Code rural et de la pêche maritime

Version en vigueur au 19/05/2026Version en vigueur au 19 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative (livres VII et IX, mise à jour des livres Ier, III et VI) au JO du 22/06/2000 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2000-550 du 15 juin 2000 relative aux parties législatives des livres VII (Dispositions sociales) et IX (Santé publique vétérinaire et protection des végétaux) et à la mise à jour des parties législatives des livres Ier (Aménagement et équipement de l'espace rural), III (Exploitation agricole) et VI (Production et marchés) du code rural.
  • Partie législative (livre VI) au JO du 7/05/2010 : dossier législatif de l’ordonnance n° 2010-462 du 6 mai 2010.
  • Partie réglementaire (livre II) au JO du 7/08/2003 : décret n° 2003-768 du 1er août 2003 relatif à la partie Réglementaire du livre II du ‎code rural, annexes.
  • Partie réglementaire (livre VI) au JO du 6 septembre 2003 : décret n° 2003-851 du 1er septembre 2003 relatif à la partie Réglementaire du livre VI ‎du code rural et modifiant la partie Réglementaire des livres II et III du même code, annexe.
  • Partie réglementaire (livre VII) au JO du 22 avril 2005‎ : décret n° 2005-368 du 19 avril 2005 relatif à la partie réglementaire du livre VII du ‎code rural et modifiant la partie réglementaire des livres Ier, II, III, IV, V, VI et VIII ‎du même code, annexe.
  • Partie réglementaire (livre IX) au JO du 27 décembre 2014‎ : décret n° 2014-1608 du 26 décembre 2014 relatif à la codification de la partie réglementaire du livre IX du code rural et de la pêche maritime.
  • Partie législative (recodification des dispositions relatives à l'outre-mer) au JO du 1er avril 2016 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2016-391 du 31 mars 2016.
  • Partie réglementaire (recodification des dispositions relatives à l'outre-mer) au JO du 11 juin 2016 : décret n° 2016-781 du 10 juin 2016 recodifiant les dispositions relatives à l'outre-mer du code rural et de la pêche maritime (partie réglementaire).
  • Décret n° 2017-1246 du 7 août 2017 modifiant les livres Ier et II de la partie réglementaire du code rural et de la pêche maritime
  • Décret n° 2017-1771 du 27 décembre 2017 modifiant les livres III à VII de la partie réglementaire du code rural et de la pêche maritime
  • Décret n° 2017-1772 du 27 décembre 2017 modifiant le livre VIII de la partie réglementaire du code rural et de la pêche maritime

VOIR AUSSI

  • Décret n° 2017-1492 du 25 octobre 2017 modifiant le livre VII de la partie réglementaire du code rural et de la pêche maritime
  • Article 11 de l'ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000 transférant le livre IX (partie Législative) du code rural " Santé publique vétérinaire et protection des végétaux " [issu de l'ordonnance n° 2000-550 du 15 juin 2000] au livre II (partie Législative) du même code et transférant l'ancien livre II (partie Législative) "Faune et flore" du code rural au livre IV du code de l'environnement.
  • Dossier législatif de l’ordonnance n° 2012-789 du 31 mai 2012 portant extension et adaptation ‎de certaines dispositions du code rural et de la pêche maritime et d'autres dispositions ‎législatives à Mayotte
  • Décret n° 2013-754 du 14 août 2013 portant extension et adaptation à Mayotte de certaines ‎dispositions du code rural et de la pêche maritime (partie réglementaire)
  • Décret n° 2014-995 du 1er septembre 2014 modifiant les articles D. 684-3 et R. 684-4 ‎du ‎code ‎rural et de la pêche maritime et relatif à l'Office de développement de l'économie ‎agricole ‎d'outre-‎mer (ODEADOM)‎

Dernière modification : 28 décembre 2017

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  • Article R182-5

    Version en vigueur depuis le 01/07/2016Version en vigueur depuis le 01 juillet 2016

    Modifié par Décret n°2016-781 du 10 juin 2016 - art. 2

    La commission territoriale de l'agriculture, de la pêche et de l'aquaculture de Saint-Barthélemy exerce les attributions conférées par le présent code et par le code forestier aux instances ci-après :

    1° La commission départementale d'orientation agricole ;

    2° La commission communale, intercommunale et départementale d'aménagement foncier ;

    3° La commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers ;

    4° La commission consultative des baux ruraux ;

    5° La commission régionale de l'économie agricole et du monde rural ;

    6° La commission des recours contre les refus d'autorisation d'exploiter ;

    7° Le comité régional d'orientation de la politique sanitaire animale et végétale ;

    8° La commission des cultures marines.

  • Article R182-6

    Version en vigueur depuis le 01/07/2016Version en vigueur depuis le 01 juillet 2016

    Modifié par Décret n°2016-781 du 10 juin 2016 - art. 2

    La commission territoriale de l'agriculture, de la pêche et de l'aquaculture de Saint-Barthélemy comprend, outre ses co-présidents :

    1° Trois membres du conseil territorial, élus en son sein ;

    2° Trois représentants des services de l'Etat, désignés par le représentant de l'Etat ;

    3° Le président de la chambre économique multiprofessionnelle de Saint-Barthélemy et deux ressortissants de cet établissement public représentant les activités agricoles, la pêche ou l'aquaculture.

    D'autres membres peuvent être appelés à participer aux travaux de la commission en fonction de son ordre du jour, dans les conditions énoncées à l'article R. 182-7.

  • Article R182-7

    Version en vigueur depuis le 24/10/2025Version en vigueur depuis le 24 octobre 2025

    Modifié par Décret n°2025-987 du 22 octobre 2025 - art. 1

    Participent également, avec voix délibérative, aux travaux de la commission territoriale de l'agriculture, de la pêche et de l'aquaculture de Saint-Barthélemy :

    1° Lorsqu'elle exerce les compétences de la commission départementale d'orientation agricole prévue par l'article R. 313-2 :

    a) Un représentant de la Caisse de prévoyance sociale de Saint-Barthélemy, désigné par le président de cet organisme ;

    b) Un représentant de l'Agence territoriale de l'environnement désigné par son président ;

    2° Lorsqu'elle exerce les compétences de la commission communale, intercommunale ou départementale d'aménagement foncier prévue par les articles L. 121-3, L. 121-4 et L. 121-8 : un représentant de l'Agence territoriale de l'environnement désigné par son président ;

    3° Lorsqu'elle exerce les compétences de la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers prévue par l'article L. 112-1-1 : un représentant de l'Agence territoriale de l'environnement désigné par son président ;

    4° Lorsqu'elle exerce les compétences de la commission consultative des baux ruraux prévue à l'article L. 461-5 : un notaire, désigné par le représentant de l'Etat ;

    5° Lorsqu'elle exerce les compétences de la commission régionale de l'économie agricole et du monde rural prévue à l'article R. 313-45 :

    a) Un représentant de l'Agence territoriale de l'environnement désigné par son président ;

    b) Un représentant des activités équestres, désigné par les co-présidents de la commission ;

    6° Lorsqu'elle exerce les compétences du conseil régional d'orientation de la politique sanitaire animale et végétale prévu à l'article D. 200-5 : un docteur vétérinaire, désigné par les co-présidents de la commission ;

    7° Lorsqu'elle exerce les compétences de la commission des cultures marines prévue par l'article D. 914-3 : un représentant des activités de cultures marines, désigné par les co-présidents de la commission.

  • Article R182-8

    Version en vigueur depuis le 01/07/2016Version en vigueur depuis le 01 juillet 2016

    Modifié par Décret n°2016-781 du 10 juin 2016 - art. 2

    Le fonctionnement de la commission territoriale de l'agriculture, de la pêche et de l'aquaculture de Saint-Barthélemy est régi par les dispositions des articles 8 et 9 du décret n° 2006-665 du 7 juin 2006 relatif à la réduction du nombre et à la simplification de la composition de diverses commissions administratives et par celles des articles R. 133-3 à R. * 133-15 du code des relations entre le public et l'administration.

    La commission élabore son règlement intérieur.

    Le secrétariat de la commission est assuré par les services du représentant de l'Etat.

  • Article R182-9

    Version en vigueur du 29/06/2012 au 01/07/2016Version en vigueur du 29 juin 2012 au 01 juillet 2016

    Abrogé par Décret n°2016-781 du 10 juin 2016 - art. 2
    Modifié par Décret n°2012-824 du 26 juin 2012 - art. 2
    Création Décret n°2012-824 du 26 juin 2012 - art. 3

    La publicité prévue au premier alinéa de l'article L. 182-4 et destinée à faire connaître aux bénéficiaires éventuels la faculté qui leur est offerte de demander l'attribution d'une autorisation d'exploiter peut consister en l'affichage à la mairie de la commune où se trouve la terre, ainsi qu'à la mairie des communes limitrophes, durant un mois, d'un état des parcelles déclarées incultes ou manifestement sous-exploitées précisant pour chacune d'elles la superficie, les références au plan cadastral ou au plan parcellaire, le nom du propriétaire ou du mandataire, et, le cas échéant, le nom du titulaire du droit d'exploitation ou à la mise à la disposition par voie électronique sur le site internet de la préfecture. Cette publicité doit commencer dans le mois qui suit le délai de deux mois prévu au huitième alinéa de l'article L. 182-3.

    Durant toute la durée de la publicité, le cahier des charges, défini à l'article L. 182-8 et auquel devra se soumettre l'attributaire du droit d'exploitation, doit pouvoir être consulté par les candidats à l'attribution sur le site internet de la préfecture ou dans les mairies mentionnées à l'alinéa précédent.

    Les candidats à l'attribution doivent, dans le mois qui suit le délai de publicité mentionné à l'alinéa premier, adresser leur demande au préfet par lettre recommandée avec demande d'avis de réception précisant les références de la parcelle au plan cadastral ou au plan parcellaire.

    S'il y a plusieurs demandeurs remplissant les critères de priorité prévus à l'article L. 182-4, l'autorisation d'exploiter est accordée compte tenu notamment de l'âge, de la situation de famille, de la capacité professionnelle et du degré d'intérêt que présente pour chacun d'eux l'exploitation du fonds, ainsi que de la politique d'aménagement foncier poursuivie dans le département.

    Le montant de l'indemnité d'occupation prévue au deuxième alinéa de l'article L. 182-4, en l'absence d'accord entre le propriétaire et le bénéficiaire du bail désigné par le préfet sur le montant du fermage, est fixé par le préfet sur la base des minima arrêtés respectivement pour les loyers des terres nues et des bâtiments d'exploitation et, le cas échéant, pour les bâtiments d'habitation conformément aux dispositions de l'article L. 411-11.

  • Article R182-10

    Version en vigueur du 29/06/2012 au 01/07/2016Version en vigueur du 29 juin 2012 au 01 juillet 2016

    Abrogé par Décret n°2016-781 du 10 juin 2016 - art. 2
    Modifié par Décret n°2012-824 du 26 juin 2012 - art. 2
    Création Décret n°2012-824 du 26 juin 2012 - art. 3

    Soit à l'initiative du préfet, soit à la demande du propriétaire ou de l'exploitant, que ce dernier soit choisi par le propriétaire ou désigné par l'administration, le cahier des charges peut faire l'objet à tout moment d'un modificatif établi dans les mêmes conditions que le cahier des charges initial.

    A la demande du propriétaire ou de l'exploitant, que ce dernier soit choisi par le propriétaire ou désigné par l'administration, le projet de mise en valeur peut faire l'objet à tout moment, sur demande motivée auprès du préfet, d'un modificatif établi dans les mêmes conditions que le projet de mise en valeur initial.

  • Article R182-11

    Version en vigueur du 29/06/2012 au 01/07/2016Version en vigueur du 29 juin 2012 au 01 juillet 2016

    Abrogé par Décret n°2016-781 du 10 juin 2016 - art. 2
    Modifié par Décret n°2012-824 du 26 juin 2012 - art. 2
    Création Décret n°2012-824 du 26 juin 2012 - art. 3

    Le délai prévu au cinquième alinéa de l'article L. 182-6 est de dix ans à compter de l'intervention de l'autorisation d'exploiter. A l'expiration du délai fixé aux articles L. 181-8 et L. 182-6, la commission prévue à l'article L. 121-8 vérifie l'état de culture ou d'insuffisance de mise en valeur des terres.

  • Article R182-12

    Version en vigueur du 29/06/2012 au 01/07/2016Version en vigueur du 29 juin 2012 au 01 juillet 2016

    Abrogé par Décret n°2016-781 du 10 juin 2016 - art. 2
    Modifié par Décret n°2012-824 du 26 juin 2012 - art. 2
    Création Décret n°2012-824 du 26 juin 2012 - art. 3

    Le préfet passe, au nom de l'Etat, avec l'opérateur foncier habilité à exercer le droit de préemption une convention prévoyant notamment :

    1° Les conditions financières de cession des terres à l'opérateur foncier ;

    2° L'engagement de l'opérateur foncier de prendre en charge, pour le compte de l'Etat, l'indemnisation des propriétaires expropriés ;

    3° Le programme des travaux à réaliser, qui doit être conforme aux dispositions soumises à l'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique, ainsi que le calendrier de ces réalisations ;

    4° Les cahiers des charges prévus par l'article L. 182-8 du code rural et de la pêche maritime sont établis par l'opérateur foncier habilité à exercer le droit de préemption.

  • Article R182-13

    Version en vigueur du 29/06/2012 au 01/07/2016Version en vigueur du 29 juin 2012 au 01 juillet 2016

    Abrogé par Décret n°2016-781 du 10 juin 2016 - art. 2
    Création Décret n°2012-824 du 26 juin 2012 - art. 3

    Lorsque les terres expropriées sont grevées d'une ou de plusieurs inscriptions de privilèges ou d'hypothèques, et à moins que les créanciers inscrits ne renoncent expressément à être immédiatement désintéressés et n'acceptent de prendre de nouvelles inscriptions sur les terres rendues à leur précédent propriétaire, les terres ne peuvent être restituées que dans la mesure où leur valeur correspond à la partie de l'indemnité excédant celle nécessaire au désintéressement desdits créanciers.