Code rural et de la pêche maritime

Version en vigueur au 16/08/2026Version en vigueur au 16 août 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative (livres VII et IX, mise à jour des livres Ier, III et VI) au JO du 22/06/2000 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2000-550 du 15 juin 2000 relative aux parties législatives des livres VII (Dispositions sociales) et IX (Santé publique vétérinaire et protection des végétaux) et à la mise à jour des parties législatives des livres Ier (Aménagement et équipement de l'espace rural), III (Exploitation agricole) et VI (Production et marchés) du code rural.
  • Partie législative (livre VI) au JO du 7/05/2010 : dossier législatif de l’ordonnance n° 2010-462 du 6 mai 2010.
  • Partie réglementaire (livre II) au JO du 7/08/2003 : décret n° 2003-768 du 1er août 2003 relatif à la partie Réglementaire du livre II du ‎code rural, annexes.
  • Partie réglementaire (livre VI) au JO du 6 septembre 2003 : décret n° 2003-851 du 1er septembre 2003 relatif à la partie Réglementaire du livre VI ‎du code rural et modifiant la partie Réglementaire des livres II et III du même code, annexe.
  • Partie réglementaire (livre VII) au JO du 22 avril 2005‎ : décret n° 2005-368 du 19 avril 2005 relatif à la partie réglementaire du livre VII du ‎code rural et modifiant la partie réglementaire des livres Ier, II, III, IV, V, VI et VIII ‎du même code, annexe.
  • Partie réglementaire (livre IX) au JO du 27 décembre 2014‎ : décret n° 2014-1608 du 26 décembre 2014 relatif à la codification de la partie réglementaire du livre IX du code rural et de la pêche maritime.
  • Partie législative (recodification des dispositions relatives à l'outre-mer) au JO du 1er avril 2016 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2016-391 du 31 mars 2016.
  • Partie réglementaire (recodification des dispositions relatives à l'outre-mer) au JO du 11 juin 2016 : décret n° 2016-781 du 10 juin 2016 recodifiant les dispositions relatives à l'outre-mer du code rural et de la pêche maritime (partie réglementaire).
  • Décret n° 2017-1246 du 7 août 2017 modifiant les livres Ier et II de la partie réglementaire du code rural et de la pêche maritime
  • Décret n° 2017-1771 du 27 décembre 2017 modifiant les livres III à VII de la partie réglementaire du code rural et de la pêche maritime
  • Décret n° 2017-1772 du 27 décembre 2017 modifiant le livre VIII de la partie réglementaire du code rural et de la pêche maritime

VOIR AUSSI

  • Décret n° 2017-1492 du 25 octobre 2017 modifiant le livre VII de la partie réglementaire du code rural et de la pêche maritime
  • Article 11 de l'ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000 transférant le livre IX (partie Législative) du code rural " Santé publique vétérinaire et protection des végétaux " [issu de l'ordonnance n° 2000-550 du 15 juin 2000] au livre II (partie Législative) du même code et transférant l'ancien livre II (partie Législative) "Faune et flore" du code rural au livre IV du code de l'environnement.
  • Dossier législatif de l’ordonnance n° 2012-789 du 31 mai 2012 portant extension et adaptation ‎de certaines dispositions du code rural et de la pêche maritime et d'autres dispositions ‎législatives à Mayotte
  • Décret n° 2013-754 du 14 août 2013 portant extension et adaptation à Mayotte de certaines ‎dispositions du code rural et de la pêche maritime (partie réglementaire)
  • Décret n° 2014-995 du 1er septembre 2014 modifiant les articles D. 684-3 et R. 684-4 ‎du ‎code ‎rural et de la pêche maritime et relatif à l'Office de développement de l'économie ‎agricole ‎d'outre-‎mer (ODEADOM)‎

Dernière modification : 28 décembre 2017

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    • Article D243-1

      Version en vigueur depuis le 29/07/2026Version en vigueur depuis le 29 juillet 2026

      Modifié par Décret n°2026-672 du 27 juillet 2026 - art. 2

      Sont réputés disposer de compétences adaptées au sens de l'article L. 243-2 les propriétaires ou détenteurs professionnels d'animaux appartenant à des espèces dont la chair ou les produits sont destinés à la consommation humaine, ou leurs salariés, qui remplissent au moins l'une des conditions suivantes :

      1° Ils disposent d'une attestation de formation à la pratique des actes énumérés par l'arrêté prévu à l'article L. 243-2 délivrée par un organisme de formation continue ;

      2° Ils sont titulaires d'un diplôme ou d'un titre homologué de niveau égal ou supérieur au brevet d'études professionnelles agricoles ou au brevet professionnel agricole ou d'un titre reconnu par un Etat membre de l'Union européenne ou par un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, conférant le niveau IV agricole, attestant d'une capacité professionnelle agricole ;

      3° Ils disposent d'une expérience professionnelle d'au moins un an dans le domaine de l'élevage.

