Les objets ou marchandises mentionnés à l'article L. 633-4, qui ont été adjugés et payés mais dont l'acquéreur n'a pas procédé à l'enlèvement dans un délai d'un mois à compter d'une mise en demeure adressée par l'administration à son dernier domicile connu, sont placés en dépôt d'office dans les conditions prévues aux articles L. 234-1 à L. 234-9.
Conformément à l'article 11 de l'ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2026.