Partie réglementaire (Articles D111-1 à R958-34)
Livre VI : Production et marchés (Articles D611-1 à D696-13)
Titre IX : Dispositions relatives à l'outre-mer (Articles D691-1 à D696-13)
Les dispositions du présent titre entrent en vigueur le 1er juillet 2016.
Article D691-1
Version en vigueur depuis le 01/07/2016Version en vigueur depuis le 01 juillet 2016
Les dispositions du présent livre (partie réglementaire) s'appliquent en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte sous réserve des exceptions et adaptations prévues au présent chapitre.Article D691-2
Version en vigueur depuis le 07/11/2020Version en vigueur depuis le 07 novembre 2020
Les articles D. 666-1 à D. 666-31 et les articles D. 667-2 et D. 667-3 ne sont pas applicables en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique et à La Réunion.Article D691-3
Version en vigueur depuis le 01/07/2016Version en vigueur depuis le 01 juillet 2016
Pour l'application du présent livre (partie réglementaire) à Mayotte :1° Les références à la région, au conseil régional et à son président sont remplacées par les références au Département de Mayotte, au conseil général et à son président ;
2° Les références à la chambre d'agriculture sont remplacées par les références à la chambre de l'agriculture, de la pêche et de l'aquaculture de Mayotte ;
3° Les références à la direction départementale de l'agriculture et de la forêt et au directeur départemental de l'agriculture et de la forêt sont remplacées par les références à la direction de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt et au directeur de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt.
Article R691-4
Version en vigueur depuis le 07/11/2020Version en vigueur depuis le 07 novembre 2020
Ne sont pas applicables à Mayotte :
1° Le chapitre VII du titre Ier ;
2° L'article R. 651-1 ;
3° Les articles D. 666-1 à D. 666-31 ;
4° Les articles D. 667-2 et D. 667-3.
Article D691-4-1
Version en vigueur depuis le 29/12/2023Version en vigueur depuis le 29 décembre 2023
Les articles D. 614-116 à D. 614-132 sont applicables à Mayotte.
Article R691-5
Version en vigueur depuis le 01/07/2016Version en vigueur depuis le 01 juillet 2016
Lorsqu'un transfert d'attributions financières concerne la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, La Réunion ou Mayotte, les décisions prévues aux articles R. 621-40 et R. 621-41 comportent la signature du ministre chargé de l'outre-mer.
Article D691-5-1
Version en vigueur depuis le 03/02/2023Version en vigueur depuis le 03 février 2023
Pour son application en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte, l'article D. 614-1 est ainsi rédigé :
“Art. D. 614-1. - Pour l'application des régimes d'aide relevant de la politique agricole commune, est considérée comme agriculteur actif toute personne physique ou morale dont l'activité est agricole au sens de l'article D. 614-4.
“Sauf en ce qui concerne les centres équestres exerçant des activités de préparation et d'entraînement des équidés domestiques en vue de leur exploitation qui sont considérés comme agriculteurs actifs en application du premier alinéa, les personnes qui exploitent des aéroports, des services ferroviaires, des sociétés de services des eaux, des services immobiliers ou des terrains de sport et de loisir, ne peuvent être considérés comme agriculteur actif que dans des conditions précisées par un arrêté du ministre chargé de l'agriculture tenant compte du caractère significatif de la part de leurs recettes agricoles dans l'ensemble de leurs recettes et des indications figurant au registre du commerce et des sociétés.”
Article D691-6
Version en vigueur depuis le 03/02/2023Version en vigueur depuis le 03 février 2023
Pour son application en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte, le premier alinéa de l'article D. 614-44 est ainsi rédigé :
“A l'exception des articles D. 614-45, D. 614-51 et D. 614-53, la présente sous-section s'applique aux agriculteurs qui demandent les aides octroyées conformément au chapitre IV du règlement (UE) n° 228/2013 du Parlement européen et du Conseil du 13 mars 2013.”
Article D691-7
Version en vigueur depuis le 03/02/2023Version en vigueur depuis le 03 février 2023
Pour l'application des articles D. 614-46, D. 614-48 et D. 614-52 en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte, les mots : “arrêté du ministre chargé de l'agriculture” sont remplacés par les mots : “arrêté préfectoral”.
Article D691-8
Version en vigueur depuis le 03/02/2023Version en vigueur depuis le 03 février 2023
Pour son application en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte, l'article D. 614-49 est ainsi rédigé :
“Art. D. 614-49. - Les agriculteurs qui demandent les aides octroyées conformément au chapitre IV du règlement (UE) n° 228/2013 du Parlement européen et du Conseil du 13 mars 2013 et mettent en valeur des terres arables et des cultures permanentes, en dehors des surfaces consacrées aux cultures sous eau, sont tenus de mettre en œuvre sur leur exploitation des mesures de protection des sols contre l'érosion définies par arrêté préfectoral.
“Cet arrêté préfectoral comprend l'application d'une ou plusieurs des mesures suivantes :
“- implantation et entretien des haies vives. L'arrêté préfectoral précise, le cas échéant, les espèces à implanter dans les haies et leurs conditions d'implantation ;
“- maintien d'une surface en couvert végétal sur les sols à forte pente. L'arrêté préfectoral précise, le cas échéant, les surfaces concernées par la mesure, la liste des couverts végétaux à maintenir et les règles relatives à leur entretien et à leur maintien ;
“- entretien des abords des pentes d'encaissement des ravines. L'arrêté préfectoral définit, le cas échéant, les ravines soumises à la mesure et les règles d'entretien des abords.”
Article D691-9
Version en vigueur depuis le 05/04/2023Version en vigueur depuis le 05 avril 2023
Pour son application en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte, l'article D. 614-50 est ainsi rédigé :
“ Art. D. 614-50.-Les agriculteurs qui demandent les aides octroyées conformément au chapitre IV du règlement (UE) n° 228/2013 du Parlement européen et du Conseil du 13 mars 2013 et qui disposent de terres arables sont tenus après la récolte d'une culture arable de disposer d'une couverture végétale pour une durée d'au moins six semaines pendant une période donnée définie par arrêté préfectoral.“ Les terres arables en jachères et les surfaces restées agricoles après arrachage de vignes, de vergers ou de houblonnières, doivent présenter au plus tard à une date fixée par arrêté préfectoral un couvert végétal implanté ou spontané.
“ Un arrêté préfectoral précise les types de couvert autorisés ainsi que leurs modalités d'entretien. ”
Article D691-10
Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025
Pour son application en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte, le II de l'article D. 614-52 est ainsi rédigé :
“II. - La taille des haies et des arbres est interdite pendant une période de nidification et de reproduction des oiseaux, définie dans chaque département par arrêté préfectoral. Cette période est définie en prenant en compte la faune locale.”
Conformément à l’article 3 du décret n° 2024-1146 du 4 décembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur au 1er janvier 2025.
Article R691-11
Version en vigueur depuis le 01/07/2016Version en vigueur depuis le 01 juillet 2016
Les conditions dans lesquelles les denrées alimentaires ainsi que les produits agricoles non alimentaires et non transformés peuvent employer, dans leur étiquetage ou leur présentation, les termes “produits pays” sont fixées par la présente section. Ces dispositions ne sont pas applicables aux produits relevant :
1° Du règlement (CE) n° 110/2008 du Parlement européen et du Conseil du 15 janvier 2008 concernant la définition, la présentation, l'étiquetage et la protection des indications géographiques des boissons spiritueuses et abrogeant le règlement (CEE) n° 1576/89 du Conseil ;
2° Du règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles ;
3° Du règlement (UE) n° 251/2014 du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 concernant la définition, la présentation, l'étiquetage et la protection des indications géographiques des produits vinicoles aromatisés et abrogeant le règlement (CEE) n° 1601/91 du Conseil.Article R691-12
Version en vigueur depuis le 01/07/2016Version en vigueur depuis le 01 juillet 2016
La mention “ produits pays ” est réservée aux denrées alimentaires et aux produits agricoles non alimentaires définis à l'article R. 691-11 dont toutes les opérations de production, y compris de naissage, d'élevage, d'engraissement, d'abattage et de préparation, ainsi que de fabrication, d'affinage et de conditionnement sont réalisées en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion ou à Mayotte. Doivent également provenir de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique, de La Réunion ou de Mayotte les matières premières entrant dans leur fabrication ou dans l'alimentation des animaux.Article R691-13
Version en vigueur depuis le 01/07/2016Version en vigueur depuis le 01 juillet 2016
Par dérogation aux dispositions de l'article R. 691-12 :
1° Les matières premières entrant dans la fabrication des denrées alimentaires mentionnées à l'article R. 691-11 ou dans l'alimentation des animaux peuvent provenir de toute autre zone géographique équivalente ou assimilée énumérée à l'article 355 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ;
2° L'obligation de naissage est considérée comme satisfaite si les volailles ont été introduites en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion ou à Mayotte avant 2 jours d'âge ;
3° L'obligation de provenance ne s'applique ni aux matières premières entrant dans l'alimentation des animaux, ni aux ingrédients entrant dans la composition des denrées alimentaires qui, pour des raisons naturelles ou techniques, ne sont pas produits en quantité suffisante en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion ou à Mayotte.
