Partie réglementaire (Articles D111-1 à R958-34)
Livre Ier : Aménagement et équipement de l'espace rural (Articles D111-1 à D185-1)
Titre VIII : Dispositions relatives à l'outre-mer (Articles D181-1 à D185-1)
Les dispositions du présent titre entrent en vigueur le 1er juillet 2016.
Article R182-5
Version en vigueur depuis le 01/07/2016Version en vigueur depuis le 01 juillet 2016
La commission territoriale de l'agriculture, de la pêche et de l'aquaculture de Saint-Barthélemy exerce les attributions conférées par le présent code et par le code forestier aux instances ci-après :1° La commission départementale d'orientation agricole ;
2° La commission communale, intercommunale et départementale d'aménagement foncier ;
3° La commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers ;
4° La commission consultative des baux ruraux ;
5° La commission régionale de l'économie agricole et du monde rural ;
6° La commission des recours contre les refus d'autorisation d'exploiter ;
7° Le comité régional d'orientation de la politique sanitaire animale et végétale ;
8° La commission des cultures marines.
Article R182-6
Version en vigueur depuis le 01/07/2016Version en vigueur depuis le 01 juillet 2016
La commission territoriale de l'agriculture, de la pêche et de l'aquaculture de Saint-Barthélemy comprend, outre ses co-présidents :1° Trois membres du conseil territorial, élus en son sein ;
2° Trois représentants des services de l'Etat, désignés par le représentant de l'Etat ;
3° Le président de la chambre économique multiprofessionnelle de Saint-Barthélemy et deux ressortissants de cet établissement public représentant les activités agricoles, la pêche ou l'aquaculture.
D'autres membres peuvent être appelés à participer aux travaux de la commission en fonction de son ordre du jour, dans les conditions énoncées à l'article R. 182-7.
Article R182-7
Version en vigueur depuis le 24/10/2025Version en vigueur depuis le 24 octobre 2025
Participent également, avec voix délibérative, aux travaux de la commission territoriale de l'agriculture, de la pêche et de l'aquaculture de Saint-Barthélemy :
1° Lorsqu'elle exerce les compétences de la commission départementale d'orientation agricole prévue par l'article R. 313-2 :
a) Un représentant de la Caisse de prévoyance sociale de Saint-Barthélemy, désigné par le président de cet organisme ;
b) Un représentant de l'Agence territoriale de l'environnement désigné par son président ;
2° Lorsqu'elle exerce les compétences de la commission communale, intercommunale ou départementale d'aménagement foncier prévue par les articles L. 121-3, L. 121-4 et L. 121-8 : un représentant de l'Agence territoriale de l'environnement désigné par son président ;
3° Lorsqu'elle exerce les compétences de la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers prévue par l'article L. 112-1-1 : un représentant de l'Agence territoriale de l'environnement désigné par son président ;
4° Lorsqu'elle exerce les compétences de la commission consultative des baux ruraux prévue à l'article L. 461-5 : un notaire, désigné par le représentant de l'Etat ;
5° Lorsqu'elle exerce les compétences de la commission régionale de l'économie agricole et du monde rural prévue à l'article R. 313-45 :
a) Un représentant de l'Agence territoriale de l'environnement désigné par son président ;
b) Un représentant des activités équestres, désigné par les co-présidents de la commission ;
6° Lorsqu'elle exerce les compétences du conseil régional d'orientation de la politique sanitaire animale et végétale prévu à l'article D. 200-5 : un docteur vétérinaire, désigné par les co-présidents de la commission ;
7° Lorsqu'elle exerce les compétences de la commission des cultures marines prévue par l'article D. 914-3 : un représentant des activités de cultures marines, désigné par les co-présidents de la commission.
Article R182-8
Version en vigueur depuis le 01/07/2016Version en vigueur depuis le 01 juillet 2016
Le fonctionnement de la commission territoriale de l'agriculture, de la pêche et de l'aquaculture de Saint-Barthélemy est régi par les dispositions des articles 8 et 9 du décret n° 2006-665 du 7 juin 2006 relatif à la réduction du nombre et à la simplification de la composition de diverses commissions administratives et par celles des articles R. 133-3 à R. * 133-15 du code des relations entre le public et l'administration.La commission élabore son règlement intérieur.
Le secrétariat de la commission est assuré par les services du représentant de l'Etat.
Article R182-9
Version en vigueur du 29/06/2012 au 01/07/2016Version en vigueur du 29 juin 2012 au 01 juillet 2016
Abrogé par Décret n°2016-781 du 10 juin 2016 - art. 2
Modifié par Décret n°2012-824 du 26 juin 2012 - art. 2
Création Décret n°2012-824 du 26 juin 2012 - art. 3La publicité prévue au premier alinéa de l'article L. 182-4 et destinée à faire connaître aux bénéficiaires éventuels la faculté qui leur est offerte de demander l'attribution d'une autorisation d'exploiter peut consister en l'affichage à la mairie de la commune où se trouve la terre, ainsi qu'à la mairie des communes limitrophes, durant un mois, d'un état des parcelles déclarées incultes ou manifestement sous-exploitées précisant pour chacune d'elles la superficie, les références au plan cadastral ou au plan parcellaire, le nom du propriétaire ou du mandataire, et, le cas échéant, le nom du titulaire du droit d'exploitation ou à la mise à la disposition par voie électronique sur le site internet de la préfecture. Cette publicité doit commencer dans le mois qui suit le délai de deux mois prévu au huitième alinéa de l'article L. 182-3.
