Code des douanes

Version en vigueur au 25/05/2026Version en vigueur au 25 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative au JO du 11/04/2026 : ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026 portant partie législative du code des douanes
  • Partie réglementaire au JO du 11/04/2026: décret n° 2026-266 du 8 avril 2026 portant partie réglementaire du code des douanes, arrêté du 8 avril 2026 portant partie Arrêtés du code des douanes

Dernière modification : 13 mai 2026

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        • Article L611-1

          Version en vigueur depuis le 01/05/2026Version en vigueur depuis le 01 mai 2026

          Créé par Ordonnance n°2026-265 du 8 avril 2026 - art.


          L'action pour l'application des peines est exercée par le ministère public.
          L'action pour l'application des sanctions fiscales est exercée par l'administration des douanes. Le ministère public peut l'exercer accessoirement à l'action publique.


          Conformément à l'article 11 de l'ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2026.

        • Article L611-2

          Version en vigueur depuis le 01/05/2026Version en vigueur depuis le 01 mai 2026

          Créé par Ordonnance n°2026-265 du 8 avril 2026 - art.


          Lorsque les agents de l'administration des douanes ont été saisis en application des I et II de l'article 28-1 du code de procédure pénale, le ministère public exerce l'action pour l'application des sanctions fiscales.
          L'action pour l'application des sanctions fiscales peut également être exercée, sur autorisation du ministère public, par l'administration des douanes. Dans ce cas, les dispositions des articles L. 613-1 à L. 613-5 ainsi que du 3° de l'article L. 247 du livre des procédures fiscales sont applicables.


          Conformément à l'article 11 de l'ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2026.

        • Article L611-3

          Version en vigueur depuis le 01/05/2026Version en vigueur depuis le 01 mai 2026

          Créé par Ordonnance n°2026-265 du 8 avril 2026 - art.


          En matière de contributions indirectes et de réglementations assimilées, lorsqu'une peine d'emprisonnement est prévue, le ministère public peut exercer l'action pour l'application des sanctions fiscales accessoirement à l'action pour l'application des peines.


          Conformément à l'article 11 de l'ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2026.

        • Article L611-4

          Version en vigueur depuis le 01/05/2026Version en vigueur depuis le 01 mai 2026

          Créé par Ordonnance n°2026-265 du 8 avril 2026 - art.


          L'administration exerce l'action en paiement des droits et taxes compromis ou éludés. Lorsqu'elle y fait droit, la juridiction saisie ne peut dispenser le redevable du paiement de ces sommes, indépendamment du prononcé d'éventuelles sanctions.


          Conformément à l'article 11 de l'ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2026.

        • Article L611-5

          Version en vigueur depuis le 01/05/2026Version en vigueur depuis le 01 mai 2026

          Créé par Ordonnance n°2026-265 du 8 avril 2026 - art.


          Le tribunal judiciaire connait de toute affaire de douane n'entrant pas dans la compétence des juridictions répressives.


          Conformément à l'article 11 de l'ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2026.

        • Article L611-6

          Version en vigueur depuis le 01/05/2026Version en vigueur depuis le 01 mai 2026

          Créé par Ordonnance n°2026-265 du 8 avril 2026 - art.


          Les infractions prévues par le présent code ainsi que celles en matière de contributions indirectes et de réglementations assimilées peuvent être poursuivies et établies par toutes voies de droit.


          Conformément à l'article 11 de l'ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2026.

        • Article L611-7

          Version en vigueur depuis le 01/05/2026Version en vigueur depuis le 01 mai 2026

          Créé par Ordonnance n°2026-265 du 8 avril 2026 - art.


          Lorsqu'une personne fait l'objet de poursuites par voie de citation, elle en est informée dans les conditions prévues aux articles 390 et 390-2 du code de procédure pénale.


          Conformément à l'article 11 de l'ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2026.

        • Article L611-8

          Version en vigueur depuis le 01/05/2026Version en vigueur depuis le 01 mai 2026

          Créé par Ordonnance n°2026-265 du 8 avril 2026 - art.


          Pour l'application des dispositions de l'article L. 611-7, vaut citation à personne la convocation en justice notifiée au prévenu, sur instructions du procureur de la République, par un agent de l'administration précisée par décret en Conseil d'Etat, dans les conditions prévues à l'article 390-1 du code de procédure pénale.


          Conformément à l'article 11 de l'ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2026.

        • Article L611-9

          Version en vigueur depuis le 01/05/2026Version en vigueur depuis le 01 mai 2026

          Créé par Ordonnance n°2026-265 du 8 avril 2026 - art.


          L'administration agit en justice et est représentée devant la juridiction compétente dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.


          Conformément à l'article 11 de l'ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2026.

        • Article L611-10

          Version en vigueur depuis le 01/05/2026Version en vigueur depuis le 01 mai 2026

          Créé par Ordonnance n°2026-265 du 8 avril 2026 - art.


          Devant les juridictions répressives, en première instance et en appel, la procédure est verbale sur simple mémoire et ne peut donner lieu à répétition des frais de justice quelle que soit la partie qui succombe.


          Conformément à l'article 11 de l'ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2026.

        • Article L611-11

          Version en vigueur depuis le 01/05/2026Version en vigueur depuis le 01 mai 2026

          Créé par Ordonnance n°2026-265 du 8 avril 2026 - art.


          Conformément aux dispositions de l'article 696-111 du code de procédure pénale, lorsqu'ils portent sur des infractions prévues par le présent code, les signalements prévus à l'article 24 du règlement (UE) 2017/1939 du Conseil du 12 octobre 2017 mettant en œuvre une coopération renforcée concernant la création du Parquet européen sont adressés au procureur européen délégué soit directement, soit par l'intermédiaire du procureur de la République compétent, lui-même informé par les agents de l'administration des douanes sur le fondement du second alinéa de l'article 40 du code de procédure pénale.


          Conformément à l'article 11 de l'ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2026.

        • Article L611-12

          Version en vigueur depuis le 01/05/2026Version en vigueur depuis le 01 mai 2026

          Créé par Ordonnance n°2026-265 du 8 avril 2026 - art.


          Lorsque le Parquet européen exerce sa compétence ou pendant les délais prévus au 1 de l'article 27 du règlement (UE) 2017/1939 du Conseil du 12 octobre 2017 mettant en œuvre une coopération renforcée concernant la création du Parquet européen, l'action pour l'application des sanctions fiscales n'est pas exercée par l'administration des douanes mais par le procureur européen délégué.


