Code rural et de la pêche maritime

Version en vigueur au 07/08/2026Version en vigueur au 07 août 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative (livres VII et IX, mise à jour des livres Ier, III et VI) au JO du 22/06/2000 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2000-550 du 15 juin 2000 relative aux parties législatives des livres VII (Dispositions sociales) et IX (Santé publique vétérinaire et protection des végétaux) et à la mise à jour des parties législatives des livres Ier (Aménagement et équipement de l'espace rural), III (Exploitation agricole) et VI (Production et marchés) du code rural.
  • Partie législative (livre VI) au JO du 7/05/2010 : dossier législatif de l’ordonnance n° 2010-462 du 6 mai 2010.
  • Partie réglementaire (livre II) au JO du 7/08/2003 : décret n° 2003-768 du 1er août 2003 relatif à la partie Réglementaire du livre II du ‎code rural, annexes.
  • Partie réglementaire (livre VI) au JO du 6 septembre 2003 : décret n° 2003-851 du 1er septembre 2003 relatif à la partie Réglementaire du livre VI ‎du code rural et modifiant la partie Réglementaire des livres II et III du même code, annexe.
  • Partie réglementaire (livre VII) au JO du 22 avril 2005‎ : décret n° 2005-368 du 19 avril 2005 relatif à la partie réglementaire du livre VII du ‎code rural et modifiant la partie réglementaire des livres Ier, II, III, IV, V, VI et VIII ‎du même code, annexe.
  • Partie réglementaire (livre IX) au JO du 27 décembre 2014‎ : décret n° 2014-1608 du 26 décembre 2014 relatif à la codification de la partie réglementaire du livre IX du code rural et de la pêche maritime.
  • Partie législative (recodification des dispositions relatives à l'outre-mer) au JO du 1er avril 2016 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2016-391 du 31 mars 2016.
  • Partie réglementaire (recodification des dispositions relatives à l'outre-mer) au JO du 11 juin 2016 : décret n° 2016-781 du 10 juin 2016 recodifiant les dispositions relatives à l'outre-mer du code rural et de la pêche maritime (partie réglementaire).
  • Décret n° 2017-1246 du 7 août 2017 modifiant les livres Ier et II de la partie réglementaire du code rural et de la pêche maritime
  • Décret n° 2017-1771 du 27 décembre 2017 modifiant les livres III à VII de la partie réglementaire du code rural et de la pêche maritime
  • Décret n° 2017-1772 du 27 décembre 2017 modifiant le livre VIII de la partie réglementaire du code rural et de la pêche maritime

VOIR AUSSI

  • Décret n° 2017-1492 du 25 octobre 2017 modifiant le livre VII de la partie réglementaire du code rural et de la pêche maritime
  • Article 11 de l'ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000 transférant le livre IX (partie Législative) du code rural " Santé publique vétérinaire et protection des végétaux " [issu de l'ordonnance n° 2000-550 du 15 juin 2000] au livre II (partie Législative) du même code et transférant l'ancien livre II (partie Législative) "Faune et flore" du code rural au livre IV du code de l'environnement.
  • Dossier législatif de l’ordonnance n° 2012-789 du 31 mai 2012 portant extension et adaptation ‎de certaines dispositions du code rural et de la pêche maritime et d'autres dispositions ‎législatives à Mayotte
  • Décret n° 2013-754 du 14 août 2013 portant extension et adaptation à Mayotte de certaines ‎dispositions du code rural et de la pêche maritime (partie réglementaire)
  • Décret n° 2014-995 du 1er septembre 2014 modifiant les articles D. 684-3 et R. 684-4 ‎du ‎code ‎rural et de la pêche maritime et relatif à l'Office de développement de l'économie ‎agricole ‎d'outre-‎mer (ODEADOM)‎

Dernière modification : 28 décembre 2017

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Voir le sommaire du code
Conformément au décret n° 2017-1771 du 27 décembre 2017, Article 27 II : Les dispositions de la section 4 du chapitre IV du titre V du livre VI du code rural et de la pêche maritime (partie réglementaire) dans leur rédaction antérieure à la publication dudit décret restent applicables aux contentieux et litiges relatifs aux campagnes laitières de l'année 2014-2015 ou antérieures à celle-ci.
      • Article D654-29

        Version en vigueur depuis le 01/01/2013Version en vigueur depuis le 01 janvier 2013

        Modifié par Décret n°2012-1250 du 9 novembre 2012 - art. 1

        I.-Le lait de vache est payé aux producteurs en fonction de sa composition et de sa qualité hygiénique et sanitaire.

        La composition du lait de vache est appréciée en fonction de sa teneur en matière grasse, de sa teneur en matière protéique et de son point de congélation.

        La qualité hygiénique et sanitaire du lait de vache est appréciée en fonction de sa teneur en germes à 30° C, de la présence de résidus d'antibiotiques et de sa teneur en cellules somatiques, conformément aux dispositions du règlement (CE) n° 852/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 modifié relatif à l'hygiène des denrées alimentaires, du règlement (CE) n° 853/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 modifié fixant des règles spécifiques d'hygiène applicables aux denrées alimentaires d'origine animale et des textes pris pour leur application.

        II.-Peuvent, en outre, être utilisés pour la détermination du prix du lait de vache :

        1° Le nombre des spores butyriques, de staphylocoques à coagulase positive, des coliformes à 30° C, des coliformes thermotolérants, des Escherichia coli, des pseudomonas, des entérobactéries, des levures et des moisissures ;

        2° L'indice de lipolyse, la lactofermentation ;

        3° L'absence d'inhibiteurs, de Listeria monocytogenes, de Salmonella spp ;

        4° Le pH, l'acidité Dornic ;

        5° La composition en acides gras, en fractions azotées ;

        6° La teneur en lactose et en immunoglobulines g1 ;

        7° Lorsque le lait est susceptible d'être utilisé pour la fabrication d'un produit laitier bénéficiant d'un signe d'identification de la qualité et de l'origine, le respect des conditions prévues dans le cahier des charges de ce signe, apprécié selon les modalités prévues à l'article R. 642-39.

      • Article D654-30

        Version en vigueur depuis le 01/01/2013Version en vigueur depuis le 01 janvier 2013

        Modifié par Décret n°2012-1250 du 9 novembre 2012 - art. 1

        I.-Le lait de brebis est payé aux producteurs en fonction de sa composition et de sa qualité hygiénique et sanitaire.

        La composition du lait de brebis est appréciée en fonction de sa teneur en matière grasse et de sa teneur en matière protéique.

        La qualité hygiénique et sanitaire du lait de brebis est appréciée en fonction de sa teneur en germes à 30° C et de la présence de résidus d'antibiotiques, conformément aux dispositions du règlement (CE) n° 852/2004 du 29 avril 2004 susmentionné, du règlement (CE) n° 853/2004 du 29 avril 2004 susmentionné et des textes pris pour leur application.

        II.-Peuvent, en outre, être utilisés pour la détermination du prix du lait de brebis :

        1° Le nombre des spores butyriques, de staphylocoques à coagulase positive, des coliformes à 30° C, des coliformes thermotolérants, des Escherichia coli, des pseudomonas, des entérobactéries, des levures et des moisissures ;

        2° L'indice de lipolyse, la lactofermentation, l'adultération et la recherche de réductase microbienne ;

        3° L'absence d'inhibiteurs, de Listeria monocytogenes, de Salmonella spp ;

        4° Le pH, l'acidité Dornic ;

        5° La composition en acides gras, en fractions azotées ;

        6° Le point de congélation ;

        7° La teneur en lactose, en immunoglobulines g1, en cellules somatiques, en aflatoxines ;

        8° Lorsque le lait est susceptible d'être utilisé pour la fabrication d'un produit laitier bénéficiant d'un signe d'identification de la qualité et de l'origine, le respect des conditions prévues dans le cahier des charges de ce signe, apprécié selon les modalités prévues à l'article R. 642-39.

      • Article D654-31

        Version en vigueur depuis le 01/01/2013Version en vigueur depuis le 01 janvier 2013

        Modifié par Décret n°2012-1250 du 9 novembre 2012 - art. 1

        I.-Le lait de chèvre est payé aux producteurs en fonction de sa composition et de sa qualité hygiénique et sanitaire.

        La composition du lait de chèvre est appréciée en fonction de sa teneur en matière grasse et de sa teneur en matière protéique.

        La qualité hygiénique et sanitaire du lait de chèvre est appréciée en fonction de sa teneur en germes à 30° C et de la présence de résidus d'antibiotiques, conformément aux dispositions du règlement (CE) n° 852/2004 du 29 avril 2004 susmentionné, du règlement (CE) n° 853/2004 du 29 avril 2004 susmentionné et des textes pris pour leur application.

