Partie réglementaire (Articles D111-1 à R958-34)
Article D253-46-1-7
Version en vigueur depuis le 17/04/2026Version en vigueur depuis le 17 avril 2026
La composition et le fonctionnement du comité des solutions à la protection des cultures prévu au I de l'article L. 253-8-4 du code rural et de la pêche maritime sont régis par les dispositions de la présente sous-section.
Article D253-46-1-8
Version en vigueur depuis le 17/04/2026Version en vigueur depuis le 17 avril 2026
I. - Outre le ministre chargé de l'agriculture, qui le préside, le comité comprend :
1° Le directeur général de l'alimentation au ministère chargé de l'agriculture ;
2° Le directeur général de la performance économique et environnementale des entreprises au ministère chargé de l'agriculture ;
3° Le directeur général de l'enseignement et de la recherche au ministère chargé de l'agriculture ;
4° Le directeur général de la prévention des risques au ministère chargé de l'environnement ;
5° Le directeur de l'eau et de la biodiversité au ministère chargé de l'environnement ;
6° Le directeur général de la santé au ministère chargé de la santé ;
7° Le président de l'Institut national de recherche pour l'agriculture, l'alimentation et l'environnement ;
8° Le président de Chambres d'agriculture France ;
9° Le président de chaque organisation syndicale à vocation générale d'exploitants agricoles habilitée, en application de l'article R. 514-39, à siéger au sein de certaines commissions ainsi que dans certains comités professionnels ou organismes à caractère national ;
10° Un représentant de l'Association de coordination technique agricole, désigné par elle ;
11° Une personne désignée par le ministre chargé de l'agriculture en raison de ses compétences en matière d'alternatives à l'utilisation des produits phytopharmaceutiques dans les filières végétales ;
II. - Les membres du comité mentionnés aux 10° et 11° du I sont désignés pour une durée de cinq ans.
Article D253-46-1-9
Version en vigueur depuis le 17/04/2026Version en vigueur depuis le 17 avril 2026
I. - En cas d'absence ou d'empêchement du ministre chargé de l'agriculture, la séance est présidée par un membre du comité également membre de ce ministère.
II. - Les règles de suppléance des membres du comité sont les suivantes :
1° Chaque membre mentionné aux 1° à 9° du I de l'article D. 253-46-1-8 désigne comme suppléant un membre du service ou de l'organisme auquel il appartient ;
2° Pour chaque membre mentionné aux 10° et 11° du I de l'article D. 253-46-1-8, un suppléant est désigné dans les mêmes conditions que le titulaire.
III. - Le fonctionnement du comité est régi par les articles R. 133-4 à R.* 133-15 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve des dispositions suivantes :
1° Le comité est réuni au moins une fois par an ;
2° Le comité se réunit valablement sans condition de quorum ;
3° Le comité peut mandater des groupes de travail, dont il fixe la composition et l'objet et dont il nomme le rapporteur, afin de préparer ses travaux.
IV. - La direction générale de l'alimentation au ministère chargé de l'agriculture assure le secrétariat du comité.
L'identité des membres titulaires et suppléants du comité est portée à sa connaissance. Elle en tient la liste à jour.
V. - Les membres exercent leur mandat à titre gratuit.
Les frais des personnes extérieures entendues par le comité sont pris en charge dans les conditions prévues par le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat.