Article L371-1
Version en vigueur depuis le 01/07/2016Version en vigueur depuis le 01 juillet 2016
Les dispositions du présent livre s'appliquent en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte sous réserve des exceptions et adaptations prévues au présent chapitre.
Article L371-2
Version en vigueur depuis le 23/02/2022Version en vigueur depuis le 23 février 2022
Pour l'application du présent livre en Guyane :
1° Les références à la région et au département, au conseil régional et au conseil départemental, au président du conseil régional et au président du conseil départemental sont remplacées respectivement par les références à la collectivité territoriale de Guyane, à l'assemblée de Guyane et au président de l'assemblée de Guyane ;
2° Les références aux plans ou schémas régionaux sont remplacées par les références aux plans ou schémas territoriaux de Guyane ;
3° Les références aux commissions régionales ou départementales sont remplacées par les références aux commissions territoriales de Guyane.
Article L371-3
Version en vigueur depuis le 01/07/2016Version en vigueur depuis le 01 juillet 2016
Pour l'application du présent livre en Martinique :
1° Les références à la région et au département, au conseil régional et au conseil départemental, au président du conseil régional et au président du conseil départemental sont remplacées respectivement par les références à la collectivité territoriale de Martinique, à l'assemblée de Martinique et, selon les cas, au président de l'assemblée de Martinique pour les attributions liées à la présidence de l'assemblée délibérante et au président du conseil exécutif de Martinique pour les attributions dévolues à l'autorité exécutive de la collectivité ;
2° Les références aux plans ou schémas régionaux sont remplacées par les références aux plans ou schémas territoriaux de Martinique ;
3° Les références aux commissions régionales ou départementales sont remplacées par les références aux commissions territoriales de Martinique.Article L371-4
Version en vigueur du 01/07/2016 au 31/12/2027Version en vigueur du 01 juillet 2016 au 31 décembre 2027
Pour l'application du présent livre à Mayotte :
1° Les références à la région, au conseil régional et à son président sont remplacées par les références au Département de Mayotte, au conseil général et à son président ;
2° Les références à la chambre d'agriculture sont remplacées par les références à la chambre de l'agriculture, de la pêche et de l'aquaculture de Mayotte ;
3° Les références aux sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural sont remplacées par les références à l'opérateur foncier mentionné à l'article L. 181-49.Article L371-5
Version en vigueur depuis le 01/07/2016Version en vigueur depuis le 01 juillet 2016
Ne sont pas applicables en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte :
1° Le dernier alinéa de l'article L. 311-1 ;
2° Le deuxième alinéa de l'article L. 322-7 ;
3° L'article L. 322-19.Article L371-6
Version en vigueur depuis le 01/07/2016Version en vigueur depuis le 01 juillet 2016
Ne sont pas applicables à Mayotte :
1° Le chapitre Ier du titre III ;
2° L'article L. 332-1.Article L371-5-1
Version en vigueur du 18/12/2015 au 02/04/2016Version en vigueur du 18 décembre 2015 au 02 avril 2016
Abrogé par Ordonnance n°2016-391 du 31 mars 2016 - art. 5
Créé par LOI n° 2014-1170 du 13 octobre 2014 - art. 87Pour l'application en Guyane et en Martinique de l'article L. 330-1, les mots : " du conseil régional " sont remplacés, respectivement, par les mots : " de l'Assemblée de Guyane " et " du conseil exécutif de Martinique ".
Article L371-5-2
Version en vigueur du 15/10/2014 au 02/04/2016Version en vigueur du 15 octobre 2014 au 02 avril 2016
Abrogé par Ordonnance n°2016-391 du 31 mars 2016 - art. 5
Créé par LOI n° 2014-1170 du 13 octobre 2014 - art. 87En Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Saint-Pierre-et-Miquelon, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, l'âge maximal du salarié ou du stagiaire mentionné au I de l'article L. 330-4 à son arrivée sur l'exploitation est de trente-cinq ans.
Article L371-7
Version en vigueur depuis le 01/07/2016Version en vigueur depuis le 01 juillet 2016
Le seuil mentionné à l'article L. 312-1 est fixée dans le schéma directeur des structures agricoles pour chaque région naturelle du département ou de la collectivité et chaque nature de culture. Elle est révisée périodiquement.
Pour les productions hors sol, le schéma directeur des structures agricoles fixe les coefficients d'équivalence applicables uniformément à l'ensemble du département ou de la collectivité sur la base du seuil prévu à l'alinéa précédent.Article L371-8
Version en vigueur depuis le 01/07/2016Version en vigueur depuis le 01 juillet 2016
Pour l'application de l'article L. 321-11 en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte, les trois premiers alinéas sont remplacés par l'alinéa suivant :
" L'intéressement est soumis au régime fiscal prévu par les articles 83 et 158 (5°) du code général des impôts. "
Article L371-9
Version en vigueur depuis le 01/07/2016Version en vigueur depuis le 01 juillet 2016
Le taux annuel du salaire des bénéficiaires d'un contrat de travail à salaire différé mentionné à l'article L. 321-13 est calculé en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique et à La Réunion, selon les règles posées par le deuxième alinéa de cet article, sur la base du salaire minimum de croissance en vigueur dans ces collectivités territoriales tel que défini à l'article L. 3423-2 du code du travail.
Article L371-10
Version en vigueur depuis le 01/07/2016Version en vigueur depuis le 01 juillet 2016
Pour l'application en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte de l'article L. 322-6, la deuxième phrase est ainsi rédigée : " Il assure ou facilite la gestion des exploitations dont il est propriétaire, notamment en les donnant en location, dans les conditions prévues au chapitre Ier du titre VI du livre IV. "
Article L371-11
Version en vigueur depuis le 01/07/2016Version en vigueur depuis le 01 juillet 2016
Les règles en matière de droits d'enregistrement ou de taxe publicité foncière relatifs aux cessions de parts ou au partage de groupements fonciers agricoles et de groupements fonciers ruraux en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte sont celles fixées respectivement aux cinquième et au septième alinéas du 4° du I de l'article 793 du code général des impôts.
Article L371-12
Version en vigueur du 01/07/2016 au 26/03/2025Version en vigueur du 01 juillet 2016 au 26 mars 2025
Abrogé par LOI n°2025-268 du 24 mars 2025 - art. 24 (V)
Modifié par Ordonnance n°2016-391 du 31 mars 2016 - art. 5En Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte, l'âge maximal du salarié ou du stagiaire mentionné au I de l'article L. 330-4 à son arrivée sur l'exploitation est de trente-cinq ans.
Article L371-13
Version en vigueur depuis le 01/03/2024Version en vigueur depuis le 01 mars 2024
Modifié par Ordonnance n°2024-153 du 28 février 2024 - art. 1
Lorsqu'un fonds de mutualisation agréé par l'autorité administrative ayant pour objet de contribuer à l'indemnisation des pertes causées par un phénomène climatique défavorable en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion ou à Mayotte est créé et bénéficie de soutiens publics dans le cadre de l'article 76 du règlement (UE) n° 2021/2115 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021 “ établissant des règles régissant l'aide aux plans stratégiques devant être établis par les Etats membres dans le cadre de la politique agricole commune (plans stratégiques relevant de la PAC) et financés par le Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) et par le Fonds européen agricole pour le développement rural (FEADER), et abrogeant les règlements (UE) n° 1305/2013 et (UE) n° 1307/2013 ”, les exploitants agricoles bénéficiaires de ce fonds ne peuvent bénéficier des indemnisations prévues à l'article L. 374-13.
Les règles régissant, selon les productions ou les risques couverts, l'établissement et le fonctionnement des fonds de mutualisation, les conditions de leur agrément, les conditions et modalités de l'indemnisation des exploitants agricoles ainsi que la gestion et le contrôle du respect de ces règles sont fixées par décret en Conseil d'Etat.Article L371-14
Version en vigueur depuis le 16/02/2025Version en vigueur depuis le 16 février 2025
Modifié par LOI n°2025-127 du 14 février 2025 - art. 125 (V)
L'article L. 361-2-1, l'article L. 361-4 A, les 3° et 4° du I et le II de l'article L. 361-4-1, les articles L. 361-4-2 à L. 361-4-4, les troisième et quatrième alinéas de l'article L. 361-4-5 et les premier, troisième et quatrième alinéas de l'article L. 361-5 ne sont pas applicables en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion non plus qu'à Mayotte.
Pour l'application, dans les collectivités visées à l'alinéa précédent, de l'article L. 361-4-7, les mots : “ les décrets prévus aux articles L. 361-4 et L. 361-4-2 fixent les seuils, les taux de subvention et les taux d'indemnisation ” sont remplacés, dans cet article, par les mots : “ le décret prévu à l'article L. 361-4 fixe les seuils et les taux de subvention ”.
Article L371-14
Version en vigueur du 01/07/2016 au 01/01/2023Version en vigueur du 01 juillet 2016 au 01 janvier 2023
Abrogé par Ordonnance n°2021-1189 du 15 septembre 2021 - art. 32
Modifié par Ordonnance n°2016-391 du 31 mars 2016 - art. 5Pour l'application à Mayotte de l'article L. 311-2, le registre des actifs agricoles recense également, de façon distincte des chefs d'exploitation agricole, les chefs d'exploitation en cultures marines.