La notion de “ quantité suffisante ” mentionnée à l'alinéa précédent peut être précisée, par produit ou catégorie de produits, par des arrêtés conjoints du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de la consommation, sur proposition du comité mentionné à l'article R. 181-7.Article R691-14
Version en vigueur depuis le 01/07/2016Version en vigueur depuis le 01 juillet 2016
Les transcriptions créoles énumérées ci-dessous peuvent être utilisées si elles sont accompagnées d'une traduction en français :
- produits pei ;
- produits peyi ;
- produits péi ;
- produits péyi.Article R691-15
Version en vigueur depuis le 01/07/2016Version en vigueur depuis le 01 juillet 2016
Les termes “produits pays” et leurs équivalents créoles peuvent être employés dans la présentation et l'étiquetage d'un produit bénéficiant d'une appellation d'origine ou d'une indication géographique protégée dès lors que l'arrêté d'homologation du cahier des charges de l'appellation d'origine ou de l'indication géographique protégée ne prévoit pas de disposition y faisant obstacle.Article R691-16
Version en vigueur depuis le 01/07/2016Version en vigueur depuis le 01 juillet 2016
Est puni des peines d'amende prévues pour les contraventions de la 3e classe le fait pour tout producteur, transformateur ou tout autre responsable de la mise sur le marché d'une denrée alimentaire ou d'un produit agricole définis à l'article R. 691-11 d'employer les termes “ produits pays ” sans respecter les conditions de production ou de fabrication fixées par les articles R. 691-11 à R. 691-15.Article R691-17
Version en vigueur depuis le 01/07/2016Version en vigueur depuis le 01 juillet 2016
Les dispositions des articles R. 691-11 à R. 691-15 ne sont pas applicables aux produits légalement produits et commercialisés dans l'un des Etats membres de l'Union européenne, en Turquie ou dans l'un des Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen, qui emploient, dans leur étiquetage ou leur présentation, les termes “ produits pays ”.
Article D691-18
Version en vigueur depuis le 09/09/2018Version en vigueur depuis le 09 septembre 2018
Les mesures spécifiques dans le domaine agricole applicables à la Guadeloupe, à la Guyane, à la Martinique, à La Réunion et à Mayotte, les autorités compétentes et les organismes payeurs mentionnés à l'article 5 du règlement (UE) n° 228/2013 du Parlement européen et du Conseil du 13 mars 2013 portant mesures spécifiques dans le domaine de l'agriculture en faveur des régions ultrapériphériques de l'Union sont ceux prévus par le programme d'options spécifiques à l'éloignement et à l'insularité, dénommé “ programme POSEI-France ”, élaboré par les ministres chargés de l'agriculture et des outre-mer et approuvé par la Commission européenne.
