Article D330-1
Version en vigueur depuis le 01/03/2026Version en vigueur depuis le 01 mars 2026
I. - Le comité national de l'installation et de la transmission, instance de concertation placée auprès du ministre chargé de l'agriculture, propose, anime, suit et évalue une stratégie nationale de la politique d'installation et de transmission en agriculture. Il est notamment chargé à l'échelle nationale :
1° De définir pour cette stratégie des indicateurs de résultat et d'en assurer le suivi ;
2° De préparer, à l'aide des informations transmises par les comités régionaux de l'installation et de la transmission, un bilan annuel de l'activité du réseau France services agriculture, en particulier pour favoriser l'installation des femmes en agriculture ;
3° De diffuser les bonnes pratiques ;
4° De rendre un avis préalable sur les règles nationales du cahier des charges des structures de conseil et d'accompagnement du réseau France services agriculture ;
5° De rendre un avis sur le modèle national d'outil de diagnostic commun à ces structures ;
6° De formuler toutes propositions pour améliorer la qualité du service rendu aux usagers du réseau France services agriculture et faciliter l'installation des femmes en agriculture.
II. - Le comité est présidé conjointement par le ministre chargé de l'agriculture et le président de l'Association des régions de France, ou leurs représentants. Il comprend en outre :
1° Les directeurs généraux de la direction générale de la performance économique et environnementale des entreprises et de la direction générale de l'enseignement et de la recherche au sein de l'administration centrale du ministère de l'agriculture, ou leurs représentants ;
2° Deux représentants de Régions de France ;
3° Le vice-président du Conseil général de l'agriculture, de l'alimentation et des espaces ruraux, ou son représentant ;
4° Le président-directeur général de l'Agence de service et de paiement, ou son représentant ;
5° Le président de Chambres d'agriculture France, ou son représentant ;
6° Un représentant du groupement des DRAAF et un représentant du groupement des DDT ;
7° Un représentant de la Fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles ;
8° Un représentant du syndicat Jeunes agriculteurs ;
9° Un représentant de la Confédération paysanne ;
10° Un représentant de la Coordination rurale ;
11° Un représentant du Mouvement de défense des exploitations familiales ;
12° Un représentant de la Caisse centrale de la Mutualité sociale agricole ;
13° Un représentant de La Coopération Agricole ;
14° Un représentant de la Fédération nationale des coopératives d'utilisation de matériel agricole ;
15° Un représentant de la Fédération nationale des sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural ;
16° Un représentant de la Fédération nationale de la propriété privée rurale ;
17° Un représentant du collectif “initiative pour une agriculture responsable et citoyenne” (InPact) ;
18° Un représentant du Mouvement rural de jeunesse chrétienne ;
19° Un représentant du Conseil national du réseau CERFRANCE ;
20° Un représentant du Comité de liaison des Centres de gestion ;
21° Un représentant de l'Inter-Associations de formation collective à la gestion ;
22° Un représentant du réseau des centres d'initiatives pour valoriser l'agriculture et le milieu rural ;
23° Un représentant de la Fédération associative pour le développement de l'emploi agricole et rural ;
24° Un représentant de la Fédération nationale d'agriculture biologique ;
25° Un représentant du Réseau national des espaces tests Agricoles ;
26° Un représentant du Service de remplacement France ;
27° Un représentant de France nature environnement ;
28° Cinq représentants des établissements affiliés au Crédit agricole, au Crédit mutuel, au Groupe Banques populaires et Caisses d'épargne, au Groupe Crédit industriel et commercial et au Crédit maritime mutuel, à raison d'un représentant pour chacun ;
29° Un représentant du Fonds pour la formation des entrepreneurs du vivant.
III. - Le ministre chargé de l'agriculture nomme les membres mentionnés au 6° du II et, sur proposition de l'organisme représenté, les membres mentionnés aux 7° à 29° du II, pour une durée d'un an.
Chacun des membres mentionnés aux 7° à 29° du II dispose d'un suppléant nommé dans les mêmes conditions.
IV. - Le comité se réunit au moins une fois par an sur convocation conjointe de ses présidents, qui fixent l'ordre du jour. Ses membres peuvent proposer aux présidents l'inscription de points à l'ordre du jour.
