Partie réglementaire (Articles D111-1 à R958-34)
Livre VI : Production et marchés (Articles D611-1 à D696-13)
Titre IX : Dispositions relatives à l'outre-mer (Articles D691-1 à D696-13)
Les dispositions du présent titre entrent en vigueur le 1er juillet 2016.
Article D691-1
Version en vigueur depuis le 01/07/2016Version en vigueur depuis le 01 juillet 2016
Les dispositions du présent livre (partie réglementaire) s'appliquent en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte sous réserve des exceptions et adaptations prévues au présent chapitre.Article D691-2
Version en vigueur depuis le 07/11/2020Version en vigueur depuis le 07 novembre 2020
Les articles D. 666-1 à D. 666-31 et les articles D. 667-2 et D. 667-3 ne sont pas applicables en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique et à La Réunion.Article D691-3
Version en vigueur depuis le 01/07/2016Version en vigueur depuis le 01 juillet 2016
Pour l'application du présent livre (partie réglementaire) à Mayotte :1° Les références à la région, au conseil régional et à son président sont remplacées par les références au Département de Mayotte, au conseil général et à son président ;
2° Les références à la chambre d'agriculture sont remplacées par les références à la chambre de l'agriculture, de la pêche et de l'aquaculture de Mayotte ;
3° Les références à la direction départementale de l'agriculture et de la forêt et au directeur départemental de l'agriculture et de la forêt sont remplacées par les références à la direction de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt et au directeur de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt.
Article R691-4
Version en vigueur depuis le 07/11/2020Version en vigueur depuis le 07 novembre 2020
Ne sont pas applicables à Mayotte :
1° Le chapitre VII du titre Ier ;
2° L'article R. 651-1 ;
3° Les articles D. 666-1 à D. 666-31 ;
4° Les articles D. 667-2 et D. 667-3.
Article D691-4-1
Version en vigueur depuis le 29/12/2023Version en vigueur depuis le 29 décembre 2023
Les articles D. 614-116 à D. 614-132 sont applicables à Mayotte.
Article R691-5
Version en vigueur depuis le 01/07/2016Version en vigueur depuis le 01 juillet 2016
Lorsqu'un transfert d'attributions financières concerne la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, La Réunion ou Mayotte, les décisions prévues aux articles R. 621-40 et R. 621-41 comportent la signature du ministre chargé de l'outre-mer.
Article D691-5-1
Version en vigueur depuis le 03/02/2023Version en vigueur depuis le 03 février 2023
Pour son application en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte, l'article D. 614-1 est ainsi rédigé :
“Art. D. 614-1. - Pour l'application des régimes d'aide relevant de la politique agricole commune, est considérée comme agriculteur actif toute personne physique ou morale dont l'activité est agricole au sens de l'article D. 614-4.
“Sauf en ce qui concerne les centres équestres exerçant des activités de préparation et d'entraînement des équidés domestiques en vue de leur exploitation qui sont considérés comme agriculteurs actifs en application du premier alinéa, les personnes qui exploitent des aéroports, des services ferroviaires, des sociétés de services des eaux, des services immobiliers ou des terrains de sport et de loisir, ne peuvent être considérés comme agriculteur actif que dans des conditions précisées par un arrêté du ministre chargé de l'agriculture tenant compte du caractère significatif de la part de leurs recettes agricoles dans l'ensemble de leurs recettes et des indications figurant au registre du commerce et des sociétés.”
Article D691-6
Version en vigueur depuis le 03/02/2023Version en vigueur depuis le 03 février 2023
Pour son application en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte, le premier alinéa de l'article D. 614-44 est ainsi rédigé :
“A l'exception des articles D. 614-45, D. 614-51 et D. 614-53, la présente sous-section s'applique aux agriculteurs qui demandent les aides octroyées conformément au chapitre IV du règlement (UE) n° 228/2013 du Parlement européen et du Conseil du 13 mars 2013.”
Article D691-7
Version en vigueur depuis le 03/02/2023Version en vigueur depuis le 03 février 2023
Pour l'application des articles D. 614-46, D. 614-48 et D. 614-52 en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte, les mots : “arrêté du ministre chargé de l'agriculture” sont remplacés par les mots : “arrêté préfectoral”.
Article D691-8
Version en vigueur depuis le 03/02/2023Version en vigueur depuis le 03 février 2023
Pour son application en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte, l'article D. 614-49 est ainsi rédigé :
“Art. D. 614-49. - Les agriculteurs qui demandent les aides octroyées conformément au chapitre IV du règlement (UE) n° 228/2013 du Parlement européen et du Conseil du 13 mars 2013 et mettent en valeur des terres arables et des cultures permanentes, en dehors des surfaces consacrées aux cultures sous eau, sont tenus de mettre en œuvre sur leur exploitation des mesures de protection des sols contre l'érosion définies par arrêté préfectoral.
“Cet arrêté préfectoral comprend l'application d'une ou plusieurs des mesures suivantes :
“- implantation et entretien des haies vives. L'arrêté préfectoral précise, le cas échéant, les espèces à implanter dans les haies et leurs conditions d'implantation ;
“- maintien d'une surface en couvert végétal sur les sols à forte pente. L'arrêté préfectoral précise, le cas échéant, les surfaces concernées par la mesure, la liste des couverts végétaux à maintenir et les règles relatives à leur entretien et à leur maintien ;
“- entretien des abords des pentes d'encaissement des ravines. L'arrêté préfectoral définit, le cas échéant, les ravines soumises à la mesure et les règles d'entretien des abords.”
Article D691-9
Version en vigueur depuis le 05/04/2023Version en vigueur depuis le 05 avril 2023
Pour son application en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte, l'article D. 614-50 est ainsi rédigé :
“ Art. D. 614-50.-Les agriculteurs qui demandent les aides octroyées conformément au chapitre IV du règlement (UE) n° 228/2013 du Parlement européen et du Conseil du 13 mars 2013 et qui disposent de terres arables sont tenus après la récolte d'une culture arable de disposer d'une couverture végétale pour une durée d'au moins six semaines pendant une période donnée définie par arrêté préfectoral.“ Les terres arables en jachères et les surfaces restées agricoles après arrachage de vignes, de vergers ou de houblonnières, doivent présenter au plus tard à une date fixée par arrêté préfectoral un couvert végétal implanté ou spontané.
“ Un arrêté préfectoral précise les types de couvert autorisés ainsi que leurs modalités d'entretien. ”
Article D691-10
Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025
Pour son application en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte, le II de l'article D. 614-52 est ainsi rédigé :
“II. - La taille des haies et des arbres est interdite pendant une période de nidification et de reproduction des oiseaux, définie dans chaque département par arrêté préfectoral. Cette période est définie en prenant en compte la faune locale.”
Conformément à l’article 3 du décret n° 2024-1146 du 4 décembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur au 1er janvier 2025.
Article R691-11
Version en vigueur depuis le 01/07/2016Version en vigueur depuis le 01 juillet 2016
Les conditions dans lesquelles les denrées alimentaires ainsi que les produits agricoles non alimentaires et non transformés peuvent employer, dans leur étiquetage ou leur présentation, les termes “produits pays” sont fixées par la présente section. Ces dispositions ne sont pas applicables aux produits relevant :
1° Du règlement (CE) n° 110/2008 du Parlement européen et du Conseil du 15 janvier 2008 concernant la définition, la présentation, l'étiquetage et la protection des indications géographiques des boissons spiritueuses et abrogeant le règlement (CEE) n° 1576/89 du Conseil ;
2° Du règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles ;
3° Du règlement (UE) n° 251/2014 du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 concernant la définition, la présentation, l'étiquetage et la protection des indications géographiques des produits vinicoles aromatisés et abrogeant le règlement (CEE) n° 1601/91 du Conseil.Article R691-12
Version en vigueur depuis le 01/07/2016Version en vigueur depuis le 01 juillet 2016
La mention “ produits pays ” est réservée aux denrées alimentaires et aux produits agricoles non alimentaires définis à l'article R. 691-11 dont toutes les opérations de production, y compris de naissage, d'élevage, d'engraissement, d'abattage et de préparation, ainsi que de fabrication, d'affinage et de conditionnement sont réalisées en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion ou à Mayotte. Doivent également provenir de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique, de La Réunion ou de Mayotte les matières premières entrant dans leur fabrication ou dans l'alimentation des animaux.Article R691-13
Version en vigueur depuis le 01/07/2016Version en vigueur depuis le 01 juillet 2016
Par dérogation aux dispositions de l'article R. 691-12 :
1° Les matières premières entrant dans la fabrication des denrées alimentaires mentionnées à l'article R. 691-11 ou dans l'alimentation des animaux peuvent provenir de toute autre zone géographique équivalente ou assimilée énumérée à l'article 355 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ;
2° L'obligation de naissage est considérée comme satisfaite si les volailles ont été introduites en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion ou à Mayotte avant 2 jours d'âge ;
3° L'obligation de provenance ne s'applique ni aux matières premières entrant dans l'alimentation des animaux, ni aux ingrédients entrant dans la composition des denrées alimentaires qui, pour des raisons naturelles ou techniques, ne sont pas produits en quantité suffisante en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion ou à Mayotte.
