Code des douanes

En vigueur depuis le 03/08/2026En vigueur depuis le 03 août 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative au JO du 11/04/2026 : ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026 portant partie législative du code des douanes
  • Partie réglementaire au JO du 11/04/2026: décret n° 2026-266 du 8 avril 2026 portant partie réglementaire du code des douanes, arrêté du 8 avril 2026 portant partie Arrêtés du code des douanes

Dernière modification : 13 mai 2026

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Article R412-9

Version en vigueur depuis le 03/08/2026Version en vigueur depuis le 03 août 2026

Création Décret n°2026-724 du 31 juillet 2026 - art. 1

I. - L'autorité administrative compétente pour prononcer l'amende prévue à l'article L. 412-7 est le ministre chargé des douanes.

II. - Le procès-verbal constatant le manquement comporte :

1° Le nom de l'opérateur ou du prestataire concerné ;

2° Les références de l'opération ou des opérations de transport concernées ;

3° La nature des manquements de l'opérateur ou du prestataire aux dispositions des articles L. 412-3 et L. 412-7 ;

4° L'indication que l'opérateur ou le prestataire concerné peut conserver le silence et, le cas échéant, ses observations ;

5° La signature du chef du service de douane compétent ou du fonctionnaire désigné par lui, titulaire au moins du grade de contrôleur des douanes.

Une copie du procès-verbal est remise en main propre au représentant de l'opérateur ou du prestataire concerné ou lui est adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

III. - Le ministre chargé des douanes notifie à l'opérateur ou au prestataire concerné, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, le projet de sanction dans les deux mois à compter de la remise ou de la réception du procès-verbal.

L'opérateur ou le prestataire est informé qu'il peut garder le silence. Il peut produire ses observations écrites dans un délai d'un mois à compter de la réception du projet de sanction et se faire délivrer copie à ses frais de tout ou partie de la procédure.

IV. - Le ministre chargé des douanes arrête la décision après l'expiration du délai fixé au second alinéa du III. La décision écrite et motivée est notifiée à l'entreprise de transport ou de logistique par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

La décision est susceptible d'un recours de pleine juridiction.

V. - L'amende prononcée en application de l'article L. 412-7 est recouvrée dans les conditions prévues pour les créances de l'Etat mentionnées aux articles 112 à 124 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.