Partie réglementaire (Articles D111-1 à R958-34)
Livre VI : Production et marchés (Articles D611-1 à D696-13)
Titre Ier : Dispositions générales (Articles D611-1 à D617-34)
Article D614-44
Version en vigueur depuis le 14/05/2025Version en vigueur depuis le 14 mai 2025
La présente sous-section s'applique à tous les bénéficiaires des paiements directs au titre du chapitre II du titre III ou des paiements annuels prévus aux articles 70,71 et 72 du règlement (UE) 2021/2115 du Parlement Européen et du Conseil du 2 décembre 2021.
Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture définit la période au cours de laquelle est apprécié le respect des exigences et normes relatives à la conditionnalité en fonction de la date de dépôt ou de paiement de l'aide, dans la limite de deux années civiles incluant la date de dépôt ou la date de premier paiement de l'aide, ou en fonction de la période d'engagement pour les dispositifs d'aides pluriannuelles.
Article D614-45
Version en vigueur depuis le 09/05/2026Version en vigueur depuis le 09 mai 2026
I. - Le ratio de prairies permanentes mentionné aux paragraphes 1 et 2 de l'article 48 du règlement délégué (UE) 2022/126 de la Commission du 7 décembre 2021 est fixé par le ministre chargé de l'agriculture au niveau régional.
II. - Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture précise les situations dans lesquelles l'abaissement, dans une région, de plus de 4 % du ratio annuel de prairies permanentes par rapport au ratio de référence implique, pour les agriculteurs ayant converti leurs prairies permanentes après la date limite de dépôt mentionnée à l'article D. 614-36 de la demande unique de la campagne de l'année au cours de laquelle le dépassement de 4 % est constaté et jusqu'à la date limite de dépôt de la demande unique de la campagne suivante, la réimplantation de surfaces équivalentes en prairies permanentes. Cet arrêté définit les catégories d'agriculteurs pouvant être exemptés de cette obligation et les critères et conditions auxquels sont subordonnés les réimplantations.
III. - Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture précise les situations dans lesquelles, en application du paragraphe 3 de l'article 48 du règlement délégué (UE) 2022/126 de la Commission du 7 décembre 2021, un agriculteur est tenu de réimplanter des prairies permanentes. Cet arrêté définit les catégories d'agriculteurs soumis à cette obligation, les surfaces qui peuvent en être exclues ainsi que les règles permettant de s'assurer que les prairies permanentes ne sont plus reconverties.
IV. - Le respect par les agriculteurs des conditions fixées dans le cadre du système d'autorisation individuelle préalable à la conversion et le respect par les agriculteurs des obligations de réimplantation de prairies permanentes sont vérifiés au titre de la conditionnalité à compter de l'année suivant le constat d'une diminution du ratio supérieure, respectivement, à 4 % ou à 10 %.
Article D614-46
Version en vigueur depuis le 31/12/2023Version en vigueur depuis le 31 décembre 2023
A compter du 1er janvier 2025, les bénéficiaires mentionnés à l'article D. 614-44 assurent la protection des zones humides et tourbières présentes sur leur exploitation qui sont désignées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture afin d'éviter leur dégradation. Cet arrêté fixe les exigences attendues pour assurer leur protection.
Article D614-47
Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023
Les bénéficiaires mentionnés à l'article D. 614-44 qui cultivent des terres arables sont tenus de ne pas brûler, après récolte, les chaumes, les tiges et les cannes.
Toutefois, le préfet peut, par décision motivée, autoriser un agriculteur à procéder à ce brûlage à titre exceptionnel pour des raisons phytosanitaires.
Article D614-48
Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023
I.-Les bénéficiaires mentionnés à l'article D. 614-44 qui disposent de terres agricoles localisées à proximité d'un cours d'eau défini par arrêté du ministre chargé de l'agriculture sont tenus de conserver une bande tampon enherbée pérenne, entre la partie cultivée de leurs terres agricoles et ces cours d'eau, d'une largeur minimale de cinq mètres ou, le cas échéant, au moins égale à celle fixée par les programmes d'actions pris pour l'application de l'article R. 211-80 du code de l'environnement.
II.-Les bénéficiaires mentionnés à l'article D. 614-44 qui disposent de terres agricoles localisées à proximité de fossés collecteurs de drainage ou de canaux d'irrigation, non définis comme cours d'eau au sens du I et cartographiés comme écoulements permanents et soumis aux dispositions prises en application de l'article L. 253-7 pour protéger les zones utilisées par le grand public ou par des groupes vulnérables sont tenus de conserver une bande tampon dont la largeur est fixée à cinq mètres.
