Article D330-9
Version en vigueur depuis le 30/04/2026Version en vigueur depuis le 30 avril 2026
Les règles nationales du cahier des charges prévu à l'article L. 330-7 sont fixées en annexe au présent article.
Le ministre chargé de l'agriculture détermine, dans le respect de ces règles nationales, les objectifs, le contenu et les modalités de mise en œuvre du projet personnalisé d'installation de l'usager du réseau France services agriculture et les modalités d'approbation de ce projet par une structure de conseil et d'accompagnement agréée du même réseau.
Il détermine également les finalités et les modalités d'élaboration d'un outil de diagnostic de la situation des usagers du réseau France services agriculture commun à l'ensemble des structures de conseil et d'accompagnement agréées dans une même région.
Article R330-10
Version en vigueur depuis le 22/05/2026Version en vigueur depuis le 22 mai 2026
Une structure de conseil et d'accompagnement du réseau France services agriculture est agréée en application de l'article L. 330-7 dans les conditions fixées par le présent paragraphe.
Article R330-11
Version en vigueur depuis le 22/05/2026Version en vigueur depuis le 22 mai 2026
L'agrément est délivré par le préfet de région pour l'exercice, pris en application du I de l'article L. 330-8, d'une ou plusieurs des missions suivantes :
1° Le conseil et l'accompagnement aux personnes ayant un projet d'installation en agriculture ;
2° Le conseil et l'accompagnement aux personnes ayant un projet de cession d'exploitation agricole.
Article R330-12
Version en vigueur depuis le 22/05/2026Version en vigueur depuis le 22 mai 2026
L'agrément est valide pour une durée maximale de trois ans.
Chaque période triennale comporte une date unique d'expiration des agréments délivrés arrêtée par le ministre chargé de l'agriculture.
Article R330-13
Version en vigueur depuis le 22/05/2026Version en vigueur depuis le 22 mai 2026
L'agrément est délivré à toute personne physique ou morale qui réunit les conditions déterminées et qui s'engage à respecter les modalités fixées, pour la mission qu'elle réalise, par le cahier des charges prévu à l'article L. 330-7.
Article R330-14
Version en vigueur depuis le 22/05/2026Version en vigueur depuis le 22 mai 2026
Pour obtenir leur agrément, les personnes mentionnées à l'article R. 330-13 déposent auprès de l'autorité administrative compétente un dossier dont le contenu, les modalités de présentation et d'instruction sont déterminés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
Article R*330-15
Version en vigueur depuis le 22/05/2026Version en vigueur depuis le 22 mai 2026
Le silence gardé pendant deux mois par le préfet de région à compter de la réception de la demande d'agrément vaut décision de rejet.
Article R330-16
Version en vigueur depuis le 22/05/2026Version en vigueur depuis le 22 mai 2026
I. - A tout moment, le préfet de région peut solliciter du détenteur de l'agrément des informations lui permettant de s'assurer que les conditions de l'agrément sont remplies et que les missions pour lesquelles celui-ci est agréé sont exercées selon les modalités fixées par le cahier des charges prévu à l'article L. 330-7.
Lorsqu'une des conditions nécessaires pour obtenir cet agrément n'est plus remplie, lorsque la structure de conseil et d'accompagnement méconnaît les modalités de réalisation des missions fixées par le cahier des charges prévu à l'article L. 330-7 ou s'oppose à un contrôle sur pièces portant sur les modalités d'exécution de ses missions, le préfet peut suspendre l'agrément à titre conservatoire pour une durée de trois mois, renouvelable une fois.
Il notifie au détenteur de l'agrément la décision de suspension, dans laquelle il indique les motifs de cette mesure.
A l'issue de ce délai, si le détenteur de l'agrément ne s'est pas conformé aux exigences mentionnées dans la décision de suspension, le préfet de région peut retirer l'agrément, pour tout ou partie de ses missions, après qu'il a mis la structure de conseil et d'accompagnement en mesure de présenter ses observations dans un délai d'un mois.
II. - La décision de suspension ou de retrait d'un agrément est portée sans délai à la connaissance de chaque point d'accueil départemental unique du réseau France services agriculture dans la région du siège de la structure de conseil et d'accompagnement.