La notion de “ quantité suffisante ” mentionnée à l'alinéa précédent peut être précisée, par produit ou catégorie de produits, par des arrêtés conjoints du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de la consommation, sur proposition du comité mentionné à l'article R. 181-7.Article R691-14
Version en vigueur depuis le 01/07/2016Version en vigueur depuis le 01 juillet 2016
Les transcriptions créoles énumérées ci-dessous peuvent être utilisées si elles sont accompagnées d'une traduction en français :
- produits pei ;
- produits peyi ;
- produits péi ;
- produits péyi.Article R691-15
Version en vigueur depuis le 01/07/2016Version en vigueur depuis le 01 juillet 2016
Les termes “produits pays” et leurs équivalents créoles peuvent être employés dans la présentation et l'étiquetage d'un produit bénéficiant d'une appellation d'origine ou d'une indication géographique protégée dès lors que l'arrêté d'homologation du cahier des charges de l'appellation d'origine ou de l'indication géographique protégée ne prévoit pas de disposition y faisant obstacle.Article R691-16
Version en vigueur depuis le 01/07/2016Version en vigueur depuis le 01 juillet 2016
Est puni des peines d'amende prévues pour les contraventions de la 3e classe le fait pour tout producteur, transformateur ou tout autre responsable de la mise sur le marché d'une denrée alimentaire ou d'un produit agricole définis à l'article R. 691-11 d'employer les termes “ produits pays ” sans respecter les conditions de production ou de fabrication fixées par les articles R. 691-11 à R. 691-15.Article R691-17
Version en vigueur depuis le 01/07/2016Version en vigueur depuis le 01 juillet 2016
Les dispositions des articles R. 691-11 à R. 691-15 ne sont pas applicables aux produits légalement produits et commercialisés dans l'un des Etats membres de l'Union européenne, en Turquie ou dans l'un des Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen, qui emploient, dans leur étiquetage ou leur présentation, les termes “ produits pays ”.
Article D691-18
Version en vigueur depuis le 09/09/2018Version en vigueur depuis le 09 septembre 2018
Les mesures spécifiques dans le domaine agricole applicables à la Guadeloupe, à la Guyane, à la Martinique, à La Réunion et à Mayotte, les autorités compétentes et les organismes payeurs mentionnés à l'article 5 du règlement (UE) n° 228/2013 du Parlement européen et du Conseil du 13 mars 2013 portant mesures spécifiques dans le domaine de l'agriculture en faveur des régions ultrapériphériques de l'Union sont ceux prévus par le programme d'options spécifiques à l'éloignement et à l'insularité, dénommé “ programme POSEI-France ”, élaboré par les ministres chargés de l'agriculture et des outre-mer et approuvé par la Commission européenne.
Le programme POSEI-France et ses modifications sont publiés au Bulletin officiel du ministère chargé de l'agriculture.Article D691-19
Version en vigueur depuis le 09/09/2018Version en vigueur depuis le 09 septembre 2018
Les préfets, en tant qu'autorités coordinatrices désignées par le programme POSEI-France pour sa mise en œuvre au niveau local, peuvent :
1° Exclure du régime spécifique d'approvisionnement les produits qui ne répondent pas aux critères fixés au d de l'article 11 du règlement (UE) n° 228/2013 ;
2° Déterminer les priorités d'attribution des références individuelles de la réserve départementale aux planteurs de bananes ;
3° Définir les critères utilisés pour la vérification du caractère allaitant d'un cheptel pour l'attribution de l'aide au développement et au maintien du cheptel allaitant ;
4° Définir les conditions supplémentaires d'agrément des opérateurs pour l'accès aux mesures en faveur des productions agricoles ;
5° Fixer les montants unitaires de l'aide directe en faveur des producteurs de canne à sucre, ainsi que la procédure et les critères de contrôle des rendements.Article D691-20
Version en vigueur depuis le 09/09/2018Version en vigueur depuis le 09 septembre 2018
Les ministres chargés de l'agriculture et des outre-mer peuvent préciser, par arrêté, les modalités d'attribution :
1° De l'aide aux producteurs de banane en tenant compte, notamment, de la production de bananes commercialisée sur une période de référence ;
2° De l'aide à la transformation de la canne en rhum agricole en tenant compte, notamment, des volumes de production de rhum agricole ;
3° De l'aide directe en faveur des producteurs de canne à sucre, notamment le montant unitaire moyen et les quantités départementales garanties ;
4° De l'aide au maintien de l'activité sucrière en tenant compte, notamment, de la production de sucre sur une période de référence.Article D691-21
Version en vigueur depuis le 09/09/2018Version en vigueur depuis le 09 septembre 2018
Les contrôles du respect du programme POSEI-France sont effectués dans les conditions prévues à l'article R. 622-6.
Article D691-22
Version en vigueur depuis le 06/10/2023Version en vigueur depuis le 06 octobre 2023
Pour l'application de la présente sous-section, on entend par :
1° “ campagne ”, la période allant du 1er janvier au 31 décembre ;
2° “surface déclarée”, la surface déclarée dans la demande mentionnée à l'article D. 614-36 pour les cultures éligibles à l'aide ;
3° “ surface déterminée ”, la surface pour laquelle l'ensemble des conditions applicables à l'octroi d'une aide sont remplies.Article D691-23
Version en vigueur depuis le 09/09/2018Version en vigueur depuis le 09 septembre 2018
L'aide à la surface prévue par la présente sous-section est calculée :
1° Sur la base de la superficie déclarée d'un groupe de cultures, lorsque la superficie déterminée pour ce même groupe est supérieure à la superficie déclarée ;
2° Sur la base de la superficie déterminée d'un groupe de cultures, lorsque la superficie déclarée de ce même groupe est supérieure à la superficie déterminée.Article D691-24
Version en vigueur depuis le 09/09/2018Version en vigueur depuis le 09 septembre 2018
L'autorité compétente pour appliquer les sanctions prévues par la présente sous-section est l'organisme payeur agréé au titre du programme POSEI-France.
Article D691-25
Version en vigueur depuis le 09/09/2018Version en vigueur depuis le 09 septembre 2018
Pour l'application du présent paragraphe, on entend par “obligation quantitative” toute obligation déclarative conditionnant l'octroi d'une aide au titre du POSEI-France, fondée sur des critères quantitatifs exprimés en poids, volume, surface ou toute autre unité, et servant de référence au calcul du montant de l'aide.
Article D691-26
Version en vigueur depuis le 09/09/2018Version en vigueur depuis le 09 septembre 2018
En cas de manquement à une obligation quantitative, constaté lors d'un contrôle, avant ou après paiement de l'aide, le montant de l'aide est automatiquement recalculé sur la base des quantités constatées lors de ce contrôle et corrigé à hauteur du montant recalculé.
Une réduction est automatiquement appliquée au montant de l'aide ainsi corrigé, selon les modalités précisées à l'article D. 691-27, compte tenu, d'une part, de l'écart entre le montant d'aide calculé sur la base des quantités déclarées et le montant d'aide calculé sur la base des quantités constatées et, d'autre part, du rapport existant entre cet écart et le montant de l'aide calculé après application de la correction prévue au premier alinéa. Le rapport exprimé en pourcentage est appelé “ taux d'écart ”. Le taux d'écart est arrondi à une décimale après la virgule.
Dans le cas où une demande d'aide déposée au titre du programme POSEI-France est composée de différentes aides, le taux d'écart est calculé au niveau de chacune de ces aides.
Lorsque les quantités constatées sont supérieures aux quantités déclarées dans la demande d'aide, la quantité déclarée est prise en compte pour le calcul de l'aide. Dans ce cas, aucune réduction ou exclusion n'est appliquée.Article D691-27
Version en vigueur depuis le 09/09/2018Version en vigueur depuis le 09 septembre 2018
Les manquements mentionnés au premier alinéa de l'article D. 691-26 donnent lieu à l'application des mesures suivantes :
1° Lorsque le taux d'écart constaté lors d'un premier contrôle est inférieur ou égal à 5 %, l'organisme payeur adresse au demandeur de l'aide une lettre d'observations contenant un rappel à la réglementation applicable, mentionnant notamment le régime applicable à l'aide concernée ;
2° Lorsque le taux d'écart constaté lors d'un premier contrôle est supérieur à 5 %, le montant de l'aide est réduit de 50 % du taux d'écart constaté après application de la correction prévue au premier alinéa de l'article D. 691-26. Le constat d'un taux d'écart égal ou supérieur à 200 % entraîne l'inéligibilité à l'aide demandée, au titre de la campagne concernée.Article D691-28
Version en vigueur depuis le 09/09/2018Version en vigueur depuis le 09 septembre 2018
Lorsqu'un manquement à une obligation quantitative a donné lieu à une décision de réduction ou d'exclusion au titre d'une campagne donnée et que le même manquement est constaté au titre de la campagne suivante :
1° Si le taux d'écart relevé lors du contrôle au titre de la campagne suivante est inférieur ou égal à 5 %, l'organisme payeur adresse au demandeur de l'aide une lettre d'observations contenant un rappel à la réglementation applicable, mentionnant notamment le régime applicable à l'aide concernée ;
2° Si le taux d'écart relevé lors du contrôle au titre de la campagne suivante est supérieur à 5 %, le montant de l'aide est réduit de 100 % du taux d'écart constaté après application de la correction prévue au premier alinéa de l'article D. 691-26. Le constat d'un taux d'écart égal ou supérieur à 100 % entraîne l'inéligibilité à l'aide demandée, au titre de la campagne concernée.Article D691-29
Version en vigueur depuis le 09/09/2018Version en vigueur depuis le 09 septembre 2018
Lorsque sont constatés, d'une part, des manquements aux obligations quantitatives définies à l'article D. 691-25 et, d'autre part, un manquement à l'obligation de dépôt de la demande d'aides dans les délais prescrits à l'article 18 du règlement d'exécution (UE) n° 180/2014 du 20 février 2014 établissant les modalités d'application du règlement (UE) n° 228/2013 du Parlement européen et du Conseil portant mesures spécifiques dans le domaine de l'agriculture en faveur des régions ultrapériphériques de l'Union, la réduction sanctionnant les manquements aux obligations quantitatives et la réduction prévue à l'article 20 du règlement précité sont appliquées successivement.
Article D691-30
Version en vigueur depuis le 09/09/2018Version en vigueur depuis le 09 septembre 2018
En cas de manquement d'une organisation professionnelle à l'obligation de reversement d'une aide à des bénéficiaires, l'organisme payeur lui adresse une injonction de reversement immédiat de cette aide aux bénéficiaires.
En cas d'inexécution ou d'exécution partielle de l'obligation de reversement de l'aide à son bénéficiaire par l'organisation professionnelle qui l'a perçue, celle-ci est tenue de la rembourser à l'organisme payeur majorée des intérêts déterminés conformément au taux légal en vigueur.
En cas de seconde inexécution ou d'exécution partielle de cette obligation, le manquement est signalé à l'autorité compétente en matière d'agrément de l'organisation professionnelle afin qu'elle applique, le cas échéant, une sanction appropriée, sans préjudice de l'obligation de remboursement prévue à l'alinéa précédent.
Article D691-31
Version en vigueur depuis le 06/10/2023Version en vigueur depuis le 06 octobre 2023
Une sanction financière sur le montant de l'aide octroyée au titre de l'aide au développement et au maintien du cheptel allaitant et au titre du complément pour les veaux est appliquée lorsque les contrôles sur place révèlent que, pour la demande considérée, le nombre d'animaux enregistrés dans le système d'identification et d'enregistrement des bovins non conformes et qui ne peuvent être identifiés individuellement est supérieur à trois.
Le montant de la sanction financière applicable pour chacune des aides est déterminé en fonction d'un taux d'écart qui correspond au ratio du nombre d'animaux non conformes divisés par le nombre d'animaux effectivement primés.
Le montant de l'aide pour l'année de la demande concernée est réduit :
- du taux d'écart lorsque ce taux est inférieur ou égal à 20 % ;
- de deux fois le taux d'écart lorsque le taux est compris entre 20 % et 30 %.
L'aide n'est pas octroyée lorsque le taux d'écart excède 30 %. En outre, une pénalité correspondant au nombre d'animaux non conformes multiplié par le montant unitaire de l'aide est appliquée lorsque le taux d'écart est supérieur à 50 %.
Article D691-31-1
Version en vigueur depuis le 06/10/2023Version en vigueur depuis le 06 octobre 2023
Une sanction financière sur le montant des aides octroyées au titre de la prime aux petits ruminants et au titre de la prime à l'abattage est appliquée lorsque les contrôles sur place révèlent que, pour la demande considérée, le nombre d'animaux non conformes est supérieur à trois.
Le montant de la sanction financière applicable pour chacune des aides est déterminé en fonction d'un taux d'écart qui correspond au ratio du nombre d'animaux non conformes divisé par le nombre d'animaux effectivement primés.
Le montant de l'aide pour l'année de la demande concernée est réduit :
- du taux d'écart lorsque ce taux est inférieur ou égal à 20 % ;
- de deux fois le taux d'écart lorsque le taux est compris entre 20 et 30 %.
L'aide n'est pas octroyée lorsque le taux d'écart excède 30 %. En outre, une pénalité correspondant au nombre d'animaux non conformes multiplié par le montant unitaire de l'aide est appliquée lorsque le taux d'écart est supérieur à 50 %.
Article D691-32
Version en vigueur depuis le 06/10/2023Version en vigueur depuis le 06 octobre 2023
Lorsque la superficie déclarée est supérieure à la superficie déterminée, que le taux d'écart est supérieur à 5 % et que la différence entre la superficie déclarée et la superficie déterminée est supérieure à 0,1 hectare, une sanction est appliquée pour l'année de la demande.
Le taux d'écart mentionné au premier alinéa correspond à la différence entre le montant de l'aide calculé à partir de la superficie déclarée et le montant de l'aide calculé à partir de la superficie déterminée, divisée par le montant de l'aide calculé à partir de la superficie déterminée.
La sanction prévue au premier alinéa est égale au montant de l'aide établi au regard de la surface déterminée multiplié par le taux d'écart exprimé en pourcentage.
Lorsqu'à la suite d'un contrôle sur place il est constaté que l'exploitant ne respecte pas les conditions d'octroi de la majoration “ structures collectives ” et, à partir de 2015, des majorations “ nouvel installé ” et “ produisons autrement ”, définies dans le programme POSEI-France précité, le montant relatif à la majoration n'est pas accordé.
Le rejet d'une demande d'aide de base entraîne, le cas échéant, le rejet des majorations prévues par le programme POSEI-France qui s'y rattachent.
Pour les majorations “filière vanille” et “filière ylang-ylang”, si la superficie déclarée est supérieure à la superficie déterminée et si le taux d'écart dépasse 5 %, une sanction est appliquée pour l'année de la demande. La sanction est égale au montant de l'aide établi au regard de la surface déterminée multiplié par le taux d'écart exprimé en pourcentage.
Article D691-33
Version en vigueur depuis le 09/09/2018Version en vigueur depuis le 09 septembre 2018
En cas de surdéclaration de surface, l'aide à la production de riz est calculée et sanctionnée conformément à l'article 19 du règlement (UE) n° 640/2014 de la Commission du 11 mars 2014 complétant le règlement (UE) n° 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le système intégré de gestion et de contrôle, les conditions relatives au refus ou au retrait des paiements et les sanctions administratives applicables aux paiements directs, le soutien au développement rural et la conditionnalité.
Article R691-34
Version en vigueur depuis le 22/05/2025Version en vigueur depuis le 22 mai 2025
Pour son application en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte, l'article R. 653-96 est ainsi rédigé :
“ Art. R. 653-96.-Sont habilités à procéder à l'inspection et au contrôle des activités régies par le règlement (UE) 2016/1012 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016 ou par le présent chapitre les agents des services déconcentrés désignés à cet effet par le ministre chargé de l'agriculture.
“ Les résultats de chaque contrôle sont transmis au ministre chargé de l'agriculture.
“ Le ministre chargé de l'agriculture est compétent pour prendre les mesures de police administrative prévues par l'article 47 du règlement (UE) 2016/1012 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016 et les mesures prévues par les articles L. 653-17 et L. 653-18 ”.
Article R691-35
Version en vigueur depuis le 22/05/2025Version en vigueur depuis le 22 mai 2025
L'article R. 653-97 n'est pas applicable en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte.
