Lorsque les actes mentionnés à l'article L. 414-1 sont établis sous format numérique et que les dispositions du présent code prévoient qu'ils sont signés, ils font l'objet, quel qu'en soit le nombre de pages et pour chaque signataire, d'une signature unique sous forme numérique dans les conditions prévues aux deux premiers alinéas de l'article D. 589-2 du code de procédure pénale.
Conformément à l'article 12 du décret n° 2026-266 du 8 avril 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du décret précité, entrent en vigueur le 1er mai 2026.