Le programme POSEI-France et ses modifications sont publiés au Bulletin officiel du ministère chargé de l'agriculture.Article D691-19
Version en vigueur depuis le 09/09/2018Version en vigueur depuis le 09 septembre 2018
Les préfets, en tant qu'autorités coordinatrices désignées par le programme POSEI-France pour sa mise en œuvre au niveau local, peuvent :
1° Exclure du régime spécifique d'approvisionnement les produits qui ne répondent pas aux critères fixés au d de l'article 11 du règlement (UE) n° 228/2013 ;
2° Déterminer les priorités d'attribution des références individuelles de la réserve départementale aux planteurs de bananes ;
3° Définir les critères utilisés pour la vérification du caractère allaitant d'un cheptel pour l'attribution de l'aide au développement et au maintien du cheptel allaitant ;
4° Définir les conditions supplémentaires d'agrément des opérateurs pour l'accès aux mesures en faveur des productions agricoles ;
5° Fixer les montants unitaires de l'aide directe en faveur des producteurs de canne à sucre, ainsi que la procédure et les critères de contrôle des rendements.Article D691-20
Version en vigueur depuis le 09/09/2018Version en vigueur depuis le 09 septembre 2018
Les ministres chargés de l'agriculture et des outre-mer peuvent préciser, par arrêté, les modalités d'attribution :
1° De l'aide aux producteurs de banane en tenant compte, notamment, de la production de bananes commercialisée sur une période de référence ;
2° De l'aide à la transformation de la canne en rhum agricole en tenant compte, notamment, des volumes de production de rhum agricole ;
3° De l'aide directe en faveur des producteurs de canne à sucre, notamment le montant unitaire moyen et les quantités départementales garanties ;
4° De l'aide au maintien de l'activité sucrière en tenant compte, notamment, de la production de sucre sur une période de référence.Article D691-21
Version en vigueur depuis le 09/09/2018Version en vigueur depuis le 09 septembre 2018
Les contrôles du respect du programme POSEI-France sont effectués dans les conditions prévues à l'article R. 622-6.
Article D691-22
Version en vigueur depuis le 06/10/2023Version en vigueur depuis le 06 octobre 2023
Pour l'application de la présente sous-section, on entend par :
1° “ campagne ”, la période allant du 1er janvier au 31 décembre ;
2° “surface déclarée”, la surface déclarée dans la demande mentionnée à l'article D. 614-36 pour les cultures éligibles à l'aide ;
3° “ surface déterminée ”, la surface pour laquelle l'ensemble des conditions applicables à l'octroi d'une aide sont remplies.Article D691-23
Version en vigueur depuis le 09/09/2018Version en vigueur depuis le 09 septembre 2018
L'aide à la surface prévue par la présente sous-section est calculée :
1° Sur la base de la superficie déclarée d'un groupe de cultures, lorsque la superficie déterminée pour ce même groupe est supérieure à la superficie déclarée ;
2° Sur la base de la superficie déterminée d'un groupe de cultures, lorsque la superficie déclarée de ce même groupe est supérieure à la superficie déterminée.Article D691-24
Version en vigueur depuis le 09/09/2018Version en vigueur depuis le 09 septembre 2018
L'autorité compétente pour appliquer les sanctions prévues par la présente sous-section est l'organisme payeur agréé au titre du programme POSEI-France.
Article D691-25
Version en vigueur depuis le 09/09/2018Version en vigueur depuis le 09 septembre 2018
Pour l'application du présent paragraphe, on entend par “obligation quantitative” toute obligation déclarative conditionnant l'octroi d'une aide au titre du POSEI-France, fondée sur des critères quantitatifs exprimés en poids, volume, surface ou toute autre unité, et servant de référence au calcul du montant de l'aide.
Article D691-26
Version en vigueur depuis le 09/09/2018Version en vigueur depuis le 09 septembre 2018
En cas de manquement à une obligation quantitative, constaté lors d'un contrôle, avant ou après paiement de l'aide, le montant de l'aide est automatiquement recalculé sur la base des quantités constatées lors de ce contrôle et corrigé à hauteur du montant recalculé.
Une réduction est automatiquement appliquée au montant de l'aide ainsi corrigé, selon les modalités précisées à l'article D. 691-27, compte tenu, d'une part, de l'écart entre le montant d'aide calculé sur la base des quantités déclarées et le montant d'aide calculé sur la base des quantités constatées et, d'autre part, du rapport existant entre cet écart et le montant de l'aide calculé après application de la correction prévue au premier alinéa. Le rapport exprimé en pourcentage est appelé “ taux d'écart ”. Le taux d'écart est arrondi à une décimale après la virgule.
Dans le cas où une demande d'aide déposée au titre du programme POSEI-France est composée de différentes aides, le taux d'écart est calculé au niveau de chacune de ces aides.