III.-L'utilisation de fertilisants minéraux ou organiques sur les surfaces consacrées aux bandes tampons mentionnées aux I et II est interdite.
IV.-Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture précise la liste des couverts autorisés, les éléments pris en compte pour la détermination de la largeur des bandes tampons et les conditions d'utilisation et d'entretien de ces bandes.
Article D614-49
Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023
Les bénéficiaires mentionnés à l'article D. 614-44 qui mettent en valeur des terres arables et des cultures permanentes, en dehors des surfaces consacrées aux cultures sous eau, sont tenus de ne pas travailler les sols gorgés d'eau ou inondés.
Ces mêmes bénéficiaires sont également tenus sur les parcelles de pente supérieure à 10 % de respecter entre le 1er décembre et le 15 février l'une des deux conditions suivantes :
-labourer dans le sens perpendiculaire à la pente ;
-conserver une bande végétalisée d'au moins cinq mètres en bas de pente.
Article D614-50
Version en vigueur depuis le 31/12/2023Version en vigueur depuis le 31 décembre 2023
Dans les zones vulnérables aux pollutions par les nitrates, définies à l'article R. 211-77 du code de l'environnement, le respect par les bénéficiaires mentionnés à l'article D. 614-44 des dispositions des programmes d'actions pris pour l'application de l'article R. 211-80 du code de l'environnement assure le respect de la norme relative à la couverture minimale des sols pour ne pas avoir de terre nue pendant les périodes sensibles.
Dans les autres zones, les bénéficiaires mentionnés à l'article D. 614-44 sont tenus après la récolte d'une culture arable de disposer d'une couverture végétale pour une durée d'au moins six semaines, comprises entre le 1er septembre et le 30 novembre de l'année de demande d'aide. Cette obligation s'applique uniquement en cas d'intercultures longues. Au sens du présent article, une interculture longue désigne la période, dans la rotation culturale, comprise entre la récolte d'une culture principale et le semis, l'année suivante, de la culture principale suivante.
Au 31 mai de chaque année, les terres arables en jachère et les surfaces restées agricoles après arrachage de vignes, de vergers ou de houblonnières présentent un couvert végétal implanté ou spontané.
Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture précise les types de couvert autorisés en application du deuxième alinéa ainsi que leurs modalités d'entretien.
Conformément à l’article 5 du décret n° 2023-168 du 8 mars 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.
Article D614-51
Version en vigueur depuis le 14/05/2025Version en vigueur depuis le 14 mai 2025
I.-Les bénéficiaires mentionnés à l'article D. 614-44 qui disposent de terres arables autres que des terres comportant des cultures pluriannuelles, de l'herbe ou d'autres plantes fourragères herbacées ou de terres mises en jachère sont tenus de disposer, sur au moins 35 % de la surface en cultures de l'exploitation, d'une culture principale différente de celle de l'année précédente ou d'y implanter un couvert végétal, qui doit au moins être présent sur la période du 15 novembre de l'année de demande de l'aide au 15 février de l'année suivante et différent de la culture principale de l'année suivante.
Ces mêmes bénéficiaires sont tenus de s'assurer, sur chaque parcelle de la surface en culture de l'exploitation et sur une période de quatre années consécutives, du respect de l'une des deux conditions suivantes :
-la présence d'au moins deux cultures principales différentes ;
-la présence chaque année d'un couvert semé, autre que la culture principale, sur la période du 15 novembre au 15 février au moins et qui est différent de la culture principale de l'année suivant son implantation.
Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture précise les conditions dans lesquelles il est dérogé à l'obligation prévue au deuxième alinéa pour les parcelles implantées en maïs destinées à la production de semences en tant que culture principale.
II.-Par dérogation au I, les bénéficiaires mentionnés à l'article D. 614-44 dont au moins une parcelle agricole est située dans les communes du Haut-Rhin et du Bas-Rhin définies par un arrêté du ministre chargé de l'agriculture sont soumis à la pratique de la diversification des cultures.
Cette diversification est évaluée au moyen du système de points défini dans les dispositions régissant l'écorégime. Les exploitations concernées réunissent un nombre minimal de 3 points.