Article D692-1
Version en vigueur depuis le 01/07/2016Version en vigueur depuis le 01 juillet 2016
Les dispositions du présent livre (partie réglementaire) s'appliquent à Saint-Barthélemy sous réserve des exceptions et adaptations prévues au présent chapitre.Article R692-2
Version en vigueur depuis le 01/07/2016Version en vigueur depuis le 01 juillet 2016
Ne sont pas applicables à Saint-Barthélemy :
1° Les titres V et VI ;
2° Les articles R. 671-6 à R. 671-14.
Sauf disposition contraire, les dispositions faisant référence aux règlements européens ne sont pas applicables.Article R692-3
Version en vigueur depuis le 01/07/2016Version en vigueur depuis le 01 juillet 2016
Les conditions dans lesquelles les denrées alimentaires ainsi que les produits agricoles non alimentaires et non transformés peuvent employer, dans leur étiquetage ou leur présentation, les termes “produits pays” sont fixées par le présent chapitre. Ces dispositions ne sont pas applicables aux produits vitivinicoles ni aux vins aromatisés et aux spiritueux.Article R692-4
Version en vigueur depuis le 01/07/2016Version en vigueur depuis le 01 juillet 2016
La mention “produits pays” est réservée aux denrées alimentaires et aux produits agricoles non alimentaires définis à l'article R. 692-3 dont toutes les opérations de production, y compris de naissage, d'élevage, d'engraissement, d'abattage et de préparation, ainsi que de fabrication, d'affinage et de conditionnement sont réalisées à Saint-Barthélemy. Doivent également provenir de Saint-Barthélemy les matières premières entrant dans leur fabrication ou dans l'alimentation des animaux.Article R692-5
Version en vigueur depuis le 01/07/2016Version en vigueur depuis le 01 juillet 2016
Par dérogation aux dispositions de l'article R. 692-4 :
1° Les matières premières entrant dans la fabrication des denrées alimentaires mentionnées à l'article R. 692-3 ou dans l'alimentation des animaux peuvent provenir de toute autre zone géographique équivalente ;
2° L'obligation de naissage est considérée comme satisfaite si les volailles ont été introduites à Saint-Barthélemy avant 2 jours d'âge ;
3° L'obligation de provenance ne s'applique ni aux matières premières entrant dans l'alimentation des animaux, ni aux ingrédients entrant dans la composition des denrées alimentaires qui, pour des raisons naturelles ou techniques, ne sont pas produits en quantité suffisante à Saint-Barthélemy.
La notion de “ quantité suffisante ” mentionnée à l'alinéa précédent peut être précisée, par produit ou catégorie de produits, par des arrêtés conjoints du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de la consommation, sur proposition de la commission mentionnée à l'article R. 182-5.Article R692-6
Version en vigueur depuis le 01/07/2016Version en vigueur depuis le 01 juillet 2016
Les transcriptions créoles énumérées ci-dessous peuvent être utilisées si elles sont accompagnées d'une traduction en français :
- produits pei ;
- produits peyi ;
- produits péi ;
- produits péyi.Article R692-7
Version en vigueur depuis le 01/07/2016Version en vigueur depuis le 01 juillet 2016
Les termes “produits pays” et leurs équivalents créoles peuvent être employés dans la présentation et l'étiquetage d'un produit bénéficiant d'une appellation d'origine ou d'une indication géographique protégée dès lors que l'arrêté d'homologation du cahier des charges de l'appellation d'origine ou de l'indication géographique protégée ne prévoit pas de disposition y faisant obstacle.Article R692-8
Version en vigueur depuis le 01/07/2016Version en vigueur depuis le 01 juillet 2016
Est puni des peines d'amende prévues pour les contraventions de la 3e classe le fait pour tout producteur, transformateur ou tout autre responsable de la mise sur le marché d'une denrée alimentaire ou d'un produit agricole définis à l'article R. 692-3 d'employer les termes “ produits pays ” sans respecter les conditions de production ou de fabrication fixées par les articles R. 692-3 à R. 692-7.
Article D693-1
Version en vigueur depuis le 01/07/2016Version en vigueur depuis le 01 juillet 2016
Les dispositions du présent livre (partie réglementaire) s'appliquent à Saint-Martin sous réserve des exceptions et adaptations prévues au présent chapitre.Article D693-1-1
Version en vigueur depuis le 22/05/2025Version en vigueur depuis le 22 mai 2025
Les dispositions des articles R. 653-97, D. 666-31, D. 667-2 et D. 667-3 ne sont pas applicables à Saint-Martin.
Article D693-1-2
Version en vigueur depuis le 29/12/2023Version en vigueur depuis le 29 décembre 2023
Les dispositions des articles D. 614-117 à D. 614-132 ne sont pas applicables à Saint-Martin à l'exception de celles des 2°, 4° et 8° de l'article D. 614-117 et des articles D. 614-119, D. 614-121, D. 614-125, D. 614-126 et D. 614-127, D. 614-131 et D. 614-132.
Article D693-1-3
Version en vigueur depuis le 09/07/2023Version en vigueur depuis le 09 juillet 2023
Pour son application à Saint-Martin, l'article D. 614-1 est ainsi rédigé :
“Art. D. 614-1. - Pour l'application des régimes d'aide relevant de la politique agricole commune, est considérée comme agriculteur actif toute personne physique ou morale dont l'activité est agricole au sens de l'article D. 614-4.
“Sauf en ce qui concerne les centres équestres exerçant des activités de préparation et d'entraînement des équidés domestiques en vue de leur exploitation qui sont considérés comme agriculteurs actifs en application du premier alinéa, les personnes qui exploitent des aéroports, des services ferroviaires, des sociétés de services des eaux, des services immobiliers ou des terrains de sport et de loisir, ne peuvent être considérés comme agriculteur actif que dans des conditions précisées par un arrêté du ministre chargé de l'agriculture tenant compte du caractère significatif de la part de leurs recettes agricoles dans l'ensemble de leurs recettes et des indications figurant au registre du commerce et des sociétés.”
Article D693-2
Version en vigueur depuis le 03/02/2023Version en vigueur depuis le 03 février 2023
Pour son application à Saint-Martin, le premier alinéa de l'article D. 614-44 est ainsi rédigé :
“A l'exception des articles D. 614-45, D. 614-51 et D. 614-53, la présente section s'applique aux agriculteurs qui demandent les aides octroyées conformément au chapitre IV du règlement (UE) n° 228/2013 du Parlement européen et du Conseil du 13 mars 2013.”
Article D693-3
Version en vigueur depuis le 03/02/2023Version en vigueur depuis le 03 février 2023
Pour l'application des articles D. 614-46, D. 614-48 et D. 614-52 à Saint-Martin, les mots : “arrêté du ministre chargé de l'agriculture” sont remplacés par les mots : “arrêté préfectoral”.
Article D693-4
Version en vigueur depuis le 03/02/2023Version en vigueur depuis le 03 février 2023
Pour son application à Saint-Martin, l'article D. 614-49 est ainsi rédigé :
“Art. D. 614-49. - Les agriculteurs qui demandent les aides octroyées conformément au chapitre IV du règlement (UE) n° 228/2013 du Parlement européen et du Conseil du 13 mars 2013 et mettent en valeur des terres arables et des cultures permanentes, en dehors des surfaces consacrées aux cultures sous eau, sont tenus de mettre en œuvre sur leur exploitation des mesures de protection des sols contre l'érosion définies par arrêté préfectoral.
“Cet arrêté préfectoral comprend l'application d'une ou plusieurs des mesures suivantes :
“- implantation et entretien des haies vives. L'arrêté préfectoral précise, le cas échéant, les espèces à implanter dans les haies et leurs conditions d'implantation ;
“- maintien d'une surface en couvert végétal sur les sols à forte pente. L'arrêté préfectoral précise, le cas échéant, les surfaces concernées par la mesure, la liste des couverts végétaux à maintenir et les règles relatives à leur entretien et à leur maintien ;
“- entretien des abords des pentes d'encaissement des ravines. L'arrêté préfectoral définit, le cas échéant, les ravines soumises à la mesure et les règles d'entretien des abords.”
Article D693-5
Version en vigueur depuis le 05/04/2023Version en vigueur depuis le 05 avril 2023
Pour son application à Saint-Martin, l'article D. 614-50 est ainsi rédigé :
“ Art. D. 614-50.-Les agriculteurs qui demandent les aides octroyées conformément au chapitre IV du règlement (UE) n° 228/2013 du Parlement européen et du Conseil du 13 mars 2013 et qui disposent de terres arables sont tenus après la récolte d'une culture arable de disposer d'une couverture végétale pour une durée d'au moins six semaines pendant une période donnée définie par arrêté préfectoral.
