Code rural et de la pêche maritime

Version en vigueur au 15/05/2026Version en vigueur au 15 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative (livres VII et IX, mise à jour des livres Ier, III et VI) au JO du 22/06/2000 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2000-550 du 15 juin 2000 relative aux parties législatives des livres VII (Dispositions sociales) et IX (Santé publique vétérinaire et protection des végétaux) et à la mise à jour des parties législatives des livres Ier (Aménagement et équipement de l'espace rural), III (Exploitation agricole) et VI (Production et marchés) du code rural.
  • Partie législative (livre VI) au JO du 7/05/2010 : dossier législatif de l’ordonnance n° 2010-462 du 6 mai 2010.
  • Partie réglementaire (livre II) au JO du 7/08/2003 : décret n° 2003-768 du 1er août 2003 relatif à la partie Réglementaire du livre II du ‎code rural, annexes.
  • Partie réglementaire (livre VI) au JO du 6 septembre 2003 : décret n° 2003-851 du 1er septembre 2003 relatif à la partie Réglementaire du livre VI ‎du code rural et modifiant la partie Réglementaire des livres II et III du même code, annexe.
  • Partie réglementaire (livre VII) au JO du 22 avril 2005‎ : décret n° 2005-368 du 19 avril 2005 relatif à la partie réglementaire du livre VII du ‎code rural et modifiant la partie réglementaire des livres Ier, II, III, IV, V, VI et VIII ‎du même code, annexe.
  • Partie réglementaire (livre IX) au JO du 27 décembre 2014‎ : décret n° 2014-1608 du 26 décembre 2014 relatif à la codification de la partie réglementaire du livre IX du code rural et de la pêche maritime.
  • Partie législative (recodification des dispositions relatives à l'outre-mer) au JO du 1er avril 2016 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2016-391 du 31 mars 2016.
  • Partie réglementaire (recodification des dispositions relatives à l'outre-mer) au JO du 11 juin 2016 : décret n° 2016-781 du 10 juin 2016 recodifiant les dispositions relatives à l'outre-mer du code rural et de la pêche maritime (partie réglementaire).
  • Décret n° 2017-1246 du 7 août 2017 modifiant les livres Ier et II de la partie réglementaire du code rural et de la pêche maritime
  • Décret n° 2017-1771 du 27 décembre 2017 modifiant les livres III à VII de la partie réglementaire du code rural et de la pêche maritime
  • Décret n° 2017-1772 du 27 décembre 2017 modifiant le livre VIII de la partie réglementaire du code rural et de la pêche maritime

VOIR AUSSI

  • Décret n° 2017-1492 du 25 octobre 2017 modifiant le livre VII de la partie réglementaire du code rural et de la pêche maritime
  • Article 11 de l'ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000 transférant le livre IX (partie Législative) du code rural " Santé publique vétérinaire et protection des végétaux " [issu de l'ordonnance n° 2000-550 du 15 juin 2000] au livre II (partie Législative) du même code et transférant l'ancien livre II (partie Législative) "Faune et flore" du code rural au livre IV du code de l'environnement.
  • Dossier législatif de l’ordonnance n° 2012-789 du 31 mai 2012 portant extension et adaptation ‎de certaines dispositions du code rural et de la pêche maritime et d'autres dispositions ‎législatives à Mayotte
  • Décret n° 2013-754 du 14 août 2013 portant extension et adaptation à Mayotte de certaines ‎dispositions du code rural et de la pêche maritime (partie réglementaire)
  • Décret n° 2014-995 du 1er septembre 2014 modifiant les articles D. 684-3 et R. 684-4 ‎du ‎code ‎rural et de la pêche maritime et relatif à l'Office de développement de l'économie ‎agricole ‎d'outre-‎mer (ODEADOM)‎

Dernière modification : 28 décembre 2017

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  • Article R814-30-1

    Version en vigueur depuis le 14/02/2026Version en vigueur depuis le 14 février 2026

    Modifié par Décret n°2026-79 du 12 février 2026 - art. 2

    Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche agricole, agroalimentaire et vétérinaire statuant en matière disciplinaire est constitué selon les dispositions de la présente sous-section. Il se prononce dans les conditions et selon la procédure prévue aux articles R. 232-26 à R. 232-43 du code de l'éducation , à l'exception des articles R. 232-28, R. 232-36, du dernier alinéa de l'article R. 232-39 et de l'article R. 232-42 du même code, sous réserve des adaptations suivantes :

