Code rural et de la pêche maritime

Version en vigueur au 17/05/2026Version en vigueur au 17 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative (livres VII et IX, mise à jour des livres Ier, III et VI) au JO du 22/06/2000 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2000-550 du 15 juin 2000 relative aux parties législatives des livres VII (Dispositions sociales) et IX (Santé publique vétérinaire et protection des végétaux) et à la mise à jour des parties législatives des livres Ier (Aménagement et équipement de l'espace rural), III (Exploitation agricole) et VI (Production et marchés) du code rural.
  • Partie législative (livre VI) au JO du 7/05/2010 : dossier législatif de l’ordonnance n° 2010-462 du 6 mai 2010.
  • Partie réglementaire (livre II) au JO du 7/08/2003 : décret n° 2003-768 du 1er août 2003 relatif à la partie Réglementaire du livre II du ‎code rural, annexes.
  • Partie réglementaire (livre VI) au JO du 6 septembre 2003 : décret n° 2003-851 du 1er septembre 2003 relatif à la partie Réglementaire du livre VI ‎du code rural et modifiant la partie Réglementaire des livres II et III du même code, annexe.
  • Partie réglementaire (livre VII) au JO du 22 avril 2005‎ : décret n° 2005-368 du 19 avril 2005 relatif à la partie réglementaire du livre VII du ‎code rural et modifiant la partie réglementaire des livres Ier, II, III, IV, V, VI et VIII ‎du même code, annexe.
  • Partie réglementaire (livre IX) au JO du 27 décembre 2014‎ : décret n° 2014-1608 du 26 décembre 2014 relatif à la codification de la partie réglementaire du livre IX du code rural et de la pêche maritime.
  • Partie législative (recodification des dispositions relatives à l'outre-mer) au JO du 1er avril 2016 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2016-391 du 31 mars 2016.
  • Partie réglementaire (recodification des dispositions relatives à l'outre-mer) au JO du 11 juin 2016 : décret n° 2016-781 du 10 juin 2016 recodifiant les dispositions relatives à l'outre-mer du code rural et de la pêche maritime (partie réglementaire).
  • Décret n° 2017-1246 du 7 août 2017 modifiant les livres Ier et II de la partie réglementaire du code rural et de la pêche maritime
  • Décret n° 2017-1771 du 27 décembre 2017 modifiant les livres III à VII de la partie réglementaire du code rural et de la pêche maritime
  • Décret n° 2017-1772 du 27 décembre 2017 modifiant le livre VIII de la partie réglementaire du code rural et de la pêche maritime

VOIR AUSSI

  • Décret n° 2017-1492 du 25 octobre 2017 modifiant le livre VII de la partie réglementaire du code rural et de la pêche maritime
  • Article 11 de l'ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000 transférant le livre IX (partie Législative) du code rural " Santé publique vétérinaire et protection des végétaux " [issu de l'ordonnance n° 2000-550 du 15 juin 2000] au livre II (partie Législative) du même code et transférant l'ancien livre II (partie Législative) "Faune et flore" du code rural au livre IV du code de l'environnement.
  • Dossier législatif de l’ordonnance n° 2012-789 du 31 mai 2012 portant extension et adaptation ‎de certaines dispositions du code rural et de la pêche maritime et d'autres dispositions ‎législatives à Mayotte
  • Décret n° 2013-754 du 14 août 2013 portant extension et adaptation à Mayotte de certaines ‎dispositions du code rural et de la pêche maritime (partie réglementaire)
  • Décret n° 2014-995 du 1er septembre 2014 modifiant les articles D. 684-3 et R. 684-4 ‎du ‎code ‎rural et de la pêche maritime et relatif à l'Office de développement de l'économie ‎agricole ‎d'outre-‎mer (ODEADOM)‎

Dernière modification : 28 décembre 2017

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  • Article L781-29

    Version en vigueur depuis le 31/12/2025Version en vigueur depuis le 31 décembre 2025

    Modifié par LOI n°2025-1403 du 30 décembre 2025 - art. 102 (V)

    Les dispositions de l'article L. 731-42 et celles de la section 3 du chapitre II du titre III du présent livre sont applicables aux personnes non salariées agricoles de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique, de La Réunion, de Mayotte, de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2025-199 du 28 février 2025 de financement de la sécurité sociale pour 2025, dans les conditions et sous les réserves énoncées à la présente section.