          Conformément à l'article 11 de l'ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2026.

        • Article L611-13

          Version en vigueur depuis le 01/05/2026Version en vigueur depuis le 01 mai 2026

          Créé par Ordonnance n°2026-265 du 8 avril 2026 - art.


          Pour l'application des dispositions de l'article 696-113 du code de procédure pénale et lorsqu'il applique le présent code, le procureur européen délégué exerce toutes les attributions relevant de la compétence du procureur de la République.


          Conformément à l'article 11 de l'ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2026.

        • Article L611-14

          Version en vigueur depuis le 01/05/2026Version en vigueur depuis le 01 mai 2026

          Créé par Ordonnance n°2026-265 du 8 avril 2026 - art.


          Lorsque le Parquet européen a exercé sa compétence, le procureur européen délégué compétent communique à l'administration des douanes l'ensemble des informations devant lui permettre d'effectuer la notification de la dette douanière dans les conditions prévues aux articles 102 et 103 du code des douanes de l'Union.


          Conformément à l'article 11 de l'ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2026.

        • Article L611-15

          Version en vigueur depuis le 01/05/2026Version en vigueur depuis le 01 mai 2026

          Créé par Ordonnance n°2026-265 du 8 avril 2026 - art.


          Les procès-verbaux dressés en application des dispositions de l'article L. 443-16 par les officiers de police judiciaire et les agents de l'administration des douanes mentionnés à l'article 28-1 du code de procédure pénale sont transmis au ministre chargé de l'économie.
          La poursuite des infractions aux dispositions relatives aux relations financières avec l'étranger est exercée sur la plainte du ministre chargé de l'économie ou de l'un de ses représentants habilités à cet effet.
          Un décret en Conseil d'Etat fixe la liste des agents mentionnés à l'alinéa précédent.


          Conformément à l'article 11 de l'ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2026.

        • Article L611-16

          Version en vigueur depuis le 01/05/2026Version en vigueur depuis le 01 mai 2026

          Créé par Ordonnance n°2026-265 du 8 avril 2026 - art.


          Les infractions commises en matière de contributions indirectes et de réglementations assimilées sont poursuivies devant le tribunal correctionnel.


          Conformément à l'article 11 de l'ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2026.

        • Article L611-17

          Version en vigueur depuis le 01/05/2026Version en vigueur depuis le 01 mai 2026

          Créé par Ordonnance n°2026-265 du 8 avril 2026 - art.


          La citation mentionnée à l'article L. 611-7 est délivrée dans un délai de trois ans à compter de la date du procès-verbal constatant l'infraction.
          Lorsque la personne fait l'objet d'une mesure ou d'une peine privative de liberté, la citation est faite dans un délai d'un mois à compter de la date de cette mesure.
          L'inobservation de ces délais entraîne la nullité de la procédure.


          Conformément à l'article 11 de l'ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2026.

        • Article L612-3

          Version en vigueur depuis le 01/05/2026Version en vigueur depuis le 01 mai 2026

          Créé par Ordonnance n°2026-265 du 8 avril 2026 - art.


          Pour la répression des infractions commises en matière de contributions indirectes et de réglementations assimilées, l'action de l'administration se prescrit par six ans à compter du jour auquel l'infraction a été commise.


          Conformément à l'article 11 de l'ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2026.

        • Article L612-4

          Version en vigueur depuis le 01/05/2026Version en vigueur depuis le 01 mai 2026

          Créé par Ordonnance n°2026-265 du 8 avril 2026 - art.


          Les amendes et les astreintes mentionnées aux articles L. 551-1 à L. 552-7 se prescrivent dans un délai de trois ans à compter du jour où le manquement a été commis dès lors qu'il n'a été accompli dans ce délai aucun acte tendant à leur recherche, leur constatation ou leur sanction.


          Conformément à l'article 11 de l'ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2026.

        • Article L613-1

          Version en vigueur depuis le 01/05/2026Version en vigueur depuis le 01 mai 2026

          Créé par Ordonnance n°2026-265 du 8 avril 2026 - art.


          L'administration peut accorder une transaction sur la demande de l'auteur d'une infraction prévue par le présent code ou qui a été commise en matière de contributions indirectes et de réglementations assimilées ou en matière de relations financières avec l'étranger.


          Conformément à l'article 11 de l'ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2026.

        • Article L613-2

          Version en vigueur depuis le 01/05/2026Version en vigueur depuis le 01 mai 2026

          Créé par Ordonnance n°2026-265 du 8 avril 2026 - art.


          L'administration est autorisée à transiger dans les conditions suivantes :
          1° Lorsqu'aucune action judiciaire n'est engagée, la proposition de transaction excédant les limites de compétence des directeurs interrégionaux et des chefs de service à compétence nationale est préalablement soumise à l'avis du comité du contentieux fiscal, douanier et des changes prévu à l'article L. 613-6 ;
          2° Après la mise en mouvement par l'administration ou le ministère public de l'une des actions mentionnées aux articles L. 611-1 à L. 611-3, la proposition de transaction est préalablement soumise à l'autorité judiciaire qui donne son accord de principe.
          Pour l'application du 2°, l'accord est donné par le ministère public lorsque l'infraction est punie à la fois de sanctions fiscales et de peines ou par le président de la juridiction saisie lorsque l'infraction est seulement punie de sanctions fiscales.


          Conformément à l'article 11 de l'ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2026.

        • Article L613-3

          Version en vigueur depuis le 01/05/2026Version en vigueur depuis le 01 mai 2026

          Créé par Ordonnance n°2026-265 du 8 avril 2026 - art.


          Après jugement définitif, les sanctions fiscales prononcées par les juridictions ne peuvent faire l'objet d'une transaction.


          Conformément à l'article 11 de l'ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2026.

        • Article L613-4

          Version en vigueur depuis le 01/05/2026Version en vigueur depuis le 01 mai 2026

          Créé par Ordonnance n°2026-265 du 8 avril 2026 - art.


          Lorsque le Parquet européen exerce sa compétence ou pendant les délais prévus au 1 de l'article 27 du règlement (UE) 2017/1939 du Conseil du 12 octobre 2017 mettant en œuvre une coopération renforcée concernant la création du Parquet européen, l'administration peut transiger uniquement si le Parquet européen en admet le principe.


          Conformément à l'article 11 de l'ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2026.

        • Article L613-5

          Version en vigueur depuis le 01/05/2026Version en vigueur depuis le 01 mai 2026

          Créé par Ordonnance n°2026-265 du 8 avril 2026 - art.