“ Les terres arables en jachères et les surfaces restées agricoles après arrachage de vignes, de vergers ou de houblonnières, doivent présenter au plus tard à une date fixée par arrêté préfectoral un couvert végétal implanté ou spontané.
“ Un arrêté préfectoral précise les types de couvert autorisés ainsi que leurs modalités d'entretien. ”
Article D693-6
Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025
Pour son application à Saint-Martin, le II de l'article D. 614-52 est ainsi rédigé :
“II. - La taille des haies et des arbres est interdite pendant une période de nidification et de reproduction des oiseaux, définie par arrêté préfectoral. Cette période est définie en prenant en compte la faune locale.”
Conformément à l’article 3 du décret n° 2024-1146 du 4 décembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur au 1er janvier 2025.
Article R693-7
Version en vigueur depuis le 01/07/2016Version en vigueur depuis le 01 juillet 2016
Les conditions dans lesquelles les denrées alimentaires ainsi que les produits agricoles non alimentaires et non transformés peuvent à Saint-Martin employer, dans leur étiquetage ou leur présentation, les termes “produits pays” sont fixées par la présente section. Ces dispositions ne sont pas applicables aux produits relevant :
1° Du règlement (CE) n° 110/2008 du Parlement européen et du Conseil du 15 janvier 2008 concernant la définition, la présentation, l'étiquetage et la protection des indications géographiques des boissons spiritueuses et abrogeant le règlement (CEE) n° 1576/89 du Conseil ;
2° Du règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles ;
3° Du règlement (UE) n° 251/2014 du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 concernant la définition, la présentation, l'étiquetage et la protection des indications géographiques des produits vinicoles aromatisés et abrogeant le règlement (CEE) n° 1601/91 du Conseil.Article R693-8
Version en vigueur depuis le 01/07/2016Version en vigueur depuis le 01 juillet 2016
La mention “ produits pays ” est réservée aux denrées alimentaires et aux produits agricoles non alimentaires définis à l'article R. 693-7 dont toutes les opérations de production, y compris de naissage, d'élevage, d'engraissement, d'abattage et de préparation, ainsi que de fabrication, d'affinage et de conditionnement sont réalisées à Saint-Martin. Doivent également provenir de Saint-Martin les matières premières entrant dans leur fabrication ou dans l'alimentation des animaux.Article R693-9
Version en vigueur depuis le 01/07/2016Version en vigueur depuis le 01 juillet 2016
Par dérogation aux dispositions de l'article R. 693-8 :
1° Les matières premières entrant dans la fabrication des denrées alimentaires mentionnées à l'article R. 693-7 ou dans l'alimentation des animaux peuvent provenir de toute autre zone géographique équivalente ou assimilée énumérée à l'article 355 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ;
2° L'obligation de naissage est considérée comme satisfaite si les volailles ont été introduites à Saint-Martin avant 2 jours d'âge ;
3° L'obligation de provenance ne s'applique ni aux matières premières entrant dans l'alimentation des animaux, ni aux ingrédients entrant dans la composition des denrées alimentaires qui, pour des raisons naturelles ou techniques, ne sont pas produits en quantité suffisante à Saint-Martin.
La notion de “ quantité suffisante ” mentionnée à l'alinéa précédent peut être précisée, par produit ou catégorie de produits, par des arrêtés conjoints du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de la consommation, sur proposition du comité mentionné à l'article L. 183-5.Article R693-10
Version en vigueur depuis le 01/07/2016Version en vigueur depuis le 01 juillet 2016
Les transcriptions créoles énumérées ci-dessous peuvent être utilisées si elles sont accompagnées d'une traduction en français :
- produits pei ;
- produits peyi ;
- produits péi ;
- produits péyi.Article R693-11
Version en vigueur depuis le 01/07/2016Version en vigueur depuis le 01 juillet 2016
Les termes “produits pays” et leurs équivalents créoles peuvent être employés dans la présentation et l'étiquetage d'un produit bénéficiant d'une appellation d'origine ou d'une indication géographique protégée dès lors que l'arrêté d'homologation du cahier des charges de l'appellation d'origine ou de l'indication géographique protégée ne prévoit pas de disposition y faisant obstacle.Article R693-12
Version en vigueur depuis le 01/07/2016Version en vigueur depuis le 01 juillet 2016
Est puni des peines d'amende prévues pour les contraventions de la 3e classe le fait pour tout producteur, transformateur ou tout autre responsable de la mise sur le marché d'une denrée alimentaire ou d'un produit agricole définis à l'article R. 693-7 d'employer les termes “ produits pays ” sans respecter les conditions de production ou de fabrication fixées par les articles R. 693-7 à R. 693-11.Article R693-13
Version en vigueur depuis le 01/07/2016Version en vigueur depuis le 01 juillet 2016
Les dispositions des articles R. 693-7 à R. 693-11 ne sont pas applicables aux produits légalement produits et commercialisés dans l'un des Etats membres de l'Union européenne, en Turquie ou dans l'un des Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen, qui emploient, dans leur étiquetage ou leur présentation, les termes “ produits pays ”.
Article R693-14-1
Version en vigueur depuis le 22/05/2025Version en vigueur depuis le 22 mai 2025
Pour son application à Saint-Martin, l'article R. 653-96 est ainsi rédigé :
“ Art. R. 653-96.-Sont habilités à procéder à l'inspection et au contrôle des activités régies par le règlement (UE) 2016/1012 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016 ou par le présent chapitre les agents des services déconcentrés désignés à cet effet par le ministre chargé de l'agriculture.
“ Les résultats de chaque contrôle sont transmis au ministre chargé de l'agriculture.
“ Le ministre chargé de l'agriculture est compétent pour prendre les mesures de police administrative prévues par l'article 47 du règlement (UE) 2016/1012 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016 et les mesures prévues par les articles L. 653-17 et L. 653-18. ”
Article D693-15
Version en vigueur depuis le 09/09/2018Version en vigueur depuis le 09 septembre 2018
Les mesures spécifiques dans le domaine agricole applicables à Saint-Martin, les autorités compétentes et les organismes payeurs mentionnés à l'article 5 du règlement (UE) n° 228/2013 du Parlement européen et du Conseil du 13 mars 2013 portant mesures spécifiques dans le domaine de l'agriculture en faveur des régions ultrapériphériques de l'Union sont ceux prévus par le programme d'options spécifiques à l'éloignement et à l'insularité, dénommé “ programme POSEI-France ”, élaboré par les ministres chargés de l'agriculture et des outre-mer et approuvé par la Commission européenne.
Le programme POSEI-France et ses modifications sont publiés au Bulletin officiel du ministère chargé de l'agriculture.Article D693-16
Version en vigueur depuis le 09/09/2018Version en vigueur depuis le 09 septembre 2018
Le préfet, en tant qu'autorité coordinatrice désignée par le programme POSEI-France pour sa mise en œuvre à Saint-Martin, peut :
1° Exclure du régime spécifique d'approvisionnement les produits qui ne répondent pas aux critères fixés au d de l'article 11 du règlement (UE) n° 228/2013 ;
2° Définir les critères utilisés pour la vérification du caractère allaitant d'un cheptel pour l'attribution de l'aide au développement et au maintien du cheptel allaitant ;
3° Définir les conditions supplémentaires d'agrément des opérateurs pour l'accès aux mesures en faveur des productions agricoles.Article D693-17
Version en vigueur depuis le 09/09/2018Version en vigueur depuis le 09 septembre 2018
Les contrôles du respect du programme POSEI-France sont effectués dans les conditions prévues à l'article R. 622-6.
Article D693-18
Version en vigueur depuis le 09/09/2018Version en vigueur depuis le 09 septembre 2018
L'autorité compétente pour appliquer les sanctions prévues par la présente sous-section est l'organisme payeur agréé au titre du programme POSEI-France.
Article D693-19
Version en vigueur depuis le 09/09/2018Version en vigueur depuis le 09 septembre 2018
Pour l'application du présent paragraphe, on entend par “ obligation quantitative ” toute obligation déclarative conditionnant l'octroi d'une aide au titre du POSEI-France, fondée sur des critères quantitatifs exprimés en poids, volume, surface ou toute autre unité, et servant de référence au calcul du montant de l'aide.
Article D693-20
Version en vigueur depuis le 09/09/2018Version en vigueur depuis le 09 septembre 2018
En cas de manquement à une obligation quantitative constaté lors d'un contrôle, avant ou après paiement de l'aide, le montant de l'aide est automatiquement recalculé sur la base des quantités constatées lors de ce contrôle et corrigé à hauteur du montant recalculé.
