Code des douanes

En vigueur depuis le 01/05/2026En vigueur depuis le 01 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative au JO du 11/04/2026 : ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026 portant partie législative du code des douanes
  • Partie réglementaire au JO du 11/04/2026: décret n° 2026-266 du 8 avril 2026 portant partie réglementaire du code des douanes, arrêté du 8 avril 2026 portant partie Arrêtés du code des douanes

Dernière modification : 13 mai 2026

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Article L633-11

Version en vigueur depuis le 01/05/2026Version en vigueur depuis le 01 mai 2026

Création Ordonnance n°2026-265 du 8 avril 2026 - art.


Par dérogation aux dispositions de l'article L. 633-4, l'administration peut céder gratuitement dans les conditions prévues par la convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction (CITES) et des règlements de l'Union européenne pris pour son application les spécimens de la faune et de la flore, dont la conservation est en rapport avec leur vocation, aux établissements suivants :
1° Aux musées et parcs zoologiques gérés par l'Etat, une collectivité territoriale ou un établissement public placé sous leur tutelle ;
2° Aux musées et parcs zoologiques gérés par une association ou un organisme à but non lucratif recevant des financements publics ;
3° Aux établissements publics universitaires et scientifiques sous tutelle de l'Etat ou d'une collectivité territoriale ;
4° Aux établissements agréés pour recevoir des spécimens vivants protégés par les dispositions de la convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction (CITES) et les règlements de l'Union européenne pris pour son application, situés sur le territoire d'un autre Etat membre de l'Union européenne ;
5° Aux autres parcs zoologiques ou, à défaut de toute autre possibilité, à un particulier dont la compétence, la réputation et la probité sont reconnues.
La cession mentionnée au 5° est effectuée à la condition que la personne bénéficiaire souscrive un engagement portant interdiction de revendre ou de céder à titre onéreux les spécimens qui lui sont cédés.
Toute cession en application du présent article est effectuée après information du ministre chargé de l'écologie.
Par dérogation au premier alinéa, l'administration peut faire procéder au renvoi dans leur milieu naturel d'origine des spécimens de la faune et de la flore dans les conditions prévues par la convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction (CITES) et les règlements de l'Union européenne pris pour son application.


Conformément à l'article 11 de l'ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2026.