    1° Le ministre chargé de l'agriculture exerce les compétences attribuées au recteur de région académique ou au médiateur académique par les articles R. 232-38, R. 232-41 et R. 232-43 du code de l'éducation ;

    2° La mention du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche est remplacée par celle du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche agricole, agroalimentaire et vétérinaire pour l'application des articles R. 232-30 à R. 232-35-1 et R. 232-38, R. 232-39 et R. 232-4 1 du code de l'éducation ;

    3° Pour l'application de l'article R. 232-27 du code de l'éducation, les références à l'article R. 232-24 du code de l'éducation sont remplacées par des références à l'article R. 814-30-3 du présent code.

  • Article R814-30-2

    Version en vigueur depuis le 14/02/2026Version en vigueur depuis le 14 février 2026

    Modifié par Décret n°2026-79 du 12 février 2026 - art. 2

    Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche agricole, agroalimentaire et vétérinaire statuant en matière disciplinaire se compose, outre son président, de douze conseillers titulaires et douze conseillers suppléants répartis de la façon suivante :

    1° Six professeurs de l'enseignement supérieur agricole ou directeurs de recherche d'un établissement public et leurs suppléants ;

    2° Quatre maîtres de conférences de l'enseignement supérieur agricole ou chargés de recherche d'un établissement public et leurs suppléants ;

    3° Deux représentants des personnels exerçant des fonctions d'enseignement et leurs suppléants.

  • Article R814-30-3

    Version en vigueur depuis le 14/02/2026Version en vigueur depuis le 14 février 2026

    Modifié par Décret n°2026-79 du 12 février 2026 - art. 2

    Les membres du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche agricole, agroalimentaire et vétérinaire statuant en matière disciplinaire sont élus par et parmi les représentants élus des enseignants-chercheurs et des personnels exerçant des fonctions d'enseignement, membres titulaires et suppléants du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche agricole, agroalimentaire et vétérinaire, répartis selon leurs collèges électoraux respectifs.

    Les élections ont lieu au scrutin plurinominal majoritaire à deux tours ou, lorsqu'un seul siège est à pourvoir, au scrutin uninominal majoritaire à deux tours. Le vote est secret.

    Chaque candidat aux fonctions de membre titulaire se présente aux suffrages avec un suppléant nommément désigné. Le suppléant ne siège que pour remplacer le titulaire empêché.

    Les membres titulaires sont appelés à siéger dans les formations de jugement dans un ordre déterminé par un tirage au sort effectué, pour chaque affaire, sous la responsabilité du président mentionné à l'article L. 814-4. Les membres suppléants siègent au même rang que les titulaires qu'ils remplacent.

  • Article R814-30-4

    Version en vigueur depuis le 14/02/2026Version en vigueur depuis le 14 février 2026

    Modifié par Décret n°2026-79 du 12 février 2026 - art. 2

    Un vice-président du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche agricole, agroalimentaire et vétérinaire statuant en matière disciplinaire est élu au scrutin uninominal majoritaire à deux tours parmi les professeurs de l'enseignement supérieur agricole conseillers titulaires, membres de ce même conseil statuant en matière disciplinaire, par l'ensemble des conseillers titulaires et suppléants mentionnés à l'article R. 814-30-2. Il est appelé à remplacer le président mentionné à l'article L. 814-4 en cas d'empêchement de ce dernier.

  • Article R814-30-5

    Version en vigueur depuis le 14/02/2026Version en vigueur depuis le 14 février 2026

    Modifié par Décret n°2026-79 du 12 février 2026 - art. 2

    Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche agricole, agroalimentaire et vétérinaire statuant en matière disciplinaire est assisté d'un greffe, mis à sa disposition par le ministre chargé de l'agriculture, exerçant les fonctions prévues par les articles R. 232-23 et R. 232-41 du code de l'éducation.

  • Article R814-30-6

    Version en vigueur depuis le 14/02/2026Version en vigueur depuis le 14 février 2026

    Modifié par Décret n°2026-79 du 12 février 2026 - art. 2

    Lorsqu'elle statue à l'égard d'un professeur de l'enseignement supérieur, d'un directeur de recherche d'un établissement public ou d'un enseignant associé de même niveau, la formation de jugement est composée, outre le président mentionné à l'article L. 814-4, de cinq membres désignés parmi ceux mentionnés au 1° de l'article R. 814-30-2.