    Les caisses mentionnées aux troisième et cinquième alinéas de l'article L. 781-2 et au premier alinéa de l'article L. 781-44 sont chargées de servir la pension de retraite mentionnée à l'article L. 732-18 et l'allocation vieillesse due en application des dispositions législatives et réglementaires antérieures au 1er janvier 1990.

    Par dérogation au premier alinéa du présent article, les articles L. 732-39 et L. 732-40, dans leur rédaction résultant de la loi n° 2025-1403 du 30 décembre 2025 de financement de la sécurité sociale pour 2026, sont applicables aux assurés qui entrent en jouissance de leur première pension servie au titre du régime des non-salariés des professions agricoles à compter du 1 er janvier 2027.


    Conformément à la formule exécutoire de la loi n° 2025-1403 du 30 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de la loi précitée, entrent en vigueur immédiatement.

    Conformément au XI de l'article 102 de la loi n° 2025-1403, cet article s'applique aux assurés qui entrent en jouissance de leur première pension de vieillesse de base à compter du 1er janvier 2027.

    Par dérogation, ledit article n'est pas applicable lorsque le titulaire de la pension est entré en jouissance, avant cette date, d'une autre pension de vieillesse de base, à l'exception d'une pension liquidée au titre des 1° à 5° de l'article L. 161-22-1-2 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction résultant dudit article.

  • Article L781-29-1

    Version en vigueur depuis le 31/12/2025Version en vigueur depuis le 31 décembre 2025

    Création LOI n°2025-1403 du 30 décembre 2025 - art. 104 (V)

    S'agissant de la retraite anticipée pour carrière longue prévue à l'article L. 732-18-1, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2025-199 du 28 février 2025 de financement de la sécurité sociale pour 2025, les droits à pension sont appréciés dans les conditions prévues à l'article L. 351-1-1 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction résultant de la loi n° 2025-1403 du 30 décembre 2025 de financement de la sécurité sociale pour 2026.


    Conformément à la formule exécutoire de la loi n° 2025-1403 du 30 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de la loi précitée, entrent en vigueur immédiatement.

    Conformément au V de l'article 104 de la ladite loi, ces dispositions s'appliquent aux pensions prenant effet à compter du 1er septembre 2026.

  • Article L781-30

    Version en vigueur depuis le 28/02/2025Version en vigueur depuis le 28 février 2025

    Modifié par LOI n°2025-199 du 28 février 2025 - art. 3 (V)

    Ne sont applicables à l'assurance vieillesse en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin ni les articles L. 732-19, L. 732-21, L. 732-22, L. 732-24, L. 732-25, L. 732-26, L. 732-27 , ni les dispositions contraires à celles de la présente section.


    Conformément au III de l’article 3 de la LOI n° 2025-199 du 28 février 2025 de financement de la sécurité sociale pour 2025, ces dispositions s'appliquent aux cotisations dues au titre des périodes courant à compter du 1er janvier 2026.

  • Article L781-31

    Version en vigueur depuis le 01/07/2016Version en vigueur depuis le 01 juillet 2016

    Création Ordonnance n°2016-391 du 31 mars 2016 - art. 9

    Est considérée comme exploitant agricole pour l'application de la présente section toute personne mettant en valeur, en une qualité autre que celle de salarié, une exploitation répondant aux conditions fixées à l'article L. 781-9.
    L'interruption d'activité résultant de maladie ou d'infirmité grave empêchant toute activité professionnelle ne prive pas l'intéressé de droit à la pension de retraite, composée des pensions de retraite forfaitaire et de retraite proportionnelle dans les conditions prévues aux 1° et 2° de l'article L. 781-32. Les modalités de calcul de la pension sont fixées par décret.
    L'interruption d'activité résultant d'un fait de guerre empêchant toute activité professionnelle ne prive pas l'intéressé du droit à la retraite.
    Sauf dans la mesure où elle s'impute sur la durée de la peine, toute période de détention provisoire accomplie par une personne qui, au moment de son incarcération, relevait de l'assurance prévue à la présente section est également prise en considération pour l'ouverture du droit à pension.