Article L371-15
Version en vigueur du 01/07/2016 au 01/01/2018Version en vigueur du 01 juillet 2016 au 01 janvier 2018
Abrogé par Ordonnance n°2017-1491 du 25 octobre 2017 - art. 24
Modifié par Ordonnance n°2016-391 du 31 mars 2016 - art. 5Pour son application à Mayotte, les références du présent livre au code du travail sont remplacées par les références suivantes au code du travail applicable à Mayotte :
1° A l'article L. 321-7, les références : " livre IX du code du travail " sont remplacées par les références : " livre VII du code du travail applicable à Mayotte " ;
2° A l'article L. 321-11, les références : " au chapitre V du titre IV du livre Ier du code du travail " sont remplacées par les références : " aux articles L. 145-1 et L. 145-6 du code du travail applicable à Mayotte " et les références : " L. 143-10 et L. 143-11 du code du travail " sont remplacées par les références : " L. 143-17 et L. 143-18 du code du travail applicable à Mayotte " ;
3° A l'article L. 321-13, les mots : " de croissance " sont remplacés par les mots : " défini à l'article L. 141-2 du code du travail applicable à Mayotte " ;
4° A l'article L. 328-1-1, les références : " à la section 1 du chapitre IV du titre Ier du livre VIII du code du travail " sont remplacées par les références : " aux articles L. 141-1 à L. 141-4 du code du travail applicable à Mayotte " ;
5° A l'article L. 351-4, les références : " au chapitre II du titre II du livre IV de la cinquième partie du code du travail " sont remplacées par les références : " aux articles L. 327-1 à L. 327-10 du code du travail applicable à Mayotte ".
Article L371-16
Version en vigueur depuis le 01/07/2016Version en vigueur depuis le 01 juillet 2016
Pour l'application à Mayotte de l'article L. 324-3, le montant minimal du capital social est ramené à 3 000 € pour l'exercice d'activités réputées agricoles au sens de l'article L. 311-1 exercées à Mayotte.
Article L372-1
Version en vigueur depuis le 01/07/2016Version en vigueur depuis le 01 juillet 2016
Les dispositions du présent livre s'appliquent à Saint-Barthélemy sous réserve des exceptions et adaptations prévues au présent chapitre.
Article L372-2
Version en vigueur depuis le 01/07/2016Version en vigueur depuis le 01 juillet 2016
Pour l'application du présent livre à Saint-Barthélemy :
1° Les références à la région et au conseil régional, au département et au conseil départemental, à la commune, aux groupements de communes, au conseil municipal et à l'assemblée délibérante de l'établissement public de coopération intercommunale sont remplacées par les références à la collectivité de Saint-Barthélemy et au conseil territorial ;
2° Les références au président du conseil régional, au président du conseil départemental, au maire ou au président de l'établissement public de coopération intercommunale sont remplacées par la référence au président du conseil territorial de Saint-Barthélemy ;
3° Les références au préfet de région ou au préfet de département sont remplacées par la référence au représentant de l'Etat à Saint-Barthélemy ;
4° Les références aux chambres départementale, interdépartementale ou régionale d'agriculture sont remplacées par la référence à la chambre multiprofessionnelle de Saint-Barthélemy.Article L372-3
Version en vigueur depuis le 16/02/2025Version en vigueur depuis le 16 février 2025
Modifié par LOI n°2025-127 du 14 février 2025 - art. 125 (V)
Ne sont pas applicables à Saint-Barthélemy :
1° Le chapitre II du titre Ier ;
2° Le titre III ;
3° L'article L. 361-2-1, les articles L. 361-4 A à L. 361-4-7 et les premier, troisième et quatrième alinéas de l'article L. 361-5 ;
Article L372-4
Version en vigueur depuis le 01/07/2016Version en vigueur depuis le 01 juillet 2016
Le taux annuel du salaire des bénéficiaires d'un contrat de travail à salaire différé mentionné à l'article L. 321-13 est calculé à Saint-Barthélemy selon les règles posées par le deuxième alinéa de cet article, sur la base du salaire minimum de croissance en vigueur dans la collectivité tel que défini à l'article L. 3423-2 du code du travail.