Lorsque les quantités constatées sont supérieures aux quantités déclarées dans la demande d'aide, la quantité déclarée est prise en compte pour le calcul de l'aide. Dans ce cas, aucune réduction ou exclusion n'est appliquée.Article D691-27
Version en vigueur depuis le 09/09/2018Version en vigueur depuis le 09 septembre 2018
Les manquements mentionnés au premier alinéa de l'article D. 691-26 donnent lieu à l'application des mesures suivantes :
1° Lorsque le taux d'écart constaté lors d'un premier contrôle est inférieur ou égal à 5 %, l'organisme payeur adresse au demandeur de l'aide une lettre d'observations contenant un rappel à la réglementation applicable, mentionnant notamment le régime applicable à l'aide concernée ;
2° Lorsque le taux d'écart constaté lors d'un premier contrôle est supérieur à 5 %, le montant de l'aide est réduit de 50 % du taux d'écart constaté après application de la correction prévue au premier alinéa de l'article D. 691-26. Le constat d'un taux d'écart égal ou supérieur à 200 % entraîne l'inéligibilité à l'aide demandée, au titre de la campagne concernée.Article D691-28
Version en vigueur depuis le 09/09/2018Version en vigueur depuis le 09 septembre 2018
Lorsqu'un manquement à une obligation quantitative a donné lieu à une décision de réduction ou d'exclusion au titre d'une campagne donnée et que le même manquement est constaté au titre de la campagne suivante :
1° Si le taux d'écart relevé lors du contrôle au titre de la campagne suivante est inférieur ou égal à 5 %, l'organisme payeur adresse au demandeur de l'aide une lettre d'observations contenant un rappel à la réglementation applicable, mentionnant notamment le régime applicable à l'aide concernée ;
2° Si le taux d'écart relevé lors du contrôle au titre de la campagne suivante est supérieur à 5 %, le montant de l'aide est réduit de 100 % du taux d'écart constaté après application de la correction prévue au premier alinéa de l'article D. 691-26. Le constat d'un taux d'écart égal ou supérieur à 100 % entraîne l'inéligibilité à l'aide demandée, au titre de la campagne concernée.Article D691-29
Version en vigueur depuis le 09/09/2018Version en vigueur depuis le 09 septembre 2018
Lorsque sont constatés, d'une part, des manquements aux obligations quantitatives définies à l'article D. 691-25 et, d'autre part, un manquement à l'obligation de dépôt de la demande d'aides dans les délais prescrits à l'article 18 du règlement d'exécution (UE) n° 180/2014 du 20 février 2014 établissant les modalités d'application du règlement (UE) n° 228/2013 du Parlement européen et du Conseil portant mesures spécifiques dans le domaine de l'agriculture en faveur des régions ultrapériphériques de l'Union, la réduction sanctionnant les manquements aux obligations quantitatives et la réduction prévue à l'article 20 du règlement précité sont appliquées successivement.
Article D691-30
Version en vigueur depuis le 09/09/2018Version en vigueur depuis le 09 septembre 2018
En cas de manquement d'une organisation professionnelle à l'obligation de reversement d'une aide à des bénéficiaires, l'organisme payeur lui adresse une injonction de reversement immédiat de cette aide aux bénéficiaires.
En cas d'inexécution ou d'exécution partielle de l'obligation de reversement de l'aide à son bénéficiaire par l'organisation professionnelle qui l'a perçue, celle-ci est tenue de la rembourser à l'organisme payeur majorée des intérêts déterminés conformément au taux légal en vigueur.
En cas de seconde inexécution ou d'exécution partielle de cette obligation, le manquement est signalé à l'autorité compétente en matière d'agrément de l'organisation professionnelle afin qu'elle applique, le cas échéant, une sanction appropriée, sans préjudice de l'obligation de remboursement prévue à l'alinéa précédent.
Article D691-31
Version en vigueur depuis le 06/10/2023Version en vigueur depuis le 06 octobre 2023
Une sanction financière sur le montant de l'aide octroyée au titre de l'aide au développement et au maintien du cheptel allaitant et au titre du complément pour les veaux est appliquée lorsque les contrôles sur place révèlent que, pour la demande considérée, le nombre d'animaux enregistrés dans le système d'identification et d'enregistrement des bovins non conformes et qui ne peuvent être identifiés individuellement est supérieur à trois.
Le montant de la sanction financière applicable pour chacune des aides est déterminé en fonction d'un taux d'écart qui correspond au ratio du nombre d'animaux non conformes divisés par le nombre d'animaux effectivement primés.
Le montant de l'aide pour l'année de la demande concernée est réduit :
- du taux d'écart lorsque ce taux est inférieur ou égal à 20 % ;
- de deux fois le taux d'écart lorsque le taux est compris entre 20 % et 30 %.
