I. - Pour l'application du quatrième alinéa de l'article L. 412-5, les opérateurs et prestataires informent les personnes concernées que les données recueillies à l'occasion d'une opération de transport et relevant des catégories définies à l'article R. 412-2 sont susceptibles d'être transmises à l'administration des douanes et de faire l'objet d'un traitement automatisé de données par cette dernière pour les finalités mentionnées à l'article R. 412-1.
L'information délivrée par les opérateurs et prestataires doit être aisément accessible sur leur site internet, rédigée en des termes clairs et simples et comprendre un renvoi à l'information relative aux traitements automatisés de données opérés par l'administration des douanes, mise en ligne sur le site internet de cette dernière.
II. - L'administration des douanes s'assure du respect, par les opérateurs et prestataires, de leur obligation d'information à l'égard des personnes concernées. A cette fin, elle peut :
1° Procéder à des vérifications sur pièces, y compris par voie dématérialisée, afin de s'assurer du caractère effectif, clair et compréhensible de l'information délivrée. En particulier, elle vérifie que l'information est délivrée dans une langue compréhensible par les personnes concernées et qu'elle mentionne expressément la législation en matière de protection des données à caractère personnel ;
2° Demander communication, par tout moyen, des supports d'information mis à disposition des personnes, quel qu'en soit le format, ainsi que de tout élément attestant des modalités de leur diffusion.
Lorsque des manquements sont constatés, l'administration des douanes met en demeure l'opérateur ou le prestataire de se conformer aux règles applicables dans un délai qu'elle fixe.