        II.-Peuvent, en outre, être utilisés pour la détermination du prix du lait de chèvre :

        1° Le nombre des spores butyriques, de staphylocoques à coagulase positive, des coliformes à 30° C, des coliformes thermotolérants, des Escherichia coli, des pseudomonas, des entérobactéries, des levures et des moisissures ;

        2° L'indice de lipolyse, la lactofermentation ;

        3° L'absence d'inhibiteurs, de Listeria monocytogenes, de Salmonella spp ;

        4° Le pH, l'acidité Dornic ;

        5° La composition en acides gras, en fractions azotées ;

        6° Le point de congélation ;

        7° La teneur en lactose, en immunoglobulines g1, en cellules somatiques ;

        8° Lorsque le lait est susceptible d'être utilisé pour la fabrication d'un produit laitier bénéficiant d'un signe d'identification de la qualité et de l'origine, le respect des conditions prévues dans le cahier des charges de ce signe, apprécié selon les modalités prévues à l'article R. 642-39.

      • Article D654-32

        Version en vigueur depuis le 01/01/2013Version en vigueur depuis le 01 janvier 2013

        Modifié par Décret n°2012-1250 du 9 novembre 2012 - art. 1

        I. - Pour bénéficier du paiement du lait à la qualité, le lait ne doit pas avoir été centrifugé, microfiltré, écrémé ni soumis à tout autre traitement de nature à modifier sa qualité hygiénique et sanitaire.

        II.-L'utilisation de filtres influençant le nombre de cellules somatiques est interdite. Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture, de l'économie et de la consommation précise les types de filtration autorisés.

      • Article D654-34

        Version en vigueur depuis le 01/01/2013Version en vigueur depuis le 01 janvier 2013

        Modifié par Décret n°2012-1250 du 9 novembre 2012 - art. 1

        Des accords conclus dans le cadre de l'organisation interprofessionnelle constituée entre les producteurs de lait, les groupements coopératifs agricoles laitiers et les industries de transformation du lait, conformément à l'article L. 632-12 ou dans le cadre d'organisations interprofessionnelles mentionnées à l'article L. 632-1 ou à l'article L. 632-9, peuvent, dans le respect des règles de la politique agricole commune, établir des grilles de classement des laits livrés par les producteurs en fonction des critères et règles prévus aux articles D. 654-29 à D. 654-31.

        Ces grilles peuvent prévoir un classement spécifique pour les laits d'une région donnée, pour les laits destinés à la fabrication de produits au lait cru et pour les laits destinés à la fabrication d'un produit laitier bénéficiant d'une appellation d'origine ou d'une indication géographique en application du règlement (CE) n° 510/2006 du Conseil du 20 mars 2006 relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d'origine des produits agricoles et des denrées alimentaires. Dans ce cas, la grille de classement est préalablement soumise à l'avis de l'organisme chargé de la défense de cette appellation ou de cette indication.

      • Article D654-35

        Version en vigueur depuis le 01/01/2013Version en vigueur depuis le 01 janvier 2013

        Modifié par Décret n°2012-1250 du 9 novembre 2012 - art. 1

        Lorsqu'une grille de classement des laits applicable à la région considérée a fait l'objet d'un accord interprofessionnel homologué en application de l'article L. 632-12 ou étendu en application de l'article L. 632-3, les modalités de calcul du prix du lait doivent être conformes au classement ainsi établi.

      • Article D654-36

        Version en vigueur depuis le 01/01/2013Version en vigueur depuis le 01 janvier 2013

        Modifié par Décret n°2012-1250 du 9 novembre 2012 - art. 1

        Les engagements liant les producteurs et les acheteurs de lait de chèvre font l'objet de conventions écrites conclues pour la durée minimale d'un an. Sauf stipulations contraires, ces conventions sont renouvelables par tacite reconduction par période d'une année.

        Ces conventions précisent, dans le respect du droit de la concurrence, les modalités de calcul du prix du lait en fonction des critères et des règles fixés à l'article D. 654-31.

      • Article D654-37

        Version en vigueur depuis le 01/01/2013Version en vigueur depuis le 01 janvier 2013

        Modifié par Décret n°2012-1250 du 9 novembre 2012 - art. 1

        I.-Les laboratoires réalisant les analyses nécessaires à la détermination du prix du lait :

        1° Présentent des garanties de confidentialité, d'impartialité et d'indépendance vis-à-vis de toute personne physique ou morale exerçant une activité de production, de transformation ou de commercialisation de lait ;

        2° Sont reconnus dans les conditions prévues à la sous-section 3 de la section 1 du chapitre II du titre préliminaire du livre II pour les méthodes d'analyse des critères prévus au III du chapitre Ier de la section IX de l'annexe III du règlement (CE) n° 853/2004 du 29 avril 2004 susmentionné.

        L'expertise des méthodes et appareils qui peuvent être utilisés pour l'analyse des critères autres que ceux prévus au III du chapitre Ier de la section IX de l'annexe III du règlement (CE) n° 853/2004 du 29 avril 2004 susmentionné relève de l'institut technique agro-industriel compétent dans le secteur du lait. Un accord interprofessionnel étendu ou homologué en application des articles L. 632-3 ou L. 632-12 peut établir, compte tenu de ces résultats, la liste des méthodes d'analyse et appareils d'analyse à utiliser parmi celles et ceux dont l'expertise est favorable.

        II.-Les responsables des laboratoires réalisant les analyses dans le cadre du paiement du lait de vache, de brebis ou de chèvre veillent à ce que les résultats soient régulièrement communiqués au producteur ou à son mandataire et à l'acheteur de lait ou à son mandataire.

        III.-Les modalités de transmission au laboratoire national de référence d'un bilan, anonyme, des résultats des analyses réalisées par les laboratoires mentionnés au 2° du I sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

        IV.-Tout résultat d'analyse non conforme est transmis sans délai au préfet dans les cas suivants :

        1° Pour ce qui concerne le lait de vache, lorsque l'une des moyennes géométriques de la teneur en germes à 30° C ou en cellules somatiques est supérieure au seuil prévu " pour le lait cru de vache " au i du a du 3 du III du chapitre Ier de la section IX de l'annexe III du règlement (CE) n° 853/2004 ;

        2° Pour ce qui concerne le lait de chèvre et le lait de brebis, lorsque la moyenne géométrique de la teneur en germes à 30° C est supérieure au seuil prévu " pour le lait cru d'autres espèces " au ii du a et au b du 3 du III du chapitre Ier de la section IX de l'annexe III du règlement (CE) n° 853/2004 ;

        3° Lorsque la présence de résidus d'antibiotiques est supérieure au seuil fixé au 4 du III du chapitre Ier de la section IX de l'annexe III du règlement (CE) n° 853/2004.

        La transmission des résultats d'analyse au préfet peut être effectuée pour le compte des producteurs et des laboratoires par les organisations interprofessionnelles mentionnées aux articles L. 632-1, L. 632-9 ou L. 632-12.

      • Article D654-38

        Version en vigueur depuis le 01/01/2013Version en vigueur depuis le 01 janvier 2013

        Création Décret n°2012-1250 du 9 novembre 2012 - art. 1

        Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture, de la consommation et de l'économie précise :

        1° Les conditions et modalités techniques selon lesquelles les échantillons sont prélevés sur les laits de vache, de brebis ou de chèvre livrés par les producteurs, au moment de la livraison ;

        2° Les conditions de contrôle des prélèvements ;

        3° Les modalités d'identification, de conservation et d'acheminement des échantillons et le contrôle de l'application de ces modalités ;

        4° Les modalités de transmission des résultats d'analyse ;

        5° Les fréquences minimales de réalisation des analyses mentionnées au I de l'article D. 654-29, au I de l'article D. 654-30 et au I de l'article D. 654-31.

  • Conformément au décret n° 2017-1771 du 27 décembre 2017, article 27 II : Les dispositions de la section 4 du chapitre IV du titre V du livre VI du code rural et de la pêche maritime (partie réglementaire) dans leur rédaction antérieure à la publication du présent décret restent applicables aux contentieux et litiges relatifs aux campagnes laitières de l'année 2014-2015 ou antérieures à celle-ci.
    • Article D654-39

      Version en vigueur du 15/06/2013 au 29/12/2017Version en vigueur du 15 juin 2013 au 29 décembre 2017

      Abrogé par Décret n° 2017-1771 du 27 décembre 2017 - art. 22
      Modifié par Décret n°2013-500 du 12 juin 2013 - art. 3
      Modifié par Décret n°2009-340 du 27 mars 2009 - art. 10 (Ab)

      I.-L'établissement mentionné à l'article L. 621-1 est chargé, en ce qui concerne le lait de vache :

      1° De notifier aux acheteurs de lait le quota et le taux de référence de matière grasse individuels dont dispose chacun des producteurs qui leur livrent du lait, en application de l'article 66 du règlement (CE) n° 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement " OCM unique "). Ces quotas et ces taux de référence de matière grasse individuels sont notifiés par les acheteurs aux producteurs ;

      2° De déterminer le quota individuel de chacun des producteurs effectuant des ventes directes, en application de l'article 66 du règlement (CE) n° 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 susmentionné, et de notifier ces quotas individuels aux producteurs ;

      3° De gérer la réserve nationale prévue à l'article 71 du règlement (CE) n° 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 susmentionné au sein de laquelle les quotas individuels " livraisons " et " ventes directes " sont comptabilisés séparément ;

      4° De procéder au recouvrement du prélèvement prévu par l'article 78 du règlement (CE) n° 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 susmentionné ;

      5° De procéder ou de faire procéder au remboursement de ce même prélèvement.