  • Article R814-30-7

    Version en vigueur depuis le 14/02/2026Version en vigueur depuis le 14 février 2026

    Modifié par Décret n°2026-79 du 12 février 2026 - art. 2

    Lorsqu'elle statue à l'égard d'un maître de conférences de l'enseignement supérieur, d'un chargé de recherche d'un établissement public ou d'un enseignant associé de même niveau, la formation de jugement est composée de huit membres. Elle comprend le président mentionné à l'article L. 814-4, trois membres désignés parmi ceux mentionnés au 1° de l'article R. 814-30-2 et les quatre membres mentionnés au 2° de ce même article.

  • Article R814-30-8

    Version en vigueur depuis le 14/02/2026Version en vigueur depuis le 14 février 2026

    Modifié par Décret n°2026-79 du 12 février 2026 - art. 2

    Lorsqu'elle statue à l'égard d'un autre personnel exerçant des fonctions d'enseignement, la formation de jugement est composée de quatre membres. Elle comprend le président mentionné à l'article L. 814-4, un membre désigné par tirage au sort parmi ceux mentionnés au 1° et au 2° de l'article R. 814-30-2 et les deux membres mentionnés au 3° de ce même article.

  • Article R814-30-9

    Version en vigueur depuis le 14/02/2026Version en vigueur depuis le 14 février 2026

    Modifié par Décret n°2026-79 du 12 février 2026 - art. 2

    Les différentes formations de jugement ne peuvent valablement délibérer que si au moins la moitié des membres appelés à siéger sont présents. Le nombre de membres présents ne peut être inférieur à trois et le président doit figurer parmi eux.

  • Article R814-30-10

    Version en vigueur depuis le 14/02/2026Version en vigueur depuis le 14 février 2026

    Modifié par Décret n°2026-79 du 12 février 2026 - art. 2

    Le président du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche agricole, agroalimentaire et vétérinaire statuant en matière disciplinaire met en place, pour chaque affaire, une commission d'instruction composée de deux membres, dont l'un en tant que rapporteur, désignés parmi les membres mentionnés aux 1°, 2° et 3° de l'article R. 814-30-2.

    Si les poursuites concernent un professeur de l'enseignement supérieur ou un directeur de recherche d'un établissement public ou un enseignant associé de même niveau, la commission d'instruction comprend exclusivement deux membres parmi ceux mentionnés au 1° de l'article R. 814-30-2.

    Si les poursuites concernent un maître de conférences de l'enseignement supérieur ou un chargé de recherche d'un établissement public ou un enseignant associé de même niveau, la commission d'instruction comprend exclusivement deux membres désignés parmi ceux mentionnés au 1° et au 2° de l'article R. 814-30-2.

    Le président peut également désigner un rapporteur extérieur à la juridiction disciplinaire du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche agricole, agroalimentaire et vétérinaire, parmi les magistrats des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel inscrits, pour une durée de trois ans renouvelable, sur une liste arrêtée par le vice-président du Conseil d'Etat, ou parmi les magistrats des juridictions financières inscrits, pour une durée de trois ans renouvelable, sur une liste arrêtée par le premier président de la Cour des comptes.

    Lorsque le rapporteur est extérieur à la formation disciplinaire et que les poursuites concernent un professeur de l'enseignement supérieur agricole ou un directeur de recherche d'un établissement public ou un enseignant associé de même niveau, la commission d'instruction comprend, outre le rapporteur, deux membres désignés parmi ceux mentionnés au 1° de l'article R. 814-30-2.

    Lorsque les poursuites concernent un maître de conférences de l'enseignement supérieur, un chargé de recherche d'un établissement public ou un enseignant associé de même niveau, la commission d'instruction comprend, outre le rapporteur extérieur, deux membres désignés parmi ceux mentionnés au 1° ou au 2° de l'article R. 814-30-2.

    Dans les autres cas, la commission d'instruction comprend, outre le rapporteur extérieur, deux membres désignés parmi ceux mentionnés aux 1°, 2° ou 3° de l'article R. 814-30-2.

    Les membres de la commission d'instruction ne sont pas membres de la formation de jugement et ne participent pas au délibéré.

