Partie réglementaire (Articles D111-1 à R958-34)
Livre Ier : Aménagement et équipement de l'espace rural (Articles D111-1 à D185-1)
Titre VIII : Dispositions relatives à l'outre-mer (Articles D181-1 à D185-1)
Les dispositions du présent titre entrent en vigueur le 1er juillet 2016.
Article D183-1
Version en vigueur depuis le 01/07/2016Version en vigueur depuis le 01 juillet 2016
Les dispositions du présent livre (partie réglementaire) s'appliquent à Saint-Martin sous réserve des exceptions et adaptations prévues au présent chapitre.Article D183-2
Version en vigueur depuis le 01/07/2016Version en vigueur depuis le 01 juillet 2016
Pour l'application du présent livre (partie réglementaire) à Saint-Martin :
1° Les références à la région et au conseil régional, au département et au conseil départemental, à la commune, aux groupements de communes, au conseil municipal et à l'assemblée délibérante de l'établissement public de coopération intercommunale sont remplacées par les références à la collectivité de Saint-Martin et au conseil territorial ;
2° Les références au président du conseil régional, au président du conseil départemental, au maire ou au président de l'établissement public de coopération intercommunale sont remplacées par la référence au président du conseil territorial de Saint-Martin ;
3° Les références au préfet de région ou au préfet de département sont remplacées par la référence au représentant de l'Etat à Saint-Martin ;
4° Les références aux chambres départementales ou régionales d'agriculture sont remplacées par la référence à la chambre consulaire interprofessionnelle de Saint-Martin ;
5° Les références au code général des impôts sont remplacées par les références aux dispositions ayant le même objet applicables localement.Article R183-3
Version en vigueur depuis le 01/07/2016Version en vigueur depuis le 01 juillet 2016
Ne sont pas applicables à Saint-Martin :1° Les articles R. 112-2-1 à R. 112-2-5 ;
2° Les articles R. 112-6 à R. 112-13 ;
3° Les articles R. 121-7 à R. 121-12 ;
4° Les articles R. 125-1 à R. 125-14.
Article R183-4
Version en vigueur depuis le 01/07/2016Version en vigueur depuis le 01 juillet 2016
Le comité d'orientation stratégique et de développement agricole de Saint-Martin exerce les attributions conférées par le présent code et par le code forestier aux instances ci-après :1° La commission départementale d'orientation agricole ;
2° La commission communale, intercommunale et départementale d'aménagement foncier ;
3° La commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers ;
4° La commission consultative des baux ruraux ;
5° La commission régionale de l'économie agricole et du monde rural ;
6° La commission des recours contre les refus d'autorisation d'exploiter ;
7° Le comité régional d'orientation de la politique sanitaire animale et végétale ;
8° La commission des cultures marines.
Article R183-5
Version en vigueur depuis le 01/07/2016Version en vigueur depuis le 01 juillet 2016
Le comité d'orientation stratégique et de développement agricole de Saint-Martin comprend, outre ses co-présidents :1° Trois membres du conseil territorial, élus en son sein ;
2° Trois représentants des services de l'Etat, désignés par le représentant de l'Etat ;
3° Le président de la chambre consulaire interprofessionnelle de Saint-Martin et deux membres de cet établissement public représentant les activités agricoles et l'aquaculture.
D'autres membres peuvent être appelés à participer aux travaux de la commission en fonction de son ordre du jour, dans les conditions énoncées à l'article R. 183-6.
Article R183-6
Version en vigueur depuis le 24/10/2025Version en vigueur depuis le 24 octobre 2025
Participent également, avec voix délibérative, aux travaux du comité d'orientation stratégique et de développement agricole de Saint-Martin :
1° Lorsqu'il exerce les compétences de la commission départementale d'orientation agricole prévue par l'article R. 313-2 :
a) Un représentant de la Caisse générale de sécurité sociale compétente pour Saint-Martin, désigné par le président de cet organisme ;
b) Un représentant d'association de protection de l'environnement désigné par les co-présidents du comité ;
2° Lorsqu'il exerce les compétences de la commission communale, intercommunale ou départementale d'aménagement foncier prévue par les articles L. 121-3, L. 121-4 et L. 121-8 : un représentant d'association de protection de l'environnement désigné par les co-présidents du comité ;
3° Lorsqu'il exerce les compétences de la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers prévue par les articles L. 112-1-1 et L. 184-6 : un représentant d'association de protection de l'environnement désigné par les co-présidents du comité ;
4° Lorsqu'il exerce les compétences de la commission consultative des baux ruraux prévue à l'article L. 411-4 : un notaire, désigné par le représentant de l'Etat ;
5° Lorsqu'il exerce les compétences de la commission régionale de l'économie agricole et du monde rural prévue à l'article R. 313-45 :
a) Un représentant d'association de protection de l'environnement, désigné par les co-présidents du comité ;
b) Un représentant d'association du secteur des équidés, désigné par les co-présidents du comité ;
6° Lorsqu'il exerce les compétences du conseil régional d'orientation de la politique sanitaire animale et végétale prévu à l'article D. 200-5 :
a) Un docteur vétérinaire, désigné par les co-présidents du comité ;
b) Un représentant d'association cynégétique, désigné par les co-présidents du comité ;
7° Lorsqu'il exerce les compétences de la commission des cultures marines prévue par l'article D. 914-3 : un représentant des activités de cultures marines, désigné par les co-présidents du comité.
Article R183-7
Version en vigueur depuis le 01/07/2016Version en vigueur depuis le 01 juillet 2016
Le fonctionnement du comité stratégique et de développement agricole de Saint-Martin est régi par les dispositions des articles 8 et 9 du décret n° 2006-665 du 7 juin 2006 relatif à la réduction du nombre et à la simplification de la composition de diverses commissions administratives et par celles des articles R. 133-3 à R. * 133-15 du code des relations entre le public et l'administration.Le comité élabore son règlement intérieur.
Le secrétariat du comité est assuré par les services du représentant de l'Etat.