      II.-Le directeur général de FranceAgriMer, après avis du conseil spécialisé compétent, prend les mesures nécessaires à l'accomplissement des missions mentionnées au I.

    • Article D654-40

      Version en vigueur du 15/06/2013 au 29/12/2017Version en vigueur du 15 juin 2013 au 29 décembre 2017

      Abrogé par Décret n° 2017-1771 du 27 décembre 2017 - art. 22
      Modifié par Décret n°2013-500 du 12 juin 2013 - art. 4
      Modifié par Décret n°2009-340 du 27 mars 2009 - art. 10 (Ab)

      Pour l'application de la présente sous-section, on entend par campagne la période de douze mois fixée par l'article 66 du règlement (CE) n° 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 susmentionné. Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture, pris après avis du conseil spécialisé compétent de FranceAgriMer fixe, pour chaque campagne, les modalités de détermination des quotas individuels des producteurs et des acheteurs de lait ainsi que celles de notification des taux de référence de matière grasse. Cet arrêté établit la contribution des producteurs au paiement du prélèvement en cas de dépassement du quota national dans les conditions prévues au b de l'article 80 du règlement (CE) n° 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007. Il précise les modalités de réallocation, en fin de campagne, de la partie inutilisée des quotas affectés aux livraisons en cas de dépassement du quota national, proportionnellement aux quotas individuels de chaque producteur, d'abord au niveau de l'acheteur puis au niveau national si des quantités sont disponibles. Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture, pris après avis du conseil spécialisé compétent de FranceAgriMer, fixe les modalités de détermination du taux de référence de matière grasse des producteurs effectuant des livraisons en laiterie.

        • Article D654-57

          Version en vigueur du 15/06/2013 au 29/12/2017Version en vigueur du 15 juin 2013 au 29 décembre 2017

          Abrogé par Décret n° 2017-1771 du 27 décembre 2017 - art. 22
          Modifié par Décret n°2013-500 du 12 juin 2013 - art. 10
          Modifié par Décret n°2013-500 du 12 juin 2013 - art. 11
          Modifié par Décret n°2013-500 du 12 juin 2013 - art. 12
          Modifié par Décret n°2009-340 du 27 mars 2009 - art. 10 (Ab)

          I. - L'acheteur établit et tient à jour, pour chacun des départements dans lesquels il collecte du lait, un état nominatif des producteurs sur le modèle fourni par FranceAgriMer. Cet état comporte, pour chaque producteur :

          a) Son nom ou sa raison sociale et l'adresse du siège de l'exploitation ;

          b) Le quota individuel et le taux de référence de matière grasse notifiés au titre de la campagne ;

          c) Les accroissements et les diminutions des quotas individuels à caractère définitif et ceux limités à la campagne ;

          d) La quantité et le taux de matière grasse du lait collecté ;

          e) Les informations concernant la situation individuelle des producteurs de lait au regard du prélèvement ;

          f) Le montant du prélèvement mis à sa charge et l'état des paiements.

          L'acheteur établit un récapitulatif par département de l'ensemble de ces informations.

          II. - Lors des communications prévues ci-après, les acheteurs doivent faire parvenir :

          1° A FranceAgriMer, l'état nominatif et le récapitulatif ;

          2° A chacun des préfets de département où ils collectent du lait, l'état nominatif relatif aux producteurs du département concerné et le récapitulatif.

          III. - Ces listes sont communiquées aux commissions départementales d'orientation de l'agriculture et peuvent être consultées, au siège de la direction départementale des territoires ou de la direction départementale des territoires et de la mer de leur département, par les producteurs concernés.

        • Article D654-58

          Version en vigueur du 15/06/2013 au 29/12/2017Version en vigueur du 15 juin 2013 au 29 décembre 2017

          Abrogé par Décret n° 2017-1771 du 27 décembre 2017 - art. 22
          Modifié par Décret n°2013-500 du 12 juin 2013 - art. 10
          Modifié par Décret n°2013-500 du 12 juin 2013 - art. 11
          Modifié par Décret n°2013-500 du 12 juin 2013 - art. 13
          Modifié par Décret n°2013-500 du 12 juin 2013 - art. 14
          Modifié par Décret n°2009-340 du 27 mars 2009 - art. 10 (Ab)

          L'acheteur de lait fait parvenir aux préfets des départements dans lesquels il collecte du lait et àlFranceAgriMer :

          1° Dans les quarante-cinq jours à compter de la notification par FranceAgriMer, prévue au 1° de l'article D. 654-39, les documents mentionnés au I de l'article D. 654-57 comportant les quotas individuels de début de campagne ;

          2° Avant le 15 mai suivant la fin de la campagne, les documents mentionnés au I de l'article D. 654-57, comportant pour chaque producteur :

          a) Le quota individuel à caractère définitif ;

          b) Le taux de référence de matière grasse ;

          c) Les adaptations à caractère temporaire intervenues au cours de la campagne ;

          d) Les réallocations de fin de campagne prévues par l'article D. 654-40 ;

          e) La quantité de lait collecté et le taux de matière grasse de la campagne.

          3° Dans les quarante-cinq jours à compter de la notification par FranceAgriMer du prélèvement en cas de dépassement du quota national instauré par le règlement (CE) n° 1234/2007 du 22 octobre 2007 susmentionné, le document visé au I de l'article D. 654-57 comportant l'assiette et le montant mis à la charge de chaque producteur en dépassement ainsi que la preuve de sa notification à ce dernier.

        • Article D654-61

          Version en vigueur du 12/03/2011 au 29/12/2017Version en vigueur du 12 mars 2011 au 29 décembre 2017

          Abrogé par Décret n° 2017-1771 du 27 décembre 2017 - art. 22
          Modifié par Décret n°2011-260 du 10 mars 2011 - art. 2
          Modifié par Décret n°2009-340 du 27 mars 2009 - art. 10 (Ab)

          Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture détermine les catégories de producteurs susceptibles de bénéficier de quotas. La définition de ces catégories peut tenir compte du quota dont les producteurs disposent déjà et du niveau d'utilisation de celui-ci, de leur situation au regard des procédures d'installation des jeunes agriculteurs ou de leurs investissements et de la production de lait sous signe de qualité.

          Dans ce cadre, les catégories de producteurs retenues pour l'attribution prioritaire de quotas au niveau du bassin laitier ainsi que les règles de calcul de ces quotas sont arrêtées par le préfet coordonnateur mentionné à l'article R. * 654-114-1, après avis de la conférence de bassin laitier, en tenant compte notamment des spécificités liées aux territoires et aux signes de qualité.

          II.-Les producteurs demandeurs de quotas adressent au préfet du département du siège de leur exploitation une demande écrite, selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

          III.-Le préfet de département instruit les demandes au regard des critères tels que définis au I et transmet la liste nominative, en distinguant les producteurs éligibles et les producteurs inéligibles, au préfet coordonnateur.

          IV.-FranceAgriMer notifie au préfet coordonnateur le volume de quotas supplémentaires à répartir au niveau du bassin laitier, conformément aux dispositions arrêtées par le ministre chargé de l'agriculture.

          La liste nominative des demandeurs d'un quota entrant dans une des catégories prioritaires définies au niveau du bassin laitier ainsi que le volume du quota qui peut leur être attribué sont arrêtés par le préfet coordonnateur mentionné à l'article R. * 654-114-1, après avis de la conférence de bassin laitier.

          Le préfet de département informe les producteurs des suites données à leur demande.

          FranceAgriMer enregistre les quotas attribués et les notifie aux acheteurs.

        • Article D654-64

          Version en vigueur du 15/06/2013 au 29/12/2017Version en vigueur du 15 juin 2013 au 29 décembre 2017

          Abrogé par Décret n° 2017-1771 du 27 décembre 2017 - art. 22
          Modifié par Décret n°2013-500 du 12 juin 2013 - art. 10
          Modifié par Décret n°2009-340 du 27 mars 2009 - art. 10 (Ab)

          L'acheteur déclare à FranceAgriMer, dans le mois qui suit cette prise en charge, les producteurs nouvellement pris en charge, la date de la première livraison ainsi que, le cas échéant, le quota individuel et le taux de référence de matière grasse dont ils disposaient auprès de l'acheteur précédent.