V. - Sous réserve des dispositions de la présente section, l'organisation et le fonctionnement du comité sont régis par les articles R. 133-3 à R.* 133-15 du code des relations entre le public et d'administration.Article D330-2
Version en vigueur du 06/08/2015 au 01/03/2026Version en vigueur du 06 août 2015 au 01 mars 2026
Abrogé par Décret n°2026-135 du 27 février 2026 - art. 1
La mission d'information sur les questions d'installation en agriculture assurée par les chambres départementales d'agriculture comprend :
- dans le cadre de l'information collective, la participation à la politique de communication sur l'ensemble des dispositifs d'aides publiques à l'installation ;
- dans le cadre de l'information individuelle, la mise à la disposition des candidats à l'installation de toutes informations et documents utiles.
Les chambres exercent cette mission en liaison avec les autres personnes assurant une information sur les questions d'installation, notamment celles mentionnées à l'article D. 343-21.
Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture précise le contenu de cette mission et les modalités selon lesquelles elle est réalisée.
Article D330-3
Version en vigueur du 06/08/2015 au 01/03/2026Version en vigueur du 06 août 2015 au 01 mars 2026
Abrogé par Décret n°2026-135 du 27 février 2026 - art. 1
La tenue du répertoire à l'installation mentionné à l'article L. 330-5 est assurée par la chambre départementale d'agriculture dans des conditions définies par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. Le préfet de département transmet à la chambre départementale d'agriculture les informations dont il dispose et que le répertoire doit contenir.
Article D330-4
Version en vigueur depuis le 06/08/2015Version en vigueur depuis le 06 août 2015
Les personnes engagées dans un plan de professionnalisation personnalisé mentionné à l'article D. 343-4 agréé par le préfet bénéficient, sur leur demande, d'une couverture sociale dans les conditions prévues à l'article L. 330-3, si elles concluent un contrat de couverture sociale pour l'installation en agriculture dans les conditions prévues par la présente section.
Article D330-5
Version en vigueur depuis le 06/08/2015Version en vigueur depuis le 06 août 2015
Le contrat de couverture sociale pour l'installation en agriculture organise les actions prescrites par le plan de professionnalisation personnalisé selon un calendrier prévisionnel défini avec le conseiller référent du centre d'élaboration du plan de professionnalisation personnalisé et indique les modalités d'accompagnement de ces actions par le conseiller référent.
Le contrat de couverture sociale pour l'installation en agriculture, dont le modèle est fixé par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, mentionne la protection sociale applicable au bénéficiaire en fonction des actions suivies.
Article D330-6
Version en vigueur depuis le 06/08/2015Version en vigueur depuis le 06 août 2015
Le contrat de couverture sociale pour l'installation en agriculture est conclu entre l'organisme labellisé en qualité de centre d'élaboration du plan de professionnalisation personnalisé en application de l'article D. 343-21 et le bénéficiaire du contrat au plus tard dans les deux mois suivant l'agrément du plan de professionnalisation personnalisé. Le centre d'élaboration du plan de professionnalisation personnalisé transmet une copie du contrat à la caisse de mutualité sociale agricole compétente.
Article D330-7
Version en vigueur depuis le 06/08/2015Version en vigueur depuis le 06 août 2015
Le contrat de couverture sociale pour l'installation en agriculture est conclu pour une durée d'un an.
A la demande du bénéficiaire, il peut être renouvelé pour une durée maximale d'un an lorsque les actions prévues au plan de professionnalisation personnalisé n'ont pas été réalisées.
Article D330-8
Version en vigueur depuis le 06/08/2015Version en vigueur depuis le 06 août 2015
Le contrat de couverture sociale pour l'installation en agriculture prend fin lorsque le plan de professionnalisation personnalisé est validé par le préfet ou lorsque son bénéficiaire atteint son quarante et unième anniversaire.
Article D330-9
Version en vigueur depuis le 30/04/2026Version en vigueur depuis le 30 avril 2026
Les règles nationales du cahier des charges prévu à l'article L. 330-7 sont fixées en annexe au présent article.
Le ministre chargé de l'agriculture détermine, dans le respect de ces règles nationales, les objectifs, le contenu et les modalités de mise en œuvre du projet personnalisé d'installation de l'usager du réseau France services agriculture et les modalités d'approbation de ce projet par une structure de conseil et d'accompagnement agréée du même réseau.
Il détermine également les finalités et les modalités d'élaboration d'un outil de diagnostic de la situation des usagers du réseau France services agriculture commun à l'ensemble des structures de conseil et d'accompagnement agréées dans une même région.