    La désignation des membres de la commission d'instruction est notifiée aux parties.

    L'instruction n'est pas publique.

  • Article R814-30-11

    Version en vigueur depuis le 14/02/2026Version en vigueur depuis le 14 février 2026

    Modifié par Décret n°2026-79 du 12 février 2026 - art. 2

    Les décisions du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche agricole, agroalimentaire et vétérinaire statuant en matière disciplinaire sont publiées au Bulletin officiel du ministère chargé de l'agriculture sous forme anonyme.

  • Article R814-30-12

    Version en vigueur du 08/03/2014 au 14/02/2026Version en vigueur du 08 mars 2014 au 14 février 2026

    Abrogé par Décret n°2026-79 du 12 février 2026 - art. 2
    Créé par Décret n°2014-297 du 5 mars 2014 - art. 2

    Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche agricole, agroalimentaire et vétérinaire statuant en matière disciplinaire se réunit sur convocation de son président. La décision fixant la date et le lieu de chaque séance est publiée au Bulletin officiel du ministère chargé de l'agriculture.

  • Article R814-30-13

    Version en vigueur du 08/03/2014 au 14/02/2026Version en vigueur du 08 mars 2014 au 14 février 2026

    Abrogé par Décret n°2026-79 du 12 février 2026 - art. 2
    Créé par Décret n°2014-297 du 5 mars 2014 - art. 2

    Les décisions rendues immédiatement exécutoires nonobstant appel par les sections disciplinaires en application de l'article R. 812-24-35 peuvent faire l'objet d'une demande de sursis à exécution devant le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche agricole, agroalimentaire et vétérinaire statuant en matière disciplinaire.

  • Article R814-30-14

    Version en vigueur du 08/03/2014 au 14/02/2026Version en vigueur du 08 mars 2014 au 14 février 2026

    Abrogé par Décret n°2026-79 du 12 février 2026 - art. 2
    Créé par Décret n°2014-297 du 5 mars 2014 - art. 2

    La demande de sursis à exécution est, à peine d'irrecevabilité, présentée par requête distincte jointe à l'appel. Elle est immédiatement transmise par la section disciplinaire au secrétariat du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche agricole, agroalimentaire et vétérinaire statuant en matière disciplinaire.

    Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche agricole, agroalimentaire et vétérinaire statuant en matière disciplinaire peut se prononcer sur cette demande en formation restreinte comprenant, outre le président, deux membres titulaires désignés par ce dernier. Lorsqu'elle statue à l'égard d'un enseignant-chercheur ou d'un enseignant, ne siègent que des membres d'un rang égal ou supérieur à celui de la personne déférée. Lorsqu'elle statue à l'égard d'un usager, elle comprend un membre désigné parmi ceux mentionnés aux 1°, 2° et 3° de l'article R. 814-30-1 et un membre désigné parmi ceux mentionnés au 4° du même article.

    Le président confie l'instruction de la demande de sursis à exécution à l'un des membres titulaires ou suppléants mentionnés aux 1°, 2° et 3° de l'article R. 814-30-1, celui-ci devant être d'un rang égal ou supérieur à celui de la personne déférée lorsque celle-ci est un enseignant-chercheur ou un enseignant. Il est choisi parmi les membres qui n'ont pas été désignés pour siéger à la formation restreinte. Il instruit l'affaire et peut fixer le délai accordé à la personne déférée pour déposer ses observations. En cas de non-respect de ce délai, il est passé outre sans mise en demeure.

    Le sursis peut être prononcé si les moyens présentés dans la requête paraissent sérieux et de nature à justifier l'annulation ou la réformation de la décision attaquée.

    A tout moment, le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche agricole, agroalimentaire et vétérinaire statuant en matière disciplinaire peut mettre fin au sursis.