          Les modalités d'application de la présente section sont fixées par décret en Conseil d'Etat.


          Conformément à l'article 11 de l'ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2026.

        • Article L613-6

          Version en vigueur depuis le 01/05/2026Version en vigueur depuis le 01 mai 2026

          Créé par Ordonnance n°2026-265 du 8 avril 2026 - art.


          Le comité du contentieux fiscal, douanier et des changes est chargé d'émettre un avis sur les transactions mentionnées au 1° de l'article L. 613-2.
          Un décret en Conseil d'Etat fixe la composition et les modalités de fonctionnement de ce comité.


          Conformément à l'article 11 de l'ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2026.

      • Article L614-1

        Version en vigueur depuis le 01/05/2026Version en vigueur depuis le 01 mai 2026

        Créé par Ordonnance n°2026-265 du 8 avril 2026 - art.


        L'administration des douanes peut rétribuer toute personne étrangère aux administrations publiques ayant fourni des renseignements qui ont permis la constatation d'une infraction prévue par le présent code ou qui a été commise en matière de contributions indirectes et de règlementations assimilées.
        Un arrêté conjoint du ministre chargé des douanes et du ministre de la justice fixe les conditions ainsi que les modalités de cette rétribution.


        Conformément à l'article 11 de l'ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2026.

      • Article L614-2

        Version en vigueur depuis le 01/05/2026Version en vigueur depuis le 01 mai 2026

        Créé par Ordonnance n°2026-265 du 8 avril 2026 - art.


        L'administration des douanes peut exploiter les renseignements mentionnés à l'article L. 614-1 dans le cadre de la mise en œuvre des pouvoirs de contrôle prévus par le livre IV, à l'exception de ceux mentionnés aux articles L. 423-6 à L. 423-31 et L. 428-14 à L. 428-33, lorsque ces renseignements n'ont pas été régulièrement obtenus par la personne les ayant communiqués à l'administration des douanes.


        Conformément à l'article 11 de l'ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2026.

      • Article L614-3

        Version en vigueur depuis le 01/05/2026Version en vigueur depuis le 01 mai 2026

        Créé par Ordonnance n°2026-265 du 8 avril 2026 - art.


        Toute personne qui se rend coupable de l'infraction mentionnée à l'article L. 614-1 ou qui en est complice ne peut prétendre au bénéfice des dispositions prévues par ce même article.


        Conformément à l'article 11 de l'ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2026.

      • Article L621-1

        Version en vigueur depuis le 01/05/2026Version en vigueur depuis le 01 mai 2026

        Créé par Ordonnance n°2026-265 du 8 avril 2026 - art.


        En cas d'infraction flagrante, les moyens de transport et les marchandises non passibles de confiscation peuvent, pour sûreté des pénalités encourues, être conservés jusqu'à ce qu'il soit fourni une caution ou procédé à une consignation du montant de ces pénalités.


        Conformément à l'article 11 de l'ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2026.

      • Article L621-2

        Version en vigueur depuis le 01/05/2026Version en vigueur depuis le 01 mai 2026

        Créé par Ordonnance n°2026-265 du 8 avril 2026 - art.


        Lorsque les délits mentionnés aux articles L. 513-1 à L. 513-6, L. 513-8 et L. 513-9, L. 542-1, L. 542-2 et L. 542-5 ont été régulièrement constatés par un fonctionnaire habilité à cet effet, le président du tribunal judiciaire peut ordonner, sur requête de l'administration des douanes, en cas d'urgence, au vu de l'importance des sommes à garantir, et afin de garantir le paiement des droits et taxes, amendes et confiscations, toutes mesures conservatoires sur les biens appartenant à la personne responsable de l'infraction.
        Ces mesures sont aux frais avancés du Trésor.
        Le président du tribunal judiciaire peut toutefois donner mainlevée des mesures conservatoires si l'intéressé fournit une caution jugée suffisante.
        L'ordonnance du président du tribunal judiciaire mentionnée au premier alinéa est exécutoire nonobstant opposition ou appel.
        La condamnation ou l'acceptation d'une transaction par l'intéressé vaut validation des mesures conservatoires et permet l'inscription définitive des sûretés.
        La décision de non-lieu ou de relaxe emporte de plein droit, aux frais du Trésor, mainlevée des mesures ordonnées. Il en est de même en cas d'extinction de l'action publique.


        Conformément à l'article 11 de l'ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2026.

      • Article L621-3

        Version en vigueur depuis le 01/05/2026Version en vigueur depuis le 01 mai 2026

        Créé par Ordonnance n°2026-265 du 8 avril 2026 - art.


        Lorsqu'une personne est mise en examen pour les infractions mentionnées aux articles L. 513-12 à L. 513-14, le président du tribunal judiciaire peut ordonner des mesures conservatoires sur ses biens à la demande de l'administration des douanes, après avis du procureur de la République, aux frais avancés du Trésor et selon les modalités prévues par le code des procédures civiles d'exécution, afin de garantir le paiement des amendes encourues, des frais de justice et la confiscation.
        La condamnation vaut validation des mesures conservatoires et permet l'inscription définitive des sûretés.
        La décision de non-lieu ou de relaxe emporte, aux frais du Trésor, mainlevée des mesures ordonnées. Il en est de même en cas d'extinction de l'action publique.


        Conformément à l'article 11 de l'ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2026.

      • Article L621-4

        Version en vigueur depuis le 01/05/2026Version en vigueur depuis le 01 mai 2026

        Créé par Ordonnance n°2026-265 du 8 avril 2026 - art.


        Lorsque la mainlevée des objets saisis est accordée par un jugement contre lequel une voie de recours est introduite, l'administration peut subordonner leur remise à ceux au profit desquels le jugement a été rendu à la constitution d'une garantie suffisante de leur valeur.
        La mainlevée ne peut pas être accordée pour des marchandises prohibées.


        Conformément à l'article 11 de l'ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2026.

      • Article L621-5

        Version en vigueur depuis le 01/05/2026Version en vigueur depuis le 01 mai 2026

        Créé par Ordonnance n°2026-265 du 8 avril 2026 - art.


        En matière de contributions indirectes et de réglementations assimilées, lorsque l'administration fait appel du jugement déclarant que la saisie n'est pas valable, les moyens de transport ainsi que les objets ou marchandises périssables peuvent n'être remis qu'après constitution d'une garantie suffisante de leur valeur.


