Code rural et de la pêche maritime

Version en vigueur au 24/05/2026Version en vigueur au 24 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative (livres VII et IX, mise à jour des livres Ier, III et VI) au JO du 22/06/2000 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2000-550 du 15 juin 2000 relative aux parties législatives des livres VII (Dispositions sociales) et IX (Santé publique vétérinaire et protection des végétaux) et à la mise à jour des parties législatives des livres Ier (Aménagement et équipement de l'espace rural), III (Exploitation agricole) et VI (Production et marchés) du code rural.
  • Partie législative (livre VI) au JO du 7/05/2010 : dossier législatif de l’ordonnance n° 2010-462 du 6 mai 2010.
  • Partie réglementaire (livre II) au JO du 7/08/2003 : décret n° 2003-768 du 1er août 2003 relatif à la partie Réglementaire du livre II du ‎code rural, annexes.
  • Partie réglementaire (livre VI) au JO du 6 septembre 2003 : décret n° 2003-851 du 1er septembre 2003 relatif à la partie Réglementaire du livre VI ‎du code rural et modifiant la partie Réglementaire des livres II et III du même code, annexe.
  • Partie réglementaire (livre VII) au JO du 22 avril 2005‎ : décret n° 2005-368 du 19 avril 2005 relatif à la partie réglementaire du livre VII du ‎code rural et modifiant la partie réglementaire des livres Ier, II, III, IV, V, VI et VIII ‎du même code, annexe.
  • Partie réglementaire (livre IX) au JO du 27 décembre 2014‎ : décret n° 2014-1608 du 26 décembre 2014 relatif à la codification de la partie réglementaire du livre IX du code rural et de la pêche maritime.
  • Partie législative (recodification des dispositions relatives à l'outre-mer) au JO du 1er avril 2016 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2016-391 du 31 mars 2016.
  • Partie réglementaire (recodification des dispositions relatives à l'outre-mer) au JO du 11 juin 2016 : décret n° 2016-781 du 10 juin 2016 recodifiant les dispositions relatives à l'outre-mer du code rural et de la pêche maritime (partie réglementaire).
  • Décret n° 2017-1246 du 7 août 2017 modifiant les livres Ier et II de la partie réglementaire du code rural et de la pêche maritime
  • Décret n° 2017-1771 du 27 décembre 2017 modifiant les livres III à VII de la partie réglementaire du code rural et de la pêche maritime
  • Décret n° 2017-1772 du 27 décembre 2017 modifiant le livre VIII de la partie réglementaire du code rural et de la pêche maritime

VOIR AUSSI

  • Décret n° 2017-1492 du 25 octobre 2017 modifiant le livre VII de la partie réglementaire du code rural et de la pêche maritime
  • Article 11 de l'ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000 transférant le livre IX (partie Législative) du code rural " Santé publique vétérinaire et protection des végétaux " [issu de l'ordonnance n° 2000-550 du 15 juin 2000] au livre II (partie Législative) du même code et transférant l'ancien livre II (partie Législative) "Faune et flore" du code rural au livre IV du code de l'environnement.
  • Dossier législatif de l’ordonnance n° 2012-789 du 31 mai 2012 portant extension et adaptation ‎de certaines dispositions du code rural et de la pêche maritime et d'autres dispositions ‎législatives à Mayotte
  • Décret n° 2013-754 du 14 août 2013 portant extension et adaptation à Mayotte de certaines ‎dispositions du code rural et de la pêche maritime (partie réglementaire)
  • Décret n° 2014-995 du 1er septembre 2014 modifiant les articles D. 684-3 et R. 684-4 ‎du ‎code ‎rural et de la pêche maritime et relatif à l'Office de développement de l'économie ‎agricole ‎d'outre-‎mer (ODEADOM)‎

Dernière modification : 28 décembre 2017

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    • Article D330-9

      Version en vigueur depuis le 30/04/2026Version en vigueur depuis le 30 avril 2026

      Création Décret n°2026-323 du 28 avril 2026 - art. 1

      Les règles nationales du cahier des charges prévu à l'article L. 330-7 sont fixées en annexe au présent article.