III.-Les bénéficiaires mentionnés à l'article D. 614-44 qui disposent de terres arables et dont aucune parcelle n'est située dans les communes du Haut-Rhin et du Bas-Rhin, peuvent choisir de respecter, en remplacement des critères définis au I, les critères alternatifs suivants :
-disposer d'au moins deux cultures principales différentes sur leurs terres arables sans que la culture majoritaire ne couvre plus de 75 % de ces terres arables, lorsque leurs terres arables couvrent entre 10 et 30 hectares de leur surface admissible totale constatée ;
-disposer d'au moins trois cultures principales différentes sur leurs terres arables sans que la culture majoritaire ne couvre plus de 75 % de ces terres arables et que les deux cultures majoritaires n'en couvrent pas, ensemble, plus de 95 %, lorsque leurs terres arables couvrent plus de 30 hectares de leur surface admissible totale constatée.IV.-Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture définit la liste des cultures comptabilisées aux fins de l'application des I, II et III du présent article.
Article D614-52
Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025
I.-Les bénéficiaires mentionnés à l'article D. 614-44 maintiennent les particularités topographiques des surfaces agricoles de leur exploitation qui sont à leur disposition.
Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture fixe la liste de ces particularités topographiques, leurs caractéristiques ainsi que les conditions dans lesquelles leur maintien est assuré en cas de déplacement, de destruction ou de remplacement.
II.-La taille des haies et des arbres est interdite pendant la période de nidification et de reproduction des oiseaux entre le 16 mars et le 15 août.
Conformément à l’article 3 du décret n° 2024-1146 du 4 décembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur au 1er janvier 2025.
Article D614-53
Version en vigueur depuis le 06/12/2024Version en vigueur depuis le 06 décembre 2024
I.-La conversion et le labour des prairies permanentes qui présentent un caractère sensible d'un point de vue environnemental sont interdits.
Sont exemptés de cette interdiction :
1° Le labour des prairies sensibles qui subissent, dans des conditions définies par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, des dommages causés par des espèces envahissantes. Dans ce cas, le couvert doit être réimplanté au plus tard à la date de dépôt de la demande unique mentionnée à l'article D. 614-36 au titre de la campagne suivante ;
2° Le labour ou la conversion des prairies sensibles lorsque la surface agricole utile de l'exploitation est composée d'au moins 75 % de prairies permanentes et d'au moins 25 % ou 10 hectares de prairies sensibles à condition que l'évaluation d'incidences prévue par les articles R. 414-19 et suivants du code de l'environnement ait, le cas échéant, été réalisée et que le préfet de département n'ait pas notifié d'opposition au retournement de la prairie compte tenu de son incidence significative sur un ou plusieurs sites Natura 2000.
Lorsque les prairies sensibles représentent moins de 75 % de la surface agricole utile d'une exploitation agricole, l'exemption mentionnée au 2° est subordonnée à l'obtention d'une autorisation individuelle préalable.
Les prairies permanentes qui présentent un caractère sensible d'un point de vue environnemental sont situées en zone Natura 2000. Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture désigne ces prairies sensibles, détermine la surface maximale exemptée en application du 2° et fixe les critères et conditions auxquels est subordonnée l'obtention de l'autorisation individuelle mentionnée à l'alinéa précédent.
II.-Tout bénéficiaire mentionné à l'article D. 614-44 qui a converti ou labouré une prairie permanente qui présente un caractère sensible d'un point de vue environnemental est tenu de la reconvertir en prairie permanente.
Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture précise les conditions dans lesquelles la reconversion permet de compenser le retournement ou le labour de la prairie sensible.
Article D614-54
Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023
Les dispositions du présent paragraphe ne sont pas applicables aux surfaces ayant fait l'objet de traitements nécessaires à la destruction ou à la prévention de la propagation des organismes nuisibles réglementés mentionnés à l'article L. 251-3, ordonnés en application du II de l'article L. 201-4.
Article D614-55
Version en vigueur depuis le 09/05/2026Version en vigueur depuis le 09 mai 2026
Le respect des exigences réglementaires en matière de gestion et des normes relatives aux bonnes conditions agricoles et environnementales des terres est contrôlé dans les conditions prévues par le présent paragraphe.
En application des dispositions du paragraphe 1 de l'article 13 du règlement (UE) 2021/2115 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021, les agriculteurs certifiés conformément au règlement (UE) 2018/848 dont l'exploitation est entièrement composée d'unités de production biologique, telles qu'elles sont définies à l'article 3, point 10, du règlement (UE) 2018/848 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018, ou d'unités de production en conversion, telles qu'elles sont définies à l'article 3, point 11, dudit règlement, ou bien de ces deux unités de production à la fois, sont réputés satisfaire aux normes BCAE 1, 3, 4, 5, 6 et 7, correspondant aux obligations prévues aux articles D. 641-45 et D. 614-47 à D. 614-51.