Durant toute la durée de la publicité, le cahier des charges, défini à l'article L. 182-8 et auquel devra se soumettre l'attributaire du droit d'exploitation, doit pouvoir être consulté par les candidats à l'attribution sur le site internet de la préfecture ou dans les mairies mentionnées à l'alinéa précédent.
Les candidats à l'attribution doivent, dans le mois qui suit le délai de publicité mentionné à l'alinéa premier, adresser leur demande au préfet par lettre recommandée avec demande d'avis de réception précisant les références de la parcelle au plan cadastral ou au plan parcellaire.
S'il y a plusieurs demandeurs remplissant les critères de priorité prévus à l'article L. 182-4, l'autorisation d'exploiter est accordée compte tenu notamment de l'âge, de la situation de famille, de la capacité professionnelle et du degré d'intérêt que présente pour chacun d'eux l'exploitation du fonds, ainsi que de la politique d'aménagement foncier poursuivie dans le département.
Le montant de l'indemnité d'occupation prévue au deuxième alinéa de l'article L. 182-4, en l'absence d'accord entre le propriétaire et le bénéficiaire du bail désigné par le préfet sur le montant du fermage, est fixé par le préfet sur la base des minima arrêtés respectivement pour les loyers des terres nues et des bâtiments d'exploitation et, le cas échéant, pour les bâtiments d'habitation conformément aux dispositions de l'article L. 411-11.
Article R182-10
Version en vigueur du 29/06/2012 au 01/07/2016Version en vigueur du 29 juin 2012 au 01 juillet 2016
Abrogé par Décret n°2016-781 du 10 juin 2016 - art. 2
Modifié par Décret n°2012-824 du 26 juin 2012 - art. 2
Création Décret n°2012-824 du 26 juin 2012 - art. 3Soit à l'initiative du préfet, soit à la demande du propriétaire ou de l'exploitant, que ce dernier soit choisi par le propriétaire ou désigné par l'administration, le cahier des charges peut faire l'objet à tout moment d'un modificatif établi dans les mêmes conditions que le cahier des charges initial.
A la demande du propriétaire ou de l'exploitant, que ce dernier soit choisi par le propriétaire ou désigné par l'administration, le projet de mise en valeur peut faire l'objet à tout moment, sur demande motivée auprès du préfet, d'un modificatif établi dans les mêmes conditions que le projet de mise en valeur initial.
Article R182-11
Version en vigueur du 29/06/2012 au 01/07/2016Version en vigueur du 29 juin 2012 au 01 juillet 2016
Abrogé par Décret n°2016-781 du 10 juin 2016 - art. 2
Modifié par Décret n°2012-824 du 26 juin 2012 - art. 2
Création Décret n°2012-824 du 26 juin 2012 - art. 3Le délai prévu au cinquième alinéa de l'article L. 182-6 est de dix ans à compter de l'intervention de l'autorisation d'exploiter. A l'expiration du délai fixé aux articles L. 181-8 et L. 182-6, la commission prévue à l'article L. 121-8 vérifie l'état de culture ou d'insuffisance de mise en valeur des terres.
Article R182-12
Version en vigueur du 29/06/2012 au 01/07/2016Version en vigueur du 29 juin 2012 au 01 juillet 2016
Abrogé par Décret n°2016-781 du 10 juin 2016 - art. 2
Modifié par Décret n°2012-824 du 26 juin 2012 - art. 2
Création Décret n°2012-824 du 26 juin 2012 - art. 3Le préfet passe, au nom de l'Etat, avec l'opérateur foncier habilité à exercer le droit de préemption une convention prévoyant notamment :
1° Les conditions financières de cession des terres à l'opérateur foncier ;
2° L'engagement de l'opérateur foncier de prendre en charge, pour le compte de l'Etat, l'indemnisation des propriétaires expropriés ;
3° Le programme des travaux à réaliser, qui doit être conforme aux dispositions soumises à l'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique, ainsi que le calendrier de ces réalisations ;
4° Les cahiers des charges prévus par l'article L. 182-8 du code rural et de la pêche maritime sont établis par l'opérateur foncier habilité à exercer le droit de préemption.
Article R182-13
Version en vigueur du 29/06/2012 au 01/07/2016Version en vigueur du 29 juin 2012 au 01 juillet 2016
Abrogé par Décret n°2016-781 du 10 juin 2016 - art. 2
Création Décret n°2012-824 du 26 juin 2012 - art. 3Lorsque les terres expropriées sont grevées d'une ou de plusieurs inscriptions de privilèges ou d'hypothèques, et à moins que les créanciers inscrits ne renoncent expressément à être immédiatement désintéressés et n'acceptent de prendre de nouvelles inscriptions sur les terres rendues à leur précédent propriétaire, les terres ne peuvent être restituées que dans la mesure où leur valeur correspond à la partie de l'indemnité excédant celle nécessaire au désintéressement desdits créanciers.