Le ministre chargé des douanes met en œuvre le traitement automatisé de données à caractère personnel mentionné à l'article L. 412-5.
1° Ce traitement a pour finalités l'analyse de risque et le ciblage pour la recherche et la prévention des infractions mentionnées au premier alinéa de l'article L. 412-3 par l'accès aux traitements automatisés des opérateurs et prestataires mentionnés au même article ainsi que par la collecte et l'exploitation des données qu'ils contiennent sur l'identification des marchandises, des moyens de transport et des personnes ainsi que sur la traçabilité de leurs déplacements.
2° Le traitement permet :
a) D'établir une cartographie des risques de commission de ces infractions ;
b) D'évaluer et de suivre l'évolution des tendances de ces infractions ;
c) D'améliorer la connaissance des schémas d'infraction et d'orienter les contrôles douaniers.