L'aide n'est pas octroyée lorsque le taux d'écart excède 30 %. En outre, une pénalité correspondant au nombre d'animaux non conformes multiplié par le montant unitaire de l'aide est appliquée lorsque le taux d'écart est supérieur à 50 %.
Article D691-31-1
Version en vigueur depuis le 06/10/2023Version en vigueur depuis le 06 octobre 2023
Une sanction financière sur le montant des aides octroyées au titre de la prime aux petits ruminants et au titre de la prime à l'abattage est appliquée lorsque les contrôles sur place révèlent que, pour la demande considérée, le nombre d'animaux non conformes est supérieur à trois.
Le montant de la sanction financière applicable pour chacune des aides est déterminé en fonction d'un taux d'écart qui correspond au ratio du nombre d'animaux non conformes divisé par le nombre d'animaux effectivement primés.
Le montant de l'aide pour l'année de la demande concernée est réduit :
- du taux d'écart lorsque ce taux est inférieur ou égal à 20 % ;
- de deux fois le taux d'écart lorsque le taux est compris entre 20 et 30 %.
L'aide n'est pas octroyée lorsque le taux d'écart excède 30 %. En outre, une pénalité correspondant au nombre d'animaux non conformes multiplié par le montant unitaire de l'aide est appliquée lorsque le taux d'écart est supérieur à 50 %.
Article D691-32
Version en vigueur depuis le 06/10/2023Version en vigueur depuis le 06 octobre 2023
Lorsque la superficie déclarée est supérieure à la superficie déterminée, que le taux d'écart est supérieur à 5 % et que la différence entre la superficie déclarée et la superficie déterminée est supérieure à 0,1 hectare, une sanction est appliquée pour l'année de la demande.
Le taux d'écart mentionné au premier alinéa correspond à la différence entre le montant de l'aide calculé à partir de la superficie déclarée et le montant de l'aide calculé à partir de la superficie déterminée, divisée par le montant de l'aide calculé à partir de la superficie déterminée.
La sanction prévue au premier alinéa est égale au montant de l'aide établi au regard de la surface déterminée multiplié par le taux d'écart exprimé en pourcentage.
Lorsqu'à la suite d'un contrôle sur place il est constaté que l'exploitant ne respecte pas les conditions d'octroi de la majoration “ structures collectives ” et, à partir de 2015, des majorations “ nouvel installé ” et “ produisons autrement ”, définies dans le programme POSEI-France précité, le montant relatif à la majoration n'est pas accordé.
Le rejet d'une demande d'aide de base entraîne, le cas échéant, le rejet des majorations prévues par le programme POSEI-France qui s'y rattachent.
Pour les majorations “filière vanille” et “filière ylang-ylang”, si la superficie déclarée est supérieure à la superficie déterminée et si le taux d'écart dépasse 5 %, une sanction est appliquée pour l'année de la demande. La sanction est égale au montant de l'aide établi au regard de la surface déterminée multiplié par le taux d'écart exprimé en pourcentage.
Article D691-33
Version en vigueur depuis le 09/09/2018Version en vigueur depuis le 09 septembre 2018
En cas de surdéclaration de surface, l'aide à la production de riz est calculée et sanctionnée conformément à l'article 19 du règlement (UE) n° 640/2014 de la Commission du 11 mars 2014 complétant le règlement (UE) n° 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le système intégré de gestion et de contrôle, les conditions relatives au refus ou au retrait des paiements et les sanctions administratives applicables aux paiements directs, le soutien au développement rural et la conditionnalité.
Article R691-34
Version en vigueur depuis le 22/05/2025Version en vigueur depuis le 22 mai 2025
Pour son application en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte, l'article R. 653-96 est ainsi rédigé :
“ Art. R. 653-96.-Sont habilités à procéder à l'inspection et au contrôle des activités régies par le règlement (UE) 2016/1012 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016 ou par le présent chapitre les agents des services déconcentrés désignés à cet effet par le ministre chargé de l'agriculture.
“ Les résultats de chaque contrôle sont transmis au ministre chargé de l'agriculture.
“ Le ministre chargé de l'agriculture est compétent pour prendre les mesures de police administrative prévues par l'article 47 du règlement (UE) 2016/1012 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016 et les mesures prévues par les articles L. 653-17 et L. 653-18 ”.
Article R691-35
Version en vigueur depuis le 22/05/2025Version en vigueur depuis le 22 mai 2025
L'article R. 653-97 n'est pas applicable en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte.