Partie réglementaire (Articles D111-1 à R958-34)
Livre VI : Production et marchés (Articles D611-1 à D696-13)
Titre IX : Dispositions relatives à l'outre-mer (Articles D691-1 à D696-13)
Les dispositions du présent titre entrent en vigueur le 1er juillet 2016.
Article R691-34
Version en vigueur depuis le 22/05/2025Version en vigueur depuis le 22 mai 2025
Pour son application en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte, l'article R. 653-96 est ainsi rédigé :
“ Art. R. 653-96.-Sont habilités à procéder à l'inspection et au contrôle des activités régies par le règlement (UE) 2016/1012 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016 ou par le présent chapitre les agents des services déconcentrés désignés à cet effet par le ministre chargé de l'agriculture.
“ Les résultats de chaque contrôle sont transmis au ministre chargé de l'agriculture.
“ Le ministre chargé de l'agriculture est compétent pour prendre les mesures de police administrative prévues par l'article 47 du règlement (UE) 2016/1012 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016 et les mesures prévues par les articles L. 653-17 et L. 653-18 ”.
Article R691-35
Version en vigueur depuis le 22/05/2025Version en vigueur depuis le 22 mai 2025
L'article R. 653-97 n'est pas applicable en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte.