Code rural et de la pêche maritime

Version en vigueur au 15/05/2026Version en vigueur au 15 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative (livres VII et IX, mise à jour des livres Ier, III et VI) au JO du 22/06/2000 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2000-550 du 15 juin 2000 relative aux parties législatives des livres VII (Dispositions sociales) et IX (Santé publique vétérinaire et protection des végétaux) et à la mise à jour des parties législatives des livres Ier (Aménagement et équipement de l'espace rural), III (Exploitation agricole) et VI (Production et marchés) du code rural.
  • Partie législative (livre VI) au JO du 7/05/2010 : dossier législatif de l’ordonnance n° 2010-462 du 6 mai 2010.
  • Partie réglementaire (livre II) au JO du 7/08/2003 : décret n° 2003-768 du 1er août 2003 relatif à la partie Réglementaire du livre II du ‎code rural, annexes.
  • Partie réglementaire (livre VI) au JO du 6 septembre 2003 : décret n° 2003-851 du 1er septembre 2003 relatif à la partie Réglementaire du livre VI ‎du code rural et modifiant la partie Réglementaire des livres II et III du même code, annexe.
  • Partie réglementaire (livre VII) au JO du 22 avril 2005‎ : décret n° 2005-368 du 19 avril 2005 relatif à la partie réglementaire du livre VII du ‎code rural et modifiant la partie réglementaire des livres Ier, II, III, IV, V, VI et VIII ‎du même code, annexe.
  • Partie réglementaire (livre IX) au JO du 27 décembre 2014‎ : décret n° 2014-1608 du 26 décembre 2014 relatif à la codification de la partie réglementaire du livre IX du code rural et de la pêche maritime.
  • Partie législative (recodification des dispositions relatives à l'outre-mer) au JO du 1er avril 2016 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2016-391 du 31 mars 2016.
  • Partie réglementaire (recodification des dispositions relatives à l'outre-mer) au JO du 11 juin 2016 : décret n° 2016-781 du 10 juin 2016 recodifiant les dispositions relatives à l'outre-mer du code rural et de la pêche maritime (partie réglementaire).
  • Décret n° 2017-1246 du 7 août 2017 modifiant les livres Ier et II de la partie réglementaire du code rural et de la pêche maritime
  • Décret n° 2017-1771 du 27 décembre 2017 modifiant les livres III à VII de la partie réglementaire du code rural et de la pêche maritime
  • Décret n° 2017-1772 du 27 décembre 2017 modifiant le livre VIII de la partie réglementaire du code rural et de la pêche maritime

VOIR AUSSI

  • Décret n° 2017-1492 du 25 octobre 2017 modifiant le livre VII de la partie réglementaire du code rural et de la pêche maritime
  • Article 11 de l'ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000 transférant le livre IX (partie Législative) du code rural " Santé publique vétérinaire et protection des végétaux " [issu de l'ordonnance n° 2000-550 du 15 juin 2000] au livre II (partie Législative) du même code et transférant l'ancien livre II (partie Législative) "Faune et flore" du code rural au livre IV du code de l'environnement.
  • Dossier législatif de l’ordonnance n° 2012-789 du 31 mai 2012 portant extension et adaptation ‎de certaines dispositions du code rural et de la pêche maritime et d'autres dispositions ‎législatives à Mayotte
  • Décret n° 2013-754 du 14 août 2013 portant extension et adaptation à Mayotte de certaines ‎dispositions du code rural et de la pêche maritime (partie réglementaire)
  • Décret n° 2014-995 du 1er septembre 2014 modifiant les articles D. 684-3 et R. 684-4 ‎du ‎code ‎rural et de la pêche maritime et relatif à l'Office de développement de l'économie ‎agricole ‎d'outre-‎mer (ODEADOM)‎

Dernière modification : 28 décembre 2017

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  • Article D614-18

    Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023

    Création Décret n°2022-1755 du 30 décembre 2022 - art. 1

    En application de l'article 60 du règlement (UE) 2021/2116 du Parlement Européen et du Conseil du 2 décembre 2021, les demandes d'aide et de paiement déposées au titre des aides autres que celles gérées dans le système intégré de gestion et de contrôle établi par les articles 65 et 66 du même règlement font l'objet de contrôles administratifs systématiques et de contrôles sur place réalisés par l'organisme payeur ou son délégataire dans les conditions définies par le présent paragraphe.

  • Article D614-19

    Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023

    Création Décret n°2022-1755 du 30 décembre 2022 - art. 1

    Des contrôles administratifs systématiques sont réalisés aux fins de vérifier que les demandeurs respectent les conditions mises à l'octroi de l'aide, et notamment celles relatives à l'éligibilité du demandeur, à l'admissibilité de la demande et aux engagements souscrits, y compris la bonne réalisation de l'opération, et que le taux maximal d'aide publique autorisé pour l'opération est respecté.

    Par exception au premier alinéa, la vérification de la réalisation des opérations d'investissement matériel n'est pas requise pour les opérations sélectionnées en vue d'un contrôle sur place en application de l'article D. 614-20, ou si le taux minimum annuel de contrôle visé à l'article D. 614-21 est supérieur ou égal à 25 % pour l'aide ou le groupe d'aides concerné.

    Lorsque l'aide est versée sur la base des dépenses réelles supportées par le bénéficiaire, les contrôles permettent notamment de vérifier que le coût de ces dépenses est raisonnable, et que les documents justificatifs ont été produits et prouvent l'admissibilité et la réalité des coûts engagés et des paiements effectués. Les dispositions spécifiques à chaque intervention ou groupe d'interventions peuvent définir des types de dépenses pour lesquelles la vérification du caractère raisonnable des coûts n'est pas possible en raison de l'absence d'élément de comparaison, ou des seuils de dépenses en-dessous desquels cette vérification n'est pas requise.

    Lorsque le bénéficiaire est soumis aux règles de la commande publique en raison de son statut de pouvoir adjudicateur, les contrôles permettent de vérifier que ces règles sont respectées pour les dépenses présentées.

    Des vérifications complémentaires peuvent être réalisées, avec leur accord, auprès de tiers ayant un lien avec l'opération financée.

    L'ensemble des vérifications effectuées lors des contrôles administratifs et leurs résultats sont tracés pour chaque demande, de manière informatique ou documentaire.

  • Article D614-20

    Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023

    Création Décret n°2022-1755 du 30 décembre 2022 - art. 1

    Des contrôles sur place, qui viennent en complément des contrôles administratifs systématiques, sont réalisés auprès des demandeurs avant le paiement final de l'aide sur un échantillon d'opérations. Ils permettent de vérifier que les conditions mises à l'octroi de l'aide sont respectées, y compris par la vérification des justificatifs détenus par les demandeurs et notamment les documents comptables.

    Par exception au premier alinéa, les contrôles sur place des demandes d'aide au titre de l'intervention “ paiement des primes d'assurance ” prévue par l'article 76 du règlement (UE) 2021/2115 du Parlement Européen et du Conseil du 2 décembre 2021 sont réalisés auprès des compagnies d'assurances.

    Les contrôles sur place peuvent être réalisés, pour tout ou partie, sur la base de photographies géolocalisées ou de tout autre moyen, précisé par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, équivalent à un déplacement sur place.

    Des vérifications complémentaires peuvent être réalisées, avec leur accord, auprès de tiers ayant un lien avec l'opération financée.

  • Article D614-21

    Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023

    Création Décret n°2022-1755 du 30 décembre 2022 - art. 1

    Le taux minimum annuel de contrôle sur place est d'au moins 5 % des bénéficiaires, ou du nombre d'opérations financées, ou des montants contrôlables par aide ou groupe d'aides.

    Il peut être fixé à un niveau supérieur ou inférieur à 5 %, par décision de l'organisme payeur, en fonction du nombre et de la gravité des non-conformités ayant une incidence financière relevées par les contrôles, sans pouvoir être inférieur à 1 %.

    L'organisme payeur ou son délégataire sélectionne l'échantillon des opérations contrôlées. Il définit les catégories de demandeurs contrôlables, ainsi que la ou les périodes les plus appropriées pour procéder à cette sélection.

    La sélection de l'échantillon est réalisée sur la base d'une analyse de risque, à l'exception d'une part aléatoire qui représente 20 % à 25 % de l'échantillon. La sélection peut être réalisée intégralement par analyse de risque lorsque l'échantillon retenu porte sur moins de 50 contrôles.

    Le ministre chargé de l'agriculture peut, par arrêté, reconnaître des circonstances exceptionnelles obérant les possibilités de réalisation des contrôles sur le terrain et autoriser l'organisme payeur à abaisser le taux de contrôle sur place.

    Les contrôles sur place peuvent être précédés d'un préavis, à la condition que celui-ci ne compromette pas leur objectif ou leur efficacité. Le préavis est strictement limité à la durée minimale nécessaire et, sauf disposition applicable à une aide ou un groupe d'aides déterminé prévoyant un délai plus court, ne peut dépasser 14 jours calendaires.

    Le contrôleur réalisant le contrôle administratif systématique ne prend pas part au contrôle sur place réalisé au titre de la même opération. Dans le cas contraire, une supervision renforcée est mise en place.

    Le contrôle sur place fait l'objet d'un rapport qui rend compte des vérifications effectuées lors du contrôle, et le cas échéant des non-conformités constatées.


    Se reporter aux modalités d’application prévues à l’article 3 du décret n° 2022-1755 du 30 décembre 2022.

  • Article D614-22

    Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023

    Création Décret n°2022-1755 du 30 décembre 2022 - art. 1

    Pour les engagements qui se poursuivent après le paiement de l'aide, des contrôles sur place sont réalisés par échantillon.

    Ces contrôles peuvent être réalisés dans les conditions prévues par l'article D. 614-20.

    Pour chaque groupe d'aides concerné, le taux de contrôle annuel des engagements est d'au moins 1 % des opérations pour lesquelles le paiement final est intervenu mais dont la durée des engagements n'est pas échue.

    L'organisme payeur ou son délégataire détermine les périodes les plus appropriées pour procéder à la sélection des opérations à contrôler, qui doit porter sur l'ensemble des opérations concernées. Il définit les modalités de la sélection, qui est réalisée sur la base d'une analyse de risque, à l'exception d'une part aléatoire qui représente 20 % à 25 % de l'échantillon. La sélection peut être réalisée uniquement par analyse de risque si l'échantillon porte sur moins de 50 contrôles.

    Le ministre chargé de l'agriculture peut, par arrêté, reconnaître des circonstances exceptionnelles obérant les possibilités de réalisation des contrôles sur le terrain et autoriser l'organisme payeur à abaisser le taux de contrôle sur place.

    Les contrôles sur place des engagements peuvent être précédés d'un préavis, à condition que celui-ci ne compromette pas leur objectif ou leur efficacité. Le préavis est strictement limité à la durée minimale nécessaire et, sauf disposition applicable à une aide ou un groupe d'aides déterminé prévoyant un délai plus court, ne peut dépasser 14 jours calendaires.

    Le contrôle sur place des engagements fait l'objet d'un rapport de contrôle rendant compte des vérifications effectuées lors du contrôle et, le cas échéant, des non-conformités constatées.