Partie réglementaire (Articles D111-1 à R958-34)
Livre Ier : Aménagement et équipement de l'espace rural (Articles D111-1 à D185-1)
Titre VIII : Dispositions relatives à l'outre-mer (Articles D181-1 à D185-1)
Les dispositions du présent titre entrent en vigueur le 1er juillet 2016.
Article D182-1
Version en vigueur depuis le 01/07/2016Version en vigueur depuis le 01 juillet 2016
Les dispositions du présent livre (partie réglementaire) s'appliquent à Saint-Barthélemy sous réserve des exceptions et adaptations prévues au présent chapitre.Article D182-1-1
Version en vigueur du 01/01/2016 au 01/07/2016Version en vigueur du 01 janvier 2016 au 01 juillet 2016
Abrogé par Décret n°2016-781 du 10 juin 2016 - art. 2
Création DÉCRET n°2015-1488 du 16 novembre 2015 - art. 1A Mayotte, la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers prévue à l'article L. 181-1 est composée, outre le préfet qui la préside :
1° Du directeur et d'un autre représentant de la direction de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt et du directeur de l'environnement, de l'aménagement et du logement ;
2° Du président du conseil général, d'un autre représentant du conseil général et d'un maire désigné par l'association des maires ;
3° Du président de la chambre de l'agriculture, de la pêche et de l'aquaculture de Mayotte, du représentant de l'opérateur foncier mentionné à l'article L. 182-25 et d'un représentant des propriétaires agricoles ;
4° De trois présidents d'associations agréées de protection de l'environnement.
Article D182-2
Version en vigueur depuis le 01/07/2016Version en vigueur depuis le 01 juillet 2016
Pour l'application du présent livre (partie réglementaire) à Saint-Barthélemy :
1° Les références à la région et au conseil régional, au département et au conseil départemental, à la commune, aux groupements de communes, au conseil municipal et à l'assemblée délibérante de l'établissement public de coopération intercommunale sont remplacées par les références à la collectivité de Saint-Barthélemy et au conseil territorial ;
2° Les références au président du conseil régional, au président du conseil départemental, au maire ou au président de l'établissement public de coopération intercommunale sont remplacées par la référence au président du conseil territorial de Saint-Barthélemy ;
3° Les références au préfet de région ou au préfet de département sont remplacées par la référence au représentant de l'Etat à Saint-Barthélemy ;
4° Les références au code général des impôts sont remplacées par les références aux dispositions ayant le même objet applicables localement.
Article R182-3
Version en vigueur depuis le 01/07/2016Version en vigueur depuis le 01 juillet 2016
Ne sont pas applicables à Saint-Barthélemy :1° Les articles D. 111-1, R. 111-2, R. 112-1-4 à R. 112-1-10, R. 112-2-1 à R. 112-2-5, R. 112-6 à R. 112-13, R. 113-1 à D. 113-29 et D. 114-11 à D. 114-20 ;
2° Le titre II ;
3° Le titre III ;
4° Le titre IV.
Sauf disposition contraire, les dispositions faisant référence aux règlements européens ne sont pas applicables.
Article R182-4
Version en vigueur depuis le 01/07/2016Version en vigueur depuis le 01 juillet 2016
Pour l'application à Saint-Barthélemy des articles R. 114-1 à R. 114-10 :1° La référence aux dispositions du code de l'environnement est remplacée par la référence aux dispositions du code de l'environnement de Saint-Barthélemy ayant le même objet ;
2° Les références au conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques, à la commission locale de l'eau, à la commission départementale des risques naturels majeurs, à la commission départementale de la nature, des paysages et des sites sont remplacées par la référence à l'Agence territoriale de l'environnement ;
3° La référence à la chambre départementale d'agriculture est remplacée par la référence à la chambre économique multiprofessionnelle de Saint-Barthélemy ;
4° La référence au préfet est remplacée par la référence du président du conseil territorial.
Article R182-5
Version en vigueur depuis le 01/07/2016Version en vigueur depuis le 01 juillet 2016
La commission territoriale de l'agriculture, de la pêche et de l'aquaculture de Saint-Barthélemy exerce les attributions conférées par le présent code et par le code forestier aux instances ci-après :1° La commission départementale d'orientation agricole ;
2° La commission communale, intercommunale et départementale d'aménagement foncier ;
3° La commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers ;
4° La commission consultative des baux ruraux ;
5° La commission régionale de l'économie agricole et du monde rural ;
6° La commission des recours contre les refus d'autorisation d'exploiter ;
7° Le comité régional d'orientation de la politique sanitaire animale et végétale ;
8° La commission des cultures marines.