Article L372-5
Version en vigueur du 01/01/2023 au 01/03/2024Version en vigueur du 01 janvier 2023 au 01 mars 2024
Abrogé par Ordonnance n°2024-153 du 28 février 2024 - art. 3
Modifié par LOI n°2022-298 du 2 mars 2022 - art. 13 (V)Les dispositions relatives à l'indemnisation à Saint-Barthélemy des calamités agricoles définies au deuxième alinéa de l'article L. 361-5 sont fixées par les textes régissant le fonds de secours pour l'outre-mer inscrit au budget général de l'Etat.
Article L373-1
Version en vigueur depuis le 01/07/2016Version en vigueur depuis le 01 juillet 2016
Les dispositions du présent livre s'appliquent à Saint-Martin sous réserve des exceptions et adaptations prévues au présent chapitre.
Article L373-2
Version en vigueur depuis le 01/07/2016Version en vigueur depuis le 01 juillet 2016
Pour l'application du présent livre à Saint-Martin :
1° Les références à la région et au conseil régional, au département et au conseil départemental, à la commune, aux groupements de communes, au conseil municipal et à l'assemblée délibérante de l'établissement public de coopération intercommunale sont remplacées par les références à la collectivité de Saint-Martin et au conseil territorial ;
2° Les références au président du conseil régional, au président du conseil départemental, au maire ou au président de l'établissement public de coopération intercommunale sont remplacées par la référence au président du conseil territorial de Saint-Martin ;
3° Les références au préfet de région ou au préfet de département sont remplacées par la référence au représentant de l'Etat à Saint-Martin ;
4° Les références aux chambres départementales ou régionales d'agriculture sont remplacées par la référence à la chambre consulaire interprofessionnelle de Saint-Martin.Article L373-3
Version en vigueur depuis le 16/02/2025Version en vigueur depuis le 16 février 2025
Modifié par LOI n°2025-127 du 14 février 2025 - art. 125 (V)
Ne sont pas applicables à Saint-Martin :
1° Le deuxième alinéa de l'article L. 322-7 ;
2° L'article L. 322-19 ;
3° L'article L. 332-1 ;
4° L'article L. 361-2-1, l'article L. 361-4 A, les 3° et 4° du I et le II de l'article L. 361-4-1, les articles L. 361-4-2 à L. 361-4-4, les troisième et quatrième alinéas de l'article L. 361-4-5 et les premier, troisième et quatrième alinéas de l'article L. 361-5.
Pour l'application, à Saint-Martin, de l'article L. 361-4-7, les mots : “ les décrets prévus aux articles L. 361-4 et L. 361-4-2 fixent les seuils, les taux de subvention et les taux d'indemnisation ” sont remplacés, dans cet article, par les mots : “ le décret prévu à l'article L. 361-4 fixe les seuils et les taux de subvention ”.
Article L373-4
Version en vigueur depuis le 01/07/2016Version en vigueur depuis le 01 juillet 2016
Le seuil mentionné à l'article L. 312-1 est fixée dans le schéma directeur des structures agricoles pour chaque région naturelle de la collectivité et chaque nature de culture. Elle est révisée périodiquement.
Pour les productions hors sol, le schéma directeur des structures agricoles fixe les coefficients d'équivalence applicables uniformément à l'ensemble de la collectivité sur la base du seuil prévu à l'alinéa précédent.Article L373-5
Version en vigueur depuis le 01/07/2016Version en vigueur depuis le 01 juillet 2016
Le taux annuel du salaire des bénéficiaires d'un contrat de travail à salaire différé mentionné à l'article L. 321-13 est calculé à Saint-Martin selon les règles posées par le deuxième alinéa de cet article, sur la base du salaire minimum de croissance en vigueur dans la collectivité tel que défini à l'article L. 3423-2 du code du travail.
Article L373-6
Version en vigueur depuis le 01/07/2016Version en vigueur depuis le 01 juillet 2016
Pour l'application à Saint-Martin de l'article L. 322-6, la deuxième phrase est ainsi rédigée : " Il assure ou facilite la gestion des exploitations dont il est propriétaire, notamment en les donnant en location, dans les conditions prévues au chapitre Ier du titre VI du livre IV. "
Article L373-7
Version en vigueur depuis le 01/07/2016Version en vigueur depuis le 01 juillet 2016
Pour l'application à Saint-Martin de l'article L. 330-2, le chiffre : “ cinq ” est remplacé par le chiffre : “ sept ”.
Article L373-8
Version en vigueur depuis le 01/07/2016Version en vigueur depuis le 01 juillet 2016
A Saint-Martin, l'âge maximal du salarié ou du stagiaire mentionné au I de l'article L. 330-4 à son arrivée sur l'exploitation est de trente-cinq ans.
Article L373-9
Version en vigueur depuis le 01/07/2016Version en vigueur depuis le 01 juillet 2016
Pour son application à Saint-Martin, l'article L. 331-2 est ainsi rédigé :
“ Art. L. 331-2.-Sont soumises à autorisation préalable les opérations suivantes :
“ 1° Les installations, les agrandissements ou les réunions d'exploitations agricoles au bénéfice d'une exploitation agricole mise en valeur par une ou plusieurs personnes physiques ou morales, lorsque la surface totale qu'il est envisagé de mettre en valeur excède un seuil fixé par arrêté préfectoral pris après avis de la commission mentionnée à l'article L. 183-6. La constitution d'une société n'est toutefois pas soumise à autorisation préalable lorsqu'elle résulte de la transformation, sans autre modification, d'une exploitation individuelle détenue par une personne physique qui en devient l'unique associé exploitant ou lorsqu'elle résulte de l'apport d'exploitations individuelles détenues par deux époux ou deux personnes liées par un pacte civil de solidarité qui en deviennent les seuls associés exploitants ;
“ 2° Quelle que soit la superficie en cause, les installations, les agrandissements ou les réunions d'exploitations agricoles ayant pour conséquence :
“ a) De supprimer une exploitation agricole dont la superficie excède le seuil mentionné au 1° ou de ramener la superficie d'une exploitation en deçà de ce seuil ;
“ b) De priver une exploitation agricole d'un bâtiment essentiel à son fonctionnement, sauf s'il est reconstruit ou remplacé ;
“ 3° Quelle que soit la superficie en cause, les installations, les agrandissements ou les réunions d'exploitations agricoles au bénéfice d'une exploitation agricole :
“ a) Dont l'un des membres ayant la qualité d'exploitant ne remplit pas les conditions de capacité ou d'expérience professionnelle fixées par voie réglementaire ;
“ b) Ne comportant pas de membre ayant la qualité d'exploitant. ”Article L373-10
Version en vigueur depuis le 01/07/2016Version en vigueur depuis le 01 juillet 2016
Pour son application à Saint-Martin, l'article L. 331-3-1 est ainsi rédigé :
“ Art. L. 331-3-1.-L'autorisation mentionnée à l'article L. 331-2 peut être refusée :
“ 1° Lorsqu'il existe un candidat à la reprise ou un preneur en place dont la commission mentionnée à l'article L. 183-5 considère, par un avis motivé, qu'il répond à un rang de priorité supérieur ;
“ 2° Lorsque l'opération compromet la viabilité de l'exploitation du preneur en place ;
“ 3° Si l'opération conduit à un agrandissement ou à une concentration d'exploitations au bénéfice d'une même personne que la commission mentionnée à l'article L. 183-5 considère, par un avis motivé, comme excessifs, sauf dans le cas où il n'y a pas d'autre candidat à la reprise de l'exploitation ou du bien considéré, ni de preneur en place. ”Article L373-11
Version en vigueur du 01/01/2023 au 01/03/2024Version en vigueur du 01 janvier 2023 au 01 mars 2024
Abrogé par Ordonnance n°2024-153 du 28 février 2024 - art. 3
Modifié par LOI n°2022-298 du 2 mars 2022 - art. 13 (V)Les dispositions relatives à l'indemnisation à Saint-Martin des calamités agricoles définies au deuxième alinéa de l'article L. 361-5 sont fixées par les textes régissant le fonds de secours pour l'outre-mer inscrit au budget général de l'Etat.
Article L374-1
Version en vigueur depuis le 01/07/2016Version en vigueur depuis le 01 juillet 2016
Les dispositions du présent livre s'appliquent à Saint-Pierre-et-Miquelon sous réserve des exceptions et adaptations prévues au présent chapitre.
Article L374-2
Version en vigueur depuis le 01/07/2016Version en vigueur depuis le 01 juillet 2016
Pour l'application à Saint-Pierre-et-Miquelon du présent livre :
1° Les références à la région et au conseil régional, au département et au conseil départemental, sont remplacées par les références à la collectivité de Saint-Pierre-et-Miquelon et au conseil territorial ;
2° Les références au président du conseil régional et au président du conseil départemental sont remplacées par la référence au président du conseil territorial de Saint-Pierre-et-Miquelon ;
3° Les références au préfet de région ou au préfet de département sont remplacées par la référence au représentant de l'Etat à Saint-Pierre-et-Miquelon ;
4° Les références aux chambres départementale, interdépartementale ou régionale d'agriculture sont remplacées par la référence à la chambre d'agriculture, de commerce, d'industrie, des métiers et de l'artisanat de Saint-Pierre-et-Miquelon ;
5° La référence au tribunal d'instance, au tribunal de grande instance ou au tribunal de commerce est remplacée par la référence au tribunal de première instance.Article L374-3
Version en vigueur depuis le 16/02/2025Version en vigueur depuis le 16 février 2025
Modifié par LOI n°2025-127 du 14 février 2025 - art. 125 (V)
Ne sont pas applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon :
1° L'article L. 312-1 ;
2° Le deuxième alinéa de l'article L. 322-7 ;
3° L'article L. 322-19 ;
4° L'article L. 332-1 ;
5° L'article L. 361-2-1, les article L. 361-4 A à L. 361-4-7 et les premier, troisième et quatrième alinéas de l'article L. 361-5.
