Article L732-35
Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026
Modifié par LOI n°2025-1403 du 30 décembre 2025 - art. 103 (V)
Modifié par LOI n°2025-199 du 28 février 2025 - art. 87 (V)Les assurés peuvent, pour les périodes antérieures au 1er janvier 1999, qui seront définies par décret, pendant lesquelles ils ont cotisé et acquis des droits en qualité de conjoint au régime d'assurance vieillesse des personnes non salariées des professions agricoles en application de l'article L. 732-34 et du 1° de l'article L. 731-42, dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2025-199 du 28 février 2025 de financement de la sécurité sociale pour 2025, acquérir des droits à la pension de retraite mentionnée au b du 2° du I de l'article L. 732-24 moyennant le versement de cotisations afférentes à ces périodes. Les conditions d'application du présent alinéa sont fixées par un décret qui précise notamment le mode de calcul des cotisations et le nombre maximum d'années pouvant faire l'objet du rachat.
Conformément au B du VIII de l'article 87 de la loi n° 2025-199 du 28 février 2025, les B à E, G, H, J et K et les 3°, 4°, 6° et 7°, les trois premiers alinéas du 8° et les 10°, 11°, 13° à 16° et 18° à 32° du L du I, les 2°, 7°, 8°, 11°, 15°, 16°, 20° à 22°, 24° et 25° du II et le III de l'article précité entrent en vigueur le 1er janvier 2026.
Conformément au III de l'article 103 de la loi n° 2025-1403 du 30 décembre 2025 de financement de la sécurité sociale pour 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue dudit article, s'appliquent aux demandes présentées à compter du 1er janvier 2026.
Article L732-35-1
Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026
Les assurés peuvent demander la prise en compte, par le régime d'assurance vieillesse des personnes non salariées des professions agricoles, de périodes d'activité accomplies en qualité d'aide familial défini au 2° de l'article L. 722-10.
Par dérogation aux dispositions du 2° de l'article L. 722-10, les périodes d'activité accomplies en tant qu'aide familial à compter de l'âge de quatorze ans peuvent être prises en compte par le régime d'assurance vieillesse des personnes non salariées des professions agricoles.
Un décret détermine les conditions d'application du présent article et notamment les modalités selon lesquelles les demandes de versement de cotisations correspondant à ces périodes doivent être présentées. Il précise également le mode de calcul des cotisations selon qu'elles sont prises en compte pour l'ouverture du droit et le calcul des pensions de vieillesse au titre des seuls régimes des salariés et non-salariés des professions agricoles ou au titre de l'ensemble des régimes de base légalement obligatoires.
Conformément au B du VIII de l'article 87 de la loi n° 2025-199 du 28 février 2025, les B à E, G, H, J et K et les 3°, 4°, 6° et 7°, les trois premiers alinéas du 8° et les 10°, 11°, 13° à 16° et 18° à 32° du L du I, les 2°, 7°, 8°, 11°, 15°, 16°, 20° à 22°, 24° et 25° du II et le III de l'article précité entrent en vigueur le 1er janvier 2026.