Code rural et de la pêche maritime

Version en vigueur au 03/08/2026Version en vigueur au 03 août 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative (livres VII et IX, mise à jour des livres Ier, III et VI) au JO du 22/06/2000 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2000-550 du 15 juin 2000 relative aux parties législatives des livres VII (Dispositions sociales) et IX (Santé publique vétérinaire et protection des végétaux) et à la mise à jour des parties législatives des livres Ier (Aménagement et équipement de l'espace rural), III (Exploitation agricole) et VI (Production et marchés) du code rural.
  • Partie législative (livre VI) au JO du 7/05/2010 : dossier législatif de l’ordonnance n° 2010-462 du 6 mai 2010.
  • Partie réglementaire (livre II) au JO du 7/08/2003 : décret n° 2003-768 du 1er août 2003 relatif à la partie Réglementaire du livre II du ‎code rural, annexes.
  • Partie réglementaire (livre VI) au JO du 6 septembre 2003 : décret n° 2003-851 du 1er septembre 2003 relatif à la partie Réglementaire du livre VI ‎du code rural et modifiant la partie Réglementaire des livres II et III du même code, annexe.
  • Partie réglementaire (livre VII) au JO du 22 avril 2005‎ : décret n° 2005-368 du 19 avril 2005 relatif à la partie réglementaire du livre VII du ‎code rural et modifiant la partie réglementaire des livres Ier, II, III, IV, V, VI et VIII ‎du même code, annexe.
  • Partie réglementaire (livre IX) au JO du 27 décembre 2014‎ : décret n° 2014-1608 du 26 décembre 2014 relatif à la codification de la partie réglementaire du livre IX du code rural et de la pêche maritime.
  • Partie législative (recodification des dispositions relatives à l'outre-mer) au JO du 1er avril 2016 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2016-391 du 31 mars 2016.
  • Partie réglementaire (recodification des dispositions relatives à l'outre-mer) au JO du 11 juin 2016 : décret n° 2016-781 du 10 juin 2016 recodifiant les dispositions relatives à l'outre-mer du code rural et de la pêche maritime (partie réglementaire).
  • Décret n° 2017-1246 du 7 août 2017 modifiant les livres Ier et II de la partie réglementaire du code rural et de la pêche maritime
  • Décret n° 2017-1771 du 27 décembre 2017 modifiant les livres III à VII de la partie réglementaire du code rural et de la pêche maritime
  • Décret n° 2017-1772 du 27 décembre 2017 modifiant le livre VIII de la partie réglementaire du code rural et de la pêche maritime

VOIR AUSSI

  • Décret n° 2017-1492 du 25 octobre 2017 modifiant le livre VII de la partie réglementaire du code rural et de la pêche maritime
  • Article 11 de l'ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000 transférant le livre IX (partie Législative) du code rural " Santé publique vétérinaire et protection des végétaux " [issu de l'ordonnance n° 2000-550 du 15 juin 2000] au livre II (partie Législative) du même code et transférant l'ancien livre II (partie Législative) "Faune et flore" du code rural au livre IV du code de l'environnement.
  • Dossier législatif de l’ordonnance n° 2012-789 du 31 mai 2012 portant extension et adaptation ‎de certaines dispositions du code rural et de la pêche maritime et d'autres dispositions ‎législatives à Mayotte
  • Décret n° 2013-754 du 14 août 2013 portant extension et adaptation à Mayotte de certaines ‎dispositions du code rural et de la pêche maritime (partie réglementaire)
  • Décret n° 2014-995 du 1er septembre 2014 modifiant les articles D. 684-3 et R. 684-4 ‎du ‎code ‎rural et de la pêche maritime et relatif à l'Office de développement de l'économie ‎agricole ‎d'outre-‎mer (ODEADOM)‎

Dernière modification : 28 décembre 2017

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    • Article D253-46-1-7

      Version en vigueur depuis le 10/06/2026Version en vigueur depuis le 10 juin 2026

      La composition et le fonctionnement du comité des solutions à la protection des cultures prévu au I de l'article L. 253-8-4 du code rural et de la pêche maritime sont régis par les dispositions de la présente sous-section.

    • Article D253-46-1-8

      Version en vigueur depuis le 10/06/2026Version en vigueur depuis le 10 juin 2026

      I. - Outre le ministre chargé de l'agriculture, qui le préside, le comité comprend :

      1° Le directeur général de l'alimentation au ministère chargé de l'agriculture ;

      2° Le directeur général de la performance économique et environnementale des entreprises au ministère chargé de l'agriculture ;

      3° Le directeur général de l'enseignement et de la recherche au ministère chargé de l'agriculture ;

      4° Le directeur général de la prévention des risques au ministère chargé de l'environnement ;

      5° Le directeur de l'eau et de la biodiversité au ministère chargé de l'environnement ;

      6° Le directeur général de la santé au ministère chargé de la santé ;

      7° Le président de l'Institut national de recherche pour l'agriculture, l'alimentation et l'environnement ;

      8° Le président de Chambres d'agriculture France ;

      9° Le président de chaque organisation syndicale à vocation générale d'exploitants agricoles habilitée, en application de l'article R. 514-39, à siéger au sein de certaines commissions ainsi que dans certains comités professionnels ou organismes à caractère national ;

      10° Un représentant de l'Association de coordination technique agricole, désigné par elle ;

      11° Une personne désignée par le ministre chargé de l'agriculture en raison de ses compétences en matière d'alternatives à l'utilisation des produits phytopharmaceutiques dans les filières végétales ;

      II. - Les membres du comité mentionnés aux 10° et 11° du I sont désignés pour une durée de cinq ans.

    • Article D253-46-1-9

      Version en vigueur depuis le 10/06/2026Version en vigueur depuis le 10 juin 2026

      I. - En cas d'absence ou d'empêchement du ministre chargé de l'agriculture, la séance est présidée par un membre du comité également membre de ce ministère.

      II. - Les règles de suppléance des membres du comité sont les suivantes :

      1° Chaque membre mentionné aux 1° à 9° du I de l'article D. 253-46-1-8 désigne comme suppléant un membre du service ou de l'organisme auquel il appartient ;

      2° Pour chaque membre mentionné aux 10° et 11° du I de l'article D. 253-46-1-8, un suppléant est désigné dans les mêmes conditions que le titulaire.

      III. - Le fonctionnement du comité est régi par les articles R. 133-4 à R.* 133-15 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve des dispositions suivantes :

      1° Le comité est réuni au moins une fois par an ;

      2° Le comité se réunit valablement sans condition de quorum ;

      3° Le comité peut mandater des groupes de travail, dont il fixe la composition et l'objet et dont il nomme le rapporteur, afin de préparer ses travaux.

      IV. - La direction générale de l'alimentation au ministère chargé de l'agriculture assure le secrétariat du comité.

      L'identité des membres titulaires et suppléants du comité est portée à sa connaissance. Elle en tient la liste à jour.

      V. - Les membres exercent leur mandat à titre gratuit.

      Les frais des personnes extérieures entendues par le comité sont pris en charge dans les conditions prévues par le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat.

    • Article D253-46-1-10

      Version en vigueur depuis le 10/06/2026Version en vigueur depuis le 10 juin 2026

      Création Décret n°2026-458 du 8 juin 2026 - art. 1

      A l'exception de son président titulaire, toute personne appelée à prendre part aux travaux du comité des solutions à la protection des cultures prévu au I de l'article L. 253-8-4 en tant que membre, titulaire comme suppléant, établit au préalable une déclaration publique d'intérêts dans les conditions prévues au présent paragraphe.

