélation intervenue dans les conditions prévues à l'article L. 411-9 est susceptible de mettre en danger sa vie ou son intégrité physique ou celles de ses proches, un nouveau numéro de commission d'emploi est délivré à l'agent sur décision des personnes mentionnées à l'article R. 411-12.


            Conformément à l'article 12 du décret n° 2026-266 du 8 avril 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du décret précité, entrent en vigueur le 1er mai 2026.

      • Article R411-17

        Version en vigueur depuis le 01/05/2026Version en vigueur depuis le 01 mai 2026

        Création Décret n°2026-266 du 8 avril 2026 - art.


        Les agents de l'administration des douanes peuvent être astreints au port de l'uniforme dans des conditions prévues par décret en conseil d'Etat.


        Conformément à l'article 12 du décret n° 2026-266 du 8 avril 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du décret précité, entrent en vigueur le 1er mai 2026.

      • Article R411-18

        Version en vigueur depuis le 01/05/2026Version en vigueur depuis le 01 mai 2026

        Création Décret n°2026-266 du 8 avril 2026 - art.


        L'administration des douanes acquiert, détient et conserve des armes, des éléments d'armes ainsi que des munitions en vue de leur remise aux agents mentionnés à l'article R. 411-19.


        Conformément à l'article 12 du décret n° 2026-266 du 8 avril 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du décret précité, entrent en vigueur le 1er mai 2026.

      • Article R411-19

        Version en vigueur depuis le 01/05/2026Version en vigueur depuis le 01 mai 2026

        Création Décret n°2026-266 du 8 avril 2026 - art.


        Peuvent être autorisés à porter des armes :
        1° Les fonctionnaires de catégorie A chargés de fonctions de surveillance ou de recherche ;
        2° Les fonctionnaires chargés d'une mission de police judiciaire en application des dispositions des articles 28-1 et 28-1-1 du code de procédure pénale ;
        3° Les fonctionnaires de catégorie A chargés d'encadrer les fonctions mentionnées au 1° ;
        4° Les fonctionnaires de catégorie B et C de la branche surveillance mentionnée à l'article 4 du décret n° 95-380 du 10 avril 1995 fixant le statut particulier du corps des contrôleurs des douanes et droits indirects et à l'article 2 du décret n° 79-88 du 25 janvier 1979 fixant le statut particulier du corps des agents de constatation des douanes ;
        5° Les fonctionnaires de l'administration des douanes en poste à l'étranger ;
        6° Les contractuels exerçant des fonctions analogues aux fonctionnaires mentionnés aux 1° à 5° ;
        7° Les agents réservistes mentionnés à l'alinéa 3 de l'article L. 132-2.


        Conformément à l'article 12 du décret n° 2026-266 du 8 avril 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du décret précité, entrent en vigueur le 1er mai 2026.

      • Article R411-20

        Version en vigueur depuis le 01/05/2026Version en vigueur depuis le 01 mai 2026

        Création Décret n°2026-266 du 8 avril 2026 - art.


        Les armes mentionnées à l'article R. 411-18 relèvent de l'une des catégories suivantes, au sens de l'article R. 311-2 du code de la sécurité intérieure :
        1° 1° et 12° de la catégorie A1 ;
        2° 1° et 6° de la catégorie A2 ;
        3° 1°, 4°, 6° et 8° de la catégorie B et e et f du 2° de la catégorie B ;
        4° a et b de la catégorie D.
        Les agents de l'administration des douanes sont également autorisés à porter les munitions, les systèmes d'alimentation et les systèmes de visée correspondant aux armes qu'ils sont autorisés à porter.
        Le ministre chargé des douanes détermine les types d'armes autorisés selon la nature des fonctions et des missions mentionnées à l'article R. 411-19.


        Conformément à l'article 12 du décret n° 2026-266 du 8 avril 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du décret précité, entrent en vigueur le 1er mai 2026.

      • Article R411-21

        Version en vigueur depuis le 01/05/2026Version en vigueur depuis le 01 mai 2026

        Création Décret n°2026-266 du 8 avril 2026 - art.


        Les agents mentionnés à l'article R. 411-19 reçoivent une formation initiale au maniement des armes mentionnées à l'article R. 411-20. Cette formation habilite les agents au port des armes.
        A la suite de la formation initiale, les agents habilités à porter des armes des catégories A ou B suivent périodiquement des séances d'entraînement.
        La formation reçue est attestée par un carnet de tir.
        Pour la tenue des séances de formation mentionnées au présent article, les agents sont autorisés à transporter et à utiliser les armes et munitions mentionnées à l'article R. 411-20.