        • Article D654-65

          Version en vigueur du 15/06/2013 au 29/12/2017Version en vigueur du 15 juin 2013 au 29 décembre 2017

          Abrogé par Décret n° 2017-1771 du 27 décembre 2017 - art. 22
          Modifié par Décret n°2013-500 du 12 juin 2013 - art. 10
          Modifié par Décret n°2009-340 du 27 mars 2009 - art. 10 (Ab)

          L'acheteur précédent est tenu de déclarer à FranceAgriMer, dans le mois qui suit la cessation des livraisons, l'identité des producteurs, le quota individuel et le taux de référence de matière grasse notifiés au producteur qui a cessé ses livraisons à la suite d'un changement d'acheteur, et le volume de livraisons, compte tenu de la correction relative au taux de matière grasse, qu'il a effectuées entre le début de la campagne en cours et la date de cessation.

          Si les livraisons, compte tenu de la correction relative au taux de matière grasse, augmentées des allocations provisoires et compte tenu des remboursements éventuels consentis en application de l'arrêté mentionné à l'article D. 654-40, excèdent le quota individuel, le dépassement constaté est transféré au nouvel acheteur. En outre, ce dernier devient redevable à l'égard de FranceAgriMer des sommes dues au titre du prélèvement pour les campagnes précédentes, notifiées au producteur et dont celui-ci ne s'est pas encore acquitté auprès du ou des acheteurs précédents. Dans le cas où les sommes correspondantes lui ont déjà été payées par les acheteurs précédents, FranceAgriMer en reverse le montant à ces acheteurs au fur et à mesure de leur récupération.

        • Article D654-66

          Version en vigueur du 15/06/2013 au 29/12/2017Version en vigueur du 15 juin 2013 au 29 décembre 2017

          Abrogé par Décret n° 2017-1771 du 27 décembre 2017 - art. 22
          Modifié par Décret n°2013-500 du 12 juin 2013 - art. 11
          Modifié par Décret n°2009-340 du 27 mars 2009 - art. 10 (Ab)

          Le directeur général de FranceAgriMer, après avis du conseil spécialisé compétent de FranceAgriMer, fixe la période pendant laquelle ces mouvements sont effectués, ainsi que le délai de leur déclaration par l'acheteur, pour donner droit à un ajustement des quotas individuels des acheteurs concernés, au cours de la campagne pendant laquelle ces mouvements ont lieu. Passé ce délai, la déclaration est prise en compte le 1er avril suivant la campagne pendant laquelle elle a été effectuée.

      • Article D654-66-1

        Version en vigueur du 15/06/2013 au 29/12/2017Version en vigueur du 15 juin 2013 au 29 décembre 2017

        Abrogé par Décret n° 2017-1771 du 27 décembre 2017 - art. 22
        Modifié par Décret n°2013-500 du 12 juin 2013 - art. 12

        I. - Le producteur s'assure auprès de la direction départementale des territoires ou de la direction départementale des territoires et de la mer dont il dépend que l'acheteur auquel il livre son lait est agréé.

        II. - Le producteur effectuant des livraisons conserve un relevé des quantités de lait livrées à son acheteur. Il présente ce relevé aux autorités de contrôle, au cours de la campagne à laquelle il se rapporte et pendant les trois années civiles suivant la fin de celle-ci. Ce relevé peut consister en tout document permettant la mesure exhaustive des quantités de lait livrées à chaque ramassage.

        • Article D654-71

          Version en vigueur du 15/06/2013 au 29/12/2017Version en vigueur du 15 juin 2013 au 29 décembre 2017

          Abrogé par Décret n° 2017-1771 du 27 décembre 2017 - art. 22
          Modifié par Décret n°2013-500 du 12 juin 2013 - art. 17

          Outre les documents commerciaux, la correspondance et les autres renseignements complémentaires visés par le règlement (CE) n° 485/2008 du Conseil du 26 mai 2008 susmentionné, le producteur tient, conserve et présente aux autorités de contrôle, au cours de la campagne à laquelle ces documents se rapportent et pendant les trois années civiles suivant la fin de celle-ci, une comptabilité matière de sa production écoulée en vente directe. Cette comptabilité matière présente, de manière complète et exploitable, le relevé mensuel des quantités de lait ou de produits laitiers produites et cédées, ainsi que les quantités autoconsommées, utilisées directement pour l'exploitation ou détruites.

        • Article D654-72

          Version en vigueur du 15/06/2013 au 29/12/2017Version en vigueur du 15 juin 2013 au 29 décembre 2017

          Abrogé par Décret n° 2017-1771 du 27 décembre 2017 - art. 22
          Modifié par Décret n°2013-500 du 12 juin 2013 - art. 11
          Modifié par Décret n°2013-500 du 12 juin 2013 - art. 6
          Modifié par Décret n°2009-340 du 27 mars 2009 - art. 10 (Ab)

          Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture, pris après avis du conseil spécialisé compétent de FranceAgriMer, détermine pour chaque campagne, d'une part, les catégories de producteurs susceptibles de bénéficier de quotas individuels supplémentaires en fonction de priorités départementales, les critères de priorité pouvant être retenus par le préfet pour ces attributions ainsi que les critères de calcul et le montant maximal de ces quotas individuels supplémentaires, d'autre part, les catégories de producteurs susceptibles de bénéficier de quotas individuels supplémentaires en fonction des priorités nationales.

          La définition de ces catégories peut tenir compte de la situation géographique des exploitations, de l'âge des demandeurs, du niveau du quota individuel dont ils disposent déjà, de leur situation au regard des procédures d'installation des jeunes agriculteurs, d'amélioration matérielle ou de redressement des exploitations agricoles.

        • Article D654-73

          Version en vigueur du 15/06/2013 au 29/12/2017Version en vigueur du 15 juin 2013 au 29 décembre 2017

          Abrogé par Décret n° 2017-1771 du 27 décembre 2017 - art. 22
          Modifié par Décret n°2013-500 du 12 juin 2013 - art. 11
          Modifié par Décret n°2013-500 du 12 juin 2013 - art. 18
          Modifié par Décret n°2009-340 du 27 mars 2009 - art. 10 (Ab)

          I.-Le préfet, après avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture, arrête la liste des critères mentionnés à l'article D. 654-72 retenus au niveau départemental en vue de contribuer au maintien du plus grand nombre possible d'exploitations laitières économiquement viables et de favoriser l'adaptation de la filière laitière. Le préfet transmet cette liste, accompagnée de l'avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture, à FranceAgriMer.

          II.-Le préfet arrête, après avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture, la liste nominative des producteurs demandeurs d'un quota individuel supplémentaire entrant dans une des catégories définies par l'arrêté mentionné à l'article D. 654-72, ainsi que le volume du supplément individuel qui peut leur être attribué. Il transmet cette liste, accompagnée de l'avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture, au directeur général de FranceAgriMer.

          Celui-ci s'assure que les critères d'attribution ont été respectés et que les volumes attribués n'excèdent pas la limite des disponibilités de chaque département. Il enregistre ensuite ces quotas individuels supplémentaires et les notifie aux producteurs effectuant des ventes directes.

        • Article D654-74

          Version en vigueur du 15/06/2013 au 29/12/2017Version en vigueur du 15 juin 2013 au 29 décembre 2017

          Abrogé par Décret n° 2017-1771 du 27 décembre 2017 - art. 22
          Modifié par Décret n°2013-500 du 12 juin 2013 - art. 11
          Modifié par Décret n°2013-500 du 12 juin 2013 - art. 19
          Modifié par Décret n°2009-340 du 27 mars 2009 - art. 10 (Ab)

          Le préfet peut en outre proposer pour chaque campagne, après avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture, une liste nominative des producteurs entrant dans les catégories de producteurs susceptibles de bénéficier de quotas individuels supplémentaires en fonction des priorités nationales déterminées par l'arrêté mentionné à l'article D. 654-72 ainsi que le volume du supplément individuel qui peut leur être attribué. Il transmet cette liste, accompagnée de l'avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture, à FranceAgriMer.

          Le directeur général de FranceAgriMer s'assure que les critères d'attribution ont été respectés. Il prend les décisions d'attribution correspondantes, dans la limite des quotas disponibles. FranceAgriMer enregistre ensuite ces quantités de références supplémentaires et notifie les quantités supplémentaires individuelles aux producteurs effectuant des ventes directes.

  • Conformément au décret n° 2017-1771 du 27 décembre 2017, article 27 II : Les dispositions de la section 4 du chapitre IV du titre V du livre VI du code rural et de la pêche maritime (partie réglementaire) dans leur rédaction antérieure à la publication du présent décret restent applicables aux contentieux et litiges relatifs aux campagnes laitières de l'année 2014-2015 ou antérieures à celle-ci.
    • Article D654-101

      Version en vigueur du 28/07/2006 au 29/12/2017Version en vigueur du 28 juillet 2006 au 29 décembre 2017

      Abrogé par Décret n° 2017-1771 du 27 décembre 2017 - art. 22
      Création Décret n°2006-926 du 19 juillet 2006 - art. 1 () JORF 28 juillet 2006

      En cas de vente, location, donation ou transmission par héritage d'une exploitation, la quantité de référence laitière correspondant à cette exploitation est transférée au producteur, personne physique ou morale, qui ne bénéficie d'aucune quantité de référence, reprend cette exploitation et y poursuit la production laitière. La même règle s'applique en cas d'apport, d'apport en jouissance ou de mise à disposition à une société dotée de la personnalité morale dans les conditions prévues à l'article L. 411-37 d'une exploitation. Par reprise d'exploitation, on entend la reprise de la totalité des terres, des bâtiments d'exploitation et du cheptel laitier correspondant à cette exploitation.

      Dans le cas où le repreneur est une personne morale, l'autorité compétente tient compte, pour apprécier si celle-ci bénéficie ou non d'une quantité de référence laitière, des quantités de référence dont dispose chacun de ses associés, participant effectivement à l'exploitation au sens de l'article L. 411-59.

      Dans le cas où le repreneur est une personne physique, il est de même tenu compte des références dont disposent les sociétés dont cette personne physique est associée au sens de l'article L. 411-59.

      Lorsque la reprise de l'exploitation est effectuée à l'occasion du départ à la retraite, ou en préretraite, du producteur cédant et que ce dernier conserve une ou plusieurs parcelles de subsistance dans la limite fixée conformément à l'article L. 732-39 ou à l'article 9 de la loi n° 91-1407 du 31 décembre 1991 créant un régime de préretraite agricole, la quantité de référence laitière est transférée en totalité à la personne physique ou morale qui reprend l'exploitation.

    • Article D654-102

      Version en vigueur du 25/02/2012 au 29/12/2017Version en vigueur du 25 février 2012 au 29 décembre 2017

      Abrogé par Décret n° 2017-1771 du 27 décembre 2017 - art. 22
      Modifié par Décret n°2012-258 du 22 février 2012 - art. 1

      Lorsque la vente, la location, la donation, la transmission par héritage ou l'apport, dans les conditions mentionnées à l'article D. 654-101, portent sur une ou plusieurs parties d'une exploitation, ou lorsque ceux-ci conduisent à la réunion d'exploitations laitières, le transfert de la quantité de référence laitière est régi par les dispositions des articles D. 654-103 et D. 654-104.

    • Article D654-103

      Version en vigueur du 25/02/2012 au 29/12/2017Version en vigueur du 25 février 2012 au 29 décembre 2017

      Abrogé par Décret n° 2017-1771 du 27 décembre 2017 - art. 22
      Modifié par Décret n°2012-258 du 22 février 2012 - art. 1

      En cas de réunion d'exploitations laitières, la quantité de référence laitière de l'exploitation cédée est transférée au producteur, personne physique ou morale, qui reprend celle-ci et y poursuit la production laitière.

    • Article D654-104

      Version en vigueur du 25/02/2012 au 29/12/2017Version en vigueur du 25 février 2012 au 29 décembre 2017

      Abrogé par Décret n° 2017-1771 du 27 décembre 2017 - art. 22
      Modifié par Décret n°2012-258 du 22 février 2012 - art. 1

      Lorsque la cession ou l'apport porte sur une ou plusieurs parties d'une exploitation laitière, la quantité de référence correspondant à cette exploitation est répartie entre les producteurs, personnes physiques ou morales, qui reprennent les parcelles en cause, en fonction de leur superficie respective, à l'exclusion des bois, landes improductives, friches, étangs et cultures pérennes.

      Il n'y a toutefois pas transfert lorsqu'il s'agit d'une première cession portant sur une superficie inférieure à 3 hectares ou lorsque le cédant peut établir que les terres cédées ont été prises dans le cadre d'un agrandissement sans quantité de référence laitière, à l'exception des terres acquises après application du deuxième alinéa de l'article D. 654-109.

      Dans le cas de la transmission par héritage de la propriété d'une exploitation laitière, s'il y a accord établi par acte authentique entre les héritiers et, le cas échéant, le conjoint survivant, sur la répartition de la quantité de référence, le transfert est opéré suivant cet accord.

    • Article D654-105

      Version en vigueur du 28/07/2006 au 29/12/2017Version en vigueur du 28 juillet 2006 au 29 décembre 2017

      Abrogé par Décret n° 2017-1771 du 27 décembre 2017 - art. 22
      Création Décret n°2006-926 du 19 juillet 2006 - art. 1 () JORF 28 juillet 2006

      Lorsque la personne physique ou morale qui reprend les terres ne poursuit pas la production laitière, la quantité de référence correspondante est ajoutée en totalité à la réserve.

    • Article D654-106

      Version en vigueur du 28/07/2006 au 29/12/2017Version en vigueur du 28 juillet 2006 au 29 décembre 2017

      Abrogé par Décret n° 2017-1771 du 27 décembre 2017 - art. 22
      Création Décret n°2006-926 du 19 juillet 2006 - art. 1 () JORF 28 juillet 2006

      Lorsqu'il est fait application par le bailleur des articles L. 411-32 ou L. 411-57 et que le preneur entend continuer la production laitière, la quantité de référence de l'exploitation n'est pas modifiée.

    • Article D654-107

      Version en vigueur du 28/07/2006 au 29/12/2017Version en vigueur du 28 juillet 2006 au 29 décembre 2017

      Abrogé par Décret n° 2017-1771 du 27 décembre 2017 - art. 22
      Création Décret n°2006-926 du 19 juillet 2006 - art. 1 () JORF 28 juillet 2006

      Lorsqu'il y a reprise de l'exploitation ou d'une partie de celle-ci par le bailleur dans les conditions définies aux articles L. 411-58 ou L. 411-6 et lorsque le bailleur en est d'accord, la quantité de référence correspondant à l'exploitation ou à la partie de l'exploitation est mise à la disposition du producteur sortant si celui-ci entend continuer la production laitière, sous réserve que la somme de la quantité de référence ainsi mise à sa disposition et de la quantité correspondant à l'exploitation ou à la partie de l'exploitation sur laquelle il poursuit sa production ne soit pas supérieure à la quantité de référence dont il disposait avant cette reprise.

      Dans le cas contraire, la fraction excédant cette somme est ajoutée à la réserve.

    • Article D654-108

      Version en vigueur du 28/07/2006 au 29/12/2017Version en vigueur du 28 juillet 2006 au 29 décembre 2017

      Abrogé par Décret n° 2017-1771 du 27 décembre 2017 - art. 22
      Création Décret n°2006-926 du 19 juillet 2006 - art. 1 () JORF 28 juillet 2006

      En cas de transfert de terres aux autorités publiques ou pour cause d'utilité publique, la quantité de référence correspondant à l'exploitation ou à la partie d'exploitation qui est l'objet du transfert est mise à la disposition du producteur sortant s'il entend continuer la production laitière, sous réserve que la somme de la quantité de référence ainsi mise à sa disposition et de la quantité correspondant à l'exploitation ou à la partie d'exploitation sur laquelle il poursuit sa production ne soit pas supérieure à la quantité de référence dont il disposait avant le transfert.

      Dans le cas contraire, la fraction excédant cette somme est ajoutée à la réserve.

    • Article D654-109

      Version en vigueur du 28/07/2006 au 29/12/2017Version en vigueur du 28 juillet 2006 au 29 décembre 2017

      Abrogé par Décret n° 2017-1771 du 27 décembre 2017 - art. 22
      Création Décret n°2006-926 du 19 juillet 2006 - art. 1 () JORF 28 juillet 2006

      En cas d'acquisition par une société d'aménagement foncier et d'établissement rural de tout ou partie d'une exploitation disposant d'une quantité de référence, celle-ci est réservée au bénéfice du cessionnaire final. Lorsque l'attribution des terres est réalisée, le ou les cessionnaires sont soumis aux règles des articles D. 654-101 à D. 654-105.

      Toutefois, lorsque l'acquisition faite par la société d'aménagement foncier et d'établissement rural porte sur une superficie inférieure à la moitié de la surface minimum d'installation et qu'elle est destinée à réaliser le regroupement des parcelles d'une ou de plusieurs exploitations, si le producteur cédant le demande, la quantité de référence de celui-ci peut être maintenue à son niveau initial par décision du préfet après avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture.

      En cas de mise à disposition temporaire, en application de l'article L. 142-6, d'une exploitation ou d'une partie d'exploitation disposant d'une quantité de référence, pour une durée inférieure à trois ans non renouvelable, la quantité de référence correspondante est réservée, pour cette durée, à la demande de la société d'aménagement foncier et d'établissement rural par le préfet, au bénéfice du cessionnaire final. Lorsque l'attribution des terres est réalisée, le ou les cessionnaires sont soumis aux règles des articles D. 654-101 à D. 654-105.

    • Article D654-110

      Version en vigueur du 28/07/2006 au 25/02/2012Version en vigueur du 28 juillet 2006 au 25 février 2012

      Abrogé par Décret n°2012-258 du 22 février 2012 - art. 1
      Création Décret n°2006-926 du 19 juillet 2006 - art. 1 () JORF 28 juillet 2006

      Lorsque la réunion d'exploitations laitières résulte de la constitution d'un groupement agricole d'exploitation en commun, ou de l'entrée d'un nouvel associé dans ce groupement, les prélèvements prévus aux articles D. 654-102 et D. 654-103 ne sont pas appliqués. Toutefois, lorsque la reconnaissance du groupement est retirée par application de l'article L. 323-12, les prélèvements prévus aux articles D. 654-102 et D. 654-103 sont appliqués. Lorsque le groupement est dissous ou que le nombre de ses associés est réduit, ces prélèvements sont appliqués aux mutations de droits de propriété ou d'exploitation sur les parcelles incluses dans le groupement intervenues entre ses membres.

    • Article D654-111

      Version en vigueur du 25/02/2012 au 29/12/2017Version en vigueur du 25 février 2012 au 29 décembre 2017

      Abrogé par Décret n° 2017-1771 du 27 décembre 2017 - art. 22
      Modifié par Décret n°2012-258 du 22 février 2012 - art. 1

      I.-Afin d'améliorer de manière durable la structure des exploitations laitières, le préfet peut autoriser le transfert à une société de forme civile, préalablement constituée et répondant aux conditions prévues au II, des quantités de référence laitières détenues par ses associés, sans apport ni mise à disposition à quelque titre que ce soit des terres auxquelles ces quantités correspondent.

      Dans le cas où les quantités de référence laitières, dont le transfert à une société civile constituée en application du premier alinéa est envisagé, correspondent à des terres prises à bail pour lesquelles un acte de nature à entraîner l'expiration du bail est intervenu avant la demande de participation à la société, ce transfert ne peut être autorisé que si les conditions prévues aux articles D. 654-106 et D. 654-107 sont réunies.

      L'autorisation est délivrée pour une durée indéterminée par le préfet du département dans lequel la société a son siège.

      II.-L'autorisation de transfert des références est subordonnée au respect des conditions suivantes :

      a) La société a pour objet la mise en commun dans sa totalité de la seule activité de production laitière des associés, notamment par l'exploitation d'un atelier commun de traite. L'activité de production laitière est entendue comme la gestion autonome et effective de l'ensemble des activités agricoles concourant à la production de lait et à sa commercialisation, notamment les opérations de traite, l'approvisionnement en nourriture des animaux de l'exploitation laitière et la maîtrise du cycle biologique du cheptel laitier, y compris la gestion du troupeau de renouvellement. La société peut, en outre, avoir pour objet des activités de fabrication et de vente directe de produits laitiers ;

      b) La société ne dispose pas, à quelque titre que ce soit, de terres, à l'exception des parcelles où sont implantés les bâtiments nécessaires à la production laitière ;

      c) La société est constituée exclusivement par des associés producteurs de lait titulaires de quantités de référence laitières. Ceux-ci peuvent être des personnes physiques ou des personnes morales, à la condition que ces dernières comprennent au moins un associé se consacrant à l'exploitation et que le ou lesdits associés détiennent plus de 50 % des parts représentatives du capital social ;

      d) Les associés personnes physiques sont âgés de moins de 65 ans ; les associés personnes morales comptent au moins un associé exploitant qui remplit cette condition ;

      e) Chacun des associés exerce l'activité de production laitière exclusivement au sein de la société à laquelle il transfère toutes les quantités de référence laitières dont il dispose. La même obligation s'applique aux personnes morales associées ;

      f) Chacun des associés participe personnellement et effectivement à l'activité de production laitière de la société, sans se limiter à la direction et à la surveillance de l'exploitation. Dans le cas d'une personne morale associée, cette obligation est assumée par au moins l'un des associés exploitants. Afin de permettre l'exercice en commun de l'activité de production laitière, une distance maximale entre le lieu de l'atelier de production et le siège des exploitations des associés est fixée par le préfet après avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture. Toutefois, cette distance ne peut dépasser 30 kilomètres ;

      g) Chacun des associés consacre à la production des fourrages nécessaires à l'alimentation du cheptel une superficie minimale déterminée en fonction des quantités de référence laitières qu'il a apportées au groupement. Cette superficie minimale est fixée selon des critères arrêtés par le préfet, après avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture, en tenant compte des modes locaux de production.

      III.-La société fait connaître au préfet du département dans lequel elle a son siège, dans un délai de deux mois, tout changement de situation par l'effet duquel elle cesse de remplir l'une ou plusieurs des conditions énumérées au II.

      Le préfet peut sanctionner l'absence de communication par la société des informations mentionnées à l'alinéa précédent par une amende administrative, dont le montant est celui fixé par l'article 131-13 du code pénal pour les contraventions de la 3e classe.

      Le préfet est habilité à vérifier le fonctionnement de la société, y compris par un contrôle sur place. Ce contrôle est réalisé au moins une fois tous les trois ans. A défaut de respect des conditions prévues au II, l'autorisation est retirée, après mise en demeure de régulariser la situation restée sans effet, à l'expiration du délai imparti. En cas de dissolution de la société, l'autorisation devient caduque.

      En cas de retrait ou de caducité de l'autorisation, les quantités de référence laitières que chaque producteur a transférées à la société lui sont réattribuées. Il en est de même lorsque l'un des associés cesse de faire partie de la société.

      IV.-Les groupements agricoles d'exploitation en commun ayant pour objet la mise en commun de la seule activité de production laitière des associés, autorisés sur le fondement de l'article R. 654-111 dans sa rédaction antérieure à la publication du décret n° 2005-1414 du 16 novembre 2005, demeurent soumis aux dispositions de cet article.

    • Article D654-112

      Version en vigueur du 25/02/2012 au 29/12/2017Version en vigueur du 25 février 2012 au 29 décembre 2017

      Abrogé par Décret n° 2017-1771 du 27 décembre 2017 - art. 22
      Modifié par Décret n°2012-258 du 22 février 2012 - art. 1

      Les quantités de référence ajoutées à la réserve en application de la présente sous-section sont attribuées selon les modalités prévues aux articles D. 654-61 et D. 654-72 à D. 654-74.

    • Article D654-112-1

      Version en vigueur du 25/02/2012 au 29/12/2017Version en vigueur du 25 février 2012 au 29 décembre 2017

      Abrogé par Décret n° 2017-1771 du 27 décembre 2017 - art. 22
      Modifié par Décret n°2012-258 du 22 février 2012 - art. 1
      Modifié par Décret n°2009-340 du 27 mars 2009 - art. 10 (Ab)

      I.-Conformément au b du paragraphe 1 de l'article 75 du règlement (CE) n° 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007, un arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget, pris après avis du conseil spécialisé compétent de FranceAgriMer, peut déterminer pour chaque campagne les modalités d'application d'un dispositif de transfert de quantités de référence laitière sans terre entre producteurs.

      II.-Ces transferts de quantités de référence sont effectués par FranceAgriMer contre le paiement par les producteurs attributaires des références libérées.

      Ces quantités viennent s'ajouter à la quantité de référence individuelle dont dispose le producteur ; elles ne sont toutefois pas considérées comme des quantités de référence supplémentaires au sens des articles D. 654-61 et D. 654-72 à D. 654-74.

      Une indemnité est versée aux producteurs cédant la quantité de référence dont ils disposent.

      Les montants de ce paiement et de cette indemnité sont calculés selon des barèmes fixés au litre de lait par l'arrêté mentionné au I du présent article.

      III.-(Abrogé).

      IV.-Dans chaque bassin laitier, les catégories de producteurs susceptibles de bénéficier en priorité des transferts, parmi les catégories de producteurs définies au niveau national en application du I de l'article D. 654-61, sont arrêtées par le préfet coordonnateur mentionné à l'article R. * 654-114-1, après avis de la conférence de bassin laitier.

      Les producteurs demandeurs de quotas adressent au préfet du département du siège de leur exploitation une demande écrite, selon des modalités fixées par l'arrêté mentionné au I.

      Le préfet de département instruit les demandes au regard des critères de priorité définis au premier alinéa.

      Le préfet coordonnateur mentionné à l'article R. * 654-114-1 transmet à FranceAgriMer, après avis de la conférence de bassin laitier, la liste nominative des producteurs attributaires ainsi que le montant des quantités qui peut leur être attribué, compte tenu des disponibilités.

      V.-Le transfert ne devient effectif qu'après encaissement par FranceAgriMer du paiement du producteur attributaire.

    • Article D654-113

      Version en vigueur du 25/02/2012 au 29/12/2017Version en vigueur du 25 février 2012 au 29 décembre 2017

      Abrogé par Décret n° 2017-1771 du 27 décembre 2017 - art. 22
      Modifié par Décret n°2012-258 du 22 février 2012 - art. 1
      Modifié par Décret n°2009-340 du 27 mars 2009 - art. 10 (Ab)

      Tout transfert de références laitières doit faire l'objet d'une demande déposée auprès du préfet du département où se situe l'exploitation ou la partie d'exploitation reprise par la personne physique ou morale qui reprend celle-ci, dans un délai de six mois à compter, selon le cas, de la date de la reprise des terres, de la constitution de la société, ou de l'apport.

      La demande est transmise au producteur cédant qui peut solliciter sous un mois l'application du deuxième alinéa de l'article D. 654-104.

      Le préfet du département prend la décision de transfert et notifie les quantités de référence transférées et celles ajoutées à la réserve au demandeur, au producteur cédant, aux acheteurs de lait et à l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer).

      La décision prend effet à la date de reprise des terres. En cours de campagne laitière et à condition que la demande de transfert soit déposée auprès du préfet dans le délai prévu à l'article D. 654-75, les quantités de référence avant transfert sont réparties prorata temporis ou, en cas d'accord formel des parties, en tenant compte des livraisons et des ventes directes effectuées par le cédant depuis le début de la campagne. Si la demande de transfert est déposée après le délai mentionné ci-dessus, le transfert est pris en compte au titre de la campagne suivante.

    • Article D654-113-1

      Version en vigueur du 25/02/2012 au 29/12/2017Version en vigueur du 25 février 2012 au 29 décembre 2017

      Abrogé par Décret n° 2017-1771 du 27 décembre 2017 - art. 22
      Modifié par Décret n°2012-258 du 22 février 2012 - art. 1

      Les dispositions des articles D. 654-102 et D. 654-103, dans leur rédaction en vigueur avant la publication du décret n° 2010-316 du 22 mars 2010, restent applicables aux transferts dont le fait générateur est postérieur au 31 mars 2005 et antérieur au 1er avril 2010.

      Les dispositions des articles D. 654-102 à D. 654-113, dans leur rédaction en vigueur avant la publication du décret n° 2012-258 du 22 février 2012, restent applicables aux transferts dont le fait générateur est postérieur au 31 mars 2010 et antérieur au 1er avril 2012.

    • Article R654-114

      Version en vigueur du 15/03/2005 au 29/12/2017Version en vigueur du 15 mars 2005 au 29 décembre 2017

      Abrogé par Décret n° 2017-1771 du 27 décembre 2017 - art. 22
      Modifié par Décret n°2005-230 du 11 mars 2005 - art. 5 () JORF 15 mars 2005

      Les dispositions du décret n° 95-702 du 9 mai 1995 relatif au transfert des quantités de référence laitières continuent à s'appliquer aux transferts dont le fait générateur est antérieur au 23 janvier 1996.

      Les dispositions des articles R. 654-102 à R. 654-113 dans leur rédaction résultant du décret du 1er septembre 2003 relatif à la partie réglementaire du livre VI du code rural et modifiant la partie réglementaire des livres II et III du même code continuent à s'appliquer aux transferts dont le fait générateur est postérieur au 22 janvier 1996 et antérieur au 1er avril 2005.

    • Article R*654-114-1

      Version en vigueur depuis le 29/09/2017Version en vigueur depuis le 29 septembre 2017

      Modifié par Décret n°2017-1411 du 27 septembre 2017 - art. 2

      La coordination de l'action de l'Etat en matière de production du lait de vache dans les bassins laitiers institués par la présente sous-section est confiée à des préfets de région coordonnateurs désignés par arrêté du Premier ministre.

      Le préfet coordonnateur de chaque bassin laitier est assisté, dans les conditions prévues par la présente sous-section, d'une conférence de bassin laitier composée de représentants de la filière lait de vache et des personnes publiques intéressées, dont il nomme les membres.

      Dans les conditions prévues par l'article D. 654-112-1, il arrête les catégories de producteurs susceptibles de bénéficier en priorité des transferts de quantités de références laitières sans terre, la liste des producteurs attributaires et les quantités qui peuvent leur être attribuées.

    • Article R654-114-2

      Version en vigueur depuis le 12/03/2011Version en vigueur depuis le 12 mars 2011

      Création Décret n°2011-259 du 10 mars 2011 - art. 1

      Le territoire d'un bassin laitier correspond au ressort d'une région administrative étendu, le cas échéant, aux ressorts d'autres régions ou départements.

      Sa délimitation d'un seul tenant, par arrêté du Premier ministre, tient compte, notamment, de la structure et de l'organisation de la filière laitière au stade de la production, de la collecte et de la transformation.
    • Article D654-114-3

      Version en vigueur depuis le 29/12/2017Version en vigueur depuis le 29 décembre 2017

      Modifié par Décret n° 2017-1771 du 27 décembre 2017 - art. 22

      La conférence de bassin laitier est une instance de concertation entre les partenaires de la filière laitière et les pouvoirs publics pour l'ensemble des questions touchant à la production de lait de vache.

      Elle peut être consultée par le ministre chargé de l'agriculture ou par les préfets coordonnateurs de bassin laitier.

      Elle peut également être consultée sur les politiques d'accompagnement de l'amont et de l'aval de la filière, et plus particulièrement sur l'établissement des priorités en matière de modernisation des entreprises agricoles ou d'aides aux investissements des entreprises de collecte et de transformation. Elle mène une réflexion sur l'installation des jeunes agriculteurs en production laitière et sur les conditions dans lesquelles leur spécificité peut être prise en compte, notamment dans la mise en œuvre de la politique d'installation et de transmission prévue à l'article L. 330-1.

      Elle participe à l'amélioration de la connaissance de la production et du marché des produits laitiers, à la cohérence des actions en matière de recherche, d'expérimentation et de développement ainsi qu'à l'élaboration de la stratégie d'évolution à moyen terme de l'offre au niveau du bassin.

      Elle peut formuler toute proposition ou recommandation aux acteurs de la filière et aux pouvoirs publics dans les domaines mentionnés aux alinéas précédents, notamment pour prendre en compte les spécificités des jeunes agriculteurs et réaliser des bilans de suivi des actions entreprises sur la base de ces propositions ou recommandations.


      Conformément au décret n° 2017-1771 du 27 décembre 2017, article 27 II : Les dispositions de la section 4 du chapitre IV du titre V du livre VI du code rural et de la pêche maritime (partie réglementaire) dans leur rédaction antérieure à la publication du présent décret restent applicables aux contentieux et litiges relatifs aux campagnes laitières de l'année 2014-2015 ou antérieures à celle-ci.

    • Article D654-114-5

      Version en vigueur depuis le 29/12/2017Version en vigueur depuis le 29 décembre 2017

      Modifié par Décret n° 2017-1771 du 27 décembre 2017 - art. 22

      La conférence de bassin laitier comprend :

      1° Quatorze représentants des professionnels de la filière lait de vache du bassin, dont :

      a) Six représentants de la production laitière désignés pour chaque bassin par le niveau national des organisations syndicales d'exploitants agricoles habilitées, dans au moins la moitié des départements du bassin laitier, en application de l'article R. 514-37.

      Lorsque le scrutin pour les élections aux chambres d'agriculture est interdépartemental, son résultat est pris en compte pour chaque département concerné. Cette disposition n'est pas applicable aux départements constituant la chambre interdépartementale d'agriculture de l'Ile-de-France prévue à l'article D. 511-97.

      Les sièges sont répartis, entre les organisations syndicales d'exploitants agricoles remplissant les conditions prévues au troisième alinéa, à la représentation proportionnelle suivant la règle du plus fort reste ;

      b) Trois représentants du secteur coopératif laitier désignés par les organisations à compétence régionale ou départementale les plus représentatives ;

      c) Trois représentants des industries agroalimentaires laitières, autres que coopératives, désignés par les organisations professionnelles à compétence régionale ou départementale les plus représentatives ;

      d) Une personnalité représentant les consommateurs, désignée par le préfet coordonnateur ;

      e) Une personnalité représentant le commerce et la distribution, désignée par les organisations professionnelles à compétence régionale ou départementale les plus représentatives ;

      2° Au plus, quatorze représentants des personnes publiques intéressées, parmi lesquelles :

      a) Le ou les autres préfets de région concernés ou leurs représentants ;

      b) Des représentants des collectivités territoriales ;

      c) Un ou des préfets des départements concernés ou leurs représentants ;

      d) Un ou des présidents des chambres d'agriculture ou leurs représentants.

      Le préfet coordonnateur peut convier à participer à la conférence de bassin toute personne proposée par les organismes techniques, d'enseignement et de recherche, par les organisations interprofessionnelles dans le secteur du lait et des produits laitiers, les organisations professionnelles spécialisées en agriculture biologique représentant les producteurs ou par l'Institut national de l'origine et de la qualité, dont le concours paraît utile.

      Dans les bassins laitiers où la production de lait de chèvre ou de brebis est significative, le préfet coordonnateur peut convier toute personne proposée par des organisations professionnelles agricoles de ces filières.

      Il peut également inviter des représentants des organisations de producteurs ou associations d'organisations de producteurs reconnues dans le secteur du lait de vache et exerçant une activité significative sur le territoire du bassin laitier, dans la limite d'un représentant par organisation de producteurs ou association d'organisations de producteurs.


      Conformément au décret n° 2017-1771 du 27 décembre 2017, article 27 II : Les dispositions de la section 4 du chapitre IV du titre V du livre VI du code rural et de la pêche maritime (partie réglementaire) dans leur rédaction antérieure à la publication du présent décret restent applicables aux contentieux et litiges relatifs aux campagnes laitières de l'année 2014-2015 ou antérieures à celle-ci.