        Conformément à l'article 11 de l'ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2026.

      • Article L621-6

        Version en vigueur depuis le 01/05/2026Version en vigueur depuis le 01 mai 2026

        Créé par Ordonnance n°2026-265 du 8 avril 2026 - art.


        Par dérogation aux dispositions de l'article 1er de la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980 relative aux astreintes prononcées en matière administrative et à l'exécution des jugements par les personnes morales de droit public, sauf à ce que ceux au profit desquels les sommes sont versées ne justifient préalablement de garanties suffisantes tendant à prémunir des éventuelles difficultés de recouvrement en cas de remise en cause en sa faveur des décisions de justice attaquées, l'administration des douanes peut surseoir à l'exécution des paiements résultant des décisions de justice à l'encontre desquelles elle a formé un recours en opposition, en appel ou en cassation.


        Conformément à l'article 11 de l'ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2026.

      • Article L621-7

        Version en vigueur depuis le 01/05/2026Version en vigueur depuis le 01 mai 2026

        Créé par Ordonnance n°2026-265 du 8 avril 2026 - art.


        Les garanties mentionnées aux articles L. 621-4 à L. 621-6 peuvent prendre la forme d'un cautionnement prévu aux articles 2288 à 2320 du code civil, d'une consignation prévue à l'article 1345-1 du même code, d'une affectation hypothécaire prévue aux articles 2392 à 2407 du même code, d'un gage prévu aux articles 2333 à 2350 du même code ou d'un nantissement prévu aux articles 2355 à 2366 du même code.


        Conformément à l'article 11 de l'ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2026.

      • Article L622-1

        Version en vigueur depuis le 01/05/2026Version en vigueur depuis le 01 mai 2026

        Créé par Ordonnance n°2026-265 du 8 avril 2026 - art.


        Les extraits des jugements ou arrêts ayant définitivement prononcé une sanction prévue à l'article L. 514-1 peuvent être publiés dans un support habilité à recevoir des annonces légales, aux frais de la personne condamnée.


        Conformément à l'article 11 de l'ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2026.

      • Article L623-1

        Version en vigueur depuis le 01/05/2026Version en vigueur depuis le 01 mai 2026

        Créé par Ordonnance n°2026-265 du 8 avril 2026 - art.


        L'administration peut accorder, sur la demande du redevable, des remises totales ou partielles des sanctions fiscales prononcées par les juridictions.
        A cette fin, elle tient compte des ressources et des charges des débiteurs ou d'autres circonstances particulières.


        Conformément à l'article 11 de l'ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2026.

      • Article L623-2

        Version en vigueur depuis le 01/05/2026Version en vigueur depuis le 01 mai 2026

        Créé par Ordonnance n°2026-265 du 8 avril 2026 - art.


        La remise est accordée par l'administration après avis conforme du président de la juridiction qui a prononcé la condamnation.


        Conformément à l'article 11 de l'ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2026.

      • Article L624-1

        Version en vigueur depuis le 01/05/2026Version en vigueur depuis le 01 mai 2026

        Créé par Ordonnance n°2026-265 du 8 avril 2026 - art.


        Sans préjudice de la compétence de l'Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués prévue à l'article 707-1 du code de procédure pénale, lorsqu'elles sont prononcées par une juridiction, les amendes, pénalités et confiscations en valeur que l'administration des douanes ou celle des finances publiques sont chargées d'appliquer sont recouvrées comme en matière d'amendes.


        Conformément à l'article 11 de l'ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2026.

      • Article L624-2

        Version en vigueur depuis le 01/05/2026Version en vigueur depuis le 01 mai 2026

        Créé par Ordonnance n°2026-265 du 8 avril 2026 - art.


        Lorsque l'auteur d'une infraction prévue par le présent code décède avant d'avoir effectué le règlement des amendes, ou exécuté les confiscations et autres condamnations pécuniaires prononcées contre lui par un jugement devenu définitif ou les stipulations d'une transaction acceptée par lui, le recouvrement peut en être poursuivi contre la succession par toutes voies de droit.
        La contrainte judiciaire mentionnée à l'article 749 du code de procédure pénale ne peut être mise en œuvre pour l'application du précédent alinéa.


        Conformément à l'article 11 de l'ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2026.

        • Article L631-1

          Version en vigueur depuis le 01/05/2026Version en vigueur depuis le 01 mai 2026

          Créé par Ordonnance n°2026-265 du 8 avril 2026 - art.


          Lorsque les marchandises ou les objets ayant servi à masquer la fraude ont été saisis en application du livre IV du présent code et lorsqu'ils n'ont pas fait l'objet d'une saisie en application du code de procédure pénale, la mainlevée est offerte, sans caution ni consignation, au bénéfice du propriétaire de bonne foi lorsqu'il n'est pas poursuivi en application du présent code. Cette mainlevée est subordonnée au remboursement des frais éventuellement engagés par l'administration pour en assurer la garde et la conservation.


          Conformément à l'article 11 de l'ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2026.

        • Article L631-2

          Version en vigueur depuis le 01/05/2026Version en vigueur depuis le 01 mai 2026

          Créé par Ordonnance n°2026-265 du 8 avril 2026 - art.


          Avant de se prononcer sur les infractions prévues par le présent code et en matière de contributions indirectes, la juridiction peut donner mainlevée des marchandises saisies ainsi que des objets ayant servi à masquer la fraude.
          Lorsqu'elle bénéficie au propriétaire de bonne foi et que celui-ci n'est pas poursuivi en application du présent code, la mainlevée est prononcée sans caution ni consignation. Elle est subordonnée au remboursement des frais éventuellement engagés par l'administration pour en assurer la garde et la conservation.


          Conformément à l'article 11 de l'ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2026.

        • Article L631-3

          Version en vigueur depuis le 01/05/2026Version en vigueur depuis le 01 mai 2026

          Créé par Ordonnance n°2026-265 du 8 avril 2026 - art.


          Aucune mainlevée ne peut être prononcée en application des articles L. 631-1 et L. 631-2 lorsque les marchandises ou les objets concernés sont prohibés ou ont été détériorés en raison de leur utilisation aux fins de fraude.


          Conformément à l'article 11 de l'ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2026.

        • Article L631-4

          Version en vigueur depuis le 01/05/2026Version en vigueur depuis le 01 mai 2026

          Créé par Ordonnance n°2026-265 du 8 avril 2026 - art.