Article L374-4
Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023
Modifié par Ordonnance n°2021-1189 du 15 septembre 2021 - art. 32
Pour son application à Saint-Pierre-et-Miquelon, l'article L. 311-2 est ainsi rédigé :
“ Art. L. 311-2.-Est un actif agricole tout chef d'exploitation agricole immatriculé au registre national des entreprises mentionnées à l'article L. 123-36 du code de commerce et répondant aux critères suivants :
“ 1° Il exerce des activités réputées agricoles au sens de l'article L. 311-1 du présent code, à l'exception des cultures marines et des activités forestières ;
“ 2° Il est assujetti, au titre de ses activités agricoles, à la Caisse de prévoyance sociale de Saint-Pierre-et-Miquelon dans les conditions mentionnées à l'article L. 782-1 et redevable à ce titre de la cotisation due au titre de l'assurance contre les accidents du travail et les maladies professionnelles.
“ Un décret en Conseil d'Etat peut limiter le bénéfice de certaines aides publiques aux entreprises individuelles ou aux personnes morales dont l'immatriculation au registre national des entreprises fait apparaître la présence d'une personne ayant la qualité d'actif agricole. ”Conformément à l’article 47 de l'ordonnance n° 2021-1189 du 15 septembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.
Article L374-5
Version en vigueur depuis le 24/05/2019Version en vigueur depuis le 24 mai 2019
Pour son application à Saint-Pierre-et-Miquelon, l'article L. 321-5 est ainsi rédigé :
“ Art. L. 321-5.-Le conjoint du chef d'une exploitation ou d'une entreprise agricole qui n'est pas constituée sous forme d'une société ou d'une coexploitation entre conjoints peut y exercer son activité professionnelle en qualité de collaborateur d'exploitation ou d'entreprise agricole.
“ Lorsque le chef ou un associé d'une exploitation ou d'une entreprise agricole exerce également une activité non salariée non agricole et est affilié à la Caisse de prévoyance sociale de Saint-Pierre-et-Miquelon dans les conditions mentionnées à l'article L. 782-1, son conjoint peut également prétendre au statut de collaborateur au titre de sa participation à l'activité non salariée non agricole.
“ Sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 321-1, le conjoint de l'associé d'une exploitation ou d'une entreprise agricole constituée sous la forme d'une société peut également prétendre au statut de collaborateur lorsqu'il y exerce son activité professionnelle et n'est pas associé de ladite société.
“ Le collaborateur bénéficie du droit à l'assurance vieillesse des personnes non salariées dans les conditions prévues par le réglementation localement applicable, ainsi que d'une créance de salaire différé dans les conditions prévues au chapitre Ier du titre II du présent livre.Le chef d'exploitation ou d'entreprise agricole est tenu de déclarer l'activité professionnelle régulière de son conjoint au sein de l'exploitation ou de l'entreprise agricole et le statut choisi par ce dernier auprès des organismes habilités à enregistrer l'immatriculation de l'exploitation ou de l'entreprise agricole.
“ A défaut de déclaration d'activité professionnelle, le conjoint ayant exercé une activité professionnelle de manière régulière au sein de l'exploitation ou de l'entreprise agricole est réputé l'avoir fait sous le statut de salarié de l'exploitation ou de l'entreprise agricole.
“ A défaut de déclaration du statut choisi, le chef d'exploitation ou d'entreprise agricole est réputé avoir déclaré son conjoint en tant que salarié de l'exploitation ou de l'entreprise agricole.
“ Les dispositions du présent article sont également applicables aux personnes qui sont liées par un pacte civil de solidarité ou qui vivent en concubinage avec le chef d'exploitation ou d'entreprise agricole.
“ Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret. ”Article L374-6
Version en vigueur depuis le 01/07/2016Version en vigueur depuis le 01 juillet 2016
Pour l'application à Saint-Pierre-et-Miquelon de l'article L. 322-6, la deuxième phrase est ainsi rédigée : “ Il assure ou facilite la gestion des exploitations dont il est propriétaire, notamment en les donnant en location, dans les conditions prévues au chapitre Ier du titre VI du livre IV. ”
Article L374-7
Version en vigueur depuis le 01/07/2016Version en vigueur depuis le 01 juillet 2016
Pour l'application à Saint-Pierre-et-Miquelon de l'article L. 323-15, les références aux articles L. 411-58 à L. 411-63, L. 411-67, L. 412-12 et L. 416-8 sont remplacés par les références aux articles L. 461-11, L. 461-13 à L. 461-17 et L. 461-21.
Article L374-8
Version en vigueur depuis le 11/03/2023Version en vigueur depuis le 11 mars 2023
Pour son application à Saint-Pierre-et-Miquelon, l'article L. 330-1 est ainsi rédigé :
“ Art. L. 330-1.-L'Etat détermine le cadre réglementaire national de la politique d'installation et de transmission en agriculture. La mise en œuvre en est assurée à l'échelon territorial sous l'autorité conjointe du représentant de l'Etat et du président de la collectivité territoriale. Cette politique comprend un volet relatif à l'installation des jeunes ne disposant pas des diplômes requis, mais engagés dans le cadre d'une formation.
“ Pour bénéficier du dispositif d'aide à l'installation, les candidats élaborent un projet global d'installation intégrant les aspects économiques et environnementaux. Ils doivent justifier de leur capacité à réaliser un projet viable par la détention d'une capacité professionnelle. ”Conformément au VI de l’article 38 de la loi n° 2023-171 du 9 mars 2023, ces dispositions s’appliquent à compter du 1er janvier 2023.
Article L374-9
Version en vigueur depuis le 01/07/2016Version en vigueur depuis le 01 juillet 2016
A Saint-Pierre-et-Miquelon, l'âge maximal du salarié ou du stagiaire mentionné au I de l'article L. 330-4 à son arrivée sur l'exploitation est de trente-cinq ans.
Article L374-10
Version en vigueur depuis le 01/07/2016Version en vigueur depuis le 01 juillet 2016
Pour son application à Saint-Pierre-et-Miquelon, l'article L. 331-2 est ainsi rédigé :
“ Art. L. 331-2.-Sont soumises à autorisation préalable les opérations suivantes :
“ 1° Les installations, les agrandissements ou les réunions d'exploitations agricoles au bénéfice d'une exploitation agricole mise en valeur par une ou plusieurs personnes physiques ou morales, lorsque la surface totale qu'il est envisagé de mettre en valeur excède un seuil fixé par arrêté préfectoral pris après avis de la commission mentionnée à l'article L. 184-5. La constitution d'une société n'est toutefois pas soumise à autorisation préalable lorsqu'elle résulte de la transformation, sans autre modification, d'une exploitation individuelle détenue par une personne physique qui en devient l'unique associé exploitant ou lorsqu'elle résulte de l'apport d'exploitations individuelles détenues par deux époux ou deux personnes liées par un pacte civil de solidarité qui en deviennent les seuls associés exploitants ;
“ 2° Quelle que soit la superficie en cause, les installations, les agrandissements ou les réunions d'exploitations agricoles ayant pour conséquence :
“ a) De supprimer une exploitation agricole dont la superficie excède le seuil mentionné au 1° ou de ramener la superficie d'une exploitation en deçà de ce seuil ;
“ b) De priver une exploitation agricole d'un bâtiment essentiel à son fonctionnement, sauf s'il est reconstruit ou remplacé ;
“ 3° Quelle que soit la superficie en cause, les installations, les agrandissements ou les réunions d'exploitations agricoles au bénéfice d'une exploitation agricole :
“ a) Dont l'un des membres ayant la qualité d'exploitant ne remplit pas les conditions de capacité ou d'expérience professionnelle fixées par voie réglementaire ;
“ b) Ne comportant pas de membre ayant la qualité d'exploitant. ”Article L374-11
Version en vigueur depuis le 01/07/2016Version en vigueur depuis le 01 juillet 2016
Pour son application à Saint-Pierre-et-Miquelon, l'article L. 331-3-1 est ainsi rédigé :
“ Art. L. 331-3-1.-L'autorisation mentionnée à l'article L. 331-2 peut être refusée :
“ 1° Lorsqu'il existe un candidat à la reprise ou un preneur en place dont la commission mentionnée à l'article L. 184-5 considère, par un avis motivé, qu'il répond à un rang de priorité supérieur ;
“ 2° Lorsque l'opération compromet la viabilité de l'exploitation du preneur en place ;
“ 3° Si l'opération conduit à un agrandissement ou à une concentration d'exploitations au bénéfice d'une même personne que la commission mentionnée à l'article L. 184-5 considère, par un avis motivé, comme excessifs, sauf dans le cas où il n'y a pas d'autre candidat à la reprise de l'exploitation ou du bien considéré, ni de preneur en place. ”Article L374-12
Version en vigueur du 01/01/2023 au 01/03/2024Version en vigueur du 01 janvier 2023 au 01 mars 2024
Abrogé par Ordonnance n°2024-153 du 28 février 2024 - art. 3
Modifié par LOI n°2022-298 du 2 mars 2022 - art. 13 (V)Les dispositions relatives à l'indemnisation à Saint-Pierre-et-Miquelon des calamités agricoles définies au deuxième alinéa de l'article L. 361-5 sont fixées par les textes régissant le fonds de secours pour l'outre-mer inscrit au budget général de l'Etat.