Article R182-6
Version en vigueur depuis le 01/07/2016Version en vigueur depuis le 01 juillet 2016
La commission territoriale de l'agriculture, de la pêche et de l'aquaculture de Saint-Barthélemy comprend, outre ses co-présidents :1° Trois membres du conseil territorial, élus en son sein ;
2° Trois représentants des services de l'Etat, désignés par le représentant de l'Etat ;
3° Le président de la chambre économique multiprofessionnelle de Saint-Barthélemy et deux ressortissants de cet établissement public représentant les activités agricoles, la pêche ou l'aquaculture.
D'autres membres peuvent être appelés à participer aux travaux de la commission en fonction de son ordre du jour, dans les conditions énoncées à l'article R. 182-7.
Article R182-7
Version en vigueur depuis le 24/10/2025Version en vigueur depuis le 24 octobre 2025
Participent également, avec voix délibérative, aux travaux de la commission territoriale de l'agriculture, de la pêche et de l'aquaculture de Saint-Barthélemy :
1° Lorsqu'elle exerce les compétences de la commission départementale d'orientation agricole prévue par l'article R. 313-2 :
a) Un représentant de la Caisse de prévoyance sociale de Saint-Barthélemy, désigné par le président de cet organisme ;
b) Un représentant de l'Agence territoriale de l'environnement désigné par son président ;
2° Lorsqu'elle exerce les compétences de la commission communale, intercommunale ou départementale d'aménagement foncier prévue par les articles L. 121-3, L. 121-4 et L. 121-8 : un représentant de l'Agence territoriale de l'environnement désigné par son président ;
3° Lorsqu'elle exerce les compétences de la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers prévue par l'article L. 112-1-1 : un représentant de l'Agence territoriale de l'environnement désigné par son président ;
4° Lorsqu'elle exerce les compétences de la commission consultative des baux ruraux prévue à l'article L. 461-5 : un notaire, désigné par le représentant de l'Etat ;
5° Lorsqu'elle exerce les compétences de la commission régionale de l'économie agricole et du monde rural prévue à l'article R. 313-45 :
a) Un représentant de l'Agence territoriale de l'environnement désigné par son président ;
b) Un représentant des activités équestres, désigné par les co-présidents de la commission ;
6° Lorsqu'elle exerce les compétences du conseil régional d'orientation de la politique sanitaire animale et végétale prévu à l'article D. 200-5 : un docteur vétérinaire, désigné par les co-présidents de la commission ;
7° Lorsqu'elle exerce les compétences de la commission des cultures marines prévue par l'article D. 914-3 : un représentant des activités de cultures marines, désigné par les co-présidents de la commission.
Article R182-8
Version en vigueur depuis le 01/07/2016Version en vigueur depuis le 01 juillet 2016
Le fonctionnement de la commission territoriale de l'agriculture, de la pêche et de l'aquaculture de Saint-Barthélemy est régi par les dispositions des articles 8 et 9 du décret n° 2006-665 du 7 juin 2006 relatif à la réduction du nombre et à la simplification de la composition de diverses commissions administratives et par celles des articles R. 133-3 à R. * 133-15 du code des relations entre le public et l'administration.La commission élabore son règlement intérieur.
Le secrétariat de la commission est assuré par les services du représentant de l'Etat.
Article R182-9
Version en vigueur du 29/06/2012 au 01/07/2016Version en vigueur du 29 juin 2012 au 01 juillet 2016
Abrogé par Décret n°2016-781 du 10 juin 2016 - art. 2
Modifié par Décret n°2012-824 du 26 juin 2012 - art. 2
Création Décret n°2012-824 du 26 juin 2012 - art. 3La publicité prévue au premier alinéa de l'article L. 182-4 et destinée à faire connaître aux bénéficiaires éventuels la faculté qui leur est offerte de demander l'attribution d'une autorisation d'exploiter peut consister en l'affichage à la mairie de la commune où se trouve la terre, ainsi qu'à la mairie des communes limitrophes, durant un mois, d'un état des parcelles déclarées incultes ou manifestement sous-exploitées précisant pour chacune d'elles la superficie, les références au plan cadastral ou au plan parcellaire, le nom du propriétaire ou du mandataire, et, le cas échéant, le nom du titulaire du droit d'exploitation ou à la mise à la disposition par voie électronique sur le site internet de la préfecture. Cette publicité doit commencer dans le mois qui suit le délai de deux mois prévu au huitième alinéa de l'article L. 182-3.