          En cas de saisie de moyens de transport dont la remise sous caution ou consignation a été offerte par procès-verbal et n'a pas été acceptée par la partie, ainsi qu'en cas de saisie d'objets qui ne peuvent être conservés sans risque de détérioration, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire dans le ressort duquel sont situés les biens ou le juge d'instruction saisi de l'affaire peuvent, par une ordonnance motivée, sur demande de l'administration, autoriser la vente aux enchères de ces biens ou leur mise à la disposition de l'administration des douanes à titre gratuit, après que leur valeur a été estimée.


          Conformément à l'article 11 de l'ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2026.

        • Article L631-5

          Version en vigueur depuis le 01/05/2026Version en vigueur depuis le 01 mai 2026

          Créé par Ordonnance n°2026-265 du 8 avril 2026 - art.


          L'ordonnance mentionnée à l'article L. 631-4 est notifiée au propriétaire des biens s'il est connu.
          Elle peut faire l'objet d'un appel devant la chambre de l'instruction par déclaration au greffe du tribunal dans un délai de dix jours suivant sa notification.
          Cet appel est suspensif.


          Conformément à l'article 11 de l'ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2026.

        • Article L631-6

          Version en vigueur depuis le 01/05/2026Version en vigueur depuis le 01 mai 2026

          Créé par Ordonnance n°2026-265 du 8 avril 2026 - art.


          En cas de vente aux enchères en application de l'article L. 631-4, le produit de la vente est consigné par le comptable public.
          Lorsque les biens saisis ont été vendus en application de l'article L. 631-4 mais que leur confiscation n'est pas prononcée, le produit de la vente est restitué à leur propriétaire.


          Conformément à l'article 11 de l'ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2026.

        • Article L631-7

          Version en vigueur depuis le 01/05/2026Version en vigueur depuis le 01 mai 2026

          Créé par Ordonnance n°2026-265 du 8 avril 2026 - art.


          Lorsqu'il est fait application de l'article L. 631-4, le prix des marchandises vendues, qu'il soit consigné ou non, ne peut être réclamé par les créanciers même privilégiés.


          Conformément à l'article 11 de l'ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2026.

        • Article L631-8

          Version en vigueur depuis le 01/05/2026Version en vigueur depuis le 01 mai 2026

          Créé par Ordonnance n°2026-265 du 8 avril 2026 - art.


          Lorsque les biens saisis ont été mis à la disposition de l'administration à titre gratuit en application de l'article L. 631-4 et qu'intervient un classement sans suite, un non-lieu ou une relaxe ou que leur confiscation n'est pas prononcée, le propriétaire qui en fait la demande dans un délai d'un mois à compter d'une mise en demeure adressée à son domicile obtient la restitution des biens, assortie, s'il y a lieu, d'une indemnité compensant la perte de valeur qui a pu résulter de l'usage des biens.
          A l'expiration du délai mentionné au premier alinéa, les biens deviennent propriété de l'Etat.


          Conformément à l'article 11 de l'ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2026.

        • Article L631-9

          Version en vigueur depuis le 01/05/2026Version en vigueur depuis le 01 mai 2026

          Créé par Ordonnance n°2026-265 du 8 avril 2026 - art.


          Le juge d'instruction saisi de l'affaire ou le juge des libertés et de la détention dans le ressort duquel sont situés des marchandises ou des objets saisis qualifiés par la loi de dangereux ou de nuisibles, ou dont la fabrication, le commerce ou la détention est illicite ou dont la commercialisation est illicite ou soumise à un monopole, ainsi que ceux qui ne peuvent être conservés sans risque de détérioration ou sont impropres à la consommation peut, par une ordonnance motivée, à la demande de l'administration, sous réserve d'un prélèvement préalable d'échantillons réalisé dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, autoriser la destruction de ces biens.


          Conformément à l'article 11 de l'ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2026.

        • Article L631-10

          Version en vigueur depuis le 01/05/2026Version en vigueur depuis le 01 mai 2026

          Créé par Ordonnance n°2026-265 du 8 avril 2026 - art.


          L'ordonnance mentionnée à l'article L. 631-9 est notifiée au propriétaire des biens s'il est connu.
          Elle peut faire l'objet d'un appel devant la chambre de l'instruction par déclaration au greffe du tribunal dans un délai de dix jours suivant sa notification.
          Cet appel est suspensif.


          Conformément à l'article 11 de l'ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2026.

        • Article L631-11

          Version en vigueur depuis le 01/05/2026Version en vigueur depuis le 01 mai 2026

          Créé par Ordonnance n°2026-265 du 8 avril 2026 - art.


          Lorsqu'une saisie réalisée en application de l'article L. 442-1 n'est pas fondée, le propriétaire des marchandises a droit au versement d'une indemnité calculée à partir du taux de l'intérêt légal prévu à l'article L. 313-2 du code monétaire et financier appliqué à la valeur des objets saisis.
          L'intérêt court depuis le début de la retenue jusqu'à la date de la remise ou de l'offre qui lui en a été faite.


          Conformément à l'article 11 de l'ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2026.

        • Article L631-12

          Version en vigueur depuis le 01/05/2026Version en vigueur depuis le 01 mai 2026

          Créé par Ordonnance n°2026-265 du 8 avril 2026 - art.


          En matière de contributions indirectes et de réglementations assimilées, lorsque le tribunal juge mal fondée la saisie effectuée lors de la constatation d'une infraction, il peut condamner l'administration aux frais du procès et de garde ainsi que, le cas échéant, à l'indemnisation du préjudice que la saisie pratiquée a pu causer.


          Conformément à l'article 11 de l'ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2026.

        • Article L631-13

          Version en vigueur depuis le 01/05/2026Version en vigueur depuis le 01 mai 2026

          Créé par Ordonnance n°2026-265 du 8 avril 2026 - art.


          En matière de contributions indirectes et de réglementations assimilées, lorsque des objets ou marchandises saisis ont été placés sous la garde d'un dépositaire qui n'a pas été choisi par la personne entre les mains de laquelle ils ont été saisis et qu'ils ont dépéri avant d'être restitués ou d'être offerts en restitution, l'administration peut être condamnée à en payer la valeur ou une indemnité de dépérissement.


          Conformément à l'article 11 de l'ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2026.

        • Article L631-14

          Version en vigueur depuis le 01/05/2026Version en vigueur depuis le 01 mai 2026

          Créé par Ordonnance n°2026-265 du 8 avril 2026 - art.