Article D614-56
Version en vigueur depuis le 14/03/2024Version en vigueur depuis le 14 mars 2024
I. Le système de contrôle de la conditionnalité repose sur des contrôles administratifs et sur des contrôles sur place réalisés sur un échantillon d'au moins 1 % des bénéficiaires. Ce taux peut être modulé à la hausse en fonction des non-conformités constatées au cours des contrôles sur place de la campagne précédente.
Les contrôles administratifs utilisent, le cas échéant, les données du système de suivi des surfaces en temps réel mentionné à l'article 70 du règlement (UE) 2021/2116 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021. Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture précise les normes pour lesquelles il peut être fait usage de ce système de suivi des surfaces.
Lorsque l'exigence ou la norme faisant l'objet d'un contrôle sur place comporte des critères dont une partie a pu être vérifiée par le biais du système de suivi des surfaces ou en contrôle administratif, le contrôle sur place se limite aux points qui n'ont pas pu être vérifiés par un autre moyen.
Les contrôles sur place peuvent être précédés d'un préavis pour autant que cela n'interfère pas avec leur objectif ou leur efficacité. Le préavis est strictement limité à la durée minimale nécessaire et ne peut dépasser 14 jours calendaires. Toutefois, en ce qui concerne les contrôles sur place liés aux animaux, le préavis ne peut dépasser 48 heures, sauf dans des cas dûment justifiés.
Les contrôles sur place font l'objet d'un rapport de contrôle rendant compte des conditions et des points contrôlés et, le cas échéant, des non-respects constatés.
En cas de refus de contrôle, le demandeur est exclu du bénéfice de l'ensemble des interventions soumises à la conditionnalité.
II.-Sont prises en compte au titre de la conditionnalité les non-conformités constatées lors des contrôles réalisés, dans les domaines pour lesquels ils sont habilités, par les agents :
1° Des directions départementales des territoires, des directions départementales des territoires et de la mer et, en Guadeloupe, en Martinique, à La Réunion et à Saint-Martin, des directions de l'environnement, de l'aménagement et du logement et, à Mayotte, de la direction de l'environnement, de l'aménagement, du logement et de la mer et, en Guyane, de la direction générale des territoires et de la mer, ou, pour les exploitations agricoles mentionnées à l'article L. 511-1 du code de l'environnement relevant du régime d'autorisation ou d'enregistrement, des directions départementales chargées de la protection des populations et, en Guadeloupe, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte et à Saint-Martin, des directions de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt, et en Guyane, de la direction générale des territoires et de la mer pour le contrôle du respect des exigences réglementaires en matière de gestion relevant du domaine “ Climat et environnement ” ;
2° Des directions départementales de la protection des populations, des directions départementales de l'emploi, du travail, des solidarités et de la protection des populations ou, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte et à Saint-Martin, des directions de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt pour le contrôle du respect des exigences réglementaires en matière de gestion relevant du domaine “ bien-être des animaux ” et du domaine “ santé publique et santé végétale ”, à l'exception du sous-domaine “ santé-productions végétales ” défini au II de l'article D. 614-60 ;
3° Des directions régionales de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt ou, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte et à Saint-Martin, des directions de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt pour le contrôle du respect des exigences réglementaires en matière de gestion du sous-domaine “ santé-productions végétales ” défini au II de l'article D. 614-60 au sein du domaine “ santé publique et santé végétale ”.
Article D614-57
Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023
Les bénéficiaires mentionnés à l'article D. 614-44 soumis aux règles de conditionnalité prévues par la politique agricole commune sont tenus de faciliter les contrôles et de présenter à la demande des agents habilités les informations nécessaires à la vérification du respect des exigences réglementaires en matière de gestion et des normes relatives aux bonnes conditions agricoles et environnementales.
Article D614-58
Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023
Le respect des exigences relatives aux conditions de travail et d'emploi applicables et aux obligations de l'employeur est vérifié en prenant en compte les constats opérés et donnant lieu à décision exécutoire dans le cadre de la législation sociale et du travail.