Une réduction est automatiquement appliquée au montant de l'aide ainsi corrigé, selon les modalités précisées à l'article D. 693-21, compte tenu, d'une part, de l'écart entre le montant d'aide calculé sur la base des quantités déclarées et le montant d'aide calculé sur la base des quantités constatées et, d'autre part, du rapport existant entre cet écart et le montant de l'aide calculé après application de la correction prévue au premier alinéa. Le rapport exprimé en pourcentage est appelé “ taux d'écart ”. Le taux d'écart est arrondi à une décimale après la virgule.
Dans le cas où une demande d'aide déposée au titre du programme POSEI-France est composée de différentes aides, le taux d'écart est calculé au niveau de chacune de ces aides.
Lorsque les quantités constatées sont supérieures aux quantités déclarées dans la demande d'aide, la quantité déclarée est prise en compte pour le calcul de l'aide. Dans ce cas, aucune réduction ou exclusion n'est appliquée.Article D693-21
Version en vigueur depuis le 09/09/2018Version en vigueur depuis le 09 septembre 2018
Les manquements mentionnés au premier alinéa de l'article D. 693-20 donnent lieu à l'application des mesures suivantes :
1° Lorsque le taux d'écart constaté lors d'un premier contrôle est inférieur ou égal à 5 %, l'organisme payeur adresse au demandeur de l'aide une lettre d'observations contenant un rappel à la réglementation applicable, mentionnant notamment le régime applicable à l'aide concernée ;
2° Lorsque le taux d'écart constaté lors d'un premier contrôle est supérieur à 5 %, le montant de l'aide est réduit de 50 % du taux d'écart constaté après application de la correction prévue au premier alinéa de l'article D. 693-20. Le constat d'un taux d'écart égal ou supérieur à 200 % entraîne l'inéligibilité à l'aide demandée, au titre de la campagne concernée.Article D693-22
Version en vigueur depuis le 09/09/2018Version en vigueur depuis le 09 septembre 2018
Lorsqu'un manquement à une obligation quantitative a donné lieu à une décision de réduction ou d'exclusion au titre d'une campagne donnée et que le même manquement est constaté au titre de la campagne suivante :
1° Si le taux d'écart relevé lors du contrôle au titre de la campagne suivante est inférieur ou égal à 5 %, l'organisme payeur adresse au demandeur de l'aide une lettre d'observations contenant un rappel à la réglementation applicable, mentionnant notamment le régime applicable à l'aide concernée ;
2° Si le taux d'écart relevé lors du contrôle au titre de la campagne suivante est supérieur à 5 %, le montant de l'aide est réduit de 100 % du taux d'écart constaté après application de la correction prévue au premier alinéa de l'article D. 693-20. Le constat d'un taux d'écart égal ou supérieur à 100 % entraîne l'inéligibilité à l'aide demandée, au titre de la campagne concernée.Article D693-23
Version en vigueur depuis le 09/09/2018Version en vigueur depuis le 09 septembre 2018
Lorsque sont constatés, d'une part, des manquements aux obligations quantitatives définies à l'article D. 693-19 et, d'autre part, un manquement à l'obligation de dépôt de la demande d'aides dans les délais prescrits à l'article 18 du règlement d'exécution (UE) n° 180/2014 du 20 février 2014 établissant les modalités d'application du règlement (UE) n° 228/2013 du Parlement européen et du Conseil portant mesures spécifiques dans le domaine de l'agriculture en faveur des régions ultrapériphériques de l'Union, la réduction sanctionnant les manquements aux obligations quantitatives et la réduction prévue à l'article 20 du règlement précité sont appliquées successivement.
Article D693-24
Version en vigueur depuis le 09/09/2018Version en vigueur depuis le 09 septembre 2018
En cas de manquement d'une organisation professionnelle à l'obligation de reversement d'une aide à des bénéficiaires, l'organisme payeur lui adresse une injonction de reversement immédiat de cette aide aux bénéficiaires.
En cas d'inexécution ou d'exécution partielle de l'obligation de reversement de l'aide à son bénéficiaire par l'organisation professionnelle qui l'a perçue, celle-ci est tenue de la rembourser à l'organisme payeur majorée des intérêts déterminés conformément au taux légal en vigueur.
En cas de seconde inexécution ou d'exécution partielle de cette obligation, le manquement est signalé à l'autorité compétente en matière d'agrément de l'organisation professionnelle afin qu'elle applique, le cas échéant, une sanction appropriée, sans préjudice de l'obligation de remboursement prévue à l'alinéa précédent.
Article D693-25
Version en vigueur depuis le 06/10/2023Version en vigueur depuis le 06 octobre 2023
Une sanction financière sur le montant de l'aide octroyée au titre de l'aide au développement et au maintien du cheptel allaitant et au titre du complément pour les veaux est appliquée lorsque les contrôles sur place révèlent que, pour la demande considérée, le nombre d'animaux enregistrés dans le système d'identification et d'enregistrement des bovins non conformes et qui ne peuvent être identifiés individuellement est supérieur à trois.
Le montant de la sanction financière applicable pour chacune des aides est déterminé en fonction d'un taux d'écart qui correspond au ratio du nombre d'animaux non conformes divisés par le nombre d'animaux effectivement primés.
Le montant de l'aide pour l'année de la demande concernée est réduit :
- du taux d'écart lorsque ce taux est inférieur ou égal à 20 % ;
- de deux fois le taux d'écart lorsque le taux est compris entre 20 et 30 %.
L'aide n'est pas octroyée lorsque le taux d'écart excède 30 %. En outre, une pénalité correspondant au nombre d'animaux non conformes multiplié par le montant unitaire de l'aide est appliquée lorsque le taux d'écart est supérieur à 50 %.
Article D693-25-1
Version en vigueur depuis le 06/10/2023Version en vigueur depuis le 06 octobre 2023
Une sanction financière sur le montant des aides octroyées au titre de la prime aux petits ruminants et au titre de la prime à l'abattage est appliquée lorsque les contrôles sur place révèlent que, pour la demande considérée, le nombre d'animaux non conformes est supérieur à trois.
Le montant de la sanction financière applicable pour chacune des aides est déterminé en fonction d'un taux d'écart qui correspond au ratio du nombre d'animaux non conformes divisé par le nombre d'animaux effectivement primés.
Le montant de l'aide pour l'année de la demande concernée est réduit :
- du taux d'écart lorsque ce taux est inférieur ou égal à 20 % ;
- de deux fois le taux d'écart lorsque le taux est compris entre 20 et 30 %.
L'aide n'est pas octroyée lorsque le taux d'écart excède 30 %. En outre, une pénalité correspondant au nombre d'animaux non conformes multiplié par le montant unitaire de l'aide est appliquée lorsque le taux d'écart est supérieur à 50 %.
Article D694-1
Version en vigueur depuis le 01/07/2016Version en vigueur depuis le 01 juillet 2016
Les dispositions du présent livre (partie réglementaire) s'appliquent à Saint-Pierre-et-Miquelon sous réserve des exceptions et adaptations prévues au présent chapitre.Article R694-2
Version en vigueur depuis le 22/05/2025Version en vigueur depuis le 22 mai 2025
Ne sont pas applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon :
1° Le chapitre VII du titre Ier ;
2° L'article R. 653-96 ;
3° Les articles R. 654-29 à D. 654-114-7 ;
4° Les articles D. 666-1 à D. 666-31 ;
5° Les articles D. 667-2 et D. 667-3 ;
6° Les articles R. 671-2 et R. 671-6 à R. 671-13.
Sauf mention contraire, les dispositions faisant référence aux règlements européens ne sont pas applicables.
Article R694-3
Version en vigueur depuis le 01/07/2016Version en vigueur depuis le 01 juillet 2016
Les règles applicables en métropole aux indications géographiques protégées en vertu des règlements (UE) n° 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012 relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires et (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) n° 922/72, (CEE) n° 234/79, (CE) n° 1037/2001 et (CE) n° 1234/2007 du Conseil sont applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon pour l'application des dispositions des articles R. 641-11 à R. 641-21-1.Article R694-3-1
Version en vigueur depuis le 22/05/2025Version en vigueur depuis le 22 mai 2025
Les règles relatives à la reproduction et à l'amélioration génétique des animaux d'élevage, applicables en métropole en vertu du règlement (UE) 2016/1012 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016, sont applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon.