          Lorsque des marchandises ont été saisies à la suite d'un procès-verbal, aucune demande en restitution de ces marchandises ne peut être présentée à l'administration après expiration d'un délai de deux ans à compter de la saisie.


          Conformément à l'article 11 de l'ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2026.

      • Article L632-1

        Version en vigueur depuis le 01/05/2026Version en vigueur depuis le 01 mai 2026

        Créé par Ordonnance n°2026-265 du 8 avril 2026 - art.


        La confiscation des biens saisis peut être prononcée par la juridiction à l'encontre des conducteurs du véhicule ou des déclarants.


        Conformément à l'article 11 de l'ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2026.

      • Article L632-2

        Version en vigueur depuis le 01/05/2026Version en vigueur depuis le 01 mai 2026

        Créé par Ordonnance n°2026-265 du 8 avril 2026 - art.


        Une confiscation ne peut être prononcée qu'après que le propriétaire connu ou la personne qui se prévaut de cette qualité a été mis en mesure de présenter ses observations sur la mesure de confiscation envisagée par la juridiction aux fins, notamment, de faire valoir son droit de propriété et sa bonne foi.


        Conformément à l'article 11 de l'ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2026.

      • Article L632-3

        Version en vigueur depuis le 01/05/2026Version en vigueur depuis le 01 mai 2026

        Créé par Ordonnance n°2026-265 du 8 avril 2026 - art.


        L'administration peut demander à la juridiction, sur simple requête, de prononcer la confiscation des marchandises saisies sur des personnes qui n'ont pas pu être identifiées ou qui n'ont pas fait l'objet de poursuites en raison de la faible importance de la fraude.


        Conformément à l'article 11 de l'ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2026.

      • Article L632-4

        Version en vigueur depuis le 01/05/2026Version en vigueur depuis le 01 mai 2026

        Créé par Ordonnance n°2026-265 du 8 avril 2026 - art.


        En matière de contributions indirectes et de réglementations assimilées, lorsqu'un procès-verbal de saisie d'objets prohibés est annulé pour vice de forme, la confiscation de ces objets est prononcée sans amende, à la demande de l'administration ou sur conclusions du procureur de la République.
        La confiscation des objets saisis à la suite de la constatation d'une infraction est également prononcée, en dépit de la nullité du procès-verbal, lorsque l'infraction se trouve suffisamment caractérisée par l'enquête.


        Conformément à l'article 11 de l'ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2026.

      • Article L632-5

        Version en vigueur depuis le 01/05/2026Version en vigueur depuis le 01 mai 2026

        Créé par Ordonnance n°2026-265 du 8 avril 2026 - art.


        Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent chapitre.


        Conformément à l'article 11 de l'ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2026.

        • Article L633-1

          Version en vigueur depuis le 01/05/2026Version en vigueur depuis le 01 mai 2026

          Créé par Ordonnance n°2026-265 du 8 avril 2026 - art.


          Lorsque le propriétaire de bonne foi des marchandises ou objets confisqués n'a pas été mis en mesure de présenter ses observations en application de l'article L. 632-2, il peut en demander la restitution.
          Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article.


          Conformément à l'article 11 de l'ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2026.

        • Article L633-2

          Version en vigueur depuis le 01/05/2026Version en vigueur depuis le 01 mai 2026

          Créé par Ordonnance n°2026-265 du 8 avril 2026 - art.


          Pour l'accomplissement de ses missions, l'administration peut faire usage des objets ou des marchandises abandonnés par transaction ou ayant fait l'objet d'une confiscation prononcée par un jugement passé en force de chose jugée ou rendu par défaut et ordonnant l'exécution provisoire.


          Conformément à l'article 11 de l'ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2026.

        • Article L633-3

          Version en vigueur depuis le 01/05/2026Version en vigueur depuis le 01 mai 2026

          Créé par Ordonnance n°2026-265 du 8 avril 2026 - art.


          L'administration peut céder gratuitement à des services de police ou de gendarmerie des biens mentionnés à l'article L. 633-2 dont elle n'a pas l'usage.
          Cette cession est subordonnée au remboursement, le cas échéant, des frais engagés au titre de la remise en état des véhicules.


          Conformément à l'article 11 de l'ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2026.

        • Article L633-4

          Version en vigueur depuis le 01/05/2026Version en vigueur depuis le 01 mai 2026

          Créé par Ordonnance n°2026-265 du 8 avril 2026 - art.


          Lorsqu'elle ne fait pas application des dispositions des articles L. 633-2 ou L. 633-3, l'administration procède ou fait procéder à la vente aux enchères des biens mentionnés à l'article L. 633-2 dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.


          Conformément à l'article 11 de l'ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2026.

        • Article L633-5

          Version en vigueur depuis le 01/05/2026Version en vigueur depuis le 01 mai 2026

          Créé par Ordonnance n°2026-265 du 8 avril 2026 - art.


          A défaut de paiement comptant par le plus offrant et dernier enchérisseur lors d'une vente aux enchères des objets ou marchandises mentionnés à l'article L. 633-4, ces derniers sont remis en vente sur réitération des enchères.


          Conformément à l'article 11 de l'ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2026.

        • Article L633-6

          Version en vigueur depuis le 01/05/2026Version en vigueur depuis le 01 mai 2026

          Créé par Ordonnance n°2026-265 du 8 avril 2026 - art.


          Les objets ou marchandises mentionnés à l'article L. 633-4, qui ont été adjugés et payés mais dont l'acquéreur n'a pas procédé à l'enlèvement dans un délai d'un mois à compter d'une mise en demeure adressée par l'administration à son dernier domicile connu, sont placés en dépôt d'office dans les conditions prévues aux articles L. 234-1 à L. 234-9.


          Conformément à l'article 11 de l'ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2026.

        • Article L633-7

          Version en vigueur depuis le 01/05/2026Version en vigueur depuis le 01 mai 2026

          Créé par Ordonnance n°2026-265 du 8 avril 2026 - art.


          A défaut d'offres ou d'enchères suffisantes, l'administration peut procéder à la vente de gré à gré des biens mentionnés à l'article L. 633-4 à des personnes morales exerçant une mission de service public.


          Conformément à l'article 11 de l'ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2026.

        • Article L633-9

          Version en vigueur depuis le 01/05/2026Version en vigueur depuis le 01 mai 2026

          Créé par Ordonnance n°2026-265 du 8 avril 2026 - art.


