I. - L'autorité administrative compétente pour prononcer l'amende prévue à l'article L. 412-7 est le ministre chargé des douanes.
II. - Le procès-verbal constatant le manquement comporte :
1° Le nom de l'opérateur ou du prestataire concerné ;
2° Les références de l'opération ou des opérations de transport concernées ;
3° La nature des manquements de l'opérateur ou du prestataire aux dispositions des articles L. 412-3 et L. 412-7 ;
4° L'indication que l'opérateur ou le prestataire concerné peut conserver le silence et, le cas échéant, ses observations ;
5° La signature du chef du service de douane compétent ou du fonctionnaire désigné par lui, titulaire au moins du grade de contrôleur des douanes.
Une copie du procès-verbal est remise en main propre au représentant de l'opérateur ou du prestataire concerné ou lui est adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
III. - Le ministre chargé des douanes notifie à l'opérateur ou au prestataire concerné, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, le projet de sanction dans les deux mois à compter de la remise ou de la réception du procès-verbal.
L'opérateur ou le prestataire est informé qu'il peut garder le silence. Il peut produire ses observations écrites dans un délai d'un mois à compter de la réception du projet de sanction et se faire délivrer copie à ses frais de tout ou partie de la procédure.
IV. - Le ministre chargé des douanes arrête la décision après l'expiration du délai fixé au second alinéa du III. La décision écrite et motivée est notifiée à l'entreprise de transport ou de logistique par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
La décision est susceptible d'un recours de pleine juridiction.
V. - L'amende prononcée en application de l'article L. 412-7 est recouvrée dans les conditions prévues pour les créances de l'Etat mentionnées aux articles 112 à 124 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.