      Le ministre chargé de l'agriculture détermine, dans le respect de ces règles nationales, les objectifs, le contenu et les modalités de mise en œuvre du projet personnalisé d'installation de l'usager du réseau France services agriculture et les modalités d'approbation de ce projet par une structure de conseil et d'accompagnement agréée du même réseau.

      Il détermine également les finalités et les modalités d'élaboration d'un outil de diagnostic de la situation des usagers du réseau France services agriculture commun à l'ensemble des structures de conseil et d'accompagnement agréées dans une même région.

    • Article R330-10

      Version en vigueur depuis le 22/05/2026Version en vigueur depuis le 22 mai 2026

      Création Décret n°2026-387 du 20 mai 2026 - art. 1

      Une structure de conseil et d'accompagnement du réseau France services agriculture est agréée en application de l'article L. 330-7 dans les conditions fixées par le présent paragraphe.

    • Article R330-11

      Version en vigueur depuis le 22/05/2026Version en vigueur depuis le 22 mai 2026

      Création Décret n°2026-387 du 20 mai 2026 - art. 1

      L'agrément est délivré par le préfet de région pour l'exercice, pris en application du I de l'article L. 330-8, d'une ou plusieurs des missions suivantes :

      1° Le conseil et l'accompagnement aux personnes ayant un projet d'installation en agriculture ;

      2° Le conseil et l'accompagnement aux personnes ayant un projet de cession d'exploitation agricole.

    • Article R330-12

      Version en vigueur depuis le 22/05/2026Version en vigueur depuis le 22 mai 2026

      Création Décret n°2026-387 du 20 mai 2026 - art. 1

      L'agrément est valide pour une durée maximale de trois ans.

      Chaque période triennale comporte une date unique d'expiration des agréments délivrés arrêtée par le ministre chargé de l'agriculture.

    • Article R330-13

      Version en vigueur depuis le 22/05/2026Version en vigueur depuis le 22 mai 2026

      Création Décret n°2026-387 du 20 mai 2026 - art. 1

      L'agrément est délivré à toute personne physique ou morale qui réunit les conditions déterminées et qui s'engage à respecter les modalités fixées, pour la mission qu'elle réalise, par le cahier des charges prévu à l'article L. 330-7.

    • Article R330-14

      Version en vigueur depuis le 22/05/2026Version en vigueur depuis le 22 mai 2026

      Création Décret n°2026-387 du 20 mai 2026 - art. 1

      Pour obtenir leur agrément, les personnes mentionnées à l'article R. 330-13 déposent auprès de l'autorité administrative compétente un dossier dont le contenu, les modalités de présentation et d'instruction sont déterminés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

    • Article R330-16

      Version en vigueur depuis le 22/05/2026Version en vigueur depuis le 22 mai 2026

      Création Décret n°2026-387 du 20 mai 2026 - art. 1

      I. - A tout moment, le préfet de région peut solliciter du détenteur de l'agrément des informations lui permettant de s'assurer que les conditions de l'agrément sont remplies et que les missions pour lesquelles celui-ci est agréé sont exercées selon les modalités fixées par le cahier des charges prévu à l'article L. 330-7.

      Lorsqu'une des conditions nécessaires pour obtenir cet agrément n'est plus remplie, lorsque la structure de conseil et d'accompagnement méconnaît les modalités de réalisation des missions fixées par le cahier des charges prévu à l'article L. 330-7 ou s'oppose à un contrôle sur pièces portant sur les modalités d'exécution de ses missions, le préfet peut suspendre l'agrément à titre conservatoire pour une durée de trois mois, renouvelable une fois.

      Il notifie au détenteur de l'agrément la décision de suspension, dans laquelle il indique les motifs de cette mesure.

      A l'issue de ce délai, si le détenteur de l'agrément ne s'est pas conformé aux exigences mentionnées dans la décision de suspension, le préfet de région peut retirer l'agrément, pour tout ou partie de ses missions, après qu'il a mis la structure de conseil et d'accompagnement en mesure de présenter ses observations dans un délai d'un mois.

      II. - La décision de suspension ou de retrait d'un agrément est portée sans délai à la connaissance de chaque point d'accueil départemental unique du réseau France services agriculture dans la région du siège de la structure de conseil et d'accompagnement.