          Par dérogation aux dispositions de l'article L. 633-4, l'administration peut céder gratuitement les biens mentionnés à l'article L. 633-4 à :
          1° Des établissements, services et centres de santé, sociaux ou médico-sociaux mentionnés aux articles L. 6111-1 et L. 6323-1 du code de la santé publique et L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles ;
          2° Des associations et des fondations reconnues d'utilité publique.
          Lorsque les personnes mentionnées aux 1° et 2° ne sont pas intéressées les biens peuvent être cédés gratuitement aux organismes internationaux ainsi qu'aux associations et groupements à but non lucratif ayant pour objet l'aide humanitaire à l'étranger.
          Pour l'application des dispositions du présent article, la cession à une personne privée intervient à la condition qu'elles transmettent préalablement à l'administration un engagement portant interdiction de revendre ou de céder à titre onéreux les objets ou marchandises qui leur sont cédés.


          Conformément à l'article 11 de l'ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2026.

        • Article L633-10

          Version en vigueur depuis le 01/05/2026Version en vigueur depuis le 01 mai 2026

          Créé par Ordonnance n°2026-265 du 8 avril 2026 - art.


          Par dérogation aux dispositions de l'article L. 633-4, l'administration peut céder gratuitement les biens à caractère historique, artistique ou documentaire, dont la conservation est en rapport avec leur vocation, aux établissements suivants :
          1° A la Bibliothèque nationale de France ou aux archives nationales ;
          2° Aux musées et personnes morales ayant l'appellation de « musée de France », en application des dispositions de l'article L. 441-1 du code du patrimoine ;
          3° Aux établissements publics universitaires et scientifiques sous tutelle de l'Etat ou d'une collectivité territoriale.
          Pour l'application du 2°, la cession à une personne privée intervient à la condition qu'elles transmettent préalablement à l'administration un engagement portant interdiction de revendre ou de céder à titre onéreux les objets ou marchandises qui leur sont cédés.


          Conformément à l'article 11 de l'ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2026.

        • Article L633-11

          Version en vigueur depuis le 01/05/2026Version en vigueur depuis le 01 mai 2026

          Créé par Ordonnance n°2026-265 du 8 avril 2026 - art.


          Par dérogation aux dispositions de l'article L. 633-4, l'administration peut céder gratuitement dans les conditions prévues par la convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction (CITES) et des règlements de l'Union européenne pris pour son application les spécimens de la faune et de la flore, dont la conservation est en rapport avec leur vocation, aux établissements suivants :
          1° Aux musées et parcs zoologiques gérés par l'Etat, une collectivité territoriale ou un établissement public placé sous leur tutelle ;
          2° Aux musées et parcs zoologiques gérés par une association ou un organisme à but non lucratif recevant des financements publics ;
          3° Aux établissements publics universitaires et scientifiques sous tutelle de l'Etat ou d'une collectivité territoriale ;
          4° Aux établissements agréés pour recevoir des spécimens vivants protégés par les dispositions de la convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction (CITES) et les règlements de l'Union européenne pris pour son application, situés sur le territoire d'un autre Etat membre de l'Union européenne ;
          5° Aux autres parcs zoologiques ou, à défaut de toute autre possibilité, à un particulier dont la compétence, la réputation et la probité sont reconnues.
          La cession mentionnée au 5° est effectuée à la condition que la personne bénéficiaire souscrive un engagement portant interdiction de revendre ou de céder à titre onéreux les spécimens qui lui sont cédés.
          Toute cession en application du présent article est effectuée après information du ministre chargé de l'écologie.
          Par dérogation au premier alinéa, l'administration peut faire procéder au renvoi dans leur milieu naturel d'origine des spécimens de la faune et de la flore dans les conditions prévues par la convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction (CITES) et les règlements de l'Union européenne pris pour son application.


          Conformément à l'article 11 de l'ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2026.

        • Article L633-12

          Version en vigueur depuis le 01/05/2026Version en vigueur depuis le 01 mai 2026

          Créé par Ordonnance n°2026-265 du 8 avril 2026 - art.


          Par dérogation aux dispositions de l'article L. 633-4 et pour l'application du ii de l'article 7 et du b de l'article 13 de la convention concernant les mesures à prendre pour interdire et empêcher l'importation, l'exportation et le transfert de propriété illicites des biens culturels, signée à Paris le 14 novembre 1970, l'administration peut céder gratuitement aux Etats étrangers les biens mentionnés à l'article 1er de cette convention.
          Cette cession est effectuée après avis du ministre chargé des affaires étrangères et du ministre chargé de la culture.


          Conformément à l'article 11 de l'ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2026.

        • Article L633-13

          Version en vigueur depuis le 01/05/2026Version en vigueur depuis le 01 mai 2026

          Créé par Ordonnance n°2026-265 du 8 avril 2026 - art.


          Par dérogation aux dispositions de l'article L. 633-4, l'administration peut céder gratuitement aux titulaires de droits faisant l'objet d'une protection au titre du code de la propriété intellectuelle ou du droit de l'Union européenne, ou aux musées gérés par des associations représentant les titulaires de droits, à des fins de sensibilisation, de formation ou d'éducation sur la contrefaçon, les biens dont le caractère contrefaisant a été reconnu par une décision passée en force de chose jugée ou soupçonnés d'être contrefaisants et abandonnés.
          Les titulaires de droits ou les musées des associations représentant les titulaires de droits souscrivent un engagement portant interdiction de transférer la propriété ou de conférer la jouissance des objets cédés à une tierce personne.


          Conformément à l'article 11 de l'ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2026.

        • Article L633-14

          Version en vigueur depuis le 01/05/2026Version en vigueur depuis le 01 mai 2026

          Créé par Ordonnance n°2026-265 du 8 avril 2026 - art.


          La mise en œuvre des dispositions des articles L. 633-2, L. 633-3, L. 633-7 et L. 633-9 à L. 633-13 est conditionnée à une autorisation préalable délivrée par une autorité désignée par décret en Conseil d'Etat.


          Conformément à l'article 11 de l'ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2026.

        • Article L633-15

          Version en vigueur depuis le 01/05/2026Version en vigueur depuis le 01 mai 2026

          Créé par Ordonnance n°2026-265 du 8 avril 2026 - art.


          Lorsque les marchandises et objets confisqués ou abandonnés sont susceptibles de porter atteinte à la santé ou la sécurité publiques, prohibés, périssables ou n'ont pu être cédés dans les conditions prévues par la présente section, l'administration fait procéder à leur destruction dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.


          Conformément à l'article 11 de l'ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2026.

