Code rural et de la pêche maritime

Version en vigueur au 16/05/2026Version en vigueur au 16 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative (livres VII et IX, mise à jour des livres Ier, III et VI) au JO du 22/06/2000 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2000-550 du 15 juin 2000 relative aux parties législatives des livres VII (Dispositions sociales) et IX (Santé publique vétérinaire et protection des végétaux) et à la mise à jour des parties législatives des livres Ier (Aménagement et équipement de l'espace rural), III (Exploitation agricole) et VI (Production et marchés) du code rural.
  • Partie législative (livre VI) au JO du 7/05/2010 : dossier législatif de l’ordonnance n° 2010-462 du 6 mai 2010.
  • Partie réglementaire (livre II) au JO du 7/08/2003 : décret n° 2003-768 du 1er août 2003 relatif à la partie Réglementaire du livre II du ‎code rural, annexes.
  • Partie réglementaire (livre VI) au JO du 6 septembre 2003 : décret n° 2003-851 du 1er septembre 2003 relatif à la partie Réglementaire du livre VI ‎du code rural et modifiant la partie Réglementaire des livres II et III du même code, annexe.
  • Partie réglementaire (livre VII) au JO du 22 avril 2005‎ : décret n° 2005-368 du 19 avril 2005 relatif à la partie réglementaire du livre VII du ‎code rural et modifiant la partie réglementaire des livres Ier, II, III, IV, V, VI et VIII ‎du même code, annexe.
  • Partie réglementaire (livre IX) au JO du 27 décembre 2014‎ : décret n° 2014-1608 du 26 décembre 2014 relatif à la codification de la partie réglementaire du livre IX du code rural et de la pêche maritime.
  • Partie législative (recodification des dispositions relatives à l'outre-mer) au JO du 1er avril 2016 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2016-391 du 31 mars 2016.
  • Partie réglementaire (recodification des dispositions relatives à l'outre-mer) au JO du 11 juin 2016 : décret n° 2016-781 du 10 juin 2016 recodifiant les dispositions relatives à l'outre-mer du code rural et de la pêche maritime (partie réglementaire).
  • Décret n° 2017-1246 du 7 août 2017 modifiant les livres Ier et II de la partie réglementaire du code rural et de la pêche maritime
  • Décret n° 2017-1771 du 27 décembre 2017 modifiant les livres III à VII de la partie réglementaire du code rural et de la pêche maritime
  • Décret n° 2017-1772 du 27 décembre 2017 modifiant le livre VIII de la partie réglementaire du code rural et de la pêche maritime

VOIR AUSSI

  • Décret n° 2017-1492 du 25 octobre 2017 modifiant le livre VII de la partie réglementaire du code rural et de la pêche maritime
  • Article 11 de l'ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000 transférant le livre IX (partie Législative) du code rural " Santé publique vétérinaire et protection des végétaux " [issu de l'ordonnance n° 2000-550 du 15 juin 2000] au livre II (partie Législative) du même code et transférant l'ancien livre II (partie Législative) "Faune et flore" du code rural au livre IV du code de l'environnement.
  • Dossier législatif de l’ordonnance n° 2012-789 du 31 mai 2012 portant extension et adaptation ‎de certaines dispositions du code rural et de la pêche maritime et d'autres dispositions ‎législatives à Mayotte
  • Décret n° 2013-754 du 14 août 2013 portant extension et adaptation à Mayotte de certaines ‎dispositions du code rural et de la pêche maritime (partie réglementaire)
  • Décret n° 2014-995 du 1er septembre 2014 modifiant les articles D. 684-3 et R. 684-4 ‎du ‎code ‎rural et de la pêche maritime et relatif à l'Office de développement de l'économie ‎agricole ‎d'outre-‎mer (ODEADOM)‎

Dernière modification : 28 décembre 2017

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  • Article D654-114-8

    Version en vigueur depuis le 01/01/2016Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016

    Création DÉCRET n°2015-729 du 24 juin 2015 - art. 1

    Pour l'application de la présente sous-section, on entend par :

    1° “Premiers acheteurs auprès des producteurs” : ceux définis à l'article 151 du règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles ;

    2° “Groupe laitier” : une “entreprise unique”, au sens du 2 de l'article 2 du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis, qui collecte plus de cinq cents millions de litres de lait cru de vache par an ;

    3° Prix “départ usine” : le prix calculé dans les conditions prévues au 4 de l'article 2 du règlement (UE) n° 479/2010 de la Commission du 1er juin 2010, portant modalités d'application du règlement (CE) n° 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne les communications des Etats membres à la Commission dans le secteur du lait et des produits laitiers ;

    4° Lait cru de vache et de brebis “standard” et lait cru de chèvre “de base” : lait cru de composition et de qualité déterminées conformément aux usages de chaque filière, servant de référence pour le paiement des producteurs.
  • Article D654-114-9

    Version en vigueur depuis le 01/01/2016Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016

    Création DÉCRET n°2015-729 du 24 juin 2015 - art. 1

    Les établissements qui collectent du lait auprès des producteurs transmettent mensuellement à l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer), sur sa demande :

    1° Le nombre de producteurs de lait cru de vache, de chèvre et de brebis ayant effectué des livraisons au cours du mois précédent, par département ;

    2° Le volume de lait cru de vache, de chèvre et de brebis collecté au cours du mois précédent, par département ;

    3° La teneur en matière grasse et en matière protéique de lait cru de vache, de brebis et de chèvre collecté au cours du mois précédent, par département ;

    4° Le prix du lait cru de vache et de brebis standard et du lait cru de chèvre de base payé aux producteurs laitiers pour les livraisons effectuées au cours du mois précédent, par département ;

    5° Le prix du lait cru de vache, de brebis et de chèvre, à teneur réelle en matière grasse et en protéines, payé aux producteurs laitiers pour les livraisons effectuées au cours du mois précédent par département.

    Pour certaines catégories de lait, dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, les informations mentionnées aux 1°, 2°, 3°, 4° et 5° distinguent les données relatives au lait bénéficiant de la mention “agriculture biologique” ou d'autres signes officiels d'identification de la qualité et de l'origine.
  • Article D654-114-10

    Version en vigueur depuis le 01/01/2016Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016

    Création DÉCRET n°2015-729 du 24 juin 2015 - art. 1

    Les premiers acheteurs de lait cru auprès des producteurs de lait de vache transmettent à l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer) :

    1° Mensuellement, le volume global de lait cru qui leur a été livré au cours du mois précédent ;

    2° Annuellement, les informations portant sur la campagne de production précédente, correspondant à une période de douze mois se terminant le 31 mars, relatives à l'identification, à la situation géographique, à la forme juridique de l'exploitation, au volume de lait livré et au volume contractuel par producteur.
  • Article D654-114-11

    Version en vigueur depuis le 01/01/2016Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016

    Création DÉCRET n°2015-729 du 24 juin 2015 - art. 1

    Les vendeurs directs de lait cru de vache transmettent annuellement à l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer), sur sa demande, les informations portant sur la campagne de production précédente, correspondant à une période de douze mois se terminant le 31 mars, relatives au volume de lait produit pour la vente directe et aux quantités de produits laitiers fabriqués sur l'exploitation.
  • Article D654-114-12

    Version en vigueur depuis le 01/01/2016Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016

    Création DÉCRET n°2015-729 du 24 juin 2015 - art. 1

    Pour l'application du b du 3 de l'article 2 du règlement (UE) n° 479/2010 de la Commission du 1er juin 2010 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne les communications des Etats membres à la Commission dans le secteur du lait et des produits laitiers, les groupes laitiers mentionnés au 2° de l'article D. 654-114-8 transmettent mensuellement à l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer) le prix estimé du lait cru de vache à teneur réelle en matière grasse et en protéines, payé aux producteurs laitiers, pour les livraisons effectuées au cours du mois en cours.

  • Article D654-114-13

    Version en vigueur depuis le 01/01/2016Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016

    Création DÉCRET n°2015-729 du 24 juin 2015 - art. 1

    Les établissements de transformation de lait de vache, de brebis ou de chèvre transmettent mensuellement à l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer), sur sa demande, la quantité et les stocks des produits laitiers frais transformés et disponibles pour la livraison, la quantité et les stocks de certains produits laitiers fabriqués dont la liste est précisée par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, ainsi que les quantités de produits laitiers échangés entre les établissements de transformation.

    Pour certaines catégories de produits laitiers, dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, il est distingué les données relatives au lait et aux produits laitiers fabriqués bénéficiant de la mention “agriculture biologique” ou d'autres signes officiels d'identification de la qualité et de l'origine.

  • Article D654-114-14

    Version en vigueur depuis le 01/01/2016Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016

    Création DÉCRET n°2015-729 du 24 juin 2015 - art. 1

    Les opérateurs qui effectuent la première commercialisation après fabrication des produits laitiers transmettent à l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer), sur sa demande, pour les produits frais et fabriqués définis conformément aux critères prévus à l'article 2 du règlement (UE) n° 479/2010 de la Commission du 1er juin 2010 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne les communications des Etats membres à la Commission dans le secteur du lait et des produits laitiers :

    1° Chaque semaine, le prix “départ usine” et le volume des produits facturés ou ayant fait l'objet de contrats, au cours de la semaine précédente nécessaires au calcul des cotations hebdomadaires ;

    2° Mensuellement, le prix “départ usine” et le volume des produits facturés ou ayant fait l'objet de contrats, au cours du mois précédent.

  • Article D654-114-15

    Version en vigueur depuis le 01/01/2016Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016

    Création DÉCRET n°2015-729 du 24 juin 2015 - art. 1

    Les organisations de producteurs et leurs associations reconnues transmettent à l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer) :

    1° Avant le début des négociations, les volumes estimés de lait cru faisant l'objet de négociations contractuelles, visées au 1 de l'article 2 du règlement (UE) n° 511/2012 de la Commission du 15 juin 2012 relatif aux notifications concernant les organisations de producteurs et interprofessionnelles ainsi que les négociations et les relations contractuelles prévues dans le règlement (CE) n° 1234/2007 du Conseil dans le secteur du lait et des produits laitiers ;

    2° Les volumes annuels de lait cru livrés dans le cadre des contrats préalablement négociés au cours de l'année écoulée, visés au 3 de l'article 2 du règlement (UE) n° 511/2012 de la Commission du 15 juin 2012.

  • Article D654-114-16

    Version en vigueur depuis le 01/01/2016Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016

    Création DÉCRET n°2015-729 du 24 juin 2015 - art. 1

    Les informations mentionnées aux articles D. 654-114-9 à D. 654-114-15 sont transmises à l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer) par voie électronique dans les conditions précisées, le cas échéant, par une décision du directeur général de cet établissement.

    Le directeur général de l'établissement établit annuellement, pour les informations mentionnées aux articles D. 654-114-9 et D. 654-114-13, la liste des opérateurs sollicités. Ceux-ci sont choisis par ordre décroissant des volumes collectés, traités ou commercialisés, de façon à représenter globalement au moins 95 % du volume national.