Article R694-4
Version en vigueur depuis le 01/07/2016Version en vigueur depuis le 01 juillet 2016
Les conditions dans lesquelles les denrées alimentaires ainsi que les produits agricoles non alimentaires et non transformés peuvent employer, dans leur étiquetage ou leur présentation, les termes “produits pays” sont fixées par la présente section. Ces dispositions ne sont pas applicables aux produits vitivinicoles ni aux vins aromatisés et aux spiritueux.Article R694-5
Version en vigueur depuis le 01/07/2016Version en vigueur depuis le 01 juillet 2016
La mention “ produits pays ” est réservée aux denrées alimentaires et aux produits agricoles non alimentaires définis à l'article R. 694-4 dont toutes les opérations de production, y compris de naissage, d'élevage, d'engraissement, d'abattage et de préparation, ainsi que de fabrication, d'affinage et de conditionnement sont réalisées à Saint-Pierre-et-Miquelon. Doivent également provenir de Saint-Pierre-et-Miquelon les matières premières entrant dans leur fabrication ou dans l'alimentation des animaux.Article R694-6
Version en vigueur depuis le 01/07/2016Version en vigueur depuis le 01 juillet 2016
Par dérogation aux dispositions de l'article R. 694-5 :
1° Les matières premières entrant dans la fabrication des denrées alimentaires mentionnées à l'article R. 694-4 ou dans l'alimentation des animaux peuvent provenir de toute autre zone géographique équivalente ;
2° L'obligation de naissage est considérée comme satisfaite si les volailles ont été introduites à Saint-Pierre-et-Miquelon avant 2 jours d'âge ;
3° L'obligation de provenance ne s'applique ni aux matières premières entrant dans l'alimentation des animaux, ni aux ingrédients entrant dans la composition des denrées alimentaires qui, pour des raisons naturelles ou techniques, ne sont pas produits en quantité suffisante à Saint-Pierre-et-Miquelon.
La notion de “ quantité suffisante ” mentionnée à l'alinéa précédent peut être précisée, par produit ou catégorie de produits, par des arrêtés conjoints du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de la consommation, sur proposition de la commission mentionnée à l'article R. 184-6.Article R694-7
Version en vigueur depuis le 01/07/2016Version en vigueur depuis le 01 juillet 2016
Les termes “produits pays” peuvent être employés dans la présentation et l'étiquetage d'un produit bénéficiant d'une appellation d'origine ou d'une indication géographique protégée dès lors que l'arrêté d'homologation du cahier des charges de l'appellation d'origine ou de l'indication géographique protégée ne prévoit pas de disposition y faisant obstacle.Article R694-8
Version en vigueur depuis le 01/07/2016Version en vigueur depuis le 01 juillet 2016
Est puni des peines d'amende prévues pour les contraventions de la 3ème classe le fait pour tout producteur, transformateur ou tout autre responsable de la mise sur le marché d'une denrée alimentaire ou d'un produit agricole définis à l'article R. 694-4 d'employer les termes “ produits pays ” sans respecter les conditions de production ou de fabrication fixées par les articles R. 694-4 à R. 694-7.
Article R694-3-2
Version en vigueur depuis le 22/05/2025Version en vigueur depuis le 22 mai 2025
Pour son application à Saint-Pierre-et-Miquelon, l'article R. 653-96 est ainsi rédigé :
“ Art. R. 653-96.-Sont habilités à procéder à l'inspection et au contrôle des activités régies par le règlement (UE) 2016/1012 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016 ou par le présent chapitre les agents des services déconcentrés désignés à cet effet par le ministre chargé de l'agriculture.
“ Les résultats de chaque contrôle sont transmis au ministre chargé de l'agriculture.
“ Le ministre chargé de l'agriculture est compétent pour prendre les mesures de police administrative prévues par l'article 47 du règlement (UE) 2016/1012 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016 et les mesures prévues par les articles L. 653-17 et L. 653-18. ”
Article D695-1
Version en vigueur depuis le 01/07/2016Version en vigueur depuis le 01 juillet 2016
Les dispositions du présent livre (partie réglementaire) ne s'appliquent dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des dispositions applicables de plein droit, que dans la mesure et les conditions prévues par le présent chapitre.
Elles ne sont pas applicables en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie.Article R695-2
Version en vigueur depuis le 01/07/2016Version en vigueur depuis le 01 juillet 2016
Les conditions dans lesquelles les denrées alimentaires ainsi que les produits agricoles non alimentaires et non transformés peuvent, à Wallis-et-Futuna, employer, dans leur étiquetage ou leur présentation, les termes “ produits pays ” sont fixées par le présent chapitre. Ces dispositions ne sont pas applicables aux produits vitivinicoles ni aux vins aromatisés et aux spiritueux.Article R695-3
Version en vigueur depuis le 01/07/2016Version en vigueur depuis le 01 juillet 2016
La mention “ produits pays ” est réservée aux denrées alimentaires et aux produits agricoles non alimentaires définis à l'article R. 695-2 dont toutes les opérations de production, y compris de naissage, d'élevage, d'engraissement, d'abattage et de préparation, ainsi que de fabrication, d'affinage et de conditionnement sont réalisées à Wallis-et-Futuna. Doivent également provenir de Wallis-et-Futuna les matières premières entrant dans leur fabrication ou dans l'alimentation des animaux.Article R695-4
Version en vigueur depuis le 01/07/2016Version en vigueur depuis le 01 juillet 2016
Par dérogation aux dispositions de l'article R. 695-3 :
1° Les matières premières entrant dans la fabrication des denrées alimentaires mentionnées à l'article R. 695-2 ou dans l'alimentation des animaux peuvent provenir de toute autre zone géographique équivalente ;
2° L'obligation de naissage est considérée comme satisfaite si les volailles ont été introduites à Wallis-et-Futuna avant 2 jours d'âge ;
3° L'obligation de provenance ne s'applique ni aux matières premières entrant dans l'alimentation des animaux, ni aux ingrédients entrant dans la composition des denrées alimentaires qui, pour des raisons naturelles ou techniques, ne sont pas produits en quantité suffisante à Wallis-et-Futuna.
La notion de “ quantité suffisante ” mentionnée à l'alinéa précédent peut être précisée, par produit ou catégorie de produits, par des arrêtés conjoints du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de la consommation, sur proposition de la commission de l'assemblée territoriale compétente pour l'agriculture.Article R695-5
Version en vigueur depuis le 01/07/2016Version en vigueur depuis le 01 juillet 2016
L'expression : “ produits pays ” transcrite en wallisien ou en futunien : “ koloa fenua ” peut être utilisée si elle est accompagnée d'une traduction en français.Article R695-6
Version en vigueur depuis le 01/07/2016Version en vigueur depuis le 01 juillet 2016
Les termes “ produits pays ” et leurs équivalents en wallisien ou en futunien peuvent être employés dans la présentation et l'étiquetage d'un produit bénéficiant d'une appellation d'origine ou d'une indication géographique protégée dès lors que l'arrêté d'homologation du cahier des charges l'appellation d'origine ou de l'indication géographique protégée ne prévoit pas de disposition y faisant obstacle.Article R695-7
Version en vigueur depuis le 01/07/2016Version en vigueur depuis le 01 juillet 2016
Est puni des peines d'amende prévues pour les contraventions de la 3e classe le fait pour tout producteur, transformateur ou tout autre responsable de la mise sur le marché d'une denrée alimentaire ou d'un produit agricole définis à l'article R. 695-2 d'employer les termes “ produits pays ” sans respecter les conditions de production ou de fabrication fixées par les articles R. 695-2 à R. 695-6.
Article D696-1
Version en vigueur depuis le 01/07/2016Version en vigueur depuis le 01 juillet 2016
L'Office de développement de l'économie agricole d'outre-mer est un établissement public administratif doté de la personnalité civile et de l'autonomie financière. Il exerce les missions prévues par l'article L. 621-3 dans les domaines mentionnés à l'article L. 621-2 en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon sous réserve des dispositions du présent chapitre.
Son organisation et son fonctionnement sont régis par les dispositions du chapitre Ier du titre II du présent livre, sous réserve des dispositions particulières du présent chapitre.Article D696-2
Version en vigueur depuis le 01/07/2016Version en vigueur depuis le 01 juillet 2016
L'office est placé sous la tutelle des ministres chargés de l'agriculture et de l'outre-mer.
Ces ministres exercent conjointement les attributions confiées au ministre chargé de l'agriculture par le chapitre Ier du titre II du livre VI.Article D696-3
Version en vigueur depuis le 21/09/2019Version en vigueur depuis le 21 septembre 2019
En ce qui concerne l'application des mesures communautaires prévues au 4° de l'article L. 621-3, la compétence de l'office est limitée aux interventions spécifiques dans le domaine de l'agriculture décidées par l'Union européenne en faveur des régions ultrapériphériques au sens de l'article 349 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, y compris la délivrance des certificats utilisés dans le cadre du régime spécifique d'approvisionnement, à l'exception des primes aux éleveurs de ruminants, de l'aide à la production de riz irrigué en Guyane et des aides directes à la production octroyées à Mayotte, au titre de l'annexe I du règlement (CE) n° 73/2009 du Conseil du 19 janvier 2009 dès lors qu'un texte en confie le paiement à l'établissement mentionné à l'article L. 313-1.