Durant toute la durée de la publicité, le cahier des charges, défini à l'article L. 182-8 et auquel devra se soumettre l'attributaire du droit d'exploitation, doit pouvoir être consulté par les candidats à l'attribution sur le site internet de la préfecture ou dans les mairies mentionnées à l'alinéa précédent.
Les candidats à l'attribution doivent, dans le mois qui suit le délai de publicité mentionné à l'alinéa premier, adresser leur demande au préfet par lettre recommandée avec demande d'avis de réception précisant les références de la parcelle au plan cadastral ou au plan parcellaire.
S'il y a plusieurs demandeurs remplissant les critères de priorité prévus à l'article L. 182-4, l'autorisation d'exploiter est accordée compte tenu notamment de l'âge, de la situation de famille, de la capacité professionnelle et du degré d'intérêt que présente pour chacun d'eux l'exploitation du fonds, ainsi que de la politique d'aménagement foncier poursuivie dans le département.
Le montant de l'indemnité d'occupation prévue au deuxième alinéa de l'article L. 182-4, en l'absence d'accord entre le propriétaire et le bénéficiaire du bail désigné par le préfet sur le montant du fermage, est fixé par le préfet sur la base des minima arrêtés respectivement pour les loyers des terres nues et des bâtiments d'exploitation et, le cas échéant, pour les bâtiments d'habitation conformément aux dispositions de l'article L. 411-11.
Article R182-10
Version en vigueur du 29/06/2012 au 01/07/2016Version en vigueur du 29 juin 2012 au 01 juillet 2016
Abrogé par Décret n°2016-781 du 10 juin 2016 - art. 2
Modifié par Décret n°2012-824 du 26 juin 2012 - art. 2
Création Décret n°2012-824 du 26 juin 2012 - art. 3Soit à l'initiative du préfet, soit à la demande du propriétaire ou de l'exploitant, que ce dernier soit choisi par le propriétaire ou désigné par l'administration, le cahier des charges peut faire l'objet à tout moment d'un modificatif établi dans les mêmes conditions que le cahier des charges initial.
A la demande du propriétaire ou de l'exploitant, que ce dernier soit choisi par le propriétaire ou désigné par l'administration, le projet de mise en valeur peut faire l'objet à tout moment, sur demande motivée auprès du préfet, d'un modificatif établi dans les mêmes conditions que le projet de mise en valeur initial.
Article R182-11
Version en vigueur du 29/06/2012 au 01/07/2016Version en vigueur du 29 juin 2012 au 01 juillet 2016
Abrogé par Décret n°2016-781 du 10 juin 2016 - art. 2
Modifié par Décret n°2012-824 du 26 juin 2012 - art. 2
Création Décret n°2012-824 du 26 juin 2012 - art. 3Le délai prévu au cinquième alinéa de l'article L. 182-6 est de dix ans à compter de l'intervention de l'autorisation d'exploiter. A l'expiration du délai fixé aux articles L. 181-8 et L. 182-6, la commission prévue à l'article L. 121-8 vérifie l'état de culture ou d'insuffisance de mise en valeur des terres.
Article R182-12
Version en vigueur du 29/06/2012 au 01/07/2016Version en vigueur du 29 juin 2012 au 01 juillet 2016
Abrogé par Décret n°2016-781 du 10 juin 2016 - art. 2
Modifié par Décret n°2012-824 du 26 juin 2012 - art. 2
Création Décret n°2012-824 du 26 juin 2012 - art. 3Le préfet passe, au nom de l'Etat, avec l'opérateur foncier habilité à exercer le droit de préemption une convention prévoyant notamment :
1° Les conditions financières de cession des terres à l'opérateur foncier ;
2° L'engagement de l'opérateur foncier de prendre en charge, pour le compte de l'Etat, l'indemnisation des propriétaires expropriés ;
3° Le programme des travaux à réaliser, qui doit être conforme aux dispositions soumises à l'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique, ainsi que le calendrier de ces réalisations ;
4° Les cahiers des charges prévus par l'article L. 182-8 du code rural et de la pêche maritime sont établis par l'opérateur foncier habilité à exercer le droit de préemption.