    • Article D243-2

      Version en vigueur depuis le 29/07/2026Version en vigueur depuis le 29 juillet 2026

      Modifié par Décret n°2026-672 du 27 juillet 2026 - art. 3

      Sont réputés disposer de compétences adaptées au sens du 6° de l'article L. 243-3 les techniciens qui détiennent une attestation délivrée par un vétérinaire certifiant qu'ils maîtrisent les techniques de contention et les gestes d'intervention applicables à l'espèce et au type d'élevage concernés.

    • Article D243-3

      Version en vigueur depuis le 29/07/2026Version en vigueur depuis le 29 juillet 2026

      Modifié par Décret n°2026-672 du 27 juillet 2026 - art. 3

      Sont réputés disposer de compétences adaptées au sens du 7° de l'article L. 243-3 les techniciens salariés d'un vétérinaire ou d'une société de vétérinaires habilités à exercer, d'une organisation de producteurs reconnue, d'un organisme à vocation sanitaire reconnu ou d'un organisme relevant du chapitre III du titre V du livre VI qui remplissent l'une des conditions suivantes :

      1° Ils détiennent un enregistrement délivré conformément à l'article R. 653-57 ;

      2° Ils sont titulaires d'un certificat d'aptitude délivré conformément aux dispositions des articles R. 653-43 à R. 653-45 ;

      3° Ils sont titulaires d'un diplôme ou d'un titre homologué dans le domaine de l'élevage, de niveau égal ou supérieur au baccalauréat professionnel agricole ou d'un titre reconnu par un Etat membre de l'Union européenne ou par un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, conférant le niveau IV agricole ;

      4° Ils disposent d'une attestation de formation à la pratique des actes énumérés par l'arrêté prévu au 7° de l'article L. 243-3, délivrée par un organisme de formation continue enregistré conformément aux dispositions de l'article L. 6351-1 du code du travail.

    • Article D243-4

      Version en vigueur depuis le 29/07/2026Version en vigueur depuis le 29 juillet 2026

      Modifié par Décret n°2026-672 du 27 juillet 2026 - art. 3

      Est réputé disposer des compétences adaptées mentionnées au 13° de l'article L. 243-3 tout technicien sanitaire apicole qui détient un diplôme, un titre à finalité professionnelle ou une attestation de formation délivrée par un organisme enregistré conformément aux dispositions de l'article L. 6351-1 du code du travail établissant :

      1° Sa capacité à évaluer l'état sanitaire d'une colonie d'abeilles ainsi qu'à mettre en place et effectuer le programme de suivi prescrit ;

      2° Sa capacité à appréhender un problème sanitaire ou zootechnique et assurer le traitement prescrit ;

      3° Qu'il détient des connaissances biologiques, zoologiques et sanitaires concernant l'abeille domestique et l'apiculture.

      Les connaissances et savoir-faire nécessaires à la maîtrise de ces compétences sont précisés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. Elles doivent être actualisées par la formation continue au regard de l'évolution des connaissances et techniques dans le domaine apicole.

      Sont également réputés disposer des compétences adaptées mentionnées au 13° de l'article L. 243-3 du présent code les professionnels ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, autres que ceux mentionnés aux articles L. 204-1 et R. 204-1, respectant les conditions prévues aux articles R. 204-2 et R. 204-3. En cas de différence substantielle entre la formation requise en France et les connaissances acquises du demandeur, le 1° de l'article R. 204-5 s'applique.

    • Article D243-5

      Version en vigueur depuis le 29/07/2026Version en vigueur depuis le 29 juillet 2026

      Modifié par Décret n°2026-672 du 27 juillet 2026 - art. 3

      Sont réputés disposer des compétences adaptées mentionnées au 11° de l'article L. 243-3, les techniciens dentaires équins qui détiennent un diplôme ou un titre à finalité professionnelle, dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, établissant :

      -leur capacité à évaluer l'état de la dentition et de la sphère buccale des équidés ainsi qu'à concevoir, mettre en place et effectuer un programme de suivi adapté ;

      -leur capacité à appréhender le comportement des équidés et à maîtriser leur contention.

      Ils doivent notamment :

      1° Détenir des connaissances anatomiques et physiologiques adaptées à l'odontostomatologie des équidés et savoir évaluer si l'état de l'animal autorise son intervention et si la présence d'un vétérinaire est requise ;

      2° Maîtriser l'ensemble des techniques et des actes relevant de leurs compétences et utiliser le matériel nécessaire de façon adéquate dans le respect du bien-être de l'animal ;

      3° Posséder des connaissances relatives au comportement de l'équidé leur permettant de mener à bien une intervention en respectant le bien-être de l'animal, sa sécurité et celle des personnels soignants ;

      4° Maîtriser les techniques d'approche, de manipulation et de contention physique des équidés.

      Les connaissances et savoir-faire nécessaires à la maîtrise de ces compétences sont précisés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. Ils doivent être actualisés par la formation professionnelle continue au regard de l'évolution des connaissances et des techniques de l'odontostomatologie équine.

