Partie réglementaire (Articles D111-1 à R958-34)
Livre Ier : Aménagement et équipement de l'espace rural (Articles D111-1 à D185-1)
Titre VIII : Dispositions relatives à l'outre-mer (Articles D181-1 à D185-1)
Les dispositions du présent titre entrent en vigueur le 1er juillet 2016.
Article D184-1
Version en vigueur depuis le 01/07/2016Version en vigueur depuis le 01 juillet 2016
Les dispositions du présent livre (partie réglementaire) s'appliquent à Saint-Pierre-et-Miquelon sous réserve des exceptions et adaptations prévues au présent chapitre.Article D184-2
Version en vigueur depuis le 01/07/2016Version en vigueur depuis le 01 juillet 2016
Pour l'application à Saint-Pierre-et-Miquelon du présent livre (partie réglementaire) :
1° Les références à la région et au conseil régional, au département et au conseil départemental, sont remplacées par les références à la collectivité de Saint-Pierre-et-Miquelon et au conseil territorial ;
2° Les références au président du conseil régional et au président du conseil départemental sont remplacées par la référence au président du conseil territorial de Saint-Pierre-et-Miquelon ;
3° Les références au préfet de région ou au préfet de département sont remplacées par la référence au représentant de l'État à Saint-Pierre-et-Miquelon ;
4° Les références au code général des impôts sont remplacées par les références aux dispositions ayant le même objet applicables localement.Article R184-3
Version en vigueur depuis le 01/07/2016Version en vigueur depuis le 01 juillet 2016
Ne sont pas applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon :1° Le titre II ;
2° Le titre III ;
3° Le titre IV ;
4° Le titre VI.
Article R184-4
Version en vigueur depuis le 01/07/2016Version en vigueur depuis le 01 juillet 2016
Pour son application à Saint-Pierre-et-Miquelon, l'article R. 111-3 est ainsi rédigé :" R. 111-3.-Pour l'élaboration du plan territorial de l'agriculture durable, le préfet et le président du conseil territorial sont, pour l'application du quatrième alinéa de l'article L. 184-4, assistés par la commission territoriale de l'agriculture et de l'aquaculture prévue par l'article L. 184-5.
" Le projet de plan validé par le préfet est à la disposition du public pendant un mois au siège de la préfecture et par voie électronique sur le site Internet de la préfecture.
" Les observations du public sur le projet de plan sont consignées sur des registres ouverts à cet effet dans les lieux où il est mis à disposition ou adressées par écrit ou par voie électronique au préfet.
" Un avis faisant connaître les dates d'ouverture et de clôture de la consultation, son objet et les modalités de dépôt des observations du public est publié quinze jours au moins avant le début de la consultation sur le site Internet de la préfecture et inséré dans un journal local habilité à recevoir les annonces légales.
" A l'issue de cette consultation, et au vu des observations formulées, le plan territorial de l'agriculture durable est, après approbation du conseil territorial, arrêté par le préfet. Cet arrêté est publié au recueil des actes administratifs de la préfecture.
" Le plan arrêté est tenu à la disposition du public à la préfecture ainsi que sur le site Internet de la préfecture. "
Article R184-5
Version en vigueur depuis le 01/07/2016Version en vigueur depuis le 01 juillet 2016
Pour l'application de l'article R. 113-1 à Saint-Pierre-et-Miquelon, le b est ainsi rédigé :
" b) A la Caisse de prévoyance sociale de Saint-Pierre-et-Miquelon au titre d'activités agricoles ; ".
Article R184-1
Version en vigueur du 29/06/2012 au 01/07/2016Version en vigueur du 29 juin 2012 au 01 juillet 2016
Abrogé par Décret n°2016-781 du 10 juin 2016 - art. 2
Créé par Décret n°2012-824 du 26 juin 2012 - art. 1La commission territoriale de la consommation des espaces agricoles prévue à l'article L. 184-1 est composée, outre le représentant de l'Etat à Saint-Martin qui la préside :
1° Du directeur de la direction de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt compétente pour Saint-Martin ;
2° Du président du conseil territorial ;
3° D'un membre de la commission agriculture et pêche de la Chambre consulaire interprofessionnelle de Saint-Martin ;
4° D'un représentant d'association agréée de protection de l'environnement ou à défaut d'association de protection de l'environnement du territoire.
Les membres désignés aux 3° et 4° sont nommés pour un mandat de six ans, renouvelable, par arrêté du représentant de l'Etat.Article R184-2
Version en vigueur du 29/06/2012 au 01/07/2016Version en vigueur du 29 juin 2012 au 01 juillet 2016
Abrogé par Décret n°2016-781 du 10 juin 2016 - art. 2
Créé par Décret n°2012-824 du 26 juin 2012 - art. 1Il est fait application au fonctionnement de la commission territoriale de la consommation des espaces agricoles des dispositions des articles 3 à 15 du décret n° 2006-672 du 8 juin 2006 relatif à la création, à la composition et au fonctionnement de commissions administratives à caractère consultatif.