Article R182-13
Version en vigueur du 29/06/2012 au 01/07/2016Version en vigueur du 29 juin 2012 au 01 juillet 2016
Abrogé par Décret n°2016-781 du 10 juin 2016 - art. 2
Création Décret n°2012-824 du 26 juin 2012 - art. 3Lorsque les terres expropriées sont grevées d'une ou de plusieurs inscriptions de privilèges ou d'hypothèques, et à moins que les créanciers inscrits ne renoncent expressément à être immédiatement désintéressés et n'acceptent de prendre de nouvelles inscriptions sur les terres rendues à leur précédent propriétaire, les terres ne peuvent être restituées que dans la mesure où leur valeur correspond à la partie de l'indemnité excédant celle nécessaire au désintéressement desdits créanciers.
Article R182-14
Version en vigueur du 01/07/2012 au 01/07/2016Version en vigueur du 01 juillet 2012 au 01 juillet 2016
Abrogé par Décret n°2016-781 du 10 juin 2016 - art. 2
Création Décret n°2012-824 du 26 juin 2012 - art. 4Les articles R. 181-14 et R. 181-15 sont applicables à Mayotte. Pour l'application à Mayotte de l'article R. 181-14, le cinquième alinéa est ainsi rédigé :
4° Une copie de l'acte de propriété de la parcelle ou de toute autre forme de titre de possession ;
Article D182-15
Version en vigueur du 19/08/2013 au 01/07/2016Version en vigueur du 19 août 2013 au 01 juillet 2016
Abrogé par Décret n°2016-781 du 10 juin 2016 - art. 2
Création Décret n°2013-754 du 14 août 2013 - art. 3En raison des handicaps naturels liés au climat et aux fortes pentes et du contexte socio-économique, les exploitations agricoles de Mayotte peuvent bénéficier d'indemnités compensatoires annuelles attribuées dans les conditions prévues à la présente section.
Article D182-16
Version en vigueur du 19/08/2013 au 01/07/2016Version en vigueur du 19 août 2013 au 01 juillet 2016
Abrogé par Décret n°2016-781 du 10 juin 2016 - art. 2
Création Décret n°2013-754 du 14 août 2013 - art. 3Sont éligibles aux indemnités compensatoires les personnes physiques exerçant des activités réputées agricoles au sens de l'article L. 311-1 du code rural et de la pêche maritime qui en formulent la demande dans les délais et qui répondent aux conditions suivantes :
a) Etre de nationalité française ou ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, ou disposer d'une carte de séjour en règle au 31 mai de l'année de la demande ;
b) Avoir sa résidence principale à Mayotte ;
c) Avoir le siège de son exploitation à Mayotte ;
d) Etre enregistré auprès de la chambre d'agriculture, de la pêche et de l'aquaculture de Mayotte, selon des modalités définies par arrêté préfectoral ;
e) Etre en situation régulière au regard des obligations fiscales et des cotisations sociales des salariés au 31 mai de l'année de la demande ;
f) Ne pas avoir été condamné pour infraction à la réglementation sur l'emploi des salariés au cours des deux années précédant l'année de la demande.
Article D182-17
Version en vigueur du 19/08/2013 au 01/07/2016Version en vigueur du 19 août 2013 au 01 juillet 2016
Abrogé par Décret n°2016-781 du 10 juin 2016 - art. 2
Création Décret n°2013-754 du 14 août 2013 - art. 3Sont éligibles aux indemnités compensatoires les personnes morales sous forme sociétaire dont l'objet est la mise en valeur d'une exploitation agricole, sous réserve qu'elles comprennent au moins un associé se consacrant à l'exploitation, que le ou les associés exploitants détiennent plus de 50 % des parts représentatives du capital de la société et qu'au moins l'un d'entre eux satisfasse aux conditions mentionnées à l'article D. 182-16.
Article D182-18
Version en vigueur du 19/08/2013 au 01/07/2016Version en vigueur du 19 août 2013 au 01 juillet 2016
Abrogé par Décret n°2016-781 du 10 juin 2016 - art. 2
Création Décret n°2013-754 du 14 août 2013 - art. 3Les indemnités allouées à chaque bénéficiaire sont fixées par arrêté préfectoral, proportionnellement aux surfaces cultivées déclarées éligibles et au nombre de bovins déclarés éligibles, dans la limite de :
223 euros par hectare de production végétale, dans la limite de 15 hectares ;
111 euros par bovin, dans la limite de 30 bovins.
Les cultures éligibles sont les productions végétales, à l'exception des surfaces en maraîchage, des surfaces fourragères et des friches.
Les bovins éligibles sont les bovins enregistrés et identifiés conformément à la réglementation en vigueur et présents sur l'exploitation au 31 mai de l'année de la demande.
Pour les exploitations déclarant une surface inférieure à 2 hectares, un arrêté préfectoral fixe, par classes de surface déclarée, un montant forfaitaire progressif d'indemnités.
Article D182-19
Version en vigueur du 19/08/2013 au 01/07/2016Version en vigueur du 19 août 2013 au 01 juillet 2016
Abrogé par Décret n°2016-781 du 10 juin 2016 - art. 2
Création Décret n°2013-754 du 14 août 2013 - art. 3Le bénéficiaire des indemnités compensatoires s'engage à :
a) Exploiter une surface de cultures éligibles au moins égale à la surface déclarée dans la demande d'indemnité ;
b) Détenir au 31 mai de l'année de la demande un nombre de bovins éligibles au moins égal au nombre de bovins déclaré dans la demande d'indemnité ;
c) Respecter les bonnes pratiques agricoles et environnementales définies par arrêté préfectoral ;
d) Respecter la réglementation relative à l'identification des bovins ;
e) Permettre l'accès à l'exploitation aux autorités compétentes pour les contrôles et faciliter ces contrôles.Article D182-20
Version en vigueur du 19/08/2013 au 01/07/2016Version en vigueur du 19 août 2013 au 01 juillet 2016
Abrogé par Décret n°2016-781 du 10 juin 2016 - art. 2
Création Décret n°2013-754 du 14 août 2013 - art. 3La direction de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt de Mayotte instruit les demandes d'indemnités compensatoires.
La date limite de dépôt des demandes est fixée par arrêté préfectoral, au plus tard au 31 août de l'année au titre de laquelle les indemnités sont demandées.
Dans le cadre de l'enveloppe budgétaire annuelle qui lui est allouée, le préfet de Mayotte accorde le bénéfice des indemnités et en arrête le montant.
La liquidation et le paiement des indemnités sont assurés par l'Agence de services et de paiement.
Article D182-21
Version en vigueur du 19/08/2013 au 01/07/2016Version en vigueur du 19 août 2013 au 01 juillet 2016
Abrogé par Décret n°2016-781 du 10 juin 2016 - art. 2
Création Décret n°2013-754 du 14 août 2013 - art. 3Les agents de l'Agence de services et de paiement effectuent chaque année un contrôle sur place d'au moins 5 % des bénéficiaires.
Si le bénéficiaire ne respecte pas un des engagements mentionnés aux a et b de l'article D. 182-19, les indemnités sont réduites. Les modalités de réduction des paiements sont déterminées par arrêté préfectoral, en fonction de l'écart entre le montant des indemnités calculé à partir des éléments déclarés par le demandeur dans sa demande et le montant calculé sur la base des éléments constatés lors des contrôles.
Si le bénéficiaire ne respecte pas un des engagements mentionnés aux c, d et e de l'article D. 182-19, les indemnités sont réduites ou supprimées. Ces réductions et suppressions, définies par arrêté préfectoral, sont proportionnées à la gravité du manquement et ne peuvent aller au-delà du remboursement de la totalité des indemnités compensatoires perçues par le bénéficiaire.
Si, pour une raison de force majeure, les engagements n'ont pas pu être respectés, les réductions et suppressions précitées ne s'appliquent pas. Les modalités de prise en compte des cas de force majeure sont définies par arrêté préfectoral.
Article R182-22
Version en vigueur du 19/08/2013 au 01/07/2016Version en vigueur du 19 août 2013 au 01 juillet 2016
Abrogé par Décret n°2016-781 du 10 juin 2016 - art. 2
Création Décret n°2013-754 du 14 août 2013 - art. 3Pour l'application à Mayotte de l'article R. 112-1-9, les mots : " dans deux journaux diffusés dans le département ” sont remplacés par les mots : " dans un journal diffusé dans le département ainsi que par des communiqués diffusés par des moyens radiophoniques ”.Article R182-23
Version en vigueur du 19/08/2013 au 01/07/2016Version en vigueur du 19 août 2013 au 01 juillet 2016
Abrogé par Décret n°2016-781 du 10 juin 2016 - art. 2
Création Décret n°2013-754 du 14 août 2013 - art. 3Pour l'application à Mayotte de l'article R. 112-2-3, les mots : " dans deux journaux locaux ” sont remplacés par les mots : " dans un journal diffusé dans le département ainsi que par des communiqués diffusés par des moyens radiophoniques ”.Article D182-24
Version en vigueur du 19/08/2013 au 01/07/2016Version en vigueur du 19 août 2013 au 01 juillet 2016
Abrogé par Décret n°2016-781 du 10 juin 2016 - art. 2
Création Décret n°2013-754 du 14 août 2013 - art. 3Pour l'application à Mayotte de l'article D. 112-54, les sixième et septième alinéas sont remplacés par les dispositions suivantes :
" ― le directeur de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt ” ;
" ― le directeur de l'environnement, de l'aménagement et du logement ”.Article R182-25
Version en vigueur du 01/01/2015 au 01/07/2016Version en vigueur du 01 janvier 2015 au 01 juillet 2016
Abrogé par Décret n°2016-781 du 10 juin 2016 - art. 2
Création Décret n°2013-754 du 14 août 2013 - art. 3Pour l'application à Mayotte de l'article R. 113-1, les mots : " Dans les départements d'outre-mer, à une caisse de sécurité sociale, en vertu des dispositions des articles 1106-17 à 1106-25 ou 1142-1 à 1142-11 ou 1142-12 à 1142-24 du même livre ” sont remplacés par les mots : " A Mayotte, à la caisse de mutualité sociale agricole mentionnée à l'article L. 762-1-2 ”.
Article R182-26
Version en vigueur du 19/08/2013 au 01/07/2016Version en vigueur du 19 août 2013 au 01 juillet 2016
Abrogé par Décret n°2016-781 du 10 juin 2016 - art. 2
Création Décret n°2013-754 du 14 août 2013 - art. 3Pour l'application à Mayotte de la section 4 du chapitre III du titre II du présent livre :
1° L'intitulé de la sous-section 1 est remplacé par l'intitulé : " Dispositions particulières aux zones forestières et agroforestières ” ;
2° Aux articles R. 123-20 et R. 123-23, après le mot : " forestières ”, sont insérés les mots : " et agroforestières ” ;
3° Aux articles R. 123-21 et R. 123-24, après le mot : " forestière ”, sont insérés les mots : " et agroforestière ” ;
4° Au deuxième alinéa de l'article R. 123-25, après le mot : " forestières ”, sont insérés les mots : " et agroforestières ” ;
5° Au quatrième alinéa de l'article R. 123-25 et au deuxième alinéa de l'article R. 123-26, après le mot : " forestières ”, sont insérés les mots : " ou agroforestières ”.Article R182-27
Version en vigueur du 19/08/2013 au 01/07/2016Version en vigueur du 19 août 2013 au 01 juillet 2016
Abrogé par Décret n°2016-781 du 10 juin 2016 - art. 2
Création Décret n°2013-754 du 14 août 2013 - art. 3Pour l'application à Mayotte des articles R. 126-5 et R. 133-3, les mots : " Centre national de la propriété forestière ” sont remplacés par le mot : " préfet ”.Article R182-28
Version en vigueur du 19/08/2013 au 01/07/2016Version en vigueur du 19 août 2013 au 01 juillet 2016
Abrogé par Décret n°2016-781 du 10 juin 2016 - art. 2
Création Décret n°2013-754 du 14 août 2013 - art. 3I. ― Le chapitre Ier du titre IV du présent livre n'est pas applicable à Mayotte.
II. ― L'opérateur foncier mentionné à l'article L. 182-25 exerce ses missions en matière d'opérations immobilières ou d'exercice du droit de préemption conformément aux dispositions des chapitres II et III du même titre relatives aux sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural.
III. ― Pour l'application des dispositions du II, les références aux commissaires du Gouvernement auprès de la société d'aménagement foncier et d'établissement rural sont remplacées par la référence au commissaire du Gouvernement auprès de l'Agence de services et de paiement ou à son représentant désigné à cet effet.Article D182-29
Version en vigueur du 06/07/2015 au 01/07/2016Version en vigueur du 06 juillet 2015 au 01 juillet 2016
Abrogé par Décret n°2016-781 du 10 juin 2016 - art. 2
Modifié par DÉCRET n°2015-814 du 3 juillet 2015 - art. 1La commission départementale mentionnée à l'article L. 182-25 est présidée par le préfet de Mayotte. Elle comprend également :1° Le président du conseil général ;
2° Le président de la chambre de l'agriculture, de la pêche et de l'aquaculture de Mayotte ;
3° Un maire, désigné par l'association départementale des maires ;
4° Deux représentants des syndicats d'exploitants agricoles les plus représentatifs au niveau départemental ;
5° Un représentant d'association de protection de l'environnement agréée et d'un représentant des fédérations départementales des chasseurs ou de tout autre représentant d'instance cynégétique ;
6° Le directeur de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt ;
7° Le directeur de l'environnement, de l'aménagement et du logement ;
8° Le directeur régional des finances publiques ;
9° Le délégué de l'Agence de services et de paiement à Mayotte ;
10° Deux personnalités qualifiées désignées par le préfet.
Le fonctionnement de cette commission est régi par les dispositions du décret n° 2006-672 du 8 juin 2006relatif à la création, à la composition et au fonctionnement de commissions administratives à caractère consultatif.
La durée du mandat des membres désignés aux 3°, 4°, 5° et 10° est fixée par l'article 9 du décret n° 2006-665 du 7 juin 2006relatif à la réduction du nombre et à la simplification de la composition de diverses commissions administratives.
Les membres de la commission sont tenus à une obligation de confidentialité concernant les informations portées à leur connaissance dans le cadre de ce mandat et les débats de la commission.
Article D182-30
Version en vigueur du 19/08/2013 au 01/07/2016Version en vigueur du 19 août 2013 au 01 juillet 2016
Abrogé par Décret n°2016-781 du 10 juin 2016 - art. 2
Création Décret n°2013-754 du 14 août 2013 - art. 3Les articles D. 142-1-1 et D. 143-4-1 ne sont pas applicables à Mayotte.Article R182-31
Version en vigueur du 19/08/2013 au 01/07/2016Version en vigueur du 19 août 2013 au 01 juillet 2016
Abrogé par Décret n°2016-781 du 10 juin 2016 - art. 2
Création Décret n°2013-754 du 14 août 2013 - art. 3Pour l'application à Mayotte de l'article R. 142-3, le troisième alinéa est ainsi rédigé :
" Pour les biens acquis à l'amiable d'un montant supérieur à celui prévu par l'article R. 141-10, et pour tous les biens acquis par voie de préemption, un avis est publié en caractères apparents dans un journal diffusé dans l'ensemble du département, sur les sites internet de la préfecture et de la chambre de l'agriculture, de la pêche et de l'aquaculture de Mayotte et affiché dans chacune des communes pendant une durée d'au moins trois semaines. ”Article R182-32
Version en vigueur du 19/08/2013 au 01/07/2016Version en vigueur du 19 août 2013 au 01 juillet 2016
Abrogé par Décret n°2016-781 du 10 juin 2016 - art. 2
Création Décret n°2013-754 du 14 août 2013 - art. 3Le chapitre Ier du titre VI du présent livre n'est pas applicable à Mayotte.
Article R182-33
Version en vigueur du 29/06/2015 au 01/07/2016Version en vigueur du 29 juin 2015 au 01 juillet 2016
Abrogé par Décret n°2016-781 du 10 juin 2016 - art. 2
Création DÉCRET n°2015-755 du 24 juin 2015 - art. 1Les articles D. 181-16 à R. 181-19 sont applicables à Mayotte.
Article D182-34
Version en vigueur du 30/07/2015 au 01/07/2016Version en vigueur du 30 juillet 2015 au 01 juillet 2016
Abrogé par Décret n°2016-781 du 10 juin 2016 - art. 2
Création DÉCRET n°2015-924 du 27 juillet 2015 - art. 1Les dispositions des articles D. 181-20 à D. 181-21 sont applicables à Mayotte.