    Les décisions accordant le sursis à exécution ou y mettant fin prennent effet à compter de leur notification au demandeur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

  • Article R814-30-15

    Version en vigueur du 08/03/2014 au 14/02/2026Version en vigueur du 08 mars 2014 au 14 février 2026

    Abrogé par Décret n°2026-79 du 12 février 2026 - art. 2
    Créé par Décret n°2014-297 du 5 mars 2014 - art. 2

    La formation mentionnée à l'article R. 814-30-14 peut donner acte des désistements, rejeter les requêtes ne relevant pas de la compétence du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche agricole, agroalimentaire et vétérinaire statuant en matière disciplinaire ou entachées d'une irrecevabilité et constater qu'il n'y a pas lieu de statuer. La formation peut alors être réunie sans instruction préalable.
  • Article R814-30-16

    Version en vigueur du 08/03/2014 au 14/02/2026Version en vigueur du 08 mars 2014 au 14 février 2026

    Abrogé par Décret n°2026-79 du 12 février 2026 - art. 2
    Créé par Décret n°2014-297 du 5 mars 2014 - art. 2

    Le président du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche agricole, agroalimentaire et vétérinaire statuant en matière disciplinaire désigne, pour chaque affaire, une commission d'instruction composée de deux membres, dont l'un en tant que rapporteur, parmi les titulaires et les suppléants mentionnés aux 1°, 2° et 3° de l'article R. 814-30-1. Si un membre titulaire est désigné, il est remplacé par son suppléant au sein de la formation de jugement. Le président ne peut pas siéger à la commission d'instruction.

    Si les poursuites concernent un professeur de l'enseignement supérieur ou un directeur de recherche d'un établissement public ou un enseignant associé de même niveau, la commission d'instruction comprend exclusivement deux membres mentionnés au 1° de l'article R. 814-30-1.

    Si les poursuites concernent un maître de conférences de l'enseignement supérieur ou un chargé de recherche d'un établissement public ou un enseignant associé de même niveau, la commission d'instruction comprend exclusivement deux membres mentionnés respectivement au 1° et au 2° de l'article R. 814-30-1.

    Si les poursuites concernent un usager, la commission d'instruction comprend un troisième membre qui doit être étudiant. Dans ce cas, l'absence d'un membre de la commission d'instruction dûment convoqué ne fait pas obstacle à la réunion de celle-ci.

    L'instruction n'est pas publique.

  • Article R814-30-17

    Version en vigueur du 08/03/2014 au 14/02/2026Version en vigueur du 08 mars 2014 au 14 février 2026

    Abrogé par Décret n°2026-79 du 12 février 2026 - art. 2
    Créé par Décret n°2014-297 du 5 mars 2014 - art. 2

    La commission d'instruction entend la personne déférée et instruit l'affaire par tous les moyens qu'elle juge propres à l'éclairer et en fait un rapport écrit comprenant l'exposé des faits et moyens des parties. Ce rapport est transmis au président dans un délai qu'il a préalablement fixé et qui ne peut être supérieur à trois mois. Toutefois, le président peut ordonner un supplément d'instruction s'il estime que l'affaire n'est pas en état d'être jugée. Le rapport et les pièces des dossiers sont déposés par le rapporteur au secrétariat du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche agricole, agroalimentaire et vétérinaire pour être tenus à la disposition des parties, de leur conseil et des membres du conseil statuant en matière disciplinaire, dix jours francs avant la date fixée pour la séance du jugement. Ce délai est réduit à cinq jours francs lorsque l'affaire est soumise à la formation mentionnée à l'article R. 814-30-14. Une copie intégrale du dossier est transmise sur leur demande aux parties.

    Dans le cas où la juridiction est saisie de nouveaux éléments, le président ordonne la réouverture de l'instruction, qui se déroule selon les formes prescrites au premier alinéa.

  • Article R814-30-18

    Version en vigueur du 08/03/2014 au 14/02/2026Version en vigueur du 08 mars 2014 au 14 février 2026

    Abrogé par Décret n°2026-79 du 12 février 2026 - art. 2
    Créé par Décret n°2014-297 du 5 mars 2014 - art. 2

    Le président du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche agricole, agroalimentaire et vétérinaire statuant en matière disciplinaire convoque chacune des personnes intéressées devant la formation de jugement par lettre recommandée, avec demande d'avis de réception, quinze jours au moins avant la date de la séance de jugement. Ce délai est réduit à sept jours lorsque l'affaire est soumise à la formation mentionnée à l'article R. 814-30-14.