Les autres activités de l'office peuvent être menées par voie de convention notamment avec les établissements mentionnés aux articles L. 313-1 et L. 621-1 ou avec tout organisme ou société conventionné.
En outre, l'office est chargé de rassembler les informations relatives à l'ensemble des mesures agricoles prises en faveur des départements français d'outre-mer et d'en effectuer régulièrement le bilan. A la demande des ministres chargés du budget, de l'agriculture et de l'outre-mer, l'office peut également être chargé d'assurer la gestion et le paiement d'aides nationales spécifiques à l'outre-mer.
Article D696-4
Version en vigueur depuis le 01/07/2016Version en vigueur depuis le 01 juillet 2016
L'office est doté d'un conseil d'administration qui comprend, outre son président, vingt-sept membres :
1° Onze personnalités représentant la production, la transformation, la coopération et le commerce des produits agricoles des départements et collectivités territoriales d'outre-mer, nommées conjointement par le ministre chargé de l'outre-mer et le ministre chargé de l'agriculture, sur proposition des organisations professionnelles représentatives et après avis des préfets concernés, à raison de :
a) Guadeloupe, Guyane, Martinique, La Réunion, Mayotte : deux représentants chacune ;
b) Saint-Barthélemy, Saint-Martin, Saint-Pierre-et-Miquelon : un représentant pour l'ensemble des trois collectivités ;
La représentation des producteurs doit être majoritaire ;
2° Trois personnalités professionnelles dont au moins deux représentants de la production, nommées par le ministre chargé de l'agriculture parmi les représentants professionnels siégeant au sein du conseil d'administration ou des conseils spécialisés de l'établissement mentionné à l'article L. 621-1 ;
3° Une personnalité représentant les salariés, nommée parmi les membres des chambres d'agriculture des départements d'outre-mer élus dans les collèges des salariés conjointement par le ministre chargé de l'outre-mer et le ministre chargé de l'agriculture ;
4° Une personnalité représentant les consommateurs, nommée par décision conjointe du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de l'outre-mer, sur proposition du ministre chargé de la consommation ;
5° Le directeur général de la performance économique et environnementale des entreprises ou son représentant ;
6° Le directeur des affaires financières, sociales et logistiques ou son représentant ;
7° Le directeur général des outre-mer ou son représentant ;
8° Le directeur du budget ou son représentant ;
9° Le président du conseil d'administration de l'établissement mentionné à l'article L. 621-1 ou son représentant ;
10° Le président-directeur général de l'établissement mentionné à l'article L. 313-1 ou son représentant ;
11° Le président du conseil régional de Guadeloupe ou un membre élu de ce conseil désigné par le président ;
12° Le président de l'assemblée de Guyane ou un membre élu de cette assemblée désigné par le président ;
13° Le président du conseil exécutif de Martinique ou un membre élu de ce conseil désigné par le président ;
14° Le président du conseil départemental de La Réunion ou un membre élu de ce conseil désigné par le président ;
15° Le président du conseil départemental de Mayotte ou un membre élu de ce conseil désigné par le président.Article D696-5
Version en vigueur depuis le 01/07/2016Version en vigueur depuis le 01 juillet 2016
Le président du conseil d'administration est nommé par décret sur proposition conjointe du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de l'outre-mer, après consultation des membres du conseil d'administration.
Son mandat prend fin en même temps que celui des membres du conseil d'administration consulté pour sa nomination.
En cas de vacance du poste de président ou en cas d'empêchement de celui-ci, la présidence du conseil est assurée par l'un des représentants des ministres chargés de l'agriculture ou de l'outre-mer.Article D696-6
Version en vigueur depuis le 01/07/2016Version en vigueur depuis le 01 juillet 2016
Le conseil d'administration se réunit au moins deux fois par an sur convocation de son président. Assistent de droit aux séances :
1° Le directeur, l'autorité chargée du contrôle général économique et financier et l'agent comptable ;
2° Les préfets de Guadeloupe, de Guyane, de la Martinique, de La Réunion et de Mayotte, le représentant de l'Etat à Saint-Barthélemy et Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon, ou leur représentant ;
3° Les présidents des établissements consulaires compétents en matière d'agriculture dans les collectivités mentionnées à l'article D. 696-1.Article D696-7
Version en vigueur depuis le 01/07/2016Version en vigueur depuis le 01 juillet 2016
Le conseil d'administration adopte le budget et, le cas échéant, les budgets annexes et leurs modifications, arrête le compte financier, examine le rapport annuel d'activité de l'établissement et se prononce sur son programme de travail annuel.
Il est consulté pour avis sur les projets de transactions et sur les décisions relatives aux acquisitions et cessions patrimoniales mobilières et immobilières d'un montant supérieur à 1,5 million d'euros.
Il est consulté pour avis sur les projets de décisions du directeur mentionnées à l'article D. 621-27.
Le conseil d'administration est également chargé :
1° De suivre plus particulièrement le développement de l'économie agricole :
a) En participant à la politique d'orientation des productions et d'organisation de leur marché ;
b) En favorisant le développement de la recherche appliquée et la diffusion de ses résultats auprès des agriculteurs par les organismes compétents ;
2° De veiller à la bonne liaison avec les établissements mentionnés aux articles L. 313-1 et L. 621-1 ;
3° De s'assurer de l'exécution des interventions décidées.
Le conseil d'administration est régulièrement informé par le ministre chargé de l'agriculture et par le ministre chargé de l'outre-mer de la politique de l'Union européenne à l'égard de l'outre-mer.
Article D696-8
Version en vigueur depuis le 01/07/2016Version en vigueur depuis le 01 juillet 2016
La direction de l'office est confiée à un directeur nommé par décret sur proposition des ministres chargés de l'agriculture et de l'outre-mer.
Le directeur exerce pour l'office l'ensemble des missions confiées au directeur général par le chapitre Ier du titre II du présent livre.
Il peut déléguer sa signature aux agents placés sous son autorité.
Il est assisté d'un directeur adjoint désigné par lui qui le supplée en cas d'absence ou d'empêchement et assure l'intérim de ses fonctions.
Article R696-9
Version en vigueur depuis le 01/07/2016Version en vigueur depuis le 01 juillet 2016
Le régime financier et comptable de l'Office de développement de l'économie agricole d'outre-mer est régi par les dispositions de la section 3 du chapitre Ier du titre II. Le directeur de l'Office de développement de l'économie agricole d'outre-mer est assimilé au “ directeur général ” pour l'application de ces dispositions.
Article D696-10
Version en vigueur depuis le 15/02/2017Version en vigueur depuis le 15 février 2017
Les préfets de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique, de La Réunion et de Mayotte et le représentant de l'Etat à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon sont les représentants territoriaux de l'Office de développement de l'économie agricole d'outre-mer pour son action dans le ressort de leur circonscription administrative.
Article D696-11
Version en vigueur depuis le 15/02/2017Version en vigueur depuis le 15 février 2017
Une convention, conclue entre le directeur de l'établissement et le représentant de l'Etat, représentant territorial de l'office, détermine, d'une part, les missions de l'office à l'exercice desquelles concourent les services déconcentrés de l'Etat compétents en matière d'agriculture dans le département ou dans le territoire, d'autre part, les modalités d'exercice de ces missions et les moyens mis en œuvre.
Article D696-12
Version en vigueur depuis le 15/02/2017Version en vigueur depuis le 15 février 2017
Le directeur de l'office peut adresser au représentant territorial des instructions pour l'accomplissement des missions mentionnées par la convention prévue à l'article D. 696-11, notamment de celle d'organisme payeur de l'office.
Ces instructions s'inscrivent, d'une part, dans le cadre des orientations et objectifs assignés par l'Etat à l'office et à son directeur, d'autre part, dans le cadre du dispositif d'audit et de contrôle interne de l'établissement.Article D696-13
Version en vigueur depuis le 15/02/2017Version en vigueur depuis le 15 février 2017
Le représentant territorial peut donner délégation au directeur de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt ou, à Saint-Pierre-et-Miquelon au directeur des territoires, de l'alimentation et de la mer, pour signer les actes nécessaires à l'accomplissement des missions de l'office. Ce directeur peut lui-même déléguer sa signature aux personnels placés sous son autorité et qui apportent leur concours à l'office en application de la convention mentionnée à l'article D. 696-11.