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Partie réglementaire (Articles D111-1 à R958-34)
Livre Ier : Aménagement et équipement de l'espace rural (Articles D111-1 à D185-1)
Titre VIII : Dispositions relatives à l'outre-mer (Articles D181-1 à D185-1)
Les dispositions du présent titre entrent en vigueur le 1er juillet 2016.
Article D183-1
Version en vigueur depuis le 01/07/2016Version en vigueur depuis le 01 juillet 2016
Les dispositions du présent livre (partie réglementaire) s'appliquent à Saint-Martin sous réserve des exceptions et adaptations prévues au présent chapitre.Article D183-2
Version en vigueur depuis le 01/07/2016Version en vigueur depuis le 01 juillet 2016
Pour l'application du présent livre (partie réglementaire) à Saint-Martin :
1° Les références à la région et au conseil régional, au département et au conseil départemental, à la commune, aux groupements de communes, au conseil municipal et à l'assemblée délibérante de l'établissement public de coopération intercommunale sont remplacées par les références à la collectivité de Saint-Martin et au conseil territorial ;
2° Les références au président du conseil régional, au président du conseil départemental, au maire ou au président de l'établissement public de coopération intercommunale sont remplacées par la référence au président du conseil territorial de Saint-Martin ;
3° Les références au préfet de région ou au préfet de département sont remplacées par la référence au représentant de l'Etat à Saint-Martin ;
4° Les références aux chambres départementales ou régionales d'agriculture sont remplacées par la référence à la chambre consulaire interprofessionnelle de Saint-Martin ;
5° Les références au code général des impôts sont remplacées par les références aux dispositions ayant le même objet applicables localement.Article R183-3
Version en vigueur depuis le 01/07/2016Version en vigueur depuis le 01 juillet 2016
Ne sont pas applicables à Saint-Martin :1° Les articles R. 112-2-1 à R. 112-2-5 ;
2° Les articles R. 112-6 à R. 112-13 ;
3° Les articles R. 121-7 à R. 121-12 ;
4° Les articles R. 125-1 à R. 125-14.