Article L374-13
Version en vigueur depuis le 01/03/2024Version en vigueur depuis le 01 mars 2024
Le fonds de secours pour les outre-mer concourt à l'indemnisation en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon des pertes de récoltes, de cultures ou de fonds non couvertes par un contrat d'assurance et résultant de calamités agricoles telles que définies au deuxième alinéa de l'article L. 361-5, lorsque ces pertes sont supérieures à un seuil fixé par décret et qui ne peut être inférieur à 30 % de la moyenne de production annuelle de l'exploitant. Cette moyenne est obtenue selon la modalité de calcul choisie par l'exploitant parmi les différentes modalités de calcul fixées par décret.
Les risques considérés comme assurables au sens du deuxième alinéa de l'article L. 361-5 pour la gestion du fonds de secours pour les outre-mer sont ceux pour lesquels il existe des possibilités de couverture au moyen de produits d'assurance et qui sont reconnus comme tels par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture, de l'économie, du budget, et des outre-mer.
Les dépenses du fonds de secours pour les outre-mer sont prises en charge par le budget de l'Etat.
Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret.
Article L375-1
Version en vigueur depuis le 01/07/2016Version en vigueur depuis le 01 juillet 2016
Sous réserve des dispositions applicables de plein droit, les dispositions du présent livre ne s'appliquent dans les îles Wallis et Futuna que dans la mesure et les conditions prévues par le présent chapitre.
Article L375-2
Version en vigueur depuis le 16/02/2022Version en vigueur depuis le 16 février 2022
Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations prévues à la présente section, les dispositions du présent livre mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
DISPOSITIONS APPLICABLES
DANS LEUR RÉDACTION
L. 311-1
Résultant de la loi n° 2014-1170 du 13 octobre 2014 d'avenir pour l'agriculture, l'alimentation et la forêt
L. 324-1 à L. 324-11
Résultant de l'ordonnance n° 2009-537 du 14 mai 2009 portant extension et adaptation à Mayotte, dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française, dans les Terres australes et antarctiques françaises et en Nouvelle-Calédonie de diverses dispositions de nature législative
L. 351-1
Résultant de la loi n° 2022-172 du 14 février 2022 en faveur de l'activité professionnelle indépendante
L. 351-2 et L. 351-3
Résultant de la loi n° 93-934 du 22 juillet 1993 relative à la partie législative du livre III (nouveau) du code ruralL. 351-4
Résultant de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle
L. 351-5
Résultant de l'ordonnance n° 2014-326 du 12 mars 2014 portant réforme de la prévention des difficultés des entreprises et des procédures collectivesL. 351-6
Résultant de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle L. 351-6-1
Résultant de l'ordonnance n° 2014-326 du 12 mars 2014 portant réforme de la prévention des difficultés des entreprises et des procédures collectives
L. 351-7
Résultant de la loi n° 2005-645 du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprisesL. 351-7-1 Résultant de l'ordonnance n° 2014-326 du 12 mars 2014 portant réforme de la prévention des difficultés des entreprises et des procédures collectives L. 351-8 Résultant de la loi n° 2022-172 du 14 février 2022 en faveur de l'activité professionnelle indépendante Article L375-3
Version en vigueur depuis le 01/07/2016Version en vigueur depuis le 01 juillet 2016
Pour l'application dans les îles Wallis et Futuna du présent livre :
1° La référence au président du tribunal est remplacée par la référence au président du tribunal de première instance ;
2° Les montants exprimés en euros sont remplacés par leur équivalent en monnaie locale.Article L375-4
Version en vigueur depuis le 01/07/2016Version en vigueur depuis le 01 juillet 2016
Les dispositions du présent livre ne sont pas applicables en Polynésie française ni en Nouvelle-Calédonie