      Sont également réputés disposer des compétences adaptées mentionnées au 11° de l'article L. 243-3, les professionnels ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, autres que ceux mentionnés aux articles L. 204-1 et R. 204-1, respectant les conditions prévues aux articles R. 204-2 et R. 204-3. En cas de différence substantielle entre la formation requise en France et les connaissances acquises du demandeur, le 2° de l'article R. 204-5 s'applique.

    • Article R243-6

      Version en vigueur depuis le 29/07/2026Version en vigueur depuis le 29 juillet 2026

      Modifié par Décret n°2026-672 du 27 juillet 2026 - art. 4

      Pour l'application du 12° de l'article L. 243-3, on entend par “ acte d'ostéopathie animale ” les manipulations ayant pour seul but de prévenir ou de traiter des troubles fonctionnels du corps de l'animal, à l'exclusion des pathologies organiques qui nécessitent une intervention thérapeutique, médicale, chirurgicale, médicamenteuse ou par agents physiques. Ces manipulations sont musculo-squelettiques et myo-fasciales, exclusivement manuelles et externes.

      Pour la prise en charge de ces troubles fonctionnels, les personnes réalisant des actes d'ostéopathie animale effectuent des actes de manipulations et mobilisations non instrumentales, directes et indirectes, non forcées.

    • Article D243-7

      Version en vigueur depuis le 10/08/2026Version en vigueur depuis le 10 août 2026

      Modifié par Décret n°2026-756 du 5 août 2026 - art. 1

      I. - Justifie des compétences exigées au 12° de l'article L. 243-3 pour la réalisation d'actes d'ostéopathie animale la personne qui réunit les conditions suivantes :

      1° Elle a suivi jusqu'à son terme une formation en ostéopathie animale conforme au référentiel prévu au deuxième alinéa de l'article L. 243-5 dans un établissement déclaré en application du premier alinéa du même article ;

      2° Elle a réussi des épreuves d'aptitude attestant :

      a) De sa capacité à évaluer une situation clinique, à établir un diagnostic ostéopathique et à déterminer et mettre en œuvre les manipulations ostéopathiques adaptées ;

      b) De sa capacité à identifier les cas nécessitant une prise en charge par un vétérinaire et excluant toute manipulation pouvant aggraver l'état de l'animal ou porter préjudice au diagnostic, notamment une maladie ;

      c) De connaissances biologiques, anatomiques et physiologiques concernant les animaux traités et les méthodes d'élevage des animaux, ainsi que de connaissances théoriques sur les maladies des animaux.

      I bis. - Les épreuves d'aptitude consistent en une épreuve écrite d'admissibilité et une épreuve pratique.

      Le conseil national de l'ordre des vétérinaires organise ces épreuves. Il en définit le règlement, qu'il publie sur son site internet, et qui fixe :

      a) Le calendrier de dépôt des candidatures et des épreuves ;

      b) La composition du dossier de candidature ;

      c) Les coefficients des épreuves ;

      d) Le score minimal à obtenir par le candidat à l'épreuve écrite d'admissibilité ;

      e) Les attendus de l'épreuve pratique ;

      f) Les règles de tirage au sort pour l'affectation à chaque candidat du groupe d'espèces animales pour l'épreuve pratique ;

      g) Les montants des frais administratifs et d'inscriptions aux épreuves ;

      h) Les centres d'examen qui accueillent ces épreuves.

      Le conseil national de l'ordre des vétérinaires désigne, sur leur demande, les établissements déclarés en application du premier alinéa de l'article L. 243-5 dont les étudiants ou stagiaires en formation continue sont autorisés à présenter par anticipation l'épreuve écrite d'admissibilité avant le terme de leur formation. Ces établissements respectent le référentiel de formation prévu au deuxième alinéa du même article ainsi que les obligations prévues aux articles R. 243-7-1 et R. 243-7-2. Leur désignation est formalisée dans une convention révocable. Elle est abrogée si l'établissement cesse d'en réunir les conditions.

      Le ministre chargé de l'agriculture fixe par arrêté les connaissances et savoir-faire évalués, le nombre maximal de présentations aux épreuves d'un même candidat, la composition du jury et les modalités de l'anticipation de l'épreuve écrite d'admissibilité.

      II. - Sont également réputés disposer des compétences prévues au 12° de l'article L. 243-3 les professionnels ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, autres que ceux mentionnées aux articles L. 204-1 et R. 204-1, qui respectent les conditions prévues aux articles R. 204-2 et R. 204-3.

      Le conseil national de l'ordre des vétérinaires s'assure du respect de ces conditions.

      En cas de différence substantielle entre la formation requise en France et les qualifications professionnelles du demandeur, le 5° de l'article R. 204-5 s'applique.

      III. - Le conseil national de l'ordre des vétérinaires établit un registre national d'aptitude des personnes ayant réussi l'épreuve d'aptitude mentionnée au I et des professionnels ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen répondant aux conditions mentionnées au II ou aux articles L. 204-1 et R. 204-1.