    Au jour fixé pour la séance, un secrétaire est désigné en leur sein par les enseignants-chercheurs siégeant dans la formation de jugement. Le rapport de la commission d'instruction est lu par le rapporteur ou, en cas d'absence de celui-ci, par le secrétaire de séance. S'il l'estime nécessaire, le président peut entendre des témoins à l'audience. Sur sa demande, le directeur général ou le directeur de l'établissement mentionné à l'article R. 812-24-1 ou son représentant, est entendu ainsi que le représentant du ministre chargé de l'agriculture ou, le cas échéant, du ministre chargé de l'enseignement supérieur, s'il est l'auteur des poursuites disciplinaires ou de l'appel. La personne déférée et son conseil sont entendus dans leurs observations. La personne déférée a la parole en dernier.

    Après que la personne déférée, son conseil, les membres de la commission d'instruction et le public se sont retirés, le président met l'affaire en délibéré et la formation appelée à connaître de l'affaire statue.

    En l'absence de la personne déférée, la formation de jugement apprécie, le cas échéant, les motifs invoqués pour expliquer cette absence et, si elle les juge injustifiés, continue à siéger. En cas d'absence non justifiée, la procédure est réputée contradictoire.

  • Article R814-30-19

    Version en vigueur du 08/03/2014 au 14/02/2026Version en vigueur du 08 mars 2014 au 14 février 2026

    Abrogé par Décret n°2026-79 du 12 février 2026 - art. 2
    Créé par Décret n°2014-297 du 5 mars 2014 - art. 2

    Les séances des formations de jugement sont publiques. Toutefois, le président de la formation de jugement peut, à titre exceptionnel, décider que la séance aura lieu ou se poursuivra hors de la présence du public si la sauvegarde de l'ordre public ou le respect de la vie privée ou de secrets protégés par la loi l'exige. Le président veille à l'ordre de la séance. Il peut faire expulser toute personne qui n'obtempère pas à ses injonctions, sans préjudice des poursuites disciplinaires qui pourraient être exercées contre elle.

    Les séances sont présidées par le président du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche agricole, agroalimentaire et vétérinaire statuant en matière disciplinaire ou, en cas d'empêchement du président, par le vice-président ou, à défaut, par le membre titulaire le plus âgé parmi ceux qui sont mentionnés au 1° de l'article R. 814-30-1.

    Les différentes formations de jugement ne peuvent valablement délibérer que si la moitié au moins des membres appelés à siéger sont présents.

    Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche agricole, agroalimentaire et vétérinaire statuant en matière disciplinaire est assisté d'un secrétaire, mis à sa disposition par le ministre chargé de l'agriculture, placé sous la responsabilité du président.

  • Article R814-30-20

    Version en vigueur du 08/03/2014 au 14/02/2026Version en vigueur du 08 mars 2014 au 14 février 2026

    Abrogé par Décret n°2026-79 du 12 février 2026 - art. 2
    Créé par Décret n°2014-297 du 5 mars 2014 - art. 2

    Si plusieurs sanctions différentes sont proposées au cours de la délibération, la sanction la plus forte est mise aux voix la première.

    Les décisions qui prononcent une sanction sont prises à la majorité absolue des membres présents.

    Le vote est secret.

  • Article R814-30-21

    Version en vigueur du 08/03/2014 au 14/02/2026Version en vigueur du 08 mars 2014 au 14 février 2026

    Abrogé par Décret n°2026-79 du 12 février 2026 - art. 2
    Créé par Décret n°2014-297 du 5 mars 2014 - art. 2

    La décision est prononcée en séance publique.

    La décision doit être motivée. Elle est signée par le président et le secrétaire de séance.

    Elle est notifiée au ministre chargé de l'agriculture et, le cas échéant, au ministre chargé de l'enseignement supérieur, à la personne contre qui les poursuites ont été intentées et à l'autorité qui a intenté les poursuites.

    La notification aux parties a lieu par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. S'il s'agit d'un mineur, notification est en outre adressée, dans la même forme, aux personnes qui exercent à son égard l'autorité parentale ou la tutelle.

  • Article R814-30-23

    Version en vigueur du 08/03/2014 au 14/02/2026Version en vigueur du 08 mars 2014 au 14 février 2026

    Abrogé par Décret n°2026-79 du 12 février 2026 - art. 2
    Créé par Décret n°2014-297 du 5 mars 2014 - art. 2

    La personne déférée, le directeur général ou le directeur de l'établissement qui a engagé les poursuites en première instance, le ministre chargé de l'agriculture et, le cas échéant, le ministre chargé de l'enseignement supérieur peuvent former un recours en cassation devant le Conseil d'Etat.