Code rural et de la pêche maritime

Version en vigueur au 30/05/2026Version en vigueur au 30 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative (livres VII et IX, mise à jour des livres Ier, III et VI) au JO du 22/06/2000 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2000-550 du 15 juin 2000 relative aux parties législatives des livres VII (Dispositions sociales) et IX (Santé publique vétérinaire et protection des végétaux) et à la mise à jour des parties législatives des livres Ier (Aménagement et équipement de l'espace rural), III (Exploitation agricole) et VI (Production et marchés) du code rural.
  • Partie législative (livre VI) au JO du 7/05/2010 : dossier législatif de l’ordonnance n° 2010-462 du 6 mai 2010.
  • Partie réglementaire (livre II) au JO du 7/08/2003 : décret n° 2003-768 du 1er août 2003 relatif à la partie Réglementaire du livre II du ‎code rural, annexes.
  • Partie réglementaire (livre VI) au JO du 6 septembre 2003 : décret n° 2003-851 du 1er septembre 2003 relatif à la partie Réglementaire du livre VI ‎du code rural et modifiant la partie Réglementaire des livres II et III du même code, annexe.
  • Partie réglementaire (livre VII) au JO du 22 avril 2005‎ : décret n° 2005-368 du 19 avril 2005 relatif à la partie réglementaire du livre VII du ‎code rural et modifiant la partie réglementaire des livres Ier, II, III, IV, V, VI et VIII ‎du même code, annexe.
  • Partie réglementaire (livre IX) au JO du 27 décembre 2014‎ : décret n° 2014-1608 du 26 décembre 2014 relatif à la codification de la partie réglementaire du livre IX du code rural et de la pêche maritime.
  • Partie législative (recodification des dispositions relatives à l'outre-mer) au JO du 1er avril 2016 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2016-391 du 31 mars 2016.
  • Partie réglementaire (recodification des dispositions relatives à l'outre-mer) au JO du 11 juin 2016 : décret n° 2016-781 du 10 juin 2016 recodifiant les dispositions relatives à l'outre-mer du code rural et de la pêche maritime (partie réglementaire).
  • Décret n° 2017-1246 du 7 août 2017 modifiant les livres Ier et II de la partie réglementaire du code rural et de la pêche maritime
  • Décret n° 2017-1771 du 27 décembre 2017 modifiant les livres III à VII de la partie réglementaire du code rural et de la pêche maritime
  • Décret n° 2017-1772 du 27 décembre 2017 modifiant le livre VIII de la partie réglementaire du code rural et de la pêche maritime

VOIR AUSSI

  • Décret n° 2017-1492 du 25 octobre 2017 modifiant le livre VII de la partie réglementaire du code rural et de la pêche maritime
  • Article 11 de l'ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000 transférant le livre IX (partie Législative) du code rural " Santé publique vétérinaire et protection des végétaux " [issu de l'ordonnance n° 2000-550 du 15 juin 2000] au livre II (partie Législative) du même code et transférant l'ancien livre II (partie Législative) "Faune et flore" du code rural au livre IV du code de l'environnement.
  • Dossier législatif de l’ordonnance n° 2012-789 du 31 mai 2012 portant extension et adaptation ‎de certaines dispositions du code rural et de la pêche maritime et d'autres dispositions ‎législatives à Mayotte
  • Décret n° 2013-754 du 14 août 2013 portant extension et adaptation à Mayotte de certaines ‎dispositions du code rural et de la pêche maritime (partie réglementaire)
  • Décret n° 2014-995 du 1er septembre 2014 modifiant les articles D. 684-3 et R. 684-4 ‎du ‎code ‎rural et de la pêche maritime et relatif à l'Office de développement de l'économie ‎agricole ‎d'outre-‎mer (ODEADOM)‎

Dernière modification : 28 décembre 2017

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  • Article L732-54-1

    Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026

    Modifié par LOI n°2025-199 du 28 février 2025 - art. 87 (V)

    Peuvent bénéficier d'une majoration de la pension de retraite servie à titre personnel les personnes dont cette pension a pris effet :

    1° Avant le 1er janvier 2002 lorsqu'elles justifient d'une durée minimale d'assurance fixée par décret ; pour l'appréciation de cette durée, sont prises en compte les périodes accomplies à titre exclusif ou principal dans le régime d'assurance vieillesse des personnes non salariées des professions agricoles et les périodes d'affiliation obligatoire à l'assurance vieillesse du régime général de sécurité sociale en application des articles L. 381-1 et L. 381-2 du code de la sécurité sociale ;

    2° A compter du 1er janvier 2002 et avant le 1er février 2014, lorsqu'elles justifient des conditions prévues par les articles L. 732-18-3, L. 732-23 et L. 732-25 du présent code, dans leur rédaction en vigueur à la date d'effet de la pension de retraite, pour ouvrir droit à une pension à taux plein dans le régime d'assurance vieillesse des personnes non salariées des professions agricoles et qu'elles remplissent des conditions fixées par décret de durées minimales d'assurance accomplies à titre exclusif ou principal dans ce régime ;

    3° A compter du 1er février 2014 lorsqu'elles justifient d'une pension à taux plein dans le régime d'assurance vieillesse des personnes non salariées des professions agricoles.

    Les personnes mentionnées ci-dessus ne peuvent bénéficier de la majoration que si elles ont fait valoir l'intégralité des droits en matière d'avantage de vieillesse auxquels elles peuvent prétendre auprès des régimes légaux ou rendus légalement obligatoires, de base et complémentaires, français et étrangers, ainsi qu'auprès des régimes des organisations internationales.


    Conformément au B du VIII de l'article 87 de la loi n° 2025-199 du 28 février 2025, les B à E, G, H, J et K et les 3°, 4°, 6° et 7°, les trois premiers alinéas du 8° et les 10°, 11°, 13° à 16° et 18° à 32° du L du I, les 2°, 7°, 8°, 11°, 15°, 16°, 20° à 22°, 24° et 25° du II et le III de l'article précité entrent en vigueur le 1er janvier 2026.

  • Article L732-54-2

    Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026

    Modifié par LOI n°2025-199 du 28 février 2025 - art. 87 (V)

    La majoration de pension mentionnée à l'article L. 732-54-1 a pour objet de porter le total des droits propres et dérivés servis à l'assuré par le régime d'assurance vieillesse de base des personnes non salariées des professions agricoles à un montant minimum.

    Le montant minimum est calculé en tenant compte des périodes d'assurance accomplies à titre exclusif ou principal et, à compter du 1er janvier 2026, des périodes d'assurance accomplies à titre secondaire dans le régime d'assurance vieillesse des personnes non salariées des professions agricoles dans des limites fixées par décret. Le montant minimum est revalorisé dans les conditions prévues au dernier alinéa de l'article L. 351-10 du code de la sécurité sociale. La majoration de pension servie à l'assuré est revalorisée dans les conditions prévues à l'article L. 161-23-1 du code de la sécurité sociale.


    Conformément au B du VIII de l'article 87 de la loi n° 2025-199 du 28 février 2025, les B à E, G, H, J et K et les 3°, 4°, 6° et 7°, les trois premiers alinéas du 8° et les 10°, 11°, 13° à 16° et 18° à 32° du L du I, les 2°, 7°, 8°, 11°, 15°, 16°, 20° à 22°, 24° et 25° du II et le III de l'article précité entrent en vigueur le 1er janvier 2026.

  • Article L732-54-3

    Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026

    Modifié par LOI n°2025-199 du 28 février 2025 - art. 87 (V)

    Lorsque le montant de la majoration de pension prévue à l'article L. 732-54-2 augmentée du montant des pensions de droit propre et de droit dérivé servies à l'assuré par les régimes légaux ou rendus légalement obligatoires, de base et complémentaires, français et étrangers, ainsi que les régimes des organisations internationales excède un plafond dont le montant est fixé par décret et est au moins égal à celui de l'allocation de solidarité aux personnes âgées prévu, pour une personne seule, à l'article L. 815-4 du code de la sécurité sociale, la majoration de pension est réduite à due concurrence du dépassement.

    Le plafond prévu au premier alinéa du présent article est :

    1° Pour les pensions prenant effet avant le 1er janvier 2026, fixé et revalorisé dans des conditions prévues par décret ;

    2° Pour les pensions prenant effet à compter du 1er janvier 2026, égal au montant fixé en application du premier alinéa de l'article L. 173-2 du code de la sécurité sociale.

    Pour le service de la majoration de pension, le montant des pensions de droit propre et de droit dérivé servies à l'assuré par les régimes légaux ou rendus légalement obligatoires, de base et complémentaires, français et étrangers, ainsi que les régimes des organisations internationales est contrôlé en fonction des pensions déclarées à l'administration fiscale, qui fournit les données nécessaires à cet effet à la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole.

    Le cas échéant, le montant de la majoration est recalculé en fonction du montant des pensions versées au bénéficiaire, de l'évolution du montant minimum prévu à l'article L. 732-54-2 du présent code et de l'évolution du plafond prévu au premier alinéa du présent article.


    Conformément au B du VIII de l'article 87 de la loi n° 2025-199 du 28 février 2025, les B à E, G, H, J et K et les 3°, 4°, 6° et 7°, les trois premiers alinéas du 8° et les 10°, 11°, 13° à 16° et 18° à 32° du L du I, les 2°, 7°, 8°, 11°, 15°, 16°, 20° à 22°, 24° et 25° du II et le III de l'article précité entrent en vigueur le 1er janvier 2026.

  • Article L732-54-3-1

    Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026

    Modifié par LOI n°2025-199 du 28 février 2025 - art. 87 (V)

    Dans le cas où un assuré peut prétendre à la fois à la majoration mentionnée à l'article L. 732-54-1 et au complément différentiel de retraite complémentaire obligatoire mentionné à l'article L. 732-63, la majoration mentionnée à l'article L. 732-54-1 est servie en priorité.


    Conformément au B du VIII de l'article 87 de la loi n° 2025-199 du 28 février 2025, les B à E, G, H, J et K et les 3°, 4°, 6° et 7°, les trois premiers alinéas du 8° et les 10°, 11°, 13° à 16° et 18° à 32° du L du I, les 2°, 7°, 8°, 11°, 15°, 16°, 20° à 22°, 24° et 25° du II et le III de l'article précité entrent en vigueur le 1er janvier 2026.

  • Article L732-54-4

    Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026

    Modifié par LOI n°2025-199 du 28 février 2025 - art. 87 (V)

    Un décret fixe les modalités d'application de la présente sous-section et précise notamment le mode de calcul de la majoration et les conditions suivant lesquelles les durées d'assurance mentionnées aux précédents articles sont déterminées ainsi que les modalités retenues pour l'appréciation du plafond.


    Conformément au B du VIII de l'article 87 de la loi n° 2025-199 du 28 février 2025, les B à E, G, H, J et K et les 3°, 4°, 6° et 7°, les trois premiers alinéas du 8° et les 10°, 11°, 13° à 16° et 18° à 32° du L du I, les 2°, 7°, 8°, 11°, 15°, 16°, 20° à 22°, 24° et 25° du II et le III de l'article précité entrent en vigueur le 1er janvier 2026.