Article D614-59
Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023
Le non-respect des exigences réglementaires en matière de gestion mentionnées à l'annexe III du règlement (UE) 2021/2115 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021, des exigences relatives aux conditions de travail et d'emploi applicables et aux obligations de l'employeur mentionnées à l'annexe IV du même règlement ou des normes relatives aux bonnes conditions agricoles et environnementales des terres prévues au paragraphe 1 est sanctionné par une réduction des paiements soumis aux règles de la conditionnalité et de la conditionnalité sociale, dans les conditions prévues par le présent paragraphe.
Article D614-60
Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023
I.-Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture définit les points de contrôle et les cas de non-respect correspondants pris en compte au titre de la conditionnalité des aides, pour l'application de la sanction administrative mentionnée à l'article 12 du règlement (UE) 2021/2115 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021.
Les cas de non-respect sont classés par domaine, puis le cas échéant par sous-domaine, puis par exigence ou norme subdivisée, le cas échéant, en points de contrôle.
II.-Les cas de non-respect des exigences ou des normes relevant du domaine “ climat et environnement ” sont répartis en deux sous-domaines intitulés “ bonnes conditions agricoles et environnementales ” et “ environnement ” :
a) Les cas de non-respect relevant du sous-domaine “ bonnes conditions agricoles et environnementales ” renvoient aux dispositions du paragraphe 1 de la présente sous-section ;
b) Les cas de non-respect relevant du sous-domaine “ environnement ” sont classés selon les exigences suivantes :
-conservation des oiseaux sauvages, conservation des habitats ;
-directive cadre sur l'eau et protection des eaux contre la pollution par les phosphates ;
-protection des eaux contre la pollution par les nitrates à partir de sources agricoles en zones vulnérables.
III.-Les cas de non-respect des exigences relevant du domaine “ santé publique et santé végétale ” sont répartis en deux sous-domaines intitulés “ santé-productions végétales ” et “ santé productions animales ” :
a) Les cas de non-respect relevant du sous-domaine “ santé-productions végétales ” sont classés selon les exigences suivantes :
-utilisation des produits phytosanitaires ;
-paquet hygiène, produits d'origine végétale ;
b) Les cas de non-respect relevant du sous-domaine “ santé-productions animales ” sont classés selon les exigences suivantes :
-paquet hygiène, productions animales ;
-substances interdites.
IV.-Les cas de non-respect relevant du domaine “ bien-être des animaux ” sont classés selon les exigences suivantes :
-tous élevages, sauf élevages de porcs (en bâtiment) et de veaux (en bâtiment) ;
-élevage de veaux (en bâtiment) ;
-élevage de porcs (en bâtiment).
V.-L'arrêté mentionné au I affecte, en fonction de la gravité, de l'étendue et de la persistance, un pourcentage de réduction des aides à chaque cas de non-respect qu'il définit et détermine les cas de non-respect sans incidence ou avec des incidences négligeables au sens du paragraphe 3 de l'article 85 du règlement (UE) 2021/2116 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021.
Le même arrêté peut également affecter pour des points de contrôle déterminés, un pourcentage de réduction des aides en fonction du nombre d'éléments d'appréciation constatés non-conformes.
Si une non-conformité est constatée à la suite d'un contrôle administratif utilisant les données du système de suivi des surfaces en temps réel mentionné à l'article 70 du règlement (UE) 2021/2116 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021, il peut être appliqué un taux de réduction inférieur au taux de réduction fixé pour une non-conformité mineure.
Article D614-61
Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023
Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture détermine la liste des cas de non-respect pris en compte au titre de la conditionnalité sociale des aides pour l'application des sanctions administratives prévues à l'article 89 du règlement (UE) 2021/2116 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021. L'arrêté affecte en fonction de la gravité, de l'étendue, de la persistance et du caractère intentionnel du non-respect constaté, le pourcentage de réduction des aides à appliquer à chaque cas de non-respect.
Article D614-62
Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023
Lorsque le montant de la sanction est au plus égal à 100 euros par an, la sanction n'est pas appliquée mais le bénéficiaire est informé du constat et de l'obligation de remise en conformité.
Article D614-63
Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023
Lors d'un transfert de terres agricoles ou de toute ou partie d'exploitations durant l'année de survenance de l'anomalie, la sanction est imputable à l'agriculteur à l'origine du manquement.
Article D614-64
Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023
Le préfet recueille les observations de l'agriculteur sur les cas de non-respect constatés à l'occasion des contrôles effectués et sur le taux de réduction susceptible d'en résulter.
Il transmet aux organismes payeurs la liste des cas de non-respect qui entraînent une réduction des paiements directs en application de la présente section et le taux de cette réduction.