Code rural et de la pêche maritime

Version en vigueur au 20/05/2026Version en vigueur au 20 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative (livres VII et IX, mise à jour des livres Ier, III et VI) au JO du 22/06/2000 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2000-550 du 15 juin 2000 relative aux parties législatives des livres VII (Dispositions sociales) et IX (Santé publique vétérinaire et protection des végétaux) et à la mise à jour des parties législatives des livres Ier (Aménagement et équipement de l'espace rural), III (Exploitation agricole) et VI (Production et marchés) du code rural.
  • Partie législative (livre VI) au JO du 7/05/2010 : dossier législatif de l’ordonnance n° 2010-462 du 6 mai 2010.
  • Partie réglementaire (livre II) au JO du 7/08/2003 : décret n° 2003-768 du 1er août 2003 relatif à la partie Réglementaire du livre II du ‎code rural, annexes.
  • Partie réglementaire (livre VI) au JO du 6 septembre 2003 : décret n° 2003-851 du 1er septembre 2003 relatif à la partie Réglementaire du livre VI ‎du code rural et modifiant la partie Réglementaire des livres II et III du même code, annexe.
  • Partie réglementaire (livre VII) au JO du 22 avril 2005‎ : décret n° 2005-368 du 19 avril 2005 relatif à la partie réglementaire du livre VII du ‎code rural et modifiant la partie réglementaire des livres Ier, II, III, IV, V, VI et VIII ‎du même code, annexe.
  • Partie réglementaire (livre IX) au JO du 27 décembre 2014‎ : décret n° 2014-1608 du 26 décembre 2014 relatif à la codification de la partie réglementaire du livre IX du code rural et de la pêche maritime.
  • Partie législative (recodification des dispositions relatives à l'outre-mer) au JO du 1er avril 2016 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2016-391 du 31 mars 2016.
  • Partie réglementaire (recodification des dispositions relatives à l'outre-mer) au JO du 11 juin 2016 : décret n° 2016-781 du 10 juin 2016 recodifiant les dispositions relatives à l'outre-mer du code rural et de la pêche maritime (partie réglementaire).
  • Décret n° 2017-1246 du 7 août 2017 modifiant les livres Ier et II de la partie réglementaire du code rural et de la pêche maritime
  • Décret n° 2017-1771 du 27 décembre 2017 modifiant les livres III à VII de la partie réglementaire du code rural et de la pêche maritime
  • Décret n° 2017-1772 du 27 décembre 2017 modifiant le livre VIII de la partie réglementaire du code rural et de la pêche maritime

VOIR AUSSI

  • Décret n° 2017-1492 du 25 octobre 2017 modifiant le livre VII de la partie réglementaire du code rural et de la pêche maritime
  • Article 11 de l'ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000 transférant le livre IX (partie Législative) du code rural " Santé publique vétérinaire et protection des végétaux " [issu de l'ordonnance n° 2000-550 du 15 juin 2000] au livre II (partie Législative) du même code et transférant l'ancien livre II (partie Législative) "Faune et flore" du code rural au livre IV du code de l'environnement.
  • Dossier législatif de l’ordonnance n° 2012-789 du 31 mai 2012 portant extension et adaptation ‎de certaines dispositions du code rural et de la pêche maritime et d'autres dispositions ‎législatives à Mayotte
  • Décret n° 2013-754 du 14 août 2013 portant extension et adaptation à Mayotte de certaines ‎dispositions du code rural et de la pêche maritime (partie réglementaire)
  • Décret n° 2014-995 du 1er septembre 2014 modifiant les articles D. 684-3 et R. 684-4 ‎du ‎code ‎rural et de la pêche maritime et relatif à l'Office de développement de l'économie ‎agricole ‎d'outre-‎mer (ODEADOM)‎

Dernière modification : 28 décembre 2017

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    • Article L371-1

      Version en vigueur depuis le 01/07/2016Version en vigueur depuis le 01 juillet 2016

      Les dispositions du présent livre s'appliquent en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte sous réserve des exceptions et adaptations prévues au présent chapitre.

    • Article L371-2

      Version en vigueur depuis le 23/02/2022Version en vigueur depuis le 23 février 2022

      Modifié par LOI n°2022-217 du 21 février 2022 - art. 261

      Pour l'application du présent livre en Guyane :

      1° Les références à la région et au département, au conseil régional et au conseil départemental, au président du conseil régional et au président du conseil départemental sont remplacées respectivement par les références à la collectivité territoriale de Guyane, à l'assemblée de Guyane et au président de l'assemblée de Guyane ;

      2° Les références aux plans ou schémas régionaux sont remplacées par les références aux plans ou schémas territoriaux de Guyane ;

      3° Les références aux commissions régionales ou départementales sont remplacées par les références aux commissions territoriales de Guyane.

    • Article L371-3

      Version en vigueur depuis le 01/07/2016Version en vigueur depuis le 01 juillet 2016

      Modifié par Ordonnance n°2016-391 du 31 mars 2016 - art. 5

      Pour l'application du présent livre en Martinique :

      1° Les références à la région et au département, au conseil régional et au conseil départemental, au président du conseil régional et au président du conseil départemental sont remplacées respectivement par les références à la collectivité territoriale de Martinique, à l'assemblée de Martinique et, selon les cas, au président de l'assemblée de Martinique pour les attributions liées à la présidence de l'assemblée délibérante et au président du conseil exécutif de Martinique pour les attributions dévolues à l'autorité exécutive de la collectivité ;

      2° Les références aux plans ou schémas régionaux sont remplacées par les références aux plans ou schémas territoriaux de Martinique ;

      3° Les références aux commissions régionales ou départementales sont remplacées par les références aux commissions territoriales de Martinique.

    • Article L371-4

      Version en vigueur du 01/07/2016 au 31/12/2027Version en vigueur du 01 juillet 2016 au 31 décembre 2027

      Modifié par Ordonnance n°2016-391 du 31 mars 2016 - art. 5

      Pour l'application du présent livre à Mayotte :

      1° Les références à la région, au conseil régional et à son président sont remplacées par les références au Département de Mayotte, au conseil général et à son président ;

      2° Les références à la chambre d'agriculture sont remplacées par les références à la chambre de l'agriculture, de la pêche et de l'aquaculture de Mayotte ;

      3° Les références aux sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural sont remplacées par les références à l'opérateur foncier mentionné à l'article L. 181-49.

    • Article L371-5-1

      Version en vigueur du 18/12/2015 au 02/04/2016Version en vigueur du 18 décembre 2015 au 02 avril 2016

      Abrogé par Ordonnance n°2016-391 du 31 mars 2016 - art. 5
      Création LOI n° 2014-1170 du 13 octobre 2014 - art. 87

      Pour l'application en Guyane et en Martinique de l'article L. 330-1, les mots : " du conseil régional " sont remplacés, respectivement, par les mots : " de l'Assemblée de Guyane " et " du conseil exécutif de Martinique ".

    • Article L371-5-2

      Version en vigueur du 15/10/2014 au 02/04/2016Version en vigueur du 15 octobre 2014 au 02 avril 2016

      Abrogé par Ordonnance n°2016-391 du 31 mars 2016 - art. 5
      Création LOI n° 2014-1170 du 13 octobre 2014 - art. 87

      En Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Saint-Pierre-et-Miquelon, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, l'âge maximal du salarié ou du stagiaire mentionné au I de l'article L. 330-4 à son arrivée sur l'exploitation est de trente-cinq ans.

    • Article L371-7

      Version en vigueur depuis le 01/07/2016Version en vigueur depuis le 01 juillet 2016

      Modifié par Ordonnance n°2016-391 du 31 mars 2016 - art. 5

      Le seuil mentionné à l'article L. 312-1 est fixée dans le schéma directeur des structures agricoles pour chaque région naturelle du département ou de la collectivité et chaque nature de culture. Elle est révisée périodiquement.

      Pour les productions hors sol, le schéma directeur des structures agricoles fixe les coefficients d'équivalence applicables uniformément à l'ensemble du département ou de la collectivité sur la base du seuil prévu à l'alinéa précédent.

    • Article L371-8

      Version en vigueur depuis le 01/07/2016Version en vigueur depuis le 01 juillet 2016

      Modifié par Ordonnance n°2016-391 du 31 mars 2016 - art. 5

      Pour l'application de l'article L. 321-11 en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte, les trois premiers alinéas sont remplacés par l'alinéa suivant :

      " L'intéressement est soumis au régime fiscal prévu par les articles 83 et 158 (5°) du code général des impôts. "

    • Article L371-9

      Version en vigueur depuis le 01/07/2016Version en vigueur depuis le 01 juillet 2016

      Modifié par Ordonnance n°2016-391 du 31 mars 2016 - art. 5

      Le taux annuel du salaire des bénéficiaires d'un contrat de travail à salaire différé mentionné à l'article L. 321-13 est calculé en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique et à La Réunion, selon les règles posées par le deuxième alinéa de cet article, sur la base du salaire minimum de croissance en vigueur dans ces collectivités territoriales tel que défini à l'article L. 3423-2 du code du travail.

    • Article L371-10

      Version en vigueur depuis le 01/07/2016Version en vigueur depuis le 01 juillet 2016

      Modifié par Ordonnance n°2016-391 du 31 mars 2016 - art. 5

      Pour l'application en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte de l'article L. 322-6, la deuxième phrase est ainsi rédigée : " Il assure ou facilite la gestion des exploitations dont il est propriétaire, notamment en les donnant en location, dans les conditions prévues au chapitre Ier du titre VI du livre IV. "

    • Article L371-11

      Version en vigueur depuis le 01/07/2016Version en vigueur depuis le 01 juillet 2016

      Modifié par Ordonnance n°2016-391 du 31 mars 2016 - art. 5

      Les règles en matière de droits d'enregistrement ou de taxe publicité foncière relatifs aux cessions de parts ou au partage de groupements fonciers agricoles et de groupements fonciers ruraux en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte sont celles fixées respectivement aux cinquième et au septième alinéas du 4° du I de l'article 793 du code général des impôts.

    • Article L371-12

      Version en vigueur du 01/07/2016 au 26/03/2025Version en vigueur du 01 juillet 2016 au 26 mars 2025

      Abrogé par LOI n°2025-268 du 24 mars 2025 - art. 24 (V)
      Modifié par Ordonnance n°2016-391 du 31 mars 2016 - art. 5

      En Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte, l'âge maximal du salarié ou du stagiaire mentionné au I de l'article L. 330-4 à son arrivée sur l'exploitation est de trente-cinq ans.

    • Article L371-13

      Version en vigueur depuis le 01/03/2024Version en vigueur depuis le 01 mars 2024

      Modifié par Ordonnance n°2024-153 du 28 février 2024 - art. 1

      Lorsqu'un fonds de mutualisation agréé par l'autorité administrative ayant pour objet de contribuer à l'indemnisation des pertes causées par un phénomène climatique défavorable en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion ou à Mayotte est créé et bénéficie de soutiens publics dans le cadre de l'article 76 du règlement (UE) n° 2021/2115 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021 “ établissant des règles régissant l'aide aux plans stratégiques devant être établis par les Etats membres dans le cadre de la politique agricole commune (plans stratégiques relevant de la PAC) et financés par le Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) et par le Fonds européen agricole pour le développement rural (FEADER), et abrogeant les règlements (UE) n° 1305/2013 et (UE) n° 1307/2013 ”, les exploitants agricoles bénéficiaires de ce fonds ne peuvent bénéficier des indemnisations prévues à l'article L. 374-13.

      Les règles régissant, selon les productions ou les risques couverts, l'établissement et le fonctionnement des fonds de mutualisation, les conditions de leur agrément, les conditions et modalités de l'indemnisation des exploitants agricoles ainsi que la gestion et le contrôle du respect de ces règles sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

    • Article L371-14

      Version en vigueur depuis le 16/02/2025Version en vigueur depuis le 16 février 2025

      Modifié par LOI n°2025-127 du 14 février 2025 - art. 125 (V)

      L'article L. 361-2-1, l'article L. 361-4 A, les 3° et 4° du I et le II de l'article L. 361-4-1, les articles L. 361-4-2 à L. 361-4-4, les troisième et quatrième alinéas de l'article L. 361-4-5 et les premier, troisième et quatrième alinéas de l'article L. 361-5 ne sont pas applicables en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion non plus qu'à Mayotte.

      Pour l'application, dans les collectivités visées à l'alinéa précédent, de l'article L. 361-4-7, les mots : “ les décrets prévus aux articles L. 361-4 et L. 361-4-2 fixent les seuils, les taux de subvention et les taux d'indemnisation ” sont remplacés, dans cet article, par les mots : “ le décret prévu à l'article L. 361-4 fixe les seuils et les taux de subvention ”.

    • Article L371-14

      Version en vigueur du 01/07/2016 au 01/01/2023Version en vigueur du 01 juillet 2016 au 01 janvier 2023

      Abrogé par Ordonnance n°2021-1189 du 15 septembre 2021 - art. 32
      Modifié par Ordonnance n°2016-391 du 31 mars 2016 - art. 5

      Pour l'application à Mayotte de l'article L. 311-2, le registre des actifs agricoles recense également, de façon distincte des chefs d'exploitation agricole, les chefs d'exploitation en cultures marines.

    • Article L371-15

      Version en vigueur du 01/07/2016 au 01/01/2018Version en vigueur du 01 juillet 2016 au 01 janvier 2018

      Abrogé par Ordonnance n°2017-1491 du 25 octobre 2017 - art. 24
      Modifié par Ordonnance n°2016-391 du 31 mars 2016 - art. 5

      Pour son application à Mayotte, les références du présent livre au code du travail sont remplacées par les références suivantes au code du travail applicable à Mayotte :

      1° A l'article L. 321-7, les références : " livre IX du code du travail " sont remplacées par les références : " livre VII du code du travail applicable à Mayotte " ;

      2° A l'article L. 321-11, les références : " au chapitre V du titre IV du livre Ier du code du travail " sont remplacées par les références : " aux articles L. 145-1 et L. 145-6 du code du travail applicable à Mayotte " et les références : " L. 143-10 et L. 143-11 du code du travail " sont remplacées par les références : " L. 143-17 et L. 143-18 du code du travail applicable à Mayotte " ;

      3° A l'article L. 321-13, les mots : " de croissance " sont remplacés par les mots : " défini à l'article L. 141-2 du code du travail applicable à Mayotte " ;

      4° A l'article L. 328-1-1, les références : " à la section 1 du chapitre IV du titre Ier du livre VIII du code du travail " sont remplacées par les références : " aux articles L. 141-1 à L. 141-4 du code du travail applicable à Mayotte " ;

      5° A l'article L. 351-4, les références : " au chapitre II du titre II du livre IV de la cinquième partie du code du travail " sont remplacées par les références : " aux articles L. 327-1 à L. 327-10 du code du travail applicable à Mayotte ".