I. - Les données mentionnées à l'article R. 412-2 sont obtenues par l'administration des douanes par tout moyen adapté et sécurisé pouvant être précisé, le cas échéant, par une convention conclue en application du sixième alinéa de l'article L. 412-5.
II. - L'opérateur ou le prestataire concerné transmet aux agents de l'administration des douanes habilités les données contenues dans ses traitements automatisés ou, à défaut, leur fournit un accès direct à ces traitements.