Code rural et de la pêche maritime

En vigueur depuis le 10/08/2026En vigueur depuis le 10 août 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative (livres VII et IX, mise à jour des livres Ier, III et VI) au JO du 22/06/2000 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2000-550 du 15 juin 2000 relative aux parties législatives des livres VII (Dispositions sociales) et IX (Santé publique vétérinaire et protection des végétaux) et à la mise à jour des parties législatives des livres Ier (Aménagement et équipement de l'espace rural), III (Exploitation agricole) et VI (Production et marchés) du code rural.
  • Partie législative (livre VI) au JO du 7/05/2010 : dossier législatif de l’ordonnance n° 2010-462 du 6 mai 2010.
  • Partie réglementaire (livre II) au JO du 7/08/2003 : décret n° 2003-768 du 1er août 2003 relatif à la partie Réglementaire du livre II du ‎code rural, annexes.
  • Partie réglementaire (livre VI) au JO du 6 septembre 2003 : décret n° 2003-851 du 1er septembre 2003 relatif à la partie Réglementaire du livre VI ‎du code rural et modifiant la partie Réglementaire des livres II et III du même code, annexe.
  • Partie réglementaire (livre VII) au JO du 22 avril 2005‎ : décret n° 2005-368 du 19 avril 2005 relatif à la partie réglementaire du livre VII du ‎code rural et modifiant la partie réglementaire des livres Ier, II, III, IV, V, VI et VIII ‎du même code, annexe.
  • Partie réglementaire (livre IX) au JO du 27 décembre 2014‎ : décret n° 2014-1608 du 26 décembre 2014 relatif à la codification de la partie réglementaire du livre IX du code rural et de la pêche maritime.
  • Partie législative (recodification des dispositions relatives à l'outre-mer) au JO du 1er avril 2016 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2016-391 du 31 mars 2016.
  • Partie réglementaire (recodification des dispositions relatives à l'outre-mer) au JO du 11 juin 2016 : décret n° 2016-781 du 10 juin 2016 recodifiant les dispositions relatives à l'outre-mer du code rural et de la pêche maritime (partie réglementaire).
  • Décret n° 2017-1246 du 7 août 2017 modifiant les livres Ier et II de la partie réglementaire du code rural et de la pêche maritime
  • Décret n° 2017-1771 du 27 décembre 2017 modifiant les livres III à VII de la partie réglementaire du code rural et de la pêche maritime
  • Décret n° 2017-1772 du 27 décembre 2017 modifiant le livre VIII de la partie réglementaire du code rural et de la pêche maritime

VOIR AUSSI

  • Décret n° 2017-1492 du 25 octobre 2017 modifiant le livre VII de la partie réglementaire du code rural et de la pêche maritime
  • Article 11 de l'ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000 transférant le livre IX (partie Législative) du code rural " Santé publique vétérinaire et protection des végétaux " [issu de l'ordonnance n° 2000-550 du 15 juin 2000] au livre II (partie Législative) du même code et transférant l'ancien livre II (partie Législative) "Faune et flore" du code rural au livre IV du code de l'environnement.
  • Dossier législatif de l’ordonnance n° 2012-789 du 31 mai 2012 portant extension et adaptation ‎de certaines dispositions du code rural et de la pêche maritime et d'autres dispositions ‎législatives à Mayotte
  • Décret n° 2013-754 du 14 août 2013 portant extension et adaptation à Mayotte de certaines ‎dispositions du code rural et de la pêche maritime (partie réglementaire)
  • Décret n° 2014-995 du 1er septembre 2014 modifiant les articles D. 684-3 et R. 684-4 ‎du ‎code ‎rural et de la pêche maritime et relatif à l'Office de développement de l'économie ‎agricole ‎d'outre-‎mer (ODEADOM)‎

Dernière modification : 28 décembre 2017

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Article D243-7

Version en vigueur depuis le 10/08/2026Version en vigueur depuis le 10 août 2026

Modifié par Décret n°2026-756 du 5 août 2026 - art. 1

I. - Justifie des compétences exigées au 12° de l'article L. 243-3 pour la réalisation d'actes d'ostéopathie animale la personne qui réunit les conditions suivantes :

1° Elle a suivi jusqu'à son terme une formation en ostéopathie animale conforme au référentiel prévu au deuxième alinéa de l'article L. 243-5 dans un établissement déclaré en application du premier alinéa du même article ;

2° Elle a réussi des épreuves d'aptitude attestant :

a) De sa capacité à évaluer une situation clinique, à établir un diagnostic ostéopathique et à déterminer et mettre en œuvre les manipulations ostéopathiques adaptées ;

b) De sa capacité à identifier les cas nécessitant une prise en charge par un vétérinaire et excluant toute manipulation pouvant aggraver l'état de l'animal ou porter préjudice au diagnostic, notamment une maladie ;

c) De connaissances biologiques, anatomiques et physiologiques concernant les animaux traités et les méthodes d'élevage des animaux, ainsi que de connaissances théoriques sur les maladies des animaux.

I bis. - Les épreuves d'aptitude consistent en une épreuve écrite d'admissibilité et une épreuve pratique.

Le conseil national de l'ordre des vétérinaires organise ces épreuves. Il en définit le règlement, qu'il publie sur son site internet, et qui fixe :

a) Le calendrier de dépôt des candidatures et des épreuves ;

b) La composition du dossier de candidature ;

c) Les coefficients des épreuves ;

d) Le score minimal à obtenir par le candidat à l'épreuve écrite d'admissibilité ;

e) Les attendus de l'épreuve pratique ;

f) Les règles de tirage au sort pour l'affectation à chaque candidat du groupe d'espèces animales pour l'épreuve pratique ;

g) Les montants des frais administratifs et d'inscriptions aux épreuves ;

h) Les centres d'examen qui accueillent ces épreuves.

Le conseil national de l'ordre des vétérinaires désigne, sur leur demande, les établissements déclarés en application du premier alinéa de l'article L. 243-5 dont les étudiants ou stagiaires en formation continue sont autorisés à présenter par anticipation l'épreuve écrite d'admissibilité avant le terme de leur formation. Ces établissements respectent le référentiel de formation prévu au deuxième alinéa du même article ainsi que les obligations prévues aux articles R. 243-7-1 et R. 243-7-2. Leur désignation est formalisée dans une convention révocable. Elle est abrogée si l'établissement cesse d'en réunir les conditions.

Le ministre chargé de l'agriculture fixe par arrêté les connaissances et savoir-faire évalués, le nombre maximal de présentations aux épreuves d'un même candidat, la composition du jury et les modalités de l'anticipation de l'épreuve écrite d'admissibilité.

II. - Sont également réputés disposer des compétences prévues au 12° de l'article L. 243-3 les professionnels ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, autres que ceux mentionnées aux articles L. 204-1 et R. 204-1, qui respectent les conditions prévues aux articles R. 204-2 et R. 204-3.

Le conseil national de l'ordre des vétérinaires s'assure du respect de ces conditions.

En cas de différence substantielle entre la formation requise en France et les qualifications professionnelles du demandeur, le 5° de l'article R. 204-5 s'applique.

III. - Le conseil national de l'ordre des vétérinaires établit un registre national d'aptitude des personnes ayant réussi l'épreuve d'aptitude mentionnée au I et des professionnels ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen répondant aux conditions mentionnées au II ou aux articles L. 204-1 et R. 204-1.