  • Article L781-32

    Version en vigueur depuis le 28/02/2025Version en vigueur depuis le 28 février 2025

    Modifié par LOI n°2025-199 du 28 février 2025 - art. 3 (V)

    Les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole qui ont exercé à titre exclusif ou à titre principal une activité non salariée agricole ont droit à une pension de retraite qui comprend :

    1° Une pension de retraite forfaitaire dont le montant maximal attribué pour une durée minimale d'activité non salariée agricole est égal à celui de l'allocation aux vieux travailleurs salariés au 1er janvier 2014 et est revalorisé dans les conditions prévues à l'article L. 161-23-1 du code de la sécurité sociale ; lorsque la durée d'activité a été inférieure à cette durée minimale, le montant de la retraite est calculé proportionnellement à cette durée ;

    2° Une pension de retraite proportionnelle dont le montant est calculé en fonction des cotisations versées en application du 2° de l'article L. 731-42, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2025-199 du 28 février 2025 de financement de la sécurité sociale pour 2025, ainsi que de la durée d'assurance et qui est revalorisée chaque année suivant les coefficients fixés en application de l'article L. 161-23-1 du code de la sécurité sociale.


    Conformément au III de l’article 3 de la LOI n° 2025-199 du 28 février 2025 de financement de la sécurité sociale pour 2025, ces dispositions s'appliquent aux cotisations dues au titre des périodes courant à compter du 1er janvier 2026.

  • Pour les assurés qui demandent la liquidation de leurs droits à une pension de retraite avant l'âge prévu au premier alinéa de l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale augmenté de trois années et qui ne justifient pas, tant dans le régime institué par le présent chapitre que dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires, d'une durée minimale d'assurance ou de périodes reconnues équivalentes, il est appliqué un coefficient de minoration au montant de la pension de retraite forfaitaire et de la pension de retraite proportionnelle. Ce coefficient n'est pas applicable au montant de la pension de retraite forfaitaire et de la pension de retraite proportionnelle liquidée en application des articles L. 732-18-2 et L. 732-18-4 du présent code, ni aux assurés mentionnés aux 3°, 4° bis et 5° de l'article L. 351-8 du code de la sécurité sociale, dans des conditions fixées par décret.

    Le coefficient de minoration n'est pas applicable aux assurés dont l'âge mentionné à l'article L. 732-18 du présent code est abaissé dans les conditions prévues à l'article L. 732-18-1.


    Conformément au B du XXX de l'article 10 de la loi n° 2023-270 du 14 avril 2023, ces dispositions s'appliquent aux pensions prenant effet à compter du 1er septembre 2023.

    Conformément au B du VII de l’article 11 de la loi n° 2023-270 du 14 avril 2023, ces dispositions s'appliquent aux pensions prenant effet à compter du 1er septembre 2023.

  • Article L781-34

    Version en vigueur depuis le 01/07/2016Version en vigueur depuis le 01 juillet 2016

    Création Ordonnance n°2016-391 du 31 mars 2016 - art. 9

    Le total de la pension de retraite forfaitaire et de la pension de retraite proportionnelle ne peut dépasser un montant qui est fixé en fonction du nombre d'annuités des intéressés et par référence au montant des pensions de retraite servies par le régime général de la sécurité sociale.

  • Article L781-36

    Version en vigueur depuis le 28/02/2025Version en vigueur depuis le 28 février 2025

    Modifié par LOI n°2025-199 du 28 février 2025 - art. 3 (V)

    La cotisation prévue au 1° de l'article L. 731-42, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2025-199 du 28 février 2025 de financement de la sécurité sociale pour 2025, varie en fonction de la superficie pondérée de l'exploitation. Un décret fixe les modalités de calcul de cette cotisation.

    Les modalités de calcul et les taux des cotisations prévues au 2° de l'article L. 731-42, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2025-199 du 28 février 2025 de financement de la sécurité sociale pour 2025, sont fixés par décret. Les personnes morales de droit privé exploitant des terres sont assujetties au paiement de cette cotisation.


    Conformément au III de l’article 3 de la LOI n° 2025-199 du 28 février 2025 de financement de la sécurité sociale pour 2025, ces dispositions s'appliquent aux cotisations dues au titre des périodes courant à compter du 1er janvier 2026.