        Conformément à l'article 12 du décret n° 2026-266 du 8 avril 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du décret précité, entrent en vigueur le 1er mai 2026.

      • Article R411-22

        Version en vigueur depuis le 01/05/2026Version en vigueur depuis le 01 mai 2026

        Création Décret n°2026-266 du 8 avril 2026 - art.


        Le port des armes implique le port du gilet pare-balle individuel fourni par l'administration des douanes.


        Conformément à l'article 12 du décret n° 2026-266 du 8 avril 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du décret précité, entrent en vigueur le 1er mai 2026.

      • Article R411-23

        Version en vigueur depuis le 01/05/2026Version en vigueur depuis le 01 mai 2026

        Création Décret n°2026-266 du 8 avril 2026 - art.


        Lorsqu'elles ne sont pas utilisées par les agents de l'administration des douanes, les armes et munitions des catégories A et B sont stockées, munitions à part, dans l'un des sites définis par instruction, à l'intérieur d'un coffre-fort ou d'une armoire forte sécurisés au sein d'une pièce ou d'un bâtiment sécurisés.
        Par dérogation au premier alinéa, les agents de l'administration des douanes peuvent être autorisés, par le directeur régional des douanes et droits indirects ou le chef de service à compétence nationale compétent, individuellement et au regard des contraintes opérationnelles et des fonctions exercées, à stocker les armes et munitions à leur domicile ou dans leur lieu temporaire d'habitation. Les armes et les chargeurs sont alors stockés à vide, dans un endroit différent de celui où sont stockées les munitions. Un verrou de pontet est apposé sur chaque arme qui est tenue hors de portée des tiers.


        Conformément à l'article 12 du décret n° 2026-266 du 8 avril 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du décret précité, entrent en vigueur le 1er mai 2026.

      • Article R411-24

        Version en vigueur depuis le 01/05/2026Version en vigueur depuis le 01 mai 2026

        Création Décret n°2026-266 du 8 avril 2026 - art.


        Dans les sites dans lesquels des armes, éléments d'armes et munitions sont détenus, il est tenu un registre d'inventaire de ces matériels permettant leur identification.
        Ce registre mentionne la catégorie, le modèle, la marque et, le cas échéant, le calibre de l'arme et son numéro, le type, le calibre et le nombre de munitions détenues ainsi que l'identité de l'agent affectataire de l'arme lorsque celle-ci lui est attribuée individuellement.


        Conformément à l'article 12 du décret n° 2026-266 du 8 avril 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du décret précité, entrent en vigueur le 1er mai 2026.

      • Article R411-25

        Version en vigueur depuis le 01/05/2026Version en vigueur depuis le 01 mai 2026

        Création Décret n°2026-266 du 8 avril 2026 - art.


        Lorsqu'un agent de l'administration des douanes cesse d'exercer les fonctions mentionnées à l'article R. 411-19, pour quelque motif que ce soit, l'autorisation à porter des armes devient caduque.
        Il remet alors sans délai les armes et munitions qui lui ont été attribuées.


        Conformément à l'article 12 du décret n° 2026-266 du 8 avril 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du décret précité, entrent en vigueur le 1er mai 2026.

  • Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions réglementaires.
  • Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions réglementaires.
        • Article R414-1

          Version en vigueur depuis le 01/05/2026Version en vigueur depuis le 01 mai 2026

          Création Décret n°2026-266 du 8 avril 2026 - art.


          Les actes mentionnés à l'article L. 414-1 établis, reçus ou convertis au format numérique par les agents de l'administration des douanes, les magistrats ou les agents de greffe qui les assistent, à l'occasion de la mise en œuvre des pouvoirs prévus aux livres III, IV et VI constituent le dossier de procédure douanière numérique.
          Le ministre chargé des douanes est responsable de la conservation et de l'archivage de ce dossier et des pièces de procédure qui le constituent.


          Conformément à l'article 12 du décret n° 2026-266 du 8 avril 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du décret précité, entrent en vigueur le 1er mai 2026.

        • Article R414-2

          Version en vigueur depuis le 01/05/2026Version en vigueur depuis le 01 mai 2026

          Création Décret n°2026-266 du 8 avril 2026 - art.