    • Article D253-46-1-11

      Version en vigueur depuis le 10/06/2026Version en vigueur depuis le 10 juin 2026

      Création Décret n°2026-458 du 8 juin 2026 - art. 1

      La déclaration comporte les informations suivantes :

      1° Les nom et prénom du déclarant ;

      2° Le rappel de ce que la déclaration est faite au titre de la qualité de membre du comité ;

      3° L'activité principale actuelle, rémunérée ou non ;

      4° Les activités principales et accessoires, rémunérées ou non, exercées au cours des cinq années précédentes dans des sociétés, établissements, organismes et associations dont les activités, les techniques ou les produits entrent dans le champ de compétence du comité.

      Sont également déclarés à ce titre et dans les mêmes conditions :

      a) Les activités exercées auprès de sociétés ou organismes de conseil intervenant dans les mêmes secteurs ;

      b) La participation à une instance décisionnelle d'un organisme public ou privé ;

      c) L'exercice d'une activité de consultant, de conseil ou d'expertise auprès d'un organisme ;

      d) Les travaux scientifiques et études pour des organismes publics ou privés ;

      e) La rédaction d'article et les interventions, rémunérées ou prises en charge, dans des congrès, des conférences, des colloques, des réunions publiques ou des formations organisées ou soutenues financièrement par des entreprises privées ;

      f) La détention ou l'invention d'un brevet ou l'invention d'un produit, procédé ou tout autre forme de propriété intellectuelle non brevetée, en relation avec le champ de compétence du comité.

      Le déclarant précise, le cas échéant, les rémunérations perçues soit à titre personnel, soit par un organisme dont il est membre ou salarié ;

      5° Les activités que le déclarant dirige ou a dirigées au cours des cinq années précédentes et qui ont bénéficié d'un financement par un organisme à but lucratif dont l'objet social entre dans le champ de compétence mentionné au 4° ainsi que le montant de ce financement ;

      6° Les participations financières directes, sous forme d'actions ou d'obligations détenues et gérées directement ou de capitaux propres, dans le capital d'une société dont l'objet social entre dans le champ de compétence mentionné au 4°. Le déclarant en précise le montant en valeur absolue et en pourcentage du capital ;

      7° Si elle est connue du déclarant, toute activité mentionnée au 4° et au 5°, exercée ou dirigée actuellement ou au cours des cinq années précédentes par ses parents et enfants, par son conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte de solidarité ou par les parents et enfants de ce dernier ainsi que toute participation mentionnée au 6° supérieure à un montant de 5 000 euros ou à 5 % du capital détenue par les mêmes personnes. Le déclarant identifie le tiers concerné par la seule mention de son lien de parenté ;

      8° Les fonctions et mandats électifs ainsi que tout autre lien dont le déclarant a connaissance et qui est de nature à faire naître des situations de conflits d'intérêts et les sommes reçues au titre de ce lien.

    • Article D253-46-1-12

      Version en vigueur depuis le 10/06/2026Version en vigueur depuis le 10 juin 2026

      Création Décret n°2026-458 du 8 juin 2026 - art. 1

      La déclaration est présentée conformément à un document type défini par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

      Elle est remise au ministre chargé de l'agriculture par télédéclaration sur le site internet unique mentionné à l'article R. 1451-3 du code de la santé publique, dans les conditions prévues par le second alinéa du I de cet article.

      Sauf en ce qui concerne les informations mentionnées au 7° de l'article D. 253-46-1-11, elle est publiée sur ce site internet unique dans les conditions prévues par le II de l'article R. 1451-3 du code de la santé publique.

    • Article D253-46-1-13

      Version en vigueur depuis le 10/06/2026Version en vigueur depuis le 10 juin 2026

      Création Décret n°2026-458 du 8 juin 2026 - art. 1

      Les déclarations d'intérêts sont conservées dans les conditions prévues à l'article R. 1451-4 du code de la santé publique.

      La direction générale de l'alimentation au ministère chargé de l'agriculture peut consulter l'intégralité des informations déclarées par les membres du comité. Elle assure la confidentialité des informations mentionnées au 7° de l'article D. 253-46-1-11.