    • Article D654-114-6

      Version en vigueur depuis le 12/03/2011Version en vigueur depuis le 12 mars 2011

      Création Décret n°2011-260 du 10 mars 2011 - art. 1

      Les membres de la conférence de bassin laitier mentionnés à l'article D. 654-114-5 sont nommés par arrêté du préfet coordonnateur de bassin laitier pour une durée de trois ans renouvelable.

      Tout membre qui, sans motif valable et justifié, a été absent à plus de deux conférences de bassin laitier consécutives dans l'année est considéré comme démissionnaire ; un remplaçant est nommé par le préfet coordonnateur.

      Des suppléants sont nommés dans les mêmes proportions que celles fixées à l'article D. 654-114-5 et peuvent remplacer un membre de la structure à laquelle ils appartiennent.

      Le secrétariat de la conférence de bassin laitier est assuré par la direction régionale de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt placée sous l'autorité du préfet coordonnateur de bassin laitier.
    • Article D654-114-7

      Version en vigueur depuis le 19/03/2016Version en vigueur depuis le 19 mars 2016

      Modifié par Décret n° 2016-308 du 17 mars 2016 - art. 2 (V)

      La conférence de bassin laitier fonctionne dans les conditions prévues par les articles R. 133-4 à R. 133-14 du code des relations entre le public et l'administration.

      Pour toutes les consultations prévues à l'article D. 654-114-3, seuls les membres mentionnés au 1° de l'article D. 654-114-5 et le préfet coordonnateur ou son représentant prennent part au vote. En cas de partage égal des voix, celle du préfet coordonnateur ou de son représentant est prépondérante.

    • Article D654-114-8

      Version en vigueur depuis le 01/01/2016Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016

      Création DÉCRET n°2015-729 du 24 juin 2015 - art. 1

      Pour l'application de la présente sous-section, on entend par :

      1° “Premiers acheteurs auprès des producteurs” : ceux définis à l'article 151 du règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles ;

      2° “Groupe laitier” : une “entreprise unique”, au sens du 2 de l'article 2 du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis, qui collecte plus de cinq cents millions de litres de lait cru de vache par an ;

      3° Prix “départ usine” : le prix calculé dans les conditions prévues au 4 de l'article 2 du règlement (UE) n° 479/2010 de la Commission du 1er juin 2010, portant modalités d'application du règlement (CE) n° 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne les communications des Etats membres à la Commission dans le secteur du lait et des produits laitiers ;

      4° Lait cru de vache et de brebis “standard” et lait cru de chèvre “de base” : lait cru de composition et de qualité déterminées conformément aux usages de chaque filière, servant de référence pour le paiement des producteurs.
    • Article D654-114-9

      Version en vigueur depuis le 01/01/2016Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016

      Création DÉCRET n°2015-729 du 24 juin 2015 - art. 1

      Les établissements qui collectent du lait auprès des producteurs transmettent mensuellement à l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer), sur sa demande :

      1° Le nombre de producteurs de lait cru de vache, de chèvre et de brebis ayant effectué des livraisons au cours du mois précédent, par département ;

      2° Le volume de lait cru de vache, de chèvre et de brebis collecté au cours du mois précédent, par département ;

      3° La teneur en matière grasse et en matière protéique de lait cru de vache, de brebis et de chèvre collecté au cours du mois précédent, par département ;

      4° Le prix du lait cru de vache et de brebis standard et du lait cru de chèvre de base payé aux producteurs laitiers pour les livraisons effectuées au cours du mois précédent, par département ;

      5° Le prix du lait cru de vache, de brebis et de chèvre, à teneur réelle en matière grasse et en protéines, payé aux producteurs laitiers pour les livraisons effectuées au cours du mois précédent par département.

      Pour certaines catégories de lait, dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, les informations mentionnées aux 1°, 2°, 3°, 4° et 5° distinguent les données relatives au lait bénéficiant de la mention “agriculture biologique” ou d'autres signes officiels d'identification de la qualité et de l'origine.
    • Article D654-114-10

      Version en vigueur depuis le 01/01/2016Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016

      Création DÉCRET n°2015-729 du 24 juin 2015 - art. 1

      Les premiers acheteurs de lait cru auprès des producteurs de lait de vache transmettent à l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer) :

      1° Mensuellement, le volume global de lait cru qui leur a été livré au cours du mois précédent ;

      2° Annuellement, les informations portant sur la campagne de production précédente, correspondant à une période de douze mois se terminant le 31 mars, relatives à l'identification, à la situation géographique, à la forme juridique de l'exploitation, au volume de lait livré et au volume contractuel par producteur.
    • Article D654-114-11

      Version en vigueur depuis le 01/01/2016Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016

      Création DÉCRET n°2015-729 du 24 juin 2015 - art. 1

      Les vendeurs directs de lait cru de vache transmettent annuellement à l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer), sur sa demande, les informations portant sur la campagne de production précédente, correspondant à une période de douze mois se terminant le 31 mars, relatives au volume de lait produit pour la vente directe et aux quantités de produits laitiers fabriqués sur l'exploitation.
    • Article D654-114-12

      Version en vigueur depuis le 01/01/2016Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016

      Création DÉCRET n°2015-729 du 24 juin 2015 - art. 1

      Pour l'application du b du 3 de l'article 2 du règlement (UE) n° 479/2010 de la Commission du 1er juin 2010 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne les communications des Etats membres à la Commission dans le secteur du lait et des produits laitiers, les groupes laitiers mentionnés au 2° de l'article D. 654-114-8 transmettent mensuellement à l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer) le prix estimé du lait cru de vache à teneur réelle en matière grasse et en protéines, payé aux producteurs laitiers, pour les livraisons effectuées au cours du mois en cours.

    • Article D654-114-13

      Version en vigueur depuis le 01/01/2016Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016

      Création DÉCRET n°2015-729 du 24 juin 2015 - art. 1

      Les établissements de transformation de lait de vache, de brebis ou de chèvre transmettent mensuellement à l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer), sur sa demande, la quantité et les stocks des produits laitiers frais transformés et disponibles pour la livraison, la quantité et les stocks de certains produits laitiers fabriqués dont la liste est précisée par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, ainsi que les quantités de produits laitiers échangés entre les établissements de transformation.

      Pour certaines catégories de produits laitiers, dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, il est distingué les données relatives au lait et aux produits laitiers fabriqués bénéficiant de la mention “agriculture biologique” ou d'autres signes officiels d'identification de la qualité et de l'origine.

    • Article D654-114-14

      Version en vigueur depuis le 01/01/2016Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016

      Création DÉCRET n°2015-729 du 24 juin 2015 - art. 1

      Les opérateurs qui effectuent la première commercialisation après fabrication des produits laitiers transmettent à l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer), sur sa demande, pour les produits frais et fabriqués définis conformément aux critères prévus à l'article 2 du règlement (UE) n° 479/2010 de la Commission du 1er juin 2010 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne les communications des Etats membres à la Commission dans le secteur du lait et des produits laitiers :

      1° Chaque semaine, le prix “départ usine” et le volume des produits facturés ou ayant fait l'objet de contrats, au cours de la semaine précédente nécessaires au calcul des cotations hebdomadaires ;

      2° Mensuellement, le prix “départ usine” et le volume des produits facturés ou ayant fait l'objet de contrats, au cours du mois précédent.

    • Article D654-114-15

      Version en vigueur depuis le 01/01/2016Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016

      Création DÉCRET n°2015-729 du 24 juin 2015 - art. 1

      Les organisations de producteurs et leurs associations reconnues transmettent à l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer) :

      1° Avant le début des négociations, les volumes estimés de lait cru faisant l'objet de négociations contractuelles, visées au 1 de l'article 2 du règlement (UE) n° 511/2012 de la Commission du 15 juin 2012 relatif aux notifications concernant les organisations de producteurs et interprofessionnelles ainsi que les négociations et les relations contractuelles prévues dans le règlement (CE) n° 1234/2007 du Conseil dans le secteur du lait et des produits laitiers ;

      2° Les volumes annuels de lait cru livrés dans le cadre des contrats préalablement négociés au cours de l'année écoulée, visés au 3 de l'article 2 du règlement (UE) n° 511/2012 de la Commission du 15 juin 2012.

    • Article D654-114-16

      Version en vigueur depuis le 01/01/2016Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016

      Création DÉCRET n°2015-729 du 24 juin 2015 - art. 1

      Les informations mentionnées aux articles D. 654-114-9 à D. 654-114-15 sont transmises à l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer) par voie électronique dans les conditions précisées, le cas échéant, par une décision du directeur général de cet établissement.

      Le directeur général de l'établissement établit annuellement, pour les informations mentionnées aux articles D. 654-114-9 et D. 654-114-13, la liste des opérateurs sollicités. Ceux-ci sont choisis par ordre décroissant des volumes collectés, traités ou commercialisés, de façon à représenter globalement au moins 95 % du volume national.