    • Article R243-7-1

      Version en vigueur depuis le 10/08/2026Version en vigueur depuis le 10 août 2026

      Création Décret n°2026-755 du 5 août 2026 - art. 1

      I. - L'établissement préparant aux épreuves d'aptitude à la réalisation d'actes d'ostéopathie animale déclare cette activité au conseil national de l'ordre des vétérinaires :

      1° Avant le commencement de son activité puis tous les cinq ans ;

      2° Au plus tard trente jours avant le commencement de son activité puis trente jours avant ou après l'échéance de chaque période quinquennale.

      Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture définit le contenu de cette déclaration, qui identifie l'établissement, les sites qu'il exploite, leur capacité d'accueil, les types de formation dispensées et les moyens humains et matériels mis en œuvre.

      II. - L'établissement déclare au conseil national de l'ordre des vétérinaires tout changement relatif aux informations précédemment déclarées ou, le cas échéant, la cessation de son activité.

      III. - Le conseil national de l'ordre des vétérinaires donne récépissé à l'établissement et copie au ministre chargé de l'agriculture de ces déclarations. Il publie et tient à jour sur son site internet la liste des établissements déclarés.

    • Article R243-7-2

      Version en vigueur depuis le 10/08/2026Version en vigueur depuis le 10 août 2026

      Création Décret n°2026-755 du 5 août 2026 - art. 1

      Chaque établissement préparant aux épreuves d'aptitude à la réalisation d'actes d'ostéopathie animale déclare au conseil national de l'ordre des vétérinaires avant le 1er janvier de l'année de référence, pour chacun de ses sites, le nombre, l'identité et les titres ou diplômes des personnes inscrites, ayant vocation à se présenter à ces épreuves pour la première fois au cours de l'année suivant l'année de référence.

      Le conseil national de l'ordre des vétérinaires établit chaque année, sur la base de ces informations et des résultats aux épreuves d'aptitude, les indicateurs de réussite à chacune de ces épreuves, en fonction du nombre de présentations des candidats, pour chaque site de chaque établissement.

      Le conseil national de l'ordre des vétérinaires publie ces indicateurs de réussite, notamment sur son site internet.

      Le ministre chargé de l'agriculture précise par arrêté le contenu de la déclaration et le détail des informations à fournir par les établissements ainsi que les modalités de traitement des données collectées, de calcul et de publication de ces indicateurs de réussite.

    • Article R243-7-3

      Version en vigueur depuis le 10/08/2026Version en vigueur depuis le 10 août 2026

      Création Décret n°2026-755 du 5 août 2026 - art. 1

      Lorsque les dirigeants d'un établissement concerné ne procèdent pas aux déclarations dans les conditions et délais prévus aux articles R. 423-7-1 et R. 423-7-2, le ministre chargé de l'agriculture peut adresser une mise en demeure de le faire dans un délai d'un mois.

      Le fait de ne pas satisfaire à l'une de ces mises en demeure est puni de l'amende prévue par le 5° de l'article 131-13 du code pénal pour les contraventions de la cinquième classe. En cas de récidive, la peine applicable est celle prévue par les mêmes dispositions du code pénal pour les contraventions de la cinquième classe commises en récidive.

    • Article R243-8

      Version en vigueur depuis le 29/07/2026Version en vigueur depuis le 29 juillet 2026

      Modifié par Décret n°2026-672 du 27 juillet 2026 - art. 4

      Les personnes mentionnées au 12° de l'article L. 243-3 respectent les règles de déontologie suivantes :

      1° Elles acquièrent l'information scientifique nécessaire à leur exercice professionnel, en tiennent compte dans l'accomplissement de leur mission, entretiennent et perfectionnent leurs connaissances ;

      2° Elles sont tenues d'orienter le propriétaire ou le détenteur de l'animal vers un vétérinaire :

      – lorsque les symptômes ou les lésions de l'animal nécessitent un diagnostic ou un traitement médical ;

      – lorsqu'il est constaté une persistance ou une aggravation de symptômes ou de lésions ;

      – si les troubles présentés excèdent le champ des actes qu'elles peuvent accomplir ;

      – en cas de douleur prolongée durant les manipulations ou de douleur consécutive à ces dernières.

      3° Elles n'entreprennent ni ne poursuivent des soins dans des domaines qui ne relèvent pas de l'ostéopathie animale ou dépassent les moyens dont elles disposent ;

      4° Elles ne provoquent pas délibérément la mort d'un animal ;

      5° Dans le champ des actes qu'elles peuvent accomplir, elles fournissent au détenteur ou au propriétaire de l'animal qu'elles manipulent une information loyale, claire et appropriée sur son état, et veillent à sa compréhension. Le consentement du détenteur ou du propriétaire de l'animal examiné ou soigné est recherché dans tous les cas ;

      6° Elles conseillent et informent le détenteur ou le propriétaire de l'animal sur des produits ou procédés de façon loyale, scientifiquement étayée et n'induisent pas le public en erreur, ni n'abusent de sa confiance, ni n'exploitent sa crédulité, son manque d'expérience ou de connaissances ;

      7° Lorsqu'elles sont appelées à réaliser des actes d'ostéopathie animale chez le détenteur ou le propriétaire d'un animal, elles s'assurent du respect de conditions d'hygiène adaptées.

    • Article R243-9

      Version en vigueur depuis le 29/07/2026Version en vigueur depuis le 29 juillet 2026

      Modifié par Décret n°2026-672 du 27 juillet 2026 - art. 4

      I. – Pour l'inscription sur la liste prévue au 12° de l'article L. 243-3, les personnes qui souhaitent réaliser des actes d'ostéopathie animale adressent au conseil régional de l'ordre des vétérinaires de leur domicile professionnel :

      1° Leur nom et adresse professionnelle ;

      2° Un engagement écrit à respecter les règles de déontologie énoncées à l'article R. 243-8 ;

      3° Tout document ou pièce permettant d'attester de leur inscription sur le registre national d'aptitude mentionné au III de l'article D. 243-7 ;

      4° La liste des départements où elles envisagent de réaliser de tels actes.

      II. – Toute modification des informations mentionnées aux 1° et 4° du I est portée sans délai à la connaissance du conseil régional de l'ordre des vétérinaires. Celui-ci prend acte de ces modifications et en informe le Conseil national de l'ordre des vétérinaires et le conseil régional de l'ordre de la région où sera situé le nouveau domicile en cas de changement de région d'exercice.

      III. – Le Conseil national de l'ordre des vétérinaires agrège les listes tenues à jour à partir des données enregistrées par les conseils régionaux de l'ordre des vétérinaires.

      IV. – Pour les professionnels ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen souhaitant effectuer sur le territoire national, à titre temporaire ou occasionnel, des actes d'ostéopathie animale, l'inscription au registre mentionné au III de l'article D. 243-7 vaut inscription sur la liste tenue par le conseil régional de l'ordre des vétérinaires du département où les premiers actes sont réalisés.

    • Article R243-10

      Version en vigueur depuis le 29/07/2026Version en vigueur depuis le 29 juillet 2026

      Modifié par Décret n°2026-672 du 27 juillet 2026 - art. 4

      Le conseil régional de l'ordre peut retirer de la liste prévue au 12° de l'article L. 243-3, dans les conditions prévues par les articles R. 242-89 à R. 242-90-1, les personnes dont l'infirmité, l'état pathologique ou l'insuffisance professionnelle apparaît de nature à rendre dangereuse la réalisation d'actes d'ostéopathie animale. L'expert mentionné à l'article R. 242-90-1 est désigné par le conseil régional de l'ordre au vu de ses compétences particulières en ostéopathie animale.

    • Article R243-11

      Version en vigueur depuis le 29/07/2026Version en vigueur depuis le 29 juillet 2026

      Modifié par Décret n°2026-672 du 27 juillet 2026 - art. 4

      Les personnes mentionnées au 12° de l'article L. 243-3 qui ne respectent pas les règles déontologiques mentionnées à l'article R. 243-8 sont poursuivies dans les conditions prévues aux sections 4 et 5 du chapitre II du titre IV du livre II.

      • Article R243-12

        Version en vigueur depuis le 29/07/2026Version en vigueur depuis le 29 juillet 2026

        Création Décret n°2026-672 du 27 juillet 2026 - art. 5

        La personne physique mentionnée au 14° ou au 15° de l'article L. 243-3 réalise par délégation un acte de médecine ou de chirurgie des animaux dans les conditions prévues par la présente sous-section.

      • Article R243-13

        Version en vigueur depuis le 29/07/2026Version en vigueur depuis le 29 juillet 2026

        Création Décret n°2026-672 du 27 juillet 2026 - art. 5

        La délégation des actes de médecine ou de chirurgie des animaux est formalisée par écrit. Elle est signée du vétérinaire délégant et de son délégataire.

      • Article R243-14

        Version en vigueur depuis le 29/07/2026Version en vigueur depuis le 29 juillet 2026

        Création Décret n°2026-672 du 27 juillet 2026 - art. 5

        Un vétérinaire peut librement s'abstenir de déléguer la réalisation d'actes de médecine ou de chirurgie des animaux. Il peut à tout moment, après information du délégataire, modifier les termes de cette délégation ou y mettre un terme.

      • Article R243-15

        Version en vigueur depuis le 29/07/2026Version en vigueur depuis le 29 juillet 2026

        Création Décret n°2026-672 du 27 juillet 2026 - art. 5

        Le vétérinaire qui a consenti la délégation assume l'entière responsabilité déontologique de l'acte de médecine ou de chirurgie des animaux réalisé par délégation.

      • Article R243-16

        Version en vigueur depuis le 29/07/2026Version en vigueur depuis le 29 juillet 2026

        Création Décret n°2026-672 du 27 juillet 2026 - art. 5

        Le propriétaire ou le détenteur de l'animal est informé qu'il peut refuser de principe la réalisation par délégation d'actes de médecine ou de chirurgie des animaux.

      • Article R243-17

        Version en vigueur depuis le 29/07/2026Version en vigueur depuis le 29 juillet 2026

        Création Décret n°2026-672 du 27 juillet 2026 - art. 5

        Un vétérinaire présent dans l'établissement de soins assure lui-même la réalisation des actes délégués dans les cas suivants :

        1° Le propriétaire ou le détenteur de l'animal demande son intervention ;

        2° Le délégataire rencontre des difficultés ou une complication dans la réalisation de l'acte ;

        3° L'état de l'animal nécessite un acte hors du champ de la délégation.

      • Article R243-18

        Version en vigueur depuis le 29/07/2026Version en vigueur depuis le 29 juillet 2026

        Création Décret n°2026-672 du 27 juillet 2026 - art. 5

        La personne inscrite sur la liste des délégataires certifiés tenue par le conseil national de l'ordre des vétérinaires en application du 14° de l'article L. 243-3, réalise des actes de médecine ou de chirurgie des animaux dans les conditions prévues par la présente sous-section.

      • Article R243-19

        Version en vigueur depuis le 29/07/2026Version en vigueur depuis le 29 juillet 2026

        Création Décret n°2026-672 du 27 juillet 2026 - art. 5

        L'arrêté du ministre chargé de l'agriculture, mentionné au 14° de l'article L. 243-3, définissant la liste des actes vétérinaires qui peuvent être délégués conformément à la présente section, les classe par niveau de délégation selon leur degré de complexité, les moyens techniques nécessaires à leur mise en œuvre et le niveau de formation requis pour les réaliser.

        La délégation définie à l'article R. 243-13 porte mention du ou des niveaux de délégation consentis.

      • Article R243-20

        Version en vigueur depuis le 29/07/2026Version en vigueur depuis le 29 juillet 2026

        Création Décret n°2026-672 du 27 juillet 2026 - art. 5

        Les personnes inscrites sur la liste tenue par l'ordre des vétérinaires visée au 14° de l'article L 243-3 peuvent réaliser les actes de médecine ou de chirurgie des animaux correspondants aux niveaux de délégation au titre desquels elles y sont mentionnées.


        Conformément au I de l'article 6 du décret n° 2026-672 du 27 juillet 2026, à titre transitoire, par dérogation aux articles R. 243-20 et R. 243-21 du code rural et de la pêche maritime, est autorisée à compter de la date de publication du décret précité et jusqu'au 31 décembre 2029 à réaliser les actes de médecine ou de chirurgie des animaux du premier niveau de délégation la personne physique qui, à cette date, réunit les conditions suivantes :

        1° Etre titulaire d'une certification professionnelle enregistrée ou ayant été enregistrée au répertoire national des certifications professionnelles prévu à l'article L. 6113-1 du code du travail, figurant sur une liste établie par la commission des actes vétérinaires délégués prévue au III de l'article L. 242-3-1 et attestant de sa compétence pour conseiller la clientèle d'un vétérinaire, contribuer à l'organisation interne d'un établissement de soins vétérinaires, maintenir l'hygiène au sein de cet établissement et assister le vétérinaire en soins et en chirurgie ;

        2° Justifier d'une pratique professionnelle d'actes délégués vétérinaires de premier niveau d'au moins trois années consécutives ou cumulées sur une période maximale de six années ;

        3° Etre employée par un vétérinaire, une société de vétérinaires ou une école vétérinaire française qui atteste de son expérience professionnelle et de son acquisition des compétences associées.

        Conformément au II de l'article 6 du décret n° 2026-672 du 27 juillet 2026, à titre transitoire, par dérogation aux articles R. 243-20 et R. 243-21 du code rural et de la pêche maritime, est autorisée sans limitation de durée à réaliser les actes de médecine ou de chirurgie des animaux du premier niveau de délégation et, à ce titre, est inscrite sur la liste des délégataires certifiés tenue par le conseil national de l'ordre des vétérinaires la personne physique qui le demande à ce conseil avant le 31 décembre 2030 et qui réunit les conditions suivantes :

        1° A la date de sa demande, satisfaire aux conditions prévues au I ;

        2° Avoir réussi avant le 31 décembre 2031 une épreuve théorique dont le contenu et les modalités sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

      • Article R243-21

        Version en vigueur depuis le 29/07/2026Version en vigueur depuis le 29 juillet 2026

        Création Décret n°2026-672 du 27 juillet 2026 - art. 5

        I. - Le certificat complémentaire de compétences pour la réalisation déléguée d'actes vétérinaires de premier niveau est délivré par le conseil national de l'ordre des vétérinaires aux conditions suivantes :

        1° Avoir suivi une formation théorique et pratique auprès d'une école vétérinaire française ou d'un centre de formation habilité à cet effet ;

        2° Produire une attestation de compétences pratiques délivrée par l'employeur ;

        3° Avoir réussi une épreuve théorique organisée par le conseil national de l'ordre des vétérinaires.

        Le règlement de cette évaluation et les frais d'inscription sont arrêtés par le conseil national de l'ordre des vétérinaires, après avis de la commission des actes vétérinaires délégués prévue au III de l'article L. 242-3-1.

        II. - L'accès à ces formations est subordonné aux conditions suivantes :

        1° Etre titulaire d'un diplôme ou d'un titre classé au niveau 4 du cadre national des certifications professionnelles prévu par les dispositions du code du travail définissant les niveaux de qualification de ce cadre national ;

        2° Etre titulaire d'une certification professionnelle enregistrée au répertoire national des certifications professionnelles prévu à l'article L. 6113-1 du code du travail, attestant de la compétence pour conseiller la clientèle d'un vétérinaire, contribuer à l'organisation interne d'un établissement de soins vétérinaires, maintenir l'hygiène au sein de cet établissement et assister le vétérinaire en soins et en chirurgie ou, pour les ressortissants d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, d'une qualification équivalente ;

        3° Justifier d'une expérience professionnelle d'un an minimum dans le secteur d'activité pour lequel la certification professionnelle visée au 2° est détenue.


        Conformément au I de l'article 6 du décret n° 2026-672 du 27 juillet 2026, à titre transitoire, par dérogation aux articles R. 243-20 et R. 243-21 du code rural et de la pêche maritime, est autorisée à compter de la date de publication du décret précité et jusqu'au 31 décembre 2029 à réaliser les actes de médecine ou de chirurgie des animaux du premier niveau de délégation la personne physique qui, à cette date, réunit les conditions suivantes :

        1° Etre titulaire d'une certification professionnelle enregistrée ou ayant été enregistrée au répertoire national des certifications professionnelles prévu à l'article L. 6113-1 du code du travail, figurant sur une liste établie par la commission des actes vétérinaires délégués prévue au III de l'article L. 242-3-1 et attestant de sa compétence pour conseiller la clientèle d'un vétérinaire, contribuer à l'organisation interne d'un établissement de soins vétérinaires, maintenir l'hygiène au sein de cet établissement et assister le vétérinaire en soins et en chirurgie ;

        2° Justifier d'une pratique professionnelle d'actes délégués vétérinaires de premier niveau d'au moins trois années consécutives ou cumulées sur une période maximale de six années ;

        3° Etre employée par un vétérinaire, une société de vétérinaires ou une école vétérinaire française qui atteste de son expérience professionnelle et de son acquisition des compétences associées.

        Conformément au II de l'article 6 du décret n° 2026-672 du 27 juillet 2026, à titre transitoire, par dérogation aux articles R. 243-20 et R. 243-21 du code rural et de la pêche maritime, est autorisée sans limitation de durée à réaliser les actes de médecine ou de chirurgie des animaux du premier niveau de délégation et, à ce titre, est inscrite sur la liste des délégataires certifiés tenue par le conseil national de l'ordre des vétérinaires la personne physique qui le demande à ce conseil avant le 31 décembre 2030 et qui réunit les conditions suivantes :

        1° A la date de sa demande, satisfaire aux conditions prévues au I ;

        2° Avoir réussi avant le 31 décembre 2031 une épreuve théorique dont le contenu et les modalités sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

      • Article R243-22

        Version en vigueur depuis le 29/07/2026Version en vigueur depuis le 29 juillet 2026

        Création Décret n°2026-672 du 27 juillet 2026 - art. 5

        La formation nécessaire à l'attribution du certificat complémentaire de compétences pour la réalisation d'actes vétérinaires de premier niveau est dispensée en formation professionnelle continue.

        La responsabilité de cette formation ne peut être confiée qu'à une personne qui satisfait aux conditions permettant l'exercice de la profession de vétérinaire.

        Dans le cadre de cette formation, un enseignement pratique ne peut être confié qu'à une personne qui satisfait aux conditions permettant l'exercice de la profession de vétérinaire ou la réalisation déléguée des actes vétérinaires enseignés.

      • Article R243-23

        Version en vigueur depuis le 29/07/2026Version en vigueur depuis le 29 juillet 2026

        Création Décret n°2026-672 du 27 juillet 2026 - art. 5

        I. - L'habilitation à dispenser, en tant que centre de formation, la formation nécessaire à l'obtention du certificat complémentaire de compétences pour la réalisation d'actes vétérinaires de premier niveau est accordée, sur proposition de la commission des actes vétérinaires délégués prévue au III de l'article L. 242-3-1, à l'établissement qui remplit les conditions suivantes :

        1° L'établissement délivre une certification professionnelle enregistrée au répertoire national des certifications professionnelles attestant des compétences pour conseiller la clientèle d'un vétérinaire, contribuer à l'organisation interne d'un établissement de soins vétérinaires, maintenir l'hygiène au sein de cet établissement et assister le vétérinaire en soins et en chirurgie ;

        2° Il présente les conditions d'équipement et de fonctionnement nécessaires pour garantir la qualité de l'enseignement proposé à l'habilitation ;

        3° Il justifie de résultats satisfaisants d'insertion professionnelle dans le secteur d'activité pour lequel la certification professionnelle visée au 1° est détenue.

        II. - La durée de l'habilitation est de cinq ans.

        Le conseil national de l'ordre des vétérinaires tient la liste des centres de formation habilités.

      • Article R*243-24

        Version en vigueur depuis le 29/07/2026Version en vigueur depuis le 29 juillet 2026

        Création Décret n°2026-672 du 27 juillet 2026 - art. 5

        La demande d'habilitation est adressée au ministre chargé de l'agriculture. Le silence gardé pendant six mois sur cette demande vaut décision de rejet.

      • Article R243-25

        Version en vigueur depuis le 29/07/2026Version en vigueur depuis le 29 juillet 2026

        Création Décret n°2026-672 du 27 juillet 2026 - art. 5

        I. - Le ministre chargé de l'agriculture :

        1° Est informé spontanément par un centre de formation habilité de toute modification substantielle dans ses conditions de fonctionnement ;

        2° Peut contrôler sur pièces ou sur place le respect, à tout moment, par tout centre de formation habilité des conditions nécessaires à son habilitation.

        II. - Dans le cas où il constate qu'une condition à l'habilitation n'est plus remplie ou au vu du résultat de ces contrôles, le ministre chargé de l'agriculture peut, après avoir mis l'établissement en cause en mesure de répondre à ses observations :

        1° Suspendre cette habilitation ;

        2° Abroger cette habilitation après consultation de la commission des actes vétérinaires mentionnée au III de l'article L. 242-3-1.

      • Article R243-26

        Version en vigueur depuis le 29/07/2026Version en vigueur depuis le 29 juillet 2026

        Création Décret n°2026-672 du 27 juillet 2026 - art. 5

        La liste des délégataires certifiés tenue par le conseil national de l'ordre des vétérinaires comporte, par niveau de délégation, leurs nom, prénom, date de naissance et date de certification.

      • Article R243-27

        Version en vigueur depuis le 29/07/2026Version en vigueur depuis le 29 juillet 2026

        Création Décret n°2026-672 du 27 juillet 2026 - art. 5

        Les ressortissants d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui justifient des qualifications professionnelles requises pour être délégataires certifiés adressent leur demande d'inscription sur la liste mentionnée à l'article R. 243-26 au conseil national de l'ordre des vétérinaires qui fait application des articles R. 204-2 à R. 204-6, selon des modalités qui peuvent être précisées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

      • Article R243-28

        Version en vigueur depuis le 29/07/2026Version en vigueur depuis le 29 juillet 2026

        Création Décret n°2026-672 du 27 juillet 2026 - art. 5

        L'employeur d'un délégataire prend les dispositions nécessaires à l'entretien et au perfectionnement des connaissances de celui-ci.

      • Article R243-29

        Version en vigueur depuis le 29/07/2026Version en vigueur depuis le 29 juillet 2026

        Création Décret n°2026-672 du 27 juillet 2026 - art. 5

        Le ministre chargé de l'agriculture précise par arrêté :

        1° La nature, les conditions et la durée de la formation et la durée de l'expérience professionnelle requises pour accéder à la formation complémentaire à la réalisation déléguée d'actes de médecine ou de chirurgie des animaux de chaque niveau ;

        2° Les compétences sanctionnées par un certificat complémentaire de compétences ;

        3° La durée minimale de l'enseignement et les modalités de l'examen auxquels la délivrance de ce certificat est subordonnée ;

        4° Les conditions à l'habilitation d'un établissement à dispenser, en tant que centre de formation, la formation nécessaire à l'obtention du certificat complémentaire de compétences, le contenu du dossier de demande et les modifications substantielles dans les conditions de fonctionnement d'un établissement habilité qui doivent être portées à sa connaissance ;

        5° Le modèle type du document écrit formalisant la délégation d'actes de médecine et de chirurgie des animaux.

      • Article D243-30

        Version en vigueur depuis le 29/07/2026Version en vigueur depuis le 29 juillet 2026

        Création Décret n°2026-672 du 27 juillet 2026 - art. 5

        La personne physique mentionnée au 15° de l'article L. 243-3, dite “délégataire-élève”, réalise des actes de médecine ou de chirurgie des animaux dans les conditions prévues par la présente sous-section.

      • Article D243-31

        Version en vigueur depuis le 29/07/2026Version en vigueur depuis le 29 juillet 2026

        Création Décret n°2026-672 du 27 juillet 2026 - art. 5

        L'employeur de la personne physique appelée, en tant que délégataire-élève, à réaliser un acte de médecine ou de chirurgie des animaux s'assure, au préalable, de ce que cette personne réunit les conditions prévues au 15° de l'article L. 243-3.