      • Article L641-1

        Version en vigueur depuis le 01/05/2026Version en vigueur depuis le 01 mai 2026

        Créé par Ordonnance n°2026-265 du 8 avril 2026 - art.


        Pour l'application du présent titre :
        1° Les intermédiaires sont les opérateurs de plateforme en ligne, laquelle s'entend au sens du i de l'article 3 du règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 relatif à un marché intérieur des services numériques, et les personnes fournissant un service intermédiaire, lequel s'entend au sens du g du même article ;
        2° Une interface en ligne s'entend au sens du m du même article ;
        3° Un service intermédiaire s'entend au sens du g du même article.


        Conformément à l'article 11 de l'ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2026.

      • Article L642-1

        Version en vigueur depuis le 01/05/2026Version en vigueur depuis le 01 mai 2026

        Créé par Ordonnance n°2026-265 du 8 avril 2026 - art.


        Lorsque les agents de l'administration des douanes habilités, ayant au moins le grade de contrôleur, constatent qu'une infraction mentionnée aux articles L. 513-1 à L. 513-3 et L. 513-5, ou qu'une infraction de vente ou d'acquisition à distance de tabac mentionnée à l'article L. 3515-6-12 du code de la santé publique a été commise à partir d'une interface en ligne ou en ayant recours à un moyen de communication électronique, ils peuvent inviter l'intermédiaire à leur faire connaître, dans un délai qu'ils fixent et qui ne peut être inférieur à trois jours, si les services de communication au public en ligne qu'il propose ou le stockage de signaux, d'écrits, d'images, de sons ou de messages auquel il procède ont constitué le moyen de commettre l'infraction.


        Conformément à l'article 11 de l'ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2026.

      • Article L642-2

        Version en vigueur depuis le 01/05/2026Version en vigueur depuis le 01 mai 2026

        Créé par Ordonnance n°2026-265 du 8 avril 2026 - art.


        Après avoir pris connaissance des observations de l'intermédiaire ou en l'absence d'observations dans le délai imparti, les agents de l'administration des douanes habilités peuvent lui signifier, par un avis motivé, que les services de communication au public en ligne qu'il propose ou que le stockage de signaux, d'écrits, d'images, de sons ou de messages auquel il procède ont constitué le moyen de commettre l'infraction.
        Après réception de cet avis et dans le délai imparti par ce dernier, qui ne peut être inférieur à quarante-huit heures, l'intermédiaire informe l'autorité qui l'a émis de la suite qu'il lui a donnée. Il précise les mesures qu'il entend prendre ou qu'il a prises afin que les contenus qui ont constitué le moyen de commettre les infractions mentionnées au premier alinéa de l'article L. 642-1 soient rendus inaccessibles, ainsi que la date de leur effectivité.


        Conformément à l'article 11 de l'ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2026.

      • Article L643-1

        Version en vigueur depuis le 01/05/2026Version en vigueur depuis le 01 mai 2026

        Créé par Ordonnance n°2026-265 du 8 avril 2026 - art.


        Lorsqu'il apparaît que, malgré l'envoi de l'avis motivé, les contenus qui ont constitué le moyen de commettre les infractions mentionnées à l'article L. 642-1 n'ont pas été rendus inaccessibles, les agents de l'administration des douanes habilités peuvent demander à tout opérateur de registre, tout bureau d'enregistrement de domaines ou tout exploitant de moteur de recherche, d'annuaire ou de service de référencement de prendre toutes mesures utiles destinées à faire cesser leur référencement ou de procéder à la suspension du nom de domaine pour une durée de quatre mois renouvelable une fois.


        Conformément à l'article 11 de l'ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2026.

      • Article L643-2

        Version en vigueur depuis le 01/05/2026Version en vigueur depuis le 01 mai 2026

        Créé par Ordonnance n°2026-265 du 8 avril 2026 - art.


        Lorsqu'il apparaît que, malgré la demande mentionnée à l'article L. 643-1 et dans le délai imparti par cette dernière, qui ne peut être inférieur à quarante-huit heures, les contenus qui ont constitué le moyen de commettre les infractions mentionnées à l'article L. 642-1 n'ont pas été rendus inaccessibles, les agents de l'administration des douanes habilités peuvent demander au tribunal judiciaire, sur simple requête, la suppression, en raison du caractère illicite de leurs contenus, d'un ou de plusieurs noms de domaine auprès de tout opérateur de registre ou de tout bureau d'enregistrement de domaines ou d'un ou de plusieurs comptes de réseaux sociaux, d'utilisateur ou d'annonceur auprès d'une personne fournissant un service intermédiaire.


        Conformément à l'article 11 de l'ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2026.

      • Article L643-3

        Version en vigueur depuis le 01/05/2026Version en vigueur depuis le 01 mai 2026

        Créé par Ordonnance n°2026-265 du 8 avril 2026 - art.


        Les mesures mentionnées aux articles L. 643-1 et L. 643-2 peuvent faire l'objet d'une publicité.
        Lorsqu'elles sont prises par le tribunal judiciaire, seul ce dernier décide de la mesure de publicité.


        Conformément à l'article 11 de l'ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2026.

      • Article L643-4

        Version en vigueur depuis le 01/05/2026Version en vigueur depuis le 01 mai 2026

        Créé par Ordonnance n°2026-265 du 8 avril 2026 - art.


        Lorsque les agents de l'administration des douanes mentionnés à l'article L. 642-1 constatent le non-respect des mesures ordonnées en application des dispositions de l'article L. 643-1, lorsqu'elles visent une personne fournissant un service intermédiaire, ils peuvent demander à la juridiction saisie en application des dispositions de l'article L. 643-2 de prononcer une astreinte afin de garantir l'exécution de la décision.
        Le montant et la durée de l'astreinte sont fixés en considération de la gravité du manquement et des facultés contributives de l'intermédiaire mis en cause, sans pouvoir excéder 250 000 euros.
        La juridiction qui a prononcé l'astreinte est compétente pour la liquider.
        Elle peut ordonner la publication, la diffusion ou l'affichage de sa décision ou d'un extrait de celle-ci, selon les modalités qu'elle précise.


        Conformément à l'article 11 de l'ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2026.

      • Article L643-5

        Version en vigueur depuis le 01/05/2026Version en vigueur depuis le 01 mai 2026

        Créé par Ordonnance n°2026-265 du 8 avril 2026 - art.


        Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent titre.


        Conformément à l'article 11 de l'ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2026.