          Lorsque les actes mentionnés à l'article L. 414-1 sont établis sous format numérique et que les dispositions du présent code prévoient qu'ils sont signés, ils font l'objet, quel qu'en soit le nombre de pages et pour chaque signataire, d'une signature unique sous forme numérique dans les conditions prévues aux deux premiers alinéas de l'article D. 589-2 du code de procédure pénale.


          Conformément à l'article 12 du décret n° 2026-266 du 8 avril 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du décret précité, entrent en vigueur le 1er mai 2026.

        • Article R414-3

          Version en vigueur depuis le 01/05/2026Version en vigueur depuis le 01 mai 2026

          Création Décret n°2026-266 du 8 avril 2026 - art.


          La signature électronique utilisée comme procédé de signature sous forme numérique des actes mentionnés à l'article L. 414-1 satisfait aux exigences prévues à l'article D. 589-3 du code de procédure pénale.
          Pour assurer l'intégrité des actes mentionnés à l'article L. 414-1, la signature électronique peut être accompagnée d'un cachet électronique répondant aux conditions prévues au deuxième alinéa de l'article D. 589-5 du code de procédure pénale.


          Conformément à l'article 12 du décret n° 2026-266 du 8 avril 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du décret précité, entrent en vigueur le 1er mai 2026.

        • Article R414-4

          Version en vigueur depuis le 01/05/2026Version en vigueur depuis le 01 mai 2026

          Création Décret n°2026-266 du 8 avril 2026 - art.


          Le seul fait que la signature électronique ou le cachet électronique mentionné à l'article R. 414-3 ne satisfait pas aux exigences de sécurité prévues au deuxième alinéa de l'article D. 589-3 et au deuxième alinéa de l'article D. 589-5 du code de procédure pénale ne peut constituer une cause de nullité des actes et de la procédure.


          Conformément à l'article 12 du décret n° 2026-266 du 8 avril 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du décret précité, entrent en vigueur le 1er mai 2026.

        • Article R414-5

          Version en vigueur depuis le 01/05/2026Version en vigueur depuis le 01 mai 2026

          Création Décret n°2026-266 du 8 avril 2026 - art.


          La signature manuscrite recueillie sous forme numérique utilisée comme procédé de signature sous forme numérique des actes mentionnés à l'article L. 414-1 satisfait aux exigences de l'article D. 589-4 du code de procédure pénale.
          Elle n'est valablement apposée que si, postérieurement à son recueil, il est apposé sur l'acte une signature électronique par un agent de l'administration des douanes ou s'il est recouru par l'ensemble des signataires à un appareil sécurisé permettant le recours à une signature manuscrite conservée sous forme numérique.
          Un arrêté du ministre chargé des douanes fixe les caractéristiques de l'appareil sécurisé.


          Conformément à l'article 12 du décret n° 2026-266 du 8 avril 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du décret précité, entrent en vigueur le 1er mai 2026.

      • Article R414-6

        Version en vigueur depuis le 01/05/2026Version en vigueur depuis le 01 mai 2026

        Création Décret n°2026-266 du 8 avril 2026 - art.


        L'accord mentionné à l'article L. 414-2 précise le mode de communication électronique accepté par la personne. Il est conservé à la procédure une trace écrite de cette transmission.
        Il vaut pour tous les actes afférents à une même procédure.


        Conformément à l'article 12 du décret n° 2026-266 du 8 avril 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du décret précité, entrent en vigueur le 1er mai 2026.

      • Article D414-7

        Version en vigueur depuis le 01/05/2026Version en vigueur depuis le 01 mai 2026

        Création Décret n°2026-266 du 8 avril 2026 - art.


        Le consentement mentionné à l'article L. 414-2 est mentionné au procès-verbal dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé des douanes.


        Conformément à l'article 12 du décret n° 2026-266 du 8 avril 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du décret précité, entrent en vigueur le 1er mai 2026.

      • Article D414-8

        Version en vigueur depuis le 01/05/2026Version en vigueur depuis le 01 mai 2026

        Création Décret n°2026-266 du 8 avril 2026 - art.


        La transmission par voie électronique des actes mentionnés au premier alinéa de l'article L. 414-2 est réalisée par courrier électronique ou message textuel contenant un lien permettant le téléchargement des fichiers.


        Conformément à l'article 12 du décret n° 2026-266 du 8 avril 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du décret précité, entrent en vigueur le 1er mai 2026.